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COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Conseil de l’Europe – Council of Europe Strasbourg, France REQUÊTE APPLICATION Présentée en application de l’article 34 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ainsi que des articles 45 et 47 du Règlement de la Cour Under Article 34 of the European Convention of Human Rights and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

ECHR : case Floquet v. France : application

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ECHR CEDH case Floquet v. France (29064/08)Lawyer : Me Antoine ComteApplication

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COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMMEEUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Conseil de l’Europe – Council of EuropeStrasbourg, France

REQUÊTE APPLICATION

Présentée en application de l’article 34 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ainsi que des articles 45 et 47 du Règlement de la Cour

Under Article 34 of the European Convention of Human Rights and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

IMPORTANT : La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.

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I- LES PARTIESTHE PARTIES

A- LE REQUERANT / LA REQUERANTETHE APPLICANT

(Renseignements à fournir correctement concernant le / la requérant (e ) et son / sa représentante éventuel (le))(Fill in the following details of the applicant and the representnative, if any)

1. Nom de famille : COIGNARD ép. FLOQUET 2. Prénom (s) : SophieSurname First name (s)

Sexe : Féminin Sex : Female

3. Nationalité : Française Nationality

4. Profession : Journaliste Occupation

5. Date et lieu de naissance : XXXXDate and place of birth

6. Domicile : XXXXpermanent address

7. N° tel :

8. Adresse actuelle (si d ifférente de 6.) : Présent address if different from 6.)

9. Nom et prénom du / de la représentant ( e ): Antoine COMTEName of representative

10. Profession du / de la représentant ( e) :Avocat à la Cour de ParisOccupation of representative

11. Adresse du / de la représentant ( e) :48 bis, rue de Rivoli 75004 Paris - FRANCEAddress of representative

12. Tel.N°: (1) 01-42-72-27-99 N° Fax: (1) 01-42-72-16-08

B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTETHE HIGH CONTRACTING PARTY

( Indiquer ci-après le nom de l’Etat / des Etats contre le(s)quels la requête est dirigée)( Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)

13. FRANCE

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II- EXPOSE DES FAITSSTATEMENT OF THE FACTS

( voir chapitre II de la note explicative )( see Part II of the Explanatory Note )

14.

L’exposante est journaliste et a publié en 2002, 2003 et 2004 un rapport intitulé « Le rapport Omerta » qui entend porter à la connaissance du public « ce que les médias ne vous disent pas ».

Il s’agit donc par le choix des mots employés, en référence à la loi du silence qui a cours dans les entités mafieuses, d’examiner dans le détail des affaires qui sont liées aux disfonctionnements des institutions et qui sont passées sous silence pour diverses raisons.

C’est l’exemple même d’un journalisme qui heurte et qui choque le public car il n’hésite pas à contredire les versions officielles.

Dans « le rapport Omerta » daté de l’année 2003, publié aux Éditions ALBIN MICHEL en mars 2003, l’exposante a consacré un chapitre à l’affaire BORREL, du nom du Magistrat français Bernard BORREL, décédé dans des conditions aussi atroces que suspectes le 19 octobre 1995 à Djibouti, où il était en poste officiel.

La Cour a déjà eu à connaître de certains aspects de cette affaire (affaire JULY et SARL LIBERATION / FRANCE, 14 février 2008).

À la suite de la parution de ce rapport, le 29 avril 2003, les deux Magistrats instructeurs initialement saisis de ce dossier, Madame Marie-Paule MORACCHINI et Monsieur Roger LE LOIRE ont déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, faits prévus et réprimés, notamment par les articles 29 alinéa premier, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881.

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Par jugement rendu le 27 septembre 2005 par le Tribunal Correctionnel de Nanterre, l’exposante a été condamnée pour complicité de diffamation tandis que le Président des Éditions ALBIN MICHEL était condamné pour les mêmes faits en qualité d’auteur principal, conformément à la distinction opérée en droit interne par la loi de 1881.

Le Tribunal a écarté de la prévention plusieurs passages en ce qu’ils ne concernaient pas directement les parties civiles mais a refusé le bénéfice de la bonne foi notamment à l’exposante au motif essentiel que :

« L’auteur raisonne vis-à-vis des parties civiles principalement à partir de deux évènements principaux… pour en déduire que les insuffisances des deux Juges ne peuvent se justifier que par le fait qu’ils ont souscrit d’emblée à l’entreprise de maquillage du meurtre d’un Magistrat. Une seule déduction ne peut suffire pour fonder ce point de vue. Le défaut d’objectivité est en conséquence retenue contre l’auteur de l’ouvrage » (p. 24, septième paragraphe).

La Cour d’Appel de Versailles dans son arrêt du 13 décembre 2006 a limité le nombre de passages considérés comme diffamatoires à cinq, écartant de la prévention tous les autres passages et infirmant parfois sur ce point les premiers Juges.

Enfin, par arrêt rendu le 18 décembre 2007 par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, les pourvois de l’exposante et de l’éditeur seront rejetés, la Cour Suprême reprenant un motif assez stéréotypé selon lequel elle est « en mesure de s’assurer que la Cour d’Appel a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, refusé aux prévenus le bénéfice de la bonne foi ».

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III. EXPOSE DE LA OU DES VIOLATION (S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLÉGUÉE (S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI.

STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS

( Voir Chapitre III de la note explicative)( See Part III of the Explanatory Note)

15.

La requérante se réfère devant la Cour à une violation de l’article 10 de la Convention Européenne.

Dans l’ordre interne, elle a invoqué en substance la liberté d’expression qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées.

Ainsi dans son jugement du 27 septembre 2005, le Tribunal de Nanterre a relevé « qu’il ne peut être mis en cause le droit d’enquêter puis de publier le résultat de ses recherches ou de ses investigations à propos du décès d’un Magistrat. La Défense qualifie le décès de Monsieur BORREL d’affaire d’Etat sur laquelle les auteurs ont une légitimité à informer de manière critique. Le Tribunal, sans souscrire aux appréciations de la Défense, retient que le décès du représentant de la Justice française à Djibouti le 19 octobre 1995, ne peut être retiré du champs normal d’investigations et de commentaires des médias. » (page 18).

De la même manière, la Cour d’Appel de Versailles dans son arrêt du 13 décembre 2006 a rappelé l’objet que la requérante et l’éditeur assignaient à l’ouvrage :

« L’ouvrage tendait selon eux à démontrer que la loi du silence continuait de régner en FRANCE notamment à travers des secrets d’Etat étouffés avec la connivence de Magistrats Instructeurs… » (page 7)

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La Cour a déjà affirmé que le dispositif de protection des droits de l’Homme doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif : il est possible à un requérant de soulever devant les juridictions internes en substance les griefs qu’il entend formuler par la suite au niveau international.

Cette jurisprudence est classique puisqu’elle résulte d’un arrêt du 23 avril 1992 (CASTELLS / ESPAGNE) et qu’elle a été réaffirmée très récemment (Van PELT / FRANCE, 27 mai 2008).

Au cas d’espèce devant la Cour de Cassation, la requérante a fait grief à la décision de la Cour d’Appel de Versailles de n’avoir pas examiné des nombreuses pièces versées au débat démontrant le sérieux de l’enquête effectuée par l’auteur de l’ouvrage incriminé, qui corroborent incontestablement les imputations faites à la Justice française d’avoir voulu occulter la vérité sur l’assassinat du Juge BORREL pour imposer la thèse du suicide du Magistrat : que cette volonté ayant été effectivement mise en œuvre par les Juges d'Instruction chargés de l’information, le bénéfice de la bonne foi devait être accordé aux prévenus  (in mémoire devant la Cour de Cassation).

Précisément, dans l’affaire CASTELLS précité la Cour avait retenu que celui-ci revendiquait le droit, en qualité de sénateur, de contester l’action du gouvernement, droit manifestement inhérent à la liberté d’expression dans le cas spécifique des élus.

En outre, en se prévalant tant de son droit à la présomption d’innocence que de celui d’utiliser des preuves de nature à établir l’exactitude de ses dires, il formulait une doléance liée à l’évidence à la violation alléguée de l’article 10 (in Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme de Vincent BERGER).

La requérante a donc épuisé les voies de recours internes.

1. Il sera tout d’abord relevé que l’ouvrage de l’exposante, comme son nom l’indique, tente d’éclairer le public sur des affaires obscures et secrètes.

La mort d’un Magistrat français, en poste dans un pays d’AFRIQUE est incontestablement une affaire qui suscite de multiples interrogations.

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Le public a le droit d’être informé, même de manière provocante, sur la réalité de cette mort qui ne paraît pas conforme à la version officielle qui en a été donnée par l’Etat.

De ce point de vue, la Justice et les Juges qui ont dans un premier temps instruit cette affaire, sont au cœur des questionnements sur cette affaire.

Il est significatif de ce point de vue de relever que la Cour d’Appel de Versailles a considéré que cinq passages du livre incriminé étaient diffamatoires et qu’ils concernaient, sauf le dernier, la manière dont les Juges avaient instruit cette procédure.

Or les deux Juges plaignants – et c’est un fait exceptionnel – ont été dessaisis de cette instruction par la juridiction supérieure avant la publication de l’ouvrage incriminé.

Les propos de l’auteur doivent se comprendre à l’aune de cette décision exceptionnelle.

2. Dans l’arrêt JULY et SARL LIBERATION / FRANCE précité, la Cour a rappelé son analyse traditionnelle.

Les Magistrats - et d’une manière générale les fonctionnaires publics – ne s’exposent pas sciemment « à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme les hommes politiques » (n° 74).

Toutefois, dans cette décision, la Cour a admis « qu’il n’en reste pas moins que les limites de la critique admissible sont plus larges pour des fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles, comme en l’espèce, que pour de simples particuliers » (ibidem).

Dans le cas d’espèce, les critiques sont bien adressées à des fonctionnaires agissant dans l’exercice de leur fonction, comme d’ailleurs la qualification en droit interne le démontre.

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Mais en outre, il s’agit d’une affaire d’Etat puisque la mort suspecte d’un Magistrat français en poste à Djibouti n’est pas une affaire banale.

Plus précisément cette affaire a pris un tour exceptionnel car elle s’est d’emblée inscrite dans les rapports franco-djiboutiens, étant ici rappelé que Djibouti est la dernière colonie française à avoir accédé à l’indépendance, en 1977 et que ce pays reste une base militaire essentielle dans le dispositif des forces armées françaises sur le continent africain.

Au demeurant, les Juges internes ne pouvaient pas exclure de la prévention neuf passages sur les quatorze incriminés sans en tirer certaines conséquences.

En effet, ces neuf passages sont ceux qui dénoncent précisément une affaire d’Etat, l’attitude de la FRANCE dans l’étouffement de ce meurtre, et d’une manière générale la loi du silence qui recouvre un assassinat politique.

Par conséquent, il s’agit de la part de la requérante d’une critique certes forte mais qui s’inscrit avant tout dans une critique des dysfonctionnements des institutions étatiques françaises et de la Justice.

Un exemple du caractère de cette critique est donné par la phrase suivante pourtant expressément exclue de la prévention tant par les Juges de première instance que par les Juges d’appel :

« Ce qu’a subi Ali IFTIN (il s’agit d’un témoin) est assez exemplaire de l’attitude de la FRANCE dans l’affaire BORREL : une volonté d’étouffement qui confine à l’obstruction et provoque des dysfonctionnements judiciaires graves ».

Il s’agit bien d’un débat essentiel en démocratie et les restrictions à l’exercice de la liberté qui permet un tel débat n’apparaissent pas nécessaires dans une société démocratique.

3. Dans l’arrêt MAMERE / FRANCE (7 novembre 2006) d’ailleurs la Cour avait soulevé une question particulièrement topique dans le cas d’espèce.

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C’est la question de la confiance que les citoyens accordent à leurs fonctionnaires.

S’agissant du Professeur PELLERIN chargé d’alerter ses ministères de tutelle en cas de contamination du territoire national, la Cour avait relevé « que la confiance du public a une importance particulière pour le bon accomplissement d’une mission de cette nature. Encore faut-il cependant que les responsables chargés de cette mission contribuent eux-mêmes à justifier cette confiance en faisant preuve, par exemple, de prudence dans l’expression de leur évaluation des dangers et risques tels que ceux pouvant résulter d’une catastrophe comme celle de Tchernobyl. » (n° 28).

Or dans le cas d’espèce, comme indiqué ci-dessus, les deux Juges en charge de l’instruction de l’affaire BORREL ont été dessaisis de cette instruction par la juridiction supérieure, longtemps avant que l’exposante ne publie « le rapport Omerta » 2003.

Cette décision signifie certainement que les Magistrats plaignants dont s’agit n’ont pas contribué eux-mêmes à justifier de la confiance que le public était en droit d’attendre d’eux.

Ainsi, l’exposante lorsqu’elle critique d’une part la reconstitution de la mort du Juge BORREL par les Magistrats Instructeur à Djibouti, les conditions dans lesquelles elle s’est déroulée, sans la présence de la veuve, le peu d’empressement des Magistrats plaignants à entendre un témoin djiboutien à Bruxelles, pays limitrophe de la FRANCE, et les conditions dans lesquelles finalement cette audition s’est faite, elle reste dans les limites de la critique admissible, d’autant que la gestion de cette instruction par les Magistrats Instructeur plaignants a été sanctionnée par la juridiction supérieure dans les conditions rappelées ci-dessus.

Comme la Cour l’a observé dans l’affaire MAMERE / FRANCE, les motifs retenus dans le cas d’espèce par les Juges internes pour conclure à l’absence de bonne foi démontrent « une particulière raideur » dans la lecture des propos incriminés (n° 26).

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Ainsi et quelle que soit la virulence du propos, son exagération dans la mise en cause du « racket judiciaire » voire même son caractère provocateur, la requérante aurait dû bénéficier de l’exception de bonne foi, dès lors qu’à l’intérieur même de la Justice l’action des plaignants dans l’instruction d’une affaire d’Etat était controversée.

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IV. EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION

STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION

16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)Final decision (date, court or authority and nature of decision)

Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 18 décembre 2007

17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)

1- Tribunal de Grande Instance de Nanterre 14ème Chambre Correctionnelle de Paris, jugement du 27 septembre 2005

2- Cour d’Appel de Versailles 8ème Chambre des Appels, arrêt du 13 décembre 2006

18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé ? si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé ?Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used ? If so, explain why you have not used it.

Non

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V- EXPOSE DE L’OBJET DE LA REQUETE ET PRETENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLESTATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION

19. - Voir prononcé de la condamnation de la France pour violation de la Convention Européenne.

- Obtenir une satisfaction équitable au sens de l’article 41 de la Convention :

o Remboursement du préjudice matériel : 3 500 € de dommages et intérêts à Madame

MORACCHINI 2 000 € de dommages et intérêts à Monsieur LE

LOIRE 3 500 € au titre de l’article 475-1 pour les

procédures publication d’un communiqué dans la limite de 2

500 €

o Remboursement du préjudice moral : 15 000 €

VI- AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L’AFFAIRESTATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS

20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête ? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.Have you submitted the above complains to any other procedure of international investigation or settlement ? If so, give full details.

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Non

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VII. PIECES ANNEXEESLIST OF DOCUMENTS

21. a/ Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 18 décembre 2007

b/ Arrêt de la 8ème de la Cour d’Appel de Versailles, 13 décembre 2006

c/ Jugement de la 14ème Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 27 septembre 2005

d/ Réquisitoire de renvoi devant le Tribunal

e/ Mandat

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VIII. DECLARATION ET SIGNATUREDECLARATION AND SIGNATURE

Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts. I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct.

Lieu/ PlaceDate / Date

(signature du/de la requérant (e) ou du/ de la représentant (e))(signature of the applicant or the representative)