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CONTENTIEUX ADMINISTRATIFBibliographie : Bonichot Cassia Poujade, Les grands arrts du contentieux administratif, dition Dalloz, 2e dition, 2009 Chapus, Droit du contentieux administratif, 13e dition, dition non chrtien, 2008 Debbasche Ricci, Contentieux administratif, dition Dalloz, 2001 Olivier Gohin, Contentieux administratif, dition Liteck, 5e dition, 2007 Peiser Gustave, Contentieux administratif, dition Dalloz, 15e dition, 2009 Turpin Dominique, Contentieux Administratif, dition hachette, 5e dition, 2010 Seillier Bertrand, Contentieux Administratif, dition Dalloz, 1ere dition, 2010

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Introduction GnraleLe contentieux administratif regroupe lensemble des rgles applicables la solution juridictionnelles des litiges soulev par lactivit administrative lorsque celle-ci est porte devant le juge administratif. Ltude du contentieux ne stend pas lexamen de lensemble des rgles applicables au procs de ladministration. Mais seulement celles relatives au procs dont la connaissance appartient aux juridictions administratives. Cette sparation entre les litiges qui relvent du juge judicaire et les procs dont la connaissance appartient au juge administratif met en vidence un problme majeur du contentieux administratif qui est e savoir la dlimitation du domaine dactivits de lun et de lautre. Le contentieux administratif est une branche particulire du droit administratif car il ne comporte pas ltude du fond du droit applicable mais uniquement lexamen des rgles relatives lorganisation de la fonction juridictionnelle administrative.

Section 1 : La procdure administrative contentieuseParmi les rgles relatives au contentieux administratif, une place doit tre faite aux rgles de procdures administratives contentieuses. La procdure administrative contentieuse regroupe lensemble des rgles relatives lintroduction, linstruction et au jugement des recours. La procdure administrative contentieuse est autonome par rapport la procdure civile. La procdure administrative est inquisitoire. Elle doit galement tre non accusatoire. Cette procdure est principalement crite et contradictoire.

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Section 2 : Les sources du contentieux administratifLexistence des rgles de contentieux sont pour lessentiel non crite, dorigine jurisprudentielle. Mais elles sont aussi bases sur certains crits. Principalement bas sur des textes rglementaires.

I-

Les sources crites de droit interne

Deux documents de textes crits encadrent : le code de justice administrative et la Constitution. Le code de justice administrative a t labor en 1990 alors que la procdure civile dispose dun code depuis 1806. En 1973 la procdure administrative contentieuse sest vue dote de son premier code, il sagissait du code des tribunaux administratifs. La deuxime source crite de droit interne est la Constitution. La constitution strictement entendue contient trs peu dlments sur la justice, donc peu dlments sur la procdure administrative contentieuse. Cest la jurisprudence constitutionnelle qui est venue apporter des lments majeurs. Ainsi, la dcision du conseil constitutionnel de 1980 a rige en principe fondamental reconnu par les lois de la Rpublique lexistence et lindpendance de la juridiction administrative. Cest le conseil constitutionnel qui a institu un vritable statut la procdure administrative contentieuse.

II-

Les sources crites externes

Il existe un certains nombre de sources extrieurs au droit franais. Tout dabord, le droit international public fond sur le pacte des Nations Unies en 1966. Cette source na pas encore donn lieu une jurisprudence trs dveloppe parce que ces dispositions sont reprises en substance dans la Convention Europenne des Droits de lHomme. Ensuite, le droit communautaire est une autre source. Paradoxalement ce droit communautaire a peu dinfluence sur le droit du contentieux administratif alors quil a une influence plus importante sur le droit administratif. Le Trait de Rome modifi par le trait de Maastricht, modifi par le trait de Lisbonne a prvu un mcanisme de renvoi prjudiciel obligatoire pour tout juge national la Cour de Justice des Communauts Europennes. Renvoi prjudiciel de toutes questions dapprciations ou dinterprtation. Enfin, la convention europenne des droits de lHomme constitue une importante source du contentieux administratif au travers de deux de ses dispositions. Au travers larticle 6 et larticle 13. Larticle 6 prcise que tout homme droit ce que sa cause soit correctement entendue . Cest le droit un procs quitable. Larticle 13 nous apprend que tout homme droit un recours effectif , le requrant qui se plaint de la violation ou du non respect dun droit ou dune libert doit trouver une instance nationale devant laquelle il pourra faire entendre sa demande.

III-

Les sources jurisprudentielles

La jurisprudence supplait les lacunes des textes crits. Exemples de jurisprudence : le caractre Page | 3A.Closse

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contradictoire de linstruction ; tout jugement rendu par une juridiction irrgulirement compose est annule, CE 1932, La Fay ; le juge doit statuer sur toutes les demandes qui lui sont soumises et seulement sur elles, cest la rgle de lultra petita, CE 1950, Mathier ; toute les dcisions de justice doivent tre motives, CE 1935, Platon.

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TITRE I : Les principes gnraux du contentieux administratifChapitre 1 : La sparation des fonctions juridictionnelles et administrativesLa justice administrative est ne dans ladministration et elle ne sen est distingue que trs lentement. Malgr ce dtachement progressif du juge et de ladministrateur des liens subsistent entre la fonction de jug et celle dadministr.

Section 1 : Dune justice retenue une justice dlgueLa juridiction administrative doit sa naissance au principe de la sparation des pouvoirs applique au rapport entre le pouvoir excutif et le pouvoir judiciaire. Daprs Montesquieu la puissance de juger doit tre spare de la puissance excutrice . Les rvolutionnaires quant eux craignaient que le corps judiciaire simmisce dans les affaires administratives. Cest la raison pour laquelle les rvolutionnaires ont tir de ce principe de la sparation des pouvoirs linterdiction au pouvoir judiciaire de statuer sur les litiges dans lesquels ladministration est en cause. Une srie de textes fondamentaux vont rpter cette interdiction. Cest la proclamation de la sparation des autorits administratives et judiciaires. Tout dabord, larrt du conseil du roi de 1661 contient la doctrine de cette sparation judiciaire administrative. Ensuite, les lois des 16 et 24 aot 1790 fondent la dualit des ordres de juridiction les fonctions judiciaires sont et demeurent toujours spares des fonctions administratives . Le second texte est le dcret de 1795 qui complte la loi des 16 et 24 aot 1790 parce quil ajoute les juges ne pourront peine de forfaiture, troubler de quelque manire que ce soit les oprations des corps administratifs . Ainsi il est clair que le juge judiciaire na pas connaitre des litiges dans lesquels ladministration est partie prenante. Quel juge est comptent pour rgler ces litiges dont ladministration est intresse ? Jusqu lan 8 le contentieux administratif tait port devant les administrateurs actifs (roi et ministres). Le problme est que ce systme trs protecteur des intrts de ladministration ne lest pas pour les droits privs. Ce systme ne permet de garanti dimpartialit. Il noffrait aux particuliers aucunes scurits juridiques puisque cest dans sa propre cause que ladministrateur est juge. Les juristes estiment que cest la priode administrateur juge. A partir de lan 8 sont crs les organismes consultatifs que sont le conseil dtat et le conseil de prfecture. Ces organismes consultatifs sont chargs de participer au jugement de ladministration. Ces derniers taient chargs de rendre ou dmettre un avis. La dcision finale appartenait toujours au chef dtat. On parle de justice dite retenue parce que le conseil dtat donne un avis et il revenait surtout au pouvoir excutif de trancher le litige. A ce stade, on peut distinguer la fonction active et la fonction juridictionnelle au sein de cette fonction consultative. Cest de cette sparation des fonctions au sein de lactivit consultative quest ne la juridiction Page | 5A.Closse

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administrative. Cette fonction stend toutes les dcisions relevant des administrateurs actifs. Ainsi, leurs fonctions vont stendre aux dcisions mais aussi aux dcisions relevant de ladministration active. Il reste une tape franchir qui est de confier au conseil dtat le soin de trancher lui-mme les conflits administratifs. Cest la loi de 1872 qui va crer une vritable justice administrative dans la mesure o on va bousculer de la justice retenue la justice vritablement dlgue car le conseil dtat tranche seul les litiges administratifs. Dsormais, la sparation entre la fonction de juge et celle dadministrateur est assure. Larrt du conseil dtat de 1889, Cadot, confirme ce changement en admettant le recours direct devant lui. Le roi ou le ministre ne sont plus considrs comme des juges. Les actes administratifs et juridictionnels se trouvent distingus.

Section 2 : Les consquences de la sparation des fonctionsTout dabord, lexistence de deux ordres de juridictions nest pas reste sans consquence. La premire consquence est les conflits de comptences entre les corps judiciaires et les corps administratifs. Autre consquence cest que dsormais les administrateurs doivent respecter la chose juge par le juge administratif et non plus ladministrateur. La violation de cette rgle est considre comme une violation de la loi. Ensuite, le juge ne peut faire acte dadministrateur, il ne peut pas se substituer ladministration. Cependant, la sparation des fonctions juridictionnelles administratives nest pas absolue. En effet, les juridictions administratives exercent paralllement leurs attributions juridictionnelles certaines attributions administratives (exemple : avis mis sur le conseil dtat sur des actes rglementaires ou des projets de lois).

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Chapitre 2 : Lautonomie de la juridiction administrativeLensemble des juridictions administratives est bien videmment autonome par rapport la juridiction judiciaire. Comme elle est autonome par rapport aux juridictions europennes ou internationales. Le juge administratif et le juge judiciaire appartiennent deux ordres de juridictions diffrentes parce quils relvent de deux juges suprmes distincts. Pour la juridiction administrative il sagit du conseil dtat et pour la juridiction judiciaire, la cour de cassation. Le conseil dtat et la cour de cassation ont estimes que devait tre considr comme pass en force de chose juge tout arrt rendu par une instance judiciaire ou administrative. Ainsi, au titre de cette collaboration, le juge administratif doit respecter la chose juge par les tribunaux judiciaires. Les limites de lautorit de la chose juge apparaissent dans deux domaines. Tout dabord celui de la lgalit des actes administratifs. Ensuite, celui de la juridiction pnale.

Section 1 : La lgalit des actes administratifs et la chose jugeDu fait des rgles de rpartition des comptences, les deux ordres de juridictions peuvent avoir statuer sur des questions identiques de lgalit des actes administratifs. Il en rsulte un certains nombres dhypothses de collaboration. Tout dabord, lhypothse dit du principe. Les juges sefforcent de respecter dans la mesure du possible la chose telle quelle a t juge par une juridiction de lautre ordre. Ce principe ne vaut que pour les litiges ayant le mme objet et la mme cause. Ensuite, les limites de la chose juge. Il arrive que le juge judiciaire saisit par la voie de lexception dillgalit dclare un acte administratif lgal. Mais que celui-ci soit ensuite jug illgal par le juge administratif. A contrario, il arrive que le juge judiciaire dclare illgal un acte que le juge administratif, quant lui, refusera dannuler ou dclarera lgal. Ces deux limites rsident dune part dans le fait que lautorit de la force juge ne peut jouer parce que lobjet, la cause ou mme les parties du procs devant un ordre sont diffrents de ceux de linstance dont est saisi lautre ordre de juridiction. Dautre part, les juridictions judiciaires ne peuvent annuler un acte administratif mais seulement ses effets. Tandis que le juge administratif peut annuler la dcision administrative.

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Section 2 : La juridiction pnale et la chose jugeLes dcisions du juge pnal ont en principe autorit absolue de la chose juge. Cette autorit est dordre public. Cette autorit absolue attache la chose pnale est subordonne la runion de deux conditions. Tout dabord, la juridiction rpressive doit avoir statue sur le fond de laction publique. Ensuite, la juridiction pnale doit stre prononce par une dcision dfinitive (insusceptible de recours). La cour de cassation reconnait une autorit du pnal sur le civil et lui a donn une porte particulirement forte au travers de larrt de la cour de cassation, 1865, Quertier. Cet arrt dispose interdiction au juge civil de remettre en cause ce qui a t jug au pnal . Le juge administratif reconnait lautorit du jugement pnal quant la constatation des faits mais procdera, sauf exception particulire, sa propre qualification de ces mmes faits. Ce principe est issu de larrt du conseil dtat du 27 juillet 2005, Ministre de la Sant. Pour que les constatations de faits simposent au juge administratif, il faut quelles ressortent indiscutablement de la dcision pnale. A cet gard, un jugement de condamnation a naturellement une valeur plus forte quune dcision dacquittement ou de relaxe. Le juge administratif peut donc retrouver sa libert dapprciation. Pareillement, lautorit de la chose juge au pnal ne simpose pas lorsque les faits constats par le juge pnal concerne une personne diffrente de celle partie linstance administrative. Enfin, par dduction, lautorit de la chose juge au pnal ne sattache pas lapprciation et la qualification juridique des faits. Tout comme lautorit de la chose juge au pnal ne stend pas davantage aux apprciations de droit.

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Titre II : Lorganisation de la juridiction administrativeLes juridictions administratives sont celles qui relvent par la voie de lappel ou de la cassation du conseil dtat. Parmi les juridictions administratives il faut distinguer les juridictions administratives de droit commun composes du conseil dtat, de la cour administrative dappel et des tribunaux administratifs. Elles ont comptences pour connaitre toutes les catgories de litige entrant dans la sphre administrative sans quil soit besoin dun texte pour lui confrer ce pouvoir. Face cela, il existe des juridictions administratives dattributions. Ce sont des juridictions administratives spcialises. Elles ont comptences que pour les litiges dont un texte leur attribut expressment comptence. Leur comptence est limite. Il en existe plusieurs. Parfois, certaines statuent sans appel (statut en premier et dernier ressort), cest par exemple la cour des comptes. Dautres possdent leur hirarchie propre, par exemple les conseils duniversit. Nanmoins, les juridictions de droit commun et dattributions sont toutes subordonnes au conseil dtat par la voie de la cassation. Le juge de cassation se distingue du juge dappel. En effet, le juge dappel connait une seconde fois de lensemble du litige c'est--dire des faits plus du droit. Tandis que le juge de cassation vrifie sans revenir sur les faits si aucunes erreurs de droit nentachent le jugement.

Chapitre 1 : Le conseil dtatInstitu par la constitution de lan 8, le conseil dtat est une cration de Bonaparte pour donner la socit et ltat des fondements juridiques. Ce conseil dtat a survcu aux changements constitutionnels et politiques et aux volutions conomiques et sociales. Cela ne signifie pas pour autant quil na jamais t menac. Deux crises majeures : lune pendant la restauration, lautre en 1962 ont failli compromettre lexistence du conseil dtat. Nanmoins, le conseil dtat est toujours prsent. Il a subi des rformes. Actuellement, en droit positif, le conseil dtat est rgi dans son organisation et son fonctionnement par les dispositions du code de justice administrative aux articles L 111-1 et suivants et articles R 121-1 et suivants.

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Section 1 : Le conseil dtat dans lhistoire institutionnelle de la FranceIDe lan 8 1872 : la priode de la justice retenue

Dans cet intervalle de temps, le conseil dtat reprend en le perfectionnant linstitution du conseil du roi. Lanne 1806 est lanne au cours de laquelle lorganisation du conseil dtat distingue ses missions en matire de contentieux et ses attributions en matire de non contentieux. Jusqu cette date les formations internes du conseil dtat taient ambivalentes. Effectivement, quil sagisse ou non de contentieux, les affaires taient instruites par une des cinq sections qui taient la finance, guerre, marine, intrieur et lgislation. Puis dlibre par lassemble gnrale sans aucune diffrenciation procdurale. Par le dcret de 1806 linstruction des affaires contentieuses est confie une formation nouvelle et spcialise. Cest la commission du contentieux. Ce dcret restera en vigueur jusquen 1945. Cette anne 1806 marque la vritable date de naissance du conseil dtat dans sa phase actuelle. La restauration (1814) et la monarchie de juillet (1830) vont tre des priodes critiques pour le conseil dtat parce que subordonne au ministre. Le conseil dtat reoit temporairement la justice dlgue en 1849. Il va retomber dans une justice retenue ds le premier empire. Cest la loi de 1872 qui rtabli le conseil dtat en lui confrant dfinitivement la justice dlgue.

II-

Le conseil dtat depuis 1872 : la priode de la justice dlgue

Le conseil constitutionnel dans sa dcision du 22 juin 1980 a jug que cest depuis la loi du 24 mai 1872 que lindpendance de la juridiction administrative est constitutionnellement garantie et cela en vertu des principes fondamentaux reconnus par les lois de la rpublique . Pass de la justice retenue la justice dlgue te la possibilit pour le chef de ltat de supprimer une dcision du conseil dtat. Depuis 1872, il nest plus discut que le conseil dtat est non seulement le conseil de ladministration mais galement un juge vritable en matire administrative. Ds la fin du 19me sicle, les grandes rgles de la procdure juridictionnelle sont fixes et le conseil dtat labore une jurisprudence : la jurisprudence administrative. Aprs 1940, le conseil dtat retrouve des fonctions consultatives obligatoires. Fonctions qui seront maintenues par la Vme rpublique, articles 37, 38, 39 de la Constitution. Ce sont des avis du conseil dtat sur les matires rglementaires, dordonnances et de projets de loi. Cette solution a t confirme par le code de justice administrative larticle L 112-1. Enfin, les dcrets de 1963 ainsi que certains textes postrieurs ont sensiblement transforms lorganisation du conseil dtat. Cest lanne de la rforme dont est issue lorganisation actuelle du conseil dtat.

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Section 2 : La composition du conseil dtatIUn conseil dtat hirarchis

Le conseil dtat constitue une pyramide de corps. A la base, se trouve les auditeurs de premires et secondes classes qui collaborent la prparation des affaires, collaborent avec les maitres des confrences ou maitres des requtes qui sont une catgorie suprieure. Au dessus de ces maitres de confrences ou de requtes se trouvent les conseillers dtat qui uvrent en service ordinaire. A ct figurent 12 conseillers dtats en service extraordinaire nomms en raison de leur comptence particulire et choisi parmi les fonctionnaires en activit ou en retraite.

II-

La rpartition des fonctionsA- Les fonctions internes 1- Les fonctions gnrales

La prsidence du conseil dtat appartient normalement de droit au premier ministre. En son absence, cest le ministre de la justice qui assure cette prsidence. Mais uniquement pour des sances solennel. En ralit, la direction effective du conseil dtat nest ni assure par le premier ministre ni le ministre de la justice mais par le vice prsident qui est en ralit un conseiller dtat. Dans ses fonctions gnrales il est galement assist de maitres de requtes et dauditeurs. Lensemble forme le secrtariat gnral. Paralllement il y a la direction du greffe. 2- Les fonctions dans les sections administratives du conseil dtat Tous les membres du conseil dtat, sauf le vice prsident, peuvent tre rapporteurs. Cependant, seuls les conseillers dtat sont membres de lassemble gnrale. Les prsidents de section soccupent, quant eux, des relations avec les administrations. 3- Les fonctions dans la section du contentieux Les auditeurs et les maitres des requtes occupent des fonctions de rapporteurs et de rapporteurs publics (ex commissaire du gouvernement). Le rapporteur a pour mission dexaminer la requte, proposer le plan dinstruction de laffaire, dtudier le dossier et de rdiger les visas. Il tabli un rapport laide de tous ces lments dans lequel il examine tous les problmes poss recevables et propose des solutions quil justifie par des considrations de fait ou de droit. Le rapporteur en ralit rdige un projet de dcision. Le rapporteur public, quant lui, a pour mission dexposer au conseil les questions que prsentent juger chaque recours contentieux. Le rapporteur public doit faire connaitre en formulant en toute indpendance ses conclusions. Il doit aussi formuler son apprciation sur les circonstances de fait de lespce et les rgles de droit applicables. En fait, il doit donner son opinion sur les solutions quappelle suivant sa conscience le litige soumis la juridiction. Les fonctions de rapporteur public peuvent tre exceptionnellement assures par les conseillers dtat qui viennent dtre nomms. Et ce pour une dure maximum de trois ans. Les conseillers dtat ne sont ni rapporteurs ni rapporteurs public, ils ont un rle dassesseur dans les sous sections. Ils tiennent un rle de rviseur par quils renvoient les dossiers tablis Page | 11A.Closse

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par les rapporteurs. Cest parmi les conseillers dtat que sont choisis les prsidents des sous sections. B- Les fonctions externes Elles ont toujours existes parce quil a toujours t admis quun membre du conseil dtat puisse occuper temporairement une fonction administrative. Il faut distinguer les fonctions cumulables avec lemploi de conseillers dtat et les fonctions exclusives. Sont exclusives les fonctions de parlementaires, gouvernementales, administratives (collaborateur de cabinet de ministre uniquement). Pour exercer ces fonctions exclusives il implique un dpart provisoire du conseil dtat. Les fonctions cumulables. Certains emplois sont cumulables avec leur activit principale. Un conseiller dtat peut exercer des fonctions de conseiller juridique, membre de jury dexamen ou de concours.

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Section 3 : Lorganisation du conseil dtatLe conseil dtat se compose dun secrtariat gnral et dun greffe. Il y a galement une multitude de services. Tous ces services sont dirigs par le vice prsident. Mais lexercice des attributions administratives et contentieuses est effectu par deux formations distinctes. La formation administrative et la formation contentieuse.

I-

Lorganisation administrative du conseil dtat ou les sections administratives

Cette organisation se trouve dfinie aux articles R 123-2 et suivants du code de justice administrative. Lorganisation administrative se dcompose en sections au nombre de 6. Il y a tout dabord la section de lintrieur, des finances, des travaux publics, sociale, administration et la section du rapport et des tudes. Chaque section a sa tte un prsident choisit parmi les conseillers dtats. Les formations administratives ont une fonction consultative. Ces sections donnent des avis soit sur des projets soit sur des affaires soit sur des projets de loi Lavis est donn en principe par chaque section sauf si le projet ou laffaire touche plusieurs sections. Lavis sera alors rendu par sections runies. Au sein des sections administratives, il existe une assemble gnrale. Elle intervient lorsquil est ncessaire de rendre un avis solennel notamment en raison de limportance de laffaire. Cette assemble connait deux formations : une formation ordinaire et une formation plnire.

II-

Lorganisation contentieuse du conseil dtat ou les formations contentieuses

Sous cette attribution, les formations contentieuses sont saisies des procs administratifs. Ici la formation contentieuse comprend galement des sections, on parle de la section du contentieux. Cette section est divise en 10 sous sections, plus lassemble du contentieux. Egalement, tout est codifi et on retrouve les rgles de fonctionnement des formations contentieuses aux articles L 122-1 et suivants et R 122-1 et suivants du code de justice administrative. A- La section du contentieux La section du contentieux est compose de deux catgories de membres. Tout dabord, les douze conseillers dtats dont 10 qui seront prsidents des sous sections plus deux qui seront prsidents adjoints de la section runie du contentieux. On y trouve aussi les maitres des requtes. Ensuite, la seconde catgorie de membres est les auditeurs qui sont affects exclusivement la section du contentieux. Normalement, les attributions contentieuses du conseil dtat sont exerces collgialement. Mais il arrive parfois quils puissent statuer juge unique. Par exemple le prsident de section seul peut statuer sur un sursit excution rendu par un tribunal administratif. Egalement pour des situations de non lieu statuer. Acte de dsistements galement. Et des irrecevabilits manifestes. Les sous sections sont au nombre de dix. Elles sont les organes normaux dinstruction et de Page | 13A.Closse

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jugement. Elles sont distingues dun numro. Trois conseillers dtat composent les sous sections. On y trouve le prsident et ses deux assesseurs. Chaque sous section a un rle dinstruction. Tout dabord elles examinent la requte. Ensuite elles dterminent les mesures propres assurer la mise en cause des parties. Elles prescrivent ensuite si ncessaire des expertises et des enqutes. Enfin, elles prparent un projet de dcision. Une sous section ou les sous sections runies jugent les affaires simples et les divergences de jurisprudence entre les sous sections sont vites par la prsence des prsidents de sous section dans lassemble du contentieux. B- Lassemble du contentieux (ou formation contentieuse suprieure) Cette assemble est compose de 12 membres sous la tutelle du vice prsident. Le vice prsident a une voix prpondrante en cas de partage ou dgalit des voies. Cette assemble est lorgane de jugement le plus solennel. Elle reoit et juge les affaires les plus importantes. Elle les juge sur renvoi car se sont les sections ou sous sections qui renvoient laffaire devant lassemble du contentieux.

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Section 4 : Les attributions et les comptences du conseil dtatLe conseil dtat cumule des attributions consultatives et des attributions contentieuses. La Cour Europenne des Droits de lHomme depuis 1995 tend remettre en cause ces deux attributions.

I-

Les attributions consultatives en matire administrative et lgislative

Dans certains cas le gouvernement est oblig de requrir lavis du conseil dtat pralablement ldiction dun texte. Que le gouvernement rclame lavis de son plein gr ou quil soit tenu de le demander, le gouvernement nest pas li par lavis rendu par le conseil dtat. Lavis na aucune force obligatoire. Le conseil dtat est obligatoirement consult par le gouvernement sur tous projets de lois, dordonnances ou de rglements. Le conseil dtat participe la confection des lois et ordonnances. Dans cette sphre il est saisi par le premier ministre. Par contre, le gouvernement peut demander lavis du conseil dtat sur les propositions de lois quelles soient dj dpos au bureau de lassemble ou quelles soient en examen dans les commissions correspondantes. Le conseil dtat donne son avis sur les projets de dcrets ou sur tout autre projet pour lesquels son intervention est prvue par la Constitution. Depuis une rvision constitutionnelle de 1992, lavis du conseil dtat est galement requis sur lensemble des projets dactes communautaires. Enfin, le conseil dtat peut de sa propre initiative appeler lattention des pouvoirs publics sur les rformes dordres lgislatives ou rglementaires voire mme administratives qui lui paraissent dintrt gnral.

II-

Les attributions contentieuses

Le conseil dtat est le juge administratif suprme. En sa qualit de juge le conseil dtat rend des dcisions qui simposent avec la force de la chose juge et qui ne sont susceptibles ni dappel ni de cassation. Mais le juge nest pas uniquement juge de cassation, il peut aussi tre juge de cour dappel ou de premire instance dans ce cas on dira un juge de premier et de dernier ressort. A- Le conseil dtat : juge en premier et dernier ressort En dehors de ses fonctions de juge dappel et juge de cassation, le conseil dtat est comptent pour connaitre en premier et dernier ressort des affaires particulirement importantes. Ces affaires on les retrouve larticle R 311-1 du code de justice administrative. Tout dabord se sont les affaires sur les recours en annulation diriges contre les ordonnances du prsident de la rpublique et les dcrets. Ensuite, les recours dirigs contre les actes rglementaires des ministres, les litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nomms par le prsident de la rpublique et concernant les emplois civils et militaires de ltat, les recours pour excs de pouvoir dirigs contre les dcisions administratives prises par les organismes collgiaux comptence nationale (exemple : la CNIL), les litiges ns hors des territoires soumis la juridiction des tribunaux administratifs. Enfin, les protestations diriges contre llection des reprsentants au parlement europen.

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B- Le conseil dtat : juge dappel Cette fonction a t une fonction principale du conseil dtat. Depuis la cration des CAA ce nest plus le cas. Il continue tre juge dappel uniquement sur les litiges relatifs aux lections municipales et cantonales. Article R 321-1 du code de justice administrative. C- Le conseil dtat : juge de cassation Le conseil dtat statut sur les pourvois en cassation forms contre les jugements et arrts rendus par les juridictions administratives statuant en dernier ressort. Mais aussi il statut en dernier ressort sur les dcisions ou arrts rendus par la cour des comptes, les dcisions rendus par les cours de disciplines budgtaires et financires et aussi sur les dcisions du conseil suprieur de la magistrature. Le recours en cassation est de droit et cest aujourdhui la fonction principale du conseil dtat.

III-

Les autres fonctions du conseil dtat

Daprs larticle L 112-5 du code de justice administrative le conseil dtat est charg dune mission permanente dinspection lgard des juridictions administratives tant en France que dans les territoires doutre mer. Ce contrle est dirig essentiellement vers les tribunaux administratifs et les cours administratives dappel. Ce contrle est purement administratif c'est-dire que le conseil dtat vrifie les modalits dorganisation mais aussi le fonctionnement de la juridiction. Il essaye de sassurer que les jugements sont rendus dans les meilleurs dlais. Le conseil dtat apprcie lactivit dun tribunal et la valeur personnelle de ses membres. Ensuite, le conseil dtat labore des rapports lattention des ministres intresss en prconisant des rformes, des amliorations, des suppressions, des modifications Il est donc un rgulateur suprme de la juridiction administrative. Avant de statuer sur une requte soulevant une question de droit nouvelle et prsentant une difficult srieuse dans le jugement, le tribunal administratif ou la cour administrative dappel peut par une dcision insusceptible de recours transmettre le dossier de laffaire au conseil dtat. Le conseil dtat a un dlai de trois mois pour rpondre la question souleve.

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Section 5 : La saisie du conseil dtatLe conseil dtat doit tre saisi par une requte crite accompagne de la dcision attaque qui doit comporter des indications suffisamment prcises sur ce qui est demand (conclusions) mais aussi les raisons de fait et de droit qui justifient la demande (les moyens). Il faut que le dlai pour former un recours soit respect. Ce dlai est de deux mois compt de la publication de la dcision. Certains textes prvoient des dlais plus courts. 15 jours par exemple pour les appels ou les pourvois contre les ordonnances de rfrs statuant en urgence. Un dlai dun mois pour les appels contre les jugements statuant sur les arrts de reconduite la frontire. Ou un mois en matire lectorale.

Section 6 : La procdure devant le conseil dtatLa reprsentation par un avocat, le ministre davocats, est obligatoire sauf si la loi en dispose autrement. Ce sont en matire daide social et de pension. Les pourvois en cassation font lobjet dune procdure pralable dadmission. Si les pourvois franchissent cette tape alors ils font lobjet dune procdure contradictoire linitiative de la sous section en charge de linstruction du dossier. Enfin, les litiges sont jugs galement par cette sous section ou les sous sections runies ou par lassemble du contentieux si laffaire relve dune haute importance.

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Chapitre 2 : Les juridictions administratives de droit communSection 1 : Les tribunaux administratifs de premier degrLes tribunaux administratifs sont actuellement au nombre de 42 et trouvent leur origine dans lancienne dnomination du conseil de prfecture cr en 1800. Au dpart, ces conseils de prfecture exercent principalement, essentiellement des fonctions consultatives. Puis avec le temps on leur a attribu une comptence juridictionnelle. Mais au point de dpart ils avaient uniquement des comptences dattribution c'est--dire quils ne pouvaient connaitre que des affaires que les textes leur attributs. Une rforme en 1926 va tendre leur comptence en leur confrant certaines affaires qui relevaient du conseil dtat. Trs rapidement la procdure qui va tre institue devant les conseils va prendre une forme juridictionnelle avec publicit, audience, dbat. Les principes anciens poss par les lois de 1865 et 1889 demeurent le fondement des rgles de procdure devant les actuels tribunaux administratifs. Ces principes du lgislateur ont donc t repris dabord dans le code des tribunaux administratifs devenu en 1988 le code des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel. Et en 2000 ces principes ont t repris dans le code de justice administrative.

I-

Lorganisation des tribunaux administratifs

Depuis un dcret de 2009 officialisant la cration du TA de Montreuil, il existe dsormais en France 42 tribunaux administratifs. Leur ressort est interdpartemental. Leur sige est gnralement fix dans la ville centre de leur ressort territorial. Les TA de Strasbourg et de Paris connaissent des rgles particulires dorganisation. Le premier de par lhistoire et le second de par son importance. Chaque tribunal est dirig par un prsident. Lui-mme assist par un ou plusieurs vices prsidents. A- La composition des tribunaux administratifs Chaque tribunal comprend un nombre variable de chambres. La chambre est prside par un vice prsident qui est lui-mme assist par, gnralement, deux conseillers. Le TA de Paris est divis en section et non en chambre. Il y a galement la prsence dun rapporteur public, anciennement dnomm commissaire du gouvernement, il est affect auprs de chaque chambre. Dans les tribunaux administratifs de plus de deux chambres, le code de justice administrative en son article R 222-20 cre une formation largit mi-chemin de la chambre et de la formation plnire. Cette formation dite largit est sous la responsabilit du prsident du tribunal et comprend les membres de la chambre laquelle appartient le rapporteur de laffaire. Cette formule est plus souple que la formation plnire mais plus solennel quune chambre. Cette formation traite daffaires qui ont une importance certaine. Les affaires les plus importantes sont quant elles traites par la formation plnire. Cette runion en formation plnire est trs exceptionnelle et sous cette forme plnire le tribunal comprend tous les membres. Enfin, il y a la prsence dun greffe qui est membre du corps du personnel de prfecture. Page | 18A.Closse

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B- Les fonctions du tribunal administratif 1- Les fonctions internes a- Les fonctions du prsident du tribunal administratif Il exerce dabord des fonctions dites administratives. Il dirige les services du tribunal. Il veille, pour cela, au respect des rgles dorganisation du tribunal. Principale tche qui lui incombe cest que le prsident doit tablir chaque anne un rapport sur lactivit juridictionnelle de son tribunal quil adresse au ministre de lintrieur. Le rle juridictionnel : le prsident du TA est juge et juge dans la procdure des rfrs administratifs. Il peut galement par ordonnance prononcer le non lieu statuer ou bien rejeter des conclusions irrecevables Sa principale fonction se retrouve larticle R 222-13 qui reconnait au prsident du TA le pouvoir de juger seul certains litiges. Il statut alors linstar dune formation de jugement. Ces litiges sont le contentieux li aux difices menaant ruine, le contentieux relatif aux impts locaux, le contentieux li aux contraventions de grandes voiries, ceux relatifs au permis de construire, ceux relatifs la redevance audiovisuelle Ce sont des affaires simples. b- Les fonctions du rapporteur Il instruit les affaires, demande la communication des pices ncessaires. Il dirige la marche du procs et pour cela il est charg de rdiger le projet de jugement. Il ne peut tre dessaisi dun dossier que sur sa demande. c- Les fonctions du rapporteur public Chaque tribunal comprend selon le nombre de ses membres un ou plusieurs rapporteurs publics. Le rapporteur public est dsign chaque anne par dcret du prsident de la rpublique sur proposition du conseil suprieur des TA et des CAA. Il expose en toute indpendance la formation de jugement ses conclusions sur les circonstances de fait et les rgles de droit applicables. Ces conclusions sont publiques et sont prononces sur chaque affaire. 2- Les fonctions externes Les membres du TA ne disposent pas de la possibilit dexercer une fonction dans ladministration qui viendrait se cumuler leur fonction auprs du tribunal. Ils peuvent cependant titre individuel avec laccord du prsident du tribunal soit tre nomm membre de commissions administratives ad hoc soit tre charg de mission administrative la demande du prfet.

II-

Les attributions des tribunaux administratifsA- Les attributions administratives

Ils exercent des fonctions consultatives. Ils rendent des avis sur des questions qui leurs sont soumises par les prfets de dpartements. En ralit, ce travail dpend de la relation quentretien le TA avec ladministration prfectorale. Les avis seront donns par une formation Page | 19A.Closse

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collgiale ce qui renforce la pertinence et la qualit juridique du travail. Ensuite, ils ont le pouvoir de nommer des enquteurs publics. Enfin, larticle L 211-4 du CJA prvoit la facult pour les TA dexercer une mission de conciliation, arrt de la CAA de Marseille, Socit transmontagne , 2000. Ce nest pas une obligation. Le TA peut refuser lui-mme de faire la conciliation. B- Les attributions contentieuses et le ressort territorial des tribunaux administratifs Les tribunaux administratifs sont les juges de droit commun du contentieux administratif. En procdure civile le tribunal comptent est en principe celui du domicile du dfendeur. La procdure administrative na pas opt pour ce principe. Pour les affaires administratives, le tribunal territorialement comptent est en principe celui dans le ressort duquel lgalement son sige lautorit qui soit en vertu de son pouvoir propre soit par dlgation a pris la dcision attaque ou a sign le contrat litigieux , article R 312-1 du code de justice administrative. Face ce principe, une srie dexception est venue le complter dont principalement, articles R 312 et suivants : - Les litiges relatifs la reconnaissance dune qualit (combattant, vad, intern), dans ces litiges il apparait logique que relve de la comptence du TA dans le ressort duquel le candidat bnficie des dispositions de rsidences - Les litiges relatifs aux dcisions individuelles prises lencontre de personnes par les autorits administratives dans lexercice de leur pouvoir de police. Ces litiges relvent de la comptence du TA du lieu de rsidence de la personne. - Les litiges relatifs au remembrement ou affectation des immeubles, lis au permis de construire, au classement et inscriptions de monuments et sites relvent de la comptence du TA dans le ressort duquel se trouvent les immeubles. - Les litiges dordre individuels (y compris dordre pcuniaire) intressant les fonctionnaires ou agents dtat mais aussi personnes des collectivits publiques relvent du TA dans le ressort duquel se trouve le lieu daffectation du fonctionnaire. - Les litiges relatifs aux lgislations rgissant des activits professionnelles notamment les activits agricoles, commerciales et industrielles et les litiges relevant de la rglementation des prix et la rglementation du travail relvent de la comptence du TA dans le ressort duquel se trouve ltablissement ou lexploitation. - Les litiges relatifs aux marchs, aux contrats ou concessions relvent de la comptence du TA dans le ressort duquel ces marchs sont excuts. Les TA sont territorialement comptents pour connaitre des demandes accessoires, incidentes ou additionnelles dont relve la demande principale. Le tribunal saisit dune demande entrant dans sa comptence territoriale est galement comptent pour connaitre dune demande connexe. Les recours en interprtation ou en apprciation de lgalit relvent aussi de la comptence du TA territorialement comptent. Les jugements rendus par les TA sont susceptibles dappel soit devant les cours administratives dappel soit, de faon plus exceptionnelle, devant le conseil dtat. Les TA statuent eux-mmes en appel en matire de rfr fiscal et statuent mme en dernier ressort lorsquils prononcent une majoration.

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Section 2 : Les cours administratives dappelLa loi de 1987 est venue crer ces cours administratives dappel. Le but premier de cette cration est de dsengorger le conseil dtat. Les premires CAA mises en service lont t en 1989. Actuellement la France compte 8 cours administratives dappel. Ces cours sont la tte de vastes ressorts territoriaux et la comptence territoriale des CAA est dordre public c'est-dire quelle est comptente dans le ressort dans laquelle est situ le sige de la juridiction dont le jugement est frapp dappel.

I-

La composition et lorganisation des cours administratives dappel

Chaque cours est prside par un conseiller dtat. Les autres magistrats appartiennent au corps des conseillers des tribunaux administratifs. Il y a un greffe qui relve du mme corps de personnel que le TA. Chaque cours administrative dappel est divise en un certains nombres de chambres dont le nombre est variable. Chaque chambre traite seule une affaire de linstruction au jugement. Les chambres sont organises de la faon suivante : la tte un prsident de chambre accompagn dun prsident assesseur et dun ou des rapporteur(s). Parmi ces rapporteurs, obligatoirement lun dentre eux exerce la fonction de rapporteur public. Les magistrats de chaque chambre peuvent tre accompagns dassistants de justice. La formation de jugement de droit commun comprend lun des prsidents affects une chambre, deux assesseurs, un rapporteur public et un greffier. La formation de jugement peut tre remplace par une formation de chambre plus solennelle ce qui implique la venue de deux assesseurs supplmentaires. Enfin, la cour peut siger en formation plnire qui se runit titre exceptionnel et est compose dun conseiller dtat qui prside assist de tous les prsidents de chambres.

II-

Les attributions des cours administratives dappel

La comptence territoriale des CAA est dordre public, article R 322-2 du CJA. La CAA territorialement comptente pour connaitre dun appel form contre un jugement dun TA est celle dans le ressort de laquelle a son sige le tribunal. Les CAA sont juge dappel des jugements rendus par les TA. Leurs dcisions sont des arrts. De manire progressive les appels dirigs contre les dcisions rendus par le TA ont t transfres au CAA pour dsengorger le conseil dtat lexception des contentieux suivants qui relvent du conseil dtat et ce par la voie de lappel : - Le rfr libert - Les dcisions rendues sur renvoi de lautorit judiciaire - Le contentieux lectoral issu des lections municipales, cantonales ou rgionales Le dcret de 2003 relatif aux CAA a rendu la possibilit dinterjeter appel lencontre des jugements rendu en premier et dernier ressort des TA.

III-

La procdure devant les cours administratives dappel

Le recours en appel peut tre effectu dans un dlai imparti, dlai de deux mois compter de la notification du jugement litigieux. Il existe des dlais spciaux. Lappel doit tre prsent par Page | 21A.Closse

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requte motive. Lappel nest pas suspensif sauf si la cour prononce le sursit excution du jugement. Lappel est soumis au ministre obligatoire davocats et ce peine dirrecevabilit. Mme si le litige de premire instance en a t dispens. Depuis lentre en vigueur dun dcret de 2003 seuls les litiges suivants sont dispenss du ministre davocats : - Les contraventions de grande voirie - Les demandes dexcution des jugements et arrts - Les recours pour excs de pouvoir exercs par les agents publics et lis leur situation personnelle

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Chapitre 3 : Les juridictions administratives spcialisesEn France il existe de nombreuses juridictions administratives spcialises dans la rsolution, la tenue de jugements daffaires dtermines. Il a t estim que certaines matires devaient tre, en raison de leur complexit, confies des juges spcialiss. Ces juridictions relvent parfois du conseil dtat par la voie de lappel ou par la voie de la cassation galement devant le conseil dtat. Il existe le conseil suprieur de lnergie, il a pour but principal darbitrer les litiges entre EDFGDF et les collectivits publiques concessionnaires. La dcision rendue peut tre dfr devant le conseil dtat par la voie de lappel. Il y a la commission centrale daide sociale. Son rle est dtre comptent en matire dadmission de laide sociale, cest elle qui dcide de la rcupration sur la succession du bnficiaire de laide verse. Ces dcisions peuvent tre dfres par la voie de la cassation devant le conseil dtat. Cette commission est comptente pour le contentieux du RMI. Enfin, il existe le conseil national de lenseignement suprieur et de la recherche. Ce conseil est saisi pour avis sur les programmes universitaires mais aussi sur les demandes de crdits. Leurs dcisions peuvent faire lobjet par la voie de la cassation dun recours devant le conseil dtat.

Section 1 : La cour des comptesLorganisation juridique de la cour des comptes est codifie aux articles L 111-1 et suivants du code de la juridiction administrative. Cette cour des comptes, anciennement dnomme chambre des comptes, a t cre en 1807.

I-

Lorganisation de la cour des comptes

Elle est compose du premier prsident. Ensuite, on retrouve des prsidents de chambres (7 prsidents pour 7 chambres), des conseillers (parfois issus du conseil dtat), dauditeurs et dun ministre public. Au dessus de cette cour des comptes il existe un conseil suprieur de la cour des comptes. Ce conseil suprieur est consult par le premier prsident et il le fait sur toutes les questions relatives soit la comptence de la cour des comptes soit de lorganisation de la cour des comptes, de son fonctionnement, sur les modifications de statuts de la cour des comptes ainsi que toutes questions dontologiques ou dordre individuel concernant les magistrats.

II-

Les missions de la cour des comptesA- Les comptences juridictionnelles

La cour des comptes juge les comptes de comptables publics sous rserve de la comptence qui est attribue aux chambres rgionales et territoriales des comptes. Elle statut sur les appels forms contre les dcisions juridictionnelles rendu par les chambres rgionales ou territoriales des comptes. Elle juge les comptes des comptables publics quelle a dclar comptables de faits (exemple : un Maire qui octroie la comptabilit la place du comptable de la collectivit). La Page | 23A.Closse

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cour des comptes juge les ordonnateurs qui se sont rendus coupables dune gestion de fait. Laction en dclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes commis plus de dix ans aprs le fait. La cour des comptes vrifie sur pice, galement sur place, la rgularit ou non des recettes et dpenses dcrites dans la comptabilit publique. Elle doit sassurer ensuite du bon emploi des crdits, des fonds et des valeurs gres. B- Les comptences administratives La principale est que la cour des comptes assiste le parlement, et accessoirement le gouvernement, dans le contrle de lexcution de la loi de finance. Elle est charge dune fonction permanente dinspection les chambres rgionales et territoriales des comptes. C- Le contrle des entreprises publiques et des organismes bnficiant de concours financiers publics La cour des comptes assure galement la vrification des comptes des tablissements publics caractre industriels et commercial. Elle contrle galement les comptes et la gestion des entreprises nationales. Egalement des socits dconomie mixte et certaines socits anonymes dans lesquelles ltat possde du capital. Elle contrle aussi les institutions de la scurit sociale. Les arrts de la cour des comptes sont rendus en sance non publique. Ces arrts sont revtus de la formule excutoire et ont autorit de la force et de la chose juge. Il ny a pas de sanction personnelle sur lordonnateur, simplement elle dclare le comptable soit quitte (aucune irrgularit) soit en avance (trop dargent) soit un dbet (manque). Enfin, les dcisions de la cour des comptes sont susceptibles dtre dfres devant le conseil dtat par la voie de la cassation.

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Section 2 : La cour de discipline budgtaire et financireLorganisation, le fonctionnement de cette cour a t codifi aux articles L 311-1 et suivants du code des juridictions financires. La cour de discipline budgtaire et financire est de cration assez rcente, en 1948. Elle a pour mission de sanctionner les fautes de gestion commises par les agents publics. Cest donc une institution associe la cour des comptes. Cette cour est compose de membres de conseil dtat et des membres de la cour des comptes. Elle comprend sous la prsidence du premier prsident de la cour des comptes un vice prsident en charge dune section et un nombre gal de conseillers dtats et de conseillers de la cour des comptes. La cour sanctionne les inobservations aux rgles relatives lexcution des dpenses et des recettes. Les personnes justiciables sont tous les agents civils et militaires de ltat mais aussi les agents des tablissements publics et tous les agents des collectivits territoriales et leurs groupements. Toutefois, ne sont pas justiciables de la cour, raison des actes accomplis dans lexercice de leurs fonctions, les administrateurs lus et non rmunrs dorganisme de protection sociale, galement les administrateurs des associations de biensance et surtout les membres du gouvernement et toute personne disposant dun mandat lectoral. Les sances de la cour sont non publiques. Toutefois, les dcisions sont publies au journal officiel et les arrts qui prononcent une condamnation sont dfinitifs. Les arrts sont revtus de la formule excutoire, de la force de la chose juge et sont sans appel. Nanmoins, ils peuvent faire lobjet dun recours en cassation devant le conseil dtat. Il existe des juridictions ayant pour objet dassurer la discipline les membres dun corps ou dun ordre. Ce sont des juridictions disciplinaires. Il y a une juridiction spcialise pour lordre des mdecins, pour le corps des magistrats, pour lduction nationale par exemples.

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TITRE III : La dlimitation de la comptence du juge administratifUne frontire doit tre tablie entre la comptence des juridictions administratives et la comptence des juridictions judiciaires. On parle de dlimitation de la comptence du juge administratif et juge judiciaire. La complexit du trac de cette dlimitation rend ncessaire lexistence dune procdure de solution des conflits permettant ainsi de rgler les litiges de comptence qui peuvent surgir entre les juridictions.

Chapitre 1 : Le critre de comptence du juge administratifLa juridiction administrative connait de lactivit administrative. Mais elle na pas un monopole en la matire. Des abandons de comptence du juge administratif ont t consentis vers, pour le juge judiciaire. Ces abandons de comptence ont eu lieu au cours du 19me sicle. Au cours du 20me sicle, ces abandons ce sont poursuivis notamment par la cration dorganismes administratifs. Leur contentieux ressort en partie ou en totalit de la comptence du juge judiciaire. Cest particulirement le cas en matire conomique avec le droit de la concurrence. On peut poser la rgle suivante : lactivit administrative, par principe, relve du juge administratif et par exception lactivit administrative peut tre soumise au juge judiciaire.

Section 1 : Le principe : lactivit administrative soumise au juge administratifLe juge administratif est le juge de droit commun de lactivit administrative. Pour dterminer ce quil faut entendre par activit administrative on doit en premier lieu se rfrer au critre organique. Le juge administratif est le juge des personnes publiques. Mais il faut galement ajouter le critre matriel ncessaire avec lvolution des formes dactions administratives. Une activit de service public gre par une personne prive est soumise au juge administratif.

I-

La notion dactivit administrativeA- Une activit exerce par une personne publique

En rgle gnrale, lactivit des personnes publiques relve dans son ensemble des juridictions administratives. Pour que le juge administratif soit comptent laction en justice doit tre dirige contre une personne publique. Ainsi relveront du juge administratif des actions menes par des personnes prives contre ladministration, des diffrends entre les agents publics euxPage | 26A.Closse

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mmes ou mme entre deux personnes publiques ou enfin un litige entre un agent public et son administration. Ce critre organique constitue pour la jurisprudence une prsomption de comptence des juridictions administratives. A contrario, le juge administratif na pas comptence pour connaitre des litiges entre des personnes prives. Mais deux exceptions lgislatives ont t apportes cette rgle. Premire exception de 1790 vient dire que les litiges entre entrepreneurs de travaux publics et les tiers relvent du juge administratif, loi de 1790 et confirm par larrt du tribunal des conflits de 1960, Caisse rgionale Rhne Alpe . La deuxime exception est issue de la loi de 1905 sur la sparation de lglise et de ltat. Les litiges relatifs lattribution des biens cultuels mobiliers ou immobiliers relvent du juge administratif. B- Une activit exerce par une personne prive charge dune mission de service public Le dveloppement de lactivit administrative et lvolution des conceptions sur les rapports de collaborations souhaites entre une personne publique et une personne prive ont conduis ltat confier la gestion de services publics administratifs des personnes prives. Lautorit administrative, ainsi attribue des personnes prives, doit nanmoins tre contrle. Aussi, la rgle veut que le juge administratif soit comptent pour rgler les litiges issus de ce montage juridique. Encore faut il que ces personnes prives agissent dans le cadre dune mission de service public et quelle use de prrogatives spciales, on parlera de prrogatives de puissance publique. Ces conditions ont t pos au travers un arrt du conseil dtat de 1974, Socit Maison des Isolants de France. Ainsi, relveront de la comptence du juge administratif les actes unilatraux pris par une personne prive en vertu de prrogatives de puissance publique qui lui sont attribues pour laccomplissement de service public. En revanche, labsence de prrogatives exorbitantes reconnues aux personnes prives grant un service public mme administratif empche le contentieux puisse relever du juge administratif. A contrario le contentieux relve donc du juge judiciaire. Arrt du tribunal des conflits, 1999, Myrat.

II-

Lactivit de ladministration distincte de lactivit administrative et incomptence du juge administratifA- Les activits administratives trangres

La rgle veut que le juge administratif ne connaisse que de lactivit des autorits administratives franaises. Il est donc incomptent pour connaitre dune action en responsabilit dirig contre une entreprise excutant un travail public sur le territoire dun tat autre que la France et pour le compte dune personne publique trangre. Sauf pour les actes dtachables qui peuvent relever de la juridiction administrative. Exemples dactes dtachables : les extraditions dcides, Conseil dtat en assemble, 1993, Saniman, les extraditions refuses, Conseil dtat, 1994, Confdration Elvtique. Sagissant des traits, le conseil dtat et la cour de cassation ont conjointement estim pendant longtemps que le problme de la conformit de la loi aux traits relve de la comptence du conseil constitutionnel en raison des termes de larticle 55 de la Constitution. Mais dans un arrt fondamental, Nicolo de 1989 le conseil dtat est venu modifier sa doctrine et sa thorie. Il a dabord tendu aux directives communautaires puis tous les autres textes de droit international son champ de comptence. Enfin, le juge admet linvocabilit directe des conventions internationales sous rserve quelles crent des droits au profit des particuliers. Le juge administratif se reconnait galement comptent pour interprter lui-mme tout trait international autre que les traits communautaires mais les traits non Page | 27A.Closse

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clairs. En effet, pour les traits communautaires, la cour de justice des communauts europennes, ordre juridique propre, est comptente pour interprter les dispositions quelles soient clairs ou non. B- Les activits se rattachant lexercice de la fonction lgislative La rgle veut que le juge administratif soit incomptent. Cest au conseil constitutionnel quappartient la comptence dinterprter les lois, les dispositions constitutionnelles, les rglements, les rsolutions Toutefois, les litiges dordre individuel opposant les fonctionnaires des assembles leur administration et les actions relatives au dommage caus par les services des assembles relve du juge administratif. C- Le contentieux lectoral Les lections aux assembles ou autres organes locaux relvent de la comptence du juge administratif. Par contre pour les lections prsidentielles, lgislatives ainsi que les rfrendums il existe un partage entre le conseil dtat et le conseil constitutionnel. Le juge administratif est comptent seulement pour connaitre des contestations portant sur les actes et mesures prparatoires ou pralables ces lections. Le conseil constitutionnel est comptent pour connaitre des contestations sur les rsultats des lections, votes ou sur les actes et mesures prparatoires susceptibles davoir une incidence sur les rsultats. D- Les activits se rattachant la lexercice de la fonction juridictionnelle Le juge administratif est comptent pour connaitre des mesures relatives lorganisation des services judiciaires. Mais il est incomptent pour connaitre des mesures relatives au fonctionnement des services judiciaires. Des exemples dorganisation o il est comptent : le recrutement, la notation, la mutation E- Le cas particulier des actes de gouvernement Les actes de gouvernement manent de ladministration, ils sont soumis au contrle du juge administratif. Mais il existe certains actes qui ne se soustraient pas ce contrle. Ils ne peuvent tre censurs par aucune juridiction. Ce constat a t pos par larrt du conseil dtat de 1962, Rubin de Servance. Cette thorie des actes du gouvernement est une cration jurisprudentielle. A lorigine de cette cration le juge na pas os contrler certains actes importants. Ds lors quun tel acte est inspir par un mobile politique le conseil dtat estime quil sagit dun acte de gouvernement, donc soumis aucun contrle. Le premier acte de gouvernement en France a t la dcision prise en 1961 de mettre en application larticle 16 de la Constitution (les pleins pouvoirs) et cette dcision a t considre par les juges comme prsentant le caractre dun acte de gouvernement dont il nappartient au conseil dtat ni dapprcier la lgalit ni de contrler la dure de lapplication. Pour autant, la catgorie des actes de gouvernement nest pas dlimite. Le juge de par son pouvoir discrtionnaire se rserve la possibilit de faire varier le contenu de la liste. Actuellement, figure dans la liste des actes de gouvernement des actes essentiels relatifs au fonctionnement des pouvoirs publics. Il y a les actes du prsident de la Rpublique : la soumission dun projet de loi au rfrendum, lamnistie, le droit de dissolution, la nomination de trois membres au conseil constitutionnel et enfin la dcision de reprendre les essais nuclaires. Page | 28A.Closse

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Section 2 : Les activits administratives soumises au juge judiciaire par exceptionsLactivit administrative relve du juge judiciaire en vertu de la thorie de la gestion prive, aussi par application du principe rservant lautorit judiciaire la protection des droits et liberts, et enfin par lapplication de lois spciales.

I-

Les activits de service public relevant du juge judiciaire : les SPIC

La thorie de la gestion prive repose sur lide que dans certaines conditions lapplication du rgime de droit administratif nest pas ncessaire. Ladministration peut se mettre en civil et ainsi utiliser des procds du commerce juridique priv. Ds lors, son activit se dveloppant dans les termes de droit commun relve de la comptence du juge judiciaire. Clart lorsque ces services sont qualifis de SPIC par la loi : par la loi de 1997 RFF (rseau ferr de France) est considr comme un service public industriel et commercial, il y a galement lADEME (agence de lenvironnement et de la maitrise de lnergie) cre en 1990. Cependant, il peut arriver que la qualification lgale ou rglementaire donne peut tre inverse par le juge. Arrt du tribunal des conflits, 1968, Socit Distillerie Bretonne. Lorsque la loi est muette, le juge utilise un faisceau dindices pour reconnaitre un SPIC ou un SPA, arrt de principe du Conseil dEtat, 1956, Union Syndicale des Industries Aronautiques . Ce faisceau dindice est de savoir quel est lobjet du service, les conditions de son fonctionnement, son financement. A laide de ce faisceau el juge peut savoir si lactivit litigieuse est administrative ou industrielle et commerciale. Le service public industriel et commercial est dont trs largement soumis au droit priv. Le personnel recrut est donc gr dans les mmes conditions quune entreprise prive sauf lagent charg de la direction du service et le directeur de la comptabilit. Ces deux agents restent soumis au droit public. Les litiges individuels les concernant appartiennent au juge administratif et ce en raison de leur qualit dagent public. Cette rgle est pose par la jurisprudence au travers larrt du CE, 1957, Jalenques de Labeau. Sont galement de la comptence du juge administratif les actions concernant la cration, lorganisation et la suppression dun SPIC. Dernire exception : les dommages causs un tiers par de tels services sils ont le caractre de dommages de travaux publics. En bref, il semble que le droit public et donc la comptence du juge administratif rgisse les questions dorganisation densemble dun SPIC et qu contrario le droit priv et donc la comptence du juge judiciaire rgisse les activits du service industriel et commercial.

II-

Le juge judiciaire garant des droits et liberts individuellesA- Le droit des personnes

Ce sont des textes particuliers qui consacrent la comptence des tribunaux judiciaires pour connaitre des litiges relatifs ltat des personnes. Larticle 29 du code civil pose ce principe, la juridiction civile de droit commun est seule comptente pour connaitre des contestations sur la nationalit franaise ou trangre des personnes physiques . De manire plus gnrale, la jurisprudence a consacr une comptence gnrale du juge judiciaire en la matire. Ainsi, est Page | 29A.Closse

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soumis au juge judiciaire les litiges relatifs aux actes dtat civil, les litiges concernant la famille, les litiges relatifs au nom notamment les recours en rectification, les litiges relatifs la nationalit. Cependant, le code civil ne vise que les personnes physiques. On peut en dduire que le juge administratif est quant lui comptent pour connaitre des litiges relatifs la nationalit des personnes morales. Enfin, les litiges concernant la capacit des personnes et llectorat, c'est--dire linscription ou la radiation sur les listes lectorales, relve du juge judiciaire. B- Le droit de proprit et les liberts fondamentales A la lecture de la Constitution de 1958, prcisment larticle 66, lautorit judiciaire, gardienne de la libert individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prvus par la loi . Le lgislateur est venu confirmer la position des constituants de lpoque au travers larticle 136 du code de procdure pnal. Comme pour le droit des personnes, la jurisprudence a t trs souple et a interprt de manire extensive les textes confrant comptence aux tribunaux judiciaires dans les domaines du droit de proprit (rquisition immobilire et/ou expropriation) ou dans le domaine des liberts. Cest dans ce contexte que le juge a dvelopp deux thories : La premire est appel juridiquement lemprise irrgulire. La comptence du juge judiciaire simpose lorsque ladministration sest rendue coupable dune emprise irrgulire c'est--dire quelle a dpossd un propritaire de son bien immobilier ou ladministration a laiss commettre par un tiers une telle emprise alors quelle avait les moyens de lempcher. Le juge judiciaire est comptent pour rparer lensemble des prjudices subis et rsultant de lemprise. Toutefois, le juge judiciaire ne peut condamner ladministration qu verser une indemnit. Il nest pas comptent pour apprcier le caractre rgulier ou irrgulier de lemprise. La thorie de la voie de fait. La voie de fait permet au juge judiciaire de sanctionner certaines illgalits particulirement graves et commises par ladministration lsant des droits fondamentaux de lindividu. Elle consiste donc dans un agissement administratif entach dirrgularit grave portant atteinte soit au droit de proprit soit une libert fondamentale. En matire de voie de fait la comptence du juge judiciaire est plus large que celle en matire demprise irrgulire. En effet, le juge judiciaire peut non seulement se prononcer sur laction en indemnit mais il est galement comptent pour apprcier la lgalit des dcisions administratives gnratrices de voie de fait. Cette comptence plus large a des consquences sur les dcisions et les dcisions en matire de voie de fait doivent tre regardes comme des actes nuls et non avenu. Enfin, le juge judiciaire ne peut en cas demprise irrgulire enjoindre ladministration de restituer le bien. En matire de voie de fait, le juge judiciaire peut adresser des injonctions ladministration.

III-

La dvolution lgale de la comptence au juge judiciaire

Dans de trs nombreuses hypothses le lgislateur est intervenu pour attribuer au juge judiciaire la connaissance daffaires administratives. Sont principalement de la comptence du juge judiciaire de par la loi : Les litiges portant sur le contentieux des impositions recouvres par ladministration en matire de contribution indirecte. Ce sont les lois de 1798 et 1805 posent ce principe. A contrario, les litiges qui touchent les contributions directes relvent du juge administratif. Les prlvements fiscaux qui ne se rattachent ni aux impts directs ni aux impts Page | 30A.Closse

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indirects sont de la comptence du juge administratif galement. La loi de 1957 confre comptence au juge judiciaire pour statuer pour toute action en responsabilit tendant la rparation de dommages de toute nature caus par un vhicule administratif. Lensemble du contentieux relatif aux brevets dinvention. Article L 615 du code de proprit intellectuelle. La loi de 1968 donne comptence au juge judiciaire pour connaitre des contestations provoques par les dommages causs par lnergie nuclaire dans le cadre dinstallation nuclaire. La loi de 1977 qui permet aux victimes ou leurs ayant droit daccidents corporels, rsultant de faits volontaires ou non, ayant le caractre matriel dinfraction dobtenir une indemnisation devant lordre judiciaire prcisment devant le TGI.

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Chapitre 2 : La sanction de la dualit des juridictions : le tribunal des conflitsLexistence de deux ordres de juridictions pose le problme de la dlimitation des comptences respectives. La plupart du temps il ny a pas de difficult au niveau de la rpartition de par un accord entre les deux juridictions suprmes que sont le conseil dtat et la cour de cassation. Toutefois il peut y avoir conflit de comptence lorsque chacun des deux ordres revendiquent la connaissance dun seul et mme type daffaire ou il y a conflit de comptence au contraire lorsquaucun des deux ordres nacceptent dadmettre ou de reconnaitre sa comptence. Lexistence de la justice serait incertaine si chaque ordre de juridiction pouvait fixer souverainement des frontires de sa comptence. La solution ces problmes ne peut tre donne que par un organisme qualifi, spcialis et surtout en dehors des deux ordres de juridiction. Face ces potentiels conflits de comptences il est trs vite apparu la ncessit de crer un tel organisme surtout pour le justiciable afin de trouver un juge et lobliger statuer. Cest ainsi quen 1872 a t cr le tribunal des conflits. Il a t considr lpoque que cet organisme soit un organisme paritaire compos de reprsentants des deux ordres. Cette juridiction a vu ses attributions slargir au fil du temps. Effectivement, elle a pour fonction principale de rgler les conflits de comptence ou dattribution entre les deux ordres mais le tribunal des conflits est galement appel statuer dans des cas trs spcifiques o les deux ordres de juridiction sopposent sur le fond et non sur la comptence.

Section 1 : La composition du tribunal des conflitsLe tribunal des conflits est un organe neutre car il se situe en dehors des deux ordres de juridiction. Cr pour trancher les conflits, le tribunal des conflits est organis selon une conception arbitrale de par sa structure paritaire dans la mesure o les deux ordres de juridiction y sont reprsents de manire gale. Dans son effectif au complet, le tribunal des conflits compte 9 titulaires et 2 supplants. La cour de cassation et le conseil dtat dsignent en leur sein chacun 3 membres (trois conseillers dtat et trois conseillers de cassation). Ces 6 juges nomment ensuite les deux membres manquants et les deux supplants. Le 9me est le prsident du tribunal des conflits. Cette prsidence est attribue au garde des sceaux, ministre de la justice. Cette rgle de la prsidence a t critique. Certains considrants que le garde des sceaux membre du gouvernement risque dtre hostile au pouvoir judiciaire. En ralit, ce danger est limit puisque la prsidence du tribunal des conflits nest effective que dans deux hypothses. Tout dabord lorsquil y a un partage des voix, trs rare en pratique car cest une majorit qui se dgage. La seconde hypothse est le renouvellement triennal du tribunal. En ralit et en pratique la prsidence est exerce par le vice prsident lu par les huit membres titulaires. Pour viter toute prise de pouvoir la prsidence est alternative. Le vice prsident est nomm au scrutin secret la majorit absolue des voix. Un vote est effectu. Les membres du tribunal des conflits sont soumis rlection tous les trois ans. Ils sont indfiniment rligibles. Enfin, le principe paritaire est trs important et sapplique aussi au choix des rapporteurs publics. Il sera choisi de manire alternative. Dans chaque affaire, un rapporteur est dsign et Page | 32A.Closse

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il donne en audience publique lecture de son rapport. Le ministre davocats est obligatoire devant le tribunal des conflits. Les avocats des parties sont choisis parmi les avocats du conseil dtat ou des avocats de la cour de cassation. Ils peuvent prsenter des observations orales.

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Section 2 : Les attributions du tribunal des conflitsLes conflits dattribution ou de comptence rsultent de lopposition entre lordre judiciaire et lordre administratif. Le tribunal des conflits peut trancher deux sortes de conflits soit le conflit dit positif soit le conflit dit ngatif . Le conflit positif de comptence est une procdure permettant ladministration de contester la comptence du juge judicaire. Le conflit ngatif de comptence a lieu lorsque les deux ordres de juridiction veulent dcliner leur comptence. Enfin, depuis 1932, le tribunal des conflits est galement appel statuer dans des cas o les deux ordres de juridiction sopposent sur le fond.

I-

Le conflit positif de comptence

Ce conflit positif de comptence a pour but premier de retirer la connaissance des tribunaux judiciaires une affaire. Pour cela il faut que des conditions soient remplies. A- Les conditions requises pour lever un conflit positif Le conflit positif a donc lieu lorsquune juridiction judiciaire saisie dune demande se dclare comptente et que ladministration conteste cette comptence en estimant que cest elle qui est comptente. Pour cela ladministration se fonde simplement sur le fait que le litige relve de sa comptence. Dan ce cas, elle dcline la comptence judiciaire non pas au profit de sa propre comptence mais en vertu dune immunit totale de juridiction. Remarques : le particulier qui a saisi le tribunal judiciaire est relgu au second plan. Le conflit positif a un caractre unilatral. En effet, seule ladministration peut contester la comptence judiciaire. Cest une arme qui permet ladministration de lutter contre les possibles empitements du pouvoir judiciaire. Ladministration ne peut pas utiliser arbitrairement cette procdure. Lordonnance de 1928 toujours en vigueur a mis fin aux abus en organisant une procdure en deux stades : Llvation du conflit Le jugement B- La procdure dlvation du conflit Seul le prfet du dpartement dans lequel le litige a pris naissance a qualit pour agir. Il agit en tant que reprsentant de lexcutif. Le conflit positif peut tre lev tant que nest pas intervenu un jugement dfinitif sur le fond. Il peut tre lev ds lintroduction de linstance. Il ny a jamais lvation du confit devant la cour de cassation. 1- Le dclinatoire de comptence Ce dclinatoire de comptence est le premier acte de procdure du conflit positif. Il faut que le dclinatoire de comptence soit parvenu la juridiction judiciaire avant quelle nait statu sur le fond. Le prfet du dpartement prsente ce dclinatoire de comptence. Ce prfet ne peut prsenter successivement deux dclinatoires de comptence devant la mme juridiction. La loi nimpose aucune forme. Pour sopposer le prfet peut soit rdiger un mmoire, soit rdiger un rapport ou une simple lettre. Tous ces lments valent dclinatoire de comptence. Ce dclinatoire est adress par le prfet au ministre public. Ce ministre public fera connaitre au tribunal la demande forme par le prfet et requerra le renvoi si la revendication lui parait Page | 34A.Closse

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fonde. Aucun dlai nest prcis par la loi. La transmission doit simplement se faire dans un dlai bref. Ce dclinatoire est lacte par lequel le prfet demande aux tribunaux judiciaires de dcliner leur comptence et donc de se dessaisir de laffaire. Ce dclinatoire oblige le tribunal judiciaire statuer sur sa comptence et non sur le fond de laffaire. Il ne peut sursoir statuer. Le tribunal rpond en statuant sur ce dclinatoire. Premire rponse soit il est daccord avec le prfet. Le tribunal rend un jugement dincomptence et laffaire est clause. Dans le cas contraire, c'est-dire sil sestime comptent, il ne dcline pas sa comptence et prend un jugement rejetant ce dclinatoire. Sil rejette, deux sous hypothses souvrent : Le prfet peut suivre largumentation du tribunal. Dans ce cas, laffaire sarrte nouveau. Le prfet reste sur sa dmarche. Il doit prendre dans les 15 jours suivant la notification du jugement un arrt de conflit. 2- Larrt de conflit Pendant le dlai de 15 jours, le tribunal judiciaire ne peut prendre aucune dcision sur le fond. Larrt de conflit est un acte dadministration qui nest soumis aucune forme particulire. La seule obligation est que cet arrt de conflit doit tre obligatoirement motiv et dpos au greffe du tribunal. Larrt motiv rend vident lexistence du conflit. On oblige sursoir statuer. Cet arrt motiv est transmis au tribunal judiciaire puis transmis au tribunal des conflits. Une fois transmis au tribunal des conflits, souvre alors la procdure du jugement. C- Le jugement du tribunal des conflits Larrt de conflit transmis au tribunal des conflits entrane automatiquement sa saisine et ouvre en consquence la procdure de jugement. Il est fait obligation pour le tribunal des conflits de statuer dans un dlai de trois mois. Un mois aprs lexpiration de ce dlai de trois mois si le tribunal na pas statu, le sursit statuer qui pse sur le tribunal judiciaire est lev. Ce dernier peut reprendre lexamen normal de laffaire. A contrario, si le tribunal des conflits apporte une rponse dans le dlai de trois mois, le jugement de laffaire devant le tribunal judiciaire est toujours suspendu. La dcision du tribunal des conflits peut tre de deux sortes : Confirmer larrt de conflit. Arrt qui dcide de lincomptence des tribunaux de lordre judiciaire. Dans cette hypothse, le tribunal judiciaire est totalement dessaisi de laffaire. Le plaideur est fond en dduire que la juridiction administrative est comptente. Larrt rendu napporte aucune prcision positive pour le plaideur. Annulation de larrt de conflit. Le tribunal initialement saisi peut juger laffaire. La question de comptence reste toutefois pose. Le jugement du tribunal des conflits peut se voir tre frapp dappel. La comptence judiciaire ou lincomptence est dfinitivement consacre de par la loi de lappel et le procs peut reprendre son cours.

II-

Le conflit ngatif de comptence

Divers lments doivent tre runis pour quil y ait vritablement conflit ngatif. Un dcret de 1960 a rform la procdure de rglement du conflit ngatif en instituant une nouvelle procdure : la procdure dite de renvoi qui normalement rend le conflit ngatif quasiment inutile. Page | 35A.Closse

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A- Les conditions requises pour relever un conflit ngatif Il y a conflit ngatif lorsque deux juridictions, lune de lordre judiciaire, lautre de lordre administratif, se sont dclares incomptentes pour juger un mme litige. Une premire condition apparait au travers ces lments. Il faut tout dabord que les deux juridictions saisies se soient dclares incomptentes c'est--dire quun plaideur porte son litige devant un tribunal judiciaire qui se dclare incomptent parce quil estime que le litige relve du juge administratif. Le plaideur saisit alors le juge administratif qui de mme se dclare incomptent estimant que cest au juge judiciaire de statuer. Il faut donc que les dclarations dincomptences soient fondes sur la comptence de lautre ordre juridictionnel. Le dni de justice mane de deux juridictions diffrentes saisies dun mme litige. Pour rsoudre et rsorber ce diffrent, le dcret de 1960 a ouvert la porte la procdure de renvoi. B- La procdure de renvoi, solution mettant fin au conflit ngatif Avant 1960, lintervention du tribunal des conflits ne pouvait avoir lieu quune fois que les deux dcisions dincomptences aient t rendues. On demandait simplement lannulation dune des deux dcisions. Cette procdure est apparue trop longue tant le lgislateur que le pouvoir judiciaire. Ainsi le dcret de 1960 a rform quelque peu ce systme en instituant la technique de la procdure de renvoi. Il a pour consquence principale de rendre quasiment inexistant le conflit ngatif. Ce dcret a mis en place deux renvois : le renvoi obligatoire et le renvoi facultatif. 1- Le renvoi obligatoire destin viter la naissance des conflits ngatifs Il faut que deux dcisions dincomptences soient intervenues, quil y ait conflit sur un mme litige. Depuis 1960, en prsence dun jugement dincomptence qui nest plus susceptible dappel, le plaideur porte laffaire devant le tribunal de lautre ordre. Si celui-ci considre que le premier jugement est erron parce quil estime que cest lui qui est incomptent, il doit depuis 1960 obligatoirement renvoyer laffaire au tribunal des conflits. Il ne doit plus prendre le jugement dincomptence qui tait demand. Nanmoins, cela permet un lger gain de temps. Depuis la rforme, cest le tribunal et non le plaideur qui saisit le tribunal des conflits. La dcision de renvoi tant obligatoire, elle est insusceptible de recours. En imposant la seconde juridiction de saisir directement le tribunal des conflits, le dcret permet de hter la solution et a donc pour rsultat dliminer la plupart des conflits. La procdure du conflit ngatif peut encore parfois jouer principalement en cas derreur, de mauvaise apprciation de la premire juridiction saisie. 2- Le renvoi facultatif destin rsoudre une difficult srieuse de comptence devant les juridictions suprmes Le dcret de 1960 permet la procdure de renvoi facultatif. Lorsquune des juridictions suprmes se trouve saisit dun litige posant une question de comptence, soulevant une difficult srieuse et mettant en jeu la sparation des autorits administratives et judiciaires, elle peut transfrer au tribunal des conflits par dcision de renvoi le soin de statuer sur cette question. A ce stade, aucun conflit nest apparu. Il sagit dune saisine de prvention. Le renvoi ne peut tre dcid que par lune des deux juridictions. Ce renvoi est purement facultatif ce qui induit lide selon laquelle il est possible pour le conseil dtat ou la cour de cassation de trancher seul le problme de comptence. Cette procdure de renvoi facultatif a pour but de Page | 36A.Closse

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faire remplir au tribunal des conflits une fonction rgulatrice dans le partage de comptence en dehors de tout conflit. C- La dcision du tribunal des conflits Dans les deux hypothses de renvoi, le tribunal des conflits statue de manire identique. La rgle veut que ds quil est saisit il doit statuer. Une fois statu, il renvoi laffaire devant la juridiction quil estime comptente. Le tribunal des conflits tranche donc dfinitivement la question de la comptence et il annule en consquence les dcisions rendues antrieurement qui vont lencontre de lattribution de comptence quil a effectu. Cette dcision simpose aux deux ordres de juridiction. Si la juridiction judiciaire a t choisie pour statuer au fond, la juridiction administrative ne peut plus lever le conflit positif.

III-

Le conflit de dcision au fond

Le tribunal des conflits est traditionnellement le rgulateur suprme des comptences. Mais parfois il lui arrive de donner des indications sur le fond de laffaire. On dit que de faon exceptionnelle le tribunal des conflits peut tre amen trancher un litige au fond comme un tribunal, une cour. Cest un rle dexception. Pour tre amen trancher un conflit au fond, plusieurs conditions doivent tre remplies sinon le tribunal ne peut rendre sa dcision et intervenir sur le fondement de la loi. A- Les conditions requises pour lever un conflit de dcision au fond Le lgislateur a pos des bases strictes et la fois il faut remplir des conditions de fond et de forme. Une dcision du tribunal des conflits de 2000, Monsieur Ratinet, a rsum ces conditions : les dcisions rendues par les juridictions de lordre administratif et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant ces deux ordres de juridiction pour des litiges portant sur le mme objet peuvent tre dfres au tribunal lorsque les dites dcisions prsentes une contrarit conduisant un dni de justice ; que ce dernier existe au sens de la loi lorsquun demandeur est mis dans limpossibilit dobtenir une satisfaction laquelle il a droit par suite dapprciations inconciliables entre elles portes par les juridictions de chaque ordre soit sur des lments de fait soit en fonction daffirmations juridiques contradictoires . 1- Les conditions de forme Premire condition de forme : la requte devant le tribunal des conflits est prsent dans les mmes conditions de forme que le recours en matire de recours ngatif. Deuxime condition : les parties doivent introduire leur recours dans le dlai lgal des deux mois. Troisime condition : les deux ordres de juridiction se sont reconnus comptents et ont statu au fond. Quatrime condition : il sagit de deux actions relevant de deux comptences mais qui tendent au mme objet. Cinquime condition : il y a un dni de justice tenant la contradiction des juges. 2- Les conditions de fond Premire condition : les dcisions doivent tre dfinitives, elles ne peuvent plus faire lobjet Page | 37A.Closse

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dun recours. Deuxime condition : le requrant doit justifier lexistence de deux dcisions juridictionnelles. Troisime condition : les deux dcisions doivent tre rendues sur le mme objet et normalement tendant au mme but. Quatrime condition : les deux dcisions rendues sont contradictoires sur des lments de faits ou des lments juridiques. Cinquime condition : les deux dcisions rendues doivent avoir statues au fond ce qui permet dvincer les jugements qui portent uniquement sur la comptence. Sixime condition : il faut un dni de justice qui rsulte soit dune apprciation contraire des faits soit sur une qualification juridique diffrente ou soit sur des positions jurisprudentielles opposes. B- Le jugement au fond par le tribunal des conflits Le tribunal des conflits nest soumis aucun dlai pour statuer. Il tranche souverainement le litige. Le juge du tribunal des conflits connait de tous les aspects de laffaire. Il peut ordonner des mesures dinstructions. Il dclare nul et non avenu le jugement quil censure. Enfin, comme il juge au fond, sa dcision peut comporter un rglement des dpens. Le jugement du tribunal des conflits met fin de faon dfinitive le litige entre les parties. Aucun recours nest possible lencontre de la dcision du tribunal des conflits. Le juge na fait que de rares utilisations de ce conflit au fond car il est rticent et il estime que cest le rle premier des ordres judiciaires et administratifs.

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Titre IV : Les recours devant les juridictions administrativesChapitre I : Les conditions d'introduction des recoursL'action en justice, dnomme galement recours, constitue le pouvoir reconnue des personnes physiques ou morales de s'adresser au juge pour obtenir le respect de leurs droits et/ou de leurs intrts. L'instance est constitue par un enchainement de forme ou de dlai en vue de parvenir la solution du litige qui, normalement, abouti la solution du jugement. Les conditions d'introduction du recours dterminent la recevabilit de la requte.

Section I : L'existence d'une contestationL'intervention du juge ne se lgitime que parce qu'une question litigieuse se pose. L'existence d'une contestation donne un but l'instance, l'action en justice et lui confre son caractre litigieux. Il existe deux types de contestation : objective et subjective. Cette notion de contestation dite subjective est principalement caractrise par une opposition de point de vue de droit ou de fait. La contestation est galement existante lorsqu'une personne proteste contre l'application, la mauvaise application ou la non application d'une loi, d'un acte, d'un rglement par l'administration. Toutefois, les juridictions admin