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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION Sommaire Décrets et Arrêtés Premier Ministère Maintien en activité dans le secteur public .................................................................... Nomination du président et des membres de la commission médicale centrale des accidents de travail et des maladies professionnelles................................................... Arrêté du président du conseil économique et social du 14 mai 2009, portant délégation de signature ................................................................................................. Ministère de l'Intérieur et du Développement Local Nomination d’un membre à la commission consultative de gestion du fonds de prévention des accidents de la circulation..................................................................... Ministère du Transport Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'agence technique des transports terrestres ...................................................................................................... Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l’Etranger Nomination de médecins inspecteurs régionaux du travail ........................................... Cessation de fonctions d’un chef de service ................................................................. Ministère de la Santé Publique Nomination du président du comité médical au conseil d'administration de l'hôpital Habib Thameur de Tunis .................................................................................................................. Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme Démission d'un notaire .................................................................................................. Mardi 24 joumada I 1430 – 19 mai 2009 152 ème année N° 40 1331 1331 1331 1331 1331 1332 1332 1332 1332

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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Maintien en activité dans le secteur public .................................................................... Nomination du président et des membres de la commission médicale centrale des accidents de travail et des maladies professionnelles................................................... Arrêté du président du conseil économique et social du 14 mai 2009, portant délégation de signature.................................................................................................

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d’un membre à la commission consultative de gestion du fonds de prévention des accidents de la circulation.....................................................................

Ministère du Transport Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'agence technique des transports terrestres ......................................................................................................

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l’Etranger

Nomination de médecins inspecteurs régionaux du travail ........................................... Cessation de fonctions d’un chef de service .................................................................

Ministère de la Santé Publique Nomination du président du comité médical au conseil d'administration de l'hôpital Habib Thameur de Tunis..................................................................................................................

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme Démission d'un notaire..................................................................................................

Mardi 24 joumada I 1430 – 19 mai 2009 152ème année N° 40

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 N° 40 Page 1330

Ministère de la Défense Nationale Arrêté du ministre de la défense nationale du 14 mai 2009, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major de la santé publique ...........................................................

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières Maintien en activité dans le secteur public ....................................................................

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 14 mai 2009, fixant les modalités d’application du régime de perfectionnement actif ..................................................................................

Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers

Nomination d'un membre au conseil d’administration de la télévision tunisienne .........

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination d’un chef de service ................................................................................... Nomination de professeurs de l’enseignement supérieur..................................................... Nomination de maîtres de conférences......................................................................... Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 14 mai 2009, portant refonte de la liste modèle des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et aux établissements publics sous sa tutelle ..

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises Nomination de membres à la commission technique consultative chargée d’émettre un avis sur l’octroi des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l’énergie......................................................................................................

Ministère de l'Education et de la Formation Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 14 mai 2009, fixant les dispositions exceptionnelles du calcul de la moyenne finale de l’examen du baccalauréat pour les candidats à titre individuel rachetés pour tripler l’année scolaire 2008-2009.....................................................................................................................

Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 14 mai 2009, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement des agents technique du corps technique commun des administrations publiques.............................................................................................. Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 14 mai 2009, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement des agents techniques à l’agence d’urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire................

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Etats financiers de la banque centrale de Tunisie arrêtés au 31 décembre 2008 et rapport des commissaires aux comptes........................................................................ Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie...................................

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N° 40 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 Page 1331

PREMIER MINISTERE

MAINTIEN EN ACTIVITE Par décret n° 2009-1475 du 18 mai 2009.

Monsieur Mohamed Ben Mahmoud, inspecteur des services financiers, chargé de mission auprès du Premier ministre, est maintenu en activité pour une deuxième année à compter du 1er août 2009.

NOMINATIONS

Par arrêté du Premier ministre du 6 mai 2009. La commission médicale centrale des accidents de

travail et des maladies professionnelles est composée comme suit :

- Monsieur Ahmed Zarouk, directeur général de l'administration et de la fonction publique, représentant du Premier ministre : président,

- Monsieur Lotfi Khaldi, directeur à la direction générale de l'administration et de la fonction publique : vice-président,

- Docteur Moncef Hamdoun, représentant du ministère de la santé publique : membre titulaire,

- Docteur Rafik Gharbi, représentant du ministère de la santé publique : membre titulaire,

- Docteur Mohamed Akrout, représentant du ministère de la santé publique : membre suppléant,

- Docteur Mongi Zhioua, représentant du ministère de la santé publique : membre suppléant,

- Docteur Ali Rajab, médecin inspecteur général de travail, représentant du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger : membre titulaire,

- Docteur Kamel Lahmar, médecin inspecteur régional de travail représentant du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger : membre suppléant,

- Monsieur Mustapha Kchaou, représentant de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale : membre.

Arrêté du président du conseil économique et social du 14 mai 2009, portant délégation de signature.

Le président du conseil économique et social, Vu la loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988, relative au

conseil économique et social, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 90-75 du 7 août 1990,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont complétée ou modifiée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2009-754 du 28 mars 2009, portant nomination de Monsieur Said Bhira secrétaire général au conseil économique et social,

Vu le décret n° 2006-543 du 1er mars 2006, fixant l'organisation et le fonctionnement du conseil économique et social,

Vu le décret n° 2007-586 du 26 mars 2007, portant nomination du président du conseil économique et social.

Arrête : Article premier - Conformément aux dispositions des

articles 7 et 9 du décret susvisé n° 2006-543 du 1er mars 2006 Monsieur Said Bhira, secrétaire général au conseil économique et social, est habilité à signer par délégation du président du conseil économique et social, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté entre en vigueur à partir du 28 mars 2009 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 2009. Le Président du conseil économique et social

Sadok Chaabane Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 14 mai 2009.

Monsieur Mohsen Khobthani est désigné membre représentant de l'organisation de la défense du consommateur à la commission consultative de gestion du fonds de prévention des accidents de la circulation, en remplacement de Monsieur Habib Laajimi.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATION Par arrêté du ministre du transport du 14 mai 2009.

Monsieur Moussa Maarref est nommé membre représentant le ministère du développement et de la coopération internationale au conseil d'administration de l'agence technique des transports terrestres, et ce, en remplacement de Monsieur Zied Mahjoub.

décrets et arrêtés

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 N° 40 Page 1332

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-1476 du 14 mai 2009. Messieurs Lahmar Kamel, Marnaoui Mohsen et Béjaoui

Abdelkarim, médecins inspecteurs du travail, sont nommés dans le grade de médecin inspecteur régional du travail.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2009-1477 du 14 mai 2009. Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Belloumi

Mouldi, inspecteur du travail, en qualité de chef de service des affaires administratives et financières au centre de défense et d'intégration sociales de Bizerte.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la santé publique du 14 mai 2009.

Docteur Abdelhafidh Kraiem est nommé président du comité médical au conseil d'administration de l'hôpital Habib Thameur de Tunis, et ce, à partir du 1er novembre 2008.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

DEMISSION

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 14 mai 2009.

La démission de Monsieur Mustapha Kabeda, notaire à Tunis circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour des raisons personnelles.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du 14 mai 2009, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major de la santé publique.

Le ministre de la défense nationale, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique.

Arrête : Article premier - Le concours interne pour la promotion

au grade de technicien supérieur major de la santé publique, visé à l’article 12 du décret susvisé n° 2000-1668, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Le concours susvisé à l’article premier ci-dessus a lieu sur dossiers. Il est ouvert dans la limite du nombre de postes à pourvoir aux techniciens supérieurs principaux de la santé publique ayant une ancienneté de cinq (5) ans au moins dans le grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 3 - Le nombre de postes à pourvoir, la date de la réunion du jury du concours et la date de clôture du dépôt des candidatures sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de la défense nationale, comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae, - un dossier comprenant les pièces justificatives des

services accomplis par le candidat au sein de l’administration ainsi que les pièces nécessaires à l’évaluation de la candidature sur la base des critères d’appréciation mentionnés à l’article 6 du présent arrêté.

Art. 5 - La composition du jury du concours interne susvisé est fixé par arrêté du Premier ministre.

Art. 6 - Les critères d’appréciation des dossiers des candidats sont fixés comme suit :

- ancienneté dans le grade, (coefficient 1), - diplômes et niveau d’étude, (coefficient 1), - formation et recyclage organisés ou autorisés par

l’administration ( coefficient 1), - actions de formation, d’encadrement, de recherche et

de publication (coefficient 1), -situation administrative, (coefficient 1) : discipline

(coefficient 0,5) et assiduité (coefficient 0,5). Il est attribué à chaque critère une note variant de zéro

(0) à vingt( 20). Art. 7 - Nul ne peut être déclaré admis s’il n'a pas

obtenu un total de 50 points au moins. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 8 - La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le ministre de la défense nationale.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 2009. Le ministre de la défense nationale

Kamel Morjane Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

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N° 40 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 Page 1333

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-1478 du 18 mai 2009. Monsieur Fethi Soukri, conseiller rapporteur général,

chef du cabinet du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, est maintenu en activité pour une troisième période d’un an, à compter du 1er juillet 2009.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 14 mai 2009, fixant les modalités d’application du régime de perfectionnement actif.

Le ministre des finances, Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34

du 2 juin 2008 et notamment son article 232, Vu le décret n° 2009-1326 du 28 avril 2009, fixant les

critères et les cas de dispense de la garantie et le taux de la garantie partielle forfaitaire en ce qui concerne les régimes douaniers suspensifs,

Vu l’avis du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l’avis du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l’avis du ministre du commerce et de l’artisanat. Arrête : Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités

d’application du régime de perfectionnement actif. Chapitre I

Octroi du régime de perfectionnement actif Section I - La demande de perfectionnement actif Art. 2 - Sous réserve des dispositions de l’article 220 du

code des douanes, le régime de perfectionnement actif est accordé par autorisation des services des douanes au vu d’une demande écrite établie par l’intéressé selon le modèle fixé par la direction générale des douanes dans lequel il précise notamment :

- la désignation des marchandises à placer sous ce régime ainsi que leurs quantités et leurs numéros tarifaires conformément à la nomenclature de dédouanement des produits en vigueur,

- la nature de l’opération de perfectionnement, - la désignation du produit ou des produits

compensateurs qui seront obtenus après l’opération de perfectionnement,

- les quantités des produits compensateurs qui seront obtenus en utilisant la totalité des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif,

- le délai prévisionnel pour la réalisation de l’opération de perfectionnement.

Ladite demande doit être déposée auprès du bureau des douanes de rattachement de l’entreprise du demandeur sur support papier ou en utilisant les moyens électroniques agréés, et ce, après obtention, le cas échéant, de l’accord des services techniques compétents du ministère chargé du secteur.

Art. 3 - Le requérant doit être une personne établie en Tunisie disposant des matériels et des équipements nécessaires à la réalisation des opérations de perfectionnement envisagées ou ayant chargé une autre personne établie en Tunisie disposant de matériels et équipements nécessaires à la réalisation, pour son compte, des opérations de perfectionnement actif envisagées, et ce, au vu d’un contrat ou tout autre document écrit en tenant lieu, conformément à la législation en vigueur.

Section II - L’autorisation de perfectionnement actif Art. 4 - Sans préjudice des conditions édictées par

l’article 220 du code des douanes, l’autorisation de perfectionnement actif est accordée par le chef de bureau de douane de rattachement du bénéficiaire du régime.

Ladite autorisation fixe notamment : - les désignations des marchandises à placer sous ce

régime ainsi que leurs quantités et leurs numéros tarifaires, conformément à la nomenclature de dédouanement des produits en vigueur,

- la nature de l’opération de perfectionnement, - la désignation du produit ou des produits

compensateurs qui seront obtenus après l’opération de perfectionnement,

- l’unité de compte de la quantité du ou des produits compensateurs,

- le taux de rendement ou le mode de sa fixation, - le bureau de douane de rattachement du bénéficiaire du

régime, - la durée de validité de l’autorisation, - le montant de la garantie forfaitaire à souscrire ou les

frais du contrôle douanier dans le cas où l’opération de perfectionnement sera soumise à la surveillance douanière permanente,

- la nature des engagements à souscrire pour bénéficier du régime de perfectionnement actif.

Art. 5 - 1- L’autorisation de perfectionnement actif est valable pour une durée de douze (12) mois à compter de la date de son octroi.

2- Les services de douane du bureau de rattachement peuvent proroger, à titre exceptionnel, le délai de validité de l’autorisation accordée et ce, au vu d’une demande justifiée de l’intéressé.

Chapitre II Placement des marchandises sous le régime de

perfectionnement actif Section I - La déclaration en douane

Art. 6 - Les marchandises d’importation sont placées sous le régime de perfectionnement actif sous couvert d’une déclaration en douane qui tient lieu d’acquit-à-caution par laquelle le bénéficiaire s’engage à :

- exporter les produits compensateurs le cas échéant, leur assignées une autre destination douanière admise,

- respecter les obligations édictées par la législation et la réglementation relatives au régime du perfectionnement actif.

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 N° 40 Page 1334

Art. 7 - Le délai de régularisation de la déclaration en douane relative au placement des marchandises sous le régime de perfectionnement actif est fixé à douze (12) mois à compter de la date d’enregistrement de la déclaration concernée.

Art. 8 - Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 221 du code des douanes, le directeur régional de douane dont relève le bureau de rattachement du bénéficiaire du régime de perfectionnement actif peut, au vu d’une demande justifiée de l’intéressé, proroger le délai visé à l’article 7 du présent arrêté sans que ce délai puisse dépasser deux ans à compter de la date d’enregistrement de la déclaration en douane relative au placement des marchandises sous ce régime.

Section II - La garantie Art. 9 - Les services des douanes du bureau de

rattachement peuvent prendre toutes les mesures qu’ils jugent nécessaires en vue d’identifier les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif et effectuer toutes les opérations de contrôles nécessaires durant les différentes étapes de l’opération de perfectionnement.

Art. 10 - Les opérations d’importation sous le régime du perfectionnement actif sont soumises à la présentation d’une garantie partielle forfaitaire des droits et taxes exigibles, et ce, dans la limite du taux prévu par le décret n°

2009-1326 du 28 avril 2009, fixant les critères et les cas de dispense de la garantie et le taux de la garantie partielle forfaitaire en ce qui concerne les régimes douaniers suspensifs, susvisé.

Le directeur général des douanes peut autoriser le remplacement de la garantie partielle forfaitaire susvisée par une garantie annuelle globale forfaitaire.

Art. 11 - La garantie prévue par l’article 10 du présent arrêté doit être déposée auprès du receveur de douane du bureau de rattachement du bénéficiaire du régime, et ce, selon l’une des modalités suivantes :

- caution bancaire, - consignation du montant de la garantie auprès du

receveur des douanes, - souscription d’une assurance garantie auprès d’une

compagnie d’assurance agréée. Section III - Le contrôle douanier

Art. 12 - Le directeur général des douanes peut, au vu d’une demande du bénéficiaire du régime, autoriser le remplacement de la garantie prévue à l’article 10 du présent arrêté par une surveillance douanière permanente des locaux où sont placées les marchandises sous le régime du perfectionnement actif et ce, pour les entreprises qui ont réalisé, au cours de l’année civile précédente, un chiffre d’affaires à l’exportation de produits transformés sous le régime de perfectionnement actif égal ou supérieur à cinq cent milles dinars (500 000 dinars).

L’autorisation accordée fixe les modalités et les conditions de la surveillance douanière permanente.

Art. 13 - Le bénéficiaire du régime de perfectionnement actif doit tenir une comptabilité matière conformément au modèle fixé par les services des douanes permettant, pour chaque type de marchandises, de connaître :

- les quantités importées, - les quantités transformées, - les quantités restantes. A cet effet, le bénéficiaire doit tenir une fiche

d’apurement pour chaque type de marchandises précitées selon le modèle établi par les services des douanes.

Chapitre III Fonctionnement du régime

Section I - Détermination du taux de rendement Art. 14 - Le rendement des opérations de

perfectionnement pour certains secteurs est déterminé par des taux forfaitaires sectoriels fixés par le tableau annexé au présent arrêté.

Art. 15 - 1- Les services des douanes fixent le taux de rendement

de l’opération de perfectionnement ou le mode de détermination de ce taux, et peuvent, le cas échéant, le réviser.

Le taux de rendement est fixé selon les conditions réelles dans lesquelles s’est déroulé ou doit se dérouler l’opération de perfectionnement.

2- Dans le cas où le taux de rendement ne peut être déterminé conformément au paragraphe premier du présent article, les services des douanes peuvent prendre l’avis des services techniques du ministère concerné en vu de fixer ledit taux.

Art. 16 - En cas d’existence de taux de rendement forfaitaires sectoriels pour l’opération de perfectionnement envisagée et sur demande justifiée du bénéficiaire du régime de perfectionnement actif, le directeur général des douanes peut autoriser l’application du mode de régularisation prévu par l’article 15 du présent arrêté.

Art. 17 - Les taux de rendement forfaitaires sectoriels visés par l’article 14 du présent arrêté ne s’appliquent pas au cas où la qualité de la marchandise placée sous le régime de perfectionnement actif présente une anomalie constatée par les services des douanes.

Section II - Utilisation de marchandises équivalentes Art. 18 - 1- Le directeur général des douanes peut autoriser : - la fabrication des produits compensateurs en utilisant

des marchandises équivalentes, - l’exportation des produits compensateurs obtenus à

partir de marchandises équivalentes avant l’importation des marchandises destinées à être placées sous le régime de perfectionnement actif.

2- Les marchandises équivalentes doivent être de la même qualité et avoir les mêmes caractéristiques que les marchandises d’importation et doivent relever de la même position tarifaire que ces marchandises.

3- Lorsque l’intéressé envisage l’utilisation de marchandises équivalentes conformément à l’article 219 du code des douanes, il doit le mentionner dans sa demande de perfectionnement actif.

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N° 40 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 Page 1335

Art. 19 - Il peut être autorisé, dans les cas justifiés, que les marchandises équivalentes puissent se trouver à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d’importation, à condition que la partie essentielle de l’opération de perfectionnement à laquelle les marchandises équivalentes sont soumises soit effectuée dans l’entreprise du bénéficiaire du régime ou dans l’entreprise où ladite opération de perfectionnement a été effectuée pour son compte.

Art. 20 - 1- L’utilisation de marchandises équivalentes se

trouvant à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d’importation dans le cadre du régime de perfectionnement actif, est soumise à la présentation, par le bénéficiaire de ce régime, d’une fiche technique selon le modèle établi à cet effet par les services des douanes.

2- En cas de nécessité, les services des douanes peuvent prendre l’avis des services compétents du ministère chargé du secteur à propos de la fiche technique visée au paragraphe 1 du présent article.

Art. 21 - Lorsque l’autorisation accordée par les services des douanes ne prévoit pas la possibilité d’utiliser des marchandises équivalentes et que son titulaire entend bénéficier de cette procédure, une demande doit être déposée par l’intéressé auprès des services des douanes concernés en vue de modifier ladite autorisation conformément aux procédures prévues par l’article 2 et l’article 4 du présent arrêté.

Art. 22 - Lorsque les produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes sont exportés avant l’importation des marchandises à mettre sous le régime de perfectionnement actif et que lesdits produits compensateurs sont soumis à des droits à l’exportation, le titulaire de l’autorisation doit constituer une garantie pour assurer le paiement de ces droits au cas où l’importation des marchandises destinées à être placée sous le régime de perfectionnement actif ne serait pas effectuée dans les délais impartis.

Section III - Utilisation de marchandises qui ne se retrouvent pas dans le produit compensateur

Art. 23 - Dans le cadre du régime de perfectionnement actif, peuvent être utilisées dans l’opération de transformation ou d’ouvraison ou de complément de main d’œuvre, des marchandises qui ne se retrouvent pas totalement ou partiellement dans le produit compensateur en raison de divers facteurs dont notamment l'évaporation, la dessiccation, l’échappement sous forme de gaz ou l’écoulement dans l’eau de rinçage.

Art. 24 - La liste des marchandises qui peuvent être admises sous le régime de perfectionnement actif et qui ne se retrouvent pas dans le produit compensateur par suite de leur utilisation dans l’opération de perfectionnement est fixées comme suit :

- la pierre ponce, - les produits chimiques pour le délayage des articles

d’habillement, - les produits lessivant, - les produits colorants, - les produits lustrant utilisés dans le secteur de

l’agriculture,

- les diluants, - les huiles de lubrification. Art. 25 - Les services des douanes peuvent admettre, sous

le régime de perfectionnement actif, des matières et des produits autres que ceux prévus par l’article 24 du présent arrêté et ne se retrouvant pas en totalité ou en partie dans le produit compensateur à condition que le bénéficiaire présente une demande à cet effet munie des justifications techniques des services compétents du ministère chargé du secteur.

Art. 26 - Lors de l’utilisation des matières et des produits visés à l’article 23 du présent arrêté, le bénéficiaire du régime de perfectionnement actif doit présenter aux services des douanes une attestation visée par les services compétents du ministère chargé du secteur fixant le taux de consommation et le taux de déchet correspondant à chaque matière ou produit utilisé pour l’obtention du produit compensateur.

L’attestation susvisée reste valable pour toutes les opérations effectuées sous le régime de perfectionnement actif sous réserve qu’aucune modification n’affecte ni la nature de la marchandise utilisée, ni la nature du produit compensateur, ni les conditions réelles dans lesquelles s’est déroulée ou doit se dérouler l’opération de perfectionnement.

Section IV - La fabrication scindée Art. 27 - Les services des douanes peuvent autoriser la

fabrication scindée entre plusieurs entreprises exerçant chacune sous le régime du perfectionnement actif ou entre elles et d’autres entreprises exerçant sous l’un des régimes de transformation sous douane à condition que les produits obtenus suite à l’opération de sous-traitance soient destinés exclusivement à l’exportation.

Dans ce cas, le bénéficiaire du régime de perfectionnement actif doit présenter aux services des douanes un contrat de sous-traitance ou tout autre document en tenant lieu précisant notamment :

- l’identification de l’entreprise qui va procéder à la réalisation de la partie fixée de l’opération de fabrication,

- la désignation des marchandises objet de la sous-traitance ainsi que leurs quantités,

- la nature de l’opération de perfectionnement envisagée dans le cadre de l’opération de sous-traitance,

- les délais de réalisation de l’opération de sous-traitance, - la désignation du produit compensateur obtenu après

l’opération de sous-traitance ainsi que sa quantité. Art. 28 - En cas de nécessite économique, le directeur

général des douanes peut autoriser, à titre exceptionnel, les fabrications scindées. Cette autorisation fixe les conditions d’accomplissement de ces opérations.

Art. 29 - 1- La fabrication scindée est réalisée sous la responsabilité

du bénéficiaire du régime de perfectionnement actif. La garantie souscrite au titre de l’opération de perfectionnement couvre l’opération de sous-traitance.

2- L’entreprise sous-traitante doit souscrire une soumission, selon le modèle établi à cet effet par les services des douanes, par laquelle elle s’engage, solidairement avec l’entreprise bénéficiaire du régime de perfectionnement actif, à réaliser l’opération de fabrication scindée conformément aux conditions fixées par les services des douanes.

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 N° 40 Page 1336

Art. 30 - Il peut être procédé, dans le cadre du régime de perfectionnement actif, à l’exportation temporaire de la totalité ou de certains produits compensateurs ou de marchandises en l’état en vue les soumettre à un perfectionnement complémentaire en dehors du territoire douanier, et ce, sous réserve de l’obtention d’une autorisation préalable des services des douanes conformément aux conditions du régime de perfectionnement passif.

Chapitre IV Apurement du régime de perfectionnement actif

Section I - Régularisation de la situation du produit compensateur

Art. 31 - Le bénéficiaire du régime de perfectionnement actif doit, après avoir réalisé les opérations de transformation ou d’ouvraison ou de complément de main d’œuvre, régulariser la situation des produits compensateur conformément aux dispositions de l’article 223 paragraphe 1 du code des douanes.

Section II - Dispositions relatives à la mise à la consommation

Art. 32 - Le directeur général des douanes peut, sur demande justifiée du bénéficiaire du régime et sur avis des services techniques du ministère concerné par le secteur, autoriser exceptionnellement, la mise à la consommation sur le marché local des produits compensateurs ou des intrants importés en l’état conformément aux conditions et aux procédures prévues par les articles de 223 à 228 du code des douanes.

Art. 33 - Le directeur général des douanes peut autoriser, suite demande justifiée du bénéficiaire du régime, la destruction des produits compensateurs ou des produits importés sous le régime de perfectionnement actif, et ce, conformément aux dispositions de l’article 226 du code des douanes.

Art. 34 - La mise à la consommation des quantités des produits importés devenus des déchets de fabrication est soumise aux dispositions de l’article 227 du code des douanes.

Art. 35 - Les dispositions de l’article 152 du code des douanes sont applicables aux quantités de marchandises importées sous le régime de perfectionnement actif et dont les engagements souscrits à leur égard n’ont pas été respectés.

Art. 36 - Lorsque les produits réimportés sont mis à la consommation, les droits et taxes exigibles sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 230 du code des douanes.

Art. 37 - La mise à la consommation sur le marché local des produits compensateurs ou des marchandises importées est soumise aux formalités de commerce extérieur en vigueur.

Section III - Octroi de la mainlevée de la garantie Art. 38 - La mainlevée au titre de la garantie prévue par

l’article 10 du présent arrêté est accordée par le receveur des douanes du bureau de rattachement de l’entreprise bénéficiaire du régime de perfectionnement actif, et ce, après régularisation de la situation douanière des marchandises importées conformément aux dispositions de l’article 223 du code des douanes.

La mainlevée de la garantie peut être accordée partiellement, et ce, au prorata de la valeur des marchandises dont la situation douanière a été régularisée.

Art. 39 - La mainlevée totale ou partielle au titre de la garantie peut être accordée en cas de destruction totale ou partielle des produits compensateurs ou des marchandises importées conformément aux dispositions de l’article 226 du code des douanes.

Art. 40 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 2009. Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

- ANNEXE -

Tableau des taux de rendement forfaitaires sectoriels

Marchandises placées sous le régime de perfectionnement actif

Produits compensateurs

N° de position Désignation

Unité de compte

N° de position

Désignation Unité de compte

Taux de rendementforfaitaires

1001100 00 Forment (blé) dur Kg 1103111 09 2302301 00

1- Semoules 2- Sons.

Kg 0,70 0,29

1001909 90 Forment (blé) tendre Kg 1102909 00 2302301 00

1- farine 2- Sons

Kg 0,72 0,27

1902191 00 Pâtes alimentaires Kg 0,97 1103111 09 Semoules Kg

1902401 00 Couscous Kg 0,95

1515219 00 Huiles de maïs brut Kg 1515219 00 Huiles de maïs

conditionnées après raffinage

Kg 0,96

1515299 00 Huiles de maïs raffinées Kg 1515299 00 Huiles de maïs

conditionnées directement Kg 0,99

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N° 40 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 Page 1337

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LA CHAMBRE DES DEPUTES ET LA CHAMBRE DES CONSEILLERS

NOMINATION

Par arrêté du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers du 14 mai 2009.

Monsieur Abdelaziz Jerbi est nommé membre représentant le ministère de l’éducation et de la formation au conseil d’administration de la télévision tunisienne, et ce, en remplacement de Monsieur Béchir Kraiem.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-1479 du 14 mai 2009. Mademoiselle Hayet Souei, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service de la coopération avec

les organisations régionales et internationales à la sous-direction de la coopération régionale et internationale à la direction de la coopération multilatérale à la direction générale de la coopération internationale au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie. Par décret n° 2009-1480 du 18 mai 2009.

Les maîtres de conférences de l’enseignement supérieur, dont les noms suivent, sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom Affectation Discipline Date de nomination

Adel Mnif Centre national des sciences des matériaux au technopole de Borj Cedria

Chimie 22 novembre 2008

Mokhtar Farid Centre national des sciences des matériaux au technopole de Borj Cedria

Chimie 22 novembre 2008

Hafedh Belghith Centre de Biotechnologie de Sfax Génie biologique 16 décembre 2008 Ahmed Ribai Centre de Biotechnologie de Sfax Génie biologique 16 décembre 2008

Khaled Masmoudi Centre de Biotechnologie de Sfax Génie biologique 16 décembre 2008 Chakib Kerkeni Centre de recherches et des technologies de l’énergie au

technopole de Borj Cedria Physique 20 décembre 2008

Radhouan Chtourou Centre de recherches et des technologies de l’énergie au technopole de Borj Cedria

Physique 20 décembre 2008

Mohamed Gharsalli Centre de Biotechnologie de Borj Cedria Sciences biologiques 26 décembre 2008 Par décret n° 2009-1481 du 14 mai 2009.

Les maîtres assistants de l’enseignement supérieur, dont les noms suivent, sont nommés maîtres de conférences de l'enseignement supérieur conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom Affectation Discipline Date de nomination

Fathi Touati Institut national de recherche et d’analyse physico-chimique

Chimie 12 novembre 2008

Samia Cherif Centre national des sciences des matériaux au technopole de Borj Cedria

Chimie 12 novembre 2008

Mohamed Mouldi Tlili Centre de recherches et des technologies des eaux au technopole de Borj Cedria

Chimie 12 novembre 2008

Saber Chatti Institut national de recherche et d’analyse physico-chimique

Chimie 12 novembre 2008

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 N° 40 Page 1338

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 14 mai 2009, portant refonte de la liste modèle des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et aux établissements publics sous sa tutelle.

Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d’incitations aux investissements, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008,

Vu la loi d’orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2002-53 du 3 juin 2002,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur,

Vu le décret n° 90-1122 du 26 juin 1990, fixant l’organisation administrative et financière de l’office des oeuvres universitaires pour le nord ainsi que les règles de son fonctionnement, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-2246 du 7 août 2006,

Vu le décret n° 94-536 du 10 mars 1994, fixant le montant et les modalités d’octroi de la prime accordée au titre des investissements réalisés dans les activités de recherche-développement par les entreprises opérant dans les secteurs de l’industrie et de l’agriculture et de la pêche, tel que modifié par le décret n° 99-11 du 4 janvier 1999,

Vu le décret n° 94-1692 du 8 août 1994, relatif aux imprimés administratifs, tel que complété par le décret n° 2006-2967 du 13 novembre 2006,

Vu le décret n° 95-1953 du 9 octobre 1995, fixant l’organisation administrative et financière de l’office des oeuvres universitaires pour le centre et les règles de son fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2006-2247 du 7 août 2006,

Vu le décret n° 95-1954 du 9 octobre 1995, fixant l’organisation administrative et financière de l’office des oeuvres universitaires pour le sud et les règles de son fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2006-2248 du 7 août 2006,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l’administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 99-469 du 1er mars 1999, relatif à l’octroi d’encouragements financiers aux établissements et entreprises publics et privés et aux associations scientifiques qui réalisent des projets de recherche et de développement technologique,

Vu le décret n° 99-705 du 29 mars 1999, fixant les conditions d’octroi des encouragements financiers aux auteurs d’ouvrages, aux créateurs et aux inventeurs au titre de leurs publications, créations et inventions,

Vu le décret n° 2002-498 du 27 février 2002, portant institution du prix du Président de la République pour la recherche scientifique et la technologie,

Vu le décret n° 2002-1573 du 1er juillet 2002, fixant les conditions et les modalités dans lesquelles les agents publics, accomplissant une mission de recherche ou de développement technologique en vertu des statuts particuliers auxquels ils appartiennent, peuvent être autorisés à être délégués auprès des entreprises et établissements publics ou privés afin de les assister à créer des projets innovants, ainsi qu’à se mobiliser à plein temps ou à temps partiel dans le but de lancer des projets innovants au sein des technopôles et des pépinières d’entreprises ou de participer à la réalisation de tels projets,

Vu le décret n° 2007-140 du 25 janvier 2007, portant nomination du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement,

Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant organisation du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l’arrêté du 26 juin 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de l’enseignement supérieur, tel que modifié par l’arrêté du 16 février 1999,

Vu l’arrêté du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences du 17 janvier 2006, fixant la liste des imprimés administratifs relatifs aux services relevant du ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences et aux établissements publics à caractère administratif sous sa tutelle,

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 3 avril 2006, portant refonte de la liste modèle des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de l’enseignement supérieur et aux établissements publics sous sa tutelle,

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 24 juillet 2008, fixant les prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et les établissements publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi,

Vu l’avis de la commission nationale des imprimés administratifs.

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N° 40 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 Page 1339

Arrête : Article premier - La liste modèle des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de l’enseignement

supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et aux établissements publics sous sa tutelle, fixée par les arrêtés du 17 janvier 2006 et du 3 avril 2006 susvisés, est révisée comme suit :

Secteur Intitulé de l’imprimé N° d’enregistrement

I - Enseignement supérieur

1. L'administration centrale

Autorisation d'inscription 18-1.1.01-05 Attestation de complément de bourse 18-1.1.03-05 Engagement (retour au territoire de la République) 18-1.1.04-05 Demande d’obtention d’une attestation d’exonération des frais de voyage

18-1.1.07-05

Attestation d’exonération des frais de voyage 18-1.1.08-05 Réquisition de transport 18-1.1.09-05 Contrat de prêt universitaire pour études à l’étranger 18-1.1.10-05 Fiche signalétique (recouvrement du prêt universitaire pour études à l’étranger)

18-1.1.11-05

Avis de paiement d’un prêt universitaire 18-1.1.12-05 Demande d’aide sociale pour études à l’étranger 18-1.1.13-05 Fiche de choix pour l’orientation universitaire 18-1.1.14-04 Fiche de choix pour la candidature aux études préparatoires en Tunisie et à l’étranger

18-1.1.15-04

Demande d’une bourse d’alternance 18-1.1.17-08 Demande d’une attestation de non objection pour poursuite d’études à l’étranger

18-1.1.18-05

Attestation de non objection pour études à l’étranger 18-1.1.19-05 Demande d’une attestation de non boursier pour études à l’étranger

18-1.1.20-05

Demande de bourse ou de prêt universitaire en Tunisie (3ème cycle)

18-1.1.21-05

Caution solidaire 18-1.1.22-05 Demande de bourse de coopération 18-1.1.23-08 Engagement de présentation d’un rapport détaillé sur le stage de recherche effectué

18-1.1.24-08

Déclaration sur l’honneur 18-1.1.25-08 Demande de complément de bourse pour études à l’étranger

Demande de bourse universitaire pour études à l'étranger (3ème cycle)

Demande de renouvellement de bourse universitaire pour études à l’étranger ( 3ème cycle )

Demande de bourse universitaire pour études à l’étranger (1er et 2ème cycles)

Demande de prêt universitaire pour études à l’étranger Demande de bourse de stage à l’étranger Demande de renouvellement de bourse universitaire pour études à l’étranger (1er et 2ème cycles)

Demande de bourse nationale pour études supérieures réservée aux étudiants et élèves enfants de familles tunisiennes résidentes à l’étranger

Attestation de bourse nationale Attestation de non boursier

1.1 La direction générale des affaires

estudiantines

Fiche de candidature à l’orientation universitaire

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 N° 40 Page 1340

Secteur Intitulé de l’imprimé N° d’enregistrement

Demande d’équivalence 18-1.2.01-08

Décision d’équivalence (commissions sectorielles) 18-1.2.02-05

Décision d’équivalence (commission nationale) 18-1.2.03-05

Attestation de dispense de présentation du baccalauréat 18-1.2.04-05

Demande d’une attestation de dispense de présentation du baccalauréat

18-1.2.05-05

Demande de validation de signature d’un document universitaire ou administratif

18-1.2.06-05

Demande d’autorisation pour la création d’un établissement privé d’enseignement supérieur

18-1.2.07-05

Engagement de disponibilité pour la direction d’un établissement privé d’enseignement supérieur

18-1.2.09-05

Demande de l’exercice des services d’intermédiation dans le domaine de l’enseignement supérieur

18-1.2.10-08

Fiche de renseignement pour exercer les services de l’intermédiation dans le domaine de l’enseignement supérieur

18-1.2.1 1-08

Diplôme d’agrégation en sciences mathématiques 18-1.3.01-05

Certificat d’études supérieures de révision comptable 18-1.3.03-05

Relevé de notes (examen national du certificat d’études supérieures de révision comptable)

18-1.3.04-05

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat 18-1.3.05-05

Diplôme d’agrégation en sciences physiques 18-1.3.06-05

Demande de candidature au concours d’agrégation dans les disciplines littéraires et les sciences humaines

18-1.3.07-05

Demande de candidature pour la promotion au grade de professeur d’enseignement supérieur

Demande de candidature pour le recrutement au grade de maître de conférences

Demande de candidature pour la promotion au grade de maître assistant

Demande de candidature pour le recrutement au grade de maître assistant

Demande de candidature pour le recrutement au grade d’assistant

Demande de candidature aux concours d’agrégation en sciences fondamentales

Fiche de choix (promotion au grade de professeur de l’enseignement supérieur)

Fiche de choix (recrutement au grade de maître de conférences)

Fiche de choix ( promotion au grade de maître assistant)

Fiche de choix (recrutement au grade de maître assistant)

Fiche de choix (recrutement au grade d’assistant)

1.2 et 1.3 La direction générale de l’enseignement supérieur

Demande de candidature à l’examen national du certificat d’études supérieures de révision comptable

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N° 40 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 Page 1341

Secteur Intitulé de l’imprimé N° d’enregistrement

Autorisation d’inscription pour étudiant étranger (premier cycle) 18-1.4.02-05

Autorisation d’inscription pour étudiant étranger (études supérieures)

18-1.4.03-05

Demande d’inscription au premier cycle pour étudiant étranger 18-1.4.04-05

Demande d’inscription au mastère /mastère professionnel pour étudiant étranger

18-1.4.05-08

Demande d’inscription au doctorat pour étudiant étranger 18-1.4.06-08

Autorisation d’attribution de bourse universitaire pour étudiant étranger

18-1.4.07-08

1.4 La direction générale de la coopération internationale

Fiche de renseignement pour étudiant étranger

1.5 La direction générale des études technologiques

Demande de candidature aux concours spécifiques d’entrée en deuxième année des établissements de formation d’ingénieurs

18-1.5.02-05

Demande de candidature aux concours spécifiques d’entrée en première année des établissements de formation d’ ingénieurs

18-1.5.03-05

Annexe à la demande de candidature aux concours spécifiques d’entrée en première année des établissements de formation d’ingénieurs

18-1.5.04-05

Demande de candidature aux concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs

-concours de mathématiques et de physique

18-1.5.05-05

Demande de candidature aux concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs

- concours de physique et chimie

18-1.5.06-05

Demande de candidature aux concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs - concours de technologie

18-1.5.07-05

Demande de candidature aux concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs -concours de biologie et de géologie

18-1.5.08-05

Fiche des choix - concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs

18-1.5.09-05

Fiche de confirmation de l’acceptation de l’affectation - concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs

18-1.5.10-05

Fiche de confirmation de l’acceptation de l’affectation et de l’inscription sur la liste d’attente - concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs

18-1.5.11-05

Fiche de confirmation de l’inscription sur la liste d’attente -concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs

18-1.5.12-05

Avis d’admission définitive -concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs

18-1.5.13-05

Relevé de notes - concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs

18-1.5.14-05

Convocation - concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs

18-1.5.15-08

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 N° 40 Page 1342

Secteur Intitulé de l’imprimé N° d’enregistrement

Demande de candidature au grade d’assistant technologue 18-1.5.16-05

Demande de candidature au concours sur dossiers pour s’inscrire au 3ème niveau en vue de suivre une formation spécifique en informatique

18-1.5.17-05

Demande de candidature au concours sur dossiers pour l’accès aux instituts supérieurs des études technologiques (candidat ayant suivi avec succès au moins une année d’études dans un établissement d’enseignement supérieur)

18-1.5.18-05

Demande de candidature au concours sur épreuves d’entrée aux instituts supérieurs des études technologiques (candidat ayant accompli sept années d’études secondaires techniques ou générales et ayant suivi avec succès les enseignements de l’institut de promotion supérieure du travail)

18-1.5.19-05

Demande de dérogation (étudiant ayant épuisé son droit d’inscription au 1er niveau)

18-1.5.20-05

Demande de candidature au concours sur dossiers pour l’accès aux instituts supérieurs des études technologiques

18-1.5.21-05

Demande de candidature au concours sur dossiers pour la mutation ou la réorientation dans le réseau des instituts supérieurs des études technologiques

18-1.5.22-05

Demande de mutation dans le réseau des instituts supérieurs des études technologiques

18-1.5.23-05

Fiche de choix aux concours spécifiques d’entrée aux établissements de formation d’ingénieurs pour la 1ère année

18-1.5.24-08

Fiche de choix aux concours spécifiques d’entrée aux établissements de formation d’ingénieurs pour la 2ème année

18-1.5.25-08

Demande de candidature au concours sur épreuves pour le recrutement au grade de technologue

Fiche de choix des centres d’affectation -concours sur épreuves pour le recrutement au grade de technologue

Demande de candidature au concours sur épreuves pour le recrutement au grade de maître technologue

Fiche de choix des centres d’affectation - concours sur épreuves pour le recrutement au grade de maître technologue

2. Les universités et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche

2.1 Les établissements d’enseignement

supérieur et de recherche

Attestation d’inscription

18-2.1.01-05

Carte d’étudiant 18-2.1.02-05

Attestation de report d’inscription 18-2.1.03-05 Demande d’inscription (3ème cycle) 18-2.1.04-08 Demande d’autorisation pour l’inscription aux examens 18-2.1.05-08 Attestation de présence 18-2.1.06-05 Carte de bibliothèque 18-2.1.07-05 Attestation de cursus universitaire 18-2.1.08-05 Attestation de sortie 18-2.1.09-05 Feuille d’examen 18-2.1.10-05

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N° 40 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 Page 1343

Secteur Intitulé de l’imprimé N° d’enregistrement

Relevé des notes 18-2.1.11-05

Attestation de réussite 18-2.1.12-05

Attestation de fin d’études 18-2.1.13-05

Diplôme des études universitaires de premier cycle 18-2.1.14-05 Diplôme d’études supérieures de technologie 18-2.1.15-05 Diplôme de maîtrise 18-2.1.17-05 Diplôme national d’ingénieur 18-2.1.18-05

Diplôme national d’architecte 18-2.1.19-05 Diplôme national de docteur en médecine dentaire 18-2.1.20-05 Diplôme national en pharmacie 18-2.1.21-05 Diplôme national de docteur en médecine 18-2.1.22-05 Diplôme national d’expert comptable 18-2.1.23-05 Mastère 18-2.1.24-05 Doctorat 18-2.1.25-05 Mastère spécialisé 18-2.1.26-05

Habilitation universitaire 18-2.1.27-05

Diplôme national du premier cycle des études d’architecture 18-2.1.28-05

Demande de report d’inscription 18-2.1.29-05

Demande d’inscription au doctorat 18-2.1.30-08

Demande de prolongation d’inscription au doctorat 18-2.1.31-05

Demande de candidature à l’habilitation universitaire 18-2.1 .32-05

Demande de candidature au concours d’admission à l’école normale supérieure

18-2.1.33-05

Diplôme de doctorat d’Etat 18-2.1.34-05 Diplôme national de licence appliquée 18-2.1.35-05

Diplôme universitaire de technologie 18-2.1.36-05

Diplôme de l’école normale supérieure 18-2.1.37-05 Mastère professionnel 18-2.1.38-08 Fiche de renseignement pour l’inscription

2.2 Les universités Demande de candidature au concours de réorientation universitaire

18-2.2.01-05

Demande de candidature sur dossier au concours d’accès au second cycle de la maîtrise

18-2.2.02-05

Demande de candidature pour l’inscription des maîtrisards à une nouvelle filière

18-2.2.03-05

Demande de mutation universitaire 18-2.2.04-05 Fiche d’affectation universitaire suite à l’admission au..... 18-2.2.05-05

3. Les offices et les établissements d’œuvres universitaires

3.1 Les offices d’œuvres universitaires

Demande d’obtention de bourse universitaire (candidat au baccalauréat pour l’année...........)

18-3.1.01-05

Demande d’obtention de bourse (ancien étudiant non boursier) 18-3.1.03-08 Demande de renouvellement de bourse ou de prêt universitaire 18-3.1.04-08 Avis d’accord pour l’octroi d’une bourse universitaire 18-3.1.05-05 Avis de refus d’octroi de bourse ou de prêt universitaire 18-3.1.06-05 Engagement (pour le remboursement d’une bourse universitaire 18-3.1.08-05

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 N° 40 Page 1344

Secteur Intitulé de l’imprimé N° d’enregistrement en cas de fausses déclarations)

Demande d’attestation de non-boursier 18-3.1.09-08 Attestation de non-boursier 18-3.1.10-05 Contrat de prêt universitaire 18-3.1.11-08 Avis d’accord pour l’octroi d’un prêt universitaire 18-3.1.12-08 Demande d’aide sociale 18-3.1.13-05 Avis d’octroi d’une aide sociale 18-3.1.14-05 Demande d’hébergement universitaire (nouveau bachelier) 18-3.1.15-05 Demande de renouvellement d’hébergement universitaire 18-3.1.16-08 Demande d’hébergement universitaire (ancien étudiant) 18-3.1.17-05 Avis d’accord pour l’hébergement universitaire 18-3.1.18-08 Demande d’hébergement universitaire (étudiant étranger) 18-3.1.21-05 Carte de paiement de bourse universitaire 18-3.1.22-05 Attestation de bourse ou de prêt universitaire 18-3.1.23-08 Demande d’obtention d’une bourse universitaire (étudiant

étranger)

3.2 Les établissements d’œuvres universitaires

Certificat d’hébergement dans un établissement d’œuvres universitaires

18-3.2.01-05

Engagement relatif au respect du règlement intérieur des établissements d’œuvres universitaires

18-3.2.02-05

Reçu de réception de meubles 18-3.2.03-05 Quitus de main levée 18-3.2.04-05 Carte des oeuvres universitaires 18-3.2.05-05 Convention d’animation d’un club culturel ou sportif dans les

établissements d’enseignement supérieur 18-3.2.06-05

Offre pour un travail bénévole 18-3.2.07-05 Demande de restauration universitaire (autres qu’étudiants

résidents) 18-3.2.08-08

II- Recherche scientifique et technologie

Investissement dans les activités de recherche développement

Demande de la prime d’investissement dans les activités de recherche développement

18-0.4.01-02

Encouragement de la recherche scientifique et de la technologie

Demande d’une prime de participation dans une manifestation scientifique à l’étranger

18-0.5.01-02

Demande d’une prime d’organisation d’une manifestation scientifique

18-0.5.02-02

Formulaire de candidature pour l’obtention du prix du Président de la République pour la recherche scientifique et la technologie

18-0.5.03-02

Création ou assister à la création des projets de recherche innovants

Formulaire de demande pour se mobiliser ou se déléguer dans le but de lancer des projets de recherche ou participer à sa réalisation

18-0.7.01-03

Art. 2 - Sont abrogés, les arrêtés du 17 janvier 2006 et 3 avril 2006 susvisés. Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 14 mai 2009.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie

Lazhar Bououny Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

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N° 40 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 Page 1345

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 14 mai 2009.

Les personnes suivantes sont désignées membres à la commission technique consultative chargée d’émettre un avis sur l’octroi des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l’énergie :

- Monsieur Abdelhamid Khalfallah, représentant le ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,

- Madame Amel Trifa, représentant le ministère des finances,

- Madame Neila Benkhlifa, représentant le ministère du développement et de la coopération internationale,

- Monsieur Youssef Zidi, représentant le ministère de l’environnement et du développement durable,

- Monsieur Ahmed Ben Othmen, représentant le ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,

- Monsieur Ghazi Ben Salah, représentant le ministère du tourisme,

- Monsieur Ridha Gabbouj, représentant le ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques,

- Monsieur Fethi Dridi, représentant l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,

- Monsieur Jamel Eddine Chatoui, représentant l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche,

- Monsieur Moheddine Mejri, représentant la société tunisienne de l’électricité et du gaz.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 14 mai 2009, fixant les dispositions exceptionnelles du calcul de la moyenne finale de l’examen du baccalauréat pour les candidats à titre individuel rachetés pour tripler l’année scolaire 2008-2009.

Le ministre de l’éducation et de la formation, Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002,

relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,

Vu l’arrêté du 24 avril 2008, relatif au régime de l’examen du baccalauréat.

Arrête : Article premier - Contrairement aux dispositions de

l’article 13 de l’arrêté susvisé, la moyenne finale de l’examen du baccalauréat pour les candidats à titre individuel qui ont été rachetés à la fin de l’année scolaire 2008-2009 par les conseils des classes des lycées étatiques ou par la direction régionale de l’éducation et de la formation concernée est fixée en se basant sur la plus élevée des deux moyennes calculées selon l’une des deux formules suivantes :

L’ensemble des points des épreuves du baccalauréat

1ère formule = ___________________________________________________ L’ensemble des coefficients des épreuves du baccalauréat

(la moyenne des épreuves du baccalauréat X 3) + (la moyenne annuelle générale de l’année scolaire 2007-2008) 2ème formule = ______________________________________________________________________________________________

4 Art. 2 - Les dispositions ci-dessus mentionnées sont appliquées aux candidats uniquement pour la session du baccalauréat

2009. Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 14 mai 2009.

Le ministre de l'éducation et de la formation

Hatem Ben Salem Vu

Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 N° 40 Page 1346

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 14 mai 2009, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement des agents technique du corps technique commun des administrations publiques.

Le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre I983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n°

2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant les dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement externe, tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques.

Arrêté : Article premier - Le concours externe sur épreuves pour

le recrutement des agents techniques appartenant au corps technique commun des administrations publiques est ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et ayant :

1- suivi avec succès le cycle de l’enseignement primaire et ont terminé au moins la sixième année de l’enseignement secondaire maths ou technique ou sciences expérimentales ou économie et gestion,

2- ou qui ont obtenu un diplôme de l’enseignement de base et ont terminé la troisième année de l’enseignement secondaire maths, ou technique ou sciences expérimentales ou économie et gestion,

3- ou ont obtenu un diplôme de formation homologué au niveau susvisé.

Au cas où le candidat dépasse l'âge maximum requis, il est octroyé une dérogation à la participation au concours conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Art. 2 - Le concours externe susvisé est ouvert par un arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, cet arrêté fixe :

- le nombre d’emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d’affectation,

- la date de clôture de la liste d’inscription, - la date et le lieu du déroulement des épreuves,

- le lieu et l’adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée leurs dossiers de candidature comprenant les pièces suivantes :

A- Lors du dépôt de la candidature : 1- une demande de candidature, 2- une photocopie de la carte d’identité nationale, 3- une photocopie du diplôme accompagnée, pour les

diplômes étrangers, d’une attestation d’équivalence. Il n’est pas nécessaire que la signature soit légalisée et

que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l’âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées, une attestation justifiant l’accomplissement par l’intéressé de services civils effectifs ou l’inscription au bureau de l’emploi et du travail indépendant.

B- Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites doivent compléter leurs dossiers des pièces essentielles nécessaires suivantes :

1- un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (01) an au maximum,

2- un extrait de l’acte de naissance délivré depuis un (01) an au maximum,

3- un certificat médical délivré depuis trois (03) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l’exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4- une photocopie certifiée conforme à l’original du diplôme.

Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne doit pas être autorisé à subir l'épreuve orale.

Art. 4 - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d’inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d’enregistrement au bureau d’ordre central faisant foi.

Art. 5 - La liste des candidats admis à concourir est définitivement arrêtée par le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire.

Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le président de jury peut constituer des commissions secondaires qui s’occupent du déroulement des épreuves orales.

Art. 7 - Le concours externe susvisé comporte des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale pour l’admission :

a) Les épreuves écrites : 1- une (01) épreuve portant sur l’administration

tunisienne, 2- une (01) épreuve technique,

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N° 40 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 Page 1347

b) Epreuve orale d’ordre technique : Une question portant sur un sujet tiré du programme de

l’épreuve technique annexé au présent arrêté, suivie d’une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat désire changer le sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et de l’épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés ainsi qu’il suit :

Nature de l’épreuve Durée Coefficient

1) Epreuves écrites (3) - épreuve portant sur l’administration tunisienne

2 heures 1

- épreuve technique 3 heures 2 2) Epreuve orale (1) - Préparation 30 minutes - Exposé 15 minutes - Discussion 15 minutes

Art. 8 - Les épreuves sont rédigées indifféremment en

langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat. Néanmoins, les candidats qui ont choisi la rédaction des

épreuves écrites en langue française sont tenus de rédiger au moins l’une des épreuves en langue arabe.

Le jury du concours constatera l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui ne respecte pas les dispositions du présent article dans le procès-verbal de ses délibérations.

Chaque épreuve ne doit pas dépasser (4) pages au maximum et ne sont pas prises en considération, les pages qui dépassent le nombre maximum précité.

Le programme des épreuve est fixé en annexe ci-jointe à cet arrêté.

Art. 9 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes et ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation des épreuves qu’il a subies et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l’objet d’un rapport circonstancié du surveillant ou de l’examinateur qui l’a constatée.

Art. 11 - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction ,il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l’écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l’épreuve sera soumise de nouveau à l’appréciation de deux autres correcteurs, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces deux dernières notes.

Art. 12 - Toute note inférieure à six sur vingt 6/20 est éliminatoire pour l'admission au concours.

Nul n’est admis à subir l’épreuve orale s’il n’a pas obtenu un total de trente (30) points au moins pour l’ensemble des épreuves, sauf décision contraire du jury.

Art. 13 - Les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l’administration du lieu et de la date du déroulement de l’épreuve orale.

Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis, s’il n’a pas obtenu au minimum quarante (40) points pour l’ensemble des épreuves écrites et orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l’ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

a- La liste principale : b- La liste complémentaire : cette liste est établie dans

la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l’administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n’ont pas rejoint leur poste d’affectation.

Art. 16 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe pour le recrutement des agents techniques appartenant au corps technique commun des administrations publiques sont arrêtées définitivement par le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire.

Art. 17 - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d’affectation.

Au terme du délai maximum d’un mois après la date de proclamation de la liste principale, l’administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leur poste dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidas admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 mai 2009. Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de

l'aménagement du territoire Slaheddine Mallouche

Vu Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 N° 40 Page 1348

ANNEXE I - Epreuve portant sur l'administration tunisienne. a) Organisation administrative de la Tunisie : - l’administration centrale - l’administration locale et les collectivités locales b) Organisation et attributions du ministère de

l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, c) Le budget de l’Etat : - définition, élaboration, approbation et exécution du

budget, contrôle du budget, contrôle administratif, judiciaire et politique,

d) Le statut général des fonctionnaires e) Le statut particulier du corps technique commun des

administrations publiques. II - Epreuve technique : 1) spécialité topographique et cartographie La partie commune aux différentes options est la

suivante : Considérations générales: définitions diverses et

position d’un point dans un plan. La méthode et les procédés de la topographie : méthode

canevas, détails, procédés de levé, levé des détails. Instruments de mesure et appareils auxiliaires. Mesure directe des distances. Mesure indirecte des distances. Mesure des angles. Instrumentation: équerres, planchettes, théodolite,

gestions communes à tous les cercles et boussole. Nivellement : Différents niveaux : description, réglage et emploi, Option topographique Calcul d’un cheminement planimétrique entre deux

points. Calcul d’un cheminement altimétrique. Levé d’un plan. Le calcul des surfaces. La division des surfaces: le lotissement. Option géodésie L’étude, utilisation et interprétation de la carte. Utilité d’un réseau géodésique, le canevas ancien, le

contrôle des rattachements. Le balisage, les documents de travail. Option photogrammétrie. Le faisceau perspectif. La reconstitution du relief. La perception binoculaire du relief. Le parallèle stéréoscope. Les principes des chambres de prise de vue métrique. La couverture photographique. Option dessin topographique. Principe et conception graphiques de ces procédés. Réductions et agrandissements. Quelques généralités sur l’établissement de la carte

topographique.

Le rapport et dessins de plans: principes généraux. Les feuilles de plan, le dessin à finalité approprié, le

plan en Tunisie. Plans parcellaires. Plans de délimitation des terres collectives. Aperçu général sur les reproductions et tirages des

plans. Méthodes d’évaluation des contenances et moyens

déterminatifs divers. Contenance définitive des parcelles. Constitution des dossiers des travaux. 2) Spécialité : «Bâtiment» Différents types de matériaux de construction. Notions sur les sondages. Notions sur la construction des bâtiments. Divers équipements des bâtiments. Eclairage Métré - devis Matériel des travaux de bâtiments : bétonnières,

matériel de levage, matériel de transport. 3) Spécialité : « Hydraulique et génie Civil» Programme commun à toutes les options : Généralités sur l’écoulement Matériaux et procédés de construction: agrégats, liants

hydrauliques. Option : Hydraulique Urbaine et procédés de traitement Différents systèmes d’assainissements urbains Calculs des réseaux Pose et essai des réseaux : moyens techniques utilisés Problème pratique de calcul d’un réseau de distribution :

conduites simple ou dérivation Conduite d’aspiration et de refoulement Mesures des pressions et des débits Divers types de pompe Canalisation : divers types - caractéristiques. 4) Spécialité : «Aménagement du territoire -

urbanisme et habitat » Notions générales Permis de bâtir, prêt à la construction, prêt national

d’amélioration de l’habitat, agence foncière d’habitation, promotion immobilière, SNIT et promotion industrielle

Matériaux et procédés de construction : Agrégats, chaux, ciment, plâtre Mortier, béton et produits céramiques Coffrage et mise en place des bétons Métré 5) Spécialité : «Ports aériens et maritimes» Partie commune aux deux options : Sondages à petites et moyennes profondeurs Fondations Agrégats, chaux, ciments béton et mortier Coffrage, mise en place des bétons et mortiers Matériel de terrassement, levage et transport

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N° 40 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 Page 1349

Option : «Ports Maritimes » Les manœuvres dans un port Régimes des côtes : houle, déferlement Eléments d’un port Option : «Bases aériennes» Classification des aéroports et divers équipements Installation des aéroports Plan masse d’un aéroport Exploitation des aéroports en Tunisie. 6) Spécialité : «Ponts et Chaussées » partie commune aux différentes options : notions sur le recensement et comptage chaud, ciment, liants hydrocarbonés. Option : «Routes » Différentes parties d’un corps de chaussées Constitution d’un corps de chaussées Exécution des travaux routiers Entretien et réparation des routes Signalisation, éclairage et sécurité routière. Option : « Etudes routières » Echelles à utiliser pour l’élaboration des projets routiers Normes routières Etude d’un tronçon de route: Elaboration du profil en long Elaboration des profils en travers sur largeur et courbes Option : «Ouvrages d’art » Calcul des débits Calcul des débouchés superficiel et linéaire Calcul et nomenclature des aciers Travaux de dessins Option : «Laboratoire de sol » Identification des sols Différents types d’essais de géotechnique routière

(limites d’Atterberg, proctor C.B.R, Deval, les Angeles) Mesure de la densité « In-Situ » Définition des travaux de contrôle pour les travaux

routiers Essais sur mortiers et béton Essais sur liants hydrocarbonés 7) Spécialité : «Mécanique» Cinématique d’un corps solide - mouvement continu

quelconque Mouvement plan (ou plan sur plan) : application à

l’étude du système bielle- manivelle Organes de transmissions mécaniques : embrayages-

freins Différentes machines à courant alternatif ou continu. 8) Spécialité : «Electricité» différents types de courant - Etablissement des diverses

formules appareils de meure condensateurs, génératrices et moteurs, dynamo,

alternateurs, moteurs synchrones et asynchrones, moteurs à collecteur, transformateurs.

9) Spécialité : «informatique» organisation de bureau définition de la bureautique documents administratifs et commerciaux classement et archives informatique générale domaine et fonction informatique les composantes de PC programmes de fonctionnement. tableurs logiciel des données.

Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 14 mai 2009, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement des agents techniques à l’agence d’urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire.

Le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°

97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l’agence d’urbanisme du grand Tunis,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques ,tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l’arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l'aménagement du territoire du 14 mai 2009, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement des agents techniques du corps technique commun des administrations publiques.

Arrête : Article premier - Est ouvert à l’agence d’urbanisme du

grand Tunis, relevant du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, le 27 juillet 2009 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement des agents techniques du corps technique commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (01) seul poste dans la spécialité informatique.

Art. 3 - La date de clôture du registre d’inscription est fixée au 26 juin 2009.

Tunis, le 14 mai 2009. Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de

l'aménagement du territoire Slaheddine Mallouche

Vu Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 N° 40 Page 1350

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

ETATS FINANCIERS

ARRETES AU 31 DECEMBRE 2008

ET RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

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N° 40 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 Page 1351

RAPPORT DES CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR

LES ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2008

Monsieur le Président

du Conseil d’Administration

de la Banque Centrale de Tunisie

En exécution de la mission qui nous a été confiée par Monsieur le Président de la République, nous avons examiné le bilan de la Banque Centrale de Tunisie et l’état des engagements hors bilan au 31 décembre 2008 ainsi que l’état de résultat pour l’exercice clos à cette date.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration de la Banque, il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

Notre examen a été effectué conformément aux dispositions de l’article 29 (nouveau) de la loi n° 58-90 du 19 Septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par la loi n° 2006-26 du 15 Mai 2006, et aux normes de révision comptable généralement admises ; Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d’éthique et de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation sincère des états financiers afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder l’opinion exprimée ci-après.

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 N° 40 Page 1352

A notre avis, les états financiers ci-dessus indiqués, expriment de façon sincère et régulière la situation financière de la Banque Centrale de Tunisie au 31 décembre 2008 et le résultat de ses opérations pour l’exercice clos à cette date. Les états financiers sont établis sur la base des méthodes comptables d’évaluation et de présentation préconisées par les normes comptables tunisiennes et internationales tout en tenant compte des spécificités de la Banque Centrale et sont comparables à ceux de l’exercice précédent. Les principes comptables les plus significatifs sont décrits dans la note II annexée aux états financiers.

Tunis, le 27 février 2009

Mourad Guellaty Moncef Boussannouga Zammouri

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N° 40 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 Page 1353

BILAN AU 31 DECEMBRE 2008

(Exprimé en dinar tunisien)

A C T I F NOTES 31/12/2008 31/12/2007

Encaisse - or 4 412 137 4 411 256

Souscriptions aux organismes internationaux 1 2 371 793 2 371 793

Position de réserve au FMI 2 38 472 326 39 862 422

Avoirs et placements en D.T.S 3 11 708 161 6 978 555

Avoirs en devises 11 687 458 293 9 638 103 604

Titres achetés dans le cadre des opérations d'Open Market 4 25 073 300 24 577 500

Créances achetées ferme 5 80 723 667

Avance à l'Etat / souscriptions aux Fonds Monétaires 6 558 443 905 578 112 387

Avance permanente à l'Etat 7 25 000 000 25 000 000

Avance remboursable à l'Etat 8 553 125 1 053 125

Effets à l'encaissement 9 30 753 261 39 452 184

Portefeuille-titres de participation 10 31 390 050 29 708 579

Immobilisations 30 999 768 26 724 133

Débiteurs divers 11 24 741 146 25 858 626

Comptes d'ordre et à régulariser 12 10 999 355 61 498 711

TOTAL DE L'ACTIF 12 482 376 620 10 584 436 542

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BILAN AU 31 DECEMBRE 2008

(Exprimé en dinar tunisien)

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES NOTES 31/12/2008 31/12/2007

PASSIF Billets et monnaies en circulation 13 4 641 106 564 4 347 660 095Comptes courants des banques et des établissements financiers 1 330 167 571 416 398 483

Comptes du Gouvernement 14 759 693 263 818 461 063Engagements envers les établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire 15 - 279 000 000

Allocations de Droits de Tirage Spéciaux 16 69 784 631 66 191 925Comptes courants en dinars des organismes étrangers 17 520 037 080 534 031 721Engagements en devises envers les I.A.T 18 2 029 148 223 1 293 091 158Comptes étrangers en devises 19 31 636 157 56 176 391Autres engagements en devises 20 13 625 665 32 105 954Valeurs en cours de recouvrement 21 79 192 124 248 299Déposants d'effets à l'encaissement 22 40 954 401 41 335 710Ecarts de conversion et de réévaluation 23 160 420 418 69 994 776Créditeurs divers 24 15 471 425 15 997 910Provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles 25 15 820 193 11 617 387

Autres provisions 26 842 191 -Comptes d'ordre et à régulariser 27 2 232 272 417 2 061 237 669 TOTAL DU PASSIF 11 940 172 323 10 043 548 541CAPITAUX PROPRES 28 Capital 6 000 000 6 000 000Réserves 89 145 872 87 854 047Autres capitaux propres 116 667 233 333Résultats reportés 79 423 79 423TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE 95 341 962 94 166 803

Résultat de l'exercice 446 862 335 446 721 198TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION 542 204 297 540 888 001

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 12 482 376 620 10 584 436 542

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N° 40 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 Page 1355

HORS BILAN TAT DES ENGAGEMENTS E AU 31 DECEMBRE 2008

(Exprimé en dinar tunisien)

NOTES 31/12/2008 31/12/2007

ENGAGEMENTS DE GARANTIE 29 9 121 484 048 8 324 531 668 Emprunts obligataires 8 480 375 044 7 648 117 654Autres emprunts extérieurs 641 109 004 676 414 014 ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS DE SWAP DE DEVISES 29 Engagements donnés 359 523 938 365 677 869Engagements reçus 271 057 150 209 193 826 ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS DE SWAP DE CHANGE 29 Engagements donnés 944 450 -Engagements reçus 942 572 -

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 N° 40 Page 1356

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2008

(Exprimé en dinar tunisien)

NOTES 31/12/2008 31/12/2007

PRODUITS

Produits des opérations d'intervention sur le Marché Monétaire 3 470 273 7 647 944

Intérêts sur placements à terme en devises 351 396 861 398 878 467Autres produits sur opérations en devises 30 54 440 268 42 282 840

Produits sur opérations avec les organismes internationaux 4 504 067 902 512

Intérêts des créances sur l'Etat 149 094 164 094Intérêts perçus sur les comptes des banques et des établissements financiers 329 968 523 117

Produits divers 31 2 710 187 2 399 452Reprises de provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles 6 518 392 5 470 856

Reprises de provisions sur titres 1 817 133 8 839 338Gains de change / réajustement des comptes en devises 164 617 309 102 652 194 TOTAL DES PRODUITS 589 953 552 569 760 814 CHARGES Charges des opérations d'intervention sur le Marché Monétaire 25 357 729 8 534 966

Intérêts payés sur opérations en devises 32 40 013 995 42 857 701Autres charges sur opérations en devises 33 13 473 218 11 721 448

Charges sur opérations avec les organismes internationaux 3 523 156 3 517 686

Charges diverses 200 301 168 696Charges de personnel 40 597 700 38 096 100Charges générales d'exploitation 10 457 656 10 594 321

Charges de fabrication des billets, monnaies et médailles 6 518 392 5 470 856

Dotations aux amortissements des immobilisations 2 104 833 2 077 842Dotations aux provisions pour dépréciation des titres 2 046 Dotations aux autres provisions 842 191

TOTAL DES CHARGES 143 091 217 123 039 616

RESULTAT DE L'EXERCICE 446 862 335 446 721 198

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N° 40 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 Page 1357

NOTES AUX ETATS FINANCIERS DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

ARRETES AU 31/12/2008 PRESENTATION GENERALE Le total du bilan de la Banque centrale de Tunisie, pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, s’est

élevé à 12.482,4 MDT, contre 10.584,4 MDT en 2007; soit en augmentation de 1.898 MDT ou de 17,9 %.

Quant au résultat de l’exercice, il s’est établi à 446,9 MDT, contre 446,7 MDT en 2007. Au niveau des postes de l’actif, les avoirs en devises ont enregistré un accroissement de 2.049,4

MDT ou de 21,3 %, pour atteindre 11.687,5 MDT, contre 9.638,1 MDT en 2007. Cette augmentation est due, notamment, aux tirages sur les emprunts extérieurs, à la progression des investissements directs étrangers et à l’amélioration des recettes touristiques et des revenus du travail.

Quant à l’avance à l’Etat relative à la souscription aux Fonds Monétaires, elle s’est inscrite, d’une

année à l’autre, en baisse de 19,7 MDT, résultant de la réévaluation de la participation de la République Tunisienne au Fonds monétaire international et ce, sur la base du nouveau cours du DTS par rapport au dinar, tel qu’il a été fixé par ledit fonds le 30 avril 2008. C’est que la valeur du DTS par rapport au dinar, s’est dépréciée de 3,6 % en comparaison avec sa valeur au 30 avril 2007.

La rubrique « Comptes d’ordre et à régulariser » a enregistré, pour sa part, une diminution de 50,5

MDT, par rapport à l’année 2007, due notamment, au repli des intérêts à recevoir au titre des placements en devises, enregistrés dans les comptes de régularisation dans le cadre du rattachement des produits à l’exercice auquel ils se rapportent, et ce, sous l’effet conjugué de la baisse des taux d’intérêt, d’une part, et de la régression des placements sous forme de dépôts auprès des banques étrangères, contre la consolidation des placements dans les titres souverains, moins risqués, d’autre part. Il convient de signaler, à ce propos, que cette orientation en matière de gestion des réserves en devises, s’inscrit dans le cadre de la stratégie adoptée par la Banque, et renforcée depuis l’année 2007 avec l’apparition des premiers signes de la crise financière internationale, et qui consiste à favoriser l’objectif de sécurité sur celui de rentabilité.

Au niveau des postes du passif, le solde des comptes des banques s’est accru de 913,8 MDT,

passant de 416,4 MDT au 31 décembre 2007, à 1.330,2 MDT au 31 décembre 2008. Cette évolution reflète, notamment, l’effet de l’augmentation du taux de la réserve obligatoire, décidée à deux reprises, respectivement, à fin avril et à fin septembre 2008.

La rubrique « Engagements en devises envers les intermédiaires agréés » a enregistré, pour sa part,

une hausse de 736 MDT par rapport à l’année 2007, suite principalement, à l’affermissement du recours des banques à la Banque centrale, pour placer les dépôts de leur clientèle non résidente.

En outre, et pour les besoins de la couverture des risques inhérents aux fluctuations des taux de

change en 2009, il a été procédé au maintien d’un montant de 160 MDT comme provision dans le compte « écarts de conversion », alors qu’un montant de 164,6 MDT a été intégré dans le résultat de l’exercice, à titre de gains de change, contre 102,7 MDT en 2007.

Il est à signaler, dans ce cadre, que les réévaluations mensuelles des comptes libellés en devises, au

titre de l’année 2008, ont dégagé une plus-value nette de 254,6 MDT, reflétant les fluctuations des taux de change.

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 N° 40 Page 1358

Par ailleurs, la rubrique « Comptes d’ordre et à régulariser » s’est inscrite en hausse de 171 MDT due, essentiellement, à l’augmentation de la contre-valeur en dinar du montant de 1.621,8 millions de dollars américains, représentant le reliquat non encore utilisé des recettes de la privatisation de « Tunisie Télécom », mis à la disposition du Trésor dans un compte d’attente, marquant ainsi l’effet de l’appréciation du dollar américain par rapport au dinar.

Au niveau de l’état de résultat, les intérêts des placements en devises ont enregistré une régression

de 47,5 MDT ou de 11,9 % reflétant, notamment, l’effet de la baisse des taux d’intérêt, d’une part, et la prééminence de l’objectif de sécurité sur celui de rentabilité dans les opérations de placement, en favorisant les placements dans les titres souverains plutôt que dans les dépôts auprès des banques étrangères, d’autre part.

Quant aux produits des opérations avec les organismes internationaux, ils ont sensiblement

augmenté de 3,6 MDT en raison, notamment, du versement effectué par le Fonds monétaire international en faveur de la Banque centrale de Tunisie dans le cadre du mécanisme de « répartition des charges », et ce, suite au règlement d’arriérés par un pays membre.

Pour ce qui est du résultat des opérations d’intervention sur le marché monétaire, il reflète la situation

excédentaire de la liquidité bancaire, qui a caractérisé la majeure partie de l’année 2008, ce qui a nécessité plusieurs interventions de la part de l’Institut d’émission , durant l’année, pour éponger le surplus de liquidité, notamment au moyen d’appels d’offres négatifs. En conséquence, les opérations d’intervention sur le marché monétaire se sont soldées par une charge nette de 21,9 MDT contre 0,9 MDT en 2007.

Concernant les charges d’exploitation, elles ont enregistré, d’une année à l’autre, une augmentation

de 2,4 MDT, s’élevant à 51,1 MDT, contre 48,7 MDT en 2007. En effet, les charges de personnel se sont accrues de 2,5 MDT, alors que les charges générales d’exploitation ont baissé de 0,1 MDT.

I - CADRE JURIDIQUE ET REFERENTIEL COMPTABLE

Les états financiers de la Banque centrale de Tunisie sont élaborés en conformité avec les

dispositions de la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents, d’une part, et les normes comptables tunisiennes, tout en tenant compte des spécificités de l’activité de la BCT , d’autre part.

Pour les domaines qui ne sont pas traités par des normes comptables tunisiennes spécifiques, ce

sont les normes comptables internationales et les principes comptables généralement admis qui s’appliquent.

Les états financiers de la BCT comprennent

- le bilan, - l’état des engagements hors bilan, - l’état de résultat, - et les notes aux états financiers.

II - PRINCIPES COMPTABLES ET REGLES D’EVALUATION

1) ENCAISSE-OR

Les avoirs en or de la Banque sont évalués au cours officiel de l’or tel qu’arrêté par le décret-loi n°64-18 du 28 septembre 1964 portant définition du dinar. En effet, l’article 2 dudit décret stipule que « la parité officielle du dinar est fixée à 1,69271 gramme d’or fin pour un dinar ». Il s’ensuit qu’un gramme d’or fin équivaut à 0,590768649 dinar.

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N° 40 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 Page 1359

Après la dévaluation du dinar en 1986, en application du décret n°86-785 du 18 août 1986, le cours officiel de l’or s’est établi à 0,6498475 dinar pour un gramme d’or fin.

2) ACTIFS ET PASSIFS EN DEVISES

Les actifs et passifs libellés en devises sont convertis en dinar aux « taux de référence comptable » qui demeurent fixes pour une durée d’un mois.

Les taux de référence comptable représentent les cours moyens ( cours achat + cours vente/2 ) fixés

par la BCT le dernier jour ouvrable de chaque mois. Les actifs et passifs libellés en devises sont réévalués à chaque fin de mois. Les pertes et les gains

latents résultant des réévaluations mensuelles, sont comptabilisés dans le compte de bilan « écarts de conversion ».

3) PRISE EN COMPTE DES PRODUITS ET DES CHARGES

3.1 La constatation des produits et des charges obéit au principe comptable de « l’indépendance des exercices ». Ainsi, les produits et les charges sont rattachés à l’exercice comptable au cours duquel ils sont acquis ou dus.

3.2 Les produits et les charges découlant des opérations en monnaies étrangères sont convertis en

dinar aux taux de change en vigueur le jour de leur réalisation. 3.3 A la clôture de l’exercice, le solde du compte « écarts de conversion » est traité, selon le cas,

comme suit :

- solde débiteur : le montant total du solde est comptabilisé comme charge de l’exercice,

- solde créditeur : il n’est comptabilisé dans le compte de résultat comme gains de change au titre des réajustements des comptes en devises, que le montant restant après estimation de la partie du solde sus-indiqué devant être reportée à l’exercice suivant pour couvrir les pertes de change éventuelles qui seraient enregistrées au cours dudit exercice.

3.4 Sont constatées en résultat, comme gains ou pertes de change, les différences qui se dégagent

entre les taux de change en vigueur le jour des opérations et les taux de référence comptable. En effet, ces gains et ces pertes découlent de transactions réalisées.

4) LES IMMOBILISATIONS

La comptabilisation des immobilisations corporelles et incorporelles, s’effectue par l’application de la règle du « coût historique », c’est à dire au coût de leur acquisition ou au coût réel décaissé pour leur réalisation, pour ce qui concerne les constructions.

A l’exception des terrains, les immobilisations sont amortissables d’une manière linéaire sur la durée

de vie estimée de l’immobilisation et ce, par l’application des taux usuels pour chaque catégorie de bien immobilisé. Pour certains équipements spécifiques à la BCT tels que les équipements de la caisse, la durée de vie et le taux d’amortissement appliqués sont déterminés par référence à l’expérience de leurs utilisateurs.

Les immobilisations corporelles sont composées, notamment, des terrains, des constructions, des

équipements techniques, du matériel informatique, des équipements de la caisse, du matériel de transport et des équipements de bureau.

Les immobilisations incorporelles sont constituées, essentiellement, par les logiciels informatiques.

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 N° 40 Page 1360

5) LES TITRES EN DEVISES

Les titres libellés en devises, faisant partie de la rubrique « avoirs en devises », sont évalués au prix du marché à la date de clôture de l’exercice.

Les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable ( éventuellement corrigée des amortissements des primes et décotes ) et la valeur de marché des titres, donnent lieu à la constatation de provisions pour dépréciation. Les plus-values latentes ne sont pas constatées. 6) LES TITRES EN DINAR

Les titres en dinar achetés dans le cadre des opérations d’open market, sont évalués au prix du marché à la date de clôture du bilan. Les moins-values ou les plus-values latentes résultant de la réévaluation sont comptabilisées dans le compte de bilan « écarts de réévaluation ». 7) PORTEFEUILLE-TITRES DE PARTICIPATION

Le portefeuille-titres de participation de la BCT est composé des actions qu’elle a souscrites dans le cadre de l’article 53 de ses statuts et qui représentent les parts lui revenant dans le capital de certains organismes et entreprises non résidents ainsi que des entreprises résidentes ayant pour objet la gestion des services bancaires communs. Ces actions sont comptabilisées au prix de leur acquisition. En cas de dépréciation par rapport à leur valeur nominale, les participations y relatives sont provisionnées.

III - EXPLICATIONS DETAILLEES DES POSTES DES ETATS FINANCIERS NOTE 1 : SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX Le montant enregistré au sein de cette rubrique, représente le total des sommes réglées par la BCT au profit de certains organismes financiers internationaux, au titre des quotes-parts souscrites en or ou en devises, par la République Tunisienne, au capital desdits organismes, et ce, en vertu de textes de lois promulguées en la matière, autorisant la Banque centrale, à enregistrer les opérations réglées dans le cadre sus-indiqué, dans l’actif du bilan de la Banque. La date de la dernière opération effectuée, dans ce cadre, remonte à l’année 1969. L’Etat a, depuis, pris en charge toutes les opérations de souscriptions, aussi bien en monnaie locale qu’en devises. Il s’agit des organismes ci-après :

Organisme Montant en TND1 Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 215 408Association Internationale de Développement 87 202Société Financière Internationale 76 808Banque Africaine de Développement 1 992 375

NOTE 2 : POSITION DE RESERVE AU FMI Le montant enregistré sous cette rubrique ( 38,5 MDT )2

, représente la contre-valeur en dinars de la partie souscrite en devises ( 20,2 millions de DTS ) de la quote-part de la Tunisie au capital du Fmi. Elle représente la différence entre le montant total de la quote-part de la Tunisie ( 286,5 millions de DTS ) et les avoirs en dinar du Fmi, logés dans son compte n° 1 ouvert sur les livres de la BCT. A l’instar des avoirs en devises, la position de réserve au Fmi fait partie des réserves internationales de la Tunisie. En effet, en cas de besoin de soutien à la balance des paiements, ces actifs de réserve libellés en DTS, pourraient faire l’objet de tirages sur le Fmi, sans conditions préalables, et ce, en les convertissant en monnaies qui soient plus librement convertibles.

1 – Il s’agit de la contre-valeur en TND, aux cours de change historiques, des montants souscrits en or ou en devises. 2 – 1 TND = 0,52632 DTS selon la cotation du Fmi en vigueur depuis le 30 avril 2008.

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N° 40 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 Page 1361

NOTE 3 : AVOIRS ET PLACEMENTS EN DTS Ce poste regroupe :

- le solde du compte en DTS ouvert au nom de la BCT sur les livres du Fmi. Au 31 décembre 2008, ce solde s’élevait à 3,4 millions de DTS, soit l’équivalent, à cette même date, de 6,9 millions de dinars3.

- le montant en DTS représentant la contribution de la BCT au fonds fiduciaire FRPC4-PPTE5 administré par le Fonds monétaire international. Le montant de cette contribution s’élève à 2,4 millions de DTS, soit l’équivalent de 4,8 millions de dinars3.

2008 2007

AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX 11 708 161 6 978 555 Avoirs en droits de tirage spéciaux 6 895 389 2 413 559 Placements en DTS 4 812 772 4 564 996

NOTE 4 : TITRES ACHETES DANS LE CADRE DES OPERATIONS D’OPEN MARKET Cette rubrique a enregistré un léger accroissement de 0,5 MDT par rapport à l’exercice 2007 et ce, suite à la plus-value résultant de la réévaluation des titres concernés, opérée le 31 décembre 2008.

2008 2007

TITRES ACHETES DANS LE CADRE DES OPERATIONS D'OPEN MARKET 25 073 300 24 577 500

BTA achetés ferme 25 073 300 24 577 500

NOTE 5 : CREANCES ACHETEES FERME Le Trésor a procédé, en 2008, au règlement de la dernière échéance (80,7 MDT) au titre des créances sur l’Office national de l’huile ( 26 MDT ) et sur l’Office des céréales ( 54,7 MDT ), achetées ferme par la BCT, auprès de la Banque nationale agricole, avec la garantie de l’Etat, depuis décembre 1996. NOTE 6: AVANCE A L’ETAT RELATIVE A LA SOUSCRIPTION

AUX FONDS MONETAIRES Cette rubrique loge, comme avance au Trésor, la contre-valeur en dinars des montants réglés au titre des souscriptions afférentes aux quotes-parts de la Tunisie dans le capital du Fonds monétaire international et du Fonds monétaire arabe et ce, en application des dispositions de la loi n°77-71 du 7 décembre 1977, fixant les relations entre la Banque centrale de Tunisie et ces deux institutions financières.

- Le Fonds monétaire international : le montant total de la souscription de la Tunisie au capital de cette institution s’élève à 286,5 millions de DTS, dont 266,3 millions souscrits en dinars et crédités dans le compte N° 1 du Fonds monétaire international, et 20,2 millions souscrits en devises convertibles.

3 – 1 DTS = 2,037924 TND au 31/12/2008. 4 – Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance 5 – Pays Pauvres Très Endettés

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 N° 40 Page 1362

- Le Fonds monétaire arabe : la quote-part totale de la Tunisie au capital de cette institution s’est élevée à 12,85 millions de dinars arabes de compte et ce, après la décision n°3/2005 du Conseil des Gouverneurs du Fonds, approuvant la libération, par incorporation des réserves, de la partie restante du capital. Cette opération a donné lieu à la distribution de nouvelles parts aux pays membres, proportionnellement à leurs quotes-parts initiales. La part attribuée à la Tunisie à ce titre, s’est élevée à 5,85 millions de dinars arabes de compte. S’agissant d’une opération sans flux financier, cette augmentation de la quote-part n’a pas donné lieu à une écriture comptable sur les livres de la BCT. Il convient de rappeler, dans ce cadre, que la quote-part précédemment souscrite en numéraire, s’est élevée à 7 millions de dinars arabes de compte dont 0,1 million souscrit en monnaie locale et crédité dans le compte en dinars du Fonds monétaire arabe ouvert sur les livres de la Banque centrale, et 6,9 millions souscrits en devises convertibles. Il est à noter que le dinar arabe de compte est égal à 3 DTS.

Les souscriptions en dinars au capital de ces deux institutions, enregistrées au crédit de leurs comptes respectifs ouverts sur les livres de la Banque Centrale, subissent un réajustement annuel pour tenir compte de l’évolution du taux de change du DTS par rapport au dinar tunisien et ce, par référence aux cours fixés par le Fonds monétaire international.

NOTE 7 : AVANCE PERMANENTE A L’ETAT

Ce poste renferme le montant de l’avance permanente accordée à l’Etat en vertu des dispositions de la convention conclue, à cet effet, entre la Banque centrale et le Ministère des Finances le 29 juin 1970 en application de la loi n° 70-22 du 7 mai 1970 relative à l’assainissement des finances publiques. L’Etat paye en contrepartie de cette avance un intérêt au taux annuel de 0,5 %.

NOTE 8 : AVANCE REMBOURSABLE A L’ETAT

Ce poste enregistre l’encours de l’avance remboursable à l’Etat accordée en vertu de la convention citée ci-dessus et ce, contre le paiement d’un intérêt au taux annuel de 3 %.

La dernière échéance à régler au titre de cette avance est prévue pour le 1er juillet 2009.

NOTE 9 : EFFETS A L’ENCAISSEMENT

Le montant enregistré dans ce poste représente l’encours des titres souscrits en faveur de l’Etat et notamment les obligations cautionnées souscrites pour le règlement des taxes et autres. Ces titres sont conservés dans le portefeuille de la Banque centrale de Tunisie jusqu’à leur échéance.

NOTE 10 : PORTEFEUILLE-TITRES DE PARTICIPATION

Le montant enregistré dans ce poste représente la partie libérée de la participation de la Banque centrale de Tunisie dans le capital des institutions suivantes :

Institution Solde en devise Solde au

31/12/2008 en TND1 Union Tunisienne des Banques 7 152 659,46 EUR 13 250 301 La société SWIFT 5 330,00 EUR 9 874 Banque Africaine d'Import Export 10 000 000,00 USD 13 109 000 Banque Maghrébine

d’Investissement et de Commerce Extérieur 2 500 000,00 USD 3 277 250 Programme de Financement du

Commerce Interarabe 1 250 000,00 USD 1 638 625 SIBTEL 105 000,000 TND 105 000

Total 31 390 050 NOTE 11 : DEBITEURS DIVERS On trouve dans ce poste, essentiellement, l’encours des différents types de crédits accordés aux agents et qui sont financés sur la réserve pour fonds social.

1 - Selon les taux de change en vigueur au 31 décembre 2008 : 1 EUR = 1,8525 TND 1 USD = 1,3109 TND

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N° 40 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 Page 1363

NOTE 12: COMPTES D’ORDRE ET A REGULARISER ( ACTIF ) Ce poste renferme, essentiellement, les charges payées d’avance, les produits à recevoir, ainsi que les divers autres montants débiteurs en attente de régularisation. Son solde a enregistré une baisse sensible de 50,5 MDT par rapport à l’année 2007. Il est détaillé comme suit :

2008 2007

COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER ( ACTIF ) 10 999 355 61 498 711 Produits à recevoir et charges constatées d'avance 6 431 199 55 505 963 Or destiné à la vente aux artisans bijoutiers 118 376 2 490 293 Avances et acomptes au personnel 3 667 958 2 898 244 Autres comptes d’ordre et à régulariser 781 822 604 211

NOTE 13 : BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION Le solde de cette rubrique est passé de 4.347,7 MDT au 31 décembre 2007 à 4.641,1 MDT au 31 décembre 2008, soit un accroissement de 293,4 MDT ou de 6,7 %. Il est détaillé comme suit :

2008 2007

BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION 4 641 106 564 4 347 660 095 Billets 4 420 401 160 4 140 748 440 Monnaies 220 705 404 206 911 655

Le taux d’accroissement ainsi enregistré, est demeuré presque stable par rapport à celui enregistré entre les années 2006 et 2007, et qui était de l’ordre de 6,6 %. NOTE 14 : COMPTES DU GOUVERNEMENT Ce poste contient, essentiellement, le solde du compte courant du Trésor ( 396,9 MDT ), le solde des comptes spéciaux du Gouvernement Tunisien en devises qui enregistrent les tirages sur les crédits et les dons extérieurs octroyés à l’Etat ou à des établissements publics avec la garantie de l’Etat ( 321 MDT ), ainsi que les soldes des autres comptes relatifs aux divers fonds tenus par la Banque Centrale pour le compte de l’Etat tels que le Fonds de promotion et de décentralisation industrielle ( FOPRODI ) et le Fonds national de promotion de l’artisanat et des petits métiers ( FONAPRA ).

2008 2007

COMPTES DU GOUVERNEMENT 759 693 263 818 461 063 Compte courant du Trésor Tunisien 396 927 874 323 459 558Compte spécial du Gouvernement Tunisien en devises 321 044 699 466 671 281Gouvernement Tunisien : comptes de dons 2 548 436 2 865 323FOPRODI 14 961 337 16 555 675Gouvernement Tunisien - comptes divers 1 182 188 1 182 188Compte spécial prêt BIRD 1969 280 000 280 000FONAPRA 15 550 977 3 027 786Gouvernement Tunisien - comptes de prêts 7 197 752 4 419 252

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 N° 40 Page 1364

NOTE 15: ENGAGEMENTS ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT LIES AUX OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE

Ce poste enregistre l’encours net négatif de l’intervention de la BCT sur le marché monétaire. Il convient de signaler qu’aucun encours d’intervention n’a été enregistré à ce titre au 31 décembre 2008. C’est que malgré l’excédent de liquidité bancaire qui a caractérisé la plus grande partie de l’année 2008, et ayant nécessité de multiples interventions de la part de l’Institut d’émission pour éponger le surplus de liquidité, le dernier trimestre de l’année sous revue, a connu une régression dans la liquidité des banques, ce qui a entraîné un repli des interventions de la Banque centrale sous forme d’appels d’offres négatifs. Ainsi, la moyenne des interventions à ce titre, pour le mois de décembre 2008, a atteint – 14,3 MDT, contre une moyenne d’intervention de – 1.221,1 MDT pour le mois de septembre 2008. NOTE 16 : ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX Ce poste englobe la contrepartie des montants cumulés des DTS alloués par le Fonds monétaire international à la Tunisie, en sa qualité de pays membre. S’élevant à 34,243 millions de DTS6 au 31 décembre 2008, ces DTS devraient être restitués au Fonds monétaire international en cas d’annulation des DTS. Ces allocations constituent, ainsi, un engagement à durée indéterminée envers le Fonds monétaire international. NOTE 17 : COMPTES COURANTS EN DINARS DES ORGANISMES ETRANGERS Ce poste englobe les soldes des comptes ouverts en dinars au nom des organismes étrangers tels que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le Fonds monétaire arabe. Le solde du compte N°1 du Fonds monétaire international, comportant le montant de la souscription de la Tunisie en dinar au capital du Fonds, constitue la plus importante composante de ce poste (505,9 MDT ). NOTE 18 : ENGAGEMENTS EN DEVISES ENVERS LES I.A.T Ce poste renferme les avoirs en devises à vue des intermédiaires agréés, d’une part, et l’encours des emprunts de la Banque centrale sur le marché monétaire en devises, d’autre part. NOTE 19 : COMPTES ETRANGERS EN DEVISES Il s’agit des comptes ouverts en devises étrangères ou en dinar tunisien convertible, au nom de banques ou d’institutions non résidentes. En cas de situation globale débitrice de ces comptes, leur solde figure parmi les composantes du poste « avoirs en devises », du côté de l’actif du bilan. NOTE 20 : AUTRES ENGAGEMENTS EN DEVISES Ce poste englobe, essentiellement, le solde du compte spécial de dépôt en devises ouvert au nom du Fonds d’Abu Dhabi pour le développement économique arabe en vertu d’une convention signée à cet effet avec la Banque centrale de Tunisie. Ce solde s’est établi à 10,4 millions de dollars US, soit l’équivalent de 13,6 MDT7 au 31 décembre 2008. La baisse du solde de ce compte par rapport à l’année 2007, est due à l’utilisation par ledit fonds, en 2008, d’un montant de 11,4 millions de dollars US sous forme d’un investissement direct en Tunisie. Il y a lieu de signaler, par ailleurs, qu’en 2008, il a été procédé au règlement de la dernière échéance sur l’emprunt contracté auprès du Fonds monétaire arabe au titre de la troisième facilité d’ajustement structurel (3,1 millions de DTS). Par conséquent, la rubrique « Autres engagements en devises », n’a pas renfermé , au 31 décembre 2008, un encours au titre des facilités sus-indiquées. NOTE 21 : VALEURS EN COURS DE RECOUVREMENT Le montant enregistré dans ce poste représente la situation nette créditrice des comptes de recouvrement des valeurs dont, notamment, les chèques tirés au profit du Trésor.

6 - 1 DTS = 2,037924 TND au 31 décembre 2008. 7 - 1 USD = 1,3109 TND au 31 décembre 2008.

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N° 40 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 Page 1365

NOTE 22 : DEPOSANTS D’EFFETS A L’ENCAISSEMENT Ce poste représente la contrepartie du poste d’actif « Effets à l’encaissement ». La différence entre ces deux postes représente la valeur des titres échus envoyés pour recouvrement et dont le montant n’a pas encore été encaissé. NOTE 23 : ECARTS DE CONVERSION ET DE REEVALUATION Ce poste comporte, d’une part, la partie du solde créditeur du compte « écarts de conversion », retenue comme provision pour la couverture du risque des variations des taux de change durant l’exercice 2009 (160 MDT), et d’autre part, la plus-value dégagée de la réévaluation au prix du marché, des titres achetés dans la cadre des opérations d’open market (0,4 MDT). NOTE 24 : CREDITEURS DIVERS Ce poste englobe, essentiellement, les comptes de dépôts de fonds des agents de la Banque et les comptes similaires, les retenues d’impôts à la source au profit de l’Etat, les montants des contributions au titre de la couverture sociale en attente de paiement et les montants des saisies arrêts opérées sur les comptes courants.

2008 2007 CREDITEURS DIVERS 15 471 425 15 997 910Comptes de dépôts de fonds ( comptes du personnel, compte de l'Amicale,...) 5 445 775 4 919 603

Retenues d'impôts à la source, TVA collectée et autres impôts et taxes au profit de l'Etat 967 278 736 080

Montants des contributions au titre de la couverture sociale, en attente de paiement 1 170 690 1 173 248

- CNSS 570 197 560 174 - STAR 599 318 609 231 - CNRPS 1 175 3 843Autres créditeurs divers 7 887 682 9 168 979dont : - Saisies-arrêts opérées sur comptes courants 6 698 954 7 765 330 - Montants bloqués sur saisies-arrêts déjà opérées 148 444 421 027 - Autres saisies-arrêts pratiquées entre les mains de la BCT 52 224 211 764 - Compte de développement de la compétitivité dans le secteur du textile et de l'habillement 434 422 646 865

- Bons d'essence en circulation 88 790 64 197 - Intervention du régime d'incitation à l'innovation dans les technologies de l'information 397 070 3 800

- Montants non réclamés provenant du compte d’attente « crédits en attente d’affectation » 30 398 31 191

NOTE 25 : PROVISIONS POUR CHARGES DE FABRICATION DES BILLETS, MONNAIES ET MEDAILLES Le montant figurant sous cette rubrique, représente les ressources disponibles, avant répartition du résultat, qui ont été affectées au financement des programmes de fabrication des billets de banque, monnaies et médailles, lors de la répartition des bénéfices des exercices précédents. NOTE 26 : AUTRES PROVISIONS Le montant enregistré sous cette rubrique est relatif à la provision constituée à titre de « provision pour charges », à l’effet de couvrir la différence éventuelle entre le taux de l’augmentation salariale attendue et le taux qui a été retenu, à ce titre, lors de l’élaboration du budget de fonctionnement de l’année 2009.

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 N° 40 Page 1366

NOTE 27: COMPTES D’ORDRE ET A REGULARISER ( PASSIF ) Ce poste renferme, essentiellement, les montants créditeurs en attente de régularisation, les charges à payer, les produits perçus d’avance et la contrepartie de la position de réserve au Fonds monétaire international.

2008 2007

COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER ( PASSIF ) 2 232 272 417 2 061 237 669 Contrepartie de la position de réserve au Fmi 38 472 326 39 862 422 Devises en attente d'affectation 2 128 473 502 1 977 593 335

dont : recettes de privatisation de Tunisie Télécom 2 125 959 592 1 975 379 572 Charges à payer et produits divers perçus d'avance 5 199 270 7 037 051 Intérêts perçus d'avance sur titres en devises 46 455 874 25 245 238 Dépenses à régler à caractère spécifique et exceptionnel 2 400 753 2 204 933 Charges de personnel à payer 7 026 497 6 067 278 Autres comptes d’ordre et à régulariser 4 244 195 3 227 412

NOTE 28: CAPITAUX PROPRES Les capitaux propres avant affectation du résultat de l’exercice 2008, ont atteint 542,2 MDT au 31 décembre 2008, contre 540,9 MDT au 31 décembre 2007, soit une augmentation de 1,3 MDT. Ils sont détaillés comme suit :

2008 2007 Capital 6 000 000 6 000 000Réserves 89 145 872 87 854 047Autres capitaux propres 116 667 233 333Résultats reportés 79 423 79 423Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice 95 341 962 94 166 803Résultat de l'exercice 446 862 335 446 721 198

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION 542 204 297 540 888 001 La rubrique « autres capitaux propres » est constituée de la subvention d’investissement provenant de l’assistance technique accordée par le Fonds monétaire arabe dans le cadre du crédit relatif à la deuxième facilité d’ajustement structurel. En effet, une partie du montant de l’assistance technique précitée, a été utilisée pour le financement partiel de l’acquisition du logiciel relatif au Système des virements de gros montants (SGMT). La baisse enregistrée au niveau de cette rubrique, par rapport à l’année 2007, est due à l’intégration dans les produits de la Banque, de la partie égale au montant de l’amortissement annuel de l’immobilisation incorporelle constituée par le logiciel précité.

NOTE 29 : LES ENGAGEMENTS HORS BILAN L’état des engagements hors bilan comporte les engagements de garantie, les engagements sur les opérations de swap de devises et les engagements sur les opérations de swap de change.

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N° 40 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 Page 1367

- Les engagements de garantie Sont enregistrés dans ce poste, les emprunts obligataires émis par la Banque centrale de Tunisie pour le compte du Gouvernement Tunisien sur les marchés financiers étrangers ( marchés japonais, américain et européen ) ainsi que les emprunts extérieurs de l’Etat, contractés dans le cadre de la coopération économique bilatérale. Ces emprunts sont gérés par la Banque centrale pour le compte de l’Etat tout en signant des engagements envers la partie étrangère ( banque étrangère ou institution financière ) pour le règlement des échéances y afférentes. Ces emprunts sont enregistrés en principal et intérêts, sauf ceux à taux d’intérêt variables, dont l’enregistrement se limite à leurs montants en principal. Du fait que les engagements financiers de la Banque centrale, issus des emprunts cités ci-dessus, leur correspond un engagement similaire de la part de l’Etat pour le remboursement de toutes les échéances des emprunts concernés ainsi que le règlement de toutes les charges financières y afférentes, il a été retenu le choix de les comptabiliser sur les livres de la Banque en tant qu’engagements hors bilan. Ces engagements sont, en effet, considérés comme des engagements par signature et ce, en application de la convention comptable de la « prééminence du fonds sur la forme ». Cette rubrique a enregistré, d’une année à l’autre, une hausse sensible de 797 MDT, due à l’appréciation des principales devises dans lesquelles sont libellés les emprunts objet des engagements concernés, notamment ceux libellés en yen japonais. - Les engagements sur les opérations de swap de devises

Ce poste renferme les engagements donnés ( devises à livrer ) et les engagements reçus ( devises à recevoir ) dans le cadre d’opérations de swap de devises effectuées pour couvrir le risque de change relatif à certains emprunts obligataires libellés en yen japonais. - Les engagements sur les opérations de swap de change Ce poste renferme les engagements donnés ( devises à livrer ) et les engagements reçus ( devises à recevoir ) au titre des opérations de swap de change effectuées dans le cadre de la gestion courante des réserves en devises.

NOTE 30: AUTRES PRODUITS SUR OPERATIONS EN DEVISES Ce poste englobe, essentiellement, les commissions perçues sur les opérations de change ( 30,4 MDT ), les gains de change nets issus de la différence entre les taux de change en vigueur à la date des opérations en devises et les taux de référence comptable (11,3 MDT), les plus-values résultant de la cession des titres en devises (9,8 MDT), et les commissions perçues sur les opérations de versement des billets de banque étrangers des non résidents (2,2 MDT). NOTE 31 : PRODUITS DIVERS

2008 2007 PRODUITS DIVERS 2 710 187 2 399 452

Produits sur crédits budgétaires non utilisés 725 873 1 040 613Commissions sur vente de l’or aux artisans bijoutiers 400 662 80 243Récupérations de charges 369 861 409 825

Pénalités de retards sur exécution des commandes de fabrication de billets et monnaies 13 284 Récupérations au titre des pensions complémentaires de retraite des détachés 104 405 312 558

Revenus des titres de participation 557 488 77 781Produits des services SGMT 216 067 210 557

Les tranches inscrites en produits des subventions d'investissement 116 667 116 667Autres produits 205 880 151 208

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Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 N° 40 Page 1368

NOTE 32 : INTERETS PAYES SUR OPERATIONS EN DEVISES Les intérêts payés sur les opérations en devises se sont élevés à 40 MDT au 31 décembre 2008 contre 42,8 MDT au 31 décembre 2007, enregistrant ainsi une baisse de 2,8 MDT, due essentiellement au repli des intérêts payés au titre de l’intervention sur le marché monétaire domestique en devises.

2008 2007 INTERETS PAYES SUR OPERATIONS EN DEVISES 40 013 995 42 857 701 Intérêts sur intervention sur le marché monétaire en devises 39 540 466 41 427 553Intérêts sur comptes de dépôts en devises 414 470 1 349 631Intérêts payés sur dépôts à terme en devises 4 361Intérêts sur découverts en devises à vue 59 059 76 156

NOTE 33 : AUTRES CHARGES SUR OPERATIONS EN DEVISES Ce poste renferme, essentiellement, les charges relatives aux instruments de couverture du risque de change ( swap de change, swap de devises, change à terme…) ainsi que les charges représentant l’étalement de la prime sur les titres en devises.

REPARTITION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2008 Conformément aux dispositions de l’article 68 de la loi n°58-90 du 19 septembre 1958, portant

création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, le Conseil d’administration de la Banque a approuvé, lors de sa réunion tenue le 17 mars 2009, la répartition du résultat de l’exercice 2008 comme suit ( montants en dinars ) :

Résultat de l’exercice 446.862.335 Provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles 13.800.000

Réserve spéciale 1.000.000Résultats reportés 62.335Part revenant à l’Etat 432.000.000

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N° 40 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 mai 2009 Page 1373

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Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité ISSN.0330.7921 Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 20 mai 2009"

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AA

BBOONNNNEEMMEENNTT

au Journal Officiel

de la République Tunisienne Lois, Décrets et Arrêtés

PPrriixx dduu nnuumméérroo dduu JJ..OO..RR..TT ddee ll''aannnnééee eenn ccoouurrss

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee :: 00,,550000 ddiinnaarrss ++ 11%% FF..OO..DD..EE..CC.. TTrraadduuccttiioonn :: 00,,770000 ddiinnaarrss ++ 11%% FF..OO..DD..EE..CC..

AAnnnnééee 22000099

TARIFS

en dinars tunisiens

TTUUNNIISSIIEE

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee ((aarraabbee)) :: 24,000

TTrraadduuccttiioonn ffrraannççaaiissee :: 3333,,000000

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee AA ++ FF :: 4455,,000000

TTrraadduuccttiioonn aannggllaaiissee :: 3333,,000000

PPAAYYSS DDUU MMAAGGHHRREEBB

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee ((aarraabbee)) :: 56,000

TTrraadduuccttiioonn ffrraannççaaiissee :: 6655,,000000

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee AA ++ FF :: 7777,,000000

TTrraadduuccttiioonn aannggllaaiissee :: 6655,,000000

AAFFRRIIQQUUEE EETT EEUURROOPPEE

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee ((aarraabbee)) :: 66,000

TTrraadduuccttiioonn ffrraannççaaiissee :: 8811,,000000

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee AA ++ FF :: 9955,,000000

TTrraadduuccttiioonn aannggllaaiissee :: 8811,,000000

AAMMEERRIIQQUUEE EETT AASSIIEE

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee ((aarraabbee)) :: 86,000

TTrraadduuccttiioonn ffrraannççaaiissee :: 110066,,000000

EEddiittiioonn oorriiggiinnaallee AA ++ FF :: 117744,,000000

TTrraadduuccttiioonn aannggllaaiissee :: 110066,,000000

FF..OO..DD..EE..CC.. 11%%

eett ffrraaiiss dd''eennvvooii ppaarr aavviioonn eenn ssuuss

PPoouurr ll''aaccqquuiissiittiioonn ddee vvoottrree aabboonnnneemmeenntt

aauu JJoouurrnnaall OOffffiicciieell ::

CCoonnttaacctteerr llee ssiièèggee ddee ll''IImmpprriimmeerriiee OOffffiicciieellllee,, aavveennuuee FFaarrhhaatt

HHaacchheedd,, 22009988 RRaaddèèss -- TTééll.. :: 7711..443344..221111 oouu ll''uunn ddeess bbuurreeaauuxx

ddee vveennttee ccii--aapprrèèss ::

** 11000000 -- TTuunniiss :: 11 rruuee HHaannnnoonn -- TTééll.. :: 7711..332299..663377

** 44000000 -- SSoouussssee :: CCiittéé CC..NN..RR..PP..SS rruuee RRaabbaatt ––

TTééll.. :: ((7733)) 222255..449955

** 33005511 -- SSffaaxx :: CCeennttrree EEll AAlliiaa,, rroouuttee EEll AAïïnn,, KKmm 22..22

SSffaaxx -- TTééll.. :: ((7744)) 446600..442222

LLee ppaaiieemmeenntt ssee ffeerraa eenn eessppèècceess oouu ppaarr cchhèèqquueess oouu ppaarr

vviirreemmeenntt ppoossttaall oouu bbaannccaaiirree aauu nnoomm ddee ll''IImmpprriimmeerriiee OOffffiicciieellllee

ddee llaa RRééppuubblliiqquuee TTuunniissiieennnnee àà ll''uunn ddeess ccoommpptteess ccii--aapprrèèss ::

TTuunniiss ::

CC..CC..PP.. NN°° 1177.. 000011 0000000000000000 6611001155 -- 8855

SS..TT..BB.. :: TThhaammeeuurr 1100..000000..00000000557766008888..778888..7799

BB..NN..AA.. :: TTuunniiss 0033.. 000000 00110000111155000066004466 -- 0077

UU..II..BB.. :: AAggeennccee AAffrriiqquuee 1122 000011 000000 3355 0000 770011 000044//3300

AA..TT..BB.. :: AAggeennccee MMééggrriinnee 0011..110000..002288 11110044 22443333 8877 9900

AAttttiijjaarrii bbaannkk ((LLiibbeerrttéé)) :: 0044 11002200 002244004477000011999977 -- 7744

BB..II..AA....TT.. ((MMééggrriinnee)) :: 0088 22003300 000055223300 000000002288 -- 2299

AAttttiijjaarrii bbaannkk ((RRaaddèèss)) :: 0044.. 11000000 009944004477000011003399 -- 6699

SSoouussssee ::

SS..TT..BB.. :: 1100 660099 008899 11000044112255 778888 6666

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BB..II..AA..TT.. :: 0088 7700330000004444 3300 000000001188 -- 6677