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R�PUBLIQUE FRAN�AISED�PARTEMENT DE L’ESSONNE

Syndicat d’�limination des d�chets de la r�gion d’�tampes

E X T R A I Tdu Registre des Arr�t�s du Pr�sident du SEDRE

OBJET : R�glement du Service Public d’Elimination des D�chetsArr�t� n�06-2014 du 08 septembre 2014 - Annule et remplace l’arr�t� du 08 aout 2012 Modification de la page 59.

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Nous, Pr�sident du SEDRE,

Vu le Code G�n�ral des Collectivit�s Territoriales, notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2, L.2215-1, L.2224-13 et suivants, L.2333-76, L.2333-79, L.2333-80, R.2224-23 et suivants,

Vu le Code de l’Environnement, notamment le Titre 4 du Livre 5, relatif aux d�chets,

Vu les dispositions du Code Civil, notamment l’article 1383 relatif aux quasi-d�lits et les articles 1915 � 1954 relatifs au d�p�t,

Vu les dispositions du Code P�nal, notamment les articles R.610-1 � R.610-5 relatifs aux contraventions ; les articles R.632-1 et R.635-8 relatifs � l’abandon d’ordures, d�chets, mat�riaux ou autres objets,

Vu la loi n�75-633 du 15 juillet 1975 modifi�e relative � l’�limination des d�chets et � la r�cup�ration des mat�riaux et les textes pris pour son application,

Vu la loi n�2009-967 du 3 ao�t 2009 de programmation relative � la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement dite � Loi Grenelle 1 � ;

Vu la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite � Loi Grenelle 2 � ;

Vu le d�cret n�92-377 du 1er avril 1992 portant application de la loi modifi�e relative � l’�limination des d�chets et � la r�cup�ration des mat�riaux et relatif aux d�chets r�sultant de l’abandon des emballages dont les d�tenteurs finaux sont les m�nages,

Vu le d�cret n�94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi modifi�e relative � l’�limination des d�chets et � la r�cup�ration des mat�riaux et relatif aux d�chets r�sultant de l’abandon des emballages dont les d�tenteurs ne sont pas les m�nages,

Vu le r�glement sanitaire d�partemental de l’ESSONNE arr�t� par Monsieur le Pr�fet de l’Essonne,

Vu l’arr�t� interminist�riel du 14 juin 1969 fixant les r�gles relatives � l’�tablissement de vide-ordures dans les immeubles d’habitation,

Vu la circulaire du 22 f�vrier 1973 relative � l’�vacuation et au traitement des r�sidus urbains,

Vu la circulaire n�75-71 du 5 f�vrier 1975 relative � l’enl�vement des d�chets, ordures et r�sidus,

Vu la circulaire du 18 mai 1977 relative au service d’�limination des d�chets des m�nages,

Vu la circulaire n�77-127 du 25 ao�t 1977 relative � l’am�nagement des nouveaux b�timents d’habitation pour l’�vacuation, le stockage et la collecte des ordures m�nag�res,

Vu la circulaire du 21 octobre 1981 relative au service d’�limination des d�chets des m�nages et au mod�le de contrat pour la collecte et l’�vacuation des ordures m�nag�res,

Vu la circulaire n�85-02 du 4 janvier 1985 relative � l’�limination des d�p�ts sauvages de d�chets par ex�cution d’office aux frais du responsable,

Vu la circulaire du 16 f�vrier 1993 relative � l’�limination des emballages industriels et commerciaux,

Vu la circulaire du 26 avril 1993 relative � la mise en d�charge des vieux papiers et cartons des entreprises,

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Arr�t� du Pr�sident du SEDRE portant R�glement du Service Public d’Elimination des D�chets

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Vu la circulaire n�94-35 du 1er mars 1994 relative aux d�chets industriels assimilables aux d�chets m�nagers et aux plans d�partementaux d’�limination,

Vu la circulaire n�95-49 du 13 avril 1995 relative � la mise en application du D�cret n�94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux d�chets d’emballages dont les d�tenteurs ne sont pas les m�nages,

Vu l’arr�t� interminist�riel du 9 mai 1995 r�glementant l’hygi�ne des aliments remis directement au consommateur,

Vu l’arr�t� interminist�riel du 29 septembre 1997 fixant les conditions d’hygi�ne applicables dans les �tablissements de restauration collective � caract�re social,

Vu les circulaires du 10 novembre 2000, du 13 juin 2002, du 12 ao�t 2004, du 10 juin 2005 et du 15 juillet 2005 relatives au financement du service public d’�limination des d�chets,

Vue la recommandation R.437 de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salari�s (CNAMTS) relative � la collecte des d�chets m�nagers et d�chets assimil�s (d�chets issus de l’activit� domestique des m�nages et d�chets non dangereux provenant des entreprises industrielles, des artisans, commer�ants, �coles, services publics, h�pitaux, services tertiaires et collect�s dans les m�mes conditions), adopt�e par le Comit� technique national des industries du transport, de l’eau, du gaz, de l’�lectricit�, du livre et de la communication le 17 juin 2008 et le 20 novembre 2008, et par le Comit� technique national des activit�s de service le 13 mai 2008,

Vu les normes NF-EN 840.1, 840.2, 840.3, 840.4, 840.5, 840.6 relatives aux conteneurs roulants � d�chets,

Vu les normes NF-EN 1501-1, 1501-2, 1501-3 relatives aux Bennes � Ordures M�nag�res et aux l�ve-conteneurs annexes,

Vu le contrat de march� public de prestation de service conclu avec la Soci�t� Europe Service D�chets (ESD) ayant pour objet l’ex�cution des prestations de collecte des d�chets m�nagers et assimil�s,

Vu le contrat de march� public de fourniture et de prestation de service conclu avec la Soci�t� Plastic Omnium Syst�mes Urbains, ayant pour objet la fourniture et la maintenance de mat�riels de pr�collecte et de collecte ainsi que l’ex�cution de prestations de gestion des �quipement de pr�collecte et des informations propres a �tablir la redevance d’enl�vement des ordures m�nag�res,

Vu la convention pass�e avec la Communaut� de communes de l'�tampois Sud-Essonne (CCESE), la Communaut� de communes de l'Arpajonnais (CCA), en tant qu’ordonnateurs de la redevance pour le compte du SEDRE,

Afin d’assurer la continuit� du service public d’�limination des d�chets, son fonctionnement r�gulier et continu sauf cas de force majeure,

Afin de garantir l’�quit� du service public d’�limination des d�chets, au double point de vue de la qualit� du service rendu et du prix pay� pour ce service compte tenu du mode de r�mun�ration en vigueur,

Afin de garantir l’�galit� du service public d’�limination des d�chets, c'est-�-dire l’�galit� de traitement de tous les usagers qui, en situation comparable, doivent b�n�ficier du m�me service,

Afin de permettre l’adaptation du service public d’�limination des d�chets aux besoins des usagers ainsi qu’aux �volutions li�es � l’accomplissement de sa mission,

Consid�rant qu’au terme des dispositions de l’article L.2224-15 du Code G�n�ral des Collectivit�s Territoriales, il revient aux communes ou � leurs groupements de fixer l'�tendue des prestations aff�rentes aux services pr�vus aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du Code G�n�ral des Collectivit�s Territoriales, dans le cadre des plans d'�limination des d�chets m�nagers pr�vus

Consid�rant qu’au terme des dispositions de l’article L.2224-16 al. 1 du Code G�n�ral des Collectivit�s Territoriales, il revient au Maire de r�gler la pr�sentation et les conditions de la remise des d�chets en fonction de leurs caract�ristiques, et notamment de fixer les modalit�s de collectes s�lectives et imposer la s�paration de certaines cat�gories de d�chets,

Consid�rant qu’au terme des dispositions de l’article L.2224-16 al. 2 du Code G�n�ral des Collectivit�s Territoriales, le service communal et, le cas �ch�ant, les personnes d�ment autoris�es peuvent seuls recevoir ces d�chets,

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Arr�t� du Pr�sident du SEDRE portant R�glement du Service Public d’Elimination des D�chets

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Consid�rant qu’au terme des dispositions de l’article L.2224-16 al. 3 du Code G�n�ral des Collectivit�s Territoriales, l'�limination de ces d�chets par la personne qui les produit peut �tre r�glement�e,

Consid�rant qu’au terme des dispositions des articles L.2122-24, L.2212-1 et L.2212-2 du Code G�n�ral des Collectivit�s Territoriales, il revient au Maire d’exercer le pouvoir de police dans le souci de pr�server la propret�, l’hygi�ne et la salubrit� publiques,

Consid�rant qu’il est n�cessaire et qu’il est du devoir du SEDRE, dans le cadre de sa comp�tence en mati�re d’�limination des d�chets des m�nages et des d�chets assimil�s :

- de contribuer � la pr�servation de la propret�, de l’hygi�ne et de la salubrit� publiques,

- de contribuer � la r�alisation des objectifs d�finis aux cours du Grenelle de l’Environnement et �nonc�s dans les lois susvis�es,

- de mettre en œuvre les moyens appropri�s et notamment les dispositifs de pr�collecte, de collecte des d�chets et de financement du Service Public d’Elimination des D�chets et d’en assurer le bon fonctionnement,

Consid�rant que, pour parvenir � la r�alisation des objectifs d�crits ci-dessus, il convient de fixer :

- les r�gles de fonctionnement du Service Public d’Elimination des D�chets (notamment les conditions dans lesquelles il est proc�d� � la pr�collecte et � la collecte des d�chets des m�nages et des d�chets assimil�s, notamment leur stockage, leur entreposage dans les immeubles, leur pr�sentation � la collecte, leur collecte),

- les modalit�s et les r�gles de financement du Service Public d’Elimination des D�chets,

- le cadre des relations entre le Service Public d’Elimination des D�chets et ses usagers ;

ARRETONS

Le R�glement duService Public d’�limination des D�chets

Sommaire - Table des mati�res

PARTIE 1 : Dispositions g�n�rales ...............................................................................................................10Chapitre 1 : objet et port�e du r�glement...................................................................................................10

Art. 110-1 – Objet et port�e du R�glement du Service Public d’Elimination des D�chets 10Chapitre 2 : Le Service Public d’Elimination des D�chets.........................................................................10

Paragraphe 1 : Principes g�n�raux ............................................................................................................10Art. 121-1 – Le Service Public d’Elimination des D�chets (Service public d’�limination des d�chets) 10Art. 121-2 – Financement du Service Public d’Elimination des D�chets 10Art. 121-3 – Abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets 10

Paragraphe 2 : Etendue et comp�tence......................................................................................................10Art. 122-1 – Etendue territoriale 10Art. 122-2 – Comp�tence 11Art. 122-3 – Obligation et responsabilit� de gestion, de tri et de valorisation des d�chets 11

PARTIE 2 : Les d�chets.................................................................................................................................12Chapitre 1 : Les d�chets m�nagers .............................................................................................................12

Paragraphe 1 : les ordures m�nag�res et les fractions des ordures m�nag�res ............................................12Art. 211-1 – Ordures m�nag�res 12Art. 211-2 – Fractions, collectes s�lectives/s�paratives, valorisation, consignes de tri 12

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Arr�t� du Pr�sident du SEDRE portant R�glement du Service Public d’Elimination des D�chets

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Art. 211-3 – Ordures m�nag�res brutes 12Art. 211-4 – Fractions recyclables des ordures m�nag�res 12Art. 211-5 – Fraction putrescible ou fermentescible des ordures m�nag�res 13Art. 211-6 – Fraction r�siduelle des ordures m�nag�res 13Art. 211-7 – D�chets ne relevant pas des ordures m�nag�res – D�chets proscrits 13Art. 211-8 – Propri�t� des d�chets collect�s 14

Paragraphe 2 : les autres d�chets m�nagers ...............................................................................................14Art. 212-1 – D�chets encombrants des m�nages 14Art. 212-2 – D�chets dangereux des m�nages 14

Chapitre 2 : D�chets non m�nagers : d�chets industriels et commerciaux................................................15Paragraphe 1 : d�finitions .........................................................................................................................15

Art. 221-1 – D�chets non m�nagers : d�chets industriels et commerciaux 15Art. 221-2 – Producteurs non m�nagers : �tablissements industriels et commerciaux 15

Paragraphe 2 : les d�chets industriels et commerciaux banals....................................................................15Art. 222-1 – D�chets industriels et commerciaux banals non assimilables aux ordures m�nag�res 15Art. 222-2 – D�chets industriels et commerciaux banals assimilables aux ordures m�nag�res 16Art. 222-3 – D�chets industriels et commerciaux banals assimil�s aux ordures m�nag�res 16

Paragraphe 3 : les d�chets industriels et commerciaux sp�ciaux ................................................................16Art. 223-1 – D�chets industriels et commerciaux sp�ciaux 16

PARTIE 3 : Le contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets .................................17Chapitre 1 : Les usagers du Service Public d’Elimination des d�chets .....................................................17

Paragraphe 1 : M�nages............................................................................................................................17Art. 311-1 – M�nages : d�finition 17Art. 311-2 – Obligation des m�nages pour l’�limination de leurs d�chets 17Art. 311-3 – Cas de double r�sidence 17

Paragraphe 2 : Les �tablissements industriels et commerciaux ..................................................................17Art. 312-1 – Etablissements industriels et commerciaux 17Art. 312-2– Possibilit�s pour les �tablissements industriels et commerciaux 18

Paragraphe 3 : Titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) et utilisateur du service ..................................18Art. 313-1 – Usagers du Service Public d’Elimination des D�chets 18Art. 313-2 – Titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) Fonction 18Art. 313-3 - Titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) cas g�n�ral – Propri�taire, gestionnaire 18Art. 313-4 - Titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) – Cas particulier – Locataire 19Art. 313-4-1 - Titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) – Cas particulier – Carence, d�faillance, n�gligence ou

absence du propri�taire 19Art. 313-5 - Titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) – Cas particulier – Ets industriel et commercial 19Art. 313-6 – Utilisateur du service 19

Chapitre 2 : Contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets – R�gles g�n�rales....20Paragraphe 1 : Principes ...........................................................................................................................20

Art. 321-1 – Contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets 20Art. 321-2 – Adh�sion au Service public d’Elimination des D�chets 20

Paragraphe 2 : Immeubles affectataires (lieu d’affectation, lieu de placement) du contrat d’abonnement ...20Art. 322-1 - Affectataire (lieu d’affectation) du contrat d’abonnement 20Art. 322-2 – Affectataire : unicit� du contrat d’abonnement 21Art. 322-3 – Changement d’affectataire 21

Paragraphe 3 : El�ments du contrat d’abonnement ....................................................................................21Art. 323-1 – El�ments administratifs du contrat d’abonnement 21Art. 323-2 – El�ments techniques du contrat d’abonnement 22

Paragraphe 4 : Ouverture du contrat d’abonnement...................................................................................22

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Art. 324-1 – Demande d’adh�sion au Service Public d’Elimination des D�chets 22Art. 324-1-1 – R�ponse � une demande d’adh�sion au Service Public d’Elimination des D�chets 22Art. 324-1-2 – Cr�ation � de facto � d’un nouveau contrat d’abonnement 22Art. 324-2 – R�alisation de l’adh�sion et acceptation 22Art. 324-3 – Date d’effet du contrat d’abonnement cr�� 23

Paragraphe 5 : Vie du contrat d’abonnement (modifications) ....................................................................23Art. 325-1 – Demande de modification de contrat d’abonnement 23Art. 325-2 – R�ponse � une demande de modification de contrat d’abonnement 23Art. 325-3 – Suspension temporaire de contrat d’abonnement 23Art. 325-4 – Date d’effet d’une modification de contrat d’abonnement 24

Paragraphe 6 : R�siliation du contrat d’abonnement..................................................................................24Art. 326-1 – Dispositions communes 24Art. 326-2 – Changement de titulaire en continuit� du service (r�siliation et cr�ation d’office) 24Art. 326-3 – Immeuble � usage strictement d’habitation restant occup� 25Art. 326-4 – Immeuble � usage strictement d’habitation devenant inoccup� 25Art. 326-5 – Immeuble � usage strictement industriel et commercial r�siliant son adh�sion 26Art. 326-6 – Immeuble d’habitation ou immeuble mixte r�siliant son adh�sion 26

Chapitre 3 : Les contrats d’abonnement de regroupement d’usagers.......................................................26Paragraphe 1 : Regroupement d’usagers ...................................................................................................26

Art. 331-1 – Regroupement d’usagers – D�finition – Limites – Agr�ment 26Art. 331-2 – Contrat d’abonnement de regroupement d’usagers 27

Paragraphe 2 : Ouverture d’un contrat d’abonnement de regroupement d’usagers .....................................27Art. 332-1 – Demande d’adh�sion d’un regroupement d’usagers 27Art. 332-2 – Regroupement d’usager – Locataire 28

Paragraphe 3 : Titulaire d’un contrat d’abonnement de regroupement d’usagers........................................28Art. 333-1 – Titulaire d’un contrat d’abonnement d’un regroupement d’usagers d�signation 28Art. 333-2 – Titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) d’un regroupement d’usagers : 28

Paragraphe 4 : Vie du contrat d’abonnement d’un regroupement d’usagers (avenants) ..............................29Art. 334-1 – Demande de modification du contrat d’abonnement d’un regroupement d’usagers 29

Paragraphe 5 : R�siliation du contrat d’abonnement d’un regroupement d’usagers ....................................29Art. 335-1 – Contrat d’abonnement d’un regroupement d’usagers : r�siliation 29

Chapitre 4 : les contrats d’abonnement de courte dur�e pour manifestations et installations temporaires...................................................................................................................................................................30

Paragraphe 1 : les manifestations et installations temporaires....................................................................30Art. 341-1 - Manifestation et installations temporaires 30Art. 341-2 - Contrats d’abonnement de courte dur�e 30

Paragraphe 2 : Ouverture d’un contrat d’abonnement de courte dur�e au Service Public d’Elimination des D�chets..................................................................................................................................................30Art. 342-1 - Demande d’adh�sion temporaire au Service Public d’Elimination des D�chets 30

Paragraphe 3 : Titulaire d’un contrat d’abonnement de courte dur�e au Service Public d’Elimination des D�chets..................................................................................................................................................31Art. 343-1 – Titulaire d’un contrat d’abonnement de courte dur�e 31

Paragraphe 4 : Affectataire d’un contrat d’abonnement de courte dur�e au Service Public d’Elimination des D�chets..................................................................................................................................................31Art. 344-1 - Affectataire d’un contrat d’abonnement de courte dur�e 31

Paragraphe 5 – Dotation en conteneurs, affectation, pr�collecte dans le cadre d’un contrat d’abonnement de courte dur�e ...........................................................................................................................................31Art. 345-1 – Mod�les de conteneurs susceptibles d’�tre mis � disposition 31

Paragraphe 6 – Collecte dans le cadre d’un contrat d’abonnement de courte dur�e ....................................31

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Art. 346-1 - Collecte dans le cadre d’un contrat d’abonnement de courte dur�e 31PARTIE 4 : La pr�collecte des d�chets .........................................................................................................32

Chapitre 1 : La pr�collecte : d�finition et composantes .............................................................................32Art. 410-1 – Pr�collecte des d�chets 32Art. 410-2 – Stockage des d�chets en conteneurs : la conteneurisation 32Art. 410-3 – D�p�t (regroupement) des d�chets 32Art. 410-4 – Entreposage des conteneurs 32Art. 410-5 – Pr�sentation � la collecte 32

Chapitre 2 : Le stockage des d�chets en conteneurs normalis�s de collecte en porte � porte : � conteneurs � ou � bacs � ........................................................................................................................32

Paragraphe 1 : les conteneurs normalis�s de stockage et collecte en porte � porte......................................32Art. 421-1 – Les conteneurs � bacs � normalis�s de stockage et collecte en porte � porte 32

Paragraphe 2 : La dotation en conteneurs de stockage des ordures m�nag�res et d�chets assimil�s : ..........33Art. 422-1 – Dotation en conteneurs – volume de stockage et capacit� de pr�collecte 33Art. 422-2 – Dotation en conteneurs - D�termination 33Art. 422-3 - Dotation en conteneurs – Ajustements et r�ajustement d’office 34Art. 422-4 - Dispositions compl�mentaires relatives aux vides-ordures 34

Paragraphe 3 : La conservation et la maintenance des conteneurs..............................................................34Art. 423-1 - D�p�t et garde des conteneurs de collecte en porte � porte - Responsabilit� 34Art. 423-2 – Entretien courant, nettoyage, lavage et d�sinfection des conteneurs 34Art. 423-3 – Maintenance des conteneurs mis � disposition par le Service Public d’Elimination des D�chets 35Art. 423-4 - D�t�rioration des conteneurs : � la charge du Service public d’�limination des d�chets 35Art. 423-5 – D�t�rioration des conteneurs : � la charge du titulaire du contrat 35

Paragraphe 4 : Conditions d’utilisation des conteneurs mis � disposition...................................................35Art. 424-1 – Disponibilit� des conteneurs pour les utilisateurs 35Art. 424-2 – R�gle d’utilisation des conteneurs mis � disposition 35Art. 424-3 – Exclusivit� d’usage des conteneurs du Service Public d’Elimination des D�chets 36

Paragraphe 5 : S�paration des fractions de d�chets dans les conteneurs .....................................................36Art. 425-1 – Collecte s�lective des d�chets 36Art. 425-2 - Conteneurs � � d�chets recyclables hors verre � dits � bacs jaunes � 36Art. 425-3 – Conteneurs � ordures brutes et r�siduelles dits � bacs gris � 36

Paragraphe 6 : Occupation du domaine public ..........................................................................................37Art. 426-1 – Occupation du domaine public 37

Chapitre 3 : Le stockage des d�chets en conteneurs de collecte en apport volontaire...............................37Paragraphe 1 : Pr�collecte et collecte s�lective en apport volontaire..........................................................37

Art. 431-1 – Pr�collecte en conteneurs d’apport volontaire 37Paragraphe 2 : Installation des conteneurs d’apport volontaire ..................................................................37

Art. 432-1 – Installation sur le domaine public 37Art. 432-2 - Installation sur propri�t� priv�e 37Art. 432-3 – Information sur les r�seaux de conteneurs d’apport volontaire 38

Paragraphe 3 : La maintenance des conteneurs d’apport volontaire ...........................................................38Art. 433-1 - maintenance des conteneurs d’apport volontaire 38

Paragraphe 4 : Conditions d’utilisation des conteneurs d’apport volontaire ...............................................38Art. 434-1 – Horaire d’utilisation 38Art. 434-2 – Propret�, hygi�ne et salubrit� publique 38Art. 434-3 – Nature des produits d�pos�s 38

Paragraphe 5 : S�paration des fractions de d�chets dans les conteneurs d’apport volontaire.......................38Art. 435-1 – Conteneurs d’apport volontaire pour d�chets recyclables en verre 38Art. 435-2 – Conteneurs d’apport volontaire pour � d�chets recyclables hors verre � 39

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Art. 435-3 – Conteneurs d’apport volontaire pour papiers, journaux, magazines et prospectus (PJMP) recyclables 39PARTIE 5 : La collecte des d�chets...............................................................................................................40

Chapitre 1 : G�n�ralit�s :............................................................................................................................40Paragraphe 1: La prestation de collecte en porte � porte ............................................................................40

Art. 511-1 – Collecte (vidage) en porte � porte 40Paragraphe 2 : La prestation de collecte en apport volontaire ....................................................................40

Art. 512-1 - Collecte en apport volontaire 40Chapitre 2 : La prestation de collecte en porte � porte..............................................................................40

Paragraphe 1 : dispositions g�n�rales........................................................................................................40Art. 521-1 – Exclusivit� du service de collecte en porte � porte 40Art. 521-2 – Conditions de remplissage et de vidage des conteneurs 40

Paragraphe 2 : Pr�sentation et collecte des conteneurs en porte � porte......................................................41Art. 522-1 – Point de collecte des conteneurs 41Art. 522-2 – Point d’arr�t du v�hicule de collecte 41Art. 522-3 – Pr�sentation des conteneurs � la collecte 41Art. 522-4 – Incident de collecte - Non collecte 41Art. 522-5 – Incident de collecte - Prestation de collecte exceptionnelle 41

Paragraphe 3 : Organisation et programmation de la collecte en porte � porte............................................42Art. 523-1 – Organisation de la collecte en porte � porte 42Art. 523-2 – Programmation de la collecte en porte � porte 42Art. 523-3 – Modification du calendrier (jour) de collecte en porte � porte 42Art. 523-4 – D�faut (oubli ) de collecte - Collecte de rattrapage 42Art. 523-5 – Perturbation du service en raison d’�v�nements exceptionnels – Collecte de rattrapage 42

Paragraphe 4 : Circulation des v�hicules de collecte et accessibilit� des voies ...........................................43Art. 524-1 – Code de la Route 43Art. 524-2 – Action de collecte 43Art. 524-3 – Accompagnement par les ripeurs 43Art. 524-4 – Voies publiques 43Art. 524-5 – Voies privatives 43Art. 524-6 – Accessibilit� des voies aux v�hicules de collecte : dispositions g�n�rales 43Art. 524-7 - Accessibilit� des voies aux v�hicules de collecte : dispositions particuli�res aux voies privatives 44Art. 524-8 : Obstacles � la circulation des v�hicules de collecte 44Art. 524-9 - Acc�s des v�hicules de collecte aux voies privatives – Etude et convention 45Art. 524-10 – Inaccessibilit� ou impraticabilit� des voies privatives 45

Paragraphe 5 : Perturbations de la collecte cons�cutives � l’inaccessibilit� ou l’impraticabilit� des voies de desserte..................................................................................................................................................46Art. 525-1 – Suspension de la prestation de collecte en porte � porte 46Art. 525-2 – Point de collecte provisoire 46Art. 525-3 – Organisation de la prestation adapt�e de collecte en porte � porte 46Art. 525-4 – Prestation adapt�e de collecte : pr�sentation des conteneurs par les usagers 47Art. 525-5 - Prestation adapt�e de collecte : Conteneur de groupement provisoire 47

Chapitre 3 : Le service de collecte en points d’apport volontaire..............................................................47Art. 530-1 – Collecte des conteneurs d’apport volontaire 47

PARTIE 6 : La r�mun�ration et le financement du Service Public d’Elimination des D�chets..................48Chapitre 1 : La redevance d’enl�vement des ordures m�nag�res..............................................................48

Paragraphe 1 : Dispositions g�n�rales .......................................................................................................48Art. 611-1 – R�mun�ration du service par ses usagers 48Art. 611-2 – Principe de la redevance 48Art. 611-3 - Point de production 48

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Paragraphe 2 : Tarif de la redevance .........................................................................................................48Art. 612-1 – Fixation du tarif de la redevance 48Art. 612-2 – Tarif g�n�ral de la redevance 48Art. 612-3 – Tarif particulier aux contrats de courte dur�e 49Art. 612-4 – Tarif particulier et facturation pour les prestations de collecte exceptionnelle 49

Paragraphe 3 : Facturation de la redevance d’enl�vement des ordures m�nag�res......................................49Art. 613-1 - Ech�ances 49Art. 613-2 – Calcul du montant de la redevance 49Art. 613-3 – Prorata temporis 50Art. 613-4 – Exon�ration, d�gr�vement, remises et autres r�ductions 51Art. 613-5 - R�siliation 51Art. 613-6 – Tiers d�biteur 51Art. 613-7 – Remboursement des titulaires par les utilisateurs 51

Paragraphe 4 : Recouvrement de la redevance d’enl�vement des ordures m�nag�res .................................51Art. 614-1 – Paiement des sommes dues au Service Public d’Elimination des d�chets 51Art. 614-2 – Recouvrement de la Redevance d’Enl�vement des Ordures M�nag�res et des autres sommes dues au

Service Public d’Elimination des d�chets 51Chapitre 2 : Les autres contributions des usagers au financement du Service Public d’Elimination des

D�chets ......................................................................................................................................................52Paragraphe 1 : Le remboursement des conteneurs du Service public d’�limination des d�chets ali�n�s ......52

Art. 621-1 - Consistance 52Art. 621-2 - Tarif 52

Paragraphe 2 : Le remboursement des am�nagements particuliers.............................................................52Art. 622-1 – Syst�me de verrouillage des bacs restant sur le domaine public ou priv� 52Art. 622-2 - Tarif 52

PARTIE 7 : Police du Service Public d’Elimination des D�chets.................................................................52Chapitre 1 : Dispositions relatives � la propret�, l’hygi�ne et la salubrit� publiques ...............................53

Art. 710-1 - Les d�p�ts sauvages 53Art. 710-2 – Enl�vement des d�p�ts sauvages par le service public d’�limination des d�chets et facturation de la

prestation 53Art. 710-3 - Le chiffonnage et la � r�cup�ration � la sauvette � 53

Chapitre 2 : Mesures visant � faire respecter les dispositions du pr�sent r�glement du Service Public d’Elimination des D�chets ........................................................................................................................54

Article 720-1 – Principe et dispositions g�n�rales 54Paragraphe 1 : Infraction aux dispositions relatives � la propret�, � l’hygi�ne et � la salubrit�....................54

Article 721-1 – Entretien courant des conteneurs : nettoyage, lavage et d�sinfection 54Article 721-2 - Utilisation des conteneurs et du Service Public d’Elimination des D�chets 54

Paragraphe 2 : infraction aux dispositions relatives aux d�chets pr�sent�s � la collecte..............................54Article 722-1 - Non-conformit� des d�chets pr�sent�s � la collecte 54Article 722-2 – R�siliation de contrats d’abonnement concern�s par l’infraction d�finie � l’article 722-1 lorsque ses

auteurs ne relevent pas de la cat�gorie des m�nages 55Paragraphe 3 : infraction aux dispositions relatives � l’obligation d’�limination des d�chets m�nagers ......55

Article 723-1 – Non respect de l’obligation vis�e � l’article 311-2 - Absence de contrat d’abonnement au Service public d’�limination des d�chets - Refus d’adh�rer 55

Paragraphe 4 : Infractions aux dispositions relatives � la pr�collecte .........................................................56Article 724-1 – infraction relative � l’insuffisance de capacit� de pr�collecte et � la non confomrit� des contenurs 56Article 724-2 - Infraction aux dispositions relatives au tri et � la collecte s�lective en porte � porte des � d�chets

recyclables hors verre � (� bacs jaunes �) 57Article 724-3 - Infraction aggrav�e aux dispositions relatives au tri et � la collecte s�lective des � d�chets recyclables

hors verre � (� bacs jaunes �) 58

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Article 724-4 - Conteneurs inadapt�s aux conditions physiques et mat�rielles de la pr�collecte et de la collecte 58Article 724-5 - Occupation de la voie publique ou de la voie ouverte � la circulation publique par les conteneurs et

installations de pr�collecte 58Article 724-6 – Proc�dure applicable dans les situations d�crites au pr�sent paragraphe 58

Paragraphe 5 : Collecte.............................................................................................................................59Article 725-1 - Conditions de circulation des v�hicules de collecte 59

PARTIE 8 : Application et dispositions diverses ..........................................................................................60Art. 800-1 - Abrogations 60Art. 800-2 - Application 60Art. 800-2 – Diffusion et communication 60

ANNEXES......................................................................................................................................................61ANNEXE 1 – Carte du territoire syndical ....................................................................................................62ANNEXE 2 - Caract�ristiques physiques des conteneurs.............................................................................63ANNEXE 3 – Aires de retournement ............................................................................................................64ANNEXE 4 – Acc�s au domaine priv� ..........................................................................................................66ANNEXE 5 – Planning de collecte.................................................................................................................67

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PARTIE 1 : Dispositions g�n�rales

Chapitre 1 : objet et port�e du r�glementArt. 110-1 – Objet et port�e du R�glement du Service Public d’Elimination des D�chets

Le pr�sent r�glement a pour objet de d�finir les conditions et modalit�s d’exploitation du Service Public d’Elimination des D�chets m�nagers et assimil�s, r�alis� sur le territoire desservi par le Service Public d’Elimination des D�chets. Il s’applique � tout usager du Service Public d’Elimination des D�chets.

Chapitre 2 : Le Service Public d’Elimination des D�chetsParagraphe 1 : Principes g�n�raux

Art. 121-1 – Le Service Public d’Elimination des D�chets (Service public d’�limination des d�chets)

Le Service Public d’Elimination des d�chets est organis� dans le cadre des articles L.2224-13 et suivants et R.2224-23 et suivants du Code G�n�ral des Collectivit�s Territoriales, en application des dispositions l�gislatives et r�glementaires relatives � la gestion des d�chets et dans le cadre du Plan R�gional d’�limination des D�chets M�nagers et Assimil�s d’�le de France.

Art. 121-2 – Financement du Service Public d’Elimination des D�chets

Il est financ� par les usagers au moyen d’une Redevance d’Enl�vement des Ordures M�nag�res conform�ment aux dispositions des articles L.2333-76 et suivants du Code G�n�ral des Collectivit�s Territoriales.

Art. 121-3 – Abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets

L’utilisation du service Public d’�limination des d�chets se fait dans le cadre d’un contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets relevant de la cat�gorie des contrats d’adh�sion, �tabli et administr� dans les conditions d�finies par le pr�sent r�glement.

Paragraphe 2 : Etendue et comp�tenceArt. 122-1 – Etendue territoriale

Le Service Public d’Elimination des D�chets exerce son activit� sur l’ensemble du territoire du SEDRE, c’est � dire les communes de :

- ABBEVILLE LA RIVIERE

- ARRANCOURT

- BOISSY LA RIVIERE

- BOISSY LE SEC

- BOUTERVILLIERS

- BRIERES LES SCELLES

- CHALO SAINT MARS

- CHALOU MOULINEUX

- CONGERVILLE THIONVILLE

- FONTAINE LA RIVIERE

- GUILLERVAL

- LARDY

- MONNERVILLE

- MORIGNY CHAMPIGNY

- ORMOY LA RIVIERE

- PUSSAY

- SACLAS

- SAINT CYR LA RIVIERE

- SAINT HILAIRE

ci-apr�s d�nomm�(e) � la collectivit� �.

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Art. 122-2 – Comp�tence

Le Service Public d’Elimination des D�chets assure l’�limination des ordures m�nag�res et des d�chets qui leur sont assimil�s au sens des articles L.2224-13 et L.2224-14 du Code G�n�ral des Collectivit�s Territoriales et tels que d�finis au pr�sent r�glement. Il s’agit :

- des ordures m�nag�res brutes et des fractions d’ordures m�nag�res collect�es s�lectivement ou s�par�ment,

- des d�chets assimil�s aux ordures m�nag�res, c’est � dire des d�chets issus des activit�s industrielles, commerciales, artisanales, administratives, tertiaires et agricoles qui, eu �gard � leur nature, � leurs caract�ristiques et aux quantit�s produites, ne g�n�rent pas de suj�tion technique particuli�re ni pour leur collecte, ni pour leur traitement.

Le Service Public d’Elimination des D�chets assure l’�limination des seules ordures m�nag�res (fractions) et d�chets qui leur sont assimil�s produits sur le territoire de la collectivit�.

Art. 122-3 – Obligation et responsabilit� de gestion, de tri et de valorisation des d�chets

Trier et valoriser ses d�chets, au sens du pr�sent r�glement et du Code de l’Environnement (Titre 4 du Livre 5, relatif aux d�chets), en vue de leur collecte s�lective aux fins de leur valorisation, constitue une obligation applicable � tout producteur de d�chets.

Tout usager (titulaire/abonn�e et/ou utilisateur) du Service Public d’Elimination des D�chets est responsable du respect des dispositions en ce sens ainsi que des cons�quences qui pourraient r�sulter du non-respect des consignes �nonc�es au pr�sent r�glement pour ce qui concerne :

- la nature et les caract�ristiques des d�chets pris en charge par le Service public d’�limination des d�chets,

- le tri de ces d�chets en vue de leur collecte s�lective,

- les conditions de leur pr�collecte et de leur collecte.

En outre, tout usager (titulaire et utilisateur) est responsable de l’utilisation faite des moyens (notamment de pr�collecte) mis � disposition par le Service public d’�limination des d�chets ainsi que du d�faut d’entretien des lieux d’entreposage ou de lavage des conteneurs roulants mis � disposition.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent � tout usager (titulaire ou utilisateur) du service public d’�limination des d�chets selon les r�gles �nonc�es au pr�sent r�glement (fractions d�crites aux articles Art. 211-1 – Ordures m�nag�res � Art. 211-6 – Fraction r�siduelle des ordures m�nag�res, dispositions des articles Art. 211-2 –Fractions, collectes s�lectives/s�paratives, valorisation, consignes de tri, Art. 211-7 – D�chets ne relevant pas des ordures m�nag�res – D�chets proscrits, Art. 212-1 – D�chets encombrants des m�nages, Art. 212-2 – D�chets dangereux des m�nages, Art. 425-2 - Conteneurs � � d�chets recyclables hors verre � dits � bacs jaunes �, Art. 435-1 – Conteneurs d’apport volontaire pour d�chets recyclables en verre, Art. 435-2 – Conteneurs d’apport volontaire pour � d�chets recyclables hors verre �, Les conteneurs � d�chets recyclables hors verre sont �quip�s d’une ouverture rectangulaire. Ils sont destin�s � recevoir les emballages tels que d�finis aux alin�as 2, 3 et 4 de l’Art. 211-4 – Fractions recyclables des ordures m�nag�res.

Le d�p�t d’autres produits est interdit dans ce type de conteneur car ils g�nent le recyclage.

Art. 435-3 – Conteneurs d’apport volontaire pour papiers, journaux, magazines et prospectus (papiers � usages graphiques) recyclables) et les r�gles publi�es par le Service public d’�limination des d�chets Ces dispositions s’appliquent �galement � tout usager (titulaire ou utilisateur) qui, bien qu’il ne rel�ve pas de la cat�gorie des m�nages, confie au Service public d’�limination des d�chets la mission d’�liminer ses d�chets industriels et commerciaux assimil�s � des ordures m�nag�res, lesquels se voient d�s lors appliqu�es les obligations expos�es au pr�sent r�glement, notamment celle par laquelle ils doivent faire l’objet d’un tri pr�alable � leur pr�collecte et � leur collecte, dans les conditions �nonc�es ci-dessus.

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PARTIE 2 : Les d�chets

Chapitre 1 : Les d�chets m�nagersParagraphe 1 : les ordures m�nag�res et les fractions des ordures m�nag�res

Art. 211-1 – Ordures m�nag�res

Les ordures m�nag�res comprennent les d�chets (mat�riaux, objets et r�sidus) solides r�sultant de l’activit� domestique des m�nages dans le cadre de leur lieu d’habitation : les d�chets ordinaires provenant de la pr�paration des aliments et du nettoiement normal des habitations, les d�chets d’emballage des biens d’�quipement et biens de consommation des m�nages, les reliefs de repas, les d�bris de verre ou de vaisselle, les cendres, les poussi�res, les feuilles, les chiffons et les balayures, ainsi que les r�sidus, d�blais, gravats, d�combres et d�bris issus du bricolage familial lorsque ceux-ci sont pr�sent�s en tr�s petites quantit�s et respectent les prescriptions du pr�sent r�glement, notamment de l’alin�a ci-dessous.

Les mat�riaux, objets et r�sidus pr�sent�s � la collecte ne doivent pas, � raison de leur nature, de leur consistance, de leurs dimensions, de leur poids, g�n�rer de suj�tion technique particuli�re pour leur pr�collecte, leur collecte ou leur traitement, dans le cadre de l’application du pr�sent r�glement.

Les d�chets ne relevant pas de la cat�gorie des ordures m�nag�res et ne pouvant y �tre assimil�s sont ceux indiqu�s � l’Art. 211-7 – D�chets ne relevant pas des ordures m�nag�res – D�chets proscrits.

Art. 211-2 – Fractions, collectes s�lectives/s�paratives, valorisation, consignes de tri

Les ordures m�nag�res renferment un tr�s grand nombre d’objets et de r�sidus constitu�s d’une tr�s grande vari�t� de mat�riaux. N�anmoins, ces mat�riaux peuvent �tre regroup�s par familles pour constituer des fractions des ordures m�nag�res. Ces fractions peuvent �ventuellement faire l’objet de fili�res de traitement sp�cifiques et diff�renci�es.

En particulier, les fractions recyclables et putrescibles (fermentescibles) peuvent �tre, toutes ou certaines d’entre elles, dans leur int�gralit� ou en partie, concern�es par des dispositifs de collectes s�paratives ou s�lectives et par des proc�d�s de valorisation. Certaines fractions peuvent �tre orient�es vers un, deux ou plusieurs proc�d�s de valorisation. Certaines fractions peuvent n’�tre concern�es par aucun proc�d� de valorisation. De plus, l’organisation des fili�res de traitement et les contraintes techniques qui les caract�risent diff�rent sensiblement. Ainsi, en fonction des circonstances et possibilit�s technologiques, techniques, �conomiques, locales ou nationales du moment, toutes les fractions ne font pas forc�ment l’objet d’une collecte s�lective ou s�parative et d’une valorisation.

En cons�quence, dans le dispositif de collecte s�lective mis en place par le Service Public d’Elimination des D�chets, les consignes de tri donn�es aux usagers du service ne co�ncident pas exactement avec les fractions d�finies ci-dessous.

Art. 211-3 – Ordures m�nag�res brutes

Les ordures m�nag�res brutes sont constitu�es de l’ensemble des d�chets composant les ordures m�nag�res n’ayant pas fait l’objet d’une quelconque pr�paration : ces d�chets regroupent de mani�re m�lang�e et indistinctement tout ou partie des mati�res composant les ordures m�nag�res, dont les diverses fractions sp�cifiques d�finies aux articles ci-apr�s.

Art. 211-4 – Fractions recyclables des ordures m�nag�res

Les fractions recyclables des ordures m�nag�res comprennent les d�chets des ordures m�nag�res qui peuvent faire l’objet, de la part des producteurs, d’une s�paration ou d’un tri pr�alablement � leur d�p�t, stockage et entreposage en vue de leur collecte s�lective et d’un traitement particulier (valorisation mati�re).

Parmi l’ensemble des produits et mat�riaux constitutifs de ces fractions, et selon la fonction des produits et la nature des mat�riaux les constituant, on distingue :

1� la fraction des emballages (fonction) en verre recyclable (mat�riau), comprenant les r�cipients usag�s en verre alimentaire (bouteilles, bocaux, pots…). Les couverts (verres � boire, assiettes…), les fa�ences, porcelaines,

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terres cuites, verres arm�s et sp�ciaux (pare brises, �crans, miroirs…), verres m�dicaux, ampoules, ne font pas partie de cette fraction ;

2� la fraction des emballages en papiers – cartons, compos�e des emballages constitu�s de papier, de carton(boites de g�teaux, surgel�s…) ainsi que des emballages de liquides alimentaires (les briques alimentaires de lait, jus de fruit…) vid�s de leur contenu ;

3� la fraction des emballages en plastiques ; cette fraction n’est toutefois pas en totalit� recyclable ; la fraction recyclable des emballages en plastiques comprend les bouteilles, les bidons et les flacons en plastique (bouteilles d’eau min�rale et autres boissons, bidons de lessive, flacons de produits d’hygi�ne…) vid�s de leur contenu ; sont tol�r�s ceux ayant contenu des produits dangereux (toxiques, corrosifs, inflammables…) ;

4� la fraction des emballages m�talliques recyclables, c’est � dire les emballages constitu�s d’acier, d’aluminium ou d’autres m�taux, vid�s de leur contenu (boites de conserve, bo�tes de boissons, a�rosols vid�s de leur contenu…) ;

5� la fraction des papiers � usage graphique : journaux, magazines et prospectus ; cette fraction comprend les vieux papiers issus des m�nages. Sont exclus de cette fraction les livres, les papiers sp�ciaux (papiers carbone, papiers autocopiants, papiers thermiques, calques…), les papiers peints, ainsi que les papiers, journaux, magazines et prospectus souill�s (par de la nourriture, des produits gras, de la terre…).

Art. 211-5 – Fraction putrescible ou fermentescible des ordures m�nag�res

La fraction putrescible ou fermentescible des ordures m�nag�res comprend les d�chets des ordures m�nag�res qui sont constitu�s de mati�re organique et sont susceptibles de d�gradation (spontan�e ou non) sous l’action de micro-organismes (bact�ries, champignons…) par ph�nom�ne de compostage (a�robie) ou de fermentation (ana�robie).

Ils peuvent faire l’objet, de la part des producteurs, d’une s�paration ou d’un tri pr�alablement � leur stockage et entreposage en vue de leur collecte s�lective et d’un traitement particulier (valorisation mati�re organique par compostage ou m�thanisation).

Ils peuvent notamment faire l’objet d’un compostage individuel ou collectif dans un �co-composteur ou un lombricomposteur, en particulier la partie provenant de mati�res v�g�tales non cuites.

Art. 211-6 – Fraction r�siduelle des ordures m�nag�res

La fraction r�siduelle des ordures m�nag�res comprend les d�chets des ordures m�nag�res qui ne font pas l’objet d’une collecte s�lective ni d’un traitement particulier.

Ce sont les d�chets qui subsistent apr�s qu’en ont �t� s�par�s les divers produits et objets constitu�s de mati�res valorisables ; cette op�ration de s�paration ou de tri � en amont � est r�alis�e par les usagers-producteurs, pr�alablement au d�p�t, au stockage et � l’entreposage de ces d�chets en vue de leur collecte s�par�e.

Art. 211-7 – D�chets ne relevant pas des ordures m�nag�res – D�chets proscrits

Ne rel�vent pas des ordures m�nag�res, ne sont pas assimilables aux ordures m�nag�res et par cons�quent ne sont pas collect�s par le Service Public d’Elimination des D�chets les d�chets suivants :

a) les d�chets liquides et p�teux, les d�chets contenant des liquides ou imbib�s de liquides (boissons, huiles, eaux, jus de cuisson, sauces…) ; seuls les d�chets secs ou �goutt�s sont accept�s ;

b) les r�sidus, d�blais, gravats, d�combres et d�bris issus de travaux publics ou particuliers ;

c) les d�chets d’activit�s de soins � risque infectieux (notamment les instruments coupants, piquants ou tranchants, les aiguilles, les pansements, les d�chets anatomiques...) ;

d) les mati�res f�cales, mati�res de vidange, excr�ments et autres mati�res rebutantes… ;

e) les mati�res nocives, toxiques, corrosives, inflammables, explosibles… ;

f) les d�chets d’animaux tels que pi�ces de viande, r�sidus d’�quarrissage, cadavres ou morceaux de cadavres… ;

g) les d�chets volumineux � moins que ceux-ci ne soient pr�alablement pli�s ou d�coup�s puis plac�s � l’int�rieur des r�cipients ;

h) les d�chets pr�sentant des parties coupantes tranchantes ou piquantes � moins que ces d�chets ne soient pr�alablement envelopp�s de mani�re � supprimer le risque de blessure, sauf les d�chets mentionn�s au c).

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Il est interdit de verser ou de d�poser ces d�chets et mati�res dans les conteneurs mis � disposition par le Service Public d’Elimination des D�chets et destin�s � recevoir les ordures m�nag�res et les d�chets assimil�s.

Il est interdit de d�poser des cendres chaudes, des mati�res br�lantes, incandescentes ou en ignition dans les conteneurs mis � disposition par le Service Public d’Elimination des D�chets et destin�s � recevoir les ordures m�nag�res et les d�chets assimil�s.

Art. 211-8 – Propri�t� des d�chets collect�s

Les d�chets deviennent propri�t� du Service Public d’Elimination des D�chets d�s qu’ils ont �t� collect�s par lui.

Paragraphe 2 : les autres d�chets m�nagersArt. 212-1 – D�chets encombrants des m�nages

Les d�chets encombrants des m�nages sont les d�chets produits par l’activit� domestique des m�nages qui, de par leur volume ou leur poids, ne peuvent �tre pris en compte par la collecte des ordures m�nag�res sans suj�tions techniques particuli�res.

Ils comprennent notamment :

- petit �lectrom�nager (robots et autres appareils de cuisine, de salle de bain) ;

- gros �lectrom�nager (cong�lateurs, r�frig�rateurs, gazini�res, cuisini�res, plaques de cuisson, fours traditionnels et micro-ondes, lave vaisselle, lave linge, s�che linge) ;

- mat�riel hi-fi, vid�o, t�l�phonie, informatique ;

- mobilier bois, m�tal et plastique, sommier, matelas, tapis ;

- carcasses m�talliques de v�los, ferrailles diverses ;

- autres �quipements de la maison ;

- d�chets v�g�taux des m�nages : les d�chets li�s � l’entretien ou � l’exploitation domestique des jardins des particuliers ;

- les d�chets textiles et vestimentaires issus des m�nages : v�tements usag�s, linge de maison, � l’exclusion des textiles sanitaires.

Ne rel�vent pas des d�chets encombrants m�nagers, ne sont pas assimilables aux d�chets encombrants m�nagers les d�chets suivants :

a) les d�chets issus de v�hicules automobiles ;

b) les d�chets d’emballages en gros et demi-gros, quelque soit le mat�riau qui les constitue ;

Il est interdit de verser ou de d�poser ces d�chets dans les conteneurs mis � disposition par le Service Public d’Elimination des D�chets et destin�s � recevoir les ordures m�nag�res et les d�chets assimil�s. Ils doivent �tre pr�sent�s � la collecte uniquement les jours de collecte sp�cifique � d�chets encombrants � ou d�pos�s en d�ch�terie.

Art. 212-2 – D�chets dangereux des m�nages

Les d�chets dangereux des m�nages sont les d�chets produits par les m�nages qui, soit en raison de leurs propri�t�s ou caract�ristiques particuli�res (inflammabilit�, toxicit�, pouvoir corrosif, caract�re explosible…), soit en raison de risques qu’ils pr�sentent ou peuvent pr�senter pour la sant� humaine ou l’environnement, soit en raison de dispositions l�gislatives ou r�glementaires particuli�res, impliquent des modalit�s sp�cifiques, des suj�tions techniques particuli�res ou des moyens sp�ciaux pour leur �limination et ne peuvent pas �tre �limin�s par les m�mes voies que les ordures m�nag�res.

Il s’agit notamment des piles, accumulateurs, produits liquides de la voiture, huiles alimentaires, m�caniques et hydrauliques, bonbonnes et bouteilles de gaz comprim�s ou liqu�fi�s, teintures, colorants, m�dicaments, solvants, peintures, laques, vernis, colles et adh�sifs, insecticides, produits phytosanitaires et engrais…

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Chapitre 2 : D�chets non m�nagers : d�chets industriels et commerciauxParagraphe 1 : d�finitions

Art. 221-1 – D�chets non m�nagers : d�chets industriels et commerciaux

Les d�chets non m�nagers sont les d�chets produits par l’ensemble des producteurs autres que les m�nages d�crits � l'Art. 221-2 – Producteurs non m�nagers : �tablissements industriels et commerciaux ci-dessous.

L’ensemble de ces d�chets est d�sign� par le terme g�n�rique � d�chets industriels et commerciaux � dans le pr�sent r�glement.

Les d�chets non m�nagers se r�partissent en :

- d�chets banals : d�chets qui, de par leurs caract�ristiques, ne pr�sentent pas de risque pour la sant� humaine ou l’environnement et dont la nature est proche de celle des ordures m�nag�res ;

- d�chets sp�ciaux : d�chets qui, soit en raison de leurs propri�t�s ou caract�ristiques particuli�res (inflammabilit�, toxicit�, pouvoir corrosif, caract�re explosible…), soit en raison de risques qu’ils pr�sentent ou peuvent pr�senter pour la sant� humaine ou l’environnement, soit en raison de dispositions l�gislatives ou r�glementaires particuli�res, ne peuvent pas �tre �limin�s par les m�mes voies que les ordures m�nag�res et les d�chets banals.

Art. 221-2 – Producteurs non m�nagers : �tablissements industriels et commerciaux

Les producteurs autres que les m�nages rel�vent de la cat�gorie des acteurs �conomiques (personnes physiques et personnes morales) : �tablissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, administratifs et tertiaires ; cette cat�gorie, habituellement d�sign�e sous le terme d’� �tablissements industriels et commerciaux �, comprend :

1� les �tablissements industriels, artisanaux, commerciaux, agricoles, les entreprises de services, les services publics, les administrations et tous les b�timents publics, les bureaux, les �tablissements d’enseignement et de formation, de restauration collective, les commerces (fixes, forains ou ambulants) de biens d’�quipement des m�nages, de la maison, de la personne, de biens de consommation, d’alimentation, des m�tiers de bouche, de la restauration, de l’h�tellerie, les refuges, auberges et r�sidences d’h�bergement collectif, les foyers logements et r�sidences � caract�re social, les hospices, les h�pitaux, les casernes, les �tablissements p�nitentiaires, les �tablissements portuaires de plaisance, de commerce ou industriels, les �tablissements de camping-caravaning ;

2� les services publics en charge du nettoiement des espaces publics : voies publiques, places, massifs et jardins, squares, parcs, cimeti�res et leurs d�pendances ; les d�chets susceptibles d’�tre pris en charge par ces services comprennent tous les d�chets banals abandonn�s sur la voie publique, ainsi que les cadavres de petits animaux (animaux domestiques et d’�levage exclus) ;

3� les services publics en charge du nettoiement des halles, foires, march�s, abattoirs, lieux de f�tes publiques ; les d�chets susceptibles d’�tre pris en charge par ces services comprennent tous les d�chets banals issus de ces activit�s.

L’ensemble de ces acteurs est d�sign� par le terme g�n�rique � �tablissements industriels et commerciaux � dans le pr�sent r�glement.

Paragraphe 2 : les d�chets industriels et commerciaux banalsArt. 222-1 – D�chets industriels et commerciaux banals non assimilables aux ordures m�nag�resLes d�chets industriels et commerciaux banals non assimilables aux ordures m�nag�res sont les d�chets produits par les �tablissements industriels et commerciaux d�crits � l’Art. 221-2 – Producteurs non m�nagers : �tablissements industriels et commerciaux dont la nature les rapproche des ordures m�nag�res, mais dont certaines caract�ristiques chimiques, physiques, m�caniques (consistance, dimensions…), la quantit� importante produite ou les contraintes et suj�tions techniques particuli�res qu’implique leur �limination ne permettent pas leur prise en charge par le Service Public d’Elimination des D�chets dans les m�mes conditions que les ordures m�nag�res.

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Art. 222-2 – D�chets industriels et commerciaux banals assimilables aux ordures m�nag�res

Les d�chets industriels et commerciaux banals assimilables aux ordures m�nag�res sont des d�chets non m�nagers relevant exclusivement de la cat�gorie des d�chets banals.

Ce sont des d�chets dont la nature, la capacit� de nuisance, les caract�ristiques chimiques, physiques, m�caniques (consistance, dimensions…), la quantit� produite, les rapproche des ordures m�nag�res et qui peuvent �tre �limin�s par les m�mes voies que les ordures m�nag�res, c'est-�-dire collect�s et trait�s par le service Public d’Elimination des D�chets sans suj�tion technique particuli�re et sans risque pour la sant� humaine et l’environnement.

Art. 222-3 – D�chets industriels et commerciaux banals assimil�s aux ordures m�nag�res

Les d�chets industriels et commerciaux banals assimil�s aux ordures m�nag�res sont les d�chets industriels et commerciaux assimilables aux ordures m�nag�res qui sont effectivement collect�s et trait�s par le service Public d’Elimination des D�chets sans suj�tion technique particuli�re.

Les d�chets assimilables sont assimil�s aux ordures m�nag�res, lorsque :

- ils sont assimilables aux ordures m�nag�res conform�ment aux dispositions de l’Art. 222-2 – D�chets industriels et commerciaux banals assimilables aux ordures m�nag�res ;

- ils sont rassembl�s, d�pos�s, stock�s, entrepos�s, pr�sent�s � la collecte et collect�s dans les m�mes conditions - conditions d�finies au pr�sent r�glement - que les ordures m�nag�res au sens strict.

Les d�finitions de fractions et de cat�gories de d�chets �nonc�es aux articles : Art. 211-3 – Ordures m�nag�res brutes, Art. 211-7 – D�chets ne relevant pas des ordures m�nag�res – D�chets proscrits, Art. 212-1 – D�chets encombrants des m�nages et Art. 212-2 – D�chets dangereux des m�nages, ainsi que les dispositions des articles Art. 211-7 – D�chets ne relevant pas des ordures m�nag�res – D�chets proscrits, Art. 211-8 – Propri�t� des d�chets collect�s, s’appliquent �galement aux d�chets industriels et commerciaux assimil�s � des ordures m�nag�res et de ce fait pris en charge par le service.

Paragraphe 3 : les d�chets industriels et commerciaux sp�ciauxArt. 223-1 – D�chets industriels et commerciaux sp�ciaux

Les d�chets industriels et commerciaux sp�ciaux sont les d�chets produits par les �tablissements industriels, commerciaux, artisanaux, administratifs, tertiaire qui, soit en raison de leurs propri�t�s ou caract�ristiques particuli�res (inflammabilit�, toxicit�, pouvoir corrosif, caract�re explosible…), soit en raison de risques qu’ils pr�sentent ou peuvent pr�senter pour la sant� humaine ou l’environnement, soit en raison de dispositions l�gislatives ou r�glementaires particuli�res, impliquent des modalit�s sp�cifiques, des suj�tions techniques particuli�res ou des moyens sp�ciaux pour leur �limination et ne peuvent pas �tre �limin�s par les m�mes voies que les ordures m�nag�res et les d�chets banals.

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PARTIE 3 : Le contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets

Chapitre 1 : Les usagers du Service Public d’Elimination des d�chetsParagraphe 1 : M�nages

Art. 311-1 – M�nages : d�finition

On appelle m�nage au sens du pr�sent r�glement l'ensemble form� par les occupants d'un m�me logement, que ce logement soit occup� comme r�sidence principale ou comme r�sidence secondaire, et ce quels que soient les liens qui unissent ces personnes. Les occupants permanents ou temporaires d’une habitation mobile (mobil home, caravane, bateau…) constituent un m�nage. Un m�nage peut ne compter qu’une seule personne.

Un m�nage est repr�sent� par une des personnes adultes (majeure l�galement capable) le constituant.

Art. 311-2 – Obligation des m�nages pour l’�limination de leurs d�chets

Toute personne physique r�sidant sur le territoire de la collectivit� et relevant de la cat�gorie des � m�nages � a obligation d’user du Service Public d’Elimination des D�chets, conform�ment aux dispositions l�gislatives et r�glementaires prises en la mati�re ainsi que dans les conditions d�finies par le pr�sent r�glement, pour assurer l’�limination de ses d�chets.

Pour satisfaire cette obligation, ces personnes sont tenues de remettre leurs d�chets m�nagers au Service Public d’Elimination des D�chets, dans les conditions fix�es au pr�sent r�glement.

Art. 311-3 – Cas de double r�sidence

Une personne physique r�sidant sur le territoire de la collectivit� et relevant de la cat�gorie des � m�nages �, qui poss�de deux r�sidences, toutes deux � caract�re d’habitation individuelle, sur le territoire de la collectivit� et qui est utilisateur unique du service public d’�limination des d�chets pour l’une et pour l’autre de ces r�sidences peut solliciter du service la possibilit� de n’�tre titulaire et utilisateur que d’un seul abonnement au dit service.

Cette personne doit apporter la preuve qu’elle acquitte les taxes d’habitation de l’une et de l’autre de ces r�sidences.

Le contrat est alors �tabli avec :

- pour titulaire, la personne demanderesse ayant justifi� qu’elle remplit les conditions d�finies aux alin�as pr�c�dents ;

- pour affectataire l’un des deux immeubles d’habitation individuelle constituant r�sidence du titulaire. Les conteneurs affect�s � cet immeuble ne doivent en aucun cas �tre d�plac�s vers un quelconque autre immeuble, fusse-t-il l’autre r�sidence du titulaire du contrat.

Paragraphe 2 : Les �tablissements industriels et commerciauxArt. 312-1 – Etablissements industriels et commerciaux

Une personne physique ou morale, install�e pour l’exercice de son activit� sur le territoire de la collectivit�, relevant de la cat�gorie des �tablissements industriels et commerciaux telle que d�finie � l’Art. 222-2 – D�chets industriels et commerciaux banals assimilables aux ordures m�nag�res peut utiliser le Service Public d’Elimination des D�chets, dans les conditions pr�cis�es � l’Art. 312-2– Possibilit�s pour les �tablissements industriels et commerciaux ci-apr�s pour assurer et faire proc�der � l’�limination de ses d�chets banals susceptibles d’�tre assimil�s aux ordures m�nag�res sous les conditions �nonc�es � l’Art. 222-3 – D�chets industriels et commerciaux banals assimil�s aux ordures m�nag�res.

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Art. 312-2– Possibilit�s pour les �tablissements industriels et commerciaux

Pour assurer et faire proc�der � l’�limination de ses d�chets banals susceptibles d’�tre assimil�s aux ordures m�nag�res, un �tablissement industriel et commercial peut se trouver dans trois situations :

1� la totalit� de ses d�chets banals assimilables sont �limin�s (collect�s et trait�s) par le SPED dans les conditions �nonc�es � l’Art. 222-3 – D�chets industriels et commerciaux banals assimil�s aux ordures m�nag�reset dans le cadre d’un contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets ; il s’agit alors d’un dispositif d’�limination des d�chets � caract�re exclusivement public ;

2� une partie seulement de ses d�chets banals assimilables sont �limin�s (collect�s et trait�s) par le SPED dans les conditions �nonc�es � l’article Art. 222-3 – D�chets industriels et commerciaux banals assimil�s aux ordures m�nag�res dans le cadre d’un abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets l’�limination ; en compl�ment, et pour l’�limination de la partie non assimil�e de ses d�chets, l’�tablissement fait appel � une ou plusieurs entreprise(s) priv�e(s) agr��e(s) ; l’�tablissement a �galement dans ce cas, sous r�serve de l’accord �crit du Service Public d’Elimination des D�chets, et sous son enti�re responsabilit�, la possibilit� d’utiliser les conteneurs mis par le service � sa disposition pour assurer le stockage et l’entreposage de la part des d�chets non prise en charge par le Service Public d’Elimination des D�chets ; il s’agit alors d’un dispositif d’�limination des d�chets � caract�re mixte.

3� aucun de ses d�chets banals assimilables n’est �limin� (collect� et trait�) par le SPED dans les conditions �nonc�es � l’Art. 222-3 – D�chets industriels et commerciaux banals assimil�s aux ordures m�nag�res ; l’�tablissement n’utilise pas le Service Public d’Elimination des D�chets mais fait appel � une ou plusieurs entreprise(s) priv�e(s) agr��e(s) pour assurer et faire proc�der � l’�limination de la totalit� de ses d�chets : le dispositif d’�limination des d�chets instaur� a, d�s lors, un caract�re exclusivement priv�.

Paragraphe 3 : Titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) et utilisateur du serviceArt. 313-1 – Usagers du Service Public d’Elimination des D�chets

Les usagers du Service Public d’Elimination des D�chets sont r�partis en deux cat�gories : titulaires de contrats, utilisateurs du service.

Art. 313-2 – Titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) Fonction

Le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) est la personne physique ou morale au nom de laquelle est �tabli le contrat d’abonnement. Il ne peut exister qu’un titulaire par contrat d’abonnement.

Le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) est le seul interlocuteur habilit� et reconnu par le Service Public d’Elimination des D�chets pour repr�senter l’ensemble des usagers desservis dans le cadre de ce contrat d’abonnement et le cas �ch�ant intervenir sur la vie de celui-ci : cr�ation, �volution, modification, r�siliation du contrat d’abonnement, dispositions mat�rielles (dotation en conteneurs…) et op�rationnelles (ex�cution des prestations du service…).

Tous courriers, tous documents, toutes informations sont adress�s au titulaire du contrat d’abonnement (abonn�). De mani�re g�n�rale, tout �l�ment relatif � la vie du contrat d’abonnement est port� � la connaissance du titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) ou �mane de lui.

Les factures r�sultant de l’application du contrat d’abonnement et du pr�sent r�glement (redevance d’enl�vement des ordures m�nag�res, maintenance et remplacement des conteneurs mis � disposition…) sont �tablies au nom du titulaire du contrat d’abonnement (abonn�). Leur r�glement est per�u aupr�s du titulaire du contrat d’abonnement (abonn�).

Nonobstant ce qui pr�c�de, le Service Public d’Elimination des D�chets se r�serve la possibilit� d’informer directement tous les utilisateurs du service quant aux r�gles, consignes et recommandations applicables par eux dans le cadre du service et � propos des manquements et dysfonctionnements rencontr�s aux plans mat�riel et op�rationnel pour la r�alisation des prestations.

Art. 313-3 - Titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) cas g�n�ral – Propri�taire, gestionnaire

Dans le cas g�n�ral, est titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) la personne physique ou morale :

- soit propri�taire de l’habitation individuelle, de l’immeuble, de la partie d’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles affectataire du contrat d’abonnement au sens de l’Art. 322-1 - Affectataire (lieu d’affectation) du contrat d’abonnement ci-apr�s,

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- soit la personne physique ou morale gestionnaire, c'est-�-dire celle (cabinets et agences immobiliers, syndics professionnels ou b�n�voles, administrateurs de biens…) � laquelle le propri�taire ou les copropri�taires ont confi� la gestion de l’immeuble, de la partie d’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles affectataire du contrat d’abonnement au sens de l’Art. 322-1 - Affectataire (lieu d’affectation) du contrat d’abonnement ci-apr�s.

Art. 313-4 - Titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) – Cas particulier – Locataire ou usufruitier

Le locataire ou l’occupant d’une habitation individuelle peut, en lieu et place du propri�taire de l’habitation, �tre titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) correspondant � l’habitation individuelle qu’il occupe.

Une demande �crite en ce sens, cosign�e du propri�taire et du locataire, doit �tre adress�e au Service Public d’Elimination des D�chets. Il doit �tre express�ment mentionn� sur la demande que le locataire :

- s’engage � assumer toutes les obligations incombant au titulaire d’un contrat d’abonnement (abonn�) auService Public d’Elimination des D�chets ;

- accepte les responsabilit�s, charges et obligations inh�rentes � tout titulaire d’un contrat d’abonnement (abonn�) au Service public d’�limination des d�chets

Art. 313-4-1 - Titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) – Cas particulier – Carence, d�faillance, n�gligence ou absence du propri�taire

Afin de permettre d’assurer l’�limination des d�chets m�nagers conform�ment � la loi et au pr�sent r�glement, un locataire d’habitation individuelle peut, en lieu et place du propri�taire de l’habitation, lorsqu’il est av�r� que ce dernier ne met pas � disposition des occupants de sa propri�t� les moyens pour eux de proc�der � l’�limination de leurs d�chets, �tre titulaire du contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets (abonn�) correspondant au local � usage d’habitation qu’il occupe.

La disposition ci-dessus est mise en application lorsque :

- le propri�taire n’est pas retrouv� (d�faut d’adresse) ;

- le propri�taire ne donne pas suite aux interpellations et mises en demeure diligent�es aupr�s de lui, au moyen d’un courrier recommand� avec accus� de r�ception, par le Service Public d’Elimination des D�chets

Art. 313-5 - Titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) – Cas particulier – Ets industriel et commercial

Un propri�taire, un g�rant de fond de commerce ou d’�tablissement industriel et commercial, un titulaire de bail commercial peut, en lieu et place du propri�taire des murs, �tre titulaire d’un contrat d’abonnement (abonn�) correspondant au local � usage professionnel qu’il occupe.

La demande, d�ment motiv�e, doit �tre �tablie conform�ment aux dispositions pr�vues � l’Art. 324-1 – Demande d’adh�sion au Service Public d’Elimination des D�chets, elle doit en sus �tre conjointe et cosign�e, par le propri�taire du fond de commerce d’une part et, d’autre part, par le propri�taire (des murs) ou le gestionnaire de l’immeuble (ou de la partie d’immeuble) affectataire du contrat d’abonnement.

Art. 313-6 – Utilisateur du service

L’utilisateur du service est la personne ou le groupe de personnes, physique(s) ou morale(s) qui jouit des dispositions pr�vues dans l’abonnement et, notamment, qui utilise les conteneurs mis � disposition dans le cadre du contrat d’abonnement pour �liminer les d�chets qu’elle produit ; c’est aussi toute personne physique ou morale dont les d�chets sont �limin�s dans le cadre du contrat d’abonnement.

Les utilisateurs du service sont notamment :

1� les personnes constituant le ou les m�nages occupant une ou plusieurs habitations (habitation individuelle, immeuble collectif d’habitations) vis�es par un contrat d’abonnement au service ;

2� Les �tablissements industriels et commerciaux utilisant le Service Public d’Elimination des D�chets et vis�s par un contrat d’abonnement au service.

L’utilisateur du service peut �tre confondu avec le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) dans le cas de l’habitat individuel ou d’un �tablissement industriel et commercial.

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Chapitre 2 : Contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets –R�gles g�n�rales

Paragraphe 1 : PrincipesArt. 321-1 – Contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets

L’adh�sion au Service Public d’Elimination des D�chets se traduit par l’existence d’un contrat d’abonnement au Service. Le contrat d’abonnement est un lien contractuel liant le Service Public d’Elimination des D�chets et ses usagers, le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) et les utilisateurs du service dans le cadre du contrat.

Les conditions d’�tablissement, de gestion, d’�volution et de r�siliation des contrats d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets sont d�termin�es par le pr�sent r�glement, notamment au pr�sent chapitre.

Un contrat d’abonnement de type � courte dur�e � doit �tre �tabli pour toute adh�sion d’une dur�e inf�rieure � 30 jours et r�pondant aux conditions �nonc�es au chapitre 4 (contrats d’abonnement de courte dur�e) de la pr�sente partie.

Art. 321-2 – Adh�sion au Service public d’Elimination des D�chets

Les r�gles d’utilisation des conteneurs de pr�collecte mis � disposition par le service, le contenu et les r�gles d’ex�cution des prestations de Service Public d’Elimination des D�chets sont d�termin�es par le pr�sent r�glement qui fait partie int�grante du contrat d’abonnement.

L’adh�sion au Service Public d’Elimination des D�chets dans le cadre d’un contrat d’abonnement implique, par les usagers :

- l’acceptation du r�glement du Service Public d’Elimination des D�chets et l’engagement d’en respecter les dispositions ;

- l’acceptation des prestations (dotation en conteneurs et collectes) du Service Public d’Elimination des D�chets.

Paragraphe 2 : Immeubles affectataires (lieu d’affectation, lieu de placement) du contrat d’abonnement

Art. 322-1 - Affectataire (lieu d’affectation) du contrat d’abonnement

1� L’immeuble affectataire du contrat d’abonnement est le lieu d’affectation -appel� �galement lieu de placement- auquel sont rattach�s (affect�s) les conteneurs mis � disposition des usagers dans le cadre du contrat d’abonnement.

L’affectataire (lieu d’affectation, lieu de placement) est identifi� par son adresse g�ographique.

2� L’affectataire (lieu d’affectation, lieu de placement) du contrat d’abonnement et des conteneurs mis � disposition peut �tre :

a) un immeuble entier formant habitation individuelle ; en particulier, sauf application des dispositions du b) ci-apr�s, un contrat d’abonnement unique doit �tre �tabli pour chaque immeuble d’habitation individuelle (maison) occup�, c'est-�-dire abritant un m�nage. Il en est de m�me avec les habitations individuelles mobiles (caravanes, mobil-homes, bateaux…) lorsqu’elles sont isol�es.

b) un groupe d’immeubles individuels d’habitation (lotissement) lorsqu’il est g�r� par un gestionnaire unique -au sens de l’alin�a 2 de l’Art. 313-3 - Titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) cas g�n�ral – Propri�taire, gestionnaire ou lorsqu’il fait l’objet d’un contrat d’abonnement de regroupement (chapitre 3 – les contrats d’abonnement de regroupements) ; Il en est de m�me avec les habitations individuelles mobiles (caravanes, mobil homes, bateaux…) lorsqu’elles sont r�unies dans un ensemble coh�rent et g�r� (camping-caravaning, port…).

c) un immeuble collectif d’habitations entier, une partie d’immeuble collectif d’habitations ; dans le cas des immeubles collectifs d’habitations, un contrat d’abonnement unique doit �tre �tabli pour chaque groupe d’habitations disposant chacun d’une adresse propre et de leurs propres installations de pr�collecte (notamment de regroupement-stockage des d�chets et d’entreposage des conteneurs : gaine vide ordures, local � d�chets…), que ces groupes d’habitations forment une partie d’immeuble, un immeuble entier ou ensemble continu et coh�rent d’immeubles collectifs d’habitations (� r�sidence �, � ensemble � ou � cit� �). Ainsi, lorsque dans un

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immeuble collectif d’habitations, chaque propri�taire souhaite g�rer individuellement ses bacs et dispose d’un local de stockage individuel, le contrat d’abonnement sera conclu directement avec chaque propri�taire.

d) un immeuble � usage industriel, commercial ou de bureaux occup� par un seul �tablissement ;

e) un immeuble collectif � usage industriel, commercial ou de bureaux occup� par plusieurs �tablissements :

- soit dans le cadre d’un contrat d’abonnement unique pour l’ensemble utilisateurs (m�nages et �tablissements industriels et commerciaux) pr�sents dans l’immeuble g�r� par un gestionnaire unique au sens de l’alin�a 2 de l’Art. 313-3 - Titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) cas g�n�ral –Propri�taire, gestionnaire ;

- soit dans le cadre d’un contrat d’abonnement unique pour l’ensemble des �tablissements industriels et commerciaux pr�sents dans l’immeuble et regroup�s (chapitre 3 – les contrats d’abonnement de regroupements) ;

- soit dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats d’abonnement de regroupement d’une partie des �tablissements industriels et commerciaux regroup�s ainsi que d’un ou de plusieurs contrats d’abonnement individuels pour le ou les �tablissements non regroup�s ;

- soit dans le cadre de contrats d’abonnement individuels, uniquement, pour chacun des �tablissements industriels et commerciaux ;

f) un immeuble collectif � usage mixte (habitation et industriel, commercial ou de bureaux) g�r� par un gestionnaire unique - au sens de l’alin�a 2 de l’Art. 313-3 - Titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) cas g�n�ral – Propri�taire, gestionnaire ;Toutefois, dans le cas des immeubles � usage mixte d’habitation et industriel et commercial, un contrat d’abonnement individuel, s�par� et distinct de celui �tabli pour la ou l’ensemble des habitations, pourra �tre souscrit par le ou chacun des �tablissements industriels et commerciaux, voire par l’ensemble des �tablissements industriels et commerciaux regroup�s (chapitre 3 – les contrats d’abonnement de regroupements).

Les utilisateurs du service public d’�limination des d�chets et des conteneurs mis � dispositions dans le cadre du contrat d’abonnement � ce service sont les occupants de l’immeuble affectataire dudit contrat.

Art. 322-2 – Affectataire : unicit� du contrat d’abonnement

Il ne peut exister qu’un seul contrat d’abonnement au SPED par immeuble affectataire tel que d�fini � l’Art. 322-1 - Affectataire (lieu d’affectation) du contrat d’abonnement.

Les conteneurs mis � disposition dans le cadre d’un contrat d’abonnement sont affect�s � un immeuble ou � une partie d’immeuble ; ils ne peuvent �tre ni d�plac�s, ni transf�r�s, ni transport�s ni � d�m�nag�s � aupr�s d’un autre immeuble.

Tout usager – titulaire de contrat d’abonnement ou utilisateur du service – qui d�m�nage est tenu de laisser les conteneurs propri�t� du Service Public d’Elimination des D�chets dans l’immeuble qu’il occupait dans des conditions qui permettent au Service public d’�limination des d�chets de reprendre lesdits conteneurs.

Tout titulaire de contrat d’abonnement qui change d’adresse est tenu de faire conna�tre par �crit au Service Public d’Elimination des D�chets sa nouvelle adresse.

Art. 322-3 – Changement d’affectataireTout changement d’affectataire implique la r�siliation de l’adh�sion et du contrat d’abonnement dans les conditions pr�vues au paragraphe 6 du pr�sent chapitre (r�siliation de contrat d’abonnement).

Paragraphe 3 : El�ments du contrat d’abonnementArt. 323-1 – El�ments administratifs du contrat d’abonnement

Le contrat d’abonnement mentionne les �l�ments administratifs suivants :

- les nom, pr�nom, adresse, num�ros de t�l�phone, de t�l�copie, adresse �lectronique et autres coordonn�es et moyens de contact du titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) ;

- la date de cr�ation de l’abonnement ;

- le num�ro de contrat d’abonnement ;

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- le pr�sent r�glement.

Art. 323-2 – El�ments techniques du contrat d’abonnement

Le contrat d’abonnement mentionne les �l�ments techniques suivants :

- les nom, adresse et autres coordonn�es du lieu d’affectation des conteneurs mis � disposition d�termin� conform�ment aux dispositions de l’Art. 322-1 - Affectataire (lieu d’affectation) du contrat d’abonnement ;

- pour chaque conteneur affect�, le num�ro, le type et la caract�ristique volum�trique ;

- le co�t annuel de la mise � disposition des conteneurs et de la prestation de collecte �tabli selon la grille tarifaire en vigueur � la date d’entr�e en vigueur de l’abonnement.

- la date de derni�re modification de l’abonnement.

Paragraphe 4 : Ouverture du contrat d’abonnementArt. 324-1 – Demande d’adh�sion au Service Public d’Elimination des D�chets

1� On entend par � demande d’adh�sion au Service Public d’Elimination des D�chets � toute sollicitation tendant � conduire � la mise � la disposition du demandeur de conteneurs ou � la r�alisation d’une prestation de collecte de d�chets par le Service Public d’Elimination des D�chets.

2� Toute demande d’adh�sion au Service Public d’Elimination des D�chets doit �tre signifi�e par �crit (au sens large, incluant courrier postal, t�l�copie, courriel), par le titulaire ou la personne appel�e � devenir titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) au sens des articles : Art. 313-1 – Usagers du Service Public d’Elimination des D�chets � Art. 313-6 – Utilisateur du service.

Toute demande d’adh�sion au Service Public d’Elimination des D�chets doit pr�ciser les �l�ments administratifs et techniques (articles ci-dessus : Art. 323-1 – El�ments administratifs du contrat d’abonnement et Art. 323-2 –El�ments techniques du contrat d’abonnement) du contrat d’abonnement � �tablir propos�s par le demandeur.

Le demandeur, pour lui-m�me titulaire du contrat, et pour les utilisateurs, s’engage � ce que toutes les responsabilit�s, charges et obligations incombant aux abonn�s/usagers du Service Public d’Elimination des D�chets soient accept�es et assum�es.

Art. 324-1-1 – R�ponse � une demande d’adh�sion au Service Public d’Elimination des D�chets

1� En r�ponse � toute demande d’adh�sion �crite, un courrier est adress�, par le Service Public d’Elimination des D�chets, au demandeur.

2� En cas de rejet de la demande d’adh�sion, ce courrier, envoy� en Recommand� avec Accus� de R�ception, expose les raisons qui, aux termes du pr�sent r�glement et des constatations dress�es sur site, motivent le rejet de la demande.

3� En cas d’acceptation de la demande d’adh�sion par le service, ce courrier expose les termes et les conditions du contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets, les modalit�s d’ex�cution des prestations qu’il comporte, notamment la dotation en r�cipients de stockage propos�e par le Service Public d’Elimination des D�chets. Il est joint un exemplaire du pr�sent r�glement ainsi qu’un exemplaire du tarif de la Redevanced’Enl�vement de Ordures M�nag�res en vigueur.

4� A d�faut de contestation des termes de ce courrier et du contrat (ou de contre-proposition) formul�e par �crit dans un d�lai de 15 jours � compter de leur r�ception, le contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets est r�put� accept� dans toutes ses dispositions par le titulaire.

Art. 324-1-2 – Cr�ation � de facto � d’un nouveau contrat d’abonnement

Dans le cas o� l’identit� du titulaire change, sans interruption du service, un contrat d’abonnement nouveau doit �tre cr�� en continuit�, en lieu et place du contrat existant, lequel doit �tre r�sili�.

Art. 324-2 – R�alisation de l’adh�sion et acceptation

L’adh�sion au Service Public d’Elimination des D�chets est r�alis�e et le contrat d’abonnement a re�u commencement d’ex�cution d�s lors qu’est r�alis�e, dans les conditions d�crites au pr�sent r�glement, la mise � disposition des conteneurs de stockage des d�chets aupr�s de l’immeuble, des immeubles, de la ou des parties

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d’immeubles affectataires du contrat d’abonnement tels que d�sign�s par le demandeur et d�termin�(s) conform�ment aux dispositions de l’Art. 322-1 - Affectataire (lieu d’affectation) du contrat d’abonnement.

L’acceptation de la mise � disposition de conteneurs par le titulaire du contrat constitue la preuve irr�fragable de la formation du contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets et de l’acceptation par le titulaire de toutes ses dispositions et de tous les �l�ments qui le constituent (Art. 321-1 – Contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets et Art. 321-2 – Adh�sion au Service public d’Elimination des D�chets).

Art. 324-3 – Date d’effet du contrat d’abonnement cr��

La date d’effet (date d’entr�e en vigueur) d’un contrat nouvellement cr�� est la date du commencement de la mise � disposition (date de livraison, de placement) des conteneurs.

Cette date est aussi celle du commencement d’ex�cution des prestations du Service Public d’Elimination des D�chets (mise � disposition de conteneur(s),…).

Paragraphe 5 : Vie du contrat d’abonnement (modifications)Art. 325-1 – Demande de modification de contrat d’abonnement

Toute demande de modification du contrat d’abonnement pour les �l�ments qui le constituent mentionn�s � l’article Art. 323-1 – El�ments administratifs du contrat d’abonnement telles que changement d’adresse du titulaire, de payeur, d’adresse du payeur, d’affectataire, de lieu d’affectation… doit �tre signifi�e par le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�), par �crit, au Service Public d’Elimination des D�chets.

Toutefois, une �volution tendant au changement du titulaire du contrat ne constitue pas une modification du contrat, mais induit la r�siliation de celui-ci et la cr�ation d’un nouveau contrat (Art. 326-2 – Changement de titulaire en continuit� du service (r�siliation et cr�ation d’office)).

Toute demande de modification du contrat d’abonnement pour les �l�ments qui le constituent tels que mentionn�s � l’Art. 323-2 – El�ments techniques du contrat d’abonnement telles que nombre, type, caract�ristiques des conteneurs, conditions mat�rielles ou op�rationnelles d’ex�cution des prestations du service… doit �tre signifi�e par le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�), par �crit, au Service Public d’Elimination des D�chets.

Les demandes de modifications des �l�ments constitutifs du contrat ne peuvent �tre prises en consid�ration qu’� la condition qu’elles soient formul�es par �crit et par le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�).

Art. 325-2 – R�ponse � une demande de modification de contrat d’abonnement

En r�ponse � toute sollicitation �crite relative � une modification du contrat d’abonnement, et dans le cas d’un rejet par le service de ces modifications, un courrier explicitant les raisons de ce refus et exposant le cas �ch�ant une contre-proposition, est adress� en recommand� avec accus� de r�ception, par le Service Public d’Elimination des D�chets, au demandeur.

En r�ponse � toute sollicitation �crite relative � une modification du contrat d’abonnement, et dans le cas d’une acceptation par le service de ces modifications, un courrier exposant les termes et les conditions du contrat d’abonnement modifi� et indiquant la date d’effet de la modification est adress� en recommand� avec accus� de r�ception, par le Service Public d’Elimination des D�chets, au demandeur.

A d�faut de contestation des termes de ces courriers formul�e par �crit dans un d�lai de 15 jours � compter de leur r�ception, l’avenant (ou la contre-proposition) au contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets est r�put� accept� dans toutes ses dispositions par le titulaire.

A d�faut d’une r�ponse sous quinze jours par le service � une sollicitation �crite relative � une modification du contrat d’abonnement, la modification demand�e est r�put�e accept�e par le Service Public d’Elimination des D�chets.

Art. 325-3 – Suspension temporaire de contrat d’abonnement

Une suspension temporaire d’abonnement ne peut intervenir que sur demande �crite du titulaire du contrat d’abonnement (abonn�).

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La dur�e d’une suspension temporaire de contrat d’abonnement ne peut �tre inf�rieure � 90 jours cons�cutifs. Dans le cas d’une suspension de contrat d’abonnement, le conteneur est retir� le temps de la suspension ou inscrit en liste noire et ne peut donc �tre collect�.

A la fin de la suspension, une demande de r�tablissement du contrat d’abonnement et de r�affectation de conteneurs doit �tre formul�e par �crit par le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�).

Les dates de valeur d’une suspension de contrat (d�but et fin) sont celles de la r�alisation mat�rielle des mouvements de conteneurs.

Art. 325-4 – Date d’effet d’une modification de contrat d’abonnement

La date d’effet d’une modification d’un contrat d’abonnement ne peut �tre ant�rieure � la date de r�ception dans le service de la demande de modification ; cette date d’effet est d�finie comme il est expos� ci-dessous.

1�Dans le cas de modification d’�l�ments administratifs (Art. 323-1 – El�ments administratifs du contrat d’abonnement) du contrat d’abonnement, la date d’effet d’un avenant � l’abonnement est la date de r�ception de la demande de modification, sauf dispositions particuli�res pr�vues au pr�sent r�glement.

2� Dans le cas de modification d’�l�ments techniques (Art. 323-2 – El�ments techniques du contrat d’abonnement) de l’abonnement, la date d’effet d’un avenant � l’abonnement est la date de l’ex�cution mat�rielle de la modification.

Paragraphe 6 : R�siliation du contrat d’abonnementArt. 326-1 – Dispositions communes

Toute personne sollicitant la r�siliation du contrat d’abonnement dont elle est titulaire doit adresser par �crit au Service Public d’Elimination des D�chets une demande de r�siliation dudit contrat.

La date d’effet de la r�siliation de contrat est celle de la restitution mat�rielle des conteneurs mis � disposition au Service Public d’Elimination des D�chets. Le retrait des conteneurs mis � disposition ne pouvant intervenir qu’imm�diatement apr�s une collecte, la date d’effet d’une r�siliation correspond syst�matiquement � un jour de collecte des conteneurs aff�rents au contrat r�sili�, sauf dans le cas �voqu� � l’Art. 326-2 – Changement de titulaire en continuit� du service (r�siliation et cr�ation d’office). En aucun cas la date d’effet de la r�siliation du contrat d’abonnement ne peut �tre ant�rieure � celle de la restitution, au Service Public d’Elimination des D�chets, des conteneurs mis � disposition.

Si la restitution des conteneurs n’intervient pas, n’intervient que partiellement, le contrat d’abonnement dans le cadre duquel ces conteneurs ont �t� mis � disposition continue de courir, pour les conteneurs non restitu�s, jusqu’� apurement de la situation conform�ment aux dispositions pr�vues aux articles : Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable. (remboursement des conteneurs ali�n�s).

Si les conteneurs restitu�s sont d�t�rior�s, il y a lieu d’appliquer au titulaire � quittant � les dispositions pr�vues aux articles : Art. 423-1 - D�p�t et garde des conteneurs de collecte en porte � porte - Responsabilit� � Art. 423-5 – D�t�rioration des conteneurs : � la charge du titulaire du contrat ainsi que les dispositions pr�vues aux articles : Art. 621-1 - Consistance et Art. 621-2 - Tarif.

Art. 326-2 – Changement de titulaire en continuit� du service (r�siliation et cr�ation d’office)

1� Lorsque le titulaire d’un contrat d’abonnement (abonn�) change de situation au regard de l’immeuble affectataire dudit contrat (par exemple un changement de propri�taire ou de gestionnaire de l’immeuble ou de la partie d’immeuble affectataire), et lorsque cet immeuble (ou partie d’immeuble) affectataire demeure occup� ou que perdure la production de d�chets tels que d�finis � l’Art. 211-1 – Ordures m�nag�res, le respect de l’obligation rappel�e � l’Art. 311-2 – Obligation des m�nages pour l’�limination de leurs d�chets implique d’assurer la continuit� du service public d’�limination des d�chets.

2� Dans ce cas, le titulaire � quittant � (ancien propri�taire ou gestionnaire) ou le titulaire � entrant � (nouveau propri�taire ou gestionnaire) est tenu d’informer le Service Public d’Elimination des D�chets, par �crit, des changements � intervenir ou intervenus.

3� A d�faut, et d�s qu’il a connaissance du changement de situation, le service proc�de � la r�siliation d’office, dans les conditions d�finies ci-apr�s, du contrat d’abonnement existant et la cr�ation d’office d’un nouveau contrat d’abonnement au nom du nouveau titulaire avec pour affectataire l’immeuble ou de la partie d’immeuble

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concern�e au moins ; afin d’assurer la continuit� du service, les conteneurs affect�s dans le cadre de ce contrat d’abonnement demeurent sur place.

4� Afin d’assurer la continuit� du service, le contrat d’abonnement � �tablir avec le titulaire � entrant � (nouveau propri�taire gestionnaire) prend effet cons�cutivement au contrat d’abonnement en cours de r�siliation. La date d’effet du nouveau contrat � cr�er correspond donc au lendemain de celle de la r�siliation du contrat prenant fin.

La date d’effet de la r�siliation du contrat prenant fin correspond :

- soit � celle indiqu�e par le titulaire dans sa demande pr�vue au 2� du pr�sent article ;

- soit � celle du changement effectif de propri�taire ou gestionnaire si la date de celui-ci est connue pr�alablement ;

- soit � celle fix�e par les titulaires � quittant � et du titulaire � arrivant � et communiqu�e au service par un �crit cosign� des deux titulaires successifs ;

- soit � la date � laquelle le service a �t� inform� de ce changement.

En aucun cas cette date d’effet ne peut �tre ant�rieure � la date de r�ception de la lettre d’information pr�vue au 2� du pr�sent article.

Le titulaire � quittant � reste redevable de la redevance aff�rente audit contrat appliqu�e jusqu’au jour de la date d’effet d�finie ci-dessus. Le titulaire � entrant � est redevable de la redevance aff�rente audit contrat appliqu�e � compter du lendemain du jour de la date d’effet d�finie ci-dessus.

Art. 326-3 – Immeuble � usage strictement d’habitation restant occup�

1� Lorsque demeure occup� l’immeuble ou la partie d’immeuble d’habitation affectataire d’un contrat d’abonnement dont la r�siliation est envisag�e ou qu’il y subsiste une production de d�chets tels que d�finis � l’Art. 211-1 – Ordures m�nag�res, le respect de l’obligation rappel�e � l’Art. 311-2 – Obligation des m�nages pour l’�limination de leurs d�chets implique d’assurer la continuit� du service public d’�limination des d�chets.

2� Il y a donc n�cessit� imp�rative de maintenir l’adh�sion au Service Public d’Elimination des D�chets, le contrat d’abonnement aff�rent et le dispositif de pr�collecte (conteneurs) sur place. S’il n’est pas connu d’�ventuel nouveau titulaire de contrat qui puisse prendre la suite dans le cadre des dispositions �nonc�es � l’Art. 326-2 – Changement de titulaire en continuit� du service (r�siliation et cr�ation d’office) ci-dessus, la demande de r�siliation est mise en attente jusqu’� ce qu’un nouveau titulaire se fasse conna�tre, et le contrat existant continue de courir tel qu’il pr�existait.

Art. 326-4 – Immeuble � usage strictement d’habitation devenant inoccup�

1� Lorsque devient inoccup� l’immeuble ou la partie d’immeuble d’habitation affectataire d’un contrat d’abonnement dont la r�siliation est envisag�e, l’obligation rappel�e � l’Art. 311-2 – Obligation des m�nages pour l’�limination de leurs d�chets ne s’impose plus d�s lors que l’immeuble n’est plus occup� et qu’il n’y subsiste pas une production de d�chets tels que d�finis � l’Art. 211-1 – Ordures m�nag�res.

2� Dans ce cas, le titulaire du contrat doit informer le Service Public d’Elimination des D�chets par �crit en apportant la preuve que cet immeuble (cette partie d’immeuble) d’habitation n’a plus obligation d’user du Service Public d’Elimination des D�chets � raison de la non occupation de cet immeuble (cette partie d’immeuble) d’habitation et de la non-production de d�chets tels que d�finis � l’Art. 211-1 – Ordures m�nag�res. Cette preuve peut consister en une attestation de vente, un certificat de nouvelle r�sidence, un certificat de d�c�s…

3� D�s qu’il a connaissance du changement de situation, et si elle le justifie, le service proc�de � la r�siliation, dans les conditions d�finies ci-apr�s, du contrat d’abonnement existant. La r�siliation du contrat d’abonnement implique l’obligation pour le titulaire de restituer au Service Public d’Elimination des D�chets les conteneurs qui �taient affect�s � l’immeuble (� la partie d’immeuble) affectataire du contrat.

4� La date d’effet de la r�siliation correspond :

- soit � la date de changement effectif de la situation si elle est connue pr�alablement, �ventuellement corrig�e d’un d�lai de carence de 1, 2 ou 3 jours (jours non ouvr�s),

- soit � la date d’effet sollicit�e par le titulaire si elle est connue pr�alablement, �ventuellement corrig�e d’un d�lai de carence de 1, 2, 3 ou 4 jours (jours non ouvr�s),

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- soit � la date � laquelle le service a �t� inform� de ce changement (corrig�e d’un d�lai de carence de 48 heures au plus).

Sauf en cas de d�c�s - auquel cas la date d’effet est la date de d�c�s (certificat) + 7 jours - la date d’effet ne peut �tre ant�rieure � la date de r�ception de la lettre d’information pr�vue au 2� du pr�sent article. Le titulaire est redevable de la redevance aff�rente audit contrat jusqu’au jour de la date d’effet d�finie ci-dessus.

5� Le Service Public d’Elimination des D�chets peut proc�der sans d�lai, d�s r�ception de la demande �crite de r�siliation d’abonnement, � la date de prise d’effet sollicit�e ou d�s lors que la situation d’inoccupation de l’immeuble le justifie, � la reprise des conteneurs et � la r�siliation de l’abonnement,

6� Si, au jour pr�vu de retrait des conteneurs et de valeur de la r�siliation, l’immeuble (la partie d’immeuble) concern�(e) demeure occup�(e) ou qu’il y subsiste une production de d�chets tels que d�finis � l’Art. 211-1 –Ordures m�nag�res, le contrat d’abonnement est prorog� jusqu’� ce que le service ait constat� la vacance de l’immeuble ou en soit inform�, par �crit.

Art. 326-5 – Immeuble � usage strictement industriel et commercial r�siliant son adh�sion

Lorsque est demand�e la r�siliation du contrat d’abonnement dont est affectataire un immeuble ou une partie d’immeuble � usage strictement commercial ou industriel, les dispositions ci-dessous s’appliquent :

1� le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) doit, en application des dispositions des articles : Art. 311-1 –M�nages : d�finition et Art. 311-2 – Obligation des m�nages pour l’�limination de leurs d�chets, apporter la preuve que cet immeuble (cette partie d’immeuble) n’a plus obligation, utilit� ou possibilit� d’user du Service Public d’Elimination des D�chets � raison de l’origine, de la nature, des caract�ristiques, des quantit�s de d�chets produits ;

2� lorsque les activit�s industrielles ou commerciales pr�sentes dans l’immeuble sont appel�es � se poursuivre, le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) doit remettre au service public d’Elimination des D�chets, au titre du pouvoir de police en mati�re d’hygi�ne et de salubrit� publiques, les documents de nature � indiquer le devenir des d�chets industriels banals jusque l� pris en charge par le Service Public d’Elimination des D�chets et � attester de la conformit� � la loi et au r�glement des dispositions mises en œuvre pour leur �limination.

3� lorsque la demande de r�siliation est motiv�e par la cessation d�j� accomplie, en cours, ou pr�vue, de toutes activit�s industrielles ou commerciales, le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) doit apporter la preuve que cet immeuble (cette partie d’immeuble) n’a plus utilit� ou possibilit� d’user du Service Public d’Elimination des D�chets � raison de la non occupation de cet immeuble (cette partie d’immeuble). Cette preuve peut consister en une attestation de vente, une attestation de transfert, une attestation de fermeture d�finitive, de liquidation… Les dispositions du 3� et du 4� de l’Art. 326-4 – Immeuble � usage strictement d’habitation devenant inoccup� pour ce qui concerne la restitution au service des conteneurs s’appliquent.

Art. 326-6 – Immeuble d’habitation ou immeuble mixte r�siliant son adh�sion

Lorsque est demand�e la r�siliation du contrat d’abonnement dont est affectataire un immeuble ou une partie d’immeuble � usage mixte d’habitation et commercial ou industriel, les dispositions des articles : Art. 326-3 –Immeuble � usage strictement d’habitation restant occup� � Art. 326-5 – Immeuble � usage strictement industriel et commercial r�siliant son adh�sion ci-dessus s’appliquent � l’immeuble consid�r�, soit de mani�re uniforme soit de mani�re distincte � ses locaux � usage d’habitation d’une part, � ses locaux � usage commercial ou industriel d’autre part.

Chapitre 3 : Les contrats d’abonnement de regroupement d’usagersParagraphe 1 : Regroupement d’usagers

Art. 331-1 – Regroupement d’usagers – D�finition – Limites – Agr�ment

Les dispositions g�n�rales expos�es aux chapitres 1 et 2 de la pr�sente partie s’appliquent aux contratsd’abonnement de regroupement d’usagers, sous r�serve des dispositions particuli�res du pr�sent chapitre relatives aux contrats d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets de regroupement d’usagers.

La possibilit� de se regrouper est une disposition propos�e par le Service Public d’Elimination des D�chets � ses abonn�s/usagers dans les limites et aux conditions particuli�res d�termin�es par le pr�sent chapitre.

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On entend par regroupement d’usagers un ensemble constitu� de personnes physiques ou morales qui choisissent librement et volontairement d’utiliser en commun le Service Public d’Elimination des D�chets.

Ces personnes sont :

- des personnes physiques constituant les m�nages utilisateurs auxquelles s’appliquent les dispositions des articles Art. 311-1 – M�nages : d�finition et Art. 311-2 – Obligation des m�nages pour l’�limination de leurs d�chets,

- des �tablissements industriels et commerciaux concern�s, auxquels s’appliquent les dispositions des articles Art. 312-1 – Etablissements industriels et commerciaux et Art. 312-2– Possibilit�s pour les �tablissements industriels et commerciaux,

tels que d�sign�s dans la demande d’adh�sion d’un regroupement d’usagers pr�vue � l’Art. 332-1 – Demande d’adh�sion d’un regroupement .

Dans le cadre d’un regroupement, les utilisateurs sont les personnes qui jouissent des dispositions pr�vues dans le contrat d’abonnement du regroupement et qui utilisent les moyens mat�riels et les services mis � leur disposition dans le cadre de ce contrat d’abonnement.

La possibilit� d’�tablir un regroupement d’abonn�s/usagers est, en tout �tat de cause, limit� � un ensemble coh�rent, homog�ne et continu d’immeubles individuels � usage d’habitation contigus, mitoyens ou voisins, desservis par une m�me voie (lotissements r�sidentiels d’habitations individuelles…).

La constitution d’un regroupement d’abonn�s/usagers est subordonn�e � l’agr�ment par le Service Public d’Elimination des D�chets. En particulier, l’agr�ment pourra �tre refus� et le projet de regroupement rejet� pour le cas o� le regroupement conduirait � r�unir dans le cadre d’un m�me contrat d’abonnement des utilisateurs qui ne r�pondraient pas aux conditions expos�es au pr�sent article.

La possibilit� de constituer un regroupement est �galement encadr�e par les dispositions de l’Art. 322-1 -Affectataire (lieu d’affectation) du contrat d’abonnement.

Art. 331-2 – Contrat d’abonnement de regroupement d’usagers

Le regroupement constitu� et agr�� conform�ment aux dispositions de l’Art. 333-1 – Titulaire d’un contrat d’abonnement d’un regroupement d’usagers d�signation ci-dessus b�n�ficie d’un contrat d’abonnement de regroupement d’usagers. L’�tablissement d’un tel contrat d’abonnement est subordonn� � l’acceptation par le Service Public d’Elimination des D�chets.

Un contrat d’abonnement de regroupement d’usagers est soumis aux r�gles g�n�rales expos�es au pr�sent r�glement (chapitres 1 et 2 de la pr�sente partie 3) ainsi qu’aux r�gles particuli�res (d�rogatoires, exon�ratoires, compl�mentaires) expos�es au pr�sent chapitre.

La cr�ation d’un regroupement implique la cr�ation d’un contrat d’abonnement sp�cifique � ce regroupement et la r�siliation de tous les contrats d’abonnement individuels auxquels il est substitu�.

Paragraphe 2 : Ouverture d’un contrat d’abonnement de regroupement d’usagersArt. 332-1 – Demande d’adh�sion d’un regroupement d’usagers

Une demande d’adh�sion au SPED d’un regroupement d’usagers doit �tre formul�e conform�ment aux dispositions de l’Art. 324-1 – Demande d’adh�sion au Service Public d’Elimination des D�chets ; en outre, cette demande doit :

- indiquer les m�nages utilisateurs concern�s ;

- mentionner les nom, pr�nom et adresse de chacun des chefs de famille des m�nages concern�s ;

- mentionner les nom et adresse des �tablissements industriels et commerciaux concern�s et les nom, pr�nom et adresse des chefs de chacun de ces �tablissements ;

- d�signer la personne qui sera le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) � �tablir ;

- porter la signature de chacun des utilisateurs sus d�crits (chefs de famille des m�nages concern�s et chefs des �tablissements industriels et commerciaux concern�s).

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Arr�t� du Pr�sident du SEDRE portant R�glement du Service Public d’Elimination des D�chets

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Art. 332-2 – Regroupement d’usager – Locataire

Un locataire peut participer directement au regroupement � condition d’�tre mandat� � cette fin par le propri�taire, conform�ment aux dispositions de l’Art. 313-4 - Titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) – Cas particulier – Locataire.

Ce mandat �crit, cosign� du propri�taire et du locataire, doit �tre joint � la demande d’adh�sion du regroupement adress�e au Service Public d’Elimination des D�chets. Il doit express�ment mentionner que le locataire :

- s’engage � assumer toutes les obligations incombant aux utilisateurs d’un contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets ;

- renonce � se faire rembourser ou exon�rer de la part de la redevance correspondant � la seule mise � disposition du ou des conteneurs ;

- accepte les responsabilit�s, charges et obligations inh�rentes � l’utilisateur d’un contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets.

Paragraphe 3 : Titulaire d’un contrat d’abonnement de regroupement d’usagersArt. 333-1 – Titulaire d’un contrat d’abonnement d’un regroupement d’usagers d�signation

Le contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets d’un regroupement d’usagers est �tabli au nom d’un titulaire unique, conform�ment aux dispositions des articles : Art. 313-2 – Titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) Fonction et suivants.

Le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) du regroupement d’usagers est d�sign� dans les conditions �nonc�es ci-apr�s. Sauf le respect des dispositions ci-dessous, le Service Public d’Elimination des D�chets n’intervient en aucune mani�re dans la d�signation du titulaire du contrat de regroupement.

Le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) d’un regroupement d’usagers est d�sign� par les participants au regroupement ; Les personnes autoris�es � participer au regroupement et � d�signer le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) du regroupement sont celles d�sign�es dans la demande pr�vue � l’Art. 332-1 –Demande d’adh�sion d’un regroupement .

le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) d’un regroupement d’usagers peut �tre :

- un des utilisateurs membre du regroupement, conform�ment aux dispositions des articles : Art. 331-1 –Regroupement d’usagers – D�finition – Limites – Agr�ment et identifi� comme pr�vu � l’Art. 332-1 –Demande d’adh�sion d’un regroupement ,

- une personne morale mandat�e comme repr�sentant l’ensemble des usagers membres du regroupement :syndic, gestionnaire ou administrateur en charge de l’ensemble immobilier vis� par le contrat d’abonnement du regroupement.

Le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) ne peut pas �tre le locataire d’une des habitations vis�es par le regroupement, m�me s’il est membre direct du regroupement en application des dispositions de l’Art. 332-2 –Regroupement d’usager – Locataire.

Les dispositions des articles : Art. 313-1 – Usagers du Service Public d’Elimination des D�chets � Art. 313-3 -Titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) cas g�n�ral – Propri�taire, gestionnaire et Art. 313-5 - Titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) – Cas particulier – Ets industriel et commercial relatifs au titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) s’appliquent au titulaire d’un contrat d’abonnement (abonn�) de regroupement d’usagers.

Art. 333-2 – Titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) d’un regroupement d’usagers :

Le titulaire du contrat de regroupement peut se faire rembourser par chacun des utilisateurs membres du regroupement les sommes acquitt�es au titre du contrat d’abonnement, diminu�es le cas �ch�ant de la quote-part du titulaire.

Le cas �ch�ant, le montant de la quote-part due par chaque utilisateur est calcul�, et le recouvrement des contributions de chacun des utilisateurs regroup�s est r�alis� selon des modalit�s laiss�es � la discr�tion des membres du regroupement.

Le Service Public d’Elimination des D�chets n’intervient en aucune mani�re dans la d�finition de ces modalit�s ni dans l’ex�cution de ces op�rations.

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Arr�t� du Pr�sident du SEDRE portant R�glement du Service Public d’Elimination des D�chets

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Paragraphe 4 : Vie du contrat d’abonnement d’un regroupement d’usagers (avenants)Art. 334-1 – Demande de modification du contrat d’abonnement d’un regroupement d’usagers

Tout changement dans les �l�ments administratifs constitutifs du contrat doit faire l’objet d’une d�claration au Service Public d’Elimination des D�chets dans les conditions pr�vues � l’Art. 325-1 – Demande de modification de contrat d’abonnement.

Toutefois, par d�rogation aux dispositions de l’alin�a 1 ci-dessus, tout changement dans les �l�ments administratifs constitutifs du contrat qui r�sulterait d’une modification de la composition du regroupement du fait de l’entr�e dans le regroupement d’un nouveau membre ou qui serait cons�cutif � un changement de titulaire du contrat de regroupement implique l’assentiment de chacun des membres du regroupement et doit faire l’objet d’une d�claration au Service Public d’Elimination des D�chets dans les conditions pr�vues � l’Art. 331-2 –Contrat d’abonnement de regroupement d’usagers.

Hormis les dispositions ci-avant, le Service Public d’Elimination des D�chets n’intervient en aucune mani�re dans la vie du regroupement et de son contrat d’abonnement.

Paragraphe 5 : R�siliation du contrat d’abonnement d’un regroupement d’usagersArt. 335-1 – Contrat d’abonnement d’un regroupement d’usagers : r�siliation

La demande de r�siliation du contrat d’abonnement d’un regroupement implique l’assentiment de chacun des membres du regroupement et doit faire l’objet d’une d�claration au Service Public d’Elimination des D�chets dans les conditions pr�vues � l’Art. 332-1 – Demande d’adh�sion d’un regroupement .

La r�siliation du contrat d’abonnement du regroupement implique la cr�ation, le cas �ch�ant, du ou des contrats d’abonnement individuels qui s’y substituent et permettent d’assurer la continuit� du service aupr�s du ou des utilisateurs de la cat�gorie � m�nages � qui resteraient � desservir ; cette op�ration est r�alis�e par le Service Public d’Elimination des D�chets, conform�ment aux dispositions du pr�sent r�glement, �ventuellement � son initiative par exception aux dispositions du 2� de l’article Art. 324-1 – Demande d’adh�sion au Service Public d’Elimination des D�chets.

La disparition � de facto � d’un regroupement par r�duction � un du nombre des membres regroup�s implique la transformation automatique du contrat d’abonnement de regroupement en un contrat de type g�n�ral.

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Chapitre 4 : les contrats d’abonnement de courte dur�e pour manifestations et installations temporaires

Paragraphe 1 : les manifestations et installations temporairesArt. 341-1 - Manifestation et installations temporaires

Les dispositions g�n�rales expos�es aux chapitres 1 et 2 de la pr�sente partie s’appliquent aux contrats d’abonnement de courte dur�e, sous r�serve des dispositions particuli�res du pr�sent chapitre relatives � l’adh�sion de courte dur�e au Service Public d’Elimination des D�chets pour des manifestations et installations temporaires.

On entend par � manifestations et installations temporaires � toute installation ou construction (ou ensemble homog�ne et coh�rent d’installations ou de constructions) de type provisoire mat�rialisant l’installation temporaire d’un ensemble de personnes physiques ou morales producteur de d�chets assimil�s aux ordures m�nag�res. Il s’agit, par exemple, des installations de cirques, campement de nomades, manifestations de plein air, etc.

Ne sont pas concern�s par les dispositions du pr�sent chapitre et sont exclues des � manifestations et installations temporaires � les foires et march�s forains p�riodiques install�s sur les voies publiques d’une part ainsi que les installations provisoires �difi�es dans l’enceinte ou sous la forme d’extensions provisoires de b�timents existants et de constructions permanentes, ces b�timents existants et constructions permanentes �tant susceptibles de b�n�ficier d’un contrat � standard � d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets pouvant faire l’objet d’un am�nagement temporaire de sa dotation en conteneurs.

Art. 341-2 - Contrats d’abonnement de courte dur�e

Toute personne physique ou morale responsable de l’organisation d’une manifestation ou d’une installation temporaire est tenue d’assurer l’�limination des d�chets produits par ladite manifestation ou d’une installation temporaire.

Pour ce faire, en application des dispositions des articles : Art. 222-1 – D�chets industriels et commerciaux banals non assimilables aux ordures m�nag�res � Art. 222-3 – D�chets industriels et commerciaux banals assimil�s aux ordures m�nag�res, Art. 312-1 – Etablissements industriels et commerciaux, Art. 312-2–Possibilit�s pour les �tablissements industriels et commerciaux, la manifestation ou l’installation temporaire peut b�n�ficier d’un contrat d’abonnement de courte dur�e au Service Public d’Elimination des D�chets, dans le cadre d’un dispositif d’�limination des d�chets � caract�re exclusivement public ou � caract�re mixte. L’�tablissement d’un tel contrat d’abonnement est subordonn� � l’acceptation par le Service Public d’Elimination des D�chets.

Lorsque sa dur�e atteint ou d�passe un mois calendaire ou 30 jours cons�cutifs, le contrat d’abonnement de courte dur�e est converti en un contrat d’abonnement � caract�re g�n�ral pour la dur�e �coul�e et pour sa continuation.

Un contrat d’abonnement de courte dur�e au Service Public d’Elimination des D�chets est soumis aux r�gles g�n�rales expos�es au pr�sent r�glement (chapitres 1 et 2 de la partie 3) ainsi qu’aux r�gles particuli�res (d�rogatoires, exon�ratoires, compl�mentaires) expos�es au pr�sent chapitre.

Paragraphe 2 : Ouverture d’un contrat d’abonnement de courte dur�e au Service Public d’Elimination des D�chets

Art. 342-1 - Demande d’adh�sion temporaire au Service Public d’Elimination des D�chetsUne demande d’adh�sion temporaire au Service Public d’Elimination des D�chets doit �tre formul�e conform�ment aux dispositions de l’Art. 324-1 – Demande d’adh�sion au Service Public d’Elimination des D�chets.

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Paragraphe 3 : Titulaire d’un contrat d’abonnement de courte dur�e au Service Public d’Elimination des D�chets

Art. 343-1 – Titulaire d’un contrat d’abonnement de courte dur�eLe titulaire d’un contrat d’abonnement (abonn�) de courte dur�e au Service Public d’Elimination des D�chets peut �tre soit le responsable de la manifestation ou de l’installation temporaire, soit la personne physique ou morale, publique ou priv�e, ou la puissance publique ayant autoris� la manifestation ou l’installation temporaire.

Paragraphe 4 : Affectataire d’un contrat d’abonnement de courte dur�e au Service Public d’Elimination des D�chets

Art. 344-1 - Affectataire d’un contrat d’abonnement de courte dur�e

L’affectataire des conteneurs mis � disposition dans le cadre d’un contrat d’abonnement de courte dur�e est l’immeuble b�ti ou non b�ti au sein duquel est implant�e la manifestation ou l’installation temporaire.

Le lieu d’affectation est le lieu de la manifestation ou l’emplacement de l’installation provisoire ; il est identifi� par le nom du lieu accompagn� de la d�nomination de la manifestation ou de l’installation provisoire.

Paragraphe 5 – Dotation en conteneurs, affectation, pr�collecte dans le cadre d’un contrat d’abonnement de courte dur�e

Art. 345-1 – Mod�les de conteneurs susceptibles d’�tre mis � disposition

Par d�rogation au 2� de l’Art. 421-1 – Les conteneurs � bacs � normalis�s de stockage et collecte en porte � porte, les conteneurs mis � disposition dans le cadre d’un contrat d’abonnement de courte dur�e sont de quatre types :

- mod�le � deux roues de volume unitaire 120 L, 180 L, 240 L ou 360 L pour ordures brutes ou r�siduelles ; la couleur de la cuve et du couvercle de ce mod�le pouvant varier ;

- mod�le � deux roues de volume unitaire 120 L, 180 L, 240 L ou 360 L pour � d�chets recyclables hors verre � ;

- mod�le � quatre roues de volume unitaire 660 L pour ordures brutes ou r�siduelles ; la couleur de la cuve et du couvercle de ce mod�le pouvant varier ;

- mod�le � quatre roues de volume unitaire 660 L pour � d�chets recyclables hors verre �.

Paragraphe 6 – Collecte dans le cadre d’un contrat d’abonnement de courte dur�eArt. 346-1 - Collecte dans le cadre d’un contrat d’abonnement de courte dur�e

La pr�sentation � la collecte des conteneurs interviendra en un lieu desservi par les v�hicules de collecte et convenu sur place avec les repr�sentants du Service Public d’Elimination des D�chets.

Dans le cas d’une manifestation en plein air, ce lieu pourra le cas �ch�ant �tre confondu avec celui de l’entreposage des conteneurs en dehors de la p�riode de collecte.

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PARTIE 4 : La pr�collecte des d�chets

Chapitre 1 : La pr�collecte : d�finition et composantesArt. 410-1 – Pr�collecte des d�chets

La pr�collecte couvre l’ensemble des �tapes qui suivent la production du d�chet et pr�c�dent la collecte de celui-ci. Elle couvre l’ensemble des dispositions qui permettent aux producteurs de d�chets usagers utilisateurs du service public d’�limination des d�chets de regrouper et de d�poser dans des conditions adapt�es les d�chets qu’ils produisent. Elle comprend l’ensemble des dispositifs, installations, am�nagements et op�rations n�cessaires au d�p�t (regroupement), au stockage, � l’entreposage et � la pr�sentation � la collecte.

Les conditions d’organisation et de gestion de la pr�collecte des d�chets pris en charge par le Service Public d’Elimination des D�chets sont r�gl�es par le R�glement Sanitaire D�partemental ainsi que par le pr�sent R�glement du Service Public d’Elimination des D�chets.

Art. 410-2 – Stockage des d�chets en conteneurs : la conteneurisation

Le stockage concerne la mani�re dont sont regroup�s et conditionn�s les d�chets produits par les utilisateurs entre le moment de leur d�p�t et celui de leur vidage dans le v�hicule de collecte.

Le principe de la pr�collecte avec stockage des d�chets en conteneurs de collecte en porte � porte (la conteneurisation) a �t� retenu dans un souci d’hygi�ne, de salubrit� et de propret� publiques, et afin de permettre la m�canisation de la collecte des d�chets ainsi que l’identification du contenant et de l’usager du service.

Les conditions de stockage des d�chets dans les conteneurs, notamment le volume et la capacit� de pr�collecte n�cessaires (nombre et volume unitaire des conteneurs en fonction de la production de d�chets et de la fr�quence de collecte) sont d�termin�s par le Service Public d’Elimination des D�chets dans le cadre des r�gles �dict�es par le r�glement sanitaire d�partemental et par le pr�sent R�glement.

Art. 410-3 – D�p�t (regroupement) des d�chets

Il s’agit de l’acte par lequel les usagers utilisateurs (producteurs de d�chets) du service public d’�limination des d�chets regroupent et d�posent dans des conditions adapt�es (notamment � la collecte s�lective) les d�chets qu’ils produisent.

Art. 410-4 – Entreposage des conteneurs

Il s’agit des conditions dans lesquelles sont plac�s les conteneurs pendant l’intervalle de temps s�parant deux collectes donc deux pr�sentations des conteneurs � la collecte. Les conditions d’entreposage des conteneurs, notamment dans les immeubles d’habitation collectifs, sont r�gl�es par le R�glement Sanitaire D�partemental ainsi que par la pr�sente partie du R�glement du Service Public d’Elimination des D�chets.

Art. 410-5 – Pr�sentation � la collecte

Les conditions de pr�sentation � la collecte, notamment dans les immeubles d’habitation collectifs, sont r�gl�es par le r�glement sanitaire d�partemental, la pr�sente partie 4 (Pr�collecte) et la partie 5 (Collecte) du R�glement du Service Public d’Elimination des D�chets.

Chapitre 2 : Le stockage des d�chets en conteneurs normalis�s de collecte en porte � porte : � conteneurs � ou � bacs �

Paragraphe 1 : les conteneurs normalis�s de stockage et collecte en porte � porteArt. 421-1 – Les conteneurs � bacs � normalis�s de stockage et collecte en porte � porte

1� Le Service Public d’Elimination des D�chets met � disposition de ses usagers (utilisateurs du service et titulaires de contrats) des r�cipients appel�s conteneurs de collecte en porte � porte, conteneurs roulants, conteneurs, bacs (bacs gris et bacs jaunes), bacs roulants ou encore poubelles. Ces conteneurs sont la propri�t�inali�nable du Service Public d’Elimination des D�chets. Ils sont identifi�s visuellement par un num�ro et un pictogramme du Service Public d’Elimination des D�chets.

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Arr�t� du Pr�sident du SEDRE portant R�glement du Service Public d’Elimination des D�chets

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2� Les conteneurs mis � la disposition des usagers pour la collecte en porte � porte des ordures m�nag�res sont conformes � la normalisation en vigueur (NF EN 840-1 � 6) au 1er janvier 2002. Ils sont �quip�s d’un syst�me d’accrochage pour permettre la collecte m�canis�e et d’un dispositif �lectronique d’identification par radiofr�quence contenant un code unique permettant leur identification.

3� La gamme en volume unitaire comprend des mod�les � deux roues et des mod�les � quatre roues, les types 80 L, 120 L, 180 L, 240 L et 340 L pour les bacs � deux roues, 660 L pour les bacs � quatre roues.

4� Les conteneurs mis � disposition de ses usagers par le Service Public d’Elimination des D�chets sont destin�s et exclusivement destin�s � recevoir et � stocker, entre chaque collecte (vidage des conteneurs), les ordures m�nag�res et les d�chets industriels et commerciaux banals assimil�s aux ordures m�nag�res tels que d�finis aux articles : Art. 211-1 – Ordures m�nag�res � Art. 211-7 – D�chets ne relevant pas des ordures m�nag�res –D�chets proscrits et Art. 222-3 – D�chets industriels et commerciaux banals assimil�s aux ordures m�nag�res et produits par les utilisateurs du service � la disposition desquels les conteneurs sont mis.

5� Il ne peut �tre mis � disposition, dans le cadre d’un contrat d’abonnement au service ni aupr�s d’un immeuble affectataire, de bac(s) jaune(s) seul(s) ; la mise � disposition de bac(s) jaune(s) est subordonn�e � la mise � disposition, concomitamment, d’un ou plusieurs bac(s) gris.

Paragraphe 2 : La dotation en conteneurs de stockage des ordures m�nag�res et d�chets assimil�s :

Art. 422-1 – Dotation en conteneurs – volume de stockage et capacit� de pr�collecte

La dotation est constitu�e par le parc de conteneurs mis � disposition et affect� en un lieu dans le cadre d’un contrat d’abonnement ; elle est d�finie par le nombre, le type et le volume des conteneurs qui la constituent. Dans le cas d’un contrat d’abonnement de regroupement, la dotation attribu�e par le Service Public d’Elimination des D�chets � un regroupement d’usagers est constitu�e par l’ensemble des conteneurs utilis�s en commun par le regroupement.

Le volume de stockage correspond au volume total des conteneurs constituant une dotation affect�e en un lieu dans le cadre d’un contrat d’abonnement.

La capacit� de pr�collecte correspond au volume de stockage divis� par la fr�quence hebdomadaire de collecte ; elle doit �tre au moins �gale au volume de d�chets produit, entre deux passages du v�hicule de collecte, par l’ensemble des utilisateurs desservis dans le cadre du contrat d’abonnement par lequel les conteneurs sont mis � disposition.

La mise � disposition de conteneurs � � d�chets recyclables hors verre � ne peut intervenir qu’� la condition qu’au moins un conteneur � ordures m�nag�res brutes ou r�siduelles soit mis � disposition dans le cadre du m�me contrat d’abonnement.

Art. 422-2 – Dotation en conteneurs - D�termination

La dotation en conteneurs est �tablie de fa�on � permettre le stockage dans les conteneurs du service de la totalit� des ordures m�nag�res et d�chets assimil�s produits par les utilisateurs vis�s par le contrat d’abonnement dans le cadre duquel les conteneurs sont mis � disposition.

Elle est d�termin�e en fonction de la production estim�e de l’ensemble des utilisateurs desservis et de la fr�quence de collecte des ordures m�nag�res, selon les �l�ments statistiques locaux dont dispose le Service.

Dans le cas d’un contrat d’abonnement de regroupement, le volume de stockage r�sultant de la dotation en conteneur �tablie doit �tre similaire � celui qui r�sulterait de la somme de chaque volume de stockage qui aurait �t� affect� � chaque utilisateur regroup� pris individuellement (m�nage, �tablissement industriel et commercial).

La dotation en conteneurs est d�finie contradictoirement entre le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) et le Service Public d’Elimination des D�chets au moment de l’�tablissement du contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets.

Toutefois, le Service Public d’Elimination des D�chets d�termine une dotation minimale correspondant au volume de pr�collecte n�cessaire pour le stockage des d�chets produits entre deux collectes par les utilisateurs desservis.

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Arr�t� du Pr�sident du SEDRE portant R�glement du Service Public d’Elimination des D�chets

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Art. 422-3 - Dotation en conteneurs – Ajustements et r�ajustement d’office

La dotation en conteneurs est r�ajustable en fonction de la nature et de la quantit� de d�chets pr�sent�s � la collecte, de la fr�quence de cette derni�re.

Le r�ajustement de la dotation en conteneurs peut intervenir � l’initiative commune du titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) et du Service Public d’Elimination des D�chets, ou � l’initiative s�par�e de l’un d’eux.

En particulier, le Service Public d’Elimination des D�chets peut proc�der d’office et d’autorit� � un ajustement ou � un r�ajustement de la dotation en conteneurs lorsqu’il est constat� par ses pr�pos�s que celle-ci s’av�re inadapt�e � la production r�elle de d�chets ou (et) lorsque le comportement des utilisateurs n�cessite une adaptation de cette dotation (par exemple : ajustement du volume de pr�collecte en fonction de la nature et de la quantit� des d�chets d�pos�s, ajustement de la r�partition � bacs jaunes � / � bacs gris � (du rapport entre la capacit� de pr�collecte des � bacs gris � et la capacit� de pr�collecte des � bacs jaunes �) et en fonction de la qualit� du geste de tri,...), selon les modalit�s d�termin�es aux articles Article 724-1 – infraction relative � l’insuffisance de capacit� de pr�collecte et � la non confomrit� des contenurs � Article 724-6 – Proc�dure applicable dans les situations d�crites au pr�sent paragraphe.

Art. 422-4 - Dispositions compl�mentaires relatives aux vides-ordures

Si l’immeuble d’affectation des conteneurs mis � disposition est �quip� d’une gaine vide ordures en fonctionnement, son utilisation sera affect�e exclusivement � l’�vacuation des d�chets d�crits � l’article 211-6 (Fraction r�siduelle des ordures m�nag�res). Un conteneur � cuve grise et couvercle grenat destin� � recevoir les d�chets d�crits � l’article 211-6 sera en permanence plac� sous le d�bouch� de chaque colonne de vide-ordures.

En cons�quence, � la dotation calcul�e comme indiqu�e � l’article 422-2 s’ajoutera un conteneur � cuve grise et couvercle grenat destin� � �tre plac� sous la colonne de vide ordure alors que les autres conteneurs seront pr�sent�s � la collecte. Le volume de ce conteneur doit suffire � recevoir les d�chets produits pendant une journ�e par les utilisateurs de la gaine vide-ordures concern�e.

Paragraphe 3 : La conservation et la maintenance des conteneursArt. 423-1 - D�p�t et garde des conteneurs de collecte en porte � porte - Responsabilit�

Les conteneurs mis � disposition des usagers du Service Public d’Elimination des D�chets sont confi�s, au sens de l’article 1915 du Code Civil, � la garde du titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) dans le cadre duquel ils sont mis � disposition.

Le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) doit, au sens de l’article 1927 du Code Civil, apporter et veiller � ce que soient apport�s, dans la garde des conteneurs qui lui sont confi�s, les m�mes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

Le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) est responsable, au sens des articles 1384 et 1915 � 1954 du Code Civil, des conteneurs qui lui sont affect�s.

Le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) est tenu de faire conna�tre au Service Public d’Elimination des D�chets, par �crit, toute d�t�rioration, destruction ou disparition de conteneur quelles que soient les circonstances de leur survenue.

Art. 423-2 – Entretien courant, nettoyage, lavage et d�sinfection des conteneurs

Outre les obligations d�coulant de la garde des conteneurs, le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) doivent assurer ou faire assurer l’entretien courant des conteneurs mis � sa disposition, notamment leur nettoyage, leur lavage et leur d�sinfection, conform�ment aux prescriptions du R�glement Sanitaire D�partemental, chaque fois que cela est n�cessaire, de telle fa�on que ces conteneurs soient dans un �tat constant de propret� tant int�rieure qu’ext�rieure.

Il est interdit d’effectuer sur la voie publique les op�rations de lavage et de d�sinfection de contenants � d�chets.

Les produits utilis�s pour le lavage et la d�sinfection des contenants � d�chets doivent �tre conformes aux normes en vigueur.

Dans le cas de carence du titulaire du contrat d’abonnement (abonn�), une entreprise sp�cialis�e sera charg�e de cette mission par la puissance publique aux frais avanc�s du titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) d�faillant ; ces frais seront major�s des d�penses d’intervention de la puissance publique, calcul�s selon les r�gles administratives en vigueur.

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Art. 423-3 – Maintenance des conteneurs mis � disposition par le Service Public d’Elimination des D�chetsLe Service Public d’Elimination des D�chets assure l’entretien courant et la r�paration des conteneurs qu’il met � disposition de ses usagers.

C’est ainsi que, dans le cadre de l’entretien courant des conteneurs qu’il met � disposition, le Service public d’�limination des d�chets assure le remplacement des roulettes, des axes, des charni�res et autres pi�ces d’usure, des couvercles, des cuves voire des conteneurs entiers, sur place (sur site) ou dans les ateliers du service.

Il prend � sa charge la r�paration de ces conteneurs en cas de d�t�rioration cons�cutive � un vieillissement ou � une usure r�sultant d’une utilisation habituelle et conforme au pr�sent r�glement. Il prend � sa charge la r�paration de ces conteneurs �galement en cas de d�t�rioration cons�cutive � un incident de fonctionnement lors de la prestation de collecte.

Art. 423-4 - D�t�rioration des conteneurs : � la charge du Service public d’�limination des d�chetsLorsque la disparition, le vol, la perte, la d�t�rioration ou la destruction de conteneurs mis � sa disposition de ses usagers par Service public d’�limination des d�chets surviennent au cours de la p�riode de pr�sentation des conteneurs � la collecte ou sont caus�s par l’activit� de collecte, et pour autant que le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) relatif aux conteneurs concern�s puisse apporter la preuve de l’une ou l’autre de cescirconstances pr�cises, les frais qui d�coulent de ces pr�judices sont � la charge du Service Public d’Eliminationdes D�chets.Art. 423-5 – D�t�rioration des conteneurs : � la charge du titulaire du contrat

Lorsque les pr�judices �nonc�s aux articles aux Art. 423-3 – Maintenance des conteneurs mis � disposition par le Service Public d’Elimination des D�chets et Art. 423-4 - D�t�rioration des conteneurs : � la charge du Service public d’�limination des d�chets ci-dessus surviennent en dehors des circonstances �nonc�es � cet article ou ne rel�vent pas des causes �voqu�es dans l’article 423-6 ci-dessus, la responsabilit� du titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) dont rel�ve(nt) le(s) conteneur(s) objet(s) du pr�judice est engag�e.

Il appartient d�s lors � ce titulaire (abonn�) de prendre en charge les frais de r�paration ou de remplacement des conteneurs d�t�rior�s ; le Service Public d’Elimination des D�chets facture la r�paration ou le remplacement de ces conteneurs sur la base des tarifs d�termin�s par l’assembl�e d�lib�rante de la collectivit�.

Paragraphe 4 : Conditions d’utilisation des conteneurs mis � dispositionArt. 424-1 – Disponibilit� des conteneurs pour les utilisateurs

Les titulaires (abonn�s) sont tenus de mettre et laisser � disposition des utilisateurs les conteneurs en nombre et volume suffisant pour permettre d’y stocker la totalit� des d�chets produits, entre deux passages de la collecte, par les utilisateurs desservis.

Art. 424-2 – R�gle d’utilisation des conteneurs mis � disposition

1� Le couvercle des r�cipients devra obligatoirement �tre ferm� en dehors des op�rations de remplissage, et il est interdit de faire d�border les d�chets au-dessus du niveau sup�rieur du r�cipient (cuve), le couvercle devant pouvoir fermer compl�tement sans effort.

2� Aucune housse de protection ne doit �tre plac�e � demeure � l’int�rieur des conteneurs mis � disposition, afin d’�viter les nuisances olfactives, et autres probl�mes d’hygi�ne. En revanche, peut �tre plac� � l’int�rieur des seuls conteneurs � cuve grise et couvercle grenat (dits � bacs gris �), un sac non attach� ou solidaris� au conteneur par quelque moyen que ce soit. Ce sac, destin� � recevoir les d�chets (ordures m�nag�res brutes ou r�siduelles), doit alors imp�rativement �tre nou� avant pr�sentation des d�chets � la collecte, de telle mani�re que lors du vidage, il soit emport� et d�vers� avec les d�chets qu’il contient et qu’apr�s vidage, l’int�rieur du conteneur soit nu.

3� Aucun tassement artificiel (pression, damage, compaction, mouillage…) des d�chets dans les conteneurs n’est autoris�, � raison du risque de non-vidage complet que ces actions provoquent. Il n’est pas proc�d� au vidage manuel (ni � la main, ni avec un outil) des conteneurs incompl�tement vid�s par la collecte m�canis�e du fait notamment d’un tassement artificiel des d�chets.

4� Dans leur int�r�t, les usagers (titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) et utilisateurs) doivent, chacun pour ce qui les concerne, veiller � ce que seuls les b�n�ficiaires du contrat d’abonnement dans le cadre duquel les conteneurs sont mis � leur disposition utilisent ces conteneurs ; le Service Public d’Elimination des D�chets ne

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peut en aucun cas �tre tenu pour responsable de l’utilisation de ces conteneurs par d’autres que les b�n�ficiaires du contrat d’abonnement.

Art. 424-3 – Exclusivit� d’usage des conteneurs du Service Public d’Elimination des D�chets

Seul l’usage des conteneurs appartenant au Service Public d’Elimination des D�chets et mis � disposition par lui est autoris� pour pr�senter � la collecte les ordures m�nag�res et les d�chets assimil�s, � l’exclusion de tout autre r�cipient ou contenant.

Paragraphe 5 : S�paration des fractions de d�chets dans les conteneursArt. 425-1 – Collecte s�lective des d�chets

Afin de les orienter vers des fili�res de traitement particuli�res et sp�cifiques en vue de leur valorisation, certaines fractions des ordures m�nag�res et des d�chets assimil�s ne doivent pas, lors de leur pr�collecte et de leur collecte, �tre m�lang�es avec d’autres mati�res.

Afin de collecter s�lectivement et s�par�ment ces fractions, le Service Public d’Elimination des D�chets met � disposition de ses usagers des conteneurs diff�renci�s permettant de distinguer ces conteneurs en fonction de la fraction de d�chets qu’ils sont destin�s � recueillir.

En outre, pour des raisons techniques et �conomiques, il a pu ne pas �tre retenu le dispositif de collecte en porte � porte pour certaines de ces fractions.

Art. 425-2 - Conteneurs � � d�chets recyclables hors verre � dits � bacs jaunes �

Les conteneurs � cuve grise et couvercle jaune ou disposant d’un autocollant jaune � tri � (dits � bacs jaunes �) sont destin�s � recevoir :

- la fraction des papiers, journaux, magazines des ordures m�nag�res,

- la fraction des emballages en papier, en carton, les emballages pour liquides alimentaires (briques) ;

- la fraction des d�chets d’emballage en plastiques de type bouteilles, bidons et flacons en plastique.

- la fraction des d�chets d’emballage en m�tal de type boite de conserve, barquette boite de boisson.

Les produits ci-dessous ne font pas partie de ces fractions et leur d�p�t est interdit dans ce type de conteneur car ils g�nent le recyclage des mat�riaux :

- les livres,

- les papiers sp�ciaux (papiers carbone, papiers autocopiants, papiers thermiques, calques…),

- les papiers peints,

- ainsi que les papiers, journaux, magazines et prospectus souill�s (par de la nourriture, des produits gras, de la terre…),

- les films de plastiques,

- les divers emballages en plastiques qui ne sont ni des bouteilles, ni des bidons ni des flacons en plastique,

- les emballages en plastiques (notamment bouteilles, bidons et flacons en plastique) ayant contenu des huiles et corps gras,

- les divers objets en plastiques.

Dans les � bacs jaunes �, les d�chets doivent �tre d�pos�s en vrac. Il est interdit de d�poser dans les � bacs jaunes � des d�chets contenus dans des sacs ou embo�t�s les uns dans les autres.

Il est admis que certains � d�chets recyclables hors verre � puissent �tre pr�sent�s � la collecte en dehors des � bacs jaunes �. Il s’agit exclusivement d’emballages en cartons dont les dimensions sont incompatibles avec le volume du bac, qui devront �tre vid�s de leur contenu, et notamment des �l�ments de calage en polystyr�ne, et pr�sent�s � plat, ficel�s en balles ne d�passant pas 10 kg de masse unitaire.

Art. 425-3 – Conteneurs � ordures brutes et r�siduelles dits � bacs gris �

Les conteneurs � cuve grise et couvercle grenat (dits � bacs gris �) sont destin�s � recevoir :

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- les ordures m�nag�res brutes,

- la fraction r�siduelle des ordures m�nag�res (subsistant apr�s s�paration ou tri, par les producteurs, des fractions recyclables collect�es s�lectivement),

Paragraphe 6 : Occupation du domaine publicArt. 426-1 – Occupation du domaine public

Sauf accord avec l’autorit� gestionnaire du domaine public concern�, les conteneurs mis � disposition doivent �tre entrepos�s sur le domaine priv� de l’affectataire du contrat d’abonnement pendant l’intervalle de temps s�parant les p�riodes de pr�sentation � la collecte desdits conteneurs telles que d�finies � l’Art. 522-3 –Pr�sentation des conteneurs � la collecte et Art. 525-1 – Suspension de la prestation de collecte en porte � porte(organisation et programmation de la collecte).

Chapitre 3 : Le stockage des d�chets en conteneurs de collecte en apport volontaireParagraphe 1 : Pr�collecte et collecte s�lective en apport volontaire

Art. 431-1 – Pr�collecte en conteneurs d’apport volontaire

En vue de leur recyclage, certaines fractions recyclables des ordures m�nag�res et des d�chets industriels et commerciaux assimil�s ne doivent pas, lors de leur pr�collecte et de leur collecte, �tre m�lang�es avec d’autres fractions recyclables.

En outre, pour des raisons techniques et �conomiques, il a pu ne pas �tre retenu, pour certaines de ces fractions recyclables, les dispositifs de pr�collecte et de collecte en porte � porte d�crits au chapitre 2 ci-dessus.

Afin de collecter s�par�ment ces fractions recyclables, le Service Public d’Elimination des D�chets peut mettre � disposition de ses usagers des conteneurs de proximit� : Il s’agit de conteneurs sp�cifiques destin�s � recevoir de mani�re exclusive une ou plusieurs fractions recyclables des ordures m�nag�res ; ils sont diff�renci�s selon les fractions qu’ils sont destin�s � recueillir.

Ces conteneurs sont collect�s par le Service public d’Elimination des D�chets. Cette m�thode de collecte est appel�e � collecte en apport volontaire �, les conteneurs utilis�s sont d�sign�s sous le vocable de � conteneurs d’apport volontaire �.

Les lieux o� sont plac�s une ou plusieurs colonnes d�di�es � une ou plusieurs fractions des ordures m�nag�res constituent des � points d’apport volontaire �.

Les conteneurs d’apport volontaire sont en libre usage : les usagers peuvent librement et volontairement apporter et d�poser dans ces conteneurs d’apport volontaire les d�chets auxquels ces conteneurs sont d�di�s.

Les conteneurs d’apport volontaire sont plac�s et mis � disposition selon les modalit�s d�finies ci-apr�s.

Paragraphe 2 : Installation des conteneurs d’apport volontaireArt. 432-1 – Installation sur le domaine public

Ces conteneurs d’apport volontaire sont dispos�s en des lieux d�termin�s situ�s en g�n�ral sur la voie publique, en des sites librement et ais�ment accessibles au public et facilement identifiables.

Art. 432-2 - Installation sur propri�t� priv�e

En outre, des conteneurs d’apport volontaire peuvent �tre install�s sur les propri�t�s priv�es. Une telle installation ne peut �tre r�alis�e que lorsque les conditions ci-apr�s sont remplies :

- la propri�t� comporte un nombre d’habitations et un nombre d’habitants repr�sentant un gisementpotentiel de mat�riaux suffisant pour justifier d’un taux de remplissage acceptable (comparativement au taux moyen de remplissage des conteneurs d’apport volontaire dispos�s sur le domaine public) du ou des conteneurs d’apport volontaire dont l’installation est projet�e dans la propri�t� ;

- la propri�t� priv�e permet aux personnes qui n’y r�sident pas d’acc�der aux conteneurs d’apport volontaire dont l’installation est projet�e ;

- la propri�t� priv�e autorise en permanence et sans restriction l’acc�s pour les v�hicules de collecte ;

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- l’acc�s demeure en permanence libre (pas de fermeture ni de verrouillage) et d�gag� pour le v�hicule de collecte des conteneurs d’apport volontaire ;

- une convention est �tablie entre le Service Public d’Elimination des D�chets et le propri�taire du fonds ou son repr�sentant d�ment accr�dit�, qui pr�voit les modalit�s d’installation, la r�alisation par le propri�taire du fond (ou � ses frais) des menus travaux d’installation (plate-forme)

Art. 432-3 – Information sur les r�seaux de conteneurs d’apport volontaire

Les adresses d’implantation des conteneurs d’apport volontaire peuvent �tre communiqu�es par le Service Public d’Elimination des D�chets des d�chets sur simple demande.

Paragraphe 3 : La maintenance des conteneurs d’apport volontaireArt. 433-1 - maintenance des conteneurs d’apport volontaire

Les conteneurs d’apport volontaire sont entretenus, r�par�s, nettoy�s et d�sinfect�s p�riodiquement par le Service Public d’Elimination des D�chets ou, sous son autorit� et sa responsabilit�, par un prestataire dument mandat� et autoris� pour ce faire.

Paragraphe 4 : Conditions d’utilisation des conteneurs d’apport volontaireArt. 434-1 – Horaire d’utilisation

Les mat�riaux recyclables des m�nages collect�s en apport volontaire doivent d�pos�s dans les colonnes pendant la journ�e entre 8h et 20h00. Il est rappel� que les usagers doivent respecter la tranquillit� des riverains, notamment les jours f�ri�s et les samedi et dimanche.

Art. 434-2 – Propret�, hygi�ne et salubrit� publique

Tous les d�chets admissibles doivent obligatoirement �tre d�pos�s � l’int�rieur des conteneurs pr�vus � cet effet.

Le d�p�t de d�chets hors du conteneur ou de tout autre produit sur la voie publique est un d�p�t sauvage de d�chets sur la voie publique et constitue une infraction.

Les corbeilles situ�es � proximit� des conteneurs d’apport volontaire ne sont pas destin�es � recevoir les d�chets admis dans les conteneurs mais les contenants jetables (sacs plastiques…) ayant servi � transporter ces d�chets.

Art. 434-3 – Nature des produits d�pos�s

Les d�chets d�pos�s dans les conteneurs ne doivent comporter que des mat�riaux auxquels le conteneur utilis� est d�di� ; tout d�p�t dans un conteneur d’apport volontaire de mat�riaux autres est rigoureusement interdit.

Dans les conteneurs d’apport volontaire, les d�chets recyclables doivent �tre d�pos�s en vrac ; il est interdit d’y d�poser des d�chets contenus dans des sacs ou embo�t�s les uns dans les autres.

Paragraphe 5 : S�paration des fractions de d�chets dans les conteneurs d’apport volontaireArt. 435-1 – Conteneurs d’apport volontaire pour d�chets recyclables en verre

Sur l’ensemble du territoire desservi par le Service Public d’Elimination des D�chets, la collecte s�lective de la fraction des emballages en verre recyclable a �t� organis�e en apport volontaire au moyen de conteneurs d’apport volontaire �quip�s de plastrons verts munis d’une ouverture ronde.

La fraction des emballages en verre recyclable comprend les r�cipients usag�s en verre alimentaire : bouteilles, canettes, bocaux, pots en verre peuvent �tre d�pos�s dans ces conteneurs.

Les produits ci-dessous ne font pas partie de cette fraction et leur d�p�t est interdit dans ce type de conteneur car ils g�nent le recyclage du verre des emballages :

- flacons en verre non alimentaire,

- verre � vitre,

- verres arm�s et sp�ciaux (pares brise, �crans, miroirs…),

- verres m�dicaux, ampoules,

- ampoules �lectriques classique, halog�ne, basse consommation et tubes � fluorescence ;

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- les couverts (verres � boire, brocs et pots � boissons, assiettes…),

- terre cuite, porcelaine, c�ramique, fa�ence (assiettes, tasses, carreaux, pots de fleurs…) ;

- bouteilles, bidons et flacons en plastique,

- couvercle, capuchons, capsules, bouchons (en m�tal, plastique, porcelaine ou li�ge) ;

Art. 435-2 – Conteneurs d’apport volontaire pour � d�chets recyclables hors verre �

Les conteneurs � d�chets recyclables hors verre sont �quip�s d’une ouverture rectangulaire. Ils sont destin�s � recevoir les emballages tels que d�finis aux alin�as 2, 3 et 4 de l’Art. 211-4 – Fractions recyclables des ordures m�nag�res.

Le d�p�t d’autres produits est interdit dans ce type de conteneur car ils g�nent le recyclage.

Art. 435-3 – Conteneurs d’apport volontaire pour papiers, journaux, magazines et prospectus (papiers � usages graphiques) recyclables

Les conteneurs � papiers, journaux, magazines et prospectus sont �quip�s d’une ouverture rectangulaire. Ils sont destin�s � recevoir les papiers propres tels que d�finis � l’alin�a 5 de l’Art. 211-4 – Fractions recyclables des ordures m�nag�res.

Le d�p�t d’autres produits est interdit dans ce type de conteneur car ils g�nent le recyclage.

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PARTIE 5 : La collecte des d�chets

Chapitre 1 : G�n�ralit�s :Paragraphe 1: La prestation de collecte en porte � porte

Art. 511-1 – Collecte (vidage) en porte � porte

Le Service Public d’Elimination des D�chets assure, le long des voies desservies par les v�hicules de collecte, une prestation de collecte des ordures m�nag�res et d�chets assimil�s en porte � porte par vidage des conteneurs de stockage des ordures m�nag�res qu’il met � disposition de ses usagers.

Les conditions dans lesquelles ces conteneurs sont pr�sent�s � la collecte et dans lesquelles peut �tre mise en œuvre et r�alis�e cette prestation sont d�termin�es par le pr�sent r�glement, notamment les dispositions des chapitres 2 et 3 de la pr�sente partie.

Les moyens � mettre en œuvre sont d�termin�s en tant que de besoin par le Service Public d’Elimination des D�chets.

Paragraphe 2 : La prestation de collecte en apport volontaireArt. 512-1 - Collecte en apport volontaire

Le Service Public d’Elimination des D�chets assure une prestation de collecte des fractions d’ordures m�nag�res d�pos�es par les usagers dans les conteneurs d’apport volontaire, dans les conditions d�crites au chapitre 3 de la partie 4 du pr�sent r�glement.

Les conditions dans lesquelles est r�alis�e ou peut �tre r�alis�e cette prestation sont d�termin�es au chapitre 4 de la pr�sente partie du r�glement.

Les modalit�s d’ex�cution de ce service et les moyens � mettre en œuvre pour sa r�alisation sont d�termin�s en tant que de besoin par le Service Public d’Elimination des D�chets.

Chapitre 2 : La prestation de collecte en porte � porteParagraphe 1 : dispositions g�n�rales

Art. 521-1 – Exclusivit� du service de collecte en porte � porte

Le Service Public d’Elimination des D�chets ne collecte que les d�chets pr�sent�s dans les conteneurs lui appartenant ; aucun d�chet pr�sent� hors d’un tel conteneur n’est collect�.

Le Service Public d’Elimination des D�chets n’assure pas le vidage :

- des conteneurs non conformes � ses mod�les standard (dispositions de l’article 421-1),

- des conteneurs modifi�s ou � bricol�s �,

- des conteneurs ne lui appartenant pas,

- des conteneurs non normalis�s.

Le Service Public d’Elimination des D�chets n’assure qu’un seul vidage de ces conteneurs chaque jour de collecte.

Art. 521-2 – Conditions de remplissage et de vidage des conteneurs

Lors de chaque collecte des ordures m�nag�res r�siduelles, seule la quantit� de d�chets contenue dans le conteneur couvercle ferm� est collect�e. Tous les d�chets pr�sent�s en exc�s ainsi que tous les d�chets pr�sent�s � la collecte hors des bacs sont refus�s et ne sont pas collect�s. Si le couvercle n’est pas ferm� et qu’il n’y a pas de sac ou vrac � c�t� du conteneur, un signalement de niveau 1 sera transmis au Sedre, si des d�chets sont pr�sent�s � c�t� du conteneurs en vrac, en sacs ou en bac n’appartenant pas au Sedre, ils ne seront pas collect�s et un signalement de niveau 2 sera transmis au Sedre.

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Il est interdit aux personnes �trang�res au service de d�verser des d�chets dans les v�hicules de collecte.

Paragraphe 2 : Pr�sentation et collecte des conteneurs en porte � porteArt. 522-1 – Point de collecte des conteneurs

Le point de collecte des conteneurs est l’endroit situ� le long de la voie desservie par le v�hicule de collecte et � proximit� imm�diate duquel s’arr�tera le v�hicule de collecte pour proc�der au vidage de ces conteneurs.

Art. 522-2 – Point d’arr�t du v�hicule de collecte

Le point d’arr�t du v�hicule de collecte est l’endroit de la voie desservie par ce v�hicule o� il s’arr�tera pour proc�der au vidage des conteneurs conformes pr�sent�s � la collecte.

Art. 522-3 – Pr�sentation des conteneurs � la collecte

Les conteneurs doivent �tre pr�sent�s � la collecte d�s 5h00 le jour de collecte.

Les conteneurs doivent r�int�grer le lieu d’entreposage (propri�t� priv�e) au plus tard avant 20h le jour de collecte.

Seuls les points de collecte dument autoris�s par le Sedre ont la possibilit� de laisser leur conteneur sur la voie publique. Cette autorisation fait suite � une enqu�te diligent�e par la Sedre. Les bacs qui restent stock�s sur la voie publique sont munis de dispositifs de fermeture et d’un syst�me de � drapeau � permettant de savoir quand ils sont � collecter. Ce dispositif est factur� en sus dans le cadre du contrat d’abonnement.

Art. 522-4 – Incident de collecte - Non collecte

Le vidage des conteneurs n’est pas r�alis� lorsque :

- les conteneurs sont pr�sent�s en dehors des jours de collecte ou de la plage horaire de collecte ;

- les conteneurs sont pr�sent�s le jour de collecte mais apr�s le passage du v�hicule de collecte ;

- le v�hicule de collecte ne peut acc�der au point de collecte des conteneurs ;

- les conteneurs m�me pr�sent�s au point de collecte ne peuvent �tre approch�s du v�hicule de collecte ;

- les conteneurs sont pr�sent�s hors des points de collecte (qui plus est hors des voies accessibles aux v�hicules de collecte) ;

- le conteneur ne peut �tre vid� du fait d’une d�t�rioration du conteneur lui m�me.

Cas particulier du conteneur qui reste bloqu� du fait d’une d�t�rioration de son transpondeur (puce) : la chauffeur doit � forcer � le vidage de ce conteneur puis les ripeurs doivent apposer un autocollant demandant � l’usager de contacter le service de maintenance des bacs pour changer le transpondeur.

Art. 522-5 – Incident de collecte - Prestation de collecte exceptionnelle

Un incident de collecte est av�r� lorsqu’un conteneur conforme (appartenant au service) n’a pas pu �tre collect� pour des raisons �trang�res au Service Public d’Elimination des D�chets (ind�pendantes de sa volont� et ne relevant pas de sa responsabilit�), notamment pour l’une ou plusieurs des raisons �nonc�es � l’article 522-4 ; Cette disposition exclue toute non collecte r�sultant d’une des situations pr�vues aux articles Article 721-1 –Entretien courant des conteneurs : nettoyage, lavage et d�sinfection et Article 724-1 – infraction relative � l’insuffisance de capacit� de pr�collecte et � la non confomrit� des contenurs � Article 724-4 - Conteneurs inadapt�s aux conditions physiques et mat�rielles de la pr�collecte et de la collecte.

Dans ces circonstances, le (les) conteneur(s) peut (peuvent) faire l’objet d’une intervention sp�cifique de � collecte exceptionnelle � pour �tre vid� au cours du jour de collecte pr�vue ou le lendemain.

Cette prestation sp�cifique de � collecte exceptionnelle � ne constitue nullement une obligation du Service Public d’Elimination des D�chets � l’�gard de ses usagers.

Cette prestation sp�cifique de � collecte exceptionnelle � est r�alis�e en tenant compte des contraintes organisationnelles du Service public d’Elimination des D�chets et peut �tre factur�e par le Service Public d’Elimination des D�chets par application du tarif ad�quat en vigueur.

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Paragraphe 3 : Organisation et programmation de la collecte en porte � porteArt. 523-1 – Organisation de la collecte en porte � porte

La collecte est hebdomadaire et intervient comme pr�sent� dans le planning en annexe.

Art. 523-2 – Programmation de la collecte en porte � porte

La collecte des ordures m�nag�res est effectu�e de fa�on r�guli�re selon des fr�quence, jours et plage horaire de collecte d�finis par le Service Public d’Elimination des D�chets.

Le calendrier des jours de ramassage des ordures m�nag�res peut �tre communiqu� aux usagers qui en feront la demande �crite.

Les op�rations de collecte interviennent les jours de collecte entre 5h00 et 15h00.

Toutefois, les plages horaires de collecte d’ordures m�nag�res ont un caract�re � indicatif �, et peuvent varier en fonction des divers incidents et perturbations susceptibles d’intervenir (conditions de circulation, incidents, accidents, travaux, conditions climatiques ou m�t�oritiques) ou �tre modifi�es par le Service Public d’Elimination des D�chets en fonction des diverses contraintes qui s’imposent au service dans l’ex�cution de cette prestation.

Art. 523-3 – Modification du calendrier (jour) de collecte en porte � porte

Par d�rogation aux dispositions de l’article 523-2, les plages horaires et jours de collecte peuvent changer pendant les semaines comportant un jour f�ri�. La collecte fait alors l’objet d’une adaptation selon un calendrier pr��tabli chaque ann�e par le Service Public d’Elimination des D�chets. Ce calendrier peut, sur leur demande, �tre communiqu� par avance aux usagers du service. Il est disponible sur le site : www.sedre91.fr

En cas de changement de fr�quence ou de jour de collecte, les usagers concern�s en sont inform�s en temps opportun par voie de presse et/ou par avis particulier.

Art. 523-4 – D�faut (oubli ) de collecte - Collecte de rattrapage

Le fait qu’un conteneur, dont il est av�r� qu’il a �t� pr�sent� � la collecte dans les conditions pr�vues au pr�sent chapitre, aux jour et horaire pr�vus pour sa collecte, n’ait pas �t� vid� par le Service Public d’Elimination des D�chets pour une raison relevant de la responsabilit� du service constitue un � d�faut de collecte � ou � oubli de collecte �.

Le conteneur concern�, peut faire l’objet d’une intervention sp�cifique de � collecte de rattrapage � pour �tre vid� le jour de collecte pr�vu au plus t�t.

Cette intervention de � collecte de rattrapage � est possible le jour m�me � condition que le service en ait �t� avis�, notamment par l’usager par tout moyen � sa convenance, avant 11 heures 00 le jour dit. A d�faut, le conteneur ne sera pas collect� au jour pr�vu de sa collecte mais au plus t�t le lendemain.

Le service examine, en concertation avec le usager, les conditions dans lesquelles peut �tre organis�e cette � collecte de rattrapage �.

Une intervention de � collecte de rattrapage � constitue une obligation du Service Public d’Elimination des D�chets � l’�gard de ses usagers lorsque le service est pris en d�faut ; cette prestation est toutefois subordonn�e et limit�e aux possibilit�s et conditions mat�rielles de sa r�alisation.

Dans le cas �voqu� ci-dessus, qu’il y ait ou non collecte de rattrapage et quelque en soit le cas �ch�ant le d�lai de r�alisation, les usagers ne peuvent pr�tendre � r�paration, indemnisation ou compensation.

Art. 523-5 – Perturbation du service en raison d’�v�nements exceptionnels – Collecte de rattrapage

Lorsque des �v�nements exceptionnels, impr�visibles ou de grande ampleur tels cas de force majeure, �v�nement catastrophique, intemp�ries (pr�cipitations exceptionnelles, verglas, neige, inondation), restrictions ou p�nuries (carburant….), troubles de l’ordre public, manifestations, gr�ves, perturbations ou interruption de la circulation…et d’une mani�re g�n�rale diverses raisons non imputables au Service Public d’Elimination des D�chets et qui s’imposent � lui, viennent perturber la prestation de collecte en porte � porte des ordures m�nag�res, les plages horaires ou les jours de collecte peuvent changer ou des retards survenir, de mani�re inopin�e ; la collecte peut ne pas avoir lieu.

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Arr�t� du Pr�sident du SEDRE portant R�glement du Service Public d’Elimination des D�chets

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Dans ces circonstances, le Service public d’Elimination des D�chets s’efforce alors d’organiser, dans la mesure du possible, selon des modalit�s arr�t�es par lui, une op�ration de � collecte de rattrapage � de � grande envergure � dont la r�alisation reste subordonn�e et limit�e aux conditions et possibilit�s mat�rielles de sa r�alisation.

Au plus tard, les conteneurs sont vid�s lors de la prochaine collecte pr�vue selon le programme normal apr�s cessation des �v�nements perturbateurs.

Dans le cas �voqu� ci-dessus, les usagers ne peuvent pr�tendre � r�paration, indemnisation ou compensation.

Paragraphe 4 : Circulation des v�hicules de collecte et accessibilit� des voiesArt. 524-1 – Code de la Route

Les v�hicules de collecte doivent, en toutes circonstances, respecter le Code de la Route.

Art. 524-2 – Action de collecte

Les v�hicules de collecte effectuent la collecte en marche avant ; le long des axes de circulation � double sens, seule est r�alis�e la collecte des conteneurs pr�sent�s sur le c�t� droit dans le sens de la circulation du v�hicule de collecte.

L’organisation de la collecte s’efforce de respecter et d’appliquer les r�gles de s�curit�, de pr�vention et de protection de la sant� des personnels en charge d’ex�cuter la collecte. En particulier, cette organisation doit tendre vers la suppression des situations de collecte et de circulation en marche arri�re des v�hicules de collecte.

Ces dispositions s’appliquent �galement et de mani�re imp�rative aux constructions et ensembles de constructions nouveaux ou faisant l’objet de remaniement, r�novation ou r�organisation.

Art. 524-3 – Accompagnement par les ripeurs

Lorsqu’ils accompagnent le v�hicule de collecte en marchant � pied, les agents pr�pos�s � la collecte doivent marcher sur les c�t�s du v�hicule de collecte, sur les trottoirs ou sur les bas-c�t�s de la chauss�e portant la voie de circulation.

Art. 524-4 – Voies publiques

Pour l’application des dispositions du pr�sent r�glement, on entend par � voies publiques � l’ensemble form� par les voies relevant du domaine public et les voies priv�es ouvertes � la circulation publique.

Les v�hicules de collecte circulent sur les voies publiques dans les conditions d�termin�es au pr�sent paragraphe et au paragraphe 5 ci-apr�s.

Art. 524-5 – Voies privatives

Pour l’application des dispositions du pr�sent r�glement, on entend par � voies privatives � les voies priv�es non-ouvertes � la circulation publique, telles certaines voies de desserte int�rieure de lotissements, de r�sidences,de groupes d’immeubles…

Les v�hicules de collecte peuvent �galement, lorsque cela est n�cessaire pour assurer le service de collecte en porte � porte, circuler sur les voies priv�es non ouvertes � la circulation publique dans les conditions d�termin�es au pr�sent paragraphe et au paragraphe 5 ci-apr�s ; Ces v�hicules circulent alors en respectant les prescriptions �nonc�es au pr�sent paragraphe et au paragraphe 5 ci-dessous.

Toutefois, la possibilit� de circuler sur les voies privatives est subordonn�e au respect par ces voies des conditions particuli�res �nonc�es aux articles 524-6, 524-7 et 524-8 ci-apr�s.

Art. 524-6 – Accessibilit� des voies aux v�hicules de collecte : dispositions g�n�rales

Les v�hicules de collecte circulent sur les voies publiques et les voies privatives lorsque celles-ci leur sont accessibles et permettent leur passage en toute s�curit� pour le v�hicule de collecte, pour les agents pr�pos�s � la collecte et pour les autres usagers de la voie.

Pour satisfaire � ces exigences, ces voies doivent pr�senter l’ensemble des caract�ristiques expos�es aux annexes 3 et 4 et r�pondre aux conditions ci-apr�s :

1� le v�hicule de collecte peut y circuler suivant les r�gles du Code de la Route et collecter en marche avant ;

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Arr�t� du Pr�sident du SEDRE portant R�glement du Service Public d’Elimination des D�chets

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2� la voie d’acc�s pr�sente un gabarit de circulation de 4 m�tres de large au minimum et un tirant d’air de 4 m�tres de haut � l’aplomb de la voie et sur toute sa largeur ; ce tirant d’air doit �tre respect� par tout ouvrage ou installation surplombant ou couvrant la voie de circulation des v�hicules de collecte, sur toute la longueur de voie couverte ou surplomb�e par cet ouvrage ou cette installation ; dans le cas o� un passage surbaiss� est am�nag�, les rampes d’acc�s � ce passage, situ�es de part et d’autre du passage, doivent pr�senter une pente maximale de 15% et �tre raccord�es aux portions de voie horizontale par une portion de voie concave ou convexe permettant un changement de pente progressif ;

3� la chauss�e est con�ue de fa�on � supporter un v�hicule poids lourd (30 tonnes, 13 tonnes par essieu) ;

4� la chauss�e est libre de tout dispositif r�gulateur de la circulation (ralentisseur ou limiteur de vitesse type � dos d’�ne � ou � gendarmes couch�s �) ; seuls sont tol�r�s, dans la mesure ou ils n’entravent ni ne g�nent la circulation des v�hicules de collecte, les dispositifs conformes aux caract�ristiques g�om�triques et conditions de r�alisation en vigueur applicables aux ralentisseurs routiers de type bandes rugueuses ou de type trap�zo�dal ;

5� une voie en impasse n’est desservie qu’� la condition qu’elle soit �quip�e � son extr�mit� d’une aire de retournement conforme aux mod�les d�crits en annexe 3 et permettant aux v�hicules de collecte de faire demi-tour et de sortir de l’impasse en marche avant ; dans la mesure du possible, le dispositif de retournement permet le retournement du v�hicule de collecte sans manœuvre en marche arri�re ;

6� les changements de direction de la voie sont compatibles avec le rayon de giration, l’entraxe et le porte-�-faux des v�hicules de collecte (annexes 3 et 4) ;

7� la voie ne comporte pas de pente sup�rieure � 8 % ; les changements de pente doivent �tre progressifs de fa�on � �viter tout frottement du ch�ssis du v�hicule et de ses �quipements et accessoires (marches pieds…) ; les ruptures de pente brutales ou trop accentu�es sont proscrites ;

8� la voie est d�gag�e en permanence de tous obstacles de fa�on � respecter les conditions de circulation et de manœuvre des v�hicules de collecte ; le stationnement de v�hicules, engins et mat�riels, les branches d’arbres, dispositifs de r�gulation de la circulation, enseignes, avanc�es de toit, terrasses de caf�, �talages… ne doivent pas g�ner la pr�sentation � la collecte des conteneurs au point de pr�sentation ni la circulation et les manœuvres des v�hicules de collecte.

Art. 524-7 - Accessibilit� des voies aux v�hicules de collecte : dispositions particuli�res aux voies privatives

Les v�hicules de collecte peuvent �galement circuler sur les voies privatives dans les conditions �nonc�es au pr�sent article.

La circulation des v�hicules de collecte sur une voie privative est envisageable � condition que, outre les dispositions g�n�rales �nonc�es � l’article 524-6, l’ensemble des conditions suivantes soit v�rifi� :

- la circulation sur ladite voie est justifi�e par le fait qu’elle permet d’assurer le service de collecte en porte � porte et de desservir les points de collecte (pr�sentation � la collecte) ; ces points de collecte auront �t� d�termin�s en accord avec le Service Public d’Elimination des D�chets ;

- l’entr�e de la voie n’est ferm�e par aucun obstacle (portail, barri�re, borne…) verrouill� ou non ;

- le v�hicule de collecte peut en permanence circuler dans le respect des r�gles du Code de la Route

- le v�hicule de collecte peut syst�matiquement collecter en marche avant ;

- le d�bouch� de la voie privative sur la voie ouverte � la circulation publique doit �tre conforme aux prescriptions de l’annexe 4 au pr�sent r�glement et permettre l’acc�s (entr�e et sortie) des v�hicules de collecte sans difficult� de conduite ou de manœuvre et sans n�cessiter de manœuvre particuli�re ; il doit �galement offrir toute la visibilit� requise pour la s�curit�, lors de l’entr�e comme lors de la sortie de la propri�t� ; tout probl�me d’acc�s (entr�e ou sortie) des v�hicules de collecte emporte l’inaccessibilit� de la voie privative.

Art. 524-8 : Obstacles � la circulation des v�hicules de collecte

Nul obstacle ne doit g�ner la pr�sentation des conteneurs au point de collecte ni le passage du v�hicule de collecte, ni les op�rations de vidage le long des voies publiques et des voies privatives o� est r�alis�e la prestation de collecte en porte � porte.

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Arr�t� du Pr�sident du SEDRE portant R�glement du Service Public d’Elimination des D�chets

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Lorsque des obstacles � la circulation des v�hicules de collecte sur les voies publiques sont pr�sents, les ma�tres d’ouvrage ou propri�taires de ces obstacles sont avis�s par courrier recommand� avec accus� de r�ception adress� par le Service Public d’Elimination des d�chets ou l’autorit� gestionnaire de la voirie.

Il appartient au ma�tre d’ouvrage ou au propri�taire de l’obstacle de proc�der aux op�rations visant � �tablir ou r�tablir les conditions normales de passage ; ainsi, l’�lagage d’arbustes et d’arbres, la taille de haies, la rectification ou d�pose d’enseignes, d’avanc�es de toit, l’agencement des terrasses des �tablissements de restauration et d�bits de boissons, des �talages, la suppression des obstacles, encombres, ouvrages, objets, etc. doivent �tre r�alis�s de fa�on � �tablir ou r�tablir les conditions �nonc�es aux articles 524-6 et 524-7.

Le ma�tre d’ouvrage ou propri�taire concern� doit obtemp�rer et les op�rations doivent �tre conduites dans les d�lais pr�cis�s par le courrier susvis� ; � d�faut, les travaux peuvent �tre ex�cut�s d’office par la collectivit� disposant du pouvoir de police de la voie ou du domaine public concern�s ; de tels travaux doivent �tre ex�cut�s conform�ment � la loi.

Art. 524-9 - Acc�s des v�hicules de collecte aux voies privatives – Etude et convention

Lorsque la prestation de collecte en porte � porte est envisag�e le long d’une voie privative, une �tude est r�alis�e par le Service Public d’Elimination des D�chets.

Cette �tude vise � �valuer l’accessibilit� de cette voie privative pour les v�hicules de collecte et les conditions de collecte le long de cette voie privative.

Elle d�finit le cas �ch�ant les am�nagements n�cessaires pour �tablir cette accessibilit� et les conditions normales de collecte dans le respect des prescriptions �nonc�es aux articles 524-6, 524-7 et 524-8.

Cette �tude comprend :

- l’examen de la situation sur un plan masse (�chelle comprise entre 1/150�me et 1/50�me) de la voie fourni par le ou les propri�taires de ladite voie ;

- un essai dans les conditions r�elles d’ex�cution de la prestation de collecte (conteneurs pr�sent�s � la collecte) permettant de v�rifier le respect de l’ensemble des crit�res techniques d�finis aux articles 524-6, 524-7 et 524-8 ci-dessus.

Si l’�tude conclue � la possibilit� d’acc�der et de collecter le long d’une voie privative non ouverte � la circulation publique, elle donne lieu � l’�tablissement d’une convention.

Cette convention d�finit les modalit�s pratiques et les conditions particuli�res d’ex�cution de la prestation de collecte en porte � porte le long de la voie privative, au respect desquelles est subordonn�e l’ex�cution de ladite prestation ; elle d�crit �galement les am�nagements et travaux � la r�alisation desquels est subordonn�e l’ex�cution de ladite prestation ; elle en pr�voit l’�ch�ance de la r�alisation ; elle comporte �galement une autorisation d’acc�s et de circulation sur la voie privative d�gageant le Service Public d’Elimination des D�chets de toute responsabilit� en cas de d�gradation r�sultant du charroi.

Les titulaires des contrats d’abonnement concern�s et les propri�taires de la voie privative sont charg�s de veiller au respect des termes de ladite convention et doivent �tre vigilants notamment en ce qui concerne les obstacles et le stationnement de v�hicules ou de biens mobiliers.

Si des travaux d’am�nagement sont n�cessaires pour permettre la r�alisation ou la continuation de la prestation de collecte en porte � porte le long de la voie privative ou de la prestation de service complet aupr�s des immeubles desservis par cette voie, ceux-ci sont � la charge des propri�taires de la voie et doivent �tre r�alis�s imp�rativement dans les d�lais d�termin�s par le Service Public d’Elimination des D�chets.

Lorsque l’�tude d�crite au pr�sent article examine �galement les conditions de r�alisation de la prestation de service complet, elle doit v�rifier le respect des prescriptions �nonc�es au chapitre 2 de la pr�sente partie relatif � cette prestation (locaux d’entreposage, lieux de prise en charge, acc�s et circulations les desservant).

Lorsque l’�tude conclut � la possibilit� de r�aliser la prestation de service complet, la convention d�crite au pr�sent article d�finit les conditions et modalit�s pratiques de r�alisation de la prestation de service complet.

Art. 524-10 – Inaccessibilit� ou impraticabilit� des voies privatives

L’acc�s et la collecte le long d’une voie privative dans le cadre d�crit au pr�sent article ne peuvent �tre �tablis si les conditions �nonc�es aux articles 524-6, 524-7 et 524-8 ne sont pas respect�es.

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Arr�t� du Pr�sident du SEDRE portant R�glement du Service Public d’Elimination des D�chets

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Le service de collecte en porte � porte le long de voies privatives peut �tre suspendu ou interrompu, � l’instigation du Service Public d’Elimination des D�chets :

- en cas d’impossibilit� temporaire d’acc�s du fait de travaux dans la propri�t� priv�e, le long de la voie privative ou sur la voie acc�s ;

- en cas d’intemp�ries (inondation, verglas, neige…) ; les op�rations de sablage, salage et d�neigement des voies privatives �tant � la charge des propri�taires ;

- en cas de difficult�s r�p�t�es d’acc�s, la convention (�crite ou tacite) d�crite � l’article 524-9 peut �tre d�nonc�e par le Service Public d’Elimination des D�chets.

L’impossibilit� d’acc�der, de collecter le long d’une voie privative, la suspension ou l’interruption de l’acc�s ou de la collecte le long d’une voie privative impliquent la prise en charge des conteneurs par le Service Public d’Elimination des D�chets en un point de collecte situ� en limite de la voie publique et d�termin� par le service. Il peut �choir alors au titulaire des contrats concern�s la charge de pr�senter les conteneurs � la collecte le long de ladite voie publique.

Lorsque les conditions de circulation des v�hicules de collecte d�termin�es � l’article 524-6, 524-7 et 524-8 ou par la convention pr�vue � l’article 524-9 ne sont pas ou plus respect�es, elles doivent �tre �tablies ou r�tablies par le ma�tre d’ouvrage ou le propri�taire de la voie ou le propri�taire des �l�ments causant entrave ou restriction � la circulation des v�hicules de collecte ou s’opposant � l’existence de ces conditions.

Paragraphe 5 : Perturbations de la collecte cons�cutives � l’inaccessibilit� ou l’impraticabilit� des voies de desserte

Art. 525-1 – Suspension de la prestation de collecte en porte � porte

Lorsque des circonstances rendent impraticable ou inaccessible aux v�hicules de collecte en porte � porte une voie publique ou priv�e ouverte � la circulation publique, la prestation de collecte en porte � porte peut �tre suspendue pour les immeubles affectataires d’un contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets b�n�ficiant de la collecte en porte � porte et desservis par cette voie.

Les dispositions �nonc�es ci-dessous (articles 525-2 � 525-6) s’appliquent alors, � conditions que les circonstances �voqu�es ci-dessus rel�vent :

- de travaux sur les installations ou �quipements � caract�re ou usage public (tels la voirie et ses d�pendances, les r�seaux divers, les mobiliers, les arbres, les espaces verts…) ;

- du p�ril ou d’un danger pr�sent� par la voie concern�e ou pr�sent aux abords de celle-ci ;

- d’une d�t�rioration ou d’une instabilit� de cette voie ;

- d’une mesure de police de la circulation.

Trois dispositif peuvent alors �tre mis en œuvre pour assurer la continuit� � a minima � du service, associ�s tous les trois � la mise en place, par le Service Public d’Elimination des D�chets, d’un ou plusieurs point(s) de collecte provisoire(s).

Art. 525-2 – Point de collecte provisoire

Dans les circonstances �voqu�es � l’article 525-1, le Service Public d’Elimination des D�chets d�termine alors un ou plusieurs points de collecte provisoires pour la p�riode d’inaccessibilit� ou l’impraticabilit� de la voie ; ces points de collecte, facilement accessibles aux v�hicules de collecte, sont situ�s aux abords des entr�es de la voie non praticable ou non accessible aux v�hicules de collecte.

Art. 525-3 – Organisation de la prestation adapt�e de collecte en porte � porte

Les titulaires des contrats d’abonnement concern�s ont la possibilit� :

1� soit de pr�voir l’acheminement des conteneurs depuis le lieu de leur entreposage jusqu’au point provisoire de collecte par les usagers ; les conditions d’application de cette disposition sont d�termin�es � l’article 525-4 ci-apr�s ;

2� soit de b�n�ficier (par d�rogation temporaire aux dispositions g�n�rales applicables au service complet) de l’acheminement par le Service Public d’Elimination des D�chets des conteneurs de collecte jusqu’au point de

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collecte provisoire d�termin� � l’article 525-2 ; les conditions d’application de cette disposition sont d�termin�es � l’article 525-5 ci-apr�s ;

3� soit de b�n�ficier � titre provisoire et temporaire de la mise en place de conteneurs de groupement provisoire install�s par le Service Public d’Elimination des D�chets au point de collecte provisoire pr�vu � l’article 525-2 ; les usagers d�posent alors leurs d�chets directement dans ces conteneurs ; les conditions d’application de cette disposition sont d�termin�es � l’article 525-6 ci-apr�s.

En outre, le Service public d’�limination des d�chets a la possibilit� de pr�voir une adaptation temporaire de la dotation en conteneurs des immeubles concern�s par la perturbation. Cette adaptation a pour objectif de r�duire le volume unitaire des conteneurs en service afin de faciliter les manipulations dans les circonstances d�critesplus haut (Art. 525-1). Une telle disposition ne doit pas conduire � une modification des contrats d’abonnements des usagers concern�s ni du montant de redevance qui leur est factur� ; la substitution des conteneurs est r�alis�e � l’instigation du S.PE.D., qui informe les int�ress�s par voie de courrier.

Art. 525-4 – Prestation adapt�e de collecte : pr�sentation des conteneurs par les usagers

Dans les circonstances �voqu�es � l’article 525-1, � l’article 525-2, et au 1� de l’article 525-3 ci-dessus, les titulaires des contrats d’abonnement concern�s ne peuvent pr�tendre � indemnisation, compensation ni � quelconque d�dommagement.

Art. 525-5 - Prestation adapt�e de collecte : Conteneur de groupement provisoire

Dans les circonstances �voqu�es � l’article 525-1, � l’article 525-2 et au 3� de l’article 525-3 ci-dessus, la dotation en conteneurs pour le groupement provisoire est calcul�e conform�ment aux dispositions �nonc�es au paragraphe 2 du chapitre 2 de la partie 4 du pr�sent r�glement, les dispositions particuli�res relatives aux contrats de regroupement s’appliquant.

Chapitre 3 : Le service de collecte en points d’apport volontaireArt. 530-1 – Collecte des conteneurs d’apport volontaire

La prestation de collecte des conteneurs d’apport volontaire (colonnes) est organis�e par le Service Public d’Elimination des D�chets ; la fr�quence de collecte est d�termin�e par le Service, notamment en fonction du rythme de remplissage de ces conteneurs.

Il est interdit aux personnes �trang�res au service de d�verser des d�chets dans les v�hicules de collecte.

Les dispositions des articles 534-4, 534-5, 534-6, 534-7, 534-8, 534-9, 534-10 relatifs � la collecte en porte � porte s’appliquent �galement � la collecte des conteneurs d’apport volontaire. Ainsi, si la situation d�crite � l’alin�a 1 de l’article 534-10 est av�r�e � l’int�rieur d’une propri�t� priv�e recevant un(des) conteneur(s) d’apport volontaire, alors le(s) conteneur(s) d’apport volontaire concern�(s) par cette situation est (sont) retir�(s).

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PARTIE 6 : La r�mun�ration et le financement du Service Public d’Elimination des D�chets

Chapitre 1 : La redevance d’enl�vement des ordures m�nag�resParagraphe 1 : Dispositions g�n�rales

Art. 611-1 – R�mun�ration du service par ses usagers

La r�mun�ration du Service Public d’Elimination des D�chets par ses usagers est assur�e au moyen du recouvrement de la Redevance d’Enl�vement des Ordures M�nag�res (R.E.O.M.) institu�e en application des dispositions de l’article L.2333-76 du Code G�n�ral des Collectivit�s Territoriales.

Tous les utilisateurs du Service Public d’Elimination des D�chets sont redevables de la redevance, en proportion du service qui leur est rendu.

Art. 611-2 – Principe de la redevance

Le calcul du montant de la redevance � acquitter est �tabli sur la base d’�l�ments mat�riels permettant d’�valuer le service rendu � l’usager qui b�n�ficie du Service Public d’Elimination des D�chets.

Les �l�ments mat�riels pris en consid�ration sont ceux mentionn�s au contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets.

L’assiette de la redevance est �tablie sur la base de la dotation en conteneurs � ordures m�nag�res r�siduelles (� cuve grise et couvercle grenat appel�s � bacs gris �) et sur la base du nombre de vidages de ce conteneur. Les conteneurs � � d�chets recyclables hors verre � (� cuve grise et couvercle jaune appel�s � bacs jaunes �) ne font pas l’objet d’une facturation au titre de la redevance

Art. 611-3 - Point de production

Est consid�r� comme un point de production un immeuble abritant un producteur de d�chets, usager du service ou encore tout immeuble ou partie d’immeuble r�unissant un groupe d’usagers producteurs de d�chets et utilisant en commun le service. L’utilisation en commun du service est av�r�e lorsque plusieurs usagers producteurs de d�chets utilisent en commun des conteneurs pour la pr�collecte et la pr�sentation � la collecte, par exemple des conteneurs entrepos�s ensemble dans un m�me local � d�chets.

Paragraphe 2 : Tarif de la redevanceArt. 612-1 – Fixation du tarif de la redevance

Un tarif g�n�ral de la redevance est �tabli pour chaque mod�le de conteneur susceptible d’�tre mis � disposition ;il est �tabli en r�f�rence � une p�riode de mise � disposition de une ann�e enti�re (365 ou 366 jours).

Le tarif de la redevance est vot� annuellement par l’assembl�e d�lib�rante de la collectivit� organisatrice du Service Public d’Elimination des D�chets.

Ce tarif est susceptible d’�volutions ; les �volutions tarifaires sont applicables � compter de la date d’application du tarif modifi� telle que d�finie par l’assembl�e d�lib�rante du Service Public d’Elimination des D�chets. Cette date d’application ne peut �tre ant�rieure � la date d’adoption, par l’assembl�e d�lib�rante, du tarif modifi�.

Art. 612-2 – Tarif g�n�ral de la redevance

Un tarif g�n�ral de la redevance est �tabli ainsi qu’il suit et d�lib�r� chaque ann�e par l’assembl�e de la collectivit�.

Le tarif g�n�ral de la redevance comprend :

- une part � abonnement �, compos�e de :

o une partie fixe appliqu�e sur l’ensemble du territoire ;

o une partie fixe appliqu�e sur les parties du territoire desservies par une collecte en porte � porte des d�chets v�g�taux ;

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o une partie fixe appliqu�e sur les parties du territoire desservies par une collecte en apport volontaire des d�chets v�g�taux ;

o une partie variable en fonction de la taille du bac � ordures m�nag�res r�siduelles appliqu�e � chacun de ces bacs au prorata temporis de la mise � disposition du bac

- une part � consommation � correspondant au co�t de la prise charge des d�chets collect�s lors d’un vidage, appliqu�e sur l’ensemble du territoire.

Art. 612-3 – Tarif particulier aux contrats de courte dur�e

Outre le tarif g�n�ral d�crit ci-dessus, il est �tabli une grille tarifaire sp�cifique pour les manifestations et installations temporaires. Un tel tarif de la redevance est �tabli pour chacune des deux cat�gories de conteneurs : deux roues et quatre roues, forfaitairement pour une mise � disposition par p�riode de r�f�rence de une semaine calendaire ou sept jours cons�cutifs.

Au del� d’une dur�e de mise � disposition de une semaine enti�re ou 7 jours cons�cutifs, le tarif g�n�ral tel que d�crit � l’article 612-1 s’applique (article 341-2).

Le montant de la redevance due au Service Public d’Elimination des D�chets dans le cadre d’un contrat d’abonnement de courte dur�e est calcul� en fonction du nombre et du type de conteneur mis � disposition, auquel est appliqu� le tarif forfaitaire pr�vu.

Seuls les conteneurs destin�s � recevoir des ordures brutes ou r�siduelles servent d’assiette pour le calcul du montant de la redevance et par application du tarif particulier aux contrats de courte dur�e.

Art. 612-4 – Tarif particulier et facturation pour les prestations de collecte exceptionnelle

Outre le tarif g�n�ral d�crit plus haut, il est �tabli une grille tarifaire sp�cifique pour les interventions de collecte exceptionnelle d�crites � l’article Art. 522-5 – Incident de collecte - Prestation de collecte exceptionnelle.

Un tel tarif de la redevance est �tabli pour une heure (indivisible) d’intervention. Une intervention de collecte exceptionnelle est ainsi factur�e au prorata du temps de service g�n�r�, toute heure entam�e �tant due. Toute intervention de collecte exceptionnelle est au minimum factur�e sur la base de une heure d’intervention.

Par exception aux dispositions de l’article 613-1, la facturation intervient d�s apr�s la r�alisation de la prestation de collecte exceptionnelle.

Paragraphe 3 : Facturation de la redevance d’enl�vement des ordures m�nag�resArt. 613-1 - Ech�ances

Jusqu’en 2011, la facturation intervenait � terme �chu pour la consommation et � �choir (par anticipation) pour l’abonnement deux fois par an, pour les contrats permanents (cas g�n�ral) ; dans ce cas, chaque facture correspond � une p�riode de service de six mois.

A partir du 1er janvier 2012, une premi�re modification va intervenir de la fa�on suivante :

- sont factur�s en d�but d’ann�e civile :

o l’abonnement au service pour l’ann�e � venir (compos� d’une part fixe uniquement)

o le forfait de consommation du second semestre de l’ann�e pr�c�dente ainsi que les vidages suppl�mentaires au del� du forfait sur la totalit� de l’ann�e pr�c�dente ;

- en milieu d’ann�e civile :

o le forfait de consommation du 1er semestre (� terme �chu) incluant donc 9 lev�es.

o le forfait de consommation du 2�me semestre (� �choir) incluant donc 9 lev�es.

A partir du 1er janvier 2013, une nouvelle modification va intervenir de la fa�on suivante :

- sont factur�s en d�but d’ann�e civile :

o l’abonnement au service pour l’ann�e � venir

o le forfait de consommation pour l’ann�e � venir ainsi que les vidages suppl�mentaires au del� du forfait sur la totalit� de l’ann�e pr�c�dente ;

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- la facturation en milieu d’ann�e civile est donc abandonn�e.

Art. 613-2 – Calcul du montant de la redevance

Un montant de redevance est calcul� pour chaque point de production et pour chaque conteneur constituant la base de la redevance. Le montant de la R.E.O.M est calcul� comme il suit :

1� L’abonnement :

- les parties fixes, composantes de l’abonnement, sont appliqu�e � chaque point de production, au prorata temporis de la dur�e de mise � disposition du (des) bac(s)

o une partie fixe appliqu�e � chaque point de production sur l’ensemble du territoire,;

o une partie fixe appliqu�e � chaque point de production sur les territoires desservis par une collecte en porte � porte des d�chets v�g�taux ;

o une partie fixe appliqu�e � chaque point de production sur les territoires desservis par une collecte en apport volontaire des d�chets v�g�taux ;

Les parties fixes de l’abonnement, calcul�es pour chaque point de production, sont r�parties � parts �gales entre les divers contrats d’abonnement utilisant un m�me point de collecte.

2� La consommation :

- la part � consommation � correspondant au co�t de la prise en charge des d�chets collect�s lors d’un vidage, est appliqu�e � chaque bac ; elle comprend :

o une partie forfaitaire correspondant au nombre minimum de vidages factur� et obligatoirement d� ; le nombre forfaitaire est d�termin� par l’assembl�e d�lib�rante lors du vote des tarifs ; le nombre forfaitaire est appliqu� prorata temporis de la mise � disposition du bac consid�r� ;

o une partie variable correspondant au nombre de vidage enregistr�es exc�dent le nombre forfaitaire (proratis� au temps) de lev�es enregistr�es pour le bac consid�r� ;

3� Le montant total de redevance due pour le contrat d’abonnement consid�r� est �gal � la somme des montants calcul�s comme indiqu� aux 1� et 2� ci-dessus.

Art. 613-3 – Prorata temporis

Cas g�n�ralLe prorata temporis est appliqu� selon les r�gles d�finies ci-apr�s :

1� Les dates de valeur (d’effet) d�finies aux articles Art. 324-3 – Date d’effet du contrat d’abonnement cr��, 325-3, 325-4, 326-1 ;

2� Le prorata temporis appliqu� � un �l�ment tarifaire bas� sur le point de production est d�fini en r�f�rences aux dates d’effets suivantes : date de placement du premier bac mis � disposition et date de retrait du dernier bac retir�.

3� Le prorata temporis appliqu� � un �l�ment tarifaire bas� sur le bac est d�fini en r�f�rences aux dates d’effets suivantes : date de placement et date de retrait du bac consid�r�.

4�Le calcul prorata temporis est effectu� automatiquement lors des facturations,

- pour l’abonnement sur la base de la � r�gle du 15 du mois � appliqu�e aux dates de validit� des mouvements de bacs r�alis�s par le service ;

- pour la consommation sur la base d’un arrondi au nombre entier le plus proche.

Ainsi, il est tenu compte pour le calcul de la redevance de chaque modification intervenue dans la dotation en conteneur.

5� R�gle du 15 du mois : en cas d’arriv�e en cours d’ann�e d’un redevable, si la date de mise en place est entre la 1er et le 15 du mois , le mois est factur� en entier, si la date de mise en place est entre le 16 et le dernier jour du mois, le mois n’est pas d�. En cas de d�part d’un redevable en cours d’ann�e, si la date de retrait est entre le 1er

et le 15 du mois, le mois n’est pas d�, si la date de retrait est entre le 16 et le dernier jour du mois, le mois est factur�.

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Cas particulier des redevables soumis � une variation d’activit� saisonni�reCertains redevables sont soumis � une variation saisonni�re de leur production de d�chets du fait m�me de leur activit�.

Afin de limiter le nombre d’op�rations d’ajout, de retrait ou de changement de bacs, pour ne pas avoir � modifier plusieurs fois par an leur dotation en bac, il est possible de d�terminer � l’avance avec chaque redevableconcern� le nombre de bacs utilis�s au cours de l’ann�e, d’exclure ainsi du service et de mani�re temporaire les bacs inutilis�s pendant une p�riode pr�d�finie et de calculer le tarif d’abonnement correspondant prorata temporis de l’utilisation r�elle des bacs.

Toutefois, la mise en œuvre de ce dispositif est subordonn�e � la r�alisation des trois conditions suivantes :

1� La variation de la dotation en bacs (exclusion de bac) intervient pour des p�riodes sup�rieures ou �gales � 90 jours cons�cutifs ;

2� elle correspond en quantit� (volume) au volume unitaire d’au moins un des bacs de la dotation en place, �tend entendu que le volume de la dotation doit demeurer sup�rieur ou �gal au volume de la production de d�chets survenant entre deux collectes cons�cutives ;

3�la mise en œuvre du dispositif est subordonn�e � l’accord de la collectivit� organisatrice du Service Public d’Elimination des D�chets.

Les conteneurs qui, dans le cadre de ce dispositif, sont temporairement exclus de l’abonnement ne b�n�ficient pas du service est sont inscrit sur la � liste noire � des bacs non collectables.

Art. 613-4 – Exon�ration, d�gr�vement, remises et autres r�ductions

Il ne peut �tre accord� d’exon�ration ni �tabli de d�gr�vement, remise ou autre r�duction du montant de la redevance due.

Toutefois, le calcul de la redevance peut �tre corrig� en fonction d’�v�nements intervenus et pris en consid�ration selon les prescriptions et dispositions et dans limites pr�vues au pr�sent r�glement.

Art. 613-5 - R�siliation

Lors d’une r�siliation de contrat, lorsque celle-ci intervient en cours de semestre de r�f�rence, l’ultime facture �tablie dans le cadre de ce contrat d’abonnement (facture de r�siliation) est �tablie � l’�ch�ance du semestre de r�f�rence au cours duquel intervient la r�siliation au prorata temporis du service consomm�.

Art. 613-6 – Tiers d�biteur

La redevance est acquitt�e par les titulaires de contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets (abonn�s) tels que d�finis aux articles Art. 313-2 – Titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) Fonctionet suivants ; les titres de recette (� factures �) sont �mises � leur encontre et leur sont adress�es par le comptable public (tr�sorier) du Service Public d’Elimination des D�chets.

Art. 613-7 – Remboursement des titulaires par les utilisateurs

Les titulaires des contrats d’abonnement, payeurs de la redevance, peuvent se faire rembourser, par les utilisateurs b�n�ficiaires du Service Public d’Elimination des D�chets tels que d�finis � l’article 313-6, au titre de la redevance d’enl�vement des d�chets, au plus, le montant de redevance qu’ils ont acquitt� aupr�s du Service Public d’Elimination des D�chets.

Paragraphe 4 : Recouvrement de la redevance d’enl�vement des ordures m�nag�resArt. 614-1 – Paiement des sommes dues au Service Public d’Elimination des d�chets

Le paiement des sommes dues au Service Public d’Elimination des D�chets peut �tre accompli en num�raire, par mandat, par ch�que, par Titre Interbancaire de Paiement au cr�dit du comptable public charg� du recouvrement.

Art. 614-2 – Recouvrement de la Redevance d’Enl�vement des Ordures M�nag�res et des autres sommes dues au Service Public d’Elimination des d�chets

Le comptable public en charge du recouvrement de la redevance est le comptable public du Service Public d’Elimination des D�chets ou, par d�rogation, le comptable public de la Communaut� de communes.

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Chapitre 2 : Les autres contributions des usagers au financement du Service Public d’Elimination des D�chets

Paragraphe 1 : Le remboursement des conteneurs du Service public d’�limination des d�chetsali�n�s

Art. 621-1 - Consistance

On entend par conteneur du Service public d’�limination des d�chets ali�n� tout conteneur du Service public d’�limination des d�chets ab�m�, d�t�rior�, d�truit ou disparu.

Tout conteneur du Service public d’�limination des d�chets dont l’ali�nation survient dans les conditions �nonc�es � l’article 423-7 fait l’objet d’une facturation par le Service Public d’Elimination des D�chets au titre de leur remboursement ; ce remboursement est exigible aupr�s du seul titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) dans le cadre duquel ledit conteneur du Service public d’�limination des d�chets �tait mis � disposition.

Les factures relatives au remboursement d’un conteneur du Service public d’�limination des d�chets ali�n� sont �mises par le Service Public d’Elimination des D�chets � tout moment en tant que de besoin.

Art. 621-2 - Tarif

Le tarif appliqu� lors de la facturation du remboursement d’un conteneur du Service public d’�limination des d�chets ali�n� est celui vot� par l’assembl�e d�lib�rante de la collectivit�.

Lorsque cette facturation intervient suite � une demande de r�siliation de contrat d’abonnement, la date de r�f�rence est celle du jour de la reprise par le Service Public d’Elimination des D�chets des conteneurs du Service public d’�limination des d�chets mis � disposition dans le cadre du contrat r�sili�.

Paragraphe 2 : Le remboursement des am�nagements particuliersArt. 622-1 – Syst�me de verrouillage des bacs restant sur le domaine public ou priv�

On entend par � syst�me de verrouillage des bacs restant sur le domaine public ou priv� � un syst�me de verrou et de drapeau permettant � l’usager de verrouiller le bac tout en indiquant si le bac est � collecter (drapeau vert) ou s’il n’est pas � collecter (aucun drapeau).

Ce syst�me est mis en place uniquement chez les usagers qui en font express�ment la demande par �crit (courrier, courriel ou fax).

Art. 622-2 - Tarif

Le tarif appliqu� lors de la facturation du remboursement d’un Syst�me de verrouillage des bacs restant sur le domaine public ou priv� est celui vot� par l’assembl�e d�lib�rante de la collectivit�.

Paragraphe 3 : Le remboursement des mouvements de bacsArt. 623-1 – Principe

Toute demande de changement de bac doit �tre adress�e soit directement au Sedre, soit � l’op�rateur charg� de la maintenance du parc (num�ro indiqu� sur la cuve du bac). Toute demande de changement de bac est alors examin�e par le Sedre et peut �tre valid�e ou non.

Deux cas de figure sont alors � consid�rer :

- la demande fait suite � une �volution naturelle du foyer. Ce changement de bac est gratuit sous r�serve que la demande soit justifi�e par l’envoi au SEDRE d’un justificatif. Un seul changement de bac par an est pris gratuitement en charge par le Sedre. Les autres changements sont � la charge de l’abonn� sur la base du tarif ci-dessous.

- La demande ne fait pas suite � une �volution naturelle du foyer ou n’est pas justifi�e par le demandeur. Le changement de bac est gratuit la 1�re fois et est payant par la suite, dans tous les cas de figure, sauf �volution naturelle du foyer et dans ce cas ce reporter au paragraphe ci-dessus.

Art. 623-2 - Tarif

Le tarif appliqu� lors de la facturation du remboursement des mouvements de bacs est celui vot� par l’assembl�e d�lib�rante de la collectivit�.

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PARTIE 7 : Police du Service Public d’Elimination des D�chets

Chapitre 1 : Dispositions relatives � la propret�, l’hygi�ne et la salubrit� publiquesArt. 710-1 - Les d�p�ts sauvages

Tout abandon (au sens de l’alin�a 4 de l’article L.541-3 du Code de l’environnement), tout � d�p�t sauvage � de d�chets, qu’elle qu’en soit la nature, est formellement interdit.

Par � d�p�t sauvage �, il faut comprendre toute action qui, sous le couvert de l’abandon, du regroupement ou de l’accumulation sur la voie publique d’ordures, r�sidus, d�chets, mat�riaux ou autres objets, tend � soustraire son auteur aux prescriptions et aux obligations �dict�es par la loi et le r�glement, y compris le pr�sent r�glement du Service Public d’Elimination des D�chets.

Ainsi, hormis les cas express�ment pr�vus par le pr�sent r�glement, il est interdit de projeter ou de d�poser � m�me le sol sur la voie publique, de d�poser dans les corbeilles � papier ainsi qu’� leurs abords ou aux abords des conteneurs d’apport volontaire, des ordures m�nag�res, des r�sidus quelconques, des immondices, des mati�res issues de balayage, des d�combres et des mat�riaux provenant de l’int�rieur des propri�t�s priv�es ou publiques et, de mani�re plus g�n�rale, tous objets, mati�res ou produits susceptibles de compromettre la propret�, l’hygi�ne et la salubrit� publique, voire la s�curit� publique.

Tout contrevenant aux dispositions �nonc�es au pr�sent article s’expose aux sanctions pr�vues aux articles R.632-1 et R.635-8 du Code P�nal.

En outre, en application des dispositions de l’article R.236 du Code de la Route, relatif aux entraves � la circulation publique, tout contrevenant aux dispositions du pr�sent article est passible des sanctions pr�vues par cet article.

Ces dispositions s’appliquent au producteur des d�chets d�pos�s lorsque celui-ci peut �tre identifi� (informations pr�sentes sur des documents retrouv�s dans les d�chets…) ou � l’affectataire des conteneurs � proximit� imm�diate desquels ces d�chets ont �t� d�pos�s.

L’application des dispositions ci-dessus n’exon�re pas de l’application de celles des articles 710-2, 721-1, 721-2, 722-1, 722-2, 723-1, 724-1, 724-2, 724-3, 724-4, 724-5, 725-1.

Art. 710-2 – Enl�vement des d�p�ts sauvages par le service public d’�limination des d�chets et facturation de la prestation

Tout enl�vement de d�p�t sauvage tel que d�fini dans l’article 710-1 doit �tre demand� par un repr�sentant habilit� de la commune sur le territoire de laquelle se situe le d�p�t au titre du pouvoir de police g�n�rale du Maire.

Un tel enl�vement donne lieu � l’�tablissement d’un titre de recette � l’encontre soit de la commune demanderesse soit � l’encontre de l’auteur du d�p�t identifi� par elle.

Le prix forfaitaire de cet enl�vement est d�termin� par d�lib�ration de l’assembl�e d�lib�rante de la collectivit�, autorit� organisatrice du service public d’�limination des d�chets.

Art. 710-3 - Le chiffonnage et la � r�cup�ration � la sauvette �

Il est interdit � toute personne �trang�re au Service Public d’Elimination des D�chets ou non commissionn�e pour ce faire, de d�placer les conteneurs, d’en ouvrir les couvercles pour y chercher quoi que ce soit, d’en r�pandre le contenu, de proc�der au chiffonnage ou � la � r�cup�ration � la sauvette � sur la voie publique. Les utilisateurs qui exceptionnellement ont � faire des recherches dans le contenu d’un conteneur doivent r�aliser cette op�ration � l’int�rieur m�me de la propri�t� priv�e.

La disposition ci-dessus ne s’applique pas aux agents du service public d’�limination des d�chets ni aux agents d�positaires de l’autorit� de police lorsque, dans le cadre de leurs activit�s professionnelles et des missions qui leur sont d�volues, ils conduisent des recherches parmi le contenu des conteneurs ou des d�p�ts sauvages.

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Tout contrevenant aux dispositions �nonc�es au pr�sent article du pr�sent r�glement s’expose aux sanctions pr�vues � l’article R.632-1 du Code P�nal.

L’application des dispositions ci-dessus n’exon�re pas de l’application de celles des articles 710-1, 710-2, 721-1, 721-2, 722-1, 722-2, 723-1, 724-1, 724-2, 724-3, 724-4, 724-5, 725-1.

Chapitre 2 : Mesures visant � faire respecter les dispositions du pr�sent r�glement du Service Public d’Elimination des D�chets

Article 720-1 – Principe et dispositions g�n�rales

Le Service Public d’Elimination des D�chets est tenu de mettre fin � toutes situations infractionnelles, frauduleuses, in�quitables ou dangereuses, notamment telles que d�crites aux articles du pr�sent chapitre, lorsqueelles sont constat�es par ses personnels.

Pour ce faire, le Service Public d’Elimination des D�chets est fond� � prendre, dans la mesure de ses capacit�s et de ses moyens, toutes les dispositions relevant de sa comp�tence ou inscrites dans le cadre de sa mission et conformes aux dispositions du pr�sent r�glement.

Paragraphe 1 : Infraction aux dispositions relatives � la propret�, � l’hygi�ne et � la salubrit�Article 721-1 – Entretien courant des conteneurs : nettoyage, lavage et d�sinfection

En cas de non respect des prescriptions �nonc�es � l’article 423-2 (Entretien courant, nettoyage, lavage et d�sinfection des conteneurs), l’usager contrevenant encoure l’application des dispositions pr�vues par les textes en mati�re d’hygi�ne et de salubrit�, notamment par le R�glement Sanitaire D�partemental.

Article 721-2 - Utilisation des conteneurs et du Service Public d’Elimination des D�chets

Le titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) au SPED doit veiller au respect, par lui, ses pr�pos�s �ventuels et tous les utilisateurs relevant du contrat dont il est titulaire, des prescriptions du pr�sent r�glement, notamment :

- des r�gles relatives � la pr�collecte des d�chets : exploitation, accessibilit� et entretien des mat�riels, �quipements et installations de pr�collecte : lieux de d�p�t des d�chets, conteneurs � ordures m�nag�res, lieux d’entreposage des conteneurs,

- des r�gles relatives � la dotation en conteneurs, � l’utilisation de ceux-ci,

- les r�gles relatives � la s�paration des diff�rentes fractions recyclables et incin�rables en vue de leur collecte s�lective (geste de tri),

- les r�gles relatives � la collecte des conteneurs, notamment la fonctionnalit� du lieu de pr�sentation � la collecte et des circulations entre le lieu d’entreposage, le point de pr�sentation � la collecte et le point de collecte (point de vidage) ainsi que l’accessibilit� du point de collecte (dans le domaine priv�) au v�hicule et aux agents de collecte.

Paragraphe 2 : infraction aux dispositions relatives aux d�chets pr�sent�s � la collecteArticle 722-1 - Non-conformit� des d�chets pr�sent�s � la collecte

Lorsque des d�chets pr�sent�s � la collecte ne rel�vent pas des cat�gories d�finies aux articles 211-1 � 211-6 et 222-3 (ordures m�nag�res, d�chets assimil�s) du pr�sent r�glement et g�n�rent des suj�tions techniques particuli�res pour leur collecte ou leur traitement, ces d�chets ne sont pas collect�s par le Service Public d’Elimination des D�chets.

L’usager qui a pr�sent� � la collecte ces d�chets doit :

- soit proc�der � un tri pour s�parer les d�chets conformes de ceux non-conformes, repr�senter les premiers � la collecte lors d’une tourn�e de collecte ult�rieure et assurer l’�limination des seconds par ses propres moyens ;

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- soit assurer l’�limination de la totalit� de ces d�chets par ses propres moyens.

En tout �tat de cause, il doit supporter les frais couvrant l’enl�vement et le traitement de ces d�chets ainsi que ceux relatifs � la remise en �tat des lieux et mat�riels salis, contamin�s ou d�t�rior�s par lesdits d�chets.

Cette disposition est appliqu�e dans le cadre de la proc�dure d�crite � l’article 724-6.

L’application des dispositions ci-dessus n’exon�re pas de l’application de celles des articles 710-1, 710-2, 721-1, 721-2, 722-2, 723-1, 724-1, 724-2, 724-3, 724-4, 724-5, 725-1.

Article 722-2 – R�siliation de contrats d’abonnement concern�s par l’infraction d�finie � l’article 722-1 lorsque ses auteurs ne relevent pas de la cat�gorie des m�nages

Dans le cas o� les d�chets non conformes d�finis ci-dessus sont pr�sent�s � la collecte par une personne physique ou morale, ne relevant pas de la cat�gorie des m�nages et � laquelle ne s’applique pas l’obligation d�finie aux articles 2224-13 et suiv. du CGCT et 311-2 (Obligation des m�nages pour l’�limination de leurs d�chets) du pr�sent RSPED, le service peut d�cider l’exclusion de ladite personne et la r�siliation du contrat d’abonnement aff�rent.

Cette disposition est appliqu�e dans le cadre de la proc�dure d�crite � l’article 724-6.

L’application des dispositions ci-dessus n’exon�re pas de l’application de celles des articles 710-1, 710-2, 721-1, 721-2, 722-1, 723-1, 724-1, 724-2, 724-3, 724-4, 724-5, 725-1.

Paragraphe 3 : infraction aux dispositions relatives � l’obligation d’�limination des d�chets m�nagers

Article 723-1 – Non respect de l’obligation vis�e � l’article 311-2 - Absence de contrat d’abonnement au Service public d’�limination des d�chets - Refus d’adh�rer

1� Constitue une infraction au pr�sent r�glement ainsi qu’au Code G�n�ral des Collectivit�s Territoriales le fait, pour une personne ou un groupe de personnes relevant de la cat�gorie des m�nages ou pour le gestionnaire d’un immeuble � usage notamment d’habitation, de ne pas user du Service Public d’Elimination des D�chets pour faire proc�der � l’�limination des d�chets m�nagers comme il est dit aux articles 2224-13 et 2224-14 du Code G�n�ral des Collectivit�s Territoriales et � l’article 311-2 (Obligation des m�nages pour l’�limination de leurs d�chets) du pr�sent r�glement.

2� Une personne physique ou morale (gestionnaire d’un immeuble � usage notamment d’habitation), un groupe de personnes physiques, relevant de la cat�gorie des m�nages, donc astreint � l’obligation expos�e � l’article 311-2 (Obligation des m�nages pour l’�limination de leurs d�chets) qui, par ses actes, son comportement ou son attitude, ne satisfait pas � cette obligation, est passible des sanctions pr�vues par la loi en mati�re d’�limination non-conforme des d�chets.

En outre, une personne physique ou morale (gestionnaire d’un immeuble � usage notamment d’habitation), un groupe de personnes physiques, relevant de la cat�gorie des m�nages, donc astreint � l’obligation expos�e � l’article 311-2 (Obligation des m�nages pour l’�limination de leurs d�chets) qui refuse d’adh�rer au Service public d’�limination des d�chets, se voit impos�e l’adh�sion au service dans les conditions d�termin�es au pr�sent article.

3� En cons�quence, lorsqu’elle est constat�e par les personnels du Service Public d’Elimination des D�chets, ce dernier est tenu de mettre fin � toute infraction telle que d�crite au 1� et 2� ci-dessus. Ainsi, le Service public d’�limination des d�chets, syst�matiquement, sans d�lai d�s constatation de l’infraction, par courrier recommand� avec accus� de r�ception, prend contact avec la personne susceptible d’�tre titulaire du contrat d’abonnement (abonn�) au Service public d’�limination des d�chets � �tablir et concern�e par l’infraction constat�e (� savoir le propri�taire de l’immeuble individuel d’habitation concern� ou le gestionnaire de l’immeuble collectif d’habitations concern�) ; le Service public d’�limination des d�chets l’informe de l’infraction constat�e :

- il lui pr�sente la situation, les constatations dress�es,

- il lui explique le caract�re illicite de celle(s)-ci,

- il lui rappelle les dispositions aff�rentes du pr�sent r�glement et notamment les mesures prescrites pour r�tablir la conformit� de la situation.

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Arr�t� du Pr�sident du SEDRE portant R�glement du Service Public d’Elimination des D�chets

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- il sollicite son adh�sion au Service public d’�limination des d�chets dans les conditions �nonc�es aux articles 324-1-1 et suivants (adh�sion au Service public d’�limination des d�chets) ; � cette fin, un projet de contrat d’abonnement lui est pr�sent� (joint au courrier R.A.R.) dont les conditions particuli�res (titulaire, dotation en conteneurs…) sont d�termin�es et arr�t�es en concertation avec le futur titulaire du contrat.

4� A d�faut d’un accord sous dix jours apr�s r�ception du courrier d�crit ci-dessus, le Service Public d’Elimination des D�chets est fond� � cr�� d’office un contrat d’abonnement et � mettre en oeuvre les dispositions mat�rielles aff�rentes (dotation en conteneurs, collecte…) ; le titulaire du contrat ainsi cr�� est le propri�taire de l’immeuble d’habitation concern�.

Le tarif est alors �tabli sur la base d’un bac de 360 L collect� 52 fois par an lorsqu’il s’agit d’une r�sidence principale.

En tout �tat de cause, la date d’effet de la cr�ation du contrat cons�cutive � l’ex�cution des mesures de r�tablissement en conformit� est le premier jour de mise � disposition des conteneurs.

5� L’application des dispositions ci-dessus n’exon�re pas de l’application de celles des articles 710-1, 710-2, 721-1, 721-2, 722-1, 722-2, 724-1, 724-2, 724-3, 724-4, 724-5, 725-1.

Paragraphe 4 : Infractions aux dispositions relatives � la pr�collecteArticle 724-1 – infraction relative � l’insuffisance de capacit� de pr�collecte et � la non confomrit� des contenurs

1� Constituent des infractions au pr�sent r�glement :

a� le fait de pr�senter � la collecte un (des) conteneur(s) autre(s) que ceux agr��s par le Service Public d’Elimination des D�chets,

b� le fait de pr�senter � la collecte des d�chets hors de conteneurs agr��s par lui (d�chets d�pos�s � c�t� des conteneurs, conteneurs remplis � nouveau imm�diatement apr�s la collecte…),

c� le fait de pr�senter � la collecte des d�chets d�pos�s en vrac, en sacs, en cartons… sur la voie publique,

d� le fait de remplir � nouveau et de repr�senter dans la m�me journ�e de collecte un (des) conteneur(s) apr�s qu’il(s) ai(en)t �t� vid�(s) une premi�re fois,

e� le fait de pr�senter � la collecte des conteneurs agr��s dont le couvercle ne peut �tre ferm� en raison de la trop grande quantit� ou du trop grand volume de d�chets qui y sont stock�s,

f� le fait de pr�senter � la collecte des conteneurs agr��s par le Service public d’�limination des d�chets mais non assujettis � la redevance d’enl�vement des ordures m�nag�res.

Les infractions d�crites aux a� � f� ci-dessus rel�vent de situations in�quitables � l’�gard des autres usagers du Service Public d’Elimination des D�chets.

Ils sont �galement de nature � g�n�rer des situations de danger et d’insalubrit� pour les personnels pr�pos�s � la pr�collecte et � la collecte ainsi que pour les usagers de la voie publique le cas �ch�ant.

Les infractions mentionn�es aux a� � f� du pr�sent article caract�risent un usage ou une tentative d’usage (selon que des d�chets aient ou non �t� collect�s par le service) illicite et frauduleux du SPED par lequel l’utilisateur sollicite la r�alisation de la prestation de collecte et d’�limination des d�chets pr�sent�s tout en tendant � se soustraire en tout ou partie au paiement de ce service. En effet, la collecte et l’�limination de d�chets pr�sent�s hors bac agr�� ou dans des bacs agr��s non r�pertori�s ne permet pas de facturer � l’utilisateur la redevance d’enl�vement des ordures m�nag�res aff�rente au service ainsi r�alis�.

En outre, les infractions d�crites aux a�, b�, c�, d�, e� caract�risent le fait que les conditions de stockage des d�chets sont inadapt�es et que la capacit� de pr�collecte, telle que d�finie � l’article 422-1 affect�e � l’immeuble ne suffit pas � stocker l’ensemble des d�chets produits par les occupants de cet immeuble entre deux collectes successives par le service.

2� Lorsqu’une ou plusieurs infractions d�crites au 1� ci-dessus sont constat�es par ses personnels, le Service Public d’Elimination des D�chets est fond� � appliquer la proc�dure d�crite � l’article 724-6. En cons�quence,lorsqu’elle est constat�e par les personnels du Service Public d’Elimination des D�chets, ce dernier est tenu de

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mettre fin � toute situation infractionnelles, frauduleuses, in�quitables et dangereuses telle que d�crite aux a� � f� ci-dessus.

Ainsi, le Service Public d’Elimination des D�chets est notamment fond� :

a� � ne pas collecter la part de d�chets pr�sent�s de mani�re non-conforme au pr�sent r�glement (d�chets pr�sent�s hors de tout conteneur agr�� par le Service public d’�limination des d�chets, part des d�chets exc�dant le volume du conteneur agr�� dont le couvercle ne peut �tre ferm�) ;

b� � engager la proc�dure d�crite � l’article 724-3 du pr�sent r�glement en vue de r�viser la dotation en conteneurs et modifier le contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets dont l’immeuble concern� est affectataire,

c� dans le cadre de cette proc�dure, pour l’infraction vis�e au a� du 1� ci-dessus, � substituer des conteneursagr��s aux conteneurs non conformes pr�sent�s � la collecte,

d� dans le cadre de cette proc�dure, pour l’infraction vis�e au c� du 1� ci-dessus, � appliquer les dispositions �nonc�es � l’article 710-1 du pr�sent r�glement.

Les dispositions ci-dessus sont appliqu�es dans le cadre de la proc�dure d�crite � l’article 724-6.

L’application des dispositions ci-dessus n’exon�re pas de l’application de celles des articles 710-1, 710-2, 721-1, 721-2, 722-1, 722-2, 723-1, 724-2, 724-3, 724-4, 724-5, 725-1.

Article 724-2 - Infraction aux dispositions relatives au tri et � la collecte s�lective en porte � porte des � d�chets recyclables hors verre � (� bacs jaunes �)

1� Constitue une infraction au pr�sent r�glement le fait de pr�senter � la collecte un ou plusieurs conteneurs � � d�chets recyclables hors verre � (� bac jaune �) contenant des d�chets ne relevant pas de la fraction de � d�chets recyclables hors verre � d�finie � l’article 425-2 que ce type de conteneurs est destin� � recevoir (� bacs jaunes pollu�s �).

Doit �tre r�alis�e, au moyen des bacs jaunes non assujettis � la redevance d’enl�vement des ordures m�nag�res, la collecte des seuls � d�chets recyclables hors verre �. La collecte des d�chets r�siduels doit quant � elle �tre r�alis�e au moyen des � bacs gris � assujettis � la redevance.

Ainsi, l’infraction mentionn�e ci-dessus caract�rise un usage illicite et frauduleux du SPED, par lequel l’utilisateur sollicite la r�alisation de la prestation de collecte et d’�limination de d�chets non recyclables tout en tendant � se soustraire au paiement de la redevance aff�rente cette prestation.

En outre, l’infraction d�crite au premier alin�a constitue �galement une situation in�quitable � l’�gard des autres usagers du Service Public d’Elimination des D�chets et est de nature � g�n�rer des dangers pour les personnels pr�pos�s � la pr�collecte et � la collecte ainsi que pour les personnels pr�pos�s au tri industriel des � d�chets recyclables hors verre � collect�s s�lectivement.

2� Lorsque l’infraction d�crite au 1� ci-dessus est constat�e par les personnels du service public d’�limination des d�chets, le Service Public d’Elimination des D�chets est fond� � engager et conduire des actions visant � l’information et � la sensibilisation des usagers concern�s, utilisateurs du conteneur et du titulaire du contrat dans le cadre duquel ledit conteneur est mis � disposition.

Ces actions d’information et de sensibilisation comprennent notamment :

- l’apposition sur les bacs pollu�s d’un dispositif propre � signaler le refus de collecte s�lective desdits conteneurs et la non-conformit� de leur contenu ;

- l’envoi par le Service Public d’Elimination des D�chets d’un courrier recommand� avec accus� de r�ception adress� au titulaire du contrat d’abonnement (abonn�), afin de l’informer de la situation et de lui rappeler les dispositions aff�rentes du pr�sent r�glement.

Les dispositions ci-dessus sont appliqu�es dans le cadre de la proc�dure d�crite � l’article 724-6.

L’application des dispositions ci-dessus n’exon�re pas de l’application de celles des articles710-1, 710-2, 721-1, 721-2, 722-1, 722-2, 723-1, 724-1, 724-3, 724-4, 724-5, 725-1.

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Article 724-3 - Infraction aggrav�e aux dispositions relatives au tri et � la collecte s�lective des � d�chets recyclables hors verre � (� bacs jaunes �)

Si l’action d’information d�crite au 2� de l’article 724-2 ci-dessus reste sans effet, et que la persistance de l’infraction d�crite au 1� de ce m�me article est constat�e par les personnels du service public d’�limination des d�chets, alors cette infraction est aggrav�e et doit �tre consid�r�e comme d�lib�r�e ; elle caract�rise un usage illicite et frauduleux de d�voiement et de d�tournement du Service Public d’Elimination des D�chets.

Dans cette circonstance, le service public d’�limination des d�chets est fond� � proc�der d’autorit� � une modification de la dotation en conteneurs de l’immeuble affectataire du conteneur pollu� dans le sens d’une diminution de la capacit� de pr�collecte en conteneurs � � d�chets recyclables hors verre � et d’une augmentation en cons�quence de la capacit� de pr�collecte en conteneurs � ordures m�nag�res brutes ou r�siduelles.

Les dispositions ci-dessus sont appliqu�es dans le cadre de la proc�dure d�crite � l’article 724-6.

L’application des dispositions ci-dessus n’exon�re pas de l’application de celles des articles 710-1, 710-2, 721-1, 721-2, 722-1, 722-2, 723-1, 724-1, 724-2, 724-4, 724-5, 725-1.

Article 724-4 - Conteneurs inadapt�s aux conditions physiques et mat�rielles de la pr�collecte et de la collecte

Lorsque les conteneurs affect�s � un immeuble,

- de par leurs caract�ristiques g�om�triques, sont incompatibles avec la configuration ou les caract�ristiques du lieu de d�p�t des d�chets, du lieu d’entreposage des conteneurs, du lieu de pr�sentation � la collecte, du point de collecte, ou des cheminements entre ces divers sites,

- de part la masse de d�chets qu’ils sont susceptibles de contenir lorsqu’ils sont en charge, sont incompatibles avec les caract�ristiques (puissance de levage...) des l�ve-conteneurs des bennes � ordures m�nag�res,

et qu’ainsi ils causent g�ne, perturbation, voire emp�chement de r�aliser la pr�collecte ou d’ex�cuter la collecte, le Service Public d’Elimination des D�chets, pour assurer la continuit� du service et en garantir la qualit�, est fond� � proc�der d’autorit� � une modification de la dotation en conteneurs de l’immeuble pour lequel il a �t� constat� ces incompatibilit�s.

Cette modification doit intervenir dans le sens d’une diminution du volume unitaire ou des dimensions des conteneurs affect�s � l’immeuble concern� sans modification de la capacit� globale de dotation ou de la r�partition de cette capacit� entre les deux cat�gories de conteneurs : � � d�chets recyclables hors verre � et � ordures m�nag�res brutes ou r�siduelles, sauf application simultan�e des dispositions de l’article 724-1 (insuffisance de capacit� de pr�collecte) ou de l’article 724-3 (Cat�gories de conteneurs : r�partition � d�chets recyclables hors verre � vs � ordures brutes ou r�siduelles�),.

Les dispositions ci-dessus sont appliqu�es dans le cadre de la proc�dure d�crite � l’article 724-6.

L’application des dispositions ci-dessus n’exon�re pas de l’application de celles des articles 710710-1, 710-2, 721-1, 721-2, 722-1, 722-2, 723-1, 724-1, 724-2, 724-3, 724-5, 725-1.

Article 724-5 - Occupation de la voie publique ou de la voie ouverte � la circulation publique par les conteneurs et installations de pr�collecte

En cas de pr�sence abusive de conteneurs sur la voie publique ou sur une voie ouverte � la circulation publique, et notamment en dehors de la p�riode de pr�sentation � la collecte telle que d�finie � l’article 522-3 (Pr�sentation des conteneurs � la collecte), le Service Public d’Elimination des D�chets est fond� � solliciter les services charg�s de la police de la voirie qui font application du Code de la Route, du Code de la Voirie Routi�re, et du r�glement de voirie.

En outre, le Service Public d’Elimination des D�chets est fond� � appliquer la proc�dure d�crite � l’article 724-6.

L’application des dispositions ci-dessus n’exon�re pas de l’application de celles des articles 710-1, 710-2, 721-1, 721-2, 722-1, 722-2, 723-1, 724-1, 724-2, 724-3, 724-4, 725-1.

Article 724-6 – Proc�dure applicable dans les situations d�crites au pr�sent paragraphe

1� Lorsqu’il est constat� par ses personnels une situation telle que d�crite aux articles 724-1, 724-2, 724-3, 724-4, 724-5, 725-1, que cette situation soit constitutive ou non d’une infraction au regard du pr�sent r�glement et de

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Arr�t� du Pr�sident du SEDRE portant R�glement du Service Public d’Elimination des D�chets

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la r�glementation applicable � la pr�collecte, � la collecte et d’une mani�re plus g�n�rale � l’�limination des d�chets m�nagers et d�chets assimil�s aux d�chets m�nagers, le Service Public d’Elimination des d�chets est fond�, pour mettre fin � ces situations sources de nuisances pour l’environnement et le cadre de vie, de dysfonctionnement du service public ou d’in�quit� entre ses usagers, � conduire les actions et prendre les mesures d�crites aux articles sus-cit�s selon la proc�dure d�crite ci-dessous, et sous r�serve de dispositions particuli�res � certaines infractions telles qu’�nonc�es par les articles sus-cit�s.

2� Dans le cas des infractions d�crites au pr�sent paragraphe, celles-ci �tant transmises par Europe Services D�chets ou Plastic Omnium, il appartiendra � ces prestataires d’informer dans les meilleurs d�lais le SEDRE. Apr�s deux constats, le SPED alertera, par courrier recommand� avec accus� de r�ception, le titulaire du contrat concern� par la (es) infraction(s) constat�e(s), du non –respect des r�gles de collectes d�fini par le pr�sent r�glement du Service public d’�limination des d�chets :

- lui pr�sente la situation, les constatations dress�es,

- lui explique le caract�re illicite de celle(s)-ci,

- lui rappelle les dispositions aff�rentes du pr�sent r�glement

- et expose les mesures envisag�es pour r�tablir la conformit� de la situation.

3� Par la suite, le SPED d�termine et arr�te en concertation avec le titulaire du contrat concern� les actions � conduire et les mesures � prendre, outre les dispositions �nonc�es aux articles 724-1 � 724-5 : information des utilisateurs du service, modification des disposition techniques particuli�res au contrat d’abonnement concern� (dotation en conteneurs, service complet, lieu de prise en charge, point de collecte…).

Cette action doit �tre dans un premier temps conduite en concertation avec le titulaire du contrat. Cependant, � d�faut d’accord avec lui, s’accompagne de l’application des dispositions relatives aux modifications des �l�ments techniques du contrat d’abonnement (article 323-2 et article 325-1 al. 2).

4� A d�faut d’un accord, au 3�me constat sur une p�riode de 1 an, le SPED est fond� � prendre d’autorit� les mesures et conduire d’office les actions dans le respect des dispositions �nonc�es aux articles 724-1 et 724-2, et, notamment, � proc�der d’autorit� :

- � une adaptation de la dotation en conteneurs tant du point de vue de la capacit� globale de pr�collecte que de la r�partition de cette capacit� entre les conteneurs � � d�chets recyclables hors verre � � bacs jaunes � et les conteneurs � ordures brutes ou r�siduelles� bacs gris �, par l’attribution d’un bac d’un volume sup�rieur.

- � la substitution de tout conteneur non-agr�� pr�sent� � la collecte par un conteneur agr��,

- � la cr�ation ou � la modification en cons�quence du contrat d’abonnement au Service Public d’Elimination des D�chets.

5� Les mesures mises en œuvre donnent lieu le cas �ch�ant � la modification des conditions particuli�res du contrat d’abonnement (�l�ments administratifs, �l�ments techniques).

En tout �tat de cause, la date d’effet de la modification du contrat cons�cutive � l’ex�cution des mesures de r�tablissement en conformit� est au plus t�t la date de constatation de l’infraction, au plus tard la date d’ex�cution de la modification ou d’installation de la dotation en conteneurs.

Paragraphe 5 : CollecteArticle 725-1 - Conditions de circulation des v�hicules de collecte

En cas de stationnement g�nant ou non autoris� sur la voie publique, le Service Public d’Elimination des D�chets fait appel aux services de police qui font application du Code de la Route, du Code de la Voirie Routi�re, du r�glement de voirie et prennent toutes les mesures n�cessaires pour permettre le passage du v�hicule de collecte et la continuit� du service public ; cette disposition n’exon�re pas le cas �ch�ant d’une demande de r�paration des �ventuels pr�judices caus�s au Service Public d’Elimination des D�chets.

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ANNEXES

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ANNEXE 1 – Carte du territoire syndical

P�rim�tre du SEDRE

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ANNEXE 2 - Caract�ristiques physiques des conteneurs

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ANNEXE 3 – Aires de retournementLes sch�mas ci-dessous repr�sentent la forme et les dimensions de la surface de chauss�e n�cessaire au retournement des v�hicules de collecte. Cette surface ne comprend ni trottoirs, ni stationnement ni quelconque obstacle ou autre am�nagement ou accessoire de voirie.

Aire de retournement � en L �E : 4,oo m RL : 8,oo m L1 : 13,oo m L’ : 10,oo m

Aire de retournement � en T �E : 4,oo m RL : 8,oo m L2 : 22,oo m

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Aire de retournement � en raquette sym�trique �E : 4,oo m RL : 8,oo m RM : 12,oo m

NB 1 : la mat�rialisation � physique � de la limite int�rieure de l’aire (cercle de rayon RL) est facultative.

NB 2 : Une aire de retournement peut �galement �tre r�alis�e, dans le respect des caract�ristiques d�crites ci-dessus, en forme de � raquette asym�trique �, pour laquelle la voie d’acc�s n’est pas ax�e sur un rayon des cercles d�limitant l’aire de retournement.

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ANNEXE 4 – Acc�s au domaine priv�Le sch�ma ci-dessous repr�sente la forme et les dimensions de la surface de chauss�e ainsi que de l’entr�e n�cessaires pour autoriser le passage d’un v�hicule de collecte depuis le domaine public vers la propri�t� priv�e (voie priv�e, propri�t�). Cette surface ne comprend ni trottoirs, ni stationnement ni quelconque obstacle ou autre am�nagement ou accessoire de voirie.

Acc�s au domaine priv� (voie priv�e ou propri�t�)E : 4,oo m RL : 8,oo m D : 10,oo m

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ANNEXE 5 – Planning de collecte

VILLES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ABBEVILLE LA RIVIERE EMB/PAPIER ORDURES MENAGERES

ARRANCOURT EMB/PAPIER ORDURESMENAGERES

BOISSY LA RIVIERE EMB/PAPIER ORDURES MENAGERES

BOISSY LE SEC ORDURESMENAGERES

EMB/PAPIER

BOUTERVILLIERS EMB/PAPIER ORDURES MENAGERES

BRIERES LES SCELLES ORDURESMENAGERES

EMB/PAPIER

CHALO ST MARS ORDURES MENAGERES

EMB/PAPIER

CHALOU MOULINEUX ORDURES MENAGERES

EMB/PAPIER

CONGERVILLE THIONVILLE ORDURES MENAGERES

EMB/PAPIER

FONTAINE LA RIVIERE EMB/PAPIER ORDURES MENAGERES

GUILLERVAL EMB/PAPIER ORDURES MENAGERES

LARDY VEGETAUX EMB/PAPIER ORDURES MENAGERES

MONNERVILLE ORDURES MENAGERES

EMB/PAPIER

MORIGNY CHAMPIGNY VEGETAUX EMB/PAPIER ORDURES MENAGERES

ORMOY LA RIVIERE EMB/PAPIER ORDURES MENAGERES

PUSSAY ORDURES MENAGERES

EMB/PAPIER

SACLAS EMB/PAPIER ORDURES MENAGERES

ST CYR LA RIVIERE EMB/PAPIER ORDURES MENAGERES

ST HILAIRE VEGETAUX ORDURESMENAGERES

EMB/PAPIER