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Accords PNC 15 mars 2011 1 Accord collectif d’entreprise entre la société Europe Airpost et les organisations professionnelles représentatives de son Personnel Navigant Commercial Entre : La Compagnie Europe Airpost, représentée par son Directeur Général Jean-François DOMINIAK, d’une part, et : Le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC), représenté par Alan MAYER. d’autre part, il a été préalablement exposé ce qui suit : La Direction d’Europe Airpost souhaite mettre en place un Accord d’Entreprise pour permettre d’accompagner le développement de son activité passagers et permettre de pérenniser ses emplois PNC, tout en maintenant au Personnel Navigant Commercial de l’entreprise des conditions de travail, de rémunération et de carrière satisfaisantes. Ceci étant exposé, les parties sont convenues des dispositions du présent accord conclu dans le cadre : Du Code du Travail, notamment les articles L.3121-52 et L.3122-46. Du Code de l’Aviation Civile, notamment les articles L.422-5 et L.422-6. Du règlement CEE n° 3922/91, modifié, relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, et notamment la sous-partie Q de l’annexe III. Cet accord est signé sous réserve de la consultation du Comité d’Entreprise qui interviendra dans un délai de quinze jours et sous réserve de l’avis et des commentaires de la Direction Générale de l’Aviation Civile à qui il sera soumis. Les dispositions de cet accord n’entreront en vigueur qu’à l’issue de ces consultations. Fait à Roissy le 12 juillet 2010. Pour Europe Airpost Pour le SNPNC

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Accords  PNC  -­‐    15  mars  2011 1

Accord collectif d’entreprise entre la société Europe Airpost et les organisations professionnelles représentatives de son

Personnel Navigant Commercial Entre : La Compagnie Europe Airpost, représentée par son Directeur Général Jean-François DOMINIAK,

d’une part, et : Le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC), représenté par Alan MAYER.

d’autre part,

il a été préalablement exposé ce qui suit : La Direction d’Europe Airpost souhaite mettre en place un Accord d’Entreprise pour permettre d’accompagner le développement de son activité passagers et permettre de pérenniser ses emplois PNC, tout en maintenant au Personnel Navigant Commercial de l’entreprise des conditions de travail, de rémunération et de carrière satisfaisantes. Ceci étant exposé, les parties sont convenues des dispositions du présent accord conclu dans le cadre :

§ Du Code du Travail, notamment les articles L.3121-52 et L.3122-46. § Du Code de l’Aviation Civile, notamment les articles L.422-5 et L.422-6. § Du règlement CEE n° 3922/91, modifié, relatif à l’harmonisation de règles techniques

et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, et notamment la sous-partie Q de l’annexe III.

Cet accord est signé sous réserve de la consultation du Comité d’Entreprise qui interviendra dans un délai de quinze jours et sous réserve de l’avis et des commentaires de la Direction Générale de l’Aviation Civile à qui il sera soumis. Les dispositions de cet accord n’entreront en vigueur qu’à l’issue de ces consultations. Fait à Roissy le 12 juillet 2010.

Pour Europe Airpost Pour le SNPNC

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SOMMAIRE Table des matières

TITRE  I  –  CLAUSES  GENERALES   7  

I-­‐1  :  DOMAINES  D'APPLICATION   7  I-­‐2  :  DUREE  -­‐  REVISION  -­‐  DENONCIATION  DE  LA  CONVENTION   7  I-­‐2.1  :  DUREE   7  I-­‐2.2  :  REVISION   7  I-­‐2.3  :  DENONCIATION   7  I-­‐3  :  CONCILIATION   8  I-­‐4  :  INFORMATION  DU  PERSONNEL   8  I-­‐5  :  FORMALITES  LEGALES   8  

TITRE  II  -­‐  CARRIERE   9  

II-­‐1  :  DETERMINATION  DES  BESOINS   9  II-­‐2  :  CONTRATS  DE  TRAVAIL  DU  PNC   9  II-­‐2.1  :  NATURE  DES  CONTRATS  DE  TRAVAIL   9  II-­‐3  :  RESPECT  DES  FONCTIONS   9  II-­‐4  :  EVOLUTION  DE  CARRIERE   10  II-­‐4.1  :  LISTE  D’ANCIENNETE  ET  DE  PRIORITE  POUR  LES  PNC  EN  CDI   10  II-­‐4.2  :  RENOUVELLEMENT  DES  CONTRATS  CDD,  TITULARISATION  OU  PROMOTION  DES  PNC  EN  CDD   10  II-­‐4.3  :  PROMOTION  POUR  LES  PNC  EN  CDI   11  II-­‐4.4  :  VOL  AVEC  PLUSIEURS  CHEFS  DE  CABINE   13  II-­‐4.5  :  DESIGNATIONS  PONCTUELLES   13  

TITRE  III  -­‐  CONGES   14  

III-­‐1  :  CONGES  ANNUELS   14  III-­‐1.1  :  PRINCIPES   14  III-­‐1.2  :  DUREE   15  III-­‐1.3  :  BONIFICATIONS  DE  CONGES   15  III-­‐1.4  :  PERIODE  DE  REFERENCE   15  III-­‐1.5  :  DETERMINATION  DES  PERIODES  DE  CONGES   15  III-­‐1.6  :  REGLES  D’ATTRIBUTION  DES  POINTS  POUR  L’ORDRE  DES  DEPARTS  EN  CONGES   15  III-­‐1.7  :  PRISE  DE  CONGES  SIMULTANES   17  III-­‐1.8  :  ACCOLEMENT  DES  REPOS  PERIODIQUES  AUX  CONGES   17  III-­‐1.9  :  MODIFICATION  EVENTUELLE  DES  PERIODES  DE  CONGES  ATTRIBUES   18  III-­‐1.10  :  SOLDE  DES  CONGES  -­‐  RELIQUATS   18  III-­‐2  :  INDEMNISATION  DES  CONGES   18  III-­‐2.1  :  PRINCIPES   18  III-­‐2.2  :  REGLE  DU  SALAIRE  MOYEN   18  III-­‐2.3  :  REGLE  DU  SALAIRE  THEORIQUE   19  III-­‐2.4  :  CONGES  PRIS  SUR  DEUX  MOIS   19  III-­‐2.5  :  MODALITES  DE  VERSEMENT  DES  INDEMNITES  DE  CONGE   19  III-­‐3  :  CONGES  POUR  EVENEMENTS  FAMILIAUX   19  III-­‐3.1  :  CONGES  EXCEPTIONNELS   19  III-­‐3.2  :  EVENEMENTS  PERSONNELS  OU  FAMILIAUX   19  

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III-­‐4  :  CONGES  MERES  OU  PERES  DE  FAMILLE   20  III-­‐4.1  :  ABSENCE  POUR  ENFANT  MALADE   20  III-­‐4.2  :  CONGES  DE  MATERNITE   20  III-­‐4.3  :  CONGES  D’ADOPTION   21  III-­‐4.4  :  CONGES  PARENTAUX  D’EDUCATION   21  III-­‐4.5  :  CONGES  DE  PATERNITE   21  III-­‐5  :  CONGES  SANS  SOLDE   21  III-­‐5.1  :  CONGE  SANS  SOLDE  POUR  CONVENANCE  PERSONNELLE  D’UNE  DUREE  MAXIMUM  DE  2  MOIS   21  III-­‐6  :  CONGES  LEGAUX   21  

TITRE    IV  –  RESILIATION  DU  CONTRAT  DE  TRAVAIL   23  

IV-­‐1  :  PRINCIPES   23  IV-­‐2  :  CAS  DE  RESILIATION  DU  CONTRAT   23  IV-­‐3  :  DEMISSION   23  IV-­‐4  :  INAPTITUDE  PHYSIQUE  DEFINITIVE   23  IV-­‐5  :  DEPART  EN  RETRAITE   24  IV-­‐5.1  :  INDEMNITE  DE  DEPART  EN  RETRAITE   24  IV-­‐5.2  :  DECES  EN  SERVICE   24  IV-­‐5.3  :  DECES  HORS  SERVICE   24  IV-­‐5.4  :  RETRAITE   24  IV-­‐6  :  LICENCIEMENT   25  IV-­‐6.1  :  PREAVIS  ET  INDEMNITES   25  IV-­‐6.2  :  INDEMNITE  DE  LICENCIEMENT   25  IV-­‐6.3  :  INITIATIVE  DE  LA  COMPAGNIE  EN  FAVEUR  DU  PNC  LICENCIE    POUR  MOTIF  ECONOMIQUE   25  IV-­‐6.4  :  REINTEGRATION,  PRIORITE  DE  REEMPLOI  DANS  LA  FONCTION  PNC  APRES  UN  LICENCIEMENT  POUR  MOTIF  ECONOMIQUE.   25  

TITRE  V–  RECLASSEMENT  AU  SOL  DU  PNC   26  

V-­‐1  :  PRINCIPES   26  V-­‐1.1  :  INAPTITUDE  PHYSIQUE   26  V-­‐1.2  :  DEMANDE  DE  L’INTERESSE   26  V-­‐2  :  REGLES  ET  MODALITES  DE  RECLASSEMENT   26  V-­‐2.1  :  DEMANDE  DE  RECLASSEMENT   26  V-­‐2.2  :  DECISION  DE  RECLASSEMENT   26  V-­‐2.3  :  MODALITES  DE  RECLASSEMENT   27  V-­‐2.4  :  MODALITES  DE  NON-­‐RECLASSEMENT   27  

TITRE    VI  -­‐  LIBERTE  SYNDICALE  -­‐  REPRESENTATION  COLLECTIVE  -­‐  DROIT  D’EXPRESSION  DU  PNC   28  

VI-­‐1  :  DROIT  D’EXPRESSION  DIRECTE   28  VI-­‐2  :  EXERCICE  DU  DROIT  SYNDICAL   28  VI-­‐2.1  :  CADRE  DU  PROTOCOLE   28  VI-­‐2.2  :  CREDITS  D'HEURES/UA   28  VI-­‐2.3  :  MISE  A  DISPOSITION  DES  LOCAUX   29  VI-­‐2.4  :  MISE  A  DISPOSITION  DU  MOBILIER  ET  FOURNITURES   29  VI-­‐2.5  :  LOCALISATION  DES  PANNEAUX  D'AFFICHAGE   29  VI-­‐2.6  :  FRAIS  DE  DEPLACEMENT   29  VI-­‐2.7  :  REMUNERATION  DU  TEMPS  PASSE  EN  DELEGATION   29  

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VI-­‐2.8  :  CREDITS  EXCEPTIONNELS   29  VI-­‐3  :  MOYENS  DE  COMMUNICATION   29  VI-­‐3.1  :  NOUVELLES  TECHNOLOGIES  D’INFORMATION  ET  DE  COMMUNICATION   29  VI-­‐3.2  :  INTERNET   30  

TITRE  VII  -­‐  COMMISSION  PNC   31  

VII-­‐1  :  PROGRAMME  ET  ROTATIONS  EQUIPAGE   31  VII-­‐2  :  PROMOTIONS  ET  CARRIERES  DU  PNC   31  VII-­‐3  :  RECRUTEMENT   31  VII-­‐4  :  SUIVI  DE  L’ACCORD  D’ENTREPRISE  PNC   31  VII-­‐5  :  COMPOSITION   32  VII-­‐6  :  FREQUENCE   32  

TITRE  VIII  -­‐  REGIME  DE  TRAVAIL   33  

VIII-­‐1  :  DISPOSITIONS  GENERALES   33  VIII-­‐1.1  :  PRINCIPES  GENERAUX   33  VIII-­‐1.2  :  CHAMP  D’APPLICATION   33  VIII-­‐1.3  :  RESPONSABILITES  DE  LA  COMPAGNIE   33  VIII-­‐1.4  :  RESPONSABILITES  DES  MEMBRES  D'EQUIPAGE   33  VIII-­‐2  :  DEFINITIONS  (PAR  ORDRE  ALPHABETIQUE)   34  VIII-­‐3  :  ORGANISATION  DE  L’ACTIVITE   38  VIII-­‐3.1  :  REGLES  GENERALES   38  VIII-­‐3.2  :  LIMITATIONS  DE  TEMPS  DE  SERVICE   38  VIII-­‐3.3  :  LIMITES  DU  NOMBRE  TOTAL  D'HEURES  DE  VOL  BLOC-­‐BLOC   39  VIII-­‐3.4  :  LIMITATION  DE  LA  PERIODE  DE  VOL  :   39  VIII-­‐3.5  :  LIMITATION  DU  NOMBRE  MAXIMAL  DE  VACATIONS  CONSECUTIVES   40  VIII-­‐3.6  :  LIMITATION  DES  LEVERS  TOT  ET  TRES  TOT   40  VIII-­‐3.7  :  FIABILITE  DES  OPERATIONS   41  VIII-­‐4  :  LIMITATION  DU  TEMPS  DE  SERVICE  DE  VOL   41  VIII-­‐4.1  :  DECOMPTE  DU  TEMPS  DE  SERVICE  DE  VOL   41  VIII-­‐4.2  :  DUREE  MAXIMALE  STANDARD  DU  TSV   41  VIII-­‐4.3  :  REDUCTIONS  DE  LA  DUREE  MAXIMALE  STANDARD  DU  TSV   41  VIII-­‐4.4  :  PROLONGATIONS  DE  LA  DUREE  MAXIMALE  DU  TSV   41  VIII-­‐4.5  :  NOMBRE  MAXIMUM  DE  PROLONGATIONS   42  VIII-­‐4.6  :  AUGMENTATION  DU  TSV  MAXIMAL  DANS  LE  CADRE  D’UN    SERVICE  FRACTIONNE   42  VIII-­‐4.7  :  CIRCONSTANCES  IMPREVUES  PENDANT  LES  OPERATIONS  DE  VOL  EFFECTIVES  -­‐  POUVOIR  DISCRETIONNAIRE  DU  COMMANDANT  DE  BORD  ET  DE  SON  EQUIPAGE   42  VIII-­‐5  :  TEMPS  DE  REPOS   43  VIII-­‐5.1  :  DECOMPTE  DU  TEMPS  DE  REPOS   43  VIII-­‐5.2  :  REPOS  MINIMAL  APRÈS  UN  SERVICE  DE  VOL   44  VIII-­‐5.3  :  REPOS  MINIMAL  APRES  UN  TSV  PROLONGE   45  VIII-­‐5.4  :  REPOS  MINIMAL  APRES  UN  SERVICE  AU  SOL  (ISO)   45  VIII-­‐5.5  :  HEBERGEMENT   45  VIII-­‐5.6  :  REGLES  D’ALTERNANCE  JOUR/NUIT   45  VIII-­‐5.7  :  PRISE  EN  COMPTE  DE  LA  PENIBILITE   46  VIII-­‐6  :  MISES  EN  PLACE   46  VIII-­‐6.1  :  DECOMPTE  DU  TEMPS  DE  SERVICE   46  VIII-­‐6.2  :  MISE  EN  PLACE  ANTICIPEE  OU  MEP  ISOLEE  ALLER   46  

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VIII-­‐6.3  :  MISE  EN  PLACE  DIFFEREE  OU  MEP  ISOLEE  RETOUR   46  VIII-­‐6.4  :  MISES  EN  PLACE  PAR  VOIE  DE  SURFACE  (TOUS  TYPES  D’ACTIVITE)   47  VIII-­‐7  :  TEMPS  DE  REPOS  PERIODIQUES   47  VIII-­‐7.1  :  DEFINITION   47  VIII-­‐7.2  :  DUREE  DES  TEMPS  DE  REPOS  PERIODIQUES   47  VIII-­‐7.3  :  FRACTIONNEMENT   48  VIII-­‐7.4  :  ACCOLEMENT   48  VIII-­‐7.5  :  CHEVAUCHEMENT   48  VIII-­‐7.6  :  DEBORDEMENT   48  VIII-­‐7.7  :  STABILITE  DES  REPOS  PERIODIQUES   48  VIII-­‐7.8  :  EQUITE  DES  TOURS  DE  SERVICE   48  VIII-­‐7.9  :  INTERVALLE  DE  TRAVAIL   49  VIII-­‐7.10  :  BONIFICATION  DES  JOURS  OFF   49  VIII-­‐8  :  IMMOBILISATIONS  SUR  ORDRE   49  VIII-­‐8.1  :  DEFINITION   49  VIII-­‐8.2  :  PROGRAMMATION   49  VIII-­‐8.3  :  DUREE   49  VIII-­‐8.4  :  TEMPS  DE  REPOS  POST-­‐IMMOBILISATION  SUR  ORDRE   49  VIII-­‐8.5  :  VISITES  MEDICALES   50  VIII-­‐9  :  ASTREINTES   50  VIII-­‐9.1  :  DEFINITION   50  VIII-­‐9.2  :  DUREE   50  VIII-­‐9.3  :  REGLES  DE  PROGRAMMATION   50  VIII-­‐9.4  DECOMPTE  DU  TEMPS  D’ASTREINTE   50  VIII-­‐9.5  LIMITATION  DU  TSV  EN  FONCTION  DE  LA  DUREE  ECOULEE  DE  L’ASTREINTE   50  VIII-­‐9.6  :  REPOS  APRES  UNE  ASTREINTE   50  VIII-­‐10  :  RESERVES   50  VIII-­‐11  :  GESTION  DES  JOURS  D’INACTIVITE   51  VIII-­‐11.1  :  PRINCIPES   51  VIII-­‐11.2  :  MOYENS  DE  CONTACT   51  VIII-­‐12  :  CONFIRMATION  DES  VOLS  –  CONTROLE  DE  PRESENCE   51  VIII-­‐12.1  :  PRINCIPES   51  VIII-­‐12.2  :  PROCEDURE  DE  CONFIRMATION   51  VIII-­‐12.3  :  CONTROLE  DE  PRESENCE   52  VIII-­‐13  :  DESIDERATAS   52  VIII-­‐14  :  TABLEAU  D’ECHANGE  DES  VOLS  ET  DES  JOURS  OFF   53  VIII-­‐14.1  :  PRINCIPES   53  VIII-­‐14.2  :  REGLES  GENERALES   53  VIII-­‐14.3  :  EXPERIMENTATION   54  VIII-­‐14.4  :  IMPLANTATION  DU  TEV   54  VIII-­‐14.5  :  SUIVI   54  

IX  -­‐  REMUNERATION   55  

IX-­‐1  :  PRINCIPES   55  IX-­‐2  :  DECOMPTE  DE  L’ACTIVITE   55  IX-­‐3  :  REMUNERATION   56  IX-­‐3.1  :  SALAIRE  MENSUEL  MINIMUM  GARANTI  (SMMG)   56  IX-­‐3.2  :  REMUNERATION  COMPLEMENTAIRE   56  IX-­‐3.3  :  REMUNERATION  SUPPLEMENTAIRE   57  IX-­‐4  :  GRILLES  SALARIALES   58  

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IX-­‐5  :  DETERMINATION  DE  LA  CLASSE  A  L’EMBAUCHE   59  IX-­‐6  :  DATE  DE  CHANGEMENT  DE  CLASSE   59  IX-­‐7  :  PRIMES   60  IX-­‐8  :  REMUNERATION  DU  PNC  D’ENCADREMENT  ET  D’INSTRUCTION   61  IX-­‐9  :  PERTE  DE  LICENCE   61  IX-­‐10  :  REMUNERATION  EN  CAS  DE  MALADIE,  D'ACCIDENT  OU  D'INAPTITUDE  TEMPORAIRE  AU  VOL   61  IX-­‐10.1  :  MALADIE  /  ACCIDENT  NON  IMPUTABLE  AU  SERVICE  AERIEN   61  IX-­‐10.2  :  ACCIDENT  DU  TRAVAIL  /  MALADIE  RECONNUE  IMPUTABLE  AU  SERVICE  AERIEN   61  IX-­‐10.3  :  INAPTITUDE  POUR  MATERNITE   61  IX-­‐11  :  REVISION  PERIODIQUE  DES  SALAIRES   62  IX-­‐12  :  PRISE  EN  CHARGE  DES  FRAIS  LIES  A  L'ACTIVITE   62  IX-­‐12.1  :  HEBERGEMENT   62  IX-­‐12.2  :  REPAS   62  IX-­‐12.3  :  INDEMNITES  DE  TRANSPORT  (MONTEE  AU  TERRAIN)   63  IX-­‐12.4  :  DOCUMENTS  EXIGIBLES  PAR  LA  COMPAGNIE   63  IX-­‐12.5  :  FRAIS  D’ORDRE  MEDICAL   63  

X  -­‐  ANNEXES   64  

X-­‐1  :  ASSURANCE  PERTE  DE  LICENCE  /  PREVOYANCE   64  X-­‐2  :  COMPTE  EPARGNE  TEMPS   64  X-­‐3  :  INTERESSEMENT   64  X-­‐3.1  :  AVENANT  DU  XX/XX/XX   64  X-­‐4  :  MUTUELLE   64  X-­‐5  :  PARTICIPATION   64  X-­‐5.1  :  AVENANT  DU  XX/XX/XX   64  X-­‐6  :  REGLEMENT  INTERIEUR   64  X-­‐7  :  TEMPS  ALTERNE   64  

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TITRE I – CLAUSES GENERALES I-1 : DOMAINES D'APPLICATION La présente convention d'entreprise est applicable au Personnel Navigant Commercial (PNC) de la Compagnie Europe Airpost. On entend par PNC tout membre du personnel exerçant de façon habituelle et principale les fonctions de service commercial et de sécurité des passagers à bord des aéronefs de la Compagnie Europe Airpost et possédant un contrat de travail avec ce dernier mentionnant sa qualité de PNC. Conclu dans le cadre du droit français et notamment du Code du travail, en particulier des articles 132-18 et suivants, le présent Accord tient compte également des dispositions du Livre IV du Code de l'Aviation Civile (CAC). Les dispositions du présent Accord venant se substituer aux dispositions correspondantes prévues dans les textes légaux et réglementaires en vigueur, toutes modifications desdits textes légaux ou réglementaires ayant pour objet d’amender ces dispositions resteraient sans effet sur le présent Accord sans préjudice toutefois des dispositions prévues à l’article I-2.2 : Révision. I-2 : DUREE - REVISION - DENONCIATION DE LA CONVENTION I-2.1 : Durée Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. I-2.2 : Révision Toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires du présent Accord. Une réunion des parties signataires sera organisée dans les délais les plus rapides qui ne pourront excéder 45 jours calendaires suivant la date de notification. Les parties signataires établiront, en cas de décision de modification, un avenant au présent Accord. I-2.3 : Dénonciation La dénonciation du présent Accord ou de ses annexes par l'une des parties signataires doit être obligatoirement notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires.

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Les parties signataires du présent Accord se réuniront dans les délais les plus rapides, qui ne pourront excéder 45 jours calendaires, en vue de rechercher un accord. Si aucun accord n'intervient, le présent Accord continuera de produire ses effets pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation. A l'expiration de ce délai total de 15 mois, le présent Accord sera résilié. I-3 : CONCILIATION Les différends collectifs relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, de ses annexes et avenants seront obligatoirement soumis à une commission paritaire de conciliation. La composition de cette commission est définie au titre VII-5 : COMPOSITION du présent accord. Pendant la durée de la conciliation, les parties s'abstiendront de toute action dont la nature risquerait d'aggraver le différend. I-4 : INFORMATION DU PERSONNEL Les contrats de travail individuels qui seront signés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Accord devront y faire référence. Au moment de son entrée en vigueur, un exemplaire du présent Accord, de ses annexes ainsi que de ses éventuels avenants sera remis à chaque PNC en service, ainsi que lors de la signature du contrat de travail du PNC recruté ultérieurement. I-5 : FORMALITES LEGALES Le présent Accord, ainsi que ses annexes, feront l'objet du dépôt prévu par les articles L.132-10 et R.132-1 du Code du Travail. Toute modification ultérieure sera également déposée dans les formes légales.

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TITRE II - CARRIERE II-1 : DETERMINATION DES BESOINS Le nombre de postes de chacune des catégories composant le PNC (HST, CDC, Instructeurs, Cadres PNC…) est déterminé par la Direction des Opérations Aériennes. II-2 : CONTRATS DE TRAVAIL DU PNC II-2.1 : Nature des contrats de travail Les emplois permanents disponibles PNC sont normalement pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée. La compagnie peut avoir recours à des contrats à durée déterminée dans les cas et les conditions fixés par la législation en vigueur. Les contrats de travail du PNC à durée indéterminée ou déterminée sont obligatoirement conformes et écrits selon les prescriptions législatives et réglementaires du Code du Travail et du Code de l’Aviation Civile. Ils font explicitement référence à l’Accord d'entreprise.

II-2.1-a : Contrat à durée indéterminée (CDI) La période d'essai est fixée à deux mois. Au cours de cette période d'essai, le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties selon les conditions prévues au titre IV-2 : CAS DE RESILIATION DU CONTRAT. Si la période d'essai s'avère satisfaisante, l'intéressé est confirmé dans l'emploi.

II-2.1-b : Contrat à durée déterminée (CDD) Le PNC recruté dans le cadre d'un CDD est soumis à une période d'essai dont la durée, variable en fonction de la durée du contrat, ne peut excéder celle fixée par l'article L.1242-10 du Code du travail. La durée de la période d'essai est prise intégralement en compte pour la détermination de l'ancienneté. II-3 : RESPECT DES FONCTIONS Si, dans le cadre de ses fonctions, à bord ou au sol, l’intégrité physique ou morale d’un PNC venait à être altérée du fait de propos ou du comportement d’un ou de plusieurs passagers, la Compagnie s’engage à faciliter et prendre en charge matériellement et financièrement la totalité des démarches utiles à :

§ Faire constater et établir par les forces de police, l’atteinte morale et/ou physique subie par le PNC ;

§ Engager une procédure judiciaire à l’encontre du (ou des) auteurs(s) du (ou des) comportement(s) délictueux ;

§ Mettre à disposition du PNC victime les services d’un avocat ayant compétence.

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II-4 : EVOLUTION DE CARRIERE II-4.1 : Liste d’ancienneté et de priorité pour les PNC en CDI Une liste d'ancienneté à Europe Airpost est établie et tenue à jour par la Direction des Opérations Aériennes. La date d’ancienneté du PNC est celle du premier jour de son contrat CDI ou, à défaut, celle du premier jour du/des contrat(s) CDD précédant le contrat CDI sans qu’une interruption ait eu lieu entre les contrats. A ancienneté égale, le deuxième critère de priorité retenu est la durée de présence dans l’entreprise qui précède la date d’ancienneté puis en 3ème lieu, la date de naissance du PNC départage les ex-aequo (le plus âgé sera prioritaire sur le plus jeune). Il est en outre précisé que l’ancienneté au sein de la compagnie ne tient pas compte de l’expérience acquise en tant que PNC au sein d’une ou d’autres entreprises de transports aériens. Chaque fois qu’elles font apparaitre un changement de nom, cette liste est :

§ Diffusée aux représentants du personnel. § Diffusée aux PNC.

II-4.2 : Renouvellement des contrats CDD, titularisation ou promotion des PNC en CDD Le PNC fait l’objet d’une évaluation par l’encadrement PNC à l’issue d’un contrat CDD effectué dans la compagnie. Le PNC sera informé de son évaluation par une mention sur son tour de service à la diffusion de ce dernier ou, en cas de régulation, dans un délai de 10 jours minimum avant son évaluation. Le résultat de cette évaluation sera clairement identifié sur le formulaire d’évaluation et lors d’un entretien qui aura lieu au plus tard dans le mois qui suit l’évaluation. Une copie de son évaluation sera remise au PNC. Si cette évaluation est positive, le PNC est placé sur une liste de priorité établie en premier lieu en fonction de sa durée de présence dans l’entreprise, tous CDD confondus. En cas d’ex-aequo, le 2ème critère retenu est la date de début du premier contrat CDD ; puis en 3ème lieu, la date de naissance du PNC départage les ex-aequo (le plus âgé sera prioritaire sur le plus jeune). Cette liste est transmise aux représentants du personnel et à la commission PNC. L’ordre ainsi établi est respecté pour les renouvellements de contrats CDD, pour les promotions temporaires en Chef de Cabine et pour les titularisations en CDI sous réserve du respect des priorités de réembauche et des règles du Code du Travail sur les successions de contrats CDD, ainsi que sous réserve du maintien de l’aptitude médicale. En aucun cas un PNC CDD ne se verra proposer une promotion Chef de Cabine avant un PNC CDI.

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En cas de refus de contrat ou d’absence de réponse sous 48 heures par le PNC figurant au premier rang de priorité, le contrat est proposé à la personne bénéficiant du numéro d’ordre suivant. Si le PNC concerné ne peut être joint directement par téléphone, l’intention de réembauche sera confirmée sur sa messagerie téléphonique et par tous les moyens à la disposition de la Compagnie (e-mail personnel et copie aux représentants du personnel). Le délai de 48 heures court à compter de cette communication. En cas de refus ou de non-réponse du PNC dans les délais prévus, le PNC passe son tour et le contrat est proposé au suivant sur la liste. A l’issue d’une période de 12 mois sans contrat, le PNC perd son rang d’antériorité sauf dans le cas d’une maternité. II-4.3 : Promotion pour les PNC en CDI

II-4.3-a : Principes Définition : une promotion est une nomination à un grade ou une fonction ou une position hiérarchique plus élevé. Une promotion en Chef de Cabine ne peut être offerte à un PNC en CDD que lorsque toutes les promotions ont été offertes aux PNC en CDI. Toute promotion peut être prononcée pour une durée déterminée ou indéterminée, selon la mention qui figure à l’avenant au contrat de travail de l’intéressé. La Compagnie communiquera aux représentants du personnel les noms et fonctions des PNC concernés à chaque promotion.

II-4.3-b : Appels d’offres En cas de vacance ou d’ouverture de poste, la Direction des Opérations Aériennes informe par mail et par voie d’affichage les PNC concernés ainsi que les représentants du personnel sur :

§ Le nombre de postes à pourvoir, § La durée de l’affectation à ces postes, § Les critères requis pour pouvoir y postuler, § Les éventuelles épreuves de sélection retenues § La durée de prospection

II-4.3-c : Acte de candidature au poste de Chef de Cabine Pour pouvoir postuler à la fonction de Chef de Cabine, pour une durée déterminée ou indéterminée, le PNC doit justifier de 12 mois minimum cumulés d’expérience PNC à la date de clôture des inscriptions, et faire acte de candidature par écrit.

II-4.3-d : Acte de candidature au poste d’Instructeur Pour pouvoir postuler à la fonction d’Instructeur, pour une durée déterminée ou indéterminée, le Chef de Cabine doit justifier de 36 mois minimum cumulés d’expérience PNC dans la

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Compagnie, dont 12 mois minimum d’expérience Chef de Cabine dans la Compagnie à la date de clôture des inscriptions, et faire acte de candidature par écrit.

II-4.3-e : Modalités Le PNC ayant fait l’objet d’une promotion à durée déterminée est évalué par l’encadrement PNC à l’issue de cette période. Le PNC sera informé de son évaluation par une mention sur son tour de service à la diffusion de ce dernier ou, en cas de régulation, dans un délai de 15 jours minimum avant son évaluation. Le résultat de cette évaluation sera clairement identifié et motivé sur le formulaire d’évaluation ainsi que lors d’un débriefing dans un délai d’un mois. Une copie de l’évaluation sera remise au PNC. Si cette évaluation est positive, le PNC est placé sur la liste de priorité pour les promotions/titularisations; son ordre de priorité sur cette liste est défini selon les mêmes critères décrits au titre II-4.1 : Liste d’ancienneté et de priorité pour les PNC en CDI. En cas d’absence du PNC, la Commission PNC sera consultée et proposera des modifications concernant la liste de priorité. Cette liste est transmise aux représentants du personnel et à la commission PNC.

Dans tous les cas :

§ La promotion définitive d’un PNC dans la fonction Chef de Cabine ne peut intervenir que lorsque ce PNC est titulaire d’un contrat à durée indéterminée au sein de la compagnie.

§ La promotion d’un PNC est précédée ou suivie dans les 15 jours au plus tard d’une formation comprenant au moins un vol de mise en ligne avec instructeur, ce dernier se trouvant en supplément d’équipage.

Toute promotion donne lieu à l’établissement d’un avenant au contrat du travail du PNC et à l’application sur toute sa durée de l’évolution salariale prévue à l’article IX-4 : GRILLES SALARIALES du présent accord. Lorsque le PNC devant être promu temporairement au titre de l’ancienneté est absent de l’entreprise au moment où devait intervenir sa promotion, c’est le PNC suivant dans la liste de priorité qui est promu. Le PNC absent conserve cependant son rang dans le cadre de la campagne de promotion suivante. Lorsque le PNC devant être promu pour une durée indéterminée au titre de l’ancienneté est absent de l’entreprise au moment où devait intervenir sa titularisation, la compagnie peut promouvoir temporairement le PNC suivant sur la liste de priorité, jusqu’au retour du PNC absent, si le retour de ce dernier intervient dans les 6 mois. Dans ce cas, il est entendu que la promotion temporaire cesse au moment du retour du PNC absent et que la titularisation définitive de ce dernier débute au moment de son retour au sein de l’entreprise. Le PNC promu temporairement retrouve alors le même rang qu’il occupait dans la liste de priorité avant sa promotion temporaire.

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II-4.3-f : Information du personnel Les représentants du Personnel PNC sont informés du choix de la Direction lors de la Commission PNC. Les résultats sont ensuite communiqués et commentés aux candidats par l’encadrement PNC. II-4.4 : Vol avec plusieurs Chefs de Cabine Lorsque plusieurs Chefs de Cabine sont programmés sur un même vol, c’est le Chef de Cabine le plus ancien en référence à la liste visée à l’articleII-4 : EVOLUTION DE CARRIERE du présent accord qui assurera la fonction (premier jour du CDI ou du/des CDD qui précèdent le CDI sans interruption). A ancienneté égale, le 2ème critère retenu est la date du premier avenant en fonction Chef de Cabine et, si nécessaire, le 3ème critère qui départage les ex-aequo est la date de naissance (le PNC le plus âgé assure la fonction). II-4.5 : Désignations ponctuelles Lorsque des circonstances imprévisibles conduisent à désigner ponctuellement un PNC afin de remplir les fonctions de Chef de Cabine, cette désignation se fera conformément aux règles édictées par le manuel d’exploitation de la Compagnie et conformément aux règlements des EU-OPS. Tout PNC qui se verrait amené, dans un mois donné, à travailler de façon ponctuelle en tant que Chef de Cabine, à hauteur de 50% ou plus de son activité du mois en cours, doit avoir un avenant à son contrat de travail le classant pour le mois en cours dans cette fonction et dans la même classe salariale.

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TITRE III - CONGES III-1 : CONGES ANNUELS

III-1.1 : Principes Le PNC acquiert des droits à congés payés dès lors qu’il a été employé par la compagnie pendant une durée continue de 10 jours minimum. Sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des droits à congés:

§ les périodes de congés payés, § les périodes de congés d'adoption et les périodes d'inaptitude au vol pendant la

maternité, § les périodes d'arrêt de travail résultant d'une maladie (en cas de subrogation), d'un

accident ou d'une inaptitude au vol indemnisées par la compagnie et limitées à une durée ininterrompue d'un an,

§ les périodes militaires de réserve obligatoire et non provoquées par l'intéressé, dans la limite de 30 jours par an,

§ les absences suite aux convocations à un jury d'Assises, § les absences exceptionnelles autorisées de courte durée, § les périodes d'internement, de détention, de captivité, survenant à l'occasion du service

et qui ne seraient pas manifestement la conséquence d'un délit de droit commun au sens de la législation française (CF. Article L423-4 du Code de l'Aviation Civile),

§ les périodes de congé rémunérées ou non, accordées aux salariés pour des stages de formation ou de promotion (Code du Travail - Art. L.6322-14),

§ les périodes de congé non rémunérées de stages de formation de cadres et animateurs pour la jeunesse (Code du Travail - Art. L.3142-44),

§ les périodes de congé non rémunérées de stages d'éducation ouvrière ou de formation syndicale (Code du Travail - Art. L.3142-12),

§ les absences (dans la limite de 20 jours) au cours de la campagne électorale des salariés candidats à un mandat de Député ou Sénateur,

§ les périodes de congé accordées aux membres des Conseils de Prud'hommes pour participer à des stages de formation dans la limite de 6 semaines par mandat,

§ les absences pour exercice de fonction prud'homale. En raison du caractère continu de l’activité de transport aérien, la période de prise de congés payés s’étend sur l’année entière. Les congés sont une période d’inactivité exprimée en jours calendaires. Le nombre de PNC en congé simultanément sera déterminé selon un plan de congés, en fonction des charges programme à assurer et sera communiqué à la commission PNC. Une règle de priorité dans l’octroi de ces congés est définie dans le présent Accord. Le congé ne peut chevaucher un temps de repos périodique (jour OFF) ou un temps de repos post-courrier.

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III-1.2 : Durée La durée des congés payés annuels du PNC est fixée à 39 jours calendaires. Cette durée tient compte forfaitairement de toutes les majorations (fractionnement, jours fériés, etc…). En conséquence, chaque mois de travail effectif ou de périodes assimilées ouvre droit à 3,25 jours de congés. Il est précisé que les PNC dont la date d’entrée au sein de la Compagnie se situe en cours de mois acquièrent pour ce 1er mois de présence 2.5 jours au bout de 10 jours puis 0.375 jours pour les jours suivants. III-1.3 : Bonifications de congés Une bonification de trois jours de congés annuels supplémentaires intervient pour tout PNC CDI qui ne prend pas de congés entre le 1er juillet et le 31 août. III-1.4 : Période de référence La période légale de référence pour l’acquisition des congés s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. III-1.5 : Détermination des périodes de congés Il est distingué 2 périodes de prise des congés régies comme suit :

Période Début et fin de période

Date de communication des

disponibilités de congés

Date limite de dépôt des

desiderata par le PNC

Date limite de confirmation des

congés par la Direction des Opérations Aériennes

Eté 1er juin au 30 novembre 1er janvier 1er février 1er mars Hiver 1er décembre au 31 mai 1er septembre 1er octobre 1er novembre Dans tous les cas chaque PNC sera en droit d’obtenir à sa demande une période minimale de 15 jours calendaires consécutifs de congés entre le 1er mai et le 31 octobre. III-1.6 : Règles d’attribution des points pour l’ordre des départs en congés Les desiderata de congés des PNC ayant un enfant handicapé (reconnu MDPH), quel que soit son âge, sont traités hors quotas. Pour les PNC présents dans la Compagnie depuis plus d’un an à cette date, l’ordre de priorité pour attribution des congés est défini par le nombre de points comptabilisé par chaque PNC, selon le mode de calcul ci-dessous, mesuré au 1er janvier : Pour la suite, nous nous plaçons dans le cadre du plan de congés de l’année N (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).

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Le PNC a obligation d’émettre au moins un désidératum. A défaut, aucun point de valorisation d’attribution de desiderata ne lui sera attribué.

VIII-1.6 a : Ancienneté Compagnie (appréciée au 1er janvier de l’année du plan de congés à venir)

§ 2 points par mois révolu d’ancienneté jusqu’à 14 ans d’ancienneté inclus ; § 3 points par mois révolu d’ancienneté à compter du premier mois de la 15ème

année d’ancienneté ; § Pas de limitation d’ancienneté.

VIII-1.6 b : Situation de famille (appréciée au 1er janvier de l’année du plan de congés à venir) Sont pris en compte les enfants à charge ou faisant l’objet d’un droit de visite, de la naissance à 18 ans au plus. Enfants de moins de 3 ans :

§ 15 points par enfant Enfants de plus de 3 ans et de moins de 18 ans :

§ 1 enfant : 60 points § 2 enfants : 95 points § 3 enfants : 125 points § 4 enfants : 150 points § 5 enfants et plus : 170 points

Les congés sont valorisés en fonction du nombre de points décrit ci-après : Pour les congés principaux :

a) Si le PNC a obtenu son 1er choix de la période demandée en desiderata : 1 point par jour de congé accordé. b) Si le PNC a obtenu son 2ème choix de la période demandée en desiderata : 2 points par jour.

c) Si le PNC a obtenu son 3ème choix de la période demandée en desiderata : 3 points par jour.

d) Si le PNC a formulé des desiderata qui n’ont pu être satisfaits et s’est vu imposer une autre période : 5 points par jour.

e) Si le PNC n’a pas émis de desiderata congés pour la période : 0 points par jour.

En ce qui concerne les points de valorisation obtenus dans le cas d) ci-dessus, le PNC garde le bénéfice de ses points de valorisation cumulés d’année en année tant qu’aucun de ses desiderata n’est accordé. Pour les PNC présents dans la Compagnie depuis moins d’un an à la date du plan de congés, ils peuvent soumettre une demande de période de congés selon l’ordre de priorité établi au

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titre II-4.1 : Liste d’ancienneté et de priorité pour les PNC en CDI ; cette liste venant à la suite de celle établie précédemment. En raison de leurs activités spécifiques, cet ordre de priorité ne s’applique pas aux Instructeurs et Cadres PNC. Les congés annuels des parents d’un enfant handicapé (reconnu MDPH), quel que soit son âge, sont traités hors quota.

III-1.6.a : Cas particuliers

a) De manière générale, pour les demandes non acceptées, le PNC reformulera une demande en fonction des possibilités restantes tout en conservant son ordre de priorité.

b) Sous réserve de l’accord de la compagnie, et du respect d’un préavis de 7 jours, le PNC peut solliciter en dehors des plans de congés pour la période d’été et la période d’hiver jusqu’à 3 jours de congés exceptionnels à titre de convenance personnelle. Ces congés viennent en déduction du quota annuel (hors disposition congés pour événements familiaux).

c) Dès la publication des attributions des congés, le PNC pourra échanger ses

périodes de vacances avec un autre PNC de même catégorie dans un délai d’un mois à compter de la date de publication initiale. La confirmation de l’échange devra être signifiée par écrit au PNC.

Les échanges de périodes de congés sont autorisés entre PNC de même catégorie en fonction des critères définis ci-dessous :

§ Echanges possibles sur les périodes proposées par la Compagnie dans le cadre du plan de congés et non modulables.

§ Les échanges auront lieu au plus tard 30 jours après la date limite de confirmation des congés.

§ Ces échanges devront être obligatoirement formalisés par une communication écrite des deux parties (par courriel ou courrier) au Service pré-planification.

III-1.7 : Prise de congés simultanés Les couples travaillant au sein d’Europe Airpost (mariage, PACS, concubinage) peuvent obtenir, à leur demande, les périodes de congés simultanées dans les conditions d’attribution et de durée prévues par la Loi. Dans le cas d’un couple de PNC : Les années paires, c’est le nombre de points du PNC le plus ancien qui est utilisé. Les années impaires, c’est le nombre de points du PNC le moins ancien qui est utilisé.

III-1.8 : Accolement des repos périodiques aux congés Deux jours « OFF » seront systématiquement placés devant une période de congés annuels.

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III-1.9 : Modification éventuelle des périodes de congés attribués Une fois attribuées, les périodes de congés ne peuvent être modifiées que :

§ à la demande de la Compagnie et avec un préavis de 1 mois minimum, avec accord du PNC concerné et nécessité impérieuse de l’exploitation impliquant la modification des congés du fait de la compagnie. Dans ces cas, la Compagnie prend à sa charge et sur justificatifs tous les frais liés à une annulation,

§ à la demande du PNC et avec accord de la Compagnie.

III-1.10 : Solde des congés - Reliquats Les PNC doivent prendre de façon régulière les congés correspondant aux droits acquis. A défaut ces droits seront soldés en effectuant une balance entre droits acquis et congés pris. Lorsque qu'en fin de période de prise de congés (31 mai), un reliquat subsiste au-delà de 39 jours de congés payés, ce reliquat sera soldé en totalité sur une période laissée à la discrétion de la Compagnie. III-2 : INDEMNISATION DES CONGES

III-2.1 : Principes L'indemnisation des congés payés du personnel navigant fait intervenir, selon la législation en vigueur, une double règle de calcul :

§ Règle du salaire moyen, § Règle du salaire théorique.

Le mode de calcul le plus favorable pour le PNC est retenu. III-2.2 : Règle du salaire moyen

Le montant brut de l’indemnité est égal au dixième du total des éléments de la rémunération brute du PN perçue pendant les 12 mois précédant le mois de départ en congé, multiplié par 39/35èmes, à l'exclusion toutefois :

§ de toute somme présentant le caractère de remboursement de frais, § du 13ème mois, § de la prime d'habillement § de la prime de confirmation des vols § de la Prime Uniforme Annuelle (PUA)

En cas de présence du PNC au sein de la Compagnie inférieure à 12 mois, le calcul de la rémunération est effectué au prorata du temps passé depuis sa date d'embauche.

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III-2.3 : Règle du salaire théorique Le montant par jour de congé qu'aurait perçu le navigant s'il avait effectivement travaillé pendant la durée de son congé est calculé en fonction de la moyenne d'unités d’activité (UA) de sa catégorie exprimée en 1/30ème, à l'exclusion de son fixe payé au taux du mois considéré. Les moyennes prises en considération lors du calcul du traitement de congé sont celles correspondant au mois pendant lequel le congé a été pris. Ces moyennes sont établies, pour un mois calendrier, par fonction, en effectuant dans chaque cas le quotient des UA décomptées par le nombre de jours correspondant au total des "trentièmes" pris en compte pour le calcul des activités individuelles. III-2.4 : Congés pris sur deux mois Outre les éléments fixes applicables à chaque mois, la partie de rémunération variable est calculée comme suit :

§ Règle du salaire moyen : calcul sur les 12 mois précédant chaque mois comportant une période de congés.

§ Règle du salaire théorique : calcul propre à chaque mois. III-2.5 : Modalités de versement des indemnités de congé Pour une période de congé prise au mois M, le navigant perçoit à la fin du mois M + 1 la partie de rémunération variable calculée sur la comparaison du salaire moyen et du salaire théorique.

III-3 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX III-3.1 : Congés exceptionnels Des congés exceptionnels pris de manière consécutive et payés selon la règle du salaire théorique sont attribués au PNC dans les circonstances suivantes :

§ Naissance d’un enfant ou adoption : 3 jours calendaires § Mariage de l’intéressé : 7 jours calendaires § Mariage d’un enfant de l’intéressé : 3 jours calendaires § Décès du conjoint (Mariage, PACS) : 7 jours calendaires § Décès d’un enfant : 6 jours calendaires § Décès du père ou de la mère : 5 jours calendaires § Décès des grands-parents, beaux-parents, belle-fille, gendre, frère ou sœur : 3 jours

calendaires. § Déménagement : 1 jour par an, après 1 an d’ancienneté.

Ces congés sont rémunérés, selon la règle du salaire théorique, sur la base d’1/30ème du SMMG par jour. III-3.2 : Evénements personnels ou familiaux A condition d’obtenir l’accord de l’encadrement PNC, et de produire a posteriori les justificatifs nécessaires, le PNC peut, dans la limite de deux jours fractionnables par année

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civile, s’absenter de manière imprévue si sa présence est rendue absolument nécessaire pour faire face à une situation préoccupante sur le plan personnel ou familial qui pourrait momentanément remettre en cause ses capacités à exercer sa mission :

§ Accident, hospitalisation ou maladie d’un parent proche. § Urgence matérielle (cambriolage, accident, vol de voiture, dégât des eaux,

incendie…).

Sous réserve du respect des conditions ci-dessus, et sur présentation des justificatifs requis, l’absence du PNC pourra être considérée a posteriori comme un congé annuel et rémunérée en conséquence. III-4 : CONGES MERES OU PERES DE FAMILLE

III-4.1 : Absence pour enfant malade En cas de maladie d’un enfant à charge nécessitant une présence à son chevet, le PNC peut prétendre à une autorisation d’absence rémunérée dans la limite de 6 jours par an pour un enfant et d’un jour supplémentaire par enfant au-dessus d’un. Le bénéfice de cette absence est étendu aux veufs, divorcés, séparés ou célibataires, ne vivant pas maritalement, ayant un ou plusieurs enfants à charge dont ils assurent la charge effective. L’attribution de cette absence est subordonnée à la présentation d’un certificat médical pour toute absence supérieure à 1 jour. Ces 6 jours sont portés à 12 jours par an en cas d’enfant handicapé (même majeur), sous réserve qu’il soit reconnu en tant que tel et sur présentation d’une attestation de la MDPH. Dans le cas où le père et la mère sont salariés de la Compagnie, le bénéfice de ces congés sera attribué indifféremment à l’un ou l'autre des salariés, dans la limite des droits définis. Lorsque l’intéressé a moins d’un an de présence dans la Compagnie, ce quota de jours est réduit prorata temporis et arrondi au jour entier supérieur En aucun cas ces absences pour enfants malades ne seront déduites du quota de congés payés annuels de l’employé. III-4.2 : Congés de maternité

III-4.2.a : Reliquat des congés Qu’il ait été ou non réaffecté au sol, le PNC pourra, sous réserve d’en faire la demande en respectant un préavis de 2 mois, prendre le reliquat de congés à l’issue de son congé de maternité.

III-4.2.b : Rémunération Pendant la durée de son congé de maternité, l’intéressée perçoit une indemnité correspondant au SMMG sous déduction, dans la limite du SMMG, du montant mensuel des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

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III-4.3 : Congés d’adoption

Le congé est accordé au PNC qui adopte un enfant dans les conditions prévues par les articles L.1225.39, R.1225-10, R.1225-11, L.1225-37, R.1225-9 du code du travail. L’intéressé percevra pendant une durée limitée de 10 semaines, et quel que soit le nombre d’enfants, une indemnité correspondant au SMMG sous déduction, dans la limite du SMMG, du montant mensuel des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. III-4.4 : Congés parentaux d’éducation

Le congé est accordé dans les conditions prévues par les articles L1225-47 à L.1225-60 du code du travail. III-4.5 : Congés de paternité Pour la naissance d’un enfant unique, 11 jours maximum sont accordés. La durée est portée à 18 jours pour les naissances multiples. Ces jours de congés sont pris en compte pour déterminer la durée des temps d’arrêt périodiques du mois concerné, au prorata. Le congé n’est pas fractionnable. Il doit être pris dans un délai de quatre mois à compter de la naissance. Il est cumulable avec le congé exceptionnel pour événements familiaux d’une durée de trois jours décrit au III-3.2 : Evénements personnels ou familiaux, du présent accord. Le salarié doit avertir l’employeur de son intention de bénéficier du congé de paternité au moins un mois avant la prise effective de celui-ci, sauf cas d’une naissance prématurée. L’employeur ne peut refuser la demande. III-5 : CONGES SANS SOLDE III-5.1 : Congé sans solde pour convenance personnelle d’une durée maximum de 2 mois Tout PNC, justifiant d’une ancienneté supérieure à un an, peut obtenir le bénéfice d’une telle disponibilité, avec accord de la direction et sous réserve des contraintes d’exploitation. La durée maximale de cette disponibilité est fixée à 2 mois par année civile. Elle peut être fractionnée en 3 périodes au plus au cours du même exercice, chacune d’elle étant au moins d’une semaine. Le PNC continue de bénéficier des facilités de transport (GP) pendant cette période. III-6 : CONGES LEGAUX

Conformément au code de travail, tout PNC pourra demander dans les conditions prévues par ces textes, un congé pour :

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§ Congé sabbatique (articles L .3142-91 et suivants du code du travail). § Création d’entreprise (art. L.3142-78 et suivants). § Formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (L.3142-44 et suivants). § Formation économique, sociale ou syndicale (L.3142-12 et suivants). § Tout autre congé prévu par la loi.

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TITRE IV – RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL IV-1 : PRINCIPES Le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, dans les conditions suivantes :

§ pendant la période d'essai aux conditions définies par les articles L1221-25 et 26 du Code du Travail.

§ au-delà de la période d'essai, en respectant un préavis d’une durée égale à un mois et quinze jours.

IV-2 : CAS DE RESILIATION DU CONTRAT Le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties pour l'une des causes suivantes :

§ démission,

§ inaptitude physique définitive, § refus d'un reclassement au sol,

§ départ en retraite, § licenciement pour motif réel et sérieux,

§ licenciement pour faute grave ou lourde, § licenciement pour cause économique,

§ Atteinte de la limite d’âge § résolution judiciaire.

IV-3 : DEMISSION Toute démission doit être notifiée à la compagnie, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant - si elle survient après confirmation dans l'emploi - un préavis d'une durée égale à deux mois ou les conditions prévues par la Loi dans le cadre de l’interruption d’un contrat à durée déterminée. La Compagnie, après accord avec l'intéressé, peut réduire la durée du préavis et dispenser le PNC de tout travail pendant tout ou partie de son préavis. IV-4 : INAPTITUDE PHYSIQUE DEFINITIVE Le PNC déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile peut bénéficier d'un reclassement au sol sous certaines conditions. Le PNC déclaré inapte définitif au vol avant l’âge normal d’entrée en jouissance de sa pension de retraite, dont l’inaptitude a été reconnue imputable au service aérien et qui n’a pas bénéficié du reclassement au sol prévu au titre V du présent Règlement perçoit une indemnité calculée sur la base d’1/2 mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service à la Compagnie avec un plafond de 6 mois.

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De surcroit, le PNC bénéficie du capital garanti par le régime de prévoyance souscrit par la compagnie, celle-ci prenant effet à compter de la signature définitive du contrat de travail. Le PNC déclaré inapte définitif au vol avant l’âge normal d’entrée en jouissance de sa pension de retraite, dont l’inaptitude a été reconnue imputable au service aérien, conserve les mêmes facilités de transport que le PNC en activité. Le PNC déclaré inapte définitif au vol pour tout autre motif que ci-dessus avant l’âge normal de l’entrée en jouissance de sa pension de retraite conserve les mêmes facilités de transport que le PNC en activité jusqu’à la fin de l’année en cours et pendant une période minimale de 12 mois. IV-5 : DEPART EN RETRAITE Lorsqu’un PNC entend faire valoir ses droits à la retraite, il doit, au moins 3 mois à l’avance, en informer par écrit la Direction d’Europe Airpost. IV-5.1 : Indemnité de départ en retraite Au moment de son départ de la Compagnie, le PNC remplissant les conditions exigées pour avoir droit au versement immédiat d’une pension CRPNPAC, bénéficie d’une prime de départ en retraite dont le montant, en fonction de son ancienneté, est ainsi calculé, sur la base du salaire mensuel minimum garanti : 1/2 mois par année d’ancienneté dans la Compagnie. Toutefois, l’indemnité de départ à la retraite ne peut dépasser la valeur de 6 mois de salaires. Cette indemnité est également accordée :

§ au PNC déclaré inapte pour une cause imputable au service, par suite d’un accident du travail, ou s’il est reconnu invalide au sens de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale.

§ aux ayant droits en cas de décès en service de celui-ci. IV-5.2 : Décès en service Les ayant-droits du PNC décédé en service conservent les mêmes facilités de transport que le PNC jusqu’à l’âge de 18 ans pour les enfants et à vie pour la personne liée au défunt par un contrat d’union reconnu par la loi (Mariage, PACS). IV-5.3 : Décès hors service Les ayant-droits du PNC décédé hors service conservent les mêmes facilités de transport que le PNC pendant une période minimale de 12 mois. IV-5.4 : Retraite Le PNC retraité bénéficie des mêmes facilités de transport que le PNC en activité.

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IV-6 : LICENCIEMENT IV-6.1 : Préavis et indemnités

IV-6.1.a : Préavis Sauf en cas de faute grave ou lourde, un licenciement ne peut intervenir qu’après l’observation d’un préavis. La durée de ce préavis est égale à la durée de la période d’essai.

IV-6.1.b : Indemnité compensatrice de préavis La Compagnie peut dispenser le PNC licencié de tout travail pendant la période de préavis. Dans ce cas, elle lui verse une indemnité compensatrice de préavis distincte de l’indemnité de licenciement.

Son montant est calculé pour la durée du préavis sur la base de la moyenne des rémunérations totales perçues par le PNC au cours des 12 mois précédents. IV-6.2 : Indemnité de licenciement Le PNC licencié pour un motif autre que faute grave ou lourde perçoit une indemnité de licenciement calculée sur la base d’1/2 mois de salaire par année de service. Ce mois est calculé sur le total des rémunérations brutes des 12 derniers mois. Toutefois, l’indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 6 mois de salaire. IV-6.3 : Initiative de la Compagnie en faveur du PNC licencié pour motif économique Dans le cas où elle aurait procédé à des licenciements pour motif économique, la Compagnie s’efforcera de faire bénéficier le PNC licencié :

§ D’un reclassement au sol au sein d’Europe Airpost. § En cas d’impossibilité, d’un reclassement dans la fonction PNC au sein d’une autre

Compagnie. A défaut de reclassement, une convention de conversion ou toute autre formule prévue par la législation sera proposée au PNC. IV-6.4 : Réintégration, priorité de réemploi dans la fonction PNC après un licenciement pour motif économique. Les PNC ayant fait l’objet d’un licenciement d’ordre économique – à l’exclusion de ceux qui auraient bénéficiés d’un reclassement dans une autre Compagnie – bénéficient, sous réserve qu’ils en aient fait la demande par écrit, d’une priorité de réintégration dans la fonction PNC, avec maintien de l’ancienneté acquise au jour du licenciement, durant un délai de 12 mois à compter de la date de notification de leur licenciement. La réintégration se fera selon les modalités prévues par les textes en vigueur, dans l’ordre inverse de celui des licenciements.

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TITRE V– RECLASSEMENT AU SOL DU PNC V-1 : PRINCIPES Le reclassement au sol d’un PNC peut faire suite à une inaptitude physique ou à une demande de l’intéressé. V-1.1 : Inaptitude physique Les PNC atteints d’une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie bénéficieront d’une rupture de leur contrat de travail à la charge de l’employeur. Les PNC victimes d’une inaptitude physique définitive reconnue par le CMAC pourront être reclassés au sol sous réserve que leur niveau d’invalidité soit compatible avec le milieu du travail. V-1.2 : Demande de l’intéressé Les PNC souhaitant mettre fin à leur carrière de navigant au sein de la Compagnie peuvent être admis à postuler aux emplois au sol mis à l’affichage, en concurrence avec les candidatures intérieures s’étant manifestées parmi le personnel au sol. Lorsque leur candidature aura été retenue, ils seront placés en position de disponibilité du PN pendant la durée de leur période probatoire. A l’issue de cette période :

§ Si celle-ci est satisfaisante, ils seront confirmés dans leur emploi au sol. § Si celle-ci n’est pas satisfaisante, ils réintégreront leurs fonctions de PNC au même

grade et au même emploi. V-2 : REGLES ET MODALITES DE RECLASSEMENT V-2.1 : Demande de reclassement Dans les 30 jours suivant réception de la décision du Conseil Médical de l’Aéronautique Civile prononçant l’inaptitude définitive, le PNC qui désire bénéficier d’un reclassement au sol, devra en informer par écrit (LR-AR) la Compagnie. V-2.2 : Décision de reclassement La décision de reclassement sera prononcée par la Compagnie après étude des postes à pourvoir dans le mois suivant la demande de l’intéressé. Pendant cette période la Compagnie continuera de verser le salaire de l’intéressé sur la base de son SMMG. Un contrat de prévoyance prévoit par ailleurs une indemnisation liée à la perte de licence en et hors service.

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V-2.3 : Modalités de reclassement

V-2.3.a : Période de formation A compter de la décision positive de la Compagnie, le PNC sera pris en compte par la Compagnie pendant toute la durée d’une éventuelle formation devant précéder sa prise effective de fonction. Pendant la durée de cette formation, l’intéressé continuera à percevoir la rémunération correspondant au SMMG de son ancienne fonction en qualité de navigant.

V-2.3.b : Prise de fonction A l’issue de cette éventuelle période de formation, l’intéressé sera affecté au poste désigné par la Compagnie. A compter de sa prise de fonction, il percevra la rémunération afférente à l’emploi occupé. L’ancienneté prise en compte pour les calculs des primes et autres avantages sera considérée à partir de la date d’entrée dans la Compagnie. L’intéressé sera soumis à une période de probation d’une durée égale à la période d’essai de la fonction considérée. Si la période probatoire n’est pas satisfaisante, l’intéressé se retrouvera dans la situation du PNC n’ayant pas demandé son reclassement. V-2.4 : Modalités de non-reclassement Le PNC n’ayant pas manifesté le souhait d’être reclassé, ou ayant refusé les propositions de reclassement de la Compagnie, ou n’ayant pas satisfait à la période probatoire verra son contrat de travail résilié à l’initiative de la Compagnie.

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TITRE VI - LIBERTE SYNDICALE - REPRESENTATION COLLECTIVE - DROIT D’EXPRESSION DU PNC

VI-1 : DROIT D’EXPRESSION DIRECTE Indépendamment de sa représentation au sein des organismes consultatifs et des institutions à travers ses délégués et représentants, le PNC dispose du droit à l’expression directe et collective – reconnue à tous les salariés – sur le contenu et l’organisation de son travail ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à les améliorer. Les opinions émises par le PNC dans le cadre de ce droit ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. Le PNC peut utiliser le courrier papier pour l’usage de ce droit, dans les conditions prévues par les articles L.2142-3 à L.2142-7 du Code du Travail. VI-2 : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL VI-2.1 : Cadre du protocole Le présent accord complète et précise les modalités d'application des dispositions légales et conventionnelles à Europe Airpost pour le personnel navigant. VI-2.2 : Crédits d'heures/UA

Mandats Crédit mensuel Bénéficiaire Délégué du Personnel

20 heures/UA

Titulaire Comité d'Entreprise

Délégué Syndical 20 heures/UA Titulaire

CHSCT 15 heures/UA Membre

Le contingent d'heures/UA est accordé dans le cadre du mois civil. Les heures/UA de délégation pourront évoluer en fonction de l’effectif. Quel que soit son mandat, le salarié qui s’absente pour l’exercice dudit mandat doit en informer préalablement le planning au plus tard avant la fin de l’élaboration du planning du mois M+1 fixée au 5 du mois M.

Un représentant du personnel absent une partie du mois ou désigné en cours de mois peut utiliser la totalité du crédit d’heures/UA afférent à ce mois.

Néanmoins, un crédit d’heures/UA non utilisé au cours du mois ne peut être reporté le

mois suivant. Aucune activité ne peut être programmée sur un jour de déprogrammation syndicale.

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VI-2.3 : Mise à disposition des locaux Chaque local (Délégués du Personnel et Représentants Syndicaux) sera équipé d'une ligne téléphonique (téléphone et télécopie) avec accès à la région parisienne et province. VI-2.4 : Mise à disposition du mobilier et fournitures Chaque local (du Personnel et représentants Syndicaux) sera équipé d’un mobilier de base ainsi que d'un meuble de rangement fermant à clef, par syndicat. Une armoire réservée au CHSCT sera installée dans le local DS. Par mobilier de base, il est entendu qu’il est composé de bureau, boite aux lettres fermant à clef, armoire, table et chaise ou fauteuil, à l’exclusion de tout autre mobilier spécifique. L'utilisation de la photocopieuse ainsi que de la machine à affranchissement est autorisée. Les utilisateurs veilleront à ce que cela reste dans le cadre d’une pratique normale. VI-2.5 : Localisation des panneaux d'affichage Chaque implantation géographique (Fret 7, Fret 4, escales de Marseille et de Toulouse) est dotée de panneaux syndicaux légaux DP, DS, CE, CHSCT. VI-2.6 : Frais de déplacement Une indemnité de déplacement est versée lors de chaque déprogrammation, sur la base des montants en vigueur.

VI-2.7 : Rémunération du temps passé en délégation Au cours de l’exercice de sa mission, la rémunération du Représentant PNC sera calculée sur la base du décompte des UA utilisées. VI-2.8 : Crédits exceptionnels

En cas de circonstances exceptionnelles, le contingent d’heures/UA rémunérées pourra être dépassé. Le nombre d’heures/UA accordées et les bénéficiaires de ces heures/UA feront l’objet d’un accord au cas le cas. VI-3 : MOYENS DE COMMUNICATION VI-3.1 : Nouvelles technologies d’information et de communication Afin de s’inscrire dans une démarche de prise en compte des nouvelles technologies d’information et de communication, Europe Airpost permet l’utilisation de certains de ces outils dans le cadre du droit syndical, tel que précisé en annexe. En tout état de cause, l’utilisation de ces technologies devra respecter les textes légaux en vigueur ainsi que la Charte d’utilisation du système d’information Europe Airpost.

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VI-3.2 : Réseau La Direction met à la disposition des syndicats un accès réseau.

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TITRE VII - COMMISSION PNC

La Commission PNC a pour objet d’étudier de façon paritaire les dossiers concernant les conditions générales dans lesquelles s’effectue l’activité du PNC. VII-1 : PROGRAMME ET ROTATIONS EQUIPAGE La Commission est amenée à émettre un avis sur les conditions générales dans lesquelles est effectué le programme des vols. Elle peut soumettre des solutions d’organisation différentes qui feront l’objet d’un examen. Elle vérifie le respect de l’accord d’entreprise en ce qui concerne le régime de travail du PNC. Elle est habilitée à délivrer les éventuelles dérogations permettant la réalisation des programmes, en déterminant les éventuelles compensations nécessaires. VII-2 : PROMOTIONS ET CARRIERES DU PNC La Commission examine le plan des promotions prévues. Elle vérifie le respect de l’accord d’entreprise en ce qui concerne les carrières du PNC. Pour ce faire, la Direction fera parvenir préalablement les documents nécessaires aux membres de la Commission PNC pour étudier tout projet concernant les carrières du PNC de la compagnie : ouverture de poste, nomination, promotion, désignation, etc… VII-3 : RECRUTEMENT La Commission examine le plan de recrutement prévu pour les saisons IATA à venir. Elle sera informée sur le recours à des emplois saisonniers ou temporaires. VII-4 : SUIVI DE L’ACCORD D’ENTREPRISE PNC Les difficultés rencontrées dans l’application des règles définies dans l’accord d’entreprise font l’objet d’un examen pouvant donner lieu à une nouvelle définition de ces règles dans les conditions de révision prévues par l’accord d’entreprise. Les représentants du PNC font état des retours d’information de leurs collègues sur les événements survenus en exploitation.

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VII-5 : COMPOSITION Elle est composée de : Représentants de la Direction :

§ Directeur Général ou son représentant § et / ou Directeur des Opérations Aériennes § et / ou Chef PNC.

assistés d’experts de la Compagnie, en fonction des sujets abordés. Représentants du PNC :

§ Délégués et représentants Syndicaux. § et / ou Délégués du Personnel (titulaire et/ou suppléant). § et / ou Représentants au CE (titulaire et/ou suppléant).

assistés à leur demande de salariés de la compagnie et d’experts extérieurs. VII-6 : FREQUENCE La Commission se réunira une fois par mois si l’actualité le nécessite et, obligatoirement dans le courant du mois précédent le début de la saison IATA à venir. A titre exceptionnel, cette Commission pourra être réunie à la demande des représentants du PNC ou à l’initiative de la Direction. La Direction est en charge de l’organisation de ces réunions et de la convocation de ses membres.

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TITRE VIII - REGIME DE TRAVAIL VIII-1 : DISPOSITIONS GENERALES VIII-1.1 : Principes généraux Le présent régime de travail fixe les règles régissant les limitations des temps de service, de service de vol ainsi que les temps de repos qui y sont associés.

§ Il est établi afin de permettre à un PNC d’entreprendre une activité de façon à ce qu’il puisse l’exécuter en totalité, aléas d’exploitation inclus, en toute sécurité.

§ Il comporte des règles applicables en programmation qui peuvent faire l’objet, dans certains cas prédéterminés, d’adaptations permettant de faire face à des événements survenant en régulation.

§ Il constitue un ensemble répondant aux besoins particuliers de la Compagnie Europe Airpost.

VIII-1.2 : Champ d’application Les règles contenues dans le présent titre feront l’objet d’un amendement au Manuel d’Exploitation de la Compagnie. VIII-1.3 : Responsabilités de la Compagnie Il est attendu de la Compagnie qu’elle évalue le rapport entre la fréquence et l'organisation des temps de service de vol et des temps de repos, et qu'elle tienne dûment compte des effets cumulatifs de la réalisation de longues heures de service entrecoupées d'un repos minimum. La Compagnie attribue les temps de service de manière à éviter des pratiques indésirables consistant à faire alterner des services de jour et de nuit ou une mise en place des membres d'équipage entraînant de graves perturbations des rythmes de sommeil et de travail. La Compagnie veille à ce que les temps de repos soient suffisants pour permettre à l'équipage de surmonter les effets des temps de service précédents et d'être bien reposé au début du temps de service de vol suivant. La Compagnie veille à ce que les temps de service de vol soient établis de telle sorte que les membres d'équipage soient suffisamment reposés pour accomplir leur service à un niveau satisfaisant de sécurité en toute circonstance. VIII-1.4 : Responsabilités des membres d'équipage Un membre d'équipage n'exerce pas un service à bord d'un avion s'il sait qu'il est fatigué ou susceptible d'être fatigué ou s'il ne se sent pas en état et que la sécurité du vol pourrait en être affectée. Les membres d'équipage utilisent au mieux les possibilités et les installations mises à leur disposition pour leur repos et ils programment et utilisent leurs temps de repos à bon escient.

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VIII-2 : DEFINITIONS (par ordre alphabétique) Activité mixte : Est considérée comme une activité mixte sol une période qui précède ou suit un vol de mise en place, à l’exclusion de toute autre activité aérienne, dans une même période de Temps de Service et dans les limites fixées dans le présent accord. Astreinte : Toute réserve se déroulant ailleurs qu’à la base d’affectation où le personnel navigant est tenu de se présenter est une astreinte. Base d'affectation : Lieu désigné par la Compagnie pour le membre d'équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, la Compagnie n'est pas tenue de loger ce membre d'équipage. La base d’affectation est l’aéroport de CDG. Congé : Période d’inactivité exprimée en jours locaux débutant à 00H00 et se terminant à 23h59 aux dates fixées par le titre de congé et précédée de deux jours « OFF » consécutifs. Desiderata : Possibilité offerte au PNC d’exprimer des requêtes de jour off et/ou de rotation. Disponibilité (jour en blanc) : Période de temps autre qu’un service, repos ou congé pendant laquelle le PNC peut être sollicité par la Compagnie pour effectuer des activités aériennes non prévues lors de la diffusion du tour de service, dans le respect des dispositions du présent accord. L’acceptation d’une activité est soumise à l’accord du PNC. Elaboration / Programmation : Période précédant la diffusion des tours de service et pendant laquelle le service planning procède à la construction du tour de service à paraître du PNC. Hébergement : Chambre individuelle meublée, munie de rideaux occultants, dans un hôtel de catégorie 3 étoiles France ou supérieur qui permet un repos compatible avec l’activité aérienne programmée. Heures de nuit : Tout courrier dont le temps de vol effectué en fonction est compris entre 19h30 et 07h30 locales, heure de la base d’affectation; l’origine étant l’heure bloc départ réalisée.

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Heure de présentation/Prise de Service : L’heure à laquelle le PNC doit se présenter pour effectuer un Service. Pour un Service de vol, l’heure de présentation est fixée à H-1h30 pour les vols passagers (fonction et MEP), H étant l’heure prévue du bloc départ sauf dans les cas indiqués à l’article VIII-5.1 : Décompte du temps de repos. Horaires : Tous les horaires s’entendent en Heure Locale du lieu considéré (base ou escale). Immobilisation sur ordre (ISO) : Activité non aérienne programmée sur le tour de service (stage, cours au sol, visite médicale, entretien individuel…etc.). Jour local – jour civil : Période de 24 heures commençant à 0 h 00, heure locale. Lever tôt : Est considéré comme lever tôt tout vol dont le départ bloc est programmé avant 8H00 locales. Lever très tôt : Est considéré comme lever très tôt tout vol dont le départ bloc est programmé avant 6H00 locales. Membre d'équipage en fonction: Membre d'équipage effectuant son service à bord d'un avion pendant tout ou partie d'un vol. Mise en place (MEP) : Transport, d'un lieu à un autre, sur instruction de la Compagnie, d'un membre d'équipage, à l'exclusion du temps de trajet.

Est considéré comme temps de trajet :

§ le temps nécessaire au membre d'équipage pour se rendre de son domicile à un lieu désigné où il doit se présenter et vice versa,

§ le temps nécessaire pour le transfert local d'un lieu de repos au lieu où le service commence et vice versa.

Durant une mise en place, le PNC ne peut avoir de rôle actif assigné notamment en matière de conduite du moyen de transport, d’action en matière de sécurité ou d’action commerciale.

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Mois civil complet d’activité : On entend par mois civil complet d’activité un mois civil sans congés ni suspension du contrat de travail. Nuit locale (ANN) : Période de repos d’une durée de 9 heures consécutives, exempte de tout service, comprise entre 21 heures et 9 heures locales. Pause : Période exempte de tout service, comptée comme temps de service, qui est inférieure à un temps de repos, et qui est incluse dans un temps de service de vol. Période de vol : Somme des temps de vol (temps de vol en fonction + 1/2 temps de vol en mise en place) contenus dans une vacation ou service de vol. Phase basse du rythme circadien (Window Of Circadian Low = WOCL) : La phase basse du rythme circadien (WOCL) est la période comprise entre 2 h 00 et 5 h 59 locales. Dans une bande de trois fuseaux horaires, la phase basse du rythme circadien a pour référence l'heure de la base d'affectation. Repos :

Période ininterrompue et définie pendant laquelle un membre d'équipage est libéré de tout service ainsi que de toute réserve. Repos Périodique – Jour OFF : Période de repos d’une durée de 24 heures, programmée à la base d’affectation, comprise entre 00H00 et 23H59, et comprenant une nuit locale. En aucun cas, un jour OFF ne pourra être déplacé, annulé ou remplacé sans l’accord du PNC. Repos post-courrier : Période de temps décomptée depuis la fin d’un Temps de Service, selon les dispositions du titre VIII-5 : TEMPS DE REPOS. Réserve : Pas d’application dans le présent accord mais dans le but d’étayer la définition de l’ « astreinte », la réserve est une période de service définie pendant laquelle l’exploitant demande à l’équipage de rester disponible pour effectuer un vol, une mise en place ou un autre service sans qu’un repos intervienne entre-temps.

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Rotation / Courrier : On appelle rotation un ensemble composé d’une ou plusieurs vacations ou services de vol donnant lieu au décompte d’un ou plusieurs Temps de Service de Vol. Une rotation débute et se termine à la base d’affectation. Service : Toute tâche que doit effectuer un membre d'équipage en rapport avec l'activité de la Compagnie. Suivi / Exploitation : Période de temps suivant la date de diffusion des tours de service et pendant laquelle le service planning doit prévenir le PNC de toute modification affectant le tour de service paru. Tableau d’échange des vols : Tableau permettant au PNC de publier et d’échanger avec d’autres PNC ses vacations et/ou jours OFF dans le respect des règles établies dans cet accord. Temps de service :

Temps écoulé entre le moment où un membre d'équipage doit commencer un service à la demande de la Compagnie jusqu'au moment où il est libéré de tout service.

Temps de service de vol (TSV) : Toute période au cours de laquelle une personne exerce à bord d'un avion en tant que membre de son équipage. Ce temps est compté depuis le moment où le membre d'équipage doit se présenter, à la demande de la Compagnie, pour un vol ou une série de vols et se termine à la fin du dernier vol au cours duquel le membre d'équipage est en fonction. Temps de vol bloc-bloc : Temps écoulé entre le moment ou l’avion se déplace de son lieu de stationnement en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise sur la position de stationnement désignée et que tous les moteurs sont arrêtés. Vacation / Service de Vol : Une vacation ou Service de Vol correspond à l’exécution d’une ou plusieurs étapes en fonction donnant lieu au décompte d’un Temps de Service de Vol. Vacation long-courrier : Une vacation dont le temps de vol bloc/bloc cumulé est supérieur à 10h00.

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Vacation de nuit Une vacation est considérée comme vacation de nuit si une partie quelconque du temps de vol bloc/bloc se situe entre 00H01 et 05H59 locales du lieu de début de service. Voie de surface (VDS) : Transport autre que l’avion, d'un lieu à un autre, sur instruction de la Compagnie, d'un membre d'équipage qui n'est pas en fonction, à l'exclusion du temps de trajet. Vol croisé : Courrier dont le début du premier service de vol et la fin du dernier service de vol ne se situent pas sur le même aéroport. VIII-3 : ORGANISATION DE L’ACTIVITE VIII-3.1 : Règles générales Les plannings seront préparés et publiés suffisamment tôt, afin de permettre aux PNC d’organiser leurs repos le plus efficacement possible. Ils seront consultables électroniquement. Pour ce faire, au plus tard le 20 du mois en cours, le planning des sept premiers jours du mois suivant sera publié, et au plus tard le dernier jour du mois, le planning du mois suivant sera publié.

VIII-3.2 : Limitations de temps de service La Compagnie veille à ce que le total des temps de service d'un membre d'équipage ne dépasse pas:

a) 180 heures de service pour toute période de 28 jours consécutifs, étalées le plus uniformément possible sur l'ensemble de la période ;

b) 100 heures de service pour toute période de 14 jours consécutifs,

c) 60 heures de service pour toute période de 7 jours consécutifs.

Par heure de service il faut entendre : Service au Sol (ISO) : Le temps de service est décompté de l’heure de début à l’heure

de fin du service concerné. Temps de Service d’un Service de Vol :

Le temps de service d’un service de vol est décompté depuis l’heure de début du TSV (heure de présentation) jusqu’à 30 minutes après la fin du TSV, sauf disposition prévues au titre VIII-5.1 : Décompte du temps de repos.

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VIII-3.3 : Limites du nombre total d'heures de vol bloc-bloc La durée maximale du temps de vol effectué ne peut dépasser 85 heures par mois. Toutefois, quatre mois non consécutifs par an, elle peut être portée à 95 heures. Chacune de ces deux limites est réduite en fonction du nombre d’étapes sur un mois considéré selon la formule : 85 (ou 95) – (n étapes en fonction-20) x 1/6, sans que ceci ait pour effet d’abaisser la durée maximale mensuelle à moins de 85 heures. La durée du temps de vol effectué dans trois mois consécutifs ne peut dépasser 260 heures. La durée maximale du temps de vol effectué sur 12 mois consécutifs est de 800 heures. VIII-3.4 : Limitation de la période de vol : Si la durée programmée de la période de vol est supérieure à 10 heures sa réalisation est soumise aux conditions suivantes : Chaque vacation visée par le présent article doit être soumise pour approbation à la Commission PNC. Elle doit faire l’objet d’un suivi particulier, notamment dans l’appréciation de la fatigue engendrée (SGS-RF). L’approbation n’est valable que pour la période IATA. Pour l’année 2010, cette période de test sera soumise à une période de test de 3 mois (fin septembre 2010) et devra être soumise à la Commission PNC pour renouvellement après analyse des résultats du suivi. Une vacation incluant un temps de vol bloc/bloc cumulé supérieur à 10 heures doit être précédée, à la base, de 2 nuits locales. La période entre la première nuit locale et le vol de plus de 10 heures doit être exempte de toute activité, exception faite d’une MEP. Dans le cas d'une MEP d’une durée supérieure à 4 heures, elle se fera obligatoirement l'avant veille du vol de plus de 10 heures. Cette vacation doit être suivie de 2 jours de repos à la base. En cas de découcher, le repos en escale est au minimum de 14 heures et doit obligatoirement inclure une nuit locale. Dans le cas d’une vacation supérieure à 10 heures de vol sans découcher mais qui s’achève à une escale métropolitaine autre que la base d’affectation, un repos minimum de 14 heures en escale sera prévu avant la MEP retour vers la base et suivie de 2 jours de repos à la base, programmés directement après la MEP. Le nombre de vacations supérieure ou égale à 10 heures de vol sans découcher est limité à une par mois par PNC si le retour bloc à la base ou à une escale métropolitaine est programmé après minuit (heure locale).

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Si le retour bloc de cette vacation sans découcher est programmé avant minuit (heure locale) à la base ou à une escale métropolitaine, le nombre de vacation est limité à 2 par mois par PNC.

En régulation et avec accord du PNC, une troisième vacation de plus de 10 heures peut être effectuée dans un mois.

En programmation comme en réalisé, il ne peut y avoir qu'un seul vol de plus de 10 heures dans une période de 7 jours consécutifs.

Un PNC supplémentaire sera obligatoirement programmé sur une vacation supérieure ou égale à 10 heures de vol où sont servies des prestations chaudes, où s'il est prévu qu'il y ait plus d'une phase de service sur l'un des vols concernés par la vacation. Poste de repos/repas : Pour toute vacation supérieure à 10 heures, un poste de repos/repas PNC est aménagé Il permet au PNC de s'isoler des passagers pour se reposer et/ou dormir. Il est constitué d’un triplace pour tout équipage constitué au maximum de 4 PNC. Au-delà de 4 PNC, le poste de repos est constitué d’un nombre de triplace correspondant à au moins 50% (arrondi à l’unité supérieure) du nombre total de PNC compris dans la composition d’équipage de base PNC. Le poste de repos doit obligatoirement être équipé de rideaux occultants et isolant le PNC de la vue des passagers. 2 oreillers et 2 couvertures par PNC seront fournis ainsi qu’une signalisation « Réservé à l’équipage » sur chaque siège du poste de repos. La Compagnie s'assure que les escales intermédiaires sont informées du blocage des sièges du poste de repos de sorte que ces sièges ne soient pas attribués à des passagers. Les temps de pause seront organisés par le CC en consensus avec les PNC et de sorte à assurer à tous instants la présence d'un PNC aux galleys avant et arrière de l'appareil. Un temps de pause PNC ne peut être inférieur à 1h30 hors temps de prise des repas. L’usage du poste de repos/repas est exclusivement réservé au PNC pour son temps de pause. Les sièges du poste de repos ne sont pas disponibles à la vente, ni accessibles à aucun autre passager ou occupant à aucun moment du vol. Sur les vacations supérieures à 10 heures, les prestations PEQ seront obligatoirement constituées d’au moins un DF chaud par PNC. VIII-3.5 : Limitation du nombre maximal de vacations consécutives Il ne peut être programmé plus de cinq vacations consécutives. Il est précisé par ailleurs que, quel que soit le nombre de vacations de la rotation, le nombre d’étapes par vacation ne peut dépasser 5. VIII-3.6 : Limitation des levers tôt et très tôt Un lever très tôt dont l’heure de départ bloc est programmée avant 6H00 locales doit être programmé en début de rotation et précédé d’une nuit locale. La période entre la nuit locale

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et le lever très tôt doit être exempte de toute activité, exception faite d’une MEP. Le nombre de levers très tôt est limité à un entre deux repos périodiques. Le nombre de levers tôt et très tôt doit être consécutif et limité à trois entre deux repos périodiques. La Compagnie s’assure que le PNC n’est pas soumis à une alternance entre vacations de jour et vacations de nuit, en programmation et en réalisé. VIII-3.7 : Fiabilité des opérations Les horaires programmés doivent permettre d'accomplir les vols conformément au temps de service de vol maximum autorisé. En conséquence, au plus tard lorsque la durée réelle des opérations dépasse le temps maximum de service de vol sur plus de 33 % des vols réalisés dans l'horaire concerné au cours d'une saison IATA, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour modifier l'horaire ou la constitution des équipages. VIII-4 : LIMITATION DU TEMPS DE SERVICE DE VOL VIII-4.1 : Décompte du Temps de Service de Vol Le Temps de Service de Vol est décompté depuis l’heure de présentation jusqu’à l’heure bloc de fin du dernier temps de vol en fonction de la vacation. Pour un vol passager (fonction ou MEP), l’heure de présentation est fixée à H-1H30’ sauf dispositions prévues à l’article VIII-5.1.b : Fin du temps de repos. VIII-4.2 : Durée maximale standard du TSV La durée maximale standard du Temps de Service de Vol est de 13 heures. VIII-4.3 : Réductions de la durée maximale standard du TSV

a ) Ces 13 heures sont réduites de 30 minutes pour chaque étape au-delà de la deuxième, la réduction maximale totale étant de deux heures.

b ) Lorsque le temps de service de vol commence dans la phase basse du rythme circadien

(entre 02h00 et 05h59 locales), le temps maximum prévu aux points ci-dessus est réduit de 100 % de la période incluse dans cette phase, jusqu'à un maximum de deux heures.

c ) Lorsque le temps de service de vol se termine dans la phase basse du rythme circadien

ou l'inclut entièrement, le temps maximum de service de vol prévu aux points ci-dessus est réduit de 50 % de la période incluse dans cette phase.

VIII-4.4 : Prolongations de la durée maximale du TSV Le temps quotidien maximum de service de vol peut être prolongé d'une heure au maximum, soit jusqu’à une durée de 14 heures.

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VII-4.4.a : Limitations de la prolongation du TSV en cas d’empiètement sur la phase basse du rythme circadien

§ Lorsqu'un temps de service de vol faisant l'objet d'une prolongation commence au cours de la période comprise entre 22 h 00 et 4 h 59, il est limité à 11 heures et 45 minutes.

§ Lorsqu'un temps de service de vol empiète sur la phase basse du rythme circadien jusqu'à deux heures, la durée maximale du temps de service de vol ne peut être augmentée d’une heure que si la vacation ne comporte pas plus de quatre étapes en fonction.

§ Lorsqu'un temps de service de vol empiète sur la phase basse du rythme circadien de plus de deux heures, la durée maximale du temps de service de vol ne peut être augmentée d’une heure que si la vacation ne comporte pas plus de deux étapes en fonction.

VIII-4.5 : Nombre maximum de prolongations Le nombre maximum de prolongations est de deux dans toute période de sept jours consécutifs et de cinq dans une période de 30 jours consécutifs. VIII-4.6 : Augmentation du TSV maximal dans le cadre d’un service fractionné En programmation uniquement, la durée maximale d’un temps de service de vol, éventuellement prolongé, peut être augmentée dans les conditions suivantes :

a) La durée de la pause est comprise entre 6 et 10 heures (de huit heures à douze heures bloc / bloc).

b) Au moins 48 heures se sont écoulées depuis l’arrivée de chaque membre d’équipage

dans le fuseau horaire du point de départ du service fractionné, si un précédent service de vol l’a éloigné de plus de 3 fuseaux horaires de son point de départ.

c) Le TSV excède le TSV quotidien maximum de moins de la moitié de la durée de la

pause, minorée de 30 minutes soit TSVsf < TSV max + ½ (pause – 30 mn)

d) Un hébergement est mis à la disposition de l’équipage. Cette faculté est réservée à la réalisation de vol charter à caractère ponctuel. Elle ne peut être programmée qu’une fois par mois civil pour un PNC.

Ce service fractionné sera obligatoirement suivi d’un repos d’une durée minimale de 16 heures ou durée du dernier Temps de Service comprenant une nuit locale (ANN).

Les deux périodes de vol qui encadrent le temps de pause doivent être inférieures ou égale à 6 heures. VIII-4.7 : Circonstances imprévues pendant les opérations de vol effectives - pouvoir discrétionnaire du Commandant de Bord et de son équipage

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Compte tenu de la nécessité d’une surveillance attentive des cas visés ci-après, au cours de l’opération effective de vol, qui commence à l’heure de présentation, les limites des temps de service de vol et de service et les temps de repos peuvent être modifiés en cas de circonstances imprévues. De telles modifications doivent être acceptables par le Commandant de bord après consultation de tous les membres de l’équipage et, en tout état de cause, respecter les conditions suivantes : Le temps de service de vol (13 heures) ne peut être augmenté de plus de deux heures. Ainsi, si la prolongation d’une heure telle que décrite en VIII-4.4 : Prolongations de la durée maximale du TSV a déjà été activée, la prolongation pour « Circonstances imprévues pendant les opérations de vol- Pouvoir discrétionnaire du Commandant de Bord » ne pourra dépasser 1 heure.

VIII-4.7.a : Rapport du Chef de Cabine Le Chef de Cabine rédige un Compte-Rendu Chef de Cabine (CRC) chaque fois qu’un temps de Service de Vol est prolongé en cours d’opération effective ou qu’une réduction d’un temps de repos est supérieure à une heure. VIII-5 : TEMPS DE REPOS VIII-5.1 : Décompte du temps de repos Les temps de repos sont décomptés de la façon suivante, sans préjudice aux temps de repos indiqués aux articles VIII-5.2 ; VIII-5.3 et VIII-5.4. :

VIII-5.1.a : Début du temps de repos

TYPE DE SERVICE DEBUT DU TEMPS DE REPOS

Après un service au sol (ISO) : Fin du service

Après un service au sol (ISO) à Orly : Fin du service + 1h30

Après un service de vol en fonction: Bloc arrivée + 30 minutes

Après une MEP (vol ou VDS) arrivant hors base : Bloc arrivée de la MEP + 30 mn

Après une MEP VDS arrivant à une gare parisienne : Arrivée effective de la VDS + 1h30

Après une MEP sur CDG nécessitant un transfert au Fret 7: Bloc arrivée de la MEP + 1h00

Après un service de vol croisé (MEP ou fonction) arrivant à ORY : Bloc arrivée du dernier vol + 2h00

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VIII-5.1.b : Fin du temps de repos

TYPE DE SERVICE HEURE DE PRESENTATION

Avant un service au sol (ISO) : L’heure de prise de service.

Avant un service au sol (ISO) à ORY : 1h30 avant le début de service.

Avant un service de vol (fonction ou MEP) à CDG : 1h30 avant le bloc départ du vol.

Avant un service de vol (fonction ou MEP) à ORY :

3h00 avant le bloc départ du vol ou heure de départ de la VDS.

Avant une MEP VDS au départ d’une gare parisienne ou du Bourget : Jusqu’à 2h00 avant le départ de la VDS.

A l’issue d’une MEP sur CDG, dans le cas d’un dysfonctionnement ou retard important du transfert mis en place par la Compagnie entre les terminaux et gares de CDG et le Fret 7 entrainant une arrivée au Fret 7 de plus de 1 heure après l’arrivée bloc de la MEP, le PNC fera constater par un agent de planning ou des opérations l’heure effective de son arrivée au Fret 7. Son temps de repos débutera à compter de son heure effective d’arrivée au Fret 7. VIII-5.2 : Repos minimal après un service de vol a ) A la base : Le repos minimal devant être accordé après un temps de service de vol

se terminant à la base d'affectation doit être au moins aussi long que le temps de service précédent et ne pas être inférieur à 12 heures. Après une rotation d’une durée supérieure ou égale à 4 jours, un repos minimal de 48 heures consécutives comprenant deux nuits locales à la base sera accordé au PNC quelle que soit la durée du dernier TS.

Après une rotation d’une durée supérieure ou égale à 5 jours, un repos minimal de 72 heures consécutives comprenant deux nuits locales à la base sera accordé au PNC quelle que soit la durée du dernier TS.

Après une rotation d’une durée supérieure ou égale à 6 jours, un repos minimal de 96 heures consécutives comprenant trois nuits locales à la base sera accordé au PNC quelle que soit la durée du dernier temps de service. Sans préjudice pour les points précédents, après une rotation incluant jusqu’à deux vols de nuit, le repos minimal accordé à la base comprendra au moins une nuit locale. Après une rotation incluant plus de deux vols de nuit, le repos minimal accordé à la base comprendra au moins deux nuits locales.

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b ) En escale : Le repos minimal devant être accordé après un temps de service de vol se terminant en dehors de la base d'affectation doit être au moins aussi long que le temps de service précédent et ne pas être inférieur à 10 heures.

Lorsque le repos minimal est pris en dehors de la base d’affectation, la Compagnie doit faire en sorte que le membre d’équipage puisse dormir 8 heures, en tenant dûment compte des déplacements et d’autres besoins physiologiques. La compagnie ne contactera pas le PNC entre 21h00 et 08h00. Dans le cas d’une régulation en escale, la compagnie pourra contacter le PNC dans la limite d’1h30 après l’arrivée bloc du vol/MEP du PNC et 3h00 avant la nouvelle heure de départ du vol suivant du PNC. VIII-5.3 : Repos minimal après un TSV prolongé Lorsqu'il est prévu que le temps de service de vol fasse l'objet d'une prolongation, le repos minimal avant et après la vacation est augmenté de deux heures ou le repos postérieur à la vacation uniquement est augmenté de quatre heures.

Lorsque les prolongations sont utilisées pour des temps de service de vol consécutifs, le repos avant le vol et le repos après le vol entre les deux opérations se cumulent. VIII-5.4 : Repos minimal après un service au sol (ISO) Une ISO est suivie d’un repos d’une durée de 12 heures. VIII-5.5 : Hébergement Un hébergement est accordé lorsqu’un PNC se trouve, dans le cadre de ses activités professionnelles, sans activité aérienne ou ISO, pendant une durée programmée supérieure à 4 heures bloc/bloc. Un véhicule est attribué dans le cas où l’hôtel retenu n’est pas accessible par un autre moyen. Le standard hôtelier retenu est de type 3 étoiles « France » ou supérieur avec obligatoirement un service de restauration repas chaud et petit déjeuner disponible 24h/24h (room service). A l’étranger, les hôtels retenus devront répondre à des critères qualitatifs au minimum du même niveau que les hôtels français. VIII-5.6 : Règles d’alternance jour/nuit A la base : Si le temps de service de vol se termine après 02h00 locales, la programmation de la prochaine activité aérienne ne peut se faire qu’après 18h00 locales du même jour, heure de départ bloc. Si le temps de service de vol se termine après 05h00 locales : un repos périodique sera programmé.

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Hors base : Si le temps de service vol se termine après 02h00 locales la programmation de la prochaine activité aérienne ne peut se faire qu’après 16h00 locale du même jour, heure de départ bloc. VIII-5.7 : Prise en compte de la pénibilité Au sein d’une rotation :

§ Un bloc arrivée après 01H00 locale, limite le nombre de vacations suivantes à 3. § Un bloc arrivée après 04H00 locales, limite le nombre de vacations suivantes à 2. § Un bloc arrivée après 05H00 locales termine la rotation.

Limitation des vacations de nuit

§ En programmation, la vacation de nuit sera limitée à 3 étapes. VIII-6 : MISES EN PLACE VIII-6.1 : Décompte du temps de service Tout le temps consacré à la mise en place (isolée et non isolée) est considéré comme temps de service. La mise en place qui suit la présentation mais précède le service est incluse dans le temps de service de vol mais n'est pas considérée comme une étape. La mise en place non-isolée qui suit un vol fonction est incluse dans le temps de service. VIII-6.2 : Mise en place anticipée ou MEP isolée aller Lorsque la mise en place aller ne fait pas partie du Temps de Service de Vol de la vacation qui la suit, elle est suivie d’un temps de repos minimum de 10 heures. Le temps de repos afférent au temps de service précédent débute après l’heure bloc d’arrivée du vol MEP selon les dispositions de l’article VIII-5.1 : Décompte du temps de repos. VIII-6.3 : Mise en place différée ou MEP isolée retour

Lorsque l’heure d’arrivée de la mise en place retour se situe au-delà du Temps de Service de Vol maximum (pseudo TSV Max, calculé pour référence décisionnelle), de la vacation qui la précède, la mise en place est isolée. Le temps de service est égal : au temps de service vol, plus la pause, plus la MEP retour, plus 30 minutes ou le temps associé aux dispositions du titre VIII-5.1 : Décompte du temps de repos. Le temps de repos afférent à ce temps de service débute à l’heure bloc d’arrivée du vol de mise en place plus 30 minutes ou le temps associé aux dispositions du titre VIII-5.1 : Décompte du temps de repos.

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Toutefois, lorsqu’aucun moyen de mise en place ne permet de ramener l’équipage à la base d’affectation, et que celui-ci doit être hébergé sur place, le délai entre l’arrivée bloc du vol en fonction et le départ de la mise en place doit être au minimum de six heures. Un hébergement est accordé. Lorsque le repos afférent au temps de service précédent est entièrement programmé en escale, la MEP isolée peut être suivie :

§ Soit d’un repos à la base selon les dispositions du présent accord. § Soit d’une activité sol à la base : visite médicale du travail, réunion de direction d’une

durée maximum de 4 heures. § Soit d’une activité vol en escale.

VIII-6.4 : Mises en place par voie de surface (tous types d’activité) Les MEP par voie de surface répondent aux mêmes règles que celles établies pour les MEP par voie aérienne. Sauf cas particulier, les MEP par voie de surface sont organisées au moyen de transports collectifs : navettes, bus, taxis, trains. Durant ces mises en place, le PNC ne peut avoir de rôle actif assigné notamment en matière de conduite du moyen de transport, d’action en matière de sécurité ou d’action commerciale. VIII-7 : TEMPS DE REPOS PERIODIQUES VIII-7.1 : Définition Les repos périodiques du PNC sont attribués sous forme de « jours OFF » d’une durée de 24 heures consécutives débutant à 00H00. Chaque jour OFF comprend une nuit locale à la base. VIII-7.2 : Durée des temps de repos périodiques Les repos périodiques du PNC sont attribués selon le tableau ci-dessous au prorata temporis de la présence du PNC pendant le mois considéré. Pour chaque mois civil d’activité il est attribué au minimum :

REPOS PERIODIQUES

Jours planifiables

(hors congés)

1 et 2

3 à 5

6 et 7

8 à 10 11 à 13 14 à 16 17 à 19 20 à 22 23 à 25 26 et 27 28 et 29 30 et 31

Nombre de jours OFF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fraction maximale 0 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4

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Un jour off supplémentaire est accordé pendant les mois de novembre à février selon les modalités décrites au titre VIII-7.10 : Bonification des jours OFF VIII-7.3 : Fractionnement La durée maximale de la plus grande période de jours OFF est attribuée selon le tableau ci-dessus. Le nombre d’occurrence mensuelle d’une fraction maximale de jours OFF n’est pas limité. En référence au tableau ci-dessus, le PNC bénéficiera mensuellement au minimum d’une fraction maximale de jours OFF correspondant au nombre de jours planifiables associés, sans préjudice au titre VIII-5.2 : Repos minimal après un service de vol, et aux autres dispositions du présent accord. VIII-7.4 : Accolement En programmation, un jour OFF isolé doit être accolé à une autre fraction de jours OFF ou à une période de congés. 2 jours OFF au minimum sont accolés avant toute période de congés annuels. VIII-7.5 : Chevauchement Les jours OFF peuvent être chevauchés par des repos post-courrier ou des repos post-immobilisation sur ordre. VIII-7.6 : Débordement Les jours OFF afférents à un mois sont programmés dans les limites de ce mois. Toutefois, en cas d’aléa d’exploitation les jours OFF programmés en fin de mois peuvent être décalés de 48 heures maximum sur le mois suivant sans que les droits à jours OFF des mois suivants ne soient modifiés. VIII-7.7 : Stabilité des repos périodiques Les jours OFF sont maintenus aux dates programmées lors de la diffusion des tours de service. Toutefois, le planning peut solliciter l’accord du PNC concerné pour déplacer ou reporter des jours OFF, dans le respect des dispositions du titre VIII-7.9 : Intervalle de travail, et sous réserve de la restitution de ces repos périodiques au cours du mois en cours. VIII-7.8 : Equité des tours de service La compagnie s’assure, au moyen d’un contrôle effectué mensuellement avant la diffusion des tours de service, que l’équité des tours de service en termes d’Unités d’Activité est respectée parmi la population PNC.

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Ainsi, elle veille à ce que les écarts qui pourraient exister entre les tours de service des PNC sur une période de un mois ne dépasse pas un delta de 20% au-dessus et en-dessous de la moyenne des UA programmées pour le mois en cours. Exemple : Moyenne des UA = 60 UA. 20% = 12 UA au-dessus et en dessous des 60 UA, soit 24 UA au total. ∆ toléré entre PNC : entre 48 et 72 UA. Les tours de service des PNC qui, au cours du mois considéré, sont en congés, maladie, stage ou délégation syndicale ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne des heures de vol et sont exclus du pool de contrôle. VIII-7.9 : Intervalle de travail L’intervalle maximum entre deux périodes de temps de repos périodique et/ou de congés est de 168 heures, soit 7 fois 24 heures consécutives entre deux repos périodiques ; ou de 6 jours maximum dans une semaine civile (du lundi au dimanche). VIII-7.10 : Bonification des jours OFF 1 jour OFF supplémentaire par mois est accordé pendant les mois de novembre à février. Ce jour OFF est accolé à une autre fraction de repos périodiques. Il ne peut être positionné sur un week-end (samedi-dimanche) ou jour férié. VIII-8 : IMMOBILISATIONS SUR ORDRE VIII-8.1 : Définition Une immobilisation sur ordre ou ISO est une activité non aérienne programmée sur le tour de service (stage, cours au sol, visite médicale, entretien individuel, réunion.) Une ISO ne peut être programmée qu’à la base. VIII-8.2 : Programmation Aucune immobilisation sur ordre ne peut être programmée avant la fin du temps de repos d’un service précédent. VIII-8.3 : Durée Une ISO peut comporter des activités de nature différente, dans un temps de service maximal d’une durée de 11 heures. VIII-8.4 : Temps de repos post-immobilisation sur ordre Une ISO est suivie d’un repos d’une durée de 12 heures.

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VIII-8.5 : Visites médicales Les Visites Médicales d’aptitude (C.E.M.P.N) sont précédées de 2 nuits locales accordées à quelque titre que ce soit. VIII-9 : ASTREINTES VIII-9.1 : Définition Toute réserve se déroulant ailleurs qu’en un lieu où le personnel navigant est tenu de se présenter est une astreinte. Astreinte pendant laquelle la Compagnie demande à l'équipage de rester disponible pour effectuer un vol, une mise en place ou un autre service. VIII-9.2 : Durée La durée maximal de toute astreinte est de 12 heures [00H00/11H59] ou [12H00/23H59], pendant laquelle le PNC peut vaquer librement à ses occupations mais doit rester joignable par téléphone à tout moment et sans délai afin d’être en mesure de rejoindre la base d’affectation, dans un délai de 1H30’ après l’appel du service planning, en vue d’effectuer un service de vol. VIII-9.3 : Règles de programmation Trois astreintes par mois au maximum peuvent être programmées à un même PNC. Il ne peut y avoir plus de deux astreintes consécutives. Dans la mesure du possible ces astreintes seront attachées à l’activité. VIII-9.4 Décompte du temps d’astreinte Tout temps d’astreinte est sans effet sur le décompte des heures de services cumulatives. VIII-9.5 Limitation du TSV en fonction de la durée écoulée de l’astreinte Un PNC déclenché après sa 8ème heure d’astreinte ne se verra pas attribuer une rotation d’un TSV supérieur à 08 heures. VIII-9.6 : Repos après une astreinte Une astreinte est suivie d’un temps de repos d’une durée de 12 heures. VIII-10 : RESERVES Pas d’application dans le présent accord. Réservé.

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VIII-11 : GESTION DES JOURS D’INACTIVITE VIII-11.1 : Principes Le PNC peut être sollicité par le planning sur les jours laissés vacants lors de la diffusion des tours de service (jours en blanc) pour effectuer des activités aériennes non prévues lors de la diffusion du tour de service, dans le respect des dispositions du présent accord. Les PNC appelés pour effectuer une activité sur les jours en blancs seront choisis parmi les PNC au nombre d’UA les plus faibles, sur le mois considéré, au moment du besoin. Un relevé hebdomadaire de l’état des UA de chaque PNC sera établi et indiquera aux agents de planning en régulation qui appeler en priorité. L’acceptation d’une activité vol sur un jour en blanc nécessite l’accord du PNC. Toutefois, si la demande est faite pour une activité prévue au-delà de sept jours, la Compagnie compte sur l’entière collaboration des PNC. Dans le cas d’un déclenchement à H-12 heures du départ du vol, la Compagnie déclenchera en priorité un PNC en astreinte avant de faire appel aux PNC sur un jour blanc. VIII-11.2 : Moyens de contact Le PNC sera contacté en priorité par SMS ou appel téléphonique par le planning. A défaut de pouvoir rester joignable à tout instant, le PNC doit accuser réception de tout message laissé par le planning sur sa messagerie téléphonique en rappelant le planning. Hors régulation, le planning ne contactera pas le PNC par téléphone entre 21 heures et 8 heures locales. VIII-12 : CONFIRMATION DES VOLS – CONTROLE DE PRESENCE VIII-12.1 : Principes Une procédure de « confirmation des vols » est mise en place afin de sécuriser l’exploitation et de s’assurer en temps utile de la bonne information de l’équipage. VIII-12.2 : Procédure de confirmation La veille d’une activité prévue, le PNC doit confirmer son vol/MEP en répondant au SMS de confirmation de vol/MEP envoyé par la Compagnie ou en appelant le planning sur un numéro dédié et raccordé à une boîte vocale. A défaut de confirmation par les PNC avant 18h00 locales la veille d’une activité aérienne, le planning appellera les PNC concernés. En cas de risque sur l’exploitation lié à l’impossibilité d’obtenir une confirmation, le planning prendra la décision de remplacer le PNC concerné.

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VIII-12.3 : Contrôle de présence

VIII-12.3.a : Au départ de la base A la base, les PNC doivent signaler leur présence au planning dès leur arrivée, au moment de leur prise de service à H- 1H30’ (début de l’heure de présentation – début du TSV – début du temps de service). Pour les vols ou mises en place au départ d’Orly nécessitant un transfert par bus Air France ; l’heure de présentation est fixée à H-3h00. Pour les vols ou mises en place au départ du Bourget : l’heure de présentation est fixée à H-2h00. Pour les mises en place VDS au départ des gares parisiennes (autres que CDG), l’heure de présentation est fixée à H-2h00. Tableau récapitulatif :

Vols ou MEP au départ de CDG H - 1h30 Vols ou MEP au départ de ORY H - 3h00

Vols ou MEP au départ du Bourget H - 2h00

MEP VDS au départ des gares parisiennes H - 2h00 En cas d’absence d’un membre d’équipage dans un délai supérieur à 5 minutes, le planning prendra la décision de déclencher le PNC en astreinte. Cette astreinte sera prioritaire sur le PNC retardataire pour assurer la mission prévue. Le PNC ainsi remplacé sera placé d’astreinte pour une durée de 12 heures débutant à son heure réelle d’arrivée à la base. VIII-12.3.b : Au départ d’une escale En cas de difficulté pouvant mettre en cause sa ponctualité ou sa présence à l’heure de rassemblement prévue par le Commandant de Bord ou le Chef de Cabine pour l’équipage, le PNC doit aviser dans les meilleurs délais le Commandant de Bord et/ ou le Chef de Cabine afin que celui-ci prévienne le service planning. VIII-13 : DESIDERATAS La possibilité est offerte aux PNC d’exprimer 2 désidérata par mois : Le choix d’une période de temps de repos périodique et/ou d’une rotation. Les désidérata doivent être soumis avant le 1er du mois qui précède.

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Ces désidérata seront consignés dans un registre mis à disposition des PNC et archivés par l’entreprise. Le PNC pourra également exprimer un désidératum (hors quota) pour être programmé de préférence sur des rotations longues (supérieures ou égales à 3 jours) ou courtes (inférieures à 3 jours). S’agissant des 24 et 25 décembre, ou des 31 décembre et 1er janvier, la Compagnie organisera une consultation auprès du PNC afin qu’il exprime un désidératum exceptionnel lui permettant de solliciter une période de temps d’arrêt périodique ou de congés couvrant l’une ou l’autre de ces fêtes de fin d’année. VIII-14 : TABLEAU D’ECHANGE DES VOLS ET DES JOURS OFF VIII-14.1 : Principes La compagnie mettra en œuvre les moyens techniques nécessaires à l’installation d’un système d’échange de vol entre PNC : TEV (Tableau d’Echange des Vols). Il est entendu, que la recherche de l’équilibrage des plannings PNC reste la préoccupation de la compagnie, celle-ci veillera à ce que ces échanges n’entravent pas cette recherche d’harmonisation.

VIII-14.2 : Règles générales

VIII-14-2-a : Règlement Aucun échange ne sera possible, si un PNC a été désigné pour une raison spécifique (langue parlée, contrôle) ou pour tout vol/rotation avec MEP dans la limite de J-7 avant le début de la rotation. La Compagnie pourra publier ses offres de programmations ponctuelles sur le tableau. Les PNC impliqués dans un échange, devront vérifier avant d’émettre une demande d’échange de vol au planning que les règles d’engagement, de Temps de Service, de Temps de Service Vol et de repos sont conformes aux dispositions de ce présent accord.

VIII-14-2-b : Logistique Un tableau avec fournitures sera à la disposition des PNC dans la salle de repli, pour leur permettre d’émettre leurs desiderata. Un registre sera mis à disposition des PNC au planning, afin d’y notifier les demandes d’échanges.

VIII-14-2-c : Mise en œuvre Le planning gérera les demandes d’échange des PNC quotidiennement. L’acceptation ou le rejet motivé de l’échange sera consigné sur le registre.

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Les PNC impliqués pourront consulter le registre, à compter de 2 jours suivant le dépôt. Après acceptation de l’échange, un nouveau tour de service sera diffusé aux différents intervenants. VIII-14.3 : Expérimentation Une première phase d’expérimentation débutera en novembre 2010 pour une période de 6 mois. Pendant les mois de novembre et décembre 2010 :

§ les échanges entre PNC ne seront autorisés que pour une période de jours ON / OFF identique.

§ Le PNC peut échanger une ou plusieurs rotations avec un PNC de même catégorie et fonction, au maximum 2 fois par mois.

§ Les échanges sont limités à J-7 avant le début de la rotation. § Une étude sera menée et sera présentée à la commission PNC.

En fonction de cette phase d’évaluation et durant les 4 mois suivants :

§ Les échanges seront limités à 6 par mois. § Les échanges seront limités à J-3 pour les vols sans MEP et J-7 avec MEP. § L’adaptation progressive aux changements des astreintes, jours blancs et de toute

période ON / OFF sera étudié. § Un Tableau d’Echange de Vol électronique consultable via Internet sécurisé sera mis

en œuvre. § Une nouvelle étude sera menée. Les résultats de cette étude seront présentés à la

commission PNC. VIII-14.4 : Implantation du TEV Après cette période d’expérimentation de six mois et après avoir pris en compte les résultats des deux précédentes études, la Compagnie et la commission PNC établiront le règlement définitif de ces échanges. VIII-14.5 : Suivi Il sera dans les attributions des membres de la Commission PNC d’examiner l’utilisation de ce système d’échange et de faire des recommandations pour toute adaptation du système.

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IX - REMUNERATION IX-1 : PRINCIPES Le PNC est rémunéré selon la fonction exercée et l’activité mensuelle réalisée. Outre les promotions, l'évolution de la rémunération du PNC est liée à son ancienneté. Le décompte de l'activité du PNC (sol ou vol) est effectué en Unité d'Activité (UA). Unité d’Activité (UA)

L’UA est l’unité horaire de travail à laquelle est associé un taux de rémunération dont le montant est défini pour chaque catégorie de PNC en fonction de sa position dans la grille salariale.

IX-2 : DECOMPTE DE L’ACTIVITE Activité vol

Pour chaque heure de vol réalisée en fonction, le PNC bénéficie d’une UA.

Activité au sol

Une période d’activité au sol d’un temps de service supérieur à 4 heures est décomptée pour un équivalent de 4 UA. Une période d’activité au sol d’un temps de service inférieur ou égal à 4 heures est décomptée pour un équivalent de 2 UA.

Activité mixte

L’activité sol est rémunérée en sus de l’activité (MEP) qui la suit ou la précède.

Mises en place non-isolées

Les étapes effectuées en mise en place (MEP) non-isolées sont rémunérées pour moitié du temps de vol de ladite mise en place.

En ce qui concerne les parcours effectués en mise en place par voie de surface, la moitié de la durée du temps nécessaire pour effectuer ce trajet est rémunérée.

Mises en place isolées

Le PNC bénéficie d’un forfait de rémunération supplémentaire à hauteur de 2 UA par mise en place isolée.

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Heures de nuit

Les heures de vol réalisées entre 19H30 et 7H30 locales heure de la base d’affectation, sont considérées comme des heures de nuit et sont majorées de 50%. ++

Astreinte

Le PNC placé en astreinte est rémunéré forfaitairement à hauteur de 2 UA par astreinte S’il est engagé pour couvrir une activité aérienne, il perçoit en sus du forfait prévu la rémunération et les indemnités dues pour cette activité.

Annulation d’activité

Lorsqu’une activité programmée est annulée et que le délai de prévenance (3 heures avant l’heure bloc de début du vol) n’a pas été respecté, un montant de 2 UA est crédité à l’activité vol.

Immobilisation prolongée en escale

Dans le cas d'une immobilisation prolongée en escale, le PNC bénéficiera d'une prime compensatoire d'un montant de 3,50 UA par période de 24 heures consécutives comprises entre 00h00 et 24h00.

Forfait minimum en cas d’activité aérienne

Toute activité aérienne réalisée en fonction est rémunérée sur la base d’un forfait minimum de 4 UA et ce quelle qu’en soit la durée.

IX-3 : REMUNERATION IX-3.1 : Salaire Mensuel Minimum Garanti (SMMG) Le PNC est rémunéré sur la base d’un salaire mensuel minimum garanti (SMMG) fixé selon la classe et la fonction exercées. Ce salaire mensuel minimum garanti se compose d’un montant fixe et d’un montant correspondant à 60 unités d’activité (UA) de base.

IX-3.1.a : Compensation pour la baisse d’activité hivernale (SMMG « Hiver ») Du 1er novembre au 31 mars, le salaire mensuel minimum garanti se compose d’un montant fixe et d’un montant correspondant à 65 unités d’activité (UA) de base. Le SMMG est abattu d’ 1/30ème par jour d’absence (congés payés, congés sans solde et toute autre absence non considérée comme du temps de travail effectif). IX-3.2 : Rémunération complémentaire Une activité variable est décomptée en Unités d’Activité (UA) complémentaires au-delà de la 60ème Unité d’Activité réalisée.

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Accords  PNC  -­‐    15  mars  2011 57

Pour chaque mois d’activité allant du 1er novembre au 31 mars, si la moyenne individuelle des UA accumulés sur le planning du PNC est inférieure à 60 UA, le SMMG « Hiver » s’applique et la rémunération complémentaire est versée au-delà de la 65ème unité Dans le cas contraire, le SMMG de base (60 UA) s’applique et la rémunération complémentaire est versée au-delà de la 60ème Unité d’Activité rétroactivement à la fin de la période hiver. Le taux de l’unité d’activité complémentaire est majoré de 25% par rapport au taux de l’unité d’activité de base. En cas d’absence donnant lieu à abattement du SMMG, le seuil de déclenchement des UA complémentaires est calculé comme suit :

(60 UA) x (30 – nombre de jours de congés) = Nouveau seuil d’activité

30 Dans le cas de l’article IX-3.1.a : Compensation pour la baisse d’activité hivernale (SMMG « Hiver »), le seuil de déclenchement des UA complémentaires est calculé comme suit : (65 UA) x (30 – nombre de jours de congés) = Nouveau seuil d’activité

30 IX-3.3 : Rémunération supplémentaire Le seuil de déclenchement des Heures Supplémentaires (HS) est de 75 heures de vol (Somme des heures de vol réalisées en fonction + la moitié des heures de Mise en Place). Il est abattu selon le nombre d’étapes « en fonction » N effectué au cours du mois considéré :

§ si N est supérieur à 20, alors le seuil est égal à (75 heures – (N–20)/6), avec un seuil minimum égal à 67 heures,

§ si N est inférieur ou égal à 20, alors le seuil est égal à 75 heures. Toute heure décomptée au-delà du seuil de déclenchement donne lieu à une majoration de :

((Fixe / 75) + UA de base) x 50 %. Exemple : Soit l’activité d’un PNC comportant sur un mois 70 HdV en fonction réalisées au moyen de 40

étapes en fonction + 7 heures en MEP, pour un total de 70+7/2= 73,5 heures réelles. Dans ce cas, le seuil de déclenchement des HS est calculé comme suit : (75-(40-20)/6)=75-3,33=71,67. Le PNC aurait donc réalisé 73,50-71,67=1,83 HS.

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IX-4 : GRILLES SALARIALES La rémunération d’un navigant s’effectue selon la fonction exercée (CC – HST), et selon son positionnement dans la grille de rémunération figurant ci-après :

REMUNERATION  CHEF  DE  CABINE  (€)  (Prime  CC  de  18%  incluse)  

ANCIENNETE   CLASSE   FIXE  TAUX  DE  L'UA  DE  BASE  

TAUX  DE  L'UA  COMPLEMENT

AIRE  SMMG  60UA   SMMG  65  UA  

«  HIVER  »  

0  à  1  an   A1   252,58  €   22,57  €   28,22  €   1  606,94  €   1  719,80  €  

1  à  2  ans   A2   252,58  €   22,90  €   28,62  €   1  626,52  €   1  741,02  €  

2  à  3  ans   B1   298,71  €   23,24  €   29,04  €   1  692,84  €   1  809,02  €  

3  à  4  ans   B2   345,17  €   23,56  €   29,45  €   1  758,89  €   1  876,70  €  

4  à  6  ans   C3   391,63  €   23,90  €   29,87  €   1  825,55  €   1  945,04  €  

6  à  8  ans   C4   438,10  €   24,23  €   30,28  €   1  891,60  €   2012,73  €  

8  à  10  ans   C5   484,56  €   24,55  €   30,69  €   1  957,65  €   2  080,40  €  

10  à  12  ans   C6   531,02  €   24,90  €   31,12  €   2  042,91  €   2  149,41  €  

12  à  14  ans   C7   577,50  €   25,22  €   31,53  €   2  090,98  €   2  217,10  €  

14  à  16  ans   C8   623,96  €   25,55  €   31,94  €   2  157,02  €   2  284,78  €  

16  à  18  ans   C9   670,43  €   25,90  €   32,37  €   2  224,29  €   2  353,78  €  

18  ans  et  +   C10   716,89  €   26,22  €   32,78  €   2  290,34  €   2  421,46  €  

REMUNERATION  HÔTESSE  /  STEWARD  (€)  

ANCIENNETE   CLASSE   FIXE  TAUX  DE  L'UA  DE  BASE  

TAUX  DE  L'UA  COMPLEMENT

AIRE  SMMG  60UA   SMMG  65  UA  

«  HIVER  »  

0  à  1  an   A1   214,06  €   19,14  €   23,92  €   1  362,17  €   1  457,85  €  

1  à  2  ans   A2   214,06  €   19,41  €   24,26  €   1  378,69  €   1  475,75  €  

2  à  3  ans   B1   253,14  €   19,69  €   24,61  €   1  434,30  €   1  532,73  €  

3  à  4  ans   B2   292,52  €   19,96  €   24,95  €   1  490,20  €   1  590,01  €  

4  à  6  ans   C3   331,89  €   20,26  €   25,32  €   1  547,32  €   1  648,61  €  

6  à  8  ans   C4   371,27  €   20,53  €   25,67  €   1  603,23  €   1  705,89  €  

8  à  10  ans   C5   410,65  €   20,81  €   26,01  €   1  659,13  €   1  763,17  €  

10  à  12  ans   C6   450,02  €   21,09  €   26,37  €   1  715,64  €   1  821,11  €  

12  à  14  ans   C7   489,41  €   21,38  €   26,72  €   1  772,16  €   1  879,05  €  

14  à  16  ans   C8   528,78  €   21,65  €   27,07  €   1  828,05  €   1  936,33  €  

16  à  18  ans   C9   568,16  €   21,94  €   27,43  €   1  884,57  €   1  994,27  €  

18  ans  et  +   C10   607,53  €   22,33  €   27,78  €   1  941,08  €   2  052,21  €  

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Accords  PNC  -­‐    15  mars  2011 59

Ces rémunérations sont exclusives de :

§ toute prime contractuelle ou non liée à la fonction de PNC, § toute indemnité compensatrice de frais professionnels, § toute rémunération versée dans le cadre de l’accord d’intéressement ou de

participation. § toute rémunération versée dans le cadre de services non liés à la fonction PNC.

IX-5 : DETERMINATION DE LA CLASSE A L’EMBAUCHE Les nouveaux embauchés sont positionnés dans leur classe en tenant compte de l’expérience professionnelle vérifiée de l’intéressé, selon le tableau ci-dessous :

HDV Mini HDV Maxi Equivalence Classe d’embauche 0 510 Sans A 1

511 1020 0 mois à 1 an A 1 1021 2040 1 à 2 ans A 2 2041 3060 2 à 3 ans B 1 3061 4080 3 à 4 ans B 2 4081 et + 4 à 5 ans C 3

En sus de l’expérience professionnelle antécédente, la détermination de la classe du PNC prend également en compte sa durée de présence dans l’entreprise depuis le premier jour du/des contrats CDD précédant le contrat CDI ; en référence aux grilles salariales du titre IX-4 : GRILLES SALARIALES. IX-6 : DATE DE CHANGEMENT DE CLASSE Les changements de classe s’opèrent selon les échéances prévues par le tableau du titre IX-4 : GRILLES SALARIALES à partir de la date anniversaire d’entrée à la Compagnie (date de signature du 1er CDD), selon le principe suivant :

Date d’entrée : Date retenue : Entre le 1er et le 14 du mois Le 1er du mois en cours. Entre le 15 et le dernier jour du mois Le 1er du mois suivant. Dans ce décompte, les périodes d’inactivité sans solde ou assimilées sont neutralisées. Le congé parental d’éducation est pris en compte pour la moitié de sa durée. Les périodes de travail effectuées par un PNC au cours d’un ou plusieurs contrats CDD sont prises en compte pour l’avancement dans les classes. Lors d’une promotion en CC, le PNC est transféré dans la grille salariale CC en conservant la même classe qu’il avait dans la grille PNC.

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IX-7 : PRIMES • Prime de fin d'année (13ème mois) :

Chaque navigant bénéficie d'une prime de fin d'année égale au SMMG, versée en décembre (sous déduction d’un acompte versé en juin à raison de 50 % du SMMG), et au prorata du temps de présence.

• Prime du 1er mai :

Les UA et la partie fixe du SMMG effectuées le 1er mai sont majorées de 100%. • Prime uniforme annuelle (PUA) :

Le montant de la PUA est fixé par voie d’accord. Le 1/12ème de son montant est versé chaque mois.

• Prime d'habillement :

Une prime d'habillement mensuelle forfaitaire de 26,83 €. est versée au navigant afin de lui permettre de renouveler les éléments d'uniforme non fournis par la compagnie et d'assurer les frais liés à l'entretien de sa dotation.

• Prime de confirmation des vols :

Une prime de confirmation des vols mensuelle forfaitaire est versée aux Chefs de Cabine (21,88 €) et aux Hôtesses et Stewards (17,88 €).

• Prime de fonction :

Une prime de fonction est accordée aux Hôtesses ou Stewards qui sont amenés à exercer de façon ponctuelle en qualité de Chef de Cabine. Cette prime est calculée de la façon suivante pour chaque vacation réalisée en fonction Chef de Cabine :

(FIXE / 30 * 0.18) + (UA décomptées de la vacation * taux de l’UA * 0.18)

• Prime de ventes à bord : Les primes afférentes aux ventes à bord sont calculées pour chaque PNC et pour chaque vol en fonction du chiffre réalisé par l’équipage commercial en fonction sur le vol concerné. Le versement des primes de ventes à bord intervient le mois de leur réalisation +1 sur le bulletin de salaire du PNC et sera accompagné d’un compte rendu détaillé des ventes effectuées par le PNC. Le montant redistribué aux PNC sur les ventes réalisée par l’équipage commercial en fonction sur le vol concerné ne peut être inférieur à : § 20% du montant total des ventes de produits détaxés sur les vols hors Schengen, § 12% des produits détaxés vendus sur les vols de la zone Schengen, § 8% des ventes Buy on Board.

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IX-8 : REMUNERATION DU PNC D’ENCADREMENT ET D’INSTRUCTION Le PNC d’Encadrement et d’Instruction perçoit une prime forfaitaire mensuelle correspondant à sa fonction. La grille de rémunération : Réservé. IX-9 : PERTE DE LICENCE La Compagnie souscrit dès la signature de ces accords une assurance groupe Perte de Licence pour les PNC CDD et CDI dont les modalités et conditions générales sont annexées au présent accord. La Compagnie prend à sa charge 70% du coût de cette assurance. IX-10 : REMUNERATION EN CAS DE MALADIE, D'ACCIDENT OU D'INAPTITUDE TEMPORAIRE AU VOL IX-10.1 : Maladie / accident non imputable au service aérien En cas de maladie ou d’accident non imputable au service aérien :

§ Le SMMG du PNC est maintenu pendant le mois au cours duquel l’arrêt de travail est survenu et les 3 mois suivants.

§ Le SMMG est ensuite maintenu à 50% pendant les 3 mois suivants. § Un contrat de prévoyance prévoit par ailleurs un complément à ces indemnités après

une période d’arrêt de travail continue de 90 jours et pendant une durée de 730 jours. § Le PNC peut demander son reclassement au sol selon les modalités prévues ci-dessus.

IX-10.2 : Accident du travail / maladie reconnue imputable au service aérien En cas de maladie ou accident du travail reconnu imputable au service aérien par le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile :

§ Le SMMG du PNC est maintenu dès le premier jour de l’arrêt et pendant les 6 premiers mois.

§ Le SMMG est ensuite maintenu à 50% pendant les 6 mois suivants. § Un contrat de prévoyance prévoit par ailleurs un complément à ces indemnités après

une période d’arrêt de travail continue de 6 mois et pendant une durée de 730 jours. IX-10.3 : Inaptitude pour maternité L’inaptitude pour maternité doit être déclarée auprès de l’employeur dès la connaissance de cet état et la délivrance d’un certificat médical de grossesse. Cette déclaration interrompt sans préavis l’activité aérienne du PNC. Dans les quinze jours qui suivent la déclaration de grossesse, le PNC pourra demander par écrit une affectation au Sol.

§ Une proposition d’affectation temporaire au sol jusqu’au début de son congé maternité légal lui sera formulée par l’employeur.

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− Si la proposition de l’employeur est acceptée par le PNC, le SMMG est maintenu jusqu’au début du congé de maternité légal.

− Si la proposition de l’employeur n’est pas acceptée par le PNC le SMMG est maintenu à hauteur de 50% jusqu’au début du congé de maternité légal.

§ Si le PNC ne formule pas de demande d’affectation au sol dans les délais prévus, le

SMMG est maintenu à hauteur de 50% jusqu’au début du congé de maternité légal.

§ Si l’employeur n’est pas en mesure de formuler une proposition d’affectation au sol, le SMMG est maintenu jusqu’au début du congé de maternité légal.

§ Si le PNC est affecté dans un premier temps à un poste au sol puis y renonce pour la

période restante de son inaptitude au vol, la rémunération sera calculée au prorata temporis, conformément aux dispositions prévues ci-dessus.

§ Les primes liées à l’activité PNC (Habillement, Confirmation des vols, Indemnités

Kilométriques Voiture) sont suspendues pendant la durée de l’inaptitude pour maternité.

§ Une prime compensatrice d’un montant mensuel de 150 euros est attribuée au PNC

ayant accepté une affectation sur un poste au sol, pendant la durée de cette affectation au prorata temporis de la présence de l’intéressée au cours du mois considéré.

IX-11 : REVISION PERIODIQUE DES SALAIRES L'unité de salaire, les barèmes de rémunération et les primes font l'objet, périodiquement, d'une révision pour tenir compte, notamment, de l'évolution du coût de la vie. Cette révision a lieu entre la Direction et l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans la Compagnie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. IX-12 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIES A L'ACTIVITE IX-12.1 : Hébergement Lors de ses déplacements pour les besoins du service, l'hébergement du PNC est directement pris en charge par la Compagnie, petit déjeuner compris. La Compagnie prendra à sa charge le complément pour une bouteille d’eau minérale. . IX-12.2 : Repas Lorsque le PNC est en ISO ou en activité dans les tranches horaires 12h00/14h00 et 19h00/21h00 locale, il bénéficie :

§ soit d'une indemnité repas égale à 20.56 € en France. Les indemnités repas attribuées lors d’un séjour à l’étranger seront d’un montant identique au montant publié dans le barème Air-France et qui est transmis aux représentants du personnel.

§ soit d'un plateau-repas ; la fourniture d’un plateau-repas s’accompagne d’une indemnité de 8.57 € visant à compenser l’absence de mets chauds.

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Toute activité au sol réalisée à la base ne donne pas lieu à l’attribution d’une indemnité-repas. Le PNC est doté d’une carte d’accès au restaurant d’entreprise et bénéficie de la prise en charge accordée par la Compagnie. Dans le cas d’un dysfonctionnement ou de non-attribution de la carte d’accès ou de l’indisponibilité du restaurant du personnel, l’indemnité repas de 20.56 € sera attribuée au PNC. IX-12.3 : Indemnités de transport (montée au terrain) Une indemnité forfaitaire mensuelle de montée au terrain est versée au navigant pour chaque activité vol ou sol au départ de la base, selon les modalités ci-dessous :

§ 18.37 euros au 1er juillet 2010, § 20.56 euros au 1er janvier 2011.

Lors d’un service vol au départ d’Orly ou des gares parisiennes (autres que CDG), les frais de transfert, de taxi ainsi que les frais de stationnement, le cas échéant, sont intégralement pris en charge par la Compagnie. IX-12.4 : Documents exigibles par la compagnie Les frais liés à l’établissement et au renouvellement de passeport, l’obtention éventuelle de visas sont intégralement remboursés sur justificatif par la compagnie dès lors que le PNC concerné est employé sous contrat, quelle que soit la nature de ce dernier. IX-12.5 : Frais d’ordre médical

IX-12.5.a : Vaccinations Les frais de vaccination sont intégralement remboursés sur justificatif par la compagnie, des lors que le PNC concerné est employé sous contrat, quelle que soit la nature de ce dernier, et sous réserve que les vaccins en question :

§ Soient recommandés par le CEMPN § Correspondent à des zones endémiques touchées par le réseau de la compagnie § Ne soient pas pris en charge par les organismes d’assurance sociale

Lorsque les vaccins en question ne sont remboursés que partiellement par les organismes d’assurance sociale, la compagnie prend en charge les compléments des frais sur justificatif. IX-12.5.b: Visites médicales Les visites d’expertise médicales du PNC sont intégralement prises en charge auprès du CEMPN par la compagnie, dès lors que le PNC concerné est employé sous contrat quelle que soit la nature de ce dernier.

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Accords  PNC  -­‐    15  mars  2011 64

X - ANNEXES X-1 : ASSURANCE PERTE DE LICENCE / PREVOYANCE Réservé X-2 : COMPTE EPARGNE TEMPS Réservé X-3 : INTERESSEMENT X-3.1 : Avenant du xx/xx/xx Réservé X-4 : MUTUELLE Réservé X-5 : PARTICIPATION X-5.1 : Avenant du xx/xx/xx Réservé X-6 : REGLEMENT INTERIEUR Réservé X-7 : TEMPS ALTERNE Réservé