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LES MANDATS DE JUSTICE. Exposer les généralités et les règles communes. Définir et donner les caractéristiques de chacun deux (hors mandat darrêt européen)

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LES MANDATS DE JUSTICE.

Exposer les généralités et les

règles communes. Définir et

donner les caractéristiques de

chacun d’eux

(hors mandat d’arrêt européen).

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LES MANDATS DE JUSTICE.

Exposer les généralités et les

règles communes, définissez et

donnez les caractéristiques de

chacun d’eux

(hors mandat d’arrêt européen).

Exposer: Exposer: expliquer, faire expliquer, faire

connaîtreconnaître

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LES MANDATS DE JUSTICE.

Exposer les généralités et les

règles communes. Définir et

donner les caractéristiques de

chacun d’eux

(hors mandat d’arrêt européen).

Définir: donner Définir: donner la définition de la définition de

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LES MANDATS DE JUSTICE.

Exposer les généralités et les

règles communes. Définir et

donner les caractéristiques de

chacun d’eux

(hors mandat d’arrêt européen).

Donner: Donner: exposer devant exposer devant

un auditoireun auditoire

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LES MANDATS DE JUSTICE.

Exposer les généralités et les

règles communes. Définir et

donner les caractéristiques de

chacun d’eux

(hors mandat d’arrêt européen).

Généralité: caractère de Généralité: caractère de ce qui est généralce qui est général

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LES MANDATS DE JUSTICE.

Exposer les généralités et les

règles communes. Définir et

donner les caractéristiques de

chacun d’eux

(hors mandat d’arrêt européen).

Règle: principe de Règle: principe de conduiteconduite

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LES MANDATS DE JUSTICE.

Exposer les généralités et les

règles communes. Définir et

donner les caractéristiques de

chacun d’eux

(hors mandat d’arrêt européen).

Commune: qui Commune: qui concerne le plus grand concerne le plus grand nombrenombre

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LES MANDATS DE JUSTICE.

Exposer les généralités et les

règles communes. Définir et

donner les caractéristiques de

chacun d’eux

(hors mandat d’arrêt européen).

Caractéristique: Caractéristique: caractère distinctif d’une caractère distinctif d’une chosechose

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Cœur du sujet :Cœur du sujet :

Il s’agit de traiter:

- des généralités concernant les mandats.

- des règles communes à tous les mandats.

- de donner la définition des mandats de recherche, de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt.

- d’ aborder leurs caractéristiques.

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Limites du sujet :Limites du sujet :

Il ne s’agit pas de traiter:

- des règles de délivrance des mandats.

- de la mise à exécution des mandats.

- du rôle des magistrats mandants.

- du mandat d'arrêt européen.

- des extraits de jugement.

- de la note de recherche.

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GENERALITES ET REGLES COMMUNES A TOUS GENERALITES ET REGLES COMMUNES A TOUS LES MANDATSLES MANDATS

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GENERALITES

Le mandat est un acte judiciaire par lequel le magistrat compétent donne des ordres relatifs aux personnes qu'il désire voir comparaître, faire arrêter ou détenirprovisoirement.

Il existe cinq mandats que l'on peut classer en deux catégories:

- ceux ayant pour but la conduite d'une personne devant le magistrat mandant:

. mandat de recherche,

. mandat de comparution,

. mandat d'amener;

- ceux permettant la mise en détention de la personne:

. mandat d'arrêt,

. mandat de dépôt.

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GENERALITES

Magistrats habilités à délivrer des mandats

En règle générale, l'usage du mandat, sauf du mandat de dépôt, est réservé au juge d'instruction. Toutefois, dans des conditions particulières, d'autres magistrats ou juridictions peuvent délivrer certains mandats. Ainsi, peuvent délivrer des mandats:

- le juge des libertés et de la détention;- le procureur de la République;- le juge d'instruction;- le président de la chambre de l'instruction;- la chambre de l'instruction;- des membres de la chambre de l'instruction;- la cour d'appel;- le tribunal correctionnel;- toute cour ou tribunal correctionnel;- le président de la cour d'assises;- le juge d'application des peines;- le juge des enfants.

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GENERALITES

Non délégation du pouvoir de délivrance

Les magistrats qui en disposent ne peuvent pas déléguer leur pouvoir en matière de délivrance des mandats.

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REGLES COMMUNES A TOUS LES MANDATS

Forme

Un mandat est individuel et écrit. Il doit:

- préciser l'identité exacte de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné (pas de mandat contre X) ;- être daté et signé par le magistrat mandant;- être revêtu du sceau de celui-ci.

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REGLES COMMUNES A TOUS LES MANDATS

Exécution

Un mandat est exécutoire sur toute l'étendue du territoire de la République(CPP, art. 124).

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REGLES COMMUNES A TOUS LES MANDATS

Notification

Tout mandat peut être notifié par un officier de police judiciaire, un agent de police judiciaire ou un agent de la force publique (y compris les APJA) qui le montre à la personne et lui en délivre copie (CPP, art. 123, al. 3 et 4, et R. 188).

Si la personne est déjà détenue, les mandats peuvent être notifiés, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire (CPP, art. 123, al. 5).

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Synthèse partielleSynthèse partielle

Actes judiciaires, les mandats délivrés légalement envers une personne dénommée par un magistrat ou une juridiction sont exécutables par la force publique sur toute l'étendue du territoire national.

GENERALITES ET REGLES COMMUNES A TOUS GENERALITES ET REGLES COMMUNES A TOUS LES MANDATSLES MANDATS

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DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DES DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DES MANDATS DE JUSTICEMANDATS DE JUSTICE

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LE MANDAT DE COMPARUTION

Définition

Le mandat de comparution est une citation ayant pour objet de mettre en demeure la personne contre laquelle il est décerné, de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat (CPP, art. 122, al. 3).

Caractéristiques

- est signifié par un huissier à celui qui en est l'objet, exceptionnellement notifié par un OPJ, un APJ ou un AFP (CPP, art. 123, al. 3) ;

- ne fait mention ni de la nature des faits imputés à la personne, ni des articles de loi applicables (CPP, art. 123, al.2) ;

- ne peut être délivré qu'après l'ouverture d'une information, par un juge d'instruction (CPP, art. 122, al. 1) ou par un membre de la chambre de l'instruction au cours de l'instruction du 2ème degré (CPP art. 205, al. 1), ainsi que par un juge des enfants (Ord. n° 45-174 du 2 février 1945, art. 8, al. 4).

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LE MANDAT D’AMENER

Définition

Le mandat d'amener est l'ordre donné, par un juge, à la force publique, de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné (CPP, art. 122, al. 5, et 141-2).

Caractéristiques

- est décerné à l'égard d'une personne, y compris témoin assisté ou mise en examen, à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction (CPP, art. 122, al. 3);

- constitue un ordre de conduite exécutoire par la force publique (CPP, art. 123, al. 4);

- est utilisé à l'égard de la personne:

. qui, sans excuse valable, n'a pas obéi au mandat de comparution (CPP, art. 410-1, al. 1),. qui s'est soustraite aux obligations du contrôle judiciaire (CPP, art.141-2);

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LE MANDAT D’AMENER

Caractéristiques

- fait mention de la nature des faits imputés à la personne, de leur qualification juridique et des articles de loi applicables (CPP, art. 123, al. 2);

- peut, en cas d'urgence, être diffusé par tous moyens mais l'original du mandat doit être transmis dans les délais les plus rapides à l'agent chargé d'en assurer l'exécution (CPP, art. 123, al. 6 à 8);

- devient automatiquement caduc dès la clôture de l'information (CPP, art. 179, al. 2);

- il peut éventuellement être appliqué des mesures coercitives (CPP, art. 803).

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LE MANDAT D’ARRET

Définition

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat où elle sera reçue et détenue (CPP, art. 122, al. 6).

Caractéristiques

- est décerné à l'égard d'une personne, y compris témoin assisté ou mise en examen, à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction (CPP, art. 122, al. 3);

- est utilisé et décerné après avis du procureur de la République à l'égard d'une personne:

. en fuite ou résidant hors du territoire de la République, mais seulement pour des faits punissables d'un emprisonnement correctionnel ou d'une peine plus grave (CPP, art. 131),. qui s'est soustraite volontairement aux obligations du contrôle judiciaire (CPP, art. 141-2);

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LE MANDAT D’ARRET

Caractéristiques

- fait mention de la nature des faits imputés à la personne, de leur qualification juridique et des articles de loi applicables (CPP, art. 123, al. 2);

- vaut, sauf mise en liberté, pour le temps pendant lequel la détention provisoire a été autorisée (CPP, art. 133 et 145, al. 9);

- peut, en cas d'urgence, être diffusé par tous moyens, mais l'original du mandat doit être transmis dans les délais les plus rapides à l'agent chargé d'en assurer l'exécution (CPP, art. 123, al. 6 à 8).

- il peut être appliqué des mesures coercitives (CPP, art. 803) et des perquisitions peuvent être effectuées (CPP, art. 74-2, al. 1 à 3, et 134).

- est inscrit à la demande du magistrat mandant au fichier des personnes recherchées (CPP, art. 135-3).

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LE MANDAT DE DEPOT

Définition

Le mandat de dépôt est l'ordre donné au chef d'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne mise en examen à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de la rechercher ou la transférer lorsqu'il lui a été précédemment notifié (CPP, art. 122, al. 8).

Caractéristiques

- ne peut être délivré qu'à l'issue d'un débat contradictoire au terme duquel le juge prend une ordonnance motivée prescrivant la détention provisoire de la personne (CPP, art. 135, al. 1 et 145);

- constitue un ordre d'incarcération donné au chef d'établissement pénitentiaire (CPP, art. 122, al. 8);

- est utilisé à l'égard de la personne mise en examen:

. ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire (CPP, art. 122, al. 8),. qui s'est soustraite volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, qu'elle soit ou non renvoyée devant une juridiction de jugement (CPP, art. 141-2);

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LE MANDAT DE DEPOT

Caractéristiques

- permet, lorsqu'il a été précédemment notifié à la personne, sa recherche, son arrestation, son transfèrement et sa réintégration (en cas d'évasion) à la maison d'arrêt sans qu'il y ait besoin de délivrer un mandat d'arrêt (CPP, art. 122, al. 8);

- fait mention de la nature des faits imputés à la personne, de leur qualification juridique et des articles de loi applicables (CPP, art. 123, al. 2);

- ne devient pas automatiquement caduc à la clôture de l'instruction (CPP, art. 179, al. 3) et, sauf mise en liberté, reste applicable pour le temps pendant lequel la détention provisoire est autorisée, ou jusqu'au jugement (CPP, art, 179, al. 3 à 5).

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LE MANDAT DE RECHERCHE

Définition

Le mandat de recherche est l'ordre donné à la force publique de rechercher et de placer en garde à vue la personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, flagrante ou non, qualifiée crime ou délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement (CPP, art. 70, al. 1, 77-4 et 122, al. 2).

Caractéristiques

- constitue un ordre de recherche, exécutoire en tant que tel par la force publique (CPP, art. 123, al. 4);

- fournit un cadre légal à la rétention de la personne recherchée. La mesure de garde à vue est prise, en vertu du mandat de recherche et des dispositions de l'article 122 du Code de procédure pénale, par l‘OPJ devant lequel la personne est présentée dès son interpellation;

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LE MANDAT DE RECHERCHE

Caractéristiques

- fait mention de la nature des faits motivant l'enquête à l'origine de la recherche, de leur qualification juridique ainsi que des articles de loi applicables (CPP, art. 123, al. 2);

- peut en cas d'urgence, être diffusé par tous moyens, mais l'original du mandat doit être transmis dans les délais les plus rapides à l'agent chargé d'en assurer l'exécution (CPP, art. 1223, al. 6 à 8);

- reste exécutoire alors que la personne n'est pas découverte et qu'une information est ouverte. Sauf si le juge d'instruction l'annule auparavant, elle devient automatiquement caduc à la clôture de l'information (CPP, art. 70, al. 3 et 179, al. 2);

- est inscrit à la demande du magistrat mandant au fichier des personnes recherchées (CPP, art. 135-3).

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Synthèse partielleSynthèse partielle

Actes d'instruction par principe, les mandats de justice sont des ordres délivrés par l'autorité judiciaire à la force publique, dans le but de procéder à l'audition, à l'arrestation ou la détention d'une personne

DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DES DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DES MANDTAS DE JUSTICEMANDTAS DE JUSTICE

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IDEE MAITRESSE :

Actes juridiques au formalisme rigoureux, les mandats sont délivrés envers une personne dénommée par un magistrat ou une juridiction et sont exécutables par la force publique sur toute l'étendue du territoire national. Leur but est de permettre principalement l'exécution des actes d'instruction soit des auditions, des arrestations ou des détentions.

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ELABORATION DU PLANELABORATION DU PLAN

I - Généralités et règles communes des mandats.I - Généralités et règles communes des mandats.

11 - Généralités.11 - Généralités.

- les magistrats habilités à délivrer des mandats.- les magistrats habilités à délivrer des mandats.- la non délégation de délivrance des mandats.- la non délégation de délivrance des mandats.

12 - Règles communes.12 - Règles communes.

- forme.- forme.- exécution.- exécution.- notification.- notification.

II - Définitions et caractéristiques des mandats de justice . II - Définitions et caractéristiques des mandats de justice .

21 - Mandat de comparution.21 - Mandat de comparution.22 - Mandat d'amener.22 - Mandat d'amener.23 - Mandat d'arrêt.23 - Mandat d'arrêt.24 - Mandat de dépôt.24 - Mandat de dépôt.25 - Mandat de recherche.25 - Mandat de recherche.

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1 ère INTRODUCTION

Pour remplir la délicate mission de faire la lumière sur les circonstances de l'infraction et sur la personnalité du délinquant, le juge a reçu le pouvoir de procéder à des actes très divers dont certains comportent des restrictions sensibles à la liberté individuelle.

Actes juridiques au formalisme rigoureux, les mandats sont délivrés envers une personne dénommée par un magistrat ou une juridiction et sont exécutables par la force publique sur toute l'étendue du territoire national. Leur but est de permettre principalement l'exécution des actes d'instruction soit des auditions, des arrestations ou des détentions.

Les généralités et les règles communes à tous les mandats de justice seront exposées, avant de définir et d'étudier les caractéristiques propre à chacun d'eux.

Entrée en matière ou « chapeau »

Idée maîtresse

Annonce du plan

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2 ème INTRODUCTION

Pour que les magistrats et les juridictions pénales puissent s'assurer d'une personne ou la faire comparaître devant la justice, le législateur leur a donné des moyens, pour la plupart coercitifs, au travers des différents mandats.

Les mandats de justice sont des ordres donnés par les magistrats et les juridictions d'instruction ou de jugement à la force publique. Ils autorisent les agents de la force publique à faire usage des moyens de coercition définis par la loi pour rechercher, entendre, arrêter, contraindre ou incarcérer les personnes qui en font l'objet.

Avant de définir et d'étudier les caractéristiques des mandats, les généralités et les règles communes à tous les mandats de justice seront développées.

Entrée en matière ou « chapeau »

Idée maîtresse

Annonce du plan

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1 ère CONCLUSION :

Les mandats de justice, permettent aux magistrats d'exercer certaines mesures coercitives en vue de faire comparaître, entendre, voire incarcérer des personnes, dans le cadre de l'enquête judiciaire ou de l'instruction pénale.

Le législateur a réglementé l'usage des mandats de justice, en les distinguant dans leurs buts et leurs applications. Ces pièces sont délivrées dans la plupart des cas par le juge d'instruction, contre des individus envers lesquels il existe des indices de culpabilité, et mises à exécution par la force publique.

Actes concourants à la manifestation de la vérité, les différents mandats délivrés par les magistrats offrent aux officiers de police judiciaire des pouvoirs particuliers pour les mettre à exécution. Ces prérogatives sont également mises à la disposition des enquêteurs dans le cadre des enquêtes judiciaires sous un formalisme tout aussi rigoureux en raison des atteintes aux libertés individuelles qu'elles peuvent induire.

Rappel du sujet

Synthèse de la réponse à la

question

Ouverture

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2 ème CONCLUSION :

Les mandats de justice sont des actes judiciaires dont peuvent user les magistrats ou les juridictions pour le bon déroulement de la justice.

Ces actes établis dans la plupart des cas par le juge d'instruction, peuvent se distinguer par leur objet qui va, soit de la simple présentation, à la privation de liberté des personnes. Mis à exécution par la force publique, sur toute l'étendue du territoire national, les mandats présentent en outre l'intérêt de lui permettre d'user des moyens coercitifs nécessaire à la réalisation de sa mission.

Les mandats de justice sont nécessaires pour permettre l'accomplissement des actes en vue de la manifestation de la vérité au cours d'une enquête judiciaire ou d'une instruction pénale. Ils peuvent aussi être considérés, par la défense des personnes envers lesquelles ils sont délivrés comme une entrave aux libertés individuelles et aux droits de la défense des justiciables.

Rappel du sujet

Synthèse de la réponse à la

question

Ouverture

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FIN DU DIAPORAMA