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PRÉVOYANCE VENANT EN COMPLÉMENT DE LA PRÉVOYANCE CONVENTIONNELLE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES Contrat collectif à adhésion obligatoire CONDITIONS GÉNÉRALES N° 2896 - 1 er mai 2018 Capital décès - Rente d'éducation - Rente de conjoint Incapacité temporaire de travail - Invalidité

PRÉVOYANCE VENANT EN COMPLÉMENT DE LA … · sommaire titre 1 - dispositions gÉnÉrales 5 section i - objet et souscription du contrat 5 article 1 - objet et organisation du contrat

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PRÉVOYANCE VENANT EN COMPLÉMENT DE LA PRÉVOYANCE CONVENTIONNELLE

NÉGOCE ET PRESTATIONSDE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES

Contrat collectif à adhésion obligatoire

CONDITIONS GÉNÉRALES N° 2896 - 1er mai 2018

Capital décès - Rente d'éducation - Rente de conjointIncapacité temporaire de travail - Invalidité

SOMMAIRE

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5

SECTION I - OBJET ET SOUSCRIPTION DU CONTRAT 5

ARTICLE 1 - OBJET ET ORGANISATION DU CONTRAT 5

ARTICLE 2 - SOUSCRIPTION DU CONTRAT 5

ARTICLE 3 - DATE D’EFFET ET RENOUVELLEMENT 6

ARTICLE 4 - MODIFICATIONS DU CADRE LÉGISLATIF ET / OU RÉGLEMENTAIRE 6

SECTION II - AFFILIATION DES SALARIÉS - PRISE D’EFFET DES GARANTIES 6

ARTICLE 5 - AFFILIATION DES SALARIÉS - MODIFICATION DE SITUATION 6

ARTICLE 6 - PRISE D’EFFET DES GARANTIES 7

ARTICLE 7 - EN CAS DE MODIFICATION DES GARANTIES 7

ARTICLE 8 - INCIDENCES DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 7

ARTICLE 9 - INCIDENCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 8

SECTION III - COTISATIONS - DÉCLARATION ANNUELLE 9

ARTICLE 10 - COTISATIONS 9

ARTICLE 11 - DÉCLARATION NOMINATIVE ANNUELLE 9

SECTION IV - PRESTATIONS 10

ARTICLE 12 - SALAIRE DE RÉFÉRENCE 10

ARTICLE 13 - REVALORISATION DES PRESTATIONS 10

ARTICLE 14 - SITUATION DE FAMILLE 10

ARTICLE 15 - CONTRÔLE MÉDICAL 11

ARTICLE 16 - PRESCRIPTION 11

ARTICLE 17 - TERRITORIALITÉ 12

ARTICLE 18 - LIMITATION ET PLAFOND DE GARANTIE 12

SECTION V - RÉSILIATION DU CONTRAT D'ASSURANCE 13

ARTICLE 19 - HYPOTHÈSES DE RÉSILIATION 13

ARTICLE 20 - CONSÉQUENCES POUR LES ASSURÉS 13

SECTION VI - DISPOSITIONS DIVERSES 14

ARTICLE 21 - RÉCLAMATION 14

ARTICLE 22 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 14

ARTICLE 23 - CONTRÔLE 15

GLOSSAIREIl faut entendre, dans le cadre des présentes Conditions générales, pour les termes ci-dessous employés :

Accord : l’accord de branche ayant institué le régime conventionnel de prévoyance de la convention collective du Négoce et prestations de services médico-techniques (notamment avenant du 19 novembre 2015), que le présent contrat propose de compléter ;

Entreprise : L’entreprise souscrivant le présent contrat ;

Institution : Malakoff Médéric Prévoyance ;

Conjoint : Ce vocable est employé pour désigner également la personne liée à l’assuré par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’assuré, au sens des définitions précisées dans les Conditions générales ;

Salariés ou assurés : Les salariés effectivement bénéficiaires du présent contrat, c’est-à-dire appartenant à l’une des catégories de personnel, effectivement définie aux Conditions particulières.

TITRE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE GARANTIE 16

SECTION I - GARANTIES DÉCÈS 16

ARTICLE 24 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARANTIES DÉCÈS - EXCLUSIONS 16

ARTICLE 25 - GARANTIE CAPITAL DÉCÈS 16

ARTICLE 26 - GARANTIE RENTE D’ÉDUCATION 17

ARTICLE 27 - GARANTIE RENTE DE CONJOINT 18

ARTICLE 28 - ALLOCATION D’OBSÈQUES 18

ARTICLE 29 - DEMANDE DE PRESTATIONS - PIÈCES À FOURNIR 18

SECTION II - GARANTIES EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL INCAPACITÉ TEMPORAIRE - INVALIDITÉ 19

ARTICLE 30 - DISPOSITIONS COMMUNES À L’INCAPACITÉ TEMPORAIRE ET À L’INVALIDITÉ 19

ARTICLE 31 - INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL 19

ARTICLE 32 - INVALIDITÉ 20

ARTICLE 33 - DEMANDE DE PRESTATIONS - PIÈCES À FOURNIR 21

5Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance venant en complément de la prévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2896 - 1er mai 2018

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION I - OBJET ET SOUSCRIPTION DU CONTRATARTICLE 1 - OBJET ET ORGANISATION DU CONTRATLe présent contrat, régi par le Livre IX, Titre III, du Code de la sécurité sociale, est un contrat d’assurance collectif à adhésion obligatoire ayant pour objet d’accorder des garanties de prévoyance, ne pouvant être souscrit qu’en complément de celui souscrit auprès de Malakoff Médéric Prévoyance dans le cadre du régime conventionnel de la :

Convention collective nationale du Négoce et prestations de services médico-techniques (IDCC 1982)

Le contrat est composé de deux parties indissociables :

– les conditions générales définissant les obligations réciproques des parties ainsi que l’ensemble des garanties proposées par l’Institution,

– les conditions particulières (et avenants y afférent le cas échéant) fixant la date d’effet du contrat, les catégories de personnel effectivement couvertes, les garanties effectivement souscrites et leur montant, les taux de cotisations appelés, le cas échéant les clauses spécifiques.

Le contrat propose des garanties en cas de décès ou perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) de l’assuré sous forme de capital et de rente, en cas d’incapacité temporaire de travail et d’invalidité de l’assuré, en cas de décès d’un membre de la famille de l’assuré.

ARTICLE 2 - SOUSCRIPTION DU CONTRAT

2.1. Lors de la souscription

L’entreprise qui demande à souscrire le présent contrat doit notamment déclarer et remplir le cas échéant « l’état des risques en cours » concernant :

– les salariés ou anciens salariés :

• inscrits aux effectifs, y compris en cas de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif ;

• radiés des effectifs alors qu’ils étaient atteints d’incapacité temporaire de travail ou d’invalidité, par suite de maladie ou d’accident ;

• radiés des effectifs et qui demeurent bénéficiaires d’un maintien de garanties au titre de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

– les ayants droits d’anciens salariés, bénéficiaires d’une rente d’éducation ou d’une rente de conjoint ;

– le montant et l’expression des garanties de même nature précédemment assurées par un autre organisme assureur, les conditions de leur attribution et de leur versement ainsi que les éléments servant de base à leur calcul.

En fonction de ces éléments, l’Institution propose les conditions de cotisations et de prestations dans lesquelles elle accorde sa garantie, ainsi que le cas échéant, sur demande expresse de l’entreprise, les conditions de revalorisation des prestations dont le service incombe à un organisme assureur précédent.

L’Institution peut dispenser l’entreprise de ces formalités, dans le cas où ces informations lui sont connues au titre du régime de prévoyance conventionnel.

2.2. En cours de contrat

Lorsque l’appréciation du risque, initialement effectuée lors de la souscription, est modifiée par l’intégration dans l’effectif assurable d’un nouveau salarié présentant un risque médical aggravé, l’Institution peut :

– soit proposer à l’entreprise de nouvelles conditions de cotisations et/ou de prestations, par voie d’avenant adressé en recommandé avec avis de réception ; à défaut d’acceptation expresse par l’entreprise dans un délai de trente jours, l’Institution peut résilier le contrat à l’expiration d’une période de deux mois suivant le terme du délai de trente jours précités,

– soit résilier le contrat à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception informant l’entreprise de cette décision.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent également dans le cas où un salarié refuse d’accomplir les formalités médicales visées à l’article 5.

6 Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance venant en complément de la prévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2896 - 1er mai 2018

ARTICLE 3 - DATE D’EFFET ET RENOUVELLEMENT

Le contrat prend effet à la date fixée aux Conditions particulières et expire le 31 décembre suivant.

Il se renouvelle par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année sauf résiliation à l’initiative de l’une ou l’autre partie, signifiée par lettre recommandée au moins deux mois avant l’échéance du contrat, et sauf résiliation exceptionnelle pouvant intervenir en cours d’année, conformément aux dispositions précisées à l’article 19.

ARTICLE 4 - MODIFICATIONS DU CADRE LÉGISLATIF ET / OU RÉGLEMENTAIRE

4.1. Cadre législatif et/ou réglementaire

Les garanties ainsi que les taux de cotisation sont définis en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur à leur date de prise d’effet.

En cas d’instauration ou de modification par les Pouvoirs publics de taxes, contributions ou charges de toute nature, assises sur les cotisations et/ou en cas de modification de la législation ou de la réglementation, l’Institution est fondée à majorer à due concurrence les cotisations appelées.

Pour les garanties dont les montants et modalités sont établis en considération de conditions en vigueur dans d’autres régimes (Sécurité sociale, AGIRC, ARRCO, etc.), les changements apportés à ces conditions postérieurement à la date de souscription du contrat ne sauraient avoir pour effet d’augmenter l’étendue des engagements de l’Institution qui sera, en pareil cas, fondée à apporter à l’expression de ses garanties, les aménagements nécessaires.

4.2 . Avenant au contrat

Les modifications apportées au contrat font l’objet d’un avenant adressé à l’entreprise.

L’entreprise dispose d’un délai de trente jours, à compter de l’envoi de l’avenant portant modification, pour signifier expressément à l’institution son éventuel refus ; le refus entraîne la résiliation du contrat au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le délai susvisé expire. Passé ce délai de trente jours, l’employeur est réputé avoir accepté les termes de l’avenant.

SECTION II - AFFILIATION DES SALARIÉS - PRISE D’EFFET DES GARANTIES

ARTICLE 5 - AFFILIATION DES SALARIÉS - MODIFICATION DE SITUATION

L’entreprise s’engage à affilier tous les salariés présents et futurs appartenant à la (aux) catégorie(s) de personnel définie(s) aux Conditions particulières.

À cette fin, l’entreprise doit adresser à l’Institution les documents complétés et signés par chaque salarié :

– un bulletin individuel d’affiliation précisant ses nom, prénom, date et lieu de naissance, situation de famille, domicile, ainsi que la catégorie professionnelle,

– une déclaration de santé  ; à défaut de pouvoir signer cette déclaration, le salarié s’engage à répondre, complètement, à un questionnaire médical et à se rendre, s’il y a lieu, à une visite médicale auprès d’un médecin désigné par l’Institution.

S’il le souhaite, le salarié peut saisir le médecin conseil de toute demande d’information ; le médecin conseil lui adressera une réponse, soit directement soit par l’intermédiaire du médecin que le salarié lui aura désigné.

Les bulletins individuels d’affiliation doivent être adressés, à la diligence et sous la responsabilité de l’employeur, dans un délai de quinze jours suivant l’entrée dans la catégorie de personnel assurée. L’Institution doit être informée dans le même délai des modifications de situation professionnelle des assurés, notamment sortie de la catégorie professionnelle assurée, suspension ou rupture du contrat de travail.

L’Institution peut dispenser les salariés des formalités médicales, lors de la souscription ou ultérieurement.

L’employeur est tenu :

– de remettre à chaque salarié, et de pouvoir en apporter la preuve, une notice d’information établie par l’Institution qui définit les garanties souscrites et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque,

– d’informer par écrit les salariés garantis des modifications qui sont apportées à leurs droits et obligations.

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ARTICLE 6 - PRISE D’EFFET DES GARANTIESLes salariés affiliés sont couverts pour autant qu’ils appartiennent, à la date de l’événement ouvrant droit à prestations, à la (l’une des) catégorie(s) de personnel définie aux Conditions particulières.

6.1. Lors de la souscription du contrat

La date de prise d’effet des garanties, pour chaque assuré ayant accompli les formalités d’affiliation susvisées (article  5), est fixée à la date de prise d’effet du contrat, après accord de l’Institution sur les conditions de souscription, sous les réserves suivantes :

En présence d’un contrat de prévoyance collective souscrit auprès d’un assureur précédent, les assurés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité à la date d’effet du contrat, déclarés lors de la souscription (état des risques en cours) et figurant aux Conditions particulières :

– bénéficient des prestations décès au titre du présent contrat sous déduction de celles qui sont dues par le précédent organisme assureur,

– restent couverts par l’assureur précédent au titre de la garantie incapacité temporaire – invalidité ; l’invalidité constituant une prestation différée de l’incapacité temporaire, demeure de ce fait à la charge de l’organisme assureur précédent.

Les anciens salariés qui à la date de prise d'effet du contrat demeurent bénéficiaires d'un maintien de garanties au titre de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, ayant accompli les formalités d'affiliation susvisées, sont garantis pour la période de droits restant à courir dans les conditions prévues au présent contrat. Toutefois, dans le cas où l'assureur précédent maintient sa garantie pour la période restant à courir, l'Institution ne prend en charge que le différentiel éventuel.

6.2. En cours de contrat

Pour les affiliations demandées postérieurement à la date d’effet du contrat, les garanties prennent effet à la date d’entrée dans la catégorie de personnel assurée, sous réserve que la demande d’affiliation ait été adressée dans le délai requis de quinze jours. À défaut, la prise d’effet sera reportée au premier jour du mois civil suivant sa réception par l’Institution.

Toutefois, lorsque des formalités médicales s’avèrent nécessaires, tant que lesdites formalités ne sont pas accomplies, l’Institution n’accorde sa garantie qu’en cas d’accident. Au vu du résultat du contrôle médical :

– soit l’affiliation est acceptée par l’Institution dans le cadre des conditions contractuelles en vigueur, et la prise d’effet pour l’ensemble des garanties rétroagit dans les conditions du premier alinéa,

– soit l’affiliation demandée présente un risque médical aggravé, et les dispositions de l’article 2.2 « En cours de contrat » s’appliquent ; dans le cas où l’Institution propose de nouvelles conditions contractuelles, et que celles-ci sont expressément acceptées par l’entreprise, la prise d’effet pour l’ensemble des garanties rétroagit dans les conditions du premier alinéa.

Les anciens salariés qui à la date de prise d'effet du contrat demeurent bénéficiaires d'un maintien de garanties au titre de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, ayant accompli les formalités d'affiliation susvisées, sont garantis pour la période de droits restant à courir dans les conditions prévues au présent contrat. Toutefois, dans le cas où l'assureur précédent maintient sa garantie pour la période restant à courir, l'Institution ne prend en charge que le différentiel éventuel.

ARTICLE 7 - EN CAS DE MODIFICATION DES GARANTIESEn cas de modification des prestations de la garantie incapacité temporaire de travail - invalidité, les assurés affiliés, en arrêt de travail pour maladie ou accident, restent couverts selon les modalités contractuelles en vigueur à la date d’arrêt de travail.

En cas de modification des conditions de prestations des garanties décès, les dispositions suivantes s’appliquent aux assurés en arrêt de travail pour maladie ou accident à la date de la modification :

– s’ils figurent toujours aux effectifs de l’employeur ou sont affiliés au contrat au titre du dispositif de portabilité visé à l’article 9.3, alors ils seront couverts selon ces nouvelles modalités ;

– à défaut, ils restent couverts selon les modalités en vigueur à la date de radiation des effectifs ou à la date d’expiration de la période de maintien des garanties susvisé.

ARTICLE 8 - INCIDENCES DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

8.1. Principe

Les garanties sont suspendues de plein droit lorsque l’assuré, dont le contrat de travail est suspendu, ne bénéficie d’aucun maintien de salaire, sauf application de l’article 8.2.

Les dates de début et de fin de la période non rémunérée doivent être signalées à l’Institution, à la diligence et sous la responsabilité de l’employeur, dans un délai de quinze jours.

8 Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance venant en complément de la prévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2896 - 1er mai 2018

8. 2. Incapacité temporaire de travail - invalidité

Les garanties sont maintenues aux salariés en arrêt de travail dès lors qu’ils sont et continuent d’être indemnisés par la Sécurité sociale au titre d’une incapacité temporaire de travail, d’une invalidité, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. En outre, pour les périodes pendant lesquelles l’assuré ne perçoit pas de salaire, le maintien est garanti sans contrepartie de cotisation.

Le maintien des garanties cesse, selon le cas, à la date de reprise d’une activité professionnelle totale, ou à laquelle les prestations versées par la Sécurité sociale au titre de l’état de maladie ou d’invalidité, cessent d’être versées.

ARTICLE 9 - INCIDENCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

9.1. Principe

La rupture du contrat de travail du salarié entraîne la cessation des garanties, sauf application des articles 9.2 et 9.3.

9. 2. Incapacité temporaire de travail - invalidité

Ces dispositions concernent les assurés qui, à la date de cessation de leur contrat de travail (ou à la date d’expiration des droits au dispositif de portabilité visé à l’article 9.3, sont en arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit à prestations du présent contrat au titre de la garantie Incapacité temporaire de travail - invalidité.

Ceux-ci demeurent bénéficiaires de la garantie Incapacité temporaire de travail - invalidité, dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité), sont acquises ou nées antérieurement à la cessation du contrat de travail. Les prestations sont versées jusqu’à leur échéance normale.

Les garanties décès leur sont maintenues pendant ladite période d’incapacité de travail ou d’invalidité ouvrant droit à prestations du présent contrat. Si l’assuré reprend une activité partielle, le maintien des garanties décès portera sur le salaire de référence tel que défini à l’article 13, diminué du salaire de référence afférant à l’activité reprise.

9. 3. Portabilité - Maintien des garanties dans le cadre de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale

Le contrat organise le maintien des garanties dont bénéficie l’assuré, en cas de cessation du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, conformément à la réglementation en vigueur (article L.911-8 du Code de la sécurité sociale), dans les conditions suivantes :

– la durée du maintien est égale à la période d’indemnisation du régime d’assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

– le bénéfice du maintien est subordonné à la condition que les droits à garanties aient été ouverts chez le dernier employeur ;

– les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise (les éventuelles modifications du contrat, tant à la hausse qu’à la baisse, sont donc applicables aux bénéficiaires du maintien) ;

– le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

– l’ancien salarié justifie auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de la garantie, qu’il remplit les conditions requises pour en bénéficier.

Le maintien cesse à la date de survenance de l’un des événements suivants :

– cessation du versement des allocations chômage, quel qu’en soit le motif,

– expiration de la période de droits à laquelle peut prétendre l’ancien salarié,

– résiliation du contrat d’assurance.

Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de droit à maintien.

L’employeur doit informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ouvrant droit au maintien, et notamment attester de la durée du ou des dernier(s) contrat(s) de travail permettant de définir la durée maximale des droits. À cet effet, l’organisme assureur peut mettre en place un formulaire de déclaration nominative.

L’employeur s’engage par ailleurs à informer sans délai l’organisme assureur de tout événement dont il aurait connaissance ayant pour conséquence de mettre fin de façon anticipée à la période de maintien des garanties.

Le financement du dispositif de maintien est inclus dans la cotisation des assurés en activité (part patronale et part salariale).

9Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance venant en complément de la prévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2896 - 1er mai 2018

SECTION III - COTISATIONS - DÉCLARATION ANNUELLEARTICLE 10 - COTISATIONS

10.1. Base de calcul et taux de cotisations

Le financement des garanties est assuré par le versement de cotisations assises sur le salaire brut servant de base aux cotisations de la Sécurité sociale, à l’exclusion de toutes sommes versées en raison de la rupture du contrat de travail (primes, indemnités et rappels versés au salarié lors de son départ ou ultérieurement).

Les cotisations portent sur une ou plusieurs des tranches de ce salaire telles que définies aux Conditions particulières :

– Tranche A ou « TA » : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale,

– Tranche B ou « TB »: tranche comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

Les taux de cotisation peuvent évoluer, en fonction des résultats de l’ensemble des contrats souscrits dans le cadre des présentes Conditions générales et éventuellement en fonction des résultats du contrat de l’entreprise souscriptrice.

10.2. Appel des cotisations et paiement

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil.

Chacun des paiements doit être accompagné de la déclaration trimestrielle mentionnant :

– le nombre de salariés assurés à la fin du trimestre civil concerné,

– l’assiette ou les assiettes servant de base au calcul des cotisations pour la période concernée.

L’entreprise est seule responsable du paiement des cotisations. À ce titre, elle procède à leur calcul et à leur versement aux échéances prévues sur appel de l’Institution.

10.3. Non paiement des cotisations

À défaut du paiement de l’intégralité des cotisations dans les conditions ci-dessus, une mise en demeure de paiement chiffrée par l’Institution est adressée à l’entreprise par lettre recommandée.

En cas de non paiement, la garantie accordée par l’Institution est suspendue 30 jours après l’envoi de la lettre de mise en demeure. Le contrat est résilié 10 jours après la date de prise d’effet de la suspension si le paiement n’est toujours pas intervenu.

Les cotisations antérieures à la résiliation restent dues. L’Institution a la faculté d’en poursuivre le recouvrement par tous les moyens de droit. Les frais afférents sont entièrement à la charge de l’entreprise.

ARTICLE 11 - DÉCLARATION NOMINATIVE ANNUELLEUn état nominatif est adressé à l’entreprise par l’Institution à la fin de chaque exercice. Cet état comporte notamment les nom, prénom, numéro de Sécurité sociale, le cas échéant dates d’entrée ou de sortie au cours de l’exercice visé, et ce pour chaque assuré dont l’affiliation a été enregistrée par l’Institution.

Au plus tard le 31 janvier suivant, l’entreprise doit retourner cet état, dûment complété, d’une part de la déclaration des salariés à affilier, d’autre part des salaires bruts annuels ventilés selon les tranches A et B et des éléments à prendre en compte pour que l’Institution procède au calcul des cotisations annuelles (notamment dates d’entrée ou de sortie des effectifs, catégorie professionnelle, périodes de suspension de contrat de travail, pourcentage de temps partiel etc ).

L’entreprise peut effectuer ses déclarations sous forme dématérialisée.

10 Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance venant en complément de la prévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2896 - 1er mai 2018

SECTION IV - PRESTATIONSARTICLE 12 - SALAIRE DE RÉFÉRENCELe salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut du salarié ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou de l’interruption de travail donnant droit à indemnisation (le cas échéant reconstitué en cas d’ancienneté inférieure à douze mois). Les Conditions particulières précisent, le cas échéant, les prestations pour lesquelles le salaire net est utilisé.

Pour les anciens salariés bénéficiaires d’un maintien de garantie (cf. article 9.3), la période de référence retenue est celle des 12 mois civils ayant précédé la cessation du contrat de travail.

Lorsque les salaires pris en considération pour le calcul du salaire de référence sont antérieurs aux 12 mois civils précédant immédiatement le point de départ de l’incapacité temporaire de travail ou de l’invalidité ou du décès (en cas d’arrêt de travail ou de suspension du contrat de travail survenu pendant la période), ces salaires sont éventuellement actualisés, sur la base du taux de revalorisation des prestations précisé à l’article suivant.

En cas de résiliation du présent contrat, il n’est plus procédé à l’actualisation des salaires.

Lorsque les cotisations sont assises sur une tranche des salaires, seule cette tranche est prise en considération pour la détermination des prestations calculées en fonction du salaire de référence.

ARTICLE 13 - REVALORISATION DES PRESTATIONS

13.1 . Prestations en cours de service

Les prestations incapacité temporaire de travail, invalidité, rentes d’éducation et de conjoint, peuvent être revalorisées au 1er juillet de chaque année, selon l’indice voté par le Conseil d’Administration de l’Institution en fonction de l’évolution du coût de la vie et des résultats techniques de l’Institution.

En cas de résiliation du présent contrat, les prestations continueront d’être servies au montant atteint à cette date, sans revalorisation ultérieure.

13.2 - Revalorisation spécifique aux garanties décès (article R.132-3-1 du Code des assurances)

À compter de la date du décès de l'assuré et jusqu'à la date de réception par l'organisme assureur des pièces nécessaires au paiement de la prestation, la prestation (capital constitutif de rente) mentionnée au contrat - qu'elle soit versée sous forme de capital ou de rente - est revalorisée dans les conditions prévues à l'article R.132-3-1 du Code des assurances.

Il est précisé que la date de prise de connaissance par l'institution du décès de l'assuré, est la date à laquelle celle-ci est informée du décès, par la réception de l'acte de décès.

ARTICLE 14 - SITUATION DE FAMILLEPour le calcul et/ou le bénéfice des prestations au titre du présent contrat, il faut entendre par :

Le conjoint : l’époux(se) de l’assuré(e), non-séparé(e) de corps judiciairement, ni divorcé(e) par un jugement définitif.

Le partenaire lié par un PACS : la personne, quel que soit son sexe, ayant conclu avec l’assuré un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du Code civil, sous réserve qu’il ne soit pas rompu de fait à la date du sinistre ;

Le concubin : la personne, quel que soit son sexe, vivant au même domicile que l’assuré, de façon notoire et permanente depuis au moins deux ans à la date de l’événement ouvrant droit à prestations sous réserve que les concubins ne soient, ni l’un ni l’autre, mariés ou liés par un PACS; aucune durée n’est exigée si un enfant, reconnu par l’assuré, est né de cette union ;

Les enfants à charge :Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l’assuré, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, remplissant les conditions suivantes :

– jusqu’à leur 18e anniversaire, sans condition ;

– jusqu’à leur 26e anniversaire et sous conditions, soit :

• de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d’une inscription au CNED (Centre National d’Enseignement à Distance) ;

• d’être en apprentissage ;

• de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes associant d’une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d’autre part, l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

11Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance venant en complément de la prévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2896 - 1er mai 2018

• d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi : inscrit auprès du Pôle Emploi comme demandeurs d’emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

• d'être employés dans un ESAT (Établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

– sans limite de durée en cas d’invalidité avant le 26e anniversaire, équivalente à l’invalidité de 2e ou 3e catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé et qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil.

Sont également considérés comme à charge, les enfants de l’assuré à naître et nés viables, ainsi que les enfants recueillis, c’est à dire ceux du conjoint ou partenaire lié par un PACS ou concubin de l’assuré, de l’ex-conjoint éventuel, répondant aux conditions précitées, qui ont vécu au foyer jusqu’au moment du décès et si l’autre parent n’est pas tenu au versement d’une pension alimentaire.

Les ascendants à charge : Sont réputés à charge, les ascendants fiscalement à la charge de l’assuré ou qui perçoivent de l’assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable.

ARTICLE 15 - CONTRÔLE MÉDICALL'organisme assureur peut faire procéder aux visites médicales, contrôles et enquêtes qu'il jugerait nécessaires pour se prononcer sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations, et réclamer toutes pièces qu'il estimera nécessaires à cette fin.

L'examen de la situation médicale de l'assuré peut amener l'organisme assureur à adopter une position différente de celle de la Sécurité sociale.

L'organisme assureur notifie à l'assuré les résultats du contrôle par courrier recommandé. En cas de désaccord, l'intéressé devra indiquer à l'organisme assureur, dans les huit jours de la notification, les coordonnées du médecin qu'il a choisi.

Si les deux médecins, choisis respectivement par l'assuré et l'organisme assureur, ne peuvent parvenir à des conclusions communes, ils choisiront un tiers médecin pour les départager.

Les résultats de ce nouveau contrôle seront notifiés à l'intéressé dans les mêmes formes et délais. À défaut de contestation, par lettre recommandée, sous huitaine de la réception de ces résultats, l'intéressé est considéré comme les ayant acceptés.

Dans ces conditions, l'organisme assureur peut procéder, au vu de ce contrôle, à la suspension, voire la suppression des prestations ; il en sera de même en cas de refus ou opposition à contrôle par l'assuré.

Dans l'hypothèse d'un désaccord persistant de l'assuré sur le contrôle médical, ou de son refus avéré de se soumettre aux visites et enquêtes jugées nécessaires par l'organisme assureur, l'intéressé devra demander, par voie de justice, la désignation d'un expert judiciaire ; les droits à prestations de l'intéressé seront suspendus tant que n'interviendra pas, soit son accord sur les conclusions des contrôles effectués, soit une décision judiciaire définitive.

ARTICLE 16 - PRESCRIPTION

Toutes les actions relatives aux garanties souscrites sont prescrites par un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions en vigueur (article L.932-13 du Code de la sécurité sociale et articles L.114-1 et suivants du Code des assurances).

Toutefois, ce délai ne court :

– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’organisme assureur en a eu connaissance,

– en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l'ont ignorée jusque-là.

Quand l’action de l’assuré, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre l’organisme assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent, l’assuré, le bénéficiaire ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.

La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail.

Elle est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire n'est pas l’assuré et pour la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription que sont :

– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil),

– la demande en justice, même en référé (articles 2241 à 2243 du Code civil),

– un acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil).

12 Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance venant en complément de la prévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2896 - 1er mai 2018

La prescription est également interrompue par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée, soit à l’employeur par l’organisme assureur en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, soit à l’organisme assureur par l’assuré, le bénéficiaire ou les ayants droit, en ce qui concerne le règlement de la prestation.

ARTICLE 17 - TERRITORIALITÉLes garanties ne sont acquises qu’aux assurés exerçant leur activité sur le territoire français de métropole, ainsi que les départements, régions et collectivités d’outre-mer (DROM – COM). Elles s’exercent cependant dans le monde entier (hors pays formellement déconseillés par le gouvernement français) pour les assurés dont les séjours n’excèdent pas trois mois et pour le personnel détaché par l’entreprise souscriptrice et bénéficiant à ce titre du régime général de la Sécurité sociale.

ARTICLE 18 - LIMITATION ET PLAFOND DE GARANTIE

18.1. Déplacements groupés

Tout déplacement terrestre, maritime ou aérien et tout regroupement de plus de cinquante salariés organisé en dehors des locaux habituels de travail, devra faire l’objet d’une déclaration préalable par l’employeur au moins trois semaines avant le déplacement ou le regroupement.

L’organisme assureur se prononcera sur les conditions dans lesquelles les garanties souscrites peuvent être maintenues à ces salariés.

À défaut de déclaration préalable, et/ou d’acceptation de la part de l’Institution, celle-ci se réserve la faculté de supprimer ou réduire ses prestations, son engagement étant alors, en tout état de cause, limité à 100 millions d’euros par événement.

Par événement, il faut entendre un accident et/ou une catastrophe naturelle entraînant le décès ou l’invalidité d’au moins trois assurés.

L’engagement est défini comme étant le cumul des garanties accordées (capitaux et/ou capitaux constitutifs des rentes) par l’Organisme assureur.

L’engagement limité ci-dessus exposé est déterminé en cumulant les prestations calculées au titre du contrat couvrant le régime conventionnel et du présent contrat complémentaire, étant précisé que seules les prestations du présent contrat pourront faire l’objet d’une réduction (les prestations du régime conventionnel sont assurées dans tous les cas).

18.2. Plafond de garanties

Le montant maximum des prestations garanties au titre d’un même assuré, capitaux eux-mêmes et capitaux constitutifs des rentes, est limité à 100 fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale. Ce montant est déterminé en cumulant les prestations calculées au titre du contrat couvrant le régime conventionnel et du présent contrat complémentaire étant précisé que seules les prestations du présent contrat pourront faire l’objet d’une réduction (les prestations du régime conventionnel sont assurées dans tous les cas)

En cas de dépassement de ce plafond, le différentiel viendra en déduction du montant des prestations, dans l’ordre de priorité suivant :

– le montant de la majoration du capital décès d’origine accidentelle,

– le montant du capital décès toutes causes,

– le montant du capital constitutif de la rente de conjoint,

– le montant des capitaux constitutifs des rentes d’éducation.

13Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance venant en complément de la prévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2896 - 1er mai 2018

SECTION V - RÉSILIATION DU CONTRAT D'ASSURANCEARTICLE 19 - HYPOTHÈSES DE RÉSILIATIONOutre l’hypothèse de résiliation à l’échéance annuelle du contrat, à l’initiative de l’entreprise ou de l’Institution, comme précisé à l’article 3, le contrat peut être résilié sans attendre l’échéance annuelle, dans les cas suivants :

– non paiement des cotisations, dans les conditions précisées à l’article 10.3,

– risque médical aggravé survenant postérieurement à la souscription, dans les conditions précisées à l’article 2.2,

– refus d’un salarié d’accomplir les formalités médicales requises lors de son affiliation, dans les conditions précisées à l’article 2.2,

– non-acceptation par l’entreprise des nouvelles conditions contractuelles dans les conditions précisées à l’article 4.2,

– résiliation de plein droit en cas de dissolution de l’entreprise ou de cessation d’activité,

– résiliation de plein droit et à la même date d’effet, en cas de résiliation du contrat d’assurance couvrant la prévoyance conventionnelle (le présent contrat étant défini en complément).

En outre, en cas de fusion, absorption, scission, et d’une façon générale lors de toute transformation d’ordre juridique ou économique, il appartient à l’entreprise adhérente ou à l’entreprise l’ayant absorbée d’en informer l’Institution sans délai, afin que celle-ci puisse :

– soit maintenir ou adapter les conditions de garanties dont bénéficiaient les assurés,

– soit résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé réception.

En cas de résiliation, quelle qu’en soit la cause, l’entreprise reste débitrice de l’ensemble des cotisations dues avant la date d’effet de la résiliation, et s’engage à informer l’ensemble des assurés de la cessation des garanties.

ARTICLE 20 - CONSÉQUENCES POUR LES ASSURÉS

20.1. Assurés en activité ou bénéficiant d’un maintien de garanties

Les garanties prennent fin de plein droit à la date d’effet de la résiliation, tant pour les assurés en activité que ceux qui, radiés des effectifs, bénéficient d’un maintien de garanties au titre de l’article 9.3.

Les assurés disposent de la faculté de solliciter une adhésion, à titre individuel, aux conditions et tarifs en vigueur à l’un des régimes présentés par l’Institution. Ils doivent en faire la demande dans un délai de 6 mois suivant la date d’effet de la résiliation.

20.2. Assurés ou ayants droit bénéficiaires de prestations

Assurés en incapacité temporaire - invalidité

Les assurés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité demeurent bénéficiaires de la garantie incapacité temporaire - invalidité dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité), sont acquises ou nées auprès de l’Institution antérieurement à la résiliation.

Les garanties décès leur sont maintenues pendant ladite période d’incapacité de travail ou d’invalidité ouvrant droit à prestations du présent contrat. Si l’assuré reprend une activité partielle, le maintien des garanties décès portera sur le salaire de référence tel que défini à l’article 12, diminué du salaire de référence afférant à l’activité reprise.

Le salaire de référence servant au calcul des prestations est figé à la date de la résiliation.

Prestations en cours de service

Les prestations d’incapacité temporaire – invalidité, rentes d’éducation et de conjoint, continuent d’être versées à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation.

Il appartient à l’entreprise d’organiser la poursuite des revalorisations futures.

14 Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance venant en complément de la prévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2896 - 1er mai 2018

SECTION VI - DISPOSITIONS DIVERSESARTICLE 21 - RÉCLAMATIONEn cas de difficultés dans l’application du contrat, l’entreprise et les salariés assurés peuvent contacter l’Institution :

pour l’entreprise : [email protected] ou à l'adresse du Service Réclamations Entreprises Assurance - 21 rue Laffitte 75009 Paris,

pour les assurés : [email protected] ou à l'adresse du Service Réclamations Particuliers Assurance - 21 rue Laffitte 75009 Paris

Lorsqu’aucune solution à un litige relatif aux garanties n’a pu être trouvée avec l’Institution, l’entreprise et les bénéficiaires peuvent également, sans préjudice du droit d’agir en justice, s’adresser au médiateur du Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP), à l’adresse suivante : 10 rue Cambacérès 75008 PARIS ou par voie électronique à l'adresse suivante : http://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/.

ARTICLE 22 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉSConformément à la réglementation européenne et française en matière de données à caractère personnel, en ce compris le Règlement Général sur la Protection des Données n° 2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (dite « loi Informatique et Libertés »), l’assuré reconnaît avoir été informé par l’assureur, en sa qualité de responsable de traitement des données à caractère personnel collectées, que :

L’assureur a désigné un délégué à la protection des données à caractère personnel qui peut être contacté par email à [email protected] ou par courrier : Malakoff Médéric, Pôle Informatique et Libertés Assurance, 21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 9.

1. Les données à caractère personnel de l’assuré peuvent être collectées et traitées au titre de :

– la souscription, la gestion, y compris commerciale et l’exécution du contrat d’assurance ainsi que la gestion ou l’exécution de tout autre contrat souscrit auprès de l’assureur ou d’autres sociétés du groupe Malakoff Médéric auquel l’assureur appartient ; et ce y compris, en notre qualité d'organisme assureur, l'utilisation du NIR de l’assuré pour la gestion, le cas échéant, de ses risques d'assurance complémentaire santé et prévoyance (conformément au Pack de conformité « Assurance » de la CNIL de novembre 2014 (dit « Pack Assurance ») ;

– la gestion des avis de l’assuré sur les produits, services ou contenus proposés par l’assureur ou ses partenaires ;

– l’exercice des recours à la gestion des réclamations et des contentieux ;

– l’élaboration de statistiques y compris commerciales, d’études actuarielles ou autres analyses de recherche et développement ;

– l’exécution des dispositions légales, règlementaires et administratives en vigueur ; y compris celles relatives à la lutte contre la fraude, pouvant conduire à son inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude ; et à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme ;

– la mise en œuvre d’opérations de prospection, commerciales ou promotionnelles, et de fidélisation, à destination de l’assuré ;

– l’exercice du devoir de conseil compte tenu des besoins exprimés par l’assuré ;

– la proposition à l’assuré de produits, de services et/ou d’outils permettant de réduire la sinistralité ou d’offrir un contrat ou une prestation complémentaire par l’assureur ou ses partenaires.

L’assureur s’engage à ne pas exploiter les données personnelles de l’assuré pour d’autres finalités que celles précitées.

L’assuré reconnaît que la collecte et le traitement de ses données à caractère personnel (en ce compris des données d’identification, des données relatives à sa situation familiale, économique, patrimoniale et financière, professionnelle, à sa vie personnelle, à sa santé, à l’appréciation du risque, à la gestion du contrat...) sont nécessaires à la gestion et à l’exécution du contrat.

Le traitement, pour une ou plusieurs finalités spécifiquement déterminées, des données concernant la santé de l’assuré, données sensibles au sens de l’article 8 de la loi Informatique et libertés et de l’article 9 du RGPD, est soumis à son consentement écrit et préalable pour une ou plusieurs des finalités spécifiquement listées ci-dessus. En pratique la signature du bulletin individuel d’affiliation vaut recueil du consentement.

Les destinataires des données à caractère personnel de l’assuré sont, dans la limite de leurs attributions respectives et suivant les finalités du groupe Malakoff Médéric dont le personnel est en charge des traitements relatifs à ces données, ainsi que, le cas échéant les sous-traitants, les délégataires de gestion, les intermédiaires, les réassureurs, les organismes professionnels habilités, les partenaires et les sociétés extérieures et les souscripteurs du contrat.

Les données de santé de l’assuré sont destinées au Service médical de l’assureur et à toute personne placée sous la responsabilité du Service médical et ne sont en aucun cas utilisées à des fins commerciales.

15Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance venant en complément de la prévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2896 - 1er mai 2018

L’assureur s’engage à ce que les données à caractère personnel de l’assuré ne soient en aucun cas transmises à des tiers non autorisés.

Les données à caractère personnel relatives à la santé de l’assuré sont traitées dans des conditions garantissant leur sécurité notamment par la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles renforcées adaptées au risque élevé pesant sur de telles données.

Si des données à caractère personnel de l’assuré venaient à être traitées chez un tiers situé dans un pays ne présentant pas un niveau de protection des données personnelles reconnu adéquat par la commission européenne : l’assureur s’assurera que le tiers s’est engagé par contrat, via les clauses contractuelles types de la Commission européenne, au respect de la réglementation européenne en matière de protection des données à caractère personnel.

Les durées de conservation des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la gestion des contrats d’assurance et de la relation clients avec l’assuré varient en fonction des finalités susvisées et sont conformes aux recommandations de la CNIL et notamment aux durées prévues par le Pack Assurance. En tout état de cause, le calcul de ces durées est réalisé en fonction des finalités pour lesquelles les données sont collectées, de la durée de la relation contractuelle, des obligations légales de l’assureur et des prescriptions légales applicables.

L’assureur et ses partenaires s’engagent (1) à prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité et de confidentialité adapté au risque présenté par le traitement des données de l’assuré et (2) à notifier à la CNIL et informer l’assuré en cas de violation de ses données dans les limites et conditions des articles 33 et 34 du RGPD.

Les données utilisées à des fins statistiques font l’objet d’une anonymisation préalable par des procédés techniques excluant tout risque de ré-identification des personnes. Les dispositions de la règlementation de protection des données ne s’appliquent pas à de telles données.

2. L’assuré dispose d’un droit de demander l'accès à ses données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, et de décider du sort de ces données, post-mortem. L’assuré dispose également d’un droit de s’opposer au traitement pour motifs légitimes, de limiter le traitement dont il fait l’objet et d’un droit à la portabilité des données à caractère personnel dans les limites fixées par la loi. Il dispose enfin de la possibilité de s’opposer, à tout moment et sans frais, à la prospection commerciale, y compris lorsque celle-ci est réalisée de manière ciblée. En cas de prospection commerciale par voie postale : sauf opposition écrite de la part de l’assuré, ses informations peuvent être communiquées aux organismes de retraite et d’assurance du Groupe Malakoff Médéric, ainsi qu’à leurs filiales et partenaires/aux partenaires OGF, à des fins de prospection commerciale/prospection de leurs offres de produits et services.

Ces droits peuvent être exercés, en justifiant de son identité, par email à [email protected] ou par courrier à Malakoff Médéric, Pôle Informatique et Libertés Assurance, 21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 9.

L’assuré dispose également du droit de contacter la CNIL directement sur le site internet https://www.cnil.fr/fr/agir ou par courrier à l’adresse suivante : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07.

En cas de prospection commerciale par téléphone : L’assuré dispose également du droit de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique gérée par la société Opposetel. Pour plus d’informations : www.bloctel.gouv.fr.

ARTICLE 23 - CONTRÔLEMalakoff Médéric Prévoyance est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 4 place de Budapest - 75436 Paris Cedex 9.

16 Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance venant en complément de la prévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2896 - 1er mai 2018

TITRE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE GARANTIE

SECTION I - GARANTIES DÉCÈSARTICLE 24 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARANTIES DÉCÈS - EXCLUSIONSSont exclus de l’ensemble des garanties décès, les sinistres résultant : – de participations aux guerres civiles et étrangères, quel que soit le lieu où se déroulent les événements

et quels que soient les protagonistes dès lors que l’assuré y prend une part active, – d’un accident de navigation aérienne : le décès consécutif à un accident de navigation aérienne n’est

garanti que si l’assuré décédé se trouvait à bord d’un appareil muni d’un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet ou une licence non périmé, le pilote pouvant être l’assuré lui-même ;

– de la désintégration du noyau atomique ou de radiations ionisantes : quelles qu’en soient l’origine et l’intensité.

– d’un suicide ou d’une tentative de suicide de l’assuré au cours de la première année d’assurance. Si l’assuré était précédemment garanti au titre d’un contrat d’assurance de groupe à adhésion obligatoire au sens de l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, sans qu’il y ait eu interruption des garanties, le délai d’un an est supprimé.

ARTICLE 25 - GARANTIE CAPITAL DÉCÈS

25.1. Définition de la garantie

La garantie a pour objet le versement d’un capital en cas de décès toutes causes ou de perte totale et irréversible d’autonomie de l’assuré, sauf exclusions prévues au contrat. Son montant est déterminé en pourcentage du salaire de référence.

25. 2. Capital en cas de décès toutes causes

Bénéficiaires

En cas de décès de l’assuré, il est versé un capital, dans les conditions suivantes.

Les éventuelles majorations de capital pour enfant à charge sont obligatoirement versées aux enfants (ou à leur représentant légal) en considération desquelles elles sont attribuées.

Pour le capital hors majorations pour enfants à charge, l’assuré est libre de désigner un ou plusieurs bénéficiaires de son choix au moment de son affiliation ou ultérieurement.

L’assuré peut, par désignation particulière, indiquer un ou plusieurs bénéficiaires de son choix. Cette désignation peut être effectuée à l’aide de l’imprimé « désignation particulière de bénéficiaires » délivré à cet effet, ou par un acte sous seing privé ou authentique.

La désignation peut comporter l’acceptation du bénéficiaire. L’acceptation peut prendre la forme d’un écrit signé de l’assuré, du bénéficiaire et de l’institution ; elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé de l’assuré et du bénéficiaire. Une fois acceptée, la désignation devient irrévocable, l’assuré ne pourra pas la modifier sauf accord du bénéficiaire ou sauf cas particuliers prévus par le Code des assurances et le Code civil.

Dans tous les cas, la désignation particulière d’un ou plusieurs bénéficiaires n’a d’effet auprès de l’Institution que lorsqu’elle lui aura été notifiée par écrit. Il appartient donc à l’assuré de prendre toute disposition à cet effet, en temps utile.

L’Institution procède au versement des prestations en fonction des informations portées à sa connaissance lors de l’instruction du dossier ; ce versement libère l’Institution de toute obligation dans le cas où une désignation particulière de bénéficiaire lui serait notifiée ultérieurement.

Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l’assuré peut préciser ses coordonnées, afin que ce bénéficiaire soit informé par nos services, dans le cadre de l’instruction du dossier de versement du capital.

En l’absence de désignation expresse de bénéficiaires par l’assuré ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires désignés, les capitaux décès sont versés dans l’ordre de priorité suivant :

– au conjoint de l’assuré, non séparé de corps par jugement définitif,

– ou à la personne liée à l’assuré par un pacte civil de solidarité,

– ou au concubin,

17Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance venant en complément de la prévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2896 - 1er mai 2018

– à défaut, aux enfants de l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux,

– à défaut, aux ascendants à charge de l’assuré, à parts égales entre eux,

– à défaut, aux parents de l’assuré et, en cas de décès de l’un d’entre eux, au survivant pour la totalité,

– à défaut, aux héritiers de l’assuré, à proportion de leur part héréditaire.

Décès simultané ou postérieur du conjoint

En cas de survenance, simultanément à celui de l’assuré, du décès du conjoint ou partenaire lié par un PACS ou concubin, il est versé aux enfants à charge un deuxième capital d’un montant égal au capital de base, réparti par parts égales entre eux.

Ce deuxième capital est également versé en cas de survenance du décès postérieurement à celui de l’assuré, aux enfants qui à cette date demeurent à charge du deuxième parent.

25.3. Capital en cas de perte totale et irréversible d’autonomie

L’assuré peut demander à percevoir lui-même et par anticipation un capital s’il est considéré comme définitivement incapable de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque lui procurant gain et profit et ne peut réaliser seul les actes de la vie courante, sous réserve que la Sécurité sociale ait notifié un classement en invalidité 3ème catégorie ou un taux d’incapacité permanente de 100 % au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles avec majoration pour tierce personne.

Ce versement doit être demandé dans les deux années suivant le classement par la Sécurité sociale, et met fin à la garantie de l’assuré au titre de la garantie Capital décès.

La situation de famille retenue pour le calcul du capital est celle du jour du classement par la Sécurité sociale.

En cas de perte totale et irréversible d’autonomie, l’assuré ayant fait la demande de versement anticipé est le bénéficiaire du capital, y compris les éventuelles majorations pour enfant(s) à charge.

ARTICLE 26 - GARANTIE RENTE D’ÉDUCATION

26.1. Définition de la garantie

La garantie a pour objet, en cas de décès toutes causes ou de perte totale et irréversible d’autonomie de l’assuré, sauf exclusions prévues au contrat (article 24), le versement d’une rente au bénéfice des enfants à charge, pour autant qu’ils continuent de remplir les conditions requises. Son montant est déterminé en pourcentage du salaire de référence.

La rente est doublée lorsque l’enfant est ou devient orphelin des deux parents, pour autant que la garantie ne soit pas résiliée.

La rente versée au bénéfice d’enfants handicapés tels que définis à l’article 14, est prorogée à titre viager.

26.2. Perte totale et irréversible d’autonomie

En cas de perte totale et irréversible d’autonomie de l’assuré telle que définie au 1er alinéa de l’article 25.3, et dans le délai de deux années indiqué au 2e alinéa de ce même article, l’assuré peut demander le versement anticipé des rentes d’éducation.

Ce versement met fin à la garantie rente d’éducation au titre du décès de l’assuré.

26.3. Modalités de versement et durée de la rente

La date d’effet de la rente est fixée au 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel est survenu le décès de l’assuré, ou le cas échéant au cours duquel a été effectuée la demande de versement anticipé au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie.

La rente est payable par trimestre civil, à terme d’avance ; le premier paiement comprenant, le cas échéant, un prorata au titre de la période écoulée entre la date d’effet de la rente et la fin du trimestre en cours.

Lorsque le montant de la rente est progressif selon l’âge de l’enfant, la majoration intervient au premier jour du mois civil suivant l’anniversaire de l’enfant.

La rente est versée au représentant légal de l’enfant ou à l’enfant bénéficiaire, sur sa demande, s’il a la capacité juridique.

Lorsque le bénéficiaire cesse de remplir les conditions requises (hors la limite d’âge prévue au contrat), le bénéficiaire ou son représentant légal doit en informer sans délai l’Institution.

L’Institution demande annuellement de justifier que les enfants bénéficiaires continuent de remplir les conditions requises pour la poursuite du versement des prestations. En l’absence de justification, le versement de la rente est suspendu.

La rente est versée jusqu’à la fin du trimestre civil au cours duquel l’enfant cesse de remplir les conditions requises pour être bénéficiaire. Le service de la rente ne peut en aucun cas être repris.

18 Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance venant en complément de la prévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2896 - 1er mai 2018

ARTICLE 27 - GARANTIE RENTE DE CONJOINT

27.1. Définition de la garantie

La garantie a pour objet, en cas de décès toutes causes de l’assuré, sauf exclusions prévues au contrat (article 24), le versement d’une rente viagère au bénéfice du conjoint, ou tiers lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, de l’assuré. Son montant est déterminé en pourcentage du salaire de référence.

27.2. Modalités de versement et durée de la rente

La date d’effet de la rente est fixée au 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel est survenu le décès de l’assuré.

La rente est payable par trimestre civil, à terme d’avance ; le premier paiement comprenant, le cas échéant, un prorata au titre de la période écoulée entre la date d’effet de la rente et la fin du trimestre en cours.

La rente est versée jusqu’à la fin du trimestre civil au cours duquel survient le décès du bénéficiaire.

ARTICLE 28 - ALLOCATION D’OBSÈQUES

28.1. Définition de la garantie

Il est versé une allocation pour frais d’obsèques en cas de décès du salarié, ainsi qu’en cas de décès du conjoint, ou partenaire de PACS, ou concubin, ainsi que d’un enfant à charge. Son montant est déterminé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

28.2. Bénéficiaire

L’allocation est versée :

– à l’assuré en cas de décès de son conjoint, ou partenaire de PACS ou concubin, et en cas de décès d’un enfant à charge ;

– au conjoint, ou partenaire de PACS ou concubin, en cas de décès de l’assuré ;

– ou, à défaut, à la personne, ayant supporté les frais d’obsèques, sur présentation de la facture acquittée.

À défaut de bénéficiaire tel qu'indiqué ci-dessus, l'allocation est versée à parts égales entre le(s) bénéficiaire(s) du capital décès prévu à l'article 25.

ARTICLE 29 - DEMANDE DE PRESTATIONS - PIÈCES À FOURNIRLe versement des capitaux décès, rentes d’éducation et de conjoint, est subordonné à la réception par l’institution de toutes pièces justificatives nécessaires à la détermination de leur montant et de(s) bénéficiaire(s). Le formulaire de demande de prestations comportant la liste des pièces est mis à disposition par l’institution sur demande.

Notamment, et selon le cas, seront demandés :

– attestation par l’entreprise que le salarié était bien garanti à la date du sinistre, ainsi que les éléments de salaire permettant de déterminer le salaire de référence pour le calcul des prestations,

– copie intégrale de l’acte de décès de l’assuré, ou notification de la Sécurité sociale relative à la perte totale et irréversible d’autonomie de l’assuré,

– certificat médical attestant que le décès de l’assuré est dû à une cause naturelle ou non,

– pièces justifiant de la qualité de bénéficiaire ou permettant l’attribution de majorations du capital décès (copie intégrale de l’acte de naissance, acte notarié…),

– pièces justifiant que les enfants étaient à charge de l’assuré,

– en cas de PACS, copie de la convention certifiée par le bénéficiaire non dissoute ou non rompue de fait,

– en cas de concubinage, au moins deux justificatifs (bail commun, quittance EDF, facture téléphonique, attestation d’assurance, formulaire de témoignage du greffe du Tribunal d’instance …),

– extrait d’acte de décès du conjoint, partenaire de PACS, concubin, enfant à charge.

– attestation délivrée par Pôle emploi pour les bénéficiaires de la portabilité (cf. article 9.3).

19Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance venant en complément de la prévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2896 - 1er mai 2018

SECTION II - GARANTIES EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL INCAPACITÉ TEMPORAIRE - INVALIDITÉ

ARTICLE 30 - DISPOSITIONS COMMUNES À L’INCAPACITÉ TEMPORAIRE ET À L’INVALIDITÉ

30.1. Objet

Les garanties incapacité temporaire et invalidité ont pour objet d’indemniser les assurés, contraints, par suite de maladie ou d’accident, d’interrompre partiellement ou totalement leur activité.

30.2. Exclusions

Les faits intentionnellement et volontairement provoqués par l’assuré ne sont pas couverts.

30.3. Principe indemnitaire

En aucun cas, les prestations versées en application du présent contrat ne pourront, en s’ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la Sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou toute rémunération notamment en cas d’activité à temps partiel, ou prestation de l’assurance chômage, permettre à l’assuré de disposer de ressources supérieures à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué son activité au même poste de travail.

Ne sont pas prises en compte dans le calcul de la limitation énoncée ci-dessus les prestations versées au titre d’un contrat d’assurance Dépendance, collectif ou individuel ou au titre de l’allocation tierce personne versée par la Sécurité sociale.

Toutefois, lorsque l'assuré, ancien salarié, est garanti au titre du dispositif de portabilité (cf. article 9.3), la limitation des prestations complémentaires est appréciée par rapport au montant net des allocations que le régime d'assurance chômage aurait versées pour la même période.

30.4. Recours subrogatoire de l’institution contre le tiers responsable

Conformément à l’article 29-5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, l’Institution est, pour le paiement des indemnités journalières et pensions d’invalidité, subrogée dans les droits et actions de l’assuré, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit, contre les tiers responsables de l’accident ayant provoqué l’arrêt de travail ou l’invalidité.

L’assuré victime d’un dommage causé par un tiers responsable et ouvrant droit au versement de prestations de la part de l’Institution doit fournir à cette dernière, dans les meilleurs délais, tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la procédure.

30.5 - Contrôle administratif et médical de la Sécurité sociale

Lorsque la Sécurité sociale, dans le cadre d’un contrôle médical, suspend ou supprime les prestations versées au titre d’une incapacité temporaire, d’une invalidité, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, Malakoff Médéric Prévoyance applique la même décision, dans les mêmes proportions, au versement complémentaire résultant du présent contrat.

En cas de réduction par la Sécurité sociale, les prestations complémentaires ne compensent pas cette minoration.

ARTICLE 31 - INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL

31.1. Définition de la garantie

L’assuré, qui se trouve temporairement dans l’incapacité, constatée médicalement et reconnue par l’Institution, d’exercer toute activité professionnelle et bénéficie du versement des indemnités de la Sécurité sociale au titre de l’assurance maladie ou au titre de l’assurance des accidents de travail et maladies professionnelles, perçoit de l’Institution des indemnités journalières dans les conditions prévues ci-après.

Toutefois, la garantie bénéficie également aux salariés qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions requises en terme de cotisations ou d’heures travaillées selon le cas.

Les arrêts de travail indemnisés par la Sécurité sociale au titre du congé de maternité, de paternité ou d’adoption n’entrent pas dans l’objet de la garantie.

31.2. Franchise

Le droit à prestations prend effet au terme d’une période de franchise, variable selon l’ancienneté du salarié appréciée à la date du 1er jour d’arrêt de travail :

– en relais et complément du maintien de salaire à charge de l’employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles, pour les salariés ayant l’ancienneté requise pour bénéficier d’un maintien de salaire (article 11.2 de la convention collective);

– à défaut à compter du 31e jour d’arrêt de travail continu.

20 Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance venant en complément de la prévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2896 - 1er mai 2018

Pour les anciens salariés bénéficiaires d’un maintien de garanties au titre de la portabilité (cf. article 9.3), le droit à prestations prend effet à compter du 31e jour d’arrêt de travail continu.

31.3. Arrêts successifs

Pour les salariés qui à la date d’un nouvel arrêt de travail n’ont pas de droits ou ont épuisé leurs droits à maintien de salaire par l’employeur, les dispositions suivantes s’appliquent.

Après un premier arrêt de travail indemnisé par l’Institution, tout nouvel arrêt de travail survenant pendant la période de garantie et dans un délai de deux mois suivant la reprise du travail, est considéré comme une « rechute ».

Dans ce cas, la franchise appliquée est identique à celle de la Sécurité sociale, et les prestations sont servies et calculées comme celles de l’arrêt de travail précédent.

31.4. Montant des prestations

Le montant de l’indemnité journalière est fixée en pourcentage du 360e du salaire de référence brut, sous déduction des prestations brutes de la Sécurité sociale (ou des prestations reconstituées de manière théorique pour les salariés sans droits auprès de cet organisme) et du contrat d’assurance couvrant la prévoyance conventionnelle, sous réserve du principe indemnitaire énoncé à l’article 30.3.

31.5. Délai de déclaration

L’entreprise doit déclarer, à l’Institution, tout arrêt de travail susceptible d’ouvrir droit aux indemnités journalières prévues par le contrat, dès qu’elle en a connaissance (sauf cas de force majeure) et au plus tard dans les 90 jours suivant la fin du délai de franchise fixé pour cette garantie.

Au-delà de cette limite, la date de prise en charge éventuelle des indemnités journalières sera celle de la date de réception de la demande de prestations, par l’Institution.

31.6. Modalités de versement et durée des prestations

Les indemnités journalières complémentaires sont payables à réception des pièces justificatives.

Ces prestations sont réglées à l’entreprise tant que le contrat de travail de l’assuré n’est pas rompu, à charge pour elle de les reverser au salarié après calcul et précompte des charges sociales. Il appartient à l’entreprise de veiller à ce que le principe indemnitaire énoncé à l’article 30.3 soit respecté, et le cas échéant informer l’Institution que le niveau maximum de ressources est atteint.

En cas de rupture du contrat de travail, les prestations sont versées directement à l’assuré.

Le service des indemnités journalières est interrompu :

– à la date à laquelle prennent fin les indemnités journalières servies par la Sécurité sociale ;

– en cas de contrôle médical, à la date à laquelle l’assuré ne justifie plus d’une incapacité au sens du présent contrat ;

– et en tout état de cause à compter de la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite servie par le régime général de la Sécurité sociale ou par un régime complémentaire AGIRC ou ARRCO [sous réserve du cumul emploi-retraite].

ARTICLE 32 - INVALIDITÉ

32.1. Définition de la garantie

Il est attribué une rente d’invalidité à tout assuré considéré :

– soit en invalidité permanente totale lorsque, par suite d’accident ou de maladie, il est atteint d’une invalidité, constatée médicalement et reconnue par l’Institution, le mettant dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle ;

– soit, en invalidité permanente partielle lorsque, par suite d’accident ou de maladie, il est atteint d’une invalidité, constatée médicalement et reconnue par l’Institution, réduisant sa capacité à exercer une activité professionnelle,

et qui bénéficie, en outre :

– d’une pension d’invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie de la Sécurité sociale ;

– ou d’une rente d’incapacité permanente reconnue par la Sécurité sociale, à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, dont le taux est au moins égal à 33 %.

32.2. Montant des prestations

Le montant de la pension annuelle, est fixé en pourcentage du salaire de référence net, sous déduction des prestations de la Sécurité sociale et du contrat d’assurance couvrant la prévoyance conventionnelle, sous réserve du principe indemnitaire énoncé à l’article 30.3.

21Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance venant en complément de la prévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2896 - 1er mai 2018

32.3. Modalités de versement et durée des prestations

La pension de 1re catégorie ou celle résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 33 % et inférieur à 66 %, est payable trimestriellement à terme échu.

Les pensions 2e et 3e catégories ou celles résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle lorsque le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 %, sont payables mensuellement à terme échu.

Le premier paiement est effectué au prorata du temps écoulé entre la date de reconnaissance de l’état d’invalidité et la fin du mois en cours.

Le dernier paiement est effectué au prorata du temps écoulé entre le début du mois civil en cours et la date à laquelle prend fin le service de la rente par la Sécurité sociale.

Les prestations cessent :

– à la date à laquelle l’assuré cesse de percevoir une pension d’invalidité ou d’une rente, au titre d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, versées par la Sécurité sociale ;

– à la date à laquelle il ne justifie plus d’un état d’invalidité au sens du présent contrat ;

– et, en tout état de cause, à la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite servie par le régime général de la Sécurité sociale ou par un régime complémentaire AGIRC ou ARRCO, ou la date à laquelle l’assuré atteint l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein.

ARTICLE 33 - DEMANDE DE PRESTATIONS - PIÈCES À FOURNIRLe versement des indemnités journalières et rentes d’invalidité est subordonné à la réception par l’institution de toutes pièces justificatives nécessaires à l’appréciation des conditions de mise en œuvre de la garantie et la détermination du montant des prestations. Le formulaire de « Déclaration d’arrêt de travail » comportant la liste des pièces est mis à disposition par l’institution sur demande.

Notamment, et selon le cas, seront demandés :

– les décomptes de la Sécurité sociale,

– la notification de la sécurité sociale relative à l’attribution d’une pension d’invalidité ou d’une rente pour accident du travail / maladie professionnelle,

– en cas de reprise d’activité à temps partiel, attestation mensuelle de l’employeur mentionnant le montant de la rémunération versée,

– l’arrêt de travail délivré par le médecin traitant, pour les participants en incapacité temporaire n’ayant pas droit aux prestations espèces de la Sécurité sociale.

– attestation délivrée par Pôle emploi pour les bénéficiaires de la portabilité (cf. article 9.3).

L’Institution complète la liste de pièces à fournir en fonction de la situation du participant.

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