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Revue de la jurisprudence québécoise dans le domaine scolaire en 2006 préparée pour la Fédération des établissements d'enseignement privés 11 mai 2007 Présentée par M e Yann Bernard

Revue de la jurisprudence québécoise dans le domaine scolaire en 2006 préparée pour la Fédération des établissements d'enseignement privés 11 mai 2007

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Revue de la jurisprudence québécoise dans le domaine

scolaire en 2006 préparée pour la Fédération des établissements d'enseignement privés

11 mai 2007

Présentée par Me Yann Bernard

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RESPONSABILITÉ CIVILE

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Jurisprudence

● Laperrière c. Commission scolaire des Premières Seigneuries (École La Passerelle), J.E. 2007-334 (C.S.) (en appel)

Faits : Enfant ayant été heurté par le bâton de golf de l’une de ses compagnes de classe lors d’une sortie éducative

Analyse : Aucune faute ne fut commise par les éducateurs en laissant les enfants frapper des balles :

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Jurisprudence

- Le ratio de un surveillant pour trois élèves et un tiers était très sécuritaire.

- L’activité ne présentait aucun danger en soi et est souvent pratiquée par des enfants de cet âge (10-11 ans).

- Les consignes avaient été expliquées à plusieurs reprises.

- Toutes les mesures de sécurité, de prévention et de surveillance nécessaires avaient été déployées.

- La seule négligence qui a pu contribuer à l’accident est donc la manœuvre inattendue l’enfant, qui a passé outre à la consigne et qui s’est dirigé vers le champ de tir.

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Jurisprudence

● Guilbault c. Collège Mont-St-Louis, J.E. 2006-1680 (C.S.)

Faits: Action d’un étudiant en dommages-intérêts pour une somme de 270 000 $ en raison de blessures subies à l’œil gauche et causées par une balle lancée par un autre étudiant lors d’un cours d’initiation à l’inter-crosse. L’action est rejetée.

Analyse: L’obligation de l’école, par l’intermédiaire de l’enseignant, en est une de moyen.

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Jurisprudence

- Les directives et démonstrations fournies par l’enseignant étaient largement suffisantes et adéquates.

- Le règlement officiel de la Fédération de crosse du Québec a été respecté.

- L’inter-cross en milieu scolaire n’est pas une activité dangereuse en soi.

- En tout temps, les élèves ont suivi le cours d’éducation physique dans un environnement sécuritaire.

- Le port de lunettes est idéal, mais ce n’est pas une norme obligatoire.

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Jurisprudence

● Imbeault c. Collège d’enseignement général et professionnel de Maisonneuve, J.E. 2007-140 (C.S.) (en appel)

Faits : Action en dommages-intérêts d’un étudiant ayant perdu l’usage d’un œil lors d’un cours de défense dans le cadre d’un programme de techniques policières. L’action de 1 976 638 $ a été accueillie en partie (930 722 $).

Analyse : Le Collège est tenu solidairement responsable avec l’étudiant ayant porté les coups.

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Jurisprudence

- La preuve démontre que l’enseignant était incompétent et négligent, qu’il manquait d’expérience et de confiance, qu’il ne se préoccupait pas de la sécurité des élèves et qu’il les a mis en danger.

- L’enseignant n’a pas expliqué clairement les consignes de sécurité et ne surveillait pas adéquatement. Or, le Collège a une obligation de moyens de renseigner les élèves sur les dangers inhérents aux activités, de surveiller le déroulement de celles-ci et de fournir du matériel sécuritaire.

- La somme octroyée comprend principalement la perte de revenu futur en salaire.

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Jurisprudence

● Caron c. Université du Québec en Outaouais, J.E. 2006-1804 (C.Q.)

Faits : Dans le cadre d’un atelier dirigé par deux enseignants, un étudiant a agressé une étudiante en la prenant au cou et aux épaules.

Analyse : L’Université doit verser 23 783 $ en dommages-intérêts à une étudiante pour avoir banalisé l’agression physique d’un étudiant à son égard, pour avoir négligé son enquête et pour avoir refusé d’entendre la victime.

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Jurisprudence

- L’enseignant Dolbec, témoin d’une montée de tension entre les deux étudiants, a commis une faute en n’assurant pas adéquatement le respect et la sécurité de l’étudiante.

- Un enseignant prudent et diligent aurait également diagnostiqué le choc psychologique de l’étudiante et l’aurait informée qu’une aide psychologique gratuite pouvait lui être offerte.

- Un enseignant prudent aurait rapporté l’incident hautement inhabituel à la direction de l’Université.

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Jurisprudence

- L’Université a géré le dossier de façon médiocre :•Seule la secrétaire générale a rencontré l’étudiante à

une seule reprise

•Aucun rapport écrit

•Aucun comité d’enquête n’a été formé

•Aucune déposition de témoins

- L’Université n’a pas respecté sa politique de « tolérance zéro » à la violence. En n’imposant pas de sanction en rapport avec l’agression, elle a cautionné le comportement de l’étudiant.

- L’Université est responsable des fautes de ses enseignants.

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Jurisprudence

● Hamel c. Collège de Champigny, BE. 2006BE-824 (C.Q.)

Faits : - Un ancien étudiant poursuit en dommages-intérêts

le Collège pour avoir commis une erreur dans l’acheminement des notes de son bulletin scolaire pour l’année au ministère de l’Éducation.

- Suite à cette erreur, le demandeur n’a pu obtenir son diplôme d’études secondaires et prétend ne pas avoir pu s’inscrire au cégep.

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Jurisprudence

Analyse :

- Aucun doute qu’une erreur s’est glissée dans l’acheminement des notes : le relevé de notes ne contenait pas le résultat d’un cours suivi avec succès.

- Bien que l’erreur soit à l’origine de l’émission par le ministère de l’Éducation d’un relevé de notes erroné, le demandeur aurait pu facilement déceler l’erreur commise en comparant le relevé de notes avec son bulletin du Collège.

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Jurisprudence

Analyse (suite):

- Bien qu’il n’avait pas théoriquement les conditions d’admissibilité pour s’inscrire au cégep, il aurait pu obtenir une inscription conditionnelle à un engagement de régulariser sa situation.

- Le défaut du Collège a été l’occasion du dommage subi, mais la cause directe et immédiate de son préjudice réside dans sa négligence et son manque de vérification des notes reçues et son omission de s’inscrire conditionnellement au cégep.

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Jurisprudence

● Forgues c. Petit Séminaire de Québec, B.E. 2006BE-1134 (C.Q.):

Faits: Le fils du demandeur s’est fait voler ses effets personnels dans son casier pendant un cours d’éducation physique.

Analyse: Rejetant la requête en dommages-intérêts, la Cour indique que la loi n'exige pas la perfection des établissements scolaires mais la diligence raisonnable.

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ACCÈS À L’INFORMATION

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Jurisprudence

● Bolduc c. Commission scolaire de Montréal, AZ-50421727 (C.A.I.)

Faits : Le demandeur avait fait une demande d’accès visant la liste des projets de l’école qui ont impliqué une ou des libérations de personnel, la provenance des budgets de libération et l’accès aux budgets concernés. Or, après que la Commission scolaire eut fourni divers documents contenant des renseignements pouvant répondre partiellement à la demande faite, une demande de révision fut déposée.

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Jurisprudence

Analyse : - La preuve non contredite convainc la Cour que

l’organisme ne détient pas de documents répondant spécifiquement à la demande d’accès. Or, la Loi sur l’accès à l’information ne s’applique qu’aux documents qui sont détenus.

- Pour remplir la demande, la Commission scolaire aurait dû créer le document, et ce, après un travail de comparaison de plusieurs documents. La loi n’oblige pas la confection de documents.

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Jurisprudence

Analyse (suite) :

- Le document qui aurait le plus adéquatement répondu à la demande aurait été celui détaillant le salaire reçu par les remplaçants des personnes libérées pour participer aux activités parascolaires. Or, ce document est essentiellement constitué de renseignements nominatifs confidentiels et ne peut être communiqué.

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Jurisprudence

● Turpin c. Laplante et Commission scolaire Au Cœur des Vallées, C.S.H. 550-04-007394-022,2 mai 2007 (Louis-Philippe Landry, j.c.s.)

Faits : - Une mère qui n’a pas la garde de son fils, mais a

récemment obtenu des droits d’accès graduels, cherche à obtenir l’adresse de son enfant et de son ex-conjoint afin de pouvoir exercer ses droits d’accès. Cette information est également nécessaire afin qu’un expert puisse effectuer une expertise psychosociale de l’enfant.

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Jurisprudence

Faits (suite) :

- Cependant, l’adresse du père est inconnue et seule la Commission scolaire fréquentée par l’enfant connaît l’adresse du père.

- En vertu de la Loi sur l’accès à l’information, la Commission scolaire refuse de dévoiler l’adresse de l’enfant à la mère étant donné que ça lui procurerait un renseignement nominatif concernant le père.

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Jurisprudence

Analyse : - Le tribunal reconnaît qu’en vertu de la Loi sur l’accès à

l’information, l’adresse du père est un renseignement nominatif qui ne devrait pas être dévoilé. Cependant, il considère que le devoir qu’a la mère de surveiller l’entretien de son enfant nécessite qu’elle sache où il réside.

- Dans la présente affaire, compte tenu des faits très particuliers et, notamment, l’impossibilité d’exercer les droits d’accès et l’expertise psychosociale dans l’ignorance de l’adresse de l’enfant et du père, la Cour ordonne à la Commission scolaire de dévoiler à la mère et à ses procureurs l’adresse contenue dans ses dossiers.

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Jurisprudence

Analyse (suite) :

- La façon dont le jugement a été rédigé laisse planer un doute sur la façon dont il doit être appliqué à des situations dans lesquelles la connaissance de l’adresse du père n’est pas nécessaire pour l’exercice d’une ordonnance du Tribunal.

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DROIT ADMINISTRATIF

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Jurisprudence

● Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, J.E. 2006-508 (C.S.C.)

Faits : En 2001, l’enfant G. échappe accidentellement son kirpan qu’il portait sous ses vêtements dans la cour d’école qu’il fréquentait à l’époque. Bien que l’enfant et ses parents acceptent que le kirpan soit scellé à l’intérieur de ses vêtements, le conseil d’établissement et le conseil des commissaires de la Commission scolaire refusent cet arrangement.

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Jurisprudence

Analyse : La décision d’une commission scolaire d’interdire le port du kirpan dans ses écoles constitue une atteinte à la liberté de religion et est annulée.

- Bien que la décision du conseil de prohiber le kirpan vise un objectif réel, soit celui d’assurer un niveau de sécurité raisonnable à l’école, cette prohibition constitue davantage qu’une atteinte minimale aux droits de l’élève G.

- L’élève G. n’a jamais revendiqué le droit de porter le kirpan sans aucune restriction.

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Jurisprudence

- Les écoles contiennent une foule d’objets susceptibles de servir à commettre des actes de violence.

- Le tolérance religieuse constitue une valeur très importante au sein de la société canadienne.

- La prohibition totale de porter le kirpan dévalorise ce symbole religieux et envoie le message aux élèves que certaines pratiques religieuses ne méritent pas la même protection que d’autres.

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Jurisprudence

● Pizon c. Cégep Jonh Abbott College, B.E. 2007BE-293 (C.S.)

Faits: L’étudiante, en plus de reprocher au Cégep de l’avoir injustement empêchée de poursuivre ses études en nursing en la retirant d’un cours, lui reproche de ne pas lui avoir permis de faire valoir ses droits et prétentions devant le comité exécutif du Cégep.

Analyse: Rejetant une requête en jugement déclaratoire et en ordonnance de sauvegarde, la Cour indique que le droit d’être représenté par avocat n’est pas un droit reconnu lors de l’audience devant un tribunal consensuel ou domestique, ce à quoi peut être assimilé le comité exécutif du Cégep.

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DROIT DU TRAVAIL

1- Sous-traitance

2- Harcèlement psychologique

3- Prescription

4- Emploi de la force physique

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Jurisprudence

● Sous-traitance

Lors de la réforme de 2004 du Code du Travail, l’article 45 visant la sous-traitance fut modifié.

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Jurisprudence

Les alinéas 2 et 3 de l’article 45 se lisent comme suit :

« Sans égard à la division, à la fusion ou au changement de structure juridique de l'entreprise, le nouvel employeur est lié par l'accréditation ou la convention collective comme s'il y était nommé et devient par le fait même partie à toute procédure s'y rapportant, aux lieu et place de l'employeur précédent.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas dans un cas de concession partielle d'entreprise lorsque la concession n'a pas pour effet de transférer au concessionnaire, en plus de fonctions ou d'un droit d'exploitation, la plupart des autres éléments caractéristiques de la partie d'entreprise visée. »

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Jurisprudence

● Union des employées et employés de services, section locale 800 et 9066-7148 Québec inc. (Services CB Star), D.T.E. 2006T-789 (requête en révision rejetée)

Faits : - Dû à des difficultés financières, l’École Maïmonide,

institution d’enseignement privée, décida de sous-traiter l’entretien ménager à Services CB Star.

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Jurisprudence

- L’École n’accorda que le droit d’exploitation à Services CB Star.

- Aucun salarié ne fut transféré, tout l’équipement ménager fut entreposé dans l’école et aucun savoir-faire fut transmis.

- Tous les salariés syndiqués d’entretien de l’École furent licenciés.

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Jurisprudence

Analyse : - Auparavant, la seule cession du droit d’exploitation

donnait ouverture à la transmission des droits et obligations au nouvel employeur. Cela impliquait que le sous-traitant soit lié par la convention collective de l’école. Or, avec la modification législative, il faut maintenant qu’il y ait d’autres éléments caractéristiques qui soient transmis pour qu’il y ait concession au terme du Code du travail.

- Dans une entreprise d’entretien ménager, les salariés constituent un élément prépondérant. Il faut également tenir compte du savoir-faire qui contribue à caractériser les activités. Or, dans la présente affaire, seul le droit d’exploitation avait été transmis.

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Jurisprudence

● Harcèlement psychologique

Certaines statistiques méritent notre attention :

Depuis le 1er juin 2004, la CNT a reçu 6623 plaintes. 577 plaintes ont été déférées à la CRT. De ce nombre, 218 se sont conclues par un règlement. Seules 50 furent assignées à des commissaires.

(A. St-Georges, La Commission des relations du travail, cinq ans plus tard : bilan et perspectives, Développement récents en droit du travail, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 238)

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Jurisprudence

● Champlain Regional College St. Lawrence Campus Teacher’s Union et Cégep Champlain, D.T.E. 2006T-817 (T.A.) (R. Blouin)

Faits: Devant un grief contestant la façon dont le Collège gère les dossiers de harcèlement psychologique, l’arbitre Blouin s’attarde à la question de la création et de l’application d’une politique pour contrer ce type de harcèlement. Le Collège s’était doté d’une telle politique.

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Jurisprudence

Analyse:- Considérant que l’article 81.19 LNT impose des

obligations à l’employeur, l’adoption d’une politique visant à contrer le harcèlement constitue un moyen auquel peut recourir un employeur pour respecter ses obligations.

- L’adoption d’une telle politique est, en principe, un droit qui appartient en exclusivité à l’employeur.

- En l’espèce, aucune clause de la convention collective n’accordait au syndicat le droit de prendre part à la mise sur pied d’une telle politique.

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Jurisprudence

Analyse (suite):- L’employeur n’est pas tenu d’inclure le syndicat dans le

processus d’adoption, de gestion et de retrait d’une politique.

- Il est tenu de respecter le monopole de représentation du syndicat lors de la gestion de ce type de dossier.

- Une telle politique doit être conforme aux prescriptions de la convention collective et elle ne peut en aucune façon retarder, limiter ou autrement intervenir dans la procédure interne de grief.

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● Association des directrices et directeurs d’établissement d’enseignement de la Rive-Sud, D.T.E. 2006T-555 (C.A.C.S.)

Faits : Un directeur d’école conteste son congédiement pour insubordination et inconduite. En effet, à la suite de plaintes de harcèlement sexuel de trois enseignantes, le conseil des commissaires avait décidé de résilier le contrat du directeur. Il fut établi que les trois enseignantes ont vécu des comportements à connotation sexuelle de la part du directeur.

Jurisprudence

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Jurisprudence

Analyse : Rejetant la plainte à l’encontre du congédiement, le CACS souligne:

« La Société n'exige pas de ses enseignants et de ses directions d'écoles qu'ils soient des femmes et des hommes parfaits. Ils peuvent commettre des fautes dans leur vie privée sans que leur carrière ne soit compromise mais encore faut-il que ces fautes ne sapent pas inexorablement les valeurs fondamentales que la Société est en droit de s'attendre d'elle ou de lui.  […]»

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Jurisprudence

« Si l'enseignant doit assumer "un rôle de modèle qui, […] incarne tantôt le savoir, tantôt la droiture et les vertus morales", c'est également vrai pour un directeur d'école. On ne peut lui en demander moins puisqu'il représente la commission scolaire auprès des enseignants, des élèves et des parents ainsi que devant toute la communauté civile. »

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● Prescription

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● Commission scolaire crie c. Leclerc, D.T.E. 2007T-187 (C.S.) Faits : Dans le cadre d’une requête en révision

judiciaire, la Commission scolaire attaque une sentence arbitrale par laquelle l’arbitre avait conclu que sa réclamation était prescrite.

Analyse : La Cour conclut que l’arbitre était fondé à conclure que le délai de prescription applicable était celui prévu à l’article 71 du Code du travail, soit 6 mois et non celui de l’article 2925 du Code civil du Québec, soit 3 ans.

Jurisprudence

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Jurisprudence

● Emploi de la force physique

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● Bérard et Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, D.T.E. 2006T-396 (C.R.T.)

Faits: Une éducatrice spécialisée a empoigné un enfant de 6 ans fortement pour le faire asseoir par terre dans le corridor, lui a parlé fort et l’a poussé du pied.

Analyse: la CRT accueille la plainte et substitue au congédiement une suspension de deux mois.

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Jurisprudence

- Bien que la rudesse de l’éducatrice puisse s’expliquer par son exaspération et le stress qu’elle éprouve dans sa vie professionnelle et personnelle, ce stress ne peut justifier qu’elle perde ses moyens dans ses fonctions d’éducatrice.

- Une Commission scolaire doit faire enquête immédiatement dès que des allégations de violence ou rudesse sont portées à sa connaissance.

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Jurisprudence

- La CRT ne décèle pas de forme de violence dans le geste posé. Par ailleurs, le coup de pied donné à la fin constitue une rudesse qui est une faute professionnelle. Ce geste n’a d’autre explication que l’exaspération et ne vise aucun objectif de correction ou de modification de comportement.

- Toutefois, le tribunal retient que le lien de confiance et l’espoir que Mme se ressaisisse subsistaient.