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L’APPROCHE JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE I – LES DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES DE L’ENTREPRISE II – LES CONSEQUENCES DE L’ABSENCE DE PERSONNALITE MORALE III – L’EMERGENCE D’UN STATUT JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE

APPROCHE JURIDIQUE ENTREPRISE

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L’APPROCHE JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE

I – LES DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES DE L’ENTREPRISE II – LES CONSEQUENCES DE L’ABSENCE DE PERSONNALITE MORALE

III – L’EMERGENCE D’UN STATUT JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE

La notion d’entreprise est une notion économique.

Le droit ne reconnaît pas la notion d’entreprise en tant que telle.

    

Définition économique de l’entreprise ?

Organisation qui permet la combinaison des facteurs de production

avec pour objectif de produire ou de distribuer des biens ou services

afin de réaliser un profit

I – LES DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES DE L’ENTREPRISE

A/ LES STRUCTURES SANS PERSONNALITE MORALE

B/ LES STRUCTURES AVEC PERSONNALITE MORALE

A/ LES STRUCTURES SANS PERSONNALITE MORALE

Les entreprises individuelles

L’entreprise individuelle se constitue sans création d’une structure juridique dotée de la personnalité morale.

L’entreprise individuelle n’existe pas indépendamment de la personne physique qui la possède

Le patrimoine de l’entreprise individuelle se confond avec celui de l’entrepreneur

B/ LES STRUCTURES AVEC PERSONNALITE MORALE

1/ LES SOCIETES :

C’est un contrat par lequel 2 ou plusieurs personnes décident de mettre quelque chose en commun et d’en partager les bénéfices ou les pertes.

Il existe des sociétés civiles ou commerciales. 

quelles sont les différentes formes de sociétés commerciales ?

sociétés de personnes : SNC – SCS (société en commandite simple)

sociétés de capitaux : SA – SCA (société en commandite par actions) – SAS (société par actions simplifiée)

société mixtes : SARL

A partir de quel moment les sociétés commerciales peuvent-elles jouir de la personnalité morale ?

Immatriculation au RCS :

dénomination sociale, siège social, capital social

2/ LA SAS (SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE) 

société par actions dont les règles de fonctionnement sont organisées librement par contrat (liberté contractuelle).

La responsabilité des associés est limitée aux apports.

permet de mieux organiser les groupes de sociétés et les relations de coopération entre les entreprises.

Type de société réservé au départ aux grandes firmes

et facilitant les rapprochements de type partenarial, c’est-à-dire accords portant sur la coopération des entreprises et non le rapprochement de type patrimonial (le patrimoine des entreprises de confond).

La SAS constitue une « oasis de liberté contractuelle » du fait de la liberté importante et de la souplesse laissée aux fondateurs et aux actionnaires.

Quelle est la réforme apportée par la loi du 12/07/99 ?

La réforme de 1999 accroît la liberté de création et de fonctionnement des SAS par rapport à la loi de 1994 :

elle étend la possibilité de création de ce type de sociétés à toute personne physique ou morale,

il est même possible qu’il n’y ait qu’un associé (SASU) : cette possibilité est destinée à faciliter la constitution d’entreprise individuelle et pallier les inconvénients de l’entreprise individuelle.

3/ LE GIE ET LE GEIE :

GIE : Groupement d’intérêt Economique

GEIE : groupement européen d’intérêt économique.

forme sociétaire de groupement d’entreprises située entre la société classique et l’association, destinée à faciliter l’exercice en commun de certaines activités.

Ex commerçants d’un centre commercial : animations et gestion financière d’une galerie marchande

constitués de personnes physiques ou morales qui décident de mettre en commun des activités, tout en conservant leur personnalité propre.

II – LES CONSEQUENCES DE L’ABSENCE DE PERSONNALITE

MORALE DE L’ENTREPRISE

n’a pas de personnalité juridiquen’est donc pas titulaire de droits et

d’obligationsn’a pas de patrimoine propresa création résulte de l’affectation par

l’entrepreneur de certains de ses biens personnels à son entreprise.

1/ CONSEQUENCES JURIDIQUES ET FISCALES

L’entreprise fait partie du patrimoine de l’entrepreneur et se confond avec l’ensemble de ses biens.

C’est le principe de l’unité du patrimoine : un patrimoine n’appartient qu’à une seule personne, une personne n’a qu’un patrimoine.

Conséquences  :

le chef d’entreprise paye l’impôt sur le revenu au titre des BIC (bénéfices industriels et commerciaux)

     

il est responsable sur ses biens propres du passif de l’entreprise :

les créanciers personnels et les créanciers professionnels peuvent se payer sur l’ensemble des biens personnels et professionnels de l’exploitant.

l’entreprise n’a pas de responsabilité pénale (contrairement à la société : responsable dans certains cas selon le code pénal)

elle ne peut agir en son nom propre, elle n’est pas sujet de droit

2/ LES CONSEQUENCES SOCIALES 

Le chef d’entreprise est un travailleur indépendant.

Il n’a donc pas le statut de salarié pour le fisc et la protection sociale : cotise au régimes sociaux des non-salariés moins avantageux

3/ LES CONSEQUENCES FINANCIERES ET ECONOMIQUES 

l’entreprise individuelle a un accès aux capitaux très limité 

sa transmission aux descendants de l’entrepreneur est très coûteuse fiscalement

la cession de l’entreprise ne peut porter que sur les biens : l’exploitant reste tenu des dettes contractées pendant son activité

III – L’EMERGENCE D’UN STATUT JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE

A/ LA NOTION D’ENTREPRISE DANS LE DROIT OBJECTIF

Rappel :

Droit objectif : qui s’applique indifféremment à tous sans distinction

1. L’ACTION D’ENTREPRENDRE :

La notion d’entreprise est une notion économique. Le droit ne reconnaît pas la notion d’entreprise. Pourtant :

l’action d’entreprendre est un acte reconnu par le Code Civil

Entreprendre consiste à faire des actes de commerce : le Code de Commerce définit l’acte de commerce, le commerçant

2. L’ENTREPRISE EST UN PATRIMOINE :

Elle a été assimilée à un bien  c’est un ensemble d’éléments corporels

nécessaires à la réalisation d’une activité répétitive.

Le Code Civil prévoit pour l’héritier l’attribution préférentielle de l’exploitation pour éviter le morcellement de l’entreprise

3. L’ENTREPRISE EST ASSIMILEE A L’ENTREPRENEUR :

  s’il y a modification dans la situation juridique

(vente, fusion, succession…), le nouvel employeur est tenu de reprendre les contrats de travail en cours.

La présence de l’employeur assure la pérennité de l’entreprise.

B/ L’ENTREPRISE EN TANT QU’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES)

1. LA CREATION D’ENTREPRISE :

facilitée par la loi Madelin de 1994 : simplifications administratives surtout

Déclaration obligatoire au RCS (registre du commerce et des sociétés) pour les commerçants, au répertoire des métiers pour les artisans.

L’inscription des sociétés leur procure la personnalité morale.

Toutes les entreprises civiles et

commerciales sont répertoriées.

Encouragée par la loi DUTREIL 07/2002 loi « initiative économique » pour stimuler la création d’entreprises

2. L’ENTREPRISE EN DIFFICULTE :

il existe un «droit des entreprises en difficulté» qui concerne toutes les entreprises quelle que soit leur forme juridique

liquidation judiciaire, redressement, dépôt de bilan…

Lorsque le tribunal accepte son «redressement», c’est pour assurer sa survie,

il choisit le repreneur le plus apte à assure sa survie (maintien de l’emploi…).

 

La loi Madelin de 1994 oblige les banques

à saisir en priorité les biens professionnels affectés à l’entreprise et non pas les biens personnels

(saisie si besoin uniquement)

3. L’EURL (ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE) :

la loi a donné la possibilité de distinguer le patrimoine de l’entreprise de celui de l’entrepreneur :

c’est L’EURL    

L’associé unique (l’entrepreneur) est responsable des dettes à hauteur de ses apports dans l’EURL.

Mais les créanciers demandent souvent qu’il se porte caution.