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Cesare Beccaria d lobo ea faccu veniam eu dio exeraesec augiam acilit nis odit vendiamet autp dolortincip ex ero od e Duis nit nibh exeriustie v bla facip ea feuis am, consed delessit lorperil inciliqui cillutat voloboreet velent verosto dolesend summy nos elismod delenim ipis n ero con utet lamcon utpat. Ut utate boreet praessim dolore vel digna faccumsa drem quamcore core dolorperostio ea cortie modit alis dolut la commolore conse tatis nulluptatet, quat. Duis aliquis alit eriure d bor ametue diam ver susciduis aliquis et landre euisl dolobor ing ero co ipsustis augait ipsustinisi bla cor quat iustrud euis nonsecte eu tisl eriusting esto od mag at. Duissi. Duisi. Lortis nim d esequisim velenis prat pratio en drem do tionsed conum ad dit num it ullam, ea commo- ea feum volor sit nim euguero r atum veros aliquisl euisi. ustie vulla facilla con euisi s am, consed tem illan henisit ril inciliqui cillutat lamet dignim velent verosto dolesendre dolobor nos elismod delenim ipis nos nibh con utet lamcon utpat. Ut utate dolo- oreet praessim dolore vel digna faccumsan- drem quamcore core dolorperostio ea cortie modit alis dolut la commolore conse tatisis nulluptatet, quat. Duis aliquis alit eriure dolo- bor ametue diam ver susciduis aliquis dolese et landre euisl dolobor ing ero con vel exer ipsustis augait ipsustinisi bla coreet lore veli- quat iustrud euis nonsecte eui blamet ut pra- tisl eriusting esto od magnim quis autat. Ut at. Duissi. Duisi. Lortis nim del il in henim ing eugue esequisim velenis ad dit eugue el iure dunt prat pratio ent nos nullum illa feugiatin ven- drem do odit wiscidui elit iusciniam qui tionsed digniam duip ex ex eugiat. Ut amet, conummy nismodolortis do ea feugait utet ver adit auguerostrud min henisit eniscincilit lam zzrillandit, consequisi. Lorem iureet incipisim velenissi. Lore vendreetum eugait lore min he Lorem nos nulputpat. Ut iure magna feu feu facidunt praessent am venim vel ulla feumsan utat vel ut lut num irit ver sis augait, cortincil utat wisis num vent laor iure magna cor iustrud minciduisl delent auguercilit eugiam, quate- tue dolendrerat lum iuscilisisi. Lore veliscipit lam velit luptat. Ut aciliquat, sent ut loreriureet loreet aliqui tissi. Dui blam, veraesto eriustrud el dolorer- cidunt at iure duis nulla autpat lobor iriureet, coreLorperosto odio odolor susto commod molum zzrit, con verat inim dolore feum zzrilis nonsectet nibh exer augue vulla feuis nulla commod duip eugueraessis aliquam ver mconsed erit am velit wis ad enim num dolo- atincidunt lor il ulputat, consed min- am velis at niat, quatisit adipis nosto a consecte duis numsan velismod e eum qui tat. Ut nis nullaor senim dolor sent veleniat, vel exercing ea feumsan m zzriliscilis nullan bh ex el ulp ecte di Des délits & des peines aris est Lor sto doles enim vele- r augiam, sim do odip erit, sum conul lamc nsectem num ea fac cummy ecte magnit ullam, veniam eugait amcon sequat. Ut ommodio exeraesectem veliquam ip ea feum volor augiam nis non sendrer sit nim euguero odit vendiamet autpat, ver veros aliquisl dolor tincip ex ero od euisi. Duis nit nibh exe- e vulla facilla con euisi bla facip ea feuis am, consed tem enisit delessit lorperil inciliqui cillutat lamet dignim volobo- elent verosto dolesendre dolobor summy nos elismod dele- is nos nibh ero con utet lamcon utpat. Ut utate doloboreet m dolore vel digna faccumsandrem quamcore core dolor- o ea cortie modit alis dolut la commolore conse tatisis nul- , quat. Duis aliquis alit eriure dolobor ametue diam ver s aliquis dolese et landre euisl dolobor ing ero con vel exer augait ipsustinisi bla coreet lore veliquat iustrud euis non- blamet ut pratisl eriusting esto od magnim quis autat. Ut . Duisi. Lortis nim del il in henim. e esequisim velenis ad dit eugue el iure dunt prat pratio ullum illa feugiatin vendrem do odit wiscidui elit iusci- tionsed digniam duip ex ex eugiat. Ut amet, conummy rtis do ea feugait utet ver adit auguerostrud min heni- ilit lam zzrillandit, consequisi. Lorem iureet incipisim orem iureet incipisim. eetum eugait lore min he Lorem nos nulputpat. Ut iure eu facidunt praessent am venim vel ulla feumsan utat m irit ver sis augait, cortincil utat wisis num vent laor or iustrud minciduisl delent auguercilit eugiam, qua- rerat lum iuscilisisi. Lore veliscipit lam velit luptat. Ut t ut loreriureet. Éditions du Boucher . raesto eriustrud el dolorercidunt at iure duis nulla riureet, coreLorperosto odio odolor susto commod con verat inim dolore feum zzrilis nonsectet nibh la feuis nulla commod duip eugueraessis aliquam erit am velit wis ad enim num doloreet atincidunt onsed mincidunt am velis at niat, quatisit adipis na consecte duis numsan velismod ea faci blaore t nis nullaor suscidunt amcor senim d nis nim irilit vel exercing ea liscilis nullandip e lit luptat traduit de l’italien par Collin de Plancy

Des délits et des peines - Beccaria

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Cesare Beccaria

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traduit de l’italien par Collin de Plancy

CONTRAT DE LICENCE — ÉDITIONS DU BOUCHER

Le fi chier PDF qui vous est proposé est protégé par les lois sur les copyrights & reste

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© 2002 — Éditions du Boucher

16, rue Rochebrune 75011 Paris

site internet : www.leboucher.com

courriel : [email protected]

téléphone & télécopie : (33) (0)1 47 00 02 15

conception & réalisation : Georges Collet

couverture : ibidem

ISBN : 2-84824-005-9

CESARE BECCARIA

Préface

Quelques débris de la législation d’un ancien peuple conquérant,

compilés par l’ordre d’un prince qui régnait il y a douze siècles à

Constantinople, mêlés ensuite avec les usages des Lombards, et ense-

velis dans un fatras volumineux de commentaires obscurs, forment ce

vieil amas d’opinions qu’une grande partie de l’Europe a honorées du

nom de Lois ; et aujourd’hui même, le préjugé de la routine, aussi

funeste qu’il est général, fait qu’une opinion de Carpzovius, un vieil

usage indiqué par Clarus, un supplice imaginé avec une barbare com-

plaisance par Farinacius, sont les règles que suivent froidement ces

hommes qui devraient trembler lorsqu’ils décident de la vie et de la

fortune de leurs concitoyens.

C’est ce code informe, qui n’est qu’une monstrueuse production

des siècles les plus barbares, que j’ai voulu examiner dans cet ouvrage.

Mais je ne m’attacherai qu’au système criminel, et j’oserai en signaler

les abus à ceux-là qui sont chargés de protéger la félicité publique, sans

trop m’étudier à répandre sur mon style ce charme qui séduit l’impa-

tience des lecteurs vulgaires.

Si j’ai pu rechercher librement la vérité, si je me suis élevé au-

dessus des opinions communes, je dois cette indépendance à la dou-

ceur et aux lumières du gouvernement sous lequel j’ai le bonheur de

vivre. Les grands rois et les princes qui veulent le bonheur des hommes

qu’ils gouvernent sont amis de la vérité, lorsqu’elle leur est montrée

par un philosophe qui, du fond de sa retraite, déploie un courage

exempt de fanatisme, et se contente de combattre avec les armes de la

raison les entreprises de la violence et de l’intrigue.

3

DES DÉLITS & DES PEINES

D’ailleurs, en examinant les abus dont nous allons parler, on

remarquera qu’ils font la satire et la honte des siècles passés, mais non

de notre siècle et de ses législateurs.

Si quelqu’un veut me faire l’honneur de critiquer mon livre, qu’il

cherche d’abord à bien saisir le but que je m’y suis proposé. Loin de

penser à diminuer l’autorité légitime, on verra que tous mes efforts ne

tendent qu’à l’agrandir; et elle s’agrandira en effet, lorsque l’opinion

publique sera plus puissante que la force, lorsque la douceur et

l’humanité feront pardonner aux princes leur puissance.

Des critiques, dont les intentions n’ont pu être droites, ont attaqué

cet ouvrage en l’altérant. Je dois m’arrêter un instant, pour imposer

silence au mensonge qui se trouble, aux fureurs du fanatisme, lâches

calomnies de la haine.

Les principes de morale et de politique reçus parmi les hommes

dérivent généralement de trois sources : la révélation, la loi naturelle

et les conventions sociales. On ne peut établir de comparaison entre la

première et les deux autres, sous le rapport de leurs fins principales;

mais elles se ressemblent toutes trois, en cela qu’elles tendent égale-

ment à rendre les hommes heureux ici-bas. Discuter les rapports des

conventions sociales, ce n’est pas attaquer les rapports qui peuvent se

trouver entre la révélation et la loi naturelle.

Puisque ces principes divins, quoiqu’ils soient immuables, ont été

dénaturés en mille manières dans les esprits corrompus, ou par la

malice humaine, ou par les fausses religions, ou par les idées arbi-

traires de la vertu et du vice, il doit sembler nécessaire d’examiner (en

mettant de côté toutes considérations étrangères) les résultats des sim-

ples conventions humaines, soit que ces conventions aient réellement

été faites, soit qu’on les suppose pour les avantages de tous. Toutes les

opinions, tous les systèmes de morale doivent nécessairement se réunir

sur ce point, et l’on ne saurait trop encourager ces louables efforts, qui

tendent à rattacher les plus obstinés et les plus incrédules aux principes

qui portent les hommes à vivre en société.

On peut donc distinguer trois classes de vertus et de vices, qui ont

aussi leur source dans la religion, dans la loi naturelle et dans les

conventions politiques. Ces trois classes ne doivent jamais être en

contradiction entre elles; mais elles n’ont pas toutes trois les mêmes

résultats et n’obligent pas aux mêmes devoirs. La loi naturelle exige

moins que la révélation, et les conventions sociales moins que la loi

naturelle. Ainsi, il est très important de bien distinguer les effets de ces

4

CESARE BECCARIA

conventions, c’est-à-dire des pactes exprimés ou tacites que les

hommes se sont imposés, parce que c’est là que doit s’arrêter l’exercice

légitime de la force, dans ces rapports de l’homme à l’homme, qui

n’exigent pas une mission spéciale de l’Être suprême.

On peut donc dire avec raison que les idées de la vertu politique

sont variables. Celles de la vertu naturelle seraient toujours claires et

précises, si les faiblesses et les passions humaines n’en ternissaient la

pureté. Les idées de la vertu religieuse sont immuables et constantes,

parce qu’elles ont été immédiatement révélées par Dieu même, qui les

conserve inaltérables.

Celui qui parle des conventions sociales et de leurs résultats peut-il

donc être accusé de montrer des principes contraires à la loi naturelle

ou à la révélation, parce qu’il n’en dit rien?… S’il dit que l’état de

guerre précéda la réunion des hommes en société, faut-il le comparer à

Hobbes, qui ne suppose à l’homme isolé aucun devoir, aucune obli-

gation naturelle?… Ne peut-on pas au contraire considérer ce qu’il

dit comme un fait, qui ne fut que la conséquence de la corruption

humaine et de l’absence des lois ? Enfin, n’est-ce pas se tromper que

de reprocher à un écrivain, qui examine les effets des conventions

sociales, de ne pas admettre avant tout l’existence même de ces

conventions?…

La justice divine et la justice naturelle sont, par leur essence,

constantes et invariables, parce que les rapports qui existent entre deux

objets de même nature ne peuvent jamais changer. Mais la justice

humaine, ou, si l’on veut, la justice politique, n’étant qu’un rapport

convenu entre une action et l’état variable de la société, peut varier

aussi, à mesure que cette action devient avantageuse ou nécessaire à

l’état social. On ne peut bien déterminer la nature de cette justice,

qu’en examinant avec attention les rapports compliqués des incons-

tantes combinaisons qui gouvernent les hommes.

Si tous ces principes, essentiellement distincts, viennent à se

confondre, il n’est plus possible de raisonner avec clarté sur les matiè-

res politiques.

C’est aux théologiens à établir les limites du juste et de l’injuste,

selon la méchanceté ou la bonté intérieures de l’action. C’est au

publiciste à déterminer ces bornes en politique, c’est-à-dire sous les

rapports du bien et du mal que l’action peut faire à la société.

5

DES DÉLITS & DES PEINES

Ce dernier objet ne peut porter aucun préjudice à l’autre, parce que

tout le monde sait combien la vertu politique est au-dessous des inal-

térables vertus qui émanent de la Divinité.

Je le répète donc, si l’on veut faire à mon livre l’honneur d’une

critique, que l’on ne commence point par me supposer des principes

contraires à la vertu ou à la religion, car ces principes ne sont pas les

miens; qu’au lieu de me signaler comme un impie et comme un sédi-

tieux, on se contente de montrer que je suis mauvais logicien, ou igno-

rant politique; qu’on ne tremble pas à chaque proposition où je

soutiens les intérêts de l’humanité; qu’on prouve l’inutilité de mes

maximes, et les dangers que peuvent avoir mes opinions; que l’on me

fasse voir les avantages des pratiques reçues.

J’ai donné un témoignage public de mes principes religieux et de

ma soumission au souverain, en répondant aux Notes et Observa-

tions que l’on a publiées contre mon ouvrage. Je dois garder le silence

avec les écrivains qui ne m’opposeront désormais que les mêmes

objections. Mais celui qui mettra dans sa critique la décence et les

égards que les hommes honnêtes se doivent entre eux, et qui aura assez

de lumières pour ne pas m’obliger à lui démontrer les principes les

plus simples, de quelque nature qu’ils soient, trouvera en moi un

homme moins empressé de défendre ses opinions particulières, qu’un

paisible ami de la vérité, prêt à avouer ses erreurs.

6

CESARE BECCARIA

§ Ier

Introduction

Les avantages de la société doivent être également partagés entre

tous ses membres.

Cependant, parmi les hommes réunis, on remarque une ten-

dance continuelle à rassembler sur le plus petit nombre les privi-

lèges, la puissance et le bonheur, pour ne laisser à la multitude

que misère et faiblesse.

Ce n’est que par de bonnes lois qu’on peut arrêter ces efforts.

Mais, pour l’ordinaire, les hommes abandonnent à des lois provi-

soires et à la prudence du moment le soin de régler les affaires les

plus importantes, ou bien ils les confient à la discrétion de ceux-

là mêmes dont l’intérêt est de s’opposer aux meilleures institu-

tions et aux lois les plus sages.

Aussi, n’est-ce qu’après avoir flotté longtemps au milieu des

erreurs les plus funestes, après avoir exposé mille fois leur liberté

et leur existence, que, las de souffrir, réduits aux dernières extré-

mités, les hommes se déterminent à remédier aux maux qui les

accablent.

Alors enfin ils ouvrent les yeux à ces vérités palpables, qui, par

leur simplicité même, échappent aux esprits vulgaires, incapables

d’analyser les objets, et accoutumés à recevoir sans examen et sur

parole toutes les impressions qu’on veut leur donner.

Ouvrons l’histoire : nous verrons que les lois, qui devraient

être des conventions faites librement entre des hommes libres,

7

DES DÉLITS & DES PEINES

n’ont été le plus souvent que l’instrument des passions du petit

nombre, ou la production du hasard et du moment, jamais

l’ouvrage d’un sage observateur de la nature humaine, qui ait su

diriger toutes les actions de la multitude à ce seul but : tout le

bien-être possible pour le plus grand nombre.

Heureuses les nations (s’il y en a quelques-unes) qui n’ont

point attendu que des révolutions lentes et des vicissitudes incer-

taines fissent de l’excès du mal un acheminement au bien, et qui,

par des lois sages, ont hâté le passage de l’un à l’autre. Qu’il est

digne de toute la reconnaissance du genre humain le philosophe

qui, du fond de sa retraite obscure et dédaignée, a eu le courage

de jeter parmi la multitude les premières semences longtemps

infructueuses des vérités utiles!

Les vérités philosophiques, répandues partout au moyen de

l’imprimerie, ont fait connaître enfin les vrais rapports qui unis-

sent les souverains à leurs sujets et les peuples entre eux. Le

commerce s’est animé, et il s’est élevé entre les nations une

guerre d’industrie, la seule digne des hommes sages et des

peuples policés.

Mais si les lumières de notre siècle ont déjà produit quelques

avantages, elles sont loin d’avoir dissipé tous les préjugés qui

nous restent. On ne s’est élevé que faiblement contre la barbarie

des peines en usage dans nos tribunaux. On ne s’est point occupé

de réformer l’irrégularité des procédures criminelles, de cette

partie de la législation aussi importante que négligée dans toute

l’Europe. On a rarement cherché à détruire, dans leurs principes,

ces suites d’erreurs accumulées depuis plusieurs siècles; et bien

peu de personnes ont tenté de réprimer, par la force des vérités

immuables, les abus d’un pouvoir sans bornes, et de faire cesser

les exemples trop fréquents de cette froide atrocité, que les

hommes puissants regardent comme un de leurs droits.

Et pourtant, les douloureux gémissements du faible, sacrifié à

la cruelle ignorance ou aux lâches opulents; les tourments

affreux que la barbarie prodigue pour des crimes sans preuves,

ou pour des délits chimériques; le hideux aspect des prisons et

des cachots, dont l’horreur s’augmente encore par le supplice le

plus insupportable pour les malheureux, l’incertitude; tant

8

CESARE BECCARIA

d’usages odieux, partout répandus, auraient dû réveiller l’atten-

tion des philosophes, de cette sorte de magistrats dont l’emploi

est de diriger et de fixer les opinions humaines.

L’immortel Montesquieu n’a pu traiter que par occasion ces

matières importantes. Si j’ai suivi les traces lumineuses de ce

grand homme, c’est que la vérité est une, et partout la même.

Mais ceux qui savent penser (et c’est pour ceux-là seulement que

j’écris) sauront distinguer mes pas des siens. Heureux si, comme

lui, je puis être l’objet de votre secrète reconnaissance, ô vous,

disciples obscurs et paisibles de la raison! Heureux si je puis

exciter quelquefois ce frémissement, par lequel les âmes sensi-

bles répondent à la voix des défenseurs de l’humanité!

Ce serait peut-être ici le moment d’examiner et de distinguer

les différentes espèces de délits et la manière de les punir; mais la

multitude et la variété des crimes, d’après les diverses circons-

tances de temps et de lieux, nous jetteraient dans un détail

immense et fatigant. Je me contenterai donc d’indiquer les prin-

cipes les plus généraux, les fautes les plus communes et les

erreurs les plus funestes, en évitant également les excès de ceux

qui, par un amour mal entendu de la liberté, cherchent à intro-

duire l’anarchie, et de ceux qui voudraient soumettre les

hommes à la régularité des cloîtres.

Mais quelle est l’origine des peines, et quel est le fondement

du droit de punir? Quelles seront les punitions assignées aux dif-

férents crimes? La peine de mort est-elle véritablement utile,

nécessaire, indispensable pour la sûreté et le bon ordre de la

société? Les tourments et les tortures sont-ils justes? Condui-

sent-ils au but que se proposent les lois? Quels sont les meilleurs

moyens de prévenir les délits? Les mêmes peines sont-elles éga-

lement utiles dans tous les temps? Quelle influence ont-elles sur

les mœurs?

Tous ces problèmes méritent qu’on cherche à les résoudre,

avec cette précision géométrique qui triomphe de l’adresse des

sophismes, des doutes timides et des séductions de l’éloquence.

Je m’estimerais heureux, quand je n’aurais d’autre mérite que

celui d’avoir présenté le premier à l’Italie, sous un plus grand

jour, ce que d’autres nations ont osé écrire et commencent à

pratiquer.

9

DES DÉLITS & DES PEINES

Mais, en soutenant les droits du genre humain et de l’invin-

cible vérité, si je contribuais à sauver d’une mort affreuse quel-

ques-unes des tremblantes victimes de la tyrannie, ou de

l’ignorance également funeste, les bénédictions et les larmes d’un

seul innocent revenu aux sentiments de la joie et du bonheur me

consoleraient des mépris du reste des hommes.

10

CESARE BECCARIA

§ II

Origine des peines et droit de punir

La morale politique ne peut procurer à la société aucun avantage

durable, si elle n’est fondée sur les sentiments ineffaçables du

cœur de l’homme.

Toute loi qui ne sera pas établie sur cette base, rencontrera

toujours une résistance à laquelle elle sera contrainte de céder.

Ainsi la plus petite force, continuellement appliquée, détruit à la

fin un corps qui semble solide, parce qu’on lui a communiqué un

mouvement violent.

Consultons donc le cœur humain; nous y trouverons les prin-

cipes fondamentaux du droit de punir.

Personne n’a fait gratuitement le sacrifice d’une portion de sa

liberté, dans la seule vue du bien public. De telles chimères ne se

trouvent que dans les romans. Chaque homme n’est attaché que

pour ses intérêts aux différentes combinaisons politiques de ce

globe; et chacun voudrait, s’il était possible, n’être pas lié lui-

même par les conventions qui obligent les autres hommes. La

multiplication du genre humain, quoique lente et peu considéra-

ble, étant néanmoins supérieure de beaucoup aux moyens que

présentait la nature stérile et abandonnée, pour satisfaire des

besoins qui devenaient tous les jours plus nombreux et se croi-

saient en mille manières, les premiers hommes, jusqu’alors sau-

vages, se virent forcés de se réunir. Quelques sociétés s’étant

formées, il s’en établit bientôt de nouvelles, dans la nécessité où

11

DES DÉLITS & DES PEINES

l’on fut de résister aux premières; et ainsi ces hordes vécurent,

comme avaient fait les individus, dans un continuel état de

guerre entre elles. Les lois furent les conditions qui réunirent les

hommes, auparavant indépendants et isolés sur la surface de la

terre.

Las de ne vivre qu’au milieu des craintes, et de trouver partout

des ennemis, fatigués d’une liberté que l’incertitude de la

conserver rendait inutile, ils en sacrifièrent une partie pour jouir

du reste avec plus de sûreté. La somme de toutes ces portions de

liberté, sacrifiées ainsi au bien général, forma la souveraineté de

la nation; et celui qui fut chargé par les lois du dépôt des libertés

et des soins de l’administration, fut proclamé le souverain du

peuple.

Mais il ne suffisait pas d’avoir formé ce dépôt, il fallait le pro-

téger contre les usurpations de chaque particulier; car telle est la

tendance de l’homme au despotisme, qu’il cherche sans cesse,

non seulement à retirer de la masse commune sa portion de

liberté, mais encore à usurper celle des autres.

Il fallait des moyens sensibles et assez puissants pour com-

primer cet esprit despotique, qui eût bientôt replongé la société

dans son ancien chaos. Ces moyens furent les peines établies

contre les infracteurs des lois.

J’ai dit que ces moyens durent être sensibles, parce que l’expé-

rience a fait voir combien la multitude est loin d’adopter des

principes stables de conduite. On remarque, dans toutes les par-

ties du monde physique et moral, un principe universel de disso-

lution, dont l’action ne peut être arrêtée dans ses effets sur la

société que par des moyens qui frappent immédiatement les

sens, et qui se fixent dans les esprits, pour balancer par des

impressions vives la force des passions particulières, presque tou-

jours opposées au bien général. Tout autre moyen serait insuffi-

sant. Quand les passions sont vivement ébranlées par les objets

présents, les plus sages discours, l’éloquence la plus entraînante,

les vérités les plus sublimes ne sont pour elles qu’un frein impuis-

sant qu’elles ont bientôt brisé.

C’est donc la nécessité seule qui a contraint les hommes à

céder une partie de leur liberté; d’où il suit que chacun n’en a

voulu mettre dans le dépôt commun que la plus petite portion

12

CESARE BECCARIA

possible, c’est-à-dire, précisément ce qu’il en fallait pour engager

les autres à le maintenir dans la possession du reste.

L’assemblage de toutes ces petites portions de liberté est le

fondement du droit de punir. Tout exercice du pouvoir qui

s’écarte de cette base est abus et non justice; c’est un pouvoir de

fait et non de droit 1; c’est une usurpation, et non plus un pou-

voir légitime.

Tout châtiment est inique, aussitôt qu’il n’est pas nécessaire à

la conservation du dépôt de la liberté publique; et les peines

seront d’autant plus justes que le souverain conservera aux sujets

une liberté plus grande, et qu’en même temps les droits et la

sûreté de tous seront plus sacrés et plus inviolables.

1. On observera que le mot droitn’est pas contradictoire au mot force. Ledroit est la force soumise à des lois pourl’avantage du plus grand nombre. Parjustice, j’entends les liens qui réunissentd’une manière stable les intérêts particu-liers. Si ces liens étaient brisés, il n’yaurait plus de société. Il faut éviterd’attacher au mot justice l’idée d’une

force physique ou d’un être existant. Lajustice est tout simplement le point devue sous lequel les hommes envisagentles choses morales pour le bien-être dechacun. Je n’entends point parler ici dela justice de Dieu, qui est d’une autrenature, et qui a ses rapports immédiatsavec les peines et les récompenses d’unevie à venir. (Note de Beccaria.)

13

DES DÉLITS & DES PEINES

§ III

Conséquences de ces principes

La première conséquence de ces principes est que les lois seules

peuvent fixer les peines de chaque délit, et que le droit de faire

des lois pénales ne peut résider que dans la personne du législa-

teur, qui représente toute la société unie par un contrat social.

Or, le magistrat, qui fait lui-même partie de la société, ne peut

avec justice infliger à un autre membre de cette société une peine

qui ne soit pas statuée par la loi; et du moment où le juge est plus

sévère que la loi, il est injuste, puisqu’il ajoute un châtiment nou-

veau à celui qui est déjà déterminé. Il s’ensuit qu’aucun magistrat

ne peut, même sous le prétexte du bien public, accroître la peine

prononcée contre le crime d’un citoyen.

La deuxième conséquence est que le souverain, qui représente

la société même, ne peut que faire les lois générales, auxquelles

tous doivent être soumis; mais qu’il ne lui appartient pas de juger

si quelqu’un a violé ces lois.

En effet, dans le cas d’un délit, il y a deux parties : le souve-

rain, qui affirme que le contrat social est violé, et l’accusé, qui nie

cette violation. Il faut donc qu’il y ait entre eux un tiers qui

décide la contestation. Ce tiers est le magistrat, dont les sen-

tences doivent être sans appel, et qui doit simplement prononcer

s’il y a un délit ou s’il n’y en a point.

En troisième lieu, quand même l’atrocité des peines ne serait

pas réprouvée par la philosophie, mère des vertus bienfaisantes,

14

CESARE BECCARIA

et par cette raison éclairée, qui aime mieux gouverner des

hommes heureux et libres que dominer lâchement sur un trou-

peau de timides esclaves; quand les châtiments cruels ne seraient

pas directement opposés au bien public et au but que l’on se pro-

pose, celui d’empêcher les crimes, il suffira de prouver que cette

cruauté est inutile, pour que l’on doive la considérer comme

odieuse, révoltante, contraire à toute justice et à la nature même

du contrat social.

15

DES DÉLITS & DES PEINES

§ IV

De l’interprétation des lois

Il résulte encore des principes établis précédemment, que les

juges des crimes ne peuvent avoir le droit d’interpréter les lois

pénales, par la raison même qu’ils ne sont pas législateurs. Les

juges n’ont pas reçu les lois comme une tradition domestique, ou

comme un testament de nos ancêtres qui ne laisserait à leurs des-

cendants que le soin d’obéir. Ils les reçoivent de la société

vivante, ou du souverain, qui est le représentant de cette société,

comme dépositaire légitime du résultat actuel de la volonté de

tous.

Que l’on ne croie pas que l’autorité des lois soit fondée sur

l’obligation d’exécuter d’anciennes conventions 1; ces anciennes

conventions sont nulles, puisqu’elles n’ont pu lier des volontés

1. Si chaque citoyen a des obligations àremplir envers la société, la société apareillement des obligations à remplirenvers chaque citoyen, puisque la natured’un contrat est d’obliger également lesdeux parties contractantes. Cette chaîned’obligations mutuelles, qui descend dutrône jusqu’à la cabane, qui lie égale-ment le plus grand et le plus petit desmembres de la société, n’a d’autre butque l’intérêt public, qui consiste dansl’observation des conventions utiles auplus grand nombre. Une seule de cesconventions violée ouvre la porte àl’anarchie.

Le mot obligation est un de ceux qu’onemploie plus fréquemment en moralequ’en toute autre science. On a des obli-gations à remplir dans le commerce etdans la société. Une obligation supposeun raisonnement moral, des conventionsraisonnées; mais on ne peut appliquer aumot obligation une idée physique ouréelle. C’est un mot abstrait qui a besoind’être expliqué. On ne peut vous obligerà remplir des obligations, sans que voussachiez quelles sont ces obligations.(Note de Beccaria.)

16

CESARE BECCARIA

qui n’existaient pas. On ne peut sans injustice en exiger

l’exécution; car ce serait réduire les hommes à n’être plus qu’un

vil troupeau sans volonté et sans droits. Les lois empruntent leur

force de la nécessité de diriger les intérêts particuliers au bien

général, et du serment formel ou tacite que les citoyens vivants

ont fait volontairement au souverain.

Quel sera donc le légitime interprète des lois? Le souverain,

c’est-à-dire le dépositaire des volontés actuelles de tous; mais

non le juge, dont le devoir est seulement d’examiner si tel

homme a fait ou n’a pas fait une action contraire aux lois.

Dans le jugement de tout délit, le juge doit agir d’après un rai-

sonnement parfait. La première proposition est la loi générale; la

seconde exprime l’action conforme ou contraire à la loi; la consé-

quence est l’absolution ou le châtiment de l’accusé. Si le juge est

contraint de faire un raisonnement de plus, ou s’il le fait de son

chef, tout devient incertitude et obscurité.

Rien n’est plus dangereux que l’axiome commun, qu’il faut

consulter l’esprit de la loi. Adopter cet axiome, c’est rompre

toutes les digues, et abandonner les lois au torrent des opinions.

Cette vérité me paraît démontrée, quoiqu’elle semble un para-

doxe à ces esprits vulgaires qui se frappent plus fortement d’un

petit désordre actuel que des suites éloignées, mais mille fois plus

funestes, d’un seul principe faux établi chez une nation.

Toutes nos connaissances, toutes nos idées se tiennent. Plus

elles sont compliquées, plus elles ont de rapports et de résultats.

Chaque homme a sa manière de voir; et un même homme, en

différents temps, voit diversement les mêmes objets. L’esprit

d’une loi serait donc le résultat de la logique bonne ou mauvaise,

d’un juge, d’une digestion aisée ou pénible, de la faiblesse de

l’accusé, de la violence des passions du magistrat, de ses relations

avec l’offensé, enfin de toutes les petites causes qui changent les

apparences, et dénaturent les objets dans l’esprit inconstant de

l’homme.

Ainsi, nous verrions le sort d’un citoyen changer de face, en

passant à un autre tribunal, et la vie des malheureux serait à la

merci d’un faux raisonnement, ou de la mauvaise humeur de son

juge. Nous verrions le magistrat interpréter rapidement les lois,

d’après les idées vagues et confuses qui se présenteraient à son

17

DES DÉLITS & DES PEINES

esprit. Nous verrions les mêmes délits punis différemment, en

différents temps, par le même tribunal, parce qu’au lieu

d’écouter la voix constante et invariable des lois, il se livrerait à

l’instabilité trompeuse des interprétations arbitraires.

Ces désordres funestes peuvent-ils être mis en parallèle avec

les inconvénients momentanés que produit quelquefois l’obser-

vation littérale des lois?

Peut-être, ces inconvénients passagers obligeront-ils le législa-

teur de faire, au texte équivoque d’une loi, des corrections néces-

saires et faciles. Mais du moins, en suivant la lettre de la loi, on

n’aura point à craindre ces raisonnements pernicieux, ni cette

licence empoisonnée de tout expliquer d’une manière arbitraire,

et souvent avec un cœur vénal.

Lorsque les lois seront fixes et littérales, lorsqu’elles ne confie-

ront au magistrat que le soin d’examiner les actions des citoyens,

pour décider si ces actions sont conformes ou contraires à la loi

écrite; lorsqu’enfin la règle du juste et de l’injuste, qui doit

diriger dans toutes leurs actions l’ignorant et l’homme instruit, ne

sera pas une affaire de controverse, mais une simple question de

fait, alors on ne verra plus les citoyens soumis au joug d’une

multitude de petits tyrans, d’autant plus insupportables que la

distance est moindre entre l’oppresseur et l’opprimé; d’autant

plus cruels qu’ils rencontrent plus de résistance, parce que la

cruauté des tyrans est proportionnée, non à leurs forces, mais aux

obstacles qu’on leur oppose; d’autant plus funestes qu’on ne

peut s’affranchir de leur joug qu’en se soumettant au despotisme

d’un seul.

Avec des lois pénales exécutées à la lettre, chaque citoyen peut

calculer exactement les inconvénients d’une mauvaise action; ce

qui est utile, puisque cette connaissance pourra le détourner du

crime. Il jouira avec sécurité de sa liberté et de ses biens; ce qui

est juste, puisque c’est le but de la réunion des hommes en

société.

Il est vrai aussi que les citoyens acquerront par là un certain

esprit d’indépendance, et qu’ils seront moins esclaves de ceux

qui ont osé appeler du nom sacré de vertu la lâcheté, les fai-

blesses et les complaisances aveugles; mais ils n’en seront pas

moins soumis aux lois et à l’autorité des magistrats.

18

CESARE BECCARIA

De tels principes déplairont sans doute à ces despotes subal-

ternes qui se sont arrogé le droit d’accabler leurs inférieurs du

poids de la tyrannie qu’ils supportent eux-mêmes. J’aurais tout à

craindre, si ces petits tyrans s’avisaient jamais de lire mon livre et

de l’entendre; mais les tyrans ne lisent pas.

19

DES DÉLITS & DES PEINES

§ V

De l’obscurité des lois

Si l’interprétation arbitraire des lois est un mal, c’en est un aussi

que leur obscurité, puisque alors elles ont besoin d’être interpré-

tées. Cet inconvénient sera bien plus grand encore, si les lois ne

sont pas écrites en langue vulgaire.

Tant que le texte des lois ne sera pas un livre familier, une

sorte de catéchisme, tant qu’elles seront écrites dans une langue

morte et ignorée du peuple, et qu’elles seront solennellement

conservées comme de mystérieux oracles, le citoyen, qui ne

pourra juger par lui-même des suites que doivent avoir ses pro-

pres actions sur sa liberté et sur ses biens, demeurera dans la

dépendance d’un petit nombre d’hommes dépositaires et inter-

prètes des lois.

Mettez le texte sacré des lois entre les mains du peuple, et plus

il y aura d’hommes qui le liront, moins il y aura de délits; car on

ne peut douter que, dans l’esprit de celui qui médite un crime, la

connaissance et la certitude des peines ne mettent un frein à

l’éloquence des passions.

Que penser des hommes, lorsqu’on réfléchit que les lois de la

plupart des nations sont écrites en langues mortes, et que cette

coutume barbare subsiste encore dans les pays les plus éclairés

de l’Europe?

De ces dernières réflexions il résulte que, sans un corps de lois

écrites, une société ne peut jamais prendre une forme de gouver-

nement fixe, où la force réside dans le corps politique, et non

20

CESARE BECCARIA

dans les membres de ce corps; où les lois ne puissent s’altérer et

se détruire par le choc des intérêts particuliers, ni se réformer que

par la volonté générale.

La raison et l’expérience ont fait voir combien les traditions

humaines deviennent plus douteuses et plus contestées, à

mesure qu’on s’éloigne de leur source. Or, s’il n’existe pas un

monument stable du pacte social, comment les lois résisteront-

elles au mouvement toujours victorieux du temps et des

passions?

On voit encore par là l’utilité de l’imprimerie, qui seule peut

rendre tout le public, et non quelques particuliers, dépositaire du

code sacré des lois.

C’est l’imprimerie qui a dissipé ce ténébreux esprit de cabale

et d’intrigue, qui ne peut supporter la lumière, et qui ne feint de

mépriser les sciences que parce qu’il les redoute en secret.

Si nous voyons maintenant en Europe moins de ces crimes

atroces qui épouvantaient nos pères, si nous sortons enfin de cet

état de barbarie qui rendait nos ancêtres tour à tour esclaves ou

tyrans, c’est à l’imprimerie que nous en sommes redevables.

Ceux qui connaissent l’histoire de deux ou trois siècles et du

nôtre, peuvent y voir l’humanité, la bienfaisance, la tolérance

mutuelle et les plus douces vertus naître du sein du luxe et de la

mollesse. Quelles ont été au contraire les vertus de ces temps,

qu’on nomme si mal à propos siècles de la bonne foi et de la

simplicité antique?

L’humanité gémissait sous la verge de l’implacable supersti-

tion; l’avarice et l’ambition d’un petit nombre d’hommes puis-

sants inondaient de sang humain les palais des grands et les

trônes des rois. Ce n’étaient que trahisons secrètes et meurtres

publics. Le peuple ne trouvait dans la noblesse que des oppres-

seurs et des tyrans; et les ministres de l’Évangile, souillés de

carnage et les mains encore sanglantes, osaient offrir aux yeux du

peuple un Dieu de miséricorde et de paix.

Ceux qui s’élèvent contre la prétendue corruption du grand

siècle où nous vivons, ne prouveront pas du moins que cet

affreux tableau puisse lui convenir.

21

DES DÉLITS & DES PEINES

§ VI

De l’emprisonnement

On laisse généralement aux magistrats chargés de faire exécuter

les lois un droit contraire au but de la société, qui est la sûreté

personnelle; je veux dire le droit d’emprisonner à leur gré les

citoyens, d’ôter la liberté à leur ennemi sous de frivoles prétextes,

et conséquemment de laisser libres ceux qu’ils protègent, malgré

tous les indices du délit.

Comment une erreur si funeste est-elle devenue si commune?

Quoique la prison diffère des autres peines, en ce qu’elle doit

nécessairement précéder la déclaration juridique du délit, elle

n’en a pas moins, avec tous les autres genres de châtiments, ce

caractère essentiel, que la loi seule doit déterminer le cas où il

faut l’employer.

Ainsi la loi doit établir, d’une manière fixe, sur quels indices de

délit un accusé peut être emprisonné et soumis à un interroga-

toire.

La clameur publique, la fuite, les aveux particuliers, la déposi-

tion d’un complice du crime, les menaces que l’accusé a pu faire,

sa haine invétérée pour l’offensé, un corps de délit existant, et

d’autres présomptions semblables, suffisent pour permettre

l’emprisonnement d’un citoyen. Mais ces indices doivent être

spécifiés d’une manière stable par la loi, et non par le juge, dont

les sentences deviennent une atteinte à la liberté politique,

22

CESARE BECCARIA

lorsqu’elles ne sont pas simplement l’application particulière

d’une maxime générale émanée du code des lois.

À mesure que les peines seront plus douces, quand les prisons

ne seront plus l’horrible séjour du désespoir et de la faim, quand

la pitié et l’humanité pénétreront dans les cachots, lorsqu’enfin

les exécuteurs impitoyables des rigueurs de la justice ouvriront

leurs cœurs à la compassion, les lois pourront se contenter

d’indices plus faibles, pour ordonner l’emprisonnement.

La prison ne devrait laisser aucune note d’infamie sur l’accusé

dont l’innocence a été juridiquement reconnue. Chez les

Romains, combien voyons-nous de citoyens, accusés d’abord de

crimes affreux, mais ensuite reconnus innocents, recevoir de la

vénération du peuple les premières charges de l’État. Pourquoi,

de nos jours, le sort d’un innocent emprisonné est-il si différent?

Parce que le système actuel de la jurisprudence criminelle

présente à nos esprits l’idée de la force et de la puissance, avant

celle de la justice; parce qu’on jette indistinctement, dans le

même cachot, l’innocent soupçonné et le criminel convaincu;

parce que la prison, parmi nous, est plutôt un supplice qu’un

moyen de s’assurer d’un accusé; parce qu’enfin, les forces qui

défendent au dehors le trône et les droits de la nation, sont sépa-

rées de celles qui maintiennent les lois dans l’intérieur, tandis

qu’elles devraient être étroitement unies.

Dans l’opinion publique, les prisons militaires déshonorent

bien moins que les prisons civiles. Si les troupes de l’État,

rassemblées sous l’autorité des lois communes, sans pourtant

dépendre immédiatement des magistrats, étaient chargés de la

garde des prisons, la tâche d’infamie disparaîtrait devant l’appa-

reil et le faste qui accompagnent les corps militaires; parce qu’en

général l’infamie, comme tout ce qui dépend des opinions popu-

laires, s’attache plus à la forme qu’au fond.

Mais, comme les lois et les mœurs d’un peuple sont toujours

en arrière de plusieurs siècles à ses lumières actuelles, nous

conservons encore la barbarie et les idées féroces des chasseurs

du Nord, nos sauvages ancêtres.

Nos mœurs et nos lois sont de bien loin en arrière des lumières

des peuples. Nous sommes encore dominés par les préjugés

barbares que nous ont légués nos ancêtres, les barbares chasseurs

du Nord.

23

DES DÉLITS & DES PEINES

§ VII

Des indices du délit, et de la forme des jugements

Voici un théorème général, qui peut être fort utile pour calculer

la certitude d’un fait, et principalement la valeur des indices d’un

délit :

Lorsque les preuves d’un fait se tiennent toutes entre elles,

c’est-à-dire, lorsque les indices du délit ne se soutiennent que

l’un par l’autre, lorsque la force de plusieurs preuves dépend de

la vérité d’une seule, le nombre de ces preuves n’ajoute ni n’ôte

rien à la probabilité du fait, elles méritent peu de considération,

puisque si vous détruisez la seule preuve qui paraît certaine, vous

renversez toutes les autres.

Mais quand les preuves sont indépendantes l’une de l’autre,

c’est-à-dire quand chaque indice se prouve à part, plus ces

indices sont nombreux, plus le délit est probable, parce que la

fausseté d’une preuve n’influe en rien sur la certitude des autres.

Que l’on ne s’étonne point de me voir employer le mot de pro-

babilité, en parlant de crimes qui, pour mériter un châtiment,

doivent être certains; car, à la rigueur, toute certitude morale

n’est qu’une probabilité, qui mérite cependant d’être considérée

comme une certitude, lorsque tout homme d’un sens droit est

forcé d’y donner son assentiment, par une sorte d’habitude natu-

relle qui est la suite de la nécessité d’agir, et qui est antérieure à

toute spéculation.

24

CESARE BECCARIA

La certitude que l’on exige pour convaincre un coupable, est

donc la même qui détermine tous les hommes dans leurs affaires

les plus importantes.

On peut distinguer les preuves d’un délit en preuves parfaites

et preuves imparfaites. Les preuves parfaites sont celles qui

démontrent positivement qu’il est impossible que l’accusé soit

innocent. Les preuves sont imparfaites, lorsqu’elles n’excluent

pas la possibilité de l’innocence de l’accusé.

Une seule preuve parfaite suffit pour autoriser la condamna-

tion; mais si l’on veut condamner sur des preuves imparfaites,

comme chacune de ces preuves n’établit pas l’impossibilité de

l’innocence de l’accusé, il faut qu’elles soient en assez grand

nombre pour valoir une preuve parfaite, c’est-à-dire pour

prouver toutes ensemble qu’il est impossible que l’accusé ne soit

pas coupable.

J’ajouterai encore que les preuves imparfaites, auxquelles

l’accusé ne répond rien de satisfaisant, quoiqu’il doive, s’il est

innocent, avoir des moyens de se justifier, deviennent par là

même des preuves parfaites.

Mais il est plus facile de sentir cette certitude morale d’un

délit, que de la définir exactement. C’est ce qui me fait regarder

comme très sage cette loi qui, chez quelques nations, donne au

juge principal des assesseurs que le magistrat n’a point choisis,

mais que le sort a désignés librement; parce qu’alors l’ignorance,

qui juge par sentiment, est moins sujette à l’erreur que l’homme

instruit qui décide d’après l’incertaine opinion.

Quand les lois sont claires et précises, le juge n’a d’autre

devoir que celui de constater le fait. S’il faut de l’adresse et de

l’habileté dans la recherche des preuves d’un délit; si l’on

demande de la clarté et de la précision dans la manière d’en

présenter le résultat, pour juger d’après ce résultat même il ne

faut que le simple bon sens; et ce guide est moins trompeur que

tout le savoir d’un juge accoutumé à ne chercher partout que des

coupables, et à tout ramener au système qu’il s’est fait d’après ses

études.

Heureuses les nations chez qui la connaissance des lois ne

serait pas une science!

C’est une loi bien sage et dont les effets sont toujours heureux,

que celle qui prescrit que chacun soit jugé par ses pairs; car

25

DES DÉLITS & DES PEINES

lorsqu’il s’agit de la fortune et de la liberté d’un citoyen, tous les

sentiments qu’inspire l’inégalité doivent se taire. Or, le mépris

avec lequel l’homme puissant regarde celui que l’infortune

accable, et l’indignation qu’excite dans l’homme de condition

médiocre la vue du coupable qui est au-dessus de lui par son

rang, ces sentiments dangereux n’ont pas lieu dans les jugements

dont je parle.

Quand le coupable et l’offensé sont de conditions inégales, les

juges doivent être pris, moitié parmi les pairs de l’accusé, et

moitié parmi ceux de l’offensé, afin de balancer ainsi les intérêts

personnels, qui modifient malgré nous les apparences des objets,

et de ne laisser parler que la vérité et les lois.

Il est encore très juste que le coupable puisse récuser un cer-

tain nombre de ceux de ses juges qui lui sont suspects, et si

l’accusé jouit constamment de ce droit, il l’exercera avec réserve;

car autrement, il semblerait se condamner lui-même.

Que les jugements soient publics; que les preuves du crime

soient publiques aussi : et l’opinion, qui est peut-être le seul lien

des sociétés, mettra un frein à la violence et aux passions. Le

peuple dira : Nous ne sommes point esclaves, nous sommes protégés

par les lois. Ce sentiment de sécurité, qui inspire le courage,

équivaut à un tribut pour le souverain qui entend ses véritables

intérêts.

Je n’entrerai pas dans d’autres détails sur les précautions

qu’exige l’établissement de ces sortes d’institutions. Pour ceux à

qui il est nécessaire de tout dire, je dirais tout inutilement.

26

CESARE BECCARIA

§ VIII

Des témoins

Il est important, dans toute bonne législation, de déterminer

d’une manière exacte le degré de confiance que l’on doit

accorder aux témoins, et la nature des preuves nécessaires pour

constater le délit.

Tout homme raisonnable, c’est-à-dire tout homme qui mettra

de la liaison dans ses idées, et qui éprouvera les mêmes sensa-

tions que les autres hommes, pourra être reçu en témoignage.

Mais la confiance qu’on lui accorde doit se mesurer sur l’intérêt

qu’il a de dire, ou de ne pas dire la vérité.

Ainsi, c’est sur des motifs frivoles et absurdes que les lois

n’admettent en témoignage, ni les femmes, à cause de leur

faiblesse, ni les condamnés, parce qu’ils sont morts civilement, ni

les personnes notées d’infamie puisque, dans tous ces cas, un

témoin peut dire la vérité, lorsqu’il n’a aucun intérêt à mentir.

Parmi les abus de mots qui ont eu quelque influence sur les

affaires de ce monde, un des plus remarquables est celui qui fait

regarder comme nulle la déposition d’un coupable déjà

condamné. De graves jurisconsultes font ce raisonnement : cet

homme est frappé de mort civile; or, un mort n’est plus capable

de rien… On a sacrifié bien des victimes à cette vaine méta-

phore; et bien souvent on a contesté sérieusement à la vérité

sainte le droit de l’emporter sur les formes judiciaires.

Sans doute, il ne faut pas que les dépositions d’un coupable

déjà condamné puissent retarder le cours de la justice; mais

pourquoi, après la sentence, ne pas accorder aux intérêts de la

vérité et à la terrible situation du coupable, quelques instants

encore, pour justifier, s’il est possible, ou ses complices ou lui-

27

DES DÉLITS & DES PEINES

même, par des dépositions nouvelles qui changent la nature du

fait?

Les formalités et de sages lenteurs sont nécessaires dans les

procédures criminelles, soit parce qu’elles ne laissent rien à l’arbi-

traire du juge, soit parce qu’elles font comprendre au peuple que

les jugements sont rendus avec solennité et selon les règles, et

non précipitamment dictés par l’intérêt; soit enfin parce que la

plupart des hommes, esclaves de l’habitude, et plus propres à

sentir qu’à raisonner, en conçoivent une idée plus auguste des

fonctions du magistrat.

La vérité, souvent trop simple ou trop compliquée, a besoin de

quelque pompe extérieure pour se concilier les respects du

peuple.

Mais les formalités doivent être fixées par les lois, dans des

bornes où elles ne puissent nuire à la vérité. Autrement ce serait

une nouvelle source d’inconvénients funestes.

J’ai dit qu’on pouvait admettre en témoignage toute personne

qui n’a aucun intérêt de mentir. On doit donc accorder au

témoin plus ou moins de confiance, à proportion de la haine ou

de l’amitié qu’il porte à l’accusé, et des autres relations plus ou

moins étroites qu’ils ont ensemble.

Un seul témoin ne suffit pas, parce que, l’accusé niant ce que

le témoin affirme, il n’y a rien de certain, et qu’alors la justice doit

respecter le droit que chacun a d’être cru innocent 1.

1. Chez les criminalistes, au con-traire, la confiance que mérite un témoinaugmente en proportion de l’atrocité ducrime. Ils s’appuient sur cet axiome defer, dicté par la plus cruelle imbécillité :In atrocissimis leviores conjecturæ suffi-ciunt, et licet judici jura transgredi. Tra-duisons cette maxime affreuse, et quel’Europe connaisse au moins un de cesprincipes révoltants et si nombreux aux-quels elle est soumise presque sans lesavoir : « Dans les délits les plus atroces,c’est-à-dire, les moins probables, les pluslégères circonstances suffisent, et le jugepeut se mettre au-dessus des lois. » Lesabsurdités en usage dans la législationsont souvent l’ouvrage de la crainte,source inépuisable des inconséquenceset des erreurs humaines. Les législateurs,ou plutôt les jurisconsultes, dont les opi-

nions sont considérées après leur mortcomme des espèces d’oracles, et qui,d’écrivains vendus à l’intérêt, sontdevenus les arbitres souverains du sortdes hommes, les législateurs, dis-je,effrayés d’avoir vu condamner quelquesinnocents, ont surchargé la jurispru-dence de formalités et d’exceptions inu-tiles, dont l’exacte observation placeraitl’anarchie et l’impunité sur le trône de lajustice. D’autres fois, épouvantés parquelques crimes atroces et difficiles àprouver, ils ont cru devoir négliger cesmêmes formalités qu’ils avaient établies.C’est ainsi que dominés tantôt par undespotisme impatient, tantôt par descraintes puériles, ils ont fait, des juge-ments les plus graves, une espèce de jeulivré au hasard et aux caprices de l’arbi-traire. (Note de Beccaria.)

28

CESARE BECCARIA

On doit accorder aux témoins une confiance d’autant plus cir-

conspecte que les crimes sont plus atroces, et les circonstances de

ces crimes plus invraisemblables. Telles sont, par exemple, les

accusations de magie et les actions gratuitement cruelles. Dans le

premier cas, il vaut mieux croire que les témoins font un men-

songe, parce qu’il est plus commun de voir plusieurs hommes

calomnier de concert, par haine ou par ignorance, que de voir un

homme exercer un pouvoir que Dieu a refusé à tout être créé.

De même, on ne doit pas admettre avec précipitation l’accusa-

tion d’une cruauté sans motifs, parce que l’homme n’est cruel

que par intérêt, par haine, ou par crainte. Le cœur humain est

incapable d’un sentiment inutile; tous ses sentiments sont le

résultat des impressions que les objets ont faites sur les sens.

On doit aussi accorder moins de confiance à un homme qui

est membre d’un ordre, ou d’une caste, ou d’une société particu-

lière, dont les coutumes et les maximes ne sont pas généralement

connues, ou diffèrent des usages communs, parce qu’avec ses

propres passions cet homme a encore les passions de la société

dont il fait partie.

Enfin, les dépositions des témoins doivent être à peu près

nulles, lorsqu’il s’agit de quelques paroles dont on veut faire un

crime; parce que le ton, les gestes, et tout ce qui précède ou suit

les différentes idées que les hommes attachent à leurs paroles,

altèrent et modifient tellement les discours, qu’il est presque

impossible de les répéter avec exactitude.

Les actions violentes, qui font les véritables délits, laissent des

traces remarquables dans la multitude des circonstances qui les

accompagnent et des effets qui en dérivent; mais les paroles ne

laissent rien après elles, et ne subsistent que dans la mémoire,

presque toujours infidèle, et souvent séduite, de ceux qui les ont

entendues.

Il est donc infiniment plus aisé de fonder une calomnie sur des

discours que sur des actions, puisque le nombre des circons-

tances qu’on allègue pour prouver les actions, fournit à l’accusé

d’autant plus de ressources pour se justifier; au lieu qu’un délit

de paroles ne présente ordinairement aucun moyen de justifi-

cation.

29

DES DÉLITS & DES PEINES

§ IX

Des accusations secrètes

Les accusations secrètes sont un abus manifeste, mais consacré

et devenu nécessaire dans plusieurs gouvernements, par la fai-

blesse de leur constitution. Un tel usage rend les hommes faux et

perfides. Celui qui soupçonne un délateur dans son concitoyen, y

voit aussitôt un ennemi. On s’accoutume alors à masquer ses

propres sentiments; et l’habitude de les cacher aux autres fait

que bientôt on se les dissimule à soi-même.

Que les hommes qui sont arrivés à ce point funeste sont

dignes de pitié! Égarés, sans guide et sans principes stables, ils

flottent à l’aventure sur la vaste mer de l’incertitude, uniquement

occupés d’échapper aux monstres qui les menacent. Un avenir

entouré de mille dangers empoisonne pour eux les moments pré-

sents. Les plaisirs durables de la tranquillité et de la sécurité leur

sont inconnus. S’ils ont joui, à la hâte et dans le trouble, de quel-

ques instants de bonheur répandus çà et là sur le triste cours de

leur malheureuse vie, ces moments si rares et sitôt passés suffi-

sent-ils pour les consoler d’avoir vécu?

Est-ce parmi de tels hommes que nous aurons d’intrépides

soldats, défenseurs de la patrie et du trône? Y trouverons-nous

des magistrats incorruptibles, qui sachent soutenir et développer

les véritables intérêts du souverain, avec une éloquence libre et

patriotique, qui déposent en même temps aux pieds du

monarque les tributs et les bénédictions de tous les citoyens, qui

30

CESARE BECCARIA

rapportent dans le palais des grands et sous l’humble toit du

pauvre, la sécurité, la paix, l’assurance, et qui donnent au travail

et à l’industrie l’espérance d’un sort toujours plus doux?… C’est

surtout ce dernier sentiment qui ranime les États et leur donne

une vie nouvelle.

Qui pourra se défendre de la calomnie, lorsqu’elle est armée

du bouclier le plus sûr de la tyrannie : le secret?…

Quel misérable gouvernement que celui où le souverain soup-

çonne un ennemi dans chacun de ses sujets, et se trouve forcé,

pour assurer le repos public, de troubler celui de chaque citoyen!

Quels sont donc les motifs sur lesquels on s’appuie pour justi-

fier les accusations et les peines secrètes? La tranquillité publi-

que? la sûreté et le maintien de la forme du gouvernement? Il

faut avouer que c’est une étrange constitution que celle où le

gouvernement, qui a pour lui la force, et l’opinion plus puissante

que la force, semble cependant redouter chaque citoyen!

Craint-on que l’accusateur ne soit pas en sûreté? Les lois sont

donc insuffisantes pour le défendre, et les sujets plus puissants

que le souverain et les lois.

Voudrait-on sauver le délateur de l’infamie où il s’expose? Ce

serait avouer que l’on autorise les calomnies secrètes, mais que

l’on punit les calomnies publiques.

S’appuierait-on sur la nature du délit? Si le gouvernement est

assez malheureux pour regarder comme des crimes certaines

actions indifférentes ou mêmes utiles au public, il a raison : les

accusations et les jugements ne sauraient jamais être assez

secrets.

Mais peut-il y avoir un délit, c’est-à-dire une offense faite à la

société, qu’il ne soit pas de l’intérêt de tous de punir publi-

quement? Je respecte tous les gouvernements; je ne parle

d’aucun en particulier, et je sais qu’il y a des circonstances où les

abus semblent tellement inhérents à la constitution d’un État,

qu’il ne paraît pas possible de les déraciner sans détruire le corps

politique. Mais si j’avais à dicter de nouvelles lois dans quelque

coin isolé de l’univers, ma main tremblante se refuserait à auto-

riser les accusations secrètes : je croirais voir toute la postérité me

reprocher les maux affreux qu’elles entraînent.

Montesquieu l’a déjà dit : les accusations publiques sont

conformes à l’esprit du gouvernement républicain, où le zèle du

31

DES DÉLITS & DES PEINES

bien général doit être la première passion des citoyens. Dans les

monarchies, où l’amour de la patrie est très faible, par la nature

même du gouvernement, c’est un établissement sage, que ces

magistrats chargés de mettre en accusation, au nom du public, les

infracteurs des lois. Mais tout gouvernement, républicain ou

monarchique, doit infliger au calomniateur la peine que l’accusé

eût subie, s’il eût été coupable.

32

CESARE BECCARIA

§ X

Des interrogations suggestives

Nos lois interdisent les interrogations suggestives, c’est-à-dire

celles qui portent sur le fait même du délit; parce que, selon nos

jurisconsultes, on ne doit interroger que sur la manière dont le

crime a été commis, et sur les circonstances qui l’ont accom-

pagné.

Mais un juge ne peut se permettre les questions directes, qui

suggéreraient à l’accusé une réponse immédiate. Le juge qui

interroge, disent les criminalistes, ne doit aller au fait qu’indirec-

tement, et jamais en droite ligne.

Si l’on a établi cette méthode pour éviter de suggérer au cou-

pable une réponse qui le sauve, ou parce qu’on a regardé comme

une chose monstrueuse, et contre la nature, qu’un homme

s’accuse lui-même, quel que soit le but que l’on s’est proposé en

interdisant les interrogations suggestives, on a fait tomber les lois

dans une contradiction bien remarquable, puisqu’en même

temps on a autorisé la torture.

Est-il en effet une interrogation plus suggestive que la

douleur? Le scélérat robuste, qui peut éviter une peine longue et

rigoureuse, en souffrant avec force des tourments d’un instant,

garde un silence obstiné, et se voit absous. Mais la question

arrache à l’homme faible un aveu par lequel il se délivre de la

douleur présente, qui l’affecte plus fortement que tous les maux

à venir.

33

DES DÉLITS & DES PEINES

Et si une interrogation spéciale est contraire à la nature en

obligeant le coupable à s’accuser lui-même, n’y sera-t-il pas plus

violemment contraint par les tourments et les convulsions de la

douleur? Mais les hommes s’occupent bien plus, dans leur règle

de conduite, de la différence des mots que de celle des choses.

Observons, en finissant, que celui qui s’obstinerait à ne pas

répondre dans l’interrogatoire qu’on lui fait subir, mérite de

subir une peine qui doit être fixée par les lois.

Il faut que cette peine soit très grave; car le silence d’un

criminel, devant le juge qui l’interroge, est pour la société un

scandale, et pour la justice une offense qu’il faut prévenir autant

que possible.

Mais cette peine particulière n’est plus nécessaire, lorsque le

crime est déjà constaté et le criminel convaincu, puisque alors

l’interrogatoire devient inutile. Pareillement, les aveux de

l’accusé ne sont pas nécessaires, lorsque des preuves suffisantes

ont démontré qu’il est évidemment coupable du crime dont il

s’agit. Ce dernier cas est le plus ordinaire; et l’expérience montre

que, dans la plupart des procédures criminelles, les coupables

nient tout.

34

CESARE BECCARIA

§ XI

Des serments

C’est encore une contradiction entre les lois et les sentiments

naturels, que d’exiger d’un accusé le serment de dire la vérité,

lorsqu’il a le plus grand intérêt à la taire; comme si l’homme pou-

vait jurer de bonne foi qu’il va contribuer à sa propre destruc-

tion! comme si, le plus souvent, la voix de l’intérêt n’étouffait pas

dans le cœur humain celle de la religion!

L’histoire de tous les siècles prouve que ce don sacré du ciel

est la chose dont on abuse le plus. Et comment les scélérats la

respecteront-ils, si elle est tous les jours outragée par les hommes

que l’on regarde comme les plus sages et les plus vertueux!

Les motifs que la religion oppose à la crainte des tourments et

à l’amour de la vie sont presque toujours trop faibles, parce qu’ils

ne frappent pas les sens. Les choses du ciel sont soumises à des

lois toutes différentes de celles de la terre. Pourquoi compro-

mettre ces lois les unes avec les autres? Pourquoi placer l’homme

dans l’affreuse alternative d’offenser Dieu, ou de se perdre lui-

même? C’est ne laisser à l’accusé que le choix d’être mauvais

chrétien, ou martyr du serment. On détruit ainsi toute la force

des sentiments religieux, unique soutien de l’honnêteté dans le

cœur de la plupart des hommes; et peu à peu les serments ne

sont plus qu’une simple formalité sans conséquence.

Que l’on consulte l’expérience, on reconnaîtra que les ser-

ments sont inutiles, puisqu’il n’y a point de juge qui ne convienne

que jamais le serment n’a fait dire la vérité à un coupable.

35

DES DÉLITS & DES PEINES

La raison fait voir que cela doit être ainsi, parce que toutes les

lois opposées aux sentiments naturels de l’homme sont vaines, et

conséquemment funestes.

De telles lois peuvent être comparées à une digue que l’on

élèverait directement au milieu des eaux d’un fleuve, pour en

arrêter le cours; ou la digue est renversée sur-le-champ par le

torrent qui l’emporte; ou bien il se forme au-dessous d’elle un

gouffre qui la mine, et la détruit insensiblement.

36

CESARE BECCARIA

§ XII

De la question ou torture

C’est une barbarie consacrée par l’usage dans la plupart des gou-

vernements que de donner la torture à un coupable pendant que

l’on poursuit son procès, soit pour tirer de lui l’aveu du crime;

soit pour éclaircir les contradictions où il est tombé; soit pour

découvrir ses complices, ou d’autres crimes dont il n’est pas

accusé, mais dont il pourrait être coupable; soit enfin parce que

des sophistes incompréhensibles ont prétendu que la torture pur-

geait l’infamie.

Un homme ne peut être considéré comme coupable avant la

sentence du juge; et la société ne peut lui retirer la protection

publique, qu’après qu’il est convaincu d’avoir violé les conditions

auxquelles elle lui avait été accordée. Le droit de la force peut

donc seul autoriser un juge à infliger une peine à un citoyen,

lorsqu’on doute encore s’il est innocent ou coupable.

Voici une proposition bien simple : ou le délit est certain, ou il

est incertain : s’il est certain, il ne doit être puni que de la peine

fixée par la loi, et la torture est inutile, puisqu’on n’a plus besoin

des aveux du coupable. Si le délit est incertain, n’est-il pas

affreux de tourmenter un innocent? Car, devant les lois, celui-là

est innocent dont le délit n’est pas prouvé.

Quel est le but politique des châtiments? La terreur qu’ils

impriment dans les cœurs portés au crime.

37

DES DÉLITS & DES PEINES

Mais que doit-on penser des tortures, de ces supplices secrets

que la tyrannie emploie dans l’obscurité des cachots, et qui sont

réservés à l’innocent comme au coupable?

Il est important qu’aucun délit connu ne demeure impuni;

mais il n’est pas toujours utile de découvrir l’auteur d’un délit

enseveli dans les ténèbres de l’incertitude.

Un crime déjà commis, auquel il n’y a plus de remède, ne peut

être puni par la société politique, que pour empêcher les autres

hommes d’en commettre de semblables par l’espérance de

l’impunité.

S’il est vrai que la plupart des hommes respectent les lois par

crainte ou par vertu; s’il est probable qu’un citoyen les aura

plutôt suivies que violées, un juge, en ordonnant la torture,

s’expose continuellement à tourmenter un innocent.

Je dirai encore qu’il est monstrueux et absurde d’exiger qu’un

homme soit lui-même son accusateur; de chercher à faire naître

la vérité par les tourments, comme si cette vérité résidait dans les

muscles et dans les fibres du malheureux! La loi qui autorise la

torture est une loi qui dit : « Hommes, résistez à la douleur. La

nature vous a donné un amour invincible de votre être, et le droit

inaliénable de vous défendre; mais je veux créer en vous un sen-

timent tout contraire; je veux vous inspirer une haine héroïque

de vous-mêmes; je vous ordonne de devenir vos propres accusa-

teurs, de dire enfin la vérité au milieu des tortures qui briseront

vos os et déchireront vos muscles… »

Cet infâme moyen de découvrir la vérité est un monument de

la barbare législation de nos pères, qui honoraient du nom de

jugements de Dieu, les épreuves du feu, celles de l’eau bouillante,

et le sort incertain des combats. Ils s’imaginaient, dans un orgueil

stupide, que Dieu, sans cesse occupé des querelles humaines,

interrompait à chaque instant le cours éternel de la nature, pour

juger des procès absurdes ou frivoles.

La seule différence qu’il y ait entre la torture et les épreuves

du feu, c’est que la torture ne prouve le crime que si l’accusé veut

avouer, au lieu que les épreuves brûlantes laissaient une marque

extérieure, que l’on regardait comme la preuve du crime.

Mais cette différence est plus apparente que réelle. L’accusé

est aussi peu maître de ne pas avouer ce qu’on exige de lui, au

38

CESARE BECCARIA

milieu des tourments, qu’il l’était autrefois d’empêcher, sans

fraude, les effets du feu et de l’eau bouillante.

Tous les actes de notre volonté sont proportionnés à la force

des impressions sensibles qui les causent, et la sensibilité de tout

homme est bornée. Or, si l’impression de la douleur devient

assez forte pour occuper toute la puissance de l’âme, elle ne

laisse à celui qui souffre aucune autre activité à exercer que de

prendre, au moment même, la voie la plus courte pour éloigner

les tourments actuels.

Ainsi l’accusé ne peut pas plus éviter de répondre, qu’il ne

pourrait échapper aux impressions du feu et de l’eau.

Ainsi l’innocent s’écriera qu’il est coupable, pour faire cesser

des tortures qu’il ne peut plus supporter; et le même moyen

employé pour distinguer l’innocent et le criminel fera évanouir

toute différence entre eux.

La torture est souvent un sûr moyen de condamner l’innocent

faible, et d’absoudre le scélérat robuste. C’est là ordinairement le

résultat terrible de cette barbarie que l’on croit capable de pro-

duire la vérité, de cet usage digne des cannibales, et que les

Romains, malgré la dureté de leurs mœurs, réservaient pour les

seuls esclaves, pour ces malheureuses victimes d’un peuple dont

on a trop vanté la féroce vertu.

De deux hommes, également innocents ou également coupa-

bles, celui qui se trouvera le plus courageux et le plus robuste,

sera absous; mais le plus faible sera condamné en vertu de ce

raisonnement : « Moi, juge, il faut que je trouve un coupable.

Toi, qui es vigoureux, tu as su résister à la douleur, et pour cela je

t’absous. Toi, qui es plus faible, tu as cédé à la force des tour-

ments; ainsi, je te condamne. Je sens bien qu’un aveu arraché par

la violence de la torture n’a aucune valeur; mais, si tu ne

confirmes à présent ce que tu as confessé, je te ferai tourmenter

de nouveau. »

Le résultat de la question est donc une affaire de tempéra-

ment et de calcul, qui varie dans chaque homme, en proportion

de sa force et de sa sensibilité; de sorte que, pour prévoir le

résultat de la torture, il ne faudrait que résoudre le problème sui-

vant, plus digne d’un mathématicien que d’un juge : « La force

des muscles et la sensibilité des fibres d’un accusé étant connues,

39

DES DÉLITS & DES PEINES

trouver le degré de douleur qui l’obligera de s’avouer coupable

d’un crime donné. »

On interroge un accusé pour connaître la vérité; mais si on la

démêle si difficilement dans l’air, le geste et la physionomie d’un

homme tranquille, comment la découvrira-t-on dans des traits

décomposés par les convulsions de la douleur, lorsque tous les

signes qui trahissent quelquefois la vérité sur le front des coupa-

bles, seront altérés et confondus?

Toute action violente fait disparaître les petites différences des

mouvements par lesquels on distingue quelquefois la vérité du

mensonge.

Il résulte encore de l’usage des tortures une conséquence bien

remarquable, c’est que l’innocent se trouve dans une position

pire que celle du coupable. En effet, l’innocent que l’on applique

à la question a tout contre lui; car il est condamné, s’il avoue le

crime qu’il n’a pas commis; ou bien, il sera absous, mais après

avoir souffert des tourments qu’il n’a point mérité de souffrir.

Le coupable, au contraire, a pour lui une combinaison favo-

rable, puisqu’il est absous s’il supporte la torture avec fermeté, et

qu’il évite les supplices dont il est menacé, en subissant une peine

bien plus légère. Ainsi, l’innocent a tout à perdre, le coupable ne

peut que gagner.

Ces vérités ont enfin été senties, quoique confusément, par les

législateurs eux-mêmes; mais ils n’ont pas, pour cela, supprimé la

torture. Seulement ils conviennent que les aveux de l’accusé,

dans les tourments, sont nuls, s’il ne les confirme ensuite par ser-

ment. Mais, s’il refuse de les confirmer, il est torturé de nouveau.

Chez quelques nations, et selon certains jurisconsultes, ces

odieuses violences ne sont permises que jusqu’à trois fois; mais

dans d’autres pays, et selon d’autres docteurs, le droit de torturer

est entièrement abandonné à la discrétion du juge.

Il est inutile d’appuyer ces réflexions par les exemples sans

nombre des innocents qui se sont avoués coupables au milieu des

tortures. Il n’y a point de peuple, point de siècle, qui ne puisse

citer les siens.

Les hommes sont toujours les mêmes : ils voient les choses

présentes, sans s’occuper des suites qu’elles peuvent avoir. Il n’y

a point d’homme, s’il a quelquefois élevé ses idées au-delà des

premiers besoins de la vie, qui n’ait entendu la voix intérieure de

40

CESARE BECCARIA

la nature le rappeler à elle, et qui ne se soit vu tenté de se rejeter

dans ses bras. Mais l’usage, ce tyran des âmes vulgaires, le com-

prime et le retient dans ses erreurs.

Le second motif pour lequel on applique à la question un

homme que l’on suppose coupable, est l’espérance d’éclaircir les

contradictions où il est tombé dans les interrogatoires qu’on lui a

fait subir. Mais la crainte du supplice, l’incertitude du jugement

qui va être prononcé, la solennité des procédures, la majesté du

juge, l’ignorance même, également commune à la plupart des

accusés innocents ou coupables, sont autant de raisons pour faire

tomber en contradiction, et l’innocence qui tremble, et le crime

qui cherche à se cacher.

Pourrait-on croire que les contradictions, si ordinaires à

l’homme, lors même qu’il a l’esprit tranquille, ne se multiplieront

pas dans ces moments de trouble, où la pensée de se tirer d’un

danger imminent absorbe l’âme tout entière?

En troisième lieu, donner la torture à un malheureux, pour

découvrir s’il est coupable d’autres crimes que celui dont on

l’accuse, c’est lui faire cet odieux raisonnement : « Tu es cou-

pable d’un délit; donc il est possible que tu en aies commis cent

autres. Ce soupçon me pèse; je veux m’en éclaircir; je vais

employer mon épreuve de vérité. Les lois te feront souffrir pour les

crimes que tu as commis, pour ceux que tu as pu commettre, et

pour ceux dont je veux te trouver coupable. »

On donne aussi la question à un accusé, pour découvrir ses

complices. Mais, s’il est prouvé que la torture n’est rien moins

qu’un sûr moyen de découvrir la vérité, comment fera-t-elle

connaître les complices, puisque cette connaissance est une des

vérités que l’on cherche?

Il est certain que celui qui s’accuse lui-même, accusera les

autres plus facilement encore.

D’ailleurs, est-il juste de tourmenter un homme pour les

crimes d’un autre homme? Ne peut-on pas découvrir les

complices par les interrogatoires de l’accusé et des témoins, par

l’examen des preuves et du corps de délit, enfin par tous les

moyens employés pour constater le délit?

Les complices fuient presque toujours, aussitôt que leur com-

pagnon est arrêté. La seule incertitude du sort qui les attend les

condamne à l’exil, et délivre la société des nouveaux attentats

41

DES DÉLITS & DES PEINES

qu’elle pourrait craindre d’eux; tandis que le supplice du cou-

pable qu’elle a entre les mains effraye les autres hommes et les

détourne du crime, ce qui est l’unique but des châtiments.

La prétendue nécessité de purger l’infamie est encore un des

absurdes motifs de l’usage des tortures. Un homme déclaré

infâme par les lois devient-il pur, parce qu’il avoue son crime

tandis qu’on lui brise les os? La douleur, qui est une sensation,

peut-elle détruire l’infamie, qui est une combinaison morale? La

torture est-elle un creuset, et l’infamie un corps mixte qui vienne

y déposer tout ce qu’il a d’impur?

En vérité, des abus aussi ridicules ne devraient pas être souf-

ferts au XVIIIe siècle.

L’infamie n’est point un sentiment sujet aux lois, ou réglé par

la raison. Elle est l’ouvrage de l’opinion seule. Or, comme la

torture même rend infâme celui qui l’endure, il est absurde qu’on

veuille ainsi laver l’infamie par l’infamie même.

Il n’est pas difficile de remonter à l’origine de cette loi bizarre,

parce que les absurdités, adoptées par une nation entière, tien-

nent toujours à d’autres idées établies et respectées chez cette

même nation. L’usage de purger l’infamie par la torture semble

avoir sa source dans les pratiques de la religion, qui ont tant

d’influence sur les esprits des hommes de tous les pays et de tous

les temps. La foi nous enseigne que les souillures contractées par

la faiblesse humaine, quand elles n’ont pas mérité la colère éter-

nelle de l’Être suprême, sont purifiées dans un autre monde par

un feu incompréhensible. Or, l’infamie est une tache civile; et

puisque la douleur et le feu du purgatoire effacent les taches spi-

rituelles, pourquoi les tourments de la question n’emporteraient-

ils pas la tache civile de l’infamie?

Je crois qu’on peut donner une origine à peu près semblable à

l’usage qu’observent certains tribunaux d’exiger les aveux du

coupable, comme essentiels pour sa condamnation. Cet usage

paraît tiré du mystérieux tribunal de la pénitence, où la confes-

sion des péchés est une partie nécessaire des sacrements.

C’est ainsi que les hommes abusent des lumières de la

révélation; et, comme ces lumières sont les seules qui éclairent

les siècles d’ignorance, c’est à elles que la docile humanité a

recours dans toutes les occasions, mais pour en faire les applica-

tions les plus fausses et les plus malheureuses.

42

CESARE BECCARIA

La solidité des principes que nous avons exposés dans ce cha-

pitre était connue des législateurs romains, qui ne soumirent à la

torture que les seuls esclaves, espèces d’hommes qui n’avaient

aucun droit, aucune part dans les avantages de la société civile.

Ces principes ont été adoptés en Angleterre, par cette nation qui

prouve l’excellence de ses lois, par ses progrès dans les sciences,

la supériorité de son commerce, l’étendue de ses richesses, sa

puissance, et par de fréquents exemples de courage et de vertu

politique.

La Suède, pareillement convaincue de l’injustice de la torture,

n’en permet plus l’usage. Cette infâme coutume a été abolie par

l’un des plus sages monarques de l’Europe, qui a porté la philo-

sophie sur le trône, et qui, législateur bienfaisant, ami de ses

sujets, les a rendus égaux et libres sous la dépendance des lois;

seule liberté que des hommes raisonnables puissent attendre de

la société; seule égalité qu’elle puisse admettre.

Enfin, les lois militaires n’ont point admis la torture; et si elle

pouvait avoir lieu quelque part, ce serait sans doute dans les

armées, composées en grande partie de la lie des nations.

Chose étonnante pour qui n’a pas réfléchi sur la tyrannie de

l’usage! Ce sont des hommes endurcis aux meurtres, et familia-

risés avec le sang, qui donnent aux législateurs d’un peuple en

paix, l’exemple de juger les hommes avec plus d’humanité.

43

DES DÉLITS & DES PEINES

§ XIII

De la durée de la procédure, et de la prescription

Lorsque le délit est constaté et les preuves certaines, il est juste

d’accorder à l’accusé le temps et les moyens de se justifier, s’il le

peut; mais il faut que ce temps soit assez court pour ne pas

retarder trop le châtiment qui doit suivre de près le crime, si l’on

veut qu’il soit un frein utile contre les scélérats.

Un amour mal entendu de l’humanité pourra blâmer d’abord

cette promptitude; mais elle sera approuvée par ceux qui auront

réfléchi sur les dangers multipliés que les extrêmes lenteurs de la

législation font courir à l’innocence.

Il n’appartient qu’aux lois de fixer l’espace de temps que l’on

doit employer à la recherche des preuves du délit, et celui qu’on

doit accorder à l’accusé pour sa défense. Si le juge avait ce droit,

il ferait les fonctions du législateur.

Lorsqu’il s’agit de ces crimes atroces dont la mémoire subsiste

longtemps parmi les hommes, s’ils sont une fois prouvés, il ne

doit y avoir aucune prescription en faveur du criminel qui s’est

soustrait au châtiment par la fuite. Mais il n’en est pas ainsi des

délits ignorés et peu considérables : il faut fixer un temps après

lequel le coupable, assez puni par son exil volontaire, peut repa-

raître sans craindre de nouveaux châtiments.

En effet, l’obscurité qui a enveloppé longtemps le délit dimi-

nue de beaucoup la nécessité de l’exemple, et permet de rendre

44

CESARE BECCARIA

au citoyen son état et ses droits avec le pouvoir de devenir

meilleur.

Je ne puis indiquer ici que des principes généraux. Pour en

faire l’application précise, il faut avoir égard à la législation exis-

tante, aux usages du pays, aux circonstances. J’ajouterai seule-

ment que, chez un peuple qui aurait reconnu les avantages des

peines modérées, si les lois abrégeaient ou prolongeaient la durée

des procédures et le temps de la prescription selon la grandeur

du délit, si l’emprisonnement provisoire et l’exil volontaire

étaient comptés pour une partie de la peine encourue par le cou-

pable, on parviendrait à établir par là une juste progression de

châtiments doux, pour un grand nombre de délits.

Mais le temps qu’on emploie à la recherche des preuves, et

celui qui fixe la prescription, ne doivent pas être prolongés en

raison de la grandeur du crime que l’on poursuit, parce que, tant

qu’un crime n’est pas prouvé, plus il est atroce, moins il est vrai-

semblable. Il faudra donc quelquefois abréger le temps des

procédures, et augmenter celui qu’on exige pour la prescription.

Ce principe paraît d’abord contradictoire avec celui que j’ai

établi plus haut, qu’on peut décerner des peines égales pour des

crimes différents, en considérant comme parties du châtiment

l’exil volontaire, ou l’emprisonnement qui a précédé la sentence.

Je vais tâcher de m’expliquer plus clairement.

On peut distinguer deux classes de délits. La première est

celle des crimes atroces, qui commence à l’homicide, et qui com-

prend au-delà toute la progression des plus horribles forfaits.

Nous rangerons dans la seconde classe les délits moins affreux

que le meurtre.

Cette distinction est puisée dans la nature. La sûreté des per-

sonnes est un droit naturel; la sûreté des biens est un droit de

société. Il y a bien peu de motifs qui puissent pousser l’homme à

étouffer dans son cœur le sentiment naturel de la compassion,

qui le détourne du meurtre. Mais, comme chacun est avide de

chercher son bien-être, comme le droit de propriété n’est pas

gravé dans les cœurs, et qu’il n’est que l’ouvrage des conventions

sociales, il y a une foule de motifs qui portent les hommes à violer

ces conventions.

Si l’on veut établir des règles de probabilité pour ces deux

classes de délits, il faut les poser sur des bases différentes. Dans

45

DES DÉLITS & DES PEINES

les grands crimes, par la raison même qu’ils sont plus rares, on

doit diminuer la durée de l’instruction et de la procédure, parce

que l’innocence dans l’accusé est plus probable que le crime.

Mais on doit prolonger le temps de la prescription.

Par ce moyen, qui accélère la sentence définitive, on ôte aux

méchants l’espérance d’une impunité d’autant plus dangereuse

que les forfaits sont plus grands.

Au contraire, dans les délits moins considérables et plus com-

muns, il faut prolonger le temps des procédures, parce que

l’innocence de l’accusé est moins probable, et diminuer le temps

fixé pour la prescription, parce que l’impunité est moins dange-

reuse.

Il faut aussi remarquer que, si l’on n’y prend garde, cette dif-

férence de procédure entre les deux classes de délits peut donner

au criminel l’espoir de l’impunité, espoir d’autant plus fondé que

son forfait sera plus atroce et conséquemment moins vraisem-

blable. Mais observons qu’un accusé renvoyé faute de preuves,

n’est ni absous, ni condamné; qu’il peut être arrêté de nouveau

pour le même crime et soumis à un nouvel examen, si l’on

découvre de nouveaux indices de son délit, avant la fin du temps

fixé pour la prescription, selon le crime qu’il a commis.

Tel est, du moins à mon avis, le tempérament qu’on pourrait

prendre pour assurer à la fois la sûreté des citoyens et leur liberté,

sans favoriser l’une aux dépens de l’autre. Ces deux biens sont

également le patrimoine inaliénable de tous les citoyens; et l’un

et l’autre sont entourés de périls, lorsque la sûreté individuelle

est abandonnée à la merci d’un despote, et lorsque la liberté est

protégée par l’anarchie tumultueuse.

Il se commet dans la société certains crimes, en même temps

assez communs et difficiles à constater. Dès lors, puisqu’il est

presque impossible de prouver ces crimes, l’innocence est

probable devant la loi. Et comme l’espérance de l’impunité

contribue peu à multiplier ces sortes de délits, qui ont tous des

causes différentes, l’impunité est rarement dangereuse. On peut

donc ici diminuer également le temps des procédures et celui de

la prescription.

Mais, selon les principes reçus, c’est principalement pour les

crimes difficiles à prouver, comme l’adultère, la pédérastie,

qu’on admet arbitrairement les présomptions, les conjectures, les

46

CESARE BECCARIA

demi-preuves, comme si un homme pouvait être demi-innocent

ou demi-coupable, et mériter d’être demi-absous ou demi-puni!

C’est surtout dans ce genre de délits que l’on exerce les

cruautés de torture sur l’accusé, sur les témoins, sur la famille

entière du malheureux qu’on soupçonne, d’après les odieuses

leçons de quelques criminalistes, qui ont écrit avec une froide

barbarie des compilations d’iniquités qu’on ose donner pour

règles aux magistrats, et pour lois aux nations.

Lorsqu’on réfléchit sur toutes ces choses, on est forcé de

reconnaître avec douleur que la raison n’a presque jamais été

consultée dans les lois que l’on a données aux peuples. Les for-

faits les plus atroces, les délits les plus obscurs et les plus chimé-

riques, par conséquent les plus invraisemblables, sont préci-

sément ceux que l’on a regardés comme constatés sur de simples

conjectures, et sur les indices les moins solides et les plus équivo-

ques. Il semblerait que les lois et le magistrat n’ont intérêt qu’à

trouver un délit, et non à chercher la vérité; et que le législateur

n’a pas vu qu’il s’expose sans cesse au risque de condamner un

innocent, en prononçant sur des crimes invraisemblables ou mal

prouvés.

La plupart des hommes manquent de cette énergie, qui pro-

duit également les grandes actions et les grands crimes, et qui

amène presque toujours ensemble les vertus magnanimes et les

forfaits monstrueux, dans les États qui ne se soutiennent que par

l’activité du gouvernement, l’orgueil national, et le concours des

passions pour le bien public.

Quant aux nations dont la puissance est consolidée et

constamment soutenue par de bonnes lois, les passions affaiblies

semblent plus propres à y maintenir la forme de gouvernement

établie qu’à l’améliorer. Il résulte de là une conséquence impor-

tante, c’est que les grands crimes ne sont pas toujours la preuve

de la décadence d’un peuple.

47

DES DÉLITS & DES PEINES

§ XIV

Des crimes commencés; des complices; de l’impunité

Quoique les lois ne puissent pas punir l’intention, il n’en est pas

moins vrai qu’une action qui est le commencement d’un délit, et

qui prouve la volonté de le commettre, mérite un châtiment,

mais moins grave que celui qui serait décerné si le crime avait été

commis.

Ce châtiment est nécessaire, parce qu’il est important de pré-

venir même les premières tentatives des crimes. Mais, comme il

peut y avoir un intervalle entre la tentative d’un délit et l’exécu-

tion de ce délit, il est juste de réserver une peine plus grande au

crime consommé, pour laisser à celui qui n’a que commencé le

crime quelques motifs qui le détournent de l’achever.

On doit suivre la même gradation dans les peines, à l’égard

des complices, s’ils n’en ont pas été tous les exécuteurs immé-

diats.

Lorsque plusieurs hommes s’unissent pour affronter un péril

commun, plus le danger sera grand, plus ils chercheront à le

rendre égal pour tous. Si les lois punissent plus sévèrement les

exécuteurs du crime que les simples complices, il sera plus diffi-

cile à ceux qui méditent un attentat de trouver parmi eux un

homme qui veuille l’exécuter, parce que son risque sera plus

grand, en raison de la différence des peines. Il y a cependant un

cas où l’on doit s’écarter de la règle que nous avons posée;

48

CESARE BECCARIA

lorsque l’exécuteur du crime a reçu de ses complices une récom-

pense particulière, comme la différence du risque a été com-

pensée par la différence des avantages, le châtiment doit être

égal.

Si ces réflexions paraissent un peu recherchées, il faut songer

qu’il est très important que les lois laissent aux complices d’une

mauvaise action le moins de moyens qu’il se pourra de s’accorder

entre eux.

Quelques tribunaux offrent l’impunité à celui des complices

d’un grand forfait qui trahit ses compagnons. Cet expédient pré-

sente certains avantages; mais il n’est pas sans dangers, puisque

la société autorise ainsi la trahison, que les scélérats mêmes ont

en horreur entre eux. Elle introduit les crimes de lâcheté, bien

plus funestes que les crimes d’énergie et de courage, parce que le

courage est peu commun, et qu’il n’attend qu’une force bienfai-

sante qui le dirige vers le bien public; tandis que la lâcheté, beau-

coup plus générale, est une contagion qui infecte bientôt toutes

les âmes.

Le tribunal qui emploie l’impunité pour connaître un crime

montre qu’on peut cacher ce crime, puisqu’il ne le connaît pas; et

les lois découvrent leur faiblesse, en implorant le secours du

scélérat même qui les a violées.

D’un autre côté, l’espérance de l’impunité pour le complice

qui trahit, peut prévenir de grands forfaits, et rassurer le peuple,

toujours effrayé lorsqu’il voit des crimes commis sans connaître

les coupables.

Cet usage montre encore aux citoyens que celui qui enfreint

les lois, c’est-à-dire les conventions publiques, n’est pas plus

fidèle aux conventions particulières.

Il me semble qu’une loi générale, qui promettrait l’impunité à

tout complice qui découvre un crime, serait préférable à une

déclaration spéciale dans un cas particulier; car elle préviendrait

l’union des méchants, par la crainte réciproque qu’elle inspirerait

à chacun d’eux de s’exposer seul aux dangers; et les tribunaux ne

verraient plus les scélérats enhardis par l’idée qu’il est des cas où

l’on peut avoir besoin d’eux. Au reste, il faudrait ajouter aux

dispositions de cette loi, que l’impunité emporterait avec elle le

bannissement du délateur…

49

DES DÉLITS & DES PEINES

Mais c’est en vain que je cherche à étouffer les remords qui me

pressent, lorsque j’autorise les saintes lois, garants sacrés de la

confiance publique, base respectable des mœurs, à protéger la

perfidie, à légitimer la trahison. Et quel opprobre ne serait-ce

point pour une nation, si ses magistrats, devenus eux-mêmes infi-

dèles, manquaient à la promesse qu’ils ont faite, et s’appuyaient

honteusement sur de vaines subtilités pour faire traîner au

supplice celui qui a répondu à l’invitation des lois!…

Ces monstrueux exemples ne sont pas rares; voilà pourquoi

tant de gens ne regardent une société politique que comme une

machine compliquée, dont le plus adroit ou le plus puissant gou-

verne à son gré les ressorts.

C’est là encore ce qui multiplie ces hommes froids, insensibles

à tout ce qui charme les âmes tendres, qui n’éprouvent que des

sensations calculées, et qui, cependant, savent exciter dans les

autres les sentiments les plus chers et les passions les plus fortes,

lorsqu’elles sont utiles à leurs projets; semblables au musicien

habile, qui, sans rien sentir lui-même, tire de l’instrument qu’il

possède des sons touchants ou terribles.

50

CESARE BECCARIA

§ XV

De la modération des peines

Les vérités exposées jusqu’ici démontrent évidemment que le

but des peines ne saurait être de tourmenter un être sensible, ni

de faire qu’un crime commis ne soit pas commis.

Comment un corps politique, qui, loin de se livrer aux pas-

sions, ne doit être occupé que d’y mettre un frein dans les parti-

culiers, peut-il exercer des cruautés inutiles, et employer

l’instrument de la fureur, du fanatisme, et de la lâcheté des

tyrans? Les cris d’un malheureux dans les tourments peuvent-ils

retirer du sein du passé, qui ne revient plus, une action déjà

commise? Non. Les châtiments n’ont pour but que d’empêcher

le coupable de nuire désormais à la société, et de détourner ses

concitoyens de la voie du crime.

Parmi les peines, et dans la manière de les appliquer en pro-

portion des délits, il faut donc choisir les moyens qui feront sur

l’esprit du peuple l’impression la plus efficace et la plus durable,

et, en même temps, la moins cruelle sur le corps du coupable.

Qui ne frissonne d’horreur en voyant dans l’histoire tant de

tourments affreux et inutiles, inventés et employés froidement

par des monstres qui se donnaient le nom de sages! Qui pourrait

ne pas frémir jusqu’au fond de l’âme à la vue de ces milliers de

malheureux que le désespoir force de reprendre la vie sauvage,

pour se dérober à des maux insupportables causés ou tolérés par

51

DES DÉLITS & DES PEINES

ces lois injustes, qui ont toujours enchaîné, outragé la multitude,

pour favoriser uniquement un petit nombre d’hommes privi-

légiés!

Mais la superstition et la tyrannie les poursuivent; on les

accuse de crimes impossibles ou imaginaires; ou bien ils sont

coupables, mais seulement d’avoir été fidèles aux lois de la

nature. N’importe! des hommes doués des mêmes sens, et sujets

aux mêmes passions, se plaisent à les trouver criminels, prennent

plaisir à leurs tourments, les déchirent avec solennité, leur prodi-

guent les tortures, et les livrent en spectacle à une multitude

fanatique qui jouit lentement de leurs douleurs.

Plus les châtiments seront atroces, plus le coupable osera pour

les éviter. Il accumulera les forfaits, pour se soustraire à la peine

qu’un premier crime a méritée.

Les pays et les siècles où les supplices les plus affreux ont été

mis en usage, sont aussi ceux où l’on a vu les crimes les plus horri-

bles. Le même esprit de férocité qui dictait des lois de sang au

législateur mettait le poignard aux mains de l’assassin et du parri-

cide. Du haut de son trône, le souverain dominait avec une verge

de fer; et les esclaves n’immolaient leurs tyrans que pour s’en

donner de nouveaux.

À mesure que les supplices deviennent plus cruels, l’âme, sem-

blable aux fluides qui se mettent toujours au niveau des objets

qui les entourent, l’âme s’endurcit par le spectacle renouvelé de

la barbarie. On s’habitue aux supplices horribles; et après cent

ans de cruautés multipliées, les passions, toujours actives, sont

moins retenues par la roue et le gibet, qu’elles ne l’étaient aupa-

ravant par la prison.

Pour que le châtiment produise l’effet que l’on doit en

attendre, il suffit que le mal qu’il cause surpasse le bien que le

coupable a retiré du crime. Encore doit-on compter comme

partie du châtiment les terreurs qui précèdent l’exécution, et la

perte des avantages que le crime devait produire. Toute sévérité

qui passe ces limites devient superflue, et par conséquent tyran-

nique.

Les maux que les hommes connaissent par une funeste expé-

rience régleront plutôt leur conduite que ceux qu’ils ignorent.

Supposez deux nations chez lesquelles les peines soient propor-

tionnées aux délits. Que chez l’une, le plus grand châtiment soit

52

CESARE BECCARIA

l’esclavage perpétuel; et chez l’autre, le supplice de la roue. Il est

certain que ces deux peines inspireront à chacune de ces nations

une égale terreur.

Et s’il y avait une raison pour transporter chez le premier

peuple les châtiments plus rigoureux établis chez le second, la

même raison conduirait à augmenter pour celui-ci la cruauté des

supplices, en passant insensiblement de l’usage de la roue à des

tourments plus lents et plus recherchés, et enfin au dernier raffi-

nement de la science des tyrans.

La cruauté des peines produit encore deux résultats funestes,

contraires au but de leur établissement, qui est de prévenir le

crime.

Premièrement, il est très difficile d’établir une juste propor-

tion entre les délits et les peines; car, quoiqu’une cruauté indus-

trieuse ait multiplié les espèces de tourments, aucun supplice ne

peut passer le dernier degré de la force humaine, limitée par la

sensibilité et l’organisation du corps de l’homme. Au-delà de ces

bornes, s’il se présente des crimes plus atroces, où trouvera-t-on

des peines assez cruelles?

En second lieu, les supplices les plus horribles peuvent mener

quelquefois à l’impunité. L’énergie de la nature humaine est cir-

conscrite dans le mal comme dans le bien. Des spectacles trop

barbares ne peuvent être que l’effet des fureurs passagères d’un

tyran, et non se soutenir par un système constant de législation.

Si les lois sont cruelles, ou elles seront bientôt changées, ou elles

ne pourront plus agir et laisseront le crime impuni.

Je finis par cette réflexion, que la rigueur des peines doit être

relative à l’état actuel de la nation. Il faut des impressions fortes

et sensibles pour frapper l’esprit grossier d’un peuple qui sort de

l’état sauvage. Il faut un coup de tonnerre pour abattre un lion

furieux, que le coup ne fait qu’irriter. Mais à mesure que les âmes

s’adoucissent dans l’état de société, l’homme devient plus

sensible; et si l’on veut conserver les mêmes rapports entre

l’objet et la sensation, les peines doivent être moins rigoureuses.

53

DES DÉLITS & DES PEINES

§ XVI

De la peine de mort

À l’aspect de cette profusion de supplices qui n’ont jamais rendu

les hommes meilleurs, j’ai voulu examiner si la peine de mort est

véritablement utile, et si elle est juste dans un gouvernement

sage.

Qui peut avoir donné à des hommes le droit d’égorger leurs

semblables? Ce droit n’a certainement pas la même origine que

les lois qui protègent.

La souveraineté et les lois ne sont que la somme des petites

portions de liberté que chacun a cédées à la société. Elles repré-

sentent la volonté générale, résultat de l’union des volontés parti-

culières. Mais qui jamais a voulu donner à d’autres hommes le

droit de lui ôter la vie? Et doit-on supposer que, dans le sacrifice

que chacun a fait d’une petite partie de sa liberté, il ait pu risquer

son existence, le plus précieux de tous les biens?

Si cela était, comment accorder ce principe avec la maxime qui

défend le suicide? Ou l’homme a le droit de se tuer lui-même, ou

il ne peut céder ce droit à un autre, ni à la société entière.

La peine de mort n’est donc appuyée sur aucun droit. C’est

une guerre déclarée à un citoyen par la nation, qui juge la

destruction de ce citoyen nécessaire ou utile. Mais si je prouve

que la mort n’est ni utile ni nécessaire, j’aurai gagné la cause de

l’humanité.

54

CESARE BECCARIA

La mort d’un citoyen ne peut être regardée comme nécessaire

que pour deux motifs. Premièrement, dans ces moments de

trouble où une nation est sur le point de recouvrer ou de perdre

sa liberté. Dans les temps d’anarchie, lorsque les lois sont rem-

placées par la confusion et le désordre, si un citoyen, quoique

privé de sa liberté, peut encore, par ses relations et son crédit,

porter quelque atteinte à la sûreté publique, si son existence peut

produire une révolution dangereuse dans le gouvernement

établi, la mort de ce citoyen devient nécessaire.

Mais sous le règne tranquille des lois, sous une forme de gou-

vernement approuvé par la nation entière, dans un État bien

défendu au-dehors, et soutenu dans l’intérieur par la force et par

l’opinion peut-être plus puissante que la force même, dans un

pays où l’autorité est exercée par le souverain lui-même, où les

richesses ne peuvent acheter que les plaisirs et non du pouvoir, il

ne peut y avoir aucune nécessité d’ôter la vie à un citoyen, à

moins que la mort ne soit le seul frein capable d’empêcher de

nouveaux crimes. Car alors ce second motif autoriserait la peine

de mort, et la rendrait nécessaire.

L’expérience de tous les siècles prouve que la peine de mort

n’a jamais arrêté les scélérats déterminés à nuire. Cette vérité est

appuyée par l’exemple des Romains et par les vingt années du

règne de l’impératrice de Russie, la bienfaisante Élisabeth, qui a

donné aux chefs des peuples une leçon plus illustre que toutes

ces brillantes conquêtes que la patrie n’achète qu’au prix du sang

de ses enfants.

Si les hommes, à qui le langage de la raison est toujours

suspect, et qui ne se rendent qu’à l’autorité des anciens usages,

se refusent à l’évidence de ces vérités, il leur suffira d’interroger

la nature et de consulter leur cœur pour rendre témoignage aux

principes que l’on vient d’établir.

La rigueur du châtiment fait moins d’effet sur l’esprit humain

que la durée de la peine, parce que notre sensibilité est plus aisé-

ment et plus constamment affectée par une impression légère

mais fréquente, que par une secousse violente mais passagère.

Tout être sensible est soumis à l’empire de l’habitude; et comme

c’est elle qui apprend à l’homme à parler, à marcher, à satisfaire à

ses besoins, c’est elle aussi qui grave dans le cœur de l’homme les

idées de morale par des impressions répétées.

55

DES DÉLITS & DES PEINES

Le spectacle affreux, mais momentané de la mort d’un

scélérat, est pour le crime un frein moins puissant que le long et

continuel exemple d’un homme privé de sa liberté, devenu en

quelque sorte une bête de somme; et réparant par des travaux

pénibles le dommage qu’il a fait à la société. Ce retour fréquent

du spectateur sur lui-même : « Si je commettais un crime, je

serais réduit toute ma vie à cette misérable condition », cette

idée terrible épouvanterait plus fortement les esprits que la

crainte de la mort, qu’on ne voit qu’un instant dans un obscur

lointain qui en affaiblit l’horreur.

L’impression que produit la vue des supplices ne peut résister

à l’action du temps et des passions, qui effacent bientôt de la

mémoire des hommes les choses les plus essentielles.

Règle générale : les passions violentes surprennent vivement,

mais leur effet ne dure pas. Elles produiront une de ces révolu-

tions subites qui font tout d’un coup d’un homme ordinaire un

Romain ou un Spartiate. Mais, dans un gouvernement tranquille

et libre, il faut moins de passions violentes que d’impressions

durables.

Pour la plupart de ceux qui assistent à l’exécution d’un cri-

minel, son supplice n’est qu’un spectacle; pour le petit nombre,

c’est un objet de pitié mêlée d’indignation. Ces deux sentiments

occupent l’âme du spectateur, bien plus que la terreur salutaire

qui est le but de la peine de mort. Mais les peines modérées et

continuelles produisent dans les spectateurs le seul sentiment de

la crainte.

Dans le premier cas, il arrive au spectateur du supplice la

même chose qu’au spectateur du drame; et comme l’avare

retourne à son coffre, l’homme violent et injuste retourne à ses

injustices.

Le législateur doit donc mettre des bornes à la rigueur des

peines, lorsque le supplice ne devient plus qu’un spectacle, et

qu’il paraît ordonné pour occuper la force, plutôt que pour punir

le crime.

Pour qu’une peine soit juste, elle ne doit avoir que le degré de

rigueur qui suffit pour détourner les hommes du crime. Or, il n’y

a point d’homme qui puisse balancer entre le crime, quelque

avantage qu’il s’en promette, et le risque de perdre à jamais sa

liberté.

56

CESARE BECCARIA

Ainsi donc, l’esclavage perpétuel, substitué à la peine de mort,

a toute la rigueur qu’il faut pour éloigner du crime l’esprit le plus

déterminé. Je dis plus : on envisage souvent la mort d’un œil

tranquille et ferme, les uns par fanatisme, d’autres par cette

vanité qui nous accompagne au-delà même du tombeau. Quel-

ques-uns, désespérés, fatigués de la vie, regardent la mort

comme un moyen de se délivrer de leur misère. Mais le fanatisme

et la vanité s’évanouissent dans les chaînes, sous les coups, au

milieu des barreaux de fer. Le désespoir ne termine pas leurs

maux; il les commence.

Notre âme résiste plus à la violence des douleurs extrêmes,

qui ne sont que passagères, qu’au temps et à la continuité de

l’ennui. Toutes les forces de l’âme, en se réunissant contre des

maux passagers, peuvent en affaiblir l’action; mais tous ses

ressorts finissent par céder à des peines longues et constantes.

Chez une nation où la peine de mort est employée, il faut,

pour chaque exemple que l’on donne, un nouveau crime, au lieu

que l’esclavage perpétuel d’un seul coupable met sous les yeux

du peuple un exemple toujours subsistant et répété.

S’il est important que les hommes aient souvent sous les yeux

les effets du pouvoir des lois, il faut que les supplices soient fré-

quents, et dès lors il faut aussi que les crimes soient multipliés; ce

qui prouvera que la peine de mort ne fait pas toute l’impression

qu’elle devrait produire, et qu’elle est inutile lorsqu’on la croit

nécessaire.

On dira peut-être que l’esclavage perpétuel est une peine aussi

rigoureuse, et par conséquent aussi cruelle que la mort. Je répon-

drai qu’en rassemblant en un point tous les moments malheu-

reux de la vie d’un esclave, sa vie serait peut-être plus horrible

que les supplices les plus affreux; mais ces moments sont répan-

dus sur tout le cours de sa vie, au lieu que la peine de mort exerce

toutes ses forces en un seul instant.

La peine de l’esclavage a cela d’avantageux pour la société

qu’elle épouvante plus celui qui en est le témoin que celui qui la

souffre, parce que le premier considère la somme de tous les

moments malheureux, au lieu que le second est distrait de l’idée

de ses peines à venir, par le sentiment de son malheur présent.

57

DES DÉLITS & DES PEINES

L’imagination agrandit tous les maux. Celui qui souffre trouve

dans son âme, endurcie par l’habitude du malheur, des consola-

tions et des ressources que les témoins de ses maux ne connais-

sent point, parce qu’ils jugent d’après leur sensibilité du moment.

C’est seulement par une bonne éducation que l’on apprend à

développer et à diriger les sentiments de son propre cœur. Mais,

quoique les scélérats ne puissent se rendre compte à eux-mêmes

de leurs principes, ils n’en agissent pas moins d’après un certain

raisonnement. Or, voici à peu près comment raisonne un assassin

ou un voleur, qui n’est détourné du crime que par la crainte de la

potence ou de la roue :

« Quelles sont donc ces lois que je dois respecter, et qui lais-

sent un si grand intervalle entre le riche et moi? L’homme opu-

lent me refuse avec dureté la légère aumône que je lui demande,

et me renvoie au travail, qu’il n’a jamais connu. Qui les a faites

ces lois? Des hommes riches et puissants, qui n’ont jamais daigné

visiter la misérable chaumière du pauvre, qui ne l’ont point vu

distribuer un pain grossier à ses pauvres enfants affamés et à leur

mère éplorée. Rompons des conventions, avantageuses seule-

ment à quelques lâches tyrans, mais funestes au plus grand

nombre. Attaquons l’injustice dans sa source. Oui, je retournerai

à mon état d’indépendance naturelle, je vivrai libre, je goûterai

quelque temps les fruits heureux de mon adresse et de mon cou-

rage. À la tête de quelques hommes déterminés comme moi, je

corrigerai les méprises de la fortune, et je verrai mes tyrans trem-

bler et pâlir à l’aspect de celui que leur faste insolent mettait au-

dessous de leurs chevaux et de leurs chiens. Il viendra peut-être

un temps de douleur et de repentir, mais ce temps sera court; et

pour un jour de peine, j’aurai joui de plusieurs années de liberté

et de plaisirs. »

Si la religion se présente alors à l’esprit de ce malheureux, elle

ne l’épouvantera point; elle diminue même à ses yeux l’horreur

du dernier supplice, en lui offrant l’espérance d’un repentir

facile, et du bonheur éternel qui en est le fruit. Mais celui qui a

devant les yeux un grand nombre d’années, ou même sa vie

entière à passer dans l’esclavage et la douleur, exposé au mépris

de ses concitoyens dont il était l’égal, esclave de ces lois dont il

était protégé, fait une comparaison utile de tous les maux, du

succès incertain de ses crimes, et du peu de temps qu’il aura à en

58

CESARE BECCARIA

jouir. L’exemple toujours présent des malheureux qu’il voit

victimes de leur imprudence, le frappe bien plus que les sup-

plices, qui peuvent l’endurcir, mais non le corriger.

La peine de mort est encore funeste à la société, par les exem-

ples de cruauté qu’elle donne aux hommes.

Si les passions ou la nécessité de la guerre ont appris à

répandre le sang humain, les lois, dont le but est d’adoucir les

mœurs, devraient-elles multiplier cette barbarie, d’autant plus

horrible qu’elle donne la mort avec plus d’appareil et de

formalités?

N’est-il pas absurde que les lois, qui ne sont que l’expression

de la volonté générale, qui détestent et punissent l’homicide,

ordonnent un meurtre public, pour détourner les citoyens de

l’assassinat?

Quelles sont les lois les plus justes et les plus utiles? Ce sont

celles que tous proposeraient et voudraient observer, dans ces

moments où l’intérêt particulier se tait ou s’identifie avec l’intérêt

public.

Quel est le sentiment général sur la peine de mort? Il est tracé

en caractères ineffaçables dans ces mouvements d’indignation et

de mépris que nous inspire la seule vue du bourreau, qui n’est

pourtant que l’exécuteur innocent de la volonté publique, qu’un

citoyen honnête qui contribue au bien général, et qui défend la

sûreté de l’État au-dedans, comme le soldat la défend au-dehors.

Quelle est donc l’origine de cette contradiction? et pourquoi

ce sentiment d’horreur résiste-t-il à tous les efforts de la raison?

C’est que, dans une partie reculée de notre âme, où les principes

naturels ne sont point encore altérés, nous retrouvons un senti-

ment qui nous crie qu’un homme n’a aucun droit légitime sur la

vie d’un autre homme, et que la nécessité, qui étend partout son

sceptre de fer, peut seule disposer de notre existence.

Que doit-on penser en voyant le sage magistrat et les ministres

sacrés de la justice faire traîner un coupable à la mort, en céré-

monie, avec tranquillité, avec indifférence? Et, tandis que le

malheureux attend le coup fatal, dans les convulsions et les

angoisses, le juge qui vient de le condamner quitte froidement

son tribunal pour aller goûter en paix les douceurs et les plaisirs

de la vie, et peut-être s’applaudir avec une complaisance secrète

de l’autorité qu’il vient d’exercer. Ne peut-on pas dire que ces

59

DES DÉLITS & DES PEINES

lois ne sont que le masque de la tyrannie; que ces formalités

cruelles et réfléchies de la justice ne sont qu’un prétexte pour

nous immoler avec plus de sécurité, comme des victimes

dévouées en sacrifice à l’insatiable despotisme?

L’assassinat que l’on nous représente comme un crime hor-

rible, nous le voyons commettre froidement et sans remords. Ne

pouvons-nous pas nous autoriser de cet exemple? On nous pei-

gnait la mort violente comme une scène terrible, et ce n’est que

l’affaire d’un moment. Ce sera moins encore pour celui qui aura

le courage d’aller au-devant d’elle, et de s’épargner ainsi tout ce

qu’elle a de douloureux. Tels sont les tristes et funestes raisonne-

ments qui égarent une tête déjà disposée au crime, un esprit plus

capable de se laisser conduire par les abus de la religion que par

la religion même.

L’histoire des hommes est un immense océan d’erreurs, où

l’on voit surnager çà et là quelques vérités mal connues. Que l’on

ne m’oppose donc point l’exemple de la plupart des nations, qui,

dans presque tous les temps, ont décerné la peine de mort contre

certains crimes; car ces exemples n’ont aucune force contre la

vérité qu’il est toujours temps de reconnaître. Approuverait-on

les sacrifices humains, parce qu’ils ont été généralement en usage

chez tous les peuples naissants?

Mais si je trouve quelques peuples qui se soient abstenus,

même pendant un court espace de temps, de l’emploi de la peine

de mort, je puis m’en prévaloir avec raison; car c’est le sort des

grandes vérités de ne briller qu’avec la durée de l’éclair, au milieu

de la longue nuit de ténèbres qui enveloppe le genre humain.

Ils ne sont pas encore venus, les jours heureux où la vérité

chassera l’erreur et deviendra le partage du grand nombre, où le

genre humain ne sera pas éclairé par les seules vérités révélées.

Je sens combien la faible voix d’un philosophe sera facilement

étouffée par les cris tumultueux des fanatiques esclaves du

préjugé. Mais le petit nombre de sages répandus sur la surface de

la terre saura m’entendre; leur cœur approuvera mes efforts; et

si, malgré tous les obstacles qui éloignent du trône, la vérité

pouvait pénétrer jusqu’aux oreilles des princes, qu’ils sachent

que cette vérité leur apporte les vœux secrets de l’humanité

entière; qu’ils sachent que s’ils protègent la vérité sainte, leur

60

CESARE BECCARIA

gloire effacera celle des plus fameux conquérants, et que l’équi-

table postérité placera leurs noms au-dessus des Titus, des Anto-

nins et des Trajan.

Heureux le genre humain, si, pour la première fois, il recevait

des lois! Aujourd’hui, que nous voyons élevés sur les trônes de

l’Europe des princes bienfaisants, amis des vertus paisibles, pro-

tecteurs des sciences et des arts, pères de leurs peuples, et

citoyens couronnés; quand ces princes, en affermissant leur

autorité, travaillent au bonheur de leurs sujets, lorsqu’ils détrui-

sent ce despotisme intermédiaire, d’autant plus cruel qu’il est

moins solidement établi, lorsqu’ils compriment ces tyrans subal-

ternes qui interceptent les vœux du peuple et les empêchent de

parvenir jusqu’au trône, où ils seraient écoutés; quand on consi-

dère que, si de tels princes laissent subsister des lois défec-

tueuses, c’est qu’ils sont arrêtés par l’extrême difficulté de

détruire des erreurs accréditées par une longue suite de siècles, et

protégées par un certain nombre d’hommes intéressés et puis-

sants : tout citoyen éclairé doit désirer avec ardeur que le pouvoir

de ces souverains s’accroisse encore, et devienne assez grand

pour leur permettre de réformer une législation funeste.

61

DES DÉLITS & DES PEINES

§ XVII

Du bannissement et des confiscations

Celui qui trouble la tranquillité publique, qui n’obéit point aux

lois, qui viole les conditions sous lesquelles les hommes se sou-

tiennent et se défendent mutuellement, celui-là doit être exclu

de la société, c’est-à-dire, banni.

Il me semble qu’on pourrait bannir ceux qui, accusés d’un

crime atroce, sont soupçonnés coupables avec la plus grande

vraisemblance, mais sans être pleinement convaincus du crime.

Dans des cas pareils, il faudrait qu’une loi, la moins arbitraire

et la plus précise qu’il serait possible, condamnât au bannisse-

ment celui qui aurait mis la nation dans la fatale alternative, ou

de faire une injustice, ou de redouter un accusé. Il faudrait aussi

que cette loi laissât au banni le droit sacré de pouvoir à tout ins-

tant prouver son innocence et rentrer dans ses droits. Il faudrait

enfin des raisons plus fortes pour bannir un citoyen accusé pour

la première fois, que pour condamner à cette peine un étranger

ou un homme qui aurait déjà été appelé en justice.

Mais celui que l’on bannit, que l’on exclut pour toujours de la

société dont il faisait partie, doit-il être en même temps privé de

ses biens? Cette question peut être envisagée sous différents

aspects.

La perte des biens est une peine plus grande que celle du ban-

nissement. Il doit donc y avoir des cas où pour proportionner la

peine au crime on confisquera tous les biens du banni. Dans

62

CESARE BECCARIA

d’autres circonstances, on ne le dépouillera que d’une partie de

sa fortune; et pour certains délits, le bannissement ne sera

accompagné d’aucune confiscation. Le coupable pourra perdre

tous ses biens, si la loi qui prononce son bannissement déclare

rompus tous les liens qui l’attachaient à la société; car dès lors

que le citoyen est mort, il ne reste que l’homme; et devant la

société, la mort politique d’un citoyen doit avoir les mêmes suites

que la mort naturelle.

D’après cette maxime, dira-t-on peut-être, il est évident que

les biens du coupable devraient revenir à ses héritiers légitimes,

et non au prince; mais ce n’est pas là-dessus que je m’appuierai

pour désapprouver les confiscations.

Si quelques jurisconsultes ont soutenu qu’elles mettaient un

frein aux vengeances des particuliers bannis, en leur ôtant la

puissance de nuire, ils n’ont pas réfléchi qu’il ne suffit pas qu’une

peine produise quelque bien pour être juste. Une peine n’est

juste qu’autant qu’elle est nécessaire. Un législateur n’autorisera

jamais une injustice utile, s’il veut prévenir les invasions de la

tyrannie, qui veille sans cesse, qui séduit et abuse par le prétexte

trompeur de quelques avantages momentanés, et qui fait languir,

dans les larmes et dans la misère, un peuple dont elle prépare la

ruine, pour répandre l’abondance et le bonheur sur un petit

nombre d’hommes privilégiés.

L’usage des confiscations met continuellement à prix la tête

du malheureux sans défense, et fait souffrir à l’innocent les châ-

timents réservés aux coupables. Bien plus, les confiscations peu-

vent faire de l’homme de bien un criminel, car elles le poussent

au crime, en le réduisant à l’indigence et au désespoir.

Et d’ailleurs, quel spectacle plus affreux que celui d’une

famille entière accablée d’infamie, plongée dans les horreurs de

la misère pour le crime de son chef, crime que cette famille,

soumise à l’autorité du coupable, n’aurait pu prévenir, quand

même elle en aurait eu les moyens.

63

DES DÉLITS & DES PEINES

§ XVIII

De l’infamie

L’infamie est une marque de l’improbation publique, qui prive le

coupable de la considération, de la confiance que la société avait

en lui, et de cette sorte de fraternité qui unit les citoyens d’une

même nation.

Comme les effets de l’infamie ne dépendent pas absolument

des lois, il faut que la honte que la loi inflige soit basée sur la

morale, ou sur l’opinion publique. Si l’on essayait de flétrir

d’infamie une action que l’opinion ne jugerait pas infâme, la loi

cesserait d’être respectée; ou bien les idées reçues de probité et

de morale s’évanouiraient, malgré toutes les déclamations des

moralistes, toujours impuissants contre la force de l’exemple.

Déclarer infâmes des actions indifférentes en elles-mêmes,

c’est diminuer l’infamie de celles qui méritent effectivement d’en

être notées.

Il faut bien se garder de punir de peines corporelles et doulou-

reuses certains délits fondés sur l’orgueil, et qui se font gloire des

châtiments. Tel est le fanatisme, que l’on ne peut comprimer que

par le ridicule et la honte.

Si l’on humilie l’orgueilleuse vanité des fanatiques devant une

grande foule de spectateurs, on doit attendre d’heureux effets de

cette peine, puisque la vérité même a besoin des plus grands

efforts pour se défendre, lorsqu’elle est attaquée par l’arme du

ridicule.

64

CESARE BECCARIA

En opposant ainsi la force à la force et l’opinion à l’opinion, un

législateur éclairé dissipe dans l’esprit du peuple l’admiration que

lui cause un faux principe, dont on lui a caché l’absurdité par des

raisonnements spécieux.

Les peines infamantes doivent être rares, parce que l’emploi

trop fréquent du pouvoir de l’opinion affaiblit la force de l’opi-

nion même. L’infamie ne doit pas tomber non plus sur un grand

nombre de personnes à la fois, parce que l’infamie d’un grand

nombre n’est bientôt plus l’infamie de personne.

Tels sont les moyens de ménager les rapports invariables des

choses, et d’être d’accord avec la nature, qui, toujours active et

jamais bornée par les limites du temps, détruit et renverse toutes

les lois qui s’écartent d’elle. Ce n’est pas seulement dans les

beaux-arts qu’il faut suivre fidèlement la nature : les institutions

politiques, du moins celles qui ont un caractère de sagesse et des

éléments de durée, sont fondées sur la nature; et la vraie poli-

tique n’est autre chose que l’art de diriger au même but d’utilité

les sentiments immuables de l’homme.

65

DES DÉLITS & DES PEINES

§ XIX

De la publicité et de la promptitude des peines

Plus la peine sera prompte et suivra de près le délit, plus elle sera

juste et utile. Elle sera plus juste, parce qu’elle épargnera au cou-

pable les cruels tourments de l’incertitude, tourments superflus,

et dont l’horreur augmente pour lui en raison de la force de son

imagination et du sentiment de sa faiblesse.

La promptitude du jugement est juste encore, par ce motif

que la perte de la liberté étant déjà une peine, elle ne doit pré-

céder la condamnation qu’autant que la stricte nécessité l’exige.

Si l’emprisonnement n’est qu’un moyen de s’assurer d’un

citoyen jusqu’à ce qu’il soit jugé coupable, comme ce moyen est

fâcheux et cruel, on doit, autant que possible, en adoucir la

rigueur et en abréger la durée. Un citoyen arrêté ne doit

demeurer en prison qu’autant de temps qu’il en faut pour l’ins-

truction du procès; et les plus anciens détenus ont droit à être

jugés les premiers.

Le coupable ne doit être resserré qu’autant qu’il le faut pour

l’empêcher de fuir ou de cacher les preuves de son crime. Le

procès même doit être conduit sans lenteurs. Quel contraste

affreux que l’indolence d’un juge et les angoisses d’un accusé!

D’un côté, un magistrat insensible, qui passe ses jours dans

l’aisance et les plaisirs, et de l’autre un malheureux qui languit

dans les larmes, au fond d’un cachot hideux.

66

CESARE BECCARIA

Les effets du châtiment qui suit le crime doivent être généra-

lement frappants et sensibles pour ceux qui en sont les témoins;

mais est-il besoin que ce châtiment soit si cruel pour celui qui le

souffre? Quand les hommes se sont réunis en société, ils n’ont

voulu s’assujettir qu’aux moindres maux possibles; et il n’y a

point de nation qui puisse nier ce principe incontestable.

J’ai dit que la promptitude de la peine est utile; et il est certain

que moins il s’écoulera de temps entre le délit et la peine, plus les

esprits seront pénétrés de cette idée, qu’il n’y a point de crime

sans châtiment; plus ils s’habitueront à considérer le crime

comme la cause dont le châtiment est l’effet nécessaire et insépa-

rable.

C’est la liaison des idées qui soutient tout l’édifice de l’enten-

dement humain. Sans elle le plaisir et la douleur seraient des

sentiments isolés, sans effet, aussitôt oubliés que sentis. Les

hommes qui manquent d’idées générales et de principes univer-

sels, c’est-à-dire les hommes ignorants et abrutis, n’agissent que

d’après les idées les plus voisines et les plus immédiatement

unies. Ils négligent les rapports éloignés, et ces idées compli-

quées, qui ne se présentent qu’à l’homme fortement passionné

pour un objet, ou aux esprits éclairés. La lumière de l’attention

dissipe chez l’homme passionné les ténèbres qui environnent le

vulgaire. L’homme instruit, accoutumé à parcourir et à comparer

rapidement un grand nombre d’idées et de sentiments opposés,

tire de leur contraste un résultat qui fait la base de sa conduite,

dès lors moins incertaine et moins dangereuse.

Il est donc de la plus grande importance de punir prompte-

ment un crime commis, si l’on veut que, dans l’esprit grossier du

vulgaire, la peinture séduisante des avantages d’une action crimi-

nelle réveille sur-le-champ l’idée d’un châtiment inévitable. Une

peine trop différée rend moins étroite l’union de ces deux idées :

crime et châtiment. Si le supplice d’un coupable fait alors quel-

que impression, ce n’est plus que comme spectacle, puisqu’il ne

se présente au spectateur que quand l’horreur du crime, qui

contribue à fortifier l’horreur de la peine, est déjà affaiblie dans

les esprits.

On pourrait encore resserrer davantage la liaison des idées de

crime et de châtiment, en donnant à la peine toute la conformité

possible avec la nature du délit, afin que la crainte d’un

67

DES DÉLITS & DES PEINES

châtiment spécial éloigne l’esprit de la route où le conduisait la

perspective d’un crime avantageux. Il faut que l’idée du supplice

soit toujours présente au cœur de l’homme faible, et domine le

sentiment qui le pousse au crime.

Chez plusieurs peuples on punit les crimes peu considérables,

ou par la prison, ou par l’esclavage dans un pays éloigné, c’est-

à-dire qu’on envoie le coupable porter un exemple inutile à une

société qu’il n’a point offensée.

Comme les hommes ne se livrent pas d’abord aux plus grands

crimes, la plupart de ceux qui assistent au supplice d’un scélérat,

coupable de quelque forfait monstrueux, n’éprouvent aucun sen-

timent de terreur à la vue d’un châtiment qu’ils n’imaginent pas

pouvoir mériter jamais. Au contraire, la punition publique des

délits légers et plus communs fera sur leur âme une impression

salutaire, qui les éloignera des grands crimes, en les détournant

d’abord de ceux qui le sont moins.

68

CESARE BECCARIA

§ XX

Que le châtiment doit être inévitable. — Des grâces

Ce n’est pas la rigueur du supplice qui prévient le plus sûrement

les crimes, c’est la certitude du châtiment, c’est le zèle vigilant du

magistrat, et cette sévérité inflexible, qui n’est une vertu dans un

juge, que lorsque les lois sont douces. La perspective d’un châti-

ment modéré, mais inévitable, fera toujours une impression plus

forte que la crainte vague d’un supplice terrible, auprès duquel se

présente quelque espoir d’impunité.

L’homme tremble à l’idée des maux les plus légers, lorsqu’il

voit l’impossibilité de s’y soustraire; au lieu que l’espérance, cette

douce fille du ciel, qui souvent nous tient lieu de tous les biens,

éloigne sans cesse l’idée des tourments les plus cruels, pour peu

qu’elle soit soutenue par l’exemple de l’impunité, que la faiblesse

ou l’amour de l’or n’accorde que trop souvent.

Quelquefois on s’abstient de punir un délit peu important,

lorsque l’offensé le pardonne. C’est un acte de bienfaisance, mais

un acte contraire au bien public. Un particulier peut bien ne pas

exiger la réparation du tort qu’on lui a fait; mais le pardon qu’il

accorde ne peut détruire la nécessité de l’exemple.

Le droit de punir n’appartient à aucun citoyen en particulier; il

appartient aux lois, qui sont l’organe de la volonté de tous. Un

citoyen offensé peut renoncer à sa portion de ce droit, mais il n’a

aucun pouvoir sur celles des autres.

69

DES DÉLITS & DES PEINES

Quand les peines seront devenues moins affreuses, la clé-

mence et le pardon seront moins nécessaires. Heureuse la nation

qui ne leur donnerait plus le nom de vertus! La clémence, que

l’on a vue dans quelques souverains tenir lieu des autres qualités

qui leur manquaient pour remplir les devoirs du trône, devrait

être bannie d’une législation sage, où les peines seraient douces,

où l’on rendrait la justice avec des formes promptes et régulières.

Cette vérité ne semblera dure qu’à ceux qui vivent soumis aux

désordres d’une jurisprudence criminelle qui rend les grâces et le

pardon nécessaires en raison même de l’atrocité des peines et de

l’absurdité des lois.

Le droit de faire grâce est sans doute la plus belle prérogative

du trône; c’est le plus précieux attribut du pouvoir souverain;

mais en même temps c’est une improbation tacite des lois exis-

tantes. Le souverain qui s’occupe de la félicité publique, et qui

croit y contribuer en exerçant le droit de faire grâce, s’élève alors

contre le code criminel, consacré, malgré ses vices, par les pré-

jugés antiques, par le fatras imposant des commentateurs, par le

grave appareil des vieilles formalités, enfin par le suffrage des

demi-savants, toujours plus insinuants et plus écoutés que les

vrais sages.

Si la clémence est la vertu du législateur et non de l’exécuteur

des lois, si elle doit éclater dans le code et non dans les jugements

particuliers, si on laisse voir aux hommes que le crime peut se

pardonner, et que le châtiment n’en est pas toujours la suite

nécessaire, on nourrit en eux l’espérance de l’impunité; on leur

fait regarder les supplices non comme des actes de justice, mais

comme des actes de violence.

Quand le souverain accordera la grâce d’un criminel, ne

pourra-t-on pas dire qu’il sacrifie la sûreté publique à celle d’un

particulier, et que, par un acte de bienfaisance aveugle, il

prononce un décret général d’impunité?

Que les lois soient donc inexorables, que les exécuteurs des

lois soient inflexibles; mais que le législateur soit indulgent et

humain. Architecte prudent, qu’il donne pour base à son édifice

l’amour que tout homme a pour son bien-être, et qu’il sache faire

résulter le bien général du concours des intérêts particuliers;

alors il ne se verra pas contraint de recourir à des lois imparfaites,

à des moyens peu réfléchis, qui séparent à tout instant les intérêts

70

CESARE BECCARIA

de la société de ceux des citoyens; il ne sera pas forcé d’élever sur

la crainte et la défiance le simulacre du bonheur public. Philo-

sophe profond et sensible, il aura laissé à ses frères la jouissance

paisible de la petite portion de bonheur que l’Être suprême leur a

donnée sur cette terre, qui n’est qu’un point au milieu de tous les

mondes.

71

DES DÉLITS & DES PEINES

§ XXI

Des asiles

Les asiles sont-ils justes? et l’usage établi entre les nations de se

rendre réciproquement les criminels, est-il un usage utile?

Dans toute l’étendue d’un État politique, il ne doit y avoir

aucun lieu qui soit hors de la dépendance des lois. Leur force

doit suivre partout le citoyen, comme l’ombre suit le corps.

Il y a peu de différence entre l’impunité et les asiles; et puis-

que le meilleur moyen d’arrêter le crime est la perspective d’un

châtiment certain et inévitable, les asiles, qui présentent un abri

contre l’action des lois, invitent plus au crime que les peines n’en

éloignent, du moment où l’on a l’espoir de les éviter.

Multiplier les asiles, c’est former autant de petites souverai-

netés, parce que là où les lois sont sans pouvoir, il se forme de

nouvelles puissances de l’ordre commun, il s’établit un esprit

opposé à celui du corps entier de la société.

On voit, dans l’histoire de tous les peuples, que les asiles ont

été la source de grandes révolutions dans les États et dans les

opinions humaines.

Quelques-uns ont prétendu qu’en quelque lieu que fût

commis un crime, c’est-à-dire une action contraire aux lois, elles

avaient partout le droit de le punir. La qualité de sujet est-elle

donc un caractère indélébile? Le nom de sujet est-il pire que

celui d’esclave? Et se peut-il qu’un homme habite un pays, et soit

72

CESARE BECCARIA

soumis aux lois d’un autre pays? que ses actions soient à la fois

subordonnées à deux souverains et à deux législations souvent

contradictoires?

Ainsi, on a osé dire qu’un forfait commis à Constantinople

pouvait être puni à Paris, par la raison que celui qui offense une

société humaine, mérite d’avoir tous les hommes pour ennemis

et doit être l’objet de l’exécration universelle. Cependant, les

juges ne sont pas les vengeurs du genre humain en général; ils

sont les défenseurs des conventions particulières qui lient entre

eux un certain nombre d’hommes. Un crime ne doit être puni

que dans le pays où il a été commis, parce que c’est là seulement,

et non ailleurs, que les hommes sont forcés de réparer, par

l’exemple de la peine, les funestes effets qu’a pu produire

l’exemple du crime.

Un scélérat, dont les crimes précédents n’ont pu violer les lois

d’une société dont il n’était pas membre, peut bien être craint et

chassé de cette société; mais les lois ne peuvent lui infliger

d’autre peine, puisqu’elles ne sont faites que pour punir le tort

qui leur est fait, et non le crime qui ne les offense point.

Est-il donc utile que les nations se rendent réciproquement les

criminels? Assurément, la persuasion de ne trouver aucun lieu

sur la terre où le crime puisse demeurer impuni, serait un moyen

bien efficace de le prévenir. Mais je n’oserai décider cette ques-

tion, jusqu’à ce que les lois, devenues plus conformes aux senti-

ments naturels de l’homme, les peines rendues plus douces,

l’arbitraire des juges et de l’opinion comprimé, rassurent l’inno-

cence, et garantissent la vertu des persécutions de l’envie;

jusqu’à ce que la tyrannie, reléguée dans l’Orient, ait laissé

l’Europe sous le doux empire de la raison, de cette raison éter-

nelle, qui unit d’un lien indissoluble les intérêts des souverains

aux intérêts des peuples.

73

DES DÉLITS & DES PEINES

§ XXII

De l’usage de mettre la tête à prix

Est-il avantageux à la société de mettre à prix la tête d’un cri-

minel, d’armer chaque citoyen d’un poignard, et d’en faire autant

de bourreaux?

Ou le criminel est sorti du pays, ou il y est encore. Dans le pre-

mier cas, on excite les citoyens à commettre un assassinat, à

frapper un innocent peut-être, à mériter les supplices. On fait

une injure à la nation étrangère, on empiète sur son autorité, on

l’autorise à faire de semblables usurpations chez ses voisins.

Si le criminel est encore dans le pays dont il a violé les lois, le

gouvernement qui met sa tête à prix découvre sa faiblesse.

Lorsqu’on a la force de se défendre, on n’achète pas les secours

d’autrui.

D’ailleurs, l’usage de mettre à prix la tête d’un citoyen

renverse toutes les idées de morale et de vertu, qui sont déjà si

faibles et si chancelantes dans l’esprit humain. D’un côté, les lois

punissent la trahison; de l’autre, elles l’autorisent. Le législateur

resserre d’une main les liens du sang et de l’amitié, et de l’autre il

récompense celui qui les brise. Toujours en contradiction avec

lui-même, tantôt il cherche à répandre la confiance et à rassurer

les esprits soupçonneux, tantôt il sème la défiance dans tous les

cœurs. Pour prévenir un crime il en fait naître cent.

De pareils usages ne conviennent qu’aux nations faibles, dont

les lois ne servent qu’à soutenir pour un moment un édifice en

ruine, et qui croule de toutes parts.

74

CESARE BECCARIA

Mais, à mesure que les lumières d’une nation s’étendent, la

bonne foi et la confiance réciproque deviennent nécessaires, et

l’on est enfin contraint de les admettre dans la politique. Alors,

on démêle et on prévient plus aisément les cabales, les artifices,

les manœuvres obscures et indirectes. Alors aussi, l’intérêt

général est toujours vainqueur des intérêts particuliers.

Les peuples éclairés pourraient trouver des leçons dans quel-

ques siècles d’ignorance, où la morale particulière était soutenue

par la morale publique.

Les nations ne seront heureuses que quand la saine morale

sera étroitement unie à la politique. Mais des lois qui récompen-

sent la trahison, qui allument entre les citoyens une guerre clan-

destine, qui excitent leurs soupçons réciproques, s’opposeront

toujours à cette union si nécessaire de la politique et de la

morale; union qui rendrait aux hommes la sûreté et la paix, qui

soulagerait leur misère, et qui amènerait entre les nations de plus

longs intervalles de repos et de concorde que ceux dont elles ont

joui jusqu’à présent.

75

DES DÉLITS & DES PEINES

§ XXIII

Que les peines doivent être proportionnées aux délits

L’intérêt de tous n’est pas seulement qu’il se commette peu de

crimes, mais encore que les délits les plus funestes à la société

soient les plus rares. Les moyens que la législation emploie pour

empêcher les crimes doivent donc être plus forts, à mesure que le

délit est plus contraire au bien public, et peut devenir plus

commun. On doit donc mettre une proportion entre les délits et

les peines.

Si le plaisir et la douleur sont les deux grands moteurs des

êtres sensibles; si, parmi les motifs qui déterminent les hommes

dans toutes leurs actions, le suprême Législateur a placé comme

les plus puissants les récompenses et les peines; si deux crimes,

qui blessent inégalement la société, reçoivent le même châti-

ment, l’homme porté au crime, n’ayant pas à redouter une plus

grande peine pour le forfait le plus monstrueux, s’y décidera

aussi facilement qu’à un délit plus léger qui lui serait moins

avantageux; et la distribution inégale des peines produira cette

contradiction aussi peu remarquée que fréquente, que les lois

auront à punir les crimes qu’elles auront fait naître.

Si l’on établit un même châtiment, la peine de mort, par

exemple, pour celui qui tue un faisan et pour celui qui tue un

homme, ou qui falsifie un écrit important, on ne fera bientôt plus

aucune différence entre ces délits; on détruira dans le cœur de

l’homme les sentiments moraux, ouvrage de beaucoup de siècles,

76

CESARE BECCARIA

cimenté par des flots de sang, établi avec lenteur à travers mille

obstacles, édifice qu’on n’a pu élever qu’avec le secours des plus

sublimes motifs et l’appareil des formalités les plus solennelles.

Ce serait en vain qu’on tenterait de prévenir tous les désordres

qui naissent de la fermentation continuelle des passions

humaines; ces désordres croissent en raison de la population et

du choc des intérêts particuliers, qu’il est impossible de diriger en

droite ligne vers le bien public. On ne peut prouver cette asser-

tion avec toute l’exactitude mathématique; mais on peut

l’appuyer d’exemples remarquables.

Jetez les yeux sur l’histoire, vous verrez les désordres croître à

mesure que les empires s’agrandissent. Or, l’esprit national

s’affaiblissant dans la même proportion, le penchant au crime

croîtra en raison de l’avantage que chacun trouve dans le

désordre même; et la nécessité d’aggraver les peines suivra

nécessairement la même progression.

Semblable à la gravitation des corps, une force secrète nous

pousse toujours vers notre bien-être. Cette impulsion n’est affai-

blie que par les obstacles que les lois lui opposent. Toutes les

actions diverses de l’homme sont les effets de cette tendance

intérieure. Les peines sont les obstacles politiques, qui empê-

chent les funestes effets du choc des intérêts personnels, mais

sans en détruire la cause, qui est l’amour de soi-même, insépa-

rable de l’humanité.

Le législateur doit être un architecte habile, qui sache en

même temps employer toutes les forces qui peuvent contribuer à

la solidité de l’édifice, et amortir toutes celles qui pourraient le

ruiner.

En supposant la nécessité de la réunion des hommes en

société, en supposant entre eux des conventions établies par les

intérêts opposés de chaque particulier, on trouvera une progres-

sion de crimes, dont le plus grand sera celui qui tend à la destruc-

tion de la société même. Les plus légers délits seront les petites

offenses faites aux particuliers. Entre ces deux extrêmes seront

comprises toutes les actions opposées au bien public, depuis la

plus criminelle jusqu’à la moins coupable.

Si les calculs exacts pouvaient s’appliquer à toutes les combi-

naisons obscures qui font agir les hommes, il faudrait chercher et

fixer une progression de peines correspondante à la progression

77

DES DÉLITS & DES PEINES

des crimes. Le tableau de ces deux progressions serait la mesure

de la liberté ou de l’esclavage, de l’humanité ou de la méchanceté

de chaque nation.

Mais il suffira au sage législateur de marquer des divisions

principales dans la distribution des peines proportionnées aux

délits, et surtout de ne pas appliquer les moindres châtiments aux

plus grands crimes.

78

CESARE BECCARIA

§ XXIV

De la mesure des délits

Nous avons déjà remarqué que la véritable mesure des délits,

c’est le dommage qu’ils causent à la société. C’est là une de ces

vérités qui, quoique évidentes pour l’esprit le moins attentif,

mais cachées par un concours singulier de circonstances, ne sont

connues que d’un petit nombre de penseurs, dans tous les pays et

dans tous les siècles dont nous connaissons les lois.

Les opinions répandues par les despotes, et les passions des

tyrans, ont étouffé les notions simples et les idées naturelles, qui

formaient sans doute la philosophie des sociétés naissantes. Mais

si la tyrannie a comprimé la nature par une action insensible, ou

par des impressions violentes sur les esprits de la multitude,

aujourd’hui enfin, les lumières de notre siècle dissipent les téné-

breux projets du despotisme, nous ramènent aux principes de la

philosophie et nous le montrent avec plus de certitude.

Espérons que la funeste expérience des siècles passés ne sera

pas perdue, et que les principes naturels reparaîtront parmi les

hommes, malgré tous les obstacles qu’on leur oppose.

La grandeur du crime ne dépend point de l’intention de celui

qui le commet, comme quelques-uns l’ont cru mal à propos : car

l’intention du coupable dépend des impressions causées par les

objets présents, et des dispositions précédentes de l’âme. Ces

sentiments varient dans tous les hommes et dans le même indi-

vidu, avec la rapide succession des idées, des passions et des

circonstances.

79

DES DÉLITS & DES PEINES

Si l’on punissait l’intention, il faudrait avoir non seulement un

code particulier pour chaque citoyen, mais une nouvelle loi

pénale pour chaque crime.

Souvent, avec la meilleure intention, un citoyen fait à la

société les plus grands maux, tandis qu’un autre lui rend de

grands services, avec la volonté de nuire.

D’autres jurisconsultes mesurent la gravité du crime sur la

dignité de la personne offensée, plutôt que sur le tort qu’il peut

faire à la société. Si cette méthode était reçue, une irrévérence

légère envers l’Être suprême mériterait une peine bien plus

sévère que l’assassinat d’un monarque, puisque la supériorité de

la nature divine compenserait infiniment la différence de

l’offense.

D’autres enfin ont cru que le délit était d’autant plus grave

qu’il offensait davantage la Divinité. On sentira aisément com-

bien cette opinion est fausse, si l’on examine de sang-froid les

véritables rapports qui unissent les hommes entre eux, et ceux

qui existent entre l’homme et Dieu.

Les premiers sont des rapports d’égalité. C’est la nécessité

seule qui, du choc des passions et de l’opposition des intérêts

particuliers, a fait naître l’idée de l’utilité commune, base de la

justice humaine. Au contraire, les rapports qui existent entre

l’homme et Dieu sont des rapports de dépendance, qui nous sou-

mettent à un être parfait et créateur de toutes choses, à un sou-

verain maître qui s’est réservé à lui seul le droit d’être à la fois

législateur et juge, parce que lui seul peut être en même temps

l’un et l’autre.

S’il a établi des peines éternelles pour celui qui enfreindra ses

lois, quel sera l’insecte assez téméraire pour oser venir au secours

de sa justice divine, pour entreprendre de venger l’être qui se

suffit à lui-même, que les crimes ne peuvent attrister, que les

châtiments ne peuvent réjouir, et qui, seul dans la nature, agit

d’une manière constante?

La grandeur du péché ou de l’offense envers Dieu dépend de

la malice du cœur; et pour que les hommes pussent sonder cet

abîme, il leur faudrait le secours de la révélation. Comment pour-

raient-ils donc déterminer les peines des différents crimes, sur

80

CESARE BECCARIA

des principes dont la base leur est inconnue? Ce serait risquer de

punir quand Dieu pardonne, et de pardonner quand Dieu punit.

Si les hommes offensent Dieu par le péché, bien souvent ils

l’offensent plus encore en se chargeant du soin de le venger.

81

DES DÉLITS & DES PEINES

§ XXV

Division des délits

Il y a des crimes qui tendent directement à la destruction de la

société ou de ceux qui la représentent. D’autres attaquent le

citoyen dans sa vie, dans ses biens ou dans son honneur. D’autres

enfin sont des actions contraires à ce que la loi prescrit ou

défend, dans la vue du bien public.

Toute action qui n’est pas comprise dans l’une de ces classes

ne peut être regardée comme un crime, ni punie comme tel, que

par ceux qui y trouvent leur intérêt particulier.

C’est pour n’avoir pas su poser ces limites qu’on voit chez

toutes les nations les lois en opposition avec la morale, et souvent

en opposition avec elles-mêmes. L’homme de bien est exposé

aux peines les plus sévères. Les mots de vice et de vertu ne sont

que des sons vagues. L’existence du citoyen est entourée d’incer-

titude; et les corps politiques tombent dans une léthargie

funeste, qui les conduit insensiblement à leur ruine.

Chaque citoyen peut faire tout ce qui n’est pas contraire aux

lois, sans craindre d’autres inconvénients que ceux qui peuvent

résulter de son action en elle-même. Ce dogme politique devrait

être gravé dans l’esprit des peuples, proclamé par les magistrats

suprêmes, et protégé par les lois. Sans ce dogme sacré, toute

société légitime ne peut subsister longtemps, parce que c’est la

juste récompense du sacrifice que les hommes ont fait de leur

indépendance et de leur liberté.

82

CESARE BECCARIA

C’est cette opinion qui fait les âmes fortes et généreuses, qui

élève l’esprit, qui inspire aux hommes une vertu supérieure à la

crainte, et leur fait mépriser cette misérable souplesse qui

approuve tout, et qui est la seule vertu des hommes assez faibles

pour supporter constamment une existence précaire et incer-

taine.

Que l’on parcoure d’un œil philosophique les lois et l’histoire

des nations, on verra presque toujours les noms de vice et de

vertu, de bon et de mauvais citoyen, changer de valeur selon les

temps et les circonstances. Mais ce ne sont point les réformes

opérées dans l’État ou dans les affaires publiques qui causeront

cette révolution des idées; elle sera la suite des erreurs et des

intérêts passagers des différents législateurs.

Souvent on verra les passions d’un siècle servir de base à la

morale des siècles suivants, et former toute la politique de ceux

qui président aux lois. Mais les passions fortes, filles du fana-

tisme et de l’enthousiasme, obligent peu à peu, à force d’excès, le

législateur à la prudence, et peuvent devenir un instrument utile

entre les mains de l’adresse ou du pouvoir, lorsque le temps les a

affaiblies.

C’est par l’affaiblissement des passions fortes que sont nées

parmi les hommes les notions obscures d’honneur et de vertu; et

cette obscurité subsistera toujours, parce que les idées changent

avec le temps qui laisse survivre les noms aux choses, et qu’elles

varient selon les lieux et les climats; car la morale est soumise,

comme les empires, à des bornes géographiques.

83

DES DÉLITS & DES PEINES

§ XXVI

Des crimes de lèse-majesté

Les crimes de lèse-majesté ont été mis dans la classe des grands

forfaits, parce qu’ils sont funestes à la société. Mais la tyrannie et

l’ignorance, qui confondent les mots et les idées les plus clairs,

ont donné ce nom à une foule de délits de nature toute diffé-

rente. On a appliqué les peines les plus graves à des fautes

légères; et, dans cette occasion comme dans mille autres,

l’homme est souvent victime d’un mot.

Toute espèce de délit est nuisible à la société; mais tous les

délits ne tendent pas immédiatement à la détruire. Il faut juger

les actions morales sur leurs effets positifs, et se conformer aux

temps et aux lieux. L’art des interprétations odieuses, qui est

ordinairement la science des esclaves, peut seul confondre des

choses que la vérité éternelle a séparées par des bornes

immuables.

84

CESARE BECCARIA

§ XXVII

Des attentats contre la sûreté des particuliers,

et principalement des violences

Après les crimes qui attaquent la société, ou le souverain qui la

représente, viennent les attentats contre la sûreté des particu-

liers.

Comme cette sûreté est le but de toutes les sociétés humaines,

on ne peut se dispenser de punir des peines les plus graves celui

qui y porterait atteinte.

Parmi ces crimes, les uns sont des attentats contre la vie,

d’autres contre l’honneur, et d’autres contre les biens. Nous

parlerons d’abord des premiers, qui doivent être punis de peines

corporelles.

Les attentats contre la vie et la liberté des citoyens sont du

nombre des grands forfaits. On comprend dans cette classe, non

seulement les assassinats et les brigandages commis par des

hommes du peuple, mais également les violences de la même

nature, exercées par les grands et les magistrats : crimes d’autant

plus graves que les actions des hommes élevés agissent sur la

multitude avec beaucoup plus d’influence, et que leurs excès

détruisent dans l’esprit des citoyens les idées de justice et de

devoir, pour y substituer celle du droit du plus fort : droit égale-

ment dangereux pour celui qui en abuse, et pour celui qui en

souffre.

85

DES DÉLITS & DES PEINES

Si les grands et les riches peuvent échapper à prix d’argent aux

peines que méritent leurs attentats contre la sûreté du faible et

du pauvre, les richesses, qui, sous la protection des lois, sont la

récompense de l’industrie, deviendront l’aliment de la tyrannie et

des iniquités.

Il n’y a plus de liberté, toutes les fois que les lois permettent

qu’en certaines circonstances un citoyen cesse d’être un homme

pour devenir une chose, que l’on puisse mettre à prix. On voit

alors l’adresse des hommes puissants occupée tout entière à

agrandir leur force et leurs privilèges, en profitant de toutes les

combinaisons que la loi leur rend favorables. C’est là le secret

magique qui a transformé la masse des citoyens en bêtes de

somme; c’est ainsi que les grands ont enchaîné la multitude des

malheureux dont ils ont fait leurs esclaves. C’est par là que cer-

tains gouvernements, qui ont toutes les apparences de la liberté,

gémissent sous une tyrannie occulte. C’est par les privilèges des

grands que les usages tyranniques se fortifient insensiblement,

après s’être introduits dans la constitution, par des voies que le

législateur a négligé de fermer.

Les hommes savent opposer des digues assez fortes à la

tyrannie déclarée; mais souvent ils ne voient pas l’insecte imper-

ceptible qui mine leur ouvrage, et qui ouvre à la fin, au torrent

dévastateur, une route d’autant plus sûre qu’elle est plus cachée.

Quelles seront donc les peines assignées aux crimes des

nobles, dont les privilèges occupent une si grande place dans la

législation de la plupart des peuples? Je n’examinerai pas si cette

distinction héréditaire de roturiers et de nobles est utile au gou-

vernement, ou nécessaire aux monarchies; s’il est vrai que la

noblesse soit un pouvoir intermédiaire propre à contenir dans de

justes bornes le peuple et le souverain; ou si cet ordre isolé de la

société n’a pas l’inconvénient de rassembler, dans un cercle

étroit, tous les avantages de l’industrie, toutes les espérances, et

tout le bonheur; semblable à ces petites îles charmantes et fer-

tiles que l’on rencontre au milieu des déserts affreux de l’Arabie.

Quand il serait vrai que l’inégalité est inévitable et même utile

dans la société, il est certain qu’elle ne devrait exister qu’entre les

individus, en raison des dignités et du mérite, mais non entre les

ordres de l’État; que les distinctions ne doivent pas s’arrêter en

86

CESARE BECCARIA

un seul endroit, mais circuler dans toutes les parties du corps

politique; que les inégalités sociales doivent naître et se détruire

à chaque instant, mais non se perpétuer dans les familles.

Quoi qu’il en soit de toutes ces questions, je me bornerai à

dire que les peines des personnes du plus haut rang doivent être

les mêmes que celles du dernier des citoyens. L’égalité civile est

antérieure à toutes les distinctions d’honneurs et de richesses. Si

tous les citoyens ne dépendent pas également des mêmes lois, les

distinctions ne sont plus légitimes.

On doit supposer que les hommes, en renonçant à la liberté

despotique qu’ils avaient reçue de la nature pour se réunir en

société, ont dit entre eux : « Celui qui sera le plus industrieux

obtiendra les plus grands honneurs, et la gloire de son nom

passera à ses descendants; mais que, malgré ces honneurs et ces

richesses, il ne craigne pas moins que le dernier des citoyens, de

violer les lois qui l’ont élevé au-dessus des autres. »

Il est vrai qu’il n’y a point de diète générale du genre humain

où l’on ait fait un semblable décret; mais il est fondé sur la nature

immuable des sentiments de l’homme.

L’égalité devant les lois ne détruit pas les avantages que les

princes croient retirer de la noblesse, seulement elle empêche les

inconvénients des distinctions, et rend les lois respectables, en

ôtant toute espérance d’impunité.

On dira peut-être que la même peine, décernée contre le

noble et contre le roturier, devient tout à fait différente et plus

grave pour le premier, à cause de l’éducation qu’il a reçue, et de

l’infamie qui se répand sur une famille illustre. Mais je répondrai

que le châtiment se mesure sur le dommage causé à la société, et

non sur la sensibilité du coupable. Or, l’exemple du crime est

d’autant plus funeste qu’il est donné par un citoyen d’un rang

plus élevé.

J’ajouterai que l’égalité de la peine ne peut jamais être

qu’extérieure, parce qu’elle est réellement proportionnée au

degré de sensibilité, qui est différent dans chaque individu.

Quant à l’infamie qui couvre une famille innocente, le souve-

rain peut aisément l’effacer par des marques publiques de bien-

veillance. On sait que ces démonstrations de faveur tiennent lieu

de raison au peuple crédule et admirateur.

87

DES DÉLITS & DES PEINES

§ XXVIII

Des injures

Les injures personnelles, contraires à l’honneur, c’est-à-dire, à

cette juste portion d’estime que tout homme a droit d’attendre

de ses concitoyens, doivent être punies par l’infamie. Il y a une

contradiction remarquable entre les lois civiles, principalement

occupées de protéger la fortune et la vie de chaque citoyen, et les

lois de ce qu’on appelle l’honneur, qui préfèrent l’opinion à tout.

Ce mot honneur est un de ceux sur lesquels on a fait les raison-

nements les plus brillants, sans y attacher aucune idée fixe et pré-

cise. Telle est la triste condition de l’esprit humain, qu’il connaît

mieux les révolutions des corps célestes que les vérités qui le tou-

chent de près, et qui importent à son bonheur. Les notions

morales qui l’intéressent le plus lui sont incertaines; il ne les

entrevoit qu’environnées de ténèbres et flottantes au gré du tour-

billon des passions.

Ce phénomène cessera d’être étonnant, si l’on considère que,

pareilles aux objets qui se confondent à nos yeux, parce qu’ils en

sont trop rapprochés, les idées morales perdent de leur clarté

pour être trop à notre portée.

Malgré leur simplicité, nous discernons avec peine les divers

principes de morale, et nous jugeons, souvent sans les connaître,

les sentiments du cœur humain.

Celui qui observera avec quelque attention la nature et les

hommes, ne s’étonnera point de toutes ces choses; il pensera

88

CESARE BECCARIA

que, pour être heureux et tranquilles, les hommes n’ont peut-être

pas besoin de tant de lois, ni d’un si grand appareil de morale.

L’idée de l’honneur est une idée complexe, formée non seule-

ment de plusieurs idées simples, mais aussi de plusieurs idées

complexes elles-mêmes. Selon les différents aspects sous lesquels

l’idée de l’honneur se présente à l’esprit, elle est plus ou moins

compliquée. Pour mieux comprendre ce problème, il faut jeter

un coup d’œil rapide sur la formation des sociétés 1.

Les premières lois et les premiers magistrats durent leur ori-

gine à la nécessité d’empêcher les désordres qu’aurait entraînés

le despotisme naturel de tout homme plus robuste que son

voisin. Ce fut là l’objet de l’établissement des sociétés, et c’est la

base apparente ou réelle de toutes les lois, même de celles qui

portent des principes de destruction.

Mais le rapprochement des hommes et les progrès de leurs

connaissances firent naître par la suite une infinité de besoins et

de liaisons réciproques, entre les membres de la société. Ces

besoins n’avaient pas tous été prévus par la loi; et les moyens

actuels de chaque citoyen ne lui suffisaient pas pour les satisfaire.

Alors commença de s’établir le pouvoir de l’opinion, au moyen

de laquelle on peut obtenir certains avantages que les lois ne

pouvaient pas procurer, et repousser loin de soi des maux dont

elles ne pouvaient garantir.

C’est l’opinion qui souvent fait à la fois le supplice du sage et

du vulgaire. C’est elle qui accorde aux apparences de la vertu le

respect qu’elle refuse à la vertu même. C’est l’opinion qui, d’un

vil scélérat, fait un missionnaire ardent, quand il trouve son

intérêt à cette hypocrisie.

Sous le règne de l’opinion, l’estime des autres hommes n’est

pas seulement utile, elle est indispensable à celui qui veut se

soutenir au niveau de ses concitoyens. L’ambitieux recherche les

1. Nous avons suivi, dans cettephrase, un traducteur anglais, qui a unpeu abrégé l’original, pour le rendreclair. Voici le texte : « Selon les diffé-rentes faces sous lesquelles l’idée d’hon-neur se présente à l’esprit, elle renfermequelquefois, et d’autres fois elle exclutquelques-uns de ces éléments qui lacomposent, en ne conservant dans ces

différentes situations qu’un petitnombre d’éléments communs, commeplusieurs quantités algébriques admet-tent un commun diviseur. Pour trouverce diviseur commun des différentesidées que les hommes se forment del’honneur, jetons un coup d’œil rapidesur la formation des sociétés. » (Note dutraducteur, Collin de Plancy.)

89

DES DÉLITS & DES PEINES

suffrages de l’opinion qui sert ses projets; l’homme vain les

mendie, comme un témoignage de son mérite; l’homme d’hon-

neur les exige, parce qu’il ne peut s’en passer.

Cet honneur, que beaucoup de gens préfèrent à leur exis-

tence, n’est connu que depuis la réunion des hommes en société;

il n’a pu être mis dans le dépôt commun. Le sentiment qui nous

attache à l’honneur n’est autre chose qu’un retour momentané

vers l’état de nature, un mouvement qui nous soustrait pour

l’instant à des lois dont la protection est insuffisante dans de

certaines occasions.

Il suit de là que, dans l’extrême liberté politique, comme dans

l’extrême dépendance, les idées d’honneur disparaissent ou se

confondent avec d’autres idées.

Dans un état de liberté illimitée, les lois protègent si fortement

qu’on n’a pas besoin de rechercher les suffrages de l’opinion

publique.

Dans l’état d’esclavage absolu, le despotisme, qui annule

l’existence civile, ne laisse à chaque individu qu’une personnalité

précaire et momentanée.

L’honneur n’est donc un principe fondamental que dans les

monarchies tempérées, où le despotisme du maître est limité par

les lois. L’honneur produit à peu près, dans une monarchie,

l’effet que produit la révolte dans les États despotiques. Le sujet

rentre pour un moment dans l’état de nature, et le souverain se

rappelle le souvenir de l’ancienne égalité.

90

CESARE BECCARIA

§ XXIX

Des duels

L’honneur, qui n’est que le besoin des suffrages publics, donna

naissance aux combats singuliers, qui n’ont pu s’établir que dans

le désordre anarchique des mauvaises lois.

Si les duels ne furent point en usage dans l’Antiquité, comme

quelques personnes le croient, c’est que les Anciens ne se

rassemblaient pas armés avec un air de défiance, dans les

temples, au théâtre et chez leurs amis. Peut-être aussi, le duel

étant un spectacle assez commun que de vils esclaves donnaient

au peuple, les hommes libres craignirent-ils que des combats

singuliers ne les fissent regarder comme des gladiateurs.

Quoi qu’il en soit, c’est en vain qu’on a essayé chez les

modernes d’arrêter les duels par la peine de mort. Ces lois

sévères n’ont pu détruire une coutume fondée sur une espèce

d’honneur, qui est plus cher aux hommes que la vie même. Le

citoyen qui refuse un duel se voit en butte au mépris de ses

concitoyens; il faut qu’il traîne une vie solitaire, qu’il renonce aux

charmes de la société, ou qu’il s’expose sans cesse aux insultes et

à la honte, dont les coups répétés l’affectent d’une manière plus

cruelle que l’idée du supplice.

Par quelle raison les duels sont-ils moins fréquents parmi les

gens du peuple que chez les grands? Ce n’est pas seulement

parce que le peuple ne porte point d’épée, c’est parce qu’il a

91

DES DÉLITS & DES PEINES

moins besoin des suffrages publics que les hommes d’un rang

plus élevé, qui se regardent les uns les autres avec plus de

défiance et de jalousie.

Il n’est pas inutile de répéter ici ce qui a déjà été dit quelque-

fois, que le meilleur moyen d’empêcher le duel est de punir

l’agresseur, c’est-à-dire celui qui a donné lieu à la querelle, et de

déclarer innocent celui qui, sans chercher à tirer l’épée, s’est vu

contraint de défendre son honneur, c’est-à-dire l’opinion, que les

lois ne protègent pas suffisamment, et de montrer à ses conci-

toyens qu’il a pu respecter les lois, mais qu’il ne craint pas les

hommes.

92

CESARE BECCARIA

§ XXX

Du vol

Un vol commis sans violence ne devrait être puni que d’une

peine pécuniaire. Il est juste que celui qui dérobe le bien d’autrui

soit dépouillé du sien.

Mais si le vol est ordinairement le crime de la misère et du

désespoir, si ce délit n’est commis que par cette classe d’hommes

infortunés, à qui le droit de propriété (droit terrible, et qui n’est

peut-être pas nécessaire) n’a laissé pour tout bien que l’existence,

les peines pécuniaires ne contribueront qu’à multiplier les vols,

en augmentant le nombre des indigents, en ravissant à une

famille innocente le pain qu’elles donneront à un riche peut-être

criminel.

La peine la plus naturelle du vol sera donc cette sorte d’escla-

vage, qui est la seule qu’on puisse appeler juste, c’est-à-dire

l’esclavage temporaire, qui rend la société maîtresse absolue de la

personne et du travail du coupable, pour lui faire expier, par

cette dépendance, le dommage qu’il a causé, et la violation du

pacte social.

Mais, si le vol est accompagné de violence, il est juste d’ajouter

à la servitude les peines corporelles.

D’autres écrivains ont montré avant moi les inconvénients

graves qui résultent de l’usage d’appliquer les mêmes peines

contre les vols commis avec violence, et contre ceux où le voleur

n’a employé que l’adresse. On a fait voir combien il est absurde

93

DES DÉLITS & DES PEINES

de mettre dans la même balance une certaine somme d’argent

avec la vie d’un homme. Le vol avec violence et le vol d’adresse

sont des délits absolument différents; et la saine politique doit

admettre encore plus que les mathématiques cet axiome certain,

qu’entre deux objets hétérogènes il y a une distance infinie.

Ces choses ont été dites; mais il est toujours utile de répéter

des vérités qui n’ont presque jamais été mises en pratique. Les

corps politiques conservent longtemps le mouvement qu’on leur

a une fois donné; mais il est lent et difficile de leur en imprimer

un nouveau.

94

CESARE BECCARIA

§ XXXI

De la contrebande

La contrebande est un délit véritable qui offense le souverain et

la nation, mais dont la peine ne devrait pas être infamante, parce

que l’opinion publique n’attache aucune infamie à cette sorte de

délit.

Pourquoi donc la contrebande, qui est un vol fait au prince, et

par conséquent à la nation, n’entraîne-t-elle pas l’infamie sur

celui qui l’exerce? C’est que les délits que les hommes ne croient

pas nuisibles à leurs intérêts, n’affectent pas assez pour exciter

l’indignation publique. Telle est la contrebande. Les hommes,

sur qui les conséquences éloignées d’une action ne produisent

que des impressions faibles, ne voient pas le dommage que la

contrebande peut leur causer. Ils en retirent même quelquefois

des avantages présents. Ils ne voient que le tort fait au prince, et

n’ont pas, pour refuser leur estime au coupable, une raison aussi

pressante que contre le voleur, le faussaire, et quelques autres

criminels qui peuvent leur nuire personnellement.

Cette manière de sentir est une suite du principe incontes-

table, que tout être sensible ne s’intéresse qu’aux maux qu’il

connaît.

La contrebande est un délit enfanté par les lois mêmes, parce

que plus on augmente les droits, plus l’avantage de la contre-

bande est grand; la tentation de l’exercer est aussi d’autant plus

forte qu’il est plus facile de commettre cette espèce de délit,

95

DES DÉLITS & DES PEINES

surtout si les objets prohibés sont d’un petit volume, et s’ils sont

défendus dans une grande circonférence de pays, que son

étendue rend difficile à garder.

La confiscation des marchandises prohibées, et même de tout

ce qui se trouve saisi avec des objets de contrebande, est une

peine très juste. Pour la rendre plus efficace, il faudrait que les

droits fussent peu considérables; car les hommes ne risquent

jamais qu’en proportion du profit que le succès doit leur amener.

Mais faudra-t-il laisser impuni le coupable qui n’a rien à

perdre? Non. Les impôts sont une partie si essentielle et si diffi-

cile dans une bonne législation, et ils sont tellement intéressés

dans certaines espèces de contrebande, qu’un tel délit mérite une

peine considérable, comme la prison et même la servitude, mais

une prison et une servitude analogues à la nature du délit.

Par exemple, la prison d’un contrebandier de tabac ne doit pas

être celle de l’assassin ou du voleur; et sans doute le châtiment le

plus convenable au genre du délit, serait d’appliquer à l’utilité du

fisc la servitude et le travail de celui qui a voulu en frauder les

droits.

96

CESARE BECCARIA

§ XXXII

Des banqueroutes

Le législateur qui sent le prix de la bonne foi dans les contrats, et

qui veut protéger la sûreté du commerce, doit donner recours

aux créanciers sur la personne même de leurs débiteurs, lorsque

ceux-ci font banqueroute. Mais il est important de ne pas

confondre le banqueroutier frauduleux avec celui qui est de

bonne foi. Le premier devrait être puni comme les faux-

monnayeurs, parce que le crime n’est pas plus grand de falsifier

le métal monnayé, qui est le gage des obligations des citoyens

entre eux, que de falsifier ces obligations mêmes.

Mais le banqueroutier de bonne foi, le malheureux qui peut

prouver évidemment à ses juges, que l’infidélité d’autrui, les

pertes de ses correspondants, ou enfin des malheurs que la pru-

dence humaine ne saurait éviter, l’ont dépouillé de ses biens, doit

être traité avec moins de rigueur. Sur quels motifs barbares

osera-t-on le plonger dans les cachots; le priver du seul bien qui

lui reste dans sa misère, la liberté; le confondre avec les crimi-

nels, et le forcer à se repentir d’avoir été honnête homme? Il

vivait tranquille, à l’abri de sa probité, et comptait sur la protec-

tion des lois. S’il les a violées, c’est qu’il n’était pas en son pou-

voir de se conformer exactement à ces lois sévères, que la

puissance et l’avidité insensible ont imposées, et que le pauvre a

reçues, séduit par cette espérance qui subsiste toujours dans le

97

DES DÉLITS & DES PEINES

cœur de l’homme, et qui lui fait croire que tous les événements

heureux seront pour lui, et tous les malheurs pour les autres.

La crainte d’être offensé l’emporte généralement dans l’âme

sur la volonté de nuire; et les hommes, en se livrant à leurs

premières impressions, aiment les lois cruelles, quoiqu’il soit de

leur intérêt de vivre sous des lois douces, puisqu’ils y sont eux-

mêmes soumis.

Mais revenons au banqueroutier de bonne foi : qu’on ne le

décharge de sa dette qu’après qu’il l’aura entièrement acquittée;

qu’on lui refuse le droit de se soustraire à ses créanciers sans leur

consentement, et la liberté de porter ailleurs son industrie; qu’on

le force d’employer son travail et ses talents à payer ce qu’il doit,

proportionnellement à ses gains. Mais, sous aucun prétexte légi-

time, on ne pourra lui faire subir un emprisonnement injuste et

inutile à ses créanciers.

On dira peut-être que les horreurs des cachots obligeront le

banqueroutier à révéler les friponneries qui ont amené une

faillite soupçonnée frauduleuse. Mais il est bien rare que cette

sorte de torture soit nécessaire, si l’on a fait un examen rigoureux

de la conduite et des affaires de l’accusé.

Si la fraude du banqueroutier est très douteuse, il vaut mieux

croire à son innocence. C’est une maxime généralement sûre en

législation, que l’impunité d’un coupable a de graves inconvé-

nients, si ce coupable a causé des dommages réels; mais l’impu-

nité est peu dangereuse lorsque le délit est difficile à constater.

On alléguera aussi la nécessité de protéger les intérêts du com-

merce, et le droit de propriété qui doit être sacré. Mais le com-

merce et le droit de propriété ne sont pas le but du pacte social,

ils sont seulement des moyens qui peuvent conduire à ce but.

Si l’on soumet tous les membres de la société à des lois

cruelles, pour les préserver des inconvénients qui sont les suites

naturelles de l’état social, ce sera manquer le but en cherchant à

l’atteindre; et c’est là l’erreur funeste qui égare l’esprit humain

dans toutes les sciences, mais surtout dans la politique 1.

1. Dans les premières éditions de cetouvrage, j’ai fait moi-même cette faute.J’ai osé dire que le banqueroutier debonne foi devait être gardé comme ungage de sa dette, réduit à l’état d’escla-vage, et obligé à travailler pour le compte

de ses créanciers. Je rougis d’avoir puécrire ces choses cruelles. On m’a accuséd’impiété et de sédition, sans que jefusse séditieux ni impie. J’ai attaqué lesdroits de l’humanité, et personne ne s’estélevé contre moi… (Note de Beccaria.)

98

CESARE BECCARIA

On pourrait distinguer la fourberie du délit grave, mais moins

odieux, et faire une différence entre le délit grave et la faute

légère, qu’il faudrait séparer aussi de la parfaite innocence.

Dans le premier cas, on décernerait contre le coupable les

peines applicables au crime de faux. Le second délit serait puni

de peines moindres, avec la perte de la liberté. On laisserait au

banqueroutier entièrement innocent le choix des moyens qu’il

voudrait prendre pour rétablir ses affaires; et dans le cas d’un

délit léger, on donnerait aux créanciers le droit de prescrire ces

moyens.

Mais la distinction des fautes graves et légères doit être

l’ouvrage de la loi, qui seule est impartiale; il serait dangereux de

l’abandonner à la prudence arbitraire d’un juge. Il est aussi

nécessaire de fixer des limites dans la politique que dans les

sciences mathématiques, parce que le bien public se mesure

comme les espaces et l’étendue.

Il serait facile au législateur prévoyant d’empêcher la plupart

des banqueroutes frauduleuses, et de remédier au malheur de

l’homme laborieux, qui manque à ses engagements sans être cou-

pable. Que tous les citoyens puissent consulter à chaque instant

des registres publics, où l’on tiendra une note exacte de tous les

contrats; que des contributions sagement réparties sur les com-

merçants heureux forment une banque, dont on tirera des

sommes convenables pour secourir l’industrie malheureuse. Ces

établissements ne pourront avoir que de nombreux avantages,

sans inconvénient réel.

Mais ces lois faciles, ces lois à la fois si simples et si sublimes,

qui n’attendent que le signal du législateur pour répandre sur les

nations l’abondance et la force; ces lois qui seraient le sujet de la

reconnaissance éternelle de toutes les générations, sont incon-

nues ou rejetées. Un esprit d’hésitation, des idées étroites, la

timide prudence du moment, une routine obstinée qui redoute

les innovations les plus utiles, tels sont les mobiles ordinaires des

législateurs qui règlent la destinée des faibles humains.

99

DES DÉLITS & DES PEINES

§ XXXIII

Des délits qui troublent la tranquillité publique

La troisième espèce de délits que nous avons distinguée com-

prend ceux qui troublent particulièrement le repos et la tranquil-

lité publique : comme les querelles et le tumulte de gens qui se

battent dans la voie publique, destinée au commerce et au pas-

sage des citoyens. Tels sont encore les discours fanatiques, qui

excitent aisément les passions d’une populace curieuse, et qui

empruntent une grande force de la multitude des auditeurs, et

surtout d’un certain enthousiasme obscur et mystérieux, bien

plus puissant sur l’esprit du peuple que la tranquille raison, dont

la multitude n’entend pas le langage.

Éclairer les villes pendant la nuit aux dépens du public; placer

des gardes de sûreté dans les divers quartiers des villes; réserver

au silence et à la tranquillité sacrée des temples, protégés par le

gouvernement, les discours de morale religieuse; et les harangues

destinées à soutenir les intérêts particuliers et publics, aux assem-

blées de la nation, dans les parlements, dans les lieux enfin où

réside la majesté souveraine : telles sont les mesures propres à

prévenir la dangereuse fermentation des passions populaires; et

ce sont là les principaux objets qui doivent occuper la vigilance

du magistrat de police.

Mais si ce magistrat n’agit pas d’après des lois connues et

familières à tous les citoyens; s’il peut au contraire faire à son gré

les lois dont il croit avoir besoin, il ouvre la porte à la tyrannie, qui

100

CESARE BECCARIA

rôde sans cesse à l’entour des barrières que la liberté publique lui

a fixées, et qui ne cherche qu’à les franchir.

Je crois qu’il n’y a point d’exception à cette règle générale, que

les citoyens doivent savoir ce qu’il faut faire pour être coupable,

et ce qu’il faut éviter pour être innocent.

Un gouvernement qui a besoin de censeurs ou de toute autre

espèce de magistrats arbitraires, prouve qu’il est mal organisé, et

que sa constitution est sans force. Dans un pays où la destinée

des citoyens est livrée à l’incertitude, la tyrannie cachée immole

plus de victimes que le tyran le plus cruel qui agit ouvertement.

Ce dernier révolte, mais il n’avilit pas.

Le vrai tyran commence toujours par régner sur l’opinion;

lorsqu’il en est maître, il se hâte de comprimer les âmes coura-

geuses dont il a tout à craindre, parce qu’elles ne se montrent

qu’avec le flambeau de la vérité, ou dans le feu des passions, ou

dans l’ignorance des dangers.

101

DES DÉLITS & DES PEINES

§ XXXIV

De l’oisiveté

Les gouvernements sages ne souffrent point, au sein du travail et

de l’industrie, une sorte d’oisiveté qui est contraire au but poli-

tique de l’état social : je veux parler de ces gens oisifs et inutiles

qui ne rendent à la société ni travail ni richesses, qui accumulent

toujours sans jamais perdre, que le vulgaire respecte avec une

admiration stupide, et qui sont aux yeux du sage un objet de

mépris. Je veux parler de ces gens qui ne connaissent pas la

nécessité de ménager ou d’augmenter les commodités de la vie,

seul motif capable d’exciter l’activité de l’homme, et qui, indiffé-

rents à la prospérité de l’État, ne s’enflamment avec passion que

pour des opinions qui leur plaisent, mais qui peuvent être dange-

reuses.

D’austères déclamateurs ont confondu cette sorte d’oisiveté

avec celle qui est le fruit des richesses acquises par l’industrie.

C’est aux lois seules et non à la vertu rigide (mais resserrée dans

des idées étroites) de quelques censeurs, à définir l’espèce d’oisi-

veté punissable.

On ne peut regarder comme une oisiveté funeste en politique,

celle qui, jouissant du fruit des vices ou des vertus de quelques

ancêtres, donne pourtant le pain et l’existence à la pauvreté

industrieuse, en échange des plaisirs actuels qu’elle en reçoit, et

qui met le pauvre à portée d’exercer cette guerre paisible que

102

CESARE BECCARIA

l’industrie soutient contre l’opulence, et qui a succédé aux com-

bats sanglants et incertains de la force contre la force.

Cette sorte d’oisiveté peut même devenir avantageuse, à

mesure que la société s’agrandit et que le gouvernement laisse

aux citoyens plus de liberté.

103

DES DÉLITS & DES PEINES

§ XXXV

Du suicide

Le suicide est un délit qui semble ne pouvoir être soumis à

aucune peine proprement dite; car cette peine ne pourrait

tomber que sur un corps insensible et sans vie, ou sur des inno-

cents. Or, le châtiment que l’on décernerait contre les restes

inanimés du coupable, ne peut produire d’autre impression sur

les spectateurs, que celle qu’ils éprouveraient en voyant fouetter

une statue.

Si la peine est appliquée à la famille innocente, elle est odieuse

et tyrannique, parce qu’il n’y a plus de liberté, lorsque les peines

ne sont pas purement personnelles.

Les hommes aiment trop la vie; ils y sont trop attachés par

tous les objets qui les environnent; l’image séduisante du plaisir,

et la douce espérance, cette aimable enchanteresse qui mêle

quelques gouttes de bonheur à la liqueur empoisonnée des maux

que nous avalons à longs traits, charment trop fortement les

cœurs des mortels, pour que l’on puisse craindre que l’impunité

contribue à rendre le suicide plus commun.

Si l’on obéit aux lois par l’effroi d’un supplice douloureux,

celui qui se tue n’a rien à craindre, puisque la mort détruit toute

sensibilité. Ce n’est donc point ce motif qui pourra retenir la

main désespérée du suicide.

Mais celui qui se tue fait moins de tort à la société que celui

qui renonce pour toujours à sa patrie. Le premier laisse tout à son

104

CESARE BECCARIA

pays, tandis que l’autre lui enlève sa personne et une partie de ses

biens.

Je dirai plus. Comme la force d’une nation consiste dans le

nombre des citoyens, celui qui abandonne son pays pour se

donner à un autre cause à la société un dommage double de celui

que peut faire le suicide.

La question se réduit donc à savoir s’il est utile ou dangereux à

la société de laisser à chacun des membres qui la composent une

liberté perpétuelle de s’en éloigner.

Toute loi qui n’est pas forte par elle-même, toute loi dont cer-

taines circonstances peuvent empêcher l’exécution, ne devrait

jamais être promulguée. L’opinion, qui gouverne les esprits,

obéit aux impressions lentes et indirectes que le législateur sait

lui donner; mais elle résiste à ses efforts, lorsqu’ils sont violents

et directs; et les lois inutiles, qui sont bientôt méprisées, commu-

niquent leur avilissement aux lois les plus salutaires, que l’on

s’accoutume à regarder plutôt comme des obstacles à surmonter,

que comme la sauvegarde de la tranquillité publique.

Or, comme l’énergie de nos sentiments est bornée, si l’on veut

obliger les hommes à respecter des objets étrangers au bien de la

société, ils en auront moins de vénération pour les lois vraiment

utiles.

Je ne m’arrêterai point à développer les conséquences avanta-

geuses qu’un sage dispensateur de la félicité publique pourra

tirer de ce principe; je ne chercherai qu’à prouver qu’il ne faut

pas faire de l’État une prison.

Une loi qui tenterait d’ôter aux citoyens la liberté de quitter

leurs pays serait une loi vaine; car à moins que des rochers inac-

cessibles ou des mers impraticables ne séparent ce pays de tous

les autres, comment garder tous les points de sa circonférence?

Comment garder les gardes eux-mêmes?

L’émigrant, qui emporte tout ce qu’il possède, ne laisse rien

sur quoi les lois puissent faire tomber la peine dont elles le mena-

cent. Son délit ne peut plus se punir, aussitôt qu’il est commis; et

lui infliger un châtiment avant qu’il soit consommé, c’est punir

l’intention et non le fait, c’est exercer un pouvoir tyrannique sur

la pensée, toujours libre et toujours indépendante des lois

humaines.

105

DES DÉLITS & DES PEINES

Essaiera-t-on de punir le fugitif par la confiscation des biens

qu’il laisse? Mais la collusion, que l’on ne peut empêcher pour

peu que l’on respecte les contrats des citoyens entre eux, rendrait

ce moyen illusoire. D’ailleurs, une pareille loi détruirait tout com-

merce entre les nations; et si l’on punissait l’émigré, en cas qu’il

rentrât dans son pays, ce serait l’empêcher de réparer le dom-

mage qu’il a fait à la société, et bannir pour jamais celui qui se

serait une fois éloigné de sa patrie.

Enfin, la défense de sortir d’un pays ne fait qu’augmenter,

dans celui qui l’habite, le désir de le quitter, tandis qu’elle

détourne les étrangers de s’y établir. Que doit-on penser d’un

gouvernement qui n’a d’autre moyen que la crainte pour retenir

les hommes dans leur patrie, à laquelle ils sont naturellement

attachés par les premières impressions de l’enfance?

La plus sûre manière de fixer les hommes dans leur patrie,

c’est d’augmenter le bien-être respectif de chaque citoyen. De

même que tout gouvernement doit employer les plus grands

efforts pour faire pencher en sa faveur la balance du commerce;

de même aussi le plus grand intérêt du souverain et de la nation

est que la somme de bonheur y soit plus grande que chez les

peuples voisins.

Les plaisirs du luxe ne sont pas les principaux éléments de ce

bonheur : quoiqu’en empêchant les richesses de se rassembler en

une seule main, ils deviennent un remède nécessaire à l’inégalité,

qui prend plus de force à mesure que la société fait plus de

progrès 1.

Mais les plaisirs du luxe sont la base du bonheur public, dans

un pays où la sûreté des biens et la liberté des personnes ne

dépendent que des lois, parce qu’alors ces plaisirs favorisent la

population; tandis qu’ils deviennent un instrument de tyrannie

chez un peuple dont les droits ne sont pas garantis. De même

que les animaux les plus généreux et les libres habitants des airs

préfèrent les solitudes inaccessibles et les forêts lointaines, où

1. Le commerce ou l’échange desplaisirs du luxe n’est pas sans inconvé-nients. Ces plaisirs sont préparés parbeaucoup d’agents; mais ils partent d’unpetit nombre de mains, et se distribuentà un petit nombre d’hommes. La multi-

tude n’en peut goûter que rarement unebien petite proportion. C’est pourquoil’homme se plaint presque toujours de samisère. Mais ce sentiment n’est quel’effet de la comparaison et n’a rien deréel. (Note de Beccaria.)

106

CESARE BECCARIA

leur liberté ne court point de risque, aux campagnes riantes et

fertiles, que l’homme, leur ennemi, a semées de pièges : ainsi les

hommes fuient le plaisir même, lorsqu’il est offert par la main des

tyrans 1.

Il est donc démontré que la loi qui emprisonne les citoyens

dans leur pays est inutile et injuste; et il faut porter le même juge-

ment sur celle qui punit le suicide.

C’est un crime que Dieu punit après la mort du coupable, et

Dieu seul peut punir après la mort.

Mais ce n’est pas un crime devant les hommes, parce que le

châtiment tombe sur la famille innocente, et non sur le coupable.

Si l’on m’objecte que la crainte de ce châtiment peut néan-

moins arrêter la main du malheureux déterminé à se donner la

mort, je réponds que celui qui renonce tranquillement à la dou-

ceur de vivre, et qui hait assez l’existence ici-bas pour lui préférer

une éternité peut-être malheureuse, ne sera sûrement pas ému

par la considération éloignée et moins forte de la honte que son

crime attirera sur sa famille.

1. Lorsque l’étendue d’un pays aug-mente en plus grande raison que sapopulation, le luxe favorise le despo-tisme, parce que l’industrie particulièrediminue à proportion de ce que leshommes sont plus dispersés, et quemoins il y a d’industrie, plus les pauvresdépendent du riche, dont le faste les faitsubsister. Alors il est si difficile auxopprimés de se réunir contre les oppres-seurs, que les soulèvements ne sont plusà craindre. Les hommes puissantsobtiennent bien plus aisément la soumis-sion, l’obéissance, la vénération, et cetteespèce de culte qui rend plus sensible ladistance que le despotisme établit entrel’homme puissant et le malheureux. —Les hommes sont plus indépendantslorsqu’ils sont moins observés, et ils sont

moins observés lorsqu’ils sont en plusgrand nombre. — Aussi, lorsque lapopulation augmente en plus grandeproportion que l’étendue du pays, le luxedevient au contraire une barrière contrele despotisme. Il anime l’industrie etl’activité des citoyens. Le riche trouveautour de lui trop de plaisirs pour qu’il selivre tout à fait au luxe d’ostentation, quiseul accrédite dans l’esprit du peuplel’opinion de sa dépendance. Et l’on peutobserver que dans les États vastes, maisfaibles et dépeuplés, le luxe d’ostenta-tion doit prévaloir, si d’autres causes n’ymettent obstacle; tandis que le luxe decommodité tendra continuellement àdiminuer l’ostentation dans les pays pluspeuplés qu’étendus. (Note de Beccaria.)

107

DES DÉLITS & DES PEINES

§ XXXVI

De certains délits difficiles à constater

Il se commet dans la société certains délits qui sont assez

fréquents, mais qu’il est difficile de prouver. Tels sont l’adultère,

la pédérastie, l’infanticide.

L’adultère est un crime qui, considéré sous le point de vue

politique, n’est si fréquent que parce que les lois ne sont pas

fixes, et parce que les deux sexes sont naturellement attirés l’un

vers l’autre 1.

Si je parlais à des peuples encore privés des lumières de la reli-

gion, je dirais qu’il y a une grande différence entre ce délit et tous

les autres. L’adultère est produit par l’abus d’un besoin constant,

commun à tous les mortels, antérieur à la société dont il est lui-

même le fondateur; au lieu que les autres délits, qui tendent plus

ou moins à la destruction du pacte social, sont plutôt l’effet des

passions du moment que des besoins de la nature.

Ceux qui ont lu l’histoire et qui ont étudié les hommes

peuvent reconnaître que le nombre des délits produits par la

tendance d’un sexe vers l’autre, est, dans le même climat,

1. Cette attraction ressemble enbeaucoup de choses à la pesanteur uni-verselle. La force de ces deux causesdiminue par la distance. Si la pesanteurmodifie les mouvements des corps,l’attraction naturelle d’un sexe versl’autre affecte tous les mouvements de

l’âme, tant que dure son activité. Cescauses diffèrent en ce que la pesanteurse met en équilibre avec les obstaclesqu’elle rencontre, tandis que la passionde l’amour trouve dans les obstaclesmêmes plus de force et de vigueur. (Notede Beccaria.)

108

CESARE BECCARIA

toujours égal à une quantité constante. Si cela est, toute loi, toute

coutume dont le but serait de diminuer la somme totale des

effets de cette passion, serait inutile et même funeste, parce que

l’effet de cette loi serait de charger une portion de la société de

ses propres besoins et de ceux des autres. Le parti le plus sage

serait donc de suivre en quelque sorte la pente du fleuve des

passions, et d’en diviser le cours en un nombre de ruisseaux suffi-

sants pour empêcher partout deux excès contraires, la sécheresse

et les débordements.

La fidélité conjugale est toujours plus assurée à proportion

que les mariages sont plus nombreux et plus libres. Si les pré-

jugés héréditaires les assortissent, si la puissance paternelle les

forme et les empêche à son gré, la galanterie en brise secrètement

les liens, malgré les déclamations des moralistes vulgaires, sans

cesse occupés à crier contre les effets, en excusant les causes.

Mais ces réflexions sont inutiles à ceux que les motifs sublimes

de la religion retiennent dans les bornes du devoir, que le

penchant de la nature les pousse à franchir.

L’adultère est un délit d’un instant; il s’entoure du mystère; il

se couvre d’un voile dont les lois mêmes prennent soin de l’enve-

lopper, voile nécessaire, mais tellement transparent qu’il ne fait

qu’augmenter les charmes de l’objet qu’il cache. Les occasions

sont si faciles, les conséquences si douteuses, qu’il est bien plus

aisé au législateur de le prévenir lorsqu’il n’est pas commun, que

de le réprimer lorsqu’il est établi.

Règle générale : dans tout délit qui, par sa nature, doit presque

toujours demeurer impuni, la peine est un aiguillon de plus.

Notre imagination n’est que plus vivement excitée, et ne

s’attache qu’avec plus d’ardeur à poursuivre l’objet de ses désirs,

lorsque les difficultés qui se présentent ne sont point insurmon-

tables, et qu’elles n’ont pas un aspect trop décourageant, relati-

vement au degré d’activité que l’on a dans l’esprit. Les obstacles

deviennent, pour ainsi dire, autant de barrières qui empêchent

notre imagination capricieuse de s’en écarter, et la forcent de

songer continuellement aux suites de l’action qu’elle médite.

Alors l’âme saisit bien plus fortement les côtés agréables qui la

séduisent que les conséquences dangereuses dont elle s’efforce

d’éloigner l’idée.

109

DES DÉLITS & DES PEINES

La pédérastie, que les lois punissent avec tant de sévérité et

contre laquelle on emploie si facilement ces tortures atroces qui

triomphent de l’innocence même, est moins l’effet des besoins

de l’homme isolé et libre, que l’écart des passions de l’homme

esclave qui vit en société. Si quelquefois elle est produite par la

satiété des plaisirs, elle est bien souvent l’effet de cette éduca-

tion, qui pour rendre les hommes utiles aux autres commence

par les rendre inutiles à eux-mêmes, dans ces maisons où une

jeunesse nombreuse, vive, ardente, mais séparée par des obsta-

cles insurmontables du sexe dont la nature lui peint fortement

tous les charmes, se prépare une vieillesse anticipée, en consu-

mant d’avance, inutilement pour l’humanité, une vigueur à peine

développée.

L’infanticide est encore le résultat presque inévitable de

l’affreuse alternative où se trouve une infortunée, qui n’a cédé

que par faiblesse, ou qui a succombé sous les efforts de la vio-

lence. D’un côté l’infamie, de l’autre la mort d’un être incapable

de sentir la perte de la vie : comment ne préférerait-elle pas ce

dernier parti, qui la dérobe à la honte, à la misère, elle et son mal-

heureux enfant?

Le meilleur moyen de prévenir cette espèce de délit serait de

protéger par des lois efficaces la faiblesse et le malheur contre

cette sorte de tyrannie, qui ne s’élève que contre les vices qu’on

ne peut pas couvrir du manteau de la vertu.

Je ne prétends pas affaiblir la juste horreur que doivent

inspirer les crimes dont nous venons de parler. J’ai voulu en indi-

quer les sources, et je pense qu’il me sera permis d’en tirer cette

conséquence générale, qu’on ne peut appeler précisément juste

ou nécessaire (ce qui est la même chose), la punition d’un délit

que les lois n’ont pas cherché à prévenir par les meilleurs moyens

possibles et selon les circonstances où se trouve une nation.

110

CESARE BECCARIA

§ XXXVII

D’une espèce particulière de délit

Ceux qui liront cet ouvrage s’apercevront sans doute que je n’ai

point parlé d’une espèce de délit dont la punition a inondé

l’Europe de sang humain.

Je n’ai pas retracé ces spectacles d’épouvante, où le fanatisme

élevait sans cesse des bûchers, où des hommes vivants servaient

d’aliments aux flammes, où la multitude féroce prenait plaisir à

entendre les gémissements étouffés des malheureux, où des

citoyens couraient, comme à un spectacle agréable, contempler

la mort de leurs frères, au milieu des tourbillons d’une noire

fumée, où les places publiques étaient couvertes de débris palpi-

tants et de cendres humaines.

Les hommes éclairés verront que le pays où j’habite, le siècle

où je vis, et la matière que je traite, ne m’ont pas permis

d’examiner la nature de ce délit. Ce serait d’ailleurs une entre-

prise trop longue, et qui m’écarterait trop de mon sujet, que de

vouloir prouver, contre l’exemple de plusieurs nations, la néces-

sité d’une entière conformité d’opinion dans un État politique;

que de chercher à démontrer comment des croyances religieuses,

entre lesquelles on ne peut trouver que des différences subtiles,

obscures et fort au-dessus de la capacité humaine, peuvent

cependant troubler la tranquillité publique, à moins qu’une seule

ne soit autorisée et toutes les autres proscrites.

111

DES DÉLITS & DES PEINES

Il faudrait faire voir encore comment quelques-unes de ces

croyances, devenant plus claires par la fermentation des esprits,

peuvent faire naître du choc des opinions la vérité, qui surnage

alors après avoir anéanti l’erreur, tandis que d’autres sectes, mal

affermies sur leurs bases, ont besoin, pour se soutenir, d’être

appuyées par la force.

Il serait trop long aussi de montrer que, pour réunir tous les

citoyens d’un État à une parfaite conformité d’opinions reli-

gieuses, il faut tyranniser les esprits, et les contraindre de plier

sous le joug de la force; quoique cette violence soit opposée à la

raison et à l’autorité que nous respectons le plus, qui nous recom-

mande la douceur et l’amour de nos frères, quoiqu’il soit évident

que la force ne fait jamais que des hypocrites, et par conséquent

des âmes viles.

On doit croire que toutes ces choses sont démontrées et

conformes aux intérêts de l’humanité, s’il y a quelque part une

autorité légitime et reconnue qui les mette en pratique.

Pour moi, je ne parle ici que des crimes qui appartiennent à

l’homme naturel, et qui violent le contrat social; mais je dois me

taire sur les péchés dont la punition même temporelle doit se

déterminer d’après d’autres règles que celles de la philosophie.

112

CESARE BECCARIA

§ XXXVIII

De quelques sources générales d’erreurs et d’injustices dans

la législation, et premièrement des fausses idées d’utilité

Les fausses idées que les législateurs se sont faites de l’utilité,

sont une des sources les plus fécondes en erreurs et en injustices.

C’est avoir de fausses idées d’utilité que de s’occuper plus des

inconvénients particuliers que des inconvénients généraux; que

de vouloir comprimer les sentiments naturels au lieu de chercher

à les exciter; que d’imposer silence à la raison, et de dire à la

pensée : sois esclave.

C’est avoir encore de fausses idées d’utilité que de sacrifier

mille avantages réels à la crainte d’un désavantage imaginaire ou

peu important.

Celui-là n’a certainement pas des idées droites, qui voudrait

ôter aux hommes le feu et l’eau, parce que ces deux éléments

causent des incendies et des inondations, et qui ne sait empêcher

le mal que par la destruction.

On peut regarder aussi comme contraires au but d’utilité, les

lois qui défendent le port d’armes, parce qu’elles ne désarment

que le citoyen paisible, tandis qu’elles laissent le fer aux mains du

scélérat, trop accoutumé à violer les conventions les plus sacrées

pour respecter celles qui ne sont qu’arbitraires.

D’ailleurs, ces conventions sont peu importantes; il y a peu de

péril à les enfreindre, et, d’un autre côté, si les lois qui désarment

étaient exécutées avec vigueur, elles détruiraient la liberté

113

DES DÉLITS & DES PEINES

personnelle, si précieuse à l’homme, si respectable aux yeux du

législateur éclairé; elles soumettraient l’innocence à toutes les

recherches, à toutes les vexations arbitraires qui ne doivent être

réservées que pour les criminels.

De telles lois ne servent qu’à multiplier les assassinats; elles

livrent le citoyen sans défense aux coups du scélérat, qui frappe

avec plus d’audace un homme désarmé; elles favorisent le

brigand qui attaque aux dépens de l’honnête homme qui est

attaqué.

Ces lois ne sont que le fruit des impressions tumultueuses que

produisent certains faits particuliers; elles ne peuvent être le

résultat de ces combinaisons sages, qui pèsent dans une même

balance les maux et les biens; ce n’est pas pour prévenir les

délits, mais par le vil sentiment de la peur, que l’on fait de telles

lois.

C’est par une fausse idée d’utilité que l’on cherche à sou-

mettre une multitude d’êtres sensibles à la régularité symétrique

que peut recevoir une matière brute et inanimée; que l’on

néglige les motifs présents, seuls capables de frapper l’esprit

humain d’une manière forte et durable, pour employer des

motifs éloignés, dont l’impression est faible et passagère, à moins

qu’une grande force d’imagination, qui ne se trouve que chez un

petit nombre d’hommes, ne supplée à l’éloignement de l’objet,

en le saisissant sous des rapports qui le grandissent et le rappro-

chent.

Enfin, on peut encore appeler fausses idées d’utilité celles qui

séparent le bien général des intérêts particuliers en sacrifiant les

choses aux mots.

Il y a cette différence entre l’état de société et l’état de nature,

que l’homme sauvage ne fait de tort à autrui qu’autant qu’il y

trouve de l’avantage pour lui-même, tandis que l’homme social

est quelquefois porté, par des lois vicieuses, à nuire sans profit.

Le despote sème la crainte et l’abattement dans l’âme de ses

esclaves, mais cette crainte et cet abattement se rejettent sur lui-

même, remplissent bientôt son cœur, et le livrent en proie à des

maux plus grands que ceux qu’il cause.

Celui qui se plaît à inspirer la terreur court peu de risques, s’il

n’effraye que sa famille et les personnes qui l’entourent. Mais

lorsque la terreur est générale, lorsqu’elle frappe une grande

114

CESARE BECCARIA

multitude d’hommes, le tyran doit frémir. Qu’il craigne la témé-

rité, le désespoir; qu’il redoute surtout l’homme audacieux, mais

prudent, qui saura adroitement soulever contre lui des mécon-

tents, d’autant plus faciles à séduire, que l’on réveillera dans leur

âme les plus chères espérances, et que l’on aura soin de leur mon-

trer les périls de l’entreprise partagés entre un grand nombre de

complices. Joignez à cela que les malheureux attachent moins de

prix à leur existence, en proportion des maux qui les accablent.

Voilà sans doute pourquoi les offenses sont presque toujours

suivies d’offenses nouvelles. La tyrannie et la haine sont des

sentiments durables, qui se soutiennent et prennent de nouvelles

forces à mesure qu’on les exerce; tandis que, dans nos cœurs

corrompus, l’amour et les sentiments tendres s’affaiblissent et

s’éteignent dans la jouissance.

115

DES DÉLITS & DES PEINES

§ XXXIX

De l’esprit de famille

L’esprit de famille est une autre source générale d’erreurs et

d’injustices dans la législation.

Si les dispositions cruelles et les autres vices des lois pénales

ont été approuvés par les législateurs les plus éclairés, dans les

républiques les plus libres, c’est qu’on a plutôt considéré l’État

comme une société de familles, que comme l’association d’un

certain nombre d’hommes.

Supposez une nation composée de cent mille hommes, distri-

bués en vingt mille familles de cinq personnes chacune, y com-

pris le chef qui la représente; si l’association est faite par familles,

il y aura vingt mille citoyens et quatre-vingt mille esclaves; si elle

est faite par individus, il y aura cent mille citoyens libres.

Dans le premier cas, ce sera une république composée de

vingt mille petites monarchies; dans le second, tout respirera

l’esprit de liberté; il animera les citoyens, non seulement dans les

places publiques et dans les assemblées nationales, mais encore

sous le toit domestique, où résident les principaux éléments de

bonheur et de misère.

Si l’association est faite par familles, les lois et les coutumes,

qui sont toujours le résultat des sentiments habituels des mem-

bres de la société politique, seront l’ouvrage des chefs de ces

familles; on verra bientôt l’esprit monarchique s’introduire peu à

116

CESARE BECCARIA

peu dans la république même, et ses effets ne trouveront d’obs-

tacles que dans l’opposition des intérêts particuliers, parce que

les sentiments naturels de liberté et d’égalité ne vivront déjà plus

dans les cœurs.

L’esprit de famille est un esprit de détail borné par les moin-

dres minuties; au lieu que l’esprit public, attaché aux principes

généraux, voit les faits d’un œil sûr, les range chacun dans leur

classe, et sait en tirer des conséquences utiles au bien du plus

grand nombre.

Dans les sociétés composées de familles, les enfants demeu-

rent sous l’autorité du chef, et sont obligés d’attendre que sa

mort leur donne une existence qui ne dépende que des lois.

Accoutumés à obéir et à trembler, dans l’âge de l’activité et de la

force, quand les passions ne sont pas encore retenues par la

modération, sorte de crainte prudente qui est le fruit de l’expé-

rience et de l’âge, comment résisteront-ils aux obstacles que le

vice oppose sans cesse aux efforts de la vertu, lorsque la vieillesse

languissante et peureuse leur ôtera le courage de tenter des

réformes hardies, qui d’ailleurs les séduisent peu, parce qu’ils

n’ont pas l’espoir d’en recueillir les fruits?

Dans les républiques, où tout homme est citoyen, la subordi-

nation dans les familles n’est pas l’effet de la force, mais d’un

contrat; et les enfants, une fois sortis de l’âge où la faiblesse et le

besoin d’éducation les tiennent sous la dépendance naturelle de

leurs parents, deviennent dès lors membres libres de la société :

s’ils sont encore soumis au chef de la famille, ce n’est plus que

pour participer aux avantages qu’elle leur offre, comme les

citoyens sont assujettis, sans perdre leur liberté, au chef de la

grande société politique.

Dans les républiques composées de familles, les jeunes gens,

c’est-à-dire la partie la plus considérable et la plus utile de la

nation, sont à la discrétion des pères. Dans les républiques

d’hommes libres, les seuls liens qui soumettent les enfants à leur

père, sont les sentiments sacrés et inviolables de la nature, qui

invitent les hommes à s’aider mutuellement dans leurs besoins

réciproques, et qui leur inspirent la reconnaissance pour les bien-

faits reçus.

117

DES DÉLITS & DES PEINES

Ces saints devoirs sont bien plutôt altérés par le vice des lois

qui prescrivent une soumission aveugle et obligée, que par la

méchanceté du cœur humain.

Cette opposition entre les lois fondamentales des États politi-

ques et les lois de famille, est la source de beaucoup d’autres

contradictions entre la morale publique et la morale particulière,

qui se combattent continuellement dans l’esprit de chaque

homme.

La morale particulière n’inspire que la soumission et la crainte,

tandis que la morale publique anime le courage et l’esprit de

liberté.

Guidé par la première, l’homme borne sa bienfaisance dans le

cercle étroit d’un petit nombre de personnes qu’il n’a pas même

choisies. Inspiré par l’autre, il cherche à étendre le bonheur sur

toutes les classes de l’humanité.

La morale particulière exige que l’on se sacrifie continuelle-

ment soi-même à une vaine idole que l’on appelle le bien de la

famille, et qui le plus souvent n’est le bien réel d’aucun des indi-

vidus qui la composent. La morale publique apprend à chercher

son bien-être sans blesser les lois; et si quelquefois elle excite un

citoyen à s’immoler pour la patrie, elle l’en récompense par

l’enthousiasme qu’elle lui inspire avant le sacrifice, et par la gloire

qu’elle lui promet.

Tant de contradictions font que les hommes dédaignent de

s’attacher à la vertu, qu’ils ne peuvent reconnaître au milieu des

ténèbres dont on l’a environnée, et qui leur paraît loin d’eux,

parce qu’elle est enveloppée de cette obscurité qui cache à nos

yeux les objets moraux, comme les objets physiques.

Combien de fois le citoyen, qui réfléchit sur ses actions

passées, ne s’est-il pas étonné de se trouver malhonnête homme?

À mesure que la société s’agrandit, chacun de ses membres

devient une plus petite partie du tout, et l’amour du bien public

s’affaiblit dans la même proportion, si les lois négligent de le

fortifier. Les sociétés politiques ont, comme le corps humain, un

accroissement limité; elles ne sauraient s’étendre au-delà de

certaines bornes, sans que leur économie en soit troublée.

Il semble que la grandeur d’un État doive être en raison

inverse du degré d’activité des individus qui le composent. Si

cette activité croissait en même temps que la population, les

118

CESARE BECCARIA

bonnes lois trouveraient un obstacle à prévenir les délits, dans le

bien même qu’elles auraient pu faire.

Une république trop vaste ne peut échapper au despotisme

qu’en se subdivisant en un certain nombre de petits États confé-

dérés. Mais pour former cette union, il faudrait un dictateur puis-

sant, qui eût le courage de Sylla, avec autant de génie pour

fonder que Sylla en eut pour détruire.

Si un tel homme est ambitieux, il pourra s’attendre à une

gloire immortelle. S’il est philosophe, les bénédictions de ses

concitoyens le consoleront de la perte de son autorité, quand

même il ne leur demanderait pas de reconnaissance.

C’est lorsque les sentiments qui nous unissent à la nation com-

mencent à s’affaiblir, que l’on voit aussi ceux qui nous attachent

aux objets qui nous entourent prendre de nouvelles forces. Aussi,

sous le despotisme farouche, les liens de l’amitié sont-ils plus

durables; et les vertus de famille (vertus toujours faibles) devien-

nent alors les plus communes, ou plutôt elles sont les seules qui

soient encore pratiquées.

Après toutes ces observations, on peut juger combien ont été

courtes et bornées les vues de la plupart de nos législateurs.

119

DES DÉLITS & DES PEINES

§ XL

De l’esprit du fisc

Il fut un temps où presque toutes les peines étaient pécuniaires.

Les crimes des sujets étaient pour le prince une sorte de patri-

moine. Les attentats contre la sûreté publique étaient un objet de

gain, sur lequel on savait spéculer. Le souverain et les magistrats

trouvaient leur intérêt dans les délits qu’ils auraient dû prévenir.

Les jugements n’étaient alors qu’un procès entre le fisc qui per-

cevait le prix du crime, et le coupable qui devait le payer. On en

avait fait une affaire civile, contentieuse, comme s’il se fût agi

d’une querelle particulière, et non du bien public. Il semblait que

le fisc eût d’autres droits à exercer que de protéger la tranquillité

publique, et le coupable d’autres peines à subir que celles qu’exi-

geait la nécessité de l’exemple. Le juge établi pour rechercher la

vérité avec un cœur impartial, n’était plus que l’avocat du fisc; et

celui que l’on appelait le protecteur et le ministre des lois n’était

que l’exacteur des deniers du prince.

Dans ce système, celui qui s’avouait coupable, se reconnais-

sait, par cet aveu même, débiteur du fisc; et comme c’était là le

but de toutes les procédures criminelles, tout l’art du juge consis-

tait à obtenir cette confession de la manière la plus favorable aux

intérêts du fisc.

C’est encore vers ce même but fiscal que tend aujourd’hui

toute la jurisprudence criminelle, parce que les effets continuent

toujours longtemps après que leurs causes ont cessé.

120

CESARE BECCARIA

Aussi le prévenu qui refuse de s’avouer coupable, quoique

convaincu par des preuves certaines, subira une peine plus douce

que s’il eût confessé; il ne sera pas appliqué à la torture pour les

autres forfaits qu’il pourrait avoir commis, précisément parce

qu’il n’a pas avoué le crime principal dont il est convaincu. Mais

si le crime est avoué, le juge s’empare du corps du coupable; il le

déchire méthodiquement; il en fait, pour ainsi dire, un fonds

dont il tire tout le profit possible.

L’existence du délit une fois reconnue, la confession du pré-

venu devient une preuve convaincante. On croit rendre cette

preuve moins suspecte, en arrachant l’aveu du crime par les tour-

ments et le désespoir; et l’on a établi que la confession ne suffit

pas pour condamner le coupable, si ce coupable est tranquille,

s’il parle librement, s’il n’est pas environné des formalités judi-

ciaires et de l’appareil effrayant des supplices.

On exclut avec soin de l’instruction d’un procès les recherches

et les preuves qui, en éclaircissant le fait de manière à favoriser le

prévenu, pourraient nuire aux prétentions du fisc; et, si parfois

on épargne quelques tourments au coupable, ce n’est ni par pitié

pour le malheureux, ni par indulgence pour la faiblesse, mais

parce que les aveux obtenus suffisent aux droits du fisc, de cette

idole qui n’est plus qu’une chimère, et que le changement des

circonstances nous rend inconcevable.

Le juge, lorsqu’il remplit ses fonctions, n’est plus que l’ennemi

du coupable, c’est-à-dire d’un malheureux courbé sous le poids

de ses chaînes, que les chagrins accablent, que les tourments

attendent, que l’avenir le plus terrible environne d’horreur et

d’effroi. Ce n’est point la vérité qu’il cherche; il veut trouver

dans l’accusé un coupable; il lui tend des pièges, il semble qu’il

ait tout à perdre, et qu’il craigne, s’il ne peut convaincre le pré-

venu, de donner atteinte à cette infaillibilité que l’homme

s’arroge en toutes choses.

Le juge a le pouvoir de déterminer sur quels indices on peut

emprisonner un citoyen. C’est déclarer que ce citoyen est

coupable, avant qu’il puisse prouver qu’il est innocent. Une telle

information ne ressemble-t-elle pas à une procédure offensive?

Et voilà pourtant la marche de la jurisprudence criminelle, dans

presque toute l’Europe, dans le dix-huitième siècle, au milieu des

lumières! On connaît à peine dans nos tribunaux la véritable

121

DES DÉLITS & DES PEINES

procédure des informations, c’est-à-dire la recherche impartiale

du fait, prescrite par la raison, suivie dans les lois militaires,

employée même par les despotes de l’Asie, dans les affaires qui

n’intéressent que les particuliers.

Nos descendants, sans doute plus heureux que nous, auront

peine à concevoir cette complication tortueuse des plus étranges

absurdités, et ce système d’iniquités incroyables, que le philo-

sophe seul pourra juger possible, en étudiant la nature du cœur

humain.

122

CESARE BECCARIA

§ XLI

Des moyens de prévenir les crimes

Il vaut mieux prévenir les crimes que d’avoir à les punir; et tout

législateur sage doit chercher plutôt à empêcher le mal qu’à le

réparer, puisqu’une bonne législation n’est que l’art de procurer

aux hommes le plus grand bien-être possible, et de les garantir de

toutes les peines qu’on peut leur ôter, d’après le calcul des biens

et des maux de cette vie.

Mais les moyens que l’on a employés jusqu’à présent sont pour

la plupart insuffisants ou contraires au but que l’on se propose. Il

n’est pas possible de soumettre l’activité tumultueuse d’une

masse de citoyens à un ordre géométrique, qui ne présente ni

irrégularité ni confusion. Quoique les lois de la nature soient tou-

jours simples et toujours constantes, elles n’empêchent pas que

les planètes ne se détournent quelquefois de leurs mouvements

accoutumés. Comment donc les lois humaines pourraient-elles,

au milieu du choc des passions et des sentiments opposés de la

douleur et du plaisir, empêcher qu’il n’y ait quelque trouble et

quelque dérangement dans la société? C’est pourtant la chimère

des hommes bornés, lorsqu’ils ont quelque pouvoir.

Si l’on défend aux citoyens une multitude d’actions indiffé-

rentes, comme ces actions n’ont rien de nuisible, on ne prévient

pas les crimes; au contraire, on en fait naître de nouveaux, parce

123

DES DÉLITS & DES PEINES

qu’on change arbitrairement les idées ordinaires de vice et de

vertu, que l’on proclame cependant éternelles et immuables.

D’ailleurs, à quoi l’homme serait-il réduit, s’il fallait lui inter-

dire tout ce qui peut être pour lui une occasion de mal faire? Il

faudrait commencer par lui ôter l’usage de ses sens.

Pour un motif qui pousse les hommes à commettre un crime,

il y en a mille qui les portent à ces actions indifférentes, qui ne

sont des délits que devant les mauvaises lois. Or, plus on étendra

la sphère des crimes, plus on en fera commettre, parce qu’on

verra toujours les délits se multiplier à mesure que les motifs de

délits spécifiés par les lois seront plus nombreux, surtout si la plu-

part de ces lois ne sont que des privilèges, c’est-à-dire un tribut

imposé à la masse de la nation, en faveur d’un petit nombre de

seigneurs.

Voulez-vous prévenir les crimes? Que les lois soient simples,

qu’elles soient claires; sachez les faire aimer; que la nation

entière soit prête à s’armer pour les défendre, et que le petit

nombre dont nous avons parlé ne soit pas sans cesse occupé à les

détruire.

Que ces lois ne favorisent aucune classe particulière; qu’elles

protègent également chaque membre de la société; que le

citoyen les craigne et ne tremble que devant elles. La crainte

qu’inspirent les lois est salutaire; la crainte que les hommes inspi-

rent est une source funeste de crimes.

Les hommes esclaves sont toujours plus débauchés, plus

lâches, plus cruels, que les hommes libres. Ceux-ci recherchent

les sciences; ils s’occupent des intérêts de la nation; ils voient les

objets sous un point de vue élevé, et font de grandes choses.

Mais les esclaves, satisfaits des plaisirs du moment, cherchent

dans le fracas de la débauche une distraction à l’anéantissement

où ils se voient plongés. Toute leur vie est entourée d’incerti-

tudes, et puisque les délits ne sont pas déterminés par les lois, ils

ne savent pas quelles seront les suites de leurs crimes : ce qui

prête une nouvelle force à la passion qui les y pousse.

Chez un peuple que le climat rend indolent, l’incertitude des

lois entretient et augmente l’inaction et la stupidité.

Chez une nation voluptueuse, mais agissante, des lois incer-

taines font que l’activité des citoyens ne s’occupe que de petites

cabales et d’intrigues sourdes qui sèment la défiance. Alors

124

CESARE BECCARIA

l’homme le plus prudent est celui qui sait le mieux dissimuler et

trahir.

Chez un peuple fort et courageux, l’incertitude des lois est

forcée à la fin de faire place à une législation précise; mais ce

n’est qu’après des révolutions fréquentes, qui ont conduit ce

peuple, tour à tour, de la liberté à l’esclavage, et de l’esclavage à

la liberté.

Voulez-vous prévenir les crimes? Que la liberté marche

accompagnée des lumières. Si les sciences produisent quelques

maux, c’est lorsqu’elles sont peu répandues; mais à mesure

qu’elles s’étendent, les avantages qu’elles apportent deviennent

plus grands.

Un imposteur hardi (qui n’est jamais un homme vulgaire) se

fait adorer chez un peuple ignorant, et n’est qu’un objet de

mépris pour une nation éclairée.

L’homme instruit sait comparer les objets, les considérer sous

divers points de vue, et modifier ses sentiments sur ceux des

autres, parce qu’il voit dans ses semblables les mêmes désirs et

les mêmes aversions qui agitent son propre cœur.

Si vous prodiguez les lumières au peuple, l’ignorance et la

calomnie disparaîtront devant elles, l’autorité injuste tremblera,

les lois seules demeureront inébranlables, toutes-puissantes; et

l’homme éclairé aimera une constitution dont les avantages sont

évidents, les dispositions connues, et qui donne des bases solides

à la sûreté publique. Pourrait-il regretter cette inutile petite por-

tion de liberté dont il s’est dépouillé, s’il la compare avec la

somme de toutes les autres libertés dont ses concitoyens lui ont

fait le sacrifice; s’il songe que, sans les lois, ils auraient pu s’armer

et s’unir contre lui?

Avec une âme sensible, on trouve que, sous de bonnes lois,

l’homme n’a perdu que la funeste liberté de faire le mal; et l’on

est forcé de bénir le trône, et le souverain qui ne l’occupe que

pour protéger.

Il n’est pas vrai que les sciences soient nuisibles à l’humanité.

Si quelquefois elles ont eu de mauvais effets, c’est que le mal

était inévitable. Les hommes s’étant multipliés sur la surface de la

terre, on vit naître la guerre, quelques arts grossiers, et les

premières lois, qui n’étaient que des conventions momentanées,

125

DES DÉLITS & DES PEINES

et qui périssaient avec la nécessité passagère qui les avait

produites. C’est alors que la philosophie commença de paraître;

ses premiers principes furent peu nombreux et sagement choisis,

parce que la paresse et le peu de sagacité des premiers hommes

les préservaient de beaucoup d’erreurs.

Mais les besoins s’étant multipliés avec l’espèce humaine, il

fallut des impressions plus fortes et plus durables pour empêcher

les retours fréquents, et de jour en jour plus funestes, à l’état sau-

vage. Ce fut donc un grand bien pour l’humanité (je dis un grand

bien sous le rapport politique) que les premières erreurs reli-

gieuses qui peuplèrent l’univers de fausses divinités, et qui inven-

tèrent un monde invisible d’esprits chargés de gouverner la terre.

Ils furent les bienfaiteurs du genre humain, ces hommes hardis

qui osèrent tromper leurs semblables pour les servir, et qui traî-

nèrent l’ignorance craintive au pied des autels. En présentant aux

hommes des objets hors de la portée des sens, ils les occupèrent à

la recherche de ces objets, qui fuyaient devant eux à mesure

qu’ils croyaient s’en approcher davantage; ils les forcèrent à res-

pecter ce qu’ils ne connaissaient jamais bien, et surent concentrer

vers ce seul but, qui les frappait fortement, toutes les passions

dont ils étaient agités.

Tel fut le sort de toutes les nations qui se formèrent de la réu-

nion de différentes peuplades sauvages. C’est là l’époque de la

formation des grandes sociétés; et les idées religieuses furent

sans doute le seul lien qui pût obliger les hommes à vivre cons-

tamment sous des lois.

Je ne parle point de ce peuple que Dieu choisit. Les miracles

les plus extraordinaires et les faveurs les plus signalées que le ciel

lui prodiguait, lui tinrent lieu de la politique humaine.

Mais comme les erreurs peuvent se subdiviser à l’infini, les

fausses sciences qu’elles produisirent firent des hommes une

multitude fanatique d’aveugles, égarés dans le labyrinthe où ils

s’étaient enfermés, et prêts à se heurter à chaque pas. Alors quel-

ques philosophes sensibles regrettèrent l’ancien état sauvage; et

c’est à cette première époque que les connaissances, ou plutôt les

opinions, devinrent funestes à l’humanité.

On peut regarder comme une époque à peu près semblable,

ce moment terrible où il faut passer de l’erreur à la vérité, des

ténèbres à la lumière. Le choc redoutable des préjugés utiles à un

126

CESARE BECCARIA

petit nombre d’hommes puissants contre les vérités avantageuses

à la multitude faible, et la fermentation de toutes les passions

soulevées, amènent des maux infinis sur les malheureux

humains.

En parcourant l’histoire, dont les principaux événements,

après certains intervalles, se reproduisent presque toujours, que

l’on s’arrête sur le passage périlleux, mais indispensable, de

l’ignorance à la philosophie, et par conséquent de l’esclavage à la

liberté; on ne verra que trop souvent une génération entière

sacrifiée au bonheur de celle qui doit lui succéder.

Mais lorsque le calme est rétabli, lorsqu’on a pu éteindre

l’incendie, dont les flammes ont purifié la nation, et l’ont délivrée

des maux qui l’opprimaient, la vérité, qui se traînait d’abord avec

lenteur, précipite ses pas, siège sur les trônes à côté des monar-

ques et obtient enfin, dans les assemblées des nations, et surtout

dans les républiques, un culte et des autels.

Pourra-t-on croire alors que les lumières qui éclairent la multi-

tude sont plus dangereuses que les ténèbres? Et quel philosophe

se persuadera que l’exacte connaissance des rapports qui unis-

sent les objets entre eux, puisse être funeste à l’humanité?

Si le demi-savoir est plus dangereux que l’ignorance aveugle,

parce qu’aux maux que produit l’ignorance il ajoute encore les

erreurs sans nombre qui sont les suites inévitables d’une vue

bornée en deçà des limites du vrai, c’est sans doute le don le plus

précieux qu’un souverain puisse faire à la nation et à lui-même,

que de confier le dépôt sacré des lois à un homme éclairé. Accou-

tumé à voir la vérité sans la craindre; au-dessus de ce besoin

général des suffrages publics, besoin qui n’est jamais satisfait, et

qui fait si souvent succomber la vertu; habitué à tout considérer

sous les points de vue les plus élevés, il voit la nation comme une

famille, ses concitoyens comme ses frères; et la distance qui

sépare les grands du peuple lui paraît d’autant plus petite, qu’il

sait embrasser par ses regards une plus grande masse d’hommes

à la fois.

Le sage a des besoins et des intérêts qui sont inconnus au

vulgaire; c’est une nécessité pour lui de ne pas démentir, dans sa

conduite publique, les principes qu’il a établis dans ses écrits, et

l’habitude qu’il s’est faite d’aimer la vérité pour elle-même.

127

DES DÉLITS & DES PEINES

De tels hommes feraient le bonheur d’une nation; mais pour

rendre ce bonheur durable, il faut que de bonnes lois augmen-

tent tellement le nombre des sages, qu’il ne soit presque plus

possible de faire un mauvais choix.

C’est encore un moyen de prévenir les délits que d’écarter du

sanctuaire des lois jusqu’à l’ombre de la corruption, et d’inté-

resser les magistrats à conserver dans toute sa pureté le dépôt

que la nation leur confie.

Plus les tribunaux seront nombreux, moins on pourra craindre

qu’ils ne violent les lois, parce que, entre plusieurs hommes qui

s’observent mutuellement, l’avantage d’accroître l’autorité com-

mune est d’autant moindre que la portion qui en reviendrait à

chacun est plus petite, et trop peu considérable pour balancer les

dangers de l’entreprise.

Si le souverain donne trop d’appareil, de pompe et d’autorité à

la magistrature; si en même temps il ferme tout accès aux

plaintes justes ou mal fondées du faible, qui se croit opprimé; s’il

accoutume ses sujets à craindre les magistrats plus que les lois, il

augmentera sans doute le pouvoir des juges, mais ce ne sera

qu’aux dépens de la sûreté publique et particulière.

On peut encore prévenir les crimes, en récompensant la vertu;

et l’on remarquera que les lois actuelles de toutes les nations

gardent là-dessus un profond silence.

Si les prix proposés par les académies aux auteurs des décou-

vertes utiles ont étendu les connaissances et augmenté le nombre

des bons livres, pense-t-on que des récompenses accordées par

un monarque bienfaisant ne multiplieraient pas aussi les actions

vertueuses? La monnaie de l’honneur, distribuée avec sagesse,

ne s’épuise jamais, et produit sans cesse de bons fruits.

Enfin, le moyen le plus sûr, mais en même temps le plus diffi-

cile, de rendre les hommes moins portés à mal faire, c’est de

perfectionner l’éducation.

Cet objet est trop vaste pour entrer dans les bornes que je me

suis prescrites. Mais, j’ose le dire, cet objet est si étroitement lié

avec la nature du gouvernement qu’il ne sera qu’un champ

stérile, et cultivé seulement par un petit nombre de sages, jusqu’à

ces siècles encore éloignés où les lois n’auront d’autre but que la

félicité publique.

128

CESARE BECCARIA

Un grand homme, qui éclaire ses semblables, et que ses sem-

blables persécutent, a développé les maximes principales d’une

éducation vraiment utile. Il a fait voir qu’elle consistait bien

moins dans la multitude confuse des objets qu’on présente aux

enfants, que dans le choix et dans la précision avec lesquels on les

leur expose.

Il a prouvé qu’il faut substituer les originaux aux copies, dans

les phénomènes moraux ou physiques que le hasard ou l’adresse

du maître offre à l’esprit de l’élève.

Il a appris à conduire les enfants à la vertu, par la route facile

du sentiment, à les éloigner du mal par la force invincible de la

nécessité et des inconvénients qui suivent la mauvaise action.

Il a démontré que la méthode incertaine de l’autorité impé-

rieuse devrait être abandonnée, puisqu’elle ne produit qu’une

obéissance hypocrite et passagère.

129

DES DÉLITS & DES PEINES

§ XLII

Conclusion

De tout ce qui vient d’être exposé, on peut déduire un théorème

général très utile, mais peu conforme à l’usage, ce législateur

ordinaire des nations :

C’est que, pour qu’une peine ne soit pas un acte de violence

contre un citoyen, elle doit être essentiellement publique,

prompte, nécessaire, la moindre des peines applicables dans les

circonstances données, proportionnée au délit et déterminée par

la loi.

130

CESARE BECCARIA

Préface d’André Morellet

1766

De toutes les connaissances humaines les plus importantes, sans doute,

sont celles qui nous montrent les moyens de rendre les sociétés heu-

reuses, c’est-à-dire, de répandre le bonheur sur un plus grand nombre

d’individus.

Les hommes réunis en société ne peuvent être heureux que par de

bonnes lois. L’autorité des lois a dû être appuyée par des peines pro-

noncées contre les infracteurs : de là la jurisprudence criminelle est

devenue une partie importante de toute législation.

La jurisprudence criminelle a dû être, comme le système entier de

la législation, plus ou moins parfaite dans des nations différentes, et

dans chaque nation en différents temps, selon le degré d’ignorance ou

de lumières, de barbarie et de sociabilité de chaque siècle et de

chaque pays.

Il serait, sans doute, absurde de penser que la jurisprudence crimi-

nelle d’aucune nation soit parvenue au degré de perfection, auquel

elle peut atteindre. La science du gouvernement et toutes ses parties

présentent à l’esprit humain des difficultés plus grandes, que celles des

sciences les plus abstraites et les plus sublimes. Une nation peut avoir

fait de très grands progrès dans l’étude des mathématiques, de l’astro-

nomie, de la navigation, des mécaniques et des arts de toute espèce, et

être encore malheureuse, ou moins heureuse qu’elle ne pourrait l’être;

et ce malheur ou ce moindre degré de bonheur, seront toujours l’effet

de l’imperfection de ses lois.

131

CESARE BECCARIA

De là le besoin de travailler sans cesse à perfectionner la légis-

lation; et par une conséquence incontestable, la nécessité d’agiter sans

cesse ces importantes questions, qui ne peuvent s’éclaircir que par le

contraste des opinions particulières, et se décider que par l’autorité

irréfragable de l’opinion publique.

C’est le principal motif qui nous a déterminé à donner dans notre

langue l’ouvrage italien Dei delitti e delle pene : nous le croyons

rempli de vues profondes et vraies. Mais quand l’auteur n’aurait

d’autre mérite que d’avoir réveillé l’attention de sa nation et de

l’Europe entière sur un objet aussi intéressant : quand une partie de

ses opinions devrait être combattue et rejetée, on lui devrait toujours

la reconnaissance, que méritent ceux qui contribuent à accroître les

lumières et le bonheur du genre humain.

Il souhaite, dans son introduction, d’exciter dans les cœurs « ce

doux frémissement par lequel les âmes sensibles répondent à la voix

du défenseur de l’humanité ». Son souhait s’est accompli : l’amour de

l’humanité et la sensibilité tendre qui règnent dans tout son ouvrage,

et qui éclatent en traits de flamme dans une infinité d’endroits, por-

tent l’émotion dans l’âme de ses lecteurs. C’est le sentiment qu’il nous

a fait éprouver. Nous avons fait tous nos efforts pour le transmettre à

ceux qui liront notre traduction, et pour y conserver le ton pathétique

et touchant de l’original. C’est, sans doute, la véritable manière de

traiter la morale, et surtout la morale publique. Malheur aux hommes

froids, qui pourraient parler sans enthousiasme des intérêts de l’huma-

nité : pourvu que cet enthousiasme ne nuise point à la solidité des rai-

sons, et qu’en se livrant aux mouvements d’une éloquence séduisante,

on ne s’écarte pas du chemin de la vérité.

Il nous semble que c’est là le mérite de notre auteur, d’unir la force

du raisonnement à la chaleur du sentiment. Mais cette chaleur lui fait

perdre quelquefois de vue l’ordre le plus naturel, et l’empêche de

conduire ses lecteurs, par la route la plus facile, aux vérités qu’il leur

enseigne.

L’importance, et la nature même de la matière, nous ont fait penser

que s’il était possible, sans altérer le texte, de rétablir, par quelques

simples transpositions de chapitres ou de parties de chapitres, l’ordre

ainsi troublé, nous rendrions l’ouvrage plus utile à notre nation, en lui

donnant une forme plus analogue à celle qui nous est familière, nous

en avions le droit ; parce qu’un livre où l’on plaide si éloquemment la

cause de l’humanité, appartient désormais au monde et à toutes les

132

CESARE BECCARIA

nations; et nous avons cru que l’auteur lui-même nous pardonnerait

cette liberté, ou plutôt nous avons oublié l’auteur en lui, pour ne voir

que l’homme de génie et l’ami de l’humanité, et nous avons compté

sur l’indulgence de l’un et sur la reconnaissance de l’autre.

Nous allons rendre compte des principaux changements que nous

avons faits dans la distribution de l’ouvrage. Ce détail nous a paru

nécessaire pour l’auteur lui-même, s’il nous fait l’honneur de vouloir

juger notre travail, et pour tous ceux qui voudraient comparer la tra-

duction avec l’original, et qui ne pourraient plus retrouver les endroits

correspondants, si nous ne les leur indiquions pas.

§ I. Introduction et dessein de l’ouvrage. Ce chapitre finit dans

l’original à la page 6; nous y avons transporté un morceau du

chapitre VIII de l’italien, où l’auteur expose la marche générale qu’il

a suivie, et qui commence par ces mots, « Pour mettre de l’ordre,

etc. » et un morceau du chapitre IX, où l’auteur indique les principa-

les questions qu’il traite, et les motifs qui l’animent. Il nous a semblé

que ces deux endroits appartenaient à l’introduction.

§ II. De l’origine des peines et du fondement du droit de

punir. Nous avons rassemblé dans ce paragraphe ce qui fait dans l’ori-

ginal la matière de deux chapitres qui se suivent, et nous avons fait

quelques légères transpositions. Le principal changement est d’avoir

rejeté en note une réflexion de l’auteur sur le sens des mots « droit et

justice », qui nous a paru rompre le fil du discours.

§ III, IV et V, nous y avons conservé le même ordre que dans

l’original.

Les §§ De l’emprisonnement, Des indices et de la forme des

jugements, Des témoins, Des accusations secrètes, De l’interro-

gatoire, Des serments, De la question, De la durée de l’instruc-

tion et de la prescription, Des crimes commencés et des

complices, étant tous relatifs à l’instruction de la procédure, et aux

moyens de découvrir et de constater le crime, nous ont paru devoir

être placés avant quelques autres chapitres qui les précèdent dans l’ori-

ginal. Il nous a semblé plus naturel de commencer par ce qui regarde

l’instruction de la procédure, avant que de traiter des peines en

général, et de chaque espèce de peine en particulier. Nous allons indi-

quer plus en détail les transpositions que nous avons faites.

Le § VI, De l’emprisonnement, est le XXVIII de l’original, dont

nous avons retranché 1) un morceau relatif à la question de droit

public : « Si un crime commis dans une société politique, peut être

133

CESARE BECCARIA

puni dans une autre société », question qui nous a paru étrangère au

chapitre Della cattura, et appartenant naturellement à celui Des

asiles, qui est le XXI de notre traduction : il commence par ces mots,

« Quelques personnes, etc. » 2) Un morceau relatif à la publicité de

la punition, qu’on trouvera dans notre chapitre XIX, et qui com-

mence par ces mots, « Chez plusieurs nations, etc. » 3) Un morceau

qui regarde la certitude de la punition, que nous avons placé dans

notre chapitre XX, et qui commence ainsi, « Quelquefois on s’abs-

tient, etc. ».

§ VII. Des indices, et de la forme des jugements. Ce chapitre

est le XIV de l’original; nous n’avons fait que le transposer.

§ VIII. Des témoins. Ce chapitre est le XIII de l’italien. Nous y

avons introduit un morceau relatif à la déposition du coupable déjà

condamné, regardée comme nulle par les lois. Cet endroit, qui

commence par ces mots, « Parmi les abus, etc. » est tiré du

chapitre XXXVII de l’italien, qui a pour titre, Interrogazioni

suggestive, deposizioni.

§ IX. Des accusations secrètes. C’est le XV de l’original.

§ X. Des interrogations suggestives. C’est le XXXVII dont nous

avons retranché le morceau relatif aux dépositions, pour le placer

comme nous venons de le voir au chapitre VIII.

§ XI. Des serments. C’est le XVII de l’original.

§ XII. De la question. C’est le chapitre XVI de l’italien. Nous

avons fait dans l’ordre du chapitre quelques transpositions qu’il sera

facile de reconnaître, et qui nous ont paru nécessaires pour rapprocher

des réflexions qui devaient être liées.

§ XIII. De la durée de l’instruction et de la prescription. C’est

le XXIX de l’original. Nous y avons placé un morceau du

chapitre XXX de l’italien, relatif à la prescription et à l’instruction

dans les crimes difficiles à constater, et qui nous a paru appartenir à ce

même chapitre XIII : il commence par ces mots, « Il y a quelques

espèces de crimes, etc. ».

§ XIV. Des crimes commencés et des complices. C’est le

chapitre XXXVI de l’original.

Après ce qui regarde l’instruction de la procédure, et les moyens

employés par la jurisprudence criminelle pour découvrir et constater

le crime, nous avons cru devoir placer les chapitres de l’ouvrage qui

sont relatifs aux peines en général et en particulier, et nous leur avons

donné l’ordre suivant.

134

CESARE BECCARIA

§ XV. De la douceur des peines. Ce chapitre est le XXVI de l’ita-

lien. Nous l’avons commencé par un chapitre entier, qui est le XII de

l’original, et qui a pour titre, Fine delle pene. On verra que ce mor-

ceau est l’introduction naturelle du chapitre De la douceur des

peines. J’ai fait quelques transpositions dans l’ordre des parties de ce

chapitre; et je l’ai terminé par une réflexion qu’on trouve dans l’ita-

lien, au dernier chapitre sur la diminution graduelle de la rigueur des

peines, selon la diminution de la barbarie dans les nations.

§ XVI. De la peine de mort. C’est le chapitre XXVII de

l’original.

§ XVII. Du bannissement et de la confiscation des biens. C’est

le chapitre XXIV de l’original. Mais le commencement est celui du

chapitre XXIII de l’italien, dont le titre est Oziosi ; et on voit bien

qu’il était déplacé dans l’original.

§ XVIII. De la peine d’infamie. C’est le XXII de l’original.

§ XIX. Que la peine doit être prompte, analogue au crime et

publique. Ce chapitre est formé du chapitre XVIII de l’italien, qui a

pour titre, Prontezza della pena ; et il est terminé par un morceau tiré

du chapitre XXVIII de l’italien, que nous avons déjà indiqué en ren-

dant compte du § VI, et qui commence par ces mots, « Chez plusieurs

nations, etc. »

§ XX. Que la punition doit être certaine et inévitable. Des

grâces. Ce chapitre est formé de différents morceaux épars dans

l’italien. Le premier alinéa est tiré du chapitre XXVI de l’italien,

Dolcezza delle pene. On voit qu’il est manifestement relatif à la

certitude de la punition. Le 2e est tiré du chapitre XXVIII, Della

cattura, et tient au même sujet. Le 3e qui forme le reste du chapitre,

est un chapitre entier Delle grazie, fait par l’auteur depuis la troi-

sième édition, et qui nous a été communiqué en manuscrit, comme

beaucoup d’autres additions que nous indiquerons.

§ XXI. Des asiles. À la suite du chapitre précédent, nous avons

cru devoir placer celui des asiles, qui sont un obstacle à la certitude de

la punition. C’est le XXXIV de l’original. Nous avons déjà remarqué

sur le § VI de notre traduction, que nous avons retiré du chapitre

Della cattura, qui est le XXVIII de l’original, un morceau commen-

çant par ces mots, « Quelques personnes, etc. ». C’est ici que nous

avons cru devoir le placer.

§ XXII. De l’usage de mettre la tête à prix. C’est le XXXV de

l’original, Della taglia.

135

CESARE BECCARIA

§ XXIII. De la proportion entre les peines et les crimes. C’est le

chapitre VI de l’italien. Il y a quelques transpositions dans les parties

de ce chapitre, et une addition qui commence par ces mots : « Si on

établit, etc. » et qui est tirée du chapitre XXXII de l’original où nous

aurions pu la laisser, mais qui n’est pourtant pas déplacée où nous

l’avons mise.

Les chapitres suivants, jusqu’au XXXVII inclusivement, traitent

des délits en général et en particulier.

§ XXIV. De la mesure de la grandeur des délits. Nous l’avons

commencé par un morceau tiré du commencement du chapitre VIII

de l’original, portant pour titre Divisione de’ delitti. Le reste est du

chapitre VII de l’italien, intitulé : Errori nella misura delle pene.

§ XXV. Division des crimes. Le premier alinéa est du

chapitre VIII de l’italien; le deuxième, du chapitre VI, le troisième,

du chapitre VIII, le quatrième, du chapitre VI.

§ XXVI. Des crimes de lèse-Majesté. Ce chapitre est court, rela-

tivement à l’importance de la matière. Il est tiré du chapitre VIII de

l’italien. Ce qui le fait paraître encore plus incomplet, c’est de lui

avoir donné un titre à part, mais nous ne doutons pas que l’auteur,

dans quelque autre édition, ne développe ses idées sur un sujet aussi

intéressant.

§ XXVII. Des crimes contre la sûreté des particuliers, et pre-

mièrement des violences. Le premier, le 2e et le 3e alinéa, sont du

chapitre VIII de l’italien : le 4e et le 5e du chapitre XIX, le 6e ren-

ferme le chapitre XX tout entier, qui a pour titre : Pene de i nobili, et

qui est une dépendance nécessaire du chapitre Des violences des

grands.

§ XXVIII. Des injures. Le premier alinéa est le commencement

du chapitre XXII de l’italien, qui a pour titre : Infamia. Toute la

suite du § est le chapitre IX de l’italien, qui a pour titre : Dell’onore.

Les injures, selon la définition même de l’auteur, étant un délit

contraire à l’honneur de l’offensé, la place naturelle de ce chapitre

Dell’onore, était celle que nous lui avons donnée.

§ XXIX. Des duels. C’est le chapitre X de l’original.

§ XXX. Du vol. C’est le chapitre XXI de l’original.

§ XXXI. De la contrebande. C’est le XXXII de l’italien. La

contrebande est une espèce de vol.

§ XXXII. Des banqueroutes. C’est le chapitre XXXIII de l’ita-

lien. On y trouvera des additions importantes et considérables,

136

CESARE BECCARIA

envoyées en manuscrit par l’auteur. Parmi ces additions, il y en a une

qui donnera une grande idée de son amour pour la vérité. Il avait dit

dans ses éditions précédentes, que le contrebandier non frauduleux

devait être gardé comme un gage de sa dette, et employé comme

esclave pour le compte de son débiteur : opinion qui nous avait

semblé bien contraire au ton de douceur et d’humanité qui règne dans

tout son ouvrage; il s’accuse et se rétracte de lui-même avec une bonne

foi touchante, et il établit avec force le sentiment contraire.

§ XXXIII. Des délits qui troublent la tranquillité publique.

C’est le chapitre XI de l’original.

§ XXXIV. De l’oisiveté. C’est le chapitre XXIII de l’original,

dont nous avons retranché le commencement pour le porter à la tête

du chapitre XVII de notre traduction (Du bannissement et de la

confiscation des biens) dont il est l’introduction naturelle. Nous

avons fait dans ce chapitre quelques transpositions qui y rétablissent

un ordre plus naturel.

§ XXXV. Du suicide. C’est le XXXI de l’original. Nous n’y avons

fait d’autre changement, que de rejeter en note une partie du texte qui

nous a paru rompre trop fortement l’attention du lecteur sur

l’ensemble du chapitre.

§ XXXVI. De quelques crimes difficiles à constater. C’est le

XXX de l’original, mais dont nous avons retranché le commencement

pour le placer dans le chapitre XIII, De la durée de l’instruction et

de la prescription. Voyez ce que nous avons dit sur le § XIII.

§ XXXVII. D’une espèce particulière de délits. C’est le

XXXVIII de l’italien.

Après avoir parcouru les diverses espèces de crimes en particulier,

nous avons cru devoir placer ici trois chapitres, où l’auteur indique

trois sources générales d’erreurs et d’injustices dans la jurisprudence

criminelle et qui étaient épars dans son ouvrage, et placés d’une

manière moins favorable. Ces chapitres sont le XXXVIII, Des

fausses idées d’utilité, objet de son chapitre XXXIX, L’Esprit de

famille, chapitre XXV de l’italien; et L’Esprit de fisc, nouveau cha-

pitre envoyé manuscrit, et que l’auteur avait placé après le chapitre

Des serments. Nous avons cru qu’il fallait les réunir pour leur

donner plus de force, et les placer après les détails, parce qu’ils renfer-

ment les causes générales des erreurs qu’on a, ou développées, ou com-

battues dans le corps de l’ouvrage.

137

CESARE BECCARIA

§ XLI. Nous avons rassemblé sous ce chapitre tous les moyens de

prévenir les crimes, indiqués par l’auteur dans les chapitres XL, XLI,

XLII, XLIII, XLIV, dont plusieurs étaient fort courts.

Conclusion. C’est celle de l’auteur, dont nous avons retranché le

commencement, pour le placer au chapitre XV de notre traduction.

Voyez ce que nous avons dit sur le § XV.

Résumons en peu de mots, et mettons sous les yeux des lecteurs le

plan de l’ouvrage dans notre traduction. Il est divisé en six parties très

distinctes, et placées, à ce qu’il nous semble, dans un ordre naturel.

Les cinq premiers chapitres contiennent l’introduction et des

réflexions sur l’origine et les fondements du droit de punir, et sur les

caractères généraux que doivent avoir les lois pénales dans une bonne

législation.

Les chapitres suivants, jusqu’au XIVe inclusivement, regardent

l’instruction de la procédure, les moyens de constater le crime et tout

ce qui précède l’infliction de la peine.

De là, jusqu’au XXIIIe chapitre inclusivement, on traite des peines

en général et en particulier.

Au XXIVe chapitre, commence ce qui concerne les crimes en

général et en particulier, jusqu’au XXXVIIe inclusivement.

Les chapitres XXXVIII, XXXIX et XXXX, indiquent quelques

causes générales des vices de la jurisprudence criminelle.

Enfin, le XLIe et dernier chapitre, traite des moyens de prévenir les

crimes.

Nous avons déjà averti nos lecteurs, que notre traduction a l’avan-

tage d’être enrichie de plusieurs additions importantes, faites par

l’auteur, et qui n’existent encore que dans l’ouvrage français : nous

avons indiqué les principales.

Nous finirons, en transcrivant ici un article de la Gazette litté-

raire du 1er octobre 1765, où l’on trouve un fait qui présente l’éloge le

plus flatteur et le moins suspect qu’on puisse faire de l’ouvrage dont

nous donnons la traduction.

« Une Société de Citoyens s’est formée en Suisse, il y a quelques

années, pour concourir à répandre la connaissance des vérités les plus

utiles aux hommes, et pour proposer des questions relatives à ce but.

Parmi les mémoires adressés à la société, il s’en est trouvé plusieurs qui

avaient un certain mérite académique, mais aucun, qui par la préci-

sion de la forme et l’étendue des vues, satisfit aux désirs des juges.

Dans ces circonstances, la Société prit, en 1763, la résolution

138

CESARE BECCARIA

d’adjuger son prix à l’auteur des Entretiens de Phocion, qu’on a su

depuis être M. l’abbé de Mably. D’après le même motif, elle prend le

parti d’offrir une médaille de vingt ducats à l’auteur anonyme d’un

traité publié en italien sur Les délits et les peines, et l’invite à se

faire connaître et à agréer une marque d’estime due à un bon citoyen,

qui ose élever sa voix en faveur de l’humanité contre les préjugés les

plus affermis. L’auteur est prié de faire parvenir sa déclaration à la

Société des Citoyens, sous l’adresse de la Société Typographique de

Berne en Suisse. »

139

CESARE BECCARIA

Lettre de Beccaria à André Morellet 1

Milan, mai 1766

Permettez-moi, Monsieur, d’employer avec vous les formules usitées

dans votre langue, comme plus commodes, plus simples, plus vraies,

plus dignes par là d’un philosophe comme vous. Permettez-moi aussi

de me servir d’un copiste, la lettre que je vous ai écrite étant fort peu

lisible. L’estime la plus profonde, la reconnaissance la plus grande, la

plus tendre amitié sont les sentiments qu’a fait naître en moi la lettre

charmante que vous avez bien voulu m’écrire. Je ne saurais vous

exprimer combien je me tiens honoré de voir mon ouvrage traduit

dans la langue d’une nation qui éclaire et instruit l’Europe. Je dois

tout, moi-même, aux livres français. Ce sont eux qui ont développé

dans mon âme les sentiments d’humanité, étouffés par huit années

d’une éducation fanatique. Je respectais déjà votre nom pour les excel-

lents articles que vous avez insérés dans l’ouvrage immortel de l’Ency-

clopédie, et cela a été pour moi la plus agréable surprise, d’apprendre

qu’un homme de lettres de votre réputation, daignait traduire mon

Traité des délits. Je vous remercie de tout mon cœur du présent que

vous m’avez fait de votre traduction et de votre attention à satisfaire

l’empressement que j’avais de la lire. Je l’ai lue avec un plaisir que je

1. Cette lettre de Beccaria à AndréMorellet est tirée de l’édition du Traité desdélits et des peines, publiée par Pierre-

Louis Rœderer, Imprimerie du Journald’économie publique, de morale et de poli-tique, Paris an V (1797).

140

DES DÉLITS & DES PEINES

ne puis vous exprimer, et j’ai trouvé que vous avez embelli l’original.

Je vous proteste avec la plus grande sincérité que l’ordre que vous y

avez suivi me paraît, à moi-même, plus naturel et préférable au mien,

et que je suis fâché que la nouvelle édition italienne soit près d’être

achevée, parce que je m’y serais entièrement ou presque entièrement

conformé à votre plan.

Mon ouvrage n’a rien perdu de sa force dans votre traduction,

excepté dans les endroits où le caractère essentiel à l’une et l’autre

langue a emporté quelque différence entre votre expression et la

mienne. La langue italienne a plus de souplesse et de docilité, et peut-

être aussi qu’étant moins cultivée dans le genre philosophique, par là

même, elle peut adopter des traits que la vôtre refuserait d’employer.

Je ne trouve point de solidité à l’objection qu’on vous a faite, que le

changement de l’ordre pouvait avoir fait perdre de la force. La force

consiste dans le choix des expressions et dans le rapprochement des

idées, et la confusion ne peut que nuire à ces deux effets.

La crainte de blesser l’amour-propre de l’auteur, n’a pas dû vous

arrêter davantage. Premièrement, parce que, comme vous le dites

vous-même avec raison, dans votre excellente préface, un livre où l’on

plaide la cause de l’humanité, une fois devenu public, appartient au

monde et à toutes les nations, et relativement à moi en particulier,

j’aurais fait bien peu de progrès dans la philosophie du cœur que je

mets au-dessus de celle de l’esprit, si je n’avais pas acquis le courage de

voir et d’aimer la vérité. J’espère que la cinquième édition, qui doit

paraître incessamment, sera bientôt épuisée, et je vous assure que dans

la sixième, j’observerai entièrement ou presque entièrement l’ordre de

votre traduction qui met dans un plus grand jour les vérités que j’ai

tâché de recueillir. Je dis presque entièrement, parce que d’après une

lecture unique et rapide que j’ai faite jusqu’à ce moment, je ne puis

pas me décider avec une entière connaissance de cause sur les détails,

comme je le suis déjà sur l’ensemble.

L’impatience que mes amis ont de lire votre traduction, m’a forcé,

Monsieur, de la laisser sortir de mes mains aussitôt après l’avoir lue, et

je suis obligé de remettre à une autre lettre l’explication de quelques

endroits que vous avez trouvés obscurs. Mais je dois vous dire que j’ai

eu en écrivant les exemples de Machiavel, de Galilée et de Giannone,

devant les yeux. J’ai entendu le bruit des chaînes que secoue la supers-

tition, et les cris du fanatisme étouffant les gémissements de la vérité.

141

CESARE BECCARIA

La vue de ce spectacle effrayant m’a déterminé à envelopper quelque-

fois la lumière de nuages. J’ai voulu défendre l’humanité sans en être

le martyr. Cette idée que je devais être obscur, m’a quelquefois même

rendu tel sans nécessité. Ajoutez à cela l’inexpérience et le défaut

d’habitude d’écrire, qui sont pardonnables à un auteur qui n’a que

vingt-huit ans, et qui n’est entré que depuis cinq années dans la

carrière des lettres.

Il me serait impossible de vous peindre, Monsieur, la satisfaction

avec laquelle je vois l’intérêt que vous prenez à moi, et combien je suis

touché des marques d’estime que vous me donnez et que je ne puis

accepter sans en être vain, ni rejeter sans vous faire injure. J’ai reçu

avec la même reconnaissance et la même confusion, les choses obli-

geantes que vous me dites de la part de ces hommes célèbres qui hono-

rent l’humanité, l’Europe et leur nation. D’Alembert, Diderot,

Helvétius, Buffon, Hume, noms illustres et qu’on ne peut entendre

prononcer sans être ému, vos ouvrages immortels sont ma lecture

continuelle, l’objet de mes occupations pendant les jours et de mes

méditations dans le silence des nuits. Rempli de vérités que vous

enseignez, comment aurais-je pu encenser l’erreur adorée, et m’avilir

jusqu’à mentir à la postérité? Ce que je vous écris, Monsieur, est exac-

tement ce que je sens. Je me trouve récompensé au-delà de toutes mes

espérances, en recevant des marques d’estime de tous ces hommes célè-

bres qui sont mes maîtres. Faites je vous prie, à chacun en particulier,

mes très humbles remerciements, et assurez-les que je conserve pour

eux ce respect profond et vrai, qu’une âme sensible a pour la vérité et

pour la vertu. Dites surtout à M. le baron d’Holbach que je suis

rempli de vénération pour lui, et que j’ai le plus grand désir qu’il me

trouve digne de son amitié.

Votre curiosité, Monsieur, et celle de vos illustres amis, sur ce qui

me regarde, est trop flatteuse pour moi, pour que je ne m’empresse pas

de la satisfaire avec sincérité. Je suis l’aîné d’une famille qui a

quelque bien, mais des circonstances, en partie nécessaires et en partie

dépendantes de la volonté d’autrui, ne me laissent pas beaucoup

d’aisance. J’ai un père dont je dois respecter la vieillesse et même les

préjugés. Je me suis marié à une jeune femme sensible qui aime à

cultiver son esprit, et j’ai eu le bonheur rare de faire succéder à

l’amour la plus tendre amitié. Mon unique occupation est de cultiver

en paix la philosophie et de contenter ainsi trois sentiments très vifs en

moi, l’amour de la réputation littéraire, celui de la liberté et la

142

DES DÉLITS & DES PEINES

compassion pour les malheurs des hommes esclaves de tant d’erreurs.

Je date de cinq ans l’époque de ma conversion à la philosophie, et je la

dois à la lecture des Lettres persanes. Le second ouvrage… qui

acheva la révolution dans mon esprit est celui de M. Helvétius. C’est

lui qui m’a poussé avec force dans le chemin de la vérité et qui a le

premier réveillé mon attention sur l’aveuglement et les malheurs de

l’humanité. Je dois à la lecture de L’Esprit une grande partie de mes

idées. Le sublime ouvrage de M. de Buffon m’a ouvert le sanctuaire

de la nature. J’ai lu en entier le douzième et le treizième tome in-4°,

où j’ai admiré principalement les deux vues sur la nature, qui m’ont

transporté par l’éloquence philosophique avec laquelle elles sont

écrites. Ce que j’ai pu lire jusqu’à présent de M. Diderot, c’est-à-dire

ses ouvrages dramatiques, l’Interprétation de la nature et les articles

de l’Encyclopédie, m’a paru rempli d’idées et de chaleur. Quel excel-

lent homme ce doit être! La métaphysique profonde de M. Hume, la

vérité et la nouveauté de ses vues m’ont étonné, et éclairé mon esprit.

J’ai lu depuis peu de temps les dix-huit volumes de son histoire avec

un plaisir infini. J’y ai vu un politique, un philosophe et un historien

du premier ordre. Que vous dirai-je, Monsieur, des ouvrages philoso-

phiques de M. d’Alembert? Ils me montrent une chaîne immense

d’idées grandes et neuves, et j’y trouve l’élévation et le style d’un légis-

lateur. Sa préface de l’Encyclopédie et ses Éléments de philosophie

sont des ouvrages classiques, et renfermant les semences d’une infinité

de recherches. Je sais assez de mathématiques pour être en état

d’apprécier les grandes découvertes de cet homme célèbre, et pour le

regarder comme le plus grand géomètre de ce siècle. J’ai puisé aussi

beaucoup d’instruction dans les ouvrages de l’abbé de Condillac. Ce

sont, à mon avis, des chefs-d’œuvre de précision, de clarté et de bonne

métaphysique. J’ai eu en dernier lieu l’honneur de le connaître à

Milan, et de me lier d’amitié avec lui. Je mène une vie tranquille et

solitaire, si on peut appeler solitude une société choisie d’amis où

l’esprit et le cœur sont en un mouvement continuel. Nous avons les

mêmes études et les mêmes plaisirs. C’est là une ressource et ce qui

m’empêche de me trouver comme en exil dans ma patrie.

Ce pays est encore enseveli sous les préjugés qu’y ont laissé ses

anciens maîtres. Les Milanais ne pardonnent pas à ceux qui vou-

draient les faire vivre dans le XVIIIe siècle. Dans une capitale peuplée

de 120 mille habitants, à peine y a-t-il vingt personnes qui aiment à

s’instruire, et qui sacrifient à la vérité et à la vertu. Persuadé avec mes

143

CESARE BECCARIA

amis que les ouvrages périodiques sont un des meilleurs moyens pour

engager les esprits incapables de toute application forte à se livrer à

quelque lecture, nous faisons imprimer des feuilles à l’imitation du

Spectateur, ouvrage qui a tant contribué à augmenter en Angleterre

la culture de l’esprit et les progrès du bon sens. J’aurai l’honneur de

vous en envoyer le recueil. Vous y trouverez du mauvais, du médiocre

et du bon. Il y a de moi un essai sur les odeurs, un fragment sur le

style, un discours sur les ouvrages périodiques, un autre sur les plaisirs

de l’imagination, une traduction d’un morceau de M. de Montmaut

sur l’analyse des jeux de hasard; toutes choses écrites avec la précipi-

tation qu’on met aux ouvrages périodiques. Les morceaux du

comte Verri sont marqués de la lettre P. Il est déjà connu de vous par

son excellent petit Traité sur le bonheur. C’est un homme supérieur

par les qualités du cœur et celles de l’esprit, et le plus cher de mes

amis. Il me semble que je sens pour lui ce même enthousiasme

d’amitié que Montaigne avait pour Étienne de la Boétie. C’est lui qui

m’a encouragé à écrire, et c’est à lui que je dois de n’avoir pas jeté au

feu le manuscrit De’ delitti, qu’il eut la complaisance de transcrire

lui-même de sa main.

Les lettres ont perdu un penseur, mais la nation a acquis un excel-

lent ministre dans la personne du comte Carli, connu par un ouvrage

sur les monnaies, et qui vient d’être fait président d’un conseil

d’économie érigé nouvellement dans notre ville. Ce sera un ministre

philosophe et c’est tout dire.

Vous me pardonnerez tous ces détails, Monsieur, vous me les avez

demandés et je dois vous répondre, vous m’en avez donné l’exemple et

je dois vous imiter. Mes autres amis sont un frère du comte Verri, qui

a comme lui beaucoup de talent; le marquis Longo, le comte

Visconti; M. Lambertinghi, le comte Seechi, etc.; nous cultivons tous

dans la solitude et le silence la bonne philosophie qu’on craint ou

qu’on méprise ici. Croyez, Monsieur, que les philosophes français ont

dans cette Amérique une colonie, et que nous sommes leurs disciples,

parce que nous sommes disciples de la raison. Jugez donc avec quelle

reconnaissance et quel plaisir je recevrai les ouvrages que vous y

annoncez et dont l’objet est d’instruire et de consoler l’humanité. Que

ne vous dois-je pas pour le cas que vous avez fait du mien et pour la

complaisance que vous avez eue d’interrompre un travail immense et

intéressant pour vous occuper d’une traduction. Vos in-folio,

Monsieur, ne peuvent être de ceux qu’on ne lit point. L’Encyclopédie

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DES DÉLITS & DES PEINES

et Bacon, sont in-folio, et votre ouvrage sera de la même trempe. Je

vous rends un million de grâces pour les exemplaires de la traduction

que vous joignez à vos ouvrages. Votre politesse me rend confus, mais

je voudrais que vous m’épargnassiez le regret de vous avoir fait faire

quelque dépense pour moi.

Nous estimons infiniment ici l’excellent ouvrage de M. Gatti, que

vous avez traduit, et où nous trouvons un esprit philosophique fort

rare dans les livres de médecine. Je ne l’aurais pas encore lu si

M. l’abbé de Condillac ne me l’avait pas envoyé de Parme. Nous

avons difficilement et fort tard les livres français. Je volerais à Paris

pour m’instruire, pour vous admirer, pour vous exprimer tout ce que

je sens pour vous, pour M. d’Alembert, et pour vos illustres amis, si

ma fortune me le permettait. J’espère cependant que les circonstances

changeront, et que ce retardement me mettra en état de me rendre plus

digne de votre société. M. votre père doit passer à Milan; je me flatte

qu’il nous permettra, à mes amis et à moi, de travailler à lui rendre le

séjour de notre ville le moins ennuyeux qu’il sera possible. Je vous

demande aussi que vous me chargiez, avec toute la liberté que doit

vous donner la philosophie, de vos commissions pour le pays que

j’habite, et que vous m’accordiez le titre flatteur de votre correspon-

dant en Italie. Vos amis peuvent aussi disposer de moi sans réserve, et

je désire qu’ils me fassent cet honneur. Vos sentiments et les leurs pour

moi, m’inspirent une reconnaissance qui ne finira qu’avec ma vie, et

je vous assure que mes expressions, en vous la témoignant, sont bien

au-dessous de ce que je sens. Je vous prie de remercier de ma part, dans

les termes les plus forts, M. Helvétius, M. Diderot, M. de Buffon,

M. Hume et M. le baron d’Holbac, et de les prier de me permettre de

leur envoyer des exemplaires de ma nouvelle édition. J’écris à

M. d’Alembert. M. le comte Firmiani nous est revenu à Milan depuis

quelques jours, mais il est très occupé, et je n’ai pas pu le voir encore.

Je ne manquerai pas de lui dire tout ce dont vous me chargez pour lui.

Il a protégé mon livre, et c’est à lui que je dois ma tranquillité.

Je vous enverrai incessamment quelques explications des endroits

que vous avez trouvé obscurs, et que je ne prétends pas justifier, parce

que je n’ai pas écrit pour n’être pas entendu par des philosophes

comme vous. Je vous prie instamment de m’envoyer vos observations

et celles de vos amis, pour que j’en profite dans une sixième édition.

Communiquez-moi, surtout, le résultat de vos conversations sur mon

livre avec M. Diderot. Je désire vivement savoir quelle impression j’ai

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CESARE BECCARIA

faite sur cette âme sublime. Je vous enverrai le livre du moine de

Valombreuse, qui s’appelle Vincenzo Facchinei de Corfri. Cet

homme a voulu se faire un mérite auprès de la république, en atta-

quant un ouvrage qu’elle avait proscrit très sévèrement, parce qu’elle

l’a cru sorti de la plume d’un de ses sujets du parti contraire à celui des

inquisiteurs d’État, dans les derniers troubles qu’il y a eu à Venise. Je

vous enverrai donc cette critique, notre journal et une autre petite

brochure sur les monnaies, que je ne dois pas cacher à un homme

comme vous, qui m’honore de son amitié, quoique ce soit l’ouvrage

de ma jeunesse. Je finis pour pouvoir faire partir ma lettre par le cour-

rier de demain. Je vous prie de me faire un mot de réponse, parce que

je suis très impatient de savoir si ces faibles expressions de ma recon-

naissance, de mon respect et de mon amitié, vous sont parvenues. J’ai

l’honneur d’être, etc.

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