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Chapeau 130 V 505 75. Extrait de l'arrêt dans la cause E. contre Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura et Tribunal cantonal de la République et canton du Jura I 98/04 du 13 octobre 2004 Regeste Art. 20 al. 2 LAVS en relation avec l'art. 50 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002): Compensation d'une créance en restitution contre un conjoint avec des arriérés dus à l'autre conjoint. La créance en restitution d'une rente d'invalidité assortie de rentes complémentaires (remplacée par la suite par une rente de vieillesse et des rentes complémentaires) à l'encontre de l'un des conjoints peut être compensée par des arrérages de rentes d'invalidité versés à l'autre conjoint, même si la personne du débiteur et celle du créancier de l'administration ne sont pas identiques. La condition de l'existence d'une relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique, entre les créances opposées en compensation est en effet remplie (consid. 2.6 et 2.8). Les chiffres 10907 et 10908 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes (DR) sont conformes à la loi (consid. 2.9). Faits à partir de page 506 BGE 130 V 505 S. 506 A. A partir du 1 er décembre 1995, J., né en 1935, a été mis au bénéfice d'une rente entière simple d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse, E., et de deux rentes pour les enfants du couple, A. et B. (décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura [ci-après: l'office AI] du 29 octobre 1996). Ces prestations ont été remplacées, à partir du 1 er décembre 2000, par une rente simple de vieillesse et deux rentes complémentaires pour enfant (décision de la Caisse de compensation du canton du Jura du 17 novembre 2000). B. Entre-temps, le 7 octobre 1997, E. avait déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 10 mars 2000, l'office AI lui a alloué un quart de rente simple d'invalidité, ainsi que deux rentes complémentaires simples pour enfant, fondées sur un degré d'invalidité de 46 pour cent. A la suite de recours successifs de l'intéressée, qui ont abouti à un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 9 octobre 2001, l'office AI a repris l'instruction du cas. Le 15 novembre 2002, il a rendu quatre décisions, par lesquelles il a alloué à l'assurée un quart de rente du 1 er mai 1997 au 31 juillet 1997, une demi-rente du 1 er août 1997 au 31 décembre 1999 et une rente entière dès le 1 er janvier 2000. Du fait que le mari avait bénéficié pour la même période d'une rente d'invalidité, puis d'une rente de vieillesse, l'office AI a revu le calcul des rentes qui lui avaient été allouées, en tenant compte des éléments suivants: - la rente d'invalidité accordée à l'épouse excluait le versement simultané d'une rente complémentaire pour l'épouse à raison de l'invalidité du mari; BGE 130 V 505 S. 507 - à partir du moment où l'épouse bénéficiait d'une rente entière d'invalidité, la somme des deux rentes pour le couple s'élevait au plus à 150 pour cent du montant maximum de la rente de vieillesse; - les rentes pour enfant étaient également plafonnées lorsque les deux époux avaient droit à des rentes de cette nature. L'office AI, par ces mêmes décisions du 15 novembre 2002, a compensé l'excédent des rentes versées au mari avec une partie des rentes allouées rétroactivement à l'épouse. C. E. a recouru contre les quatre décisions mentionnées, en contestant le droit de l'office AI de compenser les rentes perçues indûment par son mari avec les rentes qui lui avaient été allouées rétroactivement. Statuant le 27 janvier 2004, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, a rejeté le recours.

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    130 V 505

    75. Extrait de l'arrt dans la cause E. contre Office de l'assurance-invalidit du canton du Jura et Tribunal cantonal de la Rpublique et canton du Jura I 98/04 du 13 octobre 2004

    Regeste

    Art. 20 al. 2 LAVS en relation avec l'art. 50 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dcembre 2002): Compensation d'une crance en restitution contre un conjoint avec des arrirs dus l'autre conjoint. La crance en restitution d'une rente d'invalidit assortie de rentes complmentaires (remplace par la suite par une rente de vieillesse et des rentes complmentaires) l'encontre de l'un des conjoints peut tre compense par des arrrages de rentes d'invalidit verss l'autre conjoint, mme si la personne du dbiteur et celle du crancier de l'administration ne sont pas identiques. La condition de l'existence d'une relation troite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique, entre les crances opposes en compensation est en effet remplie (consid. 2.6 et 2.8). Les chiffres 10907 et 10908 des Directives de l'Office fdral des assurances sociales concernant les rentes (DR) sont conformes la loi (consid. 2.9).

    Faits partir de page 506

    BGE 130 V 505 S. 506

    A. A partir du 1er dcembre 1995, J., n en 1935, a t mis au bnfice d'une rente entire simple d'invalidit, assortie d'une rente complmentaire pour son pouse, E., et de deux rentes pour les enfants du couple, A. et B. (dcision de l'Office de l'assurance-invalidit du canton du Jura [ci-aprs: l'office AI] du 29 octobre 1996). Ces prestations ont t remplaces, partir du 1er dcembre 2000, par une rente simple de vieillesse et deux rentes complmentaires pour enfant (dcision de la Caisse de compensation du canton du Jura du 17 novembre 2000).

    B. Entre-temps, le 7 octobre 1997, E. avait dpos une demande de prestations de l'assurance-invalidit. Par dcision du 10 mars 2000, l'office AI lui a allou un quart de rente simple d'invalidit, ainsi que deux rentes complmentaires simples pour enfant, fondes sur un degr d'invalidit de 46 pour cent. A la suite de recours successifs de l'intresse, qui ont abouti un arrt du Tribunal fdral des assurances du 9 octobre 2001, l'office AI a repris l'instruction du cas. Le 15 novembre 2002, il a rendu quatre dcisions, par lesquelles il a allou l'assure un quart de rente du 1er mai 1997 au 31 juillet 1997, une demi-rente du 1er aot 1997 au 31 dcembre 1999 et une rente entire ds le 1er janvier 2000. Du fait que le mari avait bnfici pour la mme priode d'une rente d'invalidit, puis d'une rente de vieillesse, l'office AI a revu le calcul des rentes qui lui avaient t alloues, en tenant compte des lments suivants: - la rente d'invalidit accorde l'pouse excluait le versement simultan d'une rente complmentaire pour l'pouse raison de l'invalidit du mari; BGE 130 V 505 S. 507 - partir du moment o l'pouse bnficiait d'une rente entire d'invalidit, la somme des deux rentes pour le couple s'levait au plus 150 pour cent du montant maximum de la rente de vieillesse; - les rentes pour enfant taient galement plafonnes lorsque les deux poux avaient droit des rentes de cette nature. L'office AI, par ces mmes dcisions du 15 novembre 2002, a compens l'excdent des rentes verses au mari avec une partie des rentes alloues rtroactivement l'pouse.

    C. E. a recouru contre les quatre dcisions mentionnes, en contestant le droit de l'office AI de compenser les rentes perues indment par son mari avec les rentes qui lui avaient t alloues rtroactivement. Statuant le 27 janvier 2004, le Tribunal cantonal de la Rpublique et canton du Jura, Chambre des assurances, a rejet le recours.

  • D. E. interjette un recours de droit administratif dans lequel elle conclut l'annulation de ce jugement et demande au Tribunal fdral des assurances d'ordonner l'office AI de lui verser les montants de 1791 fr., 24'409 fr., 11'412 fr. et 18'473 fr. L'office AI conclut au rejet du recours, ce que propose galement l'Office fdral des assurances sociales (OFAS).

    Considrants

    Extrait des considrants:

    1.

    1.1 Selon l'art. 34 al. 1 LAI (dans sa version en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2002), les personnes maries qui peuvent prtendre une rente ont droit, si elles exeraient une activit lucrative immdiatement avant la survenance de l'incapacit de travail, une rente complmentaire pour leur conjoint, pour autant que ce dernier n'ait pas droit une rente de vieillesse ou d'invalidit (premire phrase). D'autre part, conformment l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prtendre une rente d'invalidit ont droit une rente pour chacun des enfants, qui, au dcs de ces personnes, aurait droit la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Conformment l'art. 38 al. 1 LAI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 dcembre 2003), la rente complmentaire s'lve 30 pour cent et la rente pour enfant 40 pour cent de la rente d'invalidit correspondant au revenu annuel moyen dterminant. Si les deux parents ont droit une rente pour enfant, les deux rentes pour BGE 130 V 505 S. 508 enfants sont rduites dans la mesure o leur montant excde 60 pour cent de la rente d'invalidit maximale. L'art. 35 LAVS est applicable par analogie au calcul de la rduction. L'art. 35 LAVS a la teneur suivante: 1. La somme des deux rentes pour un couple s'lve au plus 150 pour cent du montant maximum de la rente de vieillesse si: a. Les deux conjoints ont droit une rente de vieillesse; b. Un conjoint a droit une rente de vieillesse et l'autre une rente de l'assurance-invalidit. 2. Aucune rduction des rentes n'est prvue au dtriment des poux qui ne vivent plus en mnage commun suite une dcision judiciaire. 3. Les deux rentes doivent tre rduites en proportion de leur quote- part la somme des rentes non rduites. Le Conseil fdral rgle les dtails concernant notamment la rduction des deux rentes alloues aux assurs dont la dure de cotisation est incomplte.

    1.2 Le fait que la recourante a t mise au bnfice d'une rente d'invalidit (par paliers successifs) justifiait un nouvel examen de la situation des rentes accordes prcdemment au mari. Conformment aux dispositions susmentionnes, leur examen justifiait la suppression rtroactive de la rente complmentaire pour pouse et une rduction rtroactive de la rente principale et des rentes pour enfants, conformment l'art. 35 LAVS (cf. ATF 129 V 1, ATF 127 V 119, 361; RDAT 2001 I n 56 p. 235). Il en rsultait une obligation de restituer les prestations indment touches par le mari (ancien art. 47 al. 1 LAVS, voir aussi l'art. 25 LPGA). L'obligation de restituer comme telle n'est pas conteste. Est litigieux, en revanche, le point de savoir si l'office intim tait en droit de compenser sa crance en restitution l'encontre du mari par des arrrages de rentes verss l'pouse.

    2.

    2.1 Certaines lois spciales en matire d'assurances sociales rglent la compensation des crances (par exemple: art. 20 al. 2 LAVS [ATF 115 V 342 sv. consid. 2b], art. 50 LAI, art. 50 LAA). En l'absence d'une rglementation particulire, le principe de la compensation des crances de droit public est admis comme rgle gnrale (ATF 128 V 228 consid. 3b et les rfrences cites, ATF 111 Ib 158 consid. 3; REDI, Allgemeine Rechtsgrundstze des Sozialversicherungsprozesses, in: SCHLUEP et al. [d.], Recht, Staat und

  • Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, St. Gallen Studien zum Privat-, BGE 130 V 505 S. 509 Handels- und Wirtschaftsrecht, Berne 1993, p. 454 et note n 16). Dans ce cas, les dispositions du code des obligations qui en fixent les conditions (art. 120 ss CO) sont applicables par analogie (ATF 128 V 228 consid. 2b; VSI 1994 p. 217 consid. 3). Bien que la LPGA ne soit en l'espce pas applicable ratione temporis (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrts cits), la situation dcrite ci-dessus n'a pas t modifie par son entre en vigueur, le 1er janvier 2003. La compensation reste rgle par les lois spciales ou les principes gnraux, sous rserve de l'art. 20 al. 2 LPGA (cf. UELI KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz ber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, Remarques prliminaires, n. 22; cf. ATF 125 V 323 consid. 5b/bb). Cette disposition rgle le problme particulier - qui n'est pas en discussion ici - de la compensation d'une crance d'un tiers qualifi ou d'une autorit dans le contexte de la garantie d'un emploi des prestations conforme leur but (voir ce sujet DUC, Assurance sociale et assurance prive, Rapport du Groupe de travail de la Socit suisse du droit de la responsabilit civile et des assurances institu pour examiner les tches dvolues l'assurance prive, d'une part, et celles incombant l'assurance sociale, d'autre part, Berne 2003, p. 139 ss).

    2.2 Selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, peuvent tre compenses avec des prestations chues, notamment, les crances dcoulant de la prsente loi et de la LAI. Cette disposition est applicable dans le domaine de l'assurance-invalidit en vertu de l'art. 50 LAI. Selon la pratique administrative, les prestations verses tort l'un des conjoints ne peuvent tre compenses avec des prestations chues revenant l'autre conjoint. Une exception est possible s'il existe un lien troit, sous l'angle du droit des assurances sociales, entre les prestations revenant chacun des poux. Cette condition est ralise, par exemple, lorsqu' la suite de la ralisation du deuxime risque assur, la rente du premier conjoint doit tre diminue en raison du plafonnement ou lorsque la rente complmentaire dj verse au conjoint invalide doit tre restitue en raison de l'octroi rtroactif d'une rente AI son conjoint (ch. 10907 et 10908 des Directives de l'OFAS concernant les rentes [DR]).

    2.3 La recourante conteste la lgalit de ces directives administratives, dans la mesure o elles autorisent - dans les situations envisages - la compensation de crances entre des sujets de droit qui ne sont pas rciproquement crancier et dbiteur. Une telle BGE 130 V 505 S. 510 compensation n'est pas prvue par la loi. Par ailleurs, il serait contraire l'esprit et au but du systme lgislatif qu'une pouse doive rembourser des montants verss son mari - montants dont elle n'a pas la libre disposition - alors que la LAVS, depuis sa dixime rvision, introduit un droit individuel la rente. Il serait au surplus arbitraire que le montant revenant personnellement l'pouse dpende du moment auquel l'assurance-invalidit a statu sur ses droits. Dans le cas particulier, la recourante serait prive de sa rente par le seul fait que l'office AI a tard statuer.

    2.4 La jurisprudence en matire d'assurances sociales soumet la compensation l'exigence que cette mesure ne mette pas en pril les moyens d'existence du dbiteur (voir par exemple ATF 115 V 343 consid. 2c, ATF 111 V 103 consid. 3b). Cette exigence est rapprocher de l'art. 125 ch. 2 CO, aux termes duquel ne peuvent tre teintes par compensation les crances dont la nature spciale exigent le paiement effectif entre les mains du crancier, telles que des aliments ou le salaire absolument ncessaires l'entretien du dbiteur et de sa famille (ATF 108 V 47 consid. 2). De manire gnrale, la compensation, en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonne la condition que deux personnes soient rciproquement crancires et dbitrices l'une de l'autre conformment la rgle pose par l'art. 120 al. 1 CO (voir NICOLAS JEANDIN, Commentaire romand, Code des obligations I, n 5 ss ad art. 120 CO; ATF 128 V 228 consid. 3b; VSI 1994 p. 217 consid. 3). Cette rgle n'est cependant pas absolue. Il a toujours t admis, en effet, que l'art. 20 LAVS y droge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularits relatives aux assurances sociales en ce qui concerne prcisment cette condition de la rciprocit des sujets de droit pose par l'art. 120 al. 1 CO (THEO KNDIG, Die Verrechnung im Sozialversicherungsrecht, thse Berne 1960, p. 87 ss; MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, tome II [Les prestations],

  • Lausanne 1988, p. 237 sv.; HANS MICHAEL RIEMER, Berhrungspunkte zwischen Sozialversicherungs- und Privatrecht, insbesondere die Bedeutung des Privatrechtes bei der Auslegung des Sozialversicherungsrechtes durch das EVG, in: Mlanges pour le 75e anniversaire du TFA, Berne 1992, p. 161, note de bas de page 95; KIESER, Bundesgesetz ber die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zurich 1996, p. 127 sv. ad art. 20). La possibilit de compenser s'carte de l'art. 120 al. 1 CO quand les crances BGE 130 V 505 S. 511 opposes en compensation se trouvent en relation troite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique: dans ces situations, il n'est pas ncessaire que l'administr ou l'assur soit en mme temps crancier et dbiteur de l'administration (ATF 115 V 343 consid. 2b, ATF 111 V 2 consid. 3a, ATF 104 V 7 consid. 3b). Une relation troite de cette nature existe, par exemple, entre les cotisations personnelles dues par le pre dcd et la rente d'orphelin de pre (ATFA 1956 p. 190 consid. 1, 1961 p. 29 sv.). La facult d'oprer compensation a aussi maintes fois t affirme en ce qui concerne les cotisations personnelles du mari dcd et la rente ou l'allocation unique revenant sa veuve (ATFA 1969 p. 93, 1953 p. 285, 1951 p. 39). Une crance de cotisations l'encontre d'un dbiteur dcd peut aussi tre compense avec les rentes de survivants revenant ses hritiers, quand bien mme ceux-ci ont rpudi la succession (ATFA 1969 p. 95 let. g, 1956 p. 190 consid. 1). Il a galement t jug admissible de compenser des cotisations personnelles (y compris les frais d'administration et de poursuites) dues par l'ancien mari dcd et produites dans la procdure de bnfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant la femme divorce (ATF 115 V 341). De mme, la moiti de la rente pour couple rclame par l'pouse pouvait tre compense avec une crance en rparation du dommage (art. 52 LAVS) contre l'poux dans la mesure, bien entendu, o - comme dans les autres cas cits - il n'en rsultait pas une atteinte au minimum vital des intresss (ATF 107 V 72). Quand les deux crances opposes en compensation portent sur des prestations, la jurisprudence a considr que la dette d'une mre nourricire tenue restitution d'une rente de veuve touche indment ne pouvait pas tre compense avec la rente d'orphelin revenant l'enfant recueilli, faute de connexit juridique entre les deux rentes (ATFA 1956 p. 60). Une rente pour enfant verse par erreur au pre ne peut pas davantage tre compense avec la rente d'invalidit laquelle peut prtendre ultrieurement l'enfant (arrt non publi S. du 6 juin 1988 [I 121/87]). La compensation a t admise, en revanche, dans l'affaire qui a fait l'objet de l'ATFA 1969 p. 211. Dans cette affaire, l'assur, bnficiaire d'une rente simple de vieillesse, n'avait pas annonc tout de suite son mariage l'administration de l'AVS et les poux avaient continu percevoir deux rentes simples ordinaires de vieillesse, en lieu et place d'une rente pour couple. Par la suite, le mari avait renonc percevoir BGE 130 V 505 S. 512 une rente pour couple, pour permettre le versement d'une rente ordinaire, d'un montant plus lev, en faveur de son pouse. La possibilit de compenser une crance en restitution de la caisse l'endroit de l'poux avec la rente plus leve revenant l'pouse constituait une condition sine qua non de validit de renonciation une rente pour couple.

    2.5 Il est constant, en l'espce, que le mari tait lui-mme titulaire de la rente complmentaire pour pouse qui lui a t accorde en raison de son invalidit, en plus de la rente principale sujette plafonnement en raison de la mise l'invalidit de son pouse. Il tait de mme titulaire des rentes pour enfants qui ont fait l'objet d'une rduction. C'est dire que la crance en restitution de la caisse porte sur les prestations accordes au mari. Il se pose, ds lors, le problme de savoir s'il existait entre cette crance et les arrirs de rente alloue l'pouse un lien suffisant pour que la compensation ft opposable la recourante.

    2.6 Ainsi qu'on l'a vu, le droit du mari la rente complmentaire pour pouse tait subordonn la condition que celle-ci n'ait pas droit une rente. Les deux prestations en cause sont ainsi exclusives l'une de l'autre. En outre, le droit de l'pouse des rentes pour enfants impliquait ncessairement une rduction des rentes de mme nature accordes au mari. La mme interdpendance existe, enfin, entre la rduction de la rente principale du mari et l'allocation d'une rente entire en faveur de l'pouse. Dans ces trois ventualits, les prestations verses au mari n'taient pas indues tant et aussi longtemps qu'un deuxime cas d'assurance n'tait pas survenu en la personne de l'pouse. Elles le sont devenues automatiquement ou ipso iure lors de la ralisation de cette deuxime ventualit assure. C'est dire que les crances en restitution de l'office AI

  • sont, tant d'un point de vue juridique que sous l'angle des rapports d'assurance en prsence, indissociablement lies aux prestations alloues l'pouse.

    2.7 Il est vrai que le passage du rgime de la rente pour couple la rente individuelle indpendante de l'tat civil a constitu l'un des axes fondamentaux de la dixime rvision de l'AVS (ATF 126 V 59 consid. 4). Le principe de la rpartition des revenus des poux et de leur attribution pour moiti chacun d'entre eux est l'lment marquant du nouveau systme de calcul des rentes (art. 29quinquies al. 3 5 LAVS). Mais l'interdpendance des rentes individuelles est mise en vidence par les effets du plafonnement des rentes (art. 35 LAVS), le lgislateur ayant pos ici une limite une pleine BGE 130 V 505 S. 513 individualisation des rentes accordes aux conjoints, en lieu et place de la rente pour couple de l'ancien droit. Ce plafonnement s'explique, aux yeux du lgislateur, par le fait que le couple reprsente en soi une unit conomique, dont les besoins financiers sont censs tre infrieurs ceux de deux personnes vivant seules (JRG BRECHBHL, Le modle du splitting du Conseil national - une nouvelle voie pour l'AVS et l'AI, Scurit sociale [CHSS] 3/1993, p. 9; KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 120).

    2.8 Au demeurant, sous l'angle conomique, les rentes alloues au mari (rente principale, rente complmentaire pour pouse et rente pour enfant) ont le mme but que les rentes accordes ensuite l'pouse avec effet rtroactif (rente d'invalidit, rente pour enfant), savoir procurer au couple - en tant qu'entit conomique - un revenu de remplacement destin couvrir les besoins vitaux de la famille. Les rentes verses ultrieurement l'autre conjoint prennent, pour une part, la place des prestations verses prcdemment en trop l'autre conjoint. De ce point de vue galement, il existe un rapport ncessaire de connexit entre les prestations revenant au couple.

    2.9 Sur le vu de ces lments, les directives en cause de l'OFAS - bien qu'elles ne lient pas le juge (ATF 129 V 204 consid. 3.2) - s'inscrivent nanmoins dans le prolongement du rgime particulier de compensation instaur par l'art. 20 al. 2 LAVS. Elles n'tablissent donc pas des normes qui ne soient pas conformes aux dispositions lgales applicables (ATF 129 V 205 consid. 3.2). Admettre le contraire pourrait, dans les faits, empcher une application effective du droit quand le montant des prestations revenant l'un des conjoints doit tre revu lors de la ralisation d'une deuxime ventualit assure dans le couple. La demande de restitution l'encontre du titulaire des prestations se rvlerait inoprante en cas de remise de l'obligation de restituer. Une telle remise serait frquemment accorde, ds lors que la condition de la bonne foi serait toujours ralise et que seule devrait alors tre examine la question de la situation difficile (art. 25 LPGA et art. 5 OPGA; ancien art. 47 al. 1 LAVS). Dans nombre de cas, cette dernire condition serait galement remplie, ce qui, en dfinitive, conduirait un cumul injustifi de prestations, comme consquence invitable d'une application pourtant correcte de la loi. Cette consquence invitable BGE 130 V 505 S. 514 rsulte elle-mme du fait qu'il existe forcment un certain dcalage dans le temps de dcisions interdpendantes. En consquence, il faut admettre que l'office intim tait en droit de compenser la crance en restitution avec des arrirs de rente dus l'pouse.

  • Chapeau

    122 V 134

    19. Arrt du 30 avril 1996 dans la cause D. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud

    Regeste

    Art. 25 et 27 OPC-AVS/AI: Restitution des prestations indment touches et remise de l'obligation de restituer . L'obligation de restituer des prestations complmentaires en cas de paiement ultrieur de rentes arrires (en l'espce une rente du deuxime pilier) ne sont pas lies une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rtablir l'ordre lgal, aprs la dcouverte du fait nouveau.

    Faits partir de page 134

    BGE 122 V 134 S. 134

    A.- a) D., ne le 16 septembre 1964, est au bnfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidit depuis le 1er fvrier 1990. Alors qu'elle tait encore clibataire, elle a dpos, le 25 octobre 1991, une demande de prestations complmentaires l'assurance-invalidit. La Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-aprs: la caisse) a fix le montant de la prestation mensuelle laquelle avait droit l'assure 328 francs ds le 1er octobre 1991 et 384 francs ds le 1er janvier 1992 (dcisions du 14 fvrier 1992). En outre, ds le 1er octobre 1991, les primes d'assurance-maladie de base de l'assure ont t prises en charge par le rgime des prestations complmentaires. BGE 122 V 134 S. 135 L'assure a inform la caisse qu'elle se mariait le 18 juillet 1992 (lettre du 30 juin 1992) et qu'elle allait bnficier d'une rente mensuelle de 404 francs verse par la Caisse de pensions d'H. - entreprise pour laquelle elle avait travaill par le pass - ds fin juillet 1992 (lettre du 3 juillet 1992). Il s'est avr finalement que cette prestation mensuelle de 404 francs lui tait accorde compter du 1er juillet 1991, c'est--dire ds l'extinction du versement des indemnits journalires pour perte de gain alloues l'assure par la caisse-maladie d'H. b) Se fondant sur ces nouvelles bases, la caisse a recalcul la prestation complmentaire laquelle avait droit l'assure ds le 1er octobre 1991 et a rendu trois dcisions dates du 7 aot 1992. Les deux premires avaient trait la priode allant du 1er octobre 1991 au 31 juillet 1992. Prenant en compte la rente susmentionne de la Caisse de pensions d'H. de 404 francs par mois verse l'assure ds le 1er juillet 1991, la caisse a supprim la prestation complmentaire en espces compter du 1er octobre 1991. En revanche, elle a pris en charge les primes d'assurance-maladie de l'assure pour cette priode. La troisime dcision concernait la priode postrieure au 1er aot 1992. Tenant compte du mariage de l'assure, la caisse a mis fin toute prestation complmentaire compter du 1er aot 1992. c) Par dcision du 13 aot 1992, la caisse a rclam D. la somme de 3'865 fr. 25, au titre de prestations servies tort durant la priode allant du 1er octobre 1991 au 31 aot 1992. La caisse a indiqu l'assure qu'elle pouvait prsenter une demande de remise partielle ou totale du montant restituer si le paiement de cette somme constituait pour elle une charge trop lourde.

    B.- D. a recouru contre cette dcision en concluant implicitement son annulation. Elle a prcis, en outre, qu'il lui tait matriellement impossible de rembourser cette somme. Considrant que le recours de l'assure contenait une demande implicite de remise de l'obligation de restituer, la caisse a rendu, le 1er octobre 1992, une dcision de refus de remise, au motif qu'une telle restitution ne constituait pas une charge trop lourde pour l'assure. Par jugement du 5 avril 1993, le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud a rejet le recours et confirm aussi bien l'ordre de restitution que la dcision refusant d'accorder la remise.

  • C.- D. forme recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande implicitement l'annulation. La caisse conclut au rejet du recours. BGE 122 V 134 S. 136

    Considrants

    Considrant en droit:

    1. Le pouvoir d'examen du Tribunal fdral des assurances n'est pas le mme suivant que le procs concerne ou non l'octroi ou le refus de prestations d'assurance. Sont rputes prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ, les prestations dont on examine la lgitimit lors de la survenance de l'ventualit assure (ATF 106 V 98 consid. 3, ATF 98 V 131). Selon une jurisprudence constante, cette notion comprend galement la restitution de prestations indment touches (comme des rentes d'invalidit); en revanche, tel n'est pas le cas de la remise de l'obligation de restituer (ATF 112 V 100 consid. 1b et les rfrences; SZS, 1992 115). Lorsque ces deux points doivent tre examins au cours de la mme procdure, le pouvoir d'examen est en principe tendu conformment l'art. 132 OJ en ce qui concerne l'obligation de restituer, tandis que, s'agissant de la question de la remise d'une telle obligation, les art. 104 let. a et 105 al. 2 OJ sont applicables (ATF 98 V 276 consid. 3). En ce qui concerne la remise de l'obligation de restituer, le recours de droit administratif peut donc tre form uniquement pour violation du droit fdral, y compris l'excs et l'abus du pouvoir d'apprciation (art. 104 let. a OJ); les faits pertinents constats par les premiers juges ne peuvent tre contests que s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont t tablis au mpris de rgles essentielles de procdure (art. 104 let. b en corrlation avec l'art. 105 al. 2 OJ). En revanche, dans la procdure de recours portant sur la restitution de prestations indment touches, le pouvoir d'examen du Tribunal fdral des assurances s'tend galement l'opportunit de la dcision attaque; le tribunal n'est alors pas li par l'tat de fait constat par la juridiction infrieure, et il peut s'carter des conclusions des parties l'avantage ou au dtriment de celles-ci (art. 132 OJ).

    2. Le litige porte en premier lieu sur le point de savoir si l'assure a l'obligation de restituer les prestations complmentaires qui lui ont t alloues du 1er octobre 1991 au 31 aot 1992. a) Selon l'art. 27 OPC-AVS/AI, les prestations complmentaires indment touches doivent tre restitues par le bnficiaire ou par ses hritiers. Les prescriptions de la LAVS sont applicables par analogie la restitution de telles prestations et la libration de l'obligation de les restituer. Il est d'autre part fait rfrence l'obligation de restituer l'art. 25 OPC-AVS/AI (modification de la prestation complmentaire) dont la teneur est la suivante: BGE 122 V 134 S. 137 1 La prestation complmentaire doit tre augmente, rduite ou supprime: a. Lors de chaque changement survenant au sein d'une communaut de personnes comprises dans le calcul de la prestation complmentaire; b. Lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidit; c. Lorsque le revenu dterminant subit une diminution ou une augmentation pour une priode qui sera vraisemblablement longue. Sont dterminants le revenu nouveau et durable, converti en revenu annuel, et la fortune existant la date laquelle le changement intervient; on peut renoncer adapter la prestation complmentaire, lorsque la modification est infrieure 120 francs par an. d. Lors d'un contrle priodique, si l'on constate un changement du revenu dterminant; on pourra renoncer rectifier la prestation complmentaire, lorsque cette modification du revenu est infrieure 120 francs par an. 2 La nouvelle dcision doit porter effet ds la date suivante: a. Dans les cas prvus par le 1er alina, lettres a et b, en cas de changement au sein d'une communaut de personnes, sans effet sur la rente, ds le dbut du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, ds le dbut du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit la rente s'teint; b. Dans les cas prvus par le 1er alina, lettre c, lors d'une diminution du revenu dterminant, ds le dbut du mois au cours duquel le changement a t annonc, mais au plus tt partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;

  • c. Dans les cas prvus par le 1er alina, lettre c, lors d'une augmentation du revenu dterminant, au plus tard ds le dbut du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle dcision a t rendue. L'article 27 est rserv lorsque l'obligation de renseigner a t viole; d. Dans les cas prvus par le 1er alina, lettre d, ds le dbut du mois au cours duquel le changement a t annonc, mais au plus tt partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard ds le dbut du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle dcision a t rendue. L'article 27 est rserv lorsque l'obligation de renseigner a t viole. 3 (...) 4 (...) b) Le problme se pose donc de savoir si, en l'espce, l'art. 25 al. 2 let. c et d OPC-AVS/AI en relation avec les let. c et d du 1er alina est applicable. Dans l'affirmative, la dcision de restitution aurait un effet BGE 122 V 134 S. 138 ex nunc et pro futuro, de sorte que l'assure ne serait d'emble pas tenue restitution, du moins si l'on admet qu'elle n'a pas viol son obligation de renseigner, ce que personne au demeurant ne soutient. Dans la ngative, on appliquerait le seul art. 27 OPC-AVS/AI, ce qui fonderait lui seul, indpendamment de l'obligation d'annoncer, celle de restituer. c) Pour rpondre cette question, il faut tout d'abord rappeler que, selon la jurisprudence, la rptition de prestations en espces indment touches de l'AVS et de l'assurance-invalidit (art. 47 al. 1 LAVS et art. 49 LAI), de l'assurance-chmage (art. 95 LACI), de l'assurance-maladie, du rgime des allocations pour perte de gain (art. 20 LAPG), et du rgime des prestations complmentaires (art. 27 al. 1 OPC), est admissible aux conditions qui prsident la rvocation, par son auteur, d'une dcision administrative. A cet gard, la jurisprudence constante distingue la reconsidration (Wiedererwgung) d'une dcision errone d'avec la rvision (prozessuale Revision) conscutive la dcouverte de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 110 V 179 consid. 2a, et les divers arrts cits, DTA 1988 no 5 p. 37 consid. 3c). En d'autres termes, dans le domaine des assurances sociales, une prestation accorde en vertu d'une dcision qui a, formellement, pass en force doit tre restitue si les conditions d'une reconsidration ou d'une rvision sont remplies. S'agissant plus particulirement de cette dernire, l'administration procde la rvision d'une dcision entre en force formelle lorsque sont dcouverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire une apprciation juridique diffrente (ATF 121 V 4 consid. 6). d) En l'occurrence, lorsque la caisse a calcul le revenu dterminant au sens de l'art. 3 LPC, elle ignorait l'existence de la crance de l'assure envers sa caisse de pensions, dont elle n'a t informe qu'en juillet 1992. Ds lors qu'il s'agit indniablement d'un fait important de nature modifier le calcul du revenu dterminant, qui existait dj lorsque la dcision a t rendue, mais qui a t dcouvert aprs coup, on est en prsence d'un motif de rvision procdurale (ATF 108 V 171 consid. 1, cf. galement DTA 1988 no 5 p. 37 consid. 3c). Afin d'viter que l'assure ne soit doublement indemnise pour la priode allant du 1er octobre 1991 au 31 juillet 1992 (prestations complmentaires et rente de la prvoyance professionnelle), l'administration doit recalculer le revenu dterminant BGE 122 V 134 S. 139 ds qu'elle a t informe de l'existence du fait nouveau. Ce nouveau calcul dploiera des effets ex tunc, comme c'est le cas dans la rvision procdurale (POUDRET, Commentaire de la loi fdrale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 71 no 1 ad art. 144; KLZ/HNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 191, no 325), avec comme consquence pour l'assure l'obligation de restituer les prestations complmentaires indment touches (art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI). e) Dans ces circonstances, l'obligation de restituer les prestations complmentaires indment touches et son tendue dans le temps ne sont, en l'espce, pas lies une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rtablir l'ordre lgal, aprs la dcouverte du fait nouveau, comme on le fait en instituant une rserve titre rtroactif en cas de dcouverte d'une rticence commise par un assur lors de la conclusion d'une assurance-maladie (cf. RAMA 1992 no K 886 p. 9 consid. 3b). C'est dire que, comme cela ressort du texte de l'ordonnance, les lettres c et d de l'art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI ne s'appliquent pas en pareille hypothse (cf. ATF 119 V 193 consid. 2c). Dans le cas particulier, il s'agit de l'existence d'un lment de revenu inconnu au moment de la dcision, mais qui aurait d tre pris en compte parce qu'il existait dj - du moins sous forme de crance ou de prtention -, une hypothse qui n'est pas envisage par cette disposition. f) Au vu de ce qui prcde, c'est juste titre que la rente d'invalidit servie l'assure depuis le 1er juillet 1991 par la Caisse de pensions de l'entreprise H. a t prise en considration dans l'tablissement du revenu

  • dterminant de la recourante (art. 3 al. 1 let. c LPC). Ds lors, et mme si la recourante n'a effectivement peru sa rente qu' partir du mois de juillet 1992, comme elle le prtend, c'est bon droit que l'administration a rendu une nouvelle dcision comptabilisant cette rente mensuelle de 404 francs dans la mesure o elle tait due la recourante rtroactivement au 1er juillet 1991. Sur ce point, le jugement cantonal est conforme au droit fdral et c'est juste titre qu'il confirme l'obligation de restituer.

    3. Il convient en outre d'examiner si la recourante peut tre libre de son obligation de restituer. a) Selon l'art. 47 al. 1 LAVS en relation avec l'art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI, les rentes et allocations pour impotent indment touches doivent tre restitues. La restitution peut ne pas tre demande lorsque l'intress tait de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. BGE 122 V 134 S. 140 b) L'administration et les premiers juges ont admis que la recourante pouvait se prvaloir de la bonne foi au sens des dispositions prcites. A cet gard, la cour de cans n'a pas de motif de remettre en cause le jugement entrepris. Est litigieux, en revanche, le point de savoir si la restitution demande mettrait la recourante dans une situation difficile. Les premiers juges ont confirm la dcision de la caisse de ne pas accorder l'assure la remise de son obligation de restituer, en application de la jurisprudence sur la situation difficile. Ils ont estim que la condition de la charge trop lourde n'tait manifestement pas remplie. Selon la jurisprudence applique par les juges cantonaux et par la caisse intime, un assur se trouve dans une situation difficile au sens de l'art. 47 LAVS lorsque les deux tiers du revenu porter en compte (auquel est ajoute le cas chant une part de la fortune) n'atteignent pas la limite fixe l'art. 42 al. 1 LAVS pour l'octroi de rentes extraordinaires, augmente de 50%. Pour calculer le revenu prendre en considration, ainsi que la part de fortune y ajouter, les rgles des art. 56 63 RAVS sont applicables. La situation conomique du dbiteur au moment o il devrait restituer les prestations indment touches est dterminante (ATF 116 V 12 consid. 2a et les rfrences, cf. galement ATF 111 V 132 consid. 3b, ATF 107 V 80 consid. 3; SVR 1995 AHV no 61 p. 182 consid. 4; ERWIN CARIGIET, Ergnzungsleistungen zur AHV/IV, Zurich 1995, p. 178). c) Il n'est pas ncessaire de vrifier le calcul de l'administration au regard de cette jurisprudence, car dans un arrt M. du 30 avril 1996 destin la publication, le Tribunal fdral des assurances a prcis sa pratique concernant la situation difficile comme condition de la remise: en cas de paiement rtroactif de rente ou en cas de transfert de biens aprs la dcision (par exemple en cas d'hritage), la jurisprudence concernant les limites de revenu applicable ne vaut plus. Il s'agit dornavant uniquement d'examiner si, au moment o la restitution doit avoir lieu, il existe des lments de fortune verss rtroactivement (le dbiteur se trouve enrichi), de telle sorte que l'on peut raisonnablement exiger de l'assur qu'il s'acquitte de son obligation de restituer, ce qui conduit nier l'existence d'une charge trop lourde. Dans cet arrt, le Tribunal fdral des assurances a considr qu'il n'tait pas satisfaisant que l'assur puisse bnficier deux fois d'un complment sa rente, avec pour consquence vraisemblable une surindemnisation. Afin d'viter que l'assur ne s'enrichisse par le biais des prestations complmentaires - dont le but constitutionnel est la couverture des besoins vitaux (art. 34quater al. 2 BGE 122 V 134 S. 141 Cst. et 11 DT Cst.) - il a opt pour une solution permettant d'arriver un rsultat analogue celui qu'on obtient au moyen de l'avance dont les modalits sont prvues l'art. 85bis RAI. Cette prcision de jurisprudence vaut aussi pour les affaires pendantes devant un tribunal au moment o elle est dcide (ATF 120 V 131 consid. 3a et les rfrences). d) En l'espce, la recourante a peru des prestations complmentaires sa demi-rente AI du 1er octobre 1991 au 31 juillet 1992. Or, par dcision du 17 juin 1992, la Caisse de pensions d'H. lui a allou une rente d'invalidit mensuelle de 404 francs, avec effet rtroactif au 1er juillet 1991. Par courrier du mme jour, elle a inform son assure qu'elle lui versait par mandat postal 4'848 francs, correspondant aux douze mensualits chues. Par consquent, au moment de la dcision de restitution (13 aot 1992), la recourante disposait ou devait disposer de ces mensualits verses rtroactivement, d'autant plus qu' compter du mois de juillet 1992, elle recevait sa rente chaque mois. Dans ces conditions, on peut raisonnablement exiger de l'assure qu'elle s'acquitte de son obligation de restitution, ce qui conduit nier l'existence d'une charge trop lourde. C'est ds lors bon droit que les premiers juges ont confirm la dcision de l'administration de ne pas accorder la recourante la remise de son obligation de restituer.

  • 127 V 484

    70. Extrait de l'arrt du 23 novembre 2001 dans la cause Secrtariat d'Etat l'conomie contre F. et Tribunal administratif du canton de Fribourg

    Regeste

    Art. 15 al. 2, art. 94, 95 et 99 LACI; art. 15 al. 3 et art. 124 OACI: Restitution d'indemnits de chmage la suite de l'allocation avec effet rtroactif d'une rente d'invalidit. Si la caisse d'assurance-chmage verse des indemnits titre d'avances et qu'ultrieurement l'assurance-invalidit alloue l'assur, pour la mme priode, une rente avec effet rtroactif, la caisse exige la restitution des indemnits verses. Elle compense alors sa crance avec des arrirs de rentes et, si la crance en restitution n'est pas entirement teinte par la compensation, elle rend l'endroit de l'assur une dcision de restitution pour le solde. Le dlai de premption de cinq ans institu par l'art. 95 al. 4 LACI ne commence courir dans de tels cas qu'au moment o la dcision de rente de l'assurance-invalidit est entre en force. Interprtation tlologique restrictive de cette disposition.

    Faits partir de page 485

    BGE 127 V 484 S. 485

    A.- Du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1998, F. a peru des indemnits de chmage de la Caisse publique de chmage du canton de Fribourg (ci-aprs: la caisse publique). Le 9 aot 1993, il avait dpos une demande de prestations auprs de l'Office de l'assurance-invalidit du canton de Fribourg. A la suite de la dcision du 8 mars 2000 de l'office de l'assurance-invalidit lui reconnaissant un taux d'invalidit de 68 pour cent compter du 1er novembre 1993, la Caisse de compensation interprofessionnelle AVS de la Fdration romande des syndicats patronaux (FRSP-CIFA) a communiqu la caisse publique le montant des arrrages de rentes en faveur de F. (164'784 francs). Par dcision du 26 mai 2000, la caisse publique a rclam l'assur la restitution, jusqu' concurrence de 66'502 fr. 65, des indemnits verses du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1998. Le montant soumis restitution tait proportionnel au degr de l'incapacit de gain retenu par l'assurance-invalidit (68 pour cent). Le mme jour, la caisse publique a requis de la FRSP-CIFA la compensation avec des paiements rtroactifs de l'assurance-invalidit de 65'542 fr. 20, montant qui lui a t vers. La diffrence, par 960 fr. 45, devait tre rembourse directement par l'assur.

    B.- F. a recouru contre cette dcision devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg. Il concluait son annulation, subsidiairement sa modification pour tenir compte de la premption et/ou de la prescription partielle de la crance en restitution. Dans sa rponse au recours, la caisse publique a accept de ramener 163 fr. 60 (au lieu de 960 fr. 45) le montant restituer directement par l'assur, pour cause de premption partielle. Statuant le 25 janvier 2001, le tribunal administratif a admis le recours. Il a pris acte de la rduction de la prtention de la caisse publique en ce qui concerne le montant rembourser directement par l'assur. Il a en outre condamn la caisse publique restituer ce dernier 19'448 fr. 10. Enfin, il a accord l'assur une indemnit de dpens de 2152 francs. Le tribunal a considr que le remboursement, par compensation, des prestations verses pour la priode antrieure au 25 mai 1995 (19'448 fr. 10) ne pouvait plus tre exig, en raison de l'coulement du dlai de premption de cinq ans.

    C.- Le Secrtariat d'Etat l'conomie (seco) interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande principalement l'annulation. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause la caisse publique pour examiner la question de la surindemnisation. BGE 127 V 484 S. 486

  • F. conclut au rejet du recours avec suite de dpens. Il demande en outre au tribunal de lui accorder des intrts moratoires sur les montants de 19'448 fr. 10 et de 2152 francs. Quant la caisse publique, elle se rallie aux conclusions du seco.

    Considrants

    Extrait des considrants:

    2. a) En vertu de l'art. 15 al. 2 LACI, le handicap physique ou mental est rput apte tre plac lorsque, compte tenu de son infirmit et dans l'hypothse d'une situation quilibre sur le march de l'emploi, un travail convenable pourrait lui tre procur sur ce march. Le Conseil fdral rgle la coordination avec l'assurance-invalidit. D'aprs l'art. 15 al. 3 premire phrase OACI, lorsque, dans l'hypothse d'une situation quilibre sur le march du travail, un handicap n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annonc l'assurance-invalidit ou une autre assurance selon l'art. 15 al. 2 OACI, il est rput apte au placement jusqu' la dcision de l'autre assurance. La prsomption lgale institue par cette rglementation entrane, pour l'assurance-chmage, une obligation d'avancer les prestations l'assur, cela par rapport aux autres assurances sociales. Il s'agit d'un cas de prise en charge provisoire (ou pralable) des prestations. Quand l'assur au chmage s'annonce l'assurance-invalidit, cette prise en charge provisoire vise viter qu'il se trouve priv de prestations d'assurance pendant la priode de carence d'une anne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI et plus gnralement pendant le temps ncessaire l'assurance-invalidit pour statuer sur la demande dont elle est saisie (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 228; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, note 99 ad art. 15 LACI; voir aussi UELI KIESER, Die Taggeldkoordination im Sozialversicherungsrecht, in: PJA 2000 p. 256). b) Lorsque, par la suite, l'autre assureur social requis octroie des prestations, la correction intervient selon les art. 94 al. 2 LACI (compensation) et 95 LACI (restitution des prestations). Ainsi, l'assur qui reoit des indemnits de chmage pour une certaine priode et qui, ultrieurement, est mis au bnfice d'une rente de l'assurance-invalidit pour la mme priode est tenu de restituer les indemnits perues; lorsque l'assur, malgr le versement d'une rente, disposait d'une capacit rsiduelle de gain susceptible d'tre mise BGE 127 V 484 S. 487 profit, le montant soumis restitution est proportionnel au degr de l'incapacit de gain (DTA 1998 no 15 p. 82 consid. 5, 1988 no 5 p. 38 consid. 4c et d). La restitution s'opre, en tout ou partie, par compensation avec des arrirs de rentes de l'assurance-invalidit. A cet gard, l'art. 124 OACI prvoit en effet que lorsqu'une caisse verse des indemnits de chmage et qu'ultrieurement une autre assurance sociale fournisse, pour la mme priode, des prestations qui ont pour effet d'entraner le remboursement de l'indemnit de chmage, la caisse exige la compensation en s'adressant l'assureur comptent. Conformment au principe de la concordance temporelle exprim par cette disposition rglementaire, seuls les jours pour lesquels l'assur a t indemnis par l'assurance-chmage peuvent tre pris en considration pour la compensation et non pas toute la priode de chmage concidant avec celle pendant laquelle la rente de l'assurance-invalidit a t verse (DTA 1999 no 39 p. 231 consid. 3a). Si la crance en restitution n'est pas entirement teinte par la compensation, la caisse de chmage est fonde rendre l'endroit de l'assur une dcision de restitution pour le solde, aux conditions de l'art. 95 al. 1 LACI et sous rserve d'une remise prvue l'art. 95 al. 2 LACI.

    3. a) Dans le cas particulier, l'assur a requis l'octroi d'allocations de chmage, peu de temps aprs avoir dpos une demande de prestations auprs de l'assurance-invalidit. Ds lors, conformment l'art. 15 al. 3 OACI, les indemnits de chmage verses depuis le 1er novembre 1993 doivent tre considres comme des avances de la caisse publique jusqu' droit connu sur la demande de prestations de l'assurance-invalidit. Ce n'est qu' la suite de la dcision du 8 mars 2000 de l'office de l'assurance-invalidit reconnaissant un taux d'invalidit donnant droit une rente entire et portant effet rtroactif au 1er novembre 1993 que la caisse publique a demand la restitution due concurrence des prestations qu'elle avait avances. Les premiers juges ont fait application de l'art. 95 al. 4 LACI et considr que - pour partie - la crance de la caisse publique tait prime en raison de l'coulement du dlai de plus longue dure de cinq ans. Le recourant soutient que durant la procdure devant les organes de l'assurance-invalidit, le dlai de cinq ans

  • est interrompu; subsidiairement, il invoque, selon ses termes, l'"exception de surindemnisation" en cas de concours de prestations de deux assurances sociales. BGE 127 V 484 S. 488 Pour l'essentiel l'intim se rallie aux considrants des juges cantonaux. b) aa) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, premire phrase, la caisse est tenue d'exiger du bnficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit. Le droit de rptition se prescrit une anne aprs que l'organe qui a pay a eu connaissance des faits, mais au plus tard cinq ans aprs le versement de la prestation (art. 95 al. 4 LACI, premire phrase). Le texte de cette disposition est, quant au fond, analogue la disposition correspondante de la LAVS si bien que la jurisprudence rendue propos de l'art. 47 al. 1 LAVS s'applique par analogie la restitution d'indemnits indment touches dans l'assurance-chmage (cf. ATF 124 V 382 consid. 1 et les rfrences). bb) La loi s'interprte en premier lieu selon sa lettre. Toutefois, si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprtations de celui-ci sont possibles, il faut alors rechercher quelle est la vritable porte de la norme, en la dgageant de tous les lments considrer, soit notamment les travaux prparatoires, le but et l'esprit de la rgle, les valeurs sur lesquelles elle repose, ainsi que sa relation avec d'autres dispositions lgales (ATF 127 V 92 consid. 1d, ATF 126 II 80 consid. 6d, ATF 126 III 104 consid. 2c, ATF 126 V 58 consid. 3). Pour rendre la dcision rpondant de manire optimale au systme et au but de la loi, le Tribunal fdral utilise, de manire pragmatique, une pluralit de mthodes, sans fixer entre elles un ordre de priorit (ATF 125 II 244 consid. 5a et les arrts cits). Au besoin, une norme dont le texte est premire vue clair se verra tendre par analogie une situation qu'elle ne vise pas ou au contraire ne sera pas applique une situation vise par une interprtation tlologique restrictive. Une interprtation de ce type constitue, selon les conceptions actuelles, un acte de cration du droit par le juge et non une ingrence inadmissible dans la comptence du lgislateur (ATF 123 III 218 consid. 5b, ATF 121 III 224 consid. 1d/aa; ERNST A. KRAMER, Teleologische Reduktion - Pldoyer fr einen Akt methodentheoretischer Rezeption, in: Rechtsanwendung in Theorie und Praxis, Symposium zum 70. Geburtstag von Arthur Meier-Hayoz [RDS, supplment 15], Ble 1993, p. 65 ss et p. 73 ss). cc) Si l'on s'attache au texte mme de l'art. 95 al. 4 LACI, le dlai de premption de cinq ans commence courir la date du versement de la prestation. L'art. 95 LACI - de mme que l'art. 47 LAVS - vise typiquement des situations o le caractre indu des prestations existe dj au moment de leur paiement, que ce soit au moment BGE 127 V 484 S. 489 de leur octroi initial ou - s'agissant de prestations priodiques - une date ultrieure, la suite d'un changement de circonstances, comme par exemple le remariage d'une personne au bnfice d'une rente de veuve ou de veuf (cf. MEYER-BLASER, Die Rckerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RJB 1995 p. 477). Dans de telles situations, le Tribunal fdral des assurances a toujours interprt de manire littrale la notion de versement, en jugeant par exemple que le dlai de premption de plus longue dure de cinq ans prvu l'art. 47 al. 2 LAVS commenait courir ds le moment o la prestation a t effectivement verse et non pas celui o elle aurait d tre paye selon la loi (ATF 112 V 182 consid. 4a, ATF 111 V 17 consid. 3 in fine, ATF 108 V 4). En revanche, quand c'est le paiement de prestations arrires par une assurance sociale qui justifie la restitution de prestations d'une autre assurance - en application des rgles lgales de coordination - le caractre indu des prestations sujettes remboursement n'apparat qu'aprs coup. Ainsi, dans le cas prsent, aussi longtemps que l'assurance-invalidit n'avait pas pris sa dcision, les prestations alloues par l'assurance-chmage n'taient pas indues, bien au contraire, puisqu'il s'agissait d'avances auxquelles l'assur avait droit. Jusqu'au moment de la dcision de l'assurance-invalidit, la caisse d'assurance-chmage n'avait aucune base juridique pour fonder une dcision en restitution. D'un point de vue littral, l'art. 95 al. 4 LACI ne tient pas compte de ce cas de figure particulier. dd) Les prtentions dcoulant du droit public sont soumises prescription ou premption afin d'assurer - comme en droit priv - une stabilit juridique et d'empcher la remise en cause de situations qui ont dur pendant une certaine priode (voir ANDREA BRACONI, Prescription et premption dans l'assurance sociale, in: Droit priv et assurances sociales, Fribourg 1990, p. 215). En interprtant l'art. 95 al. 4 LACI selon la mthode tlologique restrictive, il convient de constater que si le lgislateur a voulu instaurer un dlai de premption absolue de cinq ans, pour mettre - pass ce dlai - un point final un rapport d'obligation entre l'assurance et le dbiteur, il n'a assurment pas voulu que ce dlai commence courir partir d'un quelconque versement de prestations, mais seulement ds l'instant o l'on est en prsence d'un

  • paiement opr tort et o les conditions d'une restitution sont susceptibles d'tre remplies. En ce sens, il y a corrlation ncessaire entre les alinas 1 et 4 de l'art. 95 LACI, le point de dpart du dlai de premption tant subordonn la naissance d'une obligation de restituer l'indu. Une application BGE 127 V 484 S. 490 indiffrencie de la notion de versement tous les cas de restitution, comme le prconisent en fait les premiers juges, est de nature paralyser de manire inadmissible les objectifs de coordination entre l'assurance-chmage et l'assurance-invalidit. Elle aurait de surcrot comme consquence absurde de fixer le point de dpart du dlai de cinq ans une date o le paiement n'tait pas indu. Il convient ainsi de limiter la teneur littrale de l'art. 95 al. 4 LACI en ce sens que le mot "versement" dont use cette disposition doit tre compris comme exigeant le paiement d'une prestation laquelle le bnficiaire n'avait pas droit. Par consquent, lorsque la restitution d'indemnits de chmage est justifie par l'allocation avec effet rtroactif d'une rente de l'assurance-invalidit, le dlai de cinq ans ne peut commencer courir qu' partir du moment o il apparat que ces indemnits sont indues et donc sujettes restitution, c'est--dire au moment de l'entre en force de la dcision de rente. c) En l'espce, la dcision de l'office de l'assurance-invalidit date du 8 mars 2000. La crance de la caisse publique n'tait donc pas - mme partiellement - teinte par la premption. Partant, la caisse tait en droit de compenser sa crance avec des arrirs de rentes et de rclamer directement l'assur la restitution du solde non compensable. S'agissant du montant soumis restitution, il n'est pas contest et il n'apparat du reste pas sujet discussion; il en va de mme en ce qui concerne les modalits de la compensation (voir ce sujet DTA 1999 no 39 p. 227). C'est dire, en conclusion, que la compensation pouvait s'oprer sur la totalit du montant de 65'542 fr. 20 et que la caisse tait fonde rendre l'endroit de l'assur une dcision de restitution pour le solde de sa crance, par 960 fr. 45. Le recours de droit administratif est ds lors bien fond.

  • 133 V 14

    3. Extrait de l'arrt du Tribunal fdral des assurances dans la cause Commune de X. contre Office de l'assurance-invalidit pour le canton de Vaud et Tribunal des assurances du canton de Vaud (recours de droit administratif) I 361/06 du 18 octobre 2006

    Regeste

    Art. 78 LPGA: Responsabilit de l'assureur. Omission d'un office AI de donner suite une demande de l'employeur de remise de la formule spciale en vue d'obtenir le remboursement des prestations arrires. Dommage provenant du fait que les arrirs de rente ont t verss l'assur et non l'employeur qui a fourni des avances l'assur. In casu, responsabilit admise.

    Faits partir de page 14

    BGE 133 V 14 S. 14

    A.

    A.a A. travaillait comme ouvrier de voirie au service de la Commune de X. (ci-aprs: la commune). Ds le 14 octobre 2002, il a prsent une incapacit totale et dfinitive de travail pour raison de sant. Le 12 dcembre suivant, il a dpos une demande de rente de l'assurance-invalidit. Les rapports de travail ont t rsilis pour la fin du mois de juillet 2003. L'Office de l'assurance-invalidit pour le canton de Vaud (ci-aprs: l'office AI) a invit la commune remplir le questionnaire usuel pour l'employeur (formule 318.546). Celle-ci a rempli les diverses rubriques de ce questionnaire le 15 janvier 2003 et l'a retourn l'office AI. Sous chiffre 13 du questionnaire, elle a coch d'une croix la mention "oui" la question: "Versez-vous, ou votre institution de prvoyance professionnelle verse-t-elle des avances l'assur, et dsirez-vous une formule de demande de versement des paiements rtroactifs de rentes (voir remarque 4)?". La BGE 133 V 14 S. 15 remarque 4, laquelle il tait fait renvoi, figurait au bas du questionnaire et tait ainsi libelle: "Souvent des enqutes assez longues sont ncessaires pour pouvoir se prononcer sur le degr de l'invalidit, ce qui peut donner lieu des paiements rtroactifs de rente. Lorsqu'un employeur (ou son institution de prvoyance professionnelle) a vers, titre d'avance, des montants remplaant provisoirement la rente dans l'attente de la dcision AI, la rente accorde ensuite avec effet rtroactif peut tre verse directement en ses mains (ou entre celles de son institution de prvoyance professionnelle), jusqu' concurrence des montants pays par lui s'il en fait la demande avant le premier versement rtroactif et pour autant que l'assur ait donn son accord par crit. Ces avances peuvent consister en espces verses bien plaire. Elles peuvent aussi dcouler d'une obligation contractuelle de l'employeur ou d'une rgle de droit public rservant une compensation avec la rente AI pour viter une surindemnisation. Si vous rpondez affirmativement la question 13, nous vous adresserons une formule de demande de versement des prestations AI rtroactives aprs avoir pris connaissance de votre rapport." Par dcision du 20 janvier 2004, l'office AI a allou une rente entire l'assur ds le 1er fvrier 2004, en prcisant qu'une nouvelle dcision serait rendue pour la priode de juillet 2002 janvier 2004. Le 31 mars 2004, il a fix le montant des prestations pour cette priode. Les arrirs de rente s'levaient 31'515 fr. Aprs dduction de montants verss l'assureur-maladie (7'618 fr.) et l'institution de prvoyance (3'800 fr. 95), le solde, par 20'096 fr. 05, a t vers en mains de l'assur.

    A.b Le 24 mai 2004, la Commune de X. a crit la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-aprs: la caisse) qu'elle avait appris que son ex-employ avait t mis au bnfice d'une rente entire de l'assurance-invalidit. Elle rappelait qu'elle avait vers des avances l'assur et demand, dans le questionnaire qu'elle avait rempli l'intention de l'office AI, qu'une formule d'obtention des paiements rtroactifs lui ft adresse.

  • Elle invitait la caisse procder un nouveau calcul des prestations rtroactives en tenant compte des montants qui lui taient dus, soit des salaires verss pour la priode de juillet 2002 (dbut du droit la rente) juillet 2003 (fin du droit au salaire). Une copie de cette lettre a t envoye l'office AI. Le 9 juin 2004, l'office AI a fait part l'assur de son omission de signaler la caisse que la commune avait requis le remboursement BGE 133 V 14 S. 16 de ses avances. Il l'a pri de ne pas utiliser la somme qui lui avait t verse avant qu'un nouveau dcompte soit tabli. Le mme jour, l'office AI a adress la commune une formule de demande de compensation complter et faire signer par A. A rception de cette formule, l'office AI procderait une nouvelle rpartition et indiquerait l'assur le montant qu'il devrait rtrocder la commune. L'assur a refus de signer cette formule. Le 11 octobre 2004, la commune a requis l'office AI de lui rembourser directement les avances qu'elle avait faites. Faisant suite une demande en rparation du dommage de la commune du 16 novembre 2004, l'office AI a rendu le 11 janvier 2005 une dcision, fonde sur l'art. 78 LPGA, par laquelle il a rejet cette demande.

    B. La Commune de X. a recouru contre cette dcision en concluant la condamnation de l'office AI lui payer la somme de 40'028 fr. 60 avec intrts 5 % ds le 1er janvier 2003 sur 38'866 fr. 60 et ds le 1er fvrier 2005 sur le solde. En cours de procdure, elle a rduit ses prtentions 25'530 fr., plus intrts ds le 1er fvrier 2005. Statuant le 27 fvrier 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejet le recours.

    C. La Commune de X. interjette un recours de droit administratif en concluant, sous suite de frais et dpens, l'annulation de ce jugement et l'admission de ses prtentions en rparation. A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause l'instance cantonale, pour nouveau jugement au sens des considrants. L'office AI conclut au rejet du recours. La caisse et l'Office fdral des assurances sociales ne se sont pas dtermins. Quant A., il n'a pas pris de conclusions formelles sur le fond.

    Considrants

    Extrait des considrants:

    1. La prtention en responsabilit de la recourante se fonde sur l'art. 78 LPGA, qui est ainsi rdig: 1 Les corporations de droit public, les organisations fondatrices prives et les assureurs rpondent, en leur qualit de garants de l'activit des organes d'excution des assurances sociales, des dommages causs illicitement un assur ou des tiers par leurs organes d'excution ou par leur personnel. 2 L'autorit comptente rend une dcision sur les demandes en rparation. BGE 133 V 14 S. 17 3 La responsabilit subsidiaire de la Confdration pour les institutions indpendantes de l'administration ordinaire de la Confdration est rgie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilit. 4 Les dispositions de la prsente loi s'appliquent la procdure prvue aux al. 1 et 3. Il n'y a pas de procdure d'opposition. Les art. 3 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilit sont applicables par analogie. 5 (...).

    2. L'omission en raison de laquelle l'office AI est recherch est intervenue aprs l'entre en vigueur (le 1er janvier 2003) de la LPGA, de sorte que la disposition cite de cette loi est applicable (cf. ATF 122 III 490 consid. 3a et la jurisprudence cite).

    3. Les jugements des tribunaux cantonaux des assurances fonds sur l'art. 78 LPGA sont sujets recours de droit administratif devant le Tribunal fdral des assurances (voir l'art. 62 LPGA en corrlation avec l'art. 128 OJ). Par ailleurs, la commune recourante a qualit pour interjeter un recours de droit administratif, car elle est touche dans ses intrts financiers l'instar d'une personne prive (voir ATF 123 V 115 consid. 5a).

    4. Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fdral des assurances doit se borner examiner si les premiers juges ont viol le droit fdral, y compris par l'excs ou

  • par l'abus de leur pouvoir d'apprciation, ou si les faits pertinents ont t constats d'une manire manifestement inexacte ou incomplte, ou s'ils ont t tablis au mpris de rgles essentielles de procdure (art. 132 en corrlation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

    5. La responsabilit institue par l'art. 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prtention invoque ne peut pas tre obtenue par les procdures administrative et judiciaire ordinaires en matire d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme spciale de responsabilit du droit des assurances sociales, comme par exemple les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle suppose qu'une personne assure ou un tiers ait subi un dommage. La demande doit par ailleurs tre prsente aux autorits comptentes, qui se prononcent ensuite par une dcision. Il appartient aux lois spciales de dterminer quelle autorit est comptente et pour quelle assurance (rapport du 26 mars BGE 133 V 14 S. 18 1999 de la Commission du Conseil national de la scurit sociale et de la sant [CSSS], FF 1999 4317). En matire d'assurance-invalidit, l'art. 59a LAI prvoit cet effet que les demandes en rparation doivent tre adresses l'office AI, qui statue par voie de dcision.

    6. Selon l'art. 20 al. 1 LRCF, auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA (voir aussi l'art. 70 al. 3 let. b LAVS auquel renvoie pour l'assurance-invalidit l'art. 66 LAI), la responsabilit de la Confdration (en l'espce l'assureur) s'teint si le ls n'introduit pas sa demande de dommages-intrts ou d'indemnit titre de rparation du tort moral dans l'anne compter du jour o il a eu connaissance du dommage. Il s'agit d'un dlai de premption, et non de prescription, lequel ne peut tre interrompu, mais uniquement sauvegard par le dpt en temps utile de la demande. Par "connaissance du dommage", il faut entendre une connaissance telle que le demandeur puisse agir utilement, ce qui implique qu'il connaisse non seulement le dommage au sens strict, mais encore les autres conditions permettant de mettre en cause la responsabilit de la Confdration (ATF 108 Ib 98 consid. 1b; consid. 2a de l'arrt 5A.3/1999 du 18 janvier 2000 non publi aux ATF 126 II 63). En l'espce, la recourante pouvait au plus tt avoir connaissance du dommage allgu au moment o elle a t informe du fait que A. avait t mis au bnfice d'une rente, par la dcision du 20 janvier 2004, ventuellement au plus tard en prenant connaissance de la dcision du 31 mars 2004 portant sur le dcompte des rentes arrires. En invitant, le 16 novembre 2004, l'office AI rendre une dcision en vertu de l'art. 78 LPGA, elle a introduit sa demande en temps utile.

    7. L'art. 78 al. 1 LPGA institue une responsabilit causale et ne prsuppose donc pas une faute d'un organe de l'institution d'assurance (KIESER, op. cit., note 25 ad art. 78). En cela, il s'carte de la dcision du Conseil des Etats qui souhaitait limiter la responsabilit aux cas d'actes tombant sous le coup du droit pnal et du non-respect intentionnel ou par ngligence grave des dispositions lgales (FF 1991 II 204). Les corporations de droit public, les organisations fondatrices prives et les assureurs rpondent donc si un organe ou un agent accomplit, en sa qualit d'organe d'excution de la loi, un acte illicite et dommageable. Il doit en outre exister un rapport de causalit entre l'acte et le dommage. BGE 133 V 14 S. 19 Il n'est pas contest, en l'espce, que l'omission reproche relve du domaine des attributions de l'office AI et que la recourante a subi un dommage. La question est donc de savoir si l'on est en prsence d'un acte illicite et, dans l'affirmative, s'il existe un lien de causalit entre cet acte et le dommage.

    8.

    8.1 La condition de l'illicit au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF (auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA) suppose que l'Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait viol des prescriptions destines protger un bien juridique. Une omission peut aussi constituer un acte illicite, mais il faut alors qu'il existt, au moment dterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait l'Etat de prendre en faveur du ls la mesure omise; un tel chef de responsabilit suppose donc que l'Etat ait une position de garant vis--vis du ls et que les prescriptions qui dterminent la nature et l'tendue de ce devoir aient t violes (cf. ATF 123 II 583 consid. 4d/ff; ATF 118 Ib 476 consid. 2b; ATF 116 Ib 374 consid. 4c; PETER HNNI, Staatshaftung wegen Unttigkeit der Verwaltung, in Mlanges en l'honneur de Pierre

  • Moor, Berne 2005, p. 342; JOST GROSS, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2e d., Berne 2001, p. 175 ss). La jurisprudence a galement considr comme illicite la violation de principes gnraux du droit (cf. ATF 118 Ib 476 consid. 2b; ATF 116 Ib 195 consid. 2a). Si le fait dommageable consiste dans l'atteinte d'un droit absolu (comme la vie ou la sant humaines, ou le droit de proprit), l'illicit est d'emble ralise, sans qu'il soit ncessaire de rechercher si et de quelle manire l'auteur a viol une norme de comportement spcifique; on parle ce propos d'illicit dans le rsultat (Erfolgsunrecht). Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte un autre intrt (par exemple le patrimoine), l'illicit suppose que l'auteur ait viol une norme de comportement ayant pour but de protger le bien juridique en cause (Verhaltensunrecht) (cf. ATF 118 Ib 476 consid. 2b; PIERRE WESSNER, Au menu: boeuf, salades et fromages contamins ou la notion d'illicit dans tous ses tats, in: Gastronomie, alimentation et droit, Mlanges en l'honneur de Pierre Widmer, Zurich 2003, p. 249 sv.). Exceptionnellement, l'illicit dpend de la gravit de la violation. C'est le cas lorsque l'illicit reproche procde d'un acte juridique (une dcision, un jugement). Dans ce cas, seule la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction est susceptible BGE 133 V 14 S. 20 d'engager la responsabilit de l'Etat (cf. ATF 132 II 317 consid. 4.1; ATF 123 II 582 consid. 4d/dd ).

    8.2 L'omission reproche par la recourante aux organes de l'assurance-invalidit rside dans le fait que ceux-ci ne lui ont pas envoy une formule de remboursement, bien qu'elle et inform l'office AI qu'elle versait des avances et qu'elle et clairement manifest sa volont de recevoir un tel document. La recourante soutient avoir subi un dommage de ce fait, car elle n'a pas t en mesure de rcuprer sur les arrirs de rente verss l'assur tout ou partie des avances de salaire qu'elle a consenties ce dernier avant que l'office AI rende sa dcision de rente. L'intim ne conteste pas ces manquements et admet avoir commis une erreur. Les premiers juges considrent toutefois ce propos qu'aucune disposition ne prescrit l'envoi l'employeur d'une formule spciale de remboursement des avances, ni la transmission d'une demande de versement de rente de l'employeur la caisse de compensation comptente. Pour le reste, on peut douter qu'un simple oubli de l'office AI de faire suite une demande de l'employeur constitue une violation d'un devoir essentiel de service. Il s'agit, selon les premiers juges, d'une simple inadvertance, qu'on ne saurait gure qualifier d'acte illicite.

    8.3 Sous le titre "Versement de l'arrir d'une rente au tiers ayant fait une avance", l'art. 85bis RAI prvoit ceci: 1 Les employeurs, les institutions de prvoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privs ou les assurances en responsabilit civile ayant leur sige en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidit, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arrir de cette rente en compensation de leur avance et jusqu' concurrence de celle-ci. Est cependant rserve la compensation prvue l'art. 20 LAVS. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spcial, au plus tt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la dcision de l'office AI. 2 Sont considres comme une avance, les prestations

    a. librement consenties, que l'assur s'est engag rembourser, pour autant qu'il ait convenu par crit que l'arrir serait vers au tiers ayant effectu l'avance; b. verses contractuellement ou lgalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse tre dduit sans quivoque du contrat ou de la loi. BGE 133 V 14 S. 21 3 Les arrrages de rente peuvent tre verss l'organisme ayant consenti une avance jusqu' concurrence, au

    plus, du montant de celle-ci et pour la priode laquelle se rapportent les rentes. Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement crit de la personne intresse pour que le crancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'ventualit de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas ncessaire; celui-ci est remplac par l'exigence d'un droit au remboursement "sans quivoque". Pour que l'on puisse parler d'un droit non quivoque au remboursement l'gard de l'AI, il faut que le droit direct au remboursement dcoule expressment d'une norme lgale ou contractuelle (voir par exemple VSI 2003 p. 265, I 31/00; cf. aussi ATF 131 V 249 consid. 6.2).

  • 8.4 L'art. 85bis RAI n'est pas simplement destin protger les intrts publics en gnral. Il vise certes favoriser une bonne coordination des assurances sociales, notamment par la prvention d'une surindemnisation pour une priode pendant laquelle l'assur reoit rtroactivement une rente. Mais il vise aussi sauvegarder les intrts de tiers qui ont vers des avances l'assur en attendant qu'il soit statu sur ses droits. Les tiers lss peuvent se prvaloir des rgles sur le versement de l'arrir dont la violation peut engager la responsabilit de l'assureur. C'est le cas quand celui-ci nglige de donner suite une demande de remboursement en versant l'assur des arrirs qui auraient d tre rtrocds un tiers crancier. Le chiffre 13 du questionnaire rempli par l'employeur (en l'espce la Commune de X.) vise mettre en oeuvre l'application de l'art. 85bis RAI de manire permettre l'employeur d'exercer son droit au remboursement. Il fixe des modalits qui tendent protger de manire efficace les droits du crancier. A partir du moment o l'office AI est en possession d'une demande de remboursement de l'employeur, il est tenu d'en garantir la bonne excution par l'envoi de la formule spciale ou par un autre moyen appropri. Mme si la loi ne sanctionne pas, formellement, l'omission de l'envoi de la formule spciale, on doit assimiler ce manquement l'inexcution par l'office AI d'une demande de remboursement prsente en bonne et due forme. Au demeurant, le principe de la bonne foi commande galement que l'administration respecte la procdure qu'elle a elle-mme institue l'gard de l'employeur crancier (cf. art. 5 al. 3 Cst.). Peu importe par ailleurs que l'acte BGE 133 V 14 S. 22 omis ne constitue pas une violation essentielle d'un devoir de fonction (supra consid. 8.1 in fine). On doit ainsi admettre, contrairement l'opinion de la juridiction cantonale, que l'omission de l'office AI constitue en l'espce un acte illicite.

    9.

    9.1 Les premiers juges considrent en outre qu'il n'y a pas de lien de causalit entre l'omission de l'office AI et le dommage. En effet, A. n'a pas donn, aprs coup, son accord crit au versement de l'arrir directement en mains de la commune. Si l'office AI avait envoy en temps opportun la formule de demande de versement du paiement rtroactif, cela n'aurait pas empch la survenance du dommage allgu, car l'intress n'aurait de toute faon pas consenti au paiement d'arrirs ventuels en faveur de la commune.

    9.2 Ds lors que le manquement retenu consiste en une omission, l'tablissement du lien de causalit revient se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait empch la survenance du rsultat dommageable (causalit hypothtique). En cette matire, la jurisprudence n'exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne la conviction qu'une vraisemblance prpondrante plaide pour un certain cours des vnements (ATF 132 III 311 consid. 3.5; ATF 115 II 449 consid. 6a).

    9.3 En l'espce, le refus de A. a t signifi aprs la dcision de rente et aprs que l'intress a reu les paiements arrirs. Or, la commune a vers un salaire jusqu'au 31 juillet 2003. Si l'office AI avait retourn la formule de cession aprs rception du questionnaire de l'employeur (janvier 2003), on peut penser que l'assur aurait cd d'ventuels arrirs de rente afin d'viter que la commune ne mt fin au versement du salaire. En outre, comme le relve la recourante, l'art. 45 du statut du personnel de l'administration communale prvoit qu'en cas d'absence due une maladie ou un accident professionnel, le traitement est pay en entier pendant toute la dure de l'incapacit de travail et au plus tard jusqu' l'obtention d'une rente AI. Cette mme disposition prvoit que pendant les priodes d'absence (pour cause d'incapacit de travail), les prestations d'assurances sociales sont acquises l'employeur jusqu' concurrence du traitement vers par lui. On peut considrer que cette norme de droit public confre, sans quivoque, un droit au remboursement des arrirs de rente, conformment BGE 133 V 14 S. 23 l'art. 85bis al. 2 let. b RAI (voir propos d'une norme analogue de droit public VSI 2002 p. 167 sv. consid. 5b/bb, I 282/99; voir aussi les arrts publis dans VSI 2003 p. 265, I 31/00 et 2002 p. 163, I 282/99 dans lesquels le Tribunal fdral des assurances n'a pas admis un droit au remboursement s'agissant d'une clause de restitution qui s'adressait l'assur et insre dans des conditions gnrales d'assurance). On peut donc en infrer que le consentement de l'assur n'tait certainement pas ncessaire en l'espce. En cas de refus de l'assur de cder ses droits aux arrrages de rente, la commune aurait encore eu la possibilit d'en obtenir le remboursement en invoquant un droit dcoulant d'une norme de droit public.

  • 10.

    10.1 Selon les premiers juges, on pouvait, en tout tat de cause, attendre de la commune qu'elle interpelle l'office AI avant la fin de l'anne 2003, ce qui aurait fait apparatre le dfaut de communication de la formule spciale avant la notification de la dcision de rente. Cela se justifiait d'autant plus que le contrat de travail avait t rsili au cours de l'anne 2003, ce qui devait inciter l'employeur plus de diligence pour contrler le droulement de la procdure en matire d'assurance-invalidit. En outre, en rpondant, le 15 octobre 2003, une lettre que lui avait adresse l'office AI le 13 octobre 2003 (relative au rendement de l'assur), la commune aurait d constater, en faisant preuve d'attention, qu'elle n'avait toujours pas reu la formule de demande de versement des paiements rtroactifs de rente, ce qui aurait d l'amener s'enqurir au sujet de ce manquement auprs de l'office AI. Les premiers juges soulvent - sans toutefois la trancher - la question d'une faute propre du ls de nature interrompre le lien de causalit entre l'omission reproche et le prjudice allgu.

    10.2 La causalit adquate peut tre exclue, c'est--dire interrompue, l'enchanement des faits perdant alors sa porte juridique, lorsqu'une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime - constitue une circonstance tout fait exceptionnelle ou apparat si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprvisibilit de l'acte concurrent ne suffit pas en soi interrompre le rapport de causalit adquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immdiate de l'vnement considr, relguant l'arrire-plan tous les autres facteurs qui ont contribu l'amener, en particulier le BGE 133 V 14 S. 24 comportement de l'auteur (ATF 130 III 188 consid. 5.4; consid. 5 de l'arrt du 13 septembre 2005 [4C.422/2004] non publi aux ATF 132 III 122). Tel n'est pas le cas en l'espce. On pouvait certes s'attendre ce que la commune relance l'administration afin d'obtenir la formule demande. D'un autre ct, on peut comprendre que la commune n'ait pas entrepris de dmarches particulires en partant de l'ide qu'elle avait fait le ncessaire pour obtenir le remboursement de ses avances, d'autant qu'elle pouvait s'attendre ce que la dcision de rente de l'assurance-invalidit n'intervnt pas dans l'immdiat (voir la remarque 4 laquelle renvoie le ch. 13 du questionnaire l'employeur). En ngligeant de s'inquiter sur la suite qui avait t faite sa demande de remboursement, elle n'a pas commis une faute lourde au point de rendre inadquate l'omission des organes de l'assurance-invalidit.

    10.3 Quant la question de savoir si l'on est en prsence d'une faute propre, susceptible d'entraner une rduction du dommage (art. 4 LRCF en corrlation avec l'art. 78 al. 4 LPGA), il appartiendra au Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui la cause sera renvoye, de la trancher (infra consid. 11).

    11. En conclusion, les conditions de la responsabilit prvues par l'art. 78 al. 1 LPGA - en particulier un acte illicite et un lien de causalit entre l'omission et le dommage subi - sont ralises. Il convient, en consquence, de renvoyer la cause la juridiction cantonale pour qu'elle tablisse le montant du dommage, qui correspond au montant rtroactif auquel aurait pu prtendre la recourante, compte tenu, par ailleurs, des prtentions au remboursement de l'assureur-maladie et de l'institution de prvoyance.

    12. (Frais)

    13. (Depens)

  • 129 V 145

    22. Arrt dans la cause Fonds de Pensions Y. contre B. et Tribunal des assurances du canton de Vaud B 76/02 du 14 janvier 2003

    Regeste

    Art. 25 et 49 al. 2 LPP: Lacune du contrat de prvoyance. Dans le cadre de la prvoyance plus tendue, il n'y a pas lacune du contrat de prvoyance lorsque le rglement de prvoyance ne prvoit pas l'allocation d'une rente pour enfant en cas d'invalidit de l'affili, quand bien mme il prvoit des prestations en faveur des survivants.

    Faits partir de page 145

    BGE 129 V 145 S. 145

    A.- B., pre d'une fille ne en 1993, est devenu invalide la suite de graves problmes neurologiques. Pour cette raison, il a cess de travailler ds le 2 juin 1998. Le 30 novembre suivant, son contrat de travail a t rsili avec effet au 31 mai 1999 par son employeur, X. S.A. B. tait alors affili au Fonds de pensions Y. (ci-aprs : le Fonds). Selon une attestation du Fonds du 15 mars 1999, le salaire dterminant de l'intress pour le calcul des prestations de prvoyance s'levait, au 1er janvier 1999, 175'500 fr. et la pension annuelle d'invalidit 71'399 fr. B. a t mis au bnfice d'une rente entire de l'assurance-invalidit ds le 1er juin 1999. Par ailleurs, le Fonds lui a allou une rente d'invalidit LPP de 16'872 fr. par an, sous la forme d'une rente annuelle d'invalidit de 14'064 fr., d'une rente pour enfant de 2'808 fr., ainsi que d'une pension d'invalidit extra-obligatoire de BGE 129 V 145 S. 146 3'384 fr. par anne (courrier du 25 janvier 2000). A la demande de l'assur, le Fonds a prcis qu'il n'avait pas droit des prestations allant au-del de celles prvues par le rgime obligatoire de la prvoyance professionnelle, additionne d'une prestation complmentaire extra-obligatoire, ds lors que son invalidit de longue dure avait t constate aprs la fin de son affiliation. En effet, la disposition rglementaire relative la prvoyance plus tendue n'tait applicable que dans la mesure o l'incapacit de travail permanente de l'assur tait constate durant la priode d'affiliation au Fonds (courrier du 10 fvrier 2000).

    B.- Par demande du 17 fvrier 2000, B. a ouvert action contre le Fonds de prvoyance devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant au paiement d'une rente d'invalidit de 71'399 fr. ds le 1er juin 1998 et d'une rente d'invalidit pour enfant de 10'709 fr. 85, avec intrts 5 pour cent l'an sur les arrirs de rente. Le dfendeur a conclu au rejet de la demande. Statuant le 26 juillet 2002, le tribunal cantonal a fait droit aux conclusions du demandeur, en ce sens qu'il a admis son droit une rente d'invalidit annuelle de 71'399 fr. partir du 1er juin 1999, ainsi qu' une rente annuelle pour sa fille de 10'709 fr. 85, avec intrts 5 pour cent l'an ds le 17 fvrier 2000 (ch. II du dispositif); il a en outre condamn le dfendeur verser au demandeur une indemnit de dpens de 2'000 fr. (ch. III du dispositif).

    C.- Le Fonds interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en tant qu'il le condamne verser une rente annuelle pour la fille de B. d'un montant de 10'709 fr. 85 avec intrts 5 pour cent l'an ds le 17 fvrier 2000. Il conclut ce qu'il lui soit donn acte de ce qu'il verse une rente pour enfant d'invalide selon la LPP ds le 1er juin 1999 concurrence de 2'808 fr. l'an. B. conclut au rejet du recours. Quant l'Office fdral des assurances sociales, il a expressment renonc se dterminer sur le recours.

    Considrants

  • Considrant en droit:

    1. Il est admis que le recourant verse l'intim une rente pour enfant de 2'808 fr. par anne qui correspond au moins la rente d'invalidit pour enfant minimale selon l'art. 25 LPP en corrlation avec les art. 20 et 21 LPP. Le litige porte donc exclusivement sur le droit une rente pour enfant de l'intim invalide, en vertu de la prvoyance professionnelle plus tendue (art. 49 al. 2 LPP). BGE 129 V 145 S. 147

    2.

    2.1 L'instance cantonale de recours a fait droit aux conclusions de B. en ce sens qu'il lui a reconnu le droit une rente d'invalidit de 71'399 fr. par an, ainsi qu' une rente pour sa fille de 10'709 fr. 85. Pour reconnatre le droit et dterminer l'tendue de la rente pour enfant de l'affili invalide, elle a fait implicitement application de l'art. 10.2 du rglement du Fonds selon lequel la pension d'orphelin s'lve, pour chaque enfant, 15 pour cent de la pension d'invalidit assure, le montant de celle-ci (71'399 fr.) rsultant de l'attestation d'assurance dlivre par le Fonds le 15 mars 1999.

    2.2 Le recourant fait valoir que c'est par une erreur manifeste que les premiers juges ont accord l'intim une rente pour enfant correspondant 15 pour cent de la rente principale ds lors que le rglement du Fonds ne prvoit pas l'allocation d'une rente pour enfant d'un affili invalide. Pour sa part, l'intim soutient en substance que l'absence de toute disposition rglementaire ce sujet procde d'une lacune du rglement de prvoyance. Cette lacune doit tre comble en se rfrant aux dispositions rglementaires du Fonds relatives la rente d'orphelin, qui correspond 15 pour cent de la rente d'invalidit.

    3. Il est exact, comme l'invoque le recourant, que le rglement du Fonds ne prvoit pas en l'espce l'allocation d'une rente pour enfant d'un assur invalide.

    3.1 Dans le domaine de la prvoyance plus tendue (sur cette notion, voir par exemple ATF 122 V 145 consid. 4b), l'assur est li l'institution de prvoyance par un contrat innomm (sui generis) dit de prvoyance, dont le rglement de prvoyance constitue le contrat prform, savoir ses conditions gnrales, auxquelles l'assur se soumet expressment ou par actes concluants. L'interprtation du rglement doit ds lors se faire selon les rgles gnrales qui sont applicables pour interprter les contrats (ATF 127 V 307 consid. 3a, ATF 122 V 145 consid. 4b et les rfrences). Il y a lacune du contrat lorsque les parties n'ont pas ou n'ont qu'incompltement rgl une question de droit relative au contenu du contrat. Le comblement de la lacune s'effectue d'abord sur la base d'une interprtation empirique; on recherche alors la relle et commune intention des parties, ce qui, en matire de prvoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulires (HANS MICHAEL RIEMER, Vorsorge-, Frsorge- und Sparvertrge der beruflichen Vorsorge, in: Innominatvertrge, Festgabe BGE 129 V 145 S. 148 zum 60. Geburtstag von Walter Ren Schluep, Zurich 1988, p. 239; au sujet de telles conventions, voir ATF 118 V 231 consid. 4a). Quand il s'agit d'un contrat de prvoyance "classique", il appartient au juge d'tablir une norme gnrale et abstraite en application de l'art. 1er al. 2 et 3 CC, ce qui permet une application par analogie d'autres dispositions rglementaires, voire de dispositions lgales (RIEMER, loc. cit., p. 239).

    3.2 En l'espce toutefois, on ne voit pas en quoi le contrat serait entach d'une lacune. En matire de prvoyance plus tendue, les institutions de prvoyance sont en principe libres de dfinir la nature et l'tendue des prestations, ainsi que le cercle des bnficiaires (art. 49 al. 1 LPP; ATF 123 V 207 consid. 3b, 116 V 197 consid. 4; JRG BRHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berne 1989, p. 67, ch. 5; UELI KIESER, Die Ausrichtung von Invalidenrenten der beruflichen Vorsorge im Alter als Problem der innersystemischen und der intersystemischen Leistungskoordination, in: Schaffhauser/Stauffer (d.), Berufliche Vorsorge 2002, Probleme, Lsungen, Perspektiven, St. Gall 2002, p.147; MARKUS MOSER, Die Zweite Sule und ihre Tragfhigkeit, thse Ble 1992, p. 167). Afin de garantir l'affectation de la prestation son but de prvoyance, des restrictions cette libert sont concevables, notamment, en cas

  • d'extension du cercle ou de l'ordre des bnficiaires des prestations de survivants (voir ce sujet MOSER, op. cit., p. 167 ss). Eu gard la diversit juridique du droit aux prestations et des plans de prvoyance dans le rgime sur-obligatoire (voir JACQUES-ANDR SCHNEIDER, Les rgimes complmentaires de retraite en Europe: Libre circulation et participation, thse Genve 1994, p. 225 ss), rien n'interdit cependant aux caisses de limiter l'allocation des prestations de la prvoyance plus tendue la personne invalide, l'exclusion de rentes en faveur des proches. Le fait que la LPP prvoit le versement de rentes pour enfants en cas d'invalidit de l'affili (art. 25 LPP) n'est pas l'indice d'une lacune du rglement de prvoyance. Il en va de mme de la circonstance que le rglement prvoit son art. 10 le versement d'une rente d'orphelin aux enfants de l'affili dcd, rente dont le montant correspond 15 pour cent, pour chaque enfant, de la pension d'invalidit assure. Les situations envisages ne sont pas comparables, dans la mesure o le rglement, en cas de dcs, entend accorder ici des prestations plus tendues que le minimum obligatoire des personnes prives de soutien. La prvoyance professionnelle en faveur des survivants est en effet un des buts fondamentaux de la prvoyance professionnelle: BGE 129 V 145 S. 149 l'institution de prvoyance dtermine en principe librement dans quelle mesure les proches de l'affili font partie du cercle des bnficiaires de prestations; mais, pour rpondre aux buts essentiels qui lui sont assigns, elle doit en tout cas prvoir des prestations en faveur des survivants (BRHWILER, op. cit., p. 67). Il n'apparat donc pas incompatible avec les buts de la prvoyance professionnelle que l'institution opre dans le rgime sur-obligatoire une distinction, quant l'tendue des prestations, entre la rente d'orphelin et la rente pour enfant d'un assur invalide.

    4. Il est vrai qu'indpendamment des restrictions susmentionnes quant aux destinataires de rentes de survivants, la libert des institutions de prvoyance dans l'amnagement des prestations de la prvoyance plus tendue n'est pas illimite. Les institutions sont notamment tenues de respecter les principes d'galit et de proportionnalit, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF BGE 115 V