43
ARRET 036/19 du 27 Mars 2019 AFFAIRE: La Société GROUPEMENT TOGOLAIS D'ASSURANCES/COMPAGNIE AFRICAINE D'ASSURANCES- IARDT (Me AGBEKPONOU) C/ La Société AFRILAND FIRST BANK COTE D'NOIRE (SCP AQUEREBURU/Me VARLET) PRESENTS : M.M KOMINTE : Président KOMLAN } Membres DETEH KODJO : M.P . KOMBATE : Greffier ARRET CONTRADICTOIRE REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie «AU NOM DU PEUPLE TOGOIAIS » COUR D'APPEL DE LOME CHAMBRE COMMERCIALE AUDIENCE PUBLIOUE EXTRAORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE DIX-NEUF (27 / 03/2019) La Cour d'Appel de Lomé, statuant en matière commerciale en son audience publique extraordinaire du mercredi vingt- sept mars deux mille dix-neuf, tenue au Palais de Justice de ladite viJle, à laqueJle siégeaient : Monsieur Dindangue KOMINIE, Président de la Cour d'Appel de Lomé, PRESIDE T; Messieurs Mawussi Kosi KOMLAN et Ayaovi DETEH, tous deux Conseillers à ladite Cour, MEMBRES ; En présence de Monsieur Gnambi Garba KODJO, Procureur Général près ladite Cour ; Avec l'assistance de Maître Tchable KOMBATE, Administrateur de greffe, Greffier ; A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause pendante entre: La Société GROUPEMENT TOGOIAJS D'ASSURANCES / COMPAGNIE AFRICAINE D'ASSURANCES-IARDT en abrégé «GTA-C2.A./ ARDT», Société Anonyme avec Conseil d'Administration, au capital de trois milliards ci nq cent millions (3.500.000.000) F CFA, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Lomé sous Je numéro 455, dont le siège social est sis à Lomé, Route d'Atakpamé, BP 3298-Lomé, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, M. TESSI Koffi Ewonoulé, de nationalité togolaise, demeurant et domicilié audit siège, ayant pour Conseil Maître Kou évi AGBEKPONOU, Avocat à la Cour à Lomé; Appelante d'une part ;

MARS C/ à - IDEF

  • Upload
    others

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MARS C/ à - IDEF

ARRET N°036/19 du 27 Mars 2019

AFFAIRE:

La Société GROUPEMENT TOGOLAIS D'ASSURANCES/COMPAGNIE AFRICAINE D'ASSURANCES­IARDT (Me AGBEKPONOU)

C/

La Société AFRILAND FIRST BANK COTE D'NOIRE (SCP AQUEREBURU/Me VARLET)

PRESENTS : M.M

KOMINTE : Président

KOMLAN } Membres

DETEH

KODJO : M.P.

KOMBATE : Greffier

ARRET CONTRADICTOIRE

REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie

«AU NOM DU PEUPLE TOGOIAIS »

COUR D'APPEL DE LOME

CHAMBRE COMMERCIALE

AUDIENCE PUBLIOUE EXTRAORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE

DIX-NEUF (27/ 03/2019)

La Cour d'Appel de Lomé, statuant en matière commerciale en son audience publique extraordinaire du mercredi vingt­sept mars deux mille dix-neuf, tenue au Palais de Justice de ladite viJle, à laqueJle siégeaient :

Monsieur Dindangue KOMINIE, Président de la Cour d'Appel de Lomé, PRESIDE T;

Messieurs Mawussi Kosi KOMLAN et Ayaovi DETEH, tous deux Conseillers à ladite Cour, MEMBRES ;

En présence de Monsieur Gnambi Garba KODJO, Procureur Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de Maître Tchable KOMBATE, Administrateur de greffe, Greffier ;

A rendu l'arrêt dont la teneur suit dans la cause pendante entre:

La Société GROUPEMENT TOGOIAJS D'ASSURANCES/ COMPAGNIE AFRICAINE D'ASSURANCES-IARDT en abrégé «GTA-C2.A./ ARDT», Société Anonyme avec Conseil d'Administration, au capital de trois milliards cinq cent millions (3.500.000.000) F CFA, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Lomé sous Je numéro 455, dont le siège social est sis à Lomé, Route d'Atakpamé, BP 3298-Lomé, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, M. TESSI Koffi Ewonoulé, de nationalité togolaise, demeurant et domicilié audit siège, ayant pour Conseil Maître Kouévi AGBEKPONOU, Avocat à la Cour à Lomé;

Appelante d'une part ;

Page 2: MARS C/ à - IDEF

La Société AFRILAND FIRST BANK COTE D 'IVOIRE anciennement dénommée ACCESS BANK COTE D'IVOIRE (Ex OMNIFINANCE), société anonyme, ayant son siège social à Abidjan Plateau, avenue Noguès Immeuble WOODIN CENTER, représentée par son Directeur Général, Monsieur DADJEU Olivier, assistée de Maître Jean-Luc VARLET, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, ayant élu domicile en la SCP AQUEREBURU & PARTNERS, Société d'Avocats, Juridique et Fiscal;

Intimée d'autre part;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;

POINT DE FAIT : Suivant exploit en date du 27 décembre 2018, de Maître AMEKOUDJI Anani Basile, huissier de justice à Lomé, la Société GROUPEMENT TOGOLAIS D'ASSURANCES/COMPAG IE AFRICAINE D'ASSURANCES-IARDT en abrégé «GTA-C2A/ARDT», Société Anonyme avec Conseil d'Administration, au capital de trois milliards cinq cent millions (3.500.000.000) F CFA, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Lomé sous le numéro 455, dont le siège social est sis à Lomé, Route d'Atakpamé, BP 3298-Lomé, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général , M. TESSI Koffi Ewonoulé, de nationalité togolaise, demeurant et domicilié audit siège, ayant pour Conseil Maître Kouévi AGBEKPONOU, Avocat à la Cour à Lomé, a relevé appel contre l'ordonnance n°0174/2018 rendu le 27 décembre 2018 par le juge des articles 49 et 169 de l' AUVE du Tribunal de Première Instance de Lomé et dont le dispositif est ainsi libellé : « Statuant publiquement, conh·adictoirement, en matière d'w·gence conf01·mément aux dispositions de l'article 49 de /'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) et en premier ressort ; en la forme, nous déclarons compétent; recevons la société Groupement Togolais d'Assurances-compagnie Africaine d'Assurances/ IARDT (GTA-C2A/IARDT) SA en ses actions régulières ; au fond, disons que le jugement n°2340/ 08 du 17 juillet 2008 et l'arrêt n°114/10 du 9 avril 2010 rendus respectivement par le Tribunal de première instance et la Cour d'appel d'Abidjan constituent des titres exécutoires valables ; en conséquence, déclarons régulières et valides les saisies-attribution de créances pratiquées les 26, 27, 28, 29 juin 2018 et 11 juillet 2018 par la société AFRILAND FIRST BANK COTE D'IVOIRE SA sur les avoirs de la société GTA-C2A/ IARDT SA ; déboutons la société GTA/C2A/IARDT SA de l'intégralité de ses demandes;

2

Page 3: MARS C/ à - IDEF

ordonnons aux tiers saisis de décaisser immédiatement au profit de la société AFRILAND FIRST BANK CI SA les sommes saisies les 26, 27, 28, 29 juin 2018 et 11 juillet 2018 entre leurs mains, sous astreinte de cinq cent mille (500.000) francs CFA par jour de retard; ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours et sans caution ; condamnons la société GTA-C2A/IARDT SA aux entiers dépens» ;

Suite à cet appel, la cause fut inscrite au rôle général sous le numéro 174/18 et le dossier appelé à l'audience en cabinet du 09 janvier 2019, fut renvoyé au 24 janvier 2019 puis au 21 février 2019 ;

À l'audience de la dernière date, les conseils des parties ont développé les faits et sollicité qu'il plaise à la Cour faire droit à leurs demandes respectives ;

Le Ministère Public, qui a eu la parole pour ses réquisitions, a déclaré s'en rapporter à Justice;

Les débats ont été publics;

POINT DE DROIT : La cause en cet état présentait à juger les différentes questions de droit résultant des déclarations des parties et des pièces du dossier; quid des dépens?

Sur quoi, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour arrêt être rendu le 21 mars 2019, mais à cette date le délibéré fut prorogé au 27 mars 2019;

Advenue l'audience de cette dernière date, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LACOUR

Ouï les Conseils des parties en leurs conclusions respectives;

Le Ministère Public entendu ;

Vu l'ordonnance n°0174/2018 rendue le 27 décembre 2018 par le juge des articles 49 et 169 de l'AUVE du Tribunal de Première Instance de Lomé ;

Vu l'appel interjeté ensemble avec les pièces du dossier de la procédure;

Ouï le Président KOMI TE en son rapport;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Page 4: MARS C/ à - IDEF

EN LA FORME

Attendu que par exploit en date du 27 décembre 2018, de Maître AMEKOUDJI Anani Basile, huissier de justice à Lomé, la Société GROUPEMENT TOGOLAIS D'ASSURANCES/COMPAGNIE AFRICAINE D'ASSURANCES-IARDT en abrégé «GTA-C2A/ARDT», Société Anonyme avec Conseil d'Administration, au capital de trois milliards cinq cent millions (3.500.000.000) F CFA, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Lomé sous le numéro 455, dont le siège social est sis à Lomé, Route d'Atakpamé, BP 3298-Lomé, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, M. TESSI Koffi Ewonoulé, de nationalité togolaise, demeurant et domicilié audit siège, ayant pour Conseil Maître Kouévi AGBEKPONOU, Avocat à la Cour à Lomé, a relevé appel contre l'ordonnance n°0174/ 2018 rendue le 27 décembre 2018 par le juge des articles 49 et 169 de I' AUVE du Tribunal de Première Instance de Lomé dans le litige qui l'oppose à la Société AFRILAND FIRST BANK COTE D'IVOIRE anciennement dénommée ACCESS BANK COTE D'IVOIRE (Ex-OMNIFINANCE), société anonyme avec conseil d'administration, au capital de 8 799 856 105 F CFA, inscrite au Registre du commerce et du crédit mobilier d'Abidjan sous le numéro CI-ABJ-1996 B-194097 dont le siège social est à Abidjan Plateau, avenue Noguès Immeuble WOODIN CENTER, 01 BP 6928 Abidjan 01, dûment représentée par son Directeur Général, Monsieur DADJEU Olivier, de nationalité Camerounaise, demeurant ès-qualité au siège de ladite société, assistée de Maître Jean-Luc VARLET, Avocat près la Cour d'Appel d 'Abidjan, Boulevard Clozel, Immeuble le TF, 2ème étage, 25 BP 7 Abidjan 25, Tél. 20 33 40 61 / 20 21 67 64, ayant élu domicile en la SCP AQUEREBURU & PARTNERS, Société d'Avocats, Juridique et Fiscal, sise au 777, Avenue KLEBER DADJO (Immeuble ALICE), agissant poursuites et diligences de son Gérant Maître Alexis Coffi AQUEREBURU, société en laquelle domicile est élu pour les saisies-attributions pratiquées et leurs suites;

Attendu que l'appel ayant été promptement relevé le même jour du prononcé de la décision, il convient de le déclarer recevable comme étant intervenu dans les forme et délai légaux;

AU FOND

Attendu que par requête d 'appel datée du 09 janvier 2019, Me Kouévi AGBEKPONOU expose que sa cliente GTA-C2A IARDT S.A. est victime de saisies-attributions de créances pratiquées les 26, 27, 28 et 29 juin 2018 puis le 11 Juillet 2018 et dénoncées les 03 et 18 Juillet 2018 par la société AFRILAND FIRST BANK-CI S.A., ayant son siège social à

4

Page 5: MARS C/ à - IDEF

Abidjan sur ses comptes bancaires à Lomé aux fins de recouvrement de sa prétendue créance principale d'un montant de 769.000.000 de francs CFA augmenté d'intérêts de droit calculés en se fondant sur la mise à exécution des grosses cumulées du jugement n°2340/2008 du 17 Juillet 2008 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan et de !'Arrêt infirmatif partiel n°114/10 rendu le 09 avril 2010 de la Cour d'appel d'Abidjan, alors qu'il se pose avec acuité un problème d'inopposabilité de ces deux titres exécutoires judiciaires à la requérante et résultant du fait que !'Arrêt d'appel n°114/2010 du 09 avril 2010 a déclaré nul et de nul effet l'acte de nantissement de titres de créances (obligations BOAD) souscrit irrégulièrement en date du 15 juillet 2003 à titre de cautionnement réel par la requérante au profit de la banque dite OMNIFINANCE S.A à Abidjan, devenue ACCESS BANK-Côte d'ivoire puis aujourd'hui AFRILAND FIRST BANK-Côte d'ivoire au soutien du prêt consenti à la société dite SITEL S.A. à Abidjan et qu'en conséquence de la nullité de !'Acte de nantissement ainsi prononcée ]'Arrêt infirmatif partiel du jugement n°2340/2008 a déclaré la société GTA-C2A IARDT « ON TENUE A GARANTIE» vis­à-vis d'ACCESS BANK-CI et a dit que ledit jugement produira ses pleins effets « POUR LE SURPLUS » ; que se fondant sur l'arrêt infirmatif partiel n°114/2010 du 09 avril 2010 de la Cour d'Appel d'Abidjan, la requérante (Société GTA-C2A IARDT) a formé, suivant deux (02) exploits d'huissier en dates des 02 août 2018 et du 07 Août 2018, contestations respectives <lesdites saisies-attributions de créances au motif que c'est à tort qu'elles sont pratiquées sur la base de deux titres exécutoires judiciaires cumulés qui lui sont inopposables et qu'en conséquence, elles doivent être déclarées irrégulières et abusives, qu'elle en demande la mainlevée et sollicite la condamnation de la saisissante, Société AFRILAND FIRST BANK-CI, à lui verser des dommages-intérêts d'un montant total de 4.500.000.000 de Francs CFA par suite de la jonction opérée des deux instances en contestations ; que pour la validité ou non des saisies-attributions de créances en cause, il se pose le problème fondamental de savoir si les deux décisions sur la base desquelles elles sont pratiquées et qui sont la grosse du jugement n°2340/2008 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan et la grosse de !'Arrêt n° 114/2010 du 09 avril 2010 de la Cour d'Appel d'Abidjan constituant des Titres exécutoires judiciaires cumulés remplissent le caractère de Titres exécutoires opposables ou inopposables à la société GTA-C2A /ARDT S.A. ; que l'appelante n'a jamais soulevé devant le premier juge si les deux grosses de décisions judiciaires en question constituent des Titres exécutoires et si elle sont des «TITRES EXECUTOIRES VALABLES» selon l'expression consacrée en l'espèce par la décision attaquée rendue par le premier juge ; que, banalement, ils lui sont opposables s'ils comportent sa condamnation expresse en sa

Page 6: MARS C/ à - IDEF

qualité de CAUTION REELLE ayant souscrit )'Acte de nantissement des valeurs mobilières BOAD en date du 15 juillet 2003 à payer une somme d'argent à concurrence de 769.000.000 F CFA à la partie saisissante représentant la contrepartie des valeurs mobilières en question, ce qui implique la validité préalable de !'Acte de nantissement c'est-à-dire de l'engagement juridique de la société GTA-C2A IARDT; qu'ils lui sont inopposables s'ils ne comportent pas de condamnation expresse à son encontre en sa qualité de CAUTION REELLE ayant souscrit ledit Acte de nantissement, à payer une somme d'argent à concurrence dudit montant à la partie saisissante au titre de la contrepartie des valeurs mobilières en question, ce qui implique la constatation préalable judiciaire ou conventionnelle d'une cause d'extinction de !'Acte de nantissement souscrit par Je GT A-C2A IARDT relativement à un bien ou des biens déterminés de son patrimoine et NON EN TANT QUE CAUTION PERSONNELLE TE UE À UNE OBLIGATION DE PAYER LIEE A SON PATRIMOINE SOCIAL GENERAL; que devant le Juge de l'urgence des articles 49 et 169 de )'AUVE de l'OHADA compétente pour trancher la contestation <lesdites saisies la société GT A-C2A IARDT a fondé son action en contestation sur l'inopposabilité à eJle des Titres exécutoires judiciaires cumulés en question en tablant sur deux motifs :

d'une part, parce que !'Arrêt d'appel n°114/2010 de la Cour d'appel d'Abidjan qui a partiellement infirmé le jugement n° 2340/2008 du 17 juillet 2008 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan avait déjà déclaré nul et de nul effet !'Acte de nantissement des valeurs mobilières BOAD en date du 15 juillet 2003 souscrit par la société GTA-C2A IARDT envers OM !FINANCE S.A. et a dit en conséquence que la GTA-C2A IARDT n'est pas tenue à garantie et que ledit jugement produit ses pleins effets« POUR LE SURPLUS», ce qui signifie pour la GTA-C2A IARDT S.A. qu'eJle n'est redevable d'aucune obligation de quelque nature que ce soit v1sà-vis d'OMNIFINANCE S.A. devenue ACCESS BANK-Cl S.A., puis aujourd'hui AFRILAND FIRST BANK-Cl S.A. à hauteur de 769.000.000 F CFA représentant la valeur des Titres de créances BOAD dont la société GT A-C2A IARDT était propriétaire et placés entre les mains du Tiers détenteur qui est la société SGI-Togo S.A. (Société de Gestion et d'intermédiation Togo S.A.) :

et, d'autre part, parce que AFRILAND FIRST BANK-CI n'a pas formé pourvoi en cassation devant la CCJA contre ledit Arrêt n°114/2010 qui l'avait déboutée de sa demande en confirmation totale du jugement n°2340/2008 du 17 juillet 2008 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;

Qu'en faisant cette démonstration sur l'inopposabilité

6

Page 7: MARS C/ à - IDEF

<lesdits Titres exécutoires judiciaires cumulés à elle, la société GTA-C2A IARDT n'entendait nullement agir en remise en cause <lesdits Titres exécutoires c'est-à-dire qu'elle n'entendait nullement contester leur caractère de Titres exécutoires en l'état, mais elle soutenait seulement et fondamentalement qu'il s'agit de Titres exécutoires insusceptibles d'être mis à exécution contre elle et servir de base aux saisies-attributions de créances pratiquées contre elle les 26, 27, 28 et 29 juin 2018 puis le 11 juillet 2018 en raison de !'Arrêt n°114/2010 susvisé l'ayant mise hors de cause en prononçant la nullité de son engagement de cautionnement réel et pour l'avoir déclarée en conséquence non tenue à garantie vis-à-vis d'ACCESS BANK-Cl devenue AFRILAND FIRST BANK-Cl, puisqu'il est constant en droit que la nullité prononcée d'un acte juridique remet les parties dans la situation quo ante c'est-à-dire comme si aucun engagement n'avait été souscrit par aucun des signataires de l'acte entaché de nullité ;

Que cependant, la société GTA-C2A IARDT reconnait à travers sa démonstration de la contestation de la validité <lesdites saisies-attributions que les titres exécutoires judiciaires cumulés en question restent et demeurent bien des Titres exécutoires « POUR LE SURPLUS DU JUGEMENT N° 2340/ 2008 du 17 Juillet 2008 » comportant la condamnation expresse de SITEL S.A., débitrice principale, à payer à AFRILAND FIRST BANK-Cl le solde du prêt d'un montant de i.476-475.865 Francs CFA et que, pourtant, il s'agit de titres exécutoires judiciaires opposables à la SITEL S.A. et seulement à celle-ci ; que curieusement et contre toute attente, Je Juge de l'urgence des articles 49 et 169 de !'Acte Uniforme de l'OHADA sur les Voies d'exécution vidant son délibéré a rendu !'Ordonnance n°0174/2018 du 27 décembre 2018 par laquelle il a débouté la requérante (GTA-C2A IARDT S.A.) de sa contestation <lesdites saisies-attributions de créances, déclaré régulières et valables lesdites saisies et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, nonobstant toutes voies de recours et sans caution;

Attendu que pour débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et moyens et déclarer valables les saisies contestées, puis assortir sa décision d'exécution provisoire, nonobstant toutes voies de recours et sans caution, la décision entreprise est bâtie sur les deux tentatives de motivations ci-après qui sont Join de résister à l'analyse :

D'une part, soutenant la validité et la régularité <lesdites saisies, !'Ordonnance entreprise n°0174/2018 prétendant tiré argument des articles 33 et 153 de !'AUVE de l'OHADA relatifs respectivement à l'énumération « des Titres exécutoires » et à la condition Sine qua none à remplir par la

7

Page 8: MARS C/ à - IDEF

partie saisissante en matière de SAISIE-ATIRIBUTION DE CREANCE, laquelle doit être impérativement munie d'un Titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible portant sur une somme d'argent à elle due par son débiteur et se trouvant entre les mains d'un Tiers, a déclaré : « qu'en l'espèce, le jugement n° 2340/2008 du 17 Juillet 2008 et l'arrêt n° 114/2010 du 09 avril 2010 rendus respectivement par le Tribunal de Première Instance et la Cour d'Appel d'Abidjan ont été rendus exécutoires au Togo suivant jugement n° 0572/2018 du 09 mars 2018 du Tribunal de Première Instance de Lomé, qu'il est constant que la première décision a condamné la SITEL à payer la somme de i.476-475.865 francs CFA dont 769.000.000 francs CFA solidairement avec la demanderesse et attribué les valeurs mobilières garanties à la défenderesse pour un montant de 769.000.000 francs CFA ; que la seconde a pour sa part annulé le nantissement du 15 Juillet 2003, dit que la demanderesse n'est pas tenue à garantie et confirmé le jugement pour le surplus ;

Qu'en confirmant le jugement du Tribunal d'Abidjan pour le surplus, la Cour d'appel d'Abidjan a entendu maintenir la demanderesse dans les liens de la condamnation solidaire avec SITEL à payer à la défenderesse la somme de 769.000.000 francs CFA ; que ces décisions présentent tous les caractères apparents d'un titre exécutoire à l'égard de la demanderesse ; qu'ainsi, le fait pour cette dernière d'avoir fait procéder à la radiation du nantissement annulé et de s'être fait remettre les valeurs mobilières nanties ne constitue qu'une exécution partielle de l'arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan; que dans ces conditions, c'est à bon droit que la défenderesse s'est fondée sur ces titres exécutoires valables pour procéder aux saisies contestées ;

Qu'au regard de toutes ces constatations, les saisies pratiquées par la défenderesse doivent être toutes déclarées régulières ; qu'il convient par conséquent de débouter la demanderesse de toutes les contestations élevées contre les saisies-attribution de créances des 26, 27, 28, et 29 juin 2018 et celle du njuillet.2018 » ;

D'autre part, estimant devoir assortir sa décision de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution, le premier Juge a cru pouvoir tirer argument des dispositions combinées des articles 140 alinéa 2 du Code de procédure civile du Togo et 172 alinéa 2 de !'AUVE de l'OHADA pour évincer le caractère suspensif de droit du délai d'appel et de l'exercice du recours en appel par l'appelante (GTA-C2A IARDT), partie saisie, dans le délai de quinze (15) jours pour compter de la signification de la décision rendue, alors qu'il ressort des dispositions claires et précises de l'article 172 de !'AUVE que pour écarter l'effet suspensif de droit de

8

Page 9: MARS C/ à - IDEF

l'exercice de l'appel et du délai d'appel de quinze (15) jours en matière de saisies-attribution de créance, l'exécution provisoire ordonnée doit faire l'objet « d'une motivation spéciale »;

Qu'en l'espèce, l'Ordonnance n°0174/2018 du 27 décembre 2018 entreprise se fondant sur les dispositions combinées des articles 140 alinéa 2 du Code de procédure civile du Togo et 172 alinéa 2 de l'AUVE de l'OHADA a cru pouvoir tirer la «MOTIVATION SPECIALE» d'un «Cas d'urgence au regard de l'éloignement dans Je temps de la naissance du litige entre les parties », sans chercher et fixer la partie saisie qui est l'appelante sur la légitimité de ce « cas d'urgence spécieux " et son imputation à la partie qui en aurait été l'auteur ; que les deux motivations mises en avant par le premier juge pour justifier sa décision sur Je fond et sur l'exécution provisoire ordonnée étant spécieuses, la requérante (GTA-C2A !ARDT) en a immédiatement relevé le présent appel aux fins de son infirmation pure et simple.

2/- ENSUITE, POINTS DE DROIT ET DISCUSSIONS.

L'appelante reproche à la décision entreprise deux griefs contre lesquels celle-ci ne peut échapper à l'infirmation totale.

a) SUR LE PREMIER GRIEF relevé par l'appelante tiré de ce que c'est à tort que la décision entreprise l'Ordonnance n° 0174/2018 ayant bien noté que le jugement n° 2340/2008 du 17 juillet 2008 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan a déclaré valable !'Acte de nantissement des valeurs mobilières (Titres de créances) BOAD souscrit le 15 juillet 2003 par elle agissant ès-qualité de caution réelle, en dépit des nombreuses irrégularités d'ordre légal l'ayant entaché « condamné la débitrice principale, la SITEL S.A . à payer fa somme de i.476-475.865 F CFA dont 769.000.000 F CFA solidairement avec la société GTA-C2A /ARDT attribué ces valeurs mobilières à la banque OMNIFI ANCE pour un montant de 769.000.000 F CFA, ordonné l'exécution provisoire de la décision » ; mais que par Arrêt n° 114/2010 rendu le 09 avril 2010 la Cour d'Appel d'Abidjan a infirmé partiellement ledit jugement n°2340/2008 a déclaré nul et de nuls effets )'Acte de nantissement des titres de créances BOAD en question et a dit en conséquence que la Société GTA-C2A /ARDT n'est pas tenue à garantie et a confirmé le jugement pour le SURPLUS» ladite décision attaquée a cru pouvoir trouver sous cette confirmation du Jugement n°2340/2008 « pour le surplus » la compréhension étrange et surprenante devant signifier uniquement que l'Arrêt d'appel n°114/2010 a entendu dire par là qu'il maintient non seulement la condamnation prononcée par ledit jugement contre la débitrice principale

Q

Page 10: MARS C/ à - IDEF

(SITEL S.A. à payer à OMNIFINANCE S .A. (AFRJLAND FIRST BANK-Cl) la somme de i.476-475.865 F CFA « dont 769.000.000 F CFA solidairement avec la société GTA­C2A/ ARDT » mais aussi que ledit Arrêt signifie ~ous ce point de son dispositif que malgré la nullité prononcée de !'Acte de nantissement souscrit par le GTA-C2A/ARDT et la conséquence en résultant qui est que celui-ci n'est pas tenu à garantie. il est quand même condamné à payer 769.000.000 F CFA solidairement avec SITEL S.A. et que pour le recouvrement de cette somme les deux décisions judiciaires constituent des Titres exécutoires valables mis en œuvre par AFRILAND FIRST BANK-Cl pour servir de fondement aux saisies querellées contre la société GTA-C2A /ARDT S.A.

Comment une telle assertion peut-elle être crédible et justifiée en droit ?

Réponse:

Que le point du dispositif de !'Arrêt n° 114/2010 du 09 avril 2010 de la Cour d'Appel d'Abidjan qui dit que ledit Arrêt « CONFIRME LE JUGEMENT POUR LE SURPLUS» ne peut produire une telle compréhension contre le GTA-C2A IARDT que lorsqu'il peut signifier, comme le prétend à tort !'Ordonnance querellée n° 0174/2018, que« LA COUR D'APPEL D'ABIDJAN A ENTENDU MAINTENIR LA DEMANDERESSE A LA CONTESTATION DES SAISIES­ATTRIBUTIONS (société GTA-C2A/IARDT) dans les liens de la condamnation solidaire avec la SITEL S.A. à payer à la défenderesse (AFRILAND FIRST BANK-CI) la somme de 769.000.000 F CFA»;

Que sous cet entendement spec1eux, !'Ordonnance entreprise poursuit en estimant «que CES DECISIONS PRESENTENT TOUS LES CARACTERES APPARENTS D'UN TITRE EXECUTOIRE A L'EGARD DE LA DEMANDERESSE ; qu'ainsi, le fait pour cette dernière d'avoir fait procéder à la radiation du nantissement annulé et de s'être fait remettre les valeurs mobilières nanties, ne constitue qu'une exécution partielle de !'Arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que la défenderesse s'est fondée sur ces Titres exécutoires valables pour procéder aux saisies contestées» ; que devant le premier juge, il n'était jamais venu à l'esprit pour le GTA­C2A/IARDT de contester la val idité des deux Titres exécutoires en cause, ni de chercher à vouloir les remettre en cause par on ne sait quelle autre formule après avoir gagné ]'Arrêt n° 114/2010 en cause contre AFRJLAND FIRST BANK-CI et l'avoir exécuté contre celle-ci et les autres parties au procès; que par contre, que c'est ce qu'a toujours soutenu le GTA-C2A/IARDT c'est que le premier juge lui déclare INOPPOSABLES les deux Titres exécutoires en

10

Page 11: MARS C/ à - IDEF

question en ce sens qu'ils ne peuvent être mis à exécution à son encontre même « POUR LE SURPLUS DU JUGEMENT N° 2340/ 2008 confirmé par !'Arrêt n° 114/2010 », car la mention « confirmation du jugement pour le surplus » n'englobe que les points du grand dispositif défavorables à la débitrice principale, SITEL S.A., ayant également relevé appel du jugement n° 2340/2008, mais qui a été déclarée mal fondée en son appel et déboutée de cet appel ; qu'il est clair et sans conteste que ledit jugement n° 2340/2008 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan n'a pas condamné expressément ni implicitement le GTA-C2A à payer à OMNIFINANCE S.A. la somme d'argent de 769.000.000 F CFA, mais ce qu'a fait ledit jugement c'est qu'il a attribué les valeurs mobilières nanties à hauteur de 769.000.000 F CFA au créancier nanti, OMNIFI ANCE S.A. ; que la question est de savoir si OMNIFIANCE S.A. peut exiger à la place des valeurs mobilières en nature des sommes d'argent trébuchantes à prélever du patrimoine personnel de GTA­C2A par extension d'un engagement personnel de GTA-C2A sur son patrimoine général au lieu de limiter son engagement à la nature stricto sensu des biens réels affectés à la garantie du prêt de SITEL ; que la réponse là aussi est NON ; que c'est pourquoi le jugement n°234012008 n'a condamné, expressément qu'une seule personne lorsqu'il dit : «Condamne la SITEL à payer la somme de 1.476.475 .865 F CFA dont .769.000.000 F CFA solidairement avec la société GTA-C2A IARDT »;que ce chef de condamnation expresse de l'emprunteur SITEL S.A. à payer à OMNIFINANCE S.A. la somme d'argent de 1-476-475.865 F CFA comporte une fraction c'est-à-dire un montant de 769.000.000 F CFA que SITEL est tenue «SOLIDAIREMENT DE PAYER» même si le BIEN REEL affecté par le GTA-C2A pour garantir la dette d'autrui venait à cesser d'exister ou à disparaître entre­temps à telle enseigne qu'il ne puisse être représenté par le GTA-C2A à hauteur de ce montant de 769.000.000 F CFA, alors que le GTA-C2A n'est pas lui-même condamné au paiement de cette somme d'argent mais qu'il est seulement débiteur de la restitution ou de la représentation en nature des valeurs mobilières en question, parce que le garant pour le remboursement du prêt d'autrui qui a exclusivement affecté un bien réel spécifique à cet effet n'y est pas tenu par une obligation personnelle mais par une obligation réelle ; que la question subséquente qui reste posée est celle de savoir pourquoi ces décisions n'ont pu prononcer expressément ni même implicitement de condamnation au paiement de la valeur financière des titres BOAD nantis par le GTA-C2A en garantie à titre de constitution de sûreté réelle du remboursement du prêt consenti à autrui ici la société ivoirienne SITEL S.A. ; que la réponse objective est produite par le Droit positif concordant en Jurisprudence et en doctrine solidement établi à la date d'aujourd'hui ; qu'en effet, il ressort de la Jurisprudence inaugurée par le célèbre

11

Page 12: MARS C/ à - IDEF

Arrêt rendu par la Chambre mixte de la Cour de cassation de France en date du 02 décembre 2005 et confortée rigoureusement par des Arrêts ultérieurs en ce sens que: « Le constituant de la sûreté réelle pour autrui ne peut pas être condamné à payer la dette principale » :

1) Cass. Ch. mixte, 2 déc. 2005, Bull. Ch. mixte n° 7, D. 2006, 729, avis J . Sainte-Rose; JCP 2005, Il, 10183, n. Ph. Simler ;

2) Cass. corn. 21 fév. 2006, Bull. civ. IV, n 42 : cassation pour violation de l'article 2015 du Code civil (aujourd'hui art. 2292) de l'arrêt qui prononce une condamnation du constituant dans la limite de la valeur du bien hypothéqué ;

3) Cass. civ. 1ère, 7 mai 2008, n° 07-11692, Bull. civ. 1, n°125 ; JCP G 2008, 1, 211, n°16, Obs. Ph. Delebecque ; Dalloz 2008, p. 2036 et s. note S. Piédelièvre ;

4) Cass. corn. 24 mars 2009, n°08-13034, D. 2009, p. 943 et s. Obs. V. Avena-Robardet ; JCP G 2009, 1, 150, n° 6, Obs. Ph. Simler.

Voir en Doctrine notamment :

• Pierre CROQ, Pr à l'Université Panthéon-Assas (Paris Il) , RTD Civ., 2006, p. 594 ; • Dominique Legeais, Pr à l'Université René Descartes (Paris V) , RTD Corn., 2006, p. 465; • P. CROQ, RTD Civ. 2008, p. 700; • Laurent AYNES et P. CROQ, Droit des sûretés, 10ème éd. LGDJ, Septembre 2016, n°s 149-150 (Sûreté réelle); • M. BOURASSIN, V. BREMOND et M.-N. JOBARD­BANDELLIER, Droit des sûretés, 5•me éd. 2016, Sirey, pp. 689-696 (Le régime de la sûreté réelle pour autrui).

Qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort et par manque de sérieux que AFRILAND FIRST BANK-CI ayant substitué ACCESS BANK-CI prétend trouver désespérément une condamnation de la société GTA-C2A à payer la somme d'argent de 769.000.000 F CFA qui serait prononcée par le jugement n° 2340/2008 dans le point du dispositif de ]'Arrêt infirmatif partiel dudit Arrêt n°114/ 2010 consacrant la formule « confirme le jugement pour le surplus» ; que, surabondamment, que le fait que )'Arrêt d'appel n° 114/ 2010 ait infirmé le jugement n° 2340/2008 puis, statuant à nouveau, ait déclaré nul et de nuls effets le gage constitué par le GTA-C2A sur les titres BOAD en question et dit le GTA-C2A non tenu à garantie, ce qui a conduit le GTA-C2A à récupérer ces valeurs mobilières et à faire procéder à la radiation de leur inscription au Greffe du Tribunal de Commerce de Lomé, ne constitue aucune entorse

12

Page 13: MARS C/ à - IDEF

frauduleuse au bon respect des règles de droit et de procédure judiciaire reprochable au GTA-C2A;

Attendu qu'une fois prononcée l'annulation de la garantie réelle pour autrui, c'est à bon droit que le garant a récupéré et retrouvé la libre disposition de son bien réel affecté à la garantie qui n'existe pas, le pourvoi en cassation de !'Arrêt d'appel n°114/2010 n'ayant pas été formé devant la CCJA, seule compétente à en connaître jusqu'à la délivrance de !'Attestation de non pourvoi du 02/0712018 ; que c'est la règle en droit civil et commercial ; que le GT A-C2A n'ayant pas agi de mauvaise foi, les harcèlements d'ordre procédural entrepris à son encontre, tambour battant par AFRILAND FIRST BANK procèdent d'un abus de droit de pratiquer des saisies à son encontre ; que c'est pourquoi la demande de condamnation formée par le GTA-C2A à l'encontre de AFRILAND FIRST BANK au paiement de dommages­intérêts est bien fondée et justifiée et mérite de lui être adjugée en cause d'appel ;

Que la seule issue juridique plausible qui reste possible pour AFRILAND FIRST BANK-CI, ce serait soit de réclamer à la débitrice principale (SITEL S.A.) la constitution d'une nouvelle garantie de substitution à celle de GTA-C2A annulée et ayant fait l'objet de radiation régulière au RCCM Lomé-Togo, soit d'exercer une action en recouvrement de la somme de 769.000.000 F CFA au paiement de laquelle la débitrice principale a été solidairement condamnée à hauteur de ce montant constituant la valeur des Titres BOAD nantis à son profit, mais qui sont annulés par !'Arrêt n° 114/2010, encore qu'il faille préciser que la débitrice principale jusqu'à ce jour n'est pas admise en liquidation judiciaire ;

Qu'en tout état de cause, il ne peut être reproché au GTA­C2A une quelconque faute ou un quelconque comportement dolosif d'avoir exécuté !'Arrêt n°114/2010 du 09 Avril 2010 non frappé de sursis à exécution à l'époque ; qu'il y a donc lieu de débouter AFRILAND FIRST BANK-CI de toutes ses demandes, fins et conclusions comme non fondées et d'adjuger au GTA-C2A l'entier bénéfice des demandes et moyens contenus dans ses exploits introductifs d'instances et dans ses écritures additives.

b) SUR LE SECOND GRIEF relevé par l'appelante, tiré de l'insuffisance de la «MOTIVATION SPECIALE de l'exécution provisoire ordonnée nonobstant toutes voies de recours et sans caution » prétendument fondée sur l'article 140 alinéa 2 du Code de procédure civile et l'article 172 alinéa 2 de !'AUVE de l'OHADA mais constitutif d'un manque de base légale en ce que le cas d'urgence retenue n'est pas justifiée ni imputable au GTA-C2A /ARDT S.A.;

1~

Page 14: MARS C/ à - IDEF

Que !'Ordonnance n°0174/2016 entreprise est assortie d'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours et sans caution, alors que l'article i72 de l'AlNE prescrit que le délai d'appel et la déclaration d'appel sont suspensifs d'exécution sauf décision contraire spécialement motivée ; que pour trouver cette MOTIVATION SPECIALE dans le cas d'espèce, !'Ordonnance querellée a tenté de tirer argument de l'article 140 alinéa 2 du Code de procédure civile du Togo et a retenu l'existence d'un « cas d'urgence au regard de l'éloignement dans le temps de la naissance du litige entre les parties » ; que l'allongement du procès entre les parties de 2007 à ce jour n'est imputable à faute qu'à AFRLAND FIRST BANK-Cl elle-même ; qu'en effet, celle-ci a formé pourvoi en cassation contre !'Arrêt n°114/2010 devant la COUR SUPREME DE LA CÔTE D'IVOIRE qui est incompétente manifestement en raison du fait que seuls les Actes Uniformes de l'OHADA sur les sûretés le droit commercial général et le droit des sociétés commerciales sont applicables en l'occurrence au lieu de saisir la CCJA directement de son pourvoi en cassation en 2010 qui a la compétence exclusive d'en connaitre ; que la procédure a duré de 2010 au 02 juillet 2015 devant la Cour Suprême de Côte d'ivoire qui aurait rendu à tort ]'Arrêt n° 421/2015 du 02 juillet 2015, lequel a été par la suite déféré par recours en annulation par la requérante CGTA-C2A/IARDT devant la CCJA suivant Requête de pourvoi en annulation en date du 07 février 2017 du GTA-c2a !ARDT qui sera sanctionnée par !'Arrêt n°050/2016 du 1°' mars 2016 de la CCJA qui a déclaré nul et non avenu !'Arrêt n°421/2015 de la Cour Suprême de Côte d'ivoire en application des articles 14 et 18 du Traité de l'OHADA ; Voir Arrêt n° 421/2015 de la Cour Suprême de la Côte d'ivoire: Pièce n° 7 et Arrêt n° 050/2018 du 1er mars 2018 de la CCJA ; qu'entre-temps sur le fondement frauduleux de ]'Arrêt n° 421 /2015 de la Cour Suprême de la Côte d'ivoire, AFRILAND FIRST BANK-CI a fait pratiquer par ministère d'huissier des saisies­attributions de créances sur les avoirs de la requérante (GTA-C2A IARDT) dans les livres des banques et établissements financiers de Lomé en dates des 25 et 26 janvier 2017 ; que par Arrêt n° 021/ 2018 du 06 juin 2018 rendu par la Cour d'Appel de céans qui a déclaré que ]'Arrêt n° 421/2015 de la Cour Suprême de Côte d'ivoire NE VAUT PAS TITRE EXECUTOIRE puisqu'il a été annulé par ]'Arrêt n° 050/2018 du 1er mars 2018 de la CCJA, les saisies­attributions de créances des 25 et 26 janvier 2017 ont été déclarées irrégulières et leur mainlevée a été ordonnée ; que c'est après cet échec cuisant d'AFRILAND FIRST BANK-Cl qui n'a même pas formé pourvoi en cassation dans le délai légal devant la CCJA contre !'Arrêt n° 114/2010 du 09 avril 2010 de la Cour d'Appel d'Abidjan, que AFRILAND FIRST BANK-Cl croit pouvoir utiliser, comme dernier rempart,

14

Page 15: MARS C/ à - IDEF

ledit Arrêt d'appel n° 114/2010 ensemble avec le jugement initial n° 2340/2008 du Tribunal d'Abidjan comme étant des TITRES EXECUTOIRES POUR LE SURPLUS DE LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, parce que revêtus de la formule exécutoire, pour faire pratiquer par son huissier instrumentaire de nouvelles saisies-attributions de créances sur les avoirs de la requérante (GT A-C2A IARDT) dans les livres des banques et établissements financiers de Lomé en dates des 26, 27, 28 et 29 juin 2018 et du 11 juillet 2018 pour avoir, est-il prétendu, sûreté et garantie de recouvrement de la somme dite en principal de 769.000.000 F CFA représentant la contrevaleur des valeurs mobilières BOAD objet de !'Acte de nantissement en date du 15 juillet 2003 souscrit par le GTA-C2A IARDT au profit de OMNIFINANCE S.A pour le prêt accordé à SITEL S.A, alors que !'Acte de nantissement qui était intervenu dans des conditions irrégulières et frauduleuses a été déclaré nul et non avenu par !'Arrêt n°114/2010 de la Cour d'Appel d'Abidjan qui a déclaré le GTA-C2A !ARDT, en conséquence, NON TENU A GARANTIE ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'exécution provisoire ordonnée par la décision rendue (Ordonnance n° 0174/2018 du 27 décembre 2018 du Juge de l'urgence des articles 49 et 169 de !'AUVE dont appel qui repose sur une «motivation spéciale » tirée du concept «de l'urgence au regard de l'éloignement dans le temps de la naissance du litige entre les parties» ; n'est pas du tout justifiée au sens des dispositions combinées de l'article 140 alinéa 2 du Code de procédure civile du Togo et de l'article 172 alinéa 2 de !'AUVE de l'OHADA, puisqu'il s'est manifestement révélé que ce sont les propres caprices et le dilatoire perpétrés par AFRILAND FIRST BANK-CI à travers les procédures ci-dessus décrites qui ont traîné le procès ou retardé son dénouement rapide qui aurait pu intervenir depuis !'Arrêt d'Appel n° 114/2010 du 09 avril 2010 ; que de 2010 à ce jour (janvier 2019) ce sont les seuls et exclusifs caprices d'AFRILAND FIRST BANK-Cl qui ont causé l'étirement du procès entre les parties; Sinon, comment comprendre en droit que !'Arrêt n° 114/2010 de la Cour d'Appel d'Abidjan contre lequel AFRILAND FIRST BANK-CI avait formé pourvoi en cassation frauduleusement devant la Cour Suprême nationale de Côte d'ivoire en violation ou au mépris de la compétence exclusive de la CCJA et qui a été cassé à tort par !'Arrêt n' 421/2015 de la Cour Suprême de Côte d'ivoire, lequel a été par la suite déclaré lui-même NUL ET NON AVENU par !'Arrêt n° 050/2018 du 1er mars 2018 de la CCJA, peut-il redevenir le Titre Exécutoire Judiciaire à utiliser par la même AFRILAND FIRST BANK-CI contre le GTA-C2A IARDT qui l'avait gagné contre elle et l'avait exécuté contre elle par la radiation du nantissement au RCCM-LOME et que ce soit seulement en désespoir total de cause, c'est-à-dire après échec de ses possibilités de recours en cassation contre ledit

1 <

Page 16: MARS C/ à - IDEF

Arrêt n°114/2010 que AFRlLAND FIRST BANK-Cl fasse marche arrière pour se dire qu'elle aurait dû utiliser cet arrêt n°114/2010 comme titre exécutoire ensemble avec le jugement infirmé partiellement n°2340/2008 pour servir de fondements cumulés aux saisies-attributions de créances des 26, 27, 28 et 29 juin 2018 et du 11 juillet 2018 ? que, si c'est faisable comme cela, elle l'aurait fait depuis 2010 immédiatement après le prononcé dudit Arrêt n° 114/2010, elle n'aurait pas formé pourvoi en cassation devant la Cour Suprême ationale de Côte d'ivoire et attendre neuf (09) ans après avoir encaissé plusieurs autres tours d'échecs avant d'y revenir à titre de coup d'essai et en désespoir de cause ; qu'il s'ensuit que l'urgence invoquée au sens de l'article 140 alinéa 2 du Code de procédure civile du Togo n'est pas justifiée par une «motivation spéciale» en l'espèce et qu'en conséquence le Juge d'Appel peut toujours suspendre l'exécution provisoire ordonnée et ce en application de l'article 204 du même Code de procédure civile qui dispose que : « Article 204 Code de procédure civile : Le Juge d'appel peut suspendre pareillement l'exécution provisoire du jugement si celle-ci a été ordonnée à titre provisoire hors des cas et des conditions prévus par la loi ».

Qu'en l'espèce, c'est effectivement « hors des cas et conditions prévus par la loi » que la décision entreprise a été assortie d'exécution provisoire ; que c'est le lieu de faire observer que l'exécution provisoire ainsi ordonnée par !'Ordonnance n°0174/2018 du 27/12/2018 qui est improprement justifiée par « une motivation spéciale ,, a eu pour conséquence de provoquer « un autre cas d'urgence » lorsqu'elle ordonne aux tiers saisis (Banques et établissements financiers de la place à Lomé) « de décaisser immédiatement au profit de la société AFRILAND FIRST BANK-CI S.A. les sommes saisies les 26, 27, 28 et 29 juin 2018 et 11 juillet 2018 entre leurs mains, sous astreinte de cinq cent mille (500.000) Francs CFA par jour de retard » ; que le nouveau cas d'urgence ainsi provoquée à l'encontre du GTA-C2A IARDT est injuste et c'est pourquoi celui-ci sollicite que !'Ordonnance n° 174/2018 du 27 /12/2018 du Juge de l'urgence des articles 49 et 169 de !'AUVE soit infirmée purement et simplement sur ce chef aussi ; qu'au total , la société GTA-C2A IARDT S.A. sollicite qu'il plaise à la Cour d'Appel de céans d'infirmer en toutes ses dispositions !'Ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de lui adjuger l'entier bénéfice de ses demandes, fins et moyens développés devant le premier juge ; que l'appelante sollicite qu'il plaise à la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de céans :

1) EN LA FORME:

- La déclarer régulière et recevable en son action en

16

Page 17: MARS C/ à - IDEF

contestation des saisies-attributions de créances pratiquées les 26, 27, 28 et 29 Juin 2018 et dénoncées le 03 Juillet 2018 par la société AFFRILAND FIRST BANK-Côte d'ivoire S.A. ayant son siège social à Abidjan, sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres des banques et établissements financiers de Lomé, pour avoir sûreté et garantie de recouvrement, est-il prétendu, de la somme en principal, intérêts, frais et accessoires de 1.273.306.943 F CFA sur le fondement prétendu des Grosses du jugement n° 2340/2008 du 17 Juillet 2008 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan et de !'Arrêt n° 114/2010 du 09 avril 2010 de la Cour d'Appel d'Abidjan devant lui être déclarés inopposables ;

2) AU FO D:

-L'y dire bien fondée ;

EN CONSEQUENCE :

- Constater au vu des pièces versées aux débats par la partie saisie (Société GTA-C2A IARDT S.A.) et en considération des dispositions des articles 33 et 153 de !'AUVE de l'OHADA, que les deux grosses des décisions judiciaires susvisées sur le fondement desquelles les saisies-attributions de créances querellées sont pratiquées par AFRILAND FIRST BANK-Cl sur les comptes de la Société GTA-C2A IARDT ouverts dans les livres des Banques et Établissements financiers de Lomé, lesquelles sont constituées du jugement n° 2340/2008 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan et de !'Arrêt n° 114/2010 de la Cour d'Appel d'Abidjan ayant infirmé partiellement ledit jugement sur le point relatif à la sûreté réelle de nantissement des Titres de créances .BOAD souscrite par la société GTA-C2A IARDT, déclarée nulle et de nuls effets par !'Arrêt n° 114/2010 en cause ayant déclaré en conséquence cette dernière non tenue à garantie, ont déjà été mises à exécution consommée par la société GTA-C2A contre AFRILAND FIRST BANK-CI et la SGI TOGO S.A (TIERCE détentrice <lesdites valeurs mobilières) qui les avaient restituées volontairement et spontanément à la société GTA­C2A IARDT et que )'Ordonnance entreprise en a déjà tenu compte ;

- Constater au vu des mêmes pièces produites aux débats que la société GTAC2A a fait procéder par le greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Lomé à la RADIATIO sur RCCM du Greffe dudit Tribunal, de l'inscription audit RCCM de la sûreté réelle de nantissement des valeurs mobilières BOAD en question valant cautionnement réel du GTA-C2A IARDT au profit d'OMNIFJNANCE S.A. devenue AFRILAND FIRST BANK-CI dans le cadre du prêt accordé à

17

Page 18: MARS C/ à - IDEF

la Société SITEL S.A. ayant son siège social à Abidjan et que !'Ordonnance entreprise en a déjà tenu compte; - Dire et juger, en conséquence, que les deux grosses des décisions judiciaires en question ayant déjà fait l'objet d'exécution forcée définitivement consommée, réalisée par la Société GTA-C2A IARDT à l'encontre d'AFRILAND FIRST BANK Côte d'ivoire, sont, en l'état actuel, des Titres exécutoires insusceptibles d'être opposés par AFRILAND FIRST BANK-Cl à la Société GTA-C2A !ARDT mise hors de cause par le Titre exécutoire constitué par ]'Arrêt infirmatif partiel n° 114/2010 en cause et que le fait que ledit Arrêt infirmatif partiel ait déclaré confirmer « le jugement n° 2340/2008 du 17 juillet 2008 du Tribunal d'Abidjan POUR LE SURPLUS » ne signifie pas que « POUR LE SURPLUS » comporte une condamnation de GTA-C2A !ARDT au paiement de la somme de 769.000.000 F CFA solidairement avec SITEL S.A., débitrice principale, alors que ledit Arrêt a déclaré nul et de nul effet !'Acte de nantissement du 15 juillet 2003; - Dire et juger que les Titres exécutoires cumulés en question sont dénués d'effet de droit à l'encontre de la partie saisie, société GTA-C2A IARDT, seule bénéficiaire de !'Arrêt n° 114/2010 ayant déclaré nulle et de nul effet la garantie réelle de nantissement des valeurs mobilières BOAD du 15 Juillet 2003 ;

EN CONSEQUENCE:

- Déclarer irrégulières lesdites saisies-attributions de créances;

- En ordonner la mainlevée sous astreinte de vingt millions (20.000.000) de francs CFA par jour de résistance pour compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- Déclarer abusives et vexatoires lesdites saisies-attributions de créances pratiquées les 26, 27, 28 et 29 Juin 2018 et le 11

juillet 2018 sur les avoirs bancaires du GTA-C2A / ARDT;

- Dire et juger que lesdites saisies irrégulières sont intempestives, abusives et vexatoires à l'égard de la société GTA-C2A /ARDT et qu'elles lui ont occasionné des dommages matériels, commerciaux, financiers et moraux, certains et réels, celle-ci étant actuellement privée de la jouissance et de la libre disposition de ses fonds destinés à servir ses clients assurés et à effectuer ses opérations de placements sur les marchés financiers depuis les 26, 27, 28 et 29 Juin 2018 et le 11 juillet 2018 jusqu'à la mainlevée à intervenir;

Attendu que par conclusions en réponse en date du 21 janvier 2019, le conseil de l'intimée, relève qu'en exécution

18

Page 19: MARS C/ à - IDEF

du jugement n°2340/08 rendu le 17 juillet 2008 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan et l'arrêt n°114/10 du 09 avril 2010 de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'appel d'Abidjan et exéquaturés au Togo suivant jugement n°0572/2018 rendu le 09 mars 2018, l'intimée a fait pratiquer une saisie attribution de créances sur les avoirs bancaires de l'appelante pour sûreté et avoir paiement de diverses sommes d'un montant total de un milliard deux cent dix-neuf millions trois cent un mille sept cent quatre­vingt-onze (i.219.301 .791) F CFA en principal et accessoires; qu'en réaction à cette mesure d'exécution forcée, la demanderesse a fait attraire l'intimée par devant le Juge de l'article 49 de !'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d'Exécution (AUVE) qui, par ordonnance n°174/18 du 27 Décembre 2018, a débouté la société GTA-C2A/IARDT SA de sa demande de mainlevée et a ordonné aux tiers saisis de procéder au décaissement des sommes, objet de la saisie­attribution des 26, 27, 28, 29 juin 2018 et 11 Juillet 2018 ; que c'est cette ordonnance rendue en toute objectivité par le Juge de l'article 49 de !'Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d'Exécution (AUVE) qui fait l'objet du présent recours ; que les moyens évoqués par l'appelante ne sont nullement fondés;

1- Sur le non fondement de l'appel : l'existence de titre exécutoire

Que devant le Premier Juge, l'appelante a sollicité la mainlevée des saisies querellées au motif que les titres exécutoires que constituent le jugement n°2340/08 rendu le 17 Juillet 2008 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan et l'arrêt n°114/10 du 09 Avril 2010 de la Cour d'Appel d'Abidjan lui seraient inopposables; qu'au soutien de cette prétention, elle allègue que c'est à tort que l'ordonnance entreprise a cru pouvoir trouver sous la confirmation du jugement n° 2340/2008 « pour le surplus» la compréhension devant signifier uniquement que l'arrêt n°114/2010 a entendu dire par là qu'il maintient non seulement la condamnation prononcée par ledit jugement contre la débitrice principale à payer à l'intimée la somme de 1-476-475.865 FCFA dont 759.000 FCFA solidairement avec GTA-C2A/IARDT et que les deux décisions judiciaires constituent des titres exécutoires valables mis en œuvre par l'intimée pour servir de fondement aux saisies querellées ; que moyen n'est nullement fondé ; qu'en effet l'article 153 de !'AUVE dispose « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur parlant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la

10

Page 20: MARS C/ à - IDEF

saisie des rémunérations » ; que ce texte fixe comme condition de fond de toute saisie attribution de créances l'existence d'un titre exécutoire ; que la question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'intimée remplit la condition posée par le texte sus visé c'est-à-dire si la concluante dispose d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ; qu'à cette interrogation, la réponse affirmative s'impose; qu'en effet, suivant contrat en date du 16 Juillet 2003 à Abidjan, la société Afriland First Bank, ex-Access Bank Côte d'ivoire et ex Omnifinance SA a accordé à la société Ivoirienne de Télécommunication SITEL, un prêt d'un montant de i.805.000.000 FCFA remboursable sur une durée maximale de douze (12) mois ; qu'en garantie du remboursement du prêt, la société SITEL a fourni un cautionnement réel de la société GTA-C2A/1ARDT SA suivant contrat sous seing privé en date du 15 Juillet 2003, une affectation en nantissement des titres de la BOAD dont elle est propriétaire et détenues par la société de gestion et d'intermédiaire du Togo, SGI-TOGO SA; que suite à la défaillance de la société SITEL dans le remboursement et en vue de recouvrement de sa créance, la société Omnifinance attrait par devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan la SITEL et la GTA-C2A/IARDT pour s'entendre les condamner solidairement au paiement de sa créance ; que suivant jugement n°2340/ 08 du 17 Juillet 2008, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a condamné la SITEL à payer la somme de i.476-475.865 FCFA dont 769.000.000 FCFA solidairement avec GTA­C2A/IARDT et attribué les titres BOAD à la société Omnifinance pour un montant de 769.000.000 FCFA ;

Que naturellement la GTA-C2A/IARDT a relevé appel de ce jugement et suivant arrêt n°114/10 du 09 Avril 2010, la Cour d'Appel d'Abidjan a ordonné l'annulation de l'acte de nantissement du 15 Juillet 2003 ; que le jugement n°2340/ 08 et l'arrêt n°114/10 du 09 Avril 2010 ont été rendus applicables au Togo suivant jugement 0572/2018 du 09 Mars 2018 car ces décisions comportent bien des condamnations pécuniaires à l'encontre de l'appelante et constituent par excellence des titres exécutoires aux termes de l'article 33 de !'AUVE et pouvant servir de fondement à une saisie attribution de créance conformément à l'article 153 du même acte uniforme; que c'est en exécution du jugement n°2340/08 et de l'arrêt n°114/10 du 09 Avril 2010 que l'intimée a, suivant procès-verbal en date des 26, 27, 28, 29 Juin et 11 juillet 2018 fait pratiquer la saisie attribution de créances querellée ; que le dispositif du jugement n°2340/2008 du 17 juillet 2008 est ainsi libellé : « Déclare valable l'acte de nantissement en date du 15 Juillet 2003 ; condamne la SITEL à payer la somme de i.476.475.865 FCFA dont 769.000.000 FCFA solidairement avec la société GTA-C2A ; attribue ces valeurs mobilières à la Banque

20

Page 21: MARS C/ à - IDEF

Omnifinance SA pour un montant de 769.000.000 FCFA ... »; que Je dispositif de l'arrêt n°114/2010 est libellé comme suit« ... statuant à nouveau ; reçoit GTA-C2A/IARDT en sa demande ; annule l'acte de nantissement du 15 Juillet 2003 portant sur des valeurs mobilières BOAD d'un montant de 769.000.000 FCFA ; dit que GTA-C2A/IARDT n'est pas tenue à garanti ; confirme Je jugement pour Je surplus ... ; que Je jugement avait expressément condamné l'appelante au paiement de la somme de i.476-475.865 FCFA dont 769.000.000 FCFA solidairement avec SITEL avant l'attribution des valeurs mobilières à la concluante car avant d'accorder une garantie, il faut l'existence d'une créance; qu'il résulte clairement des décisions que la société GTA­C2A/IARDT SA est débitrice envers la société Afriland First Bank de la somme de FCFA 769.000.000 et c'est à tort lorsque l'appelante a soutenu devant le Premier Juge avoir été mise hors de cause; que mieux, elle reconnait elle-même dans sa requête d'appel avoir été condamnée solidairement avec la SITEL pour ce montant de FCFA 769.000.000 ; que ce qui signifie que la SITEL est tenue de payer seule la différence soit la somme de FCFA 707-475.865 ; qu'il est important de souligner ici que l'annulation de la sûreté (garantie) accessoire à la créance ne saurait entrainer l'extinction de celle-ci ; qu'il ressort de tout ce qui précède que le jugement n°2340/2008 et l'arrêt n°114/10 comportent une condamnation personnelle contre la société GTA-C2A/IARDT et donc un titre exécutoire conformément aux dispositions des articles 33 et 153 de !'Acte Uniforme portant organisations des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; que c'est donc à bon droit que le Premier Juge a déclaré ce qui suit « attendu qu'en confirmant le jugement du Tribunal d'Abidjan pour le sw·plus, la Cour d'Appel d'Abidjan a entendu maintenir la demande1·esse (Appelante) dans les liens de la condamnation solidaire avec la SITEL à payer à la défenderesse la somme de FCFA 769.000.000 ; que ces décisions présentent tous les caractères apparents d'un titre exécutoire à l'égard de la demanderesse ; qu'ainsi le fait pour cette dernière d'avoir fait procéder à la radiation du nantissement annulé et de s'être fait remettre les valew·s mobilières nanties ne constitue qu'une exécution partielle de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan ; que c'est à bon droit que la défenderesse s'est fondée sur ces titres exécutoires valables pour procéder aux saisies contestées » ; qu'il appert de tout ce qui précède c'est à des fins purement dilatoires que l'appelante a interjeté appel de l'ordonnance entreprise qui, comme l'a souligné la concluante plus haut, a été rendue en toute objectivité ; qu'il échet de rejeter ce moyen de l'appelante et de confirmer l'ordonnance entreprise;

2- Sur le moyen tiré du prétendu défaut de motivation

,.,,

Page 22: MARS C/ à - IDEF

de l'exécution provisoire

Que l'appelante fait grief à l'ordonnance n°174/2018 d'avoir ordonné une exécution provisoire sur le fondement de l'article 140 alinéa 2 du code de procédure civile au motif que l'allongement du procès dans le temps de 2007 à ce jour n'est imputable qu'à la concluante ; que ce moyen est sans objet pour la simple raison que la Cour d'Appel ne se statue pas sur le bien ou mal fondé de l'exécution provisoire accordée par le premier juge ; qu'il échet de déclarer ce moyen sans objet;

3- Sur le non fondement de la demande de dommages­intérêts

Attendu que devant le premier Juge, l'appelante sollicite que le Juge de l'article 49 de !'AUVE condamne l'intimée au paiement de la somme de quatre milliards cinq cent millions (4.500.000.000) Francs CFA à titre de dommages-intérêts;

Attendu que la demande des dommages-intérêts de l'appelante n'est nullement fondée ; qu'en effet en droit les dommages -intérêts viennent sanctionner une faute, c'est-à­dire la violation d'une obligation légale et autres ; que cette demande de dommages-intérêts n'est nullement fondée pour inexistence même du préjudice ; qu'en effet, qu'il est de jurisprudence constante que « l'exécution d'un titre exécutoire ne constitue pas une faute susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts » (Cass. 1°' février 2005, Bull civ I n°57, D 2005, IR 599) ; qu'il est impérieux de souligner ici que c'est la faute qui donne lieu à des dommages-intérêts et en l'absence de faute, l'on ne saurait parler de dommages­intérêts ; qu'en exécutant des titres exécutoires, l'intimée n'a fait qu'exercer son droit pour recouvrer sa créance ; que c'est en ce sens que le premier juge a soutenu que non seulement la seulement les saisies pratiquées sont régulières mais aussi surtout que l'appelante n'a pas pu rapporter la preuve du préjudice subi ; qu'il échet de rejeter cette demande de la société GTA-C2A/IARDT comme non fondée et de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point;

Attendu que par conclusions en réplique en date du 11

février 2019, l'appelante par le canal de son conseil fait observer qu'aucun de ces trois (03) griefs élevés par AFRILAND FIRST BANK-CI ne saurait prospérer ainsi qu'il a déjà été substantiellement démontré dans la requête d'appel du GTA-C2A/IARDT en date du 09 janvier 2019 et qu'il sera simplement complété par les précisons suivantes :

A/Sur le mal fondé du premier grief de l'intimée tiré d'un argumentaire creux, bourré de faits tronqués, de confusion quant au véritable statut du GTA-C2A à travers les décisions

22

Page 23: MARS C/ à - IDEF

judiciaires cumulées que sont le jugement n° 2340/2008 et l'arrêt infirmatif partiel n° n4/2010 du Tribunal et de la cour d'appel d'Abidjan.

1) Il faut relever en premier lieu que c'est à tort que pour tenter de sensibiliser la juridiction d'appel de céans à sa cause, AFRILAND FIRST BANK-CI déclare qu'à l'entame du procès entre les deux parties et « suite à la défaillance de la SITEL dans le remboursement du crédit à elle accordé, la société OMNIFINANCE a attrait par-devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan la SITEL et la société GTA-C2A !ARDT pour s'entendre les condamner solidairement au paiement de sa créance», et que c'est cette procédure qui a donné lieu au jugement n°2340/2008 et à l'arrêt Infirmatif partiel n°114/2010 en cause ; que ce n'était pas suite à la saisine du Tribunal de Première Instance d'Abidjan par OMNIFINANCE que le jugement n° 2340/2008 du 17 juillet 2008 a été rendu, mais plutôt suite à sa saisine par la société GTA-C2AjIARDT qui a agi en annulation de !'Acte de nantissement des Titres de créances BOAD suivant exploit d'opposition à la demande d'attribution <lesdits Titres formulée par OMNIFINANCE et avec assignation de celle-ci, de SITEL et de la SGI-Togo S.A. à comparaître par-devant ledit Tribunal pour s'entendre déclarer nul et de nul effet ledit acte de nantissement souscrit en date du 15 juillet 2003 par Je GTA-C2A du chef des nombreuses irrégularités et violations d'ordre légal entachant ledit Acte par rapport aux dispositions d'ordre public de !'Acte Uniforme de l'OHADA sur les Sûretés du 17 avril 1997, de !'Acte Uniforme de l'OHADA sur le Droit des sociétés commerciales et de !'Acte Uniforme de l'OHADA sur le Droit Commercial Général que les violations perpétrées ont été mises en relief;

Que cette opposition avec assignation a été formée par le GTA-C2A/IARDT suit à la demande de réalisation du nantissement par attribution des valeurs mobilières BOAD devant le Juge des référés du Siège présidentiel du Tribunal de Première Instance d'instance d'Abidjan, laquelle a été déclarée irrecevable par le juge des référés suivant Ordonnance de référé n° 1864/2007 du 05 décembre 2007 pour défaut de Titre exécutoire de la part d'OMNIFINANCE S.A en violation des dispositifs d'ordre public de l'article 5620 de l'AUS du 17 avril 1997;

2) qu'il faut relever en second lieu, l'énorme et horrible confusion qu'entretient AFRILAND FIRST BANK-Cl relativement au STATUT du GTA-C2A/IARDT à travers les dispositions du jugement n° 2340/2008 du Tribunal d'Abidjan et de !'Arrêt infirmatif partiel n° 0114/2010 de la Cour d'Appel d'Abidjan, lorsqu'elle fait écrire dans ses conclusions d'appel en réponse de ses conseils en date du 21 janvier 2019 «tantôt que suivant jugement n° 2340/2008 du

Page 24: MARS C/ à - IDEF

17 juillet 2008, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a condamné la SITEL à payer la somme de i.476-475.865 F CFA dont 769.000.000 solidairement avec le GTA-C2A IARDT et attribué les titres BOAD à la société OMNIFINANCE pour un montant de 769.000.000 F CFA» tantôt que « le jugement avait expressément condamné l'appelante CGTA-C2A/IARDT au paiement de la somme de i.476-475.865 F CFA dont 769.000.000 F CFA solidairement avec SITEL avant l'attribution des valeurs mobilières à l'intimée c'est-à-dire AFRILAND FIRST BANK» et, tantôt enfin que « Je jugement n° 2340/2008 et l'arrêt n° 114/2010 comportent une condamnation personnelle contre la société GTA/C2A-IARDT ... » ;que ce qui pose problème à la société AFRILAND FIRST BANK-CI à propos de sa justification de la régularité des saisies-attributions de créances par elle pratiquées sur les avoirs du GTA-C2A IARDT entre les mains des banques et établissements financiers, Tiers saisis, est que le GTA-C2A/ IARDT conteste avoir été condamné par le jugement n°240/ 2008 du Tribunal de Première Instance et l'arrêt n° 114/ 2010 du 09 avril 2010 de la Cour d' Appel d'Abidjan portant infirmation partielle dudit jugement n° 2340/2008 au paiement de la somme de 769.000.000 F CFA représentant la valeur des titres de créances BOAD dont le GTA-C2A/IARDT était propriétaire et qu'il avait donné en nantissement suivant acte en date du 15 juillet 2003 au profit de OM IFINANCE S.A pour le remboursement du prêt accordé par celle-ci à la Société SITEL S.A en cas de défaillance de cette dernière;

Que si la caution réelle (Société GTA-C2A) n'est pas condamnée par le jugement n°2340/ 2008 et !'Arrêt infirmatif partiel n°114/ 2010 à payer à OMNIFINANCE devenue AFRJLAND FIRST BANK-CI la créance querellée d'un montant de 769 millions de francs CFA dont le recouvrement est poursuivi par AFRILAND FIRST BANK­CI, il va sans dire que les saisies-attributions pratiquées les 26, 27, 28 et 29 juin 2018 et le 11 juillet 2018 seraient irrégulières et dépourvues d'objet ; que c'est pourquoi la difficulté n'est pas celle de savoir si les deux grosses du jugement n°2340/2008 et de l'arrêt d'appel n°114/2010 infirmatif partiel dudit jugement n°2340/2008 constituent des Titres exécutoires judiciaires à mettre en œuvre pour pratiquer une saisie-attribution de créance à l'encontre de l'appelante (Société GTA/ C2A-IARDT S.A.) par application des dispositions combinées des articles 33 et 153 de !'Acte Uniforme de J'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des Voies d'exécution mais plutôt celle de savoir étant constant et incontesté que les deux décisions sont des Titres exécutoires insusceptibles d'être mis en œuvre séparément c'est-à-dire l'un sans l'autre si elles peuvent servir de fondement à une saisie-attribution de créance que décidait de pratiquer la société AFRILAND

24

Page 25: MARS C/ à - IDEF

FIRST BANK-CI à l'encontre de la société GTA/C2A-IARDT et non à l'encontre de la débitrice principale (SITEL S.A.) ; que comme on le sait, la condition SINE QUA NONE de la mise en œuvre de la saisie-attribution réside en ce que la décision judiciaire servant de fondement à ladite saisie ait préalablement prononcé une condamnation expresse au paiement d'une somme d'argent d'un montant déterminé ou déterminable au profit de la personne bénéficiaire de la décision à l'encontre de la personne contre laquelle la décision a été rendue et que la décision soit devenue insusceptible de voie de recours devant une juridiction supérieure de nature à pouvoir la remettre en cause, sauf en cas d'exécution provisoire ordonnée que la bénéficiaire de la décision entend mettre à exécution au sens de l'article 32 de !'AUVE à ses risques et périls pour le cas où la décision ainsi exécutée à titre provisoire viendrait à être remise en cause ultérieurement par la juridiction supérieure saisie du recours.

Qu'or, dans Je cas d'espèce, il est exclu l'hypothèse de l'article 32 de ]'AUVE, parce que !'Arrêt d'appel n°114/2010 a infirmé partiellement Je jugement n°2340/2008 suite à l'appel interjeté par le GTA-C2A/IARDT dudit jugement et, statuant à nouveau, a déclaré nul et de nul effet l'engagement de nantissement des Titres de créances BOAD souscrit par le GTA-C2A/ IARDT qu'il a déclaré, en conséquence, NON TE U A GARANTIE VIS-A-VIS D'OMNIFINANCE S.A. devenue ACCESS BANK-Cl puis aujourd'hui AFRILAND FIRST BANK-Cl ; que le même Arrêt n°114/2010 de la Cour d'Appel d'Abidjan a déclaré la débitrice principale, Société SITEL S.A., qui aussi a relevé appel du jugement n°2340/ 2008, mal fondée en son appel et, en conséquence, « a déclaré confirmer Je jugement POUR LE SURPLUS » c'est-à-dire pour ses effets à l'encontre de SITEL S.A et « a condamné OMNIFINANCE et SITEL aux dépens», ce qui signifie en clair que le GTA/C2A-IARDT a été mis hors de cause et qu'aucun point du dispositif du jugement n° 2340/2008 n'est maintenu à son encontre et qu'au contraire ce sont OM !FINANCE S.A. devenue AFRILAND FIRST BANK-CI et SITEL S.A. qui ont été expressément condamnées aux dépens au profit de la société GTA-C2A !ARDT qui demeure fondée à liquider et faire taxer les dépens par la juridiction compétente à l'encontre des deux (02) parties ayant succombé au procès d'appel (AFRILAND FIRST BANK-CI et SJTEL) ; que cependant le jugement n° 2340/2008 n'a condamné expressément qu'une personne au procès lorsqu'il dit dans son dispositif : condamne la SITEL à paver la somme de 1.476.475.865 F CFA dont 769.000.000 F CFA solidairement auec la société GTA-C2A/IARDT » ; que ce chef de condamnation expresse de l'emprunteur SITEL S.A. à payer à OMNIFINANCE S.A. la somme d'argent de i.476-475.865 F CFA comporte une

Page 26: MARS C/ à - IDEF

fraction c'est-à-dire un montant de 769.000.000 F CFA que SITEL est tenue« SOLIDAIREMENT DE PAYER» même si le BIEN REEL affecté par le GTA-C2A pour garantir la dette d'autrui venait à cesser d'exister ou à disparaître entre­temps, à telle enseigne qu'il ne puisse être représenté par le GTA-C2A à hauteur de ce montant de 769.000.000 F CFA. alors que le GTA C2A n'est pas lui-même condamné au paiement de cette somme d'argent mais qu'il est seulement débiteur de la restitution ou de la représentation en nature des valeurs mobilières en question, parce que le garant pour le remboursement du prêt d'autrui qui a exclusivement affecté un bien réel spécifique à cet effet n'y est pas tenu par une obligation personnelle mais par une obligation réelle consistant en la mise à disposition de la chose gagée entre les mains du créancier gagiste suivant l'une ou l'autre des trois modalités de réalisations prévues par l'article 56-2° de !'Acte uniforme de l'OHADA sur les sûretés du 17 avril 1997 et aujourd'hui par l'article 104 de l'AUS du 15 décembre 2010, mais jamais par une condamnation du constituant du gage au paiement d'une somme d'argent jusqu'à due concurrence de la valeur du bien gagé ; que ni plus ni moins, tel que précisé par le GTA-C2A dans sa requête d'appel en date du 09 janvier 2019 ; que c'est pourquoi le jugement n° 2340/2008 n'a pas condamné le GTA-C2A/ IARDT au paiement de la somme de 769.000.000 F CFA au profit de OMNIFINANCE devenue AFRILAND FIRST BANK-CI et qu'il ne pouvait pas s'aventurer dans cette voie de condamnation du GTA-C2A IARDT à payer cette somme d'argent ; ce qui est défendu par la loi ;

Que le Tribunal de Première Instance d'Abidjan le sait bien et c'est pourquoi le jugement n° 2340/2008 n'a pas daigné prononcer une condamnation du GTA-C2A au paiement de cette somme de 769.000.000 F CFA représentant la valeur des Titres de créances BOAD nantis et qu'il s'est limité à déclarer ce qui suit: « .. .Attribue ces valeurs mobilières à la banque OMNIFINANCE pour un montant de 769.000.000 FCFA »; Que !'Arrêt n°114/2010 de la Cour d'Appel d'Abidjan qui a fait droit à l'appel interjeté par le GTA-C2A/IARDT sur la totalité de ses prétentions et moyens en infirmant partiellement Je jugement n° 2340/2008 du Tribunal n'a «confirmé le jugement POUR LE SURPLUS » que pour ce qui concerne les prétentions et moyens formulés par la débitrice principale, SITEL S.A, en cause d'appel, laquelle demeure seule condamnée à payer à OMNIFINANCE la somme de i.476-475.865 F CFA constituant le solde de la dette envers OMNIFINANCE (AFRILAND FIRST BANK­CI); Que, de même, la Cour Suprême de Côte d'ivoire, en son Arrêt n°421/2015 qu'elle a rendu le 02 juillet 2015 par son entêtement à maintenir sa compétence à connaître du

26

Page 27: MARS C/ à - IDEF

pourvoi en cassation formé à tort par ACCESS BANK-CI devant elle contre !'Arrêt infirmatif partiel n°114/ 2010 de la Cour d'Appel d'Abidjan au mépris de la compétence exclusive de la CCJA à connaître du problème d'application des règles de !'Acte Uniforme de l'OHADA sur le droit des sûretés en l'espèce, ce qui lui a coûté la censure radicale de son arrêt n° 421/ 2015 par !'Arrêt n° 050/2018 rendu le 1•r mars 2018 par la CCJA «qui a déclaré nul et non avenu l'arrêt n°421/2015 », cette Cour Suprême de Côte d'ivoire maîtrisant bien le principe de droit en la matière n'a, après avoir cassé et annulé à tort l'arrêt d'appel n°114/2010, sur évocation, statué que ce qui suit : « ... dit que le contrat de nantissement du 15 juillet 2003 est valable ; dit que la société GTA-C2A/ IARDT est tenue à garantie vis-à-vis de la banque OMNIFJNANCE devenue ACCESS BANK Côte d'ivoire dans les mêmes termes qui la lie à la société SITEL du remboursement à concurrence de la somme de sept-cent soixante-neuf millions (769.000.000) F CFA ; attribue les titres BOAD donnés en gage par la société GTA­C2A/IARDT à ACCESS BANK Côte d'ivoire pour un montant de 769.000.000 F CFA ; laisse les dépens à la charge du Trésor public. »

Qu'il ressort de ce qui précède que même en statuant au fond sur évocation !'Arrêt n° 421/ 2015 du 02 juillet 2015 de la Cour Suprême de Côte d'ivoire n'a pas condamné le GTA­C2A/IARDT à payer à ACCESS BANKCI (AFRILAND FIRST BANK-CI) une somme de 769.000.000 F CFA, mais ce qu'elle a fait c'est qu'il « a attribué les titres BOAD donnés en gage par la société GTA-C2A IARDT à ACCESS BANK-CI (AFRILAND FIRST BANK-CI) à concurrence de la somme de 769.000.000 F CFA», parce que les titres BOAD en question pourraient avoir acquis une cotation supérieure à celle qu'ils avaient à l'origine le 15 juillet 2003 ou inférieure à celle-là ; que c'est pourquoi, par mesure de précaution, c'est le bien nanti qui est attribué au créancier gagiste et il n'est pas procédé à la condamnation du constituant du nantissement à payer une somme d'argent au créancier nanti en lieu et place de l'attribution du gage ; que c'est pourquoi c'est en vain que AFRILAND FIRST BANK-Cl ne trouve ni dans le jugement n°2340/2008 ni dans l'arrêt n°114/2010 du Tribunal et de la Cour d'Appel d'Abidjan ni même par extraordinaire dans le fameux Arrêt n°421/ 2015 de la Cour suprême de Côte d'ivoire aucune trace de condamnation judiciaire de la société GTA-C2A/ARDT à paver à AFRILAND FIRST BANK-CI une somme d'argent d'un montant de 769.000.000 F CFA pour servir de fondement comme Titres exécutoires judiciaires cumulés à mettre en œuvre contre le GTA-C2A/IARDT pour justifier les saisies­attributions de créances querellées des 26 27 28 et 29 juin 2018 et du 11 juillet 2018 pratiquées par AFRILAND FIRST BANK-CI sur les avoirs de la société GTA-C2A/ IARDT dans

Page 28: MARS C/ à - IDEF

les banques et établissements financiers de Lomé ; Qu'en conséquence, les décisions judiciaires n°2340/2008 et n°114/2010 en cause constituent, il est vrai, des Titres exécutoires cumulés valables à l'encontre de la débitrice principale, SITEL S.A., mais sont inopposables à la société GTA-C2A/IARDT au profit de qui !'Arrêt n° 114/2010 a été rendu, lequel a déclaré nul et de nul effet son engagement de nantissement des Titres de créances BOAD et l'a déclarée, en conséquence, NON TENUE A GARANTIE vis-à-vis d'AFRILAND FIRST BANK-CI (anciennement OMNIFINANCE S.A.); qu'il suffit de consulter la jurisprudence de la CCJA et de l'espace OHADA sous l'article 153 de !'AUVE pour s'en convaincre ; que c'est pourquoi l'appelante concluante (GTA-C2A/IARDT) déclare par les présentes répliques évoquer le bénéfice de la jurisprudence annotée ci-après de la Cour d'Appel de céans (Lomé) illustrant le «ROLE DU JUGE DE L'URGENCE DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 49 DE L'AUVE EN MATIERE DE SAISIES-ATIRIBUTIONS DE CREANCES», texte sous lequel l'annotateur (Pr Ndiaw DIOUF de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar) a écrit que : « Office du juge : une cour d'appel a jugé que pour vérifier la régularité d'une saisie, le juge des urgences visées par l'article 49 doit examiner les titres en vertu desquels cette saisie a été pratiquée pour ensuite la déclarer valable ou non et en conséquence rejeter la contestation de cette saisie ou, dans le cas contraire, en ordonner la mainlevée ; qu'elle en a déduit que s'il s'est rendu compte que c'est en vertu d'ordonnances de taxes rendues par le bâtonnier de l'ordre des avocats revêtues de la formule exécutoire que la saisie a été pratiquée, il peut à bon droit retenir sa compétence et déclarer nulle et de nul effet la saisie, la formule exécutoire étant indCiment apposée ; qu'il faut cependant nuancer cette position, selon l'annotateur. En effet, le juge de l'article 49 peut seulement s'assurer que le titre en vertu duquel la saisie est pratiquée fait partie des titres auxquels la loi nationale confère les effets d'une décision de justice, mais il ne peut se comporter en juge chargé de statuer sur le bien-fondé du titre » (CA Lomé, arrêt n°088/09 du 26 mai 2009, Me J. S. K. de Souza cl Brasserie 88 Lomé : Ohadata J-10-176) ; qu'en application de cette jurisprudence de la Cour d'appel de céans (Lomé), il est à relever que c'est à tort que le premier Juge (Juge de l'urgence de l'article 49 de !'AUVE) dans le cas d'espèce s'est permis de se comporter en juge chargé de statuer sur le bien­fondé des deux Titres exécutoires judiciaires cumulés que sont le Jugement n°2340/2008 du 17 juillet 2008 du Tribunal d'Abidjan et !'Arrêt n°114/2010 du 09 avril 2010 de la Cour d'Appel d'Abidjan ayant infirmé partiellement ledit jugement n° 2340/2008, pour en déduire que Je point du dispositif de !'Arrêt consacré à l'expression « Confirme le Jugement pour le surplus» signifierait que le GTA-C2A

28

Page 29: MARS C/ à - IDEF

IARDT est condamné au paiement d'une somme de 769.000.000 F CFA, alors que c'est à l'encontre de la débitrice principale, société ivoirienne dite SITEL S.A. que l'arrêt d'appel n°114/2010 a déclaré confirmer le jugement n°2340/2008 « POUR LE SURPLUS » c'est-à-dire pour la condamnation prononcée à l'encontre de SITEL S.A. au paiement du solde de sa dette de prêt bancaire d'un montant de i.476-475.865 F CFA après avoir déclaré mal fondé son appel interjeté contre ledit jugement n° 2340/2008 ; qu'il est clair que c'est parce que le premier Juge tenait à dénicher une condamnation judiciaire du GTA-C2A à payer la somme d'argent objet des saisies querellées qu'il a cru pouvoir s'enrôler dans cette aventure d'interprétation téméraire et abusive du chef du dispositif de l'arrêt n°114/ 2010 de la Cour d'Appel d'Abidjan consacré à la formule« CONFIRME LE JUGEMENT POUR LE SURPLUS» comme indiquant que le GTA-C2A a été condamné au paiement de ladite somme de 769.000.000 F CFA ; qu'il y a lieu d'adjuger à la société GTA-C2A/IARDT l'entier bénéfice des demandes, fins et moyens exposés dans sa requête d'appel en date du 09 janvier 2019 ;

B/ Sur le mal fonde du second argumentaire d'AFRILAND FIRST BANK-CL qui prétend que c'est à tort que l'appelante concluante GTA-C2A/ IARDT fait grief à la décision attaquée, l'ordonnance n°0174/2018 du 27 décembre 2018 d'être assortie d'exécution provisoire que le premier juge a tenté de justifier par «une motivation spéciale» telle que requise par l'article 172 alinéa 2 de !'AUVE, alors qu'en tirant argument de l'article 140 alinéa 2 du code de procédure civile pour satisfaire à la condition de l'article 172 alinéa 2 de !'AUVE, la décision dont appel s'est fondée sur une motivation spéciale violant les dispositions de l'article 140 alinéa 2 du code de procédure civile qu'elle a déclaré avoir appliqué; ce qui l'entache de manque de base légale et l'expose à l'infirmation pure et simple bien qu'elle ait déjà donne lieu à l'exécution consommée de ladite ordonnance n°0174/2018 du 27 décembre 2018 ;

Que pour AFRILAND FIRST BANK-Cl le grief ainsi formulé par l'appelante concluante (société GTA-C2A/1ARDT) «est sans objet pour la simple raison que la Cour d'Appel ne statue pas sur le bien ou mal fondé de l'exécution provisoire accordée par le Premier juge » ; qu'en effet, l'article 204 du Code de Procédure civile du Togo figurant sous l'intitulé dudit Code consacré à la « SECTION 2 - DES EFFETS DE L'APPEL» dispose que : « Art. 204 : Le juge d'appel peut suspendre (pareillement) l'exécution du jugement si celle-ci a été ordonnée à titre provisoire hors des cas et des conditions prévus par la loi » ; qu'il s'en suit que c'est parce que AFRILAND FIRST BANK-CI prétend que l'appel interjeté « est sans objet » sur le point de l'exécution

Page 30: MARS C/ à - IDEF

provisoire accordée par la décision attaquée, alors qu'il s'agit d'une exécution provisoire ordonnée en violation des dispositions combinées de l'article 172 alinéa 2 de !'AUVE et de l'article 140 alinéa 2 du Code de Procédure civile suivant la démonstration consacrée par le GTA-C2A IARDT dans sa Requête d'appel en date du 09 janvier 2019 versée aux présents débats, qu'il convie respectueusement la Cour de céans à compléter avec les présentes écritures et faire observer que l'appel n'est pas sans objet tant que reste en vigueur l'article 204 susvisé ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision de ce chef aussi ;

C/ Sur le mal fonde de l'argument d'AFRlLAND FIRST BANK-CI, tiré de ce que le GTA-C2A IARDT n'a pas rapporté la preuve de la faute par elle commise ni ou préjudice que lui auraient cause les saisies attributions de créances pratiquées sur le fondement des titres exécutoires que sont le jugement n°2340/2018 ou 17 juillet 2008 ou tribunal d'Abidjan et l'arrêt n°114/2010 ou 09 avril 2010 de la cour d'appel d'Abidjan, alors qu'il s'agit de décisions qui lui confèrent le droit normal de mettre à exécution lesdits titres exécutoires contre son débiteur en pratiquant lesdites saisies querellées.

Que la faute d'AFRILAND FIRST BANK-CI consiste dans le fait qu'elle a mis à exécution à l'encontre de l'appelante (GTA-C2A IARDT S.A. ) des décisions judiciaires constituant des TITRES EXECUTOIRES OPPOSABLES à la débitrice principale (SITEL S.A.) parce que comportant une condamnation expresse au paiement du solde principal de son emprunt auprès de AFRlLAND FIRST BANK-CI, soit la somme de i.476-475.865 F CFA, ALORS QUE CES MEMES DECISIONS SONT DES TITRES EXECUTOIRES INOPPOSABLES AU GTA-C2A IARDT conformément aux amples explications étalées plus haut; que cet abus du droit de pratiquer des saisies-attributions de créances en vertu de TITRES JUDICIAIRES EXECUTOIRES INOPPOSABLES A LA PARTIE SAISIE, EN L'OCCURRENCE LA SOCIETE GTA-C2A IARDT S.A., A OCCASIONNE A CELLE-CI DES PREJUDICES D'ORDRE MATERIEL, FI ANCIER, COMMERCIAL ET MORAL par des troubles commerciaux et financiers, des déstabilisations morales survenus dans ses affaires au titre du blocage systématique de ses avoirs rendus indisponibles sur ses comptes bancaires à partir des saisies irrégulières ainsi pratiquées ; c'est pourquoi le GTA­C2A IARDT est fondée à réclamer réparation des préjudices subis et qu'il convient de condamner AFRlLAND FIRST BANK-CI à lui verser la somme réclamée à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que par conclusions récapitulatives en date du 18 février 2019, le conseil de l'intimée, après un bref rappel des faits, développe :

30

Page 31: MARS C/ à - IDEF

1- Sur le non fondement de l'appel : l'existence de titre exécutoire

que devant le Premier Juge, l'appelante a sollicité la mainlevée des saisies querellées au motif que les titres exécutoires que constituent le jugement n°2340/08 rendu le 17 juillet 2008 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan et l'arrêt n°114/10 du 09 Avril 2010 de la Cour d'Appel d'Abidjan lui seraient inopposables; qu'au soutien de cette prétention, elle allègue que c'est à tort que l'ordonnance entreprise a cru pouvoir trouver sous la confirmation du jugement n°2340/2008 « pour le surplus » la compréhension devant signifier uniquement que l'arrêt n° 114/2010 a entendu dire par là qu'il maintient non seulement la condamnation prononcée par ledit jugement contre la débitrice principale à payer à l'intimée la somme de i.476-475.865 FCFA dont 769.000.000 FCFA solidairement avec GTA-C2A-IARDT et que les deux décisions judiciaires constituent des titres exécutoires valables mis en œuvre par l'intimée pour servir de fondement aux saisies querellées ; qu'en effet que l'article 153 de )'AUVE dispose «tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations » ; que ce texte fixe comme condition de fond de toute saisie attribution de créances l'existence d'un titre exécutoire ; que la question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'intimée remplit la condition posée par le texte sus visé c'est-à-dire si la concluante dispose d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ; qu'à cette interrogation, la réponse affirmative s'impose ; qu'en effet que suivant contrat en date du 16 juillet 2003 à Abidjan, la société Afriland First Bank, ex Access Bank Côte d'ivoire et ex-Omnifinance SA a accordé à la société Ivoirienne de Télécommunication SITEL, un prêt d'un montant de i.805.000.000 FCFA remboursable sur une durée maximale de douze (12) mois ; qu'en garantie du remboursement du prêt, la société SITEL a fourni un cautionnement réel de la société GTA-C2A/IARDT SA suivant contrat sous seing privé en date du 15 Juillet 2003, une affectation en nantissement des titres de la BOAD dont elle est propriétaire et détenues par la société de gestion et d'intermédiaire du Togo, SGI-TOGO SA; que suite à la défaillance de la société SITEL dans le remboursement et en vue de recouvrement de sa créance, la société Omnifinance attrait par devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan la SITEL et la GTA-C2A-IARDT pour s'entendre les condamner solidairement au paiement de sa créance ; que suivant jugement n°2340/08 du 17 Juillet 2008, le

~ 1

Page 32: MARS C/ à - IDEF

Tribunal de Première Instance d'Abidjan a condamné la SITEL à payer la somme de i.476-475.865 FCFA dont 769.000.000 FCFA solidairement avec GTA-C2/IARDT et attribué les titres BOAD à la société Omnifinance pour un montant de 769.000.000 FCFA; que naturellement la GTA­C2A-IARDT a relevé appel de ce jugement et suivant arrêt n°114/10 du 09 avril 2010, la Cour d'Appel d'Abidjan a ordonné l'annulation de J'acte de nantissement du 15 juillet 2003 ; que le jugement n°2340/08 et l'arrêt n°114/10 du 09 Avril 2010 ont été rendus applicables au Togo suivant jugement 0572/2018 du 09 mars 2018 car ces décisions comportent bien des condamnations pécuniaires à l'encontre de l'appelante et constituent par excellence des titres exécutoires aux termes de l'article 33 de !'AUVE et pouvant servir de fondement à une saisie-attribution de créance conformément à l'article 153 du même acte uniforme; que c'est en exécution du jugement n°2340/08 et de l'arrêt n°114/10 du 09 Avril 2010 que l'intimée a, suivant procès­verbal en date des 26, 27, 28, 29 Juin et 11 Juillet 2018 fait pratiquer la saisie attribution de créances querellée ; que le dispositif du jugement n°2340/2008 du 17 Juillet 2008 est ainsi libellé : « Déclare valable l'acte de nantissement en date du 15 juillet 2003 ; condamne la SITEL à payer la somme de i.476-475.865 FCFA dont 769.000.000 FCFA solidairement avec la société GTA-C2A; attribue ces valeurs mobilières à la Banque Omnifinance SA pour un montant de 769.000.000 FCFA ... » ; que le dispositif de l'arrêt n°114/2010 est libellé comme suit « ... statuant à nouveau; reçoit GTA-C2A/IARDT en sa demande ; annule l'acte de nantissement du 15 Juillet 2003 portant sur des valeurs mobilières BOAD d'un montant de 769.000.000 FCFA ; dit que GTA-C2A/IARDT n'est pas tenue à garanti; confirme le jugement pour le surplus ... ; que non seulement le jugement avait expressément condamné solidairement SITEL et GTA­C2A/IARDT au paiement de la somme de 769.000.000 FCFA mais aussi et surtout en plus de cette condamnation pécuniaire, avait procédé à l'attribution des valeurs mobilières à la concluante pour un montant également de 769 ooo ooo FCFA, car avant d'accorder une garantie, il faut l'existence d'une créance; qu'il résulte clairement des décisions que la société GTA-C2A/IARDT SA est débitrice envers la société Afriland First Bank de la somme de FCFA 769.000.000 et c'est à tort lorsque l'appelante a soutenu devant le Premier Juge avoir été mise hors de cause; que mieux, elle reconnait elle-même dans sa requête d'appel avoir été condamnée solida.irement avec la SITEL pour ce montant de FCFA 769.000.000 ; que ce qui signifie que la SITEL est tenue de payer seule la différence soit la somme de FCFA 707.475.865 ; qu'il est important de souligner ici que l'annulation de la sOreté (garantie) accessoire à la créance ne saurait entrainer l'extinction de celle-ci ; qu'en tout état de cause, que les décisions susvisées ont fait l'objet

32

Page 33: MARS C/ à - IDEF

d'exequatur en bonne et due forme suivant jugement n°0572/2018 du 09 mars 2018 du tribunal de première instance de Lomé ; aucun recours n'a été exercé contre cet jugement d'exéquatur, de sorte que le jugement n°2340/2008 et l'arrêt n°114/10 sont exécutoires sur le territoire la république du Togo ; qu'il ressort de tout ce qui précède que le jugement n°2340/2008 et l'arrêt n°114/10 comportent une condamnation personnelle contre la société GTA-C2A/IARDT et donc un titre exécutoire conformément aux dispositions des articles 33 et 153 de !'Acte Uniforme portant organisations des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; que malgré cette évidence tirée des décisions judiciaires susvisées, l'appelante soutient que l' intimé entretient une confusion relativement au statut de GTA-C2A/ IARDT à travers les dispositions du jugement n°2340/08 et de l'arrêt 114/2010 ; que cette confusion est plutôt entretenue par l'appelante elle-même car les dispositifs des décisions judiciaires, fondement des saisies attribution en cause condamnent l'appelante au paiement de la somme de FCFA 769.000.000 ; que partant de cette constance, la question qui reste posée est celle de savoir si les mesures d'exécution (saisie attribution de créances) sont conformes à l'article 153 de !'AUVE ou bien si ces décisions constituent des titres exécutoires ; qu'à cette question, la réponse affirmative s'impose ; que c'est à tort lorsque l'appelante soutient dans ses conclusions qu'elle n'est tenue du paiement d'aucune somme d'argent envers l'intimée se livrant ainsi à une interprétation très erronée du jugement n°2340/08 et de l'arrêt n°114/10 ; que comme l'a soutenu l'intimée plus haut, le dispositif du jugement n°2340/08 est ainsi libellé « Reçoit la société GTA­C2A/IARDT et la Banque Omnifinance en leur demande principale et reconventionnelle ; déclare cependant la société GTA-C2A/ IARDT mal fondée; l'en déboute ; déclare par contre la Banque Omnifinance bien fondée en sa demande reconventionnelle ; déclare valable l'acte de nantissement en date du 15 Juillet 2003; condamne la SITEL à payer la somme de 1.476.475.865 FCFA dont 769.000.000 FCFA solidairement avec la société GTA/C2A; attribue ces valeurs mobilières à la Banque Omnifinance SA pour un montant de 769.000.000 FCFA ; ordonne l'exécution provisoire de la présente décision » ; que la Cour d'Appel d'Abidjan a, sur appel de GTA/C2A, infirmé partiellement le jugement entrepris, en annulant la garantie O'acte de nantissement) mais en confirmant le jugement sur le surplus ; que le surplus dont parle l'arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan s'entend du reste des condamnations et que seule la garantie a été annulée ; que l'appelante fait de la résistance inutile en cherchant mordicus à se soustraire de son obligation relative au paiement de la créance de la concluante alors que devant la Cour d'Appel d'Abidjan, la GTA/C2A n'a pas demandé sa mise hors de cause pensant

Page 34: MARS C/ à - IDEF

qu'en annulant la garantie, elle n'est plus tenue du paiement du montant de la condamnation; que d'ailleurs, aucune des décisions n'a mis hors de cause la GTA-C2A/IARDT ni le jugement ni l'arrêt rendus par les juridictions ivoiri:nnes ; que mieux, ces arguties juridiques entretenues et développées par l'appelante relèvent de sa part une véritable remise en cause des titres exécutoires alors que le juge de l'article 49 de l'AUVE est incompétent pour connaitre de cette demande ; CCJA, 2ème ch. Arr. n°004/ 2012 du 02 février 2012, Aff. Société Nationale Ivoirienne de Travaux dite SONITRA SA Cf l/EDJABINDE 2/KOUASSI ANE, 3/ SAMOU BERTE, 4/ BROU AFFRO 5/ N'ZEBO KOFFI 6/ BAKARY KONATE 7/ BINDE KOUAME 8/ EDJA SENIN 9/ ETMEN KOUASSI ; que l'appelante fait preuve de très mauvaise foi en déniant à ces décisions de justice, le caractère de titre exécutoire alors qu'elle reconnait qu'en exécution de ces mêmes décisions, elle s'est fait restituer les titres nantis et objet de la garantie au profit de l'intimée; que si l'on suit le raisonnement de l'appelante, ces décisions constituent des titres exécutoires à son égard mais pas à l'égard de l'intimée ; qu'il s'agit d'une erreur d'appréciation de sa part ; que l'arrêt de la CCJA n°012/ 2002 du 18 avril 2002 produit par l'appelante ne lui est d'aucun secours car, cet arrêt n'a aucun rapport avec la présente espèce ; que dans cet arrêt, la CCJA avait constaté que les décisions judiciaires sur lesquelles la saisie attribution a été pratiquée, concernaient ELF OIL Côte d'ivoire et CETRAC alors que la saisie a été pratiquée sur les avoirs de COTRACOM, qui n'était pas partie à cette instance; que c'est donc à bon droit que le Premier Juge a déclaré ce qui suit « attendu qu'en confirmant le jugement du Tribunal d'Abidjan pour le surplus, la Cour d'Appel d'Abidjan a entendu maintenir la demanderesse (Appelante) dans les liens de la condamnation solidaire avec la SITEL à payer à la défenderesse la somme de FCFA 769.000.000; que ces décisions présentent tous les caractères apparents d'un titre exécutoire à l'égard de la demanderesse ; qu'ainsi, le fait pour cette dernière d'avoir fait procéder à la radiation du nantissement annulé et de s'être fait remettre les valeurs mobilières nanties ne constitue qu'une exécution partielle de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan; que c'est à bon droit que la défenderesse s'est fondée sur ces titres exécutoires valables pour procéder aux saisies contestées » ; qu'il appert de tout ce qui précède c'est à des fins purement dilatoires que l'appelante a interjeté appel de l'ordonnance entreprise qui, comme l'a souligné la concluante plus haut, a été rendue en toute objectivité ; que la Cour constatera qu'à aucun moment ni devant le premier juge ni même dans sa requête d'appel et ses conclusions subséquentes, GTA-C2A-IARDT ne conteste la régularité des saisies se contentant d'invoquer à tort l'inopposabilité des décisions la condamnant expressément au paiement de la somme de 769.000.000

34

Page 35: MARS C/ à - IDEF

FCFA, solidairement avec SITEL;

2- Sur le moyen tiré du prétendu défaut de motivation de l'exécution provisoire

Que l'appelante fait grief à l'ordonnance n°174/2018 d'avoir ordonné une exécution provisoire sur le fondement de l'article 140 alinéa 2 du code de procédure civile au motif que l'allongement du procès dans le temps de 2007 à ce jour n'est imputable qu'à la concluante ; que ce moyen est sans objet pour la simple raison que la Cour d'Appel ne se statue pas sur le bien ou mal fondé de l'exécution provisoire accordée par le premier juge ; qu'en réaction au moyen de l'intimée tiré de l'absence d'objet de ce moyen, l'appelante se fonde sur l'article 204 du code de procédure civile ; qu'il est important de souligner ici que l'appréciation du défaut de motivation de l'exécution provisoire relève de la compétence du Juge de référé d'appel, lors de la confirmation de son ordonnance de sursis ; que dans le cas d'espèce, le Président de la Cour d'Appel, dans son ordonnance de référé n°13/2019 du 18 janvier 2019 soutenu et ce, en application de l'article 204 du code de procédure civile que l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge a été bien motivée ; que contre cette ordonnance, aucune voie de recours n'a été exercée malgré sa signification ; qu'en tout état de cause, il est clair que J'ordonnance entreprise a été bien motivée sur sa partie relative à l'exécution provisoire ; qu'il échet de déclarer ce moyen sans objet et non fondé;

3- Sur le non fondement de la demande de dommages­intérêts

Que devant le premier Juge, l'appelante sollicite que le Juge de l'article 49 de !'AUVE condamne l'intimée au paiement de la somme de quatre milliards cinq cent millions (4.500.000.000) Francs CFA à titre de dommages-intérêts ; que la demande des dommages-intérêts de l'appelante n'est nullement fondée ; qu'en effet qu'en droit les dommages intérêts viennent sanctionner une faute, c'est-à-dire la violation d'une obligation légale et autres ; que cette demande de dommages-intérêts n'est nullement fondée pour inexistence même du préjudice ; qu' en effet qu'il est de jurisprudence constante que «l'exécution d'un titre exécutoire ne constitue pas une faute susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts » (Cass 1ère, 1er février 2005, Bull civ 1 n°57, D 2005, IR 599) ; qu'il est impérieux de souligner ici que c'est la faute qui donne lieu à des dommages-intérêts et en l'absence de faute, l'on ne saurait parler de dommages-intérêts ; qu'en exécutant des titres exécutoires, l'intimée n'a fait qu'exercer son droit pour recouvrer sa créance ; que c'est en ce sens que le premier juge a soutenu que non seulement la seulement les saisies

Page 36: MARS C/ à - IDEF

pratiquées régulières mais aussi sur tout que l'appelante n'a pas pu rapporter la preuve du préjudice subi ; qu'il échet de rejeter cette demande de la société GTA/C2A/IARDT comme non fondée et de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point;

DISCUSSION

Attendu qu'il ressort des constances factuelles et juridiques de la cause induites des écritures des conseils des parties et des décisions judiciaires que par contrat conclu à Abidjan le 16 juillet 2003, la Banque Omnifinance devenue ACCESS BANK Côte d'Ivoire SA puis Société AFRILAND a accordé à la Société Ivoirienne de Télécommunication SITEL, un prêt d'un montant de 1. 805. 000.000 F CFA, remboursable sur une durée de douze mois; qu'en garantie du remboursement du crédit qui lui a été accordé, la SITEL a fourni un cautionnement réel de la Société GTA-C2A/IARDT SA suivant un contrat sous seing privé du 15 juillet 2003, une affectation en nantissement des titres de la BOAD dont elle est propriétaire et qui sont détenus par la Société de Gestion et d'Intermédiaire du Togo SA; que l'intimée suite à la défaillance de la Société SITEL qui n'arrive pas à honorer ses engagements de remboursement du crédit qui lui a été consenti, la Société Omnifinance a initié en référé une action aux fins de se voir attribuer les titres BOAD d'un montant de 769 ooo ooo nantis en garantie dudit prêt ; que face à cette demande d'attribution de titres formulée par la Société Omnifinance, la Société GTA C2A IARDT l'a assignée en annulation de l'acte de nantissement des titres de créances BOAD suivant exploit d'opposition à réalisation de nantissement par-devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a condamné la Société SITEL à payer la Somme de 1476 475 865 F CFA dont 769 ooo ooo F CFA solidairement avec la Société GTA-C2A-IARDT et a attribué les titres BOAD à la Société Omifinance pour le montant de 769 ooo ooo F CFA; que sur appel formé contre ledit jugement par le GTA C2A-IARDT, la Cour d'Appel d'Abidjan, par arrêt n°114/2010 rendu le 09 avril 2010, a infirmé partiellement le jugement dont s'agit en annulant l'acte de nantissement et en confirmant le jugement qui lui est déféré sur ses autres points non contraires ; que les deux décisions évoquées ont été exéquaturées et rendues applicables au Togo suivant jugement 0 0572/2018 rendu le 09 mars 2018 ; qu'en exécution de ces décisions, la Société AFRILAND FIRST BANK SA a fait pratiquer des saisies attribution de créances sur les avoirs bancaires de l'appelante entre les mains des Établissements bancaires à Lomé;

Attendu que sur contestation élevée par la Société GTA C2A-

36

Page 37: MARS C/ à - IDEF

IARDT SA, suivant ordonnance n°174/18 du 12 décembre 2018 dont appel, le juge de l'urgence de l'article 49 de !'AUVE du Tribunal de Première de Première Classe de Lomé a d'abord constaté le caractère de titre exécutoire de des deux décisions évoquées puis déclaré régulières et valides les saisies attribution de créances pratiquées les 26, 27, 28 et 29 juin et 11 juillet 2018 par la Société AFRILAND FIRST BANK Côte d'ivoire SA sur les avoirs de GAT C2A­IARDT SA et ordonné aux tiers saisis le décaissement immédiat des fonds saisis au profit de la Société AFRILAND FIRST BANK SA; que par ailleurs, le juge de l'article 49 AUVE a ordonné l'exécution provisoire de sa décision puis condamné la Société GTA C2A-IARDT SA aux dépens ; que c'est contre cette ordonnance que l'appel est interjeté et fait l'objet de la présente procédure ;

Attendu que l'appelante assure que c'est par pure méprise que l'ordonnance déférée a été rendue et qu'elle doit être purement et simplement infirmée ; qu'au soutien de son recours, elle articule ses moyens autour de trois points essentiels :

1) l'inopposabilité des titres exécutoires en vertu desquels les saisies-attribution dont mainlevée a été sollicitée ont été pratiquées ;

2) l'insuffisance de la motivation spéciale requise par la loi de l'exécution provisoire ordonnée en pareille occurrence;

3) la demande des dommages-intérêts pour abus de droit;

Attendu que l'intimée pour sa part soutient que tous les moyens évoqués ne sont nullement fondés ;

Attendu qu'il conviendra d'examiner successivement ces différentes interrogations ;

1-Sur l'opposabilité des titres exécutoires en vertu desquels les saisies-attribution ont été pratiquées ;

Attendu que l'appelante fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré valides et régulières les saisies-attribution pratiquées les 26, 27, 28 et 29 juin puis le 11 juillet 2018 et dénoncées le 03 et 18 juillet 2018 par l'intimée alors que l'arrêt infirmatif partiel n°114/10 rendu le 09 avril 2010 par la Cour d'appel d'Abidjan a déclaré nul et de nul effet l'acte de nantissement des titres de créances souscrits irrégulièrement à titre de cautionnement réel par elle au profit de l'intimée et qu'elle a par la suite fait même radier ce nantissement;

Attendu que les titres que constituent le jugement n°2340/08 rendu le 17 juillet 2008 par le Tribunal d'Abidjan

Page 38: MARS C/ à - IDEF

et l'arrêt n°114/10 du 09 avril 2010 de la Chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel d'Abidjan en vertu desquels l'intimée a pratiqué des saisies attribution et dont l'appelante défend l'inopposabilité ont disposé successivement ce qui suit, d'abord le jugement n° 2340/ 08 du 17 juillet 2008 « PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort; Reçoit IARD dite GTA-C2A/ IARDT et la banque Omnifinance en leur demande principale et reconventionnelle; déclare cependant la société GTA­C2A/IARDT mal fondée; l'en déboute; déclare par contre la Banque Omnifinance bien fondée en sa demande reconventionnelle ; déclare valable l'acte de nantissement en date du 15 juillet 2003 ; condamne la SITEL à payer la somme de i.476. 475. 865 F CFA dont 769. ooo. ooo F CFA solidairement avec la Société GTA-C2A/IARDT ; attribue ces valeurs mobilières à la Banque Omnifinance pour un montant de 769. 000.000 F CFA ; ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; condamne la société SITEL et GTA-C2A/ IARDT solidairement aux dépens » ; ensuite l'arrêt n° 114/ 10 du 09 avril 2010 «Ordonne la jonction des procédures RG 1376/08 et RG 1479/08; reçoit GTA-C2A/IARDT et SITEL en leurs appels ; dit SITEL mal fondée et la déboute ; déclare par contre GTA-C2A/IARDT bien fondé en son appel et réforme en conséquence le jugement querellé; statuant à nouveau ; reçoit GTA­C2A/IARDT en sa demande ; annule l'acte de nantissement du 15 juillet 2003 portant sur des valeurs mobilières BOAD d'un montant de 769. 000.000 F CFA ; dit que GTA­C2A/ IARDT n'est pas tenue à garantie ; confirme le jugement pour le surplus ; condamne Omnifinance et SITEL aux dépens. » ;

Attendu que la Société GTA C2A-IARDT SA qui ne conteste pas que les deux décisions citées constituent des titres judiciaires exécutoires conformément aux dispositions de l'article 33 de ]'AUVE, soutient qu'elles ne sauraient servir de fondement à une saisie attribution de créances d'AFRILAND FIRST BANK Côte d' Ivoire à son encontre comme à l'égard de la débitrice principale SITEL SA ;

Attendu en effet que l'appelante a sollicité la mainlevée des saisies querellées en relevant que les titres en vertu desquels elles ont été pratiquées lui sont inopposables ; qu'elle souligne que la condition fondamentale de la mise en œuvre de la saisie-attribution réside en ce que la décision judiciaire lui servant de base ait prononcé une condamnation expresse au paiement d'une somme d'argent d'un montant déterminé ou déterminable que le Tribunal d'Abidjan n'a condamné expressément qu'une personne au procès lorsqu'il dit dans le dispositif de son jugement n°2340/08 du 17 juillet 2008 "condamne la SITEL à payer la somme de 1. 476-4 75.8 65

38

Page 39: MARS C/ à - IDEF

•'

francs CFA solidairement avec la Société GTA C2A-IARDT SA; que la Cour d'Appel a infirmé partiellement ledit jugement et a dit le confirmer pour le surplus c'est-à-dire pour ses effets à l'encontre de la Société SITEL débitrice principale; qu'ainsi, c'est à tort que le juge de l'urgence de l'article 49 de !'AUVE a cru trouver sous la confirmation du jugement n°2340/2008 pour le surplus, la compréhension que l'arrêt 114/10 de la Cour d'Abidjan a entendu dire qu'elle maintient la condamnation de la débitrice principale à payer à l'intimée la somme de 1. 476A 75.8 65 F CFA dont 769 ooo ooo F CFA solidairement avec le GTA C2A-IARDT pour retenir que les deux décisions judiciaires constituent des titres exécutoires valables mis en œuvre par AFRILAND FIRST BANK SA, comme fondement des saisies querellées ;

Attendu en réalité la Société GTA C2A-IARDT SA n'est pas fondée dans son moyen ;

Attendu en effet que par jugement N°2340/2008 du 17 juillet 2008, le Tribunal d'Abidjan en disposant condamne la Société SITEL, débitrice principale à payer la somme de 1476 475 865 F CFA dont 769 ooo ooo F CFA solidairement avec la Société GTA-C2A-IARDT, l'appelée en garantie, a bien condamné expressément le GAT C2A -IARDT à une somme d'argent d'un montant déterminé de 769 ooo ooo F CFA solidairement avec SITEL avant d'attribuer les valeurs mobilières à l'intimée ;

Attendu que sur appel de ce jugement, la Cour d'Appel d'Abidjan a annulé l'acte de nantissement souscrit au profit de l'intimée et confirmé ledit jugement pour le surplus; que c'est à tort que l'appelante considère que la Cour ayant annulé l'engagement de nantissement des titres de créances BOAD puis en la déclarant non tenue à garantie, elle doit se soustraire à la condamnation au paiement de la somme d'argent mise à sa charge par le jugement du Tribunal et confirmé pour le surplus par l'arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan qui a sans aucune ambiguïté, maintenu la condamnation solidaire ; que l'annulation de l'acte de nantissement souscrit n'entraîne pas 'ipso facto" l'annulation de la créance et si la Cour d'Appel d'Abidjan avait entendu décharger l'appelante de cette condamnation, elle l'aurait tout simplement mise hors de cause; qu'il s'en infère que la Société GTA C2A-IARDT SA demeure dans les liens de la condamnation pécuniaire prononcée contre elle ;

Attendu que si l'argumentation de l'appelante selon laquelle en droit, la nullité prononcée d'un acte juridique remet les parties dans la situation "quo ante" c'est-à-dire comme si aucun engagement n'avait été souscrit par aucun signataire, est sans conteste vraie, elle n'est applicable que pour la partie du jugement annulé et inopérante pour le surplus du

1Q

Page 40: MARS C/ à - IDEF

jugement confirmé dont en l'occurrence la condamnation solidaire de la Société GTA C2A-IARDT au paiement de la somme de 769 ooo ooo F CFA ;

Attendu que Je jugement n°2340/ 2008 rendu Je 17 juillet 2008 et l'arrêt n°114/ 2010 de la Cour d'Appel d'Abidjan comportant tous une condamnation personnelle contre la Société GTA C2-IARDT SA constituent des titres exécutoires en vertu des dispositions des 33 et 153 de l'AUVE; qu'ainsi le juge de l'article 49 du même acte a judicieusement retenu « attendu qu'en confirmant le jugement du Tribunal d'.Abidjan pour le surplus, la Cour d'.Appel d'.Abidjan a entendu maintenir la demanderesse (Appelante) dans les liens de la condamnation solidaire avec SITEL à payer à la défenderesse la somme de F CFA 769 ooo ooo; que ces décisions présentent tous les caractères apparents d'un titre exécutoire à l'égard de la demanderesse; qu'ainsi le fait pour cette dernière d'avoir fait pmcéder à la radiation du nantissement annulé et de s'être fait remettre les valeurs mobilières nanties ne constitue qu'une exécution partielle de l'arrêt de la Cour d'.Appel d'Abidjan ; que c'est à bon droit que la défenderesse s'est fondée sur ces tih·es exécutoires valables pour procéder aux saisies contestées » ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi le premier juge n'a pas outrepassé sa compétence qui est de s'assurer tout simplement que le titre en vertu duquel la saisie est pratiquée fait partie des titres auxquels la loi nationale confère les effets d'une décision de justice pour se comporter en juge chargé de statuer ou d'interpréter le bien-fondé du titre comme l'a soutenu l'appelante ;

Attendu que les décisions ayant servi de base aux saisies attributions querellées ont été toutes exéquaturées et rendues applicables sur le territoire togolais suivant jugement n°0572/2018 rendu le 09 mai 2018 par le Tribunal de première instance de Lomé ;

Attendu dans ces conditions que la Société GTA C2A-IARDT ne saurait se soustraire à son obligation de paiement de la somme d'argent à laquelle elle est condamnée ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le Juge de l'article 49 a d'abord constaté que les grosses du jugement n°2340/08 du 17 juillet 2008 et de l'arrêt n° 114/10 du 09 avril 2010 exéquaturées au Togo par jugement n°0572/18 du 09 amrs 2018 rendu par le Tribunal de Première Instance de Lomé constituent des titres exécutoires opposables à l'appelante et par voie de conséquence, déclaré valides et régulières les saisies-attributions querellées pratiquées à son encontre ;

Attendu que c'est par pure malice que l'appelante tente de se

40

' •

Page 41: MARS C/ à - IDEF

soustraire de la condamnation solidaire dont elle est tenue avec la débitrice principale, selon la lettre et l'esprit de l'arrêt infirmatif partiel susvisé ;

Attendu qu'au regard de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point ;

2-Sur la prétendue insuffisance de motivation spéciale de l'exécution provisoire ordonnée par le juge de l'article 49 de l'.AllYE

Attendu que l'appelante reproche au premier Juge d'avoir assorti sa décision de l'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours et sans caution, alors que selon les termes de l'article 172 de !'AUVE, le délai d'appel et la déclaration d'appel sont suspensifs d'exécution sauf décision contraire spécialement motivée ; que ce faisant, le juge de l'urgence n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; qu'il a manifestement violé les dispositions de l'article 140 du Code de procédure civile en omettant de motiver sa décision octroyant l'exécution provisoire

Attendu qu'aux termes de l'article 140 alinéa 2 : « Dans tous les cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution, si elle est demandée et seulement pour le cas d'urgence ou de péril en la demeure » ;

Attendu qu'en vertu des dispositions du texte cité introduit par soustraction en ces termes, hors les cas légaux où l'exécution provisoire est octroyée de plein droit de par la volonté de la loi, le législateur impose des conditions strictes à l'octroi de cette mesure processuelle notamment que la mesure doit être demandée et que l'on doit nécessairement se trouver dans un cas d'urgence ou de péril en la demeure ; que si tant la demande que la décision qui octroie l'exécution provisoire doivent être motivées, l'éloignement de la procédure constatée par le juge de l'urgence n'est pas seulement limité à une clause de style seulement rapportée par le premier juge mais résulte d'une constatation objective déduite de la longue durée du procès même si aucune des parties n'accepte la responsabilité ;

Attendu que c'est à tort que l'appelante prétend que Je premier juge n'a pas spécialement motivé l'exécution provisoire ordonnée alors que ce dernier a clairement relevé dans sa décision le cas d'urgence au regard de l'éloignement dans le temps de la naissance du litige entre les parties;

Attendu qu'en retenant l'urgence au regard de l'éloignement dans le temps de la naissance du litige pour ordonner l'exécution provisoire, le premier a suffisamment et spécialement motivé sa décision au regard des dispositions

Page 42: MARS C/ à - IDEF

de l'article susvisé, et de ce fait a bel et bien donné de base légale à sa décision;

Attendu qu'il convient au regard de tout ce qui précède, de confirmer la décision sur ce point également ;

3-Sur la demande des dommages-intérêts pour abus de droit

Attendu que pour justifier sa demande de condamnation de l'intimée à des dommages-intérêts, l'appelante soutient que les saisies-attributions pratiquées sur ses avoirs bancaires constituent un abus de droit par acharnement et trouble à ses activités en ce qu'elle n'est pas tenue à garantie et que de ce fait est bien connu de l'intimée ; que les titres mis en exécution lui sont inopposables parce que ne comportant aucune condamnation expresse au paiement à son encontre ; que le comportement abusif de l'intimée lui a occasionné des préjudices d'ordre matériel, financier, commercial et moral par des troubles commerciaux et financiers, des déstabilisations morales survenues dans ses affaires au titre de blocage systématique de ses avoirs rendus indisponibles sur ses comptes bancaires à partir <lesdites saisies ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1382 du Code civil, seul le fait générateur de dommages oblige l'auteur à réparer le préjudice causé ;

Attendu qu'en l'espèce, l'intimée en faisant pratiquer les saisies sur les avoirs bancaires de l'appelante pour paiement de sa créance en exécution des titres dont elle dispose et opposables à l'appelante, a un droit légitime insusceptible de générer sa responsabilité civile justificative de sa condamnation à des dommages-intérêts ;

Attendu dans ces condition qu'il y a lieu de débouter purement et simplement la Société GTA C2A -IARDT SA de sa demande non fondée ;

Attendu qu'il convient au regard de tout ce qui précède, de confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties en matière commerciale et en appel ;

En la forme

Reçoit l'appel ;

42

Page 43: MARS C/ à - IDEF

-. Au fond

Le dit non fondé ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance n°0174/ 2018 rendue le 27 décembre 2018 par le Juge des articles 49 et 169 de )'AUVE du Tribunal de Première Instance de Lomé ;

Condamne l'appelante aux entiers dépens dont distractions au profit de la SCP AQUEREBURU & PARTNERS et de Maître Jean-Luc VARLET, société d'avocats aux offres de droit ;

Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la chambre commerciale de la Cour d'Appel de Lomé, les jours, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le Greffier./ -