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PROTECTION DE L’ENFANCE Conseil Général Direction Générale Adjointe des Solidarités (DGAS) Direction Enfance et Famille Aide Sociale à l’Enfance (ASE) Protection Maternelle et Infantile (PMI) Etablissements pour mineurs Direction de l’Action Sociale Service départemental de l’action sociale Les personnels techniques de ces services sont présents dans les Maisons départementales des Solidarité (MDS) Direction Génarale adjointe des SolidaritésDirection Générale adjointe des Solidarités Direction de l’Enfance et de la Famille

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PROTECTION DE L’ENFANCE

Conseil GénéralDirection Générale Adjointe des Solidarités (DGAS) Direction Enfance et Famille

Aide Sociale à l’Enfance (ASE) Protection Maternelle et Infantile (PMI) Etablissements pour mineurs

Direction de l’Action Sociale Service départemental de l’action socialeLes personnels techniques de ces services sont présents dans les

Maisons départementales des Solidarité (MDS)Direction Génarale adjointe des SolidaritésDirection Générale adjointe des

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Le cadre légal: loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance

2 grands acteurs dans le département les services administratifs du conseil

général Évolution capitale: c’est le Conseil Général

qui est l’interlocuteur unique (sauf cas particuliers)

Objectif: aller vers une déjudiciarisation des mesures de protection de l’enfance

Les services judiciaires

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La loi du 5 mars 2007réformant la protection de

l’enfance

La notion de « situation de danger » ou de « risque de danger » remplace systématiquement les termes de « mauvais traitements », « maltraité » et « maltraitance »

La loi utilise le terme « d’information préoccupante »

Elle affirme le rôle central du département en posant le judiciaire comme subsidiaire à l’administratif

La notion de prévention est réaffirmée au sein de cette loi en renforçant le rôle des services de PMI et de santé scolaire (partenariat maternité, visites précoces, bilans 3-4 ans…)

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PROTECTION DE L’ENFANCE

Secret professionnel / partage d’informations (CASF art. L 226-2-2)

… les personnes qui apportent leur concours à la politique de protection de l’enfance sont autorisées à partager des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier – partage strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement des missions…

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PROTECTION DE L’ENFANCE

Les Informations Préoccupantes(CASF art. L 226-1 et suivants)

Le PCG est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des IP relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. (au sens de l’article 375 du code civil) : si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises »

NB = une augmentation constante du nombre dans la Vienne : 279 en 2000, 550 en 2009, 932 en 2011, 1019 en 2012

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PROTECTION DE L’ENFANCE

Transmission sans délai au PCG de toute IP concernant un mineur en danger ou en risque de l’être (art 375 code civil) afin de :

Évaluer la situation du mineur Déterminer les actions d’aide et de protectionSauf intérêt contraire de l’enfant, le titulaire de l’autorité parentale est préalablement informé

Information sur le dispositif aux personnes concernées par la protection des mineurs

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PROTECTION DE L’ENFANCE

Création d’une cellule de recueil des IP départementale (/ protocoles inter institutionnels)

Après évaluation, les IP font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire

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PROTECTION DE L’ENFANCE

Définitions Information préoccupante: tout élément d’information, y compris médical, susceptible de laisser craindre qu’un enfant se trouve en situation de danger, ou de risque de danger, puisse avoir besoin d’aide, et qui doit faire l’objet d’une transmission à la cellule départementale pour évaluation et suite à donner. Signalement: transmission d’un rapport d’évaluation à l’autorité judiciaire.

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PROTECTION DE L’ENFANCE

Le signalement à l’autorité judiciaire par le PCG

Le PCG informe sans délai le Procureur de la République lorsqu’un mineur est en danger (Art. L. 226–4 CASF)

Les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situationRefus de la famille ou impossibilité de collaborerSituation impossible à évaluer

Le PCG informe, le cas échéant, des actions déjà menées; Le Procureur informe le PCG des suites données dans

les meilleurs délais La CRIP informe les professionnels des suites données.

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PROTECTION DE L’ENFANCE

Le signalement à l’autorité judiciaire

Toute personne travaillant au sein des organismes contribuant à la protection de l’enfance qui du fait de la gravité de la situation avise directement le procureur doit adresser une copie de cette transmission au PCG.

NB = le rapport adressé au Procureur doit contenir des éléments précis de démonstration de la gravité du danger.

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PROTECTION DE L’ENFANCE

PROTECTION JUDICIAIRE

Parquet – Procureur de la République Diligente une enquête pénale (Art. 40) Saisit le Juge des Enfants Prononce une OPP (Ordonnance de Placement Provisoire) Classe sans suite

Juges des enfants Prononcent des mesures d’assistance éducative:

MJIE (Mesures Judiciaires d’Investigation Éducative) AEMO (Action Éducative en Milieu Ouvert) Placement Non lieu à assistance éducative

Prononcent des Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF)

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PROTECTION DE L’ENFANCE

PROTECTION ADMINISTRATIVE – Conseil GénéralDirection Générale Adjointe des Solidarités (DGAS)

Direction Enfance et Famille (DEF)

Aide Sociale à l’Enfance – décide de mesures administratives

TISF (Technicienne D’intervention Sociale et Familiale) AED (Action Éducative à Domicile) Accueil administratif AESF (Accompagnement en Économie Sociale et Familiale)

Le(s) titulaire(s) de l’autorité parentale doivent faire une demande écrite au Président du Conseil Général

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PROTECTION DE L’ENFANCE

Le Président du Conseil Général informe des suites données les personnes qui

ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre de leur exercice professionnel ou d’un mandat électif

Fait savoir les suites données aux autres personnes à leur demande

Informe par écrit les parents de l’enfant en cas de saisine judiciaire (sauf si cela expose un mineur à un danger ou si cela compromet les investigations futures, (infraction pénale))

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PROTECTION DE L’ENFANCE

Dans la Vienne

Cellule de Recueil des IP à la DGAS

Sous la responsabilité du chef de service de l’ASE, composée de:

Un travailleur social Un secrétariat Un psychologue (temps partiel)

Puéricultrice ou médecin PMI a titre consultatif

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PROTECTION DE L’ENFANCE

Après une première analyse par la CRIP, une évaluation de la situation par les équipes médico-sociales en MDS peut-être sollicitée Service d’Action Sociale Service de PMI

Si une IP parvient directement sur un secteur (Maison Départementale de la Solidarité), le traitement sera identique (travail en réseau)

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Les évaluations sont réalisées par les travailleurs sociaux et médico sociaux des MDS ( assistants de service social / puéricultrices lorsqu’il y a des enfants de moins de 6 ans)

- classement sans objet- suivi médico-social- mesures administratives - transmission au Parquet ( signalement)

Retour de l’évaluation à la CRIP

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Cadre légal encadrant le secret professionnel

Code pénal:

 223-6 « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000€ d’amende.Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours »

226-13 « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende. »

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Cadre légal encadrant le secret professionnel

226-14 « l’article 226-13 n’est pas applicable lorsque la loi impose ou autorise la révélation. En outre, il n’est pas applicable:

1. A celui qui informe les autorités judiciaire, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou de mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique;

2. Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices ou les privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire…

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Cadre légal encadrant le secret professionnel

434-3 « Le fait pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13 »

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Cadre légal encadrant la protection de l’enfance

Code civil

Art. 375 « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. »

 

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Qu’en est-il durant la grossesse ?

2 types de démarches en cas d’Informations Potentiellement préoccupantes :

Avec facteurs « inquiétants » :

recueil d’information sur le terrain, synthèse (avec la maternité concernée) observation à la naissance, anticipation du suivi à organiser au retour à

domicile

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Avec facteurs « préoccupants » :

rédaction d’une évaluation de la situation transmission au parquet pour

information ; concertation multi-partenariale ; recueil d’observations selon des critères

établis à la maternité Envoi d’un signalement au procureur

Qu’en est-il durant la grossesse ?

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Informations pratiques

CRIP (Cellule de Recueil des Informations préoccupantes)

Adresse = DGAS 39 rue de Beaulieu 86034 Poitiers Cedex

Mail = [email protected]

Téléphone Travailleur social : Hélène WALLET = 05 49 45 93 61 Secrétariat : Sandrine LE DILY = 05 49 36 20

51 Hélène PÉAULT = 05 16 52 60 27

Fax = 05 16 01 02 01

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Merci de votre attention