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« Quelques principes européens relatifs à la compétence judiciaire internationale » 24 Sept. 2010 Stéphanie Francq Professeur à l’UCL

« Quelques principes européens relatifs à la compétence judiciaire internationale  »

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« Quelques principes européens relatifs à la compétence judiciaire internationale  » 24 Sept. 2010 Stéphanie Francq Professeur à l’UCL. Un peu de modestie... 1. Limitation du sujet Compétence internationale Au fond Analyse centrée sur les droits intellectuels - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: « Quelques principes  européens  relatifs à la  compétence  judiciaire  internationale  »

« Quelques principes européens relatifs

à la compétence judiciaire internationale »

24 Sept. 2010

Stéphanie Francq

Professeur à l’UCL

Page 2: « Quelques principes  européens  relatifs à la  compétence  judiciaire  internationale  »

UCL

Un peu de modestie... 1. Limitation du sujet

Compétence internationaleAu fondAnalyse centrée sur les droits intellectuels

2. Terminologie flottante... Des principes?

3. Objectif : d’où venons-nous?

4. Sources de « principes » pertinents

Introduction

Page 3: « Quelques principes  européens  relatifs à la  compétence  judiciaire  internationale  »

UCL

Un peu d’imagination ?

• Le principe du procès équitable, art. 6 CEDH

• Absence de décision portant sur la formulation des règles de compétence juridictionnelle + appréciation globale et casuistique des caractéristiques de la procédure

• Critère de compétence manifestement exorbitant

BLOC 1 : CEDH

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UCL

Quelques rappels

RT 44/2001DIT BRUXELLES I

SITUATION CRITÈRE PORTÉE DE L’ACTION

Art. 2 Tout type d’action Domicile du déf. Générale

Art. 5, 3°Action extracontractuelle :

contrefaçon et non-contrefaçonFait générateur Générale

Action extracontractuelle : contrefaçon et non-contrefaçon

Dommage directLimitée

CJ, C-68/93, Shevill

Art. 22, 4°Validité d’un droit déposé ou

enregistré (dessin modèle, marque, brevet…)

Lieu de l’enregistrement

Généralenb : compétence exclusive, y compris en cas de demande

reconventionnelleCJ, C-4/03, GAT

Art. 6, 1°Pluralité défendeurstout type de litige

Domicile de l’un d’eux

Générale mais conditions strictesCJ, C-539/03, Roche

Art. 23 Contrat (par expl : licence) Choix des parties Générale mais priorité 22

Rappel : art. 31 Mesures provisoires

BLOC 2 : Règlement Bruxelles I

Page 5: « Quelques principes  européens  relatifs à la  compétence  judiciaire  internationale  »

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Des principes?Tout est dit dans les considérants

(11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l'autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement (...).(12) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

BLOC 2 : Règlement Bruxelles I

Page 6: « Quelques principes  européens  relatifs à la  compétence  judiciaire  internationale  »

UCL

Quels principes?Tout est dans tout

1. Sécurité juridique

• Un principe et ses dérivés Prévisibilité Éviter multiplication des fors compétents (interprétation

stricte) Éviter risque décisions contradictoires

BLOC 2 : Règlement Bruxelles I

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UCL

Quels principes?

1. Sécurité juridique (suite)

• Contenu : CJCE , 3.07.97, C-269/95, Benincasa« 26.(...) conformément à la jurisprudence constante de la Cour,

l’objectif de la convention consiste notamment à unifier les règles de compétence des juridictions des États contractants, en évitant, dans la mesure du possible, la multiplication des chefs de compétence judiciaire à propos d’un même rapport juridique, et à renforcer la protection juridique des personnes établies dans la Communauté, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir, et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (arrêts du 4 mars 1982, Effer, 38/81, Rec. p. 825, point 6, et du 13 juillet 1993, Mulox IBC, C-125/92, Rec. p. I-4075, point 11). »

Contrat de franchise - clause de juridiction désignant tribunaux italiens - franchisé saisit tribunaux allemands en invoquant nullité du contrat

BLOC 2 : Règlement Bruxelles I

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Quels principes?

1. Sécurité juridique (suite)

• Concrètement ? exemples d’interprétation stricte

Refus du dommage indirect – art. 5,3° CJ, C-364/93, Marinari c. Lloyds Bank

Localisation lieu livraison: lieu de livraison prévu par le contrat et non lieu de livraison réel – art. 5, 1°CJ, C-51/97, Réunion européenne

Priorité de art. 22 indépendamment des circonstances procéduralesCJ, C-4/03, GAT

BLOC 2 : Règlement Bruxelles I

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Quels principes ?

2. Compétence de principe : art. 2 – domicile du défendeur

• actor sequitur forum rei

• Droit comparé

• Influence l’interprétation de la portée des autres chefs de compétence (cfr articulation des chefs de compétence)

• Constitue également le critère général d’applicabilité du règlement (art. 4, 1°)

nb : révision Bruxelles I

BLOC 2 : Règlement Bruxelles I

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Quels principes ?

3. Principe du lien étroit et de bonne administration de la justice

• Existence d’autres chefs de compétence (par expl. : art. 5)

• Justifications précises

Motif de protection (par expl. : art. 15 et s.)

Organisation utile du procès (par expl. : art. 5)

BLOC 2 : Règlement Bruxelles I

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Quels principes ?

3. Principe du lien étroit et de bonne administration de la justice (suite)

Organisation utile du procès : art. 5

CJCE, 7 mars 1995, C-68/93 Shevill. « 9. Il est de jurisprudence constante (...) que cette règle de compétence

spéciale, (...) est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et des juridictions autres que celles du domicile du défendeur, qui justifie une attribution de compétence à ces juridictions pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès. (...)

21. (...) la Cour a en effet considéré (...) que le lieu de l’événement causal non moins que celui de la matérialisation du dommage peut constituer un rattachement significatif du point de vue de la compétence judiciaire, chacun d’entre eux étant susceptible, selon les circonstances, de fournir une indication particulièrement utile en ce qui concerne la preuve et l’organisation du procès. (…) »

BLOC 2 : Règlement Bruxelles I

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UCL

Quels principes ?

4. Articulation des chefs de compétence

• Multiplication des chefs de compétence = des fors compétents ?

• Prévisibilité + Caractère général de art. 2 = principes

d’articulation des compétences

• Essentiellement, 3 principes d’articulation :

(i) Interprétation stricte des règles « dérogatoires »(ii) Choix du demandeur entre les art. 2 et l’article 5(iii) Priorité absolue des chefs de compétence exclusive:

l’art. 22

BLOC 2 : Règlement Bruxelles I

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Quels principes ?

4. Articulation des chefs de compétence (suite)

(i) Interprétation stricte des règles « dérogatoires »• Règles spéciales, traitées à l’image de règles dérogatoires :

interprétation stricteCJCE, 27.10.98, C-51/97, Réunion européenne« 16. Il résulte également d'une jurisprudence constante que, dans le système de la convention, la compétence des juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile constitue le principe général et que ce n'est que par dérogation à ce principe que la convention prévoit des cas limitativement énumérés dans lesquels le défendeur peut ou doit, selon le cas, être attrait devant une juridiction d'un autre État contractant. En conséquence, les règles de compétence dérogatoires à ce principe général ne sauraient donner lieu à une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées par la convention (voir, notamment, arrêt du 3 juillet 1997, Benincasa, C-269/95, Rec. p. I-3767, point 13).

BLOC 2 : Règlement Bruxelles I

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Quels principes ?

4. Articulation des chefs de compétence (suite)

(i) Interprétation stricte des règles « dérogatoires » :

c’est-à-dire ?

« Ne pas aller au-delà des hypothèses prévues »

Shevill : 5, 3° = interprétation en fonction des nécessités liées à

l’organisation utile du procès : portée limitée de l’action

poursuivie devant les juridictions du lieu du dommage

Eviter contournement de art. 2 et action au lieu du domicile du

demandeur

BLOC 2 : Règlement Bruxelles I

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Eviter contournement de art. 2 et action au lieu du domicile du

demandeur

CJ, C-364/93, Marinari c. Lloyds Bank (dommage direct)

« 13. L’option ainsi ouverte au demandeur ne saurait toutefois être étendue au-delà des circonstances particulières qui la justifient, sous peine de vider de son contenu le principe général, consacré par l’article 2, premier alinéa, de la convention, de la compétence des juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile et d’aboutir à reconnaître, en dehors des cas expressément prévus, la compétence des juridictions du domicile du demandeur à propos de laquelle la convention a manifesté sa défaveur en écartant, dans son article 3, deuxième alinéa, l’application de dispositions nationales prévoyant de tels fors de compétence à l’égard de défendeurs domiciliés sur le territoire d’un État contractant. »

BLOC 2 : Règlement Bruxelles I

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Quels principes ?

4. Articulation des chefs de compétence (suite)

(ii) Choix du demandeur entre les art. 2 et l’article 5

• pour les hypothèses couvertes par l’art.5 = option ouverte au ddeur

• option interprétée en fonction du principe du lieu étroit et bonne administration de la justice (≠ faveur à l’égard du ddeur)

BLOC 2 : Règlement Bruxelles I

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Quels principes ?

4. Articulation des chefs de compétence (suite)

(iii) Priorité absolue des chefs de compétence exclusive : l’art. 22

• Lien avec bonne administration de la justice

•  Lien avec sécurité juridique

BLOC 2 : Règlement Bruxelles I

Page 18: « Quelques principes  européens  relatifs à la  compétence  judiciaire  internationale  »

UCL

CJ, C-4/03, GAT« L’article 16, point 4, (...) doit être interprété en ce sens que la règle de compétence exclusive qu’il édicte concerne tous les litiges portant sur l’inscription ou la validité d’un brevet, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception. En effet, d'une part, permettre au juge saisi d'une action principale portant sur un brevet, telle une action en contrefaçon ou en déclaration de non-contrefaçon, de constater à titre incident la nullité du brevet en cause porterait atteinte à la nature contraignante de la règle de compétence prévue à cette disposition et contournerait son caractère impératif. D'autre part, la possibilité ainsi offerte conduirait à une multiplication des chefs de compétence et serait de nature à affecter la prévisibilité des règles de compétence posées par la convention, portant, par voie de conséquence, atteinte au principe de sécurité juridique en tant que fondement de celle-ci. Enfin, l’admission, dans le système de la convention, de décisions dans lesquelles des juridictions autres que celles de l’État de délivrance d’un brevet statueraient à titre incident sur la validité de ce brevet multiplierait également le risque de contrariétés de décisions que la convention vise précisément à éviter. »

BLOC 2 : Règlement Bruxelles I

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UCL

Rappels des instruments et règles pertinentes

RT 207/2009

MARQUE COMMUNAUTAIRE

SITUATION CRITÈREPORTÉE DE L’ACTION

Art. 57Validité : dde principale

Office Générale

Art. 94Situation non prévue dans Rt 207/2009

Renvoi au Rt Bx I Générale

Art.97, 1° à 3°

Contrefaçon et non-contrefaçon + dde

reconvention. rel. à validité

1° Dom/établissement def2° Si def = pays tiers, dom/établissement ddeur3° Subsidiairement : siège de l’Office

Générale

Art. 97, 5°

Contrefaçon et non-contrefaçon

+ dde reconvention. rel. à validité

Lieu où « fait de contrefaçon a été

commis »= fait générateur ou

dommage ?

Limitéecomp. CJ, C-

68/93, Shevill

Art. 97, 4°

Contrefaçon et non-contrefaçon

+ dde reconvention rel. à validité

Choix des partiesRenvoi à art. 23 Bx

I

BLOC 3 : Instruments UE Dt intellectuels

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Rappels des instruments et règles pertinentes

DIR. 2001/29DROIT D’AUTEUR

SITUATION CRITÈREPORTÉE DE L’ACTION

Art. 8, 2°

Infraction droit auteur

≠ validité= fond, provisoire

et saisie

Lieu infraction

Pas claire (sauf pour saisie = limitée)

RT 723/2009ERIC

SITUATION CRITÈREPORTÉE DE L’ACTION

Art. 15, 2°Litige entre

membresCJUE

Art. 15, 3°Litige entre ERIC

et tiers

Renvoi à « législation

communautaire » = principalement, Rt

Bx I

BLOC 3 : Instruments UE Dt intellectuels

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Des principes ? Des tendances ?

1. Caractère transversal de la compétence du tribunal du défendeur

2. Faveur à l’égard du titulaire d’un « enregistrement » communautaire ?

3. Limitation de la compétence du tribunal du lieu de l’infraction et confusion entre fait générateur et dommage

= des constances et des innovations

BLOC 3 : Instruments UE Dt intellectuels

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Des principes ? Des tendances ?

1. Caractère transversal de la compétence du tribunal du défendeur

• Par renvoi à Bx I ou ajout règle spécifique

• Rt marques : art. 97, 1° = Dom/éta def

• ERIC : renvoi à Bruxelles I pour litiges entre ERIC

et tiers

= constance

BLOC 3 : Instruments UE Dt intellectuels

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Des principes ? Des tendances ?

2. Faveur à l’égard du titulaire d’un « enregistrement » communautaire ?

• Rt marque = validité de la marque- Action principale: art. 94 renvoit à BxI, art. 22

- Dde reconventionnelle: art. 96 et 97

innovation par rapport à priorité du lieu de

l’enregistrement dans Bx I

• Faveur : Art. 97, 2° = trib. du ddeur - Ssi def = Etat tiers

- Double innovation par rapport BxI :

Do/eta ddeur + Champ d’application

BLOC 3 : Instruments UE Dt intellectuels

Page 24: « Quelques principes  européens  relatifs à la  compétence  judiciaire  internationale  »

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Des principes ? Des tendances ?

3. Limitation de la compétence du tribunal du lieu de l’infraction et confusion entre fait générateur et dommage

• Référence au lieu de l’atteinte ou de l’infraction- Art. 97, 5° Rt marque : fait de contrefaçon commis- Art. 8, 2° Dir Dt Auteur : infraction commise fait générateur ou dommage ? • “Commettre” = fait générateur ? • Def. large de contrefaçon En général, confusion entre fait générateur et

dommage

• Lien avec Shevill ? - Art. 97, 5° Rt marque : compétence limité- Art. 8, 2° Dir Dt Auteur : pas clair

Constance ou innovation ?

BLOC 3 : Instruments UE Dt intellectuels

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Des principes ? Des tendances ?

De la difficulté de multiplier les règles

BLOC 3 : Instruments UE Dt intellectuels

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UCL

Rappel du contexte

• Développement d’instruments européens relatifs à la coopération judiciaire en matière civileCompétence =

Rt 2201/2003, dit Bruxelles II bis (matière matrimoniale et responsabilité parentale)

Rt 1346/200, dit Règlement insolvabilité

•  Développement d’instruments concernant la loi applicable

Rome I et Rome II

•  Objectifs ?Fonctionnement du marché intérieurReconnaissance mutuelle des décisions judiciaires

BLOC 4 : Espace judiciaire européen

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Un peu d’esprit de familleDes principes ?

1. Confiance mutuelle

CJ, C-256/09, Purrucker c. Vallés Pérez (Bruxelles II bis)« 70. Ainsi qu’il ressort du deuxième considérant du règlement n° 2201/2003, le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires est la pierre angulaire de la création d’un véritable espace judiciaire.71. Selon le vingt et unième considérant dudit règlement, cette reconnaissance devrait reposer sur le principe de la confiance mutuelle. »

La confiance, ça ne s’improvise pas...

BLOC 4 : Espace judiciaire européen

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Un peu d’esprit de familleDes principes ?

2. Proportionnalité et interprétation stricte

Rt insolvabilité, considérant n°6« Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement devrait se limiter à des dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement. Le présent règlement devrait, en outre, contenir des dispositions relatives à la reconnaissance de ces décisions et au droit applicable, qui satisfont également à ce principe.»

Interprétation des dispositions fondamentales du règlementCJ, C-339/07, Seagon c. Deko Marty, pt 21.

BLOC 4 : Espace judiciaire européen

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UCL

Un peu d’esprit de familleDes principes ?

3. Lutte contre forum shopping ?

• Des indices du principeCJ, C-1/04, Susanne Staubitz-Schreiber, pt. 25 (lutte contre le déplacement artificiel du centre des intérêts principaux du débiteur = objectif du règlement insolvabilité)

• Généralité ?Pas d’harmonisation substantielleLaw Shopping et Forum Shopping

BLOC 4 : Espace judiciaire européen

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UCL

Conlusion

Un peu de modestie et d’esprit de famille

S.Francq, Professeur à l’UCL

Stéphanie Francq

Chaire de droit européen

[email protected]