Royaume du Maroc Université Sidi Mohamed Ben Abdallah Faculté des Sciences Juridiques, Economiques
Et Sociales – Fès
Master : Management, stratégie et finance d’entreprise
Matière : Gestion fiscale
Professeur encadrant : Mme MOUFDI
Thème VI : les procédures fiscales :
Droits et obligations des contribuables
Réalisé par : Fatima Ezzahra NEJJARI
KHARBACH Mohcine
SAMIR Anouar
EL AZZOUZI Rachid
EL ADILI Soukayna
EL ZARKI Samia
EL MELLOUKI Soufiane
Année universitaire 2010/2011
Plan
INTRODUCTION
Chapitre1 : Les obligations déclaratives et comptables
I- les obligations déclaratives
A. Les déclarations d’existence et déclarations modificatives
B. Déclarations fiscales annuelles
C. Autres déclarations
II- Obligations d’ordre comptable
A. Tenue de comptabilité
B. Facturation
C. Pièces justificatives
D. Délai de conservation des documents comptables
E. Obligations comptables des sociétés étrangères
Chapitre 2 : Imposition d’office, droit de réclamation et prescription
I. Imposition d’office
A. Sujets de l’imposition d’office
B. Procédures de l’imposition d’office
II. Droit de réclamation
A. Exercice du droit de réclamation
B. Dégrèvement d’office, remise des pénalités et compensation
III. Prescription
A. Prescription pour l’IS, l’IR et la TVA
B. Prescription pour les droits d’enregistrement
Chapitre 3 : Droit de communication et de contrôle
I- Droit de communication et de constatation
A. Droit de communication
B. Droit de constatation
II- droit de contrôle
A. méthode de contrôle
B. Pouvoir d’appréciation
C. procédures de rectification
D. les procédures de notification
III- Les recours devant les commissions et le recours judiciaire
A. La commission locale de taxation
B. La commission nationale du recours fiscal
C. Le recours judiciaire
IV- Procédure de redressement des droits d’enregistrement
A. obligation en matière de droits d’enregistrement
B. le contrôle en matière de droits d’enregistrement
Chapitre 4 : Les sanctions fiscales
I – Sanctions pour défaut de déclaration
A. Sanctions pour défaut de déclaration d’existence
B. Majoration pour défaut de déclaration, déclaration tardive ou
insuffisante
C. Amende pour déclaration comportant des inexactitudes
D. Sanctions pour défaut de déclaration des traitements et salaires à
souscrire par les employeurs
E. Sanctions pour infraction en matière de déclaration des rémunérations
allouées à des tiers
F. Sanction pour infraction en matière de déclaration de la retenue à la
source sur les honoraires verses aux médecins non patentables
G. Sanction en matière de déclaration des revenus et profits exonérés
II- Sanctions pour infraction aux obligations incombant aux sociétés à
prépondérance immobilière.
III- Pénalités pour infractions aux dispositions relatives au droit de contrôle et
de communication
A. Amende pour refus de se soumettre à un contrôle de l’administration
B. Sanctions pour refus de se soumettre au droit de communication
C. Amende pour complicité de fraude
IV - Les sanctions pénales
A. Infractions fiscales visées
B. Sanctions pénales
C. Procédures des sanctions pénales
CONCLUSION
Bibliographie
Introduction
Les procédures fiscales codifient les relations entre l’administration
fiscale et les contribuables : la source juridique majeure est le livre des
procédures fiscales qui codifie donc toutes les relations d’imposition, de
rectification d’imposition et de contentieux
Ces dispositions sont spécifiques vis à vis des procédures pénales et
administratives.
En effet, les déclarations fiscales se font toujours sous la responsabilité
du contribuable ; ce système révèle cependant un caractère déséquilibré
dans les relations entre administration fiscale et le contribuable dans la
mesure où le législateur prévoit des règles mieux connues, plus
facilement applicable (de par l’action de la doctrine fiscale et de
l’instruction fiscale)
Toutefois, les procédures fiscales ont beaucoup évolué au Maroc.
Précisant les droits et obligations des contribuables mais aussi de
l’administration, ces procédures ont marqué une amélioration qualitative
importante avec la réforme fiscale entreprise au début des années 80.
Dans le premier chapitre, on traitera des obligations déclaratives et
comptables du contribuable et ce tant au niveau de l’IR, l’IS qu’au niveau
de la TVA et des droits d’enregistrement sachant que les procé dures
fiscales pour ces quatre impôts ont fait l’objet d’une harmonisation dans
le cadre du livre des procédures fiscales.
Chapitre1 : Les obligations déclaratives et comptables
I- les obligations déclaratives
Il existe plusieurs types de déclarations fiscales, on distingue celles relative au
début de l’activité et celles ayant un rapport avec l’exploitation de l’entreprise
A. Les déclarations d’existence et déclarations modificatives :
Les déclarations d’existence a lieu à la constitution d’une société ou au début
d’activité d’une personne physique, au cas ou il y a des modifications portées
au niveau de renseignements de ces déclarations, une déclaration modificative
devient obligatoire
1. Déclarations d’existence :
Elles concernent tous les contribuables passibles, à l’impôt sur le revenu,
l’impôt sur les sociétés, y compris ceux qui sont exonérés et la taxe sur la valeur
ajoutée
Les contribuables sont tenus de remettre contre récépissé, ou d’adresser par
lettre recommandée avec accusé de réception au service local des impôts du
lieu du siège social ou du principal établissement ou domicile fiscal une
déclaration d’existence et ce dans le délai maximum de 30 jours à compter de
la date de constitution de la société ou d’installation pour les sociétés non
résidentes, et pour les personnes physiques la déclaration d’existence doit être
déposées dans un délai de 30 jours maximum à compter de la date du début de
l’activité professionnelle et pour les assujettis à la TVA 30 jours qui suivent le
commencement de ses opérations
Cette déclaration est aussi valable pour la taxe sur la valeur ajoutée tant pour
les personnes morales que pour les personnes physiques assujetties a cette
taxe
La déclaration est faite d’après un imprimé-modèle établi par l’administration ;
elle doit comporter les indications suivantes :
Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés :
La déclaration doit comporter les pièces suivantes :
La forme juridique, la raison sociale et le lieu du siège social de la
société ;
Le lieu de tous les établissements et succursale de la société situés au
Maroc, et le cas échéant à l’étranger
Le numéro de téléphone du siège social, le cas échéant celui du principal
établissement au Maroc
Les professions et activités exercés dans chaque établissement et
succursale mentionnés dans la déclaration ;
Les numéros d’inscription au registre de commerce, à la caisse nationale
de sécurité sociale, et le cas échéant, à la taxe professionnelle
Les noms et prénoms, la qualité et l’adresse des dirigeants et
représentant de la société habilités d’agir au nom de celle-ci ;
Les noms et prénoms ou la raison sociale ainsi que l’adresse de la
personne physique ou morale qui s’est chargé des formalités de
constitution ;
La mention, le cas échéant, de l’option pour l’assujettissement la taxe sur
la valeur ajoutée
La déclaration doit être accompagnée des statuts de la société et de la liste des
actionnaires fondateurs
Pour les personnes soumises à l’impôt sur le revenu :
La déclaration d’existence doit contenir :
Le non prénom et domicile, et s’il s’agit d’une société, la forme juridique,
la raison sociale et le siège social
La nature de l’activité exercée
L’emplacement ou l’adresse des établissements
La nature des produits obtenus ou fabriqués par les contribuables ou
dont ils font le contribuable le commerce
La raison sociale, la désignation et le siège des entreprises dont le
contribuable dépend ou qui dépendent de lui
La mention, le cas échéant, de l’option pour l’assujettissement à la taxe
sur la valeur ajoutée
Pour les sociétés non résidentes, la déclaration doit comporter :
La raison sociale et lieu du siège social de la société
Le numéro du téléphone du siège social, le cas échéant, celui du principal
établissement au Maroc
Les professions et activités exercées dans chaque établissement et
succursales mentionnées dans la déclaration
Le lieu de tous les établissements et succursales de la société situés au
Maroc
Les noms et prénoms ou la raison sociale, la profession ou l’activité ainsi
que l’adresse de la personne physique ou morale résidente au Maroc,
accréditée auprès de l’administration fiscale
La mention, le cas échéant, de l’option pour l’imposition forfaitaire en
matière d’impôt sur les sociétés
2. Déclarations modificatives :
Déclaration de transfert de siège
Les entreprises, qu’elles soient imposables à l’impôt sur le revenu, ou à l’impôt
sur les sociétés ou à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu’elles en soient
exonérées, qui procèdent au transfert de leur siège social de leur domicile fiscal
ou leur établissement principal situé au Maroc sont tenues d’en aviser
l’inspecteur des impôts du lieu ou elles sont imposés dans un délai de 30 jours
suivant celui du transfert
Déclaration de cessation, fusion, scission ou transformation de la
société
En cas de cessation totale d’activité, fusion, scission ou transformation de la
forme juridique de la société, entrainant son exclusion de l’IS ou la création
d’une nouvelle entité, la déclaration fiscale de la dernière période d’activité, et
éventuellement celle de l’exercice comptable précédent doivent être faite dans
les 45 jours qui suivent la date du changement opéré
Lorsque la cessation totale d’activité est suivie d’une liquidation, dans ce cas la
déclaration doit comporter en plus, les noms, prénoms,, adresse, ainsi que la
nature et l’étendue des pouvoirs conférés au liquidateur ou le syndic qui doit
souscrire
Dans le délai de 3 mois, à partir de la date de clôture de chaque
exercice, une déclaration des résultats provisoires pour chaque période de 12
mois
Dans le délai de 45 jours, à partir de la date de clôture des opérations
de liquidation, une déclaration finale
Toute entreprise qui demande L’ouverture de la procédure de redressement ou
de liquidation judiciaire, doit préalablement au dépôt de sa demande au greffe
du tribunal, souscrire une déclaration à cet effet auprès des services d’assiette
du lieu de son imposition
3. La déclaration d’identité fiscale :
Les contribuables passibles de l’impôt sur le revenu au titre des revenus
salariaux, fonciers et mobiliers, y compris ceux qui en sont exonérés
temporairement, sont tenus de remettre contre récépissé, ou d’adresser par
lettre recommandées avec accusé de réception, à l’inspecteur des impôts du
lieu de leur domicile fiscal ou leur principal établissement , une déclaration
d’identité fiscale dans les 30 jours suivant soit la date de début d’activité, soit
celle de l’acquisition de la 1ére source de revenu
B. DECLARATIONS FISCALES ANNUELLES :
1. Déclarations de résultat fiscal du chiffre d’affaire :
Personnes soumises à l’IS
A l’exception des sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition
forfaitaire, toutes les sociétés doivent adresser une déclaration de leur résultat
fiscal à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège ou de leur principal
établissement, dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de chaque
exercice comptable même lorsqu’ils sont exonérées.
La déclaration doit être faite sur un imprimé-modèle et doit être accompagné
des pièces comptables justificatives dont la liste est fixée par voie
réglementaire
Les sociétés à prépondérance immobilière doivent en outre joindre à leurs
déclarations du résultat fiscal, la liste nominative des détenteurs de leurs
actions, ou parts sociales
Les sociétés non résidentes imposées forfaitairement doivent établir leurs
déclarations du chiffre d’affaire avant le 1er avril de chaque année. Cette
déclaration doit comporter outre les renseignements concernant leur identité :
- Les noms, raisons sociales, professions et adresse de leurs clients au
Maroc
- Le montant de chacun des marchés en cours d’exécution
- Le montant des sommes encaissés au titre de chaque marché en
distinguant les avances financières, des règlements correspondant à des
décomptes définitifs de travaux
- Le montant des sommes dont le transfert est autorisé par l’office des
changes avec les références de l’autorisation
- Les références des paiements de l’impôt exigible
Les sociétés non résidentes qui réalisent des opérations de cession de valeurs
mobilières au Maroc sont soumises aux obligations de dépôt de déclarations
annuelles et de paiement des acomptes dans le cadre de droit commun
Ces sociétés procèdent au dépôt de leurs déclarations de plus-values réalisées
accompagnés du paiement de l’impôt, dans les 30 jours qui suivent le mois au
cours duquel lesdites cessions des titres ont eu lieu
2. La déclaration des produits des actions ou parts sociales et revenus
assimilés soumis à la retenue à la source
Les contribuables qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en
compte, des produits , parts sociales et revenus assimilés ou des bénéfices de
sociétés non résidentes, au profit des personnes physiques ou morales ; sont
tenus d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, ou
remettre , contre récépissé à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social
ou de leur principal établissement au Maroc, avant le 1er avril de chaque année
une déclaration des produits ci-dessus
3. La déclaration des produits de placements à revenu fixes soumis à la
retenue à la source
Les contribuables qui versent, mettent à disposition ou inscrivent en compte,
des produits de placement à revenu fixe au profit des personnes physiques ou
morales ; sont tenus d’adresser, par lettre recommandée avec accusé de
réception, ou remettre contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de
leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, avant le 1er avril
de chaque année la déclaration des produits ci-dessus
4. Personnes soumises à L’IR : Déclaration du revenu global :
Ces personnes sont tenues d’adresser, par lettre recommandée avec accusée
de réception ou de remettre contre récépissé à l’inspecteur des impôts du lieu
de leur résidence habituelle, de leur principal établissement ou de leur domicile
fiscal, une déclaration de leur revenu global de l’année précédente, et ce :
- Avant le 1er mars de chaque année de pour les titulaires de revenus
professionnels déterminés selon le régime forfaitaire et/ou les titulaires
de revenus autres que les revenus professionnels :
- Avant le 1er avril de chaque année, pour les titulaires de revenus
professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui
de résultat net simplifié.
La déclaration doit comporter :
- Les noms, prénom et adresse de la résidence habituelle ou du domicile
fiscal du contribuable ou le lieu de situation de son principal
établissement ;
- La nature de la ou des professions qu’il exerce ;
- Le lieu de situation des exploitations ainsi que les numéros des articles
d’imposition y afférents ;
- Le numéro de la carte d’identité nationale, de la carte d’étranger ou, à
défaut, celui du livret d’état civile ;
- Le numéro d’identification fiscale qui lui est attribué par
l’administration ;
- Le numéro d’article de la taxe de services communaux de la résidence
habituelle.
En outre, la déclaration doit comporter, le cas échéant, toutes indications
nécessaires à l’application des déductions prévues en matière d’IR.
Si des retenues à la source ont été opérées, la déclaration du revenu global est
complétée par les indications suivantes :
- Le montant imposé par voie de retenue à la source ;
- Le montant du prélèvement effectué et la période à laquelle il se
rapporte ;
- Le nom ou la raison sociale, l’adresse et le numéro d’identification fiscale
de l’employeur ou du débirentier chargé d’opérer la retenue.
Pour les propriétaires ou usufruitiers d’immeubles. Ils sont tenus de joindre à
leur déclaration du revenu global. Une annexe sur laquelle sont mentionnés les
renseignements suivants :
- Le lieu de situation de chaque immeuble donnée en location, sa
consistance ainsi qu’éventuellement le numéro d’article d’imposition à la
taxe de services communaux ;
- Les noms et prénoms ou raison sociale de chaque locataire ;
- Le montant des loyers ;
- L’identité de chaque occupant à titre gratuit et les justifications motivant
l’occupation à titre gratuit ;
- La consistance des locaux occupés par le propriétaire et leur affectation ;
- La consistance des locaux vacants, ainsi que le montant des loyers acquis
entre le 1er janvier et la date de la vacance.
En cas de changement d’affectation d’un immeuble soumis à la taxe
d’habitation au premier janvier de l’année au titre de laquelle la déclaration est
souscrite, l’annexe doit mentionner eu outre :
- Le numéro d’article d’imposition à la taxe d’habitation ;
- La date du changement intervenu dument justifié.
La dispense de la déclaration annuelle :
Ne sont pas tenus de produire la déclaration du revenu global, à moins qu’ils ne s’estiment surtaxés ou prétendant aux déductions pour les dons, intérêts des prêts, les primes ou cotisations pour assurance-retraite, et les déductions pour charges de familles :
- Les contribuables disposant uniquement de revenus agricoles provenant d’une seule exploitation, lorsqu’ils relèvent du régime forfaitaire ;
- Les contribuables disposant uniquement de revenus salariaux payés par un seul employeur ou débirentier domicilié ou établi au Maroc et tenu
d’opérer la retenue à la source conformément à la réglementation en vigueur .
5. Déclaration en cas de départ du Maroc ou de décès :
Le contribuable qui cesse d’avoir au Maroc sa résidence habituelle ,est tenu d’adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception ou de remettre , contre récépissé, au plus tard 30 jours avant la date de son départ à l’inspecteur des impôts du lieu de sa résidence habituelle ou de son principal établissement ou de son domicile fiscal , la déclaration de son revenu global pour la période allant du début de l’exercice à la date du départ .
En cas de décès du contribuable , les ayants droits sont tenus d’adresser , par lettre recommandée avec accusé de réception ou de remettre , contre récépissé , dans les 3mois qui suivent le décès , à l’inspecteur des impôts du lieu de la résidence habituelle , du principal établissement ou du domicile fiscal du défunt , une déclaration du revenu global de ce dernier pour la période allant du début de l’exercice à la date du décès .
Lorsque les activités du contribuable décédé sont poursuivies par ses ayants droit, ces derniers peuvent demander avec l’expiration du délai de 3 mois prévu ci-dessus :
- Que l’indivision faisant suite au décès soit considérée comme une société de fait. Dans ce cas, aucune régularisation n’est exigé au titre des plus – values se rapportant aux biens affectés à une exploitation professionnelle et dont l’inventaire doit être joint à la demande des ayants droits ;
- Que la déclaration du de cujus afférente à la dernière période d’activité ne soit déposée que dans le délai normal soit dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel le décès a eu lieu.
6. Déclaration des traitements et salaires :
Les employeurs privés domiciliés ou établis au Maroc ainsi que les administrations et autres personnes morales de droit public sont tenus de remettre avant le 1er mars de chaque année à l’inspecteur des impôts de leur
domicile fiscal , de leur siège social ou de leur principal établissement une déclaration présentant , pour chacun des bénéficiaires de revenus salariaux payés au cours de l’année précédente , les indications suivantes :
- Nom, prénom et adresse ; - Numéro de la carte d’identité nationale et le numéro d’immatriculation à
la caisse nationale de sécurité sociale ; - Montant brut des traitements, salaires et émoluments ; - Montant brut indemnités payées en argent ou en nature, pendant ladite
année ; - Montant des indemnités versées à titre de frais d’emploi et de service,
de frais de représentation, de déplacement de mission et autres frais professionnels :
- Montant du revenu brut imposable ; - Montant des retenues opérées ; - Taux des frais professionnels ; - Montant des échéances prélevées au titre du principal et intérêts de
prêts contractés pour l’acquisition de logements sociaux ; - Nombre de réductions pour charges de famille ; - Montant du revenu net imposable ; - Montant des retenues opérées au titre de l’impôt ; - Période à laquelle s’applique le paiement.
La déclaration est , en outre , complétée par un état annexe de rémunérations et indemnités occasionnelles versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel salarié de l’entreprise indiquant pour chaque bénéficiaire les nom et prénoms , l’adresse et la profession ainsi que le montant brut des sommes payées et des retenues opérées .
D’un autre coté, les employeurs qui attribuent à leurs salariés et dirigeants des options de souscriptions ou d’achat d’actions ou qui leur distribuent des actions gratuites, doivent annexer à la déclaration en question un état mentionnant pour chacun des bénéficiaires :
- Nom, prénom et adresse ; - Numéro de la carte d’identité nationale et le numéro d’immatriculation à
la caisse nationale de sécurité nationale ;
- Le nombre des actions acquises et/ou distribuées gratuitement ; - Les dates d’attribution et de levée d’option ; - Leur valeur audite dates ; - Leur prix d’acquisition ; - Et le montant de l’abondement.
7. Déclarations des rémunérations versées à des tiers :
Toutes les personnes passibles à l’IR selon le régime net réel ou l’IS y compris
les sociétés non résidentes qui ont opté pour l’imposition forfaitaire doivent
déclarer à l’administration fiscale en même temps que la déclarations du
revenu global, du résultat fiscal ou du chiffre d’affaire ,les honoraires
,commissions, courtages et autre rémunérations de même nature, ainsi que les
rabais, remises, ristournes accordés après la facturation, à tous contribuables
inscrits à la taxe professionnelle ou à l’impôt sur la société
La déclaration établie sur un imprimé modèle doit être déposée dans les
mêmes délais et en même temps que la déclaration du résultat fiscal ou
éventuellement celle de cessation, scission, fusion et changement de forme ; ce
délai sera de 3 mois ou de 45 jours suivant le cas
8. Déclaration des présentations de capital ou de rentes : (par les sociétés d’assurance) :
Les sociétés d’assurance débirentières de prestations sous forme de capital ou de rentes, doivent souscrire, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration, rédigée sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, récapitulant tous les assurés ayant perçu des prestations au titre des contrats de capitalisation ou d’assurance sur la vie au cours de l’année précédente.
C - Autres déclarations
1. Déclarations des redevables à la taxe professionnelle :
INSCRIPTION A LA TAXE PROFESSIONNELLE :
Les redevables à la taxe professionnelle doivent souscrire une déclaration d’inscription au service local des impôts, dans la ressort duquel se trouve leur siège social, principal établissement ou domicile fiscal ; et ce, dans un délai de 30 jours suivant la date du début d’activité.
DECLARATION DES ELEMENTS IMPOSABLES :
Les redevables tenant une comptabilité , doivent produire une déclaration récapitulative faisant ressortir , par établissement exploité , les terrains et constructions , agencements , aménagements , matériels et outillages , indiquant la date de leur acquisition , mise en service ou installation , le lieu d’affectation et leur prix de revient au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle du début d’activité .
Ces redevables sont également tenus de produire une déclaration indiquant toute les modifications faites au sein de l’établissement ayant pour effet d’accroitre ou de réduire les éléments imposables au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la réalisation de la modification .
2. Déclarations relatives à la TVA
L’imposition des redevables à la T.V.A., s’effectue soit sous le régime de la déclaration mensuelle, soit sous le régime de la déclaration trimestrielle.
le régime de la déclaration mensuelle :
Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle :
- Les redevables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée atteint ou dépasse 1.000.000 dirhams.
- Les personnes n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables.
La déclaration mensuelle doit être déposée contre récépissé auprès du receveur de l’administration fiscale avant l’expiration de chaque mois. Elle doit porter sur le chiffre d’affaires du mois précédent, et être accompagnée du versement de la T.V.A. dudit mois.
A compter du 1er janvier 2011 la déclaration doit être déposé avant le 20 de chaque mois.
le régime de la déclaration trimestrielle :
Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle :
- Les redevables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée est inférieur à 1.000.000 dirhams :
- Les redevables exploitants des établissements saisonniers ainsi que ceux exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations occasionnelles ;
- Les nouveaux redevables pour la période l’année civile en cours.
La déclaration doit porter sur le chiffre d’affaires du trimestre précédent, et être accompagnée du paiement de la taxe correspondante audit trimestre.
A compter du 1er janvier 2011 la déclaration doit être déposé avant le 20 du premier mois de chaque trimestre.
Les déclarations doivent en outre être faites sur un imprimé modèle délivré par l’administration, laquelle comporte notamment :
- L’identité du redevable ; - Le montant total des affaires réalisées ; - Le montant des affaires non taxables ; - Le montant des affaires exonérées ; - Le montant du chiffre d’affaires taxables par nature d’activité et par taux ; - Le montant de la taxe exigible ; - Le montant du crédit de la période précédente, le cas échéant ; - Le montant de la taxe dont la déduction est opérée ; - Le montant de la taxe à verser ou, le cas échéant, le crédit reportable.
Les redevables sont soumis à l’obligation de la déclaration d’existence, et de cession. Ils doivent en outre avisée l’administration fiscale lorsqu’ils cessent d’être assujettis à la T.V.A. pour quelque raison que ce soit.
REMARQUE : Les redevables soumis au régime de la déclaration trimestrielle, peuvent être autorisés à leur demande, à être imposés sous le régime de la déclaration mensuelle.
La demande doit être faite avant le 31 janvier.
la déclaration du Prorata :
Les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe ou exonérées , sont tenus de déposer avant le 1er avril au service local des impôts dont ils dépendent une déclaration du prorata établie dans les conditions prévue par voie réglementaire .
La télédeclaration :
Les sociétés peuvent souscrire auprès de l’administration fiscale par procédés
électroniques les déclarations prévues par le code général des impôts, dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, ces déclarations
produisent les mêmes effets que les déclarations souscrites sur imprimé-
modèle
Les déclarations précitées doivent être souscrites par procédés électroniques
auprès de l’administration fiscale :
A compter du 1er janvier 2010 par les entreprises dont le chiffre
d’affaire est égal ou supérieur à 100 millions de dirhams hors TVA
A compter du 1er janvier 2011 par les entreprises dont le chiffre
d’affaire est égal ou supérieur à 50 millions de dirhams hors TVA
II : Obligations d’ordre comptable
Par obligations comptables on entend l’obligation de tenir une comptabilité,
d’établir des factures, de produire et de conserver les documents comptables.
A. Tenue de comptabilité
Tout contribuable passible de l’IR, de l’IS et de la TVA doit tenir une
comptabilité régulière conformément aux dispositions di code du commerce et
à la loi comptable.
Au niveau de la TVA, le redevable doit tenir une comptabilité régulière
permettant de déterminer le chiffre d’affaires et de dégager le montant de la
taxe dont elle opère la déduction. Le redevable qui exerce concurremment des
activités imposées différemment au regard de la TVA, doit avoir une
comptabilité lui permettant de déterminer le chiffre d’affaires taxable de son
entreprise, en appliquant à chacune de ces activités les règles qui lui sont
propres
B. Facturation
Les personnes passibles de l’IS, de la TVA et de l’IR au titre de leurs revenus
professionnels sont tenues de délivrer à leurs acheteurs ou clients, agissant
également dans le cadre de leurs activités professionnelles, des factures ou
mémoires pré-numérotes et tirés d’une série continue ou édités par un
système informatique selon une série continue sur lesquels elles doivent
mentionner, en plus des indications habituelles d’ordre commercial :
- le numéro d’identification attribué par le service régional des impôts
ainsi que le numéro d’article à la taxe professionnelle ;
- les noms, prénoms ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients ;
- tous renseignements utiles quant au prix, quantité et nature des
marchandises vendues ou des services rendus ;
- d’une manière distincte, le montant de la taxe réclamée en sus du prix
ou comprise dans le prix ;
- les modalités de paiements se rapportant à ces factures ou mémoires.
Pour les opérations exonérées, la mention de la taxe est remplacée par
l’indication de l’exonération ou du régime suspensif sous lesquels ces
opérations sont réalisées. Mais toute personne qui mentionne la taxe sur les
factures qu’elle établit en est personnellement redevable du seul fait de sa
facturation.
Pour les entreprises disposant de plusieurs points de vente, chaque
établissement peut utiliser des documents tirés d’une même série continue. Il
en est de même en ce qui concerne les factures ou documents en tenant lieu
délivrés par les livreurs dans le cas des entreprises qui effectuent des tournées
en vue de la vente directe de leurs produits.
Pour le cas des assujettis qui pratiquent des tournées en vue de la vente directe
de leurs produits à des patentables, ils doivent mentionner sur les factures ou
les documents en tenant lieu qu’ils délivrent à leurs clients, le numéro d’article
du rôle d’imposition desdits clients à la taxe professionnelle.
C. Pièces justificatives
Tout achat de biens ou services effectué par une entreprise auprès d’un
fournisseur patentable doit être justifié par une facture régulière ou toute
autre pièce probante établie au nom de l’intéressé.
La facture ou le document en tenant lieu doit comporter l’identité du vendeur,
la date de l’opération, les prix et quantités des biens livrés, des travaux
exécutés et des prestations de services effectuées ainsi que tous autres
renseignements prescrits par des dispositions légales. Le contribuable doit, en
outre, compléter les factures ayant fait l’objet de règlement par les références
et le mode de paiement.
L’inobservation de ces dispositions fait perdre au contribuable le droit d’inclure
dans ses charges déductibles le montant des achats, des travaux et des
prestations de services concernées.
Toutefois, la réintégration notifiée à ce titre par l’inspecteur des impôts à
l’issue d’un contrôle fiscal ne devient définitive que si le contribuable ne
parvient pas à compléter, au cours de la procédure de vérification, ses factures
par les renseignements manquants.
D. Délai de conservation des documents comptables
Les redevables sont tenus de conserver pendant 10 ans au lieu ou ils sont
imposés, les doubles des factures de vente ou des tickets de caisse, les pièces
justificatives des dépenses et des investissements ainsi que les documents
comptables nécessaires au contrôle fiscal, notamment les livres sur lesquels les
opérations ont été enregistrées, le livre d’inventaire, les inventaires détaillés
s’ils ne sont pas recopiés intégralement sur ce livre ainsi que le livre-journal et
les fiches des clients et des fournisseurs.
En cas de perte des documents comptables pour quelque cause que ce soit, le
contribuable doit en informer l’administration fiscale par lettre recommandée
avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la date à laquelle il a
constaté la perte
E . Obligations comptables des sociétés étrangères
Les sociétés dont le siège est situé à l’étranger et qui ont au Maroc une activité
permanente doivent tenir, au lieu de leur principal établissement marocain, la
comptabilité de l’ensemble de leurs opérations effectuées au Maroc.
Le livre-journal et le livre d’inventaire sont cotés et paraphés ou, à défaut, visés
par le chef du service local d’assiette des impôts.
Les sociétés étrangères qui ont opté pour l’imposition forfaitaire doivent tenir :
- un registre des encaissements et des transferts ;
- un registre, visé par l’inspecteur du travail, des salaires payés au
personnel marocain et étranger, y compris les charges sociales y
afférentes ;
- un registre des honoraires, commissions, courtages et autres
rémunérations similaires alloués à des tiers, au Maroc ou à l’étranger.
CHAPITRE2 : Imposition d’office, droit de réclamation et prescription
Dans certains cas, l’administration peut être amenée à imposer d’office un
contribuable. Si ce dernier s’estime lésé, il a le droit d’engager la procédure du
contentieux.
I. Imposition d’office
L’imposition d’office est une procédure engagée dans des cas précis et suivant
une procédure à respecter.
A. Sujets de l’imposition d’office
La procédure d’imposition d’office est engagée vis-à-vis :
-du contribuable soumis à l’IR qui n’a pas produit dans les délais prescrits sa
déclaration du revenu globale ou qui produit une déclaration incomplète, sur
laquelle manquent les renseignements nécessaire pour l’assiette ou le
recouvrement de l’impôt ;
-de la société soumise à l’IS qui n’a pas souscrit, dans les délais, la déclaration
de son résultat fiscal ou de son chiffre d’affaires ;
-de l’assujettie à la TVA qui n’a pas souscrit ses déclarations mensuelles ou
trimestrielles de TVA ;
-de l’assujettie à l’IR qui n’a pas produit dans les délais prescrits sa déclaration
de cession de biens ou de droits réels immobiliers ;
-de l’assujettie à l’IR qui n’a pas produit dans les délais prescrits sa déclaration
de cession de valeurs mobilières et autre titres de capital et de créance ;
-de l’assujetti aux droits d’enregistrement qui n’a pas présenté dans les délais
prescrits les actes et conventions soumis aux droits d’enregistrement.
B. Procédures de l’imposition d’office
Ces personnes, chacune dans son cas, sont invitées, par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par remise directe, à déposer ou à compléter leur
déclaration dans le délai de 30 jours suivant la date de réception de ladite
lettre.
Selon la procédure d’imposition d’office, si ces personnes ne déposent ou ne
complètent pas leur déclaration dans le délai de 30 jours précité,
l’administration les informe, par lettre recommandée avec accusé réception ou
par remise directe, des bases qu’elle a évaluées et sur lesquelles elles seront
imposées d’office si elles ne déposent pas ou ne complètent pas leur
déclaration dans un deuxième délai les 30 jours suivant la date de réception de
ladite lettre ou de la remise directe.
Auquel cas, c'est-à-dire si la déclaration n’est pas déposée ou n’est pas
complétée dans le délai indiqué, l’administration établi l’imposition d’office.
Cette taxation d’office tient compte des versements spontanés effectués,
éventuellement avant l’émission du rôle.
Les droits résultant de cette taxation ainsi les majorations y afférentes, ne
peuvent être contestés que par voie contentieuse c'est-à-dire que l’exercice du
droit de réclamation.
II. Droit de réclamation
Ce droit de requête contrebalance le droit de l’administration d’établir des
impositions d’office ou des impositions suite à une autre procédure. La
procédure contentieuse peut prendre fin avec l’octroi au requérant du
dégrèvement d’imposition ou de la remise gracieuse des pénalités et
majorations. Dans certains cas, cette procédure est dénouée par voie judiciaire.
A. Exercice du droit de réclamation
Les contribuables qui contestent tout ou partie du montant de l’impôt mis à
leur charge doivent adresser leurs réclamations au directeur des impôts dans
les 6 mois qui suivent celui de la mise en recouvrement du rôle.
Après instruction, il est statué sur ces réclamations par le ministre chargé des
finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, sans préjudice, pour les
contribuables requérants du droit de saisir le tribunal administratif dans le délai
d’un mois suivant la date de notification de la décision de l’administration.
A défaut de réponse de l’administration dans le délai de 6 mois suivant la date
de la réclamation, les contribuables requérants peuvent également introduire
une demande devant le tribunal administratif dans le délai d’un moi suivant
l’expiration du délai de réponse.
Mais si l’administration fiscale notifie sa décision après le délai de 6 mois, et
dans le cas ou le contribuable estime que cette réponse lui est préjudiciable, ce
dernier, d’après une jurisprudence de la cours suprême, garde de droit saisir le
tribunal administratif dans le délai d’un mois suivant la date notification de la
décision de l’administration.
Pour les contribuables non résidents, le délai de saisine du tribunal
administratif est porté à 2 mois.
L’action en justice qui a pour objet un litige relatif à l’application de législation
fiscale et relève des attributions de la Direction Générale des Impôts doit
obligatoirement être engagée directement à l’encontre de cette Direction, en
la personne du Direction Générale des Impôts
A défaut de quoi, cette action est considérée comme entachée d’un vice de
forme à soulever d’office par le tribunal compétent
B. Dégrèvement d’office, remise des pénalités et compensation
La suite favorable à une réclamation est l’octroi d’un dégrèvement au
contribuable. Dans certains cas, ce dernier peut se contenter de demander une
remise gracieuse des pénalités, amendes et majorations.
Dégrèvements d’office
Le Ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet,
doit, sur demande du contribuable, prononcer, dans le délai de prescription, le
dégrèvement partiel ou total des cotes qui son reconnues former surtaxe,
double emploi ou faux emploi, c'est-à-dire ce qu’il est convenu
d’appeler « erreur matérielle ».
Remise gracieuse des pénalités
Le Ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet,
peut accorder à la demande du contribuable, au vu des circonstances
invoquées par ce dernier, remise ou modération des pénalités et autre
sanctions ainsi que les majorations des retards.
Compensation
Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition,
l’administration peu, au cours de l’instruction de cette demande opposé à
l’intéressé toute compensation entre les dégrèvement justifiés et les droits
dont ce contribuable peut encore être redevable en raison d’insuffisance ou
d’omission, constatées dans l’assiette ou le calcul de ses impositions non
atteintes par la prescription.
III. Prescription
A. Prescription pour l’IS, l’IR et la TVA
Les insuffisance ainsi que les erreurs et omission totales ou partielles
constatées dans la détermination des base d’imposition de l’IS, l’IR, la TVA ou
des droits d’enregistrement ou le calcule des impôts et taxes peuvent être
réparées par l’administration jusqu’au 31 décembre de la quatrième année
suivant celle au cour de laquelle le contribuable a acquis le revenu imposable
ou effectué les opérations taxables.
Lorsque des déficits afférents à des périodes d’imposition prescrites ont été
imputés sur des revenus d’une période non prescrite, le droit de réparer peut
s’étendre aux quatre dernières périodes d’imposition prescrites. Toutefois, le
redressement ne peut excéder dans ce cas le montant des déficits imputés sur
les revenus de la période non prescrite.
Pour les impôts perçus par voie de retenue à la source, le droit de réparer peut
s’exercer à l’égard de la personne physique ou morale chargée d’opérer la
retenue, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de
laquelle les sommes dues devaient être versées au percepteur.
En cas de procédure d’imposition d’office, la prescription est interrompue par
la première lettre de notification (dite aussi 1ére lettre de rappel) prévue dans le
cas de taxation d’office.
En cas de procédure de contrôle, la prescription est interrompue par la
première notification des redressements envisagés par l’administration à la
suite du contrôle fiscal et ce quelle que soit la catégorie de revenue concernée.
De même la prescription est suspendue entre la date d’introduction du pourvoi
devant la commission locale de taxation et la fin du 3ème mois suivant la date de
notification de la décision prise en dernier ressort soit par ladite commission,
soit par la commission nationale du recours fiscal.
Mais il n’y a pas de prescription :
Dans le cas de bénéfice frauduleux d’exonération ou de réduction. Les impots
et les droits complémentaire, ainsi que la pénalité et les majorations y
afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants sont
immédiatement établis et exigibles en totalité pour toutes les années ayant fait
l’objet d’une exonération ou d’une réduction, même si le délai de prescription
a expiré.
Dans le cas de cessation totale d’activité d’une entreprise suivis de liquidation,
la rectification des bases d’imposition a lieu à la suite d’une vérification de
comptabilité effectuée, sans que la prescription puisse être opposée à
l’administration pour toute la période de liquidation. La notification du résultat
de cette vérification de comptabilité doit être adressée à l’entreprise avant
l’expiration du délai d’un an suivant la date du dépôt de la déclaration
définitive du résultat final de la liquidation.
B. Prescription pour les droits d’enregistrement
Même pour les droits d’enregistrement, le délai de prescription pour les
insuffisances de prix ou de déclarations estimatives, exprimés dans les actes et
conventions et aussi de 4 ans à compter de la date de l’enregistrement de
l’acte ou de la convention.
Mais sont prescrites dans le délai de 10 ans à compter dans la date
d’enregistrement des actes concernés, les demandes des droits de la pénalité
et des majoration devenus exigibles pour non respect des condition
d’exonération ou de réduction des droits.
Le même délai de prescription de 10 ans est applicable aux demandes des
droits de la pénalité et des majorations dus sur les actes et conventions non
enregistrés et sur les actes et conventions non enregistrés et sur les
dissimulation dans le prix et charges, les sommes ou indemnités, les soultes et
diverses évaluations, ainsi que du véritable caractère du contrat ou de la
convention.
Chapitre 3 : Droit de communication et de contrôle
I. Droit de communication et de constatation
A- Droit de communication
Le législateur a investi l’administration d’un droit important consistant en la possibilité pour elle de demander communication des documents comptables qu’elle juge utile. Autrement dit, pour permettre de relever tout renseignement utile en vue de l’assiette et de contrôle de l’impôt sur le revenu globale dû par les tierces personnes, de l’assiette de la taxe sur la valeur ajouté ou l’assiette de l’impôt sur la sociétés, l’administration des impôts peut demander communication :
-des documents de service ou comptable retenus par les administrations de l’Etat, sans que puisse lui être oppose le secret professionnel. La demande doit être formulée par écrit et comporter l’adresse complète et le numéro du téléphone du service qu’il a envoyée.
-des livres et documents dont la tenue est rendue obligatoire par les lois en vigueur. Pour les personnes physiques ou morales exerçant une activité passible de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés.
-on parle également d’un système de regroupement qui consiste en la possibilité pour l’administration fiscale de contrôler la déclaration d’une personne par une autre déclaration.
B- Droit de constatation
L’administration fiscale dispose d’un droit de constatation en vertu duquel elle peut demander aux contribuables de se faire présenter les factures, les livres, les registres, et les documents professionnelle relative aux Operations ayant donné lieu à facturations. Et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation. En effet, ce droit permet à l’administration fiscale de rechercher les manquements aux obligations prévues parle législateurs et la réglementation en vigueur. Le droit de constatation s’exerce immédiatement après remise d’un avis de constatation par les agents assermentes à cet effet.la durée de constatation sue place est fixes au maximum à 8 jours ouvrables, à
compter de la date de remise de l’avis de constatation.les manquements relèves sur places donnent lieu à l’établissement d’un procès verbale dans les 30 jours suivants l’expiration du délai précité et dont une copie est remises au contribuable qui dispose d’un délai de 8 jours suivant la date de réception du procès verbale pour faire partie de ses observations.
II- droit de contrôle
A-méthode de contrôle
Le droit de contrôle consiste pour l’administration à vérifier la sincérité des écritures comptables et des déclarations souscrites et s’assurer sur place de l’existence matérielle des biens figurant à l’actif. Pour cela personnes physiques ou morales soumises à l’IS, IR , TVA, sont tenue de conserver pendant 10 ans au moins les livres et les documents dont la tenue est obligatoire. Dans le cas où l’administration déciderait de vérifier la comptabilité d’une personne physique ou morales, elle est tenue d’adresser aux personnes concernées un avis de vérification dit aussi avis de passage, par lettre recommandé avec accusé de réception ou par remise directe, au moins 15 jours avant la date prévue pour le contrôle. Ainsi les documents comptables sont présentés aux agents assermentés des impôts (inspecteur adjoint pour procéder au contrôle fiscal (à partir de la journée 16). Pour cela la présences de l’inspecteurs adjoint pour la vérification prévue ne peut durer plus de 6 mois pour des entreprises dont le chiffre d’affaire hors taxes inferieur à 50 millions de dirhams (PME), et plus de 12 mois pour des entreprises dont le chiffres d’affaires hors taxes supérieur à 50 millions de dirhams (GE). En effet, l’inspecteur est tenue d’informer le redevable par lettre recommandé avec accusé de réception de la date de clôture de la vérification.
B-Pouvoir d’appréciation
Lorsque les écritures d’un exercice comptables présentent des irrégularités graves de nature à mettre en cause la valeur probante de la comptabilité, l’administration peut déterminer la base d’imposition d’après les éléments dont elle dispose. C'est-à-dire procéder à un redressement de la comptabilité dans les cas suivants : si la comptabilité n’est pas régulière, l’absence
d’inventaire, non sincérité (non déclaration) des ventes et des achats, la comptabilisation d’achat ou de vente fictive ou l’absence de pièces justificatives.
Si la comptabilité présentée est complète, régulière, ne comporte aucune des irrégularités graves, l’administration ne peut remettre en cause ladite comptabilité.
En général, à l’issue du contrôle fiscal, deux cas se présente : Ou bien pas de rectification des bases d’imposition et, dans ce cas il faut aviser la personne physique ou morales par lettre recommandé aves accusé de réception, ou bien rectification des bases d’imposition, et dans ce cas encore deux situation peuvent être envisagés : procédures de rectification dite normales, et d’autre dite accélérée.
C-procédures de rectification
Deux types de procédures peuvent être envisages : procédures normales de rectification et procédures de rectification dite accélérée.
Pour la procédure normale de rectification : est engagée lorsque l’inspecteur des impôts est amené à rectifier la base d imposition que celle-ci résulte de la déclaration du contribuable ou d’une taxation d’office.
Lorsque l’inspecteur des impôts est amené à vérifier la base d’imposition, il notifie au contribuable par lettre recommandé avec accusé de réception ou par remise directe, les motifs, la nature et le montant de taille des redressements envisagés et l’invite à produire ses observation dans un délai de 30 jour suivant la date de la réception de la lettre de notification. A défaut de réponse du contribuable dans le délai prescrit l’imposition est établie et ne peut être contestée que par voie contentieux.
Si les observation du contribuable parviennent à l’inspecteur des impôts dans le délai imparti et si ce dernier les estime nom fondée eu tout ou en partie, il notifie au contribuable par lettre recommandé avec accusé de réception ou par voie directe, dans un délai max de 60 jours suivant la date de réception de la réponse du contribuables, les motifs de son rejet partiel ou total ainsi que la base d’imposition qui lui parait devoir être retenue. L’inspecteur des impôts
doit faire connaitre au contribuable que cette base sera définitive s’il ne se pourvoit pas devant la commission local de taxation dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de cette deuxième lettre notification. S’il ya un recours de la part du contribuable ; suite à la deuxième notification le contribuable peut se pourvoir devant la commission local de taxation, dans le délai de 30 jours suivant la date de réception de cette deuxième notification. Les décisions de la commission locale de taxation ne sont pas définitives, elles peuvent faire l’objet, soit par le contribuable soit par l’administration, d’un recours devant la commission nationale du recours fiscal.
Procédure de rectification accélérée est applicable :
1-pour l’IS et La TVA, la procédure accélérée est appliquée dans les cas de cession, cessation, transformation de la forme juridique d’une société, redressement ou liquidation judiciaire d’une société.
Pour l’IR, elle est applique dans le cas de départ du Maroc, de décès ou de cession de biens ou de droit réels immobiliers.
2- la principale spécificité de la procédure accélérée est la taxation préalable aux recours devant les commissions.
En effet, dans sa deuxième notification et à l’instar de la procédure normale, l’inspecteur notifie au contribuable les bases retenue et la possibilité de contester ces bases devant la commission local de taxation. Mais contrairement à la procédure normale, l’inspecteur établit les impositions d’après les bases ou montants des taxes retenues dans la deuxième notification.
D-les procédures de notification
La notification doit être effectuée :
soit par lettre recommandé avec accusé de réception Soit par remise en main propre par l’intermédiaire des agents
assermentés de l’administration fiscales, des agents du greffe, des huissiers de justices ou par voie administrative.
L’administration peut choisir, parmi ces précèdes de notification celui qui lui convient.
Il faut préciser que la notification doit être effectué à l’adresse indique par le contribuable dans ses déclarations, actes ou correspondances communiques à l’inspecteur des impots.les correspondances et les notifications sont considérés comme étant valablement notifier lorsqu’elles sont remises.
1-en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile entre les mains des parents, d’employés ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire.
En ce qui concerne les sociétés, soit entre les mains de l’associes principales, du représentant légal, d’employé ou de toute autre personne travaillant dans la société.
2-en cas de refus de réception de notification, un procès verbal constatant le refus de réception doit être établie et la notification est considérée comme reçus après l’écoulement d’un délai de 10 jours, A compter de la date du refus de réception de pli dument constate par l’agent notificateur.
3-lorsque l’envoie de documents n’a pu être remis au contribuable à l’adresse qu’il a communique , le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de 10 jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise de pli précité , si ce dernier a été retourne avec l’une des mentions suivantes : <non réclamé>, <changements d’adressé>, <adresse inconnue>, <adresse incomplète>, <locaux fermes>, ou encore<contribuable inconnue à l’adresse indiquée>.
III- Les recours devant les commissions et le recours judiciaire
La notification des redressements fiscaux peut faire l’objet de pourvoi, de la part du contribuable, devant la commission locale de taxation. La décision de cette commission peut elle aussi faire l’objet, de la part du contribuable ou de l’administration fiscale, de pourvoi devant la commission nationale du recours fiscale, de pourvoi devant la commission nationale du recours fiscal.
A. La commission locale de taxation
La commission locale de taxation est chargée de recevoir et de traiter les réclamations présentées par les redevables.
Elle statue sur les litiges qui leur sont soumis et doit se déclarer incompétente sur les questions qu’elle estime portant sur l’interprétation des dispositions légales ou réglementaires.
1-Composition de la commission locale de taxation
La composition de cette commission est censée lui donnée une certaine indépendance dans ses décisions et dans son fonctionnement.
La commission locale de taxation comprend :
- un magistrat président ;
- un représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le ressort de laquelle est situé le siège de la commission ;
- un représentant de la direction régionale des impôts qui tient le rôle de secrétaire rapporteur ;
- un représentant des redevables appartenant à la branche professionnelle la plus représentative de l’activité exercée par le requérant.
2-fonctionnement de la commission locale de taxation
La commission statue valablement lorsque trois de ses membres au moins, dont le président et le représentant des contribuables, sont présents. Elle délibère à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les représentants des redevables sont désignés parmi les personnes physiques, membre des organisations professionnelles les plus représentatives des branches d’activités. La commission peut s’adjoindre pour chaque affaire deux experts au plus, fonctionnaires ou contribuables, qu’elle désigne et qui ont une voix consultative. Elle entend le redevable à la demande de ce dernier ou si elle estime cette audition nécessaire.
Dans les deux cas la commission convoque en même temps l’assujetti et l’agent qui a notifié le redressement ou son remplaçant désigné à cet effet par l’administration. Elle entend les deux parties séparément ou les confronte, soit à la demande de l’une ou de l’autre, soit lorsqu’elle estime cette confrontation nécessaire.
3-Motivation de la décision de la commission locale de taxation
A compter de 2001,les décision de la commission locale de taxation doivent être détaillées et motivées, à l’instar de celles de la commission nationale de recours fiscale de connaitre les fondements sur lesquels la commission locale de taxation s’est basée pour rendre sa décision et de mieux juger de l’opportunité d’un recours devant la commission nationale du recours fiscale.
4-Fixation d’un délai a la commission locale de taxation pour statuer
Pour accélérer l’apurement des dossiers faisant l’objet d’un recours devant la commission locale de taxation, la loi de finances pour 2001 a fixé à cette commission un délai maximum de 24 mois pour rendre ses décisions. Ce délai est décompté à partir de la date d’introduction des recours par les contribuables devant ladite commission.
Si a l’expiration du délai de 24 mois précité la commission locale de taxation n’a pas rendu sa décision, l’inspecteur informe le contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres, de l’expiration de ce délai et de la possibilité qui lui est offerte de saisir la commission nationale de recours fiscale dans un délai de 60jours a compter de la date de réception de l’avis d’information.
Si dans le délai précité de 60jours, le contribuable n’a pas présenté son recours devant la commission nationale de recours fiscale, l’inspecteur établit les impositions d’après les bases arrêtées dans la 2ème notification dans le cas de la procédure dite <accélérée », les impositions ont été déjà émises après l’envoi de la 2ème lettre de notification.
Les impositions établies ne peuvent être contestées que dans le cadre de la procédure de recours préalable devant l’administration dans les 6 mois suivant
celui de la date de mise en recouvrement par voie de rôle ou d’état de produits.
B. La commission nationale du recours fiscal
Les décisions de la commission locale de taxation peuvent faire l’objet, soit par le redevable, soit par l’administration, d’un recours devant la commission nationale du recours fiscal.
Le recours du redevable est présenté sous forme de requête adressée a ladite commission par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 60 jours suivant la date de la notification de la décision de la commission locale de taxation. Cette requête doit définir l’objet du désaccord et contenir un exposé des arguments invoqués par le redevable.
Le recours de l’administration est présenté dans le même délai de 60 jours par le directeur des impôts.
Le défaut de recours dans ce délai est considéré comme une acceptation tacite de la décision de la commission locale de taxation.
Lorsque le redevable ou l’administration saisit la commission nationale du recours fiscal, celle-ci :
-en informe, d’une part, l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 3 mois suivant la date de réception du recours en lui communiquant la copie de la requête dont elle a été saisie ;
-et demande, d’autre part, a l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception de lui transmettre le dossier fiscal afférent a la période litigieuse dans le délai de 3 mois suivant la date de réception de ladite demande.
A défaut de communication du dossier fiscal dans le délai prescrit, les impositions ne peuvent être supérieures a :
-soit celles déclarées ou acceptées par le redevable s’il a présenté son recours devant la commission nationale du recours fiscal dans le délai légal ;
-soit celles fixées par la commission locale de taxation dans le cas contraire.
La commission nationale du recours fiscal informe les deux parties de la date a laquelle elle tient sa réunion, 30 jours au moins avant cette date.
1-Composition de la commission nationale du recours fiscal
La commission nationale du recours fiscal est une commission permanente a laquelle sont adressés les recours contre les décisions des commissions locales de taxation.
Cette commission qui siège à Rabat est placée sous l’autorité directe du premier Ministre et se subdivise en cinq sous-commissions délibérantes. Elle statue sur les litiges qui lui sont soumis et doit se déclarer incompétente sur les questions qu’elle estime portant sur l’interprétation des dispositions légales ou réglementaires.
La commission comprend :
-7 magistrats désignés par le premier Ministre, sur proposition du Ministre de la justice ;
-18 fonctionnaires désignés par le premier Ministre sur proposition du Ministre des Finances, ayant une formation fiscale, comptable, juridique ou économique et qui ont au moins le grade d’inspecteur ou d’inspecteur divisionnaire ou un grade classé dans une échelle de rémunération équivalente ;
-50 personnes du monde des affaires désignées par le premier Ministre pour une période de 3 ans en qualité de représentants des contribuables.
2-Fonctionnement de la commission nationale du recours fiscal
Les recours sont adressés au président de la commission qui répartit les dossiers entre les sous-commissions.
Ces dernières, au nombre de 7, se réunissent sur l’initiative du président de la commission que les représentants des contribuables par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 30 jours avant la date fixée pour la réunion.
Chacune de ces sous-commissions se compose d’un magistrat, président, de deux fonctionnaires tirés au sort parmi ceux qui n’ont pas instruit le dossier
soumis à délibération et de deux représentants des contribuables choisis par le président de la commission.
Le président de la commission nomme un secrétaire rapporteur en dehors des deux fonctionnaires membres de la sous-commission, pour assister aux réunions de ladite sous-commission mais sans voix délibérative.
Chaque sous-commission tient autant de séances que nécessaire. Elle convoque obligatoirement l’assujetti et l’argent qui a notifié le redressement ou son remplaçant. Elle les entend séparément ou les confronte soit à la demande de l’un ou de l’autre soit lorsqu’elle estime cette confrontation nécessaire.
Elle peut s’adjoindre dans chaque affaire un ou deux experts, fonctionnaires ou non, qui ont une voix consultative.
Les sous-commissions délibèrent valablement lorsqu’assistent à leurs réunions le président, un représentant des assujettis et un représentant de l’administration. Elles délibèrent valablement au cours d’une seconde réunion lorsqu’elles comprennent le président et deux autres membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante dans tous les cas.
En aucun cas elle ne peut prendre ses décisions en présence ni de l’assujetti ou de son mandataire, ni des représentants de l’administration fiscale ni des experts.
Les décisions des sous-commissions doivent être détaillées et motivées et sont notifiées par le magistrat assurant le fonctionnement de la commission aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois qui suit la date de la décision.
3-Délai de décision de la commission nationale du recours fiscal
Le délai maximum qui doit s’écouler entre la date d’introduction d’un recours et celle de la décision de la commission nationale est fixé à 12 mois.
Si ce délai expire avant que la décision de cette commission ne soit prise, aucune rectification ne peut être apportée à la déclaration du contribuable ou à la base d’imposition retenue par l’administration en cas de taxation d’office.
Mais dans le cas ou le contribuable aurait donné son accord partiel sur les base notifiées par l’administration fiscale, c’est la base résultante de cet accord qui sera retenue.
C. Le recours judiciaire
Les impositions émises à la suite de la décision de la commission de la commission nationale du recours fiscal et celles établies d’office par l’administration d’après la base qu’elle a notifié du fait de la reconnaissance par ladite commission de son incompétence, peuvent être contestées par le redevable, par voie judiciaire, dans le délai de 60 jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, état de produits ou ordre de recettes.
L’administration peut aussi contester par voie judiciaire, dans le même délai, les décisions de la commission nationale du recours fiscal lorsqu’elle estime que cette dernière a statué à tort sur des questions de droit ou sur des questions de fait.
Il est à rappeler que la commission locale de taxation et la commission nationale du recours fiscal doivent se déclarer incompétentes pour statuer sur des questions de droit.
IV-procédure de redressement des droits d’enregistrement :
A. obligation en matière de droits d’enregistrement :
S’agissant des actes sous seing privés ou des mutations passés sans convention
écrite, les parties ont l’obligation d’acquitter les droits d’enregistrement dans le
délai de 30 jours de la rédaction de l’acte ou l’établissement de la convention
verbale.
La formalité de l’enregistrement peut être faite indistinctement dans tous les
bureaux de recette de l’enregistrement, à l’exception des conventions portant
sur les immeubles et les fonds de commerce, pour lesquelles la formalité doit
être effectuée obligatoirement au bureau de la situation de ces biens.
Quant aux actes notariés, la formalité est faite auprès de la recette du lieu de
résidence du notaire ou s’il y a lieu, de la situation de l’immeuble ou des fonds
de commerce objets de l’acte.
B. le contrôle en matière de droits d’enregistrement :
Les droits d’enregistrement sont calculés sur des valeurs qui sont
énoncées dans l’acte ou déclarées par les parties.
Mais l’administration fiscale détient un droit de contrôle, quelle cherchera
toujours à exercer, en essayant de savoir s’il y a dissimulation de la part des
parties ou simplement insuffisance dans les bases déclarées.au besoin, elle
pourra exercer son droit de préemption sur les biens qui font l’objet de la
mutation.
Dissimulation du prix :
La dissimulation entraine une pénalité de 100% du montant des droits simples
exigibles, avec un minimum de 1.000dhs.
Dans ce cas la preuve de la dissimulation incombe à l’administration.
Insuffisance du prix :
Lorsque l’administration est dans l’impossibilité d’établir l’existence d’une
dissimulation, elle se contente d’invoquer une insuffisance dans l’évaluation
des bases d’imposition aux droits d’enregistrement, en s’appuyant,
généralement, sur les éléments de référence dont elle dispose en matière
d’évaluation.
En effet, les pris d’acquisition peuvent faire l’objet de redressement de la part
du receveur e l’enregistrement lorsqu’il s’avère que lesdits prix ne paraissent
pas, à la date de l’acte ou de la convention, conformes à la valeur vénale des
biens qui y sont visés. ce redressement ne peut avoir lieu que dans un délai de
4 ans à compter de la date de l’enregistrement de l’acte.
Procédure contradictoire de redressement du prix
L’administration notifie alors au redevable la nouvelle base d’imposition et
l’invite à formuler par écrit, son accord, ses observations ou ses propositions
sur cette nouvelle base, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de
cette notification.
A défaut de réponse dans le délai prescrit, les droits complémentaires sont
liquidés et mis en recouvrement sur la valeur ainsi notifiée.
En cas de désaccord entre les deux parties, le receveur de l’enregistrement
notifie au redevable la valeur qui lui parait devoir être retenue tout en lui
faisant connaitre qu’il pourra promouvoir devant la commission locale de
taxation dans un délai de 30jours à compter de la réception de la notification et
que, faute de ce pourvoi, les droits complémentaires sur la valeur retenue
seront mis en recouvrement.
Le recours du redevable devant la commission locale de taxation est fait par
réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou
déposée contre récépissé. Dans cette réclamation, le redevable doit définir
l’objet du désaccord et présenter les moyens de défense pour étayer ses
conclusions.
La décision de la commission locale de taxation est notifiée au redevable par
l’intermédiaire du receveur de l’enregistrement qui établi les droits
complémentaires si le redevable n’exerce pas le recours devant la commission
nationale du recours fiscal.
Le receveur de l’enregistrement peut aussi contester la décision de la
commission locale de taxation et se pourvoir devant la commission nationale
du recours fiscal.
Le receveur de l’enregistrement peut aussi effectuer la notification au
redevable soit par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise
en mains propres par l’intermédiaire des agents assermentés de
l’administration fiscale, des agents du greffe, des huissiers de justice ou par
voie administrative.
Le redevable qui conteste les droits mis à un redressement doit :
- Exercer, dans le délai légal, le recours contre les décisions définitives des
commissions locale et national devant le tribunal administratif compétent.
- Présenter sa réclamation, au préalable, devant l’administration, à défaut de
recours devant la commission locale de taxation dans le délai légal.
Nullité de la procédure de rectification :
Cette procédure contradictoire de rectification est frappée de nullité en cas de
défaut de notification de la réponse de l’inspecteur des impôts chargé de
l’enregistrement aux observations chargé de l’enregistrement aux observations
du contribuable dans un délai de 60jours suivant la date de réception de la
réponse dudit contribuable.
Contestation des droits mis en recouvrement devant l’administration :
A défaut de réponse du redevable à la première ou a la deuxième notification
de redressement ou de recours devant la commission locale de taxation dans
le délai de 30 jours à compter de la réception de la notification, les droits
complémentaires sont liquidés et mis en recouvrement sur la base de la valeur
notifiée.
Les droits ainsi mis en recouvrement ne peuvent être contestés qu’au moyen
d’une réclamation préalable devant l’administration.
La notification de la décision de l’administration ou le défaut de réponse de
celle-ci dans le délai de 6 mois ouvre le droit au redevable de saisir,
éventuellement, le tribunal administratif compétent dans le délai de 30jours
qui court à compter de la réception de ladite décision ou de la date d’expiration
du délai de réponse de 6 mois.
Recours contre les décisions des commissions locale et nationale :
Les décisions de la commission nationale du recours fiscal et celles des
commissions locales de taxation devenues définitives peuvent faire l’objet d’un
recours devant le tribunal administratif.
Le recours judiciaire doit être exercé par le contribuable dans le délai de
60jours, à compter de la date dé la mise en recouvrement des droits
supplémentaires qui résultent de la décision contestée.
L’administration dispose, en cas de contestation d’une décision de la
commission nationale du recours fiscal annulant totalement le redressement
notifié, d’un délai de 60 jours à compter de la date de cette décision, pour
porter éventuellement l’affaire devant le tribunal administratif.
Droit de préemption :
Le droit de préemption permet l’administration de se substituer à l’acheteur,
en se portant au lieu et place de celui-ci acquérir du bien, objet de la
convention.
L’administration exerce ce droit quand elle estime que le prix déclaré dans
l’acte est nettement insuffisant.
Ce droit peut s’exercer pendant un délai de 6 mois à compter du jour de
l’enregistrement.
Solidarité :
Pour les actes et conventions obligatoirement soumis à l’enregistrement,
toutes les parties contractants sont solidairement responsables des droits,
pénalités, amende et majoration précités.
En cas de rectification de la base imposable, les parties contractantes sont
solidairement redevables, sauf leur recours entre elles, des droits
complémentaires exigibles, de la pénalité et, le cas échéant, de l’amende et de
la majoration de retard.
Computation du délai
Les délais relatifs aux procédures et aux obligations fiscales sont, en générale
des délais francs : le premier jour du délai et le dernier jour du délai n’entrent
pas en ligne de comptes.
En effet, le jour de la remise de la lettre de notification ne compte pas et le
délai doit être compté à partir du jour qui suit.
De même, le dernier jour du délai ne compte pas et le délai expire le lendemain
à minuit.
Lorsque les délais requis expirent un jour férié ou chômé légal, l’échéance est
reportée au premier jour ouvrable qui suit.
Chapitre 4 : Les sanctions fiscales
Ces sanctions sont de différents types, on peut les regrouper en trois types à
savoir, les sanctions pour défaut de déclaration, les pénalités pour infractions
aux dispositions relatives au droit de contrôle et de communication, et les
sanctions pénales.
I – Sanctions pour défaut de déclaration
Ces sanctions dépendent de la nature de l’infraction, ces sanctions sont émises
par voie de rôle, d’état de produit ou d’ordre de recettes et sont exigibles sans
procédure à engager par l’administration fiscale.
A – Sanctions pour défaut de déclaration d’existence
L’entreprise qui ne dépose pas dans le délai prescrit la déclaration d’existence
ou qui dépose une déclaration inexacte est passible d’une amende de 1.000 DH
émise par voie de rôle , cette sanction concerne les sociétés et les personnes
physiques .
B– Majoration pour défaut de déclaration , déclaration tardive ou
insuffisante
Cette majoration dépend du type d’impôt en question, elle sera différente
selon qu’il s’agisse des impôts sur les résultats, de la TVA ou des droits
d’enregistrement.
1 – Majoration en matière d’IR et d’IS
Les impôts établis d’office ou d’après les déclarations déposées hors délai
donnent lieu à l’explication d’une majoration de 15 ℅ soit du montant de
l’impôt soit de celui de la cotisation minimale lorsque celle-ci est supérieure
audit montant ou lorsque la déclaration déposée hors délai fait ressortir un
résultat nul ou déficitaire.
Toute déclaration incomplète ou composant des éléments discordants est
assortie d’une majoration de 15 ℅ du montant de l’impôt , toutefois , cette
majoration n’est pas appliquée dans le cas ou les éléments manquants ou
discordants n’auraient pas d’incidence sur les bases de l’impôt ou sur son
recouvrement , ainsi le montant de ces majoration ne peut être inférieur à 500
DH , même en cas de déficit .
2 – Majoration en matière de TVA :
En matière de TVA , toute déclaration tardive donnant lieu à un règlement en
dehors du délai légal est assorti d’une majoration de 15 ℅ du montant des droit
dus , cette dernière est applicable aux infractions commises tels que le défaut
de déclaration , de dépôt de déclaration en dehors des délais légaux , ainsi que
pour toute omission , insuffisance ou minoration de chiffre d’affaires taxable ,
toute déduction abusive , toute manœuvre tendant à obtenir indûment le
bénéfice d’exonération ou de remboursement .
Si la déclaration de TVA ne comporte ni taxe à payer ni crédit de TVA et est
déposée en dehors du délai légal, le redevable est passible d’une amende de
500 DH, mais lorsque la déclaration tardive donne lieu à un crédit de TVA, ledit
crédit est réduit de 15℅.
3 – Majoration en matière des droits d’enregistrement
En matière d’enregistrement, une majoration de 15℅ liquidée sur le principal
de droits, est applicable :
- En cas défaut de dépôt ou dépôt tardif des actes soumis obligatoirement
aux droits d’enregistrement, que l’acte soit déposé spontanément par les
parties ou non.
- En cas d’insuffisance de prix , que cette insuffisance soit reconnue par le
redevable ou établie au cours de procédure de rectification.
- En cas de non respect des engagements pris de réaliser, dans les délais
prescrits, les opérations de lotissement et de constriction.
C – Amende pour déclaration comportant des inexactitudes
Le contribuable qui produit une déclaration du revenu global comportant des
omissions ou inexactitudes dans les éléments de déclaration, autres que ceux
concernant la base d’imposition, encourt une amende de 500 DH.
D- Sanctions pour défaut de déclaration des traitements et salaires à
souscrire par les employeurs
l’employeur qui ne produit pas les déclarations des traitements et salaires ou
qui souscrit cette déclaration hors délai encourt une majoration de 15 ℅ du
montant de l’impôt retenu ou qui aurait du retenu par lui lorsque la déclaration
n’a pas été produite .
De même, toute déclaration incomplète ou comportant des éléments
discordants est assortie d’une majoration de 15 ℅ du montant de l’impôt
retenu ou qui aurait du retenu et correspondant aux omissions et inexactitudes
relevées, cette majoration de 15 ℅ n’est appliquée qu’une seule fois pour
l’ensemble des omissions concernant un même employé, ces majoration sont
recouvrées par voie de rôle et leur montant ne peut être inférieur à 500 DH.
E- Sanctions pour infraction en matière de déclaration des rémunérations
allouées à des tiers
Lorsqu’un contribuable soumis à l’IR (régime net réel) ou à l’IS ne produit pas
dans le délai prescrit la déclaration des rémunérations allouées à des tiers ou
lorsque la déclaration produite est insuffisante ou incomplète, l’administration
est en mesure d’appliquer une majoration de 25℅ du montant des
rémunérations allouées et non déclarées, des montants correspondants aux
renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.
F- Sanction pour infraction en matière de déclaration de la retenue à la
source sur les honoraires verses aux médecins non patentables
Les cliniques et établissements assimilés qui ne produisent pas la déclaration
en question ou qui produisent cette déclaration hors délai encourent une
majoration de 15℅ du montant de l’impôt retenu à la source sur les honoraires
verses aux médecins non patentables.
G- Sanction en matière de déclaration des revenus et profits exonérés
L’exonération des revenus et profits ne dispense pas leurs détenteurs de
l’obligation de déposer la déclaration desdits revenus ou profits exonérés dans
le délai légal.
Une sanction de 15℅ s’applique en l’absence de déclaration même lorsque les
revenus et profits sont exonérés, à l’exception des revenus agricoles, ainsi cette
déclaration s’applique en cas de défaut de déclaration ou déclaration hors
délai, sur le montant de l’impôt qui aurait du payé en l’absence de
l’exonération.
I I– Sanctions pour infraction aux obligations incombant aux sociétés à
prépondérance immobilière.
Les sociétés à prépondérance immobilière qui ne produisent pas dans le délai
prescrit, en même temps que la déclaration de leur résultat fiscal, la liste des
détenteurs de leurs actions ou parts sociales, encourent une amende de 10000
DH.
Si la liste produite comporte des omissions ou des inexactitudes, les sociétés
encourent une amende de 200 DH par omission ou inexactitude, sans que cette
amende excéder 5.000 DH, ainsi que les amendes précitées sont émises par
voie de rôle.
III – Pénalités pour infractions aux dispositions relatives au droit de contrôle
et de communication
Les infractions visées sont le refus de se soumettre à un contrôle de
l’administration, le refus de se soumettre au droit de communication et la
complicité de la fraude.
A. Amende pour refus de se soumettre à un contrôle de l’administration
Lorsqu’ un contribuable ne présente pas ou refuse de communiquer les
documents nécessaires au contrôle de ses déclarations, il lui est adressé une
lettre recommandée avec accusé de réception l’invitant à se conformer aux
obligations légales dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception
de ladite lettre.
A défaut de présentation des documents dans un délai précité, le contribuable
est sanctionne par une amende de 500 à 2.000 DH et l’administration l’informe
de cette sanction par lettre recommandée avec accusé de réception et lui
accorde un délai supplémentaire de 15 jours à compter de la date de réception
de ladite lettre pour s’exécuter ou pour justifier l’absence des documents
demandés.
Lorsque dans ce dernier délai le contribuable ne pressente pas les documents,
il est impose d’office, sans notification préalable, cette imposition peut-être
constatée par voie contentieuse. Si le défaut de présentation des documents
n’a pas été justifié, le contribuable fera, en outre ‘objet d’une astreinte de 100
DH par jour de retard dans la limite de 1.000 DH.
B. Sanctions pour refus de se soumettre au droit de communication
Les infractions relatives au droit de communication entraînent l’application des
mêmes sanctions prévues au cas de refus de se soumettre à un contrôle de
l’administration, c'est-à-dire de 500 à 2000 DH plus une astreinte de 100 DH
par jour de retard dans la limite de 1.000 DH, toutefois, ces sanctions ne sont
pas applicables aux administrations publiques et aux collectivités locales.
C. Amende pour complicité de fraude
Toute personne convaincue d’avoir participé aux manœuvres destinés à éluder
le paiement de l’impôt, assistés ou conseillé une personne dans l’exécution
desdites manœuvres, est passible d’une amende émise par voie de rôle égale
au minimum de 1.000 DH et au maximum à 100 ℅ du montant de l’impôt
éludé.
IV - Les sanctions pénales
Reposant pour l’essentiel sur le principe de déclaration spontanée, la
responsabilité du contribuable et la présomption de sincérité de déclaration
fiscale, le système fiscal donne en contre partie, à l’administration fiscale un
pouvoir de contrôle et confère au contribuable des droits et des garanties, ce
système a été consolide par un dispositif pénal dont la mise en œuvre répond
au souci de lui attribuer un caractère dissuasif à l’égard des cas de fraudes les
plus graves.
En matière fiscale, le délit doit nécessairement être constitué par la réunion de
trois éléments :
- un élément légal reposant sur l’existence d’une disposition législative
réprime le fait incriminé.
- un élément matériel ayant trait à la preuve de l’infraction commise.
- Un élément intentionnel ayant trait à l’intention frauduleuse.
A. Infractions fiscales visées
Les infractions fiscales visées doivent avoir pour mobile la volonté de se
soustraire à la qualité de contribuable ou au paiement de l’impôt ou encore
d’obtenir des déductions ou des remboursements indus.
Les faits constitutifs des infractions sont les suivants :
- délivrance ou production de factures fictives.
- production d’écritures comptables fausses ou fictives.
- Vente sans factures de manière répétitive.
- Soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles.
- Dissimulation de tout ou partie de l’actif du redevable en vue d’organiser
son insolvabilité.
Il est à préciser qu’il appartient à l’administration fiscale d’apporter la preuve
de l’existence de ces faits, ainsi la constatation de ces infractions ne peut avoir
lieu que lors d’un contrôle fiscal, à l’occasion d’une vérification de
comptabilité et ce par un procès verbal établi par deux agents de
l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur, assermentés et
commissionnées à cet effet.
B. Sanctions pénales
Les sanctions pénales consistent en :
- une amende de 5.000 DH à 50.000 DH.
- en cas de récidive, une peine d’emprisonnement de 1 à 3 mois.
La peine d’incarcération par corps ne peut être prononcée qu’en cas de
récidive avant l’expiration des cinq années qui suivent sa première
condamnation à l’amende pécuniaire précitée, cette peine doit être
prononcée par un jugement du tribunal compétent.
C. Procédures des sanctions pénales
L’initiative de la plainte visant l’application des peines précitées incombe à
l’administration fiscale après avis préalable et consultatif de la commission des
infractions fiscales, l’administration fiscale peut alors saisir de la plainte le
procureur du roi compétent du lieu de l’infraction.
Conclusion La gestion fiscale de l’entreprise, voire, l’optimisation des choix fiscaux non seulement nécessaire à la suivie et au développement de l’entreprise, mais vitale.
Les procédures fiscales consistent en un ensemble des droits et des obligations relatifs aussi bien à l’administration qu’au contribuable .en effet, un bon
gestionnaire devrait veiller, en premier lieu, à ne pas prendre de risques fiscaux ou du moins les atténuer préalablement à la recherche d’une quelconque
optimisation fiscale. De plus, à chaque moment de la vie de l’entreprise
correspond un ensemble des droits et obligations ; des déclarations fiscales relatives au début d’activité et celle ayant un rapport avec l’exploitation de l’entreprisse, voire, il faut tenir une comptabilité, établir des factures, produire et conserver les documents comptable, et ce tant au nivéaux de l’IR de l’IS qu’au niveau de la TVA et des droits d’enregistrements. dans certains cas , l’administration peut être mené à imposer d’office un contribuable, si ce dernier s’estime lésé, il a le droit d’engager la procédure des contentieux, bref , l’administration a la droit de communiquer toutes informations qu’elle juge opportune aussi bien à la détermination de la base imposable qu’au contrô le. En somme, la gestion fiscale consiste en le respect des règles et des obligations, en matières de déclaration et de paiement des impôts, et par conséquent éviter ou plutôt réduire le risque lié aux saucions.
Annexe :
Bibliographie :
Mohammed NMILI, Les impôts au Maroc troisième édition 2010 ; Abdelmadjid AKTAOU , traité de l’impôt général sur le revenu
troisième édition ; Guide pratique de la fiscalité marocaine conforme au code
général des impôts, Editons les Guides de l’Entreprise, Editions 2010 ;
Livre des procédures fiscales.