Guidedemandeur de sdoq

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Direction de Dveloppement des Filires de Production (DDFP) Division de la labellisation Av. Hassan II , Km 4, station Dbagh - Rabat Tl.: 05 37 69 41 33 - Fax : 05 37 69 00 15

Organisation des Nations Unies pour lAlimentation et lAgriculture

GUIDE DEMANDEUR

POUR LE DEPOT DUNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE DUN SIGNE DISTINCTIF DORIGINE ET DE QUALITE (SDOQ)

POUR LE DEPOT DUNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE DUN SIGNE DISTINCTIF DORIGINE ET DE QUALITE (SDOQ)

GUIDE DEMANDEUR

Fvrier 2010

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e manuel est le fruit dune collaboration du Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime (Direction de Dveloppement des Filires de Production Division de la labellisation) et de la FAO, dans le cadre du projet dassistance technique pour la mise en place et le dveloppement du systme de reconnaissance des signes distinctifs dorigine et de qualit (SDOQ) des denres alimentaires et des produits agricoles et halieutiques au Maroc. Projet FAO/TCP/MOR/3104 Ce travail a galement bnfici de la contribution technique et scientifique des consultants : Mme Meryem Hrouch, Mr. Peter Damary et Mr. Mohamed Jaouad.

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SOMMAIRELISTE DES ACRONYMES INTRODUCTION PARTIE I: LES INDICATIONS gEOgRAPHIQUES ET APPELLATIONS DORIgINE I- LES PREALABLES A LA DEMANDE 1. Qui est habilit faire la demande? 2. Limportance des concertations avec les oprateurs de la filire 3. Le choix du signe II- LE DOSSIER DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE III- LE PROJET DE CAHIER DES CHARgES 1. 2. 3. 4. Le nom du produit La dlimitation de laire gographiqu Les lments prouvant que le produit est originaire de laire gographique Les lments justifiant le lien existant entre la qualit et les caractristiques du produit avec laire gographique 5. La description du produit 6. La description de la mthode dobtention du produit 7. Les rfrences didentification de/des Organismes de Certification et de Contrle 8. Les lments spcifiques didentification lis ltiquetage pour le produit considr 9. Lengagement des oprateurs 10. Le plan de contrle 11. Exigences sanitaires IV- LE CHEMINEMENT DE LA DEMANDE 7 9 13 13 14 15 15 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29 29 29 30 31

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PARTIE II: LES LABELS AgRICOLES I. PRALABLES LA DEMANDE II. CONSTITUTION DU DOSSIER 1. Nom du demandeur 2. Nom du label agricole 3. Description du produit 4. Traabilit 5. Mthode dobtention 6. Etiquetage - Mentions spcifiques au label agricole 7. Principaux points contrler et mthodes dvaluation OBSERVATION gENERALE ANNEXES 1. 2. 3. 4. 5. 6. Loi 25-06 Dcrets Arrts Procdure dagrment dun organisme de certification et de contrle Procdure de reconnaissance dun SDOQ Procdure de certification dun produit bnficiant dun SDOQ

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LISTE DES ACRONYMESADPIC AOC AOP CdC CNSDOQ DDFP FAO IGP ISO LA OMC OMPIC OCC ONSSA SDOQ : Accord sur les Droits de la Proprit Industrielle et Commerciale : Appellation dOrigine Contrle : Appellation dOrigine Protge : Cahier des Charges : Commission Nationale des SDOQ : Direction de Dveloppement des Filires de Production : Organisation des Nations Unis pour lAlimentation et lAgriculture : Indication Gographique Protge : Organisation Internationale de Normalisation : Label Agricole : Organisation Mondiale du Commerce : Office Marocain de la Proprit Industrielle et Commerciale : Organisme de Certification et de Contrle : Office National de Scurit Sanitaire et Alimentaire : Signes Distinctifs dOrigine et de Qualit

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INTRODUCTIONans un univers de concurrence accrue, lidentit dun produit constitue loutil essentiel de son dveloppement et de sa russite conomique. Lidentit constitue sur les marchs le support de connaissance dabord, de reconnaissance ensuite, conduisant la notorit rmunratrice. Le systme de protection des appellations dorigine protges (AOP) et des indications gographiques protges (IgP) rpond tout fait ces principes. Un produit dappellation dorigine ou dindication gographique est par nature un produit de forte identit. Cette identit, il la puise dans son origine gographique. Cest le terroir pris au sens large, cest -- dire intgrant les composantes gographiques, pdologiques, climatiques, techniques et humaines, qui confrent au produit sa personnalit. Ce guide est destin aux oprateurs demandant la reconnaissance dun signe distinctif dorigine et de qualit (AOP, IgP ou label agricole) dun produit agricole et halieutique et dune denre alimentaire ou la rvision du cahier des charges dune AOP ou IgP existante. Ce guide est labor pour aider les oprateurs dans la formulation et la soumission de leur demande et ce, conformment la loi 25-06 relative aux signes distinctifs dorigine et de qualit des denres alimentaires, des produits agricoles et halieutiques et de ses textes dapplication. Cette loi fixe les conditions dont lesquelles les SDOQ sont reconnus, attribus, utiliss et protgs et dtermine les obligations et les responsabilits incombant ceux qui entendent en bnficier. Les textes pris pour lapplication de la loi 25-06 sont: Dcret n 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 dcembre 2008) pris en application de la loi n25-06 relative aux signes distinctifs dorigine et de qualit des denres alimentaires et des produits agricoles et halieutiques ; Dcret n 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 dcembre 2008) relatif la composition et au mode de fonctionnement de la commission nationale des signes distinctifs dorigine et de qualit ;

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Arrt du Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime n 81.09 du 8 moharrem 1430 (5 janvier 2009) portant approbation du rglement intrieur de la Commission nationale des signes distinctifs dorigine et de qualit ; Arrt du Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime n 82.09 du 8 moharrem 1430 (5 janvier 2009) relatif la certification des produits bnficiant dun signe distinctif dorigine et de qualit ; Arrt du Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime n 83.09 du 8 moharrem 1430 (5 janvier 2009) relatif aux modalits de reconnaissance dun signe distinctif dorigine et de qualit.

PARTIE I: LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES ET APPELLATIONS DORIGINEIIILES PREALABLES A LA DEMANDE LE DOSSIER DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE

Les produits viss par ce guide sont: (cf. art. 5 de la loi 25-06) 1) les produits agricoles et de la pche continentale ou maritime frais, les produits de la chasse, du ramassage ou de la cueillette des espces sauvages, ainsi que les produits tirs des animaux tels que le lait ou le miel et mis sur le march, en ltat, sans utilisation de systmes particuliers de prparation pour leur conservation autre que la rfrigration ; 2) les denres alimentaires dorigine vgtale ou animale susceptibles dtre consommes par ltre humain et ayant t prpares ou conserves ou ayant subi une transformation par quelque moyen que ce soit ; 3) certains produits agricoles ou de la pche continentale ou maritime non alimentaires tels que les produits cosmtiques, les huiles essentielles et les plantes aromatiques et mdicinales. Ce guide est prsent en deux parties. La premire concerne les demandes de reconnaissance formules pour une indication gographique ou une appellation dorigine et la seconde pour les demandes de reconnaissance dun label agricole.

III- LE PROJET DE CAHIER DES CHARgES IV- LE CHEMINEMENT DE LA DEMANDE

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LES INDICATIONS GOGRAPHIQUES ET APPELLATIONS DORIGINEI LES PREALABLES A LA DEMANDE La reconnaissance dune Ig/AO suppose lexistence de liens troits entre lorigine et la typicit du produit. Les porteurs du projet devront donc rechercher en priorit mettre en vidence les spcificits du produit faisant lobjet de la demande. Avant dentamer la procdure, il convient, pour les oprateurs concerns de sinterroger sur le bien fond de leur dmarche et en effectuant un travail collectif, de recherche et de rflexion sur le produit concern afin de proposer un cahier des charges cohrent et de prsenter un argumentaire convaincant la commission nationale qui examinera le dossier dpos. Il convient de rappeler que la reconnaissance dune Ig ou dune AO profite la collectivit et quen consquence aucun producteur ne peut sen approprier lexclusive utilisation, pas mme le groupement demandeur. En effet, le groupement demandeur est un collectif constitu par une partie ou lensemble des oprateurs de la filire du produit. Il est le porteur du projet, qui reprsente ce collectif auprs du Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime. En consquence, toute demande de reconnaissance dune Ig/AO doit tre le rsultat dun grand travail de prparation et dun consensus entre les diffrents oprateurs de la filire sur la dfinition et la caractrisation de leur produit. Rappelons ici que lIgP et lAOP sont des droits collectifs rsultant de la reconnaissance quun produit existant a une rputation, une histoire. Aussi, lors des consultations des agriculteurs et des transformateurs, les lments faisant la rputation du produit doivent-il tre identifis avec prcision. Cette rputation est gnralement lie une qualit spcifique du produit (sa typicit) quil faudra dcrire. Cette typicit peut-tre lie un got distinctif, un arme spcifique, une forme particulire, une couleur, une composition chimique ou toute autre lment ou combinaison dlments

PARTIE I

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permettant de distinguer le produit pour lequel la reconnaissance dune Ig ou dune AO est demand de tout autre produit similaire. La typicit du produit Ig ou AO, est le rsultat des conditions naturelles (type de sol, conditions climatiques, etc.) dans lesquelles le produit est obtenu mais galement des mthodes et modalits dobtention, lun ou lautre facteur tant plus ou moins dominant selon le signe revendiqu. Do lextrme importance du travail didentification et de description de ces conditions naturelles et humaines, en se concentrant sur les lments qui contribuent la typicit afin de fournir des lments de preuve du lien au terroir et daider ainsi la dlimitation de laire gographique indispensable lidentification du produit et donc la reconnaissance de lIg ou de lAO. La typicit rsulte aussi de la mthode dobtention du produit (cest toujours le cas pour les AO). Par exemple, la varit vgtale ou la race animale utilise pour llaboration du produit, les pratiques culturales ou dlevage, ou encore les pratiques spcifiques lors de la transformation ou llaboration du produit. Lidentification des mthodes dobtention du produit qui sont essentielles devra se faire en troite concertation entre les producteurs et les transformateurs qui produisent le produit, souvent depuis plusieurs gnrations. Cette description des lments du savoir-faire des agriculteurs et transformateurs ncessite une large consultation qui pourra tre idalement complte par des recherches historiques, prouvant lancrage du produit concern dans la tradition vecteur de sa rputation (locale, nationale et/ou internationale). De tels lments complmentaires sont de nature renforcer les arguments verss au dossier de demande de reconnaissance dune Ig ou dune AO. En rsum, il est donc rappel quun important travail de dfinition de la typicit du produit, sera donc ncessaire avant de dposer une demande de reconnaissance. 1. Qui est habilit faire la demande? Conformment aux dispositions de larticle 8 de La loi 25-06 relative aux SDOQ, les demandes de reconnaissance dune Ig/AO doivent tre dposes par les producteurs et/ou les transformateurs constitus, conformment la loi en vigueur, en association, cooprative ou tout autre groupement professionnel ou par des collectivits locales ou tablissements publics intresss. Une fois la demande dpose toute autre personne, physique ou morale, intresse par une indication gographique ou une appellation dorigine peut se joindre la demande prsente.

On voit bien ici la dimension collective que reprsente le fait de rserver un nom gographique (appartenant de facto toute la population de la rgion) pour un produit. 2. Limportance des concertations avec les oprateurs de la filire La reconnaissance dune IgP ou dune AOP est le rsultat dune dmarche collective. Une personne ou une entreprise prive ne peut pas tre accepte comme demandeur. Il est important, ds lors, que le groupement demandeur reprsente effectivement une grande part des producteurs du produit concern, dans laire gographique considre. Par ailleurs, du fait quil est exclu dutiliser lIgP ou lAOP pour imposer une mthode de production pratique par une minorit (exemple: contraindre lutilisation dune technique ou dune mthode contraignante ou coteuse), ladhsion des oprateurs dans toute la filire aux conditions fixes dans le cahier des charges est indispensable. Do la ncessit de dcrire la filire du produit, didentifier les producteurs et/ou les transformateurs et tout autre acteur potentiellement intress par la demande, et dorganiser des consultations et ce afin dassurer une large adhsion des diffrents oprateurs de la filire la dmarche, et dviter des oppositions lors de la publicit de la demande relative reconnaissance du signe en question. 3. Le choix du signe La protection du nom dun produit est un instrument de diffrentiation sur le march. Il existe plusieurs instruments pouvant protger des noms pour des denres alimentaires, des produits agricoles et halieutiques adapts diffrentes circonstances. Outre les trois SDOQ (Signes distinctif dOrigine et de Qualit), lAOP (Appellation dOrigine Protge), lIgP (Indication gographique Protge) et le LA (Label Agricole), il existe aussi, les marques (prives, collectives ou de certifications).

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LIg et lAO sont un outil de protection particulier utiliss uniquement pour des produits agricoles spcifiques prsentant des caractristiques prcises. Aussi la protection accorde par le systme Ig/AO est-il lui aussi particulier, diffrent de la protection accorde aux marques. Ainsi la reconnaissance dune Ig ou dune AO est dfinitivement reconnue et le nom de celle-ci ne peut jamais tre considr comme prsentant un caractre gnrique et tomber dans le domaine public. Ce type de protection assure la sauvegarde des intrts tant des oprateurs que des consommateurs. Les Ig et les AO sont ainsi protges contre les fraudes, les contrefaons, les usurpations, et les tromperies. Cette protection du nom de lappellation repose sur des dispositions rglementaires propres aux Ig et AO (loi 25.06 et ses textes dapplication). Elle sappuie galement sur les rgles gnrales relatives la tromperie, la lutte contre les fraudes, la concurrence dloyale. Lors de la demande, le groupement devra choisir entre une IG ou une AO pour le produit considr. Ce choix dpend des lments probants didentification du produit dont dispose le groupement sachant que ces deux signes se dfinissent comme suit: a. Indication gographique (IG) : La dnomination servant identifier un produit comme tant originaire dun territoire, dune rgion ou dune localit, lorsquune qualit, une rputation ou toute autre caractristique dtermine dudit produit peut tre attribue essentiellement cette origine gographique et que la production et/ou la transformation et/ ou la prparation ont lieu dans laire gographique dlimite. b. Appellation dorigine (AO) : La dnomination gographique dune rgion, dun lieu dtermin ou, dans certains cas exceptionnels, dun pays, servant dsigner un produit qui en est originaire et dont la qualit, la rputation ou les autres caractristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu gographique, comprenant des facteurs humains et des facteurs naturels, et dont la production, la transformation et la prparation ont lieu dans laire gographique dlimite.

Le tableau ci-dessous prsente les principales diffrences entre Ig et AO: Dont la qualit, la rputation ou les autres caractristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu gographique, comprenant des facteurs humains et des facteurs naturels Pour une AO, le lien au terroir doit comprendre des lments lis aux lments naturels ET aux facteurs humains (savoir-faire, culture ) AO IG lorsquune qualit, une rputation ou toute autre caractristique dtermine dudit produit peut tre attribue essentiellement cette origine gographique Pour une Ig il suffit que le lien soit li aux lments naturels (climats, sols) OU llment humain (savoir faire spcifique).

Elment de dfinition

Implication pratique

Elment de dfinition

la production et/ou la la production, la transformation transformation et/ou et llaboration ont lieu dans llaboration ont lieu dans laire gographique dlimite laire gographique dlimite. Il suffit que llment qui Tous les processus lis aux donne une spcificit aux produits doivent se passer produits se passe dans la dans la zone gographique. zone.

Implication pratique

La reconnaissance dune Ig ou dune AO qui devient IgP ou AOP aprs sa publication au bulletin officiel donne tous les producteurs de la filire qui respectent le cahier des charges correspondant lIg ou lAO un droit exclusif dutilisation du nom de cette Ig ou AO, sachant quil sagit pour eux dun droit dusage et non dun droit de proprit car lIg ou lAO demeure la proprit de lEtat qui en assure la protection par son enregistrement au Maroc et le cas chant, ltranger rduisant ainsi considrablement les cots de protection pour ses utilisateurs.

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II- LE DOSSIER DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE Une fois le signe choisi, Ig ou AO, il faut prparer le dossier de demande de reconnaissance que devra tre dpos au Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime Direction de Dveloppement des Filires de Production (DDFP). Ce dossier comprend: La demande de reconnaissance date et signe par le Prsident du groupement ou son reprsentant, tablie conformment au modle publi (arrt n 83-09 du 8 Moharrem 1430 (5 janvier 2009) relatif aux modalits de reconnaissance dun SDOQ et annex au prsent guide; Les documents suivants accompagnant la demande: Le(s) statut (s) du groupement demandeur. La description du groupement demandeur doit comporter : * Le nom du ou des organismes formant le groupement porteur du projet;

valid par un Organisme de Certification et de Contrle (OCC), figurant sur la liste des OCC agrs par le Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime. Au niveau pratique, il est recommand de dposer le cahier des charges la fois sur papier et en format lectronique, compatible avec celui utilis par le Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime. Le cahier des charges prvu par la loi 25-06 prcite accompagnant la demande de reconnaissance dpose par le groupement demandeur fixe les conditions remplir par les oprateurs pour bnficier de la reconnaissance du signe demand. Il est homologu par arrt du Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime. Le cahier des charges est llment principal de la demande. Il constitue laboutissement du travail de prparation et du consensus trouv entre les oprateurs de la filire sur la dfinition de leur produit. Il est la pierre angulaire du systme Ig/AO car seuls les producteurs et transformateurs respectant les obligations qui y sont indiques pourront faire certifier leurs produits par lOrganisme de Certification et de Contrle mentionn dans ledit cahier des charges. IIILE PROJET DE CAHIER DES CHARGES

* Les coordonnes : adresse, tlphone, fax et courriel (sil existe); * La composition (de quelles catgories doprateurs il est compos); * La forme juridique et la date de cration; et * Lobjet ou les missions du demandeur.

Le projet du Cahier des Charges joint la demande doit couvrir les lments suivants : Le nom du produit comprenant la mention de lIg ou de lAO souhaite; La dlimitation de laire gographique concerne; Les lments prouvant que le produit est originaire de laire gographique considre; Les lments justifiants le lien existant entre la qualit et les caractristiques du produit avec lorigine gographique; La description du produit; La description de la mthode dobtention;

La copie de la pice didentit du dposant et les pouvoirs en vertu desquels il est habilit dposer la demande;

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Une fiche de prsentation de la filirecomprenant notamment : la description de la filire; le nombre doprateurs de la filire; les volumes produits; le potentiel dvolution de la production; les circuits de commercialisation du produit; les prix de vente (au dpart de lexploitation et lors de la commercialisation finale du produit); le ou les conditionnements ventuels ; Le projet de cahier des charges y compris le plan de contrle

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Les rfrences didentification de/des Organismes de Certification et de Contrle, prvus larticle 20 de la loi 25.06; Les lments spcifiques didentification lis ltiquetage pour le produit considr; Lengagement des oprateurs; Le plan de contrle; et Les exigences sanitaires.

Certaines parties du Cahier des Charges sont descriptives, dautres concernent les exigences qui seront reprises dans le plan de contrle et feront lobjet de contrles. Ces exigences doivent tre clairement mises en vidence. 1. Le nom du produit Le choix du nom protger est videmment essentiel la dmarche et doit prendre en considration divers lments, notamment le lieu gographique, la varit ou la race animale dont le produit est issu. Cependant, le nom dune varit ou dune race ne peut pas tre en soi une Ig ou une AO. Il fait lobjet de protection dans le cadre dun autre rgime juridique (protection des obtentions vgtales, protection des races animales). Une Ig ou une AO ne se cre pas, elle se reconnait. En effet ce sont les caractristiques du produit, son histoire et/ou sa rputation dans laire gographique dtermine qui permettent cette reconnaissance. Le nom choisi doit donc reflter tous les lments qui constituent ce patrimoine. Le nom devra donc comprendre: la mention du signe suivi du nom qui sera port par le produit/ (Exemples: Indication gographique Argane, Appellation dOrigine de Tyout-chiadma, viande dagneau. de .., (nom de la race), clmentine de Berkane. etc.); un nom gographique (dune petite rgion, dun lieu dtermin) et exceptionnellement, tre une dnomination traditionnelle, gographique ou non, dsignant une denre alimentaire ou un produit agricole ou halieutique originaire exclusivement dune rgion ou dun lieu dtermin (ex : Argane);

la nature du produit dont il sagit, sauf exception (huile de, viande de . dattes de , fromage de chvre de, sardine de., huile essentielle de . etc.). Ainsi le nom choisi ne peut pas tre le nom dune varit vgtale ou dune race animale ou une dnomination devenue gnrique, cest dire quil ne doit pas sagir dune dnomination devenue le nom commun dun produit agricole ou dune denre alimentaire comme lhuile dolive ou lhuile de palme. Mais de tels noms (varit, race ou gnriques) peuvent devenir une Ig ou une AO si un lment gographique y est ajout et que les autres conditions lies la reconnaissance sont remplies. (Exemple Huile dolive Tyout Chiadma, ou huile essentielle de rose de kala Mgouna ou encore viande dagneau beni mguild de ..) Ainsi, pour justifier la rservation dun nom un certain produit, les porteurs du projet doivent apporter les lments et les pices justificatives qui permettront la Commission Nationale dapprcier : Lusage de ce nom dans le pass pour ce type de produit (par des recherches historiques); Lusage actuel qui est fait de ce nom (enqute dans les marchs, auprs des commerants, );

La notorit du produit vendu sous ce nom (enqute auprs des acheteurs et consommateurs sur la rputation et la notorit du nom).

Si plusieurs noms existent pour un mme produit, on privilgiera le nom dont la rputation est la plus rpandue. Il est aussi possible de dcliner le nom protg avec des noms de zones plus petites (villages, ou sous-rgions) sur les emballages. (Exemple: Safran de Taliouine (AOP) et qui est produit aussi Taznakht . 2. La dlimitation de laire gographique Cest un point fondamental dans llaboration du Cahier des Charges, puisque une Ig ou une AO se dfinit par son origine gographique et surtout en raison des droits crs. En effet le droit pour le produit de porter le nom de lIg ou de lAO est donn aux seuls produits issus de la rgion dlimite. Donc, toute valeur ajoute en raison du nom protg est exclusivement rserve ces produits. Do limportance et lenjeu conomique de la dlimitation. Il

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est donc essentiel que les critres de dlimitation soient bass sur des faits objectifs et vrifiables. Laire gographique correspond au territoire dans lequel le produit est obtenu et/ou labor selon des tapes bien dfinies (matire premire, transformation, conditionnement). La dlimitation de la zone doit se baser sur le lien entre le produit et son origine gographique et prendre en considration les quatre critres principaux suivants: les facteurs physiques comme le sol, le climat, la topographie, lexposition, le rgime hydrique, laltitude les pratiques locales de production, de rcolte et de transformation; Lhistoire locale et la rputation; La localisation des producteurs (actuel et potentiel).

la notorit du produit. La reconnaissance dune AOP ou dune IgP ne vise pas crer de nouvelles dnominations, mais reconnatre lexistence dun produit vendu sous une certaine dnomination. Il ny a pas un nombre minimal dannes exiges exprimant lantriorit, les produits de cration rcente ne sont toutefois pas susceptibles dtre reconnus en tant quIg ou AO. Les premires utilisations du nom, accompagnes dans la mesure du possible, des premires descriptions du produit et, le cas chant, de la mthode de transformation seront ainsi des lments dinformation particulirement utiles lexamen du dossier. Les citations et les rfrences littraires (documents commerciaux, lments de la littrature ou de la gastronomie, documents ethnologiques, tiquettes actuelles ou anciennes, etc.), qui permettent de lier historiquement le produit au lieu, notamment dans sa dimension de savoirfaire humain, sont trs utiles, tout comme des tmoignages oraux recueillis parmi des habitants de la rgion (personnes ges, personnes dautorits) ou des prescripteurs mme hors de la rgion (par exemple, des grands cuisiniers). Traabilit du produit: Par traabilit du produit, on entend le systme permettant de suivre le produit de la production jusqu la commercialisation. Le Cahier des Charges dfinit une zone et, selon la dfinition de lIg ou de lAO, il faudra apporter les preuves de lendroit o ont lieu les diffrentes phases de production, de transformation et dlaboration: pour les animaux (viande) : le lieu dlevage, dabattage et de la dcoupe;

Afin de bien dterminer les limites gographiques, des tudes, mais surtout des interviews avec les diffrents acteurs locaux sont indispensables (population locale, collectivits locales, conservation foncire, instituts de recherche, ). La description de laire gographique doit tre prcise, sans ambigut, et doit contenir une liste exhaustive de communes ou parties de communes, de douars, de cercles. Une carte montrant les limites de laire gographique doit tre jointe cette partie du cahier des charges. 3. Les lments prouvant que le produit est originaire de laire gographique Ici, le demandeur doit apporter tous les lments et justificatifs attestant que le produit est originaire de laire gographique dlimite, savoir lhistoire de laire en question, la rputation du produit et les moyens qui seront utiliss pour assurer la traabilit. Histoire du produit, rputation : Il sagit de dcrire lhistoire du produit afin de dmontrer son existence historique dans laire gographique revendique. Les lments cls de lhistoire du produit permettent dapporter la preuve de lusage du nom et de

pour les vgtaux : le lieu de culture, de stockage et de conditionnement; pour les produits transforms : lorigine des matires premires (rpartition entre celles provenant de la zone et hors zone) et le lieu de transformation; pour llaboration : le lieu dlaboration.

Une description du systme permettant dassurer la traabilit du produit aux diffrentes tapes de la production-transformation-laboration jusqu la mise en march doit tre fournie. Laccent sera notamment mis sur les marques de traabilit indlbiles, pour autant que la nature du produit le permette.

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Il est suggr de prsenter les informations sous la forme dun tableau reprenant les diffrentes tapes, les informations sur le suivi et les documents associs Etape Exemple : Livraison des fruits la station Information suivie nom du producteur nom de la station parcelles rcoltes, quantits livres varits Document associ

t-il dcrire, avec prcision, ce qui fonde la relation entre le terroir et la typicit du produit aux diffrentes tapes de la production, de la transformation et de llaboration. Il est indispensable de dmontrer leffet du facteur naturel sur la qualit et les caractres du produit. Il faut donc dterminer en quoi le produit se distingue des produits similaires et apporter les preuves objectives et mesurables. Par terroir, on entend les ressources et les contraintes spcifiques la zone gographique, dans les aspects physiques (facteurs naturels) et humains (savoir-faire). Le terroir reprsente linteraction rciproque de ces deux facteurs construite au cours du temps. Par typicit, on entend toute caractristique objective ou subjective permettant la distinction du produit au sein de sa famille de rfrence et renvoie la fois aux caractristiques du produit final, aux pratiques lies la production des matires premires, la transformation, llaboration du produit, et la reprsentation socioculturelle quont les producteurs et les consommateurs du produit. A titre dillustration, voici quelques exemples dlments constitutifs de la typicit dun produit: Concernant la matire premire : lunit de la zone de production, la biodiversit, les varits vgtales dominantes, lespce ou la race spcifique, le parcours spcifique, le mode dalimentation, le mode de conduite des prairies, la nature et lorigine des complments, les aliments interdits, le mode de stockage et de collecte, la composition spcifique de la matire premire, etc. Concernant la transformation : la prservation des lments fondateurs de la typicit, le stockage, la dure de la transformation, les quipements spcifiques, les tours de main, les ingrdients (provenance, type de culture), les additifs, les formes et dimensions, etc. Concernant llaboration: les conditions et la dure daffinage, de schage, de maturation, le profil sensoriel du produit (les dfinitions vagues telles que aromatique ne sont pas suffisantes), sa texture, etc. 5. La description du produit

Bon de livraison

4. Les lments justifiant le lien existant entre la qualit et les caractristiques du produit avec laire gographique Dans cette rubrique il faut apporter tous les arguments permettant de justifier: Le droit rserv aux seuls oprateurs situs dans laire gographique et respectant le Cahier des Charges dutiliser, pour leurs produits le nom attribu cette Ig ou AO. la reconnaissance de lIg ou de lAO pour le produit;

Ainsi, les porteurs de projet doivent rflchir aux arguments pouvant tre avancs pour justifier ce lien et se demander sil existe une typicit du produit lie au terroir, avant de rdiger lensemble du Cahier des Charges. Dans cette partie il devrait tre trait de: La spcificit de laire gographique; La spcificit du produit; Le lien causal entre laire gographique et la qualit ou les caractristiques du produit.

Selon la dfinition de lIg ou de lAO, il doit exister un lien objectif et trs troit (essentiellement ou exclusivement sont les termes utiliss par la loi) entre la qualit du produit et son origine gographique au sens large du terme, savoir les facteurs naturels (climat, sol, altitude, insolation, eau dirrigation) et/ou humains (savoir-faire, usages et savoirs culturaux anciens et constants, ancrage social et local du produit dans son aire de production). Ainsi faudra-

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La description du produit comprend les principales caractristiques physico-chimiques (taux de matire sche, taux de sucre...), ventuellement organoleptiques (saveur, texture, flaveur, arme), ou microbiologiques. Quand il sagit dun produit transform, la description inclut la description des matires premires utilises. Peuvent aussi tre prciss dans ce paragraphe : lespce, la race et / ou le type danimal ; la varit ou le type varital utilis.

den dceler les ventuels dfauts, pourrait servir de moyen de description et de contrle interne. En outre, ce sont les oprateurs eux-mmes qui doivent sapproprier cette dmarche, mme sils font appel des conseils extrieurs, car leur savoir-faire contribue forger lidentit du produit. 6. La description de la mthode dobtention du produit Il sagit ici de dmontrer que les lments constitutifs de la typicit ont t acquis par lusage. Lorsque la mthode actuelle diffre des mthodes dobtention sur des points centraux, il y a lieu de justifier cette volution par exemple par des arguments technologiques ou de sant publique. Dans cette partie, le groupement demandeur doit dcrire la ou les mthodes dobtention, depuis la production de la matire premire jusquau moment o le produit peut bnficier dune reconnaissance dIg ou dAO. Cette partie constitue le corps technique du Cahier des Charges. Cette description peut tre utilement accompagne dun schma synthtique. Aussi, les conditions dcrites doivent-elles tre claires, sans ambigut et feront lobjet de contrles. Lors de la description de la mthode dobtention du produit, il faut: mettre laccent sur les lments qui ont une incidence sur les spcificits du produit en lien avec son origine gographique ;

Concernant le mode de prsentation, il convient dindiquer si la reconnaissance dune Ig ou dune AO est demande pour le produit frais ou transform, entier ou dcoup, surgel ou non, conditionn ou non... Ceci permet au demandeur de dterminer jusqu quel stade de transformation le produit prsente les caractristiques de lIg ou de lAO. Si lIg ou lAO doit correspondre un seul produit, celui-ci peut se prsenter sous plusieurs qualits ou plusieurs formes. Il peut ds lors tre judicieux de dfinir ces diffrentes formes dans le Cahier des Charges et den informer le consommateur par une mention sur lemballage. (Par exemple, le lhuile dolive de Tyout-Chiadma Extra vierge). Le descriptif du produit doit amener montrer les caractristiques du produit permettant de le distinguer objectivement dautres produits de mme catgorie. Ces lments conditionnent ltendue de la protection et les contrles raliss sur le produit concern. Toutefois il faut que ce descriptif ne soit pas restrictif lexcs, notamment pour certaines caractristiques, il vaut mieux utiliser une fourchette (un minima et un maxima), car la spcificit aussi des produits du terroir cest que certaines de leurs caractristiques physiques directement lies ce terroir varient lgrement avec lenvironnement, climatique par exemple (taux de sucre et exposition au soleil etc...). La prsentation dun profil chimique peut-tre utile selon les cas, et/ou un profil sensoriel qui dcrit bien le produit et le distingue dautres produits similaires. Un panel de dgustation compos de producteurs, de transformateurs, de commerants et de consommateurs, capable de dcrire les profils sensoriels, et

ne pas reprendre les donnes de la rglementation gnrale, sauf si certains aspects ont des consquences directes sur la typicit des produits et doivent tre prvus dans le Cahier des Charges et le plan de contrle ; ne pas non plus dfinir un itinraire technique prcis et complet. On vitera par exemple de dtailler la description du type de fertilisation ou de protection phytosanitaire.

Cette partie technique peut-tre courte, pour autant que les lments essentiels ayant une incidence sur la spcificit y sont bien inclus. Dailleurs Il

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est prfrable de laisser une certaine marge de manuvre aux oprateurs car il ne sagit pas, avec lIg ou lAO duniformiser, mais bien de dfinir une qualit spcifique minimale requise. Les conditions de production doivent garantir le maintien du lien du produit avec son terroir. Il convient galement dviter quune mthode utilise par un nombre rduit de producteurs notamment en raison de son cot soit exige car une telle restriction reviendrait exclure certaines catgories de producteurs de la zone gographique dlimite qui par ailleurs rempliraient toutes les autres conditions prvues au cahier des charges. 7. Les rfrences didentification de/des Organismes de Certification et de Contrle, Le ou les organismes de certification et de contrle (OCC) personnes morale de droit public (tablissements publics) ou priv - choisis par le groupement demandeur doivent figurer parmi ceux qui ont t agrs par le Ministre charg de lAgriculture et figure sur le registre tenu cet effet par ce mme Ministre. Il convient de prciser que la loi 25-06 permet galement au Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime1, deffectuer des certifications, notamment en cas de conflit dintrt ou de diffrend entre un producteur et un OCC. LOCC choisi devra avoir valid le plan de contrle tabli par le groupement demandeur. Ce plan de contrle assurera que tous les lments ncessaires du Cahier des Charges, (notamment la partie technique et la traabilit) soient contrls de manire rgulire et efficace. Un quilibre entre lautocontrle (par les oprateurs eux-mmes en tenant des registres jours ), le contrle interne (par les oprateurs entre eux) et par une tierce partie (lOCC) sera recherch afin dassurer un contrle de qualit tout en maintenant les cots de la certification dans des proportions acceptables. Une collaboration avec des agents de contrle oprant sur les exploitations ou1 Larticle 20 de la loi n25-06, prvoit que lautorit gouvernementale comptente puisse certifier les produits bnficiant dun signe distinctif dorigine et de qualit. Cependant, il nest pas dans la volont du lgislateur den faire la rgle.

entreprise en question (contrle vtrinaire, sanitaire) pourrait aussi tre trs bnfique. 8. Les lments spcifiques didentification lis ltiquetage pour le produit considr Dans cette partie, laccent doit tre mis sur les dispositions spcifiques relatives ltiquetage du produit Ig ou AO. Cet tiquetage, outre les mentions rglementaires obligatoires en matire dtiquetage et de prsentation du produit et celles propres chaque conditionneur, doit mentionner les lments suivants: Nom du produit (dnomination du produit et non du signe choisi) ; Logo IgP/AOP ; Coordonnes de lOCC ;

Identification du conditionneur ainsi que son adresse, et

Toutes mentions techniques utiles (mode de production, mthodes utilise etc.).

9. Lengagement des oprateurs Toute personne intervenant dans la production et/ou la transformation et/ou le conditionnement des produits, doit tenir des registres destins faciliter le contrle du respect des conditions de certification desdits produits. 10. Le plan de contrle Le plan de contrle a pour principal objet de dfinir les critres et la mthodologie devant tre suivie par lOCC afin dvaluer la conformit du produit et des pratiques de production dun oprateur demandeur, et ce par rapport aux spcifications du Cahier des Charges de lIg ou de lAO. Le champ dapplication de ce plan concerne lensemble des oprateurs de la filire (Producteurs, transformateurs, conditionneurs..). Le plan de contrle est une combinaison de trois interventions distinctes en matire de contrle, savoir: Les autocontrles effectus par les oprateurs eux-mmes ; Les contrles internes effectus par le groupement demandeur de lAO/Ig;

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Les contrles externes effectus par lOrganisme de Contrle et de Certification.

coteux et de ne pas pnaliser les producteurs par des procdures trop lourdes et donc onreuses. IVLE CHEMINEMENT RECONNAISSANCE DE LA DEMANDE DE

Les contrles indiqus ci-dessus ont pour objectif de surveiller et de veiller au respect, par les oprateurs, de toutes les exigences du Cahier des Charges correspondant. Ces contrles sont axs sur les points suivants: Contrle de la conformit aux exigences minimales pour chaque tape du processus de production conformment aux exigences du Cahier des Charges AO/Ig; Contrle de la conformit de ltat de lenvironnement de travail (infrastructures et quipements) et ce depuis la production jusquau conditionnement du produit fini; Contrle de la conformit du systme documentaire et de registre; Contrle du respect des exigences minimales relatives au produit fini, savoir les caractristiques physico-chimiques ainsi que les exigences spcifiques en matire dtiquetage, et ce conformment aux prescriptions du Cahier des Charges de lAO/Ig.

La demande accompagne des pices mentionnes ci-dessus et du cahier des charges avec tous les documents (pices justificatifs, coupures de presses, bibliographies, statuts) doit tre dpose la Direction de Dveloppement des Filires de Production, Division de la labellisation (DL) sise Avenue Hassan II, Station Dbagh, qui en dlivre un rcpiss. La Division de la Labellisation examine le dossier et dans le cas o celui-ci est incomplet, elle doit notifier au demandeur quelle(s) sont la ou les pices manquantes quil doit produire dans un dlai de 60 jours. Pass ce dlai et si les pices ne sont pas produites, ladite Division de la Labellisation renvoie le dossier au demandeur. Lorsque la demande est recevable, la Division (DL) transmet le dossier de demande la Commission Nationale des SDOQ, dans un dlai ne dpassant pas un mois. La Commission Nationale procde: A la publicit de la demande de reconnaissance, notamment, dans deux quotidiens nationaux en langues arabe et franaise et ce, afin de recueillir les ventuelles oppositions; A lexamen approfondie dudit dossier de demande et donne son avis dans un dlai ne dpassant pas 6 mois; A lexamen des oppositions ventuelles.

11. Exigences sanitaires Dans cette partie indiquer seulement les rfrences la rglementation sanitaire en vigueur et lhygine applicable au produit (droit commun). En conclusion : Tout ce qui est inscrit dans la partie technique du cahier des charges doit tre contrlable et rgulirement contrl. Il est donc important de sen tenir quaux lments essentiels afin de ne pas rendre les contrles fastidieux voire

La commission nationale peut demander au groupement demandeur du signe des claircissements supplmentaires. Aprs avis de la commission nationale, Le Ministre de lAgriculture dcide de loctroi ou non du signe demand. Dans le cas o cest affirmatif, le Ministre de lAgriculture reconnait le signe en question, par arrt qui sera publi par la suite au niveau du Bulletin Officielle.

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Aprs publication du signe, le Ministre de lAgriculture procde un double enregistrement du signe en question. Un premier enregistrement au niveau de lOMPIC et un autre enregistrement au niveau de registres tenus par le Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime.

LES LABELS AGRICOLESI. PRALABLES LA DEMANDE II. CONSTITUTION DU DOSSIER

PARTIE II:

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LES LABELS AGRICOLES

PARTIE II

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onformment aux dispositions de la loi 25-06 relative aux signes distinctifs dorigine et de qualit des denres alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, notamment son article 2, on entend par:

Label agricole (LA) : La reconnaissance quun produit possde un ensemble de qualits et de caractristiques spcifiques et de ce fait prsente un niveau de qualit lev, suprieur celui de produits similaires dont il se distingue notamment en raison de ses conditions de production, de fabrication et, le cas chant, de son origine gographique. La demande de reconnaissance dun label agricole peut tre faite par un groupement de producteurs intress ou par un producteur titre individuel. I. PRALABLES LA DEMANDE Si la demande est faite par un groupement, celui-ci doit au pralable sassurer que le label est le meilleur choix. En effet, si llment fondamental de lidentification du produit est lorigine (aire gographique), il faudra opter pour une Indication gographique ou une Appellation dOrigine. Mais si cet lment est un savoir faire sans lien privilgi avec lorigine, il faudra choisir le label agricole. Si la demande est faite par un individu titre personnel, celle-ci ne peut tre quune demande de reconnaissance dun label agricole. II. CONSTITUTION DU DOSSIER Le dossier de demande de reconnaissance dun label agricole est constitu de: la demande de reconnaissance ; le statut et, le cas chant, le rglement intrieur de lorganisme demandeur ;

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la note de synthse ;

le projet de cahier des charges ;

Un modle dtiquetage du produit ;

Le nom de lOrganisme de Contrle et de Certification ;

Il sagit dindiquer les lments didentification mis en place aux diffrents stades, les documents associs, les informations suivies et les mesures prises pour assurer la continuit de la traabilit, sans rupture entre les diffrentes tapes. 5. Mthode dobtention Cette rubrique comporte un schma de vie indiquant toutes les tapes du processus dobtention. Chacune de ces tapes est ensuite dcrite. Dune manire gnrale, ce point devrait bien dtailler les caractristiques particulires et les critres de spcificit auxquels le produit doit rpondre pour pouvoir acqurir un niveau de qualit lev, suprieur celui de produits similaires et notamment les conditions, mthodes ou moyens utiliss pour lobtention des caractristiques principales dudit produit ou pour sa production, ou sa transformation. 6. Etiquetage - Mentions spcifiques au label agricole Outre les mentions rglementaires obligatoires en matire dtiquetage et de prsentation du produit, ltiquetage dun produit sous label agricole doit mentionner : La dnomination du signe ex. Agneau Laiton; Le logo du label agricole ; Les principales caractristiques certifies. Elles seront reportes rigoureusement sur ltiquette; Coordonnes de lOCC, Le nom et ladresse de lorganisme demandeur.

le plan de contrle qui va tre suivi par lOrganisme de Contrle et de Certification.

Le projet de cahier des charges est constitu notamment des lments suivants: 1. Nom du demandeur: Il sagit de prciser le nom et ladresse du demandeur, son tlphone et son adresse lectronique. 2. Nom du label agricole Le nom du label agricole doit tre cohrent avec le(s) produit(s) couverts par le cahier des charges. Lensemble des dnominations de vente exactes, y compris celui des pices de dcoupe, doit tre prcis dans le cahier des charges. 3. Description du produit Ce chapitre justifie la demande, il doit prsenter lensemble des arguments permettant de diffrencier le produit pour lequel le label agricole est demand du produit courant, savoir: Les lments didentification du produit notamment ses principales caractristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques; La comparaison avec le produit courant; Les lments justificatifs de la qualit suprieure.

7. Principaux points contrler et mthodes dvaluation Les principaux points contrler sont les lments constitutifs du plan de contrle et ce sont les lments qui contribuent aux caractristiques essentielles du produit, en particulier de sa qualit suprieure. Ce plan de contrle sera labor par le groupement demandeur et valid par lorganisme de contrle et de certification choisi pour assurer le contrle et la certification du label agricole.

4. Traabilit Ce chapitre prsente les lments spcifiques mis en place pour assurer la traabilit ascendante et descendante, de la production la commercialisation jusquau point de vente du produit sous label agricole.

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A signaler que la demande de reconnaissance dun label agricole suit le mme cheminement que celle dune Ig/AO seulement celle du label agricole ne fait pas lobjet dune publicit de la demande de reconnaissance ni denregistrement au niveau de lOMPIC.

OBSERVATION GENERALE

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OBSERVATION GENERALEonformment larticle 21 de la loi 25.06, lorsque, aprs lattribution dun label agricole, dune indication gographique ou dune appellation dorigine, il est constat, que le produit ne satisfait plus certaines conditions requises dans le cahier des charges, ladministration ou lorganisme ayant accorde la certification, suspend, pour une dure maximale de six (6) mois fixe dans la dcision de suspension, le bnfice de lutilisation dudit signe distinctif. Cette priode est destine permettre au bnficiaire de se conformer nouveau, aux prescriptions du cahier des charges. La certification est retire si, lissue de la priode susmentionne, le produit ne satisfait toujours pas certaines conditions requises par ledit cahier des charges. Le produit perd alors, le signe distinctif dorigine et de qualit dont il bnficiait. Dans le cas ou les exigences du cahier des charges sont satisfaites, il est mis fin la mesure de suspension et le produit concern peut nouveau porter le signe distinctif dorigine et de qualit dont il bnficiait.

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ANNEXES1. Loi 25-06 2. Dcrets 3. Arrts 4. Procdure dagrment dun organisme de certification et de contrle 5. Procdure de reconnaissance dun SDOQ 6. Procdure de certification dun produit bnficiant dun SDOQ

44Annexes : OBSERVATION GENERALE Annexes : 1. loi 25-06

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ANNEXES1. Loi 25-06Dahir n 1-08-56 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) portant promulgation de la loi n 25-06 relative aux signes distinctifs dorigine et de qualit des denres alimentaires et des produits agricoles et halieutiques. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majest Mohammed VI) Que lon sache par les prsentes - puisse Dieu en lever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majest Chrifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DCID CE QUI SUIT: Est promulgue et sera publie au Bulletin officiel, la suite du prsent dahir, la loi n 25-06 relative aux signes distinctifs dorigine et de qualit des denres alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, telle quadopte par la Chambre des reprsentants et la Chambre des conseillers. Fait Casablanca, le 17 joumada I 1429 (23 mai 2008). Pour contreseing : Le Premier ministre, Abbas EL FASSI. * ** Loi n 25-06 relative aux signes distinctifs dorigine et de qualit des denres alimentaires et des produits agricoles et halieutiques Chapitre premier Dispositions gnrales Article premier La prsente loi a pour objectifs de : 1) prserver la diversit des productions agricoles et halieutiques et protger le patrimoine culturel qui leur est li par la reconnaissance et la mise en valeur de leur origine, de leurs caractristiques et de leurs modes de production ; 2) promouvoir le dveloppement agricole, par une valorisation des caractristiques lies au terroir ou des spcificits des milieux aquatiques dans lesquels sont pches ou leves les espces piscicoles ou halieutiques ainsi que les modes de production et les savoir-faire humains y affrents;

46Annexes : 1. loi 25-06 3) accrotre la qualit des produits agricoles et halieutiques et contribuer amliorer les revenus gnrs par leur valorisation, au profit des oprateurs locaux intervenant dans llaboration des dits produits; 4) renforcer linformation des consommateurs. A cet effet, elle fixe les conditions dans lesquelles les signes distinctifs dorigine et de qualit des produits agricoles et des denres alimentaires sont reconnus, attribus, utiliss et protgs et dtermine les obligations et les responsabilits incombant ceux qui entendent en bnficier. Le label agricole, lindication gographique et lappellation dorigine sont les signes distinctifs dorigine et de qualit. Article 2 Au sens de la prsente loi et des textes pris pour son application ont entend par: Label agricole : La reconnaissance quun produit possde un ensemble de qualits et de caractristiques spcifiques et de ce fait prsente un niveau de qualit lev, suprieur celui de produits similaires notamment en raison de ses conditions de production, de fabrication et, le cas chant, de son origine gographique; Indication gographique : La dnomination servant identifier un produit comme tant originaire dun territoire, dune rgion ou dune localit, lorsquune qualit, une rputation ou toute autre caractristique dtermine dudit produit peut tre attribue essentiellement cette origine gographique et que la production et/ou la transformation et/ou la prparation ont lieu dans laire gographique dlimite; Appellation dorigine : La dnomination gographique dune rgion, dun lieu dtermin ou, dans certains cas exceptionnels, dun pays, servant dsigner un produit qui en est originaire et dont la qualit, la rputation ou les autres caractristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu gographique, comprenant des facteurs humains et des facteurs naturels, et dont la production, la transformation et la prparation ont lieu dans laire gographique dlimite. Article 3 Sont galement considres comme des indications gographiques ou des appellations dorigine : a) les dnominations traditionnelles, gographiques ou non, dsignant un produit originaire dune rgion ou dun lieu dtermin et qui remplissent les conditions fixes dans la dfinition ci-dessus de lindication gographique ou de lappellation dorigine ; b) certaines dsignations gographiques dont les matires premires des produits concerns proviennent dune aire gographique plus vaste ou diffrente de celle de laire de transformation, condition toutefois que cette aire de production des matires premires ait t pralablement dlimite, que des conditions particulires pour la production desdites matires premires aient t reconnues par lautorit gouvernementale comptente et que des contrles rguliers de ces conditions soient effectus conformment aux dispositions de la prsente loi. Annexes : 1. loi 25-06 Article 4 Ne peut tre reconnue comme indication gographique ou comme appellation dorigine: a) un nom qui est en conflit avec le nom dune varit vgtale ou dune race animale et qui, de ce fait, est susceptible dinduire le consommateur en erreur quant la vritable origine du produit; b) une dnomination devenue gnrique en raison de lusage continu qui a t fait du nom dun produit se rapportant au lieu ou la rgion dorigine et qui, de ce fait, est devenu le nom commun de celui-ci; c) une dnomination homonyme ou devenue homonyme dune dnomination publie. Toutefois, une dnomination homonyme peut tre reconnue sil sagit dune dnomination traditionnelle. Article 5 La prsente loi sapplique : 1) aux produits agricoles et de la pche continentale ou maritime frais, aux produits de la chasse, du ramassage ou de la cueillette des espces sauvages, ainsi quaux produits tirs des animaux tels que le lait ou le miel et mis sur le march, en ltat, sans utilisation de systmes particuliers de prparation pour leur conservation autre que la rfrigration; 2) aux denres alimentaires dorigine vgtale ou animale susceptibles dtre consommes par ltre humain et ayant t prpares ou conserves ou ayant subi une transformation par quelque moyen que ce soit; 3) certains produits agricoles ou de la pche continentale ou maritime non alimentaires tels que les produits cosmtiques, les huiles essentielles et les plantes aromatiques et mdicinales. Ces trois catgories sont dnommes ci-aprs produit , Article 6 Les dispositions de la prsente loi ne sappliquent pas aux produits relevant du secteur vitivinicole ni aux boissons spiritueuses, lexception des vinaigres et des raisins de table. Chapitre II De la reconnaissance des signes distinctifs dorigine et de qualit Article 7 Le label agricole, lindication gographique et lappellation dorigine sont reconnus aux produits obtenus et/ou transforms dans les conditions prvues par un cahier des charges dont le contenu et les modalits dapprobation sont fixs conformment aux dispositions de la prsente loi. Le label agricole, lindication gographique et lappellation dorigine deviennent protgs aprs leur publication au Bulletin officiel.

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48Annexes : 1. loi 25-06 Article 8 La demande de reconnaissance dun label agricole, dune indication gographique ou dune appellation dorigine, assortie du projet de cahier des charges, est prsente lautorit gouvernementale comptente, dans les formes rglementaires, par les producteurs et/ou les transformateurs constitus, conformment la lgislation en vigueur en association, cooprative ou tout autre groupement professionnel, ou par les collectivits locales ou les tablissements publics intresss. Toute autre personne, physique ou morale, intresse par une indication gographique ou une appellation dorigine peut se joindre la demande prsente. Toutefois, et par drogation aux dispositions du premier alina ci-dessus, toute personne, physique ou morale, producteur ou transformateur, intresse, peut, titre individuel, prsenter une demande de reconnaissance dun label agricole. Article 9 Le projet de cahier des charges est constitu notamment des lments suivants: a) Pour les labels agricoles : 1 - les lments didentification du produit notamment ses principales caractristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques ; 2 - les caractristiques particulires et les critres de spcificit auxquels il doit rpondre pour pouvoir acqurir un niveau de qualit lev, suprieur celui de produits similaires et notamment les conditions, mthodes ou moyens utiliss pour lobtention des caractristiques principales dudit produit ou pour sa production, ou sa transformation. b) Pour lindication gographique et lappellation dorigine : 1 -le nom du produit comprenant la mention de lindication gographique ou de lappellation dorigine souhaite ; 2 -la dlimitation de laire gographique concerne, dfinie comme tant la surface comprenant lensemble des communes ou parties de communes incluses dans cette aire ; 3 - les lments prouvant que le produit est originaire de laire gographique considre ; 4 - les lments justifiant le lien existant entre la qualit et les caractristiques du produit avec lorigine gographique ; 5 - la description du produit comprenant les matires premires, et le cas chant, les principales caractristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques du produit ; 6 - la description de la mthode dobtention dudit produit et, le cas chant, les mthodes locales, loyales et constantes ; 7 - les rfrences didentification du/ou/des organismes de certification et de contrle prvus larticle 20 de la prsente loi ; Annexes : 1. loi 25-06 8 - les lments spcifiques didentification lis ltiquetage pour le produit considr ; 9 - lengagement de toute personne intervenant dans la production et/ou la transformation et/ou le conditionnement des produits, de tenir des registres destins faciliter le contrle du respect des conditions de certification desdits produits ; 10 - un plan de contrle devant tre suivi par les organismes de certification et de contrle ; 11 - toutes autres conditions respecter en vertu de la lgislation ou de la rglementation en vigueur, notamment les exigences sanitaires dhygine et de qualit en vigueur concernant le produit. Laire gographique ne peut figurer parmi les caractristiques principales et les critres de spcificit dterminant un label agricole sauf sil sagit dune indication gographique protge et pralablement reconnue. Toutefois, un label agricole peut comporter la mention dune indication gographique lorsque lindication gographique est gnrique ou lorsquil sagit dun produit de la pche maritime. Article 10 Le label agricole, lindication gographique ou lappellation dorigine sont reconnus et leurs cahiers des charges sont homologus par lautorit gouvernementale comptente aprs avis de la commission nationale prvue larticle 17 de la prsente loi. Cet avis doit tre donn, dans les formes rglementaires, dans un dlai de six (6) mois compter de la date de saisie de la commission, Pass ce dlai et en labsence de rponse de la part de la commission nationale, un avis favorable est suppos avoir t donn. Article 11 Lorsque la demande de reconnaissance concerne une indication gographique ou une appellation dorigine, la commission nationale doit, ds sa rception, assurer une large publicit de cette demande, par son insertion dans au moins deux quotidiens nationaux. Les insertions sont faites aux frais du demandeur de la reconnaissance de lindication gographique ou de lappellation dorigine. Article 12 La publicit de la demande prvue larticle 11 ci-dessus doit permettre la commission nationale de : 1) recenser les utilisateurs, pour un produit similaire, du nom ventuel pour lindication gographique ou lappellation dorigine, et qui sont situs hors de laire gographique protge pour lventuelle indication ou appellation. Ces utilisateurs ventuels disposent dun dlai de deux (2) mois compter de la date de linsertion prvue larticle 11 ci-dessus, pour se faire connatre auprs de la commission nationale et lui communiquer les conditions dans lesquelles lindication ou lappellation, objet de la demande, est dj utilise pour lesdits produits similaires ;

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50Annexes : 1. loi 25-06 2) recueillir, dans un dlai de deux (2) mois compter de la date de linsertion prvue larticle 11 ci-dessus, les dclarations dopposition la reconnaissance dune indication gographique ou dune appellation dorigine, de toute personne physique ou morale de droit public ou priv ayant un intrt lgitime cette non-reconnaissance. Sont seules recevables, les dclarations dopposition tablies dans les formes rglementaires apportant la preuve que : a) lindication gographique ou lappellation dorigine dont la reconnaissance est sollicite ne rpond pas aux critres fixs aux articles 2 et 3 de la prsente loi; b) la dnomination demande entre en conflit avec le nom dune varit vgtale ou dune race animale, ou est une dnomination devenue gnrique ou homonyme une dnomination publie. avis. La commission nationale tient compte des informations recueillies pour donner son Article 13 Tout bnficiaire dun label agricole, dune indication gographique protge ou dune appellation dorigine protge peut demander la modification correspondante dans le cahier des charges, notamment afin de tenir compte de lvolution des connaissances techniques ou scientifiques. Il peut galement demander la rvision de la dlimitation gographique dans le cas dune indication gographique protge ou dune appellation dorigine protge. La demande introduite auprs de lautorit gouvernementale comptente est examine dans les conditions prvues larticle 10 ci-dessus. Article 14 Les dcisions de reconnaissance du label agricole, de lindication gographique et de lappellation dorigine et dhomologation des cahiers des charges ainsi que leurs modifications sont publies par lautorit gouvernementale comptente au Bulletin officiel . Lorsquil sagit dune dcision relative la reconnaissance dune indication gographique ou dune appellation dorigine, mention est faite de laire gographique faisant lobjet de ladite indication ou appellation ainsi que des principales conditions de production figurant au cahier des charges et des mesures de contrle prvues. Article 15 Le label agricole, lindication gographique et lappellation dorigine reconnus ainsi que les producteurs et les transformateurs auxquels lesdits signes ont t attribus sont inventoris sur des registres ouverts et tenus jour par lautorit gouvernementale comptente, avec mention, de toutes modifications intervenues dans les cahiers des charges ainsi que des retraits desdits signes. Article 16 Tout label agricole, indication gographique ou appellation dorigine, reconnu dans le pays dorigine, peut bnficier au Maroc dune protection accorde conformment aux dispositions de la prsente loi. Annexes : 1. loi 25-06 Cette reconnaissance permet au bnficiaire de prsenter la demande d enregistrement des dits signes auprs de l Office marocain de la proprit industrielle et commerciale conformment la loi relative la protection de la proprit industrielle promulgue par le dahir n 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 fvrier 2000), telle que modifie et complte par la loi n 31-05 modifiant et compltant la loi n 17-97 promulgue par le dahir n 1-05-190 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006). Chapitre III De la commission nationale des signes distinctifs dorigine et de qualit Article 17 Il est institu une commission nationale des signes distinctifs dorigine et de qualit dnomme commission nationale , compose notamment de membres reprsentant lautorit gouvernementale comptente, les autorits gouvernementales concernes, lOffice marocain de la proprit industrielle et commerciale (OMPIC), lInstitut national de la recherche agronomique (INRA), lInstitut national de recherche halieutique (INRH), la Fdration des chambres dagriculture, la Fdration des chambres des pches maritimes et six membres reprsentant des organismes professionnels concerns. La commission nationale peut se faire assister par toute personnalit connue pour son exprience et sa comptence en la matire. Elle peut constituer, sil est ncessaire, des comits techniques spcialiss pour traiter des sujets et des dossiers dtermins. Article 18 La commission nationale est charge de donner son avis sur : a) la demande de reconnaissance du label agricole, de lindication gographique et de lappellation dorigine qui lui est soumise par lautorit gouvernementale comptente; b) la demande de reconnaissance du label agricole, de lindication gographique et de lappellation dorigine prsente dans le cadre de larticle 16 ci-dessus; c) la reconnaissance du label agricole, de lindication gographique et de lappellation dorigine; d) lhomologation des modles de logos des signes distinctifs dorigine et de qualit apposer sur les produits; e) loctroi ou le retrait des agrments des organismes de certification et de contrle; f ) les rclamations prvues larticle 22 ci-dessous. La commission nationale est consulte sur toute question relative aux signes distinctifs dorigine et de qualit et peut proposer toute mesure concourant au bon fonctionnement et au dveloppement du travail ou la valorisation dun signe distinctif dans une filire agricole dtermine.

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52Annexes : 1. loi 25-06 Article 19 Le mode de fonctionnement, la composition et le nombre des membres de la commission nationale sont dtermins par voie rglementaire. Chapitre IV De lattribution des signes distinctifs dorigine et de qualit Article 20 Tout producteur ou transformateur dsirant bnficier dun signe distinctif dorigine et de qualit, doit sengager respecter les termes du cahier des charges correspondant au signe distinctif et obtenir, dans les formes rglementaires, la certification de son produit. Cette certification est accorde par lautorit gouvernementale comptente, par un organisme de certification et de contrle, ou par une personne morale de droit public, quelle agre cet effet, lorsque le produit concern rpond aux conditions de production ou de transformation prvues par le cahier des charges correspondant au signe concern. Article 21 Lorsque, aprs lattribution dun label agricole, dune indication gographique ou dune appellation dorigine, il est constat, que le produit ne satisfait plus certaines conditions requises dans le cahier des charges, ladministration ou lorganisme ayant accorde la certification, suspend, pour une dure maximale de six (6) mois fixe dans la dcision de suspension, le bnfice de lutilisation dudit signe distinctif. Cette priode est destine permettre au bnficiaire de se conformer nouveau, aux prescriptions du cahier des charges. La certification est retire si, lissue de la priode susmentionne, le produit ne satisfait toujours pas certaines conditions requises par ledit cahier des charges. Le produit perd alors, le signe distinctif dorigine et de qualit dont il bnficiait. Dans le cas ou les exigences du cahier des charges sont satisfaites, il est mis fin la mesure de suspension et le produit concern peut nouveau porter le signe distinctif dorigine et de qualit dont il bnficiait. Article 22 Tout producteur ou transformateur, auquel un organisme de certification et de contrle refuse la certification de la demande de bnfice dun signe distinctif dorigine et de qualit pour son produit ou retire la certification dont ledit produit bnficie, a la possibilit, dans un dlai de deux (2) mois, compter de la date dudit refus ou retrait pour rclamer lautorit gouvernementale comptente un rexamen de son dossier. Lautorit gouvernementale comptente statut sur la rclamation, aprs avis de la commission nationale, dans un dlai de deux (2) mois suivant la date de rception de celle-ci. Article 23 Les organismes de certification et de contrle vises larticle 20 ci-dessus sont agrs, dans les formes rglementaires, aprs avis de la commission nationale vise larticle 17 de la prsente loi. Annexes : 1. loi 25-06 Lavis de la commission nationale doit tre donn dans un dlai de deux (2) mois compter de la date de sa notification. Pass ce dlai et en labsence de rponse de la part de la commission nationale, un avis favorable est suppos avoir t donn. Article 24 Pour pouvoir tre agrs, les organismes de certification et de contrle doivent : 1) offrir toutes les garanties dimpartialit et dindpendance et notamment, il doit tre prouv, lors de la demande d agrment que cet organisme, ses administrateurs et ses dirigeants, ne sont pas directement ou indirectement intresss, quelque titre que ce soit, par la dlivrance ou par la non-dlivrance dun signe distinctif dorigine et de qualit ou au maintien ou au retrait de celui-ci ; 2) rpondre aux exigences fixes par lautorit gouvernementale comptente en matire de comptences techniques dans le domaine de la qualit alimentaire et de capacits humaines et matrielles ncessaires pour effectuer le contrle prvu dans les cahiers des charges. Article 25 Lorsquune ou plusieurs des conditions prvues larticle 24 ci-dessus pour la dlivrance dun agrment un organisme de certification et de contrle cessent dtre remplies, cet agrment est suspendu pour une priode dtermine qui ne peut excder six (6) mois, fixe dans la dcision de suspension, destine permettre au bnficiaire dudit agrment de se conformer de nouveau aux conditions requises. Pass ce dlai, et si les conditions requises ne sont toujours pas remplies, lagrment est retir aprs avis de la commission nationale. Dans le cas o les conditions requises sont nouveau remplies, il est mis fin la mesure de suspension de lagrment. Article 26 Les modalits et formes selon lesquelles les agrments aux organismes de certification et de contrle sont dlivrs, suspendus ou retirs ainsi que celles selon lesquelles il est mis fin la mesure de suspension, sont fixes par voie rglementaire. Chapitre V De lutilisation des signes distinctifs dorigine et de qualit Article 27 Lutilisation dun signe distinctif dorigine et de qualit est subordonne aux rsultats des contrles du respect des termes du cahier des charges correspondant au signe concern, effectus priodiquement par ladministration ou lorganisme de certification et de contrle ayant certifi le produit concern. Ces contrles sont effectus sur la base du plan de contrle prvu dans le cahier des charges, tout au long de la chane de production et/ou de transformation du produit considr.

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54Annexes : 1. loi 25-06 Les frais exposs pour les ncessits de ces contrles sont la charge du bnficiaire du signe distinctif dorigine et de qualit. Article 28 Sans prjudice de la lgislation applicable en matire dtiquetage des denres alimentaires, les produits bnficiant de signes distinctifs dorigine ou de qualit doivent porter un signe didentification visuel ou logo portant la mention label agricole , indication gographique protge ou appellation dorgine protge , suivie du nom du produit pour le label agricole et de lindication gographique protge ou de lappellation dorigine protge pour ces derniers. Article 29 Lutilisation, pour ltiquetage des produits portant une indication gographique protge ou une appellation dorigine protge, dun logo ou dune marque commerciale ne doit pas crer une confusion dans lesprit du consommateur sur la nature, lidentit, les qualits ou lorigine relle du produit. Article 30 Est interdite lutilisation, pour la dnomination de vente ou pour ltiquetage ou pour la publicit dun produit, dune indication de lieu dorigine ou de provenance susceptible : a) de dtourner la notorit dune dnomination reconnue en tant que label agricole, indication gographique protge ou appellation dorigine protge ; b) dinduire le consommateur en erreur sur les caractristiques dudit produit ; c) de porter atteinte au caractre spcifique de la protection rserve aux labels agricoles, aux indications gographiques protges ou aux appellations dorigine protges, y compris lorsque lorigine relle du produit est mentionne sur celui-ci ou lorsque la dnomination est traduite ou accompagne de mentions telles que genre , type , mthode , faon ou toute autre mention similaire. Chapitre VI De la protection des signes distinctifs dorigine et de qualit Article 31 Les indications gographiques et les appellations dorigine reconnues et attribues conformment la prsente loi ne sont pas soumises aux dispositions des articles 182-1 182-3 inclus de la loi n 17-97 relative la protection de la proprit industrielle, promulgue par le dahir n 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 fvrier 2000), telle que modifie et complte par la loi n 31-05 modifiant et compltant la loi n 17-97, promulgue par le dahir n 1-05-190 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006). Elles font lobjet dun enregistrement conformment aux dispositions de la prsente loi, par lautorit gouvernementale comptente, auprs de lOffice marocain de la proprit industrielle et commerciale (OMPlC). Annexes : 1. loi 25-06 Article 32 Les labels agricoles, les indications gographiques et les appellations dorigine ainsi que leurs reprsentations graphiques et logos sont destins un usage collectif. Ils demeurent la proprit de lautorit gouvernementale comptente qui a procd leur publication et leur enregistrement conformment aux dispositions des articles 14, 28 et 31 de la prsente loi. Article 33 Une indication gographique protge et une appellation dorigine protge ne peuvent jamais tre considres comme prsentant un caractre gnrique et tomber dans le domaine public. Article 34 Est interdite, lutilisation, pour tout produit autre que ceux prvus larticle 5 de la prsente loi, pour toute personne physique ou morale et pour tout service, dune indication gographique protge ou dune appellation dorigine protge, lorsque cette utilisation est susceptible de dtourner ou daffaiblir la renomme de lindication gographique protge ou de lappellation dorigine protge concerne. Article 35 Lorsquun signe distinctif dorigine et de qualit a t publi au Bulletin officiel , aucune marque reprenant ou suggrant ledit signe ne peut tre dpose et enregistre, de mme, aucune forme reprsentative ne peut reprendre ou voquer les logos publis. Chapitre VII Recherche et constatation des infractions Article 36 La recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la prsente loi sont effectues conformment aux procdures prvues par la loi n 13-83 relative la rpression des fraudes sur les marchandises, promulgue par le dahir n 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984). Chapitre VIII Infractions et pnalits Article 37 Sans prjudice des dispositions du texte du Code pnal approuv par le dahir n 1-59-413 du 28 joumada II 1384 (26 novembre 1962), tel que modifi et complt, est puni dune amende dun montant de 50.000 500.000 dirhams quiconque : 1) utilise un signe distinctif dorigine et de qualit ou appose sur son produit un logo reprsentatif dudit signe, sans que le produit concern ne bnficie de la certification prvue larticle 20 de la prsente loi ou continue dutiliser ledit signe alors que la certification lui a t retire ;

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56Annexes : 1. loi 25-06 2) certifie des produits sans bnficier de lagrment prvu larticle 23 ci-dessus ; 3) tout organisme de certification et de contrle qui continue de certifier des produits alors que son agrment est suspendu ou retir. Article 38 Sans prjudice de toutes autres sanctions prvues par la loi n 13-83 relative la rpression des fraudes sur les marchandises et par la loi n 17-97 relative la protection de la proprit industrielle, est puni dune amende dun montant de 5.000 50.000 dirhams, quiconque utilise: 1) pour ltiquetage dun produit un logo ou une marque commerciale pour les produits portant une indication gographique protge ou une appellation dorigine protge crant une confusion dans lesprit du consommateur sur la nature, lidentit, les qualits ou lorigine relle dudit produit, en violation des dispositions de larticle 29 ci-dessus; 2) une indication pour la dnomination de vente ou pour ltiquetage pour la publicit de son produit, de nature induire le consommateur en erreur sur lorigine ou les caractristiques du produit ou porter atteinte la spcificit du label agricole, de lindication gographique protge ou de lappellation dorigine protge, en infraction aux dispositions de larticle 30 ci-dessus ; 3) un mode de prsentation de son produit susceptible dinduire le consommateur en erreur quant lorigine relle dudit produit, notamment en faisant croire quil bnficie dun signe distinctif dorigine ou de qualit ; 4) pour un produit autre que ceux viss par la prsente loi, ou pour toute personne physique ou morale ou pour un service, la dnomination dun label agricole, dune indication gographique protge ou dune appellation dorigine protge de nature dtourner ou affaiblir la renomme desdits signes distinctifs dorigine et de qualit en violation des dispositions de larticle 34 ci-dessus. Chapitre IX Disposition finale Article 39 Les dispositions de la prsente loi entrent en vigueur compter de la date de publication des textes pris pour son application. Annexes : 2. Dcrets

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2.

Dcrets

Dcret n 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 dcembre 2008) pris en application de la loi n 25-06 relative aux signes distinctifs dorigine et de qualit des denres alimentaires et des produits agricoles et halieutiques. LE PREMIER MINISTRE, Vu la loi n 25-06 relative aux signes distinctifs dorigine et de qualit des denres alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulgue par le dahir n 1-08-56 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) ; Aprs examen en conseil des ministres runi le 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), DCRTE: Chapitre premier Reconnaissance des signes distinctifs dorigine et de qualit ARTICLE PREMIER. La demande de reconnaissance dun signe distinctif dorigine et de qualit, prvue larticle 8 de la loi n 25-06 relative aux signes distinctifs dorigine et de qualit des denres alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulgue par le dahir n 1-08-56 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) susvise, assortie du cahier des charges constitu conformment aux dispositions de larticle 9 de la loi prcite et dune fiche de synthse, est dpose auprs de lautorit gouvernementale charge de lagriculture qui dsigne la structure habilite vrifier la conformit du dossier de demande. Les dossiers conformes aux dispositions de la loi prcite n 25-06 sont transmis, pour avis la commission nationale des signes distinctifs dorigine et de qualit vise larticle 17 de la dite loi dans le dlai dun mois compter de la date de sa rception. Dans le cas o le dossier est incomplet le demandeur est invit fournir les pices manquantes ou modifier sa demande dans un dlai maximal de 60 jours compter de la date de rception, par lintress, de cette notification. A lissue de ce dlai, et si le dossier est toujours incomplet, celui-ci est renvoy son demandeur. Le demandeur peut tout moment retirer sa demande en notifiant sa dcision lautorit gouvernementale charge de lagriculture. ART. 2. Sitt rception du dossier de demande, la commission nationale, dans le respect des dlais prvus larticle 10 de la loi prcite n 25-06 : a) assure la publicit ncessaire dans les conditions fixes larticle II de la dite loi ; b) procde lexamen du cahier des charges attach la demande et donne son avis sur lhomologation ventuelle de celui-ci. Elle procde de mme en cas de modification dun cahier des charges homologu ;

Le texte en langue arabe a t publi dans ldition gnrale du Bulletin officiel n 5639 du 12 joumada II 1429 (16 juin 2008).

58Annexes : 2. Dcrets c) rceptionne et traite les dclarations dopposition dans les cas o la demande concerne une indication gographique ou une appellation dorigine ; d) formule son avis quant lattribution du signe distinctif dorigine et de qualit demand. ART. 3. Lorsquune opposition est recevable conformment aux dispositions de larticle 12 de la loi n 25-06, la commission fait rapport sur celle-ci et le joint son avis concernant la demande. ART. 4. Sitt rception de lavis de la commission concernant les demandes dattribution dun signe distinctif dorigine et de qualit, lautorit gouvernementale charge de lagriculture notifie au demandeur la dcision prise. En cas de reconnaissance du signe distinctif dorigine et de qualit demand, il est procd par les services comptents du ministre charg de lagriculture linscription de celui-ci sur les registres prvus larticle 15 de la loi n 25-06 prcite, sa publication au Bulletin officiel et son enregistrement lOffice marocain de la proprit industrielle et commerciale (OMPlC). Chapitre II Agrment des organismes de certification et de contrle des signes distinctifs dorigine et de qualit Les organisations de certification et de contrle prvus larticle 20 de la loi prcite n 25-06 sont agrs par arrt du ministre charg de lagriculture dans les conditions prvues larticle 23. Un organisme de certification et de contrle peut tre agr pour la certification dun ou de plusieurs signes distinctifs dorigine et de qualit, selon les spcifications exiges lors de son agrment. ART. 6. ART. 5. Annexes : 2. Dcrets ART. 8. Les organismes de certification et de contrl e agrs tiennent la disposition des services comptents du ministre charg de lagriculture, tous documents permettant de contrler leur fonctionnement, la rgularit de leurs actions et lefficacit des contrles quils effectuent. Pour ce faire, ils donnent accs leurs locaux, installations et documents aux agents de la rpression des fraudes. Ils communiquent aux services comptents du ministre charg de lagriculture toute modification des conditions dexcution de leurs activits. Ils adressent annuellement au ministre charg de lagriculture un rapport annuel de leurs activits. ART. 9. Les organismes de certification et de contrle doivent : a) communiquer annuellement, aux services comptents du ministre de lagriculture, leur programme de travail auprs des bnficiaires dun signe distinctif dorigine et de qualit dont ils assurent le contrle conformment leur cahier des charges ; b) prendre les mesures ncessaires pour que les informations et les donnes quils acquirent la suite de leurs actions de contrle ne soient divulgues quiconque en dehors de loprateur concern et des services comptents du ministre de lagriculture ; c) transmettre, au plus tard le 31 janvier de chaque anne, aux services comptents du ministre de lagriculture, la liste des bnficiaires dun signe distinctif dorigine et de qualit dont ils assurent le contrle conformment leur cahier des charges ; d) informer les services comptents du ministre de lagriculture de toute constatation dune irrgularit ou dune infraction se rapportant la mise en uvre, par lun des oprateurs soumis leur contrle, des dispositions relatives aux signes distinctifs dorigine et de qualit. ART. 10. Les organismes de certification et de contrle sont inventoris sur un registre tenu par les services comptents du ministre de lagriculture et mis la disposition du public. Chapitre III Dispositions diverses ART. 11. les demandes de reconnaissance dun signe distinctif dorigine et de qualit tranger, reconnu dans le pays dorigine selon un dispositif similaire aux dispositions de la loi prcit n 25-06 et dposes dans le cadre des dispositions de larticle 16 de la dite loi n 25-06 pour bnficier de la protection accorde par celle-ci, sont examins conformment aux dispositions de la loi prcite et du prsent dcret. Dans le cas o le pays dorigine ne dispose pas dun systme de reconnaissance des signes distinctifs dorigine et de qualit similaire celui institu par la loi prcite n 25-06, les indications gographiques et les appellations dorigine bnficiant dans le dit

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Dans le cas o un organisme de certification et de contrle a lintention de faire appel un autre organisme pour lexcution de certaines oprations techniques, mention doit tre faite, dans son dossier de demande dagrment, du ou des organismes (s) au (x) quel ( s) il fait appel. Le ou les organisme (s) appl (s) effectuer ces oprations doivent tre agres) conformment aux dispositions de larticle 24 de la loi n 25-06 prcite. ART. 7. Lagrment est attribu pour une dure de trois ans. Il est renouvel, la demande du bnficiaire, dans les mmes conditions que celles qui ont prvalu sa dlivrance.

60Annexes : 2. Dcrets pays dune protection en tant que marque collective ou marque collective de certication, peuvent bnficier de la dite protection conformment la loi n 17-97 relative la protection de la proprit industrielle, telle quelle a t modifie et complte par la loi n 31-05, promulgue par le dahir n 1-05-190 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006). ART. 12. Les modles des signes didentification visuels ou Logos qui doivent tre utiliss par les bnficiaires dune indication gographique protge ou une appellation dorigine protge, prvues larticle 28 de la loi n 25-06 prcite sont prsents en annexe du prsent dcret. ART. 13. Le ministre charg de lagriculture arrte : - le modle selon lequel sont tablies les demandes de reconnaissance dun signe distinctif dorigine et de qualit ; - la forme que doit revtir linsertion de la publicit de la demande prvue larticle 11 de la loi prcite n 25-06 ; - la forme et les modalits de dpt des dclarations dopposition prvues larticle 12 de la loi prcite n 25-06 ; - la forme et les modalits de tenue des registres prvus larticle 15 de la loi n 25-06 prcite ; - les formes et les modalits selon lesquelles les producteurs ou transformateurs dsirant bnficier dun signe distinctif dorigine et de qualit effectuent la demande de certification vise larticle 20 de la loi prcite n 25-06 ; - les modalits de dlivrance, de suspension et de retrait dagrment des organismes de certification et de contrle prvus larticle 23 de la loi prcite n 25-06 ; - les exigences en matire de comptence techniques et de capacit humaine et matrielles auxquelles doivent rpondre les organismes de certification et de contrle conformment aux dispositions de larticle 24 de la loi prcite n 25-06 ; - les formes et modalits dans lesquelles le producteur ou le transformateur auquel un organisme de certification et de contrle a refus la certification peut dposer une rclamation auprs de lautorit gouvernementale charge de lagriculture en vue dun rexamen de son dossier conformment aux dispositions de larticle 22 de la loi prcite n 25-06 ; - les formes et modalits de dlivrance, de suspension et de retrait dune certification. Le texte en langue arabe a t publi dans ldition gnrale du Bulletin officiel n 5694 du 26 hija 1429 (25 dcembre 2008) Pour contreseing : Annexes : 2. Dcrets ART. 14. Le ministre de lagriculture et de la pche maritime est charg de lexcution du prsent dcret qui prendra effet la date de sa publication au Bulletin officiel. Fait Rabat, le 6 hija 1429 (5 dcembre 2008). Abbas EL FASSI.

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Le ministre de lagriculture et de la pche maritime,

Aziz AKHANNOUCH. *

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62Annexes : 2. Dcrets Dcret n 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 dcembre 2008) relatif la composition et au mode de fonctionnement de la commission nationale des signes distinctifs dorigine et de qualit. LE PREMIER MINISTRE, Vu la loi n 25-06 relative aux signes distinctifs dorigine et de qualit des denres alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulgue par le dahir n 1-08-56 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) notamment ses articles 17 et 19 ; Aprs examen par le conseil des ministres runi le 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), DCRTE : ARTICLE PREMIER La commission nationale des signes distinctifs dorigine et de qualit prvue larticle 17 de la loi n 25-06 relative aux signes distinctifs dorigine et de qualit des denres alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulgue par le dahir n 1-08-56 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) susvise, est institue auprs de lautorit gouvernementale charge de lagriculture. ART. 2. La commission nationale est prside par le ministre charg de lagriculture ou son reprsentant. Elle est compose, outre les membres dsigns larticle 17 de la loi prcite n 25-06, des membres reprsentant les autorits gouvernementales suivantes : Pour le ministre charg de lagriculture : le directeur de la protection des vgtaux, des contrles techniques et de la rpression des fraudes ou son reprsentant ; le directeur de llevage ou son reprsentant. Annexes : 2. Dcrets Les membres reprsentant les organisations professionnelles concernes sont dsigns par dcision de lautorit gouvernementale charge de lagriculture, pour une dure de trois ans, sur proposition de leurs organisations et doivent reprsenter les secteurs dactivit concerns par les dossiers soumis la commission. En outre, un reprsentant de la confdration marocaine de lagriculture et de dveloppement rural assiste aux travaux de la commission. Le secrtariat de la commission nationale est assur par la direction de la protection des vgtaux, des contrles techniques et de la rpression des fraudes. Le prsident de la commission nationale peut, lorsque le dossier trait le ncessite, faire appel un ou plusieurs experts et dsigner, sur proposition de leurs organismes, un ou plusieurs reprsentants des organismes de certification et de contrle pour participer, titre consultatif, aux travaux de la commission. ART. 3. La commission nationale labore et adopte un rglement intrieur qui dfinit les modalits de son fonctionnement, notamment en ce qui concerne: le mandat de son secrtariat; les conditions et modalit