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NUMERO SPECIAL AVANT -PROJET ' DE LOI SUR PUBLIQUE

L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

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Avant-projet de loi sur l'instruction publique

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Page 1: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

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AVANT -PROJET' DE LOI SUR

~INSTRUCTION PUBLIQUE

Page 2: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

AVANT -PROJET DE LOI SUR·

IJINSTRUCTION PUBLIQUE

Page 3: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

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L'avenir ...

Un travail d'envergure suscite toujours de l'enthousiasme. Et aus?i de légiHmes satisfactions lorsqu'il est élaboré dans la séré­nité et la réflexion.

J'ai donc l'honneur de vous présenter cet avant-projet de loi sur l'instruction publique issu de la Commission consultative « des vingt-neuf ». D'emblée, cet avant-projet s'est efforcé d'être le reflet et la mémoire vivante des aspirations, des opinions parfois divergen­tes, des volontés exprimées à travers notre canton en matières d'éducation et d'instruction. L'éventail des différences a été lar­gement pris en considération.

Inscrit dans le contexte du système scolaire en vigueur actuelle­ment, cet avant-projet comporte des réformes indispensables dans les domaines de l'enseignement et de la formation. Cons­tamment, il recherche l'intérêt de nos enfants et de nos jeunes.

Certes, une telle publication doit entraîner une floraison d'interro­gations, d' onservations, voire de critiques. Elles nous permettront d'enrichir le contenu.

En cette phase de consultation, je vous invite, d'ici à la fin juin 1982, à formuler vos suggestions et vos propositions directe­ment à notre Département. Elles seront examinées avec la plus grande attention.

Toute réforme qui vise à construire et à restaurer, a besoin d'un corollaire: le dialogue.

Je souhaite vivement que cette collaboration soit la plus ouverte et la plus libre possible. L'instruction publique est l'affaire de tous. Le devenir de nos enfants en dépend ...

Notre vœu est dès lors de pouvoir leur assurer un épanouisse­ment harmonieux dans une société responsable et solidaire!

Le Chef du Département de

l'Instruction Publique

BernardComby

Sion, le 29 mars 1982.

N. B. Des exemplaires du rapport et de ravant-projet de loi sur l'instruction publi­que peuvent être demandés à l'ODIS - à Sion (Téléphone (027) 216286) - à Brigue Téléphone (028) 234223) - à Saint-Maurice Téléphone (025) 6511 80)

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Page 4: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

RAPPORT A CCOMPAGNANT L:4 VA NT-PROJET DE LOI

SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Page 5: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

1 re partie:

2 e partie:

3 e partie:

4 e partie:

5e partie:

6 e partie:

7 e partie:

SOMMAIRE

Introduction ....... ... .. .... ... .... .

Aperçu historique .... .... ... ..... .

Structu re scolaire actuelle

Pourquoi une révision totale de la loi sur l'instruction publique ............. ..... .

Informations sur la coordination scolaire

Evolution des effectifs des élèves et des apprentis

Thèmes susceptibles de retenir particulièrement l'attention ............. ........... .... . ..

7.1

7.2

Mission générale de l'école

Relations avec les parents .. .. .......... .. .. ....... ..

7.3 Relations avec les Eglises / / Enseignement religieux

7.4 Relations avec les communes ...... ... ... .. .... .. .......... .. ...... ..

7 .5 Mixité / / Egalité de formation pour tous

7.6 Age d'admission à l'école

7.7 Effectif des classes / / Enseignement différencié

7.8 Enseignement spécialisé

7.9 Ecoles privées

7.10 Semaine de cinq jours

7.11 Cycle d'orientation

7.12 L'accès aux études de l'enseignement secondaire

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2 1

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du deuxième degré 2 8

8 e partie:

g e partie:

Annexe:

7.1 3 Formation des enseignants

Projet de structure de l'école valaisanne

Conclusion

Avant-projet de loi sur l'instruction publique

Maquette couverture : Joëlle Carrupt, graphiste ASG, Sion Impression : Valprint SA - Sion

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3 1

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1 re partie

Introduction

Une loi sur l'instruction publique a valeur de miroir: elle réfléchit à l'ensemble d'une communauté sociale l'image de ses choix et l'expression de ses volontés. C'est le futur qu'elle tente d'appré­hender, mais un futur proche, enrichi d'expériences profitables, d'acquis reconnus, d'espoirs légitimes.

Dans cet esprit, nous vous soumettons aujourd'hui un projet de nouvelle loi sur l'instruction publique conçue pour remplacer celle du 4 juillet 1962. Nous avons tenu à présenter une loi-cadre dont la souplesse permettrait toutes les modifications prévisibles que ne manquera pas de nous imposer l'évolution des mœurs et des techniques, et dont les principes seraient suffisamment clairs pour faciliter le contrôle et l'organisation de la scolarité sur l'ensemble du canton.

Le respect et l'audace ont présidé aux travaux d'élaboration de ce projet. Respect dans la mesure où ont été reprises toutes les dis- , positions légales antérieures, judicieuses, actuelles, ancrées au plus profond de nos convictions éducatives. L'insertion d'un pas­sé fondamental.

Audace dans la mesure où il a fallu innover en certains domaines, répondre à un désir de changement par des structures ou des concepts nouveaux dans un esprit d'ouverture dynamique. La pri­se en charge de notre avenir.

Une telle loi entraîne en son sillage tous les problèmes pédagogi­ques et les considérations pratiques qu'appelle son application. Pour en faciliter la compréhension à tous les degrés, les modali­tés pratiques ont été reportées à des règlements d'exécution.

Les incidences financières provoquées par un tel projet seront de faible importance, aucune nouvelle construction n'étant prévue.

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Page 6: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

2e partie

Aperçu historique

Un bref survol historique permet de mieux comprendre l'-enracinement de certaines options, leur quasi-pérennité sur le plan cantonal et l'esprit de continuité qui a présidé aux innovations de ce projet.

2.1 Décret du 15 décembre 1828

Dans le décret sur l' instruction primaire du 15 décembre 1828, la Diète de la république et canton du Valais, considérant que la nécessité d'améliorer l'éducation dans le canton est généralement sentie par toutes les personnes éclairées et amies du bien public, estima que le meilleur moyen d'y parvenir était d'établir de bonnes écoles élémenta ires où les enfants soient formés à la connaissance de la religion, à l'amour de la vertu ainsi qu'aux éléments des scien­ces humaines qui peuvent être utiles dans les diffé­rentes circonstances de la vie. Dans cette perspecti­ve, les écoles élémentaires étendirent leur enseigne­ment à l'instruction religieuse, à l'étude des langues usuelles du canton (comprenant la lecture et l'écritu­re, l'orthographe, les premiers principes pour l'usage des langues), aux principes du calcul, soit : les quatre premières règles de l'arithmétique, les fractions et la règle de trois. Il devait y avoir dans chaque paroisse une école : les communes pouvaient aménager un enseignement débordant le programme officiel.

Quant à l'instruction des régents, elle était confiée à deux instituts de langue allemande et de langue fran­çaise et à deux autres instituts, pareillement dans lés deux langues, pour les maîtresses d'écoles de jeunes filles.

2.2 Loi du31 mai 1844

La loi sur l'instruction primaire du 31 mai 1844 se substitua au décret de 1828. Elle interpréta l'article 12 de la constitution, aux termes duquel « l'enseigne­ment public sera approprié aux besoins du peuple». Tout citoyen était obligé de procurer l'instruction pri­maire à ses enfants, . mais il était libre de le faire par tout autre moyen que par l'école primaire publique.

La loi distinguait deux types -d'établissements publ ics pour l'instruction primaire : une école normale desti­née à former des régents et des maîtresses d'école; des écoles primaires destinées à donner l'instruction primaire aux enfants. Le canton fut divisé en trois arrondissements scolastiques administrés par un conseil d'éducation de trois membres. Il devait y avoir dans chaque commune une ou plusieurs écoles, .sui­vant les besoins et les ressources des localités. Quant aux matières d'enseignement, leur énumération ne s'écartait guère -de celle fixée par le décret précédent. Ajoutons que la sobriété du texte légal en rend la lec-ture aisée. .

2 .3 Loidu31 mai 1849

Le 31 mai 1849, le Grand Conseil adopta une loi sur l'instruction publique introduisant l'école primaire obligatoire. On y distingue les cours permanents dis-

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pensés dans les écoles primaires, l'école normale, les collèges, le lycée cantonal pour les études supérieu­res et le séminaire; les cours temporaires, groupant les cours de droit, l'école des sages-femmes et l'école vétérinaire, etc. L'instruction primaire s'accroît de l'enseignement de la géographie, de l'histoire naturel­le, et du chant. Elle s'étend sur deux degrés: l'élémen­taire et le supérieur; mais les limites de la scolarité obligatoire ne sont pas définieS. Il y a dans chaque commune au moins une école primaire publique. Ni la constitution du 10 janvier 1848, ni la loi ne parlent en effet d'écoles privées et de liberté d'er)seignement. Les communes supportent les frais de l'instruction publique. La nomination des instituteurs et des insti­tutrices appartient au Conseil municipal, sous réserve de l'approbation du Département de l'instruction publique. Le traitement du corps enseignant est fixé par le Conseil d'Etat.

L'école normale est maintenue dans les deux langues. Pendant la durée de l'école, les élèves recoivent un subside de l'Etat (art. 21), ce qui entraÎn'e, comme conséquence, J'obligation pour les régents d'ensei­gner pendant cinq ans dans le canton. A la sortie de l'école, ils sont munis d'un brevet de capacité ou d'une autorisation provisoire.

Quant aux collèges, la loi les qualifie d'établissements destinés à continuer et à étendre l'instruction donnée dans les écoles primaires et à préparer les jeunes gens aux études supérieures du lycée. Il y en a deux dans le canton : un à Brigue pour la langue allemande, l'autre à Saint- Maurice pour la la'ngue française. On y enseigne notamment la langue latine et la langue grecque, les belles- lettres, les éléments d'algèbre et de géométrie. . .

La loi prévoit en outre, un lycée cantonal, à Sion, des­tiné aux études supérieures. Ici l'étudiant abordera la littérature ancienne, la philosophie, la physique, la chi­mie, l'histoire naturelle ,et les mathématiques supé:... rieures. .

La loi renvoie aux règle~ents spéciaux tout ce qui concerne l'organisation des divers établissements d' instruction, la- discipline, la durée des cours, les con­ditions d'admission et de promotion, les examens, les traitements des professeurs.

2.4 Loi du 4 juin 1873

La loi du 4 juin 1873 maintient le nouvel intitulé : loi sur l'instruction publique. Elle comporte 125 articles - presque autant que notre projet. Elle prévoit la gra­tuité de l'instruction primaire et la liberté d'enseigne­ment. Elle aménage un conseil de l'instruction publi­que qui préavise sur les règlements scolaires; choisit les manuels et propose les méthodes, arrête les pro-

grammes d'enseignement pour les collèges et le lycée, inspecte les établissements d'instruction et ass iste aux examens des collèges et de l'école norma­le.

Les établissements d'instruction publjque changent d' appellation. On y trouve: a) des écoles primaires, avec les écoles de répétition ; b) des écoles moyen­nes ; c) l'école normale; d) les collèges; e) le lycée cantonal. L'Etat se voit reconnaître le droit d'ouvrir d'aut res écoles et cours spéciaux si les besoins l'exi­gent.

Les charges des communes, en ce qui concerne l'aménagement des écoles primaires et le traitement du corps enseignant, sont maintenues. Le minimum du t raitement mensuel de l'instituteur est de cinquan­te f rancs, s' il est breveté, et de quarante francs s'il est muni d'une autorisation provisoire. Mais le tra itement échappe à tout impôt cantonal ou municipal. Il existe des commissions d'école et des inspecteurs.

La scolarité obligatoire est définie par la loi : tout enfant est tenu de fréquenter l'école dès l'âge de sept ans jusqu'à l'âge de quinze ans. La durée de l'année scolaire est de six mois effectifs au moins. Le Conseil d'Etat peut laprolonger.

Les écoles moyennes sont destinées à servir de com­plément aux écoles primaires. Le program-me de ces écoles porte notamment sur l'instruction religieuse, la langue-maternelle et la seconde langue, l'arithméti­que et la géographie, la comptabilité, l'histoire et la géographie, les notions d'agriculture et l' instruction civique. Toute commune a Je droit, mais non l'obliga­tion, d'établir une école moyenne. Une école n'est réputée moyenne que si elle remplit, durant deux ans au moins, le programme mentionné et cela au cours de neuf mois par année.

L'organisation des écoles normales est prévue dans le détail.

Quant à l'instruction secondaire et supérieure, elle est donnée dans les collèges et lycées aux frais de l' Etat. Il y a un collège industriel à Sion, un collège classique à Brigue et Saint-Maurice et un lycée à Sion. Les col­lèges comprennent six années d'études et le lycée au moins deux. Le collège industriel est destiné aux jeu­nes gens qui désirent se vouer au commerce, à l'industrie et aux arts ou se préparer à l'école poly­technique fédérale. Outre la rel igion, les langues et la littérature française et allemande, on y enseigne les mathématiques, la mécanique, la cosmographie, la comptabilité et les questions commerciales, la physi­que, la chimie, l'histoire et la géographie.

Les collèges classiques préparent aux cours littéraires et classiques du lycée les jeunes gens qui se destinent aux carrières libérales. .

2.5 Loi du l er juin 19â7

Dès 1907, le législateur rompt l'unité de sa codifica­tion relative à l' instruction publique. Par une loi du 1 er

juin 1907, en effet, il règle à nouveau l'enseignement primaire et les écoles normales, tout en laissant sub­sister les dispositions de la loi de 1873 sur l'instruc­tion secondaire et supérieure. Ces dernières disposi­tions feront, à leur tour, l'objet d'une revision dans la loi du 25 novembre 1910 sur l'enseignement secon­daire. Tandis que la loi de 1907 sur l'enseignement primaire devait être remplacée par celle du 16 novembre 1946 sur l'enseignement primaire et ménager.

La revis ion partielle de 1907, portant sur l'enseigne­ment primaire, encombre le texte légal de dispositions réglementaires. Les frais de l'instruction publique sont mis à la charge des communes; la loi règle la partici­pation de l'Etat. On admet le dédoublement des clas­ses qui comptent plus de 50 élèves. On crée l'obliga­tion pour les communes d'ouvrir des écoles enfanti­nes à la demande des parents. La scolarité obligatoire est maintenue de 7 à 15 ans. La durée de l'année sco­laire est de six à dix mois selon arrêté du Conseil d'Etat. Contrôle, permission, absences et congés sont réglementés. L'examen d'émancipation est organisé. Une section de six articles délimite le champ d'activi­té des écoles libres dont on s'occupe pour la première fois. Il est vrai que la liberté.d'enseignement avait été reconnue et garantie antérieurement par la constitu­tion et la loi. La loi de 1907 se préoccupe de la suffi­sance de l'enseignement dans les écoles libres et de son équivalence avec celui que dispensent les écoles publiques.

Elle organise des visites sanitaires et prend des dispo­sitions au sujet des enfants anormaux.

. Les- matières d'enseignement ne changent pas. Cha­que commune devra cependant ~ménager des cours complémentaires Jou de répétition) . La loi de 1873 parlait déjà d' « écoles de répétition». Les cours sont fréquentés, jusqu 'à 19 ans, par les jeunes gens libérés de l'école primaire. Ils comprennent au maximum 120 heures de leçon et portent sur les branches enseignées à l' école primaire.

Les pénalités (amendes et arrêts) sont prononcées par les autorités administratives: commissions scolai­res, inspecteur, Département, Conseil d'Etat. Tel était d'ailleurs le système de la loi de 1873. Le bulletin des séances du Grand Conseil (session ordinaire de mai 1907, p. 416 et suivantes et 475 et suivantes) rap­porte le débat académ ique qui s'institua contre la substitution de l'autorité administrative au tribunal de police dans l'application des pénalités.

Le personnel enseignant, pour être admis à professer, doit être porteur d'une autorisation d'enseigner, d'un certificat temporaire ou du brevet .de capacité. La loi réglemente les nominations des instituteurs, l'organi­sation et les tâches des commissions scolaires et des inspecteurs, celles de la comm ission cantonale de l'enseignement primaire dont les fonctions n'ont guè­re varié. Elle reprend enfin, dans un deuxième cha pi­tre,les dispositions applicables aux écoles normales.

2.6 Loi du 25 novembre 1910

L'enseignement secondaire, tel qu'il était organisé par la loi de 1873, fi t l'objet, ainsi qu'on l'a dit, d'une revi­sion en 1910. La loi du 25 novembre 1910 a conser­vé, au sein de l'enseignement secondaire, la division en écoles moyennes, écoles industrielles inférieures et établissements cantonaux (écoles industrielles et gymnases classiques) . On ne parle plus cependant de collèges et de lycée (les premiers comprenant six années d'étude et le second deux). La loi de 1910 fait mention de « gymnases classiques» ayant pour but de donner aux élèves une culture générale et de les pré­parer, par un cycle de 7 à 8 ans, aux études supérieu­res.

La distinction entre les écoles moyennes (secondai­res) et les écoles industrielles inférieures qui, toutes deux, peuvent être communales ou régionales, donna lieu à certains malentendus qu i furent dissipés lors des débats relatifs à cette loi (Bulletin des séances du

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Page 7: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

Grand Conseil, session prorogée de février 1910). Dans les établissements cantonaux également, la loi imposait l'école industrielle, inférieure à Brigue et à Saint- Maurice, supérieure à Sion.

Pour le législateur de cette époque, l' école moyenne apparaissait comme une école primaire supérieure développant, durant deux à trois ans, l' instruction reçue à l'école primaire. L'école industrielle inférieure, par contre, devait poursuivre un double but. Elle était destinée d'abord à procurer, durant 3 ans, aux futurs industriels et commerçants les premières connais­sances indispensables pour leur profession. Elle pré­parait ensuite les élèves à l'école industrielle supé­rieure, qui, durant un cycle de trois ans également, formait les élèves en vue de l'école polytechnique fédérale ou de l'acquisition d'un diplôme de commer­ce.

Le législateur entendait multiplier les écoles indus­trielles inférieures et se préoccupait de leur installa­tion dans les localités qui ne sont pas favorisées par la présence d'un établissement cantonal.

La loi de 1910 renvoyait, pour les matières d'ensei­gnement, à un programme que devait établir le règle­ment d'exécution. Quant au couronnement des étu­des industrielles ou classiques, il devait se concrétiser dans un certificat de maturité, classique ou « techni ­que» (nous dirions scientifique ou commercialeL déli­vré par le Département de l'instruction publique.

2 .7 Loi du 15 novembre 1930

Si l'on excepte la loi du 15 novembre 1930, concer­nant les conditions d'engagement du personnel enseignant des écoles primaires et des cours complé­mentaires, une réforme dans le domaine de l'instruc­tion publique a été entreprise par la loi du 16 novem­bre 1946 sur l'enseignement primaire et ménager.

2 .8 Loi du 16 novembre 1946

Elle visait essentiellement à donner un statut légal à l'enseignement ménager, jusqu'alors facultatif et incohérent, à promouvoir la prolongation de la scolari­t é, à favoriser le développement des écoles .moyen­nes, à lutter contre l'in'salubrité des locaux scolaires et à introduire une série de nouvelles dispositions requi­ses par l'accélération des besoins.

Elle a permis de nombreuses réalisations qui, sans elle, n'auraient pas été possibles.

C'est ainsi que de nouvelles normes sont admises pour le dédoublement des classes, dès que celles-ci comptent plus de 40 élèves. La durée de la scolarité est assouplie: on autorise les communes et les parents à envoyer les enfants à l'école à partir de 6 ans. Le Conseil d'Etat est tenu d'accepter toute demande de prolongation présentée par une commu­ne. L'enseignement ménager obligatoire est introduit pour les jeunes filles de 14 à 18 ans. L'Etat va pouvoir encourager la création d'écoles moyennes (écoles pri­maires supérieures) par commune ou par région par le versement de subventions pouvant atteindre jus­qu'à 70 % du traitement des professeurs. La subven­tion de l' Etat pour les bâtiments scolaires passe de 20 % à 30 % et jusqu 'à 60 %, grâce à la subvent ion différentielle introduite pour la première fois dans un acte législatif et dont l'usage tend à se généraliser.

En matière de contrôle médicat le législateur de 1946 introduit le service radiophotographique. L'arti­cle 103 habilite le Grand Conseil à adapter, par décret, les traitements du personnel enseignant aux conditions du moment. Cette disposition modifie par conséquent la réglementation rigide de la loi de 1930 et entend tenir compte de la variation continue du coût de la vie. La loi de 1 946 prévoit enfin la création d'un office de l'enseignement dont la tâche principale est de tenir le personnel enseignant au courant des nouvelles techniques et méthodes de l'enseignement.

3 e partie

Structure scolaire actuelle

La loi sur l'instruction publique de 1962 a été rédigée à une époque où ' l'on parlait beaucoup de démocratisation des études conçue comme un principe facilitant l'accès à une formation pour des étudiants ou des apprentis désavantagés par leur situation économique. Cette loi permettait également un dédoublement des classes comportant un effectif inférieur à 40 élè­ves et une normalisation de l'année scolai­re. Elle tendait à assimiler aux classes pri­maires les classes de développement que fréquentent les enfants n'ayant pas la pos­sibilité de suivre, avec profit, l'enseigne­ment des écoles primaires. Il s'agissait auss i de créer des classes dites de fin de scolarité et de donner aux élèves qui sont astreints à les suivre, une initiation pro­gressive à la vie pratique. Il s'agissait enfin de généraliser l'équipement du canton dans le domaine des écoles secondaires du premier degré et d'assurer à tout gar­çon et à toute jeune fille du canton, la pos-

sibilité d'approfondir et d'élargir, durant un cycle variable de deux à quatre ans, la for­mation qu'il a reçue à l'école primaire. Il convenait, pour ce faire, de créer dans un rayon déterminé ou dans tout le canton, lorsque cela se révélait possible, un cycle d'orientation, au sortir de l'école primaire, c'est-à-dire d'aménager un enseignement au cours duquel l'élève se prépare à l'option ultérieure pour la continuation de ses études en section littéraire, scientifi­que ou commerciale.

Le 21 novembre 1971 fut votée par le peuple une loi donnant au G rand Conseil la compétence de déterminer l'organisa­tion de l'enseignement public après la 5e

primaire; par la même occasion le peuple votait l'adhésion au concordat intercanto­nal.

Voici le schéma représentant la structure de l'école valaisanne dès la 6 e primaire, telle qu ' issue des deux lois précitées:

Page 8: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

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4 e partie

Pourquoi une révision totale de la loi sur l'instruction publique

A la question écrite déposée, le 9 novem­bre 1981, sur le bureau du Grand Conseil par M. le député-suppléant Bernard Pre-

. mand de Cheex/Monthey, invitant le Con­sei l d'Etat à faire connaître les raisons qui l'ont incité à entreprendre une révision tota le de la loi sur l' instruction publique du 4.7 .1962, plutôt que de procéder à la révi­sion partielle prévue par la loi du 12.5.1971, le Conseil d'Etat a répondu ce qui suit:

Plusieurs raisons justifient une refonte tota­le de l'actuelle loi sur l'instruction publique.

1. La première découle évidemment de l'obligation qui est faite au Gouverne­ment, par la loi de 1971, de procéder à une refonte globale de la structure scolai­re après la 5 e année d'école primaire. Cette révision touche à elle seule une quinzaine d'articles de la loi actuelle et concerne les principaux secteurs sui­vants: classes de développement, clas­ses de promotion, écoles ménagères, cours complémentaires, ainsi que d'autres dispositions générales se rap­portant aux écoles secondaires. Une révi­sion aussi importante posait nécessaire­ment le problème d'une refonte de l'ensemble de la loi. Il devenait en effet quasiment indispensable de revoir égaIe­ment certaines dispositions touchant à d'autres secteurs d'enseignement afin de conserver à la structure scolaire valai­sanne la cohésion et la coordination 'vou­lues.

2. Une autre raison militant en faveur d'une refonte totale de la loi actuelle est la nécessité d'inclure dans une loi nouvelle les révisions sectorielles intervenues dans la matière scolaire valaisanne depuis 1962. A savoir particulièrement: rabaissement de l'âge d'entrée à récole, l'ouverture d'écoles nouvelles telles que les écoles de culture générale et les éco­les préprofessionnelles.

3. D'autre part, les discussions qui se sont fait jour ces derniers temps dans l'opi­nion publique au sujet de la formation des enseignants, nous paraissent égaIe­ment justifier une réflexion approfondie sur le problème

4. Enfin la profonde évolution socio­culturelle qu'a connue notre canton durant ces 20 dernières années, a engen­dré des conséquences importantes notamment dans le domaine pédagogi­que et dans la forme de relations entre récole d'une part et les milieux intéres­sés d'autre part. Il convenait donc, de ce point de vue également, d'adapter la loi de 1962 aux conditions actuelles.

Ce sont donc aussi bien des raisons de fond que des motifs d'ordre plutôt formel qui ont justifié, aux yeux du Conseil d'Etat, la mise en chantier d'une loi nouvelle.» C'est à cet effet qu'a été mise sur pied une commission consultative chargée d'élabo­rer un projet de loi sur l'instruction publi­que. Cette commission, présidée par le chef du Département de l'instruction publique, se composait de 29 membres parmi lesquels se trouvaient les représen­tants des groupes politiques au Grand Conseil (Christliche Volkspartei Oberwal­lis; Christliche Soziale Partei Oberwallis; Parti démocrate chrétien; Groupement indépendant démocratique; Parti radical démocratique; Parti socialiste); les repré­sentants du corps enseignant (école enfantine; enseignement primaire ; ensei­gnement secondaire du premier degré; enseignement secondaire du deuxième degré; enseignement spécialisé); les représentants de la fédération des asso­ciations de parents; du mouvement popu­laire des familles; de l'Eglise catholique; de l'Eglise réformée; des commissions scolaires; des directeurs d'écoles; des milieux économiques; des milieux syndi­caux; des écoles privées; du groupement des populations de montagne. Cette com­mission a commencé à fonctionner le 3 juillet 1981.

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Page 9: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

5 e partie

Informations sur la coordination scolaire

La coordination scolaire est une entreprise intercantonale qui a pour but d'harmoniser les plans d'études, les moyens d'enseigne­ment, les procédés d'évaluation et, à plus longue échéance, les structures scolaires, les dispositions relatives à la formation et au perfectionnement des enseignants. Nous disons bien « harmoniser)} et non « unifier)}. La volonté est clairement affi­chée de mettre en commun, sur la même portée, ce qui peut l'être pour le bien de tous et sans nuire ni aux principes du fédé­ralisme ni aux légitimes autonomies can­tonales. C'est le partage d'un certain nom­bre d'aspirations et le respect accordé à des philosophies différentes. La rencontre voulue de certaines parentés et le main­tien désiré de certaines différences.

Trois raisons principales ont fait apparaître comme souhaitable l'harmonisation des systèmes scolaires en notre Etat fédératif où les cantons sont souverains en la matière:

- les systèmes scolaires de cantons voi­sins présentaient des différences excessives rendant toute migration très difficile;

- les petits cantons à faible capacité financière ne' pouvaient remplir leur mission qu'en collaborant entre eux; la volonté de mettre en œuvre des réformes communes.

En Suisse romande ce sont les ensei­gnants eux-mêmes, groupés dans la Société pédagogique romande, qui ont lancé l'idée de la coordination en adop­tant, en 1962, lors de leur XXXe congrès, le rapport intitulé « Vers une école roman­de)}. En Suisse alémanique, la contribution des enseignants a varié suivant les régions.

Le 29 octobre 1970, la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique présentait le « Concordat sur la coordination scolaire)}; celui-ci était accepté par le Conseil fédéral le 14 décembre 1970, puis par le Grand Conseil valaisan le 12 mai 1971 et enfin par le peuple valaisan le 21 novembre 1971 (17354 oui contre 3893 non).

Voici les trois premiers articles de ce document fondamental:

CONCORDAT SUR LA COORDINATION SCOLAIRE

But

Obligations

14

du ........ .

Article premier Les cantons concordataires créent une institution intercantonale de droit public aux fins de développer l'école et d'harmoniser leurs législations cantonales respectives.

A. Dispositions de fond

Art. 2 Les cantons concordataires décident de coordonner leurs législa­tions scolaires de la manière suivante: a) l'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à six ans révolus au

30 juin. Les cantons conservent la possibilité d'avancer ou de retarder la date limite de quatre mois;

b) la durée de la scolarité obligatoire est d'au moins neuf ans, pour flïles et garçons, à raison de trente-huit semaines d'école par an, au minimum;

#

Recommandations

c) la durée normale de la scolarité, depuis l'entrée à l'école obliga­toire jusqu'à l'examen de maturité, est de douze ans au moins et de treize ans au plus;

d) l'année scolaire commence dans tous les cantons à une date comprise entre la mi-août et la mi-octobre.

Art. 3 Les cantons concordataires élaborent des recommandations à /'intention de l'ensemble des cantons, notamment dans les domai­nes suivants:

a) plans d'études cadres; b) matériel d'enseignement commun; c) libre passage entre écoles équivalentes; d) passage au cycle secondaire; e) reconnaissance sur le plan intercantonal des certificats de fin

d'études et des diplômes obtenus par des formations équivalen­tes;

f) . désignation uniforme des mêmes degrés scolaires et types d'écoles;

g) formation équivalente des enseignants.

La Conférence suisse des associations d'enseignants sera consul­tée lors de l'élaboration de ces recommandations.

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6e partie

Evolution des effectifs des élèves et des apprentis

Recul du nombre d'élèves primaires jusqu'à environ 18 000

Augmentation passagère des effectifs dans les écoles du CO

Evolution parallèle dans les collèges et écoles de commerce

Diminution du besoin en 'maÎtres et maÎtresses

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L'effectif des élèves primaires a régulièrement progressé au cours de ces dernières années pour atteindre le chiffre maximum de 26 000 durant l'année scolaire 1977/78. Ces prochaines années, ce nombre va diminuer très sensiblement et très rapide­ment. En effet, les quelque 3 000 élèves nouveaux, intégrés dans l'enseignement primaire à la suite de l'abaissement de la limite d'âge d'entrée à l' école de 7 à 6 ans, vont quitter, ces prochaines années, l'âge de la scolarité primaire. Par ailleurs, le nombre d'enfants par volée d'âge diminuera progressivement de 4 000 à 3 000, de sorte que l'on peut s'attendre à n'avoir plus qu'un effectif de quelque 18 000 élèves primaires dans une dizaine d'années.

Le passage de 3 000 élèves supplémentaires dans l'enseigne­ment primaire aura pour conséquence directe une augmentation de l'effectif des élèves au cycle d'orientation pendant les années scolaires 1981/82 à 1983/84. Cet effectif devrait toutefois redevenir normal par la suite.

Une évolution parallèle pourra être observée dans les collèges et les écoles du degré diplôme où le nombre d'élèves va s'élever jusqu'à quelque 4500 pour retomber ensuite à 3500 environ vers la fin des années 90.

Le besoin en maîtres et maîtresses d'écoles primaires et d'écoles enfantines notamment va également diminuer. Le nombre d'élè­ves fréquentant les écoles normales est actuellement déjà en régression.

E VO L U T ION DES E r r E C T I r s 1) E S E L EV E S

E T D r:: S A P PRE N T l S

Nbre d ' é l Àve s

26000 900

2 4000

22000

20000

1 8000

1 2000 ~

1 0000

8000 -

6000 54 00

27 UO

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6500

"'l J1000 El è ves primaires

\

\ 8000 El ève s d u c ycle d ' or i e ntation

5200 Appren tis

- ~- " '" 4000

2000

" , 3 500 El è ves de gymnase et é cole de c om­merc e

L-__ ----~8_5~0~~ __ , __ ~ __ __ ___ _ 500 Eco l e s normales

o 1970 72 74 76 78 80 82 8486 88 90

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Page 11: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

7~ partie

Thèmes susceptibles de retenir particulièrement l'attention

1. Mission générale de l'école 2. Relations avec les parents 3. Relations avec les Eglises

Enseignement religieux 4. Relations avec les communes 5. Mixité / / Egalité de formation pC!ur tous 6. Age d'admission à l'école 7. Effectif des classes / /

Enseignement différencié 8 . Enseignement spécialisé 9. Ecoles privées

1 O. Semaine de cinq jours 11. Cycle d'orientation 12. Accès aux études de l'enseignement secondaire du deuxième degré 1 3. Formation des enseignants

7.1 Mission générale de récole Ce chapitre est capital pour l'ensemble d'une loi sur l'instruction publique; il défi­nit les principes et objectifs · éducatifs généraux des structures mises en place. Enfin il est une clé de lecture indispen­sable à la philosophie d'un tel projet. C'est pourquoi un article dense, détaillé, aussi complet que possible a été préféré à la simple énonciation d'une généralité.

Il s'agit tout d'abord de proclamer le caractère d'indissociabilité qui unit ins­truction et éducation. De deux notions cer­tes distinctes, on peut revendiquer la com­plémentarité dans le domaine scolaire. L'école doit promouvoir l'éducation dans toutes ses dimensions en raison de l'unité de la personne. L'acquisition du savoir est une préoccupation légitime mais qui demande à être enrichie par l'appel à une formation complète. Aussi les systèmes scolaires où les programmes seraient sur­chargés et exagérément fractionnés, où priorité unique serait accordée aux matiè­res enseignées, où les méthodes de sélec­tion seraient fondées essentiellement sur la quantité de connaissances reçues, où le maître serait une simple courroie de trans­mission du savoir, n'accorderaient-ils pas à l'éducation la place qu 'elle mérite.

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Nous sommes d'avis qu'il faut redonner, dans l'école, une plus grande importance à l'éducation. L'école doit être « détechno­cratisée)}; elle doit redevenir plus humai­ne, plus proche de la vie. Des lacunes dans le domaine de l'instruction peuvent tou­jours être comblées plus tard grâce, par exemple, à la formation continue. Par con­tre, le manque d'éducation ne se répa re pas. Cela sous-entend, bien sûr, qu'il fau­dra ménager pour les maîtres une plus grande marge de liberté afin qu'ils puis­sent mieux remplir leur rôle d'animateur et d'éducateur. Redonner à la notion d'éducation la noblesse qui est sienne, c'est reconnaître, par induction, qu'il est une structure socia­le qui la privilégie: la famille. Elle est pre­mière et prioritaire. C'est à la famille et à l'individu lui-même qu'incombe la respon­sabilité première de la 'formation de l'hom­me en devenir. Aussi dit-on de l'école qu'elle seconde la famille et, ajoute-t-on par logique humaine, qu'elle recherche sa collaboration. Il faut veiller par là à ne pas opposer l'enfant à sa famille. Un tel choix implique un droit de regard des parents dans le système scolaire et fonde, par exemple, le droit des parents à demander à l'école un enseignement religieux con­forme à leurs convictions.

Si elle a une mission, l'école a également des buts et, en tentant de favoriser l' ép~­nou issement de chacun selon ses possIbI­lités, elle doit permettre à l'élève dont elle a la provisoire responsabilité, de dév~lo~­per ses facultés intellectuelles et. creatn­ces, de l'aider à acquérir les connal~sances et savoir-faire fondamentaux, de repondre à ses besoins spirituels et religieux dans une perspective chrétienne et dans le res­pect de sa liberté de croyance et de cons­cience, de lui permettre un dé~e~oppe­ment harmonieux de sa personnalite et d.e former sa faculté de jugement, de fav~:>rI­ser chez lui le développement des ~ptltU­des physiques et manuelles, de susciter en lui le désir permanent d'apprendre et de se cultiver, de le préparer enfin à assumer ses responsabilités au sein de la société.

Elargir ainsi la palette des buts édu?atifs: solliciter le spirituel et le manuel, la Ilberte de croire et le désir d'apprendre, c'est vou­loir hisser l'individu au rang de personne et donner au couple « instruction-éducation)} la valeur d'une réelle mission.

7.2. Relations avec les parents Les · parents sont partenaires d~ l'école dans l'éducation et la formation des enfants. Les uns n'abandonnent ni leurs droits, ni leurs responsabilités en céda~t à l'autre des tâches précises; il y a là solida­rité dans l'épanouissement d'une person­ne.

Peut-être les parents ont-ils l'impression parfois d'être laissés sur la touche, d.e ne plus comprendre l' évolution péda~oglque, d' imaginer leur rôle comme, passl!; pe,ut-: être se laissent-ils aller au desarrol ou a la rébellion parce qu'ils ont le se·ntiment que l' Etat ou l'école les supplantent en teurs responsabilités. Une loi sur l'instruc.tion publique, en précisant le type de relations qui doivent exister entre ces deux ~arte­naires, peut contribuer à rendre c:.0nflance et sérénité comme elle peut creer de la clarté dans ce qui était souvent soumis à la morne habitude.

Mais il faut, pour ce faire, donner aux parents les moyens d' assume~ I~urs res­ponsabilités en précisant aussI bien leurs droits que leurs obligations.

Ils auront droit à l'information, c'est-à-dire qu'ils peuvent savoir ce que devient l' ~co­le, et comme l'information à sens unique

se sclérose rapidement en simple proces­sus de diffusion, il est bon que soit admis un principe du flux et du reflux, du haut vers le bas et du bas vers le haut, de l'école vers les parents et des parents vers l'école, les deux étant, à . tour de rôle, oreille et parole.

Cela peut se réaliser par les notio~s . de ?ol­laboration recherchée et de participation, inscrites au projet, selon lesquelles les parents pourront être appelés à participer aux travaux des commissions cantonales, à ceux différents, des commissions scolai­res à ~eux enfin des classes, par l'intermé­diaire des séances officielles avec les maî­tres, des visites de classes ou des renco~­tres privées. Ce n'est pas là un vœu, pie perdu au sein de la mass.e ~ouffu.e d ~ne légalité bien disposée, mais Insertl.on ? un principe important dont les ap~lIc~tlons pratiques sont nombreuses e.t ennchl.ssan­tes pour les .deux partenaires, ~ulsque,

pour l'application de I~ p.résent~ lOI, s~ront désignées des commissions ou la presen­ce des parents sera sollicitée.

Les autorités scolaires auront également pour tâche d'offrir aux parents la possibili.­té de se former aux méthodes nouvelles; Il y a là, à n'en pas douter, l'espoir gravé en loi de ne pas élargir ce que d'aucuns appellent l'inévitable fossé des généra­tions.

Droit à l'information, à la formation, à la participation, trois étapes d'un droit indivi­duel que surmonte, comme une clause sociale, le droit de se constituer en asso­ciation et d'être ainsi reconnues par les autorités scolaires.

En retour, les parents sont tenus de c~II~­borer avec les enseignants et les autontes scolaires en permettant à leurs enfants de suivre normalement l'enseignement, en ne s'érigeant point en obstacle à leur épa­nouissement et en apportant leur con­cours à la bonne marche de l'école.

7.3 Relations avec les Eglises Enseignement religieux

Malgré l'apparente indifférence r~l.igieus~ actuelle, malgré une tendance seneuse .a une imprégnation peu spiritu.elle d,e la vie quotidienne, malg~é la. relative ~esaffec­tion ou tiédeur qUI habite les preoccupa­tions coutumières, malgré les doutes émis par certaines personnes, il est indéniable

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l"""'""""""", •• "", ••• """""",w""","". ~y~y~~~-- -- -~--~~---1 1 1

Page 12: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

que la plupart des Valaisans souhaitent que l'école donne à leurs enfants une édu­cation chrétienne.

Une proclamation de principe doit confir­mer les liens existants entre l'école et les Eglises ainsi que l' autonomie de leurs engagements : l'école et les Eglises sont des partenaires ayant des responsabilités à l'égard des mêmes personnes, à des titres divers et sous des aspects différents. Par là-même, elles sont appelées à colla­borer, à œuvrer ensemble, avec des moyens qui leur sont propres, vers ces finalités éducatives que sont le bien de l'enfant et l'épanouissement harmonieux d'une personnalité responsable.

Cette reconnaissance d'une éducation chrétienne prônée fondamentale entraîne la mise en place d'un enseignement reli­gieux en rien coupé des autres tâches de l'école. La responsabilité de l'enseigne­ment religieux et de l'animation spirituelle, tâches dont la complémentarité permet une réelle imprégnation éducative et une authentique formation globale, appartien­dra aux Eglises. L'Etat leur reconnaît désormais les compétences pour définir les objectifs fondamentaux, les program­mes adéquats et les moyens didactiques appropriés, pour y déléguer les représen­tants choisis et pour profiler l'esprit qui guidera l'application pédagogique.

Il va de soi que cet enseignement doit être habité de tolérance et d'un grand respect à l'égard des autres convictions religieuses. On ne saurait imposer ce qui relève de l'adhésion personnelle, intime, et les élè­ves auront toujours la possibilité d'être dispensés de ·ces cours. Quant aux maî­tres, ils seront au bénéfice d'une formation exigée et reconnue par les Eglises; le maî­tre de classe pourra assurer cet enseigne­ment s'il y est autorisé par celles-ci.

L'Eglise réformée n'a pas, sous ce chapi­tre, des dispositions particulières qui lui seraient réservées étant bien entendu qu'ellé tombe sous le coup des principes généraux sus-mentionnés et que les con­sidérations émises sont applicables aux deux Eglises reconnues de droit public en notre canton.

Le projet de loi sur l'instruction publique reconnaît la primauté des Eglises en ce domaine spécifique de l'éducation, désire l'insertion de cet enseignement dans

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l'ensemble pédagogique en vigueur et laisse aux consciences l'exercice de leurs libertés et de leurs choix.

7.4 Relations avec les communes

La répartition des tâches en matière d'ins­truction publique entre canton et commu­nes doit tenir compte de l'autonomie com­munale; le rôle de celles-ci doit être défini par une formulation positive. C'est ainsi, par exemple, que l'avis des communes concernées doit être entendu lors de déci­sions relatives à l'ouverture ou à la ferme­ture de classes ou d'écoles.

D'autre part, il convient de maintenir l'éco­le à une distance raisonnable du domicile familial; les petites communes rurales et montagnardes méritent, à ce titre, une attention particulière. Il est même permis de poser que préférence doit être donnée aux classes à plusieurs degrés, à effectifs réduits, plutôt qu'à la fermeture d'écoles. Ce postulat s'inscrit dans une volonté de conservation de la population en milieu rural et dans les vallées. La suppression de l'école au village entraîne souvent le départ des familles, aussi est-ce bien cohérent de verser des subsides aux régions de montagne tout en supprimant la permanence des services publics? La signification sociale et culturelle d'une école au sein d'une petite commune n'est plus à démontrer; elle relève de l'évidence.

Ce maintien souhaité de l'école au village remet en question le principe des trop grandes centralisations, dont on admet les avantages, mais dont on dénonce égaie­ment les dangers. Cette centralisation a de grosses répercussions sur la vie familiale lorsqu'elle exige des enfants, dès leur plus jeune âge, une longue absence du foyer. Aussi le déplacement des enfants ne devrait intervenir que si l' effectif est vrai­ment trop faible. Par èQntre l'organisation d'un échange d'élèves entre communes ou agglomérations peu éloignées permet­trait un ense ignement plus rationnel et plus efficace.

Les conséquences financières d'une telle politique en matière de maintien des clas­ses dans les petites communes doivent être étudiées en fondant les calculs sur le principe de la solidarité cantonale et inter­communale.

7.5 Mixité Egalité de formation pour tous

Il découle des votations fédérales du 14 juin 1981 une égalité des droits dans la formation que se devait de retenir un projet de loi sur l'instruction publique. Cel­le-ci est inscrite en clair dorénavant et per­met d'éviter de fâcheuses discriminations.

L' évolution des' mentalités, la reconnais­sance d'un caractère naturel au mélange social des sexes, la volonté affichée d'une éducation où égalité des principes et par­ta ge des chances ont été souhaités, ont conduit logiquement à l'inscription de la m ixité dans l'enseignement. Il s'agit là de l'admission d'un fait culturel et d'un choix motivé par des préceptes de justice et d' harmonie.

7 .6 Age d'admission à récole

Une forte proportion des parents du Haut­Valais ainsi qu'une frange non négligeable de ceux du Valais romand désirent résolu­ment un retardement de l'âge d'entrée à l' école et s'appuient, pour ce faire, soit sur une prolongation des responsabilités édu­catives au sein de la famille, soit sur cer­ta ins courants pédagogiques prônant une insertion retardée au sein des processus d' apprentissages scolaires.

Aussi le projet de loi a-t-il retenu l'article su ivant: « Sont scolarisés en première pri­maire tous les enfants ayant 6 ans révolus au 1 er mars. Faculté est cependant laissée aux parents de scolariser en première pri­maire les enfants nés entre le 1er mars et le 3 1 août.»

Nous respecterons ainsi le droit des parents à choisir le bien de leurs enfants en fonction d'une maturité qu'ils connais­sent mieux que tout autre; la latitude qui leur est laissée a valeur d'élargissement de leur rôle en ce domaine. Nous respec­tons également la volonté manifestée par beaucoup de modifier l'âge d'entrée à l' école. Nous respecterons enfin les limites f ixées par le concordat suisse en matière d' enseignement qui prévoit l'entrée à 6 ans révolus au 30 juin avec une tolérance de 4 mois d'anticipation ou de retarde­ment. Triple respect d'exigences pour une modification voulue par un grand nombre.

7.7 Effectif des classes Enseignement différencié

Pour tenir compte des propositions faites plus haut, allant dans le sens d'un main­tien de la classe au village et d'une mise en garde contre les trop fortes centralisa­tions scolaires, préjudiciables à l'harmonie et à l'humanité indispensables en la matiè­re, il va de soi que la notion d'effectifs sco­laires doit être revue. Par ailleurs, il s'ajou­te à ces considérations de planification et de régionalisation scolaires, toute une série de nouveautés .dans les programmes et les méthodes, appelées par le renouvel­lement pédagogique de ces dernières années, qui entraînent une réorganisation de la classe et du nombre de ses compo­sants.

Il n'est plus possible d'instruire et d'édu­quer avec des effectifs dont la grandeur oblige à des cours « ex cathedra» et dont l'importance conduit à une vie éducative communautaire trop lourde pour être pro­pice à l'épanouissement souhaité. Aussi une clé de répartition du nombre d'élèves par classes devra être élaborée en rete­nant des effectifs plutôt réduits et des horaires établis en fonction de l'âge des enfants.

Le postulat d'égalité des chances, inscrit en préliminaire, passe naturellement par l'application d'une pédagogie différenciée que facilite la mise en place d'effectifs réduits. Ce type d'enseignement qui fait appel à des cours d'appui intégrés, à des cours d'ouverture, à une pédagogie plus personnalisée, est plus adapté au rythme de progression des élèves considérés comme personnes uniques.

7.8 Enseignement spécialisé

Quelles que soient les réformes des struc­tures scolaires et les innovations en matiè­re d'enseignement, quelle que soit l'influence mesurable et applicable des plus récentes découvertes en psychologie, il y aura toujours des élèves en difficulté, des inadaptés scolaires et des handicapés dont l'état nécessitera des mesures parti­culières du fait d'une déficience congéni­tale ou autre, du fait de leurs capacités physiques ou mentales diminuées. Cest à eux qu 'est destiné un enseignement spé­cialisé.

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Cet enseignement doit tenter de prévenir l'inadaptation et de favoriser une réelle intégration scolaire, professionnelle et sociale en dispensant une nourriture édu­cative appropriée. Il doit être adapté au niveau et à l'âge des élèves autant qu'aux conditions locales et région"ales où il est donné.

De surcroît, il ne saurait se limiter à recou­vrir la période de la scolarité obligatoire et ses tâches fondamentales s'étendent aus­si bien en deçà qu'au-delà de celle-ci.

Trop longtemps, par manque d'intérêt et par méconnaissance des différentes ina­daptations, on a laissé involontairement se dessiner un processus de marginalisation à l'égard de ces enfants et de ces jeunes.

En spécialisant par trop ce qui leur était apporté ainsi que les structures qui leur étaient réservées, on les a conduit dans les bordures où les grands principes éducatifs généraux ne rayonnent que d'une faible lumière.

Aujourd'hui, tout en reconnaissant leur différence, tout en affirmant leur unicité, tout en désirant ardemment leur bien pro­pre, on prône une meilleure intégration, sociale et culturelle, scolaire et formative, dans les limites que fixent leurs capacités et la souplesse des institutions mises en place.

7.9 Ecoles privées

Le projet de loi reconnaît l'utilité des éco­les privées et respecte leu r existence. Indéniablement elles représentent pour les parents un choix possible, une alterna­tive, une réponse souple à des situations personnelles difficiles à prendre en comp­te par l'école publique. Tout un chacun peut être appelé un jour, pour des raisons propres, à y avoir recours. Aussi convient­il d'encourager la collaboration entre éco­les privées et écoles publiques, avant que ne s'instaurent entre elles un fossa de pré­jugés.

Une distinction doit cependant être faite entre les écoles privées recouvrant la sco-

. larité obligatoire et celles s'attachant exclusivement à la scolarité post­obligatoire, car, si elles ont toutes deux un rôle reconnu d' importance, elles n'en exer­cent pas moins leurs activités sur deux secteurs que la loi considère comme dis-22

tincts. Ce qui explique que des articles et des modalités différents leur sont appli­qués.

Il est bien évident qu'un projet de loi Sur l'instruction publique ne saurait inciter à la prolifération des écoles privées par un type. de subventionnement généreux qui seraIt la porte ouverte à une multiplication des inscriptions. Un judicieux équilibre a été trouvé plutôt, qui d'une part, en recon­naissant leur valeur, leur authenticité et leur caractère indispensable, détruit l'ima­ge de l'école privée réservée à une élite sociale en mal d'originalité, et qui, d'autre part, en refusant une trop grande facili té d'accession à celles-ci, annihile le risqu e d'un privilège à elles accordé.

7.1 0 Semaine de cinq jours La demande officielle d'une étude sur la question de la semaine de cinq jours -terminologie par ailleurs incorrecte puis­qu'il s'agit en fait, de l'adoption, par exem­ple, du mercredi après-midi et samedi entier libres, d'une semaine de 4 jours et demi - a été formulée au Grand Conseil par deux députés: M. Francis Pont, de Sierre le 16 novembre 1977 par voie de postulat et M. Peter Manz, d'Eyholz, le 9 février ' 1979 sous forme de motion. En outre des associations d'enseignants et de parents se sont également penchées sur ce thème durant ces dernières années.

Sur mandat du Conseil d' Etat, le Départe­ment de l'instruction publique créa, à la fin octobre 1979, une commission chargée d'étudier l'éventuelle introduction de cette semaine à l'école. Une vaste enquête fu t lancée en mars 1 980 touchant tous les parents des élèves fréquentant une école du canton, des classes enfantines aux classes de maturité, tous les enseignants des différents degrés scolaires, les élèves des classes du cycle, d'orientation et des ' établissements du i e . de.gré, toutes les administrations communales, toutes les organisations appartenant aux domaines de l'industrie, du commerce, du tourisme, de l'agriculture, de la politique, de la péda­gogie. Les résultats globaux de l'enquête portèrent sur le principe de l'introduction ou non de ladite semaine dans les écoles du canton et sur la volonté ou le refus de compenser les heures ainsi supprimées. Ces résultats ont été publiés dans la pres­se qui montrent un courant favorable à

• l'introduction et à la compensation. Il appa rtenait à un projet de loi sur l'instruc­tion publique de se faire l'écho de cette vo lonté de changement publiquement man ifestée.

De nombreux arguments furent exposés qui plaidaient en faveur ou en défaveur de cette introduction. Voici les principaux, brièvement résumés:

- la plus grande partie des travailleurs des divers secteurs économiques de notre canton bénéficient déjà de la semaine dite de cinq jours. Si l'école veut calquer son rythme sur celui de la vie sociale actuelle, elle doit, par logi­que et par commodité, accorder aux enfants les mêmes horaires qu'à leurs parents. Les contacts ainsi facilités entre les deux ne pourraient que ren­forcer les relations au sein de la famille;

- cependant il y a beaucoup de milieux où les parents travaillent encore le samedi matin et l'on court ainsi le ris­que de voir des enfants livrés à eux­mêmes une demi-journée durant;

- ils sont nombreux à estimer que les horaires scolaires de la semaine sont trop chargés et qu'une longue interrup­tion en fin de celle-ci favoriserait la détente nerveuse et le besoin d'activité physique de l'enfant. La concentration et la motivation des élèves seraient en ce cas les premiers bénéficiaires de cette nouveauté. De plus le congé du samedi permettrait d'offrir aux élèves plus de temps pour des activités socia­les ou culturelles et allégerait du même coup les occupations extra-scolaires concentrées principalement sur le mer­credi après-midi;

- d'autres personnes, par contre, pen­sent qu'un resserrement de l'horaire hebdomadaire ne ferait qu'accélérer le rythme de travail scolaire et conduirait à un nuisible surmenage. Cette remar­que leur semblerait particulièrement pertinente pour les enfants lents et pour ceux qui éprouvent des difficultés scolaires.

De ces arguments contradictoires et de bien d'autres non-évoqués ici, il a fallu tirer une ligne directrice satisfaisante et sus­ceptible de prendre en compte, avant tout, le bien des élèves. Ce qui fut fait.

C'est pourquoi, retenant le fait que la semaine de cinq jours permet une meilleu­re vie de famille et une meilleure valorisa­tion des loisirs; proposant que le temps supplémentaire ainsi accordé puisse être mis à profit pour la formation continue du personnel enseignant, pour celle, à déve­lopper, des parents et pour des rencontres constructives entre enseignants et parents; reconnaissant qu'il ne serait pas convenable de ne pas donner suite à un vœu populaire clairement exprimé, le prin­cipe d'une telle semaine a-t-il rencontré un écho des plus favorables.

7.11 Le cycle d'orientation

Au terme de la scolarité primaire, il paraît indispensable que l'élève puisse disposer d'un temps de réflexion et de préparation avant de s'engager dans des filières étan­ches. Le cycle d'orientation, ci-après dési­gné CO, constitue ce temps et ce lieu offerts à l'adolescent pour qu'il s'oriente progressivement vers l'apprentissage, vers une école de degré diplôme, vers le collège ou l'école rlormale. La fréquenta­tion du CO s'étend, en principe, sur trois ans, dans des établissements décentrali­sés, donc accessibles à tous les jeunes et bien insérés dans les localités et les régions dont ils animent la vie socio­culturelle.

Reconnaître l'originalité de sa fonction éducative, c'est admettre que le CO doit avoir un caractère spécifique qui le distin­gue des degrés d'enseignement antérieurs et postérieu rs.

Il a pour buts principaux de permettre aux enfants de parfaire leur instruction afin qu'ils soient nantis des savoirs et savoir­faire requis pour la poursuite ultérieure de leurs études ou pour l'apprentissage d'un métier. Il doit également donner à l'élève l'occasion de s'orienter progressivement lui-même vers la carrière qui correspondra le mieux à ses goûts et à ses aptitudes. Mais il est évident que pour beaucoup de jeunes, le CO offre le cadre des derniers apprentissages scolaires. A ce degré, aucune spécialisation n'est envisagée, mais bien un programme de formation générale en vue des choix à venir. Au cœur de la grande diversité des débouchés et des exigences, le CO doit, dans la mesure

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-- --- ------------------du possible, aider l'élève au mieux dans ses choix afin qu'il trouve son chemin et dessine sa voie.

Il est reproché à la structure actuelle:

- une pression parfois pénible sur les enfants, les parents et les enseignants, due principalement à une sélection précoce que déterminent seuls les résultats scolaires enregistrés en 5e et 6 e primaires; l'absence d'une réelle phase d'orienta­tion au CO, puisque, dans la grande majorité des cas, tout est décidé en fin de 6e primaire;

- des transferts rares et difficilement réa­lisables d'une filière à l'autre en cours d'année; une disparité dans la formation des maîtres qui nuit à l'unité souhaitable au CO; un climat de résignation et de passivité dans lequel les élèves du B qui se sen­tent déconsidérés, perdent le goût de l'effort et la confiance en eux' une aide pédagogique que l''on ne dis­tribue que parcimonieusement et en heures supplémentaires, à des élèves déjà dépassés par le rythme habituel de la classe et l'abondance des tâches.

L? système actuel, en dépit de ses quali­tes, a donc manifesté, au fil des ans, des points faibles. /1 convient de les corriger en portant la réflexion sur deux aspects com­plémentaires: /a structure et la pédagogie.

Plusieurs systèmes ont été étudiés: l'intro­duction d'une 7e primaire, le tronc com­mun complet en 1 re année du CO, le tronc commun avec cours à niveaux, le tronc commun de trois ans avec segments ou unités capitalisables. Le système finale­ment retenu, tout en corrigeant les défauts signalés plus haut, permet de viser des objectifs éducatifs et culturels importants, plus par une pédagogie au service de l' élè­ve que par des programmes axés essen­tiellement sur des résultats directs.

La structure du CO

Le projet a choisi un système mixte trou­vant à la notion de tronc commu~ une réelle valeur lorsque celui-ci est limité dans le temps et accompagné par une pédagogie différenciée. Ainsi sont évités les risques d'uniformisation et de nivelle­ment par le bas et sont respectées les légi-24

times aspirations des individus, dans les limites de leurs aptitudes et de leurs volontés.

1. Première année C!U CO

Afin de permettre un passage sans heurt entre le primaire et le CO, les classes seront constituées en 1 re an­née sans tenir compte des notes; ce seront des classes hétérogènes. Tous les élèves de 6 e primaire y seront accueillis. Cette première année se découpe en deux temps:

a) celui de l'hétérogénéité totale; temps d'accueil et d'observation. /1 p.eut s'étendre sur trois à cinq mOIs;

b) celui de la différenciation partiel­le, respectueuse des capacités et s.urtout des systèmes d'acquisi­tion propres à chacun. Ici inter­viendra ce qu'on appelle la péda­gogie différenciée.

Çela re:,ient à dire que, passé le temps de 1 accueil et de l' observation, certaines heu­res, dans les branches principales, sont données séparément aux élèves, selon leurs capacités d'apprentissage. Les élè­v~s. les moins doués, ceux qui auront des difficultés à assimiler le programme de base, bénéficieront de cours d'appui leur permettant de combler leur retard. Et les élèves qui n'auront pas de peine à maîtri­ser le programme de base, bénéficieront de cours d'ouverture préparant aux études.

2. Deuxième année du CO

Une partie des élèves se regroupent en une section prégymnasiale, voie accélérée pour les études. Les autres se retrouvent en division générale avec pédagogie différenciée. Si les effectifs d'un ~ ~entre du CO ne per­mettent pas la -création d'une classe prégymnasiale, les ouvertures sont intensifiées en section générale de façon à permettre l'accès en 1 re an­née de collège. A la fin de la 2 e année de ~O, l'accès à la section prégym­naslale reste ouvert à des conditions qu'un règlement précisera.

Çe.la signifie que les élèves (lUX aptitudes eVld,entes, aux aspirations affichées pour les etud~s se retrouveront en section pré­gymnaslale que l'on appelle aussi voie

accélérée. Les autres, ceux qui n'ont pas encore fait leur choix, ceux qui, pour des raisons de maturité un peu plus lente, n'ont pu accéder directement à la section prégymnasiale, ceux qui souhaitent pour­suivre leurs études dans une école à diplô­me et ceux qui souhaitent recevoir, avant l' apprentissage, une base scolaire solide, se retrouveront en division générale avec une pédagogie différenciée.

3. Troisième année de CO

La voie générale continue ICI, avec pédagogie différenciée, mais avec moins d'élèves puisqu'une partie de ceux-ci vont en section pratique, spécialement aménagée pour l'entrée en apprentissage. Les jeunes venant de la section prégymnasiale entrent en 1 re année du collège, d'école normale ou d'école de com­merce. Après la 3 e générale et sui­vant les résultats obtenus, l'élève

peut aller soit en 1 re de collège, d'école normale, soit dans une école du degré diplôme, soit en apprentis­sage. Les possibilités de choix res- ­tent ainsi réelles durant les 3 ans du CO.

-Au terme de la deuxième année, les élèves ayant fréquenté la prégymnasiale et qui sont promus passent en 1 re année gymna­siale (soit au CO soit au collège). Les autres vont en principe vers la section générale. Les élèves ayant fréquenté la 2 e

CO générale passent en 3 e CO générale. /ls peuvent, moyennant une évaluation, être admis en prégymnasiale. /ls peuvent également opter pour la section pratique.

4. Quatrième année du CO

Si les besoins se font ressentir, cette année peut être organisée en filière pratique.

(Cf. schéma page suivante) -7

25

Page 15: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

EC

26

1re

Structure de base du CO

Collège

Eooles de

Classes pri.rr.un;'-s

Apprel t::!.s sa go-s

Je ID pratique

J __ " _______ " ___ Classes ~nr2.!"ltJr:.cs -----_._----_....1_----_.-

Remarques

Les remarques suivantes sont importantes pour une bonne compréhension du systè­"me, de son fonctionnement et de sa natu-re: _ t rois variantes de la structure de base

existent qui permettront à chaque cen­t re du CO de choisir celle qui corres­pondra le mieux à sa situation:

variante A: section pratique déjà en 2 e

du CO; variante B: intégration de la prégymna­siale à la 2 e générale avec intensifica­tion de l'ouverture; variante C: pas de section pratique en 3e du CO;

_ les décisions importantes sont prises par le conseil de classe qui se compose du responsable de la classe, du direc­teur, des maîtres de branches principa­les, des parents et, pour la 1 re du CO, du maître de 6 e primaire;

- seuls les cas limites font et continuent à faire problème. Pour ces élèves, les solutions seront toujours trouvées en accord avec les parents. Les recours contre une décision sont possibles;

- les principes admis pour les classes spéciales au degré primaire sont appli­qués de la même manière au CO;

- la première année de collège, d'école normale et d'école de commerce peu­vent être organisées ensemble dans un même CO. Un programme commun à ces trois directions sera établi, ce qui permettra aux établissements qui rem­plissent les conditions requises d'offrir toutes les possibilités de formation jus­qu'à la fin de la scolarité obligatoire.

Pédagogie différenciée

a) Présentation Le principe de l'appui apporté à tous les élèves en difficulté durant la scolarité obli­gatoire doit trouver au CO une application propre à ce degré. Au fil des années scolai­res, l'importance de l'appui va croissant. Pa rallèlement, la prise en charge des élè­ves plus doués, au rythme d'acquisition plus rapide, s'impose. C'est ici qu'inter­vient une des caractéristiques du CO: tenir compte des particularités individuelles, tout en essayant de pousser le plus loin possible le programme de base et en évi­tant le piège du nivellement par le bas.

L'enseignement de la langue maternelle, de la deuxième langue et des mathémati­ques doit être précisé dans des program­mes qui répartissent la connaissance en trois zones: - programme de base; - appui pour aider à y parvenir; - ouverture pour préparer aux études.

b) Application au CO En première année de CO, dans un deuxiè­me temps, l'appui et l'ouverture devien­nent effectifs, pour chaque branche princi­pale, à raison de deux cours par semaine; le solde des heures (plus de 2/3) est con­sac"ré au programme de base en classe hétérogène.

En deuxième et troisième années de CO, filière générale, ce principe pédagogique se prolonge naturellement. Des passages de l'appui à l'ouverture et vice-versa sont possibles pendant une même année sco­laire. Leur fréquence reste à déterminer, mais elle ne devrait pas être trop élevée.

L'organisation de ces appuis et de ces ouvertures doit être prévue dès le début de l'année scolaire. Deux manières de donner ces cours existent:

- soit le même maître assure le tout dans sa propre classe;

- soit les maîtres s'échangent les élèves, en regroupant l'appui d'un côté et l'ouverture de l' autre. Pour le program­me de base et les branches secondai­res, les classes restent cependant hété­rogènes.

c) Remarques - Les normes à atteindre pour les divers

passages, les appuis et ouvertures et le système d'évaluation sont définis par. le Département;

- 25 à 35 % des élèves en prégymnasiale serait une fourchette correspondant à la réalité actuelle. Si l'on admet en outre 5 à 15% d'arrivage entre la 2 e et la 3 e du CO (voie normale), on obtient entre 30 et 50 % de candidats aux étu­des; ce qui représente une bonne moyenne en Suisse. Les avantages du système proposé sont la multiplication des voies d'accès aux études et le res­pect du rythme d'acquisition des élè­ves. Les taux d'échecs devraient donc baisser dans le deuxième degré.

27

Page 16: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

Conclusion

Une structure qui modifie quelque peu la forme ·actuelle, un principe pédagogique dynamique, mais pas entièrement nou­veau, voilà les améliorations principales exposées ici. La démarche conduisant à ces innovations a été guidée par le souci permanent du bien de l'élève.

Le système décrit comporte quelques avantages importants:

.- il libère l'école primaire de la responsa­bilité entière de la sélection;

- il retarde l'heure des choix; . il permet une orientation personnelle et progressive durant les trois années du CO; il maintient le plus longtemps possible tous les enfants ensemble;

-:- il respecte les différences de maturité et de rythme;

~ il n'offre des programmes spécifiques aux futurs apprentis et aux futurs étu­diants qu'à partir du moment où les choix se dessinent.

7. 1 2 L'accès aux études de renseignement secondaire du2 e degré

L'accès aux divers établissements secon­daires du 2 e degré, à l'exception de l'Ecole de culture générale, est possible après la fréquentation de la 2 e année du cycle d'orientation, section prégymnasiale (cf schémas p. 26 et p. 30).

Les élèves ayant satisfait aux exigences de cette section sont admis '

soit au Lycée-Collège cantonal soit à l'Ecole normale . soit à l'Ecole de commerce.

Les programme d'études seront harmoni­sés, en première année, dans toute la mesure du possible pour permettre, en cours ou en fin d'année, des transferts ou un passage harmonieux en 2 e année de n'importe lequel de ces établissements.

De plus, ces programmes seront élaborés sur la base de la matière enseignée en sec­tion prégymnasiale (2 e CO) et aux cours d'ouverture (1 re CO).

Dans des cas déterminés (éloignement, effectifs... programmes précis, ensei­gnants qualifiés) le Conseil d'Etat peut autoriser un cycle d'orientation à organi-

28

ser la première gymnasiale. Même si cela restera l'exception, les élèves la fréquen­tant seront admis en 2 e année des établis­sements du 2 e degré.

7. 1 3 Formation des enseignants

Même s'il exige un certain nombre de dons et de dispositions naturelles, même s'.il ne peut s'édifier que sur un terrain pro­pice aux relations humaines enrichissan­tes, même s'il revêt, en ses aspirations, les habits particuliers de la vocation, le métier d'enseignant s'apprend. " s'acquiert avec patience et lucidité; il exige de grande qua­lités ancrées sur un savoir à posséder et une technique à maîtriser.

L'apprentissage de ce métier doit viser en priorité le développement de personnes capables de s'adapter aux enfants, à leur monde, à leurs préoccupations, à leurs intérêts, à leurs besoins; de s'adapter à un système scolaire en constante évolution des concepts pédagogiques aux métho~ des d'enseignement pratiques; de s'aqap­ter au milieu socio-culturel régional qui est une marque élue d'enracinement; de s'adapter au monde de demain dans un effort appréciable de permanente ouvertu­re.

Les enseignants doivent pouvoir jouir d'une formation où leur personnalité s'épanouisse dans un climat d'harmonie et d'exigence. Une bonne culture générale doit être l'humus fertilisant d'une bonne formation professionnelle. Ces considéra~ tions générales reconnaissent la valeur d'u n héritage riche de témoignages pro­bants et de destinées accomplies; le passé n'est pas jeté aux oubliettes de l'histoire, mais enrichi de perspectives nouvelles. Le présent est interpellé par l'avenir et doit y répondre.

" a semblé à beaucoup de personnes, enseignants, parents, responsables de l' éducation, que la formation pédagogique était fondamentale en la matière et qu 'on ne lui accordait pas toujours suffisamment de place et de temps en nos programmes éducatifs. N'est-elle pas, en notre canton, la plus courte de Suisse au niveau primaire et pratiquement inexistante au niveau secondaire? Lorsqu'on songe à l'impor­tance qu'a prise la pédagogie, depuis quel­ques années, dans le champ des multiples interrogations et innovations touchant les

s apprentissages scolaires, on ne peut que conclure à la nécessité de remédier à cer:­tai ns manques. De plus, le concept de for­mation s'est beaucoup étendu depuis quelque temps et il ne saurait aujourd'hui li m iter ses prétentions à la formation dite « init iale)} ou {( de base)}; la formation con­ti nue, permanente et récurrente sont ses proches cousines; leur rôle ne doit pas être minimisé. Et ce concept n'a pas repoussé ses barrières que dans le seul problème du temps, mais également dans celu i de son espace de définition. La docu­mentation, les moyens audio-visuels et la recherche pédagogique font aujourd'hui part ie intégrante de la formation.

Considérant tout ce qui précède ainsi que les faits suivants:

- l'unicité de la fonction enseignante doit trouver une concrétisation institution­nelle facilitant le dialogue entre les divers ordres d'enseignement; l'évolution récente de la formation des enseignants va dans le sens d'un allon­gement de sa durée et d'une améliora­tion de son niveau;

- les besoins en personnel enseignant doivent être planifiés d'une manière plus sûre;

FORMATION PÉDAGOGIQUE

Enseigne- Enseigne- Enseigne- Forma-ment ment secon- ment tion primaire daire spécialisé continue et enfantin 1er/2 e et autres

degrés enseigne-ments

- la volonté d'autonomie cantonale doit être respectée en matière de formation pédagogique des enseignants de tous les degrés scolaires à qui l'on aimerait faciliter les rencontres et les échanges durant les études; la mobilité professionnelle du person­nel enseignant doit être facilitée en

retardant le choix à caractère précoce et en assurant le plus large accès aux études universitaires; la formation de tous les enseignants, notamment celle des maîtres de l'enseignement primaire, doit être reva­lorisée;

Le projet de loi sur l' instruction publique propose la création d'une école à caractè­re académique: un institut pédagogique. , Les fonctions essentielles de cet institut pourraient être:

- la formation professionnelle du corps enseignant;

- la formation continue et le perfection­nement du même corps enseignant;

- la formation dans d'autres branches éducatives et sociales;

- la gestion d'un centre de documenta­tion et de moyens audio-visuels;

- la gestion d'une unité de recherche pédagogique; .

- l'information de l'ensemble du corps enseignant sur les progrès de la péda­gogie et de la psychologie et sur les réalités sociales et économiques con­temporaines liés au processus éducatif.

Autres activités

Documen- Recherche Formation tation Statis- des MAV* tiques adultes Informa-tion

* Movens audio-visuels

L'accès à /'institut serait ouvert à tout élè­ve qui a suivi avec succès l'enseignement dispensé par l'école normale, le Iycée­collège ou qui justifie d'une autre prépara­tion suffisante aux conditions fixées par le règlement. Le règlement fixe également les conditions d'accès aux autres types de formation.

29

r

Page 17: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

Accès à l'institut pédagogique

E/ P Hautes

Ecoles

UNI ; · EPFL

Enseignement secondaire 2ème degré

CO / section pré-gymnasiale

CO / Tronc commun différencié

:-- -. r-----: 1 • 1 : • 1 '- __ 1 1.---1

: :Autres en-:.:~~: ~::_·.--~~~).gn~!)1_~rt .. . :Perfection

;nement :ODIS :Recherche :Informa­;tion

Institut

pédagogique

~ La première année de l'enseignement secondaire du 2ème d~gré se donne dans

les établissements correspondants: Collège, Ecole normale ou Ecole de commerce.

Sous certaines conditions, cette 1ère année peut se dérouler dans les établis­sements du CO.

* La première année de l'enseignement secondaire du 2 e degré se donne dans les établissements cor­respondants: Collège, Ecole normale ou Ecole de commerce.

Sous certaines conditions, cette 1 re année peut se dérouler dans les établissements du CO.

30

el

Ecole valaisanne

présco­larité

Degré Primaire

PROJET DE STRUCTURE

Degré secondaire II Degré secondaire l Formation profes-

sionnelle

Sections

Mars 1982

Degré tertiaire

UNI / EPFL

Hautes écoles

Institut pédagogique

Ecole d' infirmières

ITl--Ql--0- - - - - -{+ rTI--Œ-0

Ecole primaire t

Enseignement spécialisé 1

Ecole d' agriculture

Ecole ménagère

Ecole profession­nelle Arts et métiers

[]-ffi--Œ--ffi

Ecole profession­nelle commerciale

ID--ill--Œ

.:~~}-I:}-I:}-EH::}---{ ~.:}_{.}._.L - ~~]-~':}-I::} {:]

V5 5/6 6/1 1/8 8/9 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/11 11/18 18/19

Age approximatif

1

Autres écoles

31

Page 18: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

Conçue de plus en plus comme un service public, l'école gagnerait à s'ouvrir peu à peu au public. L'institut peut, en ce sens, montrer l'exemple et préparer de cette façon les futurs enseignants au contact et aux échanges avec d'autres adultes ou avec les parents d'élèves. Dans le cadre de la formation des adultes, on pourrait ima­giner que certains cours donnés à l'institut soient ouverts au public, dans la mesure des places disponibles et sous certaines conditions, avec possibilité de délivrer des attestations aux participants. Ainsi des parents, des moniteurs de gymnastique, des animateurs, des directeurs de chœurs ou de fanfares, des membres de commis­sions scolaires, des prêtres, des pasteurs, des catéchistes etc ... pourraient suivre des cours et obtenir une attestation.

Les principes de base de l'étude de la nou­velle formation ont été de:

- former tous les enseignants des écoles valaisannes en sauvegardant l'autono­mie et les particularités cantonales;

- séparer la phase d'acquisition d'une culture générale et la formation profes­sionnelle proprement dite.

Ainsi il a été possible, d'une part de retar­der le moment du choix du métier d'ensei­gnant et d'autre part, en favorisant le pas­sage au gymnase de la grande majorité des candidats potentiels, de ne pas isoler

les futurs maîtres primaires de leurs cama­rades engagés dans des études longues.

Il ne s'agit pas de supprimer l'école nor­male actuelle. Elle peut rester simplement un instrument ·valable de formation de nombreux jeunes. Elle devrait alors organi­ser ses études en vue d'un passage har­monieux de ses étudiants à l'Institut péda-gogique. .

Quant à l'organisation de la nouvelle Eco­le, le choix a été porté résolument sur les

· activités indispensables à la profession.' Le projet montre que la place la plus impor­tante est laissée aux sciences de l'éduca­tion (méthodologie, pédagogie, psycholo­gie).

Nous n'avons pas négligé pour autant (au niveau primaire) la place accordée à l'édu­cation artistique, aux activités créatrices manuelles, à l'éducation physique ou à la mise en pratique des diverses didactiques. Les· Cours à opti"ns ainsi que certaines semaines spéciales assurent une ouvertu­re s"Ur d'autres horizons et constituent un complément à la formation strictement pédagogique.

Cette ouverture nous la souhaitons aussi au monde que constitue les véritables par­tenaires de l'école, les parents. L'école doit s'ouvrir à l'ensemble de la population. L'institut se doit de montrer l'exemple.

g e partie

32

Conclusion L'école est un lieu privilégié de rencontre, de formation et d'espé­rance où se forge la société de l'avenir. Elle se doit donc de for­mer et d'épanouir des enfants et des jeunes capables de s'assu-mer dans une société en constante évolution. .

Elle se doit également de développer leur esprit critique, leur sens de la créativité et de susciter chez eux le besoin d' APPR EN DR E.

Sion, le 29 mars 1982.

Annexe:

Le Chef du Département de

l'instructibn Publique

BernardComby

Avant-projet de loi sur l'instruction publique.

f

Avant-projet de loi sur

l'instruction publique

Page 19: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

But de la loi

Direction supérieure et surveillance générale

Mission générale de l'école

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS,

vu les articles 2,13,15 et 18 de la constitution cantonale;

vu le message du Conseil d'Etat; _

sur la proposition de cette autorité,

ordonne:

Titre 1

Organisation de l'enseignement CHAPITRE 1

'Dispositions générales

Article premier

La présente loi organise l' instruction publique et établit les règles applicables au fonctionnement de l'enseignement privé.

Art. 2

La direction supérieure de l'instruction publique et la surveillance générale de l'enseignement privé relèvent. du Conseil d'Etat qui les exerce par l' intermédiaire du Département de l'instruction publique (appelé ci-après Département).

Le Département élabore, coordonne, évalue les programmes et veille à leur application. Il décide des moyens d'enseignement.

Les communes collaborent à l'organisation de l'enseignement dans les limites fixées par la présente loi.

Art. 3

L'école valaisanne a pour mission principale de seconder là fa­mille dans sa tâche d'éducation et d'instruction de la jeunesse en s'efforçant de favoriser l'épanouissement de chaque élève.

Ses buts sont de:

a) développer les facultés intellectuelles et créatrices de l'élève et de l'aider à acquérir les connaissances et les savoir-faire fondamentaux;

b)répondre aux besoins spirituels et religieux de l'élève dans une perspective~ chrétienne et dans le respect de la liberté de croyance et de conscience;

c) permettre à l'élève de développer sa personnalité et ses facul­tés de discernement et de jugement;

35

Page 20: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

Formation et mixité

Relations avec les parents

Relations avec les Eglises

Relations avec les enseignants

Relations avec d'autres institutions

36

d) favoriser le développement des aptitudes physiques et manuelles de l'élève;

e) susciter chez l'élève le désir permanent d'apprendre et de se cultiver;

f) préparer l'élève à assumer ses responsabilités au sein de la société.

Art. 4

Les mêmes possibilités de formation sont offertes aux filles et aux garçons.

En règle générale, et sauf autorisation du Département, l'ensei­gnement est mixte.

Art. 5

Les parents sont partenaires de l'école dans l'éducation et la for­mation des enfants. Ils ont le droit d'être informés et consultés pour toutes les questions touchant à renseignement.

Les parents sont tenus de collaborer avec les enseignants et les autorités scolaires à la vie scolaire de leurs enfants en leur per­mettant de suivre normalement renseignement et en apportant leur concours à la bonne marche de récole.

Les autorités scolaires ont pour tâche de répondre aux besoins d'information des parents et de leur offrir la possibilité de se fo r­mer aux méthodes nouvelles.

Les autorités scolaires recherchent la collaboration des parents et sollicitent leur participation dans les commissions chargées de l'application de la présente loi.

Les associations de parents sont reconnues par les autorités sco­laires qui doivent les consulter.

Art. 6

L'école et les Eglises sont des partenaires ayant des responsabili­tés spécifiques à l'égard des élèves. Elles sont appelées à collabo­rer.

Les Eglises sont responsables de renseignement religieux et de ranimation spirituelle dans les écoles.

L'Etat leur reconnaît les compétences pour définir les objectifs, les programmes, les moyens pédagogiques et didactiques de l' enseignement religieux, dans les limites de la présente loi.

Art. 7

Les associations d'enseignants sont reconhues par les autori tés scolaires qui doivent les consulter.

Art. 8

L'école peut solliciter des collaborations diverses de la part des milieux culturels, économiques, politiques et sociaux.

Divisions

Enseignement pré-scolaire

Enseignement primaire

Enseignement secondaire du premier degré

Enseignement secondaire du deuxième degré

Enseignement supérieur

Enseignement professionnel .

CHAPITRE Il

Enseignement public

Section 1

Divisions de renseignement public

Art. 9

L'enseignement public comporte:

a) l'enseignement pré-scolaire; b) l'enseignement primaire; c) l'enseignement secondaire du premier degré; d) l'enseignement secondaire du deuxième degré; e) l'enseignement supérieur; f) l'enseignement professionnel; g) l'enseignement spécialisé; . h) l'enseignement dispensé par d'autres écoles ou institutions.

Art. 10

L'enseignement pré-scolaire est assuré par l'école enfantine . .

Art. 11 -

L'enseignement primaire est assuré par l'école primaire.

Art. 12

L'enseignement secondaire du premier degré est assuré par les écoles du cycle d'orientation.

Art. 13

L'enseignement secondaire du deuxième degré est assuré par:

a) le lycée-collège cantonal; b) l'école cantonale de commerce; c) récole de culture générale; d) l'école normale.

. Art~ 14

L'enseignement supérieur est assuré par l' institut pédagogique.

Art. 15

L'enseignement professionnel est organisé sur la base des légis­lations fédérales et cantonales.

37

Page 21: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

Enseignement spécialisé

Enseignement dispensé par d'autres écoles ou institutions

Enseignement pré-scolaire, primaire, secondaire du premier degré et enseignement spécialisé

Enseignement secondaire du " deuxième degré et enseignement supérieur

38

Art. 16

L'enseignement spécialisé est organisé pour les élèves qui ne peuvent pas suivre l'enseignement ordinaire.

Art. 17

Le G rand Conseil peut créer par décret des types d'écoles non prévus dans la présente loi.

Il peut autoriser le Conseil d'Etat à passer des conventions avec des écoles ou des institutions cantonales ou extracantonales publiques ou privées, soit en vue de g"arantir aux élèves des poss i~ bilités de formation, soit en vue d'assurer la coordination scolaire.

Lorsqu'il s'agit de structures expérimentales et provisoires, cette compétence est attribuée au Conseil d'Etat pour une durée de deux ans. "

Section 2

Organes chargés de renseignement public

Art. 18

L'enseignement pré-scolaire, primaire, secondaire du premier degré ainsi que l'enseignement spécialisé incombent aux com­munes avec l'aide de l'Etat et sous sa surveillance. Demeurent réservées, en ce qui concerne l'enseignement spécialisé, les dis­positions de la loi sur les mesures en faveur des handicapés.

Avec l'accord du Département une commune peut passer con­vention avec un établissement public ou une institution privée pour lui confier tout ou partie de cet enseignement.

Plusieurs communes peuvent s'associer pour créer un cent re scolaire régional. Au besoin le Conseil d'Etat décide de créer un tel centre. Il fixe le siège et le rayon des écoles régionales. Le règlement arrête les dispositions applicables à la création et à la conduite d'un tel centre.

Les mêmes dispositions s'appliquent par analogie à la créat ion d'une classe régionale.

Art. 19

L'enseignement secondaire du deuxième degré et l'enseigne­ment supérieur incombent à l'Etat: il est assuré par les établisse­ments cantonaux ou par les écoles reconnues par l'Etat et liées à lui par convention .

Ecole de domicile

Organisation de l'année scolaire

Durée de la scolarité obligatoire

Déroulement de la scolarité

Programmes

Section 3

Organisation de renseignement public

Art. 20

En principe, l'élève fréquente l'école enfantine et l'école primaire de la commune où il réside avec le consentement de ses parents ou de son tuteur.

L'élève peut être autorisé, par le Département à fréquenter l'éco­le d'une autre commune si elle est sensiblement plus rapprochée.

Une autorisation semblable peut être donnée à un enfant pour lui permettre de fréquenter l'école de sa langue maternelle.

Le Département règle les cas particuliers et fixe les conditions financières liées à la fréquentation de ces écoles.

Art. 21

La durée de l'année scolaire dans les écoles publiques est de 42 semaines, y compris les vacances incluses dans la période sco­laire.

Les communes fixent le plan de scolarité sur proposition du Département. Celui-ci arrête le nombre de jours de congé durant l'année scolaire.

Le Conseil d'Etat fixe l'horaire hebdomadaire.

En principe, les communes établissent un horaire différencié en fonction de l'âge des enfants et selon les directives du Départe­ment.

Les modalités d'application et les dispositions transitoires sont précisées dans le règlement.

Art. 22

La durée de la scolarité obligatoire pour les élèves est de neuf ans. En principe, elle comprend six années d'école primaire et trois années de cycle d'orientation. Demeurent réservées les dis­positions des art. 23, 59, 60 et 62.

Art. 23

En règle générale, l'élève est tenu de suivre les années de pro­gramme dans leur succession normale.

Le règlement fixe les conditions dans lesquelles des exceptions sont admises.

Art. 24

La scolarité obligatoire doit assurer une éducation complète qui comprenne également une formation dans le domaine pratique, aussi bien pour les jeunes filles que pour les garçons.

La connaissance de la langue maternelle et la pratique du raison­nement mathématique constituent la base des programmes. L'adjonction de branches nouvelles ne peut se faire au détriment de ces matières fondamentales.

39

Page 22: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

Evaluation

Art. 25

Le travail scolaire est l'objet d'une évaluation périodique qui est communiquée à l'élève et à ses parents.

Le Département édicte des dispositions sur les méthodes d'éva­luation et sur la forme de la communication.

Art. 26

Ouverture et Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur l'effectif des classes. fermeture des classes ." veille notamment à ce que chaque commune puisse, dans la

mesu re du possible, conserver son école.

Stages pratiques

Enfants de langue étrangère

Principes

Ouverture d'une école

40

Le Département statue sur l'ouverture ou la fermeture de classes.

Art. 27

Pour aider les jeunes à s'intégrer à la vie active, à découvrir leu rs aptitudes et à s'orienter en connaissance de cause, le Départe­ment favorise l'organisation de stages pratiques dès la neuvième année de la scolarité obligatoire.

Le règlement en prévoit les modalités.

Art. 28

Tout élève entrant dans une école publique, primaire oudu cycle d'orientation, et qui, du fait d'une différence de langue ou de structure scolaire dans sa scolarité antérieure, présente des lacu­nes graves dans une ou plusieurs disciplines, peut bénéficier d'un enseignement d'appui.

CHAPITRE III

Enseignement privé

Section 1

Dispositions générales

Art. 29

L'Etat reconnaît l'intérêt que représentent les écoles privées comme alternative à l'école publique.

" respecte l' existence et l'autonomie des écoles privées dans les limites de la présente loi.

L'Etat favorise la collaboration entre l'école publique et les écol~s privées et rend possible le passage des écoles privées à l'école publique.

Art. 30

Quiconque entend tenir une école privée en informe le Départe­ment. Celui-ci s'assure de la moralité du requérant.

Surveillance de l'Etat

A utoris ation

Programmes

Contrôle

Retrait de l'autorisation

Enseignement à domicile

Art. 31

Le Département veille au respect de l'ordre et de la sécurité publics, de l'hygiène et des bonnes mœurs. " peut en tout temps se renseigner sur le programme, les méthodes et moyens d'enseignement. "fait respecter les dispositions de la loi relatives aux locaux scolaires et aux mesures sanitaires.

Section 2

Dispositions particulières applicables aux écoles privées de la scolarité obligatoire

Art. 32

L'ouverture de toute école privée recevant des élèves astre ints à la scolarité obligatoire est subordonnée à une autorisation du Département.

Celui-ci s'assure des qualités d'éducateur des enseignants. " exi­ge que ces derniers soient porteurs des diplômes prévus par la loi ou de diplômes reconnus équivalents.

L'autorisation d'ouvrir une école privée recevant des élèves astreints à la scolarité obligatoire entraîne nécessairement la reconnaissance de l'enseignement.

Art. 33

Les programmes d'enseignement des écoles privées recevant des élèves astreints à la scolarité obligatoire doivent permettre de dispenser une formation équivalente à celle offerte par l'école publique.

Art. 34

Une telle école est placée sous la surveillance de l'inspecteur scolaire. Celui-ci veille à la qualité de l'enseignement dispensé.

Art. 35

Le Département retire son autorisation lorsque l'école privée contrevient aux présentes dispositions.

Section 3

Enseignement particulier

Art. 36

Le Département peut autoriser un enfant à recevoir l'enseigne­ment obligatoire à domicile. " en fixe de cas en cas les conditions.

41

li"

Page 23: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

Reconnaissance

Subventionnement

Section 4

Dispositions diverses

Art. 37

L'Etat peut reconnaître l'enseignement et les diplômes d'une école privée.

Il peu~ autoriser une école privée dont il a reconnu l'enseigne­ment a adopter, pour le passage des élèves à l'école publique les mêmes critères d'entrée, de promotion et de passage, que ~eux appliqués par l'école publique.

Le règlement fixe les conditions.

Art. 38

L'Etat peut subventionner en totalité ou en partie un enseigne­ment privé reconnu. Le règlement précise les modalités de ce subventionnement.

Art. 39

Fermeture de récole En cas de contravention grave, le Département peut ordonner la fermeture de l'école.

Recours

Enseignement religieux

Enseignants

42

Art. 40

Les décisions du Département peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

CHAPITRE IV

Enseignement religieux

Art. 41

L'enseignement religieux des Eglises reconnues de droit public dans le canton fait partie du programme sColaire.

Les élèves en sont dispensés sur demande écrite. Si l'élève n'a pas 16 ans révolus, la signature des parents ou du tuteur est nécessaire.

Art. 42

Les Eglises délèguent les représentants de leur choix pour assu­rer les tâches d'enseignement religieux et d'animation spirituelle.

Les personnes chargées de cet enseignement doivent être au bénéfice de la formation exigée par les Eglises. _

Le maître de classe peut assurer l'enseignement religieux d'une Eglise s'il y est autorisé par cette dernière.

Programmes et organisation

Salaire

Règlement

Nature et but

Art. 43

Dans les écoles publiqUes, l'enseignement religieux est donné dans le cadre de l'horaire scolaire, en accord avec les Eglises.

Le règlement d'application précise l'organisation de cet ensei­gnement.

Art. 44

En principe, les personnes chargées de l'enseignement religieux sont indemnisées par l'autorité scolaire selon les clés et les barè­mes applicables à l'enseignement général du degré concerné.

Si une Eglise n'est pas en mesure d'assurer sa tâche dans le cadre de l'école, l'Etat peut subventionner l'enseignement reli­gieux dispensé en dehors des horaires scolaires.

Art. 45

Le règlement fixe les dispositions d'application du présent chapi­tre, notamment en ce qui concerne l'achat et le subventionne­ment du matériel scolaire religieux.

Titre Il

Enseignement p.ré-scolaire et de scolarité obligatoire

CHAPITRE 1

Ecole· enfantine

Art. 46

L'école enfantine:

a) assure une transition harmonieuse entre le milieu familial et l'école;

b) prépare l'insertion sociale de l'enfant; c) développe les capacités de l'enfant à travers les activités ludi­

ques et didactiques et favorise son autonomie; d) permet de déceler les déficiences éventuelles des élèves dans

le but d'y remédier; e) facilite l'intégration des enfants de langue étrangère; f) atténue les effets des inégalités sociales.

43

Page 24: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

Organisation

Age d'admission

Programmes

Nature et but

44

Art. 47

La fréquentation de l'école enfantine est facu Itative.

Les com munes ont cependant l'obligation de donner aux parents la possibilité de scolariser leurs enfants durant deux ans.

L'école enfantine est organisée de façon à assurer un enseigne­ment à mi-temps au moins en première année et à plein temps en seconde année.

Exceptionnellement, et avec l'accord du Département, une com­mune peut ouvrir une école enfantine à mi-temps en deuxième année.

Les communes veillent à scolariser les enfants le plus près possi­ble de leur domicile.

Art. 48

Sont admis en première enfantine, les enfants ayant 4 ans révo­lus au 1 er mars et en deuxième enfantine, ceux ayant 5 ans révo­lus au 1 er mars.

Faculté est cependant laissée aux parents de faire admettre en première ou en deuxième enfantine les enfants nés entre le 1 er

mars et le 31 août.

Les parents peuvent, sur préavis d'un organe spécialisé désigné par le Département, retarder le début de la scolarité pou rieurs enfants.

Les parents qui désirent envoyer leurs enfants à l'école enfantine les inscrivent préalablement. Dès lors, la fréquentation régulière de la classe devient obligatoire.

Art. 49

Les programmes sont fixés dans les plans d'études officiels et appliqués en fonction du développement et des possibilités des enfants, par un enseignement différencié.

CHAPITRE Il

L'école primaire

Art. 50

L'école primaire:

a) développe les aptitudes intellectuelles créatrices, physiques, morales, sociales et spirituelles de l'enfant;

b) aide l'enfant a acquérir les connaissances et les savoir-faire fondamentaux;

c) dispense un enseignement différencié respectant les possibili­tés de chaque enfant.

Organisation

Age d'admission

Enseignants

Nature et but

Organisation

Art. 51

La fréquentation de l'école primaire est obligatoire.

La durée de l'enseignement s'étend sur six ans.

Les dispositions concernant la promotion des élèves demeurent de la compétence du Département.

Art. 52

Sont scolarisés en première primaire tous les enfants ayant 6 ans révolus au 1 er mars.

Faculté est cependant laissée aux parents de faire admettre en première primaire les enfants nés entre le 1 er mars et le 31 août.

Les parents peuvent, sur préé;lvis d'un organe spécialisé désigné par le Département, retarder le début de la scolarité pour leur enfant.

Art. 53

Les classes de l'enseignement primaire sont dirigées par des titu­laires qui assurent en général la responsabilité de toutes les disci­plines du programme, sous réserve de l'enseignement religieux.

Toutefois, certaines activités peuvent être confiées à des maîtres des branches spéciales lorsque les conditions prévues au règle­ment sont remplies.

CHAPITRE III

Le cycle d'orientation

Art. 54

Le cycle d'orientation:

a) permet à l'élève de pariaire son instruction générale de maniè­re à ce qu'il soit nanti des savoirs et des savoir-faire requis pour la poursuite ultérieure de sa formation;

b) donne à l'élève l'occasion de s'orienter progressivement lui­même vers la carrière qui correspond le mieux à ses goûts et à ses aptitudes;

c) offre à chaque élève la possibilité de développer ses capacités d'acquérir une autonomie dans sa formation et son orientation ­par une pédagogie différenciée, cours d'appui et cours . d'ouverture.

Art. 55

Au terme de l'école primaire, tous les élèves entrent au cycle d'orientation.

En règle générale, il comprend trois années organisées de la manière suivante:

a) en première année, tous les élèves ayant terminé la six.ième primaire sont groupés en classes hétérogènes avec enseigne­ment différencié;

45

Page 25: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

Enseignement différencié

Information scolaire et professionnelle

Certificats et diplômes

Libération anticipée de la scolarité obligatoire

Prolongation de la scolarité

46

b) en deuxième année, les élèves sont admis soit en section générale avec enseignement différencié, soit en section pré­gymnasiale;

c) en troisième année, les élèves sont admis soit en section générale avec enseignement différencié, soit en section prati­que. Par décision du Conseil d'Etat, la première gymnasiale peut être organisée à l'intérieur de certains cycles d'orienta­tion aux conditions prévues par le règlement;

d) au besoin, une quatrième année en section pratique peut être organisée avec l'autorisation du Département.

Le G rand Conseil fixe par voie de décret les condhions que doit remplir un centre scolaire pour introduire dans la deuxième année une section pratique ou pour n'organiser qu'une section générale et une section pratique ou encore pour réunir en troisième année les sections pratique et générale.

Les conditions d'admission, de promotion et de transfert sont fixées dans le règlement.

Art. 56

En première année et en section générale, un enseignement dif­férencié est dispensé dans les branches principales. Cet ensei­gnement comprend des cours communs, des cours d'appui pour élèves en difficulté, ainsi que des cours d'ouverture préparant l'accès aux études longues. L'effectif d'une classe doit toujours permettre un tel enseignement.

Art. 57

Les élèves du cycle d'orientation bénéficient de l'information sco­laire et professionnelle donnée, en principe, par le titulaire de la classe, sur la base d'un programme établi par le Département.

En cas de besoin, une assistance individuelle des élèves en orien­tation scolaire et professionnelle complète l'information collecti­ve.

Art. 58

La fin de la scolarité obligatoire donne droit à un certificat d'étu­des. L'élève qui a reçu une formation en économie familiale a droit à une attestation.

L'élève qui a réussi le programme du neuvième degré de la scola­rité obligatoire reçoit un diplôme de fin d'études.

Art. 59

Exceptionnellement, le Département peut libérer totalement ou partiellement des élèves astreints à la scolarité obligatoire.

Art. 60

Les parents peuvent prolonger la durée de scolarité de leurs enfants au-delà de la neuvième année dans le cadre du cycle d'orientation.

Nature et Eut

. 1 .

A ccès

Titre III

Enseignement secondaire deuxième degré

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Art. 61

du

L'enseignement secondaire du deuxième degré prépare aux étu­des supérieures et aux carrières professionnelles, selon le carac­tère propre à chaque école .

Tout élève qui a suivi le cycle d'enseignement d'une école secon­daire du premier degré ou qui justifie d'une autre préparation suf­fisante, peut accéder, aux conditions fixées par le règlement, à l'une des écoles secondaires du deuxième degré.

Le règlement prévoit notamment les conditions de promotion et les équivalences relatives à l'enseignement reçu dans d'autres écoles.

Art. 62

L'accès aux différents établissements secondaires du deuxième degré est défini par le règlement. En principe, il intervient après la deuxième année du cycle d'orientation, section pré-gymnasiale. L'art. 55 al. 2 litt. c et l'art. 72 demeurent réservés.

Art. 63

Programme d'études Le règlement organise les établissements secondaires du deuxiè­me degré et prévoit le programme d'études et les examens de chaque école et de chacune de leur section. Il tient compte des dispositions fédérales en la matière.

Reconnaissance, ouverture et fermeture

Art. 64

Le Grand Conseil décide de la reconnaissance, de l'ouverture et de la fermeture des établissements secondaires du deuxième degré.

47

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Page 26: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

But

Organisation

Certificat

A utres certificats

But

Certificat

But

48

CHAPITRE Il

Etablissements secondaires du deuxième degré

Section 1

L ycée-co//ège cantonal

Art. 65

Le lycée-collège cantonal prépare les élèves aux différents types de maturité reconnus par l'autorité fédérale compétente.

Art. 66

Le Conseil d'Etat ouvre ou ferme dans le lycée-collège cantonal les sections d'enseignement nécessaires.

Art. 67

Le lycée-collège cantonal délivre des certificats cantonaux de maturité, reconnus par l'instance fédérale compétente.

Art. 68

Le Conseil d'Etat peut admettre d'autres types de maturité que ceux reconnus par l'autorité fédérale compétente.

Section 2

Ecole cantonale de commerce

Art. 69

L'école cantonale prépare les élèves au diplôme commercial.

Art. 70

L'école cantonale de commerce délivre le diplôme commercial reconnu par l'autorité fédérale compéte~te.

Section 3

Ecole de culture générale

Art. 71

L'école de culture générale prépare les élèves notamment aux études paramédicales, sociales et touristiques.

Organisation

Certificats

But

Certificat

Nature et but

Accès

Art. 72

L'école de culture générale, ouverte à tous les élèves ayant ache­vé leur scolarité obligatoire, comprend:

a) un tronc commun qui permet d'acquérir des connaissances suffisantes dans des disciplines de base telles que français, mathématiques, langues, sciences expérimentales et humai­nes, arts et éducation physique;

b) un système d'options qui permet à chaque élève d'approfon­dir les disciplil1es spécifiques relatives à la formation à laquelle il se destine.

Art. 73

L'école de culture générale délivre un diplôme de culture généra­le ou un certificat de fréquentation mentionnant les options choi­sies.

Section 4

Ecole normale

Art. 74

L'école normale prépare les élèves à entrer à l'institut pédagogi­que en leur dispensant une formation appropriée les préparant à la formation d'enseignant.

Art. 75

L'école normale délivre un certificat.

Titre IV

Enseignement supérieur

Art. 76

L'institut pédagogique prépare les étudiants aux différentes car­rières d'enseignants et assure d'autres activités en relation avec l'enseignement et les branches sociales.

Art. 77

Tout élève qui a suivi avec succès l'enseignement dispensé par l'école normale, le lycée-collège ou qui justifie d'une autre prépa­ration suffisante peut accéder, aux conditions fixées par le règle­ment, aux diverses formations d'enseignants. Un titre universitai­re est exigé pour les candidats à l'enseignement secondaire.

49

Page 27: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

Organisation

Certificats

Le r~glement fixe les conditions d'accès aux autres types de for­mation.

L~institut est en outre ouvert au public aux conditions fixées par le reglement. °

Art. 78

L'institut pédagogique comprend:

a) la formation professionnelle du corps enseignant; b) la formation continue et le perfectionnement du corps ensei­

gnant; c) la formation dans d'autres branches éducatives et sociales ' d) la gestion d'un centre de documentation et de moyens audio­

visuels; e) la gestion d'un centre de recherche pédagogique; f) Iï.nformation du corps. enseignant sur l'évolution de la pédago­

gie et de la psychologie et sur les réalités sociales et économi­ques contemporaines liées aux problèmes de l'éducation.

Le Conseil d'Etat ouvre ou ferme les sections d'enseignement nécessaires.

Art. 79

L:institut. p~dagogique d~l.ivre les certificats d'aptitudes pédago­~Iques ainSI que les certificats propres à chaque type de forma­tion.

Le Département délivre les brevets d'enseignement.

L'institut peut délivrer une attestation aux étudiants-auditeurs.

Art. 80

Programme d'études Le règlem~,nt organise l'institut pédagogique et prévoit le pro­gramme d etudes et les examens de chaque type de formation. Il définit les conditions d'obtention des certificats d'aptitudes péda­gogiques, des autres certificats, et des attestations. Il fixe les con­dition ~ d'obtention des brevets d'enseignement.

Dispositions généra/es

50

Titre V

Enseignement spécialisé

Art. 81

En principe, les dispositions légales en matière d'éducation et d'enseignement sont applicables par analogie aux enfants en dif­ficu Ité.

Le Département définit les organes chargés de l'application des dispositions et de l'exécution des mesures relatives à l'enseigne­ment spécialisé. Il veille à une coordination suffisante avec le Département chargé de l'application de la loi sur les mesures en faveur des handicapés.

Nature et but

Dépistage

Mesures particulières

Mesures seo/aires

Art. 8 2

L'enseignement spécialisé est destiné aux élèves en difficulté scolaire, aux inadaptés scolaires et aux handicapés dont l'état nécessite des mesures particulières du fait d'une déficience con­génitale ou non de leurs capacités physiques ou mentales.

Il a pour but de prévenir l'inadaptation scolaire, de favoriser l'inté.:. gration scolaire, professionnelle et sociale et de dispenser un enseignement approprié.

Art . 8 3

Toutes les personnes responsables de la prise en charge d'un enfant doivent signaler aux organes spécialisés désignés par le Département les déficiences physiques, psychiques et sociales qu'elles pourraient être appelées à observer dans le cadre de leur fonction.

Les parents en sont préalablement informés.

Le service compétent travaille en étroite collaboration avec les parents et l'école.

Le règlement précise les modalités de cette collaboration.

Art. 84

Les mesu res particu lières d'ordre éducatif, scolaire, professionnel ou pédago-thérapeutique peuvent précéder l'âge d'entrée à l'école publique et se poursuivre jusqu'à l'âge de20 ans révolus.

Elles sont adaptées au niveau et à l'âge des élèves ainsi qu 'aux conditions locales ou régionales.

Un service éducatif itinérant peut être organisé pour les enfants d'âge pré-scolaire et pour ceux dont l'état nécessite un enseigne­ment à domicile.

La décision relative au choix des mesures particulières appartient aux parents et à la commission scolaire, sur la base des préavis de l'enseignant, de l'organe spécialisé et de l'inspecteu r.

En cas de contestation, le Département tranche comme organe de recours.

Art. 8 5

Les enfants en difficulté suivent leur scolarité aux niveaux primai­re et secondaire du premier degré notamment dans:

a) des classes de l'enseignement ordinaire qui disposent d'un appui pédagogique intégré;

b) des classes à effectif réduit confiées à des enseignants spécia­lisés. Ces classes peuvent être composées entièremeOnt ou partiellement d'enfants en difficulté;

c) des établissements scolaires spécialisés.

Le Département s'assure que les classes de l'enseignement spé­cialisé existent en nombre suffisant et q~' elles sont installées dans le cadre des équipements scolaires ordinaires.

51

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Page 28: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

· Formation professionnelle

Etablissements scolaires spécialisés

Règlement

, Dispositions générales

Diplômes

52

Art. 86

Le Département peut, en accord avec le Département chargé de l'application de la loi sur les mesures en faveur des handicapés, prendre des mesures tendant à faciliter la réadaptation profes­sionnelle des handicapés ainsi que leur accès à des formations et à des diplômes professionnels adaptés à leur état.

Il peut créer de tels diplômes.

Art. 87

Le Conseil d'Etat peut, dans le cadre de conventions, subvention­ner les institutions qui assurent la formation des handicapés et des enfants en difficulté.

Les dispositions de la loi sur les mesures en faveur des handica­pés relatives aux établissements spécialisés sont applicables par analogie aux établissements scolaires spécialisés.

Art. 88

Le règlement précise l'organisation de l'enseignement spécialisé, l'effectif des classes, les qualifications du personnel enseignant et des spécialistes chargés d'appliquer les mesures prévues au pré­sent chapitre.

Titre VI

Personnel enseignant

Art. 89

Pour exercer son activité dans une école publique ou reconnue, l'enseignant doit être en possession des titres officiels prévus dans la présente loi ou d'un titre dont l'équivalence est reconnue par le Département.

Les dispositions relatives à l'enseignemènt privé et à l'enseigne-ment religieux demeurent réservées. .

Art. 90

Tout candidat à un poste d'enseignement dans les classes .enfan­tines, primaires et spécialisées, doit être en possession du certifi­cat correspondant délivré par l'institut pédagogique, ou de titres jugés équivalents.

Tout candidat à un poste d'enseignement dans une école secon­daire doit avoir un titre universitaire et le certificat correspondant délivré par l'institut pédagogique, ou des titres jugés équivalents.

L~s situations acquises demeurent réservées.

Engagement

Mise au concours

Obligations

Perfectionnement pro fessionnel

Interruption

Résiliation

Statut

Art. 9 1

Le personnel enseignant des écoles r~levant de la compéten.c~ communale est nommé par le Conseil communal ou 1 autonte intercommunale compétente.

Toute nomination est soumise à l'approbation du Département en ce qui concerne la validité des titres.

Le personnel enseignant des écoles relevant de l'Etat est nommé par le Conseil d'Etat sur préavis du Département.

Le personnel enseignant auxiliaire et de suppléance est désigné par le Département.

Demeurent réservées les dispositions relatives à la nomination du personnel chargé de l'enseignement religieux.

Art. 92 Tout poste d'enseignant, d'animateur, ou de responsa~le de branche, de directeur ou recteur, doit faire l'objet d'une mise au concours.

Art. 93

Le personnel ens~ignant voue le tem~s n~c~;saire .à la pr~p,~ra­tian et à la conduite de la classe, Il veille a 1 education et a 1 Ins­truction des élèves en vue de leur développement harmonieux.

Toute activité accessoire préjudiciable à ses fonctions lui est interdite.

Art. 94

Le Département peut organiser à l'intention du personnel ense i­gnant des cours et conférences de perfectionnement. Il en règle la fréquentation et peut les rendre obligatoires.

, Art. 95

L'enseignant qui quitte ses fonctions d~rant plus de ci~q a,nnées consécutives, ne peut les reprendre qu avec une autonsatlon du Département.

Le règlement fixe les conditions.

Art. 96 Les compétences de résiliation appartiennent à l'autorité de nomination.

En cours de période administrative, une résiliation ne peut inter­venir que sur préavis de 6 mois et pour des motifs fondés tels que su ppression de classe.

Art. 97 Le G rand Conseil fixe le statut du personnel enseignant. Il précise notamment la procédure à suivre pour l'offre de service. e: pour I~ choix entre plusieurs candidatures. Il arrête I~s m??allte~ relati­ves à la durée de l'engagement ainsi que les dispositions a obser­ver par l'enseignant et les autorités en cas de résiliation de l'engagement.

53

Page 29: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

Caisse de retraite

Recours

Retraite d'office

Art. 98

Le personnel enseignant est tenu de s'affilier à une caisse de retraite.

Le Conseil d'Etat fixe les modalités de cette ·obligation.

Art. 99

Les décisions concernant la nomination et la résiliation du per­sonnel enseignant des écoles relevant des communes sont sus­ceptibles de recours au Département. Le recours au Conseil d'Etat demeure réservé.

Les décisions concernant la nomination et la résiliation du per­sonnel enseignant des écoles relevant de l'Etat sont susceptibles de recours au tribunal administratif cantonal. Les décisions Con­cernant la nomination et la résiliation du personnel enseignant auxiliaire et de suppléance sont susceptibles de recours au Con­seil d'Etat.

Les litiges survenant dans le cadre de l'exercice des fonctions du personnel enseignant sont tranchés par l'autorité communale respectivement par le Département. Demeure réservé le recour~ au Département, respectivement au Conseil d'Etat.

Art. 100

Le Conseil d'Etat peut mettre d'office à la retraite un membre du personnel enseignant qui, pour des raisons de santé, n'est plus en mesure de remplir sa tâche.

Titre VII

Autorités scolaires et organes consultatifs

CHAPITRE 1

Autorités scolaires

Art. 101

Autorités cantonales Les autorités chargées des affaires scolaires sur le plan cantonal sont:

54

a) le Conseil d'Etat; b) le Département et ses services; c) les inspecteurs; d) les recteurs et les directeurs des établissements secondaires

du deuxième degré et de l'institut pédagogique.

Autorités communales et intercommunales

Commissions officielles de renseignement

A utres organes

Nomination Composition

Art. 102 Les autorités chargées des affaires scolaires sur le plan commu­nal et intercommunal sont:

a) le conseil communal, respectivement l'autorité intercommu­nale compétente;

b) la commission scolaire communale ou régionale; c) le directeur d'école.

CHAPITRE 1/ Organes consultatifs

Art. 103

Pour conseiller le Département en matière d'éducation et d'enseignement le Conseil d'Etat nomme les commissions sui­vantes:

a) le conseil de l'instruction publique; b) la commission cantonale de l'enseignement obligatoire; c) la commission cantonale de l'enseignement secondaire; d) la commission cantonale de l'enseignement supérieur; e) la commission consultative des programmes.

Le règlement fixe l'organisation, les compétences et les attribu­tions du conseil et des différentes commissions.

Art. 104 Selon la nature des matières traitées, d'autres organes peuvent être consultés, en particulier:

a) les conseils communaux; b) les commissions scolaires; c) les directeurs d'écoles; d) les Eglises; . . . , e) le corps enseignant et les associations profeSSionnelles peda-

gogiques; f) les parents, les associations de parents; g) les élèves ou les conseils d'élèves.

CHAPITRE II/

Commissions scolaires communales et régionales

Art. 105

Il y a dans chaque commune une commission scolaire nommée par le Conseil communal pour quatre ans.

55

Page 30: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

Attributions

Directeur des écoles

Contestations

56

Si l'enseignement est organisé par région, il est créé une Com­mission scolaire régionale composée des représentants des Com­munes intéressées.

Lors de délibérations sur des questions d'enseignement ou d'organisation scolaire, un délégué du personnel enseignant assiste à la séance de la commission avec voix consultative.

Lors de délibérations sur l'enseignement religieux, un représen­tant de chacune des Eglises reconnues assiste à la séance avec voix consu Itative.

Le règlement organise la commission, prévoit les incompatibili­tés, établit le mode de représentation des communes dans les commissions des écoles régionales et fixe le mode de rémunéra­tion.

Art. 106

La commission scolaire a notamment les attributions suivantes:

a) elle établit, avant le début de l'année scolaire, l'état des élèves astreints à fréquenter l'école et les répartit dans les diverses · classes. Elle s'assure de la bonne exécution de ·cette obliga-tion; .

b) elle donne au conseil communal son preavis pour la nomina­tion du personnel enseignant;

c) elle surveille l'activité de l'instituteur, la conduite des élèves, ainsi que la tenue des écoles; .

d) elle seconde l'instituteur dans les questions disciplinaires ·con­cernant les élèves et dans les rapports avec les parents;

e) elle collabore avec l'inspecteur scolaire et s'assure de l'exécu-tion des ordres donnés par celui-ci et par le Département.

Le règlement peut confier à la commission d'autres attributions. Il prévoit les dispositions administratives à prendre pour assurer l'efficacité du contrôle des écoles.

En cas de négligence ou de carence d'une commission scolaire, le Département prend, aux frais de la commune, les dispositions nécessaires.

Art. 107

Les communes peuvent confier une partie des attributions de la commission scolaire à un directeur d'école, aux conditions pré­vues par le règlement.

Art. 108

Tout différend dans lequel est impliqué jë directeur des écoles est tranché par la commission scolaire, sous réserve de recours à l'inspecteur scolaire. .

Tout différend dans lequel est impliquée la commission scolaire est tranché par l'inspecteur scolaire, sous réserve de recours au Département.

Arrondissements scolaires

Obligations de /'inspecteur

Organisation des inspections

Contestations

Organisation

CHAPITRE IV

.Inspecteurs scolaires

Art. 109

Le canton est divisé pour l'inspection des écoies en arrondisse­ments délimités par le Conseil d'Etat. .

Art. 110

L'inspecteur est chargé de la surveillance des écoles de son arrondissement. Il guide et contrôle le personnel enseignant dans l'accomplissement de sa tâche et l'application du programme. Il contrôle et appuie les commissions scolaires, veille à la bonne exécution de la loi et des règlements.

Art. 111

Tout poste d'inspecteur doit faire l'objet d'une mise au concours.

La nomination des inspecteurs incombe au Conseil d'Etat.

Le règlement organise l'inspection des différentes écoles, prévoit les incompatibilités et précise les attributions des inspecteurs.

Art. 112

Les différends dans lesquels est impliqué l'inspecteur sont tran­chés par le Département. Le recours au Conseil d'Etat est ré­servé.

Titre VIII

Dispositions diverses

CHAPITRE 1

Hygiène et santé

Art. 113 La surveillance médicale des écoles publiques et privées, le con­trôle de l'hygiène des locaux scolaires, l'éducation pour la santé et la prévention sont organisés par le Département en collabora­tion avec les Départements concernés.

57

Page 31: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

Dépistage

Traitements

Prestations

Principe

Budget

Instance d'attribution

Instance de recours

Décret

58

Art. 114

L~s . en~eignants doiyent collaborer avec les services spécialisés deslgnes par le Departement pour assurer la prévention e matière d'hygiène et de santé. n

Art. 115

Les t~aitement; .s~n! organisés, conseillés ou assurés par les organismes specialises avec l'appui des enseignants pour les élè­ves dont les parents acceptent les conditions.

Art. 116

~e règle~e~t fi~e les conditions, la nature et l'étendue des presta­tions sanitaires Incombant à l'Etat.

CHAPITRE Il

Bourses et prêts d'honneur

Art. 117

L'Eta,t encoura~e financièrement l'apprentissage et la poursuite des, etudes apre~ I~ !erme de la scolarité obligatoire. Le soutien de 1 Et~t eS,t destine a compléter les possibilités du requérant, de sa famille, eventuellement de tiers, au besoin à y suppléer.

L~ canton alloue des s~bsides, sous forme de bourses ou de prêts d honneur pour les frais de formation et d'entretien occasionnés par la ~réparation à la formation, la formation elle-même et le perfectionnement. Il peut également accorder une aide pour des recyclages professionnels.

Art. 118

Les moyens financiers nécessaires à l'octroi des subsides sont prévus au budget de l'Etat.

Art. 119

Les subsides sont attribués par une commission nommée par le Conseil d'Etat.

Art. 120

Les décisions relatives à l'octroi ou aU refus d'un subside sont susceptibles de recours auprès du Cons'eiJ d'Etat.

Demeure réservé le recours auprès du Tribunal administratif can­tonal.

Art. 121

~e G rand Conseil,fixe par voie de décret les modalités d'applica­tl,?n co~cernant 1 octroi des bourses et des prêts d'honneur. Il determ~n~ .n<:>tamment les ayants-droit, les conditions requises p~ur .bene~lcler ~es s~bsides, les types de subsides alloués, les pnncl~es .flnanclers determinants, l'information, les principes de la restitution et du remboursement.

Gratuité de renseignement

Traitement du personnel enseignant

Obligations des communes et s ubventionnement

Titre IX

Dispositions administratives et financières

Art. 122

L'enseignement dispensé à l'école enfantine, primaire et au cycle d'orientation est gratuit dans les écoles publiques pour les élèves résidant dans le canton.

L'enseignement dispensé en dehors des cas prévus à l'alinéa pre­mier est gratuit dans les écoles publiques pour les élèves domici­liés dans le canton.

Le règlement fixe les conditions d'admission aux écoles secon­daires publiques des élèves non domiciliés dans le canton.

Art. 123

Le versement des salaires du personnel enseignant des écoles publiques est effectués par le canton.

Les communes participent aux frais relatifs au traitement du per­sonnel enseignant des écoles enfantines, primaires, du cycle d'orientation et de l'enseignement spécialisé, jusqu'à concurren­ce de 12 à 15% au maximum des recettes d'impôt calculées au taux moyen de toutes les communes, et de 2 % des revenus spé­ciaux.

Le taux concernant la participation des communes est fixé par le G rand Conseil.

Art. 124

Chaque commune ou groupe de communes doit être pourvu des édifices, locaux, places de récréation, de gymnastique, ainsi que du mobilier et du matériel nécessaires à l'application de la loi et veiller à leur entretien.

L'Etat subventionne l'achat des terrains, la construction, l'agran­dissement, la réfection, la transformation des édifices et locaux scolaires destinés à l'enseignement public.

Il subventionne dans la même proportion l'achat et l'aménage­ment de places de récréation ou de gymnastique, ainsi que l'achat et la transformation importante de bâtiments destinés à l'école.

L'entretien ordinaire est à la charge des communes.

La subvention de base s'élève à 30% de la dépense admise. Il est, en outre, alloué aux communes dont la capacité financière le jus­tifie une subvention supplémentaire pouvant s'élever, selon une échelle différentielle établie par le Conseil d'Etat, jusqu'à 40% de la dépense admise.

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Page 32: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

Règlement des constructions

Matériel scolaire

Transports et repas scolaires

Enseignement spécialisé

Foyers d'étudiants

Formation continue

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Art. 125

Les plans de construction, de transformation ou de réparation sont soumis à l'approbation du Département.

Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les conditions que doi­vent remplir les constructions scolaires pour être conformes aux exigences de l'hygiène et satisfaire aux besoins de l'école.

Le Département s'assure de l'exécution de ces obligations.

Art. 126

Les communes font l'acquisition des manuels en usage dans les classes de la scolarité obligatoire. Elles peuvent se les procurer auprès du Dépôt cantonal du matériel scolaire.

Elles peuvent laisser à charge des parents au maximum 30% de la dépense. .

Elles sont tenues de livrer gratuitement les manuels aux enfants des familles à revenu modeste.

L'acquisition de livres, d'appareils, d'instruments nécessaires à l'enseignement incombe aux communes.

L'Etat subventionne l'achat du matériel scolaire admis conformé­ment aux conditions fixées par le règlement.

Les autres fournitures scolaires incombent aux parents avec l'aide des communes.

Art. 127

Les communes assurent les transports et les repas d'élèves fré­~uenta~t les écoles enfantines, primaires et du cycle d'orienta­tion qUI ont de grandes distances à parcourir pour se rendre à l'école.

L'Etat subventionne ces frais conformément au règlement.

Les parents peuvent être appelés à contribuer jusqu'à 30 % des frais de repas.

Art. 128

L'Etat subventionne, dans le cadre fixé par la présente loi les mesures particulières prises dans le domaine de l'enseignement spécialisé.

Le règlement fixe les modalités de cette subvention.

Art. 129

L'Etat peut créer ou subventionner des foyers d'étudiants dans le canton et hors de celui-ci.

Art. 130

L'~tat pe~t en~~urager, par des contributions financières et par la mise a dispOSition des locaux scolaires, les activités de forma­tions destinées aux adultes.

L'Etat peut subventionner les associations poursuivant un but scientifique ou culturel.

Art. 131

Assurance du Les communes assurent le personnel enseignant contre les ris-personnel enseignant ques d'accidents professionnels.

Contribution des communes, sièges d'établissements cantonaux

Personnel enseignant

Art. 132

Les communes du siège des collèges et établissements canto­naux peuvent'être appelées à contribuer aux dépenses d'exploita­tion.

Cette contribution est fixée par le Grand Conseil.

Titre X

Mesures disciplinaires, administratives et pénales applicables dans le cadre des écoles publiques

CHAPITRE 1

Mesures disciplinaires

Art. 133 L'autorité de nomination des enseignants sur le plan communal ou régional peut, après avoir dûment constaté les faits, prononcer contre l'enseignant qui n'accomplit pas ses obligations ou se rend coupable de graves fautes de comportement dans le cad~e de l'école, d'insubordination, de négligence grave ou de mauvais traitement, les mesures disciplinaires suivantes:

a) le blâme; b) le transfert; c) la révocation.

Le Département peut, sur rapport motivé de la commune et de l'inspecteur scolaire ou d'office et après avoir dûment constaté les faits, prononcer contre l'enseignant qui n'accomplit pas ses obligations ou se rend coupable de graves fautes de comporte­ment dans le cadre de l'école, d'insubordination, de négligence ou de mauvais traitement, les mesures disciplinaires suivantes:

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Page 33: L'Ecole valaisanne, 1982, numéro spécial

Elèves

A utorités scolaires

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a) le blâme; b) le transfert; c) la réduction ou la privation des augmentations ordinaires de

traitement pour une année ou plus; d) le retrait du brevet d'enseignement à titre provisoire ou défini-

tif. .

Il ne peut être prononcé d'autres sanctions disciplinaires que cel­les qui sont énumérées ci-devant. Chaque peine peut toutefois être accompagnée de la menace de révocation respectivement du retrait de l'autorisation d'enseigner.

Préalablement à toute décision, le personnel enseignant doit avoir connaissance de l'accusation ainsi que des pièces sur les­quelles elle serait basée et a le droit d'être entendu par l'autorité compétente, verbalement ou par écrit.

Les décisions de l'autorité communale ou intercommunale sont susceptibles de recours au Département, celles du Département au Conseil d'Etat. Demeurent réservées par ailleurs les compé­tences du Conseil d'Etat en ce qui concerne les enseignants nom­més par lui.

Art. 134

L'enseignant prononce contre l'élève qui se rend coupable de négligence, d'indiscipline, de faute de comportement et d'insu­bordination, les sanctions prévues par le règlement.

Les absences injustifiées, les demandes de congés ou de permis­sions accordées sur la base des motifs reconnus faux, dont l'élève se rend coupable, les actes d'insubordination graves sont dénon­cés par le personnel enseignant à la commission scolaire ou à la direction, qui prononce les sanctions prévues par le règlement.

Au besoin, la commission scolaire ou la direction peut requérir l'assistance de la police locale ou, par l'intermédiaire de l' inspec­teur, celle de la police cantonale.

Le règlement fixe la procédure et organise les voies de recours.

CHAPITRE Il

Mesures administratives

Art. 135

Les membres des autorités scolaires, ainsi que les membres de l'autorité ou de l'administration communale qui manquent grave­ment aux obligations' leur incombant en vertu de la présente loi, sont passibles, en cas de négligence grave, d'amendes jusqu'à Fr. 1 000.-. -

Les amendes sont prononcées par le Département.

Parents

Procédure

Champ d'application

Procédure

Art. 136

Toute absence injustifiée due à la négligence des parents ou de la personne chez qu i l'élève est placé est dénoncée par l'enseignant ou la direction d'école à la commission scolaire. Celle-ci pronon­ce les amendes jusqu'à Fr. 200.-.

Les demandes de congés ou de permissions accordées sur la base des motifs reconnus faux font l'objet d'amendes jusqu'à Fr. 400.- à l'encontre des personnes fautives. Ces amendes sont prononcées par l'inspecteur scolaire.

Art. 137

Le règlement fixe la procédure et organise les voies de recours en matière de mesures administratives.

Il décide de l'affectation des amendes dans les limites de la loi.

CHAPITRE III

Sanctions pénales

Art. 138

Les parents ou la personne chez qui l'enfant est placé qui négli­gent gravement l'instruction de l'enfant, malgré les avertisse­ments recus, ceux qui entravent intentionnellement le personnel enseignant dans l'exercice de ses fonctions, sont dénoncés par l'intermédiaire du Département au juge-instrUcteur.

Celui-ci prononce les arrêts jusqu'à trois mois ou l'amende jus­qu'à Fr. 2000.-. Les deux peines peuvent être cumulées.

Art. 139

Sous réserve des dispositions qui précèdent, les règles générales de la loi sur les contraventions de police sont applicables.

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Dispo~itions transitoires

Abrogation

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Titre XI

Dispositions transitoires et finales

Art. 140

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application transitoires de la présente loi.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux décrets et règlements, les dispositions d'application actuelles sont applicables, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la présente loi.

Art. 141

Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions cantonales contraires, notamment:

- la loi du 4 juillet 1962 sur l'instruction publique et ses disposi­tions d'application;

- la loi du 12 mai 1971 concernant l'organisation de l'école valaisanne et ses dispositions d'application;

- les articles 4 à 7 de la loi du 12 mai 1981 sur les mesures en faveur des handicapés; .

- l'article 235 de la loi fiscale du 10 mars 1976.

Sion, le 29 mars 1982.