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ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’INTERIEUR Direction Générale des Collectivités Locales Guide Juridique des Collectivités Locales Code Tome 1-2 Direction des Affaires Juridiques, des Etudes, de la Documentation et de la Coopération Service du Bulletin Officiel des Collectivités Locales

Guide juridique des collectivités locales

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  • Royaume du maRocmINISTeRe de LINTeRIeuR

    direction Gnrale des collectivits Locales

    Guide Juridique des Collectivits

    Locales

    CodeTome 1-2

    direction des affaires Juridiques, des etudes, de la documentation et de la coopration

    Service du Bulletin officiel des collectivits Locales

  • Guide Juridique des Collectivits Locales 2010

  • Guide Juridique des Collectivits Locales2010

    Sommaire

    Prsentation

    TITRE I Extraits des discours royaux relatifs la dcentralisation

    et la dconcentration

    TITRE II Attributions et organisation du Ministre de l'Intrieur

    Dcret n 2-97-176 du 14 chaabane 1418 (15 dcembre 1997) relatif aux attributions et l'organisation du ministre de l'intrieur tel quil a t modifi et complt par le dcret n 2-04-750 du 14 kaada 1425 (27 dcembre 2005), le dcret n 2-05-1585 du 12 joumada 1428 (28 juin 2007) et le dcret n 2-08-159 du 19 moharrem 1430 (16 janvier 2009).

    27

    TITRE IIIOrganisation des communes urbaines et rurales

    et leurs groupements

    Loi n 78-00 portant charte communale promulgue par le dahir n1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle quelle a t modifie et complte par la loi n01-03 promulgue par le dahir n1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) et la loi n17-08 promulgue par le dahir n 1-08-153 du 22 safar 1430 (18 fvrier 2009).

    49

    Dcret n 2-03-136 du 21 moharrem 1424 (3 avril 2003) fixant le nombre des arrondissements, leurs limites gographiques, leurs dnominations ainsi que le nombre des conseillers communaux et darrondissement lire dans chaque arrondissement tel quil a t modifi par le dcret n 2-08-735 du 2 moharrem 1430 (30 dcembre 2008).

    92

    Dcret n 2-03-529 du 13 rejeb 1424 (10 septembre 2003) fixant le ressort territorial des prfectures darrondissements et les arrondissements qui en relvent. 94

    Dcret n 2-04-161 du 14 joumada I 1425 (2 juillet 2004) fixant les modalits dexercice du pouvoir de substitution. 96

    TITRE IV Organisation des prfectures et des provinces

    Loi n 79-00 relative lorganisation des collectivits prfectorales et provinciales promulgue par le dahir n 1-02-269 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002). 101

    Dcret n 2-04-752 du 6 hija 1425 (17 janvier 2005) relatif aux conditions de nomination et de rmunration du chef de cabinet et des chargs de mission auprs du prsident du conseil prfectoral ou provincial.

    118

    Dcret n 2-09-321 du 17 joumada II 1430 (11 juin 2009) fixant le nombre des membres des conseils prfectoraux et provinciaux. 119

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    TITRE V Organisation des rgions

    Loi n 47-96 relative lorganisation de la rgion promulgue par le dahir n1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 fvrier 1997).

    123

    Dcret n 2-09-319 du 17 joumada II 1430 (11 juin 2009) modifiant et compltant le dahir n 1-59-351 du 1er joumada II 1379 (2 dcembre 1959) relatif la division administrative du Royaume).

    138

    Dcret n 2-97-246 du 12 rabii II 1418 (17 aot 1997) fixant le nombre des rgions, leur nom, leur chef-lieu, leur ressort territorial et le nombre de conseillers lire dans chaque rgion ainsi que la rpartition des siges entre les divers collges lectoraux et la rpartition entre les prfectures et provinces du nombre des siges revenant aux collectivits locales tel quil a t modifi et complt par le dcret n 2-03-531 du 13 rejeb 1424 (10 septembre 2003) et le dcret n 2-09-322 du 17 joumada II 1430 (11 juin 2009).

    141

    TITRE VI Finances, comptabilit et fiscalit des collectivits locales

    Loi n 45-08 relative lorganisation des finances des collectivits locales et de leurs groupements promulgue par le dahir n 1-09-02 du 22 safar 1430 (18 fvrier 2009). 147

    Dcret n 2-09-441 du 17 moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant rglement de la comptabilit publique des collectivits locales et de leurs groupements. 158

    Loi n 47-06 relative la fiscalit des collectivits locales promulgue par le dahir 1-07-195 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) tel quelle a t modifie et complte par la loi n 05-10, promulgue par le dahir n 1-10-22 du 26 safar 1431 (11 fvrier 2010).

    192

    TITRE VII Code pnal, Responsabilit des ordonnateurs, des contrleurs

    et des comptables publics et Dclaration de patrimoine

    Principales dispositions relatives aux diverses infractions et de leur sanction contenues dans le dahir n 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du Code pnal tel quil a t modifi et complt.

    245

    Loi n 61-99 relative la responsabilit des ordonnateurs, des contrleurs et des comptables publics promulgue par le dahir n 1-02-25 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002), telle quelle a t modifie et complte par la loi de finances n 48-03 pour l'anne budgtaire 2004 promulgue par le dahir n 1-03-308 du 7 kaada 1424 (31 dcembre 2003), la loi de finances n 38-07 pour l'anne budgtaire 2008 promulgue par le dahir n 1-07-211 du 16 hija 1428 (27 dcembre 2007) et la loi de finances n 48-09 pour l'anne budgtaire 2010 promulgue par le dahir n 1-09-243 du 13 moharrem 1431 (30 dcembre 2009).

    255

    Loi n 54-06 instituant une dclaration obligatoire de patrimoine de certains lus des conseils locaux et des chambres professionnelles ainsi que de certaines catgories de fonctionnaires ou agents publics promulgue par le dahir n 1-07-202 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008).

    261

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    TITRE VIII Gestion des services publics locaux

    Dahir n 1-62-008 du 2 ramadan 1381 (7 fvrier 1962) relatif lattribution des charges de mandataires des marchs de gros des communes urbaines.

    269

    Loi n 54-05 relative la gestion dlgue des services publics promulgue par le dahir n 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006).

    270

    Dcret n 2-06-362 du 14 rejeb 1427 pris pour lapplication des articles 5 et 12 de la loi n 54-05 relative la gestion dlgue des services publics promulgue par le dahir n 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006).

    278

    Loi n 28-00 relative la gestion des dchets et leur limination promulgue par le dahir n1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006).

    279

    Dcret n 2-09-538 du 5 rabii II 1431 (22 mars 2010) fixant les modalits dlaboration du plan directeur national de gestion des dchets dangereux. 295

    Dcret n 2-09-285 du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) fixant les modalits dlaboration du plan directeur prfectoral ou provincial de gestion des dchets mnagers et assimils et la procdure dorganisation de lenqute publique affrente ce plan.

    297

    Dcret n 2-64-394 du 22 joumada I 1384 (29 septembre 1964) relatif aux rgies communales dotes de la personnalit civile et de lautonomie financire. 300

    TITRE IX Patrimoine communal

    Dahir du 7 Chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public dans la zone du Protectorat Franais de lEmpire Chrifien tel quil a t complt et modifi par le dahir du 14 safar 1338 (8 novembre 1919) et la loi n 10-95 sur leau promulgue par le dahir n 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 aot 1995) telle quelle a t complte.

    309

    Dahir du 24 safar 1337 (30 novembre 1918) relatif aux occupations temporaires du domaine public, complt par la loi 9-96, promulgue par le dahir n 1-97-03 du 16 ramadan 1417 (25 janvier 1997).

    312

    Dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine municipal. 316

    Arrt viziriel du 1er joumada I 1340 (31 dcembre 1921) dterminant le mode de gestion du domaine municipal tel quil a t modifi et complt par le dcret n 2-02-138 du 20 hija 1422 (5 mars 2002).

    318

    Dahir du 22 moharrem 1369 (14 novembre 1949) relatif certaines autorisations doccupation du domaine public municipal. 320

    Dahir du 26 chaoual 1373 (28 juin 1954) relatif aux domaines des groupements dots de jemas administratives (relatif aux domaines des communes rurales) tel quil a t complt par le dahir n 1-58-344 du 18 joumada I 1378 (25 novembre 1958).

    321

    Dcret n 2-58-1341 du 25 rejeb 1378 (4 fvrier 1959) dterminant le mode de gestion du domaine des communes rurales.

    324

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    Dcret n 2-02-139 du 20 hija 1422 (5 mars 2002) relatif lapprobation des dlibrations des conseils des communes rurales relatives aux domaines priv et public desdites communes.

    326

    Loi n 7-81 relative lexpropriation pour cause dutilit publique et loccupation temporaire promulgue par le dahir n1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982). 327

    Dcret n 2-82-382 du 2 rejeb 1403 (16 avril 1983) pris pour lapplication de la loi n 7-81 relative lexpropriation pour cause dutilit publique et loccupation temporaire, promulgue par le dahir n 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982).

    340

    Loi n 22-07 relative aux aires protges promulgue par le dahir n 1-10-123 du 3 chaabane 1431 (16 juillet 2010).

    342

    TITRE X Police administrative

    1. Circulation et roulage

    Principales dispositions concernant les collectivits locales et les autorits dconcentres contenues dans la loi n 52-05 portant code de la route promulgue par le dahir n 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 fvrier 2010).

    353

    Dcret n 2-78-157 du 11 rejeb 1400 (26 mai 1980) fixant les conditions de lexcution doffice des mesures ayant pour objet dassurer, la sret et la commodit des passages, la salubrit et lhygine publiques.

    374

    2. Hygine et sant publiques

    Dahir du 3 chaoual 1332 (25 aot 1914) portant rglementation des tablissements insalubres, incommodes ou dangereux tel quil a t modifi et complt par le dahir du 22 joumada II 1352 (13 octobre 1933), le dahir du 3 joumada II 1356 (11 aot 1937), le dahir du 1er kaada 1361 (9 novembre 1942) et le dahir du 28 rebia I 1369 (18 janvier 1950).

    376

    Dahir du 15 redjeb 1334 (18 mai 1916) dictant des pnalits contre les dtenteurs un titre quelconque de denres, animaux ou marchandises, qui les soustrairaient ou tenteraient de les soustraire au paiement des droits des marchs ou des portes tel quil a t modifi par le dahir du 22 hija 1347 (1 juin 1929).

    383

    Dahir n 1-58-401 du 12 joumada II 1378 (24 dcembre 1958) relatif lavertissement tax pour la rpression de certaines infractions aux rglements municipaux dhygine et de protection des plantations tel quil a t modifi par loi n 14-88, promulgue par le dahir n 1-90-91 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992).

    384

    Dahir portant loi n 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) dictant des mesures propres garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses tel quil a t modifi et complt par la loi n 9-96, promulgue par le dahir n 1-97-03 du 16 ramadan 1417 (25 janvier 1997), la loi n 46-01, promulgue par le dahir n 1-02-254 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) et la loi n 06-05, promulgue par le dahir n 1-06-51 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006).

    385

    Dahir portant loi n 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) dictant des mesures relatives linspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denres animales ou dorigine animale.

    389

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    Loi n 28-07 relative la scurit sanitaire des produits alimentaires promulgue par le dahir n 1-10-08 du 26 safar 1431 (10 fvrier 2010).

    392

    Loi n 10-95 sur leau promulgue par le dahir n 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 aot 1995) telle quelle a t complte par la loi n 42-09, promulgue par le dahir n 1-10-104 du 3 chaabane 1431 (16 juillet 2010).

    402

    Dcret n 2-05-1326 du 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006) relatif aux eaux usage alimentaire.

    429

    Loi n 11-03 relative la protection et la mise en valeur de lenvironnement promulgue par le dahir n 1-03-59 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003). 433

    Dcret n 2-93-1011 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) relatif la rorganisation des organismes chargs de la protection et de lamlioration de lenvironnement. 446

    Loi n 12-03 relative aux tudes dimpact sur lenvironnement promulgue par le dahir n 1-03-60 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003).

    453

    Dcret n 2-04-563 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif aux attributions et au fonctionnement du comit national et des comits rgionaux des tudes dimpact sur lenvironnement.

    459

    Dcret n 2-04-564 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) fixant les modalits dorganisation et de droulement de lenqute publique relative aux projets soumis aux tudes dimpact sur lenvironnement.

    466

    3. Urbanisme, lotissements, groupes dhabitations et morcellements

    Loi n 25-90 relative aux lotissements, groupes dhabitations et morcellements promulgue par le dahir n 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992). 469

    Loi n 12-90 relative lurbanisme promulgue par le dahir n 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992).

    481

    4. Inhumations, exhumations et transports de corps

    Dahir n 986-68 du 19 chaabane 1389 (31 octobre 1969) relatif aux inhumations, exhumations et transports de corps tel quil a t modifi par le dcret n 2-80-522 du 8 safar 1401 (16 dcembre 1980) et le dcret n 2-02-700 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003).

    499

    Arrt du ministre de la sant publique n 310-96 du 4 chaoual 1416 (23 fvrier 1996) pris en application de larticle 3 du dahir n 986-68 du 19 chaabane 1389 (31 octobre 1969) relatif aux inhumations, exhumations et transports de corps.

    501

    TITRE XI Organismes comptences territoriales

    Dahir portant loi n 1-75-168 du 25 safar 1397 (15 fvrier 1977) relatif aux attributions du gouverneur tel quil a t modifi et complt par la loi n 34-85, promulgue par le dahir n 1-86-2 du 26 rebia II 1407 (29 dcembre 1986) et le dahir portant loi n 1-93-293 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993).

    505

    Dahir portant loi n 1-93-51 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) instituant les agences urbaines.

    508

    Loi n 41-90 instituant des tribunaux administratifs promulgue par le dahir n 1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) tel quelle a t complte par la loi n 54-99, promulgue par le dahir n 1-99-199 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999) et la loi n 68-00, promulgue par le dahir n 1-00-329 du 27 chaabane 1421 (24 novembre 2000) et modifie par la loi n 80-03 instituant des cours dappel administratives, promulgue par le dahir n 1-06-07 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006).

    512

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    Loi n 31-90 portant rorganisation du Fonds dquipement communal promulgue par le dahir n 1-92-5 du 5 safar 1413 (5 aot 1992) tel quelle a t complte par la loi n 11-96 promulgue par le dahir n 1-96-100 du 16 rabii I 1417 (2 aot 1996).

    521

    Principales dispositions concernant les collectivits locales contenues dans la loi n 62-99 formant code des juridictions financires promulgue par le dahir n 1-02-124 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002) telle quelle a t modifie et complt par la loi n 52-06, promulgue par le dahir n 1-07-199 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007).

    524

    Dahir n 1-08-67 du 27 rejeb 1429 (31 juillet 2008) relatif au Corps des agents dautorit. 536

    Principales dispositions concernant les attributions de linspection gnrale de ladministration territoriale contenues dans le dcret n 2-94-100 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) portant statut particulier de linspection gnrale de ladministration territoriale du ministre dEtat lintrieur.

    542

    Arrt du ministre de lintrieur n 1502-02 du 16 chaabane 1423 (23 octobre 2002) relatif la cration, lorganisation et aux attributions des services extrieurs de la direction de la protection civile et leurs comptences territoriales.

    545

    TITRE XII Gestion dconcentre de linvestissement

    Discours de S.M. le Roi Mohammed VI loccasion de la prsentation de la Lettre Royale au Premier ministre, relative la gestion dconcentre de linvestissement.

    553

    Lettre adresse par S.M. le Roi Mohammed VI au Premier ministre au sujet de la gestion dconcentre de linvestissement.

    557

    Dcret n 2-03-727 du 2 kaada 1424 (26 dcembre 2003) relatif lorganisation des centres rgionaux dinvestissement tel quil a t complt par le dcret n 2-09-435 du 23 hija 1430 (11 dcembre 2009).

    563

    Dcret n 2-02-187 du 20 hija 1422 (5 mars 2002) portant dlgation de pouvoirs aux walis des rgions.

    564

    Dcret n 2-04-683 du 16 kaada 1425 (29 dcembre 2004) relatif la commission rgionale charge de certaines oprations foncires. 566

    Arrt du ministre de lintrieur n 366-02 du 20 hija 1422 (5 mars 2002) portant dlgation de pouvoirs aux walis des rgions. 573

    Arrt du ministre de lconomie, des finances, de la privatisation et du tourisme n 367-02 du 20 hija 1422 (5 mars 2002) portant dlgation de pouvoirs aux walis des rgions pour la location des immeubles du domaine priv de lEtat devant recevoir des projets dinvestissement.

    574

    Arrt du ministre de lquipement n 368-02 du 20 hija 1422 (5 mars 2002) portant dlgation de pouvoirs aux walis des rgions. 576

    Arrt du ministre de lindustrie, du commerce, de lnergie et des mines n 369-02 du 20 hija 1422 (5 mars 2002) portant dlgation de pouvoirs aux walis des rgions. 578

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    Arrt du ministre dlgu auprs du ministre de lagriculture, du dveloppement rural et des eaux et forts charg des eaux et forts n 370-02 du 20 hija 1422 (5 mars 2002) portant dlgation de pouvoirs aux walis des rgions tel quil a t complt par larrt du Premier ministre n 3-8-04 du 19 moharrem 1425 (11 mars 2004).

    581

    Arrt du directeur gnral de la sret nationale n 371-02 du 20 hija 1422 (5 mars 2002) portant dlgation de pouvoirs aux walis des rgions. 583

    TITRE XIII Statut particulier du personnel communal

    Dcret n 2-77-738 du 13 chaoual 1397 (27 septembre 1977) portant statut particulier du personnel communal. 587

    Dcret n 2-85-265 du 29 rebia I 1407 (2 dcembre 1986) modifiant et compltant le dcret n 2-77-738 du 13 chaoual 1397 (27 septembre 1977) portant statut particulier du personnel communal.

    591

    TITRE XIV Elections

    Loi n 9-97 formant Code lectoral promulgue par le dahir n 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) telle quelle a t modifie et complte. 595

    Dcret n 2-08-520 du 28 chaoual 1429 (28 octobre 2008) fixant la liste des cercles, des cadats et des communes urbaines et rurales du Royaume ainsi que le nombre de conseillers lire dans chaque commune tel quil a t modifi et complt par le dcret n 2-09-320 du 17 joumada II 1430 (11 juin 2009) et le dcret n 2-10-050 du 30 rabii I 1431 (17 mars 2010), le dcret n 2-10-365 du 16 kaada 1431 (25 octobre 2010).

    667

    Arrt du Premier ministre n 3-11-09 du 6 rabii I 1430 (4 mars 2009) relatif lavance sur le montant de la participation de lEtat au financement des campagnes lectorales menes par les partis politiques, les unions de partis politiques et les syndicats participant llection des membres de la Chambre des conseillers.

    705

    TITRE XV Etat civil

    Loi n 37-99 relative ltat civil promulgue par le dahir n 1-02-239 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).

    709

    Dcret n 2-99-665 du 2 chaabane 1423 (9octobre 2002) pris pour lapplication de la loi n 37-99 relative ltat civil tel quil a t complt par le dcret n 2-04-331 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004).

    719

    Rfrences de quelques arrts et circulaires en langue arabe pris en application de certains textes relatifs aux collectivits locales

    727

    INDEX (Glossaire) 735

    Autres rfrences 747

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    Dcret n 2-05-688 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) relatif au Bulletin officiel des collectivits locales

    (B.O n 5418 du 4 mai 2006).

    LE PREMIER MINISTRE,

    Vu la loi n 47-96 relative lorganisation de la rgion, promulgue par le dahir n 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), notamment ses articles 32, 52 et 55 ;

    Vu le dcret n 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif llaboration et lexcution des lois de finances, notamment son article 4 ;

    Aprs examen par le conseil des ministres runi le 14 rabii I 1427 (13 avril 2006),

    DECRETE :

    Article premier : Le Bulletin officiel des collectivits locales est dit par les soins du ministre de lintrieur et comprend une seule dition, en langue arabe.

    Article 2 : Sont publis dans le Bulletin officiel des collectivits locales, outre les textes gnraux relatifs aux collectivits locales, les rsums des dlibrations et les actes manant de ces collectivits, notamment :

    - les actes pris par les organes comptents des collectivits locales ;- les dcisions se rapportant aux collectivits locales prises par lautorit de tutelle ;- tous autres actes ou documents dont la publication audit bulletin est prvue par les lois ou

    les rglements en vigueur.

    Article 3 : La priodicit de parution du Bulletin officiel des collectivits locales est fixe par le ministre de lintrieur.

    Article 4 : Le tarif dabonnement et de vente au numro de ldition du Bulletin officiel des collectivits locales est fix par arrt conjoint du ministre de lintrieur et du ministre des finances et de la privatisation.

    Article 5 : Le ministre de lintrieur et le ministre des finances et de la privatisation sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent dcret qui sera publi au Bulletin officiel.

    Fait Rabat, le 22 rabii I 1427 (21 avril 2006). DRISS JETTOU.

    Pour contreseing: Le ministre de l'intrieur, CHAKIB BENMOUSSA.

    Le ministre des finances et de la privatisation,FATHALLAH OUALALOU.

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    Guide Juridique des Collectivits Locales2010

    Prsentation

    La dcentralisation occupe une place centrale dans le processus de dveloppement des institutions politiques et administratives du Royaume du Maroc. Ce processus a t marqu par des tapes importantes de transfert aux collectivits locales, de comptences largies dans plusieurs domaines.

    Consacres par la constitution de notre pays, les collectivits locales ont t dotes dun arsenal juridique important et diversifi qui na cess dvoluer au rythme des progrs raliss et des tapes franchies dans de nombreux domaines relevant des comptences de ces collectivits.

    Cest la raison pour laquelle, il a t jug ncessaire de regrouper lensemble de la matire ayant un rapport avec la gestion des affaires locales, dans un document unique portant le titre : Guide Juridique des Collectivits Locales .

    Le contenu de ce guide a t rehauss par les Extraits des Discours et des Lettres Royales, adresss par S.M. LE ROI, aux membres et participants aux multiples institutions, forums et rencontres nationales et internationales portant sur la dcentralisation.

    Ce guide contient galement, des lois, des dcrets et des arrts ainsi que des rfrences des circulaires relatives la gestion des affaires locales. Les diffrentes matires, traites dans ce guide, sont rpertories par titres selon leurs objets afin de faciliter laccs aux textes recherchs par les lecteurs.

    Lutilisateur de ce guide y trouvera les textes relatifs la dcentralisation dans leur version consolide et mise jour, ce qui lui permet de disposer de lensemble du corpus lgislatif et rglementaire jusquici parpill dans de nombreux textes disparates, publis des dates diffrentes. Outre les textes sur la dcentralisation, le prsent guide contient galement les principales dispositions publies dans diffrentes lois et rglements devant tre portes la connaissance des lus locaux, chargs de veiller leur application.

    Le prsent guide est accessible sur le site web du Bulletin Officiel des Collectivits Locales :

    www.bocl.gov.ma

    Les lecteurs qui le souhaitent, peuvent faire part de leurs propositions, analyses et commentaires pour enrichir les prochaines ditions de ce guide, ladresse lectronique:

    [email protected]

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  • TITRE I.Extraits des Discours Royaux relatifs la dcentralisation

    et la dconcentration

  • Extrait du discours de Sa Majest le Roi Mohammed VI devant les responsables des Rgions, wilayas,

    prfectures et provinces du Royaume, cadres de l'administration et reprsentants des citoyens

    (Mardi 12 octobre1999 au Palais Royal de Casablanca)

    Le nouveau concept dautorit

    () Notre administration territoriale se doit d'axer son intrt sur des domaines qui revtent dsormais une importance particulire et un caractre prioritaire, telle la protection de l'environnement et l'action sociale, et de mobiliser tous les moyens pour intgrer les couches dfavorises au sein de la socit et assurer leur dignit.

    Si notre choix port sur la dcentralisation est inbranlable, et pour confrer celle-ci une dimension nouvelle, nous ordonnons notre gouvernement de soumettre notre apprciation un projet de loi amende permettant d'adapter le rgime communal aux innovations de la vie locale et ce, la lumire des recommandations du 7me colloque national qui ont reu l'approbation de notre vnr pre, que Dieu bnisse son me.

    La Rgion, qui a t consacre par la constitution de notre Royaume, constitue un jalon essentiel dans la consolidation de la dmocratie locale, un domaine fcond pour le dveloppement conomique et social et un vaste espace pour la rflexion et la planification, dans un cadre large et pour un avenir meilleur, dans la coopration et l'harmonie avec les autres entits territoriales, en tant qu'outil d'unification et facteur de cohsion.

    Nous ordonnons cet gard notre gouvernement de s'atteler, dans les plus brefs dlais, l'laboration d'un ensemble de textes d'application de la loi rgissant la Rgion afin que cette institution puisse participer l'uvre de dveloppement.

    La dcentralisation ne peut atteindre les objectifs escompts que si, paralllement, est engag un processus de dconcentration qui implique le transfert des attributions de l'administration centrale ses dlgus locaux() .

  • Extrait du discours de S.M le Roi Mohammed VI la Nation l'occasion du 25me anniversaire de la Marche Verte

    (6 novembre 2000)

    Lunit nationale et territoriale

    () Le Maroc a galement propos lautre partie, en septembre loccasion de la rencontre de Berlin, lengagement dun dialogue franc et constructif pour examiner les moyens de parvenir une solution politique dans le cadre de la souverainet marocaine et de lunit nationale et territoriale, et dans le respect des principes dmocratiques, avec la promotion dune dcentralisation largie et de la rgionalisation, concept mme de permettre lensemble des fils des provinces du sud dassurer la gestion et le dveloppement de leur rgion pour en faire un difice invulnrable et une des assises solides de lEtat marocain unifi (...) .

    Extrait du discours de S.M le Roi Mohammed VI la Nation l'occasion du 26me anniversaire de la Marche Verte

    (6 novembre 2001)

    La rgionalisation

    () Dans ce contexte, Nous sommes dtermin consolider la rgionalisation, adoptant, cet effet, une dmarche de dveloppement rgional intgr, en vertu de laquelle la rgion ne se rduit pas ses seules structures et dimensions administratives, institutionnelles et culturelles, mais constitue, plutt, un espace propice au dveloppement intgr, voluant en synergie avec la rgion et pour la rgion.

    Nous avons estim que la mise en uvre de cette approche devrait commencer par les Rgions Sud et Nord du Royaume, d'une manire qui tienne compte de leurs spcificits respectives, et dans le cadre de plans de dveloppement rgional intgr() .

    Extrait du discours du trne du 30 juillet 2002 au Palais Marshan Tanger

    Les centres rgionaux d'investissement

    () A cet gard, l'entre en service des Centres Rgionaux d'Investissement, et la mise en oeuvre des orientations nonces dans la lettre que Nous avons adresse Notre Premier Ministre au sujet de la gestion dconcentre de l'investissement et des rformes judiciaires, administratives, lgislatives, financires et sociales, qui doivent accompagner ces mesures, tout cela est de nature faire de l'anne prochaine, l'anne de la mise niveau conomique par excellence.

  • () S'il est des rgions qui focalisent Notre attention, et qui incarnent Notre choix stratgique de faire de la Rgion un espace propice pour l'investissement, ce sont bien nos provinces du Nord et du Sud, dont Nous entendons faire un modle de dveloppement rgional intgr () .

    Extrait du discours de S.M le Roi Mohammed VI la Nation l'occasion du 28me anniversaire de la Marche Verte

    (6 novembre 2003)

    La dmocratie et les provinces du sud

    () En effet, en l'espace de quatre annes de labeur, le paysage marocain a t foncirement transform tous les niveaux. Nous sommes dtermin, dans le cadre de Notre action visant asseoir la pratique dmocratique sur des bases saines et solides, doter les diverses rgions du Royaume d'une plus grande cohsion, afin d'affirmer plus nettement leur personnalit distinctive, dans le cadre d'un Maroc uni et riche de l'apport de ses diverses composantes rgionales () .

    Extrait du discours royal loccasion de la fte du trne du 30 juillet 2004

    Les lections de 2007

    () Assurment non ! Aussi, appelons-Nous la classe politique assumer ses responsabilits pour faire des lections de 2007 un vritable tournant, donnant ainsi une forte impulsion qualitative au processus dmocratique en cours, pour l'avnement d'un nouveau paysage politique, avec une majorit homogne et une opposition constructive, qui rivalisent et alternent selon le verdict des urnes, et grce des lites en phase avec leur poque, qui ne se dfinissent pas selon des idologies de gauche ou de droite, mais plutt en termes de bonne gouvernance de la chose publique, vritable preuve l'aune de laquelle se mesurent la noblesse et la pertinence de l'action politique () .

    Extrait du message de SM le Roi aux participants la Rencontre nationale du Code de l'urbanisme

    (03/10/2005)

    Les plans d'amnagement et d'urbanisme

    () il incombe aux collectivits locales d'assumer les responsabilits prcises qui leur sont dvolues pour raliser le renouveau urbanistique escompt, en donnant leur avis en la matire et en participant

  • l'laboration et au contrle des plans d'amnagement et d'urbanisme, et ce, dans les limites de leurs comptences et en parfait accord avec les mga projets et investissements structurants.

    A cet gard, Nous raffirmons la ncessit, pour les lus, les pouvoirs publics et l'ensemble des citoyens et des intervenants dans ce secteur, de se conformer scrupuleusement aux normes et conditions stipules dans les rglements accompagnant les plans.

    Eu gard au caractre transversal du secteur de l'urbanisme et aux responsabilits communes bon nombre de ses intervenants, aux niveaux national, rgional et local, une bonne prparation du nouveau Code devrait se baser sur une approche dmocratique fonde sur une large concertation avec l'ensemble des secteurs et des instances concerns, ainsi que sur une implication des promoteurs immobiliers et des acteurs locaux, notamment le secteur priv concern par l'habitat social.

    Eu gard au caractre transversal du secteur de l'urbanisme et aux responsabilits communes bon nombre de ses intervenants, aux niveaux national, rgional et local, une bonne prparation du nouveau Code devrait se baser sur une approche dmocratique fonde sur une large concertation avec l'ensemble des secteurs et des instances concerns, ainsi que sur une implication des promoteurs immobiliers et des acteurs locaux, notamment le secteur priv concern par l'habitat social.

    Il faudrait galement engager un dialogue constructif avec ces oprateurs et se mettre leur coute tout en veillant la priodicit et la rgularit de ce dialogue au niveau rgional, et ce, sous l'impulsion des agences urbaines, qui, ainsi que Nous l'avons soulign dans le Discours du Trne de cette anne, doivent s'acquitter pleinement du rle qui est le leur ().

    Extrait du discours de S.M le Roi Mohammed VI la Nation l'occasion du 30me anniversaire de la Marche Verte

    (6 novembre 2005)

    La rgionalisation avance

    () Au mme titre que les partis politiques, les populations et les lus de la rgion, notamment les chefs de tribus, connus pour leur exprience, leur sagesse et la haute estime dont ils jouissent auprs de Notre Majest, seront consults leur tour pour recueillir leurs vues sur le projet de mise en uvre d'une rgionalisation avance et adapte aux spcificits de cette rgion de la patrie qui Nous est chre (...) .

  • Extrait du discours royal loccasion de la fte du trne du 30 juillet 2008

    La gouvernance territoriale

    () Pour que les pouvoirs publics puissent tre mieux l'coute des besoins effectifs du citoyen, et que les prestations qui lui sont fournies par l'administration et les conseils lus, soient de meilleure qualit, Nous appelons le gouvernement adopter, en matire de gouvernance territoriale, une dmarche fonde sur une dcentralisation accrue et une rgionalisation largie, moyennant l'acclration de la politique de dconcentration () .

    Extrait du discours de S.M le Roi Mohammed VI la Nation l'occasion du 33me anniversaire de la Marche Verte

    (6 novembre 2008)

    La rgionalisation et la bonne gouvernance locale

    () Aussi avons-nous dcid, avec l'aide de Dieu, d'amorcer une nouvelle phase dans le processus continu des rformes globales que Nous conduisons, en lanant la dynamique d'une rgionalisation avance et graduelle, englobant toutes les rgions du Maroc, avec, leur tte, la rgion du Sahara marocain.

    A cet gard, Nous raffirmons la ferme volont qui Nous anime de permettre toutes les populations et aux fils de cette rgion de prendre en charge la gestion dmocratique de leurs affaires locales, dans le cadre d'un Maroc unifi. Cela devrait se faire, soit par la mise en place d'une rgionalisation largie et approprie, qui procde de notre propre volont nationale, soit travers l'autonomie propose, une fois qu'elle aura fait l'objet d'un compromis politique, et que les Nations Unies l'auront adopte comme solution dfinitive au conflit.

    La rgionalisation envisage est une rforme structurelle de fond. Un effort collectif est, donc, ncessaire pour que ce projet soit mis au point et port maturit. C'est pourquoi J'ai jug bon de t'entretenir de la feuille de route qui doit y prsider, tant au niveau de ses finalits et de ses fondements qu' celui des approches qui s'y rattachent.

    Notre ambition est grande de voir ce chantier prometteur favoriser l'ancrage de la bonne gouvernance locale, consolider la politique de proximit vis--vis du citoyen, et permettre de raliser, au niveau rgional, le dveloppement socio-conomique et culturel intgr escompt.

    Pour que ces objectifs puissent voir le jour, cette rforme doit reposer sur les principes d'unit, d'quilibre et de solidarit.

  • Par unit, l'on entend l'unit de l'Etat, de la Nation et du territoire, en dehors de laquelle aucune rgionalisation ne pourrait avoir lieu.

    Quant l'ide d'quilibre, elle renvoie la ncessit de dterminer les comptences exclusives de l'Etat et de doter, en mme temps, les institutions rgionales des prrogatives ncessaires pour leur permettre de s'acquitter pleinement des missions de dveloppement qui leur sont dvolues, et ce, dans le respect des impratifs de rationalisation, d'harmonie et de complmentarit.

    Le principe de solidarit nationale demeure la cl de vote de toute rgionalisation avance. De ce fait, le transfert de comptences vers une rgion implique ncessairement que celle-ci puisse disposer de ressources financires provenant de l'Etat et de fonds propres.

    En outre, la russite de la rgionalisation passe par l'adoption d'un dcoupage efficient propre favoriser l'mergence de rgions conomiquement et gographiquement complmentaires et socialement et culturellement harmonieuses.

    A l'instar de ce que Nous faisons pour la gestion des questions majeures de la Nation, Nous avons dcid d'adopter une approche dmocratique, inclusive et participative dans l'laboration de ce projet.

    A cet effet, Nous entendons, avec l'aide de Dieu, mettre sur pied une commission consultative pluridisciplinaire, compose de personnalits reconnues pour leur comptence, leur vaste exprience et leur hauteur de vue. Nous lui confierons le soin de proposer - aprs l'avoir soumise Notre Judicieuse Apprciation- une conception gnrale de la rgionalisation, en gardant l'esprit toutes les dimensions y affrentes, ainsi que le rle qui revient aux institutions constitutionnelles comptentes dans sa mise en uvre.

    Nous sommes particulirement attach ce que la conception gnrale de ce grand projet donne lieu un dbat national aussi large que constructif, auquel prendront part toutes les institutions et les autorits comptentes, ainsi que les instances reprsentatives et partisanes, et les structures acadmiques et associatives qualifies.

    Quoique nous fassions pour la faire avancer, la rgionalisation restera fort limite si elle ne s'accompagne pas de la consolidation du processus de dconcentration. Aussi faut-il donner une forte impulsion l'action de l'Etat, au niveau territorial, surtout en ce qui concerne la rorganisation de l'administration locale, et la ncessit de lui confrer plus de cohrence et d'efficacit, ainsi que l'impratif de renforcer l'encadrement de proximit.

    A cet gard, Nous donnons Nos Directives au Gouvernement pour qu'il Nous soumette des propositions concernant la cration de nouvelles

  • prfectures et provinces, et ce, en tenant compte des impratifs de la bonne gouvernance territoriale, des spcificits et des potentialits propres certaines rgions, ainsi que des besoins de leurs populations respectives en matire de dveloppement.

    Nous engageons, galement, le gouvernement prparer une charte nationale de la dconcentration, avec pour objectif de mettre en place un systme efficace d'administration dconcentre, qui marque une rupture effective avec la pratique d'un centralisme fig, un systme bas sur une approche territoriale, ainsi que sur le transfert de comptences relevant du pouvoir central vers les services externes, structurs en ples techniques rgionaux () .

    Extrait du discours de SM le Roi l'ouverture de la nouvelle session du Parlement.

    (Rabat le 08/10/2010 )

    Lintgrit territoriale. la bonne gouvernance territoriale

    () Notre dmarche, dans cette entreprise, repose sur une politique participative, de proximit qui requiert la mobilisation de toutes les nergies et le dploiement de diverses initiatives, ainsi que l'optimisation de l'action de tous les conseils lus, parmi lesquels le parlement occupe une place prminente.

    () Nous tenons donc raffirmer la ncessit de rationaliser le travail parlementaire, en mettant, d'abord, en cohrence les rglements intrieurs des deux Chambres et en veillant ce que celles-ci remplissent leur mission de faon homogne et complmentaire, comme tant une seule et mme institution. Leur objectif commun est de veiller la qualit des lois et l'exercice d'un contrle efficient, et de s'impliquer dans un dbat constructif sur les questions nationales, notamment la bonne gouvernance territoriale et la ncessit de prserver et de renforcer les mcanismes dmocratiques et les outils du dveloppement.

    () Nous raffirmons donc que le nouveau concept de l'autorit, proclam dans Notre discours fondateur dudit concept, Casablanca, en octobre 1999, reste toujours de mise et garde toute sa pertinence. Ce n'est ni une mesure de circonstance dicte par une conjoncture passagre, ni un label destin la consommation. Il s'agit plutt d'une doctrine de pouvoir marque par l'attachement permanent l'esprit et la lettre du concept, qui demeure constamment de rigueur et en vigueur. Ce concept ne s'entend pas non plus selon une acception parcellaire, qui le confine la seule administration territoriale. Il a, au contraire, une dimension globale et un caractre contraignant pour tous les pouvoirs et les organes de

  • l'Etat, qu'ils soient excutifs, lgislatifs ou judiciaires. Voil pourquoi, cher peuple, ton premier Serviteur veillera toujours la prservation de ce concept et sa bonne application par tout dtenteur de pouvoir, qui il appartient de mettre en uvre, sous le contrle d'une justice intgre, les mcanismes juridiques de suivi, de reddition des comptes et de sanction, prvus cet effet.

    Sur le plan stratgique, la dfense de la marocanit de notre Sahara, qui reste la cause sacre de notre pays, exige que vous vous mobilisiez ensemble, avec l'efficacit et la constance requises, sur tous les fronts et au sein de toutes les instances locales, rgionales et internationales pour faire chec aux manuvres dsespres des adversaires de notre intgrit territoriale. Il vous appartient aussi d'animer la mobilisation populaire gnrale et d'engager des initiatives constructives pour gagner un soutien accru en faveur de notre proposition audacieuse d'autonomie, et ce, dans le cadre d'une diplomatie parlementaire et partisane agissant en cohrence et en synergie avec l'action efficiente de la diplomatie gouvernementale (...) .

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  • TITRE II.Attributions et organisation du Ministre de lIntrieur

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    Dcret n 2-97-176 du 14 chaabane 1418 (15 dcembre 1997) relatif aux attributions et l'organisation du ministre de l'intrieur

    (B.O n 4558 du 5 fvrier 1998, rectificatif au B.O n 4570 du 19 mars 1998) tel quil a t modifi et complt par le dcret n 2-04-750

    du 14 kaada 1425 (27 dcembre 2005) (B.O n 5280 du 6 janvier 2005),

    le dcret n 2-05-1585 du 12 joumada 1428 (28 juin 2007) (B.O n 5547 du 30 juillet 2007, en arabe)

    et le dcret n 2-08-159 du 19 moharrem 1430 (16 janvier 2009) (B.O n 5707 du 9 fvrier 2009, en arabe).

    La traduction en franais, des dispositions parues aux B.O publis en arabe, est non officielle.

    LE PREMIER MINISTRE,

    Vu la Constitution et notamment son article 63 ;

    Vu le dahir n 1-95-40 du 27 ramadan 1415 (27 fvrier 1995) portant constitution du gouvernement ;

    Vu le dahir portant loi n 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif l'organisation communale, tel qu'il a t modifi ou complt ;

    Vu le dahir n 1-63-273 du 22 rabii II 1383 (12 septembre 1963) relatif l'organisation des prfectures, provinces et de leurs assembles, tel qu'il a t modifi ou complt ;

    Vu le dahir du 26 rejeb 1337 (27 avril 1919) organisant la tutelle administrative des collectivits et rglementant la gestion et l'alination des biens collectifs, tel qu'il a t modifi ou complt ;

    Vu le dcret royal n 137-66 du 20 safar 1386 (9 juin 1966) portant loi relatif l'institution et l'organisation du service militaire ;

    Vu le dcret n 2-85-394 du 27 rejeb 1405 (18 avril 1985) confrant au ministre de l'intrieur les pouvoirs et attributions en matire de promotion nationale, d'urbanisme et d'amnagement du territoire ;

    Vu le dcret n 2-93-44 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) relatif l'emploi suprieur de secrtaire gnral de ministre ;

    Vu le dcret n 2-94-100 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) portant statut de l'inspection gnrale de l'administration territoriale ;

    Aprs examen par le conseil des ministres runi le 13 joumada II 1418 (16 octobre 1997),

    DECRETE :

    Article premier : Le ministre de l'intrieur est charg de l'administration territoriale du Royaume dans le cadre de sa comptence, veille au maintien de l'ordre public, informe le gouvernement et assure la tutelle des collectivits locales.

    Article 2 : Le ministre de l'intrieur comprend, outre le cabinet du ministre, l'administration centrale et les services extrieurs.

    Article 3 : (modifi et complt par le dcret n 2-04-750 et le dcret n 2-08-159) L'administration centrale, comprend, d'une part :

  • Guide Juridique des Collectivits Locales 2010

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    - Le secrtariat gnral ;

    - La direction gnrale des affaires intrieures ;

    - La direction gnrale de la sret nationale ;

    - L'inspection gnrale des forces auxiliaires ;

    - L'inspection gnrale de l'administration territoriale ;

    - La division des transmissions,

    qui sont rattachs directement au ministre, et d'autre part :

    - La direction gnrale des collectivits locales ;

    - La direction gnrale de l'urbanisme, de l'architecture et de l'amnagement du territoire ;

    - La direction des affaires rurales ;

    - La direction de gnrale la protection civile ;

    - La direction de la formation des cadres administratifs et techniques ;

    - La direction de la coordination des affaires conomiques ;

    - La direction des rgies et des services concds ;

    - La direction des affaires administratives ;

    - La direction des systmes d'information et de communication ;

    - La division des transmissions ;

    - La division de la coordination des affaires sociales ;

    - La division des liaisons et de l'organisation.

    Article 4 : Le secrtaire gnral exerce, sous l'autorit du ministre, les attributions qui lui sont dvolues par les dispositions du dcret n 2-93-44 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) susvis.

    Article 5 : La direction gnrale de la sret nationale demeure rgie par le dahir n 1-56-115 du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) relatif la direction gnrale de la sret nationale.

    Article 6 : L'inspection gnrale des Forces auxiliaires demeure rgie par le dahir portant loi n 1-72-524 du 18 moharrem 1393 (22 fvrier 1973) relatif l'organisation gnrale des Forces auxiliaires.

    Article 7 : Outre les attributions qui lui sont dvolues par le dcret n 2-94-100 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) susvis, l'inspection gnrale de l'administration territoriale a pour mission de procder, sur instructions du ministre, des inspections dans les provinces, prfectures, cercles et circonscriptions.

    Elle est charge, en outre, d'entreprendre, dans les mmes conditions, des inspections dans les collectivits locales que sont les rgions, les prfectures, les provinces, les communes et leurs groupements et dmembrements.

    Article 8 : (modifi et complt par le dcret n 2-04-750) La direction gnrale des affaires intrieures a pour mission de connatre des affaires ayant une incidence politique, de prparer et d'organiser sur le plan matriel les lections, de grer le personnel d'autorit, d'assurer le suivi en matire de liberts publiques et de mettre en uvre les orientations du ministre en matire de coopration internationale.

    Elle est charge, en outre, d'organiser la coordination de l'action de l'ensemble des services en charge de la scurit et de l'ordre public et veille, ce titre, l'valuation et au suivi permanents de la situation scuritaire dans le Royaume.

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    Guide Juridique des Collectivits Locales2010

    Elle met en uvre, sur le plan oprationnel, la stratgie nationale en matire de lutte contre les rseaux de trafic des tres humains et de surveillance des frontires.

    Lui est rattache l'Ecole de perfectionnement des cadres dont l'organisation et les attributions sont fixes par le dcret royal n 429-65 du 1er joumada II 1385 (27 septembre 1965), tel qu'il a t complt ou modifi.

    La direction gnrale des affaires intrieures comprend :

    - La direction du personnel d'autorit ;

    - La direction des affaires gnrales ;

    - La direction d'tudes et d'analyses ;

    - La direction des lections ;

    - La direction de la rglementation et des liberts publiques ;

    - La direction de la coopration internationale ;

    - La direction de la migration et de la surveillance des frontires ;

    - Le service des affaires administratives et de la coordination.

    Article 9 : (modifi et complt par le dcret n 2-04-750) La direction du personnel d'autorit a pour mission la gestion et le contrle du personnel d'autorit. Elle est charge, en outre, de l'encadrement et de la logistique.

    Elle comprend :

    - La division de la gestion du personnel d'autorit ;

    - La division du contrle ;

    - La division de la formation ;

    - La division de l'encadrement et de la logistique.

    La division de la gestion du personnel d'autorit comprend :

    - le service du personnel d'autorit ;

    - le service des auxiliaires d'autorit.

    La division du contrle comprend :

    - le service du contrle ;

    - le service des donnes statistiques.

    La division de la formation comprend :

    - le service de la formation initiale ;

    - le service de la formation continue.

    La division de l'encadrement et de la logistique comprend :

    - le service de l'encadrement ;

    - le service de la logistique.

    Article 10 : (modifi et complt par le dcret n 2-04-750) La direction des affaires gnrales a pour mission la collecte et le traitement d'informations relatives aux volets de la scurit et de l'ordre public.

    A ce titre, elle est charge de la coordination des actions des diffrents services de scurit. Elle exerce, en outre, le contrle des passeports et autres titres de voyage.

  • Guide Juridique des Collectivits Locales 2010

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    Elle comprend :

    - La division de la scurit ;

    - La division des passeports ;

    - La division du contrle et de la documentation.

    La division de la scurit comprend :

    - le service de l'information et du suivi ;

    - le service de la coordination et d'tude ;

    - le service des affaires gnrales.

    La division des passeports comprend :

    - le service des enqutes ;

    - le service informatique ;

    - le service approvisionnement.

    La division du contrle et de la documentation comprend :

    - le service de la documentation ;

    - le service du contrle.

    Article 11 : (modifi et complt par le dcret n 2-04-750) La direction d'tudes et d'analyses a pour mission d'laborer des synthses, de grer la documentation et l'information conomique et sociale.

    Elle comprend :

    - La division de l'information ;

    - La division du suivi ;

    - La division de l'analyse ;

    - La division de la communication.

    La division de l'information comprend :

    - le service de la documentation ;

    - le service de l'analyse de la conjoncture.

    La division du suivi comprend :

    - le service des affaires religieuses ;

    - le service des activits politiques et syndicales ;

    - le service des activits associatives et culturelles.

    La division de l'analyse comprend :

    - le service des synthses ;

    - le service des tudes.

    La division de la communication comprend :

    - le service de synthse ;

    - le service de documentation et d'analyse.

    Article 11 bis : (ajout par le dcret n 2-04-750) La direction des lections est charge de la prparation administrative des consultations lectorales et rfrendaires et du traitement des

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    Guide Juridique des Collectivits Locales2010

    informations relatives au recensement. Elle assure galement le suivi des affaires relatives aux lus et au Parlement.

    Elle comprend :

    - La division des lections ;

    - La division des statistiques et du recensement ;

    - La division des corps lus et des affaires du Parlement.

    La division des lections comprend :

    - le service des tudes juridiques ;

    - le service des lections ;

    - le service du dcoupage administratif et lectoral.

    La division des statistiques et du recensement comprend :

    - le service des statistiques ;

    - le service du recensement.

    La division des corps lus et des affaires du Parlement comprend :

    - le service des corps lus ;

    - le service des affaires parlementaires.

    Article 12 : (modifi et complt par le dcret n 2-04-750) La direction de la rglementation et des liberts publiques veille la mise en uvre de la lgislation en matire de liberts publiques et de police administrative. Elle supervise l'observation des procdures d'autorisation et d'enqutes publiques. Elle est charge, en outre, du suivi des requtes, des dolances, des recours et du contentieux et assure une fonction d'expertise juridique des actes des services du ministre qui la saisissent cette fin.

    Elle comprend :

    - La division des liberts publiques ;

    - La division des activits rglementes ;

    - La division des affaires juridiques et du contentieux.

    La division des liberts publiques comprend :

    - le service du champ d'application individuel ;

    - le service du champ d'application collectif.

    La division des activits rglementes comprend :

    - le service du contrle ;

    - le service de la rglementation.

    La division des affaires juridiques et du contentieux comprend :

    - le service des requtes et dolances et du contentieux ;

    - le service de la documentation et des tudes.

    Article 13 : (remplac par le dcret n 2-04-750) La direction de la coopration internationale est charge de mettre en uvre les projets de coopration internationale du ministre de l'intrieur et ce, en collaboration avec les diffrentes structures du ministre de l'intrieur.

  • Guide Juridique des Collectivits Locales 2010

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    Elle comprend :

    - La division de la coopration ;

    - La division de la coopration anti-drogue ;

    - La division de la gestion des flux migratoires.

    La division de la coopration comprend :

    - le service de la coopration bilatrale ;

    - le service de la coopration multilatrale.

    La division de la coopration anti-drogue comprend :

    - le service de coordination et de coopration ;

    - le service de centralisation et d'exploitation.

    La division de la gestion des flux migratoires comprend :

    - le service des tudes ;

    - le service des marocains rsidant l'tranger ;

    - le service des trangers.

    Article 14 : (remplac par le dcret n 2-04-750) La direction de la migration et de la surveillance des frontires est charge de la mise en uvre oprationnelle de la stratgie nationale en matire de lutte contre les rseaux de trafic des tres humains et la surveillance des frontires.

    Elle comprend :

    - La division des recherches et d'investigation ;

    - La division de la logistique oprationnelle.

    La division des recherches et d'investigation comprend :

    - le service des investigations ;

    - le service des tudes et de la documentation.

    La division de la logistique oprationnelle comprend :

    - le service de la logistique ;

    - le service des oprations.

    Article 15 : La division de l'informatique, des lections et des tudes de recensement, charge de la prparation et du suivi des consultations lectorales et rfrendaires, et du traitement des informations relatives au recensement, comprend :

    * le service des tudes informatiques ;

    * le service des lections ;

    * le service des tudes de recensement.

    Article 16 : (modifi par le dcret n 2-04-750) Le service des affaires administratives et de la coordination organise la gestion matrielle du courrier de la direction gnrale des affaires intrieures et supervise, ce titre, le travail du bureau d'ordre confidentiel. Il est galement charg de la gestion des moyens gnraux intressant la direction gnrale et veille la scurit de l'enceinte du sige du ministre et des btiments annexes.

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    Guide Juridique des Collectivits Locales2010

    Article 17 : (abrog par le dcret n 2-04-750).

    Article 18 : (modifi par le dcret n 2-04-750) La direction gnrale des collectivits locales a pour mission de prparer les dcisions que prend le ministre de l'intrieur dans le cadre de ses pouvoirs de tutelle sur les collectivits locales et d'en assurer le suivi et le contrle de l'excution.

    En outre, elle est charge du recensement des assujettis au service militaire.

    Elle comprend :

    - La direction des affaires juridiques, des tudes, de la documentation et de la coopration ;

    - La direction des finances locales ;

    - La direction de la planification et de l'quipement ;

    - La direction de l'eau et de l'assainissement ;

    - La direction du patrimoine ;

    - La direction de la promotion nationale ;

    - La division de la coordination administrative.

    Article 19 : La direction des affaires juridiques, des tudes, de la documentation et de la coopration a pour missions de suivre le fonctionnement des assembles locales et le contrle de leurs activits soumises la tutelle, de promouvoir l'institution de l'Etat civil, d'assurer le recensement des assujettis au service militaire, de dvelopper la coopration intercommunale, de suivre et coordonner l'activit internationale des collectivits locales, de constituer et grer au service du dveloppement local un fonds d'tudes, de rfrences bibliographiques et de publications diverses.

    Elle comprend :

    - La division des assembles locales ;

    - La division de l'Etat civil ;

    - La division du service militaire ;

    - La division de la coopration dcentralise ;

    - La division des tudes et des statistiques ;

    - Le centre de documentation des collectivits locales.

    La division des assembles locales comprend :

    * le service des organes locaux ;

    * le service de l'examen des dlibrations ;

    * le service de la police administrative ;

    * le service du contentieux.

    La division de l'Etat civil comprend :

    * le service de la rglementation ;

    * le service des tudes et du contentieux ;

    * le service de l'inspection et de la formation ;

    * le service des statistiques d'Etat civil.

    La division du service militaire comprend :

    * le service du recensement et de l'exploitation ;

    * le service des tudes et de la rglementation ;

    * le service des liaisons.

  • Guide Juridique des Collectivits Locales 2010

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    La division de la coopration dcentralise comprend :

    * le service de la coopration interne ;

    * le service de la coopration bilatrale ;

    * le service de la coopration multilatrale.

    La division des tudes et des statistiques comprend :

    * le service des tudes gnrales ;

    * le service des tudes statistiques.

    Le centre de documentation des collectivits locales, assimil une division, comprend :

    * le service de collecte, des acquisitions et des relations extrieures ;

    * le service de traitement, de recherche et d'analyse ;

    * le service de publication et de diffusion.

    Article 20 : La direction des finances locales a pour mission de superviser l'activit financire des collectivits locales, dans le cadre de l'exercice de la tutelle lgale sur la gestion de leurs ressources humaines et financires.

    La direction des finances locales comprend :

    - la division des ressources humaines ;

    - la division des ressources financires ;

    - la division des budgets et marchs ;

    - la division des archives et statistiques.

    La division des ressources humaines comprend :

    * le service de l'organisation et mthodes ;

    * le service de la rglementation ;

    * le service de gestion ;

    * le service des affaires sociales.

    La division des ressources financires comprend :

    * le service de la fiscalit locale ;

    * le service des ressources affectes ;

    * le service des emprunts ;

    * le service de contrle et d'assistance.

    La division des budgets et marchs comprend :

    * le service des budgets provinciaux et ruraux ;

    * le service des budgets municipaux ;

    * le service des budgets annexes et comptes spciaux ;

    * le service des marchs.

    La division des archives et statistiques comprend :

    * le service des archives comptables ;

    * le service des statistiques ;

    * le service d'analyse.

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    Guide Juridique des Collectivits Locales2010

    Article 21 : La direction de la planification et de l'quipement a pour missions de prparer et de coordonner les plans et les programmes de dveloppement et d'quipement des collectivits locales, de fournir le conseil et l'assistance techniques la matrise des projets, d'assurer le contrle et la coordination des travaux d'quipement des collectivits locales. Elle est charge galement de promouvoir les espaces de verdure et les amnagements paysagers dans les villes et les centres du Royaume.

    Elle comprend :

    - La division du dveloppement des collectivits locales ;

    - La division de la programmation et de l'quipement ;

    - La division de l'hygine communale ;

    - La division des espaces verts et des plantations.

    La division du dveloppement des collectivits locales comprend :

    * le service des communes urbaines ;

    * le service des communes rurales ;

    * le service des programmes nationaux de dveloppement conomique et social ;

    * le service des zones d'activits conomiques.

    La division de la programmation et de l'quipement comprend :

    * le service des tudes ;

    * le service des programmes ;

    * le service du contrle et de la coordination ;

    * le service de dessin et de cartographie.

    La division de l'hygine communale comprend :

    * le service des bureaux communaux d'hygine ;

    * le service de la prvention sanitaire ;

    * le service de la police d'hygine.

    La division des espaces verts et des plantations comprend :

    * le service des tudes et de l'amnagement paysager ;

    * le service des ppinires et de la production vgtale ;

    * le service de la formation.

    Article 22 : La direction de l'eau et de l'assainissement est charge d'assurer le suivi et la coordination des tudes et des travaux en matire d'eau potable, d'eau usage agricole et d'assainissement solide et liquide, de prparer en liaison avec les administrations concernes la rglementation rgissant ces secteurs et de contribuer l'tablissement d'une normalisation approprie.

    Elle comprend :

    - La division de la rglementation et de la normalisation ;

    - La division de l'eau ;

    - La division de l'assainissement liquide ;

    - La division de l'assainissement solide.

  • Guide Juridique des Collectivits Locales 2010

    36

    La division de la rglementation et de la normalisation comprend :

    * le service de la rglementation ;

    * le service de la normalisation.

    La division de l'eau comprend :

    * le service de l'hydraulique urbaine ;

    * le service de l'hydraulique rurale ;

    * le service de la rutilisation des eaux uses pures.

    La division de l'assainissement liquide comprend :

    * le service des tudes ;

    * le service d'assistance la matrise d'ouvrage ;

    * le service de suivi et de contrle.

    La division de l'assainissement solide comprend :

    * le service des tudes et de valorisation ;

    * le service d'assistance la gestion ;

    * le service de suivi et de contrle.

    Article 23 : La direction du patrimoine des collectivits locales a la charge d'assister les collectivits locales dans leurs tches de conservation, de gestion et de dveloppement de leur patrimoine, de suivre les transactions y affrentes et d'en contrler l'exploitation et le rendement. Elle procde des tudes et oriente l'action des collectivits locales pour la mise en valeur conomique de leurs biens. Elle a en outre pour mission d'organiser leur intervention en matire d'urbanisme.

    Elle comprend :

    - La division de la conservation du patrimoine ;

    - La division des tudes et des transactions ;

    - La division du dveloppement du patrimoine ;

    - La division technique et urbanistique ;

    - Le service informatique.

    La division de la conservation du patrimoine comprend :

    * le service juridique ;

    * le service du contrle.

    La division des tudes et des transactions comprend :

    * le service des tudes ;

    * le service des transactions immobilires.

    La division du dveloppement du patrimoine comprend :

    * le service du contrle de l'exploitation immobilire ;

    * le service foncier.

    La division technique et urbanistique comprend :

    * le service urbanistique ;

    * le service technique.

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    Guide Juridique des Collectivits Locales2010

    Article 24 : La direction de la promotion nationale est charge d'laborer et de mettre en uvre la politique gouvernementale dans le domaine de la promotion nationale.

    A ce titre, elle arrte le programme prvisionnel annuel compte tenu des propositions qui lui sont soumises par les divers administrations et organismes intresss et veille l'excution des programmes approuvs.

    La direction de la promotion nationale comprend une administration centrale et des services extrieurs.

    L'administration centrale comprend :

    - L'inspection ;

    - La division de l'administration gnrale ;

    - La division technique.

    L'inspection a pour rle d'informer rgulirement le directeur auquel elle est directement rattache, sur le fonctionnement des services, d'instruire toute requte qui lui est confie et de procder sur ses instructions toutes inspections, enqutes et tudes.

    La division de l'administration gnrale est charge de la gestion du personnel et du matriel, de l'laboration et de l'excution du budget, de la prparation en liaison avec les administrations concernes, de la rglementation rgissant la promotion nationale et de la formation des animateurs de chantiers.

    Cette division comprend :

    * le service du personnel et du matriel ;

    * le service du budget et de la comptabilit ;

    * le service d'animation.

    La division technique est charge de la mise au point des programmes approuvs et de leur excution, de la conception des projets d'ordre conomique et social l'chelon national et rgional et du contrle technique des projets tudis et proposs par les services techniques prfectoraux ou provinciaux.

    Cette division comprend :

    * le service de la programmation et de la planification ;

    * le service de la conception et du contrle technique.

    Les services extrieurs de la direction de la promotion nationale comprennent les dlgations prfectorales ou provinciales places sous l'autorit directe des gouverneurs.

    Les gouverneurs des prfectures ou provinces soumettent la direction les programmes prvisionnels annuels tablis en liaison avec les administrations et organismes intresss et veillent l'excution des programmes approuvs.

    Article 25 : La division de la coordination administrative est charge d'assurer d'une part, la coordination administrative des services de la direction gnrale des collectivits locales, et d'autre part, la liaison de cette direction avec d'autres services et administrations.

    Elle comprend :

    * le service du personnel ;

    * le service du matriel ;

    * le service des relations publiques.

  • Guide Juridique des Collectivits Locales 2010

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    Les articles de 26 34 : (abrogs par le dcret n 2-04-750).

    Article 35 : La direction des affaires rurales a pour mission :

    - d'assurer au nom du ministre de l'intrieur, la tutelle sur les collectivits ethniques, conformment aux dispositions du dahir du 26 rejeb 1337 (27 avril 1919) susvis ainsi que la gestion et la conservation de leur patrimoine, la dfense de leurs intrts et la restructuration des terres collectives ;

    - de participer en liaison avec les dpartements ministriels concerns l'amlioration de la production agricole par la rforme des structures rurales ;

    - de contribuer rduire les disparits sociales et rgionales par la ralisation de projets caractre socio-conomique ;

    - d'agir, en liaison avec l'ensemble des dpartements, organismes publics, semi-publics et privs, en vue de promouvoir des programmes et actions destins amliorer les conditions de vie des populations rurales et les prmunir contre les alas de la nature ;

    - de collecter et de centraliser les statistiques, les tudes et toute documentation, susceptibles de contribuer l'laboration de projets au profit du monde rural ;

    - d'tudier, dans le cadre d'une coopration largie, les modalits et les conditions de toute contribution locale ou trangre au financement de ces projets.

    Elle comprend :

    - La division des terres collectives ;

    - La division des affaires foncires ;

    - La division du dveloppement rural ;

    - La division des affaires gnrales.

    La division des terres collectives comprend :

    * le service des affaires juridiques et du contentieux ;

    * le service de la conservation du patrimoine collectif ;

    * le service d'quipement des terres collectives ;

    * le service des transactions immobilires ;

    * le service de gestion et de mise en valeur.

    La division des affaires foncires comprend :

    * le service des structures agraires ;

    * le service des amliorations foncires ;

    * le service d'assainissement et de distribution des terres de l'Etat.

    La division du dveloppement rural comprend :

    * le service des tudes, des statistiques et de la documentation ;

    * le service des relations avec les institutions et organismes du dveloppement ;

    * le service des programmes de dveloppement rural ;

    * le service des activits rurales.

    La division des affaires gnrales comprend :

    * le service de comptabilit ;

    * le service du recouvrement ;

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    Guide Juridique des Collectivits Locales2010

    * le service du personnel et matriel ;

    * le service de l'informatique.

    Article 36 : (modifi et complt par le dcret n 2-05-1585 et le dcret n 2-08-159) La direction gnrale de la protection civile est un organe national de rflexion, de recherche, dtude, de consultation et dintervention pour la dfense des personnes et leurs biens en toutes circonstances.

    A cet effet, elle a pour mission :

    - de suivre et coordonner les activits des directions relevant de son ressort, de les contrler et dassurer une complmentarit entre elles ;

    - dorienter les travaux des directions et de veiller leur organisation et dveloppement ;

    - de prparer des tudes et recherches sur les sinistres, darchiver les informations et de fixer les modes de protection contre ces sinistres et les mcanismes pour y faire face ;

    - de suivre la ralisation des programmes de la protection civile, dtudier leurs rsultats et de prsenter les propositions de leur modification afin de garantir les meilleurs mthodes de travail ;

    - de prparer le plan annuel des travaux de la direction gnrale de la protection civile ;

    - de contribuer viter les risques naturels, industriels, technologiques et batimentaires ;

    - de cooprer avec les tablissements spcialiss dans le dveloppement du dispositif de prvision et des moyens d'alerte de la population ;

    - de participer aux activits d'information et de sensibilisation en matire de risques et de formation de la population ;

    - de contribuer dans la prparation et l'application des textes lgislatifs et rglementaires dans le domaine de la gestion des risques;

    - de lutter contre tous les accidents et coordonner les actions de sauvetage en cas de sinistre grave;

    - de veiller mettre en uvre des plans de secours et d'urgence et les dynamiser;

    - d'organiser et assurer la gestion administrative et technique des diffrentes units de la protection civile sur le territoire national;

    - d'organiser et encadrer les actions de bnvolat et encourager les activits d'association et de partenariat en matire de protection civile;

    - d'assurer la protection et la sauvegarde de la population et du patrimoine national lors de circonstances ressortissant de la dfense civile ;

    - de prparer et excuter, en collaboration avec les autorits comptentes, toute action de lutte antiacridienne.

    La direction gnrale de la protection civile comprend :

    - la direction des secours, de la planification, de la coordination et des tudes ;

    - la direction de soutien et des affaires administratives.

    Article 36 bis : (ajout par le dcret n 2-08-159) La direction des secours, de la planification, de la coordination et des tudes a pour mission :

    - dorganiser les secours, de raliser les plans et les dispositions de protection en cas de crises, de grer ladministration des salles des oprations et dencadrer les actions de bnvolat ;

  • Guide Juridique des Collectivits Locales 2010

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    - de suivre la prparation des ressources humaines et la validit des quipements et des engins dintervention ;

    - de prparer des tudes et recherches sur les sinistres, darchiver les informations pour fixer les modes de protection contre ces sinistres et les mcanismes pour y faire face ;

    - de participer, avec les autorits gouvernementales comptences, la mise en place de mesures et dispositions relatives aux risques naturels, industriels, technologiques et batimentaires ;

    - de diffuser les informations concernant les sinistres auprs de lensemble des organes dintervention et de secours et de participer au dveloppement du dispositif de prvision et des moyens dalerte de la population ;

    - de prparer, avec les autres organes concerns, les plans et programmes pour affronter les sinistres naturels, industriels et technologiques ;

    - de prparer, en coordination avec les autres organes gouvernementaux, les plans ncessaires pour affronter les risques et les sinistres ;

    - de mettre en place de plans de protection des tablissements publics et privs et de sassurer de leurs bonne excution ;

    - de prserver et organiser les plans dintervention pour lensemble des services publics et des tablissements industriels accueillant le public.

    Article 36 ter: (ajout par le dcret n 2-08-159, traduction non apparue au bulletin officiel) La direction de soutien et des affaires administratives :

    - de veiller sur les affaires du personnel de la direction gnrale de la protection civile et darchiver les informations les concernant ;

    - de mettre en place les plans ( court moyen et long terme) pour disposer la direction gnrale de tous ses besoins en ressources humaines, quipements et engins ;

    - de proposer les mesures de simplification du droulement des oprations et de dveloppement du travail au sein de lorgane ;

    - de prparer des tudes et prsenter des propositions de dveloppement du travail au sein de lorgane ;

    - dorganiser les mesures de distribution des personnes en fonction des besoins des units territoriales ;

    - de mettre en place les spcifications techniques et mcaniques des quipements et des engins ;

    - de mettre en place les plans et les normes pour les besoins des units ;

    - de sassurer de la prservation et de la scurit dapprovisionnement des produits mis en dpts ;

    - de rceptionner les achats nouveaux et de les rpertorier dans les registres aprs avoir sassurer de leur conformit avec les bons dachats ;

    - de la ncessit de garder une rserve permanente dquipements et matriels en dpts.

    Article 37 : L'Ecole de la protection civile est rgie par le dcret n 2-83-288 du 9 joumada I 1405 (31 janvier 1985).

    Article 38 : La direction de la formation des cadres administratifs et techniques a pour mission :

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    Guide Juridique des Collectivits Locales2010

    - la formation, le recyclage et le perfectionnement des cadres administratifs et techniques relevant du ministre de l'intrieur ;

    - le contrle administratif et pdagogique des centres de formation relevant du ministre de l'intrieur et l'administration des centres de perfectionnement ;

    - l'information et la formation des lus locaux en matire d'administration et de gestion des collectivits locales par l'organisation de confrences et de sminaires ainsi que la diffusion des publications et tout autre moyen d'information ncessaire ;

    - la prparation et la collecte des tudes, recherches et statistiques en matire de formation confie au ministre de l'intrieur ;

    - le dveloppement de la coopration et de l'action internationale dans le domaine de la formation.

    La direction de la formation des cadres comprend :

    - La division de la formation initiale ;

    - La division de la formation continue ;

    - La division de la coopration et de l'action internationale ;

    - La division des tudes et des statistiques ;

    - Le service de l'information et de la formation des lus locaux ;

    - Le service des moyens gnraux.

    La division de la formation initiale comprend :

    * le service de la formation administrative ;

    * le service de la formation technique ;

    * le service des programmes, examens et concours.

    La division de la formation continue comprend :

    * le service de la programmation ;

    * le service de la coordination ;

    * le service des formations spcialises.

    La division de la coopration et de l'action internationale comprend :

    * le service de la coopration ;

    * le service de la gestion des stages.

    La division des tudes et des statistiques comprend :

    * le service des tudes ;

    * le service des statistiques ;

    * le service de la documentation et de l'informatique.

    Article 39 : La direction de la coordination des affaires conomiques est charge, en liaison avec les administrations concernes, d'assurer la coordination et le suivi de tous les dossiers caractre conomique, dans le cadre des missions qui incombent au ministre de l'intrieur.

    A cet effet, elle a pour mission :

    - de centraliser, d'exploiter et de diffuser toute tude, donne statistique et documentation ayant un caractre conomique ;

  • Guide Juridique des Collectivits Locales 2010

    42

    - d'laborer les projets de textes se rapportant aux diffrents domaines d'intervention de la direction et d'examiner les projets de textes manant d'autres dpartements ;

    - d'encadrer, de suivre et d'orienter les actions des Mohtassib ;

    - de coordonner les actions de contrle des prix et de la qualit des produits, marchandises et services, et d'laborer les stratgies de contrle et de suivre l'approvisionnement du march national, en produits et marchandises ;

    - de suivre toutes les questions d'intrt touristique ;

    - de veiller la satisfaction des besoins des prfectures et provinces en cadres spcialiss dans le domaine conomique ;

    - d'instruire les dossiers du contentieux et des requtes lis au domaine d'intervention de la direction ;

    - de coordonner les actions locales en matire d'animation conomique ; et

    - de procder l'analyse de la conjoncture.

    La direction de la coordination des affaires conomiques comprend :

    - La division du contrle et de l'approvisionnement ;

    - La division de la conjoncture ;

    - La division de l'animation et du tourisme ;

    - La division de la hisba ;

    - La division des prix et des circuits de distribution ;

    - La division des tudes et interventions.

    La division du contrle et de l'approvisionnement comprend :

    * le service du contrle ;

    * le service de l'approvisionnement ;

    * le service du suivi des transactions commerciales.

    La division de la conjoncture comprend :

    * le service de la conjoncture ;

    * le service des statistiques et des enqutes ;

    * le service de la documentation et de l'informatique.

    La division de l'animation et du tourisme comprend :

    * le service de l'animation ;

    * le service des affaires touristiques ;

    * le service des investissements et des units de production.

    La division de hisba comprend :

    * le service des corporations et litiges ;

    * le service des enqutes et suivi ;

    * le service de l'animation de la hisba.

    La division des prix et des circuits de distribution comprend :

    * le service des prix ;

  • 43

    Guide Juridique des Collectivits Locales2010

    * le service des indices ;

    * le service des circuits de distribution.

    La division des tudes et interventions comprend :

    * le service de la rglementation ;

    * le service des moyens gnraux ;

    * le service des interventions.

    Article 40 : La direction des rgies et des services concds est charge de l'laboration de la politique gnrale, du contrle et du suivi, en matire de transport urbain, d'assainissement et de distribution de l'eau et de l'lectricit.

    Elle coordonne en outre les activits des rgies avec celles des autres intervenants dans les secteurs.

    La direction des rgies et des services concds comprend :

    - La division des transports urbains ;

    - La division de l'lectricit ;

    - La division de l'eau potable ;

    - La division de l'assainissement ;

    - La division des affaires administratives.

    La division des transports urbains comprend :

    * le service des tudes statistiques ;

    * le service de contrle et coordination ;

    * le service des concessions.

    La division de l'lectricit comprend :

    * le service des tudes et programmations ;

    * le service de contrle et coordination ;

    * le service de l'lectrification rurale.

    La division de l'eau potable comprend :

    * le service des tudes et de la planification ;

    * le service de contrle et coordination.

    La division de l'assainissement comprend :

    * le service des tudes et projets ;

    * le service de contrle et de coordination.

    La division des affaires administratives comprend :

    * le service du personnel ;

    * le service comptable et financier (rectifi par le B.O n4570 du 19 mars 1998);

    * le service des tudes ;

    * le service de vrification ;

    * le service de la documentation.

  • Guide Juridique des Collectivits Locales 2010

    44

    Article 41 : La direction des affaires administratives a pour mission d'assurer :

    - la prparation, l'excution et le contrle du budget du ministre de l'intrieur ;

    - la gestion du personnel administratif et technique relevant de l'autorit du ministre de l'intrieur en fonction l'administration centrale, dans les prfectures, provinces et communes;

    - la ralisation des dpenses ncessaires au fonctionnement et l'quipement des services centraux, le contrle des biens mobiliers et immobiliers affects au ministre de l'intrieur et la gestion de la mutuelle des cadres du ministre de l'intrieur.

    Elle comprend :

    - La division du personnel ;

    - La division du budget et du matriel.

    La division du personnel comprend :

    * le service des tudes et de la documentation ;

    * le service des effectifs et des recrutements ;

    * le service de gestion et de fin de carrire ;

    * le service de traitement informatique et des archives.

    La division du budget et du matriel comprend :

    * le service du budget et de la comptabilit ;

    * le service du matriel ;

    * le service des marchs ;

    * le service social.

    Article 41 bis : (ajout par le dcret n 2-04-750) La direction des systmes d'information et de communication est charge :

    - de concevoir, de dvelopper, d'installer et de maintenir les systmes d'information et de communication ncessaires aux activits oprationnelles et de gestion du ministre de l'intrieur ;

    - d'assurer la continuit des liaisons avec l'ensemble des prfectures et provinces du Royaume ;

    - de fournir l'assistance technique et d'assurer la matrise d'uvre pour la mise en uvre de systmes d'information et de communication au niveau des collectivits locales.

    La direction des systmes d'information et de communication comprend :

    La division des systmes de communication ;

    La division des systmes d'information ;

    Le service d'audit et de veille technologique.

    La division des systmes de communication comprend :

    - le service commutation ;

    - le service radiocommunications ;

    - le service rseaux.

    La division des systmes d'information comprend :

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    Guide Juridique des Collectivits Locales2010

    - le service tudes et dveloppements ;

    - le service matriel et logiciel ;

    - le service d'administration des systmes d'information.

    Article 41 ter : (ajout par le dcret n 2-04-750) La division des transmissions est charge d'assurer, sur l'ensemble du territoire national, la transmission de messages radiolectriques et radiophoniques, informatiss ou crits, ainsi que la gestion des centres d'appel, ncessaires pour le fonctionnement des wilayas, des prfectures, des provinces et des prfectures d'arrondissement.

    La division des transmissions comprend :

    - le service du centre d'appel ;

    - le service d'exploitation et des liaisons confidentielles.

    Article 42 : La division de la coordination des affaires sociales a pour mission d'assurer la liaison avec les dpartements ministriels caractre social.

    A cet effet, elle est charge :

    - d'assurer la coordination, le suivi et le contrle des affaires sociales et culturelles dans le cadre des missions dvolues au ministre de l'intrieur ; et

    - d'instruire les dossiers relatifs aux agrments de taxis et du transport public routier.

    Elle comprend :

    * le service des affaires sociales ;

    * le service des transports.

    Article 43 : La division des liaisons et de l'organisation est charge de mener toutes les tudes et analyses caractre spcifique et/ou gnral.

    A cet effet, elle est charge :

    - de collecter toutes les informations et toute la documentation mettre la disposition de l'administration ;

    - d'assurer l'information du public et de veiller lui fournir tous renseignements jugs utiles ;

    - d'assurer le suivi et l'valuation des dossiers qui lui sont confis ; et

    - de suivre l'volution de structures du ministre et de mener toutes les tudes techniques ncessaires afin de proposer les solutions adquates.

    La division des liaisons et de l'organisation comprend :

    * le service des liaisons et de l'organisation ;

    * le service de la communication et de la documentation ;

    * le service du suivi et de l'valuation.

    Article 44 : La cration, l'organisation, les attributions et la comptence territoriale des services extrieurs du ministre de l'intrieur sont fixes par arrt du ministre d'Etat l'intrieur vis par le ministre des finances et des investissements extrieurs et l'autorit gouvernementale charge des affaires administratives.

    Article 45 : Les attributions et l'organisation interne des diffrents services centraux sont fixes par arrt du ministre d'Etat l'intrieur.

    Article 46 : Le ministre d'Etat l'intrieur, le ministre des finances, du commerce, de l'industrie et de l'artisanat et le ministre des pches maritimes, des affaires administratives et

  • Guide Juridique des Collectivits Locales 2010

    46

    des relations avec le parlement sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui prend effet compter de la date de sa publication au Bulletin officiel et abroge, compter de la mme date, le dcret n 2-76-834 du 24 moharrem 1396 (26 janvier 1976) relatif aux attributions et l'organisation du ministre de l'intrieur et le dcret n 2-75-921 du 1er rabii II 1397 (21 mars 1977) relatif aux attributions et l'organisation du Haut commissariat la promotion nationale auprs du Premier ministre.

    Fait Rabat, le 14 chaabane 1418 (15 dcembre 1997). ABDELLATIF FILALI.

    Pour contreseing: Le ministre dEtat l'intrieur,

    DRISS BASRI.

    Le ministre des finances, du commerce, de lindustrie et de lartisanat,

    DRISS JETTOU.

    Le ministre des pches maritimes, des affaires administratives

    et des relations avec le parlement,EL MOSTAPHA SAHEL.

  • TITRE III.Organisation des communes urbaines

    et rurales et leurs groupements

  • Guide Juridique des Collectivits Locales 2010

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    Guide Juridique des Collectivits Locales2010

    Loi n 78-00 portant charte communale promulgue par le dahir n1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002)

    (B.O n 5058 16 ramadan 1423 (21-11-2002)), telle quelle a t modifie et complte par la loi n01-03 promulgue

    par le dahir n1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) (B.O n 5096 30 moharrem 1424 (3-4-2003))

    et la loi n17-08 promulgue par le dahir n 1-08-153 du 22 safar 1430 (18 fvrier 2009)