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procédure pénale exam crfpa efb

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B- les collectes de déposition

Le JI peut entendre toute personne disposant d’infos utiles à l’instruction préparatoire en cours. S’agissant des parties privées (mis en examen, partie civile, témoin assisté), le JI dispose de compétences exclusives (pas possible de déléguer leur audition). Le JI va pouvoir avoir recours à des actes coercitifs. Il peut délivrer une citation directe, mais qui a le même effet qu’un ordre de comparution : possible de contraindre le témoin afin qu’il dépose. Le JI peut délivrer des mandats : ces mandats ne peuvent concerner qu’une personne suspecte : Le nouveau mandat de recherche (loi 9 mars 2004) peut être décerné à l’encontre de la personne pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner sa participation à un crime ou délit puni d’au moins 3 ans d’emprisonnement. Ce mandat est l’ordre donné à l’OPJ de rechercher la personne et de la placer en GAV. Dans le cadre de l’information judiciaire, la GAV obéit aux mêmes règles que pour l’enquête, c’est le JI qui supervise et non le parquet. Les décisions de détention provisoire sont prises par le JI (même en cas de criminalité organisée). Mais depuis loi 23 janvier 2006 : possibilité 48h supplémentaire en matière terroriste (jusqu’à 6jours) => autorisée par le JLD (il faut donc avis concordant de deux magistrats du siège).

Mandat de comparution : ordre donné à la personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves OU concordants de culpabilité de se rendre au cabinet du juge. Il désigne la personne susceptible d’être mise en examen. Ce mandat accompagnera la convocation à l’interrogatoire de première comparution qui tend à la mise en examen. Ce mandat ne peut être exécuté par la force.Si l’on veut avoir recours à la force : on recourt au mandat d’amené.

Mandat d’arrêt   : (indices graves ou concordants) : ordre donné à l’OPJ de rechercher la personne et de l’arrêter aux fins d’être conduite devant le JI. L’arrestation peut intervenir en pleine nuit, il est donc possible d’incarcérer l’intéressé pendant 24 heures.

Mandat = art. 122 CPP.

Mandat de dépôt   : ordre donné au chef d’établissement pénitentiaire de mettre sous écrou la personne mise en examen. Seul le JLD peut décider d’y avoir recours.

Les auditions :

Si la personne entendue par le JI est un témoin : elle ne dispose pas de l’assistance d’un avocat ni du droit d’accès au dossier de la procédure.

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Devant le JI le témoin doit prêter serment, de dire toute la vérité et rien que la vérité. Il va déposer devant une juridiction : donc il doit déposer (sinon 3750€), et pourra être condamné pour faux témoignage. Mais si le JI entend l’une des parties privées (y compris témoin assisté) : droits de la défense, et droit de ne pas prêter serment.

§2- les actes délégués par le JI

Le JI peut déléguer la réalisation d’actes d’investigation. L’acte par lequel il va déléguer s’appelle une commission rogatoire.Il peut les déléguer à un autre magistrat : il doit s’agir soit d’un magistrat du siège de son TGI, soit d’un JI d’un autre TGI. Mais en pratique, il va déléguer à l’OPJ.

Le JI doit indiquer les faits dont il est saisi et leurs qualifications juridiques. Mais doit-il préciser les actes d’investigation qu’il entend déléguer (art. 151 : n’exige pas cela. Il peut effectuer commission rogatoire large). Cas pratique : La condition essentielle est donc que cette condition de l’agent délégataire, et les faits, le cadre de la saisine du JI et donc de l’OPJ.

L’autorité délégataire agit au lieu et place du JI : implique que l’autorité délégataire respecte les mêmes formes que

si le JI agissait lui-même : pour l’audition d’un témoin, l’OPJ doit lui faire prêter serment (contrairement au cadre de l’enquête). Mais cette règle est écartée par la loi 9 mars 2004 pour la personne en GAV sur commission rogatoire. C’est un suspect : ne peut pas être contraint à contribuer à sa propre incrimination.

L’autorité délégataire exerce toutes les prérogatives du JI : dans le cadre de l’information judiciaire, c’est l’emploi de la coercition est admis. L’OPJ qui agit sur commission rogatoire pourra avoir recours à une perquisition coercitive. Il est donc aussi limité légalement par le cadre de la saisine du JI : il doit respecter la saisine in rem du JI. Si découvre des faits nouveaux, il ne peut pas se saisir d’office de ces faits et employer la coercition, il ne pourra qu’effectuer des vérifications sommaires. Il appartiendra à l’OPJ d’informer le PR (doc n°102 : atteinte à la saisine in rem).

ATTENTION : l’enquêteur à une double casquette ! Dans le cadre de la CR il agit pour le compte du JI. Mais dès lors qu’il découvre des faits nouveaux flagrants, il pourra alors se considérer comme simple enquêteur, pourra donc utiliser la coercition. Ce n’est que pour les faits nouveaux non flagrants que l’OPJ devra respecter la saisine in rem.

La possibilité de déléguer du JI a trois limites :- le JI doit toujours rester maître de son information = le JI va donc

généralement impartir un certain délai, et art. 81al5 : impose à l’autorité délégataire d’en informer immédiatement le magistrat instructeur.

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- Pour l’interrogatoire du mis en examen, audition de la partie civile et témoin assisté : ces actes ne peuvent être délégués. Seul le JI peut entendre ces personnes. Mais ceci ne joue pour le témoin assisté que lorsque l’intéressé bénéficie déjà du statut de témoin assisté. Possibilité de déléguer si pas témoin assisté (et pas obligation de notifier statut de témoin assisté : Cass, crim., 23 mars 2004).

- Le JI ne peut pas déléguer les mandats ! l’OPJ ne peut délivrer de mandat à l’encontre d’un suspect.

Conclusion de la S2 : les demandes d’actes qui peuvent être addressées au JI :Le procureur   : peut demander réalisation de tout acte utile à la manifestation de la vérité (art. 82). Le JI peut s’opposer à cette demande d’acte par une ordonnance motivée prise dans les 5 jours de la demande. Ordonnance de refus peut faire l’objet d’un appel devant la CI. Si le JI ne répond pas, le procureur peut s’adresser directement devant la CI.

Les parties privées (art. 82-1)   : peuvent demander réalisation de tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité. Concerne les parties privées (mis en examen et partie civile) et depuis loi 9 mars 2004 : le témoin assisté peut faire une demande d’acte (être confronté à la personne qui le met en cause). Le JI peut refuser cette demande d’acte par ordonnance motivée dans un délai d’un mois à compter de la demande. Possibilité d’appel. Si silence : la partie concernée pourra s’adresser directement à la chambre de l’instruction.

Avant loi 15 juin 2000 : les parties ne pouvaient demander qu’un nombre limité d’actes. Régime proche entre le parquet et les parties (sauf pour le délai) = l’égalité des arme peut donc encore progresser.

Section 3   : la clôture de l’instruction (art. 175 ss)

Distinguer les opérations préalables et la décision d’orientation du dossier.

§1- les opérations préalables à la clôture de l’instruction

Lorsque le JI considère que ses investigations sont achevées, il doit adresser un avis officiel aux parties privées et aux témoins assistés (par LR). A compter de cet avis officiel court un délai de 20 jours à l’expiration duquel les parties privées ne pourront plus formuler de demande d’actes, et ne pourront plus invoquer de requêtes en nullité. A l’expiration de ce délai, le JI doit communiquer le dossier de l’information judiciaire au procureur de la république afin qu’il prenne ses réquisitions. Il requiert le non lieu ou le renvoi : c’est l’ordonnance de

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soit-communiqué. Le parquet doit donc prendre ses réquisitions dans un délai d’un mois si la personne mise en examen est détenue, ou de 3 mois dans les autres cas. A l’expiration de ce délai, si pas de réquisition, le JI pourra clore l’information sans avoir reçu les réquisitions.

§2- l’orientation du dossier

Le JI peut délivrer une ordonnance de non-lieu (… à renvoi). Met fin à la procédure. Peut être motivée en faits par le JI (pas de charges suffisantes), en droit (car les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunies, ou il existe une cause d’irresponsabilité pénale, etc.).Si ordonnance motivée en fait : possibilité de rouvrir le dossier (sous réserve du délai de prescription de l’action publique).Si motivée en droit et devenue définitive (expiration des voies de recours, rejet du pourvoi…)=> il ne sera pas possible de revenir sur cette ordonnance, sinon viole la règle non bis in idem.

Lorsque l’ordonnance de non-lieu est rendue par le JI la personne mise en examen sera libérée si mise en détention provisoire et cessation de tout contrôle judiciaire. La personne pourra demander une indemnisation pour détention provisoire injustifiée. Et pourra demander au JI la publication dans les médias de cette décision de non-lieu (art. 177-1).

L’ordonnance de renvoi. Il faut distinguer selon que la qualification est criminelle ou non : - Si non criminelle : le JI renvoie devant un TC soit devant une

juridiction de police. En cas de renvoi devant une juridiction de police, le contrôle judiciaire et la détention provisoire doivent cesser (car inexistants en matière correctionnelle). En cas de renvoi devant le TC : ces mesures doivent en principe cesser, mais par une ordonnance distincte et spécialement motivée, le JI peut décider du maintien de ces mesures pendant 2 mois. Le TC saisi de l’affaire, peut décider à deux reprises d’une prolongation de 2 mois supplémentaire (art. 179). Après la clôture de l’information judiciaire, la détention peut alors se prolonger pour max. 6 mois.

- Si criminelle : loi 15 juin 2000 a crée l’appel des verdicts des cours d’assises. Afin de compenser l’absence d’appel, le législateur imposait un double degré de l’instruction préparatoire. Le JI qui retenait une qualification criminelle, devait transmettre le dossier à la chambre d’accusation. Seule cette chambre pouvait mettre en accusation et renvoyer devant la cour d’assises. Mais le législateur a crée l’appel et a supprimé le double degré de l’instruction préparatoire. On ne parle donc plus de chambre d’accusation mais de chambre de l’instruction. Le JI peut renvoyer la personne devant la cour d’assises au moyen d’une ordonnance de mise en accusation qui peut faire l’objet d’un appel (devant la

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chambre de l’instruction qui rendra un arrêt de mise en accusation).En cas de renvoi de l’accusé devant la cour d’assise, question du maintien de la décision de l’in, le contrôle judiciaire est ipso facto maintenu, si détention provisoire, le JI peut (ordonnance distincte et spécialement motivée) décider de maintenir en détention pendant 1 an. La CI peut décider à deux reprises, au-delà de ce délai, décider de 2 prolongations de 6 mois supplémentaire (donc détention provisoire peut durer jusqu’à DEUX ans) art. 181.

CHAPITRE 2 : l’information judiciaire menée par la chambre de l’instruction

CI : formation collégiale de la cour d’appel. Un président et deux assesseurs conseillers de CA. C’est le président qui doit contrôler le bon fonctionnement des cabinets d’instruction de son ressort. Doit veiller à ce que le JI ne soit pas trop long dans ses actes d’instruction. Si le JI n’a pas réalisé d’actes depuis plus de 4 mois, les parties peuvent s’adresser au président qui pourra saisir la CI en formation collégiale, afin que celle-ci décide d’enjoindre le JI de clôre l’information, ou de rendre décision, ou le dessaisir. La CI a des compétences particulières : juridiction disciplinaire des membres de la PJ, elle est compétente pour la réunion des conditions de fond en matière d’extradition.Connaît des appels interjetés à l’encontre des ordonnances du JI et JLD et connaît des requêtes en nullités.

Section 1   : l’appel

Art. 185 CPP prévoit que le parquet dispose d’un pouvoir général d’appel. C’est une partie publique = on ne peut pas redouter des voies de recours dilatoires.Pour les parties privées : il y a lieu de redouter des recours dilatoires. Donc l’art. 186 CPP dresse liste des ordonnances à l’encontre desquelles il peut y avoir appel :Le mis en examen- ordonnance rendant recevable une constitution de PC.- Décisions relatives au contrôle judiciaire et à la détention

provisoire.Mais l’art. 186 exclut l’appel à l’encontre des ordonnances de renvoi devant le TC ou les juridictions de police. La partie civile- contre ordonnance de refus d’informer- contre ord. d’irrecevabilité de sa plainte- contre ord de non lieu

Ne peut pas interjeter appel en matière de contrôle judiciaire ou détention provisoire.

Pour les deux parties privées

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Art. 186-1, possibilité d’interjeter appel pour ordonnance de refus d’acte. Mais ces appels sont filtrés par le président de la chambre de l’instruction. Sa décision n’est pas susceptible de recours.

Délais d’appel  Pour le PR : 5 j à compter de l’ordonnance. Si c’est le procureur général : 10 j. Pour les parties privées : 10 j.

L’appel a un effet suspensif s’agissant de l’ordonnance faisant l’objet de l’appel :Effet suspensif écarté pour toutes les ordonnances concernant la liberté de la personne mise en examen. (d’où création référé liberté/détention).Quant à l’instruction dans son entier, appel à l’encontre d’une ordonnance du JI ou du JLD n’a pas d’effet suspensif, l’information peut donc suivre son cours, sauf si le présidence de la CI en décide autrement (ex : lorsque question sur la saisine du JI) =Art. 187al1.

Section 2   : la requête en nullité

Acte par lequel une partie demande à la chambre de l’instruction d’annuler un acte irrégulier. Cette requête peut être formée par toutes les parties.

La requête en nullité ne peut être employée que si l’acte n’est pas susceptible d’appel. Elle joue non seulement à l’égard des actes de l’information judiciaire et à l’égard des actes de l’enquête. Les actes de l’information font souvent objet d’un appel. Si un placement en détention est vicié d’une irrégularité => il faut obligatoirement interjeter appel à l’encontre de la décision. Cela impose de respecter les délais de l’appel.

Trois purges de nullités :- loi 15 juin 2000, art. 173-1 : lorsque les parties n’ont pas saisi la

chambre de l’instruction durant le délai de 6 mois, après l’interrogatoire de première comparution ou après la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, ces parties ne pourront plus saisir la CI d’une requête en nullité portant sur des actes réalisés avant ou pendant l’interrogatoire ou l’audition. Loi 4 mars 2002 a étendu cette hypothèse de purge à tous les interrogatoires subséquents et chaque audition subséquente.

- Art. 174al1 : la partie qui soulève une nullité doit se prévaloir de toutes les causes de nullité qu’il lui est possible de connaître au jour de sa requête à peine d’irrecevabilité de toute requête ultérieure. La Cass crim est stricte : la partie qui soulève une nullité engage les autres parties dans le mécanisme de la purge (cass, crim., 19 juillet 1994).

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- expiration du délai de 20 jours après l’avis officiel de clôture de l’instruction notifié aux parties et témoin assisté. Ils ne pourront plus former de requête en nullité, ni de demande d’acte. L’ordonnance de clôture du JI couvre les vices antérieurs de la procédure. La juridiction de jugement ne pourra pas statuer sur les nullités pendant l’instruction. Attention ! cette règle ne joue que lorsqu’il y a eu une information

judiciaire !!!

Les propositions de réforme de la commission d’Outreau, trois axes de réforme :- réforme de l’organisation structurelle de l’information judiciaire.

Création d’un collège de l’instruction (3 magistrats). Suppression le pouvoir de filtrage des appels par président de la chambre de l’instruction. Consécration de la publicité des audiences de la chambre de l’instruction.

- Renforcement des droits de la défense dans l’information judiciaire : consacrer un droit d’accès direct pour la personne mise en examen au dossier de la procédure. Enregistrement des interrogatoires, des confrontations menées dans le cadre de l’information judiciaire.

- 4 propositions sur la détention provisoire :o Formation collégiale compétente pour décider du placement.o Exclusion du recours à la motivation fondée sur le trouble à

l’OP.o Imposer examen systématique (tous les 6 mois) de la situation

de l’intéressé et de son maintien ou non en détention.o Abaisser les délais butoirs : 1 an max en matière

correctionnelle, 2 ans en matière criminelle (3ans pour criminalité organisée).

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Thème 5 : Le jugement.

Chapitre préliminaire : les juridictions répressives de jugement

§1- les juridictions répressives de jugement de droit commun.

1- le premier degré

Art. 111-1 CP : répartition tripartite des infractions détermine les compétences.

Contravention   : juridiction de proximité compétente pour les contraventions des 4 premières classes. Juridiction à juge unique. Magistrat non professionnel. Doit être désigné par le PR après avis conforme du CSM. Les juges de proximité (loi 26 janvier 2005) compétents pour la validation des compositions pénales lorsque le président du tribunal compétent à décidé de déléguer cette procédure au juge de proximité. Tribunal de police pour les contraventions de 5ème classe. TP = TI qui statue au pénal : formation à juge unique avec magistrat professionnel.

Délits   : TC (TGI qui statue au pénal). Formation collégiale : un président deux assesseurs. Art. 198-1 : TC a juge unique pour une liste d’infractions (de l’art. 398-1). Mais si prévenu en état de détention provisoire ou comparution immédiate : formation collégiale obligatoire même en cas d’infraction de l’art. 398-1.

Crime   : Cour d’assises. Elle n’est pas permanente : elle siège par sessions. Elle allie magistrats et jurés. On trouve donc la cour (3 magistrats professionnels : un président deux assesseurs) et le jury (composé de 9 jurés qui sont des citoyens d’au moins 23 ans sachant lire et écrire le français). La CA connaît des crimes.

2- le second degré

La chambre des appels correctionnels : formation collégiale. Elle connaît des appels des jugements du TC et aussi ceux contre les jugements des juridictions de police (lorsque c’est possible).La cour d’assises d’appel (loi 15 juin 2000) : n’est pas une juridiction supérieure à proprement parlé : système de l’appel tournant => il appartient de désigner une autre cour d’assises pour rejuger l’affaire dans son entier.

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La seule différence entre la première instance et l’appel : le jury compte 12 jurés.Connaît des verdicts de condamnation et ceux d’acquittement (loi 4 mars 2002).

La cour de cassation :Elle ne statue qu’en droit. En matière répressive, la Chambre criminelle peut être amenée à statuer en fait dans le cadre du pourvoi en révision (déterminera s’il existe un doute sérieux quant à la culpabilité d’un condamné).

§2- les juridictions pour mineurs

L’organisation juridictionnelle est prévue par l’ordonnance du 2 février 1945, art. 7 à 9. Trois juridictions spécialisées :- le juge des enfants (magistrat du siège du TGI, désigné par le

président du TGI). Cumul les fonctions d’instruction et de jugement. Compétent pour les contraventions de 5ème classe, les délits et crimes commis par un mineur s’agissant de l’instruction. Après avoir instruit, il peut décider de juger seul l’affaire, il ne pourra alors prononcer soit une relaxe, soit une condamnation à une ou des mesures éducatives. Le JDE ne peut pas décider de sanctions pénales à l’encontre d’un mineur. Pour cela, il doit saisir la juridiction collégiale compétente. Depuis loi 9 septembre 2002 : le JDE ne peut plus juger seul le mineur de 16 ans et plus, lorsque celui encourt une peine supérieure ou égale à 7 ans d’emprisonnement. Pour les 4 premières contraventions : juge seul.CEDH : arrêt Nortier c/ pays Bas, 24 août 1993 : pas de violation de l’impartialité objective.

- tribunal pour enfant :Juge des enfants ayant instruit l’affaire = président. Assisté de deux assesseurs (citoyens français d’au moins 30 ans, désignés par arrêté du garde des Sceaux pour 4 ans).Contraventions de 5ème classe et délits commis par un mineur lorsque le JDE n’est pas lui-même compétent. Connaît des crimes commis par un mineur de moins de 16 ans.

- la cour d’assises des mineurs (de première instance ou d’appel) :Elle compte un président, deux assesseurs (des magistrats délégués à la protection de l’enfance : anciens juges des enfants).Connaît des crimes commis par des mineurs de 16 ans et plus.

Attention : age du mineur = age du mineur au moment des faits et non au moment de la procédure.

Chapitre 1 : saisines des juridictions de jugement

Section 1   : les modes de saisine

§1- Les modes de saisine des juridictions correctionnelles et de police

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A- les modalités communes

- la saisine par renvoi d’une juridiction d’instruction. Dans cette hypothèse, la juridiction de jugement ne peut plus statuer sur les irrégularités commises antérieurement à sa saisine.

- Citation directe : acte d’huissier délivré à la requête du parquet ou de la victime. Dans l’exploit de l’huissier doit être indiqué l’identité de la personne indiquée, le tribunal saisi, fait qualifications, date et heure de l’audience. La citation, lorsqu’elle est délivrée, fait courir un délai de 10 jours minimal pendant lequel l’audience ne peut avoir lieu. En cas de méconnaissance des règles relatives aux mentions obligatoires dans la citation, l’article 553 CPP : le tribunal saisi doit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.Si irrégularité : art. 552 : la juridiction doit annuler la citation. Lorsqu’il y a annulation, l’acte de poursuite perd son effet interruptif du délai de prescription. Il y aura donc peut être prescription de l’action publique. Conséquence importante donc de la méconnaissance de ce délai de 10 jours.

- La saisine par comparution volontaire (Art. 532)Si le prévenu ne comparaît pas, le tribunal ne pourra pas juger par défautSaisine étendue au TC (art. 389), avec les mêmes règles. Lorsque ce procédé est employé à l’égard d’une personne en détention provisoire, sa comparution n’est donc pas volontaire. Il va falloir obtenir son consentement écrit à être jugé sans citation préalable (art. 389al2).Lorsque le délai de citation n’a pas été respecté (10 jours) et que néanmoins le prévenu comparaît devant le tribunal, cette comparution régularise la situation, le prévenu devant alors consentir formellement à être jugé sans citation régulière.

B- les modes de saisine propres au TC

1- La convocation par procès verbal

Permet au PR d’inviter le prévenu présent devant lui (après déferrement suite à une GAV) à comparaître devant le TC dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours. Dans l’attente de la comparution de l’intéressé devant le TC, le PR peut saisir le JLD afin qu’il ordonne un placement sous contrôle judiciaire.Dans le cadre de cette procédure, la détention provisoire n’est pas prévue.La saisine par comparution volontaire donne lieu à un avertissement, mais qui ne saisit pas le tribunal. En revanche la convocation par PV saisit la juridiction qui pourra donc statuer en l’absence du prévenu (art. 394).

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2- la comparution immédiate

Cette procédure peut être employée lorsque le prévenu est l’auteur d’un délit flagrant faisant encourir au moins 6 mois d’emprisonnement.Cette procédure peut être employée lorsque le délit n’est pas flagrant et que la peine encourue est de 2 ans (art. 395ss).Cette procédure permet au PC de traduire sur le champ le prévenu devant le tribunal avec son accord. Le prévenu est alors retenu jusqu’à ce que le tribunal se réunisse. Dans cette attente, le PR pourra saisir le JLD afin de décider du placement en détention provisoire du prévenu. Cette décision est précédée d’une audience contradictoire.Cette décision n’est pas susceptible d’appel. Le prévenu doit comparaître au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l’ordonnance.Une fois que le tribunal est réuni, le prévenu est traduit devant cette juridiction assisté d’un avocat choisi par lui ou désigné d’office. Il faudra que le tribunal constate formellement l’accord du prévenu à être jugé sur le champ. A défaut ou si le tribunal considère que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, il peut renvoyer l’affaire. Le renvoi doit avoir lieu pour un délai minimum de 2 semaines. Depuis la loi du 9 septembre le prévenu qui fait lobjet d’une CI et qui encours une peine supérieure à 7 ans, peut demander le renvoi de l’affaire dans un délai de 2 à 4 mois. Depuis la loi du 9 mars 2004, le prévenu peut, en cas de renvoi, demander au tribunal la réalisation de tout acte d’information nécessaire à la manifestation de la vérité. Lorsque le renvoi est décidé, le tribunal pourra envisager un placement ou maintien sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. En cas de détention provisoire, le jugement doit être rendu dans les deux mois. Sinon il y a lieu de remettre d’office le prévenu en liberté. Au jour de l’audience, dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal peut ordonner le placement ou maintien en détention provisoire de l’intéressé, non obstant l’appel. La cour d’appel devra statuer dans les 4 mois, faute de quoi, le prévenu devra être libéré.

§2- les modes de saisine de la cour d’assises

Depuis la loi du 15 juin 2000, elle peut être saisie au moyen d’une ordonnance de mise en accusation qui émane du JI, sachant que cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction. Si la chambre confirme, alors, elle renverra la personne mise en cause devant la cour d’assises au moyen d’un arrêt de mise en accusation Ces deux modes de saisine couvrent les vices antérieurs de la procédure.

Section 2   : l’étendue de la saisine

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Les juridictions de jugement sont saisies in rem et in personam.

La saisine in rem   : la juridiction de jugement ne peut statuer que sur les faits visés par l’acte de saisine, elle ne peut étendre sa compétence à des faits nouveaux. Si des faits nouveaux apparaissent elle devra en informer le parquet. Les juridictions de jugement ne sont pas liées par la qualification juridique des faits. Le juge a même l’obligation de vérifier la qualification juridique et ne peut prononcer une relaxe sans vérifier au préalable que les faits ne constituent pas une infraction. Mais la requalification des faits doit être soumise à la discussion des parties (égalité des armes, principe du contradictoire).Penissier et Sassi c/ France, 25 mars 1999 : les requalifications clandestines sont prohibées (id : Cass, crim., 16 mai 2001).En cas de requalification, la question de la compétence de la juridiction va se poser.Si la requalification se fait dans un sens plus grave (délit => crime), la juridiction répressive saisie ne pourra pas juger, elle devra renvoyer l’affaire au parquet afin qu’il décide des suites à donner. S’il s’agit d’une requalification moins sévère, la juridiction initialement saisie demeure compétente (art. 231, la cour d’assises dispose d’une plénitude de juridiction). Cela concerne aussi le TC pour des faits contraventionnels.

Saisine in personam   Elles ne peuvent juger que les personnes désignées dans l’acte de saisine. Si à l’audience, des éléments à charge apparaissent à l’encontre d’autres individus, elle devra informer le parquet qui prendra sa décision quant à l’exercice des poursuites. Nuance pour TC et juridictions de police : possibilité d’une saisine par comparution volontaire du prévenu. Si la personne mise en cause comparaît volontairement, cela étend la saisine de la juridiction, mais il faut comparution volontaire.Ne vaut pas pour la cour d’assises car pas de comparution immédiate.

CHAPITRE 2 : l’audience

Section 1   : le déroulement classique de l’audience devant les juridictions de jugement.

§1- l’audience devant les juridictions de police et le TC

Art. 535 et 536 relatifs aux juridictions de police renvoient aux dispositions sur l’audience devant le TC (art. 410 ss).

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A- Question de la participation des parties à l’audience

La partie civileArt. 418 prévoit la possibilité pour la partie civile, d’être présente à l’audience (art. 418). Il ne s’agit que d’une possibilité. Elle peut simplement se faire représenter par un avocat (art. 420-1)Le prévenu   Le CPP imposait traditionnellement d’être présent. Sanction : refus d’entendre son avocat. Mais cette position française a donné lieu à un constat de violation (arrêt Van Pelt c/ France, 28 mai 2000 : sanction disproportionnée à l’égard de l’importance du droit à un défenseur). Jurisprudence critiquable car elle faisait de l’art. 6§2c) un droit à représentation alors qu’initialement droit à l’assistance. Cass, crim., 2 mars 2001 s’est inclinée. Loi a donc modifié les règles (loi 9 mars 2004). Désormais, si le prévenu qui a été régulièrement cité ne comparaît pas, le tribunal doit entendre son avocat et doit se prononcer sur le caractère valable ou non de l’absence invoquée par le prévenu. Si le tribunal ne considère pas cette excuse valable, ou s’il considère que la présence du prévenu est indispensable, le tribunal peut demander la réassignation du prévenu en vue de sa comparution. Qu’il la demande ou non, le tribunal pourra juger le prévenu contradictoirement. La voie de l’opposition est donc fermée, seul l’appel pourra être interjeté (les délais d’appel courent au jour de la notification du jugement contradictoire du tribunal).Lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans, le tribunal peut, afin de s’assurer de la présence du prévenu à l’audience, émettre un mandat d’amener ou d’arrêt (410-1). Si la citation lorsque la citation n’est pas faite à personne, le tribunal peut statuer en l’absence du prévenu, sachant que la décision rendue sera une décision par défaut et pour laquelle l’opposition (demande de rejuger) est possible, sauf si un avocat s’est présenté pour la défense du prévenu absent.

B- le déroulement de l’audience

1- le rôle du président du tribunal

Le président exerce la police de l’audience et la direction des débats. Il va par ex, pouvoir décider d’un huis clos.Il assure la direction des débats, il est le seul magistrat à avoir eu accès au dossier de la procédure préalablement à l’audience. Ce pouvoir ne signifie pas que le président doit être partial. Ceci ne le dispense pas de son devoir d’impartialité. Les parties peuvent former une demande en récusation d’un des magistrats formant le tribunal, lorsqu’il existe un lien objectif entre les parties et un juge, ou lorsque l’un des magistrats à manifesté un parti pris.Lorsque cette procédure de récusation (art. 668) est enclenchée, elle est soumise au premier président de la CA qui statuera par une ordonnance

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sur le bien fondé de la demande. Cette ordonnance ne peut faire l’objet d’un appel. A ne pas confondre avec la procédure en suspicion légitime (art. 662) : cette dernière concerne la juridiction en son entier. On pourra demander le dépaysement de l’affaire. La décision est prise par la chambre criminelle de la cour de cassation.

2- l’administration de la preuve

Au début de l’audience, il est possible pour l’une des parties d’invoquer une exception préjudicielle, sachant que cette question préjudicielle n’existe pratiquement plus (sauf en droit communautaire) puisque les juridictions répressives sont désormais compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs individuels ou réglementaires (art 111-5).L’exception préjudicielle doit être impérativement soulevée avant l’interrogatoire du prévenu.

Les nullités :Le TP et le TC ont qualité pour apprécier la régularité des procédures menées avant leur saisine (art. 385). Cette compétence doit être écartée lorsque cette juridiction est saisie au moyen d’une décision de renvoi d’une juridiction d’instruction. Mais l’art 385 précise que la purge de nullité n’intervient qu’à condition que le délai de 20 jours, soit respecté. Dans l’hypothèse où le JI n’aurait pas respecté ce délai, il sera alors possible de soumettre au tribunal des requêtes en nullité.

Devant le TC, le juge statue selon son intime conviction, s’agissant des preuves (plus de tarification préalable des preuves). Mais en matière contraventionnelle, les PV font foi jusqu’à preuve du contraire, qui ne peut être apportée que par écrit ou par témoin.

3- le déroulement des débats

Les preuves doivent être contradictoirement débattues devant le juge, le tribunal doit donc débuter par l’interrogatoire du prévenu. Il recueille ses déclarations. Puis celle des témoins (dont la victime) (obligation de prêter serment et de déposer, art. 438).Le tribunal entend ensuite les éventuels experts. Le président pourra d’office ou sur demande communiquer aux parties ou aux témoins des pièces à conviction, et décider d’un transport sur les lieux (art. 456).

La phase des plaidoiries : d’abord celle de la partie civile, les réquisitions du parquet, et l’avocat du prévenu et le prévenu lui-même (qui doivent avoir la parole en dernier, art. 460). Il y a une cause de nullité assimilée à une cause d’OP.

§2- l’audience devant la cour d’assises

A- les formalités préparatoires

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Avant l’ouverture du procès, le président doit interroger l’accusé, sur les faits et sur sa personnalité. Si l’accusé ne se trouve pas en détention provisoire, s’il ne se présente pas, le président pourra décerner un mandat d’amener ou d’arrêt (art. 272-1).Avant l’ouverture du procès, le président peut demander la réalisation de tout acte d’information complémentaire. Il peut en principe réaliser lui-même ses actes. Mais en général, il va déléguer ses actes à un autre magistrat (art. 283).

Lorsque l’affaire va être jugée, au jour de l’audience, le greffier procède au tirage au sort des jurés. Lors du tirage, l’accusé peut récuser sans justification 5 jurés au plus, le MP peut en récuser 4 sans justification. En appel, peuvent être récusés 6 et 5 jurés.

B- la présence de l’accusé

depuis la loi de 15 juin 2000 : plus de mise en l’état (obligation de l’accusé non placé en détention provisoire, n’est plus obligé de se constituer prisonnier la veille de l’audience). Lorsque l’accusé n’était pas présent : procédure de contumace. Mais considérée comme contraire à l’art. 6 par CEDH, notamment parce que l’avocat du contumax ne pouvait pas intervenir à l’audience (Krombach c/ France, 13 février 2001).

La loi du 9 mars 2004 l’a donc remplacée par la procédure de défaut criminelle (art. 379-2ss) : lorsque l’accusé n’est pas présent à l’audience, la cour peut décider du renvoi de l’affaire à une session ultérieure après avoir délivré un mandat d’arrêt. La cour peut statuer en l’absence de l’accusé. Si l’accusé était absent dès l’ouverture de l’audience, elle statuera sans l’assistance des jurés. Sinon elle statuera avec les jurés. L’avocat de l’accusé absent est entendu. L’arrêt rendu par défaut par la cour d’assises ne devient irrévocable qu’avec la prescription de la peine prononcée ou le décès du condamné. Jusque là l’arrêt peut être anéanti par la voie de l’opposition (l’appel n’est pas recevable). Si l’accusé se constitue prisonnier ou s’il vient à être arrêté avant la prescription de l’appel, la décision est automatiquement anéantie et une nouvelle audience doit être faite en la présence de l’accusé.

C- le déroulement des débats devant la cour d’assises

Le président peut décider du huis clos. Le huis clos est de droit lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol et si la victime partie civile le demande. Récemment, la chambre criminelle a décidé que la partie civile qui n’a pas interjeté appel, peut néanmoins exercer tous les droits reconnus à la partie civile lors de l’audience de la cour d’appel (ex : pourra demander le huis clos) : Cass, crim., 28 septembre 2005.Devant la Cour d’assises les débats doivent avoir lieu sans discontinuer (art 307). Peut poser des difficultés (arrêt Mahkfi c/ France).

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L’audience débute toujours par la lecture de la décision de renvoi (soir de l’ordonnance du JI ou de l’arrêt de la CI).L’audience débute, le président de la Cour d’assises a un pouvoir discrétionnaire pour diriger les débats. Il peut prendre toutes les mesures utiles à la manifestation de la vérité. Pourra décider la production de telle ou telle pièce, entendre tel ou tel témoin, un déplacement sur les lieux. Comme devant les autres juridictions : on interroge d’abord l’accusé, puis les témoins et les experts. Depuis loi 15 juin 2000 : il est possible de poser directement des questions à l’accusé, le témoin les experts.

D- la clôture des débats

Lorsque l’interrogatoire et l’audition sont intervenues = plaidoiries. Le président doit donner lecture des questions auxquelles la cour et le jury auront a répondre. Si le huis clos a été ordonné, celui-ci prend fin, à la lecture des questions (qui doit avoir lieu en audience publique : cause de nullité assimilée a nullité d’OP : Cass, crim 19 mars 1996).Chaque fait reproché à l’accusé doit donner lieu à une question. Si pour l’un de ces faits il existe des circonstances aggravantes, chaque circonstance aggravante doit faire l’objet d’une question distincte.Lorsqu’une infraction, dans sa définition, contient en elle-même une circonstance aggravante (ex : l’assassinat). Une seule question doit être posée (doc n°112).

Ces questions qui sont lues par le président, doivent à nouveau être lues (au début de l’audience) avec les réponses auxquelles elles ont donné lieu, devant la cour d’assises d’appel.

Le président va ensuite rappeler aux jurés qu’ils doivent statuer selon leur intime conviction (art. 353). Les jurés vont se retirer en salle de délibération. Ils ne peuvent emporter avec eux le dossier de la procédure (principe d’oralité devant la cour d’assises). Ne peuvent se fonder que sur les débats intervenus à l’audience. Toute décision défavorable à l’accusé quant à la culpabilité doit être prise à la majorité de 8 voix au moins. En appel, l’on exige au moins 10 voix. En cas de déclaration de culpabilité, la peine est décidée à la majorité absolue. Une fois que la décision est prise, l’arrêt doit être prononcé dans la salle d’audience par le président, qui donne lecture des réponses faites aux questions.Le président prononce l’arrêt soit de condamnation, soit d’acquittement.Une fois la décision rendue, la cour se retire (sans le jury), pour se prononcer sur les intérêts civils. L’audience de la cour d’assises doit donner lieu à la rédaction par le greffier d’un procès verbal qui contient toutes les demandes formulées par les parties pendant la procédures (ex : les demandes de donner actes de ce que tel juré à eu un comportement partial), afin de pouvoir contrôler la régularité de la procédure. Ce PV doit être signé par le

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président dans les trois jours au plus tard du prononcé de l’arrêt (cass, crim., 15 décembre 1999 : cause de nullité d’OP).

Section 2   : les procédures sommaires

A- l’amende forfaitaire

Art 539 ss. Ne peut s’applique que pour certaines contraventions : les 4 premières classes des contraventions au code de la route. L’amende peut être immédiatement versée entre les mains de l’agent verbalisateur, ou auprès du service compétent (au moyen d’un courrier). Dans les deux cas, le montant de l’amende forfaitaire est minoré s’il est acquitté avant l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la constatation de l’infraction.Le contrevenant peut néanmoins formuler une requête en exonération : adressée au procureur de la république. Il pourra soit renoncer aux poursuites, soit exercer les poursuites par la voie de l’ordonnance pénale ou l’exercice des poursuites. S’il y a poursuites, il n’est pas possible d’infliger une amende supérieure à l’amende majorée.Après 3 mois, l’amende est majorée de plein droit => avis adressé au contrevenant. Possibilité de réclamation du contrevenant dans les 30 jours.

B- L’ordonnance pénale

Art. 524. S’applique à toutes les contraventions (même pour récidive). Depuis la loi du 9 septembre 2002, les délits prévus par le Code de la Route peuvent faire l’objet d’une procédure d’ordonnance pénale (art. 495). Cette procédure ne permet que le prononcé d’une peine d’amende et non le prononcé d’une peine complémentaire. Cette procédure est doublement facultative car c’est le parquet qui décide d’y avoir recours, et le juge peut refuser et renvoyer l’affaire afin que le PR emprunte la voie de la citation classique. Le juge se trouve saisi par la transmission du dossier accompagné des réquisitions du parquet. Ce juge (président du TGI ou du TI pour les contraventions) doit statuer sans débat préalable => ordonnance : soit relaxe, soit condamnation à une amende qui ne peut excéder les limites du maximum légal. Dans les 10 jours de l’ordonnance, le parquet peut faire opposition à son exécution, elle est alors privée de ses effets, et l’affaire est renvoyée à la juridiction compétente. A défaut d’opposition, l’ordonnance est notifiée au prévenu qui dispose d’un délai de 30 jours (45 jours pour les délits routiers), pour payer l’amende, ou pour faire opposition au greffe du tribunal. S’il paye l’amende, l’action publique est éteinte, s’il forme opposition, elle aura le même effet que l’opposition du parquet (il faudra suivre la procédure classique).

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Si le prévenu ne fait pas opposition ou ne paye pas, l’ordonnance pénale acquiert force de chose jugée, l’amende pourra donner lieu à l’emploi des voies d’exécution forcée. Dans le cadre de l’ordonnance pénale, le législateur s’est montré soucieux des droits des victimes, car la victime de l’infraction peut adresser sa demande de detî auprès des tribunaux répressifs.

C- la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Loi 9 mars 2004. « plaider coupable à la française ».Art. 495-7ss. Elle est applicable à tout délit puni d’une peine d’amende ou d’emprisonnement ne dépassant pas 5 ans.

1- phase initiale (art. 495-8)

Le PR reçoit à son cabinet l’auteur des faits. Il lui propose le recours à la CRPC.En présence de l’avocat, il va lui demander de reconnaître formellement sa culpabilité. Art 495-8al4 : la personne ne peut renoncer à son droit d’être assistée par un avocat. CE 26 avril 2006 : censure la circulaire du garde des sceaux du 2 septembre 2004 prévoyant que la proposition de recours à la CRPC pouvait intervenir en GAV (doc.14).Le procureur propose ensuite l’exécution d’une ou plusieurs peines principales ou complémentaires encourues. Peines privatives de liberté qui ne peut excéder 1 an ou la moitié de la peine encourue. Il peut proposer le paiement d’une amende dont le montant ne peut être sup. à celui prévu par la loi. Personne mise en cause dispose d’un délai de 10 jours avant de faire connaître sa décision.

2- le schéma idéal

Si la personne mise en cause accepte immédiatement l’offre du parquet, elle doit être aussitôt présentée devant le président du TGI.Le magistrat doit alors tenir une audience publique (cc avait censuré l’audience en chambre du conseil sur le fondement de la garantie judiciaire: 2 mars 2004).Le magistrat du siège va alors vérifier la réalité des faits et leur qualification juridique. Le juge va vérifier que la personne mise en cause a bien reconnu les faits et, va vérifier la qualification (savoir si les faits ne font pas encourir une peine supérieure à 5 ans). Lors de cette audience, la présence de la personne mise en cause est obligatoire, néanmoins, depuis la loi du 26 juillet 2005, la présence du procureur de la république est facultative (exception à la règle selon laquelle le parquet est toujours représenté devant les juridictions répressive, art. 30-2).Loi pour rendre la présence du parquet facultative. Mais atteinte au principe du contradictoire.CC 22 juillet 2005 : loi conforme. Mais il n’est pas certain que CEDH fasse la même chose.

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Le président homologue ou non la proposition du parquet. Le juge ne dispose pas de marge de manœuvre (il ne peut pas modifier dans un sens ou dans l’autre la proposition du parquet). S’il homologue => effet d’un jugement de condamnation immédiatement exécutoire. L’intéressé sera donc incarcéré. Un appel est possible (mais pas suspensif). Le législateur ménage une sorte de droit de repentir.

3- les complications

La personne peut refuser la proposition ou demander de bénéficier du délai. Le PR peut alors saisir le JLD aux fins de placement sous contrôle judiciaire/ détention provisoire lorsque l’une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement ferme.En cas de rejet de la proposition immédiatement ou à l’issue du délai, le PR pourra engager une procédure classique, soit par convocation par PV soit par comparution immédiate. Lorsque le PR décide de la sorte, on ménage le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Le CPP interdit de transmettre aux juridictions de jugement du dossier du plaider coupable.

Le président du tribunal peut refuser d’homologuer. Le procureur devra soit modifier sa proposition, soit recourir à la voie classique.

Le refus de la victime de l’infraction : elle peut se constituer partie civile devant les juridictions de jugement ou instruction. Si elle intervient avant que l’homologation ne soit rendue par le président alors la proposition devient caduque. Le législateur prend en compte les intérêts de la victime. Le parquet doit informer aussi vite que possible la victime du recours au plaider coupable, ce qui lui permettra d’exercer son action civile et demander la réparation du préjudice, dans le cadre du plaider coupable. Si la victime n’a pas pu être informée dans les temps, alors elle peut demander réparation au TC. Ce qui différencie la composition et la CRPC : la CRPC mène à une condamnation. Composition est un mode alternatif aux poursuites.

Conclusion

La décision finale de la juridiction de jugement :Pour la décision sur l’action publique, les TP et TC peuvent décider d’une relaxe qui doit mettre immédiatement fin au contrôle judiciaire et à la détention provisoire non obstant l’appel. Peuvent aussi décider de condamner. S’il s’agit du TC, il peut décider de maintenir le prévenu en détention provisoire ; s’il n’est pas déjà détenu, il peut délivrer un mandat de dépôt lorsqu’il a prononcé un emprisonnement sans sursis d’un an minimum. Le TC peut maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Mais le TC peut décider de déclarer un individu coupable tout en le dispensant de peine : recours à un ajournement du prononcé de la peine par le président (art. 469-1). Le président pourra enjoindre au prévenu de

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réaliser certains actes : la réparation du préjudice subi par la victime en échange de la dispense de peine (on est face à une hypothèse de plaider coupable).

La cour d’assises peut rendre une décision d’acquittement. Si acquittement l’accusé doit être immédiatement libéré et le contrôle judiciaire doit cesser (id pour détention provisoire). En cas de décision de culpabilité, la CA peut maintenir l’accusé en détention provisoire nonobstant l’appel ou délivrer un mandat de dépôt.

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