Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Université de Montréal
Encadrement de la grève et restrictions à la négociation collective : impact de la Trilogie de 2015 de la Cour
suprême du Canada
par
Maude Lyonnais-Bourque
Faculté de Droit
Mémoire présenté à la Faculté de Droit
en vue de l’obtention du grade de Maitrise en Droit (L.L.M.)
Option recherche
Novembre 2017
© Maude Lyonnais-Bourque, 2017
i
RÉSUMÉ En janvier 2015, la Cour suprême du Canada rend trois arrêts importants portant sur la liberté d’association, garantie par l’article 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans l’arrêt Saskatchwean Federation of Labour, la Cour reconnaît une protection constitutionnelle au droit de grève, et considère qu’il s’agit d’un élément essentiel d’un véritable processus de négociation. La Cour trouve appui dans l’histoire des relations de travail et dans le droit international du travail. L’élargissement de la protection de la Charte au droit de grève avait été envisagée par certains auteurs, suivant l’évolution de l’interprétation de la liberté d’association depuis l’arrêt Health Services. L’arrêt Saskatchewan s’inscrit toutefois dans le cadre précis de l’encadrement de la grève en matière de services essentiels. Le présent mémoire vise à établir dans quelle mesure le législateur peut restreindre ponctuellement la négociation collective et la grève suivant la Trilogie de 2015. Pour ce faire, nous dressons un portait de l’état du droit sur la liberté d’association en combinant l’analyse des décisions de la Trilogie de 2015, de la doctrine pertinente et des obligations internationales du Canada en ce domaine, telles que définies par les organes de contrôle de l’OIT. Nous recensons ensuite les contestations constitutionnelles soumises à l’attention des tribunaux québécois et des autres provinces canadiennes portant sur l’imposition de conditions de travail, à la fois avant et après la Trilogie de 2015. Nous excluons de notre analyse les restrictions permanentes à la négociation collective et au droit de grève, bien qu’elles fassent l’objet de commentaires en conclusion, pour nous concentrer uniquement sur les lois spéciales. Notre étude porte plus précisément sur le secteur public et parapublic puisque c’est dans ce domaine que la majorité des décisions répertoriées ont été rendues. Nous concluons que le recours au droit international est très variable selon les décisions répertoriées, et que par ailleurs la Trilogie de 2015 a eu des effets mitigés. Dans l’état actuel du droit, les tribunaux permettent toujours l’imposition de certaines conditions de travail en cas de crise financière, et lorsqu’une forme de consultation préalable a eu lieu. Toutefois, une loi spéciale empêchant le recours à la grève pour des travailleurs qui y ont autrement droit enfreint la liberté d’association. Ces dispositions législatives pourraient cependant être justifiées sous l’article premier de la Charte si un mécanisme adéquat de remplacement à la grève est proposé, en matière de services essentiels. Mots clés : Liberté d’association – droit de grève - droit international du travail -
rapports collectifs de travail - Charte des droits et libertés - lois spéciales de retour au
travail - négociation collective - services essentiels.
ii
ABSTRACT
In January 2015, the Supreme Court of Canada issued three important decisions regarding the freedom of association, granted by section 2d) of the Charter of Rights and Freedoms. In the case Saskatchwean Federation of Labour, the Court recognizes constitutional protection to the right to strike, and sees it as an essential part of a meaningful collective bargaining process. The Court seeks support in the history of labour relations, and in international labour law. The extension of the protection granted by the Charter to the right to strike was envisioned by some authors, fallowing the evolution of the interpretation of the freedom of association, since the Health Services case. The Sakstachwean decision, however, falls within the specific frame work of strike oversight in essential services. The purpose of this Master’s is to determine the extent to which the legislator may interfere with collective bargaining and the right to strike following the 2015 Trilogy. To do so, we draw up a portrait of the state of the law on freedom of association by combining the analysis of the 2015 Trilogy, doctrine on the issue, and Canada's international obligations, as defined by the ILO's international instruments and oversight bodies. We then identify the constitutional challenges brought to the attention of Quebec courts and those of the Canadian provinces concerning the imposition of working conditions, both before and after the 2015 Trilogy. We exclude from our analysis the statutory restrictions to collective bargaining and the right to strike, although they are the subject of comments in the conclusion. Our study focuses more specifically on the public and parapublic sector since it is in this area that the majority of the listed decisions have been made. We conclude that the use of international law is highly variable in the listed decisions, and that the 2015 Trilogy has had mixed effects. According to the current state of the law, the courts would still allow the imposition of certain working conditions in the event of a financial crisis, and when a form of discussion has taken place. However, a special law preventing strike action for workers who are otherwise entitled to it violates the freedom of association. It could be justified, however, under article 1 of the Charter if an adequate substitute mechanism is put in place in the essential services domain.
Keywords: Freedom of Association – Strike – International Labour Law - Collective
Labour Relations - Charter of rights - Back to work legislation - Collective Bargaining -
Essential Services.
iii
Table des matières INTRODUCTION ...................................................................................................... 1
I. LE CONTEXE GÉNÉRAL : REVUE DE LITTÉRATURE ....................................... 4
1. Jurisprudence .................................................................................................... 4
1.1 Trilogie 1987 ....................................................................................................... 4
1.2 Arrêt Dunmore..................................................................................................... 6
1.3 Health Services .................................................................................................. 9
1.4 Fraser ............................................................................................................... 11
1.5 Trilogie de 2015 ................................................................................................ 13
1.5.1 Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général) 13
1.5.2 Meredith c. Canada (Procureur général) ........................................................ 22
1.5.3 Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan .................................. 32
1.6. BC Teachers’ Federation ................................................................................. 41
2. DOCTRINE ......................................................................................................... 47
2.1 La nouvelle interprétation de la liberté d’association ......................................... 48
2.2 Les lois spéciales de retour au travail ............................................................... 54
2.3 Le droit de grève ............................................................................................... 57
2.4 L’industrie de la construction ............................................................................. 61
3. DROIT INTERNATIONAL ................................................................................... 66
SYNTHÈSE ............................................................................................................ 74
II. PROBLÉMATIQUE ............................................................................................. 77
1. Question de recherche ........................................................................................ 78
III. MÉTHODOLOGIE ............................................................................................. 79
1. Cadre juridique ................................................................................................... 80
2. Propositions ....................................................................................................... 81
IV. ANALYSE ......................................................................................................... 83
1. Litige 1- Loi sur le contrôle des dépenses .......................................................... 83
1.1 Association des réalisateurs c. Canada (Procureur général) ........................... 83
1.2 Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique
(section locale 675) .................................................................................................... 86
iv
1.3 Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section
locale 675 ................................................................................................................... 88
1.4 Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. The Attorney
General ...................................................................................................................... 94
1.5 Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. Canada (Attorney
General) ..................................................................................................................... 97
1.6 Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. (Canada Attorney
General) ................................................................................................................... 100
1.7 Association of Justice Counsel v. Canada (Attorney General) ....................... 102
1.8 Association of Justice Counsel v. Canada (Attorney General) ....................... 105
1.9 The Professional Institute of the Public Service of Canada v. Canada (Attorney
General) ................................................................................................................... 106
1.10 Gordon v. Canada (Attorney General) ......................................................... 109
2. Litige 2 – Conditions de travail des enseignants en Colombie-Britannique ...... 113
2.1 British Columbia Teachers’ Federation (Chudnosky) v. British Columbia ...... 115
2.2 British Columbia Teachers’ Federation v. British Columbia ........................... 120
3. Litige 3- Loi spéciale imposant les conditions de travail des salariés du secteur
public et parapublic au Québec en 2005 .............................................................. 123
3.1. Centrale des syndicats du Québec c. Québec (procureur général)............... 123
4. Litige 4 – Retour au travail chez Postes Canada .............................................. 129
4.1 Canadian Union of Postal Workers v Her Majesty in Right of Canada ............ 129
5. Litige 5 – Décret des conditions de travail des enseignants en Ontario ............ 135
5.1 OPSEU v. Ontario .......................................................................................... 135
AUTRES COMMENTAIRES CRITIQUES ............................................................ 141
V. SYNTHÈSE ...................................................................................................... 146
CONCLUSION...................................................................................................... 158
BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................................... i
I. LÉGISLATION........................................................................................................ i
II. JURISPRUDENCE .............................................................................................. iii
III. DOCTRINE ....................................................................................................... vii
v
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 Entrave à la négociation collective
Tableau 2 Prise en compte du contexte économique
Tableau 3 Atteinte au droit de grève post Trilogie 2015
Tableau 4 Mécanisme de remplacement à la grève
Tableau 5 Influence du droit international et de la reconnaissance d’un
débalancement du rapport de force
Tableau 6 Décisions LCD
LISTE DES SIGLES AJC Association of Justice Counsel
BIT Bureau international du travail
CCQ Commission de la construction du Québec
CEACR Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations
CLS Comité sur la liberté syndicale
GRC Gendarmerie royale du Canada
LCD Loi sur le contrôle des dépenses
LMLRTE Loi modifiant les lois en ce qui concerne les relations de travail et
l’emploi
LPEA Loi sur la protection des employés agricoles
LRB Labour Relations Board
LRTA Loi sur les relations de travail dans l’agriculture
LRTFP Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
OIT Organisation internationale du travail
PIPSC Professional Institute for Public Services Canada
PSCA Public Service Alliance of Canada
PRRF Programme de représentants des relations fonctionnelles
PSESA Public Service Essential Service Act
vi
SRC Société Radio-Canada
TUAA Trade Union amendment Act
1
INTRODUCTION
En janvier 2015, la Cour suprême du Canada reconnaît une protection constitutionnelle
au droit de grève, dans l’arrêt Saskatchewan Federation of Labor c. Sasktachewan (ci-
après « Saskatchewan »)1. L’encadrement juridique des rapports collectifs du travail
s’en trouve considérablement modifié, et cette nouvelle jurisprudence sur la liberté
d’association commande un réexamen des litiges portant sur des entraves ou des
suppressions complètes à la négociation collective.
L’imposition des conditions de travail par le législateur n’est certes pas un phénomène
récent, et c’est précisément la fréquence du recours à ce mécanisme qui justifie que
l’on s’interroge sur sa constitutionnalité dans l’état actuel du droit. Le gouvernement
fédéral a eu recours à des lois spéciales forçant le retour au travail à plus de trente
reprises depuis 19502. Au Québec, on recense onze lois de ce type au cours des vingt-
cinq dernières années3. Or en 2007, la Cour suprême reconnaît, dans l’arrêt Health
Services and Support Facilities Subsector Barganing Ass. c. Colombie-Britannique (ci-
après « Health Services »)4, que la liberté d’association garantie par l’article 2d) de la
Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la « Charte »)5 comprend le droit à
la négociation collective. Comment et dans quelles circonstances peut-on alors justifier
le recours aux lois spéciales qui imposent des conditions de travail et qui briment la
liberté des travailleurs de négocier collectivement ? Il s’agit d’une question à laquelle
nous tenterons de répondre au cours de cette étude. La question se pose avec encore
plus de pertinence dans le secteur public, où l’État agit à la fois comme employeur et
1 [2015] 1 R.C.S. 245. 2 Renée-Claude DROUIN et Gilles TRUDEAU, « Les lois spéciales de retour au travail : enjeux institutionnels et constitutionnels », (2015) 61:2 RD McGill, 387, p. 389. 3 Id., p. 394. 4 [2007] 2 R.C.S. 391. 5 Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
2
comme législateur. Le rapport de force entre les travailleurs et leur employeur s’en
trouve considérablement modifié, puisqu’une des parties, soit l’employeur, peut
toujours ultimement imposer ses conditions et mettre fin à la négociation.
Le but du présent mémoire est d’identifier, dans l’état actuel du droit, quelles entraves
à la négociation collective et quelles limites au droit de grève sont permises du point
de vue de la liberté constitutionnelle d’association. Nous excluons de notre analyse la
question de la représentation syndicale et des régimes particuliers de relations de
travail, pour nous concentrer sur les interventions ponctuelles du législateur visant à
imposer des conditions de travail ou à mettre fin à une grève. L’analyse de la
jurisprudence portera donc sur des litiges déjà soumis à l’attention des tribunaux, et
non sur l’ensemble des Lois spéciales adoptées, qui n’auraient pas ou pas encore fait
l’objet d’un contrôle constitutionnel.
Pour ce faire, nous passerons en revue dans la première partie du mémoire la
jurisprudence de la Cour suprême sur la liberté d’association rendue dans les trente
dernières années. Il nous semble important de s’attarder à cette évolution pour
comprendre dans quel contexte la Trilogie de 2015 a été rendue et dans quel corpus
jurisprudentiel elle s’inscrit. La Cour suprême a opéré un revirement complet de sa
propre jurisprudence entre 1987 et 2015, que nous étudierons avec intérêt. Cette revue
de la jurisprudence permettra également de définir certains termes et concepts et
d’identifier pour quelles raisons la Cour a reconnu une protection constitutionnelle à la
négociation collective et à la grève.
Ensuite, nous étudierons la doctrine portant sur la liberté d’association, en nous
concentrant sur ce qui a trait à la négociation collective et au droit de grève. Nous
porterons une attention particulière à ce qui a été écrit dans la doctrine suivant l’arrêt
Health Services et dans un deuxième temps, suivant la Trilogie de 2015. Nous verrons
également si des régimes spécifiques de représentation ont fait l’objet d’analyses par
les auteurs. Cette étude nous permettra de dresser un portait plus complet de l’état du
droit sur la liberté d’association à l’heure actuelle, mais également de constater
3
comment les praticiens et les auteurs ont compris l’évolution de la jurisprudence de la
Cour suprême au fil des dernières années.
Nous exposerons ensuite comment le droit international aborde la question de la liberté
syndicale. Nous verrons que les principes établis en droit international guident la Cour
suprême du Canada dans ses décisions portant sur l’article 2d) de la Charte : c’est
pourquoi nous devrons déterminer quelle protection est accordée à la négociation
collective et à au droit de grève dans les instruments internationaux pertinents, tels
qu’interprétés par les organes de contrôle de l’OIT.
Nous analyserons dans un deuxième temps les décisions des tribunaux supérieurs du
Québec et des autres provinces canadiennes portant sur l’imposition de conditions de
travail et/ou sur les restrictions au droit de grève sous l’angle de l’article 2d) de la Charte
canadienne. Nous voulons déterminer dans quels cas les tribunaux ont permis de telles
interventions législatives, et dans quel contexte. Nous voulons valider plus précisément
le constat ou non d’un changement suivant la Trilogie de 2015. Dans chaque décision
analysée, nous verrons comment les concepts précédemment définis par la Cour
suprême sont utilisés par les Cours supérieures et d’appel. L’objectif de cette démarche
est de prévoir, à la fois par l’analyse de décisions rendues avant la Trilogie de 2015 et
par celles rendues après, quelles formes d’interventions législatives seront permises à
l’avenir.
Dans la présente étude, nous nous questionnerons donc sur la légalité des dispositions
législatives ponctuelles restreignant la négociation collective à la lumière des nouveaux
critères développés par la Cour suprême et des obligations internationales du Canada.
En guise de conclusion, nous réfléchirons finalement aux implications plus générales
de la récente Trilogie de 2015, quant aux situations qui n’ont pas été soumises à
l’attention des tribunaux. Nous envisagerons si la Trilogie de 2015 aura des impacts
sur les restrictions au droit de grève et à la négociation collective prévues dans des
régimes de représentation spécifiques, ou même dans le Code du travail. Nous
4
tenterons ainsi de voir si le parcours des décisions de la Cour suprême, qui « fait
ressortir une inclinaison croissante à favoriser la justice au travail6 » peut se poursuivre,
et sous quelles formes.
I. LE CONTEXTE GÉNÉRAL : REVUE DE LITTÉRATURE
1. Jurisprudence
1.1 Trilogie 1987
La Cour suprême s’est prononcée sur la portée de la liberté d’association en 1987,
sous la forme de trois arrêts traitant de cette question, qu’il est convenu d’appeler la
Trilogie de 1987. Trois affaires étaient entendues en même temps soit le Renvoi relatif
à la Public Service Employee Relations Act (Alb.)7, AFPC c. Canada8 et SDGMR c.
Saskatchewan9. Dans la décision concernant le Renvoi relatif à la Public Service10, la
Cour devait répondre à la question suivante:
« 1) Les lois adoptées par la province de l'Alberta qui interdisent les grèves contreviennent‑elles
à l'al. 2d) de la Charte ? et 2) Dans l'affirmative, y a‑t‑il des circonstances dans lesquelles des
limites apportées par ces lois à la liberté d'association sont raisonnables et justifiées d'une
manière qui puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, aux fins de
l'article premier de la Charte , et quelles sont‑elles? » 11
L’Alberta avait adopté des dispositions législatives s’appliquant respectivement aux
employés de la fonction publique, aux pompiers et aux employés d’hôpitaux, et aux
agents de police, interdisant la grève et imposant un régime d’arbitrage obligatoire pour
résoudre les différends. Il était prévu que le tribunal d’arbitrage qui aurait à entendre
6 Saskatchewan federation of Labour c. Saskatchewan, préc., note 1, par. 1. 7 Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313. 8 AFPC c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 424. 9 SDGMR c. Saskatchewan, [1987] 1 R.C.S. 460. 10 Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.) préc., note 7. 11 Id., par. 1.
5
les différends ne pouvait inclure dans sa sentence des dispositions sur une série de
conditions de travail comme l’organisation du travail, la promotion, et le régime de
retraite. De plus, dans la détermination des salaires, l’arbitre devait tenir compte de
certains facteurs prédéterminés dans la Loi comme les salaires accordés aux autres
travailleurs, syndiqués ou non.
La Cour devait déterminer d’une manière plus générale si « la liberté d’association que
garantit l’article 2d) de la Charte protège la liberté des travailleurs d'agir de concert et
de négocier et cesser collectivement de fournir leurs services [soulignements dans le
texte] »12, ce à quoi la majorité répondit par la négative.
Dans cet arrêt, le juge en chef Dickson signe une dissidence fort étoffée et estime que
la liberté d’association comprend le droit de négocier et de faire la grève, motifs
auxquels souscrit également la juge Wilson. Cette dissidence s’appuie notamment sur
les engagements internationaux du Canada, et sera largement utilisée par la Cour
suprême, près de vingt ans plus tard, pour renverser sa propre jurisprudence.
S’exprimant pour la majorité, le juge MacIntyre refuse de reconnaître des droits
indépendants à l’association elle-même, et estime que l’article 2d) doit se comprendre
d’une liberté qui appartient à l’individu. Il écrit que le simple fait de se joindre à d’autres
ne saurait conférer des droits plus grands que ceux que possède l’individu lui-même,
et que le groupe ne peut qu’exercer les droits constitutionnels consentis aux membres
individuellement13. Ce qui sous-tend la décision de la majorité dans cet arrêt est que la
Charte n’est pas un instrument qui accorde des droits collectifs, et toute interprétation
de cette dernière en ce sens serait une erreur, sous réserve de quelques exceptions.
Les conclusions du juge McIntyre se lisent comme suit : « Je conclus donc que la notion de liberté d'association ne comprend aucune garantie
constitutionnelle du droit de grève. Cette conclusion est parfaitement compatible avec l'esprit
12 Id., par. 24. 13 Id., par. 155 à 157.
6
général de la Charte qui confère des droits et des libertés aux individus, mais qui, sous réserve
de quelques exceptions déjà mentionnées, ne confère pas de droits collectifs » 14 .
En plus de l’analyse juridique du droit de grève, le juge McIntyre estime également
« qu’il y a, à [son] avis, de bonnes raisons de politique sociale de ne pas déduire
l’existence d’un tel droit 15». Selon lui, il y a un équilibre fragile à préserver en matière
de droit du travail, et une des deux forces de cette dynamique s’en trouverait indûment
avantagée si l’on accordait une arme économique aussi puissante aux syndicats. De
plus, si le droit de grève était constitutionnalisé, l’analyse de la justification en vertu de
l’article 1 de la Charte forcerait à chaque fois les tribunaux à déterminer si les
restrictions sont justifiées, alors que tel est le rôle du législateur. En outre, l’analyse de
la majorité met sur un pied d’égalité toutes les associations qui pourraient être formées,
et ne contextualise pas le débat dans le cadre précis des associations syndicales qui
ont une finalité fort différente des associations de loisirs, par exemple.
1.2 Arrêt Dunmore
C’est en 2001 qu’est apparue pour la première fois dans la jurisprudence de la Cour
suprême une interprétation plus large de la liberté d’association, qui devait protéger
certaines activités de l’association elle-même. Dans l’arrêt Dunmore16, la Cour
suprême a déclaré inconstitutionnelle une loi de l’Ontario qui excluait les travailleurs
agricoles du régime de relations de travail général de la province. Les dispositions
législatives contestées avaient abrogé la Loi de 1994 sur les relations de travail dans
l’agriculture17 (ci-après « LRTA »), qui elle donnait accès à la syndicalisation et à la
négociation collective aux travailleurs agricoles. Le nouveau régime a donc mis fin aux
accréditations en place et aux conventions collectives négociées en fonction du régime
général.
14 Id., par. 178. 15 Id., par. 182. 16 Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016. 17 Loi de 1994 sur les relations de travail dans l’agriculture, LO 1994, ch 6 [abr. 1995, ch. 1, art. 80].
7
La Cour estime que les travailleurs agricoles, qui ne sont pas des employés de l’État,
sont exclus totalement du régime légal de relations de travail et n’ont « manifesté
aucune capacité de s’organiser indépendamment »18. La preuve a révélé leur
vulnérabilité. Au nom de la majorité, le juge Bastarache accorde une dimension
collective à l’article 2d) de la Charte, et estime que cette interprétation est conforme à
l’évolution du droit international en cette matière. Il formule les commentaires suivants :
« La loi doit plutôt reconnaître que certaines activités syndicales -- les revendications collectives
auprès de l’employeur, l’adoption d’une plate‑forme politique majoritaire, le regroupement en
fédérations syndicales -- peuvent être au cœur de la liberté d'association même si elles ne
peuvent exister au niveau individuel. 19»
La Cour refuse cependant de reconnaître que la grève doit être protégée, en se fondant
sur sa jurisprudence antérieure. Elle estime toutefois que certaines activités propres à
l’association doivent recevoir une protection, pour que la liberté d’association ait un
sens.
La Cour distingue aussi cette situation de l’arrêt Delisle20, dans lequel la Cour avait
conclu que l’interdiction faite aux agents de la Gendarmerie Royale du Canada (ci-
après « GRC ») de se syndiquer ne violait pas l’article 2d), principalement compte tenu
de la vulnérabilité des travailleurs agricoles. Ces derniers n’ont pas réussi à former des
associations et à s’organiser collectivement en raison de l’interdiction de l’accès à la
syndicalisation contrairement aux agents de la GRC qui eux, moins vulnérables et
mieux organisés, y sont parvenus21.
Au niveau de l’analyse de la justification de la violation par l’article 1 de la Charte, la
Cour reconnaît d’abord comme valide l’importance des deux objectifs visés par le
18 Dunmore c. Ontario (Procureur général), préc., note 16, par 2. 19 Id., par. 17. 20 Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1992] 2 R.C.S. 989. 21 Notons que cette conclusion a été infirmée dans l’arrêt Association de la Police Montée, rendu en 2015.
8
législateur, qui sont de protéger les fermes familiales de l’Ontario et d’assurer la
productivité du secteur agricole. Cependant, le test de la proportionnalité de la mesure
n’est pas réussi. Bien qu’il y ait un lien avec la préservation d’un système de relations
de travail informelles et la sauvegarde des fermes familiales, la justification
économique de la mesure adoptée par le législateur ontarien n’a pas de lien rationnel
avec l’objectif. De plus, l’atteinte n’est pas minimale, en ce que ce sont tous les
domaines de l’agriculture qui sont visés par l’interdiction de la syndicalisation, y compris
les fermes industrielles. Les travailleurs agricoles sont également exclus de tous les
aspects de la syndicalisation, incluant la protection contre les conséquences juridiques
et financières de la formation d’une association22, ce qui empêche de satisfaire le
critère de l’atteinte minimale.
En ce qui concerne la réparation, la Cour refuse d’ordonner la remise en vigueur de la
LRTA, abrogée par la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations
de travail et l'emploi23 (LMLRTE). La Cour suspend plutôt pendant 18 mois la
déclaration d’inconstitutionnalité, pour permettre à la province d’adopter un régime
législatif applicable aux travailleurs agricoles qui soit conforme à l’article 2d) de la
Charte. Le juge Bastarache va plus loin cependant, et octroie certaines garanties
minimales qui devraient être incluses dans le régime à être adopté. Il indique
spécifiquement qu’il n’exige pas l’application intégrale du régime général de relations
de travail ontarien aux travailleurs agricoles :
« 67 Pour ces motifs, je conclus que, au minimum, doit être reconnu aux travailleurs
agricoles le droit de se syndiquer prévu à l’art. 5 de la LRT, avec les garanties jugées
essentielles à son exercice véritable, comme la liberté de se réunir, de participer aux
activités légitimes de l'association et de présenter des revendications, et la protection
de l’exercice de ces libertés contre l'ingérence, les menaces et la discrimination.
22 Dunmore c. Ontario (Procureur général), préc., note 16, par. 61 à 65. 23 Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l’emploi, L.O. 1995, ch. 1.
9
68 En optant pour cette réparation, je n’exige ni n'interdis l’application intégrale du
régime de négociation collective aux travailleurs agricoles, que ce soit sous le régime
de la LRT ou un régime spécial applicable uniquement aux travailleurs agricoles,
comme la LRTA. Par exemple, il convient de laisser au législateur le soin de déterminer
si les travailleurs agricoles devraient avoir le droit de grève, d’autant plus que ce droit
était refusé dans la LRTA (art. 10) »24.
Inspiré par ces commentaires, le gouvernement de l’Ontario adopta dans l’année
suivante, la Loi sur la protection des employés agricoles (LPEA), qui fut à son tour
contestée par les associations syndicales jusqu’en Cour suprême. Cette dernière
conclut toutefois à la constitutionnalité des dispositions en cause dans l’arrêt Ontario
c. Procureur général (Fraser)25. Nous y reviendrons.
1.3 Health Services
Avant cet arrêt, la jurisprudence sur la question évolua considérablement grâce à l’arrêt
Health Services. Nous avions pu voir dans l’arrêt Dunmore une certaine ouverture à
l’inclusion de la négociation collective dans la liberté d’association, mais ce fut
réellement dans Health Services que ce principe fût affirmé par la Cour suprême. Cet
arrêt a surpris les auteurs et les praticiens en droit du travail26, puisqu’il s’agit d’un
renversement majeur de la jurisprudence des vingt années précédentes. Dans cette
affaire, le gouvernement de la Colombie-Britannique avait adopté une loi concernant
les relations de travail dans le réseau de la santé. Cette loi avait pour effet d’invalider
de nombreuses dispositions de conventions collectives dûment négociées, et
d’empêcher toute forme de négociation sur d’autres aspects. Aucune consultation avec
les syndicats n’a eu lieu avant l’adoption de la loi. Cette dernière n’empêchait pas les
24 Dunmore c. Ontario (Procureur général), préc., note 16, par. 67-68. 25 Ontario c. Procureur général (Fraser), [2011] 2 R.C.S. 3. 26 Pierre GRENIER et Annick DESJARDINS, « Les suites de l’arrêt Health Services : la constitutionnalisation du droit à la négociation par le biais de la liberté d’association emporte-t-elle entre autres celle de l’accréditation et du droit de grève ? » (2008) Développements récents en droit du travail, p.297.
10
salariés d’appartenir à un syndicat, mais s’ingérait dans le processus de négociation
collective.
La Cour renverse la jurisprudence de 1987 en invoquant entre autres les engagements
internationaux du Canada pour ce faire. La protection constitutionnelle de la
négociation collective par le biais de l’article 2d) s’articule autour de certaines
prémisses établies par la Cour, l’une d’elles étant que « la négociation collective fait
partie intégrante de la liberté d’association selon le droit international, qui peut inspirer
l’interprétation des garanties reconnues par la Charte27». En abordant la question des
instruments internationaux que le Canada a signés, la Cour s’exprime ainsi : « cela
signifie que ces documents dégagent non seulement le consensus international, mais
aussi des principes que le Canada s’est lui-même engagé à respecter28».
La Cour donne une portée restreinte au droit à la négociation collective : (1) il protège
le processus et non les résultats (2) il ne garantit pas le droit à un régime particulier de
relations de travail, mais bien un processus général de négociation collective, et (3) ce
ne sont pas tous les aspects du processus de négociation collective qui sont protégés,
mais seulement ce qui constitue une entrave substantielle29.
La Cour élabore un test en deux étapes ; d’abord, est-ce qu’il y a entrave à l’exercice
du droit à un processus de négociation collective et ensuite, est-ce que cette entrave
est substantielle? Seule une entrave substantielle au processus de négociation
collective portera atteinte à la liberté d’association. Pour déterminer si l’entrave est
substantielle, il faut procéder à une analyse factuelle et contextuelle qui consiste à
déterminer d’abord l’importance de l’aspect touché et son impact sur la capacité des
salariés de poursuivre collectivement des objectifs communs, et ensuite l’impact de la
mesure sur le droit à une négociation menée de bonne foi. La négociation de bonne foi
comporte une dimension subjective, soit l’engagement des parties dans un processus
27 Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, préc., note 4. 28 Id., par. 71. 29 Id., par. 90.
11
de bonne foi, et une dimension objective, qui réfère au contenu des propositions et aux
efforts faits par les parties pour arriver à une entente30.
1.4 Fraser L’arrêt Fraser, rendu quatre ans plus tard vient toutefois brouiller les critères établis
précédemment par la Cour suprême. Il représente également un frein à l’avancée que
nous avions pu percevoir dans Health Services. Il s’agit de la suite de l’arrêt Dunmore,
où l’exclusion complète des travailleurs agricoles du régime de relations de travail de
l’Ontario avait été jugée inconstitutionnelle par la Cour suprême. Le gouvernement de
l’Ontario adopta donc un régime particulier pour les travailleurs agricoles, afin de se
conformer au jugement de la Cour suprême, et c’est ce nouveau régime qui était
contesté. Le régime adopté par le gouvernement de l’Ontario ne prévoyait aucun
mécanisme de négociation véritable entre les travailleurs et l’employeur, ce dernier
ayant uniquement l’obligation de prendre acte des demandes des travailleurs, sans
avoir à entreprendre un processus de discussion avec eux. Si les travailleurs ne
s’estimaient pas satisfaits, ils disposaient d’un recours devant le Tribunal d’appel de
l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales, qui n’est pas spécialisé en
relations du travail. Ce régime fut jugé constitutionnel par la Cour suprême, malgré ses
enseignements dans Health Services.
Ce jugement donna toutefois lieu à quatre séries de motifs distincts, difficilement
conciliables les uns par rapport aux autres. La majorité estime qu’il ne faut pas modifier
l’arrêt Health Services, et que Fraser s’inscrit dans la continuité de celui-ci. On voit
toutefois apparaître dans cet arrêt un critère différent, soit celui de « l’impossibilité » de
procéder à la négociation collective, plutôt que « l’entrave substantielle », avancé
précédemment. La majorité juge aussi qu’il n’y a pas de preuve voulant que le régime
ne permette pas la négociation, puisqu’aucun recours n’a été entrepris devant le
tribunal particulier mis en place. Selon la majorité, ledit tribunal aurait dû tenir compte
30 Id., par. 100. Voir aussi Royal Oak Mines inc c. Canada (Conseil des relations de travail) [1996] 1 R.C.S. 369.
12
dans ses décisions de l’interprétation nouvelle de la liberté d’association, et l’on devait
s’attendre à ce que ce dernier interprète ses pouvoirs de manière à les rendre efficaces
et utiles. À la lecture conjuguée des arrêts Health Services et Fraser, on comprend que
la Cour suprême insiste sur la nécessité de ne pas constitutionnaliser un modèle de
relations de travail en particulier, en l’occurrence le modèle Wagner au Canada. Elle
rappelle que différents modèles peuvent exister et comporter des caractéristiques
différentes. Il est intéressant de noter que la Cour supérieure de l’Ontario a rendu la
décision en première instance après l’arrêt Health Services, et a conclu en
l’inconstitutionnalité du régime de relations de travail en place pour les travailleurs
agricoles. La Cour d’appel, quant à elle, identifie des mesures minimales permettant
de protéger la liberté d’association, qui ne se retrouvent pas dans le régime en place.
Elle identifie principalement qu’il n’y a aucune obligation de négocier de bonne foi,
aucune obligation de reconnaître un représentant exclusif de la majorité des travailleurs
et aucun mécanisme statutaire pour résoudre les impasses31.
En somme, la jurisprudence de la Cour suprême des dernières années a évolué
grandement, d’une interprétation restrictive et individualisée de la liberté d’association
vers une conception élargie et contextualisée de cette dernière. En 1987, la Cour
écrivait clairement que la liberté d’association se limitait à la protection du droit des
individus d’appartenir à une association, et ne pouvait servir à protéger les activités de
l’association elle-même, comme la négociation collective et la grève. Le juge Dickson
signa toutefois une dissidence appuyée, qui fut citée à maintes reprises depuis pour
élargir la conception du droit d’association, en invoquant entre autres les obligations
internationales du Canada. L’arrêt Dunmore représenta la première brèche dans
l’analyse étroite de la liberté d’association, et déclara que l’interdiction de se syndiquer
des travailleurs agricoles de l’Ontario était inconstitutionnelle. C’est toutefois en 2007,
avec l’arrêt Health Services, que l’on considéra désormais que la négociation collective
31 Fraser v. Ontario (Attorney General), 2008 ONCA 760, par. 80.
13
devait bénéficier d’une protection constitutionnelle, sinon la liberté d’association était
vide de sens. La question qui se posa au lendemain de l’arrêt Health Services était
naturellement la suivante : est-ce que la grève doit bénéficier également d’une
protection constitutionnelle ? La Cour suprême répondra par l’affirmative à cette
question en 2015, dans le cadre d’une nouvelle trilogie.
1.5 Trilogie de 2015
En janvier 2015, la Cour suprême changea considérablement le paysage juridique
canadien en matière de rapports collectifs du travail, par le biais de trois arrêts
importants, qu’il est dorénavant convenu d’appeler la Trilogie de 2015 sur la liberté
d’association. En effet, le 16 janvier 2015, la Cour suprême rendait simultanément deux
arrêts clés interprétant l’article 2d) de la Charte, suivi d’un troisième jugement rendu le
30 janvier 2015 portant spécifiquement sur le droit de grève.
1.5.1 Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général) 32
La première décision rendue par la Cour suprême dans le cadre de la Trilogie de 2015
concerne la question de l’accès à la syndicalisation des policiers de la GRC. La Cour
suprême, qui s’était pourtant penchée sur la même question quinze ans plus tôt33,
concluant à l’époque à la constitutionnalité du régime de relations de travail auquel
étaient assujettis les policiers de la GRC, renverse sa jurisprudence et accueille le
pourvoi.
Résumé des faits
32 [2015] 1 R.C.S. 3, ci-après APMO. 33 Delisle c. Canada (Sous-procureur général), préc., note 20.
14
Les membres de la GRC étaient exclus de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique34 (ci-après LRTFP), et assujettis à un mode de représentation non-
syndical. Ils ne pouvaient donc ni se syndiquer ni négocier collectivement. Le régime
auquel ils étaient assujettis s’articulait autour d’une structure spécifique, soit le
Programme de représentants des relations fonctionnelles (ci-après PRRF). Les
membres, par l’entremise de ce programme, transmettaient à l’employeur leurs
préoccupations en lien avec leurs conditions de travail. La solde ou le salaire était
toutefois exclu des sujets pouvant être traités par le PRRF. Il s’agissait de l’unique
forme de représentation reconnue par l’employeur. Ce programme fut instauré par
l’article 96 du règlement de la GRC35.
Décisions des instances inférieures
La contestation constitutionnelle des deux régimes (l’exclusion de la LRTFP et le
PRRF) a été initiée en 2006. La décision de la Cour supérieure de l’Ontario, rendue en
2009 par le juge MacDonnell, donna raison aux demandeurs36. Le juge conclut que
l’article 96 du règlement de la GRC était inconstitutionnel, puisque (1) le PRRF n’est
pas une association qui est choisie par les membres de la GRC et qu’elle ne peut donc
être qualifiée d’indépendante et que (2) le processus instauré par le PRRF entre les
membres de la GRC et la direction ne peut être qualifié de négociation collective, à la
lumière de la jurisprudence. Cette décision est rendue avant l’arrêt Fraser ce qui
explique possiblement le renversement ultérieur de cette décision par la Cour d’appel.
En 2012, la Cour d’appel de l’Ontario37 infirme la décision de la Cour supérieure, en se
basant sur la notion de droit dérivé, terme utilisé par la Cour suprême dans l’arrêt
Fraser38 pour qualifier la nature du droit constitutionnel à la négociation collective. La
34 Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, c. 22. 35 Règlement de la Gendarmerie Royale du Canada (1988), DORS/88-361. 36 Mounted Police Association of Ontario v. Canada (Attorney General), 2009 CanLII 15149 (ON SC). 37 Mounted Police Association of Ontario v. Canada, 2012 ONCA 363 2012. 38 Ontario (Procureur général) c. Fraser, préc., note 25.
15
Cour estime que pour conclure à l’inconstitutionnalité du régime, il aurait fallu que celui-
ci rende impossible le fait pour les employés de s’unir collectivement en vue de réaliser
des objectifs liés au travail, ce qui n’est pas le cas du PRRF. Le régime en place de
relations de travail ne violait donc pas l’article 2d) de la Charte, puisqu’il n’était pas
impossible pour les membres de la GRC de s’associer à des fins relatives au travail.
Donc, le droit dérivé à la négociation collective ne pouvait être invoqué.
Questions soumises à la Cour
La Cour devait se prononcer sur la constitutionnalité de l’exclusion des membres de la
GRC du régime de négociation collective établi par la LRTFP et du régime non syndical,
fondé sur le PRRF auquel sont soumis les membres. De plus, si la Cour concluait à
une atteinte au droit à la liberté d’association à l’encontre de l’un ou l’autre des régimes,
elle devait se prononcer sur la justification de cette violation en vertu de l’article 1 de la
Charte.
Plus précisément, les questions en litige ont été formulées comme suit : « 1. L’article 96 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988),
DORS/88‑361, viole‑t‑il l’al. 2d) de la Charte canadienne des droits et
libertés ?
2. Dans l’affirmative, s’agit‑il d’une violation constituant une limite raisonnable,
établie par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le
cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de
la Charte canadienne des droits et libertés ?
3. L’alinéa d) de la définition de « fonctionnaire » qui figure au par. 2(1) de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003,
c. 22 viole‑t‑il l’al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
4. Dans l’affirmative, s’agit‑il d’une violation constituant une limite raisonnable,
établie par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le
cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de
16
la Charte canadienne des droits et libertés ? »39
Analyse
Les juges majoritaires amorcent leur analyse par un historique jurisprudentiel de la
portée qu’a donnée la Cour suprême à l’article 2d). La jurisprudence a clairement
évolué d’une portée restrictive de la liberté d’association vers une interprétation
généreuse, téléologique et contextuelle de ce droit. Il nous semble que la Cour se
devait de justifier le renversement important qu’elle opérait dans cette affaire, puisque
comme nous l’avons vu précédemment, la même question avait été posée à la Cour
dans l’arrêt Delisle, et avait fait l’objet d’une conclusion complètement différente.
Comment expliquer alors un tel renversement, à peine seize ans plus tard ? Il est vrai
que parmi les juges ayant rendu la décision en 1999, seule la juge en chef McLachlin
siégeait également en 2015. Il nous était permis de croire que les 6 juges qui n’avaient
pas eu à se prononcer sur la question pouvaient donner une interprétation différente à
la liberté d’association. Mais c’est surtout l’évolution de la portée de l’article 2d) et des
activités que cette disposition protège qui a permis de renverser la jurisprudence
précédente.
La Cour estime que cette interprétation plus large, qui tient compte des objectifs de la
Charte, correspond à l’interprétation donnée à d’autres droits fondamentaux. On cite
en exemple la portée de la liberté de religion, qui a été interprétée en fonction de son
historique et de la gamme d’activités auxquelles elle s’applique.
Une analyse téléologique implique que l’on examine les objectifs plus larges de la
Charte, mais aussi les objectifs concrets qui sous-tendent le droit d’association. La
Cour reconnaît que l’approche téléologique confère à l’association des pouvoirs
spécifiques40. Selon elle, l’article 2d) protège l’activité collective qui permet de faire face
39 Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), préc., note 32, par. 29. 40 Id., par. 55.
17
à armes plus égales à la force de ceux avec qui leurs intérêts interagissent ou entrent
en conflit.
La majorité revient, à partir du paragraphe 74, sur la notion de l’impossibilité effective
de réaliser des objectifs liés au travail mentionnée dans l’arrêt Fraser. Elle estime qu’il
ne s’agit pas d’un test ou d’un seuil pour conclure à une atteinte à l’article 2d) mais
plutôt d’une mention utilisée pour qualifier l’effet de certains régimes législatifs. Le
critère juridique permettant de conclure à une violation de l’article 2d) est celui de
l’entrave substantielle, et ce, même dans l’arrêt Fraser41. Cette analyse habile permet
à la Cour d’affirmer qu’elle ne renverse pas l’arrêt Fraser. Cependant, force est
d’admettre que le critère de l’impossibilité a été rejeté par la Cour dans cet arrêt, et qu’il
conviendra dorénavant de référer à l’entrave substantielle et ce, que l’on rejette
formellement l’arrêt Fraser ou non. D’ailleurs, la majorité admet que certains passages
de l’arrêt Fraser « compliquent inutilement l’analyse »42. Il nous semble clair que
l’objectif de la Cour est de revenir au test développé dans l’arrêt Health Services, et de
s’écarter de l’arrêt Fraser, qui cadre mal avec l’ensemble de la jurisprudence de la Cour
suprême sur la liberté d’association des douze dernières années.
Sur la notion de droit dérivé, la Cour estime également qu’il convient de l’éviter pour
qualifier la négociation collective, puisque ce n’est pas conforme à l’interprétation
téléologique. En effet, il n’y a pas d’aspect d’un droit qui soit secondaire ou accessoire
à d’autres aspects. Il conviendra de ne pas utiliser l’expression « droit dérivé » dans la
mesure où elle laisse entendre que le droit à la négociation collective ne pourra être
invoqué que si une autre atteinte à l’article 2d) a eu lieu.
La Cour s’attarde, à partir du paragraphe 81, à déterminer quelles sont les
composantes essentielles d’un véritable processus de négociation collective au sens
de l’article 2d). Elle estime qu’il s’agit de la liberté de choix et de l’indépendance
41 Id., par. 75. 42 Id., par. 77.
18
accordée aux employés dans le cadre de ce processus. La Cour établit que cette liberté
et cette indépendance ne sont pas absolues et qu’elles peuvent être limitées. Ces deux
règles sont complémentaires, et pour déterminer si un régime de relations de travail
respecte la Charte, il faudra évaluer les degrés de liberté de choix et d’indépendance.
La liberté de choix correspondra à « celle qui permet aux employés de participer
véritablement au choix des objectifs collectifs que devra poursuivre leur
association »43. La liberté de choix des employés comprendra à titre d’exemple « la
capacité de constituer de nouvelles associations et d’y adhérer, celle de changer de
représentants, d’établir et de modifier les objectifs collectifs relatifs au travail et celle
de dissoudre les associations existantes 44». L’obligation de rendre compte aux
membres de l’association sera aussi déterminante pour évaluer la suffisance de la
liberté de choix.
L’indépendance, quant à elle, « se définit comme celle qui assure une correspondance
entre les activités de l’association et les intérêts de ses membres »45. Ce critère
concerne directement l’employeur, qui ne doit pas dominer ou même influencer le
processus entourant la négociation collective. L’indépendance de l’association vis-à-
vis l’employeur n’est pas absolue, mais devra garantir que les activités de l’association
reflètent les intérêts des employés. Nous pourrons considérer, pour l’analyse de ce
critère, la liberté de modifier l’acte constitutif et les règles de l’association, la liberté de
choisir les représentants de celle-ci ainsi que le contrôle sur l’administration financière
et sur les activités que l’association décide de mener.
Encore une fois, la Cour se défend de constitutionnaliser un modèle particulier de
relations de travail, en l’occurrence le modèle Wagner. Elle estime que d’autres
modèles satisferaient les exigences de liberté de choix et d’indépendance, comme le
modèle de relations de travail auxquels sont soumis les enseignants de l’Ontario. Dans
leur cas, le représentant des travailleurs est désigné par la Loi de 2014 sur la
43 Id., par. 83. 44 Id., par. 86. 45 Id., par. 83.
19
négociation collective dans les conseils scolaires46, mais les travailleurs conservent la
liberté de choisir les objectifs liés à leurs conditions de travail. La loi impose les unités
de négociation ainsi que les agents négociateurs, qui sont quatre associations
syndicales identifiées. Les unités sont déterminées en fonction du niveau
d’enseignement (primaire et secondaire) et du statut d’emploi (régulier ou suppléant)
avec des particularités pour les enseignants de langue française47. La Cour estime que
le contexte particulier des différents milieux de travail pourrait justifier un modèle
différent.
Selon la Cour, les membres de la GRC se trouvent représentés par un organisme qu’ils
n’ont pas choisi et qu’ils ne contrôlent pas. Il est intéressant de noter que la Cour
souligne l’animus antisyndical de la GRC et des gouvernements récents48. Le
procureur général admet d’ailleurs devant la Cour suprême que le PRRF continue
d’être imposé aux membres afin d’empêcher la négociation collective au moyen d’une
association indépendante. Sa position est à l’effet que l’article 2d) ne garantit pas le
droit de former des associations et de négocier par l’entremise de l’association qu’ils
ont choisie49. Le PRRF n’est pas indépendant de la GRC, il est sous le contrôle de
cette dernière, et a été créé explicitement pour empêcher la syndicalisation des agents
de la GRC. Différents rapports ont fait état du manque d’indépendance du PRRF et la
Cour estime qu’il ne s’agit pas d’une association au vrai sens du terme. L’article 96 du
règlement de la GRC porte donc atteinte à l’article 2d) de la Charte, à la fois par son
objectif et par ses effets.
La Cour devait aussi déterminer si l’exclusion des agents de la GRC du terme
« fonctionnaire » de la LRTFP viole l’article 2d) de la Charte. Elle examine le contexte
46 Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires, L.O. 2014, chap. 5, art. 5 et 10. 47 Id., art 5 et 10. Le Juge Rothstein est en désaccord avec cette position, et estime que l’acceptation par la majorité du modèle des enseignants de l’Ontario, dans lequel ces derniers n’ont pas le choix de leur représentant, mine leur conclusion sur l’aspect essentiel qu’est la liberté de choix. Nous estimons toutefois que les représentants identifiés dans la Loi sont ceux qui ont déjà été choisis par les salariés, et qu’il s’agit justement d’une reconnaissance de leur choix. Voir APMO par. 184. 48 Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), préc., note 32, par. 107. 49 Id., par. 110.
20
dans lequel l’exclusion prévue par la LRTFP a été adoptée. À cette époque, cette
exclusion s’accompagnait d’un décret50 qui interdisait complètement aux agents de la
GRC de mener des activités associatives, et de poursuivre des objectifs reliés aux
conditions de travail. Selon la Cour suprême, le régime établi par la combinaison des
deux sources législatives violait sans l’ombre d’un doute l’article 2d). La définition de
fonctionnaire qui figure actuellement à la LRTFP avait donc, et a toujours, un
« objectif » inapproprié, et viole l’article 2d). On a exclu les membres de la GRC de la
définition de fonctionnaire précisément pour les empêcher d’exercer leur droit
fondamental à la liberté d’association. C’est une analyse historique de cette disposition
qui permet à la Cour d’en arriver à cette conclusion. De plus, c’est l’exclusion de la
LRTFP qui permet d’imposer le PRRF, qui lui-même viole les droits fondamentaux des
appelants. L’exclusion de la LRTFP est donc un « élément d’un régime de relations de
travail déficient sur le plan constitutionnel »51.
La Cour a analysé de manière combinée la justification en vertu de l’article premier de
la Charte de l’exclusion de la LRTFP et du PRRF. Le premier critère du test de Oakes
est satisfait par le procureur général, puisque l’objectif de mettre en place une force
policière indépendante et impartiale a été jugé comme étant réel et urgent. Le
deuxième critère, soit celui du lien rationnel entre la mesure et l’objectif, bien qu’il ne
soit pas « particulièrement exigeant52 » n’est pas satisfait. La Cour conclut qu’il n’existe
pas de lien rationnel entre la mesure adoptée et l’objectif. En effet, « il est difficile de
comprendre pourquoi l’exclusion d’un groupe d’un processus de négociation collective
protégé par la loi peut assurer sa neutralité, sa stabilité ou même sa fiabilité »53. Au
contraire, l’interdiction de la syndicalisation a porté les agents de la GRC à être
davantage mécontents et à s’en plaindre publiquement. Pour la majorité, « le respect
de la liberté d’association peut même assurer plutôt que compromettre l’existence de
50 C.P.1918-2213. 51 Id., par. 135. 52 Little Sisters book and Art Emporium c. Canada (Ministère de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 610, par. 228 et Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, préc., note 4, par. 148. 53 Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), préc., note 32, par. 146.
21
bonnes relations de travail, et ainsi en renforcer la stabilité »54. D’ailleurs l’exemple des
forces policières syndiquées des provinces démontre que la stabilité n’a pas été
perturbée, malgré l’accès à la syndicalisation.
La Cour examine tout de même le critère de l’atteinte minimale, même si celui du lien
rationnel n’a pas été rencontré. L’exclusion totale des membres de la GRC d’un
véritable régime de négociation collective ne satisfait pas le critère de l’atteinte
minimale, entre autres en raison du fait que toutes les forces policières provinciales
bénéficient d’un régime de négociation collective. La preuve a démontré que les
membres de la GRC sont les seuls policiers au pays dont les conditions de travail ne
sont pas régies par une convention collective et que rien ne justifie que la GRC soit
considérée substantiellement différente des autres forces policières. Au moment de la
détermination de l’étendue de l’unité de négociation, des préoccupations particulières
quant à l’indépendance de certains policiers auraient pu être entendues ce qui aurait
constitué une atteinte minimale par rapport à l’exclusion totale de tous les agents de la
GRC du régime55. La Cour donne comme exemple des restrictions possibles quant à
l’affiliation des policiers municipaux au Québec.
En ce qui a trait aux réparations, la Cour invalide l’article 2(1) de la LRTFP qui exclut
les membres de la GRC de la définition de fonctionnaire, et suspend la déclaration
d’invalidité pour 12 mois. La Cour réitère qu’il ne s’agit pas d’imposer le régime prévu
à la LRTFP, mais bien d’invalider celui qui est en vigueur. L’exclusion de la définition
de fonctionnaire combinée à l’article 96 du règlement sur la GRC a pour effet d’instituer
un régime de relations de travail inconstitutionnel. Le législateur demeure libre
d’adopter tout modèle de relations de travail, pourvu qu’il respecte les exigences de
l’article 2d)56.
54 Id., par. 147. 55 Id., par. 151-152. 56 Id., par. 156.
22
Le juge Rothstein signe une longue dissidence dans cette décision, qui se fonde
principalement sur le fait que la Cour exerce une fonction qui n’est pas la sienne en
établissant des politiques sociales ou économiques dans ce jugement. Il estime que la
Cour doit une certaine déférence au pouvoir législatif, à qui revient seul le rôle d’établir
quel rapport de force doit exister entre les employés et les employeurs.
Il formule un nouveau critère pour juger de la constitutionnalité d’un régime de relation
de travail, celui de la représentativité57. Il estime que « la représentativité est l’impératif
constitutionnel auquel il faut satisfaire, sans plus, pour s’assurer que les droits prévus
à l’article 2d) sont protégés »58 (nos soulignements). La majorité réfute expressément
ce critère aux paragraphes 101 et 102 de la décision, et insiste sur l’importance de la
liberté dans le choix du représentant et dans l’indépendance de ce dernier, sans quoi
il est peu probable qu’il défende les intérêts des salariés.
1.5.2 Meredith c. Canada (Procureur général)59
Nous étudierons maintenant l’arrêt Meredith c. Canada (Procureur général), ci-après
« Meredith », portant sur la constitutionnalité de la décision du Conseil du trésor et de
certaines dispositions de la Loi sur le contrôle des dépenses, ayant pour effet de réduire
unilatéralement la solde (le salaire) des membres de la GRC.
Il nous semble que la Cour suprême aurait pu disposer facilement de l’affaire Meredith,
ayant conclu dans le pourvoi précédent à l’inconstitutionnalité du régime de relations
de travail auxquels sont soumis les membres de la GRC. En effet, puisque le
mécanisme du Conseil de la solde, tel qu’exposé précédemment, n’a pas survécu à
57 Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), préc., note 32, par. 172. Ce critère est répété au paragraphe 195 de la décision. 58 Id., par. 172. 59 Meredith c. Canada (Procureur général), [2015] 1. R.C.S. 125.
23
l’analyse constitutionnelle de la Cour suprême, il nous semble difficile de déterminer
s’il y a eu entrave au processus de négociation collective lorsque ce même processus
a été jugé inconstitutionnel. La Cour choisit toutefois une autre approche pour trancher
ce pourvoi, et estime que le processus du conseil de la solde est une activité
associative qui bénéficie de la protection de l’article 2d), et qu’elle est habilitée à
trancher à savoir si la LCD et la décision du Conseil du trésor ont entravé
substantiellement cette activité.
Résumé des faits
Les membres de la GRC sont exclus de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique « LRTFP » et ne peuvent, en conséquence, former de syndicat. Ils
ont leur propre régime de relations de travail, et doivent élire des représentants en cette
matière au Programme des représentants des relations fonctionnelles « PRRF ». Ce
sont ces élus qui agissent comme appelants dans le présent recours. Ce programme
constitue le cœur des relations de travail à la GRC, mais il y a également deux
organismes qui s’y ajoutent, soit le conseil de la solde, et le fonds de recours juridique
des membres de la gendarmerie. Le conseil de la solde est un comité comprenant 5
membres, qui a pour fonction d’émettre des recommandations quant à la solde et aux
indemnités des membres de la GRC. De ces cinq membres, deux représentent les
membres de la GRC, deux représentent l’organisation elle-même et un président
neutre est nommé par le Commissaire de la GRC. Le Conseil du trésor doit établir la
solde60, et pour ce faire, il traite avec le ministre de la Sécurité publique, qui agit sur la
base des recommandations du Commissaire de la GRC, recommandations venant
directement du comité sur la solde.
Pour les années 2008, 2009 et 2010, le conseil de la solde a transmis ses
recommandations au commissaire de la GRC, qui les a transmises au ministre, qui les
60 Loi sur la gendarmerie royale du Canada L.R.C. 1985 c. R-10.
24
a finalement transmises au Conseil du trésor. Ce dernier a consenti des augmentations
salariales de 3,32%, 3,5% et 2% pour les années en cause.
En réponse à la crise financière de 2008, le gouvernement présente un énoncé
économique61 le 27 novembre 2008, et revoit, entre autres mesures, la rémunération
dans le secteur public, afin de diminuer les dépenses de l’État. On retrouve dans cet
énoncé ce qui allait constituer quelques mois plus tard la Loi sur le contrôle de
dépenses. On annonce donc dès novembre 2008 l’intention de réduire (ou de limiter)
les augmentations de salaire à 1,5% pour les années 2008 à 2010. C’est dans ce
contexte que le 11 décembre 2008, le Conseil du trésor annonce que les
augmentations salariales préalablement consenties aux membres de la GRC sont
réduites pour correspondre aux limites annoncées dans le secteur public, soit 1,5%.
Cette limite s’est retrouvée dans la LCD, adoptée le 12 mars 2009. L’article 16 est
libellé comme suit ;
« 16. Malgré toute convention collective, décision arbitrale ou condition
d’emploi à l’effet contraire, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi,
les taux de salaire des employés sont augmentés, ou sont réputés l’avoir été, selon le
cas, selon les taux figurant ci-après à l’égard de toute période de douze mois
commençant au cours d’un des exercices suivants :
a) l’exercice 2006-2007, un taux de deux et demi pour cent;
b) l’exercice 2007-2008, un taux de deux et trois dixièmes pour cent;
c) l’exercice 2008-2009, un taux de un et demi pour cent;
d) l’exercice 2009-2010, un taux de un et demi pour cent;
e) l’exercice 2010-2011, un taux de un et demi pour cent ».
61 Canada. Ministre des Finances. Protéger l’avenir du Canada : Énoncé économique et financier, le 27 novembre 2008, Ottawa, Ministère des Finances, 2008.
25
Il a donc été impossible, malgré les tentatives du Conseil sur la solde et les rencontres
avec le Conseil du trésor, de convenir d’autres augmentations de salaire que celles qui
étaient édictées dans la LCD.
Décisions des instances inférieures
Le 21 juin 2011, la Cour fédérale62 accueillait la demande de contrôle judiciaire des
demandeurs, et estimait que la décision du Conseil du trésor du 12 décembre 2008
ainsi que plusieurs articles de la LCD violaient l’article 2d) de la Charte, et que ces
violations n’étaient pas justifiées par l’article premier. La juge Heneghan applique le
test de Health Services, et se demande d’abord s’il y a entrave au processus de
négociation, et, dans l’affirmative, si celle-ci constitue une entrave substantielle. Il est
intéressant de noter que le critère retenu pour analyser l’entrave n’est pas celui de
« l’impossibilité de négocier collectivement » comme la Cour l’a laissé entendre dans
Fraser, mais bien celui-ci de l’entrave substantielle.
Selon la juge, le processus du Conseil de la solde était le seul moyen dont disposaient
les membres de la GRC pour poursuivre une activité collective ayant pour objet la
négociation de la rémunération. Or, cette activité avait été « fortement entravée » par
la décision du Conseil du trésor et la LCD. En effet, il a été impossible pour le Conseil
de la solde de présenter des observations et de les voir prises en compte de bonne foi.
En ce qui concerne la justification sous l’article premier, la juge estime que le Procureur
général n’a pu démontrer que l’objectif était urgent et réel ni qu’il y avait un lien entre
les objectifs et les limites aux augmentations salariales. Selon la juge, les effets
bénéfiques de la LCD permettent au gouvernement d’économiser une somme non
identifiée, alors que les effets préjudiciables sont nettement plus importants, puisqu’elle
annule des augmentations de salaire dûment accordées suite à un consensus avec le
62 Canada (Gendarmerie royale du Canada) c. Canada (Procureur général), Cour fédérale, 2011 CF 735.
26
Conseil de la solde, et prive les membres de la GRC du seul mécanisme dont ils
disposent pour négocier leur salaire.
La Cour d’appel fédérale infirma, quant à elle, la décision de la Cour fédérale. Elle
estime que la juge de première instance a commis une erreur de droit en ne faisant
pas l’analyse distincte de la constitutionnalité de la décision du Conseil du trésor et des
dispositions de la LCD. Elle juge que la Loi n’a pas empêché les membres de la GRC
du suivre le processus et de poursuivre leurs objectifs.
Questions soumises à la Cour
La Cour devait déterminer si la Loi sur le contrôle des dépenses, et plus précisément
les articles 16, 35, 38, 43, 46 et 49L, contrevient à l’article 2d) de la Charte. S’il y a
atteinte à la liberté d’association, la Cour devait déterminer si celle-ci est justifiée en
vertu de l’article premier. Les appelants plaidaient que leur droit de négocier
collectivement a été violé par l’imposition sans consultation de réductions aux
augmentations de salaire préalablement consenties. Il faut noter que la question posée
à la Cour l’est dans un contexte particulier, puisque celle-ci, rappelons-le, venait de
déclarer inconstitutionnelle l’interdiction de se syndiquer des membres de la GRC, et
donc, le PRRF. Il a aussi été établi par la Cour que le Conseil de la solde faisait partie
intégrante du régime de relations de travail en vigueur à la GRC. Malgré ce constat, la
Cour estime tout de même qu’elle peut se prononcer sur la question soumise :
« À notre avis, malgré les vices qui l’affectent, le processus du Conseil de la solde
constitue tout de même une activité associative qui bénéficie de la protection de la
Charte. La question à trancher dans le présent pourvoi est donc de savoir si la LCD
représentait une entrave substantielle à cette activité malgré ses vices constitutionnels
»63.
63 Meredith c. Canada (Procureur général), préc., note 59, par. 4.
27
Analyse
La difficulté de trancher la question posée dans Meredith en raison des conclusions
adoptées par la Cour dans APMO est identifiée dès le départ par les juges majoritaires.
On indique clairement que le Conseil de la solde ne peut subsister suivant la conclusion
tirée dans APMO. Malgré ce constat, la Cour estime que ce processus bénéficie tout
de même de la protection de l’article 2d) en tant qu’activité associative, et qu’il y a lieu,
sous cet angle, de déterminer si l’entrave alléguée à cette activité associative respecte
l’article 2d) de la Charte64. La Cour estime qu’il doit être possible d’analyser une entrave
potentielle à un processus inadéquat sur le plan constitutionnel puisque sinon, il y aurait
absence totale de protection constitutionnelle en l’absence d’un processus complet65.
Il nous semble, encore une fois, que les membres de la GRC se sont servis du
mécanisme du Conseil de la solde pour négocier leurs salaires, non pas parce qu’ils
ont fait le choix de cette activité associative, mais bien parce que c’était la seule
disponible. À fortitori, les membres de la GRC ont contesté constitutionnellement
l’obligation légale qu’ils avaient de recourir au conseil de la solde, et non à un autre
processus de négociation collective. Comment peut-on alors prétendre que puisque
c’est l’activité qui a été utilisée, elle doit bénéficier d’une analyse sous l’angle de l’article
2d)?
Pour les juges majoritaires, la question que les tribunaux doivent se poser dans les
renvois relatifs à l’article 2d) de la Charte consiste à « déterminer si les mesures prises
par l’État ont entravé de façon substantielle la poursuite collective par les employés
d’objectifs liés au travail ».66 Le critère utile pour trancher cette question est donc celui
énoncé dans Health Services.
La majorité estime que les augmentations de salaire finalement consenties, soit de
1,5% par année, par opposition au 3,5% préalablement négocié, représentent le taux
64 Meredith c. Canada (Procureur général), préc., note 59, par. 25. 65 Id., par. 25. 66 Id., par. 24.
28
courant consenti dans d’autres ententes négociées avec d’autres groupes de salariés
de l’État. De ce fait, la Cour estime que ce taux d’augmentation de salaire reflète un
résultat conforme à un processus réel de négociation. La Cour rappelle que l’article 2d)
ne garantit pas un résultat, mais bien un processus. Or, il nous semble que la Cour se
base justement sur le résultat et non sur le processus pour déterminer qu’il n’y a pas
d’entrave substantielle.
La Cour estime également que la LCD n’empêchait pas la négociation d’autres
allocations, ce qui a été fait en l’espèce. Au paragraphe 29, la Cour écrit que la LCD
n’empêchait pas la poursuite du processus de consultation. Or, il nous semble que
l’imposition d’un taux d’augmentation de salaire par voie législative rend impossible la
consultation sur ce même sujet, qui vient d’être décrété unilatéralement. La Cour nous
dit que bien qu’il ne faille pas analyser les résultats, ceux qui ont été mis en preuve
démontrent que la LCD a eu peu d’impact sur l’activité associative des appelants,
principalement parce qu’ils ont obtenu d’autres indemnités, différentes de la solde. On
sent, à notre avis, un certain relent de l’arrêt Delisle dans lequel la Cour avait estimé
que les policiers bénéficiaient d’un certain pouvoir de négociation, de par la nature de
leur fonction et ce, malgré l’absence d’un régime de syndicalisation. Cette conclusion
sur ce processus ne doit pas être interprétée comme avalisant des régimes
semblables. Cette logique nous laisse penser que pour un autre groupe, une telle
situation aurait pu constituer une entrave substantielle. Il nous semble que la Cour fait
cette nuance pour être conforme avec sa propre jurisprudence dans Health Services,
ayant déclaré un processus très semblable inconstitutionnel.
La Cour estimant qu’il n’y a pas violation de l’article 2d), elle ne se prononce pas sur la
justification en fonction de l’article premier.
Le juge Rothstein, tout en souscrivant à la majorité, émet des motifs distincts puisqu’il
était dissident dans l’arrêt APMO. Selon lui, le critère à appliquer est celui de
l’impossibilité effective de mener une négociation collective véritable. Se fondant sur
l’arrêt Fraser, il estime que le droit de négocier collectivement est protégé, mais
29
seulement dans le sens strict d’un droit minimal à des échanges de bonne foi67. C’est
seulement lorsqu’il sera impossible de formuler des demandes et de les voir prises en
compte de bonne foi que l’article 2d) sera violé.
Le juge estime, contrairement à la majorité, que le Conseil de la solde en soi n’est pas
inconstitutionnel, que cette question n’a pas été tranchée dans APMO, et qu’elle n’a
pas été soumise à la Cour. Il faut donc, selon lui, présumer de la constitutionnalité du
Conseil de la solde et la preuve présentée n’a pas permis de conclure que ce
mécanisme rend impossible la négociation collective.
Le juge affirme que le droit à la négociation collective est un droit dérivé, et qu’il faut
prendre en considération le contexte large, afin de déterminer si ce droit dérivé a été
enfreint. Pour lui, ce contexte est principalement teinté par la crise financière de 2008,
qui « aide à comprendre les circonstances dans lequel s’est déroulé le processus68 ».
La LCD limitait les augmentations salariales dans le temps, mais n’empêchait pas
d’autres aspects de la rémunération d’être négociés, et le fait que d’autres indemnités
aient bel et bien été négociées et octroyées dans un contexte budgétaire difficile
démontre que la LCD n’a pas rendu la négociation impossible pour les membres de la
GRC. Pour le juge, ce n’est pas la façon dont la LCD a été édictée qu’il faut examiner.
Le parlement n’est pas tenu de consulter les citoyens pouvant être affectés par les lois
qu’il adopte. Le juge estime que comme les négociations de salaire avec les autres
corps policiers n’ont pas été restreintes pour l’avenir, on peut penser que la
rémunération des membres de la GRC restera semblable à la leur.
Dissidence (la juge Abella)
67 Id., par. 35. 68 Id., par. 40.
30
Pour la juge Abella, la réduction des augmentations de salaire préalablement négociée,
par l’application de la LCD, est inconstitutionnelle. Cette absence de consultation ne
peut être justifiée par l’article premier.
Pour la juge, il y aura violation de l’article 2d) lorsqu’une mesure entravera de façon
substantielle la possibilité d’exercer véritablement une activité associative liée à la
négociation. Plus la question liée à la négociation sera importante, plus l’entrave risque
d’être jugée substantielle. Elle estime que le salaire est l’un des objectifs principaux
d’une négociation, et ce, depuis, fort longtemps. La juge explique que les autres agents
négociateurs ont été rencontrés, et ont été invités à conclure des ententes respectant
les limites d’augmentation imposées dans la LCD, ce qui n’a pas été le cas des
membres de la GRC. Ces derniers ont simplement été informés des nouvelles
augmentations de salaire, nettement plus basses que celles consenties suite au
processus de négociation, quelques mois plus tôt. Lors des rencontres subséquentes,
avec le Conseil du trésor et avec les ministres responsables du dossier, le
gouvernement n’a jamais voulu discuter de la solde.
La juge estime que la loi en cause dans cette affaire peut difficilement se distinguer de
celle en cause dans Health Services, et le fait que la limite ne soit que pour 3 ans ne
change rien au fait qu’elle a été imposée de façon unilatérale et sans consultation. Les
consultations sur les autres éléments monétaires moins importants ne peuvent servir
à minimiser l’atteinte.
La juge Abella est la seule qui réfère au droit international dans ses motifs. Plus
précisément, elle estime que le Comité d’expert pour l’application des conventions et
recommandations (CEARC) de l’OIT peut éclairer la Cour sur la question de l’impact
d’une crise financière sur les limites imposées au salaire. Selon le Comité, même en
pleine crise financière, il y a des limites aux réductions que les gouvernements peuvent
imposer aux salaires faisant l’objet de conventions collectives. Même dans ces
31
circonstances, l’OIT a reconnu qu’il devrait y avoir des consultations avec les
associations de travailleurs69.
Droit de grève
L’arrêt Meredith ne traite pas spécifiquement du droit constitutionnel de faire la grève,
mais il s’inscrit cependant dans un corpus jurisprudentiel qui mènera à cette
reconnaissance. Comment alors concilier la position de la majorité dans cet arrêt avec
celle de la Cour dans les arrêts Saskatchewan et APMO, qui ont élargi la portée du
droit d’association prévu à l’article 2d) ? D’abord, il faut noter que l’interdiction pour les
membres de la GRC de se syndiquer a été jugée inconstitutionnelle par la Cour
suprême. C’est donc dire que le système par lequel les conditions salariales ont été
négociées, c’est-à-dire le conseil de la solde, ne correspond pas, selon la Cour, aux
exigences minimales en matière de liberté d’association. Beaucoup d’importance
semble être accordée aux discussions qui ont eu lieu sur les éléments connexes à la
solde, et qui ont mené à des modifications de ce qui était prévu initialement par le
gouvernement.
Il convient, à notre avis, de relativiser la portée de l’arrêt Meredith, puisque, rappelons-
le, le système même au cœur de l’analyse de la Cour a été jugé inconstitutionnel dans
APMO. Il s’inscrit donc dans une sorte de fiction juridique, où l’on se demande s’il y a
entrave dans un système qui est dorénavant inexistant. À notre avis, on ne doit pas
retenir de cette décision que l’imposition des salaires ne pourra jamais constituer une
entrave substantielle à la négociation collective. Nous ne pouvons que conclure que la
LCD n’a pas entravé substantiellement un processus de négociation vicié et
inconstitutionnel. Inutile de dire que le contexte factuel particulier de cette affaire ne
devrait pas permettre d’inférer que les dispositions de la LCD qui ont eu un impact sur
d’autres formes de processus de négociations sont constitutionnelles. D’ailleurs,
plusieurs décisions ont été rendues par les cours d’appel des provinces sur cette
69 Id., par. 67.
32
question suite à l’arrêt Meredith. Nous y reviendrons. Nous estimons également que
l’absence de recours au droit international par les juges majoritaires est insatisfaisant,
surtout suivant les enseignements de la Cour suprême dans les deux autres arrêts de
la Trilogie de 2015. Il aurait été utile de référer spécifiquement aux décisions du Comité
sur la liberté syndicale (CLS) sur la question de l’imposition de salaires en cas de crise
économique70.
1.5.3 Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan71
L’arrêt Saskatchewan est rendu deux semaines après les arrêts Meredith et APMO, et
il vient compléter le nouveau corpus jurisprudentiel de la Cour suprême sur la portée
de la liberté d’association. Cet arrêt présente un intérêt supplémentaire dans le cadre
de notre étude, puisqu’il porte précisément sur l’inclusion du droit de grève aux
protections garanties par l’article 2d) de la Charte. En effet, il s’agit du premier arrêt où
l’on demande à la Cour de se prononcer sur la protection constitutionnelle du droit de
grève, qui découle directement à notre avis de la protection de la négociation collective.
En effet, il était permis de croire, au lendemain de l’arrêt Health Services et davantage
suite à la décision APMO, que la Cour pourrait éventuellement protéger le droit de
grève, et l’occasion lui en a été donnée avec le pourvoi de la Saskatchewan Federation
of Labour, en 2015.
Résumé des faits
70 Voir à cet effet le recueil des décisions du Comité sur la liberté syndicale, Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, Genève, Bureau international du Travail, 5éd., 2006, cas 1025 et 1034. 71 Saskatchewan federation of Labour c. Saskatchewan, préc., note 1.
33
La Cour suprême est saisie en appel d’un jugement de la Cour d’appel de la
Saskatchewan. En 2008, le gouvernement de la Saskatchewan a adopté la Public
Service Essential Services Act72, (ci-après PSESA) et la Trade Union Amendment Act
(ci-après TUAA)73. Ces deux lois visaient respectivement à restreindre le droit de grève,
plus particulièrement en matière de services essentiels, et à rendre plus difficile
l’accréditation des syndicats, tout en étant plus permissives à l’égard des
communications entre employeurs et employés.
La PSESA encadre la grève pour les employés du secteur public et parapublic
fournissant des services essentiels, en instaurant un modèle de « grève contrôlée ».
Certaines conditions d’exercice de la grève peuvent faire l’objet de négociations entre
le syndicat et l’employeur : (1) la détermination des services qui doivent être maintenus
durant la grève (définition du « service essentiel »), (2) la détermination du nombre
d’employés qui doivent fournir une prestation de travail durant la grève (3) la
désignation du nom des employés qui devront maintenir les services essentiels en cas
de grève. Cependant, à défaut d’entente, l’employeur peut déterminer ces éléments de
manière unilatérale. Le syndicat détient un recours au Labour Relations Board (LRB),
qui est la Commission des relations de travail provinciale, mais celle-ci a seulement le
pouvoir de déterminer que le service essentiel peut être maintenu avec moins
d’employés que ce qui a été déterminé par l’employeur. Le LRB ne peut se prononcer
sur la détermination d’un service essentiel. De plus, la PSESA a préséance sur les
autres lois de la province en matière de travail, et sur les conventions collectives en
vigueur. C’est donc dire que certaines dispositions dûment négociées par les parties
peuvent être annulées par l’application de cette loi.
La Saskatchewan Federation of Labour ainsi que plusieurs autres syndicats ont
contesté la constitutionnalité de ces mesures législatives, soutenant qu’elles portent
72 Public Service Essential Services Act, S.S. 2008, ch. P-42.2. 73 Trade Union Amendment Act, 2008, S.S. 2008, ch. 26 et ch. 27.
34
atteinte à la liberté d’expression et à la liberté d’association garanties par la Charte.
Elle soutient entre autres que la PSESA prive les employés d’un droit « réel » de grève.
Décisions des instances inférieures
En première instance74, le juge Ball conclut que la PSESA violait l’article 2d) de la
Charte. Il estime que le droit international reconnaissait la liberté des travailleurs de
s’associer, de négocier collectivement et de faire la grève. Plus précisément, il juge
que le droit de faire la grève et la menace de recourir à cette dernière est ce qui motive
les parties à négocier de bonne foi. Il s’agit donc d’une condition essentielle à un
véritable processus de négociation collective. Cette loi ne représentait pas une atteinte
minimale au droit constitutionnel, car l’employeur peut déterminer unilatéralement le
niveau de services essentiels à maintenir sans que les syndicats n’aient accès à un
mécanisme impartial pour solutionner le litige. Le tribunal de première instance estime
que le TUAA, quant à lui, ne viole pas l’article 2d). Bien qu’il soit possible que la
syndicalisation soit plus difficile, cela ne fait pas en sorte d’enfreindre le doit des
salariés de négocier collectivement par le biais du représentant de leur choix.
Les deux parties se sont pourvues en appel du jugement de la Cour du banc de la
Reine, et la Cour d’appel a rendu une décision le 26 avril 201375 sur les deux lois
contestées. Elle estime que ni la PSESA ni la TUAA ne contreviennent à l’article 2d)
de la Charte. Essentiellement, selon la Cour d’appel, le droit de grève n’est pas protégé
constitutionnellement, et l’évolution récente de la jurisprudence ne permet pas une telle
reconnaissance. Elle accorde une grande importance à la règle du stare decisis et juge
que c’est à la Cour suprême de renverser sa propre jurisprudence, le cas échéant.
Question soumise à la Cour
74 Saskatchewan v. Saskatchewan Federation of Labour, 2012 SKQB 62. 75 R v. Saskatchewan Federation of Labour, 2013 SKCA 43.
35
La juge Abella énonce en ces termes la question qui est soumise à la Cour dans ce
pourvoi, soit « celle de savoir si l’interdiction faite aux salariés désignés de prendre
part à une grève aux fins de la négociation de leurs conditions de travail entrave
substantiellement leur droit à un processus véritable de négociation collective et, de ce
fait, porte atteinte aux droits que leur garanti l’article 2d) de la Charte ».76 La Cour
précise cependant que la protection d’autres formes d’arrêt collectif du travail par le
biais de l’article 2d) de la Charte n’a pas à être tranchée dans ce jugement.
Analyse
La juge Abella rédige les motifs pour la majorité dans cet arrêt, après avoir rendu une
forte dissidence dans l’arrêt Fraser en 2011 et dans l’arrêt Meredith quelques jours plus
tôt.
La juge Abella reconnaît d’emblée que l’évolution de la jurisprudence sur la question
de la liberté d’association depuis l’arrêt Health Services « fait ressortir une inclination
croissante à favoriser la justice au travail »77. En effet, on devine que cette dernière
souhaite que la décision soit comprise comme étant une reconnaissance claire et non
équivoque de la protection constitutionnelle du droit de grève. Elle s’exprime ainsi :
« Le droit de grève n’est pas seulement dérivé de la négociation collective, il en
constitue une composante indispensable. Le temps me paraît venu de le consacrer
constitutionnellement 78».
Il importe de noter que la majorité situe le débat dans le cadre d’une grève aux fins de
la négociation des conditions de travail des salariés. Nous y reviendrons.
76 Saskatchewan federation of Labour c. Saskatchewan, préc., note 1, par. 2. 77 Id., par. 1. 78 Id., par. 3.
36
Les juges majoritaires reconnaîtront le droit de grève comme faisant partie de la liberté
d’association en raison de l’histoire des relations de travail au Canada, de la
jurisprudence en la matière et du droit international du travail. Selon la majorité, si le
droit de grève est limité de telle manière qu’il y a entrave substantielle au processus de
négociation collective, il doit être remplacé par un autre mécanisme de règlement des
différends, ce qui n’est pas le cas dans la PSEAS.
Sur l’évolution de la jurisprudence, la juge Abella cite à cet effet l’analyse toute récente
de APMO, qui fait état de deux périodes distinctes dans l’évolution de la jurisprudence
sur la liberté d’association. La première période a été marquée par une interprétation
restrictive de la liberté d’association et la seconde, par une approche généreuse de
cette liberté, fondée sur l’objet de la garantie constitutionnelle.
Histoire des relations de travail
La juge fait également état de l’histoire du recours à la grève, pour justifier sa décision.
En effet, la grève a longtemps été considérée comme un acte criminel, et ce, même
lorsque certaines formes de syndicalisme ont été légalisées. Malgré ces interdictions,
les travailleurs ont pris part à des grèves, et ce, bien avant que le Canada ne se dote
d’un régime de relations de travail encadré législativement. Le fait que la grève a
toujours été partie intégrante des rapports collectifs du travail, même lorsqu’elle était
illégale, n’est pas étranger à sa protection constitutionnelle aujourd’hui. Le modèle
Wagner reconnaît le droit de grève, et est le résultat d’un compromis historique, où en
échange de la reconnaissance syndicale, on laisserait tomber le droit de grève jusqu'à
l’épuisement de tous les mécanismes de règlement. La Cour souligne que le modèle
Wagner n’est pas le seul qui existe, mais comme c’est celui qui s’applique en l’espèce,
c’est lui qui doit être analysé. Selon la juge Abella, comme l’histoire démontre
l’importance de la grève dans le fondement du modèle de relations de travail largement
répandu au Canada, il est normal que la suppression de la grève dans le cadre de ce
37
même modèle soit considérée comme une entrave substantielle à la négociation
collective. La juge souligne également que les relations de travail présentent un
déséquilibre intrinsèque entre l’employeur et l’employé : refuser de reconnaître cette
réalité est faire preuve d’une méconnaissance de ce domaine.
La juge indique que bien qu’il soit préférable d’analyser le droit de grève sous l’angle
de la liberté d’association, la liberté d’expression permettrait également de protéger la
grève comme activité expressive79. Cependant, cette question précise n’a pas fait
l’objet d’une réponse de la Cour vu la conclusion sur la liberté d’association80. La
dissidence du juge Dickson dans le Renvoi relatif à l’Alberta est largement citée pour
justifier la reconnaissance du droit de grève comme étant compris dans la liberté
d’association. La juge conclut cette section en indiquant que « la faculté des travailleurs
de cesser collectivement le travail pendant la négociation d’une convention collective
constitue donc - et a toujours constitué - le minimum irréductible de la liberté
d’association dans les relations de travail au Canada »81.
Obligations internationales
L’opinion dissidente du juge Dickson dans le Renvoi relatif à l’Alberta, constitue
également une référence pour la majorité dans Saskatchewan sous l’angle des
obligations internationales du Canada en matière de liberté d’association, que la juge
Abella qualifie même de « repère magnétique »82. Le juge Dickson constatait en 1987
qu’il y avait un consensus manifeste sur le plan du droit international du travail, à l’effet
que la liberté d’association protège également les activités fondamentales de cette
dernière, soit la négociation collective et la grève.
79 Id., par. 58. 80 Id., par. 98. 81 Id., par. 61. 82 Id., par. 63.
38
La majorité indique que les arrêts Hape83 et Divito c. Canada84 ont confirmé la
nécessité d’interpréter la Charte de manière conforme aux obligations internationales
du Canada et aux principes applicables au droit international. La juge Abella conclut
qu’il doit y avoir une présomption de conformité de la Charte aux instruments
internationaux, et que le Canada est partie à deux de ces instruments qui protègent
expressément le droit de grève, soit le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels et la Charte de l’Organisation des États américains.
La Cour cite également certains principes établis par le Comité de la liberté syndicale
de l’OIT, et estime que les décisions du comité sont hautement persuasives, sont citées
par les cours de justice partout à travers le monde, y compris la Cour suprême du
Canada85 et ont délimité le droit de grève.
La Cour européenne des droits de l’homme partage également l’avis que la grève est
nécessaire pour assurer une véritable négociation collective86. La Cour se livre même
à un exercice de droit comparé en citant des pays qui ont inclus le droit de grève dans
leur constitution, comme la France, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et l’Afrique du Sud87.
Même des pays qui ne partagent pas le modèle Wagner, comme l’Allemagne,
protègent la grève dans le cadre de la négociation collective. Elle souligne que le
Tribunal constitutionnel allemand a pour sa part reconnu le caractère fondamental du
droit de grève.
La Cour conclut que l’entrave au droit de grève équivaut dans ce cas précis à une
entrave substantielle à la négociation collective, car tout arrêt de travail est proscrit.
83 R c. Hape, [2007] 2 R.C.S. 292. 84 Divito c. Canada (sécurité publique), [2013] 3 R.C.S. 157. 85 Voir Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, préc., note 4, par. 76. 86 Voir les décisions Enerji Yapi-Yol Sen c. Turquie, no 68959/01, 21 avril 2009 (HUDOC), par. 24 et National Union of Rail, Maritime and Transport Workers c. United Kingdom, no 31045/10, 8 avril 2014 (HUDOC). 87 Saskatchewan federation of Labour c. Saskatchewan, préc., note 1, par. 74.
39
Sous l’angle de l’analyse en vertu de l’article premier de la Charte, la majorité estime
que l’objectif poursuivi est bel et bien urgent et réel, soit le maintien de services publics
essentiels, ce que les associations syndicales reconnaissaient d’ailleurs. Cependant,
la législation analysée ne satisfait pas le test de l’atteinte minimale. Les raisons qui
sous-tendent cette conclusion sont au nombre de trois.
D’abord, la législation permet au gouvernement de la Saskatchewan de déterminer
unilatéralement quels seront les services essentiels. En effet, bien que l’on reconnaisse
qu’il soit inacceptable de mettre en péril la santé et la sécurité d’autrui dans le cadre
d’une négociation collective, il importe de bien définir les services essentiels et surtout,
de ne pas en donner une interprétation trop large. Des extraits de la dissidence du juge
Dickson sont encore une fois utiles à ce stade-ci pour mettre en garde contre une
définition de services essentiels trop large qui inclurait des situations où la vie, la
sécurité ou la santé d’autrui ne seraient pas en péril et qui causent un simple
inconvénient au public. Cette définition ne serait pas conforme au test de l’atteinte
minimale. La juge Abella souligne que le fait qu’un service soit uniquement offert par le
secteur public ne mène pas à la conclusion qu’il est essentiel. Puisque le pouvoir de
détermination de ce qui constitue un service essentiel est entièrement dévolu à
l’employeur, selon la PSEAS, la loi ne satisfait pas le critère de l’atteinte minimale.
Ensuite, la loi permet à l’employeur de déterminer unilatéralement la façon dont les
services seront assurés, soit la catégorie de salariés qui devront continuer de travailler,
leur nombre et même leurs noms. Rien ne justifie, selon la Cour, un tel pouvoir
unilatéral sans possibilité de révision. Enfin, la loi prévoit que les salariés qui assurent
des services essentiels doivent continuer d’assurer l’ensemble de leurs fonctions
(incluant des services non essentiels) en cas d’arrêt de travail88.
Finalement, dans la PSESA, il n’y a pas de processus de règlement des différends
impartial et efficace qui permette de contester ou de réviser les décisions de
88 Id., par. 91.
40
l’employeur ou encore de mettre fin à l’impasse des négociations. L’absence d’un tel
mécanisme est problématique pour les salariés qui se sont vus retirer le droit de grève
pour assurer les services essentiels.
Trade Union Amendment Act
Rappelons que les associations syndicales contestaient également la constitutionnalité
d’une autre loi, soit la TUAA, qui modifiait considérablement les critères pour octroyer
l’accréditation à un syndicat ou pour lui faire perdre sa représentation. Plus
précisément, la Loi en cause faisait passer de 25 à 45 le pourcentage de salariés
devant donner leur accord écrit à l’accréditation, et réduisait de six à trois mois la
période pour obtenir les signatures. La TUAA supprime également l’accréditation
automatique. De plus, lors de la révocation de de l’accréditation, le pourcentage d’appui
est passé de cinquante plus un à quarante-cinq. Finalement, l’employeur peut
communiquer des faits et opinions aux salariés en processus d’accréditation sans que
cela ne soit considéré comme une pratique déloyale. La Cour, de manière très
sommaire, conclut qu’il n’y a pas d’entrave à la liberté d’association en raison de ces
changements. Les travailleurs peuvent tout autant former des associations et y adhérer
même s’il est devenu plus difficile de le faire. De plus, l’équilibre n’est pas rompu du
fait que l’employeur peut dorénavant communiquer des faits et des opinions aux
salariés, tant que ces derniers peuvent librement exercer leur droit de négociation
collective.
Dissidence (Les juges Rosthein et Wagner – dissidents sur l’inconstitutionnalité de la
PSEAS)
Les juges dissidents fondent leur désaccord sur le fait que l’équilibre des parties en
matière de relations de travail est une question éminemment politique dans laquelle les
tribunaux ne devraient pas s’immiscer. Ils estiment qu’en constitutionnalisant le droit
de grève, les juges majoritaires dénaturent la portée de l’article 2d) sur la base de
41
considérations de justice au travail, et qu’ils ont de ce fait un parti pris en faveur des
salariés. La justice au travail se soucie des intérêts de tous, incluant les employeurs et
le public. Essentiellement, cet argument est retenu dans l’ensemble des dissidences
de la Trilogie de 2015. La juge Abella livre une réponse très pertinente à cette critique
au paragraphe 76 de la décision, que nous reproduisons : « le contrôle constitutionnel
vise précisément à déterminer si une disposition législative respecte la Charte ou non.
Si la déférence devient la pierre angulaire du respect de la Charte, à quoi bon se livrer
à un examen judiciaire ? ».
Les juges dissidents répondent aux juges majoritaires que le droit de grève historique
ne permet pas la constitutionnalisation du droit de grève moderne, d’origine législative.
En effet, la grève n’est pas considérée historiquement comme un droit, mais plutôt
comme une liberté de grève. Cette dernière est différente du régime législatif entourant
la grève, qui impose davantage d’obligations aux employeurs.
1.6. BC Teachers’ Federation
La portée de la liberté d’association est encore une fois précisée par la Cour suprême
le 10 novembre 201689. Dans une rare décision rendue sur le banc, la Cour accueille
l’appel de la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique, selon les motifs
minoritaires du juge Donald de la Cour d’appel.
Résumé des faits
Ce litige porte sur l’interdiction de négocier certaines conditions de travail pour les
enseignants de la Colombie-Britannique suivant une refonte du système de négociation
nationale. Plus particulièrement, la taille et la composition des groupes d’élèves sont
dorénavant exclus de la négociation, tout comme le calendrier scolaire et l’horaire de
89 British Columbia Teachers’ Federation c. Colombie-Britannique, [2016] 2 R.C.S. 407.
42
travail des enseignants. Une première contestation est entendue en 2011 par la Cour
suprême de la Colombie-Britannique et cette dernière conclut en l’inconstitutionnalité
des dispositions adoptées par le législateur. Nous étudierons cette première
contestation dans la deuxième partie du mémoire. Cette décision n’est pas portée en
appel. Suivant la suspension pour une période de 12 mois de la déclaration
d’inconstitutionnalité, le gouvernement de la Colombie-Britannique adopte une
seconde fois les mêmes dispositions, alléguant cependant avoir consulté les
associations syndicales et avoir limité dans le temps l’interdiction de négocier certains
sujets. Nous référerons à la Loi adoptée en 2012 reprenant les mêmes dispositions
comme la deuxième Loi. La Fédération des enseignants conteste une seconde fois les
dispositions, contenues dans la deuxième Loi, ce qui donne lieu au jugement de la
Cour suprême du Canada en 2016. Cette dernière ne rédige toutefois pas de motifs,
et s’en remet entièrement à ceux exprimés par le juge Donald, dissident en Cour
d’appel.
Décisions instances inférieures
Le tribunal de première instance, la Cour suprême de la Colombie-Britannique, entend
la contestation de la Fédération des enseignants en 2013 et rend une décision le 27
janvier 201490. La même juge ayant rendu la première décision en 201191 entend les
parties à nouveau. Les dispositions en cause ont déjà été déclarées
inconstitutionnelles en 2011 puisqu’elles entravaient substantiellement la liberté
d’association, la question en litige dans le présent dossier est donc la suivante : les
consultations pré législatives peuvent-elles sauver la législation en cause? La juge
répond à cette question par la négative. Selon elle, l’État n’agit pas comme employeur
dans le présent dossier malgré la proximité entre l’association patronale représentant
les commissions scolaires et le gouvernement. C’est donc sous l’angle de l’État
législateur que l’analyse de la consultation doit se faire et la juge estime que les
90 British Columbia Teachers’ Federation v. British Columbia, 2014 BCSC 121. 91 British Columbia Teachers’ Federation (Chudnosky) v. British Columbia, 2011 BCSC 469.
43
consultations pré législatives ne sont pas pertinentes pour juger de la constitutionnalité
des dispositions en cause, sauf lorsqu’il sera question de la justification sous l’angle de
l’article premier. Subsidiairement, elle analyse l’obligation de négocier de bonne foi si
l’on considérait que l’État agissait comme employeur. Elle analyse les positions des
parties et les échanges entre ces dernières à la lumière de certains critères définissant
l’obligation de négocier de bonne foi, soit le caractère raisonnable des positions,
l’opportunité d’influencer l’employeur, le temps et la préparation investis dans les
négociations, la volonté d’expliquer et d’échanger sur les positions et d’en arriver à un
compromis. Selon la juge, le gouvernement n’a pas négocié de bonne foi et les
dispositions en cause demeurent inconstitutionnelles. Si elle en était arrivée à une
conclusion différente, les dispositions contestées n’auraient pu être justifiées en vertu
de l’article premier, puisqu’elles ne respectent pas le critère de l’atteinte minimale. Le
gouvernement porte en appel cette décision ce qui donne lieu à la décision de la Cour
d’appel de la Colombie-Britannique en 201592.
Analyse
La majorité donne raison aux appelants, et estime que la juge de première instance a
commis une erreur en concluant que les consultations pré législatives n’étaient pas
pertinentes à la détermination de la violation de l’article 2d). Elle est toutefois d’accord
avec la juge de première instance sur la question de l’État employeur, et estime que ce
dernier n’agissait pas à ce titre. Pour la majorité, Health Services enseigne que l’on
doit tenir compte des consultations et de la manière dont la législation en cause a été
adoptée dans l’analyse de l’entrave substantielle. De la même manière, la juge a erré
en ne tenant pas compte du contexte de l’adoption de la deuxième loi. Selon la Cour,
si l’on tient compte uniquement du contenu de la loi dans le cadre de l’analyse de
l’atteinte à la liberté d’association, comme le fait la juge de première instance, on
accorde un statut constitutionnel au contenu des conventions collectives, ce qui n’est
pas conforme aux enseignements de la Cour suprême dans Health Services et dans
92 British Columbia Teachers’ Federation v. British Columbia, 2015 BCCA 184.
44
Fraser. Également, dans la mesure où la liberté constitutionnelle de négociation ne
garantit pas l’accès à un modèle particulier de relations du travail, on doit envisager
que les consultations pré législatives peuvent permettre aux travailleurs de faire des
représentations sur leurs conditions de travail, ce qui peut s’avérer suffisant sur le plan
constitutionnel. La distinction entre l’État employeur et l’État législateur n’est pas
pertinente pour la Cour d’appel, puisque la question est de savoir si le gouvernement
a violé les droits de l’association, peu importe en quelle capacité.
En ce qui concerne l’obligation de négocier de bonne foi, la majorité estime que la juge
de première instance a rendu sa propre opinion sur les positions et les stratégies des
parties, ce que même les instances spécialisées en relations de travail doivent se
garder de faire.
La majorité ne se prononce pas sur la justification sous l’article premier puisqu’elle
estime que les dispositions en cause ne violent pas l’article 2d).
Dissidence (le juge Donald)
Rappelons que ce sont ses motifs qui sont retenus par la Cour suprême, et qui
constituent donc la décision finale dans le dossier. Le juge Donald est en accord avec
la position de la majorité sur la question de la pertinence des consultations. Il estime
que la juge de première instance a erré en déterminant que ces dernières n’étaient pas
pertinentes. Il s’exprime ainsi:
“Pre-legislative consultation, then, can be seen as a replacement for the traditional
collective bargaining process, but only if it truly is a meaningful substitution. To be
meaningful, the bargaining parties must consult from an assumed position of
“approximate equality.93”
93 British Columbia Teachers’ Federation v. British Columbia, préc., note 92, par. 291.
45
Il ajoute que selon lui, l’État agissait bel et bien comme employeur dans le présent
dossier.
Il est toutefois en désaccord avec la majorité sur la question de la négociation de bonne
foi. Le test pour déterminer si les parties ont négocié de bonne foi, du point de vue
constitutionnel, a correctement été établi dans Health Services et Fraser, et doit
demeurer flexible. Il faut pouvoir analyser, en vertu des faits spécifiques de chaque
affaire, si les négociations ont été menées de bonne foi. Selon lui, la majorité a ajouté
un nouveau critère dans son analyse, soit l’interdiction d’analyser le contenu des
positions de négociation. Cet élément vient précisément des commissions des relations
du travail, et ces dernières ne rendent pas des décisions du point de vue
constitutionnel, mais dans le contexte du Labour Relations Code94, qui est basé sur le
modèle Wagner. Il n’est généralement pas nécessaire pour les tribunaux de s’immiscer
dans le contenu des négociations des parties privées, puisque le modèle Wagner
comprend des solutions alternatives de règlement des différends, comme la médiation,
l’arbitrage et la grève95. Or la question se pose différemment dans le contexte
constitutionnel, où le rapport de force est déséquilibré par le pouvoir accru du
gouvernement. Le juge Donald formule le test ainsi:
“Parties are required to meet and engage in meaningful dialogue where positions are
explained and each party reads, listens to, and considers representations made by the
other party. Parties’ positions must not be inflexible and intransigent, and parties must
honestly strive to find a middle ground. In order to determine whether the government
is bargaining in good faith, it may sometimes be necessary to probe and consider the
government’s substantive negotiating position.96”
Le juge est en accord avec les conclusions factuelles de la juge de première instance
sur la mauvaise foi du gouvernement dans la conduite des négociations. Plus
94 Labour Relations Code, R.S.B.C. 1996 c. 244. 95 Id., par. 339. 96 Id., par. 348.
46
particulièrement, il retient que la position du gouvernement était basée sur des
éléments factuels inexacts, puisque les conditions de travail litigieuses pouvaient être
incluses dans les conventions collectives tout en préservant la flexibilité nécessaire à
l’employeur. Le gouvernement n’était pas ouvert à d’autres solutions mise à part celle
qu’il présentait, et n’a pas suffisamment expliqué sa position à l’autre partie. Il n’a pas
donné l’occasion à la Fédération des enseignants de faire valoir sa position. Tous ces
éléments permettent de conclure que le gouvernement n’a pas négocié de bonne foi
avec l’association, et que la législation en cause est contraire à l’article 2d) de la Charte.
Justification sous l’article premier de la Charte
L’objectif de la législation est de permettre une plus grande flexibilité pour que les
commissions scolaires puissent déterminer la taille et la composition des groupes,
répondre aux besoins des parents et des élèves et maximiser l’utilisation des
installations et des ressources humaines. Ces objectifs demeurent urgents et réels,
même lorsque la deuxième loi est adoptée. Ils sont également rationnellement liés aux
mesures contenues dans la loi. La province plaidait que la deuxième loi atteignant de
façon minimale les droits de la Fédération des enseignants puisque l’interdiction de
négocier certains sujets était temporaire, contrairement à la première loi. Cet argument
n’est pas retenu par le juge dissident de la Cour d’appel, puisque dans le contexte,
cette limitation temporaire n’a fait qu’exacerber l’effet de toutes les actions du
gouvernement précédemment déclarées inconstitutionnelles. Il est intéressant de noter
que le juge Donald estime que cette interdiction avait un caractère permanent même
si elle était en vigueur seulement un an. En effet, lors des rondes de négociation
subséquentes, les conditions de travail litigieuses auraient fait partie de la convention
collective et auraient constitué un acquis. Or l’effet de l’adoption de la deuxième loi est
que tout est à refaire pour le syndicat et que ce dernier devra probablement concéder
des droits pour voir apparaître les conditions de travail dans la convention collective.
Puisque le critère de l’atteinte minimale n’est pas satisfait, il n’est pas nécessaire
d’analyser la proportionnalité.
47
Au niveau des réparations, la conclusion de la juge de première instance sur
l’attribution de dommages est annulée. Le contrôle constitutionnel doit être vu comme
un dialogue et il ne peut être reproché au gouvernement d’avoir tenté sans succès
d’adopter une loi qui soit constitutionnelle. Également l’annulation de la première loi ne
peut être prononcée qu’en date du jugement, et non rétroactivement à sa date d’entrée
en vigueur. Les parties peuvent se gouverner en présumant de la constitutionnalité de
leurs actions. La même conclusion s’impose pour la deuxième loi. Il est cependant
approprié en vertu de l’article 24 de la Charte de réinsérer dans les conventions
collectives les conditions de travail précédemment annulées, et ce, en date du
jugement.
2. DOCTRINE
On ne saurait trop insister sur l’impact de la Trilogie de 2015, et plus particulièrement
de l’arrêt Saskatchewan, sur le paysage juridique canadien et québécois. En effet, de
nombreux articles et commentaires ont été écrits au lendemain de ces arrêts. Les
associations syndicales, de manière générale, y ont vu un gain majeur pour les
travailleurs et ont formulé des espoirs considérables quant à d’éventuelles
contestations judiciaires de lois ayant restreint la liberté d’association97. Les
représentants des associations patronales, quant à eux, y ont vu un renversement
dangereux et incohérent de la jurisprudence précédente de la Cour suprême, craignant
que les employeurs et plus particulièrement l’État employeur aient dorénavant les
97 Voir à cet effet : GAGNON, Philippe, « La Cour suprême reconnait le droit constitutionnel des travailleurs canadiens de faire la grève » disponible à : http://scfp.ca/la-cour-supreme-reconnait-le-droit-constitutionnel-des-travailleurs-canadiens-de-faire-la-greve, dernière consultation le 12 août 2017 et Perspectives CSN, « Vers une fin du carcan imposé au droit de grève » disponible à : http://archives.csn.info/web/perspectives/49/carcan#.V6DMxmVI5hQ, dernière consultation le 12 août 2017 et LÉGER, Nathalie « La Cour suprême réaffirme le droit de grève de tous les salariés » disponible à : http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-csq/printemps-2015/optimisee-mobile/single/news/la-cour-supreme-reaffirme-le-droit-de-greve-de-tous-les-salaries-1/, dernière consultation le 12 août 2017.
48
mains complètement liées pour légiférer en matière de conditions de travail98. La
décision Saskatchewan a aussi fait l’objet de commentaires et d’analyse dans les
journaux d’informations, ce qui témoigne de son caractère historique99.
2.1 La nouvelle interprétation de la liberté d’association
Certains auteurs ont émis l’hypothèse, suite à la Trilogie de 2015, que certaines lois
pourraient être invalidées à la lumière de la nouvelle jurisprudence de la Cour suprême.
Dans le cadre d’un texte publié dans les Développements récents en droit du travail en
2016100, les auteurs Pierre Brun, Annick Desjardins et Pierre Grenier envisagent que
la capacité de l’État d’intervenir dans les relations de travail sera limitée par la trilogie.
Ils estiment qu’il serait dorénavant inconstitutionnel pour le législateur d’imposer des
conditions de travail ou de limiter les sujets de négociations si le processus de
négociation de bonne foi et le droit de grève ne sont pas préservés. Leur analyse se
concentre sur le secteur public et le rôle de l’État employeur. Ils constatent que la LCD
a fait l’objet de plusieurs contestations dans différentes provinces, qui sont pendantes
au moment d’écrire leur article.
Les auteurs formulent une critique de l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-
Britannique, British Columbia Teachers’ Federation. Ils estiment que l’analyse que la
98 Voir à cet effet : http://www.fasken.com/fr/la-nouvelle-trilogie-du-droit-du-travail-la-cour-supreme-du-canada-remanie-le-droit-du-travail-encore-une-fois/ 99Paul GADOURY, « Le droit de grève des fonctionnaires confirmé par la Cour suprême » disponible à :http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/fonction-publique/201501/31/01-4840193-le-droit-de-greve-des-fonctionnaires-confirme-par-la-cour-supreme.php, dernière consultation le 12 août 2017. PRESSE CANADIENNE « La Cour suprême invalide la Loi limitant le droit de grève des services essentiels » disponible à : http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2015/01/30/002-services-essentiels-cour-surpeme-inconstitutionnelle.shtml, dernière consultation le 12 août 2017. TRUDEL, Pierre « Le droit de grève est protégé par la constitution » disponible à : http://www.journaldemontreal.com/2015/02/12/le-droit-de-greve-est-protege-par-la-constitution, dernière consultation le 12 août 2017. 100 Pierre BRUN, Annick DESJARDINS et Pierre GRENIER, « Une réelle démocratie et justice au travail ? La nouvelle trilogie sur la liberté d’association » Développements récents en droit du travail, (2016) 413.
49
Cour d’appel fait des consultations législatives précédant l’adoption de la loi contestée
ne devrait pas faire partie de l’analyse des négociations. Ce sont des consultations
parlementaires, destinées aux citoyens en général, qui ne s’inscrivent pas dans le
contexte de la négociation des conditions de travail. Ils estiment que l’amalgame entre
consultation et négociation aurait pu être justifié sous Health Services ou Fraser, mais
plus depuis la nouvelle trilogie. Les auteurs formulent le souhait d’une plus grande
rigueur de la part des tribunaux lors de l’analyse du rôle de l’État comme employeur,
et non comme législateur. En ce sens, les consultations pré législatives que l’État mène
en tant que législateur ne devraient pas être considérées dans le cadre de l’allégation
d’une atteinte au droit de négociation collective par l’État employeur101. Ils estiment que
l’arrêt Meredith contribue à cette confusion, puisque le système de relations de travail
auxquels étaient assujettis les membres de la GRC n’en était pas un de négociation,
mais bien de consultation, ce qui a permis d’analyser le processus de consultation. Il
est important, selon eux, de ne pas interchanger la consultation de bonne foi avec la
négociation de bonne foi, et de conclure que ce sont les mêmes concepts, qui
répondent de manières équivalentes aux exigences de la Charte. Nous devons
toutefois conclure à la lumière de l’arrêt BC Teachers’ de la Cour suprême que cette
distinction ne correspond pas à l’état du droit.
Les auteurs s’attardent aussi à la définition des services essentiels que donne la Cour
suprême dans Saskatchewan, et celle que donne le Comité de la liberté syndicale. À
leur avis, cette dernière est plus restrictive que celle qui prévaut dans le Code du travail
du Québec. Ils citent en exemple l’entreprise de transport terrestre (chemin de fer et
métro) qui est assujettie aux dispositions sur les services essentiels, tout comme
l’entreprise de transport par bateau ou par autobus, ce qui ne correspond pas à la
définition de service essentiel au sens strict du terme du CLS. Le CLS permet toutefois
l’imposition d’un niveau de service minimum dans le cas où d’une grève dans le secteur
des transports publics puisqu’il s’agit d’un service public d’une importance
101 Ceci n’a pas été retenu par la Cour suprême dans l’arrêt BC Teachers.
50
primordiale102. Le Code du travail fixe également un pourcentage de service à maintenir
dans le secteur de la santé et des services sociaux, et permet au gouvernement de
déterminer par décret ce qui constitue un service essentiel, ce qui, de l’avis des
auteurs, n’est pas conforme à la décision Saskatchewan. En effet, le Code du travail
permet au gouvernement d’adopter un décret déclarant qu’un service est essentiel, et
cette décision ne peut être revue par un organisme neutre et indépendant.
Sur la question du mécanisme obligatoire de règlement des différends lorsque le droit
de grève est retiré à un groupe de travailleurs, ils émettent l’opinion que seul le syndicat
devrait pouvoir initier l’arbitrage, puisque ce mécanisme vise à compenser l’absence
du droit de grève. Ils estiment aussi que le résultat d’un tel arbitrage ne devrait être
soumis à aucune balise prédéterminée, comme l’absence d’augmentation de la masse
salariale par exemple, puisqu’il ne s’agirait pas d’un processus parfaitement impartial
et indépendant dans ce cas. Selon eux, « si la démarche du tribunal est si encadrée
que l’arbitre n’a plus de véritable discrétion quant au contenu des conditions de travail,
il ne peut s’agir d’un mécanisme compensatoire adéquat103 ». Le dernier élément
faisant l’objet de leur analyse est le régime de négociation collective dans le secteur
public au Québec. Ce régime comporte un système de négociation à deux paliers, soit
des matières qui doivent être négociées à l’échelle locale, et d’autres à l’échelle
nationale. La grève est interdite à l’égard des matières locales, et c’est une médiation
qui compense la privation du droit de grève. Cette médiation ne donne lieu qu’à des
recommandations. Les auteurs estiment que cette Loi, qui morcèle le régime de
négociation, qui supprime la grève en regard de nombreux aspects sans proposer un
mécanisme compensatoire adéquat, serait difficile à justifier.
Dans un article publié en 2015, Andrea Talarico se questionne sur l’encadrement des
services essentiels en droit québécois et canadien à la lumière de l’arrêt
102 Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, Genève, Bureau international du Travail, 5 éd., 2006, no 620, 621. 103 P. BRUN, A. DESJARDINS et P. GRENIER, préc., note 100, p. 35.
51
Saskatchewan104. Elle estime que les dispositions encadrant les services essentiels
dans le Code du travail et dans le Code canadien du travail sont conformes au droit
international et aux enseignements de la Cour suprême dans Saskatchewan et donc,
qu’ils respectent le droit constitutionnel d’association. En ce qui concerne le Code du
travail, l’auteure relève que les services essentiels sont identifiés parmi une liste de
services publics prévus à l’article 111.0.16. Il relève de la compétence du Tribunal
administratif du Travail de trancher les disputes relatives au maintien des services
essentiels, en tenant compte de la protection de la santé et de la sécurité du public.
Selon l’auteure, le régime québécois et le régime fédéral sont différents de la PSESA,
soit la Loi contestée dans l’arrêt Saskatchwean. D’abord la définition des services
essentiels est plus restreinte. Ensuite, un mécanisme de renvoi à une instance
décisionnelle indépendante est prévu et finalement, des processus de règlement des
différents et des mécanismes pour mettre fin à la grève sont inclus au Code du travail
et au Code canadien du travail. L’auteur ne traite cependant pas des dispositions du
Code du travail applicables dans les secteurs public et parapublic (art. 111.1 et suiv.),
qui prévoient un pourcentage minimal de services à maintenir en cas de grève et qui
interdisent la grève sur des matières locales. Ce ne sont donc pas tous les désaccords
résultant de l’application des dispositions relatives aux services essentiels qui sont
soumis à une instance décisionnelle indépendante. L’article 111.10 du Code du travail
a d’ailleurs été invalidé dans une décision récente du Tribunal administratif du travail105,
puisque le pourcentage minimal de service à maintenir déterminé par le législateur ne
tient pas compte de la nature des activités exercées par les salariés dans le secteur
public, qui ne rendent pas en tout temps des services essentiels.
Brian Langille qui réagit quant à lui en 2014 aux motifs du juge Ball, en première
instance, de la décision Saskatchewan. Cet article est paru avant la décision de la Cour
104 Andrea TALARICO, « Le maintien des services essentiels à la lumière de Saskatchewan Federation of Labour », Revue du Barreau, tome 74, 2015, p.222. 105 Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal — CSN et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, 2017 QCTAT 4004.
52
suprême, et critique la confusion dans les termes qui mèneront à la protection
constitutionnelle du droit de grève. Il estime que le juge Ball a accordé un « droit dérivé
de grève, qui est dérivé du droit à la négociation collective, elle-même dérivée de la
liberté d’association ».106 Il ne partage pas l’enthousiasme des auteurs Brun,
Desjardins et Grenier quant à l’inclusion du droit de grève dans la liberté
constitutionnelle d’association.
Pour Langille, avec Health Services, la Cour suprême ne fait pas les nuances
appropriées entre un droit et une liberté, et par conséquent, présente une
compréhension réduite de ce qu’est un droit dérivé107. Pour Langille, la reconnaissance
de l’obligation de négocier de bonne foi dans Health Services, alors que cette question
n’était pas posée à la Cour, crée l’obligation de constitutionnaliser les autres aspects
du régime collectif de travail, comme l’accréditation et l’exclusivité du représentant.
Puisqu’il y a un droit, il y a donc un devoir, et s’ensuit l’obligation de déterminer qui
détient le droit, et qui doit exercer son devoir. Il se montre cependant encore plus
critique de l’arrêt Fraser, qui n’est selon lui accueilli favorablement par aucun praticien
ou auteur en droit du travail. Suite à l’arrêt Health Services, deux options s’offraient
donc aux cours d’appel des provinces. D’abord, souligner l’erreur de la Cour suprême
dans Health Services, et la corriger108. Sinon, pousser le raisonnement jusqu’au bout
et constitutionnaliser tous les aspects du modèle Wagner. L’option mitoyenne aurait
été de dire qu’il y a une obligation constitutionnelle de négocier de bonne foi, mais qu’il
n’est pas nécessaire de spécifier à qui cette obligation est dévolue. Cette option n’est
pas cohérente sur le plan légal selon Langille, mais c’est celle qui a été retenue par la
Cour suprême dans Fraser.
106 Brian LANGILLE, « The legal structure of freedom of association » 40 Queen’s L.J. 249, 2014-2015, p. 277. 107 Brian LANGILLE, « The Trilogy is a Different Country, they do things differently here » 45 Ottawa L. Rev. 285, 2013-2014, p. 290. 108 Id., p. 291.
53
En 2016, Langille commente la plus récente Trilogie de la Cour suprême109. Il estime,
comme le titre de son article l’indique, que la constitution canadienne est
« condescendante » en ce sens qu’elle protège la liberté d’association dans le but
d’exercer certaines activités, mais pas toutes. Il s’exprime ainsi:
« But what the Court has actually given us is a pinched, fearful and narrow
account of the freedom. […] You don’t get the freedom. You get only what is
required to achieve the external goal, the external result to which the freedom is
deemed to serve ».110
Il estime que le juge Dickson, dissident dans la Trilogie de 1987, envisageait que la
liberté d’association ne protégeait pas spécifiquement les activités associatives, mais
bien la variété d’activités dans lesquelles les citoyens choisissaient de s’engager. Pour
Langille, la Cour suprême en 2015 a instrumentalisé la liberté d’association. La liberté
d’association n’est pas une fin en soi, mais est accordée dans un but extérieur à cette
dernière, soit la réduction des inégalités entre employeurs et employés111.
La nouvelle interprétation de la liberté d’association et son impact sur la représentation
des travailleurs autonomes, qui ne bénéficient d’aucun régime de relations de travail,
a été évaluée par Maude Choko dans un article en 2016112. Elle s’intéresse plus
particulièrement aux travailleurs autonomes qui sont exclus du régime général de
relations de travail du Québec, et pour lesquels aucun régime spécifique n’a été
adopté. Elle débute en analysant la Trilogie de la Cour suprême et estime que cette
dernière n’a pas reconnu un « droit de grève » dans la liberté d’association, mais bien
une « liberté de grève ». En effet, l’obligation imposée à l’État est une obligation
négative, soit de ne pas agir pour empêcher le recours à la grève pour certains
travailleurs. L’État doit s’abstenir d’entraver la liberté d’association et le recours à la
grève, mais n’a pas l’obligation positive de faciliter le recours à la grève.
109 Brian LANGILLE, « The Condescending Constitution (or, The Purpose of Freedom of Association is Freedom of Association) » 19 Canadian Lab.& Emp L.J. 335 (2016). 110 Id., p. 342. 111 Id., p. 361. 112 Maude CHOKO, « La nouvelle trilogie de la Cour suprême du Canada relative à la liberté d’association : source de réjouissance pour les travailleurs autonomes? » (2016) 57 Les cahiers de droit 353, p. 427.
54
L’auteur fonde son raisonnement sur le droit international du travail, que nous
analyserons en détail dans la section suivante. Selon elle, les instruments
internationaux, et plus particulièrement la Convention 87, ne distinguent pas les
travailleurs salariés des travailleurs autonomes et les uns comme les autres sont inclus
dans la protection de la liberté syndicale. Le CLS a d’ailleurs déterminé, dans une
plainte concernant les entrepreneurs postaux au Canada, que ces derniers devaient
bénéficier pleinement de la protection des principes de la liberté syndicale, peu importe
qu’ils soient « employés » ou pas. La protection de la liberté syndicale en droit
international implique une obligation positive des États membres de l’OIT, qui doivent
prendre des mesures pour encourager et favoriser la liberté syndicale. Pour certains
travailleurs, l’abstention par le gouvernement d’adoption de lois entravant la liberté
d’association ne sera pas suffisante, et les États devront prendre des mesures pour
favoriser l’exercice de la négociation collective. Selon l’auteure, c’est le cas pour les
travailleurs autonomes, qui ont de la difficulté à se regrouper et à exercer leur liberté
syndicale. Au Québec, les travailleurs autonomes sont exclus du régime général de
relations de travail, puisqu’ils ne sont pas des salariés au sens du Code du travail. Sans
encadrement législatif, l’exercice de la liberté syndicale des travailleurs autonomes
incluant la négociation collective et la grève est compromise113. Or, malgré la nouvelle
jurisprudence de la Cour suprême, l’exclusion des travailleurs autonomes du régime
général de travail n’est pas appelée à changer. Dans la mesure où la protection
constitutionnelle consentie est celle contre une entrave substantielle, cela n’oblige par
le gouvernement à agir pour imposer un régime spécifique et ce, malgré ce que disent
les organes de contrôle de l’OIT.
2.2 Les lois spéciales de retour au travail
Renée Claude Drouin et Gilles Trudeau réfléchissent quant à eux sur les enjeux
institutionnels et constitutionnels posés par les lois de retour au travail sous l’éclairage
113 Id., p. 453.
55
de la Trilogie de 2015114. Les auteurs font d’abord un portrait des lois de retour au
travail et des secteurs d’activités dans lesquels elles sont utilisées. Ils constatent que
la « rapidité à mettre fin à une grève est devenue frappante au niveau du Parlement
fédéral »115. La menace du recours à une loi spéciale a été invoquée avant même le
déclenchement de celle-ci dans certains cas. Ils constatent également que les
interventions dépassent largement la définition restreinte des services essentiels du
Comité sur la liberté syndicale. Le contenu général des lois de retour au travail est
similaire, et comporte généralement trois volets. Le premier est le maintien ou la reprise
des services, qui impose généralement aux salariés de se présenter au travail et aux
employeurs de fournir du travail. Il y a généralement une obligation faite aux
associations accréditées de prendre les moyens pour que les salariés respectent la loi
de retour au travail. Dans un deuxième temps, ces lois imposent un mécanisme de
règlement de différend qui peut être très variable, allant de l’ordonnance de retourner
à la table de négociation à l’imposition des conditions de travail, ce qui semble être le
modèle privilégié au Québec. Finalement, le troisième volet de ces lois impose des
sanctions aux contrevenants, qui peuvent prendre la forme d’amendes, mais aussi de
dispositions plus sévères, telles l’arrêt de retenue des cotisations syndicales et
l’interdiction d’exercer des fonctions syndicales pour une durée déterminée. Sur ce
troisième volet, le Québec présente les lois de retour au travail les plus répressives et
dissuasives en comparaison des lois ontariennes et fédérales.
Le recours aux lois spéciales s’effectue le plus souvent dans des contextes de relations
de travail atypiques, ce qui augmente le risque d’intervention externe. Dans le cadre
des employés de la fonction publique et parapublique québécoise par exemple, la
négociation est très centralisée. L’employeur est le gouvernement lui-même : ce
dernier n’opérant pas selon une perspective de rentabilité économique, les décisions
risquent de relever de considérations politiques.
114 Renée-Claude DROUIN, et Gilles TRUDEAU, « Les lois spéciales de retour au travail : enjeux institutionnels et constitutionnels » (2015) 61:2 RD McGill, 387, p. 389. 115 Id., p. 395.
56
Cette confusion entre l’État-législateur et l’État-employeur est un autre enjeu important
que soulèvent les lois de retour au travail. Les auteurs posent la question suivante :
« est-il possible de maintenir un véritable système de négociation collective dans les
secteurs publics et parapublics lorsque l’État-législateur décrète des politiques
économiques et budgétaires qui ont pour effet de restreindre significativement la
capacité de négocier de l’État-employeur ? »116.
Cette préoccupation est partagée par Brun, Desjardins et Grenier qui
déplorent l’utilisation sans nuance du terme « gouvernement » dans la décision Health
Services, qui réfère parfois à l’employeur et parfois au législateur117.
Dans leur article, Drouin et Trudeau identifient deux questions qui doivent être posées
pour déterminer si les effets négatifs d’une loi de retour au travail constituent une
entrave substantielle à la négociation collective. D’abord, quelle importance revêtent
les aspects touchés par loi pour la négociation collective. Deuxièmement, quel est
l’impact de la loi sur le droit collectif à une négociation menée de bonne foi.
Les auteurs envisagent que d’imposer le retour au travail aux salariés en grève depuis
plusieurs semaines sans qu’un déblocage ne soit constaté à la table de négociation
pourrait ne pas constituer une entrave substantielle à la négociation collective, selon la
grille d’analyse de la Cour suprême. Cependant, empêcher une grève légale avant
même qu’elle ne commence et en ne permettant pas aux parties de régler elles-mêmes
leurs différends entrave substantiellement le processus même de la négociation
collective.
De plus, l’entrave pourra être substantielle si la loi empêche la grève sur tous les sujets
qui font l’objet de négociation, sans qu’une entente ne soit intervenue sur aucun d’eux.
À l’inverse, si la loi porte sur un seul sujet, il pourrait ne pas y avoir d’entrave
116 Id., p. 411. 117 P. BRUN, A. DESJARDINS et P. GRENIER, préc., note 100, p. 30.
57
substantielle. Les auteurs notent d’ailleurs que la Cour suprême a reconnu dans l’arrêt
Meredith qu’une loi imposant un plafond aux augmentations salariales n’avait pas
entravé substantiellement le processus de négociation collective118.
Au niveau du test de l’article premier, les auteurs soulignent qu’à leur avis, un arbitrage
des offres finales précédé d’une période de négociation obligatoire pour les parties en
présence d’un médiateur apparaît moins attentatoire qu’un arbitrage régulier des
différends119.
2.3 Le droit de grève
En 2007, au lendemain du très important arrêt Health Services, la question de la
reconnaissance constitutionnelle du droit de grève fut réactualisée, et certains auteurs
ont vu dans cet arrêt des justifications à l’inclusion du droit de grève dans la liberté
d’association.
Pierre Verge émet en 2009 l’hypothèse que le droit de grève devrait être inclus dans la
liberté générale et constitutionnelle d’association120. Verge pose, dans son texte,
comme définition de la grève qu’elle doit être générale et universelle, et estime que rien
ne s’oppose, dans la conception de la grève, à ce qu’elle soit une « altération » de la
prestation de travail, et non une cessation de celle-ci121. C’est ce qu’on qualifie
généralement de grève dite « du zèle ». Verge note également dans sa réflexion que
la grève pourra être motivée par des considérations en lien avec les conditions de
travail, mais qu’elle pourrait tout aussi bien l’être par des objectifs ou des revendications
118 R-C. DROUIN, et G. TRUDEAU, préc., note 114, p. 434. 119 Nous estimons cependant que les contraintes imposées de façon générale aux arbitres par les Lois spéciales (inclusions de certains paramètres salariaux, etc) feront en sorte que les offres finales patronales auront plus de chances d’être retenues dans les faits. 120 Pierre VERGE, « Inclusion du droit de grève dans la liberté générale et constitutionnelle d’association : justification et effets », (2009) Cahiers de droit, vol. 50, no. 2, pp. 267-300. 121 Id., p. 273.
58
éloignées du milieu de travail immédiat122. Il estime que la question de savoir si la
liberté d’association s’étend ou non au droit de grève ne doit pas se poser à l’encontre
d’un droit de grève légal, mais bien d’un droit de grève plus général, tel que décrit
précédemment. C’est donc la faculté de faire grève dans un sens plus large qui devrait
être protégée par la Charte.
Sur la survenance des grèves en cours de convention collective, malgré l’illégalité de
ces dernières, Gilles Trudeau suggère qu’elles représentent, entre 1986 et 1998 6%
du nombre total de grèves, impliquant cependant 24% des travailleurs123.
Annick Desjardins et Pierre Brun envisageaient aussi en 2008 la reconnaissance du
droit de grève en vertu de la liberté d’association124. Selon eux, « la trame d’analyse
de la Cour pour justifier la protection constitutionnelle accordée à la négociation
collective est entièrement transposable à l’examen du droit de grève »125.
Dans un article de 2004, Gilles Trudeau dresse un portrait de l’histoire du recours à la
grève au cours du 20e siècle, aux États-Unis et au Canada, et conclut qu’elle est en
crise. Il se questionne sur l’avenir de la grève dans ce contexte. Aux fins de notre étude,
nous nous attarderons particulièrement aux raisons qui le poussent à conclure que le
cadre juridique permettant le recours à la grève au Canada est trop contraignant, et
n’est pas adapté aux nouvelles formes d’emploi. L’auteur note que le droit du travail ne
s’est pas adapté aux changements du marché du travail, ce qui contribue à la baisse
du taux de syndicalisation au Québec, et par le fait même et de façon évidente, au
recours plus rare à la grève. Selon lui, un double phénomène explique l’inefficacité du
droit du travail dans un contexte de marché du travail changeant. Premièrement, de
122 Id. 123 Gilles TRUDEAU, « La grève au Canada et aux États-Unis : d’un passé glorieux à un avenir incertain » (2004) 38 R.J.T. 1-38, p. 34. 124Annick DESJARDINS et Pierre GRENIER, « Les suites de l’arrêt Health Services : la constitutionnalisation du droit à la négociation par le biais de la liberté d’association emporte-elle entre autres celles de l’accréditation et du droit de grève ? » Développements récents en droit du travail, 2008, vol 293, p.297. 125Id., p.340.
59
moins en moins de travailleurs se qualifient, de par leur forme d’emploi atypique et
précaire, au régime juridique des rapports collectifs de travail. Les travailleurs
autonomes, les travailleurs saisonniers ou à domicile, ou encore les travailleurs avec
un employeur de plus en plus difficile à identifier de par leurs structures juridiques
complexes sont exclus de l’accès à la syndicalisation. Deuxièmement, les travailleurs
qui correspondent à la définition de salarié du Code du travail, et qui sont donc soumis
aux rapports collectifs, travaillent de plus en plus dans des environnements
difficilement syndicables. L’éclatement de l’entreprise dans des lieux divers et
l’augmentation du télétravail, par exemple, ne permettent pas le développement de la
solidarité nécessaire à l’action collective. C’est une analyse qui est partagée par
d’autres auteurs, notamment Guylaine Vallée126. Devant ce premier constat, c’est-à-
dire une activité de grève qui diminue dès lors que la syndicalisation régresse, l’auteur
conclut que la crise qui affecte la grève en Amérique du Nord revêt un caractère
permanent. Il estime, comme nous l’avons vu, que le cadre juridique permettant le
recours à la grève est trop contraignant, et prive les « travailleurs nord-américains d’un
moyen de revendication qui demeure tout aussi nécessaire aujourd’hui qu’il ne l’était à
l’époque de la première révolution industrielle»127. L’auteur identifie deux contraintes
juridiques majeures à l’exercice du droit de grève. D’abord, ce dernier est réservé au
seul syndicat accrédité au sens de la Loi, ce qui, comme nous l’avons vu, devient plus
difficile en raison de l’évolution du marché du travail. Ainsi, les salariés non représentés
par un syndicat ne peuvent légalement participer à une grève pour quelque motif que
ce soit, et ne bénéficient d’aucune protection accordée au gréviste. Inversement,
l’employeur peut tout à fait procéder à des licenciements massifs, ou modifier
considérablement les conditions de travail, et ce, en toute légalité. « Cette politique
apparaît démesurément restrictive128 », selon Gilles Trudeau. L’auteur poursuit : « De
la même façon, ces salariés sont privés de prendre part à toute manifestation de
solidarité́ ou de protestation politique, si cette participation entraine une suspension de
126 Graciella BARRIÈRE et Guylaine VALLÉE, « L'interaction entre le droit civil et le droit du travail et ses effets pratiques sur le travail atypique le rôle du contrat dans l’accès aux régimes de protection des travailleurs », 61 McGill l. j. 333, 2015-2016. 127 G. TRUDEAU, préc., note 123, p. 41. 128 Id.
60
leur prestation de travail. Il en est de même de leur participation à un mouvement de
grève qui serait initié par un organisme relevant de la société civile autre que le syndicat
accrédité, même si la protestation vise spécifiquement l’entreprise qui les
embauche 129».
L’autre contrainte juridique à l’exercice du droit de grève correspond au fait qu’elle ne
peut, même lorsqu’exercée par un syndicat dûment accrédité, être exercée qu’en
période de négociation collective. Ainsi, la grève est interdite durant toute la durée de
la convention collective, et doit correspondre à une action de revendication
professionnelle. C’est particulièrement préoccupant lorsque l’on constate la tendance
à l’allongement des conventions collectives. Les salariés se retrouvent donc privés de
tous moyens d’action contre certaines actions de l’employeur, si la convention
collective ne contient pas de dispositions à cet effet. Il est aussi difficile de coordonner
les mouvements de grève entre différentes unités d’accréditation, qui peuvent avoir
des intérêts communs, puisque la contrainte temporelle est trop importante. Il serait
encore plus difficile sinon impossible d’imaginer un mouvement de grève interprovincial
ou national, en raison des différents droits du travail provinciaux et des différentes
conditions de légalité de la grève. Encore une fois, le rapport de force se trouve
nettement diminué pour les salariés qui doivent composer avec des entreprises qui
elles, internationalisent de plus en plus leurs activités. L’auteur suggère donc
d’abandonner la prohibition légale de la grève pendant la durée de la convention
collective, et de laisser le soin aux parties de négocier de telles dispositions, comme
c’est le cas aux États-Unis.
L’auteur considérait en 2004 qu’il était peu probable que des changements législatifs
viennent corriger le droit du travail, pour l’adapter aux changements de l’entreprise et
ce, en raison du néo-libéralisme de l’époque actuelle. L’histoire, au moment d’écrire
cette étude, lui donna raison, en ce qu’aucun changement législatif n’a eu lieu dans ce
129 Id., p. 42.
61
domaine. Il estime que la solution passe par de nouvelles pratiques sociales, qui elles
viendront influencer le droit positif du travail. Il s’exprime en ces termes :
« C’est pourquoi il faut songer à des moyens de pression qui permettent aux travailleurs
de faire valoir autrement leur point de vue auprès de l’employeur. Il ne faut pas compter
sur le droit pour les développer : il suffit de revenir à l’histoire de la reconnaissance d’un
statut juridique à la grève pour rappeler la nature même du droit de travail. Celui-ci ne
peut que répondre, canaliser, structurer et institutionnaliser des comportements et des
rapports sociaux dont l’existence lui précède. Le droit ne les crée pas. 130»
Les auteurs Coutu, et als, en 2013, étaient d’avis que le raisonnement de la Cour
suprême sur la négociation collective dans Health Services était également
transposable au droit de grève. Ils anticipaient que l’histoire des relations de travail, le
droit international et les valeurs à la base de la Charte militaient en faveur d’une liberté
constitutionnelle de faire la grève131.
2.4 L’industrie de la construction
Le régime particulier des relations de travail dans l’industrie de la construction et plus
particulièrement les conditions du recours à la grève a été étudié par l’auteur Pier-Luc
Bilodeau, dans un article paru en 2016132. Les travailleurs de l’industrie de la
construction sont assujettis à la Loi sur les relations de travail, la formation
professionnelle et la gestion de la main d’oeuvre dans l’industrie de la construction (ci-
après « Loi R-20 »), qui est un régime de rapports collectifs du travail qui se situe à
l’extérieur du Code du travail. L’auteur analyse les principales caractéristiques du
régime particulier de relations de travail qui sont instaurées par la loi R-20. On y
retrouve la représentation syndicale obligatoire de tous les salariés, l’institution d’un
régime de négociation collective à deux paliers, ainsi que l’application de conditions de
130 G. TRUDEAU, préc., note 123, p. 44. 131 Michel COUTU, Laurence LÉA FONTAINE, Georges MARCEAU et Urwana COIQUAUD, Droit des rapports collectifs du travail au Québec, 2ème édition, volume 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 181. 132 Pierre-Luc BILODEAU, « Une autonomie collective sous contraintes : l’exercice de la grève et du lock-out dans l’industrie de la construction », (2016) Cahiers de droit, vol.57 no1, p. 173-203.
62
travail négociées par un organisme extérieur aux parties, la Commission de la
construction du Québec (CCQ). Nous nous intéresserons plus précisément aux
conditions d’exercice de la grève dans ce régime particulier, et à l’analyse de
l’effectivité de ce moyen de pression dans cette industrie.
La Loi R-20 impose une médiation préalable à toute grève ou lock-out, condition qui
n’est pas présente dans le régime général du Code du travail. Suite à l’intervention du
médiateur, une période de répit de 21 jours est imposée, durant laquelle la grève est
interdite. De plus, le vote de grève doit se tenir au scrutin secret, et obtenir l’appui d’une
majorité des membres de trois des cinq associations représentatives reconnues, dont
la représentativité est supérieure à 50%. Il est donc impératif que les syndicats
déclenchent en même temps une grève, ce qui rend les grèves partielles, tournantes
ou ciblées illégales.
La date de fin des conventions collectives est déterminée dans la loi R-20, ce qui
circonscrit la période où le recours à la grève est permis. Les matières dont la
négociation est permise dans la convention collective, et donc qui donnent ouverture à
la grève, sont rigoureusement définies à la Loi R-20, ce qui limite le champ d’application
de la grève. La négociation du régime complémentaire d’avantages sociaux, par
exemple, ne donne pas ouverture à la grève, malgré que cela constitue une condition
de travail importante. L’auteur estime que « lorsque l’on considère l’ensemble des
mesures d’évitement ou de retardement et d’endiguement, l’encadrement des moyens
de pression par la Loi R-20 se révèle beaucoup plus restrictif que celui prévu dans le
régime général de rapports collectifs contenu dans le Code du travail ».133
S’ajoutent à des conditions d’exercice plus restrictives, des sanctions plus importantes
en cas de recours illégal à la grève134. Le montant des amendes est de façon générale
plus élevé, et s’ajoute une infraction pénale qui n’est pas contenue au Code du travail,
soit celle d’user « d’intimidation ou de menace dans le but de provoquer une entrave,
133 Id., p. 183. 134 Id.
63
un ralentissement ou un arrêt des activités sur un chantier », qui est passible d’une
amende de 1090 à 10907$. L’auteur estime que le cadre législatif dans l’industrie de
la construction contraint la liberté de grève consentie aux syndicats. Il estime
également que certaines caractéristiques de l’industrie de la construction ajoutent des
contraintes et rendent le recours à la grève ineffectif. Entre autres, on ne retrouve
aucune disposition anti-briseurs de grève dans la loi R-20, ce qui diminue grandement
l’efficacité de ce moyen de pression, et qui ajoute à la vulnérabilité des salariés
grévistes. En effet, si les travaux ont été réalisés par d’autres lors de la grève, il n’y
aura aucune possibilité de réintégrer l’emploi à la fin de la grève, puisque le contrat
sera terminé.
L’auteur estime qu’en plus de se voir imposer des contraintes supérieures à celles du
Code du travail pour exercer la grève, et de voir ces contraintes amplifiées par certaines
caractéristiques propres au milieu de travail, le secteur de la construction a été le seul
secteur d’activité privé ciblé par une intervention législative québécoise directe forçant
le retour au travail depuis 1995, ce qui a eu pour effet de « réduire à néant » les libertés
de grève.
Les conventions collectives 2010-2013 du secteur de la construction venaient à
échéance le 1er mai 2013. À cette date, les négociations entamées quelques mois plus
tôt se poursuivaient calmement dans tous les secteurs, sauf dans le secteur
institutionnel, commercial et industriel (ICI), où l’association patronale dénonçait
publiquement des demandes syndicales extravagantes. Le 17 juin 2013, une grève
légale est déclenchée par tous les secteurs. L’auteur fait un recensement très
intéressant des différentes interventions politiques et publiques à ce moment, pour
constater que dès la première semaine de grève, deux partis d’opposition réclament
l’intervention du gouvernement pour mettre fin à la grève, ainsi que plusieurs maires,
intervenants, regroupements d’entreprises et chroniqueurs. Le 24 et le 25 juin 2013,
deux secteurs annoncent la conclusion d’une entente de principe, ce qui laisse trois
secteurs, qui négocient simultanément avec une seule association patronale, en grève.
64
Le 30 juin 2013, une loi spéciale est adoptée135, reconduisant la convention collective
pour une durée d’un an, en y intégrant les augmentations salariales négociées dans
les autres secteurs. Une entente de principe est finalement conclue le 9 juillet 2014136.
L’auteur retient deux facteurs pour expliquer un « tel interventionnisme dans le champ
de l’autonomie collective » et qui serait « à n’en point douter, pris en considération lors
d’un éventuel contrôle de la constitutionnalité de la loi R-20 »137.
Le premier facteur identifié par l’auteur est la prétendue conflictualité des rapports de
travail dans l’industrie de la construction. Il estime que si le régime particulier de rapport
collectif a été adopté à l’aube d’une époque tumultueuse, il est en tout autrement depuis
1995. En effet, l’auteur fait la preuve d’une paix industrielle plus grande dans le secteur
de la construction que dans l’ensemble des milieux de travail syndiqués au Québec.
En effet, le nombre de jours de grève perdus par 1000 salariés est moindre que pour
l’ensemble des travailleurs syndiqués, et avant 2013, seize ans se sont écoulés sans
aucun arrêt de travail. La comparaison avec l’industrie de la construction ontarienne
est également avantageuse sur ce plan, et les rapports collectifs sont plus paisibles au
Québec. Il n’y a donc pas de plus grande conflictualité des rapports de travail dans
l’industrie de la construction qu’ailleurs, et elle y serait même inférieure. C’est donc un
argument qui ne semble pas tenir la route, si on cherche à justifier l’ensemble des
restrictions au droit de grève dans ce milieu.
Le deuxième facteur expliquant l’intervention législative de 2013 est l’importance
considérable de l’industrie de la construction dans l’économie québécoise. En effet, les
dépenses en construction représentaient, en 2014, 13 pour cent du PIB québécois, et
généraient 6 pour cent de l’emploi total de la province. De plus, la construction occupe
une place centrale dans la politique économique du Québec, puisque les provinces font
135 Loi sur la reprise des travaux dans l’industrie de la construction, L.Q. 2013, chapitre 20. 136 Le 30 mai 2017, une autre Loi spéciale est adoptée mettant fin à 5 jours de grève dans l’industrie de la construction (Loi assurant la reprise des travaux dans l’industrie de la construction ainsi que le règlement des différends pour le renouvellement des conventions collectives, L.Q. 2017, chapitre 9.). À défaut d’entente entre les parties au 30 octobre 2017, un arbitre de différends doit rendre une sentence au plus tard le 30 avril 2018, qui tiendra lieu de convention collective. 137 P-L. BILODEAU, préc., note 132, p. 193.
65
des dépenses considérables en infrastructure par exemple, en temps de crise
notamment. Cette place névralgique entraine une dualité dans le rôle de l’État
québécois, qui agit comme régulateur et client.
L’auteur termine son analyse en se demandant comment il est possible de conjuguer
le traitement unique réservé à l’industrie de la construction et à ses salariés en matière
de rapports collectifs de travail, avec l’arrêt Saskatchewan.
L’auteur estime que les contraintes découlant du régime de rapports collectifs ne
constitueraient probablement pas, en elles-mêmes, une entrave substantielle à la
négociation collective. Il estime cependant que la situation est différente pour « les lois
spéciales, qui privent les parties de tout moyen de dénouer une impasse découlant
d’un conflit d’intérêts et remettent ultimement l’issue de tout différend entre les mains
du législateur138». Sans nous dire si la loi de 2013 constitue une telle loi, ni s’il estime
qu’elle contrevient bel et bien à la liberté d’association, l’auteur nous dit que s’il y avait
contravention à l’article 2d) de la Charte, l’État devrait démontrer qu’une telle atteinte
est justifiée dans une société libre et démocratique, et satisfaire au critère de l’article
premier. L’auteur estime d’abord qu’on ne peut qualifier de services essentiels les
services rendus dans l’industrie de la construction. Il faudrait de plus que le législateur
satisfasse au critère de l’atteinte minimale, ce qui serait plus facile, selon l’auteur, si un
mécanisme de substitution à la grève était introduit, plutôt que sa suppression pure et
simple. L’auteur plaide pour l’introduction de l’arbitrage obligatoire des différends, qui
aurait l’avantage additionnel de dépolitiser l’adjudication des intérêts divergents.
Notons toutefois que le droit international retient que sauf en matière de services
essentiels, l’arbitrage obligatoire ne respecte pas le principe de la négociation
volontaire139.
138 Id., p. 195. 139 Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, Genève, Bureau international du Travail, 5 éd., 2006, no 620, 621.
66
3. DROIT INTERNATIONAL
Nous nous attarderons à présent sur l’étendue de la protection du droit de grève en
droit international du travail, et plus particulièrement, sur certaines décisions du Comité
sur la liberté syndicale qui sont venues interpréter les limites possibles au droit de
grève.
Comme nous l’avons vu, la Cour suprême estime que la Charte doit s’interpréter de
manière conforme aux engagements du Canada sur le plan international, et c’est un
des éléments qui a permis de reconnaître une protection constitutionnelle au droit de
grève dans l’arrêt Saskatchewan140. Il est donc nécessaire d’analyser la portée du droit
de grève et ses limites en droit international, afin de dégager des critères d’analyse qui
serviront à déterminer quelles dispositions législatives restreignant la liberté de
négociation et le droit de grève en droit québécois et en droit canadien seraient
susceptibles d’être déclarées inconstitutionnelles par la Cour suprême.
Le Canada est un membre fondateur de l’Organisation internationale du travail (OIT)
puisqu’il y adhère depuis 1919. L’obligation des États membres de protéger la liberté
syndicale est reconnue par les organes de contrôle de l’OIT peu importe la ratification
des conventions spécifiques141. La liberté syndicale est considérée comme étant au
cœur de la constitution de l’OIT, et cette place primordiale a été affirmée lors de la
rédaction de la constitution et des amendements apportés par la Déclaration de
Philadelphie en 1946142.
140 Saskatchewan federation of Labour c. Saskatchewan, préc., note 1, par. 62. 141 Voir à cet effet Maude CHOKO, « Évolution du dialogue entre le Canada et l'OIT en matière de liberté d'association: vers une protection constitutionnelle du droit de grève », (2011) 56 :4 R.D. McGill, p. 1122. 142 Constitution de l’Organisation internationale du travail, (1946) 2 RTNU 17et Déclaration concernant les buts et objectifs de l’Organisation Internationale du Travail, 10 mai 1944, (1946) 1 RTNU 35 [Déclaration de Philadelphie].
67
En 1976, le Canada adhère au Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels143 qui protège expressément le droit de grève à l’alinéa d) du
paragraphe 1 de l’article 8. On y lit que « Les États parties au présent pacte s’engagent
à assurer […] d) le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays ».
Dans le Renvoi relatif à l’Alberta, le juge Dickson estime que cet article permet
l’aménagement du droit de grève par les États membres mais non sa suppression
complète144. C’est également un point de vue partagé par la majorité dans
Saskatchewan145.
La même année, le Canada ratifie également le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques146, qui protège, à l’article 22, « le droit de s’associer librement avec
d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection
de ses intérêts ». Bien que cet instrument ne se réfère pas directement au droit de
grève, on réfère au droit de constituer des syndicats dans le but de protéger ses
intérêts. De plus, le paragraphe 3 de l’article 22 indique qu’aucune disposition de cet
article ne permet aux États adhérant à la Convention 87 de prendre des mesures
portant atteinte aux garanties prévues dans ladite convention.
Le Canada est justement partie depuis 1972 à la Convention n°87 concernant la liberté
syndicale et la protection du droit syndical. La Convention n°87 ne réfère pas
expressément au droit de grève mais l’OIT reconnaît que le droit de grève est
indissociable du droit d’association syndicale que protège la convention147. Le juge
Dickson, en 1987, estimait qu’il y avait un consensus international à l’effet que la
protection garantie par la Convention n°87 ne se limite pas au fait de former un
syndicat, mais protège également leurs activités fondamentales et leur raison d’être,
soit la négociation collective et la grève148.
143 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 993 R.T.N.U 3. 144 Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), préc., note 7, p.351. 145 Saskatchewan federation of Labour c. Saskatchewan, préc., note 1, par. 65. 146 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999, R.T.N.U 171 147 Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, Genève, Bureau international du Travail, 5 éd., 2006, 523. 148 Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), préc., note 7, par. 359.
68
En revanche, le Canada a ratifié la Convention n°98 sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical en 2017. Toutes les décisions de la Cour suprême étudiées
ont donc été rendues alors que le Canada n’adhérait pas à la Convention n°98.
L’absence d’adhésion du Canada à cet instrument a fait dire à certains auteurs qu’il
fallait y voir une intention spécifique du Canada de ne pas reconnaître le droit de grève.
Brian Langille s’est montré très critique de la portée donnée par la Cour suprême au
droit international dans l’arrêt Health Services149. Selon lui, la Cour ne différencie pas
suffisamment la Convention n°87 de la Convention n°98, alors que c’est précisément
la dernière, qui n’est pas ratifiée par le Canada, qui traite de la négociation collective.
Il estime également que la Cour se méprend sur le rôle du Comité sur la liberté
syndicale, qui est un organisme d’enquête qui n’exerce pas de pouvoir judiciaire et qui
fait tout au plus la promotion de la liberté syndicale. Les auteurs Coutu et al. répondent
à la double critique de Langille150. Bien qu’ils reconnaissent que la Cour suprême ait
pu se livrer à une analyse un peu sommaire du rôle des différents organes du Bureau
international du travail (BIT), ils sont en désaccord avec l’argument formaliste de
Langille sur la Convention n°98. Certes, la Cour suprême n’a pas toujours été
cohérente dans son utilisation du droit international. Cela dit, la Cour n’est pas tenue
de se limiter aux conventions ratifiées par le Canada pour déterminer quelle est la
portée du droit international sur la question et est tout à fait fondée à considérer ce
dernier comme une source d’interprétation persuasive151.
Depuis 1990, le Canada adhère également à la Charte de l’Organisation des États
Américains152, qui protège explicitement le droit de grève à l’article 45 :
« Les employeurs et les travailleurs, ruraux ou urbains, ont le droit de s’associer
librement pour la défense et la promotion de leurs intérêts, notamment le droit de
négociation collective et le droit de grève, l’attribution de la personnalité juridique à ces
149 Brian LANGILLE, « Can we rely on ILO » (2008) 13 Can. Labour & Employment Law J. 273-300. 150 M. COUTU et als. préc., note 131, p. 181. 151 Id., p. 182. 152 Charte de l’organisation des États américains, R.T. Can. 1990, n.23.
69
associations et la protection de leur liberté et de leur indépendance, conformément à la
législation pertinente. »
Organes de contrôle de l’OIT relatifs à la liberté syndicale
Nous identifions principalement deux organes qui permettent de contrôler et mettre en
œuvre les principes de l’OIT, soit le Comité de la liberté syndicale (CLS) et la
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
(CEACR). Le Comité de la liberté syndicale a été créé par le Conseil d’administration
du BIT en 1951, afin de permettre l’examen de plaintes faisant état d’une violation du
principe de liberté syndicale par un État membre de l’OIT. La liberté syndicale et la
négociation collective sont des principes fondateurs de l’OIT, c’est pourquoi l’organe
de contrôle qu’est le CLS vise à garantir que ces principes seront respectés et ce, que
l’État membre ait ratifié ou non les Conventions n°87 et n°98. La CEACR est chargée
d’examiner les rapports soumis par les États ayant ratifié une convention de l’OIT. Elle
fait des commentaires sous la forme d’observations et de demandes directes. Les
observations sont publiées dans un rapport annuel et traitent de la façon dont les États
membres ont rempli leurs obligations.
Les décisions du CLS constituent une source d’interprétation hautement persuasive
pour déterminer dans quel contexte le droit de grève peut être restreint. Le Comité a
eu l’occasion à plusieurs reprises de rappeler qu’il a toujours reconnu « aux travailleurs
et à leurs organisations le droit de grève comme moyen légitime de défense de leurs
intérêts économiques et sociaux »153. Le comité estime également que « le droit de
grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs
organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux
»154.
153 Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, Genève, Bureau international du Travail, 5 éd., 2006, 521. 154 Id., 522.
70
Au niveau des restrictions, le CLS considère que le droit de grève peut être restreint
ou interdit dans certaines situations, soit en cas de crise nationale aigue155, dans la
fonction publique156, et si des services essentiels sont menacés157. Dans tous les cas,
si le droit de grève a été légalement restreint, voire supprimé, dans la fonction publique
ou dans les services essentiels, des garanties compensatoires doivent être mises en
place158.
En ce qui concerne la fonction publique, le droit de grève peut être restreint; « 1) (…)
uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de
l’État; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les
services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de
la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne »159.
Au niveau des services essentiels, le critère à retenir est celui d’une menace évidente
et imminente pour la vie, la sécurité et la santé dans tout ou partie de la population160.
Le CLS a déterminé un certain nombre de services qui sont essentiels, et d’autres qui
ne le sont pas. Il faut cependant retenir que même en présence d’un service dit
« essentiel », certaines catégories d’employés devraient tout de même avoir le droit de
grève161.
Dans le cas 893, le CLS a examiné des dispositions législatives albertaines qui
restreignaient le droit de grève de certains employés de l’État. Le Comité a fait
certaines distinctions sur les services essentiels : « si un texte de loi prévoit des
restrictions au droit de grève, une distinction doit être faite entre les entreprises d’État
qui sont vraiment essentielles, c’est-à-dire qui assurent des services dont l’interruption
mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la
155 Id., 570. 156 Id., 572 à 580. 157 Id., 581 à 594. 158 Id., 595. 159 Id., 576. 160 Id., 581. 161 Id., 584 et 593.
71
sécurité ou la santé de la personne, et celles qui ne sont pas essentielles au sens strict
du terme ».
Dans l’analyse de l’adoption d’une loi touchant les intérêts des travailleurs, le Comité
de la liberté syndicale a eu l’occasion à maintes reprises de réitérer que ces derniers
devraient être consultés avant l’adoption d’une telle loi. Le Comité estime que ces
consultations doivent être approfondies et franches162. Lorsqu’il est question de
négociation collective ou de conditions d’emploi, cette consultation est essentielle :
« 1075. Il est essentiel que l’introduction d’un projet de loi affectant la négociation
collective ou les conditions d’emploi soit précédée de consultations complètes et
détaillées avec les organisations intéressées de travailleurs et d’employeurs. 163»
Pour assurer le respect de la liberté syndicale, en cas de restriction ou de suppression
du droit de grève, il doit impérativement y avoir compensation par un mécanisme
approprié.
« 595. Lorsque le droit de grève a été́ restreint ou supprimé dans certaines entreprises
ou services considérés comme essentiels, les travailleurs devraient bénéficier d’une
protection adéquate de manière à compenser les restrictions qui auraient été́ imposées
à leur liberté́ d’action pendant les différends survenus dans lesdites entreprises ou
lesdits services.
596. En ce qui concerne la nature des « garanties appropriées » en cas de restriction
de la grève dans les services essentiels et dans la fonction publique, la limitation du
droit de grève devrait s’accompagner de procédures de conciliation et d’arbitrage
appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés
devraient pouvoir participer, et dans lesquelles les sentences rendues devraient être
appliquées entièrement et rapidement. 164»
162 Id., 1072 et 1075. 163 Id., 1075. 164 Id., 595 et 596.
72
D’ailleurs, différents auteurs ont souhaité un meilleur arrimage entre le droit
international du travail et l’état du droit sur la liberté d’association.
Le Canada étant un pays de tradition dualiste en matière de droit international, il n’y a
pas importation directe en droit interne des traités et conventions signées par ce
dernier, sauf si les principes qui y sont affirmés font eux-mêmes l’objet d’une loi. Dans
cet unique cas, ces normes constitueront du droit positif. Cependant, le droit interne
est plus perméable au droit international que ce que cette dernière affirmation laisse
supposer.
Ce n’est pas initialement en matière de droit du travail et de liberté d’association que
la Cour suprême s’est penchée sur l’interprétation de la Charte à la lumière du droit
international. Dès 1968, la Cour suprême dresse une première ébauche de la
présomption de conformité des lois au droit international, dans Daniels c. White and
the Quenn165. D’après le juge Pigeon, le Parlement n’est pas censé légiférer de
manière incompatible avec un traité ou une autre source de droit international.
Toutefois, cette présomption ne s’appliquera que si le texte de la loi est ambigu et qu’il
nécessite une interprétation. Dans l’arrêt National Corn Growers Assn c. Canada
(tribunal des importations)166, la Cour suprême rejette la position du juge Pigeon, et
estime que l’on devrait s’efforcer d’adopter une interprétation compatible avec le droit
international, malgré l’absence d’ambiguïté de la loi à interpréter. Il s’agit à ce moment
d’une rupture avec le discours antérieur de la Cour suprême. Depuis, le recours au
droit international comme source interprétative ne dépend pas d’un constat
d’ambiguïté. Ainsi, dans plusieurs décisions, particulièrement depuis l’arrêt Baker167, la
Cour suprême utilise le droit international, en se fondant sur l’argument de contexte.
Le contexte dans lequel les lois internes et constitutionnelles sont adoptées est
influencé par les instruments internationaux, qui ont souvent inspiré ces lois.
165 Daniels c. White and the Quenn, [1968] R.C.S. 517. 166 National Corn Growers Assn. c. Canada (tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324. 167 Baker c. Canada (ministre de la citoyenneté et de l’immigration), [1999] 2 R.C.S. 817.
73
L’auteure Maude Choko estime que la nouvelle définition de la liberté d’association
établie dans l’arrêt Health Services a fait évoluer le dialogue entre l’OIT et le Canada,
puisque les obligations internationales du Canada ont contribué à reconnaître une
protection constitutionnelle à la négociation collective168. Elle analyse les décisions du
Comité de la liberté syndicale suite à l’arrêt Health Services, pour noter que ces
dernières ont fait état positivement de la décision de la Cour suprême, particulièrement
dans les cas sous étude qui portaient directement sur les dispositions législatives
contestées dans Health Services.
Pierre Verge utilise en 2011169 l’image fort évocatrice des deux solitudes pour comparer
les principes qui sous-tendent la négociation collective et le droit de grève selon le droit
international et le droit canadien. L’auteur constate que le législateur est resté
imperméable aux différentes observations du CEACR. Le droit international du travail
fut utilisé à plusieurs reprises pour appuyer la thèse de la reconnaissance
constitutionnelle du droit de grève en droit canadien et québécois. Verge y consacra
un article, estimant que bien que le droit de grève ne soit pas reconnu explicitement
par la Convention n°87, son importance n’est pas moins reconnue dans le droit
international du travail. Choko partage également ce point de vue170. Elle écrit que les
principes véhiculés par l’OIT sur la liberté d’association doivent être reconnus en
totalité par la Cour suprême, ce qui inclut le droit de négocier collectivement et le droit
de grève. Selon elle, la simple appartenance du Canada à l’OIT justifie d’interpréter la
Charte de manière conforme au droit international et de reconnaître le droit de grève.
Cette position n’est toutefois pas partagée par Langille171. Ce dernier avait écrit, en
2007, que l’analyse de la majorité dans Health Services n’était pas conforme à l’état
du droit international sur la question. Il avait noté que la Cour ne faisait aucune
168 M. CHOKO, préc., note 141. 169 Pierre VERGE et Dominic ROUX, « L’affirmation des principes de la liberté syndicale, de la négociation collective et du droit de grève selon le droit international et le droit du travail canadien : deux solitudes ? » Développements récents en droit du travail (2011), Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais, 2011, pp. 120-154. 170 M. CHOKO, préc., note 141. 171 B. LANGILLE, préc., note 149.
74
référence à la Convention n°98, laquelle porte spécifiquement sur la négociation
collective, et qui n’avait pas alors été ratifiée par le Canada. De plus, il estimait que la
Cour s’était largement basée sur une étude faite par le personnel de l’OIT traitant des
principes relatifs à la négociation collective172 alors que cette étude tirait sa source dans
la Convention n°98.
Roy Adams a toutefois répondu directement au professeur Langille dans un article en
2009173. L’auteur soutient que bien que nous puissions dire que le Canda n’a pas
d’obligations en vertu de la Convention n°98, il a certainement l’obligation d’assurer la
liberté d’association en vertu de la Constitution de l’OIT, et que ces devoirs sont
identiques à ceux requis dans la Convention n°98174. Sur la question de la négociation
volontaire, Adams estime que ce n’est pas un principe absolu. L’idéal serait que les
employeurs négocient volontairement et de bonne foi, sans être contraints de le faire.
Cependant, l’adoption de lois imposant la négociation de bonne foi est assurément
compatible avec le droit international du travail175.
SYNTHÈSE
Notre analyse de l’état du droit sur la liberté d’association nous permet de retenir
différents éléments utiles à la deuxième partie du mémoire, soit l’analyse des décisions
répertoriées.
Dans l’arrêt Health Services, on établit un test à deux volets pour conclure à une
entrave substantielle, soit l’importance du sujet touché et l’impact de la mesure sur
172 Bernard GERNIGON, Alberto ODERO et Horacio GUIDO, « Les principes de l’OIT sur la négociation collective », (2000) 139 Revue internationale du travail 33, p. 55-57. 173 Roy ADAMS, «The Supreme Court, Collective Bargaining and International Law: a Reply to Brian Langille», (2009) 14 Canadian Labour and Employment Law Journal, pp. 316-327. 174 Id., p. 322. 175 Id., p. 326.
75
l’activité associative. Il faut en ce cas analyser le contenu de la mesure ainsi que le
processus ayant mené à son adoption.
L’entrave sera donc substantielle si elle touche un sujet d’importance176. Comment
déterminer alors si le sujet en question est important? À l’évidence, nous considérons
le salaire comme un sujet d’importance177. Nous proposons également que les heures
de travail, la sécurité d’emploi, l’ancienneté et des conditions de travail raisonnables
protégeant la santé et la sécurité des travailleurs sont des sujets d’importance178.
Toutefois, il faudra faire une analyse détaillée de l’histoire des négociations collectives
entre les parties pour voir jusqu’où nous pouvons étendre le concept de sujet
d’importance, en fonction de ce qui a historiquement fait l’objet de négociations
significatives entre les parties, et de ce que les salariés identifient comme étant
important pour eux. Par exemple, nous soumettons que dans le contexte des
négociations avec les salariés du secteur de l’éducation, les tâches et les ratios
enseignants/élèves dans les classes sont un sujet d’importance.
En ce qui concerne le processus, il faudra analyser si l’adoption de la mesure a été
précédée d’une consultation et d’une négociation menée de bonne foi. L’arrêt BC
Teachers’ nous enseigne ce qui constitue une négociation menée de bonne foi. Il faut
que les parties se rencontrent, engagent un véritable dialogue au travers duquel les
positions des parties seront expliquées et prises en considération. Les parties ne
peuvent s’en tenir à des positions intransigeantes et inflexibles et doivent tenter
honnêtement de trouver un terrain d’entente. Les tribunaux pourront prendre en compte
le contenu des propositions et négociations en analysant les faits et la logique qui les
sous-tendent. Le contenu de la position patronale sera d’autant plus important à
176 Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, préc., note 4, par. 93. 177 Meredith c. Canada (Procureur général), préc., note 59, par. 27-28. 178 Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), préc., note 7, par. 335 et 368 et Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, préc., note 4, par. 130.
76
analyser si l’État agit comme employeur puisqu’il a ultimement la latitude d’imposer les
conditions de travail par voie législative, ce qui n’est pas le cas dans le secteur privé179.
Les dispositions législatives qui constituent une atteinte à la liberté d’association
pourront être justifiées dans une société libre et démocratique. En effet, des
dispositions législatives contraires à un droit protégé par la Charte peuvent être
néanmoins constitutionnelles si elles sont justifiées par l’article premier de la Charte. Il
s’agit d’une analyse qui doit être faite dans un deuxième temps. L’arrêt Oakes180 est
venu définir le test en deux étapes qui doit s’appliquer pour déterminer si une violation
à un droit fondamental est justifiée. Premièrement, l’objectif poursuivi par le législateur
en adoptant la mesure doit être urgent et réel. C’est à ce stade que le contexte
économique précaire pourra être pris en compte, tout comme l’objectif de maintenir
des services essentiels pour les citoyens. La deuxième étape du test consiste
déterminer si les moyens adoptés sont proportionnels. Pour ce faire, trois questions
devront être posées. D’abord, est-ce qu’il y a un lien rationnel entre les mesures
adoptées et l’objectif poursuivi? Ensuite, est-ce que le moyen adopté porte le moins
possible atteinte aux droits fondamentaux en question? Finalement, est-ce que la
mesure restreignant un droit est proportionnelle à l’objectif recherché?
La nature du mécanisme de remplacement à la grève en matière de services essentiels
devra être analysée sous la deuxième question du deuxième critère du test de l’arrêt
Oakes, soit l’atteinte minimale.
Nous retenons aussi que la définition des services essentiels qui doit être utilisée par
les tribunaux est la suivante : les services dont l’interruption mettrait en danger, dans
l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la
personne.
179 British Columbia Teachers’ Federation v. British Columbia, préc., note 89, par. 337. 180 R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.
77
Nous retenons aussi que la responsabilité de l’État peut être engagée à la fois lorsqu’il
agit comme État-employeur, dans la négociation des conditions de travail de ses
salariés, et comme État-législateur, lorsqu’il adopte des lois. En effet, la Charte
s’applique à l’État dans tous ses agissements, à quelque titre que ce soit. Il importe de
différencier dans les litiges étudiés à quel titre l’État agit, puisque ses obligations ne
sont pas les mêmes. Dans le secteur public et parapublic, l’État sera souvent à la fois
législateur et employeur, à des moments différents. Nous pensons que cette situation
rend les salariés du secteur public et parapublic plus susceptibles de voir leur droit à la
négociation collective et à la grève restreint. En effet, en agissant comme État-
législateur dans ces secteurs, l’État-employeur bénéficie directement des mesures
adoptées.
II. PROBLÉMATIQUE
On constate depuis plusieurs années un recours grandissant aux lois spéciales, forçant
un retour au travail ou encore imposant des conditions de travail avant même que les
associations syndicales n’aient eu recours à la grève. Quand elles ne sont pas
adoptées par les parlements provinciaux ou le parlement fédéral, la simple menace de
recours à une loi spéciale nous semble remettre en question le rapport de force entre
les parties négociantes. Cette question nous semble d’autant plus importante dans le
secteur public, dont les salariés négocient depuis plusieurs rondes de négociations
maintenant avec cette épée de Damoclès. Suite à la Trilogie de 2015, les restrictions
à la négociation collective et au droit de grève devront être revues, à la lumière des
nouveaux critères élaborés par la Cour suprême et en tenant compte du droit
international. Certains auteurs estiment que des dispositions du droit commun du
travail pourraient être contestées par les associations syndicales depuis l’avènement
de la trilogie de 2015, plus particulièrement les dispositions sur les services essentiels
du Code du travail. Bien que ce ne soit pas l’objet de notre étude, il importe de bien
78
saisir les concepts développés par la Cour suprême puisque cette dernière a ouvert la
porte à de nombreuses questions.
1. Question de recherche
La question de recherche générale que nous formulons est la suivante : quels sont les
impacts prévisibles de la Trilogie de 2015 sur les restrictions à la négociation collective
et au droit de grève? En d’autres termes, nous voulons savoir dans quelle mesure il
est possible pour le législateur d’intervenir ponctuellement pour restreindre la
négociation collective et la grève. Pour répondre à cette question, nous analyserons
les décisions rendues en la matière à la lumière des critères élaborés dans la trilogie
de 2015, afin de saisir la portée de la nouvelle jurisprudence. En effet, le présent
mémoire vise à circonscrire les limites de l’intervention législative en matière de
négociation collective, à la lumière de litiges soumis aux tribunaux. Nous anticipons
également plusieurs contestations à venir dans différents dossiers. Nous pensons par
exemple aux avocats et notaires de l’État québécois181 qui ont été visés par une loi
spéciale mettant fin à leur grève. En Ontario, les enseignants des collèges ont aussi
annoncé qu’ils contesteraient la Loi forçant leur retour au travail182, tout comme les
salariés du secteur de la construction au Québec, obligés de rentrer au travail au
printemps 2017. Ce mémoire permettra de cerner dans quel contexte des limitations
au droit de grève pourront être considérées constitutionnelles. Nous ferons aussi la
distinction avec les décisions qui ont été rendues suite à la Trilogie de 2015, pour
mesurer s’il y a eu un changement d’interprétation des tribunaux.
181 Procureure générale du Québec c. Les avocats et notaires de l'État québécois, 2017 QCCA 394. 182 Loi visant à régler le conflit de travail entre le Conseil des employeurs des collèges et le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, L.O, 2017, chapitre 21.
79
III. MÉTHODOLOGIE
Pour notre analyse, nous avons eu recours à la jurisprudence des tribunaux supérieurs
des provinces canadiennes. Nous avons exclu des résultats les décisions de la Cour
suprême du Canada, puisque nous estimons qu’elles s’inscrivent davantage dans le
contexte général et qu’elles servent à la construction de la grille d’analyse que nous
appliquerons aux décisions répertoriées. Nous avons concentré notre recherche sur
les décisions rendues après 2005, afin d’avoir un échantillon plus contemporain. Nous
avons sélectionné les décisions portant précisément sur la négociation collective et le
droit de grève. Nous avons répertorié les différents litiges portant sur la contestation de
lois spéciales imposant des conditions de travail ou un retour au travail, ou encore
interdisant la grève, en particulier dans le secteur public.
Pour la cueillette de données, nous nous sommes servis des moteurs de recherche
CANLII et SOQUIJ. La recherche est à jour au 1er juin 2017.
Afin de répondre à la question de recherche, nous avons utilisé une grille d’analyse qui
nous a permis de faire ressortir les éléments clés des décisions répertoriées. Les
questions que nous avons retenues sont les suivantes :
Entrave substantielle :
- De quelle importance sont les éléments touchés par la Loi?
- De quelle nature sont les restrictions ? Temporaires, permanentes?
Négociation de bonne foi :
- Quel est l’impact de la définition retenue de la négociation de bonne foi dans
l’analyse de la constitutionnalité de la législation?
Services essentiels :
80
- Sommes-nous en présence de services essentiels au sens où le droit
international l’entend?
- Les restrictions au droit de grève pour les salariés qui donnent des services
essentiels sont-elles justifiées par l’article premier de la Charte?
Article premier :
- Y-a-t-il présence d’un mécanisme alternatif de règlement des différends et celui-
ci est-il adéquat?
Analyse générale :
- Quel est l’impact de la reconnaissance de l’inégalité du rapport de force sur
l’évaluation de la constitutionnalité des dispositions contestées?
- Quel est l’effet du recours au droit international et à l’histoire des relations de
travail sur la constitutionnalité des dispositions?
1. Cadre juridique
L’état du droit sur la question à l’étude nous permet de proposer un modèle d’analyse
des décisions. La lecture combinée de la Trilogie de 2015, de la décision BC Teachers’
et du droit international du travail nous permettent de définir un certain nombre de
concepts et de principes afin de déterminer quelles interventions législatives seraient
considérées inconstitutionnelles. Nous estimons que l’interprétation des traités
internationaux par le Comité sur la liberté syndicale fait partie de l’état actuel du droit.
L’importance du droit international se voit à notre avis confirmé par la récente
ratification de la Convention 98 sur la négociation collective par le Canada. Il n’est plus
permis de douter à notre avis de la nécessaire conformité entre l’interprétation interne
de la liberté d’association et l’interprétation qu’en fait le droit international. Selon le juge
Dickson dans le Renvoi relatif à l’Alberta, il faut « présumer que la Charte accorde une
81
protection au moins aussi grande que les instruments internationaux ratifiés par le
Canada en matière de droits de la personne »183.
2. Propositions
Nous soumettons cinq propositions de recherche en lien avec les questions que nous
avons identifiées suite à notre revue de littérature. Nos deux premières propositions se
réfèrent à l’obligation constitutionnelle de négociation collective.
(P.1) D’abord, nous proposons que lorsque les conditions de travail qui sont imposées
ou sur lesquelles il est impossible de négocier ont un impact sur un processus de
négociation de bonne foi, il y aura entrave substantielle à la négociation collective.
(P.2) Nous soumettons que la prise en compte d’un contexte exceptionnel ou d’une
crise économique devra être analysée au stade de la justification de l’article premier. Il
est établi à notre avis dans Health Services que l’examen des circonstances de
l’adoption des lois spéciales relève d’un examen sous l’angle de l’article premier184.
Nous soumettons deux propositions qui touchent directement le droit de grève.
(P.3) Nous proposons également que dans les décisions rendues après la trilogie de
2015, lorsque le droit de grève est limité par la législation en cause, il y aura violation
de l’article 2d). Les limites imposées au droit de grève devront être justifiées sous
l’angle de l’article premier par le législateur.
(P.4) Nous proposons que les limites au droit de grève en matière de services
essentiels pourront être justifiées dans une société libre et démocratique si un
mécanisme adéquat de remplacement est proposé.
183 Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), préc., note 7, par. 349. 184 Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, préc., note 4, par. 179.
82
(P.5) Nous proposons finalement que la référence au droit international du travail et la
reconnaissance d’un rapport de force inéquitable des salariés vis-à-vis de l’employeur
favorisera la reconnaissance de l’interdiction des limites à la négociation collective et
au droit de grève.
83
IV. ANALYSE
1. Litige 1- Loi sur le contrôle des dépenses
Pour faire face à la crise financière qui frappe le Canada depuis 2007, le gouvernement
fédéral adopta une loi, en janvier 2009, pour contrôler l’augmentation des salaires dans
le secteur public, qui portera le nom de Loi sur le contrôle des dépenses (ci-après LCD).
Cette loi avait pour objectif de répondre à la crise économique, et de favoriser une
gestion responsable du budget. Cette loi a eu pour effet concret de modifier les
augmentations de salaire qui avaient été négociées dans les conventions collectives
en vigueur de plusieurs milliers de salariés syndiqués de la fonction publique fédérale.
Ces mêmes augmentations de salaire furent également présentées comme offre finale
aux salariés syndiqués qui étaient toujours en négociation au moment du dépôt du
projet de loi, et des ententes entérinant cette offre furent conclues à plusieurs tables
de négociation. La loi adoptée prévoyait que les augmentations soient limitées à 2,5 %
la première année, à 2,3 % la deuxième, puis à 1,5 % pour les trois années suivantes,
pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2011. Plusieurs organisations syndicales
dont les membres virent leurs conditions de travail unilatéralement imposées par le
gouvernement fédéral ont contesté certaines dispositions de cette loi, ce qui a donné
lieu à plusieurs litiges et contestations judiciaires.
1.1 Association des réalisateurs c. Canada (Procureur général)185
La Cour supérieure du Québec rend la première décision sur la question le 11 juillet
2012.
185 Association des réalisateurs c. Canada (Procureur général), 2012 QCCS 3223.
84
1.1.1 Atteinte à la liberté d’association
La juge Mateau décrit d’abord le contexte de l’adoption de la Loi, et souligne qu’il n’y a
eu aucune consultation des deux requérants représentants des employés de la Société
Radio-Canada (SRC), soit le Syndicat canadien de la fonction publique section locale
675 et l’Association des réalisateurs. Ces derniers ont été privés du droit de négocier
des méthodes alternatives pour pallier aux difficultés économiques. Il y a donc entrave
à la négociation collective. Pour déterminer si cette entrave est substantielle, la juge
fait deux vérifications, soit l’importance des sujets en cause et l’ingérence dans les
droits de négociation collective. La juge estime que la rémunération est une question
d’importance capitale pour la liberté d’association. Elle estime également que le droit
au processus de consultation et de négociation de bonne foi est complètement nié :
« on ne peut illustrer de meilleure façon la négation du droit garanti par l’article 2 d) de
la Charte, soit le droit à un processus de consultation et de négociation menées de
bonne foi »186.
Elle passe ensuite à l’analyse en vertu de l’article premier. Elle estime que contrer la
crise financière qui sévit en 2008 est un objectif urgent et réel et que la loi reflète des
choix de politiques sociales et économiques qui relèvent de la compétence du
législateur. Cependant, il n’y a pas de lien entre l’objectif et la mesure adoptée. La Loi
n’a pas d’impact sur le contrôle des dépenses de la SRC, ce sont plutôt les transferts
budgétaires qui jouent ce rôle.
« Bref, l'ingérence de l'État dans la convention collective que l'Association et le Syndicat
ont conclue avec la SRC avant le 8 décembre 2008, de même que son ingérence dans
le processus de négociation collective que le Syndicat a menée avec la SRC à
l'automne 2010 en vue du renouvellement de sa convention collective, n'était ni
nécessaire ni utile aux fins d’atteindre les objectifs de la Loi187. »
186 Id., par. 124. 187 Id., par. 169.
85
La Cour choisit de se prononcer tout de même sur les deux autres critères. Au niveau
de l’atteinte minimale, la Cour relève le détail des consultations qui ont eu lieu avec
différents représentants des associations de travailleurs. Elle s’explique mal en quoi il
était impossible pour le Conseil du trésor de rencontrer les représentants de la SRC.
Si une rencontre a bel et bien eu lieu avec les dirigeants des sociétés d’État, elle n’a
pas pris la forme d’une consultation. De plus, au moment de l’entrée en vigueur de la
Loi, aucune consultation avec les représentants syndicaux n’avait eu lieu et n’était
prévue188. Le critère de l’atteinte minimale n’a donc pas été satisfait. Finalement, la
Cour traite rapidement de la question de la proportionnalité. Puisque la Loi ne comporte
aucun effet bénéfique en raison de la façon dont le gouvernement peut contrôler les
dépenses de la SRC, et qu’elle comporte des effets préjudiciables importants pour les
salariés, le critère de la proportionnalité n’est pas atteint.
Au niveau des réparations, la Cour déclare inopérantes seulement les dispositions de
la Loi qui ont été jugées inconstitutionnelles. De plus, elle rejette la demande de
suspension de la déclaration formulée par le procureur général. Elle ordonne donc
l’application intégrale des conventions collectives préalablement négociées, et permet
à la SRC d’intenter tout recours pour récupérer les sommes.
1.1.2 Analyse
Comme nous l’avons établi dans la première partie du mémoire, plus la matière sur
laquelle porte la limitation de négocier sera importante, plus il sera possible de conclure
qu’il y a atteinte à la liberté de négocier. C’est un élément qui a été pris en compte par
la Juge dans cette décision.
La question de la consultation dans cette décision est analysée de manière
particulièrement détaillée. Il n’y a toutefois pas de distinction particulière qui est faite
entre les consultations de l’État comme employeur et celles comme législateur. La Cour
188 Id., par. 183.
86
adopte toutefois une approche qui est conforme aux enseignements de la Cour
suprême dans BC Teachers’ sur cette notion. En effet, l’absence de consultation a été
retenue à la fois au niveau de l’entrave substantielle et du test de l’article premier. La
juge retient que la Loi en tant que telle ne prévoit aucun mécanisme de consultation.
Cette décision a été portée en appel par le Procureur général.
1.2 Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique (section locale 675)189
Le 27 mai 2014, la Cour d’appel infirme la décision de la Cour supérieure, et accueille
l’appel intenté par le Procureur général.
1.2.1 Atteinte à la liberté d’association
D’entrée de jeu, la Cour d’appel s’attarde sur la portée de la liberté d’association et
considère qu’elle génère « deux catégories de droits, des droits premiers et des droits
dérivés »190. Selon la Cour, l’atteinte alléguée est donc applicable uniquement au droit
dérivé. « Dans le cas de l’Association, la Loi porte plutôt atteinte au fruit du processus de
négociation de bonne foi terminé en octobre 2007, en faisant perdre une partie des
augmentations convenues, les réduisant de 2,5 % à 1,5 % à compter du 8 décembre
2008. Il s’agit donc d’une atteinte au résultat de l’exercice d’un droit dérivé. 191»
La Cour d’appel suppose que l’employeur est la SRC et non le gouvernement, et donc
que c’est uniquement dans son rôle d’État législateur que ce dernier a agi. Elle estime
que « par ses effets, la Loi n’empêche pas l’organisation de syndicats ou leur affiliation
189 Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique (section locale 675) 2014 QCCA 1068. 190 Id., par. 43. 191 Id., par. 53.
87
à d’autres organisations, ni la poursuite collective d’objectifs liés au travail192 », et qu’il
n’y a pas d’atteinte à la liberté d’association.
1.2.2. Justification sous l’article premier de la Charte
La Cour procède tout de même à l’analyse en vertu de l’article premier, malgré sa
conclusion sur l’absence d’atteinte substantielle. Elle estime, tout comme la juge de
première instance, que l’objectif est urgent et réel. Son analyse diffère toutefois au
stade de la proportionnalité. Elle estime que le gouvernement a analysé les options
s’offrant à lui et a retenu la mesure la moins attentatoire. La cour s’exprime ainsi :
« Il a aussi retenu une mesure qui se voulait équitable pour l’ensemble des employés
émargeant au budget de l’État, indépendamment de la date d’échéance et de
renouvellement des conventions. À mon avis, il n’existait pas de moyens moins
attentatoires à la liberté d’association des intimés permettant d’atteindre les objectifs
poursuivis 193».
Sur le lien entre la mesure et l’objectif, la Cour d’appel estime essentiellement qu’il
s’agit d’une question politique et que la Cour ne peut dicter quelles mesures sont
appropriées dans le contexte d’une gestion macroéconomique de la crise financière.
1.2.3 Analyse
Sur l’importance des sujets en cause, la Cour d’appel fait plutôt une analyse du résultat
de la Loi, soit une perte de 1% de salaire par rapport à ce qui avait été négocié, plutôt
qu’une appréciation du sujet en tant que tel qu’est la rémunération.
Le syndicat a demandé et obtenu l’autorisation d’en appeler de cette décision devant
la Cour suprême, qui a retourné le dossier à la Cour d’appel en 2015.
192 Id., par. 52. 193 Id., par. 87-88.
88
1.3 Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675194
Cette deuxième décision rendue par la Cour d’appel du Québec fait suite au renvoi par
la Cour suprême des pourvois intentés par le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 675, et l’Association des réalisateurs, en vertu de l’article 43
(1.1) de la Loi sur la Cour suprême. La Cour suprême renvoie donc le 29 janvier 2015
ces deux dossiers à la Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau sur ces
contestations, et ce, en vertu des arrêts Meredith et APMO. La Cour suprême ne fait
pas référence à l’arrêt Saskatchewan lors du renvoi, qui a été rendu le 30 janvier 2015,
mais les parties y ont fait référence dans leurs plaidoiries.
1.3.1 Atteinte à la liberté d’association
La Cour débute l’analyse en rappelant que l’arrêt Meredith est le plus important à
considérer dans l’analyse de la présente décision. Dans cet arrêt, les juges majoritaires
estiment que les augmentations salariales consenties étaient semblables aux
augmentations négociées et reflétaient donc un résultat conforme aux processus réels
de négociation.
La Cour formule la question à laquelle elle doit répondre en ces termes : « Doit-on, à la lumière de ce qui précède, et en gardant à l’esprit le critère formulé par la Cour
suprême, conclure que la LCD a porté atteinte au droit à un processus véritable de négociation
collective tout en privant les membres des intimés de protections adéquates dans leurs
interactions avec l’employeur, de manière à créer une entrave substantielle à leur capacité de
véritablement mener des négociations collectives? 195»
194 Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675, 2016 QCCA 163. 195 Id., par. 25.
89
Elle débute son analyse sur l’atteinte en estimant que dans les pourvois précédents
qui ont conclu à la violation de l’article 2d), il y avait ce qu’elle qualifie de « verrouillage
structurel » qui empêchait le recours aux processus les plus répandus de négociation
collective. Dans le cas qui est soumis, la négociation collective s’est déroulée
normalement, selon un schéma préétabli. Elle rappelle aussi que la protection
constitutionnelle d’association garantit un processus, et non un résultat, ce qui servira
d’argument pour conclure que le résultat en soi ne peut être protégé.
Elle estime que Meredith a déjà conclu à l’absence de violation de l’article 2d) par la
LCD. Or, nous estimons que la situation factuelle dans Meredith était différente,
principalement parce qu’une certaine forme de négociation s’est poursuivie, et que les
associations avaient été consultées.
La Cour se demande si le régime en place constitue une ingérence dans la négociation
collective, et conclut par l’affirmative. Elle se demande ensuite si cette ingérence
emporte une entrave substantielle à la liberté d’association des intimés. La Cour
semble reconnaître que les questions salariales sont au cœur du processus de
négociation collective et s’exprime en ces termes : « Sans doute n’était-on pas ici dans
le permanent ou le structurel, mais on n’était pas non plus dans le ponctuel ou le
passager 196». Il est difficile de comprendre donc l’importance que la Cour accorde aux
questions salariales dans les conventions collectives.
Il y a donc ingérence, mais celle-ci n’emporte pas une entrave substantielle à la liberté
d’association des intimés. La Cour en arrive à cette conclusion en raison du fait que la
LCD préservait un processus de consultation sur les questions autres que salariales.
Certains canaux de consultation et de négociations étaient maintenus, ce qui fait que
l’entrave ne peut être qualifiée de substantielle, et qu’il n’y a pas d’atteinte à l’article
2d) de la Charte.
196 Id., par. 44.
90
1.3.2. Justification sous l’article premier de la Charte
Bien que la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de la liberté d’association garantie
par l’article 2d), elle se prononce tout de même sur la justification de la violation en
vertu de l’article 1 de la Charte. La Cour reprend le test de l’arrêt Oakes tel qu’il est
énoncé dans l’arrêt Mouvement laïque québécois c. Saguenay (ville)197. La Cour
procède à l’analyse des conditions permettant la limitation d’un droit fondamental dans
une société libre et démocratique.
Sur l’importance de l’objectif, la Cour d’appel estime que la nécessité de remédier à
une crise financière comme celle de 2007-2008 est un objectif législatif urgent et réel.
La Cour d’appel, à l’instar de la juge de première instance, a retenu que le législateur
avait un objectif à triple volet en adoptant la LCD, soit démontrer un leadership en
période de crise économique, s’assurer que la gestion de la rémunération dans le
secteur public soit prévisible et limiter la hausse des salaires dans le secteur privé.
Cependant, même le seul objectif de contrôler les dépenses publiques par le biais de
la rémunération aurait suffi. La Cour cite le paragraphe 108 de l’arrêt Health Services,
pour justifier que la crise de 2007-2008 avait un caractère exceptionnel. La Cour passe
à l’analyse de la deuxième condition, soit la proportionnalité des moyens au regard de
l’objectif avec l’aide de trois sous questions. La première consiste à se demander si les
moyens ont un lien rationnel avec l’objectif. La Cour estime que plafonner et dans
certains cas réduire l’augmentation salariale des employés visés par la LCD est
rationnellement lié au triple objectif poursuivi par le législateur. La juge de première
instance avait déterminé que l’ingérence dans les conventions collectives des
employés de Radio-Canada n’était pas en lien avec l’objectif, puisque la réduction des
dépenses se faisait plutôt par la réduction du financement global accordé à Radio-
Canada. Ce n’était donc pas nécessaire ni utile de modifier les conventions collectives
pour atteindre les objectifs de la LCD. La Cour d’appel, comme elle l’avait fait en 2014,
estime au contraire que rien ne démontre qu’en agissant de la sorte le gouvernement
197 Mouvement laïque québécois c. Saguenay (ville), [2015] 2 R.C.S. 3.
91
fédéral prenait une décision irrationnelle, puisque les augmentations de salaire
accordées par Radio-Canada sont financées en partie par l’État. En 2016, la Cour va
plus loin cependant et estime que si l’on avait exclu Radio Canada de la LCD, ce
dernier n’aurait pas eu suffisamment de financement pour remplir ses obligations
salariales, et il y aurait eu des suppressions de postes chez les salariés syndiqués et
non syndiqués, ce qui affecte généralement les travailleurs plus vulnérables. Dans tous
les cas, même si une autre méthode aurait pu être choisie, cela ne fait pas en sorte
que celle adoptée par le législateur soit irrationnelle. Au niveau de l’atteinte minimale,
la Cour d’appel souligne que le test développé dans APMO est le suivant : «Il faut maintenant se demander si la mesure porte le moins possible atteinte au droit
garanti par l’al. 2d) tout en permettant au gouvernement de réaliser son objectif. Certes,
le gouvernement n’est pas tenu de recourir au moyen le moins attentatoire possible
pour réaliser son objectif, mais celui qu’il choisit doit se situer à l’intérieur d’une gamme
de mesures alternatives raisonnables 198».
Le gouvernement a envisagé plusieurs mesures avant de choisir de limiter les
augmentations salariales et a donc préféré une mesure moins draconienne. La Cour
reprend les motifs du juge Dalphond qui avait rendu la première décision de la Cour
d’appel sur la question, qui estime :
« À mon avis, il n’existait pas de moyens moins attentatoires à la liberté d’association
des intimés permettant d’atteindre les objectifs poursuivis.
Tel qu’indiqué précédemment, l’adoption de mesures restreignant la capacité des
parties de convenir d’augmentations supérieures à 1,5 % jusqu’en mars 2011
n’empêche pas la négociation des autres conditions de travail par un syndicat et la
SRC, ni même de convenir d’augmentations, hormis le fait qu’elles sont limitées au
maximum prévu dans la Loi pendant la période de contrôle. L’atteinte est donc limitée
quant à ses effets sur les négociations à venir. Un tel effet est minime comparé à
l’avantage raisonnablement anticipé par le gouvernement sur l’ensemble des finances
198 Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675, préc., note 194, par. 149.
92
publiques et sur l’économie canadienne.
Quant à l’effet sur les conventions alors en vigueur, il est indéniable que la Loi modifie
le résultat des négociations collectives d’octobre 2007. Elle porte donc d’abord atteinte
aux fruits d’une négociation, ce qui n’est pas protégé constitutionnellement. De plus,
l’impact à compter de décembre 2008 pour les membres des parties intimées
représente non pas une coupure de salaire, ni même un gel, mais la perte d’une
augmentation d’environ 1 %. L’atteinte aux fruits de la négociation collective apparaît
alors minimale et peu susceptible de miner sérieusement la crédibilité du
processus. 199»
La Cour passe ensuite à la question de la consultation législative. Elle détermine qu’il
y a eu absence de consultation des intimés, mais que cette lacune n’est pas
déterminante, principalement parce que le législateur a consulté d’autres groupes
syndicaux, et que les intimés eux-mêmes n’ont pas participé au processus alors qu’il
leur aurait été loisible de le faire.
Sur la question de la consultation pré législative, la Cour rejette l’argument voulant que
les intimés puissent bénéficier d’une exception constitutionnelle en vertu de l’article 24
de la Charte, en raison du défaut de consultation. Retenir cette solution créerait une
injustice entre les salariés syndiqués et non syndiqués, et saperait la primauté du droit.
La LCD restreint à première vue la liberté d’association, mais cette restriction ne peut
être considérée comme une entrave substantielle puisque les mesures imposées par
la LCD sont limitées et préservent le processus de négociation collective. Même s’il y
avait violation de l’article 2d), celle-ci serait justifiée par l’article 1. L’appel est donc
accueilli.
199Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique (section locale 675) préc., note 189, par. 88, 89 et 90.
93
1.3.3. Analyse
La Cour d’appel ne fait aucune référence au droit international dans son jugement, ni
par le biais des instruments internationaux, ni par l’utilisation de la jurisprudence du
Comité sur la liberté syndicale. Tout au plus, la Cour effleure la question de l’État
employeur qui agit comme législateur, et estime, se référant aux décisions du Comité
sur la liberté syndicale, dans une note de bas de page, que ces interventions
législatives doivent être exceptionnelles, sous peine d’ébranler le lien de confiance
patronal-syndical essentiel à une véritable négociation collective.
Le Comité sur la liberté syndicale a établi qu’une disposition légale autorisant
l’employeur à modifier unilatéralement la convention collective conclue antérieurement
est contraire aux principes de la négociation collective200. Le comité a conclu que «si
un gouvernement souhaite que les dispositions d’une convention collective soient
adaptées à la politique économique du pays, il doit essayer d’amener les parties à
prendre en compte volontairement ces considérations, sans leur imposer la
renégociation des conventions collectives en vigueur »201.
Par ailleurs, aucune mention n’est faite dans cet arrêt de l’histoire des relations de
travail et plus particulièrement du rapport de force inégalitaire entre les salariés et
l’employeur.
La Cour d’appel prend toutefois le soin de souligner qu’il y a une particularité au présent
dossier, soit que l’ingérence survient dans un contexte où l’État est l’employeur202. La
Cour met en garde l’État contre une pratique récurrente qui consisterait à « donner
d’une main (celle du gouvernement) et de retirer de l’autre (celle du législateur) 203»,
ce qui ébranlerait le lien de confiance. Pour la Cour, ce sera donc la fréquence du
200 Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, Genève, Bureau international du Travail, 5éd., 2006, 942, 1001, 1007, 1008. 201 Id., 1008. 202 Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675, préc., note 194, par. 40. 203 Id.
94
recours à ce procédé qui sera condamnable, et non le processus en tant que tel.
L’histoire des relations de travail et des rapports de forces inégalitaires utilisés comme
argument par la Cour suprême dans la trilogie de 2015 semble occultée dans l’analyse
de la relation employeur/législateur de la Cour d’appel, qui semble plutôt postuler que
le lien de confiance patronal/syndical demeure tant que l’État n’abuse pas du recours
aux contraintes législatives. L’analyse historique de la Cour suprême a plutôt démontré
le contraire.
Les intimés ont demandé l’autorisation d’en appeler devant la Cour suprême,
autorisation qui leur a été refusée le 25 août 2016204.
1.4 Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. The Attorney General205
La LCD a également été contestée dans d’autres juridictions canadiennes. En effet, les
débardeurs de ports de la Colombie-Britannique ont entrepris une contestation
judiciaire de la Loi en 2011.
Nous analyserons en premier lieu le jugement de la Cour suprême de la Colombie-
Britannique, qui conclut à la constitutionnalité de la LCD.
La Cour débute son analyse par un portrait sombre des finances publiques du Canada
au moment de la crise financière en 2008. Dans cette situation, les dispositions des
conventions collectives annulées avaient préalablement été déterminées par le biais
de l’arbitrage de conventions collectives en janvier 2009, peu de temps avant l’entrée
en vigueur de la LCD. Les appelants arguent qu’ils sont les seuls à s’être vus imposer
204 Association des réalisateurs, et al. c. Procureur général du Canada, et al., 2016 CanLII 55167 (CSC). 205 Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. The Attorney General, 2011 BCSC 1210.
95
des réductions de salaire rétroactives par le biais de la LCD. En effet, bien que les
dispositions salariales aient été imposées en 2009, elles ont pris effet en 2006. Pour
les autres groupes de salariés touchés, les réductions d’augmentations de salaire
n’étaient que prospectives, bien qu’elles allassent à l’encontre de ce qui avait été
dûment négocié. Les appelants estiment également, à l’instar des autres groupes, qu’il
n’y pas de preuve à l’effet que les mesures inscrites dans la LCD étaient nécessaires
pour faire face à la crise financière, et qu’il aurait été possible d’adopter des mesures
qui respectent les droits fondamentaux des travailleurs.
1.4.1 Atteinte à la liberté d’association
Le juge Harris fonde principalement sa conclusion de constitutionnalité sur le fait que
les augmentations de salaire ont été imposées par le biais de l’arbitrage obligatoire, et
qu’elles n’étaient donc pas le fruit de négociations. Ce mécanisme ne peut bénéficier
de la protection constitutionnelle de l’article 2d).206 La Cour se fonde sur certains
passages de l’arrêt Health Services, qui concluait en la constitutionnalité de certains
aspects de la Loi contestée, portant sur la sous-traitance et la sécurité d’emploi
puisqu’ils n’étaient pas le fruit de négociations.
Le tribunal indique:
« When the Court turned its attention to the nullification of existing terms as possible
examples of interference with the s. 2(d) right, it expressly referred to “laws that
unilaterally nullify significant negotiated terms in existing collective agreements”
(emphasis added): Health Services, at para. 96. A similar point is made at para. 92,
where the majority stated: “unilateral nullification of negotiated terms, without any
process of meaningful discussion and consultation may also significantly undermine the
process of collective bargaining” (emphasis added). In my view, these statements are
not accidental. They are consistent with the Court’s analysis in Health Services of the
206 Id., par. 168.
96
impact of legislation on terms in the collective agreement that had not been included as
a result of negotiation. 207»
Cette unique constatation aurait pu disposer du pourvoi selon le juge, mais ce dernier
s’attarde tout de même à analyser l’atteinte à l’article 2d) et la justification en vertu de
l’article premier en tenant pour acquis que les augmentations de salaire auraient été
négociées et non imposées par l’arbitrage. Le juge estime que l’annulation des
dispositions de la convention collective aurait entravé le processus de négociation
collective, et que cette entrave peut être considérée comme substantielle. Il estime que
les augmentations de salaire sont un sujet d’importance capitale dans la négociation
collective. En ce qui concerne la consultation, le juge s’exprime en ces termes: « What
seems clear, at a minimum, is that the process by which the changes were made and
the context in which they were made are relevant to deciding whether the right was
breached208».
Il estime que la consultation des associations syndicales dans le cas présent se
distingue de celle à l’étude dans Health Services. Il poursuit: « As a general matter, I
am satisfied that the government used its best efforts to consult with those affected by
its wage restraint legislation and negotiated in good faith with them to achieve
agreement where possible209».
Le juge analyse également la consultation sur les dispositions de la LCD en tant que
telles, et estime qu’il n’y a pas à priori d’obligation de consultation avant de légiférer, et
que dans le cas précis, les associations syndicales ont été mises au courant des
changements à venir et ont pu négocier des conventions collectives avant l’adoption
de la loi.
207 Id., par. 171. 208 Id., par. 232. 209 Id., par. 248.
97
1.4.2 Justification sous l’article premier de la Charte
Au niveau de l’objectif de la Loi, la Cour retient que la crise financière était réelle et
sérieuse, et qu’elle doit faire preuve de déférence à l’endroit des choix de politiques
publiques qui sont faites par le gouvernement. La LCD faisait partie intégrante d’une
réponse générale à la crise économique. Le premier critère est donc rencontré210. Le
lien entre la mesure et l’objectif a aussi été démontré par le procureur général, en ce
qu’il est possible de relier la rémunération du secteur public et celle du secteur privé,
et que cette approche était cohérente dans la réponse globale à la crise. L’atteinte a
également été considérée comme minimale, pour les raisons suivantes: « The
measures were time-limited, preserved collective bargaining and were preceded by
consultation and negotiation211». Finalement, la mesure satisfait le test de la
proportionnalité selon la Cour. Il ne faut pas sous-estimer la gravité de la crise
financière et ses effets négatifs pour le Canada. En raison du fait que la LCD préservait
la négociation collective, qu’elle prévoyait seulement une limite aux augmentations de
salaire et non une interdiction complète de négocier cet élément et qu’elle avait un effet
temporaire, il s’agissait d’une « injection modeste d’austérité212».
Le syndicat a porté en appel cette décision, et la contestation a été entendue par la
Cour d’appel en janvier 2013.
1.5 Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. Canada (Attorney General)213
Cette décision fait suite à l’appel intenté par le syndicat des débardeurs dans le litige à
l’étude. La Cour d’appel, sous la plume de la juge Saunders, rejette les prétentions du
syndicat, mais estime tout de même que le juge de première instance a commis une
210 Id., par. 274-275. 211 Id., par. 299. 212 Id., par. 309. 213 Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. Canada (Attorney General), 2013 BCCA 371.
98
erreur en interprétant de façon trop limitative le terme « négociation collective ». La
Cour estime que l’arbitrage et la conciliation font partie des stratégies qui peuvent être
adoptées par les deux parties lors de la négociation.
Elle poursuit:
« It seems to me that significant interference with an arbitration award is necessarily of
the same practical character as significant interference with a negotiated agreement; to
the extent interference with an arbitration award is an interference with the process set
out in the legislation for the settlement of collective agreements by the bargaining agent,
it is interference with the process of collective bargaining. I would not draw a line
between the arbitration and the bargaining in the process leading to a collective
agreement214».
La Cour se défend de constitutionnaliser un modèle particulier de relations de travail
en adoptant cette interprétation. Il ne s’agit pas d’accorder une protection particulière
à l’arbitrage, mais plutôt de considérer que dans ce cas, en raison de son intégration
dans la législation applicable aux parties, l’arbitrage faisait partie du processus de
négociation collective qui doit bénéficier d’une protection constitutionnelle.
La Cour estime toutefois que la Loi contestée n’entrave pas le processus protégé, à la
différence du juge de première instance. La question est formulée en ces termes :
« The question is whether the Act can reasonably be seen as impermissibly preventing
the protected associational activity. 215» Selon la Cour, le critère développé dans
Fraser, soit l’impossibilité effective d’accomplir des objectifs communs, est cohérent
avec la description du droit à la négociation collective comme étant un droit limité, que
l’on retrouve dans Health Services. La Cour réfère aux autres contestations de la LCD,
intentées devant des cours de première instance d’autres provinces. En référence au
jugement de la Cour supérieure de l’Ontario dans Association of Justice216, la Cour
214 Id., par. 33. 215 Id., par. 36. 216 Association of Justice Counsel v. Canada (Attorney General), 2011 ONSC 6435.
99
d’appel se dit en accord avec l’analyse du Juge Sharp sur les effets de la Loi sur le
processus de négociation collective. La portée de la Loi est beaucoup moins importante
que celle qui était contestée dans Health Services, sur l’ampleur de l’abrogation des
clauses de conventions collectives négociées et sur l’aspect temporel des restrictions.
Sur l’importance de l’annulation de l’augmentation de salaire de 5,2% accordée par
l’arbitre, la Cour juge qu’elle ne s’oppose pas directement à l’activité associative. Elle
s’exprime ainsi :
«Its nullification, however, in my view, is not antithetical to associational activity. The
term is not so essential to the structure of the collective agreement, nor future
restrictions on bargaining so durable, that its loss can be said to evidence impermissible
interference with the protected process. It bears observing that this single foregone
wage increase is an economic circumstance that may be discussed in future rounds of
collective bargaining, along with other economic issues. Employment relations have
about them an essential, pragmatic, dynamic, business aspect that precludes, in my
respectful view, a single, time- limited wage increase from rising to such significance
that its loss amounts to breach of the constitution of Canada. 217»
La Cour ne répond toutefois pas à l’argument du syndicat qui estimait que le juge de
première instance a confondu le rôle de l’État législateur et de l’État employeur. Le fait
d’avoir tenté de négocier tout de même avec l’association n’est pas pertinent au stade
de l’analyse de la violation de la liberté d’association commise par l’État législateur
selon cette dernière. Puisque la Loi ne constitue pas une entrave substantielle à la
négociation collective, il n’est pas nécessaire de s’attarder à la manière dont les
négociations se sont tenues, ni aux actions du Canada menant à l’adoption de la Loi.
Suivant le même raisonnement, la Cour ne s’attarde pas à analyser la justification en
vertu de l’article premier.
Le droit international n’est pas invoqué dans cette décision.
217 Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. Canada (Attorney General), préc., note 213, par. 53.
100
Le syndicat en appelle de cette décision devant la Cour suprême, qui renvoie le dossier
à la Cour d’appel de la province le 29 janvier 2015218.
1.6 Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. (Canada Attorney General)219
Cette décision constitue le réexamen de la Cour d’appel de la question qui lui était
soumise en 2013, à lumière des enseignements de la Cour suprême énoncés dans
APMO et Meredith. En effet, la Cour suprême ne se prononce pas sur la demande de
pourvoi du syndicat, mais retourne plutôt le dossier à la Cour d’appel, comme ce fût le
cas pour plusieurs litiges contestant la Loi sur le contrôle des dépenses.
En 2016, la Cour d’appel rejette à nouveau l’appel du syndicat des débardeurs et
conclut que la LCD n’a pas empêché la poursuite collective d’objectifs liés au travail.
La Juge Garson, qui rédige les motifs du jugement, estime d’abord que les décisions
Meredith et APMO ont déterminé que la LCD n’avait pas enfreint l’article 2d) de la
Charte et que c’est dans ce cadre qu’elle doit se prononcer à nouveau en 2016. La
Cour ne se prononce pas sur la question de la différence entre des dispositions
négociées dans une convention collective et celles imposées par l’arbitrage puisque ni
l’une ni l’autre des décisions de la Cour suprême ne traite de cet aspect. Cette
conclusion du jugement précédent de la Cour d’appel est donc maintenue220. La seule
question qui demeure est celle de savoir si le juge de première instance a erré en
concluant que la LCD n’avait pas enfreint les droits associatifs du syndicat. Pour
répondre à cette question, la Cour se demande d’abord quel est le test applicable pour
déterminer si une loi restreignant les augmentations de salaire dans le secteur public
interfère de manière inconstitutionnelle avec l’article 2d) de la Charte. Les appelants
plaidaient que depuis la Trilogie de 2015, le test de l’impossibilité effective développé
218Federal Government Dockyard Trades and Labour Council (Esquimalt, B.C.), et al. v. Her Majesty the Queen in Right of Canada as Represented by the Attorney General of Canada, et al., 2015 CanLII 3383 (SCC). 219 Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. (Canada Attorney General) 2016 BCCA 156. 220 Id., par. 8.
101
dans Fraser et appliqué dans les décisions précédentes était complètement disparu,
pour revenir au test de l’entrave substantielle. Comme la Trilogie reconnaît l’importance
de corriger l’iniquité dans la relation employeur-employé, le test de l’entrave
substantielle sera satisfait dès que l’action contestée atteint le rapport de force, et ce,
même si l’association peut toujours faire certaines activités associatives.
Pour édicter le test applicable, la Cour survole la jurisprudence rendue en matière de
liberté d’association depuis Heath Services, incluant la décision Syndicat canadien de
la Fonction publique de la Cour d’appel du Québec. La Cour reconnaît que l’arrêt
APMO reprend le critère de l’entrave substantielle et délaisse celui de l’impossibilité
effective. Elle retient toutefois une approche contextuelle pour déterminer si l’entrave
est substantielle prenant en compte à la fois la nature du sujet touché, les effets de
l’entrave et le contexte dans lequel cette dernière s’est déroulée. Le test formel en deux
parties identifiées dans Health Services, qui posait deux étapes, soit 1- est-ce que le
sujet touché est suffisamment important et 2- si la conduite de l’État a tout de même
préservé les principes de négociation de bonne foi, est écarté. Selon la juge Garson,
la jurisprudence examinée n’exige pas une forme particulière de consultation pré
législative. Cette conclusion se fonde également sur l’arrêt BC Teachers’ en Cour
d’appel qui fut infirmé par la Cour suprême.
La Cour estime par ailleurs qu’elle ne peut se distinguer de Meredith, qui analyse la
même législation, malgré les arguments des appelants sur le régime particulier de
relations de travail en cause dans Meredith. L’annulation rétroactive des augmentations
de salaire accordées en arbitrage n’a pas porté atteinte à la capacité de l’association
de poursuivre ses objectifs, et ce, parce que certaines dispositions de la LCD
garantissent le droit à la négociation collective et que l’association a conclu par la suite
une convention collective. La longueur et l’étendue des consultations précédant
l’adoption de la LCD sont considérés adéquates en raison de la crise financière. Il n’est
donc pas nécessaire d’analyser si la législation satisfait le critère de l’article premier.
102
1.6.1 Analyse
Cette décision est intéressante sur l’importance qu’il convient de donner aux
commentaires de la Cour suprême sur l’inégalité des rapports de forces en matière de
travail, et accessoirement sur l’histoire des relations de travail. Les appelants
proposaient que le test édicté dans Health Services devait dorénavant s’articuler autour
de la perturbation de l’équilibre des rapports de force entre salariés et employeurs. La
Cour rejette cet argument, et estime plutôt que les remarques de la Cour suprême ne
visaient pas à instaurer un nouveau test, mais plutôt à expliquer l’importance historique
à accorder aux associations syndicales.
Le syndicat a demandé l’autorisation d’appel à la Cour suprême qui l’a rejetée le 1er
décembre 2016221.
La Loi sur le contrôle des dépenses a également été contestée par les avocats
travaillant pour le gouvernement fédéral, ce qui donna lieu à deux décisions que nous
analyserons ci-après.
1.7 Association of Justice Counsel v. Canada (Attorney General)222
L’AJC (Association of Justice Counsel) est accréditée depuis 2006 pour représenter
les avocats travaillant pour le gouvernement fédéral dans certains ministères, agences
et tribunaux, à travers le pays. Ces salariés ont obtenu le droit de se syndiquer en 2005,
suite à l’adoption de la Public Service Labor Relations Act. Les parties ne réussissaient
pas à conclure une première convention collective suite à l’accréditation du syndicat,
principalement en raison des demandes de rattrapage salarial et de parité avec les
avocats employés des provinces, ce qui mena à la demande de nomination d’un
arbitre. En septembre 2008, le Conseil du trésor réfère à l’arbitrage les demandes
restantes, incluant la question salariale. Durant ce temps, la crise financière au Canada
221 Federal Government Dockyard Trades and Labour Council (Esquimalt, B.C.), et al. v. Her Majesty the Queen in Right of Canada as Represented by the Attorney General of Canada, et al., 2016 CanLII 82896 (SCC). 222 Association of Justice Counsel v. Canada (Attorney General), préc., note 216.
103
et dans le monde prend de l’ampleur. Dans la foulée de la préparation de la LCD, des
offres finales ont été faites aux différentes tables de négociation, incluant celle des
avocats du gouvernement, qui furent refusées en raison du fossé séparant les
demandes salariales des offres patronales. Comme nous le savons, la LCD fut adoptée
en mars 2009 ayant des effets différents selon l’état des négociations ou des
conventions collectives des groupes visés. Dans le cas à l’étude, les augmentations de
salaire furent imposées en ne tenant pas compte de l’état de négociations, mais n’ont
pas eu pour effet d’annuler des conventions collectives en vigueur.
Le juge Grace s’est référé aux deux décisions rendues en première instance sur la
question, soit Meredith et Dockyards afin de trancher la question en litige. Il relève que
contrairement aux faits dans Meredith, les avocats du gouvernement n’avaient pas
conclu d’entente avec le Conseil du trésor sur les questions salariales.
1.7.1 Atteinte à la liberté d’association
Le juge estime que la question salariale est d’importance cruciale pour les membres
visés. Il se distingue du juge Harris dans Dockyards et écrit que l’arbitrage fait partie
de la négociation collective, et ne constitue pas un mécanisme de remplacement. Dans
les circonstances précises étudiées en l’espèce, il était peu probable, voyant les
positions très éloignées des parties sur les questions salariales, que ces dernières
arrivent à une entente négociée. Ceci ne signifie pas pour autant que le compromis
était impossible, jusqu’à ce qu’il soit empêché par la LCD. Le tribunal reconnaît que
Health Services protège un processus et non un résultat, mais juge que la LCD a rendu
inutile toute tentative de négociation des questions salariales :
« Section 2(d) protects a process designed to reach agreement on workplace issues. I
can think of no reason why constitutional protection applies only to those who had
successfully completed the process of negotiation on at least one occasion. The ERA
rendered any attempt to negotiate base salaries useless for the period it operated. 223 .”
223 Id., par. 73.
104
La LCD viole donc dans son objectif et ses effets l’article 2d) de la Charte.
1.7.2 Analyse sous l’article premier de la Charte
Le juge passe ensuite à l’analyse en vertu de l’article premier, afin de voir si la violation
peut être justifiée dans une société libre et démocratique. C’est sous l’angle de la
justification en vertu de l’article premier que le juge décrit la gravité de la crise
économique et la situation inattendue dans laquelle s’est trouvé le Canada en 2008.
Le critère de l’objectif urgent et réel est satisfait sous cet angle. Bien que la réduction
des dépenses devrait rarement être considérée comme un objectif urgent et réel, la
situation en l’espèce était un cas rare. Sur la question du lien rationnel entre la mesure
et l’objectif, bien que celui soit qualifié d’imparfait, il existe bel et bien224. Toutefois, le
test de l’atteinte minimale ne peut être satisfait en raison de l’inclusion de l’année 2006-
2007 dans la LCD. Bien qu’il n’était pas nécessaire que la mesure adoptée soit parfaite
ou même qu’elle représente le meilleur choix, et que la déférence judiciaire s’impose à
l’égard des choix de politiques publiques, ceci ne signifie pas que la Cour doit s’abstenir
d’intervenir. L’inclusion de l’année fiscale 2006-2007 dans la LCD semble aux yeux du
juge arbitraire et motivée par des considérations autres que la situation économique
de l’époque : « I am prepared to accept the proposition that the importance of curtailing wage
increases during a deep worldwide recession can [See Note 113 below] outweigh the
importance of preserving the freedom of represented employees to negotiate their
salary.
However, times of hardship do not mean that constitutionally protected rights and
freedoms are automatically deserving of compromise, let alone abridgement. All of the
circumstances must be closely examined to ensure that interference is warranted and
no more than absolutely required in nature, magnitude and duration. 225»
224 Id., par. 113. 225 Id., par. 146.
105
La LCD peut donc être justifiée en vertu de l’article premier, sauf en ce qui concerne
l’année 2006-2007.
Les deux parties se sont pourvues en appel de cette décision, et la Cour d’appel de
l’Ontario a entendu les contestations en juin 2012.
1.8 Association of Justice Counsel v. Canada (Attorney General)226
Le Procureur général de l’Ontario ainsi que l’association représentant les avocats du
gouvernement fédéral se pourvoient tous deux en appel de la décision de première
instance, qui accueillait en partie la demande du syndicat. Au moment où la Cour rend
sa décision, cette dernière est la première juridiction siégeant en appel à se prononcer
sur la validité de la LCD.
1.8.1 Atteinte à la liberté d’association
La Cour d’appel accueille l’appel du Procureur général et rejette celui de l’association
dans une courte décision, sur la base du test de l’impossibilité effective développé dans
Fraser. Le raisonnement de la Cour se limite à considérer que le processus de
négociation a eu lieu, que l’association a pu présenter ses demandes et les voir
considérées par l’employeur, ce à quoi se limite la protection consentie par l’article 2d).
La Cour considère en quelque sorte que la protection constitutionnelle accordée au
processus de négociation prend fin lorsque les parties se trouvent dans une impasse,
ce qui était le cas en l’espèce :
«Further negotiation may be possible after the constitutionally protected phase of the
process of bargaining has concluded but that possibility, a remote one on the facts of
this case, does not expand the scope of the protected right. Fraser makes clear that s.
2(d) has limits: it does not guarantee any dispute resolution process after the parties
have reached an impasse and it does not guarantee any particular outcome. 227»
226 Association of Justice Counsel v. Canada (Attorney General), 2012 ONCA 530. 227 Id., par. 41.
106
La Cour ne procède pas à l’analyse en vertu de l’article premier en raison de sa
conclusion précédente.
1.8.2. Analyse
Il n’y a pas de référence au droit international dans cette décision, ni à l’histoire des
relations de travail.
Le syndicat a demandé à la Cour suprême d’entendre son appel, et cette demande a
été rejetée le 14 février 2013228.
1.9 The Professional Institute of the Public Service of Canada v. Canada (Attorney General)229
Dans cette autre contestation de la LCD, ce sont les employés de la fonction publique,
représentés par le Professional Institute of the Public Service of Canada (PIPSC) et le
Public Service Alliance of Canada (PSCA)230 qui estiment que cette Loi est contraire à
leur liberté constitutionnelle de négocier. Les différentes unités d’accréditation avaient
soit conclu des conventions collectives sous la pression de la LCD, soit conclu des
conventions précédemment qui ont été modifiées rétroactivement ou encore n’étaient
pas parvenues à une entente.
1.9.1 Atteinte à la liberté d’association
Le juge Lederer retient de Fraser que le droit à la négociation collective est un droit
dérivé, et ne sera protégée que si l’activité associative en tant que telle est mise en
228 Association of Justice Counsel v. Attorney General of Canada, 2013 CanLII 6709 (SCC). 229 The Professional Institute of the Public Service of Canada v. Canada (Attorney General), 2014 ONSC 965. 230 Les deux syndicats représentent chacun différentes unités d’accréditation auprès de trois entités agissant comme employeur soit l’administration publique, les agences fédérales et les corporations de la Couronne. Le PSAC représente également des employés du Sénat et de la Chambre des communes.
107
danger. Il s’exprime ainsi : «It only arises, as a right, if the freedom of association would
otherwise be impinged on.231 »
Dans ce cas, la Loi fut applicable à tous les employés de la fonction publique fédérale,
qu’ils soient syndiqués ou non, ce qui est déterminant dans l’analyse. Ceci fait en sorte
que ce n’était pas la liberté d’association qui était visée par la loi, et donc qu’il ne peut
y avoir de contravention à l’article 2d). Le juge réfute la position syndicale à l’effet qu’il
y a un droit autonome à la négociation collective232.
Malgré cette conclusion, le juge se prononce tout de même sur l’entrave à la
négociation collective, s’il était démontré qu’un droit à la négociation collective était né
dans ce contexte. Il se prononce sur l’importance du sujet touché et la négociation de
bonne foi. Le juge met en doute l’importance systématique de la question salariale dans
les négociations en générales et dans celle-ci en particulier233. Il estime que dans le
contexte, « wages were not so important that the wage limitations it contains
demonstrate a substantial interference with collective bargaining 234».
Sur la question de la négociation de bonne foi, bien que la question salariale fût exclue
des négociations à partir d’un certain moment, il faut plutôt regarder le processus
précédent l’adoption de la LCD afin de voir si les parties ont pu bénéficier d’un
processus véritable de négociation collective. Il y a eu, en effet, plusieurs négociations,
parfois depuis plusieurs années, ce qui permet au juge de conclure qu’un processus
véritable a eu lieu mais que dans le contexte de la crise financière, le gouvernement
était justifié d’y mettre fin. D’ailleurs, d’autres dispositions ont pu être négociées
librement, ce qui conforte le juge dans son impression qu’un processus de négociation
a bel et bien eu lieu235. Il ne suffit pas de regarder le comportement du gouvernement
sur l’unique question salariale, et après le mois de novembre 2008, mais bien tout au
231 The Professional Institute of the Public Service of Canada v. Canada (Attorney General), préc., note 229, par. 117. 232 Id., par. 120. 233 Id., par. 143 et 144. 234 Id., par. 155. 235 Id., par. 158.
108
long du processus. Le juge se pose alors la question à savoir si le fait d’annuler
rétroactivement des conventions collectives dûment négociées constitue une entrave
substantielle à la négociation collective. Il y répond par la négative, se basant sur la
décision Dockyards de la Cour d’appel de la Colombie britannique. Il considère que la
LCD permettait la réouverture de la convention collective en entier, et qu’il était possible
de la négocier à nouveau, mais que ce processus n’a pas été utilisé par les
associations syndicales. Pour ces raisons, il n’y a pas d’entrave substantielle au
processus de négociation collective.
1.9.2 Justification sous l’article premier de la Charte
Le test de l’article premier est tout de même analysé dans cette décision. Les objectifs
identifiés sont les mêmes que dans toutes les décisions analysées précédemment soit
l’effet de la mesure de contrôle sur les salaires dans le secteur privé, démontrer du
leadership en contexte de crise en contrôlant les finances publiques et gérer les
salaires du secteur de public de manière responsable et conforme à la stratégie fiscale
du gouvernement. Deux économistes ont livré des témoignages contradictoires sur
l’effet de la LCD sur l’économie durant la crise financière. Le juge choisit dans ces
circonstances d’exercer sa déférence à l’égard des choix de politiques publiques :
« It is not a matter of who is right. The issue remains whether, in the circumstances, any
breach of the freedom of association falls within such reasonable limits as can be
demonstrably justified in a free and democratic society. In searching for the answer
some measure of deference is to be given to the government’s choice of strategy 236».
La mesure était rationnellement liée à l’objectif puisque l’économie est influencée par
les politiques publiques.
Cette décision a été portée en appel par les associations syndicales, et la Cour d’appel
de l’Ontario entend le dossier en novembre 2015.
236 Id., par. 220.
109
1.10 Gordon v. Canada (Attorney General)237
La décision de la Cour d’appel est rendue le 16 août 2016. Entre le moment où la Cour
supérieure entend le dossier en 2014 et celui où la Cour d’appel rend sa décision, la
Trilogie de 2015 a été rendue. Deux notions appliquées par le juge de première
instance ont été renversées dans la Trilogie, soit le test de l’impossibilité effective et le
concept de droit dérivé.
1.10.1 Atteinte à la liberté d’association
Dans le résumé des faits, la Cour note d’abord que la majorité des unités représentées
par les syndicats appelants ont conclu des conventions collectives à l’automne 2008,
avant l’entrée en vigueur de la LCD. L’analyse de la Cour s’articule autour des cinq
reproches que les associations appelantes formulent à l’égard du processus de
négociation qui s’est tenu en 2008 et de l’adoption de la LCD. Premièrement, les
syndicats prétendent que le gouvernement n’a pas négocié de bonne foi entre
novembre 2008 et février 2009 en présentant une offre finale et en refusant de négocier
les salaires. Des plaintes ont également été déposées à la Commission des relations
du travail de l’Ontario. La Cour estime que la définition de la négociation de bonne foi
prévue par les Lois sur les relations de travail et celle prévue en vertu de la Charte sont
les mêmes. La Cour d’appel réfère donc à la décision rendue par la Commission des
relations de travail sur la négociation de mauvaise foi avec l’unité du PIPSC238, et
estime qu’elle lui doit déférence239. Selon le tribunal administratif, le fait de présenter
une offre finale alors que les négociations n’étaient plus fructueuses ne constitue pas
de la négociation de mauvaise foi240. Cette offre finale était raisonnable pour plusieurs
raisons, dont le fait qu’elle était la même pour toutes les unités. Le juge administratif
retient le fait que plusieurs associations ont conclu des conventions collectives, ce qui
237 Gordon v. Canada (Attorney General), 2016 ONCA 625. 238 Professional Institute of the Public Service of Canada v. Canada (Attorney General) [2009] C.P.S.L.R.B no 102 et Professional Institute of the Public Service of Canada v. Canada (Attorney General) 2010 FCA 109. 239 Gordon v. Canada (Attorney General), préc., note 237, par. 95. 240 Id., par. 85.
110
implique que le processus était significatif241. La Cour d’appel retient que les rapports
de force étaient équivalents, que chaque partie disposait d’outils inhérents au modèle
Wagner pour négocier.
Deuxièmement, l’argument soulevé par les appelants porte sur l’absence de
consultation sur la portée de la LCD. La Cour d’appel répond que le gouvernement
n’est pas tenu de consulter quiconque avant de légiférer, et la Cour suprême n’ajoute
pas cette notion dans la Trilogie.
Troisièmement, les appelants contestent la limitation des augmentations de salaire
contenues à la LCD. La Cour estime que le juge de première instance s’est trompé en
concluant que les salaires n’étaient pas au cœur du processus de négociation.
Cependant, les limites aux augmentations de salaire imposées dans la LCD sont
conformes à ce qui aurait été obtenu même en l’absence de ces limites :
« The ERA’s imposition of the wage increase caps therefore was consistent with the
results of free collective bargaining that were the most favorable to the unions, having
been negotiated by the largest union 242»
En ce qui concerne les unités dont les conditions de travail ont été déterminées par un
arbitre, les syndicats prétendaient qu’en vertu de Saskatchewan, les limites imposées
à l’arbitre n’en faisaient pas un mécanisme adéquat de substitution au droit de grève.
La Cour ne retient pas cet argument et estime que la limite imposée n’enfreint pas
l’article 2d).
241 Id., par. 164. Il nous semble que cette analyse place les associations syndicales dans une position impossible. En effet, il semble normal que sous la menace de l’imposition unilatérale des conditions de travail les syndicats tentent de conclure des ententes pour leurs membres malgré tout, afin de limiter les reculs. On ne saurait retenir ensuite que puisque des ententes ont été conclues, la négociation a été menée de bonne foi. Faudrait-il donc que les associations refusent de signer toute entente, au risque de voir des conditions pires dans la Loi spéciale et que les tribunaux confirment cette façon de faire ? Encore une fois, cela nous semble placer les syndicats devant un choix impossible. 242 Id., par. 127.
111
Quatrièmement, un autre cas d’espèce s’est présenté dans cette affaire également,
soit l’annulation rétroactive d’augmentations salariales dûment négociées dans le
passé. La Cour applique le même raisonnement dans cette situation, en se fondant sur
Meredith malgré le fait que la LCD prévoyait une exception à l’article 62 pour que les
agents de la GRC puissent négocier d’autres indemnités salariales et que cette
exception n’était pas applicable aux autres salariés de l’État. La clé de la décision
Meredith réside dans le fait que les augmentations de salaire imposées par la LCD
reflètent les résultats d’une véritable négociation collective. Il n’y a pas d’entrave
substantielle au processus de négociation collective de ce fait.
Cinquièmement, la question d’interdiction permanente de négocier des clauses de
rattrapage salarial dans le futur est étudiée. La Cour donne une portée limitée à l’article
57 de la LCD et estime que rien n’empêche les appelants de se comparer lors de
prochaines rondes de négociation aux salariés du secteur privé qui auraient eu des
augmentations de salaire plus importantes dans les années précédentes.
La Cour considère que les actions du gouvernement n’ont pas enfreint l’article 2d). Elle
analyse tout de même la justification en vertu de l’article premier.
1.10.2 Justification sous l’article premier de la Charte
La Cour note deux courants en ce qui a trait à l’analyse du premier critère du test de
l’arrêt Oakes, soit l’analyse de l’objectif derrière l’ensemble de la législation ou
seulement de la mesure contestée dans la Loi. Elle retient le premier dans ce cas précis
et préfère une analyse plus large. Les objectifs identifiés sont considérés comme
urgents et réels en raison du témoignage de l’expert du gouvernement, qui a été préféré
à celui du syndicat par le juge de première instance. La Cour d’appel estime que le
juge de première instance n’a pas commis d’erreur en se référant à la nécessaire
déférence judiciaire à l’égard du Parlement. En d’autres mots, les juges ne doivent pas
se poser en ministre des Finances. Les appelants contestent le lien rationnel entre la
112
mesure adoptée et plus précisément l’objectif de réduire la pression à la hausse sur
les salaires du secteur privé. Cet argument n’est pas retenu par la Cour d’appel qui se
base sur le témoignage de l’expert du gouvernement. Au niveau de l’atteinte minimale,
la Cour retient encore une fois que l’imposition d’un plafond salarial est conforme à ce
qui a été négocié par la majorité des unités accréditées :
« As explained above, the ERA’s imposition of the wage increase caps gave effect
generally to the results of free collective bargaining that were the most favorable to the
unions, having been negotiated by the largest and most powerful union. This was
recognized in Meredith, Dockyard Trades #2, and the Syndicat canadien. 243»
Les appelants estiment également que le fait d’inclure l’année 2006-2007 dans la LCD
n’enfreignait pas, même de façon minimale, les droits des appelants. Cet argument se
centre sur l’objectif de réduction des coûts, mais oublie l’importance d’exercer un rôle
de leadership pour le gouvernement et d’assurer une certaine égalité entre les
employés.
Il était également plaidé que la durée de la Loi était trop étendue, et que le Comité sur
la liberté syndicale avait déjà décidé qu’une restriction de trois ans sur la négociation
collective était trop longue. Encore une fois, la Cour retient qu’il ne lui appartient pas
de faire une micro gestion des choix du gouvernement. Finalement, la mesure choisie
satisfait le test de l’atteinte minimale :
« The application judge properly instructed himself to view economic justifications
for Charter infringements with strong skepticism. He found the Government made
efforts to minimize the ERA’s impacts. And, ultimately, he properly deferred to the
Government’s selection of measures to achieve its objectives, given the severity of the
crisis, the complexity of the issues, and the need to respond with alacrity. »244
243 Id., par. 272. 244 Id., par. 291.
113
En ce qui concerne la proportionnalité, les effets de la mesure sur les individus ne
peuvent réellement être quantifiés et sont limités. Le même constat se pose sur l’effet
de la mesure sur les associations elles-mêmes et l’institution de la négociation
collective. On ne peut réellement prétendre qu’elle est remise en cause en raison d’une
limite temporaire à la négociation, d’autant plus que plusieurs associations ont tout de
même négocié. Les effets positifs sur le « bien commun » sont plus importants.
L’atteinte est donc justifiée dans une société libre et démocratique.
Les deux associations ont demandé l’autorisation d’en appeler à la Cour suprême, qui
a rejeté l’autorisation le 16 août 2016245.
2. Litige 2 – Conditions de travail des enseignants en Colombie-Britannique
Les faits de ce litige prennent naissance au moment où le gouvernement de la
Colombie-Britannique adopte en 2002 une série de lois affectant le secteur de la santé
et de l’éducation, qui comprennent plusieurs mesures touchant aux conventions
collectives négociées. Les salariés du secteur de la santé ont contesté avec succès la
Loi 29246 jusqu’en Cour suprême, ce qui donna lieu à l’arrêt Health Services. Les
enseignants du primaire et du secondaire ont attendu l’issue de la contestation dans
Health Services avant de poursuivre leurs propres recours, contestant quant à eux les
Lois 27 et 29, ce qui donne lieu à la première décision de la Cour suprême de la
Colombie-Britannique en 2011. De manière générale, les enseignants se plaignent des
mesures qui annulent unilatéralement des dispositions de leurs conventions collectives
et qui empêchent la négociation dans le futur de sujets tels le nombre maximal d’élèves
par classe, la composition de la classe, les ratios professionnels non-enseignants et
élèves ainsi que la charge de travail. Ils estiment aussi que le gouvernement n’a pas
négocié de bonne foi en 2001.
245 John Gordon, et al. v. Attorney General of Canada, 2017 CanLII 6750 (SCC) et Professional Institute of the Public Service of Canada, et al. v. Her Majesty the Queen in Right of Canada as represented by the Attorney General of Canada, 2017 CanLII 6746 (SCC). 246 Health and Social Services Delivery Improvement Act, S.B.C. 2002, ch. 2.
114
Trois séries de dispositions sont contestées, soit (1) les sections 8 et 9 de la Loi 28247
et la section 5 de l’Amendement Act248 , (2) la section 15 de la Loi 28 ainsi que (3)
l’article 4 de la Loi 27249.
Les sections 8 et 9 de la Loi 28 ainsi que la section 5 de l’Amendment Act empêchent
d’inclure dans une convention collective des matières concernant les maximums
d’élèves dans les classes, la composition de la classe et les ratios. Ces articles rendent
nulles toutes les clauses de conventions collectives existantes comprenant des
dispositions sur ces sujets. Un arbitre est nommé pour identifier quels articles
exactement des conventions collectives se réfèrent aux sujets identifiés, et doivent être
annulés. L’arbitrage en question a eu lieu, et plusieurs dispositions ont été annulées.
Toutefois cette décision a été renversée par un juge de la Cour suprême de Colombie-
Britannique siégeant en révision, qui estimait que l’arbitre avait fait des erreurs de droit.
Le gouvernement a toutefois légiféré à nouveau afin de faire renaitre la décision de
l’arbitre et d’annuler tout de même les clauses de conventions collectives identifiées
(Amendment Act)250.
La deuxième série de dispositions contestées soit la section 15 de la Loi 28 touchait le
calendrier scolaire et les heures et jours de travail. Il était dorénavant obligatoire pour
les commissions scolaires de consulter les parents et les représentants enseignants
au niveau local avant de changer le calendrier scolaire. Une fois cette procédure
effectuée, aucune convention collective ne pouvait prévoir de limites ou de restrictions
au pouvoir de la commission scolaire d’adopter, d’implanter, d’amender le calendrier,
ni de changer les heures ou les jours durant lesquels les enseignants sont appelés à
effectuer certains types d’activités.
Un troisième groupe de dispositions est attaqué soit la section 4 de la Loi 27. Lors de
la fusion des commissions scolaires en 1996, certaines entités nouvellement créées se
sont retrouvées avec deux conventions locales, reprenant chacune les dispositions
247 Public Education Flexibility and Choice Act, S.B.C. 2002 C-3. 248 Education Services Collective Agreement Amendment Act, 2004, S.B.C. 2004, c. 16. 249 Education Services Collective Agreement Act, S.B.C. 2002, c. 1. 250 British Columbia Teachers’ Federation (Chudnosky) v. British Columbia, préc. note 91, par. 33
115
négociées par les anciennes commissions scolaires. Il y avait donc des dispositions
nationales applicables à tous les enseignants et des dispositions locales applicables à
chaque commission scolaire, en plus de dispositions locales différentes pour une seule
et même commission scolaire selon ce qui était en vigueur dans l’ancienne structure.
Le gouvernement a donc choisi une des deux conventions locales pour l’appliquer à
toute la commission scolaire.
Finalement, en plus d’interdire la négociation sur les maximums d’élèves permis dans
les classes, la Loi sur l’instruction publique a été modifiée afin d’y inclure directement
les limites d’élèves autorisés par classe251.
2.1 British Columbia Teachers’ Federation (Chudnosky) v. British Columbia252
Le juge de première instance dresse un historique des relations de travail et de la
négociation collective entre les parties. Les enseignants de la Colombie-Britannique
ont pu négocier collectivement leurs conditions de travail depuis 1987. Lors de la
première ronde de négociation, celle-ci se faisait localement, entre chaque groupe
d’enseignants d’une commission scolaire et la commission scolaire. Il y avait, dès les
premières conventions collectives, des dispositions dépassant la simple rémunération
et qui incluaient des limites sur les groupes et des dispositions sur l’intégration des
élèves en difficultés253. Suite au rapport Korbin portant sur les pratiques de gestion
dans les services publics254, le gouvernement met en place un système national de
négociation collective pour les enseignants, avec un seul représentant de chaque côté,
qui prévoit des matières nationales ou provinciales et des matières locales. Toute
question à incidence monétaire est considérée comme une matière nationale. En 1996,
lors de cette première ronde de négociation dans le nouveau système national, le
gouvernement adopta une loi255 permettant à un arbitre de décréter les conditions de
251 Id., par. 44. 252 British Columbia Teachers’ Federation (Chudnosky) v. British Columbia, préc., note 91. 253 Id., par. 66. 254 Report of the Commission of Inquiry into the Public Service and the Public Sector. 255 Education and Health Collective Bargaining Assistance Act, S.B.C. 1996, c.1 [Bill 21].
116
travail si les parties ne s’entendent pas. Les parties se sont plutôt entendues sur une
prolongation des conventions existantes jusqu’en 1998. Une entente de principe
incluant des dispositions sur la composition de la classe est intervenue en 1998, mais
n’est pas ratifiée par les membres de l’association patronale. Le gouvernement légifère
donc pour l’imposer. Ceci permet au gouvernement lors du présent litige de prétendre
que cette convention n’a pas été librement négociée. Une nouvelle ronde de
négociation commence en 2001. Il devient clair à ce moment que l’association
patronale représentant les commissions scolaires souhaite que la composition de la
classe et le maximum d’élève soient exclus de la négociation collective. Au même
moment, la législation contestée se dessine, mais l’association patronale nie être au
courant. C’est finalement en janvier 2002 que les Loi 27 et 28 sont adoptées, incluant
les dispositions que l’on connait, sans qu’une convention collective ne soit conclue.
2.1.1 Atteinte à la liberté d’association
La Cour procède à une analyse en deux temps, et se demande d’abord s’il y a entrave
pour chacune des dispositions contestées, et ensuite, si cette entrave est substantielle.
Le gouvernement prétend d’abord que la convention collective en question ne peut
recevoir de protection constitutionnelle car elle a été imposée par un arbitre. Il se fonde
sur Health Services qui a validé certaines dispositions législatives qui ne modifiaient
pas des dispositions qui étaient le fruit de la négociation collective. Cet argument n’est
pas retenu puisque la convention imposée par un arbitre comprenait essentiellement
des termes déjà négociés librement par les parties sous l’égide de l’ancien système de
négociation. Le gouvernement prétend également que la composition des classes n’est
pas une condition de travail au sens traditionnel, mais une question de politique
éducative. Selon la juge Griffin, l’État se doit de respecter la Charte même lorsqu’il
légifère en matière de politiques éducatives. Même si on peut considérer la taille des
groupes comme une question de politique publique, c’est aussi une condition de travail
pour les enseignants, et la légitimité des objectifs du gouvernement devra être étudiée
117
au stade de la justification de la mesure, et non de l’atteinte256. La lecture combinée
des dispositions contestées et de l’Amendement Act, rétablissant la décision de l’arbitre
après qu’elle fut cassée par un juge, constitue donc une violation de la liberté de
négociation.
Les dispositions concernant le calendrier scolaire et les heures de travail sont ensuite
étudiées. La Cour conclut que « the legislation effectively took away the teachers’ right
to negotiate over their required hours of work or length of the school year. How many
hours of work an employee must work in a day and year is clearly a fundamental
working condition 257». La Loi maintenait une forme de consultation obligatoire avec les
représentants locaux des enseignants avant l’adoption du calendrier scolaire, mais la
Cour note que la consultation n’équivaut pas à la négociation. De plus, la capacité pour
les associations syndicales de négocier le calendrier est réduite lorsque l’on place la
consultation des parents sur le même pied d’égalité. La question de l’entrave
substantielle se pose ensuite. Il apparaît clair que les questions touchées sont d’une
grande importance pour les enseignants :
« It is clear from the history of teachers’ labour relations that they have long
considered their working conditions a significant priority to be negotiated collectively,
and this includes the conditions of class size and composition, non-enrolling ratios, and
hours of work. I conclude that the legislation purging the collective agreement of these
matters, and prohibiting future collective bargaining over these matters, interfered with
the teachers’ ability to come together to collectively pursue goals, and significantly
undermined the teachers’ s. 2 (d) guarantee of freedom of association.»258
La Cour analyse ensuite le deuxième critère de Health Services, soit le processus et la
négociation de bonne foi. La Cour estime que le test applicable est le suivant :
256 British Columbia Teachers’ Federation (Chudnosky) v. British Columbia, préc., note 91, par. 224. 257 Id., par. 262. 258 Id., par. 295.
118
« If the government prohibited collective bargaining through legislation, but otherwise in
the process of implementing the legislation replaced collective bargaining with an
equivalent process of good faith consultation or negotiation, then the legislation might
not be an interference with freedom of association. However, if in the process of
legislating limits to collective bargaining the government did not otherwise allow
employees to influence the legislative process or outcome in association, then the
interference with s.2 (d) rights will be considered substantial 259».
Dans ce cas, les changements aux conditions de travail ont été apportés sans
consultation aucune des associations syndicales. Au surplus, l’association patronale a
quant à elle été consultée. La Cour fait une analyse intéressante des bénéfices du
processus de négociation collective pour les individus et les relations industrielles en
général.
Finalement, l’imposition unilatérale d’une convention locale par commission scolaire
constitue aussi une entrave à la négociation collective puisque des dispositions dûment
négociées ont été annulées. Toutefois, cette entrave n’est pas considérée comme
substantielle principalement parce qu’elle est temporaire et que les parties pourront
renégocier cet aspect, et que la nécessité d’avoir une seule convention par commission
scolaire avait été soulevée par les syndicats.
2.1.2 Justification sous l’article premier de la Charte
L’objectif identifié par le gouvernement est de permettre plus de flexibilité aux
commissions scolaires pour déterminer la taille des groupes et leur composition, tout
comme le calendrier scolaire. La juge reconnaît qu’il faut faire preuve de prudence
avant d’accepter comme objectif urgent et réel la réduction des coûts et l’élargissement
du droit de gérance de l’employeur. Elle ajoute: « This scepticism is logical, otherwise
the protection of collective bargaining rights would be largely meaningless since the
259 Id., par. 297.
119
whole process of public sector collective bargaining involves the government-funded
side of the table, the employer, having to negotiate over employee rights and costs 260».
Cependant, elle considère ces objectifs comme urgents et réels. Les moyens sont
également liés aux objectifs, en ce qu’il est vrai que les dispositions contestées
permettent une plus grande flexibilité.
L’atteinte ne peut être considérée comme minimale, même si le gouvernement allègue
que le processus de négociation collective est préservé en raison de la capacité des
salariés de faire un grief et leur capacité d’influence. Il s’agit plutôt d’une protection
minimale, et non d’une atteinte minimale. La Cour ne retient pas que le système
d’éducation était paralysé en raison des relations de travail et qu’il était impossible de
consulter le syndicat. Finalement, les effets négatifs de la mesure (dévalorisation des
enseignants et négation de leurs conditions de travail) sont nettement supérieurs à
l’effet positif potentiel de la mesure que serait une plus grande flexibilité. L’atteinte ne
peut donc être justifiée dans une société libre et démocratique.
La déclaration d’inconstitutionnalité est suspendue pour une période de douze mois, et
le gouvernement ne porte pas en appel cette décision. Lorsque la période de douze
mois expire, ce dernier adopte à nouveau les mêmes dispositions législatives. La
fédération des enseignants conteste à nouveau devant la Cour suprême de la
Colombie-Britannique ces dispositions identiques. Le gouvernement allègue deux
motifs qui rendent à son avis la législation constitutionnelle, soit la consultation avec
les associations syndicales suite au premier jugement et la limite temporelle à
l’interdiction de négocier certains sujets présente dans la nouvelle législation. La même
juge entend cette nouvelle contestation en 2014.
260 Id., par. 333.
120
2.2 British Columbia Teachers’ Federation v. British Columbia261
La première question analysée est celle de la pertinence de la consultation pré
législative dans la violation de la liberté d’association. Selon la juge, lorsque l’État agit
comme législateur, le deuxième critère du test de l’entrave substantielle dans Health
Services doit être « est-ce que le contenu de la loi protège un processus de
consultation de bonne foi » et non le fait que le gouvernement-législateur ait lui-même
consulté les associations syndicales. La consultation pré législative pourra être
pertinente au stade du test de l’article premier cependant, afin de déterminer si le
gouvernement a tenté de légiférer de la façon la moins attentatoire possible aux droits
fondamentaux262. Dans Fraser, alors que l’État n’était pas l’employeur, il n’y a pas de
référence au fait qu’une consultation pré législative pourrait potentiellement sauver une
loi qui entrave de manière substantielle la liberté de négociation.
Selon la juge de première instance, il est établi que l’État n’est pas l’employeur des
enseignants de la Colombie-Britannique, et qu’il n’a pas agi comme tel, malgré son
influence sur l’association patronale représentant les commissions scolaires. Le
contenu des négociations et des discussions avant l’adoption de la Loi 28 n’est donc
pas pertinent dans l’analyse de l’entrave substantielle si l’État agit comme législateur.
Subsidiairement, l’analyse de la consultation est toute de même faite sous l’angle de
l’État employeur dans cette décision.
La juge établit donc des critères pour permettre de démontrer que les parties ont fait
preuve de bonne foi dans la conduite des négociations soit :
“a) a commitment of time and preparation;
b) a willingness to exchange and explain positions;
c) avoidance of unjustified delays in negotiations; and
d) endeavouring to reach an agreement and to strive to find a middle ground.263”
261 British Columbia Teachers’ Federation v. British Columbia, préc., note 90. 262 Id., par. 61. 263 Id., par. 100.
121
Qu’en est-il en l’espèce, entre le jugement déclarant la Loi 28 inconstitutionnelle et
l’adoption de la loi miroir, un an plus tard? D’abord, la position du gouvernement était
ferme à l’époque, et ce dernier refusait de permettre la négociation collective sur les
sujets litigieux. Il estimait que la seule faute imputée par le jugement de première
instance était l’absence de consultation, et non le fond de la législation. De plus, ce
dernier ne souhaitait pas répondre aux questions lors des rencontres, ce qui démontre
l’absence de dialogue. La position du gouvernement est restée ferme, alors que le
syndicat a évolué et a fait des propositions amendées. À la différence de la stratégie
adoptée par le gouvernement post Health Services, dans ce cas, il n’y avait aucune
intention de permettre la négociation collective sur les conditions de travail litigieuses
et de dédommager les syndicats264. La position du gouvernement était manifestement
déraisonnable. Le syndicat n’a pas eu l’opportunité d’influencer réellement l’employeur,
et ce dernier n’était pas suffisamment préparé pour les rencontres, n’ayant pas lu les
clauses problématiques des conventions collectives. Il n’y a pas eu de réelle volonté
d’échanger de la part du gouvernement et les questions ont été ignorées. De plus, le
gouvernement a trop tardé avant de formuler une proposition concrète. Finalement, le
gouvernement orientait les négociations pour qu’une grève survienne, afin de se
donner la légitimité de décréter les conditions de travail. Le gouvernement avait intérêt
à ce que les négociations échouent, et c’est ce qui s’est produit. Le gouvernement n’a
donc pas respecté son obligation de négocier de bonne foi.
L’autre argument soulevé par le gouvernement est la limite de deux ans à la
négociation collective. Cette dernière n’est pas justifiée car elle ne repose sur aucune
raison valable. De plus, la question de l’annulation des conditions de travail négociées
demeure la même que dans la décision précédente. L’invalidation des clauses et
l’interdiction de négociation dans le futur constituent toutes deux une entrave
substantielle à la négociation collective.
264 Id., par. 328.
122
2.2.1 Justification sous l’article premier de la Charte
Les objectifs identifiés dans le précédent pourvoi ne sont plus considérés comme urgents et réels dans cette décision. Il n’était donc plus rationnel pour le gouvernement
de relier ces objectifs aux mesures adoptées dans la nouvelle loi. Malgré cette
conclusion, la juge se prononce sur le critère de l’atteinte minimale en lien avec les
consultations pré législatives et conclut que les discussions intervenues ne satisfont
pas le test. Finalement, les effets préjudiciables sont nettement supérieurs aux effets
positifs. La nouvelle loi est donc inconstitutionnelle.
2.2.2 Réparation
La Cour déclare que toutes les conditions de travail annulées dans les conventions
collectives en 2002 y sont automatiquement réintégrées en vertu de l’article 52 (1) de
la Charte. Elle accorde en plus des dommages en lien avec l’adoption de la nouvelle
loi, en vertu de l’article 24 (1) de la Charte. La juge Griffin décrit la conduite du
gouvernement de cette façon :
« It was fundamentally unfair for the government to extend the unconstitutional
legislation by way of Bill 22, after the union had already prosecuted and won a Court
decision declaring that the legislation was unconstitutional. The government here was
strongly influenced to continue the unconstitutional legislation because of its desire to
gain the upper-hand in negotiations with the union and not in pursuit of any valid policy
objective. 265»
Pour cette raison, une somme de deux millions de dollars est accordée à l’association.
Cette décision a été portée en appel, et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a
rendu une décision le 30 avril 2015. Nous avons présenté cette décision dans la
première partie du mémoire, à la section 1.6. Nous avons également présenté la
265 Id., par. 620.
123
décision de la Cour suprême rendue par la suite, le 11 novembre 2016 dans cette
même section.
3. Litige 3- Loi spéciale imposant les conditions de travail des salariés du secteur public et parapublic au Québec en 2005
3.1. Centrale des syndicats du Québec c. Québec (procureur général)266
En décembre 2005, le gouvernement du Québec adopte la Loi 43267, mettant fin aux
négociations avec les employés de la fonction publique et parapublique et imposant
des conditions de travail jusqu’en 2010. Les négociations s’échelonnaient depuis plus
de deux ans pour certains groupes et certains employés étaient en grève. Dès le début
de la négociation, le gouvernement présente un cadre budgétaire ferme à l’intérieur
duquel toutes les questions monétaires incluant le salaire doivent se situer. Le
gouvernement devait également, en vertu de la Loi sur l’équité salariale268, s’assurer
que les emplois à prédominance féminine ne soient pas payés moins cher que ceux
majoritairement masculins. Malgré l’incertitude du montant à payer, le coût de
l’exercice d’équité salariale était inclus dans le cadre budgétaire, de sorte qu’une
somme était réservée pour acquitter cette obligation, ce qui diminuait les montants
disponibles pour les conditions de travail des employés.
La Cour supérieure devait déterminer si certaines dispositions de la Loi 43 portaient
atteinte à la liberté d’association et à la liberté d’expression prévues aux chartes
canadienne et québécoise.
266 Centrale des syndicats du Québec c. Québec (Procureur général), 2013 QCCS 32. 267 Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public, LQ 2005, c. 43. 268 Loi sur l’équité salariale, RLRQ, c. E-12.001.
124
3.1.1 Atteinte à la liberté d’association
La juge Roy estime que la jurisprudence de la Cour suprême au moment d’écrire son
jugement ne justifie pas une obligation constitutionnelle de négocier de bonne foi. Il
existe seulement une obligation statutaire.
La présentation du cadre budgétaire ne constitue pas un refus de négocier selon la
juge. Elle retient de la preuve que les associations syndicales n’ont même pas tenté de
faire accepter le cadre par leurs membres. Dans son analyse, la juge accorde
beaucoup d’importance au fait que la Loi 43 reprenait les dernières offres patronales,
et n’annulait pas les ententes sectorielles déjà conclues269. Elle estime que même dans
son rôle d’État-législateur, ce dernier n’avait pas à consulter les associations
syndicales avant l’adoption de la loi puisque le contenu représentait exactement les
dernières offres.
3.1.2 Justification sous l’article premier de la Charte
L’analyse de l’article premier est relativement succincte dans cette décision. Au niveau
des objectifs, on retient que les objectifs suivants sont urgents et réels : « - pourvoir aux conditions de travail des salariés des organismes du secteur public
dans le cadre des limites qu’impose la situation des finances publiques
- assurer la continuité des services publics270 »
3.1.3 Droit de grève
269 Centrale des syndicats du Québec c. Québec (Procureur général), préc., note 266, par. 492 et 557. 270 Id., par. 616.
125
Il est clair dans cette décision que la Juge s’estime liée par la trilogie de 1987 de la
Cour suprême concluant que le droit de grève ne fait pas partie de la liberté
d’association. Elle traite tout de même de cette question à partir du paragraphe 561 de
la décision sous l’angle de développements survenus ultérieurement dans l’état du
droit.
« Le juge Dickson, dissident dans le Renvoi de l'Alberta conclut que la liberté de faire
la grève est protégée par la liberté d'association parce qu'il s'agit d'une composante
essentielle de la négociation collective. Mais, si l'État peut mettre fin à la négociation
collective, sans violer son obligation constitutionnelle, il peut également interdire la
grève puisque les négociations sont terminées.271 »
L’analyse de la justification en vertu de l’article premier de l’interdiction de faire la grève
se fonde principalement sur l’objectif du gouvernement d’assurer la continuité des
services publics. Or, ce n’est pas le critère à retenir dans l’analyse de la justification de
l’interdiction de la grève. Il faut plutôt voir la question sous l’angle des services
essentiels, ce qui est bien différent des services publics en général. Le postulat général
est aussi à l’effet que puisque la négociation collective est terminée et que de nouvelles
conventions collectives sont en vigueur, l’interdiction de la grève contenue à la loi
spéciale reprend essentiellement les interdictions contenues au Code du travail.
3.1.4 Atteinte à la liberté d’expression
La Juge Roy analyse à la toute fin de la décision l’entrave à la liberté d’expression.
Elle estime que les demandeurs entretiennent une certaine confusion entre les deux
droits. Elle estime qu’il n’y a aucune entrave à la liberté d’expression dans la Loi 43.
Elle se fonde également sur le jugement Association provinciale des enseignantes et
enseignants du Québec (A.P.E.Q.) c. Conseil des services essentiels272, de la Cour
271 Id., préc., par. 602. 272 Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (A.P.E.Q.) c. Conseil des services essentiels, J-E 2002-2200, par. 3.
126
d’appel du Québec pour conclure que la grève n’est pas une composante de la liberté
d’expression. Dans le jugement précité il s’agissait toutefois d’une grève illégale.
3.1.5 Droit international
Les associations syndicales dans ce litige ont formulé des plaintes auprès du Comité
de la liberté syndicale. Le rapport du CLS a été rendu public en 2007 et était donc
disponible au moment où la Cour supérieure a rendu son jugement. Ces plaintes ont
été regroupées et étudiées ensemble par le comité, malgré que certaines associations
aient formulé des plaintes particulières. Entre autres, l’ASPGQ contestait l’interdiction
qui lui était faite de s’affilier à une centrale syndicale273.
Le Comité refuse de se prononcer sur l’inconstitutionnalité de la Loi 43 puisqu’il s’agit
du droit interne, et refuse également d’analyser les allégations de vice de procédure
dans l’adoption de la loi. Il note toutefois avec préoccupation que la Loi semble avoir
été adoptée sans consultation préalable des associations syndicales, ce qui n’est pas
conforme avec les principes établis par le Comité274. Le Comité rappelle que toute
intervention de nature à entraver ou à limiter l’exercice légal de la négociation collective
est à priori une entrave au droit de formuler et d’organiser des revendications. Plus
précisément, la prolongation d’une convention collective serait justifiée s’il y a urgence
et pour de brèves périodes. Le Comité retient qu’il n’y avait pas urgence en l’espèce275,
en ce que les négociations étaient toujours en cours avec plusieurs organisations, et
que certaines conventions collectives n’étaient pas encore échues276. Le Comité
rappelle que si certains groupes de salariés sont des agents exerçant une autorité au
273 Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, Genève, Bureau international du Travail, 5éd., 2006, cas 2467, paragraphe 523. 274 Id., cas 2467, paragraphe 568. 275 Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, Genève, Bureau international du Travail, 5éd., 2006, cas 2467, paragraphe 570. 276 Les conventions collectives liant l’association des juristes de l’État et l’ASPGQ au gouvernement venaient à échéance en mars 2007, soit près de 18 mois après l’adoption de la loi spéciale. Seulement quelques rencontres de négociations avaient eu lieu.
127
nom de l’État, ce n’est pas le cas de tous les employés de l’État tels les enseignants et
le personnel œuvrant en santé et en services sociaux, qui eux, ne peuvent voir leur
droit de négociation limité.
Il est intéressant de noter que le Comité traite spécifiquement du cadre budgétaire strict
imposé par le gouvernement dans cette négociation collective. Selon lui, « il n’y aurait
pas d’incompatibilité avec les principes de la Convention no 98, et que – après
discussions et consultations approfondies entre les employeurs et les organisations
syndicales concernées, dans le cadre d’un système qui recueille la confiance des
parties – soient fixés des plafonds de salaire dans les lois visant le budget de l’État, ni
à ce que le ministère de l’Économie et des Finances prépare un rapport préalable à la
négociation collective afin que soient respectés ces plafonds 277».
Cependant, le Comité est d’avis qu’il est primordial que les travailleurs et leurs
organisations aient la possibilité de participer pleinement et de manière significative à
la détermination de ce cadre plus large de négociation. Cela impliquerait qu’ils aient
accès à toute information financière, budgétaire ou autre leur permettant d’apprécier la
situation en toute connaissance de cause. 278
Le Comité retient également qu’une durée de 5 ans pour la reconduction des
conventions collectives est excessive, particulièrement parce qu’il n’y a pas eu d’accord
entre les parties sur la durée. Le Comité suggère également que les conditions
salariales puissent être revues en cas d’amélioration de la situation financière de l’État.
Sur la grève, le Comité reprend les principes qu’il a préalablement établis et que nous
avons étudiés précédemment sur les balises à respecter en cas de limitation ou de
suppression du droit de grève. Dans ce cas, aucune compensation n’a été accordée
277Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, Genève, Bureau international du Travail, 5éd., 2006, cas 2467, paragraphe 570. 278 Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, Genève, Bureau international du Travail, 5éd., 2006, cas 2467, paragraphe 571.
128
aux salariés dont le droit de grève a été supprimé, tels l’arbitrage ou la conciliation, ce
qui est également contraire aux principes établis par la Cour suprême. Au niveau des
sanctions très sévères en cas de contravention à la Loi, le Comité retient que certaines
d’entre elles ne sont pas de nature à favoriser des relations de travail harmonieuses,
comme la suppression des cotisations syndicales, les coupures de traitement
supérieures aux journées de travail manquées en raison de la grève et les sanctions
pénales très élevées en cas de contravention279.
Le Comité conclut à la violation du principe de liberté syndicale par la Loi 43 en ces
termes : « la Loi 43 viole les principes de la liberté syndicale dans la mesure où elle ne respecte
pas l’autonomie de négociation des parties et a imposé par voie législative des
conditions de travail, sans que les travailleurs aient pu soumettre le différend à un
arbitrage impartial et indépendant, librement et mutuellement choisi. […] Le comité
recommande à cet effet que le gouvernement adopte entre-temps une approche
souple, au cas où les parties seraient prêtes à apporter des modifications à l’ «accord
présumé», qui constitue en fait une solution imposée législativement. Le comité
demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard ».280
La Juge accorde une importance limitée à l’étude de cas du CLS. Elle rappelle que
cette dernière ne constitue pas une décision contraignante en droit canadien. Elle
estime aussi que le portrait de la situation qui a été présenté devant le CLS est différent
que celui qui est soumis en l’espèce, en raison entre autres des allégations de vice du
processus démocratique dans l’adoption de la loi 43. Or le CLS a précisément choisi
de ne pas se prononcer sur cette question. Il est donc déplorable que l’ensemble de
l’analyse du CLS soit écartée sur cette base.
Cette décision n’a pas été portée en appel et est finale.
279 Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, Genève, Bureau international du Travail, 5éd., 2006, cas 2467, paragraphe 579. 280 Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, Genève, Bureau international du Travail, 5éd., 2006, cas 2467, paragraphe 580.
129
4. Litige 4 – Retour au travail chez Postes Canada
4.1 Canadian Union of Postal Workers v Her Majesty in Right of Canada
Le 26 juin 2011, le parlement fédéral adopte la Loi sur le rétablissement de la livraison
du courrier aux Canadiens281, mettant fin à 12 jours de grèves tournantes et à un lock-
out. Comme nous le verrons, cette Loi détermine les augmentations salariales et force
le retour au travail des 48 000 employés de Postes Canada. Il s’agissait de la cinquième
fois que le gouvernement adoptait une loi de retour au travail dans le cadre de ses
négociations avec les employés de Postes Canada282.
La Loi imposait directement des augmentations salariales de 1,5%, soit moins que la
dernière offre patronale, et soumettait le reste des dispositions à l’arbitrage obligatoire
des offres finales, qui devaient cependant correspondre à un certain nombre de
critères.
4.1 Atteinte à la liberté d’association
Le syndicat représentant les travailleurs du secteur de la poste conteste l’adoption de
la Loi. La Cour supérieure de l’Ontario positionne sa décision283 dans le cadre de la
nouvelle jurisprudence de la Cour suprême sur la liberté d’association. Elle estime que
la grève est une activité protégée en raison de son rôle crucial dans le processus de
négociation collective. Le test est donc défini en ces termes : « whether the legislative
281 Loi sur le rétablissement de la livraison du courrier aux Canadiens, S.C. 2011, c. 17. 282 En effet, en 1978, 1987, 1991 et 1997 le gouvernement a mis fin à la grève des employés par le biais d’une législation spéciale. (Voir Katherine Steinoff et Goeff Bickerton, « Les répercussions économiques de la grève et du lock-out chez Postes Canada : dommages économiques permanents ou contre temps temporaires ? », http://www.cupw.ca/sites/default/files/CUPW_Rutgers_2012_fr.pdf). 283 Canadian Union of Postal Workers v Her Majesty in Right of Canada, 2016 ONSC 418.
130
interference with the right to strike in a particular case amounts to a substantial
interference with collective bargaining »284. Le juge Firestone estime que la définition
de « substantial interference » se trouve dans l’arrêt APMO de la Cour suprême, et
est : « whether the measures disrupt the balance between employees and employers
that 2d) seeks to achieve. The disruption of balance between the parties is therefore
the measure of substantial interference »285. Le procureur général plaidait qu’il ne
s’agissait pas dans ce cas d’une abrogation du droit de grève puisqu’il avait été loisible
à l’association de salariés de faire la grève pendant plus de 100 jours, alors que dans
l’arrêt Sasktachewan, la grève était interdite ab initio. La Cour rejette cet argument et
estime que le droit de grève doit recevoir une protection constitutionnelle tant et aussi
longtemps qu’il contribue à un processus de négociation collective. La Cour retient de
la preuve que suite au mandat de grève obtenu par l’association de ses membres, les
offres patronales ont été bonifiées, ce qui lui fait dire que la grève ou la perspective de
grève contribuait activement à la négociation collective.
Il est intéressant de noter que la Cour ne retient pas l’argument du Procureur général
sur la poursuite des négociations. En effet, elle estime que le test n’est pas de savoir
a posteriori si des négociations se sont poursuivies, mais bien s’il y a eu entrave
substantielle au processus de négociation collective286.
Le critère à retenir au niveau de l’entrave substantielle est le déséquilibre du rapport
de force. Selon la preuve présentée, il est clair que le rapport de force favorisait
l’employeur suite à la menace d’une Loi spéciale, puisque les offres ont été réduites et
la position patronale s’est durcie. Il est intéressant de souligner que le juge Firestone
note que les parties ne peuvent négocier sur le même pied d’égalité lorsque l’une
d’elles, en l’occurrence l’employeur, bénéficie de la possibilité de mettre fin à la
négociation.
284 Id., par. 181. 285 Id., par. 182. 286 Id., par. 190.
131
4.2. Justification sous l’article premier de la Charte
Le juge reprend directement les critères établis par le Comité sur la liberté syndicale
du BIT pour identifier quand la grève pourra être restreinte et donc quand l’atteinte
pourra être justifiée en vertu de l’article premier. Comme nous l’avons vu, trois cas
d’espèce permettent, du point de vue du BIT, une interdiction de la grève, soit (1) dans
les services publics seulement pour les travailleurs exerçant une autorité au nom de
l’État (2) dans les services essentiels au sens strict du terme et (3) en cas d’urgence
nationale et, ce, pour une période de temps limitée287.
En ce qui a trait aux objectifs urgents et réels de la Loi, soit permettre aux Canadiens
de bénéficier d’un service postal continu, particulièrement pour les clientèles âgées et
vulnérables et en région rurale, le Juge Firestone estime que ce critère est satisfait. La
preuve a démontré que malgré le lock-out, les salariés ont distribué les chèques d’aide
sociale aux Canadiens. Sur la deuxième composante du test, le lien rationnel, le juge
estime également que ce critère est satisfait. Il juge que l’analyse des services
essentiels doit plutôt se faire au niveau de la troisième composante du test, soit
l’atteinte minimale.
Sur l’atteinte minimale, le juge reconnaît que contrairement à la Loi contestée dans
l’arrêt Sasktachewan, il y a dans la Loi applicable aux employés de Postes Canada un
mécanisme d’arbitrage de différends, soit l’arbitrage des offres finales (Final Offer
Selection (FOS)). Il pose la question en ces termes : « SFL requires us to consider
whether FOS was an adequate, impartial, and effective alternative mechanism, and
whether it balanced the union’s loss of bargaining power that resulted from the
abrogation of the right to strike. »288
Dans le cas précis à l’étude, le Juge estime que l’arbitrage des dernières offres a créé
un déséquilibre chez les parties, notamment en ce que l’association a présenté des
287 Id., par. 198. 288 Id., par. 209.
132
demandes nettement moins importantes suite à l’imposition de l’arbitrage. De plus,
l’arbitrage dans ce cas n’a pas présenté selon le juge des garanties d’impartialité
suffisantes. Le juge retient que pour que le processus alternatif mis en place en cas de
suppression du droit de grève soit considéré efficace et adéquat, encore faut-il qu’il
puisse résoudre des impasses dans la négociation collective. Or, l’impasse majeure
dans le conflit en l’espèce est certainement l’augmentation annuelle des salaires, et
cette dernière fut exclue du mécanisme d’arbitrage et plutôt déterminée unilatéralement
par le gouvernement. Selon le juge:
« An outcome dictated by unilateral legislative action, and uninformed by any union
consultation or input, is not a resolution to a bargaining impasse; it is the legislative
abolition of a bargaining impasse, something quite different. The resolution of an
impasse surely requires that the parties at loggerheads have their voices heard and
have some input in the decision that solves the impasse. A resolution to an impasse
that takes no heed of the parties is an entirely artificial one; it is not a resolution in the
spirit of Abella J.’s reasons in SFL. »289
Le fait d’avoir exclu les augmentations de salaire de l’arbitrage a été sans aucun doute
fatal pour la Loi. Mais il y a plus. La Loi permettait au gouvernement de nommer
unilatéralement l’arbitre sans aucune consultation des parties. De plus, la confusion
entre le rôle de l’État-employeur et l’État-législateur semble poser problème pour le
juge. Comme le gouvernement choisit l’arbitre, et que ce dernier est l’unique
propriétaire de Postes Canada, il y a apparence de conflit d’intérêt ou de partialité290.
La Loi ne rencontre pas le critère de l’atteinte minimale à la liberté d’association et est
inconstitutionnelle.
289 Id., par. 213. 290 Cette crainte s’est matérialisée car la Cour fédérale a cassé par deux fois la nomination d’arbitres dans ce dossier en raison d’une crainte raisonnable de partialité.
133
4.3 Atteinte à la liberté d’expression
Les demandeurs prétendaient aussi que la Loi portait atteinte à leur liberté d’expression
en vertu de l’article 2b) de la Charte. Le juge estime que la grève est une activité
expressive protégée par la Charte, qu’elle s’accompagne ou non de piquetage et de
distribution de tracts. Il y a donc, dans ce cas, atteinte à la liberté d’expression. Au
niveau de la justification de l’article premier, la juge arrive à la même conclusion pour
l’article 5c) de la Loi qui peut empêcher quiconque de manifester du mécontentement
quant au retour au travail. Les deux premiers critères de l’analyse en vertu de l’article
premier sont satisfaits en raison des motifs précédemment énoncés. Au niveau de
l’atteinte minimale, ce dernier critère n’est pas rencontré en ce que l’ensemble des
grèves sont interdites. Le même raisonnement s’applique à l’interdiction potentielle de
manifester tout mécontentement en lien avec la loi, qui est trop large et restrictive selon
le juge.
4.4. Réparations
Les demandeurs réclament des réparations en vertu des articles 24 et 52 de la Charte,
soit respectivement des dommages monétaires et l’annulation des dispositions
anticonstitutionnelles291. Le Juge refuse les dommages monétaires mais déclare
l’ensemble de la Loi inconstitutionnelle, et ce, de manière rétroactive.
4.5 Analyse
Dans cet arrêt, les références au droit international sont faites par le biais de références
à l’arrêt Saskatchewan, uniquement au moment d’identifier dans quelles circonstances
des restrictions au droit de grève seront permises. Le Juge ne se réfère pas à la
décision du Comité sur la liberté syndicale qui a analysé la plainte de l’Association dans
291 Canadian Union of Postal Workers v Her Majesty in Right of Canada, préc., note 283, par. 238-239.
134
le cas 2894292. D’emblée, le Comité notait qu’il s’agissait d’une intervention dans un
domaine qui ne relève pas des services essentiels. En effet, le Comité a toujours
considéré que les services postaux ne sont pas des services essentiels.
Le Comité note qu’un protocole de service essentiel avait été négocié depuis la
dernière ronde de négociations et que ce dernier a été respecté malgré la grève. C’est
plutôt le lock-out qui empêcha pour le futur tout respect du protocole. Sur l’arbitrage
obligatoire pour mettre fin à un conflit de travail, le Comité rappelle que cette issue est
acceptable si les deux parties en font la demande ou dans les cas stricts où la grève
peut être restreinte, voire interdite. L’intervention d’un arbitre n’a finalement pas été
nécessaire, puisque deux conventions collectives ont été conclues suite à l’adoption
de la Loi. Le Comité condamne tout de même la négociation sous menace de l’arbitrage
des offres finales.
Le Comité avait été saisi à deux reprises dans le passé par le Syndicat des postes
dans le cadre de deux autres lois de retour au travail adoptées par le gouvernement
canadien. Les cas no 1451 et no 1985 analysés respectivement en 1989 et en 1998
avaient permis au CLS de conclure que les services postaux ne pouvaient être qualifiés
de services essentiels au sens strict du terme293.
Cette décision de la Cour supérieure n’a pas été portée en appel et est finale.
292 Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, Genève, Bureau international du Travail, 5éd., 2006, cas 2894. 293 Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, Genève, Bureau international du Travail, 5éd., 2006, cas 1451 et 1985.
135
5. Litige 5 – Décret des conditions de travail des enseignants en Ontario
5.1 OPSEU v. Ontario
La Cour supérieure de l’Ontario rend une décision sur les conditions de travail des
enseignants en 2016, dans OPSEU c. Ontario294. Faisant suite à la crise financière de
2008, le Gouvernement de l’Ontario souhaitait élaborer un plan pour permettre le retour
à l’équilibre budgétaire en 2012. Dans ce contexte, les allocations destinées aux
différents ministères furent revues, dont celles au ministère de l’Éducation. Les
négociations des conventions collectives des employés des commissions scolaires se
déroulèrent dans un contexte particulier, soit une table centrale où le gouvernement
était présent, et des tables locales où les commissions scolaires négociaient avec les
associations syndicales. La participation à la table centrale appelée Provincial
Discussion Table était facultative dans le contexte des négociations précédentes. Les
associations syndicales ont demandé la création de cette table en 2012 afin d’identifier
les priorités et faciliter les discussions comme ce fut le cas dans le passé. Cette
demande fut d’abord refusée, puis acceptée en février 2012. Dans ce contexte,
l’Ontario développa certains paramètres et un cadre fiscal qu’elle présenta aux
associations syndicales en vue de guider les négociations. Parmi les principales
mesures identifiées, il y avait un gel salarial complet sur deux ans incluant les
progressions dans les échelles salariales, une refonte complète du système des
congés de maladie et des modifications au régime de retraite. Les syndicats perçurent
ces demandes comme imposant des concessions jamais vues sur les protections
sociales et salariales consenties dans les conventions collectives librement négociées
dans le passé. Les associations syndicales demandèrent à plusieurs reprises de
connaitre les objectifs fiscaux du gouvernement, afin de préparer des alternatives ou
des contre-propositions qui auraient des chances de succès. Cette demande fut
refusée, ce qui fait dire au juge qu’il y avait un problème structurel dans le système mis
294 OPSEU v. Ontario, 2016 ONSC 2197.
136
en place par l’Ontario, et ce dès le tout début du processus, les discussions ne pouvant
que se limiter aux paramètres déjà énoncés par le gouvernement295. Ce processus
apparaît dès le départ comme étant très différent de celui mis en place dans le passé.
Il est utile de noter que cinq associations syndicales agissaient comme requérantes
dans le présent dossier, et qu’elles ont eu des rencontres distinctes à la table centrale,
ce qui provoqua un dénouement différent pour chacune d’entre elles.
Le 27 mars 2012, l’Ontario dévoilait son budget qui non seulement incluait les
paramètres annoncés mais également contenait une mise en garde à l’effet que le
gouvernement se tenait prêt à prendre des mesures administratives et législatives si
des ententes respectant le cadre fiscal n’étaient pas conclues avec les syndicats. Ces
paramètres furent également inclus dans les transferts budgétaires du ministère aux
commissions scolaires. Selon le juge, ces paramètres ne représentaient donc ni des
buts ni des objectifs, mais bien des termes fixés d’avance à être incorporés dans les
conventions collectives.
Anticipant une progression dans les échelles salariales au 1er septembre 2012 qui
entrainerait des coûts importants pour le gouvernement, ce dernier annonça à l’été
2012 qu’en l’absence d’entente d’ici cette date, il allait légiférer pour imposer les
conditions de travail et le gel dans les échelles. Le gouvernement adopta finalement la
loi « Putting Students First296 » qui obligeait les associations à conclure des
conventions collectives identiques ou similaires à celle conclue avec le groupe CPUE.
5.1.1 Atteinte à la liberté d’association
Le juge reconnaît que la Trilogie de 2015 réfute la notion de droit dérivé, et estime que
le droit à la négociation collective est un droit immédiat et direct.
Le juge retient comme problématique le fait d’avoir tenté d’obtenir une entente
générale, applicable à tous les employés du secteur de l’éducation, sans distinction
295 Id., par. 25. 296 Putting Students First Act, 2012, SO 2012, c 11.
137
reliée au corps d’emploi. Par exemple, les mouvements dans l’échelle salariale
anticipés au 1er septembre 2012 étaient applicables en grande majorité aux
enseignants, puisque le personnel de soutien par exemple demeurait principalement
rémunéré à un taux unique de salaire ou encore à l’échelon maximal. Au surplus, la
date d’avancement d’échelon n’était pas automatiquement le 1er septembre mais bien
suivant le cas la date anniversaire d’embauche ou le 1er janvier297. Il ressort de la trame
factuelle et du contenu des échanges que de véritables négociations n’ont pas eu lieu
entre les appelants et le gouvernement, mais qu’on leur a plutôt imposé le contenu des
conventions collectives.
À la différence de Meredith, cité par le Procureur général, de véritables discussions
n’ont pas eu lieu antérieurement à l’adoption de la Loi. De plus, le résultat imposé ne
reflétait pas les augmentations généralement consenties dans le secteur puisque les
références utilisées par l’Ontario concernaient des conventions collectives n’ayant pas
été librement négociées :
« The idea that consistency with other agreements can be taken as a demonstration
that the freedom of association was not breached pre-supposes that those prior
agreements were fairly and freely negotiated through collective bargaining 298».
Le caractère libre et volontaire de la convention conclue par une association est aussi
questionné par le juge, puisqu’elle reprend encore une fois les paramètres préétablis
dans la Loi. Dans tous les cas, une seule convention ne peut servir de comparaison
pour ce qui est généralement négocié dans le secteur. Finalement, l’impact du
processus adopté par l’Ontario sur la négociation collective ne peut être qualifié de
mineur, comme dans Meredith.
Ce n’est donc pas nécessairement le résultat qui constitue une entrave à la liberté de
négociation, mais bien l’ensemble du processus mis en place :
297 OPSEU v Ontario, préc., note 294, par. 140. 298 Id., par. 163.
138
« It is not that these outcomes necessarily demonstrate substantial interference with
collective bargaining. Rather, it is inherent in the process that was adopted and
confirmed by these results. The defining of the parameters and the limited nature of the
discussions concerning their application, the narrowing of discussions that followed the
OECTA agreement and the enforcement of those limits through the threat and passage
of the Putting Students First Act serve to show that there was substantial interference
with the process of collective bargaining such that there was a breach of the freedom of
association. The outcomes to which I have referred are examples of the results of this
flawed process and serve to substantiate this breach 299».
5.1.2 Droit de grève
La « Putting Students first Act » prévoyait qu’après le 31 décembre 2012, l’Ontario ou
plutôt le Lieutenant-gouverneur pouvait interdire la grève. Dans les faits, puisque la
grève est interdite pendant la durée de la convention collective selon le Labour
Relations Act300 ontarien, il était impossible pour les associations syndicales de
déclencher une grève légale suivant l’imposition par le gouvernement de leur
convention collective. L’interdiction de la grève par l’imposition de la convention
collective a également violé l’article 2d) de la Charte selon le juge, qui résume sa
pensée ainsi :
« The authority of the Minister of Education to provide the requisite advice and the
Lieutenant Governor in Council to step in and prohibit or end any strike, as provided for
in the Putting Students First Act, furthered the breach of s. 2(d) of the Charter of Rights
and Freedoms. Together with the requirement that any negotiated agreement be first
“substantially similar to” and subsequently “substantively identical to” the OECTA
Memorandum and the authority of the Lieutenant Governor in Council to impose such
an agreement, the power to prohibit a strike had the effect of furthering the substantial
interference with the freedom of association301 ».
299 Id., par. 179. 300 Labour Relations Act, 1995, S.O. 1995 c.1. 301 Id., par. 189.
139
Le juge questionne l’approche contextuelle de la violation du droit de grève développée
dans Saskatchewan. La majorité semble indiquer que la suppression ou la limitation
du droit de grève doit être analysée selon les faits de l’affaire en cause afin de
déterminer si cela constitue de l’entrave substantielle à la négociation collective, plutôt
que de considérer que toute entrave ou limitation enfreint nécessairement l’article 2d),
et que la justification de cette mesure sera seulement possible selon l’article 1. Le juge
estime qu’il n’a pas à interpréter les motifs majoritaires dans ce cas : « Given that I
have found that on the particular facts of this case the right to strike is a constituent of
a process that, as a whole, substantially interfered with the right to collectively bargain,
there is no need for me to determine the effect of the decision of the majority 302».
Sous la forme d’un obiter, le juge soulève des questions intéressantes sur les risques
et bénéfices de considérer toute entrave au droit de grève comme étant de facto
contraire à l’article 2d) plutôt que de devoir considérer les faits précis de chaque affaire
avant de conclure à la violation de l’article 2d). Nous devrons toutefois attendre des
réponses à ces questions dans le cadre de litiges à venir.
5.1.4 Justification sous l’article premier de la Charte
L’objectif d’assurer une stabilité économique et de contrôler les dépenses est considéré
comme urgent et réel dans cette décision. Par contre, le juge retient qu’il n’y a pas de
lien rationnel entre l’objectif et la mesure adoptée. Il en vient à cette conclusion en
raison du caractère arbitraire des moyens choisis par le gouvernement pour parvenir à
ses fins. Le caractère arbitraire du processus a longuement été explicité
précédemment. Ce dernier ne satisfait pas non plus le critère l’atteinte minimale303. Il
aurait été possible de limiter la mesure au gel des échelles salariales durant une courte
période, jusqu’à ce que la ronde de négociation soit terminée. Également, bien que
faisant face aux mêmes contraintes fiscales, les secteurs autres que l’éducation ont pu
négocier librement. Finalement, les effets bénéfiques de la mesure sont nettement
302 Id., par. 203. 303 Id., par. 263.
140
moindres que les effets préjudiciables qu’elle a eu sur les droits collectifs des
travailleurs, ce qui fait que le critère de proportionnalité n’est pas satisfait.
5.1.4. Analyse
On retrouve dès les paragraphes introductifs de cette décision l’acceptation du fait que
le rapport de force est inégal entre les salariés et l’employeur, et ce, depuis le début de
l’histoire des relations de travail, peu importe que l’employeur soit une entreprise privée
ou une entité publique. L’objectif de la législation en cette matière est de tenter
d’égaliser les rapports entre les parties, et il doit y avoir reconnaissance que l’action
collective des employés est génératrice de pouvoir304.
Les principes établis dans Royal Oak Mines sur la négociation de bonne foi sont repris
dans cette décision. Le juge estime que le fait d’avoir exigé une réponse conjointe des
associations syndicales sans expliquer ce qui était attendu d’elles individuellement ne
rencontre pas les exigences de la négociation de bonne foi :
« The circumstances were different than they are here, but the underlying principle still
applies. By insisting that the unions respond on a sector-wide basis to sector-wide
“parameters” it had set, without any indication as to what was required of them
individually, Ontario was being both inflexible and intransigent. It created a situation
which made meaningful collective bargaining impossible305. »
Il ajoute:
« Ontario said it was open to discussion and alternatives, but alternatives proposed by
individual bargaining units could not respond to sector-wide issues. Each bargaining
agent represented its members and their particular interests and concerns. They were
neither permitted nor able to speak on behalf of other employees represented by other
bargaining agents. 306»
304 Id., par. 3. 305 Id., par. 148. 306 Id., par. 150.
141
Cette décision est finale et n’a pas été portée en appel.
AUTRES COMMENTAIRES CRITIQUES
Nous formulons dans cette section certains commentaires critiques des décisions
analysées, regroupés par concepts appliqués, soit sous l’analyse de l’atteinte à l’article
2d) ou sous la justification en vertu de l’article premier de la Charte.
Atteinte à la liberté d’association
En ce qui concerne les composantes de l’entrave substantielle, soit l’importance du
sujet touché, la décision de la Cour supérieure du Québec dans Association des
réalisateurs307 a à notre avis bien appliqué ce concept. L’importance des salaires dans
la négociation collective a correctement été pris en compte par la juge, ce qui a permis
de confirmer notre proposition P1.
À l’inverse, la Cour d’appel en 2016308 n’applique pas correctement le critère de
l’importance du sujet touché. Elle estime que les questions salariales sont celles qui
importent le plus aux travailleurs, mais que l’ingérence était tempérée. La Cour d’appel
fait plutôt une analyse du résultat de la Loi, soit une perte de 1% de salaire par rapport
à ce qui avait été négocié, plutôt qu’une appréciation du sujet en tant que tel qu’est la
rémunération. Or la négociation sur un sujet d’importance a été complètement interdite.
Il n’y a pas lieu de parler d’une ingérence tempérée en raison du fait que le résultat de
l’imposition n’apparaît pas démesuré à la Cour. Il nous semble difficile de conclure à la
lumière du test développé dans la Trilogie de 2015 qu’il n’y a pas entrave substantielle
à la négociation collective, alors qu’il n’y a pas eu de négociation du tout sur les
augmentations de salaire. Le fait que l’ingérence soit tempérée aurait dû être analysé
307 Association des réalisateurs c. Canada (Procureur général), préc., note 185, par. 98. 308 Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675, préc., note 194, par. 43-46.
142
au niveau de l’atteinte minimale et du test de l’article 1, et non au niveau de la violation
de l’article 2d).
En ce qui a trait à la consultation, suivant les enseignements de la Cour suprême dans
BC Teachers, la décision en première instance Association des réalisateurs309 applique
correctement le concept. La nécessité d’une véritable consultation des associations
syndicales avant l’adoption de la Loi pour que cette dernière soit constitutionnelle est
confirmée dans cette décision.
La décision de la Cour d’appel dans Association des réalisateurs310 ne nous semble
pas conforme à l’arrêt BC Teachers ni au droit international sur la question de la
consultation. Rappelons qu’il est question de salaire dans cette décision, et que les
effets de la LCD seront permanents, puisqu’il y ne sera pas possible lors d’une
négociation ultérieure de compenser les sommes perdues. Il n’y a eu aucune forme de
consultation avec les associations syndicales représentant les employés de Radio-
Canada dans la preuve présentée. Or pour la Cour d’appel, s’il y a eu une forme de
consultation avec d’autres associations ou que la consultation demeurait possible dans
le cadre de la loi adoptée sans qu’elle n’ait été effectuée, il n’y a pas d’entrave
substantielle. Toujours selon la Cour d’appel, si le résultat des conditions de travail
imposées est raisonnable, il n’y aura pas d’atteinte à l’article 2d). Ce n’est donc pas le
processus lui-même qui est analysé, mais bien le résultat, ce qui n’est pas conforme
aux enseignements de la Cour suprême.
Le concept de la négociation de bonne foi telle que défini par l’arrêt BC Teachers nous
semble mal appliqué dans la deuxième décision Dockyards311 de la Cour d’appel de la
Colombie-Britannique. Poser le test applicable sans critères distincts et concrets est
contraire à la jurisprudence du Comité de la liberté syndicale et à l’arrêt BC Teachers,
309 Association des réalisateurs c. Canada (Procureur général), préc., note 185. 310 Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675, préc., note 194. 311 Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. (Canada Attorney General), préc., note 219.
143
qui exige l’analyse de critères objectifs comme la raisonnabilité des positions des
parties et la nature des échanges. Une telle façon d’analyser la négociation, de manière
trop flexible, permettrait à notre avis de justifier plus de comportements portant atteinte
à la liberté de négocier collectivement.
Nous estimons aussi que dans la deuxième décision Dockyards312, rendue après la
Trilogie de 2015, la référence à l’histoire des relations du travail est mal comprise. Nous
estimons que l’importance que la juge Garson accorde à la question de l’équilibre du
rapport de force ne reflète pas le rôle central que reconnaît la décision Saskatchewan
à cet aspect.
Ce même commentaire trouve application à l’endroit de la décision Gordon313 de la
Cour d’appel, rendue après la Trilogie de 2015. On ne reconnaît pas l’iniquité du rapport
de force entre les parties. À notre avis, cette prémisse fait fi du fait que l’une des parties
est aussi le gouvernement et peut légiférer unilatéralement sur les salaires dans ce
cas-ci. Cette reconnaissance a aussi été établie dans l’arrêt BC Teachers. Nous
retrouvons dans la décision Gordon de la Cour d’appel une certaine confusion entre
l’État employeur et l’État législateur. La Cour place en effet sur le même plan l’opinion
publique en lien avec les demandes syndicales et la situation de gouvernement
minoritaire et les comptes à rendre au parlement314. Nous estimons que l’arrêt BC
Teachers n’a pas pu clarifier cette distinction, et il aurait été souhaitable de le faire.
Dans la décision Centrale des syndicats du Québec de la Cour supérieure du Québec,
nous aurions souhaité que le contenu des négociations soit analysé en détail. Afin de
déterminer si d’autres mesures auraient pu être moins attentatoires aux droits
fondamentaux des appelants, la juge aurait dû examiner les stratégies du
gouvernement et les méthodes alternatives disponibles, ce qu’elle se refuse de faire.
Bien que l’arrêt BC Teachers ait été rendu plusieurs années plus tard, les critères
312 Id. 313 Gordon v. Canada (Attorney General), préc., note 237. 314Id., par. 99.
144
développés dans cet arrêt pour définir la négociation de bonne foi dans le cadre de la
protection constitutionnelle de la négociation collective auraient pu guider la Cour
supérieure puisque la Commission des relations du travail avait déjà déterminé que le
gouvernement avait négocié de mauvaise foi en 2005 en vertu du Code du travail, sur
la base des mêmes critères.
En ce qui concerne précisément le droit de grève, dans la décision Postes Canada315,
il aurait été souhaitable que le juge Firestone se réfère aux enseignements du CLS sur
la définition des services essentiels, afin de dissiper la confusion entre service public
et service essentiel.
Justification sous l’article premier de la Charte Nous proposions que la déférence vis-à-vis des choix économiques du législateur et la
prise en compte d’un contexte économique particulier devaient être analysées au stade
de la justification en vertu de l’article premier de la Charte, et non au stade de la
détermination de l’atteinte à l’article 2d). La décision de la Cour supérieure du Québec
dans Association des réalisateurs316 confirme cette proposition.
L’analyse de la crise financière au stade de l’article premier a aussi été correctement
appliquée dans la décision Association of Justice Counsel317 de la Cour supérieure de
l’Ontario. Dans cette décision, l’atteinte à l’article 2d) a été constatée puisqu’il s’agissait
d’un sujet d’importance. Le contexte exceptionnel a été pris en considération au stade
du test développé dans l’arrêt Oakes, ce qui a permis de sauver la législation en cause,
sous réserve d’une année.
Dans la décision de la Cour d’appel de l’Ontario318, nous nous étonnons de constater
qu’il n’y a aucune référence au contexte économique et à la crise financière en cours
315 Canadian Union of Postal Workers v Her Majesty in Right of Canada, préc., note 283. 316 Association des réalisateurs c. Canada (Procureur général), préc., note 185. 317 Association of Justice Counsel v. Canada (Attorney General), préc., note 237. 318 Canadian Union of Postal Workers v Her Majesty in Right of Canada, préc., note 283.
145
à cette période. Ceci nous laisse penser qu’un tel comportement du gouvernement
aurait été validé même en l’absence de circonstances exceptionnelles, ce qui n’est pas
conforme au droit international.
Dans la décision Postes Canada319, il nous semble que sous la justification en vertu de
l’article premier, on aurait dû référer à la définition stricte de services essentiels en droit
international et conclure que l’objectif n’était pas satisfait. En effet, la preuve a
démontré que malgré le lock-out, les salariés ont distribué les chèques d’aide sociale
aux Canadiens. La preuve nous semble donc mince sur la nécessité de recevoir le
courrier chaque jour alors que des méthodes alternatives existent pour recevoir des
communications importantes.
Dans la décision Centrale des syndicats du Québec320, la déférence vis-à-vis des choix
économiques du gouvernement est trop grande. Il nous semble que l’analyse de l’effet
de la Loi 43 sur les finances publiques devait être effectuée avec beaucoup de
circonspection. En effet, nous constatons que l’allégation d’une situation financière
précaire est récurrente sinon automatique dans les négociations collectives avec les
employés du secteur public et parapublic. Il est hasardeux à notre avis de se servir
d’une preuve postérieure à l’adoption de la loi spéciale pour justifier le fait que celle-ci
a eu les effets escomptés sur les finances publiques. Il est impossible de savoir si la
situation financière aurait été différente ou semblable en présence d’augmentations
salariales plus élevées, qui auraient été négociées par les parties. Cette remarque est
d’autant plus importante qu’il est raisonnable de présumer que l’argument de la
précarité des finances publiques sera utilisé à nouveau dans les négociations à
venir321.
319 Id. 320 Centrale des syndicats du Québec c. Québec (Procureur général), préc., note 266. 321 Il y a également une grande part de subjectivité dans l’analyse des mesures à adopter pour « assainir les finances publiques ». Nous savons que certains gouvernements choisissent d’investir des sommes considérables dans certains programmes ou d’octroyer des subventions aux entreprises privées, au même moment où l’on dit aux salariés que l’État ne peut assumer que de très faibles augmentations de salaire. Dans cette décision, la Juge Roy estime que le gouvernement libéral s’était fait élire en promettant une baisse d’impôt, ce qui peut justifier son cadre budgétaire inflexible dans la négociation.
146
V. SYNTHÈSE
Nous avons analysé quinze décisions des tribunaux supérieurs et d’appel au Canada
et au Québec, que nous avons regroupées sous cinq litiges. Dix d’entre elles portent
sur la Loi sur le contrôle des dépenses. Il s’agit d’une portion importante du corpus
jurisprudentiel puisque les dispositions de la LCD s’appliquaient à un nombre très
important de salariés à travers tout le pays. Les autres litiges identifiés portent tous sur
l’imposition de conditions de travail dans le secteur public ou parapublic soit le secteur
des postes, le secteur de l’éducation en Colombie-Britannique et en Ontario et
l’ensemble du secteur public au Québec. Nous n’avons recensé aucune décision qui
restreignait le droit de grève ou la liberté de négociation dans le secteur privé. Toutes
les contestations entreprises sont arrivées au terme du processus judiciaire; il ne reste
donc aucune décision en attente pour ces litiges.
Parmi les décisions étudiées, 10 ont été rendues avant la Trilogie de 2015, et 5 après.
Nous identifions les décisions rendues après la Trilogie de 2015 par un fond grisé.
Dans les tableaux, les décisions finales ont été identifiées par un astérisque (*).
(P.1) Nous proposions d’abord que l’entrave substantielle à la négociation collective
serait constatée si nous étions en présence d’un sujet d’importance qui était imposé ou
sur lequel il était impossible de négocier. Nous concluons que tous les litiges soumis à
l’attention des tribunaux portaient sur des sujets importants. Nous proposions que
l’imposition de conditions de travail ou l’annulation de clauses négociées ne
correspondaient pas à la définition d’un processus de bonne foi identifié par la Cour
suprême.
Il nous semble que les tribunaux devraient faire preuve de beaucoup de vigilance avant d’accepter que la situation financière justifie l’imposition de conditions de travail et la violation d’un droit fondamental.
147
Tableau 1 – Entrave à la négociation collective
Intitulé Sujets touchés
Imposition Interdiction de
négocier
Annulation de clauses
Résultat
Association des réalisateurs c. Canada (Procureur général), 2012 QCCS 3223
Salaires x x x Atteinte à l’article 2d)
Inconstitutionnalité des dispositions
Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675, 2014 QCCA 1068
Salaires x x x Pas d’atteinte à l’article 2d)
Constitutionnalité des dispositions
*Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675, 2016 QCCA 163,
Salaires x x x Pas d’atteinte à l’article 2d)
Constitutionnalité des dispositions
Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. The Attorney General, 2011 BCSC 1210
Salaires x x x Pas d’atteinte à l’article 2d)
Constitutionnalité des dispositions
Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. Canada (Attorney General), 2013 BCCA 371
Salaires x x x Pas d’atteinte à l’article 2d)
Constitutionnalité des dispositions
*Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. Canada (Attorney General), 2016 BCCA 156
Salaires x x x Pas d’atteinte à 2d) Constitutionnalité des dispositions
Association of Justice Counsel v. Canada (Attorney General), 2011 ONSC 6435
Salaires x x Atteinte à 2d) Inconstitutionnalité
partielle des dispositions
*Association of Justice Counsel v. Canada (Attorney General), 2012 ONCA 530
Salaires x x Pas d’atteinte à l’article 2d)
Constitutionnalité des dispositions
The Professional Institute of the Public Service of Canada v. Canada (Attorney
Salaires x x x Pas d’atteinte à l’article 2d)
Constitutionnalité des dispositions
148
Nous nous devons de constater que la jurisprudence sur la Loi sur le contrôle des
dépenses a en très grande majorité conclu qu’il n’y avait pas d’atteinte à la liberté de
négociation, et ce, peu importe le cas d’espèce analysé. Il nous est donc impossible
de confirmer notre première proposition.
(P.2) Comme deuxième proposition, nous soumettions que le contexte économique et
financier devait être analysé au stade de la justification en vertu de l’article premier lors
d’une entrave alléguée à la négociation collective.
General), 2014 ONSC 965 *Gordon v. Canada (Attorney General), 2016 ONCA 625
Salaires x x x Pas d’atteinte à l’article 2d)
Constitutionnalité des dispositions
British Columbia Teachers’ Federation (Chudnosky) v. British Columbia, 2011 BCSC 469
Taille et composition des classes
Horaires de travail
x x Atteinte à l’article 2d)
Inconstitutionnalité des dispositions
British Columbia Teachers’ Federation v. British Columbia 2015 BCCA 184.
Taille et composition des classes
Horaires de travail
x x Atteinte à l’article 2d)
Inconstitutionnalité des dispositions
*Centrale des syndicats du Québec c. Québec (Procureur général), 2013 QCCS 32
Salaires
Toutes les conditions de travail
x Pas d’atteinte à l’article 2d)
Constitutionnalité des dispositions
*Canadian Union of Postal Workers v Her Majesty in Right of Canada, 2016 ONSC 418
Salaires
Durée de la convention
x Atteinte à l’article 2d)
Inconstitutionnalité des dispositions
*OPSEU v Ontario, 2016 ONSC 2197
Salaires, congés de maladie, sécurité d’emploi
Toute la convention collective
x Atteinte à l’article 2d)
Inconstitutionnalité des dispositions
149
Nos résultats sur cette proposition sont mitigés. Dans les contestations de la LCD, la
majorité des décisions soit 8, ont tenu compte du contexte économique au stade de
l’atteinte à la liberté d’association, ce qui est contraire à notre proposition. Cependant
dans les décisions rendues après la Trilogie de 2015 nous avons confirmé notre
proposition et constaté que le contexte économique devait être analysé au stade de la
justification sous l’article premier de la Charte.
Tableau 2 – Prise en compte du contexte économique
Intitulé Contexte économique
Référence au stade de l’atteinte
Référence au stade de la justification art. 1
Association des réalisateurs c. Canada (Procureur général) 2012 QCCS 3223,
Crise financière 2008
x
Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675, 2014 QCCA 1068
Crise financière 2008
x x
*Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675, 2016 QCCA 163
Crise financière 2008
partielle x
Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. The Attorney General, 2011 BCSC 1210
Crise financière 2008
partielle x
Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. Canada (Attorney General), 2013 BCCA 371
Crise financière 2008
x N/A
*Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. Canada (Attorney General), 2016 BCCA 156
Crise financière 2008
partielle N/A
Association of Justice Counsel v. Canada (Attorney General), 2011 ONSC 6435
Crise financière 2008
x
*Association of Justice Counsel v. Canada (Attorney General), 2012 ONCA 530
Crise financière 2008
N/A N/A
The Professional Institute of the Public Service of Canada v. Canada (Attorney General), 2014 ONSC 965
Crise financière 2008
x x
*Gordon v. Canada (Attorney General), 2016 ONCA 625
Crise financière 2008
x x
150
*Centrale des syndicats du Québec c. Québec (Procureur général), 2013 QCCS 32
Objectif de réduire les impôts et
contrôler les finances
publiques
x x
*Canadian Union of Postal Workers v Her Majesty in Right of Canada, 2016 ONSC 418
Assurer la vitalité
financière de Postes Canada
x
*OPSEU v Ontario, 2016 ONSC 2197 Réduction des dépenses dans le secteur public
x
Notre recherche nous a permis de constater que la crise financière a joué un rôle
prépondérant dans l’analyse de la LCD. En effet, malgré que nous proposions qu’une
situation financière précaire devrait être prise en compte au stade de la justification en
vertu de l’article premier, nous avons constaté plutôt l’inverse lors de l’analyse des
décisions portant sur la LCD. Le contexte financier teintait plutôt l’ensemble de la
décision et était évoqué comme « trame de fond », de manière à ne pas reconnaître
d’entrave substantielle à la liberté d’association.
(P.3) Nous proposions que l’état du droit après la Trilogie de 2015 considèrerait les
limitations du droit de grève comme étant contraires à la liberté constitutionnelle
d’association. Nous proposions ensuite que certaines limitations pourraient être
justifiées en vertu de l’article premier de la Charte.
Tableau 3 – Atteinte au droit de grève dans les décisions post trilogie 2015
Intitulé Reconnaissance que la législation contestée restreint le droit de grève
Atteinte à l’article 2d)
*Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675, 2016 QCCA 163
Non Non
*Federal Governement Dockyards Trades and Labour Council v. Canada (Attorney General), 2016 BCCA 156
Non Non
151
*Gordon v. Canada (Attorney General), 2016 ONCA 625
Non Non
*Canadian Union of Postal workers v. Her Majesty in Right of Canada, 2016 ONSC 418
Oui Oui
*OPSEU v. Ontario, 2016 ONSC 2197
Oui Oui
Nous constatons donc que le principal problème réside dans le fait que la LCD n’a pas
été considérée par les tribunaux comme limitant ou enfreignant de manière directe le
droit de grève. L’article 7 prévoit que la loi ne portait pas atteinte au droit de grève322.
Nous estimons que puisque les conditions de salaires étaient imposées de manière
rétroactive dans des conventions collectives en vigueur et que la grève demeurait
interdite durant la convention collective, il était donc impossible pour les salariés
d’utiliser leur droit de grève pour contester les salaires imposés. Cette analyse n’a pas
été partagée par les juges ayant examiné des contestations de la LCD après la Trilogie
de 2015. On constate cependant que dans les deux autres décisions, il a été reconnu
que le droit de grève était directement en jeu, et qu’il y avait une atteinte à la liberté
d’association. Dans un cas le gouvernement a mis fin à une grève en cours, et dans
l’autre, il a imposé une convention collective et a donc rendu la grève légale impossible.
Notre proposition est donc confirmée à cet égard.
(P.4) Nous avions ensuite émis comme proposition qu’en l’absence d’un mécanisme
adéquat en replacement du droit de grève, lorsque ce dernier est limité dans le secteur
des services essentiels, la limitation ne serait pas justifiée dans une société libre et
démocratique.
322 Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675, préc., note 194, par. 53.
152
Tableau 4 – Mécanisme de remplacement à la grève
Intitulé Mécanisme de remplacement
Analyse au stade de l’atteinte minimale
Résultat
*Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675, 2016 QCCA 163
Aucun
*Federal Governement Dockyards Trades and Labour Council v. Canada (Attorney General), 2016 BCCA 156
Aucun
*Gordon v. Canada (Attorney General), 2016 ONCA 625
Aucune
*Canadian Union of Postal workers v. Her Majesty in Right of Canada, 2016 ONSC 418
Présent mais inadéquat car le mécanisme est
partial et les salaires sont déjà
déterminés dans la Loi
Oui Ne satisfait pas le critère
*OPSEU v. Ontario, 2016 ONSC 2197
Absent Ne satisfait pas le critère
Dans les décisions sur la LCD, le droit de grève était indirectement touché puisque les
augmentations de salaire ont été imposées dans les conventions collectives en
vigueur, ce qui a fait en sorte que la grève était interdite pendant la durée de la
convention. Il n’a pas été possible pour les salariés de faire la grève sur la question
des salaires. Toutefois, aucune des décisions rendues après la Trilogie de 2015 sur la
LCD ne reconnaît que le droit de grève est atteint; il n’y a donc pas d’analyse du
mécanisme de remplacement. Les cours d’appel des provinces ne se sont pas senties
liées par les conclusions de la Cour suprême sur le droit de grève, possiblement parce
qu’au moment du renvoi des contestations pendantes aux cours d’appel, la Cour
suprême a donné instruction de se référer à aux arrêts APMO et Meredith, et non à
l’arrêt Saskatchewan. Dans le cas des travailleurs des postes du Canada, la Cour
supérieure de l’Ontario estime qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si nous sommes
en présence d’un service essentiel au stade du premier critère de l’arrêt Oakes, soit
153
l’objectif urgent et réel. Elle accepte donc que les objectifs de la Loi étaient urgents et
réels, tout en soulignant que les services postaux n’ont plus l’importance qu’ils ont déjà
eu. Toutefois, la législation en cause ne respecte pas le critère de l’atteinte minimale.
La Cour ne nous indique pas si elle estime que les services postaux sont un service
essentiel, puisque ce n’est pas nécessaire pour son analyse. Dans le cas des
enseignants de l’Ontario, la Cour n’indique pas si elle estime que l’enseignement
constitue un service essentiel.
(P.5) Nous avions également proposé que le droit international et l’histoire des relations
de travail influenceraient positivement la reconnaissance de la liberté constitutionnelle
de négocier et de faire la grève.
Tableau 5 – Influence du droit international et de la reconnaissance d’un débalancement du rapport de force
Intitulé Référence au droit
international
Référence à l’iniquité du
rapport de force
Résultat
Association des réalisateurs c. Canada (Procureur général), 2012 QCCS 3223
Non Non Atteinte à l’article 2d) Inconstitutionnalité des
dispositions
Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675, 2014 QCCA 1068
Non Non Pas d’atteinte à l’article 2d)
Constitutionnalité des dispositions
*Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675, 2016 QCCA 163
Non Non Pas d’atteinte à l’article 2d)
Constitutionnalité des dispositions
Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. The Attorney General, 2011 BCSC 1210
Partielle Non Pas d’atteinte à l’article 2d)
Constitutionnalité des dispositions
Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. Canada (Attorney General), 2013 BCCA 371
Non Non Pas d’atteinte à l’article 2d)
Constitutionnalité des dispositions
*Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. Canada (Attorney General), 2016 BCCA 156
Non Référence à la balance du
rapport de force pour dire que ce
Pas d’atteinte à 2d) Constitutionnalité des
dispositions
154
n’est pas le test applicable
Association of Justice Counsel v. Canada (Attorney General), 2011 ONSC 6435
Non Non Atteinte à 2d) Inconstitutionnalité
partielle des dispositions
*Association of Justice Counsel v. Canada (Attorney General), 2012 ONCA 530
Non Non Pas d’atteinte à l’article 2d)
Constitutionnalité des dispositions
The Professional Institute of the Public Service of Canada v. Canada (Attorney General), 2014 ONSC 965
Non Non Pas d’atteinte à l’article 2d)
Constitutionnalité des dispositions
*Gordon v. Canada (Attorney General), 2016 ONCA 625
Non Reconnaissance partielle de
l’objectif
Pas d’atteinte à l’article 2d)
Constitutionnalité des dispositions
British Columbia Teachers’ Federation (Chudnosky) v. British Columbia, 2011 BCSC 469
Partielle Oui Atteinte à l’article 2d) Inconstitutionnalité des
dispositions British Columbia Teachers’ Federation v. British Columbia 2015 BCCA 184.
Partielle Partielle Atteinte à l’article 2d) Inconstitutionnalité des
dispositions *Centrale des syndicats du Québec c. Québec (Procureur général), 2013 QCCS 32
Oui Non Pas d’atteinte à l’article 2d)
Constitutionnalité des dispositions
*Canadian Union of Postal Workers v Her Majesty in Right of Canada, 2016 ONSC 418
Oui Oui Atteinte à l’article 2d) Inconstitutionnalité des
dispositions *OPSEU v Ontario, 2016 ONSC 2197 Non Oui Atteinte à l’article 2d)
Inconstitutionnalité des dispositions
Nous devons constater que les tribunaux n’accordent pas au droit international le rôle
prépondérant que la Cour suprême lui donne. Plusieurs décisions ne font aucune
référence au droit international, ce qui n’est pas conforme à l’état du droit. Nous nous
attendions à trouver différentes approches quant à l’importance à accorder au droit
international et à sa conformité avec le droit interne, mais nous avons été surpris de
constater l’absence totale de référence à ce dernier dans la plupart des décisions,
incluant celles rendues après la Trilogie de 2015. En matière de droits de la personne,
il est reconnu depuis plusieurs années que le droit interne doit s’interpréter de manière
à ce qu’il reflète les engagements internationaux du Canada, ce qui est évacué de
plusieurs décisions.
155
Nous constatons finalement que la reconnaissance d’un déséquilibre historique des
rapports de force que la législation en matière de travail tend à corriger est plus
significative pour la reconnaissance d’une atteinte à la liberté d’association. Il nous
semble que lorsque les décideurs reconnaissent l’inégalité du rapport de force en
faveur des employeurs, ils sont plus enclins à considérer l’intervention législative pour
décréter les conditions de travail comme étant inconstitutionnelles. Dans le tableau 5,
nous voyons que dans les quatre décisions où il y a eu reconnaissance d’un
déséquilibre entre les rapports de force, il y a également eu reconnaissance d’une
atteinte à l’article 2d), ce qui confirme la seconde partie de notre proposition.
Nous estimons qu’il est opportun de faire une synthèse des résultats obtenus dans les
décisions contestant la Loi sur le contrôle des dépenses, puisqu’il s’agit d’un nombre
important de décisions dans notre étude. L’ensemble des décisions rendues sont
finales, ce qui nous permet de faire un bilan de la question. Deux décisions des cours
d’appel des provinces ont été renvoyées à ces dernières par la Cour suprême pour
réexamen à la lumière de Meredith et une a été rendue par la Cour d’appel après
Meredith, sans renvoi. Nous avons classé dans le tableau suivant les décisions portant
sur la LCD par date ascendante.
Tableau 6 - Décisions LCD
Intitulé Tribunal et date Violation de l’article 2d)
Justification article 1
Résultat
Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. The Attorney General, 2011 BCSC 1210
Cour suprême de la Colombie-Britannique
8 septembre 2011
Non Oui
Subsidiairement
Constitutionnalité des dispositions
Association of Justice Counsel v. Canada (Attorney General), 2011 ONSC 6435
Cour supérieure de l’Ontario
1er novembre 2011
Oui Oui partiellement (sauf pour
l’année 2006-2007)
Inconstitutionnalité partielle des dispositions
Association des réalisateurs c. Canada (Procureur
Cour supérieure du Québec
11 juillet 2012
Oui Non Inconstitutionnalité des dispositions
156
général), 2012 QCCS 3223 *Association of Justice Counsel v. Canada (Attorney General), 2012 ONCA 530
Cour d’appel de l’Ontario,
7 août 2012
Non N/A Constitutionnalité des dispositions
Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. Canada (Attorney General), 2013 BCCA 371
Cour d’appel de la Colombie-Britannique
19 août 2013
Non N/A Constitutionnalité des dispositions
The Professional Institute of the Public Service of Canada v. Canada (Attorney General) 2014 ONSC 965
Cour supérieure de l’Ontario
12 février 2014
Non Oui
(subsidiairement)
Constitutionnalité des dispositions
Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675, 2014 QCCA 1068
Cour d’appel du Québec
27 mai 2014
Non Oui
(subsidiairement)
Constitutionnalité des dispositions
*Meredith c. Canada (Procureur Général), [2015] 1 R.C.S. 125
Cour suprême du Canada
16 janvier 2015
Non N/A Constitutionnalité des dispositions
*Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675, 2016 QCCA 163
Cour d’appel du Québec
2 février 2016
Non Oui (subsidiairement)
Constitutionnalité des dispositions
*Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. Canada (Attorney General), 2016 BCCA 156
Cour d’appel de la Colombie
Britannique
13 avril 2016
Non N/A Constitutionnalité des dispositions
*Gordon v. Canada (Attorney General), 2016 ONCA 625
Cour d’appel de l’Ontario
16 août 2016
Non Oui
(Subsidiairement)
Constitutionnalité des dispositions
157
Nous nous devons de constater d’emblée qu’aucune association syndicale n’a réussi
à faire invalider des dispositions de la LCD. Il n’y a même aucune décision finale qui a
reconnu à cet égard une atteinte à la liberté de négociation. De plus, aucune Cour
d’appel n’a revu sa position suite à la Trilogie de 2015. Nous ne pouvons que constater
que l’arrêt Meredith a eu un effet déterminant sur les décideurs. Ils ont estimé que le
fait que la Cour suprême ait essentiellement déjà répondu à la question qui leur était
soumise leur permettait de disposer des contestations. Il aurait été heureux à notre
avis que les décideurs différencient deux aspects majeurs qui étaient présents dans
Meredith, mais pas dans les autres litiges. D’abord, le processus du Conseil de la solde
en soi a été jugé inconstitutionnel dans APMO. Ensuite, les agents de la GRC ont eu
accès à d’autres augmentations de rémunération négociées en raison d’une exception
dans la LCD ce qui ne fut pas le cas des autres employés du secteur public.
Il est important de noter que nous disposons de très peu de décisions rendues après
la Trilogie de 2015. Il est donc difficile de voir l’impact de cette dernière particulièrement
dans le cas des services essentiels. Notre étude se limitait aux décisions des tribunaux
supérieurs, nous n’avons donc pas inclus les décisions des tribunaux administratifs. Or
nous devons souligner que le Tribunal administratif du Québec a déterminé que l’article
111.10 du Code du travail, qui détermine le pourcentage de service à maintenir en cas
de grève dans le secteur de la santé est inconstitutionnel. Nous revenons sur cette
décision en conclusion.
158
CONCLUSION
Nous avons étudié dans ce mémoire les effets des trois arrêts rendus par la Cour
suprême en janvier 2015, portant sur la liberté constitutionnelle d’association. Cette
trilogie représente l’aboutissement d’une longue et considérable évolution de la
jurisprudence de la Cour suprême sur la portée de l’article 2d) de la Charte. Nous avons
analysé, en première partie de mémoire, les points saillants des décisions de la Cour
suprême sur la question depuis l’arrêt Dunmore, en 2001, qui ouvrit la porte à la
reconnaissance d’une portée collective à la liberté d’association. Nous avons ensuite
revu la littérature récente sur la constitutionnalisation de la négociation collective et du
droit de grève, ainsi que les principes établis en droit international sur la question. Plus
particulièrement, nous avons retenu différents principes émis par le Comité de la liberté
syndicale et par la Cour suprême, pour construire une grille d’analyse qui représente
l’état du droit. Suivant ces critères, nous avons analysé cinq litiges contemporains
mettant en cause l’imposition de conditions de travail qui ont été soumis à l’attention
des tribunaux. Nous avons émis les cinq propositions de recherche suivantes avant
d’analyser les décisions retenues :
-P.1 Lorsque les conditions de travail qui sont imposées ou sur lesquelles il est
impossible de négocier ont une importance réelle pour les salariés, il y aura
entrave substantielle à la négociation collective.
- P.2 La prise en compte d’un contexte exceptionnel ou d’une crise économique
devra être analysée au stade de la justification de l’article premier.
- P.3 Dans les décisions rendues après la trilogie de 2015, lorsque le droit de
grève est touché directement ou indirectement par la législation en cause, il y
aura violation de l’article 2d). La justification ne pourra se faire que par l’article
premier de la Charte.
159
- P.4 Les limites au droit de grève en matière de services essentiels pourront
être justifiées dans une société libre et démocratique si un mécanisme adéquat
de remplacement est proposé.
- P.5 La référence au droit international du travail et la reconnaissance d’un
rapport de force inéquitable des salariés vis-à-vis de l’employeur favorisera la
reconnaissance de l’interdiction des limites à la négociation collective et au droit
de grève.
Nous n’avons pu confirmer aucune de nos propositions de recherche, mis à part la
proposition P4, portant sur l’effet d’un mécanisme adéquat de remplacement à la grève.
Même si nous avons confirmé la proposition P4, il nous semble important de noter que
nous avons étudié peu de décisions sur la question, et qu’il faudra certainement que
d’autres litiges soient entendus devant les tribunaux afin de confirmer de manière
définitive cette proposition.
Nous avons constaté qu’aucune contestation de la Loi sur le contrôle des dépenses ne
s’est terminée par une reconnaissance de l’inconstitutionnalité des dispositions au
terme du processus judiciaire. Nous soumettons que la crise financière a joué un rôle
majeur dans l’analyse que les tribunaux ont faite de la situation. Dans le cas des
travailleurs des postes, des enseignants de l’Ontario et des enseignants de la Colombie
Britannique, il n’était pas possible pour l’État de justifier son action par une crise
économique, ce qui a, à notre avis, favorisé la reconnaissance de l’inconstitutionnalité
de ces lois spéciales. Nous pensons toujours, tel que nous l’énoncions dans la
proposition P2, que les tribunaux devraient analyser une potentielle crise économique
ou situation financière particulière au stade de la justification de l’article premier, et non
au stade de l’atteinte.
Nous avons aussi constaté lors de notre analyse que les tribunaux accordent une
certaine importance au résultat de l’imposition de conditions travail, alors que selon la
Cour suprême, c’est le processus qui doit être analysé. Le fait que les augmentations
de salaire imposées dans la LCD soient comparables à ce qui a été octroyé dans le
160
secteur privé a certainement joué un rôle dans les conclusions auxquelles sont
parvenus les tribunaux.
Il nous semble important de revenir sur un aspect marquant de notre étude, soit
l’utilisation inadéquate du droit international par les tribunaux. Nous avons constaté que
l’utilisation du droit international est très variable. Ce dernier est parfois complètement
éludé dans les décisions étudiées, alors que la Cour suprême a confirmé à plusieurs
reprises son importance, et a en particulier utilisé le droit international comme
fondement de la reconnaissance de la liberté constitutionnelle de négocier, puis à
nouveau lors de la reconnaissance de l’inclusion du droit de grève dans la liberté
d’association. Nous souhaitons que les principes établis par le droit international sur le
droit de grève soient reconnus et utilisés de manière constante par les tribunaux, et
nous estimons qu’il s’agit également de l’enseignement de la Cour suprême.
Nous voyons un changement dans les décisions rendues avant 2015 et celles rendues
par la suite. En effet, les restrictions au droit de grève ont été jugées inconstitutionnelles
dans le secteur des postes et pour les enseignants de l’Ontario. Nous pensons que la
confusion générée par l’arrêt Fraser a été dissipée par la plus récente Trilogie.
Limites et pistes de réflexion
L’analyse présentée dans ce mémoire s’est limitée aux contestations judiciaires des
lois spéciales, prévoyant une limite à la négociation collective ou empêchant la grève
et imposant le retour au travail. Or comme nous l’avons vu dans la section explicitant
la problématique, le recours à une loi spéciale par l’État dans le cadre de négociations
dans le secteur public ou privé est fréquent, et une minorité de ces lois est contestée
devant les tribunaux. Il s’agit de la principale limite identifiée à notre recherche. Les
délais inhérents au processus judiciaire peuvent expliquer que les associations
syndicales préfèrent ne pas contester une loi qui impose des conditions de travail
durant un an par exemple, et préfèrent tenter de parvenir à un règlement négocié lors
de la prochaine ronde de négociation. Il serait donc pertinent d’analyser les lois
161
spéciales en elles-mêmes et les dispositions qu’elles contiennent en plus des décisions
des tribunaux sur les lois contestées. À titre d’exemple, au Québec seulement, la loi de
2013 forçant le retour au travail des salariés en grève dans l’industrie de la construction
n’a pas fait l’objet de contestation judiciaire, tout comme le projet de Loi 135 adopté en
2011 imposant aux procureurs de la couronne la fin de la grève. Certains spécialistes
en droit du travail ont pourtant émis l’hypothèse que de telles lois pourraient être
déclarées inconstitutionnelles323. Nous estimons aussi que les contestations
constitutionnelles occasionnent un coût considérable en ressources et en temps pour
les associations syndicales, et qu’elles sont de plus en plus réservées aux centrales
disposant d’importants moyens financiers. Les décisions rendues par les tribunaux
inférieurs sont presque toujours contestées en appel, et la tâche de porter un dossier
d’une telle ampleur peut sembler insurmontable pour les plus petits syndicats, qui
doivent gérer de manière rigoureuse les cotisations de leurs membres.
Les questions qui pourraient faire l’objet d’une prochaine étude en lien avec la
constitutionnalisation du droit de grève sont nombreuses et très intéressantes.
Plusieurs contestations judiciaires sont déjà entamées par les associations syndicales,
et il est fort probable que la Cour suprême aura l’occasion prochainement d’ajouter
d’autres décisions au corpus jurisprudentiel complexe qui se dégage sur l’article 2d) de
la Charte. Suite à l’arrêt Saskatchewan, il est permis de penser que certaines
dispositions incluses au Code du travail du Québec ou dans les lois prévoyant des
régimes particuliers de relations de travail pourraient être contestées. Notre analyse
n’a pu porter sur cette question puisque de telles contestations n’ont pas encore été
initiées par les associations syndicales, malgré que ces dernières aient indiqué
envisager de le faire. Ce débat sera certainement des plus intéressants à suivre au
cours des prochaines années.
323 Michel COUTU, « Loi forçant le retour au travail des procureurs et juristes de l'État - Une mesure illégitime, contraire à la Constitution ? », Le Devoir, 28 février 2011.
162
Nous nous permettons d’identifier certaines restrictions au droit de grève dont la
constitutionnalité pourrait être remise en question dans un avenir rapproché. D’abord,
la négociation collective et la grève dans le secteur public et parapublic sont fortement
limitées par différentes dispositions contenues au Code du travail et dans La Loi sur le
régime de négociations des conventions collectives dans le secteur public et
parapublic324. L’article 111.14 prévoit que la grève est interdite à l’égard d’une matière
locale ou pouvant faire l’objet d’un arrangement local. Or certains sujets d’importance
considérable doivent faire l’objet d’arrangements locaux comme l’horaire de travail et
le temps supplémentaire325. De plus, dans le secteur de l’éducation à l’égard du
personnel de soutien et des professionnels non enseignants des commissions
scolaires, les parties peuvent convenir de négocier à l’échelle locale toute matière
définie par eux326. C’est ce qui fait que nous retrouvons des sujets importants dans les
conventions collectives du secteur de l’éducation pour lesquels la grève est interdite,
telle la priorité d’emploi par exemple327.
Également, certains régimes particuliers prévoient des conditions d’exercice de la
grève plus contraignantes encore que celles prévues au Code du travail. Dans
l’industrie de la construction par exemple, bien que le droit de grève soit reconnu, celui-
ci demeure d’une utilité bien relative dans les faits. D’abord la grève doit
obligatoirement être exercée par l’ensemble des salariés d’un secteur, après avoir été
autorisée par la majorité des membres d’au moins trois associations syndicales. Une
association syndicale dûment accréditée ne peut donc déclarer la grève seule. De plus,
la Loi R-20 ne prévoit aucune protection contre l’utilisation de briseurs de grève, ce qui
fait que l’imposition de la décision collective des membres et l’arrêt complet des
chantiers est difficile à réaliser.
324 Loi sur le régime de négociations des conventions collectives dans le secteur public et parapublic, c. R-8.2. 325 Id. 326 Id., art. 57. 327 Voir par exemple la Convention collective P1 intervenue entre le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones (CPNCF) et la Centrale des syndicats du Québec pour le compte des syndicats de professionnelles et professionnels représentés par son agente négociatrice la Fédération des professionnelles et professionnels du Québec (CSQ) 2015-20120, art. 5-3.09.
163
Dans un deuxième temps, la contestation de certaines dispositions relatives aux
services essentiels est à prévoir. Le cas des juristes de l’État traite à la fois des services
essentiels pendant la grève et du retour au travail forcé par le biais d’une loi spéciale.
L’Association des avocats et notaires de l’État québécois (AENQ) a déclenché une
grève générale illimitée le 24 octobre 2016. L’exercice du droit de grève est soumis à
la Loi sur la fonction publique328 et plus précisément à l’article 69, qui prévoit que les
services essentiels à maintenir doivent faire l’objet d’une entente entre les parties, ou
à défaut, être déterminés par le Tribunal administratif du travail. Ce dernier a rendu une
décision le 23 octobre 2016329 sur trois points faisant l’objet d’un désaccord, soit les
demandes de remise, certaines procédures urgentes, et les procédures nécessaires
pour éviter la perte d’un droit. L’association plaidait que depuis l’arrêt Saskatchewan,
le critère qui doit être utilisé pour déterminer les services essentiels est celui de la mise
en péril pour la vie, la santé, la sécurité ou le souci environnemental dans tout ou partie
de la population. Le tribunal ne retient pas cette prétention, et estime que les critères
utilisés par le Conseil des services essentiels dans des décisions précédentes n’ont
pas à être revus. L’Association syndicale a contesté la décision du Tribunal
administratif du travail. La Cour suprême a accepté d’entendre l’appel de l’AENQ sur
les services essentiels dans un dossier visant une demande de remise devant la
Commission des lésions professionnelles330.Le 28 février 2017, le gouvernement
québécois adoptait une loi forçant le retour au travail des avocats et notaires de l’État
québécois, après 127 jours de grève. Cette loi n’imposait pas les conditions de travail
en tant que telles des avocats, mais prévoit la poursuite des négociations pendant 60
jours. Au terme de cette période, à défaut d’entente, il y aura prolongation de la loi
spéciale de 2005 et l’ancienne politique salariale sera intégrée dans la convention
collective. L’association syndicale a annoncé immédiatement son intention de
contester cette loi, et nous aurons fort probablement l’occasion au cours des prochains
328 Loi sur la fonction publique, L.R.Q. c. F-3.1.1. 329 Québec (Gouvernement du) (Direction des relations professionnelles, Conseil du Trésor) et Avocats et notaires de l'État québécois, 2016 QCTAT 6023. 330 Pierre-Michel Lajeunesse, et al. c. 9069-4654 Québec inc., 2016 CanLII 89826 (CSC).
164
mois de tester la nouvelle jurisprudence de la Cour suprême dans le cadre d’un litige
québécois.
Le 31 août dernier, le Tribunal administratif du travail a rendu une décision invalidant
l’article 111.10 du Code du travail, qui fixe le pourcentage minimum de personnel à
maintenir cas de grève dans le secteur de la santé et des services sociaux331. Le
commissaire Pierre Flageole considère que ce mécanisme fait en sorte que certains
services « non essentiels » continuent d’être offerts, sans qu’un organisme
indépendant n’ait un droit de regard sur les pourcentages et les services. Les salariés
travaillant les jours en grève fournissent leur prestation de travail régulière, et ne se
contentent pas d’effectuer uniquement des services essentiels332. Le commissaire a
relevé plusieurs ressemblances entre les dispositions québécoises contestées et celles
en cause dans l’arrêt Saskatchewan ce qui lui permit de conclure à l’inconstitutionnalité
des dispositions333. Cette déclaration d’inconstitutionnalité a été suspendue pour une
période d’un an. L’issue de ce litige aura une portée déterminante pour les salariés
syndiqués du secteur de la santé et des services sociaux, qui pourraient voir leur
rapport de force rétabli par un recours à la grève efficace.
Par ailleurs, l’arrêt APMO quant à lui ouvre la porte à un plus grand accès à la
syndicalisation pour les travailleurs qui sont exclus des régimes généraux de relations
de travail. Au Québec, on a déjà constaté un changement jurisprudentiel sur la question
de la syndicalisation des cadres intermédiaires. Dans une requête portant sur la
syndicalisation des cadres de premier niveau des casinos du Québec et des cadres
subalternes d’Hydro-Québec, le Tribunal administratif du travail a déclaré
331 Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal — CSN et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, 2017 QCTAT 4004 332 Id., par. 342. 333 Au moment d’écrire ces lignes, il était impossible de savoir si le Procureur général s’est pourvu en contrôle judiciaire de cette décision.
165
inconstitutionnel l’article 1 l) 1 du Code du travail car il exclut sans distinction tous les
cadres du régime général de relations de travail334.
Finalement, y a-t-il à même le modèle Wagner des limites inconstitutionnelles au droit
de grève ? Nous pensons principalement à l’interdiction de la grève pendant la durée
de la convention collective, puisqu’il s’agit selon nous d’une restriction importante à un
droit fondamental. Selon certains auteurs, les dispositions du Code du travail prévoyant
que la grève est permise à un moment précis des relations de travail, soit pendant la
négociation de la convention collective, ne consacrent pas le droit de grève, mais
limitent plutôt cette liberté préexistante335. Ces articles du Code du travail
constitueraient à priori une atteinte à la liberté d’association qui devrait être justifiée
dans une société libre et démocratique. Le droit international reconnaît certes que le
droit de grève puisse être restreint dans la législation nationale si ces restrictions sont
compensées par des mécanismes adéquats. La Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations (CEACR) a décrit des mécanismes
satisfaisants comme étant l’arbitrage impartial et rapide des griefs concernant
l’interprétation ou l’application des conventions collectives336. Mais peut-on réellement
considérer qu’en pratique, la justice privée qu’est l’arbitrage de grief présente des
garanties suffisantes d’indépendance, et surtout, qu’elle constitue encore et toujours
un mécanisme rapide de résolution des conflits ? Nous estimons également que de lier
intrinsèquement le droit de grève à la négociation collective fait en sorte que de
nombreux sujets d’importance pour les salariés sont évacués du domaine de la grève.
Il est tout à fait possible qu’une matière ne fasse pas l’objet de négociation au moment
où celle-ci a lieu puisqu’il ne s’agit pas d’un enjeu important pour les salariés à ce
moment, mais qu’elle le devienne quelques mois ou quelques années plus tard. Plus
les conventions collectives sont longues, plus ce risque est présent, principalement à
334 Association des cadres de la Société des casinos du Québec et Société des casinos du Québec inc., 2016 QCTAT 6870. 335 Charles TREMBLAY POTVIN et Christian BRUNELLE, « Liberté constitutionnelle d’association au Canada : dialogue sociale ou monologue judiciaire » (2015) 49 R.J.T.U.M, pp. 271-318, p. 317. 336 Conférence internationale du travail, La liberté syndicale et la négociation collective, Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Rapport III, partie 4b), 81éme session Genève, B.I.T. 1994, par. 164.
166
une époque où les changements technologiques et l’organisation du travail évoluent
rapidement. Il est aussi possible qu’une disposition soit négociée mais ne soit pas
appliquée par l’employeur. Le recours à la grève pour forcer le versement du salaire
par exemple est interdit, mais le mécanisme de compensation risque d’être inadéquat
si l’arbitrage ne peut offrir qu’une décision plusieurs mois plus tard, alors que le salaire
est requis immédiatement337.
Toutes ces questions méritent que l’on s’y attarde. La Trilogie de 2015 et plus
particulièrement l’arrêt Saskatchewan constitue un tournant majeur dans
l’interprétation de la liberté d’association. Cette dernière décision ouvre certainement
la porte à plusieurs contestations judiciaires et les prochaines années nous diront si
cette dernière aura eu l’effet que certains craignent et que d’autres espèrent sur les
rapports collectifs au Canada et au Québec.
337 Cette réalité est aussi présente pour les travailleurs saisonniers qui doivent quitter rapidement le pays. Une décision sur du salaire manquant ou des vacances dues ne sera dans leur cas que théorique. On peut penser que si les salariés déclenchaient la grève, l’employeur serait plus enclin à respecter immédiatement la convention collective.
i
BIBLIOGRAPHIE
I. LÉGISLATION
Charte canadienne des droits et libertés Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c.11 (R.-U.)]
Charte de l’organisation des États américains, R.T. Can. 1990, n.23 Constitution de l’Organisation internationale du travail, (1946) 2 RTNU 17
Déclaration concernant les buts et objectifs de l’Organisation Internationale du travail, 10 mai 1944, (1946) 1 RTNU35
Décret C.P. 1918-2213 Education and Health Collective Bargaining Assistance Act, S.B.C. 1996, c.1 [Bill 21] Education Services Collective Agreement Act, S.B.C. 2002, c.1 Education Services Collective Agreement Amendment Act, 2004, S.B.C. 2004 c.16 Heath and Social Services Delivery Improvement Act, S.B.C. 2002 ch. 2. Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public, L.Q. 2005, c. 43 Loi de 1994 sur les relations de travail dans l’agriculture, L.O. 1994, ch. 6 [abr. 1995, ch. 1, art. 80] Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l’emploi, L.O. 1995, ch. 1, Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires, L.O. 2014, ch. 5
ii
Loi sur l’équité salariale, L.R.Q. c. E-12.001 Loi sur la fonction publique, L.R.Q. c. F-3.1.1 Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985 c. R-10 Loi sur la reprise des travaux dans l’industrie de la construction, projet de loi 54, 2013, ch. 20 Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans le secteur public et parapublic, L.R.Q. c. R-8.2 Loi sur le rétablissement de la livraison du courrier aux canadiens, S.C. 2011, c. 17. Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, c. 22 Loi visant à régler le conflit de travail entre le Conseil des employeurs des collèges et le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, L.O. 2017, c. 21 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999, R.T.N.U 171 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 993 R.T.N.U 3 Public Education Flexibility and Choice Act, S.B.C. 2002 c-3. Public Service Essential Services Act, S.S. 2008, ch. P-42.2 Putting Students First Act, 2012, SO 2012, c. 11 Règlement de la Gendarmerie Royale du Canada 1988 DORS/88-361 Restoring Mail Delivery for Canadians Act, S.C. 2011, c. 17 Trade Union Amendment Act, 2008, S.S. 2008, ch. 26 et ch. 27
iii
II. JURISPRUDENCE
AFPC c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 424 Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 3 Association des cadres de la Société des casinos du Québec et Société des casinos du Québec inc., 2016 QCTAT 6870 Association des réalisateurs c. Canada (Procureur général), 2012 QCCS 3223 Association des réalisateurs et al. c. Procureur général du Canada et al. 2016 CanLII 55167 (CSC) Association of Justice Counsel v. Attorney General of Canada, 2013 CanLII 6709 (SCC) Association of Justice Counsel v. Canada (Attorney General), 2011 ONSC 6435 Association of Justice Counsel v. Canada (Attorney General), 2012 ONCA 530 Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (A.P.E.Q.) c. Conseil des services essentiels, J-E 2002-2200 Baker c. Canada (ministre de la citoyenneté et de l’immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 British Columbia Teachers’ Federation c. Colombie-Britannique, [2016] 2 R.C.S. 407 British Columbia Teachers’ Federation v. British Columbia, 2014 BCSC 121 British Columbia Teachers’ Federation v. British Columbia, 2015 BCCA 184 British Columbia Teachers’ Federation(Chudnosky) v. British Columbia, 2011 BCSC 469
iv
Canada (Gendarmerie royale du Canada) c. Canada (Procureur général), Cour fédérale, 2011 CF 735 Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique (section locale 675), 2014 QCCA 1068 Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675, 2016 QCCA 163 Canadian Union of Postal Workers v Her Majesty in Right of Canada, 2016 ONSC 418 Centrale des syndicats du Québec c. Québec (Procureur général), 2013 QCCS 32 Daniels c. White and the Quenn, [1968] R.C.S. 517 Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989 Divito c. Canada (sécurité publique), [2013] 3 R.C.S. 157 Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016 Federal Government Dockyard Trades and Labour Council (Esquimalt, B.C.), et al. v. Her Majesty the Queen in Right of Canada as Represented by the Attorney General of Canada, et al., 2016 CanLII 82896 (SCC) Federal Government Dockyard Trades and Labour Council (Esquimalt, B.C.), et al. v. Her Majesty the Queen in Right of Canada as Represented by the Attorney General of Canada, et al., 2015 CanLII 3383 (SCC) Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. Canada (Attorney General), 2013 BCCA 371 Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. The Attorney General, 2011 BCSC 1210 Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. (Canada Attorney General), 2016 BCCA 156 Fraser v. Ontario (Attorney General), 2008 ONCA 760
v
Gordon v. Canada (Attorney General), 2016 ONCA 625 Health Services and support Facilities Subsector Barganing Ass. c. Colombie Britannique, [2007] 2 R.C.S 391 John Gordon, et al. v. Attorney General of Canada, 2017 CanLII 6750 (SCC) Little Sisters book and Art Emporium c. Canada (Ministère de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 610 Meredith c. Canada (Procureur général), [2015] 1. R.C.S. 125 Mounted Police Association of Ontario v. Canada (Attorney General), 2009 CanLII 15149 (ON SC) Mounted Police Association of Ontario v. Canada, 2012 ONCA 363 Mouvement laïque Québécois c. Saguenay (ville), [2015] 2 R.C.S. 3 National Corn Growers Assn. c. Canada (tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324 Ontario c. Procureur général (Fraser), [2011] 2 R.C.S 3 OPSEU v. Ontario, 2016 ONSC 2197 Pierre-Michel Lajeunesse, et al. c. 9069-4654 Québec inc., 2016 CanLII 89826 (CSC) Procureure générale du Québec c. Les avocats et notaires de l'État québécois, 2017 QCCA 394 Professional Institute of the Public Service of Canada v. Canada (Attorney General) [2009] C.P.S.L.R.B no 102 Professional Institute of the Public Service of Canada v. Canada (Attorney General), 2010 FCA 109
vi
Professional Institute of the Public Service of Canada, et al. v. Her Majesty the Queen in Right of Canada as represented by the Attorney General of Canada, 2017 CanLII 6746 (SCC) Québec (Gouvernement du) (Direction des relations professionnelles, Conseil du Trésor) et Avocats et notaires de l'État québécois, 2016 QCTAT 6023 R. c. Hape, [2007] 2 R.C.S. 292 R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 R. v. Saskatchewan Federation of Labour, 2013 SKCA 43 Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313 Royal Oak Mines inc c. Canada (Conseil des relations de travail), [1996] 1 R.C.S. 369 Saskatchewan Federation of Labor c. Saskatchwean, [2015] 1 R.C.S. 245 Saskatchewan v. Saskatchewan Federation of Labour, 2012 SKQB 62 SDGMR c. Saskatchewan, [1987] 1 R.C.S. 460 Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal — CSN et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, 2017 QCTAT 4004 The Professional Institute of the Public Service of Canada v. Canada (Attorney General), 2014 ONSC 965
vii
III. DOCTRINE
ADAMS, Roy, «The Supreme Court, Collective Bargaining and International Law: a Reply to Brian Langille», (2009) 14 Canadian Labour and Employment Law Journal, pp. 316-327. BARRIÈRE Graciella et VALLÉ Guylaine, « L'interaction entre le droit civil et le droit du travail et ses effets pratiques sur le travail atypique le rôle du contrat dans l’accès aux régimes de protection des travailleurs », 61 McGill l. j. 333 2015-2016 BILODEAU, Pierre-Luc, « Une autonomie collective sous contraintes : l’exercice de la grève et du lock-out dans l’industrie de la construction », (2016) Cahiers de droit, vol.57 no1, p. 173-203 BRUN, Pierre, DESJARDINS Annick et GRENIER Pierre, « Une réelle démocratie et justice au travail ? La nouvelle trilogie sur la liberté d’association » Développements récents en droit du travail, (2016) 413 CHOKO, Maude « La nouvelle trilogie de la Cour suprême du Canada relative à la liberté d’association : source de réjouissance pour les travailleurs autonomes? » (2016) 57 Les cahiers de droit 353, p. 427 CHOKO, Maude, « L’évolution du dialogue entre le Canada et l'OIT en matière de liberté d'association: vers une protection constitutionnelle du droit de grève », McGill Law Journal/R.D. McGill, 2011, 56 :4, pp. 1113-1185. COUTU, Michel, LÉA-FONTAINE, Laurence, MARCEAU, Georges et COIQUAUD, Urwana, Droit des rapports collectifs du travail du Québec, 2ème édition, volume 1, Éditions Yvon Blais, 2013. DROUIN Renée-Claude et TRUDEAU Gilles « Les lois spéciales de retour au travail : enjeux institutionnels et constitutionnels » (2015) 61:2 McGill Law Journal/RD McGill, 387 GERNIGON, Bernard, ODERO, Alberto et GUIDO, Horacio « Les principes de l’OIT sur la négociation collective », (2000) 139 Revue internationale du travail 33. Canada, Ministère des finances. Protéger l’avenir du Canada : Énoncé économique et financier, le 27 novembre 2008, Ottawa, Ministère des finances, 2008. GRENIER Pierre et DESJARDINS Annick, « Les suites de l’arrêt Health Services : la constitutionnalisation du droit à la négociation par le biais de la liberté d’association emporte-t-elle entre autres celle de l’accréditation et du droit de grève ? » (2008) Développements récents en droit du travail, 2008 vol 293 p.297.
viii
LANGILLE, Brian « Can we rely on ILO » (2008) 13 Can. Labour & Employment Law J. 273-300. LANGILLE, Brian « The Condescending Constitution (or, The Purpose of Freedom of Association is Freedom of Association) » (2016) 19 Canadian Lab.& Emp L.J. 335 p. LANGILLE, Brian, « The Legal Structure of Freedom of Association », 40 Queen’s L.J. 249, 2014-2015, p. 277. LANGILLE, Brian, « The Trilogy is a Different Country, They do things differently here », 45 Ottawa L. Rev. 285 2013-2014, p. 290. TALARICO, Andrea, « Le maintien des services essentiels à la lumière de Saskatchewan Federation of Labour », Revue du Barreau, Tome 74, 2015, p.222. TREMBLAY-POTVIN, Charles et BRUNELLE, Christian, « Liberté constitutionnelle d’association au Canada : dialogue social ou monologue judiciaire » (2015) 49 R.J.T.U.M. pp 271-318. TRUDEAU, Gilles, « La grève au Canada et aux États-Unis : d’un passé glorieux à un avenir incertain », (2004) 38 R.J.T. 1-38, p. 34 VERGE, Pierre et ROUX, Dominic, « L’affirmation des principes de la liberté syndicale, de la négociation collective et du droit de grève selon le droit international et le droit du travail canadien : deux solitudes ? » Développements récents en droit du travail (2011), Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais 2011, pp. 12-154. VERGE, Pierre, « Inclusion du droit de grève dans la liberté générale et constitutionnelle d’association : justifications et effets », (2009) Cahiers de droit, vol 50, no 2, pp. 267-299. DOCUMENTS OFFICIELS Bureau international du travail, La liberté syndicale, Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, Genève, Bureau international du Travail, 5 éd., 2006 Conférence internationale du travail, La liberté syndicale et la négociation collective, Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Rapport III, partie 4b), 81éme session Genève, B.I.T. 1994
ix
SITES INTERNET COUTU, Michel, « Loi forçant le retour au travail des procureurs et juristes de l'État - Une mesure illégitime, contraire à la Constitution ? », disponible en ligne à : http://www.ledevoir.com/opinion/idees/317724/loi-forcant-le-retour-au-travail-des-procureurs-et-juristes-de-l-etat-une-mesure-illegitime-contraire-a-la-constitution, dernière consultation le 12 août 2017 GAGNON, Philippe, « La Cour suprême reconnait le droit constitutionnel des travailleurs canadiens de faire la grève » disponible à : http://scfp.ca/la-cour-supreme-reconnait-le-droit-constitutionnel-des-travailleurs-canadiens-de-faire-la-greve, dernière consultation le 12 août 2017 Perspectives CSN, « Vers une fin du carcan imposé au droit de grève » disponible à : http://archives.csn.info/web/perspectives/49/carcan#.V6DMxmVI5hQ, dernière consultation le 12 août 2017 GABOURY, Paul, « Le droit de grève des fonctionnaires confirmé par la Cour suprême » disponible à : http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/fonction-publique/201501/31/01-4840193-le-droit-de-greve-des-fonctionnaires-confirme-par-la-cour-supreme.php, dernière consultation le 12 août 2017 LÉGER, Nathalie « La Cour suprême réaffirme le droit de grève de tous les salariés » disponible à : http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-csq/printemps-2015/optimisee-mobile/single/news/la-cour-supreme-reaffirme-le-droit-de-greve-de-tous-les-salaries-1/, dernière consultation le 12 août 2017 PRESSE CANADIENNE « La Cour suprême invalide la Loi limitant le droit de grève des services essentiels » disponible à : http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2015/01/30/002-services-essentiels-cour-surpeme-inconstitutionnelle.shtml, dernière consultation le 12 août 2017 STEINOFF, Katherine et BICKERTON Goeff, « Les répercussions économiques de la grève et du lock-out chez Postes Canada : dommages économiques permanents ou contre temps temporaires ? », disponible à : http://www.cupw.ca/sites/default/files/CUPW_Rutgers_2012_fr.pdf) dernière consultation le 12 août 2017 TRUDEL, Pierre « Le droit de grève est protégé par la constitution » disponible à : http://www.journaldemontreal.com/2015/02/12/le-droit-de-greve-est-protege-par-la-constitution, dernière consultation le 12 août 2017