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Université Hassan II Mohammedia Faculté ses sciences juridiques économiques et sociales Mohammedia Cours des institutions politiques et Administratives Semestre 4 sciences économiques et gestion

politique & Institutions administratifs

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Page 1: politique & Institutions administratifs

Université Hassan II Mohammedia

Faculté ses sciences juridiques économiques et sociales

Mohammedia

Cours des institutions politiques et

Administratives

Semestre 4 sciences économiques et gestion

Page 2: politique & Institutions administratifs

Introduction

Définitions

I —Termes du cours

1 - Pour définir le terme institution, il convient de commencer par la

définition générale :

Institution est l'action d'instituer quelque chose. C'est un ensemble de

d’organisation, d'action et des idées établis, en vue de réglementer la vie des

individus.

Dans le même contexte, et en se plaçant dans un contexte plus spécialisé,

on trouve que le lexique des termes politiques définit le terme en question en

tant qu'un : ensemble des structures ou des mécanismes fondamentaux

d'origine réglementaire ou coutumière dans une collectivité. Il existe des

institutions administratives, internationales, juridiques, politiques.

De même l'institution se caractérise par son insertion dans le temps, sa

durée lui permettant à son tour , d 'engendrer des normes et d 'autres

phénomènes juridiques.

La diversité des institutions nécessite d'opter pour une ou deux catégories

d'entre elles afin de bien cerner leurs fonctionnement et leurs spécificités. Le

présent cours est destiné ainsi à étudier deux types d'institutions : politiques et

administratives.

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Page 3: politique & Institutions administratifs

2) En se référant toujours aux définitions, on peut dire que le terme

politique signifie d'une manière générale: l'art de gouverner la cité en vue

d'atteindre ce que l'on considère comme la fin suprême de la société.

Pour ce qui est des sens dérivés ; c'est la définition des moyens pour

réaliser certains objectifs déterminés dans des domaines précis.

C’est aussi une méthode de gouvernement (polit ique libérale,

autoritaire...).

Il peut avoir aussi le sens de lutter pour la conquête et l'exercice du

pouvoir dans les sociétés.

3- Pour ce qui est du terme administratives ; généralement c'est un

ensemble d'institutions soumises à un droit spécifique qu'est le droit

administratif.

4-Administration : Ensemble de personnes morales de droit public

assurant la satisfaction de l'intérêt général et disposant souvent, à ce titre de

prérogatives exorbitantes de droit commun qui sont alors, soumises à un droit

spécifique, le droit administratif.

II - L'Etat

D'abord, en tant que notion abstraite, c'est une personne morale de droit.

Public territoriale et souveraine. L'Etat n'est pas un phénomène permanent ni

dans le temps ni dans l'espace dans un sens plus étroit, l'Etat désigne soit

Aux citoyens, soit les éléments

Centraux de l'administration par opposition aux collectivités locales.

1- Concernant les éléments constitutifs de l'Etat :

a - L'existence d'un territoire délimité par des frontières, le territoire c'est

le cadre spatial déterminant la compétence de l'Etat.

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Page 4: politique & Institutions administratifs

b- Une population plus au moins homogène notamment la langue, la

religion, la race.

c- Un gouvernement titulaire du monopole de la contrainte légitime et

investi d'un pouvoir institutionnalisé.

2- Les formes de l'Etat

Généralement on peut distinguer deux types : L'Etat unitaire et l'Etat

fédéral.

a- L'Etat unitaire : c'est une forme simple adoptée par plusieurs pays

dont notamment le Maroc. Son organisation se caractérise par

l'unité de pouvoir, c'est-à-dire une seule constitution, un seul

gouvernement. Mais au sein de cette organisation il y a une

certaine répartition des compétences entre le centre et la

périphérie dans le cadre de la déconcentrat ion et de la

décentralisation.

b- L'Etat fédéral : un ensemble des Etats membres ayant céder une

partie de leur souveraineté à son profit. Ces Etats membres n'ont

pas généralement de prérogatives internationales. Ils participent à

l'élaboration des lois et la révision des constitutions fédérales, et

aussi ils ont le privilège de disposer d'une large autonomie quant à

la gestion de leurs problèmes propres .Exemple : Etats -Unis

d'Amérique.

Les composantes territoriales de cette forme d'Etat sont par exemple les

lânders, les cantons, ect.

III- La nation :

Communauté humaine dont les membres unis par des liens de solidarité

matériels et spirituels, ont pris conscience de former une entité distincte des

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Page 5: politique & Institutions administratifs

Autres communautés humaines. Dans ce cadre on peut évoquer deux

conceptions :

Une conception objective fondant l'existence de la nation sur des liens

matériels ou ethnique tels que la race, la langue, la religion.

Une conception subjective qui fonde la nation sur un ensemble d'éléments

spirituels rattachés au passé d'un peuple (tradition, civilisation, histoire,...)

III- Les formes de l'organisation administrative au Maroc

I - La décentralisation : c'est un mode d'organisation administrative selon

lequel l'Etat transfère des pouvoirs de décision à des organes locaux

relativement indépendants du pouvoir central. Elle suppose la personnalité

juridique la notion d'affaires propres, les élections dans la majorité des cas,

ainsi que des moyens humains, techniques et financiers.

2-La déconcentration : c'est une technique d'aménagement de l'exercice du

pouvoir administratif qui consiste à transférer et à déléguer une partie du

pouvoir de décision par le pouvoir central à des autorités hiérarchiquement

inférieurs conformément aux textes législatifs et les actes réglementaires.

3-La centralisation : Système d'administration reposant sur le fait que tous

les services administratifs soit au niveau national ou local sont soumis et

dépendant au pouvoir du gouvernement. Par opposition à la décentralisation,

ils n'ont ni budget propre, ni patrimoine propre, ils exercent leurs fonctions

tout en étant soumis au pouvoir hiérarchique gouvernement.

Le plan de ce cours se subdivise en deux parties :

I- Dans une première partie on aura l'occasion d'étudier les institutions

politiques au Maroc.

II- Dans une deuxième partie, il est question de voir les

institutions administratives.

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Page 6: politique & Institutions administratifs

Partie I : Les institutions politiques

Au Maroc, on peut distinguer trois types d'institutions politiques en

l'occurrence :

L'institution royale.

L'institution gouvernementale ou l'appareil exécutif.

L'institution législative à savoir le parlement.

Chapitre I : Le Roi

L'article 19 de la constitution Révisée de 19996 stipule que : « Le roi

Amir al mouminine, représentant suprême de la nation, symbole de son unité,

garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'islam

et de la constitution, groupes sociaux et collectivités. Il garantit l'indépendance

de la nation et l'intégrité territoriales du royaume dans ses frontières

authentiques »

A partir des dispositions de cet article, on peut affirmer que la constitution

marocaine consacre la suprématie de l'institution royale. Cette suprématie on

peut la soulever d'avantage lorsque on analyse les différents pouvoirs du roi

qui entreprend des relations ou bien des rapports avec les autres institutions

politiques du pays notamment l'exécutive et le législative.

Ainsi, en tant qu'institution politique, le roi jouit de plusieurs pouvoirs,

mais qui différent les uns des autres selon les périodes, c'est à dire : période

normale ou période exceptionnelle.

Section I : Les pouvoirs du roi en période normale

En période normale (ou même ordinaire), sa majesté dispose de plusieurs

pouvoirs qu'il entreprend avec les autres institutions politiques notamment :

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Page 7: politique & Institutions administratifs

1) C'est le roi qui nomme le gouvernement et met fin à ses fonctions :

ainsi il nomme le premier ministre, il nomme les autres membres'. Mais il faut

noter tout de même que le roi peut supprimer les noms proposés par son

premier ministre et même imposer d'autres noms.

Les membres du gouvernement peuvent aussi présenter leur démission de

leurs fonctions.

2) Il préside le conseil des ministres2 : Ce conseil a un rôle très important,

c'est au sein duquel les décisions importantes du pays sont prises concernant

la politique générale du pays. Les décisions concernant les matières suivantes :

Les projets de lois, les décrets réglementaires, la politique de l'Etat, les projets

de plan. Il faut noter que c'est le roi qui fixe l'ordre du jour du programme de

conseil et prend la décision finale

3) D'un autre côté, le roi exerce le pouvoir réglementaire. C'est un

pouvoir, qu'il exerce par Dahir contresigné par le premier ministre. Mais dans

ce cadre, il faut préciser que les pouvoirs du roi ne sont pas tous soumis au

contresigné du premier ministre, l'article 29 de la constitution énumère un

certain nombre de pouvoirs qui sont exclus de ce contresigné.

4) En sa qualité du chef suprême des forces armées royales, le roi a le

pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires, toutefois, il peut déléguer

au premier ministre et aux chefs d'administrations et de services ce pouvoir

mais à l'exception des agents et emplois supérieurs dont le pouvoir de

nomination est attribué exclusivement au roi.

5) Avec sa relation avec le parlement, le roi exerce un certain nombre de

pouvoirs d'une grande importance en l'occurrence, c'est lui qui préside

l'ouverture de la première session parlementaire chaque année. Dans cette

session, le roi prononce un discours qui constitue le programme législatif où

1- L'article 24 de la constitution de 1996. •- L'article 25 de la constitution de 1996.

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Page 8: politique & Institutions administratifs

Les grandes lignes sont tracées, c'est ce qui fait de la place qu’occupe le roi

dans sa relation avec le parlement une place importante et centrale.

6) C'est le roi qui promulgue les lois votées par le parlement par Dahir.

7) Conformément à l'article 27 de la constitution, le roi dispose du

pouvoir de dissolution des deux chambres du parlement.

8) Il demande aussi au parlement de procéder à faire une nouvelle lecture

d'un projet de loi.

A ces pouvoirs de roi, on peut ajouter d'autres à l'égard d'autres organes

ou institutions de l’Etat. Ainsi, on peut citer que c'est le roi qui prés ide le

conseil supérieur de la magistrature ; les jugements aux tribunaux sont rendus

en son nom ; il dispose du droit de la grâce royale à l'égard des détenus.

Eu égard au conseil constitutionnel l'article 79 de la constitution stipule

que c'est sa majesté qui nomme les membres du conseil constitutionnel de

même que son président, le pouvoir du roi dans ce domaine peut concerner

même le fait de saisir ce conseil pour juger de la constitutionnalité d'une loi

non encore promulguée.

Mais à côté de la période normale, il y a une période exceptionnel auquel

le pays peut être confronté, et même durant cette période, le roi jouit d'une

panoplie de pouvoirs qui sont d'une extrême importance.

Section II : les pouvoirs du roi en l'état d'exception

A commencer d'abord par la définition de l'état d'exception, elle signifie

que l'intégrité territoriale et l'indépendance du pays sont menacés et en

danger, de même l'existence des évènements qui peuvent générer un

dysfonctionnement au sein des institutions du pays.

Ainsi, et pour sauvegarder la stabilité et l'intégrité du pays, le roi, et

conformément à l'article 35 dé la constitution, dispose du pouvoir de prendre

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Page 9: politique & Institutions administratifs

Toutes les mesures pour gérer le pays durant cette période. Il informe le peuple

de cet état par un message qui lui est adressé. Aussi, il informe le parlement,

mais notons dans ce cadre que la prononciation de l'Etat d'exception

n'entraîne pas la dissolution du parlement, cette mesure ou cette disposition est

une nouveauté de la constitution révisée de 1992 notamment dans son article

35. Il convient de noter que bien avant cette date, le fait de déclarer qu'il y a

état d'exception entraînait automatiquement la dissolution du parlement.

Par conséquent, le roi durant la période de crise dispose du pouvoir

réglementaire et législatif qui lui confère le droit d'édicter des mesures qui sont

normalement du domaine de la loi et du règlement. Ce qui fait du roi la seule

autorité politique et administrative du pays durant cette période de crise en

attendant le retour à la période normale où il y a (comme nous l'avons noter dans

la section précédente) une précision des pouvoirs du roi conformément aux

disposions constitutionnelles.

Il convient de remarquer que la proclamation de la fin de l'Etat

d'exception se fait dans les mêmes formes que sa déclaration.

En fin de compte, il est à noter que durant cette période le roi s'il prend

tous les pouvoirs c'est pour garantir l'intégrité territoriale et l'indépendance du

pays.

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Page 10: politique & Institutions administratifs

Chapitre II : Le gouvernement

Le gouvernement est le pouvoir exécutif, il est nommé par le roi, il se

compose du premier ministre, des ministres, du ministre ou des ministres

d'Etat et des secrétaires d'Etat.

Dans ce chapitre, il est question d'étudier la composition du

Gouvernement et ses pouvoirs.

Section I : le premier ministre

Le premier ministre est le chef du gouvernement c'est à dire que c'est lui

qui préside le conseil du gouvernement.

1) Le statut du premier ministre

D'abord le premier ministre est une personnalité nommée par le roi. C'est

un droit exclusif qui appartient au roi qui l'exerce par dahir mais qui n'est pas

contresigné, c'est une prérogative royale incontestable.

Il est vrai que avant la constitution de 1992 le premier ministre ne

disposait pas d'un rôle si important. Ce n'est donc qu'avec la révision

constitutionnelle de 1992 que son pouvoir s'est vu renforcé dans la mesure où

il lui est attribué le droit de proposer au roi les noms des ministres de son

gouvernement, mais cela ne dépasse pas la proposition parce que la nomination

est une prérogative royale.

Le premier ministre en sa qualité de chef du gouvernement doit présenter

son programme au parlement une fois que le gouvernement est nommé. Ce

programme doit être soumis au vote, c'est lui qui assume la responsabilité 3 de

l'action gouvernementale, et assure la direction de l'action des membres du

gouvernement par décret ministériel.

Article 61 de la constitution 1996.

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Page 11: politique & Institutions administratifs

Toutefois, il convient de noter que le roi n'est pas obligé de nommer un

ministre appartenant à la majorité parlementaire, ni même un ministre ayant

une appartenance politique, le cas le plus récent est celui de l'ex. Premier

ministre Driss Jettou qui n'avait aucune appartenance politique.

Aussi, la révocation du premier ministre appartient au roi, mais cela

n'entraîne pas la révocation des autres membres du gouvernement.

2.) Concernant les pouvoirs du premier ministre

Le premier ministre exerce ses compétences par Décret, il a à sa charge :

Le pouvoir de coordination de l'action des membres de gouvernement ;

C'est lui qui préside le conseil du gouvernement ;

Il exerce le pouvoir réglementaire qu'il partage avec le roi. Ce pouvoir se

subdivise en deux catégories : Le pouvoir réglementaire autonome qui est un

règlement pris indépendamment d'une loi, son extension est vaste et

importante et le pouvoir réglementaire dérivé qui est subordonné aux lois et

pris pour leur application.

Les décrets ministériels doivent faire l'objet de discussion au sein du

conseil du gouvernement et être contresignés par les ministres concernés par

leur application.

Cependant à part ces compétences, le premier ministre peut traiter ou

exercer des pouvoirs qui ne relèvent de la compétence d'aucun département

ministériel, tout comme, il peut exercer ou s'occuper d'une question qui

concerne tous les départements.

Le premier ministre peut déléguer une partie de ses attributions aux

ministres, cette délégation peut être une délégation de pouvoirs ou une

délégation de signature.

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Page 12: politique & Institutions administratifs

Le premier ministre peut prendre des Décrets lois à condition que ce soit

entre les intervalles des sessions parlementaires, ou sous l'autorisation du

parlement, ces décrets lois doivent être soumis à la ratification au cours de la

session parlementaire suivante.

Aussi le premier ministre représente l'Etat en justice ou délègue ce

pouvoir à un de ses ministres. Aussi, il peut saisir le conseil constitutionnel.

Enfin, il peut engager la responsabilité du gouvernement devant le

parlement mais à condition d'avoir obtenu l'autorisation du conseil des

ministres.

Ainsi, on remarque que après la constitution révisée de 1992 le premier

ministre s'est vu attribué d'important rôle en tant que chef de gouvernement

nommé par le roi, et chargé de la coordination de l'action des autres ministres.

Alors qu'en est-il des pouvoirs et du statut de ses derniers et des

secrétaires d'Etat ?

Section II : Les ministres et les secrétaires d'Etat

Le gouvernement comporte différentes catégories des ministres, et à côté

de ces derniers, la composition du gouvernement comprend aussi les

secrétaires d'Etat.

A) Les ministres

On a déjà noté que les ministres sont nommés par le roi sur proposition du

premier ministre. Ils peuvent avoir une appartenance politique, tout comme ils

ne peuvent pas en avoir, c'est ce qu'on appelle les technocrates. On peut dire à

ce propos qu'il y a trois types de ministres :

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Page 13: politique & Institutions administratifs

1) Les ministres d'Etat

Un gouvernement peut avoir un ou plus d'un ministre d'Etat nommés par

le roi mais qui n'a pas la direction d'un département ministériel.

11 s'agit d'un titre honoraire en raison des qualités personnelles d'une

personnalité qui a de la présence et une place particulière sur la scène

politique.

En fait, il n'a pas de présence permanente au sein du gouvernement ; ni

même un portefeuille ministériel. Il n'a pas de pouvoir exécutif concernant les

décisions du gouvernement même lorsque il y prend part.

Généralement, la création de ce poste répond surtout à des exigences ou

des considérations d'ordres politiques.

2) Les ministres (ou ministres techniques)

Ce sont des ministres ayant un portefeuille ministériel, nommés par le roi

sur proposition du premier ministre.

Le fait qu'ils disposent d'un portefeuille implique qu'ils sont les chefs

d'administrations des départements relevant de leur spécialité.

La constitution ne précise pas leur nombre, mais cela est fixé par Dahir.

Mais généralement, il n’y a pas un nombre fixe, c'est à dire. Que leur nombre

varie d'un gouvernement à un autre.

Ils peuvent aussi déléguer certains de leurs pouvoirs, cette délégation peut

être une délégation de pouvoir ou une délégation de signature.

Ils peuvent exercer des pouvoirs en tant que chefs d'administration, tout

comme ils peuvent exercer des pouvoirs qui leur sont délégués par le roi ou le

premier ministre.

Concernant le premier cas, les ministres exercent le pouvoir disciplinaire à

l'égard de leurs agents en tant que chef d'administration. De même, ils ont le

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Page 14: politique & Institutions administratifs

Pouvoir de gestion en tant qu'ordonnateur d'abord, et en exerçant le contrôle

sur les organismes privés en plus du domaine des marchés publics.

Aussi, ils ont le pouvoir de tutelle, l'exemple le plus typique à cet égard

est : la tutelle du ministre de l'intérieur exercée sur les collectivités locales.

Concernant les pouvoirs qui leurs sont délégués, ont peut noter : la

délégation du pouvoir de nomination par le roi en vertu du dahir de 1999. Ce

pouvoir est normalement du ressort du roi en vertu de la constitution

concernant les personnels civils et mili taires de l'Etat.

Aussi, il y a la délégation du pouvoir réglementaire par le premier

ministre. Mais cette délégation n'est pas absolue au générale dans la mesure

où, elle ne peut s'effectuer qu'en raison que d'une manière exceptionnelle vu

la nature de certaines affaires, parce que le pouvoir réglementaire est du ressort

du premier ministre et non pas des ministres techniques.

3) Les ministres délégués

Ce sont des ministres délégués auprès d'un ministre. Le ministre délégué

exerce des attributions partiel les qui relèvent normalement du ministre

concerné.

C'est par arrêté ministériel que ces ministres reçoivent leur délégation qui

peut porter soit sur une délégation générale et permanente afin de signer les

actes des ministres ou de les viser mais conformém ent au domaine

d'attribution du ministre déléguant.

Les ministres délégués ont aussi le pouvoir de contresigner les actes

réglementaires du premier ministre

4) Les secrétaires et les sous-secrétaires d'Etat

Il n’y a pas un nombre fixe des secrétaires et sous-secrétaires d'Etat, il

varie d'un gouvernement à l'autre, aussi il n’y a pas une différence du point de

vue juridique entre les deux catégories.

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Page 15: politique & Institutions administratifs

En réalité, ils ne font pas partie du gouvernement du point de vue

constitutionnel puisqu'il n’y a aucun article de la constitution qui le prévoit.

Même s'il y a une certaine assimilation entre eux et les ministres, les

secrétaires ne siègent pas au conseil des ministres que lorsqu'il y a une

disposition relevant de leur domaine d'attribution qui va être discutée.

La raison pour laquelle on crée un secrétariat d'Etat revient à ce qu'il y a

des affaires dont la création d'un ministère n'est pas nécessaire ou d'une

grande ampleur, c'est pour cette raison -ci qu'on crée ces secrétariats qui

constituent des auxiliaires et des adjoints aux ministres.

C'est le premier ministre qui détermine leurs attributions mais c'est le

Dahir du 13 décembre 1980 qui fixe leur régime de délégation du pouvoir et

signature modifié par le Dahir du 26 juin 1995.

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Page 16: politique & Institutions administratifs

Chapitre III : L'institution parlementaire

Dans le cadre de la modernisation de ses institutions politiques le Maroc a

opté pour le bicaméralisme qui signifie un parlement avec deux chambres,

alors qu'auparavant c'était le monocaméralisme c'est à dire la chambre des

représentants. Et si on se réfère au le processus historique, on trouve qu'en

1962 : le parlement était bicaméral ; en 1970, il devenait monocaméral mais la

représentativité était faible contrairement en 1972 où il y avait une

représentativité importante. En 1996 c'était le retour au bicaméralisme :

Chambre des représentants, et chambre des conseillers.

Il s'agit dans ce chapitre d'étudier la composition du parlement et les

règles de son fonctionnement (section I) pour étudier par la suite ses fonctions

(section II).

Section I : Composition et fonctionnement du parlement

: Composition du parlement

Le parlement marocain est bicaméral : chambre des conseillers et chambre

des représentants dont les règles d'organisation sont fixées par la constitution.

1) Les membres de la chambre des conseillers sont élus pour 9 ans

renouvelables par tiers tous les trois ans. Pour être éligible les candidats

doivent être âgés de 30 ans au moins.

Le mode d'élection de cette chambre diffère de la chambre des

représentants . Ainsi ses membres sont élus au scrutin de l iste à la

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Page 17: politique & Institutions administratifs

Représentation proportionnelle selon le système du plus fort reste. Les sièges

sont attribués sur chaque liste aux candidats d'après l'ordre de présentation.

Cependant et conformément à l'article 6 de la loi organique n ° 32-97, au

cas où un seul conseiller est à élire dans le cadre d'un collège électoral,

l'élection a lieu au scrutin uninominal à la majorité relative à un tour.

La chambre des conseillers se compose de 3 catégories :

162 membres sont élus dans chaque région par un collège électoral

composé des membres élus des conseils communaux, des conseils préfectoraux

ou provinciaux et des conseils régionaux.

81 membres élus, dans chaque région, par des collèges électoraux qui se

composent : des membres élus par chaque chambre professionnelle notamment

de la région en l'occurrence : chambre de commerce, d'industrie et de service,

chambre d'artisanat, chambre d'agricultures chambre des pêches maritimes.

27 membres élus par un collège, au niveau national, qui se compose : des

délégués des personnels des entreprises, des représentants du personnel aux

commissions du statut et de personnel des entreprises minières, des

représentants du personnel aux commissions du statut et de personnel des

établissements publics.

2) La chambre des représentants

Ses membres sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct à un seul

tour. Les candidats et pour être éligible doivent remplir certaines conditions :

être de nationalité marocaine, et électeur âgé de 23 ans.

&2/ Le fonctionnement du parlement

1) concernant le règlement, chaque chambre a son règlement qu'elle doit

respecter et adopter, il doit être conforme à la constitution et soumis par

conséquent au conseil constitutionnel pour l'examen de conformité.

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Page 18: politique & Institutions administratifs

2) pour ce qui est des sessions parlementaires, la constitution consacre

deux sessions : sessions ordinaires et sessions extraordinaire.

Pour les sessions ordinaires : on a deux sessions par an dont la durée est

de trois mois ; une session d'automne et une autre de printemps inaugurées par

le roi.

La session extraordinaire, et selon l'article 41 de la constitution, prévoit

cette session peut être ouverte à la demande du premier ministre par décret, ou

bien à la demande de la majorité absolue des membres de chaque une des deux

chambres du parlement.

En fait, la session extraordinaire vise de compléter l'insuffisance de la

session ordinaire concernant 1e traitement de certains dossiers.

Pour ce qui est du pouvoir du premier ministre quant à la demande

d'ouverture de la session extraordinaire, il est à noter que sa demande est

délibérée en conseil des ministres ce qui revient à dire que la décision finale est

soumise à l'appréciation du roi.

Une fois que l'ordre du jour de la session extraordinaire est puisé, la

session est déclarée close, parce que qu'il n’y a aucun texte ni article de la

constitution qui prévoit sa durée.

3) Pour ce qui est des séances du parlement, la constitution ne prévoit pas

le régime de leur déroulement, mais elle prévoit qu'elles sont publiques à

moins que ça ne soit décidé de se réunir à huit clos soit sur la demande de 2/3

de ses membres au sur demande du 1er ministre.

L'ordre du jour des séances est fixé par 1e bureau de la chambre des

représentants ou de la chambre des conseillers selon les cas mais il n'est pas

libre quant la fixation des points à traiter parce que la priorité est fixée par la

constitution dans son article 56 qui prévoit que l'ordre du jour fixé par le

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Page 19: politique & Institutions administratifs

gouvernement donne la priorité à la discussion des projets de lois déposés par

Page 20: politique & Institutions administratifs

Le gouvernement et les propositions de loi acceptées par lui. Le, rôle des

chambres ne vie nt qu'après avoir traiter les points prioritaires.

En réalité, le fait que la fixation de l'ordre du jour échappe aux deux

chambres du parlement a des conséquences qui constituent des limites pour son

action et qui consistent en le fait que 1e gouvernement contrôle les travaux des

parlementaires ; le gouvernement peut s'opposer à l'examen portant sur

l'amendement (L'une question qui n' a pas été examinée par les commissions,

ou même il peut demander à la chambre concernée de se prononcer sur tout au

partie du texte discuté en ne retenant que 1es amendements proposés par lui.

Section II : Les pouvoirs du parlement

En tant que pouvoir législatif, le parlement a deux fonctions : la fonction

législative et une autre de contrôle de la politique de gouvernement.

8z.1 : La fonction législative

Si 1e domaine de règlement est du ressort du gouvernement, 1e domaine

de la loi est réservé au parlement. Cependant, la constitution ne laisse pas une

liberté extensive pour le parlement dans la mesure où elle fixe dans son article

46 une liste des matières qui sont réservées au domaine de loi, ce qui implique

que 1e reste est du ressort du gouvernement. Ce qui renforce davantage les

pouvoirs du gouvernement. Ainsi l'article 47 énumère 1es matières qui entrent

dans 1e domaine de la loi.

La détermination des infractions et des peines ; l'exercice des libertés

publiques, les statuts des magistrats et de la fonction publique, la création des

établissements publics ; la nationalisation d'entreprise et la privatisation des

entreprises du service public, le régime électoral des assemblées et conseils des

collectivités locales, les garanties données aux fonctionnaires civils et

militaires.

La procédure législative passe par plusieurs étapes afin d'adopter une loi.

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Page 21: politique & Institutions administratifs

1- D'abord l'initiative des propositions des lois appartient au parlement,

tandis que l'initiative des projets de loi, elle appartient au premier ministre

mais après délibérations au sein du conseil des ministres.

2) Ensuite, c'est l'examen au sein de l'une des commissions permanentes,

puis on procède à la discussion des projets et propositions de lois en séance

plénière qu'on réserve une partie pour l'audi tion du gouvernement, et puis une

partie pour le rapport présenté par 1e la commission concernée, les

parlementaires disposent d'un laps de temps en saisissant la parole pour la

discussion de projet ou proposition de loi.

3) Le vote de la loi

Après la discussion du projet ou de la proposition de loi, c'est la phase du

vote. La constitution fait de l'examen successif du texte dans chaque une des

deux chambres du parlement une obligation, d'avoir un texte identique.

On a affaire dans ce cas à ce qu'on appelle le système de la navette : ainsi

un texte voté par une chambre, l'autre chambre délibère sur le même texte ce

qui donne deux situations :

Si après 1e vote du texte par chacune des deux chambres nous donne un

seul texte, il est soumis au roi pour sa promulgation.

Mais, s'il y a un désaccord entre les deux chambres la navette est

interrompue conformément à l'article 58 de la constitution qui prévoit que le

gouvernement a 1e droit d'interrompre la navette du texte après deux 1ectures et

même une seule 1ecture s'il y a un cas urgent. Par la suite une commission

mixte paritaire est instituée afin de trouver une solution pour 1e compromis sur

les dispositions qui font l'objet de désaccord entre 1es deux chambres, s'il y a

résolution du problème et 1e gouvernement l'accepte, 1es deux chambres sont

saisies, mais si le désaccord persiste, le gouvernement donne ce dernier à

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Page 22: politique & Institutions administratifs

Chambre des représentants qui statue et donne son dernier mot mais le vote doit

se faire à la majorité absolue.

4) Sa promulgation et la publication

Le vote du projet ou de la proposition d'une loi ne donne pas droit à son

application. En effet, elle doit faire l'objet de la promulgation par le roi, et doit

être publiée au bulletin officiel, ce n'est qu'après cette dernière étape qu'une

loi peut entrer en vigueur.

&2 : Le pouvoir du contrôle

Le gouvernement exerce conformément à l'article 60 de la constitution la

fonction du contrôle sur l'action gouvernementale. Deux types de contrôle

Nous avons dans ce cas.

Le contrô le ne mettant pas en jeu la responsabi l i té du

Gouvernement.

Le contrôle mettant en jeu la responsabilité du gouvernement.

1) Le contrôle ne mettant pas en jeu la responsabi l i té du

gouvernement

Pour pouvoir exercer ce contrôle, le gouvernement dispose de deux

procédés :

a) Le contrôle par les questions parlementaires

On a des questions orales et des questions écrites ;

Les questions orales : conformément à l'article 56 de la constitution une

séance est réservée chaque semaine aux questions orales, et que le

gouvernement dispose d'un délai de 20 jours pour y répondre : ces questions

prennent deux formes : des questions sans débat, et d'autres avec un débat mais

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Page 23: politique & Institutions administratifs

Qui ne peuvent en aucun cas aboutir à un vote. Le bureau des chambres du

parlement assume la tache d'inscrire les questions orales posées à l'ordre du

jour de la séance hebdomadaire. Mais ce sont 1es questions de la conjoncture et

urgentes qui occupent la place prioritaire dans l'ordre du jour.

b) Le contrôle par les commissions d'enquête

S'il s'agit d'une question importante relative à un évènement ou une

grande affaire, le parlement peut procéder à la création d'une commission

d'enquête soit à la demande de la majorité des membres de l'une des deux

chambres soit à l'initiative du roi.

Mais le travail de ces commissions ne peut pas porter sur une affaire

donnant lieu à des poursuites judiciaires.

c) La motion d'avertissement

La motion d'avertissement est une technique visant d'attirer l'intention du

gouvernement sur une question importante mais à condition qu'elle soit signée

par le tiers de la chambre des conseillers et adoptée par la majorité absolue des

députés de la même chambre. Cet avertissement est adressé au premier

ministre qui a un délai de six jours pour y répondre. Mais sa déclaration est

suivie d'un débat sans vote.

2) Le contrôle mettant en jeu la responsabilité du gouvernement : ce

contrôle peut mettre la responsabilité du gouvernement en jeu, l'initiative de ce

contrôle peut émettre soit du parlement soit du gouvernement.

a) Sur initiative du gouvernement

Le premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement devant la

chambre des représentants conformément à l'art 75, selon trois modalités :

21

Page 24: politique & Institutions administratifs

L'engagement de la responsabilité du gouvernement sur une déclaration

de la politique générale, le refus de la confiance peut entraîner une démission

collective.

L'engagement de la responsabilité sur un programme du gouvernement.

Ce dernier doit déposer son programme d'action qui est soumis au vote devant

la chambre des représentants et non pas la chambre des conseillers. Ce vote est

appelé vote d'investiture, le refus de confiance implique la démission

collective du gouvernement.

L'engagement sur 1e vote d'un texte si le parlement refuse de voter une

loi, et 1e gouvernement y tient, il peut engager sa responsabilité sur le vote du

texte en question.

b) Le contrôle sur initiative du parlement ou (la motion de censure)

C'est un contrôle fait sur initiative des deux chambres des représentants et

des conseillers, il est appelé motion de censure. C'est une technique par

laquelle les parlementaires provoquent un vote, si la motion est votée par la

majorité, 1e gouvernement doit démissionner, cependant, cette motion ne peut

être provoquée qu'aux conditions suivantes : elle doit être signée par le 1/4 au

moins des députés de la chambre des représentants, et un tiers des membres de

la chambre des conseillers, de même le vote se fait après trois jours du dépôt

de la motion, si le gouvernement est censuré, aucune motion ne peut être

recevable qu'après l'expiration d'un délai d'un an.

Cette motion de censure vise de créer une collaboration durable entre

l'exécutif et le législatif dans l'exercice du pouvoir.

22

Page 25: politique & Institutions administratifs

Partie II : Les institutions administratives

Dans cette partie, il est question d'étudier les institutions administratives

au Maroc, qui ont, depuis le début du siècle jusqu'à nos jours, fait l'objet de

plusieurs transformations.

L'examen des structures administratives actuelles permet de constater que

celles-ci ne sont pas constituées d'un seul type d'administration. En ce sens, il

y a des institutions administratives centrales ; et des institutions administratives

qui constitue le prolongement territorial du pouvoir central notamment ses

représentants ainsi que les services extérieurs des différents ministères d'un

côté.

D'un autre côté il y a l'administration locale décentralisée en l'occurrence

les collectivités locales (communes, provinces et préfectures, et enfin les

régions)

Pour comprendre les caractéristiques de ces institutions et leur

fonctionnement, il est opportun de se situer dans l'approche juridique.

On étudiera dans un premier chapitre les institutions administratives

centrales, alors que dans un deuxième chapitre les organes locaux de

l'administration d'Etat ; et dans un troisième chapitre l'administration locale

décentralisée (les collectivités locales).

23

Page 26: politique & Institutions administratifs

Chapitre I Les institutions administratives centrales

Dans ce cadre, il est question d'étudier les attributions du roi

(section1), et les attributions administratives du gouvernement

(section 2).

Section I : Le roi

Il assure la présidence du conseil des ministres. Au sein de ce

Conseil les grands et les principaux traits de la politique de l'Etat sont

tracés.

Il procède à la nomination des hauts fonctionnaires de l'Etat exemple : les

directeurs d'administrations centrales, de même que des nominations aux

emplois civils et militaires. Mais l'article 30 de la constitution précise que le

roi peut déléguer ce pouvoir au premier ministre, aux ministres et aux chefs des

administrations.

Il nomme, sur la proposition du conseil de magistrature les magistrats.

-Il nomme les ambassadeurs à l'étranger.

-Il est le chef des forces armées royales, ce qui lui donne le droit de prendre

toutes les mesures concernant ce domaine.

Section II : Le gouvernement

§1 Le premier ministre :

Parmi les attributions administratives du premier ministre on peut

citer celle de la coordination des activités ministérielles. Cette

attribution a pour but d'établir la cohérence entre les différents

départements ministériels de son gouvernement.

24

Page 27: politique & Institutions administratifs

D'un autre coté, le premier ministre exerce le pouvoir réglementaire

en vertu de l'artcle53 de la constitution. Deux types du pouvoir

entrent dans ce cadre : les actes réglementaires autonomes et les actes

réglementaires autonomes et les actes réglementaires dérivés.

En raison des délégations susceptibles de lui être reconnue, il peut

disposer de pouvoir de nomination à certains emplois, ainsi que des

attributions concernant l'administration de la défense.

§2 Les ministres :

Sur le plan administratif le ministre exerce le pouvoir réglementaire

concernant ses services soit au niveau de la nomination des

personnels relevant de son service, soit à l'occasion de leur

promotion, de leur affectation, de mutation pour des raisons

Professionnelles, et exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des

agents de ses services.

Il assure le pouvoir d'instruction et de réformes des actes de ses

subordonnées par le biais de circulaire ou d'instruction de service.

En tant qu'ordonnateur le ministre gère les ressources financières de

son département ministériel et le représente au niveau de la

passation des marchés publics, de la signature des contrats ou au

niveau des conventions.

Il exerce la tutelle sur les établissements publics rattachés à son

département.

Aussi, il assure le contreseing des actes réglementaires du premier

ministre.

25

Page 28: politique & Institutions administratifs

Chapitre II : Les organes locaux de l'administration

D’Etat

A part les collectivités locales qui constituent l 'administration

décentralisée, il y a un autre pôle de l'administration locale à savoir les

organes locaux de l'administration d'Etat. Ces organes représentent le

prolongement de l'administration centrale. Deux ordres d'idées seront

étudiées : les services extérieurs (section I); et les agents d'autorité (section II)

Section I : Les services extérieurs

Pour définir les services extérieurs, on peut dire que ce sont les différentes

délégations préfectorales ou provinciales ayant pour rôle de représenter un

ministère sur le plan local dans la limite de leurs compétences territoriales.

A partir de cette définition, on peut dire que la plupart des ministres

disposent des délégués régionaux dont le rôle est d'assurer sur le plan

préfectoral ou provincial, le fonctionnement des services placés sous leur

autorité sauf le ministère des affaires étrangères dont les services extérieurs

sont à l'étranger.

Cependant, il convient de noter qu'il y a des ministères qui ne disposent

pas des services extérieurs.

C'est par arrêté ministériel que les attributions et l'organisation des

services extérieurs sont fixées.

Pour ce qui est de la coordination des services extérieurs on constate que

c'est le gouverneur en sa double qualité de représentent du roi et du

gouvernement qui a le pouvoir de coordination des activités des services

extérieurs dans la limite de son ressort territorial (province ou préfecture), le

Dahir du premier Mars 1963 portant statut particulier des administrateurs du

26

Page 29: politique & Institutions administratifs

Ministère de l'intérieur qui précise dans son article 29 que le gouverneur

« coordonne les activités des services extérieurs des départements ministériels,

des offices et des autres établissements publics ».

Toutes ces attributions font du gouverneur un agent non seulement

politique mais aussi administratif.

Section II : Les agents d'autorité.

D'abord, l'agent d'autorité est le représentant de l'Etat et du pouvoir

central au niveau des différentes divisions territoriales administratives, c'est

cette qualité qui lui confère plusieurs prérogatives de puissance publique, dans

la mesure où il dispose d'un pouvoir général de contrôle politique de même

que celui du maintien de l'ordre public.

Concernant la réglementation, c'est le dahir du premier Mars 1963 qui a

institué un véritable corps des administrateurs du ministère de l'intérieur pour

combler le vide juridique.

Pour étudier les attributions exercées par les agents d'autorité dans le

cadre de leur circonscription, il convient d'examiner celles du gouverneur dans

(&1), celles du chef de cercle (&2) et enfin des chefs de circonscriptions

urbaines et rurales notamment pachas et caïds (&3).

: Le gouverneur

C'est une autorité administrative placée ou érigée à la tête de la hiérarchie

des agents d'autorité mais dans le cadre de l'administration d'Etat. C'est sa

qualité de représentants du pouvoir central au niveau local qui lui confère cette

supériorité. Il exerce ses pouvoirs par voie d'arrêtes réglementaires, ou même

par des mesures individuelle dans le cadre des pouvoirs de police.

En réalité, le gouverneur jouit du dédoublement fonctionnel (comme nous

l'avons noté) en tant que représentant du pouvoir central, et en tant qu'agent

27

Page 30: politique & Institutions administratifs

Décentralisée dans la mesure où il est l'exécutif de la région et du conseil

provincial et préfectoral. Ces pouvoirs sont consacrés par la nouvelle

organisation des provinces et préfectures, par la loi sur la région et aussi par la

constitution.

Le gouverneur dispose de l'autorité du maintien de l'ordre dans la

province ou la préfecture, il contrôle aussi les activités des chefs de cercle et

des chefs de circonscriptions urbaines et rurales.

D'un autre côte, le code de procédure pénale lui confère dans certaines

situations l'exercice du pouvoir d'officier de police judiciaire (art33).

&2 : Le chef de cercle

Appelé aussi « super caïd », le chef de cercle exerce ses compétences en

tant qui agent d'autorité conformément aux dispositions du Dahir de 1963

relatif au statut particulier des administrateurs du ministère de l'intérieur.

Il est placé sous l'autorité du gouverneur et exerce ses fonctions sous son

contrôle notamment assurer l'exécution des lois et règlements et veille sur le

maintien de l'ordre, la sécurité ainsi que la tranquillité publique, le contrôle et

la coordination des activités des chefs de circonscriptions comprises dans les

limites du cercle ; participer à la gestion des conseils locaux en donnant son

avis sur certaines affaires.

Aussi, la coordination des activités des services administratifs et

techniques dans les limites du cercle incombe aussi au chef du cercle qui reste

assisté par des techniciens de travaux ruraux.

Toutes ces compétences font du chef de cercle le représentant du pouvoir

exécutif au niveau de son ressort territorial.

28

Page 31: politique & Institutions administratifs

&3 : Chefs de circonscriptions urbaines et rurales (Pachas et caïds)

Appelés aussi Pachas et caïds, les chefs de circonscriptions urbaines

exercent leurs attributions à l 'instar des chefs de cercle en tant que

représentants de l'Etat dans leur limite territoriale. Mais si la charte

communale de 1976 a diminué leurs attributions en faveur des présidents des

conseils communaux, la charte communale de 2002 a procédé à une nouvelle

répartition des tâches entre eux et les présidents des conseils communaux.

Ainsi l'art 49 de la charte en question, fixe les matières qui demeurent de la

compétence de l'autorité administrative locale exemple : élections,

organisation des juridictions communales et d'arrondissement, syndicats

professionnels, service militaire obligatoire etc.

2

9
Page 32: politique & Institutions administratifs

Chapitre III : Les institutions administratives décentralisées

Les institutions administratives décentralisées s'inscrivent dans la logique

de la répartition des compétences et attributions entre le centre et la périphérie.

La central isat ion excessive qui a marqué le Maroc au lendemain de

l ' indépendance fu t a t ténuée par le t rans fer t de cer ta ines tâches à

l'administration locale. Le renforcement de la décentralisation notamment par

la création de trois types de collectivités locales et l'accroissement de leur

intervention à différents niveaux témoignent de la volonté du législateur

d'ériger le local en un véritable acteur de prise de décision.

Section I : la commune

Comme nous l'avons noté, au Maroc, il y a trois types de collectivités

territoriales ayant chacune un statut particulier : la commune, la province ou

préfecture et la région.

C'est le Dahir du 18 avril 2009 portant promulgation de loi n 17-08

modifiant et complétant la loi N 78 portant charte communale.

La commune est une collectivité territoriale de droit, public qui jouit de la

personnalité morale et de l'autonomie financière.

: Les organes de la commune

Dans ce cadre on trouve l'organe exécutif (le président) et l'organe

collégial délibérant notamment (le conseil communal)

A) le président du conseil communal

I l es t le pouvoir exécut ive de la commune (ar t 45 de la char te

communale). Ainsi il est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires

conformément à ces dispositions fixées toujours par la même charte

3

0
Page 33: politique & Institutions administratifs

Notamment : i l préside le conseil le conseil communal, représente

officiellement la commune dans tous les actes de la vie civile, administrative

et judiciaire, dirige l'administration communale et veille sur les intérêts de la

commune conformément aux lois et règlements en vigueur (article 45 de la

charte communale).

De même, le président exerce de plein droit les fonctions de police

administrative qui ont été attribuées par les textes antérieurs aux pachas et

caïds sauf certains domaines qui restent sous la responsabilité de ces derniers,

ce qui mène à dire que la charte a veillé à créer une répartition claire qui

empêche toute ambiguïté ou chevauchement de compétences entre le président

et les pachas et caïds. Généralement les attributions en la matière concernent :

l'hygiène, la salubrité et la tranquillité publique (art 50).Exemple : il veille à

l'hygiène et à la salubrité des habitations et de la voirie, à l'assainissement des

égouts, à l'élimination et à la répression de l'entreposage des dépôts d'ordures

en milieu habité.

Aussi, en sa qualité du président du conseil communal il procède à :

- L'exécution du budget communal

La gestion des biens de la commune.

La conclusion des marchés publics communaux.

Il conclut les conventions de partenariat, de coopération et de jumelage.

IL procède à la prise de possession des dons et legs.

Fixation des tarifs de certaines taxes conformément à la législation en

vigueur dans le cadre de l'arrêté fiscal

La charte communale confère au président la possibilité de déléguer à un

ou plusieurs adjoints une partie des ses fonctions.

3

1
Page 34: politique & Institutions administratifs

B -Le conseil communal

1) Organisation et fonctionnement

Les affaires de la commune sont gérées par un conseil communal élu, qui

est l'organe délibérant de la commune

C'est le nombre des habitants de la commune qui détermine le nombre des

conseillers à élire.

Le conseil communal élit en son sein et pour la même durée un bureau

constitué par le président et des adjoints le conseil constitue les commissions

permanentes chargées respectivement du budget et des affaires économiques,

du développement économique social et culturel, de l'urbanisme, de

l'aménagement du territoire et de l'environnemental.

Les fonctions des conseillers sont gratuites. Mais les membres du bureau,

le rapporteur du budget et le secrétaire perçoivent des indemnités de fonction,

de représentation et de déplacement.

Pour les autres membres du conseil ils n'ont droit à percevoir que les

indemnités de déplacement seulement.

Pour ce qui est du fonctionnement du conseil communal : il se réunit 4

fois par an en session ordinaire. Mais le président peut le convoquer pour une

session extraordinaire si les conditions l'exigent.

Cependant, et concernant le fonctionnement du conseil communal d'autres

autorités peuvent y contribuer. Ainsi le président peut établir l'ordre du jour en

collaboration avec le bureau. L'autorité locale compétente peut faire inscrire

les questions supplémentaires qu'elle entend soumettre à l'examen du conseil.

Les conseillers peuvent aussi émettre des propositions que le président doit

inscrire à l'ordre du jour.

I l conv ien t de no te r que pour assurer la t r ansparence dans le

fonctionnement du conseil, ses séances de travail sont publiques sauf si le

32

Page 35: politique & Institutions administratifs

Conseil décide autrement à la demande du président, de l'autorité locale, ou

trois conseillers de siéger en comité secret. Ainsi, les décisions sont affichées

au siège de la commune.

2) S'agissant des attributions du conseil communal : La nouvelle charte

communale distingue entre trois types de compétences : Les compétences

propres, les compétences transférées (qui sont transférées par l'État) et les

compétences consultatives.

Pour ce qui est des compétences propres : elles concernent les domaines

suivants : la fiscalité et les biens communaux, l'urbanisme et l'aménagement

du territoire ; les services publics locaux et les équipements et action

socioculturels, la coopération et le parte nariat, les finances et enfin

le développement économiques et social.

D'autre, part pour les compétences attribuées aux conseils communaux,

seule une partie a le caractère obligatoire, en vertu de textes spéciaux (état civil

à titre d'exemple). Une grande partie reste tributaire des moyens financiers qui

demeurent généralement faibles dans plusieurs communes.

&2 : La tutelle sur les organes communaux

Malgré le transfert de compétences de l'État aux communes, le législateur

n'a pas donné une grande marge de liberté à la commune quant à la gestion

des affaires la concernant.

La tutelle est exercée sur certain nombre d'actes énumérés par la charte

communale. Mais tout d'abord, il convient d'abord de définir la tutelle :

« c'est une institution très différente de la tutelle de droit civil consistant en un

contrôle exercé par l’Etat sur des collectivités décentralisées moins dans leur

intérêt qu'en vue, surtout, de la sauvegarde de l'intérêt général ou de la

légalité. »

33

Page 36: politique & Institutions administratifs

Les pouvoirs de tutelle conférés à l'autorité administrative compétente ont

pour but de veiller à l'application par le conseil communal et son exécutif des

lois et règlements en vigueur, de garantir la protection de l'intérêt général et

d'assurer l'assistance et le concours à l'administration communale.

La tutelle recouvre deux aspects : Un contrôle de légalité, c'est à dire, il

faut que les actes soient conformes à la loi, et un contrôle d'opportunité qui se

manifeste par une approbation préalable du pouvoir central sur certains actes

communaux.

a) Pour ce qui est de la tutelle sur les actes du président du conseil

communal, on peut citer les cas suivants : les arrêtés fixant les taux des taxes,

redevances et droits divers ainsi que les décisions réglementaires ou

individuelles en matière de police administrative. Pour que ces actes soient

exécutoires ; il faut qu'ils soient visés par le ministre de l'intérieur ou son

délégués pour les communes urbaines et par le wali ou le gouverneur pour les

communes rurales.

b) S'agissant de la tutelle sur les actes du conseil communal, on peut citer

deux types : L'approbation préalable des actes des conseils qui couvrent la

légalité et l'opportunité la charte dans ce sens énumère les matières en

question, et le contrôle de légalité qui s'applique à toutes les délibérations

autres que celles soumises à l'approbation préalable. Ces délibérations sont

transmises par le président du conseil communal au wali ou au gouverneur.

Ces délibérations seront exécutoires, après simple transmission sauf s'il y a

opposition de l'autorité de tutelle.

&3 : Les moyens financiers de la commune

Il s'agit des ressources suivantes :

a) Les ressources extra-communales : Il s'agit de certaines ressources

fiscales rétrocédées par l'État en faveur des budgets communaux : la taxe

34

Page 37: politique & Institutions administratifs

Urbaine, la patente, la taxe d'édilité, une part de la taxe sur la valeur ajoutée

T.V.A dont 30%.

A part les ressources fiscales, il y a les emprunts contractés auprès du

Fond d'équipement communal (F.É.C) ou d'autres organismes de crédit, ainsi

que les dons et lègues.

b) Les ressources intra-communales

La commune en tant qu'entité décentralisée, la commune dispose de la

fiscalité communale exemple : taxe d'abattage, droits de marché et de voirie

etc., ou bien les impôts sur les spectacles, les débits de boisson.

Il y a aussi des ressources du patrimoine exemple : le domaine communal,

l'exploitation des services publics communaux.

&3 : Les communes à statut particulier

La nouvelle charte communale prévoit des règles particulières pour

certaines communes urbaines : Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, Tanger et

Salé.

Effectivement, cette loi met fin à l'ancienne organisation communale

urbaine qui se composait de deux ou plusieurs communes urbaines et en

communauté urbaine. Ce qui constitue un retour à l'unité de la ville qui avait

été découpée auparavant en plusieurs communes, puis regroupée en

communauté urbaine.

Désormais c'est une réunification de la ville. Ainsi les communes

susmentionnées sont soumises en plus du droit commun à des dispositions

particulières édictées également par la charte communale.

Dans ce cadre les affaires de ces communes sont gérées par : un conseil

communal, de même des arrondissements sont crées mais ils ne disposent pas

de la personnalité juridique ; cependant la loi leurs confère l'autonomie

administrative et financières (article85).

35

Page 38: politique & Institutions administratifs

Le conseil de ces arrondissements se compose de :

les membres du conseil communal élus dans l'arrondissement

-les conseillers d'arrondissement élus dans les conditions et lois du code

électoral.

L'ensemble de dépenses et des recettes de l'arrondissement sont inscrites

au budget de la commune.

Parmi les attributions du conseil d'arrondissement on peut citer :

-l'examen et le vote du compte des dépenses sur dotation et du compte

administratif de l'arrondissement.

Examen et vote des propositions d'investissement.

La gestion, la conservation et l'entretien des biens liés à l'exercice de

leurs compétences.

Section II : La province ou la préfecture

C'est la loi n° 79-00 du 3 octobre 2002 qui régit le statut de la province

après l'abrogation du Dahir 12 septembre 1963.

Dans ce cadre on étudiera : le conseil provincial (organe délibérant) et le

gouverneur (organe exécutif) en faisant remarquer le rôle modeste du président

du conseil provincial

: Le gouverneur

Le gouverneur est nommé par sa majesté le roi par Dahir. Il jouit ou bénéficie

du dédoublement fonctionnel : en ce sens : il est le représentant du pouvoir

central d'un, côté au niveau de la province, et aussi il est un organe

décentralisé d'un autre côté (l’autorité exécutive du conseil provincial.

La loi donne un rôle central au gouverneur, ce qui mène à faire remarquer

que la décentralisation provinciale n'est pas très développée par rapport à la

décentralisation communale.

36

Page 39: politique & Institutions administratifs

Le gouverneur est l 'autorité exécutive du budget en sa qualité

d'ordonnateur ; fixe les taux des taxes et redevances, conclut les contrats et les

marchés, gère le domaine provincial. Mais, il doit informer le conseil des

mesures d'exécution prises, une procédure de contrôle est prévue qui permet au

conseil de transmettre le cas échéant l 'affaire litigieuse au tribunal

administratif.

Il assiste à la séance de l'examen du compte administratif, mais il se retire

au moment du vote.

&2 : Le conseil provincial

La présentation du conseil :

Pour commencer, il faut préciser que les membres du conseil provincial

sont élus pour une période de 6 ans dont deux catégories :

- Il y a des membres élus en son sein par un collège électoral composé des

conseillers communaux de la province ou la préfecture selon le scrutin de liste

avec représentation proportionnelle au plus fort reste.

Des membres qui sont élus en leur sein par les membres

Des chambres professionnelles (chambre de commerce, d'industrie et des

services, chambre d'agriculture, chambre d'artisanat, chambre des pêches

maritimes : un représentant par province dépendant de la chambre, au scrutin

uninominal à la majorité relative.

Le conseil élit en son sein pour la durée aussi de 6 ans un bureau composé

d'un président et de plusieurs vices- présidents selon les mêmes règles que

pour le bureau du conseil communal.

B- Quant à son fonctionnement

37

Page 40: politique & Institutions administratifs

Le conseil provincial se réunit trois fois par an en session ordinaire, et en

sessions extraordinaire, si les circonstances l'exigent à la demande du

président, ou du gouverneur ou du tiers des membres.

Mais c'est le président du conseil provincial qui établit l'ordre du jour en

collaboration avec le bureau.

Contrairement à son homologue dans la commune, le président du conseil

provincial ne jouit pas d'un rôle important, ainsi il peut seulement représenter

la province dans tous les actes de la vie civile, administrative et judiciaire.

Cependant, une remarque importante doit être faite à ce propos : la

province en tant que collectivité décentralisée ne dispose pas d'un corps de

fonctionnaires particuliers : ainsi le président a la possibilité de se faire aidé

par les services de l'État au niveau de la province avec l'intermédiaire du

gouverneur.

C- Les attributions du conseil provincial :

Deux types d'attributions peuvent être cités :

Des attributions propres qui sont plus importantes et concernent le vote

du budget et du programme d'équipement, la promotion d'équipement et des

investissements, de l'emploi de la culture, du sport et de l'action sociale, la

création des services etc.

Des attributions transférées par l'Etat ; création de collèges et lycée

d'hôpitaux et centre de santé etc.

Toutefois, et à l'instar des communes, les actes du conseil provincial sont

soumis au contrôle de tutelle. Cependant, il faut noter que le gouverneur n'est

pas concerné par cette tutelle, il est soumis au contrôle hiérarchique du pouvoir

central.

A ce propos : deux types de contrôle peuvent être cités ;

38

Page 41: politique & Institutions administratifs

un contrôle préalable axé sur la légalité et l'opportunité, une liste des

attributions essentielles fixées par la loi est soumise à l'approbation de

l'autorité de tutelle (budget, emprunts, etc.).

Un contrôle de légalité : S'applique à toutes les délibérations autres que

celles soumises à l'approbation préalable.

C'est ainsi qu'une expédition de ces délibérations est transmise par le

président du conseil au Wali ou au gouverneur. Ces délibérations sont

exécutoires, après simple transmission, à moins qu'il n'y ait une opposition de

l'autorité de tutelle dans les cas de nullité ou d'annulabilité prononcées par le

ministre de l'intérieur.

Section III : La région

Après avoir été consacrée en tant qu'entité économique seulement, la

région a été érigée en 1996 en une entité décentralisée et consacrée même par

la constitution révisée en tant que collectivité locale.

La loi sur la région fixe 16 régions. Chacune est dotée d'un conseil

régional et d'un président : ayant des moyens financiers et des domaines

d'intervention fixés par la loi.

En bref, si la région est érigée en un véritable espace de développement.

&1 : Le conseil régional

A- La composition du conseil régional

Elle se présente comme suit : des représentants des collectivités locales,

des chambres professionnelles et des salariées élus au suffrage indirect pour

une durée de 6 ans, des membres du parlement élus dans le cadre de la région

ainsi que les présidents des assemblées préfectorales et provinciales situées

dans la région et qui assistent à ses réunions avec choix consultative.

39

Page 42: politique & Institutions administratifs

Pour ce qui est de son organisation, le conseil régional élit parmi ses

membres un président et plusieurs vice-présidents qui forment le bureau dudit

conseil pour un mandat de trois ans renouvelables.

Cependant, et à l'instar du conseil provincial, le conseil régional n'a pas

un rôle considérable comme celui de la commune. Le conseil se réunit sur

convocation écrite du gouverneur chef-lieu de la région et sous la présidence

du plus âgé de ses membres.

Le président est élu à la majorité absolue des membres présents, et s'il y a

un troisième tour, c'est à la majorité relative des dits membres.

Le conseil élit parmi ses membres un secrétaire, et un secrétaire adjoint, et

un rapporteur général adjoint et le rapporteur général du budget, de même que

des commissions permanentes spécialisées.

Concernant son fonctionnement, le conseil régional se réunit trois fois par

an sur convocation du président, lorsque les circonstances l'exigent, le

président convoque le conseil en session extraordinaire.

B) Les attributions du conseil régional

Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région, et à

cet effet , décide des mesures à prendre pour lui assurer son plein

développement économiques social et culturel, et ce dans le respect des

attributions dévolues aux autres collectivités locales. Il y a trois types de

compétences.

1- Les compétences propres ; examen de budget, approbation du compte

administratif, l'élaboration du plan de développement économique et social de

la région etc.

2- Les compétences transférées au conseil régional par l'Etat notamment ;

Formation des agents et cadres des collectivités locales, équipements d'intérêt

régional etc.

40

Page 43: politique & Institutions administratifs

3- Les compétences consultatives : proposition sur la création et les modes

d'organisation et de gestion des services publics régionaux etc.

C- La tutelle sur le conseil régional

Il y a deux types de tutelle :

1- La tutelle sur les personnes : elle s'exerce sur les membres du conseil

régional pris individuellement, du président et des vice-présidents du conseil et

enfin à l'égard du conseil régional dans son ensemble.

2- La tutelle sur les actes qui s'exerce selon deux procédés : l'approbation

des délibérations et l'annulation des délibérations conformément aux lois et

règlements en vigueur.

L'article 41 de la loi sur la région précise les délibérations soumises à

l'approbation des autorités de tutelle dont notamment :

-Le budget régional ;

Emprunt à contracter ; garanties à consentir ;

-Ouverture de comptes spéciaux ; Ouverture de nouveaux crédits,

relèvement de crédit ; Virement d'article à article ;

Acceptation ou refus de dons et legs ;Fixation dans le cadre des lois et

règlements en vigueur du mode d'assiette, des tarifs et des règles de perception

des taxes, redevance et droits divers perçus au profit de la région ;

Concessions, gérances et autres formes de la gestion des services publics

régionaux, participation à des sociétés d'économie mixte et toutes questions se

rapportant à ces différents actes ;

-Acquisition, aliénations, transaction ou échanges portant sur les

immeubles du domaine privé, actes de gestion du domaine public.

D- Les compétences du gouverneur et du président du conseil régional

4

1
Page 44: politique & Institutions administratifs

Le gouverneur chef-lieu de la région est l'organe exécutif de la région.

Aussi, il a la qualité de représenter la région en justice. C'est lui qui accumule

les vrais pouvoirs et non pas le président du conseil régional.

Ainsi, il exécute les délibérations du conseil régional et prend toutes les

mesures nécessaires après avoir pris l'avis du président du conseil régional. Ce

dernier doit donner son contreseing dans un délai de 5 jours pour que ces actes

soient exécutoires. Faute de ça le gouverneur peut passer outre et exécuter les

mesures en question (article 54 de loi sur la région).

L'article 55 de la loi sur la région dispose que : le gouverneur chef lieu de

la région, et conformément aux d'libérations du conseil régional :

procède aux actes de location, de vente, d'acquisition, conclut les

marchés de travaux, de fournitures, et de service ;

-exécute le budget et établit le compte administratif ;

prends les arrêtés à l'effet d'établir les taxes, redevances et droits divers

conformément à la législation en vigueur en la matière.

Pour ce qui est des pouvoirs du président, il :

donne au gouverneur chef-lieu de la région son avis sur les mesures

d'exécution des délibérations du conseil et il contreseing les actes afférents à

ces mesures.

élabore le règlement intérieur du conseil en accord avec les autres

membres du bureau. C'est lui qui assure la convocation des membres du

conseil régional pour les réunions obligatoires etc.

E-Les ressources financières de la région

Pour pouvoir exercer ses compétences, la région en tant que collectivité locale

dispose des ressources financières dont notamment :

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Page 45: politique & Institutions administratifs

-Impôts et taxes institués à son profit de la région conformément à la loi 47-08

de 2007 sur la fiscalité locale ;

Le produit des impôts qui lui sont affectés de l'Etat ;

Les subventions ;

Les rémunérations des services rendus ;

Les produits des emprunts autorisés ;

-Les fonds de concours ;

Les dons et legs et d'autres ressources diverses autorisées par la loi.

Finalement , la décentra l i sat ion régionale est loin d 'ê t re une

décentralisation développée puisque la présence du pouvoir central est toujours

manifeste par l'intermédiaire du gouverneur chef lieu de la région.

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