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Direction générale de l’offre de soins Actualité statutaire Journée du 31 mai 2010

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Direction générale de l’offre de soins

Actualité statutaire

Journée du 31 mai 2010

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Le Protocole d’accord du 2 février 2010 :

actualité statutaire

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Présentation générale du Protocole du 2 février 2010

0Deux axes majeurs d’évolution statutaire :

Evolution de la catégorie A de la F.P.H.:Evolution de la catégorie A de la F.P.H.: intégration dans la catégorie A des infirmiers et des professions paramédicales aux diplômes reconnus au niveau licence par les universités

Evolution de la catégorie B de la F.P.H.Evolution de la catégorie B de la F.P.H. : intégration des corps de catégorie B dans le nouvel espace statutaire (N.E.S.) de la catégorie B, et notamment les personnels paramédicaux dans un N.E.S. spécifique

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Dès le 1er décembre 2010 pour les infirmiers en soins généraux de la filière infirmière et au 1er juillet 2012 pour les infirmiers spécialisés et les cadres de santé ;

A partir du 1er juin 2011 pour les corps des filières de rééducation et médico-technique selon la reconnaissance au niveau licence.

Pour les infirmiers :

Création du corps des « infirmiers en soins généraux et spécialisés » de catégorie A de la F.P.H. Relevant de la catégorie sédentaire au regard du droit des pensions (60 ans) Une durée de carrière théorique de 30 ans pour tenir compte de l’allongement de la durée de vie professionnelle sans bonifications d’ancienneté Un corps structuré en quatre grades de 11 échelons pour les trois premiers grades et 7 échelons pour le quatrième grade Un bornage indiciaire de l’IB 379 à l’IB 780 au 1er juillet 2015 Un double mode d’avancement de grade dépendant soit du choix, soit d’un concours professionnel sur titres, en plus du concours de recrutement direct sur titres Des modalités de classement lors de l’avancement de grade selon le principe de l’« identité d’échelon » A partir de 2012, un ratio promus / promouvables pour les infirmiers en soins généraux, plus souple que le système du quota qui génère un pyramidage du corps et freine les avancements Des conditions de reprise d’ancienneté améliorées : établissement de travail temporaire, services européens, transversal A…

Pour les cadres de santé :

Un corps en deux grades au bornage indiciaire : IB 516 à IB 901 au 1er juillet 2015, relevant de la catégorie sédentaire au regard du droit des pensions et aux conditions d’avancement inchangées.

La création de nouveaux corps classés en catégorie A de la F.P.H. pour les personnels paramédicaux de niveau « L »

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Pour les infirmiers en soins généraux :

Mise en extinction du corps des infirmiers de catégorie B relevant du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié, à compter du 1er décembre 2010 Un bornage indiciaire revalorisé avant la mise en extinction conformément aux engagements du nouvel espace statutaire de catégorie B de la Fonction publique, spécifique aux personnels paramédicaux Un reclassement au 1er décembre 2010 suite à l’exercice individuel du droit d’option Des modalités de classement lors de l’avancement de grade selon le principe de l’« identité d’échelon » A partir de 2012, un ratio promus / promouvables plus souple que le système du quota qui génère un pyramidage du corps et freine les avancements

Pour les infirmiers spécialisés :

Mise en extinction des corps d’infirmiers de catégorie A relevant du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié, à compter du 1er juillet 2012 (infirmiers de bloc opératoire, puéricultrices, infirmiers anesthésistes)

Pour les cadres de santé :

Mise en extinction du corps de cadre de santé de catégorie A à compter du 1er juillet 2012

La mise en extinction des corps de catégorie B et A suite à la création des nouveaux corps classés et revalorisés en catégorie A

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La logique de parcours professionnel sur la filière infirmière :

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Le droit d’option

Fondement légal : article 30 de la loi relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Dispositif réglementaire :

• Deux décrets fixent les dispositions du droit d’option

- Le décret 2010 modifiant le décret 88-1077 du 30 novembre 1988- Le décret 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de catégorie A de la F.P.H.

• Une circulaire D.G.O.S. précise les modalités d’application pratiques

Six mois Débutant à la date de publication du décret Echéancier selon le protocole (cf. graphique) Obligation faite au directeur de notifier à l’agent les deux propositions de reclassement possibles L’agent doit exprimer par écrit sa réponse, signée et datée, à partir de laquelle l’établissement va procéder au reclassement Date du reclassement : 1er décembre 2010 Recommandation aux DRH de mettre à jour les coordonnées postales des agents en disponibilité, détachement, mis à disposition ou en congés parental et longue durée.

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Le calendrier pour la filière infirmière

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Les conditions de reclassement des infirmiers en soins générauxEn catégorie A : séquençage de la revalorisation du 1er grade des IDE vers le 1er grade du nouveau corps de catégorie A

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Les conditions de reclassement des infirmiers en soins générauxEn catégorie B : reclassement des infirmiers de classe normale dans le 1er grade de la grille du N.E.S. paramédical (catégorie B revalorisée)

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Les conditions de reclassement des infirmiers spécialisésEn catégorie A : séquençage de la revalorisation du 2è grade d’IADE vers le 4è grade du nouveau corps de catégorie A

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Les conditions de reclassement spécifiquesLe reclassement et le droit d’option pour les agents en promotion professionnelle

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Le reclassement des personnels administratifs, techniques, ouvriers et socio-éducatifs de catégorie B dans le nouvel espace statutaire

La mise en œuvre dans la F.P.H. des conclusions de l’accord Fonction publique du 21 février 2008 est traduite dans le projet de décret N.E.S. de la F.P.H. et la modification des statuts existants.

Nouveau bornage indiciaire pour toute la catégorie B : IB /IB 675 (au 01/01/2011) Reclassement au 1er juin 2011 pour :- Les adjoints des cadres hospitaliers : grade à grade- Les secrétaires médicales : grade à grade- Les agents chefs : grade à grade- Les techniciens supérieurs hospitaliers : grades existants dans les deux derniers grades du N.E.S.- Les corps de la filière socio-éducative de catégorie B (négociations en cours avec la F.P.T.)

Mesure exceptionnelle d’intégration des PARM dans la catégorie B aux conditions de reclassements spécifiques décrites dans le projet de décret N.E.S.

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Les autres volets du protocole du 2 février 2010

• Création d ’une indemnité de tutorat• L ’amélioration des conditions de travail des personnels paramédicaux de la F.P.H. et l ’accompagnement de l ’allongement des carrières • Les spécialisations et l ’accès aux masters et aux doctorats

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www.lmd.sante.gouv.fr :

Le protocole d’accord du 2 février 2010

Les gains de rémunérations avant/après la réforme

Les deux grilles de reclassement pour les infirmiers en soins généraux

La plaquette de présentation du droit d’option : « Réforme LMD : infirmiers & infirmières, votre métier évolue, votre formation aussi ! »

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La mise en œuvre de la loi mobilité et parcours professionnels dans la fonction publique hospitalière :

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I. De nouveaux droits à la mobilité

Une mesure d’application immédiateTout fonctionnaire (3FP) qui se voit proposer un poste dans un organisme public ou privé a le droit de quitter son service :

Moyennant le respect d’un délai de préavis fixé à 3 mois maximumSous réserve des nécessités de service opposables par son administration

Le silence gardé pendant 2 mois par l’administration vaut acceptationUn droit qui s’exerce dans le cadre des règles applicables pour chacune des positions statutaires et dans le respect des compétences des CAP

Un refus doit rester exceptionnel (interprétation stricte de la notion de « nécessités de service »)

Le droit au départ ne s’applique pas : En cas de mutation organisée dans le cadre d’un tableau périodique de mutationEn cas de primo-affectation, lorsque les statuts particuliers prévoient une durée minimale de service

Le délai de prévenance peut être porté jusqu’à 6 mois par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois

1. Le droit au départ en mobilité (art.4)1. Le droit au départ en mobilité (art.4)

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I. De nouveaux droits à la mobilité (suite)

Favoriser la construction de parcours professionnels, les secondes carrières dans les seuls cas de détachement dans un corps ou cadre d’emplois (hors détachement sur contrat)

Sur demande du fonctionnaire

Obligation pour l’administration si elle souhaite poursuivre la relation de travail avec l’intéressé au-delà de 5 ans de détachementL’intégration peut toujours intervenir avant, à la demande du fonctionnaire, dans les conditions prévues par les statuts particuliersApplication aux détachements en cours lors de la publication de la loiLa période de 5 ans s’apprécie :

Au regard de la durée totale de détachement dans le corps ou cadre d’emplois (renouvellement compris; quel que soit l’emploi occupé)Au terme du détachement, lorsque l’agent est « admis à poursuivre son détachement »

2. Le droit à intégration au-delà de 5 ans de détachement (art.1er)2. Le droit à intégration au-delà de 5 ans de détachement (art.1er)

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Aménagement du principe de la double carrière

Valoriser l’exercice de mobilités dans le déroulement de la carrièreFluidifier les parcours professionnels

Reclassement de l’agent au grade et à l’échelon qui lui sont le plus favorables :

Au retour dans le corps ou cadre d’emplois d’origineAu renouvellement du détachement À l’intégration dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil

3. Le droit à « capitalisation » des avantages de carrière acquis en 3. Le droit à « capitalisation » des avantages de carrière acquis en détachement (art.5)détachement (art.5)

I. De nouveaux droits à la mobilité (suite)

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3. Le droit à « capitalisation » des avantages de carrière acquis en 3. Le droit à « capitalisation » des avantages de carrière acquis en détachement (art.5) suitedétachement (art.5) suite

I. De nouveaux droits à la mobilité (suite)

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3. Le droit à « capitalisation » des avantages de carrière acquis en 3. Le droit à « capitalisation » des avantages de carrière acquis en détachement (art.5) suitedétachement (art.5) suite

I. De nouveaux droits à la mobilité (suite)

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II. Des changements de corps ou cadres d’emplois facilités

Principe de l’ouverture de l’ensemble des corps ou cadres d’emplois au détachement et à l’intégration (ainsi qu’à l’intégration directe)

nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers (sauf professions réglementées)

Assouplissement des conditions statutaires pour prononcer le détachement / l’intégration qui sont désormais inscrites dans la loi :

Entre corps et cadres d’emplois de même catégorie et de niveau comparable (critères cumulatifs)La comparabilité du niveau étant appréciée au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions des corps et cadres d’emplois concernés (critères alternatifs)

C’est à l’autorité de gestion du corps ou cadre d’emploi d’accueil qu’il reviendra d’apprécier au cas par cas la comparabilité du recrutement et des missions des corps et cadres d’emplois concernés

1. L1. La suppression des obstacles statutaires au détachement et à l’intégration a suppression des obstacles statutaires au détachement et à l’intégration (art. 1er)(art. 1er)

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II. Des changements de corps ou cadres d’emplois facilités (suite)

Mêmes conditions statutaires que le détachement

Accord des deux parties requis

Pas de droit à réintégration dans le corps ou cadre d’emplois d’origine

Application individuelle (corps à statut commun dans la fonction publique, corps et cadres d’emplois identiques entre FP, mobilités de longue durée, seconde carrière) ou collective (dans le cadre de transfert d’activités, sous réserve de l’accord de l’agent)

C’est à l’autorité de gestion du corps ou cadre d’emploi d’accueil qu’il reviendra d’apprécier la pertinence d’une intégration directe, plutôt qu’une MAD ou un détachement. Consultation préalable de la CAP du corps ou cadre d’emplois d’accueil.

Services accomplis antérieurement pris en compte comme des services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil

2. Création de l’intégration directe (art.2)2. Création de l’intégration directe (art.2)

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Ouverture des corps militaires au détachement suivi de l’intégration de fonctionnaires civils et inversement (pas d’intégration directe)

Objectifs : Faciliter la reconversion de militaires dans la FPTenir compte de besoins de compétences particuliers de certains corps militaires

Ouverture subordonnée à la publication de 4 décrets d’application ayant vocation à préciser :

Les modalités de comparaison des niveaux de corps et grades militaires avec ceux des fonctionnaires civils,Les procédures de classement,La prise en compte des services antérieurs.

3. Ouverture réciproque des fonctions publiques civile et militaire (art.1er et 3)3. Ouverture réciproque des fonctions publiques civile et militaire (art.1er et 3)

II. Des changements de corps ou cadres d’emplois facilités (suite)

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2. Reprise des contrats des agents non titulaires dans le cadre de transfert d’activités 2. Reprise des contrats des agents non titulaires dans le cadre de transfert d’activités (art.23 à 25)(art.23 à 25)

III. Mesures diverses

3. Harmonisation des cas de recours aux agents non titulaires (art.20)3. Harmonisation des cas de recours aux agents non titulaires (art.20)

4. Autorisation du recours à l’intérim (art.21)4. Autorisation du recours à l’intérim (art.21)

5. Assouplissement des conditions de cumuls d’activités5. Assouplissement des conditions de cumuls d’activités

1. Expérimentation du cumul d’emplois à temps non complet (art.14)1. Expérimentation du cumul d’emplois à temps non complet (art.14)

6. Ouverture des concours internes aux ressortissants européens qui justifient de 6. Ouverture des concours internes aux ressortissants européens qui justifient de services accomplis dans une administration d ’un Etat membres de la Communauté services accomplis dans une administration d ’un Etat membres de la Communauté européenne (art.26)européenne (art.26)

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