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8/8/2019 OHADA act-f
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ACTE UNIFORME OHADA SUR LE DROIT DES CONTRATS
AVANT-PROJET
Rdig par Marcel FONTAINE
Professeur mrite, ancien Directeur du Centre de droit des obligations,
Facult de droit de lUniversit Catholique de Louvain, Belgiqueet membre du Groupe dtude dUNIDROIT pour la prparation des Principes
la demande de lInstitut international de lunification du droit priv (UNIDROIT)
tel que transmis au Secrtariat Permanent de lOHADA en septembre 2004
et intgrant lamendement au Chapitre introductif (article 00/1) en vue de la coordination
avec lavant-projet dActe uniforme sur le contrat de consommation
transmis au Secrtariat Permanent de lOHADA en septembre 2005
(mai 2006)
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N o t a B e n e
Les articles du prsent avant-projet sont dots dune
numrotation provisoire, chapitre par chapitre, destine faciliter
les modifications ventuelles au cours de la procdure dadoption
Le texte dfinitif recevra une numrotation continue, dans la
tradition des autres Actes uniformes de lOHADA.
Chaque article est accompagn dune indication permettant de
le situer par rapport au modle choisi, les Principes dUNIDROIT
relatifs aux contrats du commerce international. Il est prcis que le
texte propos est identique celui du modle (= Pr.U. art. ),
similaire (comp. Pr.U. art. ) ou nouveau. Dans bien des cas, les
textes similaires nont subi que des adaptations de pure forme.
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SOMMAIRE
CHAPITRE INTRODUCTIF CHAMP DAPPLICATION (art. 00/1 et O/1) 4
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES (art. 1/2 1/11) 5
CHAPITRE 2 FORMATION DU CONTRAT ET POUVOIR DE REPRESENTATION(art. 2/1 2/32)
Section 1: Formation du contrat (art. 2/1 2/22) 7
Section 2: Pouvoir de reprsentation (art. 2/23 2/32) 11
CHAPITRE 3 VALIDITE (art. 3/1 3/22)
Section 1: Cas dinvalidit (art. 3/1 3/11) 13Section 2: Nullits (art. 3/12 3/20) 15
Section 3: Dispositions gnrales (art. 3/21 et 3/22) 17
CHAPITRE 4 INTERPRETATION (art. 4/1 4/8) 18
CHAPITRE 5 CONTENU DU CONTRAT ET DROITS DES TIERS (art. 5/1 5/18)
Section 1: Contenu du contrat (art. 5/1 5/9) 20Section 2: Droits des tiers (art. 5/10 5/18) 21
CHAPITRE 6 EXECUTION (art. 6/1 6/24)
Section 1: Excution en gnral (art. 6/1 6/21) 23
Section 2: Bouleversement des circonstances (art. 6/22 6/24) 27
CHAPITRE 7 INEXECUTION (art. 7/1 7/31)
Section 1: Inexcution en gnral (art. 7/1 7/7) 28Section 2: Droit lexcution (art. 7/8 7/12) 30Section 3: Rsolution (art. 7/13 7/18) 31
Section 4: Dommages-intrts (art. 7/19 7/31) 32
CHAPITRE 8 COMPENSATION (art. 8/1 8/5) 35
CHAPITRE 9 CONFUSION (art. 9/1 9/3) 36
CHAPITRE 10 OBLIGATIONS CONDITIONNELLES, SOLIDAIRES ET ALTERNATIVES(art. 10/1 10/21)
Section 1: Obligations conditionnelles (art. 10/1 10/6) 37Section 2: Obligations solidaires (art. 10/7 10/16) 38
Section 3: Obligations alternatives (art. 10/17 10/21) 40
CHAPITRE 11 CESSION DES CREANCES, CESSION DES DETTES,CESSION DES CONTRATS (art. 11/1 11/29)
Section 1: Cession de crances (art. 11/1 11/15) 41Section 2: Cession de dettes (art. 11/16 11/23) 44
Section 3: Cession de contrats (art. 21/24 11/29) 45
CHAPITRE 12 DELAIS DE PRESCRIPTION (art. 12/1 12/11) 47
CHAPITRE 13 PROTECTION DES CREANCIERS ET DES TIERS (art. 13/1 13/8)
Section 1: Action oblique (art. 13/1 13/4) 50
Section 2: Action en inopposabilit (art. 13/5) 50Section 3: Simulation (art. 13/6 13/8) 51
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Acte uniforme OHADAsur le droit des contrats Avant-projet
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CHAPITRE INTRODUCTIF CHAMP DAPPLICATION
Si lActe est applicable tous les contrats, tant civils que commerciaux (solution
prconise):
ARTICLE 00/1(NOUVEAU)
(Champ dapplication)
Les dispositions du prsent Acte Uniforme sappliquent tous les contrats, sans prjudice
des dispositions spcifiques contenues dans lActe Uniforme sur le contrat de consommation.
Si lActe nest applicable quaux contrats commerciaux:
ARTICLE 0/1(NOUVEAU)
(Champ dapplication)
Les dispositions du prsent Acte Uniforme sappliquent aux contrats conclus entre
commerants, personnes physiques ou personnes morales.
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Dispositions gnrales
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1/1 (comp. Pr.U. art. 1.1)(Libert contractuelle)
Sous rserve de larticle 3/1, les parties sont libres de conclure un contrat et den fixer le
contenu.
ARTICLE 1/2 (comp. Pr.U. art. 1.5)
(Exclusion ou modification conventionnelles)
Les parties peuvent exclure lapplication du prsent Acte Uniforme, droger lune
quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets, moins que cet Acte Uniforme nen
dispose autrement.
ARTICLE 1/3 (comp. Pr.U. art. 1.2)
(Forme du contrat)
1) Le prsent Acte Uniforme nimpose pas que le contrat, la dclaration ou tout autre acte
soit conclu sous une forme particulire.
2) Les questions de preuve sont rgies par les dispositions qui les concernent.
ARTICLE 1/4 (comp. Pr.U. art. 1.3)
(Force obligatoire du contrat)
Le contrat valablement form lie ceux qui lont conclu. Les parties ne peuvent le modifier ou
y mettre fin que selon ses dispositions, dun commun accord ou encore pour les causes
nonces par le prsent Acte Uniforme.
ARTICLE 1/5 (comp. Pr.U. art. 1.6)
(Interprtation et comblement des lacunes)
1) Pour linterprtation du prsent Acte Uniforme, il sera tenu compte de son caractre inter-
national et de sa finalit, notamment de la ncessit de promouvoir luniformit de son application.
2) Les questions qui entrent dans le champ dapplication du prsent Acte Uniforme, mais
que celui-ci ne tranche pas expressment, sont, dans la mesure du possible, rgles
conformment aux principes gnraux dont il sinspire.
ARTICLE 1/6 (comp. Pr.U. art. 1.7)
(Bonne foi)
1) Les parties sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi.
2) Elles ne peuvent exclure cette obligation ni en limiter la porte.
ARTICLE 1/7 (= Pr.U. art. 1.8)
(Interdiction de se contredire)
Une partie ne peut agir en contradiction avec une attente quelle a suscite chez lautre
partie lorsque cette dernire a cru raisonnablement cette attente et a agi en consquence
son dsavantage.
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Formation du contrat et pouvoir de reprsentation
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CHAPITRE 2 FORMATION DU CONTRAT ET POUVOIR
DE REPRESENTATION
SECTION 1: FORMATION DU CONTRAT
ARTICLE 2/1 (= Pr.U. art. 2.1.1)
(Mode de formation)
Le contrat se conclut soit par lacceptation dune offre soit par un comportement des parties
qui indique suffisamment leur accord.
ARTICLE 2/2 (= Pr.U. art. 2.1.2)
(Dfinition de loffre)
Une proposition de conclure un contrat constitue une offre si elle est suffisamment prcise et
si elle indique la volont de son auteur dtre li en cas dacceptation.
ARTICLE 2/3 (= Pr.U. art. 2.1.3)
(Rtractation de loffre)
1) Loffre prend effet lorsquelle parvient au destinataire.
2) Loffre, mme irrvocable, peut tre rtracte si la rtractation parvient au destinataire
avant ou en mme temps que loffre.
ARTICLE 2/4 (= Pr.U. art. 2.1.4)
(Rvocation de loffre)
1) Jusqu ce que le contrat ait t conclu, loffre peut tre rvoque si la rvocation
parvient au destinataire avant que celui-ci ait expdi son acceptation.
2) Cependant, loffre ne peut tre rvoque:
a) si elle indique, en fixant un dlai dtermin pour lacceptation ou autrement, quelle
est irrvocable; ou
b) si le destinataire tait raisonnablement fond croire que loffre tait irrvocable et
sil a agi en consquence.
ARTICLE 2/5 (= Pr.U. art. 2.1.5)
(Rejet de loffre)
Loffre prend fin lorsque son rejet parvient son auteur.
ARTICLE 2/6 (= Pr.U. art. 2.1.6)
(Mode dacceptation)
1) Constitue une acceptation toute dclaration ou autre comportement du destinataire
indiquant quil acquiesce loffre. Le silence ou linaction ne peuvent eux seuls valoir
acceptation.
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Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats Avant-projet
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2) Lacceptation dune offre prend effet au moment o lindication dacquiescement
parvient lauteur de loffre.
3) Cependant, si, en vertu de loffre, des pratiques tablies entre les parties ou des
usages, le destinataire peut, sans notification lauteur de loffre, indiquer quil acquiesce enaccomplissant un acte, lacceptation prend effet au moment o cet acte est accompli.
ARTICLE 2/7 (= Pr.U. art. 2.1.7)
(Dlai dacceptation)
Loffre doit tre accepte dans le dlai stipul par lauteur de loffre ou, dfaut dune telle
stipulation, dans un dlai raisonnable, compte tenu des circonstances, notamment de la rapidit
des moyens de communication utiliss par lauteur de loffre. Une offre verbale doit tre
accepte immdiatement, moins que les circonstances nindiquent le contraire.
ARTICLE 2/8 (= Pr.U. art. 2.1.8)
(Dlai dtermin dacceptation)
Le dlai dacceptation fix par lauteur de loffre commence courir au moment o loffre est
expdie. La date indique dans loffre est prsume tre celle de lexpdition, moins que les
circonstances nindiquent le contraire.
ARTICLE 2/9 (= Pr.U. art. 2.1.9)
(Acceptation tardive. Retard dans la transmission)
1) Une acceptation tardive produit nanmoins effet en tant quacceptation si, sans retard
indu, lauteur de loffre en informe le destinataire ou lui adresse une notification cet effet.2) Une communication contenant une acceptation tardive, expdie dans des circonstances
telles que si sa transmission avait t rgulire, elle serait parvenue temps lauteur de
loffre, produit effet en tant quacceptation, moins que, sans retard indu, lauteur de loffre
ninforme le destinataire quil considre celle-ci comme ayant pris fin.
ARTICLE 2/10 (= Pr.U. art. 2.1.10)
(Rtractation de lacceptation)
Lacceptation peut tre rtracte pourvu que la rtractation parvienne lauteur de loffre au
plus tard au moment o lacceptation aurait pris effet.
ARTICLE 2/11 (= Pr.U. art. 2.1.11)
(Modification de lacceptation)
1) La rponse une offre qui se veut acceptation de cette offre, mais qui contient des
additions, des limitations ou dautres modifications, vaut rejet de loffre et constitue une contre-
proposition.
2) Toutefois, la rponse qui se veut acceptation mais qui contient des lments
complmentaires ou diffrents naltrant pas substantiellement les termes de loffre, constitue
une acceptation, moins que lauteur de loffre, sans retard indu, nexprime son dsaccord sur
ces lments. Sil ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de loffre avec les modifications
nonces dans lacceptation.
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Formation du contrat et pouvoir de reprsentation
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ARTICLE 2/12 (= Pr.U. art. 2.1.12)
(Confirmation crite)
Si un crit qui se veut confirmation dun contrat tout en contenant des lments
complmentaires ou diffrents, est expdi dans un dlai raisonnable aprs sa conclusion, ces
lments font partie du contrat, moins quils nen altrent la substance ou que le destinataire,
sans retard indu, nexprime son dsaccord sur ces lments.
ARTICLE 2/13 (= Pr.U. art. 2.1.13)
(Contrat subordonn un accord sur certaines questions relatives au fond ou la forme)
Lorsquune partie, au cours des ngociations, exige que la conclusion du contrat soit
subordonne un accord sur certaines questions relatives au fond ou la forme, le contrat nest
conclu que si les parties parviennent un accord sur ces questions.
ARTICLE 2/14 (= Pr.U. art. 2.1.14)
(Clause dterminer ultrieurement)
1) Ds lors que les parties entendent conclure un contrat, le fait quelles renvoient la
dtermination dune clause un accord ultrieur ou la dcision dun tiers ne fait pas obstacle
la conclusion du contrat.
2) Lexistence du contrat nest pas compromise du fait que, par la suite
a) les parties ne sont pas parvenues un accord; ou
b) le tiers na pas pris de dcision,
condition quil y ait un autre moyen de dterminer cette clause qui soit raisonnable dans les
circonstances en tenant compte de lintention des parties.
ARTICLE 2/15 (= Pr.U. art. 2.1.15)
(Mauvaise foi dans les ngociations)
1) Les parties sont libres de ngocier et ne peuvent tre tenues pour responsables si elles
ne parviennent pas un accord.
2) Toutefois, la partie qui, dans la conduite ou la rupture des ngociations, agit de
mauvaise foi est responsable du prjudice quelle cause lautre partie.
3) Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit des ngociations
sachant quelle na pas lintention de parvenir un accord.
ARTICLE 2/16 (= Pr.U. art. 2.1.16)
(Devoir de confidentialit)
Quil y ait ou non conclusion du contrat, la partie qui, au cours des ngociations, reoit une
information donne titre confidentiel par lautre partie, est tenue de ne pas la divulguer ni
lutiliser de faon indue des fins personnelles. Le manquement ce devoir est susceptible de
donner lieu une indemnit comprenant, le cas chant, le bnfice quen aura retir lautre
partie.
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Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats Avant-projet
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ARTICLE 2/17 (= Pr.U. art. 2.1.17)
(Clauses dintgralit)
Le contrat crit qui contient une clause stipulant que le document renferme toutes les
conditions dont les parties sont convenues ne peut tre contredit ou complt par la preuve de
dclarations ou daccords antrieurs. Ces dclarations ou accords peuvent cependant servir
linterprtation du document.
ARTICLE 2/18 (= Pr.U. art. 2.1.18)
(Modification sous une forme particulire)
Le contrat crit qui contient une clause stipulant que toute modification ou rvocation
amiable doit tre faite sous une forme particulire ne peut tre modifi ou rvoqu sous une
autre forme. Toutefois, une partie peut tre prive du bnfice de cette disposition si son
comportement a incit lautre partie agir raisonnablement en consquence
ARTICLE 2/19 (= Pr.U. art. 2.1.19)
(Clauses-types)
1) Les rgles gnrales relatives la formation du contrat sappliquent lorsque lune des
parties ou les deux utilisent des clauses-types, sous rserve des articles 2/20 2/22.
2) Sont des clauses-types les dispositions tablies lavance par lune des parties pour un
usage gnral et rpt et effectivement utilises sans ngociation avec lautre partie.
ARTICLE 2/20 (= Pr.U. art. 2.1.20)
(Clauses inhabituelles)
1) Une clause reproduisant une clause-type est sans effet lorsquelle est dune nature telle
que lautre partie ne pouvait raisonnablement sattendre la voir figurer au contrat, moins
que celle-ci ny consente expressment.
2) Pour dterminer si une clause est dune telle nature, on prend en considration son
contenu, le langage employ ou sa prsentation.
ARTICLE 2/21 (= Pr.U. art. 2.1.21)
(Conflit entre clauses-types et clauses qui ne le sont pas)
En cas dincompatibilit entre une clause-type et une clause qui ne lest pas, cette dernire
lemporte.
ARTICLE 2/22 (= Pr.U. art. 2.1.22)
(Dsaccord sur les clauses-types)
Lorsque les parties utilisent des clauses-types sans parvenir un accord sur celles-ci, le
contrat est nanmoins conclu sur la base des clauses convenues et des clauses-types qui, pour
lessentiel, sont communes aux parties, moins que lune delles ne signifie lautre, soit
lavance, soit ultrieurement et sans retard indu, quelle nentend pas tre lie par un tel
contrat.
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Formation du contrat et pouvoir de reprsentation
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SECTION 2: POUVOIR DE REPRESENTATION
ARTICLE 2/23 (= Pr.U. art. 2.2.1)
(Objet de la Section)
1) La prsente Section rgit le pouvoir dune personne (le reprsentant)de produire des
effets dans la situation juridique dune autre personne (le reprsent relativement la
conclusion ou lexcution dun contrat avec un tiers. Le reprsentant agit en son propre nom
ou au nom du reprsent.
2) Elle ne rgit que les rapports entre, dune part, le reprsent ou le reprsentant et,
dautre part, le tiers.
3) Elle ne rgit pas le pouvoir confr par la loi un reprsentant, ni celui dun
reprsentant nomm par une autorit publique ou judiciaire.
ARTICLE 2/24 (= Pr.U. art. 2.2.2)(Constitution et tendue du pouvoir de reprsentation)
1) Lattribution par le reprsent du pouvoir de reprsentation peut tre expresse ou
implicite.
2) Le reprsentant a le pouvoir daccomplir tous les actes ncessaires lexcution de sa
mission, compte tenu des circonstances.
ARTICLE 2/25 (= Pr.U. art. 2.2.3)
(Divulgation de la reprsentation)
1) Les actes accomplis par le reprsentant dans la limite de ses pouvoirs, alors que le tiers
savait ou aurait d savoir quil agissait en cette qualit, engagent directement le reprsent etle tiers. Aucun rapport juridique nest cr entre le reprsentant et le tiers.
2) Toutefois, le reprsentant qui, avec le consentement du reprsent, devient lui-mme
partie au contrat, nengage que lui-mme envers le tiers.
ARTICLE 2/26 (= Pr.U. art. 2.2.4)
(Non divulgation de la reprsentation)
1) Les actes accomplis par le reprsentant dans la limite de ses pouvoirs, alors que le tiers
ne savait ni naurait d savoir que le reprsentant agissait en cette qualit, nengagent que lui-
mme et le tiers.
2) Toutefois, si le reprsentant, en contractant avec le tiers pour le compte dune entre-prise, se prsente comme en tant le propritaire, le tiers qui dcouvre le vritable propritaire
peut aussi exercer, lencontre de ce dernier, les droits quil dtient lencontre du reprsentant.
ARTICLE 2/27 (= Pr.U. art. 2.2.5)
(Reprsentant agissant sans pouvoir ou au-del de ses pouvoirs)
1) Une personne qui agit en qualit de reprsentant, mais sans pouvoir ou au-del de ses
pouvoirs, nengage ni le reprsent ni le tiers.
2) Toutefois, lorsque le comportement du reprsent conduit le tiers croire raisonnable-
ment que le reprsentant a le pouvoir dagir pour le compte du reprsent et quil agit dans la
limite de ce pouvoir, le reprsent ne peut se prvaloir lgard du tiers du dfaut de pouvoir
du reprsentant.
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Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats Avant-projet
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ARTICLE 2/28 (= Pr.U. art. 2.2.6)
(Responsabilit du reprsentant agissant sans pouvoir ou au-del de ses pouvoirs)
1) Le reprsentant qui agit sans pouvoir ou au-del de ses pouvoirs est tenu, en labsence
de ratification par le reprsent, de payer au tiers les dommages-intrts qui placeront ce
dernier dans la situation o il se serait trouv si le reprsentant avait agi en vertu dun pouvoir
ou sil navait pas agi au-del de ses pouvoirs.
2) Toutefois, le reprsentant ny sera pas tenu si le tiers savait ou aurait d savoir que le
reprsentant agissait sans pouvoir ou au-del de ses pouvoirs.
ARTICLE 2/29 (= Pr.U. art. 2.2.7)
(Conflit dintrts)
1) Si le contrat conclu par le reprsentant implique celui-ci dans un conflit dintrts avec
le reprsent, que le tiers connaissait ou aurait d connatre, le reprsent peut annuler le
contrat, conformment aux dispositions des articles 3/14, 3 et 3/16 3/18.
2) Toutefois, le reprsent ne peut annuler le contrat
a) sil a consenti limplication du reprsentant dans le conflit dintrts, ou sil le
connaissait ou aurait d le connatre; ou
b) si le reprsentant a rvl le conflit au reprsent et que ce dernier na pas soulev
dobjection dans un dlai raisonnable.
ARTICLE 2/30 (= Pr.U. art. 2.2.8)
(Substitution de reprsentant)
Le reprsentant a le pouvoir implicite de dsigner un reprsentant substitu pour accomplir
les actes dont il nest pas raisonnable de penser quil les accomplira personnellement. Les rglesde la prsente Section sappliquent la reprsentation par substitution.
ARTICLE 2/31 (= Pr.U. art. 2.2.9)
(Ratification)
1) Le reprsent peut ratifier lacte accompli par une personne qui a agi en qualit de
reprsentant, sans en avoir le pouvoir ou au-del de ses pouvoirs. Une fois ratifi, lacte produit
les mmes effets que sil avait t, ds lorigine, accompli en vertu dun pouvoir.
2) Le tiers peut, par voie de notification, accorder au reprsent un dlai raisonnable pour
la ratification. Si, dans ce dlai, le reprsent ne ratifie pas lacte, il ne pourra plus le faire.
3) Lorsque, au moment de lacte accompli par le reprsentant, le tiers ne connaissait et
naurait pas d connatre le dfaut de pouvoir, il peut, tout moment avant la ratification,
indiquer au reprsent par voie de notification son refus dtre li par la ratification.
ARTICLE 2/32 (= Pr.U. art. 2.2.10)
(Extinction du pouvoir)
1) Lextinction du pouvoir na deffet lgard du tiers que sil en avait ou aurait d en
avoir connaissance.
2) Nonobstant lextinction de son pouvoir, le reprsentant demeure habilit accomplir les
actes ncessaires afin dviter toute atteinte aux intrts du reprsent.
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Validit
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CHAPITRE 3 VALIDITE
SECTION 1: CAS DINVALIDITE
ARTICLE 3/1 (nouveau)
(Illicit)
Sont nuls tout contrat ou toute clause:
a) contraires lordre public ou aux bonnes murs;
b) contraires aux dispositions impratives de la loi, sauf si la loi en dispose autrement.
ARTICLE 3/2 (nouveau)
(Capacit)
Les questions de capacit sont rgies par les dispositions qui les concernent.
ARTICLE 3/3 (= Pr.U. art. 3.3)
(Impossibilit initiale)
1) Le seul fait que, lors de la conclusion du contrat, lune des parties tait dans
limpossibilit dexcuter ses obligations ne porte pas atteinte la validit du contrat.
2) Il en est de mme si, lors de la conclusion du contrat, lune des parties ne pouvait
disposer des biens qui en faisaient lobjet.
ARTICLE 3/4 (= Pr.U. art. 3.4)
(Dfinition de lerreur)
Lerreur est une fausse croyance relative aux faits ou au droit existant au moment de la
conclusion du contrat.
ARTICLE 3/5 (= Pr.U. art. 3.5)
(Nullit pour erreur)
1) La nullit pour cause derreur ne peut tre invoque par une partie que si, lors de la
conclusion du contrat, lerreur tait dune importance telle quune personne raisonnable, place
dans les mmes circonstances, ne se serait pas engage ou ne se serait engage qu des
conditions substantiellement diffrentes si elle avait eu connaissance de la situation vritable, et
que lautre partie:
a) a commis la mme erreur ou a t lorigine de celle-ci ou encore a connu ou
aurait d connatre son existence et quil tait contraire aux exigences de la bonne foi en
matire commerciale de laisser la victime dans lerreur; ou
b) na pas agi raisonnablement, au moment de lannulation, en se prvalant des
dispositions du contrat.
2) En outre, la nullit pour cause derreur ne peut tre invoque lorsque:
a) lerreur dcoule de la faute lourde de la partie qui la commise; ou
b) lerreur porte sur une matire dans laquelle le risque derreur avait t assum ou,
eu gard aux circonstances, devait tre assum par la partie qui est dans lerreur.
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Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats Avant-projet
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ARTICLE 3/6 (= Pr.U. art. 3.6)
(Erreur dans lexpression ou la transmission)
Lerreur commise dans lexpression ou la transmission dune dclaration est imputable
lauteur de cette dclaration.
ARTICLE 3/7 (= Pr.U. art. 3.7)
(Moyens ouverts en cas dinexcution)
La nullit du contrat pour cause derreur ne peut tre invoque par une partie lorsque les
circonstances donnent ou auraient pu donner ouverture un moyen fond sur linexcution.
ARTICLE 3/8 (= Pr.U. art. 3.8)
(Dol)
La nullit du contrat pour cause de dol peut tre invoque par une partie lorsque son
engagement a t dtermin par les manuvres frauduleuses de lautre partie, notamment son
langage ou ses actes, ou lorsque cette dernire, contrairement aux exigences de la bonne foi en
matire commerciale, a omis frauduleusement de faire part la premire de circonstances
particulires quelle aurait d rvler.
ARTICLE 3/9 (= Pr.U. art. 3.9)
(Contrainte)
La nullit du contrat pour cause de contrainte peut tre invoque par une partie lorsque son
engagement a t dtermin par les menaces injustifies de lautre partie, dont limminence et
la gravit, eu gard aux circonstances, ne laissent la premire aucune autre issue raisonnable.Une menace est, notamment, injustifie lorsque lacte ou lomission dont une partie est
menace est en soi illicite, ou quest illicite le recours une telle menace en vue dobtenir la
conclusion du contrat.
ARTICLE 3/10 (comp. Pr.U. art. 3.10)
(Avantage excessif)
1) La nullit du contrat ou de lune de ses clauses pour cause de lsion peut tre invoque
par une partie lorsquau moment de sa conclusion, le contrat ou la clause accorde injustement
un avantage excessif lautre partie. On doit, notamment, prendre en considration:
a) le fait que lautre partie a profit dune manire dloyale de ltat de dpendance,
de la dtresse conomique, de lurgence des besoins, de limprvoyance, de lignorance, de
linexprience ou de linaptitude la ngociation de la premire; et
b) la nature et le but du contrat.
2) Le tribunal peut, la demande de la partie lse, adapter le contrat ou la clause afin de
le rendre conforme aux exigences de la bonne foi.
3) Le tribunal peut galement adapter le contrat ou la clause la demande de la partie
ayant reu une notification dannulation pourvu que lexpditeur de la notification en soit
inform sans tarder et quil nait pas agi raisonnablement en consquence. Les dispositions du
paragraphe 2 de larticle 3/15 sont alors applicables.
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Validit
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ARTICLE 3/11 (comp. Pr.U. art. 3.11)
(Tiers)
1) La victime du dol, de la contrainte, de la lsion ou de lerreur imputables un tiers, ou
qui sont connus ou devraient tre connus dun tiers, pour les actes dont une partie rpond, peut
invoquer lannulationdu contrat au mme titre que si ces vices avaient t le fait de la partie
elle-mme.
2) La victime du dol, de la contrainte ou de la lsion imputables un tiers pour les actes
dont une partie ne rpond pas, peut invoquer lannulation du contrat lorsque celle-ci avait, ou
aurait d avoir, connaissance de ces vices ou que, au moment de lannulation, elle navait pas
agi raisonnablement en se prvalant des dispositions du contrat.
SECTION 2: NULLITES
ARTICLE 3/12 (nouveau)
(Sanction des conditions de formation)
Tout contrat qui nest pas conforme aux conditions ncessaires sa formation peut tre
frapp de nullit.
ARTICLE 3/13 (nouveau)
(Nullit absolue)
1) La nullit dun contrat est absolue lorsque la condition de formation quelle sanctionne
simpose pour la protection de lintrt gnral; il en est ainsi lorsque le contrat est illicite au
sens de larticle 3/1.
2) La nullit absolue peut tre invoque par toute personne qui y a intrt; le tribunal la
soulve doffice.
3) Le contrat frapp de nullit absolue nest pas susceptible de confirmation.
ARTICLE 3/14 (nouveau; comp. Pr.U. art. 3.12)
(Nullit relative)
(1) La nullit dun contrat est relative lorsque la condition de formation quelle sanctionne
simpose pour la protection dintrts particuliers; il en est ainsi lorsque le consentement des
parties ou de lune delles est vici, dans les conditions des articles 3/4 3/11.
(2) La nullit relative dun contrat ne peut tre invoque que par la personne en faveur de
qui elle est tablie; le tribunal ne peut la soulever doffice.
(3) Le contrat frapp de nullit relative ne peut tre annul lorsque la partie en droit de le
faire confirme expressment ou implicitement ce contrat ds que le dlai pour la notificationde
lannulation a commenc courir.
ARTICLE 3/15 (comp. Pr. U. art. 3.13)
(Perte du droit lannulation)
1) En dpit de lerreur autorisant une partie annuler le contrat, celui-ci nen est pas
moins conclu tel que cette partie lavait envisag, si lautre partie manifeste lintention de sy
conformer ou quelle excute ses obligations ainsi que la victime de lerreur lentendait. La partie
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qui entend agir de la sorte doit le faire promptement aprs avoir t informe de lerreur
commise par lautre partie et avant que cette dernire nait donn raisonnablement suite la
notification dannulation.
2) La victime de lerreur perd alors le droit dinvoquer lannulation du contrat et toutenotification antrieure dannulation est sans effet.
ARTICLE 3/16 (= Pr. U. art. 3.14)
(Annulation par notification)
Lannulation du contrat par une partie se fait par voie de notification lautre.
ARTICLE 3/17 (= Pr. U. art. 3.15)
(Dlais)
1) Lannulation doit tre notifiedans un dlai raisonnable, eu gard aux circonstances,
partir du moment o la partie en droit dannuler le contrat soit connaissait les causes de
lannulation ou ne pouvait les ignorer, soit pouvait agir librement.
2) Le dlai de notification visant lannulation dune clause particulire du contrat en vertu
de larticle 3/10 court partir du moment o lautre partie sen prvaut.
ARTICLE 3/18 (= Pr. U. art. 3.16)
(Annulation partielle)
Lannulation se limite aux seules clauses du contrat vises par la cause dannulation, moins
que, eu gard aux circonstances, il ne soit draisonnable de maintenir les autres dispositions du
contrat.
ARTICLE 3/19 (= Pr. U. art. 3.17)
(Effet rtroactif de lannulation)
1) Lannulation a un effet rtroactif.
2) Lannulation permet chaque partie de demander la restitution de ce quelle a fourni en
excution du contrat ou des clauses annules, pourvu quelle procde simultanment la
restitution de ce quelle en a elle-mme reu. Ce qui ne peut tre restitu en nature doit ltre
en valeur.
ARTICLE 3/20 (= Pr. U. art. 3.18)
(Dommages-intrts)
Que le contrat ait t annul ou non, la partie qui connaissait ou aurait d connatre la cause
dannulation est tenue des dommages-intrts de manire replacer lautre partie dans ltat
o elle se serait trouve si le contrat navait pas t conclu.
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Validit
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SECTION 3: DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 3/21 (comp. Pr. U. art. 3.19)
(Caractre impratif des dispositions)
Les dispositions du prsent Chapitre sont impratives, sauf celles qui concernent
limpossibilit initiale ou lerreur.
ARTICLE 3/22 (= Pr. U. art. 3.20)
(Dclarations unilatrales)
Les dispositionsdu prsent Chapitre sappliquent, avec les adaptations ncessaires, toute
communication dintention quune partie adresse lautre.
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CHAPITRE 4 INTERPRETATION
ARTICLE 4/1 (= Pr. U. art. 4.1)(Intention des parties)
1) Le contrat sinterprte selon la commune intention des parties.
2) Faute de pouvoir dceler la commune intention des parties, le contrat sinterprte selon
le sens que lui donnerait une personne raisonnable de mme qualit place dans la mme
situation.
ARTICLE 4/2 (= Pr. U. art. 4.2)
(Interprtation des dclarations et des comportements)
1) Les dclarations et le comportement dune partie sinterprtent selon lintention de leur
auteur lorsque lautre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.2) A dfaut dapplication du paragraphe prcdent, ils sinterprtent selon le sens qui lui
donnerait une personne raisonnable de mme qualit place dans la mme situation.
ARTICLE 4/3 (comp. Pr. U. art. 4.3)
(Circonstances pertinentes)
Pour lapplication des articles 4/1 et 4/2, on prend en considration toutes les circonstances,
notamment:
a) les ngociations prliminaires entre les parties;
b) les pratiques tablies entre les parties;
c) le comportement des parties postrieur la conclusion du contrat;d) la nature et le but du contrat;
e) le sens gnralement attribu aux clauses et aux expressions dans le secteur
concern;
f) les usages.
ARTICLE 4/4 (= Pr. U. art. 4.4)
(Cohrence du contrat)
Les clauses et les expressions sinterprtent en fonction de lensemble du contrat ou de
la dclaration o elles figurent.
ARTICLE 4/5 (= Pr. U. art. 4.5)
(Interprtation utile)
Les clauses dun contrat sinterprtent dans le sens avec lequel elles peuvent toutes avoir
quelque effet, plutt que dans le sens avec lequel certaines nen auraient aucun.
ARTICLE 4/6 (= Pr. U. art. 4.6)
(Rgle contra proferentem)
En cas dambigut, les clauses dun contrat sinterprtent de prfrence contre celui qui les a
proposes.
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Interprtation
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ARTICLE 4/7 (= Pr. U. art. 4.7)
(Divergences linguistiques)
En cas de divergence entre deux ou plusieurs versions linguistiques faisant galement foi,
prfrence est accorde linterprtation fonde sur une version dorigine.
ARTICLE 4/8 (= Pr. U. art. 4.8)
(Omissions)
1) A dfaut daccord entre les parties quant une clause qui est importante pour la
dtermination de leurs droits et obligations, on y supple par une clause approprie.
2) Pour dterminer ce qui constitue une clause approprie, on prend en considration
notamment:
a) lintention des parties;
b) la nature et du but du contrat;
c) la bonne foi;
d) ce qui est raisonnable.
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CHAPITRE 5 CONTENU DU CONTRAT ET DROITS DES TIERS
SECTION 1: CONTENU DU CONTRAT
ARTICLE 5/1 (= Pr. U. art. 5.1.1)
(Obligations expresses et implicites)
Les obligations contractuelles des parties sont expresses ou implicites.
ARTICLE 5/2 (= Pr. U. art. 5.1.2)
(Obligations implicites)
Les obligations implicites dcoulent:a) de la nature et du but du contrat;
b) des pratiques tablies entre les parties et des usages;
c) de la bonne foi;
d) de ce qui est raisonnable.
ARTICLE 5/3 (= Pr. U. art. 5.1.3)
(Devoir de collaboration)
Les parties ont entre elles un devoir de collaboration lorsque lon peut raisonnablement sy
attendre dans lexcution de leurs obligations.
ARTICLE 5/4 (= Pr. U. art. 5.1.4)
(Obligation de rsultat et obligation de moyens)
1) Le dbiteur dune obligation de rsultat est tenu de fournir le rsultat promis.
2) Le dbiteur dune obligation de moyens est tenu dapporter lexcution de sa
prestation la prudence et la diligence dune personne raisonnable de mme qualit place dans
la mme situation.
ARTICLE 5/5 (= Pr. U. art. 5.1.5)
(Dtermination du type dobligation)
Pour dterminer si lobligation est de moyens ou de rsultat, on prend en considration
notamment:
a) la manire dont lobligation est exprime dans le contrat;
b) le prix et les autres lments du contrat;
c) le degr dala normalement prsent dans la poursuite du rsultat recherch;
d) linfluence que peut exercer lautre partie sur lexcution de lobligation.
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Contenu du contrat et droits des tiers
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ARTICLE 5/6 (= Pr. U. art. 5.1.6)
(Dtermination de la qualit de la prestation)
Lorsque la qualit de la prestation nest pas fixe par le contrat ou dterminable en vertu de
celui-ci, une partie est tenue de fournir une prestation de qualit raisonnable et, eu gard aux
circonstances, au moins gale la moyenne.
ARTICLE 5/7 (comp. Pr. U. art. 5.1.7)
(Fixation du prix)
1) Lorsque le contrat ne fixe pas de prix ou ne prvoit pas le moyen de le dterminer, les
parties sont rputes, sauf indication contraire, stre rfres au prix habituellement pratiqu
lors de la conclusion du contrat, dans le secteur considr, pour les mmes prestations
effectues dans des circonstances comparables ou, dfaut dun tel prix, un prix raisonnable.
2) Lorsque le prix qui doit tre fix par une partie savre manifestement draisonnable, il
lui est substitu un prix raisonnable, nonobstant toute stipulation contraire.
3) Lorsquun tiers charg de la fixation du prix ne peut ou ne veut le faire, il est fix un
prix raisonnable.
4) Lorsque le prix doit tre fix par rfrence un facteur qui nexiste pas, a cess
dexister ou dtre accessible, celui-ci est remplac par le facteur qui sen rapproche le plus.
ARTICLE 5/8 (= Pr. U. art. 5.1.8)
(Contrat dure indtermine)
Chacune des parties peut rsilier un contrat dure indtermine en notifiant un pravis
dune dure raisonnable.
ARTICLE 5/9 (= Pr. U. art. 5.1.9)
(Renonciation par convention)
1) Un crancier peut renoncer son droit par convention avec le dbiteur.
2) Loffre titre gratuit de renoncer un droit est prsume accepte si le dbiteur ne la
rejette pas immdiatement aprs en avoir eu connaissance.
SECTION 2: DROITS DES TIERS
ARTICLE 5/10 (nouveau)
(Relativit)
1) Les droits et obligations ns du contrat nont deffets quentre les parties.
2) La situation juridique cre par le contrat est opposable aux tiers de plein droit, sauf si
la loi requiert des formalits particulires.
ARTICLE 5/11 (nouveau)
(Transmission aux hritiers)
Les droits et obligations rsultant du contrat sont, lors du dcs de lune des parties,
transmis ses hritiers si la nature du contrat ne sy oppose pas .
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ARTICLE 5/12 (= Pr. U. art. 5.2.1)
(Stipulation pour autrui)
1) Les parties (le promettant et le stipulant) peuvent, par un accord exprs ou tacite,
confrer un droit un tiers (le bnficiaire).
2) Lexistence et le contenu du droit que le bnficiaire peut exercer lencontre du
promettant, sont dtermins par laccord des parties et soumis aux conditions ou autres
limitations prvues dans laccord.
ARTICLE 5/13 (= Pr. U. art. 5.2.2)
(Tiers identifiable)
Le bnficiaire doit tre identifiable avec une certitude suffisante dans le contrat, mais il peut
ne pas exister au moment de la conclusion du contrat.
ARTICLE 5/14 (= Pr. U. art. 5.2.3)
(Clauses exonratoires et limitatives)
Les droits confrs au bnficiaire comprennent celui dinvoquer une clause du contrat qui
exclut ou limite la responsabilit du bnficiaire.
ARTICLE 5/15 (= Pr. U. art. 5.2.4)
(Moyens de dfense)
Le promettant peut opposer au bnficiaire tous les moyens de dfense quil pourrait opposer
au stipulant.
ARTICLE 5/16 (= Pr. U. art. 5.2.5)
(Rvocation)
Les parties peuvent modifier ou rvoquer les droits confrs par le contrat au bnficiaire,
tant que ce dernier ne les a pas accepts ou na pas agi raisonnablement en consquence.
ARTICLE 5/17 (= Pr. U. art. 5.2.6)
(Renonciation)
Le bnficiaire peut renoncer un droit qui lui a t confr.
ARTICLE 5/18 (nouveau)
(Promesse de porte-fort)
On ne peut, par un contrat fait en son propre nom, engager dautres que soi-mme et ses
hritiers; mais on peut, en son propre nom, promettre quun tiers sengagera excuter une
obligation; en ce cas, on est tenu envers son cocontractant du prjudice quil subit si le tiers ne
sengage pas conformment la promesse.
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Excution
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CHAPITRE 6 EXECUTION
SECTION 1: EXECUTION EN GENERAL
ARTICLE 6/1 (= Pr. U. art. 6.1.1)
(Moment de lexcution)
Le dbiteur est tenu dexcuter ses obligations:
a) si une date est fixe par le contrat ou dterminable en vertu de celui-ci, cette
date;
b) si une priode de temps est fixe par le contrat ou dterminable en vertu de celui-
ci, un moment quelconque au cours de cette priode, moins quil ne rsulte des
circonstances que le choix du moment appartienne lautre partie;
c) dfaut, dans un dlai raisonnable partir de la conclusion du contrat.
ARTICLE 6/2 (comp. Pr. U. art. 6.1.2)
(Excution en une seule fois ou chelonne)
Dans les cas prvus larticle 6/1 b)et c), le dbiteur doit, dans la mesure du possible et
sauf indication contraire dcoulant des circonstances, excuter ses obligations en une seule fois.
ARTICLE 6/3 (= Pr. U. art. 6.1.3)
(Excution partielle)
1) Le crancier peut, lchance, refuser daccepter une offre dexcution partielle, quellesoit ou non accompagne dune assurance de bonne excution du solde, moins de navoir
aucun intrt lgitime le faire.
2) Les frais supplmentaires occasionns au crancier du fait de lexcution partielle sont
la charge du dbiteur, sans prjudice de tout autre moyen.
ARTICLE 6/4 (= Pr. U. art. 6.1.4)
(Ordre des prestations)
1) Dans la mesure o les prestations de chaque partie peuvent tre excutes
simultanment, les parties sont tenues de les excuter ainsi, moins de circonstances indiquant
le contraire.2) Dans la mesure o la prestation dune seule partie exige un dlai dexcution, cette
partie est tenue de lexcuter en premier, moins de circonstances indiquant le contraire.
ARTICLE 6/5 (= Pr. U. art. 6.1.5)
(Excution avant lchance)
1) Le crancier peut refuser lexcution avant lchance, moins de navoir aucun intrt
lgitime le faire.
2) Lacceptation par une partie dune excution avant lchance na aucun effet sur la date
laquelle elle doit excuter ses propres obligations, ds lors que cette date a t fixe sans
tenir compte de lexcution des obligations de lautre partie.
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3) Les frais supplmentaires occasionns au crancier du fait de lexcution avant
lchance sont la charge du dbiteur, sans prjudice de tout autre moyen.
ARTICLE 6/6 (nouveau)
(Dchance du dlai dexcution)
(1) Le dbiteur perd le bnfice du dlai dexcution prvu larticle 6/1 sil devient
insolvable ou sil diminue, par son fait et sans le consentement du crancier, les srets quil a
consenties ce dernier.
(2) La dchance prvue au paragraphe prcdent rend lobligation immdiatement exigible.
(3) En cas de pluralit de dbiteurs, mme solidaires, la dchance encourue par lun
dentre eux na pas deffet lgard des autres.
ARTICLE 6/7 (comp. Pr. U. art. 6.1.6)(Lieu dexcution)
1) Lorsque le lieu dexcution de lobligation nest pas fix par le contrat ou dterminable
en vertu de celui-ci, lexcution seffectue:
a) pour une obligation de somme dargent, au lieu du domicile ou de ltablissement
du crancier;
b) pour toute autre obligation, au lieu du domicile ou de ltablissement du dbiteur.
2) La partie qui change de domicile ou dtablissement aprs la conclusion du contrat
supporte laugmentation des frais lis lexcution quun tel changement a pu occasionner.
ARTICLE 6/8 (nouveau)(Personne entre les mains de qui lexcution seffectue)
1) Lobligation doit tre excute entre les mains du crancier ou dune personne autorise
la recevoir pour lui.
2) Si elle est effectue entre les mains dun tiers, lexcution est valable si le crancier la
ratifie; dfaut de ratification, elle ne vaut que dans la mesure o le crancier en a profit.
3) Lexcution de lobligation faite de bonne foi entre les mains dun crancier apparent est
valable, encore quil soit ultrieurement tabli quil nest pas le vritable crancier.
ARTICLE 6/9 (nouveau)
(Excution au dtriment dun crancier saisissant)
Lexcution de lobligation effectue par un dbiteur son crancier au dtriment dun
crancier saisissant nest pas valable lgard de celui-ci, lequel peut, selon ses droits,
contraindre le dbiteur payer de nouveau; dans ce cas, le dbiteur a un recours contre celui
de ses cranciers quil a ainsi pay.
ARTICLE 6/10 (nouveau)
(Excution par un tiers)
Lobligation peut tre excute par toute personne, mme un tiers.
Toutefois, le crancier ne peut tre contraint de recevoir le paiement dun tiers lorsquil a
intrt ce que le paiement soit fait personnellement par le dbiteur.
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Excution
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ARTICLE 6/11 (= Pr. U. art. 6.1.7)
(Paiement par chque ou autres instruments)
1) Le paiement peut tre effectu par tout moyen en usage dans les conditions normales
du commerce au lieu de paiement.
2) Toutefois, le crancier qui, en vertu du paragraphe prcdent ou volontairement,
accepte un chque, un autre ordre de paiement ou un engagement de payer nest prsum le
faire qu la condition que ces instruments seront honors.
ARTICLE 6/12 (= Pr. U. art. 6.1.8)
(Paiement par transfert de fonds)
1) A moins que le crancier nait indiqu un compte particulier, le paiement peut tre
effectu par transfert lun quelconque des tablissements financiers o le crancier a fait
savoir quil possde un compte.
2) En cas de paiement par transfert, le dbiteur est libr de son obligation la date
laquelle le transfert ltablissement financier du crancier prend effet.
ARTICLE 6/13 (= Pr. U. art. 6.1.9)
(Monnaie de paiement)
1) Le dbiteur dune obligation de somme dargent exprime dans une monnaie autre que
celle du lieu de paiement, peut se librer dans cette dernire monnaie, moins:
a) que cette monnaie ne soit pas librement convertible; ou
b) que les parties aient convenu que le paiement sera effectu uniquement dans la
monnaie dans laquelle lobligation est exprime.
2) Lorsque le dbiteur se trouve dans limpossibilit deffectuer un paiement dans la
monnaie dans laquelle lobligation est exprime, le crancier peut, mme dans le cas vis au
paragraphe 1 b), exiger le paiement dans la monnaie du lieu o le paiement doit tre effectu.
3) Le paiement dans la monnaie du lieu o le paiement doit tre effectu se fait selon le
taux de change qui y est fix lchance.
4) Toutefois, si le dbiteur na pas pay lchance, le crancier peut exiger le paiement
selon le taux de change fix soit lchance, soit au moment du paiement.
ARTICLE 6/14 (= Pr. U. art. 6.1.10)
(Monnaie non prcise)
Lorsque la monnaie dune obligation de somme dargent nest pas prcise, le paiement a
lieu dans la monnaie du lieu o il doit tre effectu.
ARTICLE 6/15 (= Pr. U. art. 6.1.11)
(Cot de lexcution)
Chaque partie supporte les frais de lexcution de ses obligations.
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ARTICLE 6/16 (= Pr. U. art. 6.1.12)
(Imputation des paiements)
1) Le dbiteur tenu de plusieurs dettes de sommes dargent lgard dun mme crancier
peut indiquer, au moment du paiement, sur quelle dette il entend limputer. Toutefois, le
paiement est imput dabord sur les frais, puis sur les intrts chus et, enfin, sur le capital.
2) A dfaut dindication par le dbiteur, le crancier peut, dans un dlai raisonnable aprs
le paiement, indiquer au dbiteur la dette sur laquelle il limpute, pourvu que celle-ci soit
exigible et non litigieuse.
3) A dfaut dimputation en vertu de lun des paragraphes prcdents, le paiement est
imput sur la dette qui satisfait lun des critres suivants dans lordre fix ci-aprs:
a) une dette chue ou choir en premier;
b) la dette pour laquelle le crancier a la garantie la plus faible;
c) la dette la plus onreuse pour le dbiteur;
d) la dette la plus ancienne.
Si aucun des critres prcdents ne sapplique, limputation se fait proportionnellement surtoutes les dettes.
ARTICLE 6/17 (comp. Pr. U. art. 6.1.13)
(Imputation en cas dobligations non pcuniaires)
Larticle 6/16 sapplique, avec les adaptations ncessaires, limputation du paiement
dobligations non pcuniaires.
ARTICLE 6/18 (comp. Pr. U. art. 6.1.14)
(Demande dautorisation publique)
A moins de dispositions ou de circonstances contraires, lorsquune autorisation publique
touchant la validit ou lexcution du contrat est exige par la loi dun Etat, il revient:
a) la partie qui a seule son domicile ou son tablissement dans cet Etat de prendre
les mesures ncessaires lobtention dune telle autorisation;
b) dans tout autre cas, la partie dont lexcution de lobligation exige une
autorisation, de prendre les mesures ncessaires.
ARTICLE 6/19 (= Pr. U. art. 6.1.15)
(Procdure dobtention de lautorisation)
1) La partie qui doit prendre les mesures ncessaires lobtention de lautorisation doit lefaire sans retard indu et en supporter les frais.
2) Elle doit, sil y a lieu, informer sans retard indu lautre partie de loctroi ou du refus de
lautorisation.
ARTICLE 6/20 (= Pr. U. art. 6.1.16)
(Autorisation ni accorde ni refuse)
1) Lune ou lautre des parties peut mettre fin au contrat si, bien que toutes les mesures
requises aient t prises par la partie qui y est tenue, lautorisation nest ni accorde ni refuse
dans le dlai fix ou, dfaut, dans un dlai raisonnable partir de la conclusion du contrat.
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Excution
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2) Le paragraphe prcdent ne sapplique pas lorsque lautorisation ne concerne que
certaines clauses du contrat et que, mme dans lventualit dun refus, il parat raisonnable, eu
gard aux circonstances, de maintenir les autres clauses.
ARTICLE 6/21 (= Pr. U. art. 6.1.17)
(Refus dautorisation)
1) Le refus dune autorisation touchant la validit du contrat emporte la nullit du contrat.
La nullit nest que partielle lorsque le refus invalide seulement certaines clauses du contrat et
que, eu gard aux circonstances, il parat raisonnable de maintenir les autres clauses.
2) Les rgles relatives linexcution sappliquent lorsque le refus dautorisation rend
impossible lexcution totale ou partielle du contrat.
SECTION 2: BOULEVERSEMENT DES CIRCONSTANCES
ARTICLE 6/22 (comp. Pr. U. art. 6.2.1)
(Respect du contrat)
Les parties sont tenues de remplir leurs obligations, quand bien mme lexcution en serait
devenue plus onreuse, sous rserve des dispositions suivantes.
ARTICLE 6/23 (comp. Pr. U. art. 6.2.2)
(Dfinition)
Il y a bouleversement des circonstances lorsque surviennent des vnements qui altrentfondamentalement lquilibre des prestations, soit que le cot de lexcution des obligations ait
augment, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminu, et
a) que ces vnements sont survenus ou ont t connus de la partie lse aprs la
conclusion du contrat;
b) que la partie lse na pu, lors de la conclusion du contrat, raisonnablement
prendre de tels vnements en considration;
c) que ces vnements chappent au contrle de la partie lse; et
d) que le risque de ces vnements na pas t assum par la partie lse.
ARTICLE 6/24 (comp. Pr. U. art. 6.2.3)
(Effets)
1) En cas de bouleversement des circonstances, la partie lse peut demander louverture
de rengociations. La demande doit tre faite sans retard indu et tre motive.
2) La demande ne donne pas par elle-mme la partie lse le droit de suspendre
lexcution de ses obligations.
3) Faute daccord entre les parties dans un dlai raisonnable, lune ou lautre peut saisir le
tribunal.
4) Le tribunal qui conclut lexistence dun cas de bouleversement des circonstances peut,
sil lestime raisonnable:
a) mettre fin au contrat la date et aux conditions quil fixe; ou
b) adapter le contrat en vue de rtablir lquilibre des prestations.
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CHAPITRE 7 INEXECUTION
SECTION 1: INEXECUTION EN GENERAL
ARTICLE 7/1 (= Pr. U. art. 7.1.1)
(Dfinition)
Par inexcution, on entend tout manquement par une partie lune quelconque de ses
obligations rsultant du contrat, y compris lexcution dfectueuse ou tardive.
ARTICLE 7/2 (= Pr. U. art. 7.1.2)
(Fait du crancier)
Une partie ne peut se prvaloir de linexcution par lautre partie dans la mesure olinexcution est due un acte ou une omission de sa propre part ou encore un vnement
dont elle a assum le risque.
ARTICLE 7/3 (= Pr. U. art. 7.1.3)
(Exception dexcution)
1) Une partie tenue dexcuter sa prestation en mme temps que lautre partie peut en
suspendre lexcution tant que celle-ci na pas offert dexcuter la sienne.
2) Une partie tenue dexcuter sa prestation aprs lautre partie peut en suspendre
lexcution tant que celle-ci na pas excut la sienne.
ARTICLE 7/4 (= Pr. U. art. 7.1.4)
(Correction par le dbiteur)
1) Le dbiteur peut, ses propres frais, prendre toute mesure destine corriger
linexcution, pourvu que:
a) il donne, sans retard indu, notification de la mesure indiquant comment et quel
moment elle sera effectue;
b) la mesure soit approprie aux circonstances;
c) le crancier nait aucun intrt lgitime la refuser; et
d) la mesure soit prise sans retard.
2) La notification de la rsolution ne porte pas atteinte au droit la correction.3) Les droits du crancier qui sont incompatibles avec lexcution des prestations du
dbiteur sont eux-mmes suspendus par la notification effective de la correction jusqu
lexpiration du dlai prvu.
4) Le crancier peut suspendre lexcution de ses obligations tant que la correction na pas
t effectue.
5) Nonobstant la correction, le crancier conserve le droit des dommages-intrts pour le
retard occasionn, de mme que pour le prjudice caus ou qui na pu tre empch.
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Inexcution
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ARTICLE 7/5 (= Pr. U. art. 7.1.5)
(Dlai dexcution supplmentaire)
1) En cas dinexcution, le crancier peut notifier au dbiteur quil lui impartit un dlai
supplmentaire pour lexcution de ses obligations.
2) Avant lexpiration de ce dlai, le crancier peut suspendre lexcution de ses obligations
corrlatives et demander des dommages-intrts mais il ne peut se prvaloir daucun autre
moyen. Le crancier peut, nanmoins, se prvaloir de tout autre moyen prvu au prsent
Chapitre lorsque le dbiteur lui fait parvenir une notification linformant quil ne sacquittera pas
de ses obligations dans le dlai imparti ou lorsque, pendant ce dlai supplmentaire, lexcution
correcte nest pas intervenue.
3) Le crancier qui, dans sa notification, a imparti un dlai supplmentaire dune dure
raisonnable peut, si le retard dans lexcution ne constitue pas une inexcution essentielle,
mettre fin au contrat lexpiration de ce dlai. Un dlai supplmentaire dune dure
draisonnable est port une dure raisonnable. Le crancier peut, dans sa notification, stipuler
que linexcution des obligations dans le dlai imparti mettra fin de plein droit au contrat.4) Le paragraphe prcdent ne sapplique pas lorsque linexcution est dimportance
minime par rapport lensemble des obligations du dbiteur.
ARTICLE 7/6 (= Pr. U. art. 7.1.6)
(Clauses exonratoires)
Une partie ne peut se prvaloir dune clause limitative ou exclusive de responsabilit en cas
dinexcution dune obligation, ou lui permettant de fournir une prestation substantiellement
diffrente de celle laquelle peut raisonnablement sattendre lautre partie, si, eu gard au but
du contrat, il serait manifestement inquitable de le faire.
ARTICLE 7/7 (= Pr. U. art. 7.1.7)
(Force majeure)
1) Est exonr des consquences de son inexcution le dbiteur qui tablit que celle-ci est
due un empchement qui chappe son contrle et que lon ne pouvait raisonnablement
attendre de lui quil le prenne en considration au moment de la conclusion du contrat, quil le
prvienne ou le surmonte ou quil en prvienne ou surmonte les consquences.
2) Lorsque lempchement nest que temporaire, lexonration produit effet pendant un
dlai raisonnable en tenant compte des consquences de lempchement sur lexcution du
contrat.
3) Le dbiteur doit notifier au crancier lexistence de lempchement et les consquences
sur son aptitude excuter. Si la notification narrive pas destination dans un dlai
raisonnable partir du moment o il a eu, ou aurait d avoir, connaissance de lempchement,
le dbiteur est tenu des dommages-intrts pour le prjudice rsultant du dfaut de rception.
4) Les dispositions du prsent article nempchent pas les parties dexercer leur droit de
rsoudre le contrat, de suspendre lexcution de leurs obligations ou dexiger les intrts dune
somme chue.
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Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats Avant-projet
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SECTION 2: DROIT A LEXECUTION
ARTICLE 7/8 (= Pr. U. art. 7.2.1)
(Excution de lobligation de somme dargent)
A dfaut par le dbiteur de payer une dette de somme dargent, le crancier peut en exiger
le paiement.
ARTICLE 7/9 (= Pr. U. art. 7.2.2)
(Excution de lobligation non pcuniaire)
A dfaut par le dbiteur de sacquitter dune obligation autre que de somme dargent, le
crancier peut en exiger lexcution, sauf lorsque:
a) lexcution est impossible en droit ou en fait;
b) lexcution ou, sil y a lieu, les voies dexcution exigent des efforts ou des
dpenses draisonnables;
c) le crancier peut raisonnablement en obtenir lexcution dune autre faon;
d) lexcution prsente un caractre strictement personnel; ou
e) le crancier nexige pas lexcution dans un dlai raisonnable partir du moment
o il a eu, ou aurait d avoir, connaissance de linexcution.
ARTICLE 7/10 (comp. Pr. U. art. 7.2.3)
(Rparation et remplacement)
Le droit lexcution comprend, le cas chant, le droit la rparation ou au remplacement
de lobjet, ainsi qu tout autre moyen de remdier une excution dfectueuse. Les
dispositions des articles 7/8 et 7/9 sont alors applicables.
ARTICLE 7/11 (= Pr. U. art. 7.2.4)
(Pnalit judiciaire)
1) Le tribunal qui ordonne au dbiteur de sacquitter de ses obligations peut galement lui
imposer une pnalit sil ne se conforme pas la dcision.
2) La pnalit est payable au crancier, sauf dispositions impratives de la loi du for. Le
paiement de la pnalit nempche pas le crancier de rclamer des dommages-intrts.
ARTICLE 7/12 (= Pr. U. art. 7.2.5)
(Changement de moyens)
1) Le crancier qui, ayant exig lexcution dune obligation autre que de somme dargent,
ne la pas reue dans le dlai fix ou, dfaut, dans un dlai raisonnable, peut se prvaloir de
tout autre moyen.
2) Lorsque la dcision du tribunal relative lexcution dune obligation autre que de
somme dargent ne peut faire lobjet dune excution force, le crancier peut se prvaloir de
tout autre moyen.
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Inexcution
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SECTION 3: RESOLUTION
ARTICLE 7/13 (comp. Pr. U. art. 7.3.1)
(Droit la rsolution)
1) Une partie peut rsoudre le contrat sil y a inexcution essentielle de la part de lautre
partie.
2) Pour dterminer ce qui constitue une inexcution essentielle, on prend notamment en
considration les circonstances suivantes:
a) linexcution prive substantiellement le crancier de ce quil tait en droit
dattendre du contrat, moins que le dbiteur nait pas prvu ou nait pu raisonnablement
prvoir ce rsultat;
b) la stricte excution de lobligation est de lessence du contrat;
c) linexcution est intentionnelle ou tmraire;d) linexcution donne croire au crancier quil ne peut plus compter dans lavenir
sur lexcution du contrat;
e) le dbiteur subirait, en cas de rsolution, une perte excessive rsultant de la
prparation ou de lexcution du contrat.
3) En cas de retard, le crancier peut galement rsoudre le contrat si le dbiteur
nexcute pas dans le dlai vis larticle 7/5.
ARTICLE 7/14 (= Pr. U. art. 7.3.2)
(Notification de la rsolution)
1) La rsolution du contrat sopre par notification au dbiteur.2) Lorsque loffre dexcution est tardive ou que lexcution nest pas conforme, le
crancier perd le droit de rsoudre le contrat sil ne fait parvenir lautre partie une notification
dans un dlai raisonnable partir du moment o il a eu, ou aurait d avoir, connaissance de
loffre ou de la non-conformit.
ARTICLE 7/15 (= Pr. U. art. 7.3.3)
(Inexcution anticipe)
Une partie est fonde rsoudrele contrat si, avant lchance, il est manifeste quil y aura
inexcution essentielle de la part de lautre partie.
ARTICLE 7/16 (= Pr. U. art. 7.3.4)
(Assurances suffisantes de bonne excution)
La partie qui croit raisonnablement quil y aura inexcution essentielle de la part de lautre
partie peut exiger delle des assurances suffisantes de bonne excution et peut, dans
lintervalle, suspendre lexcution de ses propres obligations. Elle peut rsoudre le contrat si ces
assurances ne sont pas fournies dans un dlai raisonnable.
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ARTICLE 7/17 (= Pr. U. art. 7.3.5)
(Effets de la rsolution)
1) La rsolution du contrat libre pour lavenir les parties de leurs obligations respectives.
2) Elle nexclut pas le droit de demander des dommages-intrts pour inexcution.
3) Elle na pas deffet sur les clauses du contrat relatives au rglement des diffrends ni
sur toute autre clause destine produire effet mme en cas de rsolution.
ARTICLE 7/18 (= Pr. U. art. 7.3.6)
(Restitution)
1) Aprs rsolution du contrat, chaque partie peut demander la restitution de ce quelle a
fourni, pourvu quelle procde simultanment la restitution de ce quelle a reu. Si la
restitution en nature savre impossible ou nest pas approprie, elle doit, si cela est
raisonnable, tre excute en valeur.
2) Toutefois, lorsque lexcution du contrat sest prolonge dans le temps et que le contrat
est divisible, la restitution ne peut avoir lieu que pour la priode postrieure la rsolution.
SECTION 4: DOMMAGES-INTERETS
ARTICLE 7/19 (comp. Pr. U. art. 7.4.1)
(Droit aux dommages-intrts)
Linexcution dune obligation donne au crancier le droit des dommages-intrts, soit
titre exclusif, soit en complment dautres moyens, sous rserve des exonrations prvues dans
le prsent Acte Uniforme.
ARTICLE 7/20 (= Pr. U. art. 7.4.2)
(Rparation intgrale)
1) Le crancier a droit la rparation intgrale du prjudice quil a subi du fait de
linexcution. Le prjudice comprend la perte quil a subie et le bnfice dont il a t priv,
compte tenu de tout gain rsultant pour le crancier dune dpense ou dune perte vite.
2) Le prjudice peut tre non pcuniaire et rsulter notamment de la souffrance physique
ou morale.
ARTICLE 7/21 (= Pr. U. art. 7.4.3)
(Certitude du prjudice)
1) Nest rparable que le prjudice, mme futur, qui est tabli avec un degr raisonnable
de certitude.
2) La perte dune chance peut tre rpare dans la mesure de la probabilit de sa
ralisation.
3) Le prjudice dont le montant ne peut tre tabli avec un degr suffisant de certitude est
valu la discrtion du tribunal.
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Inexcution
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ARTICLE 7/22 (= Pr. U. art. 7.4.4)
(Prvisibilit du prjudice)
Le dbiteur est tenu du seul prjudice quil a prvu, ou quil aurait pu raisonnablement
prvoir, au moment de la conclusion du contrat comme une consquence probable de
linexcution.
ARTICLE 7/23 (= Pr. U. art. 7.4.5)
(Preuve du prjudice en cas de remplacement)
Le crancier qui, ayant rsolu le contrat, passe un contrat de remplacement dans un dlai et
dune manire raisonnables, peut recouvrer la diffrence entre le prix prvu au contrat initial et
le prix du contrat de remplacement, de mme que des dommages-intrts pour tout prjudice
supplmentaire.
ARTICLE 7/24 (= Pr. U. art. 7.4.6)
(Preuve du prjudice par rfrence au prix courant)
1) Le crancier qui, ayant rsolu le contrat, ne procde pas un contrat de remplacement
peut, sil existe un prix courant pour la prestation convenue, recouvrer la diffrence entre le prix
prvu au contrat et le prix courant au jour de la rsolution, de mme que des dommages-
intrts pour tout prjudice supplmentaire.
2) Par prix courant, on entend le prix gnralement pratiqu pour une prestation effectue
dans des circonstances comparables au lieu o elle aurait d tre effectue ou, dfaut de prix
courant en ce lieu, le prix courant pratiqu en un autre lieu quil parat raisonnable de prendre
comme lieu de rfrence.
ARTICLE 7/25 (= Pr. U. art. 7.4.7)
(Prjudice partiellement imputable au crancier)
Lorsque le prjudice est partiellement imputable un acte ou une omission du crancier ou
un autre vnement dont il a assum le risque, le montant des dommages-intrts est rduit
dans la mesure o ces facteurs ont contribu la ralisation du prjudice et compte tenu du
comportement respectif des parties.
ARTICLE 7/26 (= Pr. U. art. 7.4.8)
(Attnuation du prjudice)
1) Le dbiteur ne rpond pas du prjudice dans la mesure o le crancier aurait pu
lattnuer par des moyens raisonnables.
2) Le crancier peut recouvrer les dpenses raisonnablement occasionnes en vue
dattnuer le prjudice.
ARTICLE 7/27 (= Pr. U. art. 7.4.9)
(Intrts pour non-paiement de somme dargent)
1) En cas de non-paiement dune somme dargent lchance, le crancier a droit aux
intrts de cette somme entre lchance et la date du paiement, quil y ait ou non exonration.
2) Le taux dintrt est le taux bancaire de base court terme moyen pour la monnaie de
paiement du contrat au lieu o le paiement doit tre effectu ou, dfaut dun tel taux en ce
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Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats Avant-projet
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lieu, le mme taux dans lEtat de la monnaie de paiement. En labsence dun tel taux lun ou
lautre lieu, le taux dintrt est le taux appropri fix par la loi de lEtat de la monnaie de
paiement.
3) Le crancier a droit, en outre, des dommages-intrts pour tout prjudicesupplmentaire.
ARTICLE 7/28 (= Pr. U. art. 7.4.10)
(Intrts des dommages-intrts)
Sauf stipulation contraire, les dommages-intrts pour inexcution dune obligation autre que
de somme dargent portent intrt compter de la date dinexcution.
ARTICLE 7/29 (= Pr. U. art. 7.4.11)
(Modalit de la rparation en argent)
1) Les dommages-intrts sont verss en une seule fois. Ils peuvent, toutefois, en raison
de la nature du prjudice, faire lobjet de versements priodiques.
2) Les versements priodiques peuvent tre assortis dune indexation.
ARTICLE 7/30 (= Pr. U. art. 7.4.12)
(Monnaie dvaluation des dommages-intrts)
Les dommages-intrts sont valus soit dans la monnaie dans laquelle lobligation
pcuniaire a t exprime, soit dans la monnaie dans laquelle le prjudice a t subi, selon ce
qui parat le plus appropri.
ARTICLE 7/31 (= Pr. U. art. 7.4.13)
(Indemnit tablie au contrat)
1) Lorsque le contrat porte que celui qui manquera de lexcuter paiera une certaine
somme raison de linexcution, cette somme sera alloue au crancier indpendamment du
prjudice effectivement subi.
2) Toutefois, nonobstant toute stipulation contraire, lindemnit peut tre rduite un
montant raisonnable si elle est manifestement excessive par rapport au prjudice dcoulant de
linexcution et aux autres circonstances.
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Compensation
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CHAPITRE 8 COMPENSATION
ARTICLE 8/1 (= Pr. U. art. 8.1)(Conditions de la compensation)
1) Lorsque deux personnes sont rciproquement dbitrices de sommes dargent ou de
dettes de mme nature, lune dentre elles (la premire partie) peut compenser la crance
quelle a envers son crancier (lautre partie) si, au moment de la compensation
a) la premire partie a le droit de payer sa dette;
b) la dette de lautre partie est certaine, dans son existence et dans son montant, et
est exigible.
2) Si les dettes des deux parties proviennent du mme contrat, la premire partie peut
compenser sa dette avec une dette de lautre partie, qui nest pas certaine dans son existence
ou dans son montant.
ARTICLE 8/2 (= Pr. U. art. 8.2)
(Compensation de dettes en monnaie trangre)
Lorsque des dettes de sommes dargent doivent tre payes dans des monnaies diffrentes,
la compensation ne peut sexercer que si les deux monnaies sont librement convertibles et si les
parties nont pas convenu que la premire partie paierait sa dette exclusivement dans une
monnaie dtermine.
ARTICLE 8/3 (= Pr. U. art. 8.3)
(Compensation par notification)
La compensation sexerce par notification lautre partie.
ARTICLE 8/4 (= Pr. U. art. 8.4)
(Contenu de la notification)
1) La notification doit indiquer, de manire suffisamment prcise, les dettes concernes par
la compensation.
2) Si la notification nindique pas les dettes lgard desquelles la compensation est
exerce, lautre partie peut, dans un dlai raisonnable, dclarer la premire partie la ou les
dettes quelle entend compenser. A dfaut dune telle dclaration, la compensation sexerce
proportionnellement lgard de toutes les dettes.
ARTICLE 8/5 (= Pr. U. art. 8.5)
(Effets de la compensation)
1) La compensation teint les dettes.
2) Si les dettes diffrent dans leur montant, la compensation les teint concurrence du
montant de la dette la moins leve.
3) La compensation prend effet au jour de la notification.
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Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats Avant-projet
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CHAPITRE 9 CONFUSION
ARTICLE 9/1 (nouveau)(Notion effet)
La runion des qualits de crancier et de dbiteur dans la mme personne opre une
confusion qui teint lobligation.
ARTICLE 9/2 (nouveau)
(Cautions)
La confusion qui sopre par le concours des qualits de crancier et de dbiteur en la mme
personne profite aux cautions. Celle qui sopre par le concours des qualits de caution et de
crancier, ou de caution et de dbiteur principal, nteint pas lobligation principale.
ARTICLE 9/3 (nouveau)
(Co-dbiteurs solidaires)
La confusion qui sopre par le concours des qualits de crancier et de codbiteur solidaire
ou de dbiteur et de cocrancier solidaire nteint lobligation qu concurrence de la part de ce
codbiteur ou cocrancier.
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Obligations conditionnelles, solidaires et alternatives
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CHAPITRE 10 OBLIGATIONS CONDITIONNELLES, SOLIDAIRES
ET ALTERNATIVES
SECTION 1 : OBLIGATIONS CONDITIONNELLES
ARTICLE 10/1 (nouveau)
(Notion Types de conditions)
1) Une obligation contractuelle est conditionnelle lorsque les parties la font dpendre dun
vnement futur et incertain, soit en en diffrant lexigibilit jusqu ce que lvnement arrive
(condition suspensive), soit en la rsiliant lorsque lvnement arrive (condition rsolutoire).
2) Nest pas conditionnelle une obligation dpendant de la survenance dun vnement qui,
linsu du dbiteur, est dj arriv au moment de la naissance de lobligation.
ARTICLE 10/2 (nouveau)
(Condition impossible ou illicite)
La condition dont dpend lobligation doit tre possible et ne doit tre ni prohibe par la loi ni
contraire lordre public ou aux bonnes murs; autrement, elle est nulle et rend nulle
lobligation qui en dpend.
ARTICLE 10/3 (nouveau)
(Condition purement potestative)
Lobligation dont la naissance dpend dune condition qui relve de la seule discrtion dudbiteur est nulle.
ARTICLE 10/4 (nouveau)
(Ingrence dune partie)
1) La condition est rpute accomplie lorsquune partie, en violation de son devoir de
bonne foi ou de coopration, a empch sa ralisation.
2) La condition est rpute dfaillie lorsquune partie, en violation de son devoir de bonne
foi ou de coopration, a provoqu sa ralisation.
ARTICLE 10/5 (nouveau)
(Condition pendante)
1) Le crancier peut, avant laccomplissement de la condition, prendre toutes les mesures
utiles la conservation de ses droits.
2) Le simple fait que lobligation soit conditionnelle ne lempche pas dtre cessible ou
transmissible.
ARTICLE 10/6 (nouveau)
(Ralisation de la condition)
1) Lobligation sous condition suspensive prend effet lorsque la condition se ralise.
2) Lobligation sous condition rsolutoire steint lorsque la condition se ralise.
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Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats Avant-projet
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SECTION 2: OBLIGATIONS SOLIDAIRES
1. Solidarit passive
ARTICLE 10/7 (nouveau)
(Notion)
Plusieurs dbiteurs sont solidaires lorsquils sont obligs une mme chose envers le
crancier, de manire que chacun puisse tre sparment contraint pour la totalit de
lobligation, et que lexcution par un seul libre les autres envers le crancier.
ARTICLE 10/8 (nouveau)
(Sources)
1) Lorsque plusieurs dbiteurs sont tenus envers un crancier dune seule et mme
prestation en vertu dun mme contrat, ils sont prsums codbiteurs solidaires, moins que lecontrat ou la loi nen disposent autrement.
2) La solidarit rsulte galement:
a) du caractre indivisible de la prestation,
b) dune stipulation contractuelle ou
c) de la loi.
ARTICLE 10/9 (nouveau)
(Choix du crancier)
1) Le crancier dune obligation solidaire peut sadresser, pour en obtenir le paiement pour
le tout, celui des codbiteurs quil choisit.
2) La poursuite intente contre lun des dbiteurs solidaires ne prive pas le crancier de
son recours contre les autres.
ARTICLE10/10 (nouveau)
(Moyens de dfense)
1) Le dbiteur solidaire poursuivi par le crancier peut opposer tous les moyens de dfense
qui lui sont personnels, ainsi que ceux qui sont communs tous les codbiteurs; il ne peut
opposer les moyens de dfense qui sont personnels lun ou plusieurs des autres codbiteurs.
2) Le crancier qui renonce la solidarit lgard de lun des dbiteurs conserve son
recours solidaire contre les autres pour le tout.
3) Le crancier qui renonce par convention ses droits envers un dbiteur solidaire libreles autres dbiteurs pour la part du dbiteur qui en bnficie.
4) Le paiement ou la compensation par un dbiteur solidaire ou la compensation opre
par le crancier avec la dette de lun des dbiteurs solidaires libre les autres lgard du
crancier dans la mesure du paiement ou de la compensation.
5) La confusion intervenue dans les rapports entre le crancier et un dbiteur solidaire ne
libre les codbiteurs que de la part du dbiteur concern.
ARTICLE 10/11 (nouveau)
(Recours contributoires)
1) Les codbiteurs solidaires sont tenus, les uns lgard des autres, des parts gales,
moins que le contrat ou la loi nen disposent autrement.
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Obligations conditionnelles, solidaires et alternatives
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2) Le dbiteur qui a pay plus que sa part peut rclamer lexcdent lun quelconque des
autres dbiteurs dans la limite de la part impaye de chacun, ainsi que la part correspondant
aux frais quil a engags.
3) Le dbiteur solidaire qui sapplique le paragraphe prcdent peut galement, sousrserve des droits quaurait pu conserver le crancier, exercer les droits et actions de celui-ci, y
compris les srets qui sy attachent, pour rpter contre lun quelconque des autres dbiteurs
la part impaye de chacun.
4) Le dbiteur solidaire poursuivi en remboursement par celui des codbiteurs qui a
excut lobligation peut opposer tous les moyens de dfense communs que ce dernier na pas
opposs au crancier; il peut aussi opposer les moyens de dfense qui lui sont personnels, mais
non ceux qui sont personnels lun ou plusieurs des autres codbiteurs.
5) La perte occasionne par linsolvabilit de lun des dbiteurs solidaires se rpartit entre
les autres codbiteurs, selon leurs parts contributoires respectives.
ARTICLE 10/12 (nouveau)
(Dcs dun dbiteur solidaire)
Lobligation dun dbiteur solidaire se divise de plein droit entre ses hritiers, moins quelle
ne soit indivisible.
2. Solidarit active
ARTICLE 10/13 (nouveau)
(Notion)
Plusieurs cranciers sont solidaires lorsque chacun deux a le droit dexiger du dbiteur quil
excute entirement lobligation, et den donner quittance pour le tout.
ARTICLE 10/14 (nouveau)
(Source)
La solidarit nexiste entre les cranciers que lorsquelle a t expressment stipule.
ARTICLE 10/15 (nouveau)
(Effets)
1) Lexcution de lobligation au profit de lun des cranciers solidaires libre le dbiteur
lgard des autres cranciers.2) Le dbiteur a le choix dexcuter lobligation au profit de lun ou lautre des cranciers
solidaires, tant quil na pas t poursuivi par lun deux.
3) Nanmoins, si lun des cranciers a renonc par convention ses droits envers lui, le
dbiteur nen est libr que pour la part de ce crancier. Il en est de mme dans tous les cas o
lobligation est teinte envers lun des cranciers autrement que par lexcution de celle-ci.
ARTICLE 10/16. (nouveau)
(Rpartition entre les cranciers)
1) Les cranciers solidaires ont droit, les uns lgard des autres, des parts gales,
moins que le contrat ou la loi nen disposent autrement.
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Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats Avant-projet
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2) Le crancier qui a reu plus que sa part doit restituer lexcdent aux autres cranciers
concurrence de leurs parts respectives.
SECTION 3 : OBLIGATIONS ALTERNATIVES
ARTICLE 10/17 (nouveau)
(Notion)
Lobligation est alternative lorsquelle a pour objet deux ou plusieurs prestations principales
et que lexcution dune seule libre le dbiteur pour le tout.
ARTICLE 10/18 (nouveau)
(Choix de la prestation)
1) Le choix de la prestation appartient au dbiteur, moins quil nait t expressment
accord au crancier.
2) Toutefois, si la partie qui appartient le choix de la prestation fait dfaut, aprs mise en
demeure, dexercer son choix dans le dlai qui lui est imparti pour le faire, le choix de la
prestation revient lautre partie.
ARTICLE 10/19 (nouveau)
(Prestation impossible choix du dbiteur)
1) Le dbiteur qui a le choix de la prestation doit, si lune des prestations devient
impossible, excuter une prestation restant possible.2) Si, dans le mme cas, toutes les prestations deviennent impossibles excuter et que
limpossibilit est chaque fois imputable au dbiteur, celui-ci est tenu envers le crancier jusqu
concurrence de la valeur de la prestation qui est reste la dernire possible.
ARTICLE 10/20 (nouveau)
(Prestation impossible choix du crancier)
1) Le crancier qui a le choix de la prestation doit, si lune des prestations devient
impossible excuter, accepter lune des prestations qui restent possibles, moins que cette
impossibilit ne lui soit imputable, auquel cas il peut exiger soit lexcution en nature dune des
prestations restant possibles, soit des dommages-intrts en rparation du prjudice rsultantde linexcution de la prestation devenue impossible.
2) Si, dans le mme cas, toutes les prestations deviennent impossibles excuter et que
limpossibilit est chaque fois imputable au dbiteur, le crancier peut exiger des dommages-
intrts en rparation du prjudice rsultant de linexcution de lune ou lautre des prestations.
ARTICLE 10/21 (nouveau)
(Impossibilit non imputable)
Lorsque toutes les prestations deviennent impossibles excuter sans que la situation soit
imputable au dbiteur, lobligation est teinte.
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Cession des crances, cession des dettes, cession des contrats
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CHAPITRE 11 CESSION DES CREANCES, CESSION DES DETTES,
CESSION DES CONTRATS
SECTION 1 : CESSION DE CREANCES
ARTICLE 11/1 (= Pr. U. art. 9.1.1)
(Dfinitions)
Une cession de crance est le transfert par convention, effectu par une personne (le
cdant) une autre personne (le cessionnaire), dune crance du cdant contre un tiers (le
dbiteur), relative au paiement dune somme dargent lexcution dune autre prestation. Le
transfert peut tre fait titre de garantie.
ARTICLE 11/2 (= Pr. U. art. 9.1.2)(Exclusions)
La prsente Section ne rgit pas les transferts raliss selon les rgles particulires
applicables aux transferts:
a) dinstruments tels que des titres ngociables, des titres de proprit et des
instruments financiers, ou
b) de crances dans le cadre dun transfert dentreprise.
ARTICLE 11/3 (= Pr. U. art. 9.1.3)
(Cessibilit de crances non pcuniaires)
Une crance relative lexcution dune prestation non pcuniaire ne peut tre cde que si
la cession ne rend pas lobligation substantiellement plus onreuse.
ARTICLE 11/4 (= Pr. U. art. 9.1.4)
(Cession partielle)
1) Une crance relative au paiement dune somme dargent peut tre cde partiellement.
2) Une crance relative lexcution dune prestation non pcuniaire ne peut tre cde
partiellement que si elle est divisible et si la cession ne rend pas lobligation substantiellement
plus onreuse.
ARTICLE 11/5 (= Pr. U. art. 9.1.5)
(Crance future)
Une crance future est rpute cde au moment de la convention, condition que la
crance, lorsquelle nat, puisse tre identifie comme la crance cde.
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Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats Avant-projet
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ARTICLE 11/6 (= Pr. U. art. 9.1.6)
(Crances cdes sans dsignation individuelle)
Plusieurs crances peuvent tre cdes ensemble sans dsignation individuelle, condition
que ces crances puissent tre identifies comme les crances cdes, au moment de la cession
ou lorsque les crances viennent natre.
ARTICLE 11/7 (= Pr. U. art. 9.1.7)
(Convention entre cdant et cessionnaire suffisante)
1) Une crance est cde par la seule convention entre cdant et cessionnaire, sans
notification au dbiteur.
2) Le consentement du dbiteur nest pas requis, sauf si lobligation, selon les
circonstances, revt un caractre essentiellement personnel.
ARTICLE 11/8 (= Pr. U. art. 9.1.8)
(Frais supplmentaires pour le dbiteur)
Le dbiteur a droit tre indemnis par le cdant ou par le cessionnaire de tous les frais
supplmentaires occasionns par la cession.
ARTICLE 11/9 (= Pr. U. art. 9.1.9)
(Clauses dincessibilit)
1) La cession dune crance relative au paiement dune somme dargent est valable malgr
lexistence dun accord entre le cdant et le dbiteur limitant ou interdisant une telle cession.
Toutefois, le cdant peut tre responsable envers le dbiteur pour inexcution du contrat.
2) La cession dune crance relative lexcution dune autre prestation nest pas valable,
si elle enfreint un accord entre le cdant et le dbiteur limitant ou interdisant une telle cession.
Toutefois, la cession est valable si le cessionnaire, au moment de la cession, ne connaissait pas
et naurait pas d connatre lexistence de cet accord. Dans ce cas, le cdant peut tre
responsable envers le dbiteur pour inexcution du contrat.
ARTICLE 11/10 (= Pr. U. art. 9.1.10)
(Notification au dbiteur)
1) Tant que la cession ne lui a pas t notifie par le cdant ou par le cessionnaire, le
dbiteur se libre en payant au cdant.
2) Aprs avoir reu cette notification, le dbiteur ne peut plus se librer quen payant le
cessionnaire.
ARTICLE 11/11 (= Pr. U. art. 9.1.11)
(Cessions successives)
Si le cdant cde une mme crance deux ou plusieurs cessionnaires successifs, le dbiteur
se libre en payant selon lordre dans lequel les notifications ont t reues.
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Cession des crances, cession des dettes, cession des contrats
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ARTICLE 11/12 (= Pr. U. art. 9.1.12)
(Preuve suffisante de la cession)
1) Si la notification de la cession est faite par le cessionnaire, le dbiteur peut demander
au cessionnaire de lui produire dans un dlai raisonnable une preuve suffisante de la ralit de
la cession.
2) Tant quil na pas reu cette preuve suffisante, le dbiteur peut suspendre le paiement.
3) La notification est sans effet si la preuve suffisante nest pas produite.
4) Une preuve suffisante peut notamment consister en un crit manant du cdant et
indiquant que la cession a eu lieu.
ARTICLE 11/13 (= Pr. U. art. 9.1.13)
(Moyens de dfense et compensation)
1) Le dbiteur peut opposer au cessionnaire tous les moyens de dfense quil pourrait
opposer au cdant.2) Le dbiteur peut exercer lencontre du cessionnaire tout droit de compensation dont il
disposait lgard du cdant jusquau moment o il a reu notification de la cession.
ARTICLE 11/14 (= Pr. U. art. 9.1.14)
(Droits relatifs la crance cde)
Une cession de crance transfre au cessionnaire:
a) tous les droits du cdant un paiement ou une autre prestation prvus par le
contrat relatifs la crance cde, et
b) tous les droits garantissant le paiement de la crance cde.
ARTICLE 11/15 (= Pr. U. art. 9.1.15)
(Garanties dues par le cdant)
Sauf indication contraire, le cdant garantit au cessionnaire que:
a) la crance cde existe au moment de la cession, moins quil ne sagisse dune
crance future;
b) le cdant a le droit de cder la crance;
c) la crance na pas t prcdemment cde un autre cessionnaire, et elle est
libre de tout droit ou prtention dun tiers;
d) le dbiteur ne peut opposer aucun moyen de dfense;
e) ni le dbiteur ni le cdant nont notifi la compensation de la crance cde et ne
procderont pas une telle notification;
f) le cdant remboursera au cessionnaire tout paiement reu du dbiteur avant que la
cession ait t notifie.
8/8/2019 OHADA act-