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CAHIER D’INFORMATIONS FISCALES ANNUELLES – MARS 2013

Avec un taux de croissance en berne et un dĂ©ficit public difficile Ă  contenir, le lĂ©gislateur aadoptĂ© en 2012 de nombreuses mesures augmentant les prĂ©lĂšvements et alourdissant lafiscalitĂ© des particuliers notamment. Malheureusement, l’annĂ©e 2013 ne devrait pas nonplus Ă©chapper Ă  la « rigueur » 

Principales dispositions visant Ă  l’équilibre budgĂ©taire et votĂ©es en 2012 :

La premiÚre loi de finances rectificative pour 2012 loi n° 2012-354, définitivement adoptéele 29.02.2012, a été publiée au JO du 15.03.2012

La seconde loi de finances rectificative pour 2012 loi n° 2012-958, définitivement adoptéele 31.07.2012, a été publiée au JO du 17.08.2012

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 loi n° 2012-1404 définitivementadoptée le 03.12.2012, a été publiée au JO du 18.12.2012

La troisiÚme loi de finances rectificative pour 2012 loi n° 2012-1510, définitivementadoptée le 19.12.2012, a été publiée au JO du 30.12.2012

La loi de finances pour 2013 loi n° 2012-1509 définitivement adoptée le 20.12.2012, a étépubliée au JO du 30.12.2012

Dans l’immĂ©diat, voici ce que nous avons retenu au moment oĂč nous rĂ©digeons laprĂ©sente note d’information, tout en vous signalant que certaines mesures prises lesannĂ©es prĂ©cĂ©dentes font l’objet de rappel, lorsque leur contenu a un intĂ©rĂȘt particulierpour la majoritĂ© de nos adhĂ©rents.

Une nouvelle documentation a Ă©tĂ© mise en ligne par l’administration le 12 septembre

2012. Elle est accessible sur le site « bofip.impots.gouv.fr».

Cette base reprend l’ancienne documentation administrative, les instructions publiĂ©es auBOI, les rĂ©ponses ministĂ©rielles, ainsi que les rescrits de portĂ©e gĂ©nĂ©rale. En revanche,les lettres aux organismes professionnels et les rescrits individuels ne sont pas intĂ©grĂ©sdans la base. D’autre part, les instructions et les rescrits de portĂ©e gĂ©nĂ©rale ne feront plusl’objet d’une publication autonome mais seront intĂ©grĂ©es directement dans ladocumentation. Toute modification des commentaires existants ou publication denouveaux commentaires sera signalĂ©e par un message d’information dans la rubrique« ActualitĂ©s » du site.

ASSOCIATION AGREEE DES MEDECINSDU HAUT-RHIN - BAS-RHIN - MOSELLE

10, rue de Leicester - 67000 STRASBOURGTél. : 03.88.61.87.54 - Fax 03.88.41.18.11VOL XXXVII N° 33 - REGISTRE DES ASSOCIATIONS

AGREMENT FISCAL DEPUIS LE 31.3.78N° DE L’ASSOCIATION [email protected]

http://www.aamedecins.fr/

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A) FISCALITE DES ENTREPRISES

A.A. DISPOSITIONS AFFERENTES AU REVENU PROFESSIONNEL1. Application aux titulaires de BNC du nouveau barĂšme kilomĂ©trique des salariĂ©s2. Frais de repas quotidien3. Contrat d’entraide entre mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes4. Zones dĂ©ficitaires en offres de soins – ExonĂ©ration des rĂ©munĂ©rations perçues

4.1. Principes généraux4.2. Rémunérations perçues au titre des permanences de régulation

5. RĂ©gime fiscal des mĂ©decins experts6. DĂ©duction d’un loyer pour un immeuble du patrimoine privĂ© affectĂ© Ă  l’exercice

de la profession7. Frais de double rĂ©sidence8. DĂ©ductibilitĂ© des frais de formation professionnelle9. CrĂ©dit d’impĂŽt formation en faveur du professionnel libĂ©ral10.Conjoint collaborateur du professionnel libĂ©ral11. IntĂ©ressement et participation12.Abondement versĂ© par l’employeur dans le cadre d’un PEE ou/et d’un PERCO13.Suppression de la provision pour investissement14.CrĂ©dit d’impĂŽt pour la compĂ©titivitĂ© et l’emploi-CICE15.PrĂ©cisions administratives sur la portĂ©e et l’assiette de calcul de la dĂ©duction

forfaitaire de 2 % des médecins du secteur 115.1. Assiette de la déduction forfaitaire15.2. Frais couverts par la déduction forfaitaire15.3. Médecins collaborateurs

16. Le chĂšque emploi-service universel - CESU17. Titre emploi-service entreprises – TESE18. Titres restaurant19. DĂ©ductibilitĂ© des travaux de mise aux normes20. Non dĂ©ductibilitĂ© des pĂ©nalitĂ©s et amendes21. Cotisations de retraite et de prĂ©voyance dĂ©ductibles du revenu professionnel22. Malus accru sur les vĂ©hicules polluants23. Eco-pastille ou « bonus/malus »24. Taxe sur les vĂ©hicules de sociĂ©tĂ©s25. Amortissements des accumulateurs et Ă©quipements spĂ©cifiques nĂ©cessaires

au fonctionnement des vĂ©hicules non polluants26. ExonĂ©ration des plus-values rĂ©alisĂ©es par les PME27. ExonĂ©ration des plus-values en cas de cession et de transmission de PME28. ExonĂ©ration des plus-values dans le cadre d’un dĂ©part Ă  la retraite29. Abattement sur les plus-values immobiliĂšres Ă  long terme30. Tableau rĂ©sumant les rĂ©gimes d’exonĂ©rations des plus-values rĂ©alisĂ©es depuis

200631. Lease-back d’immeubles32. ExonĂ©ration des plus-values de cession des droits de surĂ©lĂ©vation33. Plus-value d’échange de biens immobiliers34. Zones franches urbaines – ZFU – RĂ©gime d’exonĂ©ration fiscale35. RĂ©gime d’exonĂ©ration d’impĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices prĂ©vu en faveur des

entreprises installĂ©es en zone de revitalisation rurale – ZRR35.1. Article 44 sexies du CGI35.2. Article 44 quindecies du CGI

36. Aides soumises Ă  la rĂ©glementation relative aux aides de minimis37. Les nouvelles missions des associations agrĂ©Ă©es38. DĂ©livrance de l’attestation fiscale par les experts comptables « autorisĂ©s »

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39. DĂ©lais de dĂ©claration40. Obligations dĂ©claratives en cas de dĂ©cĂšs du contribuable41. GĂ©nĂ©ralisation de la tĂ©lĂ©procĂ©dure42. Seuil d’application de l’obligation de paiement par chĂšque

A.B. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SOCIETES43. SociĂ©tĂ©s de personnes – Attribution des rĂ©sultats au profit d’associĂ©s sortants44. Plus-value d’apport en sociĂ©tĂ© d’une entreprise45. Apport de titres en sociĂ©tĂ© rĂ©alisĂ© par les exploitants individuels et les associĂ©s

de sociĂ©tĂ©s de personnes46. Maintien des reports d’imposition des plus-values en cas d’opĂ©rations

successives47. RĂ©duction d’impĂŽt Ă  raison des intĂ©rĂȘts d’emprunt versĂ©s pour la reprise d’une

sociĂ©tĂ© soumise Ă  l’IS48. DĂ©ficit des sociĂ©tĂ©s soumises Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (SEL notamment)49. Contribution additionnelle Ă  l’IS de 3 % sur les montants distribuĂ©s50. L’entreprise individuelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e – EIRL

50.1. AmĂ©nagement du rĂ©gime fiscal50.2. Inscription des biens transfĂ©rĂ©s au patrimoine d’affectation50.3. RĂ©gime social des dividendes50.4. Adaptation de la procĂ©dure de faillite civile au statut de l’EIRL50.5. PrĂ©cisions sur les obligations de dĂ©claration des comptes bancaires

des EIRL51. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires - SISA

A.C. TAXE SUR LES SALAIRES52. AmĂ©nagement de la taxe sur les salaires53. Taxes sur les salaires – Franchise et dĂ©cote

A.D. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE – TVA54. RĂ©forme des taux de TVA au 1er janvier 201455. Assujettissement Ă  la TVA sur les actes de mĂ©decine et de chirurgie esthĂ©tique56. RĂ©gime de TVA des mĂ©decins experts57. TVA – RĂ©forme de la territorialitĂ© des services58. Option Ă  la TVA pour les locations de locaux nus Ă  usage professionnel

A.E. IMPOTS LOCAUX59. RĂ©vision des valeurs locatives des locaux professionnels60. La contribution Ă©conomique territoriale – CET61. AmĂ©nagement de la cotisation minimum de CFE

A.F. DROITS D’ENREGISTREMENT62. ExonĂ©ration partielle des droits de mutation dans le cadre de la transmission

d’entreprise63. Mesures liĂ©es Ă  l’acquisition et Ă  la transmission des entreprises

63.1. Droits sur les cessions de fonds de commerce et de clientĂšle63.2. Droits sur les cessions de droits sociaux63.3. Droits sur les cessions d’entreprise aux salariĂ©s ou aux proches63.4. Donations d’entreprises aux salariĂ©s

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B) MESURES SOCIALES

64. Cotisations des travailleurs indĂ©pendants64.1. DĂ©claration des revenus64.2. Calcul des cotisations64.3. Paiement des cotisations64.4. Assujettissement Ă  la cotisation d’allocations familiales64.5. Cotisation d’assurance maladie64.6. Retraite de base des professionnels libĂ©raux

65. Forfait social66. Participation-formation continue des non-salariĂ©s67. ContrĂŽle URSSAF68. Plafond des indemnitĂ©s journaliĂšres de maladie des salariĂ©s69. CSG et CRDS – Abattement pour frais professionnels70. SociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©ral – S.E.L. – Cotisation sociales sur les dividendes71. Elargissement de l’assiette sociale des gĂ©rants et des associĂ©s majoritaires de

SELARL72. Professionnels de santé

C) FISCALITE DES PARTICULIERS

C.A. IMPOT SUR LE REVENU73. RĂ©gime rĂ©el de la dĂ©claration contrĂŽlĂ©e n° 2035 – DĂ©claration de vos revenus

Professionnels74. RĂ©gime spĂ©cial Micro-BNC – DĂ©claration de vos revenus professionnels75. TĂ©lĂ©procĂ©dure des particuliers76. BarĂšme de l’impĂŽt sur le revenu77. Instauration d’une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus78. Changement de situation matrimoniale en cours d’annĂ©e79. Quotient familial des contribuables ayant Ă©levĂ© des enfants et vivant seuls80. L’enfant majeur est rattachable aux deux pĂ©riodes d’imposition de l’annĂ©e du

dĂ©cĂšs de son pĂšre81. Suppression de l’exonĂ©ration d’impĂŽt sur le revenu et des allĂšgements sociaux

au titre des heures supplĂ©mentaires et complĂ©mentaires82. Frais professionnels des salariĂ©s83. Cotisations syndicales des salariĂ©s84. Frais d’acquisition de titres de sociĂ©tĂ©s soumises Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s85. ExonĂ©ration en faveur des Ă©tudiants salariĂ©s86. Imposition des retraites servies sous forme de capital87. Revenus exceptionnels ou diffĂ©rĂ©s88. PrĂ©lĂšvements sociaux sur les revenus du capital89. AmĂ©nagement du rĂ©gime de dĂ©ductibilitĂ© de la CSG

C.B. REVENUS MOBILIERS90. CrĂ©ation d’une taxe sur les transactions financiĂšres91. RĂ©forme du rĂ©gime d’imposition des revenus mobiliers

91.1. RĂ©gime d’imposition des revenus distribuĂ©s (dividendes et revenusassimilĂ©s)

91.2. RĂ©gime d’imposition des revenus de placements Ă  revenu fixe

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C.C. REVENUS FONCIERS92. DĂ©termination du revenu foncier

92.1. Déficits fonciers92.2. Imputation des déficits fonciers92.3. Emprunt substitutif92.4. Frais de déplacement

93. Assujettissement aux prélÚvements sociaux des revenus fonciers et des plus-values immobiliÚres des non-résidents

C.D. PLUS-VALUES94. RĂ©forme du rĂ©gime d’imposition des plus-values sur valeurs mobiliĂšres et droits

sociaux95. Taxation des plus-values immobiliĂšres des particuliers

95.1. Modalités de taxation95.2. Assouplissements de la réforme apportée par les lois de finances

96. Surtaxe sur certaines plus-values immobiliÚres97. Cession de droits de surélévation

C.E. REDUCTIONS OU CREDITS D’IMPOTS98. Abaissement du plafonnement global de certains avantages fiscaux99. Investissements locatifs – Dispositif « Duflot »100. RĂ©duction d’impĂŽt accordĂ©e au titre de la souscription au capital de PME101. CrĂ©dit ou rĂ©duction d’impĂŽt pour l’emploi d’un salariĂ© Ă  domicile102. CrĂ©dit d’impĂŽt en faveur du dĂ©veloppement durable103. DĂ©penses en faveur de l’aide aux personnes104. Investissements locatifs dans les rĂ©sidences meublĂ©es105. Cotisations d’épargne retraite individuelle (PERP, PREFON et rĂ©gimes

assimilés)106. Les plafonds des livrets A et LDD défiscalisés

C.F. ISF107. RĂ©forme de l’ISF108. Logements vacants

C.G. DROITS D’ENREGISTREMENT109. RĂ©forme de la fiscalitĂ© de l’urbanisme – Taxe locale d’équipement (TLE) et

ses taxes annexes110. Donations et successions

110.1. Abaissement du montant de l’abattement personnel en ligne directe110.2. Autres abattements110.3. Allongement du dĂ©lai de rappel fiscal110.4. Suppression de l’actualisation annuelle des abattements, tarifs et

seuils

D) CONTROLE ET CONTENTIEUX

111. ContrĂŽle des comptabilitĂ©s informatisĂ©es112. Suppression d’avantages fiscaux en cas de manquements graves113. Recouvrement des impĂŽts114. ContrĂŽle fiscal115. ProcĂ©dure de rectification contradictoire – DĂ©lai de rĂ©ponse du contribuable116. Renforcement des moyens de lutte contre les fraudes fiscales

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A) FISCALITE DES ENTREPRISES

A.A. DISPOSTIONS AFFERENTES AU REVENU PROFESSIONNEL

1. Application aux titulaires de BNC du nouveau barÚme kilométrique des salariés

En principe, les frais de voiture des titulaires de bĂ©nĂ©fices non commerciaux (BNC)sont dĂ©ductibles d’aprĂšs leur montant rĂ©el et justifiĂ©. Toutefois, l’administration fiscaleadmet que les titulaires de BNC puissent Ă©valuer leurs frais de dĂ©placement automobilesur la base du barĂšme kilomĂ©trique publiĂ© chaque annĂ©e par l’Administration Ă  l’usagedes salariĂ©s.

À compter de l’imposition des revenus de l’annĂ©e 2012, les titulaires debĂ©nĂ©fices non commerciaux qui optent pour l’évaluation forfaitaire de leurs frais devĂ©hicules seront soumis au nouveau barĂšme kilomĂ©trique dĂ©fini pour les salariĂ©s.On notera par ailleurs, que les rĂšgles d’évaluation forfaitaire des frais de carburants(barĂšme BIC) et des deux roues (motos, scooters, vĂ©lomoteurs) ne sont pas modifiĂ©es.

Ce barĂšme forfaitaire d’évaluation des frais de voiture sera fixĂ© par arrĂȘtĂ© et lapuissance fiscale maximale des vĂ©hicules prise en compte sera de 7 CV, au lieu de13 CV actuellement.

La loi prĂ©voit dĂ©sormais expressĂ©ment la nature des frais non couverts par lebarĂšme forfaitaire. Ainsi, le barĂšme forfaitaire est censĂ© couvrir la totalitĂ© des frais liĂ©sau vĂ©hicule par un salariĂ©, Ă  l’exception :

- des frais de pĂ©age, de garage ou de parking;- et des intĂ©rĂȘts annuels affĂ©rents Ă  l’achat Ă  crĂ©dit du vĂ©hicule utilisĂ©.

Ces frais peuvent donc ĂȘtre dĂ©duits, au prorata de l’usage professionnel du vĂ©hicule, pourleur montant rĂ©el en sus du montant de la dĂ©duction rĂ©sultant du barĂšme kilomĂ©triqueforfaitaire.

On relĂšvera que la doctrine administrative avait dĂ©fini d’autres catĂ©gories dedĂ©penses non couvertes par le barĂšme :

- les dépenses à caractÚre imprévisible, telles que les dépenses de réparation suiteà un accident ;

- les frais liĂ©s Ă  l’acquisition et Ă  l’utilisation d’appareils autonomes, tels que lesradiotĂ©lĂ©phones;

- la taxe sur les vĂ©hicules de sociĂ©tĂ© pour les professionnels qui exercent leurprofession dans le cadre d’une sociĂ©tĂ© soumise Ă  l’IR ;

- la taxe annuelle (malus annuel) due en cas d’utilisation d’un vĂ©hicule polluant- les frais de carte grise.

Sous rĂ©serve d’une interprĂ©tation plus favorable de l’Administration dans sescommentaires du nouveau dispositif, ces dĂ©penses ne sont plus admises en dĂ©duction ensus de l’évaluation rĂ©sultant de l’application du barĂšme forfaitaire.

Enfin, on notera que les titulaires de BNC, ne sont pas concernés par le dispositif deplafonnement de la déduction des frais réels de voiture, applicable aux salariéslorsque ceux-ci ne font pas usage du barÚme forfaitaire pour estimer leurs frais devéhicule.

Faute de disposer de tous les Ă©lĂ©ments d’apprĂ©ciation au moment oĂč nous rĂ©digeons leprĂ©sent cahier, nous demandons Ă  nos adhĂ©rents, avant de calculer leurs dĂ©penses2012, de bien vouloir se reporter Ă  notre information spĂ©cifique sur les frais de vĂ©hiculejointe, comme chaque annĂ©e, au dossier annuel.

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2. Frais de repas quotidien

Lorsque la distance entre le lieu de travail et le domicile fait obstacle Ă  ce que lerepas soit pris au domicile, les titulaires de BNC peuvent dĂ©duire de leur revenuprofessionnel les frais supplĂ©mentaires de repas pris Ă  l’extĂ©rieur, Ă  condition que lemontant de ces dĂ©penses soit justifiĂ©.

Toutefois, n’est pas dĂ©ductible, d’une part, la valeur du repas qui aurait Ă©tĂ© pris audomicile et fixĂ©e Ă  4,45 € pour 2012 et, d’autre part, la valeur du repas qui prĂ©sente uncaractĂšre excessif Ă  savoir celle qui excĂšde la somme de 17,40 € pour 2012.Ces seuils sont respectivement portĂ©s Ă  4,55 € et Ă  17,70 € pour 2013.

Exemples :

- pour un repas Ă  13 €uros, le montant Ă  rĂ©intĂ©grer s’élĂšvera Ă  4,45 € en 2012.- pour un repas Ă  18 €uros, le montant dĂ©ductible s’élĂšvera Ă  12,95 € (17,40 – 4,45)

pour 2012. Dans ce cas la rĂ©intĂ©gration fiscale sera de 5,05 € (18 – 12,95) pour 2012.

Pour plus d’informations, nos lecteurs pourront se reporter à notre circulaire n°02.06.2008et à la documentation fiscale de base sous BOI-BNC-BASE-40-60-60.

3. Contrat d’entraide entre mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes - Rappel

Les contrats d’entraide conclus entre mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes visent Ă  assurer Ă chaque mĂ©decin adhĂ©rent, lorsqu’il vient Ă  cesser son activitĂ© pour maladie ou accident,la perception d’une indemnitĂ© journaliĂšre versĂ©e par les autres adhĂ©rents.

Par une dĂ©cision du rescrit du 23 mars 2010, l’administration prĂ©cise que cessommes ne peuvent constituer ni des rĂ©trocessions d’honoraires, ni des dĂ©pensesdĂ©ductibles en application d’article 93-1 du CGI.

Par suite, les sommes versĂ©es dans le cadre d’un contrat d’entraide par unmĂ©decin gĂ©nĂ©raliste Ă  un confrĂšre en arrĂȘt maladie ne sauraient constituer des dĂ©pensesdĂ©ductibles des recettes pour la dĂ©termination du rĂ©sultat.

En contrepartie, les sommes reçues par les mĂ©decins malades ou accidentĂ©s, nesont pas prises en compte pour la dĂ©termination du revenu professionnel et, d’unemaniĂšre gĂ©nĂ©rale, sont exclues de l’assiette de l’impĂŽt sur le revenu.

4. Zones dĂ©ficitaires en offre de soins – ExonĂ©ration des rĂ©munĂ©rations perçues -Rappel

4.1. Principes gĂ©nĂ©rauxAfin d’inciter les mĂ©decins Ă  participer Ă  la permanence des soins dans les zones

dĂ©ficitaires en offre de soins, l’article 151 ter du CGI exonĂšre d’impĂŽt sur le revenu lesrĂ©munĂ©rations perçues au titre de la permanence des soins par les mĂ©decins, ou le casĂ©chĂ©ant leurs remplaçants.

La condition d’exercice dans une zone dĂ©ficitaire est remplie lorsque le secteurpour lequel le mĂ©decin est inscrit au tableau de permanence comprend au moins unezone urbaine ou rurale dĂ©ficitaire en offre de soins telle que dĂ©finie par les missionsrĂ©gionales de santĂ© (regroupĂ©es depuis le 01.04.2010 dans les Agences RĂ©gionales deSantĂ© – ARS).

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La dĂ©finition de ces zones Ă©tant rĂ©visable Ă  tout moment, il est donc conseillĂ© deconsulter l’ARS de votre rĂ©gion pour connaĂźtre prĂ©cisĂ©ment les zones considĂ©rĂ©escomme dĂ©ficitaires.

Les recettes exonĂ©rĂ©es Ă  ce titre comprennent les rĂ©munĂ©rations perçues au titredes astreintes et les majorations spĂ©cifiques Ă  la permanence des soins, Ă  hauteur de 60jours de permanence par an. Les rĂ©munĂ©rations et majorations doivent ĂȘtre perçues Ă titre personnel.

Pour plus d’informations, nos lecteurs pourront se reporter à notre circulaire n°01.03.2013.

4.2. Rémunérations perçues au titre des permanences de régulation :Dans une réponse AN n°109406 du 23.08.2011, l'administration a précisé que

l'exonĂ©ration prĂ©vue par l'article 151 ter du CGI en faveur des mĂ©decins exerçant danscertaines zones concerne Ă©galement les rĂ©munĂ©rations perçues au titre despermanences de rĂ©gulation. S'agissant de l'organisation de la permanence des soins,l'instruction administrative 5 G-2-07 du 25 avril 2007 commentant ce dispositif prĂ©cise quel'accĂšs au mĂ©decin de permanence fait l'objet d'une rĂ©gulation prĂ©alable organisĂ©e parle Samu ou par un centre d'appel d'une association de permanence des soins s'il estinterconnectĂ© avec le Samu et que le mĂ©decin de permanence intervient auprĂšs dupatient Ă  la demande du mĂ©decin chargĂ© de la rĂ©gulation. L'administration admet doncque les mĂ©decins rĂ©gulateurs participent Ă  la permanence des soins telle que dĂ©finie parle Code de la santĂ© publique. Cette mĂȘme instruction dispose que les rĂ©munĂ©rationssusceptibles d'ĂȘtre exonĂ©rĂ©es, en vertu de l'article 151 ter prĂ©citĂ©, sont cellesrĂ©guliĂšrement versĂ©es par la caisse d'assurance maladie au titre soit de l'ancien soit dunouveau rĂ©gime de permanence des soins. Tel est le cas des sommes perçues par lesmĂ©decins rĂ©gulateurs. Par consĂ©quent, les rĂ©munĂ©rations perçues par les mĂ©decinslibĂ©raux rĂ©gulateurs qui participent aux gardes mĂ©dicales de rĂ©gulation peuvent ĂȘtreexonĂ©rĂ©es d'impĂŽt sur le revenu, sous les conditions et dans les limites posĂ©es Ă  l'article151 ter du CGI.

5. Régime fiscal des médecins experts - Rappel

Dans des rĂ©ponses AN du 23.08.2011 page 9092 n°105132 et n°105823,l’administration prĂ©cise le rĂ©gime fiscal des mĂ©decins pratiquant des expertisesmĂ©dicales. S'agissant de l'impĂŽt sur le revenu, la catĂ©gorie d'imposition desrĂ©munĂ©rations perçues par les mĂ©decins appelĂ©s Ă  effectuer des expertises auprĂšs desadministrations dĂ©pend d'un examen au cas par cas des conditions dans lesquelles cesexpertises sont pratiquĂ©es. Il rĂ©sulte d'une jurisprudence constante, tant administrativeque judiciaire, que les sujĂ©tions imposĂ©es aux personnes qui exercent des fonctionsd'expert prĂšs les tribunaux ou les compagnies d'assurance ne caractĂ©risent pasl'existence d'un lien de subordination, l'expert dĂ©signĂ© agissant en toute indĂ©pendance.Les revenus tirĂ©s de cette activitĂ© relĂšvent dĂšs lors de la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices noncommerciaux en application de l'article 92 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts (CGI),indĂ©pendamment de leur affiliation, par dĂ©termination de la loi, au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de lasĂ©curitĂ© sociale (sauf option pour le rattachement au rĂ©gime des travailleursindĂ©pendants). Ainsi, les praticiens hospitaliers rĂ©alisant, mĂȘme Ă  titre secondaire, desexpertises judiciaires rĂ©munĂ©rĂ©es par des honoraires continuent Ă  relever, pour leurimposition, de la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices non commerciaux. En revanche, lorsque lesmĂ©decins se trouvent placĂ©s en fait, vis-Ă -vis des collectivitĂ©s ou organismes auxquels ilssont attachĂ©s, dans un vĂ©ritable lien de subordination, leurs rĂ©munĂ©rations sontimposables selon les rĂšgles de droit commun des traitements et salaires. Tel est

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notamment le cas des médecins qui participent aux commissions médicales des permisde conduire. Pour plus de précisions sur le régime au regard de l'impÎt sur le revenu desexpertises réalisées par les médecins, il convient notamment de se reporter auxcommentaires figurant dans la documentation fiscale publiée sous les références 5 F1111 § 47 et suivantes du 10 février 1999 et 5 G 116 § 127 et suivantes du 15 septembre2000, disponible sur le site Internet www.impÎts.gouv.fr.

6. DĂ©duction d’un loyer pour un immeuble du patrimoine privĂ© affectĂ© Ă  l’exercice dela profession - Rappel

Revenant sur sa doctrine antĂ©rieure, l’administration, dans une instruction du 24dĂ©cembre 2008, s’est alignĂ©e sur la dĂ©cision du Conseil d’Etat du 11 avril 2008 quiautorise un titulaire de BNC Ă  dĂ©duire de son rĂ©sultat imposable le loyer correspondant Ă la fraction d’un immeuble utilisĂ© Ă  titre professionnel et maintenu dans son patrimoineprivĂ©. Les conditions de dĂ©duction de ces loyers ainsi que la portĂ©e de cette dĂ©cision sontcommentĂ©es dans notre circulaire n°01.06.2008 « DĂ©duction du loyer du localprofessionnel maintenu dans le patrimoine privĂ© ».

7. Frais de double résidence - Rappel

Depuis la jurisprudence « Bernheim » (CE du 12.03.2007 n° 281951), il est admisque les frais exposĂ©s par un titulaire de BNC pour se loger Ă  proximitĂ© du lieu de sontravail dans une localitĂ© Ă©loignĂ©e de celle oĂč est Ă©tablie sa rĂ©sidence principale, peuvent,dans la mesure oĂč ils sont nĂ©cessitĂ©s par l’exercice de sa profession, ĂȘtre dĂ©duits desrevenus professionnels. Etaient visĂ©s par cet arrĂȘt les loyers et les charges locatives.

Qu’en est-il lorsque le contribuable de BNC est propriĂ©taire du logement et nonlocataire ?

Lorsque le contribuable choisit de rĂ©sider dans un immeuble dont il estpropriĂ©taire, autre que son domicile principal, non par convenance personnelle maissuite notamment Ă  une obligation lĂ©gale, Ă  des motifs familiaux dĂ©terminants ou auxconditions d’exercice de sa profession, l’administration admet que les loyerseffectivement versĂ©s Ă  lui-mĂȘme soient dĂ©duits de son rĂ©sultat s’ils font l’objet d’unversement effectif et s’ils ne sont pas excessifs et proportionnĂ©s aux nĂ©cessitĂ©s del’exploitation. En revanche, les intĂ©rĂȘts d’emprunt supportĂ©s au titre de l’acquisition del’immeuble ainsi que la taxe fonciĂšre ne peuvent ĂȘtre dĂ©ductibles du revenu professionneldĂšs lors que cet immeuble n’est pas compris dans le patrimoine professionnel (dĂ©cisionde rescrit 28-6-2011 n° 2011/16). Ces frais devraient, comme en cas de versement d’unloyer pour le local professionnel, ĂȘtre dĂ©ductibles du revenu foncier. A noter quel’administration n’a pas souhaitĂ© Ă©tendre son raisonnement en matiĂšre d’actifprofessionnel en admettant l’inscription des immeubles en cause au registre desimmobilisations.

8. Déductibilité des frais de formation professionnelle - Rappel

Les frais de formation ne sont admis en dĂ©duction du revenu professionnel ques’ils ont un lien direct avec la profession exercĂ©e ou s’ils sont susceptibles de confĂ©rerdes avantages notoires pour l’exercice ou le dĂ©veloppement de l’activitĂ© professionnelle.

Dans une rĂ©ponse ministĂ©rielle du 22 mars 2011 n° 95868, l’administration apportedes prĂ©cisions sur les conditions de dĂ©ductibilitĂ© des frais de formation professionnelle.

Elle indique que les frais qui répondent aux précédentes conditions sontdéductibles.

Elle rappelle ensuite que sont notamment admis en déduction :

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- les frais d’études, qu’il s’agisse de frais affĂ©rents Ă  des cours ou Ă  des stages deperfectionnement ou encore des frais liĂ©s Ă  une inscription en facultĂ©, sous rĂ©serve que lapossession du diplĂŽme prĂ©parĂ© assure Ă  l’intĂ©ressĂ© des avantages professionnels enrapport direct avec l’activitĂ© exercĂ©e,

- les dĂ©penses engagĂ©es par des mĂ©decins dans un but de perfectionnementprofessionnel et liĂ©es Ă  l’acquisition d’une spĂ©cialisation mĂ©dicale.

9. CrĂ©dit d’impĂŽt formation en faveur du professionnel libĂ©ral – Rappel

La loi 2005-582 du 2 AoĂ»t 2005, dite loi en faveur des PME, a instaurĂ© un crĂ©ditd’impĂŽt en faveur des chefs d’entreprise. Ce systĂšme a Ă©tĂ© commentĂ© par l’administrationdans son instruction 4A-3-07 du 13 fĂ©vrier 2007 et fait par ailleurs l’objet de notrecirculaire n° 02.02.2008 Ă  laquelle nos adhĂ©rents voudront bien se reporter pour plusd’informations.

Aux termes de l’article 244 quater M du CGI, les entreprises qui exposent desdĂ©penses pour la formation de leurs dirigeants peuvent, sous certaines conditions,bĂ©nĂ©ficier d’un crĂ©dit d’impĂŽt Ă©gal au produit du nombre d’heures passĂ©es par le chefd’entreprise en formation par le taux horaire du SMIC en vigueur au 31 dĂ©cembre del’annĂ©e au titre de laquelle est calculĂ© le crĂ©dit d’impĂŽt, dans la limite de quarante heuresde formation par annĂ©e civile.

Dans un rescrit n° 2011/26 du 06.09.2011, l’administration prĂ©cise que le crĂ©ditd’impĂŽt n’a pas vocation Ă  s’appliquer aux formations qui sont dĂ©livrĂ©es Ă  titregratuit et Ă  fortiori aux formations rĂ©munĂ©rĂ©es. Ainsi, les formations de sapeurs-pompiers volontaires organisĂ©es par les SDIS ne sont pas Ă©ligibles au crĂ©dit d’impĂŽt. Ilest rappelĂ© que les actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires sont effectuĂ©esgratuitement et ouvrent droit Ă  une indemnisation sur la base d’une vacation horaire nonimposable (cf art.11 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996).

10. Conjoint collaborateur du professionnel libéral - Rappel

Nous vous rappelons que la loi 2005-882 du 2 aoĂ»t 2005 a rendu obligatoire lechoix d’un statut par le conjoint du chef d’entreprise qui travaille dans l’entreprise familiale(obligatoire depuis le 01.07.2007).

Ainsi, le conjoint du mĂ©decin qui y exerce de maniĂšre rĂ©guliĂšre une activitĂ©professionnelle, doit opter pour l’un des trois statuts suivants : conjoint collaborateur,conjoint salariĂ© ou conjoint associĂ©. Est considĂ©rĂ© comme conjoint collaborateur, leconjoint du mĂ©decin qui exerce une activitĂ© professionnelle rĂ©guliĂšre dans le cabinetmĂ©dical sans percevoir de rĂ©munĂ©ration et sans avoir la qualitĂ© d’associĂ©. Cettedisposition s’applique Ă©galement, depuis le 6 aoĂ»t 2008, au partenaire liĂ© au chefd’entreprise par un PACS.

Il peut notamment choisir le statut de conjoint collaborateur et ĂȘtre affiliĂ© Ă  titrepersonnel au rĂ©gime vieillesse et invaliditĂ©-dĂ©cĂšs du chef d’entreprise, CARMF pour leconjoint d’un mĂ©decin.

Nous invitons nos lecteurs à se reporter aux informations diffusées par la CARMFsur son site Internet, pour connaßtre en détail, les modalités pratiques de fixation descotisations.

11. Intéressement et participation - Rappel

La loi pour le dĂ©veloppement de la participation et de l’actionnariat salariĂ© du30.12.2006 permet, depuis l’annĂ©e 2007, la dĂ©duction du bĂ©nĂ©fice imposable de cesversements sous certaines conditions.

Les chefs d’entreprise ainsi que leurs conjoints ayant le statut de conjoint

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collaborateur ou associĂ© peuvent bĂ©nĂ©ficier des accords d’intĂ©ressement, si l’accordd’intĂ©ressement le prĂ©voit ou si un avenant Ă  l’accord dĂ©jĂ  en vigueur dans l’entrepriseest conclu dans ce sens.

Les versements qui bĂ©nĂ©ficient de l’exonĂ©ration de charges sociales sontĂ©galement Ă  hauteur de la moitiĂ© du plafond de la SĂ©curitĂ© Sociale, soit par bĂ©nĂ©ficiaire lasomme de 18 186 € pour 2012, dĂ©ductibles du bĂ©nĂ©fice, Ă  la condition d’ĂȘtre versĂ©e Ă  unplan d’épargne salarial (PEE, PEI, PERCO). Ces sommes ne sont pas imposables pour lebĂ©nĂ©ficiaire.

Il est rappelĂ© que les entreprises qui concluent un accord d’intĂ©ressement entre le4 dĂ©cembre 2008 et le 31 dĂ©cembre 2014 peuvent obtenir un crĂ©dit d’impĂŽt Ă©gal Ă  30 %de la diffĂ©rence entre :

- les primes d’intĂ©ressement dues au titre de l’exercice ;- et la moyenne des primes versĂ©es au titre de l’accord prĂ©cĂ©dent ou les seules

primes versĂ©es au titre de l’exercice prĂ©cĂ©dent si leur montant est plus Ă©levĂ©que cette moyenne.

Le bénéfice de cette mesure est réservé aux entreprises de moins de 50 salariés etest subordonné au respect du rÚglement de minimis.

Dans le rĂ©gime antĂ©rieur Ă  la loi de finances pour 2011, le crĂ©dit d’impĂŽt s’élevait Ă 20 % de la diffĂ©rence entre les primes d’intĂ©ressement dues au titre du nouvel accord etla moyenne des primes versĂ©es en application de l’accord prĂ©cĂ©dent. Pour lesentreprises qui n’avaient appliquĂ© aucun accord d’intĂ©ressement au titre des quatreexercices prĂ©cĂ©dents, le crĂ©dit d’impĂŽt s’élevait Ă  20 % des primes versĂ©es. Mesure quiĂ©tait donc gĂ©nĂ©ralement plus favorable.

Ce rĂ©gime antĂ©rieur pourra ĂȘtre toujours appliquĂ© par les entreprises de moins de50 salariĂ©s pour les accords conclu ou renouvelĂ©s avant le 1er janvier 2011.

On rappelle Ă©galement que la loi de financement rectificative de la sĂ©curitĂ© socialepour 2011 a autorisĂ©, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2012, les entreprises de moins de 50salariĂ©s Ă  mettre en place un intĂ©ressement d’une durĂ©e d’un an au lieu de la durĂ©e detrois ans habituellement requis pour ce dispositif.

CodifiĂ© sous l’article 244 quater T du CGI, ce crĂ©dit d’impĂŽt s’impute sur l’impĂŽt surle revenu dĂ» par le contribuable au titre de l’annĂ©e au cours de laquelle les primesd’intĂ©ressement sont dues indĂ©pendamment de leur date de versement. DĂšs lors que toutaccord d’intĂ©ressement est conclu pour une durĂ©e de trois ans (Code du Travail art.L.3312-5), le crĂ©dit d’impĂŽt est applicable pour chacune des annĂ©es couvertes parl’accord. Ainsi, un mĂ©decin qui conclut pour la premiĂšre fois un accord d’intĂ©ressement en2014 ayant un effet Ă  compter du 1er janvier 2015 pourrait bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit d’impĂŽt Ă raison des exercices clos jusqu’en 2017. Le mĂ©decin doit dĂ©poser une dĂ©clarationspĂ©ciale n°2079-AI-SD et reporter le montant du crĂ©dit d’impĂŽt intĂ©ressement dĂ©gagĂ© surcette dĂ©claration sur sa dĂ©claration contrĂŽlĂ©e n° 2035 ainsi que sur sa dĂ©claration d’impĂŽtsur le revenu.

La loi pour le dĂ©veloppement de la participation et de l’actionnariat salariĂ© du30.12.2006 a rendu Ă©galement la participation accessible au chef d’entreprise et Ă  sonconjoint collaborateur. Le rĂ©gime social et fiscal de la participation est le suivant :

Si la condition d’indisponibilitĂ© est respectĂ©e (5 ans habituellement), les droits Ă participation sont exonĂ©rĂ©s de charges sociales et d’impĂŽt sur le revenu. Seules la CSGet la CRDS restent dues.

En cas de versement immĂ©diat, les droits Ă  participation restent exonĂ©rĂ©s decharges sociales, mais sont assujettis, en plus de la CSG et de la CRDS, Ă  l’impĂŽt sur lerevenu.

Pour plus d’informations, nos lecteurs pourront se reporter à notre circulairen°01.03.2009.

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12. Abondement versĂ© par l’employeur dans le cadre d’un PEE ou/et d’un PERCO –Rappel

Le PEE et le PERCO peuvent ĂȘtre alimentĂ©s par des versements additionnels del’entreprise, appelĂ©s abondement. Celui-ci ne peut pas dĂ©passer le triple des versementspersonnels du bĂ©nĂ©ficiaire et est limitĂ© en valeur absolue Ă  8 % du montant annuel duplafond de la SĂ©curitĂ© Sociale (loi pour le dĂ©veloppement de la participation et del’actionnariat). Pour 2012, ce plafond est de 2 910 € pour le PEE et le double, soit 5 820 €pour le PERCO. Peuvent ouvrir droit Ă  abondement, les versements volontaires desbĂ©nĂ©ficiaires, mais Ă©galement les sommes provenant de l’intĂ©ressement et de laparticipation.

La loi en faveur des revenus du travail permet la mise en place du PERCO par dĂ©cisionunilatĂ©rale de l’entreprise. Le PERCO doit ĂȘtre nĂ©gociĂ© dans un dĂ©lai de trois ans aprĂšsla mise en place d’un PEE. Si le rĂšglement du plan le prĂ©voit, l’employeur peut effectuerun versement initial dans le PERCO lors de l’adhĂ©sion du salariĂ© en l’absence decontribution prĂ©alable de celui-ci. Ce versement ne peut excĂ©der 1 % du plafond annuelde la SĂ©curitĂ© Sociale, soit 363,72 € pour 2012.

13. Suppression de la provision pour investissement

L'article 13 de la seconde loi de finances rectificative pour 2012 prĂ©voit que lesprovisions pour investissement constituĂ©es par des entreprises autres que des Scopcessent d'ĂȘtre admises en dĂ©duction des rĂ©sultats imposables constatĂ©s au titredes exercices clos Ă  su 17 aoĂ»t 2012.Il est rappelĂ© que conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues Ă  l'article 237 bis A du CGI,une provision pour investissement pouvait ĂȘtre constituĂ©e en franchise d'impĂŽt par lesentreprises qui participent Ă  certains rĂ©gime d’épargne salariale (participation dessalariĂ©s, intĂ©ressement, abondement dans le cadre d'un plan d'Ă©pargne pour la retraitecollectif (Perco)). La provision pour investissement Ă©tait dĂ©ductible du moment qu'il Ă©taitĂ©tabli qu'elle avait effectivement Ă©tĂ© constituĂ©e. La provision pour investissementĂ©tait dĂ©ductible des rĂ©sultats de l'exercice au cours duquel la participation de l’entrepriseĂ©tait elle-mĂȘme dĂ©duite. La provision devait ĂȘtre utilisĂ©e dans les deux ans de saconstitution Ă  l'acquisition ou Ă  la crĂ©ation d'immobilisations. A dĂ©faut d'emploi dans ledĂ©lai prĂ©vu, elle Ă©tait rapportĂ©e au bĂ©nĂ©fice imposable de l'exercice en cours Ă  l'expirationde ce dĂ©lai. Pour un employeur imposĂ© dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices noncommerciaux, non soumis par consĂ©quent Ă  l'obligation de tenir une comptabilitĂ©commerciale, la provision mentionnĂ©e dans les comptes de l'entreprise Ă©tait dĂ©ductiblemĂȘme si l'employeur l'avait inscrite en charges sans constituer une provision au sens del'article 39, 1-5° du CGI.

14. CrĂ©dit d’impĂŽt pour la compĂ©titivitĂ© et l’emploi-CICE (Art. 244 quater C du CGI)

A compter du 1er janvier 2013, les entreprises imposĂ©es d’aprĂšs leur bĂ©nĂ©fice rĂ©elpourront bĂ©nĂ©ficier d’un crĂ©dit d’impĂŽt pour la compĂ©titivitĂ© et l’emploi. Ce crĂ©dit s’adresseĂ  toute entreprise au rĂ©gime rĂ©el, quelle que soit sa forme ou la catĂ©gorie d’imposition deses revenus. Les mĂ©decins dĂ©posant une dĂ©claration n° 2035 sont donc Ă©ligibles Ă  cetteaide.

Il est posĂ© comme condition que l’entreprise qui entend bĂ©nĂ©ficier du CICE retracedans ses comptes l’utilisation du crĂ©dit d’impĂŽt conformĂ©ment Ă  des objectifs decompĂ©titivitĂ© : investissement, recherche, innovation, formation, recrutement, prospectionde nouveaux marchĂ©s, transition Ă©cologique et Ă©nergĂ©tique, reconstitution du fonds deroulement. La loi prĂ©voit par ailleurs que le CICE ne peut ni financer une hausse de la

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part des bénéfices distribués ni augmenter les rémunérations des personnes exerçantdes fonctions de direction.

La base du CICE est constituĂ©e des rĂ©munĂ©rations brutes, soumises Ă  cotisationsde sĂ©curitĂ© sociale, qui n’excĂšdent pas annuellement 2.5 fois le SMIC, soit 42 906.50 €bruts au 1er janvier 2013 sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire. Cette baseest, le cas Ă©chĂ©ant, augmentĂ©e du nombre d’heures complĂ©mentaires ousupplĂ©mentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.Pour les salariĂ©s Ă  temps partiel ou qui ne sont pas employĂ©s sur toute l’annĂ©e, le SMICannuel Ă  retenir est ajustĂ© prorata temporis.

Compte tenu de ce qui précÚde, les médecins non employeur ne pourrontpas bénéficier du CICE.

Pour 2013, le crĂ©dit d’impĂŽt est Ă©gal Ă  4 % des rĂ©munĂ©rations retenues. A partir de2014, son taux est de 6 %. Le CICE est calculĂ© annuellement au titre des rĂ©munĂ©rationsversĂ©es au cours de l’annĂ©e civile. Les entreprises dont l’exercice ne coĂŻncide pas avecl’annĂ©e civile doivent Ă©galement calculer le CICE en fonction de l’annĂ©e civile. Pour lessociĂ©tĂ©s de personnes ou les groupements (SCP, SCM, GIE
), le CICE pourra ĂȘtreutilisĂ© par les associĂ©s au prorata de leurs droits dans ces structures.

Les entreprises éligibles au crédit d'impÎt pour la compétitivité et l'emploi seronttenues de s'acquitter de certaines obligations déclaratives à la fois auprÚs desorganismes collecteurs des cotisations sociales et auprÚs de l'administration fiscale.AuprÚs des organismes collecteurs des cotisations sociales, l'entreprise devra déclarerl'assiette du crédit d'impÎt au fur et à mesure du versement des rémunérations éligiblesdans les déclarations mensuelles ou trimestrielles, et dans la déclaration annuelle desdonnées sociales (DADS).AuprÚs de l'administration fiscale, l'entreprise devra souscrire une déclaration spéciale,imprimé n° 2079-CICE-SD. Cette déclaration spéciale permettra de déterminer le montantdu crédit d'impÎt dont peut bénéficier l'entreprise.

Les prĂ©cisions de l’administration portant sur les modalitĂ©s pratiques d’applicationde ce dispositif et tout rĂ©cemment publiĂ©es dans le BOI-BIC-RICI-10-150 serontcommentĂ©s plus en dĂ©tail dans une prochaine circulaire.

15. PrĂ©cisions administratives sur la portĂ©e et l’assiette de calcul de la dĂ©ductionforfaitaire de 2% des mĂ©decins du secteur 1 - Rappel

15.1. Assiette de la dĂ©duction forfaitaire :Dans une dĂ©cision du rescrit du 05.07.2011 n° 2011/20, l’administration prĂ©cise

que la dĂ©duction forfaitaire de 2 % porte sur les « recettes brutes ». Ces recettes brutess’entendent des sommes versĂ©es au mĂ©decin en contrepartie du service rendu par lui Ă son patient, ainsi que les gains divers perçus dans le cadre de son activitĂ©professionnelle, Ă  l’exclusion des gains divers de cession d’élĂ©ments d’actif.

15.2. Frais couverts par la déduction forfaitaire :Nous vous rappelons que la déduction forfaitaire couvre les frais de représentation,

de rĂ©ception, de prospection, de cadeaux professionnels, de travaux de recherche, deblanchissage et de petits dĂ©placements. Dans une lettre du 24.12.2010, la DLF prĂ©ciseque la dĂ©duction forfaitaire de 2 % doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme reprĂ©sentative del’ensemble des frais qu’elle est censĂ© couvrir, qu’ils soient supportĂ©s par le praticien pourson compte ou pour son personnel salariĂ©.

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15.3. MĂ©decins collaborateurs :Dans cette mĂȘme rĂ©ponse, l’administration confirme que les mĂ©decins

collaborateurs libĂ©raux peuvent bĂ©nĂ©ficier de cet abattement forfaitaire selon les mĂȘmesmodalitĂ©s que celles prĂ©vues pour les mĂ©decins titulaires dĂšs lors qu’ils exercent leuractivitĂ© en toute indĂ©pendance et que l’ensemble des conditions prĂ©vues pourl’application de cette mesure sont remplies.

16. Le chĂšque emploi-service universel - CESU - Rappel

Depuis le 1er janvier 2007, le chef d’entreprise peut, comme ses salariĂ©s,Ă©galement bĂ©nĂ©ficier du financement par l’entreprise de CESU prĂ©financĂ©s. L’aide ainsiversĂ©e est, dans la limite fixĂ©e par l’article D 7233-8 du Code du travail, soit actuellement1830 €/an, exonĂ©rĂ©e de charges sociales et d’impĂŽt sur le revenu. Si la part attribuĂ©e auchef d’entreprise ne peut ĂȘtre comptĂ©e parmi les charges dĂ©ductibles des recettesimposables, elle reste dĂ©ductible du bĂ©nĂ©fice professionnel. En outre, l’entreprisebĂ©nĂ©ficie d’un crĂ©dit d’impĂŽt pour les aides versĂ©es et ce dans le cadre du crĂ©dit d’impĂŽtfamille.

Pour plus d’informations, nos lecteurs voudront bien se reporter à notre circulairen° 01.02.2008.

17. Titre emploi-service entreprises - TESE - Rappel

Dans sa circulaire 2009-45 du 16.04.2009, l’Acoss prĂ©cise les modalitĂ©sd’application du titre emploi-service entreprises qui se substitue au chĂšque-emploi trĂšspetites entreprises et au titre emploi-entreprise depuis le 19 mai 2009.

Nous vous rappelons que le TESE ne peut ĂȘtre utilisĂ© qu’en France mĂ©tropolitaineet par les entreprises dont l’effectif n’excĂšde pas neuf salariĂ©s au 31 dĂ©cembre de l’annĂ©eprĂ©cĂ©dente. Il permet aux employeurs

- d’une part, d’obtenir le calcul des rĂ©munĂ©rations dues aux salariĂ©s ainsi que del’ensemble des cotisations et contributions (sauf la formation professionnelle, la mĂ©decinedu travail et les rĂ©gimes de protection sociale facultatifs ainsi que la taxe sur les salaires),

- d’autre part, d’ĂȘtre dĂ©chargĂ©s d’un certain nombre de formalitĂ©s liĂ©es Ă  l’emploidu personnel.

Pour autant, l’employeur reste responsable du caractĂšre exact et complet desinformations qu’il communique au centre national de traitement du titre emploi-serviceentreprise pour permettre l’établissement des bulletins de paye et des dĂ©comptes descharges sociales. La nature des informations Ă  fournir par l’employeur et les modalitĂ©s deleur transmission sont prĂ©cisĂ©es par le nouvel article D 133-6-1 du Code de la sĂ©curitĂ©sociale crĂ©Ă© Ă  cet effet par le dĂ©cret 2009-1598 du 18 dĂ©cembre 2009. Selon cet article,ces informations sont transmises au moyen d’un volet social.

Plus de renseignements sur ce dispositif sont disponibles sur le site Internetwww.letese.urssaf.fr.

18. Titres restaurant - Rappel

En matiĂšre de titres restaurant, la rĂ©glementation impose Ă  l’employeur uneparticipation minimale fixĂ©e Ă  50 % de la valeur du titre sans pouvoir excĂ©der 60 %. Cetteparticipation ne peut excĂ©der un montant de 5,29 € pour 2012 (idem pour 2013).

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Avant le 6 aoĂ»t 2008, le non-respect de ces limites faisait perdre l’exonĂ©ration decotisations sociales sur l’intĂ©gralitĂ© de la contribution de l’employeur. Depuis cette date, larĂ©intĂ©gration ne porte que sur la partie excĂ©dentaire, Ă  moins que l’employeur soit demauvaise foi ou agit ainsi de façon rĂ©pĂ©tĂ©e.

19. DĂ©ductibilitĂ© des travaux de mise aux normes – Rappel

Dans un arrĂȘt du Conseil d’Etat du 23.12.2011 n° 327077, il a Ă©tĂ© jugĂ© que le coĂ»tdes travaux de mise aux normes d’équipement ne saurait, Ă  lui seul, conduire Ă  exclure ladĂ©ductibilitĂ© de telles dĂ©penses, lorsque, par ailleurs, celles-ci ne se traduisent, ni parl’entrĂ©e d’un nouvel Ă©lĂ©ment dans l’actif professionnel, ni par une augmentation de lavaleur pour laquelle un Ă©lĂ©ment immobilisĂ© figure au registre des immobilisations, ni parune prolongation notable de la durĂ©e probable d’utilisation du bien concernĂ© par cettedĂ©pense.

Cette dĂ©cision concerne le cas de dĂ©penses ayant apportĂ© aux Ă©quipementsexistants des modifications de caractĂšre mineur nonobstant le fait que le dĂ©fautd’exĂ©cution de ces travaux de mise aux normes aurait rendu lĂ©galement impossiblel’utilisation de ces Ă©quipements.

20. Non déductibilité des pénalités et amendes - Rappel

Depuis les exercices clos le 31 dĂ©cembre 2007, les sanctions pĂ©cuniaires etpĂ©nalitĂ©s de toute nature mises Ă  la charge des entreprises qui contreviennent Ă  desobligations lĂ©gales ne sont plus admises en dĂ©duction des bĂ©nĂ©fices imposables. Ainsi,ne sont plus dĂ©ductibles : les sanctions infligĂ©es par la CNIL, les majorations appliquĂ©esen cas de retard de paiement des cotisations sociales obligatoires, l’amende de 5 % dessommes omises qui s’applique notamment en cas de dĂ©faut de production desdocuments destinĂ©s Ă  faire figurer les plus-values placĂ©es en sursis ou en reportd’imposition.

Toutefois, en matiĂšre de BNC, rĂ©gime fiscal dont relĂšvent nos adhĂ©rents,l’application de cette mesure nĂ©cessite encore une modification de la doctrine fiscaleactuellement applicable. Nous vous rappelons que cette doctrine n’autorise dĂ©jĂ  plus ladĂ©duction fiscale des pĂ©nalitĂ©s d’assiette et de recouvrement de l’impĂŽt mĂȘme si cetimpĂŽt est fiscalement dĂ©ductible.

21. Cotisations de retraite et de prévoyance déductibles du revenu professionnel -Article 154 bis du CGI

Les cotisations versées au titre des régimes obligatoires de base oucomplémentaires sont déductibles sans limitation de vos revenus professionnels.

En revanche, les cotisations versĂ©es au titre des rĂ©gimes facultatifs sontdĂ©ductibles des revenus professionnels dans la limite de plafonds distincts selon qu’ellesconcernent l’assurance vieillesse, la prĂ©voyance ou la perte d’emploi. Ces plafonds sontcalculĂ©s en proportion du revenu professionnel de l’annĂ©e concernĂ©e, retenu dans unecertaine limite calculĂ©e par rĂ©fĂ©rence au plafond de sĂ©curitĂ© sociale. Des planchers dedĂ©duction sont Ă©galement prĂ©vus pour les contribuables qui constatent un rĂ©sultatdĂ©ficitaire ou peu Ă©levĂ©. Le dispositif de dĂ©duction a Ă©tĂ© notamment commentĂ© par uneinstruction fiscale 5 G-7-05 n° 200 du 2 dĂ©cembre 2005 pour les non-salariĂ©s relevant desbĂ©nĂ©fices non commerciaux (BNC), c’est-Ă -dire les exploitants individuels, associĂ©s desociĂ©tĂ©s soumises au rĂ©gime des sociĂ©tĂ©s de personnes, l’associĂ© unique d’EURLn’ayant pas optĂ© pour l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s et les conjoints collaborateurs.

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Le dispositif de dĂ©duction des cotisations sociales prĂ©vu Ă  l’article 154 bis du CGIconcerne les titulaires de bĂ©nĂ©fices non commerciaux relevant du rĂ©gime de ladĂ©claration contrĂŽlĂ©e. S’agissant des contribuables relevant du rĂ©gime micro-BNC, letaux d’abattement forfaitaire de 34 % prĂ©vu par l’article 102 ter du CGI est rĂ©putĂ© couvrirl’intĂ©gralitĂ© des charges dĂ©ductibles, et notamment les cotisations sociales. Lescontribuables soumis au rĂ©gime micro ne peuvent donc se prĂ©valoir des dispositions 154bis du CGI pour la dĂ©duction des cotisations sociales versĂ©es au titre de leuractivitĂ© libĂ©rale, sauf Ă  opter pour le rĂ©gime de la dĂ©claration contrĂŽlĂ©e.

Pour plus de précisions, nos lecteurs voudront bien se reporter à notre circulaire n° 01-12-2011.

Planchers et plafonds de déduction :

Le tableau récapitulatif ci-dessous fait apparaßtre pour chaque catégorie de cotisations leslimites minimales et maximales prévues par l'article 154 bis, II du CGI et applicablespour la détermination des déductions admises au titre des cotisations versées au coursdes exercices clos en 2012.

Différents régimesfacultatifs

Planchers dedéduction des

cotisations versées

Montant(en 2012)

Plafonds des droits àdéduction

Montant(en 2012)

Assurance vieillesse10 % du plafond annuelde la sécurité sociale(1)

3 637 €

10 % du plafondannuel de sécuritésociale + 25 % dubénéfice imposablecompris entre une foiset huit fois le plafondde la sécurité sociale

67 288 €

Prévoyance7 % du plafond annuelde la sécurité sociale

2 546 €

Somme de 7 % duplafond annuel desécurité sociale et de3,75 % du bénéficeimposable, sans que letotal puisse excéder 3% de huit fois leplafond de la sécuritésociale

8 729 €

Perte d'emploi2,5 % du plafondannuel de la sécuritésociale

909 €

1,875 % du bénéficeimposable dans lalimite de huit fois leplafond de la sécuritésociale

5 456 €

(1) Plafond mentionnĂ© Ă  l'article L 241-3 du CSS (valeur en 2012 = 36 372 € et 8 fois le plafondannuel de la sĂ©curitĂ© sociale = 290 976 €).

22. Malus accru sur les vĂ©hicules polluants – Article 1011 ter du CGI

En complĂ©ment du malus Ă  l’acquisition (voir notre circulaire n° 03.02.2008), unetaxe forfaitaire annuelle, dĂ©nommĂ©e « malus annuel », s’applique depuis 2010 pour lesvoitures particuliĂšres immatriculĂ©es pour la premiĂšre fois en France en 2009. Cette taxe,d’un montant de 160 € par vĂ©hicule, est due l’annĂ©e qui suit la dĂ©livrance de la carte griseau vu d’un titre de perception adressĂ© aux redevables par l’administration. Les vĂ©hiculesvisĂ©s sont ceux dont le taux d’émission de dioxyde de carbone, tel qu’indiquĂ© sur la carte

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grise, excĂšde, l’annĂ©e de la premiĂšre immatriculation : 250 grammes de CO2 parkilomĂštre en 2009, 245 grammes en 2010 et 2011 et 190 grammes depuis 2012.

23. Eco-pastille ou « bonus/malus » - Article 1011 bis du CGI

On rappelle que le malus Ă©cologique Ă©galement dĂ©nommĂ© « Ă©copastille » etrecouvrĂ© selon les modalitĂ©s applicables Ă  la taxe sur les certificats d’immatriculation desvĂ©hicules (carte grise) s’applique aux voitures particuliĂšres neuves immatriculĂ©es pour lapremiĂšre fois en France depuis le 1er janvier 2008. Le tarif du malus varie de 200 € Ă 6 000 € (loi de finances pour 2013) selon le niveau d’émission de CO2 du vĂ©hicule achetĂ©et selon l’annĂ©e d’acquisition du vĂ©hicule, celui du bonus varie de 0 € Ă  7000 € (pour lesvĂ©hicules Ă©mettant moins de 136 g de CO2 par km).

L’article 17 de la loi de finances pour 2013 pĂ©rennise le dispositif du « malusautomobile » et procĂšde Ă  un durcissement de son barĂšme Ă  compter du 1er janvier 2013.

En ce qui concerne les vĂ©hicules ayant fait l’objet d’une rĂ©ception communautaireĂ  compter du 1er janvier 2013, les tarifs sont les suivants :

Taux d'Ă©mission de dioxyde de carbone(en grammes par kilomĂštre)

Tarif de la taxe (en euros)

Année d'immatriculation

A partir de 2013

Taux ≀ 135 0

135 < taux ≀ 140 100

140 < taux ≀ 145 300

145 < taux ≀ 150 400

150 < taux ≀ 155 1 000

155 < taux ≀ 175 1 500

175 < taux ≀ 180 2 000

180 < taux ≀ 185 2 600

185 < taux ≀ 190 3 000

190 < taux ≀ 200 5 000

200 > taux 6 000

Pour plus d’informations, voir notre circulaire n° 03.02.2008.

24. Taxe sur les véhicules de sociétés - Rappel

Le tarif de cette taxe est modifiĂ© Ă  compter de la pĂ©riode d’imposition s’ouvrant Ă compter du 1er octobre 2011. Par ailleurs, l’exonĂ©ration des vĂ©hicules fonctionnantexclusivement ou non au moyen de l’énergie Ă©lectrique, du GNV, du GPL ou dusuperĂ©thanol E85 est supprimĂ©e. Toutefois, restent exonĂ©rĂ©s, pendant une pĂ©riode de 8trimestres (2 ans), les vĂ©hicules combinant l’énergie Ă©lectrique et une motorisation Ă l’essence ou au gazole et Ă©mettant moins de 110 grammes de CO2 par kilomĂštre.

A noter que trĂšs peu de structures mĂ©dicales sont concernĂ©es par cette taxe. Eneffet, bien souvent le vĂ©hicule appartient en propre aux dirigeants de la sociĂ©tĂ©, la taxebĂ©nĂ©ficiant alors d’un coefficient pondĂ©rateur et d’un abattement.

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25. Amortissement des accumulateurs et Ă©quipements spĂ©cifiques nĂ©cessaires aufonctionnement des vĂ©hicules non polluants – Rappel

Dans une instruction du 14 fĂ©vrier 2011 (BOI 4D-1-11, 23.02.2011), l’administrationmaintient sa doctrine qui admet que les accumulateurs ou les Ă©quipements spĂ©cifiquespermettant l’utilisation des vĂ©hicules Ă©lectriques ou fonctionnant au GPL ou au CNV(Ă©ligibles auparavant aux amortissements exceptionnels) ne soient pas pris en comptepour l’application de la limite d’amortissement de 18 300 € ou de 9 900 € selon que levĂ©hicule est ou non peu polluant (art.39-4 du CGI). Cette tolĂ©rance est applicable lorsqueces Ă©quipements ont fait l’objet d’une facturation sĂ©parĂ©e ou d’une mention distincte quipermet de les identifier lors de l’acquisition des vĂ©hicules. Ainsi, seul l’amortissementconcernant le coĂ»t du vĂ©hicule lui-mĂȘme est susceptible d’ĂȘtre limitĂ©.

26. Exonération des plus-values réalisées par les PME - Article 151 septies du CGI- Rappel

L’exonĂ©ration des plus-values est subordonnĂ©e Ă  la condition que l’activitĂ© ait Ă©tĂ©exercĂ©e pendant au moins cinq ans. Toutefois, cette condition n’est pas requise lorsqueles plus-values sont rĂ©alisĂ©es Ă  la suite d’une expropriation ou de la perceptiond’indemnitĂ©s d’assurance.

Depuis le 1er janvier 2006, les plus-values de cession (vente, apport, retrait,donation) rĂ©alisĂ©es en cours comme en fin d’exploitation sont exonĂ©rĂ©es si la moyennedes recettes, apprĂ©ciĂ©es hors taxes rĂ©alisĂ©es au titre des exercices clos, au cours desdeux annĂ©es civiles qui prĂ©cĂšdent la date de clĂŽture de l’exercice de rĂ©alisation de laplus-value, n’excĂšde pas 90 000 €. Lorsque cette moyenne excĂšde le seuil de 90 000 €sans dĂ©passer celui de 126 000 €, les plus-values bĂ©nĂ©ficient d’une exonĂ©rationdĂ©gressive Ă  un taux Ă©gal au rapport entre, au numĂ©rateur, la diffĂ©rence entre 126 000 €et le montant des recettes et, au dĂ©nominateur, le montant de 36 000 €. Si cette moyenneexcĂšde le seuil de 126 000 € la plus-value est intĂ©gralement imposable sauf en casd’application d’un rĂ©gime spĂ©cial.

Exemple :Un mĂ©decin dont la moyenne des recettes encaissĂ©es en 2011 et 2012 s’élĂšve Ă 

115 000 € rĂ©alise en 2013 une plus-value de 20 000 €. Le montant de la plus-valueexonĂ©rĂ©e s’élĂšve Ă  :

20 000 x (126 000 – 115 000/36 000) = 6 111 €

D’autre part, lorsque le mĂ©decin est membre d’une sociĂ©tĂ© mentionnĂ©e aux articles8 et 8 ter du CGI ou d’un groupement non soumis Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, il y aĂ©galement lieu de tenir compte des recettes rĂ©alisĂ©es par cette structure, Ă  proportion deses droits dans les bĂ©nĂ©fices de cette sociĂ©tĂ© ou de ce groupement, pour apprĂ©cier si laplus-value rĂ©alisĂ©e lors de la cession d’une immobilisation utilisĂ©e dans le cadre d’uneactivitĂ© individuelle ou de la cession de ses parts dans la sociĂ©tĂ© de personnes, estsusceptible de bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime d’exonĂ©ration. Lorsque la plus-value est rĂ©alisĂ©e parla sociĂ©tĂ© de personnes ou le groupement, le respect des seuils d’exonĂ©ration s’apprĂ©ciecomme auparavant au niveau de la structure concernĂ©e. Il convient donc dans ce cas deprendre en compte le montant des recettes totales de la structure. En ce qui concernel’associĂ© d’une sociĂ©tĂ© de personnes ou le membre du groupement qui exerce sa seuleactivitĂ© au sein de cette structure, l’administration devrait considĂ©rer que l’exonĂ©ration dela plus-value rĂ©sultant de la cession de ses parts peut s’appliquer si la quote-part desrecettes de cette structure lui revenant n’excĂšde pas les limites fixĂ©es par l’article 151septies du CGI.

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27. Exonération des plus-values en cas de cession et de transmission de PME -Article 238 quindecies du CGI - Rappel

Ce dispositif codifiĂ© sous l’article 238 quindecies s’applique de plein droit auxopĂ©rations rĂ©alisĂ©es depuis le 1er janvier 2006, dans l’hypothĂšse bien Ă©videmment oĂč lesconditions de fond sont rĂ©unies pour y ouvrir droit. Il n’est Ă©cartĂ© que lorsqu’une optionplus formalisĂ©e pour un autre rĂ©gime de report ou d’exonĂ©ration a Ă©tĂ© exercĂ©e. Toutefois,il peut se cumuler avec les seuls rĂ©gimes d’exonĂ©ration prĂ©vus Ă  l’article 151 septies A et151 septies B.

Cette exonĂ©ration totale ou partielle ne s’applique que si l’activitĂ© est exercĂ©edepuis au moins cinq ans Ă  la date de sa transmission. Sont exclues les plus-valuesportant sur des biens immobiliers bĂątis ou non bĂątis, sur les droits ou parts de sociĂ©tĂ©sdont l’actif est principalement constituĂ© de ces biens ainsi que sur des droits affĂ©rents Ă un contrat de crĂ©dit-bail immobilier. De la mĂȘme façon, les profits dĂ©gagĂ©s le cas Ă©chĂ©antsur les Ă©lĂ©ments de l’actif circulant (dont stocks) transmis ne sont pas exonĂ©rĂ©s. Les plus-values rĂ©alisĂ©es sur les biens immobiliers ou assimilĂ©s peuvent toutefois bĂ©nĂ©ficier del’exonĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 151 septies B.

Cette exonĂ©ration s’applique aux cessions Ă  titre onĂ©reux (ventes, apports
), maisĂ©galement aux transmissions Ă  titre gratuit (donations ou successions) de clientĂšle et debranche complĂšte d’activitĂ© ou de parts ou droits d’une sociĂ©tĂ© de personnes au sein delaquelle l’exploitant exerce son activitĂ© professionnelle. La transmission doit ĂȘtre totale,ce qui suppose que l’exploitant n’exerce pas son activitĂ© dans la structure transfĂ©rĂ©e oucrĂ©Ă©e. Restent exclus de la mesure d’exonĂ©ration les retraits d’actif et notamment lacessation d’activitĂ© qui ne s’accompagne pas d’une reprise de l’exploitation ainsi quel’annulation ou remboursement de droits ou parts.

En ce qui concerne plus particuliĂšrement la transmission des droits ou parts, il esttenu compte des transmissions de l’annĂ©e concernĂ©e, mais Ă©galement de celles qui ontpu intervenir au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, pour l’apprĂ©ciation des seuilsd’exonĂ©ration. L’absence de liens entre le cĂ©dant et le cessionnaire n’autorise pas lecĂ©dant d’exercer une fonction de direction dans l’entreprise cessionnaire, de dĂ©tenir, encas de transmission Ă  titre onĂ©reux de parts, de droits de vote ou de droits aux bĂ©nĂ©ficessociaux dans la structure cessionnaire, et, en cas de transmission Ă  titre onĂ©reux d’uneclientĂšle ou d’une branche complĂšte d’activitĂ©, plus de 50 % des droits de vote ou desdroits dans les bĂ©nĂ©fices sociaux au sein de l’entreprise cessionnaire.

Ce rĂ©gime institue une exonĂ©ration totale lorsque la valeur des Ă©lĂ©ments transmisn’excĂšde pas 300 000 € et une exonĂ©ration dĂ©gressive lorsque la valeur de ces Ă©lĂ©mentsest comprise entre 300 000 € et 500 000 €. Au-delĂ  de ce seuil, les plus-values sontintĂ©gralement taxĂ©es. Le montant de la plus-value est partiellement exonĂ©rĂ© Ă  hauteur durapport entre, au numĂ©rateur, la diffĂ©rence entre 500 000 € et la valeur des Ă©lĂ©mentstransmis et, au dĂ©nominateur, le montant de 200 000 €.

Exemple : Un mĂ©decin cĂšde Ă  son successeur sa clientĂšle et son matĂ©riel mĂ©dicalpour la valeur de 425 000 €. Il dĂ©gage Ă  cette occasion une plus-value globale de225 000 €. Le montant de la plus-value exonĂ©rĂ©e s’élĂšve Ă  :225 000 x (500 000 – 425 000) / 200 000 = 225 000 x 0,375 = 84 375 €

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28. ExonĂ©ration des plus-values dans le cadre d’un dĂ©part Ă  la retraite - Article 151septies A du CGI - Rappel

Ce dispositif s’applique de plein droit aux plus-values de cessions rĂ©alisĂ©es Ă  titreonĂ©reux depuis le 1er janvier 2006, dans l’hypothĂšse, bien Ă©videmment, oĂč toutes lesconditions de fond sont rĂ©unies pour y ouvrir droit. Il n’est Ă©cartĂ© que lorsqu’une optionplus formalisĂ©e pour un autre rĂ©gime d’exonĂ©ration a Ă©tĂ© exercĂ©e. S’il ne peut se cumuleravec les rĂ©gimes de report d’imposition des plus-values prĂ©vues par les articles 93quater, I-ter, 151 octies et 151 octies A du CGI, il peut en revanche se cumuler avec lesrĂ©gimes d’exonĂ©ration prĂ©vus par les articles 151 septies, 151 septies B et 238quindecies du CGI. Cette exonĂ©ration ne s’applique que si l’activitĂ© est exercĂ©e depuis aumoins cinq ans Ă  la date de cession. D’autre part, le cĂ©dant doit, nĂ©cessairement cesserson activitĂ© et faire valoir ses droits Ă  la retraite. La cession doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e Ă  titreonĂ©reux (ventes et apports en sociĂ©tĂ©). Les transmissions Ă  titre gratuit (donations,successions) ainsi qu’un retrait d’actif sont en revanche exclues. Sont Ă©galement excluesles plus-values portant sur des Ă©lĂ©ments de nature immobiliĂšre, Ă  savoir sur des biensimmobiliers bĂątis ou non bĂątis, sur des droits ou parts de sociĂ©tĂ©s dont l’actif estprincipalement constituĂ© de ces biens ainsi que les droits affĂ©rents Ă  un contrat de crĂ©dit-bail immobilier.

La cession doit porter soit sur une entreprise individuelle, soit sur l’intĂ©gralitĂ© desparts dĂ©tenues par l’associĂ© de la sociĂ©tĂ© de personnes. Mais depuis l’imposition desrevenus de 2008, ce rĂ©gime est Ă©tendu aux cessions d’activitĂ© rĂ©alisĂ©es par les sociĂ©tĂ©sde personne (SCP notamment) soumises Ă  l’impĂŽt sur le revenu puis dissoutesconcomitamment, Ă  hauteur de la quote-part revenant Ă  l’associĂ© qui fait valoir ses droitsĂ  la retraite. Auparavant, seule la cession de l’intĂ©gralitĂ© des droits ou parts de la sociĂ©tĂ©dĂ©tenus par l’associĂ© sortant bĂ©nĂ©ficiait de ce rĂ©gime d’exonĂ©ration. D’autre part,l’associĂ© sortant doit avoir exercĂ© son activitĂ© au sein de la sociĂ©tĂ© pendant cinq ans.L’administration accepte toutefois de prendre en compte la durĂ©e d’activitĂ© en tantqu’exploitant individuel si l’associĂ© l’a ensuite apportĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© de personnes sous lerĂ©gime de report d’imposition prĂ©vu Ă  l’article 151 octies du CGI.

Pour les cessions rĂ©alisĂ©es Ă  compter du 1er Janvier 2009, l’ancien exploitantdispose d’un dĂ©lai de vingt quatre mois avant ou aprĂšs la cession pour cesser son activitĂ©et faire valoir ses droits Ă  la retraite. Lorsque la cession intervient au-delĂ  du dĂ©lai desoixante jours prĂ©vu pour le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration de cessation, il convient de joindre Ă la dĂ©claration fiscale n° 2035 une « mention expresse » exposant les motifs de droit ou defait qui conduisent Ă  ne pas mentionner en totalitĂ© ou en partie les plus-values rĂ©alisĂ©es.

La cession d’une branche complĂšte d’activitĂ© n’ouvre pas droit Ă  l’exonĂ©rationpuisque la condition essentielle posĂ©e par le nouveau dispositif est que cette cession soitrĂ©alisĂ©e dans le cadre du dĂ©part Ă  la retraite du cĂ©dant. L’absence de lien entre le cĂ©dantet le cessionnaire n’autorise pas le cĂ©dant Ă  dĂ©tenir plus de 50 % des droits de vote oudes droits dans les bĂ©nĂ©fices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

L’exonĂ©ration d’impĂŽt sur le revenu porte sur l’intĂ©gralitĂ© des plus-valuesprofessionnelles, Ă  court terme ou Ă  long terme. Cette disposition ne fait pas obstacle Ă l’imputation sur le revenu global d’une Ă©ventuelle moins-value constatĂ©e Ă  l’occasion dela cession.

Cependant, si les plus-values professionnelles sont exonĂ©rĂ©es de l’impĂŽt sur lerevenu au taux rĂ©duit de 16 %, il n’en n’est pas de mĂȘme des contributions sociales(CSG, CRDS et prĂ©lĂšvement social) s’élevant Ă  un total de 15,50 %. L’exonĂ©ration

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partielle des contributions sociales sera toutefois possible en appliquant Ă©galement lesdispositions prĂ©vues Ă  l’article 238 quindecies, si le seuil de 500 000 € n’est pas atteint.

D’autre part, les plus-values placĂ©es en report d’imposition Ă  l’occasion d’uneopĂ©ration d’apport (art. 151 octies du CGI), de restructuration de SCP (art. 151 octies Adu CGI), d’option pour l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (art. 151 nonies du CGI) sont Ă©galementexonĂ©rĂ©es lorsque la cession remplit les conditions posĂ©es par l’article 151 septies A duCGI.

29. Abattement sur les plus-values immobiliĂšres Ă  long terme - Article 151 septies B- Rappel

Cet article a instaurĂ© un abattement sur les plus-values immobiliĂšres Ă  longterme rĂ©alisĂ©es depuis le 1er janvier 2006 Ă©gal Ă  10 % par annĂ©e de dĂ©tention au-delĂ  de la cinquiĂšme, ce qui conduit Ă  leur exonĂ©ration totale au terme de quinzeannĂ©es de dĂ©tention. Les durĂ©es de dĂ©tention sont Ă  apprĂ©cier par pĂ©riode de douzemois. Ainsi, pour ouvrir droit Ă  un abattement, le bien immobilier doit ĂȘtre dĂ©tenu parl’entreprise pendant une pĂ©riode d’au moins soixante mois. A noter que suite Ă  la rĂ©formedu rĂ©gime des plus-values immobiliĂšres rĂ©alisĂ©es par les particuliers Ă  compter du 1er

fĂ©vrier 2012, le rĂ©gime applicable aux professionnels peut dans certains cas ĂȘtre plusfavorable.

Seules sont concernĂ©es par cet abattement, les entreprises soumises Ă  l’impĂŽt surle revenu (entreprise individuelle ou sociĂ©tĂ© soumise au rĂ©gime fiscal des sociĂ©tĂ©s depersonnes). L’abattement ne s’applique qu’aux plus-values Ă  long terme, quelles quesoient les circonstances de leur rĂ©alisation, portant sur des biens immobiliers, bĂątis ounon bĂątis, sur les droits ou parts de sociĂ©tĂ©s dont l’actif est principalement constituĂ© deces biens, ainsi que sur des droits affĂ©rents Ă  un contrat de crĂ©dit-bail immobilier, et quisont affectĂ©s par l’entreprise Ă  sa propre exploitation (le cabinet mĂ©dical pour unmĂ©decin).

Restent donc soumises Ă  l’impĂŽt, les plus-values rĂ©alisĂ©es sur des actifsimmobiliers dĂ©tenus depuis moins de cinq ans. Lorsque la durĂ©e de dĂ©tention estsupĂ©rieure Ă  cinq ans, la plus-value Ă  court terme est imposable Ă  hauteur desamortissements pratiquĂ©s, la plus-value Ă  long terme bĂ©nĂ©ficie quant Ă  elle d’unabattement Ă©gal au rapport entre, au numĂ©rateur, la diffĂ©rence entre le nombre d’annĂ©esde dĂ©tention et cinq ans et, au dĂ©nominateur, la durĂ©e de dix ans. Au-delĂ  de quinzeannĂ©es de dĂ©tention, seule reste imposable, la plus-value Ă  court terme sauf applicationd’un autre rĂ©gime d’exonĂ©ration ou de report d’imposition.

Exemple : Un médecin cÚde le 2 février 2012 son local professionnel acquis le 1er

fĂ©vrier 2004 et inscrit Ă  cette date dans son registre des immobilisations. La plus-value totale s’élĂšve Ă  48 000 € dont 18 000 € Ă  court terme et 30 000 € Ă  longterme.La plus-value Ă  court terme de 18 000 € est imposable en totalitĂ© sauf siapplication d’un autre rĂ©gime d’exonĂ©ration ou de report d’imposition.

La plus value Ă  long terme bĂ©nĂ©ficie d’un abattement de :

30 000 x 8 - 5= 9 000 €10

Cet abattement peut se combiner avec un autre rĂ©gime d’exonĂ©ration de plus-valuesprofessionnelles (articles 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) ou de reportd’imposition (articles 41 ou 151 octies notamment).

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30. Tableau rĂ©sumant les rĂ©gimes d’exonĂ©rations des plus-values rĂ©alisĂ©es depuis2006

Dispositifs Article 151 septies(nouvelle version)

Article 238 quindecies Articles 151 septies A Article 151 septies B

Economie générale Exonération des plus-values professionnellesdes plus petitesentreprises

ExonĂ©ration des plus-valuesprofessionnelles en cas detransmission d'une entrepriseindividuelle dont la valeur estinfĂ©rieure Ă  500 K €

Exonération des plus-valuesprofessionnelles en cas decession à titre onéreux d'uneentreprise individuelle réaliséedans le cadre d'un départ à laretraite

Abattement pour durée dedétention sur les plus-values immobiliÚres àlong terme réalisées surles immeublesd'exploitation

Entreprises relevantde l'IRPersonne physiqueassociée d'une sociétéde personnesExploitants individuels(BIC, BNC, BA)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Entreprisessoumises Ă  l'IS

Non Oui si l'entreprise répond à ladéfinition communautaire dela PME (1)

Non Non

Nature desopérations éligibles

Toute opération decession dégageant uneplus-value professionnelle(vente, apport
)

Transmission à titre onéreuxou gratuit d'une entrepriseindividuelle, d'une branchecomplÚte d'activité oud'éléments assimilés (définiscomme l'intégralité des partsprofessionnelles au sens del'article 151 nonies)

Cession à titre onéreux suivied'un départ à la retraite dansun délai de 24 mois avant ouaprÚs la cession.

Toute opérationdégageant une plus-valueprofessionnelleimmobiliÚre

Actifs Ă©ligibles‱ Actifs nonimmobiliers

‱ Immeubles etassimilĂ©s

Tout élément de l'actifimmobilisé, y compris lesparts de sociétés

Oui sauf terrains Ă  bĂątir

Entreprise individuelle,branche complĂšte d'activitĂ©ou Ă©lĂ©ments assimilĂ©s Ă  unebranche complĂšte(l'intĂ©gralitĂ© des droits dansune sociĂ©tĂ© de personnesdans laquelle l'associĂ© exerceson activitĂ© professionnelle)Non, sauf cas particulier des« sociĂ©tĂ©s professionnelles Ȉ prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre(dans la mesure oĂč cetteprĂ©pondĂ©rance rĂ©sulte de ladĂ©tention d'immeublesd'exploitation)

Entreprise individuelle etcession de l’activitĂ© ou del’intĂ©gralitĂ© des droits dans unesociĂ©tĂ© de personnes danslaquelle l'associĂ© exerce sonactivitĂ© professionnelle

Non, sauf cas particulier des «sociĂ©tĂ©s professionnelles » Ă prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre(dans la mesure oĂč cetteprĂ©pondĂ©rance rĂ©sulte de ladĂ©tention d'immeublesd'exploitation)

Sans objet

Immeubles d'exploitation(détenus en direct ouindirectement), àl'exclusion des terrains àbùtir

Condition d'exercicepréalable de l'activité

5 ans d'exercice préalablede l'activité

5 ans d'exercice préalable del'activité

5 ans d'exercice préalable del'activité

5 ans d'affectation Ă l'exploitation pour ouvrirdroit Ă  un abattement

Entreprises donnéesen location-gérance

Non Oui sous certainesconditions spécifiques

Oui sous certaines conditionsspécifiques

Oui selon nous, souscertaines conditions (2)

Seuils d'exonĂ©ration Seuils annuels de recettesHT (250 000 et 90 000 €pour l'exonĂ©ration totalesuivant les activitĂ©s ;350 000 et 126 000 €

pour l'exonérationdégressive)

Valeur de la branchecomplĂšte d'activitĂ©, ouassimilĂ©e, infĂ©rieure Ă 300 000 € pour l'exonĂ©rationtotale et comprise entre300 000 et 500 000 € pourl'exonĂ©ration dĂ©gressive

L'entreprise ne doit pasexcéder les seuils définissantla PME communautaire (1)

Aucun seuil

Régimed'exonération

ExonĂ©ration des plus-values Ă  court et Ă  longterme : totale en-dessousdes premiers seuils derecettes (90 ou 250 K €) ;dĂ©gressive au-delĂ  (126ou 350 K €) (4)

ExonĂ©ration des plus-valuesĂ  court et Ă  long terme :totale en-dessous du premierseuil (300 K €) ; dĂ©gressiveau-delĂ  (300-500 K €)

(3) (4)

Exonération totale des plus-values à court et à long terme

NB : absence d'exonérationcorrélative de CSG et deCRDS

(3) (4)

Abattement pour durée dedétention sur la plus-value à long terme : 10 %par année de détentionau-delà de la cinquiÚme(exonération PVLT aubout de 15 ans)

Cumul avec d'autresrégimes

Non, sauf 151 septies A et151 septies B

Non, sauf 151 septies A et151 septies B

Oui, sauf 93 quater I ter, 151octies et 151 octies A

Oui

(1) Moins de 250 salariĂ©s, et un CA infĂ©rieur Ă  50 M € ou un bilan total infĂ©rieur Ă  43 M €. En outre, le capital ou les droits de vote ne doivent pas ĂȘtredĂ©tenus, Ă  hauteur de 25 % ou plus, par une ou plusieurs entreprises ne rĂ©pondant pas Ă  ces mĂȘmes critĂšres.(2) Immeuble louĂ© au locataire dans des conditions telles que le loyer a le caractĂšre de BIC.(3) ExonĂ©ration des plus-values brutes et dĂ©duction parallĂšle des moins-values(4) L’article 37 de la loi de financement de la SĂ©curitĂ© Sociale pour 2012 ajoute Ă  la base de calcul des charges sociales, les plus-values Ă  courtterme fiscalement exonĂ©rĂ©es.

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31. Lease-back d’immeubles - Rappel

La seconde loi de finances rectificative pour 2009 a instaurĂ© un rĂ©gime d’étalementde l’imposition des plus-values de cession d’immeubles inscrits au registre desimmobilisations rĂ©alisĂ©es entre le 23 avril 2009 et le 31 dĂ©cembre 2010 Ă  l’occasiond’opĂ©ration de lease-back. Le dispositif prĂ©vu Ă  l’article 39 novodecies du CGI permet, suroption, d’étaler la plus-value rĂ©alisĂ©e Ă  l’occasion de la cession d’un immeuble par uneentreprise Ă  une sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail. Cette plus-value, aprĂšs application Ă©ventuelle desexonĂ©rations prĂ©vues par les articles 151 septies et 151 septies B, fait alors l’objet d’unĂ©talement par parts Ă©gales sur les exercices clos pendant la durĂ©e du contrat du crĂ©dit-bail bĂ©nĂ©ficiant au cĂ©dant, dans la limite de quinze ans. Ce dispositif commentĂ© parl’administration dans son instruction 4B-5-09 du 01.12.2009 a Ă©tĂ© reconduit pour deuxans, soit jusqu’au 31 dĂ©cembre 2012 par la loi de finances pour 2011.

32. Exonération des plus-values de cession des droits de surélévation - Rappel

La quatriĂšme loi de finances rectificative pour 2011 instaure un nouveau rĂ©gimed’exonĂ©ration prĂ©vu Ă  l’article 238 octies A pour les plus-values rĂ©alisĂ©es par lesentreprises soumises ou non Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s lors de la cession Ă  titre onĂ©reuxd’un droit de surĂ©lĂ©vation d’immeuble en vue de construire des locaux d’habitation.

Applicable aux cessions rĂ©alisĂ©es du 1er janvier 2012 au 31 dĂ©cembre 2014,l’exonĂ©ration est subordonnĂ©e Ă  la condition que l’acquĂ©reur du droit Ă  surĂ©lĂ©vation,s’engage Ă  rĂ©aliser et Ă  achever des locaux d’habitation dans un dĂ©lai de quatre ans Ă compter de la date de l’acquisition. L’exonĂ©ration s’étend Ă©galement aux prĂ©lĂšvementssociaux.

Pour plus d’information se reporter au BOI-BIC-PVMV-40-10-80 du 28-11-2012.

33. Plus-value d’échange de biens immobiliers - Rappel

La quatriĂšme loi de finances rectificative pour 2011 instaure un nouveaumĂ©canisme de diffĂ©rĂ© d’imposition pour les plus-values rĂ©alisĂ©es par les entreprisessoumises ou non Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s Ă  l’occasion d’opĂ©rations d’échange de biensimmobiliers (terrains ou immeubles) effectuĂ©es avec les collectivitĂ©s et les Ă©tablissementspublics en vue de la rĂ©alisation d’ouvrages d’intĂ©rĂȘt collectif. CodifiĂ© Ă  l’article 238 octiesC du CGI, ce dispositif optionnel s’appliquent pour l’imposition des rĂ©sultats des exercicesclos Ă  compter du 30 dĂ©cembre 2011. Il prĂ©voit que :

- si le ou les biens reçus en Ă©change ne peuvent faire l’objet d’un amortissement(terrains notamment), la taxation de la plus-value est reportĂ©e jusqu’à la cessiondesdits biens ;

- si le ou les biens reçus en Ă©change sont amortissables, les plus-values imposablessont rĂ©intĂ©grĂ©es au rĂ©sultat imposable de l’entreprise au fur et Ă  mesure del’amortissement desdits biens. En cas de cession du bien, la fraction de la plus-valueaffectĂ©e Ă  ce bien non encore rĂ©intĂ©grĂ©e est immĂ©diatement imposĂ©e.

L'option pour le rĂ©gime prĂ©vu Ă  l'article 238 octies C du CGI est exercĂ©e en joignant Ă  ladĂ©claration de rĂ©sultats de l'exercice d'Ă©change un Ă©tat de suivi des plus-values n° 2093-SD qui fait notamment apparaĂźtre, pour chaque bien ou droit reçu Ă  l'occasion del'Ă©change, les renseignements nĂ©cessaires au calcul des rĂ©intĂ©grations pour les biens oudroits amortissables et au calcul du rĂ©sultat imposable lors de la cession ultĂ©rieure dubien ou droit considĂ©rĂ©.Cet Ă©tat doit Ă©galement ĂȘtre produit au titre des exercices ultĂ©rieurs tant que subsistent Ă l'actif du bilan des Ă©lĂ©ments auxquels est attachĂ© un report d'imposition.

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34. Zones franches urbaines - ZFU – RĂ©gime d’exonĂ©ration fiscale

On rappelle que ce rĂ©gime comporte notamment deux dispositions d’exonĂ©rationd’impĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices, Ă  savoir :

le dispositif prĂ©vu Ă  l’article 44 octies du CGI (plafond d’exonĂ©ration fixĂ© Ă 61 000 €) qui concerne les entreprises implantĂ©es ou crĂ©Ă©es dans les ZFU depremiĂšre et de deuxiĂšme gĂ©nĂ©ration avant le 1er Janvier 2006,

le dispositif prĂ©vu Ă  l’article 44 octies A du CGI (plafond d’exonĂ©ration fixĂ© Ă 100 000 €) qui concerne :- les entreprises crĂ©Ă©es entre le 01.01.2006 et le 31.12.2011 dans les trois

générations de ZFU- les entreprises implantées à la date du 01.01.2006 dans les ZFU de

troisiÚme génération.- les établissements existants au 01.01.2007 dans les parties des communes

correspondant aux extensions de pĂ©rimĂštre des ZFU de premiĂšre et dedeuxiĂšme gĂ©nĂ©ration opĂ©rĂ©es en 2007 (dĂ©crets du 15 mai 2007, n° 2007-894 pour la France mĂ©tropolitaine et n° 2007-895 pour les dĂ©partementsd’Outre-Mer).

Le régime de faveur consiste en une exonération totale d'impÎt sur les bénéficespendant cinq ans à compter du 1er janvier 2006 si l'entreprise était déjà implantée dans laZFU lors de la création de celle-ci, ou du début d'activité dans le cas contraire.A l'issue de cette période, est pratiqué un abattement dégressif qui s'élÚve à :

- 60 % pour les bénéfices réalisés au cours des 6e à 10e années suivant le pointde départ de l'application du régime ;

- 40 % pour les bénéfices réalisés la 11e et la 12e année suivant cette date ;- 20 % pour les bénéfices réalisés au cours de la 13e et de la 14e année suivant

cette mĂȘme date.Nous vous rappelons que les entreprises implantĂ©es dans une ZFU bĂ©nĂ©ficient

Ă©galement d’exonĂ©ration de CET, de taxe fonciĂšre et de charges sociales. D’autre part,l’admission au rĂ©gime et les modalitĂ©s d’exonĂ©ration des mĂ©decins en contrat decollaboration ou de remplacement suivent celles applicables au professionnel titulaireauquel ils sont liĂ©s.

A noter que depuis le 01.01.2007, la loi impose le respect du plafondcommunautaire relatif aux aides de minimis pour les entreprises implantées dans les troisgénérations de ZFU.

L’article 157 de la loi de finances pour 2012 a apportĂ© plusieurs amĂ©nagements aurĂ©gime des ZFU. Ces amĂ©nagements ont Ă©tĂ© commentĂ©s par l’administration dans soninstruction n°4-A-7-12 du 17.04.2012.

- l’exonĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 44 octies A du CGI est prorogĂ©e pour lesactivitĂ©s crĂ©Ă©es ou transfĂ©rĂ©es en ZFU du 1er janvier 2012 au 31 dĂ©cembre 2014

- pour bĂ©nĂ©ficier de l’exonĂ©ration d’impĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices, les entreprises quiemploient au moins un salariĂ© devront bĂ©nĂ©ficier de l’exonĂ©ration des cotisationspatronales de sĂ©curitĂ© sociale. Pour bĂ©nĂ©ficier de l’exonĂ©ration des cotisations sociales(et donc de l’exonĂ©ration fiscale) le montant des rĂ©munĂ©rations accordĂ©es aux salariĂ©sdoit ĂȘtre infĂ©rieur Ă  200 % du SMIC et l’entreprise devra, dĂšs l’embauche du deuxiĂšmesalariĂ©, employer au moins 50 % de salariĂ©s rĂ©sidant en ZFU, ce seuil s’apprĂ©ciant Ă  laclĂŽture de l’exercice.

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- le plafond d’exonĂ©ration est proratisĂ© en cas d’installation en ZFU en coursd’exercice. Il en est de mĂȘme lorsque l’entreprise bĂ©nĂ©ficie de l’exonĂ©ration descotisations sociales que pour une partie de l’exercice.

Le rĂ©gime d’exonĂ©ration de cotisation fonciĂšre des entreprises (CFE) et decotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (CVAE) ainsi que de la taxe fonciĂšre surles propriĂ©tĂ©s bĂąties est Ă©galement prorogĂ© pour une durĂ©e de trois ans.

Enfin, nous vous signalons que la liste des ZFU et leur délimitation sontconsultables sur le site Internet http://sig.ville.gouv.fr ou auprÚs des préfectures, desdirections des services fiscaux et auprÚs des mairies des communes concernées.

35. RĂ©gime d’exonĂ©ration d’impĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices prĂ©vu en faveur des entreprisesinstallĂ©es en zone de revitalisation rurale - ZRR - Art. 44 sexies et Art. 44 quindeciesdu CGI

Nous vous rappelons que la loi du 23.02.2005 relative au dĂ©veloppement desterritoires ruraux a Ă©tendu le rĂ©gime d’exonĂ©ration d’impĂŽt pour les implantations d’uneactivitĂ© libĂ©rale en zone de revitalisation rurale (ZRR) rĂ©alisĂ©es depuis 2004. La liste descommunes classĂ©es en ZRR figure en annexe de l’arrĂȘtĂ© du 9 avril 2009 complĂ©tĂ©e parl’arrĂȘtĂ© du 30 dĂ©cembre 2010 (liste inchangĂ©e pour 2012 cf arrĂȘtĂ© du 04.12.2012 – JO 6-12 p.19074)

Elle est consultable sur le site www.legifrance.gouv.fr.

35.1. Article 44 sexies du CGIEn principe, le rĂ©gime prĂ©voit une exonĂ©ration totale d’impĂŽt pour les rĂ©sultats

rĂ©alisĂ©s jusqu’au terme du 23Ăšme mois suivant celui de la crĂ©ation de l’activitĂ©, puis d’unabattement de 75 %, 50 % et 25 % sur les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s au cours de chacune destrois pĂ©riodes de 12 mois suivantes.

Par exception Ă  cette rĂšgle, les entreprises nouvelles soumises Ă  un rĂ©gime rĂ©eld’imposition et crĂ©Ă©es dans les ZRR entre le 01.01.2004 et le 31.12.2009, dĂ©lai prolongĂ©jusqu’au 31.12.2010 par la loi de finances pour 2010, bĂ©nĂ©ficient d’une exonĂ©ration totalependant leurs 60 premiers mois d’activitĂ©. A l’issue de cette pĂ©riode d’exonĂ©ration totale,des abattements dĂ©gressifs de 60 %, 40 % puis 20 % s’appliquent respectivement aucours des cinq annĂ©es suivantes puis des sixiĂšme et septiĂšme annĂ©es, et enfin huitiĂšmeet neuviĂšme annĂ©es. Toutefois, depuis le 1er janvier 2007, les entreprises souhaitantbĂ©nĂ©ficier de ce rĂ©gime d’exonĂ©ration doivent remplir l’ensemble des conditions prĂ©vuespar le rĂšglement des minimis. En application de ce rĂšglement, le montant maximal del’avantage en impĂŽt dont peuvent bĂ©nĂ©ficier les entreprises au titre du rĂ©gimed’exonĂ©ration ne peut excĂ©der 200 000 € par pĂ©riode de trois exercices fiscaux, comptetenu de toutes les aides perçues par ailleurs (notamment exonĂ©ration d’impĂŽts locaux, oude charges sociales) dont bĂ©nĂ©ficient les entreprises nouvelles. Les plafondscommunautaires prĂ©cĂ©dents, jugĂ©s d’une grande complexitĂ©, ont Ă©tĂ© supprimĂ©s.

35.2. Article 44 quindecies du CGISuite à l’adoption de l’article 129 de la loi de finances pour 2011, les entreprises

qui sont crĂ©Ă©es ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 dĂ©cembre 2013 dans lesZRR mentionnĂ©es Ă  l’article 1465 A du CGI peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un nouveau rĂ©gimed’allĂšgement d’impĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices codifiĂ© Ă  l’article 44 quindecies du CGI ainsi que,sur dĂ©libĂ©ration des collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es, ĂȘtre exonĂ©rĂ©es des impĂŽtslocaux (CFE, CVAE, taxe fonciĂšre). L’exonĂ©ration d’impĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices consiste enune exonĂ©ration totale pendant une pĂ©riode de soixante mois, suivie d’une pĂ©rioded’allĂšgement dĂ©gressif de 75 %, 50 % puis 25 % par pĂ©riode de 12 mois au cours des

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36 mois qui suivent la pĂ©riode d’exonĂ©ration totale. Ce dispositif est rĂ©servĂ© auxentreprises soumises Ă  un rĂ©gime rĂ©el d’imposition et employant moins de dix salariĂ©s.L’exonĂ©ration des impĂŽts locaux porte quant Ă  elle sur une durĂ©e comprise entre deux etcinq ans Ă  compter de l’annĂ©e suivant celle de la crĂ©ation ou de la reprise de l’entreprise.

Bien entendu, les entreprises crĂ©Ă©es en ZRR avant 2011 continuent de bĂ©nĂ©ficierdu rĂ©gime prĂ©vu Ă  l’article 44 sexies pour la durĂ©e restant Ă  courir.

36. Aides soumises Ă  la rĂ©glementation relative aux aides de minimis – Rappel

Les aides aux entreprises « de minimis » sont celles que l’Union EuropĂ©ennen’exige pas de se voir notifier comme aide d’Etat parce qu’elles ne reprĂ©sentent pas desmontants importants, notamment les aides aux PME (exonĂ©ration d’impĂŽt et de chargessociales
). Ces aides sont donc soumises Ă  la rĂšgle de minimis et rĂ©gies par unnouveau rĂšglement CE du 15.12.2006 entrĂ© en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

Il prĂ©voit notamment que le montant cumulĂ© de ces aides ne doit pas dĂ©passer200 000 € sur une pĂ©riode de trois exercices fiscaux (le plafond Ă©tait de 500 000 € sur lapĂ©riode du 01.01.2008 au 31.12.2010).L’allĂšgement fiscal et/ou social doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© en termes d’avantage en impĂŽts et enexonĂ©ration de charges sociales. D’autre part et conformĂ©ment aux dispositions durĂšglement des minimis, les entreprises qui bĂ©nĂ©ficient des aides, devront dorĂ©navantsouscrire une dĂ©claration, dont le modĂšle devrait ĂȘtre Ă©tabli prochainement parl’administration, dans laquelle elles recenseront l’ensemble des aides de minimis dontelles ont bĂ©nĂ©ficiĂ© sur une pĂ©riode de trois ans. Sont notamment concernĂ©s les cabinetsmĂ©dicaux bĂ©nĂ©ficiant des rĂ©gimes ZFU et ZRR.

37. Les nouvelles missions des associations agrĂ©Ă©es – Rappel

Dans son instruction 5 J-1-11 du 3 mars 2011, l’administration commente lesdispositions de la loi de finances pour 2009 qui ont redĂ©fini le rĂŽle des organismes agrĂ©Ă©sen matiĂšre d’assistance et de prĂ©vention fiscale.

Cette instruction prĂ©cise notamment la liste des diligences incombant Ă  uneassociation agrĂ©Ă©e dans le cadre du contrĂŽle formel et de l’examen de concordance, decohĂ©rence et de vraisemblance des dĂ©clarations de rĂ©sultats et de chiffre d’affaires (TVA)dĂ©posĂ©es par ses adhĂ©rents depuis le 1er janvier 2010.

Un compte-rendu doit ĂȘtre adressĂ© Ă  l’adhĂ©rent dans un dĂ©lai de deux mois qui suitla fin des opĂ©rations de contrĂŽle qui doivent elles-mĂȘmes ĂȘtre effectuĂ©es dans les sixmois de la rĂ©ception des dĂ©clarations par l’organisme agrĂ©Ă©. Copie de ce compte-renduest Ă©galement tĂ©lĂ©transmise Ă  l’administration dans le mĂȘme dĂ©lai. Nous attirons plusparticuliĂšrement l’attention de nos adhĂ©rents sur l’obligation qui est faite Ă  l’organismeagrĂ©Ă© de mentionner dans ce rapport toute anomalie justifiant une demande d’explicationĂ  laquelle l’adhĂ©rent n’a pas rĂ©pondu, ou l’a fait mais de maniĂšre insuffisante ouincomplĂšte ou encore lorsque l’adhĂ©rent n’a pas transmis la dĂ©claration rectificativedemandĂ©e par l’association agrĂ©Ă©e.

Enfin et comme par le passĂ©, les adhĂ©rents encourent une procĂ©dure d’exclusions’ils ne donnent pas suite aux demandes de corrections ou d’informations qui leur sontadressĂ©es par l’organisme agrĂ©Ă©.

38. DĂ©livrance de l’attestation fiscale par les experts comptables « autorisĂ©s » -Rappel

La dispense de majoration de 25 % de la base d’imposition des revenus dontbĂ©nĂ©ficient les adhĂ©rents de centres de gestion et d’associations agrĂ©Ă©es est Ă©tendue

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depuis le 1er janvier 2010 aux non-adhĂ©rents qui font appel aux services d’un expert-comptable autorisĂ© par l’administration et ayant conclu avec elle une convention.

ATTENTION !

Malgré le rapprochement opéré, les missions et avantages fiscaux attribués auxexperts-comptables « autorisés » et « conventionnés » ne sont pas équivalents à ceuxdes associations agréées. Voir le rappel des avantages fiscaux liés à votre adhésion àune AA qui accompagne notre dossier de dépÎt annuel.

39. Délais de déclaration - Rappel

Depuis 2009, toutes les dĂ©clarations fiscales annuelles des entreprises doiventĂȘtre souscrites Ă  la mĂȘme date, fixĂ©e par dĂ©cret au plus tard le deuxiĂšme jour ouvrĂ©suivant le 1er mai. L’uniformisation des dĂ©lais susvisĂ©e concerne en particulier ladĂ©claration contrĂŽlĂ©e n°2035, la dĂ©claration n°2036 des sociĂ©tĂ©s civiles de moyens et ladĂ©claration des sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres non soumises Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s n° 2072notamment, dĂ©clarations habituellement souscrites par les mĂ©decins membres d’unorganisme agrĂ©Ă©.

40. Obligations dĂ©claratives en cas de dĂ©cĂšs du contribuable – Rappel

L’article 53 de la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 dĂ©cembre 2010supprime, depuis l’imposition des revenus 2011, l’obligation de souscrire dans les sixmois de la date du dĂ©cĂšs la dĂ©claration des revenus de l’annĂ©e du dĂ©cĂšs. CettedĂ©claration pourra donc ĂȘtre souscrite dans les dĂ©lais de droit commun. Ainsi, ladĂ©claration des revenus perçus entre le 1er janvier 2012 et la date du dĂ©cĂšs, intervenanten 2012, devra ĂȘtre produite en principe dĂ©but mai 2013. En revanche, l’obligation dedĂ©poser la dĂ©claration d’ISF dans les six mois de la date du dĂ©cĂšs est maintenue.

41. Généralisation de la téléprocédure - Rappel

Suite Ă  l’adoption de l’article 53 de la quatriĂšme loi de finances rectificative pour2011, les seuils de tĂ©lĂ©procĂ©dures, Ă  savoir la tĂ©lĂ©dĂ©claration et le tĂ©lĂ©rĂšglement desimpĂŽts des entreprises sont progressivement abaissĂ©s. Cette baisse progressive aboutit Ă terme Ă  une gĂ©nĂ©ralisation de la tĂ©lĂ©procĂ©dure pour toutes les entreprises, quel que soitleur chiffre d’affaires.

Pour plus d’informations et pour connaĂźtre le calendrier d’application de latĂ©lĂ©procĂ©dure, nos lecteurs voudront bien se reporter Ă  notre circulaire n° 02-03-2012.

42. Seuil d’application de l’obligation de paiement par chùque

Le seuil au-delĂ  duquel une dette doit ĂȘtre payĂ©e par chĂšque ou moyen assimilĂ©est fixĂ©, depuis le 17.06.2010, Ă  3 000 € lorsque le dĂ©biteur a son domicile fiscal enFrance ou agit pour les besoins d’une activitĂ© professionnelle et Ă  15 000 € lorsque ledĂ©biteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoinsd’une activitĂ© professionnelle. Suite Ă  une annonce gouvernementale du 11.02.2013,ces seuils devraient fin 2013 ĂȘtre abaissĂ©s respectivement Ă  1 000 € et 10 000 €.

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A.B. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SOCIETES

43. SociĂ©tĂ©s de personnes – Attribution des rĂ©sultats au profit d’associĂ©s sortants

Dans sa dĂ©cision du 28.03.2012, le Conseil d’Etat juge que la modification parconvention des rĂšgles de rĂ©partition des bĂ©nĂ©fices prĂ©vues par le pacte social est sansincidence sur la rĂšgle de principe rĂ©servant l’imposition des bĂ©nĂ©fices entre les seulesmains des associĂ©s prĂ©sents Ă  la clĂŽture de l’exercice. Cette dĂ©cision va dans le mĂȘmesens que la doctrine administrative. Il n’est donc pas possible par une modification dupacte social intervenant avant la clĂŽture de l’exercice d’attribuer tout ou partie desrĂ©sultats pour l’assiette de l’impĂŽt Ă  des personnes physiques ou morales autres quecelles qui ont la qualitĂ© d’associĂ© Ă  la date de clĂŽture. La seule exception Ă  ce principedĂ©coule de dispositions lĂ©gales expresses, notamment celle prĂ©vue par l’article 93 B duCGI, qui autorisent les sociĂ©tĂ©s de personnes exerçant une activitĂ© professionnelle noncommerciale (SCP de mĂ©decins notamment) Ă  arrĂȘter un rĂ©sultat intermĂ©diaire en vue dedĂ©terminer la quote-part de celui-ci imposable au nom d’un associĂ© sortant.

44. Plus-value d’apport en sociĂ©tĂ© d’une entreprise :

Selon un arrĂȘt de la CAA de Paris du 28.04.2012, une rĂ©duction de capitalprĂ©voyant un remboursement en numĂ©raire Ă  l’associĂ© est assimilable Ă  un rachat partielet met fin au report d’imposition de la plus-value d’apport de l’article 151 octies du CGI.

45. Apport de titres en société réalisé par les exploitants individuels et les associésde sociétés de personnes - Rappel

La loi de finances rectificative pour 2007 a instaurĂ© un report d’impositionapplicable aux plus-values rĂ©sultant d’apport, Ă  une sociĂ©tĂ© soumise ou non Ă  l’IS, detitres nĂ©cessaires Ă  l’activitĂ©, rĂ©alisĂ© Ă  compter du 1er janvier 2007. Deux rĂ©gimes distinctssont mis en place : l’un en faveur des apports de titres inscrits au registre desimmobilisations et codifiĂ© sous le nouvel article 151 octies B du CGI, l’autre en faveur desparticipations, assimilĂ©es Ă  des Ă©lĂ©ments d’actif professionnel, dĂ©tenues par un associĂ©exerçant son activitĂ© professionnelle dans une sociĂ©tĂ© soumise au rĂ©gime des sociĂ©tĂ©sde personnes (parts de SCP notamment) ; cette derniĂšre disposition Ă©tant codifiĂ©e sousle IV bis nouveau de l’article 151 nonies du CGI.

Seuls les Ă©vĂšnements caractĂ©risant une rupture dĂ©finitive des liens entrel’apporteur et les titres apportĂ©s mettent fin au report. L’exonĂ©ration de la plus-value enreport d’imposition peut ĂȘtre dĂ©finitive en cas de dĂ©part Ă  la retraite rĂ©alisĂ© dans lesconditions prĂ©vues Ă  l’article 151 septies A du CGI. A l’instar de ce qui est prĂ©vu Ă  l’article151 octies du CGI (apport en sociĂ©tĂ© d’une entreprise individuelle) l’apporteur et lasociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de l’apport doivent respecter certaines obligations dĂ©claratives.

46. Maintien des reports d’imposition des plus-values en cas d’opĂ©rationssuccessives - Rappel

L’article 151-0 octies au CGI (loi de finances pour 2010) permet le maintien desreports et sursis d’imposition prĂ©vus aux articles 151 octies Ă  151 nonies du mĂȘme Codeen cas de rĂ©alisation d’une seconde opĂ©ration qui ouvre droit Ă  un nouveau report ousursis d’imposition de la plus-value constatĂ©e. Dans ce cas et si le contribuable se placeeffectivement sous ces rĂ©gimes, le report d’imposition de la premiĂšre plus-value estmaintenu. Cette possibilitĂ© existait dĂ©jĂ  pour un certain nombre de cas, mais le prĂ©sentarticle Ă©rige en rĂšgle gĂ©nĂ©rale le maintien des reports d’imposition prĂ©vus aux articles

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151 octies Ă  151 nonies du CGI. En application de l’article 151-0 octies, il est mis fin aureport d’imposition de la plus-value initiale dĂšs lors que la seconde plus-value devientimposable y compris si celle-ci bĂ©nĂ©ficie d’une exonĂ©ration.

Le prĂ©sent article s’applique Ă  l’impĂŽt sur le revenu dĂ» au titre de 2009 et desannĂ©es suivantes.

47. RĂ©duction d’impĂŽt Ă  raison des intĂ©rĂȘts d’emprunt versĂ©s pour la reprise d’unesociĂ©tĂ© soumise Ă  l’IS - article 199 terdecies-O B du CGI - Rappel

Les personnes physiques peuvent bĂ©nĂ©ficier d'une rĂ©duction d'impĂŽt Ă  raison desintĂ©rĂȘts des emprunts contractĂ©s jusqu'au 31 dĂ©cembre 2011 pour acquĂ©rir, dans le cadred'une opĂ©ration de reprise, une fraction du capital d'une sociĂ©tĂ© non cotĂ©e. La rĂ©ductiond’impĂŽt, Ă©gale Ă  25 % du montant des intĂ©rĂȘts payĂ©s au cours de l’annĂ©e d’imposition Ă raison des emprunts contractĂ©s pour acquĂ©rir une fraction du capital d’une sociĂ©tĂ© noncotĂ©e et soumise Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, se calcule sur des intĂ©rĂȘts plafonnĂ©s Ă  20 000€ pour les personnes seules et Ă  40 000 € pour les couples.

Pour les emprunts contractĂ©s Ă  compter du 28 avril 2008 et jusqu’au 31 dĂ©cembre2011, la loi 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 a fixĂ© le seuil minimum de dĂ©tention Ă  atteindre parl’acquĂ©reur Ă  25 % des droits de vote et des droits dans les bĂ©nĂ©fices sociaux de lasociĂ©tĂ© reprise contre 50 % auparavant. La sociĂ©tĂ© doit rĂ©pondre Ă  la dĂ©finition des PME,au sens communautaire.

48. DĂ©ficit des sociĂ©tĂ©s soumises Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (SEL notamment)

La seconde loi de finances rectificative pour 2011 plafonne les montants desdĂ©ficits qui peuvent ĂȘtre reportĂ©s en avant ou en arriĂšre pour les exercices clos Ă  compterdu 21 septembre 2011. Elle restreint par ailleurs les possibilitĂ©s de report en arriĂšre desdĂ©ficits.

Ainsi, en cas de report en avant des dĂ©ficits, le dĂ©ficit constatĂ© au titre d’unexercice par une sociĂ©tĂ© passible de l’IS ne peut ĂȘtre dĂ©duit du bĂ©nĂ©fice de l’exercicesuivant que dans la limite d’un montant de 1 M €, majorĂ© de 60 % du bĂ©nĂ©fice excĂ©dantce seuil. La fraction du dĂ©ficit qui ne peut ĂȘtre imputĂ©e est reportable sur les exercicessuivants et imputable selon les mĂȘmes modalitĂ©s. Comme auparavant, ce report peut ĂȘtreeffectuĂ© sans limitation de durĂ©e. Ces nouvelles modalitĂ©s de report des dĂ©ficitsconcernent non seulement les dĂ©ficits subis au titre de l’exercice clos Ă  compter du 21septembre 2011, mais Ă©galement le stock de dĂ©ficits encore un report Ă  la clĂŽture del’exercice prĂ©cĂ©dent. Pour les exercices clos Ă  compter du 31 dĂ©cembre 2012, la loide finances pour 2013 durcit la rĂšgle du plafonnement du report en avant des dĂ©ficits. LedĂ©ficit constatĂ© au titre d’un exercice ne pourra ĂȘtre dĂ©duit du bĂ©nĂ©fice de l’exercicesuivant que dans la limite d’un montant de 1 M €, majorĂ© de 50 % et non plus 60 % dubĂ©nĂ©fice de l’exercice excĂ©dant ce seuil. Bien entendu, la fraction du dĂ©ficit non imputĂ©eest reportable sur les exercices suivants sans limite de durĂ©e, mais selon les mĂȘmesmodalitĂ©s ci-avant prĂ©cisĂ©es.

En cas de report en arriĂšre des dĂ©ficits, l’option pour le report en arriĂšre n’estadmise que dans la limite du montant le plus faible entre le bĂ©nĂ©fice dĂ©clarĂ© au titre del’exercice prĂ©cĂ©dent et un montant de 1 M €. Par ailleurs, le bĂ©nĂ©fice d’imputation estlimitĂ© au bĂ©nĂ©fice de l’exercice prĂ©cĂ©dent. La fraction de dĂ©ficit non admise au titre dureport en arriĂšre demeure reportable en avant sur les exercices bĂ©nĂ©ficiaires suivants.

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49. Contribution additionnelle Ă  l’IS de 3% sur les montants distribuĂ©s

Il est instituĂ© une contribution additionnelle Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s de 3% sur lesmontants distribuĂ©s Ă  compter du 17 aoĂ»t 2012 (dividendes notamment) par les sociĂ©tĂ©set autres structures passibles de cet impĂŽt en France. Toutefois, sont expressĂ©mentexclues du champ d’application de cette contribution les PME (au sens de la lĂ©gislationcommunautaire) notamment, c’est-Ă -dire les entreprises qui occupent moins de 250personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excĂšde pas 50 millions d’euros ou dont letotal du bilan annuel n’excĂšde pas 43 millions d’euros. Les SEL des professionsmĂ©dicales devraient donc en majoritĂ© ĂȘtre dispensĂ©es de cette nouvelle contributioncodifiĂ©e Ă  l’article 235 ter ZCA du CGI.

50. L’entreprise individuelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e – EIRL

50.1. AmĂ©nagement du rĂ©gime fiscalSuite Ă  l’adoption de la premiĂšre loi de finances rectificative pour 2011, les EIRL

crĂ©Ă©es depuis le 31 juillet 2011 sont imposĂ©es de plein droit comme des entreprisesindividuelles. La transformation d’une entreprise individuelle en EIRL est donc neutre auplan fiscal et n’entraĂźne donc plus les consĂ©quences de la cessation fiscale de l’entrepriseindividuelle. Aucune plus-value n’est donc constatĂ©e Ă  raison des biens inscrits aupatrimoine d’affectation de l’EIRL.

La transformation d’une entreprise individuelle en EIRL ou la crĂ©ation d’une EIRLne sera assimilĂ©e Ă  une EURL uniquement si une option est exercĂ©e par l’entrepreneur,laquelle vaut option Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s. D’autre part, lorsque cette option estexercĂ©e, l’affectation des biens nĂ©cessaires Ă  l’exercice de l’activitĂ© professionnelle etprovenant de biens appartenant au patrimoine privĂ© est soumise au rĂ©gime de neutralitĂ©fiscale dit des « biens migrants ».

Pour concilier obligations comptables et fiscales, l’EIRL peut opter pour ladĂ©termination de son rĂ©sultat imposable Ă  partir des crĂ©ances acquises et des dĂ©pensesengagĂ©es conformĂ©ment Ă  l’article 93 A du CGI (RĂ©ponse Roubaud : AN 17-5-2011 p5106 n° 79162).

50.2. Inscription des biens transfĂ©rĂ©s au patrimoine d’affectationComme on l’a vu, en l’absence d’option pour l’assimilation Ă  l’EURL, la crĂ©ation

d’une EIRL ou la transformation d’une entreprise individuelle en EIRL est fiscalementneutre.

Le dĂ©cret n° 2012-122 du 30 janvier 2012 apporte des prĂ©cisions sur la valeurd’inscription des biens au premier bilan d’ouverture de l’EIRL en cas de transformationd’une entreprise individuelle en EIRL qui n’opte pas pour l’assimilation Ă  l’EURL.

On rappelle que la crĂ©ation d’un patrimoine d’affectation suppose d’établir unedĂ©claration d’affectation qui indique notamment la valeur vĂ©nale ou la valeur d’utilitĂ© desbiens affectĂ©s. Cette valorisation « juridique » de ces biens pouvait donc entraĂźner unevariation d’actif net positive imposable sur le fondement de l’article 38,2 du CGI.

Ainsi, le dĂ©cret susvisĂ© prĂ©cise que l’entrepreneur relevant d’un rĂ©gime rĂ©eld’imposition et transformant son entreprise individuelle en EIRL mentionnera Ă©galementdans la dĂ©claration d’affectation la valeur nette comptable des Ă©lĂ©ments constitutifs dupatrimoine affectĂ©, ne gĂ©nĂ©rant ainsi aucune plus-value taxable. C’est Ă©galement cettevaleur nette comptable qui est retenue pour l’établissement des comptes de l’EIRL (articleR 526-10-2 du Code du Commerce).

Ce mĂȘme dĂ©cret dĂ©finit Ă©galement la notion de biens nĂ©cessaires Ă  l’activitĂ©, quidoivent toujours faire l’objet d’une affectation Ă  l’activitĂ© professionnelle : Ă©quipements par

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nature professionnelle, droit de prĂ©sentation de la clientĂšle notamment. Par ailleurs, ilimpose une information des tiers sur le lieu oĂč a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e la dĂ©claration d’affectationdu patrimoine lorsque l’EIRL s’est immatriculĂ©e Ă  un nouveau registre suite Ă  un transfertde son siĂšge notamment.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent depuis le 1er fĂ©vrier 2012 et ont Ă©tĂ©commentĂ©es dans une instruction fiscale n°4 A-4-12 du 09.03.2012.

50.3. RĂ©gime social des dividendesAfin de limiter les stratĂ©gies d’optimisation sociale lorsque l’EIRL opte pour l’impĂŽt

sur les sociĂ©tĂ©s, le lĂ©gislateur a encadrĂ© le dispositif en prĂ©voyant l’assujettissementd’une fraction des dividendes perçus par l’entrepreneur individuel, en s’inspirant dudispositif mis en place pour les SEL. Ainsi, est soumise Ă  cotisations et contributionssociales, la part des bĂ©nĂ©fices que l’entrepreneur apprĂ©hende sous forme de dividendesexcĂ©dant :

- 10 % de la valeur des biens du patrimoine affectĂ© constatĂ© en fin d’exercice ;- ou 10 % du montant du bĂ©nĂ©fice net (dĂ©fini par l’article 38 du CGI) si ce dernier

montant est supĂ©rieur.Ce dispositif a Ă©tĂ© repris Ă  l’identique par l’article 37 de la loi de financement de la

sécurité sociale pour 2012.

Le dĂ©cret du 8 novembre 2011, vient prĂ©ciser que, pour l’application de cesdispositions :

- le montant de la valeur des biens du patrimoine affectĂ© correspond Ă  leur valeurbrute, dĂ©duction faite des encours et emprunts y affĂ©rents, apprĂ©ciĂ©s au dernier jour del’exercice prĂ©cĂ©dant la distribution des dividendes ;

- le bĂ©nĂ©fice correspond Ă  celui de l’exercice prĂ©cĂ©dant la distribution desdividendes.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 11 novembre 2011.

50.4. Adaptation de la procĂ©dure de faillite civile au statut de l’EIRLPour tenir compte de la spĂ©cificitĂ© du droit applicable en Alsace et Moselle, les

parlementaires ont adaptĂ© le rĂ©gime de la faillite civile, spĂ©cifique au droit local alsacien-mosellan, pour tenir compte de la crĂ©ation de l’EIRL par la loi du 15 juin 2010.

Ainsi l’article 55 de la loi n° 2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 disposeexpressĂ©ment que les EIRL domiciliĂ©es dans les dĂ©partements du Haut-Rhin, Bas-Rhinet Moselle peuvent elles aussi relever du rĂ©gime de la faillite civile, dĂšs lors que leuractivitĂ© est exclusivement exercĂ©e avec affectation de patrimoine. Pour autant, la faillitecivile ne concerne que les biens, droits ou obligations non affectĂ©s au patrimoineprofessionnel des intĂ©ressĂ©s et les crĂ©anciers et contrats en cause en dehors dupatrimoine d’affectation.

50.5. Précisions sur les obligations de déclaration des comptes bancaires desEIRL

En application d’un arrĂȘtĂ© du 7 novembre 2011, les dĂ©clarations d’ouverture, declĂŽture ou de modification de comptes bancaires exclusivement dĂ©diĂ©s Ă  une activitĂ©professionnelle Ă  laquelle un patrimoine a Ă©tĂ© affectĂ©, doivent comporter lesrenseignements suivants :

- la dĂ©nomination de l’EIRL- la forme juridique- et l’adresse Ă  laquelle l’activitĂ© professionnelle est exercĂ©e.

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51. Les sociĂ©tĂ©s interprofessionnelles de soins ambulatoires – SISA

Les sociĂ©tĂ©s interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) mentionnĂ©es Ă l'article L 4041-1 du Code de la santĂ© publique, crĂ©Ă©es par l’article 1er de la loi 2011-940du 10 aoĂ»t 2011, sont constituĂ©es entre professionnels de santĂ© (personnes physiques)et ont pour objet la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activitĂ©professionnelle de chacun des associĂ©s et l’exercice en commun d’activitĂ©s decoordination thĂ©rapeutique, d’éducation thĂ©rapeutique ou de coopĂ©ration entre lesprofessionnels de santĂ©.

L’article 44 de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2008 ayant prĂ©vuque les rĂ©munĂ©rations de nature forfaitaire, versĂ©es en sus de l’acte mĂ©dical etrĂ©munĂ©rant le temps passĂ© Ă  la coordination des soins et Ă  l’éducation thĂ©rapeutique,doivent ĂȘtre versĂ©es Ă  la structure (SCM, GIE, associations) qui regroupe lesprofessionnels de santĂ©, il est apparu que les structures de ce type, n’étaient pasadaptĂ©es Ă  ce mode de rĂ©munĂ©ration et pouvaient se voir imposer Ă  l’impĂŽt sur lessociĂ©tĂ©s. D’autre part, la participation possible de pharmaciens Ă  des SISA, activitĂ© denature commerciale, est de nature Ă  exclure ces sociĂ©tĂ©s du rĂ©gime fiscal des sociĂ©tĂ©s depersonnes conformĂ©ment au 1° de l’article 8 du CGI.

Aussi, l’article 36 de la quatriĂšme loi de finances rectificative pour 2011 :- dĂ©finit le rĂ©gime fiscal des SISA et les soumet au rĂ©gime des sociĂ©tĂ©s de

personnes en ajoutant un 7° Ă  l’article 8 du CGI. Aussi, les rĂ©sultats de la SISA seront entoute hypothĂšse soumis Ă  l’impĂŽt sur le revenu entre les mains des professionnels desantĂ© associĂ©s Ă  proportion de leurs droit dans cette sociĂ©tĂ© ;

- rĂ©gularise le rĂ©gime fiscal des structures (SCM, GIE, associations) utilisĂ©es avantla crĂ©ation des SISA en les soumettant au rĂ©gime des sociĂ©tĂ©s de personnes Ă  conditionqu’elles se transforment en SISA avant le 30 juin 2012 ;

- assure la neutralité fiscale de la transformation de ces structures (SCM, GIE,associations) en SISA sous réserve que cette opération de transformation soit réaliséeavant le 30 juin 2012.

Les structures qui exerçaient les activitĂ©s de ces sociĂ©tĂ©s avant leur crĂ©ation(SCM, associations, GIE) et qui ont participĂ© dĂšs 2010 ou 2011 aux expĂ©rimentations surles nouveaux modes de rĂ©munĂ©ration prĂ©vues Ă  l'article 44 de la loi 2007-1786 du 19-12-2007 relĂšvent Ă©galement du rĂ©gime des sociĂ©tĂ©s de personnes si leur transformation enSISA est intervenue au plus tard le 29 juin 2012. Cette transformation a pu ĂȘtre opĂ©rĂ©esans entraĂźner les consĂ©quences d'une cessation d'entreprise si aucune modification n'aĂ©tĂ© apportĂ©e aux Ă©critures comptables.

Les SISA relÚvent donc, sauf exception, du régime fiscal des sociétés depersonnes (sans possibilité d'option pour l'IS).

Le rĂ©gime fiscal des SISA a Ă©tĂ© commentĂ© par l’administration dans son instructionn°4 F-2-12 du 23.03.2012.

A.C. TAXE SUR LES SALAIRES

52. Aménagement de la taxe sur les salaires

Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013, la loi definancement de la sécurité sociale pour 2013 aménage sur deux points la taxe sur lessalaires :

- Elle aligne l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle de la CSG. En

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consĂ©quence, devront Ă©galement ĂȘtre soumises Ă  la taxe, et dĂšs le premier euro,les sommes allouĂ©es aux salariĂ©s au titre des rĂ©gimes lĂ©gaux d’épargne salariale(participation, intĂ©ressement, abondements aux plans d’entreprise), ainsi que lescontributions patronales destinĂ©es au financement des prestations de retraitesupplĂ©mentaire et de prĂ©voyance complĂ©mentaire.Cette mesure impactera le secteur mĂ©dical et les mĂ©decins en particulier.

- Elle renforce le caractÚre progressif de la taxe. Le barÚme de la taxe est doncdésormais le suivant :

Rémunérations individuelles annuelles Taux applicable

Fraction ≀ Ă  7 604 € 4,25 %

Fraction comprise entre 7 604 €et 15 185 €

8,50 %

Fraction comprise entre 15 186 €et 150 000 €

13,60 %

Fraction > à 150 000 € 20 %

On rappellera que les taux majorĂ©s, y compris donc le nouveau taux de 20 %, nes’appliquent pas dans les DOM.

Le dĂ©cret n° 2012-1464 du 26.12.2012 relĂšve les seuils dĂ©terminant la pĂ©riodicitĂ©du paiement de la taxe. Ainsi, pour les rĂ©munĂ©rations payĂ©es Ă  compter du 1er janvier2013, la taxe sur les salaires doit dĂ©sormais ĂȘtre acquittĂ©e :

- annuellement lorsque le montant total de la taxe nette de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente estinfĂ©rieure Ă  4 000 € ;

- trimestriellement lorsque ce montant est compris entre 4 000 € et 10 000 € ;- mensuellement lorsque ce montant est supĂ©rieur Ă  10 000 €.

53. Taxes sur les salaires - Franchise et décote

L’article 67 de la troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2012 augmente, demaniĂšre sensible, les montants de la franchise et de la dĂ©cote de la taxe sur les salaires Ă raison des rĂ©munĂ©rations versĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2014.

Le montant annuel en-deçà duquel la taxe sur les salaires n’est pas due est portĂ©de 840 € Ă  1 200 €. Les bĂ©nĂ©ficiaires de cette franchise seront dispensĂ©s du dĂ©pĂŽt de ladĂ©claration annuelle de liquidation et de rĂ©gularisation n° 2502.

La dĂ©cote quant Ă  elle est portĂ©e de 1 680 € Ă  2 040 €. Ainsi, lorsque le montantannuel de la taxe est supĂ©rieur Ă  1 200 € sans excĂ©der 2 040 €, la taxe exigible fait l’objetd’une dĂ©cote Ă©gale aux Ÿ de la diffĂ©rence entre 2 040 € et ce montant.

A.D. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE – TVA

54. RĂ©forme des taux de TVA au 1er janvier 2014

Les taux de TVA de droit commun sont modifiés à compter du 1er janvier 2014 :

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Taux légalRégime actuel

Taux légalRégime à

compter de2014

Coefficientmultipli-

cateur pourun prix HT

Coefficient deconversion

Taux sur prixTVA

comprise

Taux normal 19,6 % 20 % 1,2 0,833 16,667 %Tauxintermédiaire

7 % 10 % 1,1 0,909 6,542 %

Taux réduit 5,5 % 5 % 1,05 0,952 4,762 %

A noter que les autres taux applicables en Corse (13 %, 2.1 % et 0.9 %) ainsi queles taux applicables dans les DOM (8.51 % et 2.1 %) ne pas modifiés. Quant au tauxparticulier de 8 % applicable en Corse à certaines opérations, il est relevé à 10 %. Enfin,le taux de 2.10 % applicable notamment aux publications de presse et aux médicamentsremboursables par la sécurité sociale reste inchangé.

Le lĂ©gislateur a retenu des dispositions d’entrĂ©e en vigueur les plus favorablespossibles pour les opĂ©rateurs et les consommateurs. Ainsi :

- la diminution du taux rĂ©duit Ă  5 % s’applique aux opĂ©rations pour lesquelles la TVAest exigible Ă  compter du 1er janvier 2014, c’est-Ă -dire aux biens livrĂ©s Ă  compterdu 1er janvier 2014 et aux prestations de services dont l’encaissement du prix (oudes acomptes) ou le dĂ©bit (en cas d’option) intervient Ă  compter de cette date ;

- les augmentations des taux (20 % et 10 %) s’appliquent en principe aux opĂ©rationsdont le fait gĂ©nĂ©rateur intervient Ă  compter du 1er janvier 2014, c’est-Ă -dire auxbiens livrĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2014 et aux prestations de services dontl’exĂ©cution intervient Ă  compter de cette mĂȘme date.

Par dérogation à ces principes, les sommes encaissées avant le 1er janvier 2014au titre d'opérations dont le fait générateur intervient à compter de cette date demeurerontsoumises aux anciens taux (7 %, 19,6 %, ou 8 % s'agissant de la Corse) si cesencaissements donnent lieu à exigibilité de la TVA. Il en sera notamment ainsi, dans lecas général, des sommes encaissées avant le 1er janvier 2014 au titre des prestations deservices exécutées aprÚs cette date.Bien entendu, les encaissements pour lesquels la TVA est exigible à compter du 1erjanvier 2014 mais qui correspondent à des opérations dont le fait générateur intervientavant cette date demeureront également soumis aux anciens taux.

55. Assujettissement à la TVA sur les actes de médecine et de chirurgie esthétique

Suite Ă  un rescrit du 10 avril 2012 mis Ă  jour par un second publiĂ© le 27 septembre2012, l’administration fiscale rappelle que seuls les actes thĂ©rapeutiques et pris en chargepar l’assurance maladie bĂ©nĂ©ficient de l’exonĂ©ration de TVA et qu’en consĂ©quence ceuxĂ  visĂ©e purement esthĂ©tique sont soumis Ă  TVA. Toutefois par mesure de tolĂ©rance,seuls les actes rĂ©alisĂ©s Ă  compter du 1er octobre 2012 sont assujettis Ă  l’impĂŽt (BOI –TVA – CHAMP-30-10-20 – 10 n° 40 du 27.09.2012).Nos lecteurs voudront bien sereporter Ă  nos circulaires n°02-09-2012 et n° 01-01-2013 pour plus amples informations etnotamment celles affĂ©rentes Ă  l’apprĂ©ciation du seuil d’application de la franchise en baseet aux obligations des contribuables assujettis Ă  cette taxe.

56. RĂ©gime de TVA des mĂ©decins experts – Rappel

En matiÚre de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des précisions ont été apportées par lerescrit n° 2011/4 publié le 15 mars 2011 sur le site Internet précité. Selon les termes dece rescrit, seuls les médecins réalisant à titre exclusif des expertises médicales doivent

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soumettre à la TVA leurs prestations. En effet, conformément au § 63 de la doctrineadministrative DB 3 A1153 qui demeure opposable à l'administration, les expertisesmédicales qui s'inscrivent dans le prolongement d'une activité de soins exonérée sontexonérées de TVA en application de l'article 261-4-(1°) du CGI. Ainsi, un médecin quiréalise à la fois des expertises médicales et des actes médicaux exonérés, quelle que soitla proportion de l'une ou l'autre de ces activités dans son chiffre d'affaires, est considérécomme effectuant des expertises médicales dans le prolongement de son activité desoins exonérée.

57. TVA – RĂ©forme de la territorialitĂ© des services - Rappel

Sont concernĂ©es par cette rĂ©forme, toutes les entreprises, mĂȘme les cabinetsmĂ©dicaux, lorsqu’elles font appel Ă  un prestataire de services installĂ© Ă  l’étranger (que cesoit dans la CommunautĂ© EuropĂ©enne ou ailleurs) ou lorsqu’elles-mĂȘmes rĂ©alisent desprestations pour une entreprise installĂ©e dans un autre Etat membre de la CommunautĂ©EuropĂ©enne.Si vous ĂȘtes dans ce cas, le nouveau rĂ©gime applicable, depuis le 1er janvier 2010, vousimpose de vous identifier Ă  la TVA en France afin de vous permettre de remplir lesnouvelles obligations dĂ©claratives et de paiement affĂ©rentes Ă  la TVA grevant lesprestations de services.

Cette réforme est commentée en détail dans notre circulaire n° 04-03-2010.

58. Option Ă  la TVA pour les locations de locaux nus Ă  usage professionnel - Rappel

Le décret n° 2010-1075 du 10.09.2010 tire les conséquences de la refonte desrÚgles applicables en matiÚre de TVA et de droits de mutation à titre onéreux auxopérations portant sur les immeubles instaurée par la loi de finances rectificative pour2010 n° 2010-237 du 09.03.2010.

Les modifications portent notamment sur l’option Ă  la TVA prĂ©vue en matiĂšre delocations de locaux nus Ă  usage professionnel. Ces locations sont en principe exonĂ©rĂ©esde TVA. Cependant, elles peuvent ĂȘtre soumises Ă  TVA sur option du bailleur.

Depuis le 13 septembre 2010, l’option prend effet, non plus le premier jour du moisau cours duquel elle est dĂ©clarĂ©e, mais le premier jour du mois suivant sa dĂ©claration auservice des impĂŽts. Toutefois pour ne pas dĂ©grader le droit Ă  la dĂ©duction de la taxeacquittĂ©e pour l’acquisition de l’immeuble par le bailleur, l’option pour le paiement de laTVA sur les loyers peut ĂȘtre formulĂ©e dĂšs la premiĂšre concrĂ©tisation du projetd’acquisition (promesse de vente, constitution d’une sociĂ©té ). Dans ce cas, la lettred’option devra dĂ©signer l’immeuble affectĂ© Ă  l’activitĂ© locative (instruction fiscale du03.12.2010 n°3 A-8-10).

L’option peut dorĂ©navant ĂȘtre dĂ©noncĂ©e Ă  partir du 1er janvier de la neuviĂšmeannĂ©e civile qui suit celle au cours de laquelle elle a Ă©tĂ© exercĂ©e. Cette dĂ©nonciationprend effet Ă  compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a Ă©tĂ©formulĂ©e. Enfin, le fait de bĂ©nĂ©ficier d’un remboursement de crĂ©dit de TVA au cours de lapĂ©riode couverte par l’option ne fera plus obstacle Ă  la dĂ©nonciation de l’option. LadĂ©nonciation de l’option peut avoir pour consĂ©quence l’obligation pour le bailleur deprocĂ©der Ă  la rĂ©gularisation (par vingtiĂšme pour les immeubles) de la TVA dĂ©duite au titredes biens louĂ©s.

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A.E. IMPOTS LOCAUX

59. RĂ©vision des valeurs locatives des locaux professionnels

La quatriĂšme loi de finances rectificative pour 2010 avait organisĂ© la rĂ©vision desvaleurs locatives cadastrales des locaux commerciaux et professionnels. Cette rĂ©visionpermettra de dĂ©terminer l’assiette des impositions retenue en matiĂšre de taxe fonciĂšre etde cotisation fonciĂšre des entreprises Ă  compter de 2015. Les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă l’évaluation des nouvelles bases d’imposition seront dĂ©terminĂ©s au vu d’une dĂ©clarationn° 6660-REV qui devra ĂȘtre remplie par tous les propriĂ©taires de locaux professionnelspour chaque local qu’ils possĂšdent. La date limite de dĂ©pĂŽt de cette dĂ©claration est fixĂ©eau 8 avril 2013 ; des dĂ©lais supplĂ©mentaires Ă©tant accordĂ©s aux tĂ©lĂ©dĂ©clarants. La mise Ă jour de la grille tarifaire sera ponctuelle et les locataires devront faire figurer de nouvellesinformations dans leur dĂ©claration de rĂ©sultats.

Pour plus de renseignements, nos lecteurs voudront bien se reporter à notrecirculaire n° 02-01-2013.

60. La contribution Ă©conomique territoriale - CET

Depuis 2010, la contribution économique territoriale (CET) se substitue à la taxeprofessionnelle. Cette contribution est constituée de deux taxes :

- la cotisation fonciÚre des entreprises (CFE) assise sur les valeurs locativesfonciÚres actuelles (période de référence N-2) ;

- et la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (CVAE) se cumulant Ă  laCFE pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dĂ©passe 152 500 €.

Cette réforme a été commentée en détail dans nos circulaires n° 02.-03.-2010 et n°01-06-2010. Les obligations déclaratives qui découlent de cette réforme sont récapituléesdans notre circulaire n° 02-03-2011. Les réductions de cotisations sont inventoriées dansnotre circulaire n° 01-03-2012.

La loi de finances pour 2011 a apporté différentes modifications concernant laCET, modifications signalées en détail dans notre « Informations fiscales annuelles » demars 2011.

Dans son instruction du 8 juillet 2011 n° 6 E-7-11, l’administration commente lechamp d’application de la cotisation fonciùre des entreprises (CFE) ainsi que sa based’imposition.

Dans son instruction du 9 fĂ©vrier 2012 n° 6 E-4-12, l’administration commente lesconditions gĂ©nĂ©rales d’application de la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprise(CVAE) sachant qu’elle a dĂ©jĂ  consacrĂ© deux autres instructions aux rĂšgles de calcul duchiffres d’affaires et de la valeur ajoutĂ©e (instructions du 25.05.2010 n°6 E-1-10 et du03.06.2011 n°6 E-5-11).

On rappelle à ce titre que depuis 2011, les sociétés civiles professionnelles - SCP-,les sociétés civiles de moyens - SCM - et groupements réunissant des membres deprofessions libérales sont imposables à la CFE et à la CVAE et non plus les membresassociés qui les composent.

En ce qui concerne plus particuliĂšrement la CFE, l’administration prĂ©cise que,pour une SCM, la base taxable comprend la valeur locative des locaux mis en commun.Quant aux associĂ©s de la SCM, ils sont imposables en leur nom propre dĂšs lors qu’ilsexercent une activitĂ© imposable et ont la jouissance exclusive de locaux.

D’autre part, l’administration prĂ©cise que la cotisation minimum de CFE n’est pasdue l’annĂ©e de crĂ©ation de l’entreprise et que seul le principal Ă©tablissement est soumis Ă 

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cette cotisation minimum et ce quel que soit le nombre des Ă©tablissements de l’entreprise.Depuis le 1er octobre 2011, le paiement de la CFE, pour les entreprises dont le

chiffre d’affaires est supĂ©rieur Ă  230 000 €, doit obligatoirement ĂȘtre effectuĂ© partĂ©lĂ©paiement ou par prĂ©lĂšvement soit mensuel, soit Ă  l’échĂ©ance.

La loi de finances pour 2013 gĂ©nĂ©ralise la dĂ©matĂ©rialisation des avis et despaiements de la Contribution FonciĂšre des Entreprises – CFE.

Ainsi, dĂšs 2013, les entreprises non assujetties Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, dont lechiffre d’affaires de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente est supĂ©rieur Ă  80 000 €, seront tenues d’acquitterleur impĂŽt par prĂ©lĂšvement ou tĂ©lĂ©rĂšglement. Les entreprises soumises Ă  l’IS devrontobligatoirement utiliser un moyen de paiement dĂ©matĂ©rialisĂ© dĂšs 2013.

Par ailleurs, dĂšs 2014, pour les redevables de la contribution, dont l’obligation depaiement dĂ©matĂ©rialisĂ© est nĂ©e au plus tard l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant l’émission du rĂŽle, les avisd’imposition ainsi que l’acompte seront exclusivement disponibles dans leur compte fiscalen ligne.

En ce qui concerne plus particuliĂšrement la CVAE l’administration, dans soninstruction du 9 fĂ©vrier 2012, considĂšre que les remboursements des frais par lesassociĂ©s de la SCM constituent un chiffre d’affaires. Pour Ă©viter une double imposition Ă la CVAE de la valeur ajoutĂ©e, celle de l’associĂ© et celle de la SCM (si les recettesexcĂšdent 500 000 € pour que l’imposition soit effectivement due), l’administration a, dansson information du 21.02.2013, prĂ©cisĂ© qu'en matiĂšre de calcul de la valeur ajoutĂ©eimposable Ă  la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (CVAE), lesremboursements de charges communes effectuĂ©s Ă  une sociĂ©tĂ© civile de moyens par sesassociĂ©s constituent pour ces derniers, quelles que soient la catĂ©gorie d'imposition deleurs revenus et les modalitĂ©s de dĂ©termination de leur rĂ©sultat, des paiements deservices extĂ©rieurs qui sont dĂ©ductibles de leur valeur ajoutĂ©e.

Il en dĂ©coule que pour l’associĂ© d’une SCM, l’imprimĂ© n°2035 E de calcul dela valeur ajoutĂ©e ne reprendra pas Ă  l’identique les lignes de mĂȘme libellĂ© del’imprimĂ© n°2035 A.

61. Aménagement de la cotisation minimum de CFE

Les dispositions relatives Ă  la cotisation minimale de CFE permettent auxcollectivitĂ©s qui le souhaitent de moduler les hausses significatives d’impĂŽts constatĂ©esen 2012 et de rĂ©viser la valeur de la base minimum qui servira d’assiette Ă  la cotisationminimum de 2013.

L’article 37 de la troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2012 renforceĂ©galement la progressivitĂ© de la cotisation minimum.

Ainsi, Ă  compter de 2013, le montant de la base minimum doit ĂȘtre compris :

- entre 206 € et 2 065 € pour les contribuables dont le montant des recettes n-2 estinfĂ©rieur Ă  100 000 € H.T.

- entre 206 € et 4 084 € pour les contribuables dont le montant des recettes n-2 estcompris entre 100 000 € et 250 000 € H.T.

- entre 206 € et 6 102 € pour les contribuables dont le montant des recettes n-2 estsupĂ©rieur ou Ă©gal Ă  250 000 € H.T.

On rappellera que ces montants sont revalorisĂ©s chaque annĂ©e en fonction del’évolution des prix Ă  la consommation des mĂ©nages hors tabac.

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A.F. DROITS D’ENREGISTREMENT

62. ExonĂ©ration partielle des droits de mutation dans le cadre de la transmissiond’entreprise - Rappel

Il est rappelĂ© que les transmissions par dĂ©cĂšs et les donations de biens meubles etimmeubles, corporels ou incorporels affectĂ©s Ă  l’exploitation d’une entreprise individuelleainsi que de parts ou actions de sociĂ©tĂ©s sont exonĂ©rĂ©es de droits de mutation Ă  titregratuit Ă  concurrence des trois quarts de leur valeur sous rĂ©serve notamment du respectpar chacun des hĂ©ritiers, lĂ©gataires (ou donataires) prenne dans la dĂ©claration desuccession (ou l’acte de donation), pour lui et ses ayants cause Ă  titre gratuit,l’engagement de conserver pendant six ans Ă  compter de la transmission les biensaffectĂ©s Ă  l’exploitation de l’entreprise ou, s’il s’agit de titres reçus, pendant une pĂ©riodede six ans commençant Ă  courir Ă  compter de l’expiration de l’engagement collectif deconservation des titres.Cette durĂ©e de l’engagement individuel a Ă©tĂ© ramenĂ©e, Ă  compter du 26 septembre 2007,de six Ă  quatre ans par l’article 15 de la loi de finances pour 2008. D’autre part, la loi definances rectificative pour 2007 permet, depuis le 29 dĂ©cembre 2007, aux personnes quisont tenues par un engagement individuel de conservation susvisĂ© de donner les titres oules biens qui font l’objet de cet engagement sans remise en cause de l’exonĂ©rationpartielle.

Elle permet Ă©galement, depuis cette date, en cas de nouvelle donation en lignedirecte aprĂšs retour des biens donnĂ©s dans le patrimoine du donateur, d’imputer les droitsacquittĂ©s lors de la premiĂšre donation sur les droits dus sur la seconde. Cependant ledonateur bĂ©nĂ©ficie de cette mesure que si la nouvelle donation intervient dans les cinqans du retour des biens dans son patrimoine.

Enfin, l’article 15 de la loi de finances pour 2008 offre la possibilitĂ© aux hĂ©ritiers etlĂ©gataires, s’il s’agit de titres reçus, de conclure l’engagement collectif de conservationdes titres dans les six mois suivant un dĂ©cĂšs et ce pour les successions ouvertes depuisle 26 mars 2007. Dans ce cas seulement, l’engagement prĂ©alable n’est donc plusnĂ©cessaire. Cet article rĂ©duit Ă©galement de cinq Ă  trois ans, s’il s’agit d’une entrepriseindividuelle, la durĂ©e de l’obligation pour l’un des hĂ©ritiers, donataires ou lĂ©gataires ayantpris l’engagement de conservation, de poursuivre effectivement l’exploitation del’entreprise. Cette derniĂšre disposition s’applique aux engagements pris depuis le 26septembre 2007, mais aussi Ă  ceux qui sont en cours Ă  cette date.

63. Mesures liĂ©es Ă  l’acquisition et Ă  la transmission des entreprises - Rappel

Droits d’enregistrement applicables aux transmissions d’entreprises

63.1. Droits sur les cessions de fonds de commerce et de clientĂšle(articles 719 et 722 bis du CGI)

Le barĂšme des droits de mutation Ă  titre onĂ©reux sur les cessions de fonds de commerceet assimilĂ©es est modifiĂ© pour la fraction du fonds supĂ©rieur Ă  23 000 €. Lorsque lacession porte sur une valeur n’excĂ©dant pas 23 000 €, seul le minimum de perception de25 € est perçu comme auparavant.

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Le barĂšme est le suivant :

Fraction du prix (ou dela valeur vénale)

Droit budgétaire Taxedépartementale

Taxecommunale

Impositiontotale

- n’excĂ©dant pas23 000 €

0 % 0 % 0 % 0 %

- comprise entre23 000 € et 107 000 €

2 % 0,60 % 0,40 % 3 %

- comprise entre107 000 € et 200 000 €

0,60 % 1,40 % 1 % 3 %

- supĂ©rieure Ă  200 000 € 2,60 % 1,40 % 1 % 5 %

Pour l’acquisition de fonds dans certaines zones, ZFU et ZRR notamment, lebarùme est le suivant :

Fraction du prix (ou dela valeur vénale)

Droit budgétaire Taxedépartementale

Taxecommunale

Impositiontotale

- n’excĂ©dant pas23 000 €

0 % 0 % 0 % 0 %

- comprise entre23 000 € et 107 000 €

0 % 0,60 % 0,40 % 1 %

- comprise entre107 000 € et 200 000 €

0,60 % 1,40 % 1 % 3 %

- supĂ©rieure Ă  200 000 € 2,60 % 1,40 % 1 % 5 %

63.2. Droits sur les cessions de droits sociaux (art. 726 du CGI)

Le tarif des droits dus sur les cessions de droits sociaux est dont le suivant :

Type de société Taux

Société par actions(SA, SELAFA notamment)

Depuis le 1er

aoĂ»t 2012Pas d’abattement ni de plafonnement

0,1 %

SARL et sociétés de personnes(SELARL, SCM, SCP notamment)

Abattement par part = 23 000 €/nombre total de parts 3 %

Société à prépondéranceimmobiliÚre (SCI notamment)

Pas d’abattement ni de plafonnement 5 % (1)

(1) A compter du 1er janvier 2012, l’assiette du droit d’enregistrement comprend, Ă  concurrence de lafraction des titres cĂ©dĂ©s :

- la valeur rĂ©elle des biens et droits immobiliers aprĂšs dĂ©duction du seul passif affĂ©rent Ă l’acquisition desdits biens et droits immobiliers ;

- ainsi que la valeur rĂ©elle des autres Ă©lĂ©ments d’actifs bruts.

63.3. Droits sur les cessions d’entreprises aux salariĂ©s ou aux proches(article 732 ter du CGI)

La loi LME a instituĂ© un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de laclientĂšle ou sur la fraction de la valeur des titres (parts ou actions) reprĂ©sentative du fondsou de la clientĂšle, servant pour la liquidation des droits d’enregistrement, en cas decession en pleine propriĂ©tĂ©. Cette disposition s’applique si la vente est consentie, soit autitulaire d’un contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e depuis au moins deux ans et qui

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exerce ses fonctions Ă  temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de lacession, soit Ă  un proche du cĂ©dant = conjoint, partenaire d’un pacs, ascendants oudescendants en ligne directe, frĂšres et sƓurs. D’autre part, des conditions portant sur lapoursuite de l’exploitation du fonds ou de l’activitĂ© de la sociĂ©tĂ© par les acquĂ©reurs ainsique sur le dĂ©lai de dĂ©tention, par le cĂ©dant, du fonds ou des titres doivent ĂȘtre remplies.Cet abattement ne peut s’appliquer qu’une seule fois entre un mĂȘme cĂ©dant et un mĂȘmeacquĂ©reur.

Dans son instruction 7 D-1-09 du 2 avril 209, l’administration a prĂ©cisĂ© que si lavaleur du fonds cĂ©dĂ© directement ou compris dans la valeur des titres est infĂ©rieure Ă 300 000 €, le reliquat d’abattement ne peut pas ĂȘtre utilisĂ© ultĂ©rieurement Ă  l’occasiond’une autre cession entre les mĂȘmes personnes.

63.4. Donations d’entreprises aux salariĂ©s (article 790 A du CGI)

La loi LME modifie le rĂ©gime de cet article, en vertu duquel les donations en pleinepropriĂ©tĂ© aux salariĂ©s de fonds, de clientĂšle, ou de parts ou actions d’une sociĂ©tĂ© (Ă concurrence de la fraction de la valeur des titres reprĂ©sentative du fonds ou de laclientĂšle) sont exonĂ©rĂ©es de droits de mutation Ă  titre gratuit sous rĂ©serve que la valeurde ces biens soit infĂ©rieure Ă  300 000 €. Ainsi, elle prĂ©voit l’application d’un abattementde 300 000 € et ce quelle que soit la valeur de l’entreprise. Cet abattement ne se cumulepas avec l’exonĂ©ration partielle de 75 % appliquĂ©e en cas de transmission par donationsdes biens compris dans un pacte fiscal (CGI articles 787 B et 787 C du CGI). Les autresconditions restent inchangĂ©es. Restent donc, exclues de la prĂ©sente mesure, les sociĂ©tĂ©sciviles de gestion immobiliĂšre ou de portefeuille. Cette disposition a Ă©tĂ© commentĂ©e parl’administration dans une instruction 7 G-5-09 du 9 avril 2009.

B) MESURES SOCIALES

64. Cotisations des travailleurs indépendants

Les décrets n°2012-443 du 03.04.2012 et n°2012-1550 du 28.12.2012 tirent lesconséquences au plan réglementaire des aménagements apportés par la loi definancement de la sécurité sociale pour 2012.

64.1. DĂ©claration des revenus :

Il est rappelĂ© qu’une dĂ©claration des revenus doit, chaque annĂ©e Ă  une date fixĂ©epar arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale, ĂȘtre adressĂ©e au RSI, Ă  l’URSSAF etĂ  la CARMF.

Elle peut ĂȘtre effectuĂ©e par voie Ă©lectronique ce qui permet au cotisant dedemander Ă  bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©gularisation anticipĂ©e des cotisations et contributionssociales dues au titre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

Lorsque le travailleur indĂ©pendant dĂ©clare ses revenus en retard, les appels decotisations sont assortis d’une pĂ©nalitĂ© de 3 %. Lorsqu’il n’a pas souscrit la dĂ©claration derevenus, il fait l’objet d’une taxation d’office sur une base forfaitaire. S’il dĂ©clare sesrevenus postĂ©rieurement Ă  la notification de taxation d’office, les cotisations sontrĂ©gularisĂ©es, mais la pĂ©nalitĂ© prĂ©vue ci-avant est portĂ©e Ă  10 % des cotisations dues.

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64.2. Calcul des cotisations :

Comme on l’a vu prĂ©cĂ©demment, le cotisant, qui souscrit sa dĂ©claration de revenuspar voie Ă©lectronique, peut demander Ă  bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©gularisation anticipĂ©e descotisations dues au titre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Il peut alors Ă©galement demander queses versements provisionnels de l’annĂ©e en cours soient ajustĂ©s sur la base du revenu del’annĂ©e prĂ©cĂ©dente et non ceux de l’annĂ©e n-2.

Par ailleurs, tout cotisant peut demander que ses cotisations provisionnelles soientcalculĂ©es sur la base du revenu estimĂ© de l’annĂ©e en cours en fournissant une estimationde ce revenu Ă  l’organisme de recouvrement dont il relĂšve. A noter que, lorsque le revenudĂ©finitif est supĂ©rieur de plus d’un tiers au revenu estimĂ©, une majoration de retard peutĂȘtre appliquĂ©e.

64.3. Paiement des cotisations :

DĂ©but d’activitĂ© :Il est rappelĂ© que la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2012 a prĂ©vu

que les cotisations provisionnelles sont calculĂ©es sur un revenu forfaitaire fixĂ© par dĂ©cret,cette assiette forfaitaire s’appliquant dĂ©sormais Ă  l’ensemble des cotisations. La baseforfaitaire dorĂ©navant applicable est de 19 % du PASS en vigueur au 1er janvier pour lapremiĂšre annĂ©e d’activitĂ© et de 27 % de ce mĂȘme plafond pour la deuxiĂšme annĂ©e, sanspouvoir ĂȘtre infĂ©rieure aux assiettes minimales.

Périodicité de paiement :

Hormis les cotisations recouvrĂ©es par les organismes d’assurance vieillesse desprofessions libĂ©rales (CARMF pour les mĂ©decins), les travailleurs indĂ©pendantschoisissent, pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales, entre 2pĂ©riodicitĂ©s : le prĂ©lĂšvement mensuel ou, sur option, les versements trimestriels.

64.4. Assujettissement à la cotisation d’allocations familiales :

Les personnes assujetties Ă  la cotisation d’allocations familiales sont redĂ©finies.Comme auparavant, la cotisation est due par toute personne physique exerçant, mĂȘme Ă titre accessoire, une activitĂ© non salariĂ©e. Toutefois, les personnes titulaires de faiblerevenu d’activitĂ© sont exonĂ©rĂ©es de cotisations, Ă  savoir celles justifiant d’un revenud’activitĂ© infĂ©rieur Ă  13 % de la valeur annuelle du PASS, soit 4 814 € pour 2013.

64.5. Cotisation d’assurance maladie :

La loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2013 prĂ©voit, dĂšs 2013, descotisations maladie-maternitĂ© basĂ©es sur l’ensemble des revenus et appelĂ©es au taux de6.50 %. Les revenus conventionnels du mĂ©decin secteur 1 ne sont pas impactĂ©s par cettemesure. Toutefois, les revenus de ces praticiens tirĂ©s des activitĂ©s professionnellesrĂ©alisĂ©es hors convention seront Ă©galement pris en compte pour le montant qui excĂšde leplafond de la sĂ©curitĂ© sociale.

64.6. Retraite de base des professionnels libéraux :

Suite Ă  l’adoption du dĂ©cret n° 2012-1323 du 28.11.2012, les taux de cotisation durĂ©gime d’assurance vieillesse de base, pour des professions libĂ©rales qui relĂšvent dessections professionnelles de la CNAVPL, CARMF en particulier, sont relevĂ©s. En 2013,

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le taux de la cotisation sera de :- 9.75 % sur la part des revenus inférieure ou égale à 85 % du PASS- 1.81 % sur la part des revenus supérieure à 85 % du PASS dans la limite de 5

fois ce plafond.Ces taux seront Ă  nouveau relevĂ©s en 2014 et portĂ©s respectivement Ă  10.10 % et 1.87%. Il est rappelĂ© que le plafond Ă  prendre en compte est celui en vigueur au 1er janvier del’annĂ©e au titre de laquelle la cotisation est due.

65. Forfait social

Nous vous rappelons que la seconde loi de finances rectificative pour 2012 relĂšveĂ  compter du 1er aoĂ»t 2012, de 8 % Ă  20 % le taux du forfait social Ă  la charge del’employeur sur les diffĂ©rentes formes d’épargne que sont :

o l’intĂ©ressement,o la participation,o l’abondement de l’employeur au plan d’épargne entreprise (PEE),o l’abondement de l’employeur au plan d’épargne pour la retraite collective

(PERCO),o la retraite supplĂ©mentaire d’entreprise,o les primes dividendes.

Avec le relÚvement du taux du forfait social, le niveau des prélÚvements sur cesrémunérations va ainsi se rapprocher du niveau des cotisations sociales non contributivessur les salaires.

Restent soumis au forfait social au taux de 8 %, les contributions des employeurs de 10salariés au moins destinées au financement des prestations complémentaires deprévoyance versées au bénéfice des salariés, ancien salariés et de leurs ayants droit.

La loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2013 assujettit au forfait social,les indemnitĂ©s de rupture conventionnelle homologuĂ©e versĂ©es Ă  partir du 1er janvier2013 et ce, sur le montant de l’indemnitĂ© affranchi de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale,c’est-Ă -dire, sur une somme au maximum Ă©gale Ă  deux fois le plafond annuel de lasĂ©curitĂ© sociale.

Les indemnitĂ©s de licenciement et de mise Ă  la retraite ainsi que les indemnitĂ©s dedĂ©part volontaire versĂ©es dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi continuerontcomme aujourd’hui Ă  Ă©chapper au forfait social.

66. Participation-formation continue des non-salariés

Jusqu’à prĂ©sent, l'article L 6331-48 du Code du travail fixait la contributionminimale des travailleurs indĂ©pendants, des membres des professions libĂ©rales et desprofessions non salariĂ©es au financement de leur formation professionnelle continue Ă 0,15 % du montant annuel du plafond de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  0,24 % pour ceux quibĂ©nĂ©ficient du concours de leur conjoint collaborateur. La deuxiĂšme loi de financesrectificative pour 2012 relĂšve, Ă  compter du 18 aoĂ»t 2012, ces taux respectivement Ă 0,25 % et 0,34 %. En pratique, le recouvrement de la contribution Ă©tant assurĂ© parl'Urssaf au plus tard le 15 fĂ©vrier de l'annĂ©e qui suit celle au titre de laquelle elle est due,ils ont Ă©tĂ© appliquĂ©s Ă  la contribution due pour 2012 et collectĂ©e en fĂ©vrier 2013.Cette mesure rĂ©pond Ă  un souhait des trois fonds d'assurance formation des non-salariĂ©s(au FAF-PM pour les professions mĂ©dicales) qui, du fait de la hausse des demandes deprise en charge de formations de la part de leurs ressortissants, rencontrent desdifficultĂ©s pour faire face aux besoins.

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67. ContrĂŽle URSSAF

Le montant du redressement mis en recouvrement Ă  la suite d’un contrĂŽleURSSAF est majorĂ© de 10 % lorsque l’employeur n’a pas pris en compte les observationsnotifiĂ©es lors d’un prĂ©cĂ©dent contrĂŽle, que ces observations aient ou non donnĂ© lieu Ă redressement. L’application de cette mesure est subordonnĂ©e Ă  la publication d’undĂ©cret.

68. Plafond des indemnités journaliÚres de maladie des salariés :

Depuis le 1er janvier 2012, l’indemnitĂ© journaliĂšre de maladie ne peut en aucun casĂȘtre supĂ©rieure Ă  1/730Ăš d’un plafond fixĂ© Ă  1.8 Smic annuel contre 1/730Ăš du plafondannuel de la sĂ©curitĂ© sociale. Ce plafond reste toutefois applicable aux indemnitĂ©sjournaliĂšres de maternitĂ©. On rappellera que sauf ALD, les IJ de maladie sont attribuĂ©es Ă compter du 4Ăšme jour d’incapacitĂ© de travail.

69. CSG et CRDS – Abattement pour frais professionnels :

Il est rappelĂ© que la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2012 a ramenĂ©de 3 Ă  1.75 % le taux de l’abattement pour frais professionnels pratiquĂ© sur les revenusd’activitĂ© salariĂ©e et les allocations chĂŽmage pour le calcul de la CSG et de la CRDS. Lessommes versĂ©es Ă  l’occasion de la rupture du contrat de travail n’ouvrent pas droit Ă  cetabattement.

70. SociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©ral - S.E.L. – Cotisations sociales sur les dividendes -Rappel

Nous vous rappelons que la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2009,prĂ©voit, qu’à compter du 1er janvier 2009, l’assiette des cotisations dues par les non-salariĂ©s est dĂ©terminĂ©e en fonction du revenu d’activitĂ© et non plus en fonction durevenu professionnel. En consĂ©quence, sont soumis aux cotisations sociales (assurancemaladie et maternitĂ©, allocations familiales, assurance vieillesse-Carmf et la CSG/CRDS),les dividendes et les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par les sommes versĂ©es sur des comptes courantset perçus par les membres du foyer fiscal. La part de ces revenus intĂ©grĂ©e dans l’assiettede cotisations est celle qui est supĂ©rieure Ă  10 % du capital social et des primesd’émission et des sommes versĂ©es en compte courant dĂ©tenus en toute propriĂ©tĂ© ou enusufruit par l’exploitant, son conjoint ou le partenaire auquel il est liĂ© par un PACS ouleurs enfants mineurs non Ă©mancipĂ©s.

La nature des apports retenus pour la dĂ©termination du capital social ainsi que lesmodalitĂ©s de prise en compte des sommes versĂ©es en compte courant ont Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©espar le nouvel article R131-2 du Code de la SĂ©curitĂ© Sociale issu d’un dĂ©cret du 16 avril2009.

71. Elargissement de l’assiette sociale des gĂ©rants et des associĂ©s majoritaires deSELARL

Pour les cotisations et contributions sociales dues Ă  compter du 1er janvier 2013,les rĂ©munĂ©rations perçues par les personnes visĂ©es Ă  l’article 62 du CGI, gĂ©rants etassociĂ©s majoritaires de SELARL notamment, imposables dans la catĂ©gorie destraitements et salaires, l’assiette devra comprendre :

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- le montant de la dĂ©duction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, Ă  dĂ©fautd’option pour la dĂ©duction des frais rĂ©els ;

- les frais rĂ©els, en cas d’option pour une telle dĂ©duction.

La loi prévoit également un dispositif transitoire en vue de lisser la hausse duprélÚvement sur les années 2013 et 2014.

72. Professionnels de santé

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 contient de nombreusesdispositions visant les professionnels de santé. Ainsi :

- Son article 74 prĂ©voit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, auplus tard au 31 mars 2013, en vue de dĂ©terminer l’opportunitĂ© de la crĂ©ation d’undossier mĂ©dical personnel (DMP).

- Son article 49 abroge les dispositions relatives au secteur optionnel qui concerneplus particuliÚrement les médecins exerçant une spécialité de bloc. Enconséquence, dÚs le 1er janvier 2013, les praticiens concernés ne peuvent plusadhérer au secteur optionnel. Elle avait au demeurant été suspendue par laministre de la santé en juillet 2012.

- L’article 46 crĂ©e le statut de praticien territorial de mĂ©decine gĂ©nĂ©rale. Ce mĂ©decins’engage Ă  exercer la mĂ©decine gĂ©nĂ©rale dans une zone dĂ©finie par l’ARS etcaractĂ©risĂ©e par une offre mĂ©dicale insuffisante ou des difficultĂ©s dans l’accĂšs auxsoins. La loi prĂ©voit que le mĂ©decin concernĂ© par ce statut, soit un mĂ©decinspĂ©cialisĂ© en mĂ©decine gĂ©nĂ©rale Ă  la condition qu’il n’exerce pas d’activitĂ© libĂ©raleou que son installation en cabinet libĂ©ral date de moins d’un an, soit un assistantspĂ©cialiste Ă  temps partiel au sein d’un Ă©tablissement public de santĂ©. Un contratdoit ĂȘtre conclu entre le praticien et l’ARS.

Par ailleurs un nouvel article est introduit dans le CSS afin de prĂ©voir que les fraisrelatifs aux actes effectuĂ©s par le praticien sont, lorsque les mĂ©decins ne sont pasadhĂ©rents Ă  la convention mĂ©dicale, pris en charge par l’assurance maladie sur la basedes tarifs fixĂ©s pour les mĂ©decins conventionnĂ©s. Les praticiens sont tenus de respecterles tarifs opposables.

L’entrĂ©e en vigueur de ces dispositions est subordonnĂ©e Ă  la publication d’undĂ©cret fixant leurs conditions d’application.

A noter Ă©galement que les syndicats de mĂ©decins et l’assurance maladie sontparvenus Ă  un accord, le 23 octobre 2012, pour encadrer les dĂ©passements d’honorairespour les mĂ©decins pratiquant des honoraires libres. Cet encadrement concerne plusparticuliĂšrement les mĂ©decins du secteur 2 et les mĂ©decins ayant le titre de chef declinique du secteur 1.

Cet accord qui entrera en vigueur le 1er juillet 2013, et sous rĂ©serve qu’au moins un tiersdes mĂ©decins « Ă©ligibles » y adhĂšrent : prĂ©voit une dĂ©finition prĂ©cise des dĂ©passementsexcessifs, un encadrement des tarifs des praticiens, ainsi qu’une revalorisation des tarifsde la sĂ©curitĂ© sociale. Selon le « contrat d’accĂšs aux soins », les honoraires ne devrontpas dĂ©passer 100 % des tarifs conventionnĂ©s. Un dĂ©passement sera considĂ©rĂ© commeexcessif par l’assurance maladie quand il dĂ©passera 150 % du tarif de la sĂ©curitĂ© sociale.Enfin, l’accord prĂ©voit une procĂ©dure de sanctions et la crĂ©ation d’un observatoire du« suivi du contrat d’accĂšs aux soins et des pratiques tarifaires ».

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C) FISCALITE DES PARTICULIERS

C.A. IMPOT SUR LE REVENU

73. Régime réel de la déclaration contrÎlée n°2035 - Déclaration de vos revenusprofessionnels 2012

Nous vous rappelons que depuis 2006, en contrepartie de l’intĂ©gration dans lebarĂšme de l’IR de l’abattement de 20 % accordĂ© aux adhĂ©rents des associationsagrĂ©Ă©es, les titulaires de revenus passibles de l’impĂŽt dans la catĂ©gorie des BNCnotamment et non adhĂ©rents Ă  une telle association voient leur revenu imposablerehaussĂ© au moyen de l’application d’un coefficient multiplicateur de 1,25.

Ainsi, si vous demandez Ă  bĂ©nĂ©ficier de l’avantage fiscal liĂ© Ă  votre qualitĂ© demembre d’un organisme agrĂ©Ă©, Ă  savoir un revenu libĂ©ral non majorĂ© de 25 % pour lesbesoins de l’imposition, le bĂ©nĂ©fice et les plus-values Ă  long terme, lorsqu’ils sontimposables, doivent ĂȘtre reportĂ©s, selon le cas, sur la dĂ©claration d’ensemble desrevenus n° 2042 C cadre 5 rubriques 5QC, 5RC, 5SC et 5QD, 5RD, 5SD ; les dĂ©ficitsĂ©ventuels devant ĂȘtre mentionnĂ©s dans les rubriques 5QE, 5RE, 5SE. Le bĂ©nĂ©fice et lesplus-values Ă  long terme exonĂ©rĂ©s doivent ĂȘtre reportĂ©s cadre 5 rubrique 5QB, 5RB ou5SB.

Particularité pour les médecins du secteur 1 adhérents à une associationagréée A.A. :

Le cumul avantage fiscal liĂ© Ă  une adhĂ©sion avec les dĂ©ductionsconventionnelles de 3 % et de l’abattement forfaitaire est interdit (voir page 3 de lachemise du dossier). Si vous dĂ©cidez d’opter pour ces abattementsconventionnels, en lieu et place de l’avantage A.A., complĂ©tez, selon le cas, lecadre 5 rubriques 5QI, 5RI, 5SI et 5QD 5RD, 5SD ; les dĂ©ficits Ă©ventuels devront ĂȘtrementionnĂ©s dans les rubriques 5QK, 5RK, 5SK.

Attention aux autres informations Ă  porter sur le formulaire n°2042 C : La plus-value nette Ă  long terme Ă©ventuelle doit Ă©galement ĂȘtre dĂ©clarĂ©e au cadre 5

rubriques 5HG ou 5IG pour celle exonĂ©rĂ©e d’impĂŽt dans le cadre des dispositionsprĂ©vues par l’article 151 septies A du CGI et affĂ©rentes au dĂ©part en retraite. En effet,cette plus-value est Ă  imposer aux contributions sociales et notamment CSG etCRDS. Cas rare chez le mĂ©decin du fait du cumul possible avec l’exonĂ©ration desplus-values en application de l’article 238 quindecies du CGI.

N’oubliez pas de complĂ©ter au dĂ©but du cadre 5 situĂ© en page 2 de la 2042 C la partieconcernant l’identification des personnes exerçant une activitĂ© non salariĂ©e et la primepour l’emploi.

Prime Ă  l’emploi : complĂ©tez selon le cas, les cases 5NW Ă  5PV. Concernant les dispositions spĂ©cifiques liĂ©es aux contrats PERP (Plan d’Epargne

Retraite Populaire) vous voudrez bien vous reporter au § 105 du présent cahier.

DELAIS :La date limite de dépÎt de la déclaration contrÎlée n° 2035 format papier est

fixĂ©e au 3 mai 2013 (dĂ©lai supplĂ©mentaire de 15 jours si elle est tĂ©lĂ©transmise). Ellene coĂŻncide donc pas avec la date retenue pour le dĂ©pĂŽt de la dĂ©clarationd’ensemble des revenus n° 2042 format papier et qui devrait, sous rĂ©serve deconfirmation et comme pour 2012, ĂȘtre fixĂ©e au 30 mai 2013. LĂ  encore, lestĂ©lĂ©dĂ©clarants disposent de dĂ©lais supplĂ©mentaires qui varient en fonction de lazone acadĂ©mique.

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74. RĂ©gime spĂ©cial Micro-BNC – DĂ©claration de vos revenus professionnels 2012

Ce rĂ©gime s’applique de plein droit aux personnes dont le montant annuel desrecettes, Ă©ventuellement ajustĂ© au prorata du temps d’activitĂ©, n’excĂšde pas 32 600 €pour 2012, seuil identique pour 2013. Le contribuable a la facultĂ© d’exercer une optionpour le rĂ©gime de la dĂ©claration contrĂŽlĂ©e n° 2035, le dĂ©pĂŽt de cette derniĂšre valantoption. Dans le cadre du rĂ©gime spĂ©cial micro-B.N.C., le bĂ©nĂ©fice net est calculĂ©automatiquement par l’administration par application d’un abattement forfaitaire de 34 %sur les recettes dĂ©clarĂ©es sur la dĂ©claration n° 2042-C respectivement, selon le cas,cadre 5 lignes 5HQ Ă  5JQ pour les BNC professionnels ou lignes 5KU Ă  5MU pour lesBNC non professionnels. Les plus-values professionnelles ne sont pas concernĂ©es par cerĂ©gime. Si les conditions prĂ©vues Ă  l’article 151 septies du CGI et portant sur l’exonĂ©rationdes plus-values ne sont pas remplies, celles-ci doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©es sur la dĂ©claration n°2042-C, selon le cas, cadre 5 rubriques 5HV Ă  5JV, 5HR Ă  5JR et 5HS Ă  5KZ.

Les personnes se plaçant sous ce rĂ©gime ne pourront plus dĂ©duire leurs frais rĂ©elsni bĂ©nĂ©ficier des avantages fiscaux liĂ©s Ă  l’adhĂ©sion auprĂšs d’une Association AgrĂ©Ă©e. Deplus, les Ă©ventuels dĂ©ficits ne peuvent ĂȘtre imputĂ©s sur le revenu global.

L’option pour le rĂ©gime de la dĂ©claration contrĂŽlĂ©e est valable deux ans tant queles recettes du contribuable n’excĂšdent pas la limite de 32 600 € pour 2012 et pour 2013et se reconduit tacitement par pĂ©riode de deux ans, dĂšs lors que le contribuable n’a pasformulĂ© une renonciation expresse avant le 1er fĂ©vrier de l’annĂ©e suivant l’expiration de sapĂ©riode d’application.

75. Téléprocédures des particuliers :

En septembre 2012, l’administration a mis en place de nouvelles procĂ©duresĂ©lectroniques pour les particuliers, leur permettant :

- de procĂ©der Ă  la tĂ©lĂ©correction de leur dĂ©claration de revenus souscrite l’annĂ©e encours et ce jusqu’au 30 novembre inclus (pas l’ISF) ;

- de formuler une rĂ©clamation en ligne (contribuables tĂ©lĂ©dĂ©clarants ou non) portantsur les principaux impĂŽts (pas l’ISF) et ce Ă  compter de la rĂ©ception de l’avisd’imposition et jusqu’à la date limite de rĂ©clamation propre Ă  l’impĂŽt concernĂ©,rappelĂ©e sur l’avis ;

- de payer les principaux impĂŽts par smartphone. Ce moyen de paiement estrĂ©servĂ© aux contribuables qui, au cours des deux derniĂšres annĂ©es, ont dĂ©jĂ effectuĂ© un paiement direct en ligne pour l’impĂŽt concernĂ©.

76. Barùme de l’impît sur le revenu

La loi de finances pour 2013 maintient le gel du barĂšme et une nouvelle tranchemarginale d’imposition au taux de 45 % pour la fraction de revenus supĂ©rieure Ă  150 000€ est instituĂ©e.

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Le barĂšme applicable aux revenus 2012 s’établit comme suit :

Fraction du revenu imposable (une part) Taux

N'excĂ©dant pas 5 963 € 0 %

De 5 963 € à 11 896 € 5,5 %

De 11 896 € à 26 420 € 14 %

De 26 420 € à 70 830 € 30 %

De 70 830 € à 150 000 € 41 %

SupĂ©rieure Ă  150 000 € 45 %

Parmi les autres mesures qui accompagnent ces décisions, on relÚveranotamment :

- l’abaissement du montant du plafonnement gĂ©nĂ©ral Ă  2 000 € contre 2 336 € pardemi-part additionnelle

- la revalorisation de la dĂ©cote qui est portĂ©e Ă  480 €. Elle bĂ©nĂ©ficie donc auxcontribuables dont l’impĂŽt est infĂ©rieur Ă  960 €

- la revalorisation des plafonds des ressources des contribuables de conditionmodeste et des personnes ùgées et invalides.

77. Instauration d’une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus - Article 223sexies du CGI - Rappel

La loi de finances pour 2012 a instaurĂ© une contribution exceptionnelle assise surle revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence des contribuables les plus aisĂ©s et rĂ©gis par l’article 223sexies du CGI. Depuis l’imposition des revenus 2011 :

- les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés sont soumis à unecontribution au taux de : 3 % sur la fraction du revenu fiscal de référence de leur foyer fiscal comprise

entre 250 000 € et 500 000 €, 4 % sur la fraction supĂ©rieure Ă  500 000 €.

- les contribuables soumis à imposition commune sont redevables de lacontribution au taux de : 3 % sur la fraction du revenu fiscal de référence de leur foyer fiscal comprise

entre 500 000 € et 1 000 000 € ; 4 % sur la fraction supĂ©rieure Ă  1 000 000 €.

A noter qu’un mĂ©canisme de lissage est prĂ©vu pour attĂ©nuer l’imposition en cas deperception d’un revenu exceptionnel. Des rĂšgles particuliĂšres permettent Ă©galement decalculer la contribution en cas de changement de situation patrimoniale en cours d’annĂ©e.

La contribution est dĂ©clarĂ©e, contrĂŽlĂ©e et recouvrĂ©e selon les mĂȘmes rĂšgles etsous les mĂȘmes garanties et sanctions qu’en matiĂšre d’impĂŽt sur le revenu. Elle estnotamment individualisĂ©e sur l’avis d’imposition. A noter, que le montant net des plus-values immobiliĂšres imposables, liquidĂ©es et dĂ©clarĂ©es par les notaires doit dorĂ©navantĂȘtre portĂ© par le vendeur sur sa dĂ©claration n° 2042, afin d’inclure ces plus-values dans lerevenu fiscal de rĂ©fĂ©rence servant de base au calcul de la contribution.L’instruction fiscale commentant cette contribution est parue le 03.08.2012 sous le n°5 L-2-12. Voir Ă©galement la documentation de base fiscale sous BOI-IR-CHR du 27.11.2012.

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78. Changement de situation matrimoniale en cours d’annĂ©e - Rappel

Depuis l’imposition des revenus de l’annĂ©e 2011, les nouvelles dispositions posentle principe de la dĂ©claration commune des couples qui se constituent (mariage ou PACS),assorti d’un droit d’option pour une imposition sĂ©parĂ©e au titre de l’annĂ©e du mariage oude la conclusion du PACS. En outre, elles simplifient les rĂšgles d’imposition en cas desĂ©paration due Ă  un divorce ou Ă  la rupture du PACS. Dans ce cas, les contribuablesn’auront que deux dĂ©clarations Ă  fournir, au lieu de trois actuellement, les ex-conjoints oupartenaires sont alors obligatoirement imposĂ©s sĂ©parĂ©ment. Les dispositions concernantle dĂ©cĂšs de l’un des Ă©poux ou partenaires restent inchangĂ©es (deux dĂ©clarations).

Les modalitĂ©s de calcul du quotient familial sont modifiĂ©es afin de retenir lasituation des personnes au 31 dĂ©cembre, qu’elles s’unissent ou qu’elles se sĂ©parent,mais aussi afin d’apprĂ©cier les charges de famille au 1er janvier de l’annĂ©e d’imposition,ou au 31 dĂ©cembre si elles ont augmentĂ© en cours d’annĂ©e.

Ces modalitĂ©s ont Ă©tĂ© commentĂ©es par l’administration dans son instruction n°5 B-8-12 du 21.02.2012.

79. Quotient familial des contribuables ayant élevé des enfants et vivant seuls -Rappel

Depuis l’imposition des revenus de 2009, l’attribution de la demi-partsupplĂ©mentaire bĂ©nĂ©ficiant jusqu’ici aux contribuables cĂ©libataires, divorcĂ©s, sĂ©parĂ©s ouveufs ayant un ou plusieurs enfants majeurs notamment, est rĂ©servĂ©e aux contribuablesqui ont supportĂ© Ă  titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins des enfantspendant au moins cinq annĂ©es au cours desquelles ils vivaient seuls. Pour lescontribuables perdant le bĂ©nĂ©fice de la demi-part du fait de cette exigence, un dispositiftransitoire est prĂ©vu au titre de l’imposition des revenus des annĂ©es 2009 Ă  2012 (loi definances pour 2011).

80. L’enfant majeur est rattachable aux deux pĂ©riodes d’imposition de l’annĂ©e dudĂ©cĂšs de son pĂšre - Rappel

Dans un arrĂȘt rendu le 31 mai 201, la CAA de Douai admet que l’annĂ©e du dĂ©cĂšsde son pĂšre, l’enfant majeur, pris en compte pour le calcul du quotient familial de lapĂ©riode d’imposition commune peut Ă©galement ĂȘtre rattachĂ© au foyer fiscal de sa mĂšre autitre de la pĂ©riode postĂ©rieure au dĂ©cĂšs.

81. Suppression de l’exonĂ©ration d’impĂŽt sur le revenu et des allĂšgements sociaux

au titre des heures supplémentaires et complémentaires

Dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille : la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires effectuées

depuis le 1er aoĂ»t 2012 ne sont plus exonĂ©rĂ©es d’impĂŽt sur le revenu la rĂ©munĂ©ration des heures supplĂ©mentaires et complĂ©mentaires effectuĂ©es

depuis le 1er septembre 2012 supporte les cotisations sociales salariales

L’exonĂ©ration de charges patronales sur les heures supplĂ©mentaires (1.50 euros dedĂ©duction forfaitaire de l’heure), quant Ă  elle, n’est maintenue que dans les entreprises demoins de 20 salariĂ©s.

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Ces dates d’entrĂ©e en vigueur ont Ă©tĂ© toutefois reportĂ©es pour les salariĂ©s dont la pĂ©riodede dĂ©compte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire : la rĂ©munĂ©rationdes heures supplĂ©mentaires et complĂ©mentaires versĂ©e jusqu’à la fin de la pĂ©riode dedĂ©compte et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2012 au plus tard continue Ă  ouvrir droit Ă l’exonĂ©ration d’impĂŽt sur le revenu, Ă  la rĂ©duction de cotisations salariales et, pour lesheures supplĂ©mentaires seulement, Ă  la dĂ©duction de cotisations patronales. Dans unecirculaire DSS/5B/2012/319 du 18 aoĂ»t 2012, l’administration apporte des prĂ©cisions surle nouveau rĂ©gime social des heures supplĂ©mentaires et complĂ©mentaires.

82. Frais professionnels des salariés

A compter de l’impĂŽt sur le revenu dĂ» au titre de 2012 et des annĂ©es suivantes, laloi de finances pour 2013 :

- abaisse Ă  12 000 € (au lieu de 14157 €) le plafond de la dĂ©duction forfaitaire de 10% pour frais professionnels.

- plafonne la dĂ©duction des frais rĂ©els de vĂ©hicule au montant qui serait admis endĂ©duction en application du barĂšme forfaitaire pour un vĂ©hicule de 7 CV (mĂȘme sila puissance du vĂ©hicule utilisĂ© est infĂ©rieure)

- limite Ă  7 CV l’usage du barĂšme kilomĂ©trique forfaitaire lorsque le salariĂ© opte pourl’évaluation forfaitaire de ses frais de vĂ©hicule.

D’autre part, la loi Ă©numĂšre expressĂ©ment la nature des frais non couverts par lebarĂšme forfaitaire, donc non soumis au plafonnement, Ă  savoir :

- des frais de pĂ©age, de garage ou de parking ;- des intĂ©rĂȘts annuels affĂ©rents Ă  l’achat Ă  crĂ©dit du vĂ©hicule utilisĂ©

A noter Ă©galement que la loi ne prĂ©voit plus de conditions liĂ©es Ă  la propriĂ©tĂ© pourl’utilisation du barĂšme forfaitaire.

83. Cotisations syndicales des salariés

La troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2012 transforme la rĂ©duction d’impĂŽten crĂ©dit d’impĂŽt Ă  compter de l’imposition des revenus de 2012. On rappelle que larĂ©duction d’impĂŽt est Ă©gale Ă  66 % des sommes versĂ©es, prises dans la limite de 1 % durevenu brut relevant de la catĂ©gorie des traitements et salaires. Toutefois, elle nes’applique pas aux salariĂ©s qui ont optĂ© pour la prise en compte des frais rĂ©els.

84. Frais d’acquisition de titres de sociĂ©tĂ©s soumises Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s –Article 83,3°, dernier al. Du CGI - Rappel

On rappelle que les salariĂ©s et les dirigeants peuvent dĂ©duire, depuis 2009, en casd’option pour les frais rĂ©els, les frais, droits et intĂ©rĂȘts des emprunts contractĂ©s pourl’acquisition ou la souscription des parts ou actions de sociĂ©tĂ© soumise Ă  l’IS danslaquelle ils exercent leur activitĂ© professionnelle Ă  titre principal. Les rĂšgles de non cumulde cette dĂ©duction avec d’autres rĂ©gimes de faveur sont assouplies Ă  compter du 1er

janvier 2011. Ainsi, Ă  compter de cette date, la dĂ©duction des intĂ©rĂȘts d’emprunt estinterdite pour la seule fraction des versements effectuĂ©s pour l’acquisition ou lasouscription de parts ou d’actions ayant ouvert droit, aux rĂ©ductions d’impĂŽt sur le revenuaccordĂ©es au titre des investissements rĂ©alisĂ©s dans une PME non cotĂ©e ou au titre desemprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise, Ă  la rĂ©duction d’ISF accordĂ©e au titredes investissements rĂ©alisĂ©s dans une PME non cotĂ©e.

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85. Exonération en faveur des étudiants salariés - Article 81,36° du CGI - Rappel

Dans une instruction 5F-12-08 du 29 avril 2008, l’administration fiscale commentele dispositif d’exonĂ©ration applicable aux revenus des Ă©tudiants perçus depuis 2007.Peuvent bĂ©nĂ©ficier de cette exonĂ©ration, les jeunes gens ĂągĂ©s d’au plus 25 ans au 1er

janvier de l’annĂ©e d’imposition ayant la qualitĂ© de collĂ©gien, lycĂ©en, Ă©lĂšve ou Ă©tudiant. Leplafond annuel d’exonĂ©ration est fixĂ© Ă  trois fois le montant moyen du SMIC de l’annĂ©ed’imposition, soit 4 236 € pour 2012. Ce plafond d’exonĂ©ration s’apprĂ©cie sur le montantdes rĂ©munĂ©rations nettes, mais avant dĂ©duction des frais professionnels. En vue deprĂ©server, le cas Ă©chĂ©ant, leurs droits Ă  la prime pour l’emploi, l’exonĂ©ration s’appliquesur option des bĂ©nĂ©ficiaires. L’option n’est soumise Ă  aucun formalisme particulier. EllerĂ©sulte de la non-dĂ©claration par les bĂ©nĂ©ficiaires des salaires concernĂ©s Ă  dueconcurrence du plafond d’exonĂ©ration.

86. Imposition des retraites servies sous forme de capital - Rappel

Depuis l’imposition des revenus de 2011, les pensions de retraite servies sousforme de capital prĂ©vues Ă  l’article 163 bis, II du CGI (celles prĂ©vues dans le cadre desPerp et les contrats du rĂ©gime PrĂ©fon notamment) sont, sous certaines exceptions,imposables dans les mĂȘmes conditions que les pensions de retraite.

Toutefois, elles pourront, sur option expresse et irrĂ©vocable du bĂ©nĂ©ficiaire, ĂȘtresoumises Ă  un prĂ©lĂšvement libĂ©ratoire de 7,5 %, option qui remplace Ă  la mĂȘme datecelle du systĂšme qui Ă©tait attachĂ©e spĂ©cifiquement Ă  ce revenu. En pratique, cette optiondevrait ĂȘtre formulĂ©e au moment de la souscription de la dĂ©claration d’ensemble desrevenus et le montant soumis au prĂ©lĂšvement libĂ©ratoire devra ĂȘtre mentionnĂ© sur cettemĂȘme dĂ©claration.

87. Revenus exceptionnels ou différés :

Dans une instruction n° 5 B 17-12 du 30.03.2012, l’administration commente lerĂ©gime fiscal des revenus exceptionnels ou diffĂ©rĂ©s : dĂ©finition de ces revenus,fonctionnement du systĂšme du quotient, obligations dĂ©claratives des contribuablessouhaitant bĂ©nĂ©ficier de ce systĂšme et ainsi Ă©viter que la progressivitĂ© de l’impĂŽtn’aboutisse Ă  soumettre Ă  une imposition excessive les revenus exceptionnels ou lesrevenus dont la perception Ă  Ă©tĂ© diffĂ©rĂ©e.

88. PrélÚvements sociaux sur les revenus du capital

La premiĂšre loi de finances rectificative pour 2012 relĂšve le taux de prĂ©lĂšvement socialsur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement assujettis Ă  la CSG de3.40 % Ă  5.40 %.Cette mesure s’applique : aux revenus du patrimoine mentionnĂ©s Ă  l’article L136-6 du Code de la sĂ©curitĂ©

sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 : les revenus fonciers, les plus-valuesmobiliÚres, les rentes viagÚres à titre onéreux, les plus-values professionnelles à longterme notamment.

aux produits de placements mentionnĂ©s au I de l’article L 136-7 du mĂȘme code, payĂ©sou rĂ©alisĂ©s, selon le cas, Ă  compter du 1er juillet 2012 et Ă  ceux mentionnĂ©s au II dumĂȘme article pour la part de ces produits acquise et, le cas Ă©chĂ©ant, constatĂ©e Ă compter du 1er juillet 2012 et notamment : les intĂ©rĂȘts sur livrets, les dividendes et lesproduits de placement Ă  revenu fixe, les plus-values immobiliĂšres, les PEL et lesassurances-vie.

Le taux global des prélÚvements sociaux est ainsi porté de 13.50 % à 15.50 %.

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Suite Ă  l’adoption de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2013, le taux globaldes prĂ©lĂšvements de 15.50 % assis sur les revenus du capital est rĂ©parti comme suit :

o 8.20 % de CSGo 0.50 % de CRDSo 4.50 % de prélÚvement socialo 0.30 % de contribution additionnelleo 2 % de prélÚvement de solidarité

Cette disposition s’applique :- aux revenus du patrimoine perçus Ă  compter du 1er janvier 2012,- aux produits de placement soumis au prĂ©lĂšvement forfaitaire payĂ©s Ă  compter du

1er janvier 2013,- aux autres produits de placement, pour la part de ces produits acquise et, le cas

échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.

89. Aménagement du régime de déductibilité de la CSG

ConsĂ©quence de l’imposition au barĂšme progressif de l’impĂŽt sur le revenu, laCSG applicable aux revenus financiers et aux plus-values du capital, non soumis Ă  uneimposition forfaitaire, devient partiellement dĂ©ductible du revenu imposable.

D’autre part, la loi de finances pour 2013 aligne, Ă  compter du 1er janvier 2012, letaux de dĂ©ductibilitĂ© de la CSG affĂ©rente aux revenus du patrimoine et de placementsoumis au barĂšme progressif de l’impĂŽt sur le revenu sur celui applicable aux revenus deremplacement. Le taux fixĂ© Ă  5.10 % est dĂ©sormais le taux unique de dĂ©ductibilitĂ©partielle de la CSG. Ainsi, seuls 5.10 % et non 5.80 % sur 8.20 % seront dĂ©ductibles durevenu imposable.

Si les revenus des capitaux mobiliers et les gains nets encaissĂ©s ne sont impactĂ©squ’à compter de 2013, tel n’est pas le cas des revenus du patrimoine dĂ©jĂ  imposĂ©s aubarĂšme progressif. Ainsi, la part de CSG dĂ©ductible du revenu imposable diminuera, dĂšs2012, en ce qui concerne les revenus fonciers et les autres revenus soumis au barĂšmeprogressif de l’impĂŽt sur le revenu au titre de l’annĂ©e 2012.

C.B. REVENUS MOBILIERS

90. CrĂ©ation d’une taxe sur les transactions financiĂšres

Depuis le 1er aoĂ»t 2012, une taxe de 0.10% s’applique sur les transactionsfinanciĂšres. CodifiĂ©e sous l’article 235 ter ZD du CGI, elle s'applique sur les acquisitionsde titres de capital ou assimilĂ©s dĂšs lors qu'ils sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ©rĂ©glementĂ© français, europĂ©en ou Ă©tranger, qu'ils donnent lieu Ă  un transfert de propriĂ©tĂ©et que ce titre est Ă©mis par une sociĂ©tĂ©, dont le siĂšge social est situĂ© en France et dont lacapitalisation boursiĂšre dĂ©passe un milliard d'euros au 1er janvier de l'annĂ©e d'imposition.Soulignons que l'article 7 de la seconde loi de finances rectificative pour 2012, a doublĂ© letaux de la taxe passant ainsi Ă  0,20%.

91. RĂ©forme du rĂ©gime d’imposition des revenus mobiliers

La loi de finances pour 2013 modifie substantiellement les modalitĂ©sd’imposition des revenus mobiliers perçus par les personnes physiques.

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91.1. RĂ©gime d’imposition des revenus distribuĂ©s (dividendes et revenus assimilĂ©s)

La loi de finances pour 2013 prĂ©voit l’imposition au barĂšme progressif de tous lesrevenus distribuĂ©s perçus, Ă  compter du 1er janvier 2013, par les particuliers et supprimel’abattement fixe de 1525 € ou 3050 € dĂšs 2012. L’abattement de 40 % applicable auxrevenus distribuĂ©s rĂ©pondant Ă  certaines conditions est quant Ă  lui maintenu. LeprĂ©lĂšvement libĂ©ratoire forfaitaire de 21% est donc supprimĂ©.

Sur les dividendes et revenus assimilĂ©s perçus Ă  compter du 1er janvier 2013, la loiinstitue un prĂ©lĂšvement Ă  la source obligatoire non libĂ©ratoire de 21 % sur le montantbrut des revenus distribuĂ©s. Ce prĂ©lĂšvement vaudra acompte d’impĂŽt sur le revenu. S’ilexcĂšde l’impĂŽt dĂ», il est restituĂ©. A noter que ce prĂ©lĂšvement ne s’applique pas auxrevenus d’un PEA ou pris en compte pour la dĂ©termination du rĂ©sultat d’une entreprise.

D’autre part, les personnes physiques appartenant Ă  un foyer fiscal dont le revenufiscal de rĂ©fĂ©rence de l’avant-derniĂšre annĂ©e est infĂ©rieur Ă  50 000 € (contribuablescĂ©libataires, divorcĂ©s ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis Ă  impositioncommune) peuvent demander Ă  ĂȘtre dispensĂ©es du prĂ©lĂšvement lorsque l’établissementpayeur est Ă©tabli en France. Lorsque l’établissement payeur est Ă©tabli hors de France, leprĂ©lĂšvement obligatoire n’est pas applicable Ă  ces mĂȘmes personnes. La demande dedispense doit ĂȘtre formulĂ©e, sous la responsabilitĂ© du contribuable, avant le 30 novembrede l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle du paiement. Cependant pour les revenus perçus en 2013, lademande peut ĂȘtre formulĂ©e au plus tard le 31 mars 2013.

Les prĂ©lĂšvements sociaux au taux global de 15.50 % sont retenus Ă  la source parles Ă©tablissements payeurs pour les revenus distribuĂ©s, lorsque ceux-ci sont Ă©tablis enFrance. Ces prĂ©lĂšvements sont recouvrĂ©s par voie de rĂŽle lorsque les revenus distribuĂ©ssont imposĂ©s au barĂšme progressif de l’impĂŽt sur le revenu et que l’établissement payeurest Ă©tabli hors de France.

L’imposition obligatoire de ces revenus au barĂšme progressif a pour effet d’étendrele champ d’application de la dĂ©ductibilitĂ© partielle de la CSG, la fraction dĂ©ductible Ă©tantpar ailleurs abaissĂ©e de 5.8 % Ă  5.1 %.

91.2. RĂ©gime d’imposition des revenus de placements Ă  revenu fixe

Comme pour les revenus distribuĂ©s, les produits de placement Ă  revenu fixe etassimilĂ©s perçus par les particuliers, Ă  compter du 1er janvier 2013, sont, sauf exception,soumis obligatoirement au barĂšme progressif de l’impĂŽt sur le revenu.

Sont notamment concernĂ©s les produits suivants, qu’ils soient de source françaiseou Ă©trangĂšre :

- produits d’obligations,- revenus des crĂ©ances, dĂ©pĂŽts et cautionnements, comptes courants d’associĂ©s,- produits des comptes de dĂ©pĂŽt et des comptes Ă  terme,- intĂ©rĂȘts des livrets bancaires fiscalisĂ©s.

Ces revenus sont dorĂ©navant Ă©galement soumis Ă  un prĂ©lĂšvement Ă  la sourceobligatoire non libĂ©ratoire de 24 % sur leur montant brut. Ce prĂ©lĂšvement vaudraacompte d’impĂŽt sur le revenu. S’il excĂšde l’impĂŽt dĂ», il est restituĂ©.

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Comme pour les revenus distribuĂ©s ce prĂ©lĂšvement ne s’applique pas aux revenuspris en compte pour la dĂ©termination du rĂ©sultat d’une entreprise.

D’autre part, la loi exonùre certains revenus, et notamment :

- ceux perçus par les contribuables dont les produits de placement Ă  revenu fixen’excĂšdent pas 2000 € par an et pour lesquels ces personnes opteront auprĂ©lĂšvement forfaitaire de 24 %. Dans ce cas, cette imposition sera libĂ©ratoire del’impĂŽt sur le revenu ;

- les produits attachĂ©s aux bons ou contrats de capitalisation et aux contratsd’assurance-vie soumis sur option du contribuable au prĂ©lĂšvement forfaitairelibĂ©ratoire ;

- les revenus des livrets non fiscalisés (livret A, livret jeune
.).

Enfin, les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence de l’avant-derniĂšreannĂ©e est infĂ©rieur Ă  25 000 € (contribuables cĂ©libataires, divorcĂ©s ou veufs) ou 50 000 €(contribuables soumis Ă  imposition commune) peuvent demander Ă  ĂȘtre dispensĂ©s duprĂ©lĂšvement (option Ă  formuler au plus tard le 31 mars 2013 pour les revenus perçus en2013 et avant le 30 novembre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle du paiement pour les annĂ©essuivantes).

Pour les foyers fiscaux dont le montant des produits ne dĂ©passe pas, au titre d’unemĂȘme annĂ©e, 2000 €, l’option pour l’imposition forfaitaire libĂ©ratoire au taux de 24 % seraĂ  effectuer lors du dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration d’ensemble des revenus n° 2042. Une case dela dĂ©claration devrait permettre de dĂ©clarer ces revenus et d’exercer l’option, si bienĂ©videmment le foyer fiscal y a intĂ©rĂȘt.

En ce qui concerne les prĂ©lĂšvements sociaux, lorsque l’établissement payeur estĂ©tabli en France, ces prĂ©lĂšvements de 15.50 % seront retenus Ă  la source. Lorsquel’établissement payeur est Ă©tabli hors de France, les prĂ©lĂšvements sociaux serontrecouvrĂ©s par voie de rĂŽle pour les produits imposĂ©s Ă  l’impĂŽt sur le revenu.

Comme pour les revenus distribuĂ©s, la CSG applicable aux revenus de placements Ă revenu fixe et soumis au barĂšme progressif de l’impĂŽt sur le revenu, sera dĂ©ductible durevenu imposable Ă  hauteur de 5.10 points dĂšs le 1er janvier 2012.

C.C. REVENUS FONCIERS

92. DĂ©termination du revenu foncier

92.1. DĂ©ficits fonciers :L’affectation Ă  la location meublĂ©e d’un immeuble initialement louĂ© nu est regardĂ©e

comme une cessation de location. Si elle intervient avant le 31 dĂ©cembre de la troisiĂšmeannĂ©e qui suit l’imputation du dĂ©ficit sur le revenu global, elle remet en cause cetteimputation (TA Lyon 15.-3-2011 n° 0807477, 0906519, 1005480).

92.2. Imputation des dĂ©ficits fonciers :Selon une dĂ©cision de rescrit n° 226-2010, l’administration fiscale refuse au

propriĂ©taire d’immeuble la possibilitĂ© d’imputer sur ses revenus fonciers provenantd’autres immeubles les dĂ©ficits fonciers se rapportant Ă  l’immeuble dont la location acessĂ©. Il est Ă©vident que si l’administration ne reconsidĂšre pas cette doctrine, les bailleursqui se trouvent dans cette situation seront fortement pĂ©nalisĂ©s.

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92.3. Revenus fonciers – Emprunt substitutif :Le Conseil d’Etat confirme que les frais de souscription d’un emprunt substitutif

sont dĂ©ductibles des revenus fonciers au mĂȘme titre que les intĂ©rĂȘts d’emprunt.ComplĂ©tant sa jurisprudence, le Conseil d’Etat, dans son jugement du 1er fĂ©vrier 2012,prĂ©cise que la dĂ©duction des intĂ©rĂȘts ne peut ĂȘtre admise que si le produit du nouvelemprunt sert immĂ©diatement et intĂ©gralement Ă  rembourser l’emprunt initial. Peu importeĂ  cet Ă©gard que le nouvel emprunt soit d’un montant infĂ©rieur au montant restant dĂ» sur lepremier emprunt.

92.4. Revenus fonciers : frais de déplacementLes frais de déplacement engagés pour la réalisation de travaux de réparation et

d’entretien sont dĂ©ductibles pour leur montant rĂ©el en tant que dĂ©penses de rĂ©paration etd’entretien (CAA Lyon 25-5-2010 n° 08-786).

93. Assujettissement aux prélÚvements sociaux des revenus fonciers et des plus-values immobiliÚres des non-résidents

L'article 29 de la loi étend le champ d'application des prélÚvements sociaux au taux globalde 15.50% aux revenus immobiliers (revenus fonciers) et plus-values immobiliÚres desource française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors deFrance au sens de l'article 4 B du CGI. Il introduit ainsi une dérogation au principe denon-imposition des non-résidents aux prélÚvements sociaux. Les prélÚvements sociauxs'appliquent aux revenus fonciers de source française perçus par des non-résidents àcompter de 2012 et aux plus-values immobiliÚres de source française qu'ils réalisent àdepuis le 17 août 2012.

C.D. PLUS-VALUES

94. RĂ©forme du rĂ©gime d’imposition des plus-values sur valeurs mobiliĂšres et droitssociaux

Les plus-values de cession rĂ©alisĂ©es dĂšs 2012 sont taxĂ©es au taux forfaitaire de 24% au lieu de 19 %, ce qui porte l’imposition globale Ă  39.50 % compte tenu desprĂ©lĂšvements sociaux de 15.50 %.

A compter du 1er janvier 2013, ces plus-values sont, sauf exception, imposĂ©es aubarĂšme progressif de l’impĂŽt sur le revenu.

La prĂ©sente rĂ©forme ne modifie pas les rĂšgles d’imputation des moins-values.L’imposition au barĂšme progressif de l’impĂŽt sur le revenu emporte dĂ©ductibilitĂ© de laCSG Ă  hauteur de 5.10 %.

Dans son article 10, la loi de finances pour 2013 prĂ©voit des exceptions Ă l’imposition au barĂšme progressif et notamment pour les retraits ou rachats sur un PEA etpour les crĂ©ateurs d’entreprise qui, si les conditions prĂ©vues par la loi sont remplies,pourront, sur option, ĂȘtre imposĂ©s Ă  un taux forfaitaire spĂ©cifique de 19 % et ce, dĂšs2012.

Pour les gains net rĂ©alisĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2013 et soumis au barĂšmeprogressif de l’impĂŽt sur le revenu (le crĂ©ateur d’entreprise ayant optĂ© pour le tauxforfaitaire Ă©tant alors exclu), la plus-value est rĂ©duite d’un abattement gĂ©nĂ©ral pour durĂ©e

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de détention, dont le taux est égal à :

- 20 % lorsque les titres et les droits sont détenus depuis au moins 2 ans et moinsde 4 ans,

- 30 % lorsque les titres et les droits sont détenus depuis au moins 4 ans et moinsde 6 ans,

- 40 % lorsque les titres et les droits sont détenus depuis au moins 6 ans.

A noter qu’il n’est pas tenu compte de cet abattement pour la dĂ©termination del’assiette de prĂ©lĂšvements sociaux.

En ce qui concerne l’abattement spĂ©cifique dont bĂ©nĂ©ficient les dirigeants de PMEqui cĂšdent leurs titres lors de leur dĂ©part Ă  la retraite, codifiĂ© sous l’article 150 -O D ter duCGI, celui-ci est prorogĂ© jusqu’au 31 dĂ©cembre 2017. On rappellera que cet abattementest Ă©gal Ă  un tiers par annĂ©e de dĂ©tention au-delĂ  de la cinquiĂšme conduisant Ă l’exonĂ©ration de la plus-value au-delĂ  de huit ans.La loi amĂ©nage Ă©galement le rĂ©gime du report d’imposition prĂ©vu par l’article 150 – O Dbis du CGI en faveur des cĂ©dants de titres d’entreprise qui rĂ©investissent une partie de laplus-value rĂ©alisĂ©e au capital d’une autre sociĂ©tĂ©.

Enfin, Ă  compter du 1er janvier 2013, elle porte de 19 % Ă  45 %, le taux d’impositiondes plus-values de cession des droits sociaux rĂ©alisĂ©es, par les non-rĂ©sidents dĂ©tenantune participation supĂ©rieure Ă  25 %.

95. Taxation des plus-values immobiliĂšres des particuliers

95.1. Modalités de taxation

Nous vous rappelons que la seconde loi de finances rectificative pour 2011 arĂ©formĂ© le rĂ©gime des plus-values immobiliĂšres. Ce nouveau rĂ©gime d’imposition a Ă©tĂ©commentĂ© par l’administration dans son instruction n°8 M-3-12 du 17.04.2012. Il viseplus particuliĂšrement les plus-values rĂ©alisĂ©es par les personnes physiques ou sociĂ©tĂ©sou groupements qui relĂšvent des articles 8 Ă  8 ter du CGI dont l’actif est principalementconstituĂ© d’immeubles ou de droits portant sur ces biens, lors de la cession Ă  titreonĂ©reux notamment de biens immobiliers, de droits sociaux (parts de SCI notamment), etpassibles de l’impĂŽt sur le revenu.

Le régime de ces plus-values a été réformé en plusieurs étapes :

- l’abattement automatique de 1000 euros qui Ă©tait accordĂ© est supprimĂ© depuis le21 septembre 2011,

- pour les plus-values rĂ©alisĂ©es Ă  compter du 1er fĂ©vrier 2012 et les apports ensociĂ©tĂ©s effectuĂ©s depuis le 25 aoĂ»t 2011, le mĂ©canisme d’abattement pour durĂ©e dedĂ©tention sur les plus-values immobiliĂšres est modifiĂ© afin de porter le dĂ©lai au termeduquel intervient l’exonĂ©ration totale des biens immobiliers de 15 Ă  30 ans. Ainsi, commeprĂ©cĂ©demment, aucun abattement n’est pratiquĂ© au titre des cinq premiĂšres annĂ©es dedĂ©tention. Ensuite l’abattement s’établira sur la base de :

2 % pour chaque année de détention au-delà de la 5Ú 4 % pour chaque année de détention au-delà de la 17Ú 8 % pour chaque année de détention au-delà de la 24Ú

- Ă  compter du 1er juillet 2012, le taux des prĂ©lĂšvements sociaux passe de 13,50 %Ă  15,50 %, faisant passer la taxation globale de la plus-value de 32.50 % Ă  34,50 %compte tenu du taux d’impĂŽt proportionnel de 19 %.

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- comme l’imprimĂ© n° 2048-M (dĂ©claration des plus-values sur les cessions de biensmeubles et de droits sociaux, l’imprimĂ© n° 2048-IMM (dĂ©claration des plus-values sur lescessions d’immeubles), doit, depuis le 1er novembre 2011, ĂȘtre dĂ©posĂ© dans le mois de lacession et non plus dans les deux mois.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2012 prĂ©voit une obligation de report du montantnet imposable des plus-values portant sur les biens meubles ou immeubles rĂ©alisĂ©esdepuis 2011. Ce report devra ĂȘtre effectuĂ© sur la ligne de la dĂ©claration d’ensemble desrevenus 2042 C rubrique 3 case 3VZ.

La cession des résidences principales reste, comme par le passé, exonérée.

Il faut Ă©galement souligner que ces dispositions ne concernent pas non plusles entreprises qui conservent le bĂ©nĂ©fice de l’abattement de 10 % par annĂ©e dedĂ©tention au-delĂ  de la 5Ăš (art. 151 septies B du CGI). Cette rĂ©forme peut Ă©galementavoir une incidence sur les critĂšres d’inscription Ă  l’actif (au registre des immobilisationsdu mĂ©decin) des immeubles dĂšs lors que l’exonĂ©ration des plus-values immobiliĂšresprivĂ©es ne peut ĂȘtre obtenue qu’au terme d’un dĂ©lai de 30 ans contre 15 ans pour lesplus-values professionnelles.

95.2. Assouplissements de la réforme apportée par les lois de finances

Cession d’un logement autre que la rĂ©sidence principaleLa loi de finances pour 2012 a instaurĂ© une exonĂ©ration des plus-values en cas de

vente de la rĂ©sidence secondaire ou d’un logement d’habitation locatif (ou laissĂ© vacant).Une seule vente est toutefois autorisĂ©e et plusieurs conditions doivent ĂȘtre rĂ©unies :

- Le vendeur ne doit pas ĂȘtre propriĂ©taire de sa rĂ©sidence principale ou l’avoir Ă©tĂ©,directement ou par personne interposĂ©e, au cours des quatre annĂ©es qui prĂ©cĂšdent lavente.

- Il doit rĂ©utiliser le prix de vente Ă  l’achat ou Ă  la construction d’un logement qu’ildoit impĂ©rativement utiliser comme rĂ©sidence principale.

- Ce remploi doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© dans les vingt-quatre mois qui suivent la cession de larĂ©sidence secondaire ou locative. En cas de remploi partiel, l’exonĂ©ration estproportionnelle Ă  la somme remployĂ©e pour le nouvel achat.

Cette disposition codifiĂ©e sous l’article 150, II-1° bis du CGI est entrĂ©e en vigueurle 1er fĂ©vrier 2012.

Cession réalisée par des retraités ou invalidesUn assouplissement est également accordé aux personnes ùgées ou aux adultes

handicapĂ©s de condition modeste contrainte d’aller en Ă©tablissement spĂ©cialisĂ© (maisonde retraite, maison mĂ©dicalisĂ©e
). Et effet, dans ce cas la rĂ©sidence principale devenantalors secondaire, la loi pallie Ă  cette injustice en autorisant dans ce cas prĂ©cis, uneexonĂ©ration totale de la plus-value si les conditions suivantes sont remplies :

- Le logement est restĂ© libre de toute occupation depuis l’entrĂ©e de son propriĂ©tairedans l’établissement.

- Le cĂ©dant ne doit pas, au titre de l’avant-derniĂšre annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle de lacession, ĂȘtre passible de l’ISF, ni disposer d’un revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence excĂ©dant leslimites prĂ©vues Ă  l’article 1417, II du CGI.

- La vente doit intervenir dans les deux ans du placement en maison.

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Cette disposition instaurĂ©e par la quatriĂšme loi de finances rectificative pour 2011est codifiĂ©e sous l’article 150, II-1° ter du CGI et entre en vigueur Ă  compter du 30dĂ©cembre 2011.

96. Surtaxe sur certaines plus-values immobiliĂšres

L’article 70 de la troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2012 institue une taxe,codifiĂ©e sous l’article 1609 nonies G du CGI, sur les plus-values immobiliĂšres (horsterrains Ă  bĂątir) d’un montant supĂ©rieur Ă  50 000 € rĂ©alisĂ©es sur les ventes concluesdepuis le 1er janvier 2013, Ă  l’exception de celles pour lesquelles une promesse de ventea acquis date certaine avant le 7 dĂ©cembre 2012.

Sont soumises Ă  cette taxe, les plus-values rĂ©alisĂ©es par les personnes physiqueset les sociĂ©tĂ©s et groupements qui relĂšvent des articles 8 Ă  8 ter du CGI (dont SCI),soumises Ă  l’impĂŽt sur le revenu selon le rĂ©gime des plus-values immobiliĂšres desparticuliers. Toutefois, elle ne s’applique pas aux plus-values bĂ©nĂ©ficiant d’uneexonĂ©ration.

La taxe est assise sur le montant de la plus-value imposable, aprĂšs applicationnotamment de l’abattement pour durĂ©e de dĂ©tention. La taxe est calculĂ©e dĂšs le 1er eurodĂšs lors que la plus-value imposable excĂšde le seuil de 50 000 €.

Le barĂšme applicable est le suivant :

Montant de la plus-value imposable (en euros) Montant de la taxe (en euros)

De 50 001 à 60 000 2 % PV - (60 000 - PV) × 1 / 20

De 60 001 Ă  100 000 2 % PV

De 100 001 à 110 000 3 % PV - (110 000 - PV) × 1 / 10

De 110 001 Ă  150 000 3 % PV

De 150 001 à 160 000 4 % PV - (160 000 - PV) × 15 / 100

De 160 001 Ă  200 000 4 % PV

De 200 001 à 210 000 5 % PV - (210 000 - PV) × 20 / 100

De 210 001 Ă  250 000 5 % PV

De 250 001 à 260 000 6 % PV - (260 000 - PV) × 25 / 100

Supérieur à 260 000 6 % PV

PV = montant de la plus-value imposable

Exemple : Cession d'un bien immobilier rĂ©alisĂ©e en 2013 dĂ©gageant une plus-value netteimposable de 105 000 €, aprĂšs prise en compte de l'abattement pour durĂ©e de dĂ©tentionprĂ©vu au I de l'article 150 VC du CGI.La taxe est calculĂ©e selon le barĂšme suivant :105 000 × 3 % - (110 000 - 105 000) × 1/10 = 2 650 €.

Dans la pratique, la taxe devra certainement ĂȘtre versĂ©e lors du dĂ©pĂŽt de ladĂ©claration n° 2048 IMM, dĂ©claration qui devrait ĂȘtre amĂ©nagĂ©e en consĂ©quence. Elles’ajoute Ă  l’impĂŽt calculĂ© au taux de 19 % majorĂ© des prĂ©lĂšvements sociaux de 15.50 %.

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97. Cession de droits de surélévation - Article 150 U du CGI - Rappel

Comme pour les entreprises, la quatriĂšme loi de finances rectificative pour 2011met en place un rĂ©gime temporaire d’exonĂ©ration des plus-values (impĂŽt et prĂ©lĂšvementssociaux) rĂ©alisĂ©es par les particuliers lors de la cession Ă  titre onĂ©reux d’un droit desurĂ©lĂ©vation d’immeuble en vue de construire des locaux d’habitation.

Cette mesure concerne les plus-values rĂ©sultant de la cession par un particulier,soit directement, soit au travers d’une sociĂ©tĂ© de personnes (SCI essentiellement) ou d’unfonds de placement dans l’immobilier, soit encore lors de la cession par le constituant deses droits dans le patrimoine d’une fiducie.

Applicable aux cessions rĂ©alisĂ©es du 1er janvier 2012 au 31 dĂ©cembre 2014,l’exonĂ©ration est subordonnĂ©e Ă  la condition que l’acquĂ©reur du droit Ă  surĂ©lĂ©vation,s’engage Ă  rĂ©aliser et Ă  achever des locaux d’habitation dans un dĂ©lai de quatre ans Ă compter de la date de l’acquisition. L’exonĂ©ration s’étend Ă©galement aux prĂ©lĂšvementssociaux.

C.E. REDUCTIONS ET CREDITS D’IMPÔTS

98. Abaissement du plafonnement global de certains avantages fiscaux - Article200-0-A du CGI

En vertu de l’article 200-OA du CGI, le montant cumulĂ© de certains avantagesfiscaux (dĂ©ductions, rĂ©ductions ou crĂ©dit d’impĂŽt) fait l’objet d’un plafonnement global, quise traduit par un supplĂ©ment d’imposition.

Nous vous rappelons que la loi de finances pour 2012 avait fixĂ©, Ă  compter del’imposition des revenus 2011, le plafond global des avantages fiscaux concernĂ©s Ă 18 000 € majorĂ©s de 4 % du montant du revenu imposable.

Suite Ă  l’adoption de la loi de finances pour 2013, le montant total des avantagesfiscaux dont peut bĂ©nĂ©ficier un contribuable au titre d’une mĂȘme annĂ©e est, Ă  compter del’imposition des revenus de 2013, limitĂ© Ă  10 000 € au lieu de 18 000 € + 4 % du revenuimposable. Toutefois le plafond antĂ©rieur de 18 000 €, la fraction proportionnelle de 4 %Ă©tant supprimĂ©e, est maintenu pour les rĂ©ductions d’impĂŽt en faveur des investissementsoutre-mer et des souscriptions au capital de SOFICA. On notera Ă©galement que larĂ©duction d’impĂŽt « Malraux » n’est plus prise en compte dans le plafonnement global ; enrevanche, la rĂ©duction d’impĂŽt « Duflot » y est intĂ©grĂ©e.

Les modalitĂ©s pratiques liĂ©es Ă  la superposition des plafonds 2009, 2010, 2011 et2012, lorsqu’un contribuable bĂ©nĂ©ficie simultanĂ©ment, au titre d’une annĂ©e d’imposition,de plusieurs plafonnements ont Ă©tĂ© dĂ©finies par l’administration dans sa base doctrinaleBOI-IR-LIQ-20-20-10-20 n°290 et 300 du 12.09.2012.

99. Investissements locatifs – Dispositif « Duflot »- Article 199 novovicies du CGI

L’article 80 de la loi de finances pour 2013 institue un nouveau dispositif en faveurde l’investissement locatif et codifiĂ© Ă  l’article 199 novovicies du CGI.Ce dispositif « Duflot » vient en remplacement du dispositif « Scellier » qui s’éteint, sousrĂ©serve d’exceptions, Ă  compter du 1er janvier 2013.

Peuvent bĂ©nĂ©ficier de cette rĂ©duction d’impĂŽt, les personnes physiques quiacquiĂšrent directement ou par l’intermĂ©diaire d’une sociĂ©tĂ© non soumise Ă  l’impĂŽt sur lessociĂ©tĂ©s un logement locatif ou qui souscrivent des parts de SCPI.

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Les investissements Ă©ligibles (logements) doivent :

- ĂȘtre effectuĂ©s dans le cadre de la gestion du patrimoine privĂ© du contribuable,- procurer des revenus imposĂ©s dans la catĂ©gorie des revenus fonciers,- porter sur des logements ou des parts dont le droit de propriĂ©tĂ© n’est pas

dĂ©membrĂ©,- ĂȘtre acquis entre le 1er janvier 2013 et le 31 dĂ©cembre 2016,- ne pas ĂȘtre financĂ©s au moyen d’un prĂȘt locatif social (PLS),- porter sur des logements neufs ou assimilĂ©s,- ĂȘtre situĂ©s dans des communes se caractĂ©risant par un dĂ©sĂ©quilibre entre l’offre et

la demande de logements,- respecter un niveau de performance énergétique globale variable en fonction du

type de logement,- s’ils sont situĂ©s dans un immeuble neuf comportant au moins cinq logements, au

moins 20 % des logements ne doivent pas donner droit Ă  la rĂ©duction d’impĂŽt.

Les conditions et modalitĂ©s d’application de la rĂ©duction d’impĂŽt sont lessuivantes :

- le propriĂ©taire du logement, personne physique, doit prendre l’engagement de ledonner en location nue Ă  titre d’habitation principale Ă  une personne physique,pendant une durĂ©e minimale de neuf ans,

- l’associĂ© d’une sociĂ©tĂ© qui entend bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©duction d’impĂŽt doit, outre,l’engagement de celle-ci, s’engager Ă  conserver la totalitĂ© des titres jusqu’àl’expiration de la pĂ©riode couverte par l’engagement de location,

- le bĂ©nĂ©ficiaire du bail doit ĂȘtre une personne physique et la location ne peut pasĂȘtre conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant ducontribuable, avec l’un des associĂ©s de la sociĂ©tĂ© ou membre du foyer fiscal ouascendant ou descendant,

- le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail nedoivent pas excéder certains plafonds puisque le dispositif « Duflot » est réservé àla location dans le secteur intermédiaire,

- la location doit prendre effet dans les douze mois de l’achĂšvement de l’immeubleou de son acquisition si elle est postĂ©rieure,

- la location doit ĂȘtre effective et continue pendant une durĂ©e minimale de neufannĂ©es, sous peine d’une reprise de l’avantage fiscal,

- la rĂ©duction d’impĂŽt est calculĂ©e sur le prix de revient du ou des logements, retenudans la limite d’un plafond par m2 de surface habitable,

- la base du crĂ©dit d’impĂŽt ne peut excĂ©der, par contribuable et pour une mĂȘmeannĂ©e d’imposition, la somme de 300 000 €,

- au titre d’une mĂȘme annĂ©e d’imposition, deux logements maximum parcontribuable peuvent ouvrir droit Ă  l’avantage fiscal,

- lorsque le logement est la propriĂ©tĂ© d’une sociĂ©tĂ©, le contribuable bĂ©nĂ©ficie de larĂ©duction d’impĂŽt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant Ă ses droits sur le logement concernĂ©,

- pour l’associĂ© d’une SCPI, la rĂ©duction d’impĂŽt est calculĂ©e sur 95 % du montantde la souscription effectivement versĂ©e, retenue dans la limite de 300 000 €,

- le taux de la rĂ©duction d’impĂŽt est fixĂ© Ă  :o 18 % pour les investissements affĂ©rents Ă  des logements sis en mĂ©tropole,o 29 % pour ceux rĂ©alisĂ©s outre-mer

- la rĂ©duction est rĂ©partie sur neuf annĂ©es Ă  raison d’un neuviĂšme de son montanttotal au titre de chaque annĂ©e, le solde Ă©ventuel ne peut pas ĂȘtre imputĂ© sur

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l’impĂŽt dĂ» au titre des annĂ©es suivantes et les fractions qui n’ont pas pu ĂȘtrereportĂ©es sont dĂ©finitivement perdues,

- on rappelle que ce nouvel avantage est pris en compte pour la dĂ©termination duplafonnement global de 10 000 € des avantages fiscaux.

A noter que les mesures d’application du dispositif « Duflot » ont Ă©tĂ© fixĂ©es dans undĂ©cret 2012-1532 du 29.12.2012 et d’un arrĂȘtĂ© du mĂȘme jour (J.O. 30 p. 21113 et21122), textes auxquels nos lecteurs voudront bien se reporter pour toutes informationscomplĂ©mentaires.

100. RĂ©duction d’impĂŽt accordĂ©e au titre de la souscription au capital de PME -Article 199 terdecies - OA du CGI

Nous vous rappelons que les versements au titre de la souscription, directe ouindirecte, en numĂ©raire au capital initial ou aux augmentations de capital de certainessociĂ©tĂ©s non cotĂ©es ouvre droit Ă  une rĂ©duction d’impĂŽt. Ce dispositif fixe, depuis 2012, larĂ©duction d’impĂŽt Ă  18 % du montant des versements effectuĂ©s dans la limite annuelle de50 000 € pour les contribuables cĂ©libataires, veufs ou divorcĂ©s ou de 100 000 € pour lescontribuables mariĂ©s ou liĂ©s par un Pacs, soumis Ă  une imposition commune.La fraction des investissements excĂ©dant la limite annuelle ouvre droit Ă  la rĂ©ductiond'impĂŽt dans les mĂȘmes conditions au titre des quatre annĂ©es suivantes. Les conditionsd'application de l'avantage fiscal, dont l'octroi dĂ©finitif est subordonnĂ© Ă  la conservationdes titres reçus pendant cinq ans, diffĂšrent selon que les souscriptions sonteffectuĂ©es directement ou indirectement par l'intermĂ©diaire d'une sociĂ©tĂ© holding.

La société bénéficiaire de la souscription doit remplir les conditions suivantes :

- RĂ©pondre Ă  la dĂ©finition communautaire des PME ;- Ne pas ĂȘtre cotĂ©e sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© français ou Ă©tranger ;- Avoir son siĂšge social dans un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne, en

Islande, en NorvÚge ou au Liechtenstein ;- Etre soumise à l'impÎt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (ou

elle y serait soumise dans les mĂȘmes conditions si l'activitĂ© Ă©tait exercĂ©e enFrance) ;

- Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole.Sont exclues les activités financiÚres, les activités de gestion de patrimoinemobilier définie, les activités immobiliÚres, les activités procurant des revenusgarantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production etl'activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ;

- Compter au moins deux salariés à la clÎture de l'exercice qui suit lasouscription, ou un salarié si elle doit s'inscrire à la chambre de métiers et del'artisanat ;

- Ses actifs ne doivent pas ĂȘtre constituĂ©s de façon prĂ©pondĂ©rante de mĂ©tauxprĂ©cieux, d'Ɠuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquitĂ©s, de chevaux de courseou de concours ou, sauf si l'objet de son activitĂ© consiste en leur consommation ouen leur vente au dĂ©tail, de vins ou d'alcools ;

- N'accorder aux souscripteurs, en contrepartie de leur souscription, que lesseuls droits résultant de leur qualité d'associé ou d'actionnaire, à l'exclusion de toutautre avantage ou de garantie en capital ;

- Ne pas avoir procédé au remboursement d'apports antérieurs, totalement oupartiellement, au cours des douze mois précédant la souscription ;

- Pour les versements effectués depuis le 1er janvier 2012, répondre également auxconditions suivantes (Loi 2011-1978 du 28-12-2011 art. 18) :

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- employer moins de 50 salariĂ©s et rĂ©aliser un chiffre d'affaires annuel ou avoirun total de bilan infĂ©rieurs Ă  10 M € ;

- ĂȘtre crĂ©Ă©e depuis moins de cinq ans ;- ĂȘtre en phase d'amorçage, de dĂ©marrage ou d'expansion ;- ne pas ĂȘtre en difficultĂ© ni relever des secteurs de la construction navale, de

l'industrie houillÚre ni de la sidérurgie.

Ce dispositif qui devait prendre fin au 31 dĂ©cembre 2012 a Ă©tĂ© prorogĂ©, pour unepĂ©riode de quatre annĂ©es par la loi de finances pour 2013. Sont donc Ă©ligibles Ă  larĂ©duction d’impĂŽt, les versements effectuĂ©s jusqu’au 31 dĂ©cembre 2016.

La loi prĂ©voit Ă©galement un dispositif particulier de report de la rĂ©duction d’impĂŽt pourtenir compte de l’abaissement du plafond global des avantages fiscaux rĂ©duit Ă  10 000 €.Afin d’éviter une perte partielle de l’avantage fiscal, la fraction de la rĂ©duction qui excĂšdele plafond global peut ĂȘtre imputĂ©e sur l’impĂŽt sur le revenu dĂ» au titre des cinq annĂ©essuivantes. Ce dispositif s’appliquera aux versements affĂ©rents aux souscriptionseffectuĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2013.On attendra avec intĂ©rĂȘt les commentaires de l’administration sur l’articulation de cedispositif et notamment en cas de reports des annĂ©es antĂ©rieures.

Ce dispositif a fait l’objet d’un commentaire de l’administration intĂ©grĂ© dans sanouvelle base documentaire sous BOI-IR-RICI-90 du 12.09.2012.

101. CrĂ©dit ou rĂ©duction d’impĂŽt pour l’emploi d’un salariĂ© Ă  domicile - Article 199sexdecies du CGI - Rappel

Depuis 2009, les contribuables qui emploient pour la premiĂšre fois Ă  titre direct unsalariĂ© pour des activitĂ©s de services Ă  la personne voient leur plafond des dĂ©pensesouvrant droit Ă  l’avantage fiscal majorĂ©. Cette majoration de 3000 € s’applique seulementpour l’annĂ©e d’imposition au cours de laquelle cette premiĂšre embauche est rĂ©alisĂ©e.

Rappel des principes généraux :

La loi de finances rectificative pour 2006 avait transformĂ© la rĂ©duction d’impĂŽt autitre de l’emploi d’un salariĂ© Ă  domicile en crĂ©dit d’impĂŽt pour les dĂ©penses de garded’enfants, de soutien scolaire ou de cours Ă  domicile payĂ©es, Ă  compter de 2007, Ă  l’aided’un chĂšque emploi-service universel.

La loi 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement avait profondĂ©mentamĂ©nagĂ© ce crĂ©dit d’impĂŽt. Ainsi, le bĂ©nĂ©fice de cette mesure est Ă©tendu, d’une part, auxcontribuables qui sont demandeurs d’emploi et, d’autre part, Ă  l’ensemble des services Ă la personne dĂ©finis Ă  l’article D129-35 du Code du Travail (services prĂ©cĂ©demmentsignalĂ©s auxquels se rajoutent, l’entretien de la maison et les travaux mĂ©nagers, les petitstravaux de jardinage, l’assistance aux personnes ĂągĂ©es ou handicapĂ©es, l’assistanceinformatique et internet Ă  domicile
). Enfin, les dĂ©penses concernĂ©es ne doivent plusnĂ©cessairement ĂȘtre payĂ©es Ă  l’aide d’un CESU.

Les contribuables pouvant bĂ©nĂ©ficier d’un crĂ©dit d’impĂŽt sont les cĂ©libataires, veufsou divorcĂ©s qui exercent une activitĂ© professionnelle ou qui sont inscrits sur la liste desdemandeurs d’emploi durant trois mois au moins au cours de l’annĂ©e de paiement desdĂ©penses ainsi que les personnes mariĂ©es ou liĂ©es par un pacs qui toutes deux satisfontĂ  l’une ou l’autre des conditions ci-avant indiquĂ©es. Les autres personnes peuvent,comme auparavant, bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©duction d’impĂŽt.

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A noter que la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 dĂ©cembre 2010subordonne dĂ©sormais l’octroi de l’avantage fiscal Ă  une obligation de justification dumontant payĂ© pour des prestations rĂ©ellement effectuĂ©es. Ainsi, lorsqu’un systĂšmede forfait d’heures prĂ©payĂ©es est choisi, seules les heures de prestations utilisĂ©es ouvrentdorĂ©navant droit Ă  l’avantage fiscal.

Celui-ci (rĂ©duction ou crĂ©dit d’impĂŽt) est Ă©gal Ă  50 % du montant des dĂ©penseseffectivement supportĂ©es, retenues dans une limite indiquĂ©e dans notre tableau« Principaux seuils fiscaux pour 2012 ».

102. CrĂ©dit d’impĂŽt en faveur du dĂ©veloppement durable - Article 200 quater du CGI- Rappel

Ce crĂ©dit d’impĂŽt est applicable aux dĂ©penses d’équipement en faveur desĂ©conomies d’énergie et du dĂ©veloppement durable que les particuliers rĂ©alisent pour leurhabitation principale entre le 1er janvier 2005 et le 31 dĂ©cembre 2012 dans la limite d’unplafond pluriannuel de 8 000 € ou 16 000 selon la situation familiale, majorĂ© de 400 € parpersonne Ă  charge. Le montant du crĂ©dit d’impĂŽt varie, selon la nature et lescaractĂ©ristiques des dĂ©penses, de 13 % Ă  45 % (10 % Ă  32 % Ă  compter de 2012). La loide finances pour 2012 a prorogĂ© ce dispositif jusqu’au 31 dĂ©cembre 2015 pour lesdĂ©penses effectuĂ©es dans les logements achevĂ©s depuis plus de deux ans.

Cet avantage bĂ©nĂ©ficie Ă©galement aux bailleurs de logements achevĂ©s depuis plusde deux ans dont ils sont propriĂ©taires et qu’ils s’engagent Ă  louer nus Ă  usaged’habitation principale, pendant une durĂ©e minimale de cinq ans, Ă  des personnes autresque leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.

Pour un mĂȘme logement donnĂ© en location, le montant des dĂ©penses ouvrant droitau crĂ©dit d’impĂŽt pour le bailleur ne peut excĂ©der, pour la pĂ©riode allant du 1er janvier2009 au 31 dĂ©cembre 2015, la somme de 8000 €. Au titre de la mĂȘme annĂ©e, le nombrede logements donnĂ©s en location et faisant l’objet de dĂ©penses ouvrant droit au crĂ©ditd’impĂŽt est limitĂ© Ă  trois par foyer fiscal. Les dĂ©penses ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de cettedisposition ne peuvent pas ĂȘtre dĂ©duites des revenus fonciers.

103. DĂ©penses en faveur de l’aide aux personnes - Article 200 quater A du CGI

Il est rappelĂ© que la loi de finances pour 2012 a prorogĂ© de 3 ans la pĂ©rioded’application du crĂ©dit d’impĂŽt. Par consĂ©quent, le plafond de prise en compte desdĂ©penses Ă©ligibles au crĂ©dit d’impĂŽt (5 000 € ou 10 000 € selon la situation familiale,majorĂ©e de 400 € par personne Ă  charge) s’apprĂ©cie dĂ©sormais sur une pĂ©riode de cinqannĂ©es civiles consĂ©cutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 dĂ©cembre 2014.

Les dĂ©penses Ă©ligibles sont les suivantes :- les dĂ©penses d’installation ou de remplacement d’équipements spĂ©cialement

conçus pour les personnes ĂągĂ©es ou handicapĂ©es – Taux du crĂ©dit d’impĂŽt 25 %.- celles payĂ©es pour la rĂ©alisation de travaux prescrits aux propriĂ©taires

d’habitation par un plan de prĂ©vention des risques technologiques – Le taux du crĂ©ditd’impĂŽt de 30 % pour les dĂ©penses payĂ©es depuis le 1er janvier 2010 est portĂ© Ă  40 %pour les dĂ©penses payĂ©es entre le 1er janvier 2013 et le 31 dĂ©cembre 2014. Le plafond deprise en compte de ces dĂ©penses est doublĂ© au titre des dĂ©penses payĂ©es depuis le 1er

janvier 2012.

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104. Investissements locatifs dans des résidences meublées - Article 199 sexviciesdu CGI - « Censi-Bouvard »

L’article 15 de la seconde loi de finances rectificative pour 2009 publiĂ©e au J.O. du20.04.2009 a amĂ©nagĂ© la rĂ©duction d’impĂŽt accordĂ©e au titre des investissements dansdes rĂ©sidences avec services (rĂ©sidences pour Ă©tudiants ou pour personnes ĂągĂ©es ouhandicapĂ©es et rĂ©sidences de tourisme classĂ©es).

On rappelle que la loi de finances pour 2009 a restreint le champ d’application durĂ©gime des biens en meublĂ©s professionnels et a crĂ©Ă©, Ă  compter de 2009, une rĂ©ductiond’impĂŽt en faveur des investissements locatifs non professionnels.

Les investissements locatifs non professionnels, dans certaines rĂ©sidencesmeublĂ©es, rĂ©alisĂ©s entre le 1er janvier 2009 et le 31 dĂ©cembre 2012, bĂ©nĂ©ficient d’unerĂ©duction d’impĂŽt de :

- 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010- 18 % pour les investissements réalisés en 2011- 11 % pour les investissements réalisés en 2012

La loi de finances pour 2013 proroge de quatre ans ce dispositif quibĂ©nĂ©ficiera ainsi aux investissements rĂ©alisĂ©s jusqu’en 2016, le taux de larĂ©duction d’impĂŽt restant fixĂ© Ă  11 %.

Le taux est apprĂ©ciĂ© en fonction de la date de signature de l’acte authentique. Il estdonc indĂ©pendant du fait gĂ©nĂ©rateur de la rĂ©duction d’impĂŽt qui correspond gĂ©nĂ©ralementĂ  la date de mise en exploitation de la rĂ©sidence.

Le plafond de la base de l’avantage fiscal est fixĂ© Ă  300 000 €. La rĂ©ductiond’impĂŽt est rĂ©partie sur neuf annĂ©es Ă  raison d’un neuviĂšme de son montant par annĂ©e.Si elle excĂšde l’impĂŽt dĂ», le solde peut ĂȘtre imputĂ© sur l’impĂŽt dĂ» au titre des annĂ©essuivantes, jusqu’à la sixiĂšme annĂ©e inclusivement. Les fractions reportĂ©es s’imputent enprioritĂ©, en retenant d’abord les plus anciennes.

Les amortissements de l’immeuble ouvrant droit Ă  rĂ©duction d’impĂŽt, ne sont admisen dĂ©duction du rĂ©sultat imposable qu’à hauteur de ceux pratiquĂ©s sur la fraction du prixde revient des immeubles excĂ©dant le montant retenu pour le calcul de cette rĂ©ductiond’impĂŽt.

L’administration fiscale a publiĂ© le 29.12.2009 une instruction qui commente cedispositif.

105. Cotisations d’épargne retraite individuelle - (PERP, PREFON et rĂ©gimesassimilĂ©s)

On rappelle que les sommes versĂ©es Ă  ce titre sont dĂ©ductibles du revenu globaldans la limite d’un plafond individuel. Depuis l’imposition des revenus 2007, cettedisposition permet, Ă  un contribuable dont le montant des cotisations dĂ©passe sonplafond individuel de dĂ©duction, de bĂ©nĂ©ficier d’une dĂ©duction supplĂ©mentaire dans lalimite du plafond de dĂ©duction de son conjoint ou partenaire, si ce dernier n’a pastotalement atteint cette limite pour la dĂ©duction de ses propres cotisations. Cette solutiondoit faire l’objet d’une demande expresse formulĂ©e sur la dĂ©claration n° 2042.

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La limite de dĂ©duction est Ă©gale Ă  la diffĂ©rence constatĂ©e au titre de l’annĂ©eprĂ©cĂ©dente entre :

- une fraction Ă©gale Ă  10 % des revenus de l’activitĂ© professionnelle retenue dans lalimite de 8 X le plafond annuel de la SĂ©curitĂ© Sociale ou si elle est plus Ă©levĂ©e, unesomme Ă©gale Ă  10 % du plafond annuel prĂ©citĂ© ;

- et le montant cumulĂ© de cotisations ou primes dĂ©ductibles en application del’article 83 au titre de la retraite supplĂ©mentaire (y compris la part patronale), ou decontrats facultatifs PERCO (comprenant la part versĂ©e par l’employeur et le salariĂ©qui est exonĂ©rĂ©e d’impĂŽt) ou pour une fraction des contrats MADELIN.

Détermination du plafond 2013 à indiquer sur votre déclaration n° 2042 pour 2012 :

A noter que pour les rachats de cotisations effectuĂ©s aux rĂ©gimes PrĂ©fon, Coremou CRH, l’excĂ©dent correspondant Ă  ces rachats peut ĂȘtre admis en dĂ©duction du revenuimposable dans la limite de deux annĂ©es de cotisations. L’article 17 de la troisiĂšme loi definances rectificative pour 2012 proroge jusqu’en 2013 ce rĂ©gime dĂ©rogatoire dedĂ©duction des cotisations ou primes versĂ©es pour le rachat de droits aux rĂ©gimes PrĂ©fon,Corem et CRH.

Pour nos adhĂ©rents concernĂ©s par les rĂ©gimes obligatoires d’entreprises deretraite supplĂ©mentaire « article 83 » (salariĂ©s) ou ayant souscrits des contrats facultatifsde retraite « MADELIN » ou PERCO, indiquez sur la dĂ©claration n° 2042 – cadre 6 cases6QS Ă  6QU, selon le cas, les cotisations correspondantes versĂ©es en 2012 de lamaniĂšre suivante :

- en totalitĂ© pour « l’article 83 »- en totalitĂ© pour les PERCO exonĂ©rĂ©s d’impĂŽt sur le revenu- pour leur montant qui excĂšde 15 % de la quote-part de votre bĂ©nĂ©fice imposable

comprise entre 36 372 € et 290 976 € pour les contrats facultatifs de retraite« MADELIN »

Exemple :

BĂ©nĂ©fice BNC 2012 : 154 300 €Cotisation retraite « MADELIN » 2012 : 22 500 €

Calcul Ă  effectuer comme suit :22 500 - (154 300 – 36 372) x 15 % = 4 811 € part de la cotisation Madelin Ă  reportersur la dĂ©claration n° 2042

106. Les plafonds des livrets A et LDD défiscalisés :

Au 1er octobre 2012, le plafond du livret A a Ă©tĂ© relevĂ© de 25 %, passant de 15 300€ Ă  19 125 €, et le plafond du livret de dĂ©veloppement durable a Ă©tĂ© doublĂ©, passant de6 000 € Ă  12 000 €. Le plafond du livret A a fait l’objet en ce dĂ©but d'annĂ©e 2013 d’undeuxiĂšme relĂšvement de 25%. Ce plafond est dĂ©sormais portĂ© Ă  22 950 € depuis le 1erjanvier 2013.

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C.F. ISF

107. RĂ©forme de l’ISF

Nous vous rappelons que depuis 2012, seuls les contribuables ayant un patrimoinetaxable au taux de 0,5 % Ă©taient tenus de souscrire une dĂ©claration d’ISF (accompagnĂ©edes justificatifs) et Ă  payer l’impĂŽt spontanĂ©ment. Les autres redevables, taxĂ©s au taux de0,25 %, devaient porter directement le montant de la valeur nette taxable sur leurdĂ©claration d’impĂŽt sur le revenu. L’ISF Ă©tait dans ce cas recouvrĂ© par voie de rĂŽle et lesjustificatifs devaient ĂȘtre prĂ©sentĂ©s en cas de demandes de l’administration.

D’autre part, tous les contribuables assujettis Ă  l'impĂŽt sur la fortune en2012 devaient dĂ©clarer et payer une contribution exceptionnelle sur la fortune. Ils’agissait en pratique des personnes disposant, au 1er janvier 2012, d’un patrimoine nettaxable au moins Ă©gal Ă  1 300 000 euros. Cette surtaxe Ă©tait calculĂ©e sur l’ancien barĂšmede l’ISF (de 0.55% Ă  1.80%) mais n’était pas plafonnĂ©e et ne donnait pas lieu au bouclierfiscal.

L’article 13 de la loi de finances pour 2013 procĂšde Ă  une nouvelle rĂ©forme del’ISF applicable Ă  compter de 2013. Celle-ci se traduit par :

- la suppression de la rĂ©duction d’impĂŽt pour personne Ă  charge, et le relĂšvement dutarif qui se traduit par un rĂ©tablissement d’un barĂšme progressif par tranches, leseuil d’imposition est toutefois maintenu Ă  1 300 000 €. Enfin la loi maintient unsystĂšme de dĂ©cote pour les seuls redevables dont la valeur nette du patrimoineimposable est comprise entre 1.3 et 1.4 millions d’euros ; la formule de lissageĂ©tant la suivante :

17 500 € - (1.25 % x valeur du patrimoine nette taxable).

BarĂšme progressif applicable Ă  compter du 1er janvier 2013 :

Fraction de la valeur nette taxable dupatrimoine

Tarif applicable (en%)

Formule de calcul des droits B = Basenette taxable

N'excĂ©dant pas 800 000 € 0 B x 0

SupĂ©rieure Ă  800 000 € et infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1300 000 €

0,50 (B x 0,005) - 4 000 €

SupĂ©rieure Ă  1 300 000 € et infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 2 570 000 €

0,70 (B x 0,007) - 6 600 €

SupĂ©rieure Ă  2 570 000 € et infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 5 000 000 €

1 (B x 0,01) - 14 310 €

SupĂ©rieure Ă  5 000 000 € et infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 10 000 000 €

1,25 (B x 0,0125) - 26 810 €

SupĂ©rieure Ă  10 000 000 € 1,50 (B x 0,015) - 51 810 €

- un mĂ©canisme de plafonnement est rĂ©tabli. Il prĂ©voit une rĂ©duction du montant del’ISF Ă©gale Ă  la diffĂ©rence entre :

o d’une part, le total de cet impĂŽt et des impĂŽts dus en France et Ă  l’étrangerau titre des revenus et produits de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, calculĂ©s avantimputation des seuls crĂ©dits d’impĂŽt reprĂ©sentatifs d’une impositionacquittĂ©e Ă  l’étranger et des revenus non libĂ©ratoires,

o et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de fraisprofessionnels de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, ainsi que des revenus exonĂ©rĂ©s

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d’impĂŽt sur le revenu et des produits soumis Ă  un prĂ©lĂšvement libĂ©ratoirerĂ©alisĂ©s au cours de la mĂȘme annĂ©e en France ou hors de France.

L’administration devrait publier une fiche de calcul du plafonnement pour permettreau contribuable de rĂ©duire de son ISF l’excĂ©dent Ă©ventuel.

- l’impossibilitĂ© d’imputer sur la valeur des biens taxables des dettes contractĂ©espour l’acquisition ou dans l’intĂ©rĂȘt de biens non pris en compte pour l’assiette del’ISF ou exonĂ©rĂ©s de cet impĂŽt. Le cas Ă©chĂ©ant, ces dettes sont imputables Ă concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonĂ©rĂ©e.

- l’amĂ©nagement des obligations dĂ©claratives simplifiĂ©es. Ainsi, en cohĂ©rence dunouveau barĂšme, les obligations dĂ©claratives simplifiĂ©es ne s’appliqueront qu’auxredevables dont la valeur nette imposable n’excĂšde pas 2 570 000 € contre3 000 000 € prĂ©cĂ©demment. Outre, le fait de mentionner sur leur dĂ©claration n°2042, la base nette taxable, ils doivent Ă©galement, Ă  compter de 2013, y inscrire lavaleur brute de leur patrimoine imposable. La dĂ©claration d’ISF n° 2725 A devradonc, Ă  compter de 2013, ĂȘtre rĂ©digĂ©e par les redevables dont le patrimoinetaxable est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  2 570 000 €. Comme auparavant, nous conseillonsĂ  nos adhĂ©rents bĂ©nĂ©ficiant de cette tolĂ©rance de continuer d’établir par eux-mĂȘmes la dĂ©claration d’ISF et d’y annexer les justificatifs.

108. Logements vacants

La loi de finances pour 2013 modifie la taxation des logements vacants Ă  compterdu 1er janvier 2013.

- D’une part, elle renforce la taxe sur les logements vacants. En effet, son champd’application vise dĂ©sormais les communes appartenant Ă  une zone d’urbanisationcontinue de plus de 50 000 habitants (au lieu de 200 000) oĂč il existe undĂ©sĂ©quilibre marquĂ© entre l’offre et la demande. La notion de vacance, qui doittoujours ĂȘtre indĂ©pendante de la volontĂ© du contribuable, reste inchangĂ©e, mais lecritĂšre de durĂ©e et la clause exonĂ©ratoire sont durcis. La pĂ©riode de vacance estdĂ©sormais apprĂ©ciĂ©e sur une annĂ©e contre deux auparavant et la durĂ©ed’occupation est fixĂ©e Ă  90 jours consĂ©cutifs contre 30 prĂ©cĂ©demment. Enfin, letarif de la taxe est dĂ©sormais de :

o 12.50 % la premiĂšre annĂ©e d’impositiono 25 % dĂšs la deuxiĂšme annĂ©e d’imposition

La taxe sur les logements vacants est assise sur la valeur locative au sens de lataxe d’habitation. Les locaux vacants sont recensĂ©s par les services des impĂŽts au coursde l’annĂ©e d’imposition et la taxe est Ă©tablie par voie de rĂŽle.

La liste des communes entrant dans le champ d’application de cette taxe sera fixĂ©epar dĂ©cret. A noter que les communes situĂ©es dans l’agglomĂ©ration de Strasbourgseraient concernĂ©es.

- D’autre part, elle permet aux communes comprises dans les zones oĂč la taxeannuelle sur logements vacants n’est pas applicable d’assujettir Ă  la taxed’habitation les logements vacants, dĂ©finis prĂ©cĂ©demment, depuis plus de deuxannĂ©es (au lieu de cinq) au 1er janvier de l’annĂ©e d’imposition. Ces dispositionss’appliquent Ă  compter du 1er janvier 2013, sous rĂ©serve d’une dĂ©libĂ©ration priseavant le 1er octobre pour application l’annĂ©e suivante.

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C.G. DROIT D’ENREGISTREMENT

109. RĂ©forme de la fiscalitĂ© de l’urbanisme - Taxe locale d’équipement (TLE) et sestaxes annexes - Rappel

A compter du 1er mars 2012, la taxe locale d’équipement et ses taxes annexesseront remplacĂ©es par une taxe d’amĂ©nagement, assise sur la valeur, dĂ©terminĂ©eforfaitairement par mĂštre carrĂ©, de la surface de la construction.

A compter de cette mĂȘme date, une taxe pour sous-densitĂ© ayant pour objectif delutter contre l’étalement urbain et d’inciter Ă  une utilisation Ă©conome de l’espace pourraĂȘtre instituĂ©e par les communes et les EPCI compĂ©tents dans les zones U et AV.

Fiscalement et comme pour la TLE, ses nouvelles taxes sont réputées constituerun élément du prix de revient des ensembles immobiliers construits.

110. Donations et successions

La seconde loi de finances rectificative pour 2012 modifie sensiblement leurtaxation.

110.1. Abaissement du montant de l’abattement personnel en ligne directe :

Les hĂ©ritiers concernĂ©s sont les enfants, les petits-enfants, les parents et grands-parentsdu dĂ©funt. Pour les successions ouvertes et donations consenties depuis le 17 aoĂ»t2012, l’abattement qui s’applique sur la part de chacun des ascendants et des enfantsvivants ou reprĂ©sentĂ©s par suite de prĂ©dĂ©cĂšs ou de renonciation est fixĂ© Ă  100.000 euroscontre 159.325 euros auparavant.

110.2. Autres abattements :

Tous les autres abattements applicables pour le calcul des droits de mutation à titregratuit restent fixés à leur montant actuel, à savoir :

- 159 325 € abattement spĂ©cifique au profit des handicapĂ©s (1)

- 15 932 € pour les transmissions Ă  titre gratuit entre frĂšres et sƓurs- 7 967 € pour les transmissions Ă  titre gratuit aux neveux et niĂšces- 1 594 € d’abattement applicable Ă  dĂ©faut d’un autre abattement sur la

part successorale reçue- 80 724 € pour les donations entre conjoints ou partenaires d’un Pacs (2)

- 31 865 € pour les donations consenties aux petits-enfants- 5 310 € pour les donations consenties aux arriùre-petits-enfants- 31 865 € pour les dons familiaux de sommes d’argent (3)

(1) L'abattement s'ajoute, le cas échéant, à ceux dont ils peuvent bénéficier à titrepersonnel (notamment en tant que descendant).

(2) Il est rappelĂ© que le conjoint ou partenaire d’un Pacs survivant du dĂ©funt est totalementexonĂ©rĂ© du droit de succession.

(3) Les bĂ©nĂ©ficiaires doivent ĂȘtre majeurs ou mineurs Ă©mancipĂ©s. S’agissant des grands-oncles et grands-tantes, ils doivent ĂȘtre sans descendance et le parent du donataire,neveu ou niĂšce du donateur, doit ĂȘtre dĂ©cĂ©dĂ©.

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110.3. Allongement du délai de rappel fiscal :

La loi modifie Ă  nouveau le dĂ©lai au-delĂ  duquel les donations antĂ©rieures sontdispensĂ©es de rappel fiscal pour le porter de dix Ă  quinze ans. Cet allongementconcerne les successions ouvertes et les donations consenties Ă  compter du 17 aout2012. Il en est de mĂȘme pour le dĂ©lai de renouvellement des dons de sommes d’argentexonĂ©rĂ©s dans la limite de 31 865 euros.

110.4. Suppression de l’actualisation annuelle des abattements, tarifs et seuils :

Le texte revient sur l'ensemble des actualisations automatiques jusque-lĂ  en vigueurpour les seuils du barĂšme des droits de mutation Ă  titre gratuit et pour la valeur desabattements applicables pour le calcul de la part nette taxable. Ainsi, les montantsapplicables resteront donc dĂ©sormais fixĂ©s Ă  leur montant de 2011, hormis l’abattementen ligne directe fixĂ© Ă  100 000 euros. En consĂ©quence, en l'absence de dĂ©cision dulĂ©gislateur indexant le barĂšme, le poids de l'impĂŽt s'alourdira mĂ©caniquementchaque annĂ©e.

Rappels :

On rappellera Ă©galement que suite Ă  l’adoption de la premiĂšre loi de financesrectificative pour 2011, tous les modes de transmission sont, depuis le 1er juillet 2011,plus lourdement taxĂ©s, mais pour les plus « fortunĂ©s » seulement. Ainsi :

- le tarif des deux derniĂšres tranches du barĂšme d’imposition applicable auxsuccessions et aux donations (au-delĂ  de 902 838 € pour 2012) en ligne directe et decelui applicable aux donations entre Ă©poux ou entre partenaires d’un PACS ont Ă©tĂ©relevĂ©s de 5 points,

- les abattements sur les droits de donation liĂ©s Ă  l’ñge du donateur sont toussupprimĂ©s sauf lorsque le donateur, ĂągĂ© de moins de 70 ans, consent une donation enpleine propriĂ©tĂ© de son entreprise. Dans ce cas, la rĂ©duction de 50 % continue Ă s’appliquer,

- la loi permet Ă  l’administration de procĂ©der Ă  un contrĂŽle-valeur de biens transmisdepuis moins de dix ans au jour d’une nouvelle transmission (donation ou succession),

- pour les dons familiaux en numĂ©raire, la loi aligne la limite d’ñge prĂ©vue pour lesparents et les oncles et tantes (sans descendance) sur celle dĂ©jĂ  applicable aux grands-parents, arriĂšre-grands-parents et grands-oncles et grands-tantes, soit moins de 80 ans.D’autre part, le plafond d’exonĂ©ration (31 865 € pour 2012) des dons de sommes d’argentconsentis par un donateur Ă  un mĂȘme donataire devient renouvelable tous les dix ans(quinze ans depuis le 17 aoĂ»t 2012) Ă  compter de la date d’enregistrement ou dedĂ©claration du premier don exonĂ©rĂ©,

- afin d’inciter les donataires Ă  une rĂ©vĂ©lation prĂ©coce des dons manuels qu’ils ontreçus, la loi permet au donataire, sous certaines conditions, de n’acquitter les droitsqu’aprĂšs le dĂ©cĂšs du donateur et non un mois aprĂšs sa rĂ©vĂ©lation.

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D) CONTROLE ET CONTENTIEUX

111. ContrÎle des comptabilités informatisées

L’obligation de prĂ©sentation des documents comptables sous formedĂ©matĂ©rialisĂ©e s’appliquera, dĂšs le 1er janvier 2014, aux fichiers des Ă©criturescomptables de tout contribuable soumis par le Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Ă  l’obligation detenir et de prĂ©senter des documents comptables. Sont notamment visĂ©s par cettemesure, les contribuables relevant des BNC soumis au rĂ©gime de la dĂ©claration contrĂŽlĂ©en° 2035 et au rĂ©gime dĂ©claratif spĂ©cial MICRO-BNC.Les normes applicables aux copies des fichiers des Ă©critures comptables seront fixĂ©espar arrĂȘtĂ© et ne devraient couvrir que les exercices postĂ©rieurs Ă  2013.

Cette obligation ne s’applique pas aux entreprises qui tiennent leur comptabilitĂ©manuellement.

L’infraction Ă  cette nouvelle obligation sera assortie d’une sanction pĂ©cuniairespĂ©cifique codifiĂ©e sous l’article 1729 D nouveau du CGI qui ne pourra ĂȘtre infĂ©rieure Ă 1 500 € Ă  laquelle pourra se rajouter celle appliquĂ©e en cas d’opposition Ă  la transmissiondes donnĂ©es entraĂźnant la mise en Ɠuvre de la procĂ©dure d’évaluation d’office, soit unemajoration de 100 % sur les droits rappelĂ©s.

112. Suppression d’avantages fiscaux en cas de manquements graves

A compter de l’imposition des revenus de l’annĂ©e 2012 et de l’ISF dĂ» au titre de cetteannĂ©e, le nouvel article 1731 bis du CGI interdit :

- en matiĂšre d’impĂŽt sur le revenu, l’imputation des rĂ©ductions d’impĂŽt sur les droitsdonnant lieu Ă  l’application d’une majoration de 40% au moins (applicable en cas demanquements graves) et interdit l’imputation des dĂ©ficits sur ces mĂȘmesrehaussements,- en matiĂšre d’impĂŽt sur la fortune, exclut l’imputation des rĂ©ductions d’impĂŽt prĂ©vuesau titre des investissements dans les PME et au titre des dons en cas d’application del’une des majorations pour manquements graves.

A noter Ă©galement que l’article 15 de la loi alourdit sensiblement, depuis le 16 mars 2012,les amendes et sanctions en cas de fraude fiscale.

113. Recouvrement des impĂŽts - Rappel

Depuis le 1er octobre 2011, les procĂ©dures de relance des contribuables dĂ©faillantssont les mĂȘmes quel que soit le mode d’établissement de l’imposition (rĂŽle d’impositionou avis de mise en recouvrement) et assurĂ©es par le « comptable public ». FondĂ©e surune mise en demeure, elle peut dans certains cas ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’une lettre de relance.Si Ă  l’expiration du dĂ©lai imparti, le contribuable n’a pas payĂ© ni demandĂ© le sursis depaiement dans une rĂ©clamation, le comptable public peut engager des poursuites.

Depuis le 31 dĂ©cembre 2010, les impositions rectificatives en matiĂšre d’impĂŽt surle revenu et de prĂ©lĂšvements sociaux peuvent ĂȘtre recouvrĂ©es par voie de mise enrecouvrement au lieu de l’émission d’un rĂŽle.

Tout retard dans le paiement des impĂŽts professionnels donne lieu Ă l’application d’une majoration de 5 % (10 % pour les autres impĂŽts) Ă  laquelle s’ajoutel’intĂ©rĂȘt de retard. Cette mesure s’applique depuis la fin de l’annĂ©e 2011, et depuis le 1er

janvier 2012 pour les acomptes de TVA dus par les redevables soumis au rĂ©gimesimplifiĂ© d’imposition.

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114. ContrĂŽle fiscal - Rappel

Depuis le 1er janvier 2008 :

- la durĂ©e maximale des vĂ©rifications sur place des personnes exerçant une activitĂ© noncommerciale et dont les recettes annuelles n’excĂšdent pas 230 000 € est portĂ©e detrois Ă  six mois en cas de comptabilitĂ© non probante,

- le dĂ©lai dont dispose le contribuable pour rĂ©pondre Ă  une proposition de rectificationpeut ĂȘtre portĂ© de trente Ă  soixante jours, s’il en fait la demande,

- lorsque la proposition de rectification procĂšde d’une vĂ©rification de comptabilitĂ© d’uncontribuable se livrant Ă  une activitĂ© non commerciale dont les recettes sontinfĂ©rieures Ă  460 000 €, l’administration dispose d’un dĂ©lai de deux mois pourrĂ©pondre aux observations du contribuable susvisĂ©.

115. Procédure de rectification contradictoire - Délai de réponse du contribuable -Rappel

En cas de mise en Ɠuvre de la procĂ©dure de rectification contradictoire, lecontribuable dispose d’un dĂ©lai de trente jours pour faire parvenir son acceptation ou sesobservations en rĂ©ponse Ă  la proposition de rectification que lui adresse l’administration.

La loi de finances rectificative pour 2007 a portĂ© ce dĂ©lai Ă  soixante jours pour lespropositions adressĂ©es depuis le 1er janvier 2008. Les procĂ©dures d’imposition d’office nebĂ©nĂ©ficient pas de cette prorogation. Ce dĂ©lai supplĂ©mentaire doit rĂ©sulter d’unedemande expresse du contribuable prĂ©sentĂ©e ou expĂ©diĂ©e avant l’expiration du dĂ©lai derĂ©ponse de trente jours initial, le cachet de la poste faisant foi en cas d’envoi postal.

116. Renforcement des moyens de lutte contre les fraudes fiscales

La troisiĂšme loi de finances rectificative pour 2012 contient de nombreusesmesures visant Ă  lutter contre les fraudes les plus graves.

Parmi ces mesures, nous signalons en particulier :

- l’amĂ©nagement des modalitĂ©s de contrĂŽle et d’imposition des avoirs non dĂ©clarĂ©sdĂ©tenus Ă  l’étranger ;

- l’institution d’un seuil lĂ©gal (150 000 €) pour les demandes de justification liĂ©es Ă  ladiscordance entre les revenus dĂ©clarĂ©s et les sommes portĂ©es au crĂ©dit descomptes bancaires du contribuable ;

- l’amĂ©nagement du dĂ©lai de reprise en cas d’erreurs ou d’insuffisances d’impositionrĂ©vĂ©lĂ©es par un contentieux ;

- la modernisation des procĂ©dures d’enquĂȘte et de perquisition.


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