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Entrée, séjour et éloignement des étrangers après la loi Sarkozy Loi du 26 novembre 2003 groupe d’information et de soutien des immigrés Analyse Textes les cahiers juridiques gisti,

Entrée, séjour et éloignement des étrangers après la loi Sarkozy · 2016. 9. 7. · Chapitre 6. La reconduite à la frontière 21 1. Un nouveau cas de reconduite (art. 21 quater)

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Entrée, séjour et éloignementdes étrangers après la loi Sarkozy

Loi du 26 novembre 2003

grouped’informationet de soutiendes immigrés

AnalyseTextes

les cahiersjuridiques

gisti,

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SommaireAvant-propos 5

Chapitre 1. L'entrée sur le territoire français 7

I. Exclusion des étudiants de la motivation des refus de visa

II. Fichage lors de la demande de visa

III. Obligation de justifier d’une couverture maladie et d’aide sociale

IV. Le nouveau régime de l’attestation d’accueil

V. Modification de la garantie du « jour franc » 8

Chapitre 2. Le séjour 9

I Nouvelles précisions sur les récépissés

II. La dispense de titre de séjour pour les ressortissants communautaires

III. La délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire 10A. Les étrangers entrés en France avant l'âge de treize ansB. Dix ans de séjour habituelC. Les conjoints de FrançaisD. Les parents d'un enfant françaisE. Les étrangers maladesF. Les bénéficiaire de la « protection subsidiaire »

IV. Les autres cas de délivrance de la carte temporaire 11

A. Possibilité de dispense de visa de long séjour pour les étudiants (art. 12)B. Scientifiques et professions hautement qualifiées (art. 13 bis)

V. Le retrait de la carte de séjour temporaire

VI. L'accès à la carte de résidentA. Les conditions générales (art. 14)

« L'intégration républicaine », condition de délivrance de la carte de résident – Allongement du délai requisB. Les restrictions à l'accès de plein droit

Conjoints de Français (art. 15-1°) – Parents d'un enfant français (art. 15-3°) – Membres de famille (art. 15-5°)C. La suppression du passage de plein droit de la carte « vie privée et familiale » à la carte de résident (art. 15-13°)

VII. Réforme de la commission du titre de séjour (art. 12 quater & quinquies) 13

Chapitre 3. Le regroupement familial 15

I. La suppression de l’accès direct à la carte de résident (art. 14)

II. Les nouveaux critères d’appréciation des ressources (art. 29-I)

III. L'accroissement des pouvoirs du maire (art. 29-II)

IV. L'autorisation de regroupement familial remise en cause (art. 29-III)

V. La sanction du regroupement familial « de fait » (art. 29-IV bis)

Chapitre 4. Protection temporaire 17

Chapitre 5. Régime des sanctions 19

I. Les transporteurs (art. 20 bis)

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2. L'aide à l’entrée et au séjour irréguliers (art. 21 et 21 bis)

3. Responsabilité des personnes morales (art. 21 ter) 20

4. Le délit de mariage de complaisance (art. 21 quater)

5. Travailo Nouvelle sanction pécuniaire pour l'emploi d'un étranger sans papiers (art. 21 quinquies)o Retrait du titre de séjour et reconduite à la frontière pour l'étranger qui travaille sans autorisation (art. 12 & 22)

Chapitre 6. La reconduite à la frontière 21

1. Un nouveau cas de reconduite (art. 21 quater)

2. Recours (art. 21 quater & 22 bis)

3. Reconduite à la frontière d’office (art. 26 bis)

Chapitre 7. Rétention et maintien en zone d'attente 23

I. La rétention administrative (art. 35 bis)A. L'allongement de la durée de rétentionB. Le régime de l'assignation à résidenceC. L'appel suspensif du ministère publicD. Limitation dans le temps de la possibilité de demander l'asile en rétentionE. Délocalisation des salles d'audienceF. Garanties des étrangers éloignés

Droit à un conseil – Information de l'étranger retenuA. Possibilité d'appel contre les condamnations pénalesB. Limitation dans le temps des effets d'un arrêté de reconduite à la frontièreC. Autres précisions

II. La zone d’attente (art. 35 quater) 26A. Recours suspensif sous conditionB. Prorogation possible de la durée du maintien

II. Dispositions communesA. Interprétariat (art. 35 sexies)B. Commission nationale de contrôle (art. 35 nonies)

Chapitre 8. La double peine 28

I. Niveaux de protection et catégories protégées (art. 23 & 25)

II. Mesures transitoires (art. 86 de la loi) 29

III. Modifications apportées au régime de l’expulsion (art. 25)

IV. Modifications apportées au régime de l’ITF

V. Modifications apportées au régime de l’assignation à résidence (art. 28 bis, ter & quater) 30

Annexes

1. Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée 33

2. Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003Relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité 59

3. Circulaire n° NOR/INT/D/04/00006/C du 20 janvier 2004 81

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La loi Sarkozy du 26 novembre 2003 est venueréformer une fois encore l'ordonnance du 2 novem-bre 1945 sur l'entrée et le séjour des étrangers enFrance. Elle apporte aussi des modifications au codepénal (interdiction du territoire français), au codede procédure pénale, au code du travail et au codecivil (documents d'état civil, mariage, nationalité).

L'analyse qu'on trouvera ci-après ne porte quesur les dispositions de la loi Sarkozy qui modifientl'ordonnance de 1945 et le code pénal, c'est-à-direcelles relatives à l'entrée sur le territoire français(visas, attestations d'accueil, zones d'attente), auxconditions de séjour (délivrance de titres de séjour,commission du titre de séjour, retrait des titres deséjour) et à l'éloignement du territoire français (re-conduite à la frontière, expulsion, interdiction duterritoire français, rétention administrative…).

Avant-propos

La loi Sarkozy et la circulaire du 26 novembre2003, seul texte d'application paru à ce jour, sontreproduits en annexe de ce Cahier juridique. Ungrand nombre de dispositions de la loi supposent,pour entrer en vigueur, l'intervention préalable dedécrets d'application dont on ne sait pas, pour l'ins-tant, dans quel délai ils paraîtront.

À la suite de la loi et de la circulaire du 20 jan-vier 2004, et pour une meilleure compréhensiondu dispositif, nous avons fait figurer le texte del'ordonnance du 2 novembre 1945 actualisé à ladate du 26 novembre 2003. Toutes les modifica-tions introduites par la nouvelle loi y sont indi-quées en gras. C'est aux articles de l'ordonnancede 1945 – dans leur nouvelle version – et non auxarticles de la loi Sarkozy qu'il est fait référence dansl'analyse.

Gisti, 2004

Le Gisti a déjà publié un document d'analyse de la loi Sarkozy avant son adoption défini-tive, sous le titre « Contrôler, surveiller et punir », qui a connu quatre éditions successives.On pourra s'y reporter pour les dispositions de la loi concernant la nationalité et le mariage,ainsi que les modifications du code du travail, qui ne sont pas reprises dans ce Cahier.

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Entrée, séjour et éloignement des étrangers après la loi Sarkozy page 7

Chapitre 1. L'entréesur le territoire français

I. Exclusion des étudiantsde la motivation des refus de visa

C'est en 1986 qu'a été introduite dans l'ordon-nance de 1945 la disposition prévoyant que, pardérogation au régime de droit commun qui pré-voit la motivation des décisions administrativesdéfavorables, les refus de visa n'ont pas à être mo-tivés. La loi du 11 mai 1998 a néanmoins imposél'obligation de motiver ces refus pour huit catégo-ries de personnes, dont les étrangers venant enFrance pour y suivre des études supérieures. La loiretire cette dernière catégorie de la liste figurant àl'article 5-1° de l'ordonnance.

II. Fichage lors de la demandede visa

La loi Debré d'avril 1997 avait introduit dansl'ordonnance la disposition prévoyant la possibi-lité de relever les empreintes digitales des étran-gers qui sollicitent un titre de séjour, ceux qui sonten situation irrégulière, ou encore sous le coupd'une mesure d'éloignement (art. 8-3). La loi nou-velle prévoit la possibilité de relever et mémoriserégalement une photographie.

Elle étend par ailleurs (art. 8-4) ce fichage auxétrangers qui sollicitent la délivrance d'un visa afind'entrer en France ou sur le territoire d'un autreÉtat partie à la convention Schengen. La prise d'em-preintes et de photographie est même obligatoirelorsque le visa a été délivré. Aucune exception n'estprévue pour les membres de famille d'un ressortis-sant communautaire.

L'application de ces dispositions est subordon-née à l'intervention préalable d'un décret en Con-seil d'État, pris après avis de la CNIL, qui devrapréciser les modalités de conservation et de mise àjour des informations enregistrées ainsi que les ca-tégories de personnes pouvant accéder aux don-nées et les modalités du droit d'accès pour les per-sonnes fichées.

III. Obligation de justifierd’une couverture maladieet d’aide sociale

Une nouvelle obligation est imposée aux étran-gers qui viennent en France pour un séjour demoins de trois mois : la souscription auprès d'un« opérateur agréé » de la couverture de leurs « dé-penses médicales et hospitalières, y compris d'aidesociale », résultant des soins qu'ils pourraient en-gager en France.

L'entrée en vigueur de cette disposition sup-pose l'intervention d'un décret en Conseil d'État.

IV. Le nouveau régimede l’attestation d’accueil

La loi Chevènement avait abrogé les dispositionsde l'ordonnance de 1945 sur le certificat d'héber-gement, remplaçant celui-ci par l'attestation d'ac-cueil, soumise à des règles beaucoup plus souples.La nouvelle réglementation revient à un système trèsproche de celui que le projet de loi Debré avait tentéde mettre en place en 1997 et qui n'avait été qu'enpartie repris dans le texte définitif, en raison desvigoureuses protestations qu'il avait suscitées.

Aux termes de l'article 5-3 dans sa nouvellerédaction, la validation de l'attestation d'accueil(pour laquelle le maire est la seule autorité compé-tente) peut être refusée pour absence de justifica-tifs valables ou pour non concordance entre les in-dications figurant sur l'attestation d'accueil et lesjustificatifs présentés. L'hébergeant doit justifierpouvoir accueillir un étranger dans des « condi-tions normales de logement ». Ces conditions pour-ront être vérifiées par une visite au domicile de l'hé-bergeant, effectuée par des agents de l'OMI, oupar les services de la commune chargés des affairessociales ou du logement (avant 1998, seuls les agentsde l'OMI étaient compétents). Par ailleurs :

– Le recours contre le refus de validation d'uneattestation d'accueil devant le tribunal administra-

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tif ne peut être formé directement devant le tribu-nal administratif : il doit être précédé d'un recourshiérarchique devant le préfet - au risque d'allon-ger les délais. Il est possible d'introduire un référé-suspension contre le refus de validation de l'attes-tation d'accueil (le Conseil constitutionnel s'estmême fondé sur cette possibilité pour écarter legrief d'inconstitutionnalité tiré de l'absence de re-cours effectif) . Il faut alors démontrer qu'il y aurgence, et demander au juge, après avoir constatél'illégalité du refus de validation, d'enjoindre à l'ad-ministration de procéder à cette validation. Il n'estcependant pas tout à fait certain que le juge desréférés acceptera de prononcer cette injonction s'ilestime qu'il empiéterait ainsi sur les pouvoirs dujuge du fond.

– Le texte donne aussi la possibilité au mairede demander aux services de police ou de gendar-merie d'enquêter sur d'éventuels détournements deprocédure au vu des attestations antérieures signéespar l'hébergeant. Pour mettre en œuvre cette dis-position, il est prévu de créer un fichier deshébergeants dans chaque mairie. Toutes les person-nes qui établissent des attestations d'accueil pour-ront faire l'objet d'une inscription dans un fichierinformatique tenu par les mairies.

Le maire devra aussi être informé, par les auto-rités consulaires, de la délivrance ou non d'un visaà la personne qui a bénéficié de l'attestation d'ac-cueil. Il saura ainsi quels sont les étrangers qui sonthébergés dans sa commune.

– Enfin – il s'agit là d'une mesure adoptée dansun but à l'évidence dissuasif – le signataire d'uneattestation d'accueil est tenu de prendre en chargetous les frais de séjour, dans l'hypothèse où l'étran-ger qu'il accueille ne serait pas en mesure d'y pour-voir. Cette obligation est toutefois limitée « au mon-tant des ressources exigées de la part de l'étrangerpour son entrée sur le territoire en l'absence d'uneattestation d'accueil » (en pratique, l'équivalent duSMIC, sur une durée de trois mois). Le Conseil

constitutionnel a, en revanche, jugé inconstitution-nelle l'obligation, pour les hébergeants, de pren-dre en charge les frais de rapatriement, parcequ'aucun plafonnement n'était prévu.

Le législateur a tout de même prévu un sys-tème de dispense exceptionnelle de justificatif d'hé-bergement dans plusieurs hypothèses : les person-nes qui demandent à se rendre en France en raisondes obsèques ou de la maladie grave d'un proche ;séjours « à caractère humanitaire », « d'échangeculturel » ou pour « cause médicale urgente ».

L'entrée en vigueur de l'ensemble des disposi-tions de l'article 5-3 de l'ordonnance de 1945 estsubordonnée à la publication de décrets en Con-seil d'État.

V. Modification de la garantiedu « jour franc »

Le refus d'entrée en France ne peut en prin-cipe donner lieu à une mesure de rapatriementavant l'expiration du délai d'un jour franc. Jusqu'àprésent la loi énonçait que « en aucun cas » le ra-patriement ne pouvait être imposé contre son gréà l'étranger. La loi nouvelle inverse la procédurepuisque désormais « L'étranger est invité à indiquersur la notification [de refus de séjour] s'il souhaitebénéficier du jour franc ». Autrement dit, son si-lence éventuel ne profitera plus à l'intéressé, il luifaudra faire une démarche active pour bénéficierdu droit à un délai avant d'être éloigné. Il s'agit« d'éviter les manœuvres dilatoires consistant à re-fuser de signer le procès-verbal de non-admission »,précise la circulaire du 20 janvier 2004. La loi pré-voit que la notification de la décision doit être si-gnifiée à l'étranger dans une langue qu'il comprend.Mais cette garantie est rendue très relative avec ladisposition de l'article 35 sexies, selon laquelle « sil'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il com-prend, la langue utilisée est le français » (v. p. 26).

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I. Nouvelles précisionssur les récépissés (art. 6-1)

Le premier alinéa du nouvel article 6-1 ne faitque réitérer des principes acquis depuis longtempslorsqu'il énonce que la détention d'un récépissé dedemande de délivrance ou de renouvellement d'untitre de séjour, d'un récépissé de demande d'asileou d'une autorisation provisoire de séjour autorisela présence de l'étranger sur le territoire françaismais ne préjuge pas de la décision définitive quisera prise au regard de son droit au séjour, ou en-core que ces documents n'autorisent pas par eux-mêmes leurs titulaires à travailler.

Le second alinéa instaure que l'étranger titu-laire d'une carte de résident ou d'un titre de séjourd'une durée supérieure à un an prévu par une sti-pulation internationale (ceci vise en pratique es-sentiellement le certificat de résidence de dix ansdes Algériens) peut, pendant trois mois après ladate d'expiration de son titre, justifier de la régu-larité de son séjour par la présentation de ce titre.Il précise que, pendant cette même période de troismois, l'intéressé conserve l'intégralité de ses droitssociaux ainsi que son droit d'exercer une activitéprofessionnelle. Cette dernière précision ne fait querappeler le droit applicable ; mais un tel rappel n'estpas inutile dès lors que les pratiques sont loin des'y conformer toujours.

La formulation du texte peut toutefois prêter àconfusion sur deux points, et il convient donc d'êtrevigilant quand à son application :

– d'une part, la conservation des droits sociauxet du droit au travail semble n'être garantie quependant trois mois, alors que l'administrationmet souvent plus de trois mois à délivrer lenouveau titre. Il doit donc être clair que, au-delà de ce délai, on revient au système actuel :les intéressés doivent être mis en possessiond'un récépissé de demande de renouvellementde leur carte de résident, qui leur confère lesmêmes droits que la carte elle-même. Le pro-blème semble n'avoir pas échappé aux rédac-teurs de la circulaire qui demandent aux servi-ces d'être « tout particulièrement attentifs à ceque la demande de renouvellement puisse être

effectivement instruite dans ces délais, afin d'évi-ter le recours aux documents provisoires de sé-jour ».– d'autre part, la disposition semble ne concer-ner que les détenteurs d'un titre d'une duréesupérieure à un an, alors que le principe de laconservation des droits sociaux et du droitd'exercer une activité professionnelle vaut quelque soit le titre de séjour dont le renouvelle-ment est demandé. Pendant la période de re-nouvellement de leur titre, les titulaires d'unecarte de séjour temporaire devront donc êtremis eux aussi en possession d'un récépissé quileur confère les mêmes droits que la carte dontle renouvellement est demandé : droits sociauxet, le cas échéant, droit au travail.

II. Dispense de titre de séjourpour les ressortissantscommunautaires (art. 9-1)

La loi Chevènement de 1998 avait institué, souscondition de réciprocité, la carte de séjour perma-nente pour les ressortissants des États membres del'Union européenne. Désormais, aux termes de lanouvelle loi, ceux-ci ainsi que les ressortissants del'Espace économique européen et de la Confédé-ration helvétique seront dispensés de détenir untitre de séjour. Les intéressés pourront néanmoins,s'ils le demandent, se voir délivrer un titre « sousréserve d'absence de menace pour l'ordre public »(réserve qui paraît étrange à partir du moment oùla détention d'un titre n'est pas obligatoire).

Cette dispense de titre de séjour n'est pas ap-plicable dans l'immédiat aux ressortissants desÉtats entrants dans l'Union (à l'exception de Chy-pre et de Malte) : ceux qui veulent exercer une ac-tivité économique resteront soumis à l'obligationde détenir un titre pendant la période transitoiredont la durée est fixée librement par chaque Étatmembre (sept ans maximum). Pour sa part, laFrance a décidé que cette période transitoire auraune durée de cinq ans.

Par ailleurs, comme le précise la circulaire, cettesuppression ne concerne pas les membres de fa-

Chapitre 2. Le séjour

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mille ressortissants d'un État tiers, qui demeurentpour leur part astreints à la détention d'un titre deséjour.

III. La délivrance de plein droitde la carte de séjour temporaire

A. Les étrangers entrés en Franceavant l'âge de treize ans(art. 12 bis 2°)

Il s'agit là d'une des rares modifications allantdans le sens d'une protection accrue. La loi proté-geant désormais contre l'éloignement les étrangersarrivés en France avant l'âge de treize ans, et dansun souci d'harmonisation, la carte de séjour tem-poraire portant la mention « vie privée et familiale »est elle délivrée de plein droit à celui qui a sa rési-dence habituelle en France depuis qu'il a atteintau plus l'âge de treize ans, et non plus dix ans.

B. Dix ans de séjour habituel(art. 12 bis 3°)

Dans sa rédaction nouvelle, le texte prévoit que« les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalude documents d'identité falsifiés ou d'une identitéusurpée ne sont pas prises en compte » dans le cal-cul des dix ans. La loi prend ainsi le contre-pied dela jurisprudence du Conseil d'État qui avait statuéen sens inverse (v. notamment CE, 13 novembre2002, n° 235902, Camara ).

C. Les conjoints de Français(art. 12 bis 4°)

La loi ajoute comme condition supplémentaireque « la vie commune n'ait pas cessé » entre lesconjoints, condition qui n'était jusqu'ici prévue quepour le renouvellement de la carte de séjour tem-poraire et pour l'accès à une carte de résident. Cetajout apparemment sans grande portée risqued'avoir des conséquences très négatives si l'admi-nistration subordonne la délivrance du titre solli-cité à la preuve d'une vie commune dans des cas oùcette condition est impossible à remplir : soit parceque les époux viennent de se marier (à moins d'exi-ger de faire la preuve d'une vie commune antérieureau mariage…), soit parce que le mariage a été célé-bré à l'étranger et que le couple ne peut, par hypo-thèse, faire état d'une vie commune en France.

Selon la circulaire du 20 janvier 2004, dans unbut de simplification administrative, la preuve dela continuité de la vie commune pourra être ap-portée au seul moyen de la signature d'une décla-ration sur l'honneur signée des deux époux. C'est

seulement en cas de doute sur la réalité de cettecommunauté de vie que des justificatifs complé-mentaires, « voire le déclenchement d'une enquêtede police » pourront être exigés.

Le renouvellement de la carte de séjour restebien entendu subordonné lui aussi à la conditionque la communauté de vie n'ait pas cessé. Toute-fois, le législateur a prévu que, si la communautéde vie a été rompue à l'initiative de l'étranger/ère àraison des violences conjugales qu'il/elle a subiesde la part de son conjoint, le préfet peut accorderle renouvellement du titre (art. 12 bis avant-der-nier alinéa).

D. Les parents d'un enfant français(art. 12 bis 6°)

La loi supprime l'accès de plein droit à la cartede résident pour les parents d'un enfant français eten leur laissant seulement la possibilité de sollici-ter la délivrance d'une carte de résident après deuxans de séjour régulier, sur le fondement de l'article14 et non plus de l'article 15 (voir p. 11).

Les parents d'enfants français ne peuvent doncobtenir dans un premier temps qu'une carte deséjour temporaire portant la mention « vie privéeet familiale », même s'ils sont en situation régulière.Parallèlement, les conditions de fond ont étéreformulées : là où il fallait exercer, même partiel-lement, l'autorité parentale ou subvenir effective-ment aux besoins de l'enfant, il faudra désormaisque l'intéressé « établisse contribuer effectivementà l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les con-ditions prévues par l'article 371-2 du code civil » (quifait obligation à chaque parent de contribuer, enfonction de ses ressources, à l'entretien et à l'édu-cation des enfants).

Il est toutefois précisé que le fait que l'enfantarrive entre-temps à sa majorité ne fait pas obsta-cle au renouvellement de la carte de séjour de sesparents (art. 12 bis, dernier alinéa).

E. Les étrangers malades (art. 12 bis 11°)

Prenant prétexte des grandes disparités d'ap-plication, d'un département à l'autre, de l'article12 bis 11° et des détournements de procédure aux-quels il donnerait lieu, le législateur a décidé que,dans le cadre de l'instruction des demandes de cartede séjour motivées par des raisons médicales, lemédecin-inspecteur de santé publique ou le chefdu service médical de la préfecture de police deParis pourrait demander une contre-expertise con-fiée à une commission médicale régionale.

Cette disposition est subordonnée à l'adoptionpréalable d'un décret en Conseil d'État qui fixerala composition de la commission.

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... après la loi Sarkozy page 11

F. Les bénéficiaires de la « protectionsubsidiaire » (art. 12 ter)

La loi Chevènement avait créé l'« asile territo-rial » et prévu la délivrance d'une carte de séjour« vie privée et familiale » aux bénéficiaires de cettenouvelle forme de protection ainsi qu'aux mem-bres de leur famille proche. La loi du 10 décem-bre 2003 sur le droit d'asile remplace l'asile terri-torial par la « protection subsidiaire ». L'article12 ter a donc été modifié pour tenir compte de cechangement de qualification.

IV. Les autres cas de délivrancede la carte temporaire

A. Étudiants (art. 12, al. 2)

La loi introduit deux assouplissements concer-nant la délivrance de la carte temporaire mention« étudiant ».

1. Les étrangers entrés en France régulièrement(avec un visa de tourisme, donc, dans le cas géné-ral) pourront, s'ils ont une inscription dans un éta-blissement d'enseignement, se voir délivrer unecarte de séjour même en l'absence de visa de longséjour. Il s'agit toutefois d'une simple faculté, quele préfet pourra utiliser « en cas de nécessité liée audéroulement des études » et qui sera encadrée pardes décrets d'application dont il n'est pas excluqu'ils restreignent sensiblement la portée de cetassouplissement.

Selon la circulaire du 20 janvier 2004, et envertu de conventions bilatérales, cette dispositionde dispense de visa de long séjour n'est pas appli-cable aux ressortissants des Etats d'AfriqueSubsaharienne.

2. Le second assouplissement concerne lesétrangers entrés régulièrement en France mais nepouvant prétendre à une carte de séjour à un autretitre : ils pourront, s'ils ont suivi une scolarité enFrance depuis au moins l'âge de seize ans, et s'ilspoursuivent des études supérieures, se voir déli-vrer une carte de séjour « étudiant ».

L'application de ces deux dispositions est su-bordonnée à l'adoption préalable d'un décret enConseil d'État.

B. Scientifiques et professionshautement qualifiées (art. 13 bis)

Les étrangers titulaires d'une carte de séjourtemporaire portant la mention « scientifique » oula mention d'une activité salariée ou non salariéesoumise à autorisation pourront demander, au mo-

ment du renouvellement de leur carte de séjour,que celle-ci leur soit délivrée pour une durée supé-rieure à un an, dans la limite de quatre ans.

Il s'agit là d'un régime dérogatoire au droitcommun des cartes de séjour au profit des cher-cheurs et des universitaires étrangers, ainsi qu'àceux qui justifient de qualifications professionnel-les particulières.

La dérogation est laissée à la discrétion du pré-fet qui devra prendre sa décision en tenant compteexclusivement de la qualification et de l'activitéprofessionnelles de l'intéressé et non de ses atta-ches personnelles et familiales.

V. Les nouveaux cas de retraitde la carte de séjour temporaire(art. 12, al. 7)

Poursuivant sur la voie de la loi du 18 mars2003 pour la sécurité intérieure (LSI) qui a permisde retirer la carte de séjour temporaire à l'étrangerpassible de poursuites pénales sur le fondement desarticles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 ducode pénal (traite des êtres humains, proxénétisme,racolage, exploitation de la mendicité, vol dans lestransports en commun, mendicité agressive), lenouveau texte ajoute à cette énumération certai-nes infractions à la législation sur les stupéfiants(art. 222-38 et 222-38-1 du code pénal qui punis-sent la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à unepersonne en vue de sa consommation personnelle),ainsi que la méconnaissance des dispositions de l'ar-ticle L 341-4 du code du travail (autorisation detravail) et le fait d'exercer une activité profession-nelle non salariée sans en avoir l'autorisation.

VI. L'accès à la carte de résident

A. Les conditions générales

« L'intégration républicaine », conditionde délivrance de la carte de résident(art. 6 et 14)

Les articles 6 et 14, dans leur nouvelle rédac-tion, consacrent la notion d'intégration – qualifiéed'intégration « républicaine » – comme conditiond'accès à la carte de résident.

La délivrance d'une première carte de résident,selon l'article 6, est subordonnée, lorsque la loi leprévoit, « à l'intégration républicaine de l'étrangerdans la société française, notamment au regard de sa

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connaissance de la langue française et des principesqui régissent la République française ». C'est au pré-fet qu'il reviendra d'apprécier si cette condition estremplie, mais on ne sait pas pour l'instant par quiet selon quelles modalités sera testée la connais-sance suffisante de la langue française et des « prin-cipes qui régissent la République française » ; on saitseulement que le préfet pourra saisir pour avis lemaire de la commune de résidence de l'étranger.Le lien avec le contrat d'intégration que le gouver-nement est en train de mettre en place est évident :pour avoir une chance d'obtenir une carte de rési-dent, l'étranger devra avoir suivi le parcours d'in-tégration proposé et en pratique imposé (appren-tissage du français, rudiments d'instruction civi-que). S'il ne l'a pas suivi, ou si l'on estime qu'iln'en a pas tiré suffisamment profit – car si la signa-ture du contrat d'intégration et l'assiduité aux mo-dules de formation linguistique et civique seront àl'évidence une condition nécessaire, elles ne serontpas une condition suffisante – il conservera unecarte temporaire.

L'article 14 prévoit de son côté que « la déci-sion d'accorder la carte de résident est subordonnéeà l'intégration républicaine de l’étranger dans la so-ciété française dans les conditions prévues à l'arti-cle 6 ». La condition ne concerne donc pas la déli-vrance de plein droit prévue par l'article 15 de l'or-donnance.

Allongement du délai requisPour pouvoir solliciter la délivrance d'une carte

de résident sur le fondement de l'article 14, il fautdésormais justifier, dans le cas général, d'une rési-dence régulière et non interrompue de cinq et nonplus trois années en France.

Le délai n'est toutefois que de deux ans pourles membres de famille venus dans le cadre du re-groupement familial et les parents d'enfant fran-çais. Ce régime de faveur n'en est un qu'en appa-rence : il vient seulement compenser le suppres-sion de l'accès de plein droit à la carte de résident(voir ci-après).

La condition d'intégration et l'allongement dudélai à cinq ans ne sont qu'en partie opposablesaux étrangers qui peuvent se prévaloir d'une con-vention internationale. La circulaire du 20 janvier2004, qui doit être complétée par une circulairespécifique consacrée aux régimes spéciaux, inter-prète ces conventions dans le sens suivant :

– les ressortissants des États francophonesd'Afrique subsaharienne peuvent se voir op-poser la condition d'intégration mais non l'al-longement du délai ;

– les ressortissants marocains détenteurs d'untitre de salarié ne peuvent se voir opposer ni lacondition d'intégration, ni l'allongement du dé-lai ;– les ressortissants tunisiens ne peuvent se voiropposer ni la condition d'intégration, ni l'al-longement du délai ;– les ressortissants algériens – dès lors que l'ac-cord franco-algérien ne contient aucune réfé-rence à la législation interne, ne peuvent se voiropposer les nouvelles dispositions de l'ordon-nance.

B. Les restrictions nouvellesà la délivrance de plein droitde la carte de résident

Conjoints de Français (art. 15-1°)

L'étranger(e) marié(e) avec un(e) Français(e)n'obtiendra une carte de résident qu'après deuxannées de mariage, au lieu d'une.

Tunisiens et Algériens ne sont pas concernés.

Parents d'un enfant français (art. 15-3°)

Au nom de la lutte contre les « paternités decomplaisance », le législateur a supprimé l'accès deplein droit à la carte de résident pour les parentsd'un enfant français. Ceux-ci ne pourront doncdemander cette carte qu'après deux ans de séjourrégulier, et leur demande sera instruite dans lesconditions strictes posées par l'article 14. Leur seraen particulier opposable la condition d'intégrationrépublicaine.

Tunisiens et Algériens ne sont pas concernés.

Membres de famille (art. 15-5°)

Les membres de famille n'obtiendront plus, euxnon plus, de carte de résident, même si l'étrangerétabli en France qu'ils viennent rejoindre est lui-même titulaire d'un tel titre, mais uniquement unecarte de séjour temporaire « vie privée et fami-liale ». Le passage à la carte de résident ne serapossible qu'au bout de deux ans et dans les condi-tions prévues à l'article 14.

Sont exemptés de l'application de cette dispo-sition, en vertu des accords bilatéraux : les ressor-tissants des États de l'Afrique subsaharienne, ainsique les Marocains, Tunisiens et Algériens. Lesmembres de familles ayant une de ces nationalitéscontinueront à recevoir un titre de séjour de mêmenature que celui dont est titulaire l'étranger qu'ilsviennent rejoindre (cf. circulaire du 20 janvier2004, p. 81).

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C. La suppression du passagede plein droit de la carte « vie privéeet familiale » à la carte de résident(art. 15-13°)L'article 15-13° permettait le passage de plein

droit de la carte « vie privée et familiale » à la cartede résident après cinq ans de séjour régulier enFrance. Désormais, le détenteur d'une carte « vieprivée et familiale » qui n'entre pas dans l'une descatégories spécifiquement énumérées de l'article 15(dont ne font plus partie ni les parents d'enfantsfrançais, ni les membres de famille venant rejoin-dre un étranger lui-même détenteur d'une carte derésident), ne peut demander une carte de résidentque sur le fondement de l'article 14.

Ne sont pas concernés : les ressortissants tuni-siens et algériens.

VII. Réforme de la commissiondu titre de séjour(art. 12 quater & quinquies)

La commission du titre de séjour était jusqu'àprésent composée de trois membres :

– le président du tribunal administratif ou unconseiller délégué par lui, qui la préside ;– un magistrat désigné par l'assemblée géné-rale du tribunal de grande instance ;

– une personnalité qualifiée désignée par le pré-fet pour sa compétence en matière sociale, ouson représentant.

Y siégeront désormais également :– une personnalité elle aussi choisie par le pré-fet pour sa compétence en matière de sécuritépublique, ou son représentant ;– un maire ou son suppléant désigné par l'as-sociation des maires du département, et à Pa-ris, du maire, d'un maire d'arrondissement oud'un conseiller d'arrondissement ou de leursuppléant désigné par le Conseil de Paris.

Le texte modifié prévoit par ailleurs que lemaire de la commune de résidence ou son repré-sentant peut, à sa demande, être entendu par lacommission (art. 12 quater) et que le président duConseil général ou son représentant est invité àparticiper à la réunion de la commission, de mêmeque le directeur départemental du travail, de l'em-ploi et de la formation professionnelle ou son re-présentant (art. 12 quinquies).

Les cas de saisine de la commission ont été élar-gis : d'une part, le préfet (art. 12 quinquies) peutsaisir la commission pour toute question relative àl'application des dispositions relatives à la délivrancedes titres de séjour (ce n'est toutefois qu'une fa-culté) ; d'autre part, la commission doit être saisielorsque le préfet envisage de retirer son titre de sé-jour à l'étranger qui a fait venir sa famille en dehorsdu regroupement familial (art. 29.IV bis)(voir p. 15).

Délivrance d’une carte de résident aux victimes du proxénétismeou de la traite des êtres humains

Cette disposition ne constitue pas une modification de l'ordonnance de 1945 par la loi Sarkozy. Ils'agit d'une disposition de la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 mais comme elle est enrapport avec le droit au séjour, il nous a semblé opportun d'en faire état dans ce cahier juridique.

L'article 76 de la loi pour la sécurité intérieure prévoit qu'une carte de résident peut être délivrée àl'étranger qui a été victime du proxénétisme ou de la traite des êtres humains s'il a témoigné ouporté plainte contre la personne qui a commis ces infractions à son encontre. Il faut toutefois que lapersonne en cause ait été condamnée de façon définitive pour que la carte de résident soit délivrée.Pendant la durée de la procédure pénale, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provi-soire de séjour et de travail.

Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les conditions d'application de cette disposition. Il doitnotamment déterminer « les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquelest délivrée une autorisation provisoire de séjour dans les conditions visées au premier alinéa ».

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Toutefois, cette disposition est déjà utilisée par les préfectures en l'absence du décret d'application.La circulaire du ministre de l'intérieur du 22 octobre 2003 demande notamment au Préfet de sus-pendre les mesures d'éloignement prises à l'encontre des étrangers interpellés pour racolage sur lavoie publique dès lors qu'ils acceptent de témoigner ou de déposer plainte.

On peut déplorer que ce texte conditionne la délivrance d'une carte de résident aux victimes étran-gères du proxénétisme ou de la traite des êtres humains au dépôt d'une plainte ou d'un témoignage.De plus, il ne s'agit que d'une possibilité laissée au préfet et non d'un droit pour les victimes.

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I. Suppression de l’accès directà la carte de résident

Depuis 1984, le conjoint et les enfants mineursadmis dans le cadre du regroupement familial re-cevaient de plein droit un titre de même nature – donc, souvent, une carte de résident – que celuidétenu par la personne qu'ils venaient rejoindre.Désormais, les membres rejoignants ne se verrontplus délivrer qu'une carte temporaire d'un an. Ilsne pourront demander une carte de résident qu'aubout de deux ans de présence en France et onpourra la leur refuser s'ils ne répondent pas à lacondition d'« intégration républicaine » désormaisrequise (v. p. 11). Cette double précarisation estconforme aux tendances qui se dégagent au niveaucommunautaire, témoignant ainsi des effets néga-tifs de l'harmonisation des législations en matièred'immigration et d'asile, qui se fait systématique-ment par le bas : ces dispositions sont en effet di-rectement tirées de la directive européenne 2003/86/CE relative au regroupement familial adoptéepar le Conseil de l'Union européenne le 22 sep-tembre 2003.

II. Nouveaux critères d’appréciationdes ressources (art. 29-I)

La loi modifie les exigences en matière de res-sources : elle reprend, pour définir le niveau deressources dont doit justifier le demandeur, la for-mule selon laquelle « les ressources doivent attein-dre un montant au moins égal au SMIC » (la condi-tion est donc nécessaire, mais pas nécessairementsuffisante), qui avait été remplacée, avec la loi du11 mai 1998, par « l'insuffisance des ressources nepeut motiver un refus si celles-ci sont supérieures auSMIC ».

III. Accroissement des prérogativesdu maire (art. 29-II)

La loi Pasqua de 1993 avait, pour la premièrefois, fait entrer le maire de la commune où résidel'étranger dans la procédure de regroupement

familial en prévoyant que le préfet recueillait sonavis. Si le préfet garde compétence pour prendrela décision d'accorder ou de refuser le regroupe-ment familial, la loi Sarkozy donne au maire unrôle prépondérant dans l'instruction de la de-mande puisque, avant de donner son avis motivé,c'est désormais lui qui est chargé de vérifier lesconditions de ressources et de logement. Pour cefaire, ce sont des agents de la commune – et seu-lement à titre subsidiaire, des agents de l'OMI –qui sont chargés de la visite domiciliaire et de l'exa-men des pièces fournies par l'étranger à l'appuide sa demande.

Cette procédure n'est pas d'application immé-diate car elle est subordonnée à des modificationsréglementaires préalables.

IV. L’autorisation de regroupementfamilial remise en cause(art. 29-III)

La loi allonge d'un an la période pendant la-quelle le regroupement familial peut être remis encause en cas de rupture de la vie commune : la cartedélivrée au conjoint rejoignant peut alors, pendantles deux années suivant sa délivrance (au lieu d'unan jusqu'à présent) faire l'objet d'un retrait ou d'unrefus de renouvellement.

Toutefois, dans le cas où la rupture de la viecommune est due à l'initiative du conjoint rejoi-gnant en raison des violences conjugales dont ilest victime, la loi précise que le maintien ou le re-nouvellement de son titre est possible. La circu-laire du 20 janvier 2004 invite les préfets, pourapprécier ces situations, à tenir compte des signa-lements effectués par les associations actives dansle domaine de l'accueil des étrangers, en particu-lier des femmes.

V. Sanction du regroupementfamilial « de fait » (art. 29-IV bis)

C'est encore à la loi Pasqua de 1993 qu'estemprunté le IV bis de l'article 29, qui rétablit la

Chapitre 3.Regroupement familial

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sanction (supprimée en 1998), par le retrait de sondroit au séjour, de l'étranger qui « a fait venir sonconjoint ou ses enfants en dehors de la procédure deregroupement familial ». Cette sanction ne vise tou-tefois pas les étrangers protégés par les articles 25

et 26 de l'ordonnance, c'est-à-dire globalementceux qui justifient d'une grande ancienneté de pré-sence en France. Cette disposition n'a pas d'effetrétroactif : elle n'est applicable qu'aux faits inter-venus après l'entrée en vigueur de la loi.

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Un dispositif nouveau, et totalement distinctde la procédure d'asile mise en place par la loi du10 décembre 2003 qui modifie la loi du 25 juillet1952 sur l'asile, est instauré en application de ladirective européenne 2001/55 du 20 juillet 2001.Il vise à assurer une protection immédiate et tem-poraire aux personnes déplacées ne pouvant ren-trer dans leur pays d'origine en cas d’« afflux mas-sif » de ces personnes vers les États membres. Si ladirective donne une définition assez précise de lanotion de « personnes déplacées », il n'en est pasde même pour celle d'« afflux massif », qui est dé-crit comme « l'arrivée dans la Communauté d'unnombre important de personnes déplacées, en pro-venance d'un pays ou d'une zone géographique dé-terminés, que leur arrivée soit spontanée ou organi-sée par exemple dans un programme d'évacuation ».Un des critères est notamment que « le systèmed'asile risque de ne pouvoir traiter cet afflux sansprovoquer d'effets contraires à son bon fonction-nement ».

C'est ce mécanisme qui est transposé dans laloi française avec l'article 32 de l'ordonnance de1945…

L'existence d'un afflux massif – déclenchant lamise en œuvre du mécanisme – est décrétée par leConseil de l'Union européenne et donne lieu à desinstructions spécifiques quant aux personnes ac-cueillies en France. La protection temporaire re-connue au bénéficiaire est matérialisée par une auto-risation de séjour, éventuellement – mais pas obli-gatoirement – assortie d'une autorisation de travail,pour une durée d'un an. Cette autorisation de sé-jour peut être renouvelée par l'État membre dansla limite maximale de trois années. Les membres defamille proches (conjoints et enfants mineurs, ainsique les personnes entièrement à charge) qui vivaientavec le bénéficiaire au moment du départ reçoiventun titre de séjour de même nature.

Le fait, pour un étranger, d'être admis au sé-jour en France au titre de la protection temporairene lui interdit pas de demander l'asile en applica-tion de la loi du 25 juillet 1952 modifiée par la loidu 10 décembre 2003. Dans ce cas, il reste soumisau régime de protection temporaire pendant l'ins-truction de sa demande. Si celle-ci est rejetée, ilcontinue à bénéficier de la protection temporairetant qu'elle reste en vigueur.

Chapitre 4.Protection temporaire

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I. Les transporteurs (art. 20 bis)

La modification de l'article concernant les sanc-tions contre les transporteurs vise à transposer endroit interne la directive 2001/51/CE du Conseileuropéen du 28 juin 2001 « visant à compléter lesdispositions de l'article 26 de la Convention d'appli-cation de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ». Ils'agit de renforcer et de majorer les sanctions pé-cuniaires infligées aux transporteurs qui passent de1 500 € à 5 000 € par voyageur (maximum prévupar la directive).

La loi prévoit par ailleurs une nouvelle hypo-thèse de sanction : lorsque le transporteur ache-mine une personne non munie d'un visa de transitalors que, en raison de sa nationalité, ce visa étaitexigé.

Le montant de l'amende peut être ramené à3 000 € si l'entreprise de transport enregistre ettransmet les données concernant les voyageurs auxautorités chargées des contrôles aux frontières. Parailleurs, le transporteur devra consigner le mon-tant total de l'amende si l'étranger acheminé estun « mineur sans représentant légal » ou mineurisolé. En l'absence d'une telle consignation,l'amende sera majorée de 6 000 à 10 000 €. Il s'agitdonc d'une nouvelle méthode pour empêcher l'ar-rivée des mineurs isolés, sans tenir compte de leursituation.

L'entrée en vigueur de ces dispositions est su-bordonnée à l'adoption d'un décret en Conseild'Etat qui devra préciser les conditions d'applica-tion.

II. L’aide à l’entrée et au séjourirréguliers (art. 21 et 21 bis)

La nouvelle rédaction de l'article 21 concernantle délit d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'unétranger tend en premier lieu à mettre la législa-tion française en conformité avec la convention dePalerme contre le trafic illicite de migrants par terre,air et mer signée par la France le 12 décembre 2000(et par 111 autres États, ratifiée pour l'instant par

40 d'entre eux), qui est entrée en vigueur le 28 jan-vier 2004. Ces dispositions sont donc applicablesdepuis cette date.

Le délit d'aide à l'entrée et au séjour irrégu-liers est étendu aux personnes se trouvant hors duterritoire français, et celles qui auront aidé desétrangers à entrer et à séjourner sur le territoiredes États parties à la convention de Palerme pour-ront aussi être poursuivies.

Par ailleurs, les sanctions contre les personnesphysiques sont renforcées :

– interdiction du séjour de cinq ans au lieu detrois ;– retrait du permis de conduire de cinq ans aulieu de trois ;– confiscation, à titre de peine complémentaire,de tout ou partie des biens des personnes con-damnées.

Il est prévu des dispenses de poursuite lorsquel'aide à l'entrée et au séjour est apportée par cer-tains membres de la famille de l'étranger en situa-tion irrégulière. C'est notamment le cas pour leconcubin et le conjoint. Toutefois, pour ce dernier,la nouvelle rédaction de l'article 21 prévoit que laprotection sera subordonnée au fait que les épouxne sont pas séparés de corps ou autorisés à résiderséparément et que la communauté de vie n'a pascessé.

Le nouveau texte prévoit, en outre, que despersonnes physiques ou morales ne peuvent êtreinquiétées lorsque l'aide apportée à un étrangeren situation irrégulière l'est « face à un danger ac-tuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de lavie ou de l'intégrité physique » de celui-ci. Il ajoutetoutefois que la protection ne joue pas lorsqu'il ya disproportion entre les moyens employés et lagravité de la menace ou lorsque l'aide a donné lieuà une contrepartie directe ou indirecte. Cette dis-position censée calmer l'inquiétude des personneset des organisations qui apportent une aide con-crète aux sans-papiers risque d'avoir l'effet con-traire, compte tenu de la définition extrêmementlimitée des actes susceptibles de bénéficier de l'im-munité pénale. En énonçant une telle exception,le nouveau texte conforte surtout l'idée que l'aide

Chapitre 5.Régime des sanctions

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désintéressée apportée à un étranger en situationirrégulière tombe bien, par principe, sous le coupde sanctions pénales.

Il existait déjà un délit aggravé d'aide à l'en-trée et au séjour irréguliers d'un étranger lorsqu'ilétait commis en bande organisée. Le nouvel article21 bis ajoute d'autres cas d'aggravation, notammentlorsque la vie ou l'intégrité de l'étranger est expo-sée ou lorsqu'il est porté atteinte à sa dignité hu-maine. Il vise aussi à punir plus sévèrement les per-sonnes dont les agissements ont pour effet d'éloi-gner de leur milieu familial ou de leur environne-ment traditionnel des mineurs étrangers. Cette dis-position, si elle peut permettre de sanctionner lesréseaux qui exploitent des enfants, peut aussi serévéler dangereuse en raison du caractère trop ex-tensif de la définition du délit. Le seul fait d'éloi-gner un mineur de son milieu familial ou de sonenvironnement traditionnel n'est pas en soi tou-jours contraire à son intérêt. Les enfants qui fuientdes situations de guerre civile ou des maltraitancesfamiliales ou institutionnelles peuvent être aidés parune multitude d'intervenants (amis, ONG, congré-gation religieuse, amis de la famille, etc.) avant d'ar-river sur le sol français. Or, la loi ne distingue pasce type d'aide du trafic d'êtres humains.

Les peines prévues par cet article sont de dixans d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende.

Les personnes morales (entreprises, associa-tions, syndicats…) peuvent être condamnées pouraide à l'entrée et au séjour irréguliers d'un étran-ger depuis 1993. Elles pourront dorénavant êtreégalement poursuivies pour les nouveaux cas dedélits aggravés prévus à l'article 21 bis (voir ci-des-sus). De plus, le nouvel article 21 ter renforce lessanctions puisque les personnes morales pourrontse voir confisquer tout ou partie de leurs biensmeubles ou immeubles.

III. Le délit de mariagede complaisance (art. 21 quater)

Un nouveau délit est créé pour réprimer le faitd'organiser ou de contracter un mariage dans leseul but d'obtenir ou de faire obtenir un titre deséjour ou la nationalité française, puni de cinq ansd'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Lespeines sont portées à dix ans d'emprisonnement età 750 000 € d'amende si l'infraction est commiseen bande organisée. Des peines complémentairessévères sont également prévues (interdiction deséjour, interdiction du territoire français pour dix

ans ou à titre définitif, interdiction d'exercer uneactivité professionnelle), ainsi que la confiscationdes biens. Les personnes morales peuvent égale-ment être condamnées pour ce délit.

IV. Travail

A. Nouvelle sanction pécuniairepour l'emploi d'un étrangersans papiers (art. 21 quinquies)

La loi instaure une nouvelle sanction contre lesemployeurs qui ont fait travailler des étrangers dé-munis d'autorisation de séjour. Cette sanction pé-cuniaire vise à couvrir les frais qu'occasionne leréacheminement de l'étranger dans son pays d'ori-gine. Restent toutefois indéterminés le montant decette « contribution », les organismes bénéficiai-res ainsi que son plafond exact. Ces questions de-vraient être réglées par un futur décret.

On peut malgré tout noter que, selon l'article21 quinquies de l'ordonnance de 1945, le montanttotal des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'unétranger en situation irrégulière au regard du sé-jour ne peut excéder le montant des sanctions pé-nales prévues par les articles 21 à 21 ter de l'or-donnance. Autrement dit, un employeur personnephysique peut être condamné à 15 000 € d'amendeet à 15 000 € de remboursement de frais deréacheminement (75 000 € pour une personnemorale).

Notons enfin que le nouvel article 21 quinquiesde l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pasapplicable aux employeurs qui ont engagé desétrangers démunis d'autorisation de travail mais ensituation régulière vis-à-vis du séjour.

B. Retrait du titre de séjouret reconduite à la frontièrepour l'étranger qui travaillesans autorisationLa loi permet, d'une part, de retirer sa carte de

séjour temporaire à l'étranger qui travaille sansautorisation de travail (art. 12 : v. p. 38) – ce quiouvre la voie à une mesure de reconduite à la fron-tière – et, d'autre part, de prendre directement unetelle mesure à l'encontre de l'étranger qui travaillesans autorisation alors qu'il se trouve régulièrementsur le territoire français sous couvert d'un visa oupendant les trois mois qui suivent son arrivée enFrance (art. 22-2°).

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I. Un nouveau cas de reconduite(art. 21 quater)

[voir supra, IV.B. p. 20]

II. Modifications apportées aurecours suspensif (art. 22 et 22 bis)

Lors de la notification de l'arrêté de reconduitel'étranger doit être mis en mesure d'avertir son avo-cat, son consulat ou une personne de son choix. Laformulation « immédiatement mis en mesure » estremplacée par une formule plus souple : « dans lesmeilleurs délais » (art. 22-I dernier alinéa).

Le délai dont dispose le juge administratif pourstatuer sur une requête en annulation d'un arrêtéde reconduite à la frontière est porté de 48 heuresà 72 heures. Cette période reste suspensive de l'exé-cution de la mesure d'éloignement.

III. Reconduite à la frontière d’office(art. 26 bis)

Le deuxième alinéa de l'article 26 prévoit uneprocédure de reconduite à la frontière « d'office »,qui prive les étrangers concernés du recours sus-pensif de l'article 22 bis. Depuis son entrée en vi-gueur, en 1995, la convention de Schengen permetd'éloigner, sans qu'il soit besoin de prendre un ar-rêté de reconduite à la frontière, les étrangers si-gnalés aux fins de non-admission par un des payssignataires de cette convention (par l'inscriptionau SIS). La nouvelle loi (3e alinéa nouveau de l'ar-ticle 26 bis) étend le champ d'application de cettereconduite d'office aux étrangers ayant fait l'objetd'une mesure d'éloignement prononcée par un Étatmembre de l'Union européenne, dans la logiquevoulue par la directive européenne n° 2001/40/CE(d'initiative française) sur la reconnaissance mu-tuelle des décisions d'éloignement en date du28 mai 2001. Cette directive définissant de façonprécise quel type de mesure d'éloignement est visé,le champ d'application de la loi est nécessairement

limité à cette définition. En revanche, la mise enœuvre matérielle de cette disposition, que la loirenvoie à un décret, laisse beaucoup de points dansl'ombre. En effet, en l'absence de normes minima-les communes à tous les États membres pour cequi a trait à la fin du séjour légal, aux conditions etau motif des mesures d'éloignement et à la procé-dure elle-même, la directive n'a pas de portée opé-rationnelle. La commission européenne reconnaîtd'ailleurs qu'elle ne crée pas à ce jour de cadre con-traignant. Dans ce contexte, le dispositif mis enplace s'avère particulièrement dangereux puisqu'encourt-circuitant la voie du recours suspensif de l'ar-ticle 22 bis, il va permettre l'exécution des mesuresd'éloignement étrangères dont les motifs, le carac-tère exécutoire et les garanties ne seront pas con-trôlés par un juge. Le mécanisme qu'il prévoit (unedécision prise par un autre État est directementexécutoire) écarte en effet un obstacle jusqu'icisoulevé par le Conseil d'État : la haute juridiction,pour apprécier la légalité d'une décision de recon-duite fondée sur une inscription au fichier SIS(Schengen) en application de l'article 26 de l'or-donnance de 1945, s'est jusqu'ici considérée commecompétente pour contrôler l'existence et le carac-tère exécutoire d'une décision d'éloignement prisepar un autre État. De toute évidence, la nouvelledisposition vise à neutraliser cette jurisprudence.

L'entrée en vigueur de ces dispositions est su-bordonnée à la publication d'un décret en Conseild'État.

L'information de l'étranger sur la possibilitéqu'il a de « demander l'assistance d'un interprète,d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communi-quer avec son consulat et avec une personne de sonchoix » n'est plus faite « au moment de la notifica-tion de la décision de maintien » comme dans lapremière rédaction, mais seulement « dans lesmeilleurs délais », ce qui laisse plus de marge à l'ad-ministration. Le juge apportera certainement lesprécisions nécessaires à cette notion pour le moinsvague.

En revanche, il est précisé que cette informa-tion est faite « dans une langue que [l'étranger] com-prend ».

Chapitre 6.Reconduite à la frontière

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I. La rétention administrative(art. 35 bis)

La nouvelle rédaction de l'article 35 bis réformeen profondeur le régime de la rétention adminis-trative. L'ensemble est considérablement durci, àcommencer par l'augmentation de la durée de pri-vation de liberté. Ne compensant évidemment pasces reculs importants, on trouve néanmoins quel-ques dispositions plus protectrices, telles l'amé-lioration de l'information de la personne retenueet une ébauche de mise en œuvre du droit à unconseil.

A. L'allongement de la duréede rétentionDepuis la loi du 11 mai 1998, la durée maxi-

mum de la rétention administrative était de 12 joursainsi répartis : un placement administratif initial de48 heures, puis deux prolongations successivesautorisées par le juge des libertés et de la détentiond'un maximum de 5 jours chacune.

Le nouvel article 35 bis prévoit une rétentionqui peut atteindre jusqu'à 32 jours. En effet, saisi àl'issue de la période initiale de 48 heures décidéepar le préfet, le juge des libertés et de la détentionpeut prononcer une première prolongation de larétention de quinze jours (soit trois fois plus qu'an-térieurement). Il est à noter que cette période dequinze jours est fixe (il ne s'agit pas d'une duréemaximum comme dans la législation antérieure).Après cette première prolongation, le préfet peutsolliciter une durée de rétention supplémentaire,dans deux types d'hypothèses (points II et III del'article) :

– Une deuxième prolongation de 15 jours maxi-mum « en cas d'urgence absolue ou de menaced'une particulière gravité pour l'ordre public, oulorsque l'impossibilité d'exécuter la mesured'éloignement résulte de la perte ou de la des-truction des documents de voyage de l'intéressé,de la dissimulation par celui-ci de son identitéou de l'obstruction volontaire faite à son éloi-gnement ».

Par rapport à la rédaction antérieure, on cons-tate que l'urgence absolue et la menace d'uneparticulière gravité ne sont plus des situationscumulatives mais deviennent alternatives.

– Une deuxième prolongation, plus courteparce que « limitée à 5 jours », peut égalementêtre prononcée pour des situations tout à faitnouvelles et indépendante du comportementde l'étranger : lorsque « malgré les diligencesde l'administration, la mesure d'éloignement n'apu être exécutée en raison du défaut de déli-vrance des documents de voyage par le consulatdont relève l'intéressé ou de l'absence de moyensde transport, et qu'il est établi par le représen-tant de l'État dans le département ou, à Paris,par le préfet de police, que l'une ou l'autre deces circonstances doit intervenir à bref délai (…)[ou encore] lorsque la délivrance des documentsde voyage est intervenue trop tardivement, mal-gré les diligences de l'administration, pour pou-voir procéder à l'exécution de la mesure d'éloi-gnement dans le délai prescrit au premier ali-néa du II. »

B. Le régime de l'assignationà résidenceLe dispositif de l'assignation à résidence, qui

conserve son caractère « exceptionnel », est durci.

Le nouveau texte entérine la jurisprudence dela Cour de cassation en exigeant que l'étranger re-mette « l'original » de son passeport. Une « moti-vation spéciale » est imposée au juge des libertéset de la détention s'il entend assigner à résidence« un étranger qui s'est préalablement soustrait àl'exécution d'une mesure » d'éloignement exécu-toire. Cette disposition illustre une certaine dé-fiance à l'égard des décisions du juge judiciaire,surtout lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin àla privation de liberté de l'étranger. Cet état d'es-prit est confirmé par l'obligation de notifier immé-diatement au procureur de la République les or-donnances qui mettent fin à la rétention ou assi-gnent l'étranger à résidence (voir p. 24 sur l'appelsuspensif du ministère public).

Chapitre 7. Rétentionet maintien en zone d'attente

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La nouvelle rédaction de l'article 35 bis ajoutel'obligation de « se présenter périodiquement auxservices de police ou aux unités de gendarmerie ».Le non respect de ces obligations est sanctionnélourdement par les peines prévues au 1er alinéa del'article 27 de l'ordonnance (3 ans d'emprisonne-ment et 10 ans d'interdiction du territoire français).

C. L'appel suspensifdu ministère publicL'appel des décisions du juge des libertés et

de la détention, en matière de rétention adminis-trative, est ouvert à l'étranger, à la préfecture et auministère public ; il n'est pas suspensif. Le nouvelarticle 35 bis apporte une exception à cette règle :ainsi, au point IV, il est prévu que « toutefois, leministère public peut demander au premier prési-dent de la cour d'appel ou à son délégué de déclarerson recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'in-téressé ne dispose pas de garanties de représenta-tion effectives ou en cas de menace grave pour l'or-dre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de lademande qui se réfère à l'absence de garanties dereprésentation effectives ou à la menace grave pourl'ordre public, est formé dans un délai de quatreheures à compter de la notification de l'ordonnanceau procureur de la République et transmis au pre-mier président de la cour d'appel ou à son délégué.Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner àcet appel un effet suspensif, en fonction des garan-ties de représentation dont dispose l'étranger ou dela menace grave pour l'ordre public, par une ordon-nance motivée rendue contradictoirement qui n'estpas susceptible de recours. L'intéressé est maintenuà la disposition de la justice jusqu'à ce que cette or-donnance soit rendue et, si elle donne un effet sus-pensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'ilsoit statué sur le fond. »

Pour faciliter le recours suspensif contre lesdécisions qui mettent fin à la rétention ou qui assi-gnent l'étranger à résidence, il est prévu que cesdécisions sont « immédiatement » transmises auprocureur de la République. Dans ces mêmes cas,l'étranger est maintenu à la disposition de la jus-tice pendant un délai de 4 heures (il résulte doncde la possibilité de demander l'effet suspensif parle ministère public une privation de liberté sup-plémentaire pour l'étranger). Ce délai de 4 heuresest également celui pendant lequel le parquet doittransmettre l'appel et la demande d'effet suspensifau premier président de la cour d'appel ou à sondélégué.

Enfin, l'ordonnance par laquelle le juge se pro-nonce sur la demande d'effet suspensif, si elle doitêtre motivée et rendue contradictoirement, n'estpas susceptible de recours.

D. Limitation dans le tempsde la possibilité de demanderl'asile en rétentionAu point V du nouvel article 35 bis, il est prévu

de notifier à l'étranger, à son arrivée dans un cen-tre de rétention (par opposition aux locaux de ré-tention) « que sa demande d'asile ne sera plus rece-vable pendant la période de rétention si elle est for-mulée plus de cinq jours après cette notification ».Le défaut de notification de cette information en-traîne le recevabilité de la demande d'asile à toutmoment.

E. Délocalisation des salles d'audienceLe nouvel article 35 bis (point I) prévoit la pos-

sibilité d'installer des « salles d'audience spéciale-ment aménagées à proximité immédiate du lieu derétention », avec les inconvénients qui en résultentquant au droit à un procès équitable (accès à lasalle difficile, publicité des débats moindre, isole-ment des avocats).

Le texte permet également le recours à desmoyens de télécommunication audiovisuelle pourles audiences devant le juge des libertés et de ladétention, sous réserve du « consentement » del'étranger.

F. Garanties des étrangers éloignés– L'information de l'étranger sur la possibilité

qu'il a de « demander l'assistance d'un interprète,d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communi-quer avec son consulat et avec une personne de sonchoix » n'est plus faite « au moment de la notifica-tion de la décision de maintien » comme dans l'an-cienne rédaction mais seulement « dans lesmeilleurs délais », laissant plus de marge à l'admi-nistration.

En revanche, il est précisé que cette informa-tion est faite « dans une langue que [l'étranger] com-prend », (sous réserve des dispositions absurdes del'article 35 sexies, voir commentaire de cet articlep. 26).

– La fréquence des visites des lieux de réten-tion par le procureur de la République est réduitede « une fois par semestre » dans la rédaction anté-rieure à « chaque fois qu'il l'estime nécessaire et aumoins une fois par an ».

– À l'instar de ce qui existait déjà pour les in-terdictions judiciaires du territoire prononcées àtitre de peine principale et assorties de l'exécutionprovisoire, il est prévu au 2e alinéa du point VIIIque « l'interdiction du territoire prononcée à titrede peine complémentaire peut également donner lieu

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au placement de l'étranger dans des lieux ne rele-vant pas de l'administration pénitentiaire, le caséchéant à l'expiration de sa peine d'emprisonne-ment », c'est-à-dire qu'elle entraîne de plein droitle placement en rétention de l'étranger sans quel'administration ait besoin de prendre une tellemesure.

– À la suite de deux arrêts du Conseil d'État,l'un concernant spécifiquement le centre de réten-tion administrative de Vincennes (CE, n° 234415,30 décembre 2002, Ordre des Avocats à la Cour deParis) et l'autre à portée générale (CE, n° 236016,30 juillet 2003, Syndicat des Avocats de France), lelégislateur s'est enfin soucié de la mise en œuvredu droit pour les étrangers à un conseil dès le dé-but de la rétention, droit inscrit dans l'article 35 bisdepuis longtemps. L'accès et l'exercice de leur pro-fession par les avocats sont facilités en rétention.Ainsi, il est prévu « dans chaque lieu de rétention,un espace permettant aux avocats de s'entretenir con-fidentiellement avec les étrangers retenus (…). Àcette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessi-ble en toutes circonstances sur demande de l'avocat. »

– Le juge des libertés et de la détention est dé-sormais chargé, non seulement de vérifier quel'étranger a bien été informé de ses droits au mo-ment de son placement en rétention, mais de luirappeler ces droits et de lui indiquer les possibili-tés et les délais de recours contre toutes les déci-sions le concernant.

Cette disposition met fin à l'information desétrangers par la seule administration chargée de lamise en œuvre de leur éloignement.

– À l'intérieur du lieu de rétention, l'informa-tion de l'étranger est améliorée :

- sur ses droits en matière d'asile (on peutespérer qu'il ne s'agira pas seulement de luiindiquer que sa demande n'est recevable quedans les cinq premiers jours : point V del'article 35 bis) ;- sur son obligation de quitter le territoire encas de libération alors que la mesure d'éloigne-ment dont il fait l'objet est toujours exécutoire ;- sur « toutes les prévisions de déplacement leconcernant » : l'apparition de ce principe dansla loi est un véritable progrès car il n'était pasrare que, appelé pour une escorte, l'étrangerne sache pas s'il sortait du centre pour uneaudience, une présentation à un consul ou undépart. Il reste cependant deux exceptions àce principe en cas de « menace à l'ordre publicà l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de réten-tion » ou « si la personne ne paraît pas psycho-

logiquement à même de recevoir ces informa-tions » ;- sur « les droits de l'étranger au cours de la pro-cédure d'éloignement et de rétention, ainsi queleurs conditions d'exercice » au moyen d'un do-cument traduit en plusieurs langues.

Par ailleurs, « les dates et heures des décisionsde prolongation » sont ajoutées aux éléments d'in-formation que le préfet tient à la disposition detoute personne.

G. Possibilité d'appelcontre les condamnations pénalesUn étranger retenu ne pouvait pas faire appel

d'une décision le condamnant à une peine d'in-terdiction du territoire depuis le lieu où il étaitretenu : en effet, les règles de procédure pénaleimposent que l'appel soit déposé auprès du greffede la juridiction compétente par l'appelant lui-même. La nouvelle rédaction de l'article 35 bis(point X) crée une exception à ce principe en pré-voyant que « l'appel d'une décision prononcée parla juridiction pénale peut être interjeté par l'étran-ger placé ou maintenu dans un lieu de rétention aumoyen d'une déclaration auprès du chef du centreou du local de rétention. Il en est de même du pour-voi en cassation ». Il appartient ensuite au chef dulieu de rétention de transmettre la déclarationd'appel au greffe de la juridiction qui a rendu ladécision attaquée.

Cette nouveauté est accompagnée de la recon-naissance du pouvoir de représentation de l'étran-ger par son avocat ou l'avocat commis d'office lorsde l'audience d'appel, même si l'éloignement a eulieu avant la date de cette audience (et que, parconséquent, l'étranger est absent).

H. Limitation dans le tempsdes effets d'un arrêté de reconduiteà la frontièreLa nouvelle rédaction de l'article 35 bis (point

I-3°) précise que les arrêtés de reconduite à la fron-tière pris sur le fondement de l'article 22 ne pour-ront donner lieu à un placement en rétention ad-ministrative que s'ils ont été prononcés depuismoins d'un an. Le législateur a ici pris acte de lajurisprudence du Conseil d'État qui a reconnu àces mesures une durée de vie limitée (CE,n° 168745, 18 février 1998, Préfet des Alpes Mari-times c/ F. Caramo, Rec. Leb. T. p. 957).

En conséquence, les arrêtés préfectoraux de re-conduite à la frontière datant de plus d'un an se-ront privés d'efficacité juridique. L'administration,pour pouvoir effectivement éloigner l'intéressé,

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devra prendre un nouvel arrêté, ouvrant ainsi denouveaux délais de recours au profit des intéressés.

I. Précisions apportées par la loiD'autres dispositions nouvelles apportent de

simples précisions :– l'annulation de la mesure d'éloignement parle juge administratif entraîne « immédiate-ment » la fin de la rétention administrative ;dans ce cas, l'étranger doit être mis en posses-sion d'une autorisation provisoire de séjour.Cette précision, déjà présente dans l'article22 bis, figure désormais aussi à l'article 35 bis ;– la répartition géographique des étrangers eninstance d'éloignement dans les différents lieuxde rétention administrative sur le territoire fran-çais n'obéissant à aucune règle particulière, ilest spécifié que les préfets ont le pouvoir dedéplacer un retenu d'un lieu de rétention versun autre, sous réserve de « nécessité » et d'in-formation des procureurs de la République deslieux de départ et d'arrivée et des juges des li-bertés et de la détention ;– les conditions dans lesquelles les étrangersretenus ont accès aux « actions d'accueil, d'in-formation et de soutien pour permettre l'exer-cice effectif de leurs droits et préparer leur dé-part », c'est-à-dire les modalités concrètes pourbénéficier des services actuellement assurés parla Cimade d'une part et l'OMI d'autre part,doivent être précisées par voie réglementaire.

II. La zone d’attente (35 quater)

La loi comporte un certain nombre de modifi-cations de l'article 35 quater qui sont destinées àlégaliser les pratiques administratives dictées parle souci de souplesse et de commodité dans la ges-tion de la zone d'attente par la police :

1. Possibilité de maintien non pas seulementdans l'emprise directe aéroportuaire, portuaireou ferroviaire mais également « à proximité dulieu de débarquement » (comme cela avait étédécidé par exemple au mois de février 2001 lorsde l'afflux d'un millier de Kurdes débarquantdu navire East Sea sur les plages de Fréjus).2. Possibilité pour les services de police detransporter l'étranger en dehors de la zone danslaquelle il est maintenu, soit pour les besoinsde la procédure en cours, soit en cas de néces-sité médicale. Cette disposition consacre la ju-risprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ.2ème, 18 mars 1998).3. Élargissement des grades des fonctionnairesde police habilités à signer les mesures de main-

tien initial en zone d'attente et de son renouvel-lement. En pratique, cette mesure devrait avoirpour effet de réduire le délai compris entre l'in-terpellation et la notification du maintien en zoned'attente et des droits de l'étranger maintenu.4. Dispense de produire au dossier la justifica-tion de l'avis transmis à Parquet (pour l'infor-mer de la décision de maintien en zone d'at-tente ou de son renouvellement), la mentionde la formalité sur l'acte étant considéréecomme suffisante.5. Possibilité de tenir des audiences avec des« moyens de télécommunication audiovisuelle »,à condition que l'étranger y consente et que leprocédé garantisse « la confidentialité de latransmission ».6. Possibilité d'installer des salles d'audiencedans l'emprise des zones d'attente (voir aussicommentaire de l'article 35 bis, p. 24).

Recours suspensif sous conditionLa loi introduit la possibilité d'un recours sus-

pensif de l'appel formé contre l'ordonnance ren-due par le juge des libertés et de la détention parlaquelle est prolongé ou prorogé le maintien del'étranger en zone d'attente, mais seulement si leministère public le demande, dans les quatre heu-res après le prononcé de l'ordonnance, au premierprésident de la cour d'appel, qui seul en décide(cf. commentaires de l'article 35 bis, p. 24).

Prorogation possiblede la durée du maintien

Contrairement à la rétention, la durée du main-tien en zone d'attente n'est pas allongée et restefixée à vingt jours. La loi instaure toutefois unedérogation à cette limite, dans le cas où l'étrangerdépose une demande d'asile dans les quatre der-niers jours précédant le terme des vingt jours. Ils'agit, explique la circulaire du 20 janvier 2003,« d'éviter le recours abusif aux procédures d'asiledans le but de faire échec au retour » : le maintienen zone d'attente est alors prorogé d'office de qua-tre jours à compter du jour de cette demande.

III. Dispositions communes

A. Interprétariat (35 sexies)

Dans le cadre des dispositifs prévus à l'article 5(refus d'entrée), à l'article 35 bis (placement en ré-tention administrative) ou à l'article 35 quater (pla-cement en zone d'attente) la loi reconnaît aux étran-gers le droit à demander l'assistance d'un conseil,

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de communiquer avec leur consulat et avec une per-sonne de leur choix (en cas de refus d'entrée), auquels'ajoute le droit de demander un interprète et unmédecin pour ceux qui sont placés en rétention ouen zone d'attente. En précisant que les informationsrelatives à ces droits sont communiquées à l'étran-ger « dans une langue qu'il comprend » et qu'uneliste d'interprètes est à la disposition de l'étrangerplacé ou maintenu, la nouvelle loi a le mérite derendre moins virtuel l'exercice de ces droits, mêmesi on peut regretter que l'interprétariat par télé-phone, jusqu'ici contesté par la jurisprudence, soitdésormais validé. Mais ces améliorations sont sin-gulièrement tempérées par la disposition selon la-quelle « si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'ilcomprend, la langue utilisée est le français ».

B. Commission nationale de contrôle(35 nonies)

Il est créée une « commission nationale de con-trôle des centres et locaux de rétention et des zones

d'attente ». Sa mission sera de veiller au respect desdroits des étrangers maintenus et à la qualité desconditions de leur hébergement.

On ne sait pas de quels moyens la commissiondisposera, cette question relevant du pouvoir ré-glementaire. On peut penser que son rôle sera avanttout humanitaire : vérifier que les locaux, et enparticulier ceux qui ne sont pas des centres de ré-tention, sont salubres et adaptés à l'accueil des per-sonnes et aménagés de façon à leur permettre l'exer-cice effectif des droits inhérents au régime de larétention administrative.

Sa composition est mixte. Elle compte deuxmagistrats, appartenant l'un à l'ordre judiciaire etl'autre à l'ordre administratif, « deux représentantsd'associations humanitaires » et « deux représentantsdes principales administrations concernées » ; si l'onpeut saluer l'entrée d'un député et d'un sénateur,la présence d'« une personnalité qualifiée en ma-tière pénitentiaire » laisse craindre une confusiondes régimes de privation de liberté.

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Les modifications apportées aux dispositionsrelatives à l'expulsion et aux interdictions judiciai-res du territoire français (ITF) ont été présentées,et comprises par l'opinion publique, comme cons-tituant une remise en cause du mécanisme de la« double peine ». Tel n'est pas le cas. Outre le faitque les interdictions du territoire français, loind'être supprimées, sont étendues à de nouvellesinfractions, la protection dite absolue n'est accor-dée qu'à certaines catégories strictement limitéeset connaît en outre des exceptions.

I. Niveaux de protectionet catégories protégées(art. 23 & 25 à 26)

Le nouveau dispositif distingue deux niveauxde protection contre les mesures d'éloignement.

A. La protection relativeElle est prévue aux articles 25 de l'ordonnance

pour les mesures administratives (arrêtés préfec-toraux de reconduite et arrêtés d'expulsion) et 131-30-1 du code pénal pour les ITF.

Elle tombe en cas de « nécessité impérieuse pourla sûreté de l'État ou la sécurité publique » ou decondamnation à une peine d'emprisonnementferme au moins égale à 5 ans pour les arrêtés d'ex-pulsion, et sur simple motivation spéciale du jugepénal pour les ITF. Cette protection ne s'appliquequ'en matière correctionnelle.

Il reste 5 catégories concernées par cette pro-tection :

– les parents d'enfant français, sous réservequ'ils ne vivent pas en état de polygamie et qu'ilsétablissent « contribuer effectivement à l'entre-tien et à l'éducation de l'enfant dans les condi-tions prévues par l'article 371-2 du code civildepuis la naissance de celui-ci ou depuis au moinsun an » ;– les conjoints de Français(e) : la condition de« stage » depuis la date du mariage passe de unan à deux ans ;– les étrangers résidant habituellement enFrance depuis plus de 15 ans (sauf s'ils ont été

titulaires pendant toute cette période d'unecarte de séjour temporaire « étudiant ») ;– les étrangers résidant régulièrement en Francedepuis plus de 10 ans (sauf s'ils ont été titulai-res pendant toute cette période d'une carte deséjour temporaire « étudiant ») ;– les étrangers titulaires d'une rente d'accidentdu travail ou de maladie professionnelle avecun taux d'incapacité permanente égal ou supé-rieur à 20 %.

B. La protection dite « absolue »Ce nouveau niveau de protection est prévu aux

articles 26 de l'ordonnance pour les mesures ad-ministratives (arrêtés préfectoraux de reconduiteet arrêtés d'expulsion) et 131-30-2 du code pénalpour les ITF. C'est cette nouvelle protection quiest au cœur de ce qui a été présenté comme la ré-forme de la double peine. Elle connaît toutefoiselle aussi une exception en cas de « comportementsde nature à porter atteinte aux intérêts fondamen-taux de l'État, ou liés à des activités à caractère ter-roriste, ou constituant des actes de provocation à ladiscrimination, à la haine ou à la violence à raisonde l'origine ou de la religion des personnes », pourles arrêtés d'expulsion, et en cas d'infractions cons-tituant des « atteintes aux intérêts fondamentauxde la Nation », des « actes de terrorisme » ou en-core des « infractions en matière de groupes de com-bat et de mouvements dissous » ou « en matière defausse monnaie », pour les interdictions judiciairesdu territoire. Par ailleurs, la protection ne joue paspour les conjoints et les parents (voir ci-après) lors-que les faits qui sont à l'origine de la mesure d'éloi-gnement forcé ont été commis à l'encontre des en-fants ou de l'épouse (ou époux).

Cette protection « relativement absolue » con-cerne 5 catégories de personnes en raison des liensprivés et familiaux tissés en France :

– Les étrangers qui justifient résider en Francedepuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de 13 ans.Encore faut-il, pour être à l'abri de l'expulsionet de l'ITF, pouvoir démontrer une résidencehabituelle en France depuis cet âge.– Les étrangers qui résident régulièrement enFrance depuis plus de 20 ans.

Chapitre 8. La double peine

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– Les conjoints de Français(e) ou d'étrangersrésidant habituellement en France depuis l'âgede 13 ans, à condition qu'ils résident régulière-ment en France depuis plus de 10 ans. Ils de-vront en outre être mariés depuis plus de 3 ans,sans que la communauté de vie ait cessé.– Les parents d'enfant français, sous réservequ'ils ne vivent pas en état de polygamie et qu'ilsétablissent « contribuer effectivement à l'entre-tien et à l'éducation de l'enfant dans les condi-tions prévues par l'article 371-2 du code civildepuis la naissance de celui-ci ou depuis au moinsun an », à condition qu'ils résident régulière-ment en France depuis plus de 10 ans.– Les étrangers malades dans les mêmes condi-tions que celles prévues à l'article 12 bis 11° pourla délivrance d'une carte de séjour temporaire.

II. Mesures transitoires(art. 86 de la loi)

La loi prévoit des dispositions transitoires pourpermettre :

– la délivrance d'une carte de séjour aux per-sonnes qui remplissent les conditions de la pro-tection « absolue » mais qui sont sous le coupd'une mesure d'éloignement prononcée avantl'entrée en vigueur de la loi (article 86 de lanouvelle loi) ;– le retour des personnes éloignées de territoirefrançais mais qui, à la date du prononcé de lamesure d'éloignement, remplissaient les con-ditions de la protection « absolue », sous ré-serve que la mesure d'éloignement ait disparu(article 87 de la nouvelle loi).

Ainsi, les étrangers condamnés à une ITF pro-noncée comme peine complémentaire après le1er mars 1994 et qui entrent dans l'une des catégo-ries de la protection « absolue » seront relevés deplein droit de cette peine s'ils en font la demandeavant le 31 décembre 2004.

De même, les étrangers qui résidaient habituel-lement en France avant le 30 avril 2003, qui ontfait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui entrentdans l'une des catégories de la protection « abso-lue » peuvent obtenir l'abrogation de cette mesures'ils en font la demande avant le 31 décembre 2004.

Dans les deux cas, ils obtiendront de plein droitune carte de séjour temporaire mention « vie pri-vée et familiale ».

Les étrangers dont la mesure d'éloignement adéjà été exécutée mais dont ils ont obtenu soitl'abrogation pour un arrêté d'expulsion, soit le re-lèvement pour une ITF, doivent se voir délivrer un

visa pour revenir en France si, à la date du pro-noncé de la mesure, ils habitaient en France de-puis au plus l'âge de 13 ans, ou y résidaient de fa-çon régulière depuis au moins 20 ans, ou étaientconjoint ou parent de Français(e) ou conjoint d'unétranger présent en France depuis l'âge de 13 anset vivaient en France en situation régulière depuisau moins 10 ans. Dans ce dernier cas, ils doiventencore être parent ou conjoint de Français(e) ouremplir les conditions pour bénéficier du regrou-pement familial à la date de leur demande de visa.Si l'utilité de cette disposition n'est pas contesta-ble, on peut craindre certains blocages de la partdes autorités consulaires.

III. Modifications apportées aurégime de l’expulsion (art. 25)

La protection, certes relative, contre l'expul-sion des étrangers en situation régulière lorsqu'ilsn'ont pas été condamnés à une peine d'emprison-nement au moins égale à un an sans sursis dispa-raît. Il sera donc plus facile d'expulser des person-nes en situation régulière alors même qu'elles n'ontpas encore été condamnées et donc reconnues cou-pables des faits qui leur sont reprochés.

La loi prévoit le réexamen systématique desmotifs des arrêtés d'expulsion tous les 5 ans. Ceréexamen tient compte de l'évolution de la menacepour l'ordre public que l'étranger représente, maisaussi des changements intervenus dans sa situationet des garanties de réinsertion professionnelle ousociale dont il peut faire état. L'intéressé peut pré-senter des observations écrites, mais la commissiond'expulsion n'a pas à être consultée. Le réexamenpeut déboucher sur une décision explicite dans undélai de 2 mois ; à défaut, le silence conservé parl'administration vaut refus d'abrogation. Le refuspeut être contesté devant le juge administratif parla voie d'un recours pour excès de pouvoir.

IV. Modifications apportéesau régime de l’ITF(art 132-40 code pénal, art 41, 702-1& 729-2 code de procédure pénale)

– Contrairement à la pratique antérieure, la loiprécise qu'une peine d'ITF complémentaire d'unepeine d'emprisonnement n'empêche pas, « aux finsde préparation d'une demande en relèvement », desmesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur,de placement sous surveillance électronique ou depermissions de sortir.

De la même façon, l'ITF (pour 10 ans maxi-mum) prononcée à titre complémentaire d'une

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page 30 Gisti – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ceque cet emprisonnement soit remplacé par la miseà l'épreuve. « Il est sursis à [l'] exécution [de l'ITF]durant le temps de la mise à l'épreuve ». Reste à sa-voir si, en pratique, les autorités chargées de l'ap-plication et de l'aménagement des peines userontde ces possibilités légales, qui n'étaient pas du resteinterdites pour les étrangers sous le coup d'une ITF,à la différence de la libération conditionnelle.

– La loi n'impose pas d'enquête de personna-lité préalable au prononcé d'une ITF, comme lepréconisait le rapport Chanet. Elle prévoit sim-plement que, lorsqu'une personne prétend rele-ver d'une des catégories « protégées » (articles131-30-1 ou 131-30-2), le procureur de la Répu-blique ne pourra requérir une peine d'ITFqu'après avoir demandé au service de l'adminis-tration pénitentiaire, à la police judiciaire ou en-core à la protection judiciaire de la jeunesse devérifier que tel est bien le cas. Il s'agit d'éviter cer-taines erreurs, en aucun cas de s'assurer de la per-tinence de cette peine au regard des liens fami-liaux et/ou privés dont peut se prévaloir l'étran-ger et de ses possibilités éventuelles de réinser-tion. Cette enquête n'a pas lieu si l'étranger estpoursuivi pour séjour irrégulier ou pour infrac-tion à une mesure d'éloignement.

– La loi prévoit une exception à la règle selonlaquelle la requête en relèvement d'une ITF n'estrecevable qu'après un délai de 6 mois à compterde la condamnation initiale (article 702-1 du codede procédure pénale) : la requête est possible avantl'expiration de ce délai si l'ITF a été prononcée àtitre complémentaire et si la personne détenue aété remise en liberté. La demande devra toutefoisêtre déposée au cours de l'exécution de la peine.Cela signifie concrètement que l'étranger détenu,sur le point d'être libéré avant l'expiration du dé-lai de six mois, pourrait former sa requête en relè-vement avant que ce délai ne soit atteint.

– Jusqu'à présent, la libération conditionnellen'était possible que si la mesure d'éloignement étaitexécutée dans la foulée (« libération-expulsion » ;article 729-2 du code de procédure pénale). Lanouvelle loi introduit une dérogation : le juge del'application des peines peut l'accorder à un étran-ger sous le coup d'une ITF. Il ordonne alors la sus-pension de la peine complémentaire pendant ladurée des mesures d'assistance et de contrôle des-tinées à faciliter et à vérifier le reclassement du li-béré. Si, à l'issue de cette période, la décision delibération conditionnelle n'est pas révoquée, l'ITFest relevée de plein droit. Les chances, à la fois d'ob-tenir une libération conditionnelle et de trouverde bonnes conditions d'une réinsertion, dépendenten premier lieu de la situation administrative des

personnes détenues. On peut penser que si l'étran-ger est dépourvu de titre de séjour, le juge de l'ap-plication des peines n'usera pas de cette nouvellefaculté. Dans le cas contraire, l'étranger qui béné-ficiera d'une libération conditionnelle pourra ré-cupérer sa carte de séjour auprès de la préfecture.Il reste le cas de ceux qui n'ont pas pu faire renou-veler leur titre du fait de leur emprisonnement.

V. Modifications apportéesau régime de l’assignationà résidence (art. 28 bis, ter & quater)

Posée comme l'une des conditions de receva-bilité d'une demande de relèvement d'une ITF oud'abrogation d'un arrêté d'expulsion au nouvelarticle 28 quater, l'assignation à résidence (qui resteavant tout une atteinte à la liberté d'aller et venir)est désormais légalement possible dans d'autres casque celui de l'article 28 (« l'étranger (…) qui justi-fie être dans l'impossibilité de quitter le territoirefrançais en établissant qu'il ne peut ni regagner sonpays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays »).

– L'article 28 bis modifié prévoit ainsi qu'unétranger malade qui remplit les conditions prévuesà l'article 12 bis de l'ordonnance peut être assignéà résidence. Il s'agit d'introduire dans les textesune pratique déjà fréquente. Par ailleurs, les étran-gers malades bénéficiant à présent d'une protec-tion « absolue », ils ne devraient plus faire l'objetde mesure d'éloignement et, par voie de consé-quence, ne devraient plus être assignés à résidence.

– Le nouvel article 28 ter prévoit la possibilitéd'assigner à résidence « à titre probatoire et excep-tionnel » des étrangers qui, bien que protégés parles catégories de l'article 25 (parents d'enfant fran-çais, conjoint de Français(e), résidents de longuedate en France ou titulaire d'une rente…) ont faitl'objet d'un arrêté d'expulsion prononcé dans lecadre des exceptions légales à cette protection (con-damnation à une peine d'emprisonnement fermed'au moins 5 ans ou « nécessité impérieuse pour lasûreté de l'État ou la sécurité publique »). Il s'agit làd'un « rattrapage » pour des personnes auxquelleson a appliqué une exception à leur protection :n'aurait-il pas été plus simple de supprimer l'ex-ception à la protection ?

Dans les deux cas, une autorisation de travailaccompagne automatiquement la mesure d'assi-gnation.

On peut regretter que ces modifications du ré-gime de l'assignation à résidence n'intègrent pas lajurisprudence administrative (CE, n° 196721,23 février 2000, Etanji) en supprimant les condi-

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... après la loi Sarkozy page 31

tions de recevabilité d'une demande de relèvementd'une ITF ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsionquand une norme de droit supérieure à la loi fran-

çaise est applicable (le plus souvent, les articles 3et 8 de la Convention de sauvegarde des droits del’homme et des libertés fondamentales – CEDH).

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Après la loi Sarkozy... – Annexe 1 page 33

Sur le rapport du garde des sceaux, ministrede la justice,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant insti-tution du comité français de la Libération na-tionale, ensemble les ordonnances des 3 juinet 4 septembre 1944 ;

Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 portantpromulgation du code de la nationalité fran-çaise ;

Vu l'urgence constatée par le président duGouvernement provisoire ;

Le Conseil d'Etat (commission permanente)entendu,

Article PréliminaireCréé par Loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 1.

Chaque année, le Gouvernement dé-pose devant le Parlement un rapportsur les orientations pluriannuelles dela politique d'immigration.

Ce rapport indique et commente :

– le nombre des différents titres deséjour accordés et celui des deman-des rejetées et des renouvellementsrefusés ;

– le nombre d'étrangers admis au ti-tre du regroupement familial ;

– le nombre d'étrangers ayant obtenule statut de réfugié ou le bénéfice dela protection subsidiaire, ainsi quecelui des demandes rejetées ;

– le nombre d'attestations d'accueilprésentées pour validation et le nom-bre d'attestations d'accueil validées ;

– le nombre d'étrangers ayant faitl'objet de mesures d'éloignement

Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France(modifiée en dernier lieu par la « loi Sarkozy » n° 2003-1119 du 26 novembre 2003)

Les modifications apportées par la loi du 26 novembre 2003 figurent en gras.Les dispositions supprimées par la loi du 26/11/2003 sont barrées

Les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel sont barrées en gras

effectives comparé à celui des déci-sions prononcées ;

– les moyens et le nombre de procé-dures, ainsi que leur coût, mis enoeuvre pour lutter contre l'entrée etle séjour irréguliers des étrangers ;

– les moyens mis en oeuvre et lesrésultats obtenus dans le domaine dela lutte contre les trafics de main-d'oeuvre étrangère ;

– les actions entreprises avec lespays d'origine pour mettre en oeuvreune politique d'immigration fondéesur le codéveloppement et le parte-nariat ;

– les actions entreprises au niveaunational en vue de lutter contre lesdiscriminations et de favoriser l'in-tégration des étrangers en situationrégulière.

Ce rapport propose également des in-dicateurs permettant d'estimer le nom-bre d'étrangers se trouvant en situationirrégulière sur le territoire français.

L'Office français de protection des ré-fugiés et apatrides, le Haut Conseil àl'intégration, l'Office des migrations in-ternationales et la Commission natio-nale de contrôle des centres et locauxde rétention et des zones d'attente joi-gnent leurs observations au rapport.

Le dépôt du rapport est suivi d’un dé-bat. [Dispositions déclarées non conformes à

la Constitution par décision du Conseil consti-tutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre

2003]

Chapitre 1er :Dispositions généralesconcernant l'entréeet le séjour des étrangersen France

Article 1Modifié par loi n° 86-1025 du 9 septembre1986 art. 20.

Sont considérés comme étrangers ausens de la présente ordonnance tousindividus qui n'ont pas la nationalitéfrançaise, soit qu'ils aient une natio-nalité étrangère, soit qu'ils n'aient pasde nationalité.

Article 2Modifié par loi n° 86-1025 du 9 septembre1986 art. 20 ; loi n° 89-548 du 2 août 1989art. 17.

Les étrangers sont, en ce qui concerneleur entrée et leur séjour en France,soumis aux dispositions de la présenteordonnance, sous réserve des conven-tions internationales ou des lois etrèglements spéciaux y apportant dé-rogation.

Article 3Modifié par loi n° 80-9 du 10 janvier 1980art. 10 ; loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986art. 20.

L'expression « en France », au sensde la présente ordonnance, s'entend

Annexe 1

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page 34 Annexe 1 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

du territoire métropolitain et de ce-lui des départements d'outre-mer .

Article 4Modifié par loi 86-1025 9 septembre 1986art. 20.

Les dispositions de la présente ordon-nance ne sont pas applicables auxagents diplomatiques et aux consulsde carrière.

Article 5Modifié par loi n° 80-9 du 10 janvier 1980art. 1 ; loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 1et art. 9 ; loi n° 81-973 du 29 octobre 1981art. 1 ; loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986art. 1 I, II, III, art. 20 ; loi n° 89-548 du2 août 1989 art. 3, art. 18 ; loi n° 92-625du 6 juillet 1992 art. 2 I ; loi n° 93-1027 du24 août 1993 art. 1 ; loi n° 98-349 du 11 mai1998 art. 1 ; loi 2003-1119 du 26 novembre2003 art. 2, art. 3, art. 4, art. 5.

Pour entrer en France, tout étrangerdoit être muni :

1° Des documents et visas exigés parles conventions internationales et lesrèglements en vigueur ;

Par dérogation aux dispositions de laloi n° 79-587 du 11 juillet 1979 rela-tive à la motivation des actes admi-nistratifs et à l'amélioration des rela-tions entre l'administration et le pu-blic, les décisions de refus de visad'entrée en France, prises par lesautorités diplomatiques ou consulai-res, ne sont pas motivées sauf dansles cas où le visa est refusé à un étran-ger appartenant à l'une des catégoriessuivantes et sous réserve de considé-rations tenant à la sûreté de l'Etat :

– membres de la famille de ressor-tissants des Etats membres de laCommunauté européenne et desautres Etats parties à l'accord surl'Espace économique européen quine sont pas ressortissants de l'un deces Etats, appartenant à des caté-gories définies par décret en Con-seil d'Etat ;

– conjoints, enfants de moins devingt et un ans ou à charge, et as-cendants de ressortissants français ;

– enfants mineurs ayant fait l'ob-jet, à l'étranger, d'une décisiond'adoption plénière au profit depersonnes titulaires d'un agrémentpour adoption délivré par les auto-rités françaises ;

– bénéficiaires d'une autorisationde regroupement familial ;

– travailleurs autorisés à exercerune activité professionnelle salariéeen France ;

– personnes faisant l'objet d'un si-gnalement aux fins de non-admis-sion au Système d'InformationSchengen ;

– personnes mentionnées aux 4°,6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article 15 ;

– étudiants venant en France pour y sui-vre des études supérieures, dans un éta-blissement public ou privé reconnu parl'Etat, dans des conditions définies pardécret en Conseil d'Etat.

2° Sous réserve des conventions inter-nationales, des documents prévus pardécret en Conseil d'Etat et relatifs dujustificatif d'hébergement prévu à l'ar-ticle 5-3, s'il est requis, et des autres do-cuments prévus par décret en Conseild'Etat relatifs, d'une part, à l'objet etaux conditions de son séjour et,d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyensd'existence et aux garanties de son rapa-triement, à la prise en charge par un opé-rateur d'assurance agréé des dépensesmédicales et hospitalières, y comprisd'aide sociale, résultant de soins qu'ilpourrait engager en France, ainsi qu'auxgaranties de son rapatriement ;

3° Des documents nécessaires àl'exercice d'une activité profession-nelle s'il se propose d'en exercer une.

Par dérogation aux dispositions quiprécèdent, les étrangers titulaires d'untitre de séjour ou du document de cir-culation délivré aux mineurs en ap-plication du troisième alinéa de l'article 9deuxième alinéa de l'article 9 sont ad-mis sur le territoire au seul vu de laprésentation de ce titre et d'un docu-ment de voyage.

L'accès au territoire français peut êtrerefusé à tout étranger dont la présenceconstituerait une menace pour l'ordrepublic, ou qui fait l'objet soit d'uneinterdiction du territoire, soit d'unarrêté d'expulsion.

Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'unedécision écrite , prise par une autorité ad-ministrative définie par décret en Conseild'Etat, spécialement motivée d'après les élé-ments de l'espèce, dont le double est remisà l'intéressé.

L'étranger auquel est opposé un refus d'en-trée est mis en mesure d'avertir ou de faireavertir la personne chez laquelle il a indi-qué qu'il devait se rendre, son consulat oule conseil de son choix.

La décision prononçant le refus d'entrée peutêtre exécutée d'office par l'administration.

En aucun cas, le refus d'entrée ne peut don-ner lieu à une mesure de rapatriement con-tre le gré de l'intéressé avant l'expiration dudélai d'un jour franc.

Tout refus d'entrée sur le territoire faitl'objet d'une décision écrite motivéeprise, sauf en cas de demande d'asile,

par le chef du service de la police na-tionale ou des douanes, chargé du con-trôle aux frontières, ou un fonctionnairedésigné par lui titulaire au moins dugrade de brigadier dans le premier caset d'agent de constatation principal dedeuxième classe dans le second. Cettedécision est notifiée à l'intéressé avecmention de son droit d'avertir ou defaire avertir la personne chez laquelleil a indiqué qu'il devait se rendre, sonconsulat ou le conseil de son choix, etde refuser d'être rapatrié avant l'expi-ration du délai d'un jour franc. La déci-sion et la notification des droits qui l'ac-compagne doivent lui être communi-quées dans une langue qu'il comprend.L'étranger est invité à indiquer sur lanotification s'il souhaite bénéficier dujour franc. La décision prononçant lerefus d'entrée peut être exécutée d'of-fice par l'administration.

Article 5-1Modifié par loi n° 80-9 du 10 janvier 1980art. 2 ; loi n° 81-973 du 29 octobre 1981art. 2 ; loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986art. 20.

Les conditions mentionnées au 2° et3° de l'article 5 ne sont pas exigées :

D'un étranger venant rejoindre sonconjoint régulièrement autorisé à ré-sider sur le territoire français ;

Des enfants mineurs de dix-huit ansvenant rejoindre leur père ou leurmère régulièrement autorisé à résidersur le territoire français ;

Des personnes qui, de l'avis d'unecommission, peuvent rendre, par leurscapacités ou leurs talents, des servicesimportants à la France, ou se propo-sent d'y exercer des activités désinté-ressées. Cette commission est compo-sée d'un conseiller d'Etat, président,et de quatre personnalités qualifiéesdont deux sont désignées par le mi-nistre des affaires étrangères et deuxpar le ministre chargé des universités.

Les modalités d'intervention de lacommission, qui doit être saisie préa-lablement à l'entrée de l'intéressé surle territoire, sont définies par décreten Conseil d'Etat.

Article 5-2Modifié par loi n° 80-9 du 10 janvier 1980art. 3 ; loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 72 ;loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 9 ;loi n° 92-190 du 26 février 1992 art. 1 ;loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 2 ; loin° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 ;loi 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 6.

Les dispositions des quatre derniers ali-néas du dernier alinéa de l'article 5 sont

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... après la loi Sarkozy – Annexe 1 page 35

applicables à l'étranger qui n'est pasressortissant d'un Etat membre de laCommunauté européenne à qui l'en-trée sur le territoire métropolitain aété refusée en application de l'article5 de la convention signée à Schengenle 19 juin 1990.

Article 5-3Créé par loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 7.

Tout étranger qui déclare vouloir séjour-ner en France pour une durée n'excé-dant pas trois mois dans le cadre d'unevisite familiale ou privée doit présenterun justificatif d'hébergement. Ce justi-ficatif prend la forme d'une attestationd'accueil signée par la personne qui sepropose d'assurer le logement del'étranger, ou son représentant légal, etvalidée par l'autorité administrative.Cette attestation d'accueil constitue ledocument prévu par la convention si-gnée à Schengen le 19 juin 1990 pourjustifier les conditions de séjour dansle cas d'une visite familiale ou privée.

L'attestation d'accueil, signée par l'hé-bergeant et accompagnée des piècesjustificatives déterminées par décret enConseil d'Etat, est présentée pour vali-dation au maire de la commune du lieud'hébergement ou, à Paris, Lyon etMarseille, au maire d'arrondissement,agissant en qualité d'agent de l'Etat.

Elle est accompagnée de l'engagementde l'hébergeant à prendre en charge,pendant toute la durée de validité duvisa ou pendant une durée de troismois à compter de l'entrée de l'étran-ger sur le territoire des Etats parties àla convention susmentionnée, et au casoù l'étranger accueilli n'y pourvoiraitpas, les frais de séjour en France decelui-ci, limités au montant des res-sources exigées de la part de l'étrangerpour son entrée sur le territoire en l'ab-sence d'une attestation d'accueil, et lesfrais de son rapatriement si l'étrangerne dispose pas, à l'issue de cette pé-riode, des moyens lui permettant dequitter le territoire français. [Dispositionsdéclarées non conformes à la Constitution pardécision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003]

Le maire peut refuser de valider l'attes-tation d'accueil dans les cas suivants :

– l'hébergeant ne peut pas présen-ter les pièces justificatives requises ;

– il ressort, soit de la teneur de l'at-testation et des pièces justificativesprésentées, soit de la vérification ef-fectuée au domicile de l'hébergeant,que l'étranger ne peut être accueillidans des conditions normales de lo-gement ;

– les mentions portées sur l'attesta-tion sont inexactes ;

– les attestations antérieurement si-gnées par l'hébergeant ont fait appa-raître, le cas échéant après enquêtedemandée par l'autorité chargée devalider l'attestation d'accueil aux ser-vices de police ou aux unités de gen-darmerie, un détournement de laprocédure.

A la demande du maire, des agentsspécialement habilités des services dela commune chargés des affaires socia-les ou du logement ou l'Office des mi-grations internationales peuvent procé-der à des vérifications sur place. Lesagents qui sont habilités à procéder àces vérifications ne peuvent pénétrerchez l'hébergeant qu'après s'être assu-rés du consentement, donné par écrit,de celui-ci. En cas de refus de l'héber-geant, les conditions d'un accueil dansdes conditions normales de logementsont réputées non remplies.

Tout recours contentieux dirigé contreun refus de validation d'une attestationd'accueil doit être précédé, à peine d'ir-recevabilité, d'un recours administra-tif auprès du préfet territorialementcompétent dans un délai de deux moisà compter du refus. Le préfet peut soitrejeter le recours, soit valider l'attesta-tion d'accueil, le cas échéant après vé-rification par l'Office des migrations in-ternationales dans les conditions pré-vues à l'alinéa précédent.

Par dérogation à l'article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative auxdroits des citoyens dans leurs relationsavec les administrations, le silencegardé pendant plus d'un mois par lemaire sur la demande de validation del'attestation d'accueil, ou par le préfetsur le recours administratif visé à l'ali-néa précédent, vaut décision de rejet.

Le maire est tenu informé par l'auto-rité consulaire des suites données à lademande de visa formulée sur la basede l'attestation d'accueil validée.

Les demandes de validation des attes-tations d'accueil peuvent être mémori-sées et faire l'objet d'un traitementautomatisé afin de lutter contre les dé-tournements de procédure. Les fichierscorrespondants sont mis en place parles maires, selon des dispositions dé-terminées par un décret en Conseild'Etat, pris après avis de la Commis-sion nationale de l'informatique et deslibertés. Ce décret précise la durée deconservation et les conditions de miseà jour des informations enregistrées,les modalités d'habilitation des person-nes qui seront amenées à consulter cesfichiers ainsi que, le cas échéant, lesconditions dans lesquelles les person-

nes intéressées peuvent exercer leurdroit d'accès.

Chaque demande de validation d'uneattestation d'accueil donne lieu à laperception, au profit de l'Office desmigrations internationales, d'une taxed'un montant de 15 Euros acquittée parl'hébergeant. Cette taxe est recouvréecomme en matière de droit de timbre.

Pour les séjours visés par le présent ar-ticle, l'obligation d'assurance prévue au2° de l'article 5 peut être satisfaite parune assurance ayant la même portéesouscrite au profit de l'étranger par lapersonne qui se propose de l'héberger.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les con-ditions d'application du présent article,notamment les conditions dans les-quelles l'étranger peut être dispensé dujustificatif d'hébergement en cas deséjour à caractère humanitaire oud'échange culturel, ou lorsqu'il de-mande à se rendre en France pour unecause médicale urgente ou en raisondes obsèques ou de la maladie graved'un proche.

Article 6Modifié par loi n° 86-1025 du 9 septembre1986 art. 20 ; loi n° 93-1027 du 24 août 1993art. 4 ; loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 8.

Tout étranger doit, s'il séjourne en Franceet après l'expiration d'un délai de trois moisdepuis son entrée sur le territoire français,être muni d'une carte de séjour délivrée dansles conditions prévues à la présente ordon-nance.

Le délai de trois mois prévu ci-dessus peutêtre modifié par décret pris sur le rapportdu ministre de l'intérieur.

La carte de séjour peut provisoirement êtreremplacée par le récépissé de la demandede délivrance ou de renouvellement de la-dite carte.

Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu re-connaître la qualité de réfugié, la délivranced'une autorisation provisoire de séjour oud'un récépissé de demande de titre de sé-jour n'a pas pour effet de régulariser les con-ditions de l'entrée en France.

Lorsqu'une demande de reconnaissance dela qualité de réfugié a été définitivement re-jetée, l'étranger qui sollicite la délivranced'un titre de séjour doit justifier, pour obte-nir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des con-ditions prévues par la présente ordonnanceet les décrets pris pour son application.

Sous réserve des dispositions de l'arti-cle 9-l ou des stipulations d'un accordinternational en vigueur régulièrementintroduit dans l'ordre juridique interne,tout étranger âgé de plus de dix-huit ansqui souhaite séjourner en France doit,après l'expiration d'un délai de troismois depuis son entrée sur le territoirefrançais, être muni d'une carte de séjour.

Page 38: Entrée, séjour et éloignement des étrangers après la loi Sarkozy · 2016. 9. 7. · Chapitre 6. La reconduite à la frontière 21 1. Un nouveau cas de reconduite (art. 21 quater)

page 36 Annexe 1 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

Cette carte est :

– soit une carte de séjour temporaire,dont les conditions de délivrance etde renouvellement sont prévues à lasection 1 du chapitre II. La carte deséjour temporaire est valable pourune durée maximale d'un an. L'étran-ger qui séjourne sous couvert d'unecarte de séjour temporaire peut sol-liciter la délivrance d'une carte derésident dans les conditions prévuesaux articles 14 ou 15 ;

– soit une carte de résident, dont lesconditions de délivrance et de renou-vellement sont prévues à la section2 du chapitre II. La carte de résidentest valable pour une durée de dix ans.

Lorsque la loi le prévoit, la délivranced'une première carte de résident estsubordonnée à l'intégration républi-caine de l'étranger dans la société fran-çaise, appréciée en particulier au regardde sa connaissance suffisante de la lan-gue française et des principes qui ré-gissent la République française. Lacarte de résident est renouvelable deplein droit, sauf dans les cas prévus parla présente ordonnance.

Pour l'appréciation de la condition d'in-tégration, le représentant de l'Etat dansle département ou, à Paris, le préfet depolice, peut saisir pour avis le maire dela commune de résidence de l'étrangerqui sollicite la carte de résident.

Lorsqu'une demande d'asile a été défi-nitivement rejetée, l'étranger qui solli-cite la délivrance d'une carte de séjourdoit justifier, pour obtenir ce titre, qu'ilremplit l'ensemble des conditions pré-vues par la présente ordonnance et lesdécrets pris pour son application.

Le délai de trois mois prévu au premieralinéa peut être modifié par décret enConseil d'Etat.

Article 6-1Créé par loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 9.

La détention d'un récépissé d'une de-mande de délivrance ou de renouvelle-ment d'un titre de séjour, d'un récé-pissé d'une demande d'asile ou d'uneautorisation provisoire de séjour auto-rise la présence de l'étranger sur le ter-ritoire français sans préjuger de la dé-cision définitive qui sera prise au regardde son droit au séjour. Sauf dans lescas expressément prévus par la loi oules règlements, ces documents n'auto-risent pas leurs titulaires à exercer uneactivité professionnelle.

Entre la date d'expiration de la carte derésident ou d'un titre de séjour d'unedurée supérieure à un an prévu par unestipulation internationale et la décision

prise par l'autorité administrative sur lademande de son renouvellement, dansla limite de trois mois à compter de cettedate d'expiration, l'étranger peut éga-lement justifier de la régularité de sonséjour par la présentation de la carte oudu titre arrivé à expiration. Pendantcette période, il conserve l'intégralité deses droits sociaux ainsi que son droitd'exercer une activité professionnelle.

Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'estvu reconnaître la qualité de réfugié, ladélivrance d'une autorisation provi-soire de séjour, d'un récépissé de de-mande de titre de séjour ou d'un récé-pissé de demande d'asile n'a pas poureffet de régulariser les conditions del'entrée en France.

Article 7Modifié par décret n° 75-493 du 11 juin 1975art. 2 ; loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986art. 20.

Des décrets en Conseil d'Etat peu-vent également soumettre à autorisa-tion l'exercice par les étrangers detelle ou telle activité professionnellenon salariée.

Article 8Modifié par loi n° 86-1025 du 9 septembre1986 art. 20 ; loi n° 93-1027 du 24 août 1993art. 5 ; loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 2.

Les conditions de la circulation desétrangers en France seront détermi-nées par un décret pris sur le rapportdu ministre de l'intérieur.

En dehors de tout contrôle d'identité,les personnes de nationalité étrangèredoivent être en mesure de présenterles pièces ou documents sous le cou-vert desquels elles sont autorisées àcirculer ou à séjourner en France àtoute réquisition des officiers de po-lice judiciaire et, sur l'ordre et sous laresponsabilité de ceux-ci, des agentsde police judiciaire et agents de po-lice judiciaire adjoints mentionnésaux articles 20 et 21 (1°) du code deprocédure pénale.

A la suite d'un contrôle d'identité ef-fectué en application des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du code de procé-dure pénale, les personnes de natio-nalité étrangère peuvent être égale-ment tenues de présenter les pièces etdocuments visés à l'alinéa précédent.

Article 8-1Créé par loi 97-396 24 avril 1997 art. 3.

Les services de police et les unités degendarmerie sont habilités à retenir

le passeport ou le document devoyage des personnes de nationalitéétrangère en situation irrégulière. Ilsleur remettent en échange un récé-pissé valant justification de leur iden-tité et sur lequel sont mentionnées ladate de retenue et les modalités derestitution du document retenu.

Article 8-2Modifié par loi n° 97-396 du 24 avril 1997art. ; loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 10.

Dans une zone comprise entre la fron-tière terrestre de la France avec lesEtats parties à la convention signée àSchengen le 19 juin 1990 et une lignetracée à vingt kilomètres en deçà, lesofficiers de police judiciaire, assistésdes agents de police judiciaire et desagents de police judiciaire adjointsmentionnés aux articles 20 et 21 (1°)du code de procédure pénale, peu-vent procéder, avec l'accord du con-ducteur ou, à défaut, sur instructionsdu procureur de la République, à lavisite sommaire des véhicules circu-lant sur la voie publique, à l'exclusiondes voitures particulières, en vue derechercher et constater les infractionsrelatives à l'entrée et au séjour desétrangers en France.

Lorsqu'il existe une section autorou-tière démarrant dans la zone mention-née ci-dessus et que le premier péageautoroutier se situe au-delà de la lignedes vingt kilomètres, la visite peut enoutre avoir lieu jusqu'à ce premierpéage sur les aires de stationnementainsi que sur le lieu de ce péage et lesaires de stationnement attenantes. Lespéages concernés par cette dispositionsont désignés par arrêté.

Dans l'attente des instructions du pro-cureur de la République, le véhiculepeut être immobilisé pour une duréequi ne peut excéder quatre heures.

La visite, dont la durée est limitée autemps strictement nécessaire, se dé-roule en présence du conducteur etdonne lieu à l'établissement d'un pro-cès-verbal mentionnant les dates etheures du début et de la fin des opé-rations ; un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et unautre transmis sans délai au procureurde la République.

Les dispositions du présent articlesont applicables, dans le départementde la Guyane, dans une zone compriseentre les frontières terrestres et uneligne tracée à vingt kilomètres endeçà.

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... après la loi Sarkozy – Annexe 1 page 37

Article 8-3Modifié par loi n° 97-396 du 24 avril 1997art. 3 ; loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 11.

Les empreintes digitales des ressortissantsétrangers, non ressortissants d'un Etat mem-bre de l'Union européenne, qui sollicitentla délivrance d'un titre de séjour dans lesconditions prévues à l'article 6 peuvent êtrerelevées, mémorisées et faire l'objet d'untraitement automatisé dans les conditionsfixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978relative à l'informatique, aux fichiers et auxlibertés. Afin de mieux garantir le droitau séjour des personnes en situationrégulière et de lutter contre l'entrée etle séjour irréguliers des étrangers enFrance, les empreintes digitales ainsiqu'une photographie des ressortissantsétrangers, non ressortissants d'un Etatmembre de l'Union européenne, d'unautre Etat partie à l'accord sur l'Espaceéconomique européen ou de la Confé-dération helvétique, qui sollicitent ladélivrance d'un titre de séjour dans lesconditions prévues à l'article 6 peuventêtre relevées, mémorisées et faire l'ob-jet d'un traitement automatisé dans lesconditions fixées par la loi n° 78-17 du6 janvier 1978 relative à l'informatique,aux fichiers et aux libertés. Il en est demême de ceux qui sont en situation irrégu-lière en France ou qui font l'objet d'unemesure d'éloignement du territoire français.Il en est de même de ceux qui sont ensituation irrégulière en France, qui fontl'objet d'une mesure d'éloignement duterritoire français ou qui, ayant été con-trôlés à l'occasion du franchissementde la frontière en provenance d'un paystiers aux Etats parties à la conventionsignée à Schengen le 19 juin 1990, neremplissent pas les conditions prévuesà l'article 5 de cette convention ou à l'ar-ticle 5 de la présente ordonnance.

En vue de l'identification d'un étran-ger qui n'a pas justifié des pièces oudocuments visés à l'article 8 ou quin'a pas présenté à l'autorité adminis-trative compétente les documents devoyage permettant l'exécution del'une des mesures prévues au premieralinéa de l'article 27 ou qui, à défautde ceux-ci, n'a pas communiqué lesrenseignements permettant cette exé-cution, les données du fichier auto-matisé des empreintes digitales gérépar le ministère de l'intérieur peuventêtre consultées par les agents expres-sément habilités des services du mi-nistère de l'intérieur et de la gendar-merie nationale, dans les conditionsfixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier1978 précitée.

Un décret en Conseil d'Etat, pris aprèsavis de la Commission nationale de l'in-formatique et des libertés, fixe les mo-dalités d'application du présent article.

Il précise la durée de conservation etles conditions de mise à jour des infor-mations enregistrées, les modalitésd'habilitation des personnes pouvant yaccéder ainsi que, le cas échéant, lesconditions dans lesquelles les person-nes intéressées peuvent exercer leurdroit d'accès.

Article 8-4Créé par loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 12.

Afin de mieux garantir le droit au sé-jour des personnes en situation régu-lière et de lutter contre l'entrée et leséjour irréguliers des étrangers enFrance, les empreintes digitales ainsiqu'une photographie des ressortis-sants étrangers qui sollicitent la déli-vrance, auprès d'un consulat ou à lafrontière extérieure des Etats parties àla convention signée à Schengen le 19juin 1990, d'un visa afin de séjourneren France ou sur le territoire d'un autreEtat partie à ladite convention peuventêtre relevées, mémorisées et faire l'ob-jet d'un traitement automatisé dans lesconditions fixées par la loi n° 78-17 du6 janvier 1978 précitée.

Ces empreintes et cette photographiesont obligatoirement relevées en cas dedélivrance d'un visa.

Un décret en Conseil d'Etat, pris aprèsavis de la Commission nationale de l'in-formatique et des libertés, fixe les mo-dalités d'application du présent article.Il précise la durée de conservation etles conditions de mise à jour des infor-mations enregistrées, les catégories depersonnes pouvant y accéder et lesmodalités d'habilitation de celles-ciainsi que, le cas échéant, les conditionsdans lesquelles les personnes intéres-sées peuvent exercer leur droit d'accès.

Chapitre 2 :Des différentes catégoriesd'étrangers selon les titresqu'ils détiennent

Article 9Modifié par loi n° 84-622 du 17 juillet 1984art. 1 ; loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986art. 20 ; loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 4 ;loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 6 ;loi 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 13.

Les étrangers en séjour en France, âgés deplus de dix-huit ans, doivent être titulairesd'une carte de séjour temporaire ou d'unecarte de résident.

Les étrangers âgés de seize à dix-huitans qui déclarent vouloir exercer uneactivité professionnelle salariée reçoi-

vent, de plein droit, une carte de sé-jour temporaire ou une carte de rési-dent, s'ils remplissent les conditionsprévues aux articles 12 bis ou 15 dela présente ordonnance. Ils peuvent,dans les autres cas, solliciter une cartede séjour temporaire ou une carte derésident en application de l'article 14 ;

Sous réserve des conventions interna-tionales, les mineurs de dix-huit ansqui remplissent les conditions prévuesà l'article 12 bis et au 12° de l'article15, ou qui sont mentionnés au 5° autroisième alinéa de l'article 14, au 10°ou au 11° de l'article 15, ainsi que lesmineurs entrés en France pour y sui-vre des études sous couvert d'un visade séjour d'une durée supérieure àtrois mois reçoivent, sur leur de-mande, un document de circulationqui est délivré dans des conditionsfixées par voie réglementaire.

Article 9-1Iinséré par loi n° 98-349 du 11 mai 1998art. 3 et modifié par loi 2003-1119 du26 novembre 2003 art. 14.

Les ressortissants des Etats membres de laCommunauté européenne ou de l'Espaceéconomique européen exerçant en Franceune activité économique salariée ou indé-pendante, ainsi que les membres de leur fa-mille, qui souhaitent établir en France leurrésidence habituelle reçoivent, sous réservede menace à l'ordre public, une carte de sé-jour.

La validité de la carte de séjour est de dixans pour la première délivrance ; à compterdu premier renouvellement et sous réservede réciprocité, elle est permanente.

Les ressortissants des Etats membresde l'Union européenne, d'un autre Etatpartie à l'accord sur l'Espace économi-que européen ou de la Confédérationhelvétique qui souhaitent établir enFrance leur résidence habituelle ne sontpas tenus de détenir un titre de séjour.

S'ils en font la demande, il leur est dé-livré, dans des conditions précisées pardécret en Conseil d'Etat, un titre de sé-jour, sous réserve d'absence de menacepour l'ordre public.

Toutefois, demeurent soumis à la déten-tion d'un titre de séjour durant le tempsde validité des mesures transitoireséventuellement prévues en la matièrepar le traité d'adhésion du pays dont ilssont ressortissants, et sauf si ce traitéen stipule autrement, les ressortissantsdes Etats membres de l'Union euro-péenne qui souhaitent exercer enFrance une activité économique.

Un décret en Conseil d'Etat préciseles conditions d'application du pré-sent article.

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page 38 Annexe 1 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

Section 1 : Des étrangerstitulaires de la carte deséjour temporaire

Article 10Abrogé par loi 98-349 11 mai 1998 art. 26.

Article 11Modifié par loi n° 84-622 du 17 juillet 1984art. 1 ; loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986art. 20.

La durée de validité de la carte deséjour temporaire ne peut être supé-rieure à un an et ne peut dépasser ladurée de validité des documents etvisas mentionnés à l'article 5 de laprésente ordonnance.

L'étranger doit quitter la France àl'expiration de la durée de validité desa carte à moins qu'il n'en obtiennele renouvellement ou qu'il ne lui soitdélivré une carte de résident.

Article 12Modifié par loi n° 84-622 du 17 juillet 1984art. 1 ; loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986art. 20 ; loi n° 97-396 du 24 avril 1997art. 4 ; loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 4 ;loi 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 15,art. 16.

La carte de séjour temporaire délivréeà l'étranger qui apporte la preuve qu'ilpeut vivre de ses seules ressources etqui prend l'engagement de n'exerceren France aucune activité profession-nelle soumise à autorisation porte lamention « visiteur ».

La carte de séjour temporaire délivréeà l'étranger qui établit qu'il suit enFrance un enseignement ou qu'il y faitdes études et qui justifie qu'il disposede moyens d'existence suffisantsporte la mention « étudiant ». En casde nécessité liée au déroulement desétudes, le représentant de l'Etat peutaccorder cette carte de séjour même enl'absence du visa de long séjour requissous réserve de la régularité de sonentrée sur le territoire français. Sous lesmêmes réserves, il peut également ladélivrer à l'étranger qui a suivi une sco-larité en France depuis au moins l'âgede seize ans et qui poursuit des étudessupérieures. Un décret en Conseild'Etat précise les conditions d'applica-tion de ces dispositions, en particulieren ce qui concerne les ressources exi-gées et les conditions d'inscriptiondans un établissement d'enseigne-ment.

La carte de séjour temporaire délivréeà l'étranger sous réserve d'une entrée

régulière pour lui permettre de me-ner des travaux de recherche ou dedispenser un enseignement de niveauuniversitaire porte la mention « scien-tifique ».

La carte de séjour temporaire délivréeà un artiste-interprète tel que définipar l'article L. 212-1 du code de lapropriété intellectuelle ou à un auteurd'oeuvre littéraire ou artistique viséeà l'article L. 112-2 du même code, ti-tulaire d'un contrat de plus de troismois passé avec une entreprise ou unétablissement dont l'activité princi-pale comporte la création ou l'exploi-tation d'une oeuvre de l'esprit, portela mention « profession artistique etculturelle » ;

La carte de séjour temporaire délivréeà l'étranger qui, désirant exercer enFrance une activité professionnellesoumise à autorisation, justifie l'avoirobtenue porte la mention de cetteactivité, conformément aux lois et rè-glements en vigueur.

La carte de séjour temporaire peutêtre refusée à tout étranger dont laprésence constitue une menace pourl'ordre public.

La carte de séjour temporaire peutêtre retirée à tout employeur, titulairede cette carte, en infraction avec l'ar-ticle L. 341-6 du code du travail ainsiqu'à tout étranger qui méconnaît lesdispositions de l'article L. 341-4 du codedu travail ou qui exerce une activitéprofessionnelle non salariée sans enavoir l'autorisation. La carte de séjourtemporaire peut être retirée à l'étran-ger passible de poursuites pénales surle fondement des articles 222-39, 222-39-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal.

Article 12 bisModifié par loi n° 89-548 du 2 août 1989art. 5 ; loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 7 ;loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 6 ;loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 5 ;loi 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 17.

Sauf si sa présence constitue une me-nace pour l'ordre public, la carte deséjour temporaire portant la mention« vie privée et familiale » est délivréede plein droit :

1° A l'étranger mineur, ou dansl'année qui suit son dix-huitièmeanniversaire, dont l'un des parentsau moins est titulaire de la carte deséjour temporaire ou de la carte derésident, ainsi qu'à l'étranger entrérégulièrement sur le territoire fran-

çais dont le conjoint est titulaire decette carte titulaire de l'une ou del'autre de ces cartes, s'ils ont étéautorisés à séjourner en France autitre du regroupement familial ;

2° A l'étranger mineur, ou dansl'année qui suit son dix-huitièmeanniversaire, qui justifie par toutmoyen avoir sa résidence habituelleen France depuis qu'il a atteint auplus l'âge de dix treize ans ;

3° A l'étranger, ne vivant pas en étatde polygamie, qui justifie par toutmoyen résider en France habituel-lement depuis plus de dix ans ouplus de quinze ans si, au cours decette période, il a séjourné en qua-lité d'étudiant. Les années durantlesquelles l'étranger s'est prévalu dedocuments d'identité falsifiés oud'une identité usurpée ne sont pasprises en compte ;

4° A l'étranger, ne vivant pas en étatde polygamie, marié avec un ressor-tissant de nationalité française, àcondition que son entrée sur le ter-ritoire français ait été régulière, quela communauté de vie n'ait pascessé, que le conjoint ait conservéla nationalité française et, lorsquele mariage a été célébré à l'étran-ger, qu'il ait été transcrit préalable-ment sur les registres de l'état civilfrançais ;

5° A l'étranger, ne vivant pas en étatde polygamie, marié à un ressortis-sant étranger titulaire d'une cartede séjour temporaire portant lamention « scientifique » à condi-tion que son entrée sur le territoirefrançais ait été régulière ;

6° A l'étranger, ne vivant pas en étatde polygamie, qui est père ou mèred'un enfant français mineur rési-dant en France à la condition qu'ilexerce même partiellement l'auto-rité parentale à l'égard de cet en-fant ou qu'il subvienne effective-ment à ses besoins. Lorsque la qua-lité de père ou de mère d'un enfantfrançais résulte d'une reconnais-sance de l'enfant postérieure à lanaissance, la carte de séjour tempo-raire n'est délivrée à l'étranger ques'il subvient à ses besoins depuis sanaissance ou depuis au moins un anétablisse contribuer effectivement àl'entretien et à l'éducation de l'enfantdans les conditions prévues par l'ar-ticle 371-2 du code civil depuis la nais-sance de celui-ci ou depuis au moinsun an ;

7° A l'étranger, ne vivant pas en étatde polygamie, qui n'entre pas dans

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... après la loi Sarkozy – Annexe 1 page 39

les catégories précédentes ou danscelles qui ouvrent droit au regrou-pement familial dont les liens per-sonnels et familiaux en France sonttels que le refus d'autoriser son sé-jour porterait à son droit au respectde sa vie privée et familiale une at-teinte disproportionnée au regarddes motifs du refus ;

8° A l'étranger né en France, quijustifie par tout moyen y avoir ré-sidé pendant au moins huit ans defaçon continue, et suivi, après l'âgede dix ans, une scolarité d'au moinscinq ans dans un établissement sco-laire français, à la condition qu'ilfasse sa demande entre l'âge deseize et vingt et un ans ;

9° A l'étranger titulaire d'une rented'accident du travail ou de mala-die professionnelle servie par unorganisme français et dont le tauxd'incapacité permanente est égal ousupérieur à 20 % ;

10° A l'étranger qui a obtenu le sta-tut d'apatride en application de laloi n° 52-893 du 25 juillet 1952 re-lative au droit d'asile, ainsi qu'à sonconjoint et à ses enfants mineurs oudans l'année qui suit leur dix-hui-tième anniversaire, lorsque le ma-riage est antérieur à la date de cetteobtention ou, à défaut, lorsqu'il aété célébré depuis au moins un ansous réserve d'une communauté devie effective entre les époux ;

11° A l'étranger résidant habituel-lement en France dont l'état de santénécessite une prise en charge médi-cale dont le défaut pourrait entraî-ner pour lui des conséquences d'uneexceptionnelle gravité, sous réservequ'il ne puisse effectivement béné-ficier d'un traitement appropriédans le pays dont il est originaire. Ladécision de délivrer la carte de séjourest prise par le préfet ou, à Paris, lepréfet de police, après avis du méde-cin inspecteur de santé publique dela direction départementale des affai-res sanitaires et sociales compétenteau regard du lieu de résidence de l'in-téressé ou, à Paris, du médecin, chefdu service médical de la préfecture depolice. Le médecin inspecteur ou lemédecin chef peut convoquer le de-mandeur pour une consultation mé-dicale devant une commission médi-cale régionale dont la composition estfixée par décret en Conseil d'Etat.

La carte délivrée au titre du présentarticle donne droit à l'exercice d'uneactivité professionnelle.

Le renouvellement de la carte de sé-jour délivrée au titre du 4° ci-dessus

est subordonné au fait que la commu-nauté de vie n'ait pas cessé.

Toutefois, lorsque la communauté devie a été rompue à l'initiative de l'étran-ger à raison des violences conjugalesqu'il a subies de la part de son con-joint, le préfet ou, à Paris, le préfet depolice, peut accorder le renouvelle-ment du titre.

L'accès de l'enfant français à la majo-rité ne fait pas obstacle au renouvelle-ment de la carte de séjour délivrée autitre du 6°.

Article 12 terModifié par loi n° 98-349 du 11 mai 1998art. 6 ; loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 18.

Sauf si sa présence constitue une me-nace pour l'ordre public, la carte deséjour temporaire prévue à l'article12 bis est délivrée de plein droit àl'étranger qui a obtenu l'asile territorialen application de l'article 13 le bénéficede la protection subsidiaire en applica-tion de l'article 2 de la loi n° 52-893du 25 juillet 1952 précitée ainsi qu'àson conjoint et à ses enfants mineursou dans l'année qui suit leur dix-hui-tième anniversaire lorsque le mariageest antérieur à la date de cette obten-tion ou, à défaut, lorsqu'il a été célé-bré depuis au moins un an, sous ré-serve d'une communauté de vie effec-tive entre époux.

La carte délivrée au titre du présentarticle donne droit à l'exercice d'uneactivité professionnelle.

Article 12 quaterModifié par loi n° 98-349 du 11 mai 1998art. 7 ; loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 19 I, II, III.

Dans chaque département, est instituée unecommission du titre de séjour, composée :

– du président du tribunal administratifou d'un conseiller délégué, président ;

– d'un magistrat désigné par l'assembléegénérale du tribunal de grande instancedu chef-lieu du département ;

– d'une personnalité qualifiée désignéepar le préfet pour sa compétence en ma-tière sociale.

Dans chaque département, est insti-tuée une commission du titre de séjour,composée :

– du président du tribunal adminis-tratif ou d'un conseiller délégué, pré-sident ;

– d'un magistrat désigné par l'as-semblée générale du tribunal degrande instance du chef-lieu du dé-partement ;

– d'une personnalité qualifiée dési-gnée par le préfet ou, à Paris, le pré-fet de police, pour sa compétence enmatière de sécurité publique ou deson représentant ;

– d'une personnalité qualifiée dési-gnée par le préfet ou, à Paris, le pré-fet de police, pour sa compétence enmatière sociale ou de son représen-tant ;

– d'un maire ou de son suppléantdésignés par le président de l'asso-ciation des maires du départementou, lorsqu'il y a plusieurs associa-tions de maires dans le département,par le préfet en concertation aveccelles-ci et, à Paris, du maire, d'unmaire d'arrondissement ou d'un con-seiller d'arrondissement ou de leursuppléant désigné par le Conseil deParis.

A sa demande, le maire de la communedans laquelle réside l'étranger concerné,ou son représentant, est entendu.

Un représentant du préfet ou, à Paris,du préfet de police, assure les fonctionsde rapporteur de cette commission.

Dans les départements de plus de500 000 habitants, une commissionpeut être instituée dans un ou plu-sieurs arrondissements.

La commission est saisie par le pré-fet ou, à Paris, le préfet de police, lors-que celui-ci envisage de refuser dedélivrer ou de renouveler une cartede séjour temporaire à un étrangermentionné à l'article 12 bis ou de dé-livrer une carte de résident à unétranger mentionné à l'article 15ainsi que dans le cas prévu au IV bisde l'article 29.

L'étranger est convoqué par écrit aumoins quinze jours avant la date de laréunion de la commission qui doitavoir lieu dans les trois mois qui sui-vent sa saisine ; il peut être assistéd'un conseil ou de toute personne deson choix et être entendu avec un in-terprète. L'étranger peut demander lebénéfice de l'aide juridictionnelledans les conditions prévues par la loin° 91-647 du 10 juillet 1991 relative àl'aide juridique, cette faculté étantmentionnée dans la convocation ;l'admission provisoire à l'aide juridic-tionnelle peut être prononcée par leprésident de la commission.

S'il ne dispose pas d'une carte de sé-jour temporaire ou si celle-ci est péri-mée, l'étranger reçoit, dès la saisinede la commission, un récépissé valantautorisation provisoire de séjour jus-qu'à ce que le préfet ait statué.

Page 42: Entrée, séjour et éloignement des étrangers après la loi Sarkozy · 2016. 9. 7. · Chapitre 6. La reconduite à la frontière 21 1. Un nouveau cas de reconduite (art. 21 quater)

page 40 Annexe 1 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

Les dispositions du présent article nesont pas applicables dans le départe-ment de la Guyane, ni dans la com-mune de Saint-Martin (Guadeloupe).

Article 12 quinquiesCréé par loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 19 IV.

Le préfet ou, à Paris, le préfet de po-lice, peut également saisir la commis-sion du titre de séjour pour toute ques-tion relative à l'application des dispo-sitions du présent chapitre. Le prési-dent du conseil général ou son repré-sentant est invité à participer à la réu-nion de la commission du titre de sé-jour. Il en est de même, en tant que debesoin, du directeur départemental dutravail, de l'emploi et de la formationprofessionnelle ou de son représentant.

Article 13Modifié par loi n° 81-973 du 29 octobre 1981art. 9 ; loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1 ;loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20.

Sous réserve des obligations interna-tionales de la France, l'octroi de lacarte de séjour temporaire peut êtresubordonné à la production parl'étranger d'un visa de séjour d'unedurée supérieure à trois mois .

Article 13 bisCréé par loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 20.

Par dérogation aux articles 6 et 11,l'étranger titulaire d'une carte de séjourtemporaire au titre des troisième et cin-quième alinéas de l'article 12 depuis aumoins un an peut, à l'échéance de lavalidité de cette carte, en solliciter lerenouvellement pour une durée supé-rieure à un an et ne pouvant excéderquatre ans.

Cette dérogation est accordée en tenantcompte de la qualification profession-nelle du demandeur, de son activitéprofessionnelle, ainsi que des raisonspour lesquelles le bénéfice d'un tel re-nouvellement est susceptible d'en fa-ciliter l'exercice.

La durée de validité nouvelle de la carteest déterminée compte tenu de la du-rée prévue ou prévisible de la présencedu demandeur sur le territoire françaisdans le cadre de son activité profession-nelle. Si celle-ci prend fin avant la dated'expiration du titre, celui-ci est retirésans préjudice de la possibilité, pourl'étranger, de solliciter la délivrance d'unautre titre de séjour à laquelle il pour-rait prétendre en application des dispo-sitions de la présente ordonnance.

Section 2 :Des étrangers titulairesde la carte de résident

Article 14Modifié par loi n° 84-622 du 17 juillet 1984art. 1 ; loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986art. 20 ; loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 21.

Peuvent obtenir une carte dite « carte de ré-sident » les étrangers qui justifient d'une ré-sidence non interrompue, conforme aux loiset règlements en vigueur, d'au moins troisannées en France .

La décision d'accorder ou de refuser la cartede résident est prise en tenant compte desmoyens d'existence dont l'étranger peutfaire état, parmi lesquels les conditions deson activité professionnelle et, le cas échéant,des faits qu'il peut invoquer à l'appui de sonintention de s'établir durablement enFrance.

La carte de résident peut être refusée à toutétranger dont la présence constitue unemenace pour l'ordre public.

Tout étranger qui justifie d'une rési-dence non interrompue conforme auxlois et règlements en vigueur, d'aumoins cinq années en France, peut ob-tenir une carte de résident. La décisiond'accorder ou de refuser la carte de ré-sident est prise en tenant compte desfaits qu'il peut invoquer à l'appui de sonintention de s'établir durablement enFrance, de ses moyens d'existence etdes conditions de son activité profes-sionnelle s'il en a une.

La carte de résident peut égalementêtre accordée :

– au conjoint et aux enfants mineursou dans l'année qui suit leur dix-hui-tième anniversaire d'un étranger ti-tulaire de la carte de résident, qui ontété autorisés à séjourner en Franceau titre du regroupement familial etqui justifient d'une résidence non in-terrompue, conforme aux lois et rè-glements en vigueur, d'au moinsdeux années en France ;

– à l'étranger qui est père ou mèred'un enfant français résidant enFrance et titulaire depuis au moinsdeux années de la carte de séjourtemporaire visée au 6° de l'article 12bis, sous réserve qu'il remplisse en-core les conditions prévues pour l'ob-tention de cette carte de séjour tem-poraire et qu'il ne vive pas en état depolygamie.

L'enfant visé au présent article s'entendde l'enfant légitime ou naturel ayantune filiation légalement établie ainsique de l'enfant adopté, en vertu d'unedécision d'adoption, sous réserve de lavérification par le ministère public dela régularité de celle-ci lorsqu'elle a étéprononcée à l'étranger.

Dans tous les cas prévus au présentarticle, la décision d'accorder la cartede résident est subordonnée à l'intégra-tion républicaine de l'étranger dans lasociété française dans les conditionsprévues à l'article 6.

La carte de résident peut être refusée àtout étranger dont la présence consti-tue une menace pour l'ordre public.

Article 15Modifié par loi n° 84-622 du 17 juillet 1984art. 1 ; loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986art. 2, art. 20 ; loi n° 89-548 du 2 août 1989art. 3, art. 6 ; loi n° 93-1027 du 24 août 1993art. 8 ; loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 8 ;loi 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 22,art. 23, art. 24, art. 25 et art. 26.

Sauf si la présence de l'étranger cons-titue une menace pour l'ordre public,la carte de résident est délivrée deplein droit, sous réserve de la régula-rité du séjour :

1° A l'étranger marié depuis aumoins un an deux ans avec un res-sortissant de nationalité française, àcondition que la communauté de vieentre les époux n'ait pas cessé, quele conjoint ait conservé la nationa-lité française et, lorsque le mariagea été célébré à l'étranger, qu'il aitété transcrit préalablement sur lesregistres de l'état civil français ;

2° A l'enfant étranger d'un ressor-tissant de nationalité française si cetenfant a moins de vingt et un ansou s'il est à la charge de ses parentsainsi qu'aux ascendants d'un telressortissant et de son conjoint quisont à sa charge ;

3° A l'étranger qui est père ou mère d'unenfant français résidant en France, à lacondition qu'il exerce même partielle-ment l'autorité parentale à l'égard de cetenfant ou qu'il subvienne effectivementà ses besoins ;

4° A l'étranger titulaire d'une rented'accident de travail ou de maladieprofessionnelle versée par un orga-nisme français et dont le taux d'in-capacité permanente est égal ou su-périeur à 20 p. 100 ainsi qu'auxayants droit d'un étranger, bénéfi-ciaires d'une rente de décès pouraccident de travail ou maladie pro-fessionnelle versée par un orga-nisme français ;

5° Au conjoint et aux enfants mineurs oudans l'année qui suit leur dix-huitièmeanniversaire d'un étranger titulaire de lacarte de résident, qui ont été autorisés àséjourner en France au titre du regrou-pement familial ;

6° A l'étranger ayant servi dans uneunité combattante de l'armée fran-çaise ;

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... après la loi Sarkozy – Annexe 1 page 41

7° A l'étranger ayant effectivementcombattu dans les rangs des forcesfrançaises de l'intérieur, titulaire ducertificat de démobilisation délivrépar la commission d'incorporationde ces formations dans l'armée ré-gulière ou qui, quelle que soit ladurée de son service dans ces mê-mes formations, a été blessé encombattant l'ennemi ;

8° A l'étranger qui a servi en Francedans une unité combattante d'unearmée alliée ou qui, résidant anté-rieurement en territoire français, aégalement combattu dans les rangsd'une armée alliée ;

9° A l'étranger ayant servi dans laLégion étrangère, comptant aumoins trois ans de services dans l'ar-mée française, titulaire du certifi-cat de bonne conduite ;

10° A l'étranger qui a obtenu le sta-tut de réfugié en application de laloi n° 52-893 du 25 juillet 1952 por-tant création d'un Office françaisde protection des réfugiés et apa-trides, ainsi qu'à son conjoint et àses enfants mineurs ou dans l'an-née qui suit leur dix-huitième an-niversaire lorsque le mariage estantérieur à la date de cette obten-tion ou, à défaut, lorsqu'il a été cé-lébré depuis au moins un an, sousréserve d'une communauté de vieeffective entre les époux ;

11° A l'apatride justifiant de troisannées de résidence régulière enFrance ainsi qu'à son conjoint et àses enfants mineurs ou dans l'an-née qui suit leur dix-huitième an-niversaire ;

12° A l'étranger qui est en situationrégulière depuis plus de dix ans,sauf s'il a été, pendant toute cettepériode, titulaire d'une carte de sé-jour temporaire portant la mention« étudiant » ;

13° A l'étranger titulaire d'une carte deséjour temporaire en application des ar-ticles 12 bis ou 12 ter lorsqu'il remplit lesconditions prévues aux alinéas précédentsou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq an-nées de résidence régulière ininterrompueen France.

L'enfant visé aux 2°, 3°, 5°, 10° et 11°du présent article s'entend de l'enfantlégitime ou naturel ayant une filiationlégalement établie ainsi que de l'en-fant adopté, en vertu d'une décisiond'adoption, sous réserve de la vérifi-cation par le ministère public de larégularité de celle-ci lorsqu'elle a étéprononcée à l'étranger.

La carte de résident est délivrée deplein droit à l'étranger qui remplit les

conditions d'acquisition de la natio-nalité française prévues à l'article 21-7 du code civil.

Article 15 bisCréé par loi 93-1027 24 août 1993 art. 9.

Par dérogation aux dispositions desarticles 14 et 15, la carte de résidentne peut être délivrée à un ressortis-sant étranger qui vit en état de poly-gamie ni aux conjoints d'un tel res-sortissant. Une carte de résident déli-vrée en méconnaissance de ces dispo-sitions doit être retirée.

Article 15 terCréé par loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 5.

La carte de résident peut être retiréeà l'employeur ayant occupé un tra-vailleur étranger en violation des dis-positions de l'article L. 341-6 du codedu travail.

Article 15-1Abrogé par loi 93-1027 24 août 1993 art. 50.

Article 16Modifié par décret n° 76-56 du 15 janvier 1976art. 1 ; loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 art. 4 ;loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 3 ; loin° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1 ; loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 ; loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 art. 46 ; loi n° 93-1027du 24 août 1993 art. 10 ; loi n° 97-396 du24 avril 1997 art. 7 ; loi n° 98-349 du 11 mai1998 art. 9 ; loi 98-349 11 mai 1998 art. 9.

La carte de résident est valable dixans. Sous réserve des dispositions del'article 15 bis et de l'article 18, elleest renouvelable de plein droit.

Article 17Modifié par loi n° 73-4 du 2 janvier 1973art. 2 ; décret n° 75-493 du 11 juin 1975 art. 2 ;loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1 ; loin° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 ;ordonnance 2004-279 23 mars 2004 art. 1 III.

Lorsqu'elle a été délivrée à un étran-ger résidant sur le territoire de laFrance métropolitaine, la carte de ré-sident en cours de validité confère àson titulaire le droit d'exercer, sur ceterritoire, la profession de son choix,dans le cadre de la législation en vi-gueur. Les titulaires de la carte de ré-sident sont dispensés de l'autorisationprévue à l'article L. 122-1 du code decommerce.

Les dispositions législatives applica-bles aux résidents privilégiés le sontégalement aux titulaires d'une cartede résident.

Article 18Modifié par loi n° 80-9 du 10 janvier 1980art. 5 ; loi n° 81-973 du 29 octobre 1981art. 9 ; loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986art. 3, art. 20 ; loi n° 89-548 du 2 août 1989art. 7.

La carte de résident d'un étranger quiaura quitté le territoire français pen-dant une période de plus de trois ansconsécutifs est périmée.

La période mentionnée ci-dessus peutêtre prolongée si l'intéressé en a faitla demande soit avant son départ deFrance, soit pendant son séjour àl'étranger.

Article 18 bisRemplacé par loi n° 89-548 du 2 août 1989art. 8 ; loi n° 91-647 du 10 juillet 1991art. 73 ; loi n° 93-1027 du 24 août 1993art. 11 ; loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 8 ;loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 10 ; loi 98-349 11 mai 1998 art. 10.

L'étranger, qui, après avoir résidé enFrance sous couvert d'une carte derésident, a établi ou établit sa résidencehabituelle hors de France et qui est ti-tulaire d'une pension contributive devieillesse, de droit propre ou de droitdérivé, liquidée au titre d'un régimede base français de sécurité sociale,bénéficie, à sa demande, d'une cartede séjour portant la mention « re-traité ». Cette carte lui permet d'en-trer à tout moment sur le territoirefrançais pour y effectuer des séjoursn'excédant pas un an. Elle est valabledix ans et est renouvelée de plein droit.Elle n'ouvre pas droit à l'exerciced'une activité professionnelle.

Le conjoint du titulaire d'une cartede séjour « retraité », ayant résidé ré-gulièrement en France avec lui, bé-néficie d'un titre de séjour conférantles mêmes droits.

Chapitre 3 : Pénalités

Article 19Modifié par ordonnance n° 58-1297du 23 décembre 1958 art. 28 ; loi n° 81-973du 29 octobre 1981 art. 4 ; loi n° 81-973du 29 octobre 1981 art. 4 ; loi n° 85-10du 3 janvier 1985 art. 100 ; loi n° 86-1025du 9 septembre 1986 art. 4, art. 20 ; loin° 92-190 du 26 février 1992 art. 2 ; loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 ; loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 11 ; ordonnance2000-916 19 septembre 2000 art. 1 I.

I. - L'étranger qui a pénétré ou sé-journé en France sans se conformeraux dispositions des articles 5 et 6 ouqui s'est maintenu sur le territoirefrançais au-delà de la durée autorisée

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page 42 Annexe 1 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

par son visa sera puni d'un emprison-nement d'un an et d'une amende de3 750 Euros.

La juridiction pourra en outre inter-dire au condamné, pendant une du-rée qui ne peut excéder trois ans, depénétrer ou de séjourner sur le terri-toire francais. L'interdiction du ter-ritoire emporte de plein droit recon-duite du condamné à la frontière, lecas échéant, à l'expiration de sa peined'emprisonnement.

II. - Les mêmes peines sont applica-bles à l'étranger qui n'est pas ressor-tissant d'un Etat membre de la Com-munauté européenne :

1° S'il a pénétré sur le territoire mé-tropolitain sans remplir les condi-tions mentionnées aux points a, bou c du paragraphe 1 de l'article 5de la convention signée à Schengenle 19 juin 1990, et sans avoir étéadmis sur le territoire en applicationdes dispositions des paragraphes 2ou 3 de l'article 5 de ladite conven-tion ; il en est de même lorsquel'étranger fait l'objet d'un signale-ment aux fins de non-admission enapplication d'une décision exécu-toire prise par un autre Etat partieà ladite convention ;

2° Ou si, en provenance directe duterritoire d'un Etat partie à cetteconvention, il est entré ou a séjournésur le territoire métropolitain sansse conformer aux dispositions desarticles 19, paragraphe 1 ou 2, 20,paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou2, de ladite convention, à l'excep-tion des conditions visées au pointe du paragraphe 1 de l'article 5 decette convention et au point d lors-que le signalement aux fins de non-admission ne résulte pas d'une dé-cision exécutoire prise par un autreEtat partie à la convention.

Article 20Abrogé par Ordonnance 58-1292 du23 décembre 1958 art. 43.

Article 20 bisModifié par loi n° 92-190 du 26 février 1992art. 3 ; loi n° 93-1027 du 24 août 1993art. 12 ; loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993art. 11 ; loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 27.

I. - Est punie d'une amende d'unmontant maximum de 1 500 5 000Euros l'entreprise de transport aérienou maritime qui débarque sur le ter-ritoire français, en provenance d'unautre Etat, un étranger non ressortis-

sant d'un Etat membre de la Commu-nauté l'Union européenne et démunidu document de voyage et, le caséchéant, du visa requis par la loi oul'accord international qui lui est ap-plicable à raison de sa nationalité.

Est punie de la même amende l'entre-prise de transport aérien ou maritimequi débarque, dans le cadre du transit,un étranger non ressortissant d'un Etatmembre de l'Union européenne et dé-muni du document de voyage ou du visarequis par la loi ou l'accord internatio-nal qui lui est applicable compte tenude sa nationalité et de sa destination.

Le manquement est constaté par unprocès-verbal établi par un fonction-naire appartenant à l'un des corpsdont la liste est définie par décret enConseil d'Etat. Copie du procès-ver-bal est remise à l'entreprise de trans-port intéressée. Le manquement ainsirelevé donne lieu à une amende pro-noncée par le ministre de l'intérieur.L'amende peut être prononcée autantde fois qu'il y a de passagers concer-nés. Son montant est versé au Trésorpublic par l'entreprise de transport.

L'entreprise de transport a accès audossier et est mise à même de présen-ter ses observations écrites dans undélai d'un mois sur le projet de sanc-tion de l'administration. La décisiondu ministre, qui est motivée, est sus-ceptible d'un recours de pleine juri-diction.

Le ministre ne peut infliger d'amendeà raison de faits remontant à plusd'un an.

L'amende prévue aux premier etdeuxième alinéas est réduite à 3 000Euros par passager lorsque l'entreprisea mis en place et utilise, sur le lieud'embarquement des passagers, undispositif agréé de numérisation et detransmission, aux autorités françaiseschargées du contrôle aux frontières,des documents de voyage et des visas.

Un décret en Conseil d'Etat, pris aprèsavis de la Commission nationale de l'in-formatique et des libertés, fixe les mo-dalités d'application de l'alinéa précé-dent. Il précise la durée de conserva-tion des données et les conditions demise à jour des informations enregis-trées, les catégories de personnes pou-vant y accéder et les modalités d'habi-litation de celles-ci ainsi que, le caséchéant, les conditions dans lesquellesles personnes intéressées peuventexercer leur droit d'accès.

Lorsque l'étranger débarqué sur le ter-ritoire français est un mineur sans re-présentant légal, la somme de

3 000 Euros ou 5 000 Euros doit êtreimmédiatement consignée auprès dufonctionnaire visé au troisième alinéa.Tout ou partie de cette somme est res-tituée à l'entreprise selon le montantde l'amende prononcée ultérieurementpar le ministre de l'intérieur. Si l'entre-prise ne consigne pas la somme, lemontant de l'amende est porté respec-tivement à 6 000 Euros ou 10 000Euros. Un décret en Conseil d'Etat fixeles conditions de cette consignation etde son éventuelle restitution, en parti-culier le délai maximum dans lequelcette restitution doit intervenir.

II. - L'amende prévue au premier alinéa duprésent article n'est pas infligée Les amen-des prévues au I ne sont pas infligées :

1° Lorsque l'étranger non ressortissant d'unEtat membre de la Communauté euro-péenne qui demande l'asile a été admis surle territoire français ou lorsque la demanded'asile n'était pas manifestement infondée ;

1° Lorsque l'étranger a été admis sur leterritoire français au titre d'une de-mande d'asile qui n'était pas manifes-tement infondée ;

2° Lorsque l'entreprise de transport établitque les documents requis lui ont été présen-tés au moment de l'embarquement ou lors-que les documents présentés ne comportentpas un élément d'irrégularité manifeste.

2° Lorsque l'entreprise de transport éta-blit que les documents requis lui ontété présentés au moment de l'embar-quement et qu'ils ne comportaient pasd'élément d'irrégularité manifeste.

III. - Les dispositions du présent ar-ticle sont applicables à l'entreprise detransport routier exploitant desliaisons internationales en provenanced'un Etat non partie à la conventionsignée à Schengen le 19 juin 1990 sousla forme de lignes régulières, de ser-vices occasionnels ou de navette, àl'exclusion des trafics frontaliers. Letaux de l'amende est fixé dans ce casà un montant maximum de 1 500 5 000Euros par passager concerné.

Si une telle entreprise n'a pu procé-der à la vérification du document devoyage et, le cas échéant, du visa despassagers empruntant ses services,elle est exonérée de l'amende prévueau précédent alinéa, à conditiond'avoir justifié d'un contrôle à l'en-trée sur le territoire d'une des partiescontractantes à la convention signéeà Schengen le 19 juin 1990 ou, à dé-faut d'un tel contrôle, à condition d'yavoir fait procéder à l'entrée sur leterritoire français par les servicescompétents.

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... après la loi Sarkozy – Annexe 1 page 43

Article 21Modifié par loi n° 72-617 du 5 juillet 1972 ; loin° 76-621 du 10 juillet 1976 art. 1 ; loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 20 ; loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 21 ; loi n° 93-2du 4 janvier 1993 art. 120 II, art. 226 III ;loi n° 94-1136 du 27 décembre 1994 art. 1 ;loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 25 ;loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 12 ;loi 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 28.

I. - Toute personne qui, alors qu'elle setrouvait en France ou dans l'espace inter-national des zones aéroportuaires situées surle territoire national, aura, par aide di-recte ou indirecte, facilité ou tenté defaciliter l'entrée, la circulation ou leséjour irréguliers, d'un étranger enFrance ou dans l'espace international pré-cité sera punie d'un emprisonnementde cinq ans et d'une amende de30 000 euros.

Sera puni des mêmes peines celui qui,quelle que soit sa nationalité, auracommis le délit défini au premier ali-néa du présent paragraphe alors qu'ilse trouvait sur le territoire d'un Etatpartie à la convention signée àSchengen le 19 juin 1990 autre que laFrance.

Sera puni des mêmes peines celui qui,alors qu'il se trouvait en France ou dans l'es-pace international mentionné au premieralinéa, aura facilité ou tenté de facili-ter l'entrée, la circulation ou le séjourirréguliers d'un étranger sur le terri-toire d'un autre Etat partie à la con-vention signée à Schengen le 19 juin1990. Les poursuites ne pourront être exer-cées à son encontre que sur une dénoncia-tion officielle ou sur une attestation des auto-rités compétentes de l'Etat partie concerné.

Les infractions prévues aux trois premiersalinéas sont punies de dix ans d'emprison-nement et de 5 000 000 F d'amende lors-qu'elles sont commises en bande organisée.Sera puni des mêmes peines celui quiaura facilité ou tenté de faciliter l'en-trée, la circulation ou le séjour irrégu-liers d'un étranger sur le territoire d'unEtat partie au protocole contre le traficillicite de migrants par terre, air et mer,additionnel à la convention des Nationsunies contre la criminalité transnatio-nale organisée, signée à Palerme le 12décembre 2000.

Pour l'application des deuxième, troi-sième et quatrième alinéas, la situationirrégulière de l'étranger est appréciéeau regard de la législation de 1'Etatmembre ou de l'Etat partie intéressé.En outre, les poursuites ne pourrontêtre exercées à l'encontre de l'auteurde l'infraction que sur une dénoncia-tion officielle ou sur une attestation desautorités compétentes de l'Etat mem-bre ou de l'Etat partie intéressé.

Aucune poursuite ne pourra êtreexercée contre une personne justifiantqu'elle a été jugée définitivement àl'étranger pour les mêmes faits et, encas de condamnation, que la peine aété subie ou prescrite.

II. - En cas de condamnation pour l'une desinfractions visées au I, le tribunal pourra enoutre prononcer l'interdiction de séjour, ainsique la suspension du permis de conduirependant une durée de trois ans au plus. Cettedurée pourra être doublée en cas de récidive.

Le tribunal pourra également prononcer leretrait temporaire ou définitif de l'autorisa-tion administrative d'exploiter soit des ser-vices occasionnels à la place ou collectifs,soit un service régulier, ou un service de na-vettes de transports internationaux.

Tout véhicule ayant servi à commettre l'in-fraction par voie terrestre, fluviale, maritimeou aérienne pourra être confisqué.

Le tribunal pourra également prononcerl'interdiction d'exercer directement ou parpersonne interposée, pendant une duréemaximum de cinq ans, l'activité profession-nelle à l'occasion de laquelle l'infraction aété commise.

Toute violation de cette interdiction serapunie d'un emprisonnement de deux ans etd'une amende de 200 000 F, ou de l'une deces deux peines seulement.

Le tribunal pourra aussi prononcer la con-fiscation de tout produit appartenant aucondamné et provenant directement ou in-directement de l'infraction.

Les frais résultant des mesures nécessairesà l'exécution de la confiscation seront à lacharge du condamné. Ils seront recouvréscomme frais de justice.

Le tribunal pourra également prononcer àl'encontre du condamné étranger l'interdic-tion du territoire français pour une duréene pouvant excéder dix ans.

L'interdiction du territoire français entraînede plein droit la reconduite du condamné àla frontière, le cas échéant, à l'expiration desa peine d'emprisonnement.

II. - Les personnes physiques coupablesde l'un des délits prévus au I encou-rent également les peines complémen-taires suivantes :

1° L'interdiction de séjour pour unedurée de cinq ans au plus ;

2° La suspension, pour une durée decinq ans au plus, du permis de con-duire. Cette durée peut être doubléeen cas de récidive ;

3° Le retrait temporaire ou définitifde l'autorisation administrative d'ex-ploiter soit des services occasionnelsà la place ou collectifs, soit un ser-vice régulier, ou un service de navet-tes de transports internationaux ;

4° La confiscation de la chose qui aservi ou était destinée à commettrel'infraction, notamment tout moyende transport ou équipement terrestre,

fluvial, maritime ou aérien, ou de lachose qui en est le produit. Les fraisrésultant des mesures nécessaires àl'exécution de la confiscation serontà la charge du condamné. Ils serontrecouvrés comme frais de justice ;

5° L'interdiction, pour une durée decinq ans au plus, d'exercer l'activitéprofessionnelle ou sociale à l'occa-sion de laquelle l'infraction a étécommise, sous les réserves mention-nées à l'article 131-27 du code pénal.

Toute violation de cette interdictionsera punie d'un emprisonnement dedeux ans et d'une amende de30 000 Euros ;

6° L'interdiction du territoire françaispour une durée de dix ans au plusdans les conditions prévues par lesarticles 131-30 à 131-30-2 du code pé-nal. L'interdiction du territoire fran-çais entraîne de plein droit la recon-duite du condamné à la frontière, lecas échéant, à l'expiration de sapeine d'emprisonnement.

III. - Sans préjudice de l'article 19 Sanspréjudice des articles 19 et 21 quater,ne peut donner lieu à des poursuitespénales sur le fondement du présentarticle l'aide au séjour irrégulier d'unétranger lorsqu'elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants del'étranger, de leur conjoint, des frèreset soeurs de l'étranger ou de leur con-joint, sauf si les époux sont séparés decorps, ont un domicile distinct ou ontété autorisés à résider séparément ;

2° Du conjoint de l'étranger, ou de la per-sonne qui vit notoirement en situation ma-ritale avec lui.

2° Du conjoint de l'étranger, sauf s'ilssont séparés de corps, ont été autori-sés à résider séparément ou si la com-munauté de vie a cessé, ou de la per-sonne qui vit notoirement en situationmaritale avec lui ;

3° De toute personne physique ou mo-rale, lorsque l'acte reproché était, faceà un danger actuel ou imminent, né-cessaire à la sauvegarde de la vie ou del'intégrité physique de l'étranger, saufs'il y a disproportion entre les moyensemployés et la gravité de la menace ous'il a donné lieu à une contrepartie di-recte ou indirecte.

Article 21 bisCréé par loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 29.

I. - Les infractions prévues au I de l'ar-ticle 21 sont punies de dix ans d'empri-sonnement et de 750 000 Eurosd'amende :

Page 46: Entrée, séjour et éloignement des étrangers après la loi Sarkozy · 2016. 9. 7. · Chapitre 6. La reconduite à la frontière 21 1. Un nouveau cas de reconduite (art. 21 quater)

page 44 Annexe 1 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

1° Lorsqu'elles sont commises enbande organisée ;

2° Lorsqu'elles sont commises dansdes circonstances qui exposent direc-tement les étrangers à un risque im-médiat de mort ou de blessures denature à entraîner une mutilation ouune infirmité permanente ;

3° Lorsqu'elles ont pour effet de sou-mettre les étrangers à des conditionsde vie, de transport, de travail oud'hébergement incompatibles avecla dignité de la personne humaine ;

4° Lorsqu'elles sont commises aumoyen d'une habilitation ou d'un ti-tre de circulation en zone réservéed'un aérodrome ou d'un port ;

5° Lorsqu'elles ont comme effet, pourdes mineurs étrangers, de les éloi-gner de leur milieu familial ou de leurenvironnement traditionnel.

II. - Outre les peines complémentairesprévues au II de l'article 21, les person-nes physiques condamnées au titre desinfractions visées au I du présent arti-cle encourent également la peine com-plémentaire de confiscation de tout oupartie de leurs biens, quelle qu'en soitla nature, meubles ou immeubles, di-vis ou indivis.

III. - Les étrangers condamnés au titrede l'un des délits prévus au I encou-rent également l'interdiction définitivedu territoire français, dans les condi-tions prévues par les articles 131-30 à131-30-2 du code pénal.

Article 21 terModifié par loi n° 93-1313 du 20 décembre1993 art. 35 I ; loi 2003-1119 du 26 novembre2003 art. 30.

Les personnes morales peuvent êtredéclarées responsables pénalement,dans les conditions prévues par l'ar-ticle 121-2 du code pénal, de l'infrac-tion à l'article 21 des infractions prévuesaux articles 21 et 21 bis de la présenteordonnance.

Les peines encourues par les person-nes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalitésprévues par l'article 131-38 du codepénal ;

2° Les peines mentionnées aux 1°,2°, 3°, 4°, 5°, 8°, et 9° de l'article131-39 du code pénal.

L'interdiction visée au 2° de l'article131-39 porte sur l'activité dans l'exer-cice ou à l'occasion de l'exercice delaquelle l'infraction a été commise.

En cas de condamnation pour les in-fractions prévues au I de l'article 21 bis,

le tribunal pourra prononcer la confis-cation de tout ou partie des biens despersonnes morales condamnées,quelle qu'en soit la nature, meubles ouimmeubles, divis ou indivis.

Article 21 quaterCréé par loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 31.

I. - Le fait de contracter un mariage auxseules fins d'obtenir, ou de faire obte-nir, un titre de séjour, ou aux seules finsd'acquérir, ou de faire acquérir, la na-tionalité française est puni de cinq ansd'emprisonnement et de 15 000 Eurosd'amende.

Ces mêmes peines sont applicables encas d'organisation ou de tentative d'or-ganisation d'un mariage aux mêmesfins.

Elles sont portées à dix ans d'emprison-nement et à 750 000 Euros d'amendelorsque l'infraction est commise enbande organisée.

Les personnes physiques coupables del'une ou l'autre des infractions viséesau présent article encourent égalementles peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de séjour pour unedurée de cinq ans au plus ;

2° L'interdiction du territoire fran-çais, dans les conditions prévues parles articles 131-30 à 131-30-2 du codepénal, pour une durée de dix ans auplus ou à titre définitif ;

3° L'interdiction, pour une durée decinq ans au plus, d'exercer l'activitéprofessionnelle ou sociale à l'occa-sion de laquelle l'infraction a étécommise, sous les réserves mention-nées à l'article 131-27 du code pénal.

Les personnes physiques condamnéesau titre de l'infraction visée au troi-sième alinéa encourent également lapeine complémentaire de confiscationde tout ou partie de leurs biens, quellequ'en soit la nature, meubles ou im-meubles, divis ou indivis.

II. - Les personnes morales peuventêtre déclarées responsables pénale-ment, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infrac-tions prévues aux deuxième et troi-sième alinéas du I du présent article.

Les peines encourues par les person-nes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalitésprévues par l'article 131-38 du codepénal ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°,3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 ducode pénal.

L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activitédans l'exercice ou à l'occasion de l'exer-cice de laquelle l'infraction a été com-mise.

Les personnes morales condamnées autitre de l'infraction visée au troisièmealinéa du I du présent article encourentégalement la peine de confiscation detout ou partie de leurs biens, quellequ'en soit la nature, meubles ou im-meubles, divis ou indivis.

Article 21 quinquiesCréé par loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 32.

Sans préjudice des poursuites judiciai-res qui pourront être engagées à sonencontre et de la contribution spécialeau bénéfice de l'Office des migrationsinternationales prévue à l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur quiaura occupé un travailleur étranger ensituation de séjour irrégulier acquitteraune contribution forfaitaire représenta-tive des frais de réacheminement del'étranger dans son pays d'origine. Lemontant total des sanctions pécuniai-res pour l'emploi d'un étranger en si-tuation de séjour irrégulier ne peut ex-céder le montant des sanctions péna-les prévues par les deux premiers ali-néas de l'article L. 364-3 et par l'articleL. 364-10 du code du travail ou, si l'em-ployeur entre dans le champ d'applica-tion de ces articles, le montant dessanctions pénales prévues par les arti-cles 21 à 21 ter de la présente ordon-nance.

Les modalités d'application du présentarticle sont fixées par décret en Con-seil d'Etat.

Chapitre 4 :De la reconduiteà la frontière

Article 22Modifié par décret n° 55-1351 du 12 octobre1955 ; décret n° 72-473 du 12 juin 1972 art. 1 ;décret n° 82-441 du 26 mai 1982 art. 1 ;loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 5,art. 20 ; loi n° 89-548 du 2 août 1989 art. 3,art. 9 ; loi n° 92-190 du 26 février 1992art. 5 ; loi n° 93-1027 du 24 août 1993art. 14 ; loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993art. 1 ; loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993art. 11 ; loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 14 ;loi 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 33.

I. - Le représentant de l'Etat dans ledépartement et, à Paris, le préfet depolice peuvent, par arrêté motivé,décider qu'un étranger sera reconduità la frontière dans les cas suivants :

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... après la loi Sarkozy – Annexe 1 page 45

1° Si l'étranger ne peut justifier êtreentré régulièrement sur le territoirefrançais, à moins qu'il ne soit titu-laire d'un titre de séjour en coursde validité ;.

2° Si l'étranger s'est maintenu surle territoire au-delà de la durée devalidité de son visa ou, s'il n'est passoumis à l'obligation du visa, à l'ex-piration d'un délai de trois mois àcompter de son entrée sur le terri-toire sans être titulaire d'un premiertitre de séjour régulièrement déli-vré ou si, pendant la durée de vali-dité de son visa ou pendant la pé-riode de trois mois précitée, soncomportement a constitué une me-nace pour l'ordre public ou si pen-dant cette même durée l'étranger améconnu les dispositions de l'articleL. 341-4 du code du travail ;

3° Si l'étranger, auquel la délivranceou le renouvellement d'un titre deséjour a été refusé ou dont le titrede séjour a été retiré, s'est maintenusur le territoire au-delà du délaid'un mois à compter de la date denotification du refus ou du retrait ;

4° Si l'étranger n'a pas demandé lerenouvellement de son titre de sé-jour temporaire et s'est maintenusur le territoire au-delà du délaid'un mois suivant l'expiration de cetitre ;

5° Si l'étranger a fait l'objet d'unecondamnation définitive pour con-trefaçon, falsification, établisse-ment sous un autre nom que le sienou défaut de titre de séjour ;

6° Si le récépissé de la demande decarte de séjour ou l'autorisationprovisoire de séjour qui avait étédélivré à l'étranger lui a été retiréou si le renouvellement de ces do-cuments lui a été refusé ;

7° Si l'étranger a fait l'objet d'unretrait de son titre de séjour ou d'unrefus de délivrance ou de renouvel-lement d'un titre de séjour, dans lescas où ce retrait ou ce refus ont étéprononcés, en application des dis-positions législatives et réglementai-res en vigueur, en raison d'une me-nace à l'ordre public.

Dès notification de l'arrêté de recon-duite à la frontière, l'étranger est im-médiatement mis en mesure, dans lesmeilleurs délais, d'avertir un conseil,son consulat ou une personne de sonchoix.

II. - Les dispositions du 1° du I sontapplicables à l'étranger qui n'est pas

ressortissant d'un Etat membre de laCommunauté européenne :

a) S'il ne remplit pas les conditionsd'entrée prévues à l'article 5 de laconvention signée à Schengen le 19juin 1990 ;

b) Ou si, en provenance directe duterritoire d'un Etat partie à cetteconvention, il ne peut justifier êtreentré sur le territoire métropolitainen se conformant aux dispositionsdes articles 19, paragraphe 1 ou 2,20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1ou 2, de la convention signée àSchengen le 19 juin 1990.

III. - Les dispositions du 2° du I sontapplicables à l'étranger qui n'est pasressortissant d'un Etat membre de laCommunauté européenne si, en pro-venance directe du territoire d'un desEtats parties à la convention signée àSchengen le 19 juin 1990, il s'est main-tenu sur le territoire métropolitainsans se conformer aux dispositionsdes articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20,paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2,de ladite convention.

Article 22 bisModifié par loi n° 90-34 du 10 janvier 1990art. 1 ; loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 9 ;loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 15 ; loi2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 34.

I. - L'étranger qui fait l'objet d'unarrêté préfectoral de reconduite à lafrontière peut, dans les quarante-huitheures suivant sa notification lorsquel'arrêté est notifié par voie adminis-trative ou dans les sept jours lorsqu'ilest notifié par voie postale, deman-der l'annulation de cet arrêté au pré-sident du tribunal administratif.

Le président ou son délégué statuedans un délai de quarante-huit heuressoixante-douze heures à compter desa saisine. Il peut se transporter ausiège de la juridiction judiciaire la plusproche du lieu où se trouve l'étran-ger, si celui-ci est retenu en applica-tion de l'article 35 bis de la présenteordonnance.

L'étranger peut demander au prési-dent du tribunal ou à son délégué leconcours d'un interprète et la com-munication du dossier contenant lespièces sur la base desquelles la déci-sion attaquée a été prise.

L'audience est publique. Elle se dé-roule sans conclusions du commis-saire du Gouvernement, en présencede l'intéressé, sauf si celui-ci, dûmentconvoqué, ne se présente pas.

L'étranger est assisté de son conseils'il en a un. Il peut demander au pré-sident ou à son délégué qu'il lui ensoit désigné un d'office.

II. - Les dispositions de l'article 35 bisde la présente ordonnance peuventêtre appliquées dès l'intervention del'arrêté de reconduite à la frontière.

Cet arrêté ne peut être exécuté avantl'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notificationlorsque l'arrêté est notifié par voieadministrative ou de sept jours lors-qu'il est notifié par voie postale ou, sile président du tribunal administratifou son délégué est saisi, avant qu'iln'ait statué.

III. - Si l'arrêté de reconduite à lafrontière est annulé, il est immédiate-ment mis fin aux mesures de sur-veillance prévues à l'article 35 bis etl'étranger est muni d'une autorisationprovisoire de séjour jusqu'à ce que lepréfet ait à nouveau statué sur son cas.

IV. - Le jugement du président du tri-bunal administratif ou de son déléguéest susceptible d'appel dans un délaid'un mois devant le président de lasection du contentieux du Conseild'Etat ou un conseiller d'Etat déléguépar lui. Cet appel n'est pas suspensif.

A compter d'une date fixée par dé-cret en Conseil d'Etat, cet appel serainterjeté, dans les mêmes conditions,devant le président de la cour admi-nistrative d'appel territorialementcompétente ou un membre de cettecour désigné par lui. Le même décretfixe les modalités d'application decette disposition.

Chapitre 5 :De l'expulsion

Article 23Modifié par loi n° 80-9 du 10 janvier 1980art. 6 ; loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 71 ;loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 art. 5 etart. 9 ; loi n° 81-973 du 29 octobre 1981art. 5 ; loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986art. 6, art. 7, art. 20 ; loi n° 89-548 du 2 août1989 art. 3, art. 11 ; loi n° 93-1027du 24 août 1993 art. 15 ; décret n° 97-24du 13 janvier 1997 art. 1 I ; loi 2003-1119du 26 novembre 2003 art. 35.

Sous réserve des dispositions de l'ar-ticle 25, l'expulsion peut être pronon-cée si la présence sur le territoire fran-çais d'un étranger constitue une me-nace grave pour l'ordre public.

Page 48: Entrée, séjour et éloignement des étrangers après la loi Sarkozy · 2016. 9. 7. · Chapitre 6. La reconduite à la frontière 21 1. Un nouveau cas de reconduite (art. 21 quater)

page 46 Annexe 1 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

L'arrêté d'expulsion peut à tout mo-ment être abrogé. Lorsque la de-mande d'abrogation est présentée àl'expiration d'un délai de cinq ans àcompter de l'exécution effective del'arrêté d'expulsion, elle ne peut êtrerejetée qu'après avis de la commissionprévue à l'article 24, devant laquellel'intéressé peut se faire représenter.

Par ailleurs, sans préjudice des dispo-sitions de l'alinéa précédent, les motifsde l'arrêté d'expulsion donnent lieu àun réexamen tous les cinq ans à comp-ter de la date d'adoption de l'arrêté. Ceréexamen tient compte de l'évolutionde la menace que constitue la présencede l'intéressé en France pour l'ordrepublic, des changements intervenusdans sa situation personnelle et fami-liale et des garanties de réinsertion pro-fessionnelle ou sociale qu'il présente,en vue de prononcer éventuellementl'abrogation de l'arrêté. L'étranger peutprésenter des observations écrites. Adéfaut de notification à l'intéresséd'une décision explicite d'abrogationdans un délai de deux mois, ce réexa-men est réputé avoir conduit à une dé-cision implicite refusant l'abrogation.Cette décision est susceptible de re-cours dans les conditions prévues àl'article R. 421-2 du code de justice ad-ministrative. Le réexamen ne donnepas lieu à consultation de la commis-sion prévue à l'article 24.

Article 24Modifié par loi n° 80-9 du 10 janvier 1980art. 7 ; loi n° 81-973 du 29 octobre 1981art. 5 ; loi n° 81-973 du 29 octobre 1981art. 5 ; loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986art. 6, art. 8 I et II, art. 20 ; loi n° 89-548du 2 août 1989 art. 3, art. 12 ; loi n° 91-647du 10 juillet 1991 art. 73 ; loi n° 93-1027du 24 août 1993 art. 16 ; décret n° 97-24du 13 janvier 1997 art. 1 II.

L'expulsion prévue à l'article 23 nepeut être prononcée que dans les con-ditions suivantes :

1° L'étranger doit en être préala-blement avisé dans des conditionsfixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° L'étranger est convoqué pourêtre entendu par une commissionsiégeant sur convocation du préfetet composée :

Du président du tribunal degrande instance du chef-lieu dudépartement, ou d'un juge délé-gué par lui, président ;D'un magistrat désigné par l'as-semblée générale du tribunal degrande instance du chef-lieu dudépartement ;D'un conseiller du tribunal ad-ministratif.

Le chef du service des étrangers à lapréfecture assure les fonctions de rap-porteur ; le directeur départementalde l'action sanitaire et sociale ou sonreprésentant est entendu par la com-mission ; ils n'assistent pas à la déli-bération de la commission.

La convocation, qui doit être remiseà l'étranger quinze jours au moinsavant la réunion de la commission ,précise que celui-ci a le droit d'êtreassisté d'un conseil ou de toute per-sonne de son choix et d'être entenduavec un interprète.

L'étranger peut demander le bénéficede l'aide juridictionnelle dans les con-ditions prévues par la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 relative à l'aide ju-ridique. Cette faculté est indiquéedans la convocation. L'admission pro-visoire à l'aide juridictionnelle peutêtre prononcée par le président de lacommission.

Les débats de la commission sontpublics. Le président veille à l'ordrede la séance. Tout ce qu'il ordonnepour l'assurer doit être immédiate-ment exécuté. Devant la commission,l'étranger peut faire valoir toutes lesraisons qui militent contre son expul-sion. Un procès-verbal enregistrantles explications de l'étranger est trans-mis, avec l'avis motivé de la commis-sion, à l'autorité administrative com-pétente pour statuer. L'avis de la com-mission est également communiqué àl'intéressé.

Article 25Modifié par loi n° 80-9 du 10 janvier 1980art. 8 ; loi n° 81-973 du 29 octobre 1981art. 5 ; loi n° 81-973 du 29 octobre 1981art. 5 ; loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 art. 3 ;loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 art. 6,art. 9, art. 20 ; loi n°89-548 du 2 août 1989art. 3, art. 13 ; loi n° 91-1383 du 31 décembre1991 art. 23 ; loi n° 93-1027 du 24 août 1993art. 17 ; loi n° 97-396 du 24 avril 1997art. 10 ; loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 16 ;loi 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 36.

Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'ex-pulsion, en application de l'article 23 :

1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;

2° L'étranger qui justifie par tous moyensrésider en France habituellement depuisqu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;

3° L'étranger qui justifie par tous moyensrésider en France habituellement depuisplus de quinze ans ainsi que l'étranger quiréside régulièrement en France depuisplus de dix ans sauf s'il a été, pendanttoute cette période, titulaire d'une cartede séjour temporaire portant la mention« étudiant »;

4° L'étranger, marié depuis au moins unan avec un conjoint de nationalité fran-

çaise, à condition que la communauté devie n'ait pas cessé et que le conjoint aitconservé la nationalité française ;

5° L'étranger qui est père ou mère d'unenfant français résidant en France, à lacondition qu'il exerce, même partielle-ment, l'autorité parentale à l'égard de cetenfant ou qu'il subvienne effectivementà ses besoins ;

6° L'étranger titulaire d'une rente d'ac-cident de travail ou de maladie profes-sionnelle servie par un organisme françaiset dont le taux d'incapacité permanenteest égal ou supérieur à 20 p. 100 ;

7° L'étranger résidant régulièrement enFrance sous couvert de l'un des titres deséjour prévus par la présente ordonnanceou les conventions internationales qui n'apas été condamné définitivement à unepeine au moins égale à un an d'emprison-nement sans sursis ;

8° L'étranger résidant habituellement enFrance dont l'état de santé nécessite uneprise en charge médicale dont le défautpourrait entraîner pour lui des consé-quences d'une exceptionnelle gravité,sous réserve qu'il ne puisse effectivementbénéficier d'un traitement approprié dansle pays de renvoi.

Toutefois, par dérogation au 7° ci-dessus,peut être expulsé tout étranger qui a étécondamné définitivement à une peine d'em-prisonnement sans sursis d'une durée quel-conque pour une infraction prévue ou ré-primée par l'article 21 de la présente ordon-nance, les articles 4 et 8 de la loi n° 73-538du 27 juin 1973 relative à l'hébergementcollectif, les articles L. 362-3, L. 364-2-1, L.364-3 et L. 364-5 du code du travail ou lesarticles 225-5 à 225-11 du code pénal.

Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8°ne peuvent faire l'objet d'une mesure dereconduite à la frontière en application del'article 22 de la présente ordonnance.

Par dérogation aux dispositions du présentarticle, l'étranger entrant dans l'un des casénumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'ob-jet d'un arrêté d'expulsion en applicationdes articles 23 et 24 s'il a été condamné dé-finitivement à une peine d'emprisonnementferme au moins égale à cinq ans.

Sous réserve des dispositions de l'arti-cle 26, ne peuvent faire l'objet d'un ar-rêté d'expulsion, en application de l'ar-ticle 23 :

1° L'étranger, ne vivant pas en étatde polygamie, qui est père ou mèred'un enfant français mineur résidanten France, à condition qu'il établissecontribuer effectivement à l'entretienet à l'éducation de l'enfant dans lesconditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissancede celui-ci ou depuis au moinsun an ;

2° L'étranger marié depuis au moinsdeux ans avec un conjoint de natio-nalité française, à condition que lacommunauté de vie n'ait pas cesséet que le conjoint ait conservé la na-tionalité française ;

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... après la loi Sarkozy – Annexe 1 page 47

3° L'étranger qui justifie par tousmoyens qu'il réside habituellementen France depuis plus de quinze ans,sauf s'il a été, pendant toute cettepériode, titulaire d'une carte de sé-jour temporaire portant la mention« étudiant » ;

4° L'étranger qui réside régulière-ment en France depuis plus de dixans, sauf s'il a été, pendant toutecette période, titulaire d'une carte deséjour temporaire portant la mention« étudiant » ;

5° L'étranger titulaire d'une rented'accident du travail ou de maladieprofessionnelle servie par un orga-nisme français et dont le taux d'in-capacité permanente est égal ou su-périeur à 20 % ;

Ces mêmes étrangers ne peuvent fairel'objet d'une mesure de reconduite àla frontière en application de l'article 22.

Par dérogation aux dispositions du pré-sent article, l'étranger peut faire l'objetd'un arrêté d'expulsion en applicationdes articles 23 et 24 s'il a été condamnédéfinitivement à une peine d'emprison-nement ferme au moins égale àcinq ans.

Article 25 bisCréé par loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 37.

L'expulsion peut être prononcée :

1° En cas d'urgence absolue, par dé-rogation à l'article 24 ;

2° Lorsqu'elle constitue une néces-sité impérieuse pour la sûreté del'Etat ou la sécurité publique, pardérogation à l'article 25 ;

3° En cas d'urgence absolue et lors-qu'elle constitue une nécessité impé-rieuse pour la sûreté de l'Etat ou lasécurité publique, par dérogation auxarticles 24 et 25.

Article 26Modifié par loi n° 81-973 du 29 octobre 1981art. 5 ; loi n° 81-973 du 29 octobre 1981art. 5 ; loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986art. 6, art. 10, art. 20 ; loi n° 89-548 du2 août 1989 art. 3, art. 14 ; loi n° 93-1027du 24 août 1993 art. 18 ; loi n° 93-1417du 30 décembre 1993 art. 2 ; loi 2003-1119du 26 novembre 2003 art. 38.

L'expulsion peut être prononcée :

a) En cas d'urgence absolue, par dérogationà l'article 24 ;

b) Lorsqu'elle constitue une nécessité im-périeuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécu-rité publique, par dérogation à l'article 25.

En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle cons-titue une nécessité impérieuse pour la sû-reté de l'Etat ou la sécurité publique, l'ex-

pulsion peut être prononcée par dérogationaux articles 24 et 25.

Les procédures prévues par le présent arti-cle ne peuvent être appliquées à l'étrangermineur de dix-huit ans.

I. - Sauf en cas de comportements denature à porter atteinte aux intérêts fon-damentaux de l'Etat, ou liés à des acti-vités à caractère terroriste, ou consti-tuant des actes de provocation à la dis-crimination, à la haine ou à la violenceà raison de l'origine ou de la religiondes personnes, ne peut faire l'objetd'une mesure d'expulsion, y comprisdans les hypothèses mentionnées audernier alinéa de l'article 25 :

1° L'étranger qui justifie par tousmoyens résider habituellement enFrance depuis qu'il a atteint au plusl'âge de treize ans ;

2° L'étranger qui réside régulière-ment en France depuis plus devingt ans ;

3° L'étranger qui réside régulière-ment en France depuis plus de dixans et qui, ne vivant pas en état depolygamie, est marié depuis aumoins trois ans soit avec un ressor-tissant français ayant conservé lanationalité française, soit avec unressortissant étranger relevant du 1°,à condition que la communauté devie n'ait pas cessé ;

4° L'étranger qui réside régulièrementen France depuis plus de dix ans etqui, ne vivant pas en état de polyga-mie, est père ou mère d'un enfantfrançais mineur résidant en France,à condition qu'il établisse contribuereffectivement à l'entretien et à l'édu-cation de l'enfant dans les conditionsprévues par l'article 371-2 du code ci-vil depuis la naissance de celui-ci oudepuis au moins un an ;

5° L'étranger résidant habituellementen France dont l'état de santé néces-site une prise en charge médicaledont le défaut pourrait entraîner pourlui des conséquences d'une excep-tionnelle gravité, sous réserve qu'ilne puisse effectivement bénéficierd'un traitement approprié dans lepays de renvoi.

Les dispositions prévues aux 3° et 4° nesont toutefois pas applicables lorsqueles faits à l'origine de la mesure d'ex-pulsion ont été commis à l'encontre duconjoint ou des enfants de l'étranger.

Sauf en cas d'urgence absolue, les dis-positions de l'article 24 sont applica-bles aux étrangers expulsés sur le fon-dement du présent article.

Ces mêmes étrangers ne peuvent fairel'objet d'une mesure de reconduite àla frontière en application de l'article 22.

II. - L'étranger mineur de dix-huit ans

ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'ex-pulsion, ni d'une mesure de reconduiteà la frontière prise en application del'article 22.

Chapitre 5 bis :Dispositions communes àla reconduite à la frontièreet à l'expulsion

Article 26 bisModifié par loi n° 81-973 du 29 octobre 1981art. 5 ; loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986art. 11, art. 12 ; loi n° 89-548 du 2 août 1989art. 3 ; loi n° 90-34 du 10 janvier 1990art. 2 ; loi n° 92-190 du 26 février 1992art. 6 ; loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993art 3 ; loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993art. 11 ; loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 17 ;loi 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 39.

L'arrêté prononçant l'expulsion d'unétranger peut être exécuté d'office parl'administration. Il en est de même del'arrêté de reconduite à la frontièrequi n'a pas été contesté devant le pré-sident du tribunal administratif ouson délégué dans le délai prévu à l'ar-ticle 22 bis de la présente ordonnanceou qui n'a pas fait l'objet d'une an-nulation en première instance ou enappel dans les conditions fixées aumême article.

Lorsqu'un étranger non ressortissantd'un Etat membre de la Communautéeuropéenne a fait l'objet d'un signa-lement aux fins de non-admission envertu d'une décision exécutoire prisepar l'un des autres Etats parties à laconvention signée à Schengen le 19juin 1990 et qu'il se trouve irréguliè-rement sur le territoire métropolitain,le représentant de l'Etat dans le dé-partement et, à Paris, le préfet depolice peuvent décider qu'il sera d'of-fice reconduit à la frontière.

Conformément à la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relativeà la reconnaissance mutuelle des déci-sions d'éloignement des ressortissantsde pays tiers, il en est de même lors-qu'un étranger non ressortissant d'unEtat membre de l'Union européenne,qui se trouve sur le territoire français,a fait l'objet d'une décision d'éloigne-ment exécutoire prise par l'un desautres Etats membres de l'Union euro-péenne. Un décret en Conseil d'Etat fixeles conditions d'application du présentalinéa.

Article 27Modifié par loi n° 86-1025 du 9 septembre1986 art. 11, art. 13, art. 20 ; loi n° 91-1383du 31 décembre 1991 art. 24 ; loi n° 98-349du 11 mai 1998 art. 18.

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page 48 Annexe 1 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

Tout étranger qui se sera soustrait ouqui aura tenté de se soustraire à l'exé-cution d'une mesure de refus d'entréeen France, d'un arrêté d'expulsion oud'une mesure de reconduite à la fron-tière ou qui, expulsé ou ayant fait l'ob-jet d'une interdiction du territoire,aura pénétré de nouveau sans autori-sation sur le territoire national, serapuni d'une peine de six mois à troisans d'emprisonnement .

La même peine sera applicable à toutétranger qui n'aura pas présenté àl'autorité administrative compétenteles documents de voyage permettantl'exécution de l'une des mesures men-tionnées au premier alinéa ou qui, àdéfaut de ceux-ci, n'aura pas commu-niqué les renseignements permettantcette exécution ou aura communiquédes renseignements inexacts sur sonidentité .

Le tribunal pourra, en outre, pronon-cer à l'encontre du condamné l'inter-diction du territoire pour une duréen'excédant pas dix ans.

L'interdiction du territoire emportede plein droit reconduite du con-damné à la frontière, le cas échéant àl'expiration de sa peine d'emprison-nement.

Article 27 bisCréé par loi 93-1027 du 24 août 1993 art. 19.

L'étranger qui fait l'objet d'un arrêtéd'expulsion ou qui doit être reconduità la frontière est éloigné :

1° A destination du pays dont il ala nationalité, sauf si l'Office fran-çais de protection des réfugiés etapatrides ou la Commission des re-cours des réfugiés lui a reconnu lestatut de réfugié ou s'il n'a pas en-core été statué sur sa demanded'asile ;

2° Ou à destination du pays qui luia délivré un document de voyageen cours de validité ;

3° Ou à destination d'un autre paysdans lequel il est légalement admis-sible.

Un étranger ne peut être éloigné àdestination d'un pays s'il établit quesa vie ou sa liberté y sont menacéesou qu'il y est exposé à des traitementscontraires à l'article 3 de la Conven-tion européenne de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertés fon-damentales du 4 novembre 1950.

Article 27 terCréé par loi 93-1027 du 24 août 1993 art. 19.

La décision fixant le pays de renvoiconstitue une décision distincte de lamesure d'éloignement elle-même.

Le recours contentieux contre cettedécision n'est suspensif d'exécution,dans les conditions prévues au II del'article 22 bis, que s'il est présentéau président du tribunal administra-tif en même temps que le recours con-tre l'arrêté de reconduite à la frontièreque la décision fixant le pays de ren-voi vise à exécuter.

Article 28Modifié par loi n° 81-973 du 29 octobre 1981art. 6 ; loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986art. 11, art. 14, art. 20 ; loi n° 93-1027 du24 août 1993 art. 20 ; loi n° 93-1417 du30 décembre 1993 art. 4 ; décret n° 97-24du 13 janvier 1997 art. 1 III ; loi n° 98-349du 11 mai 1998 art. 19.

L'étranger qui fait l'objet d'un arrêtéd'expulsion ou qui doit être reconduità la frontière et qui justifie être dansl'impossibilité de quitter le territoirefrançais en établissant qu'il ne peutni regagner son pays d'origine ni serendre dans aucun autre pays peut,par dérogation à l'article 35 bis, êtreastreint à résider dans les lieux qui luisont fixés, dans lesquels il doit se pré-senter périodiquement aux servicesde police et de gendarmerie.

La même mesure peut, en cas d'ur-gence absolue et de nécessité impé-rieuse pour la sûreté de l'Etat ou lasécurité publique être appliquée auxétrangers qui font l'objet d'une pro-position d'expulsion. Dans ce cas, lamesure ne peut excéder un mois

Les étrangers qui n'auront pas rejointdans les délais prescrits la résidencequi leur est assignée ou qui, ultérieu-rement, ont quitté cette résidencesans autorisation, selon le cas, du mi-nistre de l'intérieur ou du représen-tant de l'Etat dans le département, ou,à Paris, du préfet de police, sont pas-sibles d'un emprisonnement de sixmois à trois ans .

Article 28 bisModifié par loi n° 93-1027 du 24 août 1993art. 21 ; loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993art. 5 ; loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 20 ;loi 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 40 I.

Il ne peut être fait droit à une demande derelèvement d'une interdiction du territoireou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion pré-sentée après l'expiration du délai de recoursadministratif que si le ressortissant étrangerréside hors de France. Toutefois, cette dis-position ne s'applique pas pendant le temps

où le ressortissant étranger subit en Franceune peine privative de liberté sans sursis oufait l'objet d'un arrêté d'assignation à rési-dence pris en application de l'article 28.

Peut également faire l'objet d'un arrêtéd'assignation à résidence l'étranger quia fait l'objet d'un arrêté d'expulsion nonexécuté lorsque son état de santé né-cessite une prise en charge médicaledont le défaut pourrait entraîner pourlui des conséquences d'une exception-nelle gravité, sous réserve qu'il nepuisse effectivement bénéficier d'untraitement approprié dans le pays derenvoi. Cette mesure est assortie d'uneautorisation de travail. Les obligationsde présentation aux services de policeet aux unités de gendarmerie ainsi queles sanctions en cas de non-respect desprescriptions liées à l'assignation enrésidence prévues par l'article 28 sontapplicables.

Article 28 terCréé par loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 40 II.

Peut également faire l'objet d'un arrêtéd'assignation à résidence, à titre pro-batoire et exceptionnel, l'étranger quifait l'objet d'un arrêté d'expulsion surle fondement du dernier alinéa de l'ar-ticle 25 ou du 2° de l'article 25 bis. Cettemesure est assortie d'une autorisationde travail. Elle peut être abrogée à toutmoment en cas de faits nouveaux cons-titutifs d'un comportement préjudicia-ble à l'ordre public. Les obligations deprésentation aux services de police etaux unités de gendarmerie ainsi que lessanctions en cas de non-respect desprescriptions liées à l'assignation en ré-sidence prévues par l'article 28 sontapplicables.

Article 28 quaterCréé par loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 41.

Il ne peut être fait droit à une demandede relèvement d'une interdiction duterritoire ou d'abrogation d'un arrêtéd'expulsion présenté après l'expirationdu délai de recours administratif quesi le ressortissant étranger réside horsde France. Toutefois, cette dispositionne s'applique pas ;

1° Pour la mise en oeuvre du troi-sième alinéa de l'article 23 ;

2° Pendant le temps où le ressortis-sant étranger subit en France unepeine d'emprisonnement ferme ;

3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'unarrêté d'assignation à résidence prisen application de l'article 28, de l'ar-ticle 28 bis ou de l'article 28 ter.

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... après la loi Sarkozy – Annexe 1 page 49

Chapitre 6 :Du regroupement familial

Article 29Modifié par loi n° 93-1027 du 24 août 1993art. 23 ; loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 21 ;loi 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 42.

I. - Le ressortissant étranger qui sé-journe régulièrement en France de-puis au moins un an, sous couvert d'undes titres d'une durée de validité d'aumoins un an prévus par la présenteordonnance ou par des conventionsinternationales, peut demander à bé-néficier de son droit à être rejoint, autitre du regroupement familial, parson conjoint et les enfants du couplemineurs de dix-huit ans. Le regrou-pement familial peut également êtresollicité pour les enfants mineurs dedix-huit ans du demandeur et ceux deson conjoint dont, au jour de la de-mande, la filiation n'est établie qu'àl'égard du demandeur ou de son con-joint ou dont l'autre parent est décédéou déchu de ses droits parentaux. Leregroupement familial peut égalementêtre demandé pour les enfants mi-neurs de dix-huit ans du demandeuret ceux de son conjoint, qui sont con-fiés, selon le cas, à l'un ou l'autre deces derniers, au titre de l'exercice del'autorité parentale, en vertu d'unedécision d'une juridiction étrangèredont la copie devra être produite ainsique l'autorisation de l'autre parent delaisser le mineur venir en France.

Le regroupement ne peut être refuséque pour l'un des motifs suivants :

1° Le demandeur ne justifie pas deressources stables et suffisantespour subvenir aux besoins de safamille. Sont prises en compte tou-tes les ressources du demandeur etde son conjoint indépendammentdes prestations familiales. L'insuffi-sance des ressources ne peut motiver unrefus si celles-ci sont supérieures au sa-laire minimum de croissance Les res-sources doivent atteindre un mon-tant au moins égal au salaire mini-mum de croissance mensuel ;

2° Le demandeur ne dispose ou nedisposera à la date d'arrivée de safamille en France d'un logementconsidéré comme normal pour unefamille comparable vivant enFrance.

Peut être exclu du regroupement fa-milial :

1° Un membre de la famille dont laprésence en France constitueraitune menace pour l'ordre public ;

2° Un membre de la famille atteintd'une maladie inscrite au règlementsanitaire international ;

3° Un membre de la famille rési-dant sur le territoire français ;

Le regroupement familial est sollicitépour l'ensemble des personnes dési-gnées aux alinéas précédents. Un re-groupement partiel peut être autorisépour des motifs tenant à l'intérêt desenfants.

L'enfant pouvant bénéficier du re-groupement familial est celui qui ré-pond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 15.

II. - L'autorisation d'entrer sur le territoiredans le cadre de la procédure du regroupe-ment familial est donnée par le représentantde l'Etat dans le département, après vérifi-cation par l'Office des migrations interna-tionales des conditions de ressources et delogement, et après avis motivé sur ces con-ditions du maire de la commune de rési-dence de l'étranger ou du maire de la com-mune où il envisage de s'établir.

Pour s'assurer du respect des conditions delogement, les agents de l'Office des migra-tions internationales procèdent à des vérifi-cations sur place. Ils ne peuvent pénétrer dansle logement qu'après s'être assurés du con-sentement, donné par écrit, de son occupant.En cas de refus de l'occupant, les conditionsde logement permettant le regroupement fa-milial sont réputées non remplies. Lorsqueces vérifications n'ont pas pu être effectuéesparce que le demandeur ne disposait pas en-core du logement nécessaire au moment dela demande, le regroupement familial peutêtre autorisé si les autres conditions sont rem-plies et après que l'Office des migrations in-ternationales a vérifié sur pièces les caracté-ristiques du logement et la date à laquelle ledemandeur en aura la disposition.

A l'issue de cette instruction, l'office com-munique le dossier au maire et recueille sonavis.

Cet avis est réputé favorable à l'expirationd'un délai de deux mois à compter de lacommunication du dossier.

L'autorisation d'entrer sur le territoiredans le cadre de la procédure du re-groupement familial est donnée par lereprésentant de l'Etat dans le départe-ment après vérification des conditionsde logement et de ressources par lemaire de la commune de résidence del'étranger ou le maire de la communeoù il envisage de s'établir.

Pour procéder à la vérification des con-ditions de logement et de ressources,le maire examine les pièces justificati-ves requises dont la liste est détermi-née par décret. Des agents spéciale-ment habilités des services de la com-mune chargés des affaires sociales oudu logement ou, à la demande dumaire, des agents de l'Office des mi-

grations internationales peuvent péné-trer dans le logement. Ils doivent s'as-surer au préalable du consentementécrit de son occupant. En cas de refusde l'occupant, les conditions de loge-ment permettant le regroupement fa-milial sont réputées non remplies. Lors-que ces vérifications n'ont pas pu êtreeffectuées parce que le demandeur nedisposait pas encore du logement né-cessaire au moment de la demande, leregroupement familial peut être auto-risé si les autres conditions sont rem-plies et après que le maire a vérifié surpièces les caractéristiques du logementet la date à laquelle le demandeur enaura la disposition.

A l'issue de l'instruction, le maire émetun avis motivé. Cet avis est réputé favo-rable à l'expiration d'un délai de deuxmois à compter de la communication dudossier par le préfet. Le dossier est trans-mis à l'Office des migrations internatio-nales qui peut demander à ses agentsde procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à desvérifications sur place dans les condi-tions prévues à l'alinéa précédent.

Le représentant de l'Etat dans le dé-partement statue sur la demande dansun délai de six mois à compter dudépôt par l'étranger du dossier com-plet de cette demande. Il informe lemaire de la décision rendue.

La décision du représentant de l'Etatdans le département autorisant l'en-trée des membres de la famille sur leterritoire national est caduque si leregroupement n'est pas intervenudans un délai fixé par voie réglemen-taire. En cas de mise en oeuvre de laprocédure du sursis à l'octroi d'un visaprévue aux deux derniers alinéas del'article 34 bis, ce délai ne court qu'àcompter de la délivrance du visa.

III. - Les membres de la famille, entrés ré-gulièrement sur le territoire français au ti-tre du regroupement familial, reçoivent deplein droit un titre de séjour de même na-ture que celui détenu par la personne qu'ilssont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreintsà la détention d'un tel titre.

Les membres de la famille entrés régu-lièrement sur le territoire français autitre du regroupement familial reçoi-vent de plein droit une carte de séjourtemporaire, dès qu'ils sont astreints àla détention d'un titre de séjour.

IV. - En cas de rupture de vie commune, letitre de séjour mentionné au III qui a étéremis au conjoint d'un étranger peut, pen-dant l'année suivant sa délivrance, faire l'ob-jet soit d'un refus de renouvellement, s'ils'agit d'une carte de séjour temporaire, soitd'un retrait, s'il s'agit d'une carte de rési-dent.

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page 50 Annexe 1 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

En cas de rupture de la vie commune,la carte de séjour temporaire qui a étéremise au conjoint d'un étranger peut,pendant les deux années suivant sadélivrance, faire l'objet d'un retrait oud'un refus de renouvellement. Lorsquela rupture de la vie commune est an-térieure à la délivrance du titre, le pré-fet ou, à Paris, le préfet de police, re-fuse de délivrer la carte de séjour tem-poraire.

Toutefois, lorsque la communauté devie a été rompue à l'initiative de l'étran-ger à raison des violences conjugalesqu'il a subies de la part de son conjoint,le préfet peut accorder le renouvelle-ment du titre.

IV bis. - Le titre de séjour d'un étrangerqui n'entre pas dans les catégories vi-sées à l'article 25 et à l'article 26 peutfaire l'objet d'un retrait lorsque son ti-tulaire a fait venir son conjoint ou sesenfants en dehors de la procédure duregroupement familial. La décision deretrait du titre de séjour est prise aprèsavis de la commission du titre de sé-jour visée à l'article 12 quater.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixeles conditions d'application du pré-sent article.

Article 30Créé par loi 93-1027 du 24 août 1993 art. 23.

Lorsqu'un étranger polygame résidesur le territoire français avec un pre-mier conjoint, le bénéfice du regrou-pement familial ne peut être accordéà un autre conjoint. Sauf si cet autreconjoint est décédé ou déchu de sesdroits parentaux, ses enfants ne bé-néficient pas non plus du regroupe-ment familial.

Le titre de séjour sollicité ou obtenupar un autre conjoint est, selon le cas,refusé ou retiré. Le titre de séjour duressortissant étranger polygame qui afait venir auprès de lui plus d'un con-joint, ou des enfants autres que ceuxdu premier conjoint ou d'un autreconjoint décédé ou déchu de sesdroits parentaux, lui est retiré.

Article 30 bisCréé par loi 93-1027 du 24 août 1993 art. 23.

Le titre de séjour délivré à la personneautorisée à séjourner au titre du re-groupement familial confère à son ti-tulaire, dès la délivrance de ce titre,le droit d'exercer toute activité pro-fessionnelle de son choix dans le ca-dre de la législation en vigueur.

Chapitre 7 :Des demandeurs d'asileet des bénéficiaires dela protection temporaire

Article 31Modifié par loi n° 93-1027 du 24 août 1993art. 24 ; loi n° 98-349 du 11 mai 1998art. 22 ; loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 43.

I. - Tout étranger présent sur le terri-toire français qui, n'étant pas déjàadmis à séjourner en France sous cou-vert d'un des titres de séjour prévuspar la présente ordonnance ou lesconventions internationales, demandeà séjourner en France au titre de l'asileprésente cette demande dans les con-ditions fixées à l'article 10 de la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 précitée.

Article 32Créé par loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 43, art. 44.

L'entrée et le séjour en France desétrangers appartenant à un groupe spé-cifique de personnes bénéficiaires dela protection temporaire instituée enapplication de la directive 2001/55/CEdu Conseil du 20 juillet 2001 relative àdes normes minimales pour l'octroid'une protection temporaire en casd'afflux massif de personnes déplacéeset à des mesures tendant à assurer unéquilibre entre les efforts consentis parles Etats membres pour accueillir cespersonnes et supporter les conséquen-ces de cet accueil sont régis par les dis-positions suivantes :

I. - Le bénéfice du régime de la protec-tion temporaire est ouvert aux étran-gers selon les modalités définies par ladécision du Conseil de l'Union euro-péenne visée à l'article 5 de ladite di-rective, définissant les groupes spéci-fiques de personnes auxquelles s'appli-que la protection temporaire, fixant ladate à laquelle la protection temporaireentrera en vigueur et contenant notam-ment les informations communiquéespar les Etats membres de l'Union euro-péenne concernant leurs capacitésd'accueil.

II. - L'étranger appartenant à un groupespécifique de personnes visé par la dé-cision du Conseil de l'Union euro-péenne bénéficie de la protection tem-poraire à compter de la date mention-née par cette décision. Il est mis enpossession d'un document provisoirede séjour assorti le cas échéant d'uneautorisation provisoire de travail. Cedocument provisoire de séjour est re-

nouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à laprotection temporaire.

Le bénéfice de la protection temporaireest accordé pour une période d'un anrenouvelable dans la limite maximalede trois années. Il peut être mis fin àtout moment à cette protection par dé-cision du Conseil de l'Union euro-péenne.

Le document provisoire de séjour peutêtre refusé lorsque l'étranger est déjàautorisé à résider sous couvert d'un do-cument de séjour au titre de la protec-tion temporaire dans un autre Etatmembre de l'Union européenne et qu'ilne peut prétendre au bénéfice de la dis-position prévue au V.

III. - Le bénéfice de la protection tem-poraire ne préjuge pas de la reconnais-sance du statut de réfugié au titre de laconvention de Genève du 28 juillet 1951relative au statut des réfugiés.

Le bénéfice de la protection temporairene peut être cumulé avec le statut dedemandeur d'asile. L'étranger qui sol-licite l'asile reste soumis au régime dela protection temporaire pendant l'ins-truction de sa demande. Si, à l'issue del'examen de la demande d'asile, le sta-tut de réfugié ou le bénéfice de la pro-tection subsidiaire n'est pas accordé àl'étranger bénéficiaire de la protectiontemporaire, celui-ci conserve le béné-fice de cette protection aussi longtempsqu'elle demeure en vigueur.

IV. - Un étranger peut être exclu du bé-néfice de la protection temporaire :

l° S'il existe des indices graves ouconcordants rendant vraisemblablequ'il ait pu commettre un crime con-tre la paix, un crime de guerre, uncrime contre l'humanité ou un crimegrave de droit commun commis horsdu territoire français, avant d'y êtreadmis en qualité de bénéficiaire dela protection temporaire, ou qu'ils'est rendu coupable d'agissementscontraires aux buts et aux principesdes Nations unies ;

2° Lorsque sa présence sur le terri-toire constitue une menace pour l'or-dre public, la sécurité publique ou lasûreté de l'Etat.

V. - S'ils sont astreints à la détentiond'un titre de séjour, les membres de lafamille d'un étranger bénéficiant de laprotection temporaire qui ont obtenule droit de le rejoindre sur le fondementdes dispositions de l'article 15 de la di-rective 2001/55/CE du Conseil du20 juillet 2001 précitée reçoivent deplein droit un document provisoire deséjour de même nature que celui dé-

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... après la loi Sarkozy – Annexe 1 page 51

tenu par la personne qu'ils sont venusrejoindre, sauf si leur présence consti-tue une menace à l'ordre public.

VI. - Dans les conditions fixées à l'arti-cle 7 de la directive 2001/55/CE du Con-seil du 20 juillet 2001 précitée, peuventbénéficier de la protection temporairedes catégories supplémentaires de per-sonnes déplacées qui ne sont pas viséesdans la décision du Conseil prévue àl'article 5 de cette même directive, lors-qu'elles sont déplacées pour les mêmesraisons et à partir du même pays ou dela même région d'origine. Les disposi-tions des II, III, IV et V du présent arti-cle sont applicables à ces catégoriessupplémentaires de personnes.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les con-ditions d'application du présent article.

Article 32 terModifié par loi n° 93-1027 du 24 août 1993art. 24 ; loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 43, art. 45.

L'étranger auquel la reconnaissance de laqualité de réfugié a été définitivement refu-sée doit quitter le territoire français, souspeine de faire l'objet d'une des mesuresd'éloignement prévues aux articles 19 et 22.

L'étranger auquel la reconnaissance dela qualité de réfugié ou le bénéfice dela protection subsidiaire a été définiti-vement refusé, ou l'étranger exclu dubénéfice de la protection temporaire ouqui, ayant bénéficié de cette protection,cesse d'y avoir droit, et qui ne peut êtreautorisé à demeurer sur le territoire àun autre titre, doit quitter le territoirefrançais, sous peine de faire l'objetd'une mesure d'éloignement prévue àl'article 22 et, le cas échéant, des péna-lités prévues à l'article 19.

Chapitre 8 :Dispositions diverses

Article 33Modifié par loi n° 86-1025 du 9 septembre1986 art. 6 ; loi n° 93-1027 du 24 août 1993art. 22, art. 25 ; loi n° 93-1417 du 30 décembre1993 art. 7 ; loi n° 93-1420 du 31 décembre1993 art. 11 ; loi n° 97-396 du 24 avril 1997art. 12 ; loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 26 ;loi 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 46.

Par dérogation aux dispositions dessixième à neuvième alinéas de l'article 5 dudernier alinéa de l'article 5, et à cellesdes articles 5-2, 22, 22 bis et 26 bis,l'étranger, non ressortissant d'un Etatmembre de la Communauté euro-péenne, qui a pénétré ou séjourné enFrance sans se conformer aux disposi-tions des premier à quatrième alinéas del'article 5 des premier à douzième ali-

néas de l'article 5, et à celles de l'arti-cle 6, peut être remis aux autoritéscompétentes de l'Etat membre qui l'aadmis à entrer ou à séjourner sur sonterritoire, ou dont il provient direc-tement, en application des disposi-tions des conventions internationalesconclues à cet effet avec les Etatsmembres de la Communauté euro-péenne.

L'étranger visé au premier alinéa estinformé de cette remise par décisionécrite et motivée prise par une auto-rité administrative définie par décreten Conseil d'Etat.

Cette décision peut être exécutéed'office par l'administration, aprèsque l'étranger a été mis en mesure deprésenter des observations et d'aver-tir ou de faire avertir son consulat, unconseil ou toute personne de sonchoix.

Les mêmes dispositions sont applica-bles, sous la réserve mentionnée àl'avant-dernier alinéa de l'article 31 bisarticle 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet1952 (1) précitée, à l'étranger qui de-mande l'asile, lorsqu'en applicationdes dispositions des conventions in-ternationales conclues avec les Etatsmembres de la Communauté euro-péenne, l'examen de cette demanderelève de la responsabilité de l'un deces Etats.

Les mêmes dispositions sont égale-ment applicables à l'étranger qui, enprovenance du territoire d'un Etatpartie à la convention signée àSchengen le 19 juin 1990, est entréou a séjourné sur le territoire métro-politain sans se conformer aux dispo-sitions des articles 19, paragraphe 1ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, para-graphe 1 ou 2, de cette convention ousans souscrire, au moment de l'entréesur ce territoire, la déclaration obli-gatoire prévue par l'article 22 de lamême convention, alors qu'il était as-treint à cette formalité.

Tout étranger qui se sera soustrait ouqui aura tenté de se soustraire à l'exé-cution d'une décision prise en appli-cation du présent article ou qui, ayantdéféré à cette décision, aura pénétréde nouveau sans autorisation sur leterritoire national sera puni de sixmois à trois ans d'emprisonnement.La juridiction pourra, en outre, pro-noncer à l'encontre du condamné l'in-terdiction du territoire pour une du-rée n'excédant pas trois ans. L'inter-diction du territoire emporte de pleindroit reconduite du condamné à la

frontière, le cas échéant, à l'expirationde sa peine d'emprisonnement.

Article 34Modifié par loi n° 50-399 du 3 avril 1950 ; loin° 65-526 du 3 juillet 1965 ; loi n° 86-1025 du9 septembre 1986 art. 20 ; loi n° 93-1027 du24 août 1993 art. 22 ; loi 2003-1119 du 26novembre 2003 art. 47.

Tout étranger, quelle que soit la caté-gorie à laquelle il appartient en rai-son de son séjour en France, peut ac-quérir la nationalité française dans lesconditions prévues par le code de lanationalité code civil.

Article 34 bisModifié par loi n° 93-1027 du 24 août 1993art. 26 ; loi 2003-1119 du 26 novembre 2003.

Par dérogation aux dispositions dudeuxième alinéa de l'article 47 du codecivil, les autorités chargées de l'appli-cation de la présente ordonnancepeuvent demander aux agents diplo-matiques ou consulaires français lalégalisation ou la vérification de toutacte d'état civil étranger en cas dedoute sur l'authenticité de ce docu-ment.

Les agents diplomatiques ou consulai-res peuvent également, de leur propreinitiative, procéder à la légalisation oula vérification de tout acte d'état civilétranger en cas de doute sur l'authen-ticité de ce document, lorsqu'ils sontsaisis d'une demande de visa ou d'unedemande de transcription d'un acted'état civil.

Pour ces vérifications et par dérogationaux dispositions de l'article 21 de la loin° 2000-321 du 12 avril 2000 relative auxdroits des citoyens dans leurs relationsavec les administrations, les autoritésdiplomatiques et consulaires sursoientà statuer sur la demande de visa pré-sentée par la personne qui se prévautde l'acte d'état civil litigieux, pendantune période maximale de quatre mois.

Lorsque, malgré les diligences accom-plies, ces vérifications n'ont pas abouti,la suspension peut être prorogée pourune durée strictement nécessaire et quine peut excéder quatre mois.

Article 35Modifié par loi n° 86-1025 du 9 septembre1986 art. 20 ; loi n° 93-1027 du 24 août 1993art. 22.

Sont abrogées toutes dispositionscontraires à la présente ordonnance,notamment le décret du 2 mai 1938sur la police des étrangers et les arti-cles 1er à 9 du décret du 12 novembre

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page 52 Annexe 1 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

1938 relatif à la situation et à la po-lice des étrangers.

Article 35 bisModifié par loi n° 81-973 du 29 octobre 1981art. 7 ; loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986art. 15, art. 20 ; loi n° 89-548 du 2 août 1989art. 16 ; loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 art. 2 ;loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 22,art. 27 ; loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993art. 8 ; loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993art. 11 ; loi n° 97-396 du 24 avril 1997 art. 13 ;loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 23 ; loi2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 49.

Peut être maintenu, s'il y a nécessité, pardécision écrite motivée du représentant del'Etat dans le département, dans les locauxne relevant pas de l'administration péniten-tiaire, pendant le temps strictement néces-saire à son départ, l'étranger qui :

1° Soit, devant être remis aux autoritéscompétentes d'un Etat de la Commu-nauté européenne en application de l'ar-ticle 33, ne peut quitter immédiatementle territoire français ;

2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'ex-pulsion, ne peut quitter immédiatementle territoire français ;

3° Soit, devant être reconduit à la fron-tière, ne peut quitter immédiatement leterritoire français ;

4° Soit, ayant fait l'objet d'une décisionde maintien au titre de l'un des cas pré-cédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloi-gnement dont il est l'objet dans un délaide sept jours suivant le terme du précé-dent maintien.

Le procureur de la République en est im-médiatement informé. Il visite ces locauxune fois par semestre. Dès cet instant, le re-présentant de l'Etat dans le départementtient à la disposition des personnes qui enfont la demande les éléments d'informationconcernant les dates et heures du début dumaintien de cet étranger en rétention et lelieu exact de celle-ci.

L'étranger est immédiatement informé deses droits par l'intermédiaire d'un interprètes'il ne connaît pas la langue française.

Quand un délai de quarante-huit heuress'est écoulé depuis la décision de maintien,le juge des libertés et de la détention estsaisi ; il lui appartient de statuer par ordon-nance, après audition du représentant del'administration, si celui-ci dûment convo-qué est présent, et de l'intéressé en présencede son conseil, s'il en a un, et après s'êtreassuré d'après les mentions au registre prévuau présent article que l'intéressé a été, aumoment de la notification de la décision demaintien, pleinement informé de ses droitset placé en état de les faire valoir, sur l'unedes mesures suivantes :

1° La prolongation du maintien dans leslocaux visés au premier alinéa ;

2° A titre exceptionnel, lorsque l'étran-ger dispose de garanties de représentationeffectives, l'assignation à résidence aprèsla remise à un service de police ou de gen-darmerie du passeport et de tout docu-ment justificatif de l'identité en échanged'un récépissé valant justification de

l'identité et sur lequel est portée la men-tion de la mesure d'éloignement en ins-tance d'exécution.

L'intéressé est maintenu à la disposition dela justice, pendant le temps strictement né-cessaire à la tenue de l'audience et au pro-noncé de l'ordonnance.

L'ordonnance de prolongation du maintiencourt à compter de l'expiration du délai dequarante-huit heures fixé au huitième alinéa.

L'application de ces mesures prend fin auplus tard à l'expiration d'un délai de cinqjours à compter de l'ordonnance mention-née ci-dessus. Ce délai peut être prorogéd'une durée maximale de cinq jours par or-donnance du juge des libertés et de la dé-tention et dans les formes indiquées au hui-tième alinéa, en cas d'urgence absolue et demenace d'une particulière gravité pour l'or-dre public. Il peut l'être aussi lorsque l'im-possibilité d'exécuter la mesure d'éloigne-ment résulte de la perte ou de la destruc-tion des documents de voyage de l'intéressé,de la dissimulation par celui-ci de son iden-tité ou de l'obstruction volontaire faite à sonéloignement.

Les ordonnances mentionnées au huitièmeet au treizième alinéas sont susceptiblesd'appel devant le premier président de lacour d'appel ou son délégué, qui est saisisans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter desa saisine ; le droit d'appel appartient à l'in-téressé, au ministère public et au représen-tant de l'Etat dans le département ; ce re-cours n'est pas suspensif.

Il est tenu, dans tous les locaux recevant despersonnes maintenues au titre du présentarticle, un registre mentionnant l'état civilde ces personnes ainsi que les conditions deleur maintien.

Pendant toute la durée du maintien, le pro-cureur de la République peut se transpor-ter sur les lieux, vérifier les conditions dumaintien et se faire communiquer le regis-tre prévu à l'alinéa précédent.

Dès le début du maintien, l'intéressé peutdemander l'assistance d'un interprète, d'unmédecin, d'un conseil et peut, s'il le désire,communiquer avec son consulat et avec unepersonne de son choix ; il en est informé aumoment de la notification de la décision demaintien ; mention en est faite sur le regis-tre prévu ci-dessus émargé par l'intéressé.Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aidejuridictionnelle.

L'interdiction du territoire prononçée à ti-tre de peine principale et assortie del'éxécution provisoire entraîne de plein droitle maintien de l'étranger, dans les locaux nerelevant pas de l'administration pénitenti-aire, dans les conditions définies au présentarticle, pendant le temps strictementnecessaire à son départ. Quand un délai dequarante-huit heures s'est écoulé depuis leprononcé de la peine, il est fait applicationdes dispositions des huitième à dernier ali-néas du présent article.

I. - Le placement en rétention d'unétranger dans des locaux ne relevantpas de l'administration pénitentiairepeut être ordonné lorsque cet étranger :

1° Soit, devant être remis aux autori-tés compétentes d'un Etat de la Com-

munauté européenne en applicationde l'article 33, ne peut quitter immé-diatement le territoire français ;

2° Soit, faisant l'objet d'un arrêtéd'expulsion, ne peut quitter immé-diatement le territoire français ;

3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté dereconduite à la frontière pris en appli-cation de l'article 22 et édicté moinsd'un an auparavant, ne peut quitterimmédiatement le territoire français ;

4° Soit, faisant l'objet d'un signale-ment ou d'une décision d'éloigne-ment visés au deuxième ou au troi-sième alinéa de l'article 26 bis, nepeut quitter immédiatement le terri-toire français ;

5° Soit, ayant fait l'objet d'une déci-sion de placement au titre de l'un descas précédents, n'a pas déféré à lamesure d'éloignement dont il estl'objet dans un délai de sept jourssuivant le terme du précédent place-ment ou, y ayant déféré, est revenusur le territoire français alors quecette mesure est toujours exécutoire.

La décision de placement est prise parle préfet ou, à Paris, par le préfet depolice, après l'interpellation de l'étran-ger et, le cas échéant, à l'expiration desa garde à vue, ou à l'issue de sa pé-riode d'incarcération en cas de déten-tion. Elle est écrite et motivée. Un dou-ble en est remis à l'intéressé. Le procu-reur de la République en est informéimmédiatement.

L'étranger est informé, dans une lan-gue qu'il comprend et dans lesmeilleurs délais, que, pendant toute lapériode de la rétention, il peut deman-der l'assistance d'un interprète, d'unconseil ainsi que d'un médecin, et com-muniquer avec son consulat et avecune personne de son choix. Dans cha-que lieu de rétention, un espace per-mettant aux avocats de s'entretenirconfidentiellement avec les étrangersretenus est prévu. A cette fin, sauf encas de force majeure, il est accessibleen toutes circonstances sur demandede l'avocat. Un décret en Conseil d'Etatprécise, en tant que de besoin, les mo-dalités selon lesquelles s'exerce l'assis-tance de ces intervenants.

Quand un délai de quarante-huit heu-res s'est écoulé depuis la décision deplacement en rétention, le juge des li-bertés et de la détention est saisi auxfins de prolongation de la rétention. Ilstatue par ordonnance au siège du tri-bunal de grande instance dans le res-sort duquel se situe le lieu de place-ment en rétention de l'étranger, aprèsaudition du représentant de l'adminis-tration, si celui-ci, dûment convoqué,est présent, et de l'intéressé en pré-

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... après la loi Sarkozy – Annexe 1 page 53

sence de son conseil, s'il en a un. Tou-tefois, si une salle d'audience attribuéeau ministère de la justice lui permet-tant de statuer publiquement a été spé-cialement aménagée à proximité immé-diate de ce lieu de rétention, il statuedans cette salle. Le juge rappelle àl'étranger les droits qui lui sont recon-nus pendant la rétention et s'assure,d'après les mentions figurant au regis-tre prévu au présent article émargé parl'intéressé, que celui-ci a été, au mo-ment de la notification de la décisionde placement, pleinement informé deses droits et placé en état de les fairevaloir. Il l'informe des possibilités et desdélais de recours contre toutes les dé-cisions le concernant. L'intéressé estmaintenu à la disposition de la justice,pendant le temps strictement néces-saire à la tenue de l'audience et au pro-noncé de l'ordonnance.

L'ordonnance de prolongation de la ré-tention court à compter de l'expirationdu délai de quarante-huit heures fixé àl'alinéa précédent.

A titre exceptionnel, le juge peut ordon-ner l'assignation à résidence de l'étran-ger lorsque celui-ci dispose de garan-ties de représentation effectives, aprèsremise à un service de police ou à uneunité de gendarmerie de l'original dupasseport et de tout document justifi-catif de son identité, en échange d'unrécépissé valant justification de l'iden-tité, et sur lequel est portée la mentionde la mesure d'éloignement en instanced'exécution. L'assignation à résidenceconcernant un étranger qui s'est préa-lablement soustrait à l'exécution d'unemesure de reconduite à la frontière envigueur, d'une interdiction du territoiredont il n'a pas été relevé, ou d'unemesure d'expulsion en vigueur doitfaire l'objet d'une motivation spéciale.

L'étranger est astreint à résider dans leslieux qui lui sont fixés par le juge et doitse présenter périodiquement aux ser-vices de police ou aux unités de gen-darmerie en vue de l'exécution de lamesure d'éloignement. En cas de dé-faut de respect des obligations d'assi-gnation à résidence, les dispositions dupremier alinéa de l'article 27 sont ap-plicables. Le procureur de la Républi-que est saisi dans les meilleurs délais.

Lorsqu'une ordonnance met fin à larétention ou assigne l'étranger à rési-dence, elle est immédiatement notifiéeau procureur de la République. A moinsque ce dernier n'en dispose autrement,l'étranger est alors maintenu à la dis-position de la justice pendant un délaide quatre heures à compter de la noti-fication de l'ordonnance au procureurde la République.

II. - Quand un délai de quinze jours s'estécoulé depuis l'expiration du délai dequarante-huit heures mentionné auneuvième alinéa du I et en cas d'urgenceabsolue ou de menace d'une particulièregravité pour l'ordre public, ou lorsquel'impossibilité d'exécuter la mesured'éloignement résulte de la perte ou dela destruction des documents de voyagede l'intéressé, de la dissimulation parcelui-ci de son identité ou de l'obstruc-tion volontaire faite à son éloignement,le juge des libertés et de la détention està nouveau saisi. Le juge statue par or-donnance dans les conditions prévuesau neuvième alinéa du I.

Si le juge ordonne la prolongation dumaintien, l'ordonnance de prolonga-tion court à compter de l'expiration dudélai de quinze jours mentionné à l'ali-néa précédent, et pour une nouvellepériode d'une durée maximale dequinze jours.

Les dispositions du dernier alinéa du Isont applicables.

III. - Le juge peut également être saisilorsque, malgré les diligences de l'ad-ministration, la mesure d'éloignementn'a pu être exécutée en raison du dé-faut de délivrance des documents devoyage par le consulat dont relève l'in-téressé ou de l'absence de moyens detransport, et qu'il est établi par le repré-sentant de l'Etat dans le départementou, à Paris, par le préfet de police, quel'une ou l'autre de ces circonstancesdoit intervenir à bref délai. Il peut éga-lement être saisi aux mêmes fins lors-que la délivrance des documents devoyage est intervenue trop tardivement,malgré les diligences de l'administra-tion, pour pouvoir procéder à l'exécu-tion de la mesure d'éloignement dansle délai prescrit au premier alinéa du II.

Le juge statue par ordonnance dans lesconditions prévues au neuvième alinéadu I.

Si le juge ordonne la prolongation dumaintien, l'ordonnance de prolonga-tion court à compter de l'expiration dudélai de quinze jours fixé au premieralinéa du II. La prolongation ne peutexcéder une durée de cinq jours.

Les dispositions du dernier alinéa du Isont applicables.

IV. - Les ordonnances mentionnées auI, au II et au III sont susceptibles d'ap-pel devant le premier président de lacour d'appel ou son délégué, qui estsaisi sans forme et doit statuer dans lesquarante-huit heures de sa saisine ; l'ap-pel peut être formé par l'intéressé, leministère public et le représentant del'Etat dans le département ou, à Paris,

le préfet de police ; ce recours n'est passuspensif. Toutefois, le ministère publicpeut demander au premier président dela cour d'appel ou à son délégué de dé-clarer son recours suspensif lorsqu'il luiapparaît que l'intéressé ne dispose pasde garanties de représentation effecti-ves ou en cas de menace grave pour l'or-dre public. Dans ce cas, l'appel, accom-pagné de la demande qui se réfère à l'ab-sence de garanties de représentationeffectives ou à la menace grave pour l'or-dre public, est formé dans un délai dequatre heures à compter de la notifica-tion de l'ordonnance au procureur de laRépublique et transmis au premier pré-sident de la cour d'appel ou à son délé-gué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y alieu de donner à cet appel un effet sus-pensif, en fonction des garanties de re-présentation dont dispose l'étranger oude la menace grave pour l'ordre public,par une ordonnance motivée renduecontradictoirement qui n'est pas sus-ceptible de recours. L'intéressé estmaintenu à la disposition de la justicejusqu'à ce que cette ordonnance soitrendue et, si elle donne un effet suspen-sif à l'appel du ministère public, jusqu'àce qu'il soit statué sur le fond.

V. - A son arrivée au centre de rétention,l'étranger reçoit notification des droitsqu'il est susceptible d'exercer en matièrede demande d'asile. Il lui est notammentindiqué que sa demande d'asile ne seraplus recevable pendant la période derétention si elle est formulée plus de cinqjours après cette notification.

VI. - Un étranger ne peut être placé oumaintenu en rétention que pour letemps strictement nécessaire à sondépart. L'administration doit exercertoute diligence à cet effet.

Si la mesure d'éloignement est annu-lée par le juge administratif, il est im-médiatement mis fin au maintien del'étranger en rétention et celui-ci estmuni d'une autorisation provisoire deséjour jusqu'à ce que le préfet ait à nou-veau statué sur son cas.

S'il est mis fin au maintien de l'étran-ger en rétention pour une raison autreque l'annulation par le juge adminis-tratif de la mesure d'éloignement, lejuge des libertés et de la détention rap-pelle à l'étranger son obligation de quit-ter le territoire. Si l'étranger est libéré àl'échéance de la période de rétention,faute pour la mesure d'éloignementd'avoir pu être exécutée, le chef du cen-tre de rétention fait de même. La mé-connaissance des dispositions du pré-sent alinéa est sans conséquence surla régularité et le bien-fondé de procé-dures ultérieures d'éloignement et derétention.

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page 54 Annexe 1 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

Sauf en cas de menace à l'ordre publicà l'intérieur ou à l'extérieur du lieu derétention, ou si la personne ne paraîtpas psychologiquement à même de re-cevoir ces informations, l'étranger estinformé par le responsable du lieu derétention de toutes les prévisions dedéplacement le concernant : audiences,présentation au consulat, conditions dudépart. Dans chaque lieu de rétention,un document rédigé dans les languesles plus couramment utilisées et défi-nies par arrêté, et décrivant les droitsde l'étranger au cours de la procédured'éloignement et de rétention, ainsi queleurs conditions d'exercice, est mis àdisposition des étrangers. La mécon-naissance des dispositions du présentalinéa est sans conséquence sur la ré-gularité et le bien-fondé des procédu-res d'éloignement et de rétention.

VII. - L'intéressé peut bénéficier del'aide juridictionnelle.

Par décision du juge sur proposition dupréfet ou, à Paris, du préfet de police,et avec le consentement de l'étranger,les audiences prévues aux I, II, III et IVpeuvent se dérouler avec l'utilisation demoyens de télécommunication audio-visuelle garantissant la confidentialitéde la transmission. Il est alors dressé,dans chacune des deux sallesd'audience ouvertes au public, un pro-cès-verbal des opérations effectuées.

VIII. - Le préfet ou, à Paris, le préfet depolice tient à la disposition des person-nes qui en font la demande les élé-ments d'information concernant lesdate et heure du début du placementde chaque étranger en rétention, le lieuexact de celle-ci ainsi que les date etheure des décisions de prolongation.

En cas de nécessité et pendant toute ladurée de la rétention, le préfet ou, àParis, le préfet de police, peut déciderde déplacer l'étranger d'un lieu de ré-tention vers un autre lieu de rétention,sous réserve d'en informer les procu-reurs de la République compétents dulieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsique, après la première ordonnance deprolongation, les juges des libertés etde la détention compétents.

Il est tenu, dans tous les lieux recevantdes personnes placées ou maintenuesau titre du présent article, un registrementionnant l'état civil de ces person-nes ainsi que les conditions de leur pla-cement ou de leur maintien.

Pendant toute la durée de la rétention,le procureur de la République ou le jugedes libertés et de la détention peut setransporter sur les lieux, vérifier lesconditions du maintien et se faire com-muniquer le registre prévu à l'alinéa

précédent. Le procureur de la Républi-que visite les lieux de rétention chaquefois qu'il l'estime nécessaire et aumoins une fois par an.

IX. - L'interdiction du territoire pronon-cée à titre de peine principale et assor-tie de l'exécution provisoire entraîne deplein droit le placement de l'étrangerdans les lieux ne relevant pas de l'ad-ministration pénitentiaire, dans les con-ditions définies au présent article, pen-dant le temps strictement nécessaire àson départ. Le huitième alinéa du I estapplicable. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le pro-noncé de la peine, il est fait applicationdes dispositions des neuvième à der-nier alinéas du I ainsi que des II à XI.

L'interdiction du territoire prononcée àtitre de peine complémentaire peutégalement donner lieu au placement del'étranger dans des lieux ne relevantpas de l'administration pénitentiaire, lecas échéant à l'expiration de sa peined'emprisonnement, dans les condi-tions définies au présent article.

X. - L'appel d'une décision prononcéepar la juridiction pénale peut être in-terjeté par l'étranger placé ou maintenudans un lieu de rétention au moyend'une déclaration auprès du chef ducentre ou du local de rétention. Il enest de même du pourvoi en cassation.

Cette déclaration est constatée, datéeet signée par le chef du centre ou dulocal. Elle est également signée parl'étranger. Si celui-ci ne peut signer, ilen est fait mention par le chef d'éta-blissement. Ce document est adressésans délai, en original ou en copie, augreffe de la juridiction qui a rendu ladécision attaquée. Il est transcrit sur leregistre prévu par, selon le cas, le troi-sième alinéa de l'article 380-12, le troi-sième alinéa de l'article 502 ou le troi-sième alinéa de l'article 576 du code deprocédure pénale, et annexé à l'actedressé par le greffier.

Lorsqu'un étranger est condamné enpremière instance à une peine d'inter-diction du territoire français à titre depeine principale assortie de l'exécutionprovisoire et que l'éloignement du ter-ritoire a lieu avant la date de l'audienced'appel, son avocat doit être entendulors de l'audience d'appel s'il en fait lademande. Il en est de même de l'avo-cat commis d'office lorsque l'étrangera demandé le bénéfice d'un conseildans sa requête d'appel.

XI. - Un décret en Conseil d'Etat définitles modalités selon lesquelles les étran-gers maintenus en rétention bénéficientd'actions d'accueil, d'information et de

soutien, pour permettre l'exercice effec-tif de leurs droits et préparer leur départ.

Article 35 terModifié par loi n° 92-190 du 26 février 1992art. 7 ; loi n° 93-1027 du 24 août 1993art. 22, art. 28 ; loi n° 93-1420 du31 décembre 1993 art. 11 ; loi 93-1420du 31 décembre 1993 art. 11.

Lorsque l'entrée en France est refu-sée à un étranger non ressortissantd'un Etat membre de la Communautéeuropéenne, l'entreprise de transportaérien ou maritime qui l'a acheminéest tenue de ramener sans délai, à larequête des autorités chargées du con-trôle des personnes à la frontière, cetétranger au point où il a commencé àutiliser le moyen de transport de cetteentreprise, ou, en cas d'impossibilité,dans l'Etat qui a délivré le documentde voyage avec lequel il a voyagé ouen tout autre lieu où il peut être ad-mis.

Les dispositions de l'alinéa précédentsont applicables lorsque l'entrée enFrance est refusée à un étranger entransit aérien ou maritime :

1° Si l'entreprise de transport quidevait l'acheminer dans le pays dedestination ultérieure refuse del'embarquer ;

2° Si les autorités du pays de desti-nation lui ont refusé l'entrée et l'ontrenvoyé en France.

Lorsqu'un refus d'entrée a été pro-noncé, et à compter de cette décision,les frais de prise en charge de l'étran-ger non ressortissant d'un Etat mem-bre de la Communauté européenne,pendant le délai nécessaire à sonréacheminement, ainsi que les frais deréacheminement, incombent à l'en-treprise de transport qui l'a débarquéen France.

Les dispositions des premier et cin-quième alinéas du présent article sontapplicables à l'entreprise de transportroutier exploitant des liaisons inter-nationales sous la forme de lignes ré-gulières, de services occasionnels oude navette, à l'exclusion des traficsfrontaliers.

Lorsque l'entrée en France est refu-sée à un étranger non ressortissant dela Communauté européenne, l'entre-prise de transport ferroviaire qui l'aacheminé est tenue, à la requête desautorités chargées du contrôle despersonnes à la frontière, de mettre àla disposition de ces autorités des pla-ces permettant le réacheminement de

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... après la loi Sarkozy – Annexe 1 page 55

cet étranger au-delà de la frontièrefrançaise.

Les dispositions du cinquième alinéadu présent article sont applicables àl'entreprise de transport ferroviaire setrouvant dans la situation visée à l'ali-néa précédent.

Article 35 quaterModifié par loi n° 92-625 du 6 juillet 1992art. 1 ; loi n° 93-1027 du 24 août 1993art. 22 ; loi n° 94-1136 du 27 décembre 1994art. 2 ; loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 50.

I. - L'étranger qui arrive en Francepar la voie ferroviaire, maritime ouaérienne et qui soit n'est pas autoriséà entrer sur le territoire français, soitdemande son admission au titre del'asile, peut être maintenu dans unezone d'attente située dans une gareferroviaire ouverte au trafic interna-tional et désignée par arrêté, un portou un aéroport un port ou à proximitédu lieu de débarquement, ou dans unaéroport, pendant le temps stricte-ment nécessaire à son départ et, s'ilest demandeur d'asile, à un examentendant à déterminer si sa demanden'est pas manifestement infondée.

Il est immédiatement informé de ses droitset de ses devoirs, s'il y a lieu par l'intermé-diaire d'un interprète. Mention en est faitesur le registre mentionné ci-dessous, qui estémargé par l'intéressé. Il est informé, dansles meilleurs délais, qu'il peut deman-der l'assistance d'un interprète et d'unmédecin, communiquer avec un con-seil ou toute personne de son choix etquitter à tout moment la zone d'attentepour toute destination située hors deFrance. Ces informations lui sont com-muniquées dans une langue qu'il com-prend. Mention en est faite sur le re-gistre mentionné ci-dessous, qui estémargé par l'intéressé.

En l'absence d'un représentant légalaccompagnant le mineur, le procureurde la République, avisé dès l'entréed'un mineur en zone d'attente en ap-plication des dispositions du II, luidésigne sans délai un administrateurad hoc. L'administrateur ad hoc as-siste le mineur durant son maintienen zone d'attente et assure sa repré-sentation dans toutes les procéduresadministratives et juridictionnellesrelatives à ce maintien.

L'administrateur ad hoc nommé enapplication de ces dispositions estdésigné par le procureur de la Répu-blique compétent sur une liste de per-sonnes morales ou physiques dont lesmodalités de constitution sont fixées

par décret en Conseil d'Etat. Ce dé-cret précise également les conditionsde leur indemnisation.

La zone d'attente est délimitée par lereprésentant de l'Etat dans le dépar-tement. Elle s'étend des points d'em-barquement et de débarquement àceux où sont effectués les contrôlesdes personnes. Elle peut inclure, surl'emprise, ou à proximité, de la gare,du port ou de l'aéroport ou à proxi-mité du lieu de débarquement un ouplusieurs lieux d'hébergement assu-rant aux étrangers concernés des pres-tations de type hôtelier. Dans ces lieuxd'hébergement, un espace permettantaux avocats de s'entretenir confidentiel-lement avec les étrangers est prévu. Acette fin, sauf en cas de force majeure,il est accessible en toutes circonstan-ces sur demande de l'avocat.

La zone d'attente s'étend, sans qu'ilsoit besoin de prendre une décisionparticulière, aux lieux dans lesquelsl'étranger doit se rendre soit dans lecadre de la procédure en cours, soit encas de nécessité médicale.

II. - Le maintien en zone d'attente estprononcé pour une durée qui ne peutexcéder quarante-huit heures par unedécision écrite et motivée du chef duservice de contrôle aux frontières ou d'unfonctionnaire désigné par lui, titulaire aumoins du grade d'inspecteur chef du ser-vice de la police nationale ou des doua-nes, chargé du contrôle aux frontières,ou d'un fonctionnaire désigné par lui,titulaire au moins du grade de briga-dier dans le premier cas et d'agent deconstatation principal de deuxièmeclasse dans le second. Cette décisionest inscrite sur un registre mention-nant l'état civil de l'intéressé et la dateet l'heure auxquelles la décision demaintien lui a été notifiée. Elle estportée sans délai à la connaissance duprocureur de la République. Elle peutêtre renouvelée dans les mêmes con-ditions et pour la même durée. Lors-que la notification faite à l'étrangermentionne que le procureur de la Ré-publique a été informé sans délai de ladécision de maintien en zone d'attenteou de son renouvellement, cette men-tion fait foi sauf preuve contraire.

L'étranger est libre de quitter à tout momentla zone d'attente pour toute destination si-tuée hors de France. Il peut demander l'as-sistance d'un interprète et d'un médecin etcommuniquer avec un conseil ou toute per-sonne de son choix.

III. - Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de ladécision initiale peut être autorisé, par

le juge des libertés et de la détention,pour une durée qui ne peut être supé-rieure à huit jours. L'autorité adminis-trative expose dans sa saisine les rai-sons pour lesquelles l'étranger n'a puêtre rapatrié ou, s'il a demandé l'asile,admis, et le délai nécessaire pour as-surer son départ de la zone d'attente.Le juge des libertés et de la détentionstatue par ordonnance, après auditionde l'intéressé, en présence de son con-seil s'il en a un, ou celui-ci dûmentaverti. L'étranger peut demander aujuge des libertés et de la détention qu'illui soit désigné un conseil d'office. Lemineur est assisté d'un avocat choisipar l'administrateur ad hoc ou, à dé-faut, commis d'office. L'étranger ou,dans le cas du mineur mentionné autroisième alinéa du I, l'administrateurad hoc peut également demander aujuge des libertés et de la détention leconcours d'un interprète et la commu-nication de son dossier. Le juge des li-bertés et de la détention statue au siège dutribunal de grande instance, sauf dans les res-sorts définis par décret en Conseil d'Etat.Dans un tel cas, sous réserve de l'applicationde l'article 435 du nouveau code de procé-dure civile, il statue publiquement dans unesalle d'audience spécialement aménagée surl'emprise ferroviaire, portuaire ou aéropor-tuaire. Le juge des libertés et de la dé-tention statue au siège du tribunal degrande instance. Toutefois, si une salled'audience attribuée au ministère de lajustice lui permettant de statuer publi-quement a été spécialement aménagéesur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aé-roportuaire, il statue dans cette salle. Encas de nécessité, le président du tribu-nal de grande instance peut décider detenir une seconde audience au siège dutribunal de grande instance, le mêmejour que celle qui se tient dans la sallespécialement aménagée. Par décisiondu juge sur proposition du préfet ou, àParis, du préfet de police, et avec le con-sentement de l'étranger, l'audience peutégalement se dérouler avec l'utilisationde moyens de télécommunicationaudiovisuelle garantissant la confiden-tialité de la transmission. Il est alorsdressé, dans chacune des deux sallesd'audience ouvertes au public, un pro-cès-verbal des opérations effectuées.Sous réserve de l'application de l'article435 du nouveau code de procédure ci-vile, le juge des libertés et de la déten-tion statue publiquement. Si l'ordon-nance met fin au maintien en zone d'at-tente, elle est immédiatement notifiéeau procureur de la République. A moinsque le procureur de la République n'endispose autrement, l'étranger est alorsmaintenu à la disposition de la justicependant un délai de quatre heures àcompter de la notification de l'ordon-nance au procureur de la République.

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page 56 Annexe 1 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

L'ordonnance est susceptible d'appeldevant le premier président de la courd'appel ou son délégué. Celui-ci estsaisi sans forme et doit statuer dansles quarante-huit heures de sa saisine.Par décision du premier président dela cour d'appel ou de son délégué, surproposition du préfet ou, à Paris, dupréfet de police, et avec le consente-ment de l'étranger, l'audience peut sedérouler avec l'utilisation de moyens detélécommunication audiovisuelle dansles conditions prévues à l'alinéa précé-dent. Le droit d'appel appartient àl'intéressé, au ministère public et aureprésentant de l'Etat dans le dépar-tement. L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut de-mander au premier président de la courd'appel ou à son délégué de déclarerson recours suspensif. Dans ce cas,l'appel, accompagné de la demande,est formé dans un délai de quatre heu-res à compter de la notification de l'or-donnance au procureur de la Républi-que et transmis au premier présidentde la cour d'appel ou à son délégué.Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieuau vu des pièces du dossier, de donnerà cet appel un effet suspensif. Il statuepar une ordonnance motivée renduecontradictoirement qui n'est pas sus-ceptible de recours. L'intéressé estmaintenu à la disposition de la justicejusqu'à ce que cette ordonnance soitrendue et, si elle donne un effet sus-pensif à l'appel du ministère public,jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

IV. - A titre exceptionnel, le maintienen zone d'attente au-delà de douzejours peut être renouvelé, dans lesconditions prévues par le III, par lejuge des libertés et de la détention,pour une durée qu'il détermine et quine peut être supérieure à huit jours.

Toutefois, lorsque l'étranger non admisà pénétrer sur le territoire français dé-pose une demande d'asile dans les qua-tre derniers jours de cette nouvelle pé-riode de maintien en zone d'attente,celle-ci est prorogée d'office de quatrejours à compter du jour de la demande.Cette décision est portée sur le registreprévu au II et portée à la connaissancedu procureur de la République dans lesconditions prévues à ce même II. Lejuge des libertés et de la détention estinformé immédiatement de cette pro-rogation. Il peut y mettre un terme.

V. - Pendant toute la durée du main-tien en zone d'attente, l'étranger dis-pose des droits qui lui sont reconnusau deuxième alinéa du II I. Le procu-reur de la République ainsi que, à l'is-sue des quatre premiers jours, le juge

des libertés et de la détention peuventse rendre sur place pour vérifier lesconditions de ce maintien et se fairecommuniquer le registre mentionnéau II. Le procureur de la Républiquevisite les zones d'attente au moins unefois par semestre chaque fois qu'il l'es-time nécessaire et au moins une foispar an. Tout administrateur ad hocdésigné en application des disposi-tions du troisième alinéa du I doit,pendant la durée du maintien en zoned'attente du mineur qu'il assiste, serendre sur place.

Un décret en Conseil d'Etat déter-mine les conditions d'accès du délé-gué du haut-commissariat des Na-tions unies pour les réfugiés ou de sesreprésentants ainsi que des associa-tions humanitaires à la zone d'attente.

VI. - Si le maintien en zone d'attenten'est pas prolongé au terme du délaifixé par la dernière décision de main-tien, l'étranger est autorisé à entrer surle territoire français sous le couvertd'un visa de régularisation de huitjours. Il devra avoir quitté ce territoireà l'expiration de ce délai, sauf s'il ob-tient une autorisation provisoire deséjour ou un récépissé de demande decarte de séjour ou un récépissé de de-mande d'asile.

VII. - Les dispositions du présent arti-cle s'appliquent également à l'étrangerqui se trouve en transit dans une gare,un port ou un aéroport si l'entreprisede transport qui devait l'acheminerdans le pays de destination ultérieurerefuse de l'embarquer ou si les autori-tés du pays de destination lui ont re-fusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.

VIII. - Si le départ de l'étranger duterritoire national ne peut être réaliséà partir de la gare, du port ou de l'aé-roport dont dépend la zone d'attentedans laquelle il est maintenu, l'étran-ger peut être transféré vers toute zoned'attente d'une gare, d'un port oud'un aéroport à partir desquels sondépart peut effectivement avoir lieu.

En cas de nécessité, l'étranger peutégalement être transféré dans une zoned'attente dans laquelle les conditionsrequises pour son maintien dans lesconditions prévues au présent articlesont réunies.

Lorsque la décision de transfert doitintervenir dans le délai de quatre joursà compter de la décision initiale demaintien en zone d'attente, elle estprise dans les conditions prévues auII du présent article.

Lorsque le transfert est envisagé aprèsle délai de quatre jours à compter dela décision initiale de maintien, l'auto-rité administrative en informe le jugedes libertés et de la détention au mo-ment où elle le saisit dans les condi-tions prévues aux III et IV du pré-sent article.

Dans les cas où la prolongation ou lerenouvellement du maintien en zoned'attente ont été accordés, l'autoritéadministrative informe le juge des li-bertés et de la détention ainsi que leprocureur de la République de la né-cessité de transférer l'étranger dansune autre zone d'attente et procède àce transfert.

La prolongation ou le renouvellementdu maintien en zone d'attente ne sontpas interrompus par le transfert del'étranger dans une autre zone d'at-tente.

L'autorité administrative avise immé-diatement de l'arrivée de l'étrangerdans la nouvelle zone d'attente le jugedes libertés et de la détention et leprocureur de la République du res-sort de cette zone.

IX. - L'administrateur ad hoc désignéen application des dispositions dutroisième alinéa du I assure égalementla représentation du mineur dans tou-tes les procédures administratives etjuridictionnelles afférentes à son en-trée sur le territoire national.

X. - Sont à la charge de l'Etat et sansrecours contre l'étranger, dans les con-ditions prévues pour les frais de jus-tice criminelle, correctionnelle ou depolice, les honoraires et indemnités desinterprètes désignés pour l'assister aucours de la procédure juridictionnellede maintien en zone d'attente prévuepar le présent article.

Article 35 quinquiesCréé par loi 94-1136 du 27 décembre 1994art. 3.

Sont matériellement distincts et sépa-rés les locaux qui ne relèvent pas del'administration pénitentiaire et quisont soit des zones d'attente, soit deszones de rétention.

Article 35 sexiesCréé par loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 51.

Lorsqu'un étranger fait l'objet d'unemesure de non-admission sur le terri-toire national, de maintien en zone d'at-tente ou de placement en rétention et

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... après la loi Sarkozy – Annexe 1 page 57

qu'il ne parle pas le français, il indiqueau début de la procédure une languequ'il comprend. Il indique égalements'il sait lire. Ces informations sont men-tionnées sur la décision de non-admis-sion, de maintien ou de placement. Cesmentions font foi sauf preuve contraire.La langue que l'étranger a déclaré com-prendre est utilisée jusqu'à la fin de laprocédure. Si l'étranger refuse d'indi-quer une langue qu'il comprend, la lan-gue utilisée est le français.

Lorsqu'il est prévu, dans la présenteordonnance, qu'une décision ou qu'uneinformation doit être communiquée àun étranger dans une langue qu'il com-prend, cette information peut se fairesoit au moyen de formulaires écrits, soitpar l'intermédiaire d'un interprète.L'assistance de l'interprète est obliga-toire si l'étranger ne parle pas le fran-çais et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'in-terprète peut se faire par l'intermédiairede moyens de télécommunication. Dansune telle hypothèse, il ne peut être faitappel qu'à un interprète inscrit sur l'unedes listes prévues à l'alinéa suivant ouà un organisme d'interprétariat et de tra-duction agréé par l'administration. Lenom et les coordonnées de l'interprèteainsi que le jour et la langue utilisée sontindiqués par écrit à l'étranger.

Dans chaque tribunal de grande ins-tance, il est tenu par le procureur de laRépublique une liste des interprètestraducteurs. Les interprètes inscrits surcette liste sont soumis à une obliga-tion de compétence et de secret pro-fessionnel.

Un décret en Conseil d'Etat fixe lesmodalités d'application du présent ar-ticle et définit notamment les règlesd'inscription et de révocation des inter-prètes traducteurs inscrits auprès duprocureur de la République.

Article 35 septiesCréé par loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 52.

Par dérogation aux dispositions desarticles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12juillet 1985 relative à la maîtrised'ouvrage publique et à ses rapportsavec la maîtrise d'oeuvre privée, l'Etatpeut confier à une personne ou à ungroupement de personnes, de droitpublic ou privé, une mission portant àla fois sur la conception, la construc-tion, l'aménagement, l'entretien, l'hô-tellerie et la maintenance de centres derétention ou de zones d'attente.

L'exécution de cette mission résulted'un marché passé entre l'Etat et la

personne ou le groupement de person-nes selon les procédures prévues parle code des marchés publics. Si le mar-ché est alloti, les offres portant simul-tanément sur plusieurs lots peuventfaire l'objet d'un jugement global.

Les marchés passés par l'Etat pourl'exécution de cette mission ne peuventcomporter de stipulations relevant desconventions mentionnées aux articlesL. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domainede l'Etat et à l'article L. 1311-2 du codegénéral des collectivités territoriales.

L'enregistrement et la surveillance despersonnes retenues ou maintenuessont confiés à des agents de l'Etat.

Article 35 octiesCréé par loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 53.

A titre expérimental, dans les condi-tions prévues par le code des marchéspublics, l'Etat peut passer avec despersonnes de droit public ou privé bé-néficiant d'un agrément délivré en ap-plication de la loi n° 83-629 du 12 juillet1983 réglementant les activités privéesde sécurité des marchés relatifs auxtransports de personnes retenues encentres de rétention ou maintenues enzones d'attente.

Ces marchés ne peuvent porter que surla conduite et les mesures de sécuritéinhérentes à cette dernière, à l'exclu-sion de ce qui concerne la surveillancedes personnes retenues ou maintenuesau cours du transport qui demeure as-surée par l'Etat.

Chaque agent concourant à ces mis-sions doit être désigné par l'entrepriseattributaire du marché et faire l'objetd'un agrément préalable, dont la du-rée est limitée, du préfet du départe-ment où l'entreprise a son établisse-ment principal et, à Paris, du préfet depolice ainsi que du procureur de la Ré-publique.

Il bénéficie d'une formation adaptée etdoit avoir subi avec succès un examentechnique.

Les agréments sont refusés ou retiréslorsque la moralité de la personne ouson comportement apparaissent in-compatibles avec l'exercice de leursmissions. L'agrément ne peut être re-tiré par le préfet ou par le procureurde la République qu'après que l'inté-ressé a été mis en mesure de présen-ter ses observations. Il peut faire l'ob-jet d'une suspension immédiate en casd'urgence.

Dans le cadre de tout marché visé auprésent article, l'autorité publique

peut décider, de manière générale ouau cas par cas, que le transport de cer-taines personnes, en raison de risquesparticuliers d'évasion ou de troublesà l'ordre public, demeure effectué parles agents de l'Etat, seuls ou en con-cours.

Un décret en Conseil d'Etat détermineles conditions d'application du présentarticle ainsi que les conditions dans les-quelles les agents de sécurité privée in-vestis des missions prévues par le pré-sent article peuvent, le cas échéant, êtrearmés.

Les marchés prévus au premier alinéapeuvent être passés à compter de lapromulgation de la loi n° 2003-1119 du26 novembre 2003 relative à la maîtrisede l'immigration, au séjour des étran-gers en France et à la nationalité dansun délai de deux ans et pour une duréen'excédant pas deux ans.

Avant l'expiration d'un délai de deuxans à compter de la promulgation de laloi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003précitée, le Gouvernement présente auParlement un rapport dressant le bilande l'expérimentation.

Article 35 noniesCréé par loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 54.

Il est créé une Commission nationalede contrôle des centres et locaux derétention et des zones d'attente. Cettecommission veille au respect des droitsdes étrangers qui y sont placés oumaintenus en application des articles35 bis et 35 quater et au respect desnormes relatives à l'hygiène, à la salu-brité, à la sécurité, à l'équipement et àl'aménagement de ces lieux. Elle effec-tue des missions sur place et peut fairedes recommandations au Gouverne-ment tendant à l'amélioration des con-ditions matérielles et humaines de ré-tention ou de maintien des personnes.

La Commission nationale de contrôledes centres et locaux de rétention et deszones d'attente comprend un député etun sénateur, un membre ou ancienmembre de la Cour de cassation d'ungrade au moins égal à celui de con-seiller, un membre ou ancien membredu Conseil d'Etat, une personnalitéqualifiée en matière pénitentiaire, deuxreprésentants d'associations humani-taires et deux représentants des prin-cipales administrations concernées. Lemembre ou ancien membre de la Courde cassation en est le président. Lesmembres de la commission sont nom-més par décret. Un décret en Conseild'Etat fixe les modalités de fonctionne-ment de la commission.

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page 58 Annexe 1 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

Article 36Modifié par loi n° 93-1027 du 24 août 1993art. 29 ; loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993art. 11 ; loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 26.

Tout étranger résidant en France,quelle que soit la nature de son titrede séjour, peut quitter librement leterritoire national.

Article 36 bisCréé par ordonnance 2002-388 du 20 mars2002 art. 59.

La carte de résident délivrée en Nou-velle-Calédonie est valable sur le ter-ritoire défini à l'article 3.

Sont également applicables sur lemême territoire les mesures d'inter-diction du territoire prononcées parune juridiction siégeant en Nouvelle-Calédonie, ainsi que les mesures dereconduite à la frontière et d'expul-sion prononcées par le représentantde l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre 9 :Dispositions transitoires

Article 37Modifié par loi n° 93-1027 du 24 août 1993art. 30 ; loi 2003-1119 du 26 novembre 2003art. 55.

Les dispositions sur le retrait des titres deséjour prévus à l'article 15 bis, au dernieralinéa du IV de l'article 29 et au deuxième

alinéa de l'article 30, dans leur rédaction is-sue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 re-lative à la maîtrise de l'immigration et auxconditions d'entrée, d'accueil et de séjourdes étrangers en France, ne sont applicablesqu'à des étrangers ayant reçu un titre de sé-jour après l'entrée en vigueur de cette loi.

Les dispositions sur le retrait des titresde séjour prévues à l'article 15 bis et audeuxième alinéa de l'article 30, dans leurrédaction issue de la loi n° 93-1027 du24 août 1993 relative à la maîtrise del'immigration et aux conditions d'en-trée, d'accueil et de séjour des étrangersen France, ne sont applicables qu'à desétrangers ayant reçu un titre de séjouraprès l'entrée en vigueur de cette loi.

Les dispositions du premier alinéa duIV de l'article 29, dans leur rédactionissue de la loi n° 2003-1119 du 26 no-vembre 2003 précitée, ne sont applica-bles qu'à des étrangers ayant reçu untitre de séjour après l'entrée en vigueurde cette loi.

Article 38Abrogé par loi 97-396 24 avril 1997 art. 14.

Article 39Abrogé par loi 98-349 du 11 mai 1998art. 26.

Article 40Modifié par loi n° 93-1027 du 24 août 1993art. 30 ; loi n° 97-396 du 24 avril 1997art. 15 ; loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; loi2003-239 du 18 mars 2003 art. 141.

I. - Pour l'application de l'article 22,sont applicables en Guyane et dansla commune de Saint-Martin, les dis-positions suivantes :

Si l'autorité consulaire le demande,la mesure de reconduite à la fron-tière ne peut être mise à exécutionavant l'expiration du délai d'un jourfranc à compter de la notificationde l'arrêté.

Sans préjudice des dispositions del'alinéa précédent, l'étranger qui afait l'objet d'une mesure adminis-trative de reconduite à la frontièreet qui défère cet acte au tribunaladministratif peut assortir son re-cours d'une demande de sursis àexécution.

II. - En conséquence, l'article 22 bisn'est pas applicable en Guyane etdans la commune de Saint-Martinpendant cette période.

III. - En Guyane, lorsque l'équipaged'un navire se livrant à des activitésde pêche illicite est contraint parl'autorité administrative de se rendreà terre, ses membres peuvent être éloi-gnés d'office, avec leur accord et auxfrais de l'Etat, à destination du Bré-sil, du Surinam ou du Guyana selonqu'ils ont la nationalité de l'un de cesEtats. L'autorité administrative prendtoutes mesures à cette fin dans undélai qui ne peut excéder quarante-huit heures.

Page 61: Entrée, séjour et éloignement des étrangers après la loi Sarkozy · 2016. 9. 7. · Chapitre 6. La reconduite à la frontière 21 1. Un nouveau cas de reconduite (art. 21 quater)

... après la loi Sarkozy – Annexe 2 page 59

Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003

relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en Franceet à la nationalité (JO n° 274 du 27 novembre 2003)

Annexe 2

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionneln° 2003-484 DC du 20 novembre 2003,

Le Président de la République promulgue laloi dont la teneur suit :

TITRE Ier

Dispositions modifiantl’ordonnance n° 45-2658du 2 novembre 1945relative aux conditionsd’entrée et de séjourdes étrangers en France

Article 1

Avant le chapitre Ier de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 re-lative aux conditions d’entrée et deséjour des étrangers en France, il estinséré un article préliminaire ainsirédigé :

« Art. préliminaire. - Chaque année,le Gouvernement dépose devant leParlement un rapport sur les orienta-tions pluriannuelles de la politiqued’immigration.

« Ce rapport indique et commente :

« - le nombre des différents titres deséjour accordés et celui des demandesrejetées et des renouvellements refusés ;

« - le nombre d’étrangers admis au ti-tre du regroupement familial ;

« - le nombre d’étrangers ayant obtenule statut de réfugié ou le bénéfice de laprotection subsidiaire, ainsi que celuides demandes rejetées ;

« - le nombre d’attestations d’accueilprésentées pour validation et le nom-bre d’attestations d’accueil validées ;

« - le nombre d’étrangers ayant faitl’objet de mesures d’éloignement effec-tives comparé à celui des décisions pro-noncées ;

« - les moyens et le nombre de procé-dures, ainsi que leur coût, mis enoeuvre pour lutter contre l’entrée et leséjour irréguliers des étrangers ;

« - les moyens mis en oeuvre et les ré-sultats obtenus dans le domaine de lalutte contre les trafics de main-d’oeuvreétrangère ;

« - les actions entreprises avec les paysd’origine pour mettre en oeuvre unepolitique d’immigration fondée sur lecodéveloppement et le partenariat ;

« - les actions entreprises au niveau na-tional en vue de lutter contre les discri-minations et de favoriser l’intégrationdes étrangers en situation régulière.

« Ce rapport propose également des in-dicateurs permettant d’estimer le nom-bre d’étrangers se trouvant en situationirrégulière sur le territoire français.

« L’Office français de protection des ré-fugiés et apatrides, le Haut Conseil àl’intégration, l’Office des migrations in-ternationales et la Commission natio-nale de contrôle des centres et locauxde rétention et des zones d’attente joi-gnent leurs observations au rapport. »

[Dispositions déclarées non confor-mes à la Constitution par décision duConseil constitutionnel n° 2003-484DC du 20 novembre 2003.]

Article 2

Le dernier alinéa du 1° de l’article 5de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 no-vembre 1945 précitée est supprimé.

Article 3

Le 2° de l’article 5 de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 pré-citée est ainsi modifié :

1° Les mots : « des documents prévuspar décret en Conseil d’Etat et relatifs »sont remplacés par les mots : « du jus-

tificatif d’hébergement prévu à l’arti-cle 5-3, s’il est requis, et des autres do-cuments prévus par décret en Conseild’Etat relatifs » ;

2° Après les mots : « à ses moyensd’existence, », il est ainsi rédigé : « , àla prise en charge par un opérateur d’as-surance agréé des dépenses médicaleset hospitalières, y compris d’aide so-ciale, résultant de soins qu’il pourraitengager en France, ainsi qu’aux garan-ties de son rapatriement ; ».

Article 4

Au quatorzième alinéa de l’article 5de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 no-vembre 1945 précitée, les mots :« troisième alinéa de l’article 9 » sontremplacés par les mots : « deuxièmealinéa de l’article 9 ».

Article 5

Les quatre derniers alinéas de l’arti-cle 5 de l’ordonnance n° 45-2658 du2 novembre 1945 précitée sont rem-placés par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout refus d’entrée sur le territoirefait l’objet d’une décision écrite moti-vée prise, sauf en cas de demanded’asile, par le chef du service de la po-lice nationale ou des douanes, chargédu contrôle aux frontières, ou un fonc-tionnaire désigné par lui titulaire aumoins du grade de brigadier dans lepremier cas et d’agent de constatationprincipal de deuxième classe dans lesecond. Cette décision est notifiée à l’in-téressé avec mention de son droitd’avertir ou de faire avertir la personnechez laquelle il a indiqué qu’il devaitse rendre, son consulat ou le conseil deson choix, et de refuser d’être rapatriéavant l’expiration du délai d’un jourfranc. La décision et la notification desdroits qui l’accompagne doivent lui êtrecommuniquées dans une langue qu’ilcomprend. L’étranger est invité à indi-

NOR: INTX0300040L

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quer sur la notification s’il souhaitebénéficier du jour franc. La décisionprononçant le refus d’entrée peut êtreexécutée d’office par l’administration. »

Article 6

Dans l’article 5-2 de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 pré-citée, les mots : « des quatre derniersalinéas » sont remplacés par les mots :« du dernier alinéa ».

Article 7

L’article 5-3 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée estainsi rétabli :

« Art. 5-3. - Tout étranger qui déclarevouloir séjourner en France pour unedurée n’excédant pas trois mois dansle cadre d’une visite familiale ou pri-vée doit présenter un justificatif d’hé-bergement. Ce justificatif prend laforme d’une attestation d’accueil signéepar la personne qui se propose d’assu-rer le logement de l’étranger, ou sonreprésentant légal, et validée par l’auto-rité administrative. Cette attestationd’accueil constitue le document prévupar la convention signée à Schengen le19 juin 1990 pour justifier les condi-tions de séjour dans le cas d’une visitefamiliale ou privée.

« L’attestation d’accueil, signée parl’hébergeant et accompagnée des piè-ces justificatives déterminées par décreten Conseil d’Etat, est présentée pourvalidation au maire de la commune dulieu d’hébergement ou, à Paris, Lyonet Marseille, au maire d’arrondisse-ment, agissant en qualité d’agent del’Etat.

« Elle est accompagnée de l’engage-ment de l’hébergeant à prendre encharge, pendant toute la durée de vali-dité du visa ou pendant une durée detrois mois à compter de l’entrée del’étranger sur le territoire des Etatsparties à la convention susmentionnée,et au cas où l’étranger accueilli n’y pour-voirait pas, les frais de séjour en Francede celui-ci, limités au montant des res-sources exigées de la part de l’étrangerpour son entrée sur le territoire en l’ab-sence d’une attestation d’accueil [Dis-positions déclarées non conformes àla Constitution par décision du Con-seil constitutionnel n° 2003-484 DCdu 20 novembre 2003].

« Le maire peut refuser de valider l’at-testation d’accueil dans les cas sui-vants :

« - l’hébergeant ne peut pas présenterles pièces justificatives requises ;

« - il ressort, soit de la teneur de l’at-testation et des pièces justificatives pré-sentées, soit de la vérification effectuéeau domicile de l’hébergeant, quel’étranger ne peut être accueilli dansdes conditions normales de logement ;

« - les mentions portées sur l’attesta-tion sont inexactes ;

« - les attestations antérieurement si-gnées par l’hébergeant ont fait appa-raître, le cas échéant après enquête de-mandée par l’autorité chargée de vali-der l’attestation d’accueil aux servicesde police ou aux unités de gendarme-rie, un détournement de la procédure.

« A la demande du maire, des agentsspécialement habilités des services dela commune chargés des affaires socia-les ou du logement ou l’Office des mi-grations internationales peuvent pro-céder à des vérifications sur place. Lesagents qui sont habilités à procéder àces vérifications ne peuvent pénétrerchez l’hébergeant qu’après s’être assu-rés du consentement, donné par écrit,de celui-ci. En cas de refus de l’héber-geant, les conditions d’un accueil dansdes conditions normales de logementsont réputées non remplies.

« Tout recours contentieux dirigé con-tre un refus de validation d’une attes-tation d’accueil doit être précédé, àpeine d’irrecevabilité, d’un recours ad-ministratif auprès du préfetterritorialement compétent dans undélai de deux mois à compter du refus.Le préfet peut soit rejeter le recours,soit valider l’attestation d’accueil, le caséchéant après vérification par l’Officedes migrations internationales dans lesconditions prévues à l’alinéa précédent.

« Par dérogation à l’article 21 de la loin° 2000-321 du 12 avril 2000 relativeaux droits des citoyens dans leurs rela-tions avec les administrations, le silencegardé pendant plus d’un mois par lemaire sur la demande de validation del’attestation d’accueil, ou par le préfetsur le recours administratif visé à l’ali-néa précédent, vaut décision de rejet.

« Le maire est tenu informé par l’auto-rité consulaire des suites données à lademande de visa formulée sur la basede l’attestation d’accueil validée.

« Les demandes de validation des at-testations d’accueil peuvent être mémo-risées et faire l’objet d’un traitementautomatisé afin de lutter contre les dé-tournements de procédure. Les fichiers

correspondants sont mis en place parles maires, selon des dispositions déter-minées par un décret en Conseil d’Etat,pris après avis de la Commission natio-nale de l’informatique et des libertés.Ce décret précise la durée de conserva-tion et les conditions de mise à jour desinformations enregistrées, les modali-tés d’habilitation des personnes qui se-ront amenées à consulter ces fichiersainsi que, le cas échéant, les conditionsdans lesquelles les personnes intéresséespeuvent exercer leur droit d’accès.

« Chaque demande de validation d’uneattestation d’accueil donne lieu à laperception, au profit de l’Office des mi-grations internationales, d’une taxed’un montant de 15 EUR acquittée parl’hébergeant. Cette taxe est recouvréecomme en matière de droit de timbre.

« Pour les séjours visés par le présentarticle, l’obligation d’assurance pré-vue au 2° de l’article 5 peut être satis-faite par une assurance ayant la mêmeportée souscrite au profit de l’étran-ger par la personne qui se propose del’héberger.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe lesconditions d’application du présent ar-ticle, notamment les conditions danslesquelles l’étranger peut être dispensédu justificatif d’hébergement en cas deséjour à caractère humanitaire oud’échange culturel, ou lorsqu’il de-mande à se rendre en France pour unecause médicale urgente ou en raison desobsèques ou de la maladie grave d’unproche. »

Article 8

L’article 6 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée estainsi rédigé :

« Art. 6. - Sous réserve des dispositionsde l’article 9-l ou des stipulations d’unaccord international en vigueur régu-lièrement introduit dans l’ordre juri-dique interne, tout étranger âgé de plusde dix-huit ans qui souhaite séjourneren France doit, après l’expiration d’undélai de trois mois depuis son entréesur le territoire français, être munid’une carte de séjour.

« Cette carte est :

« - soit une carte de séjour temporaire,dont les conditions de délivrance et derenouvellement sont prévues à la sec-tion 1 du chapitre II. La carte de sé-jour temporaire est valable pour unedurée maximale d’un an. L’étranger quiséjourne sous couvert d’une carte de

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séjour temporaire peut solliciter la dé-livrance d’une carte de résident dansles conditions prévues aux articles 14ou 15 ;

« - soit une carte de résident, dont lesconditions de délivrance et de renou-vellement sont prévues à la section 2du chapitre II. La carte de résident estvalable pour une durée de dix ans.

« Lorsque la loi le prévoit, la délivranced’une première carte de résident estsubordonnée à l’intégration républi-caine de l’étranger dans la société fran-çaise, appréciée en particulier au regardde sa connaissance suffisante de la lan-gue française et des principes qui ré-gissent la République française. Lacarte de résident est renouvelable deplein droit, sauf dans les cas prévus parla présente ordonnance.

« Pour l’appréciation de la conditiond’intégration, le représentant de l’Etatdans le département ou, à Paris, le pré-fet de police, peut saisir pour avis lemaire de la commune de résidence del’étranger qui sollicite la carte de rési-dent.

« Lorsqu’une demande d’asile a étédéfinitivement rejetée, l’étranger quisollicite la délivrance d’une carte deséjour doit justifier, pour obtenir ce ti-tre, qu’il remplit l’ensemble des con-ditions prévues par la présente ordon-nance et les décrets pris pour son ap-plication.

« Le délai de trois mois prévu au pre-mier alinéa peut être modifié par dé-cret en Conseil d’Etat. »

Article 9

Après l’article 6 de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 pré-citée, il est inséré un article 6-1 ainsirédigé :

« Art. 6-1. - La détention d’un récé-pissé d’une demande de délivrance oude renouvellement d’un titre de séjour,d’un récépissé d’une demande d’asileou d’une autorisation provisoire de sé-jour autorise la présence de l’étrangersur le territoire français sans préjugerde la décision définitive qui sera priseau regard de son droit au séjour. Saufdans les cas expressément prévus parla loi ou les règlements, ces documentsn’autorisent pas leurs titulaires à exer-cer une activité professionnelle.

« Entre la date d’expiration de la cartede résident ou d’un titre de séjour d’unedurée supérieure à un an prévu par une

stipulation internationale et la décisionprise par l’autorité administrative surla demande de son renouvellement,dans la limite de trois mois à compterde cette date d’expiration, l’étrangerpeut également justifier de la régula-rité de son séjour par la présentationde la carte ou du titre arrivé à expira-tion. Pendant cette période, il conservel’intégralité de ses droits sociaux ainsique son droit d’exercer une activité pro-fessionnelle.

« Sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’estvu reconnaître la qualité de réfugié, ladélivrance d’une autorisation provi-soire de séjour, d’un récépissé de de-mande de titre de séjour ou d’un récé-pissé de demande d’asile n’a pas poureffet de régulariser les conditions del’entrée en France. »

Article 10

Après le premier alinéa de l’article 8-2 de l’ordonnance n° 45-2658 du2 novembre 1945 précitée, il est in-séré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe une section autorou-tière démarrant dans la zone mention-née ci-dessus et que le premier péageautoroutier se situe au-delà de la lignedes vingt kilomètres, la visite peut enoutre avoir lieu jusqu’à ce premierpéage sur les aires de stationnementainsi que sur le lieu de ce péage et lesaires de stationnement attenantes. Lespéages concernés par cette dispositionsont désignés par arrêté. »

Article 11

I. - La première phrase du premieralinéa de l’article 8-3 de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 pré-citée est ainsi rédigée :

« Afin de mieux garantir le droit auséjour des personnes en situation ré-gulière et de lutter contre l’entrée et leséjour irréguliers des étrangers enFrance, les empreintes digitales ainsiqu’une photographie des ressortissantsétrangers, non ressortissants d’un Etatmembre de l’Union européenne, d’unautre Etat partie à l’accord sur l’Espaceéconomique européen ou de la Confé-dération helvétique, qui sollicitent ladélivrance d’un titre de séjour dans lesconditions prévues à l’article 6 peuventêtre relevées, mémorisées et faire l’ob-jet d’un traitement automatisé dans lesconditions fixées par la loi n° 78-17 du6 janvier 1978 relative à l’informati-que, aux fichiers et aux libertés. »

II. - La dernière phrase du premieralinéa du même article est ainsi rédi-gée :

« Il en est de même de ceux qui sonten situation irrégulière en France, quifont l’objet d’une mesure d’éloigne-ment du territoire français ou qui,ayant été contrôlés à l’occasion du fran-chissement de la frontière en prove-nance d’un pays tiers aux Etats partiesà la convention signée à Schengen le19 juin 1990, ne remplissent pas lesconditions prévues à l’article 5 de cetteconvention ou à l’article 5 de la pré-sente ordonnance. »

III. - Le même article est complété parun alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’Etat, prisaprès avis de la Commission nationalede l’informatique et des libertés, fixeles modalités d’application du présentarticle. Il précise la durée de conserva-tion et les conditions de mise à jourdes informations enregistrées, les mo-dalités d’habilitation des personnespouvant y accéder ainsi que, le caséchéant, les conditions dans lesquellesles personnes intéressées peuvent exer-cer leur droit d’accès. »

Article 12

Après l’article 8-3 de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 pré-citée, il est inséré un article 8-4 ainsirédigé :

« Art. 8-4. - Afin de mieux garantir ledroit au séjour des personnes en situa-tion régulière et de lutter contre l’en-trée et le séjour irréguliers des étran-gers en France, les empreintes digita-les ainsi qu’une photographie des res-sortissants étrangers qui sollicitent ladélivrance, auprès d’un consulat ou àla frontière extérieure des Etats partiesà la convention signée à Schengen le19 juin 1990, d’un visa afin de séjour-ner en France ou sur le territoire d’unautre Etat partie à ladite conventionpeuvent être relevées, mémorisées etfaire l’objet d’un traitement automa-tisé dans les conditions fixées par la loin° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

« Ces empreintes et cette photographiesont obligatoirement relevées en cas dedélivrance d’un visa.

« Un décret en Conseil d’Etat, prisaprès avis de la Commission nationalede l’informatique et des libertés, fixeles modalités d’application du présentarticle. Il précise la durée de conserva-tion et les conditions de mise à jour

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des informations enregistrées, les ca-tégories de personnes pouvant y accé-der et les modalités d’habilitation decelles-ci ainsi que, le cas échéant, lesconditions dans lesquelles les person-nes intéressées peuvent exercer leurdroit d’accès. »

Article 13

L’article 9 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée estainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa est complétépar les mots : « ou une carte de rési-dent en application de l’article 14 » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots :« au 5° » sont remplacés par les mots :« au troisième alinéa de l’article 14 ».

Article 14

Les deux premiers alinéas de l’article9-1 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2novembre 1945 précitée sont rempla-cés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les ressortissants des Etats membresde l’Union européenne, d’un autre Etatpartie à l’accord sur l’Espace économi-que européen ou de la Confédérationhelvétique qui souhaitent établir enFrance leur résidence habituelle nesont pas tenus de détenir un titre deséjour.

« S’ils en font la demande, il leur estdélivré, dans des conditions préciséespar décret en Conseil d’Etat, un titrede séjour, sous réserve d’absence demenace pour l’ordre public.

« Toutefois, demeurent soumis à la dé-tention d’un titre de séjour durant letemps de validité des mesures transi-toires éventuellement prévues en la ma-tière par le traité d’adhésion du paysdont ils sont ressortissants, et sauf si cetraité en stipule autrement, les ressor-tissants des Etats membres de l’Unioneuropéenne qui souhaitent exercer enFrance une activité économique. »

Article 15

Le deuxième alinéa de l’article 12 del’ordonnance n° 45-2658 du 2 novem-bre 1945 précitée est complété partrois phrases ainsi rédigées :

« En cas de nécessité liée au déroule-ment des études, le représentant del’Etat peut accorder cette carte de sé-jour même en l’absence du visa de longséjour requis sous réserve de la régula-

rité de son entrée sur le territoire fran-çais. Sous les mêmes réserves, il peutégalement la délivrer à l’étranger quia suivi une scolarité en France depuisau moins l’âge de seize ans et qui pour-suit des études supérieures. Un décreten Conseil d’Etat précise les conditionsd’application de ces dispositions, enparticulier en ce qui concerne les res-sources exigées et les conditions d’ins-cription dans un établissement d’ensei-gnement. »

Article 16

Le dernier alinéa de l’article 12 del’ordonnance n° 45-2658 du 2 novem-bre 1945 précitée est ainsi modifié :

I. - La première phrase est complétéepar les mots : « ainsi qu’à tout étran-ger qui méconnaît les dispositions del’article L. 341-4 du code du travail ouqui exerce une activité professionnellenon salariée sans en avoir l’autorisa-tion ».

II. - Après les mots : « passible depoursuites pénales sur le fondementdes articles », sont insérées les référen-ces : « 222-39, 222-39-1, ».

Article 17

L’article 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée estainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa (1°), après lesmots : « carte de séjour temporaire »,sont insérés les mots : « ou de la cartede résident », et les mots : « titulairede cette carte » sont remplacés par lesmots : « titulaire de l’une ou de l’autrede ces cartes » ;

2° Dans le troisième alinéa (2°), lenombre : « dix » est remplacé par lenombre : « treize » ;

3° Le quatrième alinéa (3°) est com-plété par une phrase ainsi rédigée :

« Les années durant lesquelles l’étran-ger s’est prévalu de documents d’iden-tité falsifiés ou d’une identité usurpéene sont pas prises en compte. » ;

4° Au cinquième alinéa (4°), après lesmots : « ait été régulière, », sont insé-rés les mots : « que la communauté devie n’ait pas cessé, » ;

5° Après les mots : « à la conditionqu’il », la fin du septième alinéa (6°)est ainsi rédigée : « établisse contri-buer effectivement à l’entretien et àl’éducation de l’enfant dans les condi-tions prévues par l’article 371-2 du

code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; »

6° Le douzième alinéa (11°) est com-plété par deux phrases ainsi rédigées :

« La décision de délivrer la carte deséjour est prise par le préfet ou, à Pa-ris, le préfet de police, après avis dumédecin inspecteur de santé publiquede la direction départementale des af-faires sanitaires et sociales compétenteau regard du lieu de résidence de l’in-téressé ou, à Paris, du médecin, chefdu service médical de la préfecture depolice. Le médecin inspecteur ou lemédecin chef peut convoquer le deman-deur pour une consultation médicaledevant une commission médicale régio-nale dont la composition est fixée pardécret en Conseil d’Etat. » ;

7° Il est complété par un alinéa ainsirédigé :

« Toutefois, lorsque la communauté devie a été rompue à l’initiative del’étranger à raison des violences con-jugales qu’il a subies de la part de sonconjoint, le préfet ou, à Paris, le préfetde police, peut accorder le renouvelle-ment du titre. » ;

8° Il est complété par un alinéa ainsirédigé :

« L’accès de l’enfant français à la ma-jorité ne fait pas obstacle au renouvel-lement de la carte de séjour délivréeau titre du 6°. »

Article 18

Dans le premier alinéa de l’article12 ter de l’ordonnance n° 45-2658 du2 novembre 1945 précitée, les mots :« l’asile territorial en application del’article 13 » sont remplacés par lesmots : « le bénéfice de la protection sub-sidiaire en application de l’article 2 ».

Article 19

I. - Les quatre premiers alinéas de l’ar-ticle 12 quater de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitéesont remplacés par huit alinéas ainsirédigés :

« Dans chaque département, est insti-tuée une commission du titre de séjour,composée :

« - du président du tribunal adminis-tratif ou d’un conseiller délégué, pré-sident ;

« - d’un magistrat désigné par l’assem-blée générale du tribunal de grandeinstance du chef-lieu du département ;

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... après la loi Sarkozy – Annexe 2 page 63

« - d’une personnalité qualifiée dési-gnée par le préfet ou, à Paris, le préfetde police, pour sa compétence en ma-tière de sécurité publique ou de sonreprésentant ;

« - d’une personnalité qualifiée dési-gnée par le préfet ou, à Paris, le préfetde police, pour sa compétence en ma-tière sociale ou de son représentant ;

« - d’un maire ou de son suppléant dé-signés par le président de l’associationdes maires du département ou, lorsqu’ily a plusieurs associations de mairesdans le département, par le préfet enconcertation avec celles-ci et, à Paris,du maire, d’un maire d’arrondissementou d’un conseiller d’arrondissement oude leur suppléant désigné par le Con-seil de Paris.

« A sa demande, le maire de la com-mune dans laquelle réside l’étrangerconcerné, ou son représentant, est en-tendu.

« Un représentant du préfet ou, à Pa-ris, du préfet de police, assure les fonc-tions de rapporteur de cette commis-sion. »

II. - Au sixième alinéa du même arti-cle, après le mot « préfet », sont insé-rés les mots : « ou, à Paris, le préfet depolice, ».

III. - Le même alinéa du même arti-cle est complété par les mots : « ainsique dans le cas prévu au IV bis de l’ar-ticle 29 ».

IV. - Après l’article 12 quater de lamême ordonnance, il est inséré unarticle 12 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 12 quinquies. - Le préfet ou, àParis, le préfet de police, peut égale-ment saisir la commission du titre deséjour pour toute question relative àl’application des dispositions du pré-sent chapitre. Le président du conseilgénéral ou son représentant est invitéà participer à la réunion de la commis-sion du titre de séjour. Il en est demême, en tant que de besoin, du direc-teur départemental du travail, de l’em-ploi et de la formation professionnelleou de son représentant. »

Article 20

Après l’article 13 de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 pré-citée, il est inséré un article 13 bis ainsirédigé :

« Art. 13 bis. - Par dérogation aux ar-ticles 6 et 11, l’étranger titulaire d’une

carte de séjour temporaire au titre destroisième et cinquième alinéas de l’ar-ticle 12 depuis au moins un an peut, àl’échéance de la validité de cette carte,en solliciter le renouvellement pourune durée supérieure à un an et ne pou-vant excéder quatre ans.

« Cette dérogation est accordée en te-nant compte de la qualification profes-sionnelle du demandeur, de son acti-vité professionnelle, ainsi que des rai-sons pour lesquelles le bénéfice d’untel renouvellement est susceptible d’enfaciliter l’exercice.

« La durée de validité nouvelle de lacarte est déterminée compte tenu de ladurée prévue ou prévisible de la pré-sence du demandeur sur le territoirefrançais dans le cadre de son activitéprofessionnelle. Si celle-ci prend finavant la date d’expiration du titre, ce-lui-ci est retiré sans préjudice de la pos-sibilité, pour l’étranger, de solliciter ladélivrance d’un autre titre de séjour àlaquelle il pourrait prétendre en appli-cation des dispositions de la présenteordonnance. »

Article 21

L’article 14 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée estainsi rédigé :

« Art. 14. - Tout étranger qui justified’une résidence non interrompue con-forme aux lois et règlements en vi-gueur, d’au moins cinq années enFrance, peut obtenir une carte de rési-dent. La décision d’accorder ou de re-fuser la carte de résident est prise entenant compte des faits qu’il peut in-voquer à l’appui de son intention des’établir durablement en France, de sesmoyens d’existence et des conditionsde son activité professionnelle s’il en aune.

« La carte de résident peut égalementêtre accordée :

« - au conjoint et aux enfants mineursou dans l’année qui suit leur dix-hui-tième anniversaire d’un étranger titu-laire de la carte de résident, qui ont étéautorisés à séjourner en France au ti-tre du regroupement familial et quijustifient d’une résidence non inter-rompue, conforme aux lois et règle-ments en vigueur, d’au moins deuxannées en France ;

« - à l’étranger qui est père ou mèred’un enfant français résidant en Franceet titulaire depuis au moins deux an-nées de la carte de séjour temporaire

visée au 6° de l’article 12 bis, sous ré-serve qu’il remplisse encore les condi-tions prévues pour l’obtention de cettecarte de séjour temporaire et qu’il nevive pas en état de polygamie.

« L’enfant visé au présent article s’en-tend de l’enfant légitime ou naturelayant une filiation légalement établieainsi que de l’enfant adopté, en vertud’une décision d’adoption, sous réservede la vérification par le ministère pu-blic de la régularité de celle-ci lors-qu’elle a été prononcée à l’étranger.

« Dans tous les cas prévus au présentarticle, la décision d’accorder la cartede résident est subordonnée à l’inté-gration républicaine de l’étranger dansla société française dans les conditionsprévues à l’article 6.

« La carte de résident peut être refuséeà tout étranger dont la présence cons-titue une menace pour l’ordre public. »

Article 22

Au 1° de l’article 15 de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 pré-citée, les mots : « un an » sont rem-placés par les mots : « deux ans ».

Article 23

Le 3° de l’article 15 de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 pré-citée est abrogé.

Article 24

Le 5° de l’article 15 de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 pré-citée est abrogé.

Article 25

Le 13° de l’article 15 de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 pré-citée est abrogé.

Article 26

Dans l’avant-dernier alinéa de l’arti-cle 15 de l’ordonnance n° 45-2658 du2 novembre 1945 précitée, les réfé-rences : « 3°, 5°, » sont supprimées.

Article 27

L’article 20 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée estainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, la somme :« 1 500 EUR » est remplacée par la

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somme : « 5 000 EUR » et les mots :« la Communauté » sont remplacéspar les mots : « l’Union » ;

2° Après le premier alinéa du I, il estinséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie de la même amende l’en-treprise de transport aérien ou mari-time qui débarque, dans le cadre dutransit, un étranger non ressortissantd’un Etat membre de l’Union euro-péenne et démuni du document devoyage ou du visa requis par la loi oul’accord international qui lui est appli-cable compte tenu de sa nationalité etde sa destination. » ;

3° Le I est complété par trois alinéasainsi rédigés :

« L’amende prévue aux premier etdeuxième alinéas est réduite à 3 000EUR par passager lorsque l’entreprisea mis en place et utilise, sur le lieud’embarquement des passagers, un dis-positif agréé de numérisation et detransmission, aux autorités françaiseschargées du contrôle aux frontières, desdocuments de voyage et des visas.

« Un décret en Conseil d’Etat, prisaprès avis de la Commission nationalede l’informatique et des libertés, fixeles modalités d’application de l’alinéaprécédent. Il précise la durée de con-servation des données et les conditionsde mise à jour des informations enre-gistrées, les catégories de personnespouvant y accéder et les modalités d’ha-bilitation de celles-ci ainsi que, le caséchéant, les conditions dans lesquellesles personnes intéressées peuvent exer-cer leur droit d’accès.

« Lorsque l’étranger débarqué sur leterritoire français est un mineur sansreprésentant légal, la somme de 3 000EUR ou 5 000 EUR doit être immé-diatement consignée auprès du fonc-tionnaire visé au troisième alinéa. Toutou partie de cette somme est restituéeà l’entreprise selon le montant del’amende prononcée ultérieurementpar le ministre de l’intérieur. Si l’en-treprise ne consigne pas la somme, lemontant de l’amende est porté respec-tivement à 6 000 EUR ou 10 000 EUR.Un décret en Conseil d’Etat fixe lesconditions de cette consignation et deson éventuelle restitution, en particu-lier le délai maximum dans lequel cetterestitution doit intervenir. » ;

4° Le premier alinéa du II est ainsirédigé :

« Les amendes prévues au I ne sont pasinfligées : » ;

5° Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° Lorsque l’étranger a été admis surle territoire français au titre d’une de-mande d’asile qui n’était pas manifes-tement infondée ; » ;

6° Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque l’entreprise de transportétablit que les documents requis lui ontété présentés au moment de l’embar-quement et qu’ils ne comportaient pasd’élément d’irrégularité manifeste. » ;

7° Au premier alinéa du III, lasomme : « 1 500 EUR » est rempla-cée par la somme : « 5 000 EUR ».

Article 28

L’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée estainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots :« , alors qu’elle se trouvait en Franceou dans l’espace international des zo-nes aéroportuaires situées sur le terri-toire national, » sont supprimés ;

2° Dans le même alinéa, les mots :« ou dans l’espace international pré-cité » sont supprimés ;

3° Dans le troisième alinéa du I, lesmots : « , alors qu’il se trouvait enFrance ou dans l’espace internationalmentionné au premier alinéa, » sontsupprimés ;

4° La dernière phrase du même ali-néa est supprimée ;

5° Le quatrième alinéa du I est ainsirédigé :

« Sera puni des mêmes peines celui quiaura facilité ou tenté de faciliter l’en-trée, la circulation ou le séjour irrégu-liers d’un étranger sur le territoire d’unEtat partie au protocole contre le tra-fic illicite de migrants par terre, air etmer, additionnel à la convention desNations unies contre la criminalitétransnationale organisée, signée à Pa-lerme le 12 décembre 2000. » ;

6° Avant le dernier alinéa du I, il estinséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des deuxième, troi-sième et quatrième alinéas, la situationirrégulière de l’étranger est appréciéeau regard de la législation de 1’Etatmembre ou de l’Etat partie intéressé.En outre, les poursuites ne pourrontêtre exercées à l’encontre de l’auteurde l’infraction que sur une dénoncia-tion officielle ou sur une attestation desautorités compétentes de l’Etat mem-bre ou de l’Etat partie intéressé. » ;

7° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Les personnes physiques coupa-bles de l’un des délits prévus au I en-courent également les peines complé-mentaires suivantes :

« 1° L’interdiction de séjour pour unedurée de cinq ans au plus ;

« 2° La suspension, pour une durée decinq ans au plus, du permis de con-duire. Cette durée peut être doublée encas de récidive ;

« 3° Le retrait temporaire ou définitifde l’autorisation administrative d’ex-ploiter soit des services occasionnels àla place ou collectifs, soit un servicerégulier, ou un service de navettes detransports internationaux ;

« 4° La confiscation de la chose qui aservi ou était destinée à commettre l’in-fraction, notamment tout moyen detransport ou équipement terrestre, flu-vial, maritime ou aérien, ou de la chosequi en est le produit. Les frais résul-tant des mesures nécessaires à l’exécu-tion de la confiscation seront à lacharge du condamné. Ils seront recou-vrés comme frais de justice ;

« 5° L’interdiction, pour une durée decinq ans au plus, d’exercer l’activitéprofessionnelle ou sociale à l’occasionde laquelle l’infraction a été commise,sous les réserves mentionnées à l’arti-cle 131-27 du code pénal.

« Toute violation de cette interdictionsera punie d’un emprisonnement dedeux ans et d’une amende de30 000 EUR ;

« 6° L’interdiction du territoire fran-çais pour une durée de dix ans au plusdans les conditions prévues par les ar-ticles 131-30 à 131-30-2 du code pé-nal. L’interdiction du territoire françaisentraîne de plein droit la reconduitedu condamné à la frontière, le caséchéant, à l’expiration de sa peined’emprisonnement. » ;

8° Au premier alinéa du III, les mots :« Sans préjudice de l’article 19 » sontremplacés par les mots : « Sans préju-dice des articles 19 et 21 quater » ;

9° Le 1° du III est complété par lesmots : « , sauf si les époux sont sépa-rés de corps, ont un domicile distinctou ont été autorisés à résider séparé-ment » ;

10° Le 2° du III est ainsi rédigé :

« 2° Du conjoint de l’étranger, sauf s’ilssont séparés de corps, ont été autorisésà résider séparément ou si la commu-nauté de vie a cessé, ou de la personne

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... après la loi Sarkozy – Annexe 2 page 65

qui vit notoirement en situation mari-tale avec lui ; »

11° Le III est complété par un 3° ainsirédigé :

« 3° De toute personne physique oumorale, lorsque l’acte reproché était,face à un danger actuel ou imminent,nécessaire à la sauvegarde de la vie oude l’intégrité physique de l’étranger,sauf s’il y a disproportion entre lesmoyens employés et la gravité de lamenace ou s’il a donné lieu à une con-trepartie directe ou indirecte. »

Article 29

Après l’article 21 de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 pré-citée, il est rétabli un article 21 bisainsi rédigé :

« Art. 21 bis. - I. - Les infractions pré-vues au I de l’article 21 sont puniesde dix ans d’emprisonnement et de750 000 EUR d’amende :

« 1° Lorsqu’elles sont commises enbande organisée ;

« 2° Lorsqu’elles sont commises dansdes circonstances qui exposent directe-ment les étrangers à un risque immé-diat de mort ou de blessures de natureà entraîner une mutilation ou une in-firmité permanente ;

« 3° Lorsqu’elles ont pour effet de sou-mettre les étrangers à des conditionsde vie, de transport, de travail ou d’hé-bergement incompatibles avec la di-gnité de la personne humaine ;

« 4° Lorsqu’elles sont commises aumoyen d’une habilitation ou d’un ti-tre de circulation en zone réservée d’unaérodrome ou d’un port ;

« 5° Lorsqu’elles ont comme effet, pourdes mineurs étrangers, de les éloignerde leur milieu familial ou de leur envi-ronnement traditionnel.

« II. - Outre les peines complémentai-res prévues au II de l’article 21, lespersonnes physiques condamnées autitre des infractions visées au I du pré-sent article encourent également lapeine complémentaire de confiscationde tout ou partie de leurs biens, quellequ’en soit la nature, meubles ou im-meubles, divis ou indivis.

« III. - Les étrangers condamnés au ti-tre de l’un des délits prévus au I en-courent également l’interdiction défi-nitive du territoire français, dans lesconditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. »

Article 30

L’article 21 ter de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée estainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « del’infraction à l’article 21 » sont rem-placés par les mots : « des infractionsprévues aux articles 21 et 21 bis » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsirédigé :

« En cas de condamnation pour les in-fractions prévues au I de l’article 21bis, le tribunal pourra prononcer laconfiscation de tout ou partie des biensdes personnes morales condamnées,quelle qu’en soit la nature, meubles ouimmeubles, divis ou indivis. »

Article 31

Après l’article 21 ter de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 pré-citée, il est inséré un article 21 quaterainsi rédigé :

« Art. 21 quater. - I. - Le fait de con-tracter un mariage aux seules fins d’ob-tenir, ou de faire obtenir, un titre deséjour, ou aux seules fins d’acquérir, oude faire acquérir, la nationalité fran-çaise est puni de cinq ans d’emprison-nement et de 15 000 EUR d’amende.

« Ces mêmes peines sont applicables encas d’organisation ou de tentative d’or-ganisation d’un mariage aux mêmesfins.

« Elles sont portées à dix ans d’empri-sonnement et à 750 000 EURd’amende lorsque l’infraction est com-mise en bande organisée.

« Les personnes physiques coupables del’une ou l’autre des infractions viséesau présent article encourent égalementles peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction de séjour pour unedurée de cinq ans au plus ;

« 2° L’interdiction du territoire fran-çais, dans les conditions prévues par lesarticles 131-30 à 131-30-2 du code pé-nal, pour une durée de dix ans au plusou à titre définitif ;

« 3° L’interdiction, pour une durée decinq ans au plus, d’exercer l’activitéprofessionnelle ou sociale à l’occasionde laquelle l’infraction a été commise,sous les réserves mentionnées à l’arti-cle 131-27 du code pénal.

« Les personnes physiques condamnéesau titre de l’infraction visée au troi-sième alinéa encourent également la

peine complémentaire de confiscationde tout ou partie de leurs biens, quellequ’en soit la nature, meubles ou im-meubles, divis ou indivis.

« II. - Les personnes morales peuventêtre déclarées responsables pénale-ment, dans les conditions prévues parl’article 121-2 du code pénal, des in-fractions prévues aux deuxième et troi-sième alinéas du I du présent article.

« Les peines encourues par les person-nes morales sont :

« 1° L’amende, suivant les modalités pré-vues par l’article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 1°,2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 131-39du code pénal.

« L’interdiction visée au 2° de l’article131-39 du même code porte sur l’acti-vité dans l’exercice ou à l’occasion del’exercice de laquelle l’infraction a étécommise.

« Les personnes morales condamnéesau titre de l’infraction visée au troi-sième alinéa du I du présent articleencourent également la peine de con-fiscation de tout ou partie de leursbiens, quelle qu’en soit la nature, meu-bles ou immeubles, divis ou indivis. »

Article 32

Après l’article 21 ter de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 pré-citée, il est inséré un article21 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 21 quinquies. - Sans préjudicedes poursuites judiciaires qui pourrontêtre engagées à son encontre et de lacontribution spéciale au bénéfice del’Office des migrations internationalesprévue à l’article L. 341-7 du code dutravail, l’employeur qui aura occupé untravailleur étranger en situation de sé-jour irrégulier acquittera une contribu-tion forfaitaire représentative des fraisde réacheminement de l’étranger dansson pays d’origine. Le montant totaldes sanctions pécuniaires pour l’emploid’un étranger en situation de séjour ir-régulier ne peut excéder le montant dessanctions pénales prévues par les deuxpremiers alinéas de l’article L. 364-3et par l’article L. 364-10 du code dutravail ou, si l’employeur entre dans lechamp d’application de ces articles, lemontant des sanctions pénales prévuespar les articles 21 à 21 ter de la pré-sente ordonnance.

« Les modalités d’application du pré-sent article sont fixées par décret enConseil d’Etat. »

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page 66 Annexe 2 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

Article 33

I. - Le 2° du I de l’article 22 de l’or-donnance n° 45-2658 du 2 novembre1945 précitée est complété par lesmots : « ou si pendant cette même du-rée l’étranger a méconnu les disposi-tions de l’article L. 341-4 du code dutravail ».

II. - Dans le dernier alinéa du I dumême article, les mots : « immédiate-ment mis en mesure » sont remplacéspar les mots : « mis en mesure, dansles meilleurs délais, ».

Article 34

Au deuxième alinéa du I de l’article22 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du2 novembre 1945 précitée, les mots :« quarante-huit heures » sont rempla-cés par les mots : « soixante-douzeheures ».

Article 35

L’article 23 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée estcomplété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par ailleurs, sans préjudice des dis-positions de l’alinéa précédent, lesmotifs de l’arrêté d’expulsion donnentlieu à un réexamen tous les cinq ans àcompter de la date d’adoption de l’ar-rêté. Ce réexamen tient compte del’évolution de la menace que constituela présence de l’intéressé en Francepour l’ordre public, des changementsintervenus dans sa situation person-nelle et familiale et des garanties deréinsertion professionnelle ou socialequ’il présente, en vue de prononceréventuellement l’abrogation de l’ar-rêté. L’étranger peut présenter des ob-servations écrites. A défaut de notifi-cation à l’intéressé d’une décision ex-plicite d’abrogation dans un délai dedeux mois, ce réexamen est réputéavoir conduit à une décision impliciterefusant l’abrogation. Cette décisionest susceptible de recours dans les con-ditions prévues à l’article R. 421-2 ducode de justice administrative. Leréexamen ne donne pas lieu à consul-tation de la commission prévue à l’ar-ticle 24. »

Article 36

L’article 25 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée estainsi rédigé :

« Art. 25. - Sous réserve des disposi-tions de l’article 26, ne peuvent faire

l’objet d’un arrêté d’expulsion, en ap-plication de l’article 23 :

« 1° L’étranger, ne vivant pas en étatde polygamie, qui est père ou mère d’unenfant français mineur résidant enFrance, à condition qu’il établisse con-tribuer effectivement à l’entretien et àl’éducation de l’enfant dans les condi-tions prévues par l’article 371-2 ducode civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

« 2° L’étranger marié depuis au moinsdeux ans avec un conjoint de nationa-lité française, à condition que la com-munauté de vie n’ait pas cessé et quele conjoint ait conservé la nationalitéfrançaise ;

« 3° L’étranger qui justifie par tousmoyens qu’il réside habituellement enFrance depuis plus de quinze ans, saufs’il a été, pendant toute cette période,titulaire d’une carte de séjour tempo-raire portant la mention « étudiant » ;

« 4° L’étranger qui réside régulière-ment en France depuis plus de dix ans,sauf s’il a été, pendant toute cette pé-riode, titulaire d’une carte de séjourtemporaire portant la mention « étu-diant » ;

« 5° L’étranger titulaire d’une rented’accident du travail ou de maladieprofessionnelle servie par un orga-nisme français et dont le taux d’inca-pacité permanente est égal ou supérieurà 20 % ;

« Ces mêmes étrangers ne peuvent fairel’objet d’une mesure de reconduite à lafrontière en application de l’article 22.

« Par dérogation aux dispositions duprésent article, l’étranger peut fairel’objet d’un arrêté d’expulsion en ap-plication des articles 23 et 24 s’il a étécondamné définitivement à une peined’emprisonnement ferme au moinségale à cinq ans. »

Article 37

Après l’article 25 de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 pré-citée, il est inséré un article 25 bis ainsirédigé :

« Art. 25 bis. - L’expulsion peut êtreprononcée :

« 1° En cas d’urgence absolue, par dé-rogation à l’article 24 ;

« 2° Lorsqu’elle constitue une néces-sité impérieuse pour la sûreté de l’Etatou la sécurité publique, par dérogationà l’article 25 ;

« 3° En cas d’urgence absolue et lors-qu’elle constitue une nécessité impé-rieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sé-curité publique, par dérogation auxarticles 24 et 25. »

Article 38

L’article 26 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée estainsi rédigé :

« Art. 26. - I. - Sauf en cas de compor-tements de nature à porter atteinte auxintérêts fondamentaux de l’Etat, ouliés à des activités à caractère terroriste,ou constituant des actes de provocationà la discrimination, à la haine ou à laviolence à raison de l’origine ou de lareligion des personnes, ne peut fairel’objet d’une mesure d’expulsion, ycompris dans les hypothèses mention-nées au dernier alinéa de l’article 25 :

« 1° L’étranger qui justifie par tousmoyens résider habituellement enFrance depuis qu’il a atteint au plusl’âge de treize ans ;

« 2° L’étranger qui réside régulière-ment en France depuis plus de vingtans ;

« 3° L’étranger qui réside régulière-ment en France depuis plus de dix anset qui, ne vivant pas en état de polyga-mie, est marié depuis au moins troisans soit avec un ressortissant françaisayant conservé la nationalité française,soit avec un ressortissant étranger re-levant du 1°, à condition que la com-munauté de vie n’ait pas cessé ;

« 4° L’étranger qui réside régulière-ment en France depuis plus de dix anset qui, ne vivant pas en état de polyga-mie, est père ou mère d’un enfant fran-çais mineur résidant en France, à con-dition qu’il établisse contribuer effec-tivement à l’entretien et à l’éducationde l’enfant dans les conditions prévuespar l’article 371-2 du code civil depuisla naissance de celui-ci ou depuis aumoins un an ;

« 5° L’étranger résidant habituelle-ment en France dont l’état de santé né-cessite une prise en charge médicaledont le défaut pourrait entraîner pourlui des conséquences d’une exception-nelle gravité, sous réserve qu’il nepuisse effectivement bénéficier d’untraitement approprié dans le pays derenvoi.

« Les dispositions prévues aux 3° et 4°ne sont toutefois pas applicables lors-que les faits à l’origine de la mesured’expulsion ont été commis à l’encon-

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... après la loi Sarkozy – Annexe 2 page 67

tre du conjoint ou des enfants del’étranger.

« Sauf en cas d’urgence absolue, lesdispositions de l’article 24 sont appli-cables aux étrangers expulsés sur lefondement du présent article.

« Ces mêmes étrangers ne peuvent fairel’objet d’une mesure de reconduite àla frontière en application de l’article22.

« II. - L’étranger mineur de dix-huitans ne peut faire l’objet ni d’un arrêtéd’expulsion, ni d’une mesure de recon-duite à la frontière prise en applicationde l’article 22. »

Article 39

L’article 26 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée estcomplété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 re-lative à la reconnaissance mutuelle desdécisions d’éloignement des ressortis-sants de pays tiers, il en est de mêmelorsqu’un étranger non ressortissantd’un Etat membre de l’Union euro-péenne, qui se trouve sur le territoirefrançais, a fait l’objet d’une décisiond’éloignement exécutoire prise par l’undes autres Etats membres de l’Unioneuropéenne. Un décret en Conseild’Etat fixe les conditions d’applicationdu présent alinéa. »

Article 40

I. - L’article 28 bis de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 pré-citée est ainsi rédigé :

« Art. 28 bis. - Peut également fairel’objet d’un arrêté d’assignation à ré-sidence l’étranger qui a fait l’objet d’unarrêté d’expulsion non exécuté lorsqueson état de santé nécessite une priseen charge médicale dont le défaut pour-rait entraîner pour lui des conséquen-ces d’une exceptionnelle gravité, sousréserve qu’il ne puisse effectivementbénéficier d’un traitement appropriédans le pays de renvoi. Cette mesureest assortie d’une autorisation de tra-vail. Les obligations de présentationaux services de police et aux unités degendarmerie ainsi que les sanctions encas de non-respect des prescriptionsliées à l’assignation en résidence pré-vues par l’article 28 sont applicables. »

II. - Après l’article 28 bis de la mêmeordonnance, il est inséré un article28 ter ainsi rédigé :

« Art. 28 ter. - Peut également fairel’objet d’un arrêté d’assignation à ré-sidence, à titre probatoire et exception-nel, l’étranger qui fait l’objet d’un ar-rêté d’expulsion sur le fondement dudernier alinéa de l’article 25 ou du 2°de l’article 25 bis. Cette mesure est as-sortie d’une autorisation de travail.Elle peut être abrogée à tout momenten cas de faits nouveaux constitutifsd’un comportement préjudiciable àl’ordre public. Les obligations de pré-sentation aux services de police et auxunités de gendarmerie ainsi que lessanctions en cas de non-respect desprescriptions liées à l’assignation enrésidence prévues par l’article 28 sontapplicables. »

Article 41

Après l’article 28 bis de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 pré-citée, il est inséré un article 28 quaterainsi rédigé :

« Art. 28 quater. - Il ne peut être faitdroit à une demande de relèvementd’une interdiction du territoire oud’abrogation d’un arrêté d’expulsionprésenté après l’expiration du délai derecours administratif que si le ressor-tissant étranger réside hors de France.Toutefois, cette disposition ne s’appli-que pas ;

« 1° Pour la mise en oeuvre du troi-sième alinéa de l’article 23 ;

« 2° Pendant le temps où le ressortis-sant étranger subit en France une peined’emprisonnement ferme ;

« 3° Lorsque l’étranger fait l’objet d’unarrêté d’assignation à résidence pris enapplication de l’article 28, de l’article28 bis ou de l’article 28 ter. »

Article 42

L’article 29 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée estainsi modifié :

1° La dernière phrase du troisièmealinéa (1°) du I est ainsi rédigée :

« Les ressources doivent atteindre unmontant au moins égal au salaire mi-nimum de croissance mensuel ; »

2° Les quatre premiers alinéas du IIsont remplacés par trois alinéas ainsirédigés :

« L’autorisation d’entrer sur le terri-toire dans le cadre de la procédure duregroupement familial est donnée parle représentant de l’Etat dans le dépar-

tement après vérification des condi-tions de logement et de ressources parle maire de la commune de résidencede l’étranger ou le maire de la com-mune où il envisage de s’établir.

« Pour procéder à la vérification desconditions de logement et de ressour-ces, le maire examine les pièces justifi-catives requises dont la liste est déter-minée par décret. Des agents spéciale-ment habilités des services de la com-mune chargés des affaires sociales oudu logement ou, à la demande dumaire, des agents de l’Office des mi-grations internationales peuvent péné-trer dans le logement. Ils doivent s’as-surer au préalable du consentementécrit de son occupant. En cas de refusde l’occupant, les conditions de loge-ment permettant le regroupement fa-milial sont réputées non remplies.Lorsque ces vérifications n’ont pas puêtre effectuées parce que le demandeurne disposait pas encore du logementnécessaire au moment de la demande,le regroupement familial peut êtreautorisé si les autres conditions sontremplies et après que le maire a vérifiésur pièces les caractéristiques du loge-ment et la date à laquelle le deman-deur en aura la disposition.

« A l’issue de l’instruction, le maireémet un avis motivé. Cet avis est ré-puté favorable à l’expiration d’un dé-lai de deux mois à compter de la com-munication du dossier par le préfet. Ledossier est transmis à l’Office des mi-grations internationales qui peut de-mander à ses agents de procéder, s’ilsne l’ont déjà fait, à des vérifications surplace dans les conditions prévues à l’ali-néa précédent. » ;

3° L’avant-dernier alinéa du II est com-plété par une phrase ainsi rédigée :

« Il informe le maire de la décision ren-due. » ;

4° Le dernier alinéa du II est com-plété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de mise en oeuvre de la pro-cédure du sursis à l’octroi d’un visa pré-vue aux deux derniers alinéas de l’ar-ticle 34 bis, ce délai ne court qu’à comp-ter de la délivrance du visa. » ;

5° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Les membres de la famille en-trés régulièrement sur le territoire fran-çais au titre du regroupement familialreçoivent de plein droit une carte deséjour temporaire, dès qu’ils sont as-treints à la détention d’un titre de sé-jour. » ;

Page 70: Entrée, séjour et éloignement des étrangers après la loi Sarkozy · 2016. 9. 7. · Chapitre 6. La reconduite à la frontière 21 1. Un nouveau cas de reconduite (art. 21 quater)

page 68 Annexe 2 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

6° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - En cas de rupture de la vie com-mune, la carte de séjour temporaire quia été remise au conjoint d’un étrangerpeut, pendant les deux années suivantsa délivrance, faire l’objet d’un retraitou d’un refus de renouvellement. Lors-que la rupture de la vie commune estantérieure à la délivrance du titre, lepréfet ou, à Paris, le préfet de police,refuse de délivrer la carte de séjour tem-poraire.

« Toutefois, lorsque la communauté devie a été rompue à l’initiative del’étranger à raison des violences con-jugales qu’il a subies de la part de sonconjoint, le préfet peut accorder le re-nouvellement du titre. » ;

7° Après le IV, il est inséré un IV bisainsi rédigé :

« IV bis. - Le titre de séjour d’un étran-ger qui n’entre pas dans les catégoriesvisées à l’article 25 et à l’article 26 peutfaire l’objet d’un retrait lorsque sontitulaire a fait venir son conjoint ou sesenfants en dehors de la procédure duregroupement familial. La décision deretrait du titre de séjour est prise aprèsavis de la commission du titre de sé-jour visée à l’article 12 quater. »

Article 43

L’intitulé du chapitre VII de l’ordon-nance n° 45-2658 du 2 novembre1945 précitée est complété par lesmots : « et des bénéficiaires de la pro-tection temporaire ».

Article 44

L’article 32 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée estainsi rétabli :

« Art. 32. - L’entrée et le séjour enFrance des étrangers appartenant à ungroupe spécifique de personnes bénéfi-ciaires de la protection temporaire ins-tituée en application de la directive2001/55/CE du Conseil du 20 juillet2001 relative à des normes minimalespour l’octroi d’une protection tempo-raire en cas d’afflux massif de person-nes déplacées et à des mesures tendantà assurer un équilibre entre les effortsconsentis par les Etats membres pouraccueillir ces personnes et supporter lesconséquences de cet accueil sont régispar les dispositions suivantes :

« I. - Le bénéfice du régime de la pro-tection temporaire est ouvert aux étran-gers selon les modalités définies par la

décision du Conseil de l’Union euro-péenne visée à l’article 5 de ladite di-rective, définissant les groupes spécifi-ques de personnes auxquelles s’appli-que la protection temporaire, fixant ladate à laquelle la protection temporaireentrera en vigueur et contenant notam-ment les informations communiquéespar les Etats membres de l’Union euro-péenne concernant leurs capacités d’ac-cueil.

« II. - L’étranger appartenant à ungroupe spécifique de personnes visé parla décision du Conseil de l’Union euro-péenne bénéficie de la protection tem-poraire à compter de la date mention-née par cette décision. Il est mis enpossession d’un document provisoirede séjour assorti le cas échéant d’uneautorisation provisoire de travail. Cedocument provisoire de séjour est re-nouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à laprotection temporaire.

« Le bénéfice de la protection tempo-raire est accordé pour une période d’unan renouvelable dans la limite maxi-male de trois années. Il peut être misfin à tout moment à cette protectionpar décision du Conseil de l’Unioneuropéenne.

« Le document provisoire de séjourpeut être refusé lorsque l’étranger estdéjà autorisé à résider sous couvertd’un document de séjour au titre de laprotection temporaire dans un autreEtat membre de l’Union européenneet qu’il ne peut prétendre au bénéficede la disposition prévue au V.

« III. - Le bénéfice de la protection tem-poraire ne préjuge pas de la reconnais-sance du statut de réfugié au titre de laconvention de Genève du 28 juillet1951 relative au statut des réfugiés.

« Le bénéfice de la protection tempo-raire ne peut être cumulé avec le statutde demandeur d’asile. L’étranger quisollicite l’asile reste soumis au régimede la protection temporaire pendantl’instruction de sa demande. Si, à l’is-sue de l’examen de la demande d’asile,le statut de réfugié ou le bénéfice de laprotection subsidiaire n’est pas accordéà l’étranger bénéficiaire de la protec-tion temporaire, celui-ci conserve lebénéfice de cette protection aussi long-temps qu’elle demeure en vigueur.

« IV. - Un étranger peut être exclu dubénéfice de la protection temporaire :

« l° S’il existe des indices graves ouconcordants rendant vraisemblablequ’il ait pu commettre un crime contrela paix, un crime de guerre, un crime

contre l’humanité ou un crime gravede droit commun commis hors du ter-ritoire français, avant d’y être admisen qualité de bénéficiaire de la protec-tion temporaire, ou qu’il s’est renducoupable d’agissements contraires auxbuts et aux principes des Nationsunies ;

« 2° Lorsque sa présence sur le terri-toire constitue une menace pour l’or-dre public, la sécurité publique ou lasûreté de l’Etat.

« V. - S’ils sont astreints à la détentiond’un titre de séjour, les membres de lafamille d’un étranger bénéficiant de laprotection temporaire qui ont obtenule droit de le rejoindre sur le fondementdes dispositions de l’article 15 de ladirective 2001/55/CE du Conseil du20 juillet 2001 précitée reçoivent deplein droit un document provisoire deséjour de même nature que celui dé-tenu par la personne qu’ils sont venusrejoindre, sauf si leur présence consti-tue une menace à l’ordre public.

« VI. - Dans les conditions fixées à l’ar-ticle 7 de la directive 2001/55/CE duConseil du 20 juillet 2001 précitée,peuvent bénéficier de la protectiontemporaire des catégories supplémen-taires de personnes déplacées qui nesont pas visées dans la décision du Con-seil prévue à l’article 5 de cette mêmedirective, lorsqu’elles sont déplacéespour les mêmes raisons et à partir dumême pays ou de la même région d’ori-gine. Les dispositions des II, III, IV etV du présent article sont applicables àces catégories supplémentaires de per-sonnes.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe lesconditions d’application du présentarticle. »

Article 45

L’article 32 ter de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée estainsi rédigé

« Art. 32 ter. - L’étranger auquel la re-connaissance de la qualité de réfugiéou le bénéfice de la protection subsi-diaire a été définitivement refusé, oul’étranger exclu du bénéfice de la pro-tection temporaire ou qui, ayant béné-ficié de cette protection, cesse d’y avoirdroit, et qui ne peut être autorisé à de-meurer sur le territoire à un autre ti-tre, doit quitter le territoire français,sous peine de faire l’objet d’une me-sure d’éloignement prévue à l’article 22et, le cas échéant, des pénalités prévuesà l’article 19. »

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... après la loi Sarkozy – Annexe 2 page 69

Article 46

L’article 33 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée estainsi modifié :

l° Au premier alinéa, les mots : « dessixième à neuvième alinéas de l’article5 » sont remplacés par les mots : « dudernier alinéa de l’article 5 » ;

2° Dans le même alinéa, les mots :« des premier à quatrième alinéas del’article 5 » sont remplacés par lesmots : « des premier à douzième ali-néas de l’article 5 » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « ar-ticle 31 bis » sont remplacés par lesmots : « article 8 de la loi n° 52-893du 25 juillet 1952 précitée ».

Article 47

A l’article 34 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée,les mots : « code de la nationalité »sont remplacés par les mots : « codecivil ».

Article 48

L’article 34 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée estainsi modifié :

1° Après les mots : « aux disposi-tions », sont insérés les mots : « dudeuxième alinéa » ;

2° Il est complété par trois alinéasainsi rédigés :

« Les agents diplomatiques ou consu-laires peuvent également, de leur pro-pre initiative, procéder à la légalisationou la vérification de tout acte d’étatcivil étranger en cas de doute surl’authenticité de ce document, lors-qu’ils sont saisis d’une demande de visaou d’une demande de transcriptiond’un acte d’état civil.

« Pour ces vérifications et par déroga-tion aux dispositions de l’article 21 dela loi n° 2000-321 du 12 avril 2000relative aux droits des citoyens dansleurs relations avec les administrations,les autorités diplomatiques et consulai-res sursoient à statuer sur la demandede visa présentée par la personne quise prévaut de l’acte d’état civil litigieux,pendant une période maximale de qua-tre mois.

« Lorsque, malgré les diligences accom-plies, ces vérifications n’ont pas abouti,la suspension peut être prorogée pourune durée strictement nécessaire et quine peut excéder quatre mois. »

Article 49

L’article 35 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée estainsi rédigé :

« Art. 35 bis. - I. - Le placement enrétention d’un étranger dans des locauxne relevant pas de l’administrationpénitentiaire peut être ordonné lorsquecet étranger

« 1° Soit, devant être remis aux auto-rités compétentes d’un Etat de la Com-munauté européenne en application del’article 33, ne peut quitter immédia-tement le territoire français ;

« 2° Soit, faisant l’objet d’un arrêtéd’expulsion, ne peut quitter immédia-tement le territoire français ;

« 3° Soit, faisant l’objet d’un arrêté dereconduite à la frontière pris en appli-cation de l’article 22 et édicté moinsd’un an auparavant, ne peut quitterimmédiatement le territoire français ;

« 4° Soit, faisant l’objet d’un signale-ment ou d’une décision d’éloignementvisés au deuxième ou au troisième ali-néa de l’article 26 bis, ne peut quitterimmédiatement le territoire français ;

« 5° Soit, ayant fait l’objet d’une déci-sion de placement au titre de l’un descas précédents, n’a pas déféré à la me-sure d’éloignement dont il est l’objetdans un délai de sept jours suivant leterme du précédent placement ou, yayant déféré, est revenu sur le territoirefrançais alors que cette mesure est tou-jours exécutoire.

« La décision de placement est prise parle préfet ou, à Paris, par le préfet depolice, après l’interpellation de l’étran-ger et, le cas échéant, à l’expiration desa garde à vue, ou à l’issue de sa pé-riode d’incarcération en cas de déten-tion. Elle est écrite et motivée. Un dou-ble en est remis à l’intéressé. Le procu-reur de la République en est informéimmédiatement.

« L’étranger est informé, dans une lan-gue qu’il comprend et dans lesmeilleurs délais, que, pendant toute lapériode de la rétention, il peut deman-der l’assistance d’un interprète, d’unconseil ainsi que d’un médecin, et com-muniquer avec son consulat et avec unepersonne de son choix. Dans chaquelieu de rétention, un espace permettantaux avocats de s’entretenir confiden-tiellement avec les étrangers retenus estprévu. A cette fin, sauf en cas de forcemajeure, il est accessible en toutes cir-constances sur demande de l’avocat.Un décret en Conseil d’Etat précise, en

tant que de besoin, les modalités selonlesquelles s’exerce l’assistance de ces in-tervenants.

« Quand un délai de quarante-huitheures s’est écoulé depuis la décisionde placement en rétention, le juge deslibertés et de la détention est saisi auxfins de prolongation de la rétention. Ilstatue par ordonnance au siège du tri-bunal de grande instance dans le res-sort duquel se situe le lieu de placementen rétention de l’étranger, après audi-tion du représentant de l’administra-tion, si celui-ci, dûment convoqué, estprésent, et de l’intéressé en présencede son conseil, s’il en a un. Toutefois,si une salle d’audience attribuée auministère de la justice lui permettantde statuer publiquement a été spécia-lement aménagée à proximité immé-diate de ce lieu de rétention, il statuedans cette salle. Le juge rappelle àl’étranger les droits qui lui sont recon-nus pendant la rétention et s’assure,d’après les mentions figurant au regis-tre prévu au présent article émargé parl’intéressé, que celui-ci a été, au mo-ment de la notification de la décisionde placement, pleinement informé deses droits et placé en état de les fairevaloir. Il l’informe des possibilités etdes délais de recours contre toutes lesdécisions le concernant. L’intéressé estmaintenu à la disposition de la justice,pendant le temps strictement néces-saire à la tenue de l’audience et au pro-noncé de l’ordonnance.

« L’ordonnance de prolongation de larétention court à compter de l’expira-tion du délai de quarante-huit heuresfixé à l’alinéa précédent.

« A titre exceptionnel, le juge peut or-donner l’assignation à résidence del’étranger lorsque celui-ci dispose degaranties de représentation effectives,après remise à un service de police ouà une unité de gendarmerie de l’origi-nal du passeport et de tout documentjustificatif de son identité, en échanged’un récépissé valant justification del’identité, et sur lequel est portée lamention de la mesure d’éloignementen instance d’exécution L’assignationà résidence concernant un étranger quis’est préalablement soustrait à l’exécu-tion d’une mesure de reconduite à lafrontière en vigueur, d’une interdictiondu territoire dont il n’a pas été relevé,ou d’une mesure d’expulsion en vi-gueur doit faire l’objet d’une motiva-tion spéciale.

« L’étranger est astreint à résider dansles lieux qui lui sont fixés par le jugeet doit se présenter périodiquement aux

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page 70 Annexe 2 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

services de police ou aux unités de gen-darmerie en vue de l’exécution de lamesure d’éloignement. En cas de dé-faut de respect des obligations d’assi-gnation à résidence, les dispositions dupremier alinéa de l’article 27 sont ap-plicables. Le procureur de la Républi-que est saisi dans les meilleurs délais.

« Lorsqu’une ordonnance met fin à larétention ou assigne l’étranger à rési-dence, elle est immédiatement notifiéeau procureur de la République. Amoins que ce dernier n’en disposeautrement, l’étranger est alors main-tenu à la disposition de la justice pen-dant un délai de quatre heures à comp-ter de la notification de l’ordonnanceau procureur de la République.

« II. - Quand un délai de quinze jourss’est écoulé depuis l’expiration du délaide quarante-huit heures mentionné auneuvième alinéa du I et en cas d’urgenceabsolue ou de menace d’une particulièregravité pour l’ordre public, ou lorsquel’impossibilité d’exécuter la mesured’éloignement résulte de la perte ou dela destruction des documents de voyagede l’intéressé, de la dissimulation parcelui-ci de son identité ou de l’obstruc-tion volontaire faite à son éloignement,le juge des libertés et de la détention està nouveau saisi. Le juge statue par or-donnance dans les conditions prévuesau neuvième alinéa du I.

« Si le juge ordonne la prolongation dumaintien, l’ordonnance de prolonga-tion court à compter de l’expiration dudélai de quinze jours mentionné à l’ali-néa précédent, et pour une nouvellepériode d’une durée maximale dequinze jours.

« Les dispositions du dernier alinéa duI sont applicables.

« III. - Le juge peut également être saisilorsque, malgré les diligences de l’ad-ministration, la mesure d’éloignementn’a pu être exécutée en raison du dé-faut de délivrance des documents devoyage par le consulat dont relève l’in-téressé ou de l’absence de moyens detransport, et qu’il est établi par le re-présentant de l’Etat dans le départe-ment ou, à Paris, par le préfet de po-lice, que l’une ou l’autre de ces circons-tances doit intervenir à bref délai. Ilpeut également être saisi aux mêmesfins lorsque la délivrance des docu-ments de voyage est intervenue troptardivement, malgré les diligences del’administration, pour pouvoir procé-der à l’exécution de la mesure d’éloi-gnement dans le délai prescrit au pre-mier alinéa du II.

« Le juge statue par ordonnance dansles conditions prévues au neuvièmealinéa du I.

« Si le juge ordonne la prolongation dumaintien, l’ordonnance de prolonga-tion court à compter de l’expiration dudélai de quinze jours fixé au premieralinéa du II. La prolongation ne peutexcéder une durée de cinq jours.

« Les dispositions du dernier alinéa duI sont applicables.

« IV. - Les ordonnances mentionnéesau I, au II et au III sont susceptiblesd’appel devant le premier président dela cour d’appel ou son délégué, qui estsaisi sans forme et doit statuer dans lesquarante-huit heures de sa saisine ;l’appel peut être formé par l’intéressé,le ministère public et le représentantde l’Etat dans le département ou, àParis, le préfet de police ; ce recoursn’est pas suspensif. Toutefois, le minis-tère public peut demander au premierprésident de la cour d’appel ou à sondélégué de déclarer son recours suspen-sif lorsqu’il lui apparaît que l’intéresséne dispose pas de garanties de repré-sentation effectives ou en cas de me-nace grave pour l’ordre public. Dansce cas, l’appel, accompagné de la de-mande qui se réfère à l’absence de ga-ranties de représentation effectives ouà la menace grave pour l’ordre public,est formé dans un délai de quatre heu-res à compter de la notification de l’or-donnance au procureur de la Républi-que et transmis au premier présidentde la cour d’appel ou à son délégué.Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieude donner à cet appel un effet sus-pensif, en fonction des garanties dereprésentation dont dispose l’étran-ger ou de la menace grave pour l’or-dre public, par une ordonnance mo-tivée rendue contradictoirement quin’est pas susceptible de recours. L’in-téressé est maintenu à la dispositionde la justice jusqu’à ce que cette or-donnance soit rendue et, si elle donneun effet suspensif à l’appel du minis-tère public, jusqu’à ce qu’il soit sta-tué sur le fond.

« V. - A son arrivée au centre de réten-tion, l’étranger reçoit notification desdroits qu’il est susceptible d’exercer enmatière de demande d’asile. Il lui estnotamment indiqué que sa demanded’asile ne sera plus recevable pendantla période de rétention si elle est for-mulée plus de cinq jours après cettenotification.

« VI. - Un étranger ne peut être placéou maintenu en rétention que pour le

temps strictement nécessaire à son dé-part. L’administration doit exercertoute diligence à cet effet.

« Si la mesure d’éloignement est an-nulée par le juge administratif, il estimmédiatement mis fin au maintien del’étranger en rétention et celui-ci estmuni d’une autorisation provisoire deséjour jusqu’à ce que le préfet ait à nou-veau statué sur son cas.

« S’il est mis fin au maintien de l’étran-ger en rétention pour une raison autreque l’annulation par le juge adminis-tratif de la mesure d’éloignement, lejuge des libertés et de la détention rap-pelle à l’étranger son obligation dequitter le territoire. Si l’étranger estlibéré à l’échéance de la période de ré-tention, faute pour la mesure d’éloigne-ment d’avoir pu être exécutée, le chefdu centre de rétention fait de même.La méconnaissance des dispositions duprésent alinéa est sans conséquence surla régularité et le bien-fondé de procé-dures ultérieures d’éloignement et derétention.

« Sauf en cas de menace à l’ordre pu-blic à l’intérieur ou à l’extérieur du lieude rétention, ou si la personne ne pa-raît pas psychologiquement à même derecevoir ces informations, l’étranger estinformé par le responsable du lieu derétention de toutes les prévisions dedéplacement le concernant : audiences,présentation au consulat, conditions dudépart. Dans chaque lieu de rétention,un document rédigé dans les languesles plus couramment utilisées et défi-nies par arrêté, et décrivant les droitsde l’étranger au cours de la procédured’éloignement et de rétention, ainsique leurs conditions d’exercice, est misà disposition des étrangers. La mécon-naissance des dispositions du présentalinéa est sans conséquence sur la ré-gularité et le bien-fondé des procédu-res d’éloignement et de rétention.

« VII. - L’intéressé peut bénéficier del’aide juridictionnelle.

« Par décision du juge sur propositiondu préfet ou, à Paris, du préfet de po-lice, et avec le consentement de l’étran-ger, les audiences prévues aux I, II, IIIet IV peuvent se dérouler avec l’utili-sation de moyens de télécommunica-tion audiovisuelle garantissant la con-fidentialité de la transmission. Il estalors dressé, dans chacune des deuxsalles d’audience ouvertes au public, unprocès-verbal des opérations effectuées.

« VIII. - Le préfet ou, à Paris, le préfetde police tient à la disposition des per-sonnes qui en font la demande les élé-

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... après la loi Sarkozy – Annexe 2 page 71

ments d’information concernant lesdate et heure du début du placementde chaque étranger en rétention, le lieuexact de celle-ci ainsi que les date etheure des décisions de prolongation.

« En cas de nécessité et pendant toutela durée de la rétention, le préfet ou, àParis, le préfet de police, peut déciderde déplacer l’étranger d’un lieu de ré-tention vers un autre lieu de rétention,sous réserve d’en informer les procu-reurs de la République compétents dulieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsique, après la première ordonnance deprolongation, les juges des libertés etde la détention compétents.

« Il est tenu, dans tous les lieux rece-vant des personnes placées ou mainte-nues au titre du présent article, un re-gistre mentionnant l’état civil de cespersonnes ainsi que les conditions deleur placement ou de leur maintien.

« Pendant toute la durée de la réten-tion, le procureur de la République oule juge des libertés et de la détentionpeut se transporter sur les lieux, véri-fier les conditions du maintien et sefaire communiquer le registre prévu àl’alinéa précédent. Le procureur de laRépublique visite les lieux de rétentionchaque fois qu’il l’estime nécessaire etau moins une fois par an.

« IX. - L’interdiction du territoire pro-noncée à titre de peine principale etassortie de l’exécution provisoire en-traîne de plein droit le placement del’étranger dans les lieux ne relevant pasde l’administration pénitentiaire, dansles conditions définies au présent arti-cle, pendant le temps strictement né-cessaire à son départ. Le huitième ali-néa du I est applicable. Quand un dé-lai de quarante-huit heures s’est écoulédepuis le prononcé de la peine, il estfait application des dispositions desneuvième à dernier alinéas du I ainsique des II à XI.

« L’interdiction du territoire pronon-cée à titre de peine complémentairepeut également donner lieu au place-ment de l’étranger dans des lieux nerelevant pas de l’administration péni-tentiaire, le cas échéant à l’expirationde sa peine d’emprisonnement, dans lesconditions définies au présent article.

« X. - L’appel d’une décision prononcéepar la juridiction pénale peut être inter-jeté par l’étranger placé ou maintenudans un lieu de rétention au moyend’une déclaration auprès du chef du cen-tre ou du local de rétention. Il en est demême du pourvoi en cassation.

« Cette déclaration est constatée, da-tée et signée par le chef du centre oudu local. Elle est également signée parl’étranger. Si celui-ci ne peut signer, ilen est fait mention par le chef d’éta-blissement. Ce document est adressésans délai, en original ou en copie, augreffe de la juridiction qui a rendu ladécision attaquée. Il est transcrit surle registre prévu par, selon le cas, le troi-sième alinéa de l’article 380-12, le troi-sième alinéa de l’article 502 ou le troi-sième alinéa de l’article 576 du codede procédure pénale, et annexé à l’actedressé par le greffier.

« Lorsqu’un étranger est condamné enpremière instance à une peine d’inter-diction du territoire français à titre depeine principale assortie de l’exécutionprovisoire et que l’éloignement du ter-ritoire a lieu avant la date de l’audienced’appel, son avocat doit être entendulors de l’audience d’appel s’il en fait lademande. Il en est de même de l’avo-cat commis d’office lorsque l’étrangera demandé le bénéfice d’un conseildans sa requête d’appel.

« XI. - Un décret en Conseil d’Etatdéfinit les modalités selon lesquelles lesétrangers maintenus en rétention bé-néficient d’actions d’accueil, d’infor-mation et de soutien, pour permettrel’exercice effectif de leurs droits et pré-parer leur départ. »

Article 50

I. - L’article 35 quater de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 pré-citée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots :« un port ou un aéroport » sont rem-placés par les mots : « un port ou àproximité du lieu de débarquement, oudans un aéroport, » ;

2° Le deuxième alinéa du I est ainsirédigé :

« Il est informé, dans les meilleurs dé-lais, qu’il peut demander l’assistanced’un interprète et d’un médecin, com-muniquer avec un conseil ou toute per-sonne de son choix et quitter à toutmoment la zone d’attente pour toutedestination située hors de France. Cesinformations lui sont communiquéesdans une langue qu’il comprend. Men-tion en est faite sur le registre men-tionné ci-dessous, qui est émargé parl’intéressé. » ;

3° Au cinquième alinéa du I, après lesmots : « du port ou de l’aéroport »,sont insérés les mots : « ou à proximitédu lieu de débarquement » ;

4° Le cinquième alinéa du I est com-plété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans ces lieux d’hébergement, unespace permettant aux avocats de s’en-tretenir confidentiellement avec lesétrangers est prévu. A cette fin, saufen cas de force majeure, il est accessi-ble en toutes circonstances sur de-mande de l’avocat. » ;

5° Le I est complété par un alinéaainsi rédigé :

« La zone d’attente s’étend, sans qu’ilsoit besoin de prendre une décisionparticulière, aux lieux dans lesquelsl’étranger doit se rendre soit dans lecadre de la procédure en cours, soit encas de nécessité médicale. » ;

6° Au premier alinéa du II, les mots :« chef du service de contrôle aux fron-tières ou d’un fonctionnaire désignépar lui, titulaire au moins du graded’inspecteur » sont remplacés par lesmots : « chef du service de la policenationale ou des douanes, chargé ducontrôle aux frontières, ou d’un fonc-tionnaire désigné par lui, titulaire aumoins du grade de brigadier dans lepremier cas et d’agent de constatationprincipal de deuxième classe dans lesecond » ;

7° Le même alinéa est complété parune phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la notification faite à l’étran-ger mentionne que le procureur de laRépublique a été informé sans délai dela décision de maintien en zone d’at-tente ou de son renouvellement, cettemention fait foi sauf preuve con-traire. » ;

8° Le deuxième alinéa du II est sup-primé ;

9° Les deux dernières phrases du pre-mier alinéa du III sont remplacées parhuit phrases ainsi rédigées :

« Le juge des libertés et de la déten-tion statue au siège du tribunal degrande instance. Toutefois, si une salled’audience attribuée au ministère de lajustice lui permettant de statuer publi-quement a été spécialement aménagéesur l’emprise ferroviaire, portuaire ouaéroportuaire, il statue dans cette salle.En cas de nécessité, le président du tri-bunal de grande instance peut déciderde tenir une seconde audience au siègedu tribunal de grande instance, lemême jour que celle qui se tient dansla salle spécialement aménagée. Pardécision du juge sur proposition dupréfet ou, à Paris, du préfet de police,et avec le consentement de l’étranger,

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l’audience peut également se dérouleravec l’utilisation de moyens de télé-communication audiovisuelle garantis-sant la confidentialité de la transmis-sion. Il est alors dressé, dans chacunedes deux salles d’audience ouvertes aupublic, un procès-verbal des opérationseffectuées. Sous réserve de l’applicationde l’article 435 du nouveau code deprocédure civile, le juge des libertés etde la détention statue publiquement.Si l’ordonnance met fin au maintienen zone d’attente, elle est immédiate-ment notifiée au procureur de la Ré-publique. A moins que le procureur dela République n’en dispose autrement,l’étranger est alors maintenu à la dis-position de la justice pendant un délaide quatre heures à compter de la noti-fication de l’ordonnance au procureurde la République. » ;

10° Après la deuxième phrase dudeuxième alinéa du III, il est inséréune phrase ainsi rédigée :

« Par décision du premier président dela cour d’appel ou de son délégué, surproposition du préfet ou, à Paris, dupréfet de police, et avec le consente-ment de l’étranger, l’audience peut sedérouler avec l’utilisation de moyensde télécommunication audiovisuelledans les conditions prévues à l’alinéaprécédent. » ;

11° Le III est complété par un alinéaainsi rédigé :

« Toutefois, le ministère public peutdemander au premier président de lacour d’appel ou à son délégué de décla-rer son recours suspensif. Dans ce cas,l’appel, accompagné de la demande, estformé dans un délai de quatre heures àcompter de la notification de l’ordon-nance au procureur de la Républiqueet transmis au premier président de lacour d’appel ou à son délégué. Celui-cidécide, sans délai, s’il y a lieu au vudes pièces du dossier, de donner à cetappel un effet suspensif. Il statue parune ordonnance motivée rendue con-tradictoirement qui n’est pas suscepti-ble de recours. L’intéressé est maintenuà la disposition de la justice jusqu’à ceque cette ordonnance soit rendue et, sielle donne un effet suspensif à l’appeldu ministère public, jusqu’à ce qu’il soitstatué sur le fond. » ;

12° Le IV est complété par un alinéaainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l’étranger non ad-mis à pénétrer sur le territoire françaisdépose une demande d’asile dans lesquatre derniers jours de cette nouvellepériode de maintien en zone d’attente,

celle-ci est prorogée d’office de quatrejours à compter du jour de la demande.Cette décision est portée sur le registreprévu au Il et portée à la connaissancedu procureur de la République dans lesconditions prévues à ce même II. Lejuge des libertés et de la détention estinformé immédiatement de cette pro-rogation. Il peut y mettre un terme. » ;

13° A la fin de la première phrase dupremier alinéa du V, la référence :« II » est remplacée par la référence :« I » ;

14° A la fin de l’avant-dernière phrasedu premier alinéa du V, les mots : « aumoins une fois par semestre » sontremplacés par les mots : « chaque foisqu’il l’estime nécessaire et au moinsune fois par an » ;

15° Le VI est complété par les mots :« ou un récépissé de demanded’asile » ;

16° Après le premier alinéa du VIII,il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nécessité, l’étranger peutégalement être transféré dans une zoned’attente dans laquelle les conditionsrequises pour son maintien dans lesconditions prévues au présent articlesont réunies. » ;

17° Il est complété par un X ainsi ré-digé :

« X. - Sont à la charge de l’Etat et sansrecours contre l’étranger, dans les con-ditions prévues pour les frais de jus-tice criminelle, correctionnelle ou depolice, les honoraires et indemnités desinterprètes désignés pour l’assister aucours de la procédure juridictionnellede maintien en zone d’attente prévuepar le présent article. »

II. - Le I de l’article 3 de la loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d’at-tente des ports et des aéroports etportant modification de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 re-lative aux conditions d’entrée et deséjour des étrangers en France estabrogé.

Article 51

Après l’article 35 quinquies de l’or-donnance n° 45-2658 du 2 novembre1945 précitée, il est inséré un article35 sexies ainsi rédigé :

« Art. 35 sexies. - Lorsqu’un étrangerfait l’objet d’une mesure de non-admis-sion sur le territoire national, de main-tien en zone d’attente ou de placementen rétention et qu’il ne parle pas le

français, il indique au début de la pro-cédure une langue qu’il comprend. Ilindique également s’il sait lire. Cesinformations sont mentionnées sur ladécision de non-admission, de main-tien ou de placement. Ces mentionsfont foi sauf preuve contraire. La lan-gue que l’étranger a déclaré compren-dre est utilisée jusqu’à la fin de la pro-cédure. Si l’étranger refuse d’indiquerune langue qu’il comprend, la langueutilisée est le français.

« Lorsqu’il est prévu, dans la présenteordonnance, qu’une décision ou qu’uneinformation doit être communiquée àun étranger dans une langue qu’il com-prend, cette information peut se fairesoit au moyen de formulaires écrits, soitpar l’intermédiaire d’un interprète.L’assistance de l’interprète est obliga-toire si l’étranger ne parle pas le fran-çais et qu’il ne sait pas lire.

« En cas de nécessité, l’assistance del’interprète peut se faire par l’intermé-diaire de moyens de télécommunica-tion. Dans une telle hypothèse, il nepeut être fait appel qu’à un interprèteinscrit sur l’une des listes prévues àl’alinéa suivant ou à un organisme d’in-terprétariat et de traduction agréé parl’administration. Le nom et les coor-données de l’interprète ainsi que le jouret la langue utilisée sont indiqués parécrit à l’étranger.

« Dans chaque tribunal de grande ins-tance, il est tenu par le procureur de laRépublique une liste des interprètestraducteurs. Les interprètes inscrits surcette liste sont soumis à une obligationde compétence et de secret profession-nel.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe lesmodalités d’application du présent ar-ticle et définit notamment les règlesd’inscription et de révocation des in-terprètes traducteurs inscrits auprès duprocureur de la République. »

Article 52

Après l’article 35 quinquies de l’or-donnance n° 45-2658 du 2 novembre1945 précitée, il est inséré un article35 septies ainsi rédigé :

« Art. 35 septies. - Par dérogation auxdispositions des articles 7 et 18 de laloi n° 85-704 du 12 juillet 1985 rela-tive à la maîtrise d’ouvrage publiqueet à ses rapports avec la maîtrised’oeuvre privée, l’Etat peut confier àune personne ou à un groupement depersonnes, de droit public ou privé, unemission portant à la fois sur la concep-

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... après la loi Sarkozy – Annexe 2 page 73

tion, la construction, l’aménagement,l’entretien, l’hôtellerie et la mainte-nance de centres de rétention ou dezones d’attente.

« L’exécution de cette mission résulted’un marché passé entre l’Etat et lapersonne ou le groupement de person-nes selon les procédures prévues par lecode des marchés publics. Si le marchéest alloti, les offres portant simultané-ment sur plusieurs lots peuvent fairel’objet d’un jugement global.

« Les marchés passés par l’Etat pourl’exécution de cette mission ne peuventcomporter de stipulations relevant desconventions mentionnées aux articles L.34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domainede l’Etat et à l’article L. 1311-2 du codegénéral des collectivités territoriales.

« L’enregistrement et la surveillancedes personnes retenues ou maintenuessont confiés à des agents de l’Etat. »

Article 53

Après l’article 35 quinquies de l’or-donnance n° 45-2658 du 2 novembre1945 précitée, il est inséré un article35 octies ainsi rédigé :

« Art. 35 octies. - A titre expérimen-tal, dans les conditions prévues par lecode des marchés publics, l’Etat peutpasser avec des personnes de droit pu-blic ou privé bénéficiant d’un agrémentdélivré en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementantles activités privées de sécurité desmarchés relatifs aux transports de per-sonnes retenues en centres de rétentionou maintenues en zones d’attente.

« Ces marchés ne peuvent porter quesur la conduite et les mesures de sécu-rité inhérentes à cette dernière, à l’ex-clusion de ce qui concerne la sur-veillance des personnes retenues oumaintenues au cours du transport quidemeure assurée par l’Etat.

« Chaque agent concourant à ces mis-sions doit être désigné par l’entrepriseattributaire du marché et faire l’objetd’un agrément préalable, dont la duréeest limitée, du préfet du départementoù l’entreprise a son établissement prin-cipal et, à Paris, du préfet de police ainsique du procureur de la République.

« Il bénéficie d’une formation adaptéeet doit avoir subi avec succès un exa-men technique.

« Les agréments sont refusés ou retiréslorsque la moralité de la personne ouson comportement apparaissent incom-patibles avec l’exercice de leurs mis-

sions. L’agrément ne peut être retiré parle préfet ou par le procureur de la Ré-publique qu’après que l’intéressé a étémis en mesure de présenter ses obser-vations. Il peut faire l’objet d’une sus-pension immédiate en cas d’urgence.

« Dans le cadre de tout marché visé auprésent article, l’autorité publique peutdécider, de manière générale ou au caspar cas, que le transport de certainespersonnes, en raison de risques parti-culiers d’évasion ou de troubles à l’or-dre public, demeure effectué par lesagents de l’Etat, seuls ou en concours.

« Un décret en Conseil d’Etat déter-mine les conditions d’application duprésent article ainsi que les conditionsdans lesquelles les agents de sécuritéprivée investis des missions prévues parle présent article peuvent, le caséchéant, être armés.

« Les marchés prévus au premier ali-néa peuvent être passés à compter dela promulgation de la loi n° 2003-1119du 26 novembre 2003 relative à lamaîtrise de l’immigration, au séjourdes étrangers en France et à la natio-nalité dans un délai de deux ans et pourune durée n’excédant pas deux ans.

« Avant l’expiration d’un délai de deuxans à compter de la promulgation dela loi n° 2003-1119 du 26 novembre2003 précitée, le Gouvernement pré-sente au Parlement un rapport dressantle bilan de l’expérimentation. »

Article 54

Après l’article 35 quinquies de l’or-donnance n° 45-2658 du 2 novembre1945 précitée, il est inséré un article35 nonies ainsi rédigé :

« Art. 35 nonies. - Il est créé une Com-mission nationale de contrôle des cen-tres et locaux de rétention et des zonesd’attente. Cette commission veille aurespect des droits des étrangers qui ysont placés ou maintenus en applica-tion des articles 35 bis et 35 quater etau respect des normes relatives à l’hy-giène, à la salubrité, à la sécurité, àl’équipement et à l’aménagement deces lieux. Elle effectue des missions surplace et peut faire des recommanda-tions au Gouvernement tendant àl’amélioration des conditions matériel-les et humaines de rétention ou demaintien des personnes.

« La Commission nationale de contrôledes centres et locaux de rétention et deszones d’attente comprend un député etun sénateur, un membre ou ancienmembre de la Cour de cassation d’un

grade au moins égal à celui de con-seiller, un membre ou ancien membredu Conseil d’Etat, une personnalitéqualifiée en matière pénitentiaire, deuxreprésentants d’associations humani-taires et deux représentants des princi-pales administrations concernées. Lemembre ou ancien membre de la Courde cassation en est le président. Lesmembres de la commission sont nom-més par décret. Un décret en Conseild’Etat fixe les modalités de fonction-nement de la commission. »

Article 55

L’article 37 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée estainsi rédigé :

« Art. 37. - Les dispositions sur le re-trait des titres de séjour prévues à l’ar-ticle 15 bis et au deuxième alinéa del’article 30, dans leur rédaction issuede la loi n° 93-1027 du 24 août 1993relative à la maîtrise de l’immigrationet aux conditions d’entrée, d’accueil etde séjour des étrangers en France, nesont applicables qu’à des étrangersayant reçu un titre de séjour après l’en-trée en vigueur de cette loi.

« Les dispositions du premier alinéa duIV de l’article 29, dans leur rédactionissue de la loi n° 2003-1119 du 26 no-vembre 2003 précitée, ne sont applica-bles qu’à des étrangers ayant reçu untitre de séjour après l’entrée en vigueurde cette loi. »

TITRE IIDispositions modifiantle code du travail

Article 56

L’article L. 364-3 du code du travailest ainsi rédigé :

« Art. L. 364-3. - Toute infraction auxdispositions du premier alinéa de l’ar-ticle L. 341-6 est punie de cinq ansd’emprisonnement et de 15 000 EURd’amende.

« Ces peines sont portées à dix ansd’emprisonnement et à 100 000 EURd’amende lorsque l’infraction est com-mise en bande organisée.

« L’amende est appliquée autant de foisqu’il y a d’étrangers concernés. »

Article 57

L’article L. 364-8 du code du travailest ainsi modifié :

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page 74 Annexe 2 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

I. - Après le sixième alinéa (5°), il estinséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’interdiction de séjour pour unedurée de cinq ans au plus ».

II. - A l’avant-dernier alinéa, après lesmots : « prévues à », sont insérés lesmots : « l’article L. 364-3 et à ».

III. - Il est complété par un alinéa ainsirédigé :

« Les personnes physiques condamnéesau titre de l’infraction visée audeuxième alinéa de l’article L. 364-3encourent la peine complémentaire deconfiscation de tout ou partie de leursbiens, quelle qu’en soit la nature, meu-bles ou immeubles, divis ou indivis. »

Article 58

A l’article L. 364-9 du code du tra-vail, les mots : « dans les conditionsprévues par l’article 131-30 du codepénal, pour une durée de cinq ans auplus » sont remplacés par les mots :« dans les conditions prévues par lesarticles 131-30 à 131-30-2 du code pé-nal, pour une durée de dix ans au plusou à titre définitif ».

Article 59

L’article L. 364-10 du code du travailest complété par un alinéa ainsi ré-digé :

« Les personnes morales condamnéesau titre de l’infraction visée audeuxième alinéa de l’article L. 364-3encourent la peine complémentaire deconfiscation de tout ou partie de leursbiens, quelle qu’en soit la nature, meu-bles ou immeubles, divis ou indivis. »

Article 60

Le deuxième alinéa de l’article L. 611-1 du code du travail est complété parune phrase ainsi rédigée :

« Ils constatent également les infrac-tions prévues par les articles 21 et21 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du2 novembre 1945 relative aux condi-tions d’entrée et de séjour des étran-gers en France. »

Article 61

L’avant-dernier alinéa de l’articleL. 611-6 du code du travail est com-plété par les mots : « et les infractionsprévues par les articles 21 et 21 bis del’ordonnance n° 45-2658 du 2 novem-bre 1945 précitée ».

Article 62

I. - L’article L. 611-8 du code du tra-vail est complété par un alinéa ainsirédigé :

« Les inspecteurs du travail sont habi-lités à demander aux employeurs et auxpersonnes occupées dans les établisse-ments assujettis au présent code de jus-tifier de leur identité et de leuradresse. »

II. - Après le deuxième alinéa de l’ar-ticle L. 611-12 du même code, il estinséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont habilités à demander auxemployeurs et aux personnes occupéesdans les établissements assujettis auprésent code de justifier de leur iden-tité et de leur adresse. »

III. - Dans la dernière phrase du der-nier alinéa de l’article L. 724-8 ducode rural, les mots : « du dernier ali-néa » sont remplacés par les mots :« de l’avant-dernier alinéa ».

TITRE IIIDispositions modifiantle code civil

Article 63

L’article 17-4 du code civil est ainsirédigé :

« Art. 17-4. - Au sens du présent titre,l’expression « en France s’entend duterritoire métropolitain, des départe-ments et des collectivités d’outre-merainsi que de la Nouvelle-Calédonie etdes Terres australes et antarctiquesfrançaises. »

Article 64

Au troisième alinéa (2°) de l’article 19-1 du code civil, les mots : « et à quin’est attribuée par les lois étrangères lanationalité d’aucun des deux parents »sont remplacés par les mots : « pourlequel les lois étrangères de nationaliténe permettent en aucune façon qu’il sevoie transmettre la nationalité de l’unou l’autre de ses parents ».

Article 65

L’article 21-2 du code civil est ainsirédigé :

« Art. 21-2. - L’étranger ou apatride quicontracte mariage avec un conjoint denationalité française peut, après un dé-lai de deux ans à compter du mariage,

acquérir la nationalité française par dé-claration à condition qu’à la date decette déclaration la communauté de vietant affective que matérielle n’ait pascessé entre les époux et que le conjointfrançais ait conservé sa nationalité. Leconjoint étranger doit en outre justifierd’une connaissance suffisante, selon sacondition, de la langue française.

« Le délai de communauté de vie estporté à trois ans lorsque l’étranger, aumoment de sa déclaration, ne justifiepas avoir résidé de manière ininterrom-pue pendant au moins un an en Franceà compter du mariage.

« La déclaration est faite dans les con-ditions prévues aux articles 26 et sui-vants. Par dérogation aux dispositionsde l’article 26-1, elle est enregistrée parle ministre chargé des naturalisations. »

Article 66

Au premier alinéa de l’article 21-4 ducode civil, après les mots : « défautd’assimilation, », sont insérés lesmots : « autre que linguistique, ».

Article 67

Le 1° de l’article 21-12 du code civilest ainsi rédigé :

« 1° L’enfant qui, depuis au moins cinqannées, est recueilli en France et élevépar une personne de nationalité fran-çaise ou qui, depuis au moins trois an-nées, est confié au service de l’aide so-ciale à l’enfance ; ».

Article 68

L’article 21-24 du code civil est com-plété par les mots : « et des droits etdevoirs conférés par la nationalité fran-çaise ».

Article 69

Après l’article 21-24 du code civil, ilest inséré un article 21-24-1 ainsi ré-digé :

« Art. 21-24-1. - La condition de con-naissance de la langue française nes’applique pas aux réfugiés politiqueset apatrides résidant régulièrement ethabituellement en France depuisquinze années au moins et âgés de plusde soixante-dix ans. »

Article 70

Le dernier alinéa de l’article 21-27 ducode civil est complété par les mots :

Page 77: Entrée, séjour et éloignement des étrangers après la loi Sarkozy · 2016. 9. 7. · Chapitre 6. La reconduite à la frontière 21 1. Un nouveau cas de reconduite (art. 21 quater)

... après la loi Sarkozy – Annexe 2 page 75

« , ni au condamné ayant bénéficiéd’une réhabilitation de plein droit oud’une réhabilitation judiciaire confor-mément aux dispositions de l’article133-12 du code pénal, ou dont la men-tion de la condamnation a été excluedu bulletin n° 2 du casier judiciaire,conformément aux dispositions desarticles 775-1 et 775-2 du code de pro-cédure pénale ».

Article 71

Le premier alinéa de l’article 25-1 ducode civil est ainsi rédigé :

« La déchéance n’est encourue que siles faits reprochés à l’intéressé et visésà l’article 25 se sont produits antérieu-rement à l’acquisition de la nationa-lité française ou dans le délai de dixans à compter de la date de cette acqui-sition. »

Article 72

Après le premier alinéa de l’article 26-4 du code civil, il est inséré un alinéaainsi rédigé :

« Dans le délai d’un an suivant la dateà laquelle il a été effectué, l’enregistre-ment peut être contesté par le minis-tère public si les conditions légales nesont pas satisfaites. »

Article 73

L’article 47 du code civil est ainsi ré-digé :

« Art. 47. - Tout acte de l’état civil desFrançais et des étrangers fait en paysétranger et rédigé dans les formes usi-tées dans ce pays fait foi, sauf si d’autresactes ou pièces détenus, des donnéesextérieures ou des éléments tirés del’acte lui-même établissent que cet acteest irrégulier, falsifié ou que les faitsqui y sont déclarés ne correspondentpas à la réalité.

« En cas de doute, l’administration,saisie d’une demande d’établissement,de transcription ou de délivrance d’unacte ou d’un titre, surseoit à la de-mande et informe l’intéressé qu’il peut,dans un délai de deux mois, saisir leprocureur de la République de Nantespour qu’il soit procédé à la vérificationde l’authenticité de l’acte.

« S’il estime sans fondement la de-mande de vérification qui lui est faite,le procureur de la République en avisel’intéressé et l’administration dans ledélai d’un mois.

« S’il partage les doutes de l’adminis-tration, le procureur de la Républiquede Nantes fait procéder, dans un délaiqui ne peut excéder six mois,renouvelable une fois pour les nécessi-tés de l’enquête, à toutes investigationsutiles, notamment en saisissant lesautorités consulaires compétentes. Ilinforme l’intéressé et l’administrationdu résultat de l’enquête dans lesmeilleurs délais.

« Au vu des résultats des investigationsmenées, le procureur de la Républiquepeut saisir le tribunal de grande ins-tance de Nantes pour qu’il statue surla validité de l’acte après avoir, le caséchéant, ordonné toutes les mesuresd’instruction qu’il estime utiles. »

Article 74

I. - Le deuxième alinéa de l’article 63du code civil est remplacé par troisalinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l’application desdispositions de l’article 170, l’officierde l’état civil ne pourra procéder à lapublication prévue au premier alinéani, en cas de dispense de publication, àla célébration du mariage, qu’après :

« - la remise, par chacun des futursépoux, d’un certificat médical datantde moins de deux mois, attestant, àl’exclusion de toute autre indication,que l’intéressé a été examiné en vuedu mariage ;

« - l’audition commune des futursépoux, sauf en cas d’impossibilité ous’il apparaît, au vu des pièces du dos-sier, que cette audition n’est pas néces-saire au regard de l’article 146. L’offi-cier de l’état civil, s’il l’estime néces-saire, peut également demander à s’en-tretenir séparément avec l’un ou l’autredes futurs époux. »

II. - Dans le dernier alinéa de l’article63 du même code, les mots : « de l’ali-néa précédent » sont remplacés par lesmots : « des alinéas précédents ».

III. - Dans le deuxième alinéa de l’ar-ticle 169 du même code, le mot :« deuxième » est remplacé par le mot :« troisième ».

IV. - Dans le premier alinéa de l’arti-cle L. 2121-1 du code de la santé pu-blique, le mot : « deuxième » est rem-placé par le mot « troisième ».

Article 75

I. - L’article 170 du code civil est com-plété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas d’impossibilité ou s’ilapparaît, au vu des pièces du dossier,que cette audition n’est pas nécessaireau regard de l’article 146, les agentsdiplomatiques et consulaires doivent,pour l’application du premier et dudeuxième alinéa du présent article, pro-céder à l’audition commune des futursépoux ou des époux, selon les cas, soitlors de la demande de publication pres-crite par l’article 63, soit lors de la dé-livrance du certificat de mariage, soiten cas de demande de transcription dumariage par le ressortissant français.Les agents diplomatiques et consulai-res peuvent demander à s’entretenir, sinécessaire, avec l’un ou l’autre desépoux ou futurs époux. Ils peuvent éga-lement requérir la présence des épouxou des futurs époux à l’occasion de cha-cune des formalités ci-dessus indi-quées. »

II. - Dans les deuxième et dernier ali-néas du même article, les mots : « uneétrangère » sont remplacés par lesmots : « un étranger ».

Article 76

L’article 175-2 du code civil est ainsirédigé :

« Art. 175-2. - Lorsqu’il existe des in-dices sérieux laissant présumer, le caséchéant au vu de l’audition prévue parl’article 63, que le mariage envisagé estsusceptible d’être annulé au titre del’article 146, l’officier de l’état civilpeut saisir le procureur de la Républi-que. Il en informe les intéressés. [Dis-positions déclarées non conformes àla Constitution par décision du Con-seil constitutionnel n° 2003-484 DCdu 20 novembre 2003.]

« Le procureur de la République esttenu, dans les quinze jours de sa sai-sine, soit de laisser procéder au ma-riage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sacélébration, dans l’attente des résultatsde l’enquête à laquelle il fait procéder.Il fait connaître sa décision motivée àl’officier de l’état civil, aux intéressés[Dispositions déclarées non confor-mes à la Constitution par décision duConseil constitutionnel n° 2003-484DC du 20 novembre 2003].

« La durée du sursis décidé par le pro-cureur de la République ne peut excé-der un mois renouvelable une fois pardécision spécialement motivée.

« A l’expiration du sursis, le procureurde la République fait connaître par unedécision motivée à l’officier de l’état

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page 76 Annexe 2 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

civil s’il laisse procéder au mariage ous’il s’oppose à sa célébration.

« L’un ou l’autre des futurs époux,même mineur, peut contester la déci-sion de sursis ou son renouvellementdevant le président du tribunal degrande instance, qui statue dans les dixjours. La décision du président du tri-bunal de grande instance peut être dé-férée à la cour d’appel qui statue dansle même délai. »

Article 77

I. - L’article 190-1 du code civil estabrogé.

II. - Dans l’article 170-1 du mêmecode, la référence : « , 190-1 » est sup-primée.

TITRE IVDispositions modifiantle code pénal et le codede procédure pénale

Article 78

I. - Les quatrième à dixième alinéasde l’article 131-30 du code pénal sontremplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction du territoire françaisprononcée en même temps qu’unepeine d’emprisonnement ne fait pasobstacle à ce que cette peine fasse l’ob-jet, aux fins de préparation d’une de-mande en relèvement, de mesures desemi-liberté, de placement à l’extérieur,de placement sous surveillance électro-nique ou de permissions de sortir. »

II. - Après l’article 131-30 du mêmecode, sont insérés deux articles 131-30-1 et 131-30-2 ainsi rédigés :

« Art. 131-30-1. - En matière correc-tionnelle, le tribunal ne peut pronon-cer l’interdiction du territoire françaisque par une décision spécialement mo-tivée au regard de la gravité de l’infrac-tion et de la situation personnelle etfamiliale de l’étranger lorsqu’est encause :

« 1° Un étranger, ne vivant pas en étatde polygamie, qui est père ou mère d’unenfant français mineur résidant enFrance, à condition qu’il établisse con-tribuer effectivement à l’entretien et àl’éducation de l’enfant dans les condi-tions prévues par l’article 371-2 ducode civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

« 2° Un étranger marié depuis aumoins deux ans avec un conjoint de

nationalité française, à condition quece mariage soit antérieur aux faitsayant entraîné sa condamnation, quela communauté de vie n’ait pas cesséet que le conjoint ait conservé la natio-nalité française ;

« 3° Un étranger qui justifie par tousmoyens qu’il réside habituellement enFrance depuis plus de quinze ans, saufs’il a été, pendant toute cette période,titulaire d’une carte de séjour tempo-raire portant la mention « étudiant ;

« 4° Un étranger qui réside régulière-ment en France depuis plus de dix ans,sauf s’il a été, pendant toute cette pé-riode, titulaire d’une carte de séjourtemporaire portant la mention « étu-diant » ;

« 5° Un étranger titulaire d’une rented’accident du travail ou de maladieprofessionnelle servie par un orga-nisme français et dont le taux d’inca-pacité permanente est égal ou supérieurà 20 %.

« Art. 131-30-2. - La peine d’interdic-tion du territoire français ne peut êtreprononcée lorsqu’est en cause :

« 1° Un étranger qui justifie par tousmoyens résider en France habituelle-ment depuis qu’il a atteint au plus l’âgede treize ans ;

« 2° Un étranger qui réside régulière-ment en France depuis plus de vingtans ;

« 3° Un étranger qui réside régulière-ment en France depuis plus de dix anset qui, ne vivant pas en état de polyga-mie, est marié depuis au moins troisans avec un ressortissant français ayantconservé la nationalité française, à con-dition que ce mariage soit antérieur auxfaits ayant entraîné sa condamnationet que la communauté de vie n’ait pascessé ou, sous les mêmes conditions,avec un ressortissant étranger relevantdu 1° ;

« 4° Un étranger qui réside régulière-ment en France depuis plus de dix anset qui, ne vivant pas en état de polyga-mie, est père ou mère d’un enfant fran-çais mineur résidant en France, à con-dition qu’il établisse contribuer effec-tivement à l’entretien et à l’éducationde l’enfant dans les conditions prévuespar l’article 371-2 du code civil depuisla naissance de celui-ci ou depuis aumoins un an ;

« 5° Un étranger qui réside en Francesous couvert du titre de séjour prévupar le 11° de l’article 12 bis de l’ordon-nance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

relative aux conditions d’entrée et deséjour des étrangers en France.

« Les dispositions prévues au 3° et au4° ne sont toutefois pas applicableslorsque les faits à l’origine de la con-damnation ont été commis à l’encon-tre du conjoint ou des enfants del’étranger.

« Les dispositions du présent article nesont pas applicables aux atteintes auxintérêts fondamentaux de la nationprévus par les chapitres Ier, II et IV dutitre Ier du livre IV et par les articles413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni auxactes de terrorisme prévus par le titreII du livre IV, ni aux infractions enmatière de groupes de combat et demouvements dissous prévues par lesarticles 431-14 à 431-17, ni aux infrac-tions en matière de fausse monnaieprévues aux articles 442-1 à 442-4. »

III. - La dernière phrase des articles213-2, 222-48, 414-6, 422-4, 431-19et 442-12 du même code ainsi que del’article 78 de la loi n° 98-467 du 17juin 1998 relative à l’application dela convention du 13 janvier 1993 surl’interdiction de la mise au point, dela fabrication, du stockage et de l’em-ploi des armes chimiques et sur leurdestruction est supprimée.

Article 79

I. - L’article 132-40 du code pénal estcomplété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction prononce, àtitre de peine complémentaire, la peined’interdiction du territoire françaispour une durée de dix ans au plus, ilest sursis à son exécution durant letemps de la mise à l’épreuve prévue aupremier alinéa. »

II. - L’article 132-48 du même codeest complété par un alinéa ainsi ré-digé :

« La mesure d’interdiction du territoirefrançais est exécutoire de plein droiten cas de révocation totale du sursisavec mise à l’épreuve dans les condi-tions prévues au présent article. »

Article 80

Après le sixième alinéa de l’article 41du code de procédure pénale, il estinséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l’exception des infractions prévuesaux articles 19 et 27 de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 rela-tive aux conditions d’entrée et de sé-jour des étrangers en France, en cas de

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poursuites pour une infraction suscep-tible d’entraîner à son encontre le pro-noncé d’une mesure d’interdiction duterritoire français d’un étranger quidéclare, avant toute saisine de la juri-diction compétente, se trouver dansl’une des situations prévues par les ar-ticles 131-30-1 ou 131-30-2 du codepénal, le procureur de la Républiquene peut prendre aucune réquisitiond’interdiction du territoire français s’iln’a préalablement requis, suivant lescas, l’officier de police judiciaire com-pétent, le service pénitentiaire d’inser-tion et de probation, le service compé-tent de la protection judiciaire de lajeunesse, ou toute personne habilitéedans les conditions de l’article 81,sixième alinéa, afin de vérifier le bien-fondé de cette déclaration. »

Article 81

Après la première phrase du huitièmealinéa de l’article 78-2 du code deprocédure pénale, sont insérées deuxphrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’il existe une section autorou-tière démarrant dans la zone mention-née ci-dessus et que le premier péageautoroutier se situe au-delà de la lignedes 20 kilomètres, le contrôle peut enoutre avoir lieu jusqu’à ce premierpéage sur les aires de stationnementainsi que sur le lieu de ce péage et lesaires de stationnement attenantes. Lespéages concernés par cette dispositionsont désignés par arrêté. »

Article 82

Le troisième alinéa de l’article 702-1du code de procédure pénale est com-plété par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas d’interdiction du territoireprononcée à titre de peine complémen-taire à une peine d’emprisonnement,la première demande peut toutefoisêtre portée devant la juridiction com-pétente avant l’expiration du délai desix mois en cas de remise en liberté.La demande doit être déposée au coursde l’exécution de la peine. »

Article 83

L’article 729-2 du code de procédurepénale est complété par un alinéa ainsirédigé :

« Par exception aux dispositions del’alinéa précédent, le juge de l’applica-tion des peines, ou la juridiction régio-nale de la libération conditionnelle,peut également accorder une libération

conditionnelle à un étranger faisantl’objet d’une peine complémentaired’interdiction du territoire français enordonnant la suspension de l’exécutionde cette peine pendant la durée desmesures d’assistance et de contrôle pré-vue à l’article 732. A l’issue de cettedurée, si la décision de mise en libertéconditionnelle n’a pas été révoquée,l’étranger est relevé de plein droit dela mesure d’interdiction du territoirefrançais. Dans le cas contraire, la me-sure redevient exécutoire. »

TITRE VDispositions diverses

Article 84

Le deuxième alinéa de l’article L. 323-5 du code des ports maritimes est com-plété par une phrase ainsi rédigée :

« En ce qui concerne les transports demarchandises, ils peuvent procéder àdes contrôles visant à détecter une pré-sence humaine sans pénétrer eux-mê-mes à l’intérieur des véhicules ou deleur chargement. »

Article 85

Le premier alinéa de l’article 67 qua-ter du code des douanes est complétépar deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’il existe une section autorou-tière démarrant dans la zone mention-née ci-dessus et que le premier péageautoroutier se situe au-delà de la lignedes 20 kilomètres, la vérification peuten outre avoir lieu jusqu’à ce premierpéage sur les aires de stationnementainsi que sur le lieu de ce péage et lesaires de stationnement attenantes. Lespéages concernés par cette dispositionsont désignés par arrêté. »

Article 86

I. - Par dérogation aux dispositionsde l’article 28 quater de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 re-lative aux conditions d’entrée et deséjour des étrangers en France et sanspréjudice de l’article 702-1 du codede procédure pénale, s’il en fait lademande avant le 31 décembre 2004,tout étranger justifiant qu’il résidaithabituellement en France avant le 30avril 2003 et ayant été condamné pos-térieurement au 1er mars 1994, pardécision devenue définitive, à la peinecomplémentaire d’interdiction du ter-ritoire français, est relevé de plein

droit de cette peine, s’il entre dansl’une des catégories suivantes :

1° Il résidait habituellement enFrance depuis au plus l’âge de treizeans à la date du prononcé de la peine ;

2° Il résidait régulièrement en Francedepuis plus de vingt ans à la date duprononcé de la peine ;

3° Il résidait régulièrement en Francedepuis plus de dix ans à la date duprononcé de la peine et, ne vivant pasen état de polygamie, est marié de-puis au moins trois ans avec un res-sortissant français ayant conservé lanationalité française ou avec un res-sortissant étranger qui réside habi-tuellement en France depuis au plusl’âge de treize ans, à condition que lacommunauté de vie n’ait pas cessé ;

4° Il résidait régulièrement en Francedepuis plus de dix ans à la date duprononcé de la peine et, ne vivant pasen état de polygamie, est père ou mèred’un enfant français mineur résidanten France, à condition qu’il établissecontribuer effectivement à l’entretienet à l’éducation de l’enfant dans lesconditions prévues par l’article 371-2 du code civil, cette condition de-vant être remplie depuis la naissancede ce dernier ou depuis un an.

Il n’y a pas de relèvement lorsque lesfaits à l’origine de la condamnationsont ceux qui sont visés au dernieralinéa de l’article 131-30-2 du codepénal. Il en est de même lorsquel’étranger relève des catégories viséesaux 3° ou 4° et que les faits en causeont été commis à l’encontre du con-joint ou des enfants de l’étranger.

La demande ne peut davantage êtreadmise si la peine d’interdiction duterritoire français est réputée non ave-nue.

La demande est portée, suivant le cas,devant le procureur de la Républiqueou le procureur général de la juridic-tion qui a prononcé la condamnationou, en cas de pluralité de condamna-tions, de la dernière juridiction qui astatué.

Si le représentant du ministère publicestime que la demande répond auxconditions fixées par le présent arti-cle, il fait procéder à la mention durelèvement en marge du jugement oude l’arrêt de condamnation et en in-forme le casier judiciaire nationalautomatisé. Il fait également procé-der, s’il y a lieu, à l’effacement de lamention de cette peine au fichier despersonnes recherchées. Il informe le

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page 78 Annexe 2 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

demandeur, par lettre recommandéeavec avis de réception à l’adresse qu’ila fournie lors du dépôt de la de-mande, du sens de la décision prise.

Tous incidents relatifs à la mise enoeuvre des dispositions prévues auxalinéas précédents sont portés devantle tribunal ou la cour qui a prononcéla sentence qui statue dans les condi-tions prévues par l’article 711 du codede procédure pénale. A peine d’irre-cevabilité, le demandeur doit saisir letribunal ou la cour dans un délai dedix jours à compter de la notificationde la lettre visée à l’alinéa précédent.

II. - Par dérogation aux dispositionsde l’article 28 quater de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 pré-citée, et s’il en fait la demande avantle 31 décembre 2004, tout étrangerjustifiant qu’il résidait habituellementen France avant le 30 avril 2003 etayant fait l’objet d’un arrêté d’expul-sion peut obtenir l’abrogation de cettedécision s’il entre dans l’une des ca-tégories visées aux 1° à 4° du I.

Il n’y a pas d’abrogation lorsque lesfaits à l’origine de la mesure d’expul-sion sont ceux qui sont visés au pre-mier alinéa du I de l’article 26 de l’or-donnance n° 45-2658 du 2 novembre1945 précitée. Il en est de même lors-que l’étranger relève des catégoriesvisées aux 3° ou 4° du I du présentarticle et que les faits en cause ont étécommis à l’encontre du conjoint oudes enfants de l’étranger.

La demande doit être formée auprèsde l’auteur de l’acte. Si ce dernierconstate que la demande répond auxconditions fixées par le présent arti-cle, il fait procéder à la suppressionde la mention de cette mesure au fi-chier des personnes recherchées. Ilinforme l’intéressé du sens de sa dé-cision par lettre recommandée avecavis de réception à l’adresse qu’il afournie lors du dépôt de la demande.

Lorsqu’il est prévu, dans les 1° à 4°du I, qu’une condition s’apprécie à ladate du prononcé de la peine, cettecondition s’apprécie à la date du pro-noncé de la mesure d’expulsion pourl’application des dispositions du pré-sent II.

III. - La carte de séjour temporairevisée à l’article 12 bis de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 pré-citée est délivrée de plein droit, à sademande, à l’étranger qui a été relevéde l’interdiction du territoire françaisdont il faisait l’objet ou dont la me-

sure d’expulsion a été abrogée dansles conditions prévues par le I ou leII du présent article.

Les dispositions de l’alinéa précédentne s’appliquent pas lorsque, posté-rieurement au prononcé de la mesured’expulsion, l’étranger a commis desfaits visés au deuxième alinéa du II,et, s’il y a lieu, dans les conditionsprévues par ce même alinéa. Elles nes’appliquent pas davantage si ces mê-mes faits ont été commis avant le pro-noncé de la mesure d’expulsion, maisn’ont pas été pris en compte pourmotiver celle-ci. En cas de pluralitéde peines d’interdiction du territoirefrançais, les dispositions de l’alinéaprécédent ne sont applicables qu’encas de relevé de l’ensemble des pei-nes d’interdiction du territoire.

Article 87

Sauf en cas de menace pour l’ordrepublic, dûment motivée, les étrangersqui résident hors de France et qui ontobtenu l’abrogation de la mesured’expulsion dont ils faisaient l’objetou ont été relevés de leurs peines d’in-terdiction du territoire français ouencore dont les peines d’interdictiondu territoire français ont été entière-ment exécutées ou ont acquis un ca-ractère non avenu bénéficient d’unvisa pour rentrer en France, lorsque,à la date de la mesure ou du prononcéde la peine, ils relevaient, sous les ré-serves mentionnées par ces articles,des catégories 1° à 4° des articles 26de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 no-vembre 1945 précitée ou 131-30-2 ducode pénal, et qu’ils entrent dans lechamp d’application des 4° ou 6° del’article 12 bis ou dans celui de l’arti-cle 29 de ladite ordonnance.

Lorsqu’ils ont été condamnés enFrance pour violences ou menaces àl’encontre d’un ascendant, d’un con-joint ou d’un enfant, le droit au visaest subordonné à l’accord des ascen-dants, du conjoint et des enfants vi-vant en France.

Ces dispositions ne sont applicablesqu’aux étrangers ayant fait l’objetd’une mesure d’expulsion ou d’uneinterdiction du territoire français de-venue définitive avant l’entrée en vi-gueur de la présente loi.

Article 88

Dans le délai de cinq ans suivant lapublication de la présente loi, le Gou-vernement remet au Parlement un

rapport évaluant l’application de laréforme des règles de protection con-tre les mesures d’expulsion et les pei-nes d’interdiction du territoire fran-çais issue de ladite loi.

Article 89

Les dispositions du quatrième alinéadu I de l’article 21 de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 pré-citée, dans leur rédaction issue du 5°de l’article 28 de la présente loi, se-ront applicables sur le territoire fran-çais à compter de la date de publica-tion au Journal officiel de la Républi-que française du protocole contre letrafic illicite de migrants par terre, airet mer, additionnel à la conventiondes Nations unies contre la crimina-lité transnationale organisée, signée àPalerme le 12 décembre 2000, visée àcet article.

Article 90

L’article 45 de la loi n° 98-349 du 11mai 1998 relative à l’entrée et au sé-jour des étrangers en France et audroit d’asile est abrogé.

Article 91

Les dispositions prévues à l’article 18et au 3° de l’article 46 de la présenteloi entreront en vigueur le 1er jan-vier 2004. Toutefois, les dispositionsde l’article 12 ter de l’ordonnancen° 45-2658 du 2 novembre 1945 pré-citée telle que modifiée par la loin° 98-349 du 11 mai 1998 relative àl’entrée et au séjour des étrangers enFrance et au droit d’asile resteronten vigueur pour ce qui concerne lesdemandes d’asile territorial déposéesen application de l’article 13 de la loin° 52-893 du 25 juillet 1952 relativeau droit d’asile dans sa rédaction is-sue de la loi n° 98-349 du 11 mai1998 précitée.

Article 92

I. - Dans les conditions prévues à l’ar-ticle 38 de la Constitution, le Gou-vernement est autorisé à procéder, parordonnance, à l’adoption de la partieLégislative du code de l’entrée et duséjour des étrangers en France.

Le code de l’entrée et du séjour desétrangers en France regroupe et or-ganise les dispositions législatives re-latives à l’entrée, au séjour et au droitd’asile des étrangers en France.

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... après la loi Sarkozy – Annexe 2 page 79

Les dispositions codifiées sont cellesen vigueur au moment de la publica-tion de l’ordonnance sous la seule ré-serve des modifications qui seraientrendues nécessaires pour assurer lerespect de la hiérarchie des normeset la cohérence rédactionnelle des tex-tes ainsi rassemblés et harmoniserl’état du droit.

II. - L’ordonnance prévue au I seraprise dans les douze mois suivant lapublication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification seradéposé devant le Parlement dans undélai de deux mois à compter de lapublication de l’ordonnance.

Article 93

Il est créé une commission composéede parlementaires, de représentantsde l’Etat et des collectivités territo-riales ainsi que des acteurs socio-éco-nomiques, chargée d’apprécier lesconditions d’immigration en Guyaneet de proposer les mesures d’adapta-tion nécessaires.

La première réunion de cette commis-sion est convoquée au plus tard sixmois après la publication de la pré-sente loi.

Un décret fixe les modalités d’orga-nisation et de fonctionnement decette commission.

Article 94

Il est créé une commission composéede parlementaires, de représentantsde l’Etat et des collectivités territo-riales ainsi que des acteurs socio-éco-nomiques, chargée d’apprécier lesconditions d’immigration à La Réu-nion et de proposer les mesuresd’adaptation nécessaires.

Un décret fixe les modalités d’orga-nisation et de fonctionnement decette commission.

Article 95

I. - 1. Le Gouvernement est autorisé,dans les conditions prévues à l’article38 de la Constitution, à prendre parordonnance les mesures nécessairespour adapter les dispositions de laprésente loi en Polynésie française, enNouvelle-Calédonie, dans les îles

Wallis et Futuna et à Mayotte, et entirer les conséquences sur l’ensembledu territoire de la République.

Les projets d’ordonnance seront, se-lon les cas, soumis pour avis :

- pour la Polynésie française ou laNouvelle-Calédonie, aux institutionscompétentes prévues respectivementpar la loi organique n° 96-312 du 12avril 1996 portant statut d’autonomiede la Polynésie française et par la loiorganique n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- pour les îles Wallis et Futuna, à l’as-semblée territoriale des îles Wallis etFutuna ;

- pour Mayotte, au conseil général deMayotte, dans les conditions prévuesà l’article L. 3551-12 du code généraldes collectivités territoriales.

2. Les ordonnances devront être pri-ses au plus tard dans l’année de lapromulgation de la présente loi.

3. Des projets de loi de ratificationdevront être déposés devant le Parle-ment dans les dix-huit mois de la pro-mulgation de la présente loi.

II. - Dans les mêmes conditions, leGouvernement est autorisé à prendrepar ordonnance les mesures nécessai-res à l’actualisation des dispositionsrelatives à l’entrée et au séjour desétrangers dans les Terres australes etantarctiques françaises.

La présente loi sera exécutée commeloi de l’Etat.

Fait à Paris, le 26 novembre 2003.

Par le Président de la République :Jacques Chirac

Le Premier ministre,Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l’intérieur, de la sécuritéintérieure et des libertés locales,Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales, du travailet de la solidarité,François Fillon

Le garde des sceaux, ministre de la justice,Dominique Perben

Le ministre des affaires étrangères,Dominique de Villepin

Le ministre de l’économie, des finances etde l’industrie,Francis Mer

La ministre de l’outre-mer,Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget et à laréforme budgétaire,Alain Lambert

(1) Loi n° 2003-1119.

- Directives communautaires :

Directive 2001/40/CE du Conseil du 28mai 2001 relative à la reconnaissancemutuelle des mesures d’éloignement desressortissants d’un pays tiers ;

Directive 2001/51/CE du Conseil del’Union européenne du 28 juin 2001 visantà compléter les dispositions de l’article 26de la convention d’application de l’accord deSchengen du 14 juin 1985 ;

Directive 2001/55/CE du Conseil del’Union européenne du 20 juillet 2001relative à des normes minimales pourl’octroi d’une protection temporaire en casd’afflux massifs de personnes déplacées et àdes mesures tendant à assurer un équilibredes efforts consentis par les Etats membrespour accueillir ces personnes ;

Directive 2002/90/CE du Conseil du 28novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée,au transit et au séjour irrégulier ;

Décision-cadre du Conseil du 19 juillet2002 relative à la lutte contre la traite desêtres humains.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 823 ;

Rapport de M. Thierry Mariani, au nom dela commission des lois, n° 949 ;

Discussion les 3, 8 et 9 juillet 2003 etadoption, après déclaration d’urgence, le 9juillet 2003.

Sénat :

Projet de loi, adopté à l’Assembléenationale, n° 396 rectifié (2002-2003) ;

Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, aunom de la commission des lois, n° 1 (2003-2004) ;

Discussion les 9, 14, 15 et 16 octobre etadoption le 16 octobre 2003.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1151 ;

Rapport de M. Thierry Mariani, au nom dela commission mixte paritaire, n° 1164 ;

Discussion et adoption le 28 octobre 2003.

Sénat :

Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, aunom de la commission mixte paritaire,n° 36 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 28 octobre 2003.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre2003 publiée au Journal officiel de ce jour.

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Après la loi Sarkozy... – Annexe 3 page 81

Circulaire du 20 janvier 2004

Application de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrisede l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité

Annexe 3

DLPAJ-SDECT

Le ministre de l'intérieur, de lasécurite intérieure et des libertés lo-cales à mesdames et messieurs les pré-fets – métropole et outre mer – mon-sieur le préfet de police

OBJET : Application de la loin° 2003-1119 du 26 novembre 2003relative à la maîtrise de l'immigration,au séjour des étrangers en France et àla nationalité.

RÉSUMÉ : Instructions relatives à lamise en œuvre de la loi n° 2003-1119du 26 novembre 2003 relative à lamaîtrise de l'immigration, au séjourdes étrangers en France et à la natio-nalité.

Cette loi traduit les orientations de lapolitique du gouvernement en ma-tière d'immigration et a pour objec-tifs principaux :

– l'amélioration de l'accueil et del'intégration des étrangers en situa-tion régulière ;

– le renforcement de la lutte contrel'immigration clandestine et la maî-trise des flux migratoires ;

– l'adaptation du régime de la ré-tention administrative afin de per-mettre une application plus effec-tive des mesures d'éloignement desétrangers en situation irrégulière ;

– la transposition de directivescommunautaires et la traductiondans le droit interne d'engagementsinternationaux ;

– la réforme de la législation rela-tive aux mesures d'expulsion et àla peine complémentaire d'interdic-tion du territoire français concer-nant des ressortissants étrangersayant tissé des liens familiaux oupersonnels très étroits avec laFrance.

La loi n° 2003-1119 du 26 novembre2003 relative à la maîtrise de l'immi-

gration, au séjour des étrangers enFrance et à la nationalité (MISEFEN)a été publiée au Journal Officiel du27 novembre 2003. Comportant 95articles, elle apporte des modifica-tions importantes aux dispositions del'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem-bre 1945 relative aux conditions d'en-trée et de séjour des étrangers enFrance ainsi qu'aux dispositions decertains codes, en particulier le codecivil, le code pénal et le code du tra-vail.

Elle est ainsi organisée autour de cinqtitres :

Titre 1er : dispositions modifiantl'ordonnance n° 45-2658 du 2 no-vembre 1945 relative aux condi-tions d'entrée et de séjour desétrangers en France

Titre II : dispositions modifiant lecode du travail

Titre III : dispositions modifiant lecode civil

Titre IV : dispositions modifiant lecode pénal et le code de procédurepénale

Titre V : dispositions diverses.

La publication au Journal Officiel le11 décembre 2003 de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 relativeau droit d'asile complète la réformed'ensemble du droit applicable auxétrangers en ce qui concerne les per-sonnes demandant le bénéfice d'uneprotection au titre de la conventionde Genève ou du nouveau régime dela protection subsidiaire. Cette loi esten vigueur depuis le 1er janvier 2004,sous réserve de celles de ses disposi-tions dont l'application est subordon-née à la publication de décrets. Cesdispositions nouvelles donneront lieuà des instructions particulières dansune autre circulaire.

Par décision n° 2003-484 DC, le Con-seil Constitutionnel a validé l'ensem-

ble des articles de la loi relative à lamaîtrise de l'immigration, au séjourdes étrangers en France et à la natio-nalité, à l'exception de trois disposi-tions circonscrites qu'il a partielle-ment censurées.

La présente circulaire a pour objet dedécrire et de commenter les disposi-tions de la loi relative à la maîtrise del'immigration, au séjour des étrangersen France et à la nationalité(MISEFEN). Le régime juridiqueapplicable aux ressortissants des Etatsliés à la France par des conventionsbilatérales relatives à la circulation etau séjour, brièvement évoqué à cestade, fera prochainement l'objetd'une circulaire spécifique, prenantnotamment en compte les textes dutroisième avenant à l'accord franco-algérien et du deuxième avenant àl'accord franco-tunisien, entrés en vi-gueur respectivement les 1er janvieret 1er novembre 2003.

L'analyse des différentes dispositionsde la loi MISEFEN est complétée parles informations utiles relatives auxconditions de leur application, per-mettant en particulier de distinguercelles qui sont d'application immé-diate et celles qui doivent au préala-ble faire l'objet de décrets d'applica-tion.

Pour celles des dispositions nouvel-les qui sont d'application immédiate,leur entrée en vigueur suit, naturelle-ment, les règles habituelles, et devienteffective, en l'état du droit, un jourfranc après l'arrivée du Journal Offi-ciel au chef lieu de l'arrondissement(en cas de contestation, cette arrivéepeut être établie par tout moyen con-formément à la jurisprudence admi-nistrative et judiciaire).

Pour autant, s'agissant de certainesd'entre elles et à raison même de leurobjet, il peut y avoir lieu de considé-rer que leur entrée en vigueur est ré-

NOR/INT/D/04/00006/C

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page 82 Annexe 3 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

putée intervenue de manière uni-forme et simultanée sur tout le terri-toire, auquel cas la date d'entrée envigueur est la même qu'à Paris soit le29 novembre 2003 (règles de compé-tence ou de procédures juridiction-nelles en particulier). A moins que laloi n'en dispose autrement, les dispo-sitions relatives à des mesures de po-lice [délivrance des titres de séjour etmesures d'éloignement en particulier(cf. notamment CE, 20 janvier 1988,Ministre de l'intérieur contre Elfenzi)]s'appliquent immédiatement à toutesles situations individuelles, y comprislorsque certains éléments de celles-cisont nés antérieurement au 29 novem-bre 2003.

Il en va différemment, en revanche,pour les dispositions de caractère pé-nal en raison du principe de non-ré-troactivité en matière pénale, les nou-velles incriminations ou les sanctionsaggravées ne s'appliquant qu'aux in-fractions commises postérieurementà l'entrée en vigueur de la loi. Il enest de même pour les sanctions admi-nistratives. Toutefois, pour ces matiè-res, les règles nouvelles de procédureou les règles de fond à caractère plusprotecteur (catégories protégées enmatière d'interdiction du territoirepar exemple) trouvent, elles, en règlegénérale, à s'appliquer également auxsituations passées.

Afin de permettre une analyse com-plète et cohérente de la loi nouvelle,la présente circulaire traite de l'en-semble des dispositions de la loi, ycompris de celles dont la mise enœuvre ne concerne pas directementles préfectures. Parmi les dispositionsintéressant les préfectures, vous serezspécialement attentifs aux instruc-tions relatives à la mise en œuvre parvos services des dispositions d'appli-cation immédiate, qui sont clairementidentifiées à cet effet. Le ministre dela Justice prendra les instructions né-cessaires à l'application des disposi-tions de l'article 49 (réforme de la ré-tention) et du titre IV et le ministredes Affaires Sociales, du Travail et dela Solidarité, celles nécessaires à l'ap-plication du titre II.

Les dispositions de la loi sont présen-tées dans quatre chapitres consacrésrespectivement à l'entrée (chapitre 1),au séjour (chapitre 2), à l'éloignement(chapitre 3). A raison de leur spécifi-cité, les dispositions portant modifi-cation du code civil sont regroupéesdans un chapitre particulier (chapi-tre 4).

_____

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : L'ENTRÉE DES ÉTRAN-GERS EN FRANCE

A - Les conditions d'entrée en France

1/ L'obligation de souscrire une assu-rance pour couvrir les frais médicaux

2/ La réforme du régime de l'attestationd'accueil

a/ La validation par le maire

b/ Le champ d'application de l'attesta-tion d'accueil

c/ La procédure de délivrance de l'at-testation d'accueil

d/ Le refus de validation de l'attesta-tion d'accueil

e/ Le traitement automatisé des de-mandes de validation des attestationsd'accueil

f/ L'instauration d'une taxe

3/ La suppression de la motivation desrefus de délivrance de visa aux étudiantsétrangers

4/ Le relevé des empreintes digitales desdemandeurs de visas

B - Les procédures liées à l'entrée irrégu-lière sur le territoire

1/ La constatation de l'entrée irrégulièresur le territoire

a/ L'extension des zones de contrôleautorisées à l'intérieur de l'espaceSchengen

b/ Le relevé des empreintes digitalesdes étrangers qui ne remplissent pasles conditions d'entrée en France etdans l'espace Schengen

2/ La clarification de la procédure de re-fus d'admission sur le territoire

3/ Le nouveau régime juridique des zo-nes d'attente

a/ L'extension du champ d'applicationde l'article 35 quater de l'ordonnance

b/ Le renforcement des droits des per-sonnes maintenues en zone d'attente

c/ L'amélioration de la sécurité juridi-que et de l'efficacité des procéduresliées au placement en zone d'attente

C - Les dispositions nouvelles relatives àla langue utilisée dans la procédure et àl'interprétariat

D - Le régime des sanctions administra-tives et pénales en matière d'immigra-tion irrégulière

1/ Les sanctions administratives : lesamendes aux transporteurs

2/ Les sanctions pénales

CHAPITRE 2 : LE SÉJOUR DES ÉTRAN-GERS EN FRANCE

A - L'application dans le temps des dis-positions relatives au séjour

1/ Les dispositions qui ne peuvent êtreappliquées immédiatement

2/ Les dispositions transitoires

3/ L'application de la loi aux situationsen cours

a/ Le principe

b/ Les tempéraments

B - La suppression de l'obligation de dé-tenir un titre de séjour pour les ressor-tissants communautaires

C - Les dispositions relatives à la cartede séjour temporaire

C - 1 Les conditions de fond pour la dé-livrance de la carte de séjour temporaire

1/ La carte de séjour temporaire por-tant la mention « étudiant »

2/ La carte de séjour temporaire por-tant la mention « vie privée et fami-liale »

a/ Les mineurs ayant établi leur rési-dence habituelle en France depuis auplus l'âge de treize ans

b/ Les étrangers résidant habituelle-ment en France depuis dix ans ou de-puis 15 ans s'ils ont séjourné en qua-lité d'étudiant

c/ Les étrangers conjoints de Français

d/ Les étrangers parents d'enfantsfrançais

e/ Les étrangers malades

C - 2 Les cas de retrait de la carte deséjour

C - 3 Les nouvelles modalités de renou-vellement de certaines cartes de séjourtemporaire

D - Les nouvelles conditions de déli-vrance de la carte de résident

1/ Les conditions requises pour la déli-vrance d'une carte de résident au titrede l'article 14 de l'ordonnance

2/ Les conditions requises pour la déli-vrance d'une carte de résident de pleindroit au titre de l'article 15 de l'ordon-nance

3/ Le renouvellement de la carte de rési-dent

E - Les dispositions relatives au regrou-pement familial

1/ La délivrance d'une carte de séjourtemporaire, y compris lorsque le regrou-pant est titulaire d'une carte de résident

2/ La vérification de la communauté devie pendant deux ans

3/ Le retrait du titre de séjour pour mé-connaissance des règles du regroupe-ment familial

4/ La procédure d'examen de la de-mande de regroupement familial

F - Les modifications relatives à la com-mission du titre de séjour

1/ Les nouveaux membres de la commis-sion du titre de séjour

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... après la loi Sarkozy – Annexe 3 page 83

2/ Les nouveaux cas de saisine de lacommission du titre de séjour

G - Dispositions diverses

1/ Les dispositions de la loi modifiant lecode du travail

a/ L'aggravation des peines liées à l'em-ploi de main d'œuvre étrangère dépour-vue d'autorisation de travail

b/ L'extension du champ de compé-tence des inspecteurs et contrôleurs dutravail

2/ La création d'un délit de mariageblanc

3/ Les dispositions relatives à la protec-tion subsidiaire et à la protection tem-poraire

a/ La protection subsidiaire

b/ La protection temporaire

H - L'applicabilité des nouvelles mesu-res législatives aux étrangers relevant derégimes spéciaux

1/ Les ressortissants des Etats franco-phones d'Afrique subsaharienne

2/ Les ressortissants marocains

3/ Les ressortissants tunisiens

4/ Les ressortissants algériens

CHAPITRE 3 : L'ÉLOIGNEMENT

A - Le prononcé des mesures d'éloigne-ment

1/ L'arrêté préfectoral de reconduite àla frontière (APRF)

2/ Les mesures d'éloignement prises parun autre Etat membre de l'Union Euro-péenne

3/ L'assignation à résidence

4/ La réforme du régime juridique del'arrêté préfectoral et de l'arrêté minis-tériel d'expulsion

a/ Les protections relatives

b/ Les protections absolues

c/ La procédure de réexamen systéma-tique des arrêtés d'expulsion

5/ Les interdictions judiciaires du terri-toire français

6/ Le règlement des situations passées

a/ Les étrangers résidant hors de France

b/ Les étrangers résidant en France

B - Les dispositions modifiant le régimejuridique de la rétention

1/ Les catégories d'étrangers placés enrétention administrative

2/ Les droits des étrangers retenus

a/ Les dispositions relatives à l'informa-tion des personnes retenues, à la notifi-cation de leurs droits et à l'exercice deceux-ci

b/ Les dispositions relatives à la déter-mination de la langue utilisée pendant laprocédure et au recours à l'interprétariat

c/ L'exercice du droit d'asile en rétention

d/ La possibilité pour les étrangers enrétention de faire appel ou cassationd'une condamnation pénale

3/ Les décisions rendues par le juge deslibertés et de la détention et les condi-tions de leur appel

a/ La décision de maintien en rétention

b/ La décision d'assignation à résidence

c/ L'appel de l'ordonnance du juge deslibertés et de la détention

4/ Les autres dispositions

CHAPITRE 4 : LES DISPOSITIONS MO-DIFIANT LE CODE CIVIL

A - L'attribution ou l'acquisition de lanationalité française

1/ L'attribution de la nationalité fran-çaise par naissance en France

2/ L'acquisition de la nationalité fran-çaise par mariage

3/ L'acquisition de la nationalité fran-çaise par les mineurs recueillis

4/ L'acquisition de la nationalité fran-çaise par décret

5/ L'acquisition de la nationalité fran-çaise pour les réfugiés et apatrides

6/ L'impact des condamnations péna-les antérieures pour l'accès à la natio-nalité française

7/ L'aménagement des critères d'enga-gement de la procédure de déchéancede la nationalité française par décret

8/ L'aménagement des conditions léga-les de contestation de l'enregistrementd'une déclaration de nationalité fran-çaise

B - Les modifications relatives à l'état civil

C - Les modifications relatives au mariage

_____

Chapitre 1 :L'entrée des étrangersen FranceLes dispositions de la loi MISEFENmodifient tout à la fois les conditionsd'entrée, en particulier le régime del'attestation d'accueil prévue dans lecas de visites familiales et privées, lesprocédures liées à la non-admissionsur le territoire et au placement enzone d'attente ainsi que le régime dessanctions administratives ou pénalesapplicables en matière d'immigrationclandestine.

A - Les conditions d'entréeen France

Les articles 2, 3 et 12 de la loi modi-fient sur ce point les dispositions desarticles 5 et 8 de l'ordonnance de 1945.

1/ L'obligation de souscrire uneassurance pour couvrir les fraismédicaux

L'article 3 introduit dans l'article 5 del'ordonnance du 2 novembre 1945l'obligation, pour l'étranger, soumisou non à visa, qui souhaite se rendreen France, de fournir, outre les docu-ments relatifs à ses conditions de sé-jour, à ses moyens d'existence enFrance et aux garanties de son rapa-triement, une attestation de souscrip-tion d'assurance médicale. Ce docu-ment devra attester de la prise encharge par un opérateur agréé desdépenses médicales et hospitalières,y compris d'aide sociale, résultant desoins qu'il pourrait engager enFrance. Présente dans diverses légis-lations européennes, une telle dispo-sition vise à remédier aux difficultésliées à des situations d'insolvabilité.La notion de « dépenses résultant desoins qu'il pourrait engager enFrance » couvre les soins reçus pen-dant la période de séjour régulier,mais également des soins reçus au-delà de la durée légale de présence enFrance de l'étranger, mais ayant dé-buté au cours de la période de séjourrégulier.

L'entrée en vigueur de cette disposi-tion suppose l'intervention d'un dé-cret en Conseil d'Etat qui préciseral'étendu de cette obligation.

2/ La réforme du régime del'attestation d'accueil

Le nouveau dispositif instauré parl'article 7 de la loi MISEFEN, por-tant rétablissement de l'article 5-3 del'ordonnance de 1945, définit le nou-veau régime juridique de l'attestationd'accueil, document prévu par la con-vention de Schengen du 19 juin 1990pour justifier les conditions de séjourdans le cadre d'une visite familiale ouprivée.

Il vise à remédier aux dérives consta-tées dans la mise en œuvre des méca-nismes issus de la loi du 11 mai 1998.Ce dispositif renforce les conditionsde validation de l'attestation d'accueilet confère au maire un rôle importanten ce domaine. Agissant en tantqu'agent de l'Etat, le maire disposerade réels moyens pour s'opposer à lavalidation des attestations d'accueildans les conditions précisément défi-nies par le texte, ses décisions étantsoumises à un mécanisme de recourshiérarchique devant le préfet. La loicomporte par ailleurs diverses dispo-

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page 84 Annexe 3 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

sitions visant à responsabiliser l'hé-bergeant.

Au regard du dispositif antérieur, lesdifférences principales portent sur lespoints suivants :

a/ La validation par le maire etpar lui seul

Le nouveau dispositif prévoit la vali-dation de l'attestation d'accueil parle maire de la commune du lieu derésidence des signataires de l'attesta-tion d'accueil et par lui seul, alors que,dans le régime antérieur, régi exclusi-vement par le décret n° 82-442 du 27mai 1982 modifié, la responsabilité dela certification de ce document étaitpartagée entre le maire et les autori-tés de police et de gendarmerie.

b/ Le champ d'application del'attestation d'accueil

Deux catégories particulières d'étran-gers pourront être dispensées du jus-tificatif d'hébergement. Il s'agit desétrangers qui souhaitent effectuer unséjour en France à caractère humani-taire ou d'échange culturel. Il en irade même des étrangers qui souhaitentse rendre en France pour une causemédicale urgente ou en raison de lamaladie grave ou des obsèques d'unproche.

c/ La procédure de délivrance del'attestation d'accueil

La procédure se caractérise, d'unepart, par la réintroduction de la pos-sibilité de vérifier les conditions d'hé-bergement, d'autre part, par de nou-velles obligations à la charge de l'hé-bergeant.

La loi réintroduit en effet la possibi-lité pour le maire de s'assurer quel'étranger sera accueilli dans des con-ditions normales de logement. Ilpourra demander à cette fin qu'il soitprocédé à des vérifications sur place,soit par des agents communaux issusdes services en charge des affaires so-ciales ou du logement spécialementhabilités, soit par l'Office des migra-tions internationales (OMI).

La loi prévoit ensuite la productionpar l'hébergeant de deux nouvellespièces justificatives

La première présente un caractèresystématique. Il s'agit de l'engage-ment de l'hébergeant à prendre encharge, pendant toute la durée de va-lidité du visa ou pendant une duréede trois mois à compter de l'entrée

de l'étranger sur le territoire des EtatsParties à la Convention de Schengen,et au cas où l'étranger accueilli n'ypourvoirait pas, les frais de séjour enFrance de celui-ci. Ces frais sont li-mités au montant des ressources exi-gées de la part de l'étranger pour sonentrée sur le territoire en l'absenced'une attestation d'accueil (47,80euros par jour actuellement).

La seconde présente un caractère sub-sidiaire. A la production par l'étran-ger de l'attestation d'assurance, désor-mais prévue au 2° de l'article 5 de l'or-donnance de 1945 (cf. supra à pro-pos de l'article 3 de la loi), pourra êtresubstituée la présentation par l'héber-geant d'une attestation d'assuranceayant la même portée souscrite auprofit de l'étranger. Cette attestationdevra être fournie lors de la demandede visa, après la validation de l'attes-tation d'accueil.

d/ Le refus de validation del'attestation d'accueil

Les motifs de refus de validation sontprécisés dans la loi. Outre l'absencede tout ou partie des pièces justifica-tives, pourront être pris en compte ledéfaut de conditions normales d'hé-bergement, l'inexactitude des men-tions portées sur l'attestation ainsi quele détournement de procédure.

Le refus de validation d'une attesta-tion d'accueil par le maire devra êtremotivé, conformément aux exigencesde la législation relative à la motiva-tion des actes administratifs. Les re-fus pourront faire l'objet d'un recourscontentieux. Toutefois, la loi préciseque tout recours contentieux contreun refus de validation par le mairedoit être précédé, à peine d'irreceva-bilité, d'un recours administratifauprès du préfet territorialementcompétent dans un délai de deuxmois à compter du refus. Le maireagissant en la matière en qualitéd'agent de l'Etat, il s'agit d'un recourshiérarchique ouvrant la possibilité aupréfet de confirmer la décision dumaire ou de procéder à la validationde l'attestation refusée par le maire,le cas échéant après vérification desconditions de logement par l'Officedes migrations internationales dansles conditions prévues par la loi.

Afin de ne pas retarder la délivrancedes attestations d'accueil, le législa-teur a entendu déroger à l'article 21de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000relative aux droits des citoyens dans

leurs relations avec les administra-tions en prévoyant que le silencegardé pendant un mois, et non deuxmois, par le maire sur la demande devalidation de l'attestation d'accueil,ou par le préfet sur le recours admi-nistratif, vaut décision de rejet.

e/ Le traitement automatisé desdemandes de validation desattestations d'accueil

Afin de mieux lutter contre les dé-tournements de procédure, le légis-lateur a prévu la possibilité de mémo-riser et de traiter de manière automa-tisée les demandes de validation desattestations d'accueil. La mise enœuvre de ces traitements sera effec-tuée dans le cadre de chaque com-mune, sur décision des autoritésmunicipales, et ne donnera pas lieu àconstitution d'un fichier national.

f/ L'instauration d'une taxe

Auparavant gratuite, l'attestationd'accueil donnera lieu désormais, lorsde la demande de validation, à l'ac-quittement par l'hébergeant d'unetaxe de 15 euros. Cette taxe est exigi-ble pour chaque personne hébergée.La taxe est recouvrée comme en ma-tière de droit de timbre.

L'entrée en vigueur de l'ensembledes dispositions de l'article 7 relatifaux attestations d'accueil est subor-donnée à la publication de décrets enConseil d'Etat. Dans l'attente de cesdécrets, je vous invite à rappeler auxmaires de votre département qu'ilsont d'ores et déjà la possibilité de re-fuser de valider les attestations d'ac-cueil entachées de fraude par appli-cation des principes généraux dudroit administratif.

3/ La suppression de la motivationdes refus de délivrance de visa auxétudiants étrangers

L'article 2 modifie l'article 5 de l'or-donnance du 2 novembre 1945 ensupprimant l'obligation de motivationdes refus de délivrance de visa auxétudiants étrangers. Cette disposition,qui n'a pas d'effet direct pour les pré-fectures, présente l'avantage d'allégerla charge de travail de nos postes con-sulaires pour leur permettre, enéchange, de statuer plus rapidementsur les demandes. Le régime des re-cours contre les refus de délivrancede visas n'est pas affecté.

Cette mesure est d'application immé-diate.

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... après la loi Sarkozy – Annexe 3 page 85

4/ Le relevé des empreintesdigitales des demandeurs devisas

L'article 12 de la loi crée un article 8-4 dans l'ordonnance du 2 novembre1945 autorisant le relevé des emprein-tes digitales des demandeurs de visas.Il sera dès lors possible de relever,mémoriser et traiter de manière auto-matisée les empreintes digitales ainsique la photographie des étrangers quisollicitent la délivrance d'un visaauprès d'un consulat ou à la frontièreextérieure des Etats parties à la con-vention de Schengen. Ce même arti-cle précise que ces empreintes et cettephotographie sont obligatoirementrelevées en cas de délivrance d'unvisa. La mise en œuvre de ce nouveaudispositif relève de la compétence desservices du ministère des affairesétrangères. Il est à noter qu'une ré-flexion est en cours, dans le cadrecommunautaire, en vue de la consti-tution d'une base de données euro-péenne des demandeurs de visas in-tégrant des données biométriques.

L'application de ces dispositions estsubordonnée à l'intervention d'undécret en Conseil d'Etat, pris aprèsavis de la CNIL.

B - Les procédures liées àl'entrée irrégulière sur leterritoire

1/ La constatation de l'entréeirrégulière sur le territoire

a/ L'extension des zones decontrôle autorisées à l'intérieurde l'espace Schengen

Aux termes de l'article 8-2 de l'ordon-nance de 1945, des contrôles destinésà rechercher et constater les infrac-tions relatives à l'entrée et au séjourdes étrangers en France peuvent êtreopérés à l'intérieur d'une bande de20 kilomètres le long de la frontièreterrestre de la France avec les Etatsparties à la convention de Schengendu 19 juin 1990. Ces contrôles pren-nent la forme de visites sommaires desvéhicules circulant sur la voie publi-que, à l'exclusion des voitures parti-culières.

L'article 10 de la loi, complétant l'ar-ticle 8-2 de l'ordonnance de 1945,autorise la mise en œuvre de ces con-trôles, sur les sections autoroutières,jusqu'au premier péage lorsque celui-ci est situé au-delà de 20 kilomètres,ainsi que sur les aires de stationne-

ment. Cette disposition vise à appor-ter une solution aux difficultés prati-ques d'organisation de tels contrôles,en l'absence de lieux permettant auxvéhicules de s'arrêter.

L'entrée en vigueur de cette disposi-tion, qui est également reproduite aucode de procédure pénale (contrôled'identité) et au code des douanes(contrôle d'identité par les agents desdouanes) (articles 81 et 85 de la loi),suppose la prise d'un arrêté dési-gnant les péages concernés.

b/ Le relevé des empreintesdigitales des étrangers qui neremplissent pas les conditionsd'entrée en France et dansl'espace Schengen

En application de l'article 11 de la loimodifiant l'article 8-3 de l'ordonnancede 1945, il sera possible de relever, envue d'un traitement automatisé, lesempreintes digitales et la photographiedes étrangers non ressortissants d'unEtat membre de l'Union européenne,d'un autre Etat partie à l'accord surl'Espace économique européen ou dela Confédération Helvétique, qui,ayant été contrôlés à l'occasion dufranchissement de la frontière en pro-venance d'un pays tiers, ne remplissentpas les conditions prévues à l'article 5de la convention de Schengen ou à l'ar-ticle 5 de l'ordonnance de 1945 (cf.procédure de non-admission et de pla-cement en zone d'attente).

Ce traitement automatisé s'ajoute àcelui, déjà prévu à l'article 8-3, desempreintes digitales des demandeursde titres de séjour, des étrangers ensituation irrégulière et des étrangersayant fait l'objet d'une mesure d'éloi-gnement.

Ces dispositions ne seront applica-bles qu'après l'intervention d'un dé-cret en Conseil d'Etat pris après avisde la CNIL.

2/ La clarification de la procé-dure de refus d'admission surle territoire

L'article 5 de la loi MISEFEN modi-fie et clarifie la procédure de refusd'admission sur le territoire antérieu-rement décrite dans les quatre der-niers alinéas de l'article 5 de l'ordon-nance du 2 novembre 1945.

Sauf en cas de demande d'asile, lesgrades des fonctionnaires habilités àprendre une décision de non-admis-sion sont désormais mentionnés dansla loi, tant pour les services de la po-

lice nationale que pour ceux desdouanes. Cette mesure devrait per-mettre d'accroître le nombre de fonc-tionnaires autorisés à prononcer unrefus d'admission puisque le gradeprévu est celui de brigadier pour lapolice nationale et d'agent de consta-tation principal de deuxième classepour les douanes.

Les modalités de l'invocation du bé-néfice du « jour franc » par tout étran-ger, avant la mise en œuvre, à son en-contre, d'une mesure d'éloignementfaisant suite à un refus d'admission,sont précisées. Afin d'éviter lesmanœuvres dilatoires consistant à re-fuser de signer le procès verbal denon-admission, l'étranger doit désor-mais répondre, sur la notification denon-admission qui lui est présentée,à la question de savoir s'il souhaitebénéficier du jour franc. Le refus designer le procès verbal de non-admis-sion pourra entraîner la mise enœuvre immédiate de l'éloignement. Ilest en revanche prévu que la notifica-tion de la décision et des droits doitêtre effectuée dans une langue quel'étranger comprend.

Ces dispositions sont d'applicationimmédiate.

3/ Le nouveau régime juridiquedes zones d'attente (article 50de la loi portant modification del'article 35 quater de l'ordon-nance de 1945)

L'article 50 de la loi MISEFEN com-porte diverses dispositions ayant pourobjectif d'améliorer l'efficacité du dis-positif décrit dans l'article 35 quater del'ordonnance de 1945, qui organise,lorsque celui-ci est nécessaire, le pla-cement en zone d'attente des étrangersqui ne sont pas admis à entrer sur leterritoire et de ceux qui demandentleur admission au titre de l'asile.

a/ L'extension du champ d'appli-cation de l'article 35 quater del'ordonnance

En application du 1° de l'article 50,la création d'une zone d'attente endehors d'un port, dans un lieu situé« à proximité du lieu de débarque-ment », c'est-à-dire à la fois prochedu littoral et adapté pour l'héberge-ment des étrangers concernés, est dé-sormais possible. Cette dispositionvise à prendre en compte, dans le ca-dre de la lutte contre le trafic de mi-grants, l'hypothèse de l'échouage denavires. En février 2001, l'échouagedu cargo « East Sea » avec, à son

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page 86 Annexe 3 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

bord, plus de 900 migrants d'originekurde, a montré l'inadéquation dudispositif des zones d'attente en casd'arrivée massive de clandestins parvoie maritime.

Cette disposition est d'applicationimmédiate.

b/ Le renforcement des droits despersonnes maintenues en zoned'attente

Tel est l'objet du 2° et du 4° de l'arti-cle 50, portant modification du I del'article 35 quater de l'ordonnance de1945.

Le 2° de l'article 50 de la loi précise lanature et les conditions de notificationdes informations sur ses droits portéesà la connaissance de l'étranger.

Le 4° de l'article 50 prévoit l'installa-tion, dans les zones d'attente, d'unespace permettant aux avocats des'entretenir avec les étrangers dans lerespect de la confidentialité que re-quiert un tel entretien. La jurispru-dence a déjà eu l'occasion de consa-crer cette exigence (CE, 30 juillet2003, Syndicat des avocats de France).Vous veillerez à ce que, dans chacunedes zones d'attente que vous aurezcréées ou que vous pourriez être con-duit à créer, un tel espace soit identi-fié et si nécessaire aménagé.

Ces dispositions sont d'applicationimmédiate.

c/ L'amélioration de la sécuritéjuridique et de l'efficacité desprocédures liées au placement enzone d'attente

Le 5° de l'article 50 vise l'hypothèseoù des déplacements hors de la zoned'attente délimitée par arrêté préfec-toral doivent être réalisés pour lesbesoins de la procédure, auprès destribunaux judiciaires ou administra-tifs, dans un hôpital lorsque des exa-mens médicaux sont requis, ou dansun consulat dans le but d'obtenir unlaissez-passer consulaire si nécessaire.L'étranger qui effectue de tels dépla-cements est désormais clairementconsidéré comme demeurant en zoned'attente et, par voie de conséquence,n'ayant pas pénétré sur le territoirenational. Il continue donc de relever,dans cette situation et si son entréesur le territoire n'est pas autorisée, dela procédure de non-admission et nonde celle de l'éloignement.

Au 6° de l'article 50, la loi procède àune mise à jour du grade du fonction-

naire de police habilité à prononcerle maintien en zone d'attente d'unétranger non-admis en fonction desréformes statutaires intervenues. Legrade de brigadier est désormais re-tenu, par analogie avec les décisionsde non-admission (article 5 de la loi).L'article 50 donne également auxagents des douanes la possibilité deprocéder au placement des étrangersen zone d'attente, ce qui est nouveau.Le grade requis est le même que pourla décision de non-admission (agentde constatation principal dedeuxième classe).

Au 7° de l'article 50, et afin d'éviterque ne soient soulevés certains vicesde procédure devant le juge des liber-tés et de la détention lors de l'examende la prolongation du délai de main-tien en zone d'attente, la loi prévoitque la mention, sur l'acte de notifica-tion du placement en zone d'attenteou de son renouvellement, de l'infor-mation immédiate du Procureur dela République suffira à en apporter lapreuve, sauf élément contraire.

Le 9° de l'article 50 prévoit la tenuedes audiences sur l'emprise portuaire,aéroportuaire ou ferroviaire, lors-qu'une salle attribuée au ministère dela justice a été spécialement aména-gée à cet effet afin, d'une part, d'épar-gner aux personnes maintenues enzone d'attente des déplacements et delongues heures d'attente au tribunal,d'autre part, de permettre une gestionplus rationnelle des effectifs de po-lice chargés de les accompagner. Cettedisposition ne s'applique qu'à comp-ter du jour où la salle est attribuée auministère de la justice.

Les audiences devant le juge des liber-tés et de la détention peuvent égale-ment se dérouler avec l'utilisation demoyens de télécommunication audio-visuelle garantissant la confidentialitéde la transmission, mais sans préjudicedu caractère public de l'audience, avectoutefois l'accord de l'étranger con-cerné. Il en va de même en appel envertu du 10° de l'article 50.

Le 11° de l'article 50 permet au minis-tère public, sous certaines conditions,de demander au premier président dela Cour d'appel ou à son délégué dedéclarer par ordonnance que le re-cours qu'il forme contre une décisiondu juge des libertés et de la détentionest suspensif. L'étranger est alors main-tenu à la disposition de la justice jus-qu'à ce que l'ordonnance du premierprésident de la Cour d'appel ou de son

délégué soit rendue et, si elle donneun effet suspensif à l'appel du minis-tère public, jusqu'à ce qu'il soit statuésur le fond. Ce dispositif est analogueà celui institué pour les placements enrétention (article 35 bis de l'ordon-nance tel que modifié par l'article 49de la loi MISEFEN, cf. infra).

Les dispositions du 12° de l'article 50prévoient, afin d'éviter le recours abu-sif aux procédures d'asile dans le butde faire échec au retour et de con-traindre l'administration à prononcerune décision d'admission exception-nelle sur le territoire, la prorogationd'office de quatre jours du maintienen zone d'attente, à compter du jourde la demande d'asile, lorsque celle-ci est déposée dans les quatre derniersjours de la seconde prolongation pro-noncée par le juge des libertés et dela détention. L'objectif est de permet-tre aux autorités de disposer du tempsnécessaire pour traiter la demande. Lejuge des libertés et de la détention estimmédiatement informé de cette pro-longation et peut y mettre un terme.

La presque totalité des ressortissantsétrangers non admis sur le territoirefrançais sont maintenus dans les zonesd'attente des aéroports de Roissy, prin-cipalement, et d'Orly. Il n'est cepen-dant pas exclu qu'il soit nécessaired'utiliser de façon plus ponctuelle deszones d'attente dans d'autres sites.Compte tenu des contraintes liées àl'aménagement et au fonctionnementd'une zone d'attente, il est apparu sou-haitable de pouvoir organiser le trans-fert de personnes maintenues d'unezone d'attente à une autre, soit pourdes raisons pratiques ou opérationnel-les (moyens disponibles pour la sur-veillance, facilités de réacheminementpar exemple), soit pour garantir queles conditions du maintien en zoned'attente, telles que définies par lesdispositions de l'article 35 quater, se-ront pleinement respectées. Tel estl'objet du 16° de l'article 50.

Ces dispositions sont immédiate-ment applicables, à l'exception du 9°(cf. supra).

C - Les dispositions nouvel-les relatives à la langueutilisée dans la procédureet à l'interprétariat

L'article 51 de la loi porte créationd'un article 35 sexies dans l'ordon-nance de 1945, définissant les condi-tions de détermination de la langue

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... après la loi Sarkozy – Annexe 3 page 87

utilisée au cours des procédures, lesmoyens de communication utilisablesainsi que les modalités du recours àl'interprétariat.

Vous noterez tout particulièrementque ces nouvelles dispositions con-cernent, non seulement les procédu-res de non-admission ou de maintienen zone d'attente, mais aussi cellesrelatives au placement en rétentiondans le cadre de l'article 35 bis de l'or-donnance de 1945.

Cet article prévoit (al. 1) que l'étran-ger devra, dès le début de la procé-dure, indiquer aux autorités la languequ'il comprend. La langue qu'il aurachoisie sera utilisée jusqu'à la fin dela procédure. En cas de refus de ré-pondre, la langue employée sera lefrançais. Ces informations seront por-tées sur la décision de non-admission,de maintien ou de placement et fe-ront foi jusqu'à preuve du contraire.

S'agissant des informations sur lesdroits, le recours à des formulaires estpossible et vivement recommandé,notamment pour les langues fréquem-ment utilisées. L'article 35 sexies nou-veau dispose toutefois (al. 2) que sil'étranger ne parle pas le français etqu'il ne sait pas lire, le recours à l'as-sistance d'un interprète est obligatoire.

Le recours à l'assistance d'un inter-prète par l'intermédiaire de moyensde télécommunication est par ailleurspossible (al. 3), lorsque celui-ci n'estpas présent sur place et ne peut passe déplacer dans un délai très court.Dans ce cas, le nom de l'interprète,ses coordonnées, le jour et la langueutilisée seront notifiés par écrit àl'étranger. Cette disposition ne remetpas en cause les moyens actuellementmis en œuvre pour garantir la pré-sence physique d'interprètes dans leslangues les plus utilisées.

Des modifications de forme devrontêtre apportées sur les décisions denon-admission, de maintien en zoned'attente ou de placement en réten-tion, pour tenir compte de ces chan-gements législatifs qui doivent per-mettre de limiter les abus et simpli-fier le travail des agents. Une pro-chaine circulaire permettra d'unifor-miser les pratiques en ce domaine.Elle propose des documents types.

Les dispositions des 1er et 2ème alinéasde l'article 35 sexies nouveau de l'or-donnance de 1945 sont directementapplicables. Il convient de prendreles mesures en ce sens, notammenten ce qui concerne les procédures de

notification des informations auxétrangers maintenus ou retenus.

D - Le régime des sanctionsadministratives et pénalesen matière d'immigrationirrégulière

1/ Les sanctions administrati-ves : les amendes aux trans-porteurs

L'article 27 de la loi modifiant l'arti-cle 20 bis de l'ordonnance de 1945,qui transpose la directive communau-taire n° 2001/51/CE du 28 juin 2001visant à compléter les dispositions del'article 26 de la convention d'appli-cation de l'accord de Schengen du 14juin 1985, relève le taux et étend lechamp d'application des amendes in-fligées aux transporteurs coupablesd'un manquement à leur obligationde contrôle des documents de voyage.Il y a lieu de noter que la dispense del'amende est désormais réservée aucas où l'étranger a été admis sur le ter-ritoire au titre de l'asile, c'est-à-direparce que sa demande a été jugée nonmanifestement infondée. Les autrescas d'admission, notamment l'écou-lement du temps maximum de place-ment en zone d'attente ou le refus deprolongation du placement par le jugedes libertés et de la détention, neconstituent plus un motif de dispensede l'amende.

Ce même article prévoit une possibi-lité de réduction de l'amende selonles diligences faites par les entrepri-ses de transport en matière de numé-risation des documents de voyage etdes visas des passagers transportés.

A l'inverse, il prévoit également uneconsignation immédiate de l'amendelorsque l'étranger ainsi débarqué estun mineur isolé.

Un décret en Conseil d'Etat préciserales conditions d'application de cesdispositions, dont la mise en œuvrerelève de l'administration centrale.

2/ Les sanctions pénales : la miseen œuvre du protocole additionnel àla convention de Palerme du 12 dé-cembre 2000, de la directive 2002/90/CE du 28 novembre 2002 définissantl'aide à l'entrée, au transit et au sé-jour irréguliers et de la décision ca-dre européenne du 28 novembre 2002visant à renforcer le cadre pénal pourla répression de l'aide à l'entrée, autransit et au séjour irréguliers

L'article 28 de la loi, modifiant l'arti-cle 21 de l'ordonnance de 1945, a pourprincipal objet d'étendre le champ despoursuites susceptibles d'être enga-gées du chef du délit d'aide à l'entrée,à la circulation et au séjour irréguliersdes étrangers. L'infraction sera cons-tituée non seulement en cas d'aide àl'entrée et au séjour irréguliers enFrance (sur le territoire terrestre etdans les eaux territoriales, en métro-pole et dans les DOM), mais égale-ment en cas d'aide à l'entrée et au sé-jour sur le territoire d'un Etat partieau protocole de Palerme contre le tra-fic illicite de migrants.

Les modifications apportées sur cepoint par l'article 28 de la loiMISEFEN seront applicables àcompter de l'entrée en vigueur duprotocole susmentionné prévue pourle 28 janvier 2004.

L'article 29 introduit quatre nouvel-les circonstances aggravantes à l'arti-cle 21 bis de l'ordonnance du 2 no-vembre 1945, outre la circonstance debande organisée déjà prévue dansl'ancien article 21 et rétablie au 1° del'article 21 bis de l'ordonnance de1945. Ces infractions sont punies dedix ans d'emprisonnement et de750 000 euros d'amende et visent :

– l'exposition directe des étrangersà un risque immédiat de mort oude blessures de nature à entraînerune mutilation ou une infirmité per-manente ;

– la soumission des étrangers à desconditions de vie, de transport, detravail ou d'hébergement incompa-tibles avec la dignité de la personnehumaine ;

– la commission de l'infraction aumoyen d'une habilitation ou d'untitre de circulation en zone réser-vée d'un aéroport ou d'un port ;

– la commission de l'infractionayant pour effet d'éloigner des mi-neurs étrangers de leur milieu fa-milial ou de leur environnementtraditionnel.

Sous la réserve susindiquée, ces dis-positions sont applicables immédia-tement aux infractions commisesaprès l'entrée en vigueur de la loi.

Chapitre 2 :Le séjour des étrangersen FranceLes dispositions relatives au séjourvisent pour l'essentiel à redéfinir les

Page 90: Entrée, séjour et éloignement des étrangers après la loi Sarkozy · 2016. 9. 7. · Chapitre 6. La reconduite à la frontière 21 1. Un nouveau cas de reconduite (art. 21 quater)

page 88 Annexe 3 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

conditions de délivrance de la cartede séjour temporaire et de la carte derésident.

Elles trouvent leur motivation dans lesconsidérations suivantes :

– objectif de simplification admi-nistrative et d'allégement de la tâ-che des bureaux des étrangers :suppression de l'obligation de dé-tenir un titre de séjour pour les res-sortissants communautaires, assou-plissement des modalités de déli-vrance et de renouvellement de cer-taines catégories de titres de séjour ;

– volonté de lutter contre la fraudeet les détournements de procédure :mariage et reconnaissance de pater-nité de complaisance, utilisation dedocuments frauduleux et usurpa-tion d'identité ;

– protection de l'ordre public etlutte contre le travail illégal : créa-tion de nouveaux cas de retrait dutitre de séjour temporaire ;

– volonté d'encourager l'intégra-tion : introduction d'une conditiond'intégration pour l'accès au statutde résident.

Elles modifient par ailleurs la compo-sition et les cas de saisine de la com-mission du titre de séjour et prévoientde nouvelles dispositions de procédureen matière de regroupement familial.

A - L'application dansle temps des dispositionsrelatives au séjour

1/ Les dispositions qui nepeuvent être appliquées immé-diatement

Trois dispositions de la loi ne peuventpas être appliquées immédiatement :

– les conditions d'application desdispositions du deuxième alinéa del'article 12 de l'ordonnance de 1945concernant l'admission au séjourdes étudiants en l'absence de visade long séjour seront précisées pardécret en Conseil d'Etat ;

– les dispositions du 6° de l'article17 de la loi MISEFEN relatives auxétrangers malades renvoient à undécret en Conseil d'Etat pour lacomposition de la commission mé-dicale régionale ;

– les dispositions de l'article 42 dela loi modifient les modalités demise en œuvre de la procédure deregroupement familial, en confiantdésormais au maire de la commune

de résidence de l'étranger sollici-tant le regroupement familial enfaveur de sa famille, le soin d'ins-truire la demande en premier. Cetteprocédure nécessite des modifica-tions réglementaires préalables.

Vous noterez en outre que l'article 20de la loi crée un article 13 bis qui pré-voit, par dérogation aux articles 6 et11 de l'ordonnance, la prolongationde la durée de validité de la carte deséjour temporaire au profit de certai-nes catégories d'étrangers à raison deleurs activités professionnelles. Lesmodifications techniques nécessairesde l'application AGDREF seront ef-fectuées dans les prochaines semaines.

2/ Les dispositions transitoires

La loi comporte, s'agissant du séjour,deux mesures transitoires :

a) l'article 29-IV nouveau de l'or-donnance : cet article, qui permet aupréfet, en cas de rupture de la viecommune, de retirer ou de refuser derenouveler le titre de séjour délivré àun étranger entré par la voie du re-groupement familial pendant les deuxans qui suivent la première délivrancedu titre, ne s'applique qu'aux étran-gers qui se sont vu délivrer un tel ti-tre après l'entrée en vigueur de la loi(article 55 de la loi modifiant l'article37 de l'ordonnance de 1945). Dansles autres cas, la carte ne pourra êtreretirée ou refusée que dans l'annéequi suit sa première délivrance ;

b) en matière d'asile territorial : laloi précise en son article 91 les dispo-sitions transitoires. Cet article prévoit,d'une part, l'entrée en vigueur au 1erjanvier 2004 des dispositions de l'ar-ticle 12 ter tel que modifié par l'arti-cle 18 de la loi, d'autre part, le main-tien des dispositions de l'article 12 tertel que modifié par la loi RESEDAdu 11 mai 1998 pour toutes les de-mandes d'asile déposées au titre del'article 13 de la loi de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droitd'asile dans sa rédaction issue de laloi du 11 mai 1998 précitée.

Les dispositions de l'article 12 ter res-tent donc applicables aux demandesd'asile déposées dans vos services jus-qu'au 31 décembre 2003. En consé-quence, vous veillerez à ce que, con-formément aux dispositions de l'arti-cle 13 de la loi de 1952 précitée, vosservices instruisent toutes les deman-des d'asile territorial déposées jusqu'àcette date et procèdent, par ailleurs,au renouvellement des cartes de séjourtemporaire des étrangers bénéficiaires

de l'asile territorial antérieurement au1er janvier 2004 selon la procédure ac-tuellement en vigueur (le codeAGDREF sera conservé à cet effet).

3/ L'application de la loi auxsituations en cours

a/ Le principe

Selon la jurisprudence constante duConseil d'Etat, « quelle qu'ait été laréglementation applicable lors de laprésentation de la demande, la légalitéd'un acte administratif est subordon-née à la réalisation des conditions pres-crites par les lois et règlements en vi-gueur à la date de la décision statuantsur cette demande » (voir par exem-ple CE, Section, 7 mars 1975, Com-mune de Bordères-sur-l'Echez).

Le droit applicable est donc celui quiest en vigueur au moment où l'auto-rité investie du pouvoir de décisionprend sa décision.

Ce principe est évidemment applica-ble à cette loi, dans tous les cas où vousprenez une décision à la suite d'unephase d'instruction administrative pré-paratoire qui, par définition, n'a pascréé de droits, ni d'obligations, ni faitgrief. Ainsi, les dossiers en cours d'ins-truction dans vos services qui n'ont pasencore fait l'objet d'une décision devotre part sont soumis aux dispositionsde la loi nouvelle, même si la demandea été présentée sous l'empire des an-ciennes dispositions.

b/ Les tempéraments

Toutefois, je vous demande d'appor-ter des tempéraments à ce principe,lorsque la procédure d'instructionpréalable à votre décision est achevéeou qu'elle comporte un élément quiprésente un caractère substantiel,notamment parce qu'il a fait l'objetd'une communication à l'intéressé.

Je vous demande en conséquence dene pas rouvrir l'instruction d'une de-mande de titre de séjour en applica-tion des nouvelles dispositions, lors-qu'une décision favorable vous estproposée au terme d'une instructionconduite sur la base des textes anté-rieurement applicables. Il s'agit là del'application d'un principe de bonnegestion administrative. Ainsi, lorsquela décision de principe a été prise, sousl'empire des textes antérieurementapplicables, mais non notifiée, elle nesera pas, en principe, remise en cause.

Bien entendu, ce tempérament nedevrait concerner que les décisions de

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... après la loi Sarkozy – Annexe 3 page 89

principe qui sont plus favorables auxintéressés que celles susceptiblesd'être prises en application de la pré-sente loi. En effet, dès lors que le ti-tre de séjour n'a pas été délivré avantl'entrée en vigueur de la loi, il y auralieu, dans tous les cas où la loi nou-velle est plus favorable et où une dé-cision de principe de refus de séjouraura été prise, de réinstruire la de-mande à la lumière des dispositionsde la nouvelle loi.

B - La suppression de l'obli-gation de détenir un titre deséjour pour les ressortis-sants communautaires(article 14 de la loi)

L'article 14 de la loi modifie l'article9-1 de l'ordonnance de 1945 en sup-primant l'obligation de détention d'untitre de séjour à laquelle étaient sou-mis jusqu'à présent les ressortissantsdes Etats membres de l'Union euro-péenne, de l'Espace économique euro-péen et de la Confédération helvéti-que souhaitant établir leur résidencehabituelle en France. La suppressionde cette obligation s'applique à toutesles catégories de ressortissants commu-nautaires et citoyens helvétiques, qu'ils'agisse des personnes actives ou nonactives. Ceux-ci peuvent désormaisdemeurer en France sans avoir à solli-citer de titre de séjour et donc y rési-der sous le seul couvert de leur passe-port ou carte d'identité nationale encours de validité.

Cette suppression ne concerne pas enrevanche les membres de famille res-sortissant d'un Etat tiers, qui demeu-rent pour leur part astreints à la dé-tention d'un titre de séjour dans lesconditions fixées par le décret du 11mars 1994 modifié.

J'appelle votre attention sur le fait queles ressortissants communautaires, del'Espace économique européen et lesressortissants suisses conservent tou-tefois la possibilité de demander, s'ilsle souhaitent, pour des motifs de con-venance personnelle, un titre de séjour.Vous devrez dans ce cas faire droit àleur demande, sous la seule réserve del'existence d'une menace à l'ordre pu-blic. Les critères sur lesquels vous de-vrez vous fonder pour la délivrance dutitre de séjour sollicité demeurent ceuxfixés par le décret du 11 mars 1994modifié réglementant les conditionsd'entrée et de séjour des ressortissantsdes Etats membres de la Communauté

européenne. Vous continuerez à faireapplication des dispositions de ce dé-cret. Des modifications seront prochai-nement apportées à ce texte afin del'adapter au nouveau cadre législatif.

L'obligation de détention du titre deséjour continuera également à s'appli-quer à l'égard des ressortissants desEtats qui intégreront l'Union Euro-péenne le 1er mai 2004, dans l'hypo-thèse où ils souhaiteront exercer uneactivité professionnelle durant la pé-riode de validité des mesures transi-toires instituées pour l'accès aux mar-chés nationaux de l'emploi de ces res-sortissants (à l'exception de ceux deChypre et de Malte). Ne seront en re-vanche pas soumis à l'obligation dutitre de séjour les ressortissants de cespays qui ne posséderont pas le statutd'actifs.

Vous voudrez bien porter ces nouvel-les règles à la connaissance des res-sortissants des pays concernés en uti-lisant les moyens d'information pra-tiques et techniques dont vous dispo-sez localement.

Ces dispositions sont d'applicationimmédiate.

C - Les dispositions relativesà la carte de séjourtemporaire

La loi opère plusieurs modificationsquant aux conditions de délivrance etde retrait de la carte de séjour tem-poraire. A l'exception des disposi-tions de l'article 15 relatif aux étu-diants et du 6° de l'article 17 de l'or-donnance relatif aux étrangers mala-des, dont l'application est subordon-née à l'adoption préalable d'un dé-cret, ces mesures sont d'applicationimmédiate.

C - 1 Les conditions de fondpour la délivrance de la cartede séjour temporaire

J'appelle plus particulièrement votreattention sur les dispositions suivan-tes :

1/ La carte de séjour temporaireportant la mention « étudiant »(article 15 de la loi)

En cas de nécessité liée au déroulementdes études et afin de résoudre certai-nes situations administratives diffici-les, le nouvel article 12 deuxième ali-néa de l'ordonnance, tel que modifiépar l'article 15 de la loi, vous autorise

désormais expressément à accorder lacarte de séjour temporaire portant lamention « étudiant » aux étrangerspoursuivant un enseignement, no-nobstant l'absence de présentationpréalable du visa de long séjour.

Cette possibilité pourra également êtremise en œuvre à l'égard d'un étrangerayant suivi une scolarité en Francedepuis au moins l'âge de seize ans etqui souhaite, à l'âge de dix-huit ans,poursuivre des études supérieures. Eneffet, il est apparu opportun de garan-tir la continuité des études de certainsressortissants étrangers qui, alors qu'ilsétaient encore mineurs, ont débuté unenseignement sur le territoire français,sans pouvoir prétendre à leur majoritéà la délivrance d'un titre de séjour deplein droit.

Dans tous les cas, la délivrance de lacarte de séjour demeurera subordon-née à la régularité de l'entrée en Francede l'intéressé, sous couvert du docu-ment de voyage requis assorti, pour lesnationalités qui y sont soumises, d'unvisa. Les conditions relatives aux res-sources et à l'inscription universitairedevront également être vérifiées.

J'appelle votre attention sur le faitque l'application de cette dispositionest subordonnée à l'adoption préa-lable d'un décret.

2/ La carte de séjour temporaireportant la mention « vie privée etfamiliale » (article 17 de la loi)

L'article 17 de la loi modifie en plu-sieurs points les dispositions de l'ar-ticle 12 bis de l'ordonnance relatif auxconditions de délivrance de la cartede séjour temporaire portant la men-tion « vie privée et familiale », dansle double objectif d'une meilleureprise en compte de la vie privée et fa-miliale et du renforcement desmoyens de lutte contre la fraude.

a/ Les mineurs ayant établi leur rési-dence habituelle en France depuis auplus l'âge de treize ans (2° de l'article17 de la loi)

Dans un souci de parallélisme avec lesdispositions de l'article 26 de l'ordon-nance telles que modifiées par la loi,instaurant une protection absoluecontre l'éloignement, l'article 12 bis2° de l'ordonnance vous conduit dé-sormais à délivrer de plein droit unecarte de séjour temporaire à toutétranger mineur, ou se trouvant dansl'année qui suit sa majorité, et qui jus-tifie par tout moyen avoir sa résidence

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page 90 Annexe 3 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

habituelle en France depuis qu'il at-teint au plus l'âge de treize ans, et nonplus l'âge de dix ans comme précé-demment.

b/ Les étrangers résidant habituelle-ment en France depuis dix ans, oudepuis 15 ans s'ils ont séjourné enqualité d'étudiant (3° de l'article 17de la loi)

Le 3° de l'article 17 de la loi a pourobjet de lutter contre le développe-ment des pratiques frauduleuses pourla mise en œuvre de l'article 12 bis 3°de l'ordonnance en écartant, pour lacomptabilisation des dix ou quinzeannées de présence exigées sur le ter-ritoire français, les années durant les-quelles l'étranger s'est prévalu de do-cuments d'identité falsifiés ou d'uneidentité usurpée.

En conséquence, dès lors que le dos-sier de l'étranger ferait apparaîtrel'existence d'un séjour en France souscouvert d'un faux document d'iden-tité - titre de séjour ou document devoyage notamment - ou sous couvertd'une identité usurpée, il y aura lieude ne pas tenir compte de ces années,nonobstant l'existence d'autres preu-ves de présence pour ces mêmes an-nées.

c/ Les étrangers conjoints de Français(4° de l'article 17 de la loi)

Afin de prévenir le développementdes mariages de complaisance, le 4°du nouvel article 12 bis vous permetdésormais d'opposer aux étrangersconjoints d'un ressortissant françaisla condition liée au maintien de lacommunauté de vie, dès le stade dela première délivrance de la carte deséjour temporaire.

Dans un but de simplification admi-nistrative, la preuve de la continuitéde la communauté de vie pourra êtreapportée, dans la majorité des cas, auseul moyen de la signature d'une dé-claration sur l'honneur, signée desdeux époux et attestant, en présencede votre représentant, que la vie com-mune n'a pas cessé. Ce n'est qu'en casde doute sur la réalité de la vie com-mune (mariage ancien et date d'en-trée en France ou demande récente,mariage conclu par un étranger en si-tuation irrégulière, etc.) que des jus-tificatifs complémentaires, voire ledéclenchement d'une enquête de po-lice, pourront être respectivementexigés et envisagé pour la délivrancedu titre. En effet, une telle mesure nedoit pas avoir pour effet d'alourdirinutilement la charge de la preuve

pesant sur les intéressés, notammentlorsque l'entrée en France est récente,fait immédiatement suite à un mariagecélébré à l'étranger ou précède de peule mariage en France, et que la procé-dure a été respectée.

La durée de mariage préalable à l'ac-cès au statut de résident ayant étéportée à deux ans par la loi (cf. in-fra), vous veillerez par ailleurs à main-tenir un contrôle effectif sur la com-munauté de vie au premier renouvel-lement de la carte de séjour tempo-raire, puis lors de l'accès au statut derésident.

La communauté de vie entre lesépoux devra alors se justifier par laprésentation de tout document sus-ceptible d'établir la vie commune desépoux (bail, quittances de loyer, quit-tances EDF-GDF, avis d'impositionfiscale, déclaration de revenus signéepar les deux époux, justification d'uncompte bancaire ou postal joint etrégulièrement alimenté…). La réalitéde la communauté de vie devra résul-ter de la confrontation de ces docu-ments. Dans tous les cas, vous conti-nuerez à exiger la signature d'unedéclaration sur l'honneur dans lesconditions précédemment indiquées.

Je vous rappelle enfin que la commu-nauté de vie n'impliquant pas néces-sairement la cohabitation des époux(article 108 du code civil), il y auralieu de faire preuve de pragmatismedans l'appréciation des justificatifsprésentés. Ce n'est qu'en cas de dou-tes sérieux sur la réalité de la com-munauté de vie que vous ferez procé-der à une enquête.

Conformément aux dispositions du7° de l'article 17 de la loi, il convien-dra néanmoins d'examiner avec bien-veillance les demandes de renouvel-lement de titres émanant d'étrangersayant rompu la vie commune en rai-son des violences conjugales dont ilsauraient pu être les victimes de la partde leur conjoint français.

d/ Les étrangers parents d'enfantsfrançais (5° de l'article 17 de la loi)Afin de tenir compte de l'interventionde la loi du 4 mars 2002 relative àl'autorité parentale et de prévenir ledéveloppement des reconnaissancesde paternités de complaisance, le 5°de l'article 17 de la loi modifie les dis-positions de l'article 12 bis 6° de l'or-donnance applicable aux parentsd'enfants français. A cet effet, il subs-titue aux deux conditions alternati-ves correspondant, d'une part, à

l'exercice de l'autorité parentale,d'autre part, à la prise en charge desbesoins de l'enfant, une conditionunique : l'obligation pour l'étrangerdemandeur d'établir « qu'il contribueeffectivement à l'entretien et à l'édu-cation de l'enfant dans les conditionsprévues par l'article 371-2 du code ci-vil depuis la naissance de celui-ci oudepuis au moins un an ».

Vous apprécierez la condition liée àl'entretien et à l'éducation de l'enfantconformément aux dispositions del'article 371-2 du code civil, aux ter-mes duquel « chacun des parents con-tribue à l'entretien et à l'éducation desenfants à proportion de ses ressources,de celles de l'autre parent, ainsi que desbesoins de l'enfant ».

En particulier, vous veillerez à ce quele défaut de ressources ne soit pas unobstacle à l'admission au séjour dudemandeur, dès lors que celui-ci éta-blit par tout autre moyen remplir sesobligations légales en matière de sur-veillance et d'éducation de l'enfant.En cas de séparation des parents, vouspourrez vous référer utilement, le caséchéant, à la convention visée à l'arti-cle 373- 2-7 du code civil qui aura étéhomologuée par le juge aux affairesfamiliales, par laquelle les parents or-ganisent les modalités d'exercice del'autorité parentale et fixe le montantde la pension alimentaire.

Bien entendu, vous ferez une appré-ciation pragmatique du critère énoncépar l'article 12 bis 6° lorsque le dos-sier fera apparaître une communautéde résidence entre l'enfant et le pa-rent qui sollicite la carte de séjour.

La condition relative à l'entretien del'enfant énoncée à l'article 12 bis 6°de l'ordonnance devra être vérifiée aumoment du renouvellement de lacarte puis pour l'accès au statut derésident dans les conditions définiesci-après par l'article 14 de l'ordon-nance. Si la première délivrance de lacarte de séjour temporaire demeuresubordonnée à la minorité de l'enfantfrançais, vous veillerez néanmoins, enapplication du dernier alinéa de l'ar-ticle 12 bis, à ne pas refuser le renou-vellement de la carte si l'enfant accèdeà la majorité.

e/ Les étrangers malades (6° de l'ar-ticle 17 de la loi)

Afin de prévenir les détournementsliés à la procédure applicable auxétrangers malades et de garantir unehomogénéité dans les avis rendus parles médecins inspecteurs de santé

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... après la loi Sarkozy – Annexe 3 page 91

publique, l'article 12 bis 11° modifiéde l'ordonnance prévoit désormaisque le médecin inspecteur ou, à Pa-ris, le médecin chef, peut convoquerl'étranger devant une commissionmédicale régionale dont la composi-tion est fixée par décret en Conseild'Etat.

Cette disposition n'est pas d'applica-tion immédiate et demeure subor-donnée à l'adoption préalable d'undécret.

C - 2 Les cas de retrait de lacarte de séjour

L'article 16 de la loi ajoute de nou-veaux cas de retrait de la carte de sé-jour temporaire aux cas déjà visés audernier alinéa de l'article 12 de l'or-donnance.

En premier lieu, vous pourrez désor-mais retirer la carte de séjour d'unétranger qui, en infraction notammentà l'article L. 341-4 du code du travail,exercerait une activité professionnellesalariée ou non salariée sans en avoirau préalable obtenu l'autorisation.

De même, vous pourrez prononcer leretrait de la carte de séjour temporaired'un étranger passible de poursuitespénales sur le fondement des articles222-39 et 222-39-1 du code pénal re-latifs aux infractions en matière destupéfiants. Ces dispositions viennentcompléter sur ce point les nouveauxcas de retrait qui avaient été introduitsdans l'ordonnance de 1945 par la loidu 18 mars 2003 pour la sécurité in-térieure. A cette occasion, je vous ren-voie aux termes de mon télégrammed'application du 24 mars 2003 parlequel je vous indiquais notammentque le Conseil constitutionnel avaitprécisé que l'expression « passible depoursuites pénales » vise les étrangersqui ont commis lesdits faits et nonceux qui en sont seulement soupçon-nés (décision n° 2003-467 du 13 mars2003 du Conseil Constitutionnel).

Ainsi, si la mise en œuvre d'une tellemesure n'est en aucun cas subordon-née au prononcé de condamnationspénales au titre des infractions préci-tées, il vous appartient néanmoins,pour mettre en œuvre le retrait du ti-tre de séjour, de réunir les élémentspermettant de constater les faits ca-ractérisant l'infraction. Ces élémentsvous seront utilement transmis ouconfirmés par les services de policesur autorisation du procureur de laRépublique ou du procureur général,conformément aux termes de l'arti-

cle R. 156 du code de procédure pé-nale, ou par rapport administratif éta-bli par ces mêmes services de police àvotre attention.

Je vous rappelle que le Conseil cons-titutionnel a également indiqué, dansla même décision, que cet article s'ap-plique sans préjudice du principe se-lon lequel chacun a droit à une viefamiliale normale et des dispositionslégislatives prévoyant une procédurecontradictoire préalablement au re-trait d'un acte administratif.

C - 3 Les nouvelles modalitésde renouvellement des cartesde séjour temporaire délivréesaux étrangers exerçant uneactivité professionnelle sou-mise à autorisation ou séjour-nant en qualité de scientifique(article 20 de la loi)

S'agissant des modalités de renouvel-lement des cartes de séjour tempo-raire, j'appelle votre attention sur lapossibilité qui vous est désormaisdonnée par l'article 13 bis de l'ordon-nance de renouveler une carte de sé-jour temporaire visée aux alinéas 3 et5 de l'article 12 de l'ordonnance (pro-fession salariée ou non salariée sou-mise à autorisation, scientifique) pourune durée supérieure à un an, pou-vant aller jusqu'à quatre ans.

Vous procéderez à un examen atten-tif de la demande en tenant comptenotamment de la qualification profes-sionnelle de l'étranger et de la naturede son activité. Vous apprécierez dansquelle mesure un renouvellement deson titre supérieur à un an est suscep-tible de faciliter l'exercice de son ac-tivité professionnelle. A cet égard, jevous demande de procéder à une sé-lection rigoureuse de ces demandesdans la mesure où cette procédure n'apas vocation à s'appliquer de façonsystématique et générale. Je vous pré-cise en effet que cette mesure répondà la volonté du gouvernement de fa-voriser l'attractivité du territoire fran-çais en simplifiant les démarches ad-ministratives des cadres et des cher-cheurs étrangers.

La durée de validité du titre sera fixéeen fonction de la durée prévue ouprévisible de l'activité professionnellede l'étranger sur le territoire français.Si celle-ci prend fin avant la date d'ex-piration du titre, celui-ci sera retiré,sans préjudice de la possibilité pourl'étranger d'obtenir un autre titre deséjour s'il en remplit les conditions.

Vous veillerez notamment, dans le casoù l'étranger serait involontairementprivé d'emploi, à accorder le renou-vellement de la carte de séjour tem-poraire dans les conditions visées àl'article R. 341-3-1 du code du travail.

Les modifications techniques néces-saires sur l'application AGDREF se-ront effectuées dans les prochainessemaines.

D - Les nouvelles conditionsde délivrance de la cartede résident

Les conditions de délivrance de lacarte de résident visées aux articles 14et 15 de l'ordonnance sont d'applica-tion immédiate.

1/ L'article 21 de la loi modifieles conditions requises pour ladélivrance d'une carte derésident au titre de l'article 14de l'ordonnance.

– En premier lieu, j'appelle votre at-tention sur le fait que la délivrancede cette carte est désormais subor-donnée, dans tous les cas, à une con-dition d'intégration prévue par lesdispositions de l'article 6 de l'ordon-nance. Il est en effet apparu néces-saire que l'octroi du statut de résident,qui se caractérise par la délivranced'une carte valable dix ans et ouvrantde nombreux droits, s'accompagned'une manifestation de volonté de lapart de l'étranger de s'inscrire dansun parcours d'insertion sociale et pro-fessionnelle en France.

Il vous revient à ce titre, dans le ca-dre de votre pouvoir d'appréciation,de déterminer dans quelle mesurecette condition est remplie par l'étran-ger. Vous pourrez l'apprécier sur labase d'un faisceau d'indices parmilesquels l'apprentissage de la languefrançaise, la connaissance et le respectdes principes qui régissent la Répu-blique Française, la scolarisation desenfants, le suivi d'une formation pro-fessionnelle ainsi que la participationà la vie sociale locale. Sur ce point,vous pourrez solliciter, conformémentà l'alinéa 6 de l'article 6 de l'ordon-nance modifiée, l'avis du maire de lacommune de résidence de l'étrangerafin qu'il éclaire votre décision envous faisant part des éléments illus-trant ou non la volonté de l'étrangerde s'intégrer dans la société française.La signature du contrat d'accueil etd'intégration, en cours d'expérimen-

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tation dans plusieurs départements deFrance et bientôt étendu à l'ensem-ble du territoire, sera également àterme un élément à prendre encompte pour l'appréciation de cettecondition.

Ce critère d'intégration doit vous per-mettre de mieux lutter contre toutesformes de repli communautaire enincitant les publics plus vulnérables,notamment les femmes appartenantà certaines communautés, à s'inscriredans une telle démarche.

Par l'introduction de cette nouvellecondition, vous devez donc encoura-ger les efforts d'intégration dans lasociété française des étrangers quienvisagent de s'établir durablementsur notre territoire.

– En second lieu, l'article 14 de l'or-donnance décrit désormais des régi-mes juridiques distincts :

Un régime de droit commun corres-pondant aux précédentes conditionsfixées par l'article 14 assorties dedeux modifications : d'une part, ledélai de résidence ininterrompue surle territoire national est porté à cinqans au lieu de trois ans ; d'autre part,un critère d'intégration est explicite-ment introduit (cf. supra).

Deux régimes spécifiques concernantrespectivement les bénéficiaires duregroupement familial et les parentsd'enfants français.

Ainsi, sous réserve qu'ils répondentau critère d'intégration, vous pourrezdélivrer une carte de résident auxconjoints et aux enfants mineurs d'unétranger titulaire d'une carte de rési-dent s'ils ont été autorisés à résideren France sous couvert d'une carte deséjour temporaire délivrée en appli-cation de l'article 12 bis 1°, dès lorsqu'ils justifient d'une résidence noninterrompue d'au moins deux annéesen France.

De même, vous pourrez délivrer unecarte de résident à l'étranger qui estpère ou mère d'un enfant français ré-sidant en France et titulaire depuis aumoins deux années de la carte de sé-jour temporaire visée au 6° de l'arti-cle 12 bis dès lors qu'il remplit encoreles conditions prévues pour la déli-vrance d'une telle carte, qu'il ne vitpas en état de polygamie et qu'il jus-tifie d'une résidence non interrompued'au moins deux années en France

D'une manière générale vous devez,compte tenu du large pouvoir d'ap-

préciation que vous ouvre cet article14, vous assurer que l'intégration ré-publicaine de l'étranger dans la so-ciété française est satisfaisante.

2/ Les articles 22 à 26 de la loimodifient les conditions requi-ses pour la délivrance d'unecarte de résident de plein droitau titre de l'article 15 de l'or-donnance.

– L'article 22 de la loi modifie l'arti-cle 15 alinéa 1 de l'ordonnance. Ladurée de mariage préalablement re-quise pour la délivrance d'une cartede résident de plein droit aux étran-gers mariés avec un ressortissant denationalité française est porté à deuxans au lieu d'un an. Cette mesure doitvous permettre de mieux lutter con-tre les mariages de complaisance enfaisant procéder, dans tous les cas oùun doute subsiste sur les finalités dumariage, à des contrôles sur la com-munauté de vie des demandeurs parles services compétents.

– Les articles 23 et 24 de la loi sup-priment la possibilité de délivrance deplein droit d'une carte de résident auxbénéficiaires du regroupement fami-lial et aux parents d'enfants français.Les 3ème et 5ème alinéas de l'article 15de l'ordonnance sont ainsi abrogés.Ces deux catégories juridiques relè-vent désormais de l'article 14 de l'or-donnance comme évoqué précédem-ment.

– L'article 25 supprime la possibilitéde délivrance d'une carte de résidentde plein droit aux étrangers titulairesd'une carte de séjour temporaire « vieprivée et familiale » depuis cinq ans ;le 13ème alinéa de l'article 15 de l'or-donnance est ainsi abrogé. Vous de-vez donc désormais examiner les de-mandes formulées à ce titre au regarddes nouvelles dispositions de l'article14 de l'ordonnance.

3/ Le renouvellement de lacarte de résident (article 9 de laloi)

Dans un but de simplification desdémarches administratives, et afin desupprimer le recours aux récépissésde renouvellement, le nouvel article6-1 deuxième alinéa de l'ordonnancede 1945 prévoit le maintien des droitsau séjour et au travail des étrangerstitulaires d'une carte de résident pen-dant un délai de trois mois à compterde l'expiration de ladite carte dont lerenouvellement est sollicité. A cet ef-fet, vous serez tout particulièrement

attentif à ce que la demande de re-nouvellement puisse être effective-ment instruite dans ces délais, afind'éviter le recours aux documentsprovisoires de séjour.

E - Les dispositions relativesau regroupement familial(article 42 de la loi)

L'article 42 de la loi modifie l'article29 de l'ordonnance relatif au regrou-pement familial en tenant compte dela refonte du régime d'accès à la cartede résident et du rôle plus importantreconnu au maire dans le suivi de laprocédure de vérification des condi-tions de ressources et de logement.Elle contient, d'une part, des dispo-sitions d'application immédiate,d'autre part, des dispositions dontl'entrée en vigueur est subordonnéeà la publication d'un décret.

1/ La délivrance d'une carte deséjour temporaire, y comprislorsque le regroupant esttitulaire d'une carte de résident(5° de l'article 42 de la loi)

Comme évoqué dans le D - 2/ supra,je vous rappelle que le 5° de l'article15 de l'ordonnance du 2 novembre1945, qui permettait la délivrance deplein droit d'une carte de résident auconjoint et aux enfants mineurs d'unétranger titulaire de la carte de rési-dent, est abrogé.

Dans ces conditions, vous délivrerezdans tous les cas aux membres de fa-mille entrés régulièrement en Franceau titre du regroupement familial unecarte de séjour temporaire portant lamention « vie privée et familiale »conformément aux articles 29-III et12 bis 1° de l'ordonnance.

Cette mesure est d'application immé-diate.

2/ La vérification de la commu-nauté de vie pendant deux ans(6° de l'article 42 de la loi)

Jusqu'à présent, vous aviez la possi-bilité de refuser le renouvellement dela carte de séjour temporaire ou deprocéder au retrait de la carte de ré-sident en cas de rupture de la vie com-mune pendant l'année suivant la dé-livrance du titre. Vous pourrez désor-mais, aux termes de l'article 29-IVnouveau, retirer la carte de séjourtemporaire ou refuser de la renouve-ler pour les mêmes motifs pendant lesdeux années suivant sa délivrance.

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Par ailleurs, dès lors que la ruptureest intervenue avant la délivrance dutitre, vous devrez refuser de délivrerla carte de séjour.

Toutefois, la loi introduit la possibi-lité d'accorder le renouvellement dutitre de séjour au conjoint de l'étran-ger qui, en raison des violences con-jugales subies, ne peut plus justifierde la vie commune. Ces situations dif-ficiles devront être examinées au re-gard des justificatifs qui pourrontvous être produits. Vous tiendrezcompte notamment des signalementseffectués par les associations activesdans le domaine de l'accueil desétrangers, en particulier des femmes,sans préjudice d'un examen appro-fondi de chaque dossier.

Cette mesure est d'application immé-diate.

J'appelle, en revanche, votre attentionsur le fait qu'aux termes de l'article55 de la loi, la possibilité de refuserou de retirer le titre pendant les deuxans suivant sa première délivrance, nes'applique qu'aux étrangers qui sesont vu délivrer un tel titre après l'en-trée en vigueur de la loi. Dans lesautres cas, le titre ne sera susceptiblede remise en cause qu'au terme seu-lement de la première année qui suitsa délivrance.

3/ Le retrait du titre de séjourpour méconnaissance desrègles du regroupement fami-lial (7° de l'article 42)

L'article 29-IV bis nouveau de l'ordon-nance réintroduit un cas de retrait dutitre de séjour lorsque l'étranger quien est titulaire a fait venir son conjointou ses enfants en dehors de la procé-dure de regroupement familial. Cettepossibilité ne concerne pas les catégo-ries protégées contre l'éloignement autitre des articles 25 et 26 de l'ordon-nance. Il s'agit, par cette mesure, delutter contre les détournements de plusen plus nombreux de la procédure dedroit commun en matière de regrou-pement familial. Il y a lieu de l'appli-quer rigoureusement.

J'appelle votre attention sur le fait quela décision de retrait de la carte deséjour temporaire ne pourra interve-nir qu'après saisine préalable de lacommission du titre de séjour. Cettemesure est d'application immédiateaux faits se produisant après l'entréeen vigueur de la loi.

4/ La procédure d'examen de lademande de regroupementfamilial

L'article 42 de la loi apporte des amé-nagements à la procédure de regrou-pement familial en confiant désormaisau maire de la commune de résidenceactuelle ou future de l'étranger, le soinde vérifier en premier les conditionsde ressources et de logement du de-mandeur. L'objet de ces aménage-ments procéduraux est de permettred'impliquer davantage les acteurs deterrain dans les enjeux du regroupe-ment familial et de permettre unemeilleure prise en compte de leursavis.

Cette procédure n'est pas d'applica-tion immédiate, car elle est subor-donnée à des modifications régle-mentaires préalables.

Il y a lieu de noter également que leSMIC est désormais le seuil minimumobligatoire de ressources à compterduquel le regroupement familial peutêtre autorisé.

F - Les modifications relati-ves à la commission du titrede séjour

L'article 19 de la loi renforce le rôlede la commission du titre de séjouren modifiant sa composition et enétendant le champ des missions quilui sont dévolues.

1/ Les nouveaux membres de lacommission du titre de séjour

Cet article prévoit la désignation obli-gatoire de deux membres supplémen-taires : une personnalité qualifiée quevous désignerez pour sa compétenceen matière de sécurité publique, ouson représentant, et un maire, ou sonsuppléant, désigné par le président del'association des maires du départe-ment (ou, lorsqu'il existe plusieursassociations de maires dans le dépar-tement, par le préfet en concertationavec celles-ci). Pour Paris, doiventêtre désignés le maire, un maire d'ar-rondissement ou un conseiller d'ar-rondissement, et un suppléant, choi-sis par le Conseil de Paris.

En outre, la loi dispose qu'à sa de-mande, le maire de la commune danslaquelle réside l'étranger concerné, ouson représentant, est entendu.

J'appelle votre attention sur le fait queles fonctions de rapporteur de la com-

mission vous sont désormais explici-tement attribuées par la présente loi.

2/ Les nouveaux cas de saisinede la commission du titre deséjour

Aux cas de saisine anciennement pré-vus par l'article 12 quater de l'ordon-nance (refus de délivrance ou de re-nouvellement d'une carte de séjourtemporaire à un étranger entrantdans le champ d'application de l'ar-ticle 12 bis ou de délivrance d'unecarte de résident à un étranger en-trant dans le champ d'application del'article 15), s'ajoute le cas où vousenvisagez un retrait de titre de séjourà l'encontre d'un étranger qui n'en-tre pas dans les catégories visées auxarticles 25 et 26 nouveaux de l'ordon-nance et qui a fait venir son conjointou ses enfants en dehors de la procé-dure du regroupement familial.

Par ailleurs, la loi vous confère désor-mais la possibilité de saisir la commis-sion de toute question relative à l'ap-plication des dispositions du chapi-tre II de l'ordonnance, c'est-à-dire lesdispositions relatives à la délivrancedes titres de séjour. Le champ de com-pétence de la commission n'est doncplus limité aux seuls cas individuels,celle-ci pouvant vous donner un avissur des questions portant sur l'appli-cation de la législation relative au sé-jour des étrangers.

La loi prévoit, dans cette hypothèse,que le président du conseil général estinvité à participer à la commission etqu'il en est de même, en tant que debesoin, du directeur départementaldu travail, de l'emploi et de la forma-tion professionnelle.

Ces dispositions sont d'applicationimmédiate. Les commissions qui sié-geront à partir de la date d'entrée envigueur de la loi devront être soumi-ses à ces nouvelles règles. Il vous ap-partiendra de prendre un arrêté afinde désigner les nouveaux membresappelés à y siéger.

G - Dispositions diverses

1/ Les dispositions de la loimodifiant le code du travail

Le titre II de la loi comporte des dis-positions modifiant le code du travail.Elles répondent au souci de renfor-cement des moyens de lutte et de ré-pression de l'emploi illégal de maind'œuvre étrangère.

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Elles s'orientent autour de deux ob-jectifs :

a/ L'aggravation des peines liées àl'emploi de main d'œuvre étrangèredépourvue d'autorisation de travail(articles 56 à 59 de la loi)

Aux termes du nouvel article L. 364-3 du code du travail, l'emploi de maind'œuvre étrangère sans autorisationsera désormais puni d'une peine prin-cipale de cinq ans de prison contretrois actuellement et de 15 000 eurosd'amende contre 4 500 aujourd'hui.Lorsque les infractions sont commi-ses en bande organisée, ces peinessont portées à dix ans d'emprisonne-ment et 100 000 euros d'amendes.

Les articles L. 364-8, L. 364-9 etL. 364-10 nouveaux prévoient égale-ment de nouvelles peines complé-mentaires telles que la confiscationdes biens personnels et la fermeturedes établissements ou locaux tenus ouexploités ayant servi à commettre lesfaits incriminés, ainsi que la peined'interdiction de séjour. Enfin, lapeine d'interdiction du territoire estportée à dix ans ou à titre définitif,contre cinq ans au plus actuellement.

b/ L'extension du champ de compé-tence des inspecteurs et contrôleursdu travail (articles 60 à 62 de la loi).

Aux termes des articles L. 611-1 etL. 611-6 nouveaux du code du travail,les inspecteurs du travail sont désor-mais compétents pour constater lesinfractions énoncées aux articles 21et 21 bis de l'ordonnance relatifs àl'aide à l'entrée et au séjour irrégu-liers en France.

Aux termes des articles L. 611-8 etL. 611-12, ils sont habilités, de mêmeque les contrôleurs du travail, à de-mander aux employeurs et aux per-sonnes employées de justifier de leuridentité et de leur adresse.

Par ailleurs, il y a lieu de noter quel'article 32 de la loi (article21 quinquies nouveau de l'ordon-nance) a prévu de mettre à la chargedes employeurs, dans le cadre d'unesanction administrative complémen-taire à la contribution due à l'OMI,les frais de rapatriement des étrangerstravaillant sans autorisation. Cette dis-position nécessite l'adoption d'untexte réglementaire.

2/ La création d'un délit demariage blanc (article 31)

La loi insère un article 21 quater nou-veau au sein de l'ordonnance, qui crée

un délit spécifique de mariage decomplaisance.

Aux termes de cet article, le fait decontracter un mariage aux seules finsd'obtenir, ou de faire obtenir, un ti-tre de séjour, ou aux seules fins d'ac-quérir, ou de faire acquérir, la natio-nalité française, est puni de cinq ansd'emprisonnement et de 15 000 eurosd'amende. Ces mêmes peines sontapplicables en cas d'organisation oude tentative d'organisation d'un ma-riage aux mêmes fins, et sont portéesà dix ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'infrac-tion est commise en bande organisée.

Chaque fois que vous serez confron-tés à l'existence d'un mariage soup-çonné de complaisance, vous aurezsoin de saisir le procureur de la Ré-publique aux fins de déclenchementd'une enquête et de poursuites éven-tuelles sur le fondement du nouvelarticle 21 quater. Je vous rappelle que,ni la condamnation pénale au titre decette infraction, ni l'annulation dumariage sur le fondement de l'article146 du code civil, ne sont un préala-ble nécessaire à la possibilité que vousavez de refuser de délivrer ou de reti-rer la carte de séjour à un étrangerconjoint de Français si la fraude estétablie. Le Conseil d'Etat a en effetestimé, dans son avis rendu le 9 octo-bre 1992 (Abihilali), qu'il « appartientà l'administration, lorsque se révèleune fraude commise en vue d'obtenirl'application des dispositions de droitpublic, d'y faire échec même dans lecas où cette fraude revêt la forme d'unacte de droit privé ».

3/ Les dispositions relatives àla protection subsidiaire et à laprotection temporaire

a/ La protection subsidiaire

La loi n° 2003-1176 du 10 décembre2003 modifiant la loi du 25 juillet1952 relative à l'asile, qui est entréeen vigueur le 1er janvier 2004 sous lesréserves susmentionnées, prévoit lafusion des deux procédures, actuel-lement distinctes, de l'asile conven-tionnel et de l'asile territorial. Cettefusion des deux formes de protectionse concrétise par une procédure uni-que de demande d'asile. L'OFPRAsera désormais compétent pour ins-truire l'ensemble des demandesd'asile déposées sur le territoire fran-çais et qualifier la protection oc-troyée : soit la reconnaissance du sta-tut de réfugié, soit l'octroi du béné-

fice de la protection subsidiaire. Lanotion d'asile territorial disparaîtpour les nouvelles demandes.

La loi relative à la maîtrise de l'immi-gration, au séjour des étrangers enFrance et à la nationalité tire les con-séquences de cette réforme de l'asileen matière de titres de séjour. Ainsi, àcompter 1er janvier 2004, vous délivre-rez, conformément aux dispositions del'article 18 de la loi MISEFEN modi-fiant l'article 12 ter de l'ordonnance du2 novembre 1945, une carte de séjourtemporaire aux étrangers bénéficiairesde la nouvelle protection subsidiaire(un code informatique spécifique seracréé à cet effet).

b/ La protection temporaire

L'article 32 nouveau de l'ordonnancede 1945 traite de la protection tem-poraire. Cette protection peut êtreaccordée par la France dans le cas trèsparticulier d'afflux massif de person-nes temporairement déplacées.

Cet article, qui transpose la directivedu 20 juillet 2001 établissant des nor-mes minimales pour l'octroi de cetteprotection, précise le champ d'appli-cation de cette protection ainsi queles conditions de délivrance d'un ti-tre de séjour et, le cas échéant, d'uneautorisation de travailler.

Résultant obligatoirement d'une dé-cision du Conseil de l'Union euro-péenne, la mise en œuvre de cetteprotection ferait en conséquence l'ob-jet d'instructions particulières.

Ces dispositions feront l'objet d'undécret d'application.

H - L'applicabilité des nou-velles mesures législativesaux étrangers relevantde régimes spéciaux

En vertu de l'article 55 de la Consti-tution et de l'article 2 de l'ordonnancedu 2 novembre 1945 modifiée, l'exis-tence d'accords ou de conventionsbilatérales régissant le droit au séjouren France des ressortissants des troisEtats du Maghreb et des Etats d'Afri-que francophone subsaharienne s'op-pose, à des degrés divers, à ce quesoient appliquées à ces derniers lesdispositions de la législation françaisede droit commun.

A l'exception de l'accord franco-al-gérien du 27 décembre 1968 modi-fié, qui est réputé régir de manièrecomplète l'admission au séjour et au

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... après la loi Sarkozy – Annexe 3 page 95

travail, les autres accords et conven-tions renvoient expressément à l'ap-plication de la législation nationalepour tous les points qu'ils n'abordentpas.

Une prochaine circulaire permettraà la fois de faire un point détaillé surla spécificité de ces divers régimesspéciaux au regard du régime géné-ral de l'admission au séjour et au tra-vail et de préciser l'ensemble des dis-positions législatives nouvelles qui nesont pas applicables aux ressortissantsconcernés.

Il convient toutefois, d'ores et déjà,de distinguer les quatre situations sui-vantes.

1/ Les ressortissants des Etatsfrancophones d'Afriquesubsaharienne

Sont concernés les ressortissants desEtats suivants : Bénin, Burkina Faso,Cameroun, Centrafrique, Congo(Brazzaville), Côte d'Ivoire, Gabon,Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal,Togo. Ces Etats ont signé des conven-tions relatives à la circulation et auséjour quasiment similaires qui ont étérenégociées depuis 1991 sur le mo-dèle d'une convention-type.

Les stipulations des conventions bi-latérales conclues avec ces Etats ren-voient à l'application de la législationnationale pour un grand nombre dequestions. Les modifications appor-tées à la législation sur ces points in-téressent donc directement les ressor-tissants des Etats concernés. Certai-nes stipulations reprennent toutefoisdes rédactions directement reprodui-tes des dispositions législatives inter-nes. Dans ces cas, le régime juridiqueapplicable n'évolue pas en mêmetemps que la législation nationale.

Dès lors, l'ensemble des dispositionsde la loi relative à la maîtrise de l'im-migration, au séjour des étrangers enFrance et à la nationalité sont appli-cables aux ressortissants des Etatsfrancophones de l'Afriquesubsaharienne, à l'exception de cel-les relatives :

– à la délivrance systématique d'unecarte de séjour temporaire dans lecadre du regroupement familial. Eneffet, les membres de famille ontdroit à la délivrance d'un titre demême nature que celui de la per-sonne qu'elles rejoignent ;

– à l'obligation de justifier de cinqannées de séjour régulier pour pou-

voir prétendre à la délivrance d'unecarte de résident. En effet, la cartede résident peut être sollicitée aprèstrois années de séjour régulier. Enrevanche, s'agissant des modalitésd'examen de ces demandes, les con-ventions renvoient expressément àl'application de la législation natio-nale. Vous serez ainsi conduits àvérifier la condition d'intégrationprévue par les dispositions de l'ar-ticle 6 de l'ordonnance ;

– aux cas de dérogation à l'exigencedu visa de long séjour prévus au 2ème

alinéa de l'article 12 de l'ordon-nance n° 45-2658 du 2 novembre1945 modifiée relatif à la carte deséjour temporaire portant la men-tion « étudiant ».

2/ Les ressortissants maro-cains

De la même façon, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en ma-tière de séjour et d'emploi, contientdes stipulations régissant l'attributiond'un titre de séjour dans le cadre duregroupement familial et les modali-tés d'accès à la carte de résident.

Dès lors, l'ensemble des dispositionsde la loi relative à la maîtrise de l'im-migration, au séjour des étrangers enFrance et à la nationalité sont appli-cables à ces ressortissants, à l'excep-tion de celles relatives :

– à la délivrance systématique d'unecarte de séjour temporaire dans lecadre du regroupement familial. Eneffet, les membres de famille ontdroit à la délivrance d'un titre demême nature que celui de la per-sonne qu'elles rejoignent ;

– à l'obligation pour les détenteursde titre de séjour « salarié » de jus-tifier de cinq années de séjour ré-gulier et d'une intégration suffi-sante pour pouvoir prétendre à ladélivrance d'une carte de résident.En effet, les ressortissants maro-cains détenteurs d'un titre « sala-rié », et, au sein de cette nationa-lité, eux seuls, peuvent prétendre àla délivrance d'une carte de résidentaprès trois années de séjour régu-lier. Il est statué sur leur demandeen tenant compte des conditionsd'exercice de leur activité profes-sionnelle et de leurs moyens d'exis-tence.

3/ Les ressortissants tunisiens

L'accord franco-tunisien du 17 mars1988 modifié relatif au séjour et autravail prévoit un régime d'admission

au séjour détaillé tout en conservantun mécanisme de renvoi à la législa-tion nationale pour les points non trai-tés dans l'accord.

Dès lors, l'ensemble des dispositionsde la loi relative à la maîtrise de l'im-migration, au séjour des étrangers enFrance et à la nationalité sont appli-cables aux ressortissants tunisiens, àl'exception de celles relatives :

– à la délivrance systématique d'unecarte de séjour temporaire dans lecadre du regroupement familial.Les membres de famille ont droit àla délivrance d'un titre de mêmenature que celui de la personnequ'elles rejoignent ;

– à l'obligation pour les détenteursde tout titre de séjour de justifierde cinq années de séjour régulieret d'une intégration suffisante pourpouvoir prétendre à la délivranced'une carte de résident. En effet, lesTunisiens détenteurs d'un titre deséjour valable un an peuvent pré-tendre à la délivrance d'une cartede résident après trois années deséjour régulier. Pour les salariés, ilest statué sur leur demande en te-nant compte des conditions d'exer-cice de leur activité professionnelleet de leurs moyens d'existence.Pour les autres, il est statué sur leurdemande en tenant compte desmoyens d'existence, professionnelsou non, dont ils peuvent faire étatet, le cas échéant, des justificationsqu'ils peuvent invoquer à l'appui deleur demande ;

– à la délivrance d'une carte de sé-jour temporaire de plein droit auxpersonnes vivant habituellement enFrance depuis au plus l'âge detreize ans. Seules les personnes vi-vant habituellement en France de-puis l'âge de dix ans peuvent y pré-tendre ;

– à l'absence de comptabilisation,au titre des dix ans de séjour habi-tuel en France, des années passéessous couvert d'un faux titre de sé-jour ;

– au délai de deux ans de séjour ré-gulier préalable à la délivranced'une carte de résident pour lesparents d'enfant français ;

– au délai de deux ans de mariagepréalable à la délivrance d'une cartede résident pour les conjoints deFrançais. Le délai demeure d'un anpour les ressortissants tunisiens ;

– à la suppression, pour les person-nes munies d'une carte de séjour

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temporaire « vie privée et fami-liale », de la possibilité d'obtenir deplein droit une carte de résidentaprès cinq années de séjour régu-lier. Cette possibilité existe toujourspour les ressortissants tunisiens.

4/ Les ressortissants algériens

L'accord franco-algérien du 27 dé-cembre 1968 modifié, qui est réputérégir de manière complète l'admissionau séjour et au travail, ne permet pasque soient appliquées aux ressortis-sants algériens l'ensemble des dispo-sitions de l'ordonnance de 1945 ayantle même objet. C'est par ailleurs leseul accord de ce type ne contenantpas de stipulation expresse prévoyantl'application de la législation natio-nale sur les points qu'il n'aborde pas.A titre de précision, il convient tou-tefois de souligner que, sauf stipula-tions incompatibles expresses, il estpossible d'appliquer à ces ressortis-sants les règles de procédure valablespour tous les étrangers en ce qui con-cerne la délivrance, le renouvellementou le refus de titres de séjour, dès lorsque ces ressortissants se trouvent dansune situation entrant à la fois dans lesprévisions de l'accord et dans cellesde l'ordonnance du 2 novembre 1945modifiée (CE, 2 octobre 2002, MmeLeïla X. n° 220013).

Dès lors, les dispositions de la loi re-lative à la maîtrise de l'immigration,au séjour des étrangers en France età la nationalité sont applicables auxressortissants algériens, à l'exceptionde celles relatives aux modificationsdes conditions d'admission au séjouret au travail. La seule dérogation àce principe réside dans le fait que lesnouvelles procédures d'instructiondes demandes au titre du regroupe-ment familial et de l'état de santé del'étranger concerneront égalementles demandes déposées par des res-sortissants algériens, dans la mesureoù il s'agit de dispositionsprocédurales.

Chapitre 3 :L'éloignementLes modifications très substantiellesapportées par la loi du 26 novembre2003 aux dispositions de l'ordonnancede 1945 relatives à l'éloignement ap-pellent la plus grande attention. Cesmodifications portent tout d'abordsur les modalités du prononcé des

mesures d'éloignement et concernenten particulier le régime juridique del'arrêté préfectoral de reconduite à lafrontière (article 33 et 34 de la loi),celui de l'assignation à résidence, dontle champ d'application est étendu (ar-ticle 40), et la transposition en droitinterne de la directive 2001/40/CE duConseil du 28 mai 2001 relative à lareconnaissance mutuelle des décisionsd'éloignement des ressortissants despays tiers (article 39). En outre, la loiMISEFEN réforme en profondeur, etde façon symétrique, les régimes juri-diques de l'expulsion (articles 35 à 38,41 et 86 de la loi) et de la peine d'in-terdiction du territoire (articles 78 à80 puis 82, 83 et 86 de la loi). Les con-ditions respectives de mise en œuvrede ces mesures par l'autorité adminis-trative et par le juge sont désormaisplus restrictives.

Les modifications relatives à l'éloi-gnement concernent ensuite le ré-gime de la rétention, objet de l'arti-cle 35 bis de l'ordonnance de 1945,dont l'article 49 de la loi MISEFENfixe la nouvelle rédaction. Le nou-veau dispositif comprend, commepar le passé, une première phase derétention administrative à l'initiativedu préfet qui peut être suivie de deuxprolongations du maintien en réten-tion, sollicitées par le préfet dans lesconditions prévues par le texte etdécidées par le juge des libertés etde la détention. Afin de faciliter lamise en œuvre des mesures d'éloi-gnement, la durée des prolongationsdu maintien en rétention estsignificativement augmentée. Sousl'empire de la précédente législation,le maintien en rétention pouvait êtreprolongé une première fois de cinqjours et une seconde fois de cinqjours également. En application desdispositions du nouvel article 35 bisde l'ordonnance de 1945, il pourral'être une première fois de 15 jourset une seconde fois de 15 jours oude cinq jours selon les cas. Les pro-cédures applicables en matière de ré-tention, issues des articles 49 et 51de la loi, sont par ailleurs préciséeset complétées, et certaines garantiesnouvelles accordées aux personnesretenues. Les dispositions relativesau nouveau régime de la rétentionsont immédiatement applicables, ycompris pour l'exécution de déci-sions d'éloignement prises antérieu-rement à l'entrée en vigueur de lanouvelle loi. Il n'y a plus lieu de seréférer aux anciennes dispositions del'article 35 bis.

A - Le prononcé des mesu-res d'éloignement

1/ L'arrêté préfectoral dereconduite à la frontière (APRF)

a/ L'article 33 de la loi du 26 novem-bre 2003 ajoute un nouveau motifpouvant justifier la prise d'un arrêtépréfectoral de reconduite à la fron-tière, à ceux déjà prévus par l'article22 de l'ordonnance du 2 novembre1945. Les étrangers séjournant tem-porairement en France contrevenantà l'article L. 341-4 du code du travail,c'est-à-dire occupant un emploi ré-munéré sans autorisation de travail,pourront désormais faire l'objet d'unarrêté préfectoral de reconduite à lafrontière. Cette disposition vient ainsicompléter celle introduite par la loin° 2003-239 du 18 mars 2003 pour lasécurité intérieure concernant lesétrangers dont le comportement cons-titue une menace pour l'ordre public.

Je rappelle à cette occasion que lesétrangers appartenant à cette dernièrecatégorie, même titulaires d'une cartede séjour temporaire, peuvent fairel'objet d'un arrêté préfectoral de re-conduite à la frontière en applicationdes articles 12, dernier alinéa, et 227° de l'ordonnance de 1945.

b/ Aux termes de l'article 34 de la loiMISEFEN, modifiant le I de l'article22 bis de l'ordonnance de 1945, lors-qu'un recours est formé par l'étran-ger contre un arrêté préfectoral dereconduite à la frontière, le délai im-parti au président du tribunal admi-nistratif ou à son délégué pour sta-tuer est porté de 48 heures à 72 heu-res. Un tel allongement, rendu possi-ble par l'augmentation de la durée dumaintien en rétention, est une mesurede facilitation de l'organisation destribunaux administratifs.

Comme par le passé, vous veillerez àne pas mettre à exécution un arrêtépréfectoral de reconduite à la fron-tière avant que le président du tribu-nal administratif ou son délégué n'aitstatué (II al. 2 de l'article 22 bis del'ordonnance de 1945).

Les dispositions des articles 33 et 34de la loi sont d'application immé-diate.

2/ Les mesures d'éloignementprises par un autre Etat mem-bre de l'Union Européenne

L'article 39 de la loi du 26 novembre2003 complète l'article 26 bis de l'or-

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... après la loi Sarkozy – Annexe 3 page 97

donnance du 2 novembre 1945 modi-fiée par un 3ème alinéa nouveau relatifaux mesures d'éloignement prises parun autre Etat membre de l'Union euro-péenne. Il s'agit de la transposition endroit interne de la directive du Con-seil n° 2001/40/CE du 28 mai 2001,relative à la reconnaissance mutuelledes décisions d'éloignement des res-sortissants de pays tiers, qui permet deprocéder à l'éloignement d'un ressor-tissant de pays tiers sur le fondementd'une décision prise par les autoritéscompétentes d'un autre Etat membre,sans avoir à prendre de nouvelle déci-sion administrative comme c'est le casactuellement.

En application de ces dispositions, ilvous appartiendra, après avoir cons-taté que le ressortissant du pays tiersest l'objet d'un signalement au systèmed'information Schengen (SIS) faisantétat d'une décision d'éloignementprise par un autre Etat membre :

– d'une part, de vérifier, par la con-sultation du système SIRENE, lecaractère exécutoire de la mesured'éloignement en cause ;

– d'autre part, de procéder à l'exa-men de la situation personnelle del'étranger, de façon à vous assurerque rien ne s'oppose à son éloigne-ment.

L'entrée en vigueur de ces disposi-tions est subordonnée à la publica-tion d'un décret en Conseil d'Etat.

3/ L'assignation à résidence

L'article 40 de la loi étend le champd'application du régime de l'assigna-tion à résidence, tel qu'il ressort del'article 28 de l'ordonnance de 1945,en créant deux nouveaux cas dans les-quels la prise d'une mesure d'assigna-tion à résidence vient tempérer unedécision d'expulsion.

L'assignation à résidence s'opposedès lors à la mise à exécution de ladécision d'expulsion, sans que celle-ci soit remise en cause au fond.

Les dispositions de l'article 28 de l'or-donnance de 1945 permettent déjà laprise d'une mesure d'assignation àrésidence à l'encontre de l'étrangerfaisant l'objet d'un arrêté d'expulsionou qui doit être reconduit à la fron-tière, lorsque celui-ci justifie être dansl'impossibilité de quitter le territoirefrançais en établissant qu'il ne peutni regagner son pays d'origine, ni serendre dans en aucun autre pays.

a/ Le I de l'article 40 de la loiMISEFEN vise pour sa part la situa-

tion des étrangers faisant l'objet d'unarrêté d'expulsion, mais dont l'état desanté est devenu incompatible avecl'exécution de cette mesure. J'appellevotre attention sur le fait que la ré-daction de la loi retient, pour fonderla décision d'assignation à résidence,la même définition de l'état de santéque celle figurant à l'article 12 bis 11°de l'ordonnance de 1945 pour l'oc-troi d'une carte de séjour temporaireaux étrangers malades. Cette dispo-sition, qui inscrit dans la loi une pra-tique déjà effective, constitue le nou-vel article 28 bis de l'ordonnance de1945 modifiée.

b/ Le II de l'article 40 crée par ailleursun nouvel article 28 ter dans l'ordon-nance de 1945, qui prévoit qu'un ar-rêté d'assignation à résidence pourraêtre pris à titre probatoire et excep-tionnel à l'encontre d'un étrangerentrant dans le champ des protectionsrelatives de l'article 25 de l'ordon-nance et qui, soit a fait l'objet d'unarrêté d'expulsion parce qu'il a étécondamné définitivement à une peined'emprisonnement ferme au moinségale à cinq ans (dernier alinéa de l'ar-ticle 25), soit a fait l'objet d'un arrêtéministériel d'expulsion sur le fonde-ment d'une nécessité impérieuse pourla sûreté de l'Etat ou la sécurité pu-blique (article 25 bis 2° nouveau).Dans ce dernier cas, la décision d'as-signer à résidence relève de la com-pétence ministérielle.

Cette disposition appelle deux com-mentaires. D'une part, elle vise à te-nir compte

d'éléments de fait ou d'opportunité,propres à certains cas particuliers nonexpressément prévus par les disposi-tions législatives nouvelles de l'ordon-nance relatives aux protections abso-lues en matière d'expulsion. Sa miseen œuvre doit donc conserver un ca-ractère exceptionnel. D'autre part,elle institue un mécanisme de natureprobatoire dont l'abrogation peut in-tervenir à tout moment en cas de com-portement préjudiciable à l'ordrepublic.

Il est à noter que les assignations àrésidence prononcées en applicationdes articles 28 bis et 28 ter nouveauxde l'ordonnance de 1945 seront obli-gatoirement assorties d'autorisationde travail. Les obligations de présen-tation et les sanctions prévues à l'ar-ticle 28 leur sont applicables.

Ces dispositions sont d'applicationimmédiate.

Conformément au principe de sépa-ration des pouvoirs, les nouveaux casd'assignation à résidence des articles28 bis et 28 ter de l'ordonnance ne sontpas applicables aux étrangers faisantl'objet d'une mesure d'interdiction ju-diciaire du territoire français.

Toutefois, pour tenir compte de cer-taines situations particulières, quidevront conserver un caractère ex-ceptionnel, vous pouvez continuer,comme par le passé, à mettre enœuvre le mécanisme de l'assignationà résidence prévu par l'article 28 del'ordonnance pour des étrangers fai-sant l'objet d'une mesure d'interdic-tion judiciaire du territoire, en parti-culier lorsqu'une procédure en relè-vement est en cours. Il en sera demême pour les étrangers qui n'entrentpas dans le champ d'application desdispositions de l'article 86 de la loiMISEFEN (cf. infra), en particulierparce qu'ils ont été condamnés avantl'entrée en vigueur du nouveau codepénal, alors même que leur réinser-tion est en bonne voie.

Vous veillerez, dans ces cas, à autori-ser l'étranger concerné à travailler sicette autorisation paraît de nature àfaciliter la réalisation des objectifs vi-sés par le législateur en faveur desétrangers pénalement condamnés,mais ayant créé des liens d'ordre privéet familial en France.

4/ La réforme du régime juridi-que de l'arrêté préfectoral et del'arrêté ministériel d'expulsion(APE et AME)

La loi MISEFEN vise à accorder lebénéfice d'une protection quasi ab-solue contre le prononcé d'une me-sure d'expulsion à certaines catégo-ries d'étrangers, dès lors que ces der-niers sont à même d'établir, en satis-faisant aux conditions objectives po-sées par la loi, l'intensité particulièreet l'ancienneté des liens personnels etfamiliaux qu'ils ont tissés sur notreterritoire.

Le législateur n'a souhaité en aucuncas remettre en cause le bien fondé etla nécessité du prononcé des mesu-res d'expulsion à l'encontre des étran-gers dont la présence sur le territoirefrançais constituerait une menacegrave pour l'ordre public, dès lorsqu'ils ne pourraient se prévaloir durégime de protection édicté par la loi.Vous veillerez donc à la pleine appli-cation de la loi à l'encontre de cesétrangers, sous les réserves préciséesau paragraphe 3 précédent.

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page 98 Annexe 3 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

Je précise que la loi du 26 novembre2003 ne modifie pas les champs decompétence respectifs du ministre etdes préfets pour la prise d'arrêtésd'expulsion. La procédure applicableen la matière, telle que prévue notam-ment à l'article 24 de l'ordonnance de1945, demeure également inchangée.La commission d'expulsion, en par-ticulier, sera toujours réunie dans lesconditions prévues par cet article. Sesavis conservent un caractère non con-traignant pour l'autorité de décision.

Sur un plan purement rédactionnel,vous noterez seulement que les dis-positions anciennes de l'article 26 del'ordonnance de 1945, relatives auxexpulsions décidées par le ministre enurgence absolue ou (et) pour néces-sité impérieuse, par dérogation auxdispositions des articles 24 ou (et) 25,sont désormais codifiées dans un ar-ticle 25 bis nouveau de l'ordonnancede 1945.

Les dispositions nouvelles de l'article26 de l'ordonnance de 1945 consti-tuent désormais l'essentiel du dispo-sitif de la réforme de l'expulsion, enopérant une modification très sensi-ble des critères de protection contrele prononcé d'une telle mesure. Aurégime des protections relatives édictéà l'article 25 de l'ordonnance de 1945,tel que modifié par l'article 36 de laloi, s'ajoutent des protections ditesabsolues énoncées à l'article 26 del'ordonnance de 1945, tel que modi-fié par l'article 38 de la loi.

a/ Les protections relatives(article 25 de l'ordonnance de1945)

Je rappelle que les préfets ne sontcompétents que pour la prise d'arrê-tés d'expulsion à l'encontre des étran-gers qui n'entrent pas dans le champdes protections relatives, défini à l'ar-ticle 25 de l'ordonnance de 1945 ouqui ont été condamnés à une peinede prison ferme au moins égale à cinqans alors même qu'ils entrent dans lechamp d'application de ces protec-tions relatives. Lorsqu'un étrangerentre dans le champ de ces protec-tions, vous devrez, comme par lepassé, m'adresser vos propositionsd'expulsion sur le fondement de l'ar-ticle 25 bis nouveau de l'ordonnancede 1945 précédemment évoqué, quireprend les termes de l'ancien arti-cle 26 de cette même ordonnance.

Les dispositions de l'article 25 de l'or-donnance de 1945 sont entièrementréécrites par l'article 36 de la loi. Il

n'y a donc plus lieu de se référer àl'ancienne rédaction de ces disposi-tions. La loi prévoit désormais cinqchefs de protection relative contre leprononcé d'une mesure d'expulsion.En bénéficient :

– 1° l'étranger ne vivant pas en étatde polygamie, qui est père ou mèred'un enfant français mineur rési-dant en France, à condition qu'ilétablisse contribuer effectivementà l'entretien et à l'éducation de l'en-fant dans les conditions prévues parl'article 371-2 du code civil depuisla naissance de celui-ci ou depuisau moins un an.Cette disposition reprend, en lecomplétant, le 5° de l'ancien arti-cle 25 de l'ordonnance de 1945. Ilest notamment précisé que seull'enfant français mineur est pris encompte. En outre, il est fait réfé-rence à l'article 371-2 du code civilpour l'appréciation de la contribu-tion effective à l'éducation et à l'en-tretien de l'enfant. Vous vous repor-terez sur ce point aux développe-ments consacrés précédemmentaux conditions de la délivrance dela carte de séjour temporaire auxparents d'enfants français (chapitre2 C - 1 2/ c) ;

– 2° l'étranger marié depuis aumoins deux ans avec un conjoint denationalité française, à conditionque la communauté de vie n'ait pascessé et que le conjoint ait conservéla nationalité française. Cette dis-position modifie l'ancien 4° de l'ar-ticle 25 en portant d'un à deux ansla condition de durée du mariagedevant être prise en compte, parsymétrie avec les conditions d'ac-cès à la carte de résident ;

– 3° l'étranger qui justifie par tousmoyens qu'il réside habituellementen France depuis plus de quinzeans, sauf s'il a été, pendant toutecette période, titulaire d'une cartede séjour temporaire portant lamention « étudiant » ;

– 4° l'étranger qui réside régulière-ment en France depuis plus de dixans, sauf s'il a été, pendant toutecette période, titulaire d'une cartede séjour temporaire portant lamention « étudiant ».

Les 3° et 4° de l'article 25 de l'or-donnance de 1945 clarifient, sansen modifier le fond, la rédaction del'ancien 3° de ce même article, ence qui concerne le champ d'appli-cation de la réserve liée à la déten-tion d'une carte de séjour tempo-raire « étudiant » ;

– 5° l'étranger titulaire d'une rented'accident du travail ou de mala-die professionnelle servie par un or-ganisme français et dont le tauxd'incapacité permanente est égal ousupérieur à 20 %. Cette dispositionest identique à celle de l'ancien 6°de l'article 25 de l'ordonnance de1945.

Les dispositions modifiées des avant-dernier et dernier alinéas de l'ancienarticle 25 de l'ordonnance de 1945sont reprises, aux mêmes emplace-ments, dans la nouvelle rédaction decet article. L'avant-dernier alinéaétend le champ d'application des pro-tections édictées aux 1° à 5° aux me-sures de reconduite à la frontière pri-ses en application de l'article 22 del'ordonnance de 1945. Le dernier ali-néa vous permet, par dérogation à cesmêmes protections, de prendre unemesure d'expulsion à l'encontre del'étranger condamné définitivement àune peine d'emprisonnement fermeau moins égale à cinq ans.

Les protections prévues au 1°, 2° et8° de l'ancien article 25 de l'ordon-nance de 1945, (étranger mineur de18 ans, étranger entré en France avantl'âge de 10 ans, étranger malade), fi-gurent désormais à l'article 26 nou-veau de l'ordonnance au titre de pro-tections absolues, avec certaines mo-difications. En revanche, le 7° de l'an-cien article 25, qui instituait une pro-tection au profit des étrangers en si-tuation régulière de séjour, du seul faitde la régularité de ce séjour, a été sup-primé.

Les dispositions de l'article 25 nou-veau de l'ordonnance de 1945 sontd'application immédiate.

b/ Les protections absolues(article 38 de la loi portantrédaction du nouvel article 26 del'ordonnance de 1945)

La loi MISEFEN définit cinq chefsde protection absolue contre la prised'une mesure d'expulsion et, par sy-métrie, de reconduite à la frontière(cf. sur ce dernier point l'avant-der-nier alinéa de l'article 38 de la loi).

Les quatre premiers chefs de protec-tion concernent les étrangers ayanttissé des liens personnels et familiauxd'une particulière intensité sur notreterritoire. Pour définir les catégoriesd'étrangers éligibles à ce nouveau dis-positif, le législateur s'est inspiré d'unrapport élaboré par une commissionad hoc réunie à l'initiative du minis-tre de l'intérieur, de la sécurité inté-

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rieure et des libertés locales, et com-portant, notamment, des représen-tants des ministères de l'intérieur etde la justice. Il ressortait en particu-lier de ce rapport qu'on ne devait pasnourrir d'illusions sur l'effectivité desmesures d'expulsion prises à l'encon-tre des étrangers qui n'ont conservéaucune attache dans leur pays d'ori-gine dont ils ne parlent pas la langue,ou dont les membres de famille pro-ches sont français ou ont acquis lanationalité française. Il y avait lieu enoutre de prendre en compte l'intérêtmême des familles pour lesquelles, endehors des cas où le conjoint ou lesenfants auraient été eux-mêmes vic-times du comportement de l'étranger,l'expulsion demeurait lourde de con-séquences.

Bénéficient de ces chefs de protec-tion :

– 1° l'étranger qui justifie par tousmoyens résider habituellement enFrance depuis qu'il a atteint au plusl'âge de treize ans ;

– 2° l'étranger qui réside régulière-ment en France depuis plus devingt ans ;

– 3° l'étranger qui réside régulière-ment en France depuis plus de dixans et qui, ne vivant pas en état depolygamie, est marié depuis aumoins trois ans, soit avec un ressor-tissant français ayant conservé lanationalité française, soit avec unressortissant étranger relevant du1°, à condition que, dans les deuxcas, la communauté de vie n'ait pascessé ;

– 4° l'étranger qui réside régulière-ment en France depuis plus de dixans et qui, ne vivant pas en état depolygamie, est père ou mère d'unenfant français mineur résidant enFrance, à condition qu'il établissecontribuer effectivement à l'entre-tien et à l'éducation de l'enfant dansles conditions prévues par l'article371-2 du code civil depuis la nais-sance de celui-ci ou depuis aumoins un an.

La réforme étant fondée sur la seuleprise en considération de critèresd'ordre personnel et familial, c'estfort logiquement que le législateur n'apas entendu assortir le dispositif deprotection absolue de dérogationsliées à la particulière gravité des in-fractions ou comportements dontaurait pu se rendre coupable l'étran-ger, sous une double réserve. Toute-fois :

– d'une part, la protection absoluen'a pas lieu de s'appliquer en casde comportements de nature à por-ter atteinte aux intérêts fondamen-taux de l'Etat, ou liés à des activi-tés à caractère terroriste, ou cons-tituant des actes de provocation àla discrimination, à la haine ou à laviolence à raison de l'origine ou dela religion des personnes (alinéa 1er

de l'article 26 nouveau de l'ordon-nance de 1945). Les comporte-ments mentionnés ici ne sont pasconsidérés à raison de leur gravité,mais parce que, de par leur nature,ils marquent une attitude de rejetradical, par l'intéressé, du pays aveclequel il invoquerait par ailleurs desmesures justifiant la protection.S'agissant d'une mesure adminis-trative, c'est à dessein que le légis-lateur, pour définir le champ desexceptions aux protections abso-lues, ne s'est pas référé expressé-ment à des concepts du droit pé-nal. La notion de « comportementsportant atteinte aux intérêts fonda-mentaux de l'Etat » couvre doncl'ensemble des incriminations parailleurs mentionnées aux titres I, IIIet IV du livre IV de la partie légis-lative du code pénal, le terrorisme(titre II du livre IV) étant pour sapart expressément visé à l'article 26nouveau de l'ordonnance ;

– d'autre part, l'étranger ne peut seprévaloir des dispositions des 3° et4° rappelées cidessus, lorsque lesfaits à l'origine de la mesure d'ex-pulsion dont il fait l'objet ont étécommis à l'encontre de son conjointou de ses enfants (7ème alinéa de l'ar-ticle 26 nouveau de l'ordonnancede 1945).

Dans ces deux hypothèses, les étran-gers concernés peuvent donc fairel'objet d'un arrêté ministériel d'expul-sion, en application du nouvel article25 bis de l'ordonnance, créé par l'ar-ticle 37 de la loi (ancien article 26 del'ordonnance).

Le cinquième chef de protection ab-solue concerne les étrangers malades(5° du I de l'article 26 de l'ordonnancede 1945), auxquels l'article 26 nou-veau de l'ordonnance de 1945 s'ap-plique dans toutes ses dispositionsprécédemment évoquées. Cette pro-tection étant par nature temporaire,elle ne fait pas obstacle à l'édictiond'une mesure d'expulsion lorsque lesmotifs médicaux ayant justifié la pro-tection auront disparu. Elle est dis-tincte de la mesure d'assignation à ré-sidence prévue à l'article 28 bis nou-

veau en ce sens qu'elle vise des étran-gers déjà gravement malades.

Les dispositions de l'article 26 de laloi MISEFEN sont d'application im-médiate.

c/ La procédure de réexamensystématique des arrêtés d'ex-pulsion

J'appelle votre attention sur une nou-velle disposition introduite par l'arti-cle 35 de la loi au dernier alinéa del'article 23 de l'ordonnance de 1945.Cette disposition prévoit le réexamensystématique tous les cinq ans des ar-rêtés d'expulsion en vigueur. Sansqu'il soit nécessaire pour l'adminis-tration de produire une décision ex-plicite, cette disposition vise à ouvriraux étrangers faisant l'objet d'un ar-rêté d'expulsion un accès direct aucontentieux, via un recours formécontre une décision implicite de re-jet, alors même qu'ils n'ont pas exé-cuté la mesure d'expulsion. C'estpourquoi il n'y aura pas lieu de réu-nir la commission d'expulsion(COMEX) dans le cadre de cette pro-cédure de réexamen.

On observera que la présence enFrance des intéressés ne saurait doncconstituer un motif de rejet de la de-mande de réexamen, par exception auprincipe d'irrecevabilité de la de-mande de relèvement d'interdictiondu territoire ou d'abrogation d'unemesure d'expulsion, lorsque cettedemande est présentée par un étran-ger résidant en France. Le point estexpressément énoncé au 1° du nou-vel article 28 quater de l'ordonnancecréée par l'article 41 de la loi. Ce nou-vel article reprend, en les complétant,les dispositions de l'ancien article28 bis de l'ordonnance de 1945 rela-tif aux conditions d'introductiond'une demande de relèvement d'uneinterdiction du territoire ou d'abro-gation d'une mesure d'expulsion.

Ces dispositions sont immédiate-ment applicables.

5/ Les interdictions judiciairesdu territoire français

Les articles 78 à 83 de la loi du 26novembre 2003 modifient le codepénal et le code de procédure pénaleet, plus précisément, le régime juridi-que relatif aux interdictions du terri-toire français prononcées par les auto-rités judiciaires à titre principal oucomplémentaire. Ces dispositionsapportent au régime de l'interdictionjudiciaire du territoire des modifica-

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page 100 Annexe 3 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

tions symétriques de celles relatives àl'expulsion.

Une instruction spécifique du minis-tère de la Justice explicitant ces dispo-sitions sera adressée aux procureurs dela République et aux procureurs gé-néraux. Il convient toutefois de noter,à titre informatif, que l'article 78 de laloi introduit deux nouvelles disposi-tions dans le code pénal (articles 131-30-1 et 131-30-2) qui constituent lependant des modifications apportéesen matière d'expulsion par les articles36 et 38 précités de la loi MISEFEN.

L'article 131-30-1 fixe la liste des ca-tégories d'étrangers faisant l'objetd'une protection relative contre l'in-terdiction du territoire français (exi-gence de motivation spéciale). Cetteliste est la même que celle de l'article25 de l'ordonnance de 1945 dans sarédaction issue de la loi, sous réservede précisions relatives à l'appréciationdes critères de protection par rapportà la date de l'infraction pénale en causeou par rapport aux contraintes de laprocédure pénale (protection desétrangers malades notamment).

L'article 130-30-2 précise les catégo-ries d'étrangers qui font l'objet d'uneprotection quasi absolue contre l'in-terdiction du territoire national. Laliste est la même que celle figurant aunouvel article 26 de l'ordonnance de1945. Les exceptions font référence àdes incriminations précises qui recou-vrent, pour la majeure partie, les mê-mes comportements que ceux visés enmatière d'expulsion faisant obstacle àla protection absolue.

Le I de l'article 78, l'article 79, l'arti-cle 82 et l'article 83 de la loi compor-tent pour leur part des dispositionsrelatives à l'aménagement des peinesdont le but est de rendre compatiblele prononcé de mesures d'interdictionjudiciaire du territoire avec les dispo-sitifs d'incitation à la réinsertion cons-titués par la libération conditionnelle,le sursis avec mise à l'épreuve et autresmécanismes analogues. L'article 80édicte quant à lui une obligation d'en-quête avant toute réquisition aux finsd'interdiction du territoire français di-rigée contre un étranger bénéficiantd'une protection, sauf en cas d'infrac-tion à la législation sur les étrangers.

Ces dispositions sont immédiatementapplicables.

6/ Le règlement des situationspassées

Le législateur a prévu deux disposi-tifs destinés à régler la situation des

étrangers qui, antérieurement à l'en-trée en vigueur de la loi MISEFEN,ont fait l'objet d'une mesure d'expul-sion ou d'interdiction du territoirefrançais alors qu'ils auraient satisfaitaux critères des protections absoluescontre le prononcé de telles décisionssi la nouvelle loi avait été en vigueur.

a/ Les étrangers résidant hors deFrance

L'étranger sous le coup d'une interdic-tion du territoire et/ou d'une mesured'expulsion et qui réside hors deFrance remplit de ce fait la conditiond'introduction d'une demande de re-lèvement ou d'abrogation de tellesdécisions, en application de l'alinéa 1erde l'article 28 quater nouveau de l'or-donnance de 1945 (article 41 de la loi).Dès lors que l'étranger ne présenteplus de risque au regard de l'ordrepublic et dans la mesure où sa situa-tion familiale et ses liens avec le terri-toire français vous paraissent mériterune considération particulière, vousexaminerez les demandes d'abrogationdes mesures d'expulsion avec une at-tention soutenue. Vous pourrez vousinspirer des critères de protection ainsique des exceptions prévues à l'article26 nouveau de l'ordonnance pour lesmesures nouvelles, qui reflète l'inten-tion du législateur.

Afin de permettre de tirer toutes lesconséquences, au regard de l'entréeet du séjour en France, de ces abro-gations et de ces mesures de relève-ment, l'article 87 de la loi prévoit enoutre, sous les conditions strictesqu'elle détermine un régime de pleindroit de délivrance d'un visa permet-tant le retour en France. Ce visa n'estaccordé de plein droit que dans laseule mesure où l'intéressé peut jus-tifier, d'une part, qu'il relevait, à ladate de la mesure d'expulsion (ou dela condamnation) des catégories 1° à4° de l'article 26 nouveau de l'ordon-nance de 1945 ou 131-30-2 du codepénal et, d'autre part, qu'il remplit, àla date de la demande, les conditionsde délivrance d'une carte de séjourtemporaire en qualité de conjoint deFrançais ou de parent d'enfant fran-çais, ou qu'il est susceptible de béné-ficier du regroupement familial.

Bénéficient de ce dispositif les seulsétrangers qui ont fait l'objet d'unemesure d'expulsion ou d'interdictiondu territoire français devenue défini-tive avant l'entrée en vigueur de la loi.Par ailleurs, les exceptions aux pro-tections absolues s'appliquent natu-

rellement. Lorsque l'étranger aura étécondamné en France à raison de vio-lences ou de menaces commises con-tre ses ascendants, son conjoint ou sesenfants, le droit au visa supposeral'accord de la famille vivant enFrance.

Ces dispositions, dont la mise enœuvre relève au premier chef des ser-vices du ministère des affaires étran-gères, sont d'application immédiate.

Elles s'appliquent sans préjudice dela possibilité, pour tout étranger, desolliciter et d'obtenir un visa dans lesconditions de droit commun.

b/ Les étrangers résidant enFrance

L'article 86 de la loi aménage quant àlui un dispositif de relèvement deplein droit des mesures d'interdictiondu territoire (I de l'article) et d'abro-gation de plein droit des décisionsd'expulsion (II de l'article) pronon-cées avant l'entrée en vigueur de laloi. Cet article s'applique aux seulsétrangers qui, résidant de façon ha-bituelle en France (avant le 30 avril2003) en dépit d'une interdiction duterritoire ou d'une mesure d'expul-sion, auraient pu se prévaloir du ré-gime des protections absolues contrele prononcé de telles décisions.

La mise en œuvre de ce dispositif estétroitement encadrée par des condi-tions de délais et de fond.

– Les conditions de délais

Afin de prévenir tout effet d'antici-pation dans l'application de l'article86 de la loi, la faculté de demander lerelèvement d'une décision d'interdic-tion du territoire ou l'abrogationd'une mesure d'expulsion est réser-vée aux seuls étrangers pouvant jus-tifier qu'ils résidaient habituellementen France avant le 30 avril 2003 et,en tout état de cause, à cette date.Cette condition de recevabilité estappréciée au moment du dépôt de lademande. Les étrangers pourrontapporter par les moyens habituels lapreuve de leur résidence habituelle enFrance (quittance de loyer, bulletinsde salaire, certificats de scolarité…).

La demande de relèvement ou d'abro-gation des mesures visées devra parailleurs être formulée avant le 31 dé-cembre 2004.

– Les conditions de fond

L'étranger doit satisfaire aux condi-tions des protections absolues défi-

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... après la loi Sarkozy – Annexe 3 page 101

nies aux seuls 1° à 4° de l'article 26nouveau de l'ordonnance ou de l'ar-ticle 131-30-2 du code pénal, tels querepris au I et au II de l'article 86. Ilconvient de préciser que la conditionde résidence – habituelle pour le 1°ou régulière pour les 2° à 4° – s'ap-précie à la date du prononcé de lamesure. En revanche, les qualités deconjoint ou de parent d'enfant fran-çais, visées aux 3° et 4°, s'apprécientau moment de la demande.

Le législateur a expressément exclu duchamp d'application de l'article 86 lesétrangers ayant commis des faits sus-ceptibles de les écarter du bénéfice desprotections absolues, c'est-à-dire lesatteintes aux intérêts fondamentauxde l'Etat et de la Nation, le terrorismeou les actes de provocation visés à l'ali-néa 1er du I de l'article 26 nouveau del'ordonnance, ainsi que les faits com-mis à l'encontre du conjoint ou desenfants de l'étranger, lorsque ce der-nier relève des protections 3° et 4°.

– Les modalités du relèvement de l'in-terdiction du territoire et de l'abro-gation de l'arrêté d'expulsion

Aux termes de l'avant-dernier alinéadu I de l'article 86 de la loi, si le re-présentant du ministère public estimequ'une suite favorable doit être réser-vée à la demande de relèvement, il faitprocéder à la mention du relèvementen marge du jugement ou de l'arrêtde condamnation et en informe le ca-sier judiciaire national automatisé. Ilfait également procéder, s'il y a lieu, àl'effacement de la mention de cettepeine au fichier des personnes recher-chées et informe le demandeur, parlettre recommandée avec avis de ré-ception, du sens de la décision prise.Ces dispositions feront l'objet d'ins-tructions par la ministère de la Justice.

La demande d'abrogation doit quantà elle être formée auprès de l'auteurde l'acte, c'est-àdire du préfet ayantpris l'arrêté préfectoral contesté ou duministre pour les arrêtés ministérielsd'expulsion. Si les conditions de l'ar-ticle 86 sont satisfaites, il vous appar-tiendra de faire procéder à la suppres-sion de la mention de cette mesureau fichier des personnes recherchées.Vous informerez le demandeur dusens de votre décision par lettre re-commandée avec avis de réception.

Dans les deux cas, le législateur a ainsicréé une procédure de relèvement oud'abrogation de plein droit, mais dontle constat relève, dans des conditionsde procédure encadrée, de l'autorité

judiciaire ou de l'autorité administra-tive.

– Les conséquences au regard dudroit au séjour

Le relèvement de l'interdiction duterritoire sur décision du Parquet oul'abrogation de la mesure d'expulsionemporte la délivrance de plein droit,par le préfet territorialement compé-tent, de la carte de séjour temporairevisée à l'article 12 bis de l'ordonnancede 1945.

Vous vous abstiendrez toutefois dedélivrer cette carte de séjour s'il ap-paraît que l'étranger a commis, soitpostérieurement au prononcé de lamesure, soit antérieurement à ce pro-noncé mais sans qu'ils aient été prisen compte, des atteintes aux intérêtsfondamentaux de l'Etat, des actes deterrorisme ou des actes de provoca-tion visés à l'alinéa 1er du I de l'article26 nouveau de l'ordonnance, ainsique des faits à l'encontre du conjointou des enfants de l'étranger, lorsquece dernier relève des protections 3°et 4°. Il vous appartiendra dans cettehypothèse de me saisir, le cas échéant,d'une proposition d'expulsion en ap-plication des articles 25 bis et 26 nou-veaux de l'ordonnance de 1945.

Vous ne délivrerez pas non plus cettecarte de séjour s'il apparaît, dans lecas où l'étranger a fait l'objet de plu-sieurs interdictions du territoire, quel'ensemble de ces peines n'a pas faitl'objet d'un relèvement.

Les dispositions de l'article 86 de laloi sont d'application immédiate.

Dès lors, vous veillerez à étudier, auregard de ces dispositions, les deman-des d'abrogation des mesures d'ex-pulsion qui vous ont été communi-quées par les intéressés ou leurs man-dataires avant comme après la pro-mulgation de la loi. Dans l'hypothèseoù des demandes d'assignation à ré-sidence adressées avant promulgationde la loi n'auraient pas encore été exa-minées par vos services, il conviendrade les requalifier en demande d'abro-gation, dès lors que les intéressés rem-plissent les conditions prévues à l'ar-ticle 86 de la loi.

Au terme de cette présentation de laréforme de ce qu'il est convenu d'ap-peler, dans le grand public, la « dou-ble peine », il y a lieu d'indiquer quela loi n'emporte aucune modificationdu régime de répression des infrac-tions à la législation sur les étrangers.Environ 6 000 interdictions du terri-

toire français sur les 7 000 pronon-cées en 2001 ont concerné ce typed'infractions. Sur ce point, le dispo-sitif, qui participe pleinement à lalutte contre l'immigration clandes-tine, est inchangé.

B - Les dispositions modifiantle régime juridique de la réten-tion (article 49 de la loi, modi-fiant et complétant l'article35 de l'ordonnance de 1945)

Le nouveau régime juridique de la ré-tention issu de l'article 49 de la loiMISEFEN apporte de substantiellesmodifications au regard de l'état dudroit antérieur. En contrepartie de l'al-longement significatif de la durée derétention, le législateur a entendu àrenforcer les garanties accordées auxpersonnes retenues relatives, notam-ment, aux conditions de notificationde leurs droits. Les développementsqui suivent présentent et commententces principales modifications.

1/ Les catégories d'étrangersplacés en rétention administra-tive

Ces catégories d'étrangers sont défi-nies aux alinéas deux à six (1° à 5°)de l'article 35 bis nouveau de l'ordon-nance de 1945. Au regard de la ré-daction antérieure, l'article 49 de laloi apporte deux modifications.

D'une part, est ajoutée la catégoriedes étrangers faisant l'objet d'un si-gnalement ou d'une décision d'éloi-gnement visés au 2ème ou au 3ème ali-néa de l'article 26 bis (4° du I de l'ar-ticle 35 bis nouveau). Il s'agit des res-sortissants de pays tiers faisant l'ob-jet, soit d'un signalement aux fins denon-admission en vertu d'une déci-sion exécutoire de l'un des autresEtats parties à la convention deSchengen, soit d'une décision d'éloi-gnement exécutoire prise par l'un desautres Etats membres de l'Unioneuropéenne, conformément à la direc-tive relative à la reconnaissance mu-tuelle des décisions d'éloignementdont l'article 39 de la loi porte trans-position.

Il est rappelé que l'entrée en vigueurdu 3ème alinéa de l'article 26 bis del'ordonnance est subordonnée à lapublication d'un décret en Conseild'Etat.

D'autre part, la loi restreint le champd'application du 3° du I de l'article35 bis relatif à la catégorie des étran-gers objets d'un arrêté de reconduite

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à la frontière pris en application del'article 22 de l'ordonnance. Il est eneffet précisé que cet arrêté doit avoirété édicté moins d'un an auparavant.Cette règle nouvelle est issue de lajurisprudence dominante de la juri-diction administrative et vous étaitdonc déjà opposée au contentieux.Son inscription dans la loi présentel'avantage de la clarté et de l'homo-généité du droit.

Vous aurez soin en conséquence, aumoment de prendre la décision deplacement en rétention, de vérifierque votre arrêté de reconduite à lafrontière a été pris moins d'une an-née auparavant et, si tel n'est pas lecas, de prendre un nouvel arrêté àl'encontre duquel courront les délaisde recours prévus à l'article 22 bis del'ordonnance de 1945.

Cette disposition est d'applicationimmédiate.

2/ Les droits des étrangersretenus

Si l'article 35 bis nouveau de l'ordon-nance ne modifie pas substantielle-ment les droits des étrangers en ré-tention administrative, il renforce enrevanche les conditions dans lesquel-les ces droits leur sont notifiés.

a/ Les dispositions relatives à l'infor-mation des personnes retenues, à lanotification de leurs droits et à l'exer-cice de ceux-ci

J'appelle en particulier votre attentionsur les dispositions suivantes :

– la remise obligatoire à l'étrangerd'un double de la décision de pla-cement (7ème alinéa du I de l'article35 bis nouveau) ;

– l'information due à l'étranger,dans une langue qu'il comprend etdans les meilleurs délais, selon la-quelle, pendant toute la période dela rétention, il peut demander l'as-sistance d'un interprète, d'un con-seil ainsi que d'un médecin, et com-muniquer avec son consulat et avecune personne de son choix (8ème ali-néa du I de l'article 35 bis nou-veau) ;

– l'aménagement dans chaque lieude rétention d'un espace, accessibleen toutes circonstances, permettantaux avocats de s'entretenir confiden-tiellement avec les étrangers retenus(8ème alinéa du I de l'article 35 bisnouveau). Vous vous efforcerez dedoter ces espaces d'une ligne télé-phonique et d'un fax ;

– l'obligation pour le juge des liber-tés et de la détention, saisi d'une pre-mière demande de prolongation dela rétention, de rappeler à l'étran-ger les droits qui lui sont reconnuspendant la rétention et de s'assurer,d'après les mentions figurant au re-gistre prévu à l'article 35 bis, émargépar l'intéressé, que celui-ci a été, aumoment de la notification de la dé-cision de placement, pleinement in-formé de ses droits et placé en étatde les faire valoir (9ème alinéa du I del'article 35 bis nouveau) ;

– l'obligation pour le responsabledu lieu de rétention, sous réservedu cas de menace à l'ordre publicet de la capacité de la personne àrecevoir ces informations, d'infor-mer l'étranger de toutes les prévi-sions de déplacement le concernant(VI de l'article 35 bis nouveau) ; laméconnaissance de cette disposi-tion est, toutefois, sans consé-quence sur la régularité des procé-dures de rétention.

Pour décider s'il y a lieu, compte tenude son état psychologique, d'informerou non la personne des projets dedéplacement la concernant, en parti-culier son départ, vous pourrez vousappuyer sur l'avis des différents in-tervenants dans les centres de réten-tion (service médical, OMI, Cimade,personnel du ministère de la Justice).Lorsque la décision d'informer auraété prise, vous vous efforcerez de pré-ciser les détails des prévisions de dé-part, en particulier le lieu et l'heured'arrivée.

Il y a lieu de considérer que ces dis-positions sont d'application immé-diate, nonobstant la mention au 8èmealinéa du I de l'article 35 bis nouveaude l'intervention d'un décret en Con-seil d'Etat pour préciser les modali-tés selon lesquelles s'exerce l'assis-tance des intervenants prévus à cemême alinéa. Ce décret n'est en effetprévu qu'en tant que de besoin.

Le dernier alinéa du VI de l'article35 bis nouveau prévoit également lamise à disposition des étrangers rete-nus, dans chaque lieu de rétention, dedocuments écrits rappelant les prin-cipales étapes de la procédure et lesdroits de l'étranger au cours de celle-ci. Un arrêté précisera les principaleslangues dans lesquelles ces docu-ments devront être fournis. Des mo-dèles type vous seront évidemmentproposés. C'est principalement dansles locaux de rétention que le législa-teur a voulu conférer des garanties

supplémentaires à l'étranger pourl'exercice effectif de ses droits par laremise de ces documents. L'absencede mise à disposition de ces docu-ments est toutefois sans incidence surla régularité des procédures d'éloigne-ment et de rétention.

b/ Les dispositions relatives à ladétermination de la langueutilisée pendant la procédure etau recours à l'interprétariat

Je vous rappelle que l'article 51 de laloi porte création d'un article 35 sexiesdans l'ordonnance de 1945, définissantles conditions de détermination de lalangue utilisée au cours des procédu-res, les moyens de communication uti-lisables ainsi que les modalités du re-cours à l'interprétariat.

Vous vous reporterez, pour l'appli-cation de ces dispositions, aux déve-loppements qui leur sont consacréssupra (chapitre 2 C).

L'article 35 sexies prévoit en particu-lier que, lorsqu'un étranger fait l'ob-jet d'un placement en rétention ad-ministrative, s'il ne parle pas français,il lui est demandé, au début de la pro-cédure, la langue qu'il comprend ets'il sait la lire. Vous veillerez en con-séquence à ce que les renseignementsutiles soient intégrés à votre arrêté deplacement en rétention sous la formesuivante :

– « M. ou Mme X indique qu'il ouelle sait (ou ne sait pas) lire » ;

– « Les actes de procédure seront tra-duits en langue… » ;

c/ L'exercice du droit d'asile enrétention

Vous serez enfin spécialement atten-tif à la notification à l'étranger, dès sonarrivée au centre de rétention, desdroits qu'il est susceptible d'exerceren matière d'asile, avec mention, no-tamment, de l'indication que sa de-mande d'asile ne sera plus recevablependant la période de rétention si elleest formulée plus de cinq jours aprèscette notification (V de l'article 35 bisnouveau de l'ordonnance de 1945).

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loiMISEFEN, l'exercice du droit d'asileen rétention ne faisait l'objet d'aucunedisposition spécifique. Les étrangersavaient donc la possibilité de deman-der l'asile à n'importe quel momentde la procédure d'éloignement, ce quiétait à l'origine de l'échec de nom-breuses procédures d'éloignement.Le V de l'article 35 bis nouveau dis-

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... après la loi Sarkozy – Annexe 3 page 103

pose que, désormais, celle-ci ne luisera plus offerte que dans les cinqpremiers jours de son arrivée au cen-tre de rétention. Je rappelle à cetteoccasion qu'une demande d'admis-sion au séjour au titre de l'asile est uneformalité administrative personnellequi ne peut être accomplie que parl'intéressé lui-même, auprès d'unfonctionnaire de la préfecture ou duchef de centre de rétention ; toutedemande effectuée par une tierce per-sonne est irrecevable.

Pour l'application de ces dispositions,vous veillerez notamment aux pointssuivants :

– s'agissant de la notification àl'étranger, dès son arrivée au cen-tre de rétention, des droits qu'il estsusceptible d'exercer en matièred'asile, vous donnerez instructionaux responsables de centre de ré-tention relevant de votre compé-tence de veiller à ce que cette noti-fication donne lieu à enregistrementou procès-verbal permettant d'at-tester de la date et de l'heure decette notification ;

– le délai de cinq jours suivant lanotification, pendant lequel l'étran-ger peut utilement formuler une de-mande d'asile, ne couvre pas la pé-riode éventuellement passée préa-lablement dans un local de réten-tion ;

– enfin, demeurent applicables -même en cas de rétention - les dis-positions de l'article 27 bis de l'or-donnance de 1945, selon lesquellesun étranger ne peut être éloignévers un pays s'il établit que sa vieou sa liberté y est menacée ou qu'ily est exposé à des traitements con-traires à l'article 3 de la Conventioneuropéenne de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertésfondamentales. En conséquence,dans l'hypothèse où - pendant lapériode de rétention - des circons-tances de droit ou de fait nouvel-les, ayant des conséquences sur lesrisques encourus par l'étranger, in-terviendraient dans le pays de des-tination de ce dernier, mais où ce-lui-ci serait forclos à demanderl'asile, vous ne pourriez mettre enœuvre l'éloignement. Vous pronon-ceriez alors une mesure d'assigna-tion à résidence de l'étranger. Lasimple évocation d'un risque en casde mise en œuvre de l'éloignementne saurait toutefois à elle seule en-traîner l'assignation à résidence.

Les dispositions du V de l'article35 bis nouveau de l'ordonnance de1945 sont d'application immédiate.

Toutefois, j'appelle votre attention surla circonstance que la notification desdroits que l'étranger est susceptibled'exercer en matière d'asile n'a d'in-cidence que sur la recevabilité de lademande d'asile. L'absence de noti-fication est sans conséquence sur larégularité de la procédure d'éloigne-ment et de rétention.

Par ailleurs, des formulaires type denotification de ces droits vous serontprochainement adressés.

Enfin, le délai maximum de cinq jourspour former une demande d'asile enrétention ne fait nullement obligationà l'autorité administrative d'attendrel'expiration de ce délai pour procé-der à l'éloignement effectif.

d/ La possibilité pour les étran-gers en rétention de faire appelou cassation d'une condamnationpénale

La loi prévoit (X de l'article 35 bisnouveau) que les étrangers ayant faitl'objet d'une condamnation pénale(interdiction du territoire françaisnotamment) peuvent faire appel oucassation auprès du chef du local oudu centre de rétention.

Cette disposition est d'applicationimmédiate.

3/ Les décisions rendues par lejuge des libertés et de ladétention et les conditions deleur appel

La loi MISEFEN maintient le prin-cipe d'une rétention administrativeinitiale d'une durée de 48 heures,dont il appartient au préfet de sollici-ter la prolongation auprès du juge deslibertés et de la détention.

a/ La décision de maintien enrétention

La loi a sensiblement allongé la du-rée maximale légale de la rétentionadministrative, la faisant passer de 12à 32 jours. Elle comprend toujourstrois périodes successives.

Avant l'expiration d'un délai de 48heures après la décision de placement,vous veillerez à solliciter expressé-ment du juge des libertés et de la dé-tention, à compter de l'entrée en vi-gueur de la loi, une prolongation de15 jours de la rétention. Je vous rap-pelle que l'ordonnance de prolonga-

tion de la rétention court à compterde l'expiration du délai de 48 heures.

A l'expiration de la première prolon-gation de 15 jours, vous pourrez sol-liciter une seconde prolongation dansdeux cas différents et alternatifs :

– soit pour une durée maximale de15 jours, dans les conditions fixéesau II de l'article 35 bis nouveau,c'est-à-dire en cas d'urgence abso-lue, de menace d'une particulièregravité pour l'ordre public, oud'impossibilité d'exécuter la me-sure d'éloignement résultant de laperte ou de la destruction des do-cuments de voyage de l'intéressé, dela dissimulation par celui-ci de sonidentité ou de l'obstruction volon-taire faite à son éloignement. Il vousreviendra d'établir devant le jugeque l'une ou l'autre de ces condi-tions est remplie ;

– soit (III de l'article 35 bis nou-veau) pour une durée n'excédantpas cinq jours, lorsque, malgré vosdiligences, la mesure d'éloignementn'aura pu être exécutée en raison,soit du défaut de délivrance ou dela délivrance trop tardive des do-cuments de voyage par les autori-tés consulaires compétentes, soit del'absence de moyens de transport.Il vous reviendra d'établir devantle juge que l'une ou l'autre des cir-constances que vous avez invoquéedoit se réaliser à bref délai.

J'appelle votre attention sur le fait quele législateur a rappelé que l'étrangerne peut être maintenu en rétentionque pour le temps strictement néces-saire à son départ, l'administrationdevant exercer toute diligence à ceteffet. (1er alinéa du VI de l'article 35bis) tandis que le Conseil Constitu-tionnel a rappelé sa jurisprudenceantérieure selon laquelle l'autoritéjudiciaire a la possibilité d'interrom-pre la prolongation du maintien enrétention, lorsque les circonstances dedroit ou de fait le justifient.

Vous veillerez donc, dès la décisionde placement en rétention, à engagerl'ensemble des procédures utiles etdes démarches nécessaires pour pou-voir effectivement mettre en œuvrel'éloignement envisagé dans lesmeilleurs délais.

Ces dispositions sont d'applicationimmédiate.

b/ La décision d'assignation àrésidence

Le juge des libertés et de la détentionpeut, dans les mêmes conditions que

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page 104 Annexe 3 – Entrée, séjour et éloignement des étrangers...

précédemment, assigner à résidencel'étranger « lorsque celui-ci dispose degaranties de représentation effectives »et « après remise à un service de policeou à une unité de gendarmerie de l'ori-ginal du passeport ou de tout documentd'identité ».

La loi MISEFEN complète sur qua-tre points ces dispositions :

– l'assignation à résidence d'unétranger qui s'est préalablementsoustrait à une mesure d'éloigne-ment doit faire l'objet d'une moti-vation spéciale ;

– il est rappelé que des poursuitespénales en application de l'article27 peuvent être engagées à l'encon-tre de l'étranger qui ne respecte pasles obligations de l'assignation àrésidence ;

– l'étranger assigné à résidence parle juge doit se présenter périodique-ment aux services de polices ou auxunités de gendarmeries en vue del'exécution de la mesure d'éloigne-ment. Cette disposition nouvelleconfirme clairement que l'assigna-tion à résidence ne met pas fin à laprocédure d'éloignement, mais n'ad'autre but que d'en assurer l'exé-cution ;

– lorsqu'une ordonnance met fin àla rétention ou assigne l'étranger àrésidence, l'étranger est maintenuà la disposition de la justice pen-dant un délai de quatre heures àcompter de la notification de l'or-donnance au procureur de la Ré-publique ; cette disposition a pourobjet de permettre au Parquet desolliciter, le cas échéant, que sonappel de l'ordonnance du juge soitdéclaré suspensif (cf. infra).

Ces dispositions sont d'applicationimmédiate.

c/ L'appel de l'ordonnancedu juge des libertéset de la détention

Cet appel est ouvert à l'étranger re-tenu, au préfet et au ministère public.En principe, il n'est pas suspensif.

Pour répondre aux difficultés rencon-trées à la suite de l'infirmation en ap-pel d'une décision du juge des libertéset de la détention de remise en libertéde l'étranger, une nouvelle disposition,prévue au IV de l'article 35 bis nou-veau de l'ordonnance de 1945, permetde rendre cet appel suspensif. La de-mande ne peut en être faite au premierprésident de la Cour d'appel que parle ministère public, qui dispose pour

ce faire d'un délai de quatre heures (Idernier alinéa) pendant lequel l'étran-ger est maintenu à la disposition de lajustice sans qu'il puisse être procédé àson éloignement.

Il vous appartiendra donc, chaquefois que vous estimerez contestableune décision du juge des libertés etde la détention vous ayant refusé laprolongation de rétention sollicitée ouayant assigné l'étranger à résidence,de faire appel et d'en informer le pro-cureur en lui demandant d'interjeterappel à son tour et de solliciter quesoit donné à son appel un caractèresuspensif. Dans le cas où le premierprésident de la Cour d'appel feraitdroit à la demande, l'étranger con-cerné restera à la disposition de la jus-tice jusqu'à ce que le conseiller délé-gué de la Cour d'appel se soit pro-noncé sur le recours dont il a été saisi.Le juge ayant 48 heures pour statuer,l'étranger sera ramené dans un lieu derétention. Ainsi, dans l'hypothèse oùla décision du juge des libertés et dela détention de remettre l'étranger enliberté serait infirmée, ce dernier auraété maintenu en rétention et pourrafaire l'objet d'un éloignement.

Compte tenu du caractère dérogatoirede cette procédure qui s'applique àtoutes les demandes de prolongation(première et seconde prolongations),vous veillerez tout particulièrement àla motivation de votre recours, quidevra être obligatoirement fondé soitsur l'absence de garanties de représen-tation effectives de l'étranger, soit surla menace à l'ordre public.

Ces dispositions sont d'applicationimmédiate.

4/ Les autres dispositions

L'article 54 de la loi institue une com-mission nationale de contrôle des cen-tres et locaux de rétention et des zo-nes d'attente. Elle sera chargée deveiller notamment au respect desdroits des étrangers placés ou main-tenus, ainsi qu'au respect des normesd'hygiène, de sécurité et d'équipe-ment de ces lieux.

La loi (articles 52 et 53) ouvre la pos-sibilité de recourir à des prestatairesde droit privé pour assurer certainesfonctions non régaliennes dans les cen-tres de rétention et les zones d'attente.Il s'agit d'abord des missions de cons-truction, d'aménagement et de gestiondes centres de rétention et des zonesd'attente. Naturellement les missionsafférentes à l'enregistrement des per-

sonnes retenues ou maintenues et àleur surveillance restent de la compé-tence exclusive des agents de l'Etat.

L'article 53 de la loi précitée autorisepar ailleurs l'Etat à passer, à titre ex-périmental, des marchés avec des per-sonnes de droit public ou de droitprivé portant sur le transport de per-sonnes retenues ou maintenues en cen-tres de rétention ou en zone d'attente.Cette possibilité fait l'objet de condi-tions strictes définies par le texte mêmede la loi. Un décret en Conseil d'Etatviendra préciser les conditions d'ap-plication de cet article ainsi que lesconditions dans lesquelles des agentsde sécurité privée chargés d'assurer letransport des étrangers concernéspourront, le cas échéant, être armés.

Enfin, l'article 49 de la loi prévoit lapossibilité de statuer sur les prolon-gations de rétention dans des sallesspécialement aménagées situées àproximité des centres de rétention.Dans un premier temps, cela devraviser notamment les CRA deCoquelles et du Mesnil-Amelot. Cesdispositions ne sont toutefois appli-cables qu'après attribution de la salled'audience au ministère de la Justicedans les mêmes conditions que pourles zones d'attente (cf. supra…)

Il y a lieu d'indiquer – en complé-ment – que des expertises sont encours pour que la compétence du jugeadministratif sur les mesures d'éloi-gnement soit fixée en fonction du lieude rétention de l'étranger et non enfonction du siège de l'autorité auteurde la mesure.

Chapitre 4 :Les dipositionsmodifiant le code civilLes modifications introduites dans laloi concernent, d'une part, certainsmodes d'attribution ou d'acquisitionde la nationalité française, d'autrepart, quelques dispositions relativesà l'état civil, enfin le mariage.

A - L'attribution ou l'acquisi-tion de la nationalité fran-çaise

1/ L'attribution de la nationalitéfrançaise par naissance enFrance : article 64 de la loi MISEFEN– article 19-1 du code civil

L'article 19-1 2° du code civil prévoitque l'enfant née en France de parents

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... après la loi Sarkozy – Annexe 3 page 105

étrangers, et à qui les lois étrangèresn'attribuent la nationalité d'aucun desdeux parents, est français. Cette dis-position, qui avait été introduite parla loi du 9 janvier 1973, avait pourobjectif de prévenir le risque réeld'apatridie.

Or, à l'expérience, il s'est avéré quecertains parents originaires de paystels que la Colombie, la Bolivie, lePérou, le Venezuela, le Sri Lanka oule Pakistan se contentent d'invoquerleur impossibilité de procéder à l'en-registrement de leur enfant pour bé-néficier de ces dispositions, ce qui leurpermet d'obtenir facilement un titrede séjour en qualité de parents d'en-fant français. Ces enfants ne peuventen effet, en application des lois étran-gères de nationalité, se voir attribuerla nationalité de leurs parents qu'à lacondition que ces derniers enregis-trent la naissance de leur enfantauprès des autorités consulaires étran-gères en France. La nouvelle rédac-tion de l'article 19-1 2° du code civil,qui précise que les enfants concernéssont ceux pour lesquels les lois étran-gères ne permettent en aucune façonqu'ils se voient transmettre la natio-nalité de leur parents, vise à éviter queles parents ne choisissent délibéré-ment de ne pas transmettre leur na-tionalité à leur enfant.

Lorsque vous serez saisis d'une de-mande de titre de séjour pour desétrangers invoquant les dispositionsde l'article 19-1-2° du code civil, vousexigerez la production d'un certificatde nationalité française pour l'enfant.

2/ L'acquisition de la nationalitéfrançaise par mariage : articles 65et 66 de la loi MISEFEN - articles 21-2 et 21-4 du code civil

La nouvelle rédaction du code civilcomporte des modifications relativesaux conditions de recevabilité de ladéclaration acquisitive de la nationa-lité française à raison du mariage avecun Français. La condition de délai decommunauté de vie à compter dumariage, permettant de souscrire ladéclaration, est portée à deux annéessi le déclarant peut justifier en outred'une résidence ininterrompue enFrance pendant au moins un an àcompter du mariage, et à trois annéess'il ne justifie pas d'une telle rési-dence. Le déclarant devra justifier desa résidence ininterrompue en Franceen produisant les documents de na-ture à établir celle-ci (titre de séjour,bail, bulletin de salaire...).

La communauté de vie des époux estdésormais qualifiée par les termes "d'affective et de matérielle ". Vos ser-vices vérifieront l'existence de cettecondition à l'occasion de l'examen dela demande auquel vous procédezavant l'envoi du dossier administratifà la sous-direction des naturalisations.L'objectif recherché est de vérifierque la communauté de vie ne se ré-duit pas à une simple cohabitation. Ils'agit ainsi d'éviter l'acquisition de lanationalité française pour des con-joints exerçant des violences conju-gales.

La dérogation à la condition de délaien cas d'enfant(s) commun(s) issu(s)du couple a été supprimée. Toutefois,dans le cadre de la justification de lacommunauté de vie tant affective quematérielle des époux, le déclarantpourra produire les actes de naissancedes enfants communs.

Par ailleurs, la connaissance suffisantede la langue française par le postu-lant devient une condition de receva-bilité de sa demande. L'évaluation dudegré de connaissance de la languefrançaise sera effectuée au moyend'une enquête réglementaire déjàexistante, confiée à vos services dansle cadre de la constitution du dossierprécité.

Enfin, il est à préciser que les nouvel-les conditions de recevabilité de ladéclaration prévues par l'article 21-2du code civil, telles qu'elles résultentde la loi nouvelle, sont applicables àtoutes les déclarations souscrites àcompter de la date d'entrée en vi-gueur de ladite loi.

La connaissance de la langue françaiseétant devenue une condition de rece-vabilité de la déclaration acquisitivede nationalité par mariage, la procé-dure d'opposition du gouvernementà l'acquisition de la nationalité fran-çaise par mariage est désormais réser-vée aux cas d'indignité ou de défautd'assimilation autre que linguistique :article 21-24 du code civil.

Ces dispositions n'ont pas d'inciden-ces sur les modalités actuelles d'exa-men par vos services des demandesd'acquisition de la nationalité fran-çaise à raison du mariage.

3/ L'acquisition de la nationalitéfrançaise par les mineurs re-cueillis par un Français ou par unservice d'aide sociale à l'en-fance : article 67 de la loi – article21-12 du code civil

Afin notamment de lutter contre l'im-migration clandestine de mineurs iso-lés, la loi nouvelle institue désormais,lorsque l'enfant mineur étranger estrecueilli par une personne de natio-nalité française ou confié au servicede l'aide sociale à l'enfance, une con-dition de délai fixée respectivementà cinq et trois ans pour l'acquisitionde la nationalité.

Cette disposition ne relevant pas devotre compétence pour son applica-tion, elle n'est introduite dans la pré-sente instruction qu'à titre d'informa-tion.

4/ L'acquisition de la nationalitéfrançaise par décret : article 68 dela loi – article 21-4 du code civil

La loi introduit un nouveau critère enmatière d'assimilation, relatif à la con-naissance par le postulant à la natio-nalité française des droits et devoirsconférés par la nationalité française.

Des instructions précises vous serontadressées prochainement en ce do-maine. Vous veillerez toutefois à te-nir compte de ce critère dès à pré-sent dans l'instruction des dossiers.

5/ L'acquisition de la nationalitéfrançaise par décret pour les ré-fugiés et apatrides : article 69 dela loi – article 21-24-1 nouveau ducode civil

Ce nouvel article du code civil intro-duit une dérogation à la condition deconnaissance de la langue française enmatière de naturalisation. Cette me-sure ne vise que les postulants apatri-des et les réfugiés statutaires résidanten France depuis au moins quinze anset âgés de plus de soixantedix ans.

Cette disposition, qui ne soulèveaucune difficulté d'interprétation, estapplicable immédiatement, y comprisaux postulants dont vous n'avez pasencore adressé le dossier à la sous-direction des naturalisations.

6/ L'impact des condamnationspénales antérieures pour l'accèsà la nationalité française : article70 de la loi – article 21-27 du codecivil

L'article 21-27 du code civil prévoitque la nationalité ne peut être accor-dée aux étrangers qui ont été condam-nés pour une infraction de droit com-mun à une peine de prison d'au moinssix mois fermes.

La loi nouvelle précise que les postu-lants à l'acquisition à la nationalité

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française, qui auront bénéficié d'unemesure de réhabilitation ou dont lacondamnation n'est pas mentionnéebulletin n° 2 du casier judiciaire pour-ront acquérir cette nationalité, sousréserve naturellement de remplir l'en-semble des autres conditions en lamatière.

Cet article clarifie le droit applicableet tire les conséquences de la réformede la législation sur les expulsions etles interdictions du territoire français.

7/ L'aménagement des critèresd'engagement de la procédurede déchéance de la nationalitéfrançaise par décret : article 71 dela loi – article 25-1 du code civil

Cette disposition vise à permettre laprise en compte de faits antérieurs àl'acquisition de la nationalité françaiseayant donné lieu à une condamnationpostérieure à cette acquisition.

8/ L'aménagement des condi-tions légales de contestation del'enregistrement d'une déclara-tion de nationalité française : ar-ticle 72 de la loi – article 26-4 du codecivil

La loi introduit un nouveau cas d'ac-tion du ministère public en matièrede contestation de l'enregistrementd'une déclaration de nationalité, dansle délai d'un an suivant la date de cetenregistrement, lorsqu'il apparaît queles conditions légales ne sont pas sa-tisfaites, sans qu'il y ait fraude oumensonge de la part du déclarant(exemple : déclaration souscrite autitre de l'article 21-2 du code civilalors que le conjoint supposé françaisse révèle ne pas l'être).

Conformément aux principes géné-raux d'application de la loi dans letemps, l'action est soumise à la loi envigueur au moment où elle est exer-cée, quelle que soit la date à laquellela déclaration a été enregistrée. Ainsi,cette action pourra être exercée parle ministère public dès l'entrée en vi-gueur de la loi, éventuellement à l'en-contre de déclarations enregistréesavant cette date, dès lors qu'un délaide moins d'un an se sera écoulé entrela date de l'enregistrement et la datede l'action du ministère public parvoie d'assignation.

Lorsque vous aurez connaissanced'une déclaration acquisitive erronéede la nationalité française à raison dumariage, il conviendra d'en aviserimmédiatement le ministère des Af-faires Sociales, du Travail et de la So-

lidarité - sous-direction des naturali-sations. S'agissant des autres décla-rations, comme par exemple des dé-clarations souscrites en applicationdes articles 21-12 et 21-13 du codecivil ( enfant mineur recueilli par unepersonne de nationalité française ouconfié à un service d'aide sociale àl'enfance - déclaration souscrite enapplication du concept de possessiond'état de Français), vous en informe-rez immédiatement le ministère de laJustice – direction des affaires civileset du sceau – sous-direction du droitcivil – bureau de la nationalité. Voustransmettrez au service compétenttous les éléments d'information quivous auront permis de constater quel'usager concerné a acquis à tort lanationalité française.

B - Les modificationsrelatives à l'état civil :article 73 de la loi – article47 du code civil

Cette disposition concerne directe-ment vos services car elle a des con-séquences sur la délivrance de la cartenationale d'identité et du passeport.

En effet, en application de l'article 47du code civil, dans sa rédaction anté-rieure à la loi du 26 novembre 2003,tout acte de l'état civil étranger faitfoi s'il a été rédigé dans les formesusitées dans ledit pays. Alors mêmeque la portée de cette disposition afait l'objet d'une interprétation exten-sive par la Cour de cassation, l'admi-nistration ne peut guère écarter, lors-qu'elle délivre des documents tels quedes passeports ou des cartes d'iden-tité, des actes de l'état civil étrangerqui ne correspondent pas à des faitsauthentiques dès lors que ces actessont réguliers en la forme.

C'est la raison pour laquelle l'article73 de la loi a procédé à une nouvelleécriture de l'article 47 du code civil.Celui-ci vous permet désormais, et dèsà présent, d'écarter des actes de l'étatcivil étranger falsifiés irréguliers en laforme, mais également des actes pourlesquels des éléments tirés de l'acte lui-même, d'autres pièces du dossier oudes éléments extérieurs établissent queles faits rapportés dans l'acte ne cor-respondent pas à la réalité.

En cas de doute, il y a lieu de surseoirà la demande de délivrance du docu-ment et d'informer l'usager de la pos-sibilité qu'il a de saisir le procureurde la République de Nantes aux fins

de vérification de l'authenticité del'acte.

Il convient de rappeler, par ailleurs,que la prise en compte d'actes del'état civil étranger pour l'applicationde l'ordonnance de 1945 sur l'entréeet le séjour des étrangers fait l'objetd'un régime juridique particulier fixépar l'article 34 bis de cette ordon-nance, d'ailleurs complété par la loiMISEFEN en ce qui concerne la dé-livrance des visas.

Selon les dispositions désormais com-binées de l'article 34 bis de l'ordon-nance et 47 du code civil, vous devez,en matière de délivrance des titres deséjour, écarter tous les actes de l'étatcivil étranger pour lesquels vous dis-posez d'éléments vous permettantd'établir que l'acte est un faux ou necorrespond pas à la réalité. En cas dedoute, vous devez faire procéder à lavérification de l'acte par les autoritésdiplomatiques ou consulaires françai-ses dans le pays concerné. Ces dispo-sitions sont d'application immédiate.

C - Les modifications relati-ves au mariage

L'augmentation des mariages forcéset des mariages de complaisance aconduit le législateur à apporter cer-taines modifications au régime dumariage prévu par le code civil. Cesmodifications ne vous concernent pasdirectement, mais sont néanmoinsportées à votre connaissance, afin quevous puissiez notamment en informerles maires de votre département.

En ce qui concerne les mariages célé-brés en France, l'article 74 de la loiintroduit à l'article 63 du code civill'obligation, pour les officiers de l'étatcivil, de s'entretenir avec les futursépoux avant toute célébration d'unmariage. Cet entretien a pour objetde vérifier, suffisamment tôt par rap-port à la date de la cérémonie,l'authenticité de l'intention matrimo-niale. Cet entretien peut comprendreune audition séparée de l'un ou l'autredes futurs époux.

En cas d'impossibilité pour les futursépoux de se rendre à l'entretien, oulorsque les pièces du dossier font ap-paraître qu'aucun doute n'est possi-ble quant à la réalité de l'intentionmatrimoniale, l'officier de l'état civilpeut dispenser de l'entretien les fu-turs conjoints.

L'article 76 de la loi modifie pour sapart l'article 175-2 du code civil s'agis-

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... après la loi Sarkozy – Annexe 3 page 107

sant des moyens à disposition des of-ficiers de l'état civil et des procureurspour s'opposer à la célébration enFrance d'un mariage suspecté decomplaisance.

Le principe du recours au procureurde la République en cas d'indices sé-rieux permettant de penser qu'unmariage n'est pas motivé par une in-tention matrimoniale réelle est con-servé. Le fait, pour un futur époux,d'être en situation irrégulière au re-gard de la législation sur le séjour nepeut justifier dans tous les cas la sai-sine du procureur de la République.Toutefois, le Conseil constitutionnela clairement jugé que le caractère ir-régulier du séjour d'un étranger, rap-proché d'autres éléments du dossier,constituait un indice d'un mariage decomplaisance. Les maires pourrontdonc désormais s'appuyer notam-ment sur cette circonstance. Vousaurez soin de les en informer et vousparticiperez à toute démarche utilesur les dossiers individuels posant desdifficultés au regard de la réalité del'intention matrimoniale.

En cas de saisine, le procureur de laRépublique aura 15 jours, commec'est le cas actuellement, pour déci-der, soit de laisser procéder au ma-riage, soit de faire une enquête plusapprofondie et donc de surseoir à sacélébration. Il devra dans tous les casfaire connaître sa décision motivée àl'officier de l'état civil et aux intéres-sés. Il en sera de même de la décisiondéfinitive prise par le procureur de laRépublique après l'enquête éventuel-lement diligentée.

La durée de l'enquête, qui est actuel-lement d'un mois, pourra par ailleurs

être prolongée une nouvelle fois d'unmois.

En ce qui concerne les mariages mix-tes célébrés à l'étranger, l'article 75 dela loi, modifiant l'article 170 du codecivil, introduit, sur le modèle de l'ar-ticle 63 du code civil modifié par laprésence loi, l'obligation pour les fu-turs époux ou les époux de se pré-senter en personne au moins une foisdevant l'autorité diplomatique ouconsulaire, soit au moment de la de-mande de publication des bans, soitau moment de la remise au Françaisdu certificat de capacité à mariage (etnon du « certificat de mariage »comme l'indique à tort la loi qui de-vra être corrigée sur ce point), soit aumoment de la transcription de l'actesur les registres de l'état civil français.L'autorité pourra demander une oudeux auditions supplémentaires si ellel'estime nécessaire. Elle pourra éga-lement s'entretenir avec chacun desépoux ou futurs époux séparément.

L'ensemble de ces dispositions estd'application immédiate.

* *

*

La pleine application des nouvellesdispositions législatives introduitespar la loi du 26 novembre 2003 re-pose sur une forte mobilisation desservices placés sous votre autoritéainsi que sur votre implication per-sonnelle et celle de vos proches colla-borateurs.

Je sais l'attention que vous portez auxquestions liées à l'entrée et au séjourdes étrangers, comme je mesure lesdifficultés concrètes que pose l'exa-

men des situations individuelles com-plexes qui vous sont soumises. Je vousdemande néanmoins d'exercer plei-nement l'ensemble des compétencesqui vous sont reconnues pour l'appli-cation de la législation en veillant avecattention, dans un esprit d'équité maisaussi de fermeté, à sa mise en œuvre.

Certaines dispositions de la loi néces-sitent des textes réglementaires d'ap-plication. D'autres feront l'objetd'instructions particulières qui vousseront ultérieurement communi-quées. Je vous demande néanmoins,dès à présent, d'assurer une large dif-fusion des dispositions de cette loiauprès des services concernés et deveiller à la bonne information desmaires sur les compétences nouvellesqui leur sont désormais reconnues enla matière.

La mise en œuvre de la loi sera ac-compagnée de la mise en place d'undispositif de formation particulier àl'attention des personnels placés sousvotre autorité (personnels des préfec-tures et services de police concernés).Des outils spécifiques d'informationseront édités à cette occasion. Dansl'immédiat, je vous précise que vouspourrez accéder à une version conso-lidée de l'ordonnance de 1945 via lesite intranet de la direction des liber-tés publiques et des affaires juridi-ques.

Cette direction se tient à votre dispo-sition pour vous apporter son con-cours juridique et vous éclairer sur lesdifficultés d'application que vous se-rez conduit à lui soumettre ou dontvous auriez à me rendre compte sousson timbre.

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Le gouvernement Raffarin a réformé la loi 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile par la loi2003-1176 du 10 décembre 2003.

Un certain nombre d'innovations sont justifiées par l'intégration dans le droit français de troisdirectives européennes adoptées ou en cours d'adoption dans le domaine de l'asile.

L'introduction, parfois par anticipation, dans la réglementation nationale de normes tirées de tex-tes européens dont la plupart des observateurs s'entendent pour considérer qu'ils traduisent unalignement sur les normes les plus basses, rend compte de l'empressement des autorités françai-ses à limiter autant que possible les chances de protection en France des candidats à l'asile.

Le droit d’asile en France après la loi du 10 décembre 2003 présente une analyse détaillée de cetteréforme. La loi ainsi qu’une version consolidée de celle du 25 juillet 1952 sont présentes en annexede ce Cahier juridique. Là aussi, nombre de dispositions de la loi supposent, pour entrer en vigueur,l'intervention préalable de décrets d'application dont on ne sait pas, pour l'instant, dans quel délaiils paraîtront.

Gisti, coll. « Cahiers juridiques », Juin 2004, 28p., ISBN 2-914132-33-610 € + 1,5 € de frais d’envoi

Les dernières parutions du Gisti

Le droit à l'école est un droit fondamental. Tous les enfants sans exception doivent pouvoir accéder au système éducatif dès leurplus jeune âge. Or, bien souvent, ce droit est ignoré voire contesté par ceux-là mêmes qui sont chargés d'appliquer la loi.

En effet, il arrive régulièrement que des municipalités refusent d'inscrire à l'école des enfants étran-gers dont les parents - ou parfois même un seul des deux parents - ne possèdent pas de titre deséjour. Certains maires ont même été jusqu'à signaler l'irrégularité du séjour des parents aux pré-fets ou aux procureurs de la République... pratiques illégales dans la mesure où la loi ne permet enaucun cas au maire de contrôler la régularité du séjour d'un étranger.

C'est dans ce contexte que le ministre de l'éducation nationale a publié une seconde circulaire,datée 20 mars 2002 réaffirmant très fermement le droit à la scolarisation des élèves étrangers dansle premier et le second degrés d'enseignement.

Il nous a semblé indispensable d'une part de rappeler à nouveau les textes internationaux et les textesde droit interne qui érigent le droit à l'éducation en droit fondamental, de même que les nombreusesinstructions ou réponses administratives qui rappellent l'existence de ce droit, d'autre part d'exposerles arguments et les voies de recours permettant de le faire effectivement respecter. D’où cette nou-velle édition de La scolarisation des enfants étrangers.

Gisti, coll. « Cahiers juridiques », Juin 2004, 32p., ISBN 2-914132-32-88 € + 1,5 € de frais d’envoi

La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en Francea modifié le régime de « la double peine ». Contrairement à ce que le gouvernement a prétendu notam-ment lors des débats parlementaires, il ne l'a pas supprimé.

La réforme opérée en 2003 crée simplement de nouvelles catégories d'étrangers bénéficiant d'uneprotection renforcée face à l'éloignement. Toutefois il convient d'indiquer que non seulement ces caté-gories ne sont pas de façon absolue à l'abri d'une expulsion (AME) ou d'une interdiction du territoirefrançais (ITF), mais par ailleurs l'appartenance à l'une d'elles suppose de remplir des conditions sinombreuses que le nouveau système ne profitera qu'à un nombre très réduit d'étrangers. Au bout ducompte, les étrangers ayant pourtant des attaches en France, qu'elles soient d'ordre privé et/ou familia-les, sont toujours exposés au risque de l'exil.

La loi de 2003, qui n'a vocation qu'à régir l'avenir, prévoit des dispositions transitoires (art. 86). Cesdernières concernent les étrangers, déjà sous le coup d'un AME ou d'une ITF, qui ne pourraient plus enprincipe aujourd'hui faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement en raison de leur appartenance àl'une des catégories protégées de façon quasi-absolue. L'objectif poursuivi par ces dispositions transitoires est double : fairedisparaître la mesure de départ forcée (abrogation de l'AME ou relevé de l'ITF) et redonner aux personnes concernées le droit deséjourner en France.

La réforme de la double peine : les mesures transitoires (après la loi du 26 novembre 2003) présente de façon simple ces dispositionscomplexes, avec en annexes des lettres types.

Gisti, coll. « Notes pratiques », Juin 2004, 16p., ISBN 2-914132-31-X3 € + 0,5 € de frais d’envoi

Toutes les nouvelles parutions du Gisti sur http://www.gisti.org/publications/

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Défendre les droits des étrangersLe Gisti est né en 1972 de la rencontre entre des travailleurs sociaux, des militants associa-tifs en contact régulier avec des populations étrangères et des juristes. Cette double appro-che, à la fois concrète et juridique, fait la principale originalité du groupe.

Le Gisti s’efforce de répondre, sur le terrain du droit, aux besoins des immigrés et desassociations qui les soutiennent. Ce mode d’intervention est d’autant plus nécessaireque la réglementation relative aux étrangers est trop souvent méconnue, y compris desadministrations chargées de l’appliquer.

Défendre l’État de droitDéfendre les libertés des étrangers, c’est défendre l’État de droit.

Le Gisti publie et analyse un grand nombre de textes, en particulier ceux qui ne sont pasrendus publics par l’administration.

Il appuie de nombreux recours individuels devant les tribunaux, y compris devant la Com-mission et la Cour européennes des droits de l’homme. Il prend aussi l’initiative de déférercirculaires et décrets illégaux à la censure du Conseil d’État.

L’ensemble de ces interventions s’appuie sur l’existence d’un service de consultations juri-diques par téléphone et par courrier, et sur une permanence d’accueil hebdomadaire oùdes juristes bénévoles conseillent et assistent les étrangers qui rencontrent des difficultéspour faire valoir leurs droits.

Participer au débat d’idées et aux luttes de terrainMais le droit n’est qu’un moyen d’action parmi d’autres : l’analyse des textes, la défense decas individuels, les actions en justice n’ont de sens que si elles s’inscrivent dans une ré-flexion et une action globales.

Le Gisti entend participer au débat d’idées, voire le susciter, à travers la presse, des collo-ques et des séminaires, des réunions publiques. Il s’investit également dans des actionscollectives défensives, mais aussi offensives visant à promouvoir l’égalité des droits entremigrants communautaires, migrants des pays tiers et nationaux. Le Gisti agit ici en rela-tion avec les associations immigrées, les associations de défense des droits de l’homme,les organisations syndicales et familiales aux niveaux national ou européen.

Le GISTI est agréé par la Fondation de France. Les dons qui lui sont adressés sont déductibles desimpôts à hauteur de 60 % dans la limite de 20 % du revenu imposable. Vous avez aussi la possibi-lité de lui faire des dons par prélèvements automatiques (n’hésitez pas à nous écrire pour obtenirde plus amples informations – Gisti, 3 villa Marcès, 75011 Paris – ou à consulter notre site web :www.gisti.org).

Qu’est-ce que le Gisti ?

Maquette : Atelier Malte MartinPAO : Marc Fromentin

Achevé d’impriméen juin 2004

par Expressions II - 75011 ParisISBN 2-914132-30-1

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Gisti3, villa Marcès 75011 Paris

www.gisti.org

Hors série de Plein DroitDirectrice de la publication : Nathalie FerréCommission paritaire n° 69437

Juin 2004ISBN 2-914132-30-1

15 € + 3 € de frais d’envoi

Toute reproductionde cette brochuresans autorisationdu Gisti est interdite

La loi Sarkozy du 26 novembre 2003 est venue réformer une fois encorel'ordonnance du 2 novembre 1945 sur l'entrée et le séjour des étrangers enFrance. Elle apporte aussi des modifications au code pénal (interdiction duterritoire français), au code de procédure pénale, au code du travail et aucode civil (documents d'état civil, mariage, nationalité).

L'analyse qu'on trouvera ci-après ne porte que sur les dispositions de la loiSarkozy qui modifient l'ordonnance de 1945 et le code pénal, c'est-à-direcelles relatives à l'entrée sur le territoire français (visas, attestationsd'accueil, zones d'attente), aux conditions de séjour (délivrance de titres deséjour, commission du titre de séjour, retrait des titres de séjour) et àl'éloignement du territoire français (reconduite à la frontière, expulsion,interdiction du territoire français, rétention administrative…).

La loi Sarkozy et la circulaire du 26 novembre 2003, seul texte d'applicationparu à ce jour, sont reproduits en annexe de ce Cahier juridique. Un grandnombre de dispositions de la loi supposent, pour entrer en vigueur,l'intervention préalable de décrets d'application dont on ne sait pas, pourl'instant, dans quel délai ils paraîtront.

À la suite de la loi et de la circulaire du 20 janvier 2004, et pour une meilleurecompréhension du dispositif, nous avons fait figurer le texte de l'ordonnancedu 2 novembre 1945 actualisé à la date du 26 novembre 2003.