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CHAPITRE 28 Loi modifiant la Loi de l'impôt sur les corporations [Sanctionnée le 29 juin 1967} SA MAJESTÉ, de l'avis et du consente- ment du Conseil législatif et de l'Assem- blée législative de Québec, décrète ce qui suit: 1. L'article 2 de la Loi de l'impôt sur les corporations (Statuts refondus, 1964, chapitre 67) est modifié a) en insérant dans le paragraphe 3°, avant le dernier alinéa, le suivant: « La déduction pour placements et avances ne s'applique pas non plus dans le calcul du capital versé d'une compagnie qui ne fait pas d'autres affaires que de détenir des actions, obligations ou autres valeurs mobilières d'autres compagnies. » ; b) en ajoutant, après le paragraphe 14°, le suivant: « 15° « règlements » signifie les règle- ments adoptés par le lieutenant-gouver- neur en conseil en vertu de la présente loi. » 2. L'article 4 de ladite loi est modifié en insérant dans la troisième ligne, après le mot « peut », les mots « faire des règle- ments pour ». 3. L'article 12 de ladite loi est rem- placé par le suivant: «12. Dans le calcul des profits, on peut déduire, dans la mesure permise par les règlements: 1° une allocation à l'égard du coût des immobilisations, S.R., c. 67, a. 2, mod. Déduc- tion non applica- ble. « règle- ments >. S.R., c. 67, a. 4, mod. Id., a. 12, remp. Déduc- tions ad- mises con- tre profits. 157

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CHAPITRE 28

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur lescorporations

[Sanctionnée le 29 juin 1967}

SA MAJESTÉ, de l'avis et du consente-ment du Conseil législatif et de l'Assem-blée législative de Québec, décrète ce quisuit:

1 . L'article 2 de la Loi de l'impôt surles corporations (Statuts refondus, 1964,chapitre 67) est modifié

a) en insérant dans le paragraphe 3°,avant le dernier alinéa, le suivant:

« La déduction pour placements etavances ne s'applique pas non plus dansle calcul du capital versé d'une compagniequi ne fait pas d'autres affaires que dedétenir des actions, obligations ou autresvaleurs mobilières d'autres compagnies. » ;

b) en ajoutant, après le paragraphe 14°,le suivant:

« 15° « règlements » signifie les règle-ments adoptés par le lieutenant-gouver-neur en conseil en vertu de la présenteloi. »

2 . L'article 4 de ladite loi est modifiéen insérant dans la troisième ligne, aprèsle mot « peut », les mots « faire des règle-ments pour ».

3 . L'article 12 de ladite loi est rem-placé par le suivant:

« 1 2 . Dans le calcul des profits, onpeut déduire, dans la mesure permise parles règlements:

1° une allocation à l'égard du coût desimmobilisations,

S.R., c.67, a. 2,mod.

Déduc-tionnonapplica-ble.

« règle-ments >.

S.R., c.67, a. 4,mod.

Id., a. 12,remp.

Déduc-tions ad-mises con-tre profits.

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158 CHAP. 2 8 Impôt sur les corporations — Corporation Tax 15-16 Eliz. II

2° une allocation pour épuisement depuits de pétrole ou de gaz, de mine ouconcession forestière,

3° les pertes commerciales subies pen-dant les cinq années précédant immédiate-ment l'année financière et celle qui suit,

4° les dividendes reçus d'une compagniecanadienne ainsi que ceux qui sont reçusd'une autre compagnie et qui sont admisà cette fin.

On peut aussi déduire, dans le calcul desprofits, les créances douteuses ou mau-vaises.

4 . L'article 13 de ladite loi est modi-fié en remplaçant le paragraphe c par lesuivant :

« c) les montants versés ou crédités àun compte de réserve, à un compte con-tingent ou à un fonds d'amortissement, àl'exception des montants dont la déduc-tion est permise à cet égard en vertu de laprésente loi ou des règlements; ».

5 . L'article 16 de ladite loi est modifiéen insérant dans la troisième ligne, avantle mot « établir », les mots « faire desrèglements pour ».

6 . Les articles 24 et 25 de ladite loisont remplacés par les suivants:

« 2 4 . Toute compagnie, société oupersonne visée à l'article 3 doit, à la dateà laquelle elle commence à faire affairesdans la province, transmettre au ministredans la forme qu'il prescrit, une décla-ration de la taxe qu'elle est alors tenuede payer en vertu de la présente loi.

Toute compagnie, société ou personnevisée à l'article 3 doit, chaque année, dansles six mois qui suivent l'expiration deson année financière, transmettre auministre, dans la forme qu'il prescrit, unedéclaration de la taxe qu'elle est tenuede payer en vertu de la présente loi.

Toute déclaration visée à l'alinéa pré-cédent doit aussi contenir les renseigne-ments requis aux fins de l'application dela présente loi et être accompagnée d'unecopie certifiée des états financiers et desannexes pertinentes.

Le ministre peut en tout temps prorogerle délai fixé pour la production d'une telledéclaration.

S.R., c.67, a. 13,mod.

Id., a. 16,mod.

Id., aa.24, 25,remp.

Déclara-tion.

Idem.

Contenu.

Délai.

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1966-67 Impôt sur les corporations — Corporation Tax CHAP. 2 8 159

« 2 4 a . 1. Le ministre doit examineravec diligence chaque déclaration et dé-terminer les taxes alors payables en vertude la présente loi, ainsi que l'intérêt et lespeines, s'il en est.

2. Après cet examen, le ministre trans-met un avis de cotisation à la compagnie,société ou personne qui a produit ladéclaration.

3. La compagnie, société ou personnedemeure assujettie au paiement des taxesmême si la cotisation est inexacte ou in-complète ou si aucune cotisation n'a étéfaite.

« 2 4 b . 1. Le ministre peut, en touttemps, déterminer les taxes, intérêts etpeines, ou aviser par écrit une compagnie,société ou personne qui a produit unedéclaration pour une année financière,qu'aucune taxe n'est payable.

2. Le ministre peut déterminer denouveau les taxes, intérêts et peines etfaire une nouvelle cotisation ou établir unecotisation supplémentaire

a) dans les quatre années qui suiventla date d'une première cotisation ;

b) en tout temps, si la compagnie,société ou personne a produit une faussedéclaration ou a commis une fraude enproduisant cette déclaration ou en four-nissant les renseignements prévus par laprésente loi.

« 2 4 c . Le ministre n'est pas lié parune déclaration produite ou les renseigne-ments fournis par une compagnie, sociétéou personne visée à l'article 3, ou par unepersonne autorisée à les produire ou fournirpour elle. Il peut, nonobstant la décla-ration et les renseignements ou en l'absenced'une déclaration, déterminer les taxesà payer.

« 2 5 . Une cotisation est censée valideet exécutoire nonobstant toute erreur,vice de forme ou omission dans cettecotisation ou dans toute procédure qui s'yrattache, sous réserve de modificationsqui peuvent y être apportées ou d'uneannulation qui peut être prononcée lorsd'une opposition ou d'un appel. »

7. Les articles 28 à 33 de ladite loisont remplacés par les suivants:

Examendes décla-rations.

Avis decotisation.

Paiementexigible.

Imposi-tion.

Nouvelleimposi-tion.

Impôtdéterminépar leministre.

Cotisationcenséevalide.

S.R., c.67, aa. 28-33, remp.

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160 CHAP. 2 8 Impôt sur les corporations — Corporation Tax 15-16 Eliz. II

« 2 8 . Toute compagnie, société ou per-sonne assujettie au paiement d'une taxeimposée par la présente loi doit, dansles trente jours qui suivent la date dudépôt à la poste de l'avis de cotisation,payer au ministre les taxes, intérêts etpeines exigibles d'elle et demeurant alorsimpayés, qu'une opposition ou un appel àl'égard de la cotisation soit ou non encours.

Lorsque, de l'avis du ministre, unecompagnie, société ou personne tented'éluder le paiement des taxes exigiblesd'elle, il peut ordonner que toutes lestaxes, peines et intérêts soient payésimmédiatement sur cotisation, et la com-pagnie, société ou personne est tenue d'eneffectuer immédiatement le paiement.

« 2 9 . 1. Toute compagnie, société oupersonne qui a omis de produire unedéclaration selon la forme et à l'époqueprescrites par la présente loi est passible

a) d'une peine d'un montant égal àcinq pour cent des taxes impayées à l'é-poque où la déclaration devait être pro-duite, et

b) sur poursuite sommaire, d'une amen-de de vingt-cinq dollars pour chaque jourqu'elle néglige de le faire.

2. Toute compagnie, société ou per-sonne qui a omis de compléter les ren-seignements en la forme prescrite parl'article 24 est passible d'une peine deun pour cent des taxes exigibles en vertude la présente loi mais qui ne doit pasêtre moindre de vingt-cinq dollars ni excé-der cent dollars.

« 3 0 . Toute compagnie, société oupersonne qui a, volontairement et dequelque manière, éludé ou tenté d'éluderl'acquittement des taxes exigibles envertu de la présente loi pour une annéefinancière ou une partie de telle année estpassible d'une peine, que le ministre fixe,et qui ne doit pas être inférieure à quinzepour cent ni supérieure à cinquante pourcent du montant des taxes qu'elle a élu-dées ou qu'elle a cherché à éluder.

« 3 1 . Pour toute fin connexe à l'appli-cation ou à l'exécution de la présente loi,le ministre peut, par lettre recommandéeou par demande formelle signifiée person-

Délaipourpayer.

Paiementimmédiatau cas detentatived'éluderpaiement.

Peinepourinfraction.

Idem.

Idem.

Rensei-gnementsque le mi-nistrepeutexiger.

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1966-67 Impôt sur les corporations — Corporation Tax CHAP. 2 8 161

nellement, exiger de toute personne dansle délai raisonnable qu'il fixe:

a) tout renseignement ou tout rensei-gnement supplémentaire, y compris unedéclaration ou une déclaration supplé-mentaire, ou

b) la production de livres, lettres, comp-tes, factures, états financiers ou autresdocuments.

« 3 2 . Toute personne qui contrevientà la présente loi ou à un règlement estpassible, sur poursuite sommaire, danstous les cas où il n'est pas imposé d'autrepeine, pour chaque jour que cette contra-vention a lieu, d'une amende de vingt-cinq dollars. »

8 . Ladite loi est modifiée en ajoutantaprès l'article 37 les suivants:

« 3 7 a . 1. Toute compagnie, sociétéou personne visée à l'article 3 doit tenir,à sa principale place d'affaires dans laprovince ou à tout autre lieu que le mi-nistre peut désigner, des registres et deslivres de comptes qui doivent contenirles renseignements qui permettent auministre d'établir le montant des taxespayables en vertu de la présente loi.

2. Lorsqu'une compagnie, société oupersonne n'a pas tenu des registres etlivres de comptes suffisants, le ministrepeut lui enjoindre de tenir les registreset livres de comptes qu'il spécifie, et lacompagnie, société ou personne doit sesoumettre à cette obligation.

3. Toute compagnie, société ou per-sonne qui est requise, en vertu du présentarticle, de tenir des registres et livresde comptes doit les conserver ainsi queles factures ou autres pièces justificativesnécessaires à la vérification des renseigne-ments contenus dans ces registres oulivres de comptes jusqu'à ce que permis-sion écrite d'en disposer ait été obtenuedu ministre.

« 3 7 b . Pour l'application ou l'exécu-tion de la présente loi, toute personne quiy est autorisée par le ministre peut, à touteépoque raisonnable, pénétrer dans toutlieu ou endroit dans lequel des affairessont exercées ou des biens sont gardés,ou dans lequel sont ou devraient être

Peinepourinfraction.

S.R., c.67, aa.37a.-37r.aj.Registreset livresde comp-tes.

Défaut.

Conser-vation.

Enquêtes.

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162 CHAP. 2 8 Impôt sur les corporations — Corporation Tax 15-16 Eliz. II

tenus des livres ou registres en confor-mité de la présente loi.

La personne ainsi autorisée peut:a) vérifier ou examiner les livres et

registres et tout compte, pièce justifica-tive, lettre, télégramme ou autre docu-ment qui se rapporte ou qui peut serapporter aux renseignements qui se trou-vent ou devraient se trouver dans leslivres ou registres, et prendre copie detout document qu'elle juge nécessaire;

b) examiner tous biens, procédés oumatières dont l'examen peut, à son avis,lui aider à vérifier le montant de taxesexigibles en vertu de la présente loi ;

c) obliger le propriétaire ou le gérantdes biens ou de l'entreprise et toute autrepersonne présente sur les lieux à lui prêtertoute aide raisonnable dans sa vérificationou son examen, et à répondre à toutesquestions appropriées se rapportant à lavérification ou à l'examen, soit oralement,soit, si ladite personne autorisée l'exige,par écrit, sous serment ou par déclarationsolennelle et, à cette fin, obliger le pro-priétaire ou le gérant à l'accompagner surles lieux; et

d) si, au cours d'une vérification oud'un examen, il lui paraît qu'une infrac-tion à la présente loi ou à un règlement aété commise, la personne ainsi autoriséepeut prendre des échantillons, saisir etemporter tout registre, livre, compte,pièce justificative, lettre, télégramme etautre document, et les garder jusqu'à cequ'ils aient été produits dans des procé-dures judiciaires.

« 3 7 c . Quiconquea) a fait des déclarations fausses ou

trompeuses ou a participé, consenti ouacquiescé à leur énonciation dans unedéclaration, réponse, certificat ou étatproduits ou faits aux termes de la présenteloi ou des règlements,

b) a, pour éluder le paiement d'unetaxe établie par la présente loi, détruit,altéré, mutilé ou caché les registres oulivres de comptes d'une compagnie, so-ciété ou personne visée à l'article 3 ouen a disposé autrement,

c) a fait des inscriptions fausses outrompeuses, ou a consenti ou acquiescé àleur accomplissement, ou a omis ou aconsenti ou acquiescé à l'omission d'ins-

Pouvoirs.

Infrac-tions etpeines.

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1966-67 Impôt sur les corporations — Corporation Tax CHAP. 2 8 163

crire un détail important dans les regis-tres ou livres de comptes d'une tellecompagnie, société ou personne,

d) a, volontairement, de quelque ma-nière que ce soit, évité ou tenté d'éviterl'observation de la présente loi ou le paie-ment d'une taxe établie en vertu de cetteloi, ou

e) a conspiré pour commettre une in-fraction mentionnée aux paragraphes pré-cédents,commet une infraction et, en outre detoute autre peine prévue par toute autredisposition de la présente loi, est passibled'une amende d'au moins $25 et d'au plus$5,000 et, dans le cas où une taxe estexigible, d'un montant au moins égal aumontant de cette taxe majoré de vingt-cinq pour cent mais n'excédant pas ledouble de la taxe qui aurait dû êtredéclarée payable ou que cette personne atenté d'éluder, ou à la fois de telle amendeet d'un emprisonnement d'au plus deuxans.

Quiconque est, en vertu du présentarticle, déclaré coupable d'avoir volon-tairement éludé ou tenté d'éluder lepaiement d'une taxe, n'encourt pas lapeine prévue par l'article 30 pour lamême infraction, à moins que cette peinene lui ait été imposée avant qu'une pour-suite soit intentée en vertu du présentarticle.

« 3 7 d . Lorsqu'une corporation a com-mis une infraction à la présente loi ou àun règlement, tout fonctionnaire, adminis-trateur, employé ou agent de cette cor-poration qui a prescrit ou autorisé l'accom-plissement de l'infraction ou qui y a con-senti, acquiescé ou participé, est réputéêtre partie à l'infraction et est passiblede la peine prévue pour l'infraction, que lacorporation ait ou non été poursuivie oudéclarée coupable.

« 3 7 e . Une suspension de sentencene peut être prononcée sur aucune pour-suite intentée en vertu de la présente loi.

« 37f/. Nonobstant les dispositions del'article 4 de la Loi des poursuites som-maires, toute plainte ou dénonciationpour une infraction à la présente loi ouà un règlement peut toujours être entendue

Réserve.

Infractionpar cor-poration.

Suspen-sion desentenceprohibée.

Endroitde l'audi-tion.

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164 CHAP. 2 8 Impôt sur les corporations — Corporation Tax 15-16 Eliz. II

ou décidée dans le district judiciaire dulieu où ,1e contrevenant a une placed'affaires.

« 3 7 g . Tout livre, registre ou autredocument qui a fait l'objet d'un examenou dont a pris possession un vérificateurou qui a été produit au ministre peutêtre copié ou photographié et toute copieou photographie de ce livre, registre oudocument, certifiée par le ministre ou parune personne spécialement autorisée parlui à le faire, comme étant une copie ouune photographie de l'original, est admis-sible en preuve et a la même force pro-bante que l'original.

« 3 7 h . Dans toute poursuite pénaleen vertu de la présente loi, tout documentprescrit en vertu de la présente loi quiapparaît avoir été fourni ou produit parune compagnie, société ou personne estprima facie réputé avoir été fourni ouproduit par elle.

« 3 7 i . Toute personne que le ministreautorise à cette fin peut faire prêter lesserments ou recevoir les affirmations etdéclarations qu'une personne peut êtreappelée à faire ou donner en vertu de laprésente loi.

« 3 7 j . Lorsqu'un montant exigible envertu de la présente loi n'est pas payé,le ministre peut délivrer un certificatattestant l'exigibilité de la dette et lemontant dû, et ce certificat est une preuvede l'exigibilité de la dette.

Ce certificat peut être délivré par leministre immédiatement après qu'un ordrea été donné par lui suivant l'article 28ou, dans les autres cas, en tout tempsaprès l'expiration des trente jours quisuivent la date de l'exigibilité de la dette.

Sur production au greffe du tribunal dejuridiction compétente d'un tel certificat,le protonotaire ou le greffier, suivant lecas, inscrit au dos du certificat la datede sa production et rend jugement enfaveur du sous-ministre du revenu pourle montant prévu au certificat, les intérêtset peines, s'il en est, et les dépens contre lacompagnie, société ou personne tenue aupaiement de la dette.

Forceprobantede cer-tainsdocu-ments.

Idem.

Asser-menta-tions, etc.

Certifi-cats.

Délivran-ce.

Jugement.

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1966-67 Impôt sur les corporations — Corporation Tax CHAP. 2 8 165

Ce jugement équivaut à un jugementrendu par le tribunal compétent et en atous les effets.

« 37k. Sous réserve des dispositionsdu Code de procédure civile relatives àl'insaisissabilité, lorsqu'une compagnie, so-ciété ou personne tenue de faire un paie-ment en vertu de la présente loi est lacréancière d'une personne en vertu d'uneobligation quelconque, le, ministre peut,par avis signifié au débiteur, exiger decelui-ci qu'il verse au ministre, à l'acquitde son créancier, soit la totalité soitune partie du montant qu'il doit.

Le reçu que le ministre remet à la per-sonne qui a effectué un tel versement cons-titue une quittance valable et suffisantede son obligation envers son créancier,jusqu'à concurrence du montant versé.

Toute personne qui a ignoré l'avis trans-mis par le ministre aux termes du présentarticle en s'acquittant de sa dette par unpaiement fait à son créancier est tenuede payer au ministre un montant égal àl'obligation acquittée jusqu'à concurrencedes sommes exigibles de son créancier envertu de la présente loi.

Lorsque le ministre désire transmettreà une personne un avis aux termes duprésent article et qu'il s'agit d'une per-sonne faisant affaires sous une raison so-ciale ou en société avec d'autres, l'avisest réputé avoir été donné à cette per-sonne s'il a été adressé au nom de laraison sociale ou de la société dont ils'agit et il est réputé avoir été signifié àcette personne si l'avis a été remis àtoute personne majeure employée ausiège d'affaires du destinataire.

« 3 7 l . Les articles 72 à 74 de la Loi del'impôt provincial sur le revenu (Statutsrefondus, 1964, chapitre 69) s'appliquentmutatis mutandis au remboursement del'indu versé au titre de la taxe imposée envertu de la présente loi.

« Opposition et appel

« 37m. 1. Une compagnie, société oupersonne qui s'oppose à une cotisationpeut, dans les quatre-vingt-dix jourssuivant la date du dépôt à la poste de

Effet dujugement.

Avis audébiteur.

Reçuéquivalantquittance.

Paiementrequis aucas d'avisignoré.

Significa-tion de lasaisie-arrêt.

Disposi-tions ap-plicables.

Avis.

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166 CHAP. 2 8 Impôt sur les corporations — Corporation Tax 15-16 Eliz. II

l'avis de cotisation, signifier au ministre,dans la forme prescrite et en doubleexemplaire, un avis d'opposition énon-çant les motifs de cette opposition et tousles faits qui y sont pertinents.

2. Cet avis est transmis par poste re-commandée au sous-ministre du revenu.

3. Sur réception de l'avis d'opposition,le ministre doit, avec diligence, examinerde nouveau la cotisation et annuler, ra-tifier ou modifier celle-ci ou en faire unenouvelle et faire connaître sa décision àl'opposant au moyen d'un avis transmispar poste recommandée.

4. Une nouvelle cotisation faite par leministre en conformité du paragraphe 3n'est pas invalide pour le seul motif qu'ellen'a pas été faite dans les quatre ans de ladate du dépôt à la poste d'un avis depremière cotisation.

« 3 7 n . Lorsqu'une compagnie, sociétéou personne a soumis, en vertu de l'ar-ticle 37m, une opposition à une cotisation,elle peut s'adresser à la Cour provincialesiégeant au chef-lieu du district où elle asa principale place d'affaires dans laprovince pour faire annuler ou modifiercette cotisation.

Ce recours peut être exercé après laréception de l'avis du ministre faisantconnaître sa décision à l'effet qu'il aconfirmé la cotisation ou qu'il a décidéd'en faire une nouvelle, ou après l'expira-tion des cent quatre-vingts jours quisuivent la signification de l'avis d'opposi-tion à la cotisation, lorsque le ministren'a pas donné avis de sa décision àl'opposant dans ce délai.

Cependant, ce recours ne peut êtreexercé après l'expiration des quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de l'envoipar la poste à l'opposant de l'avis duministre, à l'effet qu'il a confirmé la coti-sation ou qu'il a décidé d'en faire unenouvelle.

« 37o. Les articles 171 à 175 et l'arti-cle 184 de la Loi de l'impôt provincialsur le revenu (Statuts refondus, 1964,chapitre 69) s'appliquent mutatis mutandisaux recours à la Cour provinciale en vertude la présente loi.

Signifi-cation.

Nouvelexamen.

Validitéde nou-velle coti-sation.

Action enannula-tion oumodifica-tion decotisa-tion.

Condi-tions.

Délai.

Disposi-tions ap-plicables.

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1966-67 Impôt sur les corporations — Corporation Tax CHAP. 2 8 167

« 3 7 p . Sont sujets à appel les juge-ments finals de la Cour provinciale rendusen vertu de la présente loi dans les causesoù le montant en litige n'est pas inférieurà cinq cents dollars.

Cet appel est institué, entendu et décidéconformément aux règles du Code deprocédure civile, sous réserve des disposi-tions inconciliables de la présente loi.

« 3 7 q . 1. L'exercice par une com-pagnie, société ou personne d'un recoursou d'un appel prévu à la présente loin'empêche pas le recouvrement suivantla loi des taxes, intérêts et peines faisantl'objet du recours.

Le paiement des sommes contestéesen vertu de la présente loi est réputé faitsous protêt.

2. Une cotisation ne doit pas êtreannulée ni modifiée, lors d'un recours oud'un appel, uniquement par suite d'irrégu-larité, de vice de forme, d'omission oud'erreur de la part de qui que ce soit dansl'observation de quelque disposition direc-trice de la présente loi.

« 3 7 r . Les règles relatives à la procé-dure et à la preuve énoncées aux articles155 à 162 de la Loi de l'impôt provincialsur le revenu s'appliquent dans toutepoursuite civile ou pénale en vertu de laprésente loi; l'article 159 s'applique égale-ment à un recours à la Cour provinciale. »

9 . L'article 38 de ladite loi est modifié:

a) en remplaçant les deux premièreslignes par ce qui suit:

Appel.

Procé-dure

Recours,etc. n'em-pêche pasrecouvre-ment.

Protêt.

Irrégula-rités.

Disposi-tions ap-plicables.

S.R., c.67, a. 38,mod.

« 3 8 . En outre des pouvoirs de régle-mentation qui lui sont conférés par lesautres dispositions de la présente loi, lelieutenant-gouverneur en conseil peutfaire des règlements pour » ;

b) en remplaçant le dernier alinéa parle suivant:

« Les règlements adoptés en vertu de laprésente loi entrent en vigueur à la datede leur publication dans la Gazette officiellede Québec ou à toute date ultérieure qui yest fixée. »

1 0 . Les règlements et les arrêtés enconseil adoptés avant l'entrée en vigueurde la présente loi en vertu des dispositions

Règle-ments.

Entrée envigueur.

Règle-ments,etc. conti-nués.

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168 CHAP. 2 8 Impôt sur les corporations — Corporation Tax 15-16 Eliz. II

modifiées, remplacées ou abrogées par laprésente loi demeurent en vigueur jusqu'àce qu'ils soient abrogés, modifiés ou rem-placés.

1 1 . Le paragraphe a de l'article 1de même que les articles 3 et 4 de laprésente loi s'appliquent à l'année finan-cière d'une compagnie, société ou per-sonne visée à l'article 3 de la Loi del'impôt sur les corporations qui se termineen 1967 et à ses années financières sub-séquentes.

L'article 28 de la Loi de l'impôt sur lescorporations, édicté par l'article 7 de laprésente loi, ainsi que les articles 37j à 37rde ladite loi, édictés par l'article 8 de laprésente loi, ne s'appliquent qu'aux coti-sations dont avis est transmis par le mi-nistre du revenu après la date de l'entréeen vigueur de la présente loi et aux som-mes exigibles en vertu de ces cotisations.

L'article 29 de la Loi de l'impôt sur lescorporations, édicté par l'article 7 de laprésente loi, ne s'applique qu'aux déclara-tions et renseignements exigés en vertu del'article 24 de ladite loi, édicté par l'article6 de la présente loi.

Sous réserve de l'article précédent, toutrapport fait avant l'entrée en vigueurde la présente loi conformément auxarticles 24 et 29 de la Loi de l'impôt surles corporations est réputé être une décla-ration au sens de l'article 24 de ladite loi,édicté par l'article 6 de la présente loi.

1 2 . La présente loi entre en vigueurle jour de sa sanction.

Appli-cation.

Restric-tion.

Idem.

Rapportréputédéclara-tion.

Entrée envigueur.