L 444/14 FR Jour nal officiel de l’Union européenne 31.12
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ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART FR Journal officiel de l’Union européenne L 444/14 31.12.2020
L 444/14 FR Jour nal officiel de l’Union européenne 31.12
ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE
ROYAUME-UNI
DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART
FR Journal officiel de l’Union européenne L 444/14 31.12.2020
PRÉAMBULE
..................................................................................................................................
20
Titre I: Dispositions générales
.......................................................................................................
23
DEUXIÈME PARTIE: COMMERCE, TRANSPORT, PÊCHE ET AUTRES ARRANGEMENTS
...................... 32
RUBRIQUE UN: COMMERCE
.............................................................................................................
32
TITRE III: COMMERCE NUMÉRIQUE
............................................................................................
139
Titre IV: Mouvements de capitaux, paiements, transferts et mesures
de sauvegarde temporaires
....................................................................................................................................................
146
TITRE VI: Marchés publics
...........................................................................................................
173
Titre VII: Petites et moyennes entreprises
.................................................................................
180
Titre VIII Énergie
..........................................................................................................................
183
Titre IX: Transparence
.................................................................................................................
200
Titre X: Bonnes pratiques réglementaires et coopération
réglementaire .................................. 202
Titre XI: Conditions équitables pour une concurrence ouverte et
loyale et un développement durable
........................................................................................................................................
207
Titre XII:
Exceptions.....................................................................................................................
249
Titre I: Transport de marchandises par route
.............................................................................
281
Titre II: Transport de voyageurs par route
..................................................................................
287
RUBRIQUE QUATRE: COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET VISAS POUR
LES SÉJOURS DE COURTE DURÉE
...............................................................................................................................
296
Titre I: Coordination de la sécurité sociale
.................................................................................
296
Titre II: Visas pour les séjours de courte durée
..........................................................................
296
RUBRIQUE CINQ: PÊCHE
.................................................................................................................
297
TROISIÈME PARTIE: COOPÉRATION DES SERVICES RÉPRESSIFS ET
JUDICIAIRES EN MATIÈRE PÉNALE
...................................................................................................................................................
319
TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
.............................................................................................
319
TITRE II: ÉCHANGES D’ADN, D’EMPREINTES DIGITALES ET DE DONNÉES
RELATIVES À L’IMMATRICULATION DES VÉHICULES
........................................................................................
322
TITRE III: TRANSFERT ET TRAITEMENT DE DONNÉES DES DOSSIERS
PASSAGERS ....................... 328
TITRE IV: COOPÉRATION EN CE QUI CONCERNE LES INFORMATIONS
OPÉRATIONNELLES ........ 340
Titre V: Coopération avec Europol
..............................................................................................
341
16
Titre IX: Échange d’informations extraites du casier judiciaire
.................................................. 374
Titre X: Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme ................... 377
Titre XI: Gel et confiscation
.........................................................................................................
380
TITRE XII: AUTRES DISPOSITIONS
................................................................................................
395
TITRE XIII: RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
...................................................................................
401
QUATRIÈME PARTIE: COOPÉRATION THÉMATIQUE
.....................................................................
404
TITRE I: SÉCURITÉ SANITAIRE
......................................................................................................
404
TITRE II: CYBERSÉCURITÉ
.............................................................................................................
405
CINQUIÈME PARTIE: PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE L’UNION, BONNE
GESTION FINANCIÈRE ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES
................................................................................
408
SIXIÈME PARTIE: RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DISPOSITIONS
HORIZONTALES ...................... 427
TITRE I: RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
.......................................................................................
427
Titre II: Fondement de la coopération
........................................................................................
441
Titre III: Exécution des obligations et mesures de sauvegarde
................................................... 445
SEPTIÈME PARTIE: DISPOSITIONS FINALES
..................................................................................
447
ANNEXES
....................................................................................................................................
459
ANNEXE INST: RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE PARTENARIAT ET DES
COMITÉS ............. 459
ANNEXE ORIG-1: NOTES INTRODUCTIVES DES RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES
AUX PRODUITS . 464
ANNEXE ORIG-2: RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS
................................................ 472
ANNEXE ORIG-2A: CONTINGENTS LIÉS À L'ORIGINE ET SOLUTIONS DE
RECHANGE AUX RÈGLES D'ORIGINE SPÉCIFIQUES FIGURANT À L'ANNEXE
ORIG-2 [RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS]
.......................................................................................................................................
521
ANNEXE ORIG-2B : RÈGLES TRANSITOIRES SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS POUR
LES ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES ET LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
................................................ 524
ANNEXE ORIG-3:DÉCLARATION DU FOURNISSEUR
........................................................................
528
ANNEXE ORIG-4: TEXTE DE L‘ATTESTATION D’ORIGINE
.................................................................
532
ANNEXE ORIG-5: DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ
D’ANDORRE .......... 534
ANNEXE ORIG-6: DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE
SAINT-MARIN ... 535
ANNEXE SPS-1: CRITÈRES VISÉS À L’ARTICLE SPS.19, point d)
......................................................... 536
ANNEXE TBT-1:VÉHICULES À MOTEUR, ÉQUIPEMENTS ET PIÈCES DE CES
VÉHICULES .................. 537
ANNEXE TBT-2: MÉDICAMENTS
......................................................................................................
542
ANNEXE TBT-4:PRODUITS BIOLOGIQUES
........................................................................................
557
17
ANNEXE TBT-XX — ARRANGEMENT VISÉ À L’ARTICLE TBT.9, PARAGRAPHE 4,
POUR L’ÉCHANGE RÉGULIER D’INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES
PRODUITS DE CONSOMMATION NON ALIMENTAIRES ET AUX MESURES
PRÉVENTIVES, RESTRICTIVES ET CORRECTIVES Y AFFÉRENTES 573
ANNEXE TBT-ZZ — ARRANGEMENT VISÉ À L’ARTICLE TBT.9, PARAGRAPHE 5,
POUR L’ÉCHANGE RÉGULIER D’INFORMATIONS SUR LES MESURES PRISES À
L’ÉGARD DES PRODUITS DE CONSOMMATION NON ALIMENTAIRES, AUTRES QUE
CEUX COUVERTS PAR L’ARTICLE TBT.9, PARAGRAPHE 4
...............................................................................................................................
574
ANNEXE CUSTMS-1: OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES AGRÉÉS
..........................................................
575
ANNEXE SERVIN-1: MESURES EXISTANTES
.....................................................................................
580
ANNEXE SERVIN-2: MESURES ULTÉRIEURES
...................................................................................
701
ANNEXE SERVIN-3: VISITEURS SE DÉPLAÇANT POUR AFFAIRES EN VUE D’UN
ÉTABLISSEMENT, PERSONNES FAISANT L’OBJET D’UN TRANSFERT TEMPORAIRE
INTRAGROUPE ET VISITEURS SE DÉPLAÇANT POUR AFFAIRES À COURT TERME
...............................................................................
801
ANNEXE SERVIN-4: FOURNISSEURS DE SERVICES CONTRACTUELS ET
PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS
...............................................................................................................................
807
ANNEXE SERVIN-5: CIRCULATION DES PERSONNES PHYSIQUES
..................................................... 830
ANNEXE SERVIN-6: LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES DISPOSITIFS DE
RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
............................................................................................
832
ANNEXE PPROC-1:MARCHÉS PUBLICS
............................................................................................
837
ANNEXE ENER-1: LISTES DE BIENS ÉNERGÉTIQUES, D’HYDROCARBURES ET DE
MATIÈRES PREMIÈRES
......................................................................................................................................
842
ANNEXE ENER-2: SUBVENTIONS DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE ET DE
L’ENVIRONNEMENT ... 844
ANNEXE ENER-3: NON-APPLICATION DE L'ACCÈS DE TIERS AU RÉSEAU ET
DISSOCIATION DES STRUCTURES DE PROPRIÉTÉ DES INFRASTRUCTURES
....................................................................
846
ANNEXE ENER-4: ALLOCATION DES CAPACITÉS D’INTERCONNEXION ÉLECTRIQUE
À L’ÉCHÉANCE DU MARCHÉ JOURNALIER
...............................................................................................................
847
ANNEXE AVSAF-1: CERTIFICATION DE NAVIGABILITÉ ET ENVIRONNEMENTALE
............................ 849
ANNEXE ROAD-1: TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE
.................................................... 865
ANNEXE ROAD-2: MODÈLE D’AUTORISATION POUR LES SERVICES
INTERNATIONAUX RÉGULIERS ET RÉGULIERS SPÉCIAUX
......................................................................................................................
958
ANNEXE ROAD-3: MODÈLE DE DEMANDE D’AUTORISATION POUR LES SERVICES
INTERNATIONAUX RÉGULIERS ET RÉGULIERS SPÉCIAUX
..............................................................................................
962
ANNEXE ROAD-4: MODÈLE DE FEUILLE DE ROUTE POUR DES SERVICES
OCCASIONNELS ............. 965
ANNEXE FISH-1:
...............................................................................................................................
967
ANNEXE FISH,2
................................................................................................................................
975
ANNEXE FISH,3
................................................................................................................................
980
ANNEXE FISH.4 : PROTOCOLE SUR L'ACCÈS AUX EAUX
...................................................................
982
ANNEXE LAW-1 : ÉCHANGES D’ADN, D’EMPREINTES DIGITALES ET DE DONNÉES
RELATIVES À L’IMMATRICULATION DES VÉHICULES
............................................................................................
983
ANNEXE LAW-2: DONNÉES DES DOSSIERS PASSAGERS
...............................................................
1085
ANNEXE LAW-3: FORMES DE CRIMINALITÉ QUI RELÈVENT DE LA COMPÉTENCE
D'EUROPOL .... 1087
18
ANNEX LAW-4: FORMES GRAVES DE CRIMINALITÉ QUI RELÈVENT DE LA
COMPÉTENCE D'EUROJUST
......................................................................................................................................................
1089
ANNEX LAW-5: MANDAT D'ARRÊT
................................................................................................
1091
ANNEXE LAW-6 : ÉCHANGE D’INFORMATIONS EXTRAITES DU CASIER
JUDICIAIRE – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET PROCÉDURALES
..................................................................................................
1099
ANNEXE LAW-7: DÉFINITION DU TERRORISME
.............................................................................
1123
ANNEXE LAW-8: GEL ET CONFISCATION
.......................................................................................
1128
ANNEXE UNPRO-1: APPLICATION DES CONDITIONS FINANCIÈRES
............................................... 1145
ANNEXE INST:RÈGLES DE PROCÉDURE RÉGISSANT LE RÈGLEMENT DES
DIFFÉRENDS ................. 1148
ANNEXE INST: CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES ARBITRES
.............................................. 1155
PROTOCOLE SUR LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET LA LUTTE CONTRE LA
FRAUDE DANS LE DOMAINE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET SUR
L’ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES
RELATIVES À DES TAXES, IMPÔTS ET DROITS ..........................
1158
TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
...........................................................................................
1158
TITRE II: COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE À LA
TVA ............... 1162
TITRE III: ASSISTANCE AU RECOUVREMENT
..............................................................................
1167
TITRE IV: MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
.............................................................................
1176
TITRE V: DISPOSITIONS FINALES
................................................................................................
1177
ANNEXE AU PROTOCOLE CONCERNANT LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET LA
LUTTE CONTRE LA FRAUDE DANS LE DOMAINE DE LA TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTÉE ET CONCERNANT L’ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DE
RECOUVREMENT DES CRÉANCES RELATIVES AUX TAXES, IMPÔTS ET DROITS
........................................................................................................................
1179
PROTOCOLE RELATIF À L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE
ENTRE LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES
....................................................................................................................
1225
PROTOCOLE EN MATIÈRE DE COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
.................................... 1232
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
............................................................................................
1232
TITRE II: DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE
.................................................... 1238
TITRE III: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES
CATÉGORIES DE PRESTATIONS
............................................................................................................................
1242
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES
............................................................................................
1259
TITRE V: DISPOSITIONS FINALES
...............................................................................................
1263
ANNEXE SSC-1: PRESTATIONS EN ESPÈCES QUI NE RELÈVENT PAS DU PRÉSENT
PROTOCOLE .... 1265
ANNEXE SSC-2: RESTRICTION DU DROIT DES MEMBRES DE LA FAMILLE D’UN
TRAVAILLEUR FRONTALIER À DES PRESTATIONS EN NATURE
.............................................................................
1281
ANNEXE SSC-3: DROITS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES TITULAIRES DE PENSION
RETOURNANT DANS L’ÉTAT COMPÉTENT
............................................................................................................
1282
ANNEXE SSC-4: SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL
AU PRORATA OU DANS LESQUELLES CELUI-CI NE S’APPLIQUE PAS
..........................................................................
1283
ANNEXE SSC-5: PRESTATIONS ET ACCORDS PERMETTANT D’APPLIQUER
L’ARTICLE SSC.49 [Cumul de prestations de même nature]
..................................................................................................
1288
19
ANNEXE SSC-6: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D’APPLICATION DE LA
LÉGISLATION DE CERTAINS ÉTATS MEMBRES ET DU ROYAUME-UNI
.......................................................................................
1291
ANNEXE SSC-7 : PARTIE RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE
.............................................................
1305
TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
...........................................................................................
1305
TITRE II: DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE
.................................................... 1313
TITRE III: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES
CATÉGORIES DE PRESTATIONS
............................................................................................................................
1318
TITRE IV: DISPOSITIONS FINANCIÈRES
......................................................................................
1333
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
................................................. 1345
ANNEXE SSC-8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT L’APPLICATION
DE L’ARTICLE SSC.11 [Travailleurs détachés]
..................................................................................................................
1354
20
ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE
ROYAUME-UNI
DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE
ATOMIQUE
ET
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques, à l’État
de droit, aux droits de l’homme, à la lutte contre la prolifération
des armes de destruction massive et à la lutte contre le changement
climatique, qui constituent des éléments essentiels du présent
accord et des accords complémentaires,
RECONNAISSANT l’importance que revêt la coopération mondiale pour
traiter les questions d’intérêt commun,
RECONNAISSANT l’importance de la transparence dans les
investissements et les échanges internationaux au profit de toutes
les parties intéressées,
CHERCHANT à établir des règles claires et mutuellement bénéfiques
en matière de commerce et d’investissement entre les Parties,
CONSIDÉRANT qu’afin de garantir la gestion efficace, ainsi que
l’interprétation et l’application correctes du présent accord et de
tout accord complémentaire et le respect des obligations en vertu
desdits accords, il est essentiel d’établir des dispositions
assurant la gouvernance globale, en particulier des règles en
matière de règlement des différends et de contrôle de l’application
qui respectent pleinement l’autonomie des ordres juridiques
respectifs de l’Union et du Royaume-Uni ainsi que le statut du
Royaume-Uni en tant que pays tiers,
PRENANT APPUI sur leurs droits et obligations respectifs au titre
de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du
commerce, fait le 15 avril 1994, et d’autres instruments
multilatéraux et bilatéraux de coopération,
RECONNAISSANT l’autonomie et les droits respectifs des Parties
s’agissant de réglementer sur leurs territoires en vue de réaliser
des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière
de protection et de promotion de la santé publique, de services
sociaux, d’enseignement public, de sécurité, d’environnement, y
compris le changement climatique, de moralité publique, de
protection sociale ou des consommateurs, de bien-être animal, de
protection de la vie privée et des données et de promotion et de
protection de la diversité culturelle, tout en s’efforçant
d’améliorer leurs niveaux élevés respectifs en matière de
protection,
CONVAINCUS des avantages d’un environnement commercial prévisible
qui favorise les échanges et les investissements entre eux et
prévient les distorsions des échanges et les avantages compétitifs
indus, d’une manière propice au développement durable dans ses
dimensions économique, sociale et environnementale,
RECONNAISSANT la nécessité d’un partenariat économique ambitieux,
vaste et équilibré qu’il convient de fonder sur des conditions de
concurrence ouvertes et équitables et le développement durable, au
moyen de cadres efficaces et solides en matière de subventions et
de concurrence et d’un
21
engagement à maintenir leurs niveaux élevés de protection
respectifs dans les domaines des normes sociales et du travail, de
l’environnement, de la lutte contre le changement climatique et de
la fiscalité,
RECONNAISSANT la nécessité de garantir un marché ouvert et sûr pour
les entreprises, y compris les moyennes entreprises, et leurs biens
et services, en s’attaquant aux obstacles injustifiés au commerce
et aux investissements,
NOTANT qu’il importe d’aider les entreprises et les consommateurs à
profiter des nouvelles possibilités offertes par le commerce
numérique et de s’attaquer aux obstacles injustifiés aux flux de
données et aux échanges commerciaux réalisés par voie électronique,
tout en respectant les règles des Parties en matière de protection
des données à caractère personnel,
SOUHAITANT que le présent accord contribue au bien-être des
consommateurs au moyen de politiques assurant un niveau élevé de
protection des consommateurs et de bien-être économique, et
encourageant la coopération entre les autorités compétentes,
CONSIDÉRANT l’importance de la connectivité transfrontière par voie
aérienne, routière et maritime, pour les voyageurs et les
marchandises, et la nécessité de garantir des normes élevées dans
la fourniture de services de transport entre les Parties,
RECONNAISSANT les avantages du commerce et des investissements dans
l’énergie et les matières premières et l’importance de contribuer à
garantir à l’Union et au Royaume-Uni un approvisionnement
énergétique efficace, propre et sûr,
NOTANT qu’il est dans l’intérêt des Parties d’établir un cadre pour
faciliter la coopération technique et élaborer de nouveaux accords
d’échange pour les interconnexions qui produisent des résultats
solides et efficaces à toutes les échéances,
NOTANT que la coopération et les échanges entre les Parties dans
ces domaines devraient être fondés sur une concurrence loyale sur
les marchés de l’énergie et un accès non discriminatoire aux
réseaux,
RECONNAISSANT les avantages de l’énergie durable, des énergies
renouvelables, en particulier des énergies renouvelables produites
en mer du Nord, et de l’efficacité énergétique,
DÉSIREUX de favoriser l’utilisation pacifique des eaux bordant
leurs côtes et l’utilisation optimale et équitable de la faune et
de la flore marines présentes dans ces eaux, y compris la poursuite
d’une gestion durable des stocks partagés,
NOTANT que le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne et
qu’avec effet au 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est un État
côtier indépendant ayant les droits et obligations correspondants
en vertu du droit international,
AFFIRMANT que les droits souverains des États côtiers exercés par
les Parties aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la
conservation et de la gestion des ressources biologiques dans leurs
eaux devraient être exercés en application et dans le respect des
principes du droit international, y compris la convention des
Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,
RECONNAISSANT l’importance de la coordination des droits de
sécurité sociale dont jouissent les personnes qui se déplacent
entre les Parties pour y travailler, séjourner ou résider, ainsi
que des droits dont jouissent les membres de leur famille et leurs
survivants,
22
CONSIDÉRANT que la coopération dans des domaines d’intérêt commun,
tels que la science, la recherche et l’innovation, la recherche
nucléaire ou l’espace, sous la forme d’une participation du
Royaume-Uni aux programmes correspondants de l’Union dans des
conditions équitables et appropriées, bénéficiera aux deux
Parties,
CONSIDÉRANT que la coopération entre le Royaume-Uni et l’Union en
matière de prévention et de détection des infractions pénales,
d’enquêtes et de poursuites en la matière et d’exécution de
sanctions pénales, y compris en matière de protection contre les
menaces pour la sécurité publique et leur prévention, permettra de
renforcer la sécurité du Royaume-Uni et de l’Union,
SOUHAITANT qu’un accord soit conclu entre le Royaume-Uni et l’Union
afin de fournir une base juridique à cette coopération,
RECONNAISSANT que les Parties peuvent compléter le présent accord
par d’autres accords faisant partie intégrante de leurs relations
bilatérales générales régies par le présent accord et que l’accord
relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations
classifiées et leur protection est conclu en tant qu’accord
complémentaire de ce type et permet l’échange d’informations
classifiées entre les Parties en vertu du présent accord ou de tout
autre accord complémentaire,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
23
TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article COMPROV.1: Objet
Le présent accord jette les bases d’une relation large entre les
Parties, dans un espace de prospérité et de bon voisinage
caractérisé par des relations étroites et pacifiques fondées sur la
coopération, dans le respect de l’autonomie et de la souveraineté
des Parties.
Article COMPROV.2: Accords complémentaires
1. Lorsque l’Union et le Royaume-Uni concluent d’autres accords
bilatéraux entre eux, ces
accords constituent des accords complémentaires au présent accord,
à moins que ces accords n’en
disposent autrement. De tels accords complémentaires font partie
intégrante, d’une part, des
relations bilatérales générales régies par le présent accord et,
d’autre part, du cadre global.
2. Le paragraphe 1 s’applique:
(a) aux accords entre l’Union européenne et ses États membres,
d’une part, et le Royaume-Uni, d’autre part; et
(b) aux accords entre Euratom, d’une part, et le Royaume-Uni,
d’autre part.
Article COMPROV.3: Bonne foi
1. Les Parties se respectent et s’assistent mutuellement et en
toute bonne foi dans
l’accomplissement des missions découlant du présent accord et de
tout accord complémentaire.
2. Elles prennent toutes les mesures, générales ou particulières,
propres à assurer l’exécution
des obligations découlant du présent accord et de tout accord
complémentaire et s’abstiennent de
toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des
objectifs du présent accord ou de tout
accord complémentaire.
Article COMPROV.13: Droit international public
1. Les dispositions du présent accord et de tout accord
complémentaire sont interprétées de
bonne foi conformément à la signification qu’elles revêtent
d’ordinaire dans leur contexte et à la
lumière de l’objet et du but de l’accord conformément aux règles
coutumières d’interprétation du
droit international public, y compris celles codifiées dans la
convention de Vienne sur le droit des
traités, faite à Vienne le 23 mai 1969.
2. Il est entendu que ni le présent accord ni aucun accord
complémentaire n’imposent
l’obligation d’interpréter leurs dispositions conformément au droit
interne de l’une ou l’autre Partie.
3. Il est entendu que l’interprétation du présent accord ou de tout
accord complémentaire
donnée par les juridictions de l’une ou l’autre Partie ne lie pas
les juridictions de l’autre Partie.
24
Article COMPROV.16: Droits privés
1. Sans préjudice de l’article MOBI.SSC.67 [Protection des droits
individuels] et à l’exception,
en ce qui concerne l’Union, de la troisième partie [Coopération des
services répressifs et judiciaires],
aucune disposition du présent accord ou de tout accord
complémentaire ne peut être interprétée
comme conférant des droits ou imposant des obligations aux
personnes d’une autre nature que
celles créées entre les Parties en vertu du droit international
public, ni comme permettant
d’invoquer directement le présent accord ou tout accord
complémentaire dans les systèmes
juridiques internes des Parties.
2. Une Partie ne prévoit pas de droit d’action en vertu de sa
législation à l’encontre de l’autre
Partie au motif que l’autre Partie a agi en violation du présent
accord ou de tout accord
complémentaire.
Article COMPROV.17: Définitions
1. Pour l’application du présent accord et de tout accord
complémentaire, et sauf disposition contraire, on entend par:
(a) «personne concernée»: une personne physique identifiée ou
identifiable; est réputée être une «personne physique identifiable»
une personne physique qui peut être identifiée, directement ou
indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un
nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un
identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques
propres à son identité physique, physiologique, génétique,
psychique, économique, culturelle ou sociale;
(b) «jour»: un jour calendrier;
(c) «État membre»: un État membre de l’Union européenne;
(d) «données à caractère personnel»: toute information se
rapportant à une personne concernée;
(e) «État»: un État membre ou le Royaume-Uni, selon le
contexte;
(f) «territoire» d’une Partie: pour chaque Partie, les territoires
auxquels s’applique l’accord conformément à l’article FINPROV.1
[Champ d’application territorial];
(g) «période de transition»: la période de transition prévue à
l’article 126 de l’accord de retrait; et
(h) «accord de retrait»: l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la
Communauté européenne de l’énergie atomique, y compris ses
protocoles.
2. Toute référence à l’«Union», à une «Partie» ou aux «Parties»
dans le présent accord ou dans tout accord complémentaire s’entend
comme n’incluant pas la Communauté européenne de l’énergie
atomique, sauf indication contraire ou sauf si le contexte
l’exige.
25
Article INST.1: Conseil de partenariat
1. Un conseil de partenariat est institué. Il est composé de
représentants de l’Union et du
Royaume-Uni. Le conseil de partenariat peut siéger en formations
différentes, en fonction des sujets
traités.
2. Le conseil de partenariat est coprésidé par un membre de la
Commission européenne et un
représentant du gouvernement du Royaume-Uni au niveau ministériel.
Il se réunit à la demande de
l’Union ou du Royaume-Uni, et en tout état de cause au moins une
fois par an. Le calendrier et
l’ordre du jour des réunions sont fixés d’un commun accord.
3. Le conseil de partenariat veille à la réalisation des objectifs
du présent accord et de tout
accord complémentaire. Il supervise et facilite la mise en œuvre et
l’application du présent accord et
de tout accord complémentaire. Chaque Partie peut saisir le conseil
de partenariat de toute question
relative à la mise en œuvre, à l’application et à l’interprétation
du présent accord ou de tout accord
complémentaire.
4. Le conseil de partenariat a le pouvoir:
(a) d’adopter des décisions concernant toutes les questions pour
lesquelles le présent accord ou tout accord complémentaire le
prévoit;
(b) de formuler des recommandations aux Parties concernant la mise
en œuvre et l’application du présent accord ou de tout accord
complémentaire;
(c) d’adopter, par décision, des modifications du présent accord ou
de tout accord complémentaire, dans les cas prévus par le présent
accord ou l’accord complémentaire;
(d) sauf en ce qui concerne le titre III [Cadre institutionnel] de
la première partie [Dispositions communes et institutionnelles],
jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du
présent accord, d’adopter des décisions modifiant le présent accord
ou tout accord complémentaire, pour autant que ces modifications
soient nécessaires pour corriger des erreurs ou pour remédier à des
omissions ou à d’autres carences;
(e) de débattre de toute question liée aux domaines couverts par le
présent accord ou par tout accord complémentaire;
(f) de déléguer certaines de ses compétences au comité de
partenariat commercial ou à un comité spécialisé, à l’exception des
compétences et responsabilités visées à l’article INST.1 [Conseil
de partenariat], paragraphe 4, point g);
(g) d’instituer, par décision, des comités spécialisés dans le
domaine du commerce et des comités spécialisés autres que ceux
visés à l’article INST.2 [Comités], paragraphe 1, de dissoudre tout
comité spécialisé dans le domaine du commerce ou comité spécialisé
ou de modifier les tâches qui lui sont confiées; et
(h) d’adresser des recommandations aux Parties au sujet du
transfert de données à caractère personnel dans les domaines
spécifiques couverts par le présent accord ou par tout accord
complémentaire.
26
5. Les travaux du conseil de partenariat sont régis par le
règlement intérieur présenté à
l’ANNEXE INST-1 [Règlement intérieur du conseil de partenariat et
des comités]. Le conseil de
partenariat peut modifier cette annexe.
Article INST.2: Comités
1. Sont institués les comités suivants:
(a) le comité de partenariat commercial, qui traite des questions
couvertes par les titres I à VII, le chapitre 4 [Marchandises liées
à l’énergie et matières premières] du titre VIII, les titres IX à
XII de la rubrique un [Commerce] de la deuxième partie, la rubrique
six [Autres dispositions] de la deuxième partie et l’annexe ENER-2
[SUBVENTIONS DANS LES DOMAINES DE L’ÉNERGIE ET DE
L’ENVIRONNEMENT];
(b) le comité spécialisé «Commerce» chargé des marchandises, qui
traite des questions couvertes par le chapitre 1 du titre I de la
rubrique un de la deuxième partie et le chapitre quatre
[Marchandises liées à l’énergie et matières premières] du titre
VIII de la rubrique un de la deuxième partie;
(c) le comité spécialisé «Commerce» chargé de la coopération
douanière et des règles d’origine, qui traite des questions
couvertes par les chapitres 2 et 5 du titre I de la rubrique un de
la deuxième partie, le protocole concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière douanière et les dispositions
relatives au contrôle, par les autorités douanières, du respect des
droits de propriété intellectuelle, aux redevances et impositions,
à l’évaluation en douane et aux marchandises réparées;
(d) le comité spécialisé «Commerce» chargé des mesures sanitaires
et phytosanitaires, qui traite des questions couvertes par le
chapitre 3 du titre I de la rubrique un de la deuxième
partie;
(e) le comité spécialisé «Commerce» chargé des obstacles techniques
au commerce, qui traite des questions couvertes par le chapitre 4
du titre I de la rubrique un de la deuxième partie et l’article
ENER.25 [Coopération en matière de normes] du titre VIII [Énergie]
de la rubrique un de la deuxième partie;
(f) le comité spécialisé «Commerce» chargé des services, de
l’investissement et du commerce numérique, qui traite des questions
couvertes par les titres II à IV de la rubrique un de la deuxième
partie et le chapitre 4 [Marchandises liées à l’énergie et matières
premières] du titre VIII de la rubrique un de la deuxième
partie;
(g) le comité spécialisé «Commerce» chargé de la propriété
intellectuelle, qui traite des questions couvertes par le titre V
de la rubrique un de la deuxième partie;
(h) le comité spécialisé «Commerce» chargé des marchés publics, qui
traite des questions couvertes par le titre VI de la rubrique un de
la deuxième partie;
(i) le comité spécialisé «Commerce» chargé de la coopération
réglementaire, qui traite des questions couvertes par le titre X de
la rubrique un de la deuxième partie;
(j) le comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions
équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un
développement durable, qui traite des questions couvertes par le
titre XI de la rubrique un de la deuxième partie et l’annexe ENER-2
[SUBVENTIONS DANS LES DOMAINES DE L’ÉNERGIE ET DE
L’ENVIRONNEMENT];
27
(k) le comité spécialisé «Commerce» chargé de la coopération
administrative en matière de TVA et de recouvrement des créances
relatives aux taxes, impôts et droits, qui traite des questions
couvertes par le protocole concernant la coopération administrative
et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la
valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de
recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et
droits;
(l) le comité spécialisé chargé de l’énergie,
(i) qui traite des questions couvertes par le titre VIII de la
rubrique un de la deuxième partie, à l’exception du chapitre 4
[Marchandises liées à l’énergie et matières premières], de
l’article ENER.25 [Coopération en matière de normes] et de l’annexe
ENER-2 [SUBVENTIONS DANS LES DOMAINES DE L’ÉNERGIE ET DE
L’ENVIRONNEMENT], et
(ii) qui peut examiner les questions relevant du chapitre quatre
[Marchandises liées à l’énergie et matières premières] et de
l’article ENER.25 [Coopération en matière de normes] du titre VIII
de la rubrique un de la deuxième partie, et apporter son expertise
au comité spécialisé «Commerce» compétent;
(m) le comité spécialisé du transport aérien, qui traite des
questions couvertes par le titre I de la rubrique deux de la
deuxième partie;
(n) le comité spécialisé pour la sécurité de l’aviation, qui traite
des questions couvertes par le titre II de la rubrique deux de la
deuxième partie;
(o) le comité spécialisé chargé du transport routier, qui traite
des questions couvertes par la rubrique trois [Transport routier]
de la deuxième partie;
(p) le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité
sociale, qui traite des questions couvertes par la rubrique quatre
de la deuxième partie et le protocole en matière de coordination de
la sécurité sociale;
(q) le comité spécialisé de la pêche, qui traite des questions
couvertes par la rubrique cinq [Pêche] de la deuxième partie;
(r) le comité spécialisé chargé de la coopération des services
répressifs et judiciaires, qui traite des questions couvertes par
la troisième partie [Coopération des services répressifs et
judiciaires en matière pénale]; et
(s) le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes
de l’Union, qui traite des questions couvertes par la cinquième
partie [Programmes de l’Union].
2. En ce qui concerne les questions liées aux titres I à VII, au
chapitre 4 [Marchandises liées à l’énergie et matières premières]
du titre VIII, aux titres IX à XII de la rubrique un [Commerce] de
la deuxième partie, à la rubrique six [Autres dispositions] de la
deuxième partie et à l’annexe ENER-2 [SUBVENTIONS DANS LES DOMAINES
DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT], le comité de partenariat
commercial visé au paragraphe 1 du présent article est habilité
à:
(a) assister le conseil de partenariat dans l’accomplissement de
ses tâches et, en particulier, lui faire rapport et exécuter toute
tâche confiée par ce dernier;
(b) superviser la mise en œuvre du présent accord ou de tout accord
complémentaire;
28
(c) adopter des décisions ou formuler des recommandations comme
prévu par le présent accord ou tout accord complémentaire ou
lorsqu’un tel pouvoir lui a été délégué par le conseil de
partenariat;
(d) superviser les travaux des comités spécialisés dans le domaine
du commerce visés au paragraphe 1 du présent article;
(e) étudier la manière la plus appropriée de prévenir ou de
résoudre toute difficulté qui pourrait survenir en rapport avec
l’interprétation et l’application du présent accord ou de tout
accord complémentaire, sans préjudice des dispositions du titre I
[Règlement des différends] de la sixième partie;
(f) exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil de
partenariat conformément à l’article INST.1 [Conseil de
partenariat], paragraphe 4, point f);
(g) instituer, par décision, des comités spécialisés dans le
domaine du commerce autres que ceux visés au paragraphe 1 du
présent article, dissoudre un tel comité ou modifier les tâches qui
lui sont confiées; et
(h) constituer, superviser, coordonner et dissoudre des groupes de
travail, ou déléguer leur supervision à un comité spécialisé dans
le domaine du commerce.
3. En ce qui concerne les questions liées à leur domaine de
compétence, les comités spécialisés dans le domaine du commerce
sont habilités à:
(a) suivre et examiner la mise en œuvre et veiller au bon
fonctionnement du présent accord ou de tout accord
complémentaire;
(b) assister le comité de partenariat commercial dans
l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, lui faire
rapport et exécuter toute tâche confiée par ce dernier;
(c) réaliser les travaux techniques préparatoires nécessaires à
l’appui des fonctions du conseil de partenariat et du comité de
partenariat commercial, y compris lorsque ces organes doivent
adopter des décisions ou des recommandations;
(d) adopter des décisions concernant toutes les questions pour
lesquelles le présent accord ou tout accord complémentaire le
prévoit;
(e) examiner les questions techniques découlant de la mise en œuvre
du présent accord ou de tout accord complémentaire, sans préjudice
des dispositions du titre I [Règlement des différends] de la
sixième partie; et
(f) constituer une enceinte permettant aux Parties d’échanger des
informations, d’examiner les meilleures pratiques et de partager
leurs expériences en matière de mise en œuvre.
4. En ce qui concerne les questions liées à leur domaine de
compétence, les comités spécialisés sont habilités à:
(a) suivre et examiner la mise en œuvre et veiller au bon
fonctionnement du présent accord ou de tout accord
complémentaire;
29
(b) assister le conseil de partenariat dans l’accomplissement de
ses tâches et, en particulier, lui faire rapport et exécuter toute
tâche confiée par ce dernier;
(c) adopter des décisions, y compris des modifications, et des
recommandations concernant toutes les questions pour lesquelles le
présent accord ou tout accord complémentaire le prévoit ou pour
lesquelles le conseil de partenariat a délégué ses compétences à un
comité spécialisé conformément à l’article INST.1 [Conseil de
partenariat], paragraphe 4, point f);
(d) examiner les questions techniques découlant de la mise en œuvre
du présent accord ou de tout accord complémentaire;
(e) constituer une enceinte permettant aux Parties d’échanger des
informations, d’examiner les bonnes pratiques et de partager leurs
expériences en matière de mise en œuvre;
(f) instaurer, superviser, coordonner et dissoudre les groupes de
travail; et
(g) constituer une enceinte de discussion conformément à l’article
INST.13 [Consultations], paragraphe 7, du titre I [Règlement des
différends] de la sixième partie.
5. Les comités se composent de représentants de chaque Partie.
Chaque Partie veille à ce que ses représentants au sein des comités
disposent des compétences appropriées en ce qui concerne les
questions examinées.
6. Le comité de partenariat commercial est coprésidé par un haut
représentant de l’Union et un représentant du Royaume-Uni chargés
des questions commerciales ou par des personnes désignées par ces
représentants. Il se réunit à la demande de l’Union ou du
Royaume-Uni, et en tout état de cause au moins une fois par an. Le
calendrier et l’ordre du jour des réunions sont fixés d’un commun
accord.
7. Les comités spécialisés dans le domaine du commerce et les
autres comités spécialisés sont coprésidés par un représentant de
l’Union et un représentant du Royaume-Uni. Sauf indication
contraire dans le présent accord, ou sauf si les coprésidents en
décident autrement, les comités spécialisés se réunissent au moins
une fois par an.
8. Les comités adoptent le calendrier et l’ordre du jour de leurs
réunions d’un commun accord.
9. Les travaux des comités sont régis par le règlement intérieur
présenté à l’ANNEXE INST-X [Règlement intérieur du conseil de
partenariat et des comités].
10. Par dérogation au paragraphe 9, un comité peut adopter et
modifier ultérieurement son propre règlement régissant ses
travaux.
Article INST.3: Groupes de travail
1. Sont institués les groupes de travail suivants:
a) le groupe de travail sur les produits biologiques, sous la
supervision du comité spécialisé «Commerce» chargé des obstacles
techniques au commerce;
b) le groupe de travail sur les véhicules à moteur et les pièces
détachées, sous la supervision du comité spécialisé «Commerce»
chargé des obstacles techniques au commerce;
30
c) le groupe de travail sur les médicaments, sous la supervision du
comité spécialisé «Commerce» chargé des obstacles techniques au
commerce;
d) le groupe de travail sur la coordination de la sécurité sociale,
sous la supervision du comité spécialisé chargé de la coordination
de la sécurité sociale.
2. Sous la supervision des comités, les groupes de travail
assistent ces derniers dans l’accomplissement de leurs tâches et,
en particulier, préparent le travail des comités et exécutent toute
tâche que ceux-ci leur confient.
3. Les groupes de travail se composent de représentants de l’Union
et du Royaume-Uni et sont coprésidés par un représentant de l’Union
et un représentant du Royaume-Uni.
4. Les groupes de travail fixent leur propre règlement intérieur,
leur calendrier de réunions et leur ordre du jour d’un commun
accord.
Article INST.4: Décisions et recommandations
1. Les décisions adoptées par le conseil de partenariat ou, le cas
échéant, par un comité, sont contraignantes pour les Parties et
pour tous les organes institués en vertu du présent accord et de
tout accord complémentaire, y compris le tribunal d’arbitrage visé
au titre I [Règlement des différends] de la sixième partie. Les
recommandations ne lient pas.
2. Le conseil de partenariat ou, le cas échéant, un comité, adopte
des décisions et formule des recommandations d’un commun
accord.
Article INST.5: La coopération parlementaire
1. Le Parlement européen et le Parlement du Royaume-Uni peuvent
constituer une assemblée parlementaire de partenariat composée de
membres du Parlement européen et du Parlement du Royaume-Uni, comme
enceinte permettant un échange de vues sur le partenariat.
2. Dès sa constitution, l’assemblée parlementaire de
partenariat:
(a) peut demander au conseil de partenariat de lui communiquer
toute information pertinente relative à la mise en œuvre du présent
accord et de tout accord complémentaire; le conseil de partenariat
lui fournit alors les informations demandées;
(b) est informée des décisions et des recommandations du conseil de
partenariat; et
(c) peut formuler des recommandations au conseil de
partenariat.
Article INST.6: Participation de la société civile
Les Parties consultent la société civile sur la mise en œuvre du
présent accord et de tout accord complémentaire, notamment en
interagissant avec les groupes consultatifs internes et avec le
forum de la société civile visés aux articles INST.7 [Groupes
consultatifs internes] et INST.8 [Forum de la société
civile].
31
Article INST.7: Groupes consultatifs internes
1. Chaque Partie consulte, sur les questions couvertes par le
présent accord et tout accord complémentaire, son ou ses groupes
consultatifs internes existants ou nouvellement créés constitués
d’une représentation d’organisations indépendantes de la société
civile, dont des organisations non gouvernementales, des
organisations professionnelles et d’employeurs, ainsi que des
syndicats actifs dans les domaines économique et social, du
développement durable, des droits de l’homme, de l’environnement et
autres sujets. Chaque Partie peut convoquer son ou ses groupes
consultatifs internes en formations différentes pour examiner la
mise en œuvre des différentes dispositions du présent accord ou de
tout accord complémentaire.
2. Chaque Partie examine les opinions ou recommandations présentées
par son ou ses groupes consultatifs internes. Les représentants de
chaque Partie s’efforcent de consulter leur ou leurs groupes
consultatifs internes respectifs au moins une fois par an. Les
réunions peuvent se dérouler virtuellement.
3. Pour faire connaître au public les groupes consultatifs
internes, chaque Partie s’efforce de publier la liste des
organisations composant son ou ses groupes consultatifs internes,
ainsi que le point de contact de ce ou ces groupes.
4. Les Parties encouragent l’interaction entre leurs groupes
consultatifs internes respectifs, y compris en échangeant, dans la
mesure du possible, les coordonnées des membres de leurs groupes
consultatifs internes.
Article INST.8: Forum de la société civile
1. Les Parties facilitent l’organisation d’un forum de la société
civile pour mener un dialogue sur la mise en œuvre de la deuxième
partie du présent accord. Le conseil de partenariat adopte des
lignes directrices opérationnelles pour la conduite du forum.
2. Le forum de la société civile se réunit au moins une fois par
an, sauf si les Parties en conviennent autrement. Le forum de la
société civile peut se réunir virtuellement.
3. Le forum de la société civile est ouvert à la participation des
organisations indépendantes de la société civile établies sur les
territoires des Parties, y compris celle des membres des groupes
consultatifs internes visés à l’article INST.7 [Groupes
consultatifs internes]. Chaque Partie encourage une représentation
équilibrée, y compris des organisations non gouvernementales, des
organisations professionnelles et d’employeurs, ainsi que des
syndicats actifs dans les domaines économique et social, du
développement durable, des droits de l’homme, de l’environnement et
autres sujets.
32
RUBRIQUE UN: COMMERCE
TITRE I: COMMERCE DES MARCHANDISES
Chapitre 1: Traitement national et accès au marché en ce qui
concerne les marchandises (y compris les recours commerciaux)
Article GOODS.1: Objectif
L’objectif du présent chapitre est de faciliter le commerce des
marchandises entre les Parties et de maintenir un commerce de
marchandises libéralisé conformément aux dispositions du présent
accord.
Article GOODS.2: Champ d’application
Sauf disposition contraire, le présent chapitre s’applique au
commerce des marchandises d’une Partie.
Article GOODS.3: Définitions
Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes sont
applicables:
(a) «formalités consulaires»: la procédure visant à obtenir d’un
consul de la Partie importatrice sur le territoire de la Partie
exportatrice, ou sur le territoire d’une tierce partie, une facture
consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un
certificat d’origine, un manifeste, une déclaration d’exportation
des expéditeurs ou tout autre document douanier à l’occasion de
l’importation de la marchandise;
(b) «accord sur l’évaluation en douane»: l’accord sur la mise en
œuvre de l’article VII du GATT de 1994;
(c) «procédures de licences d’exportation»: une procédure
administrative, qualifiée ou non de procédure de licences, utilisée
par une Partie pour l’application de régimes de licences
d’exportation qui exigent, comme condition préalable à
l’exportation au départ du territoire de cette Partie, la
présentation à l’organe administratif compétent d’une demande ou
d’autres documents, autres que les documents généralement requis
aux fins du dédouanement;
(d) «procédure de licences d’importation»: une procédure
administrative, qualifiée ou non de procédure de licences, utilisée
par une Partie pour l’application de régimes de licences
d’importation qui exigent, comme condition préalable à
l’importation sur le territoire de la Partie importatrice, la
présentation à l’organe ou aux organes administratifs compétents
d’une demande ou d’autres documents, autres que les pièces
généralement requises aux fins du dédouanement;
(e) «marchandise originaire»: sauf disposition contraire, une
marchandise satisfaisant aux règles d’origine énoncées au chapitre
2 [Règles d’origine] du présent titre;
(f) «prescription de résultats»: une prescription:
33
(i) qui dispose qu’une certaine proportion de marchandises,
exprimée en quantité, en valeur ou en pourcentage, doit être
exportée;
(ii) qui dispose que des marchandises de la Partie qui accorde une
licence d’importation doivent être substituées aux marchandises
importées;
(iii) qui dispose que la personne bénéficiant d’une licence
d’importation doit acheter d’autres marchandises sur le territoire
de la Partie qui accorde cette licence, ou doit accorder une
préférence aux marchandises issues de la production
intérieure;
(iv) qui dispose que la personne bénéficiant d’une licence
d’importation doit produire sur le territoire de la Partie qui
accorde cette licence des marchandises comportant une certaine
proportion d’éléments d’origine locale, exprimée en quantité, en
valeur ou en pourcentage; ou
(v) qui est liée de quelque façon que ce soit au volume ou à la
valeur des importations, au volume ou à la valeur des exportations,
ou au montant des entrées en devises;
(g) «marchandise remanufacturée»: une marchandise relevant des
chapitres 32, 40, 84 à 90, 94 ou 95 du SH:
(i) qui est entièrement ou partiellement composée de pièces
obtenues à partir de marchandises usagées,
(ii) a une espérance de vie et des performances similaires à celles
de la marchandise équivalente à l’état neuf, et
(iii) est couverte par une garantie équivalente à celle du produit
neuf; et
(h) «réparation»: toute opération de transformation réalisée sur
une marchandise afin de remédier à des défauts de fonctionnement ou
à des dégâts matériels et entraînant la restauration de la fonction
initiale de la marchandise, ou afin d’assurer la conformité avec
les normes techniques imposées pour son utilisation. La réparation
de marchandises comprend la remise en état et l’entretien, pouvant
engendrer une augmentation de la valeur de la marchandise à la
suite de la restauration de sa fonction initiale, mais exclut une
opération ou un procédé qui:
(i) détruit les caractéristiques essentielles d’une marchandise ou
crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente,
(ii) transforme une marchandise non finie en une marchandise finie,
ou
(iii) sert à améliorer ou à accroître les performances techniques
d’une marchandise.
Article GOODS.3A: Classification des marchandises
La classification des marchandises faisant l’objet d’échanges entre
les Parties au titre du présent accord est exposée dans la
nomenclature tarifaire respective de chaque Partie conformément au
Système harmonisé.
34
Article GOODS.4: Traitement national en matière d’impositions et de
réglementation intérieures
Chacune des Parties accorde le traitement national aux marchandises
de l’autre Partie, conformément à l’article III du GATT de 1994 y
compris ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin,
l’article III du GATT de 1994, ses notes et ses dispositions
additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font
partie intégrante, mutatis mutandis.
Article GOODS.4A: Liberté de transit
Chaque Partie accorde la liberté de transit à travers son
territoire pour le trafic en transit à destination ou en provenance
du territoire de l’autre Partie ou de tout autre pays tiers
empruntant les voies les plus commodes pour le transit
international. À cette fin, l’article V du GATT de 1994, ses notes
et ses dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent
accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis. Les
Parties reconnaissent que l’article V du GATT de 1994 inclut la
circulation des produits énergétiques entre autres au moyen des
gazoducs ou des réseaux électriques.
Article GOODS.5: Interdiction des droits de douane
Sauf disposition contraire du présent accord, l’imposition de
droits de douane est interdite sur toutes les marchandises
originaires de l’autre Partie.
Article GOODS.6: Droits de douane, taxes ou autres impositions à
l’exportation
1. Une Partie ne peut instituer ni maintenir un droit de douane,
une taxe ou une autre imposition de quelque nature que ce soit,
perçu à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation d’une
marchandise à destination de l’autre Partie; ou une taxe intérieure
ou une autre imposition sur une marchandise exportée vers l’autre
Partie qui est supérieure à la taxe ou à l’imposition qui serait
appliquée aux produits similaires lorsqu’ils sont destinés à la
consommation intérieure.
2. Aux fins du présent article, l’expression «une autre imposition
de quelque nature que ce soit» exclut les redevances ou autres
impositions autorisées en vertu de l’article GOODS.7 [Redevances et
formalités].
Article GOODS.7: Redevances et formalités
1. Les redevances et autres impositions perçues par une Partie à
l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation
ou de l’exportation, d’une marchandise de l’autre Partie sont
limitées au montant correspondant au coût approximatif des services
rendus et ne constituent pas une protection indirecte des
marchandises nationales ou des taxes de nature fiscale à
l’importation ou à l’exportation. Une Partie ne peut percevoir de
redevances ou d’autres impositions à l’importation ou à
l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de
l’exportation, sur une base ad valorem.
2. Chaque Partie peut appliquer des impositions ou récupérer des
coûts uniquement pour des services spécifiques rendus, notamment, à
titre non exhaustif, dans les cas suivants:
(a) la présence requise du personnel douanier en dehors des heures
de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la
douane;
(b) des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des
frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport
avec des décisions en matière de renseignements
35
contraignants ou la mise à disposition d’informations concernant
l’application des lois et réglementations douanières;
(c) l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à des
fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de
frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier;
et
(d) des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se
révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou
d’un risque potentiel.
3. Chaque Partie publie sans délai, sur un site web officiel,
toutes les redevances et impositions qu’elle applique à l’occasion
de l’importation ou de l’exportation de manière à permettre aux
gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées
d’en prendre connaissance. Elles concernent notamment la raison
pour laquelle la redevance ou l’imposition est due en rapport avec
le service fourni, l’autorité responsable, la redevance ou
l’imposition qui est exigée ainsi que le délai et les modalités de
paiement. Aucune redevance ou imposition nouvelle ou modifiée n’est
exigible tant que les renseignements visés au présent paragraphe
n’ont pas été publiés ou ne sont pas aisément accessibles.
4. Une Partie n’exige pas de formalités consulaires, y compris
honoraires et redevances connexes, à l’occasion de l’importation
d’une marchandise de l’autre Partie.
Article GOODS.8: Marchandises réparées
1. Une Partie n’applique pas de droit de douane sur une
marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmise sur son
territoire après en avoir été exportée temporairement vers le
territoire de l’autre Partie pour y être réparée.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une marchandise importée
sous caution dans des zones franches ou à statut similaire, qui est
ensuite exportée pour réparation et qui n’est pas réimportée sous
caution dans des zones franches ou à statut similaire.
3. Une Partie n’applique pas de droit de douane sur une
marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est importée
temporairement du territoire de l’autre Partie en vue d’une
réparation.
Article GOODS.9: Marchandises remanufacturées
1. Une Partie n’accorde pas aux marchandises remanufacturées de
l’autre Partie un traitement moins favorable que celui qu’elle
accorde aux marchandises équivalentes à l’état neuf.
2. L’article GOODS.10 [Restrictions à l’importation et à
l’exportation] s’applique aux interdictions ou restrictions à
l’importation et à l’exportation concernant les marchandises
remanufacturées. Si une Partie institue ou maintient des
interdictions ou restrictions à l’importation et à l’exportation
sur les marchandises usagées, elle ne les applique pas aux
marchandises remanufacturées.
3. Une Partie peut exiger que les marchandises remanufacturées
soient identifiées comme telles pour la distribution ou la vente
sur son territoire et qu’elles satisfassent à l’ensemble des
exigences techniques applicables aux marchandises équivalentes à
l’état neuf.
36
Article GOODS.10: Restrictions à l’importation et à
l’exportation
1. Une Partie n’adopte pas ni ne maintient d’interdiction ou de
restriction applicable à l’importation de toute marchandise
provenant de l’autre Partie ou à l’exportation ou la vente à
l’exportation de toute marchandise à destination du territoire de
l’autre Partie, sauf si c’est conformément à l’article XI du GATT
de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles. À
cette fin, l’article III du GATT de 1994, ses notes et ses
dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord
dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Une Partie n’adopte ni ne maintient:
(a) de prescriptions de prix à l’exportation et à l’importation,
sauf dans la mesure autorisée pour l’exécution d’ordonnances et
d’engagements en matière de droits antidumping et compensateurs;
ou
(b) de procédures de licences d’importation subordonnées au respect
d’une prescription de résultats.
Article GOODS.11: Monopoles à l’importation et à
l’exportation
Une Partie ne désigne ni ne maintient un monopole à l’importation
ou à l’exportation. Aux fins du présent article, on entend par
«monopole à l’importation ou à l’exportation» le pouvoir ou le
droit exclusif, octroyé par une Partie à une entité, d’importer une
marchandise depuis l’autre Partie ou d’exporter une marchandise
vers l’autre Partie.
Article GOODS.13: Procédures de licences d’importation
1. Chaque Partie veille à ce que toutes les procédures de licences
d’importation applicables au commerce de marchandises entre les
Parties soient neutres dans leur application et gérées de manière
juste, équitable, non discriminatoire et transparente.
2. Une Partie adopte ou maintient des procédures de licences en
tant que condition nécessaire à l’importation sur son territoire à
partir du territoire de l’autre Partie uniquement lorsqu’elle ne
peut pas raisonnablement recourir à d’autres procédures appropriées
pour atteindre un objectif administratif.
3. Une Partie n’adopte ni ne maintient aucune procédure de licences
d’importation non automatiques, à moins que cela ne soit nécessaire
pour mettre en œuvre une mesure conforme au présent accord. Une
Partie qui adopte une telle procédure de licences d’importation non
automatiques indique clairement la mesure que cette procédure met
en œuvre.
4. Chaque Partie introduit et administre toute procédure de
licences d’importation conformément aux articles 1er à 3 de
l’accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation
(l’«accord sur les licences d’importation»). À cette fin, les
articles 1er à 3 de l’accord sur les licences d’importation sont
incorporés mutatis mutandis au présent accord, dont ils font partie
intégrante.
5. Toute Partie introduisant ou modifiant une procédure de licences
d’importation met toutes les informations pertinentes à disposition
en ligne sur un site web officiel. Ces données seront publiées,
chaque fois que cela sera possible dans la pratique, au moins 21
jours avant la date d’application de la nouvelle procédure de
licences ou de la procédure modifiée et en aucun cas après la date
d’application. Les informations contiennent les renseignements
requis en vertu de l’article 5 de l’accord sur les licences
d’importation.
37
6. À la demande d’une Partie, l’autre Partie fournit sans délai
toute information pertinente, y compris les renseignements visés
aux articles 1er à 3 de l’accord sur les licences d’importation, en
ce qui concerne les procédures de licences d’importation qu’elle
envisage d’adopter ou qu’elle maintient.
7. Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’oblige
une Partie à accorder une licence d’importation ou n’empêche une
Partie de s’acquitter de ses obligations ou engagements découlant
de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ou de
régimes multilatéraux de non-prolifération et des régimes de
contrôle des importations.
Article GOODS.14: Procédures de licences d’exportation
1. Chaque Partie publie sans délai toute nouvelle procédure de
licence d’exportation, ou toute modification apportée à une
procédure de licences d’exportation existante, de manière à
permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties
intéressées d’en prendre connaissance. Cette publication a lieu,
dans la mesure du possible, 45 jours avant la prise d’effet de la
procédure ou de la modification et en aucun cas après la date de
cette prise d’effet et, le cas échéant, ladite publication est
effectuée sur tout site web de l’administration publique
pertinent.
2. La publication relative aux procédures de licences d’exportation
comporte les renseignements suivants:
(a) les textes de ses procédures de licences d’exportation, ou de
toute modification apportée à ces procédures;
(b) les marchandises faisant l’objet de chaque procédure de
licences;
(c) pour chaque procédure, une description de la procédure à suivre
pour demander une licence et les critères que doit remplir un
demandeur pour pouvoir demander une licence, comme la possession
d’une licence d’activité, l’établissement ou le maintien d’un
investissement ou l’exercice de l’activité par l’intermédiaire
d’une forme particulière d’établissement sur le territoire d’une
Partie;
(d) un ou plusieurs points de contact auprès desquels les personnes
intéressées peuvent obtenir de plus amples informations sur les
conditions d’obtention d’une licence d’exportation;
(e) le ou les organes administratifs auxquels la demande ou tout
autre document pertinent doit être soumis;
(f) une description de toute mesure mise en œuvre par la procédure
de licences d’exportation;
(g) la période durant laquelle chaque procédure de licences
d’exportation sera en vigueur, à moins que celle-ci ne reste en
vigueur jusqu’à ce qu’elle soit retirée ou révisée dans une
nouvelle publication;
(h) si la Partie a l’intention de recourir à une procédure de
licences pour administrer un contingent d’exportation, la quantité
totale et, le cas échéant, la valeur du contingent et ses dates
d’ouverture et de clôture; et
(i) toutes les exemptions ou exceptions remplaçant l’obligation
d’obtenir une licence d’exportation, la manière de demander ou
d’utiliser ces exemptions ou dérogations et les critères pris en
compte pour leur octroi.
38
3. Dans un délai de 45 jours à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent accord, chaque Partie notifie à l’autre Partie
ses procédures de licences d’exportation existantes. Chaque Partie
notifie à l’autre Partie toute nouvelle procédure de licences
d’exportation et toute modification apportée aux procédures
existantes dans un délai de 60 jours à compter de sa publication.
La notification comporte la référence des sources dans lesquelles
les renseignements requis conformément au paragraphe 2 sont publiés
et inclut, le cas échéant, l’adresse des sites web de
l’administration publique concernés.
4. Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’oblige
une Partie à accorder une licence d’exportation ou n’empêche une
Partie de s’acquitter de ses engagements découlant de résolutions
du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que de régimes
multilatéraux de non- prolifération et de contrôle des
exportations, y compris l’arrangement de Wassenaar sur le contrôle
des exportations d’armes conventionnelles et de biens et
technologies à double usage, le groupe Australie, le groupe des
fournisseurs nucléaires et le régime de contrôle de la technologie
des missiles, ni d’adopter, de maintenir ou de mettre en œuvre des
régimes de sanction indépendants.
Article GOODS.15: Détermination de la valeur en douane
Chaque Partie détermine la valeur en douane des marchandises de
l’autre Partie importées sur son territoire conformément à
l’article VII du GATT de 1994 et à l’accord sur l’évaluation en
douane. À cette fin, l’article VII du GATT de 1994, y compris ses
notes et dispositions additionnelles, et les articles 1er à 17 de
l’accord sur l’évaluation en douane, y compris ses notes
interprétatives, sont incorporés au présent accord et en font
partie intégrante, mutatis mutandis.
Article GOODS.16: Utilisation des préférences
1. En vue d’assurer un suivi du fonctionnement du présent accord et
de calculer les taux d’utilisation des préférences, les Parties
échangent chaque année des statistiques d’importation, et ce sur
une période de dix ans débutant un an après l’entrée en vigueur du
présent accord. À moins que le comité de partenariat commercial
n’en décide autrement, cette période est automatiquement renouvelée
pour cinq ans et, après cela, ledit comité peut décider de la
reprolonger.
2. L’échange de statistiques d’importation porte sur les données
relatives à l’année disponible la plus récente et inclut la valeur
et, le cas échéant, le volume, de chaque ligne tarifaire pour les
importations des marchandises de l’autre Partie bénéficiant d’un
traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord et
pour celles auxquelles est appliqué un traitement non
préférentiel.
Article GOODS.17: Recours commerciaux
1. Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de
l’article VI du GATT de 1994, de l’accord antidumping, de l’accord
sur les subventions et les mesures compensatoires, de l’article XIX
du GATT de 1994, de l’accord sur les sauvegardes et de l’article 5
de l’accord sur l’agriculture.
2. Le chapitre 2 [Règles d’origine] du présent titre ne s’applique
pas aux enquêtes et mesures antidumping, compensatoires et de
sauvegarde.
3. Chaque Partie applique les mesures antidumping et compensatoires
conformément aux exigences de l’accord antidumping et de l’accord
sur les subventions et les mesures compensatoires, et selon un
processus équitable et transparent.
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4. À la condition que cela ne retarde pas inutilement la conduite
de l’enquête, chacune des parties intéressées par une enquête
antidumping ou une enquête en matière de droits compensateurs1 se
voit ménager toutes possibilités de défendre ses intérêts.
5. L’autorité chargée de l’enquête de chaque Partie peut,
conformément à la législation de la Partie, examiner si le montant
du droit antidumping à imposer doit être égal à la totalité de la
marge de dumping ou à un montant moindre.
6. L’autorité chargée de l’enquête de chaque Partie examine,
conformément à la législation de la Partie, les renseignements
fournis pour déterminer si l’imposition d’un droit antidumping ou
compensateur serait contraire à l’intérêt public.
7. Une Partie s’abstient d’appliquer ou de maintenir simultanément,
à l’égard de la même marchandise:
(a) une mesure au titre de l’article 5 de l’accord sur
l’agriculture; et
(b) une mesure au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de
l’accord sur les sauvegardes.
8. Le titre I [Règlement des différends] de la sixième partie ne
s’applique pas aux paragraphes 1 à 6 du présent article.
Article GOODS.18: Utilisation des contingents tarifaires de l’OMC
existants
1. Les produits originaires d’une Partie ne sont pas admissibles à
l’importation dans l’autre Partie au titre des contingents
tarifaires de l’OMC existants au sens du paragraphe 2. Ce principe
s’applique aux c