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26/06/2015 07:27 Imprimer: Le droit se précise pour les habitations mobiles et démontables. Par Jérôme Blanchetière, Avocat. Page 1 sur 2 http://www.village-justice.com/articles/spip.php?page=imprimer&id_article=19959 Village de la Justice Village-justice.com Le droit se précise pour les habitations mobiles et démontables. Par Jérôme Blanchetière, Avocat. jeudi 25 juin 2015 Adresse de l'article original : http://www.village-justice.com/articles/droit-precise-pour-les-habitations,19959.html Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur. Certaines dispositions de la loi n° 2014-366, du 24 mars 2014, dite loi ALUR, relatives aux habitations mobiles et aux habitations démontables, nécessitaient un décret pour pouvoir être appliquées. Le décret n° 2015-482 du 27 avril 2015, qui s’appliquera à compter du 1er juillet 2015 est donc pris en application de cette loi, et répond à certaines interrogations posées par celle-ci. Selon l’article L 444-1 du Code l’urbanisme, issu de la loi ALUR, les terrains destinés à accueillir des résidences démontables ou des résidences mobiles sont soumis à des formalités dans des conditions fixées par décret. L’article L 444-1 du Code de l’urbanisme prévoit également que doit être définie par décret la notion de « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ». Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R 111-46-1 du Code l’urbanisme, introduit par le décret du 27 avril 2015. Celui-ci est ainsi rédigé : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d’éléments d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis à vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables ». Par ailleurs, en ce qui concerne les formalités prévues par l’article L 444-1 du code de l’urbanisme, ce sont les suivantes : Les terrains destinés à accueillir des résidences démontables sont soumis à un permis d’aménager pour les terrains permettant l’installation d’au moins 2 résidences démontables, créant une surface de plancher totale supérieure à 40 m2. Les terrains destinés à l’installation de plusieurs résidences démontables, d’une superficie inférieure ou égale à 40 m2 ne nécessitent, pour être aménagés, qu’une déclaration préalable. Un permis d’aménager est nécessaire pour les terrains destinés à l’accueil de plus de deux résidences mobiles. L’aménagement des terrains destinés aux aires d’accueil, et des terrains familiaux des gens du voyage ne nécessitant pas un permis d’aménager, doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Pour les demandes d’aménagements relatives aux terrains ci-dessus évoqués, portant sur les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, il est prévu par le décret du 27 avril 2015, en application de l’article L 111-4 du code de l’urbanisme, que, si le terrain n’est pas raccordé aux réseaux publics, le demandeur joint à son dossier une attestation permettant de s’assurer du respect des règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que des conditions dans lesquelles sont satisfaits les besoins des occupants en eau, assainissement et électricité.

Le droit se précise pour les habitations mobiles et démontables. par jérôme blanchetière, avocat

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Le droit se précise pour les habitations mobiles etdémontables. Par Jérôme Blanchetière, Avocat.jeudi 25 juin 2015

Adresse de l'article original :http://www.village-justice.com/articles/droit-precise-pour-les-habitations,19959.html

Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Certaines dispositions de la loi n° 2014-366, du 24 mars 2014, dite loi ALUR, relativesaux habitations mobiles et aux habitations démontables, nécessitaient un décret pourpouvoir être appliquées.

Le décret n° 2015-482 du 27 avril 2015, qui s’appliquera à compter du 1er juillet 2015est donc pris en application de cette loi, et répond à certaines interrogations posées parcelle-ci.

Selon l’article L 444-1 du Code l’urbanisme, issu de la loi ALUR, les terrains destinés à accueillirdes résidences démontables ou des résidences mobiles sont soumis à des formalités dans desconditions fixées par décret.

L’article L 444-1 du Code de l’urbanisme prévoit également que doit être définie par décret lanotion de « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ».

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies parl’article R 111-46-1 du Code l’urbanisme, introduit par le décret du 27 avril 2015.

Celui-ci est ainsi rédigé :

« Sont regardées comme des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leursutilisateurs les installations sans fondation disposant d’éléments d’équipements intérieurs ouextérieurs et pouvant être autonomes vis à vis des réseaux publics. Elles sont destinées àl’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidencesainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidementdémontables ».

Par ailleurs, en ce qui concerne les formalités prévues par l’article L 444-1 du code de l’urbanisme,ce sont les suivantes :

Les terrains destinés à accueillir des résidences démontables sont soumis à un permisd’aménager pour les terrains permettant l’installation d’au moins 2 résidences démontables,créant une surface de plancher totale supérieure à 40 m2.

Les terrains destinés à l’installation de plusieurs résidences démontables, d’une superficieinférieure ou égale à 40 m2 ne nécessitent, pour être aménagés, qu’une déclarationpréalable.

Un permis d’aménager est nécessaire pour les terrains destinés à l’accueil de plus de deuxrésidences mobiles.

L’aménagement des terrains destinés aux aires d’accueil, et des terrains familiaux des gensdu voyage ne nécessitant pas un permis d’aménager, doit faire l’objet d’une déclarationpréalable.

Pour les demandes d’aménagements relatives aux terrains ci-dessus évoqués, portant sur lesrésidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, il est prévu par ledécret du 27 avril 2015, en application de l’article L 111-4 du code de l’urbanisme, que, si leterrain n’est pas raccordé aux réseaux publics, le demandeur joint à son dossier une attestationpermettant de s’assurer du respect des règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que des conditionsdans lesquelles sont satisfaits les besoins des occupants en eau, assainissement et électricité.

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Jérôme BlanchetièreAvocat, spécialiste en droit immobilierwww.avocat-blanchetiere.fr