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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N°0906352/5-ï SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et autres Mme Troalen Rapporteur M, Martin-Genier Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Paris (5ème Section - 1ère Chambre) Audience du 15 septembre 2011 Lecture du 29 septembre 2011 36-02-03 C Vu l'ordonnance, en date du 25 mars 2009, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 28 mars 2009, par laquelle le. président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au Tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMNES (SNAPCC- UNSA), le SYNDICAT FORCE OUVRIERE (FO) DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, le SYNDICAT CGT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et le SYNDICAT CFE-CGC DE L'ENCADREMENT DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ; Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 et 9 décembre 2008 et le 9 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMNES (SNAPCC-UNSA), dont te siège est 47-49 rue de Tocqueville à Paris (75017), le SYNDICAT FO DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, dont le siège est 2 rue de Vianues à Paris (75001), le SYNDICAT COT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, dont le siège est 35 sentier des Gïaisières à Champigny-sur-Marne (94500), et le SYNDICAT CFE-CGC DE L'ENCADREMENT DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège est 59 rue du Rocher à Paris (75008), représentés par leurs représentants légaux en exercice, élisant domicile en cette qualité au siège de chaque organisation syndicale, par Me Haas; le SNAPCC-UNSA et autres demandent au tribunal :

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N°0906352/5-ï

SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et autres

Mme Troalen Rapporteur

M, Martin-Genier Rapporteur public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris (5ème Section - 1ère Chambre)

Audience du 15 septembre 2011 Lecture du 29 septembre 2011

36-02-03 C

Vu l'ordonnance, en date du 25 mars 2009, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 28 mars 2009, par laquelle le. président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au Tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMNES (SNAPCC-UNSA), le SYNDICAT FORCE OUVRIERE (FO) DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, le SYNDICAT CGT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et le SYNDICAT CFE-CGC DE L'ENCADREMENT DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ;

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 et 9 décembre 2008 et le 9 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMNES (SNAPCC-UNSA), dont te siège est 47-49 rue de Tocqueville à Paris (75017), le SYNDICAT FO DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, dont le siège est 2 rue de Vianues à Paris (75001), le SYNDICAT COT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, dont le siège est 35 sentier des Gïaisières à Champigny-sur-Marne (94500), et le SYNDICAT CFE-CGC DE L'ENCADREMENT DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège est 59 rue du Rocher à Paris (75008), représentés par leurs représentants légaux en exercice, élisant domicile en cette qualité au siège de chaque organisation syndicale, par Me Haas; le SNAPCC-UNSA et autres demandent au tribunal :

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1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2008 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) a procédé à la nouvelle classification locale des emplois au sein de cet établissement, ensemble la décision du 6 octobre 2008 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la CCIP la somme de 4.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret nù 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mm.e.T.roalcn ; - les conclusions de M. Martin-Genier, rapporteur public ; - et les observations de Me Robillot, représentant les syndicats requérants ;

Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la fin de non recevoir soulevée par la chambre de commerce et d'industrie de Paris : Considérant que, contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie

de Paris (CCIP), la requête enregistrée le 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat était accompagnée des deux décisions attaquées ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la chambre de commerce et d'industrie de Paris et virée du défaut de production des décisions contestées, ne peut qu'être rejetée ;

Sur le bien-tbndé des conclusions à fin d'annulation : Considérant que, par une décision du 28 mars 2006, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie a approuvé un accord portant classification nationale des emplois du personnel statutaire des chambres de commerce et d'industrie; qu'en vertu des termes de cet accord, et notamment de son article 9, la CCIP était tenue d'élaborer, après avoir consulté tant la commission de classification locale que la commission paritaire locale de cet établissement, une nouvelle classification locale des emplois ; qu'il est constant que la commission paritaire locale de la CCIP n'a pas été consultée sur le projet de classification locale des emplois avant que celle-ci ne soit arrêtée par la décision attaquée du 8 juillet 2008 ; que, par ailleurs, si la commission de classification locale a bien été consultée lors de l'élaboration du

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projet, cette commission, dont la composition n'est pas identique à celle de la commission paritaire locale, n'a pas rendu un avis formel sur ce point ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission ait disposé des documents nécessaires à son appréciation dès lors que ses membres n'ont pas reçu communication des fiches de définition d'emplois, lesquelles, quand bien môme le protocole méthodologique prévoyant cette communication.ne serait pas opposable, étaient nécevssaires pour apprécier la pertinence de la classification de chacun des emplois sur le projet de tableau ; qu'ainsi, le défaut de consultation de la commission paritaire locale, laquelle revêt un caractère obligatoire, constitue un vice substantiel ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les syndicats requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2008 par laquelle le président de la CCIP a procédé à la nouvelle classification locale des emplois au sein de cet établissement, ainsi que de la décision du 6 octobre 2008 rejetant leur recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L, 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à celte condamnation » ;

Considérant qu'il y a.lieu, dan&les circonstances de i ' espèee,jJ6jpftttïe à la charge delà CCIP le versement aux syndicats requérants de la somme globale de l 500 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article li{ : La décision susvisée du 8 juillet 2008 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris a procédé à la nouvelle classification locale des emplois au sein de cet établissement, ensemble la décision du 6 octobre 2008 rejetant le recours gracieux des syndicats requérants, sont annulées.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Paris versera aux syndicats requérants la somme de I 500 € au tiu-e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMNES (SNAPCC-UNSA), au SYNDICAT FORCE OUVRIERE (FO) DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, au SYNDICAT CÛT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, au SYNDICAT CFE-CGC DE L'ENCADREMENT DES CHAMBRES DE COMMERCE ET DTNDUSTRIE et à la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP).

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Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011, à laquelle siégeaient : M. Heu, président, M. Aggiouri, conseiller, Mme Troalen, conseiller,

Lu en audience publique le 29 septembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

E. TROALEN C, HEU Le greffier,

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des lînances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les pailles privées, de pourvoir à l'exécution (̂ ftrlft̂ ÉSfiÇift̂ f1

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