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Les esclaves en copropriété dans l'Egypte gréco-romaine Author(s): Iza Biezunska Malowist Source: Aegyptus, Anno 48, No. 1/4, RACCOLTA DI SCRITTI IN ONORE DI ARISTIDE CALDERINI II (GENNAIO-DICEMBRE 1968), pp. 116-129 Published by: Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Stable URL: http://www.jstor.org/stable/41216190 . Accessed: 16/04/2014 09:48 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Aegyptus. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.227.1.127 on Wed, 16 Apr 2014 09:48:13 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions

Malowist, Les esclaves en copropriété dans l'Egypte gréco-romaine

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Les esclaves en copropriété dans l'Egypte gréco-romaineAuthor(s): Iza Biezunska MalowistSource: Aegyptus, Anno 48, No. 1/4, RACCOLTA DI SCRITTI IN ONORE DI ARISTIDECALDERINI II (GENNAIO-DICEMBRE 1968), pp. 116-129La copropriétaéu ssi bien des maisonsq ue des esclavese n Egypte gréco-romainees t un phénomènea ssez fréquente t connu depuis longtempsL. es petitesg ens de la xc*)PÛégCy ptiennec,e ux qu'on ren- contrel e plus souventd ans les documentss ur papyrus,a vaient en générald es ressourcesm odestese t vivaientd onc souventd ans des maisonsq ui, bien que très primitivesc, onstituaientla propriétéd e plusieursp ersonnesg énéralemenatp parentées,s ans que ce soit une règle

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Les esclaves en copropriété dans l'Egypte gréco-romaineAuthor(s): Iza Biezunska MalowistSource: Aegyptus, Anno 48, No. 1/4, RACCOLTA DI SCRITTI IN ONORE DI ARISTIDECALDERINI II (GENNAIO-DICEMBRE 1968), pp. 116-129Published by: Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro CuoreStable URL: http://www.jstor.org/stable/41216190 .

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Les esclaves en copropriété dans l'Egypte gréco-romaine

La copropriété aussi bien des maisons que des esclaves en Egypte gréco-romaine est un phénomène assez fréquent et connu depuis longtemps. Les petites gens de la xc*)PÛC égyptienne, ceux qu'on ren- contre le plus souvent dans les documents sur papyrus, avaient en général des ressources modestes et vivaient donc souvent dans des maisons qui, bien que très primitives, constituaient la propriété de plusieurs personnes généralement apparentées, sans que ce soit une règle (1). La copropriété des maisons s'explique facilement par la pauvreté des propriétaires, par le manque d'habitation, etc. La copropriété des esclaves qui, dans une certaine mesure, est liée aussi à la modestie de ressources des propriétaires, pose pourtant d'autres problèmes que je voudrais discuter dans le présent article.

Les esclaves appartenant à plusieurs propriétaires nous sont connus par différents documents: aussi bien des testaments (2) et des documents concernant des divisions d'héritage (3) que des contrats

(1) V. E. Weiss, Communio pro diviso und pro indiviso in den Papyri, in Arch. IV (1908), pp. 330-365; H. Kreller, Erbrechtliche Untersuchungen auf Grund der gräco -ägyptischen Papyrusurkunden, Leipzig-Berlin, 1919, pp. 75-97; A. Calderini, Un papiro greco-inedito con allusione ad una divisione di proprietà. Studi in onore di Arangio-Ruiz III - une liste de documents concernant la Stocipsatç pp. 277-279; R. Taubenschlag, The Law of Graeco- Roman Egypt in the Light of the Papyri2, Warszawa, 1955, p. 239.

(2) P. Pétrie III 7 (= CPJ 126) 237/7*; P. Grenf. 21 (= M. Chr. 302 = Edgar Hunt, Sel. Pap. 38) Pathyris, 126a; BGU VII 1654, Philadelphie, 98-117»; P. Oxy. 491 (= M. Chr. 304) 126»; P. Oxy. 492, 130», cf. Kreller 1. e. et pp. 249-296; O. Montevecchi, Ricerche di sociologia nei documenti dell'Egitto greco-romano. I. I testamenti, in Aeg. XV (1935), pp. 96-99.

(3) P. Mich. II 123 R VII, 44, Karanis, 45-47»; PSI 903 (= Hunt, Edgar, Sel. Pap. 51) cf. P. Mich. V 323-324, Tebtunis, 47», P. Mich 326, Tebtunis, 48», P. Mich. V 317, Tebtunis, I s.»; P. Oxy. 1638, 282»; P. Lips. 26, Hermou- polis, IV s.». V. aussi P. Mil. Vogl. 23, Tebtunis, 108», P. Merton 123, Arsi- noite, 151».

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de mariage (1), des actes d'achat (2), de décès (3), d'affranchisse- ment (4), des xocT ' olxiocv aTCOYpocçoa (5) et des déclarations immo- bilières (6), des pièces relatives à des litiges sur la propriété (7), et d'autres encore (8). Une grande partie de ces documents confirme la thèse formulée par plusieurs savants sur l'origine de la copropriété des esclaves, et notamment que les esclaves en propriété commune provenaient le plus souvent d'un héritage (9). Ainsi Dryton, le testa- teur de P. Grenf. 21 (= M. Chr. 302), (126a), dans son troisième testament, laisse à son fils du premier lit deux femmes esclaves et

(1) PSI 1155, Teptunis, 153*. (2) P. Mich. 264-265, Tebtunis, 37»; P. Oxy. 332, 89» env.; P.L. Bat.

XIII 23, 1. 8-10, Oxyrynchus, fin du 1 s.»; P. Oxy. 327 (descr.) fin du I s.»; PSI 1228, 188». P. Oxy. 1706 (descr.), 207»; P. Lond. 251 (= M. Chr. 270 = Abinn. Arch. 64), 337-350». Cf. O. Montevecchi, Ricerche di Sociologia III I contratti di compra vendita, in Aeg. XIX (1939), pp. 13-33; Taubenschlag, The Law, p. 80.

(3) P. Oxy. 1030, 212»; cf. O. Montevecchi, Ricerche di Sociologia V. Le denunce di morte, in Aeg. XXVI (1946), pp. 111-129.

(4) P. Oxy. 722 (= M. Çhr. 358 = Hunt, Edgar, Sel. Pap. 12), 91 ou 107»; P. Edmonstone (= M. Chr. 361), Elephantine, 360». Cf. L. Mitteis, Ueber die Freilassung durch den Teileigentümer eines Sklaven, in Arch. Ill (1903), pp. 252-256. R. Taubenschlag, Das Sklavenrecht im Rechte der Papyri, in Sav. Z. L (1930), p. 167; Geschichte der Rezeption des röm. Privatrechts im Ägypten, in Studi Ronfante I (Scripta Minora I, pp. 236-237, II, pp. 254-255).

(5) BGU VII 1581, Arsinoe, 147»; P. Brux. Inv. E 7616 col. Ill, Prosopite, 174»; BGU 115 col. II ( = W. Chr. 203), Arsinoe, 189»; P. Brux. E 7360 (= SB 8263), Arsinoe, II s.»; P. Oxy. 1548 (descr.), 202-203»; P. Fior. 4 (= W. Chr. 206), Oxyrhynchos, 245», cf. A. Calderini, La composizione della famiglia secondo le schede di censimento dell'Egitto Romano, Milano, 1923, pp. 31-34; Le schede di censimento délV Egitto Romano secondo le scoperte più recenti, Roma, 1932, pp. 22-24; Nuove schede del censimento romano d'Egitto, in Aeg. XII (1932), pp. 351-352; M. Humbert, Cl. Préaux, Recherches sur le recensement dans V Egypte romaine. P. L. Bat. V, Lugdunum Bat. (1952), p. 155.

(6) P. Strassb. 192 Arsinoe 207». (7) P. Oxy. 97 (= M. Chr. 347), 115/116»; P. Fam. Tebt. 37, 38, 40 (= SB

7363, 7364) 167», 168», 174»; BGU 168 (= M. Chr. 121), Fayoum, II/III s.»; P. Oxy. 2713, 297»; P. Cair. Isid. 62, Karanis, 296»; PSI 452, Oxyrhynchos, IV s.».

(8) P. Lond. 360 (cf. Stud. Pal. XXII, 43), Soknopaiounesos, 151», P. Harr. 62, Oasis de l'Heptanomie, 151»; PSI 1065, Oxyrhynchos, 157»; BGU VII 1589, Philadelphie, 166/7»; P. Oxy. 716 (= M. Chr. 360), 186».

(9) Ved. ci-dessus note I et O. Montevecchi, in Aeg. XV (1935), pp. 96-99; M. Hombert, Cl. Préaux, Les papyrus de la Fondation Reine Elisabeth V, in Chr. d'Ég. 27 (1939), p. 164.

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à ses cinq filles du second lit deux autres femmes esclaves qui, comme les autres parties de l'héritage, leur appartiennent ê£ Ïctou. Les héritiers d'Hérodion de PSI 903 (47») ont décidé de faire le partage de quatre esclaves que leur père leur a laissés probablement en com- mun (1). L'esclave Martilla de P. Fam. Tebt. 37, 38, 40 (167-174*) qui est l'objet d'un litige entre trois frères - ses propriétaires en commun - provient d'un héritage de leur mère. Les quatre pro- priétaires (dont trois mineurs) de l'esclave Sarapion (P. Oxy 716 = M. Chr. 360) (186p) ont reçu cet esclave par l'héritage de leur père en propriété commune mais non èÇ ïcrou: un en possède un sixième, deux autres, (frère et soeur d'un même lit), la moitié et le quatrième (probablement d'un autre lit) un tiers. Dans P. Oxy 1638 (282*), le partage d'un héritage entre les familles des deux épouses successives du défunt mentionne quatre esclaves qui restant la propriété commune de deux enfants de la première femme (probablement en 2/7) et de cinq enfants de la seconde femme (en 5/7). Le PSI 452 (Oxyrhynchos, IVe siècle) présente aussi un litige entre frère et soeur propriétaires èÇ ïaou des esclaves reçus en héritage.

On peut aussi supposer que, là où les propriétaires des esclaves en commun sont frères et soeurs, même sans que le document men- tionne l'héritage, il s'agit d'esclaves reçus en héritage paternel ou maternel.

Ainsi: dans le P. Oxy. 722 (= M. Chr. 358) (91 ou 107'), deux frères affranchissent un tiers d'une esclave, l'esclave qui dépose au nom de ses propriétaires la xoct ' oixtocv aTuoypoccpY) de BGU VII 1581 (147*, Arsinoe) appartient à deux soeurs: P. Brux. E 7617 col. III (xoct ' oíxíocv anoypoc(pr¡ de l'année 174) mentionne deux esclaves appartenant à deux soeurs; BGU 115 col. II (= Wilck. Chr. 203) xa? ' otxíav a7coYpoc<pY) de l'année 189, enregistre entre entre autres un esclave Aunes qui a appartenu auparavant pour un tiers à Kronios et à ses frères, et pour deux tiers à Turbo et à ses frères. Dans le P. Brux. E 7360 (= SB 8263, IIe siècle), une certaine Laberia déclare quatre esclaves lui appartenant en commun avec sa soeur Horaiane. Le déclarant d'une xoct ' olxiav oLizoypoccpri de l'année 202-203 P. Oxy. 1548 (descr.) mentionne deux esclaves qui

(1) De même les héritiers de P. Mich. 326 (Tebtunis, 48*) ont partagé les 18 esclaves hérités de leurs parents en évitant la propriété commune, P. Fior. 50 (Hermoupolis a. 268*), P. Lips. 26 (Hermoupolis IV siècle) présentent des cas analogues du partage complet. Cf. aussi l'acte d'achat P. Freib. 8

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appartiennent à lui et à ses frères et soeurs. Dans le P. Oxy. 1030 de l'année 212, Diogenes, fils de Paponthos notifie le décès d'un esclave qui appartenait à lui et à sa soeur. Dans le P. Lond. II 251 ( = M. Chr. 270 = Abin. Arch. 64), deux frères vendent deux esclaves qui leur appartenaient. Tous ces documents mentionnent les esclaves appar- tenant en commun à des frères et soeurs; on peut donc supposer que ce sont des esclaves obtenus par héritage. Mais nous connaissons aussi des cas où soit la vente soit l'achat d'une partie d'un esclave crée une propriété commune entre des personnes qui ne sont pas apparentées et qui ne vivent pas dans la même maison. En laissant de côté des actes d'achats qui sont conclus en famille (1), nous pouvons citer P. Oxy 322: enregistrement d'achat d'un tiers d'une esclave de 14 ans; P. Lugd. Bat. XIII 23, L. 8-10, relatif à l'achat d'un tiers d'une esclave de 27 ans; P. Oxy. 327 (descr.) qui concerne l'achat de la moitié d'un esclave de 30 ans. Il y a enfin le témoignage de P. Oxy. 716 (= M. Chr. 360), bien connu, et maintes fois discuté, que j'ai déjà évoqué plus haut. Il s'agit d'une demande de vente publique d'un esclave qui appartient à trois frères et soeurs pour deux tiers, tandis que l'autre tiers est déjà affranchi par le quatrième propriétaire.

Le fait que l'on puisse entreprendre une vente publique de deux tiers d'esclave prouve, me semble-t-il, que la propriété commune d'un esclave ne présentait rien d'extraordinaire dans l'Egypte gréco- romaine.

On ne peut pas même supposer que le fait qu'un esclave soit propriété commune avait une incidence sur son prix. Dans le P. L. Bat. XIII 23, le prix d'un tiers d'une esclave est de 200 drachmes, ce qui est relativement bas (2), mais le prix d'un autre esclave dont l'achat est mentionné dans le même registre est de 600 drachmes. Donc d'après ce papyrus, les esclaves vendus à part entière ne sont pas plus chers que ceux dont on ne vend qu'une partie. D'autre part, aussi bien des testaments que des actes de partage nous appren- nent que souvent les biens légués, biens immobiliers ou esclaves n'étaient pas utilisés en propriété commune, mais qu'ils étaient

(1) Comme p. ex. P. Mich 264-265 (a. 37P) où une esclave de 17 ans est vendue par une femme à ses deux enfants (frère et soeur) et où il est fait en même temps allusion à une vente précédente d'une moitié de maison entre les mêmes personnes. Il se peut d'ailleurs que les acheteurs - le frère et la soeur soient en même temps mari et femme.

(2) V. le commentaire au Pap. L. Bat. XIII 23 et O. Montevecchi, in Aeg. 19 (1939), pp. 14-16.

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partagés entre les héritiers par le testateur ou, à défaut de ses dispo- sitions, par les héritiers eux mêmes. Il suffit ici de citer quelques cas caractéristiques, la documentation ayant été rassemblée et inter- prétée par Kreller et Mlle Monte vecchi (1).

Ainsi dans le testament P. Pétrie II 22 (238/7a?) (cfr. P. Pétrie III, 9), le testateur laisse quatre esclaves à son fils et une esclave à sa femme.

Thaisas de P. Strassb. 122 (161-169») dispose qu'après sa mort deux de ses esclaves iront à sa fille, trois à son fils et une sera affranchie.

Dans le testament P. Oxy. II 907 (= M. Chr. 317) de 276*, Aure- lius Hermogenes laisse à ses trois fils une partie de sa fortune (un vignoble, des terres etc.) en parts égales, mais il prend des dispositions spéciales pour d'autres biens: il laisse, entre autres, un esclave, Phi- lodioskoros, à l'un de ses fils ; un autre vignoble et des terres, en parts égales à ses deux filles; son esclave Eunoia à Tune de ses filles, Di- dyme; enfin quatre autres esclaves à la même Didyme ainsi qu'à ses trois fils.

On peut donc constater que dans les testaments, on trouve chez les testateurs une volonté de partager leur patrimoine de telle sorte qu'on puisse éviter des litiges entre les héritiers, et qu'assez souvent le partage de la propriété léguée concerne aussi les esclaves. On retrouve la même tendance dans les actes concernant la Statpeatç du patrimoine dont les auteurs savaient estimer la valeur des divers biens qu'ils partageaient et arriver à un accord sans doute très difficile à conclure. Il vaut peut-être la peine de rappeler ici le partage de quatre esclaves hérités de leur père par les trois frères dans PSI 903 (= Sel. Pap. 51): Haryotes senior reçoit l'esclave Sambous avec sa progéniture éventuelle, Kronion l'esclave Heraklas, Haryotes junior deux esclaves, Thermoutharion et Heraklas x&kfl avec leur progé- niture future. Ce partage, semble-t-il, est inégal, mais une des esclaves de Haryotes junior est boiteuse et l'autre, à titre viager, doit rester aux services de la mère des trois frères. De même, dans le P. Mich. 326, six enfants d'Herakleides partagent entre eux d'une part les terres et cinq esclaves leur venant de leur père, d'autre part treize esclaves qu'ils ont reçus en héritage de leur mère. Ils les divisent de la façon suivante: Hérakleides senior reçoit trois esclaves, Maros en reçoit quatre, Herodes trois, Didymus deux, Herakleides junior trois,

(1) Kreller, o. c, pp. 249-296; O. Montevecchi, in Aeg. XV (1935), pp. 96-99.

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Herakleia trois. On voit donc que le partage n'était pas fait d'une façon automatique - trois esclaves pour chacun des enfants. On pre- nait en considération la valeur des esclaves et sans doute aussi celle des terres qui n'ont pas été attribuées en nombre égal d'aroures à chacun des héritiers (1).

On voit donc que la copropriété des esclaves hérités n'était pas une règle, qu'il y avait possibilité de faire un partage dans le cas surtout où plusieurs esclaves étaient en héritage, et où même si ces esclaves étaient peu nombreux, d'autres biens figuraient dans le patrimoine légué. Or dans les documents mentionnant les esclaves en propriété commune, nous rencontrons souvent plusieurs esclaves qui appartiennent en commun à deux ou plusieurs propriétaires. Dryton du Pap. Grenf. 21 laisse deux esclaves à ses cinq filles du second mariage en propriété commune. Ce même testateur laisse des dispositions très détaillées concernant le partage de tous ses biens entre les enfants des deux mariages, les frais qui incombent aux héritiers pour l'éducation de ses filles encore mineures, le soin de terminer les constructions commencées par lui, une rente viagère à sa femme etc. (2). Dans le mandat d'arrêt P. Harr. 62 (a. 151»), on parle de quatre esclaves fugitifs appartenant en partie à un certain Arabion. Or il est probable que l'autre ou les autres propriétaires de ces fugitifs ne vivaient pas avec Arabion, car on aurait mentionné leur nom. Les quatre esclaves demeuraient alors avec Arabion, situa- tion q'on retrouve d'ailleurs dans d'autres documents concernant des esclaves en propriété commune. Laberia qui présente la déclaration P. Brux E 8360 (= SB 8263) déclare quatre esclaves appartenant pour moitié à elle et pour moitié à sa soeur Horaiane, mais qui vivent avec elle, Laberia; et c'est elle d'ailleurs qui à propos de l'esclave commun Dioscoros déclare ó xod èvftocSs Xoy&Ço(fjisvoç) ÏSioç pou, sans doute, comme le supposent les éditeurs, pour des raisons fiscales (3). Dans

(1) Le P. Fior. 50 - Hermoupolis a. 268P, où on divise entre quatre frères des terres et des esclaves hérités d'un cinquième frère, laisse aussi entrevoir un partage compliqué - dans les descriptions conservées entièrement des lots de deux frères (celle du troisième manque complètement, celle du quatrième est très fragmentaire), on constate qu'un d'eux a reçu cinq esclaves (1. 61-62), l'autre - six (1. 94-95), P. Lips. 26 (IV s.p) présente un partage simple: - 4 esclaves partagés entre deux frères - deux pour chacun.

(2) Comme le souligne l'éditeur, le testament « is remarkable both for the freedom exercised by the testator in the disposal of his property and for the business-like use which he makes of it ».

(3) Cl Préaux et M. Humbert, Chr. d'Eg. 27 (1939), p. 165.

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le P. Brux. E 7616 col. III (1), deux soeurs déclarent deux esclaves leur appartenant, il est vrai qu'ici les deux soeurs vivent das la même maison. Dans la déclaration immobilière de P. Strassb. 192, on men- tionne qualques esclaves appartenant partiellement au déclarant. Dans la xoct ' oíxíocv anoypo:(pr¡ de P. Fior. 4 (= W. Chr. 206), le même déclarant énumère six esclaves qui lui appartiennent pour un tiers. Dans le P. Oxy 1638, on divise les biens obtenus en héritage paternel entre les deux familles des deux femmes du défunt: les quatre esclaves restent en propriété indivise. Le PSI 452 montre qu'il y avait dans l'héritage obtenu par la femme déposant cette pétition et par son frère, quatre esclaves qu'ils ont retenus sans faire un partage formel.

Or dans tous les cas mentionnés ci-dessus, il ne s'agit pas de familles pauvres qui, recevant en héritage un esclave, le retiennent en propriété commune. Mais il y est question de plusieurs esclaves retenus en propriété commune ou d'esclaves qui font partie d'un patrimoine plus étendu qu'on aurait pu diviser en évaluent la valeur des biens appartenant aux différentes catégories.

J'ai attiré ci-dessus l'attention sur le fait que, outre les esclaves provenant d'un héritage ou en tout cas appartenant aux membres de la même famille, on trouve aussi des achats et des ventes d'une part d'esclave. Il est exact, comme l'ont souligné M. Hombert et Mlle Préaux dans leur commentaire du Pap. Brux. E 7360 (2) que les papyrus ne nous font connaître aucune transaction d'achat com- mun d'un esclave effectuée ensemble par diverses personnes (3). Mais si cela confirme la thèse de ces auteurs, à savoir qu'à l'origine de la copropriété des esclaves se trouve l'héritage, on ne peut nier cependant que sur le marché d'esclaves, il existait aussi l'achat et la vente par partie. Si même la vente et l'achat n'était pas à l'origine de la copropriété d'esclaves, ces transactions l'entretenaient. Il faut donc, semble-t-il, chercher lés raisons pour lesquelles les propriétaires d'esclaves en commun ne tendaient pas toujours à changer cette situation qui en pratique devait causer beaucoup d'inconvénients et de litiges (4), et qui devenait extrêmement compliquée en cas d'affran-

(1) M. Hombert, Cl. Préaux, Recherches sur le recensement, pp. 8-10. (2) Chr. d'Ég. 27 (1939), p. 164. (3) Sauf les achats effectués par les mebres de la même famille comme

P. Mich. 264-265, v. ci-dessus p. 4 note 1. (4) Cf. p. ex. P. Fam. Tebt. 37, 28, 40 (= SB 8363.7364), PSI 452.

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chissement d'une part de l'esclave (1). Weiss en commentant le pap BGU I 115 col. II (2) exprime l'opinion que le peuple égyptien si impulsif et enclin aux chicanes se rendait certainement compte que « communio mater rixarum », et tendait à mettre fin à des relations de propriété si compliquées. Dans la xoct ' olxtocv inoypcccpri de BGU I, 115 col. II le déclarant mentionne son esclave qui auparavant appartenait pour un tiers à une famille et pour deux tiers à une autre, familles qui habitaient dans des maisons différentes et proba- blement situées dans des rues différentes; selon Weiss, ce papyrus prouve qu'on s'efforçait de mettre fin à la copropriété. En effet, dans une telle situation, il devenait très difficile voire impossible de partager le travail de l'esclave : on le vendait alors à un tiers. Or les papyrus qui révèlent une tendance à liquider la copropriété des esclaves sont relativement peu nombreux. Outre les actes de partage cités ci-dessus et le BGU I 115 col. II, on peut encore mentionner le P. Freib. 8, acte d'achat, où une soeur achète à son frère et à une autre soeur les deux tiers de deux esclaves qui leur étaient venus à tous trois d'un héritage de leur frère (3). On peut voir aussi dans le P. Oxy. 716 = Mitt. Chr. 360, dont j'ai déjà parlé plus haut, un effort pour mettre fin à une copropriété, d'autant plus qu'un tiers de l'esclave avait été affranchi auparavant (4). Enfin, dans le PSI 1228 (188p) on vend la moitié d'une esclave au propriétaire de l'autre moitié de celle-ci; dans le P. Oxy 1706 (207?), deux propriétaires

(1) Cf. P. Oxy. 722 (= Mitt. Chr. 358 = Edgar, Hunt, Sel. Pap. 12) où deux frères affranchissent un tiers d'une esclave dont deux tiers ont été déjà affranchis et où on organise une vente publique de deux tiers, P. Edmon- stone (= Mitt. Chr. 361) où affranchit une part de trois esclaves, PSI 452 où l'origine du litige vient de l'affranchissement d'un esclave par une des copropriétaires. V. Mitteis, Arch. Ill, pp. 252-256; L. Wenger, Ans Novellen index und Papyruswörterbuch, in Sitz. Ber. d. Bayer. Alead, d. Wiss. Phil. hist. Kl. (1928), 4-te Abh. pp. 61-62. Autrement que dans le droit romain, l'affran- chissement partiel d'un esclave dans l'Egypte gréco -romaine était valable.

(2) L. c. p. 364. (3) Mais les deux autres esclaves restent en propriété commune. (4) L'interprétation de L. Wenger (Römisches oder orientalisches Rechtsgut

in G. I Cod. Just. 7.7, in Acta Congr. Iur. Internationalis I, Rome, 1935, pp. 201-234) selon laquelle il ne s'agissait pas ici de trouver quelqu'un qui voudrait acheter une fraction d'un esclave partiellement affranchi, mais que le but véritable était d'arriver à un affranchissement total, ne me paraît pas, à la lumière d'autres documents, convaicante. Il y a donc bien des ventes et des achats de parts d'esclave.

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vendent à une affranchie deux esclaves qui leur appartenaient èÇ ïaou, et dans P. Lond. II 251 (= Mitt. Chr. 270 = Abinn. Arch. 64) deux frères vendent à la femme d'Abinnaeus deux esclaves qui leur appar- tiennent en commun.

D'autre part, outre les papyrus cités ci-dessus, prouvant que souvent on gardait en copropriété plusieurs esclaves au lieu de les partager, outre les actes d'achat d'une part d'esclave, il y a encore d'autres documents qui attestent l'existence d'une copropriété prolongée des esclaves. Dans le BGU VII 1581, un esclave dépose une déclaration au nom de ses deux propriétaires ; dans le P. Lond 360, Stud. Pal. XXII 43 (151*) un certain Stotoetis cède ses droits sur 1/5 d'esclave à deux de ses cinq soeurs contre le paiement d'une partie d'une dette conclue par leur mère. Dans le PSI 1115 (153*), un contrat de mariage entre frère et soeur, on mentionne un tiers d'une esclave donnée en dot par leur mère. PSI 1065 (157*) porte un reçu émanant de la part de deux femmes au titre des Tpc^eloc, qu'elles ont obtenus pour l'enfant dont s'occupe, comme nourrice, leur esclave commune. BGU VII 1589 (a. 166/7) est un reçu d'impôt payé pour la moitié de deux esclaves reçue en cadeau de la part d'une mère. P. Fam. Tebt. 37, 38, 40, dont je vais parler d'une façon plus détaillée dans la suite concerne un litige entre trois frères au sujet de leur esclave commune Martilla (il y a litige mais on ne parle pas de mettre fin à la copropriété).

P. Oxy 1030 (212*) est l'acte de décès d'un esclave commun à un frère et une soeur; or l'esclave était âgé (u7cepeT7)ç), il leur appar- tenait donc sans doute depuis un certain temps déjà. PSI 452 concerne aussi un litige entre frère et soeur à propos de deux esclaves communs, mais la soeur ne veut rien d'autre que la confirmation de ses droits de propriété sur les esclaves.

L'ensemble de la documentation indique plutôt, me semble-t-il, que la copropriété des esclaves existait même parmi les propriétaires ne vivant pas ensemble et appartenant à des familles différentes, et que, à côté de la tendance à mettre fin à une telle situation (ce qu'on a pu observer dans quelques documents), on trouve aussi la tendance à retenir les esclaves en copropriété au lieu de procéder à un partage ou de les vendre à un tiers en part entière.

Avant de pouvoir suggérer une explication à ce phénomène, il faudrait reprendre la question de savoir comment dans la vie pratique les propriétaires se partageaient le travail de leurs esclaves communs.

Le problème avait déjà été discuté en marge des questions juri-

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diques que pose la copropriété des esclaves (1) et, s'agissant de l'Egypte gréco-romaine, les différentes possibilités de l'emploi des esclaves communs ont été formulées par M. Hombert et Mlle C. Préaux dans leur commentaire du papyrus Brux. E 7360 (= SB 8263), (2) et de la façon la plus exhaustive par M. B. A. van Groningen dans son commentaire des papyrus Fam. Tebt. 37 et 40.

Nous avons trois documents illustrant un litige entre trois frères à propos de leur esclave commune Martilla (3). Cette esclave leur est venue en héritage de leur mère sans doute en parts égales. Dans le P. Fam. Tebt. 37 de Tannée 167, deux frères Lysimachos appelé aussi Didymos et Philosarapis, fils d'Herakleides, tous les deux d'Antinoupolis, déposent une pétition à l'épistratège. Ils déclarent qu'ils possèdent en commun (xoivoç) avec leur troisième frère Phi- lantinoos appelé aussi Neilammon une esclave Martilla. Elle vit dans le nome Arsinoite où ils ont leurs biens et elle leur envoie à Antinou- polis les vivres dont ils ont besoin: L. 7-8: -íyric êv t[¿u] 'Ap[cuv]o- eÍTY] Tuyxavoixra, Iv&a yeouxoufzev, Ta £7UT[TQ]8e[t]a Yjfze'tv Sta- 7té[A7ceTou eiç ty)v 'Avtivoou.

Or deux hommes de Tebtunis ont enlevé l'esclave pendant qu'elle travaillait et la retiennent en raison d'une revendication à l'égard de Philantinoos. Les deux frères demandent à l'épistratège d'in- tervenir.

Le Fam. Tebt. 38 de l'année 168 contient la plainte de deux frères adressée au nomarque d'Antinoupolis: leur frère Philantinoos a donné en gage à un créancier leur esclave commune Martilla sans les prévenir et à leur préjudice, en prenant l'argent emprunté pour lui-même. Les frères lésés demandent au nomarque d'enregistrer leur pétition pour qu'elle serve de preuve pour recouvrer leurs parts de

(1) Outre les travaux cités ci -dessus cf. pour le droit romain W. Buckland, The Roman Law of Slavery, (1908), pp. 000-000 et M. Bretone, Servus com- munia. Contributo alla storia della comproprietà romana in età classica, Napoli 1958, p. 208, et la littérature y citée.

(2) Ils y voyaient deux possibilités: ou les propriétaires partageaient entre eux le produit du travail de l'esclave ou un d'eux employait l'esclave entièrement en payant aux copropriétaires un équivalent.

(3) P. Fam. Tebt. 37, 38, 40 (= SB 7363, 7364), cf. H. I. Bell, A Family Dispute concerning Hypothecation, in Studi in onore di P. Bonfante III, pp* 61-67 (ed. princeps de P. Fam. Tebt. 38-40) et K. Kalbfleisch, Zwei Rechts - Urkunden aus dem Archiv einer griesch-ägyptischen Familie des Arsinoites, in Sav. Z. LXV (1947), pp. 344-348 (première édition de P. Fam. Tebt. 37).

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l'esclave. Comme le suppose l'éditeur, cette pétition concerne une affaire différente de celle de l'année précédente.

Le Fam. Tebt. 40 (année 173/174), est lié directement à la situa- tion évoquée dans le Fam. Tebt. 38. Philantinoos déclare à Lysimachos qu'il avait donné en gage à un créancier dans l'Arsinoite, le tiers de leur esclave commune Martilla et que l'esclave est restée avec le créancier. Puisque Lysimachos prétend que Philantinoos avait donné en gage l'esclave tout entière, ce dernier promet de produire la copie du contrat de gage du tiers seulement de l'esclave. S'il ne la produit pas avant la date convenue il s'engage à payer pour la moitié du gage une somme de [six] cents drachmes (d'après van Groningen), [deux] cents drachmes d'après H. I. Bell. Nous avons ici un litige concernant une esclave en propriété commune, mais les documents donnent plus d'informations qu'à l'ordinaire sur l'utilisation de cette esclave. Van Groningen écrit dans son commentaire au papyrus 37: « Three sons of Heracleia inherited from their mother in joint posses- sion, i.s. probably in equal shares, a female slave Martilla by name. We do not know how, in such a case, they managed to get equal shares in the yield of the capital which she represented. But only four methods seem at all to be possible : I, the slave worked for each possessor during a third of the year or a month; II, the slave was let to an employer who paid to each owner a fixed rent; III, one of the proprietors disposed of the slave and paid the other ones a similar rent; IV, the slave's position enabled him to work for all his masters collectively. We shall see that the last method was applied here but that Martilla was with Philantinoos ».

II me semble que le cas de Martilla ne correspond pas néces- sairement à la situation caractérisée ci-dessus sous le numéro IV. Nous ne savons pas si Martilla travaillait pour ses trois maîtres en même temps, si elle était gérante de leur biens communs. Nous apprenons seulement qu'elle vivait là où se trouvaient les biens de deux frères habitant Antinoupolis et qu'elles leur envoyait Ta smT^Setoc. Mais puisque nous ne savons pas si les biens fonciers de ces frères constituaient eux-mêmes une propriété commune, il se peut aussi qu'elle ait travaillé à tour de rôle sur les biens appar- tenant à chacun des deux ou trois frères. Alors son cas correspondrait plutôt au numéro I de la classification de Van Groningen. Mais il est aussi possible que le propriétés des trois frères soient restées indivises.

Dans le P. Oxy 2713 (c. a. 297*) publiée dans le volume XXXIV

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de Papyri Oxyrhynchos, nous trouvons précisément une situation correspondante à celle que décrit Van Groningen dans le quatrième point de sa classification. Dans ce papyrus, une certaine Aurelia Didyme d'Oxyrynchos dépose une plainte auprès du préfet d'Egypte. L'héritage de son grand-père maternel est allé à sa mère et à deux frères de cette dernière. Sa mère est morte avant la majorité de Didyme qui avait aussi perdu son père. Tout ce qui était venu de l'héritage du grand-père - puisque c'était une seule maison et une seule famille - restait dans la maison où ils vivaient ensemble; esclaves, terres, tout était en commun. Après la mort de la mère, profitant de la jeunesse de Didyme, pour la priver de sa part, ses oncles ont pris chacun ce qu'ils ont voulu, esclaves et biens. Or jus- tement la manière dont sa mère et ses oncles avaient disposé de l'héritage du grand-père de Didyme avait créé une situation telle que les esclaves communs travaillaient collectivement pour les trois propriétaires puisque tout était en commun: 1. 9-13:

7uá[vT0C

yàp xà xocTocXeKp&évToc éauToiç arcò tyjç npo7zeGO')GV'ç xXy]povo[xt[aç

èvoç Ôvtoç oïxou xocl (juaç ^uvysvsiocç, en ' ocotyjç ttjç olxiaç èv f¡ [OIXYJ-

<rai(?) ctuvSUtch 9)ctocv - Xèycù 8r¡ áv8pO7i;ó8<ov xoct otxo7réScov xai

èvSofJL[svia<g xod xetvou[i.évíov áSsioupSTíov Ôvtîov.

Nous n'avons, dans la documentation papyrologique, aucun exemple prouvant l'existence de la situation correspondant au numéro II de la classification de Van Groningen, à savoir: des propriétaires feraient travailler leur esclave chez un tiers qui paierait à chacun d'eux une somme égale, ou bien ils partageraient entre eux le profit que l'esclave apporterait en travaillant en dehors des maisons de ses propriétaires. Sans doute la cho sese pratiquait-elle, puisque nous avons la preuve qu'existait en Egypte gréco-romaine le système des esclaves travaillant en dehors de la maison de leurs maîtres et leur apportant 1' árcocpopá (1). On trouve peut-être aussi une trace de cette pratique parmi les esclaves en propriété commune dans le PSI 1065, où deux femmes reçoivent le paiement des services rendus par leur esclave commune comme nourrice.

(1) V. I. Biezunska-Malowist, Les esclaves payant Vaizo^opd dans V Egypte gréco-romaine, in Journ. Jur. Pap. XV (1965), pp. 65-72.

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On pourrait supposer que dans le cas où les esclaves communs résident avec l'un des copropriétaires seulement, comme les quatre esclaves appartenant pour moitié à Laberia, ou des esclaves fugitifs d'Arabion, il s'agit justement d'une situation où les esclaves restent avec un des propriétaires, qui paye aux autres une somme fixe par mois ou par an (1) - situation caractérisée sous le numéro III de la classification de van Groningen. Mais il me semble que, bien que cette façon de résoudre le problème de la copropriété des esclaves nous paraisse la plus simple, il faille expliquer l'existence des esclaves demeurant entièrement aux services d'un seul des copropriétaires d'une autre façon.

Les esclaves en Egypte gréco-romaine étaient surtout des esclaves domestiques. Il est rare qu'on trouve un esclave dont le métier soit mentionné; ils accomplissent en général des services domestiques (2). Or il me paraît peu probable que dans une société économiquement peu développée dans laquelle l'argent était plutôt rare, un tel système de copropriété d'esclaves ait pu être répandu. Cela aurait demandé qu'on payât chaque mois ou chaque année une somme en argent (ou en espèces) pour les services personnels des esclaves, pour leur travail certainement utile, mais n'apportant pas de profit ni en nu- méraire ni en espèces. Dans les documents cités plus haut, on ren- contre souvent un, deux ou même plusieurs esclaves demeurant avec un maître auquel ils n'appartiennent qu'en partie. Ces données do- cumentaires peuvent suggérer que ces maîtres devraient payer aux autres copropriétaires un équivalent. Mais on peut trouver une autre explication de ce phénomène. PSI 452 contient une pétition présentée par une femme qui veut recouvrer ses droits de propriété sur une moitié de deux esclaves qu'elle possède en commun avec son frère et qui furent affranchis par celui-ci, ces esclaves leur sont venus en héritage de leurs parents.

Aux lignes 7-9 nous lisons :

Jrcpoç Tcrîç youv xocTaXei[<p&]eïcuv yjjjl'Ïv imo tcov 7][xsTspcov fovéav èfxoi Te

(1) V. aussi M. Humbert, Cl. Préaux, Chr. d'Ég. 27 (1939), p. 164.

(2) V. U. Wilckbn, Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien, p. 687; W. L. Westermann, The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity, Phila- delphia, 1955, pp. 47-50; M. Hombert, Cl. Préaux, Le recensement, p. 155, les travaux de A. Calderini et de Mlle Montevecchi cités plus haut.

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LES ESCLAVES EN COPROPRIÉTÉ 129

[xal tu àSeX]<p<p Eùotoyiiù xod àvSpa7r[oS]oc 7tepiY)X$ev elç ^(xaç àfKpoTÉpouç l£ i'aou [zépouç

[toutíov Se ó [x]èv àSeXcpoç aSta<pop<ùç x[a]l áypácpíoc, oïov Se YlV£T0Ct> el^év Tiva, xàyw STepa.

On a donc fait un partage des esclaves, les uns sont allés au frère, les autre à la soeur - mais ce partage était fait àypacpioç et, dès que le frère affranchit ses esclaves, la soeur revendique ses droits. Une situation analogue était peut-être celle des esclaves, mentionnés plus haut, de Laberia et Horaiane, d'Arabion, et d'autres. Les esclaves restaient de droit en propriété commune, mais de fait, ils étaient partagés entre les copropriétaires. On pourrait peut-être trouver la raison d'une telle pratique dans les préoccupations fiscales : on aurait voulu éviter de payer des taxes en ne mettant pas le partage par écrit. Mais je serais tentée de chercher à ce phénomène des causes d'ordre à la fois économique et psychologique. L'esclave ne repré- sentait pas malgré sa valeur marchande un investissement très sûr - il pouvait s'enfuir, mourir, devenir infirme. Il était beaucoup plus prudent d'investir ses moyens dans - disons quatre esclaves possédés par moitié qu'en deux esclaves entiers. La probabilité d'une perte diminuait alors. C'est un phénomène bien connu dans des économies peu développées où l'argent est rare et la sécurité d'inves- tissement plus faible. On préférait investir ses moyens dans plusieurs entreprises communes plutôt que de les risquer en une seule fois. Je pense ici aux analogies avec la technique du commerce médiéval - par exemple dans le commerce maritime, le même négociant était copropriétaire de plusieurs bateaux ou dans d'autres cas il répartis- sait ses chargements entre plusieurs bateaux appartenant à d'autres. Toutes ces méthodes avaient l'avantage de diminuer le risque. Or il me semble que des soucis analogues suggéraient aux Egyptiens de maintenir le système de la copropriété des esclaves même dans les cas où ceux-ci étaient multiples et offraient la possibilité d'un partage.

Iza Biezunska Malowist

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