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-1- réf.avocat: RIVET/MAE 080705 Voir Note explicative Numéro de dossier See Explanatory Note File-number COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Conseil de l’Europe – Council of Europe Strasbourg, France REQUÊTE APPLICATION présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour under Article 34 of the European Convention on Human Rights and Rules 45 and 47 of the Rules of Court IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations. This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations. I. LES PARTIES

ECHR : case Rivet v. France : application

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ECHR case Rivet v. France (32798/06) Lawyer : Me Jean-Eric MalabreApplication

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réf.avocat: RIVET/MAE 080705Voir Note explicative Numéro de dossier See Explanatory Note File-number

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMMEEUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Conseil de l’Europe – Council of EuropeStrasbourg, France

REQUÊTEAPPLICATION

présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour

under Article 34 of the European Convention on Human Rightsand Rules 45 and 47 of the Rules of Court

IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.

I. LES PARTIES

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THE PARTIES

A. LE REQUÉRANT/LA REQUÉRANTETHE APPLICANT

(Renseignements à fournir concernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e) éventuel(le))(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)

1.à 8.- Madame Téclaire SENIGO LONGUE épouse RIVET, née le XXXX à DOUALA (CAMEROUN), camerounaise, exploitante agricole, résidant XXXXXXXXX,

tant en son nom qu’ès-qualité de représentante et administratrice légale de ses enfants mineurs:

- Léopoldine XXXX, née le XXXX à DOUALA (Cameroun), camerounaise

- René XXXX , né le XXXX à DOUALA (Cameroun), camerounais,

et ce dernier, devenu majeur en cours de procédure en droit interne, en son nom personnel,

demeurant tous deux XXXX, DOUALA, Cameroun

9. Prénom et nom du/de la représentant(e) Jean-Éric MALABRE

Name of representative*

10. Profession du/de la représentant(e) AvocatOccupation of representative*

11. Adresse du/de la représentant(e) 6 place de Stalingrad 87000 LIMOGES France Address of representative e-mail: [email protected]

12. Tel. N° (0)5 55 79 89 30...............................Fax N° (0)5 55 79 83 66

B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTETHE HIGH CONTRACTING PARTY

(Indiquer ci-après le nom de l’Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée)(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)

13. La France

____* Si le/la requérant(e) est représenté(e), joindre une procuration signée par le/la requérant(e) et son/sa représentant(e).

If the applicant appoints a representative, attach a form of authority signed by the applicant and his or her representative.

II. EXPOSÉ DES FAITSSTATEMENT OF THE FACTS

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(Voir chapitre II de la note explicative)(See Part II of the Explanatory Note)

14.La première requérante, conjointe de français, est la mère des deux enfants René et

Léopoldine, de père inconnu. Elle réside régulièrement en France depuis le 9/10/2005, sous couvert d’un titre de séjour et de travail mention “vie privée et familiale”.

René a eu 18 ans en novembre 2008.

Léopoldine souffre d’importants problèmes de santé d’ordre neurologique, a des crises de convulsions, et fait l’objet de traitements et d’un suivi médical constant, avec des électroencéphalogrammes réguliers; c’est sa mère, infirmière diplômée au Cameroun, qui s’occupait d’elle jusqu’à son départ, et dans l’attente qu’elle puisse enfin la rejoindre en France. Son état de santé se dégrade et les médecins ne parviennent pas à stabiliser son traitement.

Dès que la première requérante en a rempli les conditions en droit interne, et notamment celle de 18 mois de séjour de l’article L411-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile français (ci-après CESEDA), elle a mis en place une procédure de regroupement familial, enregistrée par l’administration le 9/5/2007. Il y a été fait droit suivant décision définitive du préfet de la Charente du 14/11/2007. À cette occasion, et conformément à la loi (art. R421-4 1° CESEDA), tous les documents et justificatifs d’état-civil et du lien de filiation étaient fournis à l’administration.

L’ensemble du dossier complet et des pièces utiles étaient immédiatement transmis au consulat de France à DOUALA, tant par l’Agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations (ci-après ANAEM), le 27/11/2007, que par la requérante; ce n’est toutefois qu’en janvier 2008 qu’un rendez-vous était enfin obtenu, pour le règlement des frais de visa long-séjour (deux fois 99€), qui n’est accepté qu’en espèce, en francs CFA, et en personne au guichet du consulat, lequel n’est accessible qu’après autorisation et rendez-vous, via un numéro de téléphone dédié, surtaxé et très généralement injoignable.

Les enfants avaient à cette occasion remis leurs extraits d’acte de naissance, délivrés à la naissance et avant la destruction des registres de l’époque, et dont il n’avaient d’autres copies.

Conformément à ces extraits, le consulat du Cameroun en France, seule autorité compétente à délivrer et certifier des documents administratifs camerounais, et en particulier d’état-civil, délivrait copies intégrales des actes de naissance de deux enfants du 10/7/2006, également fournis à l’administration.

Les enfants n’ayant plus leurs extraits d’actes de naissance originaux, les registres de l’époque ayant été détruits, et les documents présentés ne convenant apparemment pas au consulat, deux jugements supplétifs n°s 403 et 404 du 2/4/2008 étaient rendus par le tribunal de première instance de DOUALA (Cameroun), et deux nouveaux actes de naissance informatisés délivrés étaient fournis à l’administration avec lesdits jugements.

Malgré de nombreuses relances, appels, interventions du maire de LESTERPS où vit et travaille Madame RIVET, du sénateur de la Charente, tentatives de passage au consulat, aucune suite n’était donnée, dans le délai légal de deux mois, et jusqu’en juillet 2008.

La requérante avait alors la surprise de recevoir la décision du consulat, antidatée au 6/6/2008 mais en réalité postée le 30/6/2008 et notifiée le 7 juillet, indiquant refuser les visas au motif suivant:

“Me référant au dispositions du (CESEDA), j’ai le regret de vous informer que je ne peux donner une suite favorable à vos demandes.

En effet, il ressort de l’examen du dossier, après vérification auprès des autorités locales compétentes, que les copies des actes de naissance René XXXX et Léopoldine XXXX, présentées lors de leur demande de visa ne sont pas authentiques. Dès lors, l’identité des enfants tous comme leur filiation à votre égard ne sont nullement établies.

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En tout état de cause, la seule production d’un acte frauduleux justifie le rejet de l’ensemble des demandes”.

Les deux enfants, bloqués au Cameroun dans l’attente des visas refusés, ont été provisoirement confiés à une cousine. Ils étaient préinscrits en France pour la rentrée 2008.

À réception de la décision de refus, la requérante saisissait la commission de recours sur les refus de visa d’entrée (CRREVE) le 18/7/2008, dont la saisine préalable est obligatoire en droit interne1 ; comme d’usage aucune réponse, accusé de réception ne lui est parvenu à ce jour.

Les précédents actes n’ayant jamais été restitués, les requérants ont par ailleurs obtenu nouvelles copies intégrales d’actes de naissance du consulat du Cameroun, datées du 31/7/2008.

°°°°°

Madame RIVET a donc en désespoir de cause saisi le Conseil d’État (ci-après CE), au fond et en référé-suspension, procédure d’urgence, le 18/8/2008. C’est en effet le CE qui est compétent en premier et dernier ressort pour les décisions en matière de visa.

Par ordonnance n° 320022 du 23/9/2008, le juge des référés rejetait les demandes, au motif tiré des allégations de l’administration sur l’existence d’actes de naissance frauduleux.

La requête au fond est toujours pendante (n° 320021) et n’a pas été audiencée à ce jour. On ignore quand elle pourra l’être.

°°°°°

La requérante indique enfin être retournée au Cameroun avec son époux, malgré les frais que cela représente, en décembre dernier, puisque ses deux enfants y restent à peu près livrés à eux mêmes, privées de leur mère, sans père, déscolarisées, alors que l’état de santé préoccupant de la cadette se dégrade ainsi qu’il en a été justifié, ce malgré une autorisation de regroupement familial purement virtuelle datant d’un an et demi.

Aucun rendez-vous le leur a été accordé au consulat; pour autant, elle a à cette occasion fait effectuer des vérifications ADN de maternité, par le laboratoire indiqué par le consulat de France; sans surprise, les résultats confirment sa maternité, à 99,9999%, conformément aux actes d’état-civil, résultats transmis au consulat.

Pour autant la situation demeure la même, si ce n’est que Madame RIVET a subi un grave accident du travail à son retour en France, et demeure hospitalisée à ce jour.

Nonobstant la décision de rejet sur sa précédente requête en référé, elle en dépose une nouvelle au motif de l’élément nouveau tiré de l’intervention des vérifications ADN confirmant la filiation et l’ensemble des pièces et documents d’état-civil fournis. Elle n’a pas à ce jour de réponse.

III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DESPROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUISTATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/ORPROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS

(Voir chapitre III de la note explicative)(See Part III of the Explanatory Note)

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1° Violation de l’article 6-1

1 décret du 10/11/2000

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L’article 6-1 prévoit le droit à être entendu équitablement et dans un délai raisonnable en matière pénale et civile.

L’interdiction faite à une mère et ses enfants mineurs, de père inconnu, de vivre ensemble, alors même que le regroupement familial a été accordé, pose une question sur leurs droits et obligations en matière civile (au sens originel de “civil rights”) .

Une procédure au fond devant le CE, qui n’aboutira pas avant plusieurs mois ou années, pour des mineurs qui se retrouvent séparés de force de leur mère et à peu près livrés à eux-mêmes à l’étranger, ne saurait être considérée comme intervenant dans un délai raisonnable.

Alternativement, la procédure française en référé suspension, si elle est raisonnable en terme de délais, ne saurait être un recours équitable et donc effectif, puisqu’elle ne peut au mieux qu’aboutir à une recommandation de revoir la situation et prendre une nouvelle décision, sans que ne puisse être enjoint à ce stade une mesure positive de délivrance de visa aux termes de la jurisprudence. Cette procédure a en toute hypothèse été mise en oeuvre, pendant la minorité de l’aîné, et été rejetée.

Il est à cet égard renvoyé aux explications ci-dessous au titre de la violation du recours effectif au sens de l’article 13 en relation avec l’article 8.

2° violation de l’article 13, en relation avec l’article 8

L’article 13 oblige à offrir un recours effectif en cas de grief défendable tiré d’une violation de la CEDH. Ici, à l’évidence, le grief défendable est la violation de l’article 8, comme exposé infra au 3°.

a/ Le recours en annulation devant le CE n’est pas un recours effectif, en l’espèce, en raison des délais

Un recours en excès de pouvoir ou annulation est ouvert sur les refus de visa devant le CE, après saisine obligatoire et préalable de la CRREVE, dans les conditions évoquées au I supra II. EXPOSÉ DES FAITS, et a été exercé.

Le juge a non seulement le pouvoir d’annuler les refus, mais d’enjoindre à l’administration de délivrer les visas le cas échéant; les intéressés peuvent ensuite mettre en place une procédure, distincte, en indemnisation; il s’agit sans nul doute, en principe, d’une réparation effective au sens de l’article 13.

Pour autant, il est soutenu que ce recours ne peut être considéré effectif en termes de délai, et en présence d’enfant mineurs, dont une dont l’état de santé se dégrade, séparés de force de leur mère,déscolarisés, et à peu près livrés à eux-mêmes à l’étranger.

En effet, le CE ne dispose d’aucun délai légal pour statuer, ne l’a toujours pas fait à ce jour, n’a pas fixé d’audience, et ne le fera sans doute pas avant plusieurs mois voire années, suivant ses délais habituels.

Il faut rappeler de plus qu’il ne peut être saisi qu’après saisine préalable obligatoire de la CRREVE; celle-ci ne répondant à peu près jamais aux demandes, comme l’illustre le cas d’espèce, un rejet implicite, qui seul permet de saisir le juge, n’est acquis que passé un délai de 2 mois.

Il est ici acquis, de plus, qu’aucune décision n’interviendra durant la minorité de l’aîné, puisqu’il est devenu majeur en cours de procédure en novembre dernier; or, en droit français, le regroupement familial ne peut concerner que les mineurs de moins de 18 ans2 ; et la position constante de l’administration est que ceux devenus majeurs avant d’avoir rejoint la France perdent le bénéfice de cette procédure.

2 article L. 411-1 du CESEDA

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Au surplus, l’effectivité de ce recours peut en l’espèce d’autant plus être mis en doute que le président du CE, juge des référés, s’est précisément déjà prononcé sur le fond des questions posées et la prétendue fraude, validant les allégations de l’administration. Il est dès lors peu probable que le CE prenne sur le fond une décision contraire à celle de son président en référé, avec les mêmes allégations, le même dossier et les mêmes éléments d’état-civil.

b/ Le recours en référé devant le CE n’est pas un recours effectif à raison de l’interdiction faite au juge de prendre une mesure positive qui empiéterait sur la décision exécutoire de l’administration

Sans doute, le recours en référé-suspension, jugé en général dans un délai d’un mois, serait ici effectif, au sens de l’article 13, en termes de délais.

Pour autant, et d’une part, il suffit de constater au cas d’espèce qu’il a été exercé, pendant la minorité des enfants, et été rejeté; il n’existe pas de voie de recours sur les décisions du CE, juridiction administrative suprême.

D’autre part, et en toute hypothèse, la jurisprudence bien arrêtée du CE fait stricte défense au juge des référés de prendre une mesure revenant à l’annulation de la décision querellée 3 , en l’espèce donc, d’enjoindre de délivrer un visa et de permettre la réunion de la famille.

Il n’a donc aucun pouvoir de rectifier effectivement la situation crée par la décision administrative dont il est précisément saisi, et la seule injonction possible en matière de visa est de prendre une nouvelle décision.

Aucune autre injonction n’apparaît avoir été prononcé à ce jour en France par le juge des référés en matière de visa.

Il est vrai que, dans nombre de cas où est intervenue une telle injonction, l’administration a, plus ou moins rapidement, délivré le visa demandé .

Pour autant le principe même d’une telle auto-limitation des pouvoirs du juge de interne revient à une absence de recours effectif devant le juge national. De jurisprudence constante en effet de la Cour EDH, il ne peut y avoir d’effectivité au recours qui n’emporte, en cas de succès, aucune obligation de rectifier et réparer effectivement dans un délai raisonnable la violation alléguée; et les simples usages, pratiques ou bon vouloir de l’État ne peuvent être retenus comme remplissant les exigences de l’article 134 .

3° violation de l’article 8

a/ sur le droit à la vie privée et familiale des intéressés

En droit interne l’article 8 est notamment mis en oeuvre, pour les étrangers, par le regroupement familial, garanti par la Constitution, et par les articles L411-5 et suivants du CESEDA. La décision est prise par le représentant de l’État dans le département, le préfet.

Il ne peut y avoir en l’espèce aucune discussion ni difficulté sur le droit au regroupement familial en droit interne des requérants, puisque cela résulte d’une décision préfectorale définitive.

3 p. ex. en droit des étrangers, p. ex. CE 3 /5/2006, n° 276498 , Min. intérieur / DEMANGHO4 p. ex. , Cour EDH CONKA c. Belgique, 5/2/2002, n° 51564/99, CEDH 2002-I, § 83, à propos du référé d’extrême urgence devant le CE belge, dont s’est très largement inspiré le dispositif français de référé-suspension et référé-liberté: “il convient de souligner que les exigences de l'article 13, tout comme celles des autres dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie, et non du simple bon vouloir ou de l'arrangement pratique. C'est là une des conséquences de la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique, inhérent à l'ensemble des articles de la Convention (voir, mutatis mutandis, Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II)” ; plus récemment pour une condamnation à l’unanimité de la France sur ce fondement après une procédure de référé administratif jugée pareillement ineffective: GEBREMEDHIN [GABERAMADHIEN] c. France, n° 25389/05

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Refuser le visa permettant la mise en oeuvre du droit regroupement familial revient bien à violer ce droit, et donc à porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale des intéressés.

Il n’est pas inutile de reproduire les termes de l’article 8 de la CEDH:

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (souligné par nous)

Aucun des huit motifs limitativement énumérés, et permettant l’ingérence dans la vie privée et familiale, consacrée par la décision définitive de regroupement familial, que constituent les refus de visas, n’est évoqué, et ne peut être démontré. Se trouvent ainsi, indéfiniment séparés une mère et ses enfants, isolés au Cameroun, alors même que l’une des enfants est malade et que sa mère, infirmière, l’a toujours soignée. On ne saurait par ailleurs imposer à la requérante le choix d’être séparé soit de son époux, et d’abandonner son exploitation agricole, soit de ses enfants.

Même si la Convention ne comporte aucune disposition expresse consacrant expressément l’intérêt supérieur des enfants mineurs, les requérants estiment que, au titre l’article 8, il doit y être apporté une attention toute particulière.

La France a d’ailleurs signé et ratifié, comme la plupart voire la totalité des pays du Conseil de l’Europe, la Convention relative aux droits de l’enfant du 26/1/19905 ; son article 3-1 prévoit que toute décision prévoit que toute décision soit motivée par l’intérêt supérieur de l’enfant. La jurisprudence nationale retient que cet article 3-1, de portée supérieure à tout disposition de droit interne en vertu de l’article 55 de la Constitution, est directement applicable6 .

Pour les raisons déjà exposées au titre de la vie familiale, il paraît difficile de soutenir que l’intérêt supérieur d’enfants sans père, dont une malade que sa mère, infirmière, avait toujours soignée, et dont l’état de santé de dégrade, serait de demeurer indéfiniment séparés de leur mère.

sur l’absence de fraude

BIen entendu, il ne peut y avoir de violation de l’article 8 si, comme le soutient l’administration française, les intéressés ne sont pas les enfants de Madame RIVET.

Cependant les accusations de fraude, pour systématique qu’elle soient de la part des services consulaire français, ne résistent à un examen fut-ce sommaire du dossier.

Il convient tout d’abord de rappeler les règles légales pertinentes en la matière, et spécialement l’article 47 du code civil français, et les accords de coopération franco-camerounais du 21/2/1974.

Aux termes du premier de ces textes, “Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.”

En cas de contestation de l’authenticité d’un acte d’état civil, la charge de la preuve repose sur celui qui l’allègue.

5 signature par la France du 26/1/1990, et ratification du 7/8/19906 CE 22/9/1997 CINAR, JCP 98 jurisp. 10052; Cour de cassation, civ.1 18/5/2005 2 arrêts, ° 02-20613 et 02-16336; 14/6/2006 n° 0416942; 13/7/2005 n° 0510519

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Ainsi qu’il est développé ci-après, non seulement aucun élément n’établit la falsification, ni même l’irrégularité des actes de naissance des enfants, mais, tout au contraire, leur parfaite validité et régularité a été expressément confirmé par l’ensemble des autorités d’état-civil, administratives, judiciaires et diplomatiques camerounaises. Or, elles seules sont compétentes à le faire en application des règles classiques du droit international privé, étant observé qu’aux surplus, l’accord de coopération franco-camerounais du 21/2/19747 leur donne expressément pouvoir de dresser, notamment, des actes d’état-civil.

Aux termes de l’article 22 de l’accord de coopération franco-camerounais en matière de justice du 21/2/1974 (JO 12/12/1975 p. 12905), les expéditions d’actes d’état-civil et de jugements doivent être acceptées et sont expressément dispensées de légalisation.

°°°°°

Les explications de l’administration données devant le juge interne (cf son mémoire en défense au fond produit), pour tenter de combattre la force probante des actes produits, ne peuvent que laisser perplexe.

Elle soutient que “de faux documents d’état-civil (ont) été produits à l’appui de la demande de visa”... tout en ne jugeant pas utile de produire devant le juge lesdits documents argués de faux... et qui ne sont pas ceux produits par la requérante...

On voit dès lors mal comment l’on pourrait se convaincre, ou ne serait-ce que débattre contradictoirement, de ces mystérieux faux. Il est encore observé qu’aucune allégation de faux n’est articulée, et ne peut l’être, quant aux documents produits par la requérante et certifiés ou légalisés par les autorités compétentes8 . Il est rappelé qu’en application de l’accord de coopération franco-camerounais en matière de justice9 ils sont dispensés de légalisation consulaire, étant observé qu’en toute hypothèse, une partie d’entre eux émane directement du Consul du Cameroun en France, officier d’état-civil, et auquel tant la loi camerounaise que, au surplus, la convention consulaire franco-camerounaise (également du 21/2/1974 10 ), en son article 27 1°, donnent compétence pour ”Dresser ou transcrire les actes d’état-civil concernant leurs ressortissants”.

Il n’apparaît pas que l’administration ait, à ce jour, imaginé accuser Monsieur le Consul du Cameroun en France de fraude.

L’administration évoque encore des déclarations de naissance dont les numéros seraient 12937 et 381, non produites, et dont on ignore l’origine.

Le seul élément autre que ses allégations est la production d’une lettre de l’hôpital de DOUALA daté du 18/1/2007, dont il ressortirait que les numéros 12937 et 381 seraient erronés.

7 Journal Officel (JO) de la République française du 17/12/19748 - jugement trib. DOUALA 2/4/2008 n° 404 certifié par le consulat du Cameroun- jugement trib. DOUALA 2/4/2008 n° 403 certifié par le consulat du Cameroun- copie intégrale acte de naissance René consulat Cameroun 31/7/2008- copie intégrale acte de naissance Léopoldine consulat Cameroun 31/7/2008- certificat de conformité d’existence de souche René 10/5/2008- certificat de conformité d’existence de souche Léopoldine 10/5/2008- copie intégrale acte de naissance René consulat Cameroun 10/7/2006- copie intégrale acte de naissance Léopoldine consulat Cameroun 10/7/2006- copie intégrale acte de naissance Téclaire SNINGO LONGUE (mère) consulat Cameroun 10/7/2006- acte de mariage mère- acte de naissance informatisé René 10/5/2008- acte de naissance informatisé Léopoldine 10/5/20089article 22 de l’accord de coopération franco-camerounais en matière de justice du 21/2/1974 (JO 12/12/1975 p. 12905)10 également au JO du 17/12/1975, p. 12901

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L’administration n’a pas souhaité produire devant le juge interne la lettre du 30/11/2006 à laquelle celle de l’hôpital du 10/1/2007 est censée répondre, et moins encore les pièces jointes à sa demande, et celles jointes à la réponse de l’hôpital.

Pour autant, même ainsi tronquée, sans que l’on sache pourquoi devait être soustrait à l’examen du juge national un dossier complet, cette production ne peut que plonger dans des abîmes de perplexité.

Il s’agit du principal hôpital de DOUALA, où la requérante comme la plupart des camerounaises de cette région a accouché (et où elle est d’ailleurs née); il s’y produit plusieurs dizaines de naissances chaque jour.

On relèvera tout d’abord que ce document n’émane aucunement d’une autorité d’état-civil, et l’on voit dès lors mal, en droit et en fait, comment il pourrait faire échec à des documents et jugements émanant des autorités compétentes en la matière, et dûment certifiés par lesdites autorités et par le Consul du Cameroun. On voit encore mal en quoi de supposées erreurs ou insuffisances d’un registre interne de l’hôpital, qui n’est pas un document d’état-civil, pourraient permettre de conclure que les victimes de ces erreurs seraient des enfants “frauduleux”.

Mais le plus intéressant est encore la date de cette correspondance, amputée de la demande initiale et des pièces annexes. On ne peut en effet qu’être impressionné par la prescience et les dons de divination de de l’administration consulaire française qui, dès le 30/11/2006, aurait écrit un courrier qu’elle n’a pas souhaité produire, qui concernerait les enfants de la requérante, en prévision de la demande de visas qu’ils n’allaient faire que plus d’un an plus tard, et dont on pouvait déjà présumer qu’elle s’appuierait de de faux actes... Ce mystérieux courrier du consulat censé concerner les enfants de la requérante est encore antérieur de 6 mois à sa demande de regroupement familial...!!

Au surplus, quand bien même existerait des éléments faux ou irréguliers - qui n’ont pas été produits par l’administration française, et moins encore établis- on ne voit pas en quoi cela vicierait les actes ultérieurs et confirmations successives, par les autorités locales et diplomatiques camerounaise, de leur parfaite validité et de la réalité de la filiation.

°°°°°

En toute hypothèse, le débat apparaît clos, puisque les inutiles vérifications ADN effectuées, par l’onéreux laboratoire indiqué par le consulat de France11, réglé par la requérante nonobstant les dispositions de l’article L111-6 du CESEDA12 , n’ont bien entendu fait que confirmer sa maternité à 99,9999%, sans surprise puisque la parfaite validité et régularité des actes d’état-civil camerounais avait déjà été confirmée par les autorités locales et diplomatiques camerounaises, seules habiles à le faire.

4° violation de l’article 14 en relation avec l’article 8

La seule justification à l’humiliation subi par les requérants depuis un an et demi, sommés de justifier de leur filiation pourtant établie par tous les moyens légaux, confrontés à une préésomption iréfragable de fraude par l’administration consulaire, au seul motif tiré de leur origine camerounaise,

11 500000 francs CFA soit 762,25€12ce texte, en sa rédaction issue des lois i n°2006-911 du 24 juillet 2006 et nº 2006-1376 du 14 novembre 2006), prévoit que “ Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure a` trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L.411-1 et L.411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie a` l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la me`re du demandeur de visa”. Toutefois, les décrets d’application n’ont jamais été pris...

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constitue une discrimination, dans la jouissance du droit à la vie privée et familiale de l’article 8, prohibée par l’article 14 de la Convention.

C’est encore à cette logique discriminatoire qu’obéït l’article L111-6 du CESEDA, imposant aux seuls étrangers de justifer génétiquement de leur filiation.

On relèvera qu’en l’espèce, non seulement la requérante a dû le faire à ses frais ainsi qu’il a été exposé au 3° supra, mais encore cela s’est avéré parfaitement inutile:

- en ce que cela n’a fait que confirmer les éléments d’état-civil réguliers déjà produits et validés par les autorités nationales et diplomatiques camerounaises

- en ce que cela n’a strictement rien changé à la situation à ce jour, la France maintenant son refus de permettre aux enfants autorisés au regroupement familial de rejoindre leur mère avérée

La Cou prendra à cet égard connaissance avec intérêt de la délibération rendue par la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (ci-après HALDE), autorité indépendante mise en place en France en application des directives de l’Union Européenne.

En violation du droit interne, le gouvernement s’était abstenu de soumettre à la HALDE ce projet de loi, en sachant que son caractère discrimnatoire ne pourrait qu’être souligné.

Pour autant, la HALDE , saisie par le GISTI a rendu un avis joint du 17/12/2007, en indiquant tout d’abord qu’elle “ regrette vivement que la haute autorité n’ait pas été consultée par le Gouvernement sur ce projet alors que certaines de ses dispositions relevaient d’une consultation obligatoire en application de l’article 15 de la loi n°2004-1486.”

Elle a ensuite retenu le caractère discriminatoire des dispositions relatives aux tests ADN pour les étrangers, au regard notamment de l’artlcle 8 de la CEDH, dans les termes suivants:

“L’objectif de la mesure tendant à palier les carences de l’état civil semble battu en brèche par le fait que c’est avec la mère que sera établie la filiation : sachant que ce sont des pères à 85% qui se trouvent en France et demandent le regroupement familial, la filiation de l’enfant avec le père sera déduite de sa filiation avec l’épouse de l’homme résidant en France. Or, si l’état civil du pays d’origine est défaillant, il l’est autant en ce qui concerne la filiation qu’en ce qui concerne les actes de mariages. En d’autres termes, une fois que la filiation de la mère sera établie, le doute sur le lien entre le père et la mère demeurera. De plus, cette procédure ne pourra être mise en oeuvre, en cas de décès de la mère, par un père, résidant régulièrement en France et cherchant à faire venir son enfant sur le territoire français.

Cette mesure, concrètement peu utile, stigmatise très fortement les candidats au regroupement familial, droit fondamental, et revêt une portée discriminatoire.

La mise en oeuvre de cette procédure, porte une atteinte aux droits fondamentaux tels que le droit au respect de la vie privée de l’article 8 de la CEDH, les tests d’identification par empreintes génétiques étant réservés en France à des cas très spécifiques, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et de délinquance sexuelle.

L’article 5bis est également contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant au regard de l’article 10 de la Convention internationale des droits de l’enfant selon lequel :

« Toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leurs familles »

Ainsi que l’a d’ailleurs précisé le Comité consultatif national d’éthique dans son avis n°100, « la protection et l’intérêt de l’enfant doivent être une priorité quant il s’agit de décisions concernant la famille. Le doute devrait jouer a priori au bénéfice de l’enfant ».

Or, ici, l’atteinte à plusieurs droits fondamentaux est liée aux carences de certains Etats, ce qui la rend par nature illégitime.”

La requérante ne peut que faire sienne cette analyse.

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IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LACONVENTIONSTATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION

(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements demandés sous les points 16 à 18 ci-après)

(See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint)

16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)

Final decision (date, court or authority and nature of decision)

Conseil d’État , ordonnance de référé n° 320022 du 23/9/2008

17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)

Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)

Refus de visas du 7/7/2008, consulat de France à DOUALA

18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été

exercé?Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not

used? If so, explain why you have not used it.

Non

V. EXPOSÉ DE L’OBJET DE LA REQUÊTESTATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION(Voir chapitre V de la note explicative)(See Part V of the Explanatory Note)

19.Les requérants demandent de:

- voir déclarer recevable leur requête

- se voir admis au bénéfice de l'assistance judiciaire

- voir déclarées et constatées les violations susmentionnées dont ils ont été victimes de la part de la Haute Partie Contractante désignée

- obtenir la condamnation de ladite Haute Partie Contractante, à titre de satisfaction équitable et en application de l'article 41, en compensation de la situation et de l’humiliation subies, à une somme totale et globale, pour leur préjudice tant matériel que moral , aux sommes évaluées, sauf à parfaire à laquelle elles seront fixées, à 30000€ (trente mille euros) pour chacun d’entre eux

- obtenir la condamnation de ladite Haute Partie Contractante aux frais de présentation de leur défense, évalués, sauf à parfaire à la date à laquelle ils seront fixés, à la somme de 15000€ (quinze mille euros)

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VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉL’AFFAIRESTATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS

(Voir chapitre VI de la note explicative)(See Part VI of the Explanatory Note)

20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la

présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or

settlement? If so, give full details.

Non

VII. PIÈCES ANNEXÉES (PAS D’ORIGINAUX,LIST OF DOCUMENTS UNIQUEMENT DES COPIES)

(NO ORIGINAL DOCUMENTS, ONLY PHOTOCOPIES)

(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d’impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.)

(See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)

21.1.ordonnance de référé-suspension du 23/9/20082.requête en annulation (au fond) CE3.mémoire en défense ministre de l’immigration au fond4.lettre de l’hôpital de DOUALA daté du 18/1/2007 jointe à sa défense5.mémoire en réponse au fond6.réservation aller AIR FRANCE 09/12/087.réservation retour AIR FRANCE 30/12/088.billet de vol AIR FRANCE9.carte d'embarquement10. billet de passage11. let à consulat 11/12/08 et AR12. reçu BIOMEDICAM 16/12/0813. justificatif d’envoi fax PRO-ADN 24/03/0914. résutats analyses ADN27/02/09 Léopoldine15. résutats analyses ADN27/02/09 René16. certificat initial descriptif CHU 16/03/09 17. certificat descriptif CHU 31/03/0918. bulletin de présence hopital ST JUNIEN 26/03/0919. bulletin de situation CHU LIMOGES 12/03/0920. constat Me LAVAUD huissier 22/11/200821. - lettre consulat Fr. à DOUALA datée du 6/6/2008 & enveloppe d’envoi du 30/6/200822. - quittances de frais de dossier 23/1/2008 (2)23. - LRAR à CRREVE 18/7/200824. - lettre sénateur DE RICHEMONT à MAE 21/7/200825. - jugement trib. DOUALA 2/4/2008 n° 404 certifié par le consulat du Cameroun26. - jugement trib. DOUALA 2/4/2008 n° 403 certifié par le consulat du Cameroun

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27. - copie intégrale acte de naissance René consulat Cameroun 31/7/200828. - copie intégrale acte de naissance Léopoldine consulat Cameroun 31/7/200829. - certificat de conformité d’existence de souche René 10/5/200830. - certificat de conformité d’existence de souche Léopoldine 10/5/200831. - copie intégrale acte de naissance René consulat Cameroun 10/7/200632. - copie intégrale acte de naissance Léopoldine consulat Cameroun 10/7/200633. - copie intégrale acte de naissance Téclaire SNINGO LONGUE (mère) consulat Cameroun

10/7/200634. - acte de mariage mère35. - acte de naissance informatisé René 10/5/200836. - acte de naissance informatisé Léopoldine 10/5/200837. - acte de naissance René 38. - acte de naissance Léopoldine39. - attestation de travail Dr NGOM 4/8/200540. - certificat médical Léopoldine 24/7/200841. - analyse tracé EEG Léopoldine 22/2/200842. - lettre maire LESTERPS 28/5/200843. - lettre maire LESTERPS 21/7/200844. - lettre ANAEM 27/11/200745. - attestation de dépôt d’une demande de regroupement 21/5/200746. - admission au regroupement préf. 16 14/11/200747. - lettre principale collège CONFOLENS 15/7/2008

VIII. DÉCLARATION ET SIGNATURE DECLARATION AND SIGNATURE

(Voir chapitre VIII de la note explicative) (See Part VIII of the Explanatory Note)

Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts.

I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present

application form is correct.

Lieu/Place LIMOGES, France.............................................Date/Date .........................................................

(Signature du/de la requérant(e) ou du/de la représentant(e))

(Signature of the applicant or of the representative)