Facture, Monnaie et paiement électroniques
Etienne WéryAvocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris
Chargé d’ensignement aux universités de Strasbourg et de Paris I (Sorbonne)
Auteur de « Facture, monnaie et paiement électroniques », Litec, 2003
www.ulys.net
La Facture Electronique
Cadre juridique
Directive 2001/115 du 20 décembre 2001 (harmonisation TVA + facture électronique)Date limite : 1er janvier 2004
Facture électronique : oui
Harmonisation TVA : non
Loi de Finance Rectificative du 30 décembre 2002 & 2 Décrets des 7 et 18 juillet 2003
Date d’entrée en vigueur: 1er juillet 2003
Pourquoi une directive ?
Rapport SLIM du 23 août 1999 :
1. Des régimes d’interdiction de toute facture électron. (Grèce, Portugal) coexistent avec des régimes d’autorisation pure et simple (Suède) ou des régimes d’autorisation moyennant un double papier (Allemagne)
2. Des régimes administratifs (Belgique, Italie, Allemagne, Autriche) coexistent avec des régimes législatifs (France)
3. Des régimes a priori (Belgique) coexistent avec des régimes a posteriori (France)
Partie I : le volet « facture »
(concerne toutes les factures)
Survol du volet « facture »
Autorisation de la sous-traitance Transposé Autorisation de l’autofacturation Transposé Harmonisation du contenu « aux fins de la TVA »
Transposé Interdiction d’imposer la signature Transposé Autorisation sous conditions d’un régime simplifié
Transposé Principe de validité de la facture électronique
Transposé Règles relatives au stockage Transposé
Partie II : le volet « facture électronique »
(concerne seulement les factures électroniques)
DéfinitionPar transmission et stockage d'une facture« par voie électronique », on entend :
« une transmission ou une mise à disposition du destinataire et un stockage effectués au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques »
BOI du 7 août 2003
Principe de validité
Sous réserve de l’acceptation du destinataire, les factures peuvent être transmises par voie électronique. Les factures ainsi transmises tiennent lieu de facture d‘origine.
« Acceptation » n’est pas « information » : le régime a été renforcé expressément au cours du processus législatif.
Article 289-V du CGI tel qu’il résulte de l’article 17 de la LFR pour 2002
Depuis le 1er juillet 2003, les systèmes d’autorisation prélable ont été levés.
Jusqu’au 31 décembre 2005, l’utilisation du système de transmission électronique peut faire l’objet d’une notification préalable.
Principe de non autorisation
Principe de fiabilité
Les factures transmises par voie électronique sont acceptées par les États membres à condition que :
1. l'authenticité de leur origine 2. et l'intégrité de leur contenu
soient garanties
Article 17-V de la LFR pour 2002
Comment garantir la fiabilité ?1ère possibilité :
au moyen d'une signature électronique. La France a opté pour la signature reposant sur un certificat électonique (pas nécessairement qualifié).
BOI du 7 août 2003 § 299
Article 96 F du CGI
2ème possibilité :
au moyen d'un échange de données informatisées (EDI) lorsque l'accord prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données. Toutefois, le législateur français exige, sous réserve de certaines conditions, qu'un document récapitulatif supplémentaire soit transmis sur papier
Article 289 bis II du CGI
Comment garantir la fiabilité ?
3ème possibilité :
attendre le rapport de la Commission prévu au plus tard pour le 31 décembre 2008
Comment garantir la fiabilité ?
Signer ou ne pas signer … ?
Interdiction d’imposer la signature (voir le volet général de la directive) …
… Mais un des moyens de satisfaire au critère de fiablité consiste à signer électroniquement
Signer ou ne pas signer … ?
La finalité de la signature électronique est précisée dans les travaux préparatoires :
« il est exclu que les États membres puissent imposer des conditions relatives à la signature des factures, à l’exception de l’exigence visée au point c) [NDR : critère de fiabilité] et dont la seule ambition est d’assurer la sécurité technique de la facturation électronique. La signature n’est en effet pas nécessaire à la facturation en tant qu’outil juridique ».
Signer ou ne pas signer … ?
L’orthodoxie juridique est mise à mal :
Les signatures électroniques sont soumises à des conditions strictes et des effets juridiques précis …
… Sauf pour les factures électroniques où leur portée est différente !
Le stockageOù stocker ?
Le lieu est libre : l'assujetti peut le déterminer librement, à condition de mettre à la disposition des autorités compétentes, sans retard indu, à toute réquisition de leur part, toutes les factures ou informations ainsi stockées.
L’assujetti est tenu de déclarer le lieu de stockage de ses factures ainsi que toute modification de ce lieu lorsque celui-ci est situé hors de France.
Lorsque le stockage n'est pas effectué par une voie électronique garantissant un accès complet et en ligne aux données concernées, l’assujetti est tenu de l’effectuer en France.
Article L.102 B du Livre des Procédures Fiscales, tel qu’il résulte de la LFR pour 2002
Le stockageCombien de temps?La conservation des factures doit se faire pendant 6 ans (art. L.102 B LPF)
3 ans sur support informatique (droit de reprise de l’art. L.169 LFP)
3 ans sur un support au choix de l’entreprise
Comment accéder aux factures?Tout assujetti doit s’assurer que l’administration a, à des fins de contrôle, un accés en ligne permettant le téléchargement et l’utilisation des données stockées quel que soient:
le lieu de stockage (France ou étranger) La personne chargée de stocker les factures en son
nom et pour son compteBOI du 7 août 2003 § 347
Le stockageRestitution? Restitution en langage clair par l’entreprise chargée de s’assurer qu’une facture est délivrée Restitution par l’entreprise destinataire des factures Objet de la restitution : ensemble des informations contenues dans le message facture « langage clair » : restituer le message dans un format habituellement admis par les usages commerciaux Restitution sur papier possible à la demande de l’administration
BOI 7 août 2003 § 333 à 338
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La Monnaie Electronique
Directive 2000/46/CE du 18 septembre 2000 (Activité des établissements de monnaie électronique + surveillance prudentielle) Date limite : 27 avril 2002
Arrêté du 10 janvier 2003 portant homologation du Règlement 2002/13 du CRBF du 21 novembre 2002
Loi du 25 février 2003 transposant la Directive 2000/46
Cadre juridique
Partie I : « Monnaie électronique »
DéfinitionL’article 1er de l’Arrêté du 10 janvier 2003énonce que :
« La monnaie électronique est composée d’unités de valeur, dites unités de monnaie électronique. Chacune constitue un titre de créance incorporée dans un instrument électronique et accepté comme moyen de paiement, au sens de l’article L.311-3 du code monétaire et financier, par des tiers autres que l’émetteur.
La monnaie électronique est émise contre la remise de fonds. Elle ne peut être émise pour une valeur supérieure à celle des fonds reçus en contrepartie ».
La remise des fonds ?
Interaction avec les établissements de crédit?
Comment remettre les fonds en pratique? (« immédiatement échangés », directive)
Qualification Juridique?
Les unités de monnaie électronique inutilisées sont remboursables par l’établissement émetteur, en vertu des conditions du contrat conclu avec le porteur de monnaie électronique.Quand ? Tout au long de leur période de validité.Le contrat précise :
Remboursement à la valeur nominale des unités de monnaie électronique
Seuil de remboursement : 10 €
Montant et nature des frais + leur décomposition
Article 3 de l’Arrêté du 10 janvier 2003
La remboursabilité
Partie II : « Etablissements de monnaie électronique »
Définition
Établissements de crédit (Article L. 311-1 du CMF)
Établissements de monnaie électronique
Limitation de l’activitéLes activités commerciales des établissement de monnaie électronique sont limitées à :
La fourniture de services financiers liés à l’émission. La mise à disposition La gestion de monnaie électronique Au stockage de données sur support électronique pour le
compte d’autres personnes morales.
Un établissement de monnaie électronique ne peut détenir de participations que dans des entreprises qui exercent des fonctions opérationnelles ou d’autres fonctions accessoires liées à la monnaie électronique ou distribuée par l’établissement concerné.
Articles 11 et 12 de l’Arrêté du 10 janvier 2003
Partie III : « Instruments techniques de surveillance prudentielle »
Capital Initial et Fonds propres PermanentsLe capital initial ne peut être inférieur à un million d’euros.
Les fonds propres des établissements de monnaie électronique doivent toujours être égaux ou supérieurs à 2% du plus élevés des deux montants suivant:
Le montant quotidien des engagements financiers correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique
Le montant moyen calculé à partir des montants quotidiens des six derniers mois
Article 13 de l’Arrêté du 10 janvier 2003
Limitation des placements
Les établissements effectuent des placements dont les montants doivent être au moins égal à leurs engagements financiers et ce dans les actifs suivant: les actifs appelant les dépôts à vue auprès d’établissements de crédit
de la zone A au sens de la directive 2000/12/CE les titres de créance
Les titres sont évalués soit à leur prix net d’acquisition, le cas échéant des provisions nécessaires, soit à leur valeur de marché si celle-ci est plus faible.
Article 14 de l’Arrêté du 10 janvier 2003
Exemptions
Certains établissements de monnaie électronique peuvent être exemptés des dispositions relatives à l’instrument technique de surveillance prudentielle.
• Etablissements de « taille réduite »• Etablissements de « monnaie réservée »
Ils ne peuvent exercer leur activité sur le territoire d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace Economique européen en application des articles L.511-27 et L.511-28 du CMF.
Article 19 de l’arrêté du 10 janvier 2003
Paiements Electroniques
Cadre Juridique
Directive 97/7 sur les contrats à distance Recommandation 97/489 Communication 99/438 Communication 2001/11
Communication 2001/66 Communication 2002/208 Communication 2002/263
Champ d’application
- Carte de Paiement ?La loi LSQ définit la carte de paiement comme toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 du CMF.
Loi LSQ du 15/11/2001
Définition restrictive par rapport à celle proposée par la recommandation 97/489.
Faitgénérateur
Prise de connaissance
Mise en opposition
Responsabilité limitée à 150 € depuis le 1/1/2003Responsabilité totale si négligence constitutive de faute lourdeResponsabilité totale si la mise en opposition n’est pas satisfaisante
La fraude reste à charge du titulaire conformément au droit commun
Pas de responsabilité en cas de paiement frauduleux à distance sans utilisation physique de la carte, ainsi qu’en cas de contrefaçon si le titulaire est en possession physique de la carte au moment de l’opération. Nécessité d’une contestation écrite
Se reporter à la nature du fait générateur de la fraude : perte, vol, utilisation à distance, … ?
Se reporter au droit commun
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Partage des responsabilités