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    ACTE UNIFORME OHADA SUR LE DROIT DES CONTRATS

    AVANT-PROJET

    Rdig par Marcel FONTAINE

    Professeur mrite, ancien Directeur du Centre de droit des obligations,

    Facult de droit de lUniversit Catholique de Louvain, Belgiqueet membre du Groupe dtude dUNIDROIT pour la prparation des Principes

    la demande de lInstitut international de lunification du droit priv (UNIDROIT)

    tel que transmis au Secrtariat Permanent de lOHADA en septembre 2004

    et intgrant lamendement au Chapitre introductif (article 00/1) en vue de la coordination

    avec lavant-projet dActe uniforme sur le contrat de consommation

    transmis au Secrtariat Permanent de lOHADA en septembre 2005

    (mai 2006)

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    N o t a B e n e

    Les articles du prsent avant-projet sont dots dune

    numrotation provisoire, chapitre par chapitre, destine faciliter

    les modifications ventuelles au cours de la procdure dadoption

    Le texte dfinitif recevra une numrotation continue, dans la

    tradition des autres Actes uniformes de lOHADA.

    Chaque article est accompagn dune indication permettant de

    le situer par rapport au modle choisi, les Principes dUNIDROIT

    relatifs aux contrats du commerce international. Il est prcis que le

    texte propos est identique celui du modle (= Pr.U. art. ),

    similaire (comp. Pr.U. art. ) ou nouveau. Dans bien des cas, les

    textes similaires nont subi que des adaptations de pure forme.

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    SOMMAIRE

    CHAPITRE INTRODUCTIF CHAMP DAPPLICATION (art. 00/1 et O/1) 4

    CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES (art. 1/2 1/11) 5

    CHAPITRE 2 FORMATION DU CONTRAT ET POUVOIR DE REPRESENTATION(art. 2/1 2/32)

    Section 1: Formation du contrat (art. 2/1 2/22) 7

    Section 2: Pouvoir de reprsentation (art. 2/23 2/32) 11

    CHAPITRE 3 VALIDITE (art. 3/1 3/22)

    Section 1: Cas dinvalidit (art. 3/1 3/11) 13Section 2: Nullits (art. 3/12 3/20) 15

    Section 3: Dispositions gnrales (art. 3/21 et 3/22) 17

    CHAPITRE 4 INTERPRETATION (art. 4/1 4/8) 18

    CHAPITRE 5 CONTENU DU CONTRAT ET DROITS DES TIERS (art. 5/1 5/18)

    Section 1: Contenu du contrat (art. 5/1 5/9) 20Section 2: Droits des tiers (art. 5/10 5/18) 21

    CHAPITRE 6 EXECUTION (art. 6/1 6/24)

    Section 1: Excution en gnral (art. 6/1 6/21) 23

    Section 2: Bouleversement des circonstances (art. 6/22 6/24) 27

    CHAPITRE 7 INEXECUTION (art. 7/1 7/31)

    Section 1: Inexcution en gnral (art. 7/1 7/7) 28Section 2: Droit lexcution (art. 7/8 7/12) 30Section 3: Rsolution (art. 7/13 7/18) 31

    Section 4: Dommages-intrts (art. 7/19 7/31) 32

    CHAPITRE 8 COMPENSATION (art. 8/1 8/5) 35

    CHAPITRE 9 CONFUSION (art. 9/1 9/3) 36

    CHAPITRE 10 OBLIGATIONS CONDITIONNELLES, SOLIDAIRES ET ALTERNATIVES(art. 10/1 10/21)

    Section 1: Obligations conditionnelles (art. 10/1 10/6) 37Section 2: Obligations solidaires (art. 10/7 10/16) 38

    Section 3: Obligations alternatives (art. 10/17 10/21) 40

    CHAPITRE 11 CESSION DES CREANCES, CESSION DES DETTES,CESSION DES CONTRATS (art. 11/1 11/29)

    Section 1: Cession de crances (art. 11/1 11/15) 41Section 2: Cession de dettes (art. 11/16 11/23) 44

    Section 3: Cession de contrats (art. 21/24 11/29) 45

    CHAPITRE 12 DELAIS DE PRESCRIPTION (art. 12/1 12/11) 47

    CHAPITRE 13 PROTECTION DES CREANCIERS ET DES TIERS (art. 13/1 13/8)

    Section 1: Action oblique (art. 13/1 13/4) 50

    Section 2: Action en inopposabilit (art. 13/5) 50Section 3: Simulation (art. 13/6 13/8) 51

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    Acte uniforme OHADAsur le droit des contrats Avant-projet

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    CHAPITRE INTRODUCTIF CHAMP DAPPLICATION

    Si lActe est applicable tous les contrats, tant civils que commerciaux (solution

    prconise):

    ARTICLE 00/1(NOUVEAU)

    (Champ dapplication)

    Les dispositions du prsent Acte Uniforme sappliquent tous les contrats, sans prjudice

    des dispositions spcifiques contenues dans lActe Uniforme sur le contrat de consommation.

    Si lActe nest applicable quaux contrats commerciaux:

    ARTICLE 0/1(NOUVEAU)

    (Champ dapplication)

    Les dispositions du prsent Acte Uniforme sappliquent aux contrats conclus entre

    commerants, personnes physiques ou personnes morales.

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    Dispositions gnrales

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    CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

    ARTICLE 1/1 (comp. Pr.U. art. 1.1)(Libert contractuelle)

    Sous rserve de larticle 3/1, les parties sont libres de conclure un contrat et den fixer le

    contenu.

    ARTICLE 1/2 (comp. Pr.U. art. 1.5)

    (Exclusion ou modification conventionnelles)

    Les parties peuvent exclure lapplication du prsent Acte Uniforme, droger lune

    quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets, moins que cet Acte Uniforme nen

    dispose autrement.

    ARTICLE 1/3 (comp. Pr.U. art. 1.2)

    (Forme du contrat)

    1) Le prsent Acte Uniforme nimpose pas que le contrat, la dclaration ou tout autre acte

    soit conclu sous une forme particulire.

    2) Les questions de preuve sont rgies par les dispositions qui les concernent.

    ARTICLE 1/4 (comp. Pr.U. art. 1.3)

    (Force obligatoire du contrat)

    Le contrat valablement form lie ceux qui lont conclu. Les parties ne peuvent le modifier ou

    y mettre fin que selon ses dispositions, dun commun accord ou encore pour les causes

    nonces par le prsent Acte Uniforme.

    ARTICLE 1/5 (comp. Pr.U. art. 1.6)

    (Interprtation et comblement des lacunes)

    1) Pour linterprtation du prsent Acte Uniforme, il sera tenu compte de son caractre inter-

    national et de sa finalit, notamment de la ncessit de promouvoir luniformit de son application.

    2) Les questions qui entrent dans le champ dapplication du prsent Acte Uniforme, mais

    que celui-ci ne tranche pas expressment, sont, dans la mesure du possible, rgles

    conformment aux principes gnraux dont il sinspire.

    ARTICLE 1/6 (comp. Pr.U. art. 1.7)

    (Bonne foi)

    1) Les parties sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi.

    2) Elles ne peuvent exclure cette obligation ni en limiter la porte.

    ARTICLE 1/7 (= Pr.U. art. 1.8)

    (Interdiction de se contredire)

    Une partie ne peut agir en contradiction avec une attente quelle a suscite chez lautre

    partie lorsque cette dernire a cru raisonnablement cette attente et a agi en consquence

    son dsavantage.

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    Formation du contrat et pouvoir de reprsentation

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    CHAPITRE 2 FORMATION DU CONTRAT ET POUVOIR

    DE REPRESENTATION

    SECTION 1: FORMATION DU CONTRAT

    ARTICLE 2/1 (= Pr.U. art. 2.1.1)

    (Mode de formation)

    Le contrat se conclut soit par lacceptation dune offre soit par un comportement des parties

    qui indique suffisamment leur accord.

    ARTICLE 2/2 (= Pr.U. art. 2.1.2)

    (Dfinition de loffre)

    Une proposition de conclure un contrat constitue une offre si elle est suffisamment prcise et

    si elle indique la volont de son auteur dtre li en cas dacceptation.

    ARTICLE 2/3 (= Pr.U. art. 2.1.3)

    (Rtractation de loffre)

    1) Loffre prend effet lorsquelle parvient au destinataire.

    2) Loffre, mme irrvocable, peut tre rtracte si la rtractation parvient au destinataire

    avant ou en mme temps que loffre.

    ARTICLE 2/4 (= Pr.U. art. 2.1.4)

    (Rvocation de loffre)

    1) Jusqu ce que le contrat ait t conclu, loffre peut tre rvoque si la rvocation

    parvient au destinataire avant que celui-ci ait expdi son acceptation.

    2) Cependant, loffre ne peut tre rvoque:

    a) si elle indique, en fixant un dlai dtermin pour lacceptation ou autrement, quelle

    est irrvocable; ou

    b) si le destinataire tait raisonnablement fond croire que loffre tait irrvocable et

    sil a agi en consquence.

    ARTICLE 2/5 (= Pr.U. art. 2.1.5)

    (Rejet de loffre)

    Loffre prend fin lorsque son rejet parvient son auteur.

    ARTICLE 2/6 (= Pr.U. art. 2.1.6)

    (Mode dacceptation)

    1) Constitue une acceptation toute dclaration ou autre comportement du destinataire

    indiquant quil acquiesce loffre. Le silence ou linaction ne peuvent eux seuls valoir

    acceptation.

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    Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats Avant-projet

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    2) Lacceptation dune offre prend effet au moment o lindication dacquiescement

    parvient lauteur de loffre.

    3) Cependant, si, en vertu de loffre, des pratiques tablies entre les parties ou des

    usages, le destinataire peut, sans notification lauteur de loffre, indiquer quil acquiesce enaccomplissant un acte, lacceptation prend effet au moment o cet acte est accompli.

    ARTICLE 2/7 (= Pr.U. art. 2.1.7)

    (Dlai dacceptation)

    Loffre doit tre accepte dans le dlai stipul par lauteur de loffre ou, dfaut dune telle

    stipulation, dans un dlai raisonnable, compte tenu des circonstances, notamment de la rapidit

    des moyens de communication utiliss par lauteur de loffre. Une offre verbale doit tre

    accepte immdiatement, moins que les circonstances nindiquent le contraire.

    ARTICLE 2/8 (= Pr.U. art. 2.1.8)

    (Dlai dtermin dacceptation)

    Le dlai dacceptation fix par lauteur de loffre commence courir au moment o loffre est

    expdie. La date indique dans loffre est prsume tre celle de lexpdition, moins que les

    circonstances nindiquent le contraire.

    ARTICLE 2/9 (= Pr.U. art. 2.1.9)

    (Acceptation tardive. Retard dans la transmission)

    1) Une acceptation tardive produit nanmoins effet en tant quacceptation si, sans retard

    indu, lauteur de loffre en informe le destinataire ou lui adresse une notification cet effet.2) Une communication contenant une acceptation tardive, expdie dans des circonstances

    telles que si sa transmission avait t rgulire, elle serait parvenue temps lauteur de

    loffre, produit effet en tant quacceptation, moins que, sans retard indu, lauteur de loffre

    ninforme le destinataire quil considre celle-ci comme ayant pris fin.

    ARTICLE 2/10 (= Pr.U. art. 2.1.10)

    (Rtractation de lacceptation)

    Lacceptation peut tre rtracte pourvu que la rtractation parvienne lauteur de loffre au

    plus tard au moment o lacceptation aurait pris effet.

    ARTICLE 2/11 (= Pr.U. art. 2.1.11)

    (Modification de lacceptation)

    1) La rponse une offre qui se veut acceptation de cette offre, mais qui contient des

    additions, des limitations ou dautres modifications, vaut rejet de loffre et constitue une contre-

    proposition.

    2) Toutefois, la rponse qui se veut acceptation mais qui contient des lments

    complmentaires ou diffrents naltrant pas substantiellement les termes de loffre, constitue

    une acceptation, moins que lauteur de loffre, sans retard indu, nexprime son dsaccord sur

    ces lments. Sil ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de loffre avec les modifications

    nonces dans lacceptation.

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    Formation du contrat et pouvoir de reprsentation

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    ARTICLE 2/12 (= Pr.U. art. 2.1.12)

    (Confirmation crite)

    Si un crit qui se veut confirmation dun contrat tout en contenant des lments

    complmentaires ou diffrents, est expdi dans un dlai raisonnable aprs sa conclusion, ces

    lments font partie du contrat, moins quils nen altrent la substance ou que le destinataire,

    sans retard indu, nexprime son dsaccord sur ces lments.

    ARTICLE 2/13 (= Pr.U. art. 2.1.13)

    (Contrat subordonn un accord sur certaines questions relatives au fond ou la forme)

    Lorsquune partie, au cours des ngociations, exige que la conclusion du contrat soit

    subordonne un accord sur certaines questions relatives au fond ou la forme, le contrat nest

    conclu que si les parties parviennent un accord sur ces questions.

    ARTICLE 2/14 (= Pr.U. art. 2.1.14)

    (Clause dterminer ultrieurement)

    1) Ds lors que les parties entendent conclure un contrat, le fait quelles renvoient la

    dtermination dune clause un accord ultrieur ou la dcision dun tiers ne fait pas obstacle

    la conclusion du contrat.

    2) Lexistence du contrat nest pas compromise du fait que, par la suite

    a) les parties ne sont pas parvenues un accord; ou

    b) le tiers na pas pris de dcision,

    condition quil y ait un autre moyen de dterminer cette clause qui soit raisonnable dans les

    circonstances en tenant compte de lintention des parties.

    ARTICLE 2/15 (= Pr.U. art. 2.1.15)

    (Mauvaise foi dans les ngociations)

    1) Les parties sont libres de ngocier et ne peuvent tre tenues pour responsables si elles

    ne parviennent pas un accord.

    2) Toutefois, la partie qui, dans la conduite ou la rupture des ngociations, agit de

    mauvaise foi est responsable du prjudice quelle cause lautre partie.

    3) Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit des ngociations

    sachant quelle na pas lintention de parvenir un accord.

    ARTICLE 2/16 (= Pr.U. art. 2.1.16)

    (Devoir de confidentialit)

    Quil y ait ou non conclusion du contrat, la partie qui, au cours des ngociations, reoit une

    information donne titre confidentiel par lautre partie, est tenue de ne pas la divulguer ni

    lutiliser de faon indue des fins personnelles. Le manquement ce devoir est susceptible de

    donner lieu une indemnit comprenant, le cas chant, le bnfice quen aura retir lautre

    partie.

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    Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats Avant-projet

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    ARTICLE 2/17 (= Pr.U. art. 2.1.17)

    (Clauses dintgralit)

    Le contrat crit qui contient une clause stipulant que le document renferme toutes les

    conditions dont les parties sont convenues ne peut tre contredit ou complt par la preuve de

    dclarations ou daccords antrieurs. Ces dclarations ou accords peuvent cependant servir

    linterprtation du document.

    ARTICLE 2/18 (= Pr.U. art. 2.1.18)

    (Modification sous une forme particulire)

    Le contrat crit qui contient une clause stipulant que toute modification ou rvocation

    amiable doit tre faite sous une forme particulire ne peut tre modifi ou rvoqu sous une

    autre forme. Toutefois, une partie peut tre prive du bnfice de cette disposition si son

    comportement a incit lautre partie agir raisonnablement en consquence

    ARTICLE 2/19 (= Pr.U. art. 2.1.19)

    (Clauses-types)

    1) Les rgles gnrales relatives la formation du contrat sappliquent lorsque lune des

    parties ou les deux utilisent des clauses-types, sous rserve des articles 2/20 2/22.

    2) Sont des clauses-types les dispositions tablies lavance par lune des parties pour un

    usage gnral et rpt et effectivement utilises sans ngociation avec lautre partie.

    ARTICLE 2/20 (= Pr.U. art. 2.1.20)

    (Clauses inhabituelles)

    1) Une clause reproduisant une clause-type est sans effet lorsquelle est dune nature telle

    que lautre partie ne pouvait raisonnablement sattendre la voir figurer au contrat, moins

    que celle-ci ny consente expressment.

    2) Pour dterminer si une clause est dune telle nature, on prend en considration son

    contenu, le langage employ ou sa prsentation.

    ARTICLE 2/21 (= Pr.U. art. 2.1.21)

    (Conflit entre clauses-types et clauses qui ne le sont pas)

    En cas dincompatibilit entre une clause-type et une clause qui ne lest pas, cette dernire

    lemporte.

    ARTICLE 2/22 (= Pr.U. art. 2.1.22)

    (Dsaccord sur les clauses-types)

    Lorsque les parties utilisent des clauses-types sans parvenir un accord sur celles-ci, le

    contrat est nanmoins conclu sur la base des clauses convenues et des clauses-types qui, pour

    lessentiel, sont communes aux parties, moins que lune delles ne signifie lautre, soit

    lavance, soit ultrieurement et sans retard indu, quelle nentend pas tre lie par un tel

    contrat.

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    Formation du contrat et pouvoir de reprsentation

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    SECTION 2: POUVOIR DE REPRESENTATION

    ARTICLE 2/23 (= Pr.U. art. 2.2.1)

    (Objet de la Section)

    1) La prsente Section rgit le pouvoir dune personne (le reprsentant)de produire des

    effets dans la situation juridique dune autre personne (le reprsent relativement la

    conclusion ou lexcution dun contrat avec un tiers. Le reprsentant agit en son propre nom

    ou au nom du reprsent.

    2) Elle ne rgit que les rapports entre, dune part, le reprsent ou le reprsentant et,

    dautre part, le tiers.

    3) Elle ne rgit pas le pouvoir confr par la loi un reprsentant, ni celui dun

    reprsentant nomm par une autorit publique ou judiciaire.

    ARTICLE 2/24 (= Pr.U. art. 2.2.2)(Constitution et tendue du pouvoir de reprsentation)

    1) Lattribution par le reprsent du pouvoir de reprsentation peut tre expresse ou

    implicite.

    2) Le reprsentant a le pouvoir daccomplir tous les actes ncessaires lexcution de sa

    mission, compte tenu des circonstances.

    ARTICLE 2/25 (= Pr.U. art. 2.2.3)

    (Divulgation de la reprsentation)

    1) Les actes accomplis par le reprsentant dans la limite de ses pouvoirs, alors que le tiers

    savait ou aurait d savoir quil agissait en cette qualit, engagent directement le reprsent etle tiers. Aucun rapport juridique nest cr entre le reprsentant et le tiers.

    2) Toutefois, le reprsentant qui, avec le consentement du reprsent, devient lui-mme

    partie au contrat, nengage que lui-mme envers le tiers.

    ARTICLE 2/26 (= Pr.U. art. 2.2.4)

    (Non divulgation de la reprsentation)

    1) Les actes accomplis par le reprsentant dans la limite de ses pouvoirs, alors que le tiers

    ne savait ni naurait d savoir que le reprsentant agissait en cette qualit, nengagent que lui-

    mme et le tiers.

    2) Toutefois, si le reprsentant, en contractant avec le tiers pour le compte dune entre-prise, se prsente comme en tant le propritaire, le tiers qui dcouvre le vritable propritaire

    peut aussi exercer, lencontre de ce dernier, les droits quil dtient lencontre du reprsentant.

    ARTICLE 2/27 (= Pr.U. art. 2.2.5)

    (Reprsentant agissant sans pouvoir ou au-del de ses pouvoirs)

    1) Une personne qui agit en qualit de reprsentant, mais sans pouvoir ou au-del de ses

    pouvoirs, nengage ni le reprsent ni le tiers.

    2) Toutefois, lorsque le comportement du reprsent conduit le tiers croire raisonnable-

    ment que le reprsentant a le pouvoir dagir pour le compte du reprsent et quil agit dans la

    limite de ce pouvoir, le reprsent ne peut se prvaloir lgard du tiers du dfaut de pouvoir

    du reprsentant.

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    Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats Avant-projet

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    ARTICLE 2/28 (= Pr.U. art. 2.2.6)

    (Responsabilit du reprsentant agissant sans pouvoir ou au-del de ses pouvoirs)

    1) Le reprsentant qui agit sans pouvoir ou au-del de ses pouvoirs est tenu, en labsence

    de ratification par le reprsent, de payer au tiers les dommages-intrts qui placeront ce

    dernier dans la situation o il se serait trouv si le reprsentant avait agi en vertu dun pouvoir

    ou sil navait pas agi au-del de ses pouvoirs.

    2) Toutefois, le reprsentant ny sera pas tenu si le tiers savait ou aurait d savoir que le

    reprsentant agissait sans pouvoir ou au-del de ses pouvoirs.

    ARTICLE 2/29 (= Pr.U. art. 2.2.7)

    (Conflit dintrts)

    1) Si le contrat conclu par le reprsentant implique celui-ci dans un conflit dintrts avec

    le reprsent, que le tiers connaissait ou aurait d connatre, le reprsent peut annuler le

    contrat, conformment aux dispositions des articles 3/14, 3 et 3/16 3/18.

    2) Toutefois, le reprsent ne peut annuler le contrat

    a) sil a consenti limplication du reprsentant dans le conflit dintrts, ou sil le

    connaissait ou aurait d le connatre; ou

    b) si le reprsentant a rvl le conflit au reprsent et que ce dernier na pas soulev

    dobjection dans un dlai raisonnable.

    ARTICLE 2/30 (= Pr.U. art. 2.2.8)

    (Substitution de reprsentant)

    Le reprsentant a le pouvoir implicite de dsigner un reprsentant substitu pour accomplir

    les actes dont il nest pas raisonnable de penser quil les accomplira personnellement. Les rglesde la prsente Section sappliquent la reprsentation par substitution.

    ARTICLE 2/31 (= Pr.U. art. 2.2.9)

    (Ratification)

    1) Le reprsent peut ratifier lacte accompli par une personne qui a agi en qualit de

    reprsentant, sans en avoir le pouvoir ou au-del de ses pouvoirs. Une fois ratifi, lacte produit

    les mmes effets que sil avait t, ds lorigine, accompli en vertu dun pouvoir.

    2) Le tiers peut, par voie de notification, accorder au reprsent un dlai raisonnable pour

    la ratification. Si, dans ce dlai, le reprsent ne ratifie pas lacte, il ne pourra plus le faire.

    3) Lorsque, au moment de lacte accompli par le reprsentant, le tiers ne connaissait et

    naurait pas d connatre le dfaut de pouvoir, il peut, tout moment avant la ratification,

    indiquer au reprsent par voie de notification son refus dtre li par la ratification.

    ARTICLE 2/32 (= Pr.U. art. 2.2.10)

    (Extinction du pouvoir)

    1) Lextinction du pouvoir na deffet lgard du tiers que sil en avait ou aurait d en

    avoir connaissance.

    2) Nonobstant lextinction de son pouvoir, le reprsentant demeure habilit accomplir les

    actes ncessaires afin dviter toute atteinte aux intrts du reprsent.

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    Validit

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    CHAPITRE 3 VALIDITE

    SECTION 1: CAS DINVALIDITE

    ARTICLE 3/1 (nouveau)

    (Illicit)

    Sont nuls tout contrat ou toute clause:

    a) contraires lordre public ou aux bonnes murs;

    b) contraires aux dispositions impratives de la loi, sauf si la loi en dispose autrement.

    ARTICLE 3/2 (nouveau)

    (Capacit)

    Les questions de capacit sont rgies par les dispositions qui les concernent.

    ARTICLE 3/3 (= Pr.U. art. 3.3)

    (Impossibilit initiale)

    1) Le seul fait que, lors de la conclusion du contrat, lune des parties tait dans

    limpossibilit dexcuter ses obligations ne porte pas atteinte la validit du contrat.

    2) Il en est de mme si, lors de la conclusion du contrat, lune des parties ne pouvait

    disposer des biens qui en faisaient lobjet.

    ARTICLE 3/4 (= Pr.U. art. 3.4)

    (Dfinition de lerreur)

    Lerreur est une fausse croyance relative aux faits ou au droit existant au moment de la

    conclusion du contrat.

    ARTICLE 3/5 (= Pr.U. art. 3.5)

    (Nullit pour erreur)

    1) La nullit pour cause derreur ne peut tre invoque par une partie que si, lors de la

    conclusion du contrat, lerreur tait dune importance telle quune personne raisonnable, place

    dans les mmes circonstances, ne se serait pas engage ou ne se serait engage qu des

    conditions substantiellement diffrentes si elle avait eu connaissance de la situation vritable, et

    que lautre partie:

    a) a commis la mme erreur ou a t lorigine de celle-ci ou encore a connu ou

    aurait d connatre son existence et quil tait contraire aux exigences de la bonne foi en

    matire commerciale de laisser la victime dans lerreur; ou

    b) na pas agi raisonnablement, au moment de lannulation, en se prvalant des

    dispositions du contrat.

    2) En outre, la nullit pour cause derreur ne peut tre invoque lorsque:

    a) lerreur dcoule de la faute lourde de la partie qui la commise; ou

    b) lerreur porte sur une matire dans laquelle le risque derreur avait t assum ou,

    eu gard aux circonstances, devait tre assum par la partie qui est dans lerreur.

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    Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats Avant-projet

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    ARTICLE 3/6 (= Pr.U. art. 3.6)

    (Erreur dans lexpression ou la transmission)

    Lerreur commise dans lexpression ou la transmission dune dclaration est imputable

    lauteur de cette dclaration.

    ARTICLE 3/7 (= Pr.U. art. 3.7)

    (Moyens ouverts en cas dinexcution)

    La nullit du contrat pour cause derreur ne peut tre invoque par une partie lorsque les

    circonstances donnent ou auraient pu donner ouverture un moyen fond sur linexcution.

    ARTICLE 3/8 (= Pr.U. art. 3.8)

    (Dol)

    La nullit du contrat pour cause de dol peut tre invoque par une partie lorsque son

    engagement a t dtermin par les manuvres frauduleuses de lautre partie, notamment son

    langage ou ses actes, ou lorsque cette dernire, contrairement aux exigences de la bonne foi en

    matire commerciale, a omis frauduleusement de faire part la premire de circonstances

    particulires quelle aurait d rvler.

    ARTICLE 3/9 (= Pr.U. art. 3.9)

    (Contrainte)

    La nullit du contrat pour cause de contrainte peut tre invoque par une partie lorsque son

    engagement a t dtermin par les menaces injustifies de lautre partie, dont limminence et

    la gravit, eu gard aux circonstances, ne laissent la premire aucune autre issue raisonnable.Une menace est, notamment, injustifie lorsque lacte ou lomission dont une partie est

    menace est en soi illicite, ou quest illicite le recours une telle menace en vue dobtenir la

    conclusion du contrat.

    ARTICLE 3/10 (comp. Pr.U. art. 3.10)

    (Avantage excessif)

    1) La nullit du contrat ou de lune de ses clauses pour cause de lsion peut tre invoque

    par une partie lorsquau moment de sa conclusion, le contrat ou la clause accorde injustement

    un avantage excessif lautre partie. On doit, notamment, prendre en considration:

    a) le fait que lautre partie a profit dune manire dloyale de ltat de dpendance,

    de la dtresse conomique, de lurgence des besoins, de limprvoyance, de lignorance, de

    linexprience ou de linaptitude la ngociation de la premire; et

    b) la nature et le but du contrat.

    2) Le tribunal peut, la demande de la partie lse, adapter le contrat ou la clause afin de

    le rendre conforme aux exigences de la bonne foi.

    3) Le tribunal peut galement adapter le contrat ou la clause la demande de la partie

    ayant reu une notification dannulation pourvu que lexpditeur de la notification en soit

    inform sans tarder et quil nait pas agi raisonnablement en consquence. Les dispositions du

    paragraphe 2 de larticle 3/15 sont alors applicables.

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    Validit

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    ARTICLE 3/11 (comp. Pr.U. art. 3.11)

    (Tiers)

    1) La victime du dol, de la contrainte, de la lsion ou de lerreur imputables un tiers, ou

    qui sont connus ou devraient tre connus dun tiers, pour les actes dont une partie rpond, peut

    invoquer lannulationdu contrat au mme titre que si ces vices avaient t le fait de la partie

    elle-mme.

    2) La victime du dol, de la contrainte ou de la lsion imputables un tiers pour les actes

    dont une partie ne rpond pas, peut invoquer lannulation du contrat lorsque celle-ci avait, ou

    aurait d avoir, connaissance de ces vices ou que, au moment de lannulation, elle navait pas

    agi raisonnablement en se prvalant des dispositions du contrat.

    SECTION 2: NULLITES

    ARTICLE 3/12 (nouveau)

    (Sanction des conditions de formation)

    Tout contrat qui nest pas conforme aux conditions ncessaires sa formation peut tre

    frapp de nullit.

    ARTICLE 3/13 (nouveau)

    (Nullit absolue)

    1) La nullit dun contrat est absolue lorsque la condition de formation quelle sanctionne

    simpose pour la protection de lintrt gnral; il en est ainsi lorsque le contrat est illicite au

    sens de larticle 3/1.

    2) La nullit absolue peut tre invoque par toute personne qui y a intrt; le tribunal la

    soulve doffice.

    3) Le contrat frapp de nullit absolue nest pas susceptible de confirmation.

    ARTICLE 3/14 (nouveau; comp. Pr.U. art. 3.12)

    (Nullit relative)

    (1) La nullit dun contrat est relative lorsque la condition de formation quelle sanctionne

    simpose pour la protection dintrts particuliers; il en est ainsi lorsque le consentement des

    parties ou de lune delles est vici, dans les conditions des articles 3/4 3/11.

    (2) La nullit relative dun contrat ne peut tre invoque que par la personne en faveur de

    qui elle est tablie; le tribunal ne peut la soulever doffice.

    (3) Le contrat frapp de nullit relative ne peut tre annul lorsque la partie en droit de le

    faire confirme expressment ou implicitement ce contrat ds que le dlai pour la notificationde

    lannulation a commenc courir.

    ARTICLE 3/15 (comp. Pr. U. art. 3.13)

    (Perte du droit lannulation)

    1) En dpit de lerreur autorisant une partie annuler le contrat, celui-ci nen est pas

    moins conclu tel que cette partie lavait envisag, si lautre partie manifeste lintention de sy

    conformer ou quelle excute ses obligations ainsi que la victime de lerreur lentendait. La partie

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    qui entend agir de la sorte doit le faire promptement aprs avoir t informe de lerreur

    commise par lautre partie et avant que cette dernire nait donn raisonnablement suite la

    notification dannulation.

    2) La victime de lerreur perd alors le droit dinvoquer lannulation du contrat et toutenotification antrieure dannulation est sans effet.

    ARTICLE 3/16 (= Pr. U. art. 3.14)

    (Annulation par notification)

    Lannulation du contrat par une partie se fait par voie de notification lautre.

    ARTICLE 3/17 (= Pr. U. art. 3.15)

    (Dlais)

    1) Lannulation doit tre notifiedans un dlai raisonnable, eu gard aux circonstances,

    partir du moment o la partie en droit dannuler le contrat soit connaissait les causes de

    lannulation ou ne pouvait les ignorer, soit pouvait agir librement.

    2) Le dlai de notification visant lannulation dune clause particulire du contrat en vertu

    de larticle 3/10 court partir du moment o lautre partie sen prvaut.

    ARTICLE 3/18 (= Pr. U. art. 3.16)

    (Annulation partielle)

    Lannulation se limite aux seules clauses du contrat vises par la cause dannulation, moins

    que, eu gard aux circonstances, il ne soit draisonnable de maintenir les autres dispositions du

    contrat.

    ARTICLE 3/19 (= Pr. U. art. 3.17)

    (Effet rtroactif de lannulation)

    1) Lannulation a un effet rtroactif.

    2) Lannulation permet chaque partie de demander la restitution de ce quelle a fourni en

    excution du contrat ou des clauses annules, pourvu quelle procde simultanment la

    restitution de ce quelle en a elle-mme reu. Ce qui ne peut tre restitu en nature doit ltre

    en valeur.

    ARTICLE 3/20 (= Pr. U. art. 3.18)

    (Dommages-intrts)

    Que le contrat ait t annul ou non, la partie qui connaissait ou aurait d connatre la cause

    dannulation est tenue des dommages-intrts de manire replacer lautre partie dans ltat

    o elle se serait trouve si le contrat navait pas t conclu.

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    Validit

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    SECTION 3: DISPOSITIONS GENERALES

    ARTICLE 3/21 (comp. Pr. U. art. 3.19)

    (Caractre impratif des dispositions)

    Les dispositions du prsent Chapitre sont impratives, sauf celles qui concernent

    limpossibilit initiale ou lerreur.

    ARTICLE 3/22 (= Pr. U. art. 3.20)

    (Dclarations unilatrales)

    Les dispositionsdu prsent Chapitre sappliquent, avec les adaptations ncessaires, toute

    communication dintention quune partie adresse lautre.

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    CHAPITRE 4 INTERPRETATION

    ARTICLE 4/1 (= Pr. U. art. 4.1)(Intention des parties)

    1) Le contrat sinterprte selon la commune intention des parties.

    2) Faute de pouvoir dceler la commune intention des parties, le contrat sinterprte selon

    le sens que lui donnerait une personne raisonnable de mme qualit place dans la mme

    situation.

    ARTICLE 4/2 (= Pr. U. art. 4.2)

    (Interprtation des dclarations et des comportements)

    1) Les dclarations et le comportement dune partie sinterprtent selon lintention de leur

    auteur lorsque lautre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.2) A dfaut dapplication du paragraphe prcdent, ils sinterprtent selon le sens qui lui

    donnerait une personne raisonnable de mme qualit place dans la mme situation.

    ARTICLE 4/3 (comp. Pr. U. art. 4.3)

    (Circonstances pertinentes)

    Pour lapplication des articles 4/1 et 4/2, on prend en considration toutes les circonstances,

    notamment:

    a) les ngociations prliminaires entre les parties;

    b) les pratiques tablies entre les parties;

    c) le comportement des parties postrieur la conclusion du contrat;d) la nature et le but du contrat;

    e) le sens gnralement attribu aux clauses et aux expressions dans le secteur

    concern;

    f) les usages.

    ARTICLE 4/4 (= Pr. U. art. 4.4)

    (Cohrence du contrat)

    Les clauses et les expressions sinterprtent en fonction de lensemble du contrat ou de

    la dclaration o elles figurent.

    ARTICLE 4/5 (= Pr. U. art. 4.5)

    (Interprtation utile)

    Les clauses dun contrat sinterprtent dans le sens avec lequel elles peuvent toutes avoir

    quelque effet, plutt que dans le sens avec lequel certaines nen auraient aucun.

    ARTICLE 4/6 (= Pr. U. art. 4.6)

    (Rgle contra proferentem)

    En cas dambigut, les clauses dun contrat sinterprtent de prfrence contre celui qui les a

    proposes.

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    Interprtation

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    ARTICLE 4/7 (= Pr. U. art. 4.7)

    (Divergences linguistiques)

    En cas de divergence entre deux ou plusieurs versions linguistiques faisant galement foi,

    prfrence est accorde linterprtation fonde sur une version dorigine.

    ARTICLE 4/8 (= Pr. U. art. 4.8)

    (Omissions)

    1) A dfaut daccord entre les parties quant une clause qui est importante pour la

    dtermination de leurs droits et obligations, on y supple par une clause approprie.

    2) Pour dterminer ce qui constitue une clause approprie, on prend en considration

    notamment:

    a) lintention des parties;

    b) la nature et du but du contrat;

    c) la bonne foi;

    d) ce qui est raisonnable.

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    CHAPITRE 5 CONTENU DU CONTRAT ET DROITS DES TIERS

    SECTION 1: CONTENU DU CONTRAT

    ARTICLE 5/1 (= Pr. U. art. 5.1.1)

    (Obligations expresses et implicites)

    Les obligations contractuelles des parties sont expresses ou implicites.

    ARTICLE 5/2 (= Pr. U. art. 5.1.2)

    (Obligations implicites)

    Les obligations implicites dcoulent:a) de la nature et du but du contrat;

    b) des pratiques tablies entre les parties et des usages;

    c) de la bonne foi;

    d) de ce qui est raisonnable.

    ARTICLE 5/3 (= Pr. U. art. 5.1.3)

    (Devoir de collaboration)

    Les parties ont entre elles un devoir de collaboration lorsque lon peut raisonnablement sy

    attendre dans lexcution de leurs obligations.

    ARTICLE 5/4 (= Pr. U. art. 5.1.4)

    (Obligation de rsultat et obligation de moyens)

    1) Le dbiteur dune obligation de rsultat est tenu de fournir le rsultat promis.

    2) Le dbiteur dune obligation de moyens est tenu dapporter lexcution de sa

    prestation la prudence et la diligence dune personne raisonnable de mme qualit place dans

    la mme situation.

    ARTICLE 5/5 (= Pr. U. art. 5.1.5)

    (Dtermination du type dobligation)

    Pour dterminer si lobligation est de moyens ou de rsultat, on prend en considration

    notamment:

    a) la manire dont lobligation est exprime dans le contrat;

    b) le prix et les autres lments du contrat;

    c) le degr dala normalement prsent dans la poursuite du rsultat recherch;

    d) linfluence que peut exercer lautre partie sur lexcution de lobligation.

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    Contenu du contrat et droits des tiers

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    ARTICLE 5/6 (= Pr. U. art. 5.1.6)

    (Dtermination de la qualit de la prestation)

    Lorsque la qualit de la prestation nest pas fixe par le contrat ou dterminable en vertu de

    celui-ci, une partie est tenue de fournir une prestation de qualit raisonnable et, eu gard aux

    circonstances, au moins gale la moyenne.

    ARTICLE 5/7 (comp. Pr. U. art. 5.1.7)

    (Fixation du prix)

    1) Lorsque le contrat ne fixe pas de prix ou ne prvoit pas le moyen de le dterminer, les

    parties sont rputes, sauf indication contraire, stre rfres au prix habituellement pratiqu

    lors de la conclusion du contrat, dans le secteur considr, pour les mmes prestations

    effectues dans des circonstances comparables ou, dfaut dun tel prix, un prix raisonnable.

    2) Lorsque le prix qui doit tre fix par une partie savre manifestement draisonnable, il

    lui est substitu un prix raisonnable, nonobstant toute stipulation contraire.

    3) Lorsquun tiers charg de la fixation du prix ne peut ou ne veut le faire, il est fix un

    prix raisonnable.

    4) Lorsque le prix doit tre fix par rfrence un facteur qui nexiste pas, a cess

    dexister ou dtre accessible, celui-ci est remplac par le facteur qui sen rapproche le plus.

    ARTICLE 5/8 (= Pr. U. art. 5.1.8)

    (Contrat dure indtermine)

    Chacune des parties peut rsilier un contrat dure indtermine en notifiant un pravis

    dune dure raisonnable.

    ARTICLE 5/9 (= Pr. U. art. 5.1.9)

    (Renonciation par convention)

    1) Un crancier peut renoncer son droit par convention avec le dbiteur.

    2) Loffre titre gratuit de renoncer un droit est prsume accepte si le dbiteur ne la

    rejette pas immdiatement aprs en avoir eu connaissance.

    SECTION 2: DROITS DES TIERS

    ARTICLE 5/10 (nouveau)

    (Relativit)

    1) Les droits et obligations ns du contrat nont deffets quentre les parties.

    2) La situation juridique cre par le contrat est opposable aux tiers de plein droit, sauf si

    la loi requiert des formalits particulires.

    ARTICLE 5/11 (nouveau)

    (Transmission aux hritiers)

    Les droits et obligations rsultant du contrat sont, lors du dcs de lune des parties,

    transmis ses hritiers si la nature du contrat ne sy oppose pas .

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    ARTICLE 5/12 (= Pr. U. art. 5.2.1)

    (Stipulation pour autrui)

    1) Les parties (le promettant et le stipulant) peuvent, par un accord exprs ou tacite,

    confrer un droit un tiers (le bnficiaire).

    2) Lexistence et le contenu du droit que le bnficiaire peut exercer lencontre du

    promettant, sont dtermins par laccord des parties et soumis aux conditions ou autres

    limitations prvues dans laccord.

    ARTICLE 5/13 (= Pr. U. art. 5.2.2)

    (Tiers identifiable)

    Le bnficiaire doit tre identifiable avec une certitude suffisante dans le contrat, mais il peut

    ne pas exister au moment de la conclusion du contrat.

    ARTICLE 5/14 (= Pr. U. art. 5.2.3)

    (Clauses exonratoires et limitatives)

    Les droits confrs au bnficiaire comprennent celui dinvoquer une clause du contrat qui

    exclut ou limite la responsabilit du bnficiaire.

    ARTICLE 5/15 (= Pr. U. art. 5.2.4)

    (Moyens de dfense)

    Le promettant peut opposer au bnficiaire tous les moyens de dfense quil pourrait opposer

    au stipulant.

    ARTICLE 5/16 (= Pr. U. art. 5.2.5)

    (Rvocation)

    Les parties peuvent modifier ou rvoquer les droits confrs par le contrat au bnficiaire,

    tant que ce dernier ne les a pas accepts ou na pas agi raisonnablement en consquence.

    ARTICLE 5/17 (= Pr. U. art. 5.2.6)

    (Renonciation)

    Le bnficiaire peut renoncer un droit qui lui a t confr.

    ARTICLE 5/18 (nouveau)

    (Promesse de porte-fort)

    On ne peut, par un contrat fait en son propre nom, engager dautres que soi-mme et ses

    hritiers; mais on peut, en son propre nom, promettre quun tiers sengagera excuter une

    obligation; en ce cas, on est tenu envers son cocontractant du prjudice quil subit si le tiers ne

    sengage pas conformment la promesse.

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    Excution

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    CHAPITRE 6 EXECUTION

    SECTION 1: EXECUTION EN GENERAL

    ARTICLE 6/1 (= Pr. U. art. 6.1.1)

    (Moment de lexcution)

    Le dbiteur est tenu dexcuter ses obligations:

    a) si une date est fixe par le contrat ou dterminable en vertu de celui-ci, cette

    date;

    b) si une priode de temps est fixe par le contrat ou dterminable en vertu de celui-

    ci, un moment quelconque au cours de cette priode, moins quil ne rsulte des

    circonstances que le choix du moment appartienne lautre partie;

    c) dfaut, dans un dlai raisonnable partir de la conclusion du contrat.

    ARTICLE 6/2 (comp. Pr. U. art. 6.1.2)

    (Excution en une seule fois ou chelonne)

    Dans les cas prvus larticle 6/1 b)et c), le dbiteur doit, dans la mesure du possible et

    sauf indication contraire dcoulant des circonstances, excuter ses obligations en une seule fois.

    ARTICLE 6/3 (= Pr. U. art. 6.1.3)

    (Excution partielle)

    1) Le crancier peut, lchance, refuser daccepter une offre dexcution partielle, quellesoit ou non accompagne dune assurance de bonne excution du solde, moins de navoir

    aucun intrt lgitime le faire.

    2) Les frais supplmentaires occasionns au crancier du fait de lexcution partielle sont

    la charge du dbiteur, sans prjudice de tout autre moyen.

    ARTICLE 6/4 (= Pr. U. art. 6.1.4)

    (Ordre des prestations)

    1) Dans la mesure o les prestations de chaque partie peuvent tre excutes

    simultanment, les parties sont tenues de les excuter ainsi, moins de circonstances indiquant

    le contraire.2) Dans la mesure o la prestation dune seule partie exige un dlai dexcution, cette

    partie est tenue de lexcuter en premier, moins de circonstances indiquant le contraire.

    ARTICLE 6/5 (= Pr. U. art. 6.1.5)

    (Excution avant lchance)

    1) Le crancier peut refuser lexcution avant lchance, moins de navoir aucun intrt

    lgitime le faire.

    2) Lacceptation par une partie dune excution avant lchance na aucun effet sur la date

    laquelle elle doit excuter ses propres obligations, ds lors que cette date a t fixe sans

    tenir compte de lexcution des obligations de lautre partie.

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    3) Les frais supplmentaires occasionns au crancier du fait de lexcution avant

    lchance sont la charge du dbiteur, sans prjudice de tout autre moyen.

    ARTICLE 6/6 (nouveau)

    (Dchance du dlai dexcution)

    (1) Le dbiteur perd le bnfice du dlai dexcution prvu larticle 6/1 sil devient

    insolvable ou sil diminue, par son fait et sans le consentement du crancier, les srets quil a

    consenties ce dernier.

    (2) La dchance prvue au paragraphe prcdent rend lobligation immdiatement exigible.

    (3) En cas de pluralit de dbiteurs, mme solidaires, la dchance encourue par lun

    dentre eux na pas deffet lgard des autres.

    ARTICLE 6/7 (comp. Pr. U. art. 6.1.6)(Lieu dexcution)

    1) Lorsque le lieu dexcution de lobligation nest pas fix par le contrat ou dterminable

    en vertu de celui-ci, lexcution seffectue:

    a) pour une obligation de somme dargent, au lieu du domicile ou de ltablissement

    du crancier;

    b) pour toute autre obligation, au lieu du domicile ou de ltablissement du dbiteur.

    2) La partie qui change de domicile ou dtablissement aprs la conclusion du contrat

    supporte laugmentation des frais lis lexcution quun tel changement a pu occasionner.

    ARTICLE 6/8 (nouveau)(Personne entre les mains de qui lexcution seffectue)

    1) Lobligation doit tre excute entre les mains du crancier ou dune personne autorise

    la recevoir pour lui.

    2) Si elle est effectue entre les mains dun tiers, lexcution est valable si le crancier la

    ratifie; dfaut de ratification, elle ne vaut que dans la mesure o le crancier en a profit.

    3) Lexcution de lobligation faite de bonne foi entre les mains dun crancier apparent est

    valable, encore quil soit ultrieurement tabli quil nest pas le vritable crancier.

    ARTICLE 6/9 (nouveau)

    (Excution au dtriment dun crancier saisissant)

    Lexcution de lobligation effectue par un dbiteur son crancier au dtriment dun

    crancier saisissant nest pas valable lgard de celui-ci, lequel peut, selon ses droits,

    contraindre le dbiteur payer de nouveau; dans ce cas, le dbiteur a un recours contre celui

    de ses cranciers quil a ainsi pay.

    ARTICLE 6/10 (nouveau)

    (Excution par un tiers)

    Lobligation peut tre excute par toute personne, mme un tiers.

    Toutefois, le crancier ne peut tre contraint de recevoir le paiement dun tiers lorsquil a

    intrt ce que le paiement soit fait personnellement par le dbiteur.

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    Excution

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    ARTICLE 6/11 (= Pr. U. art. 6.1.7)

    (Paiement par chque ou autres instruments)

    1) Le paiement peut tre effectu par tout moyen en usage dans les conditions normales

    du commerce au lieu de paiement.

    2) Toutefois, le crancier qui, en vertu du paragraphe prcdent ou volontairement,

    accepte un chque, un autre ordre de paiement ou un engagement de payer nest prsum le

    faire qu la condition que ces instruments seront honors.

    ARTICLE 6/12 (= Pr. U. art. 6.1.8)

    (Paiement par transfert de fonds)

    1) A moins que le crancier nait indiqu un compte particulier, le paiement peut tre

    effectu par transfert lun quelconque des tablissements financiers o le crancier a fait

    savoir quil possde un compte.

    2) En cas de paiement par transfert, le dbiteur est libr de son obligation la date

    laquelle le transfert ltablissement financier du crancier prend effet.

    ARTICLE 6/13 (= Pr. U. art. 6.1.9)

    (Monnaie de paiement)

    1) Le dbiteur dune obligation de somme dargent exprime dans une monnaie autre que

    celle du lieu de paiement, peut se librer dans cette dernire monnaie, moins:

    a) que cette monnaie ne soit pas librement convertible; ou

    b) que les parties aient convenu que le paiement sera effectu uniquement dans la

    monnaie dans laquelle lobligation est exprime.

    2) Lorsque le dbiteur se trouve dans limpossibilit deffectuer un paiement dans la

    monnaie dans laquelle lobligation est exprime, le crancier peut, mme dans le cas vis au

    paragraphe 1 b), exiger le paiement dans la monnaie du lieu o le paiement doit tre effectu.

    3) Le paiement dans la monnaie du lieu o le paiement doit tre effectu se fait selon le

    taux de change qui y est fix lchance.

    4) Toutefois, si le dbiteur na pas pay lchance, le crancier peut exiger le paiement

    selon le taux de change fix soit lchance, soit au moment du paiement.

    ARTICLE 6/14 (= Pr. U. art. 6.1.10)

    (Monnaie non prcise)

    Lorsque la monnaie dune obligation de somme dargent nest pas prcise, le paiement a

    lieu dans la monnaie du lieu o il doit tre effectu.

    ARTICLE 6/15 (= Pr. U. art. 6.1.11)

    (Cot de lexcution)

    Chaque partie supporte les frais de lexcution de ses obligations.

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    Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats Avant-projet

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    ARTICLE 6/16 (= Pr. U. art. 6.1.12)

    (Imputation des paiements)

    1) Le dbiteur tenu de plusieurs dettes de sommes dargent lgard dun mme crancier

    peut indiquer, au moment du paiement, sur quelle dette il entend limputer. Toutefois, le

    paiement est imput dabord sur les frais, puis sur les intrts chus et, enfin, sur le capital.

    2) A dfaut dindication par le dbiteur, le crancier peut, dans un dlai raisonnable aprs

    le paiement, indiquer au dbiteur la dette sur laquelle il limpute, pourvu que celle-ci soit

    exigible et non litigieuse.

    3) A dfaut dimputation en vertu de lun des paragraphes prcdents, le paiement est

    imput sur la dette qui satisfait lun des critres suivants dans lordre fix ci-aprs:

    a) une dette chue ou choir en premier;

    b) la dette pour laquelle le crancier a la garantie la plus faible;

    c) la dette la plus onreuse pour le dbiteur;

    d) la dette la plus ancienne.

    Si aucun des critres prcdents ne sapplique, limputation se fait proportionnellement surtoutes les dettes.

    ARTICLE 6/17 (comp. Pr. U. art. 6.1.13)

    (Imputation en cas dobligations non pcuniaires)

    Larticle 6/16 sapplique, avec les adaptations ncessaires, limputation du paiement

    dobligations non pcuniaires.

    ARTICLE 6/18 (comp. Pr. U. art. 6.1.14)

    (Demande dautorisation publique)

    A moins de dispositions ou de circonstances contraires, lorsquune autorisation publique

    touchant la validit ou lexcution du contrat est exige par la loi dun Etat, il revient:

    a) la partie qui a seule son domicile ou son tablissement dans cet Etat de prendre

    les mesures ncessaires lobtention dune telle autorisation;

    b) dans tout autre cas, la partie dont lexcution de lobligation exige une

    autorisation, de prendre les mesures ncessaires.

    ARTICLE 6/19 (= Pr. U. art. 6.1.15)

    (Procdure dobtention de lautorisation)

    1) La partie qui doit prendre les mesures ncessaires lobtention de lautorisation doit lefaire sans retard indu et en supporter les frais.

    2) Elle doit, sil y a lieu, informer sans retard indu lautre partie de loctroi ou du refus de

    lautorisation.

    ARTICLE 6/20 (= Pr. U. art. 6.1.16)

    (Autorisation ni accorde ni refuse)

    1) Lune ou lautre des parties peut mettre fin au contrat si, bien que toutes les mesures

    requises aient t prises par la partie qui y est tenue, lautorisation nest ni accorde ni refuse

    dans le dlai fix ou, dfaut, dans un dlai raisonnable partir de la conclusion du contrat.

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    Excution

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    2) Le paragraphe prcdent ne sapplique pas lorsque lautorisation ne concerne que

    certaines clauses du contrat et que, mme dans lventualit dun refus, il parat raisonnable, eu

    gard aux circonstances, de maintenir les autres clauses.

    ARTICLE 6/21 (= Pr. U. art. 6.1.17)

    (Refus dautorisation)

    1) Le refus dune autorisation touchant la validit du contrat emporte la nullit du contrat.

    La nullit nest que partielle lorsque le refus invalide seulement certaines clauses du contrat et

    que, eu gard aux circonstances, il parat raisonnable de maintenir les autres clauses.

    2) Les rgles relatives linexcution sappliquent lorsque le refus dautorisation rend

    impossible lexcution totale ou partielle du contrat.

    SECTION 2: BOULEVERSEMENT DES CIRCONSTANCES

    ARTICLE 6/22 (comp. Pr. U. art. 6.2.1)

    (Respect du contrat)

    Les parties sont tenues de remplir leurs obligations, quand bien mme lexcution en serait

    devenue plus onreuse, sous rserve des dispositions suivantes.

    ARTICLE 6/23 (comp. Pr. U. art. 6.2.2)

    (Dfinition)

    Il y a bouleversement des circonstances lorsque surviennent des vnements qui altrentfondamentalement lquilibre des prestations, soit que le cot de lexcution des obligations ait

    augment, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminu, et

    a) que ces vnements sont survenus ou ont t connus de la partie lse aprs la

    conclusion du contrat;

    b) que la partie lse na pu, lors de la conclusion du contrat, raisonnablement

    prendre de tels vnements en considration;

    c) que ces vnements chappent au contrle de la partie lse; et

    d) que le risque de ces vnements na pas t assum par la partie lse.

    ARTICLE 6/24 (comp. Pr. U. art. 6.2.3)

    (Effets)

    1) En cas de bouleversement des circonstances, la partie lse peut demander louverture

    de rengociations. La demande doit tre faite sans retard indu et tre motive.

    2) La demande ne donne pas par elle-mme la partie lse le droit de suspendre

    lexcution de ses obligations.

    3) Faute daccord entre les parties dans un dlai raisonnable, lune ou lautre peut saisir le

    tribunal.

    4) Le tribunal qui conclut lexistence dun cas de bouleversement des circonstances peut,

    sil lestime raisonnable:

    a) mettre fin au contrat la date et aux conditions quil fixe; ou

    b) adapter le contrat en vue de rtablir lquilibre des prestations.

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    Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats Avant-projet

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    CHAPITRE 7 INEXECUTION

    SECTION 1: INEXECUTION EN GENERAL

    ARTICLE 7/1 (= Pr. U. art. 7.1.1)

    (Dfinition)

    Par inexcution, on entend tout manquement par une partie lune quelconque de ses

    obligations rsultant du contrat, y compris lexcution dfectueuse ou tardive.

    ARTICLE 7/2 (= Pr. U. art. 7.1.2)

    (Fait du crancier)

    Une partie ne peut se prvaloir de linexcution par lautre partie dans la mesure olinexcution est due un acte ou une omission de sa propre part ou encore un vnement

    dont elle a assum le risque.

    ARTICLE 7/3 (= Pr. U. art. 7.1.3)

    (Exception dexcution)

    1) Une partie tenue dexcuter sa prestation en mme temps que lautre partie peut en

    suspendre lexcution tant que celle-ci na pas offert dexcuter la sienne.

    2) Une partie tenue dexcuter sa prestation aprs lautre partie peut en suspendre

    lexcution tant que celle-ci na pas excut la sienne.

    ARTICLE 7/4 (= Pr. U. art. 7.1.4)

    (Correction par le dbiteur)

    1) Le dbiteur peut, ses propres frais, prendre toute mesure destine corriger

    linexcution, pourvu que:

    a) il donne, sans retard indu, notification de la mesure indiquant comment et quel

    moment elle sera effectue;

    b) la mesure soit approprie aux circonstances;

    c) le crancier nait aucun intrt lgitime la refuser; et

    d) la mesure soit prise sans retard.

    2) La notification de la rsolution ne porte pas atteinte au droit la correction.3) Les droits du crancier qui sont incompatibles avec lexcution des prestations du

    dbiteur sont eux-mmes suspendus par la notification effective de la correction jusqu

    lexpiration du dlai prvu.

    4) Le crancier peut suspendre lexcution de ses obligations tant que la correction na pas

    t effectue.

    5) Nonobstant la correction, le crancier conserve le droit des dommages-intrts pour le

    retard occasionn, de mme que pour le prjudice caus ou qui na pu tre empch.

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    Inexcution

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    ARTICLE 7/5 (= Pr. U. art. 7.1.5)

    (Dlai dexcution supplmentaire)

    1) En cas dinexcution, le crancier peut notifier au dbiteur quil lui impartit un dlai

    supplmentaire pour lexcution de ses obligations.

    2) Avant lexpiration de ce dlai, le crancier peut suspendre lexcution de ses obligations

    corrlatives et demander des dommages-intrts mais il ne peut se prvaloir daucun autre

    moyen. Le crancier peut, nanmoins, se prvaloir de tout autre moyen prvu au prsent

    Chapitre lorsque le dbiteur lui fait parvenir une notification linformant quil ne sacquittera pas

    de ses obligations dans le dlai imparti ou lorsque, pendant ce dlai supplmentaire, lexcution

    correcte nest pas intervenue.

    3) Le crancier qui, dans sa notification, a imparti un dlai supplmentaire dune dure

    raisonnable peut, si le retard dans lexcution ne constitue pas une inexcution essentielle,

    mettre fin au contrat lexpiration de ce dlai. Un dlai supplmentaire dune dure

    draisonnable est port une dure raisonnable. Le crancier peut, dans sa notification, stipuler

    que linexcution des obligations dans le dlai imparti mettra fin de plein droit au contrat.4) Le paragraphe prcdent ne sapplique pas lorsque linexcution est dimportance

    minime par rapport lensemble des obligations du dbiteur.

    ARTICLE 7/6 (= Pr. U. art. 7.1.6)

    (Clauses exonratoires)

    Une partie ne peut se prvaloir dune clause limitative ou exclusive de responsabilit en cas

    dinexcution dune obligation, ou lui permettant de fournir une prestation substantiellement

    diffrente de celle laquelle peut raisonnablement sattendre lautre partie, si, eu gard au but

    du contrat, il serait manifestement inquitable de le faire.

    ARTICLE 7/7 (= Pr. U. art. 7.1.7)

    (Force majeure)

    1) Est exonr des consquences de son inexcution le dbiteur qui tablit que celle-ci est

    due un empchement qui chappe son contrle et que lon ne pouvait raisonnablement

    attendre de lui quil le prenne en considration au moment de la conclusion du contrat, quil le

    prvienne ou le surmonte ou quil en prvienne ou surmonte les consquences.

    2) Lorsque lempchement nest que temporaire, lexonration produit effet pendant un

    dlai raisonnable en tenant compte des consquences de lempchement sur lexcution du

    contrat.

    3) Le dbiteur doit notifier au crancier lexistence de lempchement et les consquences

    sur son aptitude excuter. Si la notification narrive pas destination dans un dlai

    raisonnable partir du moment o il a eu, ou aurait d avoir, connaissance de lempchement,

    le dbiteur est tenu des dommages-intrts pour le prjudice rsultant du dfaut de rception.

    4) Les dispositions du prsent article nempchent pas les parties dexercer leur droit de

    rsoudre le contrat, de suspendre lexcution de leurs obligations ou dexiger les intrts dune

    somme chue.

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    Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats Avant-projet

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    SECTION 2: DROIT A LEXECUTION

    ARTICLE 7/8 (= Pr. U. art. 7.2.1)

    (Excution de lobligation de somme dargent)

    A dfaut par le dbiteur de payer une dette de somme dargent, le crancier peut en exiger

    le paiement.

    ARTICLE 7/9 (= Pr. U. art. 7.2.2)

    (Excution de lobligation non pcuniaire)

    A dfaut par le dbiteur de sacquitter dune obligation autre que de somme dargent, le

    crancier peut en exiger lexcution, sauf lorsque:

    a) lexcution est impossible en droit ou en fait;

    b) lexcution ou, sil y a lieu, les voies dexcution exigent des efforts ou des

    dpenses draisonnables;

    c) le crancier peut raisonnablement en obtenir lexcution dune autre faon;

    d) lexcution prsente un caractre strictement personnel; ou

    e) le crancier nexige pas lexcution dans un dlai raisonnable partir du moment

    o il a eu, ou aurait d avoir, connaissance de linexcution.

    ARTICLE 7/10 (comp. Pr. U. art. 7.2.3)

    (Rparation et remplacement)

    Le droit lexcution comprend, le cas chant, le droit la rparation ou au remplacement

    de lobjet, ainsi qu tout autre moyen de remdier une excution dfectueuse. Les

    dispositions des articles 7/8 et 7/9 sont alors applicables.

    ARTICLE 7/11 (= Pr. U. art. 7.2.4)

    (Pnalit judiciaire)

    1) Le tribunal qui ordonne au dbiteur de sacquitter de ses obligations peut galement lui

    imposer une pnalit sil ne se conforme pas la dcision.

    2) La pnalit est payable au crancier, sauf dispositions impratives de la loi du for. Le

    paiement de la pnalit nempche pas le crancier de rclamer des dommages-intrts.

    ARTICLE 7/12 (= Pr. U. art. 7.2.5)

    (Changement de moyens)

    1) Le crancier qui, ayant exig lexcution dune obligation autre que de somme dargent,

    ne la pas reue dans le dlai fix ou, dfaut, dans un dlai raisonnable, peut se prvaloir de

    tout autre moyen.

    2) Lorsque la dcision du tribunal relative lexcution dune obligation autre que de

    somme dargent ne peut faire lobjet dune excution force, le crancier peut se prvaloir de

    tout autre moyen.

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    Inexcution

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    SECTION 3: RESOLUTION

    ARTICLE 7/13 (comp. Pr. U. art. 7.3.1)

    (Droit la rsolution)

    1) Une partie peut rsoudre le contrat sil y a inexcution essentielle de la part de lautre

    partie.

    2) Pour dterminer ce qui constitue une inexcution essentielle, on prend notamment en

    considration les circonstances suivantes:

    a) linexcution prive substantiellement le crancier de ce quil tait en droit

    dattendre du contrat, moins que le dbiteur nait pas prvu ou nait pu raisonnablement

    prvoir ce rsultat;

    b) la stricte excution de lobligation est de lessence du contrat;

    c) linexcution est intentionnelle ou tmraire;d) linexcution donne croire au crancier quil ne peut plus compter dans lavenir

    sur lexcution du contrat;

    e) le dbiteur subirait, en cas de rsolution, une perte excessive rsultant de la

    prparation ou de lexcution du contrat.

    3) En cas de retard, le crancier peut galement rsoudre le contrat si le dbiteur

    nexcute pas dans le dlai vis larticle 7/5.

    ARTICLE 7/14 (= Pr. U. art. 7.3.2)

    (Notification de la rsolution)

    1) La rsolution du contrat sopre par notification au dbiteur.2) Lorsque loffre dexcution est tardive ou que lexcution nest pas conforme, le

    crancier perd le droit de rsoudre le contrat sil ne fait parvenir lautre partie une notification

    dans un dlai raisonnable partir du moment o il a eu, ou aurait d avoir, connaissance de

    loffre ou de la non-conformit.

    ARTICLE 7/15 (= Pr. U. art. 7.3.3)

    (Inexcution anticipe)

    Une partie est fonde rsoudrele contrat si, avant lchance, il est manifeste quil y aura

    inexcution essentielle de la part de lautre partie.

    ARTICLE 7/16 (= Pr. U. art. 7.3.4)

    (Assurances suffisantes de bonne excution)

    La partie qui croit raisonnablement quil y aura inexcution essentielle de la part de lautre

    partie peut exiger delle des assurances suffisantes de bonne excution et peut, dans

    lintervalle, suspendre lexcution de ses propres obligations. Elle peut rsoudre le contrat si ces

    assurances ne sont pas fournies dans un dlai raisonnable.

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    ARTICLE 7/17 (= Pr. U. art. 7.3.5)

    (Effets de la rsolution)

    1) La rsolution du contrat libre pour lavenir les parties de leurs obligations respectives.

    2) Elle nexclut pas le droit de demander des dommages-intrts pour inexcution.

    3) Elle na pas deffet sur les clauses du contrat relatives au rglement des diffrends ni

    sur toute autre clause destine produire effet mme en cas de rsolution.

    ARTICLE 7/18 (= Pr. U. art. 7.3.6)

    (Restitution)

    1) Aprs rsolution du contrat, chaque partie peut demander la restitution de ce quelle a

    fourni, pourvu quelle procde simultanment la restitution de ce quelle a reu. Si la

    restitution en nature savre impossible ou nest pas approprie, elle doit, si cela est

    raisonnable, tre excute en valeur.

    2) Toutefois, lorsque lexcution du contrat sest prolonge dans le temps et que le contrat

    est divisible, la restitution ne peut avoir lieu que pour la priode postrieure la rsolution.

    SECTION 4: DOMMAGES-INTERETS

    ARTICLE 7/19 (comp. Pr. U. art. 7.4.1)

    (Droit aux dommages-intrts)

    Linexcution dune obligation donne au crancier le droit des dommages-intrts, soit

    titre exclusif, soit en complment dautres moyens, sous rserve des exonrations prvues dans

    le prsent Acte Uniforme.

    ARTICLE 7/20 (= Pr. U. art. 7.4.2)

    (Rparation intgrale)

    1) Le crancier a droit la rparation intgrale du prjudice quil a subi du fait de

    linexcution. Le prjudice comprend la perte quil a subie et le bnfice dont il a t priv,

    compte tenu de tout gain rsultant pour le crancier dune dpense ou dune perte vite.

    2) Le prjudice peut tre non pcuniaire et rsulter notamment de la souffrance physique

    ou morale.

    ARTICLE 7/21 (= Pr. U. art. 7.4.3)

    (Certitude du prjudice)

    1) Nest rparable que le prjudice, mme futur, qui est tabli avec un degr raisonnable

    de certitude.

    2) La perte dune chance peut tre rpare dans la mesure de la probabilit de sa

    ralisation.

    3) Le prjudice dont le montant ne peut tre tabli avec un degr suffisant de certitude est

    valu la discrtion du tribunal.

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    Inexcution

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    ARTICLE 7/22 (= Pr. U. art. 7.4.4)

    (Prvisibilit du prjudice)

    Le dbiteur est tenu du seul prjudice quil a prvu, ou quil aurait pu raisonnablement

    prvoir, au moment de la conclusion du contrat comme une consquence probable de

    linexcution.

    ARTICLE 7/23 (= Pr. U. art. 7.4.5)

    (Preuve du prjudice en cas de remplacement)

    Le crancier qui, ayant rsolu le contrat, passe un contrat de remplacement dans un dlai et

    dune manire raisonnables, peut recouvrer la diffrence entre le prix prvu au contrat initial et

    le prix du contrat de remplacement, de mme que des dommages-intrts pour tout prjudice

    supplmentaire.

    ARTICLE 7/24 (= Pr. U. art. 7.4.6)

    (Preuve du prjudice par rfrence au prix courant)

    1) Le crancier qui, ayant rsolu le contrat, ne procde pas un contrat de remplacement

    peut, sil existe un prix courant pour la prestation convenue, recouvrer la diffrence entre le prix

    prvu au contrat et le prix courant au jour de la rsolution, de mme que des dommages-

    intrts pour tout prjudice supplmentaire.

    2) Par prix courant, on entend le prix gnralement pratiqu pour une prestation effectue

    dans des circonstances comparables au lieu o elle aurait d tre effectue ou, dfaut de prix

    courant en ce lieu, le prix courant pratiqu en un autre lieu quil parat raisonnable de prendre

    comme lieu de rfrence.

    ARTICLE 7/25 (= Pr. U. art. 7.4.7)

    (Prjudice partiellement imputable au crancier)

    Lorsque le prjudice est partiellement imputable un acte ou une omission du crancier ou

    un autre vnement dont il a assum le risque, le montant des dommages-intrts est rduit

    dans la mesure o ces facteurs ont contribu la ralisation du prjudice et compte tenu du

    comportement respectif des parties.

    ARTICLE 7/26 (= Pr. U. art. 7.4.8)

    (Attnuation du prjudice)

    1) Le dbiteur ne rpond pas du prjudice dans la mesure o le crancier aurait pu

    lattnuer par des moyens raisonnables.

    2) Le crancier peut recouvrer les dpenses raisonnablement occasionnes en vue

    dattnuer le prjudice.

    ARTICLE 7/27 (= Pr. U. art. 7.4.9)

    (Intrts pour non-paiement de somme dargent)

    1) En cas de non-paiement dune somme dargent lchance, le crancier a droit aux

    intrts de cette somme entre lchance et la date du paiement, quil y ait ou non exonration.

    2) Le taux dintrt est le taux bancaire de base court terme moyen pour la monnaie de

    paiement du contrat au lieu o le paiement doit tre effectu ou, dfaut dun tel taux en ce

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    Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats Avant-projet

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    lieu, le mme taux dans lEtat de la monnaie de paiement. En labsence dun tel taux lun ou

    lautre lieu, le taux dintrt est le taux appropri fix par la loi de lEtat de la monnaie de

    paiement.

    3) Le crancier a droit, en outre, des dommages-intrts pour tout prjudicesupplmentaire.

    ARTICLE 7/28 (= Pr. U. art. 7.4.10)

    (Intrts des dommages-intrts)

    Sauf stipulation contraire, les dommages-intrts pour inexcution dune obligation autre que

    de somme dargent portent intrt compter de la date dinexcution.

    ARTICLE 7/29 (= Pr. U. art. 7.4.11)

    (Modalit de la rparation en argent)

    1) Les dommages-intrts sont verss en une seule fois. Ils peuvent, toutefois, en raison

    de la nature du prjudice, faire lobjet de versements priodiques.

    2) Les versements priodiques peuvent tre assortis dune indexation.

    ARTICLE 7/30 (= Pr. U. art. 7.4.12)

    (Monnaie dvaluation des dommages-intrts)

    Les dommages-intrts sont valus soit dans la monnaie dans laquelle lobligation

    pcuniaire a t exprime, soit dans la monnaie dans laquelle le prjudice a t subi, selon ce

    qui parat le plus appropri.

    ARTICLE 7/31 (= Pr. U. art. 7.4.13)

    (Indemnit tablie au contrat)

    1) Lorsque le contrat porte que celui qui manquera de lexcuter paiera une certaine

    somme raison de linexcution, cette somme sera alloue au crancier indpendamment du

    prjudice effectivement subi.

    2) Toutefois, nonobstant toute stipulation contraire, lindemnit peut tre rduite un

    montant raisonnable si elle est manifestement excessive par rapport au prjudice dcoulant de

    linexcution et aux autres circonstances.

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    Compensation

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    CHAPITRE 8 COMPENSATION

    ARTICLE 8/1 (= Pr. U. art. 8.1)(Conditions de la compensation)

    1) Lorsque deux personnes sont rciproquement dbitrices de sommes dargent ou de

    dettes de mme nature, lune dentre elles (la premire partie) peut compenser la crance

    quelle a envers son crancier (lautre partie) si, au moment de la compensation

    a) la premire partie a le droit de payer sa dette;

    b) la dette de lautre partie est certaine, dans son existence et dans son montant, et

    est exigible.

    2) Si les dettes des deux parties proviennent du mme contrat, la premire partie peut

    compenser sa dette avec une dette de lautre partie, qui nest pas certaine dans son existence

    ou dans son montant.

    ARTICLE 8/2 (= Pr. U. art. 8.2)

    (Compensation de dettes en monnaie trangre)

    Lorsque des dettes de sommes dargent doivent tre payes dans des monnaies diffrentes,

    la compensation ne peut sexercer que si les deux monnaies sont librement convertibles et si les

    parties nont pas convenu que la premire partie paierait sa dette exclusivement dans une

    monnaie dtermine.

    ARTICLE 8/3 (= Pr. U. art. 8.3)

    (Compensation par notification)

    La compensation sexerce par notification lautre partie.

    ARTICLE 8/4 (= Pr. U. art. 8.4)

    (Contenu de la notification)

    1) La notification doit indiquer, de manire suffisamment prcise, les dettes concernes par

    la compensation.

    2) Si la notification nindique pas les dettes lgard desquelles la compensation est

    exerce, lautre partie peut, dans un dlai raisonnable, dclarer la premire partie la ou les

    dettes quelle entend compenser. A dfaut dune telle dclaration, la compensation sexerce

    proportionnellement lgard de toutes les dettes.

    ARTICLE 8/5 (= Pr. U. art. 8.5)

    (Effets de la compensation)

    1) La compensation teint les dettes.

    2) Si les dettes diffrent dans leur montant, la compensation les teint concurrence du

    montant de la dette la moins leve.

    3) La compensation prend effet au jour de la notification.

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    Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats Avant-projet

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    CHAPITRE 9 CONFUSION

    ARTICLE 9/1 (nouveau)(Notion effet)

    La runion des qualits de crancier et de dbiteur dans la mme personne opre une

    confusion qui teint lobligation.

    ARTICLE 9/2 (nouveau)

    (Cautions)

    La confusion qui sopre par le concours des qualits de crancier et de dbiteur en la mme

    personne profite aux cautions. Celle qui sopre par le concours des qualits de caution et de

    crancier, ou de caution et de dbiteur principal, nteint pas lobligation principale.

    ARTICLE 9/3 (nouveau)

    (Co-dbiteurs solidaires)

    La confusion qui sopre par le concours des qualits de crancier et de codbiteur solidaire

    ou de dbiteur et de cocrancier solidaire nteint lobligation qu concurrence de la part de ce

    codbiteur ou cocrancier.

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    Obligations conditionnelles, solidaires et alternatives

    37

    CHAPITRE 10 OBLIGATIONS CONDITIONNELLES, SOLIDAIRES

    ET ALTERNATIVES

    SECTION 1 : OBLIGATIONS CONDITIONNELLES

    ARTICLE 10/1 (nouveau)

    (Notion Types de conditions)

    1) Une obligation contractuelle est conditionnelle lorsque les parties la font dpendre dun

    vnement futur et incertain, soit en en diffrant lexigibilit jusqu ce que lvnement arrive

    (condition suspensive), soit en la rsiliant lorsque lvnement arrive (condition rsolutoire).

    2) Nest pas conditionnelle une obligation dpendant de la survenance dun vnement qui,

    linsu du dbiteur, est dj arriv au moment de la naissance de lobligation.

    ARTICLE 10/2 (nouveau)

    (Condition impossible ou illicite)

    La condition dont dpend lobligation doit tre possible et ne doit tre ni prohibe par la loi ni

    contraire lordre public ou aux bonnes murs; autrement, elle est nulle et rend nulle

    lobligation qui en dpend.

    ARTICLE 10/3 (nouveau)

    (Condition purement potestative)

    Lobligation dont la naissance dpend dune condition qui relve de la seule discrtion dudbiteur est nulle.

    ARTICLE 10/4 (nouveau)

    (Ingrence dune partie)

    1) La condition est rpute accomplie lorsquune partie, en violation de son devoir de

    bonne foi ou de coopration, a empch sa ralisation.

    2) La condition est rpute dfaillie lorsquune partie, en violation de son devoir de bonne

    foi ou de coopration, a provoqu sa ralisation.

    ARTICLE 10/5 (nouveau)

    (Condition pendante)

    1) Le crancier peut, avant laccomplissement de la condition, prendre toutes les mesures

    utiles la conservation de ses droits.

    2) Le simple fait que lobligation soit conditionnelle ne lempche pas dtre cessible ou

    transmissible.

    ARTICLE 10/6 (nouveau)

    (Ralisation de la condition)

    1) Lobligation sous condition suspensive prend effet lorsque la condition se ralise.

    2) Lobligation sous condition rsolutoire steint lorsque la condition se ralise.

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    SECTION 2: OBLIGATIONS SOLIDAIRES

    1. Solidarit passive

    ARTICLE 10/7 (nouveau)

    (Notion)

    Plusieurs dbiteurs sont solidaires lorsquils sont obligs une mme chose envers le

    crancier, de manire que chacun puisse tre sparment contraint pour la totalit de

    lobligation, et que lexcution par un seul libre les autres envers le crancier.

    ARTICLE 10/8 (nouveau)

    (Sources)

    1) Lorsque plusieurs dbiteurs sont tenus envers un crancier dune seule et mme

    prestation en vertu dun mme contrat, ils sont prsums codbiteurs solidaires, moins que lecontrat ou la loi nen disposent autrement.

    2) La solidarit rsulte galement:

    a) du caractre indivisible de la prestation,

    b) dune stipulation contractuelle ou

    c) de la loi.

    ARTICLE 10/9 (nouveau)

    (Choix du crancier)

    1) Le crancier dune obligation solidaire peut sadresser, pour en obtenir le paiement pour

    le tout, celui des codbiteurs quil choisit.

    2) La poursuite intente contre lun des dbiteurs solidaires ne prive pas le crancier de

    son recours contre les autres.

    ARTICLE10/10 (nouveau)

    (Moyens de dfense)

    1) Le dbiteur solidaire poursuivi par le crancier peut opposer tous les moyens de dfense

    qui lui sont personnels, ainsi que ceux qui sont communs tous les codbiteurs; il ne peut

    opposer les moyens de dfense qui sont personnels lun ou plusieurs des autres codbiteurs.

    2) Le crancier qui renonce la solidarit lgard de lun des dbiteurs conserve son

    recours solidaire contre les autres pour le tout.

    3) Le crancier qui renonce par convention ses droits envers un dbiteur solidaire libreles autres dbiteurs pour la part du dbiteur qui en bnficie.

    4) Le paiement ou la compensation par un dbiteur solidaire ou la compensation opre

    par le crancier avec la dette de lun des dbiteurs solidaires libre les autres lgard du

    crancier dans la mesure du paiement ou de la compensation.

    5) La confusion intervenue dans les rapports entre le crancier et un dbiteur solidaire ne

    libre les codbiteurs que de la part du dbiteur concern.

    ARTICLE 10/11 (nouveau)

    (Recours contributoires)

    1) Les codbiteurs solidaires sont tenus, les uns lgard des autres, des parts gales,

    moins que le contrat ou la loi nen disposent autrement.

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    Obligations conditionnelles, solidaires et alternatives

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    2) Le dbiteur qui a pay plus que sa part peut rclamer lexcdent lun quelconque des

    autres dbiteurs dans la limite de la part impaye de chacun, ainsi que la part correspondant

    aux frais quil a engags.

    3) Le dbiteur solidaire qui sapplique le paragraphe prcdent peut galement, sousrserve des droits quaurait pu conserver le crancier, exercer les droits et actions de celui-ci, y

    compris les srets qui sy attachent, pour rpter contre lun quelconque des autres dbiteurs

    la part impaye de chacun.

    4) Le dbiteur solidaire poursuivi en remboursement par celui des codbiteurs qui a

    excut lobligation peut opposer tous les moyens de dfense communs que ce dernier na pas

    opposs au crancier; il peut aussi opposer les moyens de dfense qui lui sont personnels, mais

    non ceux qui sont personnels lun ou plusieurs des autres codbiteurs.

    5) La perte occasionne par linsolvabilit de lun des dbiteurs solidaires se rpartit entre

    les autres codbiteurs, selon leurs parts contributoires respectives.

    ARTICLE 10/12 (nouveau)

    (Dcs dun dbiteur solidaire)

    Lobligation dun dbiteur solidaire se divise de plein droit entre ses hritiers, moins quelle

    ne soit indivisible.

    2. Solidarit active

    ARTICLE 10/13 (nouveau)

    (Notion)

    Plusieurs cranciers sont solidaires lorsque chacun deux a le droit dexiger du dbiteur quil

    excute entirement lobligation, et den donner quittance pour le tout.

    ARTICLE 10/14 (nouveau)

    (Source)

    La solidarit nexiste entre les cranciers que lorsquelle a t expressment stipule.

    ARTICLE 10/15 (nouveau)

    (Effets)

    1) Lexcution de lobligation au profit de lun des cranciers solidaires libre le dbiteur

    lgard des autres cranciers.2) Le dbiteur a le choix dexcuter lobligation au profit de lun ou lautre des cranciers

    solidaires, tant quil na pas t poursuivi par lun deux.

    3) Nanmoins, si lun des cranciers a renonc par convention ses droits envers lui, le

    dbiteur nen est libr que pour la part de ce crancier. Il en est de mme dans tous les cas o

    lobligation est teinte envers lun des cranciers autrement que par lexcution de celle-ci.

    ARTICLE 10/16. (nouveau)

    (Rpartition entre les cranciers)

    1) Les cranciers solidaires ont droit, les uns lgard des autres, des parts gales,

    moins que le contrat ou la loi nen disposent autrement.

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    Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats Avant-projet

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    2) Le crancier qui a reu plus que sa part doit restituer lexcdent aux autres cranciers

    concurrence de leurs parts respectives.

    SECTION 3 : OBLIGATIONS ALTERNATIVES

    ARTICLE 10/17 (nouveau)

    (Notion)

    Lobligation est alternative lorsquelle a pour objet deux ou plusieurs prestations principales

    et que lexcution dune seule libre le dbiteur pour le tout.

    ARTICLE 10/18 (nouveau)

    (Choix de la prestation)

    1) Le choix de la prestation appartient au dbiteur, moins quil nait t expressment

    accord au crancier.

    2) Toutefois, si la partie qui appartient le choix de la prestation fait dfaut, aprs mise en

    demeure, dexercer son choix dans le dlai qui lui est imparti pour le faire, le choix de la

    prestation revient lautre partie.

    ARTICLE 10/19 (nouveau)

    (Prestation impossible choix du dbiteur)

    1) Le dbiteur qui a le choix de la prestation doit, si lune des prestations devient

    impossible, excuter une prestation restant possible.2) Si, dans le mme cas, toutes les prestations deviennent impossibles excuter et que

    limpossibilit est chaque fois imputable au dbiteur, celui-ci est tenu envers le crancier jusqu

    concurrence de la valeur de la prestation qui est reste la dernire possible.

    ARTICLE 10/20 (nouveau)

    (Prestation impossible choix du crancier)

    1) Le crancier qui a le choix de la prestation doit, si lune des prestations devient

    impossible excuter, accepter lune des prestations qui restent possibles, moins que cette

    impossibilit ne lui soit imputable, auquel cas il peut exiger soit lexcution en nature dune des

    prestations restant possibles, soit des dommages-intrts en rparation du prjudice rsultantde linexcution de la prestation devenue impossible.

    2) Si, dans le mme cas, toutes les prestations deviennent impossibles excuter et que

    limpossibilit est chaque fois imputable au dbiteur, le crancier peut exiger des dommages-

    intrts en rparation du prjudice rsultant de linexcution de lune ou lautre des prestations.

    ARTICLE 10/21 (nouveau)

    (Impossibilit non imputable)

    Lorsque toutes les prestations deviennent impossibles excuter sans que la situation soit

    imputable au dbiteur, lobligation est teinte.

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    Cession des crances, cession des dettes, cession des contrats

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    CHAPITRE 11 CESSION DES CREANCES, CESSION DES DETTES,

    CESSION DES CONTRATS

    SECTION 1 : CESSION DE CREANCES

    ARTICLE 11/1 (= Pr. U. art. 9.1.1)

    (Dfinitions)

    Une cession de crance est le transfert par convention, effectu par une personne (le

    cdant) une autre personne (le cessionnaire), dune crance du cdant contre un tiers (le

    dbiteur), relative au paiement dune somme dargent lexcution dune autre prestation. Le

    transfert peut tre fait titre de garantie.

    ARTICLE 11/2 (= Pr. U. art. 9.1.2)(Exclusions)

    La prsente Section ne rgit pas les transferts raliss selon les rgles particulires

    applicables aux transferts:

    a) dinstruments tels que des titres ngociables, des titres de proprit et des

    instruments financiers, ou

    b) de crances dans le cadre dun transfert dentreprise.

    ARTICLE 11/3 (= Pr. U. art. 9.1.3)

    (Cessibilit de crances non pcuniaires)

    Une crance relative lexcution dune prestation non pcuniaire ne peut tre cde que si

    la cession ne rend pas lobligation substantiellement plus onreuse.

    ARTICLE 11/4 (= Pr. U. art. 9.1.4)

    (Cession partielle)

    1) Une crance relative au paiement dune somme dargent peut tre cde partiellement.

    2) Une crance relative lexcution dune prestation non pcuniaire ne peut tre cde

    partiellement que si elle est divisible et si la cession ne rend pas lobligation substantiellement

    plus onreuse.

    ARTICLE 11/5 (= Pr. U. art. 9.1.5)

    (Crance future)

    Une crance future est rpute cde au moment de la convention, condition que la

    crance, lorsquelle nat, puisse tre identifie comme la crance cde.

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    Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats Avant-projet

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    ARTICLE 11/6 (= Pr. U. art. 9.1.6)

    (Crances cdes sans dsignation individuelle)

    Plusieurs crances peuvent tre cdes ensemble sans dsignation individuelle, condition

    que ces crances puissent tre identifies comme les crances cdes, au moment de la cession

    ou lorsque les crances viennent natre.

    ARTICLE 11/7 (= Pr. U. art. 9.1.7)

    (Convention entre cdant et cessionnaire suffisante)

    1) Une crance est cde par la seule convention entre cdant et cessionnaire, sans

    notification au dbiteur.

    2) Le consentement du dbiteur nest pas requis, sauf si lobligation, selon les

    circonstances, revt un caractre essentiellement personnel.

    ARTICLE 11/8 (= Pr. U. art. 9.1.8)

    (Frais supplmentaires pour le dbiteur)

    Le dbiteur a droit tre indemnis par le cdant ou par le cessionnaire de tous les frais

    supplmentaires occasionns par la cession.

    ARTICLE 11/9 (= Pr. U. art. 9.1.9)

    (Clauses dincessibilit)

    1) La cession dune crance relative au paiement dune somme dargent est valable malgr

    lexistence dun accord entre le cdant et le dbiteur limitant ou interdisant une telle cession.

    Toutefois, le cdant peut tre responsable envers le dbiteur pour inexcution du contrat.

    2) La cession dune crance relative lexcution dune autre prestation nest pas valable,

    si elle enfreint un accord entre le cdant et le dbiteur limitant ou interdisant une telle cession.

    Toutefois, la cession est valable si le cessionnaire, au moment de la cession, ne connaissait pas

    et naurait pas d connatre lexistence de cet accord. Dans ce cas, le cdant peut tre

    responsable envers le dbiteur pour inexcution du contrat.

    ARTICLE 11/10 (= Pr. U. art. 9.1.10)

    (Notification au dbiteur)

    1) Tant que la cession ne lui a pas t notifie par le cdant ou par le cessionnaire, le

    dbiteur se libre en payant au cdant.

    2) Aprs avoir reu cette notification, le dbiteur ne peut plus se librer quen payant le

    cessionnaire.

    ARTICLE 11/11 (= Pr. U. art. 9.1.11)

    (Cessions successives)

    Si le cdant cde une mme crance deux ou plusieurs cessionnaires successifs, le dbiteur

    se libre en payant selon lordre dans lequel les notifications ont t reues.

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    Cession des crances, cession des dettes, cession des contrats

    43

    ARTICLE 11/12 (= Pr. U. art. 9.1.12)

    (Preuve suffisante de la cession)

    1) Si la notification de la cession est faite par le cessionnaire, le dbiteur peut demander

    au cessionnaire de lui produire dans un dlai raisonnable une preuve suffisante de la ralit de

    la cession.

    2) Tant quil na pas reu cette preuve suffisante, le dbiteur peut suspendre le paiement.

    3) La notification est sans effet si la preuve suffisante nest pas produite.

    4) Une preuve suffisante peut notamment consister en un crit manant du cdant et

    indiquant que la cession a eu lieu.

    ARTICLE 11/13 (= Pr. U. art. 9.1.13)

    (Moyens de dfense et compensation)

    1) Le dbiteur peut opposer au cessionnaire tous les moyens de dfense quil pourrait

    opposer au cdant.2) Le dbiteur peut exercer lencontre du cessionnaire tout droit de compensation dont il

    disposait lgard du cdant jusquau moment o il a reu notification de la cession.

    ARTICLE 11/14 (= Pr. U. art. 9.1.14)

    (Droits relatifs la crance cde)

    Une cession de crance transfre au cessionnaire:

    a) tous les droits du cdant un paiement ou une autre prestation prvus par le

    contrat relatifs la crance cde, et

    b) tous les droits garantissant le paiement de la crance cde.

    ARTICLE 11/15 (= Pr. U. art. 9.1.15)

    (Garanties dues par le cdant)

    Sauf indication contraire, le cdant garantit au cessionnaire que:

    a) la crance cde existe au moment de la cession, moins quil ne sagisse dune

    crance future;

    b) le cdant a le droit de cder la crance;

    c) la crance na pas t prcdemment cde un autre cessionnaire, et elle est

    libre de tout droit ou prtention dun tiers;

    d) le dbiteur ne peut opposer aucun moyen de dfense;

    e) ni le dbiteur ni le cdant nont notifi la compensation de la crance cde et ne

    procderont pas une telle notification;

    f) le cdant remboursera au cessionnaire tout paiement reu du dbiteur avant que la

    cession ait t notifie.

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