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La Fisca Des Zones Franche

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Page 1: La Fisca Des Zones Franche

La fiscalité des zones franches & des zones

offshores

EL MORCHIDI Mehdi KORCHI Oumayma MELLOUKI Moumna MOULINE Boubker

Réalisé par :

Année universitaire : 2012/2013

Master spécialisé : Comptabilité Contrôle & Audit

Encadré par : Mr. S.RADI

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Sommaire

Introduction

P ARTIE I: Le régime fiscal des zones franches

I- Régime douanier

II- Régime fiscal

PARTIE II: Les régimes offshores et l’optimisation fiscale

I- Les banques offshores

II- Les sociétés holding offshore

PARTIE III   : Analyse critique du régime fiscal des zones franches

Conclusion

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Introduction

L’histoire des zones franches d’exportation à travers le monde diffère d’un pays à l’autre.

Néanmoins l’objectif de créer des zones franches vient en effet pour dynamiser des régions spécifiques à travers des mesures incitatives.

L’intense concurrence déclarée sur les coûts oblige les investisseurs à s’orienter vers des pays en développement disposant d’une main d’œuvre à bas coût et offrant des incitations diverses aux entreprises. Les zones franches constituent un cas particulier de ce type d’investissement. Il s’agit essentiellement de produits arrivés à maturité où il faut chercher à réduire la marge.

Les zones franches se sont développées en plusieurs types, comme les zones spéciales, les zones par activités, les zones portuaires, les places financières offshore, les zones franches logistiques, les zones franches urbaines….Certains confondent entre les zones franches et les paradis fiscaux…

Les paradis fiscaux de leur part « ne sont, en soi, rien de nouveau. 2000 ans avant J.-C., les premiers commerçants grecs envoyaient déjà des émissaires dans certains ports afin que vendeurs et acheteurs, lors d'une transaction, se retrouvent à un point convenu pour transborder la marchandise et échapper ainsi aux taxes portuaires déjà existantes! »

En ce qui concerne les zones urbaines : « La Grande Bretagne a eu l’expérience de 1981 à 1991 des « entreprise zones », l’idée fût abandonnée du fait de son coût élevé et de sa faible rentabilité). Elles entrent dans la loi des trois : déréglementation, défiscalisation, dé bureaucratisation. Le premier bilan à tirer des zones d'entreprises britanniques, c'est que la politique d'exonération doit être accompagnée d'une véritable politique d'aménagement du territoire et d'urbanisme ».

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Au Maroc, le sujet des zones franches d’exportation est récent. En effet, la première zone franche établie au Maroc est celle du port de Tanger créée par le dahir n°1/61/462 du 30 Décembre 1961. Les plus récentes sont les zones franches du grand projet Tanger Méd et les places offshores dédiées aux services suivant le Plan Emergence.

Les pays, à travers la création des zones franches, offrent aux entrepreneurs des mesures incitatives variées comprenant essentiellement un régime fiscal spécifique et avantageux.

Cependant, la plus part des pays disposant de zones franches offrent des avantages fiscaux ce qui complique la mission des politiciens qui se trouvent de jour en jour contraint à réduire leurs recettes d’impôt. Les mesures incitatives divergent d’un pays à l’autre dans le but d’attirer le maximum d’investissements et de créer les emplois nécessaires.

En conséquence, le régime fiscal des zones franches au Maroc est-il attractif ?

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I – Le régime fiscal des zones franches :

Le Maroc dispose de deux zones franches opérationnelles situées à Tanger, au Nord du Maroc, à 15 km du Sud de l´Europe :

La Zone Franche du Port de Tanger. La Zone Franche d´exportation de Tanger.

Mais également ces zones franches s’élargissent Au Maroc. Dakhla, Laâyoune et Kénitra se dotent elles aussi de leurs propres zones pour accompagner leurs programmes de développement.

Dans le Bulletin officiel du 21 janvier 2010, le ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies annonce la création de trois zones franches d’exportation à Dakhla, Laâyoune et Kénitra. Ainsi, vu la loi relative aux zones franches d’exportation examinée par le Conseil des ministres le 26 novembre 2009, une zone franche d’exportation verra le jour dans la province d’Oued Eddahab, dénommée zone franche d’exportation de Dakhla.

1-Définitions

Instituées par la loi 19-94 (dahir n°1-95-1 du 26 janvier 1995), les zones franches d’exportation sont des espaces déterminés du territoire douanier où sont autorisées, en dispense de la réglementation douanière, du contrôle du commerce extérieur et des changes, toutes activités exportatrices à vocation industrielle ou commerciale, ainsi que les activités de service liées. Les Zones Franches d’Exportation sont créées et délimitées par un acte réglementaire qui fixe la nature des entreprises pouvant s’y implanter.

En vertu des dits décrets, les activités des entreprises qui peuvent s’installer dans ces zones franches précitées doivent relever des secteurs suivants :

L’agro-industrie, Les industries textiles et cuir, Les industries métallurgiques, mécaniques électriques et

électroniques, Les industries chimiques et para chimiques, Les services liés aux activités citées ci-dessous

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2-Régime douanier :

Les entreprises qui entrent ou sortent des zones franches d’exploitation bénéficient d’une:

Exonération des droits d´importation ; Exonération des taxes et surtaxes à l´importation ; Exonération des taxes sur la consommation, la production et/ou l´exportation

des marchandises ; Procédures douanières simplifiées ; Pas de contrôle des changes.

La Zone Franche de Tanger n´est pas soumise à la législation du contrôle du commerce extérieur et des changes

Le personnel étranger des entreprises opérant en zones franches d’exportation bénéficie de la suspension des droits et taxes pour les effets et les objets neufs ou en cours d’usage composant le mobilier importé à l’occasion de son installation au Maroc. Il bénéficie également du régime de l’importation temporaire pour le véhicule automobile importé dans ce cadre. Toute cession ultérieure au Maroc de ces effets, objets et véhicules est soumise à l’accomplissement des formalités de contrôle du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la cession, calculés sur la base de la valeur desdits bien à cette date.

3-Régime fiscal :

La loi n° 19-94 (Dahir n° 1-95-1 du 26 janvier 1995) relative aux zones franches d´exportation édicte le principe de la possibilité de création des zones franche

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D´exportation sur l´ensemble du territoire national et accorde aux entreprises installées dans ces zones, en ce qui concerne les bénéfices et revenus quelles génèrent, des avantages fiscaux.

1) Droits d'enregistrement et de timbre :

Sont exonérées de tous droits d'enregistrement et de timbre pour :

les actes de constitution et d'augmentation de capital ; les acquisitions d'immeubles nécessaires à l'établissement du siège et des

agences.

En cas de rétrocession des immeubles précités avant l'expiration de la dixième année suivant la date de l'obtention de l'agrément et sauf si la rétrocession est réalisée au profit d'une banque ou société offshore, deviennent exigibles les droits d'enregistrement liquidés au plein tarif , majorés de 25% du montant de ces droits et des droits supplémentaires prévus.

2) Impôt de taxe professionnelle :

Les entreprises autorisées bénéficient de l'exonération de l'impôt de taxe professionnelle et ce pendant les quinze (15) premières années consécutives à leur exploitation.

3) Taxe urbaine :

Sont exonérés de la taxe urbaine les immeubles, machines et appareils affectés à l'exercice des activités autorisées et ce pendant une période de quinze (15) années courant à compter de leur achèvement ou de leur installation.

Cette exonération ne s'étend pas à la taxe d'édilité ou tout autre impôt local.

4) Impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu   :

Les entreprises qui exercent leur activité dans les zones franches d'exportation relèvent soit de l'impôt sur les sociétés soit de l'impôt sur le revenu.

Lorsque lesdites entreprises relèvent de l'impôt sur les sociétés, elles bénéficient:

De l'exonération totale durant les 5 premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation ;

De l'imposition au taux réduit de 8,75% pour les 10 exercices consécutifs suivants.

Lorsqu'elles relèvent de l'impôt général sur le revenu, elles bénéficient :

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De l'exonération totale durant les 5 premières années consécutives à compter de la date du

Début de leur exploitation ; d'un abattement de 80% de l'impôt pour les 10 années consécutives suivantes.

5) Retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés   :

Les dividendes et autres produits de participations similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées dans lesdites zones sont :

Exonérés de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés lorsqu'ils sont versés à des non-résidents ;

Soumis à la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés au taux de 7,50% libératoire lorsqu'ils sont versés à des résidents.

Dans ce cas, la contre-valeur en monnaies étrangères convertibles est cédée à une banque marocaine.

6) Taxe sur la valeur ajoutée

Sont exonérées de la taxe sur la valeur les produits livrés et les prestations de service rendues aux zones franches d'exportation et provenant du territoire assujetti.

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II – Les régimes offshores et l’optimisation fiscale :

Aujourd’hui, la globalisation a recréé le mot "Offshore" pour définir un nouveau concept de travail coopératif à travers le monde, régi par les lois de la sous-traitance.

L’Offshore peut porter sur des prestations de services comme c’est le cas de ces fameux centres d’appels installés à Tanger pour répondre aux clients espagnols, ou encore des postes de surveillance basés à Casablanca pour piloter des plateformes informatiques localisées en Région parisienne.

1-Les banques offshores:

Elles sont considérées comme banques offshore:

Toute personne morale, quelle que soit la nationalité de ses dirigeants et les détenteurs de son capital social, qui a son siège dans une place financière offshore et pour profession habituelle et principale de recevoir des dépôts en monnaies étrangères convertibles et d'effectuer, en ces mêmes monnaies, pour son propre compte ou pour le compte de ses clients toutes opérations financières, de crédit, de bourse ou de change ;

Toute succursale créée, pour l'exercice d'une ou de plusieurs des missions visées ci-dessus, dans une place financière offshore par une banque ayant son siège hors de ladite place.

Les places financières offshores ont la possibilité de :

Collecter toute forme de ressources en monnaies étrangères convertibles appartenant à des non-résidents ;

Effectuer, pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle non résidente, toute opération de placement financier, d'arbitrage, de couverture et de transfert en devises ou en or ;

Accorder tous concours financiers aux non-résidents ;

Participer au capital d'entreprises non-résidentes et souscrire aux emprunts émis par ces dernières ;

Emettre des emprunts obligataires en monnaies étrangères convertibles ;

Délivrer toute forme d'aval ou de cautions et notamment des cautions de

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soumission, de garantie et de bonne fin aux entreprises non-résidentes.

Ces banques offshores bénéficient d’un certain nombre d’avantages fiscaux.

1) Droits d'enregistrement et de timbre :

Sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de timbre :

les actes de constitution et d'augmentation de capital des banques offshore;

les acquisitions par lesdites banques d'immeubles nécessaires à l'établissement de leurs siège et agences.

En cas de rétrocession des immeubles précités avant l'expiration de la dixième année suivant la date de l'obtention de l'agrément et sauf si la rétrocession est réalisée au profit d'une banque ou société offshore, deviennent exigibles les droits d'enregistrement liquidés au plein tarif.

2) Taxe sur la valeur ajoutée :

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

les banques offshore bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs acquisitions locales directement ou par l'intermédiaire d'entreprises de crédit-bail, de matériel, mobilier et biens d'équipement à l'état neuf nécessaires à leur exploitation ;

Les banques offshores qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée à l'occasion de l'acquisition locale de matériel, mobilier et biens d'équipement à l'état neuf bénéficient du remboursement du montant de la taxe acquittée.

Les banques offshores bénéficient en ce qui concerne l'achat des fournitures de bureau nécessaires à l'exercice de leur activité, de l'exonération ou du remboursement.

Les intérêts et commissions sur les opérations de prêt et de toutes autres prestations de services effectuées par les banques offshores ;

Les intérêts servis sur les dépôts et sur tous autres placements effectués en monnaies étrangères convertibles auprès des banques offshores.

3) Impôt de taxe professionnelle et taxe urbaine :

Les banques offshores bénéficient de l'exonération de l'impôt de taxe professionnelle et de la taxe urbaine due à raison des immeubles occupés par leurs siège ou agences.Cette exonération ne s'étend pas à la taxe d'édilité ou tout autre impôt local.

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4) Impôt sur les sociétés :

Les banques offshores sont pour les quinze premières années consécutives suivant la date de l'obtention de l'agrément :

soit à la instituant l'impôt sur les sociétés au taux de 10% ;

soit à un impôt forfaitaire sur les sociétés fixé à la contre-valeur en dirhams de 25.000 dollars US par an libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus.

L'impôt forfaitaire doit être versé spontanément à la caisse du percepteur du lieu dont dépend le siège de la banque, avant le 31 décembre de chaque année.

5) Taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et taxes sur les intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse :

Sont exonérés :

-de la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, les dividendes distribués par les banques offshores à leurs actionnaires ;

- de la taxe sur les intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse, les intérêts servis sur les dépôts et tous autres placements effectués en monnaies étrangères convertibles, auprès des banques offshore.

6) Jetons de présence et rémunérations salariales   :

Les jetons de présence et toutes autres rémunérations versées par les banques offshores à leurs administrateurs sont soumis à une contribution, prélevée à la source sur le montant brut des sommes perçues, calculée au taux de 18%, libératoire selon le cas, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

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2-Les sociétés holding offshore:

Est considérée comme société holding offshore toute personne morale constituée de personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ayant pour objet exclusif la gestion de portefeuille et la prise de participations dans des entreprises, dont le capital est libellé en monnaie étrangère convertible et dont toutes leurs opérations sont effectuées en monnaies étrangères convertibles.

Les personnes physiques ou morales marocaines peuvent constituer ou prendre des participations dans des sociétés holding offshore, conformément à la réglementation des changes en vigueur.

1) Impôt sur les sociétés :

Les sociétés holding offshore sont soumises à un impôt sur les sociétés forfaitaire libératoire de tous autres impôts et taxes sur les bénéfices ou les revenus, fixé à la contre-valeur en dirhams de 5.000 dollars U.S. par an pendant les quinze premières années consécutives suivant la date de leur installation.

Après expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, les sociétés offshores sont soumises à l'impôt sur les sociétés applicable au Maroc.

2) Taxe sur la valeur ajoutée :

Les opérations effectuées par les sociétés holding offshore sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et bénéficient du droit à déduction au prorata du chiffre d'affaires exonéré.

Ces dispositions s'appliquent sous réserve que les opérations faites par les sociétés holding offshore soient effectuées au profit des banques offshore ou de personnes physiques ou morales non-résidentes et qu'elles soient payées en monnaies étrangères convertibles.

3) Taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés :

Les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires sont exonérés de la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, au prorata du chiffre d'affaires correspondant aux prestations de services exonérées.

4) Régime fiscal des rémunérations versées au personnel salarié :

Les traitements, émoluments et salaires versés par les banques offshores à leur personnel salarié sont passibles de la retenue à la source au taux de 18%. Cette retenue à la source, libératoire de l'impôt général sur le revenu doit être prélevée et versée au Trésor.

Le personnel salarié résidant au Maroc bénéficie du même régime fiscal à

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condition de justifier que la contrepartie de sa rémunération en monnaie étrangère convertible a été cédée à une banque marocaine.III – Analyse critique du Régime Fiscal

1. Limites du Régime Fiscal :

1- Régime des résultats :

Le Régime Fiscal des résultats des sociétés en zones franches marocaines offre plusieurs réductions fiscales. Il s’agit notamment d’une exonération temporaire de 100% pendant les 5 premières années et d’un impôt réduit sur le résultat ou les revenus des sociétés pendant les 10 années suivantes. Ces exonérations sont relatives aux activités d’exportations. Les activités hors exportations ne bénéficient pas de ces avantages.

Trois axes d’analyses sont proposés : la taille des investissements, la pression fiscale et l’avantage comparatif de la TFZ par rapport au reste du pays.

En ce qui concerne la taille des investissements, le législateur n’a pas spécifié le type d’investissements à attirer dans les zones franches. Seules des listes d’activités à caractère ordinaire ont été fixées par arrêté ministériel. Certes, l’égalité devant la loi est un droit constitutionnel. Cependant, l’existence même de ce régime est une exception à ce droit dans un but de concrétiser des objectifs de croissance économique, réduction du taux de chômage, amélioration du niveau des exportations…. Les investisseurs en zone franche profitent de plusieurs avantages par rapport à ceux qui ont décidé d’investir ailleurs.

Si on adopte une analyse par objectifs, on s’aperçoit que toutes les entreprises installées en zone franche profitent des mêmes avantages fiscaux indépendamment de leur taille, de leur apport économique et technologique, de leur chiffre d’affaires à l’export ou encore de l’effectif de ses salariés.

Je pense que, l’Etat devrait s’intéresser aux investissements durables, structurés et de grande taille. Or, les avantages fiscaux ne tiennent pas compte des points déterminants comme le nombre de postes de travail à créer, la nature d’investissement, le chiffre d’affaires…..

D’autre part, s’agissant de la pression fiscale, le Maroc figure parmi les pays à taux moyen de pression fiscale. Cette dernière ne s’établit qu’à 22% du PIB. L’attrait d’un pays pour les investisseurs étrangers est motivé par un système fiscal simple, stable et transparent et par le niveau des infrastructures.

Une étude de la direction de la politique économique générale a conclue que la stabilité de la structure des recettes fiscales durant les deux dernières décennies pourrait réduire la marge de manœuvre des pouvoirs publics en matière de compensation du démantèlement douanier dans le cadre de l'accord d'association

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Maroc-UE.

Cependant, une croissance économique forte, accompagnée d'un élargissement de l'assiette imposable, favoriserait les ajustements du taux d'imposition nécessaires, permettant en conséquence de baisser, à terme, la pression fiscale. Cela constituerait alors un facteur incitatif pour les entreprises étrangères désirant s'implanter au Maroc.

En marge de l’analyse du système fiscal marocain, les exonérations proposées ne sont pas appliquées en cas de redressements fiscaux. L’investisseur se retrouvera face à des pénalités et des amendes même si le principal est exonéré à 100% pendant les 5 premières années.

En ce qui concerne l’avantage comparatif de la Tanger Free Zone par rapport au reste du pays, on note que la ville de Tanger profite d’avantages fiscaux importants d’où la concurrence entre la ville et sa zone franche. Exemple, une entreprise exportatrice à Tanger bénéficie de 5 ans d’exonération comme toutes les entreprises exportatrices marocaines et d’une réduction de l’impôt sur les sociétés de 50% sur les années suivantes. En plus, les sociétés ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite province, bénéficient d’une réduction d’impôt de 50% de leur impôt sur les sociétés indépendamment de leur activité.

En conséquence, l’impôt sur les sociétés des entreprises exportatrices est réduit à 8,75% pour les années qui suivent les 5 premières. Elles peuvent exercer en même temps des activités à l’export et en même temps des activités locales sans complication de douane. L’effort de l’Etat pour inciter les investisseurs au niveau du régime fiscal n’est pas remarquable sachant que le Maroc est en concurrence avec des pays disposant de mesures fiscales plus attractives.

La loi 19-94 garantit des avantages pendant au moins 20 ans après la décision de suspension du régime.

En conséquence, le régime d’imposition des résultats en zone franche :

Ne distingue pas entre les grandes sociétés (taille, chiffre d’affaires, nombre d’employés, importance du projet….) et les petites sociétés.

Se transforme en droit commun d’un seul coup au bout des 15 années. La première durée de 5 ans n’étant pas suffisante pour amortir le coût du capital des gros investissements.

Ne permet pas l’égalité des sociétés installées en zone franche avec les autres sociétés qui bénéficient de la réduction de l’IS de 50% pour une période illimitée Ne fixe pas un pourcentage à atteindre en terme des exportations pour bénéficier des exonérations, ce qui rend le régime rigide.

N’encourage pas les investissements à long terme en réduisant leur charge fiscale ou en leur accordant des congés d’impôts (sauf le cas d’augmentation de

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capital) N’exempte pas les sociétés des pénalités et majorations

de retard en cas de redressement fiscal même en période d’exonération.

2-Régime des opérations ponctuelles :

D’autre part, le régime actuel en matière des droits d’enregistrements offre une exonération pour l’acquisition des achats de terrain. Cependant, En cas de rétrocession des terrains avant l'expiration de la dixième année suivant la date de l'obtention de l'autorisation, sauf si la rétrocession est réalisée au profit d'une entreprise installée dans la zone franche d'exportation, les droits d'enregistrement deviennent exigibles.

Ces droits sont liquidés au plein tarif de 5%, majorés de 15% du montant de ces droits et des droits supplémentaires, calculés à l’expiration du délai de trente (30) jours à compter de la date de l’acte d’acquisition des immeubles concernés. Ces mêmes dispositions sont appliquées pour les immeubles acquis par les banques et les holdings offshores. En conséquence, si la société décide de partir pour une quelconque raison : elle doit céder le terrain et payer les pénalités et les intérêts de retard à défaut de le garder pendant au moins dix ans où de le céder à une entreprise en ZF.

Ces dispositions sont considérées comme dures, dans la mesure où il y a lieu de liquider ces droits majorés de pénalités et d’intérêts à compter de la date d’acquisition. L’éventuelle cession à une société en zone franche dépend de l’attractivité de la zone franche et de plusieurs conditions économiques futurs. En plus, la loi n’évoque pas la possibilité d’application d’abattements suivant la durée de cession sur les plus values.

Exemple, une société s’installe début janvier 2000 à la TFZ. Elle achète un terrain pour une valeur de 500 000 euros. Les droits d’enregistrements sont de 2,5% soit 137000 MAD. Après 5 ans, en avril 2005, son commerce n’est plus rentable, elle décide de partir. A la consultation de son expert comptable, elle se rend compte qu’il faut payer les droits d’enregistrements majorés d’au moins 15% + (5%+(12*0,5%*5)) soit 50%. Elle payera en plus des droits d’enregistrements une majoration de 50 % comme cadeau de départ !

En conclusion, l’exonération des droits d’enregistrement ne constitue pas un réel encouragement vu les conséquences d’une telle condition. Nous rappelons par ailleurs que la majorité des zones franches à travers le monde proposent la location des terrains au lieu des acquisitions.

Enfin, concernant les dividendes et les transferts des bénéfices, le Maroc exonère totalement les dividendes versés aux personnes physiques non résidentes et sans limitation de durée au contraire de certaines zones franches comme celles de Maurice par exemple s’alignant ainsi avec les zones franches des

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Emirats arabes unis, la Tunisie et la Turquie. Le Maroc accorde aussi un libre rapatriement des bénéfices et des capitaux.

Cependant, les dispositions concernant les holdings offshores (non traités explicitement dans cette recherche) ne sont pas claires en matière d’imposition des dividendes vu que l’expression « opérations exonérées » prévue dans le livre d’assiette et de recouvrement n’est pas très bien expliquée.

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Bibliographie

LOI N° 58-90 RELATIVE AUX PLACES FINANCIERES OFFSHORE.

Le code général des impôts 2010

Loi n°19-94 relative aux zones franches d’exportation

MEMOIRE PRESENTE POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME NATIONAL D'EXPERT-COMPTABLE   : Régime Fiscal des Zones Franches du Maroc Etude Comparative, Analyse Critique Et Recommandations Générales de MLLE LAILA MECHBAL

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