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DORET Camille

De: Fabienne BALLANGER <[email protected]>

Envoyé: lundi 20 mai 2019 18:34

À: DSTAU-plumodif2019

Objet: Observations sur le projet de modification n°1 du PLU - secteur 1AUd « la Gruette »

Pièces jointes: CCA 21 12 2017.pdf

Bonjour,

Ayant pris connaissance de l’ouverture d’une enquête publique dans le cadre de la modification n°1 du Plan

Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Saint-Cyr sur Loire, je souhaite formuler les observations

suivantes sur le projet d’urbanisation du secteur 1AUd « la Gruette » :

1. Protection des abords d’un monument historique

Le projet d’urbanisation se situe aux abords du site de la Gruette, classé Monument Historique (référence

officielle patrimoine de France : PA00098069). Ont ainsi été protégés par arrêté du 14 juin 1961, la façade

sur cour fermée et la toiture correspondante, les murs de clôture entourant la cour, le sol de la cour et la

chapelle.

Si le projet d’urbanisation du secteur 1AUd la Gruette ne remet, certes, pas en cause la pérennité de ce site,

il se situe néanmoins aux abords dudit site et peut, de ce fait, avoir des conséquences sur la perception et

donc la conservation de celui-ci.

En effet, la présentation et la mise en valeur d’un monument historique dépendent en grande partie de la

qualité de ses abords, de son environnement architectural, urbain et paysager qui en constituent l’écrin.

Prévoir la possibilité de construire des immeubles dans un périmètre protégé et en co-visibilité de ce site, est

de nature à porter gravement atteinte à la préservation d’une partie du patrimoine historique de notre ville.

Or, les photos remises par Monsieur VERNISSE, Président de l’association DDR de Saint Cyr sur Loire, au

commissaire enquêteur le 13 mai dernier attestent de cette co-visibilité avec les immeubles déjà construits et

pourtant situés moins en proximité du site de La Gruette que les immeubles envisagés dans le cadre du

projet de modification n°1 du PLU.

Cette co-visibilité avérée impose l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France préalablement à

toute délivrance d’un permis de construire. Or, on voit mal comment l’architecte des bâtiments de France

pourrait émettre un tel avis pour un projet entrant manifestement dans le champ de visibilité du site

historique de la Gruette.

Si tel devait être le cas, l’arrêté ayant permis la délivrance du permis de construire pourrait être annulé par le

juge administratif (cf. arrêt ci-joint)

2. Protection des arbres concourant à la biodiversité et au paysage

Le projet d’urbanisation vise une zone sur laquelle sont plantés plusieurs arbres, dont 4 conifères de

quelques dizaines d’années.

Ces arbres (dont les 4 conifères) se situent dans le périmètre protégé du site historique de la Gruette et

bénéficient à ce titre de la même protection que les abords dudit site (cf : supra).

Les 4 conifères constituent, par ailleurs, un alignement d’arbres qui bordent la rue Georges

Guérard (cf. photos ci-après).

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En cela, ils font l’objet d’une protection au titre de l’article L350-3 du Code l’Environnement,

qui dispose : « Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de

communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle

pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils

sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et

une mise en valeur spécifiques.

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Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier

radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est

interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un

danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres

arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la

préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures ».

Ainsi, la modification du PLU ne peut être de nature à entraîner l’abattage de ces arbres. A défaut, elle

constituerait une violation de l’article susmentionné.

Au surplus, il serait difficilement compréhensible qu’une ville qui se définit elle-même comme une « ville

parc », puisse accepter une modification de son PLU engendrant l’abattage de plusieurs arbres, qui

constituent un élément de paysage majeur, alors que les articles L113-1 et L121-27 du Code de l’Urbanisme

permettent de les inscrire en tant qu’Espace Boisé Classé (EBC) dans le PLU et d’entériner ainsi la

protection dont ils bénéficient déjà au titre de l’article L350-3 du Code l’Environnement.

Espérant que mes observations retiendront votre attention,

Cordialement,

Fabienne BALLANGER

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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

N° 17MA02357___________

M. MANCINI___________

M. GautronRapporteur___________

M. ThieleRapporteur public___________

Audience du 11 décembre 2017Lecture du 21 décembre 2017___________

41-01-05-0354-07-01-04-01-0268-001-01-02-0168-001-01-02-0668-001-01-03568-06-01-02C

jbd

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Marseille

6ème chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Claude d'Ornano a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2012 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a délivré un permis de construire à M. Flavien Mancini en vue d'édifier une maison sise lieu-dit Giardino à Santa Maria-Siché.

Par un jugement n° 1300125 du 22 avril 2014, rectifié par ordonnance du 25 avril suivant, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 4 décembre 2012 et mis à la charge de M. Mancini la somme de 1 535 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juin et 19 décembre 2014 et les 10 avril et 17 décembre 2015, M. Mancini, représenté par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter la demande de M. d’Ornano devant le tribunal administratif de Bastia ;

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3°) de condamner M. d’Ornano, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 32 664,40 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 4 février 2013 ;

4°) de mettre à sa charge une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du même code.

Il soutient que :- le jugement a méconnu le principe du contradictoire ;- M. d’Ornano ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis

de construire litigieux ;- l’architecte des bâtiments de France n’a pas entaché son avis d’erreur manifeste

d’appréciation en estimant qu’il n’existe pas de situation de covisibilité entre le terrain d’assiette du projet en cause et certains monuments historiques situés à proximité ;

- le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, soulevé après l’expiration du délai de recours par M. d’Ornano, était irrecevable ;

- ce moyen ne pouvait être que soulevé d’office par les premiers juges, après que ces derniers aient invité les parties à formuler leurs observations ;

- l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme est applicable en l’espèce, alors même que l’article L. 145-3 III du même code l’est également ;

- le permis de construire litigieux pouvait être délivré au regard de l’article L. 145-3 III du code de l’urbanisme ;

- il est fondé à demander réparation au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 23 décembre 2015, M. d’Ornano, représenté par Me Poli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. Mancini au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :- il détient un intérêt personnel, légitime et raisonnable à contester l’autorisation

d’urbanisme dont s’agit ;- M. Mancini n’est pas fondé à demander réparation au titre de l’article L. 600-7 du

code de l’urbanisme ;- les moyens soulevés par M. Mancini ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 14MA02680 du 11 janvier 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la demande de M. Mancini et mis à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à M. d’Ormano en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 397795 du 1er juin 2017, le Conseil d’Etat a, sur demande de M. Mancini, annulé cet arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille et lui a renvoyé l’affaire pour être de nouveau jugée.

Poursuite de la procédure devant la Cour :

Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2017, M. Mancini conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures et par les mêmes moyens, mais réduit sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 5 000 euros.

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Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2017, M. d’Ornano conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures et par les mêmes moyens.

Par ordonnance du 28 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :- le code de l’urbanisme ;- le décret n° 92-129 du 7 février 1992 ;- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :- le rapport de M. Allan Gautron,- les conclusions de M. Renaud Thiele, rapporteur public,- et les observations de Me Kessler représentant M. Mancini.

1. Considérant que M. Mancini a, en 2001, acquis, sous la condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire, un terrain sis au lieu-dit Giardino à Santa-Maria-Siché, en Corse-du-Sud, cadastré section C n° 705 ; que, par arrêté du 17 juillet 2002, un permis de construire lui a été délivré par le maire de la commune, en vue d’édifier une maison destinée à l’habitation, qu’il déclare n’avoir pu mettre en œuvre ; que, le 20 juillet 2012, il a déposé une nouvelle demande de permis de construire ; que, par arrêté du 4 décembre suivant, le préfet de la Corse-du-Sud lui a accordé l’autorisation d’urbanisme sollicitée ; que M. d’Ornano, propriétaire d’une parcelle voisine, a saisi le tribunal administratif de Bastia d’une demande tendant à l’annulation de cette autorisation d’urbanisme ; que, par un arrêt n° 14MA02680 du 11 janvier 2016, la Cour a rejeté la requête de M. Mancini tendant à l’annulation du jugement du 22 avril 2014, rectifié par ordonnance du 25 avril 2014, par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire du 4 décembre 2012 ; que, par un décision n° 397795 du 1er juin 2017, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt en accueillant un moyen tiré de la méconnaissance par la Cour du principe du contradictoire et lui a renvoyé l’affaire pour être de nouveau jugée ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. Mancini, d’une part, relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 avril 2014 rectifié le 25 suivant et d’autre part, demande la condamnation de M. d’Ornano à lui verser la somme de 32 664,40 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 4 février 2013 au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;

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Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le

premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes

dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres

mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 421-5 du code de l’urbanisme et L. 621-30 du code du patrimoine, les premiers juges se sont nécessairement fondés sur les photographies annexées à un procès-verbal de constat d’huissier dressé à la demande de M. d’Ornano le 25 mars 2014 et que ce dernier avait produit devant le tribunal administratif avec un mémoire enregistré à son greffe le 2 avril suivant ; que, toutefois, ce mémoire n’a pas été communiqué aux autres parties ; que dans ces conditions, M. Mancini est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il invoque à ce titre, que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et à en demander, par suite, l’annulation ;

4. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. d’Ornano devant le tribunal administratif ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. Mancini :

5. Considérant, en premier lieu, que, d’une part, conformément aux dispositions de son article 5, l’ordonnance susvisée du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme est entrée en vigueur le 19 août 2013, un mois après sa publication au Journal officiel ; que cette ordonnance ne contient aucune disposition précisant ses modalités d’application aux instances juridictionnelles en cours à la date de son entrée en vigueur ;

6. Considérant que l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, créé par cette ordonnance, dispose que : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs

groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir

contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement

ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou

de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une

promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code

de la construction et de l'habitation » ; que l’article L. 600-1-3 du même code, créé par la même ordonnance, dispose que : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières,

l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date

d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » ;

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7. Considérant que, s’agissant de dispositions nouvelles qui affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, les dispositions précitées des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, issues de l’ordonnance du 18 juillet 2013, ne sont, en l’absence de dispositions contraires expresses, applicables qu’aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur ; que la décision contestée étant intervenue avant leur entrée en vigueur, M. Mancini n’invoque pas utilement les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans la présente instance ;

8. Considérant que, d’autre part, qu’en sa seule qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée Section C n° 704 contiguë du terrain d’assiette du projet, M. d’Ornano justifiait, à la date d’enregistrement de sa requête à laquelle celui-ci s’apprécie en principe, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté autorisant M. Mancini à construire une maison sur la parcelle cadastrée Section C n° 705, sans qu’y fassent obstacle les circonstances qu’il n’aurait pas résidé sur la parcelle lui appartenant et que celle-ci est dépourvue de construction ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. Mancini à la demande de M. d’Ornano, tirée de son défaut d’intérêt à agir doit être écartée ;

9. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat

d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de

construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine

d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation.

Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande

tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un

certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis

de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu

de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter

ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent

alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze

jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur

de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date

d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat

de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers et avis de dépôt postaux qu’il verse aux débats, que M. d’Ornano, dont la demande devant le tribunal administratif a été enregistrée à son greffe le 4 février 2013, a notifié une copie de cette dernière tant à M. Mancini qu’au préfet de Corse-du-Sud le 15 du même mois ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir opposée à sa demande par M. Mancini, tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, manque en fait ; qu’elle doit être écartée ;

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Sur la légalité de l’arrêté attaqué :

En ce qui concerne les moyens invoqués :

S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 621-31 du code du patrimoine :

11. Considérant qu’aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme dans ses dispositions en vigueur à la date du permis de construire litigieux : « Lorsque le projet est situé

dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou

dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de

protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article

L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de

démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à

l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de

l'architecte des Bâtiments de France. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine : « Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le

champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du

premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 621-31 du même code : « Lorsqu'un immeuble est (…) situé dans le

champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut

faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements

publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune

transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation

préalable. » ; qu’aux termes du I de l’article L. 621-32 dudit code : « Le permis de construire, le

permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient

lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-31 si l'architecte des Bâtiments

de France a donné son accord. (…) » ;

12. Considérant, en premier lieu, que l’architecte des bâtiments de France, dont l’avis a été requis en application des dispositions précitées dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme de M. Mancini, a indiqué le 6 septembre 2012 que le projet étant situé dans le périmètre de protection de la chapelle Sainte-Lucie, inscrite au titre des monuments historiques, mais hors du champ de visibilité de ce monument, il n’avait pas à donner son accord ;

13. Considérant, toutefois, que, d’une part, cet avis n’évoque pas, en particulier, le « palazzu de Sampiero Corso », alors même que ce bâtiment a fait l’objet d’un arrêté portant inscription au titre des monuments historiques, le 25 juin 2012 et qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de constats d’huissier des 7 novembre 2013 et 25 mars 2014, produits par M. d’Ornano et des photographies jointes à ces derniers, que le projet de construction en est distant de moins de 500 mètres et se trouve, avec lui, en situation de covisibilité ; que d’autre part, il ressort également des mêmes pièces, que, la construction envisagée est également distante de moins de 500 mètres et en situation de covisibilité avec la chapelle Sainte-Lucie, elle-même inscrite au titre des monuments historiques depuis le 13 février 1989 ; que le projet de construction en litige est, ainsi, situé dans le champ de visibilité de ces monuments historiques au sens des dispositions précitées de l’article L. 621-30-1 du code

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du patrimoine ; que dans ces conditions, M. d’Ornano est fondé à soutenir que l’avis émis le 6 septembre 2012 par l’Architecte des Bâtiments de France était irrégulier et ne pouvait valoir accord de sa part à la réalisation du projet au sens et pour l’application de l’article L. 621-32 du même code et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ; qu’il résulte, cependant, des dispositions précitées de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 621-32 du code du patrimoine que l'avis émis par l’Architecte des Bâtiments de France en vertu de ces dispositions est un avis conforme ; que l’irrégularité de cet avis entache, ainsi, la décision prise non pas d’un vice de procédure, mais d’incompétence ; que dès lors, M. Mancini ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, que M. d’Ornano n’aurait été privé, du fait de cette irrégularité, d’aucune garantie, ni que celle-ci aurait été sans incidence sur le sens de la décision prise ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de ce qui précède que M. d’Ornano était recevable à invoquer le moyen dont s’agit, qui est d’ordre public, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, alors même qu’il n’a soulevé, avant celle-ci, aucun moyen de légalité externe ;

16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire contesté ne pouvait tenir lieu de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine ; que par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ce permis de construire au regard de ces dispositions doit être accueilli ;

S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de la règle dite de constructibilité limitée :

17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte

communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont

autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (…) 4° Les

constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci

considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population

communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces

naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un

surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à

l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives

territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. » ; qu’aux termes du III de l’article L. 145-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sous réserve

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de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des

constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics

incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité

avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations

existants. (…) Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : / a)

Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude

justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en

continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection

des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux

caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les

risques naturels ; l'étude est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la

commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites dont l'avis

est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale

délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ; (…) c) Dans

les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme

ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs,

villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent

être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit

pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de

résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de

protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et

milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II. / La capacité d'accueil des

espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels

et agricoles mentionnés aux I et II du présent article. » ;

18. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l’article L. 145-3 III du code de l’urbanisme régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l’application de la règle de constructibilité limitée, qu’elles soient ou non dotées de plan d’urbanisme, à l’exclusion des dispositions prévues à l’article L. 111-1-2 régissant la situation des communes non dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que, la commune de Santa-Maria-Siché étant classée en zone de montagne, M. Mancini n’est pas, dès lors, fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme pour délivrer le permis de construire querellé ;

19. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) Les dispositions des directives

territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et

suivants sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales

s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 145-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) Les

directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions du

présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne

publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations,

installations et travaux divers, pour l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des

minerais, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement

de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes,

l'établissement de clôtures et les installations classées pour la protection de l'environnement. » ;

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20. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée à l’article L. 145-2 du code de l’urbanisme, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières aux zones de montagne ; que, dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l’article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s’apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d’urbanisme, sous réserve que les dispositions qu’il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d’une part, suffisamment précises et, d’autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ;

21. Considérant que le schéma d’aménagement de la Corse, approuvé par le décret en Conseil d’Etat susvisé du 7 février 1992 et applicable à la date de l’arrêté attaqué, qui vaut schéma de mise en valeur de la mer et produit les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement, consacre le principe de l’inconstructibilité des parcelles agricoles considérées comme étant « de qualité » et prévoit que des dérogations ne pourront être apportées à ce principe « que s’il est prouvé qu’il n’existe pas de solution alternative », en l’absence de terrain présentant des caractéristiques équivalentes au regard du projet considéré ou « que la

construction projetée s’inscrit en continuité avec une urbanisation existante, à l’intérieur d’un

périmètre défini et présentant lui-même une certaine densité » ; que de telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d’application des dispositions du III de l’article L. 145-3 du code l’urbanisme et ne sont pas incompatibles avec elles ;

22. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un avis défavorable de la direction départementale des territoires et de la mer du 25 septembre 2012 que le projet de construction litigieux est assis sur un espace à vocation agricole, reconnu comme une terre cultivable à forte potentialité agricole et dont cette direction avait déjà demandé le retrait de la zone constructible projetée par la commune ; que M. Mancini, qui se borne à faire état des certificats d’urbanisme positifs et permis de construire qui lui ont été délivrés les 25 mai 2001 et 17 juillet 2002, ne conteste pas sérieusement le contenu de cet avis ; que dès lors, le terrain d’assiette du projet doit être regardé comme une parcelle agricole de qualité au sens des dispositions précitées du schéma d’aménagement de la Corse ;

23. Considérant, en outre, que si, comme le fait valoir M. Mancini, le conseil municipal de la commune de Santa-Maria-Siché a, par une délibération du 30 juin 2012, décidé de faire application à son projet de la dérogation à la règle de constructibilité limitée prévue au 4° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article L. 145-3 III du même code, il résulte de ce qui a été dit au point 21 que cette dérogation n’est pas compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles auxquels renvoient les dispositions dont s’agit ; que par suite, M. Mancini n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire qu’il a sollicité pouvait être délivré sur le fondement de cette délibération et qu’il y aurait lieu d’opérer une substitution de base légale ;

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24. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits par les parties, que la parcelle cadastrée Section C n° 705 n’est bordée par aucune construction et est située entre deux zones urbanisées, l’une d’entre elle étant d’ailleurs de superficie réduite et de faible densité et n’est, en tout état de cause, pas en continuité de celles-ci ; qu’elle est située au sein d’un compartiment, distinct des parties urbanisées de la commune dont il est séparé par des voies de circulation, formé de vastes parcelles pour l’essentiel vierges de toute construction ; que M. Mancini n’est pas, dans ces conditions, fondé à soutenir que la parcelle en cause serait située en continuité avec une urbanisation existante au sein d’un périmètre défini et présentant lui-même une certaine densité, au sens des mêmes dispositions ; que les circonstances que la parcelle cadastrée Section C n° 705 est rangée en zone constructible du projet de carte communale en cours d’élaboration, que la construction d’un groupe scolaire est envisagée à proximité et que des réseaux publics permettraient la desserte du terrain sont, à cet égard, sans incidence ; qu’enfin, il n’est ni établi ni même allégué que la réalisation de son projet serait impossible sur un autre tènement situé sur le territoire communal ;

25. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité du permis de construire contesté au regard du principe de constructibilité limitée doit être accueilli ;

En ce qui concerne l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :

26. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Le juge

administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou

d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice

n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à

cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel

le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. » ; qu’aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un

permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres

moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être

régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs

observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation.

Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les

parties à présenter leurs observations. » ;

27. Considérant qu’eu égard aux motifs exposés aux points 21 à 24, le permis de construire contesté n’est pas susceptible d’être régularisé par la délivrance d’un permis modificatif ; que par suite, M. Mancini n’invoque pas utilement à son profit les dispositions précitées de l’article L. 600-5 et de l’article L. 600-5-1 du même code ;

28. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. d’Ornano est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2012 par lequel le préfet de Corse-du-Sud a délivré un permis de construire à M. Mancini ;

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Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :

29. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par M. Mancini, par mémoire distinct, tendant à ce que M. d’Ornano soit condamné à lui verser la somme de 32 664,40 euros majorés des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation du préjudice excessif ayant résulté pour lui des conditions d’exercice de son recours contentieux par ce dernier, ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Considérant que ces dispositions s’opposent à ce que la somme réclamée par M. Mancini soit mise à la charge de M. d’Ornano, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Mancini une somme de 2 000 euros à verser à M. d’Ornano au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1300125 du tribunal administratif de Bastia du 22 avril 2014, rectifié par ordonnance du 25 avril 2014, est annulé.

Article 2 : L’arrêté du préfet de Corse-du-Sud du 4 décembre 2012 par lequel ce dernier a délivré un permis de construire à M. Mancini est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. Mancini au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.

Article 4 : M. Mancini versera une somme de 2 000 euros à M. d’Ornano en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Flavien Mancini, à M. Claude d’Ornano et au préfet de Corse-du-Sud.

Délibéré après l’audience du 11 décembre 2017, où siégeaient :

- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur,- M. Allan Gautron, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 décembre 2017.

Le rapporteur,

Signé

Allan GAUTRON

Le président,

Signé

Isabelle CARTHE-MAZERES

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au préfet de Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,Le greffier,