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ATAR ROTO PRESSE – 300 ex. – 10.11
Secrétariat du Grand Conseil
Date de dépôt : 27 septembre 2011
PL 10802-A
Rapport de la Commission législative chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur la surveillance des fondations de droit civil et des institutions de prévoyance
Rapport de M. Serge Dal Busco
Mesdames et Messieurs les députés,
La Commission législative (ci-après la commission) a étudié ce PL 10802 lors de ses séances des 2 et 16 septembre 2011 sous la présidence de MM. Sandro Pistis (2 septembre 2011) et Gabriel Barrillier (vice-président de la commission, le 16 septembre 2011), efficacement assistés de M. Fabien Mangilli, secrétaire scientifique. Les procès-verbaux ont été tenus avec exactitude par M. Jérôme Matthey.
M. David Hiler, conseiller d’Etat chargé du département des finances (DF), Mme Laura Bertholon-Barchi, secrétaire générale adjointe (DF), M. Jean Pirrotta, directeur du service de surveillance des fondations (DF), M. Frédéric Scheidegger, secrétaire général adjoint (DSPE) et M. Fabien Waelti, directeur des affaires juridiques de la Chancellerie ont assisté à tout ou partie des travaux de la commission.
La commission remercie sincèrement toutes ces personnes qui ont largement apporté leur contribution à ses travaux.
Présentation du PL 10802
Le projet de loi est présenté par M. David Hiler, conseiller d’Etat chargé du département des finances (DF), Mme Laura Bertholon-Barchi, secrétaire générale adjointe (DF) et M. Jean Pirrotta, directeur du service de surveillance des fondations (DF).
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Il trouve son fondement dans les modifications de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) qui ont été adoptées par les chambres fédérales les 19 mars 2010 et 17 décembre 2010.
Selon ces dispositions légales fédérales, les cantons doivent désigner une autorité indépendante chargée de surveiller les institutions de prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. Cette autorité de surveillance doit être un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues par les art. 85 et 86 à 86b du code civil.
Le principe retenu à Genève est de transformer le service de surveillance des fondations en un établissement de droit public autonome dès le 1er janvier 2012, date fixée dans la législation fédérale. Il y a donc, selon M. Hiler, une relative urgence à faire adopter le présent projet de loi.
Le conseiller d’Etat explique que les principes suivants ont été retenus dans la rédaction du projet :
– considérant l’importance, en taille et en nombre, des caisses de prévoyance et des fondations philanthropiques ayant leur siège dans le canton, il n’y a pas lieu d’envisager une solution avec d’autres cantons ;
– la conformité avec la future loi sur l'organisation des institutions de droit public (PL 10679, ci-après : projet LOIDP) doit être assurée ;
– l’établissement public doit être autonome, non seulement sur le plan de son fonctionnement, mais également financièrement, par le biais de la perception d’émoluments.
Un commissaire (L) s’enquiert des émoluments et souhaite savoir si la création de cette structure va entraîner une augmentation de ceux-ci d’une part et si le canton de Genève est compétitif dans ce domaine d’autre part, dans la mesure où il y a d’importantes fondations philanthropiques à Genève.
M. Hiler considère qu’il faut trouver un juste équilibre entre les émoluments et la qualité des prestations. Celles de l’actuel service sont perçues comme bonnes, mais il existe un potentiel d’amélioration. Le niveau actuel des émoluments est tout à fait comparable à celui existant dans d’autres cantons comparables. Il n’est pas prévu qu’il augmente lorsque le nouveau système sera en place, même si les effectifs seront complétés par quelques personnes très qualifiées supplémentaires. La possibilité de créer une structure commune avec d’autres cantons a été envisagée. Cependant, compte tenu de l’importance de certaines fondations philanthropiques, il n’a pas été jugé judicieux de prendre le risque de laisser partir certains de leurs centres de décisions hors du canton de Genève.
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A la suite de la demande d’un commissaire (PDC), M. Pirrotta précise la manière et la fréquence avec lesquels les contrôles sont opérés. Il mentionne que l’essentiel de l’activité concerne le domaine des caisses de prévoyance et que les émoluments sont plus élevés dans ce domaine.
Il précise que la fortune totale des fondations classiques s’élevait à 4 milliards contre 37 milliards pour les fondations de prévoyance en 2009. Le contrôle porte sur les comptes, l’utilisation des fonds de la fondation et la conformité des statuts. Dans la mesure où les fondations classiques sont dirigées par des non professionnels, l’autorité se montre en général plus compréhensive et plus souple.
Pour les fondations de prévoyance, le travail est accru en période de crise financière. Dans cette situation, elles doivent fournir des explications sur les causes des éventuels découverts. Le cas échéant, la conformité légale des mesures d'assainissement est contrôlée. En conclusion, il ajoute que les règlements, notamment de prévoyance et de placement, sont également contrôlés pour vérifier qu’ils sont toujours conformes au droit fédéral. Il en va de même pour les fondations classiques.
Vote d’entrée en matière
Après cette présentation, la commission estime qu’on peut passer au vote d’entrée en matière.
Le président fait voter l’entrée en matière du PL 10802 :
Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité. Le texte du projet s’inspirant de celui du PL 10679 sur l’organisation des
institutions de droit public (ci-après : projet LOIDP), il est proposé d’en faire l’examen article par article en se référant à ce texte de référence et en veillant à une harmonisation des articles.
Il sera procédé, si nécessaire, à des amendements d’adaptation.
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Deuxième débat
Article 1
Le président met aux voix l’article 1 :
Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’article 1 est adopté à l’unanimité.
Article 2
Le président met aux voix l’article 2 :
Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’article 2 est adopté à l’unanimité.
Article 3
Le président met aux voix l’article 3 :
Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’article 3 est adopté à l’unanimité.
Article 4
Le président met aux voix l’article 4 :
Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’article 4 est adopté à l’unanimité.
Article 5
Le président met aux voix l’article 5 :
Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’article 5 est adopté à l’unanimité.
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Article 6
Le président met aux voix l’article 6 :
Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’article 6 est adopté à l’unanimité.
Article 7
Puisque les suppléants ne sont pas là pour remplacer les absences en cours de mandat, mais uniquement en cas de décès, de démission ou de révocation, il est proposé de supprimer l’al. 4.
Le président met aux voix la suppression de l’al. 4 de l’art. 7 ainsi que son intertitre.
Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’al. 4 et son intertitre sont supprimés.
Art. 7 Mandat
Durée 1 La durée du mandat des membres du conseil est de 4 ans. 2 Le mandat commence au 1er juin de la deuxième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d’Etat. 3 Les membres nommés en cours de mandat ne le sont que jusqu’à l’expiration de la période non révolue de celui-ci.
Cumul de mandats 4 Les membres titulaires du conseil ne peuvent siéger au conseil d’une autre institution cantonale de droit public.
Limitation de la durée du mandat 5 Les membres du conseil ne peuvent y siéger plus de 12 ans.
Le président met aux voix l’art. 7 amendé.
Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’art. 7 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.
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Article 8
Il est proposé d’amender l’art. 8, al. 1, afin de supprimer la référence aux suppléants et de préciser que le président du conseil est désigné par le Conseil d’Etat, selon la nouvelle teneur suivante :
Art. 8 Nomination des membres du conseil 1 Le Conseil d’Etat nomme par voie d’arrêté les membres du conseil et désigne le président. Sous réserve du non-respect des articles 9 à 14 de la présente loi, il est lié par les propositions de candidatures formulées par le Grand Conseil.
Le président met aux voix l’al. 1 de l’art 8 tel qu’amendé.
Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’al. 1 de l’art. 8 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.
Art. 8 Nomination des membres du conseil 1 Le Conseil d’Etat nomme par voie d’arrêté les membres du conseil et désigne le président. Sous réserve du non-respect des articles 9 à 14 de la présente loi, il est lié par les propositions de candidatures formulées par le Grand Conseil. 2 Cet arrêté est rendu public, ainsi que la composition du conseil.
Le président met aux voix l’art. 8, tel qu’amendé, dans son ensemble.
Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’art. 8 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.
Article 9
Dans le projet LOIDP, la formulation « Pour être susceptible d’être nommé » avait été remplacée par « Pour être nommé ». Il ajoute que dans le dernier alinéa, « afin de permettre la vérification des conditions de nomination » a remplacé « d’évaluer leurs compétences ».
Il convient donc d’amender l’art. 9 comme suit :
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Art. 9 Conditions de nomination 1 Pour être nommé membre du conseil, le candidat doit remplir au minimum les conditions suivantes :
a) être majeur; b) jouir de la capacité de discernement; c) disposer de compétences susceptibles de contribuer effectivement au bon
fonctionnement de l'autorité de surveillance; d) n'être l'objet d'aucune inscription au casier judiciaire relative à une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende.
2 Les conditions ci-dessus doivent être remplies durant toute la durée du mandat; à défaut, le membre perd de plein droit cette qualité avec effet au jour de la disparition de l’une des conditions précitées. 3 Les candidats fournissent tout document utile au Conseil d’Etat, respectivement au Grand Conseil, afin de permettre la vérification des conditions de nomination.
Le président met aux voix l’art. 9 amendé.
Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’art. 9 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.
Article 10
La lettre e) de l’al. 1 a suscité un court débat. Cette incompatibilité a pour but d’éviter que le surveillant ait à se surveiller lui-même.
En d’autres termes, il faut éviter qu’une personne qui surveille les fondations puisse avoir un rôle important dans l’une d’elle.
La commission pense que l’incompatibilité ne devrait pas seulement concerner les membres du conseil et de la direction de l’entité surveillée, mais également de son organe de révision.
Le président propose donc de supprimer « dirigeant » et de rajouter « ou de la direction » à la lettre e).
Art. 10 Incompatibilités
De par la loi 1 La qualité de membre du conseil est incompatible avec celles :
a) de membre du Conseil d'Etat, de chancelier d'Etat ou de vice-chancelier d'Etat; b) de député au Grand Conseil; c) de magistrat du pouvoir judiciaire;
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d) de magistrat et de membre du personnel subordonné à la Cour des comptes et à l'inspection cantonale des finances; e) de membre d'un organe ou de la direction d'une entité soumise à la surveillance de l'autorité de surveillance.
Le président met aux voix l’al. 1 de l’art. 10 tel qu’amendé.
Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’al. 1 de l’art. 10 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.
Le président relève qu’il serait souhaitable de supprimer le terme « potentiel » de l’al. 5.
Intervention subséquente
5 Si un motif de refus d’autorisation au sens de l’alinéa 4 survient en cours de mandat, le Conseil d’Etat peut :
a) révoquer l’autorisation si elle a été donnée; b) refuser la poursuite du mandat au sein du conseil.
Le président met aux voix l’al. 5 de l’art. 10 tel qu’amendé.
Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’al. 5 de l’art. 10 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.
Art. 10 Incompatibilités
De par la loi 1 La qualité de membre du conseil est incompatible avec celles :
a) de membre du Conseil d'Etat, de chancelier d'Etat ou de vice-chancelier d'Etat; b) de député au Grand Conseil; c) de magistrat du pouvoir judiciaire; d) de magistrat et de membre du personnel subordonné à la Cour des comptes et à l'inspection cantonale des finances; e) de membre d'un organe ou de la direction d'une entité soumise à la surveillance de l'autorité de surveillance.
2 Si le cas d’incompatibilité survient en cours de mandat, la personne concernée perd de plein droit la qualité de membre du conseil avec effet au jour de la survenance du cas d’incompatibilité.
Autorisation préalable 3 Tout membre du personnel de l’administration cantonale peut être membre du conseil, après autorisation préalable du Conseil d’Etat ou sur désignation de celui-ci.
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4 Le Conseil d’Etat peut refuser cette autorisation, notamment : a) en cas de conflit potentiel d’intérêts; b) lorsque la disponibilité requise pour l’exercice de la fonction assurée par l’intéressé au sein de l’administration ne le permet pas; c) lorsque la réduction du taux d’activité n’est pas possible de par la loi ou compromet la bonne marche du service; d) lorsque le membre du personnel assume déjà un ou plusieurs mandats électifs en sus de ses fonctions au sein de l’administration.
Intervention subséquente 5 Si un motif de refus d’autorisation au sens de l’alinéa 4 survient en cours de mandat, le Conseil d’Etat peut :
a) révoquer l’autorisation si elle a été donnée; b) refuser la poursuite du mandat au sein du conseil.
6 Dans ces situations, la personne concernée perd de plein droit la qualité de membre du conseil avec effet au jour de la décision du Conseil d’Etat.
Le président met aux voix l’art. 10, dans son ensemble, tel qu’amendé.
Oui : 6 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L) Non : – Abst. : 1 (1MCG)
L’art. 10 est adopté tel qu’amendé.
Article 11
A l’al. 4, il est proposé de remplacer les termes « membre d’un conseil » par « membre du conseil ».
Art. 11 Liens d’intérêt 1 Lors du dépôt de sa candidature, tout candidat doit annoncer par écrit :
a) la liste exhaustive des conseils d’administration, conseils de fondation ou autres organes de personnes morales auxquels il appartient ou dont il est le contrôleur; b) la liste des entreprises dont il est propriétaire ou dans lesquelles il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante; c) tout autre lien éventuel avec l’autorité de surveillance ou une entité soumise à sa surveillance.
2 Les renseignements communiqués peuvent être consultés, auprès de la chancellerie d’Etat, respectivement du secrétariat général du Grand Conseil, par toute personne majeure domiciliée dans le canton. 3 Le candidat doit signer une déclaration autorisant la chancellerie d’Etat, respectivement le secrétariat général du Grand Conseil, à vérifier auprès des services de l’Etat concernés les renseignements qu’il a communiqués. Lorsque l’autorité constate que des renseignements sont erronés, elle complète s’il y a lieu le dossier, après audition du candidat.
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4 Si des liens d’intérêt apparaissent après la nomination, le membre du conseil doit les annoncer immédiatement, par écrit, au président du conseil, avec copie au Conseil d’Etat.
Le président met aux voix l’art. 11 tel qu’amendé.
Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’art. 11 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.
Article 12
Dans le projet LOIDP, la formulation de l’al. 3 est la suivante : « Ils doivent éviter tout conflit d’intérêts dans cette activité ». Il est proposé un amendement dans ce sens.
3 Ils doivent éviter tout conflit d’intérêt dans cette activité.
Le président met aux voix l’al. 3 de l’art. 12, tel qu’amendé.
Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’al. 3 de l’art. 12 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.
Art. 12 Devoir de fidélité 1 Les membres du conseil sont tenus en toutes circonstances au respect de l'intérêt de l’autorité de surveillance; ils doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice, tant dans l’activité qu’ils déploient au sein du conseil que par leur comportement général. 2 Ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence, en vue du bon accomplissement des tâches et missions de l’autorité de surveillance. 3 Ils doivent éviter tout conflit d’intérêt dans cette activité. 4 Ainsi, les membres du conseil, quel que soit leur mode de nomination, ne doivent être, ni directement ni indirectement, fournisseurs de l’autorité de surveillance ou chargés de travaux pour le compte de celle-ci ou d'une entité soumise à sa surveillance.
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Le président met aux voix l’art. 12 amendé, dans son ensemble.
Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’art. 12 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.
Article 13
Le président met aux voix l’art. 13.
Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’art. 13 est adopté à l’unanimité.
Article 14
Par cohérence avec le projet LOIDP, il est proposé à l’al. 1, de remplacer les termes « doivent veiller à assister » par « doivent assister », selon la teneur suivante :
Art. 14 Assiduité aux séances 1 Les membres du conseil doivent assister assidûment aux travaux du conseil et à demeurer disponibles pour les travaux de celui-ci.
Le président met aux voix l’al. 1 de l’art. 14 tel qu’amendé.
Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’al. 1 de l’art. 14 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.
De même, s’agissant des remplacements, il convient d’être plus précis en ajoutant une nouvel al. 3 dans la teneur suivante :
3 Un membre absent ne peut être remplacé.
Le président met aux voix l’al. 3 de l’art. 14 (nouveau).
Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’al. 3 de l’art. 14 (nouveau) est adopté.
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La suppression de l’intertitre de l’al. 2 est proposée. Dès lors, la nouvelle teneur de l’art. 14 est la suivante :
Art. 14 Assiduité aux séances 1 Les membres du conseil doivent assister assidûment aux travaux du conseil et demeurer disponibles pour les travaux de celui-ci. 2 Le membre du conseil qui n’assiste pas à la moitié des séances du conseil au cours d’une année civile est réputé démissionnaire de plein droit, sauf motif valable accepté par le Conseil d’Etat. 3 Un membre absent ne peut être remplacé.
Le président met aux voix l’art. 14 tel qu’amendé, dans son ensemble.
Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’art. 14 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.
Article 15
Le président met aux voix l’art. 15.
Oui : 7 (2 Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’art. 15 est adopté à l’unanimité.
Article 16
Il est rappelé que dans le projet LOIDP, l’al. 2 avait été supprimé.
Un commissaire (L) propose de biffer également l’al. 3.
Le président met aux voix la suppression des alinéas 2 et 3 de l’art. 16.
Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –
La suppression des alinéas 2 et 3 de l’art. 16 est adoptée à l’unanimité.
Art. 16 Rémunération des membres du conseil 1 Le Conseil d’Etat détermine, par voie réglementaire, le montant et les modalités de la rémunération des membres du conseil. Le montant de la rémunération de chaque membre du conseil, y compris de toutes éventuelles indemnités forfaitaires pour frais, est public.
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2 Lorsque des membres du conseil siègent, à titre de représentants de l’autorité de surveillance, dans d’autres institutions publiques ou privées, ladite rémunération est publique. Le Conseil d’Etat peut prévoir, par voie réglementaire, qu’elle est reversée à l’institution.
Le président met aux voix l’art. 16 tel qu’amendé.
Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’art. 16 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.
Article 17
En raison de la suppression des suppléants, il est proposé de biffer l’al. 5.
Le président met aux voix la suppression de l’al. 5 de l’art. 17.
Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’al. 5 de l’art. 17 est supprimé à l’unanimité.
M. Waelti fait remarquer que les alinéas 2 et 4 avaient fait l’objet de précisions dans le projet LOIDP. Il ajoute que l’al. 5 mériterait une adaptation. Un commissaire (PDC) estime que l’al. 2 devrait mentionner les conflits d’intérêts durables.
En conséquence, il est proposé d’amender l’al. 2 comme suit :
2 Est notamment considéré comme un juste motif le fait que, pendant la durée de sa fonction, l’administrateur s’est rendu coupable d’un acte grave, n’a pas respecté le secret de fonction, a manqué à ses devoirs, se trouve dans le cas d’un conflit d’intérêts durable au sens de l’art. 13 al. 3 ou est devenu incapable de bien gérer.
Le président met aux voix l’al. 2 de l’art. 17, tel qu’amendé.
Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’al. 2 de l’art. 17 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.
Par cohérence avec le projet LOIDP, il est proposé d’ajouter un nouvel al. 4, l’ancien al. 4 devenant l’al. 5.
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4 En cas de recours, le membre révoqué ne peut être remplacé jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire.
Le président met aux voix l’al. 4 de l’art. 17 (nouveau).
Oui : 7(2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’al. 4 de l’art. 17 (nouveau) est adopté à l’unanimité.
5 Un membre révoqué n’est plus rééligible au sein du conseil de l’autorité de surveillance ou d’une autre institution de droit public.
Le président met aux voix l’al. 5 de l’art. 17.
Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’al. 5 de l’art. 17 est adopté à l’unanimité.
Art. 17 Révocation 1 Les membres du conseil qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l’objet, en tout temps, d’une révocation, prononcée par le Conseil d’Etat, pour de justes motifs. 2 Est notamment considéré comme un juste motif le fait que, pendant la durée de sa fonction, l’administrateur s’est rendu coupable d’un acte grave, n’a pas respecté le secret de fonction, a manqué à ses devoirs, se trouve dans le cas d’un conflit d’intérêts durable au sens de l’art. 13 al. 3 ou est devenu incapable de bien gérer. 3 La révocation peut faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours. 4 En cas de recours, le membre révoqué ne peut être remplacé jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire. 5 Un membre révoqué n’est plus rééligible au sein du conseil de l’autorité de surveillance ou d’une autre institution de droit public.
Le président met aux voix l’art. 17 tel qu’amendé, dans son ensemble.
Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –
L’art. 17 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.
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Mme Bertholon-Barchi signale que des amendements de mise en cohérence avec le projet LOIDP (PL 10679) ont été préparés. Ils figurent dans un tableau se trouvant en annexe au présent rapport.
Article 18
L’art. 18 fait l’objet de certains amendements de mise en cohérence, selon le tableau susmentionné.
Art. 18 Séances 1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'autorité de surveillance l'exige.
L’art. 18, al. 1, tel qu’amendé, est adopté sans opposition.
2 Il est convoqué par le président ou à défaut par le vice-président.
L’art. 18, al. 2, tel qu’amendé, est adopté sans opposition.
A la question d’un commissaire (MCG) qui s’enquiert des délais de convocation, un collègue (L) souligne que l’art. 6 donne la compétence au conseil d’administration de se doter d’un règlement de fonctionnement et ajoute que c’est dans ce dernier que l’on règle les questions telles que les délais et le mode de convocation.
3 La présence de la majorité des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le conseil peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
L’art. 18, al. 3, est adopté sans opposition.
4 Il prend ses décisions à la majorité des voix présentes. En cas d'égalité, le président départage.
L’art. 18, al. 4, tel qu’amendé, est adopté sans opposition.
5 Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, avec mention des administrateurs présents.
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L’art. 18, al. 5, tel qu’amendé, est adopté sans opposition.
Art. 18 Séances 1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'autorité de surveillance l'exige. 2 Il est convoqué par le président ou à défaut par le vice-président. 3 La présence de la majorité des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le conseil peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents. 4 Il prend ses décisions à la majorité des voix présentes. En cas d'égalité, le président départage. 5 Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, avec mention des administrateurs présents.
Le président met aux voix l’art. 18 dans son ensemble tel qu’amendé.
Oui : 6 (1Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC) Non : – Abst. : 2 (1S ; 1MCG)
L’art. 18, tel qu’amendé, est adopté.
Article 19
L’art. 19 est adopté sans opposition.
Article 20
L’art. 20 dans son ensemble est adopté sans opposition.
Article 21
L’art. 21 dans son ensemble est adopté sans opposition.
Article 22
A la question d’un commissaire (L) qui s’enquiert du choix du contrôle ordinaire, Mme Bertholon-Barchi explique qu’en raison des risques de l’activité de surveillance, il a été décidé de leur appliquer le contrôle ordinaire, comme c’est le cas pour les établissements principaux.
L’art. 22 dans son ensemble est adopté sans opposition.
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Article 23
Mme Bertholon-Barchi explique qu’un régime de responsabilité calqué sur celui de la FINMA a été souhaité. Ce choix a été justifié par le fait que cet établissement cantonal a une activité particulière dans la mesure où il s’agit d’une autorité de surveillance. Elle ajoute que le régime est inspiré de celui au niveau fédéral.
L’al. 1 de l’art. 23 est adopté sans opposition.
L’al. 2 de l’art. 23 est adopté sans opposition.
L’al. 3 de l’art. 23 est adopté sans opposition.
L’al. 4 de l’art. 23 est adopté sans opposition.
Un commissaire (L) s’interroge sur l’utilité de l’al. 5. Il considère que dans la mesure où le tribunal a une compétence universelle de par la loi sur l’organisation judiciaire, cet alinéa n’est pas nécessaire et propose par conséquent de le supprimer.
Il fait par ailleurs remarquer qu’à la lettre b) de l’al. 2, « les dommages » devraient être mis au singulier.
Le président met aux voix la suppression de l’al. 5 de l’art. 23.
Oui : 5 (1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC) Non : – Abst. : 3 (1Ve ; 1S ; 1MCG)
L’al. 5 de l’art. 23 est supprimé.
b) le lésé n’a pas causé le dommage en violant ses obligations.
L’amendement à la lettre b) de l’al. 2 de l’art. 23 est accepté sans opposition.
Art. 23 Responsabilité 1 L'autorité de surveillance répond envers les tiers de tout dommage causé sans droit dans l'exercice de ses fonctions par un collaborateur, une personne mandatée par elle ou un organe, sous réserve des alinéas suivants. Le canton est responsable envers le lésé du dommage que l'autorité de surveillance n'est pas en mesure de réparer. 2 L'autorité de surveillance et les personnes qu'elle a mandatées sont responsables uniquement aux conditions suivantes :
a) elles ont violé des devoirs essentiels de fonction; b) le lésé n'a pas causé le dommage en violant ses obligations.
3 La responsabilité de l'organe de révision désigné en vertu de l'article 22 est régie par le code des obligations (art. 755 CO) applicable à titre de droit cantonal supplétif.
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4 Lorsque l'autorité de surveillance répare le dommage, elle a contre l'auteur qui l'a causé intentionnellement ou par une négligence grave une action récursoire même après la fin des rapports de service ou contractuels.
Le président met aux voix l’art. 23 tel qu’amendé.
Oui : 6 (1Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC) Non : – Abst. : 2 (1S ; 1MCG)
L’art. 23 est adopté tel qu’amendé.
Article 24
L’al. 1 de l’art. 24 est adopté sans opposition.
L’al. 2 de l’art. 24 est adopté sans opposition.
L’al. 3 de l’art. 24 est adopté sans opposition.
L’al. 4 de l’art. 24 est adopté sans opposition.
Par cohérence avec le projet LOIDP, la nouvelle teneur suivante est proposée pour l’al. 5 :
5 Lorsqu’une demande de levée de secret de fonction est adressée directement par une autorité judiciaire ou administrative au détenteur du secret, ce dernier la transmet à l’autorité supérieure au sens de l’alinéa 4.
L’al. 5 de l’art. 24 est adopté tel qu’amendé sans opposition.
L’al. 6 de l’art. 24 est adopté sans opposition.
Art. 24 Secret de fonction 1 Les membres des organes et les collaborateurs de l'autorité de surveillance sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ne permet pas de les communiquer à autrui. 2 L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des fonctions. 3 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé. 4 L’autorité supérieure autorisée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal est :
a) le président du conseil d'administration pour les membres du conseil, les membres de la direction et les collaborateurs de l’autorité de surveillance;
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b) le Conseil d’Etat pour le président du conseil d'administration. 5 Lorsqu’une demande de levée de secret de fonction est adressée directement par une autorité judiciaire ou administrative au détenteur du secret, ce dernier la transmet à l’autorité supérieure au sens de l’alinéa 4. 6 Les alinéas 1, 2 et 4 s’appliquent également à toute personne participant aux travaux des organes de l'autorité de surveillance, de commissions, de sous-commissions ou des groupes de travail en dépendant, y compris les personnes auditionnées, qui doivent en être informées au préalable.
Le président met aux voix l’art. 24 tel qu’amendé, dans son ensemble.
Oui : 6 (1Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC) Non : – Abst. : 2 (1S ; 1MCG)
L’art. 24 est adopté tel qu’amendé, dans son ensemble.
Article 25
L’art. 25 est adopté sans opposition.
Article 26
L’art. 26 est accepté sans opposition.
Article 27
Par cohérence avec le projet LOIDP, la nouvelle teneur suivante est proposée pour l’art. 27, avec l’ajout d’un al. 2.
L’al. 1 de l’art. 27 est adopté sans opposition.
2 Le Conseil d’Etat peut fixer des exigences de forme relatives à la présentation des états financiers dans la limite de son pouvoir de surveillance défini par l’article 34.
L’al. 2 (nouveau) de l’art. 27 est adopté sans opposition.
Art. 27 Etats financiers 1 L'autorité de surveillance transmet ses états financiers annuels pour information au Conseil d'Etat, afin que ce dernier puisse exercer son pouvoir de surveillance dans la mesure prévue par l'article 34. 2 Le Conseil d’Etat peut fixer des exigences de forme relatives à la présentation des états financiers dans la limite de son pouvoir de surveillance défini par l’article 34.
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L’art. 27 tel qu’amendé est adopté dans son ensemble sans opposition.
Article 28
Par cohérence avec le projet LOIDP, il est proposé d’ajouter les « revenus financiers » comme source de financement. Dès lors, il convient de supprimer la lettre b) car les intérêts créanciers sont inclus dans les revenus financiers.
Art. 28 Ressources 1 Le financement de l'autorité de surveillance est assuré par :
a) les émoluments et les frais qu'elle perçoit pour son activité; b) les éventuels dons et legs en sa faveur; c) les revenus financiers.
L’al. 1 de l’art. 28 est adopté tel qu’amendé sans opposition.
L’al. 2 de l’art. 28 est adopté sans opposition.
Art. 28 Ressources 1 Le financement de l'autorité de surveillance est assuré par :
a) les émoluments et les frais qu'elle perçoit pour son activité; b) les éventuels dons et legs en sa faveur; c) les revenus financiers.
2 La trésorerie de l'autorité de surveillance est assurée par des conventions de trésorerie conclues avec l'Etat de Genève.
Le président met aux voix l’art. 28 tel qu’amendé.
Oui : 6 (1Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC) Non : – Abst. : 2 (1S ; 1MCG)
L’art. 28 est adopté tel qu’amendé.
Article 29
L’art. 29 est adopté sans opposition.
Article 30
L’al. 1 de l’art. 30 est adopté sans opposition.
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Il est proposé d’amender l’al. 2 en ajoutant le nombre d’assurés comme variable pour le montant des émoluments et frais, selon la teneur suivante :
2 Le montant des émoluments et frais est compris entre 30 F et 100'000 F par opération, en fonction de l'importance du travail accompli, de la fortune et du nombre d'assurés des entités surveillées ainsi que des dispositions fédérales applicables.
Répondant aux interrogations d’un commissaire (L) sur les raisons d’une fourchette aussi étendue (de 30 F à 100 000 F), M. Pirrotta explique que les coûts peuvent être importants lorsque les entités sont de grande taille. En comptant 80 centimes par assuré d’une caisse de pension, par exemple, en conformité avec l’ordonnance fédérale, on atteint des montants importants pour les grandes caisses. Il ajoute que le droit fédéral calcule non pas en fonction de la fortune mais en fonction du nombre d’assurés.
Il ajoute que le fonctionnement actuel du service de surveillance des fondations (SSF) repose sur peu de personnel. La création de l’établissement autonome, objet du présent projet de loi, conduira à une augmentation des coûts de fonctionnement, mais celle-ci restera raisonnable. Il n’est pas prévu d’augmenter les émoluments.
Mis aux voix, l’al. 2 de l’art. 30 est accepté tel qu’amendé sans opposition.
L’al. 3 de l’art. 30 est adopté sans opposition.
L’al. 4 de l’art. 30 est adopté sans opposition.
Art. 30 Emoluments et frais 1 L'autorité de surveillance perçoit auprès des entités soumises à sa surveillance :
a) un émolument annuel de surveillance; b) des émoluments pour les décisions et les prestations de service; c) un émolument annuel pour les taxes et émoluments facturés par la Commission
fédérale de haute surveillance; d) des frais pour les tâches administratives.
2 Le montant des émoluments et frais est compris entre 30 F et 100'000 F par opération, en fonction de l'importance du travail accompli, de la fortune et du nombre d'assurés des entités surveillées ainsi que des dispositions fédérales applicables. 3 En règle générale, les émoluments et frais sont dus par les fondations et les institutions de prévoyance. Ils peuvent être mis à la charge des membres d'un organe ou d'une tierce personne, s'ils ont causé l'intervention de l'autorité de surveillance par leur faute, leur négligence ou leur action manifestement téméraire ou abusive.
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4 L’autorité de surveillance fixe les coûts de la surveillance et les modalités de facturation dans un règlement approuvé par le conseil d’administration.
Le président met aux voix l’art. 30 tel qu’amendé dans son ensemble.
Oui : 6 (1Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC) Non : – Abst. : 2 (1S ; 1MCG)
L’art. 30 est adopté tel qu’amendé.
Article 31
L’art. 31 est adopté sans opposition.
Article 32
Un commissaire (L) considère qu’il convient de remplacer à la lettre b) de l’art. 32 « Chambre administrative » par « Chambre administrative de la Cour de justice ».
Art. 32 Recours Les décisions de l'autorité de surveillance sont sujettes à recours :
a) en vertu du droit de la prévoyance professionnelle, pour son activité de surveillance dans ce domaine; b) auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice pour son activité de surveillance des fondations de droit civil.
L’art. 32 est adopté tel qu’amendé sans opposition.
Article 33
L’art. 33 est adopté sans opposition.
Article 34
Par cohérence avec le projet LOIDP, il est proposé d’amender l’article 34 comme suit :
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Art. 34 Surveillance 1 L’autorité de surveillance est placée sous la surveillance et le contrôle du Conseil d'Etat pour les aspects qui ne relèvent pas du droit fédéral de la prévoyance professionnelle.
L’al. 1 de l’art. 34 tel qu’amendé est adopté sans opposition.
2 En cas de dysfonctionnement grave et dans la limite de son pouvoir de surveillance défini à l’alinéa 1, le Conseil d’Etat peut intervenir dans la gestion de l’institution et prendre toute mesure urgente commandée par les circonstances afin de sauvegarder les intérêts de l’institution ou de l’Etat, si l’institution elle-même ne prend pas les mesures appropriées.
L’al. 2 de l’art. 34 tel qu’amendé est adopté sans opposition.
3 Sont réservés :
a) les pouvoirs de haute surveillance du Grand Conseil prévus par la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847;
b) les pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes; c) la surveillance par les autorités fédérales imposée par le droit fédéral.
L’al. 3 de l’art. 34 tel qu’amendé est adopté sans opposition.
Art. 34 Surveillance 1 L’autorité de surveillance est placée sous la surveillance et le contrôle du Conseil d'Etat pour les aspects qui ne relèvent pas du droit fédéral de la prévoyance professionnelle. 2 En cas de dysfonctionnement grave et dans la limite de son pouvoir de surveillance défini à l’alinéa 1, le Conseil d’Etat peut intervenir dans la gestion de l’institution et prendre toute mesure urgente commandée par les circonstances afin de sauvegarder les intérêts de l’institution ou de l’Etat, si l’institution elle-même ne prend pas les mesures appropriées. 3 Sont réservés :
a) les pouvoirs de haute surveillance du Grand Conseil prévus par la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847;
b) les pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes; c) la surveillance par les autorités fédérales imposée par le droit fédéral.
L’art. 34 amendé est adopté dans son ensemble, tel qu’amendé, sans opposition.
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Le président mentionne la proposition d’ajout d’un nouvel article 35, les articles 35 à 38 devenant les articles 36 à 39.
Article 35 - nouveau
Art. 35 Rapport annuel 1 Le rapport annuel est soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, qui en informe le Grand Conseil.
L’al. 1 de l’art. 35 est adopté sans opposition.
2 Le Conseil d’Etat peut fixer des exigences de forme relatives à la présentation du rapport annuel.
L’al. 2 de l’art. 35 est adopté sans opposition.
A la question d’un commissaire (L) qui souhaite savoir ce qui est réservé dans l’al. 3, M. Waelti indique que le but est de ne pas rapporter deux fois la même chose. Il ajoute qu’il s’agit d’une réserve au droit supérieur.
L’al. 3 de l’art. 35 est adopté sans opposition.
Art. 35 Rapport annuel 1 Le rapport annuel est soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, qui en informe le Grand Conseil. 2 Le Conseil d’Etat peut fixer des exigences de forme relatives à la présentation du rapport annuel. 3 Le droit fédéral est réservé.
L’art. 35 dans son ensemble est adopté sans opposition.
Article 36 (art. 35 du projet de loi initial)
Il est proposé de tracer le terme « cantonales » qualifiant les « autres entités publiques ».
Art. 36 Entraide administrative 1 L'autorité de surveillance peut requérir auprès d'autres entités publiques les documents, rapports et informations nécessaires à l'exercice de sa surveillance, par requête écrite et motivée. Celles-ci fournissent gratuitement les informations demandées.
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L’al. 1 de l’art. 36 tel qu’amendé est adopté sans opposition.
2 La communication de données personnelles dans le cadre de l'entraide administrative est accordée lorsque les conditions fixées par l'article 39 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, sont remplies.
L’al. 2 de l’art. 36 est adopté sans opposition.
Art. 36 Entraide administrative 1 L'autorité de surveillance peut requérir auprès d'autres entités publiques cantonales les documents, rapports et informations nécessaires à l'exercice de sa surveillance, par requête écrite et motivée. Celles-ci fournissent gratuitement les informations demandées. 2 La communication de données personnelles dans le cadre de l'entraide administrative est accordée lorsque les conditions fixées par l'article 39 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, sont remplies.
L’art. 36 tel qu’amendé est adopté sans opposition.
Article 37 (art. 36 du projet de loi initial)
L’art. 37 est adopté sans opposition.
Article 38 (art. 37 du projet de loi initial)
L’art. 38 est adopté sans opposition.
Art. 39 souligné (art. 38 souligné du projet de loi initial)
L’art. 39 souligné est adopté sans opposition.
Troisième débat
Le président ouvre le troisième débat.
Un commissaire (MCG) souhaite apporter un amendement à l’art. 5.
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Art. 5 Conseil d'administration Le conseil d’administration se compose de 5 membres nommés pour une période de 4 ans par le Conseil d’Etat et 1 membre par groupe parlementaire représenté au Grand Conseil.
Le président met cette proposition d’amendement aux voix.
Oui : 1 (1MCG) Non : 7 (1Ve ; 1S ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC) Abst. : –
La proposition est refusée.
Un commissaire (MCG) propose d’abroger la lettre b) de l’art.10 al. 1.
Le président met cette proposition d’abrogation aux voix.
Oui : 1 (1MCG) Non : 7 (1Ve ; 1S ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC) Abst. : –
La proposition est refusée.
Vote final
Le président met aux voix le projet de loi PL 10802, tel qu’amendé, dans son ensemble.
Oui : 6 (1Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC) Non : 1 (1MCG) Abst. : 1 (1S)
Le projet de loi 10802 est adopté dans son ensemble, tel qu’amendé.
Préavis sur la catégorie de débat
La commission préavise le traitement du PL 10802 en catégorie II (débat organisé).
Conclusion
La commission a procédé à l’examen de ce projet de loi peu de temps après avoir achevé celui de la loi sur l’organisation des institutions de droit public (LOIDP, PL 10679). Ce fut en quelque sorte l’occasion de passer cette
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dernière en revue, juste quelque temps avant qu’elle ne soit traitée par le plénum du Grand Conseil.
En effet, le présent projet de loi sur la surveillance des fondations de droit civil et des institutions de prévoyance reprend en très grande partie les dispositions figurant dans cette « loi générale ». L’examen s’est donc fait en s’appuyant sur ce texte et en veillant à ce que la cohérence avec celui-ci soit assurée.
En quelques rares points, des spécificités ont cependant dû être conservées. Elles sont relevées dans le présent rapport.
Le but de ce texte est de transformer le service de surveillance des fondations en un établissement de droit public autonome dès le 1er janvier 2012, date fixée dans la législation fédérale, conformément aux exigences de cette dernière. Les débats ont par ailleurs donné l’occasion à la commission d’examiner la manière avec laquelle les contrôles et la surveillance sont assurés. Elle a ainsi pu acquérir le sentiment que les prestations sont effectuées de manière appropriée et à un coût correct.
Compte tenu de l’échéance mentionnée ci-dessus, la majorité de la Commission législative vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à adopter ce projet de loi dans les meilleurs délais.
Annexes :
1) Tableau des propositions d’amendements du DF
2) Tableau synoptique
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Projet de loi (10802)
sur la surveillance des fondations de droit civil et des institutions de prévoyance
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Etablissement public autonome 1 La surveillance des fondations de droit civil, des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance est confiée à un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique, ayant qualité d'autorité cantonale compétente au sens des articles 84 du code civil suisse, du 10 décembre 1907, ainsi que 61 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982. 2 L'établissement est autonome dans la mesure du droit fédéral et de la présente loi.
Art. 2 Dénomination et siège 1 L'établissement porte le nom d'autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ci-après : l'autorité de surveillance). Son siège est dans le canton de Genève. 2 L'autorité de surveillance est inscrite au registre du commerce.
Art. 3 Compétences L'autorité de surveillance exerce les compétences prévues par les articles ci-après ainsi que leurs dispositions d'exécution s'il y a lieu :
a) articles 62 et 62a de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982;
b) articles 83b, 84, 85, 86 et 88 du code civil suisse, du 10 décembre 1907.
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Chapitre II Organisation et fonctionnement
Art. 4 Organes Les organes de l'autorité de surveillance sont :
a) le conseil d'administration; b) la direction; c) l'organe de révision.
Art. 5 Conseil d'administration Le conseil d'administration se compose de 5 membres, nommés pour une période de 4 ans par le Conseil d'Etat, dont 2 membres sur proposition du Grand Conseil.
Art. 6 Compétences du conseil d'administration 1 Le conseil d'administration est le pouvoir supérieur de l'autorité de surveillance. Sous réserve des compétences fédérales, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'établissement. Il définit la stratégie de mise en œuvre des objectifs fixés par l'autorité fédérale ou cantonale. Dans ce cadre, il a notamment les attributions suivantes :
a) il ordonne, par règlement, son mode de fonctionnement et de représentation ainsi que l'exercice de la surveillance de l'établissement;
b) il désigne son vice-président; c) il définit, par règlement, le pouvoir de signature et de représentation de
ses membres; d) il organise le fonctionnement général de l'institution; e) il veille à la tenue régulière de la comptabilité et à son contrôle
permanent; f) il administre les biens de l'établissement; g) il nomme la direction et détermine ses attributions; h) il ratifie les conventions de collaboration avec les différents services
publics; i) il fixe, par règlement, les principes du contrôle interne et veille à ce que
celui-ci soit adapté aux activités de l'établissement; j) il désigne, sur proposition de la direction, l'organe de révision et se
prononce sur son rapport annuel; k) il veille à l'élaboration d'une planification financière et adopte chaque
année : 1) le budget d'exploitation et le budget d'investissement,
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2) les états financiers, 3) le rapport de gestion;
l) il évalue, chaque année, son travail ainsi que celui de ses membres.
Art. 7 Mandat Durée
1 La durée du mandat des membres du conseil est de 4 ans. 2 Le mandat commence au 1er
juin de la deuxième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d’Etat. 3 Les membres nommés en cours de mandat ne le sont que jusqu’à l’expiration de la période non révolue de celui-ci.
Cumul de mandats 4 Les membres titulaires du conseil ne peuvent siéger au conseil d’une autre institution cantonale de droit public.
Limitation de la durée du mandat 5 Les membres du conseil ne peuvent y siéger plus de 12 ans.
Art. 8 Nomination des membres du conseil 1 Le Conseil d’Etat nomme par voie d’arrêté les membres du conseil et désigne le président. Sous réserve du non-respect des articles 9 à 14 de la présente loi, il est lié par les propositions de candidatures formulées par le Grand Conseil. 2 Cet arrêté est rendu public, ainsi que la composition du conseil.
Art. 9 Conditions de nomination 1 Pour être nommé membre du conseil, le candidat doit remplir au minimum les conditions suivantes :
a) être majeur; b) jouir de la capacité de discernement; c) disposer de compétences susceptibles de contribuer effectivement au
bon fonctionnement de l'autorité de surveillance; d) n'être l'objet d'aucune inscription au casier judiciaire relative à une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende.
2 Les conditions ci-dessus doivent être remplies durant toute la durée du mandat; à défaut, le membre perd de plein droit cette qualité avec effet au jour de la disparition de l’une des conditions précitées. 3 Les candidats fournissent tout document utile au Conseil d’Etat, respectivement au Grand Conseil, afin de permettre la vérification des conditions de nomination.
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Art. 10 Incompatibilités De par la loi 1 La qualité de membre du conseil est incompatible avec celles :
a) de membre du Conseil d'Etat, de chancelier d'Etat ou de vice-chancelier d'Etat;
b) de député au Grand Conseil; c) de magistrat du pouvoir judiciaire; d) de magistrat et de membre du personnel subordonné à la Cour des
comptes et à l'inspection cantonale des finances; e) de membre d'un organe ou de la direction d'une entité soumise à la
surveillance de l'autorité de surveillance. 2 Si le cas d’incompatibilité survient en cours de mandat, la personne concernée perd de plein droit la qualité de membre du conseil avec effet au jour de la survenance du cas d’incompatibilité. Autorisation préalable 3 Tout membre du personnel de l’administration cantonale peut être membre du conseil, après autorisation préalable du Conseil d’Etat ou sur désignation de celui-ci. 4 Le Conseil d’Etat peut refuser cette autorisation, notamment :
a) en cas de conflit potentiel d’intérêts; b) lorsque la disponibilité requise pour l’exercice de la fonction assurée par
l’intéressé au sein de l’administration ne le permet pas; c) lorsque la réduction du taux d’activité n’est pas possible de par la loi ou
compromet la bonne marche du service; d) lorsque le membre du personnel assume déjà un ou plusieurs mandats
électifs en sus de ses fonctions au sein de l’administration. Intervention subséquente 5 Si un motif de refus d’autorisation au sens de l’alinéa 4 survient en cours de mandat, le Conseil d’Etat peut :
a) révoquer l’autorisation si elle a été donnée; b) refuser la poursuite du mandat au sein du conseil.
6 Dans ces situations, la personne concernée perd de plein droit la qualité de membre du conseil avec effet au jour de la décision du Conseil d’Etat.
Art. 11 Liens d’intérêt 1 Lors du dépôt de sa candidature, tout candidat doit annoncer par écrit :
a) la liste exhaustive des conseils d’administration, conseils de fondation ou autres organes de personnes morales auxquels il appartient ou dont il est le contrôleur;
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b) la liste des entreprises dont il est propriétaire ou dans lesquelles il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante;
c) tout autre lien éventuel avec l’autorité de surveillance ou une entité soumise à sa surveillance.
2 Les renseignements communiqués peuvent être consultés, auprès de la chancellerie d’Etat, respectivement du secrétariat général du Grand Conseil, par toute personne majeure domiciliée dans le canton. 3 Le candidat doit signer une déclaration autorisant la chancellerie d’Etat, respectivement le secrétariat général du Grand Conseil, à vérifier auprès des services de l’Etat concernés les renseignements qu’il a communiqués. Lorsque l’autorité constate que des renseignements sont erronés, elle complète s’il y a lieu le dossier, après audition du candidat. 4 Si des liens d’intérêt apparaissent après la nomination, le membre du conseil doit les annoncer immédiatement, par écrit, au président du conseil, avec copie au Conseil d’Etat.
Art. 12 Devoir de fidélité 1 Les membres du conseil sont tenus en toutes circonstances au respect de l'intérêt de l’autorité de surveillance; ils doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice, tant dans l’activité qu’ils déploient au sein du conseil que par leur comportement général. 2 Ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence, en vue du bon accomplissement des tâches et missions de l’autorité de surveillance. 3 Ils doivent éviter tout conflit d’intérêt dans cette activité. 4 Ainsi, les membres du conseil, quel que soit leur mode de nomination, ne doivent être, ni directement ni indirectement, fournisseurs de l’autorité de surveillance ou chargés de travaux pour le compte de celle-ci ou d'une entité soumise à sa surveillance.
Art. 13 Récusation 1 Les motifs de récusation prévus à l’article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’appliquent aux membres du conseil. 2 Si un motif de récusation est réalisé, le membre concerné doit en informer immédiatement le président du conseil. Dans ce cas, il ne participe pas aux délibérations et aux prises de décisions; il ne reçoit pas les documents y relatifs. 3 En cas de conflit d’intérêt durable, le membre doit démissionner.
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Art. 14 Assiduité aux séances 1 Les membres du conseil doivent assister assidûment aux travaux du conseil et demeurer disponibles pour les travaux de celui-ci. 2 Le membre du conseil qui n’assiste pas à la moitié des séances du conseil au cours d’une année civile est réputé démissionnaire de plein droit, sauf motif valable accepté par le Conseil d’Etat. 3 Un membre absent ne peut être remplacé.
Art. 15 Exhortation Lors de l’entrée en fonction des membres du conseil, le président du conseil doit attirer expressément leur attention sur les obligations mentionnées dans la présente loi et sur le fait qu’ils s’exposent à des sanctions en cas de violation de ces devoirs.
Art. 16 Rémunération des membres du conseil 1 Le Conseil d’Etat détermine, par voie réglementaire, le montant et les modalités de la rémunération des membres du conseil. Le montant de la rémunération de chaque membre du conseil, y compris de toutes éventuelles indemnités forfaitaires pour frais, est public. 2 Lorsque des membres du conseil siègent, à titre de représentants de l’autorité de surveillance, dans d’autres institutions publiques ou privées, ladite rémunération est publique. Le Conseil d’Etat peut prévoir, par voie réglementaire, qu’elle est reversée à l’institution.
Art. 17 Révocation 1 Les membres du conseil qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l’objet, en tout temps, d’une révocation, prononcée par le Conseil d’Etat, pour de justes motifs. 2 Est notamment considéré comme un juste motif le fait que, pendant la durée de sa fonction, l’administrateur s’est rendu coupable d’un acte grave, n’a pas respecté le secret de fonction, a manqué à ses devoirs, se trouve dans le cas d’un conflit d’intérêts durable au sens de l’art. 13 al. 3 ou est devenu incapable de bien gérer. 3 La révocation peut faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours. 4 En cas de recours, le membre révoqué ne peut être remplacé jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire. 5 Un membre révoqué n’est plus rééligible au sein du conseil de l’autorité de surveillance ou d’une autre institution de droit public.
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Art. 18 Séances 1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'autorité de surveillance l'exige. 2 Il est convoqué par le président ou à défaut par le vice-président. 3 La présence de la majorité des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le conseil peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents. 4 Il prend ses décisions à la majorité des voix présentes. En cas d'égalité, le président départage. 5 Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, avec mention des administrateurs présents.
Art. 19 Direction L'autorité de surveillance est dirigée par un directeur ou une directrice (ci-après, la direction) nommé par le conseil d'administration.
Art. 20 Attributions de la direction 1 La direction est responsable de la gestion opérationnelle de l'établissement. 2 Elle est responsable de l’exécution des tâches confiées par la loi. Elle engage et représente l'autorité de surveillance vis-à-vis des tiers. Elle traite avec les administrations fédérale et cantonale, la Commission fédérale de haute surveillance et les autres autorités de surveillance. 3 La direction a notamment les attributions suivantes :
a) elle établit un règlement d'organisation, ainsi que tout autre règlement prévu par la loi, qu’elle soumet pour approbation au conseil d’administration;
b) elle établit les directives, circulaires et instructions; c) elle arrête la liste des personnes qui sont habilitées à engager et à
représenter l'autorité de surveillance; d) elle met en place un système de contrôle interne efficace; e) elle engage le personnel; f) elle prépare le budget, les états financiers et le rapport de gestion annuel
qu'elle soumet pour adoption au conseil d'administration. 4 La direction assume toutes les tâches qui ne sont pas dévolues à un autre organe.
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Art. 21 Rémunération de la direction 1 Le conseil détermine la rémunération de la direction et en informe le Conseil d’Etat, qui peut s’y opposer. 2 La rémunération de la direction ne saurait dépasser, toutes indemnités comprises, le maximum de la classe 32 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973. 3 Le montant de la rémunération de chaque membre de la direction, y compris de toutes éventuelles indemnités forfaitaires pour frais, est public.
Art. 22 Organe de révision 1 Le conseil d’administration désigne, chaque année, sur proposition de la direction, un organe de révision externe, remplissant les mêmes conditions d'indépendance que celles imposées par l'article 728 du code des obligations aux organes effectuant un contrôle ordinaire. L'organe de révision doit être autorisé en tant qu’entreprise de révision selon la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005. 2 Sous réserve des dispositions et directives fédérales, l'étendue du contrôle et du rapport de révision est équivalente à celle du contrôle ordinaire pour les sociétés anonymes, au sens des articles 728a et 728b du code des obligations, applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif. 3 Le conseil d’administration peut demander que le contrôle porte, de manière supplémentaire, sur certains points précis.
Art. 23 Responsabilité 1 L'autorité de surveillance répond envers les tiers de tout dommage causé sans droit dans l'exercice de ses fonctions par un collaborateur, une personne mandatée par elle ou un organe, sous réserve des alinéas suivants. Le canton est responsable envers le lésé du dommage que l'autorité de surveillance n'est pas en mesure de réparer. 2 L'autorité de surveillance et les personnes qu'elle a mandatées sont responsables uniquement aux conditions suivantes :
a) elles ont violé des devoirs essentiels de fonction; b) le lésé n'a pas causé le dommage en violant ses obligations.
3 La responsabilité de l'organe de révision désigné en vertu de l'article 22 est régie par le code des obligations (art. 755 CO) applicable à titre de droit cantonal supplétif.
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4 Lorsque l'autorité de surveillance répare le dommage, elle a contre l'auteur qui l'a causé intentionnellement ou par une négligence grave une action récursoire même après la fin des rapports de service ou contractuels.
Art. 24 Secret de fonction 1 Les membres des organes et les collaborateurs de l'autorité de surveillance sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ne permet pas de les communiquer à autrui. 2 L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des fonctions. 3 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé. 4 L’autorité supérieure autorisée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal est :
a) le président du conseil d'administration pour les membres du conseil, les membres de la direction et les collaborateurs de l’autorité de surveillance;
b) le Conseil d’Etat pour le président du conseil d'administration. 5 Lorsqu’une demande de levée de secret de fonction est adressée directement par une autorité judiciaire ou administrative au détenteur du secret, ce dernier la transmet à l’autorité supérieure au sens de l’alinéa 4. 6 Les alinéas 1, 2 et 4 s’appliquent également à toute personne participant aux travaux des organes de l'autorité de surveillance, de commissions, de sous-commissions ou des groupes de travail en dépendant, y compris les personnes auditionnées, qui doivent en être informées au préalable.
Art. 25 Statut du personnel 1 La loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, s’appliquent intégralement. 2 L'autorité de surveillance peut déléguer la gestion administrative de son personnel à l'office du personnel de l'Etat. Les modalités de cette délégation font l'objet d'une convention.
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Chapitre III Finances et comptabilité
Art. 26 Gestion financière et contrôle interne 1 Sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral en matière de prévoyance professionnelle, l'autorité de surveillance est soumise aux lois suivantes et à leurs dispositions d'exécution :
a) la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993;
b) la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995, pour ce qui concerne le système de contrôle interne;
c) la loi instituant une Cour des comptes, du 10 juin 2005. 2 L'autorité de surveillance met en place un système de contrôle interne adapté à sa mission et à sa structure. 3 Les excédents annuels sont affectés à une réserve qui sert à couvrir les éventuels déficits et autres charges exceptionnelles.
Art. 27 Etats financiers 1 L'autorité de surveillance transmet ses états financiers annuels pour information au Conseil d'Etat, afin que ce dernier puisse exercer son pouvoir de surveillance dans la mesure prévue par l'article 34. 2 Le Conseil d’Etat peut fixer des exigences de forme relatives à la présentation des états financiers dans la limite de son pouvoir de surveillance défini par l’article 34.
Art. 28 Ressources 1 Le financement de l'autorité de surveillance est assuré par :
a) les émoluments et les frais qu'elle perçoit pour son activité; b) les éventuels dons et legs en sa faveur; c) les revenus financiers.
2 La trésorerie de l'autorité de surveillance est assurée par des conventions de trésorerie conclues avec l'Etat de Genève.
Art. 29 Biens Les biens mobiliers nécessaires à l'exercice de son activité, tels qu'arrêtés au jour de l'entrée en vigueur de la loi, sont transférés de l'Etat à l'établissement.
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Art. 30 Emoluments et frais 1 L'autorité de surveillance perçoit auprès des entités soumises à sa surveillance :
a) un émolument annuel de surveillance; b) des émoluments pour les décisions et les prestations de service; c) un émolument annuel pour les taxes et émoluments facturés par la
Commission fédérale de haute surveillance; d) des frais pour les tâches administratives.
2 Le montant des émoluments et frais est compris entre 30 F et 100'000 F par opération, en fonction de l'importance du travail accompli, de la fortune et du nombre d'assurés des entités surveillées ainsi que des dispositions fédérales applicables. 3 En règle générale, les émoluments et frais sont dus par les fondations et les institutions de prévoyance. Ils peuvent être mis à la charge des membres d'un organe ou d'une tierce personne, s'ils ont causé l'intervention de l'autorité de surveillance par leur faute, leur négligence ou leur action manifestement téméraire ou abusive. 4 L’autorité de surveillance fixe les coûts de la surveillance et les modalités de facturation dans un règlement approuvé par le conseil d’administration.
Art. 31 Exonération fiscale L’autorité de surveillance est exonérée de tous les impôts cantonaux et communaux ainsi que de tous les frais, émoluments et droits d’enregistrement découlant de la législation cantonale.
Chapitre IV Voies de droit et contentieux
Art. 32 Recours Les décisions de l'autorité de surveillance sont sujettes à recours :
a) en vertu du droit de la prévoyance professionnelle, pour son activité de surveillance dans ce domaine;
b) auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice pour son activité de surveillance des fondations de droit civil.
Art. 33 Jugements exécutoires Les décisions et les bordereaux d'émoluments de l’autorité de surveillance entrés en force sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
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Art. 34 Surveillance 1 L’autorité de surveillance est placée sous la surveillance et le contrôle du Conseil d'Etat pour les aspects qui ne relèvent pas du droit fédéral de la prévoyance professionnelle. 2 En cas de dysfonctionnement grave et dans la limite de son pouvoir de surveillance défini à l’alinéa 1, le Conseil d’Etat peut intervenir dans la gestion de l’institution et prendre toute mesure urgente commandée par les circonstances afin de sauvegarder les intérêts de l’institution ou de l’Etat, si l’institution elle-même ne prend pas les mesures appropriées. 3 Sont réservés :
a) les pouvoirs de haute surveillance du Grand Conseil prévus par la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847;
b) les pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes; c) la surveillance par les autorités fédérales imposée par le droit fédéral.
Art. 35 Rapport annuel 1 Le rapport annuel est soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, qui en informe le Grand Conseil. 2 Le Conseil d’Etat peut fixer des exigences de forme relatives à la présentation du rapport annuel. 3 Le droit fédéral est réservé.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 36 Entraide administrative 1 L'autorité de surveillance peut requérir auprès d'autres entités publiques les documents, rapports et informations nécessaires à l'exercice de sa surveillance, par requête écrite et motivée. Celles-ci fournissent gratuitement les informations demandées. 2 La communication de données personnelles dans le cadre de l'entraide administrative est accordée lorsque les conditions fixées par l'article 39 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, sont remplies.
Art. 37 Dispositions transitoires 1 Le personnel du service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance est transféré à l'autorité de surveillance au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, avec les droits et conditions de travail acquis au moment du transfert.
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2 Dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, l'autorité de surveillance effectue les démarches nécessaires en vue de son inscription au registre du commerce. 3 Dans un délai de 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, l'autorité de surveillance communique au service de la législation de la chancellerie d’Etat les prescriptions autonomes qu'elle a adoptées. 4 Le Conseil d’Etat fixe le début de la période de fonction du conseil. La première période peut être d’une durée inférieure à 4 ans. 5 Dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d’Etat fixe le montant de la rémunération des membres du conseil. 6 Dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d’Etat fixe ou approuve les rémunérations prévues par la présente loi.
Art. 38 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Art. 39 Modifications à d'autres lois 1 La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969 (D 3 30), est modifiée comme suit :
Art. 137, al. 1 (nouvelle teneur) 1 L'autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance est tenue d'informer l'administration de l'enregistrement et du timbre de toute libéralité faite aux institutions placées sous sa surveillance et ce dans le délai de 10 jours à compter de la date où elle en a eu connaissance.
* * *
2 La loi d'application du code civil et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010 (E 1 05), est modifiée comme suit :
Art. 96 (nouvelle teneur, note inchangée) L'autorité compétente en matière de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance est désignée par la loi sur la surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, du à compléter.
Art. 97 (abrogé)
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* * *
3 La loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire, du 26 novembre 1919 (E 2 40), est modifiée comme suit :
Art. 6, al. 4 (nouvelle teneur) 4 La caisse est soumise à la surveillance de la prévoyance professionnelle et est inscrite au registre légal. Elle s'engage à appliquer les dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci-après : loi fédérale), ainsi que ses ordonnances d'application.
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PL 10802-A 44/65
2011
0907
/DA
J 3
PL 1
0802
PL 1
0679
Prop
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. 24
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2011
0907
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PL 1
0802
PL 1
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29
PLO
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PL 10802-A 46/65
2011
0907
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J 5
PL 1
0802
PL 1
0679
Prop
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2011
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PL 10802-A 48/65
2011
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PL 1
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bres
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Man
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aria
t gén
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du
Gra
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2011
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seil;
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mag
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t et d
e m
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sonn
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s ou
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ivée
s, la
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rém
unér
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t pu
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il d’
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r voi
e ré
glem
enta
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st re
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l’in
stitu
tion.
Art
. 16
Rém
unér
atio
n de
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es d
u co
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l
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biff
é
Al.
3 bi
ffé
Dev
ient
al.
2 sa
ns m
odifi
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n
Art
. 16
Rém
unér
atio
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es d
u co
nsei
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onse
il d’
Etat
dét
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e ré
glem
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e m
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nt e
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pris
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s pou
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es m
embr
es d
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nsei
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s, la
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rém
unér
atio
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Con
seil
d’Et
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prév
oir,
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oie
régl
emen
taire
, qu’
elle
est
reve
rsée
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inst
itutio
n.
Art
. 17
Rév
ocat
ion
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es m
embr
es d
u co
nsei
l qui
enf
reig
nent
leur
s de
voirs
de
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ice,
soi
t in
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elle
men
t, so
it pa
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tem
ps,
d’un
e ré
voca
tion,
pro
nonc
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e C
onse
il d’
Etat
, po
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e ju
stes
mot
ifs.
2 Est
not
amm
ent c
onsi
déré
com
me
un ju
ste
mot
if le
fait
que,
pen
dant
la
duré
e de
sa
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tion,
l’a
dmin
istra
teur
s’e
st r
endu
cou
pabl
e d’
un a
cte
Art
. 17
Rév
ocat
ion
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not
amm
ent c
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com
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mot
if le
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dant
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de
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nctio
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Art
. 17
Rév
ocat
ion
1 Les
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du
cons
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rs d
e se
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e,
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ntio
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ent,
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, peu
vent
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tout
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catio
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un
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gra
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’a p
as re
spec
té le
secr
et d
e fo
nctio
n, a
man
qué
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s
PL 10802-A57/65Se
crét
aria
t gén
éral
du
Gra
nd C
onse
ilm
ercr
edi 2
8 se
ptem
bre
2011
PL 1
0802
A
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dem
ents
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2e déb
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8
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e, n
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ble
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gére
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catio
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un
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r de
just
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un
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bre
révo
qué
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t pl
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sein
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nce
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’une
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tion
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publ
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bre
révo
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le C
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dans
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’un
conf
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’inté
rêts
dur
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13
al. 3
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inca
pabl
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bie
n gé
rer.
4 En
cas
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plac
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it pu
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.
Art
. 18
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n.
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s pr
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, av
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des a
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s.
Art
. 18
Séan
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ent o
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rési
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la m
ajor
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es m
embr
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u co
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l est
néc
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l peu
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élib
érer
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t, qu
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nom
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des m
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es
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ents
. 4 Il
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nd se
s déc
isio
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ajor
ité d
es v
oix
prés
ente
s. En
cas
d'ég
alité
, le
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t dép
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ge.
5 Les
dél
ibér
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ns so
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s par
des
pro
cès-
verb
aux,
ave
c m
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n de
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trate
urs
prés
ents
.
Art
. 18
Séan
ces
1 Le
cons
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inis
tratio
n se
réu
nit a
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sou
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l'in
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t de
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de
surv
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nce
l'exi
ge.
2 Il e
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par l
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ésid
ent o
u à
défa
ut p
ar le
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e-pr
ésid
ent.
3 La
prés
ence
de
la m
ajor
ité d
es m
embr
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l est
néc
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la v
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ité d
es d
élib
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. A d
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t, un
e no
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rs d
élib
érer
val
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t, qu
el q
ue
soit
le n
ombr
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s mem
bres
pré
sent
s. 4 Il
pre
nd s
es d
écis
ions
à l
a m
ajor
ité d
es v
oix
prés
ente
s. En
cas
d'
égal
ité, l
e pr
ésid
ent d
épar
tage
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élib
érat
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sont
con
stat
ées p
ar d
es p
rocè
s-ve
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men
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s pré
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Art
. 19
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cteu
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ès, l
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nom
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tion.
Art
. 19
Dir
ectio
n L'
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rité
de s
urve
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irigé
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r un
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cteu
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, la
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rect
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no
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co
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tratio
n.
PL 10802-A 58/65Se
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du
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ilm
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8 se
ptem
bre
2011
PL 1
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. 20
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n.
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les
tâch
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tre o
rgan
e.
Art
. 20
Att
ribu
tions
de
la d
irec
tion
1 La
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ctio
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sabl
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Art
. 21
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Rém
unér
atio
n de
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1 Le
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