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SOMMAIRE - Loi relative à l’Elevage

Texte de base du secteur élevage à Madagascar - Décret fixant les attributions du Ministre de l’Elevage ainsi que l’organisation

générale de son ministère (Organigramme du MINEL) Cadre structurel et fonctionnel du secteur élevage à Madagascar

I. SANTE ANIMALE

- Décret relatif à la police sanitaire des animaux à Madagascar - Décret relatif à l’hygiène et à la qualité des aliments et produits d’origine animale - Décret relatif à la collecte et au traitement du miel - Décret relatif à l’exercice du mandat sanitaire - Décret fixant les statuts du Groupement des Para-Professionnels Vétérinaires

et l’organisation de la profession (GPPVM) - Arrêté Interministériel relatif au contrôle de la salubrité et de la qualité des

produits et denrées alimentaires d’origine animale dans les Communes - Arrêté Interministériel relatif à la visite et au poinçonnage des viandes de

boucherie - Arrêté portant réglementation des conditions d'hygiène applicables aux

Etablissements de préparation, transformation, conditionnement, entreposage ou distribution des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées au marché local

- Arrêté fixant les conditions d’octroi de l’agrément vétérinaire aux centres de collecte, d’extraction et d’épuration du miel et aux établissements de transformation des produits apicoles

- Arrêté relatif aux activités sanitaires déléguées aux vétérinaires sanitaires et fixant les conditions d’attribution et d’exercice du mandat sanitaire.

II. PRODUCTION ANIMALE

- Décret réglementant l’amélioration génétique des animaux domestiques et domestiqués à Madagascar

- Décret réglementant la production primaire de lait destiné à la consommation humaine

- Décret relatif à l’élevage des abeilles à Madagascar

III. GESTION DE L’ELEVAGE - Décret relatif au recensement, à l’identification, à la circulation et à la

commercialisation des bovins - Décret portant refonte de l’organisation du « Fonds de l’Elevage » (FEL) - Décret fixant les missions de contrôle et d’inspection des docteurs vétérinaires

et des zootechniciens, ainsi que les modalités de transaction (OPJ) - Arrêté Interministériel relatif à l’identification des bovins en transaction, objet

d’élevage ou soumis au système de zonage - Arrêté Interministériel instituant la carte professionnelle des acheteurs de

bovins - Arrêté règlementant l’abattage de femelles et de jeunes animaux de l’espèce bovine

de race locale et améliorée - Arrêté prescrivant le paiement de droits de délivrance sur les autorisations, les

certifications sanitaires des produits et denrées d’origine animale, sur l’octroi d’agrément vétérinaire aux établissements relatifs à l’élevage, l’octroi d’agrément zootechnique sur les établissements d’amélioration génétique et les établissements de production, ainsi que les droits d’installation d’élevage. (Préalable : autorisation payante)

- Arrêté relatif aux ressources du compte de commerce n° 3 02 41 0 300 1 intitulé « Fonds de l’Elevage » au sein du Ministère de l’Elevage

 

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TEXTE DE BASE du secteur Elevage à Madagascar

Loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006

relative à l’Elevage

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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana

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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 29 mai 2005, du 12 juillet 2006 et du 25 octobre 2006

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la décision n° 23-HCC/D3 du 22 novembre 2006 de la Haute Cour Constitutionnelle ; Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES Article premier : La présente loi institue le cadre général des mesures destinées à favoriser la production des animaux, préserver et améliorer le patrimoine biologique national, protéger la santé des animaux ainsi que la santé publique vétérinaire, et développer les échanges commerciaux. Article 2 : On entend, au sens de la présente loi et des textes subséquents, par : Additif : substance ajoutée à un produit, Adjuvant : produit que l’on ajoute à un autre pour en renforcer les caractéristiques ou les effets, Administration vétérinaire : service vétérinaire officiel ayant compétence sur tout le territoire national malagasy pour mettre en œuvre les mesures zoosanitaires et les procédures de certification vétérinaire internationale, et en surveiller ou auditer l’application, Administration zootechnique : service officiel de l’Etat en matière de zootechnie sur tout le territoire national malagasy, Aliment : toute substance simple et/ou composée, récoltée, commercialisée, ou consommée en l’état et/ou manufacturée, sur place ou après transformation mécanique, d’origine soit végétale, soit animale ou minérale, administrée à un organisme suivant les règles internationalement reconnues en vue de satisfaire ses besoins physiologiques ; Aliment médicamenteux : tout mélange d’aliment et de prémélange médicamenteux, présenté pour être administré aux animaux sans transformation, dans un but thérapeutique, préventif ou curatif. L’aliment médicamenteux ne peut être préparé qu’à partir de prémélange médicamenteux ayant reçu l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) ; Amélioration génétique : procédé scientifique et technique ayant pour objectif l’amélioration de la productivité du cheptel ou tendant à modifier le patrimoine génétique ;

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Animal : tout mammifère, reptile ou oiseau ainsi que les abeilles, les vers à soie, … Animal aquatique : animal vivant dans les eaux continentales, douces ou saumâtres, y compris les poissons ; Animal atteint d’une maladie : animal présentant des signes cliniques répondant à une maladie déterminée et dont le diagnostic a été confirmé par des méthodes biologiques ou de laboratoire reconnues internationalement ; Animal contaminé : animal ayant été en contact direct ou indirect avec un animal atteint d’une maladie ou suspecté de l’être, dans des conditions susceptibles de permettre la transmission de la maladie ; Animaux domestiques et domestiqués : tout animal objet d’une organisation de production animale à des fins économiques et sociales, et/ou d’une exploitation zootechnique, scientifique ou sportive ; Animal reproducteur : animal domestique de race performante sélectionné, destiné à la transmission des caractères productifs recherchés ; Animaux sauvages : oiseaux, reptiles ou mammifères, nuisibles ou protégés, et autres animaux constituant le gibier ; Animal suspect : animal présentant des signes cliniques pouvant se rapporter à une maladie déterminée, nécessitant une surveillance ou un examen approfondi ; Cantonnement : interdiction de faire sortir les animaux domestiques des pâturages où ils se trouvent ou, d’une zone géographique déterminée ; Désinfection : opération qui consiste, après nettoyage complet, à détruire les agents pathogènes responsables des maladies animales, y compris les zoonoses. Elle s’applique aux animaux, ainsi qu’aux locaux, véhicules et objets divers qui ont pu être souillés directement ou indirectement par les animaux ou par les produits animaux ; Elevage : activité de production et d’exploitation d’organismes, d’animaux terrestres ou aquatiques par des méthodes traditionnelles, artisanales ou industrielles répondant aux normes, exigences et recommandations des traités internationaux ; Insémination artificielle : technique de reproduction consistant à déposer dans l’appareil génital d’une femelle, à l’aide d’instrument spécial, la semence d’un mâle récolté artificiellement ; Laboratoire : local doté de matériels et équipements adéquats et agréés suivant des normes internationalement reconnues et placé sous le contrôle d’un spécialiste de méthodes d’analyses et de diagnostic qui est responsable de la validité des résultats ; Mandat sanitaire : délégation par l’administration aux mandataires sanitaires, dans la limite de leur compétence juridique, technique et territoriale, des actions sanitaires prévues par le présent code ; Matériel génétique : semence, œuf, embryon, animal et toute substance biologique entrant dans le système de reproduction ;

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Médecine vétérinaire : science qui a pour objet le rétablissement et la conservation de la santé des animaux et la protection des consommateurs vis-à-vis des produits animaux, l’art de prévenir et de soigner les maladies animales ; Médicament vétérinaire :

- toute substance, composition ou préparation possédant des propriétés préventives ou curatives à l’égard des maladies animales et conditionnée en vue de l’usage au poids médicinal,

- tout produit pouvant être administré à l’animal en vue de rétablir, modifier ou corriger ses fonctions organiques,

- tout produit utilisé pour le diagnostic des maladies animales, - tous produits additifs et adjuvants capables de provoquer des modifications

physiologiques chez l’animal, - tout produit de désinfection utilisé en élevage ou prescrit dans le cadre de lutte contre

les maladies réputées contagieuses. Les produits biologiques et les produits dérivés de la biotechnologie à usage vétérinaire sont considérés comme médicaments vétérinaires. Organisme statutaire vétérinaire : autorité autonome chargée de réglementer les professions de vétérinaire et de para-professionnels vétérinaires ; Para-professionnel vétérinaire : personne habilitée par l’organisme statutaire vétérinaire à accomplir, dans un pays, certaines missions qui lui sont assignées (qui dépendent de la catégorie de para-professionnels vétérinaires à laquelle cette personne appartient), sous la responsabilité et la supervision d’un vétérinaire. Les missions autorisées pour chaque catégorie de para-professionnels vétérinaires doivent être définies par l’organisme statutaire vétérinaire en fonction des qualifications et de la formation des personnes concernées et selon les besoins ; Police sanitaire : ensemble des mesures hygiéniques, médicales, sanitaires, édictées par les pouvoirs publics, soit pour lutter contre et/ou éradiquer une maladie réputée contagieuse, susceptible de mettre en danger l’homme ou les animaux ou, à incidence zootechnique grave, soit pour en éviter l’apparition ou la propagation ; Poste frontalier : tout aéroport, tout port maritime ouvert aux échanges internationaux d’animaux, de produits et denrées d’origine animale, de graines, de fourrages et denrées destinées à l’alimentation des animaux, de matériels génétiques, de produits vétérinaires, de produits biologiques et de produits pathologiques, où il doit être procédé à des inspections vétérinaires et/ou zootechniques à l’importation et à l’exportation ; Quarantaine : le fait de maintenir les animaux en isolement complet dans un bâtiment ou ensemble d’installations, sans contact direct ou indirect avec d’autres animaux, afin d’y être soumis à une observation plus ou moins longue et d’y subir diverses épreuves de contrôle en vue de permettre au vétérinaire officiel de s’assurer qu’ils ne sont atteints ou porteurs de certaines maladies ; Séquestration : maintien des animaux dans des locaux fermés pour être suivis et contrôlés ; Vétérinaire : personne enregistrée ou agréée par l’organisme statutaire vétérinaire d’un pays pour exercer la médecine ou la science vétérinaire dans ce pays ; Vétérinaire officiel : vétérinaire habilité ou mandaté par l’administration vétérinaire de son pays pour accomplir certaines missions officielles qui lui sont assignées et qui sont liées à la santé animale et/ou à la santé publique, inspecter les marchandises et, le cas échéant, certifier certains produits ;

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Zootechnicien : ingénieur spécialisé élevage, diplômé des grandes écoles agréées par l’Etat Malagasy et autre personne ayant le titre de zootechnicien spécialisé en élevage et sortant d’un établissement supérieur étranger ; Zootechnie : science qui étudie les méthodes d’élevage et de reproduction des animaux domestiques.

TITRE II

DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE VETERINAIRE ET DE ZOOTECHNICIEN

Article 3 : L’exercice de la profession vétérinaire et de zootechnicien est réservé au personnel qualifié en matière de santé et de production animale dont le diplôme est reconnu par l’Etat Malagasy.

Ce personnel qualifié exerce ses activités, soit dans le cadre de l’administration publique, soit dans le cadre de la profession libérale ou salariée. Il peut adhérer à des associations créées en vue de la défense de ses intérêts matériels ou moraux.

Les modalités d’intervention de chacune des catégories de personnel qualifié mentionné dans le présent article sont déterminées par des textes réglementaires.

TITRE III

DE L’EXPLOITATION ET DE LA PROTECTION DE L’ELEVAGE, DES PRODUITS DE L’ELEVAGE

CHAPITRE PREMIER

DE L’EXPLOITATION ET DE LA PROTECTION DE L’ELEVAGE Article 4 : Tout animal doit être placé par son propriétaire, son détenteur ou toute personne ayant la garde de l’animal, dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Article 5 : L’élevage d’animaux domestiques est organisé en filières selon les normes et les exigences zootechniques d’exploitation spécifiques à chaque espèce animale. Article 6 : L’emplacement d’un élevage d’animaux doit répondre aux exigences édictées par les normes spécifiques en matière d’exploitation de chaque filière d’élevage, aux règlements en vigueur en matière d’environnement et aux qualifications des établissements dits salubres. Article 7 : Toute installation d’élevage entrant dans des normes établies par voie réglementaire est soumise à une autorisation délivrée par l’Administration zootechnique et doit être accompagnée d’un plan d’aménagement approuvé par le responsable du Service chargé de l’environnement. Article 8 : Il est interdit :

- d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté ou de violence sur les animaux qui ne soit pas nécessité par l’exploitation zootechnique, scientifique ou sportive de l’animal,

- d’effectuer ou de faire effectuer le transport d’un animal en transaction manifestement blessé ou d’une femelle sur le point de mettre bas.

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Article 9 : L’exploitation d’animaux, les caractéristiques zootechniques des animaux envoyés à l’abattoir, la nomenclature des filières d’élevage et l’abattage des femelles domestiques des espèces de race pure d’origine importée ou locale ou, des femelles issues de croisement, ainsi que des jeunes animaux domestiques doivent être conformes aux dispositions des règlements nationaux.

CHAPITRE II DES PRODUITS DE L’ELEVAGE

Article 10 : Les produits de l’élevage destinés à la consommation humaine, et les denrées alimentaires d’origine animale mis sur le marché doivent être sains, de qualité marchande et non nocifs aux consommateurs. Article 11 : la préparation, la transformation, le conditionnement, le stockage, la conservation et la mise en vente des produits de l’élevage destinés à la consommation humaine et les denrées alimentaires d’origine animale doivent être conformes aux normes prescrites par voie réglementaire.

TITRE IV

DES ACTIVITES DU SECTEUR ELEVAGE

CHAPITRE PREMIER

DES ELEVEURS ET ELEVEURS PROFESSIONNELS Article 12 : Peut être qualifié d’éleveur tout propriétaire d’animaux ou toute personne ayant la garde des animaux dont l’exploitation est régie par la présente loi. Article 13 : Peut être qualifié d’éleveur professionnel toute personne physique ou morale qui exploite des élevages d’animaux dont la production est justifiée et régie par l’organisation de la production par filière conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente loi. Article 14 : Chaque éleveur ou propriétaire d’animaux de race pure ou améliorée doit tenir un Livre Généalogique où sont portées toutes les qualités, performances et aptitudes de l’animal.

Le double du Livre Généalogique est conservé au bureau des races établi au niveau de chaque Région et dont la création fait l’objet d’un texte réglementaire. Article 15 : Les associations d’éleveurs légalement constituées peuvent bénéficier de certains avantages qui sont définis par voie réglementaire.

CHAPITRE II DE L’AMELIORATION GENETIQUE ET DE LA PRESERVATION

DU PATRIMOINE BIOLOGIQUE NATIONAL

Section première De l’amélioration génétique

Article 16 : L’amélioration génétique relève de l’administration zootechnique. Article 17 : Les méthodes utilisées pour l’amélioration génétique et la fécondation des espèces animales, le choix d’utilisation des animaux reproducteurs employés en monte

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naturelle ou en insémination artificielle ou en transfert d’embryon ainsi que les conditions de leur utilisation sont définis par voie réglementaire. Article 18 : La production, la collecte et le traitement de semences de reproducteurs doivent être effectués dans un centre de conservation ou centre de production de semences. Article 19 : Tout établissement concerné par l’amélioration génétique à savoir centre d’insémination artificielle, centre multiplicateur des géniteurs, centre de production de semences, unité de transfert d’embryons et station de monte, doit se conformer aux règlements en vigueur en matière d’environnement et aux normes définies par voie réglementaire. L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement est accordée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, après avis de l’Administration Zootechnique. Les conditions de délivrance et de retrait de l’autorisation sont déterminées par voie réglementaire. Article 20 : Les conditions sanitaires applicables à toutes les installations, aux locaux et bâtiments d’in centre d’insémination artificielle, ainsi que celles applicables à la collecte, au traitement, au conditionnement, au stockage et au transport des semences et embryons sont fixées par voie réglementaire. Article 21 : Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d’animaux domestiques quelle que soit sa race en vue de l’insémination artificielle. Article 22 : L’identification des animaux reproducteurs, l’enregistrement et le contrôle de leur ascendance, de leur filiation et de leur performance sont obligatoires. L’organisation et les méthodes y afférentes sont définies par voie réglementaire.

Section 2

De la préservation du patrimoine biologique national

Article 23 : Toute importation ou exportation d’animaux, d’animaux reproducteurs, de produits et de denrées alimentaires d’origine animale, de semences animales et fourragères, de nouvelles espèces fourragères, d’embryons, d’œufs à couver, d’animaux aquatiques, d’œufs embryonnés de poissons, de couvains d’abeilles, de graines de vers à soie, de graines et plants fourragers, d’aliments ou de denrées destinées à l’alimentation des animaux, de médicaments vétérinaires, de produits biologiques et de produits pathologiques à usage vétérinaire doit se faire exclusivement dans les aéroports ou ports désignés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.

Toute importation ou exportation d’animaux, des produits énumérés à l’alinéa précédent est soumise à l’autorisation du Ministre chargé de l’Elevage par voie de décret pris en conseil de gouvernement.

Les modalités techniques du contrôle sanitaire par l’Administration Vétérinaire et les

conditions exigées pour l’importation et l’exportation d’animaux et de produits énumérés ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire. Article 24 : Toute importation ou exportation d’animaux, des produits énumérés à l’article 23 doit se conformer aux procédures permettant d’établir leur traçabilité.

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Art. 25 : L’exportation des espèces animales menacées d’extinction et l’importation des espèces animales non représentées à Madagascar ne peuvent être autorisées qu’à titre de démonstration ou d’utilisation aux fins de recherche scientifique. Art. 26 : L’importation de race exotique pouvant provoquer d’effet prédateur sur la faune et la flore malagasy ainsi que ceux pouvant constituer un danger non seulement pour les animaux d’élevage mais aussi pour la santé humaine est interdite.

CHAPITRE III

DE L’ALIMENTATION DES ANIMAUX

Art. 27 : L’alimentation des animaux relève de la compétence de l’administration zootechnique.

Section première

De la fabrication des aliments Article 28 : Les aliments destinés aux animaux ne doivent comporter aucun élément de nature à porter atteinte à leur santé ou à celle des consommateurs de leurs produits.

Ils doivent renfermer des éléments nutritifs adaptés à leur bon développement physiologique conformément aux caractéristiques et référentiels édictés par les normes techniques d’alimentation fixées à cet effet. Article 29 : Les conditions et modalités zootechniques de fabrication, de composition des aliments destinés aux animaux et livrés à la vente, qu’il s’agisse d’aliments récoltés et commercialisés ou consommés en l’état, sur place ou après une transformation mécanique ou, d’aliments composés manufacturés, de conditionnement de ces aliments manufacturés, d’utilisation des adjuvants et additifs dans les produits destinés aux animaux, les modalités d’intervention des vétérinaires ainsi que celles de la conservation et du stockage des aliments destinés aux animaux sont définies par voie réglementaire. Article 30 : Le contrôle de la qualité des aliments pour animaux et la certification de leur valeur alimentaire doivent être effectués dans des laboratoires agréés par le Ministre chargé de l’Elevage.

Section 2 Des établissements de préparation, de fabrication

et de vente d’aliments destinés aux animaux Article 31 : La préparation, la fabrication et la vente d’aliments destinés aux animaux doivent se faire sous la responsabilité d’un zootechnicien. Article 32 : Tout établissement de préparation et de fabrication d’aliments destinés aux animaux doit respecter les prescriptions de la législation environnementale en vigueur et les normes techniques fixées par voie réglementaire.

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement mentionné à l’alinéa précédent est accordée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, après avis de l’Administration zootechnique. Article 32 : Tout établissement de préparation et de fabrication, tout magasin de vente, de stockage, de point de vente ou de distribution d’aliments ou d’intrants destinés aux animaux est soumis à l’agrément de l’Administration Zootechnique.

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Article 34 : Le personnel qualifié en matière de production animale peut détenir un établissement de fabrication d’aliments composés, un point de vente ou de distribution d’aliments destinés aux animaux dont les conditions et modalités d’ouverture sont déterminées par voie réglementaire.

Section 3 Des ressources fourragères et de la protection de pâturage

Article 35 : La préservation, la conservation, l’exploitation, la gestion ainsi que l’aménagement des ressources fourragères naturelles doivent se conformer aux dispositions de la législation en vigueur. Article 36 : L’utilisation des engrais, des produits chimiques et pesticides pour les ressources fourragères doit se conformer aux dispositions réglementaires fixées à cet effet.

CHAPITRE IV

DE LA MEDECINE VETERINAIRE ET DE LA PHARMACIE VETERINAIRE Article 37 : Il est institué à Madagascar un organisme statutaire vétérinaire, doté de la personnalité morale, dénommé « Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Madagascar » sous le sigle ONDVM.

Nul ne peut exercer la profession vétérinaire, s’il n’est inscrit au tableau de l’ONDVM. Article 38 : L’ONDVM a pour mission de veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession vétérinaire, à l’observation par tous ses membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie vétérinaire. L’Ordre est chargé de réglementer la profession des para-professionnels vétérinaires. Article 39 : L’exercice et la pratique de la médecine vétérinaire, de la chirurgie des animaux et de la pharmacie sont réservés aux vétérinaires. Article 40 : La fonction de docteur vétérinaire ou de pharmacien d’un établissement de préparation, d’importation, d’exportation, de vente ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires est incompatible avec une autre activité vétérinaire libérale.

Section première De la médecine vétérinaire

Article 41 : La pratique de la médecine vétérinaire au profit de la clientèle privée se fait uniquement dans les conditions ci-après :

- soit directement à la ferme ou dans son enceinte en un endroit fixe et permanent, - soit dans un endroit où l’animal est élevé et gardé en permanence, - soit dans un emplacement approprié dans le cas d’élevage extensif, ou dans les

cas d’urgence, - soit dans un cabinet vétérinaire, - soit dans une clinique vétérinaire.

Article 42 : L’autorisation d’ouverture à titre privé d’un cabinet vétérinaire ou d’une clinique vétérinaire est accordée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, sur avis respectifs de l’ONDVM et de l’Administration vétérinaire.

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Article 43 : Les activités d’analyses de diagnostic vétérinaire font partie de la pratique de médecine vétérinaire et doivent respecter toutes les prescriptions édictées à cet effet.

Nul ne peut ouvrir, exploiter ou diriger un laboratoire de diagnostic des maladies animales s’il n’est pourvu du diplôme de docteur vétérinaire et s’il n’a obtenu l’autorisation du Ministre chargé de l’Elevage, après avis de l’Administration vétérinaire. Article 44 : L’administration vétérinaire peut déléguer certaines activités à des mandataires sanitaires qui sont tenus de toutes les obligations inhérentes à leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Section 2

De la pharmacie vétérinaire

Article 45 : La pharmacie vétérinaire recouvre la fabrication, l’importation, l’exportation, l’entreposage, le conditionnement, la vente en gros, la distribution, la détention et la délivrance ou la cession à titre onéreux ou gratuit de médicaments vétérinaires, de produits biologiques vétérinaires, réactifs destinés au diagnostic des laboratoires, d’aliments médicamenteux, d’objets de pansements et de matériels médico-chirurgicaux pour usage vétérinaire.

§1 – De la fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la vente

en gros de médicaments vétérinaires Article 46 : La fabrication consiste en la préparation totale ou partielle de médicaments vétérinaires, d’antigènes atténués ou non, de sérums thérapeutiques, toxines modifiés ou non, et de divers produits d’origine microbienne non chimiquement définis pouvant servir, sous quelque forme que ce soit, au diagnostic, à la prophylaxie ou à la thérapeutique ainsi que les allergènes.

Sont considérés comme préparation, la division, le changement de conditionnement et/ou de présentation de médicaments vétérinaires.

Article 47 : La fabrication, l’importation, l’exportation et la vente en gros de médicaments vétérinaires doivent se faire sous la responsabilité d’un docteur vétérinaire. Article 48 : Tout établissement de fabrication de médicaments vétérinaires, de produits biologiques et/ou de produits dérivés de la biotechnologie, de réactifs destinés au diagnostic des laboratoires, d’aliments médicamenteux doit répondre aux exigences et normes prescrites en vigueur. Article 49 : Les modalités d’installation et de fonctionnement de tout établissement de fabrication de médicaments vétérinaires, de produits biologiques et/ou de produits dérivés de la biotechnologie, d’importation, d’exportation ou de vente et de distribution en gros de médicaments vétérinaires sont définies par voie réglementaire.

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation des établissements prévus par le présent paragraphe est accordée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, après avis de l’Administration vétérinaire.

Lesdits établissements sont soumis à l’agrément et au contrôle de l’Administration vétérinaire.

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Article 50 : Un cahier des charges fixe les conditions particulières pour la fabrication, l’importation, l’exportation, la détention, la vente ou la cession à titre onéreux ou gratuit des substances suivantes :

- les matières virulentes et produits d’origine microbienne destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement des animaux ;

- les substances d’origine organique destinées aux mêmes fins à l’exception de celles qui ne renferment que des principes cliniquement connus ;

- les œstrogènes et les anabolisants hormonaux ; - les substances toxiques, radioactives et vénéneuses ; - les produits susceptibles de demeurer à l’état de résidus toxiques ou dangereux

dans les denrées alimentaires d’origine animale ; - les produits dont les effets sont susceptibles d’être à l’origine d’une contravention

à la législation sur les fraudes ; - les produits susceptibles d’entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant

des animaux auxquels ils ont été administrés.

§2 – De la vente au détail de médicaments vétérinaires Article 51 : L’achat en gros, la détention, la vente au détail et/ou la délivrance des médicaments vétérinaires au public sont confiés aux docteurs vétérinaires et aux pharmaciens.

Toutefois, le personnel para-vétérinaire peut détenir un dépôt de médicaments à usage vétérinaire dans des conditions et modalités définies par voie réglementaire.

Les conditions et les règles d’exercice de la pharmacie vétérinaire et de dépôts de médicaments, ainsi que leur répartition sont fixés par voie réglementaire. Article 52 : L’autorisation d’ouverture et d’exploitation à titre privé d’une pharmacie vétérinaire ou d’une officine et d’un dépôt de médicaments vétérinaires est accordée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, après avis respectifs de l’ONDVM et de l’Administration vétérinaire.

§3 – De l’enregistrement des médicaments vétérinaires et des produits

biologiques vétérinaires Article 53 : La fabrication ou l’importation des médicaments vétérinaires et des produits biologiques de traitement et de diagnostic pour animaux sont soumises à l’Autorisation de Mise sur le Marché, sous le sigle A.M.M nationale dont les modalités et conditions d’octroi sont fixées par voie réglementaire. Article 54 : Les médicaments vétérinaires, les produits biologiques de traitement et de diagnostic pour animaux importés ne peuvent être admis à Madagascar que s’ils ont reçu préalablement l’AMM dans leur pays d’origine ou ont été enregistrés selon les règles internationalement reconnues.

Aucune L’AMM nationale ne sera donnée à un médicament vétérinaire ou produit biologique de traitement et de diagnostic pour animaux dont la consommation et la vente a été interdite et qui a été retiré du marché à l’étranger.

En outre, avant leur distribution, ces médicaments et produits biologiques sont soumis à la procédure de l’AMM nationale. Article 55 : Les médicaments vétérinaires, les produits biologiques de traitement et de diagnostic pour animaux fabriqués à Madagascar ne peuvent être mis en vente que s’ils ont reçu préalablement l’AMM nationale.

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TITRE V

DE LA POLICE SANITAIRE DES MALADIES ANIMALES

CHAPITRE PREMIER DE LA DECLARATION D’INFECTION OU D’INFESTATION

Article 56 : Les maladies animales à déclaration obligatoire, celles transmissibles, à propagation rapide et d’une gravité particulière doivent être assujetties à des mesures intensives de prévention et de lutte. Article 57 : Tout propriétaire ou toute personne ayant la garde d’un animal suspecté d’être atteint ou mort d’une maladie contagieuse est tenue d’en aviser sans délai les agents de l’administration vétérinaire les plus proches ou le vétérinaire sanitaire qui doivent immédiatement examiner l’animal suspect, le cadavre ou la carcasse de l’animal mort. La déclaration est d’autant plus obligatoire pour tout animal abattu qui, à l’ouverture de la carcasse, est reconnu atteint ou suspecté d’être atteint d’une maladie contagieuse. Article 58 : La déclaration d’infection est faite par l’agent de l’administration vétérinaire ou le vétérinaire sanitaire ayant examiné et constaté le cas. Elle doit être portée sans délai à la connaissance de l’autorité administrative locale, ainsi qu’à l’administration centrale. L’autorité destinataire de la déclaration prescrit toutes mesures utiles et appropriées suivant une procédure propre à chaque infection déclarée qui est fixée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Article 59 : En cas d’infestation, la déclaration est faite dans les mêmes formes que celles prévues pour le cas d’infection cité dans les articles 56 et 57 ci-dessus.

CHAPITRE II DES MESURES PREVENTIVES ET CURATIVES

Article 60 : Au cas où l’une des maladies visées dans la nomenclature des maladies réputées contagieuses serait constatée, le Ministre chargé de l’Elevage est tenu d’édicter l’une des mesures suivantes sur tout ou partie du territoire national, sans que la liste soit limitative :

- rendre obligatoires certaines mesures de prophylaxie médicale collective, telles que la vaccination et le traitement curatif ou préventif ;

- imposer la désinfection ou la destruction par le feu ou par d’autres procédés des objets locaux souillés par les animaux malades ;

- prescrire le recensement et l’identification par le marquage des animaux contaminés ;

- décider le cantonnement des animaux dans une zone déterminée ; - délimiter les zones d’interdiction de pâturage ou de passage d’animaux ; - réglementer la circulation des animaux et produits d’origine animale dans le

territoire et aux frontières nationales ; - faire abattre et détruire sans indemnisation tous les animaux marqués qui

sortiraient d’une zone interdite et qui constitueraient ainsi un risque de dissémination de maladie ;

- décider l’abattage de certaines animaux ou catégories d’animaux dans une zone déterminée ;

- imposer la destruction ou l’enfouissement des cadavres d’animaux ; - interdire jusqu’à la levée des mesures prescrites, la tenue de marchés d’animaux.

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CHAPITRE III DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX

Article 61 : La lutte contre les maladies animales réputées légalement contagieuses est déclarée d’utilité publique.

Un réseau de surveillance épidémiologique des maladies animales, appuyé par un réseau de laboratoires de diagnostic des maladies et dotés des moyens adéquats, est instauré sur tout le territoire national. Article 62 : La lutte contre les maladies animales réputées légalement contagieuses relève de l’administration vétérinaire.

La nomenclature des maladies animales réputées légalement contagieuses à Madagascar est fixée par décret pris en conseil de Gouvernement.

CHAPITRE IV DES MESURES DE PROTECTION

Article 63 : Un système de traçabilité est instauré pour contrôler l’origine des animaux et des produits d’origine animale, aquatique et des aliments destinés aux animaux. Article 64 : L’implantation des abattoirs doit se faire obligatoirement dans des emplacements répondant aux exigences et normes définies par voie réglementaire. L’abattage des animaux doit être effectué dans des installations appropriées selon des normes d’hygiène et de salubrité qui sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Article 65 : Les cadavres d’animaux, quelles qu’en soient les causes, ne peuvent être livrés à la consommation humaine et doivent être détruits sur place selon des procédés qui sont déterminés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Article 66 : Les carcasses et abats des animaux malades de toute autre cause que la maladie contagieuse, ou ceux des animaux accidentés, ne peuvent être livrés, après leur abattage, à la consommation humaine et à l’usage industriel qu’après avoir satisfait aux mesures sanitaires fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.

Les produits d’origine animale et les produits aquatiques ne peuvent être livrés à la consommation humaine et à l’usage industriel qu’après avoir satisfait aux dispositions de la réglementation en vigueur. Article 67 : Le traitement, l’entreposage, l’utilisation, l’importation et l’exportation des issues, de toutes denrées alimentaires d’origine animale et des produits de la pêche ou de l’aquaculture sont soumis au contrôle sanitaire de l’Administration vétérinaire. Article 68 : Sont interdits :

- l’administration des substances anabolisantes et des substances susceptibles de laisser des résidus toxiques aux animaux dont les produits sont destinés à la consommation humaine ;

- l’abattage d’animaux ou la mise en consommation des produits provenant d’animaux, ayant subi des traitements par des substances susceptibles de laisser des traces de résidus toxiques avant le délai fixé par le fabricant pour l’élimination du ou des produits administrés par l’organisme de l’animal.

Article 69 : Les produits des animaux terrestres et aquatiques présentant des traces de pesticides ne peuvent pas être mis à la consommation humaine.

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Article 70 : La liste des produits anabolisants et des substances susceptibles de laisser des traces de résidus toxiques visés à l’article 68 est fixée par décret pris en conseil de Gouvernement. Article 71 : Le transport d’animaux vivants, de cadavres d’animaux, de carcasses, de denrées alimentaires d’origine animale et de produits destinés à l’alimentation des animaux doivent être conformes aux normes fixées par voie réglementaire.

TITRE VI

DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIERE DE SANTE

ET DE PRODUCTION ANIMALES Article 72 : Les agents du personnel qualifié du Ministère chargé de l’Elevage habilités à exercer des contrôles systématiques ont un libre accès dans les établissements, les postes frontaliers et tous lieux pour s’assurer du respect des normes d’hygiène et techniques prescrites par la présente loi et ses textes subséquents. Article 73 : En cas de constatation ou de suspicion d’affections animales, de mise en circulation de viandes ou denrées d’origine animale impropres à la consommation, de non-conformité des établissements aux normes édictées par la législation en vigueur, de non respect des conditions requises en matière d’importation et d’exportation, les agents mentionnés à l’article précédent prescrivent, sans préjudice de l’application des sanctions pénales, les mesures administratives correspondantes, le cas échéant. Article 74 : Peuvent être prises par les agents cités à l’article 72 de la présente loi, selon les circonstances et gravité des faits, les mesures administratives suivantes :

1) l’isolement, la mise en quarantaine des animaux, leur séquestration ou leur cantonnement ;

2) la saisie des viandes, des produits ou denrées et médicaments mis en cause et leur destruction ;

3) les prélèvements des échantillons et diagnostic dans un laboratoire agréé ; 4) l’abattage des animaux, la destruction, l’enfouissement ou l’incinération de leurs

carcasses ; 5) la désinfection des lieux ou objets à l’usage des animaux ou souillés par eux ; 6) le refoulement des animaux vivants et produits importés ; et à titre conservatoire : 7) la suspension ou le retrait du circuit de distribution des médicaments, des produits

ou denrées d’origine animale ; 8) la suspension ou le retrait du circuit de l’autorisation d’ouverture de

l’établissement concerné ; 9) la fermeture des établissements, magasins ou points de vente mis en cause ; 10) la suspension ou le retrait de l’agrément à l’exercice d’une activité

professionnelle. Article 75 : Les frais occasionnés par l’exécution des mesures prescrites sont à la charge des propriétaires ou leurs préposés. Article 76 : Les mesures administratives prévues par les paragraphes 1) à 6) de l’article 74 sont prises immédiatement par le personnel qualifié présent sur les lieux avec rapport circonstancié des faits adressé aux autorités supérieures hiérarchiques.

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Celles des paragraphes 7) à 10) du même article 74 doivent faire l’objet d’une décision de même forme et condition que l’autorisation.

TITRE VII

DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article 77 : Outre les Officiers de Police Judiciaire de droit commun, ont la qualité d’Officier de Police Judiciaire, dans le cadre de la présente loi et de ses textes subséquents, les docteurs vétérinaires et les zootechniciens chargés des missions de contrôle et d’inspection. Ils sont tenus de prêter serment conformément aux dispositions de l’article 132 du Code de Procédure Pénale Malagasy. Article 78 : Si en cours de contrôle et de visite des lieux, des infractions ont été découvertes, les agents ayant la qualité d’Officiers de Police Judiciaire procèdent à la recherche et à la constatation des infractions conformément aux dispositions de la présente loi et à celles du Code de Procédure Pénale Malagasy. Article 79 : Les agents qui ne sont pas Officiers de Police Judiciaire mais habilités à effectuer des contrôles en matière de production et de santé animales doivent faire appel à l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent pour la constatation des infractions.

TITRE VIII

DES PENALITES ET DE LA TRANSACTION

CHAPITRE PREMIER DES PENALITES

Article 80 : Est puni d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000, sans préjudice de la fermeture de l’établissement, celui qui ne respecte pas l’une des conditions prescrites par les articles 5, 6, 7, 11, 19, 20, 21, 28, 31, 47, 51, 64, 67 et 70 de la présente loi. Article 81 : Est puni d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000, sans préjudice de la saisie des animaux, produits, semences, selon le cas, celui qui enfreint les dispositions de l’un des articles 8, 18 et 23 (sauf en ce qui concerne les animaux reproducteurs) de la présente loi. En cas de récidive, le double du maximum de la peine est toujours prononcé. Article 82 : Est puni d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000, sans préjudice de la suspension ou le retrait de l’agrément, celui qui refuse le contrôle de l’Administration prévu aux articles 21, 22, 34 et 49. Article 83 : Quiconque commet l’une des infractions prévues par les articles 53, 54 et 55 est puni d’une amende de Ar. 2.000.000 à Ar 10.000.000, outre la suspension ou le retrait du circuit de distribution des médicaments ou le retrait de l’autorisation d’ouverture de l’établissement concerné. Article 84 : Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de Ar 1.000.000 à Ar 5.000.000 ou de l’une de ces deux peines seulement :

- celui qui commet l’une des infractions prévues par les articles 9, 29 et 30 de la présente loi ;

- celui qui ne respecte pas l’une des conditions prescrites par les articles 39, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69 et 71 de la présente loi.

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En cas de récidive, la peine d’emprisonnement est toujours prononcée. Article 85 : Dans tous les cas, la confiscation des matériels ayant permis l’exercice illégal est prononcée. Article 86 : Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 87 de la présente loi, les animaux et les produits d’origine animale ainsi que les animaux aquatiques mis en consommation, en violation des dispositions de l’article 67 sont saisis et détruits conformément aux règles de procédure en vigueur. Article 87 : Est puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de Ar 5.000.000 à Ar 50.000.000, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout individu pris en flagrant délit d’importation d’espèces animales non représentées à Madagascar, d’animaux de race exotique et d’animaux reproducteurs. Article 88 : Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de Ar 5.000.000 à Ar 100.000.000, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout individu pris en flagrant délit d’exportation d’espèces animales menacées d’extinction et d’animaux reproducteurs. Toutefois, si le quintuple du prix de l’espèce clandestinement exportée ou importée est supérieur ou égal au montant maximum de l’amende prévue par la présente loi, elle est portée à la valeur de ce quintuple. En cas de récidive, la peine d’emprisonnement est toujours prononcée.

CHAPITRE II DE LA TRANSACTION

Article 89 : Toutes les infractions aux dispositions de la présente loi peuvent faire l’objet de transaction avant ou après jugement. La saisine du tribunal ne fait pas obstacle à la conclusion des transactions. La transaction avant jugement a pour effet de suspendre la poursuite. Après décision définitive, il ne peut être transigé que sur les condamnations pécuniaires. La faculté d’accepter la demande écrite du contrevenant et de transiger, soit avant soit après jugement, appartient au Ministre chargé de l’Elevage avec possibilité de subdélégation.

Toutefois, le bénéfice de la transaction ne peut être accordé en cas de récidive prévue par les articles 81, 84 et 88 ci-dessus, en cas de refus de visite, d’acte de rébellion, de voies de fait, injures, outrages et menaces contre les agents ou officiers chargés de la constatation des infractions. Article 90 : Le contrevenant dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification des procès verbaux constatant les infractions pour présenter sa demande écrite sur papier timbré à l’autorité compétente. Passé ce délai, les procès verbaux sont transmis au parquet du Procureur de la République territorialement compétent. Article 91 : En cas de transaction, l’original de l’acte est adressé au Trésor aux fins de recouvrement. Le paiement doit être effectué dans un mois à compter de la date de notification de l’acte sous peine de déchéance. La déchéance emporte continuation des poursuites. Article 92 : Si le montant des transactions n’est pas acquitté dans le délai prévu à l’article 91 ci-dessus, il est passé outre et les poursuites sont reprises.

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Article 93 : Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum, ni inférieur au montant minimum de l’amende prévue pour l’infraction et à la valeur des biens susceptibles de confiscation. Article 94 : Le produit global des transactions consenties, des condamnations définitives prononcées par les tribunaux, est, après déduction des frais et taxes de toute nature, réparti suivant les conditions prévues par décret d’application.

TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES Article 95 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment celles de l’ordonnance n° 62-087 du 29 septembre 1962 réglementant l’abattage des femelles domestiques et des jeunes animaux des espèces bovines, ovines et caprines, de l’ordonnance n° 62-092 du 01 octobre 1962 réglementant l’insémination artificielle et la monte des animaux, de la loi n° 91-008 du 25 juillet 1991 relative à la vie des animaux et celles de la loi modificative n° 2001-014 du 11 septembre 2001. Article 96 : Des textes réglementaires fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi. Article 97 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

Promulguée à Antananarivo, le 24 novembre 2006

Marc RAVALOMANANA

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CADRE STRUCTUREL ET FONCTIONNEL du secteur Elevage à Madagascar

(ORGANIGRAMME DU MINEL) 

Décret n° 2011-373 modifié et complété par le Décret n°

2011-487 du 06 sept 2011 fixant les attributions du Ministre de l’Elevage ainsi que l’organisation générale de

son ministère

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MINISTÈRE DE L’ÉLEVAGE -------------------

DÉCRET n°2010-373 modifié et complété par

le décret 2011-487 du 06 septembre 2011 fixant les attributions du Ministre de l’Elevage,

ainsi que l’organisation générale de son ministère.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation des Hauts

Emplois de l’Etat, et les textes subséquents ; Vu le décret n° 76-132 du 31 mars 1976 modifié et complété par le décret n°93-842

du 16 novembre 1993 concernant les Hauts Emplois de l’Etat ; Vu le décret n° 2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du

Gouvernement ; Vu le décret n°2010-373 du 01er juin 2011 fixant les attributions du Ministre de

l’Elevage, ainsi que l’organisation générale de son ministère ;

Sur proposition du Ministre de l’Elevage, En Conseil de Gouvernement,

D É C R È T E : Article premier : Le Ministre de l’Elevage a pour mission de concevoir, de mettre en œuvre et de coordonner la politique du Gouvernement dans le domaine de l’Elevage.

De l’organisation du Ministère

Article 2 : L’organisation générale du Ministère de l’Elevage est fixée comme suit : • le Cabinet du Ministre, • le Secrétariat Général, • les Directions, les Services centraux et déconcentrés, et • les organismes sous tutelle et rattachés.

Est rattachée directement au Ministre l’Unité de Gestion de Passation des Marchés

(UGPM).

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Du Cabinet

Article 3 (nouveau) Décret 2011-487 du 06 septembre 2011 : Le Directeur de Cabinet est le collaborateur direct du Ministre. Il conçoit et met en œuvre la politique générale du Ministère.

Le Cabinet est composé de : - 1 Directeur de Cabinet, - 4 Conseillers Techniques, - 3 Inspecteurs, - 3 Chargés de Mission, - 2 Attachés de presse, - 1 Chef Protocole, - 1 Chef Secrétariat particulier.

Article 4 : Le Directeur de Cabinet organise, coordonne et veille à l’exécution du programme de travail du Cabinet. Il peut représenter le Ministre dans les cérémonies ou missions officielles et peut être chargé des missions particulières, notamment dans les relations avec les institutions du Régime de la Haute Autorité de la Transition.

Du Secrétariat Général

Article 5 : Le Secrétaire Général seconde le Ministre dans l’exercice de ses fonctions. Il est le premier responsable de l’administration du Ministère.

A ce titre, il oriente, anime, coordonne et supervise les activités administratives et techniques des Directions, Services et Organismes qui lui sont rattachés.

(Nouveau Al 2) Décret 2011-487 du 06 septembre 2011 : Le Secrétariat Général comprend les Directions suivantes :

- la Direction Administrative et Financière (DAF), - la Direction des Etudes, de la Professionnalisation et du Partenariat (DEPP), - la Direction des Systèmes d’Information (DSI) ; - la Direction des Ressources Humaines (DRH). Sont rattachés au Secrétariat Général les Services centraux suivants : - le Service de la Législation et du Contentieux (SLC), - le Service de l’Environnement (SENV), et - le Service de l’Audit Interne (SAI).

Les Organismes sous tutelle du Ministère sont rattachés au Secrétariat Général.

Article 6 : La Direction Administrative et Financière (DAF) a pour mission la mise en œuvre de la politique du Ministère en matière de gestion financière et de programmation budgétaire. Elle assure en outre la gestion du patrimoine et des biens du Ministère.

Elle comprend : - le Service Financier et Programmation Budgétaire (SFPB), - le Service Patrimoine et Logistique (SPL).

Article 7(nouveau) Décret 2011-487 du 06 septembre 2011 : La Direction des Etudes, de la Professionnalisation et du Partenariat (DEPP) a pour mission la mise en œuvre de la politique du Ministère en matière d’appuis dans les domaines des études et de la planification, du développement du partenariat dans le secteur élevage, ainsi que la mise en place des organisations professionnelles des acteurs œuvrant dans le secteur.

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Elle comprend : - Service des Etudes et de la Planification (SEP); - Service d'Appui à la Professionnalisation des Eleveurs (SAPE); - Service de la Coordination, du Projet et du Partenariat (SCPP).

Article 8 : La Direction des Systèmes d’Information (DSI) est chargée de la mise en œuvre de la politique du Ministère en matière d’information et de suivi- évaluation. Elle assure la gestion des données statistiques en matière d’élevage. Elle assiste les autres Directions en matière d’utilisation ou de développement des outils informatiques. Elle est responsable de l’élaboration des rapports d’activité du Ministère.

Elle comprend : - le Service de la Communication, de l’Information et de la Documentation (SCID) , - le Service Suivi Evaluation (SSE), et - le Service Appui Informatique et Gestion des données Statistiques (SAIGS).

Article 9 : La Direction des Ressources Humaines (DRH) a pour mission la mise en œuvre de la politique du Ministère en matière de gestion des ressources humaines du Ministère.

Elle comprend : - le Service de l’Administration du Personnel (SAP), - le Service Gestion des Carrières (SGC) ; et - le Service Médico-Social (SMS).

De la Direction Générale de l’Elevage

Article 10 : La Direction Générale de l’Elevage (DGE) a pour mission d’exécuter la politique du Ministère. Rattachée au Secrétariat Général, elle coordonne, veille et assure un appui technique à l’exécution des activités techniques du Ministère. La Direction Générale de l’Elevage comprend les Directions suivantes :

- la Direction des Ressources Animales (DRA) ; - la Direction des Services Vétérinaires (DSV).

Article 11 : La Direction des Ressources Animales (DRA) est chargée de la conception, de la coordination et de l’appui des activités techniques dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du Ministère en matière de ressources animales, notamment l’appui à l’amélioration génétique, la promotion des filières animales, l’amélioration de l’alimentation animale et son organisation.

Elle comprend : - le Service Développement des Filières Animales (SDFA), et - le Service Patrimoine et Amélioration Génétiques (SPAG).

Article 12 : La Direction des Services Vétérinaires (DSV) est chargée de la conception, de la planification, de la coordination et du contrôle des activités techniques dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du Ministère en matière vétérinaire.

Elle comprend : - le Service Santé Animale (SSA), - le Service Santé Publique Vétérinaire (SPV), - le Service Audit et Inspection Vétérinaire (SAIV), et - le Service des Inspections Frontalières (SIF).

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Article 13 : La Direction des Services Vétérinaires est l’autorité vétérinaire compétente sur tout le territoire national pour appliquer les mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux (terrestres et aquatiques) et à la santé publique vétérinaire. Elle assure l’application des normes zoosanitaires édictés par l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE).

Des Directions Interrégionales et Régionales de l’Elevage

Article 14 (nouveau) Décret 2011-487 du 06 septembre 2011 : Le nombre des Directions représentant le Ministère de l'Elevage à l'échelon régional est porté au nombre de seize (16) dont : 06 Directions Interrégionales de l’Elevage et 10 Directions Régionales de l'Elevage (DIREL). Ces Directions assurent la mise en œuvre de la politique du Ministère suivant les objectifs fixés par le Ministère et tenant compte des spécificités des Régions.

En collaboration étroite avec les Régions administratives, les Directions Interrégionales de l’Elevage et Régionales de l’Elevage (DIREL) ont pour mission :

- de contribuer au développement des systèmes d’élevage (de la production à la commercialisation) ;

- d’établir un environnement favorable au développement rural ; - de développer les aptitudes dans les secteurs publics et privés pour soutenir le

développement rural ; - de créer des alliances pour identifier et exploiter les ressources, les opportunités

commerciales nécessaires au développement rural. Les Directions Interrégionales de l’Elevage et Directions Régionales de l’Elevage

(DIREL) sont réparties comme suit :

1) La Direction Interrégionale de l’Elevage de Bongolava basée à Tsiroanomandidy, regroupant les Régions de Bongolava (Code 12) et de l’Itasy (Code 14), avec leurs Districts respectifs ;

2) La Direction Interrégionale de l’Elevage d’Antsirabe basée à Antsirabe regroupant les Régions de Vakinankaratra (Code 13) et de l’Amoron’i Mania (Code 31) avec leurs Districts respectifs ;

3) La Direction Interrégionale de l’Elevage de Fianarantsoa basée à Fianarantsoa I

regroupant les Régions de Haute Matsiatra (Code 32), et de l’Ihorombe (Code 33) avec leurs Districts respectifs ;

4) La Direction Interrégionale de l’Elevage de Manakara basée à Manakara

regroupant les Régions de Vatovavy Fitovinany (Code 34) et d’Atsimo Atsinanana (Code 35) avec leurs Districts respectifs ;

5) La Direction Interrégionale de l’Elevage de Toamasina basée à Toamasina I

regroupant les Régions d’Atsinanana (Code 52) et d’Analanjirofo (Code 53) avec leurs Districts respectifs ;

6) La Direction Interrégionale de l’Elevage de Taolagnaro basée à Taolagnaro

regroupant les Régions d’Anosy (Code 61) et d’Androy (Code 64) avec leurs Districts respectifs ;

7) La Direction Régionale d’Analamanga (Code 11) basée à Antananarivo et

couvrant les Districts d’Antananarivo Renivohitra, d’Antananarivo Avaradrano, d’Antananarivo Atsimondrano, d’Ankazobe, d’Anjozorobe et de Manjakandriana ;

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8) La Direction Régionale de l’Elevage de Diana (Code 21) basée à Antsiranana I et

couvrant les Districts d’Antsiranana I, d’Antsiranana II, d’Ambanja, d’Ambilobe et de Nosy Be ;

9) La Direction Régionale de l’Elevage de Sava (Code 22) basée à Iharana et

couvrant les Districts d’Andapa, d’Antalaha, d’Iharana et de Sambava ;

10) La Direction Régionale de l’Elevage de Boeny (Code 41) basée à Mahajanga I et couvrant les Districts de Mahajanga I, de Mahajanga II, d’Ambato-Boeny, de Mitsinjo, de Marovoay et de Soalala ;

11) La Direction Régionale de l’Elevage de Melaky (Code 42) basée à Maintirano et

couvrant les Districts de Maintirano, d’Ambatomainty, d’Antsalova, de Besalampy et de Morafenobe ;

12) La Direction Régionale de l’Elevage de Sofia (Code 43) basée à Antsohihy et

couvrant les Districts d’Analalava, d’Antsohihy, de Bealanana, de Befandriana Nord, de Mampikony, de Mandritsara et de Boriziny ;

13) La Direction Régionale de l’Elevage de Betsiboka (Code 44) basée à Maevatanana et couvrant les Districts de Maevatanana, de Kandreho, et de Tsaratanàna ;

14) La Direction Régionale de l’Elevage d’Alaotra Mangoro (Code 51) basée à Ambatondrazaka et couvrant les Districts d’Ambatondrazaka, d’Amparafaravola, d’Andilamena, de Moramanga et d’Anosibe an’Ala ;

15) La Direction Régionale d’Atsimo Andrefana (Code 62) basée à Toliara I et

couvrant les Districts de Toliara I, Toliara II, d’Ampanihy, d’Ankazoabo, de Bekily, de Benenitra, de Beroroha, de Morombe et de Sakaraha ;

16) La Direction Régionale de l’Elevage de Menabe (Code 63) basée à Morondava et

couvrant les Districts de Morondava, de Belo sur Tsiribihina, de Mahabo, de Manja et de Miandrivazo.

Une Cellule de coordination assiste le Directeur Interrégional/Régional de l’Elevage.

Article 15 (nouveau) Décret 2011-487 du 06 septembre 2011 :

a) Au niveau de chaque Région : Les services déconcentrés du Ministère de l’Elevage sont :

‐ le Service Régional des Ressources Animales (SRRA), ‐ le Service Vétérinaire Régional (SVR), ‐ le Service Régional Administratif et Financier (SRAF), ‐ le Service Régional de la Planification et du Suivi-Evaluation

(SRPSE)

Ils sont placés sous la responsabilité et le contrôle du Directeur Interrégional/Régional de l’Elevage de rattachement.

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b) Au niveau de chaque District ou groupement de Districts : Les Circonscriptions de l’Elevage (CIREL) sont maintenues et placées sur le plan administratif sous la hiérarchie de la DIREL de rattachement, et sur le plan fonctionnel, et selon le cas, sous la hiérarchie respective des Services Régionaux des Ressources Animales et/ou des Services Vétérinaires Régionaux. Article 16 (nouveau) Décret 2011-487 du 06 septembre 2011 : Des prestataires de services en matière de ressources animales ou en matière vétérinaire, mandatés à cet effet dans le cadre de la réglementation en vigueur, interviennent auprès des communes et groupement de communes, et sont placés sous le contrôle des Circonscriptions de l’Elevage, ou à défaut directement, selon le cas, sous le contrôle du Service Régional des Ressources Animales et du Service Vétérinaire Régional de rattachement.

Les Postes d'Elevage (PEL), structures administratives de proximité de l'Elevage, restent fonctionnels sous la hiérarchie administrative de la Circonscription de l’Elevage, ou le cas échéant, du Service Régional des Ressources Animales et/ou du Service Vétérinaire Régional de rattachement. Des Conseillers en Développement de l’Elevage (CDEL) assurent les services administratifs dans les Postes d’Elevage et gèrent les infrastructures qui y sont rattachées. Article 17 : Les missions et structures des Directions, des Services centraux et déconcentrés, sont fixés par arrêté du Ministre de l’Elevage. Article 18 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 2009-1218 du 06 octobre 2009 fixant les attributions du Ministre de l’Elevage ainsi que l’organisation générale de son ministère. Article 19 : Le Ministre de l’Elevage, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

Fait à Antananarivo, le 01er juin 2010 Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Général de Brigade VITAL Camille Albert

Le Ministre de l’Elevage

Dr RAFATROLAZA Bary E.

Le Ministre des Finances et du Budget

RAJAONARIMAMPIANINA Hery

Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,

RASAMOELINA Henri

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SANTE ANIMALE

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POLICE SANITAIRE

Décret n° 92-285 du 26 février 1992 relatif à la police sanitaire des animaux à

Madagascar

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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana

-----------------------

MINISTERE DE L’ELEVAGE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

-----------------------

DECRET N°92-285 relatif à la police sanitaire des animaux à Madagascar

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi n°91-008 du 25 juillet 1991 sur à la vie des animaux ; Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003, modifié et complété par le décret

n°2004-001 du 05 janvier 2004, portant remaniement de la composition des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2004-037 du 20 janvier 2004 fixant les attributions du Ministre de la Production animale (Elevage et Pêche) et des Eaux et Forêts, ainsi que l’organisation générale de son ministère ;

Sur proposition du Ministre de l’Elevage et des Ressources Halieutiques, En conseil de Gouvernement ;

DECRETE :

Article premier : Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions générales de lutte contre les maladies des animaux susceptibles de mettre en danger l’homme, les espèces animales, domestiques ou sauvages, et de protéger le cheptel national contre les maladies de nature à compromettre l’économie de l’élevage.

CHAPITRE PREMIER DES MESURES RELATIVES A LA MALADIE REPUTEE CONTAGIEUSE

Article 2 : En cas de déclaration d’infection d’une maladie réputée contagieuse, l’autorité administrative locale et le représentant des services vétérinaires officiels sont tenus de s’en informer mutuellement. Article 3 : L’information reçue est transmise, par voie hiérarchique au Ministère chargé de l’Elevage, à charge pour tout responsable de la confirmer ultérieurement par écrit. Article 4 : Un vétérinaire, choisi sur une liste établie par le Ministre chargé de l’Elevage, est désigné par l’autorité administrative locale pour procéder aux mesures devant être immédiatement appliquées.

Ce vétérinaire se rend sur les lieux où la maladie a été constatée ou suspectée, afin de confirmer ou d’infirmer l’existence de la maladie réputée contagieuse ou de toute autre maladie.

Il propose au Ministre chargé de l’Elevage les mesures à prendre pour la protection sanitaire de la zone considérée et prend aussitôt les dispositions prévues par le présent décret.

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Article 5 : Au cas où le vétérinaire ne confirme pas l’existence d’une maladie réputée contagieuse, il en fait rapport au Ministre chargé de l’Elevage.

Dans ce cas, les mesures conservatoires éventuellement prises sont levées d’office à partir du troisième jour suivant celui de la visite, sauf décision contraire émanant du Ministre chargé de l’Elevage. Article 6 : Si le vétérinaire confirme l’existence d’une maladie réputée contagieuse, il propose à l’autorité locale de prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des mesures d’ordre général, ainsi que les mesures particulières propres à chaque type de maladie. Un compte rendu en est établi par le vétérinaire à l’attention du Ministre chargé de l’Elevage.

Dès constatation d’une maladie contagieuse, un arrêté portant déclaration d’infection pourra être pris pour préciser notamment :

- le périmètre infecté, les zones de séquestration, de cantonnement et d’interdiction, la zone d’observation ;

- les espèces animales devant faire l’objet de séquestration, de cantonnement ou d’interdiction de sortie et la durée d’application de ces mesures.

L’arrêté portant déclaration d’infection n’a plus d’effet à partir du jour de la

constatation de la disparition du dernier cas de maladie contagieuse par les services vétérinaires officiels et après une dernière mesure de désinfection.

CHAPITRE II DES MESURES DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE

Article 7 : Le Ministre chargé de l’Elevage peut prendre toutes mesures de police sanitaire et mettre en œuvre tout programme de prophylaxie collective destiné à prévenir l’apparition, enrayer l’extension ou poursuivre l’éradication des maladies ayant une incidence grave pour l’économie de l’élevage ou des zoonoses dangereuses pour l’homme. Article 8 : Le Ministre chargé de l’Elevage peut rendre obligatoire des plans de prophylaxie collective d’ampleur locale, régionale ou nationale, concernant les maladies visées à l’article 7 du présent décret.

Ces plans de prophylaxie collective comportent notamment un dépistage systématique, des campagnes de vaccination ou de traitement généralisées.

Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage définit les modalités d’application de ces plans de prophylaxie et désigne les personnes chargées de leur exécution et de leur contrôle. Article 9 : Si le Ministre chargé de l’Elevage décide que la vaccination est obligatoire, les détenteurs d’animaux sont tenus de les présenter au représentant des services vétérinaires officiels et sont responsables du rassemblement et de la contention des animaux.

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CHAPITRE III DES MESURES DE PROTECTION DU CHEPTEL BOVIN

Article 10 : Les mesures permanentes destinées à protéger l’état sanitaire du cheptel national, même en l’absence de foyers de maladie réputée contagieuse, sont prescrites par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, sur proposition des services vétérinaires officiels. Elles concernent notamment :

- les campagnes de dépistage ; - les mesures de prophylaxie médicale, dont la vaccination qui peut être rendue

obligatoire ou, selon le cas, interdite ; - les mesures de prophylaxie sanitaire ; - les mouvements d’animaux ; - la commercialisation ou les marchés de bétail ; - l’importation et l’exportation des animaux vivants et de leurs productions

alimentaires ou non ; - l’identification et le recensement des animaux.

Article 11 : Tous les animaux ainsi que tous produits d’origine animale importés sont soumis au contrôle des services vétérinaires officiels.

Le nombre et la localisation des points d’entrée des animaux et de leurs produits sont définis par le Ministre chargé de l’Elevage. Chaque point d’entrée doit posséder une station de quarantaine.

Le Ministre chargé de l’Elevage définit les garanties que doivent présenter les importateurs sur les certificats zoosanitaires d’entrée, en fonction des pays d’origine. Ces certificats rédigés dans l’une des langues officielles de la République Malgache doivent au moins comporter les indications suivantes :

- identification des animaux, par lot et par unité ; - attestation des services vétérinaires officiels du pays d’origine et de provenance,

selon laquelle ils sont en bonne santé et ne présentent aucun signe de maladie contagieuse ;

- attestation qu’ils proviennent d’une région indemne depuis plus de six mois de l’une des maladies n’existant pas à Madagascar mais susceptible d’y apparaître en raison des relations avec les pays atteints.

Article 12 : Le Ministre chargé de l’Elevage peut imposer toutes mesures paraissant nécessaires pour protéger le cheptel national contre les maladies sévissant outre-mer, notamment :

- la mise en quarantaine pour une durée prolongée ; - le traitement préventif ou curatif des animaux ; - la présentation d’un nouveau certificat zoosanitaire ; - l’abattage des animaux infectés et la destruction de leur carcasse.

Article 13 : Les inspections, les frais de visite, de diagnostic, de traitement éventuel, de quarantaine, d’abattage et de destruction des cadavres, à l’exception des animaux et produits d’animaux appartenant à l’Etat ou à des collectivités publiques, sont à la charge de l’importateur.

Le montant de ces frais est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.

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CHAPITRE IV DES MESURES RELATIVES A L’EXPORTATION D’ANIMAUX ET

DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE Article 14 : Le contrôle de l’exportation des animaux et des produits d’origine animale sont assurés par les services vétérinaires officiels qui veillent à l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 15 : L’exportation d’animaux est soumise à la présentation de certificat d’origine et de certificat sanitaire délivrés par les services vétérinaires officiels. Article 16 : L’exportation des produits d’origine animale est soumise à la présentation de certificat d’origine et de salubrité délivré par les services vétérinaires officiels.

CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES

Article 17 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 18 : Le Ministre de l’Elevage et des Ressources Halieutiques, le Ministre de la Santé et le Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

PAR LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

MINISTERE D’ETAT A L’AGRICULTURE ET AU DEVELOPPEMENT RURAL

Docteur RAKOTOVAHINY Emmanuel

MINISTERE DE L’INTERIEUR

Colonel Charles Sylvain RABOTOARISOA

Fait à Antananarivo, le 26 FEV 1992

Guy Willy RAZANAMASY

MINISTERE DE L’ELEVAGE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

TSIALETRA

MINISTERE DE LA SANTE

Professeur Damasy ANDRIAMBAO

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HYGIENE ET QUALITE

Décret n° 93-844 du 16 novembre 1993

relatif à l’hygiène et à la qualité des aliments et produits d’origine animale

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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana

________

MINISTERE D’ETAT A L’AGRICULTURE ET AU DEVELOPPEMENT RURAL

------------------

DECRET N° 93-844 relatif à l'hygiène et à la qualité des

aliments et produits d'origine animale.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

- Vu la Constitution ; - Vu la Loi n°91-008 du 25 juillet 1991 sur à la vie des animaux ; - Vu le Décret n°93-466 du 26 Août 1993 portant nomination du Premier Ministre,

Chef du Gouvernement, Ministère de la Défense Nationale et Chargé de la Sécurité Publique et du Maintien de l’Ordre ;

- Vu le Décret n°93-468 du 26 Août 1993, portant nomination des membres du Gouvernement, complété par le Décret n°93-547 du 1er Octobre 1993;

- Vu le Décret n°93-499 du 10 Septembre 1993, fixant les attributions du Ministre d’Etat a l’Agriculture et au Développement Rural, ainsi que l’organisation générale de son ministère ;

En conseil de Gouvernement,

D E C R E T E :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER.- Le présent décret a pour objet de sauvegarder la salubrité et la qualité des denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale. Elle s'applique également en toutes les dispositions pertinentes, aux aliments destinés aux animaux, quelle que soient leur nature et leur origine. ARTICLE 2.- Sont soumis aux dispositions du présent décret:

I - Les animaux dont la chair est destinée à être livrée au public en vue de la consommation, à savoir:

1° - Les animaux de boucherie : animaux vivants à l'état domestique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements; 2° - Les volailles: tous oiseaux vivant à l'état domestique; 3° - Les lapins domestiques; 4° - Le gibier; 5° - Les produits de la mer et d'eau douce; 6° - Les gastéropodes.

II –Les denrées animales, III – les denrées d'origine animale.

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ARTICLE 3.- Au sens du présent décret, on entend par :

‐ Services Vétérinaires Officiels: l'autorité compétente de l'Etat en matière vétérinaire

‐ Inspection qualitative: l'ensemble des opérations destinées à s'assurer de la conformité des denrées alimentaires aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur ;

‐ Inspection sanitaire: l'ensemble des opérations destinées à s'assurer de la salubrité des denrées alimentaires et de l’hygiène de leurs manipulations ;

‐ Salubrité: l'absence de nocivité pour l santé de l'homme et des animaux ‐ Hygiène: l'ensemble des opérations permettant de préserver la salubrité des

denrées alimentaires. ‐ Denrée alimentaire d'origine animale: aliment provenant de tout ou partie,

directement ou indirectement, d'animaux de toutes les espèces ; ‐ Produits destinés à l'alimentation animale :

• produits d'origine animale et végétale • produits d'origine animale: tous produits animaux autres

qu'alimentaires. ‐ Denrée alimentaire assimilée aux denrées alimentaires d'origine animale:

aliment présentant des caractéristiques identiques à celles des denrées d'origine animale, notamment pour l'un des critères suivants: valeur nutritive, composition biochimique, sensibilité aux altérations ;

‐ Saisie: retrait de la consommation humaine ou animale d'une denrée alimentaire reconnue impropre à la consommation ;

TITRE II

DE L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES DENREES ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE

ARTICLE 4.- Il doit être procédé à:

‐ l'inspection sanitaire des animaux vivants de toutes les espèces et des produits d'origine animale présentés en tous lieux de rassemblement, d'embarquement et de débarquement ;

‐ l'inspection sanitaire et qualitative avant et après leur abattage des animaux dont la chair et les organes sont destinés à la consommation humaine ;

‐ la détermination et le contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu l'abattage ;

‐ l'inspection de salubrité et de qualité des denrées alimentaires d'origine animale et assimilées ;

‐ au contrôle de l'application des règles d'hygiène et normes techniques contenues dans les cahiers des charges après leur homologation par l'autorité compétente ;

‐ la détermination et la surveillance des conditions d’hygiène exigées pour la préparation, la transformation, l’entreposage, la conservation, le transport et l’exposition, de ces denrées avant leur vente ou leur distribution au cours de ces opérations ;

‐ la détermination et au contrôle de tous aliments de quelque nature que ce soit et destinés aux animaux ;

‐ la détermination et au contrôle des produits d'origine animale servant ou non à la fabrication des aliments pour animaux. ARTICLE 5.- L'inspection sanitaire et qualitative des denrées alimentaires et produits d'origine animale et assimilées est placée sous l'autorité des services vétérinaires officiels.

Elle est exercée sous la responsabilité de docteurs vétérinaires assermentés, désignés par les services vétérinaires officiels.

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Les missions d'inspection peuvent, en partie, être confiées à des personnes placées sous la responsabilité des services vétérinaires officiels désignés par leurs soins, agréés et assermentées selon les modalités déterminés par arrêté. ARTICLE 6.- Les denrées alimentaires reconnues propres à la consommation, à la suite d'une inspection effectuée conformément aux prescriptions légales et réglementaires, sont revêtues, par estampillage, d'une marque sanitaire.

Un arrêté du Ministre chargé de l'Elevage précisera les conditions d'application du présent article. ARTICLE 7.- Les denrées alimentaires ou les produits d'origine animale reconnus impropres à la consommation sont saisis par les soins de l’agent chargé par les services vétérinaires officiels de procéder à l’inspection.

La saisie des denrées alimentaires ou des produits d’origine animale ne donne lieu à aucune indemnisation.

Les denrées alimentaires ou les produits d'origine animale, objets d’une saisie, ne peuvent être destinés à la consommation humaine. Ils sont détruits ou transformés en vue d’une utilisation industrielle. ARTICLE 8.- Un arrêté du Ministre chargé de l'Elevage précisera la catégorie de denrées alimentaires ou produits d'origine animale qui ne peuvent être livrés à la consommation humaine ou animale qu'après traitement et contrôle effectués par les services vétérinaires officiels.

TITRE III

DE L'IMPORTATION ET DE L'EXPORTATION DES DENREES ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE

ARTICLE 9.- L'inspection sanitaire et qualitative des denrées alimentaires et des produits d'origine animale est effectuée par les services vétérinaires officiels à tous les points d'entrée et de sortie du territoire national.

Un arrêté du Ministre chargé de l'Elevage détermine les conditions d'exercice de l'inspection à l'importation et à l'exportation. ARTICLE 10.- Les denrées alimentaires et produits d'origine animale importés doivent être accompagnés d'un certificat d'origine et d'une attestation sanitaire vétérinaire émanant de l'autorité compétente du pays de provenance des denrées.

L'attestation sanitaire indique que les produits sont salubres et conformes aux prescriptions contenues dans les accords internationaux. ARTICLE 11.- Les certificats et attestations nécessaires pour l'importation ou l'exportation des denrées alimentaires et produits d'origine animale sont définis par arrêté u Ministre chargé de l'Elevage. Ils sont contrôlés et établis par les services vétérinaires officiels.

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TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12.- Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. ARTICLE 13.- Le Ministre d'Etat à l'Agriculture et au Développement Rural est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République.

PAR LE PREMIER MINISTRE,

CHEF DU GOUVERNEMENT

Fait à Antananarivo, le 16 NOV.1993

Francisque RAVONY

MINISTERE D’ETAT A L’AGRICULTURE

ET AU DEVELOPPEMENT RURAL

Docteur RAKOTOVAHINY Emmanuel

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MIEL Collecte et traitement

Décret n° 2006-835 21 décembre 2004

relatif à la collecte et au traitement du miel

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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana

-----------------------

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

-----------------------

DECRET N° 2006-835

Relatif à la collecte et au traitement du miel

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des

marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne le miel ;

Vu la loi n°91-008 du 25 juillet 1991, modifiée et complétée par la loi n°2001-014 du 11 septembre 2001 relative à la vie des animaux ;

Vu le décret n°65-712 du 03 novembre 1965 relatif au conditionnement des miels à l’exportation ;

Vu le décret n°93-844 du 16 novembre 1993 relatif à l’hygiène et à la qualité des aliments et produits d’origine animale ;

Vu le décret n°99-020 du 20 janvier 1999 fixant les mesures de lutte contre les maladies des abeilles et de contrôle sanitaire des produits de la ruche ;

Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003, modifié et complété par les décrets n°2004-001 du 05 janvier 2004, n°2004-688 du 05 juillet 2004, n°2004-1076 du 07 décembre 2004, n°2005-144 du 17 mars 2005, n°2005-700 du 19 octobre 2005, n°2005-827 du 28 novembre 2005 et n°2006-738 du 04 octobre 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2004-037 du 20 janvier 2004, modifié et complété par les décrets n°2004-278 du 24 février 2004, n°2005-094 du 22 février 2005, n°2005-340 du 31 mars 2005 et n°2006-277 du 25 avril 2006 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, ainsi que l’organisation générale de son ministère ;

Sur proposition du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, En conseil de Gouvernement ;

DECRETE :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES  Article premier : Le présent décret définit le régime applicable à la collecte et au traitement du miel destiné à la consommation humaine. Article 2 : on entend par miel « la substance sucrée naturelle produite par les abeilles à partir du nectar des fleurs ou des sécrétions provenant des parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs (appelée miellat), qu’elles butinent et transforment en les combinant avec des matières spécifiques qu’elles secrètent et qu’elles emmagasinent, concentrent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche ».

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CHAPITRE II DE LA COLLECTE DU MIEL

Article 3 : Tout collecteur de miel doit être muni de patente et être en règle vis-à-vis de l’Administration. Article 4 : Le Service Vétérinaire officiel concerné prescrit et donne des instructions et directives techniques aux collecteurs de miel. Article 5 : Le miel collecté doit être produit par du cheptel apiaire reconnu indemne de maladie contagieuse. Article 6 : Le miel destiné à la consommation humaine doit provenir des cueillettes hygiéniques et saines ou des élevages domestiques des abeilles. Ce dernier est pratiqué dans des ruches traditionnelles ou dans des ruches modernes à cadres et contrôlées conformément aux dispositions en vigueur.

CHAPITRE II DU TRAITEMENT DU MIEL

Article 7 : Le miel collecté devant subir le traitement complet dans une miellerie autorisée à cet effet, en vue de la commercialisation et de la consommation, est livré en brèches ou aux cadres. Article 8 : Pour la consommation humaine, la centrifugation et l’égouttage sont les seules méthodes d’extraction et d’épuration de miel autorisées. Article 9 : Le miel destiné à l’exportation doit être sain, de bonne qualité et ne doit pas contenir d’impuretés, ni de corps étrangers, ni de microorganismes ou toxines, ni de pesticides ni de tout autre contaminant dangereux pour la santé des consommateurs. Le responsable doit faire vérifier, à ses frais, la conformité de sa production aux normes sanitaires et qualitatives. L’analyse du miel doit être faite dans un laboratoire agréé. Article 10 : La traçabilité du produit doit être assurée de façon à pouvoir remonter aux riches (exploitations d’élevage d’abeilles) et à permettre un rappel éventuel du lot, dans le cas où des analyses feraient apparaître une contamination. Article 11 : L’exportation de miel pour toute destination est subordonnée à la déclaration en douane du certificat d’origine et de salubrité délivré par le Vétérinaire officiel du lieu de provenance. Elle doit en outre satisfaire aux dispositions du décret n°2004-041 du 20 janvier 2004.

CHAPITRE IV DE LA MIELLERIE

Article 12 : L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une miellerie est accordée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage après avis du Service Vétérinaire Officiel et après enquête satisfaisante justifiant de son utilité et la possibilité de surveillances administrative et sanitaire. Article 13 : La présence d’animaux, à l’exception des abeilles, est interdite dans une miellerie.

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Section I De l’enregistrement sanitaire

Article 14 : Une miellerie doit avoir l’enregistrement sanitaire de la Direction de la Santé Animale et du Phytosanitaire au sein du Ministère chargé de l’Elevage. L’enregistrement sanitaire constitue l’agrément vétérinaire. Article 15 : Aucun miel ne doit être exporté s’il ne provient pas d’un établissement (miellerie) ayant reçu « l’enregistrement sanitaire ». Article 16 : Pour pouvoir être enregistré sanitairement, une miellerie doit satisfaire aux normes générales fixées par les textes réglementaires sur l’implantation, les installations d’équipements, le mode de fonctionnement, les règles d’hygiène et l’organisation du service d’inspection vétérinaire. Article 17 : Une miellerie doit être implantée de préférence dans un lieu situé à l’abri d’odeurs fortes et/ou nauséabondes, et de toute autre cause susceptible de nuire à l’hygiène des produits traités. Article 18 : Les locaux d’une miellerie doivent être exclusivement réservés au travail du miel et des produits de la ruche, et ne servir qu’à cet usage. Ils doivent être de dimensions suffisantes pour que toutes les activités auxquelles ils sont destinés puissent être exercées dans des conditions d’hygiène et de sécurité satisfaisante. Article 19 : La disposition des locaux doit assurer le principe de :

- la marche en avant ; - la séparation du secteur propre et du secteur sale ; - la prévention de toute contamination croisée.

Article 20 : Le numéro d’enregistrement sanitaire et d’ordre d’une miellerie est attribué à titre permanent par le Service Régional chargé de l’hygiène alimentaire. Il est composé de sept chiffres précédés de la lettre M indiquant l’activité et l’endroit de l’établissement dont :

- les deux premiers reproduisent le numéro d’ordre de la miellerie ; - les cinq autres chiffres reproduisent le code administratif de la Commune où se

trouve la miellerie. Ces groupes de chiffres sont séparés par un tiret. Exemple : M 05 – 103 11 Article 21 : L’inobservation des conditions prescrites dans le présent décret ou des textes pris pour son application peut entraîner la suspension ou le retrait de l’enregistrement sanitaire accordé à l’établissement. Article 22 : la suspension ou le retrait de l’agrément sanitaire est prononcé par le Ministre chargé de l’Elevage sur proposition du Chef de Service Régional de la Santé Animale et du Phytosanitaire et du Vétérinaire Officiel auprès de l’établissement après mise en demeure adressée à l’exploitant par leurs soins. Cette mise en demeure précise les faits reprochés.

Section II De l’hygiène du personnel de la miellerie

Article 23 : Le personnel manipulant du miel ou travaillant dans les locaux de la miellerie ou des zones dans lesquelles le miel est manipulé, emballé ou transporté doit avoir une bonne hygiène corporelle et revêtir des vêtements de protection propres et adaptés.

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Article 24 : Le travail et la manipulation du miel sont interdits aux personnes susceptibles de le contaminer notamment les personnes atteintes d’infection respiratoire et intestinale. Article 25 : Un certificat médical établi par un médecin officiel doit être exigé de toute personne affectée au travail du miel. Il atteste que rien ne s’oppose à cette affectation, et doit être renouvelé tous les ans et chaque fois que l’inspecteur sanitaire vétérinaire en fait la demande et doit être tenu à la disposition de ce dernier. Article 26 : Il est interdit de cracher et de fumer dans les locaux de travail et de stockage, dans les zones de chargement, de réception, de triage et de déchargement, ainsi que dans les autres zones et couloirs par lesquels transite le miel. Article 27 : Pour l’exploitation de la miellerie, le propriétaire ou son représentant doit mettre en place un programme de formation du personnel lui permettant de se conformer aux conditions hygiéniques, adapté à la structure de production. L’inspecteur sanitaire responsable est associé à la conception et au suivi de ce programme.

Section III De l’hygiène du matériel et des locaux de la miellerie

Article 28 : Les outils et le matériel ne doivent être utilisés à d’autres fins que le travail du miel. Ils doivent être constamment en parfait état d’entretien et de propreté. Article 29 : Dans la miellerie ou à proximité de la miellerie doit être prévu un point d’eau potable, ainsi que l’équipement nécessaire à un nettoyage correct des mains. Des vestiaires, douches, lavabos et cabinets d’aisance doivent être mis à la disposition du personnel. Article 30 : Les locaux de la miellerie, ateliers et magasins où se font la réception, la préparation, le dépôt et la vente de miel sont soumis d’une façon permanente à la surveillance des agents du service vétérinaire officiel qui doivent les visiter fréquemment.

L’entrée de tous les locaux où l’on prépare et vend le miel ne peut être refusée sous aucun prétexte. Article 31 : Tous les équipements, matériels et matériaux utilisés pour le traitement du miel doivent être adaptés au contact alimentaire. Ils doivent être soigneusement nettoyés avant d’être réutilisés.

CHAPITRE V

DE L’INSPECTION SANITAIRE DU MIEL Article 32 : L’inspection sanitaire du miel consiste à s’assurer de :

- la salubrité du miel ; - l’hygiène de leur manipulation ; - l’absence de nocivité pour la santé de l’homme et des animaux.

Article 33 : L’inspection sanitaire du miel peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire estimées nécessaires. Article 34 : L’emploi de détersifs, de désinfectants ou de tout autre moyen de lutte contre les animaux et insectes nuisibles ne doit pas affecter la salubrité du miel. Article 35 : Tout miel ou préparations corrompues et variées impropres à la consommation sont saisis ou détruits par les soins des détenteurs sous le contrôle de l’inspecteur sanitaire vétérinaire.

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Article 36 : Il est formellement interdit d’incorporer au miel des substances dites conservatrices, ni d’user des produits désodorisants destinés à masquer l’odeur du miel.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Article 37 : Les dispositions du décret n°65-712 du 03 novembre 1965 relatif au conditionnement des miels à l’exportation ainsi que celles des normes BNM 020-2004 sont applicables à la collecte et au traitement du miel. Article 38 : les dispositions relatives à l’application du présent décret sont précisées par voie réglementaire. Article 39 : Les infractions aux dispositions du présent décret seront poursuivies conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 40 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées notamment celles du décret n°64-226 du 04 juin 1964 réglementant la collecte du miel et sa préparation en vue de son exportation. Article 41 : Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative, le Ministre de la Décentralisation, du Développement des Régions et des Communes, le Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense nationale, le Ministre de la Santé et du Planning Familial, le Ministre de l’Environnement et des Eaux et Forêts, le Secrétaire d’Etat chargé de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Madagascar.

Fait à Antananarivo, le 06 novembre 2006 Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Jacques SYLLA

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

RANDRIARIMANANA Harison Edmond

Le Ministre de l’Intérieur

et de la Réforme Administrative

Général de Corps d’Armée RABEMANANJARA Charles

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

RATSIHAROVALA Lala

Le Ministre de l’Industrialisation,

du Commerce et du Développement du Secteur Privé

Marie Roger RAZAFIMANANTSOA

Le Ministre de la Santé et du Planning Familial

Jean Louis ROBINSON

Le Ministre de la Défense Nationale

Général de Division BEHAJAINA Petera

Le Secrétaire d’Etat chargé de la

Sécurité Publique

RAZAKANIRINA Lucien Victor

Le Ministre de l’Environnement et des

Eaux et Forêts

RABOTOARISON Charles Sylvain

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MANDAT SANITAIRE

Décret n° 2011-177 du 26 avril 2011 relatif à l’exercice du mandat sanitaire

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MINISTÈRE DE L’ÉLEVAGE -------------------

DECRET N° 2011-177

relatif à l’exercice du mandat sanitaire. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ; Vu la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar ; Vu le décret n° 92-283 du 26 février 1992 relatif à l’exercice de la médecine

vétérinaire et portant institution d’un Ordre National des Docteurs Vétérinaires ; Vu le décret n° 92-285 du 26 février 1992 sur la police sanitaire des animaux ; Vu le décret n° 93-844 du 16 novembre 1993 relatif à l’hygiène et à la qualité des

aliments et produits d’origine animale ; Vu le décret n°2011- 137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du

Gouvernement ; Vu le décret n°2010-373 du 01er juin 2010 fixant les attributions du Ministre de

l’Elevage, ainsi que l’organisation générale de son Ministère,

Sur proposition du Ministre de l’Elevage,

D É C R È T E :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier : Aux termes de l’article 44 de la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar, l’administration vétérinaire peut déléguer certaines activités à des mandataires sanitaires.

Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’Etat délègue aux docteurs vétérinaires praticiens privés d’exécuter en son nom des activités qui, normalement, lui sont dévolues. Article 2 : Le mandat sanitaire délégué par l’administration aux docteurs vétérinaires praticiens privés, dans la limite de leur compétence, technique et territoriale se rapporte à toutes opérations de : - prophylaxie collective dirigée par l'Etat ; - police sanitaire ; - surveillance sanitaire prescrites par le Ministre chargé de l'Elevage; - de contrôle et d’inspection sanitaires liées à la santé publique vétérinaire.

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Les activités citées ci-dessus sont étendues aux animaux des associations et/ou groupements d’éleveurs et des fermes, de particuliers, ainsi qu’aux denrées alimentaires traitées ou produites dans les établissements et aux établissements eux-mêmes, relevant de sa zone d’action autorisée par le mandat.

Les modalités de réalisation des activités citées ci-dessus sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires.

Article 3 : Tout docteur vétérinaire praticien privé, muni de la carte statistique et du numéro d’identification fiscale (NIF), peut prétendre à l’obtention d’un mandat sanitaire. A cet effet, il doit remplir les conditions fixées à l’article 5 du présent décret.

Le mandat sanitaire est incessible. Il peut être individuel ou collectif. Le mandat sanitaire est attribué :

- soit à un docteur vétérinaire praticien privé, - soit à un groupe de docteurs vétérinaires praticiens privés.

Les docteurs vétérinaires praticiens privés peuvent se regrouper en vue de l’obtention

d’un mandat sanitaire collectif. La délimitation d’une zone sollicitée est proposée par le Chef de Service Vétérinaire

Régional concerné avec le concours du vétérinaire demandeur. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre

chargé de l’Elevage sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires. Article 4 : Le docteur vétérinaire praticien privé titulaire d’un mandat sanitaire a la qualité de Vétérinaire Sanitaire. Le vétérinaire titulaire du diplôme de docteur vétérinaire ne peut exercer valablement la fonction de vétérinaire sanitaire s’il n’est inscrit au tableau de l’ONDVM.

CHAPITRE II ATTRIBUTION DU MANDAT SANITAIRE

Article 5 : Le mandat sanitaire est attribué par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Le titulaire du mandat sanitaire prête serment devant le Tribunal de Première Instance du ressort de sa zone d’action avant son entrée en fonction.

La candidature à un mandat sanitaire est adressée au Ministre chargé de l’Elevage par le demandeur, accompagnée d'un dossier comprenant : 1) une demande manuscrite d'attribution de mandat sanitaire ; 2) une copie de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée par le Président

du Conseil National de l'Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Madagascar ; 3) un récépissé de versement du droit d’exercice prévu à l’article 6 ci-dessous ; 4) une photocopie certifiée conforme de la carte statistique et du NIF ; 5) un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois ; 6) une lettre d'engagement du demandeur :

- de respecter les prescriptions techniques édictées par le Ministre chargé de l’Elevage ou de ses représentants pour l’exécution des opérations mentionnées à l’article 2 du présent décret ;

- de respecter les tarifs de rémunération afférents aux activités prévues à l’article 2 du présent décret, et fixés par arrêté du Chef de District territorialement compétent ;

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- d’actualiser ses connaissances sur le mandat sanitaire et de suivre les formations organisées par la Direction des Services Vétérinaires;

- de rendre compte au chef de Service Vétérinaire Régional de l'exécution de ses missions.

7) une liste des assistants du demandeur avec les photocopies de leurs diplômes. Article 6 : Le dossier de demande de candidature à un mandat sanitaire, ainsi que la demande de renouvellement du mandat sanitaire doivent être accompagnés d’une pièce attestant l’acquittement d’un droit d’exercice versé au profit du Compte de commerce n°3.02.410.300.1 intitulé « Fonds de l'Elevage » (FEL), créé par la Loi des Finances n°2000-024 du 5 janvier 2001, et qui fonctionne dans les écritures de la Paierie Générale d'Antananarivo, et de la Trésorerie Générale implantée au Chef-lieu de chaque Faritany.

Le montant de ce droit d’exercice est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Elevage et du Ministre chargé des Finances et du Budget.  Article 7 : Le mandat sanitaire est attribué pour une ou plusieurs Communes limitrophes. Le docteur vétérinaire est tenu d’élire son domicile professionnel dans la ou l’une des communes où il exerce son mandat.

Les modalités pratiques d’application du présent article sont déterminées par arrêté

du Ministre chargé de l’Elevage sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires. Article 8 : Le mandat sanitaire est attribué pour une durée allant de deux (02) à cinq (05) ans. Il peut être renouvelé par la suite selon les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.

Le renouvellement doit être fait dans un délai de 3 mois au minimum avant l’expiration du mandat.

Dans le cas où l’Administration vétérinaire ne se manifeste pas dans un délai de 45 jours après le dépôt de la demande de renouvellement, le mandat sanitaire est tacitement reconduit pour une durée de cinq (05) ans. Article 9 : Le mandat devient caduc dès que le détenteur du mandat est frappé d’interdiction d’exercer la profession vétérinaire. Cette caducité s’étend à ses assistants.

CHAPITRE III DU ROLE DE L’ADMINISTRATION VETERINAIRE

Article 10 : L’Administration vétérinaire apporte, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toute assistance nécessaire à l’exercice légal du mandat sanitaire. Article 11 : L’arrêté du Ministre chargé de l’Elevage portant attribution du mandat sanitaire est communiqué au chef de Service Vétérinaire Régional concerné pour large diffusion et notification de l’intéressé. Il en est publié des extraits par voie d’affichage aux bureaux des services déconcentrés et des Communes concernés. Article 12 : Le Directeur des Services Vétérinaires supervise le contrôle et le suivi des activités du vétérinaire sanitaire pendant l’exercice de son mandat.

Le chef de Service Vétérinaire Régional ou le Chef de Circonscription de l’Elevage dont relève le vétérinaire sanitaire procède au contrôle et au suivi des activités de ce dernier lors de l’exercice de son mandat.

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Article 13 : Le chef de Service Vétérinaire Régional assure l’établissement et la mise à jour de la liste des Vétérinaires Sanitaires de sa circonscription et de leurs assistants, ainsi que la publication de toutes les informations relatives à l’exercice du mandat sanitaire dans les meilleurs délais. Article 14 : L’Administration vétérinaire se réserve pendant les jours ouvrés un contrôle sur l’exercice du mandat sanitaire, notamment en ce qui concerne la vérification des documents et des stocks de produits biologiques détenus par le vétérinaire sanitaire pour l’exécution des activités de prophylaxie collective dirigée par l’Etat.

CHAPITRE IV DES DROITS ET OBLIGATIONS DU VETERINAIRE SANITAIRE

Section première

Des droits

Article 15 : Le Vétérinaire Sanitaire jouit des prérogatives du mandat tant qu’il exerce sa mission dans les règles de l’art au sein de sa clientèle. Article 16 : Le vétérinaire sanitaire peut avoir recours à des assistants qui doivent être des para-professionnels vétérinaires définis par l’article 2 de la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar.

Le vétérinaire sanitaire peut accepter des étudiants de l’Ecole Nationale des Vétérinaires de l’Université pour effectuer des activités de mandat à titre de stage pratique. Article 17 : Le vétérinaire sanitaire a droit à une rémunération dont la prise en charge est assurée :

a) d’accords parties : - soit par les éleveurs ou détenteurs des animaux, - soit par le propriétaire de l’exploitation ou de la ferme, - soit par des organismes tant nationaux qu’internationaux intéressés,

b) par convention :

- soit par les Communes concernées, - soit par l’Administration vétérinaire.

Article 18 : Pour les cas exceptionnels de fléau ou d’épidémie pris en charge par l’Etat, un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Elevage et du Ministre chargé des Finances détermine les conditions et les modalités de rémunération des vétérinaires sanitaires.

Section II Des obligations

Article 19 : Le Vétérinaire Sanitaire doit accomplir ses missions avec assiduité et professionnalisme. Il est responsable de ses décisions et de ses actes pris à cet effet. Article 20 : Le Vétérinaire sanitaire est tenu de respecter tous les textes législatifs et réglementaires régissant la profession vétérinaire ainsi que le Code de déontologie des vétérinaires.

Il est seul requis par les autorités administratives, judiciaires ou militaires pour tous les actes relevant de sa compétence.

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Article 21 : Le Vétérinaire Sanitaire est tenu d'être loyal envers les différentes autorités dont il relève.

Toutefois, dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal ou de nature à

compromettre gravement l’intérêt public sur le plan technique et sanitaire, il doit immédiatement en rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques. Article 22 : Le Vétérinaire sanitaire est tenu de présenter des rapports périodiques et circonstanciels de ses activités au Chef du Service Vétérinaire Régional, à charge pour ce dernier de les transmettre au Directeur des Services Vétérinaires et au Chef du District dont il relève. Article 23 : Le Vétérinaire Sanitaire doit entretenir et améliorer ses compétences afin de disposer d'un profil et de compétences appropriés et à jour. A cet effet, il est tenu de participer à des activités de formation et de perfectionnement initiées par la Direction des Services Vétérinaires. Il a droit au remboursement des frais occasionnés par ces formations. Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage détermine les modalités d’application de cet article.

CHAPITRE V DES MANQUEMENTS

Article 24 : Sans préjudice de l’application des peines prévues par la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar en matière d’infractions à la profession vétérinaire, tout manquement aux dispositions du présent décret et de ses textes subséquents expose son auteur à des sanctions prévues à l’article 36 du présent décret.

Section première De la Commission de manquement

Article 25 : Il est créé au niveau de chaque Région une Commission de manquement, chargée de connaître des manquements ou des fautes commises par les Vétérinaires Sanitaires dans l'exercice de leur mandat.

Article 26 : Sont considérés comme manquements la violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de leurs textes subséquents, ainsi que le non respect de l’une des obligations prévues aux articles 19 à 23 du présent décret.

Les manquements liés à la violation des dispositions législatives et réglementaires

sur l’exercice de la profession vétérinaire sont constatés par la Commission de manquement, tandis que ceux liés à la violation du Code de déontologie vétérinaire sont constatés par l’ONDVM ou ses démembrements.

Les manquements au Code de déontologie sont renvoyés devant le Conseil de

discipline de l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Madagascar pour compétence. Article 27 : La Commission de manquement est composée du : - Directeur Provincial de l’Elevage et/ou du Directeur Régional de l’Elevage ou son

représentant, Président ; - Chef de District concerné ou son représentant, membre ; - deux Vétérinaires sanitaires exerçant dans des zones limitrophes, ou leurs suppléants,

membres.

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Le Chef de Service Vétérinaire Régional concerné est le rapporteur. Il n’a pas voix délibérative.

En cas d’absence du président, son représentant assure la présidence de la

Commission. Les deux Vétérinaires sanitaires sont désignés par le président du Conseil de l’Ordre

sur la base d’une liste des Vétérinaires Sanitaires dressée par le Directeur des Services vétérinaires.

Section 2 De la procédure devant la Commission de manquement

Article 28 : Le Directeur des Services Vétérinaires procède à l’enquête du vétérinaire sanitaire mis en cause :

- soit à la demande du Ministre chargé de l’Elevage sur dénonciation ou plainte des éleveurs, d’associations ou de groupements d’éleveurs,

- soit d’office. Article 29 : Le Directeur des Services Vétérinaires peut, soit : - classer sans suite le dossier avec obligation de rendre compte à la hiérarchie supérieure,

s’il estime que la dénonciation ou la plainte n’est pas fondée, - dans le cas contraire, proposer au Ministre chargé de l’Elevage la saisine soit de la

Commission de manquement, soit du Conseil de discipline de l’ONDVM. Article 30 : La saisine de la Commission de manquement ou du Conseil de discipline de l’ONDVM doit indiquer clairement les faits répréhensibles, et s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Article 31 : La Commission de manquement est tenue de siéger au plus tard quinze (15) jours à compter de la date de saisine, au chef lieu de District de la zone d’action du vétérinaire sanitaire.

Par contre, le Conseil de discipline de l’ONDVM siège conformément aux dispositions des articles 16 à 22 du décret n°92-283 du 26 février 1992, modifié par le décret n°94-020 du 11 janvier 1994, relatif à l’exercice de la médecine vétérinaire et portant institution d’un Ordre National des Docteurs Vétérinaires.

Article 32 : Le président convoque les membres de la Commission de manquement et le vétérinaire mis en cause dès sa saisine par le Ministre chargé de l’Elevage.

La lettre de convocation doit parvenir au vétérinaire sanitaire concerné quinze (15) jours au moins avant son interrogatoire. Elle indique le lieu, la date et l’heure de l’interrogatoire devant la Commission de manquement, à laquelle sont jointes les pièces de son dossier. Article 33 : Le vétérinaire sanitaire mis en cause peut se faire assister par un avocat ou toute personne de son choix. Il peut produire ses défenses, oralement ou par écrit.

La Commission de manquement peut consulter toute personne dont l’audition lui

paraît nécessaire.

Si le vétérinaire sanitaire mis en cause ou son conseil régulièrement convoqués, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, la Commission de manquement peut toujours statuer.

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Article 34 : La Commission de manquement ne peut siéger qu’en formation complète et statue à huis clos. Elle rend des délibérations.

Les délibérations de la Commission sont prises à la majorité absolue de tous les membres présents.

Les membres de la Commission de manquement expriment leur vote à mains levées.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 35 : Lorsque la majorité des votants a décidé que le vétérinaire sanitaire est reconnu fautif, les dispositions de l’article 36 du présent décret s’appliquent.

Dans le cas contraire, la Commission de manquement prononce le non lieu, et classe le dossier sans suite. Article 36 : La Commission de manquement peut proposer l’une des sanctions suivantes selon la gravité des faits :

- la suspension temporaire du mandat pour une durée maximale d'un an ; - le retrait définitif du mandat.

La suspension ou le retrait du mandat sanitaire se fait dans les mêmes formes que

pour l’attribution du mandat. Article 37 : Le Président de la Commission de manquement ainsi que le Président du Conseil de discipline de l’ONDVM transmettent leurs délibérations au Ministre chargé de l’Elevage à titre de compte-rendu.

Des copies des délibérations de la Commission de manquement et du Conseil de discipline de l’ONDVM sont également envoyées au Directeur des Services Vétérinaires pour information. Article 38 : Les sanctions prononcées par le Conseil de discipline de l’Ordre ou par le Ministre chargé de l’Elevage sont passibles de recours devant le Conseil d’Etat de la Cour Suprême.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 39 : Tout mandat sanitaire attribué par voie d’arrêté avant l’entrée en vigueur du présent décret reste en vigueur. Article 40 : Toute attribution, toute modification, toute extension et tout changement de zone de mandat sanitaire opérés par notes administratives sont nuls et non avenus, quelle que soit l’entité qui a signé. Article 41 : Tout renouvellement de mandat en vigueur à la date de publication du présent décret ne peut être accordé qu’après une évaluation faite par le Chef du Service Vétérinaire Régional.

Dans le cas d’une évaluation satisfaisante, le mandat sanitaire est renouvelé pour

une durée de cinq (05) ans. Dans le cas contraire, il ne peut être renouvelé que pour deux (02) ans.

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Article 42 : Tout changement de zone de mandat sanitaire ainsi que toute modification d’étendue géographique doit faire l’objet d’une nouvelle demande et instruite comme telle. Article 43 : Tout titulaire d'un mandat sanitaire peut y renoncer, temporairement ou définitivement, sous réserve d'un préavis de trois mois adressé au Ministre chargé de l’Elevage. Article 44 : En cas de suspension prononcée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, le Vétérinaire Sanitaire dûment mandaté et exerçant dans une zone limitrophe est désigné pour assurer les activités du mandat à titre transitoire n’excédant pas six (06) mois avec l’appui effectif du Service Vétérinaire Régional.

Le rétablissement éventuel du mandat est instruit comme une demande nouvelle.

Article 45 : Pour toute absence prolongée et motivée, le Vétérinaire Sanitaire peut avoir recours à un remplaçant qui doit être un Vétérinaire Sanitaire dûment mandaté et exerçant dans une zone limitrophe. Article 46 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’arrêté n°4864/94 du 27 octobre 1994 modifié et complété par l’arrêté n° 6766/2003 du 30 avril 2003, relatif à l’exercice du mandat sanitaire. Article 47 : Le Ministre de l’Elevage, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Finances et du Budget, et le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Fait à Antananarivo, le 26 avril 2011

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Le Général de Brigade VITAL Camille Albert Le Ministre de l’Intérieur RAKOTOARISOA Florent Le Ministre de l’Elevage Dr RAFATROLAZA Bary E. Le Ministre des Finances et du Budget RAJAONARIMAMPIANINA Hery Le Ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire ANDRIANAINARIVELO Hajo H.

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GPPVM

Décret n° 2011-263 du 1er juillet 2011 fixant les statuts du Groupement des Para-Professionnels Vétérinaires et l’organisation

de la profession

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MINISTERE DE L’ELEVAGE ------------------

DECRET N° 2011‐263 fixant les statuts du Groupement des Para‐Professionnels Vétérinaires 

et l’organisation de la profession. 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2006 – 030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar ; Vu le décret n° 97-052 du 20 janvier 1997 créant un cadre des réalisateurs adjoints

et fixant le statut particulier de ce cadre; Vu le décret n° 62-517 du 10 octobre 1962 créant un cadre des adjoints techniques

de l’élevage et fixant le statut particulier de ce cadre; Vu le décret n° 62-518 du 10 octobre 1962 fixant le statut particulier du cadre des

assistants d’élevage; Vu le décret n° 62-518 du 10 octobre 1962 fixant le statut particulier du cadre des

employés techniques de l’élevage ; Vu le décret n° 92-283 du 25 février 1992 relatif à l’exercice de la médecine

vétérinaire et portant institution d’un Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Madagascar (ONDVM) ;

Vu le décret n° 2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2010-373 du 1er juin 2010 fixant les attributions du Ministre de l’Elevage, ainsi que l’organisation Générale de son ministère ;

Vu le décret n°2011- 177 du 26 avril 2011relatif à l’exercice du mandat sanitaire ;

Sur proposition du Ministre de l’Elevage, En Conseil de Gouvernement,

DECRETE :

CHAPITRE I

DES STATUTS DU GROUPEMENT DES  PARA‐PROFESSIONNELS VETERINAIRES DE MADAGASCAR (GPPVM) 

Section 1

De la création du GPPVM Article premier : Il est créé un Groupement de Para-Professionnels Vétérinaires de Madagascar (GPPVM) chargé d’assister l’ONDVM dans la gestion et l’organisation de la profession des para-professionnels vétérinaires.

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Article 2 : Le Groupement des para-professionnels vétérinaires est doté de la personnalité morale et civile.

Il est placé sous la tutelle administrative du Ministre chargé de l’Elevage, et sous la tutelle technique de l’ONDVM. Article 3 : En application de l’article 38 de la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006, le présent décret fixe les statuts du GPPVM et réglemente la profession des para-professionnels vétérinaires.

Section 2 Des conditions d’adhésion au GPPVM

Article 4 : Les para- professionnels vétérinaires sont constitués par les agents classés dans l’une des catégories suivantes reconnues par l’Etat Malagasy et l’organisme statutaire vétérinaire ou l’ONDVM :

- catégorie des Réalisateurs et Réalisateurs adjoints (option élevage) ; - catégorie des Techniciens Supérieurs (option élevage) ; - catégorie des Adjoints Techniques d’Elevage ; - catégorie des Assistants d’Elevage ; - catégorie des Employés Techniques d’Elevage.

Par contre, les modalités d’intervention des certifiés en santé animale formés par des organismes, institutions ou associations privées opérant dans le secteur élevage sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, après négociations de l’ONDVM avec le Ministère de la Fonction Publique concernant les référentiels pour l’homologation des certificats et/ou attestations délivrés pour ces personnels d’appui. Article 5 : L’inscription au tableau du Groupement des Para-Professionnels Vétérinaires de Madagascar requiert les conditions suivantes :

- être de nationalité malagasy ; - jouir de ses droits civiques ; - être titulaire d’un diplôme conformément aux dispositions de l’article 4 du présent

décret ; - être âgé de 18 ans au moins.

Article 6 : Tout para-professionnel vétérinaire désirant être membre du GPPVM doit être régulièrement inscrit au tableau de ladite profession.

Le tableau est déposé au bureau de l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires

(ONDVM) de Madagascar pour validation et publication, et pour être annexé au tableau de celui-ci.

Une fois admis comme membre du Groupement, le para-professionnel vétérinaire est tenu de suivre tous les programmes de formation organisée par l’administration vétérinaire dans le cadre de la mise aux normes des actions vétérinaires. Nul ne peut être membre du Groupement des Para-Professionnels Vétérinaires et en exercer la profession s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-dessus. Article 7 : L’inscription du para-professionnel vétérinaire au tableau du GPPVM dans la catégorie dont il ressort atteste que le para-professionnel vétérinaire est apte à assister un vétérinaire sanitaire. Article 8 : Le para-professionnel vétérinaire exerce ses activités, soit dans le cadre de l’administration, soit dans le cadre d’une profession libérale ou salariée, conformément aux

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dispositions des lois et règlements en vigueur en matière vétérinaire, et sur instructions du vétérinaire sanitaire dont il est l’assistant. Le para-professionnel vétérinaire qui exerce ses activités dans le cadre d’une profession libérale ne peut l’exercer que dans les cas définis par voie réglementaire.

Section 3

Des organes du GPPVM

Article 9 : Les organes de GPPVM comprennent : - les Assemblées Générales (AG); - le Conseil National (CN) du GPPVM; - et les Sections Régionales (SR).

§1 - Des Assemblées Générales

Article 10 : L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) des para-professionnels vétérinaires de Madagascar est constituée de tous les membres régulièrement inscrits au tableau du groupement et exerçant la profession. Elle se réunit tous les deux ans sur convocation du Président du Conseil National du GPPVM.

Des Assemblées Générales Extraordinaires (AGE) peuvent également avoir lieu en tant que de besoin. Article 11 : La première Assemblée Générale Ordinaire doit avoir lieu au plus tard trois (03) mois après la date du présent décret et sur invitation de tous les para-professionnels régulièrement inscrits au tableau du groupement par le Président de l’ONDVM.

La première AGO, dirigée par le doyen et le benjamin des participants, procède à : - l’élection des membres du Conseil National du GPPVM ; - l’élection des Président, Vice- Président, Trésorier et Conseillers du Conseil

National du GPPVM ; - l’élection de deux commissaires aux comptes ; - l’adoption du règlement intérieur, ainsi que du Code de déontologie des para-

professionnels vétérinaires ; Article 12 : L’AGO a pour rôle : - d’approuver le rapport d’activités établi par le Conseil National ; - de déterminer les mesures et les orientations tendant à assurer la bonne marche de la

profession des para-professionnels vétérinaires ; - d’arrêter les comptes et donner quitus annuel ; - d’arrêter le compte prévisionnel ; - d’élire les membres du Conseil National du GPPVM.

Article 13 : L’AGO a lieu une fois tous les deux ans, la dernière semaine du mois d’octobre de l’année, sur convocation du Président du Conseil National du GPPVM, un mois avant la date de la réunion. L’Assemblée Générale Extraordinaire peut avoir lieu chaque fois que nécessaire, à la demande des deux tiers des membres, sur convocation du Président du GPPVM, au moins quinze jours avant la date de l’AGE.

La date, le lieu des réunions, ainsi que l’ordre du jour sont indiqués dans la

convocation.

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Article 14 : Les votes sont secrets.

Les délibérations de l’AGO sont prises à la majorité des voix. Celles de l’AGE sont prises à la majorité des deux tiers des voix.

Article 15 : Les AGO et AGE rendent des délibérations qui obligent tous les membres du GPPVM, même les absents.

Les délibérations des Assemblées Générales sont constatées par des procès verbaux signés par le Président du Conseil National du GPPVM, ou son Vice Président, et le secrétaire.

§2 - Du Conseil National du GPPVM

Article 16 : Le Conseil National est l’organe permanent du Groupement. Il est composé de 11 membres :

- un Président, - deux Vice-présidents ; - six Conseillers issus de chaque corps des para-professionnels vétérinaires ; - un trésorier ; - un secrétaire.

Article 17 : Le Président du Conseil National est le Président du GPPVM. Il représente le Groupement dans tous les actes de la vie civile et administrative.

En cas d’absence ou de cessation de fonction du Président du Conseil National, quelle qu’en soit la cause, le Conseil National est dirigé par le Vice Président.

La cessation de fonction d’un Conseiller, pour quelque motif que ce soit, entraîne son remplacement immédiat par le suivant de sa liste.

Article 18 : Le Ministre chargé de l’Elevage, après mise en garde adressée au Président du Conseil National du GPPVM, peut dissoudre par décision le Conseil National du GPPVM, dans les cas :

- de conflit interne grave, - d’absence de réunion dans les délais prévus, - d’écarts graves et répétés des membres du Conseil National du Groupement, - de détournement de fonds, - de non collaboration avec le Ministère de tutelle et avec le bureau du Conseil

de l’ONDVM, et - d’entrave aux rôles de l’organisme statutaire.

En cas de dissolution, les commissaires aux comptes élus par l’AGO du GPPVM

procèdent à l’audit financier de la gestion du Conseil National du GPPVM, et le président du conseil de l’ONDVM convoque dans un délai de moins de deux (02) mois d’une Assemblée Générale Extraordinaire du GPPVM, afin d’élire les nouveaux membres de son Conseil National. Article 19 : Le mandat des membres du Conseil National est fixé à quatre (04) ans, renouvelable une fois.

Le Président du Conseil National représente le para-professionnel vétérinaire dans

tous les actes de la vie professionnelle.

Il peut ester en justice pour la défense des intérêts de la profession.

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Article 20 : Les attributions du Conseil National du GPPVM consistent à :

- étudier et décider l’inscription des membres au tableau des para-professionnels vétérinaires de Madagascar;

- procéder à l’inscription au tableau des para-professionnels vétérinaires, dans l’une des catégories stipulées à l’article 4 du présent décret, et délivrer un récépissé d’inscription en tant que membre ;

- transmettre à l’ONDVM la liste des para-professionnels inscrits au tableau du GPPVM ;

- donner des informations sur l’évolution des activités, et les changements de résidence professionnelle des membres du GPPVM;

- étudier et donner des avis sur les questions qui lui sont posées par le Ministre chargé de l’Elevage ;

- veiller à l’application des sanctions disciplinaires que pourraient encourir les membres selon la catégorie ;

- proposer le montant de la cotisation annuelle des membres du GPPVM ; - gérer les biens du GPPVM, subventionner des œuvres intéressant la profession ou

créer des caisses de secours ou de retraite pour les membres de la profession. - apprécier et évaluer avec le Conseil de l’ONDVM les formations dispensées aux

para-professionnels vétérinaires. Article 21: Les prises de décisions au sein du bureau du Conseil sont par vote des membres. En cas d’égalité de voix celle du président est prépondérante.

Les modalités du fonctionnement du Conseil National du GPPVM sont déterminées dans le règlement intérieur du GPPVM. Article 22: En aucun cas, le Conseil National ne doit tenir compte, dans ses avis et décisions, des opinions politiques ou religieuses des membres de la profession.

Le Conseil National peut se faire assister de toute personne étrangère au

groupement et dont les compétences lui sont utiles.

Article 23 : Le Conseil National du GPPVM se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son Président.

Toutefois, si le Président le juge nécessaire, ou à la demande écrite de quatre

conseillers au moins, le Conseil National peut tenir des réunions exceptionnelles.

Article 24 : La qualité de membre de Conseil National du GPPVM se termine : - en fin de mandat ; - en cas de décès ; - en cas de démission par écrit reçue par le Président et approuvée par le Conseil

National ; - en cas de dissolution anticipée du Conseil National tel qu'il est prévu à l'article 18

du présent décret.

§3 - Des sections régionales

Article 25: Le Conseil National comporte des Sections Régionales (SR) implantées dans les 22 Régions.

Les attributions des Sections Régionales, en liaison avec le Conseil National du

GPPVM, consistent à :

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- représenter le para-professionnel vétérinaire auprès des autorités territorialement compétentes, notamment de l’administration vétérinaire régionale ;

- veiller à l’exacte observation de ses devoirs par les membres du GPPVM; - traiter les questions concernant l’exercice de la profession ; - assurer la défense de l’honneur et l’intérêt des para-professionnels

vétérinaires; - veiller au respect des principes de probité, de modération et de confraternité

sur lesquels repose le Groupement ; - donner leur avis sur les situations administratives (inscription, mutation) des

membres du GPPVM de sa circonscription ; - gérer les biens et les ressources de la Section Régionale du GPPVM.

CHAPITRE II

DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION

Article 26 : Le para-professionnel vétérinaire qui effectue sa prestation dans le cadre d’une activité privée salariée doit la faire sous la supervision du service vétérinaire régional et /ou sous la supervision d’un mandataire sanitaire selon le cas. Article 27 : Le Para Professionnel Vétérinaire a pour mission :

- participer à la déclaration des maladies surveillées conformément aux dispositions des protocoles de surveillance ;

- participer à la mise en œuvre de la police sanitaire, de la lutte contre les maladies animales et les zoonoses ;

- assurer l’inspection sanitaire des denrées alimentaires d’origine animale, et de la restauration collective.

Les détails d’application du présent article sont déterminés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Article 28 : Le para-professionnel vétérinaire ne peut prescrire par ordonnance des médicaments.

En outre, il ne peut délivrer des certificats sanitaires pour les animaux, produits animaux et produits d’origine animale destinés à l’exportation. Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage détermine les modalités d’application du présent article. Article 29 : Avant d’exercer effectivement ses fonctions, le para-professionnel vétérinaire doit présenter le récépissé attestant son inscription au tableau du GPPVM.

Le renouvellement de sa prestation se fait après avis favorable du vétérinaire

sanitaire qu'il assiste.

Article 30 : Le para-professionnel vétérinaire doit obéir aux instructions du vétérinaire sanitaire qu'il assiste et les exécuter de bonne foi et dans les règles de l'art.

En aucun cas, ses prestations ne doivent entrer en concurrence avec celles initiées par le vétérinaire sanitaire dans sa zone d'action ou même dans une autre zone. Article 31 : La prestation du para-professionnel vétérinaire se termine avec la fin du mandat du vétérinaire sanitaire qu'il assiste.

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La fin du mandat du vétérinaire sanitaire ne donne pas le droit au para-professionnel vétérinaire de continuer ses activités dans la zone d'action qu'il a couverte avec le vétérinaire sanitaire.

Toutefois, en cas de cessation définitive du mandat du vétérinaire sanitaire, le nouveau vétérinaire sanitaire à qui la zone est attribuée doit prioriser le recrutement des anciens para-professionnels vétérinaires dans la zone de mandat.

CHAPITRE III DES MANQUEMENTS

Article 32 : Le para-professionnel vétérinaire est responsable devant le vétérinaire sanitaire qu'il assiste, et devant le chef du service vétérinaire régional. Article 33 : En dehors des missions autorisées par son tutelle ou son employeur, le para-professionnel vétérinaire est le seul responsable de ses actes devant le Conseil de discipline de l’ONDVM et devant la justice. Article 34 : Toutes les dispositions du chapitre V du décret n°2011-177 du 26 avril 2011 relatif à l'exercice du mandat sanitaire concernant les manquements s'appliquent au para-professionnel vétérinaire en cas de manquement aux obligations prévues par les articles 26 à 31 du présent décret. Article 35 : En cas de manquement pour violation du code de déontologie par un para-professionnel vétérinaire, le Président du GPPVM ou son représentant, assisté par un membre régulièrement inscrit au tableau du Groupement et en exercice siègent parmi les membres du Conseil de discipline de l’ONDVM.

L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée pendant une durée maximale de deux (02) ans, et la radiation du tableau du GPPVM figurent parmi les sanctions pouvant être prononcées, dans l'ordre de gravité croissant, par le Conseil de discipline de l'ONDVM.

Article 36 : Le Code de déontologie des para-professionnels vétérinaires, adopté par l’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil National du GPPVM, doit être approuvé par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 37 : Le règlement intérieur du GPPVM, adopté par l’Assemblée Générale Ordinaire des para-professionnels vétérinaires détermine les modalités d’application du présent décret. Article 38 : Tout para-professionnel vétérinaire, dans l’exercice de sa profession, est tenu de déférer aux réquisitions légalement faites par l’autorité publique pour tous les actes relevant de sa compétence. Article 39 : Les certifiés en santé animale prévus à l’article 4 alinéa 2 du présent décret ont un délai de deux (02) ans pour se conformer aux dispositions du présent décret.

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Article 40: Le Ministre de l’Elevage, le Ministre de l'Intérieur, et le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

Fait à Antananarivo, le 31 mai 2011

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Le Général de Brigade VITAL Camille Albert Le Ministre de l’Elevage Dr RAFATROLAZA Bary E. Le Ministre de l'Intérieur RAKOTOARISOA Florent Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation ANDRIANAINARIVELO Hajo

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CONTROLE DE LA SALUBRITE ET DE LA QUALITE 

Arrêté Interministériel n° 24.657/2004 du 23 décembre 2004 relatif au contrôle de la

salubrité et de la qualité des produits et denrées alimentaires d’origine animale

dans les Communes

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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana

-----------------------

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

-----------------------

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE

LA REFORME ADMINISTRATIVE --------------------

MINISTERE DE LA SANTE ET DU

PLANNING FAMILIAL -------------------

MINISTERE DE LA DEFENSE

NATIONALE -------------------

SECRETARIAT D’ETAT CHARGE DE LA

DECENTRALISATION, DU DEVELOPPEMENT REGIONAL ET DES COMMUNES

---------------------

ARRETE INTERMINISTERIEL N° 24.657/2004 relatif au contrôle de la salubrité et de la qualité des produits

et denrées alimentaires d’origine animale dans les Communes

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE, LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE, LE MINISTRE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL, LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, LE SECRETAIRE D’ETAT CHARGE DE LA DECENTRALISATION, DU DEVELOPPEMENT REGIONAL ET DES COMMUNES

Vu la Constitution ; Vu la loi n°91-008 du 25 juillet 1991 relative à la vie des animaux, modifiée et

complétée par la loi n°2001-014 du 11 septembre 2001 ; Vu la loi n°94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au

fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales décentralisées ; Vu le décret du 24 septembre 1927 relatif à l’application de la loi n° du 1er août 1905

sur la répression des fraudes, en ce qui concerne les produits et denrées alimentaires d’origine animale ;

Vu le décret n°72-072 du 28 mars 1972 portant réglementation de la création des abattoirs et définissant le classement et les règles de gestion des abattoirs publics ;

Vu le décret n°93-844 du 16 novembre 1993 relatif à l’hygiène et à la qualité des aliments et produits d’origine animale ;

Vu le décret n°97-1109 du 04 septembre 1997 relatif à l’agrément vétérinaire des établissements divers se livrant à l’abattage d’animaux, à la conservation et au transport des viandes, abats, issues et denrées alimentaires d’origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003, modifié et complété par les décrets n°2004-001 du 05 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004 et n°2004-1076 du 07 décembre 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;

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ARRETENT :

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Le contrôle de la salubrité et de la qualité des viandes, abats et issues, produits de la pêche (poissons, crustacés) et denrées alimentaires d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale au niveau des communes est exercé concurremment par :

- les agents chargés de l’inspection sanitaire du Service régional de l’élevage et de la santé animale, et ceux du service de la santé publique ;

- les agents des forces de l’ordre (Gendarmes, Polices) ; - les agents spéciaux de la Commune.

Article 2 : Sont placés sous le contrôle des agents cités à l’article premier ci-dessus les abattages des animaux dont la chair est destinée à être livrée au public en vue de la consommation :

- les locaux d’abattage, - les établissements de préparation et de transformation, - les lieux de dépôt, - les transports et ventes des viandes, abats et issues, produits de la pêche

(poissons, crustacés) et denrées alimentaires d’origine animale destinés à la consommation humaine.

Article 3 : Après avis du Conseil communal et du Chef du Service Régional de l’Elevage et de la santé animale concernés, les Maires :

- prescrivent les mesures nécessaires pour la prévention des consommateurs contre les denrées alimentaires d’origine animale nuisibles et insalubres ;

- déterminent l’époque, les localités d’exécution des mesures, ainsi que les modes spéciaux à employer suivant les cas ;

- pour les abattages et les points de vente des denrées alimentaires d’origine animale, les maires doivent prévoir dans les textes communaux et municipaux des dispositions relatives à l’inspection, au contrôle et mesures prises pour le transport de ces denrées.

Article 4 : Les textes communaux et municipaux doivent contenir des dispositions relatives à la surveillance et au contrôle des abattoirs gérés par la Commune. Les autorités administratives des collectivités territoriales sont tenues de fournir aux agents désignés énoncés à l’article 1er du présent arrêté tous éléments d’information nécessaires à l’exécution des dispositions réglementaires édictées par la Commune, notamment en matière d’application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les viandes, abats, issues et denrées d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale. Article 5 : Les exploitants des boucheries, charcuterie, triperie, poissonnerie, marchés couverts, d’entrepôts et magasins de vente et d’étals de détail (tsenakely) doivent se conformer aux mesures prescrites par les textes communaux ou municipaux. A défaut d’exécution desdites mesures, un procès-verbal est dressé par l’agent verbalisateur compétent et le contrevenant est cité devant le tribunal compétent.

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CHAPITRE II DE L’INSPECTION SANITAIRE DES VIANDES, ABATS ET ISSUES,

PRODUITS DE LA PECHE, ET DENREES D’ORIGINE ANIMALE OU CONTENANT DES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE

Article 6 : L’inspection sanitaire des denrées d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale est assurée, sous l’autorité du Maire de la commune et du Chef Service Régional de l’Elevage et de la santé animale concernés, par les agents habilités à cet effet et sous contrôle d’un vétérinaire inspecteur. Article 7 : Les agents habilités pour effectuer l’inspection sanitaire au niveau des communes doivent avoir été autorisés et commissionnés par les Maires. Article 8 : L’inspection sanitaire des animaux vivants de boucherie et des denrées alimentaires d’origine animale peut être effectuée à tout moment dans les abattoirs, les boucheries, charcuteries, triperies, poissonneries, marchés couverts, entrepôts et magasins de vente et étals de détail (tsenakely), ainsi que dans les lieux de restauration collective. Les inspections sanitaires sont obligatoires dans tous les cas où les denrées alimentaires d’origine animale paraissent falsifiées, corrompues ou toxiques. Elles peuvent comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire. Article 9 : Les commerçants (bouchers, charcutiers, poissonniers), les transporteurs de denrées alimentaires d’origine animale, les hôteliers et restaurateurs ne doivent faire aucun obstacle aux réquisitions pour l’inspection sanitaire et le contrôle des denrées alimentaires d’origine animale et de présenter les documents d’accompagnement de ces denrées.

CHAPITRE III DE LA MISE EN SERVICE DES ABATTOIRS COMMUNAUX

Article 10 : Les abattoirs créés par les communes et soumis à l’agrément vétérinaire peuvent procéder à l’abattage et doivent faire l’objet d’une inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair est livrée au public en vue de la consommation. L’inspecteur sanitaire de l’abattoir communal doit avoir été autorisé conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent arrêté. Article 11 : Chaque abattoir doit comporter un registre spécial, côté et paraphé par le Délégué administratif de la Commune, dans lequel seront inscrits les renseignements sur les animaux introduits, leur origine, les propriétaires, les motifs des abattages et des viandes saisies. Ce registre sera présenté à toute réquisition des autorités de contrôle. Article 12 : Il appartient à la Commune de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles pour permettre à l’abattoir d’assurer dans les conditions normales la marche régulière du service tout en respectant les règles d’hygiène et de délai déterminé par les règlements. Article 13 : Il est défendu :

- à toute personne étrangère au service de l’abattoir de pénétrer, sans y être autorisé régulièrement, dans l’enceinte de l’abattoir, d’y circuler ou de stationner ;

- d’y jeter ou de déposer des matériaux et objets quelconques ; - de déranger ou d’empêcher le fonctionnement de l’abattoir ; - de se servir sans motif des matériels de l’abattoir ;

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- de dégrader les bâtiments et ouvrages de l’infrastructure, les clôtures, barrières, parcs d’attente et couloirs de forçage ;

- de fumer et de cracher dans les salles de l’abattoir ; - d’admettre dans l’enceinte de l’abattoir les animaux de boucherie qui ne sont pas

en règle administrativement. Article 14 : L’entrée dans l’enceinte de l’abattoir est interdite à toute personne en état d’ivresse.

Les chiens et les chats ne sont pas admis à pénétrer à l’intérieur de l’abattoir. Article 15 : Les animaux de boucherie (bovins, porcins, ovins, caprins) abandonnés et non identifiés, trouvés dans les parcs et enceintes de l’abattoir doivent être saisis et mis en fourrière. Article 16 : Aucun vendeur ou distributeur de viandes et abats ne peut exercer sa profession dans les cours ou bâtiments de l’abattoir.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Article 17 : Le responsable de l’abattoir doit être en possession d’un exemplaire du présent arrêté. Article 18 : Les tueries sont également soumises aux dispositions du présent arrêté. Article 19 : Toutes infractions au présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des règles en vigueur. Article 20 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Antananarivo, le 23 décembre 2004

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

RANDRIARIMANANA

Harison Edmond

Le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative

Général de Division SOJA

Le Ministre de la Santé et du

Planning Familial

Dr ROBINSON Mamy

Le Ministre de la Défense Nationale

Général de Division BEHAJAINA Petera

Le Secrétaire d’Etat chargé de la Décentralisation,

du Développement Régional et des Communes

RANDRIANARISON Jean Angelin

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VISITE ET POINÇONNAGE

Arrêté Interministériel n° 274/2005 du 09 février 2005 relatif à la visite et au

poinçonnage des viandes de boucherie

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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana

-----------------------

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

-----------------------

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE

LA REFORME ADMINISTRATIVE --------------------

MINISTERE DE LA SANTE ET DU

PLANNING FAMILIAL -------------------

MINISTERE DE LA DEFENSE

NATIONALE -------------------

SECRETARIAT D’ETAT CHARGE DE LA

DECENTRALISATION, DU DEVELOPPEMENT REGIONAL ET DES COMMUNES

---------------------

ARRETE INTERMINISTERIEL N° 274/2005 relatif à la visite et au poinçonnage des viandes de boucherie

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE, LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE, LE MINISTRE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL, LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE CHARGE DE LA DECENTRALISATION, DU DEVELOPPEMENT REGIONAL ET DES COMMUNES, Vu la Constitution ; Vu la loi n°91-008 du 25 juillet 1991 relative à la vie des animaux, modifiée et

complétée par la loi n°2001-014 du 11 septembre 2001 ; Vu la loi n°94-007 du 26 avril 1995 relatif aux pouvoirs, compétences et ressources

des Collectivités Territoriales Décentralisées ; Vu la loi n°94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au

fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales décentralisées ; Vu le décret n°72-072 du 28 mars 1972 portant réglementation de la création des

abattoirs et définissant le classement et les règles de gestion des abattoirs publics ; Vu le décret n°93-844 du 16 novembre 1993 relatif à l’hygiène et à la qualité des

aliments et produits d’origine animale ; Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003, modifié et complété par les décrets

n°2004-001 du 05 janvier 2004, n° 2004-688 du 05 juillet 2004 et n°2004-1076 du 07 décembre 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu l’arrêté n°3208/94 du 25 juillet 1994 fixant les conditions de l’inspection sanitaire des animaux dans les abattoirs ;

Vu l’arrêté n°7709/97 du 29 août 1997 relatif à l’estampillage des viandes et abats destinés à la consommation humaine ;

Vu l’arrêté n°4278/2003 du 14 mars 2003 relatif aux inspecteurs sanitaires des viandes destinées à la consommation humaine ;

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ARRETENT :

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : La visite et l’inspection sanitaire des viandes destinées à la consommation publique sont effectuées obligatoirement dans les abattoirs et les tueries publics se trouvant sur le territoire national.

Ces visites et inspections sanitaires des viandes dans les abattoirs et les tueries ne peuvent être effectuées que si l’agent inspecteur est titulaire d’une autorisation administrative et vétérinaire émanant des autorités compétentes régionales (Chef Service Régional chargé de l’hygiène alimentaire et de la santé publique), conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté n°4278/2003 du 14 mars 2003 suscité. Article 2 : Au sens du présent arrêté, on entend par : Abattoir : tout établissement d’abattage où sont abattus et préparés des animaux de boucherie appartenant aux espèces désignées ci-dessus ; Autorité compétente : le Service vétérinaire officiel chargé du contrôle de l’hygiène, y compris l’inspection des viandes et des produits carnés ; Estampille : marque ou cachet agréé par l’autorité compétente ; Inspection sanitaire des viandes : examen méthodique pratiqué sur les viandes afin de déterminer les points de non-conformité aux normes de salubrité et d’évaluer les risques qui en découlent ; Poinçonnage des viandes : tout marquage au moyen d’estampille officielle appliqué aux viandes livrées à la consommation locale pour garantir qu’elles ont été soumises à l’inspection sanitaire ; Tuerie : toute infrastructure non équipée en installations frigorifiques où sont abattus et préparés des animaux de boucherie, ayant une capacité d’abattage moins de vingt bovins par jour ; Viandes : toutes les parties des animaux de boucherie des espèces bovine, porcine, ovine et caprine domestiques, reconnues propres à la consommation humaine quelles que soient leurs formes de présentation, notamment les viandes découpées, désossées ou non. Article 3 : La conformité aux normes sanitaires des viandes de boucheries visées par le présent arrêté est attestée par l’apposition sur les viandes elles-mêmes d’estampilles déterminées par l’arrêté n°7709/97 du 29 août 1997 relatif à l’estampillage des viandes et abats destinés à la consommation humaine. Article 4 : Le poinçonnage des viandes doit être effectué sous la responsabilité de l’agent inspecteur sanitaire des viandes qui détient et conserve l’estampille destinée au marquage sanitaire des viandes, et en contrôle l’utilisation. Le poinçonnage et estampillage des viandes au niveau des étals et boucheries sont interdits.

CHAPITRE II DU POINCONNAGE ET ESTAMPILLAGE SANITAIRE

DES VIANDES DANS LES ABATTOIRS

Section I Du poinçonnage et de l’estampillage sanitaire des viandes de boucherie

Article 5 : Dans les abattoirs et tueries publics, le poinçonnage des viandes doit être effectué obligatoirement à l’aide des estampilles prévues à l’article 3 ci-dessus.

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Article 6 : L’encre à viande utilisée pour l’estampillage dans les abattoirs et tueries est à base de colorants violets dont l’emploi est autorisé (violet de méthyle). La fourniture de l’encre à viande est à la charge de l’exploitant de l’abattoir et/ou de la tuerie. Article 7 : Les carcasses doivent porter la marque de l’estampillage sur chaque demi-carcasse aux endroits suivants :

- face externe de la cuisse ; - hanche ; - dos ; - poitrine (face externe et interne) ; - épaule.

Section II

De la fabrication des estampilles Article 8 : Les établissements fabricants d’estampilles des viandes doivent avoir reçu l’agrément vétérinaire.

L’agrément vétérinaire est accordé par la Direction chargée de la Santé Animale du Ministère chargé de l’Elevage. Article 9 : Les fabricants des estampilles doivent avoir obtenu du Chef du Service de l’Hygiène alimentaire et de la Santé Publique l’autorisation de fabriquer ces estampilles.

Ces instruments destinés au marquage sanitaire des viandes ne peuvent être délivrés qu’aux Chefs de Services régionaux chargés de l’hygiène alimentaire et de la santé publique.

L’estampille doit porter le numéro d’immatriculation de l’abattoir ou de la tuerie concerné.

CHAPITRE III DES INSPECTEURS SANITAIRES DES VIANDES

Article 10 : Concurremment avec les représentants de la Commune qui doivent être représentés lors de la visite et de l’inspection sanitaire, l’agent inspecteur sanitaire des viandes est en droit d’exiger que les propriétaires d’animaux de boucherie introduits à l’abattoir ou à la tuerie lui remettre les documents d’accompagnement des animaux avant toute opération d’abattage, ainsi que les carnets d’abattage.

Il est tenu en outre : - d’avoir à sa disposition le registre spécial de l’abattoir et/ou de la tuerie revêtu des

formes réglementaires, coté et paraphé par le délégué administratif de la Commune ;

- de consigner dans ce registre, par ordre chronologique, toutes les opérations d’abattage, de visite et d’inspection. Le registre ne doit pas comporter de rature.

Article 11 : Les agents inspecteurs sanitaires des abattoirs et des tueries ainsi que des visites et du poinçonnage des viandes ont droit à des indemnités pour chaque vacation effectuée entre six (6) heures du matin et dix huit (18) heures du soir, et entre dix huit (18) heures du soir et six (6) heures du matin.

Ces agents ont également droit au remboursement des frais de déplacement, ou à défaut, à une indemnité représentative conformément à celle allouée aux inspecteurs sanitaires des collectivités territoriales décentralisées.

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Toutes ces dépenses sont imputées sur les budgets des Communes concernées

suivant des tarifs fixés par décision du Conseil communal ou du Conseil municipal.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Article 12 : Dans les localités où n’existent pas d’infrastructures d’abattage publiques appropriées (abattoirs, tueries), l’installation d’aires d’abattage est autorisée. A cet effet, le Maire et l’agent inspecteur sanitaire peuvent fixer au préalable un calendrier de visite et d’abattage qui sera affiché au bureau de la Commune et des Fokontany pour avis. Article 13 : Toutes infractions au présent arrêté seront poursuivies conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 14 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté, notamment l’arrêté du 09 octobre 1925 réglementant l’inspection des tueries particulières à Madagascar. Article 15 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Antananarivo, le 09 février 2005

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

RANDRIARIMANANA Harison Edmond

Le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative

Général de Division SOJA

Le Ministre de la Santé et du Planning

Familial

Docteur ROBINSON Jean Louis

Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Intérieur et de la

Réforme Administrative chargé de la Décentralisation, du Développement

Régional des Communes

RANDRIANARISON Jean Angelin

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DES CONDITIONS D'HYGIENE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS

Arrêté n° 8333/2001 du 30 juillet 2001 portant réglementation des conditions

d'hygiène applicables aux Etablissements de préparation, transformation,

conditionnement, entreposage ou distribution des denrées alimentaires

animales ou d'origine animale destinées au marché local

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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana

-----------------------

MINISTERE DE L’ELEVAGE -----------------------

ARRETE N° 8333/2001

Portant réglementation des conditions d'hygiène applicables aux Etablissements de préparation,

transformation, conditionnement, entreposage ou distribution des denrées alimentaires animales ou

d'origine animale destinées au marché local

LE MINISTRE DE L’ELEVAGE

- Vu la Constitution ; - Vu la Loi n°91-008 du 25 juillet 1991 relative à la vie des animaux ; - Vu le Décret n°89-152 du 07 juin 1989 portant règlementation de l’administration de

certains produits et contrôle des résidus toxiques dans les viandes et le lait des animaux d’élevage ;

- Vu le Décret n°93-844 du 16 novembre 1993 relatif à l’hygiène et à la qualité des aliments et produits d’origine animale ;

- Vu le Décret n°97-1109 du 04 septembre 1997 relatif à l’agrément vétérinaire des Etablissements divers se livrant à l’abattage d’animaux, à la conservation, préparation, transformation et au transport des viandes, abats, issues et denrées alimentaires d’origine animale destinées à la consommation humaine ;

- Vu le Décret n°98-522 du 23 janvier 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

- Vu le Décret n°98-530 du 31 janvier 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ;

- Vu le Décret n° 98-608 du 13 août 1998, modifié et complété par les décrets n°99-924 du 01er décembre 1999 fixant les attributions du Ministre de l’Elevage ainsi que l’organisation générale de son ministère ;

- Vu le Arrêté n°7702/97 du 29 août 1997 relatif aux conditions générales d’agrément des Etablissements se livrant à l’abattage d’animaux, à la conservation, préparation, transformation et au transport des viandes, abats, issues et denrées alimentaires d’origine animale destinées à la consommation humaine ;

- Vu le Arrêté n°7703/97 du 29 août 1997 relatif aux prescriptions concernant l’hygiène de l’abattage et de la découpe, les viandes destinées à être découpées, le contrôle sanitaire, le conditionnement et l’emballage des viandes fraiches.

Sur proposition du Directeur de la Santé Animale et du Phytosanitaire,

A R R E T E :

Article premier : Les conditions d'hygiène réglementées dans le présent arrêté sont applicables aux Etablissements où les denrées alimentaires animales ou d'origine animale sont préparées, transformées, conditionnées, entreposées ou distribuées destinées au marché local. Art. 2 : Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :

1 — Les établissements suivants : — les abattoirs et tueries, les ateliers de découpe de viande, les ateliers de viande hachée, les établissements de transformation (charcuterie, salaisonnerie, conserverie, plats cuisinés...) pour les viandes de toutes espèces,

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— les unités de préparation, de transformation et de conditionnement des produits de pêche, — les unités de transformation et de conditionnement des produits laitiers, — les unités de transformation et de conditionnement des œufs et produits à base d'œufs, — les unités de transformation et de conditionnement du miel ; 2 — les entrepôts de stockage, frigorifique ou non où sont entreposées les denrées alimentaires d'origine animale, pour les denrées alimentaires d'origine animale ; 3 — les Etablissements de distribution de denrées alimentaires d'origine animale : restaurants à caractère commercial, ou social (restaurants d'entreprise, d'administration, hospitaliers, scolaires,...), commerces détaillants (boucherie, charcuterie, poissonnerie, laiterie, traiteur....), grandes et moyennes surfaces de distribution).

CHAPITRE PREMIER

DE L'AGREMENT SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS Art. 3 : Les Etablissements de préparation, transformation, conditionnement, entreposage ou distribution des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées au marché local font l'objet d'une autorisation administrative, après avis du Service Vétérinaire, auprès du Maire de la Commune dans laquelle sont situés ces établissements. Art. 4 : Toute personne responsable d'un Etablissement visé à l'article première du présent arrêté est tenue d'en faire la déclaration auprès du Service Vétérinaire et de l'autorité administrative de la commune dans laquelle est situé cet établissement.

La déclaration doit comporter : − les noms et l'adresse du propriétaire ; − le lieu d'emplacement de l'établissement ; − l'autorisation d'implantation ; − le plan de masse et de situation de l'établissement ; − le plan des bâtiments.

Art. 5 : Les Etablissements visés à l'article premier du présent arrêté sont soumis à la surveillance et au contrôle permanents des vétérinaires officiels. Art. 6 : Pour pouvoir être agréés, les Etablissements de préparation, transformation, conditionnement, entreposage ou distribution des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinés au marché local, doivent satisfaire aux normes générales d'hygiène fixées par les textes réglementaires pour l'aménagement des locaux, les matériels et équipements, le personnel, le mode de fonctionnement et, les règles d'hygiène en ce qui concerne les denrées alimentaires. Art. 7 : Les Etablissements de préparation, transformation, conditionnement, entreposage ou distribution des denrées alimentaires animales ou d’origine animale destinées au marché local doivent être tenus dans des conditions d’hygiène satisfaisantes et à faciliter les inspections et contrôles. Art. 8 : Le responsable de l’Etablissement de préparation, transformation, conditionnement, entreposage ou distribution des denrées alimentaires animales ou d’origine animale destinées au marché local doit faire procéder à des contrôles, à ses propres frais, pour vérifier la conformité de sa production aux normes sanitaires et qualitatives définies par la réglementation.

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CHAPITRE II DES CONDITIONS D’HYGIENE APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS

Section I

De l’aménagement des locaux Art. 9 : Les locaux des établissements de préparation, transformation, conditionnement, entreposage ou distribution des denrées alimentaires animales ou d’origine animale doivent être propres et en bon état d’entretien. Ils ne doivent pas entraîner, par les activités qui s’y exercent, un risque de contamination des aliments. Art. 10 : Les dimensions des locaux doivent être suffisantes pour permettre les activités professionnelles de s’y exercer dans des conditions d’hygiène convenables. Elles doivent permettre notamment :

a) de prévenir la contamination croisée, entre et durant les opérations, par les denrées alimentaires, les équipements, les matériaux, l’eau, l’aération, le personnel et les sources de contamination extérieure ;

b) de pouvoir être nettoyés et/ou désinfectés de manière efficace ; c) de permettre de prévenir le contact avec des substances toxiques le déversement

de matières contaminantes dans les denrées alimentaires, y compris du faîte des plafonds, faux plafonds et autres équipements situés en hauteur ;

d) d’offrir, le cas échéant, des conditions de température permettant d’effectuer de manière hygiénique les opérations visées par le présent arrêté ;

e) d’être aérés et ventilés afin de permettre d’assurer la maîtrise des phénomènes de condensation ou d’éviter la persistance des mauvaises odeurs. Le cas échéant, les systèmes de ventilation ou de climatisation ne doivent pas être une source de contamination des aliments et être conçus de manière à permettre d’accéder aisément aux filtres et aux autres pièces devant être nettoyées ou remplacées ;

f) d’être convenablement éclairés ; g) d’être pourvus de moyens d’évacuation des eaux résiduaires et des eaux de

lavage pour éviter tout risque de contamination des denrées alimentaires et permettre une évacuation rapide ;

h) de plus, les aires de stockage des déchets doivent être propres en permanence pour éviter la contamination des denrées alimentaires, de l’eau potable, des équipements et des locaux.

Des méthodes adéquates doivent être utilisées pour lutter contre les insectes et les rongeurs.

Art. 11 : Pour assurer l’hygiène corporelle et vestimentaire du personnel, les locaux doivent comporter :

a) des vestiaires ou des penderies en nombre suffisant permettant de revêtir des vêtements de protection propres et adaptés à l’activité avant l’entrée dans les locaux où sont manipulés ou manutentionnés les aliments ;

b) un nombre suffisant de points de distribution d’eau.

Section II De l’hygiène des matériels et des équipements

Art. 12 : Tous les matériels et équipements avec lesquels les denrées alimentaires entrent en contact doivent être maintenus en permanence en état de propreté. Ils doivent être :

− construits et entretenus de manière à éviter les risques de contamination des denrées alimentaires ;

− construits et entretenus de manière à permettre un nettoyage efficace et, lorsque cela s’avère nécessaire pour éviter la contamination des aliments, une désinfection adéquate ;

− installés de manière à permettre le nettoyage de la zone environnante.

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Des installations ou dispositifs adéquats doivent être prévus pour maintenir les denrées alimentaires dans les conditions de température mentionnées à l’article 31 du présent arrêté.

Section III

De l’alimentation en eau Art. 13 : L’eau utilisée dans les différents établissements doit être potable. L’eau utilisée pour la production de vapeur, la réfrigération, la lutte contre l’incendie et à d’autres fins semblables sans rapport avec les denrées alimentaires peut ne pas être potable. Lorsque de la glace est nécessaire, elle doit être fabriquée, manipulée et stockée dans des conditions prévenant toute contamination.

Section IV De l’hygiène du personnel

Art. 14 : Les responsables des différents établissements doivent s’assurer que les personnes qui manipulent ou manutentionnent les aliments respectent les conditions édictées par le présent arrêté et sont dotés le cas échéant, selon leur activité, d’une formation renouvelée en matière d’hygiène alimentaire. Les personnels appelés en raison de leur emploi à manipuler ou manutentionner des denrées alimentaires sont astreints à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire. Art. 15 : Les personnels chargés régulièrement de la manipulation ou manutention des denrées alimentaires doivent être en bonne santé et avoir subi favorablement des contrôles médicaux périodiques.

CHAPITRE III DES CONDITIONS D’HYGIENE APPLICABLES AUX DENREES ALIMENTAIRES

Section I

Des conditions d’hygiène des denrées animales ou d’origine animale Art. 16 : Les responsables des établissements visés à l’article premier du présent arrêté ne doivent accepter aucun ingrédient, matière première, produit intermédiaire ou produit fini dont ils savent ou auraient pu estimer, en tant que professionnel et sur la base des éléments d’informations en leur possession, qu’ils sont contaminés par des parasites, des microorganismes pathogènes, par des substances toxiques ou qu’ils contiennent des corps étrangers, de manière telle qu’ils resteraient impropres à la consommation même après le triage et les autres opérations de préparation ou de transformation hygiéniquement réalisées. Art. 17 : Toutes les matières premières, les ingrédients, les produits intermédiaires et les produits finis doivent être manipulés, stockés, emballés, exposés et remis au consommateur dans des conditions évitant toute détérioration et toute contamination susceptibles de les rendre impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la santé. Des précautions doivent être prises pour que les aliments présentés non protégés soient à l’abri des pollutions pouvant résulter de la proximité du consommateur ou des manipulations de sa part ou de l’environnement ambiant. Art. 18 : Il est interdit d’exercer dans les locaux des activités d’entreposage des denrées alimentaires d’origine animale non emballés à même le sol, et à la présence d’animaux familiers.

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Art. 19 : Lorsque sont effectuées, dans une même structure, des opérations telles que l’épluchage, le tranchage, le parage des matières premières et, le cas échéant, leur nettoyage, elles doivent s’effectuer de manière à éviter toute contamination croisée avec des aliments présentant un niveau d’hygiène différent. En particulier, dans les établissements préparant sur le lieu de vente ou de consommation des aliments, les opérations mentionnées à l’alinéa ci-dessus et celles de préparation des aliments, peuvent être réalisées en un même emplacement sous réserve d’être échelonnées dans le temps et séparées par des opérations de nettoyage et de désinfection des plans de travail. Art. 20 : Les matières, les ingrédients, les produits intermédiaires et les produits finis, jusqu’à leur présentation aux consommateurs, doivent être conservés à des températures limitant leur altération et plus particulièrement le développement de microorganismes pathogènes ou la formation de toxines à des niveaux susceptibles d’entraîner un risque pour la santé. Ces températures sont fixées à l’article 31 du présent arrêté. Art. 21 : Lorsque les denrées alimentaires d’origine animale doivent être conservées au froid ou servies à basse température, la réfrigération ou la congélation doit intervenir le plus précocement possible après la fabrication de la denrée. Le réchauffement des denrées réfrigérées en vue de leur consommation doit s’effectuer rapidement en vue d’assurer la sécurité alimentaire. La décongélation ne doit des aliments congelés doit être effectuée à l’abri des contaminations. La décongélation ne doit pas se faire à une température ambiante mais dans une enceinte réfrigérée à une température comprise entre 0°C et +4°C ou pour toute autre méthode satisfaisante sur le plan hygiénique. Art. 22 : Le traitement thermique des conserves doit se faire dans des autoclaves ou stérilisateurs munis d’un thermomètre à mercure à lecture directe pour le contrôle de la température. Art. 23 : Le déconditionnement des produits destinés au tranchage ou au service doit s’effectuer au fur et à mesure des besoins et dans des conditions d’hygiène évitant leur contamination. Toutes les précautions d’hygiène doivent être prises lors du tranchage ou du hachage des denrées. Les produits tranchés ou hachés sur place doivent être présentés en quantité aussi réduites que possible au fur et à mesure des besoins du service. Les denrées microbiologiquement très périssables déconditionnées doivent être protégées de toute contamination lors de leur stockage et de leur mise en vente. Art. 24 : Les substances et préparations dangereuses et les produits non destinés à l’alimentation humaine doivent être stockés et, le cas échéant, présentés à la vente sur des emplacements particuliers qui font l’objet d’une identification.

Section II Des déchets alimentaires

Art. 25 :Les déchets alimentaires d’origine animale non susceptibles d’une récupération et les autres déchets non alimentaires ne doivent pas être stockés dans une zone où sont entreposées des denrées alimentaires. Des dispositions appropriées doivent être prises pour l’élimination et le stockage de ces déchets et autres matières. Les déchets alimentaires et les déchets non alimentaires doivent être déposés dans des conteneurs étanches, dotés d’une fermeture ou de tout autre moyen satisfaisant au regard de l’hygiène.

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Ceux-ci doivent être conçus de manière adéquate, régulièrement entretenus, et faciles à nettoyer et à désinfecter. En aucun cas, les déchets produits au cours des opérations sur les aliments ne doivent être jetés à même le sol. Art. 26 : Des mesures et/ou installations adéquates doivent être prévues pour stocker et éliminer, dans des conditions d’hygiène, les substances et déchets alimentaires ou non, dangereux, qu’ils soient liquides ou solides.

Section III Des dispositions relatives à la température de conservation

de certaines denrées alimentaires Art. 27 : Les denrées mentionnées ci-après doivent être maintenues jusqu’à leur remise au consommateur aux températures ci-dessous : 1) sur glace fondante (0° à +2°C) : poissons, crustacés, mollusques autres que vivants ; 2) à +4°C maximum : tout aliment très périssable et dont l’absence de maîtrise de la température pendant une courte période peut présenter un risque microbien pour le consommateur, tel que :

- denrées animales cuites ou précuites, prêtes à l’emploi, non stables à température ambiante ;

- préparations froides non stables à base de denrées animales, notamment les viandes froides, les pâtes farcies, les sandwiches, les salades composées et les fonds de sauce ;

- produits transformés non stables à base de viande ; - abats, volailles, lapins ; - découpes de viandes ; - produits de la pêche fumés ou saumurés non stables ; - préparations non stables à base de crème ou d’œuf (pâtisseries à la crème,

crème pâtissière, entremets) ; - lait cru, produits frais au lait cru, crème Chantilly on stable ; - fromages découpés ou râpés préemballés ; - produits décongelés ;

3) à +8°C maximum : tout aliment périssable et dont l’absence de maîtrise de la température peut générer un risque microbien pour le consommateur moins immédiat, tel que :

- produits laitiers frais autres que les laits pasteurisés, desserts lactés, beurres et matières grasses ;

- desserts non stables à base de substituts du lait ; - produits stables à base de viande tranchée ;

4) à -18°C : glaces, crèmes glacées, sorbets, et tout aliment surgelé ; 5) à -15°C : tout aliment congelé ; 6) supérieur à +63°C : plats cuisinés livrés chauds au consommateur.

CHAPITRE IV DES CONDIITONS D’HYGIGENE APPLICABLES AU

TRANSPORT DES DENREES ALIMENTAIRES

Art. 28 : Les moyens de transport des denrées alimentaires doivent être conçus de façon à ne jamais constituer une source de pollution, de contamination ou de souillure. Les équipements de transport pour la livraison des aliments doivent être correctement entretenus et constamment en été de propreté. Leur utilisation ne doit pas constituer un risque de contamination des aliments.

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Les moyens et les équipements de transport doivent permettre si nécessaire le maintien des températures de conservation des denrées alimentaires dans les conditions de l’article 31 du présent arrêté.

CHAPITRE V DE LA SURVEILLANCE ET DU CONTROLE DES EABLISSEMENTS

Art. 29 : Les Etablissements mentionnés à l’article premier du présent arrêté sont soumis au contrôle et la surveillance des vétérinaires désignés à cet effet. L’entrée des locaux et annexes ne peut être refusée sous prétexte, de nuit comme de jour, aux agents vétérinaires charges du contrôle. Les propriétaires ou tenanciers ne doivent soustraire aucune des denrées destinées à la consommation au moment de la visite. Art. 30 : Les denrées animales ou d’origine animale saisies comme impropres la consommation sont dénaturées et détruites sous le contrôle des vétérinaires chargés du contrôle, aux frais des propriétaires. Art. 31 : Des prélèvements d’échantillons des denrées animales ou d’origine animale peuvent, en toutes circonstances, être opérés par les vétérinaires officiels. Les prélèvements nécessaires aux analyses sont obligatoires dans tous les cas où les denrées destinées au marche local paraissent falsifiées, corrompues ou toxiques.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Art. 32 : Les installations antérieures à la date de publication du présent arrêté ne répondant pas aux prescriptions prévues doivent faire l’objet de tous les aménagements nécessaires conformément a la règlementation en vigueur, et ce dans un délai de 3 ans. Art. 33 : Les infractions aux prescriptions en matière d’hygiène prévues dans les dispositions du présent arrêté entraineront le retrait de l’agrément, sans préjudice des sanctions applicables en matière de transport, de commerce, de police sanitaire, et celle du code pénal. Art. 34 : Les modalités pratiques relatives à l’application des mesures prescrites par le présent arrêté seront, en tant que de besoin, fixées et précisées par voie réglementaire. Art. 35 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté. Art. 36 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Antananarivo, le 30 juillet 2001 RAKOTONDRASOA

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MIEL Agrément vétérinaire

Arrêté n° 17.488/2005 du 14 nov 2005

fixant les conditions d’octroi de l’agrément vétérinaire aux centres de collecte,

d’extraction et d’épuration du miel et aux établissements de transformation des

produits apicoles

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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana

-----------------------

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

-----------------------

ARRETE N° 17.488/2005

Fixant les conditions d’octroi de l’agrément vétérinaire aux centres de collecte, d’extraction et d’épuration du miel et aux

établissements de transformation des produits apicoles

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE Vu la Constitution ; Vu la loi n°91-008 du 25 juillet 1991, modifiée et complétée par la loi n°2001-014 du

11 septembre 2001 relative à la vie des animaux ; Vu le décret n°64-226 du 04 juin 1964 réglementant la collecte du miel et sa

préparation en vue de son exportation ; Vu le décret n°93-844 du 16 novembre 1993 relatif à l’hygiène et à la qualité des

aliments et produits d’origine animale ; Vu le décret n°99-020 du 20 janvier 1999 fixant les mesures de lutte contre les

maladies des abeilles et de contrôle sanitaire des produits de la ruche ; Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003, modifié et complété par les décrets

n°2004-001 du 05 janvier 2004, n°2004-688 du 05 juillet 2004, n°2004-1076 du 07 décembre 2004 et n°2005-144 du 17 mars 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2004-037 du 20 janvier 2004, modifié et complété par les décrets n°2004-278 du 24 février 2004, n°2005-094 du 22 février 2005 et n°2005-340 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, ainsi que l’organisation générale de son ministère ;

Vu le décret n°2004-1135 du 21 décembre 2004 relatif à l’élevage des abeilles à Madagascar ;

Sur proposition du Directeur de la Santé Animale et du Phytosanitaire,

A R R E T E :

Article premier : Tout centre de collecte, d’extraction, d’épuration et de traitement du miel, tout établissement ou atelier se livrant, même partiellement, à la réception, au conditionnement des produits apicoles, à leur transformation en produits destinés à l’alimentation ou à l’usage pharmaceutique doit obtenir l’agrément vétérinaire du Ministère chargé de l’Elevage. Les conditions d’octroi de l’agrément vétérinaire sont déterminées suivant les catégories :

- de centre ou d’établissement ; - des produits apicoles préparés, fabriqués ou transformés.

Article 2 : L’agrément vétérinaire est accordé par le Directeur de la Santé Animale à la demande des intéressés, après enquêtes et conclusions techniques favorables du Chef du Service Régional de la Santé animale concerné.

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Article 3 : La demande d’agrément doit comporter : - les derniers résultats d’autocontrôle sur la matière première et sur les produits mis

sur le marché ; - l’identité du laboratoire agréé chargé de la réalisation des analyses

d’autocontrôle. Article 4 : Pour être agréés, les centres, les établissements et les ateliers prévus à l’article 1er ci-dessus doivent :

- répondre aux normes hygiéniques concernant leur catégorie ; - disposer d’installation, d’équipements mécaniques, de matériels et de mode de

fonctionnement correspondant à des normes techniques. Les normes prévues au présent article sont fixées par textes réglementaires. Article 5 : Un numéro d’ordre est attribué à chaque centre, établissement et atelier agréés lesquels sont soumis à un contrôle vétérinaire permanent permettant d’assurer constamment que les produits apicoles ont été collectés, préparés et transformés conformément aux principes d’hygiène et de salubrité prévus par les textes réglementaires. Article 6 : Les conditions de transport des produits apicoles sont fixées par texte réglementaire. Article 7 : L’inobservation des conditions relatives à l’octroi de l’agrément vétérinaire peut entraîner la suspension et le retrait de celui-ci sans préjudice des poursuites éventuelles entreprises contre l’exploitant. La suspension est prononcée par le Chef du Service régional de la santé animale, après mise en demeure adressée à l’exploitant. Cette mise en demeure précise les faits reprochés. Si l’exploitant ne se conforme pas aux conditions prescrites par le présent arrêté, dans un délai de trois mois, le retrait de l’agrément est prononcé par décision du Directeur de la Santé Animale. Article 8 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Antananarivo, le 14 novembre 2005 RANDRIARIMANANA Harison Edmond

 

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ACTIVITES SANITAIRES

Arrêté n°24.527/2011 du 16 août 2011 relatif aux activités sanitaires déléguées aux

vétérinaires sanitaires et fixant les conditions d’attribution et d’exercice du

mandat sanitaire.

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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana

---------------------------

MINISTERE DE L’ÉLEVAGE -------------------

ARRETE N°24 527/2011

relatif aux activités sanitaires déléguées aux vétérinaires sanitaires et fixant les conditions d’attribution et d’exercice du mandat sanitaire.

LE MINISTRE DE L’ELEVAGE,

Vu la Constitution ; Vu la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar ; Vu le décret n° 92-283 du 26 février 1992 relatif à l’exercice de la médecine

vétérinaire et portant institution d’un Ordre National des Docteurs Vétérinaires ; Vu le décret n° 92-285 du 26 février 1992 sur la police sanitaire des animaux ; Vu le décret n° 93-844 du 16 novembre 1993 relatif à l’hygiène et à la qualité des

aliments et produits d’origine animale ; Vu le décret n°2011- 137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du

Gouvernement ; Vu le décret n°2010-373 du 01er juin 2010 fixant les attributions du Ministre de

l’Elevage, ainsi que l’organisation générale de son Ministère, Vu le décret n°2011-177 du 26 avril 2011 relatif à l’exercice du mandat sanitaire ; Vu le décret n°2011-263 du 31 mai 2011 fixant les statuts du Groupement des para-

professionnels vétérinaires, et l'organisation de la profession ;

Sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires,

A R R E T E :  Article premier : On entend par mandat sanitaire la délégation par l’administration à un docteur vétérinaire praticien privé ou à un groupe de docteurs vétérinaires praticiens privés, dans la limite de leurs compétences juridique, technique et territoriale, les actions sanitaires prévues par les lois et règlements en vigueur.

La délégation est la mise en sous traitance par l’Administration de certaines tâches de services publics suivant les dispositions du présent arrêté.

CHAPITRE PREMIER DES ACTIVITES SANITAIRES, OBJET DE MANDAT

Article 2 : En application de l’article 2 du décret n°2011-177 du 26 avril 2011 relatif à l’exercice du mandat sanitaire, le présent arrêté précise les activités sanitaires, objet de mandat.

Dans l'exercice de ses activités, le vétérinaire sanitaire peut recourir aux prestations de para-professionnels vétérinaires inscrits régulièrement au tableau du Groupement des Para-Professionnels Vétérinaires de Madagascar (GPPVM), en application des dispositions de l’article 5 du décret n°2011-263 du 31 mai 2011, en tant qu'assistants qui travaillent sous contrat régi par le Code du Travail, sous son contrôle et sa responsabilité.

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Section première De la prophylaxie médicale collective

Article 3 : Les activités de prophylaxie collective obligatoire dirigée par l’Etat ou ses démembrements déconcentrés et pouvant être déléguées aux vétérinaires sanitaires sont :

- les vaccinations collectives, - le déparasitage collectif ; - les tests de dépistage des maladies animales ; - l’identification des animaux dans le système d’épidémiosurveillance des maladies

animales ; - les traitements généralisés ; - le recensement des animaux contaminés ; - l’élaboration de planning des activités ci-dessus et leur exécution ; et - la délivrance de certificat de vaccination, de traitement ou de test de dépistage.

Section 2

De la police sanitaire des maladies animales Article 4 : Les activités liées aux mesures de police sanitaire des maladies animales concernent :

- la déclaration des cas de foyers de maladies à déclaration obligatoire ; - la participation aux enquêtes et investigations épidémiologiques ; - la proposition de délimitation des zones infectées, de protection et de surveillance

de ces maladies, en vue d’appliquer les mesures de police sanitaire ; - l’application des mesures de restriction de mouvement des animaux ; - la déclaration de la disparition du dernier cas de maladie, conformément aux

dispositions réglementaires de police sanitaire spécifiques à chaque maladie ; - le suivi sanitaire des animaux placés en isolement ou en quarantaine ; - l’application de l’abattage sanitaire.

Outre les dispositions de l'article 11 ci-après, les activités énumérées aux points 1 à 7

du présent article doivent faire l’objet de rapports ponctuels, écrits et verbaux, adressés au Chef de Service Vétérinaire Régional qui doit les faire parvenir dans les meilleurs délais à la Direction des Services Vétérinaires.

Section 3 De la surveillance sanitaire des maladies animales

Article 5 : La surveillance sanitaire des maladies animales se rapporte aux activités suivantes :

- le dépistage systématique des maladies animales ; - la collecte et l’envoi de prélèvement pour diagnostic au laboratoire ; - la déclaration d’infection périodique des maladies ; - l’envoi d’un compte-rendu rapide en cas de suspicion d’épizootie ; - la participation aux programmes de lutte et d’éradication des maladies animales.

Section 4

Des activités de santé publique vétérinaire Article 6 : Les activités qui suivent se rapportent à l’inspection et au contrôle liés à la santé publique vétérinaire :

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- la vérification des documents d’identification des animaux destinés à l’abattage ; - l’inspection ante et post mortem des animaux destinés à l’abattage ; - la saisie, totale ou partielle, des carcasses ou des organes impropres à la

consommation, le suivi de leur dénaturation ou destruction ; - faire respecter le principe de la marche en avant et de la séparation du secteur

sain du secteur souillé dans les lieux d’abattage ; - le contrôle de l’existence et de la validité des certificats de visite médicale du

personnel traitant la viande ; - l’application des mesures sanitaires d’hygiène dans le traitement et le transport

des viandes aux étals ; - l’inspection et le contrôle des viandes sur les étals.

Article 7 : Les activités énumérées aux articles 3 à 5 touchant les animaux des associations et/ou groupements d’éleveurs relèvent des activités dévolues aux vétérinaires sanitaires. Article 8 : Toutes les prestations du vétérinaire sanitaire ou de son (ses) assistant(s) concernant les activités sanitaires prévues aux articles 3 à 7, 10 et 12 du présent arrêté doivent être rémunérées conformément aux tarifs déterminés par arrêté du Chef de Région, selon des critères spécifiques à chaque Région ou à chaque District, et sur proposition d’une commission tripartite composée des représentants des autorités administratives, des représentants des éleveurs et des vétérinaires sanitaires.

Le chef de Service Vétérinaire Régional assiste à la réunion de la commission tripartite en tant que modérateur.

Les tarifs sont révisables selon les mêmes formes que ci-dessus. Article 9 : En application de l’article 17 du décret n°2011-177 du 26 avril 2011, la rémunération des prestations de services accordées par le vétérinaire sanitaire à des propriétaires d’animaux privés, ou organismes tant nationaux qu’internationaux est décidée verbalement ou par écrit entre les deux parties.

Par contre, les prestations de services demandées à un vétérinaire sanitaire par un

service public doit faire l’objet d’une convention établie en quatre (4) exemplaires, signée entre les deux parties et dans laquelle sont fixés la consistance des activités à entreprendre, la durée de l’intervention, le montant des rémunérations convenues et les modalités de paiement.

Des exemplaires de la convention sont remis au Chef de District et au Chef de

Service Vétérinaire Régional concernés, à charge pour ce dernier de transmettre des copies à la Direction des Services Vétérinaires. Article 10 : Les activités d’inspection et de contrôle sanitaires des denrées alimentaires d’origine animale traitées ou fabriquées dans des établissements concernent notamment :

- la vérification des documents de traçabilité des denrées d’origine animale destinées aux établissements de traitement, de transformation et de distribution ;

- le contrôle de l’existence et de la validité des certificats de visite médicale du personnel traitant les produits dans les établissements ;

- l’application des mesures sanitaires d’hygiène dans le traitement et le transport des denrées d’origine animale de leurs lieux de production et/ou de traitement aux lieux de distribution ;

- l’inspection et le contrôle sanitaire des denrées d’origine animale dans les établissements.

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Les activités ci-dessus doivent faire l’objet de réquisition de la part de l’Administration vétérinaire et/ou des autorités prévues à l’article 20 alinéa 2 du décret n°2011-177 du 26 avril 2011.

Article 11 : Dans tous les cas, toutes les activités du vétérinaire sanitaire et des assistants para-professionnels vétérinaires sous sa responsabilité doivent faire l’objet de rapports périodiques et de procès-verbaux à transmettre au Chef de Service Vétérinaire Régional qui doit les transmettre ensuite à la Direction des Services Vétérinaires, avec copie au Directeur Interrégional de l’Elevage dont relève administrativement le Chef de Service Vétérinaire Régional.

Section 5 De la surveillance sanitaire des maladies animales spécifiques

Article 12 : Concernant les maladies animales spécifiques, les mesures particulières de surveillance sanitaire déléguées aux vétérinaires sanitaires sont prescrites par voie réglementaire par le Ministre chargé de l’Elevage, sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires.

CHAPITRE II DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION

ET D'EXERCICE DU MANDAT SANITAIRE Article 13 : En application de l’article 2 du décret n°2011-177 du 26 avril 2011, le mandat sanitaire est unique comprenant :

- les activités de santé animale, et - l’inspection sanitaire des viandes.

Il est octroyé à titre privé, personnel et incessible à un docteur vétérinaire praticien

privé ou à un groupe de docteurs vétérinaires praticiens privés.

Selon l’article 3 du même décret, le mandat sanitaire individuel est celui attribué à un docteur vétérinaire praticien privé. Le mandat sanitaire collectif est celui attribué à un groupe de docteurs vétérinaires praticiens privés.

En application de l’article 31 du décret n°2011-263 du 31 mai 2011, le mandat sanitaire ne peut être attribué à un para-professionnel vétérinaire dont l’assistance prend fin au terme du mandat du vétérinaire sanitaire.

Section première De la demande et de l'attribution de mandat sanitaire

Article 14 : En application de l’article 3 du décret n°2011-177 du 26 avril 2011, le demandeur de mandat sanitaire individuel ou le représentant des demandeurs de mandat sanitaire collectif doit s’adresser préalablement au Chef de Service Vétérinaire Régional (SVR) concerné pour identifier et délimiter de commun accord les communes formant la zone demandée.

La délimitation doit se baser sur la capacité effective du demandeur de réaliser les

activités mentionnées aux articles 3 à 7 du présent arrêté.

Dans le cas d’un mandat sanitaire individuel, les Communes doivent être limitrophes et limitées au niveau d’un seul District d’une Région.

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Dans le cas d’un mandat sanitaire collectif, la délimitation peut aller au-delà d’un seul

District d’une Région donnée. Article 15 : La candidature pour un mandat sanitaire individuel ou collectif est adressée au Ministre chargé de l’Elevage, accompagnée d’un dossier comprenant les pièces énumérées à l’article 2 du décret n°2011-177 du 26 avril 2011.

Pour le cas d’un mandat sanitaire individuel, la liste des moyens matériels dont dispose le docteur vétérinaire praticien privé doit figurer parmi les pièces du dossier.

Pour le cas d’un mandat sanitaire collectif, le dossier de demande d’attribution de mandat sanitaire est complété par les pièces ci-après :

- une lettre d’engagement collectif signée par les Docteurs Vétérinaires au sein du groupe;

- une liste des moyens matériels nécessaires à l’exécution des activités sanitaires ;

Les contrats de travail des assistants para-professionnels vétérinaires recrutés par le(s) docteur(s) vétérinaire(s) praticien(s) privé(s) doivent être annexés à la liste des assistants composant le dossier de demande de mandat sanitaire. Un inspecteur de viandes doit figurer dans la liste des assistants para-professionnels vétérinaires présentée par le vétérinaire sanitaire occupant une zone d’action ayant des tueries. Article 16 : Le dossier complet du demandeur est déposé auprès du Chef de Service Vétérinaire Régional concerné pour avis, à charge pour ce dernier de le transmettre au Directeur Interrégional/Régional de l’Elevage pour visa, lequel doit ensuite le transmettre dans les plus brefs délais au Directeur des Services Vétérinaires, pour avis et proposition d’attribution de mandat sanitaire par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Article 17 : En application de l’article 8 du décret n°2011-177 du 26 avril 2011, toute première attribution de mandat sanitaire, individuel ou collectif, est accordée pour une durée de deux ans. Article 18 : D'après l'article 4 du décret n°2011-177 du 26 avril 201, le docteur vétérinaire praticien privé titulaire de mandat sanitaire attribué par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage est appelé vétérinaire sanitaire.

Le mandat sanitaire collectif est attribué par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage aux noms de tous les docteurs vétérinaires praticiens privés composant le groupe et couvrant la même zone d'action. Chaque docteur vétérinaire praticien privé formant le groupe a la qualité de vétérinaire sanitaire.

Les vétérinaires sanitaires dans un groupe sont solidairement responsables des

actes relevant de leurs compétences. Article 19 : En application de l’article 11 du décret n°2011-177 du 26 avril 2011, le Chef du Service Vétérinaire Régional concerné est chargé de la large diffusion de l’arrêté portant attribution de mandat sanitaire et de la notification de l’intéressé. Chaque vétérinaire sanitaire au sein d'un groupe est notifié de l'arrêté d'attribution de mandat sanitaire collectif.

Conformément à l’article 5 du décret susvisé, le titulaire du mandat sanitaire prête serment devant le Tribunal de Première Instance du ressort de sa zone d’action avant son entrée en fonction.

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Le Directeur Interrégional/Régional de l’Elevage doit être destinataire d’une copie de l’arrêté portant attribution de mandat sanitaire.

Le Chef de Service Vétérinaire Régional est tenu de présenter le vétérinaire sanitaire

nommé aux autorités locales et aux services déconcentrés de sa zone d’action. Article 20 : Un procès-verbal d’installation officielle du vétérinaire sanitaire est établi par le Chef de Service Vétérinaire Régional concerné. L’original de ce procès-verbal est délivré au vétérinaire sanitaire, et des copies sont envoyées au Directeur Interrégional/Régional de l’Elevage, aux autorités locales territorialement compétentes et au Directeur des Services Vétérinaires.

Section II Du renouvellement du mandat sanitaire

Article 21 : En application de l’article 8 alinéa 3 du décret n°2011-177 du 26 avril 2011, la demande manuscrite de renouvellement doit être adressée au Ministre chargé de l’Elevage et déposée auprès du Chef de Service Vétérinaire Régional dans un délai de 3 mois au minimum avant l’expiration du mandat.

Les pièces du dossier de demande de renouvellement doivent être les mêmes que celles mentionnées à l’article 15 du présent arrêté. Article 22 : Le renouvellement de mandat sanitaire est subordonné à une évaluation faite par le Chef de Service Vétérinaire Régional.

L’évaluation est basée sur :

- l’envoi périodique des rapports, tel que stipulé à l’article 11 du présent arrêté ;

- l’accomplissement effectif des activités déléguées aux vétérinaires sanitaires, stipulées aux articles 3 à 7 du présent arrêté ;

- la relation sociale et le comportement du (des) mandataire(s).

Le dossier de demande de renouvellement est transmis directement au Directeur des Services Vétérinaires par le Chef de Service Vétérinaire Régional, avec copie au Directeur Interrégional/Régional de l’Elevage.

En application de l’article 8 alinéa 3 du décret n°2011-177 du 26 avril 2011, le silence

de l’Administration vétérinaire dans un délai de 45 jours pour compter de la date de réception de la demande de renouvellement, le mandat sanitaire est tacitement reconduit pour une durée de cinq (05) ans. Article 23 : En application de l'article 40 du décret n°2011-177 du 26 avril 2011 relatif à l'exercice du mandat sanitaire, tout mandat sanitaire attribué par voie d’arrêté avant l’entrée en vigueur du décret susvisé reste en vigueur. Toutefois, le vétérinaire sanitaire titulaire de mandat attribué par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage doit procéder au renouvellement de son mandat pour se conformer aux nouvelles dispositions du décret susvisé.

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Section III Du changement de zones attribuées

Article 24 : En application de l’article 42 du décret n°2011-177 du 26 avril 2011, toute demande d’extension ou de changement de zone de mandat est instruite comme une demande nouvelle et doit respecter les dispositions des textes en vigueur. Article 25 : Toutefois, la réduction de l’étendue de la zone de mandat, suite à une déclaration exceptionnelle du vétérinaire sanitaire reconnaissant qu’il se trouve dans l’impossibilité de couvrir sa zone d’action, est accordée après confirmation du Chef de Service Vétérinaire Régional et nouvelle délimitation de la zone restante.

A cet effet, le vétérinaire sanitaire ne peut plus réclamer la partie délaissée de sa

zone laquelle peut être attribuée à un autre docteur vétérinaire praticien privé demandeur, ou au vétérinaire sanitaire limitrophe.

En tout cas, la réduction de zone est traitée comme une nouvelle demande d'attribution et doit être confirmée par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage.

Section IV

Du remplacement du vétérinaire sanitaire Article 26 : Le remplacement du vétérinaire sanitaire se fait en cas :

- d’absence prolongée motivée, - de renonciation volontaire du titulaire de mandat individuel, - de suspension ou de retrait de mandat sanitaire par arrêté du Ministre chargé de

l’Elevage - de décès du vétérinaire sanitaire, - de renonciation ou de décès de l’un des vétérinaires sanitaires titulaires d’un

mandat collectif. Le choix du vétérinaire sanitaire remplaçant parmi les vétérinaires sanitaires

limitrophes est laissé à la libre appréciation du Chef de Service Vétérinaire Régional. Article 27 : En application des dispositions de l’article 45 du décret susvisé, pour toute absence prolongée motivée, le vétérinaire sanitaire remplaçant doit être notifié par le Chef de Service Vétérinaire Régional avec copie au Directeur des Services Vétérinaires pour compte-rendu. L’absence ne doit pas excéder plus de trois mois.

Le remplaçant doit être un ou des vétérinaires exerçant dans les zones limitrophes, selon le cas. En aucun cas, l’assistant para-professionnel vétérinaire ne peut se substituer aux droits du vétérinaire sanitaire absent.

L'absence simultanée des vétérinaires sanitaires titulaires d’un mandat collectif n'est

pas autorisée. Article 28 : Tout vétérinaire sanitaire peut renoncer à son mandat, temporairement ou définitivement, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Ministre chargé de l’Elevage.

La renonciation temporaire ne doit pas excéder plus de douze (12) mois. Tous les droits, juridique, technique et territoriale du vétérinaire sanitaire qui a

renoncé à son mandat sont exercés de plein droit et temporairement par le vétérinaire sanitaire remplaçant qui en est notifié par le Chef de Service Vétérinaire Régional concerné,

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avec copies au Directeur Interrégional/Régional de l'Elevage et au Directeur des Services Vétérinaires pour compte-rendu.

La renonciation est définitive au-delà du délai de douze mois, la zone de mandat est

alors déclarée vacante par le Directeur des Services Vétérinaires.

Article 29 : Le vétérinaire sanitaire remplaçant a un droit de préemption pour prétendre à l'attribution de mandat par arrêté sur la zone vacante. Sinon, d'autres docteurs vétérinaires praticiens privés peuvent poser leur candidature, conformément aux dispositions de la section première du chapitre II du présent arrêté.

Article 30 : Les mêmes règles que celles prévues par les articles 27 à 29 ci-dessus s'appliquent au remplacement du vétérinaire sanitaire frappé de suspension ou de retrait de mandat décidé par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage, suite à une sanction administrative proposée par la Commission de manquement tel qu'il est prévu à l'article 36 du décret relatif à l'exercice du mandat sanitaire. Article 31 : Dans le cas de décès d'un vétérinaire sanitaire, il est procédé à son remplacement temporaire par le vétérinaire sanitaire limitrophe dans les mêmes formes que prévues à l'article 26 ci-dessus. Le remplacement ne doit pas dépasser six (6) mois.

Passé ce délai, la zone est déclarée vacante comme dans le cas de renonciation définitive ou de retrait définitif de mandat, et il est alors procédé à l'attribution de mandat sanitaire dans les mêmes formes que prévues aux articles 13 et 29 du présent arrêté. Article 32 : Toutefois, en application des dispositions de l'article 31 alinéa 3 du décret n°2011-263 du 31 mai 2011, que ce soit pour l'absence, le remplacement, la renonciation temporaire ou définitive, ou en cas de décès, le nouveau vétérinaire sanitaire, à qui la zone est attribuée suite à la cessation définitive de mandat, doit prioriser le recrutement des anciens para-professionnels vétérinaires exerçant dans la zone de mandat sous le contrôle et la responsabilité de l'ancien vétérinaire sanitaire. Article 33 : En cas de manquement du vétérinaire sanitaire remplaçant dans la zone de mandat où il a été désigné, le Chef de Service Vétérinaire Régional constate la cause du manquement et en dresse un procès-verbal transmis au Directeur des Services Vétérinaires, avec copie au Directeur Interrégional/Régional de l’Elevage pour compte-rendu.

Si le manquement est du à l’impossibilité de couvrir la zone de mandat supplémentaire, le Chef de Service Vétérinaire Régional procède : - soit au remplacement du vétérinaire sanitaire remplaçant par un autre vétérinaire

sanitaire limitrophe ; - soit à la désignation d’un autre vétérinaire sanitaire limitrophe pour le seconder.

Par contre, s’il est constaté que le manquement est du à un exercice des activités sanitaires, par manque d’assiduité et de professionnalisme, et non conforme aux règles de l’art, selon les dispositions de l’article 19 et 15 du décret n°2011-177 du 26 avril 2011, la commission de manquement est saisie d’office, en application de l’article 28 du même décret, pour tous les actes du vétérinaire sanitaire remplaçant et défaillant, aussi bien pour ceux relevant de sa zone que ceux relevant de la zone où il est remplaçant.

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CHAPITRE III DES DISPOSITIONS FINALES

Article 34 : Indépendamment des cours dispensés pour l'obtention du diplôme requis, notamment en matière d’activités énumérées au chapitre premier du présent arrêté, tout vétérinaire sanitaire avec ses assistants para-professionnels vétérinaires, avant leur entrée en exercice, doivent passer par une séance de formation organisée soit au niveau de la Direction des Services Vétérinaires, soit au niveau des Services Vétérinaires Régionaux, selon le cas. Article 35 : La formation porte notamment sur : - la connaissance des textes en vigueur en matière de mandat sanitaire ; - l’exercice de la police sanitaire des maladies des animaux ; - les méthodologies de surveillance épidémiologique ; - les méthodologies d’inspection et de contrôle sanitaire des denrées alimentaires ; - la correspondance administrative et la rédaction de rapports et de certificats ; - et toutes autres matières jugées utiles par l’administration.

La formation est sanctionnée par une attestation délivrée par le Directeur des Services Vétérinaires. L'issue de la formation organisée au niveau des Services Vétérinaires Régionaux est transmise au Directeur des Services Vétérinaires aux fins de la délivrance de l'attestation. Article 36 : Le Directeur des Services Vétérinaires, le Président de l'Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Madagascar, le Président du Groupement des Para-Professionnels Vétérinaires de Madagascar sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

Fait à Antananarivo, le 16 août 2011

Dr RAFATROLAZA Bary E.

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PRODUCTION ANIMALE

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AMELIORATION GENETIQUE

Décret n° 2010-106 du 02 mars 2010 réglementant l’amélioration génétique des

animaux domestiques et domestiqués à Madagascar

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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana

-----------------------

MINISTERE DE L’ELEVAGE

-----------------------

DECRET N° 2010-106

réglementant l’amélioration génétique des animaux domestiques et domestiqués à Madagascar.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’Elevage à Madagascar ; Vu l’ordonnance n° 2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un

Directoire Militaire ; Vu l’ordonnance n°2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert des pleins pouvoirs à

Monsieur Andry Nirina RAJOELINA ; Vu la lettre n°79-HCC /G du 18 mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle ; Vu l’ordonnance n° 2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du

régime de la Transition vers la IV ème République; Vu le décret n° 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier

Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2009-1161 du 08 septembre 2009, modifié par le décret n° 2010-081

du 24 février 2010, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2009-1218 du 06 octobre 2009 fixant les attributions du Ministre de

l’Elevage, ainsi que l’organisation générale de son ministère ; Sur proposition du Ministre de l’Elevage, En conseil de Gouvernement ;

DECRETE :

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - Le présent décret détermine l’organisation, les conditions générales et les méthodes selon lesquelles doivent être réalisées toutes les actions relatives à l’amélioration génétique, notamment :

- la mise en place des structures en matière d’amélioration génétique ; - toutes les opérations de sélection, de croisement, d’importation et de multiplication

de races ; - l’identification des animaux reproducteurs et des matériels génétiques, le suivi,

l’enregistrement et le contrôle de leur filiation et de leur performance ; - l’appréciation de la valeur génétique des animaux reproducteurs et la publication

des renseignements les concernant ; - la conservation des patrimoines génétiques.

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Les dispositions du présent décret sont applicables, en tout ou en partie, à toutes les espèces animales domestiques et domestiquées. Article 2 - Au sens du présent décret, on entend par : Amélioration génétique : le procédé scientifique et technique ayant pour objectif l’amélioration de la productivité du cheptel ou tendant à modifier le patrimoine génétique ; Animal reproducteur : animal domestique de race performante sélectionné, destiné à la transmission des caractères productifs recherchés ; Croisement : - l’accouplement de deux animaux reproducteurs provenant de populations homogènes et génétiquement différentes par la race, la souche ou par la lignée,

- la voie d’amélioration génétique qui permet l’amélioration des races, la diffusion du progrès génétique et l’amélioration des résultats de production des races par la reproduction ; Gène : la particule matérielle portée par un chromosome et déterminant un ou plusieurs caractères héréditaires ; Géniteur : l’animal mâle ou femelle destiné à transmettre par reproduction ses caractéristiques zootechniques et valeurs génétiques ; Inséminateur : technicien spécialisé en insémination artificielle titulaire d’une attestation délivrée par le Ministre chargé de l’élevage ou son représentant, possédant une carte ou une licence professionnelle; Insémination artificielle : la technique permettant la reproduction en dehors de tout rapport sexuel, par dépôt de semence dans les voies génitales de la femelle ; Matériel génétique : animal, semence, œuf, embryon, graine, essaim et toute substance biologique entrant dans le système de reproduction Monte naturelle : l’accouplement dans les espèces animales, bovine, équine, caprine, porcine, ovine, mise en œuvre par l’administration zootechnique ; Patrimoine génétique : l’ensemble des caractères contenus dans les gènes d’une cellule portés par les chromosomes de l’individu, hérités du père et de la mère et qui se transmettent selon les lois génétiques de l’hérédité ; Reproduction artificielle : l’intervention de l’inséminateur sur la reproduction animale par l’usage des matériels génétiques spécifiques ; Sélection : le choix effectué au sein d’une espèce animale selon certaines qualités génotypes et phénotypes à l’amélioration ou à la conservation d’une race, d’un troupeau, en utilisant pour la reproduction des animaux d’élite choisis ; Transfert d’embryon : la technique permettant la reproduction en dehors de tout rapport sexuel, par transplantation d’embryons dans les voies génitales des femelles porteuses ; Valeur génétique : l’ensemble des qualités accordées aux gènes et qui sert de référence aux qualités requises pour être sélectionnées en amélioration génétique.

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CHAPITRE II DE LA STRUCTURE EN MATIERE D’AMELIORATION GENETIQUE

Section 1

Le Conseil National d’Amélioration Génétique  Article 3 – Il est créé un Conseil National d’Amélioration Génétique ci-après désigné « CNAG ». Le CNAG est un organe de conception et d’orientation de la Politique Nationale d’Amélioration Génétique et placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de l’Elevage. Article 4 - Le Conseil National d'Amélioration Génétique a pour mission :

- de définir les modalités d’application de la politique nationale d’amélioration génétique ; - d’élaborer les programmes nationaux d’amélioration génétique ; - d’assurer la coordination de la mise en œuvre de la politique nationale d’amélioration

génétique ; - de proposer les mesures appropriées pour la réalisation des objectifs concernant

l’amélioration génétique ; - de donner son avis sur les opportunités d’importations / exportations de reproducteurs ou

de matériels génétiques sous quelque forme que ce soit ; - de donner son avis sur les actions d’amélioration génétique.

Article 5 - Le CNAG est un organe paritaire regroupant l’administration et des représentants des interprofessions des filières.

Il est composé : - du Secrétaire Général du Ministère chargé de l’Elevage, ou son représentant ; - du Directeur Général de l’Elevage, ou son représentant ; - du Directeur chargé de l’Amélioration Génétique, ou son représentant ; - du Directeur chargé de la Santé Animale, ou son représentant ; - d’un représentant du Ministère chargé de la Recherche Scientifique ; - d’un représentant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur ; - de six (06) représentants des entités privées travaillant dans le domaine de

l’amélioration génétique. Le Service chargé de l’amélioration génétique auprès du Ministère chargé de

l’Elevage assure le secrétariat du CNAG. Article 6 - Les modalités de fonctionnement du CNAG, ainsi que la nomination de ses membres sont déterminées par arrêtés du Ministre chargé de l’Elevage.

Section 2

Le service chargé de l’amélioration génétique Article 7 ‐  Le service chargé de l’amélioration génétique auprès du Ministère chargé de l’Elevage a pour mission de : 

- coordonner et suivre l’exécution des activités recommandées par le CNAG ; - proposer les textes réglementaires se rapportant à l’amélioration génétique ; - suivre l'application des textes réglementaires en vigueur ; - assurer la mise en œuvre effective des programmes d’amélioration génétique élaborés

par le CNAG ; - évaluer la réalisation des activités des établissements d’amélioration génétique.

Article 8 – Outre les missions définies à l’article 7 ci-dessus, le service chargé de l’amélioration génétique est chargé de réceptionner les renseignements et informations, traités

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numériquement ou graphiquement par les établissements d’amélioration génétique, transmis par ces derniers pour être centralisés, enregistrés et validés officiellement avant d’être publiés et diffusés.

Ces données ne peuvent être reproduites que si l'origine, le contenu et la forme originale sont précisés et respectés. Article 9 – Toute diffusion de renseignements et informations autres que ceux validés par le service chargé de l’amélioration génétique, doit être accompagnée de mentions indiquant les sources. Article 10 - Les renseignements et informations reçus par le service chargé de l’amélioration génétique, dont une récapitulation est transmise au CNAG, constituent les éléments d’orientation pour :

- l’actualisation de la politique nationale d’amélioration génétique et ses programmes de mise en œuvre ;

- le suivi du progrès génétique ; - l’élaboration des programmes d’amélioration génétique ; - la promotion des établissements d’amélioration génétique ; - l’établissement du livre généalogique.

Article 11 - Des généticiens ou des zootechniciens officiels travaillant dans le domaine de l’amélioration génétique des animaux domestiques et domestiqués, appelés Généticiens Officiels ou GO, rattachés hiérarchiquement à la Direction chargée de l’amélioration génétique, sont chargés du contrôle des établissements et des actions d’amélioration génétique.

En application des dispositions de l’article 77 de la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006, les GO ont la qualité d’officier de police judiciaire. Les missions des GO sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.

Section 3

Les établissements d’amélioration génétique Article 12 - Conformément à l’article 19 de la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar, les établissements concernés par l’amélioration génétique sont :

- le centre multiplicateur des géniteurs : établissement où sont élevés des reproducteurs mâles et femelles en vue de la production de géniteurs ;

- le centre de production de semences : établissement où sont effectués la récolte, le traitement, l’analyse, le conditionnement, la conservation de semences des géniteurs mâles et la distribution de semences en vue de l’insémination artificielle ;

- le centre d’insémination artificielle : établissement qui assure la conservation, la

distribution des semences d’un mâle reproducteur récoltées d’une manière artificielle, et où on pratique la technique de l’insémination artificielle ;

- l’unité de transfert d’embryon : établissement où sont effectués la production, la récolte, le traitement, l’analyse, le conditionnement, la conservation et la distribution des embryons d’un géniteur femelle en vue du transfert d’embryon aux femelles porteuses ;

- le centre de production d’essaims : établissement où sont élevées des colonies

d’abeilles en vue de la production d’essaims destinés à l’apiculture; - le centre de grainage : établissement où sont élevées des souches parentales de vers

à soie pour la production de graines sélectionnées destinées à la sériciculture ; - la station de monte : établissement où sont élevés des animaux reproducteurs mâles

destinés à la monte naturelle

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Article 13 - Sont aussi considérés comme établissements d’amélioration génétique, les établissements de recherche, de sélection et de conservation suivants :

- l’Institut Technique d’Elevage (ITE) : organisme public ou privé et université s’impliquant dans la recherche appliquée en matière de production animale et d’amélioration génétique des animaux domestiques et domestiqués ;

- l’Unité de Sélection (US) : centre d’élevage agréé visant à détecter des animaux

reproducteurs mâles et femelles présentant à travers un schéma de sélection les valeurs génétiques estimées les plus élevées ;

- l’Unité de Promotion de la Race Animale (UPRA) : association qui regroupe l’ensemble des partenaires impliqués dans les actions de sélection et de promotion d’une race.

Article 14 – Tout établissement d’amélioration génétique doit recevoir l’agrément zootechnique et vétérinaire.

Les conditions d’octroi de l’agrément , d’ouverture et d’exploitation, ainsi que les conditions de retrait d’ agrément et de fermeture des établissements cités aux articles 12 et 13 du présent décret sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, sur proposition du Directeur chargé de l’amélioration génétique.

Toute installation d’établissement concerné par l’amélioration génétique doit se conformer aux règlements en vigueur en matière de mise en compatibilité avec l’environnement ou MECIE.

Section 4

Du bureau des races Article 15 – En application de l’article 14 alinéa 2 de la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar, un Bureau des races est établi au niveau de chaque Région. Article 16 - Sous la supervision du Service Régional chargé de l’amélioration génétique, le Bureau des races a pour mission :

- de conserver le double des livres généalogiques de tous les animaux reproducteurs et matériels génétiques se trouvant dans la région ;

- d’apporter son appui à l’élaboration des schémas génétiques ; - de suivre l’exécution des schémas génétiques ; - d’assurer la véracité des renseignements contenus dans tous les livres

généalogiques de la région concernée ; - de faire le rapprochement entre les livres généalogiques originaux tenus par les

éleveurs et associations ou groupements d’éleveurs et les doubles tenus au Bureau des races.

Article 17 - Chaque Bureau des races est créé et mis en place, en tant que de besoin, par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.

Section 5 Des dispositions relatives aux éleveurs et aux éleveurs professionnels

Article 18 - Les éleveurs et les éleveurs professionnels des filières peuvent se constituer, dans les conditions fixées par la loi, en associations ou groupements d'éleveurs, coopératives, ayant parmi leurs objectifs la promotion de la race animale.

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Article 19 - Les éleveurs et les groupements d'éleveurs intéressés ont l'obligation de s'informer sur la politique nationale d'amélioration génétique adoptée, des programmes d’amélioration génétique à mettre en œuvre et des projets d'amélioration génétique envisagés auprès du Service chargé de l’Amélioration Génétique du Ministère chargé de l’Elevage, ou de ses représentants territorialement compétents.

Aux termes de l’article 5 du présent décret, ils peuvent participer, par le biais de leurs représentants, à la mise en place et à la mise en œuvre des programmes d'amélioration génétique des animaux domestiques et domestiqués. Article 20 - Les éleveurs, les groupements d'éleveurs légalement constitués, les partenaires techniques ainsi que les entreprises spécialisées intéressés par l’insémination artificielle, le transfert d'embryons et la monte naturelle sont considérés comme des partenaires œuvrant pour l’amélioration génétique. Article 21 - A cet effet, ces partenaires peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, procéder à :

- la sélection des géniteurs, - la promotion des races - la gestion de centre d'insémination artificielle, - la gestion de station de monte, - la vente des matériels génétiques, - la vente des matériels et équipements utilisés en amélioration génétique

Article 22 - Toutefois, la pratique des opérations techniques de reproduction artificielle telles que l’insémination artificielle et la transplantation embryonnaire est réservée exclusivement aux techniciens spécialisés titulaires d’une carte ou licence professionnelle.

CHAPITRE III

DES ACTIONS EN MATIERE D’AMELIORATION GENETIQUE Article 23 - La reproduction constitue la base de l’amélioration génétique. Les modes de reproduction les plus utilisés sont :

- la monte naturelle ; - l’insémination artificielle ; - le transfert d’embryon.

Article 24 - Les actions en matière d’amélioration génétique, pour toutes filières envisagées, couvrent toutes les activités :

- de conservation des races, - d’amélioration des races animales, - de rationalisation de l’utilisation des matériels génétiques, - d’appréciation des valeurs génétiques existantes.

Article 25 - La conservation des races consiste à préserver les races animales jugées performantes et répondant aux critères de sélection par filière et par région dans le but d’extérioriser ses performances et d’éviter la consanguinité.

La conservation des races est fondée sur la sélection massale (individuelle) complétée par trois méthodes de sélection : sur l’ascendance, sur les collatéraux et sur la descendance.

Article 26 - La sélection sur l’ascendance est utilisée pour évaluer les qualités de jeunes animaux issus de parents donnés, et dont la valeur reproductive est encore inconnue surtout dans le cas de caractères à forte transmission génétique.

La sélection sur les collatéraux est utilisée pour évaluer des mâles destinés aux croisements et dont les caractères sont liés aux sexes.

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La sélection sur la descendance est particulièrement utilisée pour évaluer les animaux dont les caractères sont liés aux sexes et à faible taux d’héritabilité.

Dans tous les cas, l’animal sélectionné est utilisé comme reproducteur et titulaire de son propre livre généalogique.

Article 27.- L’amélioration des races consiste à croiser des animaux d’une race à améliorer avec des animaux de race amélioratrice de la même espèce dans le but d’obtenir des animaux de performance supérieure à la race initiale.

Les méthodes de croisement pratiquées sont le métissage, l’absorption ou la substitution, l’alternatif ou rotationnel. Article 28 - Le métissage est la méthode de croisement de deux races pures différentes de la même espèce pour la création de races synthétiques.

L’absorption ou la substitution consiste au remplacement progressif d’une race à améliorer ou à substituer par une race amélioratrice, par l’utilisation systématique de géniteurs mâles de même race amélioratrice que l’initiale à chaque génération afin d’obtenir des animaux de race améliorée stable.

L’alternatif ou rotationnel consiste à croiser alternativement les femelles de race locale avec des mâles de race amélioratrice, le descendant femelle issu de cette première opération est croisé ensuite avec un mâle de race locale. Il est utilisé pour obtenir des métis avec des performances meilleures que leurs mères. Les produits obtenus des deux races pures permettent de reconstituer le troupeau mère rustique et adapté aux conditions du milieu. Article 29 - La rationalisation de l’utilisation des matériels génétiques et l’appréciation des valeurs génétiques sont basées sur l’identification, l’enregistrement et le traitement des renseignements et des informations relatifs aux indices de performance des animaux reproducteurs et des matériels génétiques. Article 30 - La rationalisation de l’utilisation des matériels génétiques permet d’extérioriser les valeurs génétiques des animaux, de conserver, d’améliorer les races et d’éviter la consanguinité tout en respectant les schémas d’amélioration génétiques.

CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANIMAUX REPRODUCTEURS

ET AUX MATERIELS GENETIQUES

Section 1 Des animaux reproducteurs

Article 31 - Un animal reproducteur est identifié par une boucle spéciale.

En application de l’article 22 de la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006, les codes pour les boucles , leurs forme et couleur ainsi que les détails particuliers servant à l’identification des animaux reproducteurs sont déterminés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Article 32 - L’animal reproducteur est accompagné par un livre généalogique mentionnant :

- sa date de naissance, - sa race, avec son degré de sang, - son état sanitaire - ses indices de performances, - ses trois ascendants avec leurs indices de performances.

Article 33 - La valeur génétique d’un animal reproducteur est obtenue à partir de :

- l’héritabilité des caractères faisant l’objet de sélection ; - l’indice de performance enregistré pour chaque animal ; - la relation de parenté de l’animal par rapport à ses proches.

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Article 34 - L’indice de performance d’un animal reproducteur est obtenu à partir de : - l’héritabilité des caractères faisant l’objet de sélection ; - l’apparition des caractères faisant l’objet de sélection chez les ascendants,

ses collatéraux et ses descendants Article 35 - La sélection des animaux reproducteurs dans un élevage donné est déterminée par le programme de mise à l’épreuve.

Le programme de mise à l’épreuve est l’ensemble de tests destinés à juger la valeur génétique d’un animal, les principaux caractères hiérarchisés conditionnant la rentabilité du cheptel et à distinguer pour chaque caractère l’influence des facteurs génétiques et du milieu extérieur selon les méthodes retenues par le schéma de sélection Article 36 – Ne peut être sélectionné comme animal reproducteur reconnu, l’animal n’appartenant pas à une race ou variété homologuées et reconnues, ne présentant pas les garanties sanitaires certifiées par l'autorité compétente et ne comportant pas les références zootechniques certifiées par le CNAG.

Section 2

Des matériels génétiques

Article 37 - Tous matériels génétiques utilisés en amélioration génétique doivent : - appartenir à une race dont les aptitudes correspondent à celles déterminées

dans la politique nationale d’amélioration génétique ; - présenter des caractères génétiques et morphologiques correspondant aux

standards de la race d’appartenance - avoir des indices de performance de la race ; - être indemnes de toute maladie transmissible, de toute affection, vice ou tare.

Article 38 - Les mêmes critères que ceux prévus aux articles 33 et 34 pour les animaux reproducteurs sont valables pour la détermination de l’indice de performance et de la valeur génétique des matériels génétiques.

La détermination de la valeur génétique est obligatoire pour l’élaboration des schémas d’amélioration génétique. Article 39 - Seuls peuvent être acceptés, donc certifiés par la Direction chargée de l’amélioration génétique, les matériels génétiques provenant d’animaux reproducteurs répondant aux critères cités aux articles 31 et 32 et aux indices de performances prédéfinies par le CNAG.

CHAPITRE V 

DES MESURES DE PROTECTION EN MATIERE D’AMELIORATION GENETIQUE 

Article 40 - La sauvegarde du patrimoine génétique national des espèces animales se fait par la préservation des races animales et des acquis génétiques, ainsi que par la protection des ressources animales contre toutes causes de dégradation. Article 41 - La préservation des races animales et des acquis génétiques est définie par voie réglementaire. Article 42 - Les facteurs non génétiques, lesquels sont des mesures d’accompagnement indispensables pour l’extériorisation des performances génétiques et pour la protection du patrimoine génétique, doivent être maîtrisés par les partenaires en amélioration génétique. Article 43 – En application de l’article 23 de la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’Elevage à Madagascar, l’importation et l’exportation des animaux reproducteurs et des matériels génétiques destinés à l’amélioration génétique sont soumises à

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l’autorisation du Ministre chargé de l’Elevage par voie de décret pris en Conseil de Gouvernement après avis de l’autorité compétente en matière de santé animale et de l’autorité compétente en matière génétique. Article 44 - Toute introduction de nouvelles races animales, que ce soit animal reproducteur ou matériels génétiques, est soumise à l’autorisation du Ministre chargé de l’Elevage, après avis de l’autorité compétente en matière de santé animale et de l’autorité compétente en matière génétique, et conformément aux dispositions du décret n°99 – 954 du 15 décembre 1999 modifié par le décret n° 2004 -167 du 03 février 2004 relatif à la MECIE (annexe I).

Les conditions exigées pour l’importation et l’exportation des animaux reproducteurs et des matériels génétiques sont déterminées par voie réglementaire. Article 45 – Seules les nouvelles races homologuées après une phase expérimentale, dont la durée est fixée en fonction de la variation du cycle par espèce, à l’intérieur du territoire national malagasy sont autorisées à être cédées aux éleveurs.

Aucun animal reproducteur et matériels génétiques reconnus ne peuvent être cédés s’ils ne remplissent pas les conditions de cession applicables aux animaux reproducteurs et matériels génétiques définies par le CNAG. Article 46 - Un arrêté du Ministre chargé de l'Elevage édicte les mesures particulières de protection des actions d’amélioration génétique, notamment sur :

- la cession et l’abattage des animaux sélectionnés comme animaux reproducteurs et souches parentales ;

- l'abattage des animaux de races améliorées pour les catégories ou types d'animaux concernés par l’amélioration génétique ;

- la commercialisation et la traçabilité des matériels génétiques.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 47 - Sans préjudice de l’application des dispositions du Code pénal en matière de fraude, toute atteinte portée aux actions d'amélioration génétique par l'usage de manœuvre tendant à tromper l’acheteur sur un élément quelconque permettant d'apprécier la valeur génétique des animaux reproducteurs ou des matériels génétiques présentés à la vente, vendus, entraîne la mise en fourrière des animaux ou la saisie et destruction immédiate des matériels frauduleux. Article 48 - Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 87 et 88 de la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar, la non observation des dispositions sur l’importation d'animaux reproducteurs, de semences et d’embryons entraîne la mise en fourrière des animaux, et la saisie ou la destruction des semences.

Article 49 - Les animaux sont mis en fourrière aux frais du propriétaire. Il peut être procédé à leur castration. Article 50 - La vente ou la tentative de vente, l’utilisation ou la tentative d’utilisation de matériel génétique ne répondant pas, soit en raison de son origine, soit en raison de son conditionnement, soit en raison de la valeur génétique ou des risques sanitaires qui lui sont prêtés, entraînent la confiscation du matériel. Article 51 - Tout matériel génétique, autre qu’animal, saisi ou confisqué est scellé. Sa conservation est aux frais du propriétaire. Il peut être procédé à la destruction.

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Article 52 - Toutes les infractions constatées peuvent faire l’objet de transaction conformément aux dispositions du chapitre II titre VIII de la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar, sur demande écrite du contrevenant notifié des procès verbaux dressés par les agents habilités à cet effet, et après approbation du Ministre chargé de l’élevage. Article 53 - Sont et demeurent abrogés le décret n° 63-252 du 13 juin 1963 organisant l’insémination artificielle, et le décret n° 63-353 du 13 juin 1963 portant réglementation de la monte publique dans les zones d’action des centres d’insémination artificielle des bovins. Article 54 - Le Ministre de l'Elevage, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

Fait à Antananarivo, le 02 mars 2010

Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Camille A. VITAL

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE TONGAVELO Athanase LE MINISTRE DE L’ELEVAGE MAHARANTE R. Jean de Dieu

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PRODUCTION PRIMAIRE DE LAIT

Décret n° 2011-588 du 20 septembre 2011 réglementant la production primaire de lait destiné à la consommation humaine

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MINISTERE DE L’ELEVAGE ------------------

DÉCRET N° 2011-588

réglementant la production primaire de lait destiné à la consommation humaine

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la Constitution ; Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des

marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ; Vu la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’Elevage à Madagascar ; Vu le décret n° 89-152 du 07 juin 1989 portant réglementation de l’administration de

certains produits et contrôle des résidus toxiques dans les viandes et le lait des animaux d’élevage ;

Vu le décret n° 93-844 du 16 novembre 1993 relatif à l’hygiène et à la qualité des aliments et produits d’origine animale ;

Vu le décret n° 2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2010-373 du 1er juin 2010 fixant les attributions du Ministre de l’Elevage, ainsi que l’organisation générale de son ministère ;

Sur proposition du Ministre de l’Elevage, En conseil de Gouvernement ;

DECRETE :

CHAPITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier : En application des dispositions de la loi n° 2006-030 du 26 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar, le présent décret détermine les règles générales relatives à la production primaire du lait destiné à la consommation humaine, issu des femelles laitières de l’espèce bovine, ovine et caprine, de race locale ou améliorée. Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par : Additif alimentaire : substance ajoutée au lait ou aux produits laitiers ;

Animal laitier : le mâle ou la femelle destiné à la production du lait ;

Colostrum : le lait extrait de la mamelle pendant les sept (7) jours suivant la mise - bas ;

Contaminant : tout agent biologique ou chimique, toute matière étrangère ou toute autre substance n’étant pas ajoutée intentionnellement aux produits d’origine animale et pouvant en compromettre la sécurité ou la salubrité ;

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Contamination : l’introduction ou la présence d’un contaminant dans le lait ou les produits laitiers ou dans un environnement des produits d’origine animale ;

Danger : agent biologique, biochimique ou physique ou état de l’aliment ayant potentiellement un effet nocif sur la santé ;

Désinfection : la réduction du nombre de microorganismes présents dans l’environnement, au moyen d’agents chimiques ou de méthodes physiques, jusqu’à l’obtention d’un niveau ne risquant pas de compromettre la sécurité ou la salubrité des aliments ;

Emballage : l’opération consistant à placer un ou plusieurs produits conditionnés ou non dans un contenant, ainsi que ce contenant lui-même ;

Exploitation d’élevage laitier : appelée aussi ferme d’élevage laitier, désigne le lieu et l’installation dans lesquels sont entretenus les animaux laitiers ;

Femelles laitières : femelles de toutes les espèces, de race locale ou améliorée, pouvant produire du lait.

CHAPITRE II

DES REGLES GENERALES RELATIVES A LA PRODUCTION PRIMAIRE DU LAIT

Section 1 De l’habitat

Article 3 : L’habitat des animaux laitiers doit comprendre des compartiments séparés :

- selon le sexe ; - selon la catégorie : sous mère, sevré, jeune, adulte ; - selon l’état physiologique : en lactation, en gestation;

L’habitat doit comporter en outre des annexes, tels que le local de traite, la fosse à fumier, la fosse à purin et autres. Article 4 : L’habitat doit être conçu de manière à permettre :

- de placer les animaux dans un environnement favorable à la production de lait en les protégeant des intempéries et des prédateurs ;

- de faciliter l’alimentation et l’abreuvement des animaux ; - d’installer des systèmes d’approvisionnement en eau potable ; - de faciliter le nettoyage, la désinfection et l’évacuation quotidienne des

déjections ; - d’assurer la sécurité corporelle de l’éleveur.

Article 5 : L’installation de l’habitat avec ses annexes doit répondre aux conditions d’hygiène et exigences édictées par les normes techniques et environnementales déterminées par arrêtés du Ministre chargé de l’Elevage.

Section 2 Des conditions d'élevage de l’animal laitier

Article 6 : Chaque animal laitier doit avoir une fiche technique de suivi contenant toutes les informations, opérations et événements relatifs aux traitements et à la production de lait.

Les données de chaque fiche technique de suivi de tous les animaux laitiers doivent être consignées dans un registre d’élevage tenu et mis à jour par l’éleveur.

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Ce registre doit être mis à la disposition des agents du Ministère chargé de l’Elevage chargés du contrôle.

Paragraphe 1

De l’abreuvement et de l’alimentation des animaux laitiers

Article 7 : Les animaux laitiers doivent être abreuvés et alimentés convenablement.

L’eau d’abreuvement doit être potable. L’éleveur doit pratiquer une technique simple et hygiénique facilitant l’accès à l’eau, sa distribution, et d’en améliorer la salubrité. Article 8 : Les aliments destinés aux animaux laitiers doivent être de bonne qualité et de quantité suffisante pour satisfaire leurs besoins de croissance et de production.

Le fourrage naturel ou cultivé constitue l’aliment de base des animaux.

En cas de besoin, un complément alimentaire est utilisé pour équilibrer l’aliment de base de la ration. Article 9 : Est interdite l’utilisation dans l’alimentation des animaux laitiers :

- d’aliments avariés; - d’aliments toxiques; - de produits anabolisants ; - et de tout autre produit pouvant altérer les caractéristiques organoleptiques du

lait.

Paragraphe 2 Des conditions sanitaires de l’animal laitier

Article 10 : La femelle laitière doit être en bonne santé pour produire du lait propre et sain destiné à la consommation humaine. Article 11 : La condition d’élevage et l’état de santé de l’animal doivent faire l’objet :

- d’une surveillance rigoureuse journalière par l’éleveur; - d’une mise en place d’un programme sanitaire efficace du troupeau par l’administration vétérinaire.

Article 12 : Le troupeau doit être soumis deux fois par an à l’épreuve de la tuberculine effectuée par l’administration vétérinaire. Article 13 : Toutefois, si l’animal réagissant positivement ne présente aucun signe clinique de tuberculose, une contre-épreuve doit être effectuée par le vétérinaire chargé du contrôle pour la recherche de l’agent infectieux dans le lait.

La contre-épreuve est faite contradictoirement deux mois après la première épreuve

par un vétérinaire sanitaire. Pendant ces deux mois, l’animal doit être séparé de ses congénères.

Celui n’ayant réagi positivement qu’à l’une d’entre elles est éprouvé à nouveau six mois après.

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Article 14 : Dans tous les cas, l’animal ayant réagi positivement et présentant des signes cliniques de tuberculose doit être éliminé de l’élevage. Dans le cas contraire, il peut être gardé dans l’élevage. Article 15 : La liste des maladies animales qui peuvent rendre le lait impropre à la consommation humaine est fixée en annexe 1 du présent décret.

Section 3

De la traite

Article 16 : La traite, manuelle ou mécanique, est l’opération qui consiste à extraire le lait des mamelles d’une femelle laitière. Le lait est le liquide blanc sécrété par les glandes mammaires normales des femelles, obtenu par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction.

Aucun additif n’est autorisé pour le lait cru destiné à la consommation humaine. Article 17 : Pour obtenir du lait propre et sain, le lieu où se déroule la traite doit être un local aménagé et réservé uniquement à cette opération. Article 18 : Une bonne technique de traite doit comprendre les étapes suivantes :

- prioriser la traite en commençant par les femelles saines et, en dernier, les femelles malades ou infectées ;

- vérifier l’état sanitaire et l’hygiène de la mamelle ; - éliminer systématiquement les premiers jets de tous les quartiers en les mettant

à l’écart du reste du lait ; - traire l’animal au moins deux fois par jour ; - traire l’animal d’une façon complète, ininterrompue et douce ; - pratiquer la traite de façon à ne pas blesser la femelle ; - éviter la sur - traite et le stress excessif.

Le lait issu de la traite est filtré à l’aide d’un tissu en voile à grandes mailles ou d’un

tamis, nettoyé et stérilisé, avant d’être transvasé dans un bidon.

Article 19 : Les ustensiles de traite et les équipements utilisés doivent être fabriqués en matériaux qui n’altèrent pas les caractéristiques physico-chimiques, organoleptiques et la valeur nutritive du lait et qui permettent facilement leur nettoyage et leur désinfection.

Les caractéristiques physico-chimiques organoleptiques et la valeur nutritive du lait cru sont déterminées en annexe 2 du présent décret. Article 20 : Les bonnes conduites de l’élevage sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.

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Section 4 De l’autorisation d’exploitation d’élevage laitier

Article 21 : En application de l’article 6 de la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l'élevage à Madagascar, l’installation de l’habitat et de ses annexes doit répondre aux conditions d’hygiène et exigences édictées par les normes techniques et environnementales déterminées par arrêtés du Ministre chargé de l’Elevage.

Article 22 : Toute personne morale ou physique désirant installer une exploitation d’élevage laitier doit adresser une demande à l’administration zootechnique.

En application de l’article 7 de la même loi, l'autorisation d'installation délivrée par

l’Administration zootechnique doit être accompagnée d’un plan d’aménagement approuvé par le responsable du Service chargé de l’environnement. Article 23 : La délivrance de l’autorisation d’installation et d’exploitation est subordonnée au paiement de droits d’analyse du dossier fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Article 24 : Chaque exploitation d’élevage laitier doit comporter un numéro d’identification délivré par l’Administration zootechnique.

Tout exploitant d’élevage laitier autorisé par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage est doté d’une carte d’éleveur laitier conforme au numéro d’identification de son exploitation. Article 25 : Le retrait de l'autorisation d'exploitation se fait dans la même forme que l'octroi de l'autorisation d'exploitation.

CHAPITRE III DE LA COLLECTE DU LAIT

Article 26 : La collecte est l’opération de regrouper et de transférer le lait provenant de la ferme vers d’autres destinations, à savoir :

- le point de collecte; - le centre de collecte; - l’établissement de traitement, de transformation ou de conditionnement. Chaque exploitation doit disposer d’un livre journal de livraison de lait qui précise le

nom de chaque collecteur ou acheteur et les quantités livrées correspondantes à chaque collecteur ou acheteur.

Article 27 : Le point de collecte est un lieu fixe, en général au bord d’une route, où les éleveurs livrent leur lait à un collecteur pour être transporté vers le centre de collecte ou directement aux usines ou aux unités de transformation, avec un moyen de transport approprié.

Article 28 : Le centre de collecte est le lieu où le lait livré par les éleveurs producteurs est conservé et stocké. Il peut être équipé ou non de matériels de réfrigération et au moins des outils de test de qualité physico-chimique et microbiologique tels que l’alcootest, le lactodensimètre. . Article 29 : Si le lait n’est pas collecté dans l’heure suivant la traite, il doit être refroidi dans un local d’entreposage à une température inférieure à 15°C.

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Il est interdit aux producteurs ne possédant pas des équipements de réfrigération de

mélanger le lait issu de la traite du soir avec celui du lendemain. Article 30 : La collecte doit respecter l'hygiène des opérations suivantes : transvasement, chargement et déchargement du lait. Article 31 : Chaque collecteur doit tenir un livre journal de collecte de lait.

La collecte est organisée en collecte primaire et en collecte secondaire.

Section 1 De la collecte primaire

Article 32 : La collecte primaire consiste à collecter le lait de la ferme, transporté vers les points de collecte ou pour ravitailler directement le centre de collecte ou un établissement laitier. Article 33 : La collecte primaire doit se faire avec :

- des équipements conçus pour protéger l’hygiène de la manutention du lait contre toute contamination au cours des transports, et pendant les opérations prévues à l'article 30 ci-dessus ;

- des outils de test primaire de microbes tels que l’alcootest, le lactodensimètre. Article 34 : Les ustensiles de collecte utilisés uniquement à cet effet doivent être faits en inox, ou en aluminium, ou en plastique alimentaire et comporter un système de fermeture étanche.

Tous les ustensiles doivent être maintenus en bon état d’entretien, être propres et stérilisés après chaque utilisation.

Est prohibée l’utilisation des emballages de récupération pour la collecte du lait.

Section 2 De la collecte secondaire

Article 35 : La collecte secondaire consiste à collecter le lait provenant des points de collecte. Le lait collecté est conservé et stocké dans un lieu appelé centre de collecte.

Le centre de collecte procède à la réfrigération du lait dès sa réception. La durée de

conservation dans le tank de réfrigération ne doit pas dépasser 24 heures. La réfrigération du lait consiste à abaisser la température du lait et à la maintenir à

4°C jusqu’à la livraison. Article 36 : Le centre de collecte doit être subdivisé en deux compartiments afin d’éviter toute source de contamination :

- le compartiment de réception du lait ; - le compartiment de stockage.

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Article 37 : Tout collecteur de lait, primaire ou secondaire, doit être muni d’une carte professionnelle de collecteur de lait dont les caractéristiques et les modalités de délivrance et de retrait sont déterminées par voie réglementaire. Article 38 : Un registre de collecteur professionnel de lait est établi pour chaque région par le Chef de Service Régional chargé de l’élevage.

Les données de chaque registre régional des cartes professionnelles de collecteur de lait sont transmises semestriellement à la Direction chargée des Systèmes d’Information du Ministère chargé de l’Elevage pour la mise à jour du registre national des cartes professionnelles des collecteurs de lait.

CHAPITRE IV DU TRANSPORT DU LAIT

Article 39 : Le transport du lait, quels que soient la destination ou l'éloignement, doit être effectué dans des récipients appropriés n'altérant pas les caractéristiques physico-chimiques, organoleptiques et la valeur nutritive du lait. Article 40 : Le lait réfrigéré doit être transporté et livré sans délai pour éviter sa contamination et limiter au minimum le développement des micro-organismes.

Dans le cas de transport de lait non refroidi par les éleveurs, directement vers les centres de collecte, la durée du transport ne doit pas dépasser deux (2) heures. Article 41 : Les citernes et les véhicules de transport doivent être maintenus en bon état de propreté, d’entretien et de marche. Il faut les nettoyer à fond et les désinfecter entre chaque chargement.

Les matériels et équipements utilisés pour le transport du lait doivent être nettoyés et désinfectés après chaque livraison.

Le rinçage doit éliminer toutes les traces de produit de nettoyage. Le lait transporté doit être accompagné de documents permettant d’identifier

l’exploitation d’origine.

CHAPITRE V DU CONTROLE ET DE LA SURVEILLANCE

Article 42 : L’emploi du terme «LAIT», est réservé strictement pour le lait de vache ou de zébu.

L’emploi des expressions ou images tendant à représenter la vache est strictement interdit pour tout produit dont la matière ne provient pas en totalité du lait de vache ou de zébu. Toute autre provenance doit être désignée par la dénomination «Lait» suivie de l’indication de l’espèce animale dont il provient.

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Article 43 : Le lait doit :

a) être propre et le demeurer jusqu’ au moment de la consommation, sa propreté étant reconnue par l’épreuve de la filtration sur ouate ;

b) être refroidi immédiatement après la traite et être maintenu jusqu’au moment de la vente à une température inférieure à +15°C, sauf en cas de vente directe au consommateur à la ferme moins de deux heures après la traite.

Article 44 : Sont considérés comme impropres à la consommation humaine et ne peuvent être mis à la vente :

- le lait extrait moins de sept jours après le vêlage et, d’une manière générale, le lait contenant du colostrum ; - le lait coloré, malpropre ou malodorant ; - le lait provenant d’animaux mal nourris et manifestement surmenés ; - le lait provenant d’animaux atteints de maladies fébriles, de mammites et, en

général, de toute affection susceptible d’y introduire des germes pathogènes ou des produits toxiques ;

- le lait dont l’emballage ne répond pas aux conditions fixées par l’article 34 du présent décret ;

- le lait mouillé. Article 45 : Toute personne en contact direct avec le lait doit produire avant l’embauche un certificat médical attestant qu’elle est indemne de maladie contagieuse et notamment de la tuberculose.

L’employeur ou l’éleveur est en outre tenu de soumettre au moins une fois par an tout

le personnel concerné à une visite médicale de contrôle dont le résultat conditionne le maintien en activité de ce personnel dans l’exploitation. Article 46 : Afin d’assurer la traçabilité du lait, le responsable de l’exploitation doit enregistrer dans une fiche toutes les informations permettant de remonter à l’origine ainsi que, le cas échéant, celles relatives à la destination immédiate.

La fiche de chaque produit doit être tenue à la disposition de l’administration

vétérinaire. Article 47 : La surveillance sanitaire de la production du lait destiné à la consommation humaine relève de la compétence du Ministère chargé de l’Elevage qui l’exerce suivant des plans de surveillance mis en place par l’administration vétérinaire. Article 48 : Le prélèvement d’échantillons de lait nécessaires aux analyses est effectué par les agents assermentés des Ministères chargés de l’Elevage, de la Santé Publique et du Commerce.

Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse du lait doivent se faire selon les normes CODEX et ISO.

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TITRE VI DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 49 : Les infractions aux dispositions du présent décret et de ses textes subséquents sont passibles des sanctions et pénalités en la matière, et par le code pénal et la loi n° 2006 -030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar.

Article 50 : Les exploitations d’élevage laitier déjà en activité sont tenues de régulariser leur situation dans un délai de deux ans conformément aux dispositions du présent décret. Article 51 : Est et demeure abrogé le décret n° 64-530 du 23 décembre 1964 relatif aux laits destinés à la consommation humaine, en ce qui concerne principalement les dispositions sur la production primaire du lait. Article 52 : Le Ministre de l’Elevage, le Ministre de la Santé Publique et le Ministre du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

Fait à Antananarivo le 20 septembre 2011 Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Général de Brigade VITAL Albert Camille

Le Ministre de l’Elevage

Dr RAFATROLAZA Bary E.

Le Ministre de la Santé Publique

Le Médecin Général

RAJAONARISON Pascal Jacques

Le Ministre du Commerce

RAZAFIMANDIMBY Rinasoa Irène Eva

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ANNEXE 1

Liste des maladies animales qui peuvent rendre le lait impropre à la consommation humaine (Art 14)

-----------------------------

1. Tuberculose bovine 2. Mammite 3. Fièvre de la Vallée de Rift 4. Salmonelloses 5. Brucellose

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ANNEXE 2 Caractéristiques du lait cru

destiné à la consommation humaine (Article 18) ---------------------

COMPOSITION BIOLOGIQUE DU LAIT :

Pour 100g de lait, il y a 87g d’eau et 13g de matières sèches

Les principaux constituants de la matière sèche du lait sont :

• la matière grasse : constituant le plus variable du lait et constituée de mélange d’acide gras saturés et non saturés. Elle se trouve en suspension dans le lait sous forme d’émulsion. La concentration en lipide varie de 10 à 500 g par litre selon les espèces et constituent essentiellement de 99% de triglycérides.

• Les protéines : on a deux groupes : les protéines de la caséine qui représente 80% des protéines total du lait et les séroprotéines représente 20%, minoritaires mais possèdent une valeur nutritive plus élevée.

• Le lactose : principal élément solide du lait, c’est un sucre disaccharide du lait

• Les composantes secondaires du lait sont : les sels, les enzymes, les vitamines et les oligo-éléments. Sa richesse en calcium et en phosphore font du lait un aliment pour la croissance des jeunes enfants.

• Les vitamines : B2 et B12 (hydrosolubles) et Vitamines A et D (liposolubles)

COMPOSITION DU LAIT CHEZ DIVERS MAMMIFERES :

Composition moyenne du lait en gramme par litre

Eau Extrait sec Matière grasse

Protéines Glucide lactose

Matières minérales Totales caséine albumine

Ruminants

Vache 900 130 35-40 30-35 27-30 3-4 45-50 8-10

Chèvre 900 120 40-45 35-40 30-35 6-8 40-45 5-8

Brebis 860 190 70-75 55-60 45-50 8-10 45-50 10-12

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ABEILLES

Décret n° 2004-1135 du 21 décembre 2004 relatif à l’élevage des abeilles à

Madagascar   

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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana

-----------------------

MINISTERE DE L’ELEVAGE -----------------------

DECRET N° 2004-1135

Relatif à l’élevage des abeilles à Madagascar

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi n°91-008 du 25 juillet 1991, modifiée et complétée par la loi n°2001-014 du

11 septembre 2001 relative à la vie des animaux ; Vu le décret n°64-226 du 04 juin 1964 réglementant la collecte du miel et sa

préparation en vue de son exportation ; Vu le décret n°66-105 du 02 mars 1966 modifiant les dispositions du décret n°65-712

du 03 novembre 1965 relatif au conditionnement des miels à l’exportation ; Vu le décret n°99-020 du 20 janvier 1999 fixant les mesures de lutte contre les

maladies des abeilles et de contrôle sanitaire des produits de la ruche ; Vu le décret n°99-954 du 15 février 1999 relatif à la mise en compatibilité des

investissements avec l’environnement, modifié par le décret n°2004-167 du 03 février 2004 et ses textes d’application ;

Vu le décret n°92-473 du 21 juillet 1992 portant réglementation des produits pharmaceutiques et ses arrêtés d’application ;

Vu le décret n°95-924 du 31 janvier 1995 instaurant les sanctions relatives aux infractions sur la commercialisation, la distribution et l’utilisation des produits agropharmaceutiques ;

Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003, modifié et complété par les décrets n°2004-001 du 05 janvier 2004, n°2004-688 du 05 juillet 2004, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2004-037 du 20 janvier 2004, modifié et complété par le décret n°2004-278 du 24 février 2004 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, ainsi que l’organisation générale de son ministère ;

Sur proposition du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, En conseil de Gouvernement ;

DECRETE :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES  Article premier : Le présent décret détermine les conditions générales de mise en œuvre de l’élevage apicole, de la protection du cheptel apiaire sur le territoire national et définit les modalités de contrôle des produits de ruche, selon les dispositions de la loi n°91-008 du 25 juillet 1991, modifiée et complétée par la loi n°2001-014 du 11 septembre 2001 relative à la vie des animaux.

Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par :

- apiculture : art et science d’élevage d’abeilles ; - cire : la substance sécrétée par les abeilles pour construire les alvéoles ;

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- colonie d’abeilles : communauté d’abeilles ayant une reine, des milliers d’ouvrières, un certain nombre de faux bourdons et de couvains, tous vivant en association étroite et contribuant à leur support mutuel par leur travail ;

- couvain : ensemble des jeunes abeilles (œufs, larves, nymphes) qui se développent dans des cellules ouvertes et fermées (alvéoles) ;

- plantes mellifères : plantes productrices de nectar et de pollen utilisables par les abeilles pour augmenter le nombre de leurs colonies et produire abondamment du miel et de la cire ;

- produits de la ruche : produits élaborés et secrétés par les abeilles à partir de leur nourriture ;

- rucher : l’emplacement où les abeilles sont rassemblées, gardant présent les ruches peuplées ;

- ruche peuplée : ruche occupée par les colonies d’abeilles ; - miel : une substance sucrée que les abeilles produisent à partir du nectar des

fleurs ou des secrétions provenant des parties vivantes ou se trouvant sur elles, qu’elles butinent, transforment, en les combinant avec des matières spécifiques propres, emmagasinent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche ;

- pollen : cellule reproductrice mâle des fleurs produite par les anthères, collectée et utilisée par les abeilles comme source de protéines ;

- gelée royale : une substance blanchâtre et acide au goût et à odeur caractéristiques, secrétée par les glandes hypo-pharyngiennes et les glandes mandibulaires des abeilles âgées de 6 à 14 jours et utilisée pour nourrir les larves de moins de trois jours et la reine ;

- propolis : substance résineuse d’origine végétale, collectée par les abeilles et utilisée pour colmater les trous et fissures de la ruche.

Article 3 : Le personnel qualifiée pour la question apicole est placé sous le contrôle du Directeur chargé de la production animale et comprend notamment :

- des vétérinaires ; - des ingénieurs d’élevage ; - des adjoints techniques d’élevage ; - des assistants d’élevage ; - des employés techniques d’élevage.

Article 4 : Tout apiculteur est tenu de se soumettre à la législation sur la répression des fraudes et au contrôle de qualité. Article 5 : Les apiculteurs peuvent se constituer en différentes formes d’organisations dans les formes réglementaires : associations, groupements, coopératives, unions, fédérations.

CHAPITRE II DE L’EXPLOITATION ET DE LA MISE EN PLACE

DES ELEVAGES D’ABEILLES Article 6 : L’élevage des abeilles (reines, essaims, colonies) est exercé à titre libéral. Toutefois, les exploitations doivent respecter les normes techniques et environnementales en vigueur. Article 7 : L’installation de l’élevage des abeilles doit répondre à certaines exigences notamment en matière de distance des propriétés voisines ou de la voie publique. Le maire détermine par arrêté les distances auxquelles les ruchers peuvent être installés autour des habitations, de certains établissements à caractère collectif dans les voies publiques, pour assurer la sécurité du voisinage.

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Article 8 : Toute installation de rucher doit être autorisée par le Maire territorialement compétent.

Toute demande écrite d’autorisation d’installation de rucher par l’apiculteur doit être adressée au Maire après avis du Service technique local chargé de l’Elevage. Cette demande doit comporter :

- le nom du propriétaire, - l’emplacement du rucher, - le nombre des ruches envisagé.

Article 9 : Tout apiculteur doit avoir un carnet d’apiculteur visé conjointement par le Maire et le Service technique local chargé de l’élevage. Les conditions et modalités d’octroi du carnet d’apiculteur sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Article 10 : En vue d’identification du rucher, son propriétaire est tenu d’écrire lisiblement sur une pancarte placée à proximité du rucher le groupe de lettres et chiffres d’identification porté sur le carnet d’apiculteur. Article 11 : Le propriétaire des abeilles ou celui qui les manipule est civilement responsable des dommages que les abeilles peuvent occasionner à autrui. Article 12 : Le survol d’un essaim sur un terrain ne confère pas au propriétaire de ce terrain le droit de propriété sur les abeilles. Article 13 : L’essaim sauvage appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s’est fixé. Article 14 : Les modalités de protection et de contrôle, ainsi que la capture des essaims sauvages sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Elevage et du Ministre chargé de l’Environnement et des Eaux et Forêts.

CHAPITRE III DE LA PROTECTION DES ABEILLES

Article 15 : Les mesures permanentes destinées à protéger les colonies d’abeilles sont édictées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, sur proposition du Directeur chargé de la Production Animale.

Elles concernent notamment : - la protection des plantes mellifères ; - la protection des colonies d’abeilles, du couvain et des reines ; - les dispositions relatives aux animaux et insectes prédateurs des abeilles ; - l’importation et l’exportation des abeilles et des produits de ruche et de

matériels et équipements apicoles d’occasion ; - les conditions de circulation des reines, essaims et ruches peuplées.

Article 16 : La destruction des abeilles est interdite à l’exception des essaims sauvages ou abandonnés qui peuvent constituer une gêne pour l’homme ou les animaux, ou qui sont atteintes de maladies contagieuses. Article 17 : L’utilisation des produits qui peuvent être toxiques aux abeilles doit être réglementée par voie d’arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.

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CHAPITRE IV DU CONTROLE ET DU RECENSEMENT DES ELEVAGES D’ABEILLES

Article 18 : les responsables communaux, avec la participation des autorités des Fokontany, doivent procéder à un recensement annuel des ruches et ruchers d’abeilles dans leur commune. Article 19 : Tout apiculteur se livrant régulièrement à l’élevage d’abeilles (essaims et colonies d’abeilles) est tenu de présenter lors du recensement des ruches l’emplacement de ses ruchers, ou en faire une déclaration écrite auprès des autorités du Fokontany. Cette déclaration doit mentionner tous les renseignements utiles sur l’emplacement du rucher et le nombre des ruches. Article 20 : L’autorité du Fokontany est tenue de communiquer au Aire de la Commune les renseignements concernant le recensement des ruches et ruchers. Il doit en faire une copie au service technique local chargé de l’Elevage.

CHAPITRE V DE L’IMPORTATION ET DE L’EXPORTATION DES ABEILLES

ET DES PRODUITS DE RUCHE Article 21 : L’importation de ruches peuplées et d’abeilles groupées en colonies (essaims) ou isolées (reines, ouvrières, faux-bourdons) qui peuvent provoquer des effets prédateurs sur la flore et le cheptel apiaire local ou le contaminer ainsi que les races d’abeilles qui peuvent devenir dangereuses non seulement pour d’autres animaux d’élevage mais également pour les êtres humains, est prohibée. Article 22 : L’importation de ruches peuplées ou des produits de ruche (miel, cire, gelée royale, propolis, …) est subordonnée à l’autorisation préalable de la Direction chargée de la Production Animale. Article 23 : L’exportation d’abeilles (reines, faux-bourdons, ouvrières, groupées en colonies, essaims ou isolées), de ruches peuplées, de produits de ruches (miel, cire, gelée royale, propolis, …) et de produits fabriqués à partir des produits de la ruche est soumise à l’autorisation préalable de la Direction chargée de la production Animale et d’un certificat sanitaire délivré par la Direction chargée de la Santé Animale. Article 24 : Les conditions d’obtention et de délivrance de l’autorisation d’exportation d’abeilles, des produits de ruche, et des produits fabriqués à partir des produits de la ruche, sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.

CHAPITRE VI DES PRODUITS DE RUCHE

Article 25 : Les produits de ruche (miel, cire, pollen, gelée royale, …) mis sur le marché doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité, à la santé des personnes et à la protection des consommateurs.

Les produits de ruche ne satisfaisant pas à ces prescriptions sont interdits à la consommation.

Des arrêtés du Ministre chargé de l’Elevage fixent : - les normes d’hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le miel, - les conditions d’hygiène relatives aux établissements de collecte et de

transformation du miel, - les modalités relatives à l’inspection sanitaire et qualitative des produits de

ruche.

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Article 26 : Les prélèvements sont obligatoires dans le cas où les produits de ruche paraissent falsifiés, corrompus ou toxiques. Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage détermine les laboratoires admis à procéder à l’analyse des échantillons des produits de ruche. Article 27 : Tout produit de ruche peut bénéficier d’un label homologué ou faire l’objet d’une certification de conformité dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les modalités et la définition des conditions d’octroi du label en tant que signe distinctif de qualité, le suivi de l’utilisation du label, en ce qui concerne les produits de ruche, sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Article 28 : Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Elevage et du Ministre chargé du Commerce fixe les conditions et modalités pour assurer la vente, la mise en vente, l’exposition et la détention des produits de ruche, notamment en ce qui concerne :

- les dispositions relatives au contrôle des produits de ruche ; - les modes de présentation ; - l’emballage, le matériel d’emballage et l’étiquetage ; - l’utilisation de signes conventionnels.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES Article 29 : Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de l’Environnement et des Eaux et Forêts, le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, le Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé, le Ministre de la Santé et du Planning Familial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Madagascar.

Fait à Antananarivo, le 21 décembre 2004 Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Jacques SYLLA

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

RANDRIARIMANANA Harison Edmond

Le Ministre de l’Intérieur

et de la Réforme Administrative

Général de Division SOJA

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

RATSIHAROVALA Lala Henriette

Le Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement

du Secteur Privé

Olivier ANDRIANARISON S.

Le Ministre de la Santé et du Planning Familial

Jean Louis ROBINSON

Le Ministre de la Défense Nationale

BEHAJAINA Petera

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique

RAZAFINJATOVO Hajanirina

Le Ministre de l’Environnement

et des Eaux et Forêts

Général de Division RABOTOARISON Charles Sylvain

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GESTION DE L’ELEVAGE

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RECENSEMENT, IDENTIFICATION, CIRCULATION ET

COMMERCIALISATION DES BOVINS

Décret n°2005-503 du 26 juillet 2005 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation et à la commercialisation des

bovins

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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana

--------------------------

MINISTERE DE L’INTERIEUR

ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

-----------------

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

-----------------

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE

L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

-----------------

DECRET N° 2005-503 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation

et à la commercialisation des bovins

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la Constitution, Vu la loi n°91-008 du 25 juillet 1991, modifiée et complétée par la loi n°2001-014 du 11

septembre 2001 relative à la vie des animaux, Vu la loi modifiée n°93-005 du 26 janvier 1994 portant orientation générale de la politique de

décentralisation, Vu la loi modifiée n°94-007 du 26 avril 1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources

des Collectivités territoriales décentralisées, Vu la loi modifiée n°94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au

fonctionnement et aux attributions des Collectivités territoriales décentralisées, Vu la loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux régions, Vu l’ordonnance modifiée n°60-106 du 27 septembre 1960 relatif à la répression des vols de

bœufs, Vu l’ordonnance n°60-111 du 29 septembre 1960 relative au village et à l’habitat rural, Vu l’ordonnance n°62-001 du 10 juillet 1962 fixant les mesures de police administrative contre

les voleurs de bœufs, Vu l’ordonnance n°62-087 du 29 septembre 1962 réglementant l’abattage des femelles

domestiques et des femelles animales des espèces bovines, ovines et caprines, Vu le décret n°70-348 du 23 juin 1970 rendant obligatoire la vaccination annuelle contre le

charbon, Vu le décret n°92-283 du 26 février 1992 relatif à l’exercice de la médecine vétérinaire, Vu le décret n°94-608 du 28 septembre 1994 relatif à la participation active de la population

rurale à la sécurité locale et à la lutte contre les vols de bœufs, Vu le décret n°95-291 du 18 avril 1995 portant organisation de la fourrière, Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du

Gouvernement, Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n°2004-001 du 05 janvier

2004, n°2004-680 du 5 juillet 2004, n°2004-1076 du 07 décembre 2004 et n°2005-144 du 17 mars 2005 portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n°2004-299 du 03 mars 2004 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Fokontany,

Vu le décret n°2004-859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions,

Vu le décret n°2005-012 du 11 janvier 2005 portant création des Districts et des Arrondissements administratifs,

En conseil de Gouvernement,

DECRETE :

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CHAPITRE PREMIER DU RECENSEMENT DES BOVINS

Article premier : Chaque année à compter du 1er septembre, il est procédé dans tous les Fokontany au recensement des bovins par les soins des Chefs des Fokontany avec la participation des membres du Comité du Fokontany. Article 2 : Tout propriétaire doit obligatoirement présenter au recensement son troupeau de bœufs ou en faire une déclaration écrite auprès des autorités de son Fokontany. Cette déclaration doit contenir tous les renseignements conformément à ceux indiqués dans la Fiche individuelle de bovin telle que prévue au chapitre II du présent décret. Article 3 : Il est délivré à chaque propriétaire ou éleveurs un cahier de contrôle (bokin’omby) où sont inscrits les bœufs déclarés avec les renseignements les concernant.

Le cahier de contrôle (bokin’omby) est côté et paraphé par le Chef d’Arrondissement territorialement compétent. La possession par l’éleveur de bovins du cahier de contrôle (bokin’omby) est obligatoire.

Il est établi en trois exemplaires dont : ‐ un pour l’intéressé, ‐ un à conserver au Fokontany, ‐ un à conserver au niveau de l’Arrondissement administratif.

Article 4 : Toute modification intervenue dans la composition du cheptel au cours de l’année (naissance, mortalité, achat, donation, échange, vente, abattage, vol) doit être déclarée au Chef de Fokontany dans un délai d’une semaine pour être inscrite dans le cahier de contrôle (bokin’omby). Article 5 : Le Chef du Fokontany porte les mêmes renseignements dans le cahier de contrôle (bokin’omby) qu’il détient après avoir fait effectuer le contrôle par le Comité du Fokontany ou par les gens légalement commissionnés par lui ou sous sa propre responsabilité. Article 6 : A chaque fin du mois, le Chef du Fokontany est tenu de communiquer les déclarations des éleveurs concernant le changement survenu au sein de leur cheptel au Chef d’Arrondissement du ressort territorial pour l’annotation du cahier de contrôle (bokin’omby) en sa possession. Article 7 : Toute dissimulation dans la déclaration du propriétaire ou dans la modification sur la composition du cheptel telle qu’il résulte des articles 2 et 4 ci-dessus sera frappée de présomption de domanialité sans préjudice des poursuites éventuelles pour détention d’objet qui ne lui appartient pas.

CHAPITRE II DE L’IDENTIFICATION DES BOVINS

Article 8 : Il est institué sur le territoire national une Fiche individuelle de bovin destinée aux bovins en transaction et aux bovins soumis au système de zonage par l’autorité vétérinaire nationale.

La Fiche individuelle de bovin doit être délivrée dans la localité de provenance avant le déplacement du cheptel bovin et toutes les fois que le bovin change de propriétaire, notamment par la donation ou l’échange.

Cette fiche sert de document d’identification.

La Fiche individuelle de bovin est établie selon le formulaire administratif réglementaire modèle SNVF N° 27 HN-IN-2945/03 fourni par l’Imprimerie nationale et fait partie des valeurs fiduciaires dont la comptabilisation est tenue au niveau du District. Article 9 : Nonobstant les dispositions du précédent article, chaque éleveur peut faire établir des fiches individuelles de bovin pour son cheptel.

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Article 10 : La Fiche individuelle de bovin comporte tous les renseignements concernant chaque bovin.

Un arrêté interministériel du Ministre chargé de l’Elevage, du Ministre chargé de l’Intérieur, du Ministre chargé de la Décentralisation, du Ministre chargé de la Défense nationale, du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Sécurité Publique fixe la dimension, la forme, la contexture et le prix de la Fiche individuelle de bovin. Article 11 : Les bovins en transaction et les bovins soumis au système de zonage sont en outre soumis à un système codifié d’identification basé sur la fixation d’une boucle numérotée sur l’oreille gauche.

Le numéro de code dans la Fiche individuelle de bovin doit être transposé sur la boucle d’identification.

Les poses de boucles d’identification sont faites sur les lieux d’origine (ou Commune d’origine) au départ. Le bouclage des bovins au niveau du marché à bestiaux est interdit.

Toutefois, le propriétaire (éleveur) est autorisé à demander l’application du port de boucle d’identification numéroté, fixée à l’oreille gauche de chaque animal, pour ses bovins d’élevage. Article 12 : Les caractéristiques et la codification de la boucle sont fixées par un arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Elevage, du Ministre chargé de l’Intérieur, du Ministre chargé de la Décentralisation, du Ministre chargé de la Défense Nationale et du Ministre chargé de la Sécurité Publique.

CHAPITRE III DE LA CIRCULATION DES BOVINS

Article 13 : Les itinéraires officiels des troupeaux de bœufs de commerce et de transhumance dénommés « pistes à bétail » sont fixés par arrêté régional, sur proposition des Chefs de Districts et des Maires concernés.

Ces itinéraires ont un caractère obligatoire. Article 14 : L’arrêté régional précise le lieu de départ, les itinéraires obligatoires, le lieu et la nature de destination des troupeaux de bœufs, les marchés à bestiaux et les lieux de transhumance. Article 15 : Sont considérés comme animaux de provenance douteuse tous bœufs de commerce et de transhumance sans Fiches individuelles de bovin et/ou dont les déplacements se font en dehors des itinéraires obligatoires indiqués par l’arrêté régional.

Cette disposition ne concerne pas les bœufs d’élevage. Article 16 : Les convoyeurs de troupeaux doivent signaler aux autorités du Fokontany leur passage et leur lieu de campement. Ils doivent suivre, à cet effet, les directives qui leur sont données par le Chef de Fokontany. Article 17 : Les convoyeurs de troupeaux sont tenus de présenter les documents d’accompagnement afférents à la circulation des bœufs à toute réquisition des agents de contrôle compétents qui peuvent exercer des contrôles sur n’importe quel lieu des itinéraires officiels. Article 18 : Il est interdit de faire déplacer les troupeaux à partir de dix huit heures du soir jusqu’à cinq heurs du matin. Les animaux doivent se reposer au campement durant la nuit tel qu’il est prescrit à l’article 16 ci-dessus.

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CHAPITRE IV DE LA COMMERCIALISATION DES BOVINS

Article 19 : Le commerce du cheptel bovin ne peut avoir lieu que sur les marchés dits « marchés contrôlés de bestiaux ».

Toutefois, les propriétaires d’animaux peuvent effectuer la transaction à domicile uniquement pour les animaux destinés aux cérémonies traditionnelles et coutumières après accord du Chef de Fokontany suivant les modalités qui seront fixées par des textes réglementaires. Article 20 : La liste et l’emplacement, les normes à respecter et les horaires d’ouverture et de fermeture des marchés contrôlés de bestiaux sont fixés par arrêté provincial sur proposition des Maires. Article 21 : Le marché contrôlé de bestiaux doit comprendre une aire clôturée en rapport avec la capacité journalière des animaux présentés et les activités exercées, des dispositifs nécessaires d’entrée et de sortie, des locaux de travail en nombre suffisant, des couloirs de triage et des parcs d’attente.

Il doit en outre disposer d’un système d’approvisionnement en eau potable pour le bétail.

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter l’intrusion d’autres animaux dans l’aire du

marché contrôlé. Article 22 : La gestion des marchés contrôlés des bestiaux est confiée aux Communes qui en assurent l’entretien et le gardiennage conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 23 : Le marché contrôlé de bestiaux donne lieu à perception de redevances ou droits et taxes suivant les modes et taux arrêtés par les textes en vigueur. Article 24 : Seuls les bovins pourvus de fiche individuelle, en bon état de santé, régulièrement vaccinés, identifiés par le port de boucles réglementaires, peuvent fréquenter les marchés contrôlés de bestiaux.

Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l’accès des bovins malades, quelle que soit la forme de la maladie, sur le marché contrôlé de bestiaux. Article 25 : Nonobstant les dispositions de l’article 15 ci-dessus, tout bovin dont la transaction aura été effectuée en dehors de l’aire du marché contrôlé de bestiaux est également considéré comme animal de provenance douteuse.

Les bovins en cause seront saisis par l’autorité de contrôle et mis en fourrière. Article 26 : Les mesures de police destinées à assurer la protection et la surveillance des femelles bovines peuvent être appliquées notamment à l’entrée, dans l’aire du marché et à la sortie des troupeaux. Article 27 : Les animaux achetés sur les marchés contrôlés sont dirigés directement et sans tarder sur les lieux de destination. Aucune transaction ne peut avoir lieu au cours de l’acheminement des bovins. Article 28 : L’exercice du commerce des bovins sur le marché contrôlé de bestiaux est soumis à l’obtention d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité compétente.

Les acheteurs patentés devront être munis d’un livre journal de commerce côté et paraphé par le Chef de Région ou le Chef de District du lieu de la patente. Sur ce document seront portés les renseignements contenus dans les Fiches individuelles de bovin ainsi que le prix à payer pour chaque animal.

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Ce livre journal de commerce doit être présenté à chaque transaction au Chef d’Arrondissement du lieu d’achat en vue du contrôle des opérations qui y sont mentionnées. De plus, il doit être produit à toute réquisition des officiers de police judiciaire et des agents habilités à y procéder.

CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES

Article 29 : Les infractions au présent décret seront constatées et poursuivies conformément aux dispositions de la législation en vigueur en la matière. De plus, elles exposent les contrevenants à la mise en fourrière de leur bétail. Article 30 : Les modalités pratiques relatives à la tenue, à l’utilisation et au contrôle des documents prévus par le présent décret feront en tant que de besoin l’objet de textes d’application ultérieurs. Article 31 : Le présent décret abroge le décret n°82-387 du 14 septembre 1982 relatif au recensement et à la commercialisation des bovidés. Article 32 : Le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de l’Industrie, du Commerce et du Développement du Secteur Privé, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, Le Ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire et le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Intérieur et de la Réforme Administrative chargé de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

Fait à Antananarivo, le 26 juillet 2005 Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jacques SYLLA Le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative Général de Division SOJA Le Ministre de la Défense Nationale Général de Division Petera BEHAJAINA Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et du Développement du Secteur Privé Sahobisoa Olivier ANDRIANARISON Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Harison Edmond RANDRIARIMANANA Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget Andriamparany Benjamin RADAVIDSON   Le Ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire  Jean Angelin RANDRIANARISON Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Intérieur et de la Réforme Administrative chargé de la Sécurité Publique Lucien Victor RAZAKANIRINA

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FEL

Décret n° 2006-842 14 novembre 2006 portant refonte de l’organisation du «

Fonds de l’Elevage »

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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana

-----------------------

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

-----------------------

DECRET N° 2006-842

Portant refonte de l’organisation du « Fonds de l’Elevage »

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi n°91-008 du 25 juillet 1991, modifiée et complétée par la loi n°2001-014 du

11 septembre 2001 relative à la vie des animaux ; Vu la loi n°2000-024 du 05 janvier 2001 portant Loi des Finances 2001 ; Vu la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois des Finances ; Vu le décret n°2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la

comptabilité publique de l’exécution budgétaire des organismes publics ; Vu le décret n°92-285 du 26 février 1992 relatif à la police sanitaire des animaux de

Madagascar ; Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003, modifié et complété par les décrets

n°2004-001 du 05 janvier 2004, n°2004-680 du 05 juillet 2004, n°2004-1076 du 07 décembre 2004, n°2005-144 du 17 mars 2005, n°2005-700 du 19 octobre 2005, n°2005-827 du 28 novembre 2005 et n°2006-738 du 04 octobre 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2004-037 du 20 janvier 2004, modifié et complété par les décrets n°2004-278 du 24 février 2004, n°2005-094 du 22 février 2005, n°2005-340 du 31 mars 2005 et n°2006-277 du 25 avril 2006 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, ainsi que l’organisation générale de son ministère ;

Sur proposition du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, En conseil de Gouvernement ;

DECRETE :

Article premier : Le présent décret a pour objet d’organiser et de fixer les modalités de gestion du compte de commerce n° 3.02.41 0.300.1 intitulé « Fonds de l’Elevage » (FEL), créé par la Loi des Finances n°2000-024 du 05 janvier 2001. Article 2 : Ce compte fonctionne dans les écritures de la Paierie Générale d’Antananarivo, et de la Trésorerie Générale implantée au Chef lieu de chaque Faritany. Il doit être toujours créditeur.

Toutefois, il peut présenter un découvert dans la limite annuelle fixée par l’article 18 de la Loi des Finances n°2000-024 du 05 janvier 2001. Ce découvert doit être compensé en fin d’exercice par les recettes. Article 3 : Les opérations effectuées au titre dudit compte sont régies par les règles de la comptabilité publique. Elles sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du Budget Général de l’Etat.

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Article 4 : Le Ministre chargé de l’Elevage est l’ordonnateur délégué du Fonds de l’Elevage. Il subdélègue ses pouvoirs à un ordonnateur secondaire. Il désigne par arrêté le gestionnaire d’activités de ce compte. Article 5 : Il est créé un Comité interministériel ad’hoc, ci-après dénommé « le Comité », présidé par le Ministre chargé de l’Elevage ou par toute personne désignée par lui.

C’est un organe à caractère consultatif pour la bonne administration du compte du Fonds de l’Elevage. Article 6 : Le Comité interministériel ad hoc du compte du Fonds de l’Elevage est chargé notamment :

- d’analyser et d’approuver les différentes structures organisationnelles et d’exécution des activités financées par le Fonds ;

- d’élaborer les règles de fonctionnement du Comité et des structures à mettre en place ;

- d’examiner et d’approuver le programme global des interventions du Fonds ; - d’approuver les résultats des interventions du Fonds ; - de formuler toutes propositions visant à améliorer l’effectivité des interventions du

Fonds. Article 7 : Le Comité interministériel ad hoc, présidé par le Ministre chargé de l’Elevage ou par une personne désignée par lui est composé d’un représentant permanent des ministères ci-après :

- Ministère chargé de l’Elevage ; - Ministère chargé du Budget ; - Ministère chargé des Finances.

Les Directeurs techniques au sein du Ministère chargé de l’Elevage participent

également aux travaux du Comité.

Peut aussi faire partie du Comité, sans voix délibérative, toute personne désignée par le Ministre chargé de l’Elevage à raison de sa compétence particulière.

Les décisions et/ou avis du Comité sont pris par voie de consensus entre les membres présents.

Les membres du Comité interministériel ad hoc sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, sur proposition des autorités concernées.

Les fonctions de membre de Comité interministériel ad hoc du Fonds de l’Elevage sont gratuites. Toutefois, la participation aux séances du comité donne lieu à perception d’une indemnité compensatoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage sur proposition du Comité interministériel ad hoc. Article 8 : Les recettes du Fonds de l’Elevage sont principalement constituées par :

1. les droits et taxes sur les animaux d’élevage, les activités s’y rapportant, sur l’entretien, maintien et protection du cheptel, sur les analyses de laboratoire ;

2. les redevances sur les documents administratifs délivrés par les Services du Ministère chargé de l’Elevage ;

3. les produits des amendes perçues pour les infractions à la loi et aux textes réglementaires en matière d’élevage ;

4. les taxes et redevances instituées par d’autres lois particulières au profit du Fonds de l’Elevage ;

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5. les produits de vente et de l’exploitation (location gérance) des biens matériels appartenant au Ministère chargé de l’Elevage, ainsi que les produits de vente de ces mêmes biens dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

6. les subsides ou dotations alloués au fonds de l’Elevage par des institutions nationales ou internationales, ou par des pays étrangers ;

7. les dons, legs et donations, et transfert de fonds ; 8. toutes autres ressources de financement non énumérés dans le présent article et

dont le versement a été expressément autorisé par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.

Article 9 : Ce compte particulier est débité des dépenses sur ordonnancement au financement des opérations d’élevage, notamment :

1. les opérations de lutte contre les calamités nationales affectant l’élevage de toutes les filières (maladies, catastrophes diverses, cataclysmes naturels) ;

2. l’application des mesures de police sanitaire ; 3. la sauvegarde et la relance de l’élevage ; 4. l’amélioration et l’aménagement des infrastructures vétérinaires et

zootechniques ; 5. les formations et communications dans le domaine de l’élevage ; 6. l’achat d’équipements et les frais de fonctionnement afférents aux activités du

Fonds ; 7. la promotion de la commercialisation des produits d’élevage et mise en place des

infrastructures nécessaires ; 8. les concours destinés à promouvoir l’exploitation d’élevage privée et à

récompenser les activités d’élevage de qualité. Article 10 : Le Fonds peut, en cas de besoin affirmé par le Comité interministériel ad hoc, engager à ses frais du personnel sous contrat ou journalier nécessaire à l’accomplissement des tâches à lui confiées. Article 11 : Tout financement du Fonds de l’Elevage doit faire l’objet d’une demande écrite et être octroyé sur la base d’un contrat stipulant la destination des fonds octroyés et les conditions d’engagement du bénéficiaire.

L’octroi des crédits s’effectue suivant des priorités fixées par le Comité interministériel ad hoc du Fonds de l’Elevage.

Les crédits octroyés ne peuvent être utilisés que dans les conditions pour lesquelles ils ont été consentis.

Toute modification dans la destination de ces crédits doit obtenir l’accord préalable du Comité interministériel ad hoc. Article 12 : Le Ministre chargé de l’Elevage présente chaque année un rapport sur la gestion du compte de commerce intitulé Fonds de l’Elevage.

Ce rapport est présenté au Chef du Gouvernement avant le premier avril de chaque année, dont une copie sera transmise au Ministre chargé des Finances.

La création de compte de régies des recettes régi par le présent décret au niveau central et régional est déterminée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l’Elevage. Article 13 : Les montants des redevances, droits et taxes pouvant être réalisés par l’application du présent décret seront fixés par arrêtés du Ministre chargé de l’Elevage.

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Article 14 : Le Ministre chargé de l’Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

Fait à Antananarivo, le 14 novembre 2006 Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Jacques SYLLA

Le Ministre chargé de l’Economie, des

Finances et du Budget

RADAVIDSON Andriamparany Benjamin

Le Ministre de l’Agriculture, de

l’Elevage et de la Pêche

RANDRIARIMANANA Harison Edmond

 

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OPJ

Décret n° __________ du ___________ fixant les missions de contrôle et

d’inspection des docteurs vétérinaires et des zootechniciens, ainsi que les modalités

de transaction

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MINISTERE DE L’ELEVAGE -----------------------

DECRET N° __________

fixant les missions de contrôle et d’inspection des docteurs vétérinaires et des zootechniciens, ainsi que les modalités de transaction

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ; Vu le Code pénal malagasy ; Vu le Code de procédure pénale malagasy ; Vu la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar ; Vu la loi n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances ; Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement

juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011 ;

Vu le décret n° 95-291 du 18 avril 1995, modifié et complété par le décret n°96-583 du 17 juillet 1996, portant organisation de la fourrière ;

Vu le décret n°2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;

Vu le décret n° 2006-635 du 28 octobre 2011 portant refonte de l’organisation du Fonds de l’Elevage ;

Vu le décret n° 2011- 653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;

Vu le décret n° 2011-687 du 21novembre 2011 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;

Vu le décret n° 2010-373 du 01er juin 2010, modifié et complété par le décret n°2011-487 du 06 septembre 2011 fixant les attributions du Ministre de l’Elevage, ainsi que l’organisation générale de son ministère ;

Sur proposition du Ministre de l’Elevage, En conseil de Gouvernement ;

DECRETE :

Article premier : Le présent décret détermine les missions de contrôle et d’inspection des docteurs vétérinaires et des zootechniciens, ainsi que les modalités de transaction.

TITRE PREMIER

DE LA QUALITE D’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE

CHAPITRE I DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE (OPJ)

Article 2 : Ont qualité d’Officier de Police Judiciaire (OPJ) en application de l’article 77 de la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 :

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- les vétérinaires inspecteurs chargés du contrôle sanitaire des produits d’origine animale et aquatique ;

- les vétérinaires inspecteurs chargés de l’inspection des viandes au marché ; - les vétérinaires inspecteurs chargés de l’inspection aux frontières ; - les ingénieurs d’élevage généticiens ou zootechniciens chargés du contrôle et de

l’inspection en matière d’amélioration génétique ; - les ingénieurs d’élevage zootechniciens chargés du contrôle et de l’inspection en

matière d’alimentation animale. - les ingénieurs d’élevage zootechniciens chargés du contrôle et de l’inspection en

matière de production animale.

Ils sont appelés OPJ de l’élevage. Article 3 : Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage fixe leurs noms.

CHAPITRE II DES ATTRIBUTIONS DES OPJ DE L’ELEVAGE

ENUMERES A L’ARTICLE 2 Article 4 : La formation militaire et judiciaire des OPJ de l’élevage est dispensée par le Ministère de la Justice conjointement avec le Secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie.

Les OPJ de l’élevage ainsi formés procèdent à la recherche et à la constatation des infractions en matière d’élevage.

Une convention établie entre le Ministère chargé de l’Elevage, le Ministère de la

Justice et le Secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie détermine les modalités d’exécution de la formation militaire et judiciaire.

La mise à disposition d’un local de mise en garde à vue (chambre de sûreté) fait

l’objet d’une convention entre le Ministère de l’Elevage, le Ministère de la Sécurité Intérieure et le Secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie.

Les OPJ de l’élevage sont dotés d’armes et de menottes dont l’acquisition est supportée par le Ministère chargé de l’Elevage.

Article 5 : Avant d’entrer en fonction, les OPJ de l’élevage prêtent serment devant les Tribunaux de première instance de leur ressort, conformément à l’article 132 du Code de procédure pénale « de remplir avec conscience, exactitude et probité les fonctions qui leur sont confiées, d’observer scrupuleusement les lois et règlements, de constater fidèlement les infractions qui parviendraient à leur connaissance et de ne jamais se départir du respect dû aux magistrats ».

Indépendamment de l’affectation de l’OPJ de l’élevage à d’autre fonction, le serment prêté est valable en tout lieu du territoire malagasy. Article 6 : Pendant l’exercice de leurs fonctions, les OPJ de l’élevage sont reconnaissables par le port permanent au niveau gauche de la poitrine d’un badge paré du logo du Ministère de l’Elevage et des sigles « OPJ » dessinés sur un fond gris foncé, et être munis d’une carte d’officier de police judiciaire, de dimensions 130mm X 90mm, de couleur blanche barrée en diagonale de la couleur du drapeau national, signée par le Ministre chargé de l’Elevage, délivrée par l’administration vétérinaire ou l’administration zootechnique, et comportant les mentions suivantes :

- les noms et prénoms de l’OPJ de l’élevage ; - son corps dans la fonction publique ;

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- son numéro matricule ; - sa fonction.

Les modèles du badge et de la carte d’OPJ figurent en annexe 1 du présent décret.

Les agents verbalisateurs sont tenus d’exhiber leurs cartes professionnelles, à défaut

d’uniforme, avant toutes opérations. Article 7 : Les OPJ de l’élevage peuvent requérir, pendant l’exercice de leur mission, l’assistance des forces de l’ordre, demander l’aide en personnel ou en matériel qui leur est indispensable, s’ils le jugent nécessaire.

Section 1 De la recherche des infractions

Article 8 : Les OPJ de l’élevage sont autorisés à exercer des contrôles systématiques et ont libre accès dans les établissements, les postes frontaliers et tous lieux pour s’assurer du respect des normes d’hygiène et techniques prescrites par la loi n° 2006-030 et ses textes subséquents.

A cet effet, ils peuvent : 1) visiter et inspecter, en tout temps :

- tout établissement concerné par l’amélioration génétique, - tout établissement de préparation, de fabrication et de vente d’aliments destinés aux animaux, - tout établissement de fabrication, d’importation, d’exportation et de vente en gros ou en détail de médicaments vétérinaires, de produits biologiques et de produits pathologiques à usage vétérinaire, - toute exploitation d’élevage de toutes les filières, - toute provenderie,

- tout cabinet vétérinaire à Madagascar, - toute boucherie, tout étal de viande bovine, porcine, ovine, caprine,

avicole, et de produits halieutiques, - tout établissement de préparation, de transformation, de

conditionnement, de stockage, de conservation et de mise en vente des produits de l’élevage et des denrées alimentaires d’origine animale, destinés à la consommation humaine

- tout établissement d’abattage, abattoir et tuerie, - tout parc et enclos où l’on garde les animaux ;

2) ordonner au propriétaire d’établissement ou son préposé l’ouverture de l’établissement pour effectuer l’inspection visée dans le point 1) ci-dessus;

3) pénétrer et perquisitionner dans tous les locaux, établissements visés dans le point 1) ci-dessus ;

4) contrôler : - la traçabilité des animaux et des matériels génétiques des animaux domestiques et

domestiqués ; - la propreté des établissements inspectés ; - la conformité des installations aux normes techniques et environnementales ; - la propreté des matériels et équipements utilisés dans les établissements visités et

inspectés ; - le respect des procédés de fabrication et/ou de traitement des produits - animaux ; - tout document administratif relatif à la régularité de l’établissement et du personnel - de l’établissement.

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Section 2 De la constatation des infractions

Article 9 : En cas de constatation d’une infraction en matière d’élevage, les OPJ de l’élevage sont autorisés, en l’absence d’une autorisation judiciaire, à appliquer immédiatement les mesures administratives prévues par l’article 74 de la loi 2006-030 du 24 novembre 2006, selon les circonstances et la gravité des faits. Article 10 : A cet effet, ils peuvent, sans que les listes soient limitatives : Concernant les produits et denrées d’origine animale importés ou exportés nécessitant une certification sanitaire :

1) saisir et détruire tout produit et denrée d’origine animale, terrestre et aquatique, importé ou exporté, qui n’est pas conforme aux normes sanitaires prescrites par la réglementation en vigueur ;

2) refouler, à la charge du propriétaire ou de son représentant, tout produit et denrée d’origine animale importé qui n’a pas reçu l’autorisation d’importation délivrée par la Direction des Services Vétérinaires ;

3) saisir et détruire tout produit et denrée d’origine animale importé non accompagné du certificat sanitaire du pays de provenance.

Concernant les produits et denrées d’origine animale destinés à la consommation humaine :

1) saisir tout produit d’élevage dont la préparation, la transformation, le conditionnement, le stockage, la conservation et la mise en vente ne sont pas conformes aux normes réglementaires ;

2) saisir et ordonner aux frais du propriétaire ou de son préposé la destruction, l’enfouissement ou l’incinération des viandes, des produits ou denrées d’origine animale malsains, avariés, impropres à la consommation ou provenant d’animaux reconnus malades ;

3) saisir et détruire aux frais du propriétaire ou de son préposé les produits d’origine animale provenant d’animaux ayant reçu l’administration de substances anabolisantes et de substances susceptibles de laisser des résidus toxiques ;

4) saisir et détruire aux frais du propriétaire ou de son préposé les viandes, abats et issues provenant d’animaux ayant subi des traitements par des substances susceptibles de laisser des traces de résidus toxiques avant le délai fixé par le fabricant pour l’élimination par l’organisme de l’animal du ou des produits administrés ;

5) saisir et détruire par incinération ou par enfouissement aux frais du propriétaire ou de son préposé les produits des animaux terrestres et aquatiques présentant des traces de pesticides ;

6) procéder aux frais du propriétaire ou de son préposé à l’application des mesures sanitaires sur les carcasses et abats des animaux accidentés, ou malades de toute autre cause que la maladie contagieuse, avant d’autoriser la livraison à la consommation humaine ;

7) saisir et détruire aux frais du propriétaire ou de son préposé toutes issues, toutes denrées alimentaires d’origine animale et tous produits de la pêche et de l’aquaculture qui n’ont pas été soumis au contrôle sanitaire préalable de l’administration vétérinaire ;

8) saisir tous produits susceptibles de laisser des résidus toxiques sur les produits et denrées d’origine animale destinés à la consommation humaine ;

9) saisir et détruire aux frais du propriétaire ou de son préposé tous produits et denrées alimentaires d’origine animale reconnus falsifiés ou périmés.

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Concernant les médicaments vétérinaires mis sur le marché : 1) saisir tout produit anabolisant et toute substance susceptible de laisser des

traces de résidus toxiques ; 2) saisir tout médicament vétérinaire acheté en gros, détenu, vendu au détail et/ou

délivré au public par des particuliers autres que docteurs vétérinaires ou pharmaciens, ou personnel para-vétérinaire autorisés par voie réglementaire ;

3) refouler les médicaments vétérinaires importés qui ne l’ont pas été sous la responsabilité d’un docteur vétérinaire ;

4) saisir tout médicament vétérinaire fabriqué ou vendu en gros qui ne l’a pas été sous la responsabilité d’un docteur vétérinaire ;

5) saisir tout médicament vétérinaire, produit biologique de traitement et de diagnostic importé qui n’a pas reçu préalablement l’AMM de son pays d’origine ;

6) saisir les médicaments et produits biologiques de traitement et de diagnostic pour animaux qui n’ont pas reçu préalablement l’AMM nationale, et procéder à leur destruction.

Concernant les aliments destinés aux animaux :

1) saisir et détruire aux frais du propriétaire ou de son préposé tout aliment destiné aux animaux comportant un élément de nature à porter atteinte à leur santé ou à celle des consommateurs ;

2) refouler les semences fourragères, les nouvelles espèces fourragères, les graines et plants fourragers, les aliments ou denrées destinées à l’alimentation des animaux importés sans l’autorisation du Ministre chargé de l’Elevage et en dehors des ports et aéroports désignés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage ;

3) saisir et détruire aux frais du propriétaire ou de son préposé tout aliment destiné aux animaux, les semences fourragères, les nouvelles espèces fourragères, les graines et plants fourragers importés n’ayant pas été soumis au contrôle sanitaire de l’administration vétérinaire ;

4) saisir et détruire aux frais du propriétaire ou de son préposé tout aliment destiné aux animaux dont la composition, la transformation mécanique, la manufacture, le conditionnement, l’utilisation d’adjuvants et d’additifs, la conservation et le stockage ne sont pas conformes aux règlements en vigueur.

Concernant les animaux, les animaux reproducteurs et les matériels génétiques :

1) ordonner aux frais du propriétaire ou de son préposé l’abattage immédiat, l’enfouissement ou l’incinération du cadavre de tout animal reconnu atteint de maladie contagieuse ;

2) ordonner aux frais du propriétaire ou de son préposé la castration ou l’abattage immédiat des animaux reproducteurs ou géniteurs non conformes aux normes génétiques recommandées par l’administration ;

3) ordonner aux frais du propriétaire ou de son préposé la destruction immédiate des matériels génétiques non conformes aux normes génétiques recommandées par l’administration ;

4) refouler les animaux, animaux reproducteurs, animaux aquatiques, embryons, œufs à couver, œufs embryonnés de poissons, couvains d’abeilles, graines de vers à soie importés dans des lieux autres que les aéroports ou ports désignés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage ;

5) saisir les produits énumérés au point 4) ci-dessus, exportés à partir de lieux autres que les aéroports ou ports désignés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage et demander au Chef de District compétent d’ordonner la mise en fourrière aux frais du propriétaire ou de son préposé des animaux, animaux reproducteurs et séquestrer les animaux aquatiques;

6) refouler, aux frais du propriétaire ou de son préposé, les animaux vivants importés n’ayant pas reçu l’autorisation du Ministre chargé de l’Elevage ;

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7) demander au Chef de District compétent d’ordonner la mise en fourrière aux frais du propriétaire ou de son préposé des animaux vivants importés qui ont été soumis au contrôle sanitaire de l’administration vétérinaire et n’ont pas reçu son avis favorable ;

8) demander au Chef de District compétent d’ordonner la mise en fourrière aux frais du propriétaire ou de son préposé des animaux en circulation ou en transaction dont les documents d’accompagnement sont inexistants ou incomplets ;

9) demander au Chef de District compétent d’ordonner la mise en fourrière des animaux en divagation aux frais du propriétaire ou de son préposé ;

10) verbaliser le propriétaire en cas d’inexistence de Livre généalogique pour chaque animal reproducteur ;

11) verbaliser le délinquant ayant procédé à l’abattage des femelles domestiques des espèces de race pure d’origine locale ou importée, ou des femelles issues de croisement, ainsi que des jeunes animaux domestiques ;

12) verbaliser le délinquant ayant perpétré des sévices graves ou commis d’acte de cruauté ou de violence sur les animaux ;

13) verbaliser le délinquant ayant transporté un animal en transaction manifestement blessé ou une femelle sur le point de mettre bas ;

14) verbaliser tout propriétaire ou toute personne ayant la garde d’un animal suspecté d’être atteint ou mort d’une maladie contagieuse qui n’en a pas avisé les agents de l’administration vétérinaire ;

15) saisir et demander au Chef de District compétent d’ordonner la mise en fourrière aux frais du propriétaire ou de son préposé de tout animal vendu ou acheté en dehors de l’aire du marché contrôlé ;

16) saisir et demander au Chef de District compétent d’ordonner la mise en fourrière aux frais du propriétaire ou de son préposé, à titre de mesure conservatoire, de tout animal objet de l’infraction.

Concernant les établissements et installations d’élevage :

1) ordonner la régularisation de l’emplacement d’un élevage d’animaux, n’ayant pas satisfait aux normes et exigences zootechniques d’exploitation spécifiques à chaque espèce animale ;

2) pénétrer et perquisitionner, avec un ordre de perquisition, tout domicile dans le respect des textes en vigueur.

Article 11 : Les mesures administratives suivantes ne peuvent être prises que par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage:

- la suspension ou le retrait définitif du circuit de distribution des médicaments, des produits ou denrées d’origine animale mis en cause ;

- la suspension ou le retrait de l’autorisation d’ouverture d’un établissement d’élevage ;

- la fermeture définitive des établissements, magasins ou points de vente mis en cause ;

- la suspension ou le retrait définitif de l’agrément à l’exercice d’une activité professionnelle ;

Article 12 : La fermeture provisoire, pour une durée ne dépassant pas deux (02) mois, peut être prononcée par le Ministre chargé de l’Elevage sur saisine de l’OPJ ayant constaté l’infraction à l’encontre :

1) de l’établissement n’ayant pas satisfait aux normes et exigences zootechniques d’exploitation spécifiques à chaque espèce animale ;

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2) de toute installation d’élevage n’ayant pas reçu l’autorisation de l’administration zootechnique et non accompagnée du plan d’aménagement approuvé par le responsable du service de l’environnement ;

3) de tout établissement concerné par l’amélioration génétique qui n’est pas conforme aux règlements en vigueur en matière d’environnement et aux normes techniques réglementaires ;

4) de tout établissement concerné par l’amélioration génétique qui ne se conforme pas aux conditions sanitaires réglementaires applicables à la collecte, au traitement, au conditionnement, au stockage et au transport des semences et embryons, ainsi que des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine;

5) de tout établissement de préparation, de fabrication et de vente d’aliments destinés aux animaux, qui n’est pas sous la responsabilité d’un zootechnicien ;

6) de tout abattoir ou tuerie implanté dans un emplacement ne répondant pas aux exigences et normes techniques d’hygiène et de salubrité définies par voie réglementaire ;

7) de tout établissement qui, en dehors de son propre élevage, vend ou cède à titre gratuit du sperme d’animaux domestiques quelle que soit sa race en vue de l’insémination artificielle ;

8) de toute pharmacie vétérinaire, officine ou dépôt de médicaments vétérinaires n’ayant pas reçu l’autorisation d’ouverture et d’exploitation par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage ;

CHAPITRE III

DE LA SAISIE, DES PRELEVEMENTS D’ECHANTILLONS, DE L’ANALYSE DES ECHANTILLONS.

Section 1

De la saisie Article 13 : Les saisies peuvent être faites par les OPJ de l’élevage, en cas de flagrant délit de falsification, ou dans le cas où les produits sont reconnus corrompus ou toxiques après établissement des procès-verbaux de constatation des infractions. Article 14 : En cas d’infraction aux règlements relatifs à la circulation des produits, la saisie peut porter sur une fraction ou sur l’ensemble du ou des colis contenant, tout ou partie, des produits transportés illégalement. Article 15 : Les biens saisis peuvent être laissés à la disposition du contrevenant à charge par ce dernier, s’il ne les présente pas en nature, d’en verser la valeur estimée au procès verbal. L’octroi de cette faculté peut être subordonné à la fourniture de toutes garanties jugées suffisantes.

Lorsque le contrevenant n’est pas désigné gardien séquestre, il est procédé à la désignation d’une tierce personne.

Au cas où la saisie porte sur des produits périssables, ou si les nécessités de l’élevage l’exigent, les marchandises sont vendues, ou détruites, selon le cas, en présence de deux témoins. Les opérations entreprises sont consignées dans un procès-verbal et le produit de la vente est consigné. Article 16 : Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au Procureur de la République, en même temps que le procès-verbal.

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Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l’intéressé, ou sur son refus, dans un lieu choisi par l’agent verbalisateur.

Section 2 Des prélèvements d’échantillons

Article 17 : Tout prélèvement comporte quatre échantillons, l’un destiné au laboratoire pour analyse, les trois autres destinés aux experts.

Article 18 : Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les quatre échantillons soient, autant que possible, identiques. Article 19 : Tout échantillon prélevé est mis sous scellé. Les scellés sont appliqués sur une étiquette composée de deux parties pouvant se séparer et être ultérieurement rapprochées, à savoir :

- un talon qui ne sera enlevé que par le laborantin, après vérification du scellé. Ce talon doit porter les indications suivantes : nature et état du produit, dénomination sous laquelle il est mis en vente, date du prélèvement et numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le chef de service hiérarchique dont relève l’agent verbalisateur ;

- un volant qui porte ces mêmes mentions et où sont inscrits les noms et adresse du propriétaire ou du détenteur du produit, ou en cas de prélèvement en cours de route, ceux des expéditeurs et des destinataires. Le volant est signé par l’agent verbalisateur.

Article 20 : Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l’agent verbalisateur, toujours en présence du propriétaire ou de son représentant, doit le sommer de déclarer la valeur des échantillons prélevés.

Cette sommation est mentionnée dans le procès-verbal ainsi que la réponse qui en est faite. Dans le cas où l’agent verbalisateur estime que la valeur déclarée est exagérée, il mentionne au procès-verbal son appréciation, en vue de la détermination de la valeur réelle par son chef de service hiérarchique. Un récépissé est remis à l’intéressé.

Section 3 Des analyses d’échantillons

Article 21 : Les laboratoires pouvant être admis à procéder aux analyses sont ceux désignés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Article 22 : Les laboratoires sont autorisés à employer les méthodes d’analyse qui leur paraissent les plus appropriées à déceler les fraudes, sauf si les méthodes sont décrites en détail par ’arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.

Les analyses sont à la fois d’ordre qualitatif et quantitatif. Article 23 : Le laboratoire qui a reçu un échantillon pour analyse dresse, dans les quinze jours de la réception, un rapport où sont consignés les résultats de l’examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu.

Le rapport est adressé au chef du service d’où provient l’échantillon. Article 24 : Si le rapport du laboratoire ne confirme pas une présomption de fraude ou de falsification, le chef du service concerné en avise sans délai l’intéressé.

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Les échantillons ne donnent pas droit au remboursement de leur valeur. Article 25 : Dans le cas où le rapport de laboratoire confirme une présomption de fraude ou de falsification, le chef du service concerné donne l’ordre à l’agent verbalisateur de transmettre le rapport, au Procureur de la République du Tribunal de première instance aux fins de poursuite.

Il y est joint le procès-verbal de constatation d’infraction et les échantillons réservés.

Section 4 De la destruction, de la mise en fourrière,

de la confiscation et de la vente Article 26 : Lorsque des produits sont reconnus corrompus ou toxiques, l’OPJ de l’élevage procède à leur destruction, à leur stérilisation ou à leur dénaturation. Les opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal.

La destruction des animaux terrestres ou aquatiques, ou produits et denrées d’origine

animale saisis prévus par les dispositions du présent décret est effectuée par l’OPJ de l’élevage verbalisateur en présence du contrevenant ou de son représentant, ou en cas de refus, en présence du Chef de district territorialement compétent. Article 27 : Les animaux et produits d’origine animale atteints de zoonose sont immédiatement saisis et détruits conformément aux règlements en vigueur. Article 28 : Les dispositions du décret n° 95-291 du 18 avril 1995 et de ses textes modificatifs portant organisation de la fourrière sont applicables aux animaux, volailles et matériels de transport en infraction dans le cadre de l’application de la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006.

Toutefois, les volailles saisies et mises en fourrière sont soumises à l’examen sanitaire périodique de l’agent de l’administration vétérinaire.

En l’absence de station de fourrière appropriée pour les animaux et les volailles, le propriétaire peut en être désigné gardien séquestre.

Ne peuvent être mis en fourrière que les animaux et volailles indemnes de toute maladie infectieuse et non susceptibles d’abattage. Article 29 : Les denrées animales ou produits d’origine animale, ainsi que tous les matériels utilisés pour commettre l’infraction sont saisis et confisqués, à l’exception des matériels roulants qui sont mis en fourrière.   La vente des denrées animales, des produits d’origine animale et des matériels saisis et confisqués se fait par voie d’appel d’offres. La répartition des produits de la vente est déterminée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.

CHAPITRE IV

DES PROCES VERBAUX Article 30 : Les infractions définies par la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 sont constatées au moyen de procès-verbaux.

Chaque opération doit faire l’objet d’un procès-verbal séparé : - le procès-verbal de constatation d’infraction ;

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- le procès-verbal de saisie ; - le procès-verbal des échantillons ou « acte de prélèvement d’échantillons » ; - le procès-verbal de destruction ; - le procès-verbal de mise en fourrière.

Chaque opération est effectuée en présence d’une tierce personne âgée d’au moins

21 ans révolus, sachant lire et écrire. Le procès-verbal de chaque opération est annexé au procès-verbal de constatation d’infraction.

Les procès-verbaux sont dispensés des formalités d’enregistrement et des droits de

timbre. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire.

Section 1 Le procès-verbal de constatation d’infraction

Article 31 : L’agent verbalisateur consigne dans le procès-verbal toutes les circonstances de nature à justifier l’ouverture d’une information judiciaire, ainsi que les déclarations de l’intéressé relatives à l’expertise. Article 32 : Le procès-verbal est rédigé dans le plus court délai. Il mentionne :

- la nature des faits incriminés, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués ;

- que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction et que lecture lui en a été faite;

- que le contrevenant a été avisé qu’il peut, dans un délai de quinze jours, adresser une demande de bénéficier de la transaction au Ministre chargé de l’Elevage.

Dans le cas où le contrevenant n’a pas pu être identifié, le procès-verbal est dressé contre inconnu. Article 33 : Le procès-verbal est dressé en autant d’exemplaires que d’autorités ou de parties destinataires. Les originaux sont adressés au Procureur de la République et à l’Officier du Ministère Public.

La remise d’une copie du procès-verbal au contrevenant n’est pas obligatoire et n’entraîne pas la nullité de la procédure. La notification du procès-verbal au contrevenant peut se faire par la lecture du procès-verbal laquelle est mentionnée avant la signature par les parties.

Section 2 Le procès-verbal de saisie

Article 34 : Le procès-verbal porte la déclaration de saisie :

- des objets ayant fait l’objet de l’infraction ; - des instruments qui ont servi ou ont été destinés à commettre l’infraction, même

s’ils sont étrangers à l’activité professionnelle du contrevenant. Article 35 : Le procès-verbal peut également porter déclaration de saisie de tout ou partie des produits existant dans les établissements, bureaux, magasins, ateliers et usines du contrevenant ou faisant l’objet de son activité, ainsi que des véhicules ou moyens de transport lui appartenant et qui ont servi à commettre l’infraction ou ont été utilisés à cette occasion.

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Article 36 : En application de l’article 85 de la loi 2006-030 susvisée, les matériels saisis sont confisqués au profit de l’Etat et vendus par voie d’appel d’offres, à l’exception des matériels roulants qui sont mis en fourrière, conformément au décret n°95-291 du 18 avril 1995, modifié et complété par le décret n°96-583 du 17 juillet 1996 portant organisation de la fourrière dont les produits sont répartis comme suit :

- 20% au profit du Budget Général, - 80% au profit du compte de commerce n°3.02.41 0.300.1 intitulé « Fonds de

l’Elevage », La durée de la fourrière ne doit pas être inférieur à 3 jours, ni supérieur à 10 jours.

Article 37 : La part à attribuer à la collectivité ou l’entité qui a assuré la fourrière et le gardiennage est déterminée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Article 38 : La répartition des produits de vente des viandes et des denrées alimentaires d’origine animale, si la destruction n’est ni décidée, ni ordonnée, est précisée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.

Les produits de la vente des médicaments saisis et confisqués sont répartis comme suit :

- 20% au profit du Budget Général ; - 80% au profit du compte de commerce n°3.02.41 0.300.1 intitulé « Fonds de

l’Elevage »,

Le quota à attribuer au compte n°92.40 intitulé « Contrôle des médicaments et des vaccins vétérinaires » est déterminé par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.

Section 3 L’acte de prélèvement d’échantillons

Article 39 : Tout prélèvement donne lieu séance tenante à la rédaction, sur un imprimé modèle, d’un procès-verbal dit « acte de prélèvement d’échantillons ».

L’acte de prélèvement d’échantillons doit porter les mentions suivantes : - les nom et prénoms, qualité et résidence de l’OPJ de l’élevage, agent

verbalisateur ; - la date, l’heure et le lieu de prélèvement ; - les nom, prénoms, profession, domicile ou résidence de la personne chez qui le

prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements, comme expéditeurs et destinataires ;

- l’identité du produit et la dénomination exacte sous laquelle il était détenu ou mis en vente ;

- les circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ; - toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons

prélevés ; - la quantité ainsi que les valeurs unitaires et totales des échantillons prélevés,

deux valeurs étant au besoin indiquées, l’une par l’intéressé, l’autre par l’agent qui a effectué l’opération ;

Les scellés apposés sur les étiquettes sont reproduits sur l’acte de prélèvement

d’échantillons.

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L’acte de prélèvement est signé par l’agent verbalisateur. Le propriétaire du produit ou son représentant est invité à signer l’acte de prélèvement d’échantillons. En cas de refus, mention en est faite par l’agent verbalisateur.

TITRE II DE LA TRANSACTION

Article 40 : Le procès-verbal de constatation d’infraction est suivi d’un règlement par voie administrative ou par voie judiciaire.

Le règlement par voie administrative, préalable au règlement par voie judiciaire, se fait dans le cadre de la transaction prévue par le Chapitre II du Titre VIII de la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar.

CHAPITRE I DES REGLES SUR LA TRANSACTION

Article 41 : La transaction n’est pas un droit. Son octroi dépend de l’appréciation souveraine du Ministre chargé de l’Elevage. Article 42 : La transaction n’est recevable que sur demande écrite du prévenu adressée au Ministre chargé de l’Elevage dans un délai de quinze jours à compter de la date du procès-verbal de constatation d’infraction.

Passé ce délai, mention en est faite au Procureur de la République territorialement compétent, et l’action publique est déclenchée aux fins de poursuite. Article 43 : La transaction dans les cas prévus à l’article 88 de la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 appartient au Ministre chargé de l’Elevage.

La transaction dans les cas prévus par les articles 83 et 87 peut être déléguée, par voie réglementaire, et selon le cas, soit au Directeur chargé des Services Vétérinaires, soit au Directeur chargé des Ressources Animales.

Celle dans les cas prévus par les articles 80, 81, 82 et 84 de la même loi peut être

déléguée dans les mêmes formes que ci-dessus, et selon le cas, soit au Chef du Service Vétérinaire Régional, soit au Chef de Service Régional chargé des Ressources Animales.

CHAPITRE II DE L’ASSIETTE DE LA TRANSACTION

Article 44 : Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum, ni inférieur au montant minimum de l’amende prévue pour l’infraction et à la valeur des biens susceptibles de confiscation. Article 45: Les biens confisqués sont évalués au prix de leur acquisition. Le produit de la transaction consentie sur ces biens s’ajoute au produit de la transaction sur les amendes. Article 46 : La transaction consentie doit être consignée dans un acte appelé « acte de transaction ».

Sous peine de nullité, l’acte de transaction doit préciser les termes de l’article 91 de la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006, selon lesquels « Le paiement doit être effectué dans un mois à compter de ................. (date de notification de l’acte) sous peine de déchéance. La déchéance emporte continuation des poursuites ».

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Article 47 : L’acte de transaction revêtu du sceau officiel et signé respectivement par le contrevenant et l’autorité qui a accordé la transaction est adressé aux Trésoriers Généraux, aux Trésoriers Principaux ou au Receveur Général d’Antananarivo aux fins de recouvrement dans un délai de un mois.

Le non paiement, total ou partiel, de la transaction consentie dans le délai de un mois entraîne reprise ou continuation de la poursuite. Article 48 : La transaction n’est parfaite qu’après présentation du reçu de paiement du montant de la transaction.

La présentation du reçu de paiement permet aux autorités judiciaires d’arrêter la poursuite, de prononcer l’extinction de l’action publique ou de libérer le condamné du paiement de l’amende prononcée. Article 49 : Le paiement de l’amende de transaction implique reconnaissance de l’infraction et tient lieu de première condamnation pour la détermination de la récidive.

CHAPITRE III DE LA REPARTITION DES PRODUITS DE LA TRANSACTION

Article 50 : Les produits des transactions sur les amendes sont répartis comme suit :

- 20% au profit du Budget Général, - 80% au profit du compte de commerce n°3.02.41 0.300.1 intitulé « Fonds de

l’Elevage ». Article 51 : A chaque opération, les OPJ de l’Elevage ont droit à une indemnité dont le taux et le montant sont déterminés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage et imputable au Fonds de l’Elevage sur la rubrique dépenses « Indemnités liées à la fonction » compte 6032 . Il en est de même pour les greffiers de la juridiction ayant participé à la procédure si celle-ci a été déjà saisie. De même, les OPJ de droit commun qui ont participé à toute opération ayant abouti à une transaction ont droit à une indemnité au même taux que les OPJ de l’élevage.

L’arrêté précise en outre le décompte des frais et taxes, l’agent liquidateur, ainsi que les pièces justificatives de versement. Article 52 : En cas de refus de transaction par l’Administration, aucune nouvelle demande n’est plus recevable.

Le refus à la transaction n’est susceptible d’aucun recours. Article 53 : Aucune transaction ne peut avoir lieu en cas de récidive aux infractions prévues par les articles 81, 84 et 88 de la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006, et en cas de refus de visite, d’acte de rébellion, de voies de fait, injures, outrages et menaces contre les officiers de police judiciaire chargés de la constatation des infractions.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 54 : Sous peine des sanctions visées à l’article 378 du Code pénal, les OPJ de l’Elevage énumérés à l’article 2 du présent décret sont tenus au secret professionnel, sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur.

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Article 55 : Conformément à l’article 79 de la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006, les agents de l’élevage qui ne sont pas officiers de police judiciaire, mais habilités à effectuer des contrôles en matière de production et de santé animales de par leurs fonctions, doivent faire appel à l’officier de police judiciaire de droit commun territorialement compétent pour la constatation et la verbalisation des infractions. Article 56 : Une commission ad hoc impliquant tous les Ministères visés peut être créée en cours de route en cas de problèmes de coordination rencontrés. Article 57 : Faute d’être réclamée par son propriétaire six mois à compter de la date de la transaction, ou dans le délai de six mois à compter du jour où le jugement a acquis l’autorité de la chose jugée, la partie confisquée de la saisie est réputée propriété de l’Etat. Article 58 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Elevage, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Décentralisation, le Ministre de la Sécurité Intérieure, et le Secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

Fait à Antananarivo, le Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Jean Omer BERIZIKY

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Christine RAZANAMAHASOA

Le Ministre de l’Elevage

Ihanta RANDRIAMANDRATO

Le Ministre des Finances et du Budget

Hery RAJAONARIMAMPIANINA

Le Ministre de l’Intérieur

Florent RAKOTOARISOA

Le Ministre de la Décentralisation

Ruffine Soamandina TSIRANANA

Le Ministre de la Sécurité Intérieure

Contrôleur Général de Police Arsène RAKOTONDRAZAKA

Le secrétaire d’Etat chargé

de la Gendarmerie

Général de Division RANDRIANAZARY

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ANNEXE 1 Modèle de badge de l’OPJ de l’élevage

__________________________________________________________________________

Modèle de carte d’Officier de Police Judiciaire de l’Elevage

Boutonnière 

 

 

Logo MINEL 

OPJ

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ANNEXE 2 Modèle de Procès-verbal de constatation d’infraction

__________________________________________________________________________

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana

--------------------------  MINISTERE DE L’ELEVAGE ----------------- SECRETARIAT GENERAL ------------------ DIRECTION ........ ------------------- SERVICE .............. ----------------- N°____ MINEL/SG/Direction/Service/PV

PROCES-VERBAL D’INFRACTION --------------------

Ce jour, douze juillet deux mil dix, Nous soussignés : - RAKOTO, Vétérinaire Inspecteur Ppal 2è éch. (OPJ) - RASOA, Vétérinaire Inspecteur Ppal 1er éch. (OPJ) en service à la DSV Antananarivo Vu l’article 126 du Code de Procédure Pénale, Rapportons les opérations suivantes que nous avons effectuées, conformément aux ordres de nos Chefs respectifs.

ANALYSE Refus d’obtempérer à la destruction de ruchers et de colonies d’abeilles reconnus atteints de la varroase. Victime : Etat malagasy Auteur : RANDRIA

PREAMBULE Le dix juillet deux mil dix à huit heures, sur ordre de mission n°____ du____, nous avons ...................... (Exposé succinct des raisons ayant conduit à la recherche de l’infraction)

LES FAITS

CLOTURE DU PROCES-VERBAL -----------------------------

Les faits relatés ci-dessus constituant une infraction prévue et punie par l’article 84 de la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar, nous avons déclaré au nommé RANDRIA que nous en dressions procès-verbal. _________________________________________________________________________________

DRESSE EN DEUX ORIGINAUX --------------------------

Le premier : ________________________ au Parquet d’Antananarivo Le deuxième : ______________________ à l’Officier du Ministère Public territorialement compétent Copie à : Madame le Ministre de l’Elevage Antananarivo Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Elevage Antananarivo

Monsieur le Directeur Général de l’Elevage Antananarivo Monsieur le Directeur des Services Vétérinaires, ou le Directeur des Ressources Animales Antananarivo

Fait et clos à Ankadivory, le 12 juillet 2010

Le Vétérinaire Inspecteur Ppal 2è éch RAKOTO

(Signature)

Le Vétérinaire Inspecteur Ppal 1er éch RASOA

(Signature)

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IDENTIFICATION DES BOVINS

Arrêté Interministériel n°12.880/2007 du 03 août 2007 modifié par le Arrêté

Interministériel n°10.254/2012 du 25 mai 2012 relatif à l’identification des bovins en transaction, objet d’élevage ou soumis au

système de zonage

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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana

-----------------------

MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CHARGE DE LA

DECENTRALISATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

---------------------

MINISTERE DE L’INTERIEUR --------------------

MINISTERE DE LA DEFENSE

NATIONALE -------------------

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

-----------------------

MINISTERE DES FINANCES

ET DU BUDGET ---------------------

SECRETARIAT D’ETAT AUPRES DU

MINISTERE DE L’INTERIEUR CHARGE DE LA SECURITE

PUBLIQUE --------------------

ARRETE INTERMINISTERIEL N° 12.880/2007, modifié par l’arrêté interministériel n° 10.254/2012 du 25 mai 2012 relatif à l’identification des bovins en transaction, objet d’élevage

ou soumis au système de zonage

Le Ministre auprès de la Présidence de la République chargé de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire,

Le Ministre de l’Intérieur, Le Ministre de la Défense Nationale, Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Le Ministre des Finances et du Budget, Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Intérieur chargé de la Sécurité Publique, Vu la Constitution ; Vu la loi modifiée n°93-005 du 26 janvier 1994 portant orientation générale de la

politique de décentralisation ; Vu la loi modifiée n°94-007 du 26 avril 1995 relatif aux pouvoirs, compétences et

ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées ; Vu la loi modifiée n°94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation,

au fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales décentralisées ; Vu la loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions ; Vu la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar ; Vu l’ordonnance modifiée n°60-111 du 29 septembre 1960 relative au village et à

l’habitat rural ; Vu l’ordonnance n°62-001 du 10 juillet 1962 fixant des mesures de police

administrative contre les voleurs de bœufs ; Vu l’ordonnance complétée et modifiée n°75-019 du 23 août 1975 relative à la

répression des vols de bœufs ; Vu le décret n°70-348 du 23 juin 1970 rendant obligatoire la vaccination annuelle

contre le charbon ; Vu le décret n°92-283 du 26 février 1992 relatif à l’exercice de la médecine

vétérinaire ; Vu le décret n°94-608 du 28 septembre 1994 relatif à la participation active de la

population rurale à la sécurité locale et à la lutte contre les vols de bœufs ; Vu le décret modifié n°95-291 du 18 avril 1995 portant organisation de la fourrière ; Vu le décret n°2004-859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à

l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions ;

Vu le décret n°2005-012 du 11 janvier 2005 portant création des Districts et des Arrondissements administratifs ;

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Vu le décret n°2005-503 du 26 juillet 2005 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation et à la commercialisation des bovins ;

Vu le décret n°2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°2007-025 du 25 janvier 2007, modifié par le décret n°2007-120 du 19 février 2007, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n°2007-151 du 19 février 2007 modifiant certaines dispositions du décret n°2004-299 du 03 mars 2004 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Fokontany ;

ARRETENT :

Article premier : En application des dispositions du décret n°2005-503 du 26 juillet 2005 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation et à la commercialisation des bovins, il est institué sur tout le territoire national l’identification des bovins en transaction, objet d’élevage ou soumis au système de zonage par l’autorité vétérinaire compétente : - une fiche individuelle de bovin ; - un système codifié d’identification des bovins basé sur la fixation d’une boucle d’oreille.  

TITRE PREMIER DE LA FICHE INDIVIDUELLE DE BOVIN (FIB)

Article 2 : Chaque bovidé en transaction doit faire l’objet de délivrance d’une fiche individuelle de bovin dans sa localité de provenance avant le déplacement de l’animal, et accompagné du passeport, du complément de passeport du bovin. La fiche individuelle de bovin doit être mise à jour toutes les fois que le bovin change de propriétaire. L’animal en transaction s’entend de tout animal ayant fait l’objet d’une transaction commerciale, rituelle ou toute autre forme et déplace hors de la Commune où la vente a eu lieu. Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n°2005-503 du 26 juillet 2005 susvisé, la fiche individuelle de bovin comporte tous les renseignements concernant chaque bovin. Elle doit accompagner l’animal en transaction tout au long de ses déplacements et porter mention des propriétaires successifs jusqu’à l’abattage. Article 4 : Le Chef de Région est chargé de l’approvisionnement en fiches individuelles des bovins auprès de l’Imprimerie Nationale et de leur répartition aux Chefs de Districts de sa circonscription en fonction de leurs besoins respectifs. Celles-ci seront remises aux Chefs d’Arrondissements de leur ressort suivant un ordre de sortie correspondant pour être délivrés aux éleveurs et commerçants. En contrepartie, le Chef d’Arrondissement est tenu de produire mensuellement au Chef de District : - un état récapitulatif des mouvements des entrées et des délivrances des fiches

individuelles de bovins ; - le double de l’état de versement des produits de ventes des fiches individuelles de bovins

au profit de la Région.

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Le Chef de District, à son tour, est tenu de rendre compte périodiquement au Chef de Région des activités des Chefs d’Arrondissement de son ressort, en matière de bovidé. Toute impression ainsi que tout approvisionnement des fiches individuelles de bovins et autres documents de bovidés relèvent de la compétence exclusive de l’Imprimerie Nationale. Article 5 : La fiche individuelle de bovin comporte : - au recto :

• le numéro national d’identification ; • le sexe, le type racial et l’âge de l’animal ; • les signes distinctifs et la robe ; • les éleveurs, propriétaires successifs avec nom et adresse, date d’entrée,

date de sortie, le code éleveur, le district, la commune, les changements des signes particulières distinctifs et de robe et la signature du Chef d’Arrondissement de la Commune concernée ;

• le certificat sanitaire comportant la vaccination : l’année, date, type de vaccins, lot de vaccins, nom et qualité du vaccinateur ;

- au verso : doit rester vierge de toute inscription pré-imprimée. Article 6 : La fiche individuelle de bovin remise à l’éleveur a des caractéristiques techniques qui seront précisées par arrêté. Le double de la fiche, pour archives, est déposé au bureau du Chef d’Arrondissement de la Commune concernée. Jusqu’à nouvel ordre, la fiche individuelle de bovin ancien modèle, de dimension 170mmX130mm, façonnée en carton non froissable, utilisée dans les deux faces reste valable. Article 7 : le Chef d’Arrondissement de la Commune concernée est habilité à signer et à délivrer la fiche individuelle de bovin. Par ailleurs, il délivre le numéro de code éleveur correspondant au numéro du cahier de contrôle (bokin’omby). Article 8 : Le vétérinaire sanitaire ou les agents de l’Etat en charge de l’Elevage, selon le cas, sont les seuls habilités à certifier les vaccinations effectuées dans leurs zones respectives. Article 9 : Les responsables de l’inspection sanitaire de l’abattoir ou de la tuerie sont chargés de la récupération des fiches individuelles des animaux abattus et de leur conservation pour une durée minimale de cinq années calendaires. Après l’abattage, la fiche individuelle de bovin est immédiatement barrée au marqueur indélébile de deux traits épais par les responsables de l’inspection sanitaire de l’abattoir ou de la tuerie. Ces documents sont détruits à partir de la sixième année en présence d’une Commission présidée par le Chef de District et composée du Chef d’Arrondissement, du vétérinaire sanitaire ou des agents de l’Etat en charge de l’Elevage de la Commune concernée, des représentants de la Commune et des éléments des Forces de l’ordre compétents. Un procès-verbal est dressé à cet effet.

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Article 10 : Le primata de la fiche individuelle de bovin est délivré pour une durée de validité de cinq (5) ans. Après ce délai, un duplicata peut être délivré sur présentation de l’ancienne fiche. Toutefois, un duplicata peut également être délivré avant ce délai pour usure selon la même modalité. En cas de perte, vol ou destruction de la FICHE INDIVIDUELLE DE BOVIN, le propriétaire devra faire une déclaration aux autorités de police judiciaire compétentes dans un délai de un mois. Un duplicata lui sera délivré sur présentation d’une attestation dûment justifiée auprès des autorités susvisées. Le duplicata doit obligatoirement porter la mention « DUPLICATA ». Article 11 : Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret n°2005-503 susvisé, les convoyeurs de troupeaux sont tenus de présenter les documents d’accompagnement tels que le cahier de contrôle ou le livre journal afférents à la circulation des bœufs à toute réquisition des éléments des forces de l’ordre qui peuvent exercer des contrôles tout au long des itinéraires officiels. Ces éléments sont ainsi habilités à contrôler la conformité de la fiche individuelle de bovin au cahier de contrôle (bokin’omby).

TITRE II

DE LA BOUCLE D’OREILLE Article 12 : Il est institué sur tout le territoire national un système codifié d’identification des bovins basé sur la fixation d’une boucle préalablement numérotée sur l’oreille gauche de chaque bovin. Ladite boucle d’oreille sert à assurer la traçabilité de bovin tout au long de sa vie, de ses déplacements et à l’abattage. Article 13 : La boucle d’oreille comporte de manière pré-imprimée sur sa face visible le code MG, un numéro d’ordre de 8 chiffres et le code Région. La face cachée est laissée vierge de toute inscription pré-imprimée. Article 14 : Les poses de boucles d’identification sont faites sur les lieux d’origine (ou Commune d’origine) au départ. Le bouclage des bovins au niveau du marché à bestiaux est interdit. Toutefois, le propriétaire (éleveur) est autorisé à demander l’application du port de boucle d’identification numérotée, fixée à l’oreille gauche de chaque animal, pour ses bovins d’élevage sur présentation des documents nécessaires. Les vétérinaires sanitaires communiquent au Chef d’Arrondissement les numéros d’ordre pré-numérotés des boucles qu’ils ont posées. Article 15 : La boucle rivetée sur l’oreille gauche de chaque bovin a des caractéristiques techniques qui seront précisées par arrêté. Article 16 : Sont habilités à fixer la boucle codifiée à l’oreille gauche du bovin lors de sa première vaccination anti-charbonneuse les vétérinaires mandataires privés inscrits régulièrement à l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Madagascar ou, le cas

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échéant, les agents de l’Etat en charge de l’Elevage, après vérification des documents des bovidés concernés. Article 17 : Le numéro de code de la boucle d’oreille du bovin doit être inscrit concomitamment sur le cahier de contrôle (bokin’omby) et la fiche individuelle de bovin. Article 18 : L’approvisionnement et la comptabilisation des boucles d’oreilles sont assurés par les vétérinaires mandataires privés inscrits régulièrement à l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Madagascar ou, le cas échéant, les agents de l’Etat en charge de l’Elevage. Tout approvisionnement en boucles d’oreille est soumis à l’autorisation de l’autorité compétente de l’Etat en matière vétérinaire. Les responsables de l’inspection sanitaire de l’abattoir ou de la tuerie sont chargés de la récupération des boucles d’oreilles des animaux abattus et de leur conservation pour une durée minimale de cinq années calendaires. Les boucles d’oreilles sont incinérées à partir de la sixième année en présence d’une Commission présidée par le Chef de District et composée du Chef d’Arrondissement, du vétérinaire sanitaire ou les agents de l’Etat en charge de l’Elevage de la Commune concernée, des représentants de la Commune et des éléments des forces de l’ordre compétents. Un procès-verbal est dressé à cet effet. Article 19 : L’importation des boucles d’identification est soumise à une autorisation de la Direction de la Santé Animale et du Phytosanitaire. Article 20 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées notamment : - l’arrêté interministériel n°0322/99 du 8 janvier 1999 portant identification de l’origine des

bovins en transaction ; - l’arrêté interministériel n°9481/2003 du 18 juin 2003 instituant la fiche individuelle des

bovins. Article 21 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Antananarivo, le 03 août 2007 Le Ministre auprès de la Présidence de la République chargé de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire Yvan RANDRIASANDRATRINIONY  Le Ministre de l’Intérieur Charles RABEMANANJARA Le Ministre de la Défense Nationale Petera BEHAJAINA Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Marius RATOLOJANAHARY  Le Ministre des Finances et du Budget Benjamin Andriamparany RADAVIDSON Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Intérieur chargé de la Sécurité Publique Désiré RASOLOFOMANANA

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CARTE DES ACHETEURS DE BOVINS

Arrêté Interministériel n°41.324/2010 du 08 décembre 2010 instituant la carte

professionnelle des acheteurs de bovins

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MINISTERE DE L’ELEVAGE

----------------------

MINISTERE DE L’INTERIEUR

-------------------

MINISTERE DES FORCES ARMEES

-------------------------

MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE

----------------------

MINISTERE DES FINANCES

ET DU BUDGET

----------------------

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

--------------------

MINISTERE DU COMMERCE

---------------------

SECRETARIAT D’ETAT CHARGE DE

LA GENDARMERIE

------------------------

ARRETE INTERMINISTERIEL N° 41.324/2010

instituant la carte professionnelle d’acheteur de bovins

LE MINISTRE DE L’ELEVAGE, LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, LE MINISTRE DES FORCES ARMEES, LE MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE, LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET, LE MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA

DECENTRALISATION, LE MINISTRE DU COMMERCE, LE SECRETAIRE D’ETAT CHARGE DE LA GENDARMERIE,

Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance modifiée n°60-106 du 27 septembre 1960 relatif à la répression des vols de

bœufs ; Vu la loi modifiée n°93-005 du 26 janvier 1994 portant orientation générale de la politique de

décentralisation ; Vu la loi modifiée n°94-007 du 26 avril 1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources

des Collectivités territoriales décentralisées ; Vu la loi modifiée n°94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au

fonctionnement et aux attributions des Collectivités territoriales décentralisées ; Vu la loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux régions : Vu la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar ; Vu l’ordonnance modifiée n°60-111 du 29 septembre 1960 relative au village et à l’habitat

rural ; Vu l’ordonnance n°62-001 du 10 juillet 1962 fixant les mesures de police administrative contre

les voleurs de bœufs ;

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Vu l’ordonnance n° 2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire ;

Vu l’ordonnance n°2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert des pleins pouvoirs à Monsieur Andry Nirina RAJOELINA ;

Vu la lettre n° 79-HCC /G du 18 mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle ; Vu l’ordonnance n° 2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du régime de

la Transition vers la IV ème République; Vu le décret n°68-272 du 11 juin 1968 réglementant l’abattage des vaches ; Vu le décret n°70-348 du 23 juin 1970 rendant obligatoire la vaccination annuelle contre le

charbon ; Vu le décret n°92-283 du 26 février 1992 relatif à l’exercice de la médecine vétérinaire ; Vu le décret n°94-608 du 28 septembre 1994 relatif à la participation active de la population

rurale à la sécurité locale et à la lutte contre les vols de bœufs ; Vu le décret n°95-291 du 18 avril 1995 portant organisation de la fourrière ; Vu le décret n°98-1030 du 09 décembre 1998 portant réglementation de l’abattage des

femelles zébues domestiques et de jeunes animaux de l’espèce bovine de race locale ; Vu le décret n°2005-012 du 11 janvier 2005, modifié et complété par les décrets n°2007-720

du 25 juillet 2007 et n°2008-869 du 11 septembre 2009, portant création des Districts et des Arrondissements administratifs ;

Vu le décret n°2005-503 du 26 juillet 2005 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation et à la commercialisation des bovins ;

Vu le décret n°2009-890 du 02 juillet 2009 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Fokontany ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2010-360 du 24 mai 2010, modifié par le décret n°2010-759 du 17 août 2010, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu l’arrêté interministériel n°12.880/2007 du 03 août 2007 relatif à l’identification des bovins en transaction, objet d’élevage ou soumis au système de zonage ;

ARRETENT : Article premier : Le présent arrêté détermine les modalités de délivrance, de gestion et d’utilisation de la carte professionnelle d’acheteur de bovins, de la conclusion de la vente de bovins, ainsi que de l’établissement du livre journal de commerce de l’acheteur de bovins.

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : En application de l’article 28 du décret n°2005-503 du 26 juillet 2005 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation et à la commercialisation des bovins, il est institué sur le territoire national une carte professionnelle d’acheteur de bovins. Article 3 : Est considérée comme acheteur professionnel de bovins toute personne physique qui pratique l’achat de bovins et procède à la revente de ces bovins à des fins de profit.

Ne peut être considéré comme un acheteur professionnel de bovins : - l’intermédiaire qui se trouve dans les marchés contrôlés de bestiaux

intervenant entre le propriétaire vendeur et l’acheteur professionnel de bovins, ou

- le convoyeur/conducteur de troupeaux qui achemine les bovins, respectivement par convoi motorisé ou à pied, jusqu’au lieu de destination fixé par le vendeur propriétaire ou l’acheteur professionnel de bovins.

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Article 4 : La carte professionnelle d’acheteur de bovins, de couleur verte, est délivrée gratuitement, à la demande de l’intéressé, pour une durée de un (01) an renouvelable, et valable sur tout le territoire national. Article 5 : Une carte d’intermédiaire et une carte de convoyeur/conducteur de troupeaux sont instituées dans chaque région respectivement pour les intermédiaires et les convoyeurs/conducteurs travaillant pour le compte d’un acheteur professionnel de bovins. Sont inclus parmi les intermédiaires, les aide vendeurs et les aide acheteurs.

La carte d’intermédiaire de couleur jaune, et la carte de convoyeur/conducteur de troupeaux de couleur bleue, sont délivrées gratuitement, à la demande de l’intéressé, pour une durée de un (01) an renouvelable, et valable dans une région donnée. Article 6 : La carte professionnelle d’acheteur de bovins, la carte d’intermédiaire et la carte de convoyeur/conducteur de troupeaux ont pour dimensions 120 mm X 90 mm. Elles sont façonnées à partir de papier cartonné non froissable, utilisé dans les deux faces (recto verso), et établies selon les modèles indiqués en annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté. Article 7 : La demande de renouvellement de la carte doit être effectuée auprès du Service régional chargé de l’Elevage dans un délai de un mois avant la date d’expiration de la carte.

Le renouvellement d’une carte se fait dans la même forme que la délivrance initiale. Toute carte non renouvelée au-delà de sa date de validité est réputée caduque.

Article 8 : L’acheteur de bovins destinés à l’élevage, ou l’acheteur de bœufs réservés à l’usage rituel est dispensé de la possession de carte professionnelle d’acheteur de bovins.

CHAPITRE II DELIVRANCE ET GESTION DE LA CARTE PROFESSIONNELLE

D’ACHETEUR DE BOVINS, DE LA CARTE D’INTERMEDIAIRE ET DE LA CARTE DE CONVOYEUR/CONDUCTEUR DE TROUPEAUX

Article 9 : La délivrance de la carte professionnelle d’acheteur de bovins est subordonnée aux conditions suivantes :

- être de nationalité malagasy, - être âgé(e) de 18 ans et plus, - n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation judiciaire en matière de

vol de bœufs ; - être membre d’une organisation professionnelle d’acheteurs de bovins

légalement constituée. Article 10 : La délivrance d’une carte d’intermédiaire ou d’une carte de convoyeur de troupeaux est subordonnée aux conditions suivantes :

- être de nationalité malagasy, - être âgé(e) de 18 ans et plus, - n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation judiciaire en matière de

vol de bœufs ; - être membre d’une association d’intermédiaires ou d’une association de

convoyeurs de troupeaux légalement constituées d’une région, - être parrainé par un acheteur professionnel de bovins, en ce qui

concerne l’intermédiaire.

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Article 11 : La demande initiale de la carte doit comporter le visa du président de l’organisation professionnelle d’acheteurs de bovins, ou du président de l’association d’intermédiaires ou de l’association de convoyeurs/conducteur de troupeaux, selon le cas, dont le demandeur est membre.

Le président de l’organisation professionnelle ou de l’association concernée doit signaler auprès du Service Régional chargé de l’Elevage les mouvements d’entrée et de sortie des membres de son organisation professionnelle ou de son association.

A la fin de chaque année, le président de chaque organisation professionnelle ou association transmet au Service Régional chargé de l’Elevage la liste de ses membres exerçant l’activité d’acheteur professionnel de bovins, ou d’intermédiaire ou de convoyeur/conducteur de troupeaux.

Les listes officielles des organisations professionnelles d’acheteurs de bovins et des associations d’intermédiaires ou de convoyeurs/conducteurs sont dressées et publiées annuellement par le Chef de Région concernée, sur proposition du Chef de Service Régional chargé de l’Elevage. Article 12 : La carte professionnelle d’acheteur de bovins, la carte d’intermédiaire ou de convoyeur/conducteur sont délivrées par le Chef de Service Régional chargé de l’Elevage. Article 13 : Un registre des cartes professionnelles des acheteurs de bovins est établi pour chaque région par le Chef de Service Régional chargé de l’Elevage.

Le registre a pour objet : - d’enregistrer les identités de chaque acheteur de bovins à qui est attribuée une carte professionnelle d’acheteur de bovin, - d’enregistrer les numéros des cartes professionnelles attribuées, - de suivre le délai de validité des cartes professionnelles, - de suivre les cartes perdues et dupliquées, - de suivre les retraits de cartes.

La tenue et la mise à jour du registre relèvent de la compétence du Service Régional

chargé de l’Elevage. Article 14 : Les données de chaque registre régional des cartes professionnelles d’acheteurs de bovins sont transmises semestriellement à la Direction des Systèmes d’Information du Ministère chargé de l’Elevage pour la mise à jour du registre national des cartes professionnelles des acheteurs de bovins.

CHAPITRE III DES CONDITIONS D’UTILISATION DES CARTES

Article 15 : La carte professionnelle d’acheteur de bovins est strictement individuelle, le titulaire doit obligatoirement la détenir lors de chaque achat de bovin et la présenter en cas de contrôle.

Les mêmes règles s’appliquent à la carte d’intermédiaire et à la carte de convoyeur/conducteur de troupeaux.

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Article 16 : En dehors des cas prévus à l’article 8 du présent arrêté, aucune transaction de bovin ne peut être effectuée par toute personne non titulaire de la carte professionnelle d’acheteur de bovin. Article 17 : Tout acheteur professionnel, tout intermédiaire ou tout convoyeur/conducteur de troupeaux doit immédiatement faire une déclaration auprès des autorités de la police ou de la gendarmerie en cas de perte de sa carte. Article 18 : En cas de perte ou d’usure de la carte, il peut être délivré par le Chef de Service Régional chargé de l’Elevage, à la demande du titulaire, un certificat provisoire d’acheteur professionnel de bovins, d’intermédiaire ou de convoyeur/conducteur de troupeaux, dont le modèle est visé en annexe 4, en attendant la délivrance du duplicata de la carte.

Le certificat provisoire d’acheteur professionnel de bovins, d’intermédiaire ou de

convoyeur/conducteur de troupeaux est délivré pour une durée de 30 jours. Le titulaire doit l’avoir sur lui pendant les achats de bovins, les interventions dans les marchés contrôlés de bestiaux, ou durant tout le trajet d’acheminement des bovins. Article 19 : Le Chef de Service Régional chargé de l’Elevage délivre à l’intéressé une nouvelle carte avec la mention en rouge « DUPLICATA » contre présentation de l’attestation de perte délivrée par la police ou la gendarmerie et restitution du certificat provisoire.

CHAPITRE IV DE LA CONCLUSION DE LA VENTE DE BOVINS

Article 20 : Tout bovin en transaction doit être accompagné de sa fiche individuelle prévue par l’article 2 de l’arrêté interministériel n°12.880/2007 du 03 août 2007 relatif à l’identification des bovins en transaction, objet d’élevage ou soumis au système de zonage.

La commercialisation de bovins en dehors du marché contrôlé de bestiaux n’est pas valide, et tout bovin vendu en dehors du marché contrôlé est considéré comme animal de provenance douteuse.

Toutefois, la transaction à domicile par les propriétaires d’animaux destinés aux cérémonies traditionnelles et coutumières, autorisée par le Chef du Fokontany, doit remplir les conditions suivantes :

- le bovin destiné à l’abattage est enregistré dans le bokin’omby ; - le bovin est muni de l’attestation sanitaire délivrée par le responsable de

l’Elevage ou du Vétérinaire sanitaire territorialement compétent.

Section 1 De l’acte de vente de bovidés

Article 21 : La vente de bovidés est conclue exclusivement entre le propriétaire vendeur et l’acheteur de bovins.

Sous peine de nullité, toute conclusion de vente ou d’achat de bovin, quelle que soit la destination réservée à l’animal, doit être matérialisée par un acte de vente de bovins signé par le propriétaire vendeur et l’acheteur, par deux (02) témoins au moins choisis par le vendeur et l’acheteur, et légalisé auprès du chef d’arrondissement administratif de la commune du lieu d’achat.

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Article 22 : L’acte de vente de bovins doit comporter les mentions suivantes : 1) concernant le propriétaire vendeur :

- les noms et prénoms ; - le numéro, la date et le lieu de délivrance de la carte d’identité nationale ; - Adresse : Fokontany, Commune, District, Région ; - Profession ; - Contact : n° téléphone ou autres

2) concernant l’acheteur :

- les noms et prénoms ; - le numéro, la date et le lieu de délivrance de la carte d’identité nationale ; - le numéro de la carte professionnelle (en cas d’acheteur professionnel de bovidé) ; - la patente, le numéro statistiques et le NIF ; - adresse : Fokontany, Commune, District, Région ; - Contact : n° téléphone ou autres

3) concernant l’animal :

- nombre de bœufs vendus ; - la dénomination du marché contrôlé de bovidés ; - le(s) numéro(s) de la (des) fiche(s) individuelle(s) de(s) bovin(s) ; - le montant (prix de vente total en ariary) ; - le montant des avances perçues en ariary ; - le reste à payer (en ariary) ; - la date du paiement ; - date et lieu de conclusion de la vente ; - date prévue pour dernier paiement.

L’acte de vente de bovins, en modèle recto verso, est indiqué en annexe 5 du présent arrêté.

Les imprimés des actes de vente de bovins sont à récupérer par le propriétaire

vendeur de bovins auprès du Chef de Service Régional chargé de l’Elevage contre le paiement de deux cents ariary (Ar 200) par acte de vente de bovins (en recto verso) pour les photocopies. Article 23 : L’acte de vente de bovins est rédigé en trois exemplaires originaux, dont :

- un pour le vendeur ; - un pour l’acheteur, accompagné de la (des) fiche(s) individuelle(s) du (des)

bovin(s) vendu(s) ; - un pour archive auprès du chef d’arrondissement administratif.

Article 24 : Le paiement du montant convenu se fait directement entre le propriétaire vendeur et l’acheteur de bovins devant le chef d’arrondissement administratif, ou devant le Chef du Fokontany pour les cas de transaction à domicile prévus à l’article 8 ci-dessus, avant que ces derniers apposent leur signature et leur visa sur l’acte de vente de bovins.

En cas de paiements échelonnés, chaque paiement effectué doit être porté sur les actes de vente de bovins par les parties. Toutes les inscriptions portées sur les trois (03) actes de vente originaux doivent être identiques.

Les visas du chef d’arrondissement administratif ou du Chef de Fokontany attestent

que le paiement, partiel ou total, a été effectué.

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Les visas sont apposés à titre gratuit, sauf pour les frais administratifs

d’enregistrement d’usage. Article 25 : L’acte de vente de bovins, rempli en bonne et due forme, peut servir de preuve devant le tribunal en cas d’éventuel différend sur le paiement du montant convenu. En cas de différend porté devant le tribunal, la non possession ou la dissimulation volontaire de son exemplaire d’acte de vente de bovins par l’une des parties est considérée comme une mauvaise foi avérée. Article 26 : L’acheteur professionnel de bovins ne peut donner délégation à l’intermédiaire ou au convoyeur/conducteur pour signer en son nom un acte de vente de bovins.

Est nul et non avenu l’acte de vente de bovins signé entre le propriétaire vendeur et l’intermédiaire ou le convoyeur/conducteur de troupeaux.

Section 2

Du livre journal de commerce pour l’achat de bovins Article 27 : L’acheteur de bovins titulaire d’une carte professionnelle délivrée par le Chef de Service Régional chargé de l’Elevage doit être patenté, avoir une carte statistique et détenir un numéro d’identification fiscale ou NIF. Article 28 : Tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article 28 du décret n° 2005-503 du 26 juillet 2005, l’acheteur professionnel de bovins doit tenir un livre journal de commerce réservé à l’achat de bovins.

Le livre journal de commerce, fourni par l’acheteur professionnel de bovins, peut être formé par un simple cahier d’au moins 100 pages, cotées et paraphées feuillet par feuillet par le Chef de Région ou le Chef de District du lieu de la patente. Article 29 : Le livre journal de commerce pour achat de bovins comporte :

- tous les renseignements contenus dans la fiche individuelle de bovin ; - le prix payé pour chaque animal.

Les détails du livre journal de commerce pour achat de bovins sont portés en annexe

6 du présent arrêté. Article 30 : Avant tout visa de l’acte de vente, le livre journal de commerce pour achat de bovins doit être présenté à chaque transaction par l’acheteur professionnel de bovins au chef d’arrondissement administratif du lieu d’achat en vue du contrôle des opérations qui y sont mentionnées. Article 31 : Les données du livre journal de commerce pour achat de bovins doivent être conformes avec les informations inscrites dans les Fiches individuelles de bovins et les actes de vente de bovins.

CHAPITRE IV DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 32 : Sans préjudice de la nullité de la vente conclue, le retrait provisoire dans un délai de trois (03) mois de la carte professionnelle d’acheteur de bovins peut être décidé en cas de :

- achat de bovins en dehors du marché contrôlé de bestiaux ;

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- achat de bovins non accompagnés de leurs fiches individuelles. Article 33 : Sans préjudice de la nullité de la vente conclue, sont saisis et mis en fourrière à ses frais les bovins du propriétaire vendeur qui pratique :

- la vente de bovins en dehors du marché contrôlé de bestiaux ; - la vente de bovins non accompagnés de leurs fiches individuelles.

Article 34 : La non-conformité des données du livre journal de commerce pour achat de bovins avec celles des fiches individuelles de bovins et de la carte professionnelle d’acheteur de bovin, entraîne le retrait de la carte professionnelle d’acheteur de bovins par les officiers de police judiciaire et les agents habilités à effectuer le contrôle pour un délai de cinq (05) mois.

Il est toujours procédé à la saisie et à la mise en fourrière des bovins, objets de l’infraction, aux frais de l’acheteur professionnel de bovins. Article 35 : Sans préjudice de l’application des dispositions pénales en matière de fraude, faux et usage de faux, toute altération ou tentative d’altération, toute modification ou tentative de modification, toute utilisation ou tentative d’utilisation frauduleuse de carte professionnelle d’acheteur de bovins, de carte d’intermédiaire ou de carte de convoyeur/conducteur de troupeaux, entraînent le retrait définitif de la carte professionnelle d’acheteur, de la carte d’intermédiaire ou de la carte de convoyeur/conducteur de troupeaux.

La carte d’intermédiaire ou la carte de convoyeur/conducteur de troupeaux est retirée

définitivement en cas de signature d’un acte de vente de bovin par le titulaire. Article 36 : Sans préjudice de l’application du Code pénal en matière de faux et usage de faux, les rajouts ou les ratures effectués sur un exemplaire d’acte de vente de bovins par l’une ou l’autre partie, non reportés sur l’un seul des autres exemplaires en violation de l’article 23 alinéa 2 du présent arrêté, exposent l’acheteur au retrait définitif de sa carte professionnelle, et le propriétaire vendeur au dédommagement de l’autre partie laissé à l’appréciation du tribunal. Le paiement du montant convenu est toujours prononcé. Article 37 : Les cartes ayant fait l’objet de retrait sont déposées auprès du Chef de Service Régional chargé de l’Elevage pour enregistrement dans le registre régional des cartes professionnelles d’acheteurs de bovins. Article 38 : Toute décision de retrait de la carte professionnelle d’acheteur de bovins, ou de la carte d’intermédiaire, ou de la carte de convoyeur/conducteur de troupeaux, enlève à son titulaire le droit de pratiquer la commercialisation de bovins, ou d’intervenir dans le marché contrôlé de bestiaux ou de convoyer/conduire des troupeaux de bovidés.

CHAPITRE V DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 39 : Une sensibilisation par voie d’affichage et diffusion radiotélévisée est réalisée avant l’application du présent arrêté.

Tous les éleveurs, acheteurs professionnels de bovins, intermédiaires et convoyeurs/conducteurs de troupeaux concernés, sur tout le territoire national, sont tenus de régulariser leur situation et se conformer aux dispositions du présent arrêté, trois (03) mois à compter de la date de la parution du présent arrêté. Article 40 : Une année après l’entrée en vigueur du présent arrêté, la carte professionnelle d’acheteur de bovins, la carte d’intermédiaire et la carte de convoyeur/conducteur de

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troupeaux seront délivrées moyennant redevances à fixer ultérieurement en fonction des coûts d’impression des cartes. Article 41 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Fait à Antananarivo, le 08 décembre 2010

Le Ministre de l’Elevage MAHARANTE R. Jean de Dieu   Le Ministre de l’Intérieur JEAN Le Ministre des Forces Armées Le Général de Division RAKOTOARIMASY André Lucien Le Ministre de la Sécurité Intérieure RAKOTOMIHANTARIZAKA Organès Le Ministre des Finances et du Budget RAJAONARIMAMPIANINA Hery Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation ANDRIANAINARIVELO Hajo H. Le Ministre du Commerce MAHAZOASY Freddie Le Secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie Le Général de Division RANDRIANAZARY

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ANNEXE 1

MODELE DE CARTE PROFESSIONNELLE D’ACHETEUR DE BOVINS

Recto :

Verso :

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana 

MINISITERAN’NY FIOMPIANA

------------------ KARATRY NY MPIVIDY OMBY MATIANINA

Anarana: Fanampiny: CIN N° sy daty: tao: Fonenana: N° patanty: N° statistika: NIF: Fikambanana: Faritra iasàna: (Sonian’ny tompon-karatra)

ITY KARATRA ITY DIA NATOKANA HO AN’NY TOMPONY IRERY IHANY

(TSY AZON’OLON-KAFA AMPIASAINA)

N° _________ - MINEL/ SG/ DIREL_____/ SRRA...................................

Manan-kery hatramin’ny:

Natao teto , ny

NY LEHIBEN’NY SAMPANDRAHARAHAM-PARITRA MIADIDY NY FIOMPIANA

                                                    (Sonia sy anarana ary fitombo‐kasem‐panjakana) 

 

SARY 

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ANNEXE 2 MODELE DE CARTE D’INTERMEDIAIRE

Recto

Verso :

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana 

 MINISITERAN’NY FIOMPIANA

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  FOIBEM‐PITONDRANA IRAISAM‐PARITRA MOMBA NY FIOMPIANA 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  KARATRY NY MPANAO IRAKELY

Anarana: Fanampiny: CIN N° sy daty: tao: Fonenana: Fikambanana: Faritra iasàna: (Sonian’ny tompon-karatra) Patron mpampiasa Anarana: N° karatra maha-mpividy omby:

 

SARY 

ITY KARATRA ITY DIA NATOKANA HO AN’NY TOMPONY IRERY IHANY (TSY AZON’OLON-KAFA AMPIASAINA)

N° _________ - MINEL/SG/DIREL____/ SRRA....................................

Manan-kery hatramin’ny:

Natao teto , ny

NY LEHIBEN’NY SAMPANDRAHARAHAM-PARITRA MIADIDY NY FIOMPIANA   (Sonia sy anarana ary fitombo‐kasem‐panjakana) 

 

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ANNEXE 3 MODELE DE CARTE DE CONVOYEUR/CONDUCTEUR DE TROUPEAUX

Recto

Verso :

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana 

 MINISITERAN’NY FIOMPIANA

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  FOIBEM‐PITONDRANA IRAISAM‐PARITRA MOMBA NY FIOMPIANA 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  KARATRY NY MPITATITRA/MPANDROAKA OMBY

Anarana: Fanampiny: CIN N° sy daty: tao: Fonenana: Fikambanana: Faritra iasàna: (Sonian’ny tompon-karatra)

 

SARY 

ITY KARATRA ITY DIA NATOKANA HO AN’NY TOMPONY IRERY IHANY (TSY AZON’OLON-KAFA AMPIASAINA)

N° _________ - MINEL/SG/DIREL____/ SRRA....................................

Manan-kery hatramin’ny:

Natao teto , ny

NY LEHIBEN’NY SAMPANDRAHARAHAM-PARITRA MIADIDY NY FIOMPIANA           (Sonia sy anarana ary fitombo‐kasem‐panjakana) 

 

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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana

------------------------------ MINISITERAN’NY FIOMPIANA ----------------------

TARATASY FANAMARINANA1 VONJIMAIKA NY MAHA-MPIVIDY OMBY/ MPANAO IRAKELY/ MPITATITRA/MPANDROAKA OMBY2

Anarana : …………………………………………………………………………… Fanampiny : ……………………………………………………………………….. Teraka tamin’ny :…………………………………………. tao………………………………….. Laharan’ny karatra maha-mpividy omby/mpanao irakely/mpitatitra/mpandroaka omby teo aloha : ……………………………………………………………………………………………………. ; N° CIN : …………………………………………….. tamin’ny ………………………………………..

tao ……………………………………………………. Laharan’ny fanamarinana vonjimaika: _______ -MINEL/SG/DIREL____/SRRA………………….. Fetra farany azo ampiasaina azy: Faritra fiasana:

Natao teto……………………., ny…………….. FARITRA: DISTRIKA: FOKONTANY: NY LEHIBEN’NY SAMPANDRAHARAHAM-PARITRA MIADIDY NY FIOMPIANA

                                 (Sonia sy anarana ary fitombo‐kasem‐panjakana) 

                                                            1 Ity taratasy fanamarinana ity dia natokana ho an’ny tompony irery ihany. Tokony entina rehefa mividy omby, na manelanelana varotr’omby, na mandroaka omby, ary averina any amin’ny Lehiben’ny SRRA rehefa azo ny karatra vaovao.  2 Tsipiho izay tsy izy 

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TARATASIM-BAROTRA FIVIDIANANA OMBY --------------------------------

RECTO

1- Tompon’omby mpivarotra:

Anarana sy Fanampin’anarana: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… N° Kara-panondro: ……………………………………………………………………………………. tamin’ny ………………………………………. tao:…………………………………………………… Duplicata tamin’ny ……………………………………tao …………………………………………… Adiresy: ………………………………………………………………………………………………… Fokontany: ………………………………………….. Kaominina: …………………………………. Distrika: ……………………………………….. Faritra: ……………………………………………. Anton’asa : …………………………………………………………………………………………… Fifandraisana: (N° telefaonina na hafa) ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..……

2- Mpividy omby

Anarana sy Fanampin’anarana: …………………………………………..………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. N° Kara-panondro: ……………………………………………………………………………………. tamin’ny ………………………………………. tao:…………………………………………………… Duplicata tamin’ny ……………………………………tao …………………………………………… N° Karatra maha-matianina (raha mpividy omby matianina): …………………………………………………………………………………………………………… Adiresy: ………………………………………………………………………………………………… Fokontany: ………………………………………….. Kaominina: …………………………………. Distrika: ……………………………………….. Faritra: ……………………………………………. Anton’asa: …………………………………………………………………………………………… Fifandraisana: (N° telefaonina na hafa) …………………………………………………………..

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VERSO

3- Omby:

Isan’ny omby namidy:…………………………………………………………………………..……… Vaninandro ny fivarotana: ……………………………… Toerana: ………………………………… N° FIB: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Vidiny manontolo (amin’ny ariary atao sorata sy marika) …………………………………………..……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Vola naloa mialoha (amin’ny ariary atao soratra sy marika)……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sisa tsy voaloa (amin’ny ariary atao soratra sy marika): ……………………………………………………………..……………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Vaninandro voatondro fandoavam-bola farany (daty, volana, taona) ……………………………………………………………..……………………………………..……… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Natao tao ny

Ny tompon’omby mpivarotra

(sonia na lavo-tondro)

Ny mpividy omby

(sonia na lavo-tondro)

Vavolombelona

(CIN sy sonia)

Vavolombelona

(CIN sy sonia)

Ny Lehiben’ny Boriborintany ara-panjakana

(Sonia)

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ANNEXE 6 BOKIM-BAROTRA FIVIDIANANA OMBY

VOLANA: ___________________

N° Daty N° FIB Sexe

(L na V)

Famantarana manokana Tetibidy

(@ Ariary)

001

002

003

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ABATTAGE

Arrêté n°35.745/2010 du 05 octobre 2010 règlementant l’abattage de femelles et de jeunes animaux de l’espèce bovine de race

locale et améliorée

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MINISTERE DE L’ELEVAGE

----------------------

ARRETE N° 35.744/2010 règlementant l’abattage de femelles et de jeunes animaux

de l’espèce bovine de race locale et améliorée

LE MINISTRE DE L’ELEVAGE,

Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’Elevage à Madagascar ; Vu l’ordonnance n° 2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un

Directoire Militaire ; Vu l’ordonnance n° 2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert des pleins pouvoirs à

Monsieur Andry Nirina RAJOELINA ; Vu la lettre n°79-HCC /G du 18 mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle ; Vu l’ordonnance n° 2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du régime

de la Transition vers la IVème République ; Vu le décret n° 68-272 du 11 juin 1968 règlementant l’abattage des vaches ; Vu le décret n° 95-291 du 18 avril 1995 et ses textes modificatifs portant l’organisation de

la fourrière ; Vu le décret n° 98-1030 du 09 décembre 2008 portant règlementation de l’abattage de

femelles zébus domestiques et de jeunes animaux de l’espèce bovine et de race locale ; Vu le décret n° 2005-503 du 26 juillet 2005 relatif au recensement, à l’identification, à la

circulation et à la commercialisation des bovidés ; Vu le décret n° 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2010-360 du 24 mai 2010, modifié par le décret n° 2010-759 du 117 août

2010, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2010-373 du 01er juin 2010 fixant les attributions du Ministre de l’Elevage

ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; Vu l’Arrêté n° 6766/2003 du 30 avril 2003 abrogeant les dispositions de l’Arrêté n°

9440/98 du 30 octobre 1998, et modifiant et complétant l’Arrêté n° 4864/94 du 27 octobre 1994, relatif aux conditions d’attribution et d’exercice du mandat sanitaire ; Sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires,

A R R E T E : Article premier : Le présent arrêté est pris en application des dispositions de l’article 9 de la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’Elevage à Madagascar, et des dispositions des décrets n° 68-272 du 11 juin 1968 règlementant l’abattage des vaches et n° 98-1030 du 09 décembre 2008 portant règlementation de l’abattage de femelles zébus domestiques et de jeunes animaux de l’espèce bovine et de race locale ;

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Article 2 : Est strictement interdit l’abattage de vache pleine, de génisse âgée de moins de trente mois et de veau de race locale et améliorée. Article 3 : En ce qui concerne l’abattage des vaches et des jeunes animaux, autorisé à titre exceptionnel, prévues par les dispositions des décrets ci-dessus, on entend par : - vache arrivée en fin de carrière de reproduction : toute vache âgée de plus de 10 ans ; - vache reconnue stérile : toute vache présentant, après examen ou fouille rectale

conformément aux pratiques scientifiques valables, un corps jaune irréversible et permanent, ou une inaptitude organique de reproduction ;

- femelle atteinte de maladie aigüe ou chronique : femelle atteinte de maladie incurable, incapacité physique reconnue après examen vétérinaire par le personnel compétent et habilité à cet effet ;

- jeunes animaux : jeunes mâles de l’espèce bovine de race laitière.

Article 4 : Nonobstant les dispositions de l’article 4 du décret n° 98-1030 du 09 décembre 2008 cité ci-dessus, l’abattage exceptionnel prévu à l’article 3 ci-dessus doit être subordonné à l’obtention d’une autorisation d’abattage motivant et attestant la nécessité sanitaire d’abattage d’urgence, délivrée par les agents visés à l’article 5 dudit décret. L’autorisation d’abattage indique clairement le lieu où doit se faire l’abattage.

Ces agents sont : - soit le Chef de Service vétérinaire Régional ou le Chef de Circonscription de

l’Elevage ; - soit le vétérinaire sanitaire dûment mandaté par arrêté du Ministre chargé de

l’Elevage dans la limite de leur compétence juridique et territoriale. Article 5 : Tous femelles et jeunes animaux de l’espèce bovine de race locale ou améliorée, acheminés vers les chefs –lieux de Commune urbaine où l’élevage de bovins est interdit, à l’exception de ceux acheminés vers les marchés à bestiaux contrôlés, sont considérés comme destinés à l’abattage. Article 6 : En cas de non respect des dispositions du présent arrêté, il est procédé à la saisie et à la mise en fourrière desdits animaux aux frais du propriétaire, du détenteur, du convoyeur ou du conducteur, ou de toute personne ayant la garde ou le soin de ces animaux, après contrôle et inspection avant l’entrée dans ces communes urbaines, ou à l’arrivée au lieu d’abattage prévu, à la diligence des agents habilités à cet effet. Article 7 : Tout inspecteur de viande, qu’il relève de l’administration ou qu’il soit vétérinaire sanitaire dûment mandaté à cet effet, est astreint à l’obligation de procéder à un contre examen ante mortem de tout femelle ou jeune animal accompagné d’une autorisation sanitaire d’abattage à titre exceptionnel. Le non respecte des dispositions du précédent alinéa engage la responsabilité de l’inspecteur de viande, sans préjudice de l’application à son encontre des sanctions administratives et/ou pénales en la matière. Article 8 : les agents habilités à effectuer tout examen sanitaire vétérinaire sur tout animal concerné peuvent percevoir les honoraires y afférents à titre privé aux frais du propriétaire, du convoyeur ou conducteur, ou de la personne ayant la garde et/ou le soin dudit animal de près ou de loin. Article 9 : Sont interdits la mise en vente, la vente, le transport et le colportage des viandes de femelles bovines provenant d’abattage clandestin.

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Article 10 : les viandes de femelles bovines provenant d’abattage irrégulier et/ou clandestin et mises en vente en vue de la consommation sont saisies, confisquées et distribuées au profit des œuvres caritatives et sociales si elles sont reconnues saines par l’inspecteur sanitaire des viandes. Article 11 : Sont déclarés personnellement responsables, poursuivis et punis par l’article 473 du Code pénal, les contrevenants aux dispositions du présent arrêté, notamment : - le propriétaire de bovins qui procède à l’abattage des animaux visés à l’article 2

ci-dessus ; - les convoyeurs ou conducteurs de troupeaux comportant des vaches reconnues

malades, ou manifestement blessées, ou des vaches pleines ; - le responsable d’abattoir ou de tuerie qui accepte l’abattage des animaux visés à

l’article 2, ou en connaissance de cause, accepte de vendre les viandes de ces animaux ;

- le boucher ayant fait procéder à l’abattage des animaux visés à l’article 2 ou en connaissance de cause, accepte de vendre les viandes de ces animaux

- et tous ceux qui ont participé, directement ou indirectement, à l’abattage desdits animaux

Article 12 : Devant l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publicité suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

Fait à Antananarivo, le 05 octobre 2010 MAHARANTE Jean de Dieu Benjamin

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FEL Autorisation payante

Arrêté n°__________ du ____________ prescrivant le paiement de droits de délivrance sur les autorisations, les

certifications sanitaires des produits et denrées d’origine animale, sur l’octroi

d’agrément vétérinaire aux établissements relatifs à l’élevage, l’octroi d’agrément

zootechnique sur les établissements d’amélioration génétique et les

établissements de production, ainsi que les droits d’installation d’élevage.

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MINISTERE DE L’ELEVAGE ------------------

ARRETE N°___________

prescrivant le paiement de droits de délivrance sur les autorisations, les certifications sanitaires des produits et denrées d’origine animale, sur l’octroi d’agrément vétérinaire aux établissements relatifs à l’élevage, l’octroi d’agrément zootechnique sur les établissements d’amélioration génétique et les établissements de production, ainsi que les droits d’installation d’élevage.

LE MINISTRE DE L’ELEVAGE,

Vu la Constitution ; Vu la loi n°2000-013 du 24 août 2000 portant loi rectificative de Finances pour 2000 ; Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances ; Vu la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’Elevage à Madagascar ; Vu la Loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011, portant insertion dans l’ordonnancement

juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011;

Vu l’ordonnance n° 2010-001 du 22 décembre 2010 portant Loi des Finances pour 2011 ; Vu le décret n°92-283 du 26 février 1992 relatif à l’exercice de la médecine vétérinaire et

portant institution d’un Ordre National des Docteurs Vétérinaires ; Vu le décret n°92-285 du 26 février 1992 sur la police sanitaire des animaux à Madagascar ; Vu le décret n°93-844 du 16 novembre 1993 relatif à l’hygiène et à la qualité des aliments et

produits d’origine animale ; Vu le décret n°97-1109 du 04 septembre 1997 relatif à l’agrément vétérinaire des

Etablissements divers se livrant à l’abattage d’animaux, à la conservation, la préparation, la transformation et au transport des viandes, abats, issus et denrées alimentaires d’origine animale destinés à la consommation humaine.

Vu le décret n°2004-041 du 20 janvier 2004 fixant le régime appliqué à l’importation et à l’importation d’animaux, des produits et denrées animales, de plantes fourragères et denrées destinés à l’alimentation animale ;

Vu le décret n°2006-842 du 14 novembre 2006 portant refonte de l’Organisation du Fonds de l’Elevage ;

Vu le décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’ Union Nationale ;

Vu le décret n°2011-687 du 21 novembre 2011modifié par les décrets n° 2012-495 du 13 avril 2012 et n°2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;

Vu le décret n°2010-373 du 1er juin 2010, modifié et complété par le décret n°2011-487 du 06 septembre 2011 fixant les attributions du Ministre de l’Elevage ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;

Sur proposition conjointe du Directeur des Services Vétérinaires et du Directeur des ressources Animales ;

ARRETE :

Article premier : Les autorisations, les certifications sanitaires des produits et denrées d’origine animale, l’octroi d’agrément vétérinaire aux établissements relatifs à l’Elevage, l’octroi d’agrément zootechnique aux établissements d’amélioration génétique ainsi que les installations d’élevage sont payants et ne sont délivrés que sous réserve de la présentation des quittances de paiement des droits y afférents au compte n° 3 02 41 0 300 1 (Fonds de l’Elevage).

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Article 2 : Le montant des droits, des prestations relatives aux autorisations, certifications et agréments cités à l’alinéa précédent est fixé par voie réglementaire. Article 3 : Les établissements ou installations d’élevage déjà existants à la date du présent arrêté disposent d’un délai de un (01) an pour régulariser leur situation auprès du Ministère de l’Elevage. Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré, et publié au Journal officiel de la République.

Fait à Antananarivo, le

Ihanta RANDRIAMANDRATO

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FEL

Arrêté n° __________ du ___________ relatif aux ressources du compte de

commerce n˚3 02 41 0 300 1 intitulé « Fonds de l’Elevage » au sein du Ministère

de l’Elevage

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MINISTERE DE L’ELEVAGE ------------------

ARRETE N°____________

Relatif aux ressources du compte de commerce n° 3 02 41 0 300 1 intitulé « Fonds de l’ Elevage » au sein du Ministère de l’Elevage

LE MINISTRE DE L’ELEVAGE,

Vu la Constitution ; Vu la loi n°2000-013 du 24 août 2000 portant loi rectificative de Finances pour 2000 ; Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances ; Vu la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’Elevage à Madagascar ; Vu la Loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011, portant insertion dans l’ordonnancement

juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011;

Vu l’ordonnance n° 2010-001 du 22 décembre 2010 portant Loi des Finances pour 2011 ; Vu l’ordonnance n° 62-081 du 5 septembre 1962 portant statut des comptables publics ; Vu le décret n° 92- 970 du 11 novembre 1992 portant règlement général sur l’exécution des

dépenses publiques du Budget Général de l’Etat et de la gestion des crédits de fonctionnement et d’investissement ;

Vu le décret n°2004-319 du 09 mars 2004 modifié par le décret n° 2006-844 du 14 novembre 2006 instituant le régime des régies d’avance et de régies de recettes des organismes publics ;

Vu le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;

Vu le décret n°2006-842 du 14 novembre 2006 portant refonte de l’Organisation du Fonds de l’Elevage ;

Vu le décret n°2010-1038 du décembre portant répartition des crédits autorisés du Budget Général 2010 entre les différentes Institutions et Départements Ministériels de l’Etat ;

Vu l’arrêté n°52014/ 2010 du 23 décembre 2010 portant ouverture de crédits au niveau du Budget d’Exécution de la gestion 2011 du Budget Général de l’Etat pour 2010 ;

Vu le décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;

Vu le décret n°2011-687 du 21 novembre 2011 portant nomination des membres du Gouvernement de transition d’Union Nationale ;

Vu le décret n°2010-373 du 1er juin 2010, modifié et complété par le décret n°2011-487 du 06 septembre 2011 fixant les attributions du Ministre de l’Elevage ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;

Vu l’arrêté n° 358 du 29 février 1960 portant instructions aux régisseurs ; Vu l’arrêté n°8781/2004 MEFB/SG/DGDP/DB/DF du 12 mai 2004 fixant les montants de

cautionnement à fournir pour les régies de recettes des organismes publics et de l’indemnité de responsabilité de leur régisseur ;

Vu l’arrêté n°45 640/2011 du 29 décembre 2011 portant ouverture de crédits au niveau du Budget d’exécution de la gestion 2012 du Budget de l’Etat 2012, autorisée par la loi n°2011-015 du 28 décembre 2011 portant lois de finances pour 2012 ;

ARRETE :

Article Premier : En application de l’article 8 du décret n° 2006-842 du 14 novembre 2006 portant refonte de l’organisation du Fonds de l’Elevage, le présent arrêté détermine les activités et fixe le montant des produits générateurs de ressources au profit du Fonds de l’Elevage.

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Article 2 : Constituent les ressources du compte de commerce n° 3 02 41 0 300 1 intitulé « Fonds de l’Elevage » les droits et redevances issus:

1- Produits chimiques ou biologiques ou dérivés de la biotechnologie à usage

vétérinaires : MONTANT Production 2% du prix de vente de la quantité

produite

Etablissements d’importation de médicaments et intrants vétérinaires

1 000 000Ar/an

Exportation 2% du prix CAF

Installation usine 5 000 000Ar

2- En alimentation animale :

MONTANT Production 2% du prix de vente de la quantité

produite Autorisation sanitaire d’importation des aliments destinés aux animaux

2% du prix FOB

Exportation 2% du prix CAF Installation 2 000 000Ar

3- Animaux vivants : MONTANT Importation : certificat sanitaire d’importation 1) Animal reproducteur importé: - gros bétail (bovins, équins, camélidés, asins) -Petits ruminants et porcs -Volailles -lapins. 2) Animaux domestiques vivants importés destinés au commerce ou à l’élevage.

5% du prix FOB 2% du prix de vente de chaque animal.

Exportation : certificat sanitaire d’exportation 1) Animal reproducteur exporté :

• gros bétail (bovins, équins, camélidés, asins)

• Petits ruminants et porcs • Volailles • lapins.

2) Animaux sauvages destinés à l’exportation

5% du prix CAF 2% du prix de vente de chaque animal

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Transaction : certificat sanitaire

• Bovins • ovins / caprins • équins • porcins • félin • asins • autruche • volailles • palmipèdes gras • apicole • séricicole • hélicicole (escargot) • cunicole (lapin) • crocodile • canin

1 000 Ar/tête 500 Ar/tête

1 000 Ar/tête 500 Ar/tête

2 00 Ar 1000 Ar/tête 1 000 Ar/tête 100 Ar/tête

50 Ar 500 Ar / ruche 1000Ar/graine

1 Ar / unité 100Ar/tête

1000Ar/tête 2000Ar/tête

Fourrière

Transport : • Bovin • Ovins/Caprins • Porcins • Volailles

500Ar/tête 100Ar/tête 200Ar/tête 50Ar/tête

4- Animaux vivants de compagnie

Autorisations d’importation et d’exportation MONTANT

• Canin • Félin 30 000Ar/animal

5- Produits d’origine animale (sous-produits : peau, corne,…)

MONTANT Autorisation sanitaire d’importation des sous produits d’élevage

2% du prix FOB

Exportation de produits animaux, produits et denrées d’origine animale, sous-produits d’élevage : Produits de tannerie, Cornes de zébu, Cire d’abeilles, Engrais (GUANO), Poudre d’os, Farine de sang et/ou de poisson, Farine de viande, Laines, Fibres, Poils, Cocons, Plumes d’autruches.

2% du prix CAF

Produits animaux terrestres ou aquatiques pour consommation locale

5% de la valeur déclarée

Installation 2 000 000Ar

6- Denrées alimentaires d’origine animale (ex : lait, charcuterie,…)

MONTANT Importation : Autorisation sanitaire d’importation des produits et denrées alimentaires d’origine animale

2% du prix FOB

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Exportation de produits et de denrées d’origine animale

2% du prix CAF

Agrément et renouvellement d’agrément des établissements agro-alimentaires :

• Artisanal • Semi industriel • Industriel

20 000Ar 100 000Ar 500 000Ar

Installation d’établissement agro-alimentaire 2 000 000Ar

7- Manifestations relatives à la promotion de l’élevage Activités MONTANT Foire : Autorisation d’installation 500 000Ar Concours d’élevage: Agrément 100 000Ar Exposition : Autorisation d’installation, certificat sanitaire

100 000Ar

Publicités : Autorisation de diffusion • TV : • Radio : • Journal :

20 000Ar 5 000Ar

10 000 Ar

8 - Legs, donations et dons

MONTANT Legs 100% du montant Donation 100% du montant Dons 100% du montant

9 - Produits animaux (matériels génétiques) (embryon, semence, œuf à couver,)

MONTANT Autorisation sanitaire d’importation et d’exportation des matériels génétiques

2% du prix FOB

10 - Exercice de la profession vétérinaire

TYPES MONTANT Clinique vétérinaire 200 000Ar/autorisation d’installation Pharmacie vétérinaire 150 000Ar/autorisation d’installation Cabinet vétérinaire 100 000Ar/autorisation d’installation Dépôt de médicaments 30 000Ar/autorisation d’installation Mandat sanitaire

• Mandat sanitaire individuel • Mandat sanitaire collectif

100 000Ar/mandat

200 000Ar/mandat Analyse de laboratoire et autopsie :

• collecte de prélèvement • Autopsie (aviaires) • Autopsie (grands animaux) • Sérologie • Bactériologie • Parasitologie

2000Ar/échantillon 5000Ar/échantillon

10 000Ar/échantillon 12000Ar/échantillon 10000Ar/échantillon 5000Ar/échantillon

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Visite des animaux mordeurs

10% du montant de la facture de certification

Mise en quarantaine : • Grands animaux • Petits animaux • Autres

5000Ar/tête/jour 4000Ar/tête/jour 1000Ar/tête/jour

Certification (sanitaire, vaccination …) • Vaccins • Matériel d’identification

2%

11 - Sur la location gérance

TYPES MONTANT Terrains appartenant au Minel 100% du loyer Batiments appartenant au Minel 50% du loyer Ex-Centre Pépinière de Reproducteurs 100% du loyer

12 - Sur l’exploitation d’élevage :

TYPES MONTANT Semi-intensif et intensif :

- bovins à viande - bovins laitiers - ovins / caprins - équins - porcins - canins - félin - asins - autruche - volailles chair - volailles ponte - palmipèdes gras - apicole - séricicole - hélicicole (escargot) - cuniculicole (lapin)

- crocodile

100 Ariary / tête 1 000 Ar 50 Ar 2 000 Ar 100 Ar 2 000 Ar 2 000 Ar 500 Ar 1 000 Ar 50 Ar 50 Ar 50 Ar 500 Ar / ruche 10 000 Ar / unité d’élevage 10 000 Ar / unité de production 100 Ar / tête 1 000 Ar / tête

Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Fait à Antananarivo, le Ihanta RANDRIAMANDRATO

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TABLE DES MATIERES  SOMMAIRE ..................................................................................................................................... 3 Loi n° 2006‐030 du 24 novembre 2006 relative à l’Elevage ............................................................... 4 Décret n° 2011‐373 modifié et complété par le Décret n° 2011‐487 du 06 sept  2011 fixant les attributions du Ministre de l’Elevage ainsi que l’organisation générale de son ministère ............... 21 SANTE ANIMALE ............................................................................................................................ 28 Décret n° 92‐285 du 26 février 1992  relatif à la police sanitaire des animaux à Madagascar ............. 29 Décret n° 93‐844 du 16 novembre 1993    relatif à  l’hygiène et à  la qualité des aliments et produits d’origine animale ................................................................................................................................... 34 Décret n° 2006‐835 21 décembre 2004 relatif à la collecte et au traitement du miel ...................... 39 Décret n° 2011‐177 du 26 avril  2011 relatif à l’exercice du mandat sanitaire ..................................... 45 Décret n° 2011‐263 du   1er    juillet 2011  fixant  les  statuts du Groupement des Para‐Professionnels Vétérinaires et l’organisation de la profession ..................................................................................... 54 Arrêté Interministériel n° 24.657/2004 du 23 décembre 2004 relatif au contrôle de la salubrité et de la qualité des produits et denrées alimentaires d’origine animale dans les Communes ..................... 63 Arrêté  Interministériel  n°  274/2005  du  09  février  2005  relatif  à  la  visite  et  au  poinçonnage  des viandes de boucherie ............................................................................................................................ 68 Arrêté n° 8333/2001 du 30 juillet 2001 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables aux  Etablissements de préparation,  transformation,  conditionnement,  entreposage ou distribution des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées au marché local .......................... 73 Arrêté n° 17.488/2005 du 14 nov 2005  fixant  les conditions d’octroi de  l’agrément vétérinaire aux centres de collecte, d’extraction et d’épuration du miel et aux établissements de transformation des produits apicoles ................................................................................................................................... 81 Arrêté  n°24.527/2011  du  16  août  2011  relatif  aux  activités  sanitaires  déléguées  aux  vétérinaires sanitaires et fixant les conditions d’attribution et d’exercice du mandat sanitaire. ............................ 84 PRODUCTION ANIMALE .............................................................................. Erreur ! Signet non défini. Décret  n°  2010‐106  du  02  mars    2010  réglementant  l’amélioration  génétique  des  animaux domestiques et domestiqués à Madagascar ......................................................................................... 96 Décret n° 2011‐588 du 20 septembre 2011 réglementant  la production primaire de lait destiné à la consommation humaine ..................................................................................................................... 107 Décret n° 2004‐1135 du 21 décembre 2004  relatif à l’élevage des abeilles à Madagascar .............. 119 GESTION DE L’ELEVAGE .............................................................................. Erreur ! Signet non défini. Décret n°2005‐503 du 26 juillet 2005 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation et à la commercialisation des bovins ............................................................................................................. 126 Décret n° 2006‐842 14 novembre 2006 portant refonte de l’organisation du « Fonds de l’Elevage » ................................................................................................................................................... 132 Décret n° __________ du ___________ fixant les missions de contrôle et d’inspection des docteurs vétérinaires et des zootechniciens, ainsi que les modalités de transaction .................................. 137 Arrêté  Interministériel  n°12.880/2007  du  03  août  2007  modifié  par  le  Arrêté  Interministériel n°10.254/2012 du 25 mai 2012 relatif à l’identification des bovins en transaction, objet d’élevage ou soumis au système de zonage ............................................................................................................. 154 Arrêté Interministériel n°41.324/2010 du 08 décembre 2010 instituant  la carte professionnelle  des acheteurs de bovins ............................................................................................................................ 160 Arrêté n°35.745/2010 du 05 octobre 2010 règlementant l’abattage de femelles et de jeunes animaux de l’espèce bovine de race locale et améliorée .................................................................................. 177 Arrêté n°__________ du ____________ prescrivant le paiement de droits de délivrance sur les autorisations, les certifications sanitaires des produits  et denrées d’origine animale, sur l’octroi d’agrément  vétérinaire aux établissements relatifs à l’élevage, l’octroi d’agrément zootechnique sur les établissements d’amélioration génétique et les établissements de production,  ainsi que les droits d’installation d’élevage. .................................................................................................... 181 

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Arrêté n° __________ du ___________ relatif aux ressources du compte de commerce n˚3 02 41 0 300 1 intitulé « Fonds de l’Elevage » au sein du Ministère de l’Elevage ..................................... 184     

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