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DROIT CONSTITUTIONNEL SEMESTRE 2.
La 5ème
république.
Janvier 1959, le générale De Gaulle endosse ses habit de premier président de la
5ème
république, la nouvelle constitution qu’il a voulu et conçut a été largement
approuvé trois mois plus tôt par le peuple Français, cette constitution fait du chef de
l’état la « clef de voûte » des nouvelles institutions.
Janvier 2002, J.Chirac est le 5ème
président de la 5ème
république mais depuis la
dissolution manqué de 1997, la victoire de la gauche et la nomination obligé de Jospin
au premier ministre, Chirac assiste a la mise en œuvre d’un politique intérieur sur
laquelle il n’a aucune prise, cantonné depuis 5 ,ans dans un rôle d’observateur.
Janvier 2009: Nicolas Sarkozy élu président de la république en Mai 2007 est
redevenu le souverain de la république
Le rapprochement de ces trois dates illustre a la fois la continuité et la souplesse de
la 5ème
république. Instaurées il y a plus de 50 ans comme une thérapie a la crise du
régime parlementaire de la 4ème
république, les institutions de 1958, ont démontré
leur capacité a absorbé les situations politique les plus diverses. 6 présidents de la
république, 18 premiers ministres en ont fait l’expérience au fil des alternances
politique, l’élasticité de la constitution de 1958 parait cependant avoir atteint ses
limites, après 3 périodes de cohabitation et surtout de multiples révisions
constitutionnelles depuis 1992, aujourd’hui la chimère d’une 6ème
république s’est
évanoui. Une constitution révisé dont les dispositions s’appliqueront quand les lois
organiques adoptées par le parlement.
On va faire un bond en arrière de 50 ans, la 5ème république.
Introduction: La genèse de la constitution:
Section 1: La transition constitutionnelle:
Le passage de la 4ème
a la 5ème
république.
Cette transition, ce passage a différentes causes, deux principales:
- une cause profonde qui est la faillite constitutionnelle de la 4ème
république.
- et la cause qui est circonstancielle: l’impuissance du régime de la 4èmùe
république a résoudre la crise algérienne.
Par.1: Deux causes de la naissance de la 5ème
république/
A) Une cause profonde: la faillite constitutionnelle de la 4ème
république.
Il est facile de constaté que les règle posé en 46 n’ont jamais permis au pouvoir
politique de s’exercé convenablement. Cette échec a des raisons diverses.
1) Un constat édifiant:
Pourquoi ce système n’a pas fonctionné?
Cela se traduit par la conjonction de trois phénomènes:
- une instabilité ministérielle chronique: d’Octobre 1955 a Juin 1958: le régime a vu
24 gouvernements se succédé. Cette instabilité montre l’impossible collaboration
entre le gouvernement et l’assemblée nationale. Cette opposition entre les deux
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(suite de crises) aurait du en théorie aboutir à une domination de l’assemblée sur le
gouvernement. C’est une supériorité apparente.
- L’incapacité de l’assemblée nationale a exercé réellement ses fonctions:
Au niveau de l’action gouvernemental l’assemblée a à peu prés exercé son rôle.
Sur le plan du vote de la loi, l’assemblée a été incapable d’apporté les solutions aux
problèmes que la France a causé, il y a eu des blocages, elle a du recourir a une
pratique pourtant interdite expressément par la constitution qui est les décrets lois.
L’assemblées nationale a souvent délégué ses pouvoirs au gouvernement donc, 31 lois
de plein pouvoir ont été voté par le gouvernement.
- Le paradoxe institutionnel:
La crise gouvernementale est devenu sous la 4ème
république la modalité usuelle de
l’exercice du pouvoir, un gouvernement qui été hétérogène, sur un problème précis, le
gouvernement en place n’était pas efficace, il fallait un nouveau gouvernement
capable de résoudre les problèmes. (« Le gouvernement a secousses» = un problème
un gouvernement).
2) Des raisons constitutionnels et politique:
a) La raison d’ordre constitutionnel:
Prédominance de l’assemblée nationale dans la constitution de 46, c’est un
régime parlementaire d’équilibre des pouvoirs. En revanche le gouvernement peut
difficilement dissoudre l’assemblée nationale, mais l’assemblée nationale peut
facilement destitué le gouvernement. L’équilibre était assez flagrant ce qui
aboutissait a une prédominance du législatif sur l’exécutif.
b) La raison d’ordre politique:
Le contexte très défavorable a une collaboration normale des pouvoirs publics, il
faut l’unité politique, cette fonction est remplis par le parlementarisme majoritaire.
Sous la 4ème
république le contexte était celui d’un parlementarisme non majoritaire, il
n’y avait pas de majorité politique stable et majoritaire (absence), c’était les
gouvernements de coalition, donc gouvernement éphémères. Une alliance
circonstancielle. La 4ème république était qualifié de « partitocratie » gouvernement
des parties.
Il fallait un détonateur a cette faillite: la crise algérienne.
B) Une cause circonstancielle l’impuissance du régime a résoudre la crise algérienne.
Depuis Novembre 1954, la 4ème
république est confronté a une guerre coloniale, la
guerre d’Algérie. Certain algérien favorable a une dépendance (l‘Algérie était
française). Et un mouvement pour l’indépendance commence avec le FLN et le
conflit va prendre de l’ampleur, en 1958, la 4ème
république s’avère incapable de
résoudre la crise algérienne, Avril 1958, le gouvernement Gaillard va être contraint a
la démission en raison de cette affaire algérienne. L’armée de l’air notamment qui va
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intercepté en vol un avion qui contient les principaux chefs du FLN, ils vont être
emprisonné. L’armée de l’air va aussi bombardé un village tunisien en 1958, la France
va être condamné par l’ONU.
Avril 1958 la France n’a plus de gouvernement, et cela va prendre des semaines
avant d’avoir un nouveau chef, les gouvernements Français successif sont incapable
de résoudre cette crise, qui va prendre une dimension nouvelle.
Par.2 : Le détonateur: le 13 Mai 1958:
Date importante, qui va permettre d’entamer un processus constitutionnel, avec
De Gaulle, a cette date une manifestation est programmé a Alger qui a pour objet de
critiqué le processus en cours d’investiture du président du conseil avec un candidat
pressenti: Pierre Pflimlin et devant être le 23ème
président de la 4ème
république, il est
vu comme une personnalité libérale et non hostile a la rébellion.
Une manifestation donc contre son investiture, ce qui se transforme en émeute,
ils s’emparent du siège du gouvernement générale, et vont constitué dans la foulé un
comité de salut public, composé en parti par des généraux et présidé justement par
un général populaire: le général Massu.
A Paris on va accéléré le processus de Pierre Pflimlin qui va nommé avec les
pleins pouvoirs militaire civil un nouveau général: Salan qui a les pleins pouvoirs en
Algérie qui est aussi membre du comité de salut public issu de l’émeute (ambiguïté).
Le 14 Mai le général Massu va lancé un appel officiel, un retour au pouvoir de De
Gaulle, le général Salan en fera de même. De Gaulle parait comme la seule
personnalité politique capable de résoudre la crise algérienne, qui lui ne parait pas
touché par la 4ème
république puisqu’il l’a critiqué depuis 1946.
Il réapparaît alors sur la scène politique.
Par.3: Le processus constitutionnel du retour au pouvoir du général De Gaulle.
1er
étape de ce processus: c’est le communiqué que De Gaulle publie le 15 Mai
1958 : « je me tiens prêt a assumé les pouvoirs de la république ». 2ème
intervention:
conférence de presse du 19 Mai 1958 : « Utile, si le peuple le veut comme dans la
précédente grande crise nationale (1940) a la tête du gouvernement de la république
française » ; « Ce n’est pas a 67 ans que je vais commencer a être dictateur ».
Malgré ces deux interventions la classe politique de la 4ème
république n’est pas
pressé de voir De Gaulle au pouvoir, ce qui ralentis le processus.
Les rebelles vont accélérer le processus, les événements algérien vont se rapproché et
vont de développer en Corse, ou se créer un comité de salut public qui réclame aussi
De Gaulle au pouvoir.
Parallèlement les membres militaire de salut public (24 Mai) vont préparé un plan de
parachuter des parachutiste pour prendre le contrôle des aéroports, donc une menace
contre les civiles en métropole: le plan « résurrection». Les tractations vont continué,
De Gaulle veut arriver au pouvoir légitimement, il va forcé un peu la main. Un
nouveau communiqué de presse le 27 Mai 1958: « J’ai entamé le processus régulier
nécessaire a l’établissement d’un gouvernement républicain ». La gauche manifeste a
Paris. Pierre Pflimlin démissionne. Il n’y a plus de gouvernement, deux autres
événement: le 29 Mai le président de la république Renée Coty adresse un message
solennelle au parlement ou il est clair, soit le générale De Gaulle est investit comme
nouveau président du conseil soit il demissione de la présidence de la république, ce
qui accentuerai la crise politique.
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Il y a un ralliement des socialistes a De Gaulle, le 1er
Juin 1958, De Gaulle est investit
comme président du conseil. 329 voix pour et 224 voix contre et 36 députés n’ont pas
pris part au vote. De Gaulle a posé trois conditions:
- Le vote par le parlement d’une loi de plein pouvoir pour une durée de 6 mois.
- Cela veut dire que le gouvernement de la 4ème
république ne siègera plus pendant
la durée.
- De Gaulle revient au pouvoir pour élaboré une nouvelle constitution-> donc mise
en place d’un procédure propre a élaboré une nouvelle constitution.
Et il accepte de revenir au pouvoir.
Section 2: L’élaboration de la constitution du 4 Octobre 1958:
Par.1: La loi constitutionnelle du 3 juin 1958.
La procédure de la nouvelle constitution.
Première chose que la loi opère est le changement de titulaire du pouvoir constituant
dérivé. La constitution de 46 accordé ce pouvoir au parlement et principalement a
l’assemblée nationale, cette loi modifie ce titulaire, mais le gouvernement investit le
1er
Juin 1958 donc le gouvernement De Gaulle.
Premier lieu, en 1940, l’assemblée nationale avait confié les pleins pouvoir a
Pétain sans que la constitution fut modifié. Le 3 Juin 1958 De Gaulle ne commet pas
la même erreur, il respecte les formes constitutionnelles.
En 1940 le pouvoir est confié seulement au Maréchal Pétain, tandis que la c’est le
Gouvernement De Gaulle.
Autre différence c’est la limitation du pouvoir, sur le fond et la forme, tout d’abord
sur le fond donc les contenu, il y a 5 principes:
- Le suffrage universelle est la seule source du pouvoir, CAD les pouvoir exécutif
et législatif doivent dériver du suffrage universel.
- La séparation du pouvoir exécutif et législatif.
- Le gouvernement doit être responsable devant le parlement.
- L’indépendance de l’autorité judiciaire (les magistrats sont nommés).
- La future constitution devra régir les rapports de la république française avec le
peuples associés.
Les limitations sur la forme, donc la procédure, deux éléments:
- C’est la consultation obligatoire de deux organismes, l’un est créer spécialement
et l’autre est déjà créer. Le comité consultatif constitutionnel créer donc, il est
composé de 39 membres, 26 membres représente les parlementaire de la république,
et 13 membres sont nommées par le gouvernement. Le deuxième qui existe déjà c’est
la conseil d’Etat, dans sa formation administrative.
- Le projet de constitution définitive sera soumis a referendum, pour entrée en
vigueur sera approuvé par le peuple.
Par.2: La procédure d’élaboration et d’adoption de la constitution.
A) La procédure d’élaboration.
Cette procédure d’élaboration, De Gaulle a fixé au gouvernement l’objectif de
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travailler vite, il faut que le projet puisse être présenté au peuple au plus tard le 4
Septembre 1958. Ce processus va se faire en trois étapes:
1) L’élaboration de l’avant projet gouvernementale.
La rédaction de cet avant projet va être le fruit d’une interaction entre deux
organismes: le groupe de travail et le conseil interministériel.
Le groupe de travail: est créer par De Gaulle, présidé par Michel Debré, on trouve
principalement des conseillers d’état et des professeurs de droit constitutionnel. Le
rôle de ce groupe de travail est de faire des propositions, il va y avoir un consensus
sur certain point: le président élu sur un collège élargit; le maintient de la
responsabilité politique du gouvernement face au parlement; puis l’incompatibilité
entre la fonction gouvernementale et le fonction parlementaire.
Une fois les propositions faites, cela est confié au conseil interministériel, présidé
par DG avec 4 ministres d’état qui représente les 4 partis politique a l’exception du
parti socialiste (Pierre Pflimlin:MRP; Guy Mollet; Félix Houphouët-boigny: le RDA;
Louis Jacquinot: Les indépendant).
Cet avant projet va être définitivement adopté en conseil de cabinet (réunion de
tout les membres du gouvernement sous la présidence du chef du conseil:DG), le 29
Juillet 1958.
On voit sur le plan constitutionnel une triple influence: les idées constitutionnels
du générale DG, il a développé sa réflexion constitutionnel a partir d’un ouvrage de
Carré de Malberg (contribution a la théorie générale de l’état de 1920) il avait donc
développé deux thèmes il n’existe pas d’authentique séparation des pouvoirs, le
parlement a confisqué la fonction gouvernementale, le régime politique est un régime
de suprématie de l’assemblée.
Deuxième thème est que la souveraineté nationale s’est progressivement déplacé
vers le parlement: développement de la souveraineté parlementaire: avec deux
solutions: contrôle de constitutionnalité des lois et le référendum. Il va développé
cette réflexion constitutionnel dans deux discours: Bayeux et Épinal.
Pour lui le pouvoir exécutif ne doit en aucun cas procédé du pouvoir législatif il est
donc favorable a un mode d’élection du président de la république par un collège
électorale beaucoup plus large.
Deuxième aspect: pour l’exécutif le chef du gouvernement ne doit pas procédé d’un
vote parlementaire, il doit être nommé par le président de la république. Le président
doit être au dessus des partis politique et doit faire fonction d’arbitre.
Il a donc fait intégré dans cet avant projet des idées constitutionnelles qu ‘il avait
développé depuis 46.
Les idées de Michel Debré, principalement l’introduction dans la constitution de
mécanisme de parlementarisme rationalisme, pour réglementé le travail parlementaire,
Il a aussi défendu l’idée de l’incompatibilité.
Troisième influence: celle des ministres d’état, leur influence se retrouve dan
l’introduction de certain mécanisme parlementarisme et également dans l’article 49
alinéa 3 de la constitution.
2) La consultation des organismes prévues par la loi constitutionnel du 3 Juin:
Le premier a être consulté est le comité consultatif constitutionnel, a siégé du 14
Juillet au 29 Août, les modifications sont de faibles importance (influence), un seul
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domaine majeur est celui des relations avec les peuples d’outre mer.
2ème
organisme: le conseil d’état, il a modifié entre le 21 Août au 28 Août. Le
projet est adopté par l’assemblée générale du conseil d’état.
Le gouvernement De Gaulle va y apporté les dernières modifications, et le 3
Septembre 58 le projet définitif va être adopté en conseil des ministres, CAD sous la
présidence du président de la république Renée Coty.
Le lendemain, le 4 Septembre, il y a un double symbole il va présenté au peuple le
projet de constitution, il prononce un discours place de la république ce qui est aussi
un symbole. A. Malraux: « au delà des textes juridiques vous voterez pour la volonté
de résurrection nationale ou pour l’effacement de notre pays en réponse a un homme
qui tient de l’histoire le droit de nous appelé en témoignage mais dont l’entreprise
tiendra sa légitimité de vous ».
3) L’adoption définitive par le peuple:
Le référendum a lieu le 28 Septembre 1958, plus de 85% de participation, le OUI
l’emporte avec environ 80% de OUI en métropole et 93% en outre mer.
Le constitution est donc promulgué le 4 Octobre 1958 et sera publié le lendemain au
journal officiel de la république.
Par.3: Les caractéristiques principaux du nouveau texte constitutionnel:
La constitution de 1958 n’est pas seulement une constitution réactionnaire, elle
trouve également des fondements dans différents courant de réforme constitutionnel
des années 1930, sous la 3ème
république donc. Les caractériellement principale reflète
la plupart des idées réformiste des années 1930.
C’est une constitution de continuité, sur les grands principes républicains.
1er
caractéristique: la séparation des pouvoirs: séparation souple, interdépendance
entre exécutif et législatif et on conserve un caractère parlementaire, le gouvernement
est toujours responsable devant l’assemblée nationale.
2ème: le maintient d’un exécutif bicéphale qui est renforcé, ce qui profite au chef de
l’état, comme au gouvernement et a son chef: le premier ministre.
3ème
: le parlementarisme rationalisé, ce qui aboutit a un affaiblissement du
parlement par rapport au régime précédent.
Également une rationalisation du travail parlementaire
4ème
: La subordination de la loi a la constitution, jusqu’en 1958 elle était
l’expression de la volonté générale, tandis que sous la constitution de 58: certaine
compétence ne relève plus de la loi mais du gouvernement.
5ème
: Introduction de certain procédé permettant au peuple de s’exprimé
directement: introduction du procédé référendaire, avec un referendum
constitutionnel et surtout d’un referendum législatif (possibilité pour le président de la
république de soumettre une loi approuvé par le peuple).
Par.4: La mise en place progressive des nouvelles institutions:
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L’article 92 de la constitution aujourd’hui abrogé, prévoyait que les nouvelles
institutions seraient mise en place dans un délais de 4 mois, a compté de la
promulgation de la constitution, durant ce délais, le parlement était en congé, l’article
92 autorisé le gouvernement De Gaulle a mettre en place par voie d’ordonnance
chacune des institutions créer (plus de 300 ordonnances on été prise durant ce délais).
Première institution être mise en place: C’est l’assemblée nationale, élu le 23 et 30
Novembre 1958, au scrutin uninominal à 2 tours l’UNR remporte une majorité
relative (union pour la nouvelle république).
2ème
: élection le 21 Décembre 1958 du président de la république et sera élu De Gaulle
(79% des suffrage exprimé).
3ème
: Le 8 Janvier 1959: De Gaulle va nommé le premier ministre: M. Debré.
4ème
pouvoir public: au mois de Mars 1959: c’est le conseil constitutionnel comprend
des membres de droit (2) et des membres nommés (9).
5ème
: Avril 1959: les élections sénatoriales, le nouveau sénat.
Toutes les institutions sont en état de fonctionner et la 5ème
république est en route.
Parti 1: La constitution: norme suprême de l’État.
Elle est a la fois continuité et rupture, permanence et mutation.
Titre 1: La permanence de l’État républicain:
La 5ème
république ne renie pas les grands principes fondateur et fondamentaux
de la république française, ils sont énoncés aux article 1er
et 2 de la constitution.
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L’article 1er
fait parti du préambule (c’est le seul) il rappel les grands principes
républicain « la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race
ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est
décentralisée. », il y a aussi le principe d’égalité des citoyens. Cette permanence se
retrouve au niveau des symboles, retrouvé dans l’article 2, avec la langue française, le
drapeau national, l’hymne national, la devise et enfin la phrase de Lincoln:
« gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ».
Chapitre 1: Une république Une et indivisible.
Cela apparaît en droit Français en 1791: « le royaume est un et indivisible ».
Au niveau de la langue, du peuple, du territoire, de la souveraineté.
Section 1: l’unité de la langue:
Par.1: Une tradition séculaire
(remonte la monarchie). L’obligation de faire usage du Français a toujours été une
préoccupation du pouvoir politique. Le premier texte a faire de la langue française
être appliqué est une ordonnance prise en Août 1539 par François 1er
: l’ordonnance
de Villers-cotterêts. Elle impose la langue française comme langue judiciaire.
L’article 111 de cette ordonnance dispose que tout les actes publics doivent être
rédigé en langue maternelle française et non plus en latin.
La révolution française par le loi du 20 Juillet 1794, cet loi rappel la même
obligation sauf pour des actes manifestant la volonté propre des particuliers (contrat).
Sous la 5ème
république la loi du 31 Décembre 1975 impose le recours a la langue
française dans de nombreuses hypothèses (ex: en matière d’Offre, de publicité, de
mode d’emploi, des factures; des quittances, les offres d’emplois, le contrat de
travail,…). Cet loi prévoyait que le recours a un terme étranger est prohibé lorsque il
existe un terme Français approprié.
Par.2 L’affirmation législative jurisprudentielle et constitutionnelle:
La loi de 1975 a été abrogé et remplacé par une loi nouvelle, du 4 Août 1994,
adopté pour faire face a l’invasion des termes anglo-saxons dans notre vie
quotidienne. La langue française ne doit pas être exclus. Cette loi a été soumis au
contrôle de constitutionalité, le conseil constitutionnel a rendu une décision en Juillet
1994: usage de la langue française ainsi que le contenu, pour le contenu le conseil de
réfère a l’article 11 de la DDHC de 1789: seul des règles de valeur constitutionnel
peuvent porté atteinte a la communication. Un article, le 2: « la langue de la
république est le français », distinction avec l’article 11 qui laisse une liberté
d’expression.
Si l’ordre public peut limiter la liberté d’opinion, seul l’abus de liberté peut
restreindre la liberté de communication (des pensées, article 10 et 11).
C’est le droit de chacun de choisir les termes qu’ils jugent le mieux approprié a
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l’expression de sa pensée CAD qu’un individus est libre de choisir des termes
étrangers voir des termes inventées.
En revanche le conseil constitutionnel établis une différenciation entre personne
morale de droit public et personnel privée. Pour les personnes porales de droit
public, la loi peut rendre obligatoire l’usage d’une terminologie officielle, se fera par
la langue française. En revanche pour les personnes privées dans leur relation, liberté
d’expression oblige.
2ème
aspect: l’usage de la langue française si le législateur ne peut prescrire le contenu
d’une langue à toute personne, il peut au contraire imposer l’usage du Français en
matière de publicité sur la voie public, en matière de contrat de travail, de concours,
également lors de congrès ou colloque en France tout intervenant a la droit de
s’exprimer en Français si il s’exprime en langue étrangère cela vaut pour les étrangers
et un résumé en langue française doit être fait.
Le conseil constitutionnel a eu l’occasion dans des décisions de fixé sa doctrine et
jurisprudence, le 17 janvier 2002 relative a l’usage de la langue corse dans
l’enseignement, il a considéré que l’enseignement de la langue corse ne saurait revêtir
un caractère obligatoire ni pour les élèves ni pour les enseignants.
Autre décision: le 28 Septembre 2006: contrôle sur la base de l’article 54, Villepin
avait saisi le conseil constitutionnel, considère qu’il n’y a pas des disposition contraire
a la constitution lors du dépôt de brevet, demande de traduction, l’accord prévoit que
seul sera traduit la revendication.
Le conseil dit trois choses: les effets juridiques de la traduction en Français d’un
brevet européen s’inscrivent dans des relations de droit privée; que dans l’ordre
juridique interne, l’accord de Londres n’a ni pour objet ni pour effet d’obliger des
personnes morales de droit public ou des personnes de droit privée chargé d’une
mission de service public à utilisé une langue autre que le Français; enfin que cet
accord de Londres ne confère pas des obligations aux particuliers dans leur relation
avec les administration françaises un droit a l’usage d’une langue autre que le
Français.
Une dernière décision du conseil constitutionnel du 15 Juin 1999 relative a la
charte européenne des langue régionales minoritaires, le conseil a considéré que
certaine disposition de cette charte était contraire a la constitution française, il
considère qu’elles s’opposent à ce que soit reconnus des droit collectifs à quelque
groupe que se soit, définit par la communauté d’origine de culture, de langue ou de
croyance.
La France n’a pas encore ratifié cette charte, la révision constitutionnel de Juillet 2008
a intégré deux nouveaux article ayant rapport avec la langue: Article 75-1: pour la
première fois dans une constitution française: « les langues régionales appartiennent
au patrimoine de la France » (intégré dans un titre sur la collectivité territoriale).
Le deuxième article: article 87 de la constitution: « la république française participe
au développement de la solidarité et de la coopération entre états et les peuples ayant
le Français en partage », appelé la francophonie.
Section 2: L’unité du peuple.
Cette unité du peuple Français repose sur l’article 1er
alinéa 1er
de la constitution, c’est
le principe d’égalité « la constitution en connaît que le peuple Français composé de
tout les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion »
10
Deux conséquences:
Par.1: L’unicité du peuple Français:
Décision du conseil constitution du 9 Mais 1991 sur l’ancien statut de la Corse,
« le peuple corse composante du peuple français » le conseil a censuré cette
disposition. Premier élément : le concept de peuple Français est un concept
juridique de droit constitutionnel, donc toute modification de ce concept juridique
relève du pouvoir constituant (il faut donc une révision).
Deuxième élément: le concept du peuple Français est une concept unitaire, qui est
la conséquence directe des principes d’indivisibilité et d’égalité. Décision du 15
Juin 1999: la constitution s’oppose a quelque groupe que se soit… ».
Par.2: L’absence de différenciation entre citoyens:
Il est impossible de diviser les citoyens en groupes distincts (décision de 1991)
avec des privilèges, deux conséquences l’interdiction de toute division par
catégorie (par le législateur ordinaire), deux exemples: interdiction de cette division,
des électeurs, lorsque le législateur ordinaire a voulu établir une distinction avant ou
après 98 en Nouvelle Calédonie, le conseil avait censuré cette disposition; en
revanche le pouvoir constituant lui peut le faire et dans la révision de Juillet 2008 a
été introduit une disposition qui gèle le pouvoir électorale. Autre exemple: le citoyen
est asexué on ne fait pas la différence entre homme et femme; en 2008 dans l‘article
1er
alinéa 2 de la constitution on a ajouté que cette accès était étendu dans le domaine
professionnel et sociale, seul le constituant peut le faire.
Deuxième conséquence: l’unité du corps politique et de la représentation du
peuple.
La représentation de la nation et du peuple Français se fait de manière égale et
indifférencier (souveraineté nationale).
Section 3: L’indivisibilité du territoire.
Ce principe a été reconnus dans toute les constitutions françaises référence aux article
1er
, 5, 16, 53, articles au collectivités territoriales (titre 12), et l’article 89 (était le
dernier article de la constitution avant Juillet 2008). Après la révision de 2008 il y a
106 articles.
Deux conséquences de cette indivisibilité:
Par.1: La France est un État unitaire décentralisé:
Depuis la révision constitutionnel de Mars 2003, le principe unitaire
décentralisé se retrouve à article 1er
Alinéa 1er
: l’organisation est décentralisé.
Donc en principe il ne peut être portée atteinte a l’intégrité du territoire Français et au
caractère unitaire de l’État. Autrement dit pas d’État fédérale sans révision de la
constitution et pas de droit de cessation en dehors des populations d’outre mer. Sur le
premier aspect: un caractère unitaire:
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A) Une extension des responsabilités des collectivités territoriales:
Désormais l’autorité de l’état étant définitivement établis, l’effort de centralisation
en s’imposé plus et en 2003 les relations de l’état centrale et les collectivité territoriale
a été modifié, cela étend les relations entre les deux : 2 principes:
- le principe de subsidiarité et de proximité. Principe a pour objet de définir le
niveau pertinent de l’exercice des responsabilité entre niveau étatique et locale.
L’article 72 alinéa 2 précise que les collectivités territoriales ont vocation a prendre
les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent être mieux mise en œuvre
a leur échelon c’est donc la subsidiarité. Effet juridique: 1er
: il ne peut y avoir de
recentralisation de compétences bien exercer au niveau locale; et deuxième effet
juridique: pas de transfert de compétence aux collectivités territoriales qui les
priveraient de marge de manœuvre.
- Reconnaissance d’un droit a l’expérimentation: le constituant admet des
dérogations au principe d’égalité, reconnus aussi bien a l’état qu’aux collectivités;
pour l’État (article 37-1 de la constitution « la loi et le règlement peuvent comporter
pour un objet et une durée déterminé des dispositions a caractère expérimental »).
Pour les collectivités, a l’article 72 alinéa 3 de la constitution: « dans les conditions
prévus par la loi organiques sauf si des droits et libertés sont menacés, les collectivités
territoriales peuvent déroger a titre expérimental aux dispositions législatives ou
réglementaire qui régissent l’exercice de leur compétence ». Ce droit reconnus aux
collectivités est malgré tout limité:
- Elles doivent faire une demande de dérogation par exemple d’une loi est
adressé au parlement voté, et celui-ci va intervenir en amont et en aval, il doit donner
l’autorisation (en amont) et dans celle-ci le parlement fixera l’objet précis et la durée
de cette expérimentation dérogatoire, la durée ne pourra pas excéder 5 ans. Une
intervention du parlement en aval: à l’expiration du délais c’est au parlement Français
d’en faire l’évaluation, pour les effets. Si elle fonctionne on la généralisera a
l’ensemble des collectivités territoriales, et si l’évaluation donne des résultats mitigé
on peut la poursuivre encore pendant 3 ans, sinon l’expérimentation prendra fin et la
loi initial reprendra.
B) Le renforcement de la participation populaire:
Introduit dans la constitution l’article 72-1 à pour objet de favoriser la participation
des citoyens aux décisions locale (renforcement démocratique) introduit 3 outils
nouveaux:
- L’article 72-1 alinéa 1er
: le droit à la pétition, les électeurs de toutes collectivité
territoriale peut par dépôt de pétition, demander l’inscription a l’ordre du jour d’une
assemblée délibérante d’une question relavant de sa compétence, pétition peut obligé
à inscrire à l’ordre du jour, depuis 2003.
- Article 72-1 alinéa 2: introduction d’un référendum locale décisionnel, peut être
organisé a l’initiative de la collectivité territoriale sur un projet de délibération ou
d’acte relevant de la compétence de la collectivité.
- Article 72-1 alinéa 3: consultation locale d’un referendum consultatif donc, on
n’est pas lié par la décision des électeurs. Si l’on veut créer ou modifier un statut
particulier soit si l’on veut modifié des limites géographique de cette collectivité
12
(exemple pour la corse on pourra demander leur avis, qu’elle a été fait en 2003 pour
ne former qu’une collectivité au lieu de deux, majorité de NON, il a pourtant suivit les
résultats du vote).
C) Le nouveau cadre financier (pour les collectivités):
Les 4 principes introduit a l’article 72-2:
- le principe de l’autonomie financière: établis a l’article 72-2 alinéa 1er
, les
collectivités territoriales peuvent disposer librement de leur ressources financières.
- le principe de l’autonomie fiscale à l’article 72-2 alinéa 3: les collectivités
bénéficient de ressources fiscale propres, elles doivent être une part déterminante
des ressources de la collectivité.
- le principe de juste compensation Article 72-2 alinéa 4: tout transfert de
compétence de l’État vers les collectivités territoriales s’accompagne d’un transfert
de moyen humain et ressources financières.
- le principe de péréquation financière Article 72-2 alinéa 5: parmi les collectivités
il y en a des plus riches et plus pauvres, donc on prévoit un fond de péréquation, le
collectivités les plus riches doivent donner un fond de recette aux collectivités le plus
pauvres. Pour corriger des inégalités de ressources (potentiel fiscale).
D) Le droit a la spécificité:
C’est la possibilité d’adapter si nécessaire le statut des collectivités territoriales
aussi bien en métropole que dans l’outre mer.
- Au niveau de la métropole: le constitution autorise depuis 2003 la création de
collectivité a statut particulier en lieux et place des collectivités de droit commun, la
constitution permet la prise en compte de situation particulière.
- Au niveau d’outre mer, la loi constitutionnel de 2003 a redéfinit entièrement le
cadre applicable à l’outre mer, pour la première fois dans une constitution française
sont nominativement cité les différentes collectivités territoriales d’outre mer, ce
nouveau statut établis une distinction entre les départements d’outre mer (4:
Guyane, Réunion, Guadeloupe et Martinique), elles sont régis par l’article 73 de la
constitution.
2ème
catégorie: les collectivités d’outre mer, elles remplacent les anciens
territoires d’outre mer (les TOM n’existe plus depuis 2003 donc) donc on les appels
les COM, il y en a 6 (Polynésie française, Wallisse et Futuna, Mayotte, Saint-Pierre et
Miquelon, 2 autres en 2007: Saint Barthélemy, Saint-Martin).-> Article 74.
Il reste deux composantes à part: la Nouvelle Calédonie, régit par les articles 76
et 77 de la constitution (dispositions spéciales); et Loi spécifique pour Les terres
australes et antarctique française.
Pour les DOM ROM article 73 de la constitution, régit par le principe
d’assimilation législative, la règle de droit nationale est applicable de plein droit
dans ces départements, c’est le principe, donc exception qui correspond à la
possibilité pour les départements d’outre mer d’assouplir ces normes nationales
voire d’en édicter afin de mieux prendre en compte les spécificités et attentes locales.
Pour les COM, c’est l’article 74 de la constitution, régit par le principe de la
spécialité législative CAD que le principe permet a la collectivité d’outre mer
d’édicter elle-même la norme de droit applicable sur son territoire (dans leur
13
champs de compétence, exemple: en matière d‘emploi, le patrimoine Français,
d‘établissement) sous réserve de ne pas empiéter sur le champs du législateur.
E) Le droit de sécession:
Indivisibilité du territoire ne veut pas dire intangibilité du territoire (modification
possible sur les frontières). Sur le principe de non intangibilité, retrouvé à l’article
53 de la constitution, fait référence a d’éventuelle cession, adjonction, échange (en
1991 entre France et Italie: morceau de Clavière contre morceau du Mercantour).
Il n’y a pas d’article dans la constitution de droit de sécession, cela est le fruit de
la doctrine Capitant, consacré par le conseil constitutionnel et sa jurisprudence
dans la décision du 30 Décembre 1975, ils utilisent l’article 53 en utilisant le mot
cession au mot sécession. Ce droit s’appliquent initialement aux territoires d’outre
mer (les COM). Ce droit de sécession est conditionné, deux conditions :
- le consentement des populations intéressés. Scrutin d’autodétermination.
- Vote d’une loi par le parlement Français. Sur la base de l’article 53. Quelques
territoires d’outre mer ont réussis a aboutir a la sécession:
-> L’indépendance des Comores (sauf Mayotte) en 1975, décision du 30 Décembre
1975 du conseil constitutionnel qui laisse Mayotte française étant donné qu’elle a voté
pour le maintient.
-> Indépendance des territoires Français des Afars et des Isards en 1977, devenu la
république de Djibouti.
Paragraphe 2 : L’homogénéité du droit applicable.
A) Un principe absolu en matière de liberté public:
Il existe en effet dans le cadre d’un état unitaire une seule source de droit sur le
territoire, elle émane des autorités exécutives et législatives (président gouvernement
parlement), conséquence donc de l’homogénéité de la nation.
En matière de liberté public le droit applicable a l’ensemble du territoire et des
citoyens est un principe absolu affirmé à plusieurs reprises par le conseil
constitutionnel. Celui-ci affirme que ces libertés peuvent être entièrement garanti
partout et pour tous de manière égale.
Exemples: 9 Avril 1996 pour la Polynésie française 17 Janvier 2002 pour la Corse,
et la constitution elle-même dans la révision de 2003 se réfère à cette égalité. Elle se
retrouve dans le droit a l’expérimentation (article 72) ou on précise qu’aucune liberté
public ne peut être remis en cause par les collectivités.
En revanche, le droit applicable et ce principe a connu des aménagements dans
d’autres domaines, en effet l’application de la règle de droit n’est plus uniforme sur
l’ensemble du territoire, il y a donc des exceptions.
B) Un principe variable: la remise en cause de l’uniformité du droit applicable:
Exemple d’une règle de droit dont tout les citoyens ne sont pas tous assujetti, une loi
de 1924 accorde a 3 départements Français un régime dérogatoire à la loi applicable
dans les autres départements et ont donc une sécurité sociale différente (c’est le
concordat de 1801 qui s’applique toujours et non la loi de séparation église état).
Autre exemple, il y a aussi des collectivités dotés d’un statut particulier, la Corse
en 2002, elle est gouverné par un conseil exécutif de 7 membres, c’est l’assemblée
14
territoriale et non le conseil régionale.
La Nouvelle Calédonie : a son propre drapeau, hymne,… donc sa citoyenneté. Elle
peut aussi adopté des lois du pays
Section 4 : L’indivisibilité de la souveraineté.
Une seule source de souveraineté s’exerce sur l’ensemble du territoire, deux
conséquences:
Par.1: L’état: source du pouvoir normatif.
Le principe d’indivisibilité interdit qu’une collectivité territoriale reçoive ou
s’attribut l’exercice de la souveraineté dans l’état à la place du peuple ou de ses
représentants, ce principe s’opposait a toute dévolution d’un pouvoir normatif
(d’édicté des règles donc) autonome aux collectivités territoriales.
Cette situation a été modifié depuis la révision constitutionnel de 2003, qui accorde
désormais un pouvoir réglementaire, il est conditionné par la loi mais les
collectivités peuvent s’attribuer librement et disposé d’un pouvoir réglementaire
seulement dans l’exercice de leur compétence, c’est a l’article 72 alinéa 3. Seule la
Nouvelle Calédonie dispose d’un pouvoir législatif autonome. Les collectivités
d’outre mer (article 74) peuvent également sur habilitation législative et autorisation
du parlement Français dérogé à des lois nationales justifié par des nécessités locales.
Par.2: Le respect des compétences étatiques (par des collectivités):
A) L’absence de compétence internationale:
L’absence de compétence internationale, les collectivité territoriale ne dispose pas
de compétence internationale, ceci a été confirmé par une décision du 7 Décembre
2000 relative à la loi d’outre mer par le conseil constitutionnel. La seule exception
étant la Nouvelle Calédonie (et la Polynésie).
B) Le maintient d’un contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales:
Ce contrôle de légalité est prévu a l’article 72 alinéa 6 de la constitution et est
exercé par le représentant de l’état dans la collectivité concerné (le sous préfet ou
le préfet pour l‘état, ou encore le recteur en matière d’éducation).
Aujourd’hui il n’existe plus qu’un contrôle de légalité obligatoire, mais plus a
posteriori. Les délibérations d’une municipalité sont envoyés au préfet. Si non légale
selon le préfet, celui-ci envoi l’affaire devant le tribunal administratif. Les
collectivités s’administrent librement mais doivent respecté la légalité.
Chapitre 2: Une république démocratique.
La 5ème
république ne déroge pas à ce principe républicain, CAD que le peuple est
15
souverain (démocratique), il s’exprime donc soit directement par referendum soit
indirectement par ses représentants.
Section 1: Le peuple souverain.
L’article 3 alinéa 1er
précise que la souveraineté nationale appartient au peuple
qu’il exerce par ses représentants (souveraineté nationale) et par la voie du
referendum (expression directe de la volonté populaire).
Par.1: Le droit de suffrage politique:
A) Les conditions de l’électorat.
Conditions de fond: 3:
- nationalité française (ressortissants européens qui réside en France aussi)
- L’âge (18 ans)
- La jouissance des droits civiles et politique (ne pas être majeur sous tutelle, ne pas
être condamné…). (dignité morale).
Il faut donc aussi remplir la condition de forme: l’inscription obligatoire.
En France il y a environ 44 millions d’électeurs inscrits.
B) Les conditions d’éligibilité:
Pour pouvoir être candidat, il y avait la condition de nationalité, l’âge est variable
selon l’élection. La jouissance des droits civiles et politique. Il faut être électeur.
Il y a des inéligibilités, le code électorale le prévoit, exemple: le préfet des alpes
maritime ne peut être maire de Nice.
Nouvelle numérotation de la loi constitutionnel du 8 Juillet 1999, a l’article 1er
alinéa
2 de la constitution: la loi favorise l’égale accès des femmes et des hommes aux
mandat électoraux et fonctions électives.
Article 4 de la constitution alinéa 2: les partis des groupements politique contribuent a
la mise en œuvre de ce principe d’égale accès.
La parité homme femme en politique pendant longtemps la France a été en retard par
rapport aux autres paix de l’UE:
Pourcentage: avant que la loi ne s’applique: a partir de 2000, il y avait a l’assemblée
nationale: 10,9% de femme.
Après aux élections de 2007: 18% de femme député
Pour les élections sénatoriale, avant l’application de la loi: 5,9% de femme au sénat.
Après l’application de la loi et les sénatoriales de 2008: 18% de sénateurs femmes.
Aux conseils régionaux: 24,2% de femmes, après: 47,6% de femmes.
Au niveau des communes, avant la loi: de 21 a 27% de femmes. Après l’application
de la loi: 48% de femme.
Pourquoi introduire ce principe en 1999 dans la constitution? Pourquoi autant de
masculinisation? Plusieurs raisons:
- Car les femmes ont obtenu le droit de vote tardivement, en 1944.
- Ensuite persistance de l’inégalité homme femme, dans d’autres domaines (civiles,
16
professionnel). La révision du 23 Juillet 2008 a intégré ce principe d’égale accès dans
la constitution, on a ajouté: « ainsi qu’aux responsabilités professionnels et sociales ».
- La masculinisation de la classe politique française: les hommes politiques étaient
hostile a l’accession des femmes aux hautes responsabilités politiques.
- Les hommes trustés les mandats politique, les individus pouvaient détenir plusieurs
mandats politique (jusqu’à 5,6).
Tentatives : en 1982 on essaie d’équilibré les hommes et femmes dans les listes
électorales. Le conseil constitutionnel va censuré l’introduction de ces quottas au
nom de l’indivisibilité du citoyen qui interdit toute distinction entre candidat, donc
contraire a l‘article 1er
de la constitution…. Le citoyen selon le conseil constitutionnel
est asexué.
En 1998: pour le scrutin régionale on essaie d’introduite que les listes soient
paritaire: égalité entre homme et femmes donc, la loi est voté par le parlement
Français, et le conseil constitutionnel censure a nouveau pour les mêmes raisons mais
il ajoute « en l’état actuel de la constitution » donc il faut changer la constitution, cette
révision est opéré par la loi constitution du 8 Juillet 1999, qui introduit la loi qui est
à l’article 1er
pour l’égalité homme femme.
Cette révision constitutionnel avait intégré dans la constitution à l’article 1er
alinéa 2
de la constitution, puis le constituant favorise la loi: « favorise » la législateur laisser
au législateur donc le parlement a se faire.
La loi du 6 Juin 2000 est une loi ordinaire, modifié en 2003, également le 31 Juillet
2007. Cette loi: les élections concernés par cette loi: sont des élections qui se
déroulent au scrutin de liste, la loi ne s’applique donc pas au scrutin majoritaire,
comme les élections européennes, les élections sénatoriales également, dans les
départements qui élisent 4 ou plus de 4 sénateur, la troisième élection concerné: les
régionales, la 4ème
: les élections municipales dans les communes de plus de 3500
habitants.
Le système mis en place pour obtenir un égale accès pour les 4 élections: c’est le
système de strict alternance: les listes devront comporter un nombre égale
d’homme et de femme à une unité près lorsque les sièges a pourvoir sont en nombre
impaires, cela c‘est pour alternance. Pour Strict alternance veut dire que si la tête de
liste est un homme, le numéro 2 est une femme etc.…
A contrario certaine élections ne sont pas concerné par la loi sur la parité: c’est
l’élection présidentiel, cantonale, les élection législatives (des députés), sénatoriale
dans les départements qui élisent moins de 4 sénateurs, et les municipales dans les
communes de moins de 3500 habitants.
Le législateur pour deux élections qui se déroulent au scrutin majoritaire a ajouté deux
conditions qui tendent vers ce système de ce principe d’égale accès, en 2000 els
élections législative et en 2007 les élections cantonales/
- Pour les élections législative: le législateur va incité les partis a présenté un nombre
égale d’homme et de femme comme la loi le dit mais avec un écart maximum autorisé
de 2% (51-49%). Les partis ou groupements qui ne respectent pas ce seuil verrons une
partie de leur financement public supprimé. Sont inscrits chaque année au bucchero
de l’état un peu plus de 80 millions d’euros pour financer les partis. Il y a deux parts:
une part en fonction du pourcentage obtenu aux résultats (représente environ 40
millions d’euros) et 7 millions peuvent être touché pour non respect de la parité
homme femme, (exemple: le FN, les verts ont respectés le seuil, l’UMP et le PS ne l’a
pas respecté, donc les petits partis respectent et seul la 1er
part leur permet d‘avoir un
financement, les gros partis ont beaucoup de députés et d‘électeurs et donc un écart de
17
60% entre homme femmes par rapport à la loi), La modulation de l’aide financière au
niveau de la 1er
part c’est 30% de cette 1er
part, pour l‘UMP par exemple donc c‘est
volontaire, cela est applicable jusqu‘en 2012, et la loi de 2007 a encore renforcé cette
modulation, a partir de 2012, elle sera de 75% de l‘écart constaté.
- pour les élections cantonale: pour favoriser les femmes au conseil générale on
introduit une disposition, lorsqu’on se présente il y a un bulletin uninominal avec un
candidat et son suppléant, mais maintenant le suppléant va remplacé le candidat si
c’est une femme et un homme (obligatoire, remplacement en fonction des quottas
homme femme), donc la parité est sur le ticket.
En 2007 pour renforcé la parité au niveau de certains exécutifs locaux: les adjoints
dans un conseil municipale donc les exécutif municipaux et également les exécutifs
régionaux. Au niveau de la municipalité, le nombre d’adjoint doit être paritaire (autant
d’hommes et de femmes). De même pour les exécutifs régionaux.
Par.2: Les procédures référendaires:
En matière de referendums nationaux, la volonté du corps électorale s’exprime. Il y
en à 3, l’article 11: le referendum législatif; ensuite le referendum de l’article 89: le
référendum constitutionnel; enfin le 3éme introduit en 2005 modifié en 2008, de
l’article 88-5 référendum éventuellement organisé pour l’entrée au sein de l’UE pour
un état membre (référendum pas encore utilisé mais obligatoire), depuis 2008:
toujours possible mais il existe une disposition permettant de contourné, donc
optionnel.
Cette article 11 a été introduit dans la constitution en 58, De Gaulle y tenais que le
peuple puisse permettre dans le procédure, cette article a été modifié en 95 et en 2008:
le contenu actuel:
A) L’initiative du référendum:
Elle appartient dans la vision classique de l’article 11: Ce referendum pouvait être
organisé pour 2 manières:
- sur un projet de loi: soit le gouvernement peut proposer au président de la
république.
Soit, les deux assemblées conjointement peuvent proposer au président.
- 2ème
possibilité: nouvelle, depuis Juillet 2008: la possibilité de soumettre une
proposition de loi (d’origine parlementaire) éventuellement un référendum. C’est une
proposition conjointe parlement soutenu par le peuple.
Conditions: - Devra émané d’un certain nombre de parlementaire fixé a 1/5ème
des
parlementaires (918 au total) sur la base de l’article 11 alinéa 3, donc 184
parlementaire qui soutiennent cette proposition de loi.
- Pour que cette proposition de loi soit soumise a référendum, il faudra qu’elle
recueille le soutient, par pétition, d’1/10ème des électeurs, inscrit sur les listes
électorales, Il faudra retenir 4 millions 450 000 électeurs.
L’initiative classique va dons être transmise au président de la république et c’est
lui qui décidera.
Une fois qu’elle aura remplis toutes les conditions, elle sera transmise au parlement,
et la voté, si le parlement n’a pas examiner dans un délais fixé par la loi organique
(pas encore voté), c’est le président qui soumettra cette initiative.
18
B) Le champs d’application du referendum de l’article 11:
Que ce soit pour le projet de loi ou la voie nouvelle: l’objet est identique, le champs
donc. Un référendum peut être organisé sous 3 hypothèses, objets possibles:
- sur l’organisation des pouvoirs publics (=toutes les institutions cités dans la
constitution). Au sens large, on pense a l’aspect institutionnel, en réalité cela vise
également les compétences de ce pouvoir public.
- sur la ratification d’un traité international, qui sans être contraire à la constitution
aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
- Un référendum peut se faire sur des réformes relatives a la politique économique,
sociale (de 95) ou environnementale (ajouté en 2008) de la nation et au service public
y concours.
Il y a quand même des limites a l’utilisation de ce procédé: des limites dans l’objet on
l’a vu (respect des 3 hypothèses de la constitution). 2ème
limitation, en fonction des
circonstances (article 7 alinéa 4 de la constitution: le président de la république durant
l’intérim, référendum pas envisageable), 3ème
limitation, depuis 2008, une proposition
de loi ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulgué
depuis moins d’un an (article 11 alinéa 3), il y aura également des conditions de
présentation notamment au niveau des signatures (il faut attendre la loi organique)
avec un délais, il faudra également précisé si le projet de loi en fait l‘objet d‘un
contrôle constitutionnel, il fera l‘objet d‘un contrôle constitutionnel préalable pour la
proposition de la loi. Sur la base de l’article 11 alinéa 6: si cette proposition de loi
était soumis a un référendum et qu’il a été négatif, la constitution dans cet article 11
alinéa 6, qu’aucune proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être
présenté sur les 2 années suivantes (c‘est aussi une limitation).
C) le contrôle des opérations référendaires:
Ce contrôle la constitution article 60 le confie au conseil constitutionnel. Il veille à la
régularité des contrôle de l’article 11 et 89. Le contrôle va prendre plusieurs formes,
le conseil contrôlera avant (on l’a vu), si il est convoqué par conseil présidentiel
depuis 2000 une décision, le conseil constitutionnel s’est déclaré lui même compétent
pour contrôler certain acte préliminaire a l’organisation du référendum. Il ne contrôle
pas la régularité du décret présidentiel convoquant le corps électorale.
Le conseil proclamera les résultats du référendum.
Si le conseil constitutionnel est saisi d’un recours pour vérifier la contrôle d’une loi
référendaire, le conseil constitutionnel se déclare incompétent depuis une décision du
6 Novembre 1962.
D) la pratique du référendum:
Il y a eu la pratique gaullienne et celle de ses successeurs.
1) La pratique gaullienne:
De Gaulle conçoit le référendum comme un appel au peuple en engage se
responsabilité politique. Dans quels conditions a-t-il utilisé le référendum?
19
Deux fois pour la question algérienne et deux fois en matière constitutionnel
- La 1er
fois pour résoudre le problème algérien, le 8 Janvier 1961, concernant le
principe d’autodétermination du peuple algérien (OUI large).
- La 2ème
fois, le 8 avril 1962: concernant les accords d’Evian, qui mettent fin au
conflit algérien et demande au peuple Français d’appuyer ces accords, l’Algérie
deviendra ainsi indépendante.
- La 3ème
fois, c’est une utilisation détourné de l’article 11 en matière constitutionnel,
pour réviser la constitution. Il utilise l’article 11 plutôt que l’article 89 ou il faut
l’appuie des deux assemblées, il le fait suite a un attenta contre lui, il va donc
proposer que le président de la république soit élus au suffrage universel direct (62%
de OUI). En 1962. Ce qui est un progrès démocratique.
- La 4ème
utilisation: le 27 Avril 1969, toujours en matière constitutionnel, il pose une
seule question ou il fallait approuver 2 projets, 2 réformes, notamment la réforme de
la régionalisation et celle du sénat (sa suppression), 53% des Français vont votés
NON, de ce fait il demissionera le lendemain.
2) La pratique de ses successeurs:
Aucun des trois présidents de la république, à savoir, Georges Pompidou, François
Mitterrand et Jacques Chirac, n’ont engagés leur responsabilité politique.
G. Pompidou: 1 fois le 23 Avril 1972.
F.Mitterrand: 2fois: le 6 Novembre et le 20 Septembre 1992.
J.Chirac: 1 fois le 29 Mai 2005.
Pourquoi? Pour un usage tactique du référendum, le but pour ces 3 référendums
c’était pour diviser l’opposition et le dernier pour contourner la censure du conseil
constitutionnel.
- Les 3 utilisations pour diviser l’opposition: lors des référendums de 1972, 1992 et
2005, comme projet commun: la construction européenne:
->1972: G.Pompidou va soumettre un référendum pour l’élargissement des
communautés européennes: Irlande, Royaume-Uni et Danemark.
->en 1992: F.Mitterrand soumet un référendum pour l’approbation du traité de
Maastricht qui créer l’UE (59% de OUI).
-> Chirac en 2005: traité instituant une seule constitution pour l’Europe (55% de
NON). Donc on voit un danger: le peuple se prononce en fonction de considérations
personnelles.
- F.Mitterrand en 1988: seul référendum fait sur proposition du gouvernement
concernant l’approbation du nouveau statut de la Nouvelle Calédonie, en vue de
contourner une censure du conseil constitutionnel.
Section 2: État de droit et partis politique:
On examinera l’institutionnalisation des partis politique sous la 5ème
république, et les
règles de transparences politique.
Par.1: L’institutionnalisation des partis politiques: statut et financement.
A) Le statut des partis politique:
La constitution de 1958 est la 1er
constitution française a se référé expressément,
20
qui institutionnalise les partis politique. Ce statut a reçu consécration dans l’article 4
de la constitution « les partis et groupement politique concours a l’expression du
suffrage, il se forme et exerce leur activité librement, ils doivent respecter les
principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ».
Ils peuvent se former et exercer leur activité librement sur la base d’une association
sur la base de la loi de 1901, c’est donc une personne morale de droit privée. Ces
partis politique doivent respecter les principes démocratique, que se passe t-il si il
aurait un comportement anti-démocratique? A la différence de l’Allemagne il n’existe
pas en France de moyen permettant de prouver ce comportement anti-démocratique. Il
existe une possibilité pour le ministère de l’intérieur de dissoudre un partis politique
mais seulement en cas de violence sinon il n’en existe pas. Il a fallut attendre 1988
pour que les partis politiques soient doté d’un véritable statut politique, il est définit
de manière vague dans l’article 4 mais c’est la loi du 11 Mars 1988 qui reconnaît au
parti politique la personnalité morale. celle-ci permet a un parti politique d’ester en
justice (=d’agir en justice), d’acquérir a titre gratuit ou onéreux des biens mobilier et
ou immobilier, de pouvoir effectuer tout els actes conforme a leur mission (par
exemple créer l’administré des journaux, des instituts de formation, de leur adhérent),
mais il n’existe pas de définition normative.
On peut déduire qu’est partit politique tout entité concourant à l’expression du
suffrage que depuis la loi 1988 il n’est imposé aucune forme juridique aux partis
politique (plus obligé de se constitué en association type loi de 1901) que les
seules obligations constitutionnel réside dans les principes de l’article 4. Autre
élément: sur la base de critère comptable et financier, le conseil constitutionnel et le
conseil d’état doivent préciser la notion de partit politique, considérant comme partit
politique la personne morale de droit privée qui s’est assigné un but politique mais a
condition qu’elle est bénéficier de l’aide public, qu’elle est régulièrement désigné un
mandataire financier pour recueillir ses fonds, et que cette personnes morale de droit
privée est déposé des comptes certifié auprès de la commission nationale des comptes
de campagne et des financements politique.
La révision constitutionnel du 23 Juillet 2008 a ajouté un alinéa 3 a l’article 4:
« la loi garantie les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable
des partis et groupement politique à la vie démocratique de la nation ».
B) Le financement des partis politique:
Si un parti se forme et exerce son activité librement (article 4) toutefois la loi de 1988
(modifié plusieurs fois) a encadré le financement. Comment les partis politique se
financent t-ils? Il y a plusieurs sources:
- le financement public. Chaque année est inscrit au projet de loi de finance de
l’année les crédits qui vont être affectés au financement public, le décret du 27 Janvier
2009: financement s’élève à 74 880 685 euros. Normalement ce il aurait du être de 80
265 000 d’euros ( cause du non respect des partis politique pour la parité).
Il y a deux parts égales, la première pour 2009: moins de 35 millions d‘euros,
distribué en fonction du nombres de voix obtenu par chaque partis et groupement
politique lors des législatives de 2007. Pour que les partis politiques obtiennent cette
part les partis doivent proposer au moins 50 candidats, ensuite ils faut qu’il est obtenu
dans chacune de ces circonscriptions au moins 1% des suffrages exprimés, il faudra
les partis politique présentent des comptes certifié par la commission nationales des
comptes de campagne.
21
La deuxième part: environ 42 millions d’euros est attribué aux partis qui ont des
parlementaires (députés ou sénateurs) il y a 918 parlementaires, en 2009, 912 se sont
attachés à un partis, un parlementaire = 44000 euros par an pour son partis.
A titre d’exemple pour la 1er
parts, aux élections législatives de 2007 il y eu environ
24 millions de suffrages exprimés (un électeur = 1,45 euros). En 2009: UMP bénéficie
du plus grand nombre de voix et de parlementaire, il obtient environ 33,5 millions
d’euros. Ensuite le PS: en 2009: environ 23,2 millions d’euros. Le PC: en 2009:
environ 3,6 millions d’euros. FN: en 2009: 1,8 million d’euros. MODEM: en 2009:
environ 3,5 millions d’euros. Les verts: 1,8 million d’euros.
- le financement privée : La loi de 1988 a également prévus un financement privée,
en 1995 il a été interdit pour les personnes morales (pouvait donc se financer par les
entreprises avant) seul est autorisé le financement par des personnes physiques, mais
il a été plafonné par la loi, un individus ne peut faire un don qu‘à hauteur maximal de
7500 euros. C’est un don, il y a donc la carotte fiscale, donc déduit des impôts.
L’activité des partis a été encadré, chaque partis politique doit désigné un
mandataire financier pour recueillir les fonds. Ce mandataire financier doit tenir une
comptabilité, elle retrace les comptes du partis mais aussi les comptes de tout les
organismes, sociétés ou entreprises contrôlé par le partit. Les comptes sont arrêtés au
31 Décembre de l’année civil, ils doivent être certifié par deux commissaire et doivent
être déposés jusqu’au 30 Juin 2009 à la commission nationale des comptes de
campagne, ces comptes sont examiné par la commission, ils peuvent être approuvé,
modifié, et même rejeté. Si un partit politique ne dépose pas ses comptes, l’année
suivante, le partit perdra son financement public l’année suivante.
->209 partis ont envoyés leur comptes, 201 ont été approuvés.
Il y a des sanctions pénales, 45000 a 250000 euros ou et 1 an d’emprisonnement. Si
don illégale par exemple.
- les ressources propres: venant des cotisations des partisans. Patrimoine immobilier.
Par.2: La transparence financière de la vie politique:
Rendu nécessaire par les rapport difficiles entre politique et argent, on l’a vu avec le
financement des partis amis on va le voir au travers de la déclaration de patrimoine et
le financement des campagnes électorales.
A) La déclaration de patrimoine
Depuis 1988 les plus hauts fonctionnaires, en politiques et certain autres; sont tenu de
déposé avant leur entrée en fonction une déclaration de patrimoine et cette obligation
existe également lorsqu’il cesse leur fonction
1) Les personnes concernés:
Les candidats à la présidence de la république, le président de la république a la fin de
son mandat, les membres du gouvernement en début er foin de mandat, le
parlementaires nationaux et européens député/sénateur, et certain élus locaux: on y
retrouve tout les présidents de d’assemblée délibérante, également les maires de
22
commune de plus de 30 000 habitants.
De manière facultative: cette obligation concerne tout les membres d’assemblée
délibérante (conseillers généraux et régionaux et adjoint au maire dans les communes
de plus de 100000 habitants) si ceux-ci sont titulaire d’une délégation de signature.
Certain dirigeant du secteur public:
- Se sont les présidents, directeurs généraux et du recteurs généraux adjoints , des
entreprises nationales et des établissements publics nationaux a caractère industriel et
commercial.
- Se sont les présidents, directeurs généraux et du recteurs généraux adjoints, mais
d’organisme public d’HLM et de société d’économie mixte. Dont le chiffre d’affaire
est supérieur a 760 000 euros.
2) contenu de la déclaration:
Elle doit comporter la totalité des biens (immobilier et mobilier) et également les
biens en communautés (durant le mariage) et les biens en indivision. Cette déclaration
doit être fait à la valeur des biens au moment ou l’on fait sa déclaration.
Cette déclaration doit être adressé à une commission appelé la commission pour la
transparence financière de la vie politique (9 membres).
Sanctions possibles: toute personnes qui ne transmettrait pas cette commission dans
les délais (2 mois), sera si il est élus déchus de son mandat électif, et la nullité de la
nomination pour les personnes qui ne sont pas élus (mais nommé). Les élus sont aussi
inéligible pour une durée d’un an. Ces déclarations sont confidentiels sauf si elle est
nécessaire pour un litige.
B) Le financement des campagnes électorales.
Elles comptent de plus en plus chère. D’où la volonté du législateur de moralisé la
dimension financière en diminuant ces dépenses de campagnes, cela s’applique a
toute les élections, mesures prises:
- le plafonnement des dépenses: modifié tout les 3 ans. Pou l’élection présidentiel en
2007: pour els candidats: pour le 1er
tour: 16 160 000 euros pour le second tour: 21
594 000 euros. Pour les députés, les élections législatives, en 2006: il y a une partie
fixe: 46 246 euros, auquel s’ajoute un partie mobile: de 18 cents par habitant dans la
circonscription. Pou les élections européennes: a l’heure actuelle: 1 150 000 euros par
liste.
- Le plafonnement des dons: Les personnes morales sont interdites de dons à
l’exception d’une catégorie de personnel morale: les partis ou groupement politique.
Seul les personnes physique: plafonné à 4600 euros (66% déduit fiscalement). Ce don
si il est supérieur à 150 euros doit se faire par chèque, les versements en espèce de
peuvent pas excédé 20% des recettes si ces dons sont supérieurs à 15 200 euros.
- L’instauration d’un mandataire financier: pour chaque candidat, pour chaque
élection ils doivent désignés un mandataire financier différent, c’est le plus souvent
une personne physique qui ne peut être candidat et donc figuré sur la liste, il ne peut
pas être le même pour plusieurs candidat, ce mandataire doit tenir un compte de
campagne ou doit figuré toute les recettes ou dépense du candidat pour savoir les
dépenses, dons etc… ce compte de campagne doit être adressé dans les 2 mois qui
suivent les résultats à la commission nationale des comptes de campagne et des
23
financements politique,n ces comptes doivent être certifié par un expert comptable,
et doit être soit en équilibre ou en excédent mais pas en déficit. Cette commission
approuve mais peut aussi réformé le compte, ou le désapprouver il y aura sanction
financière: pas de remboursement forfaitaire par l’état. Si il y a dépassement, la
sanction sera politique, le juge électorale peut annuler l’élection du candidat et perdra
son mandat si il est élus, avec inéligibilité d’un an. Il y a des sanctions pénales
également, peut aller de 1 an d’emprisonnement et ou amende de 450 000 euros(pas
sur a vérifié).
Chapitre 3: Une république laïque.
Le mot République vient du grecque « laïkos » signifie « appartient au peuple ». Et
donc non théocratique. 4 textes de droit positif y font référence, l’article 10 de la
DDHC de 1789 « nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuse »,
ensuite l’article 1er
de al loi du 9 Décembre 1905: « la république assure la liberté de
confiance et garanti le libre exercice des cultes », article 2 de cette même loi: « la
république ne reconnaît ni ne salarie aucun culte », ensuit l’article 1er
de la
constitution de 1958 avec le respect des croyance en enfin la loi du 15 Mars 2004:
« interdit le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans
les établissement publics d’enseignements ».
Le principe de laïcité est un principe al fois politique et philosophique, il est inscrit
pour la première fois dans la constitution de 1946, mais en réalité cette notion était
déjà dans la logique de 1789 et dans les constitution de 1848, 93... Cette tradition est
millénaire qui réunit et parfois confondait pouvoir politique et religieux. Le conseil
constitutionnel dans une décision du 19 Novembre 2004 a définit : « en vertu de
l’article 1er
de la constitution la France est une république laïque » et « cette
disposition interdit a quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour
s’affranchir des règles légales régissant les rations mutuelles entre personnes de droit
public et particulier » . Il y a 3 déclinaisons de cette laïcité: laïcité et neutralité, …
- Laïcité et neutralité: en matière de service public, CAD que la laïcité est la loi
commune de tout els agents publics, ils se doivent d’être neutre. Et il doit accueillir de
manière identique chaque client.
- Laïcité et liberté religieuse: consacré a l’article 10 de la DDHC et à l’article 1 de la
constitution de 1958, cette liberté religieuse a une double dimension, une dimension
individuelle: la liberté de conscience et de pratiqué la religion de son choix ou ne pas
pratiquer. Il y a une dimension public: c’est la séparation de l’église et de l’état.
Section 1: État et religion: la séparation des églises et de l’État:
Posé par la loi du 9 Décembre 1905, avec les 2 premiers article (vu plus haut), les
ministres du cultes ne sont pas ou plus des fonctionnaires, sauf dans les 3
départements Moselle, Bas Rhin et Haut Rhin. Il y a aussi le statut des biens d’église,
il varie selon que l’édifice a été construit avant ou après 1905. Pour els édifices
religieux antérieur a 1905, ils restent dans le domaines des collectivités public et en
font donc partit (du domaine public et c’est aux communes de les entretenir) pour les
édifices postérieur a 1905, ce sont des propriétés privées.
24
Section 2: La dimension individuel: citoyen et religion.
- la liberté des cultes: toute individus croyant peut exercer le culte de son choix
librement. A l’intérieur des édifices de culte, les cérémonies religieuses ne sont pas
considéré comme des réunions publics, à l’extérieur des édifices de cultes, il y une
réglementation plus strict: les processions, les cortèges funèbres, peuvent être interdit
par l’autorité administrative en cas de menace précise et sérieuse à l’ordre du public.
Il y a également les comportements religieux, notamment celui à la vie scolaire,
certaine pratiques ancienne lié à la religion sont venus troublé la vie scolaire, comme
le port du foulard islamique, de manière ostentatoire de signe religieux, avec la loi du
15 Mars 2004. Il y a une autre manifestation concernant les absences aux motifs
religieux, scolaire, le 14 Avril 1995: arrêt Mr Koen: « l’obligation d’assiduité ne peut
avoir pour objet et pour effet d’interdire aux élèves qui en font la demande de
bénéficier individuellement d’autorisation d’absence nécessaire à l’exercice d’un
culte » « a condition que ces absences soient compatible avec l’accomplissement de
taches inhérente a leur étude » et « compatible à l’ordre public dans l’enseignement ».
Titre 2: Les mutations de la constitution.
Cette constitution de 1958 a été fréquemment révisé, elle fait l’objet d’une protection
renforcé, et cette constitution a été appliqué.
Chapitre 1: La constitution révisé.
Le droit constitutionnel a pour finalité de définir les conditions d’exercice du pouvoir
au sein de l’Etat, or l’une des fonctions majeurs des autorités étatique consistent a
créer ces normes positifs, ce droit positif est de plus en plus complexe, il est formé de
,normes de plus en plus nombreuses et diverses, et il n’est applicable qu’à la condition
qu’il existe une hiérarchie des normes juridique et qu’au sommet de celle-ci se trouve
la constitution donc la suprématie constitutionnel est une règle absolue mais elle
n’implique pas l’intangibilité de la norme constitutionnel. Cette norme constitutionnel
peut faire l’objet d’aménagement, toute constitution écrite doit prévoir une procédure
permettant de révisé le texte constitutionnel. Le conseil constitutionnel l’a rappelé
dans sa décision du 2 Septembre 1992: décision Maastricht 2, le constituant peut
introduire des dispositions nouvelles qui dérogent à une règle de valeur
constitutionnel existante. Il n’existe donc pas en France de supra constitutionnalité le
pouvoir constituant en France est illimité.
Ce pouvoir constituant dérivé ne s’est pas privé de révisé, depuis 1958, il y a eu 32
tentatives de révisions constitutionnel, 24 ont aboutit, 8 ont échoués. Ces 24 ont
aboutit en fonction de 3 procédures différentes:
- 1ère
procédures: celle de l’article 85 de la constitution initiale, concerné la
communauté franco africaine, révision du 4 Juin 1960, aujourd’hui cet article 85
n’existe plus car la communauté a disparus.
- 2: La procédure parallèle de l’article 11, c’est normalement un référendum
législatif, pourtant le général De Gaulle a deux reprises l’a utilisé deux fois en matière
25
constitutionnel, en 1962, réussis, puis le référendum de 1969, la révision avait échoué.
Sur le texte il a préféré l’article 11: « Tout projet de loi », ensuite c’est l’article 3:
« c’est le peuple qui détient la souveraineté », pour celui de 1969 s’est ajouté
l’argument de la coutume, avec un précédent la révision réussite de 1962.
Aujourd’hui il n’existe plus que la procédure de l’article 89, on pourrait toujours
utilisé l’article 68 nouveau mais il a introduit une procédure de démembrement du
président de la république.
3ème
: la procédure normale de révision celle de l’article 89 de la constitution qui été le
dernier article de la constitution, il y a eu 29 utilisations, 22 tentatives ont aboutit.
Section 1: Une procédure encadré et consensuelle.
Article 89 connaît des limites.
Par:1: Les limites au pouvoir de révision:
Limites de 2 ordres: circonstanciel ou substantiel.
A) Les limites circonstanciels:
- On les retrouve, une dans l’article 89 alinéa 4 de la constitution il ne peut y avoir de
révision si l’intégrité territoriale est menacé « aucun procédure de révision ne peut
être engagé ou poursuivis si il y a atteinte a l’intégrité territoriale.
- 2ème
circonstance: contenu dans l’article 7 alinéa 11 de la constitution, durant
l’intérim de la présidence de la république, on ne peut engagé une révision.
- 3ème
: limite jurisprudentiel, ne figure pas dans la constitution, le conseil a précisé
qu’il n’y aurait pas de révision durant l’application de l’article 16.
B) La limitation substantiel:
- On la trouve article 89 alinéa 5 « la forme républicaine du gouvernement ne peut
faire l’objet d’une révision ».
Par.2: Un consensus obligé:
On le retrouve au cours des 3 étapes de procédure de cette révision:
A) L’initiative:
Elle est partagée entre le pouvoir exécutif et législatif et le consensus se trouve au sein
même de l’exécutif, l’article 89 dit que l’initiative de la révision vient du président de
la république mais sur proposition du 1er
ministre.
L’initiative vient de l’exécutif on appel cela un projet de loi constitutionnel et si elle
vient d’un parlementaire c’est une proposition de loi constitutionnel.
B) L’adoption:
Au sein du législatif, il faut consensus entre les deux assemblées, il faut que le projet
26
ou le proposition de loi constitutionnel doit être voté en terme identique par chacune
des deux assemblées.
Dans l’hypothèse ou le projet ou proposition est voté en terme identique.
C) L’approbation finale:
2 hypothèses:
- (jamais produit): proposition de loi constitutionnel adopté en terme identique par les
deux chambres, l’approbation final se fait obligatoirement par référendum (peuple).
- Concernant un projet adopté en terme identique, cas de toutes les révisions aboutit
sur la bas de l’article 89 (22), le président de la république a une alternative, choix
entre 2 solutions:
-> La solution normale: utilisé 1 fois sur 22, c’est le référendum (la seule sous
Chirac).
-> La constitution l’autorise, à soumettre ce projet de loi constitutionnel au Congrès,
réunion à Versailles des deux assemblées (928 membres). Pour que le projet soit
définitivement adopté, le Congrès doit le voté aux 3/5ème
des suffrages exprimés.
Section 2: Une fréquence d’utilisation de l’article 89 accéléré.
Depuis 1992, l’article 89 a été utilisé 19 fois, entre 1958 et 1992 (5 utilisations), ce
phénomène se constate, une constitution n’est pas intangible, 2 raisons a ce que le
constituants interviennent fréquemment, le fait de mettre en conformité la constitution
avec les règles internationales et européenne, et une volonté de modernisation de la
vie politique et des institutions.
Par.1: La mise en conformité de la constitution avec les normes de droit
internationale et européenne.
Il y a 7 révisions sur les 22 aboutis, faites dans ce cadre, avec l’article 54 de la
constitution qui autorise les plus hautes autorités politique a saisir le conseil
constitutionnel pour lui demander de contrôler la conformité d’un engagement
international. Le conseil constitutionnel va engagé un contrôle de contrariété. Dans le
cas ou il y a une disposition contraire (cas des 7 fois) si la France veut ratifié le traité,
l’article 54 oblige a révisé la constitution pour s‘adapter au traité.
- 1ére utilisation: le 26 Juin 1992: loi constitutionnel relative au traité de Maastricht,
on a donc révisé la constitution.
- 2ème
: le 25 Novembre 1993: relative au droit d’asile.
- 25 Janvier 1999: pour le traité d’Amsterdam.
- 4ème
: loi du 8 Juillet 1999: la ratification du traité de Rome créant la cour pénale
internationale.
- le 25 Mars 2003: relatif au mandat d’arrêt européen.
- Le 1er
Mars 2005: sur le traité instituant une constitution pour l’Europe.
- 7ème
: le 4 Février 2008: relatif au traité de Lisbonne.
Par.2: La modernisation de la vie politique et l’approfondissement de l’Etat de droit.
15 révisions dans cette catégorie, les principales:
- loi constitutionnel du 29 Octobre 1974: élargissement de la saisine du conseil
constitutionnel à 60 sénateurs ou députés.
27
- 27 Juillet 1993: créer la cour de justice de la république.
- 4 Août 1995: Créer la session unique du parlement.
- Le 8 Juillet 1999:introduction de la parité en politique.
- 2 Octobre 2000: passage au quinquennat (seul par référendum).
- 28 Mars 2003: décentralisation, touche aux collectivités territoriales.
- 1er
Mars 2005: La charte de l’environnement.
- 27 Février 2007: 3 lois constitutionnels adoptés, la 1ère
c’est l’abolition de la peine
de mort constitutionnalisé; le gèle du corps électoral en Nouvelle-Calédonie; le
nouveau statut pénal du président de la république.
- le 23 Juillet 2008: modifie 39 articles de la constitution ou qui en ajoute de
nouveaux.
Conclusion sur l’article 89:
C’est donc une procédure ou il n’y a pas d’initiative populaire en matière
constitutionnel mais ce sont les pouvoirs publics qui décident, il y a une place
prépondérante dans la procédure confié au pouvoir exécutif et principalement au
président de la république. Ensuite la choix quasi exclusif du congrès.
L’équilibre institutionnel n’est pas modifié par ces multiples révisions. Le pouvoir
dominant reste le pouvoir exécutif et donc le président de la république.
Chapitre 2: La constitution protégée.
Suprématie de la norme constitutionnelle, il faut prévoir un mécanisme prime time de
cette orme c’est le contrôle de constitutionnalité. La 5ème
république est la première
constitution a prévoir a un tel contrôle avec un organe créer en 1958: le conseil
constitutionnel. Cette institution, ce rôle s’est renforcé et a évolué. A la base organe
technique qui dépend d’autre organe, régulateur entre les pouvoirs publics, le contrôle
n’est qu’un rôle mineur à la base.
Section 1: L’émergence du conseil constitutionnel:
Aujourd’hui il est incontestablement une juridiction.
Par.1: une véritable juridiction.
A) Sa composition:
Il comprend deux catégories de membre:
- de droit: Ce sont les anciens présidents de la république (Giscard D’Estaing,
Chirac). Ils sont membre à vie.
- nommés: Au nombre de 9: 3 nommés par le président de la république, dont le
président du conseil constitutionnel, 3 par l’assemblée nationale et 3 par le président
du Sénat, pour un mandat non renouvelable de 9 ans. Le conseil constitutionnel se
renouvelle par tiers tout les 3 ans.
B) Saisine du conseil constitutionnel:
Article 61: cette saine est obligatoire ou facultative, elle est obligatoire dans 3
hypothèses: loi organique, règlement interne au assemblé, et sur proposition de loi
référendaire depuis le 23 Juillet 2008,
28
Le contrôle facultatif: les loi ordinaires Et les traités internationaux (article 54).
Quels sont les autorités qui peuvent saisir le conseil constitutionnel? Le président de
la république, le premier ministre, les présidents des 2 assemblées, en 1974 on élargit
cette saisine a 60 députés ou 60 sénateurs.
Ces hypothèses de saisine sont préventives, de plus il y a un contrôle a posteriori:
nouvelle procédure article 61-1 de la constitution qui introduit la possibilité de
contrôlé a posteriori et dans ce cas la saisine sera ouvert a tout justiciable (exception
d‘inconstitutionnalité).
Conclusion sur le Par.1
Cette réforme de 2008 va accentué le caractère constitutionnel, 2 caractères: une
juridiction dit le droit et 2èem caractère: l’autorité de la chose jugée (article 62 de al
constitution.
Par.2: Le gardien de la hiérarchie des normes.
Deux problèmes distinctes: En droit interne, dans la norme nationale donc. Ensuite le
fait des rapports entre la constitution et le droit communautaire.
A) La primauté inconditionnelle de la constitution sur les autres normes de droit
interne:
-Constitution: les normes de références qui ont valeur constitutionnels, d’abord la
constitution (le texte: les 106 articles) mais il y a aussi le préambule de al constitution
de 1958 et notamment l’alinéa 1er
qui donne valeur constitutionnelle a des textes plus
anciens et plus récents: la DDHC de 1789, le préambule de la constitution de 1946 et
plus récemment la charte de l’environnement (loi constitutionnel du 1er
Mars 2005).
Puis 3ème
élément du bloc constitutionnel: la jurisprudence du conseil constitutionnel:
les principes fondamentaux que le conseil a dégagé de sa jurisprudence depuis 38 ans.
-En dessous se trouve les lois organiques sous contrôle du conseil constitutionnel.
-Puis les loi ordinaires avec les loi votés par le parlement, les loi de finances de
l’année (budget de l’état) et les loi référendaires.
-En dessous: les principes généraux du droit par le conseil d’état.
-En dessous encore: les règlements, doit respecter tout ce qui a au dessus.
Cette primauté inconditionnel en droit interne y compris sur les droit internationaux,
c’est 2 arrêts: arrêt Sarran du conseil d’état 1998: qui affirme cette primauté on
conditionnelle de la constitution y compris sur les traités internationaux.
L’arrêt Fraisse, de 2000, de la cour de cassation. Avec l’article 55.
B) La primauté relative du droit communautaire sur la norme constitutionnelle
française.
Est-ce que les traités européens et le droit dérivées priment sur la constitution
française?
Le conseil constitutionnel a eu l’occasion dans 2 décisions: de 2004 et 2006 de précisé
sa position en la matière, il fallait répondre à la question: comment concilier le
principe de la suprématie de la constitution dans l’ordre juridique interne avec
l’existence d’un communautaire dont la cour des communes a depuis 1978 jugé qu’il
s’impose aux normes juridique nationales y compris constitutionnel? La réponse a été
29
faite en 2 temps: Décision du 10 Juin 2004, puis le 27 Juillet 2006. Dans ces 2
décision il affirme la primauté relative (limité) du droit communautaire et notamment
du droit communautaire dérivé. Dans sa décision de 2004 ne consacre nullement la
suprématie du droit communautaire mais tire logiquement les conséquences de sa
révision et notamment celle de 1992 avec l’introduction de l’article 88-1. La décision
de 2004 dit que « la transposition en droit interne d’une directive communautaire
résulte d’un exigence constitutionnelle (article 88-1) à laquelle il ne pourrait être fait
obstacle qu’en raison d’une disposition expresse contraire de la constitution ». Le
conseil constitutionnel va vérifier que conformément à l’article 88-1 de la constitution
la France est obligé de transposé les directives communautaires et que si elle n’est pas
contraire à la constitution elle sera conforme à la constitution et donc pas de contrôle.
En l’absence d’un telle disposition contraire, il n’appartient qu’au juge
communautaire de contrôler le respect par une directive communautaire des
compétences définis par les traités ainsi que le respect des droits fondamentaux
garanti par ces traités. Ce système de primauté ne joue que lorsque ces directives sont
précisent et non contraire a une disposition de la constitution.
En revanche l’obligation de transrétinoïque cesse d’être constitutionnel dès lors que le
droit communautaire dérivé (directive) s’oppose a une disposition expresse du bloc de
constitutionnalité. Le conseil est même aller plus loin dans sa deuxième décisions en
2006: que l’obligation de transposition cesse d’être constitutionnel dès lors que la
directive s’oppose a une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnel de la
France sauf a ce que le constituant y est consentit. Sans intervention du constituant, le
conseil censuré toute loi française qui respecterai la directive mais qui comporterai
une règle ou un principe contraire a notre identité constitutionnel (=réserve).
Cette jurisprudence du conseil a été conforté par le conseil d’état: dans un arrêt de la
chambre plénière du 8 février 2007 c’est l’arrêt Arcelor. Il dit comment le juge
administratif Français compétent pour des actes réglementaires, va assurer la
conciliation entre la suprématie constitutionnel dans l’ordre juridique interne et des
exigences lié a la participation de la France a l’Union européenne (article 55). Le
conseil d’état établis une distinction: il y a donc une obligation constitutionnel en
droit Français de transposé des directives, ce sont donc des actes réglementaires qui
vont donc précisés les modalités particulières de cette transposition, la distinction:
« lorsque des requérants (comme Arcelor) invoquent comme moyen une violation par
des actes réglementaires Français d’un principe ou d’un droit fondamental », le
conseil d’état va d’abord vérifier que ce principe estimé violé existe bien en droit
communautaire, si ce principe existe, le conseil d’état renverra l’affaire à la cour des
justices des communautés européennes (la question préjudicielle) et donc le juge
communautaire. En revanche si il n’existe pas en droit communautaire un principe ou
une règle, donc un équivalent communautaire effectif (en droit Français: existe mais
pas pas un droit communautaire) le conseil d’état contrôlera la constitutionnalité de
cette acte réglementaire. Il appartiendra au juge administratif français d’examiné
directement les dispositions réglementaires contestés, le conseil d‘état pourra annulé
le règlement.
Section 2: Le régulateur des rapports entre pouvoirs publics.
Dans ce cadre, la première mission confié au conseil constitutionnel: le juge
électorale.
30
Par.1: le juge électorale.
A) Contrôle des élections:
L’article 58: l’élection présidentiel contrôlé par le conseil constitutionnel;
deuxième élection contrôlé article 59 les élection parlementaires françaises le conseil
intervient la a un double titre: le juge électorale qui va contrôlé la régularité des
élections et il peut annulé l’élection en cas d’irrégularité. En matière électorale, le
citoyen peut saisir directement le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel
intervient également a un second titre, une fois les parlementaires élus, il appartient au
conseil de contrôlé les incompatibilités parlementaires.
Le conseil constitutionnel exerce aussi le contrôle des opérations référendaires: article
60 de la constitution.
L’article 60 précise que le conseil est compétent seulement pour les référendums
nationaux de l‘article 11 (législative) et de l‘article 89 (constitutionnel).
Le conseil doit bien vérifier que els opérations référendaires se déroule normalement
mais depuis une jurisprudence de 2000: le conseil constitutionnel s’est déclaré
compétent pour contrôler certain acte préparatoire. Décision Haucheman .
Par.2: Le garant de la continuité des pouvoirs publics.
Le conseil constitutionnel joue un rôle essentiel dans 2 circonstances exceptionnels:
- en cas d’empêchement du président de la république.
- en cas d’utilisation du président de l’article 16 de al constitution.
A) La constatation de l’empêchement du président de la république ou de la vacance
de la présidence de la présidence de la république (article 7 de la constitution):
En la matière le conseil possède un véritable pouvoir si el gouvernement estime que le
président de la république est empêché d’exercé ses foc nitons, il peut saisir le conseil
constitutionnel qui statuera souverainement à la majorité absolue de ses membres. La
constitution ne définit pas la notion d’empêchement, il appartient donc au conseil d’en
donner une interprétation. L’impossibilité sera d’ordre physique (si il meurt), en cas
de vacance de la république.
Si le conseil constitutionnel constate que le président ne peut exercer ses fonctions il
va proclamer la vacance de la présidence et que le président du sénat pourra exercer
les fonctions présidentielles, si lui-même ne peut pas, la présidence sera assumé par
un organe collégiale (le gouvernement).
B) Les interventions du conseil constitutionnel en cas d’exercice des pouvoirs de
l’article 16:
Le conseil bénéficie de 2 prérogatives:
- la consultation préalable (demande d’avis du président mais n‘est pas obligé de le
suivre).
- La consultation en cours d’exercice: 2 modalités: -> dès l’adoption de la constitution
et une autre dès la révision de 2008. Une fois que l’article 16 est en vigueur, le conseil
constitutionnel doit être consulté par le chef de l’état au sujet de toutes les mesures
prises, ce n‘est aussi qu‘un avis. -> Avant 2008 il n’y avait aucune limite dans la
durée d’application et le 23 Juillet 2008: après 30 jours d’exercice de l’article 16, le
conseil peut être saisis par ces autorités (parlementaires) en vue d’examiner si les
31
conditions de maintient en vigueur de l’article 16 sont toujours réunis, et se prononce
par un avis public, le président n’est pas tenu de le suivre. Au bout de 60 jours
d’exercice, le conseil peut se saisir lui-même, a tout moment pour vérifier si les
conditions sont toujours réunis, c’est toujours un avis.
Par.3: Le gardien de l’équilibre institutionnel:
Le conseil constitutionnel intervient également pour préservé l’équilibre au niveau de
la répartition des compétence au niveau parlementaire et législatif. Article 41 et 37-2.
A) 1ère
hypothèse: les irrecevabilités de l’article 41 de la constitution:
Le gouvernement, le président de l’assemblée devant lequel est discuté ce texte peut
soulevé l’irrecevabilité d’une proposition de loi ou d’un amendement d’origine
parlementaire. Si il apparaît en cours de procédure, qu’un amendement ne relève pas
du domaine de la loi ou est contraire a une délégation accordé au gouvernement en
vertu de l’article 38, l’irrecevabilité peut être soulevé, il appartiendra au conseil
constitutionnel de statuer dans une délais de 8 jours.
2ème intervention possible: article 37 alinéa 2: concernant l’exercice du pouvoir
réglementaire du gouvernement.
2 hypothèses: - la loi voté par le parlement est entré en vigueur avant l’application de
la constitution de 1958. Le gouvernement peut modifié librement cette loi par décret
pris après avis du conseil d’état, en revanche si la loi que le gouvernement veut
modifié a été adopté après:
- La loi a été voté après l’entrée en vigueur de la constitutionnel de 1958. Le
gouvernement ne peut la modifié que si le conseil constitutionnel a déclaré le
caractère réglementaire de la disposition contesté (procédure de délégalisation).
Section 3: Le protecteur des droits et libertés fondamentaux
Le conseil s’est affirmé progressivement comme le protecteur des droits et libertés
fondamentaux.
Par.1: Les modalités générales du contrôle:
1ère
modalité: c’est l’organe chargé du contrôle, contrôle centralisé, donc une
juridiction unique.
2ème
modalité: le moment du contrôle: jusqu’en 2008: a priori, depuis 2008: a priori
(contrôle préventif, abstrait donc sans litige) et a posteriori (article 61-1 de la
constitution) qui se fera dans le cadre d‘un litige, ouvert aux justiciables. On pourra
relever l’exception d’inconstitutionnalité.
3ème
modalité: les modes de contrôles utilisés, si le contrôle s’effectue a priori: se sera
par voie d’action; si le contrôle s’effectue a posteriori: par voie d’exception.
En France c’est un contrôle centralisé, donc pas accordé au juge ordinaire comme aux
États-Unis. La juridiction judiciaire devra saisir la juridiction suprême de son ordre.
Donc conseil d’état et cour de cassation servent de filtre. C’est au conseil
32
constitutionnel qu’il appartiendra de se prononcé sur l’inconstitutionnalité d’un loi.
Article 62 de la constitution.
Si il s’agit de la forme classique: contrôle préventif, le loi censuré n‘entrera jamais en
vigueur; en revanche lorsque c’est le contrôle a posteriori, c’est le conseil qui décidera
a quelle date cette disposition sera abrogée. Article 61-1 Alinéa 2 précise que le
conseil précisera dans son annulation, les limites de cette rétroactivité.
Le délais le conseil doit se prononcé dans le délais d’un moi, et a 8 jours si le
gouvernement a déclaré l’urgence. Quels sont les décisions que le conseil peut
prendre ->Une décision d’incompétence (=il ne tranchera pas) par exemple pour la
loi référendaire (cas rarissime).
-> Les décisions de conformités: près de 60% d’entre elle: décisions sont assortis de
réserves d’interprétations, le conseil va dire OUI: la loi n’est pas contraire et précise
les conditions de la constitutionnalité de la loi.
-> Les décision de non-conformité: 2 sortes: non-conformité totale: rare, le conseil qui
précise que la loi est entièrement contraire à la constitution. Le non conformité partiel:
une ou quelques dispositions du textes qui sont censurés, le conseil considère que ces
dispositions censurés sont séparables du textes et le président pourra promulgué la loi
amputé des articles censurés. Ou alors le conseil déclare les articles censuré
inséparable du reste du texte, sans cette disposition la loi serait inapplicable donc pas
promulgué.
Par.2: Les principes fondamentaux jurisprudentiel.
La jurisprudence du conseil constitutionnel intéresse de nombreux domaines, la
plupart d’entre eux étant relatif aux liberté publics-> décision du 16 Juillet 1971.
Nouveau rôle de protecteur, des libertés fondamentales des citoyens. Première
décision de non-conformité rendus sous la 5ème
république. Cette censure se fait sur la
base du préambule de la constitution et non du texte lui-même, cela intègre dans le
bloc de constitutionnalité.
A) Les droits politiques
Le principe de libre détermination des peuples (1975)
Le droit de suffrage 1979.
Le droit des territoire d’outre mer a disposé d’un statut spéciale (1980) n’existe plus
depuis 2003.
B) Les libertés publics générales:
Les droits de la défense (1976)
La liberté individuelle: présomption d‘innocence 1981, fouille des véhicules (1997).
Le droit d’a (1980-1993)
Le droit pénale: la garde à vue.
Le principe de non rétroactivité des lois pénale (1995)
C) ,Les libertés intellectuels:
Liberté d’enseignement 1977
Liberté de conscience -1977)
Liberté de la presse (1984)
Liberté de la communication audiovisuelle (1986)
33
Indépendance des enseignants supérieurs 1984 pour les professeurs d’universités,
1993 pour les maîtres de conférences.
D) Les libertés collectives:
Liberté d’association
Droit de grève 1979
Principe d’égalité devant la loi
Chapitre 3: La constitution appliqué
Dans l’application de la constitution 2 phénomène apparaisse de manière évidente, la
présidentialisation du régime politique de la 5ème
république, et l’assujettissa du
parlement.
Section 1: La présidentialisation:
Se manifeste sur des formes variés avec des origines et formes divers
Par.1 Origines:
Institutionnel et politique
A) Origines institutionnelles:
La constitution de 1958 dessine les cou tours de la fonction présidentiels dans un
article 5 de la constitution. 2 notions: de « pouvoir d’état », et les fondements de la
fonction présidentiel.
1) La notion de pouvoir d’état:
Apparaît en 1958, repose sur des fondements historiques et juridiques.
a) Les fondements historiques:
- Le discours du 16 Juin 1946 prononcé a Bayeux par DG, il a précisé ce que devrai
être la fonction présidentiel, pour DG une volonté claire: restaurer l’état, état qui s’est
progressivement effacé en France principalement sous la 3ème
et 4ème
république, pour
lui il y a deux plan: l’état et la république.
L’état: c’est la continuité, la permanence, donc l’histoire qui importe
La république et la démocratie: c’est la diversité des opinions, la rivalité des partis.
C’est pourquoi dans son discours il préconise un arbitrage nationale au dessus des
partis donc un président de la république et aurait pour mission principale la charge de
l’état, ce qui le placerait au dessus du pouvoir exécutif et législatif.
b) Les fondements juridiques:
34
L’article 5 de la constitution, il est le premier dans l’histoire constitutionnelle
française a dessiné avec une certaine précision les contours de la fonction présidentiel,
la place de cette article est dans le titre 2 sur le président de la république et dans celle
de la 4ème
république arrivé dans le titre 5. Cet article 5, l’état est traditionnellement
définit par ces 3 éléments (territoire, peuple et souveraineté), dans l’article 5 il y a des
références a ces 3 éléments constitutif de l’état, ce sont des missions, mais les moyens
pour remplir fixé par l’article 5 sont des pouvoirs propres.
2) La fonction présidentielle:
Le contenu de cette fonction ce sont les 6 missions confié par le constituant au chef de
l’état, elles peuvent se regroupé autour de 3 axes: le gardien de la constitution,
l’arbitre nationale et le garant.
a) Le gardien de la constitution:
Première phrase de l’article 5: « le président de la république veille au respect de la
constitution ». Moyens pour cela: Par une saisine possible du conseil constitutionnel.
Plus fréquemment: directement par l’interprétation de ses propres pouvoirs, il est
interprète de la constitution et il peut apprécié la régularité a ses yeux de tels ou tels
actions et peut donner a son rôle une étendus plus large que le texte lui permet.
b) L’arbitre nationale:
La tradition républicaine a toujours accordé au président de la république une mission
générale d’arbitrage, la 5ème
république, mais DG lui a donné un contenu différent,
quels sont les différentes conceptions de cette arbitrage? 2: un arbitre passif, et actif.
Passif: ce qui se passé sur les républiques précédentes, un arbitre au sens sportif du
terme, un acteur neutre au dessus de la mêlée politique et tente de trouver des
solutions.
Actif: si il est au dessus de la mêlée il peut parler au nome des intérêts généraux de la
nation, DG tranche de manière souveraine il n’est plus un simple spectateur de la vie
politique, il dispose d’un pouvoir de décision, il détermine les grandes orientations de
la politique de la nation et tranche entre les différentes thèses lorsqu’un problème se
pose.
Le domaine de l’arbitrage: concerne 2 domaines: le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics, et la continuité de l’état. En raison de l’interprétation faites de
l’article 5 cette arbitrage a atteint d’autres domaines, par exemple Mitterrand lors de
la cohabitation: con,sidéré que son rôle d’arbitre touché le domaine sociale.
Également au domaine économique.
C’est sur la base de cet article 5 que le conseil constitutionnel a érigé certain principe
fondamentaux, comme la continuité des service public en déclinaison de la continuité
de l’état. Il se base donc sur cette article pour dégager des principes.
Les forme de l’arbitrage peut être directe et indirect.
Directe: par le choix du premier ministre, par la présidence du conseil des ministres.
Indirect: par le recours au référendum (peuple), ou par le droit de dissolution de
l’assemblée nationale.
L’arbitrage présidentiel peut être de recourir à l’usage du peuple.
c) Le garant:
35
Version extérieur de l’arbitrage.
Domaines: de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des
traités. Ce sont donc des mission présidentiels touchant au politique étrangère et de
défense).
Article 64 de la constitution: fait du président de la république le garant de
l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Les moyens: exceptionnel: l’article 16 de la constitution et de garantir ce qu‘on vient
de dire. Il a également des instruments diplomatique et militaire: article 15 (chef des
armées), 14 (ambassadeur), 52( négocie les traités internationaux).
De plus il peut géré la politique étrangère.
Conclusion du A:
La fonction présidentiel a évolué et le président de la république a très vite dépassé
son statut d’arbitre, G.Pompidou: « il est à la fois arbitre et premier responsable
nationale ». C’est bien le président qui détermine la politique de la nation.
B) Les origines politique:
La présidentialisation a pour origine le soutient accordé au président de la république
non seulement par le peuple mais aussi par le parlement, il faut que les 2 majorités
coïncides.
1) Le soutient populaire:
Un président de la république lorsqu’il est candidat, précise les grandes orientations
de sa présidence, le suffrage universel direct a consolidé le caractère de
présidentialisation, un mandat de 5 ans, le fait que les élections législatives ont lieu 3
mois après les élections présidentiels.
2) Les formes:
Il y a un soutient directe c’est le référendum, le président de la république peut y
recourir. Ce qui est une ambiguïté.
……
b. Efficacité de ce soutien.
Elle est variable.
Elle est maximale lorsque le soutien parlementaire et populaire coïncide, c’est le fait
majoritaire ou phénomène majoritaire. Il arrive parfois que ces 2 majorités ne
coïncide pas c’est ce qu’on appelle la cohabitation
C’est ce double soutien populaire et parlementaire qui explique la présidentialisation.
Paragraphe 2 : les manifestations : L’hégémonie présidentielle.
A. La domination présidentielle du gouvernement.
36
1. L’absorption des pouvoirs.
Sous la Vème république le gouvernement procède du Président de la République.
C’est le président qui préside le conseil des ministres. Donc au sens fonctionnel du
terme, on peut parler de gouvernement présidentiel. En effet tous les pouvoirs du
parlement remontent vers le président et le président exerce pleinement les pouvoirs
partagés, c’est l’exemple de l’absorption des pouvoirs (Art. 5 et 20 de la constitution),
les présidents se sont substitués au gouvernement dans la fonction gouvernementale.
2. Le copartage des pouvoirs
Le Président de la République exerce pleinement les pouvoirs dit partagés qui
nécessitent le contre seing du 1er
ministre. Ces pouvoirs sont propres du président
puisque le 1er
ministre ne refuse jamais une proposition du président.
B. la domination du président sur le parlement.
On la voit sur un plan politique et technique.
Sur le plan politique : Bien que formellement le 1er
ministre -et c’est une tradition-
soit le chef de la majorité parlementaire, celle-ci se reconnaît dans la personne du
Président de la République qui en fait est le véritable chef de la majorité.
Sur le plan technique : le président est en fait le législateur, il dispose de l’initiative de
fait de la loi. Cette initiative peut être positive mais aussi négative : Le président peut
refuser d’inscrire l’ordre du jour un projet de loi qui ne lui convient pas.
De plus il y a des possibilités d’intervention du président dans la procédure
législative :
-6- En demandant d’ajouter une disposition à un projet de loi en discussion.
-7- Par le retrait d’un projet de loi en discussion
-8- S’opposer à certains amandements qui peuvent être déposés sur le bureau de
l’assemblée.
Paragraphe 3 : Les limites.
Il y a 2 manifestations dans cette limite :
A. le gouvernement réhabilité.
Le 1er
ministre dispose d’une nouvelle légitimité, parce qu’il est quasiment élu par le
peuple, c’est une vision quasiment britannique.
Le 1er
ministre ne procède plus du chef de l’état mais le président de la république doit
tenir compte des élections. Le président doit obtenir le soutien du 1er
ministre.
B. « Le président ne reste pas inerte ».
Le rôle du président n’est pas réduit à néant. Dans le domaine de la politique
étrangère, le Président de la République détermine les grandes orientations et s’appuie
pour se faire sur l’Art.5 de la constitution qui concerne les responsabilités en tant que
37
garant de l’indépendance de la nation, de l’intégrité du territoire et du respect du
traité. Cet art 5 a été interprété extensivement en période de cohabitation par le
Président de la République notamment la notion d’arbitrage qui a été progressivement
étendu à la protection de la cohésion sociale, de la tradition républicaine. De plus il
dispose, au même titre que le 1er
ministre d’une faculté d’empêcher. Sur le plan
intérieur, le président ne peut pas s’opposer à la politique gouvernementale, il a le
moyen lors de communiqué de faire connaître ses réserves.
Section 2 : L’assujettissement du parlement.
Il est à la fois juridique et politique.
Paragraphe 1 : L’assujettissement juridique : la rationalisation.
Par rationalisation, on désigne les techniques permettant d’inscrire dans la
constitution des dispositions qui restreignent m’exercice des principales fonctions du
parlement. Le but recherché c’est de renforcer le gouvernement
A. une rationalisation élargie.
Sous la 5ème
république, la fonction de contrôle est encadrée comme sous la IVème
république au rôle de l’action gouvernementale mais aussi à la fonction législative. La
fonction de contrôle c’est de rendre difficile le renversement du gouvernement. Le
domaine de la loi n’est plus illimité, on va donc le délimiter et cette matière relève du
domaine réglementaire et on peut le retrouver aussi des interventions multiples du
gouvernement que l’on peut faire en cours de procédure.
La fonction législative a été aussi encadrée même si la réforme de 2008 allège cet
encadrement.
B. une rationalisation renforcée.
Fort de l’expérience ratée du comité constitutionnel sous la IVème république, les
constituant de 1958 ont voulu éviter le contournement de la rationalisation, c’est donc
la mise en place d’un organe chargé de vérifier la constitutionnalité : le conseil de
constitutionnalité.
On a évité que les assemblées contournent la rationalisation par 2 éléments :
- Intégration du contrôle de constitutionnalité
- Caractère obligatoire du contrôle de constitutionnalité des lois
organiques, des règlements intérieurs des assemblée et depuis 2008 de la proposition
de loi pouvant conduire a un référendum.
Paragraphe 2 : l’assujettissement politique, le fait ou phénomène majoritaire
A. La description du phénomène.
Le système de parti politique de la IVème république va être profondément
transformée sous la Vème république. Une majorité va apparaître et parallèlement au
38
fil du temps, une opposition va se structurer. Les conditions de l’alternance politique
vont être réunies.
1. La formation de la majorité.
Cette formation s’est faite en plusieurs étapes.
1ère
étape : création de nouveaux partis politique en 1958 défendant les nouvelles
institutions et se référant au général De gaulle ce sera l’UNR l’Union pour le
Nouvelle République qui va devenir le « noyau dur » de la nouvelle majorité. C’est le
parti Gaulliste.
2ème
étape : 2 partis l’UNR et les républicains indépendants vont obtenir majorité
absolue au élection législatives
3ème
étape : 1968, c’est la 1ere fois qu’un parti politique doit obtenir la majorité : c’est
le nouveau UNR : l’UDR Union pour la Défense de la république.
4ème
étape 1969, après l’élection de Georges Pompidou, la majorité va s’élargir au
centre. Après l’élection de Giscard D’Estain le 2ème
parti centriste appelé le centre
démocrate va rejoindre la majorité.
EN 1976 l’UDR se transforme en RPR, Rassemblement Pour la République. 2 ans
plus tard va naître un autre parti politique qui rassemble toutes les forces non
gaullistes de la majorité, c’est L’UDF Union pour la Démocratie Française.
Dernière étape : en 2002, transformation d’une partie du RPR et UDF sui devient
l’UMP. Mais après l’UMP, l’UDF va encore fonctionner quelque temps.
2. La formation d’une opposition
Elle s’est progressivement structurée.
En 1965 lors d’un élection présidentielle la gauche se met d’accord sur un candidat
unique : Mitterrand qui mettra en ballottage le général De Gaulle et vont créer la
fédération de la gauche démocrate et socialiste : la FGDS.
Mitterrand comprend que pour accéder au pouvoir il faut être à la tête d’un grand parti
et va se lancer à l’assaut de l’SFIO.
En 1971, il prend la tête du parti sociale actuel.
En 1972, il signe le pouvoir commun du parlement ente le parti socialiste et
communiste, C’est l’Union de la gauche.
En 1973, cette union de la gauche perd les législatives.
En 1974 Mitterrand perd les élections présidentielles de peu.
La programme commun de la gauche va disparaître, les élection législatives de 1978
sont perdues et il faudra attendre 1980 pour voir se réaliser l’alternance politique et
l’élection de Mr mitterrand. La gauche accède après 23ans à la présidence.
3. L’alternance politique.
A partir de 1981, la Vème république va très souvent connaître l’alternance et ce
jusqu’en 2007. 2 types d’alternance peuvent être distinguées : la grande et la petite
alternance.
La grande alternance est rendue possible après une élection présidentielle. Elle s’est
produite en 1981 lors de l’élection de Mitterrand, en 1988 pour sa réélection et ans les
39
2 cas, elle se double aussi d’un changement de la majorité parlementaire. Elle est
aussi intervenue en 1995 avec l’élection de Mr Chirac et ré intervient en 2002 avec la
réélection de Mr Chirac et le changement de majorité parlementaire.
La petite alternance survient à l’occasion des élections législatives, on les appelle les
expériences de cohabitations. Ces cohabitations sont élues en 1986, 1993 (sous
présidence de Mitterrand), en 1997 (sous présidence e Chirac).
B. L’évolution du phénomène.
Sur 50 ans de Vème république, 41 ans sont un phénomène majoritaire et 9 ans sont
une cohabitation. Ce phénomène majoritaire dominant, a connu sous la république
soit des atténuations soit des éclipses.
1. Les atténuations
Elles correspondent à 2 hypothèses :
-1- division de la majorité. On la trouve particulièrement sous la présidence de
Giscard D’Estain entre 1976 et 1981, cette majorité parlementaire va voir
tendance à se dissocier après la démission de Mr Chirac et entraîner une
modification inédite le principal parti de la majorité soutient le gouvernement
de Mr Barr. Le RPR va alors s’opposer pendant 5ans à l’UDF. L’art.49-3 sera
utilisé, et le gouvernement va engager sa responsabilité politique. C’est pour
forcer sa propre majorité des textes que l’on va utiliser les armes du
parlementarisme rationalisé.
-2- Insuffisance de la majorité : On peut se référer au 2ème
mandat e Mitterrand
entre 1988 et 1993. A ce moment le parti socialiste n’a qu’une majorité
relative à l’assemblée nationale, il a besoin du parti communiste pour pouvoir
obtenir cette majorité absolue. Mitterrand va alors se mettre en retrait et laisser
en 1ère
ligne le 1er
ministre qui sera pendant 3 ans Mr Rocard et qui lui laissera
le soin de réunir la majorité pour faire passer les projets de lois. Mr Rocard lui
aussi devra alors utiliser l’Art. 49-3 et forcera la main à son propre parti pour
faire passer les lois.
2. les éclipses.
Ces éclipses correspondent aux périodes de cohabitation. Il y en a donc eu 3 ou l’on
peut distinguer ce qu’on a appelé les petites cohabitation (1986 à 1988 – 1993 à
1995), elles se ressemblent parce que les 2 ont lieu sous la présidence de Mr
Mitterrand, de plus elles ont lieu 2 ans avant les élections présidentielles. Elles sont de
courte durée et dominée par les perspectives du futur duel présidentiel.
La 2nde
cohabitation sera moins conflictuelle parce que Mr Mitterrand est malade il ne
se présentera alors pas, et le 1er
ministre n’était pas non plus candidat à la présidence.
La grande cohabitation est la cohabitation 2+5.
40
Partie II: Les pouvoirs publics Constitutionnels
Titre 1: Un pouvoir exécutif renforcé. Ce renforcement bénéficie aussi bien au président qu'au gouvernement et à son chef.
Sous Titre 1: L'autorité présidentielle restaurée.
Elle se manifeste dans le statut du Président de la République et dans les attributions
qui sont les siennes.
Chapitre 1: Le statut du Président de la République.
Section 1: L'élection Présidentielle.
En 1958, quand la Constitution est adoptée par référendum, et promulguée le 4
octobre 1958, l'élection Présidentielle était au suffrage indirect. Le président ne se voit
plus procéder du parlement, mais on ne voulait pas encore de l'élection au suffrage
universel directe, parce qu'il y avait des raisons tenant à la communauté (avec les
colonies), ainsi que le pouvoir encore important du parti communiste. Donc il fut
établi un collège électoral élargi, très proche du collège sénatorial. Les grands
électeurs étaient 80 152, eux même étaient élus directement ou indirectement par le
peuple. Le général de Gaule est élu le 21 décembre 1958 à plus de 75% des suffrages.
L'élection présidentielle va changée en 1962. Le général de Gaule va utiliser l'article
11 pour opérer une réforme constitutionnelle, et modifier le mode d'élection du
président.
Paragraphe 1 : Les opérations préparatoires.
A/ La date du scrutin.
C'est le gouvernement qui fixe la date de l'élection (article 7 alinéa 2). Quand un
président de la république fini sont mandat, l'élection du nouveau président doit avoir
lieu dans les 20 jours au moins et les 35 jours au plus avant l'expiration de sont
mandat (article 7 aliéna 3). Le conseil constitutionnel depuis une révision du 18 juin
1976, selon les hypothèses, peut ou doit reporter l'élection dans les cas suivants:
Si dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de
candidature, une des personnes qui, moins de trente jours avant cette date, avait
annoncée publiquement sa décision d'être candidate, décède ou est empêchée, le
conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection (article 7 alinéa 6).
Si avant le premier tour, un des candidats officiels décède ou est empêché, le conseil
41
constitutionnel prononce le report de l'élection (article 7 alinéa 7).
Si l'un des deux candidats restant en liste au second tour décède ou est empêché, le
conseil constitutionnel annule les opérations électorales. Et une nouvelle élection est
décidée (article 7 alinéa 8).
B/ Les conditions éligibilité.
Elles sont celles générales, plus celles spécifiquement requises pour l'élection
présidentielle.
Les trois premières conditions : Il faut être Français, jouir de ses droits civiques et
civils, avoir 23 ans révolus, et avant 1997, avoir satisfait à ses obligations
militaires.
Quatrième condition : Certaines conditions sont plus spécifiques. Il y a une obligation
pour chaque candidat de remplir une déclaration de patrimoine (ajoutée en 1988 –
Chirac est estimé à 1 800 000 €). Obligation d'une présentation par des parrains.
Un formulaire spécifique est présenté au conseil constitutionnel pour les signatures
des personnes élues.
La loi organique du 5 février 2001 a étendu la liste, ils sont maintenant 46 789. Il y a
les députés, sénateurs, les membres du parlement Européens élus en France, les
membres du conseil supérieur des Français à l'étranger, les conseillers régionaux, les
conseillers généraux, les conseillers de l'assemblée de Corse, les membres du conseil
de Paris, les membres de l'assemblée de la Polynésie Française, les membres du
congrès et des assemblées provinciales de Nouvelle Calédonie, les membre de
l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna, les Maires, les Maires délégués des
communes associées, les Maires d'arrondissement de Lyon et de Marseille, le
Président des communautés urbaines, d'agglomération et des conseils de commune.
En raison du cumul des mandats il y en a environ 43 000. Il faut trouver 500
signatures. Le plus gros des parrains sont des Maires (36 700).
Les parrains potentiels doivent être présents dans un certain nombre de département.
Les 500 signatures doivent être issues de 30 départements minimum. Pas plus de 50
signatures dans un même département. Notons que la liste des parrains officiels est
rendu publique.
Cinquième Condition restrictive, les 500 signatures doivent être recueillies dans au
moins trente départements, il ne faudra pas plus de cinquante signatures dans un
même département. Les signatures doivent être recueillies en 18 jours par le Conseil
Constitutionnel. Le gouvernement a allongé de 7 jours cette date, et doivent être
déposés le 18 mars pour l'élection de 2007. Le nombre de 500 signatures fut fixé en
1976, avant il fallait que 100 signatures. En 2002, il y eu 16 candidats à l'élection, et
certains veulent augmenter le nombre de signatures requises.
Depuis la modification apportée en 2005 par la loi organique, le dépôt des
candidatures doit s’effectuer au plus tard 37 jours avant la date du premier tour.
Paragraphe 2: La campagne électorale.
La campagne électorale officielle est ouverte à compté du jour de la publication de
la liste des candidats au journal officiel. Et prend fin le vendredi à minuit, qui
précède le dimanche du scrutin, elle dure 13 jours. Les textes visent à assurer une
42
égalité entre les candidats, qu'une commission nationale de contrôle est chargée de
surveiller.
A. Le déroulement de la campagne.
La campagne officielle est ouverte a compté du jour de la diffusion de la liste
officielle des candidats et prend fin le vendredi a minuit qui recède le dimanche du
scrutin.
1- La propagande officielle écrite.
Pendant la campagne électorale officielle, chaque candidat peut faire poser deux
modèles d'affiche sur les panneaux officiels (les panneaux bleus). La présentation est
tirée au sort. Chaque candidat peut envoyer aux électeurs une profession de foi sur un
double pas recto verso.
2- La propagande officielle radio télévisée.
Chaque candidat dispose sur le service public d'1h d'émission radio télévisée et
d’1h30 d'émission télévisée (pour le premier tour). Pour le second tour le temps pour
la télévision est de 2h cumulées avec le premier tour. La programmation relève du
CSA. Ce temps de parole peut être modifié en fonction du nombre de candidats.
3- La propagande non officielle.
Le CSA a en décembre 2006 recommandé de nouvelles règles sur l'information radio
télévisée. Elles ne s'appliquent pas aux services de radio et de télévision sur internet.
Le CSA distingue trois périodes :
- Les préliminaires. Ils commencent le 1 décembre 2006 et prennent fin le 20 mars
2007. Le conseil distingue les candidats déclarés (publicité massive sur la volonté de
concourir), des candidats présumés (toute personne qui concentre autour d'elle des
soutiens publics et significatifs à sa candidature). Le conseil distingue temps d'antenne
(qui prend en compte l'ensemble des éléments éditoriaux consacrés à un candidat) et
temps de parole (qui comprend toutes les interventions d'un candidat). Les services
de radio et de télévision veillent à ce que le temps d'antenne et le temps de parole
pour chaque candidat soit équitable.
- Intermédiaire. Commence à la date de publication de la liste officielle des candidats
(22 mars) et prend fin à la veille de l'ouverture de la campagne officielle (9 avril). On
raisonne avec des candidats officiels, les services radios télévisés veillent à appliquer
au candidat le principe d'équité pour le temps d'antenne et le principe d'égalité
pour le temps de parole.
- La campagne officielle. Tous les candidats bénéficient d'un temps d'antenne et de
parole égal. Le CSA indique: « Dans des conditions de programmation
comparables ». La campagne officielle est laissée à la liberté d'initiative des candidats
(en fonction de leurs moyens financiers).
La réglementation des sondages: Un arrêt de la CDC du 4 septembre 2001 introduit
dans l'élection de 2002, que la publication des sondages est autorisée jusqu'au
vendredi minuit, précédant le scrutin. L'ancienne législation prévoyait dans la
semaine.
43
B/ Le financement de la campagne électorale.
Ce financement est réglementé. Premièrement : le plafonnement des dépenses. Depuis
2007 les candidats au premier tout de scrutin ne doivent pas dépenser plus de 16
166 000 euros. Pour les seconds tours : 21 594 000 euros (premier + second tour). Les
dons des personnes morales autres que les partis politiques ne sont pas autorisés.
Personne physique : 4 600 euros par donateur (global : addition de tout les dons pour
tous les partis confondu).
Depuis une loi organique du 5 avril 2006, les candidats doivent déposer dans les
deux mois suivants l'élection présidentielle le compte de campagne devant la
commission des comptes de campagne et du financement des partis. Le conseil
constitutionnel peut être saisit en appel de la décision de la commission nationale par
chaque candidats.
Le compte de campagne ne peut être déposé en déficit. La commission peut approuver
le compte, le modifier ou le rejeter. Jusqu'en 2006, le rejet entraînait la perte du
remboursement forfaitaire. En 2002, Mégret a vu sont compte de campagne rejeté. La
loi organique du 5 avril 2006 laisse à la commission nationale un pouvoir
discrétionnaire, elle appréciera éventuellement une perte partielle de ce
remboursement. Le coût d'une campagne est variable selon l'importance du candidat.
Si important que les dépenses avoisinent les plafonds.
Si les comptes sont approuvés, les candidats bénéficient d'un remboursement
forfaitaire de la campagne électorale. Qui variera en fonction des pourcentages de
vote au premier tour. Pour les candidats ayant fait moins de 5%, le remboursement est
égal à 1/20 du plafond de dépense du premier tour. Pour les candidats ayant fait plus
de 5%, mais qui ont été éliminés, le remboursement est de 50% du plafond de dépense
autorité, soit environ un peu plus de 8 millions d'euros. Pour les deux candidats du
second tour, il est de 50% du plafond de dépense du second tour, soit environ 11 700
000 €.
C. Le contrôle de la campagne électorale.
Le contrôle est effectué par deux organisations, une spécifique, une existentielle.
La commission nationale de contrôle, est composée du vice président du
Conseil d'Etat, du premier Président de la Cour de cassation, du premier président de
la cour des comptes et 6 membres supplémentaires : 2 membres du conseil d’Etat, 2
membres de la cour de cassation et 2 membres de la cour des comptes, désignés
par…. Donc neuf personnes. Cette commission a pour attribution de veiller au bon
déroulement de la campagne et à l'égalité des candidats dans la campagne électorale, y
compris dans les médiats privés.
Le CSA contrôle principalement la précampagne électorale et veille à ce que
ses recommandations soient respectées.
La commission nationale des comptes de campagnes.
Paragraphe 3 : Le scrutin.
A. Le mode de scrutin.
44
Depuis 1962 c'est un scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Pour être élu au
premier tour, un candidat a besoin de la majorité absolue des suffrages exprimés
(article 7 alinéa 8). Sinon il est procédé le 14ème
jour suivant, à un second tour, où
seuls les 2 candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, ont
obtenue le plus grand nombre de suffrage au premier tour. Au second tour, le candidat
en tête remporte l'élection.
B. Les recours possibles et la proclamation des résultats.
L'article 58 dit que le juge électoral est le conseil constitutionnel. Qui veuille à la
régularité de l'élection. Il y a un recourt possible contre les opérations préparatoires.
Le conseil constitutionnel s'est reconnu compétent pour juger de toutes les décisions
prises par une autorité administrative pour l'organisation des opérations préparatoires.
Depuis 2004, le conseil a un délai de 37 jours pour examiner les candidatures. Le
dépôt limite est le vendredi 16 mars.
Il y a un recours possible contre les résultats.
Les résultats sont prononcés par le conseil constitutionnel après s'être prononcé sur
d'éventuels recours. Tout électeur au moment du dépouillement peut faire porter sur le
procès verbal tout ce qu'il juge utile. Un candidat peut saisir le conseil constitutionnel.
Le conseil constitutionnel peut éventuellement modifier le résultat. En 1995 il a
annulé 11 000 suffrages. Et 25 000 en 2002.
Tout électeur au moment du dépouillement peut faire porter sur le procès verbal
toutes les observations qu’il juge utile. Dans les 48h, un électeur peut saisir
directement le conseil constitutionnel pour contester les résultats.
Section 2: Le mandat présidentiel.
Par.1: La durée du mandat.
Il durait 7ans auparavant, instauré en 1873. Puis la loi constitutionnelle du 2 octobre
2000 a réduit le mandat à 5 ans. Il y avait eu des tentatives, celles de Georges
Pompidou en 1973. La loi constitutionnelle de 2000 est adoptée par référendum
(article 89). Sept ans c'était trop longs, puis cela permet d'éviter le risque d'une
cohabitation.
Le président de la république est une personne de l'Etat, est grand maître de la Légion
d'honneur, a une résidence présidentielle (le palais de l’Elisée), a des résidences
secondaires officielles, il reçoit une dotation personnelle, dispose de frais de maison,
mission, représentation et de déplacement, il est co prince de l’Andor. Officiellement
le budget est de 35 millions d'€, mais on l'estime en réalité à environ 82 millions d'€
(+312% en 12ans). Il y a des incompatibilités, d’origines coutumières. Le président de
la république est incompétent avec toute fonction privée ou publique.
A compter du 1er janvier 2008, budget du président a été augmenté, est supérieur a
19000 euros par mois. Le budget de l'Elysée dépasse les
100 millions d’euros. Selon une règle coutumière, la fonction de président de la
république est incompatible avec toute fonction publique ou privée. Rien n'est
45
cependant prévu dans les textes, c'est une coutume.
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’article 6 relatif au mandat
présidentiel apporte une limitation du nombre de mandats consécutifs, en effet il ne
pourra pas faire 2 mandats consécutifs. article 6
Paragraphe 2 : La cessation du mandat présidentiel.
A. La cessation normale.
Cessation à l'expiration du mandat de 5 ans. Cette fonction cesse lors de l'installation
du nouveau président de la république. Cet ancien président de la république
dispose a vie d'un logement gratuit et d'une voiture avec chauffeur et bénéficie
d'une pension de retraite comparable à l'indemnité parlementaire.
B. L'intérim.
Va être provoqué par une hypothèse qui s'appelle la vacance de la présidence de la
république. Il y a vacance en cas de démission du chef de l'état (général de Gaulle en
1969), en cas de décès du président en exercice (Pompidou en 1974), en cas de
destitution prononcée par la haute cour (ne s'est jamais produit) et en cas
d'empêchement définitif constaté par le conseil constitutionnel. Cela va provoquer
l'intérim de la présidence de la république. Le président de la république par intérim
est le président du sénat (art 7 al 4 de la constitution). IL faut distinguer intérim en cas
de vacance ou en cas d'empêchement provisoire, temporaire constaté par le conseil
constitutionnel. L'intérim prendra fin par la prise de fonction du nouveau président élu
ou prend fin par le retour du président en fonction en cas d'empêchement provisoire
temporaire. Pendant l'intérim de la présidence de la république, il ne peut y avoir de
référendum, l'assemblée nationale ne peut pas être dissoute, la constitution ne peut pas
être révisée et la responsabilité politique du gouvernement ne peut être engagée.
Après les hypothèses de vacances dues à un empêchement définitif reste l'interruption
partielle du mandat.
C. La suppléance (article 21).
Cet article 21 dans son alinéa 4 prévoit qu'à titre exceptionnel le premier ministre peut
suppléer le président de la république pour la présidence du conseil des ministres ou
pour la présidence des conseils supérieurs de la défense nationale. Il peut être suppléé
par le ministre de la justice à la présidence du conseil supérieur de la magistrature.
Pour les hypothèses du premier ministre la présidence du conseil des ministres par le
chef du gouvernement ne peut se faire que sur délégation expresse du chef de l'état.
Cette délégation est valable pour une séance du conseil des ministres, est limitée dans
le temps et cette présidence se fait sur un ordre du jour déterminé par le chef de l'état.
Cette suppléance n'a pas été fréquente et les exemples les plus significatifs de
suppléance sont lorsque le président en fonction va être hospitalisé et opéré (De
Gaulle en 1964 par exemple, opération de la prostate). Cette possibilité de
suppléance reste cependant une interruption partielle du mandat.
46
Section 3: L'irresponsabilité présidentielle
Cette irresponsabilité a fait longtemps débat.
Paragraphe 1 : L'irresponsabilité politique de droit, l'article 67 de la Constitution et
ses réserves.
Cet article 67 est issu dans sa version actuelle de la loi constitutionnelle du 23 février
2007: le président de la république n'est pas responsable des actes accomplis en cette
qualité ce qui veut dire que le président n'est pas responsable des actes accomplis dans
l'exercice de sa fonction. Cette fonction joue encore lorsqu'il n'est plus président de la
république. L'article 68 introduit une procédure d'empêchement qui permet de
destituer en cours de mandat le président de la république en cas de manquement
incompatible avec sa fonction. Le président est politiquement irresponsable en droit.
Paragraphe 2 : Une responsabilité politique de fait devant le peuple.
Cette responsabilité politique de fait on la retrouve lors de l'élection présidentielle. Si
un président désire être réélu, il y aura une responsabilité de fait devant les électeurs.
Paragraphe 3 : La responsabilité pénale du président.
Le président de la république sauf faute lourde de sa part n'est pas a titre personnel
civilement responsable, c'est l'état qui indemnisera la victime.
La responsabilité pénale n'était pas totalement claire. Quelle était la sanction pour des
délits ou crimes commis avant l'entrée en fonction du président de la république? Que
se passait-il pour des actes pénalement répréhensibles commis par le président de la
république pendant qu'il est président mais qui sont détachables de l'exercice de la
fonction présidentielle? La constitution dans son ancienne version était muette sur ces
deux points; C'est une décision du conseil constitutionnel du 22 janvier 1999 et c'est
un arrêt de la cours de cassation du 10 octobre 2001. Pour le conseil constitutionnel le
président de la république ne peut être éventuellement poursuivi que devant la haute
cours de justice et seulement dans l'hypothèse de haute trahison donc aucune
poursuite n'est possible tant que le président est en fonction , il faudra attendre la
fin du mandat présidentiel. La cours de cassation constate que le président de la
république durant son mandat ne peut faire l'objet d'aucune poursuite. Elle
précise que le haute cours de justice en la matière n'est pas compétente mais le fait
que le président ne puisse être poursuivi devant son mandat ne veut pas dire qu'il est
irresponsable pénalement, les poursuites pourront être engagés devant les tribunaux
répressifs ordinaires dès la fin du mandat. Chirac après sa réélection en 2002 a
demandé une commission composée de spécialiste de faire un rapport sur ce statut
pénal, ce rapport « Avril » a été rendu publique en décembre 2002 et a servi de base à
la rédaction de la loi constitutionnelle du 23 février 2004.
Paragraphe 4 : La loi constitutionnelle du 23 février 2004.
Titre 9 a été entièrement réécris, on a supprimé le mot de « justice ».
Georges Clemenceau: « La justice politique est à la justice ce que la musique militaire
est à la musique ».
47
A. Le nouvel article 67: l'institutionnalisation de la jurisprudence de la cours de
cassation.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 67 incluent dans la constitution de l'arrêt de la cours de
cassation.
« Le président de la république ne peut durant son mandat et devant aucun juridiction
ou autorité administrative française être requis de témoigner non plus que de faire
l'objet d'une action, d'un acte d'information , d'instructions ou de poursuite. Tout délai
de prescription ou de forclusion est suspendu. (alinéa 2)
L'alinéa 3 de l'article 67 précise que « les instance en procédure auxquelles il est ainsi
fait obstacle peuvent être reprise ou engagée contre le président à l'expiration d'un
délai d'un mois suivant la cessation des fonctions ».
La loi constitutionnelle du 23 février 07 introduit sous la 5ème
république une
procédure qui permet en cours de mandat de destituer le chef de l’état. Cette
destitution n’est possible qu’en cas de « manquement à ses devoirs manifestement
incompatible avec l’exercice de son mandat ». La destitution sera éventuellement
prononcée par le parlement constitué en haute cours.
Quelle est la procédure suivie dans cette éventualité ?
Au terme de l’article 68 alinéa 2, la proposition de réunion de la haute de cour doit
être adoptée par une des deux assemblée du parlement : l’assemblée nationale ou le
sénat.
Une foi qu’elle est adoptée dans une des deux assemblées, cette opposition est aussitôt
transmise à l’autre assemblée dans un délai de 15 jours.
Si les deux assemblées ont adopté cette proposition, conformément à l’article 68
Alinéa 3 la haute cour présidée par le président nationale doit statuer par un vote a
bulletin secret dans un délais d’un mois.
Toute délégation de vote est interdite, seul sont recensés les votes favorables à la
destitution.
Les votes concernant soit la proposition de réunion (article 68 alinéa 2), soit le vote
sur la destitution (article 68 alinéa 3) doivent être acquis à la majorité qualifiée des
2/3 des membres composant soit l’assemblée concernée soit des membres de la hautes
cours concernant le vote sur la destitution (article 68 alinéa 4).
Cette majorité était une majorité des 3/5ème
.
(Ajout de 2009:)
Par.3: La responsabilité pénale : loi constitutionnelle du 23 février 2007
Cette loi a entièrement repensée le statut pénal du chef de l’état. Déjà l’intitulé s’appel
« la haute cours », avant 2007 l’intitulé était « la haute cours de justice » pour cause la
justice était une institution politique, cette cours jugeait le président que pour haute
trahison. Sous la 5ème république, la cours de justice ne s’est jamais réunie.
2 articles sont consacrés à la haute cours, les articles 67 et 68.
A- Le nouvel article 67 de la constitution
Cet article va institutionnaliser une jurisprudence de la cours de cassation d’octobre
48
2001.
Ce texte comprend 3 alinéas :
- Le 1er : le président de la république n’est pas responsable ses
actes pris dans le cadre de sa fonction.
- Le 2ème :intègre des éléments touchant à des actes de
procédures en relation avec le président. Le président ne peut témoigner, ni faire
l’objet d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite durant son
mandat. Cela signifie qu’aucune procédure civile, administrative ou pénale ne peut
être engagée durant la fonction présidentielle. Aussi bien sur des actes commis avant
son entrée en fonction mais également les actes commis pendant l’exercice des
fonctions. C’est l’ensemble des procédures qui sont visées, ex : un créancier qui veut
poursuivre le président pour non remboursement de ses dettes doit attendre la fin de
son mandat, de même en ce qui concerne le divorce, si le président n’est pas d’accord,
sa femme doit attendre la fin du mandat. Le président ne peut être entendu en tant que
témoin, aucun juge d’instruction ne peut le convoquer, il ne peut être soumis a aucune
expertise, aucune mesure d’internement psychiatrique ne peu être prise par exemple.
Tout cela est dans le but d’éviter que le président ne soit affaiblit politiquement au
cours de son mandat, c’est donc la fonction présidentielle qui est protégée et non
pas le président en tant que personne physique.
- Le 3ème alinéa prévoit le caractère temporaire de cette
immunité. Les poursuites peuvent être engagé ou reprise 1 mois après sa cessation de
mandat.
B- La procédure de destitution du nouvel article 68
Cette procédure de destitution est une innovation.
- L’alinéa 1er prévoit que le président ne peut être destitué qu’en cas de
« manquement à ses devoirs manifestement incomptable avec l’exercice de son
mandat. La destitution est prononcée par le parlement constitué en haute cours. » Cet
alinéa donne les conditions de la destitution. Les devoirs du président sont ceux
qu’énonce l’article 5 de la constitution. Le président ne peut pas refusé de promulguer
une loi par exemple. Un manquement peu être constaté mais qui n’est pas
incompatible avec l’exercice de la fonction. Il y a donc 2 types de manquement :
manifestement incompatible et compatible. ex : un excès de vitesse de sa marque
n’est pas un manquement incompatible. En revanche si le président est pris à 185
km/h, qu’il a fumé de l’herbe et a bu de l’alcool, quel type de manquement serait-ce ?
Cet alinéa établit aussi la nature de la sanction qui est ni pénale, ni civile, ni
administrative, la destitution est une simple révocation. Cette destitution ouvre la
possibilité d’action pénal ou civil un moi après.
Il y a donc une mise en cause de la responsabilité politique du président, chose qui
n’existait pas auparavant.
La juridiction compétente pour juger un manquement manifeste est la haute cours, qui
est une formation politique puisque c’est une formation spéciale du parlement au
même titre que le congrès. La haute cours est donc constituée des 2 cours réunis.
L’initiative appartient, selon l’alinéa 2, doit être votée par l’une des 2 assemblées à la
majorité des 2 tiers des membres. Si une telle proposition est votée, elle est transmise
aussitôt à l’autre assemblée qui doit se prononcer dans le 15 jours avec les mêmes
conditions de vote. Si cela a été approuvée par les 2 cours, la haute cour se réuni
49
présidé par le président de l’assemblée et doit statuer sur la destitution à bulletins
secrets et si 2 tiers des votants vote pour cela, le président est destitué immédiatement.
La notion de « haute trahison », trop vague, est remplacée et la haute cours de justice
composé de 24 membres est remplacée par la haute cours constitué des 2 assemblées.
Chapitre 2 : Les attributions du chef de l’état.
L’article 19 établit une distinction au niveau de ses attributions entre les actes
dispensés du contreseing ministériel (les pouvoirs propres) des actes, qui eux sont
contresignés par le premier ministre membre du contreseing.
Avant 58, les présidents de la république ne possédaient que des pouvoirs partagés,
aujourd’hui possèdent des pouvoirs propres.
Section 1 : les pouvoirs sans contreseing ministériels
Paragraphe 1 : Les pouvoirs en rapport avec le gouvernement.
Un article entre dans cette catégorie : article 8 alinéa 1er
: la nomination et la fin des
fonctions du 1er
ministre. Sous la Vème république, c’est le président de la république
qui nomme le 1er
ministre et ce pouvoir de nomination dépend des circonstances
politiques.
En période de convergence, le président dispose d’un pouvoir discrétionnaire et peut
choisir quelqu’un qui est déjà détendeur d’un mandat, ou qui n’a jamais été élu, il
peut choisir un homme ou une femme …
Dans la pratique, le premier ministre d’un mandat présidentiel sera un politique.
En période de cohabitation, le choix du président est limité. Le président doit tenir
compte du résultat de ces élections législatives et nommer 1er
ministre une
personnalité qui appartient à cette nouvelle majorité parlementaire. Il y a eu 3
cohabitations et la tradition républicaine a voulu que soit nommé 1er
ministre le leader
qui avait le plus de sièges à l’assemblée nationale.
En 1997 : 3ème
cohabitation : Mr Chirac est président de la république. Il ratte la
dissolution de 1997, le leader du parti socialiste (Mr Jospin) va être nommé premier
ministre.
Le changement de premier ministre intervient pour plusieurs raisons :
- En période de convergence, en raison d’une certaine usure (Mr Debré en 1962,
Mauroy en 1984, Mr Raffarin en 2005).
- En raison de divergence entre le président et le premier ministre.
- En raison d’une certaine impuissance du premier ministre qui n’arrive pas à se faire
obéir par son gouvernement (Cresson, femme premier ministre en 1992).
- En cas de défaite électorale, on arrive à l’hypothèse de la cohabitation et donc au
changement de premier ministre.
En période de convergence, c’est une coutume qui s’est instauré, le président peut
mettre fin aux fonctions du premier ministre. Il faut absolument une démission du
premier ministre.
La nomination de la fin des fonctions du président est une décision prise seule par le
président.
50
Paragraphe 2 : Les pouvoirs sans contre seing en rapport avec le parlement.
A. L’article 12 de la constitution : le droit de dissolution de l’assemblée
nationale.
Le président de la république dispose de ce pouvoir propre qui consiste en dissolvant
l’assemblée nationale de provoquer des élections législatives anticipées. On met fin au
mandat des députés, on n’attend pas l’échéance normale. Cette dissolution est
soumise à certaines conditions qui ne sont pas restrictives. Si le président veut
dissoudre l’assemblée nationale. Il doit consulter pour avis le premier ministre et
les présidents des 2 assemblées. Ce n’est qu’un avis, il n’est pas obligé de les suivre
(article 12 alinéa 1er
).
Si le président décide de dissoudre il ne peut utiliser encore une fois son droit de
dissolution, dans l’année qui suit les élections anticipées.
Il faut attendre un délai d’un an entre deux dissolutions (article 12 alinéa 4).
On ne peut procéder à une dissolution, durant l’intérim de la présidence de la
république (article 7 alinéa 4).
Suite à un décret de dissolution, les élections anticipées ont lieu 20 jours au moins et
40 jours au plus tard après la dissolution (article 12 alinéa 2).
L’assemblée nationale issue de ces élections anticipées se réunit de pleins droits le
2ème
jeudi qui suit son élection.
Article 16 alinéa 5 de la constitution : la dissolution de l’assemblée nationale est
impossible en cas de pouvoirs exceptionnels.
Quelle est la pratique du droit de dissolution sur la pratique ?
L’assemblée nationale a été dissoute 5 fois, deux dissolutions prononcées par de
gaulle, deux dissolutions par Mitterrand et 1 par chirac.
De gaulle utilise le droit de dissolution pour dénouer une crise politique et générale.
1ère
dissolution: octobre 1962 : Le suffrage universel direct est censuré par les deux
assemblées.
2ème
dissolution : En mai 1968, On entre dans une phase de commémoration. Il y a
une crise à la fois politique, économique et sociale. Le général de Gaulle va essayer
de dénouer cette crise politique en prononçant la dissolution de cette crise nationale.
Les élections vont se jouer sous une sorte de peur (de l’anarchie). Les élections vont
être favorable au général de gaulle. C’est une dissolution à chaud.
La pratique Mitterrandienne de la dissolution, est une dissolution à froid. Autrement
dit il n’y a pas de crise mais l’on va dissoudre pour anticiper une crise inévitable.
On prononce donc la dissolution de l’assemblée nationale.
3ème
dissolution: mai 1981(majorité absolue pour le parti socialiste) et
4ème
dissolution: mai 1988 (majorité relative pour le parti socialiste) : élection de Mr
Mitterrand à la présidence de la république et réélection de Mitterrand. Dans les deux
cas, la dissolution réussit au président de la république.
5ème
dissolution: avril 1997 : Pratique Chiraquienne de la dissolution : Il n’y a pas de
crise. Chirac a une large majorité à l’assemblée nationale. Celui-ci va tenter la
pratique de la dissolution à l’anglaise. Le premier ministre pouvait choisir librement
la date de la dissolution. Mr Chirac va tenter d’importer en France cette dissolution à
l’anglaise pour redonner à la construction européenne un nouveau souffle
(prétexte). Les élections législatives étaient normalement prévues en mars 1998 mais
51
Chirac est sur de les perdre à cause de la politique de l’Europe. Il va prononcer la
dissolution afin de garder la majorité. Il nomme premier ministre Jupé mais les
grèves vont apparaître, et il va perdre les législatives. C’est le seul exemple de
dissolution.
Si le parlement n’est pas en cession lors du message présidentiel, il va être
spécialement réunit à cet effet. Mr Sarkozy en a fait un des éléments de son projet
constitutionnel.
B. L’article 18 : le droit de message.
En raison de son irresponsabilité politique, le président de la république ne peut pas
prononcer un discours au parlement. Il peut donc communiquer avec le parlement
avec des messages écrits qui sont lus par les présidents des assemblées mais il ne
donne lieu a aucun débat. Si le parlement n’est pas en cession il va se réunir
exceptionnellement afin d’entendre le message. Mr Sarkozy voudrait pouvoir
s’exprimer devant l’Assemblée nationale mais il y a un projet de loi constitutionnelle
afin de pouvoir s’exprimer en personne devant le sénat et l’assemblée nationale. Le
droit de message est souvent fait pour féliciter une assemblée nationale récemment
élue ou fêter des anniversaires : il n’y a pas réellement de message politique (mise a
part lors de la guerre du golfe).
Révision constitutionnelle de juillet 2008:
C. L’article 61 : saisine du conseil constitutionnel (pour contrôler la conformité a la
constitution d’une loi votée par le parlement).
Cet article donne la possibilité au président de saisir le conseil constitutionnelle afin
de contrôler la constitutionnalité d’une loi votée par le parlement.
Aucun président de la république n’a utilisé cet article.
Paragraphe 3 : L’article 11 de la constitution.
L’article 11 de la constitution : Le président peut soumettre un référendum dans
plusieurs domaines déjà étudiés et dans le cas de propositions de loi.
Paragraphe 4 : les pouvoirs en relations avec le conseil constitutionnel.
Articles 56 de la constitution : Le président de la république nomme trois membres du
conseil constitutionnel et nomme également le président. Les anciens présidents de la
république sont membres de droit du conseil.
Articles 54 = pouvoir de nominations.
Articles 56 et 61 = saisine du conseil constitutionnel.
Un président de la république n’a jamais fait saisir le conseil constitutionnel pour
vérifier conformité d’une loi.
Paragraphe 5 : Les dispositions de l’article 16 de la constitution;
Il est l’un des plus contesté, lors des campagnes présidentielles on parle de sa révision
et de sa suppression. Article que De Gaulle voulait absolument dans la constitution.
52
Le général DG constate lors de son investiture l’impuissance du pouvoir exécutif.
Avec la mise en vigueur de cet article le président peut à la fois commander le
législatif et l’exécutif : pouvoirs de crise.
Mais il faut des conditions de formes et des conditions de fonds :
- il faut une menace d’existence grave et immédiate sur les institutions, sur l’intégrité
du pouvoir national, ou sur l’exécution sur les traités internationaux souscrits par la
France. La menace ne doit pas être potentielle.
- ces conditions sont cumulatives, il faut que cette menace soit de nature a interrompre
le fonctionnement régulier des pouvoirs public constitutionnels : article 16 à 1.
Le président juge si ces conditions sont remplies il doit remplir les conditions de
formes.
- il doit consulter le premier ministre, les présidents des deux assemblées et le conseil
constitutionnel mais ce ne sont que des avis !
- le président de la république informe par un message que la nation doit recourir à
l’article 16, le parlement pourrait le dépouiller de ses prérogatives mais il se réunit de
pleins droits. Et pendant l’application de l’article 16 il ne peut y avoir dissolution de
l’Assemblée. L’article 16 lorsqu il est en application, le président de a république peut
prendre toutes les mesures nécessaire pour permettre au pouvoir constitutionnel
d’accomplir au plus vite ses missions normales. Pour toutes les décisions prises en
vertus de l’article 16 il y a consultation du conseil constitutionnel. Utilisé une seule
fois en 1961, du 23 avril au 21 septembre (3 mois plus tôt autodétermination) mais
l’armée professionnelle va tenter un putsch.
Est-ce que ce putsch interrompait l’intervention des pouvoirs publics ?
Oui car un membre du gouvernement a Alger est pris en otage donc interruption des
l’utilisation des pouvoirs. Mais l’article 16 ne prévoit pas de date de fin de
l’utilisation, il reste en vigueur pendant 5 mois avec De Gaulle qui s’en sert pour
prendre maintes décisions qui n’auraient pas été votées par le parlement. On ne peut
contester la décision du président de prendre cet article, le parlement ne peut pendant
l’application prendre des mesures, ni censurer le gouvernement et enfin le contrôle
juridictionnel est censuré. Pour les décisions prises sous l’article 16 les décisions
relatives au domaines législatif n’ont aucun recours (le conseil est incompétent), on ne
contrôle que les décisions prises dans le domaine réglementaire contrôlées par le
conseil d’état.
Section 2 : les pouvoirs avec contreseing ministériels : les pouvoirs partagés.
Par.I. En rapport avec le gouvernement et l’administration.
A. Le pouvoir de nomination.
1) L’article 8 alinéa 2 : Nomination de membres du gouvernement autre que le
premier ministre.
Les membres du gouvernement sont nommés par décret présidentiel sur proposition
53
du premier ministre. Mais souvent c’est le président qui impose le choix des
ministres. En période de convergence, c’est le président qui choisit. En période de
cohabitation, le président peut refuser des noms proposés. Chirac a accepté tous les
noms de la liste de Jospin en revanche Mitterrand a refusé deux noms dans la défense
nationale et les affaires étrangères (pouvoir président).
2) L’article 13 alinéa 2 et 3: donne au président de la république le pouvoir de
nommer aux plus hauts emplois civils et militaires de l‘État. Partage ce pouvoir
avec le 1er
ministre. L’alinéa 3 prévoit que les nominations de ces hauts fonctionnaires
sont faites en conseil des ministres, a ces emplois ajoutent tout les emploies énuméré
par une loi organique prévu à l’article 13 alinéa 4, cette loi ajouté a la liste des
personnalités nommés toute une série d’emploie: environ 1 millier. A ces
nominations, s’ajoute environ 70000 emploies prévues par décret présidentiel en
fonction des règles statuaires (exemple: professeurs d‘université, les magistrats,…).
Exemple : « brigadier » en dessous : premier ministre. Concernant ces hauts
fonctionnaires, ces nominations sont faites en conseil des ministres, il faut distinguer
les emplois ou leur titulaires ont une fonction de loyalisme envers le président : les
préfets, les recteurs, les directeurs d’administration centrale et distinguer les emplois
permanents : les juges administratifs, les magistrats du parquet (procureur généraux).
L’article 13 cite les principaux postes et une loi organique ultérieure du 25 février
1992 a élargit le champs des nominations présidentielles : 1000 emplois contre 150
auparavant. Certains emplois ont une nomination obligatoire faite par décret simple
qui représente 70 000 emplois : ingénieurs du port technique, enseignants supérieurs
notaires, huissiers.
De plus les circonstances politiques influent sur les nominations lorsque il y a
convergence : il s’agit du pouvoir discrétionnaire du président. En revanche en
période de cohabitation, le président ne peut imposer un nom et le premier ministre
ne peu pas non plus proposer (il faudra un consensus), donc il y a une coutume qui dit
qu’il y a les deux tiers des nominations au premier ministre et un tiers pour le
président.
Touché par la révision de juillet 2008, elle a ajouté un alinéa 5 entrant en vigueur
lorsque la loi organique sera voté, elle fait intervenir le parlement dans le pouvoir de
nomination du président de la république qui ne peut s’exercer qu’après avis publique
des commissions parlementaires compétentes permanente des 2 assemblées. Si
l’addition des votes négatifs des 2 commissions représentent au moins 3/5ème
des
votes exprimés, le président ne pourra pas procédé à la nomination. Les nominations
touchés au conseil constitutionnel sont par exemple touché et devront passé devant
cette commission.
Cette procédure ne vise pas les nominations prévues à l’alinéa 3.
B. Les pouvoirs avec contre seing ministériel relatifs a l’action gouvernementale.
1) L’article 9 : le président de la république préside le conseil des ministres.
Le conseil des ministres est la réunion hebdomadaire au palais de l’Élysée le
mercredi matin sous la présidence de chef de l’état des membres du gouvernement
ayant rang de ministre. C’est le président de la république qui fixe l’ordre du jour, qui
fixe les débats, qui a le pouvoir du dernier mot.
Cet article était déjà présent dans la constitution de la IVème république. Ce qui
change de la Vème c’est que la présidence du conseil des ministres est effective. Le
54
Président de la République dispose d’un pouvoir de décision, il fixe l’ordre du jour.
Si convergence, le président a le dernier mot lors de la délibération sur un projet de
loi.
En période de cohabitation la marge de manœuvre du président est plus faible. Le
président dispose d’un seul moyen pour retarder le processus d’examen du projet de
loi.
Si le président n’est pas d’accord sur le projet en question, il peut le faire savoir, et
selon son vocabulaire et ses termes choisis on apprendra le désaccord du président.
Cet ordre du jour comprend 2 parties: le point A: les communications par les
ministres, et le point B: décision.
2) Article 13 alinéa 1er
: C’est le pouvoir de signature des décrets délibérés en
conseil des ministres et ordonnances. Le président va les signer en conseil des
ministres. En ce qui concerne les ordonnances, on les a appelé les décrets loi, le
Président de la République signe et c’est une obligation.
En ce qui concerne les décrets délibérés en conseil des ministres, leur champ
d’application est relativement imprécis.
La constitution de 58 a rétablis le pouvoir réglementaire du chef de l’état.
Ordonnance de l’article 38. Mitterrand a refusé de signé 3 ordonnances en 1986.
1ère
hypothèse : c’est un texte comme la constitution qui peut imposer cette signature.
On peut prendre pour exemple la proclamation d’état de siège (Art.36), mais le plus
souvent ce sont des lois organiques, des lois ordinaires ou des décrets pris en
conseil d’état qui prévoit que le décret soit délibéré en conseil des ministres. Mais il
suffit que le Président de la République inscrive à l’ordre du jour du conseil des
ministres un décret qui ne nécessite pas le conseil des ministres, pour que celui-ci ne
puisse être modifié par la suite qu’en suivant la même procédure autrement dit pour
modifier le décret il faut qu’il soit délibéré en conseil des ministres et de cette manière
on a donc du changer le champ d’application des décrets.
Le conseil de l’état a une jurisprudence constante en la matière, cette procédure non
conforme a été validée par le conseil d’état dès lors que le contreseing du 1er
ministre régularise l’incompétence, et ce depuis l’arrêt Sicard du 27 avril 1962.
Paragraphe 2 : Les pouvoirs partagés avec contre seing en rapport avec le parlement.
A. Les pouvoirs en relation avec l’élaboration de la loi.
1) Article 29 alinéa 1er
: Au terme de cet article, le président peut réunir le
parlement en cession extraordinaires (convocation par décret sur un ordre du
jour déterminé) à la demande du premier ministre ou à la demande de la
majorité des membres de l’assemblée nationale. Si cela se fait à la demande des
membres de l’assemblée nationale, cette session se fait par un ordre du jour déterminé
par le gouvernement. Si la demande émane des députés, cette session ne peut excéder
12 jours. Si elle émane du 1er
ministre, il n’y aucun délais a respecter.
Tout dépend de l’interprétation que l’on donne à cet article.
2) L’article 30 précise que …. Des closes extraordinaires.
Les présidents de la république successifs ont eu une interprétation différente :
certains ont eu un pouvoir discrétionnaire : De Gaulle en 1960 et Mitterrand en 1986
et 1987. D’autres l’ont vu comme une obligation : VGE et Chirac. Souvent convoqué
en juillet ou en septembre.
55
Mitterrand a refusé de convoquer (en 1987) le parlement en session extraordinaire à la
demande de la majorité parlementaire de l’époque, il s’est accordé comme pour les
ordonnances un pouvoir discrétionnaire (a lui de décider si il devait signer ou pas).
Chirac ou Giscard d’Estain avaient une conception différente. Tout dépend de la
pratique des président de la république qui se considéré comme lié ou discrétionnaire.
2) Article 89 : l’initiative de la révision constitutionnelle: L’élaboration de la loi
constitutionnelle.
Le président de la république sur proposition du 1er
ministre dans la phase
d’approbation finale peut convoquer le parlement congrès lorsqu’il décide de ne pas
soumettre un projet de loi constitutionnelle à référendum.
Là aussi c’est un pouvoir partagé, cette voie parlementaire est une attribution
parlementaire mais qui doit être contresignée par le premier ministre.
B. Les pouvoirs relatif l’exécution de la loi.
Article 10 alinéa 1er
: La promulgation de la loi : le président de la république par
décret contre signé par le 1er
ministre promulgue les lois dans les 15 Jours qui
suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. La
promulgation est un acte qui authentifie la loi (celle-ci va obliger les autorités publics
à l‘exécuter et à la faire observer). Une coutume s’est instauré: le secrétaire générale
du gouvernement attend avant de transmettre le projet au président en cas de saisine.
Coutume: qui veut que l’on informe le secrétaire générale du gouvernement
concernant les décrets. Il faut que la procédure législative soit terminée et que le
parlement est définitivement voté cette loi. Durant ce délais de 15 jours, le président si
il n’est pas d’accord peut saisir le conseil constitutionnel, une foi que le texte est
promulgué par le président de la république pour que la loi soit en vigueur, enfin il
faut remplir une autre formalité : la publication au journal officiel. Une fois la loi en
vigueur: 2 possibilité: le nouvel article 1er
du nouveau code civil, elle entre en vigueur
à la date prévue par la même loi.
A quel moment la loi entre en vigueur suite à sa publication ?
Depuis 2004, (article 1er
du code civil), il existe deux hypothèses :
- La loi fixe elle même une date d’entrée en vigueur, c’est à cette date que la
loi sera applicable.
Exemple : Fin juin 2007 : loi sur les droits de successions, la loi prévoit qu’elle
n’entrera en vigueur qu’au premier janvier 2008.
- Dans l’hypothèse ou la loi ne fixe pas une date, la loi entre en vigueur
24heures après la publication au journal officiel.
Un président ne peut pas refuser de promulguer une loi, il peut seulement l’a retarder
(passible de la procédure de destitution : manquement à l’exercice de la fonction
présidentielle).
C. Les pouvoirs avec contre seing relatif à la contestation des lois.
Article 10 alinéa 2 : Le président de la république peut demander une nouvelle
délibération de la loi voté par le parlement dans le délais de promulgation (de
15jours). Le parlement ne peut pas refuser cette demande présidentiel. Cette
nouvelle délibération peut porter sur l’ensemble de la loi ou seulement certains
articles. Cette demande nécessite le contreseing du premier ministre. Cette nouvelle
56
délibération peut porté sur l’ensemble du texte, une partie du texte.
Cet article a été très peu utilisé : 3 fois :
2 fois par Mr Mitterrand (1983- 1985) et 1 fois par Mr Chirac (2003).
Après une censure du conseil constitutionnelle, Mr Chirac a demandé une nouvelle
délibération de la loi relative a la censure.
Paragraphe 3 : Les pouvoirs partagés en rapport avec la justice (= avec les
juridictions judiciaires).
Article 17 de la constitution : Le président de la république a le droit de faire grâce,
cela signifie que le président peut discrétionnairement faire grâce à n’importe quel
condamné par les tribunaux répressifs de l’exécution de tout ou partie de la peine. Il
ne faut pas confondre la grâce présidentielle, qui s’obtient par décret et qui n’a pas
pour effet d’effacer l’infraction et la condamnation (elle figure toujours au casier
judiciaire), c’est simplement l’exécution de la peine qui fait l’objet de la peine. Elle
peut être partiel ou total, avec l’amnistie (c’est une loi votée par le parlement, elle
efface l’infraction, et cela efface également la condamnation). Elle demeure au casier
judiciaire mais la loi interdit d’en faire état.
Le recours en grâce est instruit par le ministre de la justice, il est contresigné par le
premier ministre et par le ministre de la justice. C’est une coutume qui veut que
ceux-ci ne refusent pas de contresigner.
Ce droit de grâce a été fortement critiqué, principalement lors de la campagne
présidentielle de 1980 de Mr Mitterrand.
Elles peuvent être individuelles ou collectives (en 1980 : 4775 détenus graciés par
Mitterrand).
Selon Sarkozy, dans le projet de gestation, il est prévu de supprimer le droit de grâce.
A l’époque il y avait confusion des pouvoirs, le roi de France avait droit de vie et de
mort sur ses sujets, ce droit de grâce pouvait se justifier. Aujourd’hui est il
justiciable ?
Article 64 : le président de la république est le garant de l’indépendance de l’autorité
judiciaire (les membres de cette autorité judiciaire sont nommées par le pouvoir
exécutif et non élus à la différence du président de la république et des parlementaires,
c’est pour cela qu’on ne parle pas de pouvoir judiciaire mais d’autorité). Il est assisté
pour ce faire d’un pouvoir qui se nomme : « le conseil supérieur de la magistrature ».
Dans le projet de loi constitutionnel en gestation à l’heure actuelle, il est prévu que le
président de la république ne préside plus.
Ce conseil comprend depuis la révision du 27 Juillet 1993, deux formations :
L’une compétente à l’égard des magistrats du siège (magistrature assise), que l’on
appose à la magistrature du parquet (magistrature debout).
Composition de la première formation : Les Magistrats du siège.
Il existe des membres de droits : le président de la république qui préside le conseil
supérieur de la magistrature, le vice président qui suppléé le président de la
république, c’est le ministre de la justice. Il y a également comme membre de droit :
un conseiller d’état désigné par le conseil d’état, 5 magistrats du siège de l’ordre
judiciaire et un magistrat du parquet. On y ajoute 3 personnalités n’appartenant ni au
parlement ni à l’ordre judiciaire. Qui nomme ces 3 personnalités ? L’une est nommée
57
par le président de la république, la seconde par le président de l’assemblée nationale,
et la 3ème
par le président du sénat. Cette formation comprend donc 12 membres.
Cette première formation propose au gouvernement la nomination des plus hauts
magistrats du siège, et donne un avis conforme pour la domination des autres
magistrats. Les propositions de nominations se font pour les magistrats du siège de la
cour de cassation, les premiers présidents de la cour d'appel et les présidents des
tribunaux de grande instance. Pour que le gouvernement puisse procéder à la
nomination il faudra que l'avis du CSM soit conforme.
2ème
compétence concernant les magistrats du siège : une formation disciplinaire.
C’est l’organe disciplinaire qui prononcerait des sanctions contre ces magistrats.
2ème
formation : Les Magistrats du parquet.
On retrouve le président de la république, le ministre de la justice, et les 3
personnalités nommées par le président de l’assemblée, le conseil d’état.
5 Magistrats du parquet et 1 magistrat du siège.
Cette seconde formation va donner un avis simple pour la nomination des magistrats
du parquet sauf pour tous les emplois relevant d’une nomination en conseil des
ministres. Les procureurs généraux sont nommés en conseil des ministres Pouvoir
disciplinaire du gouvernement.
Les magistrats du parquet sont placés sous l’autorité directe du ministre de la justice,
les magistrats du sièges n’ont pas à obéir des propositions du ministre de la justice.
Il est fortement envisagé, pour préserver l’indépendance de l’autorité judiciaire, de ne
plus laisser le président de la république présider le conseil supérieur de la
magistrature.
Paragraphe 4 : Les pouvoirs partagés en rapport avec la défense nationale et les
affaires étrangères.
A. Attributions en matière de défense nationale.
C’est l’article 15 de la constitution : le président de la république est le chef des
armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale. Cette
prérogative existait notamment sous la IIIème république. Sous la Vème république,
le président est effectivement le chef des armées, ce n’est pas un chef théorique
(comme sous la IIIe république). Toutes les décisions sont prises par le chef de l’état.
Exemples : Envoi de soldats français en Afghanistan / Le nouveau plan qui va
supprimer des bases aériennes en France / Il annonce une réduction d’un tiers de
l’arsenal nucléaire français.
En période de cohabitation, il y a une forme de cogestion de ce domaine militaire avec
le premier ministre. Ce premier ministre (article 21) est responsable de la défense
nationale, donc responsable de l’exécution de la politique de la défense nationale mise
en œuvre par le président de la république.
B. Les prérogatives de pouvoirs partagés en matière de diplomatie : les affaires
étrangères.
Les attributions du chef de l’état concernent à la foi la représentation diplomatique :
Article 14 de la constitution : le président de la république en tant que chef de l’état
symbolise et représente la France auprès des états étrangers. C’est à ce titre, qu’il
nomme les ambassadeurs de France à l’étranger (la France est le 2ème
réseau
diplomatique au monde avec plus de 152 ambassades) et accrédite les ambassadeurs
étrangers en France. Autrement dit c’est lui qui reçoit les lettres de créance des
58
ambassadeurs étrangers en France. Il y a une procédure avec le Quai d’Orsay.
Mais aussi les accords et traités internationaux :
Selon l’article 5, le président est le garant du respect des traités signés par la France
mais selon l’article 52 alinéa 1er
, il a le pouvoir de négocier les traités qui sont soumis
à la ratification. Ce sont les ambassadeurs de France à l’étranger qui négocient les
traités au nom du président sous le contrôle du ministère des affaires étrangères.
Article 52 alinéa 2 : Le président est informé de toute négociation tendant à la
conclusion d’un accord non soumis à ratification : accord en forme simplifiée. C’est
également le président qui ratifie les traités internationaux soit sur autorisation du
parlement (article 53 de la constitution), soit sur habilitation référendaire (avec
l’autorisation du peuple souverain : article 11 de la constitution).
Le pouvoir propre autorise le président à saisir le conseil constitutionnel sous la base
de l’article 54.
Sous titre 2 : Le gouvernement réhabilité.
La Vème république étant un régime parlementaire, le texte de 1958 consacre
l’existence d’un gouvernement responsable devant le parlement qui constitue au coté
du président de la république le pouvoir exécutif. Dans l’ordre de présentation des
articles de la constitution, le gouvernement apparaît en seconde position. Il apparaît
avant le titre consacré au parlement. C’est donc une illustration claire de la
position du gouvernement : entre le président et le parlement. Ce texte constitutionnel
consacre l’existence d’une équipe gouvernementale solidaire, collégiale, qui dispose
de pouvoirs très importants.
Chapitre I : La structure Gouvernementale.
Le gouvernement, comme tout organisme, va être formé et une foi formée, va
fonctionner.
Section 1 : La formation et le fonctionnement du gouvernement.
Paragraphe 1er
: La composition du gouvernement.
Quelle est la composition classique ? A la tête, on trouve le chef du gouvernement, ce
chef du gouvernement s’appelle sous la Vème république « le premier ministre » («
président du conseil » sous la république précédente). Combien de premiers ministres
sous la Vème république ? 18.
Juste en dessous du premier ministre, on trouve le ministre de l’état. Cela ne donne
pas de responsabilités supérieures. C’est au président et au premier ministre de
décider s’ils vont introduire dans leur gouvernement des ministres d’état.
On trouve ensuite des ministres. Ces ministres vont gérer un département ministériel
(14 ministres sous le gouvernement Fillon).
Exemple : Christine Lagarde : Ministre de l’emploi.
Ayant rang de ministres, on trouve les ministres délégués.
Dernière catégorie : Les secrétaires d’état. Il en existe 21 dans l’actuel
gouvernement (Fillon 3), 6 nouveaux sont arrivés la semaine dernière. Ils sont placés
sous l’autorité d’un ministre ou d’un premier ministre. (Exemple : Mr Besson est
placé sous l’autorité de Mr Fillon).
59
Responsabilité politique devant le président de la république des ministres.
Pour les autres membres du gouvernement, la fin des fonctions peut être collective ou
individuelle. La fin collective, c’est lorsque le premier ministre présente sa démission,
il présente la démission de l’ensemble de son gouvernement. Dans certaines
hypothèses, elle est obligatoire.
Suite à des élections législatives, le président démissionne.
Il y a aussi des fins individuelles : a l’initiative de l’intéressé, le membre de
gouvernement va démissionner pour convenances personnelles. Exemple : Mr
Estrozy.
Il peut se faire également en fonction d’un désaccord politique. Exemple : la doctrine
Chevènement.
(3 démissions de Chevènement).
Il y a également à l’initiative du président de la république ou du premier ministre, on
va par décret mettre fin aux fonctions des ministres pour désaccord politique (par
exemple si un ministre ne veut pas démissionner et qu’il ne partage pas les opinions
du premier ministre), cela peut être également pour des raisons judiciaires (un
ministre peut être mis en examen, il va quitter ses fonctions durant cette instruction).
Pour des raisons judiciaires, on préfère mettre Parfois un membre du gouvernement
qui quitte ses le gouvernement à l’abri des turbulences.
Paragraphe 2 : les organes de la solidarité gouvernementale.
En effet, le gouvernement est un organe collégial et solidaire, il existe différentes
formations auquel le gouvernement participe. Il en existe 3 :
A. Le conseil des ministres.
Le conseil des ministres est présidé par le chef de l’état, tous les membres du
gouvernement sont membres permanents du conseil des ministres. Les secrétaires
d’état peuvent y participer avec l’accord du président de la république lorsqu’il y a
des traités relevant du secrétariat d’état.
C’est en ce conseil que sont prises les décisions les plus importantes : nominations des
hauts fonctionnaires, projets de lois, décrets…etc.
B. Le conseil de cabinet.
C’est la réunion de tous les membres du gouvernement y compris les secrétaires d’état
sous la présidence du premier ministre en l’absence du président de la république. Ne
se réunit qu’en période de cohabitation. On utilise le nom de « secrétaire
gouvernemental ».
C. Les conseils et comités interministériels.
Ce sont des réunions interministérielles sur des sujets précis entre membres du
gouvernement. Il y a différentes catégories des conseils de comité inter ministériel : il
y a d’abord les conseils restreint qui rassemblent le premier ministre, certains
ministres et secrétaires d’état sous la présidence du président de la république. Puis les
comités interministériels qui réunissent les ministres et les secrétaires d’état concernés
sous la présidence du premier ministre (comité : toujours sous la présidence du chef
60
du gouvernement), peut aussi être présidé par un ministre sous nomination du premier
ministre. Enfin les réunions interministériels qui rassemblent des collaborateurs des
ministres, elle se tiennent sous la présidence d’un membre du cabinet du premier
ministre, d’un secrétaire général du gouvernement ou d’un directeur au secrétariat
général du gouvernement. Tous les ministres concernés sont représentés dans ces
réunions par un membre de leur cabinet ou un directeur.
Section 2 : Le statut des membres du gouvernement.
La participation au gouvernement est un acte politique très important qui exige un
grand engagement, qui rend incompatible l’exercice des fonctions ministérielles avec
certains mandats ou avec certaines fonctions. Cette participation implique également
la responsabilité des membres du gouvernement.
Paragraphe 1er
: les incompatibilités.
Le régime est prévu à l’article 23 de la constitution et précisé par une loi organique.
A. Les incompatibilités avec le mandat parlementaire.
Cette incompatibilité avec le mandat parlementaire est inscrite dans le texte.
Quels sont les mandats parlementaires visés dans les textes par cette interdiction ? Ce
sont les mandats de députés, sénateurs et députés européens.
Si un député est nommé ministre, il a un mois pour décider s’il reste député ou s’il
quitte ses fonctions. Leurs suppléants les remplaceront.
La pratique a exigée que les membres du gouvernement exercent la fonction de maire.
Beaucoup de maires ont abandonné leur fonction, mais en restant membre du conseil
municipal, ou adjoint du maire. Certains premiers ministres ont imposé cette pratique.
Le but était d’assurer une séparation effective du pouvoir. Afin d’éviter de faire
comme sous la IV ème.
Sous la Vème république, de nombreux membres du gouvernement ont été choisis
parmi des non membres parlementaires.
Exemple : Mr Villepin, élu premier ministre sans avoir détenue de sa vie un mandat
électif.
B. Les incompatibilités avec les autres fonctions.
Quelles sont ces autres fonctions ?
Loi organique du 17 Novembre 1958 : Incompatibilité avec tout emploi public. Tout
fonctionnaire nommé au gouvernement sera placé en position de détachement. Un
fonctionnaire a toujours comme supérieur hiérarchique, un ministre. Il quitte la
fonction publique temporairement, c’est une obligation.
2ème
incompatibilité : Avec toute activité professionnelle privée. Cette interdiction
continue à s’appliquer 6mois après la cessation des fonctions gouvernementales. Pour
assurer l’indépendance du gouvernement face aux intérêts privés.
3ème
incompatibilité : l’incompatibilité avec toute fonction de représentation
professionnelle à caractère national : un secrétaire général d’un syndicat s’il était
nommé au gouvernement ne pouvait plus exercer cette fonction de secrétaire de
syndicat. Exemple : représentant de la CGT.
Paragraphe 2 : La responsabilité des membres du gouvernement.
61
Il existe différents ordres de responsabilité.
A. La responsabilité politique.
Cette responsabilité politique est à la foi individuelle et collective. Chaque membre
du gouvernement est politiquement responsable devant le président de la république et
le premier ministre. Si le président doit en changer, il en changera.
L’actuel président a poussé cet aspect de responsabilité individuelle plus loin.
Les ministres vont être nommés selon des critères qui vont être définis par un
organisme privé. On va donc évaluer l’action des ministres chaque année.
B. La responsabilité civile et financière.
En matière civile, chaque membre du gouvernement est civilement responsable des
actes dommageables dont il est l’auteur. Des règles différentes s’appliquent selon que
le préjudice est causé en dehors de l’exercice de ses fonctions. Si il est posé en dehors
de l’exercice de ses fonctions ministérielles, le ministre devra assurer sur ses fonds
propres la réparation. Si le préjudice est causée dans l’exercice de ses fonctions : c’est
l’état qui prend en charge l’indemnisation.
La responsabilité financière et comptable : En France, on sépare les ordonnateurs des
comptables, les ministres ordonnent d’effectuer des dépenses ou de percevoir des
recettes au sein de leur département ministériel, ils sont donc responsables sur le plan
comptable.
En tant qu’ordonnateurs principaux, ils peuvent être poursuivi devant la cour de
discipline budgétaire et financière et peut être poussé à rembourser. Si le ministre
devient un comptable de faits, il exerce une fonction qui n’est pas la sienne et il peut
être poursuivi devant la cour des comptes qui est compétente pour juger les
comptables.
C. La responsabilité pénale.
Les membres du gouvernement sont pénalement responsables.
Distinction à opérer : ce sont les délits ou crimes commis en dehors ou dans l’exercice
des fonctions. Si le crime a été commis par le membre du gouvernement en dehors de
l’exercice de sa fonction, ce ministre est pénalement responsable devant les
juridictions répressives ordinaires. Il faudra l’autorisation du conseil des ministres,
pour qu’un membre du gouvernement en exercice puisse être entendu sur des
juridictions pour un crime commis en dehors de ses fonctions.
Concernant un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonction : Avant
1993, un membre du gouvernement qui aurait commis un crime dans l’exercice de ses
fonctions pouvait être jugée par la haute cour de justice. Mais la procédure pour
pouvoir traduire un membre du gouvernement devant la haute cour de justice était
complexe. Il fallait que séparément chaque assemblée adoptent en terme identique (a
la virgule près le même texte) une résolution de mise en accusation devant la haute
cour de justice. Difficulté d’avoir ce vote en terme identique.
Une majorité a toujours tendance à ne pas voter une mise en accusation de ses proches
politiques. Dans l’hypothèse ou les deux assemblées la votaient, la commission
d’instruction de la haute cour de justice instruisait l’affaire. Cette commission était
composée de magistrats de la cours de cassation exclusivement. Suite à cette
instruction, deux décisions pouvaient être prises, une ordonnance de non lieu (l’affaire
62
s’arrêtait là) car les faits reprochés ne s’avéraient pas fondés, soit faits avérées mais
aucunes poursuites n’étaient possibles. Deuxième décision possible : renvoi devant la
haute cour de justice et donc jugement. La haute cour de justice comprenait 24
membres, 12 députés et 12 sénateurs.
On décide en 1993 de réviser la constitution : loi constitutionnelle du 27 Juillet 1993.
La révision créer les articles 68-1 et 68-2, une seconde révision le 4 Août 1995, on
rajoute un article 68-3.
Le principe : article 68-1 de la constitution, les membres du gouvernement sont
pénalement responsables des actes accomplies dans l’exercice de leur fonction et
qualifié de crime ou de délit au moment ou ils ont été commis. Article 68-1 alinéa 2,
ils sont jugés par la cour de justice de la république qui remplace la haute cour de
justice.
Procédure : Au niveau de la saisine de la cour de justice de la république, article 68-2
alinéa 2, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un
membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions, peut porter plainte auprès
d’une commission des requêtes. Cette commission comprend 7 membres dont 3
magistrats, 2 membres de la cour de cassation, 2 du conseil d’état et deux de la cour
des comptes. Cette commission va examiner la requête pour voir si elles sont
recevables. Ou bien la commission juge recevable et transmission au procureur de la
cours de cassation pour celui-ci saisisse la cour de justice de la république (article
68-2 alinéas 3). Le procureur général peut également saisir d’office la cour de justice
de la république sur avis conforme de la commission des requêtes.
On crée ensuite une commission d’instruction qui comprend 3 membres, tous
membres de la cour de cassation. Cette commission va rendre, soit une ordonnance de
non lieu soit une ordonnance de renvoi devant la cour de justice. Si c’est une
ordonnance de renvoi qui est prise, il va y avoir un jugement devant la cour de justice
de la république.
L’instance de jugement est la cour de justice de la république. Article 68-2 alinéa 1er
:
Elle comprend 15 juges, 3 magistrats du siège à la cour de cassation dont un présidera
cette cour, 12 parlementaires, 6 députés et 6 sénateurs, qui sont désignés par chaque
assemblée après chaque renouvellement au sein de chacune.
C’est donc cette cour de justice qui va être chargée de chercher la culpabilité, la
majorité doit être absolu pour que le membre soit condamné. Cette cour est liée par la
définition des crimes et des délits ainsi que par la détermination des peines fixée par
la loi.
Les parties civiles ne sont pas représentés lors de l’instance, seuls sont représentées le
ministère public et les avocats de la défense donc du membre du gouvernement mis en
examen. De plus, c’est une juridiction politique. Lors des précédentes affaires jugées,
on a vu réapparaître les différents clivages politiques dans les décisions.
L’article 68-3 de la constitution précise que cette cour de justice de la république est
compétente pour des faits antérieures à 1993 (avant son entrée en vigueur). Le
constituant peut porter atteinte au principe de rétroactivité.
En 1999, le premier procès a lieu. Trois ministres sont mis en accusation : Mr Fabius,
Mme Georgina, Dufoix, et Mr. Hervé.
Le second exemple est Ségolène Royal en 2000, qui se retrouve acquitté. Le troisième
procès est en 2005, c’est un secrétaire d’état aux handicapés qui a été condamné mais
l’accusé est décédé au mois de juillet.
A l’heure actuelle, trois affaires concernant Mr Pasqua sont devant la commission
63
d’instruction concernant l’époque ou il était ministre de l’intérieur.
Chapitre 2 : Les attributions du gouvernement.
La constitution confère de très nombreuses attributions au gouvernement exercé en
son nom soit par le premier ministre soit par les ministres.
Section 1 : Les attributions individuelles.
Paragraphe 1 : Le premier ministre.
A. Les pouvoirs spécifiques du premier ministre.
Le premier ministre est le chef du gouvernement, il possède à ce titre un pouvoir
général d’initiative politique duquel résulte toute une série d’attributions importantes.
Première attribution spécifique du premier ministre : La plupart de ses attributions
sont concentrées au sein de l’article 21 de la constitution qui dispose en son alinéa
1er
: « Le premier ministre dirige l’action du gouvernement ».
En premier lieu, le premier ministre propose au président la liste des ministres qui
composeront son gouvernement (article 8 alinéa 2). Cette proposition dépend des
circonstances politique. Au quotidien, l’influence du premier ministre sur le travail
gouvernemental, se ressent à plusieurs niveaux, il possède un rôle de conception et
d’impulsion des politiques gouvernementales, il coordonne l’action des membres du
gouvernement et intervient lors de divergences entre les ministres. Le principal
exemple se produit lors du cadrage budgétaire. Le premier ministre effectue les lettres
de cadrage. Son autorité se manifeste par l’envoi de fréquentes instructions ou
circulaires, destinées à guider où a recadrer l’action des ministres. Pour mener à bien
cette conduite, le premier ministre s’appuie sur des services qui lui sont directement
rattachés. Le cabinet qui joue un rôle politique et le secrétariat général du
gouvernement qui dispose des prérogatives administratives. Il dispose également de
capacités d’expertises et de proposition mises à son service par le conseil d’état, la
cour des comptes ou encore le conseil économique et social.
Dans la pratique, le premier ministre est véritable le chef de gouvernement.
2ème
attribution propre du premier ministre : Articles 20 et 21 de la constitution :
Le premier ministre est le chef de l’administration. L’article 20 précise que le
gouvernement dispose de l’administration.
- En tant que chef de l’administration, et d’après l’article 21 alinéa 1er
: En tant que
chef de l’administration, le premier ministre détient le pouvoir réglementaire (dicter
des règles qui sont des textes de protée générale et impersonnelle). Ce pouvoir
réglementaire est un pouvoir qui permet d’adopter des décrets d’application. En
moyenne, le PM adopte chaque année un petit peu plus de 1500 décrets.
Son contreseing est nécessaire pour que certains autres décrets soient
constitutionnellement et juridiquement valables.
- L’autorité du premier ministre se manifeste également par un pouvoir direct de
nomination à l’égard des fonctionnaires civils et militaires : article 21 alinéa 1er
: le
premier ministre est responsable de la défense nationale. La répartition des
compétences n’est pas très explicite (article 15 diffère de l’article 21).
Le premier ministre est chargé de l’exécution de la politique de défense nationale
demandé par le chef de l’état. Il va gérer tout ce qui est administratif, gestion des
64
personnels.
Le projet de révision constitutionnelle qui est encore en discussion par le conseil
d’état, va préciser la répartition des taches entre président et premier ministre.
Le premier ministre joue également un rôle particulier à l’égard du parlement parce
qu’il apparaît comme le chef de fil de la majorité parlementaire.
Le soutient de cette majorité parlementaire lui est essentiel. Sans cet appui, le PM ne
pourrait pas mettre en œuvre la politique que le président à définit.
- En ce sens, l’article 39 alinéa 1er
de la constitution accorde au PM et au seul PM,
l’initiative de la loi au sein de l’exécutif.
Le PM exerce, en cours de procédure législative, des prérogatives que l’on aura le
temps d’examiner de manière assez précises.
- Le premier ministre dispose d’un droit de saisine du conseil constitutionnel au titre
de l’article 54 (contrôle de contrariété) pour les traités internationaux, et au titre de
l’article 61 (contrôle de constitutionnalité) pour les lois ordinaires.
Voilà les principales prérogatives du premier ministre.
- Conformément à l’article 21 alinéa 2 de la constitution, il peut déléguer certains de
ses pouvoirs au ministre. Et enfin article 21 alinéa 3, il peut suppléer le président de la
république dans la présidence du conseil des ministres ou des conseils ou comités de
défense nationale. Le 1er
ministres est chargé d’exécuter la politique de défense
décidé par le président de la république. Le 1er
ministres est le véritable chef de
l’administration civile.
B. La collaboration avec le président de la république.
Pour que les institutions de la Vème république fonctionnent, il faut que le chef de
l’état et le chef du gouvernement mène des actions concertées, autrement dit on
utilise fréquemment l’image du tandem pour illustrer une collaboration nécessaire.
Toute rivalité duelle au sein du pouvoir exécutif, peut entraîner la paralysie des
institutions. La période de cohabitation l’a très bien montrée.
On va identifier tout les domaines ou la collaboration s’avère indispensable.
Chaque tête de l’exécutif dispose d’une sorte de faculté d’empêcher.
1) L’action du premier ministre dépend dans 3 hypothèses de l’intervention
préalable du président de la république. Quels sont ces 3 Hypothèses ?
En vertu de l’article 39 alinéa 2 de la constitution, les projets de lois dont le PM a
pris l’initiative doivent être délibérés en conseil des ministres. On a vu que le conseil
des ministres est présidé par le président de la république, tout dépendait des
circonstances politiques. Le président dispose en période de convergence d’un certain
droit « de veto ».
2ème
hypothèse : l’article 49 alinéa 1er
et alinéa 3 imposent une délibération
préalable en conseil des ministres, pour que le PM puisse engager la responsabilité de
son gouvernement devant l’assemblée nationale. C’est le président qui préside le
conseil des ministres, il peut s’opposer en période de convergence.
3ème
circonstance : ce sont les articles 21 alinéas 3 et 4 : c’est la suppléance du
président par le premier ministre dans certains conseils : si le président ne
l’autorise pas, le PM ne pourra pas effectuer la suppléance.
Le président ne dispose pas à l’égard de son PM de moyens directs pour s’opposer à
lui. Il peut rappeler les prérogatives qui sont les siennes de part la constitution. En
période de cohabitation, il ne peut pas s’opposer clairement.
65
2) Le premier ministre dispose également d’une faculté d’empêcher à l’égard du
président de la république.
Enfin le premier ministre contresigne tous les actes du président de la république qui
n’entre pas dans le pouvoir propre article 19 de la constitution et prive donc tout
décret du président de la république => faculté d’empêcher.
Paragraphe 2 : Les attributions des ministres.
Chaque membre du gouvernement assure une double rôle politique et administratif,
si ce rôle peut être exercer de façon collective il l’est fait de façon individuelle
cependant dans tout les cas le ministre engage la responsabilité politique collégiale et
solidaire de son gouvernement.
A. Le rôle politique du gouvernement.
En application de l’article 20 de la constitution les ministres participent a la
détermination et la conduite de la politique de la nation, ces secrétaires d’état
La technique du contreseing permet au gouvernement et a ses membres permet
d’endosser la responsabilité politique des actes du président de la république
mais aussi ceux du premier ministre (article 22 constitution).
Le conseil d’état estime que le contreseing n’a pas une portée générale:
- Ne contresigne les actes du président de la république que les ministres
responsables : ceux qui sont chargés a titre principal de la préparation et de
l’application des décisions du chef de l’état.
- Ne contresigne les actes du premier ministre que les ministres chargés de leur
exécution CAD ceux qui sont compétents pour signer les mesures que comportent
nécessairement l’exécution de ces actes.
Chaque membre du gouvernement est investi d’une double mission d’explication et
de défense de la politique gouvernementale devant le parlement. (article 31 de la
constitution: les ministres ont accès aux assemblées et également le droit d’être
entendus par ces assemblées).
B. Le rôle administratif.
Chaque membre du gouvernement est placé a la tête d’un ensemble de services
administratifs sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique par voie d’arête et de
circulaire. S’appuyant sur la constitution, le conseil d’état a toujours jugé que les
ministres ne disposent pas du pouvoir réglementaire, Les ministres n’ont pas de
pouvoir réglementaire, mais le conseil d’état a reconnus deux exceptions:
- sauf dans l’organisation et le fonctionnement de leur ministère.
- Lorsque un texte express leur accorde de manière explicite ou sur délégation du
premier ministre ce pouvoir réglementaire (arrêt Jamart de 1936).
Section 2 : Les attributions collégiales du gouvernement.
Ces attributions appartiennent au gouvernement en tant qu’organe collectif, il y a des
66
pouvoirs que le gouvernement utilise normalement (fréquemment). Ayant donc un
caractère normalisé.
Paragraphe 1er
: la détermination et la conduite de la politique de la nation article
20.
- article 20 alinéa 1er en théorie c’est le gouvernement qui détermine et conduit la
politique de la nation (générale) mais en pratique c’est seulement en cohabitation.
Le gouvernement se contente d’appliquer le programme du président. Intégré en 1958
à la demande des ministres d’état qui voulait maintenir le caractère parlementaire,
cette article sera ou ne sera pas appliqué, il sera appliqué en période de
cohabitation. Concernant la politique étrangère et de défense, il y a cogestion avec le
président en période de cohabitation. En période de convergence, cet article n’est pas
appliqué. Les circonstances politique jouent la aussi un rôle important
- L’article 20 alinéa 2: le gouvernement dispose de l’administration et de la force
armée. Le chef hiérarchique est le premier ministre et l’administration se doit de
respecter les directives du premier ministre.
Le pouvoir militaire est soumis à l’autorité civile.
Paragraphe 2 : la procédure des ordonnances.
((B) La législation déléguée: article 38, 47, 47-1 et 74-1:
- Les ordonnances de l’article 38. Le conseil constitutionnel a précisé le cadre juridique dans lequel elles doivent être
utilisées.
Article 38 aligné 1er
le parlement doit voter une loi d’habilitation au gouvernement de
prendre ordonnance et ce pour période limitée. Le conseil constitutionnel dans deux
décisions a précisé ce caractère d’urgence 12 janvier 77 qui fait obligation au
gouvernement d’indiquer avec précision de déposer au parlement qu’elle est la finalité
des mesures qu’il se propose de prendre.
Pourquoi le gouvernement légifère? Le conseil constitutionnel a précisé que
l’urgence était l’une des raisons que le gouvernement peut invoquer pour recourir a
l’article 38 de la constitution, deuxième raison c’est la technicité des mesures à
prendre.
Le conseil a précisé que ces ordonnances ne concernait que des matières
législatives ordinaires donc ni financières, ni organique ni constitutionnelle ne
peuvent faire l’objet d’une habilitation. Pour codifié des matières il y a un effort de
codification.
- La constitution oblige le gouvernement a déposé les ordonnance qu’il a prise dans
le délais fixé par la loi d’habilitation.
Plusieurs hypothèses:
- Le gouvernement ne dépose pas l’obligation de dépôt, l’ordonnance sera
caduque.
67
- l’ordonnance est déposé, inscrite à l’ordre du jour mais le parlement ne les
ratifie pas, l’odonnance sera alors caduque.
- l’ordonnance est déposé, inscrite, et ratifié par le parlement, l’ordonnance
devient un acte législatif.
La révision de 2008: la ratification de l’ordonnance par le parlement doit être
expresse, car on avait admis une possibilité de ratification implicite.
- l’ordonnance est déposé sur le bureau de l’assemblée, n’est pas inscrite à
l’ordre du jour, cela permettait à l’ordonnance de passer et de continuer a rester un
acte réglementaire et produire des effets juridiques.
Par exemple: en 2006 une cinquantaine d’ordonnance admise sur la base de l’article
38.
- Les ordonnances de l’article 47 de la constitution le loi de finance doit être adopté
apr le parlement avant la fin de l’année civile, si le parlement na pas adopté la loi de
finance avant le délais fixé? L’article prévoit que le gouvernement peut la mettre en
exécution par voie d’ordonnance (jamais été fait).
- Ordonnance de l’article 47-1: si la loi de financement de al sécurité sociale n’est
pas adopté par le parlement, le gouvernement peut la mettre en place par voie
d’ordonnance (jamais été fait aussi).
- Article 74-1: depuis révison de 2003: il habilité le gouvernement dans les matières
qui rélève de sa compétence d’étendre dans les colléctivités d’outre mer ainsi qu’en
nouvelle Calédonie par ordonnance pris en conseil des ministres, les dispositions de
nature législative en vigeur en métropole, sauf disposition contraire de la loi. (régime
de spécialités des COM).
Paragraphe 3 : Les interventions du gouvernement relatives à la procédure
législative.
La cours de 1958, a attribué au gouvernement le pouvoir de disposer de très
nombreux moyens d’interventions lui permettant de bloquer ou de pousser certaines
alternatives.
- L’article 50-1 de la constitution: nouvel article de la révision de 2008: c’est la
possibilité du gouvernement et de faire des déclarations a caractère thématique
devant l’assemblée nationale et le Sénat. Renforcement des attributions du
parlement.
Paragraphe 4 : le pouvoir de proposition référendaire.
Au titre de l’article 11, le président de la république ne peut organiser un référendum
que s’il y a proposition référendaire.
Autre Par.: Attributions spéciales
A) Le pouvoir de proposition référendaire
68
Article 11
B) L’intérim titre secondaire de la présidence de la république:
Article 7 alinéa 4: si le président du sénat ne peut assurer l’intérim, c’est le
gouvernement qui l’assure.
C) La proposition de consultation référendaire des électeurs d’une COM. (voir cour
sur outre mer). (Mayotte: 101ème département en 2011).
D) Les pouvoirs de crises:
Article 35: le parlement déclare la guerre, le gouvernement informe le parlement de sa
décision de faire intervenir les forces de l’armée française à l’étranger, c’est le
gouvernement qui soumet dans un délais de 4 mois qui décide de maintenir cela.
Article 36: concernant l’état de siège: c’est le gouvernement qui peut en conseil des
ministres décrété l’État de siège pour une durée maximale de 12 jours.
L’état d’urgence: loi de 1955: c’est le gouvernement qui décrété l’état d’urgence
pour une durer de 12 jours maximale sur une partie ou tout le territoire. Au delà il faut
aussi que le parlement vote une loi pour prolonger.
Titre 2 : Un pouvoir législatif rationalisé.
La rationalisation des institutions voulues par le constituant de 1958 n’a pas épargné
le gouvernement. Dans la volonté de renforcer le pouvoir exécutif, des rédacteurs de
la constitution ont diminué le rôle du parlement en rationalisant le fonctionnement.
Les constituants maintiennent le principe d’un bicaméralisme. Nous le verrons au
travers des parlementaires et du fonctionnement des assemblées. Les parlementaires
ont procédé à une redéfinition de la fonction parlementaire (délimitation du domaine
de la loi).
Sous titre 1 : un bicaméralisme maintenu.
La Ve république se montre fidèle aux républiques précédentes en maintenant un
bicaméralisme, mais celui-ci se montre le plus souvent inégalitaire autrement dit les 2
assemblées ne bénéficieront pas des mêmes prérogatives pour les lois ordinaire. Cette
inégalité entre les 2 chambres se manifeste essentiellement dans les 2 domaines de
l’activité parlementaire. Le sénat peut être écarté de la procédure législative au profit
de l’assemblée nationale. Et le sénat ne peut pas mettre en jeu la responsabilité
politique du gouvernement.
En 2008: Modification: les attributions du parlement ont été revalorisées.
69
Chapitre 1 : Les parlementaires.
Ils sont l’expression de la souveraineté nationale (article 3 alinéa 1er
de la
constitution). Ce sont des représentants de la nation. A ce titre ils ne peuvent être
qu’élus et à titre individuel ils bénéficient d’un statut à la foi protecteur et
contraignant.
Section 1 : L’élection des parlementaires.
L’assemblée nationale est élue au suffrage universel direct et le sénat est élu au
suffrage universel indirect.
Paragraphe 1 : L’élection des députés.
L’assemblée nationale comprend 577 députés. 555 sont élus en métropoles et 22
en outre mer. La durée du mandat est de 5 ans ; il y a une exception à cette durée :
sauf dissolution prononcée par le président de la république. C’est le peuple qui
procède à l’élection des députés. La France est divisée en 577 circonscriptions,
chaque circonscription élisant un député. On utilise le scrutin majoritaire
uninominal à deux tours.
Modification de cours:
Un loi organique a été adopté en Janvier 2009, qui prévoyait le redécoupage des
circonscriptions législatives (article 25), la commission indépendante, est passé au
contrôle constitutionnel et décision le 8 Janvier 2009:
La commission indépendante devait respecté certain principe de valeur
constitutionnel, le redécoupage doit se faire sur des bases essentiellement
démographique chaque député devra représenté un nombre équivalent d’habitants.
La loi prévoyait un minimum de 2 députés par département, disposition censuré par le
conseil constitutionnel en disant que cette règle ne se justifiait plus. Certain
département n’auront plus qu’un député.
Pour être élu au premier tour, il faut la majorité des suffrages exprimés (25%
des électeurs inscrits, pas trop d‘abstention donc), sinon, ballottage, seuls les
candidats ayant franchis la barre des 12,5 % des électeurs INSCRITS, peuvent
participer au 2ème
tour.
Quelles sont les conditions d’éligibilité ?
-5- Condition de nationalité : il faut être français.
-6- Etre âgé d’au moins 23 ans.
-7- Jouissance des droits civils et civiques.
-8- Dignité morale.
-9- Respecter les règles relatives au financement des campagnes électorales (voir
avant).
Plafond des dépenses fixé à 43 000 euros avec une partie mobile de 18 centimes par
habitant de la circonscription.
Election contrôlée par le constitutionnel.
En 2001, la loi organique de 2001, inversion du calendrier électoral, pour faire passer
les législatives après les présidentielles. Pour essayer d’empêcher les cohabitations.
Le mode de scrutin n’a pas été le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours.
70
Exception : élection législative de 1986 : organisation à la proportionnelle.
Œuvre de Mitterrand pour déstabiliser l’opposition. Cela favorise les petits partis le
FV avait pu avoir 35 députés).
Bientôt, 2 députés de plus pour saint Barthélemy et saint Martin en 2012.
Le conseil constitutionnel a sanctionné deux députés en 2007.
Paragraphe 2 : L’élection des sénateurs.
Élu au suffrage universel indirect.
La loi organique du 30 juillet 2003 a apporté de nombreuses modifications. La durée
du mandat a été réduite. Elle était de 9 ans, maintenant, de 6 ans. Le sénat se
renouvelait par tiers tout les 3 ans.
Maintenant par moitié tous les 3 ans.
Cette loi prévoit un régime transitoire jusqu’en 2010.
Conditions d’éligibilité : conditions de nationalité, d’âge (modifié par la loi de 2003),
avant 35 ans, maintenant 30 ans.
Il y a une augmentation de l’effectif du sénat qui comprend 331 membres depuis 2004
puis avec un renouvellement de Septembre, il y en aura 341 (aujourd’hui) et après
2010, 343 membres (avec 20 en métropole) ;
La loi organique de 2003 distingue deux hypothèses quand au mode de scrutin utilisé :
-10-Ce sont les départements qui élisent au moins 4 sénateurs : un scrutin
proportionnel sera utilisé lors de l’élection.
-11-Pour les départements qui désignent moins de 4 sénateurs : scrutin majoritaire.
Qui compose ce collège sénatorial ?
Dans chaque département, il y a un collège électoral qui comprend les députés de
ce département, les conseillers régionaux élus dans le département en conseil
régional, les conseillers généraux élus de ce département et également des délégués
des conseils municipaux.
Selon l’importance de la population de chaque commune, le nombre de délégués sera
variable. Cela va de 1 à 15 délégués. Dans les communes de plus de 30 000
habitants, c’est l’ensemble du conseil municipal qui rempliera cette fonction de
délégués (tt les conseillers municipaux seront délégués). On rajoutera alors un
délégué supplémentaire par tranche de 1000 habitants (loi organique du 30 juillet
2003).
Ensemble des grands électeurs de la France : 150 000 grands électeurs élisent les
sénateurs.
Pour les départements qui élisent entre 1 et 3 sénateurs: scrutin majoritaire uninominal
à deux tours par les grands électeurs.
Pour les départements qui élisent plus de 4 sénateurs ou plus: représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne (scrutin de liste) donc un seul tour.
Il y a une sur représentation des petites communes.
Ce qui explique que le sénat n’a jamais basculé a gauche sous la Ve république.
Le sénat représente les collectivités territoriales : article 24 de la constitution.
71
Sur 101 départements : 59 départements à gauche.
Révision 2008: article 23 alinéa 3: on précise que le nombre des députés ne doit pas
dépassé 577 membres pour les députés et l’article 4: a 348 pour les sénateurs.
Introduit dans la constitution et cela pour la première fois.
Section 2 : Le statut individuel des parlementaires.
Ce statut comprend des éléments qui permettent d’assurer une protection du
parlementaire dans l’exercice de son mandat. Ce parlementaire à des droits. Il y a
d’autres éléments plus contraignant : ce statut impose au parlementaire des
obligations.
Paragraphe 1er
: Un statut protecteur : les droits du parlement.
Il existe deux catégories de ces droits :
-12-les avantages matériels.
-13-Les immunités parlementaires.
A. Les avantages matériels.
1) La rémunération.
Depuis 1848 (2ème
république), le parlementaire bénéficie d’un versement d’une
indemnité.
La loi organique du 13 décembre 1858 prévoit une indemnité réévaluée chaque année.
Au 1er
mars 2008, l’indemnité parlementaire brut est de 7000 euros par mois (5200
net).
Cette indemnité se subdivise en 3 parts :
-14-L’indemnité de base : qui équivaut au 1er
mars 2008 à 5427 euros.
-15-L’indemnité de mandat: qui représente 1397 euros.
-16-Et l’indemnité de résidence : une centaine d’euros.
L’indemnité net (après toutes le cotisations existantes) s’élève à environ 5200 euros
par mois. S’ajoute à cette indemnité parlementaire, une indemnité pour frais de
secrétariat et de mandat.
Au 1er
mars 2008, cette indemnité s’élève à 6141 euros.
S’ajoute a cette indemnité, une indemnité pour rémunérer les assistants parlementaires
de 8900 euros par mois.
Si on a des fonctions de responsabilité à l’assemblée : on bénéficie d’une indemnité
supplémentaire (président du sénat : plus de 15 000 euros par mois).
A ces indemnités s’ajoute d’autres avantages matériels : Depuis 1993, les indemnités
sont plafonnées à 1 fois et demie le montant de l’indemnité de base (soit 8100 euros
au maximum que peut cumuler un député maire).
Depuis 1993, l’indemnité parlementaire est totalement imposable sur le revenu.
Il n’y avait avant que 11/20e de l’indemnité imposable.
2) Les avantages complémentaires.
Droit à un bureau individuel au sein de l’assemblée et du sénat pour les
parlementaires.
72
Franchise de communications téléphoniques.
Franchise Internet gratuite.
Ils peuvent disposer du parc automobile de l’assemblée et du sénat si il est disponible.
Ils ont le droit à la version électronique du journal officiel. Ils ont le droit à une carte
de circulation 1ere classe gratuite. Ils ne payent que les couchettes si ils voyagent de
nuit.
Ils ont le droit à 40 voyages allé retour entre leur circonscription et paris (pour les
députés de provinces), pour assister aux réunions parlementaires.
Ils ont le droit à 6 voyages gratuits annuels hors circonscription.
Ils bénéficient d’une pension de retraite : de 2000 jusqu’à 4800 euros mensuels.
La pension moyenne d’un sénateur est plus élevée (de 3100 euros).
Les députés peuvent être renvoyés très vite par les électeurs et retrouver son corps
dans la fonction politique.
Depuis 2003 : Allocation d’aide au retour à l’emploi qui vise les députés qui ont
perdu leur mandat parlementaire et qui n’ont pas de travail. Cette allocation dure
pendant 3 ans.
B. Les immunités parlementaires.
Qu’est ce qu’une immunité ?
C’est un privilège, des protections accordé aux parlementaires pour les prémunir
des poursuites et des pressions, principalement à l‘égard du pouvoir exécutif.
Prévue à l’article 26 de la constitution. Ces immunités sont au nombre de deux :
l’irresponsabilité et l’inviolabilité.
1) L’irresponsabilité : Article 26 alinéa 1er
.
Aucun membre du parlement, ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou
jugé pour des opinions ou votes effectué dans l’exercice de ses fonctions. 3 éléments de commentaires sur cette irresponsabilité :
- Elle est absolue dans ses effets. Elle concerne tous les actes et rien que les actes
relatifs à la fonction parlementaire. (Exemple : les travaux en commission, séances
de l’assemblée ou du sénat dans l’hémicycle).
- Cette immunité est permanente et continuera de s’appliquer même après la fin
du mandat, on ne pourra pas reprocher à un ancien parlementaire des actes accomplis
lorsqu’il était parlementaire.
- L’immunité est limitée dans son champs d‘application. C’est une décision du
conseil constitutionnelle du 7 Novembre 1989, Elle ne concerne pas les
parlementaires en mission inférieure à 6mois. Donc en commission et en séance
plénière.
2) L’inviolabilité : Article 26 alinéas 2, 3 et 4.
Aucun membre du parlement ne peut faire l’objet en matière criminelle ou
correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privatives ou
restrictives de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée auquel il
appartient.
Exception : cette autorisation n’est pas nécessaire dans 2 hypothèses : en cas de
flagrant délit ou flagrant crime, l’assemblée auquel il appartient, peut demander la
suspension de ces poursuites ou des mesures privatives ou restrictives de liberté
pendant la durée de la cession parlementaire.
73
Le régime en a été modifié par la loi constitutionnelle du 4 août 1995, c’est une
protection contre des poursuites exclusivement pénales, criminelles ou
correctionnelle.
La demande de levée de l’immunité parlementaire peut être effectuée soit par le
parquet (un procureur), soit par un juge d’instruction (magistrat du siège), soit par
citation directe par un particulier.
Le bureau de l’assemblée lorsqu’il examinera une demande de levée d’immunité
appréciera si celle-ci est loyale et sérieuse, autrement dit est ce que les moyens ou les
faits invoqués sont sérieux ?
Seul le bureau peut autorisé les poursuites.
Lorsqu’elle est accordée, elle peut être totale ou partielle. Aucune mise en examen
ou mesure de détention provisoire ne pourra être prise.
Paragraphe 2 : Un statut contraignant: les obligations du parlementaires.
Les obligations du parlement. Il en existe 3.
A. les obligations professionnelles.
Elles sont au nombre de 3.
1) L’obligation d’assiduité.
En théorie, les règlements intérieurs des assemblées prévoient des sanctions en cas
de non assiduité.
Sanction sur l’indemnité de fonction. En pratique, aucune sanction.
2) Alinéas 2 et 3 de l’article 27 de la constitution.
L’obligation de vote personnel. Lors des scrutins importants, les parlementaires
doivent personnellement voter.
La loi organique a prévue des exceptions, assouplissements, avec une délégation de
vote, il y a 6 cas (maladie, empêchement, réserve dans l’armée, mission à l’étranger
pour l’assemblée en cas de cession extraordinaire).
Le conseil constitutionnel a reconnu la pratique dite de « porteur de clef ». Quand il y
a une séance de nuit, il y a plus de votes que de présents. Certains députés ont la clef
de leurs collègues qui votent à leur place. Le conseil constitutionnel a validé ce
principe en tant qu’il n’y a pas de plainte du parlementaire.
On a concentré les votes sur les mardi et mercredi pour que les députés puissent se
consacrer à leur circonscription.
3) L’obligation de comportement correct.
Les parlementaires doivent dans l’exercice de leur mandat, se comporter
correctement.
Avant simplement vestimentaires, aujourd’hui cela vise plutôt les propos. Il existe 4
ordres disciplinaires :
74
-17-Le président de l’assemblée lors de la séance rappellera à l’ordre
verbalement.
Si le comportement incorrect persiste :
-18-Rappel à l’ordre avec inscription au procès verbal de la séance.
-19-Sanction prononcée par l’assemblée auquel il appartient : la censure simple.
On voit lui prier de se taire et de quitter l’hémicycle.
-20-Censure avec exclusion temporaire de l’enceinte de l’assemblée du sénat
(cela peut aller de 15 jours à 6mois (la dernière remonte à 1984 : la sanction
avait été d’un mois).
B. Obligation d’indépendance.
Un parlementaire doit être indépendant dans l’exercice de ses fonctions, vis-à-vis des
intérêts particuliers et également vis-à-vis de fonction publics.
1) Les intérêts particuliers.
Le régime des incompatibilités. La fonction parlementaire est incompatible avec
l’exercice de certaines activités privées.
En principe, le cumul est possible, sauf (exception) sauf si il peut tirer profit de son
mandat et donc si le député détient une fonction d’autorité et de responsabilité dans 3
types de sociétés : la fonction de chef d’entreprise, président de conseil
d’administration, le président de directoire, le président de conseil de surveillance,
directeur général, directeur général adjoint ou gérant.
3 catégories de sociétés sont visées :
- Si les sociétés bénéficient d’avantages de collectivité publique, donc de l’État
(état ou collectivités territoriales, ou leur établissement publics).
- Les sociétés à objet exclusivement financier. On veut éviter tout conflits d’intérêts.
- Les sociétés sous le contrôle de collectivités publiques.
Si on est avocat et élus député, on peut continuer à l’être mais on ne pourra plus
plaider lorsque des poursuite pénales sont engagés pour crime ou délit contre la
nation, l’état, et la presse, car en tant que sénateur, on vote des lois au nom du peuple
français.
Solution choisie : certains se mettent en congés de leur cabinet.
L’interdiction du mandat impératif: article 27 de la constitution: tout mandat impératif
est nulle. Donc indépendant des intérêts particuliers et des groupes de pressions.
2) Les intérêts publics ou obligation d’indépendance vis-à-vis de la fonction
public.
Il va falloir opérer une distinction entre l’exercice des fonctions électives
publiques et l’exercice de fonctions non électives privées.
En ce qui concerne les incompatibilités avec l’exercice des fonctions
électives publiques: coutume qui veut que la fonction de député ou sénateur soit
incompatible avec la fonction de président de la république.
Le mandat parlementaire peut être éventuellement cumulé avec un autre mandat local.
C’est le problème du cumul des mandats.
Première chose importante : on ne peut pas être député et sénateur : Article L-137 du
75
code électoral.
Ce mandat de député sénateur est incompatible avec celui de député européen.
Des lois organiques du 5 avril 2000, ont apporté des modifications au régime
d’incompatibilité tenant au cumul des mandats : le mandat parlementaire peut être
cumulé avec un autre mandat local.
Mandats locaux visés : conseillers régionales, conseillers à l’assemblée de corse,
conseillers générales, conseillers de paris ou conseillers municipales d’une commune
de plus de 3500 habitants.
1 seul mandat local peut être cumulé avec un mandat parlementaire.
La France est un des rares pays de l’UE où l’on accepte ce cumul des mandats.
Incompatibilité avec des fonctions publiques non électives : on va citer les
principales :
-21-membre du gouvernement article 23 de la constitution (délai d’un mois
pour choisir entre la fonction ministérielle et parlementaire).
-22-Membre du conseil constitutionnel article 57 de la constitution.
-23-Membre du conseil économique et social.
-24-Avec une fonction conférée par un état étranger ou par une organisation
internationale.
-25-Avec la fonction de magistrat et de membre supérieur du conseil de la
magistrature.
-26-Et d’une matière plus générale, (article L142 du conseil général) avec toute
fonction publique rémunérée (qualité de fonctionnaire).
Exception pour les professeurs d’université.
C. Les obligations à l’égard des règles de transparence financière de la vie
politique.
Ces obligations tiennent des obligations des règles de financement des campagnes
électoral (voir cours s‘y référent), avec la déclaration de patrimoine (dans les 2
mois qui suivent leur entrée en fonction) auprès de la commission nationale de la
transparence de la vie financière.
Tous changement doit être signalé en cours de mandat. Lorsqu’ils quittent leurs
fonctions, ils doivent en refaire une afin de montrer qu’il n’y a pas d’enrichissement
personnel inexplicable (et donc louche).
Chapitre 2 : Le fonctionnement des assemblées.
Le règlement intérieur le structure interne et l’organisation du travail parlementaire.
Section 1 : Le règlement intérieur des assemblées.
Jusqu'en 1958, c'était le document majeur, qui était l'expression d'un pouvoir
d'auto organisation. Depuis 1958 ce règlement intérieur ne peut s'établir librement.
Ces règlements intérieurs sont automatiquement soumit au contrôle de
Constitutionnalité du conseil, c'est un contrôle obligatoire et automatique. Afin
d'éviter les dispositions de règlement intérieur contraires à la constitution.
On y retrouve tout ce qui touche à l'organisation et au fonctionnement des
assemblées, ce qui touche à la procédure législative, tout ce qui touche au contrôle
76
parlementaire, et pour être sur que le parlement pourrait contourner cela, certaines
règles touchant aux assemblées ont été introduit dans la constitution. Tel que le
régime des sessions, le nombre de commission, la fixation de l'ordre du jour, etc... Ce
règlement intérieur est complété par les instructions générales du bureau des
assemblées, précisant des détails d'ordre matériel. Tel que les règles concernant
l'affichage, l'impression des documents, leur distribution, les règles relatives à la
circulation au sein des assemblées, ainsi que l'accès aux bibliothèques, etc...
Section 2: La structure interne des assemblées.
Chaque assemblée comprend plusieurs organes internes.
Il va falloir s'intéresser aux formations qui encadrent le travail des parlementaires.
Elles sont identiques à l'assemblée nationale et au sénat. Le budget de l'assemblée
nationale avoisine les 700 millions d'euros. Le budget du Sénat est lui d'environ 400
millions d'euros. Une tradition veut que l'assemblée nationale reverse une partie du
surplus.
Paragraphe 1: La présidence des assemblées.
Dans l'ordre protocolaire, et tout dépend de la façon dont on envisage le
protocole, tout le monde est d'accord pour dire que le président de l'assemblée
nationale est le quatrième homme de l'État, et le président du sénat, derrière le premier
ministre ou le président de la république, du fait qu'il peut en assurer la fonction.
Chaque président est élu à chaque renouvellement de l'assemblée nationale.
Le président du sénat est réélu après chaque renouvellement triennal (3ans). L'actuel
président du sénat est Christian Poncelet.
Ils exercent d'abord des fonctions de coordination au sein des assemblées. A
propos de différentes convocations, répartition du temps consacré aux débats etc... Ils
exercent également le maintient de l'ordre au sein des assemblées. Ils jouent un rôle
disciplinaire, aussi, dans la procédure législative. Mais ont également en dehors de ce
rôle parlementaire, des fonctions supplémentaires qui leur sont accordés par la
constitution.
Les présidents d’assemblée ont un rôle constitutionnel. Les deux peuvent
saisir le Conseil constitutionnel (article 54: au niveau international et 61: loi
ordinaire), ils ont des pouvoirs de nomination au conseil constitutionnel, ainsi que
pour le conseil supérieur de la magistrature (un membre), et nomme chacun trois
membres du CSA.
Le président de l'assemblée nationale exerce le président du congrès en cas
de réunion du congrès pour une révision de la constitution. Le président du Sénat
assure l'intérim de la présidence de la république si nécessaire.
Paragraphe 2: Le bureau des assemblées.
Chaque assemblée dispose d'un bureau assurant la permanence des travaux, du
fait que le parlement n'est pas en session toute l'année. Les membres de cet organe
restreint sont élus par un vote proportionnel, il comprend 22 membres, un
président de chaque d‘assemblée, six vice-présidents (ceux de l'assemblée nationale
ou du sénat), trois questeurs (dirigent les services financiers et administratifs). Les
comptes de ces questeurs sont contrôlés par une commission spéciale. Il faut y ajouter
77
douze secrétaires (députés ou sénateurs), qui vont assister le président de séance dans
la rédaction des procès verbaux de séance, ou dans le contrôle des votes lors de
scrutin publique.
Le bureau dirige les travaux parlementaires, les services de l'assemblée, autre que
financier et administratif. Donc tout ce qui touche au statut personnel, au règlement
intérieur, dépend de la compétence du bureau. Il joue aussi un rôle dans la procédure
législative, il va vérifier que le corom soit atteint, vérifier la recevabilité des
propositions de loi, est compétent pour toute contestation relative aux procès verbaux
de séance, compétent pour autoriser une délégation de vote, pour lever l'immunité
parlementaire.
Paragraphe 3: La conférence des Présidents.
Principale prérogative : fixer l’ordre du jour. Est composé presque exclusivement de
parlementaires ayant le titre de Président. Cette conférence est présidée par le
président de l'assemblée concernée (mais également les 6 vices présidents). Il y a les
présidents de commission permanente, il y a les présidents de groupes politiques
représentés au parlement, et le rapporteur général du budget. Elle existe à l'assemblée
nationale depuis 1911, et au sénat depuis 1947. Son rôle avant 1958 était essentiel,
cette conférence fixait l'ordre du jour.
Depuis 1958 (rationalisation du parlementarisme), l'ordre du jour n'est plus fixé par la
conférence des présidents, mais par le gouvernement (article 48 alinéa 1).
La révision de 2008 redonne un lustre à la conférence des président qui peut
maintenant fixé partiellement l’ordre du jour, deux semaines par mois et deux
semaines pour le gouvernement. Cela est maintenant constitutionnalisé.
La conférence des présidents a retrouvée depuis 1995, à l'article 48 alinéa 3, lors de la
révision du 4 août 1995, elle a retrouvée une certaine marge de manœuvre, puisque
une séance par moi est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque
assemblée.
Paragraphe 4: Les commissions parlementaires.
Se sont des formations restreintes qui préparent le travail des assemblées en
examinant les projets ou les propositions de loi avant la discussion et le vote en
séance plénière. Autrement ils doivent être examiné préalablement est obligatoire, on
en distingue 3, les commissions permanentes.
A. Les commissions permanentes
Sous la Vème République, il y en a trois catégories. Les commissions
permanentes, la constitution de 1958 en a fixée exceptionnellement le nombre, elles
sont au nombre de six. C'est d'une volonté de rationalisation du parlementarisme.
Sous la IVème République il y avait 20 commission à l'assemblée et 12 au Sénat.
Ces commission permanentes recoupent les grands domaine de la vie nationale, les
dénominations varient légèrement entre l'assemblée nationale et le sénat, mais il y a
une commission des lois dans chaque assemblées, une commission économique,
culturelle et sociale, défense nationale et force armée, finance, et commission des lois,
se sont les 6 commissions. Parfois les commissions sont regroupées, affaires
78
culturelles et sociales sont regroupées à l'assemblée nationale.
Une autre commission permanente est apparus, a part, n’entre pas dans le cadre
constitutionnel, une commission pour l’union européenne dans chaque assemblée.
La révision de 2008 a donné la faculté à chaque assemblée d’augmenter le nombre
de ses commissions permanentes au chiffre maximal de 8. Le Sénat restera a 6,
l’assemblée nationale envisage la création d’au moins une commission
supplémentaire.
Cette commission permanente a pour finalité d'examiner au préalable les projets de
proposition de loi. En effet, aucun texte, projet ou proposition ne peut être discuté en
séance plénière sans avoir au préalable été examiné en commission.
B. Les commissions spéciales.
En vertu de l’article 43 de la constitution à la demande du gouvernement ou d’une
assemblée. Cette procédure est peu utilisé. Encore plus exceptionnel après la révision
de 2008.
Ces commissions spéciales peuvent être spécialement crées pour examiner un projet
ou une proposition de loi. Autrement dit ce projet recoupe les compétences de
plusieurs commissions permanentes, mais le gouvernement préfère créer une
commission spéciale. Elle est temporaire. A l'assemblée nationale elle comprend 57
membres, sont but est d'examiner préalablement un texte avant sa discutions. Une fois
la loi votée la commission disparaît.
C. Les commissions d'enquête.
Elles peuvent être créer dans chaque assemblée à la demande d’1/10ème des membres
de l’assemblée.
Elles ont pour missions d'enquêter sur des faits déterminés ou la gestion
d'entreprise publique. Renforcées par une loi de 1991.
Paragraphe 5: Les groupes politiques.
Les groupes politique sont les émanations parlementaire des groupements et
parti politique.
Ces groupes parlementaires peuvent être soit de nature politique, soit de nature
non politique. Les non politiques ont une existence informelle, plus ou moins
informelle. C'est « l'amical des parlementaires France - Liban », etc... C'est pour des
relations, des lobbies, essayant d'influer l'action gouvernementale.
Les groupes politiques sont apparus au sein des assemblées en raison du
développement des partis politiques. Ces partis ont eu un prolongement en ayant une
représentation parlementaire. C'est en 1910 qu'ils apparaissent. Sous la Vème
république, pour former un groupe politique, il faut un minium de 20 députés. Et
au sénat il faut au minimum 15 sénateurs. Quelques formalités doivent être replies,
79
on doit déposer sur le bureau de l'assemblée la liste des membres de ce groupe, une
déclaration politique et quel est le nom du président de ce groupe. En raison de ce
nombre, abaissé de 30 à 20 en 1988, certains partis n'ont pas de groupes spécifiques.
Dans ce cas là si un député, un sénateur, appartient à un groupe politique qui e peut
former un parti, il peut s'apparenter à un autre groupe. Il peut figurer aussi dans les
non inscrits. Ils ont une représentation prévue au sein des assemblées.
Le fait d'être membre d'un groupe politique accorde des facilités matérielles.
Notamment des locaux supplémentaires, un secrétariat, et les groupes politiques
jouent un rôle dans le fonctionnement des assemblées. Lorsqu'on désigne les
membres du bureau, on tien compte de la configuration politique. Ce sont les
président de groupes qui peuvent créer ou refuser de créer une commission spéciale,
qui aura la possibilité de demander des suspensions de séance, rappel au
gouvernement, exiger un vote publique, etc... Aujourd'hui le groupe UMP est le plus
important, PS en numéro 2, UDF et Communistes, il n'y a plus que 4 groupes
représentés à l'assemblée nationale (UMP, PS, Les verts + groupe de la gauche
citoyenne communiste, le groupe nouveau centre) . Et cinq groupes au sénat (UMP,
PS, rassemblement de la gauche démocratique et sociale et européenne: RBSE, Le
groupe communiste, et union centriste).
Les assemblées adoptent des actes. Les normes, en dehors de la loi, peuvent être
relatives au fonctionnement des assemblées, ou peuvent être de nature politique. Les
normes relatives au fonctionnement des assemblées sont généralement prévues au
règlement intérieur et dans ce cas là le parlement s'exprime par voie de résolution. Il y
a plusieurs objets possibles, on peut voter une résolution lorsqu'on veut réformer le
règlement intérieur, par résolution on peut demander la création d'une commission
d'enquête, ainsi les assemblées, par résolution, peuvent se prononcer sur les
assemblées communautaires (88 – 4), par résolution on peut demander la levée de
l'immunité parlementaire.
La norme de nature politique, alors le parlement doit s'exprimer par la voie de motion.
Il y la motion de censure, la motion préjudicielle, la motion de renvoi, et la motion
référendaire (relative à l'article 11).
Section 3: L'organisation du travail parlementaire.
Le travail parlementaire est organisé en session et en séances.
Il s'agit de l'emploi du temps des parlementaires au sein du parlement. Il y a deux
notions.
Paragraphe 1: Les sessions du parlement.
Les sessions constituent les périodes durant lesquelles les assemblées peuvent siéger.
Et ces sessions sont communes à l'assemblée nationale et au sénat. Il faut distinguer
trois types de session: la session ordinaire, la session extraordinaire, et la session de
plein droit.
A. La session ordinaire.
La loi constitutionnelle du 4 août 1995 a modifiée le régime des sessions ordinaires,
80
de 1963 à 1995 il y avait deux sessions ordinaires par ans, la première de 90 jours, la
seconde 80 jours. On a modifié l'article 28 alinéa 1 de la constitution, désormais le
parlement se réunit en session unique qui commence le 1er jour ouvrable
d'octobre et qui prend fin le dernier jour ouvrable de juin. Sauf élections.
Durant ces neuf mois, le nombre de séance que chaque assemblée peut tenir au cours
d'une session ordinaire ne peut excéder 120. Ont peut rajouter des séances
supplémentaires.
Une session unique, pour éviter la multiplication des sessions extraordinaire. En
raison de l'inflation législative, l'ancien système ne permettait pas d'adopter les
sessions avant la deuxième session, et le parlement était convoqué presque
automatiquement en session extraordinaire.
B. La session extraordinaire.
Elles sont prévues aux articles 29 et 30 de la constitution. Peuvent être réunies à la
demande du premier ministre, ou à la demande de la majorité des membres
composants l'assemblée nationale. Que cette demande devait se faire sur un ordre
du jour déterminé. Mais le président de la république, selon sa personnalité, acceptait
ou refusait ces demandes de convocation puisque c'est lui qui ouvre ou clos les
sessions extraordinaires au parlement. Cette session se fait sur un ordre du jour
déterminé et si la demande est venue des députés, cette session en peut durer que 12
jours.
Voilà un exemple de procédure de destitutions du président de la république. Un
président qui refuserait de convoquer une session extraordinaire etc,... sa
responsabilité politique pourrait être mise en jeu.
C. Les sessions de plein droit.
Elles sont toutes expressément prévues par des articles de la constitution. Il y a
quatre hypothèses dans lequel une session de plein droit, pendant l'application de
l'article 16, l'article 12, le parlement se réunit de plein droit suite à des élections
imposées par une dissolution, et cette session de plein droit durera 15 jours. Article
18, pour entendre un message du président de la république. Et, l'article 26 al.4,
pour la levée de l'immunité parlementaire.
(Paragraphe 2: Les séances parlementaires.)
Les séances sont les moments où les assemblées se réunissent effectivement dans le
cadre des sessions. Le nombre de séance sont fixés dans chaque assemblées parle
règlement, et ces séances sont publiques. Elles ne peuvent dépasser le nombre de 120.
L'article 28 al.2 précise que le nombre de séances durant la session extraordinaire ne
peut excéder 120 jours. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblées.
L'alinéa 3 de l'article 28 dit que le Premier ministre, après consultation du président
de l'assemblée concernée, ou bien la majorité des membres de chaque assemblées
concernées, peut décider la tenue supplémentaire de jours de séance. L'article 48 al.2
prévoit qu’une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions
81
des membres du parlement et aux réponses du gouvernement. L'al.3 de l'art.48,
rajouté en 1995, prévoit qu'une séance par moi est réservée en priorité à l'ordre du jour
fixé par chaque assemblée.
Sous Titre II : Une fonction parlementaire redéfinie.
La volonté des constituants de 1958, de rationaliser le régime parlementaire, se
manifeste dans l'une des fonctions essentielles du parlement, l'œuvre législative.
Depuis 1958, les pouvoirs du parlement sont doublements diminués, tout d'abord le
domaine de la loi a été réduit, et le gouvernement dispose de toute une série de
moyens lui permettant d'accélérer ou de ralentir selon ses besoins, le vote des lois,
autrement dit de multiples interventions du gouvernement dans la procédure
législative sont prévus dans la constitutions.
Chapitre 1 : Le domaine de la loi
La loi, expression de la volonté générale, selon les théories de J.J. Rousseau, ne
connaissait jusqu'en 1958, aucune limite juridique. La loi pouvait porter sur n'importe
quel objet, et sa seule définition était organique. C'est à dire que la loi était l'œuvre
d'un ou plusieurs assemblées. Depuis le début du XXème siècle, la loi n'était plus tout
puissante, c'était développé la pratique des décrets lois. Et sous la IVème République,
la loi du 17 août 1948 consacrait déjà au gouvernement une marge importante.
La constitution de 1958, pour la première fois dans notre histoire constitutionnelle, va
consacrer, à côté du domaine de la loi, l'existence d'un domaine réglementaire
autonome. Autrement dit, pour certains auteurs, ceci à été présenté comme une
révolution juridique, on distingue le domaine de la loi, du règlement.
Section 1: La limitation du domaine de la loi par la constitution.
L'art.34 de la constitution délimite le domaine de la loi. Donc on ajoute à la définition
classique, une définition matérielle, si la loi est toujours votée par le parlement (aspect
organique), elle ne peut être votée que dans certaines matières relevant des
prérogatives du parlement (aspect matériel).
Paragraphe 1: Les matières législatives.
L'art.34 énumère les matières ou la loi peut intervenir. Plusieurs domaines sont cités,
mais l'article 34 établi une distinction selon ces domaines.
82
A. Les domaines dans lesquels la loi fixe les règles.
Les droits civiques, les garanties fondamentales accordées au citoyen pour l'exercice
des libertés publiques, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions (du droit civil), il y a également du droit pénal. Avec la
détermination des crimes et délits, la procédure pénale, l'amnistie, la création de
nouveaux ordres de juridiction, le statut des magistrats, etc... Il y a du droit fiscal. Le
régime électoral des assemblées. Ainsi que les nationalisations d'entreprises ou les
privatisations.
B. Les domaines dans lesquels la loi détermine simplement les principes
fondamentaux.
Il y a cinq catégories. L'organisation générale de la défense nationale, la libre
administration des collectivités territoriales (leur compétence, leur ressources),
l'enseignement, puis tout ce qui touche aux obligations ou au régime de la propriété, et
tout ce qui touche au droit du travail, au droit syndical ou au droit de la sécurité
sociale.
Parallèlement à cette limitation du domaine de la loi, le constituant a précisé le
domaine réglementaire
Paragraphe 2: Les matières réglementaires.
C'est prévu à l'art. 37 de la constitution, la définition est négative. Les matières
autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Ce sont
les règlements autonomes. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a ajouté l’article
37-1, qui permet d’adopter des dispositions à caractère expérimental pour un objet
d’une durée limitée dans le cadre d’un texte législatif ou réglementaire.
Section 2: L'extension du domaine de la loi, par le Conseil Constitutionnel.
Par sa jurisprudence, le Conseil Constitutionnel a élargit le domaine de la loi.
Paragraphe 1: L’élargissement direct.
Plusieurs procédés ont été utilisés par le Conseil Constitutionnel.
A. L'assimilation des règles et des principes fondamentaux.
Le Conseil Constitutionnel n'a pas fait de grande différence où la loi fixe et les règles
et les domaines où elle fixe les principes fondamentaux. Son critère a été de prendre la
législation antérieure. C'est le critère « mis en cause, mis en œuvre ». Si le domaine
était antérieurement régi par le législateur, mais que selon la constitution de 1958, ce
domaine relève simplement des principes fondamentaux, le Conseil Constitutionnel
n'a pas tenu compte de ces modifications et que ce domaine restait toujours dans le
cadre des règles.
B. L'affirmation par le Conseil Constitutionnel que le domaine de la loi n'est pas
limité par le seul art. 34 de la constitution.
83
On a pu le croire, mais le conseil à considéré dans plusieurs décisions que plusieurs
articles de la constitution se referaient à une loi. Et donc tout les articles de la
constitution donc se referaient à une loi, seraient du domaine de la loi. Art.3 al.5, égal
accès des hommes et des femmes aux fonctions électives est du domaine de la loi.
L'art.4 al.2 aussi.
C'est une jurisprudence constante depuis 1965, le Conseil Constitutionnel s'est référé
à la constitution pour vérifier le domaine de la loi.
C. La reconnaissance d'un domaine du règlement comme domaine de compétence
partagée entre le pouvoir réglementaire et le pouvoir législatif.
Avec priorité du règlement sur la loi. Autrement dit le législateur, en cas de
carence du pouvoir réglementaire, a été habilité par le Conseil Constitutionnel à agir
dans un domaine.
L’intervention du législateur dans le domaine réglementaire n’est pas un motif
suffisant pour contester devant le conseil constitutionnel.
Le mardi 8 avril 08.
Paragraphe 2: L'élargissement indirect.
Le Conseil Constitutionnel empêche le législateur d'abandonner ou de négliger son
propre domaine. En affirmant que le législateur ne peut pas priver de garantie légale
une règle, un principe, ou un objectif à valeur constitutionnelle. Et en estimant que le
législateur ne peut se reposer sur le règlement, pour préciser certaines dispositions,
notamment en matière de libertés publiques. C'est ce qu'on appel la création d'une
incompétence négative.
Section 3: La protection du domaine de la loi.
Deux procédures, il y a le système des irrecevabilités de l'art.41. Ainsi que le
déclassement par l'art.37 al.2.
Paragraphe 1 : L’irrecevabilité de l’article 41.
Cette procédure de l’article 41 est très peu utilisée par le gouvernement.
B. La procédure de délégalisation de l’art 37 alinéa 2.
Quand une loi a été adoptée pour régir une matière que le gouvernement estime
comme réglementaire et que ce dernier veut modifier le texte de forme législative, une
procédure de délégalisation va alors être mise en œuvre. Pour ce faire i est nécessaire
84
de saisir le conseil constitutionnel qui confirmera ou pas que la matière est
réglementaire. Si le texte de forme législative est antérieur à 1958, l’avis du conseil
d’Etat est seulement nécessaire.
Si le conseil constitutionnel estime que la matière est réglementaire, un décret pourra
modifier le texte de forme législative concerné.
Depuis 1958, environ 215 décisions de délégation n’ont été prises pas le conseil
constitutionnel.
Ex : dans une décision du 24 mai 2007, le conseil constitutionnel a déclaré de
caractère réglementaire certaines dispositions du code rural.
Chapitre 2: La procédure législative rationalisée.
Cette procédure législative a été fortement modifiée par les constituants de 1958, le
but principal est de permettre au gouvernement d'imposer son point de vue au
parlement, en évitant que les projets e loi soient dénaturés par les amendements
parlementaires.
L’assemblée nationale ont peut de moyen de résister a la pression gouvernementale et
aux différents moyens techniques dont dispose le gouvernement. Dans certaine
circonstance, ce dernier pourra écarter le pouvoir législatif.
Section 1: L'initiative de la loi.
Conformément à l'art.39, l'initiative appartient concurremment, d'une part au premier
ministre (on parle de projet de loi), et elle appartient aussi à titre individuel à chaque
membre du parlement (on parle de proposition de loi). C'est l'art. 39 al.1.
Conformément à l'art. 39 al.2, les projets de loi sont délibérés en conseil des
ministres, après avis du Conseil d'Etat (dans sa section administrative, non
contentieuse), et ces projets de loi sont déposés sur le bureau de l'une des deux
assemblées. Ce même art. 39 al.2 précise devant quelle assemblée certains textes
doivent impérativement déposés. Les projets de loi de finance, ainsi que les projets de
loi de financement de la sécurité sociale, sont automatiquement soumis à l'assemblée
nationale. Certains textes sont obligatoirement déposés devant le sénat, notamment les
projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales,
ainsi que les projets de loi relatifs aux instances représentative des Français établies à
l’étranger.
Section 2: La discutions et le vote de la loi.
Une fois que le texte est déposés sur le bureau d'une assemblée, il appartient au
président de cette assemblée de désigner une commission permanente compétente, ou
il y a possibilité de créer une commission spéciale.
Paragraphe 1: L'examen préalable en commission.
Le projet ou la proposition doivent être impérativement examiné par une
commission parlementaire (de l’assemblée qui est saisie par le texte). C'est une
obligation constitutionnelle, autrement dit, art.43 « les projets et proposition de loi
85
sont envoyés pour examens à l'une des commissions permanentes » (al.1) ou devant
une commission spécialisée (al.2). Sans cet examen préalable, il ne pourra pas être
discuté en séance plénière.
Le texte initial du gouvernement sera examiné par l’assemblée (art. 42)…
Paragraphe 2: L'inscription à l'ordre du jour (Art. 48)
L'art. 48 al.1 accordent au gouvernement le droit de fixer l'ordre du jour
prioritaire des assemblées, aussi bien pour les projets de loi, mais également par les
propositions de loi qu'il accepte. Depuis la révision constitutionnelle du 4 août 1995,
une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque
assemblée (art.48 al.3).
Paragraphe 3: La discutions générale.
La discution générale comporte des sous étapes. Elle commence toujours par l'appel à
l'ordre du jour du texte dont on va discuter. Cette discutions générale va se poursuivre
éventuellement par l'audition du gouvernement. Puis se produit l'audition du
rapporteur de la commission. Une fois le rapporteur entendu, une fois le
gouvernement entendu, cette discutions générale peut éventuellement s'arrêter en
raison de techniques de procédures, il y en a trois principales: la motion préjudicielle,
la motion de renvoi en commission, la question préalable.
La motion préjudicielle peut être soulevée par un parlementaire en cour de
procédure. Elle va assujettir la poursuite de la discutions générale au fait qu'une
condition (émise par le parlementaire) soit remplie, généralement cette condition est
un doute sur la constitutionnalité de certains articles du texte. Comme toute motion,
elle va être soumise à un vote, si l'assemblée l'adopte, la discutions s'arrête.
La motion de renvoi en commission est déposée par un parlementaire et demande le
renvoi en commission de la discutions. Si elle est acceptée le texte repart pour
examen.
La question préalable est un petit peu différente, elle a en effet pour finalité l'arrêt
des discutions générale, mais en plus le vote par l'une des deux assemblées entraîne
non seulement l'arrêt de la discutions, mais aussi le rejet du texte.
Si aucune de ces procédures n'est utilisée, ou si elles sont rejetées, la discutions
générale va se poursuivre et se terminer par la prise de parole individuelle des
parlementaires. Autrement dit chaque parlementaire qui désire s'exprimer sur le texte
en discutions pourra le faire, mais sous deux conditions. La première est qu'il faut au
préalable s'inscrire auprès du bureau de l'assemblée pour pouvoir prendre la parole en
séance. Puis le temps de parole sera limité, selon les occasions il peut être de 30
minutes, mais en règle générale le temps de parole moyen est d'environ 15 minutes. Il
n'était pas limité pour la défense des motions, mais cela est fait depuis quatre ans.
Paragraphe 4: La discussion article par article.
C'est un examen beaucoup plus détaillé du texte, logiquement on va commencer par
86
l'article premier. Sur l'article 1er il y a eu des amendements qui ont peu être déposés.
Sous la Vème République le record fut battu en septembre 2006 où il y eu 137 537
amendements qui furent déposés sur le projet de loi sur l'énergie. Art.1, il y a 39
amendements qui furent déposés, on va discuter sur l'amendement numéro un, puis
elle adopte ou rejette. Puis même chose pour tous les autres. Il est maintenant inutile
d'avoir des lois dépassant les cent pages et plusieurs centaines d'articles. Une fois l'art.
39 fut adopté, il va y avoir un vote d'ensemble. On dira que l'assemblée nationale a
adoptée en première lecture le projet ou la proposition. Mais par l'art. 45 de la
constitution « les adjonctions ou les modifications qui peuvent être apporté après la
première lecture a un projet doivent être en relation direct avec une disposition restant
en discutions ». La loi est votée par le parlement.
Paragraphe 5: La navette parlementaire et Paragraphe 6 : l’adoption définitive du texte
Au niveau des lectures, la règle est de deux lectures dans chaque assemblé. Si le
gouvernement utilise une des armes dont il dispose, il ne peut y avoir qu'une seule
lecture. La procédure est identique que pour l'assemblée nationale. Mais ce vote
d'ensemble, soit le sénat adopte en première lecture exactement le même texte que
l'assemblée nationale. On constatera que les deux assemblées sont en accord, la loi
sera définitivement votée, elle pourra être transmise au président de la république
dans un but de promulgation sous 15 jours, puis peut être soumise au conseil
constitutionnel, et est publiée au JO, et est applicable au lendemain de sa publication,
sauf si il y a une date précisée.
Là où le sénat adopte un texte différent de celui de l'assemblée nationale, les deux
assemblées sont en désaccord, la navette va se poursuivre. Le texte va repartir pour
une deuxième lecture devant l'assemblée nationale. Le gouvernement et les
parlementaires disposent conformément à l'art. 44 de la constitution, du droit
d'amendement. Le conseil constitutionnel a précisé sa jurisprudence en 2006, par
rapport à l'amendement. La principale décision est du 19 janvier 2006, cette
jurisprudence dit qu'il résulte selon le conseil constitutionnel, de la combinaison de
l'art.6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et de plusieurs
articles de la constitution, que le droit d'amendement du gouvernement ou du
parlement, doit pouvoir s'exercer pleinement au cour de la première lecture. Seul
exception, ce sont les règles de recevabilité. Il faut que l'amendement ait un lien direct
avec l'objet du texte déposé sur le bureau des assemblées. Au niveau d'un
amendement, et en seconde lecture, il ressort de l'art.45 que « les amendements en
deuxième lecture ne peuvent être déposés que sur des articles restants en discutions ».
Ce qui veut dire clairement que les articles qui ont fait l'objet d'un accord en première
lecture, par les deux assemblées, ne peut être modifié. Cette règle est trouvée sous le
nom de règle de l'entonnoir.
A la deuxième lecture, les amendements ne portent toujours que sur les discutions.
Puis l'assemblée nationale va adoptée un texte prenant en compte plusieurs éléments
de la première lecture. Ce texte repart au sénat pour la deuxième lecture. Ici le sénat a
une alternative simple, soit il adopte exactement le même texte que l'assemblée, là les
deux assemblées sont en accord, la loi est votée. Ou le sénat va adopter un texte
différent de celui de l'assemblée nationale, là on va constater le désaccord après deux
lectures, dans ce cas là on va voir les effets de la rationalisation du parlementarisme,
le gouvernement, part l'art.45 al.2, par l'entremise de son chef, a la faculté de
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provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discutions.
Une commission mixte paritaire est composée de parlementaires, mixte avec sept
députés et sept sénateurs. Cette commission réussie ou échoue. Si réussite, les
membres de la commission vont se mettre d'accord, conformément à l'art.45 al.3, le
texte élaboré par la commission sera soumit par le gouvernement à l'approbation des
deux assemblées. Là aucun amendement n'est recevable, sauf accord du
gouvernement. Si les parlementaires n'adoptent pas le texte, ce ui s'est produit qu'une
fois, la constitution oblige à une nouvelle lecture (art.45 al.4), si la commission mixte
ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, le gouvernement dispose d'une arme,
il peut demander a l'assemblée nationale de statuée définitivement. Cela ne vise que la
loi ordinaire. Lors de la dernière lecture, l'assemblée nationale peut soit reprendre le
texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte votée par elle,
modifié le cas échéant par des amendements sénatoriaux.
Section 3: Une fonction législative amputée.
Paragraphe 1: L'intervention du pouvoir exécutif dans l'élaboration de la loi.
La constitution de 1958 a introduit des moyens nouveaux permettant au
gouvernement d'intervenir en cour de procédure législative. Ces moyens obéissent à
des finalités différentes mais ont un objectif commun, permette au gouvernement
d'imposer sont point de vue à la représentation parlementaire.
A. Le blocage de l'initiative parlementaire.
Il peut revêtir différentes formes.
1) La maîtrise de l'ordre du jour. (art. 48)
En dehors de la séance mensuelle introduite en 1995, l'art.48 accorde au
gouvernement la maîtrise de l'ordre du jour. Afin d'écarter les propositions de loi qui
déplaisent.
2) Les irrecevabilités :
Irrecevabilité des propositions de loi et des amendements d'origine parlementaire.
Il y a l'irrecevabilité financière de l'art.40 de la constitution. Les propositions et
amendements parlementaires ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour
conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou
l'aggravation d'une charge publique. Ainsi tout amendement ou proposition n'ayant
pour conséquence de diminuer les recettes ou aggraver les dépenses publiques ne sont
pas recevable. Le conseil constitutionnel dans une décision du 14 décembre 2006, a
précisé sa jurisprudence concernant l'art.40 de la constitution, il s'est déclaré
compétent pour écarter (et donc censurer lors de son contrôle) un article de loi qui
avait fait l'objet d'un amendement parlementaire au sénat.
Il y a l'irrecevabilité matérielle de l'art.41. Si une proposition de loi ou un
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amendement parlementaire apparaît au cours de la procédure législative comme ne
fessant pas parti du domaine de la loi ou que cette amendement intervient dans un
domaine délégué au gouvernement, le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Il y a l'irrecevabilité procédurale. Il y en a deux, la première est dans la constitution
et la seconde résulte du conseil constitutionnel. La première figure à l'art. 44 al.2 qui
dit que après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout
amendement qui n'a pas été soumis antérieurement à la commission compétente pour
examiner le texte. La deuxième est qu'un amendement sans rapport direct avec le texte
principal peut être déclaré irrecevable, c'est un cavalier.
3) La procédure du vote bloqué.
Par l'art. 44 al.3, si le gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par
un seul vote sur tout ou partie du texte en discutions, en ne retenant que les
amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. La finalité principale est
d'éviter la dénaturation des projets gouvernementaux. Il existe aussi l'accélération du
débat par la procédure d'urgence.
B. L’accélération du débat.
Par l'art.44 al.2, le gouvernement peut déclarer l'urgence, il n'y aura qu'une seule
lecture dans chaque assemblée. Si elles sont en désaccord, on passe tout de suite au
déblocage du blocage parlementaire.
C. Le déblocage du désaccord parlementaire.
On le trouve à l'art.45 de la constitution. Il un a un déblocage normal (art. 45 al.2 et
al.3 – c'est le rôle joué par la commission mixte paritaire), ainsi que le déblocage
exceptionnel, c'est l'art.45 al.4, c'est le dernier mot donné à l'assemblée nationale par
le gouvernement.
D. La paralysie de la fonction législative.
Le gouvernement peut paralyser la fonction législative, à posteriori le gouvernement
peut refuser ou retarder de prendre les décrets d'application. Sous la Vème République
il y a à l'heure actuelle environ cinquante lois jamais appliquées. En 2006, il y eu
environ 35 lois adoptées, mais que 6 ayant reçu tout leur décret d'application.
Paragraphe 2: La mise à l'écart du parlement dans l'adoption de textes à valeur
législative.
Il peut y avoir quarte hypothèses dans lesquelles le parlement sera écarté. La première
est par l'art.11 de la constitution, la loi référendaire. Le peuple peut habiliter, par le
biais d'une lois référendaire, à habiliter le président de la république a adopter des
textes à valeur législatif, notamment au référendum du 6 avril 1962. Il y la les
décisions prises par le président de la république prises en vertu de l'art.16. Si les
pouvoirs exceptionnels étaient détenus par le chef de l'Etat il cumulait le pouvoir
législatif et exécutif. La quatrième exception sont les ordonnances dans es matières
relevant en tant normal de la compétence législative. Ordonnance de l'art.38, art.47,
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art.47-1 et art.74-1.
Chapitre 3: Le contrôle limité de l'action gouvernementale.
Ce contrôle revêt deux formes principales, un contrôle sans sanctions politiques,
autrement dit l'existence du gouvernement n'est pas mis en jeu, et un contrôle avec
sanctions politiques.
Section 1: Les moyens sans sanction politique : Les moyens d'information et de
contrôle.
Il existe trois moyens principaux, le système des questions, les commissions
d'enquêtes et les résolutions communautaires de l'art.88-4 de la constitution.
Paragraphe 1: Le système traditionnel des questions.
C'est le moyen le plus classique et ancien de contrôle, sou la Vème République il y a
trois catégories de questions pouvant être utilisées par les parlementaires.
La plus ancienne sont les questions écrites, elles sont adressées par un parlementaire
a un membre du gouvernement, dans le but, soit d'obtenir des éclaircissements sur
certains points particuliers de la législation soit de faire préciser un aspect de la
politique du gouvernement. La réponse est écrite. Le membre questionné dispose d'un
délai de deux mois pour y répondre, questions et réponses figurent dans une édition
spéciale du journal officiel. En 2006, il y eu 28 000 questions posées, avec un peu
plus de 85% de réponses dans les deux mois. Il y a les questions orales.
On distingue les questions orales avec ou sans débat. Si une question sans débat,
cette question orale est posée par écrit. Si la question orale est avec débat, la question
orale sera posée par oral et la réponse sera orale. Ces questions orales ont lieu lors de
séances le mardi matin à l'assemblée nationale. Vingt cinq questions peuvent être
inscrites par séances, et chaque question donne lieu après avoir été exposées par son
auteur à une intervention du membre du gouvernement chargé d'y répondre. La
réponse du membre du gouvernement peut faire l'objet d'une réplique du
parlementaire. A laquelle le ministre peut répondre. Ces questions portent presque
toujours sur des questions d'intérêt local. En moyenne il y a 7000 à 8000 questions
orales par ans.
Il y a les questions au gouvernement. Ce sont les plus récentes, introduites sous la
Vème République, à la fin des années 1969 à l'assemblée et fin 1982 au sénat. Ce sont
celles qui sont télévisées sur France 3 les mardis et mercredis après midi à l'assemblée
nationale de 15h à 16h. Le premier mercredi de chaque moi, la séance est consacrée
aux questions européennes. La question et la réponse doivent tenir dans un temps de 5
min. Douze questions par séances. Donc 24 questions par semaines. Chaque groupe
politique dispose d'une possibilité de poser des questions, proportionnellement à
l'importance de chaque groupe. Actuellement l'UMP en pose sept, et les autres partis
représentés cinq. Le thème des questions n'a plus à être communiqué aux membres du
gouvernement.
Il y avait avant les questions cribles, c'était un système instauré en 1989, supprimé en
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1993. C'était M. Fabius qui avait décidé de mettre en œuvre ce système. Chaque jeudi
pendant une heure c'était un membre du gouvernement qui était questionné.
Paragraphe 2: Les commissions d'enquête parlementaire.
Elles sont l'une des trois formes possible de commission (permanente, spéciale,
parlementaire), elles sont prévues par l'art.6 de la loi organique du 17 novembre 1758,
relative au fonctionnement du parlement. Ces commissions d'enquête n'interviennent
par dans l'élaboration du processus de la loi, elles ont un contrôle à posteriori.
A. La création d'une commission d'enquête.
C'est une initiative exclusivement parlementaire, sa création résulte du dépôt par un
ou plusieurs parlementaires d'une proposition de résolution sur laquelle les assemblées
se prononceront. La proposition de résolution doit précisée soit les faits qui devront
donner lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales, dont la
commission désire examiner la gestion. En tout état de cause, il ne peut être crée de
commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires, et
aussi longtemps que ces poursuites sont en cour. Une commission d'enquête ne peut
être reconstituée avec le même objet, avant l'expiration d'un délai de douze mois a
compté de la fin de ses travaux.
Une commission d'enquête comprend au maximum trente membres des groupes
politiques compris au sein de l'assemblée. Toute création d'une commission d'enquête
donne lieu à la désignation d'un Président, d'un Vice-président et d'un Rapporteur.
Cette fonction de Président ou de Rapporteur revient de plein droit à un membre du
groupe politique qui a créé la commission d'enquête. La coutume veut que la
présidence et le poste de rapporteur soit accordé à un membre de l'opposition et à un
membre de la majorité.
B. Le déroulement des travaux.
Cette commission d'enquête dispose d'un délai limité, elles ont un caractère
temporaire. Leur mission dure six mois au maximum, à compter de la date où la
résolution a été votée. Si au bout de six mois la commission n'a pas rendu son rapport,
elle disparaîtra. La commission peut convoquer devant elle, pour audition, toute
personne dont l'audition est jugée utile. Et la personne qui est convoquée est tenue de
déférer à cette convocation, si elle ne vient pas, à la requête du président de la
commission, avec la force publique on peut la forcer à venir témoigner. Ces personnes
sont tenues sous serment, mais seul le Président de la République ou un ancien
Président n'est pas tenu de venir à la convocation (nouvel article 67), ce qui est
contraire à l'irresponsabilité politique du Chef de l'Etat.
Chaque commission d'enquête est libre d'organiser la publicité de la commission, y
compris par retranscription télévisée. Elle peut également choisir le huis clos. Le
Rapporteur dispose de pouvoirs propres, lui permettant d'enquêter sur pièce (sur
communication de documents, de services, sauf ceux couvert par le secret), ou
enquêter sur place. Les commissions d'enquête peuvent également faire appel à la
Cour des Comptes dans l'hypothèse où il y aurait besoin d'expertise financière. Le
pouvoir des commissions fut renforcé en 1991. Le rapport de la commission est remis
91
par le Président de l'Assemblée concernée, et le rapport est rendu public. Si le huis
clos avait été demandé, il peut arriver que certains noms ne figurent pas.
Entre 2002 et 2007, huit Commissions d'enquêtes furent crées à l'Assemblée
Nationale. Sur des sujets variés, comme la « Condition de la présence du Loup en
France », « Les causes économique et financières de la disparition d'Air Liberté »,
« Gestion des entreprises publiques », « Sécurité du transport maritime »,
« Conséquence sanitaire et sociale de la canicule », « Fiscalité locale », ou la
recherche des « Causes du dysfonctionnement de la justice dans l'affaire Outreau »,
« Influence des mouvements à caractère sectaire ».
Paragraphe 3: Les résolutions communautaires de l'article 88-4 de la Constitution:
L'article 88-4 autorise depuis 1992 les Assemblées (Nationales et Sénat) à voter des
résolutions sur certains projets de texte de l'Union Européenne. Le gouvernement
soumet aux assemblées, dés leur transmission au Conseil de l'Union Européenne, et
après avoir recueillis l'avis du Conseil d'Etat, les propositions d'acte communautaire,
ainsi que certains projets d'acte présentant un caractère législatif. Le gouvernement
peut soumettre aux assemblées tout autres projet, ou proposition d'acte, même
dépourvu de caractère législatif. Le gouvernement peut aussi soumettre tout document
émanant d'une institution Européenne. Les textes que le gouvernement va soumettre
aux assemblées sont transmis aux organismes et à chaque assemblée appelée
« Délégation pour l'Union Européenne ». Cette délégation va être chargée d'instruire
ces documents, et les examiner. Cette délégation, sur les textes qu'elle juge les plus
important, peut décider de déposer une proposition de résolution, mais elle n'en a pas
le monopole, l'initiative peut venir d'un député ou d'un sénateur.
Cette proposition de résolution est renvoyée devant l'une des six commissions
permanentes. Cette commission peut, soit adopter la proposition de résolution, la
rejetée, ou la modifier. La résolution adoptée par une commission permanente devient
définitive si dans les huit jours suivant la distribution de son rapport, aucune demande
d'inscription à l'ordre du jour n'a été présentée. Si une telle demande est présentée, soit
par le gouvernement, soit par la délégation pour l'Union européenne, ce sont les
assemblées publiques en séances plénières qui s'exprimeront en faveur ou en
défaveur.
Il y a plus de 130 résolutions adoptées depuis 2005, jusqu'en 2007. La finalité est
d'associer les parlements nationaux au processus de décision communautaire. Par
contre cela n'engage en aucun cas le gouvernement, qui est le seul à déterminer la
politique de la nation. Même si la résolution est défavorable au texte Européen, le
gouvernement n'est pas obligé de s'y tenir.
Notons que la révision de la constitution à rajouter les articles 88-6 et 88-7.
Section 2: La mise en jeu de la responsabilité gouvernementale : Le contrôle avec
sanction politique.
Cette mise en jeu de la responsabilité politique peut se faire, d'après le titre 49
de la Constitution, soit à l'initiative du gouvernement, soit à l'initiative de l'Assemblée
Nationale.
Paragraphe 1: La mise en jeu de la responsabilité à l'initiative du gouvernement.
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L'article 49 de la Constitution prévoit deux procédures distinctes, l'article 49
alinéa 1, où l'initiative appartient entièrement à l'exécutif, et l'article 49 alinéa 3 qui
fait intervenir les députés.
A. L'article 49 alinéa 1.
« Le Premier Ministre peut prendre l'initiative d'engager devant l’assemblée
nationale la responsabilité politique du gouvernement, soit sur son programme, soit
sur une déclaration de politique générale ».
Cette technique est utilisée assez souvent lorsqu'un nouveau Premier Ministre est
nommé et forme son gouvernement. Qui dit engagement de responsabilité dit débat,
suivit d'un vote. Si le vote est favorable au gouvernement, celui-ci reste en fonction.
Dans l'hypothèse d'un vote négatif, le gouvernement, en vertu de l'article 50 de la
Constitution, doit présenter sa démission au Président de la République. Aucune
disposition n'est prise au niveau du vote, et le gouvernement ne prend aucun risque.
Cet article 49 alinéa 1, durant la XIIème législature a été utilisé trois fois, qui sont
tous fait sur une déclaration de politique générale. M. Raffarin l'a fait le 3 juillet 2002,
lorsqu'il a formé son gouvernement. M. Raffarin l'a fait le 3 juillet 2004, lors de son
3ème gouvernement. Et par M. de Villepin le 8 juin 2005 lorsqu'il avait été nommé
Premier Ministre. En revanche une majorité renforcée va être exigé par la
Constitution lorsque le gouvernement n'est pas seul à intervenir dans la mise en jeu de
sa responsabilité.
B. Article 49 alinéa 3.
Est un des articles les plus importants de la constitution de 1958, puisqu'il accorde au
gouvernement une large capacité d'intervention dans la procédure législative. Il ne
peut être utilisé qu’a l’assemblée nationale. Le premier ministre peut engager la
responsabilité du gouvernement après délibération en conseil des ministres sur un
texte. Le sort du gouvernement et du texte sont liés. Le système est assez complexe, le
gouvernement engage sa responsabilité sur un projet de loi en discutions à
l'Assemblée nationale, si dans les 24h qui suivent l'engagement de responsabilité, une
motion de censure n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale, ce texte
sera considéré comme adopté sans vote, et même sans discutions.
Dans l'hypothèse où une motion de censure est déposée dans ces 24h, c'est la
« Motion de censure provoquée ». Elle obéi à des conditions de recevabilité, elle doit
être signée par au moins un dixième des membres de l’assemblée nationale (soit
actuellement 58 députés). Dans l'hypothèse où elle recueille les signatures voulues,
elle sera discutée 48h après son dépôt. Le jour dit, chaque groupe politique
s'exprimera sur sa décision de voter, ou non, la censure. Pour qu'une motion de
censure soit votée, il faut qu'elle le soit à la majorité absolue des membres de
l'Assemblée Nationale (actuellement 289 voix).
Si une motion de censure est votée il y a une double conséquence. Il y a un rejet du
texte, ainsi que vu qu'il a engagé la responsabilité politique du gouvernement sur ce
texte, le gouvernement, en vertu de l'article 50 est contraint de présenter sa démission.
Au titre de cette motion de censure provoquée, sur la XIIème législature, les
gouvernements successifs ont engagés trois fois la responsabilité du gouvernement sur
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un texte: « Projet de loi relatif à l'élection des Conseils Régionaux » le 12 février
2003, une motion de censure a été déposée, et cette motion fut rejetée le 15 février
2003. « Projet de loi relatif aux responsabilités locales » le 23 juillet 2004, motion de
censure déposée le même jour, rejetée le mari 27 juillet 2004. « Projet de loi pour
l'égalité des chances » le 31 janvier 2006, aucune motion de censure déposée.
Paragraphe 2: La mise en jeu de la responsabilité à l'initiative de l'Assemblée
Nationale: La motion de censure spontanée.
Prévue à l'article 49 alinéa 2, c'est une arme traditionnelle dans un régime
parlementaire. Elle est dite spontanée parce que ce sont les députés qui en prendront
l'initiative. La procédure de dépôt, et l'adoption de la motion de censure spontanée, est
identique à celle de l'article 49 alinéa 3. Soit, signée par un dixième des membres de
l'Assemblée Nationale et adoptée à une majorité. Cependant cette procédure connaît
une extension et une limitation.
A. L'extension.
Elle est plus étendue que l'article 49 alinéas 3, du fait qu'elle puisse être déposée à tout
moment, sur n'importe quel texte, et à tout propos. Elle est à l'initiative directionnelle
de députés. Le seul exemple de motion de censure sous la Vème République, fut
adopté le 19 octobre 1962, elle était en relation avec le référendum du général de
Gaule relatif au suffrage universel directe. La motion critiquait le mode de révision de
la constitution. Le Président est politiquement irresponsable, cependant le
gouvernement pouvait l'être. Le gouvernement fut censuré le 6 octobre 1962.
B. Les limites.
La limite est le nombre de signatures qu'un député peut, durant la même session
parlementaire, va apporter au dépôt d'une motion. Trois signatures maximum durant
la même session parlementaire. Alors qu’au niveau du 49 alinéa 3, il n'y a aucune
limite. Le régime juridique est plus rigoureux par rapport aux Républiques
précédentes. Dans certaines circonstances, le dépôt d'une motion de censure n'est pas
possible: pas de dépôt de motion durant l'intérim ou la vacance du Président de la
République, et pas de motion de censure durant l'application de l'article 16.