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Le prsent ouvrage fait suite au quatrime colloque de la pratique contractuelle qui sest tenu lUniversit de Fribourg le 20 novembre 2014. Comme les prc-dents, ce colloque entendait prsenter lactualit en droit des contrats et livrer quelques analyses de fond en cette matire.
Prenant appui sur les nouveauts jurisprudentielles et lgales, les contributions runies dans ce volume font le point sur divers thmes. Elles ont pour objet les nouveauts dans le contrat de mandat, celles relatives aux contrats de consom-mation, ltat de la jurisprudence suisse dans le droit de la vente internationale, le contrat de transaction, la licit et leffectivit de lobligation de non-concurrence et la responsabilit contractuelle du conseiller fiscal.
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Edit par
Pascal Pichonnaz Franz Werro
La pratique contractuelle 4
Symposium en droit des contrats
www.schulthess.com
ISBN 978-3-7255-8540-3
B401261-Pichonnaz La pratique contractuelle 4_UG.indd Alle Seiten 30.03.15 13:28
Edit par
Pascal Pichonnaz Franz Werro
La pratique contractuelle 4Symposium en droit des contrats
Information bibliographique de la Deutsche NationalbibliothekLa Deutsche Nationalbibliothek a rpertori cette publication dans la Deutsche Nationalbibliografie; les donnes bibliographiques dtailles peuvent tre consultes sur Internet ladresse http://dnb.d-nb.de.
Tous droits rservs. Toute traduction, reproduction, reprsentation ou adaptation intgrale ou partielle de cette publication, par quelque procd que ce soit (graphique, lectronique ou mcanique, y compris photocopie et microfilm), et toutes formes denregistrement sont strictement interdites sans lautorisation expresse et crite de lditeur.
Schulthess Mdias Juridiques SA, Genve Zurich Ble 2015 ISBN 978-3-7255-8540-3
www.schulthess.com
VII
Sommaire
Avant-propos V Sommaire VII
FRANZ WERRO / ALBORZ TOLOU Le contrat de mandat : quoi de neuf ? 1
PASCAL PICHONNAZ Quelques nouveauts lies aux contrats de consommation 37
CHRISTIANA FOUNTOULAKIS La vente internationale quelques dveloppements rcents, notamment dans la jurisprudence des tribunaux suisses relative la CVIM et la Convention de Lugano 77
MATHIEU ZUFFEREY Rsums de la jurisprudence rcente des tribunaux suisses relative la CVIM (2009 2014) 133
BENOT CHAPPUIS La responsabilit contractuelle du conseiller fiscal 165
DOMINIQUE DREYER Obligation de non-concurrence : Licite ? Sans effet ? Illicite ? 207
NICOLAS KUONEN Transaction et quittance pour solde de tout compte : quelques aspects choisis 241
37
PASCAL PICHONNAZ*
Quelques nouveauts lies aux contrats de consommation
INTRODUCTION 38
I. Les lments constitutifs du contrat de consommation 39 A. Le professionnel 39 B. Le consommateur 41
1. Le rgime en droit europen 41 2. Quelques aspects rcents en droit suisse 43
a) Un prt dtude 44 b) La notion de consommateur au sens de lart. 8 LCD 47
II. Le contrat de consommation et les conditions gnrales 49 A. Le type de clauses abusives en labsence de liste grise 50
1. La prolongation automatique des contrats de tlphonie mobile 51 2. La modification unilatrale du contrat 52
B. Le droit transitoire 55
III. Un autre lment de droit matriel : le droit de rvocation 59 A. Le champ dapplication du droit de rvocation 59
1. Ltat actuel du droit 59 2. Les modifications envisages 61
B. Les effets de la rvocation 63
IV. Et le contrat de consommation sous laspect procdural 64 A. Une notion trop troite 65
1. En matire de for interne 65 2. En matire de droit applicable 66 3. Vers une dfinition plus gnreuse en cohrence avec le droit matriel 67
B. Le droit de recours des associations : une demi-mesure 68
CONCLUSION 69
Bibliographie 72
* Doyen et professeur ordinaire lUniversit de Fribourg. Je remercie vivement Mme Chiara Bottaro,
assistante la Facult, pour laide quelle ma apporte dans la prparation et la relecture de cette
contribution.
PASCAL PICHONNAZ
38
INTRODUCTION
La notion de contrat de consommation est apparue dans la lgislation suisse travers
les rgles sur les fors et celles en matire de droit international priv, comme cons-
quence directe de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la com-
ptence judiciaire et lexcution des dcisions en matire civile et commerciale (Conven-
tion de Bruxelles)1, telle qu'adapte par les conventions d'adhsion lors des largisse-
ments successifs de l'Union europenne. La Convention de Lugano du 16 septembre
1988, puis surtout la Convention de Rome de 1980 ont repris le concept, qui fut ensuite
maintenu par la Convention de Lugano rvise (30 octobre 2007)2 et par le Rglement
44/2001 Bruxelles I3 et le Rglement 593/2008 Rome I
4.
Il nen reste pas moins que le droit suisse dveloppe de plus en plus de rgles de droit
matriel qui portent sur les contrats passs entre un consommateur et un fournisseur, que
lon peut dsigner par le terme de contrats de consommation. Toutefois, comme la notion
mme de consommateur5 varie en fonction des domaines (infra I. B.), il est certainement
trompeur dutiliser une notion monolithique du contrat de consommation en ltat actuel
de la lgislation. Cest la raison pour laquelle nous nallons examiner ici que quelques
points nouveaux, qui mritent une attention particulire.
Aprs un bref examen des lments constitutifs du contrat de consommation (I.), nous
aborderons quelques questions lies au contrat de consommation et aux conditions gn-
rales (II.), pour voquer ensuite un lment de droit matriel central dans les contrats de
consommation, le droit de rvocation (III.), avant prsenter quelques aspects de droit de
procdure (IV.).
1 Accessible notamment la page: http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/fr/c-textes/_
brux-textes.htm (17.12.2014). 2 RS 0.275.12.
3 Rglement (CE) n44/2001 du Conseil du 22 dcembre 2000 concernant la comptence judiciaire, la
reconnaissance et l'excution des dcisions en matire civile et commerciale, JO L 012 du 16.01.2001
p. 1-23. 4 Rglement (CE) n593/2008 du Parlement europen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi appli-
cable aux obligations contractuelles (Rome I), JO L 177 du 4.7.2008 p. 6-16. 5 Pour des considrations juridico-sociologiques en lien avec la notion de consommateur, cf. ROETHE,
Der Verbraucher.
Quelques nouveauts lies aux contrats de consommation
39
I. Les lments constitutifs du contrat de consommation
Nous lavons dit, le contrat de consommation est dfini principalement par ses acteurs. Il
sagit en principe dun contrat pass entre un consommateur et un professionnel, four-nisseur dune prestation de service ou de bien6. Cela signifie ds lors que pour caractri-ser le contrat de consommation, il faut prciser la notion de consommateur (B.) et celle
de professionnel (A.).
A. Le professionnel
La notion de professionnel, fournisseur dune prestation de service ou de biens, ne fait lobjet que de peu de difficults
7. En effet, il sagit, dune part, dune entit inscrite au
registre du commerce titre individuel ou comme entreprise recherchant une finalit
professionnelle ou commerciale (art. 934 CO et art. 36 al. 4 ORC)8. Dautre part, mme
non inscrit au registre du commerce, un cocontractant peut tre considr comme un
fournisseur professionnel sil a une activit qui sinscrit dans la dure et requiert une
certaine organisation, ralisant par l mme un certain chiffre daffaires mensuel9 ; on
peut penser, par exemple, un vendeur sur Internet qui exercerait cette activit acces-
soire de manire importante. Ainsi, selon les circonstances, mme lexercice dun hobby
peut amener qualifier le contractant comme un professionnel.
Certes, on peut encore se demander si le professionnel doit tre toujours considr
comme tel lorsquil agit en dehors de son domaine de spcialit. A ce sujet, il est utile de
relever que le droit franais a dvelopp divers critres pour aborder ces cas particu-liers.
Ce fut dabord le critre de lincomptence qui fut choisi : la jurisprudence a ainsi con-sidr que nagit pas en tant que professionnel, le commerant qui conclut un contrat
pour linstallation dun systme dalarme10
, ou un maon qui conclut un contrat
dassurance de protection juridique11
. Ce critre ntait toutefois pas assez prcis ; en
effet, il se posait la question de savoir partir de quand on pouvait considrer quun
contractant agissait en dehors de son domaine de comptence.
6 ATF 132 III 268, consid. 2.2.2 ; SCHWENZER, OR AT, N 46.04 ; MARCHAND, Droit de la consomma-
tion, p. 15. 7 Cf. toutefois pour une discussion, FORNAGE, La mise en uvre, N 162 ss ; MARCHAND, Droit de la
consommation, p. 19 s. 8 FORNAGE, La mise en uvre, N 171.
9 FORNAGE, La mise en uvre, N 173 ; MICKLITZ, MnchKomm. 14 BGB N 18 ss.
10 Cass civ. Ire, 28.4.1987, Bull. Civ. I, n. 134, p. 103.
11 Cass civ. Ire, 20.10.1992, SemJud 1993 II n. 22007, p. 84.
PASCAL PICHONNAZ
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Le droit franais a alors appliqu le critre du rapport direct. Ainsi, lart. L 121-22 ch. 4 du Code de la co