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18 janvier 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 134 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Arrêté du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 250 kilogrammes NOR : INTS1240130A Le ministre de l’intérieur, Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 et L. 213-7 ; Vu le décret n o 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire, notamment son article 10 ; Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ; Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d’agrément des associations qui s’appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l’insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle, Arrête : Art. 1 er .- Le programme de la formation obligatoire requise pour la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule tracteur relevant de la catégorie B du permis de conduire auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 250 kilogrammes, est fixé à l’annexe 1 du présent arrêté. Art. 2. - La formation prévue est d’une durée de sept heures quel que soit le nombre d’élèves. Elle est composée d’une séquence hors circulation et d’une séquence en circulation. Art. 3. - La formation est dispensée par un enseignant titulaire de l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules de la catégorie BE ou EB, en cours de validité, dans un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ou une association d’insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréés par le préfet pour la formation à la conduite respectivement au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route. Pour assurer la formation, les responsables de ces établissements ou associations doivent au préalable transmettre à la préfecture du lieu d’exercice de leur activité : – la photocopie de l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules de la catégorie BE ou EB d’un enseignant attaché à l’établissement ; – le justificatif de la propriété ou de la location d’un véhicule tracteur et d’une remorque composant un ensemble conforme aux caractéristiques décrites à l’article 4 ainsi qu’une attestation d’assurance conforme aux prescriptions des arrêtés du 8 janvier 2001 susvisés. Lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, le préfet modifie l’arrêté accordant l’agrément initial de l’établissement ou de l’association, en complétant la liste des formations à la conduite automobile et à la sécurité routière qui peuvent être dispensées dans l’établissement ou l’association. Art. 4. - La formation est dispensée sur un ensemble composé d’un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le PTAC est supérieur ou égal à 1 000 kilogrammes. La hauteur de la caisse ne peut être inférieure à celle du véhicule tracteur. La largeur de la caisse peut être légèrement inférieure à celle du véhicule tracteur (5 cm de chaque côté) à la condition que la vue vers l’arrière ne soit possible qu’en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur. La somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque doit être supérieure à 3 500 kilogrammes et inférieure ou égale à 4 250 kilogrammes.

Risque routier au travail

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Deux nouveaux arrêtés publiés – JO 18.01.2013

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18 janvier 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 134

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B dupermis de conduire en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule tracteurrelevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé encharge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhiculetracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes sans excéder4 250 kilogrammes

NOR : INTS1240130A

Le ministre de l’intérieur,Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 et L. 213-7 ;Vu le décret no 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de

transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire, notamment son article 10 ;Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d’agrément des associations qui s’appuient sur la

formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l’insertion ou la réinsertion sociale ouprofessionnelle,

Arrête :

Art. 1er. − Le programme de la formation obligatoire requise pour la conduite d’un ensemble composé d’unvéhicule tracteur relevant de la catégorie B du permis de conduire auquel est attelée une remorque dont lepoids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC duvéhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 250 kilogrammes, estfixé à l’annexe 1 du présent arrêté.

Art. 2. − La formation prévue est d’une durée de sept heures quel que soit le nombre d’élèves.Elle est composée d’une séquence hors circulation et d’une séquence en circulation.

Art. 3. − La formation est dispensée par un enseignant titulaire de l’autorisation d’enseigner la conduite desvéhicules de la catégorie BE ou EB, en cours de validité, dans un établissement d’enseignement, à titreonéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ou une association d’insertion ou deréinsertion sociale ou professionnelle agréés par le préfet pour la formation à la conduite respectivement autitre des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route.

Pour assurer la formation, les responsables de ces établissements ou associations doivent au préalabletransmettre à la préfecture du lieu d’exercice de leur activité :

– la photocopie de l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules de la catégorie BE ou EB d’unenseignant attaché à l’établissement ;

– le justificatif de la propriété ou de la location d’un véhicule tracteur et d’une remorque composant unensemble conforme aux caractéristiques décrites à l’article 4 ainsi qu’une attestation d’assurance conformeaux prescriptions des arrêtés du 8 janvier 2001 susvisés.

Lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, le préfet modifie l’arrêté accordant l’agrémentinitial de l’établissement ou de l’association, en complétant la liste des formations à la conduite automobile et àla sécurité routière qui peuvent être dispensées dans l’établissement ou l’association.

Art. 4. − La formation est dispensée sur un ensemble composé d’un véhicule tracteur relevant de lacatégorie B auquel est attelée une remorque dont le PTAC est supérieur ou égal à 1 000 kilogrammes. Lahauteur de la caisse ne peut être inférieure à celle du véhicule tracteur. La largeur de la caisse peut êtrelégèrement inférieure à celle du véhicule tracteur (5 cm de chaque côté) à la condition que la vue vers l’arrièrene soit possible qu’en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.

La somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque doit être supérieure à 3 500 kilogrammes etinférieure ou égale à 4 250 kilogrammes.

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Le poids réel de la remorque ne doit, en aucun cas, être inférieur à 800 kilogrammes.Les vans et caravanes répondant à ces conditions sont admis.

Art. 5. − A l’issue de la formation, le titulaire de l’agrément délivre une attestation de suivi conforme aumodèle défini en annexe 2 du présent arrêté. Le titulaire de l’agrément transmet une copie de cette attestationau service gestionnaire de l’Etat. Il conserve, pendant une période de cinq ans dans les archives del’établissement, la liste des bénéficiaires de cette formation.

Le suivi de la formation ne donne le droit de conduire un ensemble tel que défini à l’article 1er du présentarrêté que lorsque l’élève est en possession du titre de conduite correspondant.

Art. 6. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 19 janvier 2013.

Art. 7. − Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté,qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 janvier 2013.

Pour le ministre et par délégation :Le préfet, délégué à la sécurité

et à la circulation routières,F. PÉCHENARD

A N N E X E S

A N N E X E 1

PROGRAMME DE LA FORMATION REQUISE POUR LES TITULAIRES DE LA CATÉGORIE B DU PERMIS DECONDUIRE EN VUE DE LA CONDUITE D’UN ENSEMBLE COMPOSÉ D’UN VÉHICULE TRACTEURRELEVANT DE LA CATÉGORIE B AUQUEL EST ATTELÉE UNE REMORQUE DONT LE POIDS TOTALAUTORISÉ EN CHARGE (PTAC) EST SUPÉRIEUR À 750 KILOGRAMMES, LORSQUE LA SOMME DESPTAC DU VÉHICULE TRACTEUR ET DE LA REMORQUE EST SUPÉRIEURE À 3 500 KILOGRAMMES SANSEXCÉDER 4 250 KILOGRAMMES

Cette formation est réalisée sous la présence constante et effective de l’enseignant titulaire de l’autorisationd’enseigner.

SÉQUENCE 1 : HORS CIRCULATION(durée : quatre heures)

Cette séquence alterne théorie et pratique et a pour objectif l’acquisition de savoirs et de savoir-fairespécifiques indispensables à la prise en charge et à l’utilisation en toute sécurité de ce type d’ensemble.

Connaître et comprendre l’utilité de la réglementation concernant :Les poids et masses : le poids à vide (PV), le poids total autorisé en charge (PTAC), le poids total roulant

autorisé (PTRA), les masses en charge maximales admissibles, le poids réel et la charge utile (CU).Les plaques : plaques d’immatriculation, la plaque d’identification, la plaque de tare.Le freinage des remorques.Les rétroviseurs additionnels : dispositions réglementaires.Les équipements obligatoires de la remorque :– feux, éclairage de la plaque d’immatriculation, dispositifs réfléchissant, clignotants ;– équipements obligatoires supplémentaires pour les remorques dont la largeur est supérieure à 1,60 mètre

ou à 2,10 mètres ;– le triangle de présignalisation.Connaître et comprendre l’utilité de la signalisation et des règles de circulation spécifiques à la conduite d’un

ensemble :Signalisation spécifique.L’utilisation des voies (notamment pour les ensembles de plus de 7 mètres de long ou de plus de

3,5 tonnes).Le chargement : répartition - arrimage.Connaître et comprendre l’utilité des vérifications à effectuer avant le départ :Vérification de l’état du véhicule tracteur, notamment : niveau des freins, état des suspensions, état du

dispositif d’attelage.Vérification de l’état et du bon fonctionnement des feux du véhicule tracteur et de la remorque.Vérification de l’état et de la pression des pneumatiques du véhicule tracteur et de la remorque.Réalisation d’exercices d’attelage-dételage :Connaître et réaliser en sécurité les différentes étapes d’un attelage et d’un dételage (s’assurer, avant le

départ, de la bonne réalisation des différentes opérations pour le maintien de la sécurité).

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Réalisation d’exercices de maniabilité :Réalisations de marche arrière en ligne droite avec arrêt de précision.Réalisations de marche arrière sinueuse entre des portes avec arrêt de précision.

SÉQUENCE 2 : CIRCULATION(durée : trois heures)

L’objectif de cette séquence est de travailler sur l’adaptation des comportements de conduite du ou desélèves aux particularités de la conduite d’un ensemble et de susciter une prise de conscience des risques qui ysont associés.

La séquence de circulation s’effectue avec un maximum de trois élèves dans le véhicule tracteur.Chaque élève effectue cinquante minutes au minimum de conduite. Il bénéficie des explications et des

conseils de l’enseignant.L’accent est mis notamment sur :– la maîtrise de l’ensemble : masses, gabarit, rapport vitesse-puissance, phénomène d’oscillation latérale ;– les angles morts ;– les changements de direction ;– la prise en compte des autres usagers (notamment les usagers vulnérables) ;– l’information et la communication avec les autres usagers ;– l’anticipation, les distances de freinage et d’arrêt ;– les trajectoires (virages, voies étroites) ;– la maîtrise de l’ensemble et le partage de la route notamment dans les situations de croisement et de

dépassement.A l’issue de cette phase de conduite, dix minutes sont consacrées au bilan de la prestation de chaque élève.

Ce bilan comprend :Le ressenti de sa prestation par l’élève.Dans le cas d’une formation collective, un échange avec les autres élèves sur ce qu’ils ont perçu de la

prestation.Un bilan de la prestation, réalisé par l’enseignant de la conduite, accompagné de conseils en lien avec la

conduite de ce type d’ensemble.

A N N E X E 2

ATTESTATION DE SUIVI DE FORMATION

Cette attestation est délivrée en application de l’article 5 de l’arrêté du 17 janvier 2013 relatif à la formationrequise pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire en vue de la conduite d’un ensemblecomposé d’un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le poids totalautorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteuret de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 250 kilogrammes.

Nom de l’organisme : ..............................................................................................................................................No d’agrément : .........................................................................................................................................................No SIREN ou SIRET : .............................................................................................................................................Adresse : ....................................................................................................................................................................Date et lieu de délivrance de l’agrément préfectoral : .........................................................................................

ATTESTE QUE :Nom de famille : ......................................................................................................................................................Nom d’usage : ..........................................................................................................................................................Prénom(s) : ................................................................................................................................................................Né(e) le : ...................................................................................................................................................................à : ...............................................................................................................................................................................Adresse : ....................................................................................................................................................................Date d’obtention du permis B : ..............................................................................................................................No du permis de conduire : .....................................................................................................................................A SUIVI LES SEPT HEURES DE LA FORMATION.Date de délivrance de l’attestation : .......................................................................................................................

Signature du bénéficiairede la formation

Cachet de l’organismeayant dispensé la formation

et signature du titulairede l’agrément

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Avertissement :

Le titulaire de la présente attestation ne sera autorisé à conduire un ensemble tel que défini à l’article 1er del’arrêté visé ci-dessus qu’à compter du jour où il sera en possession du titre de conduite correspondant.

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 17 janvier 2013 portant application de l’article D. 222-8 du code de la route et fixantles conditions et modalités d’obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificatsou titres professionnels de conducteur routier

NOR : INTS1231985A

Publics concernés : services de l’Etat, délégués du permis de conduire et de la sécurité routière, inspecteursdu permis de conduire et de la sécurité routière, candidats aux diplômes, certificats ou titres professionnels deconducteur routier.

Objet : délivrance d’un permis de conduire à la suite de l’obtention de diplôme, certificats ou titresprofessionnels de conducteur routier.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles la délivrance d’un permis de conduire peutêtre accordée aux personnes suivant une formation professionnelle pour obtenir un diplôme, certificat ou titreprofessionnel de conducteur routier sans subir les épreuves prévues à l’article D. 221-3 du code de la route.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’intérieur,Vu le code de la route, notamment ses articles D. 222-8 et R. 242-3 ;Vu le code de l’éducation ;Vu le décret no 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation

continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou devoyageurs ;

Vu le décret no 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires detransposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire, notamment son article 6 ;

Vu l’arrêté du 21 juin 2007 portant création du certificat d’aptitude professionnelle conducteur routier« marchandises » ;

Vu l’arrêté du 26 février 2008 relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier demarchandises sur porteur ;

Vu l’arrêté du 26 février 2008 modifié relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routierde marchandises sur tous véhicules ;

Vu l’arrêté du 21 juillet 2008 modifié relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routierinterurbain de voyageurs ;

Vu l’arrêté du 3 juin 2010 portant création de la spécialité « conducteur transport routier marchandises » dubaccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;

Vu l’arrêté du 10 juin 2010 définissant la spécialité de certificat d’aptitude professionnelle « déménageur survéhicule utilitaire léger » et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l’arrêté du 18 juin 2010 portant création de la spécialité de certificat d’aptitude professionnelle« conducteur livreur de marchandises » et fixant ses conditions de délivrance,

Arrête :

Art. 1er. − I. – Le certificat d’aptitude professionnelle « déménageur sur véhicule utilitaire léger », prévupar l’arrêté du 10 juin 2010 susvisé, permet d’obtenir à compter de l’année 2012, sans nouvel examen, lescatégories B et BE du permis de conduire.

II. – Le certificat d’aptitude professionnelle « conducteur livreur de marchandises », prévu par l’arrêté du18 juin 2010 susvisé, permet d’obtenir à compter de l’année 2012, sans nouvel examen, les catégories B et Cdu permis de conduire.

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III. – Le certificat d’aptitude professionnelle « conducteur routier marchandises », prévu par l’arrêté du21 juin 2007 susvisé, et le baccalauréat professionnel « conducteur transport routier marchandises » institué parl’arrêté du 3 juin 2010 susvisé permettent d’obtenir à compter de 2013, sans nouvel examen, les catégories B,C et CE du permis de conduire.

IV. – Toutefois, en cas d’échec à l’obtention des titres précités, les candidats concernés peuvent se voirdélivrer un permis de conduire si les trois conditions suivantes sont réunies :

– avoir atteint l’âge de 18 ans ;– avoir réussi les épreuves du permis de conduire correspondant à la catégorie visée ;– s’être présentés à l’ensemble des épreuves du diplôme.

Dans ce cas, ils peuvent se voir délivrer une ou plusieurs catégories selon le diplôme présenté :– CAP « déménageur sur véhicule utilitaire léger » : les catégories B et BE ;– CAP « conducteur livreur de marchandises » : la catégorie B ;– CAP « conducteur routier marchandises » ou BAC pro « conducteur transport routier marchandises » : les

catégories B et C.

Art. 2. − Les titres professionnels énumérés ci-dessous, délivrés sous l’autorité du ministre chargé de laformation professionnelle, permettent d’obtenir, sans nouvel examen :

– le permis de conduire de la catégorie C pour les titulaires du titre professionnel de conducteur(trice) dutransport routier de marchandises sur porteur ;

– le permis de conduire de la catégorie CE du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier demarchandises sur tous véhicules ;

– le permis de conduire de la catégorie D pour les titulaires du titre professionnel de conducteur(trice) dutransport routier interurbain de voyageurs.

Art. 3. − Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 doivent présenter à la préfecture du départementde leur résidence, en vue de l’obtention du permis de conduire correspondant à la formation reçue, un dossiercomportant :

– la photocopie lisible de leur diplôme, certificat ou titre professionnel. Toutefois, en ce qui concerne lesdiplômes professionnels énoncés à l’article 1er, cette photocopie peut être remplacée par une attestation deréussite aux épreuves de ce diplôme, délivrée par le préfet ou, par délégation, par le directeur académiquedes services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ;

– la justification de leur état civil ;– deux exemplaires de leur photographie, répondant à la norme ISO/IEC 19794-s:2005 ;– le certificat médical prévu à l’article R. 221-10 du code de la route, dûment rempli par les médecins de la

commission départementale ou par un médecin de ville agréé et constatant l’aptitude de l’intéressé à laconduite des véhicules du groupe lourd ;

– selon les régions, le montant de la taxe afférente à la délivrance du titre, dans le cas où ils ne sont pasdéjà en possession d’un permis de conduire.

Art. 4. − I. – En cas d’obtention d’un diplôme, certificat ou titre professionnel mentionnés aux articles 1er

et 2, le permis de conduire ne peut être obtenu que si les conditions d’âge prévues par le décret du11 septembre 2007 susvisé sont satisfaites, soit :

18 ans pour les catégories B, BE, C et CE ;21 ans pour la catégorie D.

II. – En cas d’échec à l’obtention des titres professionnels mentionnés à l’article 2, le permis de conduire nepeut être obtenu que si les conditions d’âge prévues par l’article R. 221-5 du code de la route sont satisfaites.

III. – Toutefois, dans le cas du baccalauréat professionnel « conducteur transport routier marchandises », lacatégorie C du permis de conduire peut être délivrée dès l’âge de 18 ans s’il a obtenu le diplôme intermédiaire,le CAP « conducteur livreur marchandises ».

Art. 5. − I. – Le bénéfice des dispositions prévues aux articles 1er et 2 ne peut être accordé pendant lapériode où le demandeur est :

– privé du droit de conduire par une décision de suspension ou d’annulation d’un permis antérieur oulorsque ce dernier a perdu sa validité en application de l’article L. 223-1 du code de la route ;

– soumis à une interdiction de solliciter ou d’obtenir le permis de conduire.

II. – Une personne se trouvant dans l’une des situations mentionnées au I, qui se présente à une épreuveconstitutive d’un diplôme, certificat ou titre professionnel et pour laquelle la présence d’un inspecteur dupermis de conduire et de la sécurité routière est requise, ne pourra pas bénéficier des dispositions prévues auxarticles 1er et 2 du présent arrêté.

III. – Les conducteurs ayant obtenu la délivrance de catégories du permis de conduire par validation dediplômes, certificats ou titres professionnels et dont le permis de conduire a été ultérieurement annulé nepeuvent pas obtenir à nouveau le bénéfice des dispositions prévues aux articles 1er et 2 sur présentation desmêmes diplômes, certificats ou titres professionnels.

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Art. 6. − L’arrêté du 27 décembre 2005 portant application de l’article R. 222-8 du code de la route etfixant les conditions et modalités d’obtention du permis de conduire au vu de diplômes, certificats ou titresprofessionnels de conducteur routier est abrogé.

Art. 7. − Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté,qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 janvier 2013.

Pour le ministre et par délégation :Le préfet, délégué à la sécurité

et à la circulation routières,F. PÉCHENARD