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Les sûretés mobilières. Une sûreté mobilière spéciale porte sur un bien identifié. Une sûreté mobilière générale ("privilèges mobiliers") porte sur tous les biens meubles du débiteur, présents et à venir. Chapitre 1 : Les sûretés mobilières spéciales. Les sûretés mobilières spéciales portent sur un bien identifié du débiteur, et visent à accorder au créancier un paiement préférentiel. Devant le manque d'efficacité du gage (sûreté mobilière spéciale), de nouvelles sûretés mobilières sont apparues : la clause de réserve de propriété permet au créancier de rester propriétaire du bien vendu jusqu'au paiement complet du prix, et donc d'obtenir la restitution de son bien en cas de défaillance du débiteur. Cette clause est utilisée comme une sûreté, même si son objet premier n'est relatif qu'à la date du transfert du propriété : on est alors en présence d'une "quasi-sûreté". Section 1 : Le gage. C'est une sûreté relativement efficace mais qui oblige le débiteur à remettre son bien au créancier (il en devient possesseur, et pourra le faire vendre si le débiteur ne paye pas à échéance). Le législateur contemporain a créé des gages dits modernes, dans lesquels le débiteur n'est pas dépossédé de son bien. §1 : Le gage avec dépossession. Selon l'art.2071 c.civ., le gage "est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette". Le débiteur perd la possession du bien mais en conserve la propriété. Le créancier entre en possession du bien, ce qui lui accorde un droit de préférence en cas de défaillance du débiteur. A/ La formation du contrat de gage. 1) Les conditions de validité du contrat. Le contrat de gage est un contrat réel qui suppose une remise de la chose, et un contrat accessoire qui suppose

Les sûretés mobilières

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Les srets mobilires

Les srets mobilires.

Une sret mobilire spciale porte sur un bien identifi. Une sret mobilire gnrale ("privilges mobiliers") porte sur tous les biens meubles du dbiteur, prsents et venir.

Chapitre 1 : Les srets mobilires spciales.

Les srets mobilires spciales portent sur un bien identifi du dbiteur, et visent accorder au crancier un paiement prfrentiel. Devant le manque d'efficacit du gage (sret mobilire spciale), de nouvelles srets mobilires sont apparues : la clause de rserve de proprit permet au crancier de rester propritaire du bien vendu jusqu'au paiement complet du prix, et donc d'obtenir la restitution de son bien en cas de dfaillance du dbiteur. Cette clause est utilise comme une sret, mme si son objet premier n'est relatif qu' la date du transfert du proprit : on est alors en prsence d'une "quasi-sret".

Section 1 : Le gage.

C'est une sret relativement efficace mais qui oblige le dbiteur remettre son bien au crancier (il en devient possesseur, et pourra le faire vendre si le dbiteur ne paye pas chance). Le lgislateur contemporain a cr des gages dits modernes, dans lesquels le dbiteur n'est pas dpossd de son bien.

1 : Le gage avec dpossession.

Selon l'art.2071 c.civ., le gage "est un contrat par lequel un dbiteur remet une chose son crancier pour sret de la dette". Le dbiteur perd la possession du bien mais en conserve la proprit. Le crancier entre en possession du bien, ce qui lui accorde un droit de prfrence en cas de dfaillance du dbiteur.

A/ La formation du contrat de gage.

1) Les conditions de validit du contrat.

Le contrat de gage est un contrat rel qui suppose une remise de la chose, et un contrat accessoire qui suppose l'existence d'une dette pesant sur le dbiteur principal l'gard du crancier.

a_ L'existence de la crance garantie.

La crance garantie doit ncessairement exister puisque le gage n'en est que l'accessoire, mais, en pratique, elle peut tre future et mme ventuelle (dpt de garantie remis par le locataire au bailleur,). Elle doit alors tre dtermine ou dterminable.

b_ Les biens susceptibles d'tre donns en gage.

Le constituant du gage doit tre propritaire du bien dont il remet la possession son crancier. Si un dbiteur gage un bien dont il n'a pas la proprit, le crancier gagiste dispose d'une protection : s'il est de bonne foi, il pourra se prvaloir de l'art.2279 c.civ. Pour opposer sa possession au vritable propritaire.

Le gage ne peut porter que sur un meuble corporel certain, car l'art.2071 c.civ. Impose la remise de la chose, ce qui suppose une dtention : il ne peut donc porter sur des choses de genre ou des choses futures (elles ne peuvent tre remises faute d'individualisation ou d'existence), ni sur un bien incorporel (un fond de commerce,). Enfin, les immeubles (par nature ou par destination) sont pareillement exclus du gage.

c_ La remise du bien.

Les art.2071 et 2076 c.civ. Exigent une remise du bien : cette condition de validit du gage en fait un contrat rel (contrat solennel). Faute de remise de la chose, le contrat est nul de nullit absolue.

La chose peut tre directement remise au crancier, mais elle peut aussi tre remise un tiers convenu. Cet entiercement (remise de la chose un tiers qui dtient pour le compte du crancier) prsente deux avantages :

le crancier ne dispose souvent ni des locaux pour remiser le bien, ni des comptences pour en assurer la conservation. Le tiers conserve le bien gag dans des "magasins gnraux".

l'entiercement permet de gager la chose au profit de plusieurs cranciers gagistes. Ce sera le cas lorsque la valeur de la chose est notablement suprieure la valeur de la crance.

( Ce qui compte, c'est la dpossession du dbiteur. Elle a deux fonctions : attirer l'attention du dbiteur sur sa dpossession, et avertir les tiers par une mesure de publicit rudimentaire.

2) Les conditions d'opposabilit.

Elles visent forcer le tiers respecter le contrat conclu entre le crancier gagiste et son dbiteur, en l'empchant d'tre victime d'une apparence trompeuse. L'opposabilit est assure par la dpossession : elle vise protger le gagiste mais aussi les tiers, car un dbiteur peut tre tent de rompre l'galit entre les cranciers chirographaires en constituant un gage juste avant la saisie du bien par un crancier.

Devant ce risque de fraude, le lgislateur exige une publicit, et l'art.2074 c.civ. Impose deux conditions d'opposabilit :

- la rdaction d'un crit contenant une crance dtermine et la description de la chose gage. Cela empche le gagiste et le dbiteur d'changer un bien contre un autre de plus grande valeur.

- l'crit doit avoir une date certaine : afin d'empcher que le contrat de gage soit antidat, il doit tre soit authentique, soit enregistr au Trsor Public. Toutefois, cette exigence n'est pas requise pour les gages commerciaux (lorsque le bien est remis afin de garantir une dette commerciale).

( La sanction de l'irrespect de ces deux conditions cumulatives consiste dans l'inopposabilit du gage : le tiers crancier pourra alors saisir le bien mme entre les mains du crancier gagiste.

B/ Les effets du gage.

Le gage est une sret conventionnelle, mais aussi une sret relle accessoire : il faut distinguer les effets rsultant du contrat de gage, de ceux rsultant du droit rel confr au gagiste.

1) Les obligations nes du contrat de gage.

a_ Les obligations certaines du crancier gagiste.

Le crancier gagiste est tenu de conserver la substance de la chose (art.2080 et 2082 c.civ.), cette obligation s'apprciant in abstracto : il est tenu comme un bon pre de famille (personne raisonnablement diligente). En outre, il rpond des dgradations ou dtriorations qui lui sont imputables.

Le crancier gagiste ne doit pas user du bien : le bien gag ne profite donc ni au dbiteur priv de sa possession, ni au crancier lequel est un possesseur priv de l'usage de la chose.

b_ L'obligation ventuelle du dbiteur.

En vertu de l'art.2080 c.civ., le gagiste a le droit de se faire rembourser les impenses qu'il a pu exposer sur la chose, faute de quoi il y aurait enrichissement sans cause. L'tendue de l'indemnit du crancier dpend de la nature des impenses ralises : pour les impenses ncessaires, on rembourse la dpense faite (somme dbourse) ; pour les impenses utiles, on rembourse le profit subsistant (plus value).

2) Le droit rel de gage.

a_ Le droit de conserver la chose jusqu'au paiement.

(/ Le droit de suite.

Le droit de suite signifie que le titulaire d'un droit rel a le droit de saisir ce bien entre les mains d'un tiers dtenteur. En thorie, le crancier gagiste peut obtenir restitution du bien de la part d'un tiers acqureur ou d'un tiers quelconque (loueur,), mais :

le gage suppose une possession du crancier : en cas de perte volontaire de cette possession, l'art.2076 c.civ. prvoit l'extinction du gage. Le crancier gagiste perd alors tout droit rel et, par voie de consquences tout droit de suite.

le gage ne peut porter que sur un bien meuble corporel certain : le tiers acqureur de bonne foi peut opposer l'art.2279 al1 c.civ. au crancier gagiste ; en cas de vol du bien gag, le gagiste ne pourra revendiquer le bien que pendant 3 ans (art.2279 al2 c.civ.), sauf payer le prix celui qui a acquis le bien dans un march (art.2280 c.civ.).

( Le crancier gagiste ne dispose pas d'un droit de suite trs efficace : il peut certes agir en revendication comme le propritaire du meuble corporel, mais uniquement lorsque sa dpossession est involontaire.

(/ Le droit de rtention.

Le crancier gagiste peut retenir la chose jusqu'au paiement intgral de sa dette par le dbiteur.

L'opposabilit au dbiteur du droit de rtention :

selon l'art.2083 c.civ., le paiement partiel du dbiteur ne contraint pas le crancier restituer partiellement la chose (lorsqu'elle est divisible). Le droit de rtention attach au gage est donc indivisible.

l'art.2082 al2 c.civ. prvoit que, si le dbiteur contracte une seconde dette avant le paiement de la premire, le crancier gagiste a le droit de retenir la chose gage (pour la premire crance) jusqu'au paiement de la seconde crance. Le crancier perd sa qualit de gagiste car la dette initiale est paye, mais devient rtenteur.

Ce droit de rtention connat toutefois une limite : le crancier gagiste qui commet un abus (utilise le bien gag, ne veille pas sa conservation,) sera dchu de son droit de rtention (art.2082 al1 c.civ.).

L'opposabilit aux tiers du droit de rtention : le droit de rtention est particulirement efficace dans les relations du crancier gagiste avec les autres cranciers du dbiteur. Ds lors que le crancier gagiste dclare sa crance au passif (faute de quoi il est forclos : la dette tant teinte, il doit restituer le bien gag), il peut opposer son droit de rtention, y compris aux cranciers bnficiant d'un privilge pralable au sien (le Trsor public ou les salaris ont le droit d'tre pays avant le crancier gagiste).

En opposant sa rtention aux autres cranciers, le gagiste conserve le bien et ouvre une option aux autres cranciers :

s'ils ne font rien, ils perdent la valeur du gage, car, tant qu'il n'est pas pay, le gagiste peut interdire la saisie de la chose dtenue. Cette situation nuit tout le monde.

si les cranciers privilgis dcident de payer le crancier gagiste, il restituera le bien gag.

( Ce droit de rtention donne une facult de blocage trs efficace au crancier gagiste, qui ne sera contraint de se dessaisir que si le dbiteur est en redressement judiciaire : l'administrateur ou le liquidateur pourra saisir le bien gag, condition que le crancier gagiste soit pralablement pay. En opposant son droit de rtention, le gagiste est assur soit de bloquer les autres cranciers, soit d'obtenir paiement. Il a intrt dtenir un bien d'une valeur notablement suprieure au montant de sa crance.

b_ Le droit de raliser son gage en cas de dfaillance du dbiteur.

Le crancier gagiste est en droit d'affecter la chose au paiement de sa crance. En ralisant son gage, il prend un risque qui doit tre soigneusement calcul car tout dpend de la prsence ou non de cranciers titulaires d'un droit de prfrence primant le sien. Il peut raliser son gage de deux faons.

La vente force du bien gag : le gagiste peut faire vendre les biens du dbiteur, et dispose d'un droit de prfrence sur le prix de vente du bien gag, ce qui lui permet d'tre pay avant les chirographaires.

Le gagiste tant dj possesseur du bien, il n'a pas besoin de le faire saisir le bien : il lui suffit d'obtenir une autorisation judiciaire pour le faire vendre, cette vente force devant obligatoirement se faire aux enchres publiques (art.2078 al1 c.civ.). A contrario, la clause de voie pare (permettant au crancier de faire vendre la chose l'amiable sans autorisation de justice) est interdite, ce qui vise protger le dbiteur : en effet, rien n'incite le crancier obtenir un prix suprieur au montant de sa crance.

( Les effets de la vente force : le crancier gagiste bnficie d'un droit de prfrence, mais qui est prim par certains cranciers privilgis. Le recours la vente force du bien gag ne prsente donc d'intrts qu'en l'absence de cranciers privilgis, car en sollicitant la vente force du bien, le gagiste perd son droit de rtention, et risque alors d'tre prim par les autres.

L'attribution du gage au crancier gagiste : c'est un droit de prfrence particulier, en ce qu'il est exerc sur la chose elle-mme. Le crancier gagiste impay demande en justice l'attribution du gage en paiement, aprs estimation d'experts (art.2078 al1 c.civ.).

Cette attribution judiciaire permet d'chapper au risque d'tre prim par les cranciers privilgis. Toutefois, le crancier gagiste devient propritaire d'un bien dont il n'a pas l'utilit, et au besoin en devant verser une soulte importante (diffrence entre le montant de sa crance, et l'estimation judiciaire).

( Cette attribution du gage est souvent prfrable la vente force, car au moins, le gagiste obtient un bien. La loi du 25/1/1985 relative la faillite a rendu la facult d'attribution judiciaire plus dlicate, car l'interdiction de tout paiement pendant la priode d'observation et l'interdiction des poursuites individuelles rendent irrecevables toute demande d'attribution judiciaire : le crancier gagiste doit donc attendre la fin de la priode d'observation.

L'expertise ncessite par cette attribution judiciaire est une garantie pour le dbiteur, ce qui explique que l'art.2078 al2 c.civ. interdise tout pacte commissoire (convention par laquelle un crancier se voit attribuer de plein droit un bien en cas de non-paiement par le dbiteur). L'estimation par expert protge le dbiteur, en visant interdire toute estimation du bien une valeur trs infrieure sa valeur relle.

C/ L'extinction du gage.

Elle peut se faire par voie principale lorsque le gage disparat alors que la dette principale reste due, ou par voie accessoire lorsque le paiement du dbiteur entrane restitution de la chose gage.

1) L'extinction par voie principale.

Le gage s'teint par voie principale (anormal) :

lorsque le crancier gagiste commet un abus : il est dchu de son gage s'il ne veille pas la conservation de la chose, ou s'il l'utilise (art.2082 c.civ.).

lorsque le crancier gagiste perd la possession du bien gag (art.2076 c.civ.) : le gage supposant une possession permanente du gagiste, il s'teindra si le gagiste remet la chose sans tre pay.

2) L'extinction par voie accessoire.

Le crancier gagiste est pay : il doit donc restituer la chose conserve en garantie.

A la diffrence du cautionnement, la dette paye ne peut pas s'teindre par la prescription, car la possession du gagiste quivaut une reconnaissance tacite et permanente de dette de la part du dbiteur. En revanche, la dette principale sera teinte si le crancier gagiste ne dclare pas sa crance au passif : il s'agit d'une forclusion et non pas d'une prescription.

L'art.2082 al2 c.civ. prvoit un limite : si une seconde dette nat avant le paiement de la premire, le gagiste pourra retenir la chose, mais en tant que rtenteur, il ne peut pas obtenir d'attribution judiciaire, et ne dispose d'aucun droit de prfrence.

Conclusion sur le gage avec dpossession :

c'est une sret relativement efficace, mais le droit de suite et le droit de prfrence ne sont pas les plus recherchs. En effet, le droit de suite existe peine (les tiers peuvent se prvaloir de l'art.2279 c.civ.), et le droit de prfrence dont dispose le gagiste est prim par d'autres cranciers privilgis en cas de vente force du bien. La meilleure garantie pour le gagiste reste le droit de rtention (droit de blocage). Ce droit a pris une telle importance aprs 1804, en raison du droit de la faillite et de la multiplication des privilges accords par la loi certains cranciers.

le lgislateur impose un certain quilibre dans les relations entre le crancier et son dbiteur, en interdisant la clause de voie pare (vente amiable du bien) et le pacte commissoire (attribution du bien sans autorisation judiciaire). Cette double interdiction vise interdire au crancier gagiste de dilapider la chose gage pour une valeur trs infrieure sa valeur relle.

2 : Le gage sans dpossession.

Les gages sans dpossession diffrent des gages traditionnels sur trois points. Ils se caractrisent ainsi par :- leur spcialit : le gage avec dpossession peut porter sur n'importe quel bien meuble corporel, alors que le gage sans dpossession ne peut porter que sur certains biens limitativement numrs par la loi, peu important leur nature. Il peut ainsi porter sur des meubles corporels ou incorporels, voire futurs.

l'absence de dpossession : la nature et les conditions de ces gages en sont radicalement transformes. La protection du gagiste et l'opposabilit aux tiers doivent tre organises diffremment : une publicit ad hoc est destine informer les tiers, qui, rputs informs des droits du gagiste, seront considrs de mauvaise foi s'ils acquirent le bien du dbiteur, qui a priori peut le vendre.

l'absence de rgime propre ces diffrents gages. Il n'est pas possible de construire une thorie gnrale du gage sans dpossession : le crancier gagiste dispose parfois d'un droit de suite, parfois d'un droit de rtention, Cette multitude de rgime spciaux est due l'influence des milieux professionnels (lobbies), qui rclament des gages sans dpossession, mais, dus par leur efficacit, les pratiquent peu.

A/ Les gages des vhicules automobiles moteur.

Le gage des vhicules automobiles moteur est n sous la pression du lobby des vendeurs automobiles, qui n'taient pas satisfait des garanties et srets de droit commun (gage avec dpossession). Ils ont d'abord insr une clause de rserve de proprit, prvoyant que le vendeur reste propritaire de la voiture jusqu'au paiement complet du prix par l'acqureur, mais cette clause n'tait pas efficace en cas de "faillite" du dbiteur, la lgislation antrieure 1967 rendant cette clause inopposable la masse des cranciers, ce qui lui retirait tout intrt pratique.

Le dcret du 30/9/1953 a donc confr un droit de gage fictif au vendeur crdit d'automobiles. Il ne s'agit pas vritablement d'un gage, mais plutt d'un privilge (sret lgale, et non pas conventionnelle) : normalement, le gage rsulte d'une convention conclue entre le dbiteur et son crancier gagiste, or, ici, le vendeur crdit constitue le gage sans l'accord du dbiteur.

1) Les conditions du gage sur les vhicules automobiles moteur.

a_ Les conditions de formation.

Les biens susceptibles d'tre gags : ils comprennent uniquement les vhicules automobiles moteur lesquels sont assujettis une immatriculation obligatoire.

La crance garantie : c'est uniquement celle dont dispose le vendeur crdit d'automobiles, ou le prteur de denier qui a permis l'acquisition comptant de ce vhicule.

Les conditions de forme : elles sont exiges peine de nullit du gage, afin de protger les tiers. Elles reprennent pour l'essentiel celles exiges dans le gage traditionnel : un crit ayant date certaine (protge contre le risque d'antidate) qui permet d'individualiser la crance, et qui dsigne le bien gag (le vhicule). Par dfinition, ce gage tant une sret lgale, l'crit est un acte juridique unilatral et non pas un contrat.

b_ Les conditions de publicit.

Les conditions de publicit sont ncessaires pour rendre le gage opposable aux tiers : l'acqureur du vhicule tant possesseur de son bien, et, le vhicule automobile tant un meuble corporel certain, les tiers pourraient tre victimes d'une apparence trompeuse, et tents d'invoquer l'art.2279 c.civ.

Le vendeur crdit doit faire publier son droit de gage sur un registre spcial, tenu la Prfecture du lieu d'immatriculation du vhicule. Cette inscription doit tre faite dans les 3 mois de la dlivrance de la carte grise, et dure 5 ans renouvelables. Elle sert avertir les tiers, mais aussi mettre le crancier en possession fictive du vhicule.

2) Les effets du gage sur les vhicules automobiles moteur.

a_ Les obligations du dbiteur.

Le dbiteur doit :

veiller la conservation de la chose : il en est possesseur (pas de dpossession).

remettre le vhicule au crancier gagiste ds qu'il le demande, suite un dfaut de paiement. On en dduit que le dbiteur ne peut pas aliner son vhicule (dcret de 1953 ne dit rien).

( La violation de ces obligations par le dbiteur est sanctionne pnalement : l'art.314-5 du code pnal puni ce dlit de dtournement de bien gag, de 3 ans d'emprisonnement et de 2.5 millions d'amende.

b_ Les droits rels du crancier.

(/ Le droit de prfrence.

Le droit de prfrence du crancier gagiste sur les vhicules automobiles moteur est identique celui dont bnficie le gagiste dans le gage avec dpossession.

Il peut donc raliser le gage par la vente force, laquelle suppose une autorisation judiciaire (risque d'tre prim par des cranciers privilgis mieux placs que lui), ou obtenir l'attribution judiciaire du vhicule, ce qui suppose une estimation d'experts (impossible pendant la priode d'observation).

(/ Le droit de suite.

Le droit de suite permet au crancier de saisir le bien en quelques mains qu'il se trouve.

Le vhicule tant un meuble corporel certain, le tiers acqureur pourrait tre tent d'invoquer l'art.2279 c.civ., d'autant plus que le dbiteur est propritaire et possesseur du vhicule. C'est pourquoi le gage sur vhicules automobiles fait l'objet d'une publicit (inscription sur le registre tenu la Prfecture qui dlivre la carte grise) : le tiers acqureur sera considr de mauvaise foi (art.2279 c.civ. inapplicable) s'il acquiert un vhicule sans obtenir de carte grise, or la Prfecture refusera de la dlivrer si un gage est inscrit.

Civ.1, 20/3/1990 : "l'art.2279 c.civ. ne permet pas au sous-acqureur de bonne foi d'un vhicule, d'viter la menace d'viction par le crancier bnficiant d'un gage sur vhicule automobile moteur, ce gage tant opposable aux tiers par son inscription". Le crancier dispose donc du droit de suite sur le vhicule gag : la publicit organise par le dcret de 1953 permet d'carter l'application de l'art.2279 c.civ.

(/ Le droit de rtention.Le droit de rtention du crancier gagiste sur vhicule automobile moteur est reconnu par le dcret de 1953 : l'art.2 prvoit que le crancier sera rput avoir conserv la marchandise en sa possession.

Cet article instaure une fiction lgale : ce droit de rtention fictif est particulirement intressant pour le crancier, car, en tant que rtenteur, il peut s'opposer la vente poursuivie par un autre crancier mme de rang prfrable, et comme le crancier gagiste avec dpossession, il peut interdire toute saisie du vhicule. En cas de procdure collective, l'administrateur ou le liquidateur ne pourra aliner le bien, qu'aprs avoir pay le gagiste.

Conformment au droit de rtention traditionnel, ce droit de rtention fictif est perdu si le crancier poursuit la vente force du vhicule.

En cas de conflit entre un rtenteur fictif et un rtenteur effectif, la jurisprudence dcide que le droit de rtention effectif l'emporte sur le droit de rtention fictif. Ex : le dbiteur confie son vhicule un garagiste, lequel dispose d'un droit de rtention sur le vhicule jusqu' complet paiement du prix.

Conclusion sur le gage sur vhicules automobiles moteur : bien que ce gage sans dpossession, mais publi, confre au gagiste de vritables droits rels (droits de prfrence, de suite et de rtention), il est de moins en moins utilis depuis quelques annes, en raison d'un facteur extrieur au gage. Ce gage avait t cr, car les cranciers ne pouvaient pas opposer la clause de rserve de proprit la faillite. Or, depuis notamment la loi de 1985 sur la faillite, la clause de rserve de proprit est dsormais opposable la faillite. Les vendeurs crdit d'automobile utilisent donc de nouveau la clause de rserve de proprit, et dlaissent le gage sur vhicule automobile moteur.

B/ Les autres nantissements sans dpossession.

Les nantissements de fond de commerce, et du matriel d'quipement sont de vritables gages, c'est--dire des srets conventionnelles : le dbiteur et le crancier gagiste doivent conclure une convention.

1) Le nantissement de fond de commerce (ou de fond artisanal).

Le nantissement de fond de commerce porte sur un bien incorporel, donc insusceptible de faire l'objet d'un gage traditionnel. La loi du 17/3/1909 permet un commerant de donner son fond de commerce en gage, tout en continuant l'exploiter. La loi du 5/7/1996 a tendu ce nantissement au fond artisanal.

a_ Les conditions du nantissement de fond de commerce.

L'assiette du gage porte sur le fonds de commerce, lequel comprend des biens incorporels (enseigne, nom commercial, droit au bail, clientle) et des biens corporels (le matriel figurant dans le fond).

Les marchandises figurant dans le fond de commerce sont en revanche exclues de l'assiette de ce gage.

La crance garantie doit tre indique, et un crit ayant date certaine est exig.

La publicit est une condition de validit du gage (et non seulement une condition d'opposabilit) : elle doit tre faite dans les 15 jours de l'acte de nantissement, et elle est inscrite sur un registre spcial tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fond de commerce.

b_ Les effets du nantissement de fond de commerce.

Le crancier nanti de fond de commerce :

ne bnficie pas du droit de rtention : il ne peut donc pas bloquer les autres cranciers. Sa sret est donc beaucoup moins efficace que le gage traditionnel.

ne peut se faire attribuer le fond de commerce en cas de dfaillance du dbiteur. Il peut en obtenir la vente force, mais risque d'tre prim par d'autres cranciers.

Le crancier dispose :

du droit de prfrence sur le prix de vente du fond de commerce en cas de vente force. Toutefois, il risque d'tre prim par des cranciers mieux privilgis que lui, et le dbiteur dfaillant fait souvent l'objet d'une procdure collective de sorte que la valeur du fond est souvent atteinte.

L'assiette de la sret dont dispose le crancier dpend donc directement de l'activit du dbiteur : plus les affaires se dgradent, plus la valeur du fond de commerce se rduit, rendant le droit de prfrence du crancier nanti illusoire, alors que c'est ce moment que les cranciers privilgis deviennent le plus dangereux et absorbent toute la valeur rsiduelle du fond de commerce.

du droit de suite : la publicit rend le gage du crancier nanti de fond de commerce opposable tout tiers acqureur, et lui permet de faire saisir le fond, mme en cas d'alination.

( Le nantissement de fond de commerce est un gage peu efficace (il ne confre ni droit de rtention ni droit d'obtenir l'attribution judiciaire du fond) et peu sr (le droit de prfrence en cas de vente force du bien est souvent illusoire) : pour un crancier, l'utilit d'une sret relle c'est d'obtenir un bien dont la valeur ne dpend pas de l'activit du dbiteur.

2) Le nantissement du matriel d'quipement.

Le nantissement du matriel d'quipement est un gage sans dpossession, qui porte sur des meubles corporels : il a t introduit par la loi du 18/1/1951 afin d'offrir du crdit aux investisseurs lors de la reconstruction de la France aprs 1945.

a_ La constitution du nantissement du matriel d'quipement.

Le nantissement du matriel d'quipement :

ne peut tre consenti que par un dbiteur professionnel pour les besoins de son entreprise. Les crances garanties ne peuvent rsulter que d'une vente crdit ou d'un prt destin acqurir le matriel d'quipement.

les biens susceptibles d'tre gags ne comprennent que l'outillage ou le matriel d'quipement professionnel.

( Le nantissement suppose un crit ayant date certaine, peine de nullit. Ce nantissement doit tre tabli dans les 2 mois suivant la livraison du matriel. La publicit est aussi une condition de validit : elle doit intervenir dans les 15 jours de la constitution du nantissement, et dure 5 ans renouvelable. Elle est inscrite sur un registre spcial tenu au greffe du tribunal de commerce.

b_ Les obligations du dbiteur.

Le dbiteur doit veiller la conservation de la chose et doit la restituer au crancier impay : il ne peut ni dplacer, ni aliner le matriel d'quipement, ni mettre un tiers en possession de ce matriel.

Le matriel d'quipement tant un meuble corporel, il existe un risque de conflit avec l'art.2279 c.civ. si un tiers invoque sa possession titre de proprit ou de possesseur. Il est donc interdit au dbiteur de perdre la possession sur ce matriel afin qu'un tiers ne puisse jamais se prvaloir de l'art.2279 c.civ.

c_ Les droits du crancier nanti du matriel d'quipement.

Le crancier nanti du matriel d'quipement ne dispose d'aucun droit de rtention, mais il peut obtenir l'attribution judiciaire du bien en cas de dfaillance du dbiteur.

Il dispose d'un droit de prfrence, qui exceptionnellement prime le fisc et la scurit sociale.

Son droit de suite est restreint : il ne peut revendiquer que contre un tiers de mauvaise foi, car le tiers de bonne foi peut opposer l'art.2279 c.civ. Le crancier nanti peut toutefois apposer une plaque sur le matriel, ce qui permet de constituer le tiers de mauvaise foi (si la plaque n'est pas retire).

Conclusion sur le nantissement sur le matriel d'quipement : ce gage est plus efficace que celui sur fond de commerce. Aucun de ces gages ne confre de droit de rtention, mais l'assiette du nantissement sur le matriel d'quipement ne dpend pas des mauvaises affaires du dbiteur. De plus, le droit prfrentiel est bien class mme par rapport aux autres cranciers gagistes.

Malgr ses avantages, le nantissement sur le matriel d'quipement est peu utilis : les cranciers prfrent utiliser la clause de rserve de proprit (dsormais opposable la faillite).

C/ Les gages sur crances ou droits assimils.

Le gage sur crances ou droits assimils est particulier, en ce qu'il porte sur un bien incorporel et sur un droit de crance (un droit personnel contre un sous-dbiteur) et non pas sur un droit rel.

1) Le gage sur crance du code civil (gage sur crance ordinaire).

a_ La constitution du gage sur crance ordinaire.

L'art.2075 c.civ. Rglemente la constitution du gage sur crance ordinaire, en reprenant pour l'essentiel les conditions du gage avec dpossession : la crance mise en gage doit tre dtermine, l'crit doit avoir date certaine, la dette du dbiteur doit tre dtermine. Cet article est muet sur la remise du titre constatant la crance : la jurisprudence exige qu'il soit remis au crancier gagiste (sorte de dpossession).

L'art.2075 c.civ. Impose en plus une signification au sous-dbiteur, par acte extra-judiciaire. Elle joue le rle de la publicit l'gard de ce sous-dbiteur, qui sait qu'il ne devra pas payer son propre crancier.

b_ L'effet du gage sur crance ordinaire.

( La crance gage vient chance avant la crance garantie : le prix ne peut plus tre peru par le dbiteur principal (il n'est plus possesseur de la crance), ni par le gagiste (extinction par voie accessoire).

Le sous-dbiteur doit faire consigner la somme, ce qui est une formalit la fois lourde et coteuse.

( La crance gage vient chance aprs la crance garantie : si le dbiteur principal a rgl sa dette au crancier, il faut avertir le sous-dbiteur (acte extra-judiciaire) qu'il doit payer au crancier originel ;

si le dbiteur principal est dfaillant, le crancier gagiste doit se faire attribuer judiciairement la crance (formalit lourde et coteuse).

( Le gage sur crance ordinaire est lourd, coteux, et inefficace.

2) Le nantissement des crances professionnelles.

Les banquiers ayant demand obtenir un gage sur crance efficace, la loi Dailly du 2/1/1981 a permis de donner en gage des crances professionnelles, selon deux modalits : la cession de crances (qui relve de l'tude de la fiducie-sret) et le nantissement des crances professionnelles, par lequel le banquier devient simplement crancier gagiste des crances cdes (et non pas propritaire).

Ce type de nantissement est trs rare, car, comme pour le gage sur vhicule automobile ou sur matriel d'quipement, le crancier prfre obtenir une sret fonde sur la proprit plutt que sur le gage.

Conclusion de la section 1 sur le gage : le gage est une sret relativement efficace.

Le gage avec dpossession est une sret relativement sure, mais moins en raison du droit de prfrence et du droit de sret qu'en raison du droit de rtention dont bnficie le crancier gagiste.

Il prsente deux inconvnients : afin de contraindre les autres cranciers privilgis le payer, le gagiste doit gaspiller le crdit de son dbiteur, car il a intrt dtenir un bien d'une valeur notablement suprieure sa crance ; le dbiteur ne doit pas avoir besoin du bien gag (et donc autant le vendre).

Le gage sans dpossession apparat moins efficace : l'absence de dpossession impose une publicit, effectue bref dlai aprs la constitution du gage, sur un registre spcial destin informer les tiers.

Mais, cette publicit n'est pas toujours trs efficace, et le droit de prfrence a perdu de son attrait en raison de la concurrence d'autres cranciers privilgis mieux placs.

( Dans le gage contemporain, l'intrt essentiel est de disposer d'un droit de rtention effectif (gage avec dpossession) ou fictif (gage sur vhicules automobiles). Ce droit de rtention est en ralit l'aspect le plus efficace du gage car il permet d'obtenir un droit rel sur la chose (usus au sens technique du terme).

Section 2 : Les quasi-srets mobilires spciales.

Les quasi-srets mobilires spciales peuvent servir garantir le paiement de sa crance au crancier, mme s'il ne s'agit pas de leur fonction principale. Elles permettent de pallier les inconvnients lis au gage, car elles utilisent un droit rel sur le bien afin de renforcer la position du crancier.

Deux techniques sont utilises :

le crancier possesseur d'un bien dont il n'est pas propritaire, cherche se prvaloir de sa possession pour obtenir le paiement de sa crance.

le crancier est propritaire d'un bien, dont il n'a pas la possession.

1 : La possession en tant que sret : le droit de rtention.

Le droit de rtention permet au crancier qui dtient la chose de son dbiteur, d'en refuser la restitution jusqu' complet paiement de sa crance. Le droit de rtention fait penser un diminutif du gage avec dpossession : le rtenteur, comme le gagiste, conserve la possession d'un bien ce qui incite le dbiteur s'excuter et ce qui permet de bloquer les autres cranciers.

A/ Les conditions du droit de rtention.

1) La crance.

Le droit de rtention ne devrait pouvoir tre oppos par un rtenteur crancier que si la crance est la fois certaine, liquide et exigible. En effet, ce droit tant exerc unilatralement par le crancier (sans convention entre le dbiteur comme dans le gage avec dpossession), il ne devrait pouvoir retenir la chose d'autrui titre de garantie que si sa crance est indiscutable, et non pas simplement ventuelle.

Toutefois, la jurisprudence admet que le droit de rtention est lgitime mme si la crance n'est pas liquide, condition qu'elle le devienne lorsque le dbiteur agit en justice pour rclamer son bien : le crancier peut commettre une voie de fait dont la validit est subordonne l'action en justice du dbiteur.

Elle admet aussi la lgitimit du droit de rtention lorsque la crance n'est pas exigible : si le dbiteur bnficie d'une prorogation judiciaire ou lgale de sa dette, le crancier est en droit d'opposer son droit de rtention. La jurisprudence valide un moyen de justice priv (moyen de pression exerc par le crancier contre le dbiteur), alors que le crancier n'a aucun titre juridique conventionnel pour justifier la rtention.

Les conditions du droit de rtention relativement la crance suivent un rgime relativement analogue celui du gage : elle doit tre dtermine, mais il n'est pas requis qu'elle soit exigible ou liquide. Mais le droit de rtention n'est lgitime que si la crance est certaine (dans le gage, elle peut tre ventuelle).

2) Le dtention du bien du dbiteur.

Le droit de rtention s'applique une chose corporelle certaine dont le crancier est mis en possession. Ce droit est donc exclu :

en prsence d'un bien incorporel ou immobilier (insusceptibles de dtention) ;

en prsence d'une chose corporelle hors commerce. L'art.1128 c.civ. est appliqu par analogie car il n'y a pas de convention entre le crancier et le rtenteur sur la chose : ce droit est refus un entrepreneur de pompes funbres sur le cadavre (Tribunal de la Seine, 20/12/1932), de mme qu' un dentiste sur les prothses mme non poses (prolongement du corps humain). Le droit de rtention est illgitime parce que le corps humain n'est pas une chose : on applique l'art.6 c.civ.

- pour des raisons morales ou dontologiques. La dontologie d'un avocat l'empche de retenir les pices confies par son client.

( Comme dans le gage avec dpossession, la chose doit tre corporelle, certaine et dans le commerce.

3) La connexit.

La connexit suscite deux difficults pralables :

il faut encadrer le droit de retenir la chose d'autrui : le crancier ne doit pas pouvoir retenir n'importe quelle chose appartenant son dbiteur.

le droit de rtention n'tant admis par aucun texte gnral du code civil, la jurisprudence a d interprter certains textes spciaux en fixant des limites.

a_ Les cas de rtention prvus par la loi.

L'art.1612 c.civ. Prvoit que le vendeur n'est pas tenu de dlivrer la chose si l'acheteur n'en paye pas le prix. Ce texte, implicitement relatif la vente au comptant, s'applique alors mme que le vendeur n'est plus propritaire de la chose et ne dispose d'aucun titre pour justifier sa possession.

L'art.1948 c.civ. Autorise le dpositaire retenir la chose dpose jusqu' ce que le dposant lait pay.

L'art.2082 c.civ. Permet au crancier gagiste de retenir le gage tant que le dbiteur ne l'a pas pay.

( Ces trois textes autorisent celui qui est oblig de dlivrer ou restituer une chose qui ne lui appartient pas, opposer le droit de rtention si le prix n'a pas t pay. Le contrat fait natre une crance, et raison de cette crance impaye, le crancier peut retenir.

b_ L'extension jurisprudentielle du domaine du droit de rtention.

( En prsence d'un contrat entre le dtenteur d'une chose et son propritaire : le droit de rtention du crancier est admis par la jurisprudence lorsque l'excution du contrat suppose que l'une des parties remette sa chose autrui (l'ide de remise de la chose est prsente dans les trois textes spciaux).

Le droit de rtention est admis en cas de connexit juridique, c'est--dire si l'excution du contrat suppose la remise d'une chose appartenant au dbiteur : la dtention de la chose dcoule de l'excution du contrat.

Cette connexit juridique fera dfaut si l'excution du contrat ne rend pas ncessaire la mise en possession d'une autre chose appartenant au dbiteur : le transporteur ne peut pas retenir les cls de l'appartement du dbiteur quand elles ne sont pas l'objet de la livraison.

( En l'absence de contrat entre le dtenteur d'une chose et son propritaire : le droit de rtention est admis par la jurisprudence, en prsence d'une obligation de restituer un bien son propritaire. Du fait de l'absence de contrat entre le crancier et le dbiteur, on parle de connexit matrielle. Il existe deux cas:

un contrat est annul ou rsolu alors que le crancier a excut sa prestation. Chacun est alors oblig des restitutions rciproques, mais celui qui a reu un bien pourra refuser de le restituer tant que l'autre ne lui aura pas restitu ce qu'il lui doit. Il s'agit d'une extension de l'art.1612 c.civ., car comme dans la vente, la restitution du bien est subordonne une contre-restitution.

le possesseur a non domino doit restituer le bien sur lequel il a fait des impenses. Il peut rclamer le remboursement de la plus-value qu'il a apport au bien possd (au titre de l'enrichissement sans cause ou de la gestion d'affaires), et bnficie alors d'un droit de rtention, qui lui permet de retenir les biens appartenant autrui tant qu'il n'a pas t pay.

Conclusion sur le droit de rtention :

le droit de rtention prsente des similitudes avec le gage avec dpossession : la chose retenue ou gage est un bien corporel certain ; la crance garantie est dtermine. Toutefois, dans le gage, le dbiteur remet le bien en vertu d'une convention, et il n'a aucune relation avec la dette garantie, alors que le droit de rtention requiert une connexit juridique ou matrielle.

la condition de connexit est destine limiter les prrogatives du crancier afin d'encadrer l'exercice du droit de rtention. En cas de remise du bien par le dbiteur au crancier, la connexit rappelle la relation d'accessoire principal qui existe dans le gage. Mais, le droit de rtention est une facult unilatrale du crancier, dans lequel n'existe aucune convention accessoire, alors que la connexit impose une relation directe entre le bien remis et le contrat principal.

B/ Les effets du droit de rtention.

Le droit de rtention ne confre que le droit de bloquer la chose.

1) L'absence de droit de prfrence et de droit de suite.

Le rtenteur (contrairement au gagiste) ne bnficie pas du droit de prfrence car il est un simple crancier chirographaire qui retient un bien : il ne peut pas se voir attribuer judiciairement le bien retenu, et, en cas de vente force en justice, il ne sera pas pay par prfrence aux autres cranciers.

Le rtenteur ne peut pas exercer le droit de suite sur le bien retenu : il ne peut pas revendiquer contre un possesseur de bonne foi, mais il peut revendiquer le bien lorsqu'il est dpossd involontairement.

( Le rtenteur et le gagiste perdent tout deux tout droit rel en cas de dpossession volontaire.

2) Le droit de rtention.

Il existe une diffrence entre le droit de rtention du rtenteur et celui du crancier gagiste : l'art.2082 c.civ. permet au crancier gagiste de devenir simple rtenteur en l'absence de toute connexit ; dans le droit de rtention pur, la rtention n'est lgitime que s'il existe un lien de connexit (un garagiste qui remet un vhicule son client sans tre pay, puis qui rpare nouveau le vhicule en tant pay, ne dispose d'aucun droit de rtention car la seconde crance connexe la dtention du vhicule est paye).

Le droit de rtention est : opposable erga omns, mme aux cranciers privilgis et aux cranciers gagistes sur vhicule automobile (son droit de rtention primitif est prim par celui effectif du rtenteur).

indivisible : le crancier rtenteur peut retenir la chose en entier tant qu'il n'est pas intgralement pay, mme en cas de paiement partiel.

Le rtenteur non pay peut s'opposer la saisie d'un bien par un crancier, ainsi que refuser de restituer le bien au liquidateur de la socit : la facult de blocage qui lui est confr par le droit de rtention le place en position de force face aux autres cranciers, notamment si la chose retenue est d'une valeur suprieure la crance. C'est pourquoi le droit de rtention est qualifi de "quasi sret relle" bien qu'il ne confre aucun droit de prfrence.

2 : La proprit en tant que sret.

La proprit utilise comme une sret fonctionne exactement l'inverse du droit de rtention : le propritaire du bien n'en est jamais possesseur, mais juste propritaire en titre. Une personne cherchera obtenir la proprit d'un bien que son dbiteur possde, non pas pour exercer un droit rel plnier dessus, mais pour obtenir une garantie. Ainsi, le vendeur de matriel d'quipement qui a insr une clause de rserve de proprit et qui sait que le dbiteur est dfaillant, va chercher rcuprer la possession du bien. L'avantage est qu'il n'a pas faire saisir et vendre les biens du dbiteur : il lui suffit de rcuprer sa chose.

Il existe deux techniques :

le dbiteur transmet au crancier un droit de proprit temporaire sur un bien, qui lui sera rendu lorsqu'il effectuera son remboursement (double transfert de proprit) ;

la proprit est transfre au dbiteur aprs paiement intgral.

A/ Le double transfert de proprit titre de garantie.

Des praticiens ont imagin un double transfert de proprit titre de garantie, partir de l'institution anglo-saxonne du "trust" (dmembrement de la proprit) qui permet une proprit temporaire.

1) La prsentation de la "fiducie-sret".

La technique de la fiducie-sret a t imagine afin d'obtenir une sret plus efficace que le gage. L'opration de fiducie-sret se droule en deux temps : dans un premier temps, le dbiteur vend un bien dont il est propritaire, au crancier qui n'en paiera le prix que dans un second temps ; dans le second temps :

le dbiteur rembourse sa dette au crancier, qui lui revend alors le bien acquis tant entendu que les sommes que le crancier et le dbiteur se doivent rciproquement en tant qu'acqureurs se compensent

si le dbiteur est dfaillant, le crancier conserve la proprit du bien, et du fait du bnfice de compensation, il ne paye au dbiteur que la diffrence entre le prix du bien et le montant de la dette.

( La proprit a vocation n'tre transmise que temporairement, du moins lorsque le dbiteur rembourse, car le crancier cherche juste obtenir une sret dguise. Cette opration de fiducie-sret est nulle car elle constitue une fraude la loi, en ce qu'elle vise uniquement faire chec au gage.

2) Le cas particulier de la cession de crances Dailly.

La loi Dailly du 2/1/1981 autorise exceptionnellement la fiducie-sret, au travers de la cession fiduciaire de crances professionnelles. Le dbiteur transfert la proprit de ses crances au banquier, qui n'en paye pas immdiatement le prix :

si le dbiteur paye son banquier chance, le banquier retransfre ses crances au dbiteur (les prix de vente et de revente se compensent).

si le dbiteur est dfaillant, le banquier reste propritaire et il impute le paiement d par le dbiteur sur celui du prix d'achat des crances professionnelles.

( Les conditions de la cession de crances Dailly : il faut un bordereau sign par le dbiteur, dat et qui comporte la liste des crances cdes, ainsi que la mention obligatoire "Cession de crances professionnelles par bordereau Dailly". Les sous-dbiteurs cds doivent tre des professionnels.

( Les effets de la cession : le crancier devient automatiquement propritaire de la crance cde. Dans les relations entre le banquier et les autres cranciers : le banquier tant dj propritaire des crances cdes, il ne subit pas le concours des autres cranciers mme privilgis. Les sous-dbiteurs lui payent en effet leur dette, et le produit de ses crances chappe au droit de gage gnral des cranciers.

Dans les relations entre le banquier et le dbiteur : le banquier chappe au risque de faillite du dbiteur puisqu'en cas de dfaillance du dbiteur, le banquier lui oppose le bnfice de la compensation, et ne verse que la soulte (diffrence de valeur entre les crances cdes et la dette dont est tenu le dbiteur).

B/ Le transfert retard de la proprit : la clause de rserve de proprit.

La clause de rserve de proprit permet au crancier de rester propritaire en titre jusqu'au paiement complet de sa crance. Cette opration est utilise en cas de vente, mais les tablissements financiers y ont aussi recours dans le crdit-bail (l'tablissement financier est propritaire du bail et le loue au dbiteur qui a une option d'achat en fin du contrat). Dans la vente avec rserve de proprit, soit le dbiteur paye le prix complet et devient propritaire du bien, soit il ne paye pas et le crancier reste propritaire du bien.

1) Les conditions de validit et d'opposabilit.

La validit de la clause de rserve de proprit obit au droit commun : il suffit qu'elle soit convenue entre les parties, expressment ou tacitement. L'objet de la vente est indiffrent.

L'opposabilit de la clause est conditionne la rdaction d'un crit au plus tard lors de la livraison. Les tiers ne sont pas informs sur un registre, mais une publicit spciale semble possible si le crancier en fait mention sur le registre du tribunal de commerce du lieu du principal tablissement du dbiteur.

2) Les effets de la clause de rserve de proprit.

La clause de rserve de proprit a longtemps t inefficace, car elle tait inopposable la masse des cranciers lorsque le dbiteur tait en faillite. Face au risque d'appropriation et de vente du bien par la masse des cranciers, on a eu recours au gage sans dpossession, car il s'agissait du seul moyen d'obtenir un droit de prfrence voire un droit de rtention sur le bien vendu.

Toutefois, la loi du 12/5/1980 a rendu la clause de rserve de proprit opposable aux cranciers de la faillite, ce qui permet au vendeur de conserver sa qualit de propritaire et d'chapper au concours avec les autres cranciers. Le gage sans dpossession perd donc son intrt car la clause de rserve de proprit permet au vendeur de revendiquer et d'obtenir restitution des marchandises en cas de non-paiement complet du prix. Le vendeur cumule donc deux qualits : en tant que propritaire du bien, il peut exercer une action en revendication, et en tant que crancier du prix de vente, il doit produire sa crance au passif.

a_ Le vendeur en tant que propritaire.

Le vendeur peut exercer comme tout propritaire, une action en revendication qui est indivisible : tant que le vendeur demeure crancier d'une partie du prix, il peut revendiquer l'ensemble du bien. L'efficacit de l'action en revendication dpend de la publicit :

si la clause de rserve de proprit a fait l'objet d'une publicit spciale, le vendeur obtient restitution du bien sans mme avoir le revendiquer.

en l'absence de publicit spciale, le vendeur doit revendiquer dans les trois mois du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, faute de quoi son droit de proprit sera inopposable aux tiers.

En pratique, cette action en revendication bute sur un obstacle lorsque le dbiteur a vendu les biens dont il n'a pas la proprit, car le tiers acqureur de bonne foi peut opposer l'art.2279 c.civ.

b_ Le vendeur en tant que crancier du prix de vente.

En tant que crancier du prix de vente, le vendeur doit produire sa crance au passif, ce qui est intressant en cas de faillite du dbiteur, car le crancier impay pourra demander la rsolution du contrat de vente. Le dbiteur se voit alors restituer les paiements qu'il a effectu, mais, comme il est responsable de la rsolution, il doit verser des dommages et intrts au crancier (art.1184 al.2 c.civ.) et il se peut qu'une clause pnale value le dommage subi par le crancier. Le crancier ne lui versera donc que la soulte entre ce que le dbiteur lui doit, et les sommes qu'il doit lui restituer (bnfice de la compensation).

Conclusion de la section 2 sur les quasi-srets mobilires spciales : les quasi-srets mobilires spciales ont pour objectif de ne plus avoir recours au droit de prfrence, qui n'empche pas les cranciers mieux placs de primer le titulaire de ce droit. Le moyen de passer avant les autres est acquis par l'obtention d'un droit rel :

soit on bloque la proprit (droit de rtention du crancier-gagiste ou du rtenteur) auquel cas le bien est immobilis et personne ne peut rien en faire. Cette gne provoque pourra inciter le dbiteur s'excuter ou le liquidateur ou les autres cranciers payer la crance ;

soit on obtient la proprit du bien, en revendiquant un droit rel de proprit sans invoquer de droit personnel (un droit de crance) contre le dbiteur.

Le but est d'chapper sa qualit de crancier et d'obtenir un droit rel pour s'imposer face aux cranciers privilgis, c'est--dire ceux qui sont titulaires d'un privilge mobilier.

Chapitre 2 : Les privilges mobiliers.

Les privilges mobiliers sont des srets lgales accordes par le lgislateur certains cranciers.

Le lgislateur favorise ainsi certains cranciers, qui auraient d tre chirographaires, en leur permettant de se faire payer avant les autres sur le prix de vente force d'un bien. Ce droit de prfrence lgal peut tre critiqu en ce qu'il confre un droit exorbitant destin rompre l'galit avec les autres cranciers.

Ces privilges priment mme parfois sur les srets conventionnelles, ce qui explique le phnomne de course aux srets et notamment la recherche des srets fondes sur la proprit. La course aux srets est parfois rendue d'autant plus ncessaire que les cranciers privilgis par la loi, disposent d'un privilge occulte, qu'aucune mesure de publicit ne permet de connatre.

Cette politique lgislative peut se justifier :

par des raisons sociales ou humanitaires : un salari impay qui a besoin de son salaire pour vivre, sera prfr au banquier nanti sur le fond de commerce ;

pour des considrations conomiques : un crancier peut faire crdit afin de sauvegarder un bien contre son dprissement, ce qui profite tous les cranciers.

Section 1 : Les privilges mobiliers spciaux.

Les privilges mobiliers spciaux, numrs l'art.2102 c.civ., confrent un droit de prfrence sur le prix provenant de la vente force d'un bien meuble spcialement dtermin, appartenant au dbiteur.

L'existence de ces privilges mobiliers spciaux peut tre justifie de 3 manires, qui commandent leur classement en cas de conflit : le premier privilge est fond sur l'ide de gage tacite, le deuxime repose sur l'ide de conservation d'un bien dans le patrimoine du dbiteur, et le troisime est fond sur l'ide de la mise d'une valeur dans le patrimoine du dbiteur.

1 : Les privilges fonds sur l'ide de gage tacite.

A/ Prsentation gnrale des privilges fonds sur l'ide de gage tacite.

Les privilges fonds sur l'ide de gage tacite sont en gnral attribus des cranciers qui permettent au dbiteur de se loger : le privilge du bailleur d'immeuble porte sur les meubles garnissant le local lou (art.2102 1 c.civ.) ; le privilge de l'aubergiste porte sur les bagages du voyageur (art.2102 5 c.civ.) ; le privilge du syndicat des co-propritaires (art.19 de la loi du 10/7/1965 sur la co-proprit).

Traditionnellement, il est admis que ces privilges se fondent sur l'ide de gage tacite : le bailleur serait ainsi incit faire crdit son locataire, car il sait qu'il peut saisir les biens entreposs dans son local.

Mais, cette explication est artificielle car ces privilges donnent au crancier des droits relativement analogues ceux du crancier gagiste, mais cette analogie avec le gage est relativement limite puisque ces privilges sont tous occultes, alors que le gage avec dpossession informe les tiers sur la solvabilit relle du dbiteur (tablissement d'une convention ayant date certaine et remise d'un bien), et que le gage sans dpossession impose une publicit le plus souvent rige en condition de validit.

B/ Le privilge du bailleur d'immeuble.

1) Les conditions du privilge du bailleur d'immeuble.

a_ Les bnficiaires du privilge du bailleur d'immeuble.

Le privilge du bailleur d'immeuble appartient tous les bailleurs : la notion de logement dont bnficie le locataire est trs tendue car le bail peut tre civil, professionnel ou commercial.

Ce privilge est aussi accord aux propritaires subissant une occupation sans titre, ce qui est curieux car non seulement le propritaire ne cherche pas faire crdit l'occupant (le fondement de ce privilge est donc artificiel), mais en plus il n'y a aucun contrat de bail entre l'occupant sans titre et le propritaire, qui bnficie donc de ce privilge en tant que propritaire et non pas en tant que bailleur.

b_ La crance garantie.

Le privilge du bailleur d'immeuble garantit toutes les crances dcoulant de l'occupation des lieux, qu'elles rsultent du bail, de la responsabilit en cas de dgradation, ou de l'occupation sans titre.

Toutefois, la loi :

a apport des limites relatives au montant des loyers : le privilge vaut pour tous les loyers chus et non prescrits (prescription quinquennale de l'art.2277 c.civ.) ainsi que les loyers choir dans l'anne (art.2102 1 c.civ.). Le bailleur dispose donc de 6 ans de garantie.

a restreint le privilge du bailleur d'immeuble lorsque le bail est commercial (loi du 25/1/1985) : ds l'ouverture de la procdure judiciaire, le privilge du bailleur est cantonn aux deux dernires annes pour les loyers chus et l'anne en cours pour les loyers choir.

2) L'assiette du privilge du bailleur d'immeuble.

L'assiette du privilge du bailleur d'immeuble porte sur tous les meubles qui garnissent les lieux lous, mme s'ils n'appartiennent pas au dbiteur : il suffit qu'il en ai la possession (art.2102 1 al.5 c.civ.).

Cette solution est exorbitante car la jurisprudence permet au bailleur de saisir des meubles appartenant un tiers, mme s'il apprend lors de la saisie qu'ils appartiennent un tiers. En revanche, il ne pourra pas saisir un bien dont il sait, lors de son entre dans les lieux lous, qu'il appartient un tiers.

Cette prrogative exorbitante est carte :

lorsque les circonstances font prsumer que le bailleur doit connatre l'origine des meubles lors de leur introduction dans le local (voitures confies au garagiste).

lorsque le tiers informe le bailleur (au plus tard lors de son entre dans le local) que le bien lui appartient : il doit alors savoir que le dbiteur le placera dans le local.

( Le gage du bailleur porte sur tout bien meuble plac dans le local lou, et dont le bailleur peut penser qu'il appartient au dbiteur.

3) Les effets du privilge du bailleur d'immeuble.

a_ Un succdan de droit de rtention.

Le droit de rtention du bailleur d'immeuble n'en est pas vraiment un : le locataire a seul la possession des meubles, mais le bailleur peut s'opposer leur dplacement, en signifiant au dbiteur par acte d'huissier, la saisie conservatoire de ces meubles. Le locataire ne peut alors plus en disposer sous peine de sanctions pnales. Ce droit de rtention fictif est analogue celui du vendeur crdit d'automobile.

b_ Un droit de prfrence.

Une fois les meubles saisis, le bailleur dispose du droit de prfrence sur le produit de la vente force de ces meubles, mais il ne dispose d'aucun droit d'obtenir l'attribution judiciaire de ces biens.

c_ Un droit de suite.

Le bailleur d'immeuble dispose d'un droit de suite dulcor lorsque le dbiteur enlve les meubles saisis titre conservatoire sans son consentement. Il pourra alors revendiquer mais l'action doit tre exerce dans les 15 jours, et elle bute le plus souvent sur l'art.2279 c.civ.

2 : Le privilge pour frais de conservation (art.2102 3 c.civ.).

Le privilge pour frais de conservation repose sur l'ide qu'un crancier permet de conserver les biens du dbiteur, qui ne subit donc pas de moins-value, ce qui prserve le droit de gage gnral des cranciers.

A/ Crance garantie et assiette.

Le privilge pour frais de conservation ne garantie que les frais de conservation, savoir ceux qui empchent la chose de prir, l'exclusion de ceux qui l'assimile ou la rpare. Toutefois, la conservation n'est pas uniquement physique (dpenses urgentes et ncessaires), mais aussi juridique (dpenses obligatoires : installation de scurit impose par la loi sur un vhicule ou un navire,).

L'assiette du privilge porte sur la totalit de la chose conserve, qui sans les soins apports aurait pri ou aurait t saisie par les autorits administratives. La nature de la chose est indiffrente.

B/ Les effets des privilges pour frais de conservation.

Le conservateur bnficie d'un droit de prfrence sur le prix de vente force du bien, mais il n'a pas la facult d'obtenir l'attribution judiciaire du bien. Il a aussi un droit de suite mais, en pratique, l'exercice de ce droit est souvent paralys par l'art.2279 c.civ.

Le conservateur ne dispose pas du droit de rtention, mais dans la pratique, la conservation implique sa dtention, et, en tant que simple dtenteur, le conservateur peut se prvaloir du droit de rtention ds lors que sa crance est unie par un lien de causalit avec la dtention du bien.

3 : Le privilge fond sur la mise d'une chose dans le patrimoine du dbiteur.

Le privilge fond sur la mise d'une chose dans le patrimoine du dbiteur est justifi par le fait que le crancier apporte une plus-value dans le patrimoine du dbiteur, ce qui profite aux autres cranciers. Ce privilge se distingue de celui du conservateur :

en ce qu'il est fond sur la plus-value apporte, et non pas sur une plus-value vite. Economiquement, la solution n'est pas quivalente, car le prix de la vente d'un bien au dbiteur quivaut peu prs sa valeur et les cranciers ont donc un avantage alatoire, alors que la crance du conservateur sera le plus souvent suprieure la valeur du bien conserv.

en ce qu'il n'est accord que de manire spciale celui qui enrichit le dbiteur (le vendeur de meubles), alors que le conservateur en profite de manire gnrale. Le prestataire de service est exclu de ce privilge, car le service est insaisissable (immatriel).

A/ Conditions et assiette du privilge du vendeur de meubles.

Le privilge du vendeur de meubles est accord tout vendeur de biens mobiliers, que la vente soit faite au comptant ou terme. Il peut mme tre utilis par le vendeur crdit d'automobiles, mais ce dernier plutt intrt recourir au gage (effets beaucoup plus puissants).

La crance garantie comprend le prix augment des intrts et autres accessoires, mais elle ne comprend ni les dommages-intrts conscutifs au dfaut de paiement, ni la somme due en vertu d'une clause pnale, car ces indemnits de responsabilit n'apportent aucune plus-value au patrimoine du dbiteur.

( L'assiette du privilge porte sur le meuble livr, mais elle est instable si le dbiteur aline ce bien.

B/ Les effets du privilge du vendeur de meubles.

Le vendeur impay dispose d'un droit de prfrence mais trs mal class, et donc peu utile car prim par la plupart des cranciers non chirographaires. En outre, il ne dispose pas de la facult d'obtenir l'attribution judiciaire du bien. Il a donc tout intrt recourir la clause de rserve de proprit.

Le vendeur de meubles dispose d'un droit de suite troitement encadr : il doit agir dans les 8 jours de la livraison du bien. De plus, cette action en revendication se heurte l'art.2279 c.civ.

Conclusion sur les privilges mobiliers spciaux : tous ces privilges sont compltement occultes, de sorte que les autres cranciers peuvent tre tromps sur la solvabilit apparente de leur dbiteur.

Section 2 : Les privilges mobiliers gnraux.

Les privilges mobiliers gnraux portent sur l'ensemble des biens mobiliers du dbiteur. Il en existe beaucoup, mais la plupart sont dsuets (le privilge des frais de dernires maladies a subi l'extension de la scurit sociale) ou garantissent des sommes d'un montant faible (le privilge des frais funraires).

L'existence de tels privilges est justifie par diverses ides, qui ne prjugent pas de leur classement, contrairement ce qui passe pour les privilges mobiliers spciaux. Ce peut tre des motifs humanitaires ou sociaux (privilge des salaires), ou des motifs d'intrts gnraux tels que le versement des cotisations sociales (privilge des Caisses de Scurit sociale) ou le paiement des impts (privilge du Trsor public).

1 : Les privilge des salaires.

A/ Le privilge gnral des salaires ordinaires (art.2101 4 c.civ.).

Le privilge gnral des salaires ordinaires porte sur l'ensemble des meubles du dbiteur raison des crances salariales au sens large.

Les crances garanties comprennent le salaire et ses accessoires (indemnits de congs-pays et de fin de contrat) ainsi que les indemnits de rsiliation abusive et de licenciement, c'est--dire toutes les sommes dues par l'employeur, qu'elles soient verses priodiquement ou qu'elles aient un caractre indemnitaire.

Le montant garanti est limit aux 6 derniers mois de salaire : les salaires (ou assimils) dus pour une priode antrieure sont des crances ordinaires, et les salaris sont des cranciers chirographaires. Cette solution tient au fait que plus le temps passe, moins la crance est destine faire vivre le salari.

B/ Le super-privilge en cas de procdure collective.

1) Dtermination des crances garanties.

Le super-privilge garantit le salaire et ses accessoires, mais les indemnits de licenciement et les dommages et intrts pour rupture abusive en sont exclues. Les crances de nature indemnitaire ne sont garanties que par le privilge des salaires ordinaires. Le montant garanti par le super-privilge est plafonn :

dans le temps : seuls les 60 derniers jours de salaire sont protgs.

dans son montant : il ne garantit que les salaires qui ne dpassent pas ( 25.000F par mois.

Le surplus de la crance salariale reste soumis au privilge des salaires ordinaires.

2) L'effet du super-privilge.

Le salari peut percevoir immdiatement les sommes privilgies nonobstant l'existence de toute autre crance privilgie. Le super-privilge emporte un droit de prfrence trs bien class et un paiement bref dlai sans qu'il soit ncessaire de vrifier l'actif de l'entreprise.

En pratique, ce super-privilge ne protge pas totalement les salaris qui ne sont pays que si l'entreprise possde de l'argent ou des biens vendre : en prsence d'une clause de rserve de proprit, le bien ne figure pas dans le patrimoine du dbiteur, et chappe au super-privilge.

Le lgislateur fait donc bnficier les salaris d'une garantie spciale lorsque l'entreprise ne dispose d'aucun fond ni actif : l'Assurance pour la Garantie des Salaires, qui est une garantie financire.

2 : Le privilge des Caisses de Scurit sociale et les privilges du Trsor public.

Les privilges des Caisses de Scurit sociale et du Trsor public visent permettre la viabilit financire du systme de protection sociale et la prennit des ressources de l'Etat.

A/ Les crances garanties.

Le privilge des Caisses de Scurit sociale garantit les cotisations sociales de toutes sortes, y compris les cotisations aux organismes de retraite ou de prvoyance. Son assiette ne comprend toutefois pas les majorations de retard ni les frais de recouvrement. Ce privilge ne bnficie toutefois qu'aux cotisations dues depuis 1 an partir de leur date d'exigibilit : pour les crances antrieures non publies, les Caisses de scurit sociale sont de simples cranciers chirographaires.

Les privilges du Trsor public garantissent des crances fiscales de nature trs diverses, savoir non seulement le principal, mais aussi les frais de poursuite, les majorations et les pnalits de retard.

B/ La publicit restreinte de ces privilges.

Les privilges sociaux et fiscaux sont partiellement occultes. Ils ne sont soumis publicit que si deux conditions cumulatives sont runies :

les crances sociales et fiscales doivent tre chues depuis plus d'un an. Celles qui sont chues depuis moins de 3 mois ne sont pas soumises publicit : pendant cette priode de 3 mois, ces privilges sont compltement occultes.

le montant de la crance doit tre suprieur 80.000F.

( La publicit n'est obligatoire qu' raison d'une crance de plus de 3 mois dont le montant dpasse 80.000F. A contrario, aucune publicit n'est obligatoire lorsque la dette est infrieure 80.000F et que la crance est due depuis moins d'un an. Dans une fentre de 3 mois et 80.000F, les autres cranciers ne peuvent pas connatre exactement le passif du dbiteur : les privilges sont donc partiellement occultes.

3 : Le privilge des cranciers de l'article 40.

Les cranciers de l'art.40 de la loi du 25/1/1985 sont ceux qui permettent la poursuite de l'activit du dbiteur pendant le redressement judiciaire. Ce privilge a pour but d'inciter les cranciers prendre des risques pour sauver une entreprise en difficult afin de permettre le sauvetage des entreprises en faillite.

Ce privilge garantit les crances nes aprs le jugement d'ouverture de la procdure collective, et qui permettent donc la poursuite de l'activit du dbiteur. Une crance ne avant la procdure, mais devenue exigible pendant la procdure ne sera pas garantie par ce privilge.

L'assiette du privilge porte sur tous les biens meubles du dbiteur, qu'ils lui appartiennent ou qu'ils appartiennent des tiers qui n'ont pas utilement revendiqu leur proprit (un bien vendu avec clause de rserve de proprit sans publicit sur un registre spcial, et non revendiqu dans les 3 mois).

Conclusion sur les privilges mobiliers : le lgislateur a instaur des privilges au profit de certains cranciers, qui auraient d tre chirographaires, pour des considrations sociales (privilge des salaris et privilge du bailleur d'immeuble), conomiques (privilge du conservateur et privilge des cranciers de l'art.40) ou d'intrt gnral (privilges fiscaux et sociaux).

Ces privilges sont toujours occultes, parfois partiellement (privilges sociaux et fiscaux) mais le plus souvent entirement (tous les autres privilges).

Chapitre 3 : Les conflits de sret.

Le foisonnement des srets conventionnelles et lgales, qui reposent toutes sur la mme assiette (les biens du dbiteur) fait que, parfois, plusieurs cranciers se disputent pour obtenir le paiement de leur crance respective lors de la vente d'un bien aux enchres publiques.

A/ Les diffrentes srets en conflit.

Les 5 srets mobilires gnrales (assiette compose de l'ensemble des meubles du dbiteur) : le privilge gnral des salaires ordinaires, le super-privilge, le privilge des Caisses de Scurit sociale, le privilges du Trsor public, et le privilge des cranciers de l'art.40.

Les 11 srets mobilires spciales (assiette compose d'un bien dtermin). On les classe selon leur technique :

les srets emportant un droit rel principal : le droit de rtention simple, la vente avec clause de rserve de proprit, la fiducie-sret (loi Dailly). Ce sont des quasi-srets car leur objet est d'obtenir un droit rel (une possession ou un titre de proprit) et non pas un droit de prfrence.

les srets fondes sur le gage ou l'ide de gage : le gage avec dpossession, le gage sur crances ordinaires, les gages sans dpossession (nantissement de vhicules automobiles, nantissement de fond de commerce, nantissement de matriel d'quipement) et le privilge du bailleur d'immeuble.

les srets fondes sur l'ide de conservation : le privilge du conservateur.

les srets fondes sur la mise d'un bien dans le patrimoine du dbiteur : le privilge du vendeur de meubles.

B/ Les pralables au conflit de sret.

Un crancier titulaire d'un droit de prfrence bnficie d'une priorit totale face aux cranciers chirographaires, mais il peut y avoir un conflit entre des cranciers titulaires d'une sret : le conflit doit porter sur des droits de prfrence, et il doit porter sur le mme bien.

1) L'objet du conflit limit au droit de prfrence.

Le crancier rtenteur, le crancier muni d'une clause de rserve de proprit, et le banquier avec la cession Dailly ne disposent pas d'un droit de prfrence, mais ils ont un droit sur la chose soit en tant que rtenteur, soit en tant que propritaire. Le crancier gagiste et le vendeur crdit d'automobiles disposent d'un droit de prfrence mais aussi d'un droit de rtention.

Ces 5 types de cranciers peuvent retenir le bien ou en rclamer restitution en qualit de propritaire : ils ne sont donc pas vraiment en concours avec les autres, car leur droit de rtention leur permet de s'opposer toute vente force du bien, ou en cas de vente force, d'tre pays au pralable par les autres cranciers.

Les cranciers propritaires des biens n'ont pas besoin d'obtenir un droit de prfrence, car du fait qu'ils sont dj propritaires, il ne peut pas y avoir de vente force.

Le crancier gagiste avec dpossession (art.2078 c.civ.), le crancier nanti de matriel d'quipement et le crancier gagiste sur vhicule moteur, ainsi que dans une moindre mesure, le crancier gagiste sur crances ordinaires peuvent obtenir l'attribution judiciaire d'un bien. Ils sont donc hors conflit car il n'y a pas de vente du bien : la chose est estime par experts puis attribue aux cranciers.

( Les conflits entre cranciers privilgis ne concernent que l'hypothse o le bien fera l'objet d'une vente force. Ils ne sont donc susceptibles de se produire que dans 13 srets.

2) Les conflits de droit de prfrence portant sur le mme objet.

Il ne peut y avoir conflit entre des droits de prfrence que s'ils portent sur le mme bien meuble : c'est impossible entre un gage sur un vhicule automobile et un nantissement sur le matriel d'quipement.

Conclusion : les conflits de sret sont limits aux conflits sur la prfrence et ceux portant sur le mme bien meuble. Cela peut se produire entre un privilge mobilier gnral et un privilge mobilier spcial, entre deux privilges gnraux ou entre deux privilges spciaux (le bailleur contre le crancier nanti sur le matriel d'quipement lorsque le matriel en question est entrepos dans les locaux lous).

C/ Les solutions envisageables au conflit de sret.

Lorsque diffrents cranciers prtendent obtenir un paiement prfrentiel sur le prix de vente forc d'un bien, on peut :

organiser une prfrence dans la prfrence, en oprant un classement ;

assurer une galit dans la prfrence en oprant un concours.

Ces deux solutions sont reues dans le code civil : l'art.2096 c.civ. ("la prfrence se rgle par les diffrentes qualits des privilges") prvoit un systme de classement ; l'art.2097 c.civ. ("les crances privilgies qui sont le mme rang sont payes par concurrence") prvoit un systme de concours.

Section 1 : Les conflits entre srets mobilires spciales.

1 : Les conflits entre srets mobilires spciales appartenant des groupes diffrents.

En l'absence de mode de rsolution des conflits dans le code civil, la jurisprudence a tabli une hirarchie : les crances sont rparties selon leur qualit, qui est dfinie selon son groupe d'appartenance savoir l'ide de gage avec ou sans dpossession incluant aussi le privilge du bailleur d'immeuble, l'ide de conservation de la chose, et l'ide d'introduction d'une valeur dans le patrimoine du dbiteur.

Le conflit se rgle alors par classement : en principe, le gagiste l'emporte, mais il existe une exception.

A/ Le conflit entre le gagiste et les autres.

Le gagiste l'emporte toujours sur le vendeur de meubles (meilleure qualit de crance).

En cas de conflit entre le gagiste et le conservateur, la jurisprudence distingue selon la date de naissance de la crance :

le gagiste l'emporte sur le conservateur antrieur : le conservateur est prim car le crancier gagiste a pu croire que le bien tait libre de toute charge.

le gagiste est prim par le conservateur postrieur : le conservateur vite une dprciation du bien, et donc permet au gagiste de garder l'assiette de son droit de prfrence. Il est donc normal que le conservateur soit pay en priorit, car le gagiste profite directement de son intervention.

B/ Le conflit entre le conservateur et le vendeur de meubles.

Le conflit entre le conservateur et le vendeur de meubles conflit se rsout au profit du conservateur.

Un tel conflit ne peut avoir lieu que si les deux cranciers ont le mme dbiteur, et que leurs crances portent sur le mme bien : le bien acquis doit avoir fait l'objet d'une conservation, qui doit tre postrieure la vente car dans le cas inverse le conservateur et le vendeur de meubles n'ont pas le mme dbiteur.

( Classement des srets mobilires spciales :

- 1er rang : le privilge du conservateur postrieur ;

- 2me rang : le privilge du gagiste ;

- 3me rang : le privilge du conservateur antrieur ;

- 4me rang : le privilge du vendeur de meubles.

2 : Les conflits de srets mobilires spciales appartenant aux mmes groupes.

A/ La primaut du gagiste antrieur sur le gagiste postrieur.

Les cranciers gagistes doivent tre mis en possession d'un bien raison d'une dette du dbiteur.

( Dans le gage avec dpossession, la remise de la chose empche la constitution de plusieurs gages. Mais, un conflit est possible en cas de gage par entiercement : le gage le plus ancien l'emporte sur le plus rcent.

( Dans le gage sans dpossession, l'inscription du gage sur un registre spcial permet de se rendre compte que le bien est dj gag : en cas de constitution d'un gage postrieur, il sera prim par le gage antrieur.

B/ La primaut du conservateur postrieur sur le conservateur antrieur.

En cas de conflit entre conservateurs, la diffrence du gage, le plus rcent l'emportera, car l'intervenant postrieur a permis la sauvegarde de la chose et empch la disparition ou l'amoindrissement du droit de l'intervenant antrieur. Il est donc logique qu'il soit pay de prfrence.

Le conflit entre vendeurs de meuble ne peut pas se produire, car si le bien vendu est revendu, le premier vendeur aura perdu l'assiette de son droit et corrlativement son droit de prfrence.

Section 2 : Les conflits entre srets mobilires gnrales.

Le classement des privilges mobiliers gnraux prvu l'art.2101 c.civ. est trompeur : il ne s'applique pas lorsque le dbiteur est soumis une procdure collective, et diffrentes lois spciales l'ont modifi.

1 : Classement des srets mobilires gnrales hors procdure judiciaire.

Elles sont classes en deux rangs :

- 1er rang : les privilges du Trsor public ;

- 2nd rang : le privilge des salaires ordinaires et le privilge des Caisses de Scurit sociale, de sorte que ces deux privilges sont en concours.

2 : Classement des srets mobilires gnrales en cas de procdure collective.

Le classement des srets mobilires gnrales dpend de l'issue de la procdure collective.

Classement en cas de liquidation (90% des cas) :

- 1er rang : le super-privilge des salaires ;

- 2me rang : le privilge des cranciers de l'art.40 ;

- 3me rang : le privilge du Trsor public ;

- 4me rang : le privilge gnral sur salaires ordinaires et le privilge gnral sur les Caisses de Scurit sociale, de sorte qu'ils sont en concours.

Section 3 : Les conflits entre srets mobilires gnrales et spciales.

La situation devient confuse avec beaucoup d'exceptions.

1 : La situation ordinaire hors procdure collective.

Lorsque le dbiteur est in boni, la jurisprudence dcide depuis le dbut du XIXme que les srets spciales l'emportent sur les srets gnrales. Cette solution tient au fait que celui qui peut se faire payer par priorit sur n'importe quels biens du dbiteur (sret gnrale) ne doit pas nuire celui qui dispose d'un droit de prfrence sur un seul bien (sret spciale).

Toutefois, ce principe jurisprudentiel connat de nombreuses drogations lgislatives, de sorte qu'il apparat comme rsiduel : les privilges fiscaux et certains gages (nantissement sur le matriel d'quipement) font l'objet d'un surclassement.

( Classement des srets mobilires gnrales et des srets mobilires spciales, hors procdure collective :

- 1er rang : le nantissement de matriel d'quipement ;

- 2me rang : le privilge du Trsor public ;

- 3me rang : les autres srets mobilires spciales dans leur ordre (cf. page 42) ;

- 4me rang : le privilge gnral sur salaires ordinaires et le privilge gnral sur les Caisses de Scurit sociale, de sorte qu'ils sont en concours ;

- 5me rang : les cranciers chirographaires.

2 : Le redressement judiciaire.

L'ouverture d'une procdure judiciaire l'encontre du dbiteur a de multiples incidences sur la situation des cranciers munis de sret

En cas de liquidation judiciaire (90% des cas), la loi de 1994 a modifi le classement instaur par le lgislateur en 1985, afin de restituer une certaine efficacit quelques srets spciales.

( Classement des srets mobilires gnrales et des srets mobilires spciales, en cas de procdure collective :

- 1er rang : le super-privilge des salaires ;

- 2me rang : le nantissement sur les biens d'quipement et les gages avec droit de rtention (gage avec dpossession et gage sur vhicule automobile) : ce sont des crances antrieures la procdure collective qui ont fait l'objet d'un surclassement en 1994 ;

- 3me rang : le privilge des cranciers de l'art.40 ;

- 4me rang : le privilge du Trsor public (crances antrieures) ;

- 5me rang : les autres srets mobilires spciales dans leur ordre (cf. page 42) ;

- 6me rang : le privilge gnral sur salaires ordinaires et le privilge gnral sur les Caisses de Scurit sociale, de sorte qu'ils sont en concours ;

- 7me rang : les cranciers chirographaires.