4
 DIRECTIVE 2003/3/CE DE LA COMMISSION du 6 janvier 2003 concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du «colorant bleu» (douzième adap-  tation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la dir ect ive 76/ 769 /CE E du Con sei l du 27 jui lle t 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, régle- mentaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/2/CE de la Commission du 6 janvier 2003 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de l'arsenic (dixième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil) ( 2 ), et notamment son article 2 bis  inséré par la directive 89/678/CEE du Conseil ( 3 ), considérant ce qui suit: (1)  La dire ctive 76/ 769/C EE mod ifiée p ar la dir ective 20 02/ 61/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) prévoit que les colorants azoïques spécifiés ne peuvent pas être utilisés dans certains articles en tissu ou en cuir et que ces articles ne peuvent pas être mis sur le marché, sauf s'ils sont conformes aux exige nces fixées par cette direc- tive. (2)  Les risq ues pour l' homme e t pour l'en vironnement du «colorant bleu n o index 611-070-00-2» ont été évalués conformément à la directive 93/67/CEE de la Commis- sion du 20 juillet 1993 établissant les principes d'évalua- tion des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/ 548/CEE du Conseil ( 5 ). Cette évaluation a montré qu'il était nécessaire de réduire les risques entraînés par le colorant bleu pour l'environnement, étant donné que ce colo rant présente une forte toxicité aquatique, qu'il n'est pas facilement dégradable et qu'il se répand dans l'envi- ronnement par l'intermédiaire des eaux usées. (3)  En vue de pr ot éger l' envi ro nnement, la mi se sur le march é et l'emp loi du color ant bleu devra ient être inter- dits pour la teinture des articles en tissu ou en cuir. Il convient donc d'ajouter le colorant bleu sur la liste des substances figurant à l'annexe I de la directive 76/769/ CEE. (4)  La limitatio n de la mise sur le marc hé et de l' emplo i du col ora nt ble u pré vue par la pré sen te direct ive tient compte de l'état actuel des connaissances et des tech- niques dans le domaine des produits de remplacement. (5)  La présente directive doit s'appliquer sans préjudice de la lég isl ation commun aut air e éta bli ssa nt des exi gen ces min ima les en mat ièr e de pro tec tio n des travai lle urs , notamment la directive 89/391/CEE du Conseil du 12  juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( 6 ), et la directive 90/394/ CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protec- tion des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) ( 7 ), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/38/CE ( 8 ). (6)  Le s mesures pr évues par la pr ésente dire cti ve sont co nf ormes à l' avis du comi po ur l' adap tat io n au progrès technique des directives relatives à l'élimination des obstacles techniques au commerce des substances et préparations dangereuses, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:  Article premier L'annexe I de la directive 76/769/CEE est adaptée au progrès technique comme indiqué dans l'annexe de la présente direc- tive.  Article 2 Les États membres adoptent et publient les dispositions législa- tiv es, rég lement air es et admini str ati ves néc ess air es pou r se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 200 3. Ils en inf orment immédi ate ment la Commis sio n. Ils appliquent ces dispositions à partir du 30 juin 2004. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci cont iennent une ré rence à la pr és ente di rective ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication offi- cielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.  Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publ icat io n au  Jour nal off icie l des Commun aut és européennes. 9.1.2003 L 4/12 Journal officiel des Communautés européennes FR ( 1 ) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. ( 2 ) Voir page 9 du présent Jour nal officie l. ( 3 ) JO L 398 du 30.12.1989, p. 24. ( 4 ) JO L 243 du 11.9.2002, p. 15. ( 5 ) JO L 227 du 8.9.1993, p. 9. ( 6 ) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. ( 7 ) JO L 196 du 26.7.1990, p. 1. ( 8 ) JO L 138 du 1.6.1999, p. 66.

Derectives Sur Les Colorants Bleu

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DIRECTIVE 2003/3/CE DE LA COMMISSION

du 6 janvier 2003

concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du «colorant bleu» (douzième adap- tation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976concernant le rapprochement des dispositions législatives, régle-mentaires et administratives des États membres relatives à lalimitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certainessubstances et préparations dangereuses (1), modifiée en dernier

lieu par la directive 2003/2/CE de la Commission du 6 janvier2003 relative à la limitation de la mise sur le marché et del'emploi de l'arsenic (dixième adaptation au progrès techniquede la directive 76/769/CEE du Conseil) (2), et notamment sonarticle 2 bis inséré par la directive 89/678/CEE du Conseil (3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 76/769/CEE modifiée par la directive 2002/61/CE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoitque les colorants azoïques spécifiés ne peuvent pas êtreutilisés dans certains articles en tissu ou en cuir et queces articles ne peuvent pas être mis sur le marché, sauf s'ils sont conformes aux exigences fixées par cette direc-tive.

(2) Les risques pour l'homme et pour l'environnement du«colorant bleu no index 611-070-00-2» ont été évaluésconformément à la directive 93/67/CEE de la Commis-sion du 20 juillet 1993 établissant les principes d'évalua-tion des risques pour l'homme et pour l'environnementdes substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (5). Cette évaluation a montré qu'ilétait nécessaire de réduire les risques entraînés par lecolorant bleu pour l'environnement, étant donné que cecolorant présente une forte toxicité aquatique, qu'il n'estpas facilement dégradable et qu'il se répand dans l'envi-ronnement par l'intermédiaire des eaux usées.

(3) En vue de protéger l'environnement, la mise sur lemarché et l'emploi du colorant bleu devraient être inter-dits pour la teinture des articles en tissu ou en cuir. Ilconvient donc d'ajouter le colorant bleu sur la liste dessubstances figurant à l'annexe I de la directive 76/769/CEE.

(4) La limitation de la mise sur le marché et de l'emploi ducolorant bleu prévue par la présente directive tient

compte de l'état actuel des connaissances et des tech-niques dans le domaine des produits de remplacement.

(5) La présente directive doit s'appliquer sans préjudice de lalégislation communautaire établissant des exigencesminimales en matière de protection des travailleurs,notamment la directive 89/391/CEE du Conseil du 12

  juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesuresvisant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de lasanté des travailleurs au travail (6), et la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protec-

tion des travailleurs contre les risques liés à l'expositionà des agents cancérigènes au travail (sixième directiveparticulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de ladirective 89/391/CEE) (7), modifiée en dernier lieu par ladirective 1999/38/CE (8).

(6) Les mesures prévues par la présente directive sontconformes à l'avis du comité pour l'adaptation auprogrès technique des directives relatives à l'éliminationdes obstacles techniques au commerce des substances etpréparations dangereuses,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

 Article premier 

L'annexe I de la directive 76/769/CEE est adaptée au progrèstechnique comme indiqué dans l'annexe de la présente direc-tive.

 Article 2

Les États membres adoptent et publient les dispositions législa-tives, réglementaires et administratives nécessaires pour se

conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre2003. Ils en informent immédiatement la Commission. Ilsappliquent ces dispositions à partir du 30 juin 2004.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-cicontiennent une référence à la présente directive ou sontaccompagnées d'une telle référence lors de leur publication offi-cielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Étatsmembres.

 Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant

celui de sa publication au Journal officiel des Communautéseuropéennes.

9.1.2003L 4/12 Journal officiel des Communautés européennesFR

(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.(2) Voir page 9 du présent Journal officiel.(3) JO L 398 du 30.12.1989, p. 24.(4) JO L 243 du 11.9.2002, p. 15.(5) JO L 227 du 8.9.1993, p. 9.

(6) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.(7) JO L 196 du 26.7.1990, p. 1.(8) JO L 138 du 1.6.1999, p. 66.

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 Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2003.

Par la Commission

Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

9.1.2003 L 4/13 Journal officiel des Communautés européennesFR

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FR Journal officiel des Communautés européennes 9.1.2003L 4/14

Numéro CAS Numéro index Numéro CE Substances

 ANNEXE

— À l'annexe I de la directive 76/769/CEE, le point 43 est remplacé par le texte suivant:

«43. Colorants azoïques: 1. Les colorants azoïques pouvant libérer, par coupure réductrice d'un ou plusieurs

groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées dansl'appendice, en concentrations détectables, c'est-à-dire supérieures à 30 ppm dans lesarticles finis ou dans les parties teintes de ceux-ci, selon la méthode d'essai établieconformément à l'article 2 bis de la présente directive, ne peuvent pas être utilisésdans les articles en tissu et en cuir susceptibles d'entrer en contact direct et prolongéavec la peau humaine ou la cavité buccale, tels que:

— vêtements, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches etautres articles d'hygiène, sacs de couchage,

— chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaie/portefeuilles,porte-documents, dessus de chaises, porte-monnaie portés autour du cou,

— jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissu ou en cuir,

— fil et étoffes destinés au consommateur final.

2. En outre, les articles en tissu ou en cuir visés au point 1 ne peuvent pas être mis sur

le marché, sauf s'ils sont conformes aux exigences fixées dans ce point.Par dérogation, et jusqu'au 1er  janvier 2005, cette disposition ne s'applique pas auxarticles en tissu fabriqués avec des fibres recyclées si les amines en question sontdégagées par les résidus résultant de la teinture préalable des mêmes fibres et si laconcentration des amines énumérées qui sont dégagées est inférieure à 70 ppm.

3. Les colorants azoïques figurant sur la “liste des colorants azoïques” qui est ajoutée àl'appendice ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés pour teindre des articlesen tissu ou en cuir en tant que substance ou composante de préparation à desconcentrations supérieures à 0,1 % en masse.

4. Au plus tard le 11 septembre 2005, la Commission procède, à la lumière desnouvelles connaissances scientifiques, au réexamen des dispositions relatives auxcolorants azoïques.»

— Le point suivant est ajouté à l'appendice:

«Point 43. Colorants azoïques

Liste des amines aromatiques

1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 biphényl-4-ylamine4-aminobiphénylxénylamine

2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzidine

3 95-69-2 202-441-6 4-chloro-o-toluidine

4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naphthylamine

5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotoluène4-amino-2,3-diméthylazobenzène4-o-tolylazo-o-toluidine

6 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidine

7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-chloroaniline

8 615-05-4 210-406-1 4-méthoxy-m-phénylènediamine

9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4-méthylènedianiline4,4-diaminodiphénylméthane

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FR Journal officiel des Communautés européennes9.1.2003 L 4/15

Numéro CAS Numéro index Numéro CE Substances

Numéro CAS Numéro index Numéro CE Substances

10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3-dichlorobenzidine3,3-dichlorobiphényl-4,4-ylènedia-mine

11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3-diméthoxybenzidineo-dianisidine

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3-diméthylbenzidine4,4-bi-o-toluidine

13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4-méthylènedi-o-toluidine

14 120-71-8 204-419-1 6-méthoxy-m-toluidinep-crésidine

15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4-méthylène-bis-(2-chloro-aniline)2,2-dichloro-4,4-méthylène-diani-line

16 101-80-4 202-977-0 4,4-oxydianiline

17 139-65-1 205-370-9 4,4-thiodianiline

18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidine2-aminotoluène

19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-méthyl-m-phénylènediamine

20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-triméthylaniline

21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidine2-méthoxyaniline

22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-amino azobenzène

Liste des colorants azoïques

1 Non classé

Composante 1:No CAS: 118685-33-9C39H23ClCrN7O12S.2Na

Composante 2:C46H30CrN10O20S2.3Na

611-070-00-2 405-665-4 Un mélange de: disodium (6-(4-anisi-dino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato)(1-(5-chloro-2-oxidophénylazo)-2-naphtholato)chromate(1-);

trisodium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato)

chromate(1-)»