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CODE DE LA MUTUALITÉ CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Livre IX

CODE DE LA MUTUALITÉ ET CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

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CODE DE LA MUTUALITÉ

Partie Législative

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62 Art. L. 112-2 Code de la mutualité

Article L. 112-2 Protection du terme « mutuelle »

Les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de mentionner dans leurs statuts, règle-ments et contrats, publicités ou tous autres documents qu’elles sont régies par les dispo-sitions du présent code.Il est interdit de donner toute appellation comportant les termes : «mutuel», «mutuelle», «mutualité» ou «mutualiste» à des organismes qui ne sont pas régis par les dispositions du présent code sous réserve des dispositions législatives, notamment du code des assu-rances, qui autorisent les entreprises d’assurance à utiliser le terme de «mutuelle». Dans ce cas, elles doivent obligatoirement lui associer celui d’assurance.Il est également interdit à tout autre organisme de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents et publicités toute mention susceptible de faire naître une confusion avec les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code.

COMMENTAIRE

◗ Afin d’assurer une information sincère et sans équivoque sur la nature et le droit applicable au contrat, l’article L. 112-2 prévoit plusieurs obligations.

I - DROIT APPLICABLE

◗ Il impose aux organismes mutualistes de mentionner sur tous leurs documents qu’ils sont régis par le code de la mutualité : dispositif précisé à l’article R. 211-1 du code de la mutualité, et sanctionné pénalement (V. art. L. 510-12 qui punit d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende pour tout président, administrateur ou dirigeant le fait « de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document (…) porté à la connaissance du public »). Les personnes morales peuvent en outre être déclarées pénalement responsables.

II - APPELLATION « MUTUELLE »

◗ Il protège les appellations de « mutuelle » et ses dérivés de toute appropriation indue, et y associe l’obligation pour les sociétés d’assurance mutuelles d’adjoindre au terme mutuelle ou mutualiste, celui d’assurance.

◗ L’usage frauduleux de l’appellation est sanctionné pénalement d’une amende de 30 000 € (C. mut., art. L. 114-53).

◗ Reprise des dispositions de l’ancien code de la mutualité : les décisions intervenues sous l’empire de ce texte (C. mut., ancien art. L. 122-3) sont transposables :- Condamnation au versement de dommages et intérêts et interdiction, sous peine d’astreinte, à une société d’assu-rance régie par le code des assurances d’utiliser à des fins publicitaires, l’appellation « mutuelle », faisant naître une confusion dans le public (TGI Lille, 25 juillet 1989 , Lloyd Continental c/FMF et Union des mutuelles du Nord, RDSS, 1990. 143, D. Thouvenin ).- L’utilisation du terme « mutuelle » dans une publicité évoque, outre une simple assurance complémentaire, une notion de solidarité et d’entraide. La publicité ainsi utilisée par une société d’assurance régie par le code des assurances est de nature à induire en erreur le consommateur sur la nature, l’identité et les qualités des prestations de service proposées (CA Lyon, 31 janvier 1990 , Lloyd Continental et Hubert Verspieren c/UFCL, UDAF, ORGECO, UDM et FNMF, RDSS 1990. 723 ).- Il est interdit à tous autres groupements [que ceux régis par le code de la mutualité] de faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les groupements régis par le code de la mutualité. Il appartient aux juges du fond de rechercher si les documents litigieux sont de nature, par leur teneur ou leur présentation, à laisser croire au lecteur que le groupement en cause est régi par le code de la mutua-lité. Ils ne peuvent, en ce qui concerne ces documents, interdire de manière générale l’usage des termes « mutualité », « mutuelle », « mutuel » et « mutualiste » (Civ. 1 re , 15 décembre 1993 , RGAT 1994. 486, note J. Bigot ; Civ. 1 re , 9 mai 1994 , CGAM c/Mutualité de l’Anjou, RGAT 1994. 750, note J. Bigot ).

III - NATURE JURIDIQUE DES CMCAS

◗ Jurisprudence contradictoire relative à la nature juridique des caisses mutualistes complémentaires et d’action sociale des industries électriques et gazières (CMCAS).

◗ Gestionnaires du régime spécial d’assurance maladie de leurs ressortissants, ces organismes sont qualifiés d’« orga-nismes mutualistes » par le statut national du personnel des industries électriques et gazières (décret du 22 juin 1946). Reconnaissance par le Conseil d’État de la qualité de mutuelles dans des affaires toutefois antérieures à l’adoption du nouveau code de la mutualité : CE, 22 juin 1962 , Fédération nationale de l’éclairage et des forces motrices ; CE, 26 octobre 1973 , Sieur Leroy et autres .

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Code de la mutualité Art. L. 112-3 63

◗ Saisis de recours en annulation de décisions de rejet de leurs demandes d’immatriculation au registre national de la mutualité, les tribunaux administratifs n’ont pas dégagé de solution uniforme.Voir par exemple :- TA Grenoble, 19 novembre 2002 , n° 0204170 , CMCAS de Valence : décision dans laquelle le tribunal administratif a considéré que « la CMCAS, qui gère un régime spécial de la sécurité sociale au sens de l’article L. 211-4 du code de la sécurité sociale est une société mutuelle alors même qu’elle n’est pas entièrement soumise au code de la mutualité » ;- TA Melun, 2 décembre. 2003 , n° 023477-5 , CMCAS de Villejuif : les CMCAS « doivent dès lors être regardées comme ressortissant à la gestion d’un régime légalement obligatoire de sécurité sociale et entrant dans la catégorie des mutuelles de l’article L. 112-3 du code de la mutualité ; que le champ d’application de cet article n’est pas limité par l’énumération figurant au 4° de l’article L. 111-1 ».Les Cours administratives d’appel de Versailles et de Douai ont jugé, qu’il n’appartient pas au Préfet de région, confor-mément aux articles L. 111-1, R. 411-1 et R. 414-2 du code de la mutualité, de se prononcer en opportunité sur une demande d’immatriculation, qu’il doit simplement transmettre au secrétaire général du Conseil Supérieur de la mutua-lité, toute en délivrant à l’organisme demandeur, un récépissé de leur demande (CAA Versailles, 4 e ch., 15 septembre 2007 , n° 06 VE 02223 , CMCAS de Cergy-Pontoise , et CAA Versailles, 4 e ch., 15 septembre 2007 , n° 06 VE 02224 , CMCAC des industries gazières de la production ; CAA Douai, 1 re ch., 22 février 2007 , n° 06 DA 00172 , CMCAS d’Amiens , et CAA Douai, 1 re ch., 22 février 2007 , n° 06 DA 00173 , CMCAS de Saint-Quentin ).

◗ Les juridictions de l’ordre judiciaire ont eu à se prononcer sur leur qualification juridique, notamment pour déterminer si les prestations versées par les CMCAS bénéficiaient des exonérations des prélèvements sociaux applicables aux prestations servies par les mutuelles :- les prestations litigieuses versées par les CMCAS, régies en vertu de leur statut, par les dispositions du code de la mutualité, n’avaient pas lieu d’être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales (Civ. 2 e , 29 juin 2004 , n° 03-13049 ) ;- de même, viole les dispositions des articles L. 111-1 et L. 121-1 du code de la mutualité, la Cour d’appel qui, pour maintenir ce redressement a estimé que les Caisses mutuelles qui versent ces prestations « n’ont été créées que pour l’administration d’activités sociales en faveur d’agents dont l’adhésion ne résulte que de leur appartenance au statut d’EDF-GDF » (Civ. 2 e , 22 novembre 2005 , n° 04-16804 ).

IV - CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

◗ La jurisprudence traditionnelle de la Cour de Cassation considère que les Caisses de mutualité sociale agricole n’ont pas la qualité de mutuelles régies par le code de la mutualité.

◗ La Mutualité Sociale Agricole (MSA) tient sa personnalité morale de l’article L. 723-1 du code rural et n’est régie que de manière subsidiaire par le code de la Mutualité (CA Poitiers, 1 er juillet 2003 , RG n° 02-01890 ).

V - DROIT COMPARÉ

◗ La même obligation d’information systématique sur le droit applicable aux relations entre les assurés et l’organisme assureur pèse sur les institutions de prévoyance (CSS, art. R. 931-1-2) et les entreprises d’assurance (C. assur., art. R. 310-5 et R. 322-45). Elle est pénalement sanctionnée.

◗ Institutions de prévoyance : l’article R. 931-1-2 du code de la sécurité sociale impose aux institutions de prévoyance de mentionner à la suite de leur dénomination sociale « institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ». Cette mention doit figurer dans leurs statuts, règlements, bulletins d’adhésion, contrats, et tous documents à caractère contractuel ou publicitaire.

◗ Entreprises d’assurance : l’article R. 310-5 du code des assurances prévoit que tous les documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise d’assurance doivent « porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : entreprise régie par le code des assurances. Ils ne doivent porter aucune mention sur le contrôle de l’État, ni aucune assertion susceptible d’induire en erreur sur la véritable nature de l’entreprise ou l’importance réelle de ses engagements ». Voir également l’article R. 322-45 du même code : « les sociétés d’assurance mutuelle doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contrac-tuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d’assurance ou de capitalisation la mention ci-après en caractères uniformes : société d’assurance mutuelle […] »

Article L. 112-3 Mutuelles gérant des régimes obligatoires Modifié par Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1.

Les mutuelles qui gèrent des régimes obligatoires de sécurité sociale en application du code de la sécurité sociale et du code rural et de pêche maritime sont régies par le code de la mutualité, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui sont propres à la gestion de ces régimes.

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64 Art. L. 112-4 Code de la mutualité

COMMENTAIRE

◗ Application subsidiaire du code de la mutualité.

◗ La délégation de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale conduit les délégataires à adopter les règles de fonctionnement propres aux organismes de sécurité sociale.

◗ Par exemple, sont applicable aux organismes mutualistes délégataires de la gestion d’un régime obligatoire, les articles L. 114-9 s. du code de la sécurité sociale instaurés par l’article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (loi n° 2005-1579, du 19 déc. 2005, JO du 20 déc. 2005). Ces textes mettant en place des moyens de contrôle et de lutte contre la fraude, au sein des organismes de sécurité sociale, de coopération entre les administrations sociales, fiscales, l’assurance chômage, s’appliquent à l’ensemble des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base.

Article L. 112-4 Couverture des assurés présentant un risque aggravé Modifié par Loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007 - art. 1 JORF 1er février 2007, Loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007 - art. 3 JORF 1er février 2007.

L’accès à l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès est garanti dans les condi-tions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits : « Art. L. 1141-1.-Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d’invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l’examen des carac-téristiques génétiques d’une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci. « « Art. L. 1141-2.-Une convention nationale relative à l’accès au crédit des personnes présen-tant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l’État, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des orga-nisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l’article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet : -de faciliter l’assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d’un handicap ; -d’assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des garanties alter-natives à l’assurance ; -de définir des modalités particulières d’information des demandeurs, d’instruction de leur dossier et de médiation. Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention «. « Art.L. 1141-2-1.-La convention prévue à l’article L. 1141-2 définit notamment : 1° Les conditions d’âge des emprunteurs, l’objet, le montant et la durée des prêts ; 2° Les modalités d’information des demandeurs d’emprunt sur les dispositions relatives à l’accès au crédit et à l’assurance emprunteur ; 3° Les conditions dans lesquelles un demandeur d’emprunt peut se prévaloir, pendant un délai déterminé, d’une offre d’assurance, y compris pour un bien différent de celui visé par cette offre ; 4° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est requise ; 5° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médi-cale ; 6° Un mécanisme de mutualisation, mis en œuvre par les entreprises d’assurance, les mutuelles et institutions de prévoyance et les établissements de crédit, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d’emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l’assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l’acquisition de la résidence principale ; 7° Les dispositifs d’études et de recherche permettant de recueillir, d’analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales patho-logies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;

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Code de la mutualité Art. L. 112-4 65

8° La procédure d’instruction des demandes d’emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d’assurance ; 9° Un dispositif de médiation entre, d’une part, les personnes présentant un risque aggravé de santé et, d’autre part, les organismes d’assurance et les établissements de crédit ; 10° La composition et les modalités de fonctionnement d’une instance de suivi et de propo-sitions associant les parties et chargée d’évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention. « « Art. L. 1141-3.-La convention prévue à l’article L. 1141-2 est conclue pour une durée de trois ans. La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel. Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d’utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, la convention fait l’objet, préalablement à sa conclusion, d’une consultation de la Commis-sion nationale de l’informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. A défaut d’accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d’utilisation et les garan-ties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Au cas où la convention ne serait pas signée par l’une des organisations professionnelles mentionnées à l’article L. 1141-2, un décret peut, après consultation des signataires de la convention et de l’organisation professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et organismes représentés par l’organisation non signataire. A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l’article L. 1141-2-1 sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d’État. Ce décret prend effet à la date d’expiration de la convention. »

COMMENTAIRE

◗ Les dispositions de la loi n° 2007-131 du 31 janv. 2007 modifiant notamment les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique font l’objet de dispositions d’application (L. n° 2007-131 du 31 janv. 2007, art. 5) :- les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 1141-3 du code de la santé publique s’appliquent à la convention en vigueur à la date de publication de la loi n° 2007-131 du 31 janv. 2007 ;- l’instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 du même code adresse au Gouverne-ment et au Parlement au plus tard le 1 er juillet 2008 une évaluation de la convention en vigueur à la date de publication de la même loi.

I - TESTS GÉNÉTIQUES

◗ Article 99 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : interdiction de prendre en compte des résultats de tests génétiques pour l’accès à l’assurance décès et invalidité. Ce mécanisme existait déjà en matière de couverture santé : (L. n° 99-641 du 27 juill. 1999, art. 62, JO n° 172 du 28 juill. 1999), portant création d’une couverture maladie universelle, interdisant aux organismes d’assurance de tenir compte des résultats de l’étude génétique des caractéristiques d’une personne demandant à bénéficier d’une telle protection complémentaire en matière de santé, même si ceux-ci leur sont apportés par la personne elle-même.

◗ Validation législative de la convention dite « convention Belorgey » visant à améliorer l’accès à l’emprunt et à l’assu-rance des personnes présentant un risque de santé aggravé, signée le 19 septembre 2001 par l’État, les professionnels du crédit et de l’assurance ainsi que par 14 associations représentant des personnes malades ou des consommateurs.

◗ Dans le cadre du suivi de la « convention Belorgey », une nouvelle convention dite « Aeras » (« s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé ») a été conclue entre le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, le ministre de la Santé, des Solidarités, les fédérations professionnelles de la banque, de l’assurance et de la mutualité et des associations de malades le 4 juillet 2006 : elle instaure une meilleure information du public sur l’existence du dispositif, des conditions d’âge, de durée et de montant élargies, une couverture du risque invalidité, un système de mutualisation des « surprimes » pour les personnes ayant des revenus modestes, et la suppression du questionnaire médical à certaines conditions pour les prêts à la consommation. Elle entre en vigueur le 6 janvier 2007.

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66 Art. L. 112-4 Code de la mutualité

◗ Le bilan de l’application de la convention AERAS a été dressé dans une réponse ministérielle : V. Rép. Min. Boënnec n° 11896, JOANQ 26 fév. 2008, p. 1651.

◗ À un parlementaire qui l’interrogeait sur l’éventuelle création d’un fonds de garantie alimenté par la création d’un fonds de garantie alimenté par des ressources publiques et privées, la ministre de l’Économie, des finances et de l’em-ploi répond que « l’une des innovations majeures de la convention AERAS a précisément résidé dans la constitution d’un mécanisme de mutualisation des surprimes d’assurance. Ce mécanisme de mutualisation est mis en oeuvre lorsque la prime d’assurance représente plus de 1,5 point dans le taux annuel effectif global de l’emprunt. Ce dispositif est soumis à des conditions liées au type d’opérations envisagé et à des conditions de ressources du demandeur. Sont concernés les prêts immobiliers destinés à acquérir une résidence principale et les prêts professionnels. Pour être éligible au dispositif, l’emprunteur doit disposer d’un revenu inférieur ou égal au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), qui s’établit à 32 184 euros en 2007, lorsque le nombre de parts du foyer fiscal est de 1 ou 2, à 1,25 PASS lorsque le nombre de parts du foyer fiscal est de 2,5 et à 1,5 PASS lorsque le nombre de parts du foyer fiscal est de 3 et plus. Ce dispositif de mutualisation des surprimes d’assurance est financé et géré par les professionnels signataires de la convention. Il est opérationnel depuis l’entrée en vigueur de la convention, le 6 janvier 2007. Il y a lieu de se féliciter qu’un tel mécanisme ait été mis en place. Il serait prématuré, alors que le dispositif fonctionne depuis onze mois seulement, de rechercher des solutions alternatives avant même qu’un premier bilan ait pu être tiré de son fonctionnement » (Rep. Min. Garraud n° 6692, JOANQ 29 janv. 2008, p. 798).

◗ Les organismes assureurs s’engagent notamment sur des délais maximaux de réponse sur l’« assurabilité » ou non d’une personne, sur le respect d’un parcours confidentiel des données médicales, sur le contenu des questionnaires de santé.

◗ La convention crée :- une instance de médiation, dont le rôle est de favoriser le dialogue et d’examiner les réclamations individuelles ;- et une commission scientifique chargée de procéder à des études sur l’évolution des risques aggravés, de diligenter des enquêtes, de rassembler des données statistiques et de veiller au respect de la convention.

◗ Le texte est disponible sur le site Internet www.aeras-infos.fr.

◗ La loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007, relative à l’accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé, a introduit le dispositif dans le code de la santé publique.La convention, entrée en vigueur le 6 janvier 2007 a été conclue pour trois ans tacitement renouvelable (ndlr : les négo-ciations entreprises début 2010 devraient aboutir à la signature d’un avenant à la convention existante pour la fin mai de cette même année). Elle a fait l’objet d’un « rapport à mi-parcours » présenté au Gouvernement et au Parlement afin d’évaluer son application au 1 er juillet 2008. Elle présente, en outre, des recommandations. Voir : www.aeras-infos.fr

◗ La convention AERAS a été renégociée et une nouvelle convention a été conclue par avenant du 1 er février 2011 afin de :- mettre en œuvre une garantie invalidité à compter du 1 er septembre 2011 ;- faire coïncider les progrès de la médecine avec l’accès à l’assurance et au crédit ;- faciliter les démarches des emprunteurs ;- améliorer l’information des consommateurs.

II - DROIT COMPARÉ

◗ Dispositions identiques introduites par la loi précitée : C. assur., art. L. 133-1 ; CSS, art. L. 932-39.

◗ La FFSA et le GEMA ont adopté, respectivement le 13 novembre et le 18 décembre 2008, un recueil des engagements déontologiques de leurs ressortissants, concernant notamment, les conditions d’application de la convention AERAS. Il traite de la collecte et de l’utilisation de données relatives à l’état de santé en vue de la souscription ou de l’exécution d’un contrat d’assurance.

Chapitre III CRÉATION, FUSION, SCISSION ET DISSOLUTION DES MUTUELLES, UNIONS ET FÉDÉRATIONS

COMMENTAIRE

◗ Les règles de création et de fonctionnement des mutuelles figurent dans la partie législative du code de la mutualité. En comparaison, les modalités de fonctionnement des organes des institutions de prévoyance et des entreprises d’as-surance figurent dans les parties réglementaires des codes des assurances et de la sécurité sociale.

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Code de la mutualité Art. L. 113-2 67

Article L. 113-1 Assemblée générale constitutive

Les mutuelles se constituent par la volonté de personnes physiques réunies en assemblée générale.L’assemblée constitutive délibère à la majorité de ses membres, présents ou représentés. Elle adopte les statuts de la mutuelle. Elle nomme les membres du premier conseil d’admi-nistration et, pour un an, les premiers commissaires aux comptes prévus à l’article L. 114-38 qui doivent, les uns et les autres, accepter explicitement leurs fonctions. Cette acceptation doit être annexée au procès-verbal de l’assemblée.Les unions et fédérations se constituent par la réunion en assemblée générale des repré-sentants des personnes morales fondatrices. Les dispositions de l’alinéa précédent leur sont applicables.

COMMENTAIRE

◗ Les organismes mutualistes sont des sociétés de personnes dont le fonctionnement repose sur des principes démo-cratiques, qui sous-tendent la rédaction de ce chapitre : les membres fondateurs sont réunis en assemblée générale afin de constituer les mutuelles, unions et fédérations.

◗ Droit comparé :- la première assemblée générale des sociétés d’assurance mutuelles nomme également le premier conseil d’adminis-tration et les premiers commissaires aux comptes (C. assur., art. R. 322-52). Mais alors que le code de la mutualité fait de la réunion de l’assemblée générale l’acte fondateur, l’assemblée générale des sociétés d’assurance mutuelles est constituée des sociétaires ayant préalablement adhéré à la constitution définitive de la société ;- le code de la sécurité sociale ne prévoit la réunion en assemblée générale de représentants des membres participants et des entreprises adhérentes que pour les institutions de prévoyance dont le champ d’application est interprofessionnel ou interentreprises, et les unions d’institutions de prévoyance. Les autres institutions de prévoyance sont constituées par la conclusion d’accords collectifs de travail.

Article L. 113-2 Fusion

La fusion de plusieurs mutuelles, de plusieurs unions ou de plusieurs fédérations résulte de délibérations concordantes de leurs assemblées générales adoptées dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-12.Ces délibérations sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion désigné par le président du tribunal de grande instance. Le commissaire à la fusion se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des organismes concernés et expose les conditions financières de la fusion. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire à la fusion peut obtenir auprès de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.Les membres des organismes ayant fusionné acquièrent la qualité de membres de l’orga-nisme résultant de la fusion.Le groupement absorbant reçoit l’actif et est tenu d’acquitter le passif du groupement absorbé.

BIBLIOGRAPHIE

AUTRES DOCUMENTATIONS

Revues X. Testu, V. Thiré, Concentration et entreprises d’assurance : l’exemple des fusions et partenariats impliquant des mutuelles santé, JCP E 2007. 1490.

COMMENTAIRE

I - SUR LA POSSIBILITÉ DE FUSION PAR CRÉATION D’UNE PERSONNE MORALE NOUVELLE

◗ La mention de « groupement absorbant » semble sous-entendre qu’il n’existe qu’une voie de fusion d’organismes mutualistes par absorption : il serait impossible de procéder à une fusion par la création d’une personne morale nouvelle.

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68 Art. L. 113-3 Code de la mutualité

◗ Toutefois, cette possibilité est expressément évoquée par le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solida-rité, dans une circulaire du 23 juillet 2002 (DSS/3C/2002/415), relative aux modalités d’instruction des opérations de restructuration liées au nouveau code de la mutualité : évoquant l’éventuel effet rétroactif des opérations de fusion, il précise que « l’approbation d’une opération de fusion ou scission qui prendrait effet au 1 er janvier de l’exercice précé-dant l’exercice en cours ou au 1 er janvier de l’année de création du cessionnaire ne paraît pas illégale. Au contraire, le refus d’approbation fondé sur des règles inapplicables aux organismes mutualistes [ndlr : règles applicables aux sociétés commerciales] pourrait susciter un recours contentieux ».

◗ Pourtant, lors de la conférence du contrôle du 23 avril 2007, l’ACAM (désormais ACP) a précisé qu’elle refusait d’instruire, à compter de l’exercice 2007, tout dossier dont le processus ne serait pas, dans son ensemble, mené à son terme dans l’exercice (V. le rapport disponible sur le site Internet www.acam-france.fr. NB. Pour les conférences du contrôle postérieures à novembre 2009 : www.banque-france.fr/acp/).

II - SUR LA POSSIBILITÉ QU’UNE MUTUELLE ABSORBE UNE UNION DE MUTUELLES

◗ Le texte traite dans le même article des fusions de mutuelles, unions et fédérations, et ne mentionne pas expressé-ment qu’une fusion entre une union de mutuelles et une mutuelle est interdite. Toutefois, il existe un doute très sérieux sur la possibilité pour une mutuelle d’absorber une union de mutuelles. C’est d’ailleurs la position de l’ACP. En effet, en premier lieu, l’article L. 113-2 du code de la mutualité précité dispose que « Les membres des organismes ayant fusionné acquièrent la qualité de membres de l’organisme résultant de la fusion ». Or, il résulte de l’article L. 111-2 du code de la mutualité que les membres d’une union de mutuelles ne peuvent être que des mutuelles ou unions, ou, en application de l’article L. 114-1 du code de la mutualité, des personnes morales souscrivant des contrats collectifs en qualité de membres honoraires. En revanche, selon les termes de l’article L. 114-1 du code de la mutualité, les mutuelles ne peuvent avoir pour membres que :- des membres participants, lesquels sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit ; - des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions ou leur font des dons sans bénéficier de leurs prestations ;- des membres honoraires, personnes morales souscrivant des contrats collectifs.

◗ Dès lors, dans l’hypothèse d’une absorption d’une union par une mutuelle, les mutuelles membres de l’union ne pourront pas devenir membres de la mutuelle absorbante, contrairement aux dispositions de l’article L. 113-2 du code de la mutualité précité relatif aux fusions d’organismes mutualistes.

◗ En pratique, pour atteindre l’objectif initial de transfert de l’actif et du passif de l’union, il est généralement retenu un transfert de portefeuille au profit de la mutuelle « d’accueil » combiné avec la dissolution de l’union et le transfert du boni de liquidation à la dite « mutuelle d’accueil ».

Article L. 113-3 Scission

La scission d’une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l’assemblée générale dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-12. Cette délibération est précédée de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la scission désigné par le président du tribunal de grande instance. Le commissaire à la scission se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des organismes concernés et expose les conditions financières de la scission. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire à la scis-sion peut obtenir auprès de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

COMMENTAIRE

I - SCISSION RÉTROACTIVE

◗ La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (Bull. sept. 2002, n° 127), après avoir rappelé que « selon les principes juridiques traditionnels, pour recevoir un apport, il est nécessaire d’avoir un patrimoine qui ne peut exister que grâce à la personnalité morale », prend acte de la circulaire du 23 juill. 2002 (DSS/3C/2002/415) aux termes de laquelle « les organismes mutualistes nouveaux, issus d’une scission d’un organisme préexistant, en tant qu’ils assurent la conti-nuation d’une activité d’une mutuelle qui existait à la date de parution de l’ordonnance du 19 avril 2001, sont eux-mêmes considérés comme des organismes existants à la date de parution de l’ordonnance (ce qui leur ouvre droit au régime de la période transitoire en matière d’agrément) et pourront être cessionnaires au 1 er janvier 2002 du portefeuille ».La CNCC en conclut que, compte tenu du contexte particulier, et de l’objectif poursuivi « qui vise la mise en conformité avec le code de la mutualité au plus tard au 31 déc. 2002 et de la position adoptée par la circulaire », il est possible

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Code de la mutualité Art. L. 113-3 69

de faire rétroagir la date d’effet d’une scission, même si la personnalité morale de la mutuelle dédiée ne sera réputée acquise qu’après cette date.

II - RÉGIME DES FUSIONS ET SCISSIONS

◗ L’article L. 114-12 de ce code énumère les décisions entrant dans la compétence d’une assemblée générale délibérant selon des conditions de quorum (la moitié puis le quart sur seconde convocation) et de majorité renforcées (2/3), dans lesquelles entrent les opérations de fusion et de scission.La terminologie assemblée générale ordinaire/extraordinaire n’apparaît pas dans le code de la mutualité.

◗ Désignation d’un commissaire à la fusion ou à la scission par ordonnance sur requête rendue par le président du TGI (du siège social de la mutuelle ou de l’union absorbante) : à défaut de précisions sur les modalités de saisine du juge compétent, il convient d’appliquer les règles prévues dans le code de commerce pour les fusions de sociétés. La requête doit exposer les motifs de la demande, être signée et accompagnée des pièces justifiant la demande. Elle est remise au greffe en double exemplaire. Le commissaire à la fusion ou à la scission ne peut se voir opposer un quelconque secret professionnel susceptible de porter atteinte à l’étendue de la mission.

◗ La fusion ou la scission d’organismes mutualistes exerçant une activité d’assurance est en outre soumise à une procé-dure de déclaration auprès de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. L’opération qui s’accompagne d’un transfert de portefeuille est soumise à une autorisation de l’autorité de contrôle. Sur la procédure de transfert de portefeuille, V. art. L. 212-12 et L. 212-13 du code de la mutualité.

◗ Les organismes mutualistes bénéficient d’une exonération des droits de timbre et d’enregistrement pour les transmis-sions effectuées dans le cadre notamment d’une fusion ou d’une scission (CGI, art. 1087) sous réserve de l’application d’un taux réduit au profit des transferts d’immeubles.

III - MISSIONS DU COMMISSAIRE À LA FUSION

◗ Un avis technique sur la mission du commissaire à la fusion/scission dans les mutuelles ou unions relevant du code de la mutualité est en cours d’élaboration par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC). Il est destiné à remplacer la doctrine élaborée par la CNCC en 2001 (publiée dans le bulletin n° 124), à l’occasion de la mise en place du nouveau code de la mutualité.

◗ Cette doctrine devait pallier le manque de précision, dans les textes, sur les objectifs et le contenu de la mission du commissaire à la fusion/scission, au regard des particularités de celle-ci, notamment :- l’absence d’échanges de titres et par conséquent de contrôle de la parité ; - l’absence de règles applicables à la valorisation des apports pour la réalisation de l’opération ;- l’absence d’obligation pour les dirigeants des organismes participant à l’opération d’établir un traité de fusion/scission, ou un rapport du conseil d’administration.

◗ La mission du commissaire à la fusion/scission consiste à se prononcer sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif et à exposer les conditions financières de l’opération afin de vérifier que les actifs et passifs transmis sont évalués selon des méthodes pertinentes et homogènes avec celles des autres entités participant à l’opé-ration, de manière notamment à ce que les membres et adhérents de l’une d’elles ne soient pas lésés.

◗ Pour satisfaire à ces objectifs, le commissaire à la fusion ou à la scission :- vérifie la réalité et l’exhaustivité des actifs et des passifs dont la transmission est prévue ;- procède à l’examen des modalités de l’opération et s’assure notamment de la pertinence des méthodes retenues pour l’évaluation de l’actif et du passif transmis ;- apprécie la pertinence de l’information financière communiquée sur l’opération aux membres ou adhérents.Ces diligences conduisent le commissaire :- à contrôler la réalité des actifs et des passifs apportés et à apprécier l’incidence éventuelle d’éléments susceptibles d’en affecter la propriété ;- à s’assurer de l’exhaustivité des passifs transmis dans le cadre de l’opération ;- à apprécier l’incidence, sur la valeur des actifs et des passifs transmis, des événements intervenus entre la date de prise d’effet de l’opération et la date de son rapport.

◗ Choix du commissaire à la fusion :Les commissaires à la fusion ou à la scission sont obligatoirement choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 822-1 du code de commerce.Notons que le code de déontologie leur est applicable. À ce titre et conformément à l’article 10 du code de déontologie, il est interdit au commissaire aux comptes de procéder, au bénéfice, à l’intention ou à la demande de la personne ou de l’entité dont il certifie les comptes […] à une mission de commissariat aux apports et à la fusion.

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70 Art. L. 113-4 Code de la mutualité

IV - DROIT COMPARÉ

A - Institutions de prévoyance

◗ Les décisions relatives aux opérations de fusion et de scission d’institutions de prévoyance sont de la compétence de l’organe collégial de chaque entité, soit :- la commission paritaire ;- l’accord de l’employeur et des salariés intéressés portant avenant à la convention ou à l’accord initial ;- ou l’assemblée générale délibérant dans des conditions de quorum (1/3 de chaque collège sur première convocation) et par voie de délibération concordante entre les membres ou délégués adhérents et participants.

◗ L’opération est ensuite soumise à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, qui s’assure qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers, des adhérents, des participants et des bénéficiaires. Si l’opération s’accom-pagne d’un transfert de portefeuille, la décision du ministre est précédée de la publication d’un avis au Journal officiel (CSS, art. L. 931-16 et L. 931-17, et R. 931-4-3 s.).Le commissariat à la fusion et à la scission est prévu par l’article A. 931-4-4 du code de la sécurité sociale. Les statuts prévoient qu’un ou plusieurs commissaires à la fusion ou à la scission désignés par le président du tribunal de grande instance sur requête conjointe des institutions ou unions concernées établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de fusion ou de scission. Ils peuvent obtenir auprès de chaque institution ou union concernée communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. Ils sont soumis à l’égard des institutions ou unions participantes aux incompatibilités prévues à l’article L. 225-224 du code de commerce. Les commissaires à la fusion ou à la scission sont obligatoirement choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 225-219 du code de commerce. Ils apprécient sous leur responsabilité la valeur de l’actif et du passif dont la transmission est prévue.Le ou les rapports des commissaires à la fusion ou à la scission sont transmis et présentés par ces derniers aux membres des conseils d’administration des institutions ou unions concernées ainsi que, selon les cas, des membres de la commission paritaire, de l’employeur et des intéressés et des membres de l’assemblée générale.

B - Entreprises d’assurance

◗ Les décisions relatives aux opérations de fusion et de scissions réalisées par les entreprises d’assurance sont de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire (majorité qualifiée).

◗ La procédure administrative est différente suivant que l’opération s’accompagne ou non d’un transfert de portefeuille :- en l’absence de transfert de portefeuille, l’entreprise d’assurance doit adresser au Comité des entreprises d’assurance une déclaration. Dans le délai d’un mois, celui-ci peut s’opposer à l’opération s’il juge qu’elle n’est pas conforme aux intérêts des assurés ou des créanciers ou qu’elle a pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des place-ments correspondant à des engagements pris envers les assurés ;- en cas de fusion ou de scission avec transfert de portefeuille, les dispositions relatives à l’approbation préalable du transfert (C. assur., L. 324-1) sont applicables : avis publié au Journal officiel, délai de deux mois pour les créanciers pour présenter des observations, publication de l’autorisation du transfert de portefeuille opposable aux tiers.

Article L. 113-4 Dissolution Modifié par Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11.

La dissolution d’une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l’assemblée générale dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-12. L’excédent de l’actif net sur le passif est dévolu, par décision de l’assemblée générale statuant dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-12 à d’autres mutuelles, unions ou fédérations ou au fonds de solidarité et d’action mutualistes mentionné à l’article L. 421-1 ou au fonds de garantie mentionné à l’article L. 431-1.A défaut de dévolution, par l’assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l’excé-dent de l’actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l’article L. 431-1. A défaut de réunion de l’assemblée générale durant deux années civiles consécutives, la dissolution peut être prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel , qui nomme un liqui-dateur. L’excédent de l’actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l’article L. 431-1. A défaut de décision de l’assemblée générale dans les cas de dissolution visés à l’article L. 212-16, l’excédent de l’actif net sur le passif est affecté au fonds de garantie mentionné à l’article L. 431-1.

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Code de la mutualité Art. L. 113-4 71

COMMENTAIRE

I - DISSOLUTION VOLONTAIRE OU INVOLONTAIRE

◗ La dissolution volontaire est de la compétence de l’assemblée générale selon des conditions de quorum (la moitié puis le quart sur seconde convocation) et de majorité renforcées (2/3), qui décide, conformément aux statuts, de la dévolution de l’excédent de l’actif net sur le passif à l’un des organismes régis par le code de la mutualité limitativement énumérés : les systèmes fédéraux de garantie sont exclus de la dévolution.

◗ V. la dérogation introduite par l’article 1 er de la loi n° 2007-246 du 26 févr. 2007, relative aux modalités de dissolution de la mutuelle dénommée Société nationale Les médaillés militaires : « lors de la dissolution de la mutuelle dénommée Société nationale « les Médaillés militaires », l’excédent de l’actif net sur le pasif peut, par dérogation à l’article L. 113-4 du code de la mutualité, être dévolu à une association reconnue d’utilité publique ».

◗ À défaut de décision de l’assemblée générale ou lorsque la dissolution est prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP), l’excédent d’actif net est affecté au fonds de garantie contre les défaillances des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d’assurance. Tant que celui-ci n’est pas constitué, l’excédent d’actif net est déposé à la Caisse des dépôts et consignations (L. n° 2003-706 du 1 er août 2003, art. 90-IV). La dissolution administrative est décidée par l’ACP en l’absence de réunion de l’assemblée générale pendant deux années civiles consécutives.

◗ Il existe un troisième cas de dissolution pour les « mutuelles du livre II » : le retrait d’agrément (C. mut., art. L. 212-16).

II - DROIT COMPARÉ

A - Institutions de prévoyance

◗ Les décisions relatives à la dissolution volontaire d’institutions de prévoyance sont de la compétence de l’organe collégial de chaque entité, soit :- la commission paritaire ;- l’accord de l’employeur et des intéressés portant avenant à la convention ou à l’accord, ou dénonciation de l’accord par l’une ou l’autre des parties ;- ou l’assemblée générale délibérant dans des conditions de quorum (1/3 de chaque collège sur première convocation) et par voie de délibération concordante entre les membres ou délégués adhérents et participants.

◗ La caducité de son agrément fait courir un délai de un mois au cours duquel elle soumet à l’autorité de contrôle un programme de liquidation.

◗ L’excédent d’actif net sur le passif est dévolu à une autre institution de prévoyance, ou à des associations reconnues d’utilité publique selon la décision de l’assemblée générale ou, pour les institutions de prévoyance dépourvues d’as-semblée générale, du conseil d’administration.

◗ Lorsqu’elle est consécutive à un retrait d’agrément (absence prolongée d’activité ou déséquilibre de ses opérations), la dissolution de plein droit entraîne une liquidation judiciaire orchestrée par l’ACP, qui décide du sort des contrats et des bulletins d’adhésion (transfert du portefeuille, paiement ou suspension du versement des prestations).

B - Entreprises d’assurance

◗ Lorsqu’elle est consécutive à un retrait d’agrément (absence prolongée d’activité ou déséquilibre de ses opérations), la dissolution de plein droit entraîne une liquidation judiciaire orchestrée par l’ACP, qui décide du sort des contrats et des bulletins d’adhésion (transfert du portefeuille, paiement ou suspension du versement des prestations).

◗ L’excédent de l’actif net des sociétés d’assurance mutuelles (SAM), est dévolu, soit à d’autres sociétés d’assurance mutuelles, soit à des associations reconnues d’utilité publique (C. assur., art. L. 322-26-5).

◗ L’excédent de l’actif net des sociétés anonymes d’assurance est dévolu conformément aux règles applicables aux sociétés commerciales.

Loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 dite de sécurité financière

Article 90 I. - Les mutuelles, unions et fédérations dissoutes en application des I et III de l’article 5 de l’ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96 CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 et les mutuelles, unions et fédérations qui se sont dissoutes volontairement, entre la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance susvisée et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’un délai de six mois, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pour

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72 Art. L. 114-1 Code de la mutualité

réunir une assemblée générale afin de nommer un liquidateur et de se prononcer sur la dévolution de l’excédent de l’actif net sur le passif.En cas d’impossibilité de satisfaire aux conditions de quorum prévues à l’article L. 114-12 du code de la mutualité lors de la première convocation, une seconde assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts.A défaut de réunion de l’assemblée générale malgré deux convocations successives ou à défaut de décision relative à la désignation d’un liquidateur ou à la dévolution de l’excédent de l’actif net, la commission de contrôle mentionnée à l’article L. 510-1 du même code nomme un liquidateur chargé d’affecter l’excédent de l’actif net au fonds de garantie mentionné à l’article L. 431-1 dudit code.II. - Il est prélevé sur l’actif des mutuelles, unions et fédérations qui se sont dissoutes avant le 22 avril 2001 mais dont les opérations de liquidation n’ont pas été menées à leur terme, dans l’ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées :1° Le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers ;2° Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants ;3° Les sommes égales au montant des dons et legs, pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s’ils ont prévu le cas de liquidation.Le surplus éventuel de l’actif social est attribué au fonds de garantie mentionné à l’article L. 431-1 du code de la mutualité.(…)IV. - Dans l’attente de la constitution du fonds de garantie mentionné à l’article L. 431-1 du code de la mutualité, les sommes dévolues à ce fonds, en application des dispositions des : I, II et III du présent article, sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

Chapitre IV FONCTIONNEMENT DES MUTUELLES, UNIONS ET FÉDÉRATIONS DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1 Adhésion, droits et obligations.

Article L. 114-1 Définitions : membres - statuts - règlements - contrats collectifs

Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l’union.Les membres participants d’une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d’un membre participant sont définies par les statuts.Les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions ou leur font des dons sans bénéficier de leurs prestations.Les mutuelles et les unions peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales souscrivant des contrats collectifs.Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l’union en ce qui concerne les prestations et les cotisations. Les règlements sont adoptés par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration.Toute personne qui souhaite être membre d’une mutuelle fait acte d’adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d’adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents.Par dérogation aux alinéas précédents, les droits et obligations résultant d’opérations collec-tives font l’objet d’un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou

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CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALELivre IX

Partie Législative

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744 Art. L. 931-1 Code de la sécurité sociale

Titre 3 INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE ET OPÉRATIONS DE CES INSTITUTIONS

Chapitre 1 INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Section 1 Dispositions générales

Article L. 931-1 Définition, objet et activité des institutions de prévoyance Modifié par Ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006.

Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres partici-pants définis à l’article L. 931-3.Elles ont pour objet :a) De contracter envers leurs participants des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s’engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants ou de faire appel à l’épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés ;b) De couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;c) De couvrir le risque chômage.Une même institution ne peut toutefois effectuer les opérations mentionnées aux a et c du présent article.Les institutions de prévoyance peuvent accepter ces mêmes engagements et risques en réassurance.Elles peuvent mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale qui, lorsqu’elle se traduit par l’exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l’institution.Elles garantissent à leurs membres participants le règlement intégral des engagements qu’elles contractent à leur égard.Elles sont constituées sur la base d’une convention ou d’un accord collectif, d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise et ratifié à la majorité des intéressés ou par accord entre des membres adhérents et des membres participants réunis à cet effet en assemblée générale.Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et notamment les règles de constitution du fonds d’établissement dont chaque institution doit disposer.

COMMENTAIRE

I - BUT NON LUCRATIF ET NOTAMMENT SES CONSÉQUENCES FISCALES

◗ V. commentaires sous l’article L. 111-1 du code de la mutualité.

II - DOMAINE D’INTERVENTION

◗ Les institutions de prévoyance semblent avoir un objet plus limité que les autres types d’organismes assureurs, sociétés d’assurance et mutuelles, si on en juge par l’emploi de l’expression « ont pour objet ». Voir par comparaison l’article L. 111-1 du code de la mutualité : « les mutuelles peuvent avoir pour objet… ». Néanmoins, les textes appli-cables à certaines opérations, comme la couverture des garanties complémentaires au statut des agents publics, les visent expressément.

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Code de la sécurité sociale Art. L. 931-2 745

◗ Garanties statutaires des personnels des collectivités territoriales : Ni les dispositions des articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ni celles de l’article L. 141-1 du code des assurances qui définissent le contrat d’as-surance de groupe ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne s’opposent à ce qu’une institution de prévoyance soit admise à présenter sa candidature dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public de services ayant pour objet l’assurance des risques statutaires des personnels d’une collectivité territoriale (TA Versailles, ch. 10, 29 janvier 2009, n° 0609098).

III - COMPÉTENCE JUDICIAIRE

◗ V. commentaires sous L. 112-1 du code de la mutualité. ◗ Incompétence du Conseil de prud’hommes . La demande formée par un salarié ou un ancien salarié à l’encontre d’un

organisme gestionnaire de garanties collectives de prévoyance complémentaire, dirigée contre un tiers étranger au contrat de travail, ne relève de la compétence d’aucune juridiction d’exception et doit en conséquence être renvoyée devant le tribunal de grande instance (Soc., 17 novembre 2010, n° 09-42.944).

Article L. 931-1-1 Réassurance paritaire Créé par Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 - art. 10.

I.-La réassurance est l’activité d’un organisme, autre qu’un véhicule de titrisation mentionné à l’article L. 310-1-2 du code des assurances, qui consiste à accepter des risques d’assu-rance cédés, soit par les institutions de prévoyance régies par les dispositions du titre III du livre IX du présent code, soit par les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, soit par une entreprise d’assurance ou par une entreprise de réassurance.La réassurance financière limitée (dite « réassurance finite ») est la réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du réassureur, découlant d’un transfert significatif à la fois des risques liés à la souscription et des risques liés à l’échéance des paiements, excède, à concurrence d’un montant important mais limité, les primes dues par la cédante sur toute la durée du contrat. Cette réassurance présente en outre l’une au moins des deux caractéristiques suivantes :1° Elle prend en compte explicitement la valeur temporelle de l’argent ;2° Elle prévoit un partage contractuel qui vise à lisser dans le temps les répercussions économiques du transfert du risque réassuré en vue d’atteindre un niveau déterminé de transfert de risque.II.-Outre les institutions de prévoyance mentionnées à l’article L. 931-1, sont autorisées à exercer en France l’activité de réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions ayant la réassurance pour activité exclusive, dont le siège social est situé en France et qui sont agréées dans les conditions définies à l’article L. 931-4-1.

Article L. 931-2 Unions d’institutions de prévoyance Modifié par Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12.

Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l’objet est de soit de mutualiser des engage-ments ou de couvrir des risques déterminés, soit de réassurer intégralement les opérations relatives aux bulletins d’adhésion à des règlements ou contrats souscrits par ces institu-tions. Dans tous les cas, ces unions ne peuvent être constituées qu’entre institutions de prévoyance régies par les dispositions du présent titre. Dans le premier cas, l’union garantit les engagements ou couvre les risques ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en sont membres. Dans le second cas, les institutions membres s’engagent à céder à l’union, par un traité de réassurance, l’intégralité des engagements ou risques qu’elles garantissent ou couvrent, l’union donnant aux institutions sa caution solidaire. L’union a une personnalité civile distincte de celle des institutions qui en sont membres. Elle est agréée par le l’Autorité de contrôle prudentiel et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu’elle réalise par les disposi-tions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme garantissant des engagements ou couvrant des risques directs pour l’application du présent chapitre.

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746 Art. L. 931-3 Code de la sécurité sociale

Article L. 931-3 Définitions Modifié par Ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006.

Les membres adhérents d’une institution de prévoyance sont la ou les entreprises ayant adhéré à un règlement de l’institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci. Est considérée comme entreprise, au sens du présent titre, toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs salariés. Les membres participants comprennent : 1° Les salariés affiliés à l’institution sur la base des dispositions des articles L. 932-1 et L. 932-14 ; 2° Les anciens salariés de membres adhérents ainsi que leurs ayants droit qui sont affiliés à l’institution sur la base des dispositions de l’article L. 932-14 ; 3° Les personnes visées aux 1° et 2° à compter de la date à laquelle l’institution a liquidé la ou les prestations auxquelles elles ont droit. Est considérée comme salariée, au sens du présent titre, toute personne relevant des articles L. 311-2 et L. 311-3 du présent code et de l’article 1144 du code rural (1). (1) L’article 1144 a été codifié par l’ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 sous les articles L. 722-1, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-20 et L. 751-1 du code rural.

COMMENTAIRE

◗ Une terminologie spécifique . Les adhérents d’une institution de prévoyance sont les entreprises adhérentes au règle-ment adopté par l’assemblée générale de celles-ci ou souscriptrices d’un contrat collectif.Les membres participants sont les salariés, les anciens salariés et leurs ayants droit. Toute autre personne bénéficiant des garanties ou de prestations d’une institution de prévoyance n’a pas la qualité de membre participant. ◗ Les articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale visent les salariés et les personnes assimilées, affiliés

de plein droit au régime général de la sécurité sociale. ◗ Droit comparé : C. mut., art. L. 114-1.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 311-2 Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Art. L. 311-3 Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : 1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) les employés d’hôtels, cafés et restaurants ; 4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d’assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l’article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d’une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d’assurances pour une ou plusieurs entreprises d’assurances telles que définies par l’article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l’année précédente ; 5°) les sous-agents d’assurances travaillant d’une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l’agence ; 6°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d’autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l’exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l’autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s’ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l’exploitation ou avec un concessionnaire ;

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Code de la sécurité sociale Art. L. 931-3 747

9°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l’entretien d’enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ; 11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; 12°) Les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ; 13°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs géné-raux, les présidents du conseil d’administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu’ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu’ils n’occupent pas d’emploi salarié dans la même société ; 14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne rele-vant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l’employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ; 15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. Les obligations de l’employeur sont assumées à l’égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l’alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ; 16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d’articles, d’informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ; 17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ; 18°) Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l’article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ; 19°) Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l’article L. 723-1 à l’exception des risques invalidité-décès ; 20°) Les vendeurs à domicile visés à l’article L. 135-1 du code de commerce, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux ; 21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un de leurs établissements publics administratifs, d’une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d’un organisme privé chargé de la gestion d’un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d’activités et de rémunérations en cause. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant une des professions visées à l’article L. 621-3, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement ; 22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ; 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ; 24° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale ; 25° Les personnes bénéficiaires d’un appui à la création ou à la reprise d’une activité économique dans les conditions définies par l’article L. 127-1 du code de commerce ; 26° Les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 781-1 du code du travail ; 27° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d’activités de recherche et d’innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l’article L. 413-8 du code de la recherche. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l’existence d’un lien de subordination avec le donneur d’ouvrage ne peut être établi ; 28° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national ;

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748 Art. L. 931-3-1 Code de la sécurité sociale

29° Les arbitres et juges, mentionnés à l’article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur activité d’arbitre ou de juge ; 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ; 31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l’article L. 242-1-4.

Article L. 931-3-1 Autres adhérents Modifié par Ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006.

Sont également membres adhérents les groupements d’épargne retraite populaire qui ont adhéré à un règlement ou souscrit un contrat en vue de la réalisation de leur objet auprès d’une institution au bénéfice des membres participants de celle-ci et de leurs ayants droit. Décision du Conseil Constitutionnel n° 2004-196 L du 12 février 2004 : dans l’article L 931-3-1 du présent code, les mots « grou-pements d’épargne individuelle pour la retraite » sont déclassés et ont dorénavant un caractère réglementaire. Décret 2004-346 art. 5 : les mots « groupements d’épargne individuelle pour la retraite « sont remplacés par les mots « groupements d’épargne retraite populaire ».

COMMENTAIRE

◗ Seuls peuvent adhérer aux plans d’épargne retraite populaire proposés par les institutions de prévoyance les personnes ayant déjà la qualité de membre participant de celles-ci ou leurs ayants droit.

Article L. 931-3-2 Interdiction des discriminations fondées sur le sexe Créé par LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 - art. 8.

I.-Aucune différence en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe. L’alinéa précédent ne fait pas obstacle à l’attribution aux femmes de prestations liées à la grossesse et à la maternité. Par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser par arrêté des différences de cotisations et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation du risque d’assurance. Les institutions de prévoyance et leurs unions ne sont pas soumises aux dispositions de l’alinéa précédent pour les opérations individuelles relatives au remboursement ou à l’in-demnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. II.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 132-9-2 du code des assurances et les conditions dans lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au troisième alinéa du I. Par dérogation, les données mentionnées au troisième alinéa du I peuvent, s’agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et réguliè-rement mises à jour par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou de tables établies ou non par sexe par l’institution de prévoyance ou l’union et certifiées par un actuaire indé-pendant de celle-ci, agréé à cet effet par l’une des associations d’actuaires reconnues par l’autorité de contrôle instituée à l’article L. 951-1. III.-Le présent article s’applique aux opérations individuelles souscrites à compter de sa date d’entrée en vigueur. Par dérogation, il s’applique aux stocks de contrats de rentes viagères, y compris celles revêtant un caractère temporaire, en cours à sa date d’entrée en vigueur.

COMMENTAIRE

◗ V. commentaire sous l’article L. 112-1-1 du code de la mutualité.

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Code de la sécurité sociale Art. L. 931-4-1 749

Section 2 Agrément administratif

Article L. 931-4 Agrément d’exercice d’opérations d’assurance directe Modifié par Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12.

Les institutions de prévoyance et les unions ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir obtenu un agrément délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel. L’agrément est accordé, sur demande de l’institution ou de l’union, pour les opérations d’une ou de plusieurs branches d’activité. L’institution ou l’union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. Les bulletins d’adhésion aux règlements et les contrats souscrits en infraction aux dispo-sitions des deux alinéas précédents sont nuls. Toutefois, cette nullité n’est pas opposable, lorsqu’ils sont de bonne foi, aux adhérents, participants et bénéficiaires. Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article s’appliquent en cas d’exten-sion de l’activité de l’institution ou l’union. Les opérations d’acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l’agrément. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux institutions ou aux unions pratiquant à la fois les opérations mentionnées au a et au b de l’article L. 931-1 en vue, notamment, d’assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts des participants et bénéficiaires, de chacune de ces deux catégories d’opérations. Avant l’octroi d’un agrément à une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du présent code qui est : a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre État membre ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; b) Soit un organisme subordonné à l’organisme de référence d’un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre État membre ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle égale-ment un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre État membre ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Les autorités compétentes de l’autre État membre ou partie à l’accord sur l’Espace écono-mique européen concerné sont consultées.

COMMENTAIRE

◗ V. commentaire sous l’article L. 211-7 du code de la mutualité.

Article L. 931-4-1 Agrément des institutions de prévoyance pratiquant à titre exclusif la réassurance I.-Les institutions de prévoyance et unions mentionnées au II de l’article L. 931-1-1, qui ont la réassurance pour activité exclusive et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel. L’agrément est accordé sur demande de l’institution de prévoyance ou de l’union pour la réassurance des opérations relevant soit du a, soit du b et du c de l’article L. 931-1, soit pour la réassurance de l’ensemble de ces opérations. II.-Avant l’octroi d’un agrément à une institution de prévoyance ou union ayant la réassu-rance pour activité exclusive qui est : a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; b) Soit un organisme subordonné à l’organisme de référence d’un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

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750 Art. L. 931-5 Code de la sécurité sociale

c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle égale-ment un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, L’Autorité de contrôle prudentiel consulte les autorités compétentes de l’autre État membre de la Communauté européenne ou de l’autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen concerné.

COMMENTAIRE

◗ V. commentaire sous l’article L. 211-7-2 du code de la mutualité.

Article L. 931-5 Critère de l’octroi d’agrément Modifié par LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 12 (V).

Pour accorder ou refuser l’agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, l’Autorité de contrôle prudentiel prend en compte : 1° La convention ou l’accord sur la base duquel l’institution a été constituée en application de l’article L. 931-1 ou, pour l’union, la délibération concordante en assemblée générale constitutive visée à l’article R. 931-1-4 ; 2° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéqua-tion au programme d’activité de l’institution ou de l’union ; 3° L’honorabilité et la qualification ou l’expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger appréciées dans les conditions définies à l’article L. 931-9 ; 4° Les modalités de constitution de son fonds d’établissement ; 5° L’engagement d’adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l’article L. 931-35. L’Autorité de contrôle prudentiel refuse l’agrément lorsque l’exercice de la mission de surveillance de l’institution ou de l’union est susceptible d’être entravé soit par l’existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l’institution ou l’union requérante et d’autres personnes physiques ou morales, soit par l’existence de dispositions législatives, réglemen-taires ou administratives d’un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. L’octroi de l’agrément peut être subordonné au respect d’engagements souscrits par l’ins-titution ou l’union requérante.

COMMENTAIRE

◗ V. commentaire sous l’article L. 211-8 du code de la mutualité.

Article L. 931-6 Institutions de prévoyance subordonnées Modifié par Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12.

L’Autorité de contrôle prudentiel se prononce sur une demande d’agrément présentée par une institution ou union qui est soit : a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d’une entreprise d’in-vestissement agréée dans un État membre ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Es-pace économique européen ; b) Un organisme subordonné à l’organisme de référence d’une entreprise d’investissement agréée ou d’un établissement de crédit agréé dans un État membre ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d’investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un État membre ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; Elle consulte l’autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entre-prises d’investissement de l’État concerné.

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Code de la sécurité sociale Art. L. 931-9 751

COMMENTAIRE

◗ V. commentaire sous l’article L. 211-7-1 du code de la mutualité.

Article L. 931-8-1 Étendue territoriale de l’agrément Modifié par Ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006.

Pour l’application du présent titre ainsi que du titre V du livre IX du présent code, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen non membres de la Communauté européenne sont assimilés, sous réserve de réciprocité, aux États membres de la Commu-nauté européenne.

Section 3 Fonctionnement

Article L. 931-9 Conditions d’honorabilité des administrateurs et dirigeants Modifié par Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12.

Nul ne peut administrer ou diriger une institution de prévoyance : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation définitive : a) Pour crime, b) Pour délits prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 433-3, 441-1, 441-8 du code pénal, L. 152-6 du code du travail et L. 443-2 du code de commerce, c) Pour vol, escroquerie, abus de confiance, d) Pour délits prévus par des lois spéciales et punis des peines de l’escroquerie, de l’abus de confiance ou prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, f) Pour infractions aux articles L. 313-5 du code de la consommation et L. 353-1 du code monétaire et financier, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, infractions à l’article L. 353-4 du code monétaire et financier, infractions à l’article L. 573-8 du code monétaire et financier, g) Pour recel des choses provenant des crimes ou délits visés ci-dessus ou des choses qui en sont le produit, h) Pour infractions visées aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 à L. 571-16 du code monétaire et financier, i) Pour infractions aux articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes ; 2° S’il a fait l’objet d’une condamnation définitive à trois mois d’emprisonnement au moins sans sursis pour infraction aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; 3° S’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d’après la loi française une condamnation pour l’un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l’intéressé dûment appelé, sur l’application en France de l’interdiction ; 4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d’interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l’article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s’il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s’il n’a pas été réhabilité ; 5° S’il a fait l’objet d’une mesure de destitution de fonction d’officier ministériel en vertu d’une décision judiciaire. Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l’encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance, aux sociétés d’assurance régies par le code des assurances et aux mutuelles régies par le code de la mutualité.

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752 Art. L. 931-9-1 Code de la sécurité sociale

Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une institution de prévoyance ou un groupement paritaire de prévoyance doivent posséder la qualification et l’honorabilité nécessaires à leur fonction. Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel est amenée à se prononcer sur l’honorabilité, la compétence et l’expérience de dirigeants et d’administrateurs qui exercent également ces mêmes fonctions au sein d’entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l’article L. 933-2, elle consulte les autorités compé-tentes au titre de ces autres entités. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l’exercice de leurs missions.

COMMENTAIRE

◗ V. commentaire sous l’article L. 114-21 du code de la mutualité.

Article L. 931-9-1 Siège social - Siège administratif Modifié par Ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006.

L’administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même terri-toire national que leur siège statutaire.

Article L. 931-10 Souscription par les institutions de prévoyance de prêts participatifs Modifié par Ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006.

Les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 24 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l’orientation de l’épargne vers le financement des entreprises peuvent consentir aux institutions de prévoyance des prêts participatifs dans les conditions fixées par le titre IV de ladite loi.

Article L. 931-11 Subrogation légale Modifié par Ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006.

Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu’à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.

COMMENTAIRE

◗ Jugé sur la base de ce texte qu’une institution de prévoyance peut prétendre sur le poste de réparation des préjudices patrimoniaux permanents, au remboursement par l’organisme assureur du responsable d’une contamination du montant des prestations servies à la victime et des prestations à venir (CA Bordeaux, ch. civ. 5, 2 juillet 2008, n° 05/03410 ; CA Lyon, ch. civ. 6, 28 septembre 2006, n° 04/06733, 04/7524, 04/7199). ◗ Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les

préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s’il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel. Il résulte de l’application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que les rentes d’invalidité versées à la victime indemnisent d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel (CA Pau, ch. 1, 14 septembre 2010, n° 09/00844, 3653/10). ◗ V. commentaire sous l’article L. 224-5 du code de la mutualité.

Article L. 931-12 Émissions de titres participatifs Modifié par Ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006.

Les institutions de prévoyance peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce.Pour l’application de ces dispositions, les mots : « assemblée d’actionnaires ou de porteurs de parts » désignent l’« assemblée générale des membres adhérents et participants » ou,

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Code de la sécurité sociale Art. L. 931-12 753

pour les institutions ne disposant pas d’une assemblée générale, le « conseil d’administra-tion », et le mot « actionnaires » désigne les « membres adhérents et participants ».En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d’activité de l’institution émettrice.

COMMENTAIRE

I - DÉFINITIONS

◗ Les titres participatifs sont des valeurs mobilières hybrides, à mi-chemin entre les actions et les obligations, dont la rémunération (qui comprend souvent un minimum garanti) se compose d’une partie fixe et d’une partie liée aux perfor-mances de l’émetteur. Comme les actions, ces titres ne sont théoriquement pas remboursables mais une possibilité de sortie est souvent prévue, passé un délai de 7 ans. Ils ne confèrent aucun droit de vote.

II - CONDITIONS

◗ Interdiction de rémunérer les souscripteurs d’un titre participatif sur la base du volume d’activité de l’institution émettrice. Une rémunération variable calculée sur la base des résultats techniques et/ou financiers apparaît en revanche possible, elle est fixée par la commission paritaire ou l’assemblée générale. ◗ L’article R. 931-3-51 de ce code donne compétence à la commission paritaire ou à l’assemblée générale pour décider

de l’émission de tels titres, avec une autorisation préalable de l’ACP. L’émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans un délai de deux ans à compter de l’adoption de la résolution par la commission paritaire ou l’assemblée générale.

III - DROIT COMPARÉ

◗ Code de la mutualité (C. mut., art. L. 114-44) : l’article L. 114-9 du code de la mutualité donne compétence à l’assem-blée générale pour décider de l’émission de tels titres. Curieusement l’approbation préalable de l’ACP requise lorsque ces opérations sont effectuées par des institutions de prévoyance ou des sociétés d’assurance, n’est pas exigée dans le code de la mutualité. ◗ Entreprises d’assurance (C. assur., art. L. 322-2-1 et R. 322-79) : l’assemblée générale est compétente pour autoriser

toute émission d’obligations, titres participatifs ou titres subordonnés remboursables par les sociétés d’assurance mutuelle, sous réserve de l’approbation de l’ACP.

Code de commerce

Art. L. 228-36 Les sociétés par actions appartenant au secteur public et les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée peuvent émettre des titres participatifs. Ces titres ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de la société ou, à son initiative, à l’expiration d’un délai qui ne peut être inférieur à sept ans et dans les conditions prévues au contrat d’émission.Leur rémunération comporte une partie fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l’activité ou aux résultats de la société et assise sur le nominal du titre. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’assiette de la partie variable de la rémunération est plafonnée.Les titres participatifs sont négociables.Pour l’application de l’article 26 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l’orientation de l’épargne vers le financement des entreprises, les prêts participatifs ne sont remboursés qu’après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires à l’exclusion des propriétaires de titres participatifs.

Art. L. 228-37 L’émission et le remboursement de titres participatifs doivent être autorisés dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l’article L. 225-100 et les articles L. 228-40 à L. 228-44.Les porteurs de titres participatifs d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile. Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 228-47 à L. 228-71, L. 228-73 et L. 228-76 à L. 228-90.En outre, la masse est réunie au moins une fois par an pour entendre le rapport des dirigeants sociaux sur la situation et l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé et le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs.Les représentants de la masse assistent aux assemblées d’actionnaires ou de porteurs de parts. Ils sont consultés sur toutes les questions inscrites à l’ordre du jour, à l’exception de celles relatives à la désignation ou à la révocation des membres des organes sociaux. Ils peuvent intervenir à tout moment au cours de l’assemblée.

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754 Art. L. 931-13 Code de la sécurité sociale

Les porteurs de titres participatifs peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.Dans les entreprises publiques non pourvues d’une assemblée générale, le conseil d’administration exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale ordinaire pour l’émission des titres participatifs. Le quatrième alinéa du présent article n’est pas applicable.

Article L. 931-13 Nomination d’un commissaire aux comptes Modifié par Ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006.

Les institutions de prévoyance sont soumises au contrôle d’un ou de plusieurs commis-saires aux comptes.Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225-219 du code de commerce sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d’État.Les dispositions de l’article L. 242-27 du code de commerce sont applicables.

COMMENTAIRE

I - CONDITIONS DE NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

◗ La nomination d’un commissaire aux comptes et d’un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire. L’article L. 225-219 du code de commerce auquel il est fait référence dans l’article a été abrogé par la loi n° 2003-706 (JO du 2 août 2003) ; V. C. com., art. L. 822-1. ◗ Tout organisme soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel doit la saisir pour avis sur le commissaire aux

comptes qu’il se propose de désigner ou de renouveler (C. mon. et fin., art. L. 612-43). ◗ En cas de publication de comptes consolidés ou combinés, ces comptes doivent être certifiés par deux commissaires

aux comptes. (V. L. n° 2001-420 « NRE » du 15 mai 2001 ; V. C. com. art. L. 820-1 qui étend l’obligation de nommer au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants à toute personne morale, et ce, quelle que soit sa forme juridique, sous réserve des règles propres à celle-ci, dès lors que la personne morale est astreinte d’établir des comptes consolidés ; V. Bulletin de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, n° 124, réponse technique, EJ 2002-234). ◗ Les conditions de nomination des commissaires aux comptes sont précisées aux articles R. 931-3-52 à 5. 931-3-57. ◗ L’article L. 242-27 du code de commerce a été abrogé par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (JO du 16 mai 2001) ;

V. C. com., art. L. 820-7.

II - DÉFAUT DE NOMINATION

◗ Le défaut de nomination des commissaires aux comptes, ou de leur convocation à toute assemblée générale est pénalement sanctionné (V. art. L. 931-27 du code de la sécurité sociale, qui renvoi aux dispositions de l’article 455 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, abrogé par l’ordonnance n° 2000-912 ; V. C. com., art. L. 242-25).

III - MISSIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

◗ Les conditions d’exercice de la mission du commissaire aux comptes sont précisées aux articles R. 931-3-58 à R. 931-3-64 du CSS.

IV - DROIT COMPARÉ

◗ Mutuelles : l’article L. 114-38 du code de la mutualité prévoit l’obligation de nommer un commissaire aux comptes pour les mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité (mutuelles réalisant des opérations d’assurance) ainsi que pour les mutuelles du livre III (activités sanitaires et sociales) dès lors qu’elles dépassent un volume d’activité fixé par décret. L’information préalable de l’ACP est également requise. ◗ Entreprises d’assurance : l’article R. 322-67 du code des assurances pour les sociétés d’assurance mutuelles et le

code de commerce pour les sociétés anonymes d’assurance prévoient l’obligation de nommer un commissaire aux comptes pour six exercices. L’information préalable de l’ACP est requise.

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Code de la sécurité sociale Art. L. 931-13-1 755

Code de commerce

Art. L. 822-1 Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s’il n’est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet.

Art. L. 820-7 Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.

Article L. 931-13-1 Rapport de solvabilité Modifié par Ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006.

Les dispositions de l’article L. 322-2-4 du code des assurances sont applicables aux insti-tutions de prévoyance.

BIBLIOGRAPHIE

AUTRES DOCUMENTATIONS

Ouvrages CCAMIP, Note d’information sur le rapport de solvabilité , mars 2005.

COMMENTAIRE

◗ L’article L. 322-2-4 du code des assurances instaure l’obligation pour le conseil d’administration ou le directoire d’établir un rapport de solvabilité écrit.

I - OBJECTIF ET CONTENU DU RAPPORT

◗ Le rapport de solvabilité, analyse prospective de la situation financière d’une entité d’assurance, est un instrument clé pour les contrôles, tant internes qu’externes. ◗ Dans son rapport d’activité 2000-2001, la commission de contrôle des assurances (devenue Autorité de contrôle

prudentiel) précise qu’il s’agit d’un « rapport de solvabilité prospective » qui devrait permettre aux conseils d’adminis-tration d’avoir une plus forte implication « dans la détermination des orientations stratégiques et dans le contrôle de leur application ». « Il appartient à chaque entreprise de justifier, en particulier dans son rapport annuel de solvabilité, le montant des provisions qu’elle constitue. Les résultats constatés doivent la conduire à s’interroger tant sur le niveau des garanties que sur leur tarification ». ◗ Préparé par le conseil d’administration ou le directoire, ce document vise avant tout à renforcer le contrôle interne

des entreprises, en fournissant aux instances dirigeantes un outil de gestion et de pilotage. ◗ La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (devenue Autorité de

contrôle des assurances et des mutuelles, devenue Autorité de contrôle prudentiel) a communiqué une note d’infor-mation sur le rapport de solvabilité à destination des dirigeants des organismes assureurs soumis à son contrôle, aux termes de laquelle le rapport de solvabilité doit être synthétique, argumenté, en rapport avec l’activité et prospectif (mars 2005). Cette note est disponible sur le site de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (www.acam-france.fr). Elle rappelle les sanctions pénales prévues par le seul code de la mutualité en cas de défaut d’élaboration du rapport de solvabilité. ◗ Le rapport de solvabilité peut comprendre le rapport sur la politique de réassurance prévu à l’article R. 931-43-2 du

code de la sécurité sociale et le rapport sur la politique des placements (CSS, art. R. 931-44).

II - COMMUNICATION DU RAPPORT

◗ En vertu du troisième alinéa de l’article L. 322-2-4 du code des assurances, le rapport de solvabilité doit être commu-niqué aux commissaires aux comptes et à l’Autorité de contrôle prudentiel. Il en résulte, a contrario, que ce rapport n’est pas l’un des documents devant à leur demande être communiqué aux tiers, mentionnés à l’article R. 931-11-8 du code de la sécurité sociale. ◗ La Compagnie nationale des commissaires aux comptes a précisé les travaux à réaliser par le commissaire aux

comptes dans le cadre de cette communication (réponse technique CNCC CNP 98-54, Bull. CNCC n° 112). Elle a notamment souligné que « ces dispositions ne modifient pas le contenu de la mission des commissaires aux comptes…