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Introduction I- Notion d’acte de commerce : 1. Actes de commerce par nature 2. Actes de commerce par accessoire 3. Actes de commerce par la forme 4. Actes de commerce mixtes II- Régime des actes de commerce : 1. Les actes commerciaux entre les commerçants 2. les actes commerciaux à l’égard d’une seule partie : les actes mixtes III- Originalité des actes de commerce par rapport au droit commercial IV- Cas de jurisprudence Plan:

Exposé Des Actes de Commerce

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Droit commercial:les Actes de Commerce

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Introduction

I- Notion d’acte de commerce :  1. Actes de commerce par nature  2. Actes de commerce par accessoire 3. Actes de commerce par la forme  4. Actes de commerce mixtes  II- Régime des actes de commerce : 1. Les actes commerciaux entre les commerçants 2. les actes commerciaux à l’égard d’une seule partie : les actes mixtes

III- Originalité des actes de commerce par rapport au droit commercial

IV- Cas de jurisprudence   Conclusion

Plan:

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Introduction

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I- Notion d’acte de commerce :

Les actes de commerce sont pour l’essentiel des actes accomplis par les commerçants dans l’exercice de leur commerce. Donc il s’agit des actes ou faits juridiques soumis aux règles du droit commercial, la théorie traditionnelle en distingue plusieurs catégories des actes de commerce:

- Actes de commerce par nature

- Actes de commerce par accessoire

- Actes de commerce par la forme

- Actes de commerce Mixtes

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1. Actes de commerce par nature :

1)- L’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en

nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer;

2)- La location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location;

3)- L'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation;

4)- La recherche et l'exploitation des mines et carrières;

5)- L'activité industrielle ou artisanale;

6)- Le transport;

7)- La banque, le crédit et les transactions financières;

8)- Les opérations d'assurances à primes fixes;

9)- Le courtage, la commission et toutes autres opérations d'entremise;

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10)- L'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux;

11)- L'imprimerie et l'édition quels qu'en soient la forme et le support;

12)- Le bâtiment et les travaux publics;

13)- Les bureaux et agences d'affaires, de voyages, d'information et de

publicité;

14)- La fourniture de produits et services;

15)- L’organisation des spectacles publics:

16)- La vente aux enchères publiques;

17)- La distribution d'eau, d'électricité et de gaz;

18)- Les postes et télécommunications.

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2. Actes de commerce par accessoire :

Exemple1 : l’achat d’un équipement ou d’une machine outil par un industriel, achat de camion de livraison pour un grossiste.

Parfois, il est difficile de distinguer la raison d’être d’un acte, la jurisprudence présume que tous les actes effectués par les commerçants sont accessoires, sauf si la preuve contraire peut être rapportée.

Exemple2 : achat d’une voiture particulière ou de fonction ; car le commerçant déduit la TVA pour le carburant de son véhicule, mais s’il ne l’utilise pas pour son activité il commet une infraction.

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3. Actes de commerce par la forme :

À la différence des actes de commerce par nature, dont la commercialité est déterminée par l’objet de l’opération commerciale, les actes de commerce par la forme acquièrent la commercialité en se référant à la forme de l’opération effectuée.

Il s’agit principalement de la lettre de change et du billet à ordre conformément à l’article 9 du code commerce qui dispose : « indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce :

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- La lettre de change : Tous ceux qui apposent leur signature sur la lettre de change font un acte de commerce et ils s’obligent commercialement. La conséquence est que le Tribunal de Commerce sera compétent pour connaître les litiges qui pourraient en résulter.

- Le billet à ordre signé même par un non commerçant, lorsqu’il résulte d’une transaction commerciale. (Et il est donc considéré comme acte de commerce par la forme)

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4. Actes de commerce mixtes :

Les actes mixtes sont ceux qui présentent un caractère commercial pour une partie et un caractère civil pour l’autre partie.

L’article 4 du Code de commerce dispose à ce propos que : « lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition spéciale contraire ».

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II- Régime des actes de commerce :

Les actes commerciaux entre les

commerçants

On distingue:

Les actes commerciaux à l’égard d’une

seule partie : Les actes mixtes

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1 .Les actes commerciaux entre les commerçants:

Les règles de procédure des actes de commerces sont de la compétence du tribunal de commerce.

a). Quant à la preuve: elle doit être libre lorsque l’acte est commercial entre les deux parties, ce principe de liberté a trois conséquences :

L’acte de commerce peut être prouvé par tout moyen.

L’acte de commerce ne doit pas être obligatoirement écrit ni être réalisé en double exemplaire.

La date de l’acte de commerce peut être prouvée par tout moyen.

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b). En matière d’exécution des obligations des actes de commerce, certaines particularités peuvent être notées :

Premièrement en cas de mise en demeure, une coutume autorise la mise en demeure par tout moyen, dans la pratique les commerçants la réalisent par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télégramme,

Deuxièmement concernant la solidarité, en droit civil la solidarité ne se présume pas, il faut qu’elle soit stipulée dans le contrat, en matière commerciale une coutume admet que la solidarité se présume.

c). Le délai de prescription des obligations en droit commercial est de 5 ans selon l’article 5 du code de commerce. Cela permet aux commerçants de ne pas conserver indéfiniment les preuves.

Dans certains domaines des délais plus courts existent, par exemple en matière de transport le délai de prescription en cas d’action contre le transporteur est d’un an, en matière de lettre de change le délai de prescription en cas d’action contre le tiré est de trois ans. 

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2. les actes commerciaux à l’égard d’une seule partie : Les actes mixtes

L’acte mixte est un acte conclu entre un commerçant et un non commerçant, il présente donc une double nature et est en principe soumis à un régime dualiste. Chacune des parties se voit appliquée les règles imposées par la nature (civile ou commerciale) que revêt l’acte à son égard.

Par exemple: un agriculteur (donc non commerçant) vend des légumes à un négociant qui les achète dans l’intention de les revendre.

Sur la compétence : le commerçant ne pourra assigner la personne non commerçante que devant le Tribunal de Grande Instance, et, en revanche, le non commerçant qui assigne en justice le commerçant aura le choix entre le TGI et le TC. Sur la preuve du contrat : le non commerçant devra prouver l’acte par écrit et le commerçant pourra le prouver par tout moyen.

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III- Originalité des actes de commerce par rapport au droit commercial :

Il y a une certaine perte de l’originalité du fait de la tendance à l’unification du droit des entreprises. Mais, cette originalité reste une donnée fondamentale du paysage juridique car l’existence des tribunaux de commerce fait obstacle à une unification totale.

On dit qu’il y a “originalité“ en droit commercial chaque fois que la nature du litige entre commerçants (personnes physiques ou morales) suggère une solution autre que celle du droit commun.

Ex : Le fonds de commerce n’existe qu’en matière commerciale.

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Cette originalité est corroborée par les règles propres du droit commun, ces règles sont dictées par les besoins de rapidité et de sécurité relatifs au monde des affaire.

D‘autres règles constituent l’originalité, il s’agit notamment:

•  La compétence des tribunaux de commerce : qui est déterminée par la loi régissant ces juridictions, la compétence en la matière étant revêt un caractère d’ordre public.

En général, le tribunal de commerce est compétent chaque fois qu’il y’a un litige naissant d’un acte de commerce (non commerçant contre un commerçant)

•  La prescription extinctive : selon l’article 5 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce, on entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans ,sauf dispositions spéciales contraires

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• La preuve des actes de commerce : elle est libre entre commerçants et il n’y a pas de formalisme probatoire en matière civile selon l’article 344 du code de commerce

•  La solidarité : quand il y a plusieurs débiteurs et un seul créancier en droit civil

l’obligation est disjointe : le créancier ne peut réclamer à chaque débiteur que sa

part. En matière commerciale c’est différent : chaque débiteur est tenu de la totalité de la dette.(article 335 du code de commerce)

• La clause compromissoire : Clause insérée dans un contrat, le plus souvent

commercial et privé, par laquelle les parties s’engagent à recourir à l’arbitrage pour les différends qui surgiraient entre elles.

• L’anatocisme (capitalisation des intérêts) : en matière civile, la stipulation des intérêts est nulle si elle n’a pas été stipulée par écrit, en matière commerciale, cette stipulation est présumée lorsque l’une des parties est un commerçant (article 870,871 du DOC)

•Le mécanisme de la réfaction : En matière civile le juge ne peut pas modifier le contrat. En matière commerciale, le juge peut refaire le contrat en diminuant le prix en considération de son inexécution partielle.

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IV- Cas de jurisprudence :Cour de cassation

Arrêt numéro 1076 du 24-06-2009

Dossier commercial 208-3- 1-2007

Transport des choses –retard dans la livraison de la marchandise –perte du prix de transport

Par exemple: une société X a confié à la société B le transport d’un lot de marchandises,

le délai a été fixé à 2jours, ce délai n’a pas été respecté par le transporteur, malgré celui-ci

a assigné le destinataire en réclamant le prix entier du transport, le transporteur a eu

gains de causes en première instance, il a été fait droit à sa demande.

Or la cours de cassation a rendu un arrêt cassant celui de la cours d’appel au motif que le

transport doit être effectué dans le délai déterminé par les parties en application de

l’article 456 du code de commerce ,l’affaire est renvoyé devant la cours d’appel de

commerce pour qu’elle statue à nouveau sur le litige conformément à la loi.

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Jugement jurisprudentiel:

Si l’arrivée est retardée au-delà des délais établis à l’art

456 du code de commerce, le transporteur perd le prix

entier, si le retard a duré le double du temps fixé pour

l’accomplissement du transport, le tout sauf de plus amples

dommages, le cas échéant

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Conclusion

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Références:

JurisPedia: encyclopédie universitaire consacrée aux

droits du monde et aux sciences juridiques et politiques.

Le code du commerce

Code des Obligations et des Contrats

Revue de tribunaux marocain

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