Droit Des Affaires (Amiens)

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.

Droit des affaires. Instruments paiement.Introduction. Le crdit est lme du commerce . Lopration du crdit est le prt. Le prt, cest une personne (par exemple un banquier) qui met des fonds la disposition dune autre personne moyennant lengagement par celui-ci de rembourser la somme prte dans un certain dlai, ventuellement avec des intrts. Il sagit ici dune relation 2 personnes. Mais le crdit, ce peut aussi tre le fait pour un prestataire de service (ou fournisseur) daccorder un dlai de paiement son client : cest la vente crdit (relation 2 personnes juridiques). Le commerce est la recherche du profit et implique une diffrence entre le crdit civil et le crdit commercial. Le droit civil protge le dbiteur (ncessit dune mise en demeure, pas de solidarit entre les codbiteurs, procdure de rtablissement personnel dont lissue est la disparition de toutes les dettes non professionnelles du dbiteur). Le droit commercial, lui, sauvegarde la vie commerciale, c'est--dire la circulation des richesses. Cest un droit rigoureux, dont les objectifs sont dassurer la scurit dans les engagements, et la rapidit dans lexcution des obligations. Le droit commercial protge le crancier, car ce dernier doit pouvoir compter sur lexcution rigoureuse dune obligation de son dbiteur. Cet objectif a t plus ou moins remis en cause depuis que le lgislateur veut sauver les entreprises en difficult : il sagit de permettre la poursuite de lactivit conomique, de maintenir lemploi. Cette certitude dtre pay (pour le crancier) ne suffit pas car en matire civile, le crancier nutilise en gnral pas lobligation quil a contre son dbiteur : il attend lacte prvu pour lexcution de cette obligation. Parfois, des intrts sont prvus pendant ce laps dattente. En matire commerciale, on ne se contente pas dintrts. Le crancier doit pouvoir mobiliser lobligation commerciale pour payer ses propres cranciers et mobiliser ses crdits.

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I. Le droit pour le crancier de mobiliser ses crdits.Cest un droit reconnu et protg par le lgislateur. Depuis la loi NRE du 15 mai 2001, le code de commerce considre : est abusive la clause par laquelle le dbiteur professionnel interdit son crancier la cession des crances dtenues sur lui. Les contrats ou clauses prvoyant une telle interdiction sont nuls (article L-422-6 du code de commerce). La mobilisation des crances est une technique permettant un crancier danticiper la disponibilit de ses crances, lui permettant den percevoir immdiatement le montant, en contrepartie de quoi les dites crances sont, par un procd juridique ad hoc, mises en garantie ou cdes temporairement au profit du mobilisateur. Le principe de circulation des richesses rapparait avec ces autres techniques de crdit dsignes sous lappellation de crdits de mobilisation .

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.Si le fournisseur a besoin immdiatement de liquidits avant le terme fix (dans le contrat de prt/crdit), il se refinancera auprs dune banque : il sollicite auprs du banquier un crdit. Il doit pour cela lui transmettre la crance ( la banque) sur le client cela fait naitre une relation triangulaire entre banque, fournisseur et client. Lescompte, la cession de crance et laffacturage sont les 3 possibilits.

II. Le crdit fournisseur.Cest la pratique consistant pour un fournisseur accorder des dlais de paiement sa clientle : cest le crdit interentreprises. Le crdit fournisseur est une pratique qui sest peu peu accentue. En effet, ce sont en gnral de trs gros clients (grande distribution, industriels automobiles) qui imposent leurs fournisseurs (PME) ces dlais de paiement. Ces clients utilisent leur position dominante face aux fournisseurs car ces dlais de paiement devraient uniquement dpendre de la rapidit de rotation des stocks. Le producteur fournisseur doit attendre plusieurs semaines le rglement de sa facture (aujourdhui, en France, moyenne de 66 jours contre une moyenne de 57 jours au niveau europen). Le client exige des dlais aussi longs car il peut ainsi tirer rapidement des liquidits disponibles de la revente de marchandise. Ces liquidits pourront tre places sur le march financier par le client afin de raliser des profits.

III. Rglementation des dlais de paiement.Dans une premire tape, la loi du 31 dcembre 1992 relative aux dlais de paiement (intgre au code de commerce) prvoit que les conditions gnrales de vente que les entreprises doivent remettre toute personne en faisant la demande doivent prciser les conditions de rglement des factures, les dlais de rglements, les conditions descomptes en cas de paiement avant chance article 441-6 du code de commerce. De plus, dans le secteur agro-alimentaire, interdiction pour les commerces de lalimentation et de boissons de dlais de paiement dpassant 30 jours (article 443-1) sous peine damende de 75000 . Malgr cette lgislation, la moyenne des dlais de paiement tait de 72 jours, ce qui tait excessif par rapport la moyenne europenne. Cette diffrence constitue un obstacle au bon fonctionnement du march commun. Cest pourquoi une directive des communauts europennes du 29 juin 2000 a prvu une harmonisation minima. Cest la loi NRE (Nouvelle Rgulation Economique) du 15 mai 2001 qui la transpos dans le code de commerce aux articles L 441-3 L 441-7 et L 442-6. La facture doit mentionner la date limite de rglement. De plus, les dlais de paiement de toute marchandise ou prestation sont fixs 30 jours de dlivrance sauf disposition contraire convenue entre les parties. Cest donc une disposition suppltive car la stipulation contraire entre les parties est autorise (= dlai conventionnel qui peut tre plus long). Larticle L 442-6 du code de commerce, conformment aux prescriptions de la directive, complte le dispositif par la sanction apporte aux comportements abusifs. La conception abstraite de lgalit juridique qui servait de base la construction contractuelle du code civil est ici rejete. Cette conception de lgalit abstraite est aussi rejete dans les rapports daffaire, c'est--dire entre 2 professionnels. Le professionnel est donc protg par le lgislateur qui prsume de son impossibilit de ngocier les contrats auxquels il adhre plus quil ne ngocie (innovation). Il existe 2 catgories de comportements abusifs envisages par larticle L 442-6 : la premire est sanctionne par ma responsabilit de son auteur, qui est oblig rparation du prjudice caus son cocontractant. Avant la loi NRE, taient dj sanctionns divers

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.comportements, comme le fait de pratiquer lgard du partenaire conomique ou dobtenir de lui des prix, dlais de paiement, conditions de vente ou modalits de vante/dachat discriminatoires et non justifies par des contreparties relles en crant de ce fait pour ce partenaire un dsavantage ou un avantage. Le lgislateur veut ici sanctionner les pratiques discriminatoires incompatibles avec le libre exercice de la concurrence qui postule un rgime dgalit applicable tous les partenaires conomiques. L 442-6 consiste soumettre les entreprises une galit de traitement, quelle que soit la dure de dlai de paiement pratique. Est encore sanctionn le fait dobtenir (ou de tenter dobtenir) sous la menace dune rupture brutale des relations commerciales des conditions de coopration commerciales manifestement drogatoires aux conditions gnrales de ventes (L 442-6 c.com). Le lgislateur sanctionne le fait de soumettre un partenaire des conditions de rglement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et scartant au dtriment du crancier du dlai de 30 jours sans raison objective (L 442-6). La seconde catgorie de comportements abusifs est sanctionne par nullit des clauses. On vise ici le fait dinterdire au cocontractant de mobiliser ses crances (cession un tiers de ses crances). En cas dannulation, le dlai de paiement sera de 30 jours, sauf accord quilibr des parties constat par le juge. Ce dispositif est apparu insuffisant. La loi Gayssot sur les transports en 2006 a instaur un plafond de 30 jours, limit au secteur des transports (date dmission de la facture). Cest surtout la loi de modernisation de lconomie du 4 aout 2008 qui innove en modifiant larticle L 441-6 du code de commerce, en plafonnant 45 jours (fin de mois) ou 60 jours ( compter de la date dmission de la facture) le dlai de paiement prvu par les parties. Les professionnels dun secteur peuvent dcider de rduire ce plafond par la conclusion daccord entre leur organisation professionnelle. Le lgislateur double le montant des pnalits minimales prvues en cas de retard dans le paiement. Dabord, le plafond gnral 60 jours ne fait pas obstacle au plafond de 30 jours pour le secteur des transports. Sous certaine conditions strictes, des drogations rsultant daccords interprofessionnels permettant de dpasser le plafond gnral des dlais de paiement. Larticle L 442-6 est aussi modifi par la loi du 4 aout 2008 : est aujourdhui un abus engageant la responsabilit civile du dbiteur tout dlai suprieur au plafond de 45 jours fin de mois ou 6O jours compter de date dmission de la facture. Ceci permet au crancier dobtenir rparation en cas de dpassement de ce plafond, surtout que cette action peut tre introduite par toute personne justifiant dun intrt, mais aussi par le ministre public, prsident du conseil de la concurrence. Ces dispositions sappliquent aux contrats conclus partir du 1er janvier 2009.

IV. Le crdit acheteur.Cest la dure des dlais du crdit interentreprises qui est trop importante. Cest aussi le recours ce crdit qui peut paratre excessif. Les banquiers accordent directement du crdit aux acheteurs. Le crdit acheteur est un pari pour le banquier. En cas de dfaillance du dbiteur de la crance mobilise, il est prvu un recours du banquier contre le mobilisateur (fournisseur). Il y a aussi crdit quand le propritaire dun bien, au lieu de le vendre en accordant des dlais, le loue pendant une certaine priode avec possibilit pour le locataire de lacheter la fin de la priode de location contre une somme. Il y a le crdit par signature qui est lengagement dune banque payer une somme un tiers en cas de dfaillance dun de ses clients dans lexcution de ses engagements avec ce tiers.

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement. V. Les diffrentes formes de crdit.Le crdit peut tre court, moyen et long terme. Pas de dfinition lgale ou rglementaire de ces 3 notions. Une telle classification repose sur les critres de dure et fonction conomique consacres par lusage. Le crdit long terme est de plus de 7 ans, et permet de collecter. Le crdit moyen terme est de 2 7 ans, et permet dacheter des moyens de production. Le crdit court terme est de moins de 2 ans.

VI. Dfinition de lopration de crdit.Cette dfinition est fournie par larticle L. 313-1 du code montaire et financier. Cest tout acte par lequel une personne agissant titre onreux met ou promet de mettre des fonds la disposition dune autre personne ou prends dans lintrt de celle-ci un engagement par signature tel quun aval, un cautionnement ou une garantie . Cette disposition traduit 3 lments de lopration de crdit : la mise disposition des fonds peut tre immdiate quand le dcaissement est contemporain de lopration de crdit, futur quand le dcaissement est promis, ou encore ventuel. 2me lment : la rmunration du crancier. 3me lment : la restitution, qui peut tre le fait dune autre personne que le crdit.

VII.

Le monopole bancaire.

Larticle L.511-5 du code montaire et financier interdit toute personne autre quun tablissement de crdit daffecter des oprations de banque titre habituel. On parle de monopole car les tablissements de crdit sont dots dun statut rglement permettant la protection des dposants quand la liquidit de leur dpt et le contrle du crdit par lautorit publique. La dfinition de lopration de crdit est donc trop troite car elle ninclut pas la dfinition des ventes ou prestations de service crdit car ce crdit est forcment accord par une entreprise fournissant des services et ne relevant pas du monopole bancaire. La loi bancaire prvoit une drogation au monopole. Larticle L.511-7 du code montaire et financier rserve la possibilit pour les entreprises de consentir leur cocontractant dans lentreprise de lactivit professionnelle des dlais ou avances de paiement. Cest le crdit interentreprises. De plus, si la rmunration est trs frquente mme en dehors du circuit bancaire, le crdit gratuit demeure du crdit. Enfin, il faut distinguer instruments et oprations de crdits. Ainsi, le recours aux effets de commerce, notamment lettre de change, permet au commerant dutiliser/octroyer le crdit. Un fournisseur peut aussi tre en compte avec son client et lui accorder autorisation de crdit.

Titre 1 : les comptes consentis en compte.

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.Les rglements par compte reprsentent le dnouement de toutes les oprations par instrument de paiement et de crdit.

Chapitre prliminaire : gnralit sur les comptes. Section 1 : notion de compte.Les oprations de compte sont des oprations dont le rglement est diffr, ce qui les oppose aux oprations de caisse isoles et rgles immdiatement en espce. Tous les comptes ont en commun dtre des documents comptables retraant les oprations effectues par 2 personnes dans leurs relations rciproques. Un tableau des crdits et des dettes rciproque de deux personnes que lon appelle correspondants, plus prcisment un document comptable qui retrace sous la forme darticles de crdits des oprations dont la balance constitue le solde des oprations. Ce sont aussi des contrats, des conventions produisant des effets juridiques. Le solde de compte peut tre soit crditeur pour lune ou lautre des parties. Parfois, il doit tre au moins gal 0. Le compte nest pas forcment bancaire. 2 commerants en relation (ou un commerant et un non commerant) peuvent convenir de tracer leurs oprations dans un compte. Certains comptes sont seulement rtrospectifs. Ils rendent compte de la gestion dune personne. Les comptes ayant un aspect prospectif sont le compte de dpt et le compte courant. Les uns ont surtout pour vocation denregistrer des dpts que le banquier rmunre en servant au client des intrts.

Section 2 : le droit commun des comptes bancaires.I. Un caractre intuitu personae.Tous les comptes prsentent ce caractre. Ils reposent sur la confiance.

A : libert de refus du banquier et droit au compte bancaire (pour le particulier).Le banquier peut refuser louverture dun compte L. 312-1 du code de commerce, et fin : toute personne physique ou morale a droit louverture dun compte de dpt dans ltablissement de crdit de dpt. En cas de refus, le demandeur peut saisir la banque de France qui dsignera un tablissement de crdit . Ce droit sapplique au seul compte de dpt. Article R.321-5 : ce compte peut tre limit aux services bancaires de base, c'est--dire sans fourniture de moyens de paiement risque (CB, chque) sauf carte de paiement dont chaque utilisation est utilise par ltablissement de crdit et 2 formules de chques de banque

B : obligations du banquier lors de louverture du compte.1 : le banquier doit pralablement vrifier le domicile et lidentit du postulant.Pour le contrle de lidentit, le document doit comporter une signature plus une photo didentit du postulant. Le domicile est vrifi, par lettre daccueil. Si celle-ci nest pas retourne au banquier, ladresse est prsume exacte.

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement. 2 : le banquier doit vrifier les pouvoirs et capacits du postulant.Il doit vrifier les pouvoirs de celui qui prsente une socit en formation. En cas dabsence de contrle, le banquier est responsable (devoir de prudence). Quand ils ouvrent un compte, les tablissements de crdit doivent informer le client sur les conditions dutilisation du compte, le prix des services quils offrent, et lengagement rciproque du client et de ltablissement (R.312-1). Linformation peut se faire par affichage. Lcrit nest exig que pour un compte de dpt (devoir dinformation).

C titulaire du compte bancaire.En vertu de la libert de ne pas contracter, nul nest a priori oblig de se faire ouvrir un compte. Cependant, larticle L.123-24 du code de commerce impose tout commerant de se faire ouvrir un compte. Larticle L.112-6 du code de commerce prvoit que certains rglements ne peuvent tre faits que par CB, chque, virement ; et implique donc louverture dun compte.

II. Fonctionnement dun compte bancaire.

A : tenue du compte, obligation du banquier.Le banquier doit sassurer la tenue du compte. Cette obligation doit tre ponctuelle et exacte. Tout retard, erreur ou omission constitue une faute susceptible dengager sa responsabilit envers le client ou les tiers.

B : rmunration.Le fonctionnement du compte implique de crdit offre certains services ses clients. Le banquier peroit alors une rmunration nomme commission , diffrente des intrts quil reoit contre le dcouvert quil consent. Dans le cadre du droit au compte, le lgislateur impose la gratuit des services bancaires de base. Aujourdhui, certains services sont gratuits, comme la tenue du compte de dpt.

C : la passation et la contre- passation.Ds que le client du banquier devient crancier ou dbiteur de la banque, le montant de cette crance ou dette est pass en compte et forme alors un article de compte (cest la passation). Si cet article a t pass tort, on ne peut modifier le compte en effaant linscription. Pour annuler cet article pass tort, il faut faire une nouvelle inscription (diffrente de la prcdente) : cest une contre- passation.

D : rception taisante des relevs.Les oprations de compte sont priodiquement calcules par des relevs adresss au client, qui est cens (selon la jurisprudence) les avoir accepts sil laisse passer un certain dlai stipul par le banquier. Mais la Cour de Cassation tempre cette acceptation rsultant du silence : il sagit dune simple prsomption que le client peut carter par tout lment appropri. Le banquier doit prouver quil a bien adress au client son relev pour se prvaloir de la prsomption simple. Ici, le silence vaut acceptation, mme si le client est non commerant.

E : pluralit des comptes.6

Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.La libert du client autorise la possibilit dtre titulaire de plusieurs comptes. Ici sapplique la rgle de lindpendance des comptes : chacun est autonome et indpendant des autres. Les consquences sont que la compensation entre comptes est impossible. De plus, la provision dun compte nest apprcie quen fonction du compte metteur. Chaque compte est producteur dintrt, mme si les autres comptes sont dbiteurs. Mais cette indpendance peut tre carte par accord contractuel : convention de fusion (dunit de compte ; convention de compensation).

III. Clture du compte.Le dcs, incapacit du titulaire met fin au compte, car ce dernier est intuitu personae. Le compte peut tre ouvert pour un temps dtermin lavance, et il est en gnral sans limitation de dure. Chaque partie peut rsilier unilatralement le contrat selon les principes gnraux : la rsiliation ne peut tre demande contre temps ou de mauvaise foi. Il faut un dlai suffisant (30 45 jours) pour permettre au banquier davoir un entretien avec le client quand ce dernier veut fermer le compte. Les tablissements dpositaires de valeur et de choses peuvent clturer un compte quand aucune opration na t effectue depuis 10 ans. ATTENTION : la prescription commerciale est passe de 10 ans 5 ans. Le compte cltur qui a t accept ne peut donner lieu rvision, donc un redressement ne peut affecter les critures quen cas derreur, omission ou prsentation des actes.

Section 3 : la question de la distinction du compte de dpt et du compte courant.Le compte de dpt est gnralement propos un non professionnel. Il permet le fonctionnement dun chquier et dune CB. La distinction nest pas aise, et parfois conteste, car ce qui caractrise tous les comptes, cest le principe dautonomie de la volont. En labsence de rglementation, pour savoir quel compte se trouve face nous, il faut examiner lintention des parties. Le compte courant se par des effets plus complets, comme un effet de garantie, consquence du principe de gnralit qui lui est propre. La cour de cassation refuse dappliquer au compte de dpt des effets caractrisant le compte courant, tels que lapplication de lanatocisme au compte courant, ou la production dintrts de plein droit. Le droit au compte sapplique au compte de dpt uniquement. De plus, larticle L.312-11 di code montaire et financier exige ltablissement dune convention crite entre le client et ltablissement de crdit pour le compte de dpt. Le compte courant chappe au formalisme de lcrit de cet article. La loi du 3 janvier 2008 impose une obligation dinformation prenant la forme de lenvoi dun document distinct rcapitulant le total des sommes perues par ltablissement de crdit au cours de lanne civile prcdente au titre de produits/services. La jurisprudence fonde la distinction sur lintention des parties, c'est--dire la volont ou non de travailler en compte courant : 26 novembre 2002 ; 1re chambre civile.

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.

Chapitre 1 : le compte courant.Quand 2 personnes sont en relation daffaire et ont des crances rciproques, elles peuvent payer chaque dette lune aprs lautre. Il est plus simple de considrer que leurs obligations rciproques disparaissent sans vritable paiement. Il nexiste pas de dfinition lgale du compte courant, ce qui laisse place des diffrences doctrinales.

Section 1 : dfinition et nature juridique du compte courant.Pour le doyen Roblot, la convention de compte courant est celle par laquelle 2 personnes dcident de porter rciproquement en compte toutes les oprations juridiques quelles feront entre elle de manire ce quil y ait des compensations successives et de ne procder en principe qu la clture du compte pour le paiement du solde. Dautres auteurs (contemporains), comme Rives-Lange, disent que le compte courant est la convention par laquelle 2 personnes affectent toutes leurs crances rciproques un mcanisme de rglement instantan par fusion un solde immdiatement disponible. Dans le trait de droit bancaire (prcis Domat par T.Bonneau), il ajoute que ce solde est soumis un rgime unitaire.

I. Un mcanisme particulier de paiement et de crdit.La seconde formulation (Rives-Lange) ramne le compte courant un mcanisme de rglement instantan par fusion un solde immdiatement disponible. Mais la dfinition de Roblot qualifie le mcanisme de compensations successives, renvoyant au principe de paiement dun solde la clture du compte, ce qui rvle loctroi dun dlai par la convention de compte courant. Qui dit dlai dit aussi crdit. Ceci permet daffirmer que cette convention de compte courant constitue un mcanisme de crdit. Il y a donc, par ces 2 dfinitions, une diffrence thorique qui nest pas de pure forme. Toute la doctrine semble daccord sur lutilit du compte courant. Cest un mode de rglement simplifi des crances rciproques. En ralit, il existe des divergences. Pour certains, seule cette utilit doit tre retenue (Bonneau, Perochon, Bonhomme). A lissue de ses dveloppements, Bonneau reconnait que le compte courant est un instrument de crdit pour lune et lautre des parties. Pour dautres, le compte courant possde une double utilit (Percerou) : lexistence dun terme convenu conduit voir dans le compte courant tout la fois un systme de globalisation des paiements et un systme de crdit rciproque et permanent .

II. Une fiction juridique ?La nature juridique du compte courant a aussi suscit la discussion en doctrine. Comment rattacher le mcanisme du compte courant la thorie gnrale des obligations ? Doit-on expliquer les effets du compte courant par la compensation, la novation ? Roblot peroit dans sa dfinition des compensations successives. Lexplication lui parait trop simple, car elle ne justifie pas pourquoi la crance est teinte par son entre en compte, mme si elle ne fait quaugmenter le solde dbiteur et quil ne sest donc produit aucune vritable compensation. Lexplication par les auteurs classiques passe par la novation. Mais cette explication nest pas plus satisfaisante. En effet, pour quil y ait novation, il faut quune obligation steigne en donnant naissance une obligation nouvelle. Or ici, en matire de compte courant, la crance est remplace par un article de compte qui ne constitue pas lui seul une obligation nouvelle. Il y aurait donc novation par changement de cause : le dbiteur, qui tait auparavant tenu de payer la crance nest plus tenu que de payer le solde.

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.Ces deux thories (explication par les compensations successives et novation) ne sont pas satisfaisantes. Cest pourquoi Roblot, malgr une dfinition avec les compensations successives, se rallie pour la nature juridique du compte courant la clbre comparaison de Thaler (19me sicle) : le compte courant est un creuset dans lequel on jette les crances, elles se fondent et de cette fusion nait un rsidu qui est le solde du compte. . Ainsi, le compte courant possde une nature sui generis. Mais une telle qualification est un aveu dimpuissance. Le mcanisme du compte courant ne semble pas rductible la thorie gnrale des obligations, mme si la cour de cassation rattache les solutions rendues en matire de compte courant une ide de connexit applicable aux contrats synallagmatiques. Cette fusion des crances et leffet extinctif attach est une commodit considrable (Putman). Cest une fiction utile pour fonder un rsultat quil est souhaitable datteindre . On retient ne donc que la dfinition suivante du compte courant (synthse) : cest la convention par laquelle 2 personnes affectent toutes leurs crances rciproques ou parties prcisment dfinies entre elles, par un mcanisme de rglement instantan par fusion, un solde immdiatement disponible qui ne deviendra cependant exigible entre les parties, sauf convention contraire, qu la clture du compte. Le compte est dit courant car il enregistre successivement une suite doprations. Lors de chaque opration, chaque partie reoit un nom/dnomination. Celui qui est le crancier et qui inscrit le montant son crdit est nomm remettant ou envoyeur. Le rcepteur fait la mme inscription, mais son dbit.

Section 2 : les lments caractristiques du compte courant.Le compte courant suppose la runion de 2 lments : un intentionnel (la convention) et un matriel (remises rciproques et alternes).

I. Un lment intentionnel : ncessit dune convention.Par dfinition, le compte courant suppose une convention car 2 personnes peuvent tenir le compte de ce qui leur est d. Elles ne sont pas pour autant en compte courant car lexistence dun compte courant empche que le rglement des crances puisse tre demand et transforme le caractre des crances portes en compte. Une convention doit donc intervenir entre les parties pour tablir le compte courant. La difficult est que cette convention nest pas forcment expresse. Cest au juge de caractriser la commune intention des parties. Les parties ont-elles souhait ou non travailler en compte courant ? Il existe une diffrence entre la doctrine et la jurisprudence. Lire 17 dcembre 1991 (obs Rives-Lange) et son dsaccord avec la cour de cassation. Pour la doctrine, la possibilit de dcouvert rciproque nest pas une caractristique du compte courant : cest ce que disent Rives-Lange et Bonneau. Le fait que la banque refuse que le compte prsente un solde dbiteur au dtriment du client nexclut pas la qualification de compte courant. En 1991 et 2002 (2 dcisions), la cour de cassation

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.insiste sur cette possibilit de dcouvert rciproque, qui doit tre prsente chez les parties. Un compte courant est un compte qui prsente un solde pouvant varier alternativement au profit de lune ou lautre des parties, selon la cour de cassation (diffrent de la doctrine).

II. Llment matriel.Les remises doivent prsenter un caractre de rciprocit et dalternance, et doivent obir au principe de gnralit.

A : remises rciproques et alternes.Il y a remise ds quune crance existe au profit du remettant lencontre du rcepteur, et ds quelle doit tre porte en compte en vertu du principe de gnralit. La crance doit tre certaine, liquide, exigible et fongible. Cependant, les crances terme peuvent tre passes en compte sous la condition du respect du terme. Ainsi, les effets de commerce remis un banquier pour tre encaisses ne pourront tre ports en compte quaprs lencaissement. Mais les banquiers, considrant quil ne sagit l de crances terme, les portent immdiatement au crdit du compte sous rserve implicite de lencaissement futur. Selon lusage bancaire, la passation en compte est faite selon la clause sauf encaissement . Si leffet de commerce (ex : le chque) est annul (annulation de la crance terme), il y a contre passation qui annule la remise. Tel est le cas si le chque remis lencaissement ou lescompte nest pas pay lchance au banquier. Ce qui caractrise le compte courant, cest la rciprocit des remises, c'est--dire la possibilit pour chaque partie dtre tantt remettant, tantt rcepteur. Mais il nest pas ncessaire quil y ait eu continuellement rciprocit : il suffit que ce soit possible. La jurisprudence actuelle est laxiste sur ce point car dans une dcision du 9 avril 2002, la cour dappel refuse la qualification de compte courant car il ny avait pas possibilit de rciprocit. Mais la cour de cassation a estim quen lespce, il y avait rciprocit car celle-ci existe du seul fait que le compte est crdit ou dbit dintrts de commissions. Si une telle possibilit nexiste pas, la convention ne peut pas tre qualifie de compte courant. Quand cette possibilit disparait, le compte doit tre clt. Enfin, les remises doivent pouvoir tre rciproques et alternes.

B : le principe de gnralit des crances en comptes1 : signification du caractre de gnralit.Toutes les crances nes de rapports daffaires normaux entre les parties doivent tre portes en compte courant. Ce sont donc les crances dorigine conventionnelle relevant dune activit conomique prvue par les parties. Ces dernires ne peuvent pas dcider unilatralement de faire entrer ou non telle ou telle crance en compte. Mais la jurisprudence leur permet de convenir que seule une partie prcisment dfinie de leur crance entrera en compte courant (dcision du 13 dcembre 1994). Les parties doivent en convenir au moment o elles dcident de travailler en compte courant. En vertu du caractre de gnralit, le banquier engage sa responsabilit en ne passant pas toutes les remises. Cependant, ce caractre essentiel a 2 limites. Dabord, cest un accord de volont expresse entre les parties au compte courant, qui peuvent dcider dexclure une crance pour lui donner une affectation spciale. Tel est le cas quand le client informe son banquier quil veut affecter la comme dargent quil lui

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.remet la constitution dune lettre de change ou dun chque. Le banquier est responsable lgard du bnficiaire sil ne respecte pas cette volont. En outre, la seconde limite, cest que ce sont les crances qui donnent au crancier contre le dbiteur des droits suprieurs ceux qui drivent du compte courant. Cest une facult. La dcision revient au seul crancier. Ce sont donc des crances assorties de surets, et des cranciers cambiaires (rsultant dun engagement pris sur un effet de commerce). Les crances cambiaires sont assorties dune rigueur de paiement. Cette seconde limite est la justification du caractre facultatif de la contre passation des effets de commerce impays.

2 : les crances relevant du principe de gnralit.Lapplication du principe de gnralit nest gure discute quand les crances sont certaines, liquides et exigibles. De telles crances sont apprhendes et forment ce que la doctrine dsigne sous le terme de disponible , car le solde rsultant de linscription de ces crances est la disposition des parties : il est donc disponible. Mais les banquiers ne sont pas satisfaits de cette seule inscription au disponible des crances. Pour rduire le solde dbiteur de leurs clients, les banquiers ont aussi voulu apprhender les crances qui ne peuvent pas faire lobjet dun rglement immdiat car elles ne sont pas certaines, exigibles ou mme liquides. Selon la pratique bancaire, de telles crances ne figurent pas au disponible. Elles doivent figurer une partie du compte courant, ce que les banquiers appellent le diffr . En effet, le paiement de ces crances est diffr, jusqu ce quelles remplissent les conditions requises pour tre payes. Il en va de mme pour le rglement en compte courant : il faut quelles passent du diffr au disponible (les crances) pour tre rputes payes. Pendant le temps dattente, les crances sont dj affectes la garantie des crances entres en sens inverse au compte courant. Cette pratique du diffr a t examine par la cour de cassation : arrt du 6 fvrier 1996 : la cour de cassation nemploie pas le terme diffr. De plus, la conception extensive du diffr est condamne car les banquiers prtendaient quentraient au diffr mme les crances sans certitude. Pour la cour de cassation, elles doivent tre certaines pour entrer au diffr. Sont exclues les crances seulement ventuelles ou conditionnelles. Enfin, la justification de la solution de la cour de cassation nest pas la reconnaissance de la thorie du diffr. Selon la cour, comme dans tout contrat synallagmatique, les obligations dcoulant du compte courant sont connexes. Donc le compte courant implique la connexit entre toutes les crances, ds lors que celles-ci sont certaines.

Section 3 : les effets du compte courant.Les effets sont gouverns par 3 grands principes. Le premier est le principe novatoire (= effet de rglement). Le second est le principe dindivisibilit (= effet de garantie) et le troisime est le principe de la production dintrts de plein droit.

I. Le principe novatoire, ou effet de rglement.La formulation excessive dun principe novatoire signifie que lentre en compte des crances quivaut un paiement, c'est--dire que le compte courant constitue un mcanisme de rglement.

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.Ainsi, par lentre en compte, chaque correspondant accepte de se considrer tre pay, car il pense que sa crance sera plus tard compense par les remises en sens inverse. La volont de sestimer pay en compte repose donc sur la possibilit de remises rciproques obissant au principe de gnralit et la perspective dune compensation. Cependant, cet effet de rglement ne sapplique quaux crances prsentant le caractre ncessaire pour tre payes (= certaines, liquides et exigibles), c'est--dire celles qui figurent au disponible du compte. Lentre des crances disponibles quivaut un paiement, c'est--dire que la crances passe en compte est teinte mais non transforme. Ainsi, les surets dont la crance tait assortie disparaissent. Pour le crancier, lentre en compte est facultative. Les actions attaches la crance disparaissent aussi (par exemple le bnfice dun titre excutoire). Les intrts de la crance porte en compte cessent de courir. Seul le solde du compte portera intrt. La prescription applicable la crance na plus lieu dtre. Mais si la crance passe en compte est annule, une contre passation est possible.

II. Le principe dindivisibilit, ou effet de garantie.Par leur inscription en compte courant, les crances perdent leur individualit et ne forment plus dsormais que les lments insparables dun tout : le compte. Les crances entres au disponible dun compte sont teintes par la fusion dun solde, qui ne sera exigible entre les parties qu la clture du compte. Toutes les crances, si elles sont certaines, se servent rciproquement de garantie, y compris les crances que la pratique place au diffr. Cest pourquoi certains auteurs (contemporains) ont substitu au principe dindivisibilit leffet de garantie. Toutes les crances affectes au principe de gnralit se servent rciproquement de garantie.

A : la fusion des articles en un compte.Lextinction des crances entres au disponible seffectue par leur fusion. Cette fusion quivaut un paiement mais nen est pas un. Une remise en compte nest pas un paiement du solde provisoire du compte. Chaque crance fusionne avec le solde antrieur pour donner un nouveau solde. On ne peut pas dire quelle paye le solde antrieur. La crance du remettant disparait par lentre en compte. Chaque correspondant ne peut unilatralement extraire une crance du compte. Les correspondants ne peuvent poursuivre en justice le paiement dun article du compte, dune crance entre au compte. Les cranciers du remettant ne peuvent pas saisir un article du compte. Lentre en compte ne constituant pas un paiement, les rgles sur limputation des paiements prvue par les articles 1254 1256 du code civil ne sappliquent pas, car les crances sont fusionnes en un solde. Cest la rgle dindpendance des articles du compte les uns envers les autres. Sil y a ouverture de crdit en compte courant, celui qui a us de son crdit, et fait ensuite des remises, nest pas considr comme ayant rembours sa dette. Il peut donc user de son crdit jusqu concurrence de la somme promise par le banquier.

B : existence du solde provisoire.Pour la doctrine classique, le solde provisoire navait pas de ralit juridique. Cest un simple renseignement comptable permettant de connaitre la position des correspondants.

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.Aujourdhui, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent au solde provisoire une existence juridique. Ce solde peut constituer une vritable crance certaine, liquide et disponible. Cette affirmation constitue pour la doctrine soit un abandon, soit une limitation du principe dindivisibilit. On en dduit que le solde provisoire crditeur peut constituer la provision dune lettre de change ou dun chque. De plus, le solde provisoire peut faire lobjet dune saisie part les cranciers de layant compte crditeur en compte courant (cour de cassation. 13 novembre 1973) article 47 de la loi du 9 juillet 1991. Le solde provisoire est donc disponible entre les parties au compte courant. Mais il est de principe non exigible. Pour une partie de la doctrine, cette affirmation est limite, car les parties peuvent stipuler la clause contraire. Le compte courant ne constitue quun mode de rglement simplifi des crances rciproques. Ainsi, on nie la diffrence entre compte courant et compte de dpt.

III. Production dintrts de plein droit (en cas de prt, et donc

de dcouvert).Le compte courant droge ici au droit commun sur 2 points. Dabord, le solde provisoire du compte courant produit des intrts de plein droit, mme en labsence de stipulation dintrts. La jurisprudence prsume le caractre onreux du dcouvert en compte courant. Elle refuse un tel caractre pour le compte de dpt, auquel elle applique larticle 1905 du code civil selon lequel le prt est gratuit sil na pas t stipul intrts. Ces intrts sont soumis capitalisation chappant la prohibition civile de lanatocisme, c'est--dire que les intrts produisent eux mme des intrts, contrairement larticle 1154 du code civil, qui nadmet cet anatocisme que sous une double condition : convention expresse des parties + pour les intrts dus pour au moins 1 anne entire. En matire de compte courant, les intrts portent eux mme intrts (tous les trimestres, en pratique).

Section 4 : le rglement du compte courant.La convention de compte courant peut tre conclue pour une dure dtermine ou sans dtermination de dure, ce qui est le cas le plus usuel.

I. La clture du compte.Quand la convention est conclue pour une dure indtermine, le banquier peut y mettre fin par sa volont unilatrale, mais en respectant un dlai de pravis. Le compte courant est considr par lusage commercial comme conclu intuitu personae. Il disparait par la mort ou lincapacit de lune des parties (par exemple, la dissolution de la socit). Il en allait de mme pour louverture dune procdure collective jusqu la loi de 1985. Depuis, la cour de cassation, dans un arrt du 10 dcembre 1987, a dcid que le compte courant ne disparait plus dans ce cas.

II. Liquidation et solde dfinitif.A la clture, un solde dfinitif est table. Ce solde est une crance certaine, exigible et liquide. Il peut faire lobjet dune saisie-attribution par les cranciers de la partie crditrice du solde. Mais ce solde dfinitif napparait quaprs dnouement des oprations en cours. De mme, le solde napparait que lorsque les crances figurant au diffr la date de clture deviennent ensuite liquides et exigibles, et passent ainsi au disponible.

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.Cependant, lentre au disponible aprs clture du compte nquivaut plus automatiquement un paiement. En labsence de vritable compensation, la crance ne sera pas rpute teinte. Quand la crance du remettant augmente le solde dbiteur du rcepteur, la crance ne sera pas considre comme paye. Deux consquences :

-

Ainsi, les intrts attachs la crance qui est fusionne au solde dfinitif sans tre paye faute de compensation subsistent et sont reports sur le solde dfinitif du compte. De plus, la thorie de la contre passation des effets de commerce impays est la seconde consquence.

-

Le solde dun compte courant cltur, c'est--dire le solde dfinitif, est de plein droit productif dintrts au taux lgal, sauf taux conventionnel stipul par les parties. En cours dexcution du contrat, ce solde dfinitif peut aussi tre garanti par une suret.

Chapitre 2 : les crdits consentis en compte. Section 1 : loctroi du crdit bancaire.Une distinction est ncessaire entre lavance et louverture de crdit.

I. LavanceLavance de fonds est un prt dargent accord par la banque son client. Son rgime juridique relve du droit commun. Dcision de la 1re chambre civile, le 28 mars 2000 : le prt consenti par un professionnel du crdit nest pas un contrat rel. Traditionnellement, avant cette dcision, le prt tait un contrat unilatral ne faisant naitre dobligations qu la charge de lemprunteur. Aprs la dcision, le prt consenti par un professionnel du crdit est devenu un contrat consensuel synallagmatique : le prteur sengage livrer la chose prte, et lemprunteur la restituer. Il existe plusieurs varits davances : le crdit-spot (crdit trs court) le crdit de courrier (prt de 24 48h), les facilits de caisse, le dcouvert (concourt de parfois 1 an). Le crdit relai est un dcouvert particulier accord par la banque lentreprise en attente dune importante rentre. Tous ces prts doivent tre distingus de louverture de crdit.

II. Louverture de crdit.Cest la convention par laquelle un banquier sengage mettre la disposition dun de ses clients pour un temps dtermin ou indtermin un certain crdit dont le bnficiaire usera sa guise soit en percevant les fonds, soit en tirant une traite ou un chque sur le banquier.

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.Dcision du 28 mars 2000, 1re chambre civile : le contrat de prt consenti par un professionnel du crdit nest pas un contrat rel (avant cette dcision, ce contrat tait un contrat rel). Dsormais, la convention douverture de crdit est consensuelle et unilatrale analyse majoritaire en doctrine, reprise par la dcision du 21 janvier 2004 de la chambre commerciale. Une ouverture de crdit constitue une promesse de prt. Mais le crdit promis dans le cadre de louverture de crdit nest pas ncessairement ralis sous la forme dun prt. La banque consent son client une ouverture de crdit sous la forme de crdit descompte, cest dire quelle sengage acqurir dans la limite dun certain plafond les effets de commerce prsents par son client, qui constituent les crances dtenues par ce client sur des tiers. Un tel contrat constitue une opration de crdit, mais ce nest pas un prt. Donc toute sorte dopration de crdit peut tre concerne par une ouverture de crdit (par exemple : laffacturage). Une ouverture de crdit est un contrat innomm ou sui generis. Louverture de crdit prsente un caractre unilatral car le banquier est tenu daccorder le crdit promis sous la forme prvue, mais le client nest pas oblig de demander lexcution de cette promesse. Ds la conclusion de la convention douverture de crdit, le client doit payer une commission dengagement ou de confirmation. Ainsi, la convention prsente un caractre synallagmatique. Si le client est crancier de la banque, il peut exiger que la banque mette le crdit sa disposition. Sil utilise le crdit, il devra rembourser la banque. Dcision du 21 janvier 2004 : dans une ouverture de crdit, lopration de crdit ne se formera que par un acte de volont unilatral du client. Tant que celui-ci na pas lev loption, le crdit demeure hypothtique. Ainsi, lopration de crdit ne confre aucun droit aux tiers, qui ne peuvent pas pratiquer une saisie. En cas de prt, le dbiteur professionnel est tenu de verser le montant de la somme convenue ds laccord de volont (donc conclusion du contrat de prt). Lemprunteur peut exiger une remise des fonds. Pour louverture de crdit, la promesse de crdit est un contrat unilatral constitutif dune obligation de faire, qui ne peut pas donner lieu une excution force. Donc ltablissement qui ne respecte pas sa promesse de faire crdit sexpose seulement une condamnation dommages et intrts. Louverture de crdit est un contrat intuitu personae. En principe, le banquier limite sa promesse un certain montant. Certaines ouvertures de crdit sont renouvelables automatiquement. Un accord du banquier nest pas ncessaire chaque fois. Cest le principe mme du compte courant : le client rembourse les dcouverts par des remises, c'est--dire des crances qui rduisent le solde dbiteur, mais qui ne le remboursent pas. Louverture de crdit porte intrt sur les sommes avances au taux fix par les parties au moins au jour de lutilisation du crdit. Ce taux doit tre fix par crit et accept par le client. A dfaut, on appliquera le taux lgal. En labsence dcrit, le juge dtermine par rfrence divers indices (mouvements du compte, constitution des intrts). Quand au montant, du crdit, il se dtermine le plus souvent daprs le dcouvert moyen consenti par le banquier pendant un certain temps, abstraction faite des pointes de trsorerie. Quand un banquier refuse brutalement de continuer les facilits quil avait accordes, jusque l son client, il y a un problme. Le banquier prtend alors que son client bnficiait de simples tolrances, c'est--dire des facilits de caisse. Ici, les bnficiaires

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.des chques sans provisions (par exemple) vont tenter de prouver quil y avait ouverture de crdit.

Section 2 : la responsabilit du banquier.Le banquier est responsable non seulement dans loctroi du crdit, mais aussi dans le cadre de la rupture du crdit.

I. Loctroi du crdit.On diffrencie labsence de droit au crdit et la faute dans loctroi du crdit.

A : labsence de droit au crdit.Selon la doctrine unanime, il ny a pas de droit au crdit. On ne peut pas forcer le banquier prendre le risque dune opration de crdit. Le banquier peut refuser laugmentation du montant autoris du crdit, ou encore refuser dautoriser un crdit parvenu expiration. Cette absence provient de la dcision du 9 octobre 2006 (assemble plnire) : le banquier est toujours libre . Le banquier peut cependant tre fautif quand il a laiss croire, lors de la ngociation, quil accorderait le crdit pour finalement le refuser.

B : la faute dans loctroi du crdit.Le banquier peut engager sa responsabilit lgard du client et lgard des tiers. La cour de cassation a manifest une volont de dlimiter strictement le domaine de la responsabilit bancaire, de telle sorte que cette responsabilit ne soit pas un obstacle au financement des entreprises. Dans la rforme des procdures collectives, la loi du 26 juillet 2005 a cantonne cette responsabilit.

1 : la responsabilit lgard du client.Cest le client qui reproche au banquier de lui avoir donn satisfaction en lui accordant le crdit sollicit. La cour de cassation accepte exceptionnellement cette possibilit. Le client peut se plaindre quand le banquier a t imprudent. Selon la jurisprudence de la cour de cassation, cest une responsabilit contractuelle.

a. Les obligations de banquier.Les tablissements de crdit sont tenus dune obligation de prudence et de vigilance quand ils accordent des crdits. Mais le client du banquier demeure lui-mme juge de lopportunit de la demande de crdit. Le banquier doit donc rester vigilant sans singrer dans les affaires de son client (principe de non immixtion). Les devoirs du banquier connaissent une limite trs importante. Ils doivent respecter le principe de non immixtion (non ingrence) dans les affaires du client. Le banquier ne doit pas tre directif envers son client. En matire doctroi de crdit, le banquier ne saurait tre tenu dune obligation de conseil. La responsabilit du banquier lgard de son client crdit doit demeurer exceptionnelle.

b. Une responsabilit exceptionnelle.La jurisprudence ne retient la responsabilit du banquier lgard de son client crdit quen prsence de circonstances exceptionnelles. La chambre commerciale de la cour de cassation considrait la qualit du demandeur de crdit. Cette chambre distinguait le profane du professionnel averti des affaires. Par exemple, un chef dentreprise tait considr comme un professionnel nayant rien apprendre de son banquier.

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.De plus, ce professionnel connait la situation de son entreprise, donc la chambre commerciale estime quil ny a pas lieu responsabilit du banquier. La responsabilit du banquier ntait quexceptionnelle. Le demandeur devait dmontrer que son banquier savait, lors de loctroi du crdit, qui son entreprise tait sans une situation irrmdiablement compromise et que, par suite de circonstances exceptionnelles, le crdit lignorait. La chambre commerciale exigeait donc une dissymtrie de linformation. Ceci rendait pratiquement impossible toute recherche de responsabilit. Mais la 1re chambre civile de la cour de cassation admettait la responsabilit de la banque, fonde sur un devoir de mise en garde. Par la suite, tout en maintenant leur divergence, les deux chambres se sont rapproches en distinguant emprunteur averti et profane. Selon cette jurisprudence, le crdit, mme excessif, peut tre accord la condition que le client ait t alert des consquences du prt, et quil ait accept de courir le risque. Ltablissement de crdit restait tenu dun devoir de mise en garde lgard des emprunteurs profanes et devait, avant de leur consentir un prt excessif, vrifier les capacits financires des emprunteurs. Arrts du 29 juin 2007 de la chambre mixte : pilogue de cette volution jurisprudentielle. Ces 2 dcisions consacrent lide que pour le client non averti, la banque est tenue dune obligation de mise en garde. Ainsi, lobligation de mise en garde est diffrente de lobligation de conseil car elle ne porte pas atteinte au devoir de non ingrence. De plus, un emprunteur professionnel nest pas forcment un emprunteur averti.

2 : la responsabilit lgard des tiers.La responsabilit des tablissements de crdit tait plus souvent engage envers les tiers. Ils reprochent souvent au banquier davoir, par des crdits excessifs, prolong artificiellement lexistence dune entreprise en difficult (soutien artificiel). Par cette attitude, le banquier a retard la faillite et a aggrav le passif de lentreprise (les tiers ont moins de chances dobtenir un paiement). Cest ce quon appelle la politique des crdits ruineux. La responsabilit du banquier venait de larticle 1382 du code civil (responsabilit de droit commun). La faute venait du manque de discernement du banquier, qui se caractrisait par une exigence alternative selon la cour de cassation : le banquier avait soit pratique une politique de crdits ruineux, soit il avait apport un soutien artificiel une entreprise quil devait savoir tre dans une situation irrmdiablement compromise. Le prjudice en tait laggravation du passif, caus par le banquier, et qui correspond pour les cranciers de lentreprise une diminution de chance dtre pays. Ceux qui ont trait avec lentreprise aprs loctroi des crdits abusifs prtendent ainsi avoir t tromps par la solvabilit de lentreprise (soutien artificiel). Le lien de causalit, cest que la faute du banquier provoque le prjudice ci-dessus expos. Sil tait dmontr, la banque devait des dommages et intrts gaux aux crdits. Mais la jurisprudence ne voulait pas dissuader les banques daccorder du crdit, et la loi du 26 juillet 2005 a cre larticle L.650-1 du code de commerce, qui est une vritable immunit de responsabilit aux dispensateurs de crdits. Il y a 3 cas dexception cette immunit : la fraude, lingrence caractrise dans la gestion du dbiteur, et si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionns ceux-ci.

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.Outre la rparation du prjudice caus par la faute, les garanties prises en contrepartie du concours sont dclares nulles. Le banquier peut galement voir sa responsabilit engage sur le fondement de dispositions spciales du droit des procdures collectives (par exemple, il est considr comme dirigeant de fait de lentreprise crdite).

II. La responsabilit du banquier dans le cadre de la rupture du

crdit.Le crdit peut tre consenti pour une dure dtermine ou non.

a. Dans le cadre dun crdit dure indtermine.Chaque partie peut y mettre fin unilatralement, selon le droit commun des contrats excutions successives. Pour les crdits aux entreprises, larticle L.313-12 du code montaire et financier dit que tout concours dure indtermine, autre quoccasionnel, quun tablissement de crdit consent une entreprise ne peut tre rduit ou interrompu que sur notification crite et lexpiration dun dlai de pravis fix lors de loctroi du compte . Pour les concours bancaires dentreprise, le lgislateur ne fixait pas de pravis. Cest la pratique qui fixait 60 jours pour les dcouverts et 30 jours pour les escomptes et mobilisations des crances commerciales. En labsence de stipulations fixant ce dlai, le juge devait rechercher la commune intention des parties et, en cas dimpossibilit de ltablir, ctait le dlai convenable ncessaire au client pour la recherche dune nouvelle banque chambre commerciale. 19 juin 2001. La loi du 1er aout 2003 institue un dlai de pravis dune dure fixe par dcret. Le dcret a t pris, et le dlai de pravis ne peut, sous peine de nullit de la rupture, tre infrieur 60 jours pour toutes les catgories de crdit. Cest donc un minimum rglementaire, et la sanction du non respect de ce minima est la nullit de la rupture. Il sagit de scuriser la gestion des entreprises en leur assurant un pravis minimum. En contrepartie, le lgislateur dgage les tablissements de crdit de leur responsabilit vis--vis de lentreprise crdite.

b. Quand la convention est a dure dtermine.Les parties doivent respecter le terme stipul. Le banquier peut cependant invoquer linexcution par le client de ses obligations selon le droit commun contractuel, et rompre la convention avant le terme (article L.313-12 du code montaire et financier : autant pour les crdits dure dtermine quindtermine : rupture possible en cas de comportement gravement rprhensible du dbiteur/bnficiaire du crdit ou de situation irrmdiablement compromise). La dispense de pravis en raison des faits justificatifs ne dispense pas de la notification crite. Cest sur la notion de situation irrmdiablement compromise quexiste une incertitude, car cela relve de lapprciation souveraine des juges du fond. Cest au moment o lon dnonce le concours quil faut apprcier cette situation. Pour certains, cest la situation de lentreprise voue disparaitre alors que pour dautres, cest la situation de lentreprise qui doit dposer son bilan. Arrt du 19 octobre 1999. Chambre commerciale. Seconde conception (entreprise devant dposer son bilan). (A lier avec la notion dentreprise irrmdiablement compromise). 31 mars 2004 : chambre commerciale. La chambre commerciale revire et retient la 1re conception (entreprise voue disparaitre). Le non respect du dlai rglementaire minimum (60 jours) est sanctionn par la nullit. La faute de la banque ne peut pas tre la cause exclusive du prjudice la rvocation

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.brutale de louverture de crdit ne donne alors lieu qu une rparation partielle du prjudice. La responsabilit quasi-dlictuelle lgard des tiers : linexcution par le banquier de ses obligations est une faute au sens de larticle 1382 du code civil. Cest le cas pour le porteur dune lettre de change ou dun chque impay : la banque doit payer.

III. Le secret bancaire.Le banquier est encore tenu au secret bancaire sous peine de sanctions civiles et pnales. Ce secret est appliqu en matire de crdits. Sont notamment couvertes les informations confidentielles et prcises (informations chiffres). Le banquier ne doit pas rvler aux tiers le montant du solde dun compte ou le montant du crdit consenti son client. Mais les informations gnrales peuvent tre donnes un tiers qui se renseigne, notamment sur la solvabilit de son client : tel est le cas quand le banquier se borne indiquer que les chances sont difficiles, ou que les paiements sont irrguliers.

Section 3 : la responsabilit du fournisseur dispensateur de crdits.Cest lhypothse du crdit interentreprises. La responsabilit de lentreprise crditrice peut tre recherche dans loctroi du crdit. Le soutien abusif au profit dun client en difficult peut, comme pour le banquier, tre constitutif dune responsabilit de lentreprise (soutien artificiel).

Chapitre 3 : les conditions de validit de la stipulation dintrts.La stipulation dintrts dans le cadre du compte courant rpond aux conditions gnrales, sauf pour les caractristiques du compte courant. Celui-ci produit de plein droit des intrts, mme en labsence de stipulations. Le banquier peut fixer un taux conventionnel (pour viter le taux lgal) mais il doit tre crit.

Section 1 : lexigence de lcrit.Article 1907 al 2 du code civil : le taux de lintrt conventionnel doit tre fix par crit et accept par le client. Les dcouverts en compte constituaient lexception jusqu 1988. Lapprobation tacite a posteriori du client des relevs priodiques suffisait et remplaait une stipulation crite. Mais la chambre civile, le 9 fvrier 1988, et la chambre commerciale, le 12 avril 1988, ont mis nant cette rgle. Larticle L.313-2 du code de la consommation impose la mention crite et pralable du taux effectif global dintrt. Donc le compte portant sur une opration de crdit y comprit le dcouvert en compte courant, doit comporter par crit 2 indications du crdit : le taux dintrt conventionnel, et le taux effectif global. A dfaut, de ces 2 indications, seul le taux effectif lgal est applicable. Lcrit est exig, ad validatem, et non ad probitionem. La stipulation dintrt doit aussi tre accepte par le client. Lacceptation peut tre tacite, ce qui est le cas par la rception taisante des relevs de compte indiquant le taux pratiqu. Linformation portant sur ces taux doit tre connue de lemprunteur par crit et au pralable. Chambre commerciale, 18 fvrier 2004 : la reconnaissance de payer des intrts conventionnels affrant au solde dbiteur du compte courant peut, en labsence dindication douverture du compte courant, rsulter de la rception sans contestation des relevs stipulant le taux.

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.En labsence de stipulation, la jurisprudence admet laction en rptition pour les intrts excdant le taux lgal (indument perus) nullit relative (= laction doit apparaitre dans les 5 ans).

Section 2 : prohibition de lusure.Selon larticle L.313-3 du code de la consommation, est un taux usur celui dont le taux effectif global, au moment o il est consenti, excde le plus du 1/3 le taux effectif moyen pratiqu au cours du trimestre prcdant par les tablissements de crdits pour les oprations de mme nature comportant des risques analogues (TEG). En principe, lusure ainsi dfinie est sanctionne. Sur le plan civil, le contrat nest pas annul mais le taux est rduit au TEG admissible. Sur le plan pnal, lauteur encoure une peine de prison plus une amende. Larticle L.313-1 du code de la consommation : le TEG comprend lintrt stipul, les frais, les commissions fixes et proportionnelles ou rmunrations de toute nature directes ou indirectes, y compris verses des intermdiaires. Le lgislateur a voulu djouer la manuvre consistant dguiser des intrts excessifs en frais et commissions. Doivent tre intgrs au TGE toutes les sommes ncessaires lobtention de prt. Il faut donc rechercher si la somme perue rmunre ou non un service distinct de loctroi du crdit. Si la rponse est oui, la somme nest pas comprise dans le TEG. Si la rponse est non, la somme doit tre intgre au TEG. Ce sera le cas pour les frais douverture du dossier, constitution de garantie, taxes fiscales La lgislation portant prohibition de lusure possde un domaine dapplication tendu car elle concerne toutes les oprations de crdit. La prohibition sapplique tous les prteurs (particuliers comme tablissements de crdit). Les oprations vises sont toutes les avances de fond rmunres par un intrt (dcouverts, avances, escomptes). Cependant, la loi du 1er aout 2003 a diminu le domaine dapplication de cette lgislation concernant le bnficiaire du crdit. Constatant que le taux de lusure exclut de laction de crdit les entreprises les plus risques, la loi a supprim la notion de taux dusure pour les prts accords aux personnes morales se livrant une activit professionnelle. Les dcouverts en comptes consentis ces dernires demeurent cependant soumis la prohibition de lusure. Seules les sanctions civiles sappliquent.

Section 3 : les principes de la thorie gnrale des obligations.I. La dtermination du taux dintrt (1129 1134 al 3 du code

civil).La cour de cassation a considr que la clause faisant varier le taux de lintrt dun prt au grs du taux pratiqu par la banque tait incompatible avec larticle 1129 du code civil car ce taux dintrt ntait pas objectivement dterminable : les intrts devaient donc tre calculs au taux lgal. La cour de cassation, dans un arrt du 9 juillet 1996, a dit que la stipulation du taux dintrt ne peut pas tre annule par indtermination. Seul labus dans la fixation du taux peut entrainer rsiliation ou indemnisation.

II. Lexigence dune cause lobligation : les dates de valeur.Pour le calcul des intrts, les critures de crdit et de dbit sont affectes de dates de valeur, c'est--dire quelles sont prises en compte une date gnralement postrieure pour les oprations de crdit, et antrieure pour les oprations de dbit. Selon la cour de cassation (6 avril 1993), le fait de diffrer ou avancer les dates du crdit ou dbit dopration en compte peut entrainer une absence de cause de lobligation de payer des intrts.

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.La pratique des dates de valeur est donc justifie par linscription en compte des effets de commerce pour lesquelles il faut considrer les dlais dencaissement.

Titre 2 : les moyens de paiement et de crdit fonds sur le droit commun.La pratique des affaires implique lutilisation pour le crancier des obligations commerciales quil dtient sur ses dbiteurs. Le crancier doit pouvoir mobiliser lobligation commerciale soit pour payer ses propres cranciers, soir pour trouver luimme du crdit. Dlgation, subrogation conventionnelle. Cependant, ces techniques sont inadaptes aux exigences de la vie des affaires, qui sont la scurit, la clrit et la commodit.

Chapitre 1 : cession de crance.Elle est rgie par les articles 1689 et suivants du code civil. Elle prsente 2 inconvnients majeurs. Il y a cession par remise du titre du cdant au cessionnaire.

Section 1 : premier inconvnient : lapplication du principe de droit commun Nemo plus juris .Il signifie quon ne peut obtenir plus de droit que celui de qui lon tient ce droit. Supposons quun cessionnaire N1 cde sa crance un cessionnaire N2. Le dbiteur cd peut refuser le paiement en invoquant par exemple la nullit du contrat entre lui et le crancier, si le N2 lui demande le paiement. Crancier cdant tiers cessionnaire N1 cessionnaire N2 Exception Dbiteur cd

En cas de cessions successives, la cession nest gure scurisante pour le dernier cessionnaire, qui peut se voir refuser un paiement par le dbiteur cd.

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.

Section 2 : lexigence des formalits de larticle 1690 du code civil (2me inconvnient).Article 1690 du code civil : pour tre opposable aux tiers, la cession de crance doit tre signifie au dbiteur cd ou accepte par lui dans un acte authentique. La signification requiert lintervention dun officier publique (enregistrement de lacte par lofficier). Les tiers sont les personnes nayant pas t parties lacte de cession, ont un intrt ce que le cdant soit encore crancier. Selon larticle 1690, les tiers sont donc les cranciers des cranciers. La formalit nest exige que pour lopposabilit aux tiers. La cession produit tous ses effets entre les parties ds lchange de consentement. Ces formalits de larticle 1690 du code civil sont applicables, y compris en matire commerciale. Elles sont lourdes et onreuses, c'est--dire incompatibles avec les impratifs de vie commerciale.

Chapitre 2 : la dlgation de crance.Cest une opration 3 personnes. Il y a le dlgu qui, sur lordre du dlgant, accepte de contracter une obligation envers le dlgataire. En pratique, la dlgation est utilise quand le dlgant est crancier du dlgu et quil est dbiteur du dlgataire.la dlgation devient parfaite quand elle produit un effet novatoire, c'est--dire quand elle produit effet extinctif des 2 obligations prexistantes pour leur substituer lengagement du dlgu envers le dlgataire. En effet, le dlgant va ordonner au dlgu de payer sa crance au dlgataire. Par cet ordre, les 2 obligations vont disparaitre.

Dlgataire (Crancier) Dlgant Ordre (crancier) Le plus souvent, la dlgation est imparfaite/simple : le dlgataire ne manifeste pas lintention de librer le dlgant. Selon larticle 1275 du code civil, la dlgation nopre point novation si le crancier (dlgataire) na expressment dclar quil entendait dcharger son dbiteur (le dlgant) qui a fait dlgation. Donc la dlgation ne peut rsulter que dune manifestation expresse de volont du dlgataire. (Obligation) dlgu

Section 1 : avantages de la dlgation.I. Inopposabilit des exceptions.Selon la doctrine et la jurisprudence, que la dlgation soit parfaite ou non, lobligation du dlgu envers le dlgataire est entirement nouvelle. Ainsi, la rgle de linopposabilit des exceptions caractrise la dlgation.

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.1 : le dlgu ne peut opposer au dlgataire aucune des exceptions tires de ses rapports avec le dlgant. La solution nest pas dordre public. 2 : le dlgu ne peut opposer au dlgataire aucune des exceptions tires des rapports entre le dlgant et le dlgataire.

II. La dlgation nest soumise aucune condition de forme.Elle nest pas soumise larticle 1690 du code civil pour lopposabilit aux tiers ou la validit entre les parties. Ainsi, le dlgant, quand il a donn dlgation, ne peut plus rclamer au dlgu le paiement de sa crance. De plus, la dlgation tait opposable aux tiers sans quaucune formalit ne soit requise, les cranciers du dlgant ne peuvent plus saisir la crance de celui-ci contre le dlgu, y compris pour la dlgation imparfaite.

Section 2 : inconvnients de la dlgation.La dlgation nest soumise aucune condition de forme, que ce soit pour la validit entre les parties ou lopposabilit aux tiers. Mais elle requiert le consentement des 3 parties qui interviennent. Elle repose sur lacceptation du dlgu de contracter une nouvelle obligation envers le dlgataire. Le dlgu peut dailleurs assortir son consentement de conditions. Le dlgu est dans la situation du dbiteur cd, ce qui est insatisfaisant pour le crancier, qui doit pouvoir disposer de sa crance sans lintervention du dbiteur. Cest pourquoi la dlgation, qui tait une simplification du mode des crances (car un seul paiement teint 2 dettes), a aujourdhui une formation de garantie. Le dlgataire a en effet 2 dbiteurs : le dlgu et le dlgant. Le dlgataire bnficie de linopposabilit des exceptions. La subrogation conventionnelle sert de fondement un moyen de paiement qui est souvent un moyen de crdit : laffacturage.

Chapitre 3 : le paiement aux subrogations conventionnelles et son application : laffacturage. Section 1 : la subrogation conventionnelle.Le crancier entre les mains de qui un tiers effectue le paiement peut subroger ce tiers sans ses droits et actions contre le dbiteur. Le crancier est le subrogeant, le tiers est le subrog (cest le tiers soluens ). Larticle 1250 du code civil exige 3 conditions pour la validit de la subrogation. Il y a la ncessit du consentement du crancier. Ensuite, la subrogation doit tre expresse, c'est--dire que la volont du crancier doit tre clairement exprime. Enfin, la subrogation doit tre consentie lors du paiement effectu par le tiers subrog. Cette subrogation doit avoir date certaine. Attention : la subrogation conventionnelle est-elle soumise aux formalits de larticle 1328 du code civil pour avoir date certaine ? Ou la quittance subrogative suffit elle ? En considrant cette exigence, la subrogation est inefficace si elle apparait aprs le paiement (elle doit tre concomitante au paiement). Un acte a date certaine quand (article 1328 du code civil).

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.Lenregistrement de lacte est ncessaire pour lui confrer date certaine (par des officiers publics).

Les formalits de 1328 ne sont pas requises pour confrer date certaine aux actes de commerce (nul besoin denregistrement). Pour une opration commerciale, la quittance subrogatoire a date certaine. La subrogation conventionnelle a des avantages : linopposabilit aux tiers nest pas soumise aux formalits de larticle 1690 du code civil. Donc, le consentement du dbiteur cd nest pas requis. La notification de la subrogation conventionnelle au dbiteur cd nest pas non plus ncessaire son opposabilit aux tiers. Cependant, le tiers subrog ne recueille les droits du cdant que selon le droit commun. Le dbiteur peut opposer au subrogeant les exceptions quil pouvait opposer son crancier (le subrog). Lviction des formalits de larticle 1690 du code civil est un avantage suffisant au regard de laffacturage, cest pourquoi ce dernier repose en fait sur le mcanisme du paiement avec subrogation conventionnelle. Depuis la loi du janvier 1981, les socits daffacturage ont leur disposition la cession des crances professionnelles. Lun des objectifs de cette loi, qui a cre une cession de crance chappant larticle 1690 du code civil, tait de servir de cadre juridique aux oprations daffacturage. NB : article 1328 du code civil : il faut, pour quun acte ait date certaine, quil soit enregistr par un officier public (PV scell ou dinventaire).

Section 2 : laffacturage.Cest la vente par une entreprise de ses crances matrialises par des factures un affactureur. Laffacturage est une technique issue de la pratique. Il ne fait lobjet daucune disposition lgale ou rglementaire, sauf pour laffacturage international (convention dOttawa du 28 mai 1988, signe et ratifie par la France). Laffacturage tait lorigine une pratique amricaine, introduite en Europe dans les annes 1960. Selon la banque de France, lopration daffacturage consiste en un transfert de crances commerciales de leur titulaire un affactureur qui se charge den oprer le recouvrement et qui en garanti la bonne fin, mme en cas de dfaillance momentane ou permanente du dbiteur. Laffactureur peut rgler par anticipation toute ou partie du montant des crances transfres. Laffacturage est donc la fois un procd de recouvrement, une technique de garantie des risques, et ventuellement un moyen de financement (ou mobilisation) des crances. Laffactureur garantit lentreprise le rglement des crances commerciales acquises. Ainsi, lentreprise adhrente est garantie contre les risques dinsolvabilit ou de non paiement de ses clients. Laffactureur na de recours contre lentreprise adhrente que si la crance transmise est nulle, inexistante ou vicie. Le plus souvent, laffactureur assure le service de la gestion commerciale de son entreprise adhrente service de contentieux, fourniture de services commerciaux. De mme, laffacturage est gnralement une opration de crdit en ce sens que laffactureur paye ladhrent ds quil acquiert la crance, avant son chance. Ladhrent lui transmet la crance terme. Ici, laffacturage est un instrument de

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.mobilisation des crances commerciales. Quand il runit ces 3 fonctions, laffacturage est dit traditionnel gestion ; garantie ; financement. Mais il peut y avoir de nombreuses variantes. On trouve laffacturage sans gestion, o seuls les aspects garantie et financement sont assurs par laffactureur. La gestion des crances et la tenue du compte du client sont laisss ladhrent. Il y a aussi laffacturage sans financement (ou chance), o seule la prestation de service est assure. Ici, laffactureur ne finance que les crances chues. Il assure le risque dinsolvabilit. Enfin, il existe laffacturage sans garantie. Laffactureur a un recours contre ladhrent en cas dimpay de la part du dbiteur.

I. Convention daffacturage.Les rapports juridiques entre affactureur et client sont rgis par une convention daffacturage. Celle-ci est rgie par le droit commun. Comme cest un acte de commerce, toutes les rgles du droit commercial sappliquent. Sagissant de la rvocation, les rgles sont celles qui rgissent les CDD ou CDI. Comme cest un contrat intuitu personae, le dcs ou lincapacit de lune des parties est cause de rsiliation. En principe, la convention stipule que ladhrent rserve laffactureur lexclusivit de ses crances. Cependant, une clause laisse laffactureur la possibilit de ne pas payer certaines crances. Il se rserve ainsi le droit dapprouver ou de rejeter telle ou telle facture. Souvent, cette approbation ne se fait pas facture par facture, et laffactureur donne son accord hauteur dun certain montant. Ainsi, il donne pour une anne son agrment. Pour chaque client de lentreprise adhrente, il fixe un seuil et crdite immdiatement le compte de ladhrent. Au-del du seuil, il rejette les crances. Ceci est facilit par le fait que les oprations seffectuent en compte courant entre affactureur et adhrent. Les factures transmises doivent tre accompagnes de leurs pices justificatives et laissent un droit de contrle laffactureur qui peut obtenir tout document commercial destin vrifier lexactitude et la sincrit. Les services de laffactureur sont rmunrs. La convention daffacturage prvoit les commissions et agios sur les avances accordes pour les crances non chues. Les commissions et taux dintrts sont soumis la lgislation sur lusure. On distingue dans la rmunration les intrts et services lis au financement, du prix des autres services lis la garantie de service et la gestion commerciale.

II. Les oprations daffacturage.Ces oprations sont diffrentes selon que les factures ont t approuves ou rejetes par laffactureur.

A : les oprations sur facture approuve.1 : fonctionnement.Ladhrent remet laffactureur un bordereau accompagn de la facture et des pices justificatives de lexpdition des marchandises, ce qui permet laffactureur de donner son approbation. Ladhrent remet aussi une demande de paiement laquelle il joint une quittance subrogative. Il notifie son dbiteur davoir payer. Laffactureur effectue le rglement par inscription au crdit du compte courant de con client (ladhrent). Les commissions et agios sont prlevs par voie de dbit.

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.

2 : transfert de la crance.Le transfert seffectue par le mcanisme de la subrogation conventionnelle. Celle-ci doit tre expresse et faite en mme temps que le paiement. Cest pourquoi lors de la demande de paiement, on remet des quittances subrogatives. Linscription en compte courant valant paiement, ltablissement simultan de la quittance subrogative ralise la subrogation. Laffactureur qui rgle aussi les factures devient titulaire des crances qui lui sont transfres par la subrogation conventionnelle. Laffactureur perd tout recours contre ladhrent, sauf pour inexistence totale ou partielle de la crance : il agit alors en rptition pour une criture en contre passation.

3 : opposabilit du transfert.La subrogation conventionnelle est opposable aux tiers sans aucune formalit. Laffacturage impose ladhrent de notifier ses clients lexistence de la convention daffacturage. Il suffit que la convention soit appose de faon apparente sur la facture adresse au dbiteur (par un cachet), car il faut empcher le client dbiteur de se prvaloir dun paiement de bonne foi effectu entre les mains de son crancier dorigine (ladhrent). Si lexistence de laffacturage a t notifie, le dbiteur qui paye ladhrent sexpose payer une seconde fois ( laffactureur cette fois). Le dfaut dinformation des dbiteurs cds ne fait nullement obstacle ce que la subrogation soit opposable tous.

4 : tendue des droits de laffactureur.En principe, laffactureur perd tout droit sur ladhrent. Il est donc rembours par le recouvrement sur le dbiteur cd. Laffactureur est le seul titulaire e la crance. Il a qualit pour introduire une action en paiement contre le dbiteur cd. Le dbiteur cd qui la subrogation a t notifie ne peut valablement se librer quentre les mains de laffreur. La crance est sortie du patrimoine de ladhrent : une saisie entre ses mains est donc inefficace. Les exceptions extrieures la dette peuvent aussi tre invoques par le dbiteur cd. La compensation ne peut plus jouer aprs la subrogation, sauf cas des crances connexes. Laffacturage est une technique de garantie des risques dinsolvabilit et de non paiement des clients. Laffactureur na pas de recours contre ladhrent quand le dbiteur de la crance transmise ne paye pas. Le recours nest ouvert que dans 2 hypothses : quand la crance est inexistante en tout ou partie, et quand ladhrent ne sest pas conform aux conditions poses par le contrat daffacturage. Ici, le recours seffectue par contre passation.

B : les oprations sur facture rejete.Laffactureur se charge seulement du recouvrement de ces crances, en qualit de mandataire. Le dbiteur peut opposer laffactureur toutes les exceptions quil peut opposer son crancier, y compris les exceptions personnelles. Les techniques fondes sur le droit commercial sont insatisfaisantes, car aucune ne runit le principe dinopposabilit des exceptions et lviction de formalits complexes en labsence de consentement du dbiteur cd. La mobilisation des crances commerciales exige la runion de ces caractristiques cambiaires.

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.

Titre 3 : les effets de commerce.Les dispositions lgales ne donnent ni leur dfinition, ni leur numration. On trouve quelques dispositions du code de commerce : L.621-107 et L.621-12. Selon la doctrine, leffet de commerce est un titre ngociable et littral constatant lexistence au profit du porteur dune crance de somme dargent stipule court terme. Leffet est un titre ngociable par endossement, tradition et transfert. Il nest pas soumis larticle 1690 du code civil pour tre opposable aux tiers. Il porte engagement de payer une somme dargent dans un certain dlai. Cette crance sincorpore dans le titre. Cest un titre littral qui donne un droit de proprit sur la crance ainsi incorpore. Leffet est court terme, ce qui le distingue des actions ou obligations. Lnumration des effets est ainsi donne par la doctrine, qui considre 3 catgories deffets : la lettre de change, le billet ordre (ou warrant), et le billet au porteur. On trouve aussi le chque. Les effets bouleversent les principes classiques car ils rpondent 3 ncessits :

Eviter le dplacement des espces et des marchandises. Faire circuler le crdit. Circulation rapide et sans entrave juridique.

La suppression de toutes les exceptions possibles permet une circulation rapide sans entrave juridique.il faut aussi sassurer la scurit. Le titre doit tre sr. Cette scurit est assure par le formalisme. Le droit commercial a un formalisme diffrent de celui du droit civil. Il ny a pas de hirarchie des preuves en droit commercial. Leffet de commerce exige un crit et un formalisme rigoureux, ncessaire pour la validit (et non pour la preuve). Celui qui reoit leffet est intress par le droit lui-mme, et non par le titre. La circulation du titre sera favorise si on affirme que cest le droit lui-mme qui circule. Quand le titre circule, cest le droit lui-mme qui circule. Cette incorporation du droit dans le titre nest possible quavec un formalisme rigoureux. Ncessit dunification du droit des effets de commerce au niveau international : 3 conventions de Genve en 1930 sur la lettre de change, le billet ordre et le chque. Mais ces conventions laissent un droit de rserve pour les Etats, quand ceux-ci veulent prserver leurs particularits. Cest pourquoi subsistent des diffrences entre les pays signataires. La premire convention porte unification. La seconde est ncessaire pour lexistence de rserves. Elle dsigne la loi applicable en cas de conflit de lois. La 3me convention est destine ne pas porter de nullits les effets de commerce pour absence de timbres fiscaux. Dcret loi du 30 aout 1935 : la France introduit les dispositions de la premire convention. Larrt du 30 juin 1992 renforce les dispositions pour le billet ordre et la lettre de change norme AFNOR de 1991 imposant linscription du RIB du dbiteur sur tous les effets de commerce. Ceci permet le traitement informatique des effets de commerce. Depuis le 3 mai 1994, le traitement et recouvrement des effets de commerce par les tablissements bancaires est totalement informatis. NB :

Tireur = crancier cdant.

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement. Tir = dbiteur cd.

Lincorporation du droit dans le titre a des consquences. A partir du moment o on est un porteur rgulier du titre, on est en droit de se faire payer. Seul le dtenteur du titre peut se faire payer. Le formalisme des effets de commerce est le seul qui soit ncessaire la sauvegarde des droits des porteurs successifs. Lapparence de rgularit du droit transmis par la rgularit formelle du titre suffi. Cest pourquoi on dfinit leffet de commerce comme un titre littral : il vaut par sa seule apparence. Quand la crance initiale est tache de vice, il y a inopposabilit des exceptions et indpendance des signatures. Les vices relatifs une signature ne sont pas communicables une autre signature : la signature dun incapable rends son engagement nul, mais ninvalide pas les engagements des autres signataires. Rgle dautonomie de chaque engagement cambiaire. Caractre rigoureux du paiement en matire deffet de commerce : tous les signataires dun effet sont responsables et solidaires du paiement de cet effet. A lchance du titre, aucun dlai de grce pour l dbiteur. Tous les recours contre les signataires solidaires de leffet de commerce sont ouverts partir du moment o le porteur a t dress. Le porteur choisit alors le plus solvable. Les dlais de prescription sont plus brefs quen droit commun. Les effets de commerces obissent 4 grandes rgles : incorporation du droit dans le titre ; principe dinopposabilit des exceptions laquelle on rattache lindpendance des signatures, brivet des dlais de prescription, + une dernire. Il sagit dobliger les cranciers cambiaires dagir plus rapidement quen droit commun. Mais ces rgles qui constituent le droit cambiaire sont nes dun rapport dobligation de droit commun relation entre crancier et dbiteur. Le rapport de droit commun ne disparait pas. Quand le titre cambiaire est nul (leffet de commerce), cest parce quon na pas respect les formes. Mais il peut encore faire preuve des engagements de droit commun. Quand les dlais de prescription dun titre cambiaire expirent, le droit commun subsiste. Mais dans ces hypothses o le droit cambiaire disparait, le crancier ne peut invoquer linopposabilit des exceptions. Il existe dans la lettre de change une action ne de la provision, qui est de droit commun. Pour poursuivre cambiairement le tir, il faut que celui-ci ait appos sa signature sur la lettre de change, car cette signature matrialise lengagement cambiaire. En cas dabsence de signature, on peut le poursuivre sur le fondement du droit commun. Le principe dinopposabilit des exceptions ne joue pas quand on a un rapport originel de crancier dbiteur, mme si ce rapport a donn naissance une lettre de change. Ul ny a pas novation par lengagement cambiaire. La crance ancienne ne meurt pas, elle est seulement modifie.

Sous titre 1 : la lettre de change.28

Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.Cest un ordre constat par crit que donne une personne nomme tireur une personne nomme tir de payer une troisime personne (le bnficiaire) une somme dargent donne une date donne. Cest un crit portant une date, le domicile et ladresse du tireur, ladresse du tir et sa signature. Elle a pour but la disparition de 2 crances (leur extinction), car lorsque le tir payera le porteur lchance, la crance du tireur sur le tir (la provision) va disparaitre, tout comme la valeur fournie (crance du bnficiaire sur le tir). Bnficiaire Valeur fournie tireur (crancier) provision. tir accepteur.

Chapitre 1 : rle conomique et nature juridique de la lettre de change. Section 1 : rle conomique.La lettre de change a tenu 3 rles. Aujourdhui, elle est surtout utilise comme instrument de crdit, comme support de lopration descompte.

1er rle :

Eviter les transports numraires. Ce rle a prsid son origine historique. Cest notamment quand un gouvernement interdit le transfert de capitaux ltranger : on paye son dbiteur tranger laide dune lettre de change.

2me rle :

La lettre sert de procd de paiement. A lchance de la lettre, le porteur rclame le paiement au tir. Le seul paiement du tir entre les mains du porteur lchance implique disparition de tous les rapports crancier/dbiteur prexistants. Elle prsente aussi les facilits techniques dun paiement plus rigoureux car le porteur peut compter sur la solidarit de tous les signataires. Depuis 1965, ce rle est cependant altr car le chque a t introduit en France par une loi de 1965 afin de remplacer la lettre de change (volont lgislative de remplacer la premire par le second). Ce rle a t concurrenc par le chque (pour la lettre de change comme instrument de paiement).

3me rle :

La lettre de change est un instrument de crdit, car elle sert mobiliser les crances. Cest un puissant moyen de crdit. Elle permet un double crdit car le crancier (tireur) cre la lettre au profit dun de ses cranciers en paiement dune dette. Il la cre car il est dbiteur terme du bnficiaire. La lettre facilite le crdit que le tireur aura obtenu du bnficiaire. Le tireur accorde en effet crdit au tir. Cest surtout la pratique de lescompte qui est source de crdit. Lescompte est un contrat par lequel une personne remet un tablissement de crdit un effet de commerce moyennant le versement immdiat de son montant diminu dun agio correspondant aux intrts courir jusqu lchance et diverses commissions en rmunration du service rendu. Ici, le bnficiaire sera le banquier. Il crdite le plus souvent le compte de son client, ce qui permet ce dernier dapurer son dbit ou de raliser des prlvements qui constituent de nouveaux dbits.

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Droit des affaires : les instruments de crdit et de paiement.Lopration descompte est ne de la pratique bancaire : elle nest rgie par aucune disposition lgale ou rglementaire. Cest la jurisprudence qui a prcis son rgime. Les solutions sont issues du droit civil car cest un contrat. Le juge recherche lintention des parties. Le droit cambiaire rgit les parties au titre. Il y a 2 significations au mot escompte . Il dsigne le contrat ralis entre le remettant et son banquier, mais galement lintrt de la somme avance par le banquier sur leffet de commerce. Lagio est la somme prleve par le banquier sur le montant de leffet. Cest lintrt de la somme avance : il doit tre fix par crit et accept au pralable par le client. A dfaut dcrit, cest le taux lgal qui sapplique. Mais lagio dsigne aussi les diverses commissions rmunrant le service rendu par le banquier son client. Il a donc 2 composantes. Le client est dbarrass du paiement et du remboursement de leffet. Lopration descompte peut se prsenter sous 2 formes. Dabord, la convention descompte peut tre passe au moment mme de la remise du ou des effets au banquier qui accepte de les prendre escompte : cest lescompte par caisse. La seconde forme est la plus frquente : une convention pralable est conclue entre le client et son banquier. Par cette convention, le banquier sengage prendre escompte les effets futurs prsents par son client. Cest une convention cadre qui peut tre dure dtermine ou indtermine. Cest le crdit descompte. La convention peut prciser la nature, le nombre et le montant maximal des effets qui seront acquis pas