66
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES SOUS DIRECTION DU TARIF DOUANIER ET DE L'ORIGINE DES MARCHANDISES RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEE 2009 Janvier 2010 email: sdtarif@douane.gov.dz

Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DES DOUANES

SOUS DIRECTION DU TARIF DOUANIER ET DE L'ORIGINE DES MARCHANDISES

RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE

ANNEE 2009

Janvier

2010

email: [email protected]

Page 2: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

N° Identification du produit Référence de la décision Page

01 Produit destinée à l’hygiène nasale des bébés, dénommé «STERIMAR bébé».

110 N° 61/DGD/D422/09 du 25/02/2009

1

02 Produit destiné au lavage du conduit auditif dénommé «CERUSPRAY ».

110 N° 62/DGD/D422/09 du 25/02/2009

3

03 Produit pour hygiène des fosses nasales dénommé « HUMER 150 NOURISSON-ENFANT»

D 40 N° 63/DGD/D422/09 du 25/02/2009

6

04 Produit dénommé « STOPCOLIC » D 40 N° 75/DGD/D422/09 du 07/03/2009

8

05 Appareil pour le conditionnement de l’air destiné à équiper les blocs opératoires des établissements hospitaliers

110 N° 79/DGD/D422/09 du 07/03/2009

10

06 Produit destiné pour la préparation de liqueur dénommé « Base Pastis »

110 N° 81/DGD/D422/09 du 07/03/2009

11

07 Appareil détonateur dénommé « épouvantail » 110 N° 93/DGD/D422/09 du 18/03/2009

13

08 Atelier de transformation de matières plastiques monté sur un châssis à roues

N° 138/DGD/D422/09 du 25/04/2009 15

09 Appareil électroménager « machine à laver le linge »

110 N° 154/DGD/D422/09 du 05/05/2009

18

10 Rayonnage métallique à palette D40 N° 159/DGD/D422/09 du 10/05/2009

21

11 solution ophtalmique dénommé « SUPEREYES » D40 N° 160/DGD/D422/09 du 10/05/2009

24

12 Equipement pour salle de bain D40 N° 198/DGD/D422/09 du 13/06/2009

26

13 Article dénommé « CERVO-CONTACTEUR » N° 199/DGD/D422/09 du 13/06/2009 28

14 Article dénommé « cuisine mobile de camping » 110 N° 204/DGD/D422/09 du 16/06/2009

30

15 Pellicule de rechange pour télécopieur D40 N° 236/DGD/D422/09 du 12/07/2009

33

16 Article dénommé « SINTER BALL BAUXITE» N° 319/DGD/D422/09 du 30/08/2009 36

Page 3: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

17 Ensemble d’équipements pour la production du froid

110 N° 353/DGD/D422/09 du 10/09/2009

38

18 Corps (bouteille) d’extincteur 110 N° 361/DGD/D422/09 du 15/09/2009

43

19 Ensemble de pièces et articles pour fenêtre 110 N° 387/DGD/D422/09 du 11/10/2009

46

20 Préparation alimentaire à base de fruits pour fabrication de yaourts

N° 395/DGD/D422/09 du 22/10/2009 48

21 Appareil électronique dénommé « ARTEMA MOBILE »

110 N° 407/DGD/D422/09 du 29/10/2009

50

22 Fauteuil de massage dénommé « COMBI RELAX »

N° 434/DGD/D422/09 du 24/11/2009 52

23 Matières résultant des opérations de cassage et de broyage des accumulateurs électriques usagés

N° 449/DGD/D422/09 du 02/12/2009 53

24 Préparation à base d’huile de poisson dénommée « OMEGA 3 »

D40 N° 458/DGD/D422/09 du 13/12/2009

54

25 Appareil dénommé «Autoclave électronique» - stérilisateur-

110 N° 480/DGD/D422/09 du 30/12/2009

57

26 Boitier pour une unité centrale d’un micro-ordinateur comportant un bloc d’alimentation et deux ventilateurs

110 N° 481/DGD/D422/09 du 30/12/2009

59

27 Processeur pour un micro-ordinateur présenté avec son ventilateur dans le même emballage

110 N° 482/DGD/D422/09 du 30/12/2009

61

Page 4: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

PREFACE

Le présent recueil reprend, dans l’ordre chronologique, les principales

décisions de classement tarifaire établies durant l’année 2009 par la direction

de la Valeur et de la Fiscalité.

Il vient s’ajouter aux deux recueils de décisions de classement tarifaire,

édités respectivement en mai 2008 (regroupant celles de 2002 à 2007) et

février 2009 (regroupant celles de 2008).

Il constitue pour ainsi dire le troisième Tome d’une longue série qui se

veut riche et enrichissante.

Il s’inscrit dans cadre de la continuité de la démarche engagée à cet

effet, afin de répondre à la préoccupation constante de mettre à la disposition de

nos services mais aussi de tous les intervenants et usagers du commerce extérieurs

un ouvrage de référence leur permettant de mieux être guidés, informés et orientés

sur des cas réels d’application des dispositions du Système harmonié.

Ce recueil qui renferme 27 décisions de classement tarifaire des

marchandises dans la nomenclature nationale doit faire l’objet d’une large

diffusion en faveur de nos services en vue de garantir une interprétation correcte

et uniforme des principes régissant le classement tarifaire des marchandises.

Il gagnera également, dans le même objectif, à faire l’objet de

conférences professionnelles thématiques à l’égard de nos services extérieurs.

Enfin, les enseignants au sein de nos écoles doivent s’y référer comme

outil pédagogique à l’occasion de formations assurées au profit de nos agents.

Le Directeur de la Valeur et de la Fiscalité P/I

I. ABALOU

Page 5: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

1

Référence de la décision : 110 N° 61/DGD/D422/09 du 25/02/2009

Service demandeur : DR- ORAN Description du produit : Produit dénommé « STERIMAR bébé » Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 2501.00.90/ 3304.99.00 / 3307.90.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3307.90.00 Justificatif :

1/ - Description du produit :

D’après les indications contenues dans le dossier ainsi que l’examen de l’échantillon transmis, il s’avère que le produit en question se présente sous forme d’une solution isotonique (concentration en sel est similaire à celle des cellules de notre organisme) constituée par 31,82% d’eau de mer et d’azote comme gaz propulseur inerte, conditionnée dans un flacon pulvérisateur de 50 ml et destinée à l’hygiène nasale des bébés.

En effet, ledit produit est recommandé, selon les indications portées sur son emballage, pour laver le nez du nourrisson grâce à son embout afin de l’aider à le dégager de ses impuretés, à renforcer ses défenses de sa muqueuse nasale, à éliminer les mucosités et à prévenir des pathologie de la sphère ORL. 2/- Sous positions envisagées :

Le produit est déclaré par l’opérateur à la sous position tarifaire 2501.00.90 couvrant sa principale substance qu’est l’eau de mer. Le directeur régional, quant à lui, envisage son classement à la sous position tarifaire 3304.99.00 relative au produit de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien de la peau …). Par contre, le CID prévoit la sous position tarifaire 3307.90.00 (autres préparations pour l’hygiène corporelle). 3/ - Classement du produit :

Au sens de la Note 1 du Chapitre 25, ce Chapitre ne comprend, sauf dispositions contraires, que les produits minéraux à l'état brut, ou bien lavés (même à l'aide de substances chimiques, pourvu que le produit ne s'en trouve pas modifié), broyés, moulus, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés ou encore enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation). Les produits du présent Chapitre peuvent également subir un traitement thermique destiné à en éliminer l'humidité ou les impuretés, ou à d'autre fins, pour autant que ce traitement thermique ne modifie pas la structure chimique ou cristalline du produit. Les produits du présent Chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.

Ainsi que le précise la Note susvisée, le produit en question est aisément exclu du Chapitre 25 du fait qu’i ne constitue pas un produit minéral à l’état brut. La sous position déclarée 2501.00.90 n’est, donc, pas du tout envisageable.

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 6: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

2

Conformément à la Note 1 d) du Chapitre 30, les préparations des n°s 33.03 à

33.07, sont exclues de ce Chapitre même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques.

La Note 3 du Chapitre 33 précise que les n°s 33.03 et 33.07 s’appliquent

notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solution aqueuses d’huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.

Aussi, selon les considérations générales du Chapitre 33, les produits des n°s 33.03 à 33.07 restent classés ici même s’ils contiennent, à titre accessoires, certaines substances employées en pharmacie ou comme désinfectants et s’il leur attribué, à titre accessoire, des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques. Toutefois, la sous position tarifaire 3304.99.00 retenue par le Directeur Régional ne peut être envisageable. Les produits identifiés par le libellé tarifaire de la position 33.04 sont scindés en deux groupes séparés par la ponctuation « ; ». Le 1er groupe mentionné avant le point virgule comprend les produits de beauté ou de maquillage préparés et les préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer tels que :

- les fonds de teint, les poudres dites de riz, même compactées, les poudres pour bébés (y compris la poudre de talc non mélangée, ni parfumée, conditionnée pour la vente au détail), les autres poudres et les fards, les laits de beauté ou laits de toilette, les lotions toniques ou lotions pour le corps.

- la vaseline conditionnée pour la vente au détail et destinée aux soins de la peau, les crèmes de beauté, les cold creams, les crèmes nourrissantes (y compris celles contenant de la gelée royale d'abeilles).

- les crèmes de protection destinées à prévenir les irritations de la peau.

- les préparations pour le traitement de l'acné (autres que les savons du n° 34.01) qui sont destinées principalement à nettoyer la peau et ne contiennent pas d'ingrédients actifs en quantité suffisante pour être considérées comme ayant une action essentiellement thérapeutique ou prophylactique sur l'acné; les vinaigres de toilette qui sont des mélanges de vinaigre ou d'acide acétique et l'alcool parfumé.

- Les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer.

Le 2ème groupe mentionné après le point virgule couvre les préparations pour manucures ou pédicures tels que les poudres et vernis à ongles, les dissolvants pour vernis à ongles, les préparations servant à enlever les petites peaux et les autres préparations pour manucures et pédicures.

Le produit en cause ne s’inscrit ni dans le premier groupe, ni dans le deuxième.

Aussi, il trouve son classement dans la position résiduelle à savoir la sous position 33.07 et plus précisément à la sous rubrique 3307.90.00 et ce, compte tenu des dispositions susvisées et les Règles générales interprétatives 1 & 6 du Système harmonisé.

Page 7: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

3

Référence de la décision : 110 N° 62/DGD/D422/09 du 25/02/2009

Service demandeur : DR- ORAN Description du produit : Produit dénommé « CERUSPRAY » Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3304.99.00 / 3307.90.00/ 3822.00.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3307.90.00 Justificatif :

1/ - Description du produit :

L’examen du dossier et la notice de l’échantillon transmis fait ressortir qu’il s’agit d’une solution pour pulvérisation auriculaire, conditionnée dans un flacon pulvérisateur de 50 ml, composée de : (Polysorbate 80 : 0,5 g, Sodium bicarbonate : 5,0 g, Sodium chlorure : 3,5 g, Eau purifiée qsp : 100 ml).

Ce produit est destiné au lavage du conduit auditif, facilite l’élimination des résidus de cérumen et qui, utilisé régulièrement, évite la formation de bouchon.

2/- Sous positions envisagées :

L’opérateur a déclaré le produit à la sous position 3822.00.00 en tant que réactifs de diagnostic ou de laboratoire mais contesté par le service.

Le Directeur Régional envisage ainsi son classement à la sous position

tarifaire 3304.99.00, tandis que le CID retient la sous position 3307.90.00.

3/ - Classement du produit :

Conformément à la note explicative de la position tarifaire 38.22, cette position couvre les réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés autres que les réactifs du diagnostic du n°30.02, les réactifs de diagnostic destinés à être administrés aux patients et les réactifs destinés à la détermination des groupes sanguins du n° 30.06.

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 8: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

4

Les réactifs de diagnostic sont utilisés pour l’évaluation des processus et des états physiques, biophysiques et biochimiques chez l’homme et l’animal. Ils sont soit présentés sur un support, soit sous forme de préparation et se composent donc, dans ce cas, de plus d’un seul constituant.

Les réactifs de la présente position doivent être clairement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés uniquement comme réactifs de diagnostic ou de laboratoire. Cette utilisation doit ressortir clairement de leur composition, des instructions figurant sur l’étiquette concernant leur utilisation in vitro ou en laboratoire, de l’indication du test de diagnostic spécifique à effectuer ou de la forme matérielle sous laquelle ils sont présentés (sur un substrat ou un support, par exemple).

Le produit objet de l’examen ne peut être considéré comme étant un réactif de diagnostic, que se soit parmi ceux destinés à être utilisés en laboratoire ou ceux qui sont directement administrés aux patients.

Il est de facto à exclure de la position tarifaire 38.22.

Le produit objet de l’examen est conçu à des fins d’hygiène auriculaire

relevant du Chapitre 33 du Système harmonisé.

Conformément à la Note 1 d) du Chapitre 30, les préparations des n°s 33.03 à 33.07, sont exclues de ce Chapitre même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques.

Ainsi comme le précise la Note 3 du Chapitre 33, les n°s 33.03 et 33.07 s’appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solution aqueuses d’huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.

Les Considérations Générales du Chapitre 33 déterminent que les produits des n°s 33.03 à 33.07 restent classés ici même s’ils contiennent, à titre accessoires, certaines substances employées en pharmacie ou comme désinfectants et s’il leur attribué, à titre accessoire, des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques. Toutefois, la sous position tarifaire 3304.99.00 retenue par le Directeur Régional ne peut être envisageable. Les produits identifiés par le libellé tarifaire de la position 33.04 sont scindés en deux groupes séparés par la ponctuation « ; ». Le 1er groupe mentionné avant le point virgule comprend les produits de beauté ou de maquillage préparés et les préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer tels que : - les fonds de teint, les poudres dites de riz, même compactées, les poudres pour

bébés (y compris la poudre de talc non mélangée, ni parfumée, conditionnée

Page 9: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

5

pour la vente au détail), les autres poudres et les fards, les laits de beauté ou

laits de toilette, les lotions toniques ou lotions pour le corps.

- la vaseline conditionnée pour la vente au détail et destinée aux soins de la peau,

les crèmes de beauté, les cold creams, les crèmes nourrissantes (y compris celles

contenant de la gelée royale d'abeilles).

- les crèmes de protection destinées à prévenir les irritations de la peau.

- les préparations pour le traitement de l'acné (autres que les savons du n° 34.01)

qui sont destinées principalement à nettoyer la peau et ne contiennent pas

d'ingrédients actifs en quantité suffisante pour être considérées comme ayant

une action essentiellement thérapeutique ou prophylactique sur l'acné; les

vinaigres de toilette qui sont des mélanges de vinaigre ou d'acide acétique et

l'alcool parfumé.

- Les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer.

Le 2ème groupe mentionné après le point virgule couvre les préparations pour manucures ou pédicures tels que les poudres et vernis à ongles, les dissolvants pour vernis à ongles, les préparations servant à enlever les petites peaux et les autres préparations pour manucures ou pédicures. Le produit en cause ne s’inscrit ni dans le premier groupe, ni dans le deuxième. Aussi, il trouve son classement dans la position résiduelle à savoir la sous position 33.07 et plus précisément à la sous rubrique 3307.90.00 et ce, compte tenu des dispositions susvisées et les Règles générales interprétatives 1 & 6 du Système harmonisé.

Page 10: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

6

Référence de la décision : D 40 N° 63/DGD/D422/09 du 25/02/2009

Service demandeur : DR- ORAN

Description du produit : Produit dénommé « HUMER 150 NOURISSON-ENFANT»

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : Chapitre 30/ 3304.99.00 / 3307.90.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3307.90.00

Justificatif :

1/ - Description du produit : L’examen du dossier et de la notice de l’échantillon transmis permet de constater qu’il s’agit d’une solution isotonique et sans conservateur, composée de 100% d’eau de mer, riche en sels minéraux et oligoéléments : magnésium, cuivre, or, argent, soufre, sélénium, manganèse,… .

Ce produit conditionné dans un flacon pulvérisateur de 150 ml s’utilise pour l’hygiène des fosses nasales, en traitement d’appoint des pathologies de la sphère ORL ou pour humidifier la muqueuse nasale en atmosphère sèche chez le nourrisson à partir de 1 mois et l’enfant.

2/- Sous positions envisagées :

L’opérateur propose le classement de son produit au Chapitre 30 eu égard à sa nature médicamenteuse. Le service considère que ledit produit est à classer au Chapitre 33. Le DR estime que la sous position 3304.99.00 est la plus appropriée ; à l’inverse le CID préconise la sous position 3307.90.00.

3/- Classement tarifaire :

Conformément aux dispositions contenues dans le Système harmonisé, le Chapitre 30 couvre, entre autres, les médicaments qui sont constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail.

Le produit objet de l’examen est conçu à des fins d’hygiène nasale relevant

du Chapitre 33 du Système harmonisé et ne comporte aucun élément prouvant qu’il sert à combattre ou à prévenir une maladie au sens des dispositions du Chapitre 30 du Système harmonisé.

Aussi, quand bien même possédant des propriétés thérapeutiques ou

prophylactiques, la Note 1 d) du Chapitre 30 exclue de ce dernier les préparations des n°s 33.03 à 33.07.

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 11: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

7

Ainsi comme le précise la Note 3 du Chapitre 33, les n°s 33.03 et 33.07 s’appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solution aqueuses d’huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.

Les Considérations Générales du Chapitre 33 déterminent que les produits des n°s 33.03 à 33.07 restent classés ici même s’ils contiennent, à titre accessoires, certaines substances employées en pharmacie ou comme désinfectants et s’il leur attribué, à titre accessoire, des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques. Toutefois, la sous position tarifaire 3304.99.00 retenue par le Directeur Régional ne peut être envisageable. Les produits identifiés par le libellé tarifaire de la position 33.04 sont scindés en deux groupes séparés par la ponctuation « ; ». Le 1er groupe mentionné avant le point virgule comprend les produits de beauté ou de maquillage préparés et les préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer tels que : - les fonds de teint, les poudres dites de riz, même compactées, les poudres pour

bébés (y compris la poudre de talc non mélangée, ni parfumée, conditionnée

pour la vente au détail), les autres poudres et les fards, les laits de beauté ou

laits de toilette, les lotions toniques ou lotions pour le corps.

- la vaseline conditionnée pour la vente au détail et destinée aux soins de la peau,

les crèmes de beauté, les cold creams, les crèmes nourrissantes (y compris celles

contenant de la gelée royale d'abeilles).

- les crèmes de protection destinées à prévenir les irritations de la peau.

- les préparations pour le traitement de l'acné (autres que les savons du n° 34.01)

qui sont destinées principalement à nettoyer la peau et ne contiennent pas

d'ingrédients actifs en quantité suffisante pour être considérées comme ayant

une action essentiellement thérapeutique ou prophylactique sur l'acné; les

vinaigres de toilette qui sont des mélanges de vinaigre ou d'acide acétique et

l'alcool parfumé.

- Les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer.

Le 2ème groupe mentionné après le point virgule couvre les préparations pour manucures ou pédicures tels que les poudres et vernis à ongles, les dissolvants pour vernis à ongles, les préparations servant à enlever les petites peaux et les autres préparations pour manucures et pédicures. Le produit en cause ne s’inscrit ni dans le premier groupe, ni dans le deuxième. Aussi, il trouve son classement dans la position résiduelle à savoir la sous position 33.07 et plus précisément à la sous rubrique 3307.90.00 et ce, compte tenu des dispositions susvisées et les Règles générales interprétatives 1 & 6 du Système harmonisé.

Page 12: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

8

Référence de la décision : D 40 N° 75/DGD/D422/09 du 07/03/2009

Service demandeur : DR- ORAN

Description du produit : Produit dénommé « STOPCOLIC »

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 2106.90.99/ Chapitre 22/ Chapitre 30

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 2106.90.99

Justificatif :

1/ - Description du produit : L’examen du dossier notamment et de l’échantillon transmis fait ressortir qu’il s’agit d’une eau digestive et tonic, présentée sous forme de liquide, contenant pour 5 ml : (Sarjikakshara purifié : (45.00 mg) ; Huile de dill : (0.0009 ml) ; Huile d’anis (0.0007ml) ; Huile de menthe (0.0002 ml) ; Sirop de base q.s ; Conservateurs). Le produit est destiné pour des bébés (nouveau né à plus d’un an), conditionné dans une boite en carton contenant un flacon (bouteille) en verre de 120 ml avec une cuillerée de 5 ml en matière plastique et comportant des indications sur la posologie pour un soulagement immédiat :

- Régurgitations - Poussées dentaires

- Douleurs abdominales - Coliques et gaz - Flatulences.

2/- Sous positions envisagées :

L’examen de la question de classement consiste à déterminer si le produit tel que décrit est correctement classé dans le numéro tarifaire 2106.90.99 à titre d'autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, comme l'a déterminé le directeur régional, ou s'il doit être classé dans le chapitre 22 couvrant les boissons, les liquides alcooliques et vinaigres tel que préconisé par l’IPOC, ou bien dans le chapitre 30 comme estimé par l’opérateur par le fait qu’il fait partie des produits diététiques utiles à la santé humaines.

3/ - Classement du produit :

Aux sens des dispositions du Système harmonisé, relève de la position 30.03 les préparations médicamenteuses, à usage interne ou externe, servant à des fins thérapeutiques ou prophylactiques en médecine humaine ou vétérinaire, et obtenues en mélangeant deux ou plusieurs substances entre elles. Toutefois, présentées sous forme de doses ou conditionnées pour la vente au détail, elles relèvent du n° 30.04.

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 13: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

9

Plusieurs produits contenant des propriétés médicinales sont exclus des positions 30.03 et 30.04. Par exemple, les aliments pour diabétiques, les aliments enrichis et les compléments alimentaires contribuant à la santé et au bien être général ainsi que les boissons toniques (vins médicinaux à base d’herbes), sont expressément exclus (voir la Note légale 1 du Chapitre 30) même s’ils peuvent être considérés comme des médicaments à cause de leur utilisation et de leur réputation dans le domaine de la phytothérapie traditionnelle.

Il en est de même pour les aliments et les boissons, additionnés de

substances médicinales, dès l'instant où ces substances n'ont d'autre but que de créer un meilleur équilibre diététique, d'augmenter la valeur énergétique ou nutritive du produit, d'en modifier la saveur et n'enlèvent pas au produit son caractère de préparation alimentaire.

En outre, les produits constitués d'un mélange de plantes ou de parties de plantes ou constitués de plantes ou de parties de plantes mélangées à d'autres substances pour la fabrication d'infusions ou de tisanes, notamment celles qui ont des propriétés laxatives, purgatives, diurétiques et carminatives, et qui sont censées soulager certains maux ou contribuer au bon état général et au bien-être, sont également exclus des positions 30.03 et 30.04. Lesdites positions ne couvrent pas, non plus, les compléments alimentaires contenant des vitamines ou des sels minéraux qui sont destinés à conserver l'organisme en bonne santé, mais qui n'ont pas d'indications relatives à la prévention ou au traitement d'une maladie. Ces produits, qui sont présentés d'ordinaire sous une forme liquide, mais peuvent également être présentés sous forme de poudres ou de comprimés, relèvent généralement du n° 21.06 ou du Chapitre 22. Il s’ensuit de ce qui précède que pour revêtir la qualité de médicament au sens des dispositions susvisées un produit doit servir à traiter ou à guérir une maladie clairement déterminée. Le simple fait de déclarer qu’il s’agit de médicament ne suffit pas à justifier le classement d’un produit à la position 30.03 ou 30.04. Le produit en cause est constitué d'un simple mélange d'huiles (de dill, d’anis, de menthe ...), préconisé en cas de soulagement de certains maux. Il n’a pas d'indications relatives à la prévention ou au traitement d'une maladie bien déterminée. Par conséquent, il ne peut être admis comme médicament eu égard à l’absence des propriétés thérapeutiques ou prophylactique propres aux médicaments relevant du Chapitre 30. De même qu’il est exclu du Chapitre 22 relatif aux boissons, liquides alcooliques et vinaigres, du fait qu’il ne renferme pas les caractéristiques des boissons visées dans ce Chapitre. Compte tenu de ce qui précède, le produit objet de l’examen relève de la position tarifaire 21.06 et plus particulièrement de la sous position 2106.90.99 et ce, conformément aux dispositions susvisées et aux RGI 1 &6 du Système harmonisé.

Page 14: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

10

Référence de la décision : 110 N° 79/DGD/D422/09 du 07/03/2009

Service demandeur : DR- ALGER PORT Description du produit : Appareil pour le conditionnement de l’air destiné à équiper les blocs opératoires des établissements hospitaliers. Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 84.15

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : / Justificatif :

D’après les indications portées dans le dossier, il semble qu’il s’agit d’un appareil constitué des composants suivants :

- Un système conçu pour modifier la température (batterie chaude & batterie froide) ainsi que le taux d’hygrométrique (humidité) ;

- Un système de filtration.

Ces deux systèmes sont contenus dans un seul bloc. Cet appareil permet de conditionner l’air (chauffage avec résistance, groupe frigorifique pour rafraichir l’environnement), et la stérilisation d’air dans des salles blanches.

Tel que décrit et présenté le DR a estimé que ledit appareil trouve son

classement dans la PT 84.15 (avis partagé avec l’IPOC et le CID) et plus particulièrement à la sous position tarifaire « 8415.80.90 » et ce, en vertu des Notes explicatives du Chapitre 84.

Par ailleurs, tous les chefs locaux (IPOC/CID/DR) sont unanimes quant à la position tarifaire (85.15) à retenir pour ce type d’appareil.

Conformément aux dispositions de la circulaire n°20/DGD/CAB/D420/99 du 21/04/1999 portant procédure de demande de renseignement sur le classement tarifaire, la saisine de l’administration centrale en matière de classement tarifaire est réservée uniquement aux réelles difficultés ou hésitations justifiées et, qui constitue un caractère exceptionnel.

La position 84.15 qui couvre les appareils, machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degrés hygrométrique n’est pas réglable séparément, renferme le type de produit tel que décrit plus haut.

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 15: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

11

Référence de la décision : 110 N° 81/DGD/D422/09 du 07/03/2009

Service demandeur : DR- ALGER PORT Description du produit : Produit dénommé « Base Pastis » Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3302.10.00/2208.70.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 2208.70.00 Justificatif :

1/- Description du produit :

D’après le DR le produit en question est une base pour la préparation d’une liqueur dénommée « pastis» qui présentée en l’état peut être consommée en tant que boissons après dilution dans l’eau. Il ne s’agit donc pas de mélange de substances odoriférantes qui sert à conférer aux boissons aromes ou saveurs.

2/- Sous positions envisagées :

Selon le directeur régional la sous position tarifaire 3302.10.00 déclarée n’est pas envisageable. Aussi, retient-il la sous position tarifaire 2208.70.00 pour le classement dudit produit. 3/- Classement du produit : Le libellé de la position tarifaire 33.02 comprend deux catégories de produits; à savoir :

- les mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions

alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilises

comme matières de base pour l'industrie;

- autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour

la fabrication de boissons.

Selon les notes explicatives du Système harmonisé, les préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons peuvent être alcooliques ou non et peuvent être utilisées dans la production de boissons alcooliques ou non alcooliques.

Elles doivent être à base d'une ou de plusieurs substances odoriférantes au

sens de la Note 2 du Chapitre 33 qui servent principalement à conférer aux boissons arôme et, dans une moindre mesure, saveur. Ces préparations contiennent généralement une quantité relativement faible de substances odoriférantes qui caractérisent une boisson particulière; elles peuvent contenir également des jus, des matières colorantes, des acidulants, des édulcorants, etc., à condition de conserver leur caractère essentiel de substances odoriférantes. Présentées en l'état, ces

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 16: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

12

préparations ne sont pas destinées à être consommées en tant que boissons et peuvent donc être distinguées des boissons relevant du Chapitre 22.

Au sens de la Note 2 du Chapitre 33, l’expression substances odoriférantes du n°33.02, couvre uniquement les substances du n°33.01, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse. Les substances couvertes par la position tarifaire 33.01 concernent les:

Les huiles essentielles (désignées aussi sous le nom d'essences) qui sont

des matières premières d'origine végétale utilisées en parfumerie, dans

certaines industries alimentaires ou dans d'autres industries ;

Les Solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles

fixes, les cires ou matières analogue ;

Les sous-produits terpéniques ;

Les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles

essentielles.

De ce qui précède, il semble que le produit en cause ne renferme pas les caractéristiques visées dans les dispositions sus évoquées. A cet effet, la position tarifaire 33.02 est à exclure.

Par ailleurs, la position 22.08 couvre deux groupes de produits alcooliques. Le premier groupe englobe l’alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; Le deuxième couvre les eaux de vie, liqueur et autres boissons spiritueuse et ce, quel que soit leur degré alcoolique. Les boissons alcoolisées dénommées « pastis » qui sont des boissons parfumées à l’anis est le résultat de la macération de plusieurs plantes ; le fenouil et la réglisse. Le fenouil a été remplacé par la badiane chinoise dont les fruits sont beaucoup plus riches en anéthol. Il se boit en apéritif, complété avec de l’eau. On ajoute généralement de cinq à sept volumes pour un volume de pastis. Lorsque l’on fait le mélange en versant l’eau, on passe alors d’une couleur ambrée assez transparente à un jaune trouble un peu laiteux. Ce trouble provient de la précipitation de l’anéthol, peu soluble dans l’eau ; si l’on attend quelques heures, le précipité disparait. Ce phénomène apparait aussi lors de la réfrigération du pastis pur (on dit alors que le pastis « paillette »). Ce type de boissons relève du n° 2208.70.00. L’avis du directeur régional peut donc être partagé à condition toutefois que le produit en cause renferme les caractéristiques décrites supra. A titre d’information, la direction centrale a déjà eu à classer une boisson alcoolisée suivant envoi n° 220/DGD/D422/04 du 13/03/2004. L’envoi figure à la page 39 du recueil des décisions de classement tarifaire (années 2002-2007) établit par la direction de la valeur et de la fiscalité et distribué lors de la 2èmeconférence nationale des cadres des douanes tenue à Oran.

Page 17: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

13

Référence de la décision : 110 N° 93/DGD/D422/09 du 18/03/2009

Service demandeur : DR- ORAN Description du produit : Appareil détonateur dénommé « épouvantail » Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8436.80.00/8479.89.00/9303.90.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8479.89.00 Justificatif :

1/ - Description du produit : L’examen des indications contenues dans l’envoi du directeur régional ainsi que le prospectus joint fait ressortir qu’il s’agit d’un appareil constitué :

D’une chambre d’explosion en gaz, allumée par un système d’allumage

électronique (dispositif de programmation des déflagrations à intervalles

régulier de 1 à 60 minutes;

D’un canon d’un diamètre de 83 mm et d’une longueur de 90 cm qui servent à

amplifier la déflagration à 140 décibels ;

D’une minuterie à piles ;

D’une bouteille d’alimentation en gaz propane.

Ce dispositif est destiné pour la protection des récoltes des oiseaux et d’autres animaux nuisibles : rongeurs, etc., par les détonations qu’il déclenche à des intervalles réguliers dérangeant leurs habitudes. 2/- Sous positions envisagées : Tel que décrit, l’appareil en cause est déclaré par l’opérateur à la sous position 8436.80.00 en tant qu’appareil pour l'agriculture. L’IPOC et le CID envisagent son classement à la sous position 9303.90.00 ; le directeur régional, quant à lui, retient la sous position 8479.89.00.

3/ - Classement du produit : Le libellé de la position tarifaire 84.36 couvres les autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture. Selon les Notes explicatives du système harmonisé, cette position englobe une grande variété de machines ou d'appareils ne remplissant pas les fonctions définies aux n°s 84.32 à 84.35 et qui sont des types utilisés à la ferme ou dans des

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 18: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

14

exploitations similaires (coopératives agricoles, écoles d'agriculture, stations d'essais, etc.), en sylviculture, ainsi qu'en aviculture ou en apiculture, à l'exclusion des machines et appareils des types manifestement destinés à l'industrie. Compte tenu de ce qui suit, l’article en cause ne peut être rangé parmi les machines et appareils pour l’agriculture du fait qu’il se distingue nettement de ces derniers. Aussi, aux sens des considérations générales du Chapitre 93, ce dernier comprend essentiellement :

1) Les armes de tout genre conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne et utilisées ou susceptibles d'être utilisées par les armées, ainsi que les mêmes armes à l'usage de la police ou d'autres corps constitués (douane, gardes-frontières, etc.).

2) Les armes utilisées par les particuliers pour la défense, la chasse, le tir (à la cible dans les stands, salons, fêtes foraines, par exemple), etc.

3) D'autres engins utilisant la déflagration de la poudre (les canons lance-amarres, les pistolets lance-fusées, par exemple).

4) Les projectiles et munitions, sauf certains qui relèvent du Chapitre 36.

La position 93.03 comprend toutes les armes à feu non reprises aux n°s 93.01 et 93.02, y compris des engins (autres que des armes) utilisant la déflagration de la poudre tandis que la position 93.04 englobe les armes autres que les armes à feu des n°s 93.01 à 93.03 et les armes blanches du n° 93.07.

De ce qui précède, l’appareil tel que décrit supra ne peut relever du Chapitre

93, du fait qu’il n’utilise pas la déflagration de la poudre. Il ne peut être classé qu’à la position résiduelle 84.79 qui englobe les

machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre qui ne sont pas :

a) - Exclus de ce Chapitre par les Notes légales. b) - Repris plus spécifiquement à d'autres Chapitres. c) - Classés dans d'autres positions plus spécifiques du présent Chapitre parce que:

1°)- Ils n'y sont pas spécialisés par leur fonction ou leur type. 2°)- Ils ne sont pas spécifiques de l'une des industries visées dans ces

positions et qu'ils ne trouvent en conséquence leur application dans aucune desdites industries.

3°)- Ils peuvent, au contraire, être utilisés indifféremment dans deux (ou plus de deux) de ces industries (machines d'emploi général).

En conséquence de quoi, l’avis du directeur régional quant à son classement à

la sous position 8479.89.00 est partagé et ce, conformément aux dispositions susvisées et aux Règles Générales Interprétatives 1 et 6 du Système harmonisé.

Néanmoins la bouteille d’alimentation en gaz propane suit son régime propre

à savoir le numéro tarifaire 73.11.

Page 19: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

15

Référence de la décision : N° 138/DGD/D422/09 du 25/04/2009

Service demandeur : Direction de la législation, de la réglementation et des techniques douanières. Description du produit : Atelier de transformation de matières plastiques monté sur un châssis à roues. Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 84.77/87.16

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8477.80.00 Justificatif :

1/- Description de produit :

L’examen des indications portées dans l’envoi transmis ainsi que les photos

annexées ont permis de constater qu’il s’agit d’un atelier dans lequel est intégré à demeure une combinaison de machines formées de plusieurs machines ou appareils d'espèces différentes exerçant, successivement ou simultanément, des fonctions distinctes et généralement complémentaires, pour assurer la transformation de matière plastiques, montée sur un châssis tractable muni de roues, soumis à immatriculation.

2/- Sous positions envisageables :

La question posée est de savoir si cette marchandise est correctement

classée à la sous position tarifaire 87.16 à titre de remorques et semi-remorques pour le transport de marchandises, ou bien dans l’une des positions relevant du chapitre 84.

3/- classement tarifaire :

Conformément aux dispositions prévues dans le système harmonisé, les

combinaisons de machines susceptibles d'accomplir deux ou plusieurs fonctions distinctes sont classées conformément à la Note 3 de la Section XVI et les unités fonctionnelles selon la Note 4 de cette Section.

Les Notes explicatives de la Section XVI du SH, partie VI.- MACHINES A

FONCTIONS MULTIPLES; COMBINAISONS DE MACHINES (Note 3 de la Section) stipule qu’une machine conçue pour assurer plusieurs fonctions différentes est classée, en règle générale, suivant la fonction principale qui la caractérise. Il en est de même des combinaisons de machines formées par l'association, sous la forme d'un seul corps, de plusieurs machines ou appareils d'espèces différentes exerçant, successivement ou simultanément, des fonctions distinctes et généralement complémentaires, visées dans des positions différentes de la Section XVI.

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 20: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

16

Les unités fonctionnelles prévues par la Note 4 de ladite Section s’appliquent lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts qui sont conçus pour assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou, plus fréquemment, du Chapitre 85.

Le fait que, pour des raisons de commodité, par exemple, ces éléments soient

séparés ou reliés entre eux par des conduites (d'air, de gaz comprimé, d'huile, etc.), des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement, ne s'oppose pas au classement de l'ensemble dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.

Au sens de la présente Note, les termes conçus pour assurer concurremment

une fonction bien déterminée couvrent seulement les machines et combinaisons de machines nécessaires à la réalisation de la fonction propre qui est celle de l'ensemble constituant l'unité fonctionnelle, à l'exclusion des machines ou appareils ayant des fonctions auxiliaires et ne concourant pas à la fonction de l'ensemble.

La marchandise objet de classement se présente sous forme d’une

combinaison de machines par l’association, sous la forme d’un seul corps (atelier), de plusieurs machines et appareils remplissant ainsi les caractéristiques de la Note 3 de la Section XVI.

Sont à considérer, au sens des dispositions du Système harmonisé, comme

formant un seul corps, pour l'application des dispositions ci-dessus, les machines d'espèces différentes qui sont incorporées les unes aux autres ou montées les unes sur les autres, ainsi que les machines montées sur un socle, un bâti ou un support communs ou placées dans une enveloppe commune.

Les différents éléments ne peuvent être considérés comme constituant un

seul corps que s'ils sont conçus pour être fixés à demeure les uns aux autres ou à l'élément commun (socle, bâti, enveloppe, etc.) ; ce qui est le cas d’espèce.

Les mêmes dispositions prévoient que les socles, bâtis, supports ou

enveloppes peuvent être montés sur roues de manière à pouvoir être déplacés si les conditions d'utilisation de l'ensemble l'exigent, à la condition cependant que ledit ensemble n'acquière pas, de ce fait, le caractère d'un article (véhicule, par exemple) relevant plus spécifiquement d'une position déterminée de la Nomenclature.

Par ailleurs, en vertu de la Note explicative de la position tarifaire 87.16,

relative aux « véhicules combinés avec des machines, appareils ou engins de travail », le classement des ensembles constitués par un véhicule de la présente position sur lequel sont montés à demeure des machines, engins ou appareils, est déterminé par l'élément qui donne son caractère essentiel à l'ensemble.

Relève par conséquent de la présente, selon lesdites dispositions les

ensembles de l'espèce qui tirent leur caractère essentiel du véhicule lui-même. En sont, par contre, exclus, les ensembles dont le caractère essentiel est celui de la machine ou de l'appareil de travail qu'ils comportent.

Page 21: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

17

De même la Note d’exclusion b) - II de la Notes explicative de la dite position

dispose que les machines, appareils et engins montés sur un simple châssis à roues et pouvant être remorqués, sont exclus de cette dernière, comme par exemple, des groupes motopompes et moto-compresseurs (n°s 84.13 ou 84.14), des grues et des échelles mobiles (n°s 84.26 ou 84.28).

On entend par remorque aux sens des dispositions du Système harmonisé,

les remorques et semi-remorques conçues pour être tractées par des véhicules automobiles. Les remorques comportent généralement deux ou plusieurs trains de roues et un système d'accrochage relié au train de roues avant qui est pivotant, ces roues fonctionnant alors comme roues de direction. Les semi-remorques sont munies d'un seul train de roues, la partie avant du véhicule reposant sur la plateforme du véhicule tracteur auquel elle est attelée au moyen d'un dispositif spécial.

L’encyclopédie (encarta), définie le châssis, comme étant une technique

armature métallique rectangulaire (sur laquelle repose un véhicule).

Il résulte de ce qui précède que l’élément qui donne à l’ensemble le caractère

essentiel pour le cas d’espèce est l’ensemble des machines et appareils, destinés pour le travail des matières plastiques.

Le fait que cet atelier soit monté avec son équipement sur un châssis à roues

ne lui confère pas à lui seul le caractère d'un véhicule non automobile du n°87.16 comme précisé plus haut.

En conséquence, la marchandise en question relève plus spécifiquement de la

position tarifaire 8477.80.00, par applications des dispositions susvisées, de la Note 3 de la Section XVI et des règles générales interprétatives 1 et 6 du SH.

Il y a lieu de préciser, que dans tous les cas, le tracteur destiné à tracter ce

genre de marchandise, quand bien même présenté avec ce dernier, est à classer séparément.

Page 22: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

18

Référence de la décision : N° 154/DGD/D422/09 du 05/05/2009

Service demandeur : DR ALGER PORT Description du produit : Appareil électroménager « machine à laver le linge ». Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8450.11.90/8450.12.90/8450.19.90

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8450.12.90 Justificatif :

1/ - Description du produit : D’après les indications contenues dans le dossier transmis, notamment le rapport d’expertise annexé n°711/C.C/21/09/MRD/08 du 21/09/2008, il s’avère qu’il s’agit d’une machine à laver le linge en plastique, de marque *, modèle WP-610N, d’une capacité de 4 kg, à usage domestique, constituée de deux bacs distincts, équipé chacun d’un moteur électrique de tension 220V, munie sur sa façade supérieure (tableau de bord) de :

- Sélecteur de cycle (lavage/essorage) ;

- Minuterie de lavage ;

- Sélecteur de mode de lavage ;

- Minuterie d’essorage.

La fonction de lavage est réalisée dans le premier bac, tandis que le deuxième bac se charge de la fonction de l’essorage par centrifugation.

Le passage de la phase de lavage à la phase d’essorage se fait manuellement à

travers l’intervention d’un opérateur. La vidange se fait également manuellement. 2/- Sous positions envisagées :

Au moment de l’importation, la marchandise en cause a été classée dans le numéro tarifaire 8450.11.90 à titre des machines à laver le linge, entièrement automatiques, d'une capacité exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg.

Le DR retient pour cette marchandise la sous position tarifaire 8450.12.90 à titre d’autres machines à laver, autre qu’entièrement automatique, avec essoreuse centrifuge incorporée».

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 23: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

19

Le CID, quant à lui, envisage le classement à la sous position 8450.19.90 à titre d’autres machines à laver autres que celles visées dans les deux sous positions précédentes.

3/ - Classement du produit :

La nomenclature tarifaire pertinente est la suivante :

84.50 MACHINES A LAVER LE LINGE, MEME AVEC DISPOSITIF DE SECHAGE.

- Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg :

8450.11 - - Machines entièrement automatiques

8450.12 - - Autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

8450.19 - - Autres

8450.20 - Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec

excédant 10 kg

Le principe de base du classement est formulé dans la règle générale 1 pour

l’interprétation de la nomenclature selon laquelle le classement est déterminé d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles générales 2 à 6.

En vertu des dispositions des Notes explicatives de la Position 84.50, Cette position

couvre les machines à laver (même électriques et de tout poids) à usage domestique ou des types utilisés dans les blanchisseries. Elles comprennent généralement des pales ou des cylindres perforés rotatifs destinés à assurer le brassage ou la circulation continue du liquide et des articles traités, ou parfois un dispositif vibrant imprimant au liquide un mouvement oscillatoire à haute fréquence. Sont rangés, en outre, dans cette position lesdites machines comportant un dispositif de séchage.

La Sous position tarifaire 8450.11 couvre les machines à laver, entièrement

automatiques, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédent pas 10kg. Selon la note explicative de la Sous position tarifaire 8450.11, les machines à laver

entièrement automatiques s’entendent des machines effectuant, après sélection u programme et sans intervention de l'usager, les travaux de lavage, rinçage et essorage.

La sous Position 8450.12 couvre les machines à laver le linge d'une capacité

unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg, avec essoreuse centrifuge incorporée, autres qu'entièrement automatiques.

La sous position 8450.19, comprend les machines à laver le linge d'une capacité

unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg, autres qu'entièrement automatiques ou avec essoreuse centrifuge incorporée.

Page 24: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

20

Enfin la sous position tarifaire 8450.20 englobe les machines à laver de tout type (entièrement automatique, autre qu’entièrement automatique avec centrifuge essoreuse ou autre qu'entièrement automatiques ou avec essoreuse centrifuge incorporée) dont la capacité unitaire exprimé en poids de linge sec excédant 10 kg.

En conclusion, la sous position tarifaire 8450.11.90 ne peut être retenue car les fonctions de lavage, de rinçage et d’essorage nécessitent l’intervention humaine (ces opérations ne s’effectuent pas de façon automatique).

La sous position 8450.19.99 n’est pas non plus envisageable du fait qu’il s’agit

d’une sous position résiduelle, alors que le produit est nommément repris dans une sous position plus spécifique, qui, elle, doit avoir la priorité sur la sous position d’une portée générale (RGI 3a) du SH).

Dans ces conditions, la machine en question trouve son classement à la sous

position 8450.12.90 et ce, conformément aux dispositions suscitées et des Règles générales interprétatives 1, 3a) et 6 du Système harmonisé.

Page 25: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

21

Référence de la décision : D40 N° 159/DGD/D422/09 du 10/05/2009

Service demandeur : DR- ALGER PORT Description du produit : Rayonnage métallique à palette Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 7308.90.00/9403.20.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 7308.90.00 Justificatif :

1/ - Description du produit :

L’examen des indications contenues dans l’envoi du directeur régional notamment la fiche technique jointe permet de constater qu’il s’agit de rayonnage à palette, à système fixe, en acier galvanisé, de grande dimension P90, destiné au stockage de marchandises palettisées, fourni selon différentes hauteurs pouvant atteindre 30 mètres avec une capacité de chargement allant jusqu’à 30 tonnes par travée. Ce type de rayonnage est composé, selon la fiche technique, de 15 montants différents qui permettent une optimisation de chaque installation. Les échelles se composent de 2 montants aciers reliés entre eux par des traverses horizontales et des diagonales. Les montants, en forme de bouteille, sont composés de 9 plis leurs conférant une excellente rigidité. Sur la face frontale des montants, des perforations sont réalisées au pas de 50 mm pour l’accroche des lisses. Chaque échelle sera fixée au sol au moyen de 3 chevilles mécaniques. Le calage est prévu pour un maximum de 6mm par échelle. 2/- Sous positions envisagées :

L’opérateur prévoit le classement de ce type de rayonnage à la sous position 7308.90.00, sous position à laquelle son produit est déclaré par son fournisseur à l’exportation.

Néanmoins, les avis des chefs locaux (le CID et le DR) s’accordent sur une

autre sous position à savoir 9403.20.00.

3/ - Classement du produit : Aux sens de la Note explicative de la position 73.08, cette position couvre essentiellement ce qu'il est convenu d'appeler les constructions métalliques, même

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 26: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

22

incomplètes, et les parties de constructions. Ces constructions sont caractérisées par le fait qu'une fois amenées à pied d'œuvre, elles restent en principe fixes. Indépendamment des ouvrages énumérés dans le libellé de cette position, celle-ci comprend notamment tels que repris dans sa note explicative les chevalements d'extraction pour puits de mines; les étançons et étrésillons ajustables ou télescopiques, les étais tubulaires, les poutres extensibles de coffrage, les échafaudages tubulaires et matériel similaire; les estacades, jetées et môles d'avancement dans la mer; les superstructures de phares; les mâts, bastingages, écoutilles, etc. de navires; les portes roulantes; les mâts de T.S.F.; les entourages de tombes; les clôtures de parterres, terrains de jeux et similaires; les châssis pour horticulteurs et fleuristes; les rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts et autres lieux de stockage de marchandises; les stalles et râteliers d'écuries, etc.; les glissières de sécurité pour les autoroutes, fabriquées à partir de tôles ou de profilés. Toutefois, la Note d’exclusion e) de la position 73.08, exclue les rayonnages amovibles et étagères, qui relèvent de la position tarifaire 94.03 (autres meubles et leurs parties).

Au sens des considérations générales du Chapitre 94, on entend par meubles ou mobilier :

A) Les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol (même si dans certains cas particuliers - meubles et sièges de navires, par exemple - ils sont appelés à être fixés ou assujettis au sol) et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, hôtels, théâtres, cinémas, bureaux, églises, écoles, cafés, restaurants, laboratoires, hôpitaux, cliniques, cabinets dentaires, etc., ainsi que les navires, avions, voitures de chemin de fer, voitures automobiles, remorques-camping et engins de transport analogues. Les articles de même nature (bancs, chaises, etc.) utilisés dans les jardins, squares, promenades publiques, sont également compris ici.

B) Les articles suivants :

1°) Les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires, à suspendre, à fixer au mur, à superposer ou à juxtaposer, destinés au rangement d'articles divers (livres, vaisselle, ustensiles de cuisine, verrerie, linge, médicaments, articles de toilette, appareils de radio ou de télévision, bibelots, etc.), ainsi que les unités constitutives des meubles à éléments complémentaires présentées isolément.

2°) Les sièges et lits suspendus ou rabattables.

De ce qui précède, il ressort que pour être classé dans la position 94.03 en

tant que meuble, l’article doit remplir les conditions ci-après :

Page 27: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

23

L’article doit être «mobile». La marchandise en cause est conçue pour être montée et fixée au sol à l’aide de 3 chevilles dans un lieu destiné aux stockages de marchandises. Par conséquent, elle ne peut être considérée comme mobile au sens de la définition du terme «meubles».

L’article doit essentiellement être conçu pour être posés sur le sol ou, en tenant compte du paragraphe B) de la définition, dans certains cas, suspendu ou fixé au mur ; Ce qui n’est pas le cas pour la marchandise objet du classement.

Les rayonnages objet du classement remplissent les caractéristiques suivantes :

présentés en grande dimension ;

Destinés à êtres montés et fixés à demeure dans les différents lieux de

stockage.

Lesdits rayonnages ne sont pas :

Mobiles (amovibles);

Ni conçus pour être posés sur le sol.

A cet effet, ces rayonnages ne répondent pas aux critères de la définition de «meubles», évoquée plus haut ; il convient, donc, de les exclure de la position 94.03.

La position tarifaire 94.03 englobe conformément à ses dispositions les rayonnages en métal du type se posant sur le sol, conçus pour être utilisés dans les magasins ainsi que les rayonnages métalliques du type amovibles, destinés à se poser sur le sol.

La Note d’exclusion f) de la position tarifaire 73.26 dispose que les rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers et autres lieux de stockage de marchandises sont classés au n°73.08, et les autres rayonnages et étagères au n°94.03.

La Note explicative du n°73.08 renferme dans ses dispositions les rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts et autres lieux de stockage de marchandises.

La base de données des marchandises du Système harmonisée de l’OMD prévoit le classement des rayonnages à palettes (hauteur plus de 5 m et capacité de charge par niveau de 3.000 kg), en fonte, fer ou acier à la sous position tarifaire 7308.90.

Compte tenu de ce qui précède, les rayonnages objet du l’examen relèvent de la position tarifaire 73.08 et, plus précisément de la sous position 7308.90.00, par application des dispositions suscitées notamment celles des n°s 73.08, 73.26, 94.03, et des Règles générales interprétatives 1 & 6 du Système harmonisé.

Page 28: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

24

Référence de la décision : D40 N° 160/DGD/D422/09 du 10/05/2009

Service demandeur : DR- ALGER PORT Description du produit : Produit dénommé « SUPEREYES » Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : Chapitre 30/ 33.07

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3307.90.00 Justificatif :

1/ - Description du produit : L’examen du dossier notamment l’échantillon transmis fait ressortir qu’il s’agit d’une solution ophtalmique stérile composé de :

- Glycérine USP : 1.0 % w/v - Carboxymethyl cellulose sodium USP : 0,3% w/v - Benzyl alcool NF : 0,3% w/v - (conservateur) - Véhicule aqueux isotonique : q.s.

Ladite solution est conditionnée dans un flacon de 10 ml et utilisée pour l’hydratation de la surface oculaire, ainsi que le soulagement des irritations légères dues à l’exposition au vent, au soleil ou induite par la pollution, la fumée, les poussières ou le travail prolongé devant un écran. 2/- Sous positions envisagées : Les avis des chefs locaux se convergent à classer ledit produit à la position résiduelle 33.07, en l’excluant du Chapitre 30 couvant les produits pharmaceutiques. 3/ - Classement du produit : Conformément aux dispositions contenues dans le Système harmonisé, le Chapitre 30 couvre, entre autres, les médicaments qui sont constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail.

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 29: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

25

Le produit objet de l’examen est conçu à des fins d’hygiène oculaire relevant du Chapitre 33 du Système harmonisé et ne comporte aucun élément prouvant qu’il sert à combattre ou à prévenir une maladie au sens des dispositions du Chapitre 30 du Système harmonisé. Aussi, quand bien même possédant des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques, la Note 1 d) du Chapitre 30 exclue de ce dernier les préparations des n°s 33.03 à 33.07. Ainsi comme le précise la Note 3 du Chapitre 33, les n°s 33.03 et 33.07 s’appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solution aqueuses d’huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages. Les Considérations Générales du Chapitre 33 déterminent que les produits des n°s 33.03 à 33.07 restent classés ici même s’ils contiennent, à titre accessoires, certaines substances employées en pharmacie ou comme désinfectants et s’il leur attribué, à titre accessoire, des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques. Toutefois, la sous position tarifaire 33.04 ne peut être envisageable, du fait que le produit en cause ne s’inscrit pas parmi les produits couverts par cette position. Par conséquent, et du fait de l’absence d’une position plus spécifique, le produit en cause trouve son classement dans la position résiduelle à savoir la position 33.07 et plus précisément à la sous position 3307.90.00 et ce, compte tenu des dispositions susvisées et des Règles générales interprétatives1 &6 du Système harmonisé.

Page 30: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

26

Référence de la décision : D40 N° 198/DGD/D422/09 du 13/06/2009

Service demandeur : DR- ORAN Description du produit : Equipement pour salle de bain. Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : Classement séparé/9406.00.90

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : Classement séparé Justificatif :

1/ - Description du produit : L’examen du dossier ainsi que les photos jointes, permet de constater qu’il s’agit d’un ensemble d’équipement destiné à équiper des salles de bain d’un hôtel en voie de construction tel qu’indiqué par le directeur régional, présenté dans un seul emballage et composé essentiellement de ce qui suit : - Articles d’hygiène de différentes matières: Lavabo, WC, Baignoires, bidets… ; - Articles de robinetterie de différentes matières: robinet lavabo, robinet douche,… ; - Matériels électriques : interrupteurs, lampes, prises, transformateur… ; - Autres articles de construction et d’équipement de différentes matières tels que : les portes rouleaux, les carreaux de revêtement de mur, carrelage de sol de plafond… . 2/- Sous positions envisagées : L’opérateur considère ces articles comme étant un bloc préfabriqué relevant de la sous position tarifaire 9406.00.90 en application de la Règle générale Interprétative 3c du SH. Cet avis a été partagé par les chefs locaux à l’exception du Directeur régional, qui opte quant à lui, pour un classement séparé des articles en cause, conformément à la Règle générale interprétative n° 1 du Système harmonisé. 3/ - Classement du produit :

Le principe de base du classement tarifaire est repris par la règle générale 1 pour l’interprétation du SH, selon laquelle le classement est déterminé d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, lorsqu’elles ne sont pas contraire aux termes desdites positions et notes, d’après les RGI 2 à 6.

La règle 2 concerne les articles incomplets et non finis et les articles

démontés et non montés ainsi que les produits composites. La règle générale 3, quant à elle, prévoit trois méthodes de classement des

marchandises qui, à priori, seraient susceptibles d’entrer dans plusieurs positions distinctes, soit par application de la Règle 2b).

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 31: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

27

Ceci dit, la règle générale 3c) n’est applicable que dans le cas où les règles 3a) ou 3b) sont inopérantes, et dans ce cas les marchandises doivent être classées dans la position placée la dernière parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération pour leur classement.

Les constructions préfabriquées sont rangées dans la position tarifaire 94.06. Conformément à la Note explicative de la position tarifaire 94.06, cette

dernière couvre les constructions préfabriquées dénommées constructions industrialisés en toutes matières. Ces constructions, conçues pour les utilisations les plus variées, telles que locaux d'habitation, baraques de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages et serres, se présentent généralement sous forme :

Construction complète, entièrement assemblée, prêtes à être utilisées.

Constructions complètes, non assemblées.

Construction incomplète, assemblées ou non, mais présentant en l’état les

caractéristiques essentielles de constructions préfabriquées.

Dans le cas de constructions présentées à l'état non monté, les éléments

nécessaires à leur édification peuvent se présenter soit partiellement assemblés (murs, fermes, par exemple) ou débités aux dimensions définitives (poutres, solives, notamment) soit encore, pour certains, de longueur indéterminée pour être ajustés au moment du montage (poutrelles d'appui, matières isolantes, etc.).

Ces constructions peuvent être équipées ou non, mais se classe avec la

construction l’équipement fixé livré normalement avec ces constructions, lequel peut englober, par exemple, l'installation électrique (câbles, prises de courant, interrupteurs, disjoncteurs, sonnettes, etc.), l'appareillage de chauffage ou de climatisation (chaudières, radiateurs, climatiseurs, etc.), l'équipement sanitaire (baignoires, douches, chauffe-eau, etc.) ou de cuisine (éviers, hottes, cuisinières, etc.), ainsi que les meubles encastrés ou conçus pour être encastrés (armoires, placards, etc.).

Ainsi, la marchandise telle que décrite supra ne reflète nullement les caractéristiques d’une construction préfabriquée telle que définie plus haut. Le fait, qu’elle soit regroupée sous le même emballage et présentée dans un seul bloc pour les besoins de transport ou d’autres considérations, ne lui confère non plus le caractère essentiel d’une construction préfabriquée du moment qu’elle ne remplie pas cet aspect. De ce fait, le classement suivant la règle 3c ne peut être retenu en l’occurrence ; laquelle devrait normalement être justifiée en évoquant les positions qui paraissent susceptibles d’être valablement prises en considération. Or il n’a été fait mention qu’à une seule position. Compte tenu de ce qui précède, l’ensemble des équipements doivent être classé séparément en application des règles générales interprétatives 1 et 6 du Système harmonisé.

Page 32: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

28

Référence de la décision : N° 199/DGD/D422/09 du 13/06/2009

Service demandeur : Un opérateur Description du produit : Article dénommé « CERVO-CONTACTEUR » Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 84.81/ 90.32

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9032.81.00 Justificatif :

1- Description du produit :

L’examen de l’échantillon ainsi que le prospectus joint à la demande du requérant, fait ressortir qu’il s’agit d’un dispositif de contrôle électrique, destiné à être fixé sur une pompe à eau soit directement sur le refoulement de la pompe, soit sur la tuyauterie entre la pompe et ledit dispositif.

Ce dispositif permet de déclencher l’arrêt automatique de la pompe dés que

la citerne est remplie d’eau comme il permet de déclencher son démarrage dés que le contenu de la citerne commence à se diminuer. Il est composé d’:

- Un corps qui permet le raccordement des tuyaux pour laisser passer

l’eau (deux raccords à jonction male : entrée-sortie). - Un tableau de commande qui contient les éléments de sectionnement

(arrêt, marche, redémarrage.) - Un moteur électrique du système de sectionnement alimenté par

l’énergie électrique (220-240V/50Mz).

2- Classement :

La position tarifaire 84.81, couvre, les articles de robinetterie et organes

similaires, qui montés sur les tuyauteries ou les contenants, permettent, en laissant s'écouler les fluides (liquides, gaz, vapeurs, matières visqueuses) ou au contraire, en les retenant, d'en commander l'amenée ou l'évacuation, ou encore d'en régler le débit ou la pression.

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 33: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

29

Tel que décrit, ce dispositif ne peut relever de la position 84.81, du fait qu’il ne constitue nullement un article de robinetterie au sens du n° 84.81.

La position tarifaire 90.32, englobe, entre autres, les instruments et appareils

pour la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, qui sont utilisés dans les installations de contrôle ou de régulation des fluides ou de la température dont ils ne constituent qu'un des éléments.

Selon les dispositions de la Note explicative de la position 90.32, ces

instruments et appareils pour la régulation des fluides gazeux ou liquides ou pour le contrôle automatique des températures sont reliés à un appareil d'exécution (pompe, compresseur, vanne, brûleur, etc.) qui ramène, dans le réservoir ou le local, par exemple, où la mesure a été faite, la caractéristique du fluide ou la température à la valeur désirée, ou qui, lorsque l'installation a, par exemple, un rôle de sécurité, arrête le fonctionnement de la machine ou de l'appareil contrôlé.

Cet appareil, généralement commandé à distance au moyen d’une

commande mécanique, hydraulique, pneumatique ou électrique, doit être classé dans la position qui lui est propre (pompe ou compresseur : n°s84.13 ou 84.14 ; vanne : n° 84.81 ; etc.).

Dans le cas où l'appareil de contrôle ou de régulation est combiné avec un

appareil d'exécution, l'ensemble doit être classé par application soit de la Règle générale interprétative 1, soit de la Règle générale interprétative 3 b).

L’article objet de l’examen est présenté isolément et conçu pour la

commande, la protection et la gestion automatique du fonctionnement d’une pompe à eau au moyen d’une commande électrique.

Compte tenu de ce qui précède, ledit article trouve son classement tarifaire à

la position 90.32 et plus précisément à la sous position tarifaire 9032.81.00, par application des dispositions susvisées et des règles générales interprétatives 1 &6 du SH.

Page 34: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

30

Référence de la décision : 110 N° 204/DGD/D422/09 du 16/06/2009

Service demandeur : DR- ORAN Description du produit : Article dénommé « cuisine mobile de camping » Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 84.17/87.16/94.06

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8716.40.00 Justificatif :

1/- Description du produit : L’examen des indications portées dans l’envoi du DR ainsi que les illustrations

jointes, permet de constater qu’il s’agit d’un véhicule non automobile tractable (remorque) à toit rabattable, équipé à demeure de dispositifs de cuisson, bacs de cuisson, appareil mesureur de degré de cuisson, tuyauterie de raccordement du gaz.

Grâce à la mobilité de l’engin, ce denier est conçu en vue de réaliser des

préparations de mets dans n’importe quel endroit, présentant les spécificités techniques suivantes :

Capacité : 250 personnes, 4 types de repas

Consommation de carburant : 6.5kg/heure (Max)

Capacité de l’eau de repas : 125 + 125 =250 litres

Largeur : 2100 mm

Longueur : 2100 mm

Hauteur : 1300 mm (sans tente) 3550 (tente incluse)

Poids : 2010 kg

Superficie 37 cm 2

Essieu : 1 Adet.

2/- Sous positions envisageables :

La question posée est de savoir si cette marchandise est correctement classée à la sous position tarifaire 87.16 à titre de remorque et semi-remorque pour tous les véhicules, ou bien à la position tarifaire déclarée 84.17 ou bien encore à la position 94.06 envisagé par le service.

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 35: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

31

3/- Classement tarifaire : Conformément aux dispositions prévues dans le Système harmonisé, les

combinaisons de machines susceptibles d’accomplir deux ou plusieurs fonctions distinctes sont classés conformément à la Note 3 de la Section XVI et les unités fonctionnelles selon la Note 4 cette Section.

Les Notes explicatives de la Section XVI du SH, partie VI, - MACHINES A

FONCTIONS MULTIPLES ; COMBINAISONS DE MACHINES (Note 3 de la Section) stipule qu’une machine conçue pour assurer plusieurs fonctions différentes est classée, en règle générale, suivant la fonction principale qui la caractérise. Il en est de même des combinaisons de machines formées par l’association sous la forme d’un seul corps, de plusieurs machines ou appareils d’espèce différentes exerçant , successivement ou simultanément, des fonctions distinctes et généralement complémentaires, visées dans les positions différentes de la Section XVI.

Les unités fonctionnelles prévues par la Note 4 de ladite Section s’appliquent

lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts qui sont conçus pour assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du Chapitre 84 ou, plus fréquemment, du Chapitre 85.

Le fait que, pour des raisons de commodité, par exemple, ces éléments soient

séparés ou reliés entre eux par des conduites (d’air, de gaz comprimé, d’huile, etc.) des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement, ne s’oppose pas au classement de l’ensemble dans la position correspondant à la fonction qu’il assure.

Au sens de la présente Note, les termes conçus pour assurer concurremment

une fonction bien déterminée couvrent seulement les machines et combinaisons de machines nécessaires à la réalisation de la fonction propre qui est celle de l’ensemble constituant l’unité fonctionnelle, à l’exclusion des machines ou appareils ayant des fonctions auxiliaires et ne concourent pas à la fonction de l’ensemble.

Sont considérées, au sens des dispositions du Système Harmonisé, comme

formant un seul corps, pour l’application des dispositions, ci-dessus, les machines d’espèces différentes qui sont incorporées les unes aux autres ou montées les unes sur les autres, ainsi que les machine montées sur un socle, un bâti ou un support commun ou placées dans une enveloppe commune.

Les différents éléments ne peuvent être considérés comme constituant un

seul corps que s’ils sont conçus pour être fixés à demeure les uns aux autres ou à élément commun (socle, bâti, enveloppe, etc.).

Les mêmes dispositions prévoient que les socles, bâtis, supports ou

enveloppes peuvent être montés sur roues de manière à pouvoir être déplacés si les conditions d’utilisation de l’ensemble l’exigent, à la condition cependant que ledit ensemble n’acquière pas, de ce fait le caractère d’un article ( véhicule par exemple) relevant plus spécifiquement d’une position déterminée de la Nomenclature ; ce qui n’est pas le cas pour le cas d’espèce.

Page 36: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

32

- La marchandise objet de classement se présente sous la forme d’un seul

corps (remorque), équipé à demeure d’appareils de cuisson remplissant à

priori les caractéristiques de la Note 3 de Section XVI ;

- La marchandise objet du classement n’est pas montée sur des roues de

manière à pouvoir être déplacée si les conditions d’utilisation de

l’ensemble l’exigent. Donc exclu de la Section XVI du système harmonisé.

Aussi, en vertu de la Note explicative de la position tarifaire 87.16, relative aux « véhicules combinés avec des machines, appareils ou engins de travail », le classement des ensembles constitués par un véhicule de la présente position sur lequel sont montés à demeure des machines, engins ou appareils est déterminé par l’élément qui donne son caractère essentiel à l’ensemble.

Relève par conséquent de la présente, selon lesdites dispositions les

ensembles de l’espèce qui tirent leur caractère essentiel du véhicule lui-même. En sont, par contre exclus, les ensembles dont le caractère essentiel est celui de la machine ou de l’appareil de travail qu’ils comportent.

La marchandise en cause se présente sous forme d’un ensemble (remorque/

appareils de cuisson). Telle qu’agencée, elle confère le caractère d’une cuisine transportable grâce à la remorque et qui, de ce fait, acquiert le caractère d’un article relevant plus spécifiquement de la position 87.16.

La position tarifaire 84.17 (déclarée) renfermant les fours industriels ou de

laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques ne peut couvrir le cas d’espèce.

S’agissant de la position tarifaire 94.06, celle-ci couvre les constructions

préfabriquées, également dénommées construction industrialisées, en tout matières. La marchandise tel que décrite ci-dessus ne s’inscrit nullement parmi les produits relevant de cette position.

Compte tenue de ce qui précède, la marchandise en question relève plus

précisément de la position tarifaire 8716.40.00, par application des dispositions du n°87.16, de la Note 3 de la Section XVI et des règles générales interprétatives 1 et 6 du SH.

Il y a lieu de préciser, que dans tous les cas, le véhicule destiné à tracter ce

genre de marchandise, quand bien même présenté avec ce dernier, est à classer séparément.

Page 37: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

33

Référence de la décision : D40 N° 236/DGD/D422/09 du 12/07/2009

Service demandeur : DR- ALGER EXTERIEUR Description du produit : Pellicule de rechange pour télécopieur. Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3702.95.00/3920.62.00/8443.99.00/9612.10.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9612.10.00 Justificatif :

1/ - Description du produit : L’examen du dossier notamment l’échantillon transmis fait ressortir qu’il s’agit de ruban d'impression de rechange (100m/328 pi) pour le modèle KM-FA136A de télécopieur Panasonic, de couleur noir, consistant en deux rouleaux de carton, l’un comporte la plus grosse partie du ruban dont l’une de ces extrémités se termine avec une couleur bleu et l’autre fournit une petite partie du ruban. Ce ruban est constitué des matières suivantes :

Polyéthylène téréphtalate : 48-53%

Carbon black : 7-10%

Ester wax : 4-7%

Paraffine wax : 11-14%

Microcrystalline wax : 13-16%

Autres : 4-13%

2/- Sous positions envisagées :

L’opérateur envisage le classement de cette marchandise à la sous position tarifaire 3702.95.00 couvrant les pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées en rouleaux, alors que le service régional considère que le produit en cause constitue un ruban encreur qui relève de la sous position tarifaire 9612.10.00.

Peuvent également entrer en jeux pour le classement de cette marchandise d’autres sous positions : la sous position tarifaire 3920.62.00 à titre d'autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en polyéthylène téréphtalate, et la sous-position no 8443.99.00 à titre de parties de télécopieurs.

La nomenclature tarifaire pertinente est la suivante :

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 38: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

34

37.02 : Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques a développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées : - Autres :

3702.95.00 --d’une largeur excédent 35 mm

39.20 : Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d'autres matières 3920.62.00 --En poly éthylène téréphtalate 84.43 : Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes : impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau 8443.32.20 ---Télécopieurs… - Parties et accessoires : 8443.99.00 -- autres 96.12 : Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte. 9612.10.00 - Rubans encreurs

3/ - Classement du produit : Aux sens des notes explicatives, la position tarifaire 37.02 couvre deux catégories de pellicules : A) Les pellicules photographiques en rouleaux, en toutes matières autres que le papier, le carton ou les textiles : Ces surfaces sensibles sont présentées enroulées (c'est-à-dire autrement qu'à plat). Elles sont sensibilisées mais non impressionnées et servent à prendre un nombre plus ou moins grand d'images. Le support est flexible; il consiste généralement en poly (éthylène téréphtalate) ou acétates de cellulose.

B) Les pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux : Ces pellicules permettent d'obtenir en un temps très court des photographies positives achevées. Ces articles sont composés d'un film sensibilisé en toutes matières telles qu’acétate de cellulose, poly (éthylène téréphtalate) ou autres matières plastiques, papier, carton ou textiles (négatif), d'une bande en papier spécialement traité (positif) et d'un révélateur.

Il ressort de ces dispositions que les pellicules photographiques relevant de la

position 37.02, doivent constituer des surfaces sensibles, que se soit perforées ou non, et protégées de la lumière soit par un boîtier, soit par une feuille de papier enroulée en spirale en même temps qu'elles, ou par d'autres emballages.

Page 39: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

35

La marchandise en cause, telle que décrite plus haut, ne peut être considérée comme une pellicule photographique, de ce fait, elle est aisément exclue des articles couverts par le n°37.02.

La marchandise en cause est plus qu'une simple pellicule ou une simple

bande en plastique. Les Notes légales du Chapitre 39 prévoient que ce chapitre ne couvre pas les articles du Chapitre 96. Par conséquent, elle ne peut être admise dans le Chapitre 39.

Les Notes de la Section XVI prévoient, essentiellement, que les parties qui ne

sont pas des marchandises incluses dans une des positions des Chapitres 84 et 85 doivent être classées avec les machines pour lesquelles elles sont « exclusivement ou principalement » utilisées.

La marchandise en cause ne peut être considérée comme partie d’un

télécopieur, au sens où elle est reprise plus spécifiquement ailleurs.

En effet, les Notes explicatives de la position tarifaire 96.12 prévoient, notamment, ce qui suit :

« La présente position comprend : 1) Les rubans encreurs, même montés sur bobines ou en cartouches, pour machines à écrire, à calculer et toutes machines comportant un dispositif imprimant par l'intermédiaire d'un tel ruban (bascules automatiques, tabulatrices, téléimprimeurs, etc.) ».

La note d’exclusion b) de la position 96.12 prévoit que : « les rubans qui n'ont

pas été encrés, imprégnés, enduits, etc., en vue de laisser une empreinte; ces rubans peuvent relever, selon la matière constitutive, du Chapitre 39, de la Section XI, etc. ».

Ainsi, la position 96.12 comprend les rubans utilisés dans toutes machines qui comportent un mécanisme d'impression au moyen d'un ruban.

Le télécopieur incorpore un mécanisme d'impression au moyen des rubans en cause et que, par conséquent, ces rubans satisfont à cette exigence des Notes explicatives.

Selon la position no 96.12, il faut que les rubans soient « encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes ». Le ruban en cause est « encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes », comme l'exige la position no 96.12.

En conclusion, la marchandise en cause est correctement classée dans la sous position tarifaire 9612.10.00, par application des dispositions sus visées et des RGI 1 & 6 du SH.

Par ailleurs, et à titre d’information, l’administration centrale a déjà eu à classer, par décision n°765/DGD/D422/00 du 04/12/2000, le même produit à la sous position tarifaire 9612.10.00. Cette sous position n’a pas connu des changements dans le cadre des amendements du Système harmonisé pour 2002 et 2007.

Page 40: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

36

Référence de la décision : N° 319/DGD/D422/09 du 30/08/2009

Service demandeur : DR- ALGER PORT Description du produit : Article dénommé « SINTER BALL BAUXITE» Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 26.06/38.02

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : / Justificatif :

Tel que décrit par le DR, la question n’aurait même pas dû être posée, du fait que l’article en cause est nommément identifié dans les notes explicatives de la position tarifaire n°38.02 parmi les matières minérales naturelles activées.

Les Notes explicatives de la position tarifaire 38.02 définie qu’une matière

minérale est considérée comme activés lorsque sa structure superficielle a été modifiée par un traitement approprié (thermique, chimique, etc.) afin de la rendre apte à certaines utilisations telles que la décoloration, l'adsorption de gaz ou d'humidité, la catalyse, l'échange ionique, la filtration.

Les produits de ladite position peuvent être, donc, rangés en deux groupes : I) Produits caractérisés généralement par une surface spécifique très élevée

(de l'ordre de centaines de m² par gramme) présentant des liens de Van der Waals (adsorption physique) ou des liens chimiques libres susceptibles d'être saturés par des molécules organiques ou inorganiques (adsorption chimique).

Les produits de l'espèce sont obtenus par traitement chimique ou thermique

de certaines matières végétales ou minérales (argile, bauxite, etc.) en présence d'impuretés naturelles ou de produits étrangers ajoutés. Ce traitement détermine une modification de structure de la matière de base avec augmentation de la surface spécifique qui peut être accompagnée pour les substances cristallines de déformations du réseau dues à l'insertion ou à la substitution dans le réseau même d'atomes à valence différente. Les valences qui restent ainsi libres peuvent déterminer sur la surface une condensation de protons ou d'électrons, qui confèrent au produit l'activité d'adsorption chimique, de catalyse ou d'échange ionique.

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 41: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

37

II) Produits ayant généralement une surface spécifique peu élevée (de

l'ordre de 1 à 100 m² par gramme). Bien qu'ayant une densité de charge électrique en général élevée, ces produits ne possèdent pas une capacité prononcée d'adsorption et en conséquence ils ne sont pas des décolorants. En revanche, ils sont susceptibles d'établir, en suspension aqueuse, des interactions électrostatiques intenses envers les colloïdes en facilitant ou inhibant leur coagulation, ce qui les rend aptes à être employés comme agents filtrants.

Les produits de ce deuxième type sont en général obtenus également par un

traitement thermique approprié, la présence de matières alcalines pendant leur calcination pouvant parfois favoriser la formation de charges superficielles.

Parmi les produits relevant de cette position, la note explicative de la position

38.02 cite dans son point 4) la bauxite activée, préparée notamment par activation de la bauxite au moyen d'alcalis ou par un traitement thermique approprié; elle est surtout utilisée comme catalyseur, agent déshydratant ou décolorant.

En revanche, et à titre d’information, la bauxite (alumine hydratée contenant

des proportions variables d'oxyde de fer, de silice, etc.) et la bauxite traitée thermiquement (1200 °C à 1400 °C), pouvant être utilisée en métallurgie pour la fabrication d'aluminium (procédé par réduction carbothermique au four électrique, procédé Gross, etc.) ou à d'autres usages (fabrication d'abrasifs, notamment) relève de la position tarifaire 26.06.

Page 42: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

38

Référence de la décision : 110 N° 353/DGD/D422/09 du 10/09/2009

Service demandeur : DR- ALGER PORT Description du produit : Ensemble d’équipements pour la production du froid Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8415.10.90/8415.82.90/ Classement séparé

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : Classement séparé Justificatif :

1- Description du produit :

L’examen physique des marchandises importées a permis de relever qu’il s’agit d’équipements destinés à être utilisés pour le conditionnement de l’air consistant en des articles suivants :

1- Appareils présentant la partie intérieure pour le conditionnement de l’air :

Plusieurs types de parties internes ont été importés. Ces parties sont

réparties comme suit : a- (241) unités intérieures du type mural de différentes puissances,

chacune d’elles est présentée avec sa boite de détente (45 unités de

2,2kw ; 91 unités de 2,6kw ; 20 unités de 3,6kw ; 20 unités de 4,8kw et

65 unités de 5,3kw).

b- (17) unités intérieures du type convertible de différente capacités. Ce

type d’unité est destiné à être monté sous plafond, ou installé en position

murale basse, (05 unités de 2,6kw ; 04 unités de 3,6kw ; 04 unités de

4,8kw et 04 unités de 5,3kw).

c- Une (01) unité intérieure du type encastrable d’une puissance de 2,6kw.

Ce modèle est destiné à être totalement encastré dans un faux-plafond.

d- Une (01) unité intérieure du type cassette d’une puissance de 2,6 kw. Ce

modèle est destiné à être fixé dans un faux-plafond.

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 43: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

39

Au total, 260 unités intérieures de différents types et puissances ont fait l’objet de dédouanement, présentées avec leurs accessoires (télécommandes, piles, vis, porte télécommande, tuyaux d’évacuation des condensats, etc.).

2- Appareils présentant la partie extérieure pour le conditionnement de l’air

Cela a concerné au total 36 unités extérieures. La puissance de ces unités extérieures varie entre 8 et 28kw, réparties comme suit : 05 unités de 8kw ; 01 unité de 10kw, 05 unités de 14kw, 05 unités de 17kw et, enfin, 20 unités de 28kw).

Toutes ces unités (à l’exception de celle dont la capacité est égale à 10kw) comportent une seule sortie et une seule entrée. Le raccordement de ces derniers aux différentes unités intérieures se fait au moyen de tubes en cuivre appelés communément des « connexions en Y ».

L’unité extérieure de 10 kw (objet de l’échantillon transmis) comporte cinq (05) entrées et cinq (05) sorties, destinée à alimenter cinq unités intérieures).

Lesdites unités sont destinées à être fixées à l'extérieur d’un bâtiment, ou à

être placées au sol, en terrasse, sur un balcon ou fixées au mur.

3- Des «Y » de connexion frigorifique consistant en des tubes de forme « Y »

en cuivre, de différentes dimensions, destinés à relier l’unité extérieure à

plusieurs unités intérieures. Ces tubes assurent la distribution du fluide

provenant de l’unité extérieure aux unités intérieures.

4- Télécommandes à rayon infrarouge permettant de commander à distance

une unité intérieure pour arrêter et/ou déclencher son fonctionnement,

changer la température ou modifier l'orientation de la grille de soufflage.

5- Télécommandes centrales permettant le contrôle du fonctionnement

générale du système d’installation (marche /arrêt), son réglage (mode et

horaire d’utilisation, réglage de l’économie de l’énergie), l’évaluation et le

calcul du coût de fonctionnement et de consommation d’énergie par unité

intérieure. Ces télécommandes sont destinées à être reliées avec un

ordinateur. Un ensemble d’unités intérieures peut être connecté à une seule

télécommande centrale et ce, afin d’assurer la gestion centrale de la

climatisation.

Page 44: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

40

2- Sous positions envisagées :

La question en litige consiste à déterminer si les marchandises en causes sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8415.10.90 relatif aux machines et appareils pour le conditionnement de l’air du type split system ou dans le numéro 8415.82.90 couvrant les machines avec dispositif de réfrigération ou, enfin, si elles doivent être classées séparément comme déclarées par l’opérateur. 3- Classement des produits :

3.1- Conformément à la Note 3) de la Section XVI, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.

Sont considérées, au sens des dispositions du Système Harmonisé, comme

formant un seul corps, pour l’application des dispositions, ci-dessus, les machines d’espèces différentes qui sont incorporées les unes aux autres ou montées les unes sur les autres, ainsi que les machine montées sur un socle, un bâti ou un support commun ou placées dans une enveloppe commune.

Les équipements importés ne peuvent être considérés comme constituant un

seul corps du fait qu’ils ne sont pas conçus pour être fixés à demeure les uns aux autres ou à élément commun (socle, bâti, enveloppe, etc.).

3.2- La Note 4) de la même section prévoit que : « lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85. L'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure ».

En raison de l’impossibilité de déterminer le nombre et le type exact des unités intérieures ainsi que la capacité correspondante qui peuvent être connectées à chaque unité extérieure *en effet, chaque unité extérieure est susceptible d’être connectée à un nombre variable d’unités intérieures et ce, en fonction d’un logiciel qui prédéfinit le type et la capacité qui détermine leurs compatibilités], lesdits équipements ne forment pas un système tel que définie à la note précitée puisqu’il peut toujours fonctionner même si l’un de ses éléments venait à manquer.

Cette manière de procéder est confortée par les termes de la Note d’exclusion, point VII (Page XVI-8), relatives aux unités fonctionnelles (Considérations générales de la section XVI du Système harmonisé).

En effet, cette Note dispose qu’en cas où des éléments constitutifs ne

répondant pas aux conditions fixées par la Note 4 de la Section XVI, ces derniers suivent leur régime propre. Tel est notamment le cas des systèmes de

Page 45: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

41

vidéosurveillance en circuit fermé, constitués par la combinaison d'un nombre variable de caméras de télévision et de moniteurs vidéo connectés au moyen de câbles coaxiaux avec un contrôleur de système, des commutateurs, des tableaux audio/récepteurs et, éventuellement, des machines automatiques de traitement de l'information (pour sauvegarder des données) et/ou des magnétoscopes (pour enregistrer des images).

Par ailleurs, il est à relever :

- Le nombre des unités intérieures supérieur à celui des unités extérieurs

(260 unités intérieures et 36 unités extérieures) ;

- La capacité des différentes unités extérieures ne corresponde pas à celle

des unités intérieures, en ce sens que la capacité minimale de l’unité

intérieure est de 7000 Btu, alors que celle de l’unité intérieure est de

28.000 Btu ; par contre la capacité maximale de l’unité intérieure est de

18.000 Btu alors que celle de l’unité extérieure est de 96.000 Btu.

- Les unités intérieures ne peuvent être connectées à une unité extérieure

qu’à travers un logiciel qui détermine l’équivalence de l’unité externe aux

unités internes correspondantes.

Par conséquent, ces équipements ne peuvent être classés par application de cette Note.

De ce fait, ils doivent être classés dans leurs positions respectives et ce,

conformément à la RGI 1 et 6 du SH.

Pour rappel, l’administration centrale a eu déjà à examiner le classement tarifaire des différentes parties (extérieure/ intérieure) composant les appareils et machines destinés pour le conditionnement de l’air ; elle a également examiné la question du classement tarifaire de « ventilo-convecteurs» et ce, respectivement suivant les décisions n°218/DGD/D422/03 du 10/03/03, n°041/DGD/D422/04 du 20/03/04 et n°309/DGD/D422.08 du 18/10/2008.

En effet, conformément à ces décisions, il a été précisé que :

- La partie externe d’un appareil ou d’une machine pour le conditionnement

de l’air désignée sous l’appellation « condenseur » munie de compresseur,

de circuit haute/base pression de liquide de réfrigération et de chauffage,

relève de la SPT 8418.69.

Présentée isolément et démunie de tout autre élément, elle (partie externe :

condenseur) relève, du n°8415.90. Il en est de même des évaporateurs (partie

interne) présentés isolément.

Page 46: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

42

- A l’inverse, lorsque les évaporateurs (partie interne) sont présentés munis de ventilateurs et de leurs moteurs, réunis en un seul corps, ils relèvent du 8415.82 et ne sont donc pas à considérer comme parties au sens du n°8415.90.

- Le ventilo-convecteur examiné et classé à la position tarifaire 84.79, est

conçu au moyen de ses quatre (04) brides de suspension à être fixé dans un

faux plafond, dans l’un de ses côtés figure quatre vannes, d’entrée d’eau, de

sortie d’eau de purgé d’air et de vidange d’eau et est démuni de tout

dispositif de chauffage ou de refroidissement.

Il ne peut fonctionner isolément, il est appelé à être connecté à d’autres

appareils et machines tels un évaporateur de groupe frigorifique, un appareil de

conditionnement de l’air ou une chaudière, selon le mode de fonctionnement choisi.

Cet appareil ne peut relever du 84.15 du fait qu’il ne produit pas de froid, il

est d’ailleurs démuni de compresseur. De plus, seul un liquide chaud ou froid peut

circuler à l’intérieur de cet appareil, à la différence des climatiseurs qui fonctionnent

grâce ou gaz frigorifique.

Enfin, les accessoires importés avec les unités (Télécommandes à rayon infrarouge, Télécommandes centrales et «Y » de connexion frigorifique en cuivre), doivent être classés dans leurs positions.

Page 47: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

43

Référence de la décision : 110 N° 361/DGD/D422/09 du 15/09/2009

Service demandeur : Service régional de LCF/Sétif Description du produit : Corps (bouteille) d’extincteur. Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 73.25/8424.10.00/8424.90.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8424.90.00 Justificatif :

1/ - Description du produit :

L’examen du dossier ainsi que l’échantillon transmis fait ressortir qu’il s’agit d’un corps métallique se présentant sous forme d’un récipient cylindrique à orifice ouvert, teint en rouge.

Tel que décrit, l’article est reconnaissable en tant que tel comme un élément

composant un appareil portatif de lutte contre l'incendie spécifiquement appelé «extincteur».

Un extincteur est composé principalement des éléments suivants :

- un robinet constitué essentiellement d’un percuteur, tube plongeur, tube de

détassement, collier de serrage, tube CO2, joint de robinet, poignée de

percussion, goupille cannelée, goupille de sécurité ;

- une Bouteille CO2 ;

- une Soufflette avec ou sans tuyau ;

- Autres écrous, caches écrous, socles et joints.

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 48: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

44

2/- Sous positions envisagées :

Au moment de son importation, la marchandise en cause a été déclarée dans le numéro tarifaire 8424.90.00, relative aux parties. À la suite d'un contrôle à postériori, le service régional envisage le classement de ladite marchandise au numéro tarifaire 8424.10.00 à titre d'extincteurs, même chargés par application de la RGI 2-a) du SH.

Aussi, cette marchandise est susceptible d’être classée en tant qu’article relevant du numéro tarifaire 73.25 englobant les autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier.

3/ - Classement du produit :

Au sens des Notes explicatives de la position n°73.25, cette dernière englobe tous les ouvrages moulés, en fonte, fer ou acier, non dénommés ni compris ailleurs.

Parmi les ouvrages relevant de cette position on peut citer les articles pour

canalisations (trappes de regards, grilles et plaques d'égouts, etc.), les bornes, couvercles ou plaques pour bouches d'incendie, les bornes-fontaines, bornes-suspensions, les imitations de fleurs et feuillages (à l'exclusion des articles du n°83.06) et les bouteilles (potiches) pour le transport du mercure.

Néanmoins ladite position ne couvre pas les ouvrages moulés constituant des

articles relevant d’une autre position de la Nomenclature (parties reconnaissables de machines ou d'appareils, par exemple), ni les ouvrages moulés non finis qui demandent une ouvraison supplémentaire mais qui présentent déjà les caractéristiques essentielles de ces articles finis.

Aussi, l’article en cause, tel que décrit, ne peut être rangé dans la position 73.25, du fait qu’il est reconnaissable en tant qu’une partie relevant d’une autre position spécifique.

La RGI 2-a) du SH prévoit le classement tarifaire des articles incomplets ou

non-finis. Celle-ci stipule que « toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini ».

L’article en cause est un article incomplet présentant les caractéristiques

essentielles d’un article relevant de la position tarifaire 84.24. Les Notes explicatives de la position no84.24 prévoient que les marchandises

pouvant être classées à titre « d'extincteurs, même chargés », dans la position no 84.24, comprennent « les articles qui se présentent sous la forme d'un bloc mécanique homogène, chargés ou non, utilisant des produits chimiques à mousse ou autres. Restent également compris dans la même position les simples extincteurs à robinets, percuteurs, soupapes, etc. ».

Page 49: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

45

Les Notes explicatives de la position no 38.13 précisent en outre que « quant aux appareils extincteurs, même portatifs, chargés ou non, et que l'on déclenche, par exemple, à l'aide d'une masselotte ou d'un pointeau (en les renversant, en frappant un déclic, etc.), ils sont repris au no 84.24».

L’article objet de l’examen se présente plus exactement sous forme d’un

réservoir auquel il est appelé à subir le montage des autres composants, définis supra, pour former au sens des dispositions susvisées un extincteur relevant du numéro tarifaire 8424.10.00.

Les Note explicatives de la position n°84.24 dispose dans son paragraphe

correspondant au classement des « Parties » que : « sous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties (voir les Considérations générales de la Section (XVI)), sont également comprises ici les parties des machines ou appareils de la présente position, telles que réservoirs, têtes et rampes de pulvérisateurs, mécanismes de dispersion (à l'exception des articles du n° 84.81), etc.,».

La marchandise en cause constitue un «réservoir d’un extincteur » visée par

les dispositions des notes explicatives de la position no84.24 relatives aux parties, reconnaissables comme exclusivement destinées à un appareil spécifique (appareil pour l’extinction de feu) et qui, en outre, en fonction de la Note 2a) et 2b) de la Section XVI n’est pas l’une des parties des articles des positions exclues.

Par conséquent, la marchandise en question trouve son classement plus

exactement à la sous position tarifaire 8424.90.00 en vertu des dispositions suscitées, de la RGI 1, 2a), 6 du SH.

Page 50: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

46

Référence de la décision : 110 N° 387/DGD/D422/09 du 11/10/2009

Service demandeur : Service Régional de LCF / Constantine.

Description du produit : Ensemble de pièces et articles pour fenêtre.

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 7610.10.10/Classement séparé.

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : Classement séparé

Justificatif :

1- Descriptions du produit :

Selon les renseignements figurant dans l’envoi, il semble s’agir d’une

importation de composants suivants : - 12.876 profilés en aluminium, de dimension 14x55x650 mm ;

- 296 lames finales, de dimension 10x55x650 mm ;

- 418 coulisses pour coffres ;

- 290 axes octogonaux φ60 en acier de dimension de 0,6x60x600 mm ;

- 110 consoles avec pivots ;

- 250 contres plaques ;

- 50 consoles droites et 50 consoles gauches ;

- 200 entrés pour coulisses ;

- 150 treuils en nylon,

- 150 manivelles d’une hauteur de 180 cm ;

- 400 embouts en PVC ;

- 1100 roulements à billes ;

- 200 mini supports ;

- 1000 sangles de sécurité ;

- 50 platines pour flasques;

- 50 coussinets ;

- 116 profilés latérales (58 pour coffres et 58 pour couvres coffres) ;

- 1000 bouchons coniques avec vis;

- 1000 bloqueurs de manivelles en nylon ;

- 90 profilés de sécurités.

2- Sous positions envisagées :

Le chef de secteur à retenu le classement tarifaire de l’ensemble des

éléments susmentionnés à la sous position tarifaire 7610.10.10 couvrant, entre autres, les portes, fenêtres et leurs cadres par application de la RGI 2 a) du SH comme composants de fenêtre à l’état non monté.

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 51: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

47

Néanmoins, le chef de service est d’avis à retenir le classement séparé, du fait

que ces articles sont appelés à subir des ouvraisons complémentaires pour obtenir un produit fini.

3- Classement :

Aux termes de la règle générale interprétative 1 du SH qui est la règle

fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres. Cependant lorsque les libellés des positions et ces notes ne suffisent pas à déterminer avec certitude la position dans laquelle la marchandise doit être classée, le classement est fait par application des autres règles interprétatives.

La première partie de la règle 2 a) élargit la portée des positions qui

mentionnent un article déterminé, de manière à couvrir non seulement l’article complet mais aussi l’article incomplet ou non fini, à la condition qu’il présente en l’état les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. La deuxième partie de la règle 2 a) classe, dans la même position que l’article monté, l’article complet ou fini présenté à l’état démonté ou non monté pour des raisons telles que les nécessités ou les commodités de l’emballage, de la manutention ou du transport.

Est à considérer comme article présenté à l'état démonté ou non monté pour

l'application de ladite Règle, l'article dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit à l'aide de moyens comme des vis, boulons, écrous, etc., soit par rivetage ou soudage, par exemple, à la condition cependant qu'il s'agisse seulement d'opérations de montage.

A cet égard, il n'y a pas lieu de tenir compte de la complexité de la méthode

de montage. Toutefois, les différents éléments ne peuvent subir aucune opération d'ouvraison de nature à parachever leur fabrication.

Compte tenu de ce qui précède :

1- les articles objet de l’examen tels qu’ils sont présentés à la douane et une fois

assemblés constituent un ensemble qui ne présente pas en l’état les

caractéristiques essentielles d’un article complet ou fini présenté à l’état non

monté.

2- Ces articles devront faire l’objet d’opérations d’ouvraison de nature à

parachever leur fabrication. Ils ne sont pas encore prêts à être assemblés tel

qu’ils se présentent parce qu’ils nécessitent des ouvraisons supplémentaires

excédant celle du montage.

En conséquence de quoi, l’ensemble des articles importés doit suivre le régime

propre par application des RGI 1&6, à charge pour le service de s’assurer du classement conformément aux caractéristiques objectives de chaque article.

Page 52: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

48

Référence de la décision : N° 395/DGD/D422/09 du 22/10/2009

Service demandeur : Direction du contentieux. Description du produit : Préparation alimentaire à base de fruits pour fabrication de yaourts. Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 20.08/2106.99.91.

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : / Justificatif :

La décision de classement n°696 émise par mes services, figurant dans le 1er recueil des décisions de classement tarifaires 2002-2007 à la page 30, et de la décision n°1845 en question, celles-ci demeurent applicables, bien entendu, pour le produit pour lequel ils ont fait l’objet, décrit en tant que : « préparations alimentaires à base de fruits (fraise et abricot…), composée essentiellement de fruits en cube et en purée concentrée, de sirop de glucose, fructose, saccharose, de lait, de matière grasse, d’arome, de stabilisant et d’émulsifiant, et destinés à être utilisées dans la préparation des yaourts fruités ». Par ailleurs, mes services ont également eu à classer par décision n°1839/DGD/D422/03 du 24/11/2003, une préparation alimentaire composée de pulpe de fruits, conditionnée dans des fûts de 200Kg et destinée à être utilisée dans la production de yaourts fruités à la position tarifaire 21.06. Cette décision figure également dans le 1er recueil des décisions de classement tarifaires 2002-2007, dans les pages 35 et 36. A tout fin utile, et afin de distinguer entre les produits relevant de la position 20.08 et ceux couverts par la position 21.06, il y a lieu de précisez la portée de chacune des deux comme suit : La position tarifaire 20.08 couvre les fruits et autres parties comestibles de plantes, y compris les mélanges de ces produits, entiers, en morceaux ou écrasés, préparés ou conservés autrement que par l'un des procédés spécifiés dans d'autres Chapitres ou dans les positions précédentes du Chapitre 20. Ces produits peuvent être édulcorés avec des édulcorants synthétiques (sorbitol, par exemple) au lieu de sucre, et d'autres substances peuvent aussi être ajoutées (amidon, par exemple) pour autant qu'elles n'affectent pas le caractère essentiel de fruits ou d'autres parties comestibles de plantes.

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 53: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

49

Les produits de cette position sont généralement conditionnés en boîtes, en bocaux ou en récipients hermétiquement fermés ou bien en fûts, tonnelets, cuveaux ou récipients analogues. Sont en revanche exclus de la position 20.08, les mélanges constitués par des plantes, parties de plantes, graines ou fruits (entiers, coupés, concassés ou pulvérisés) des espèces relevant d'autres Chapitres (Chapitres 7, 9, 11, 12, par exemple), qui ne sont pas destinés à être consommés en l'état, mais sont des types utilisés soit directement pour aromatiser des boissons, soit pour préparer des extraits en vue de la fabrication de boissons (Chapitre 9 ou n° 21.06) La position 21.06 est considérée comme une position résiduelle qui, à condition qu'elles ne soient pas reprises dans d'autres positions de la Nomenclature, comprend :

A) Les préparations destinées à être utilisées, soit en l'état, soit après traitement (cuisson, dissolution ou ébullition dans l'eau ou le lait, etc.), dans l'alimentation humaine. B) Les préparations composées entièrement ou partiellement de substances alimentaires, entrant dans la préparation de boissons ou d'aliments pour la consommation humaine. Sont notamment classées dans cette position celles consistant en mélanges de produits chimiques (acides organiques, sels de calcium, etc.) et de substances alimentaires (farines, sucres, poudre de lait, par exemple), destinées à être incorporées dans des préparations alimentaires, soit comme composants de ces préparations, soit pour améliorer certaines de leurs caractéristiques (présentation, conservation, etc.).

Page 54: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

50

Référence de la décision : 110 N° 407/DGD/D422/09 du 29/10/2009

Service demandeur : DR ALGER EXTERIEUR Description du produit : Appareil électronique dénommé « ARTEMA MOBILE » Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8470.50.00/8517.62.90 DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : / Justificatif :

1/ - Description du produit : L’examen des indications contenues dans l’envoi du DR ainsi que le catalogue joint fait ressortir qu’il s’agit d’un appareil électronique doté d’un processeur et d’une mémoire. Il est constitué de lecteurs de cartes à puce, magnétique et de connexion de microcartes, d’un clavier comportant 17 touches pour saisir les données (tels que le code confidentiel de la carte, le montant de la transaction,…), d’un afficheur graphique (écran), ainsi que d’un organe imprimant les reçus de la transaction. Il fonctionne sur la base d’un logiciel et se connecte à un réseau téléphonique GSM par une carte SIM relié aux différents établissements financiers. Cet appareil permet la transmission de données en mode GPRS, assure les opérations financières telles que l’autorisation et l’apurement de la transaction et son enregistrement dans la mémoire et émet un reçu de la transaction indiquant les montants débités ou crédités. 2/ Sous positions envisagées : L’opérateur a déclaré l’appareil à la sous position tarifaire 8517.62.90, en tant qu’appareil pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données. Le service quant à lui conteste la position déclarée et estime que le produit en cause est à considérer comme caisse enregistreuse relevant de la sous position tarifaire 8470.50.00 et ce, en référence à la décision n° 444/DGD/D422 du 14/12/2005.

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 55: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

51

3/ Classement tarifaires : De prime abord, il convient de signaler que la décision n° 444/DGD/D422 du 14/12/2005 auquel le DR fait allusion ne correspond pas au type de produit objet d l’examen. En effet, cette décision concerne le classement d’un terminal électronique portable se présentant sous forme d’une machine électronique reliée à un serveur par une ligne téléphonique fixe ou un réseau GSM, qui permet d’enregistrer les informations fournies par le serveur et les imprimer sous forme de bons de recharge. Quant au produit objet de l’examen, conformément aux dispositions contenues dans le Système harmonisé, la position tarifaire 84.70 englobe les machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul ; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul ; caisses enregistreuses. Le paragraphe C des Notes explicatives de position tarifaire 84.70, intitulé «Caisses Enregistreuses » englobe un certain groupe d’appareils parmi eux, les terminaux de paiement électronique.

Les terminaux de paiement électronique décrit dans ce paragraphe concernent uniquement ceux fonctionnant par carte de débit ou de crédit. Ils sont reliés par le réseau téléphonique à l’établissement financier pour permettre l’autorisation et l’apurement de la transaction ainsi que l’enregistrement et l’émission de reçus indiquant les montants débités ou crédités. Le produit objet de l’examen ainsi défini doit relever de la position tarifaire 84.70 en vertu de la RGI 1 (Paragraphe C de la Note explicative du n°84.70). L’attention est, cependant attirée sur le fait que ce type d’appareil peut combiner deux fonctions distinctes ; celle d’un terminal de paiement électronique (TPE) tel que définit plus haut (84.70) et d’un appareil téléphonique permettant l’accès aux fonctions standards d’un téléphone mobile (appels téléphoniques, envoi et réception des messages et des e-mails par l’utilisation d’accessoires tels que casque à écouteur et microphone (Head-set)) (85.17). Ce type de produit (contrairement au type définit au Paragraphe C des notes explicatives du n°84.70) est à classer en fonction de la RGI 3 c), à charge pour le service de vérifier que l’appareil :

- remplit les deux fonctions distinctes ;

- que la fonction de téléphonie est assurée par l’appareil en l’état, tel que présenté, par le simple raccordement d’accessoires tels que casque à écouteur et microphone (Head-set).

Dans le cas où la fonction de téléphonie ne peut être réalisée qu’après modification de son principe à travers l’installation d’un quelconque logiciel après son dédouanement, la Règle 3 c) ne peut être évoquée et l’appareil, dans ce cas, demeure un terminal de paiement électronique du n°84.70.

Page 56: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

52

Référence de la décision : N° 434/DGD/D422/09 du 24/11/2009

Service demandeur : Un opérateur.

Description du produit : Fauteuil de massage dénommé « COMBI RELAX ». Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : /

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9401.61/9401.71 Justificatif :

Il s’agit d’un fauteuil de massage dénommé « COMBI RELAX », fonctionnant à

l’aide d’une télécommande, multi positionnel (position assise, jambe surélevée), utilisant trois techniques réputées pour leurs bienfaits sur la musculature et la circulation sanguine, à savoir :

- Message par pression, grâce aux rouleaux ; - Message par compression d’air, grâce aux airbags ; - La stimulation par les vibrations, grâce aux vibreurs.

Conformément aux dispositions du Système harmonisé, ce type d’article

relève, selon qu’il avec bâti en bois ou en métal, de la sous position tarifaire 9401.61 ou 9401.71 et ce, en vertu de la Règle Générale Interprétative 6 du SH.

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 57: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

53

Référence de la décision : N° 449/DGD/D422/09 du 02/12/2009

Service demandeur : Un opérateur. Description du produit : Matières résultant des opérations de cassage et de broyage des accumulateurs électriques usagés. Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : /

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : / Justificatif :

- Les accumulateurs électriques hors d’usage qui sont devenus inutilisables

en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs ou qui ne sont pas susceptibles d’être rechargés destinés à la récupération des métaux (plomb, nickel, cadmium, etc.), de composés de métaux ou de scories, sont à classer à la position tarifaire 85.48 ;

- Les matières reconnaissables en tant qu’ouvrages en plomb (plaques, …) sont à classer à la position tarifaire 78.05, en tant que déchets et débris de plomb, elles relèvent de la position 78.02 sous réserve de satisfaire aux conditions de la Note 8a) de la Section XV du SH ;

- Présentées sous formes de poudre de plomb telle que définie dans la Note 8

b) de la Section XV du SH ou sous forme de paillettes, ces matières relèvent de la position 78.04 ;

- Les boues d’accumulateurs relèvent de position tarifaire 26.20 ; - Les déchets de matières plastiques relèvent de la position 39.15.

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 58: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

54

Référence de la décision : D40 N° 458/DGD/D422/09 du 13/12/2009

Service demandeur : DR- ORAN. Description du produit : Préparation à base d’huile de poisson dénommée « OMEGA 3 ». Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : Chapitre15 /2106.90.99/38.23

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 2106.90.99 Justificatif :

1/ - Description du produit : L’examen des indications contenues dans l’envoi du directeur régional fait ressortir qu’il s’agit d’une préparation à base d’huile de poisson et riche en acides polyinsaturés « Oméga 3 », contient 18% d’EPA : acide Eicosapentaénoique, et 12% de DHA : acide Docosahexaénoique, ainsi que le gélatine, le glycérol, et l’eau purifiée. Ce produit est présenté en capsule et destiné à être utilisé comme complément alimentaire, en raison de son apport nutritionnel en acides gras essentiels EPA et DHA présents dans l’huile de poisson, et ce afin de combattre certaines carences, maintenir l’organisme en bonne santé et traiter les cas d’hypertriglycéridémies (augmentation des graisses dans le sang). . 2/ Sous positions envisagées : Le service estime que ce produit constitue un acide gras ayant une valeur nutritive qui relève de la sous position tarifaire 2106.90.99, en tant qu’une préparation alimentaire non dénommées ni comprises ailleurs, tout en l’excluant du Chapitre 15 ainsi que de la position tarifaire 38.23 et ce, par application des notes d’exclusion : 1 e) du Chapitre15 et 1b) du Chapitre 38. Par contre, l’IPOC considère que le classement tarifaire approprié de ce type de produits est le Chapitre 15, couvrant les graisses et huiles animales ou végétales.

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 59: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

55

3/ Classement tarifaires : Selon les considérations générales du Chapitre 15, ce dernier comprend, entre autres, les graisses et huiles d'origine animale ou végétale, brutes, épurées, raffinées ou traitées d'une certaine manière (par exemple, cuites, sulfurées ou hydrogénées), ainsi que certains produits dérivés des graisses ou des huiles et notamment ceux qui proviennent de leur dissociation, tels que le glycérol brut.

Les graisses et les huiles et leurs fractions restent comprises dans le présent Chapitre, quel que soit l'usage auquel elles sont destinées : alimentation ou usages industriels (fabrication de savons, bougies, lubrifiants, vernis, couleurs, etc.). Sont toutefois exclus en vertu de la note d’exclusion 1e) du Chapitre 15 les acides gras, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la Section VI. Aussi, les mélanges ou préparations alimentaires ou non et les graisses ou les huiles végétales chimiquement modifiées reste classés aux n°s 15.16, 15.17 ou 15.18, à moins qu'ils n'aient le caractère de produits classés ailleurs, par exemple, dans les n°s 30.03, 30.04, 33.03 à 33.07, 34.03. Par ailleurs, les produits visés par la position 38.23 sont soit des acides gras monocarboxyliques industriels généralement produits par saponification ou par hydrolyse d'huiles et graisses naturelles, soit des huiles acides de raffinage, d'une teneur assez élevée en acides gras libres. Ces huiles proviennent de la décomposition, au moyen d'un acide minéral, des pâtes de neutralisation obtenues au cours du raffinage des huiles brutes.

Ainsi, la note d’exclusion 1 b) du Chapitre 38 exclut les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (n° 21.06 généralement)

Néanmoins, la simple présence de substances alimentaires ou autres substances ayant une valeur nutritive dans un mélange ne suffit pas à exclure ces mélanges du Chapitre 38, par application de la Note 1 b) de ce Chapitre. Les mélanges qui sont exclus du Chapitre 38 en vertu de cette Note appartiennent à ces catégories de produits qui sont utilisés dans la préparation des produits destinés à l'alimentation humaine. Le produit en cause qui est destiné directement à la consommation humaine et ne constitue pas un acide gras industriel ou une huile acide de raffinage, ayant subis des procédés d’obtention tels que visés par la note explicative de la position tarifaire 38.23. La position tarifaire 38.23 est donc à exclure. Aussi, il ressort des considérations générales du Chapitre 15 que les mélanges ou préparations alimentaires ayant le caractère des produits du n° 21.06 doivent être exclus du Chapitre 15.

Page 60: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

56

En effet, la position 21.06 comprend à condition qu'elles ne soient pas

reprises dans d'autres positions de la Nomenclature : A) Les préparations destinées à être utilisées, soit en l'état, soit après

traitement (cuisson, dissolution ou ébullition dans l'eau ou le lait, etc.), dans l'alimentation humaine.

B) Les préparations composées entièrement ou partiellement de substances

alimentaires, entrant dans la préparation de boissons ou d'aliments pour la consommation humaine. Sont notamment classées ici celles consistant en mélanges de produits chimiques (acides organiques, sels de calcium, etc.) et de substances alimentaires (farines, sucres, poudre de lait, par exemple), destinées à être incorporées dans des préparations alimentaires, soit comme composants de ces préparations, soit pour améliorer certaines de leurs caractéristiques (présentation, conservation, etc.).

En conséquence, et du fait que le produit objet d’examen constitue un complément alimentaire destiné directement à la consommation humaine, il ne peut être classé qu’à la position tarifaire 21.06 couvrant ce type de préparation alimentaire, et plus particulièrement à la sous position 2106.90.99 en vertu des dispositions susvisées et les RGI 1 et 6 du Système harmonisé.

Page 61: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

57

Référence de la décision : 110 N° 480/DGD/D422/09 du 30/12/2009

Service demandeur : DR- ALGER EXTERIEUR. Description du produit : Appareil dénommé «Autoclave électronique» - stérilisateur- . Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8419.20.00/8419.89.00

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8419.20.00 Justificatif :

1/ - Description du produit :

L’examen du dossier ainsi que l’échantillon transmis fait ressortir qu’il s’agit d’un appareil dénommé « autoclave électronique » destiné pour la stérilisation des instruments et matériels (pinces, ciseaux…) dans les secteurs dentaire, médical, esthétique, et dans tous les secteurs pratiquant la stérilisation des instruments et matériels. Il est à installer à l’intérieur d’un laboratoire où l’accès est limité au personnel autorisé.

Cet appareil de dimensions (44,5 x 38,5 x 50 cm3), alimenté par courant

électrique d’une tension 230±10% volts, à l’intérieur duquel se trouve une chambre de stérilisation sous forme cylindrique, aménagée pour recevoir un porte plateaux de quatre (04) plateaux. L’appareil en cause, est chauffé à la vapeur de l’eau issue d’un réservoir. Il comporte un bouton d’arrêt et d’allumage, un tableau contenant des touches de commande (démarrage /arrêt du cycle de stérilisation - cycle 1 de 121°C/cycle 2 de 134°C-, changement du cycle de stérilisation, chargement de l’eau dans la chambre de stérilisation) et un afficheur indiquant les données introduites par l’usager.

2/ Sous positions envisagées :

Le service (DR et CID) estime que cet appareil est à ranger à la sous position déclarée par l’importateur à savoir 8419.20.00 couvrant les stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoire par application des dispositions du paragraphe VI) des Notes explicatives de la position 84.19. L’inspecteur vérificateur considère que cet appareil est à usage général qui doit être classé à la sous position 8419.89.00 ; cet avis est, également, partagé par l’IPOC.

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 62: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

58

3/ Classement tarifaires :

Conformément aux notes explicatives de la position tarifaire 84.19 dans sa partie VI) intitulée « appareils pour la stérilisation », ces appareils consistent essentiellement en récipients, armoires ou chambres, chauffés à la vapeur, à l'eau bouillante ou même à l'air chaud, à l'intérieur desquels les produits liquides ou solides sont maintenus à une température déterminée, assez longtemps pour tuer les germes nocifs, sans cependant altérer la composition ni modifier l'état physique des matières traitées.

Les stérilisateurs à liquides s'apparentent aux appareils du groupe I)

(appareils de chauffage ou de refroidissement), et notamment aux pasteurisateurs, dont certains sont utilisables à cet effet. Il existe des stérilisateurs de grandes dimensions, munis d'un mécanisme transporteur qui fait circuler la matière traitée dans l'enceinte chauffante, et parfois ensuite à travers un dispositif réfrigérant incorporé ou non à l'appareil de stérilisation.

Ce groupe comprend non seulement les stérilisateurs à usage industriel (à

lait, vins, jus de fruits, ouates, cotons hydrophiles, etc.), mais également ceux destinés à l'équipement des cliniques ou salles d'opération, etc.

D’après les dispositions de ladite Note, les stérilisateurs industriels sont ceux

destinés pour la stérilisation de certains produits tels que le lait, vins, jus de fruit, ouates, cotons hydrophiles, etc.

De ce qui précède, la sous position tarifaire 8419.89.00 est à exclure du fait

que l’appareil en cause ne peut être considéré comme un stérilisateur industriel au sens des dispositions sus visées.

Aussi, en vertu des mêmes dispositions paragraphe I-A), le mot autoclave

signifie les récipients conçus pour fonctionner sous pression. De ce fait, la dénomination « autoclave électronique » mentionnée sur l’appareil objet de l’examen, indique que ledit appareil fonctionne sous pression.

De plus, la règle générale interprétative 3-a) du SH, dispose que la position la

plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Cette règle est, également, applicable pour le classement au niveau des sous positions d’une même position (RGI 6) du SH).

Dans ce cas de figure, la sous position 8419.20.00 relative aux stérilisateurs

médico-chirurgicaux ou de laboratoire, est la plus spécifique du fait qu’elle identifie plus clairement et suivant une description plus précise et plus complète, l’article en cause.

De ce qui précède, l’appareil objet de l’examen trouve son classement à la sous position tarifaire 8419.20.00 et ce, par application des dispositions sus visées et de la RGI 6) du Système harmonisé.

Page 63: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

59

Référence de la décision : 110 N° 481/DGD/D422/09 du 30/12/2009

Service demandeur : DR- TLEMCEN. Description du produit : Boitier pour une unité centrale d’un micro-ordinateur comportant un bloc d’alimentation et deux ventilateurs. Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8473.30.00/ Classement séparé.

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8473.30.00 Justificatif :

1/ - Description du produit :

D’après les indications contenues dans l’envoi du Directeur Régional, il semble qu’il s’agit d’un boitier métallique sert à contenir les composants d’une unité centrale d’une machine automatique de traitement de l’information (PC), à l’intérieur duquel sont fixés qu’un un bloc (boite) d’alimentation et deux ventilateurs. L’ensemble est présenté dans un seul emballage en carton.

2/- Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si l’ensemble est à classer séparément, c’et à dire, chaque article dans sa propre position (le boitier à la SPT 8473.30.00 ; les ventilateurs à la SPT 8414.59.90) comme indiqué par le DR et l’inspecteur vérificateur ou bien le classement de l’ensemble dans une seule sous position à savoir le n° 8473.30.00 regroupant les parties des machines et appareils du n° 84.71, comme estimé par le CID.

Aussi, une autre possibilité est envisageable pour le classement de l’ensemble à savoir le classement par application de la RGI 2a) régissant les articles présentés à l’état incomplet ou non fini. 3/ - Classement du produit :

En vertu de la RGI 2-a) du Système harmonisé, toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précédent, lorsqu'il est présente à l'état démonté ou non monté.

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 64: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

60

L’article en cause, ne peut être classé par application des dispositions de ladite règle, du fait qu’elle ne représente pas les caractéristiques essentielles d’une unité centrale, mais seulement une partie de cette unité et ce, en vue des composants manquants (carte mère, lecteurs, disque dur…).

Selon les dispositions de la règle générale interprétative 3) alinéa b) du

système harmonisé, les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classes d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

Sont à considérer, pour l'application de la présente Règle, comme ouvrages

constitués par l'assemblage d'articles différents, non seulement ceux dont les éléments composants sont fixés les uns aux autres en un tout pratiquement indissociable, mais également ceux dont les éléments sont séparables, à la condition que ces éléments soient adaptés les uns aux autres et complémentaires les uns des autres et que leur assemblage constitue un tout qui ne puisse être normalement vendu par éléments séparés.

Les différents éléments composant ces ensembles sont, en règle générale,

présentés dans un même emballage. A cet effet, la marchandise objet de l’examen, est constitué par l’assemblage

d’articles différents (boitier en métal de la PT 84.73 ; bloc d’alimentation de la PT 85.04 ; deux ventilateurs de la PT 84.14), fixés les uns aux autres (le bloc d’alimentation et les ventilateurs sont fixés dans des espaces adaptées à l’intérieur du boitier) et, présentés dans un même emballage.

De ce fait, lesdits articles remplient les conditions relatives au classement des

ouvrages constitués par l'assemblage d'articles différents, visés par la RGI 3b) du SH, dont l’article qui confère le caractère essentiel à l’ensemble est le boitier.

De ce qui précède, l’ensemble est à classer à la sous position tarifaire

8471.30.00 et ce, par application des dispositions sus visées notamment la RGI 3b) du SH.

Page 65: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

61

Référence de la décision : 110 N° 482/DGD/D422/09 du 30/12/2009

Service demandeur : DR- TLEMCEN Description du produit : Processeur pour un micro-ordinateur présenté avec son ventilateur dans le même emballage. Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8542.31.00/ classement séparé.

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8542.31.00 Justificatif :

1/ - Description du produit :

D’après les indications contenues dans le dossier transmis, il semble qu’il s’agit d’un processeur présenté avec son ventilateur de refroidissement, destiné à être fixé à l’intérieur d’une unité centrale (carte mère) d’un micro-ordinateur.

Ledit processeur est conçu spécialement pour être installé dans un socle aménagé, à cet effet, sur la carte mère ; le ventilateur est à fixer, à l’aide de vis, sur la carte mère, au-dessus du processeur. Les deux articles (processeur et ventilateur) sont présentés ensembles, dans le même emballage en matière plastique spécialement aménagé pour les contenir. Ils disposent un seul prospectus.

2/- Sous positions envisagées :

Deux possibilités sont envisageables pour le classement tarifaire desdits articles. La première est celle proposée par l’inspecteur vérificateur à savoir le classement séparé, chaque article dans sa propre position (ventilateur : 8414.59.90, processeur : 8542.31.00), la seconde est celle envisagée par le CID et partagée par le DR à savoir le classement de l’ensemble dans une seule sous position tarifaire (8542.31.00, SPT déclarée par l’importateur) par application de la RGI 3b) du SH régissant le classement des assortiments.

TARIF
Zone de texte
Retour au sommaire
Page 66: Direction Générale des Douanes - REPUBLIQUE ...N Identification du produit Référence de la décision Page 01 Produit destinée à l’hygiène nasale des éés, dénommé «STERIMAR

62

3/ - Classement du produit :

En vertu de la règle générale interprétative 3) alinéa b) du système harmonisé, les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

Pour l'application de la présente Règle, les marchandises remplissant simultanément les conditions suivantes sont à considérer comme « présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail » :

a)- être composées d'au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes ; b)- être composées de produits ou d'articles présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée ; c)- être conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement (en boîtes, coffrets, panoplies, par exemple).

A cet effet, les articles objet de l’examen, sont destinés à être utilisés ensemble dans une unité centrale d’un ordinateur, constitués d’un processeur et d’un ventilateur, conditionnés dans le même emballage destinés à être vendus sans reconditionnement.

De ce fait, lesdits articles sont à considérer comme présentés en assortiment

conditionnés pour la vente au détail dont l’article qui confère le caractère essentiel à l’ensemble est le processeur.

Le processeur trouve son classement à la position tarifaire 85.42, (article

nommément repris à la SPT 8542.31.00), et ce par application de la RGI 6 du SH et de la Note 8) du Chapitre 85, prévoyant que cette position à priorité sur toute autre position de la Nomenclature.

Dans ces conditions, l’ensemble est à classer à la sous position tarifaire

8542.31.00 et ce, par application des dispositions précédentes notamment la RGI 3b) du SH.