Articulation autour de deux grands axes :
La théorie du domaine des compétences nécessairement partagées.
La théorie du bloc homogène des compétences.
DECENTRALISATION EN DECENTRALISATION EN MATIÈREMATIÈRE D’EDUCATIOND’EDUCATION
COMPÉTENCES PARTAGÉES :COMPÉTENCES PARTAGÉES :
L’ETATL’ETAT Responsabilité du service Responsabilité du service
public d’éducationpublic d’éducation• Définition des orientations
pédagogiques
• Du contenu des enseignements
• Des diplômes
LES COLLECTIVITESLES COLLECTIVITES
Nouvelles attributionsNouvelles attributions• Rôle déterminant dans la
planification scolaire.
• Responsabilité des investissements et du fonctionnement matériel des établissements.
• Nouveaux rapports entre collectivités et monde éducatif. (Présence des élus dans conseils académique, départemental et l’administration des E.P.L.E.)
LE BLOC HOMOGÈNE DES LE BLOC HOMOGÈNE DES COMPÉTENCES COMPÉTENCES ::
Même bloc de compétence attribué à chaque niveau de collectivités.
«Construction, reconstruction, extension, grosses réparations, équipement et fonctionnement des établissements».
REGION :REGION : Lycées
DEPARTEMENT :DEPARTEMENT : Collèges
COMMUNES :COMMUNES : Écoles = En fait depuis la loi Guizot, puis la IIIème République
LE CADRE JURIDIQUELE CADRE JURIDIQUE
Loi n° 82-213 du 2 mars 1982Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions.
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences.
Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiant et complétant la précédente.
Loi n° 85-1024 du 23 septembre 1985Loi n° 85-1024 du 23 septembre 1985 modifiant et complétant la précédente.
Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : « acte II de la décentralisation »
FINANCEMENTFINANCEMENT
La loi du 7 janvier 1983 a prévu pour tous les
transferts de compétences une compensation
intégrale, concomitante et durable.
INTINTÉÉGRALEGRALE
Car l’État transfère
l’ensemble des
ressources qu’il
consacrait lui-même
aux compétences
transférées l’année
précédant le
transfert.
CONCOMITANTECONCOMITANTE
Car ce transfert de
moyens intervient
dès le 1er jour du
transfert de
compétences.
DURABLEDURABLE
Car les ressources transférées sont
évolutives (au niveau des impôts ou des
dotations budgétaires).
D.G.DD.G.D :: Dotation Globale de
Décentralisation (pour le fonctionnement).
D.R.E.S D.R.E.S :: Dotation Régionale
d’Équipement Scolaire (investissements).
D.D.E.CD.D.E.C :: Dotation Départementale
d’Équipement des Collèges (investissements).
EN MATIEN MATIÈÈRE D’ENSEIGNEMENT PAS DE RE D’ENSEIGNEMENT PAS DE TRANSFERT DE FISCALITÉ MAIS COMPENSATION TRANSFERT DE FISCALITÉ MAIS COMPENSATION
INTINTÉÉGRALE GRALE SOUS FORME DE DOTATION BUDGSOUS FORME DE DOTATION BUDGÉÉTAIRE :TAIRE :
Terrain privilégié de
la coopération entre
les différents
niveaux de
collectivités locales
et l’État.
PROGRAMMATION ET PROGRAMMATION ET PLANIFICATION SCOLAIRE :PLANIFICATION SCOLAIRE :
COLLABORATION ET CONCERTATION COLLABORATION ET CONCERTATION REQUISES REQUISES ÀÀ CHAQUE CHAQUE ÉÉTAPE DE LA TAPE DE LA
PROCPROCÉÉDURE : DURE :
Le schéma prévisionnel des formations.Les programmes prévisionnels des investissements (P.P.I).
La structure pédagogique des
établissements.(Liste annuelle des opérations de construction et d’extension).
Consultation des conseils
de l’Éducation Nationale
lors de l’élaboration de
ces documents.
Nécessité pour l’autorité
principalement
compétente d’obtenir
l’accord des autres
collectivités concernées.
ORGANISATION ORGANISATION DE CETTE COOPDE CETTE COOPÉÉRATION :RATION :
REMARQUES :REMARQUES :
Le schéma prévisionnel des formations et les P.P.I.
relèvent essentiellement des collectivités locales.
La structure pédagogique générale des
établissements et la liste annuelle des opérations
de construction ou d’extension sont arrêtées par
l’État.
Mis en place en vertu de la loi du 22/07/1983 modifiée, à la fois au niveau départemental et académique.
A composition tripartite (cf. Conseil d’administration de l’E.P.L.E…) :
LES CONSEILS DELES CONSEILS DEL’L’ÉÉDUCATION NATIONALEDUCATION NATIONALE
1/3 = représentants des collectivités locales1/3 = personnels1/3 = usagersC.A.E.N = 51 membres (sans le Président)C.D.E.N = 30 membres
LES CONSEI LS DE L'EDUCATI ON NATI ONALE
Usagers
Personnels
Représentants des Collectivités Locales
ORGANISATION DE ORGANISATION DE LA PRLA PRÉÉSIDENCESIDENCE
Représentant de l’ÉtatReprésentant de l’État(Préfet ou vice-président par délégation = Recteur / I.A) pour les domaines qui relèvent des compétences de l’État.
Président de la collectivité localePrésident de la collectivité locale(Région /Département) pour les domaines relevant de sa compétence.
RÔLE ET FONCTIONNEMENTRÔLE ET FONCTIONNEMENT
Les présidents et vice-présidents sont membres de droit des
conseils, mais ne participent pas au vote.
La loi prévoit des domaines où les conseils doivent être
obligatoirement consultés. ex : La structure pédagogique
des E.P.LE, le P.P.I, les modalités d’attribution des emplois…
La compétence des conseils est uniquement
consultative.
LES LES ÉÉTABLISSEMENTS PUBLICS TABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUXNATIONAUX
Ils deviennent des Établissements Publics
Locauxd’EnseignementEnseignement.
L’E.P.L.E A EN EFFET UN CARACTERE L’E.P.L.E A EN EFFET UN CARACTERE DEROGATOIRE PAR RAPPORT DEROGATOIRE PAR RAPPORT AU DROIT COMMUN DES E.P.LAU DROIT COMMUN DES E.P.L
Les élus locaux ne
sont pas majoritaires
au sein du Conseil
d’Administration.
Le Président du C.A.
n’est pas élu.
LES TEXTES DE RLES TEXTES DE RÉÉFFÉÉRENCERENCE
• Le décret n° 85-924 du 30 août 1985Le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux E.P.L.E. (R.L.R = 520-0)
et les circulaires du 30/08/1985 et les circulaires du 30/08/1985 : R.L.R. = 521-1 (modifiée par la 2000-083 du 09/06/2000) et du 27/12/1985 : R.L.R.= 521-0 – 363-0).
• Le décret du 31/10/1990 n°90-978, n°2000-620 Le décret du 31/10/1990 n°90-978, n°2000-620 du 05/07/2000du 05/07/2000 , n°2004-563 du 17//06/2004 et , n°2004-563 du 17//06/2004 et 2005-1145 du 09/09/20052005-1145 du 09/09/2005modifiant le 85-924.
L’E.P.L.EL’E.P.L.E
Une architecture « un peu baroque » (B. Toulemonde)Une architecture « un peu baroque » (B. Toulemonde)
Représentant de l’État nommé et contrôlé par ce dernier.Le chef de l’exécutif de l’E.P.L.E.Le président du C.A. (« législatif »)
Le chef d’établissement = un agent Le chef d’établissement = un agent « triple »« triple »
LE CONSEIL D’ADMINISTRATIONLE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Même représentation tripartite (3 x 10 ou 3 x 8)
que dans les conseils de l’Éducation Nationale.
Mais un troisième tiers un peu « artificiel » :
Mélange membres de droit et membres désignés,
représentants de l’État et des collectivités…
LA DLA DÉÉMOCRATIE PARTICIPATIVE MOCRATIE PARTICIPATIVE SEMBLE GARANTIE PAR LE NOMBRE SEMBLE GARANTIE PAR LE NOMBRE
DES CONSEILS DE L’E.P.L.EDES CONSEILS DE L’E.P.L.E
La commission permanenteLe conseil de discipline et le conseil pédagogiqueLe conseil de la vie lycéenneLa commission d’hygiène et de sécurité
MAIS…MAIS…
Le C.A joue-t-il réellement son rôle d’organe politique de l’E.P.L.E ?
L’autonomie de l’E.P.L.E : mythe ou réalité ?Réelle, mais « Résiduelle »…(relève de la subsidiarité)
Interrogations :Interrogations :