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Lettre d’information de la Direction Générale des Impôts No 2 / 1e trimestre 2016 -Editorial de la Direction Générale des Impôts - Le recensement fiscal (pages 2,3 et 4) - Actualité et faits marquants de la DGI en 2016. - Circulaire modifications apportées aux dispositions du Code Général des Impôts page (5,6,7 et 8 ) Ministère de l’Economie et des Finances Ministère delégué auprés du Ministre de l’Economie et des Finances chargé du Budget Direction générale des Impôts Cellule Chargée de la Communication, de l’Orientation et du Conseil aux Contribuables Directeur de la rédaction : le Directeur Général des Impôts Mr. Ely Ould Teiss Rédacteur en Chef : Ahmedou Ould Bouh / DCCOC Membres du Comité de Rédaction : - Souleymane Ould Sidi Mohamed /DIERFF -Ahmed Salem Ould Mohamed Vall / DGE -Noueye Ould Cheikh /DMEN-Silly Camara / DACC. Avenue Gamal Abdenasser / Nouakchott Tel. 45 25 87 54 Courriel: [email protected] Après plusieurs années de solides performances et dans une conjoncture économique caractérisée par la baisse des cours mondiaux des matières premières, pénalisant les exportations et les recettes fiscales minières, la Direction Gé- nérale des Impôts à l’instar des autres régies financières de l’Etat continue de jouer son rôle dans le cadre d’une politi- que explicative de la primauté de droit et dans le cadre des politiques contra cycliques mises en place par le gouvernement. Là où la DGI aura réussi, c’est dans l’élargissement des garanties ac- cordées aux contribuables. C’est par ce qu’elle a induit des reformes en amont et en aval qui ont nécessités beaucoup de ré- unions intra muros et extra muros que la DGI continue de jouer son rôle de pourvoyeuse des recet- tes . Les efforts entrepris par l’administration fiscale pour la modernisation de ses structures et la reforme de son cadre législatif ont connu une avancée notable quand à l’assouplissement des pro- cédures et l’amélioration des services qu’elle offre à ses usagers. Ceci étant, pour une procédure fiscale simplifiée et des facilitations et allégements significatifs, notre administration fiscale vient de franchir un nouveau pas dans sa stratégie de facilitation de ses procédures pour atteindre toute la population fiscale en même temps qu’une réduction palpable de la présence physique au niveau de nos services opérationnels. C’est dans ce contexte que la DGI fait sa mue et ambitionne à devenir plus performante, notam- ment dans la perspective d’élargissement du système d’information dans tout le pays. Conscient de l’impact positif qu’auront les aménagements et de l’intérêt qu’ils génèrent, nous de- meurons, en permanence à l’écoute des contribuables à travers la mise en place de notre stratégie de communication en leur direction en vue de susciter une plus grande adhésion et une meilleure compréhension de nos actions. Ely Ould Teiss République Islamique de Mauritanie Ministère de l’Economie et des Finances Ministère délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances chargé du Budget Direction Générale des Impôts La Mauritanie est classée par le Doing Business parmi les dix premiers pays réformateurs dans le monde

Direction Générale des Impôts - impots.gov.mrimpots.gov.mr/sites/default/files/documents_administratifs/LIF2.pdf · seoir, pour le compte du Budget de l’Etat, les bases d’imposition

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Lettre d’information de la Direction Générale des Impôts No 2 / 1e trimestre 2016

-Editorial de la Direction Générale des

Impôts

- Le recensement fiscal (pages 2,3 et 4)

- Actualité et faits marquants de la

DGI en 2016.

- Circulaire modifications apportées

aux dispositions du Code Général des

Impôts page (5,6,7 et 8 )

Ministère de l’Economie et des Finances

Ministère delégué auprés du Ministre de l’Economie et des

Finances chargé du Budget

Direction générale des Impôts

Cellule Chargée de la Communication, de l’Orientation et du

Conseil aux Contribuables

Directeur de la rédaction : le Directeur Général des Impôts

Mr. Ely Ould Teiss

Rédacteur en Chef : Ahmedou Ould Bouh / DCCOC

Membres du Comité de Rédaction : - Souleymane Ould Sidi

Mohamed /DIERFF

-Ahmed Salem Ould Mohamed Vall / DGE -Noueye Ould

Cheikh /DMEN-Silly Camara / DACC. Avenue Gamal Abdenasser / Nouakchott

Tel. 45 25 87 54 Courriel: [email protected]

Après plusieurs années de solides performances et

dans une conjoncture économique caractérisée par la baisse

des cours mondiaux des matières premières, pénalisant les

exportations et les recettes fiscales minières, la Direction Gé-

nérale des Impôts à l’instar des autres régies financières de

l’Etat continue de jouer son rôle dans le cadre d’une politi-

que explicative de la primauté de droit et dans le cadre des politiques contra cycliques mises en

place par le gouvernement. Là où la DGI aura réussi, c’est dans l’élargissement des garanties ac-

cordées aux contribuables.

C’est par ce qu’elle a induit des reformes en amont et en aval qui ont nécessités beaucoup de ré-

unions intra muros et extra muros que la DGI continue de jouer son rôle de pourvoyeuse des recet-

tes . Les efforts entrepris par l’administration fiscale pour la modernisation de ses structures et la

reforme de son cadre législatif ont connu une avancée notable quand à l’assouplissement des pro-

cédures et l’amélioration des services qu’elle offre à ses usagers.

Ceci étant, pour une procédure fiscale simplifiée et des facilitations et allégements significatifs,

notre administration fiscale vient de franchir un nouveau pas dans sa stratégie de facilitation de ses

procédures pour atteindre toute la population fiscale en même temps qu’une réduction palpable

de la présence physique au niveau de nos services opérationnels.

C’est dans ce contexte que la DGI fait sa mue et ambitionne à devenir plus performante, notam-

ment dans la perspective d’élargissement du système d’information dans tout le pays.

Conscient de l’impact positif qu’auront les aménagements et de l’intérêt qu’ils génèrent, nous de-

meurons, en permanence à l’écoute des contribuables à travers la mise en place de notre stratégie

de communication en leur direction en vue de susciter une plus grande adhésion et une meilleure

compréhension de nos actions.

Ely Ould Teiss

République Islamique de Mauritanie

Ministère de l’Economie et des Finances Ministère délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances chargé du Budget

Direction Générale des Impôts

La Mauritanie est classée par le Doing Business parmi les dix premiers pays réformateurs dans le monde

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LE RECENSEMENT FISCAL Silly Camara

Inspecteur des impôts/Directeur Adjoint /Direction de la Législation et du Contentieux

Dans le cadre de ses activités régulières, la DGI organise chaque

année une grande opération de collecte de données à caractère

fiscal à travers une enquête de proximité réalisée par les Direc-

tions régionales des Impôts des zones EST, NORD et SUD. Ces

Directions se partagent tout le territoire national qui a été divisé

en trois grands ensembles de quatre (4) à cinq (5) wilayas chacun.

Cette action est exécutée par les Centres des Impôts (CDI) et les Centres de Proximité des

Impôts (CPI) qui dépendent des Directions Régionales, qui sont chargés chacun en ce qui le

concerne d’un périmètre délimité dans la circonscription administrative où il se trouve. Cette opé-

ration, dénommée Recensement Fiscal, a pour objectif de répertorier les immeubles et assimilés

imposables au foncier et leurs occupants, ainsi que leurs propriétaires en vue d’établir ou d’aider à

asseoir les bases des impôts auxquels ces personnes seraient redevables. Elle permet ainsi de met-

tre à jour les informations contenues dans les fichiers et d’y intégrer de nouvelles créations qui

n’ont jamais été imposées au paravent.

En effet, les Directions Régionales des Impôts ont la charge entre autres obligations d’as-

seoir, pour le compte du Budget de l’Etat, les bases d’imposition de l’Impôt sur le Revenu Foncier

(IRF), de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) ainsi que l’Impôt sur les Bé-

néfices non Commerciaux (BNC) des personnes physiques et morales soumises au régime du For-

fait qui ont réalisées un chiffre d’affaires toutes taxes comprises (TTC) inférieur à trente millions

(30 000 000) d’ouguiya au titre de l’exercice précédent ainsi que l’Impôt sur les Traitements et

Salaires (ITS) du personnel salarié de ces derniers.

En plus elles ont aussi la charge de liquider pour le budget des communes, la Contribution Fon-

cière sur les propriétés bâties (CF) ainsi que la taxe d’habitation (TH) sur la base des résultats du

recensement. Cette enquête est aussi l’occasion pour les services des impôts de collecter des infor-

mations à caractère fiscal et de les conserver durant un certain nombre d’années en vue de résou-

dre d’éventuels contentieux qui pourraient survenir suite à la mise en recouvrement des imposi-

tions. C’est pour cette raison que les informations recueillies concernent aussi les impôts gérés par

les autres structures d’assiette de la Direction Générale des Impôts tels que la Patente et le BIC

Réel.

Au cours de cette opération, les agents des impôts affectés à cette mission sillonnent la ville

en allant de porte à porte et d’un quartier à un autre pour demander généralement un certain nom-

bre d’informations dont en voici quelques unes (non exhaustif) :

L’identité des propriétaires des maisons et de leurs occupants avec leur numéro d’identification

national, le numéro du lot et de l’ilot,

Des contrats de locations enregistrés à la Direction des Domaines pour les maisons louées, à défaut

un contrat sous seing privé ou la communication verbale du montant du loyer. En l’absence de

convention, la valeur locative qui constitue la base taxable sera déterminée par comparaison avec

des immeubles dont le loyer aura été constaté par le service des impôts ou notoirement connu : art

430 du CGI,

L’existence ou non d’un registre récapitulant les recettes et les dépenses : art 29 bis. Il ne s’agit

pas de contrôler le contenu du registre, mais de poser la question pour s’assurer de son existence

conformément à l’article qui en fait obligation,

La communication de la preuve du dépôt de la déclaration de BIC et du paiement de l’impôt,

La moyenne des ventes quotidiennes pour les forfaitaires,

L’évaluation des charges mensuelles pour ces derniers,

L’identité des personnes employées, leur nombre et le montant de leurs salaires surtout pour les

contribuables du régime du forfait,

La preuve de l’assujettissement au régime du Réel qui pour ceux qui prétendent en dépendre

(attestation, déclarations, quittance de patente, denier bilan déposé),

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La preuve que l’activité exercée appartient à une entreprise gérée au régime du Réel pour ceux qui

l’affirment. Les personnes physiques ou morales placées dans cette situation, doivent produire

copie d’une déclaration déposée auprès du Directeur Général des Impôts mentionnant le chiffre

d’affaires réalisé dans chaque commune avec l’adresse des différends représentants (boutiques,

ateliers, dépôts, magasins de vente, bureaux) conformément à l’article 452 du CGI pour éviter

d’être imposé à part comme étant une entité autonome et indépendante.

A l’issue de ce recensement, les données collectées font l’objet d’un traitement qui aboutira soit à

l’imposition du contribuable pour défaut ou insuffisance de paiement, soit au constat que l’impôt

dû à été déclaré et payé correctement dans les délais.

En effet, les impôts tels que l’IRF, le BIC, le BNC, l’ITS et la Patente étant déclaratifs, le

contribuable doit déterminer lui-même le montant de l’impôt à payer, le déclarer dans des délais

prescrits auprès du service dont il relève et en verser le montant. Quant à la contribution foncière

sur les propriétés bâties l’article 432 du CGI fait obligation à tous les propriétaires d’informer

l’Administration fiscale ou le Maire de la commune de l’achèvement d’immeubles nouveaux, de

modifications apportées aux immeubles existants ou à leur usage avant le 28 février de chaque

année. Pour ce qui est de la taxe d’habitation, elle n’est pas déclarative et pour cette raison, les

redevables ne sont informés de leurs impositions qu’à la réception de l’Avis de Mise en

Recouvrement après son émission. Toutefois, les personnes physiques et morales redevables de

ces impôts qui, à la date du 1er juillet n’auraient pas reçus leur AMR sont tenus s’en informer

auprès du service de recouvrement dont ils dépendent (art 488 du CGI).

Les contribuables recensés qui n’auraient pas déclarés et payés leurs impôts ainsi que ceux d’entre

eux qui auraient déclaré des montants minorés seront imposés et recevront leurs avis avec le

montant des droits retenus assortis de pénalités.

La mise en recouvrement des impôts après exploitation des données est souvent l’occasion

pour les contribuables de réclamer la réduction de l’impôt ou son annulation pour de multiples

raisons. Ils évoquent souvent à cette occasion la non prise en compte de certains éléments dans

l’évaluation de l’assiette or, il ressort souvent des raisons de ces impositions contestées l’existence

d’un déficit de communication entre l’Administration et le contribuable qui ne sait pas que la loi

lui fait obligation de communiquer annuellement la situation de son foncier aux services des

impôts ou du Maire pour prise en compte. Les personnes physiques et morales concernées par

cette opération doivent par conséquent saisir cette occasion qui leur est ainsi offerte chaque année

pour communiquer toutes les informations susceptibles d’aider les services à mieux asseoir leurs

impositions et s’éviter les tracasseries administratives et la perte de temps que génèrent des

situations contentieuses. Pour l’impôt sur le revenu foncier, la contribution foncière et la taxe

d’habitation : les noms, prénoms et adresse du propriétaire,

les noms, prénoms et adresse du locataire (si les locaux ne sont occupés par le ou les

propriétaires), l’activité qui y est exercée

la nature et la description de la propriété ou de la partie occupée,

le montant du loyer mensuel

l’existence ou non d’un contrat de location enregistré

la mention de l’observation comparative (loyer communiqué par rapport aux autres immeubles

situés dans les mêmes conditions

Pour les impôts BIC, BNC et ITS :

l’existence ou non d’un registre récapitulant les recettes et les dépenses en application des

dispositions de l’article 29 bis du CGI,

le nombre de personnes employées et salaires si le locataire est une entreprise imposable au

régime du forfait,

la description des moyens de production et de locomotion,

la moyenne des ventes journalières,

la déclaration des impôts applicables au contribuable et la preuve de leur paiement,

et toute information de nature à renseigner le plus objectivement possible sur la propriété et ses

occupants dans le respect de la vie privée.

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En vue d’aider à la réussite de cette volonté d’asseoir des bases d’impositions claires et

justes qui permettent à l’Administration de ne réclamer au contribuable que la juste contribu-

tion qui correspond à l’effort que lui impose les lois de la République, et éviter ainsi des

contentieux fiscaux coûteux pour l’Etat et le citoyen, la franche collaboration des populations

sollicitées en essentielle. La transparence dans les réponses fournies aux enquêteurs et la pro-

duction de documents probants à titre de pièces justificatives pourrait participer à établir des

impositions justes exemptes de toute contestation.

Pour ce faire, il est généralement demandé :

L’identité des propriétaires des maisons et de leurs occupants avec leur numéro d’identification

national, le numéro du lot et de l’ilot,

Des contrats de locations enregistrés à la Direction des Domaines pour les maisons louées, à

défaut un contrat sous seing privé ou la communication verbale du montant du loyer. En

l’absence de convention, la valeur locative qui constitue la base taxable sera déterminée par

comparaison avec des immeubles dont le loyer aura été constaté par le service des impôts

ou notoirement connu : art 430 du CGI,

L’existence ou non d’un registre récapitulant les recettes et les dépenses : art 29 bis. Il ne s’agit

pas de contrôler le contenu du registre, mais de poser la question pour s’assurer de son

existence conformément à l’article qui en fait obligation,

L’identité des personnes employées, leur nombre et le montant de leurs salaires surtout pour

les contribuables du régime du forfait,

La preuve de l’assujettissement au régime du Réel qui pour ceux qui prétendent en dépendre

(attestation, déclarations, quittance de patente, denier bilan déposé),

La preuve que l’activité exercée appartient à une entreprise gérée au régime du Réel pour ceux

qui l’affirment. Les personnes physiques ou morales placées dans cette situation, doivent

produire copie d’une déclaration déposée auprès du Directeur Général des Impôts mention-

nant le chiffre d’affaires réalisé dans chaque commune avec l’adresse des différends repré-

sentants conformément à l’article 452 du CGI pour éviter d’être imposé à part comme une

entité indépendante.

La gestion d’une situation fiscale débitrice pose souvent des problèmes aux entreprises surtout au

moment où elles ont besoin de se faire attester leur régularité, en plus des nombreux désagréments

liés aux contraintes de poursuite par les services publics pour le recouvrement de l’impôt. Recen-

sement fiscal offre de grandes opportunités aux contribuables de faire imposer judicieusement.

Les déclarations de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (IBIC), l’impôt mi-

nimum forfaitaire (IMF) et les bénéfices non commerciaux (IBNC) doivent avoir lieu dans

les trois mois suivant la date de clôture de chaque exercice ou, si aucun exercice n’est clos au

cours d’une année, avant le 1er avril de l’année suivante.

Le paiement de l’IMF en deux acomptes égaux dont les versements doivent intervenir au

plus tard le 31 mars pour le premier et le 30 juin pour le second.

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La patente est un droit fixe qui est fonction du chiffre d’affaires global réalisé l’année précé-

dente dans le ressort territorial de la commune considérée, la date limite de son paiement est

dans les 30 jours suivant la date d’expiration du dépôt de la déclaration de leurs résultats

prévue à l’article 14 du CGI.

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La DGI publie chaque année, quand la loi de finance compte des modifications fiscales, une circu-

laire adressée à tous les operateurs dont voici celle de 2016 pour plus d’informations:

CIRCULAIRE

Objet : Modifications apportées aux dispositions du Code Général des Impôts par la Loi n°2016-001 du 13 janvier 2016 portant Loi de finances initiale pour l’année 2016

La Loi n°2016-001 du 13 janvier 2016 récemment adoptée et portant Loi de Finances initiale pour l’année 2016 introduit des dispositions en matière de lutte contre l’érosion des bases d’imposition et de transfert de bénéfices, précise les obligations des contribuables, et définit les modalités de contrôle, notamment de cer-taines catégories de contribuables.

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE L’ÉROSION DES BASES D’IMPOSITION ET DE TRANSFERT DE BÉ-

NÉFICE L’intégration des économies nationales s’est accélérée au cours de ces dernières années. De cette mon-dialisation est apparue une érosion des bases d’imposition de certains Etats et des transferts de bénéfices vers des pays disposant d’une fiscalité privilégiée. Aussi, afin de permettre à l’Administration fiscale de s’assurer que les entreprises déclarent leurs bénéfices là où les activités économiques qui les génèrent sont réalisées, la Loi de finances initiale pour 2016 intro-duit de nouvelles dispositions en matière de prix de transfert. Elle définit ainsi la notion d’entreprises liées, de pleine concurrence et de sous-capitalisation.

En outre, afin de lutter contre l’évasion fiscale, la Loi de finances initiale pour 2016 introduit la définition d’un Etat à fiscalité privilégiée et l’obligation de déclarer les transferts de capitaux de la Mauritanie vers ces Etats à fiscalité privilégiée.

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES La Loi de finances initiale pour 2016 prend en compte les réalités économiques des conditions d’exploita-tion des entreprises. Les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à trois cent millions d’Ouguiya demeurent tenues de déclarer le montant annuel des opérations réalisées avec leurs fournisseurs, s’il est supérieur à cinq millions d’Ouguiya. Toutefois, si ces entreprises ne produisent pas cette déclaration, 40% des charges afférentes aux opéra-tions réalisées avec ses fournisseurs seront non déductibles, alors qu’auparavant, la totalité de ces char-ges étaient non déductibles. La Loi de finances initiale pour 2016 introduit l’obligation, pour les sociétés émettant des actions au porteur, de déclarer à l’Administration fiscale l’identification des propriétaires de ces titres. En cas de non déclaration des propriétaires des actions aux porteurs, la société sera susceptible d’encourir une amende allant de trois à cinq millions d’Ouguiya. De même, les contribuables qui refuseront de communiquer tout renseignement relatif aux livres dont la tenue est prescrite par le Code de commerce, ainsi que tous documents comptables, pièces de recettes et de dépenses dont l’établissement est ordonné par la réglementation en vigueur seront passibles de la mê-me sanction.

CONTRÔLE DE L’IMPÔT Pour tenir compte des réalités économiques spécifiques à certaines catégories de contribuables, la Loi de finances initiale pour 2016 exclut les entreprises imposées selon le régime du forfait ou non localisées par les services de l’Administration fiscale de la procédure de mise en demeure systématique préalable à toute taxation. Afin de renforcer les droits des contribuables lors de contrôle fiscal, la Loi de finances initiale pour 2016 précise qu’à l’issue d’un contrôle sur pièces, l’Administration fiscale doit adresser au contribuable une notifi-cation de redressement dument motivée et indiquant les conséquences financières du contrôle.

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Le contribuable dispose alors d’un délai de quinze jours franc pour communiquer à l’Administration fiscale ses observations ou son acceptation. Il est précisé que l’absence de réponse du contribuable à la notifica-tion de redressement vaut acceptation du contrôle. Les articles de l’Ordonnance 82.060 du 24 mai 1982, portant Code Général des Impôts telle que modifiée à ce jour, sont modifiés, complétés ou abrogés ainsi qu’il suit.

NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE L’ÉROSION DES BASES D’IMPOSITION ET DE TRANSFERT DE BÉNÉFICES La création des articles 10.D. à 10.F. du CGI introduit plusieurs dispositions appréhendant les

prix de transfert dans le droit fiscal mauritanien. L’article 10.D. du CGI instaure les notions d’entreprises liées et de contrôle indirect.

L’article 10.D est créé ainsi qu’il suit : ART 10.D. Notion d’entreprises liées – « Deux entreprises sont réputées être liées : Lorsqu’une entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’au-

tre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; ou lorsque les deux entreprises sont placées, l’une et l’autre, dans les conditions définies précédemment,

sous le contrôle d’une même entreprise tierce ». L’article 10.E. du CGI introduit la notion de pleine concurrence.

L’article 10.E est créé ainsi qu’il suit : ART 10.E. le principe de pleine concurrence – « 1. Pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices in-dustriels et commerciaux dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de la Mauritanie, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente, soit par sous-capitalisation, soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats accusés par les compta-bilités. Il est procédé de même pour les entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de la Mauritanie. 2. La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de la Mauri-tanie dont le régime fiscal est privilégié, ou dans un pays non coopératif, au sens de l'article 10Bis du Code général des impôts. »

L’article 10.F. du CGI définit la sous-capitalisation et instaure une limitation des intérêts dé-ductibles au pourcentage du bénéfice imposable des entreprises sous-capitalisées.

L’article 10.F est créé ainsi qu’il suit : ART 10.F. la sous-capitalisation – « Une société est dite sous-capitalisée lorsque l’endettement de cette société (dettes à court, moyen et long terme) excède à n’importe quel moment de son exercice trois (3) fois le montant de ses capitaux propres appréciés à la clôture de l’exercice.

Dans ce cas la fraction des intérêts versée aux entreprises liées qui excède 25% du résultat imposable doit être réintégrée dans le résultat de la société sous capitalisée.

Les articles 10Bis. et 10Ter. renforcent la lutte contre l’évasion fiscale

L’article 10Bis. du CGI introduit la définition d’un Etat à fiscalité privilégiée. L’article 10Bis est créé ainsi qu’il suit :

ART 10Bis. Etat à fiscalité privilégié – Définition : « Une entreprise est réputée être établie dans un État à fiscalité privilégiée si elle n’est pas imposable dans cet État ou si elle y est assujettie à un impôt sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dont elle aurait été redevable dans les condi-tions de droit commun en Mauritanie si elle y avait été établie.

Lorsque les transactions s’effectuent avec des entreprises établies dans un pays à fiscalité privilégié, il ap-partient à l’entreprise d’apporter la preuve de l’inexistence de lien de dépendance entre cette entreprise et les autres ».

L’article 10Ter. du CGI expose l’obligation de déclarer les transferts de capitaux vers des Etats à fiscalité privilégiée.

L’article 10Ter est créé ainsi qu’il suit : ART 10Ter. « Les personnes physiques ou morales qui procèdent à des versements à des personnes éta-blies dans un Etat à fiscalité privilégiée et dont le montant est déduit de la base de l’impôt en Mauritanie, doivent réintégrées ces charges dans leur résultat imposable sauf à pouvoir apporter la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ».

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EVOLUTIONS APPORTÉES PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2016 EN MATIÈRE D’IDENTIFICATION DES CONTRIBUA-

BLES La portée de l’article 14 du CGI est maintenue tout en limitant l’impact de la réintégration des

charges pour tenir compte de la réalité économique de l’exploitation. L’article 14 est modifié ainsi qu’il suit :

ART 14. (Nouveau) – « Les contribuables doivent tenir une comptabilité complète conforme aux pres-criptions du plan comptable général mauritanien. En ce qui concerne les importations, un livre comptable spécial doit faire apparaître pour chaque opération, outre la valeur, le numéro de la dé-claration de mise à la consommation.

- Les documents comptables et les pièces justificatives, notamment les autorisations de transferts de devises, les déclarations en douane, les factures d'achat et de vente, les pièces de recettes et de dépenses, doivent être conservés au moins pendant les dix (10) années qui suivent celle au cours de laquelle les importations, les achats, les ventes ou les prestations de service ont été constatés dans les écritures comptables.

- Les contribuables sont tenus de déclarer suivant un imprimé réglementaire délivré par la Direction gé-nérale des impôts, le détail des frais financiers sous peine de la non-déductibilité de 25% des frais dont la déclaration a été omise.

- Les contribuables sont tenus de déclarer le montant de leur bénéfice ou déficit à l'Inspecteur des im-pôts du lieu de leur principal établissement dans les trois (3) mois suivant la date de clôture de cha-que exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante. Cette déclaration doit être établie au moyen d'un imprimé réglementaire fourni par l'Admi-nistration.

Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à trois cent millions d'Ouguiya (300

000 000 UM), cette déclaration doit être obligatoirement accompagnée d'un bilan et de ses annexes,

mentionnant, notamment, le montant annuel des opérations

réalisées avec les fournisseurs pour les montants supérieurs à cinq millions d’Ouguiya (5 000 000), en précisant le numéro d’identifiant fiscal (NIF), conformément au modèle fourni par la Direction générale des impôts, certifiés par un expert comptable agréé, sous peine des sanctions prévues par les dispositions des articles 478 (nouveau) bis et 481 du président Code.

- Les achats et les prestations réalisés avec des fournisseurs ne sont déductibles de la base de l’Impôt des bénéfices industriels et commerciaux qu'à la condition que ces opérations soient déclarées à l’administra-tion fiscale en Mauritanie, sous peine de la non déductibilité de 40% des charges qui n'ont pas été décla-rées conformément aux dispositions de l’alinéa précédent ».

L’article 20. (nouveau) du CGI introduit des dispositions relatives à la traçabilité et au contrôle des titres au porteur.

L’article 20 est abrogé. ART 20 (nouveau) – « Les sociétés qui émettent des actions au porteur sont tenues de déclarer à l’ad-

ministration fiscale l’identité de leurs propriétaires en indiquant leurs noms, prénoms et domicile dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur émission.

En cas de cession d’actions au porteur, les cédants doivent également, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de cession, en aviser l'administration fiscale en indiquant les noms, pré-noms, et adresse du cessionnaire et la date à partir de laquelle la cession est effective.

Les sociétés ayant déjà émis des titres au porteur avant le 1er janvier 2016 sont tenues d’identifier leurs titulaires et de déclarer leur identité auprès des services des impôts avant le 30 juin 2016.

Toute société par action doit tenir à son siège social un registre des actions sur lequel sont portées, dans l’ordre chronologique, les souscriptions et les transferts de chaque catégorie de valeur mobilière nominati-ve ». EVOLUTIONS APPORTÉES PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2016 DANS LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE FISCAL

L’article 48Bis du CGI est complété afin de tenir compte des réalités économiques spécifiques à certaines catégories d’entreprises (entreprises imposées selon le régime du forfait et contribuables non localisés par l’Administration fiscale).

L’article 48Bis est modifié ainsi qu’il suit : ART 48 Bis – « Tout contribuable qui se trouve dans l’une des situations énumérées à l’article 48 nou-

veau du présent Code, doit faire l’objet d’une mise en demeure de l’administration de régulariser sa situation dans un délai de huit (8) jours francs à compter de la réception de la notification. La mise en demeure n’est pas nécessaire lorsque le contribuable

- est domicilié à l’étranger ; - s’est opposé totalement ou partiellement à une procédure de contrôle fiscal ;

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- n’a pas répondu aux demandes de renseignements de l’administration ou a fait une réponse qui équivaut à un refus ;

- présente un risque important d’organiser son insolvabilité ou de dissimuler des informations néces-saires aux opérations de contrôle;

- est gérer au régime du forfait; n'est pas localisé par l'administration ».

La procédure de notification à l’issue d’un contrôle sur pièces aboutissant à une notification de redressement est précisée au sein du dernier alinéa de l’article 474. (nouveau) du CGI.

L’article 474 est modifié ainsi qu’il suit : Art. 474. (Nouveau) – « Lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omis-

sion ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits ou taxes dus en vertu du présent Code, les redressements correspondants sont effectués selon la procédu-re de redressement contradictoire ou de taxation d’office.

Le contrôle sur pièces est constitué par l’ensemble des travaux de l’administration au cours desquels, celle- ci procède à l’examen critique des déclarations souscrites par les contribuables, sans envoi d’un avis de vérification. Le contrôle est effectué à l’aide des renseignements et documents figurant dans la déclaration du contribuable et éventuellement enrichi de recoupements à la disposition de l’administration

A l’issue du contrôle sur pièces l’administration adresse au contribuable une notification des redressements qui doit être motivée et comportant les incidences financières du contrôle, afin de permettre à celui-ci de faire parvenir à l’administration ses observations ou son acceptation dans un délai de quinze (15) jours francs, à compter de la réception de la notification. L’absence de réponse dans le délai fixé à l’alinéa précé-dent vaut acceptation et les impôts et taxes mis à la charge du contribuable sont immédiatement mis en recouvrement ». ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DES SANCTIONS RELATIVES D’UNE PART AU NON RESPECT DES OBLI-

GATIONS DÉCLARATIVES ET, D’AUTRE PART, AU DROIT DE COMMUNICATION. L’article 478, 8

ème alinéa est modifié ainsi qu’il suit :

ART 478, 8ème alinéa. (Nouveau) – « Le non respect des obligations prévues aux articles 14 à 20 ainsi qu’à l’article 585 est susceptible de l’application d’une amende allant de trois (3) à cinq (5) millions d’Ou-guiya ».

Le Directeur Général des Impôts

ELY OULD TEISS

ACTUALITES ET FAITS MARQUANTS DE LA DGI EN 2016

L’année 2016 a démarré avec la circulaire de la loi N°2016-001 du 13 janvier 2016 expliquant des dispositions du CGI. Plusieurs événements se sont déroulés au cours du 1er trimestre 2016,parmi lesquels on peut citer:

- La réorganisation du département ministériel en fusionnant le MAED et celui des Finances pour devenir le Minis-tère de l’Economie et des Finances auquel est rattaché un ministère délégué chargé du Budget.

- Une mission AFRITAC-ouest appuie le contrôle sur pièces des structures de la DGE et de le DMEN ; - L’Assistance Technique du FMI pour le projet de la mise en place de l’Impôt sur les Sociétés (IS) ; - Une mission d’Expertise France pour définir les formations dans le domaine de renforcement des capacités tech-

niques des agents de la DGI ; - Une mission de l’OCDE pour le renforcement des capacité de la DGI ; - Un atelier organisé pour la restitution des dépenses fiscales la Banque Mondiale ; - L’adhésion de la Mauritanie au Forum Mondial de transparence et d’échanges de renseignements à des fins

fiscales ; - Participations des cadres de la DGI au séminaire sur les prix de transfert à Dakar ; - Atelier pour les contributeurs de Doing Business sur la vulgarisation des mesures fiscales prises en 2015; - Introduction dans le système fiscal mauritanien des reformes liées à l’érosion de la base d’imposition et le trans-

fert des bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting BEPS) notamment : sur le plan informatique :

- élargissement du réseau informatique à Nouadhibou et à Rosso ; sur le plan communication :

- Lancement du 1er numéro expérimental d’un bulletin d’information de la DGI.

La Mauritanie est classée par le Doing Business parmi les dix premiers pays réformateurs dans le monde