1 La garde vue et le rle de la dfense dans le procs pnal Poker
menteur CAMPUS 2014 - Le 10 juillet 2014 Anne Sophie LAGUENS
Alexandre VERMINCK Florent LOYSEAU de GRANDMAISON Anciens
Secrtaires de la Confrence
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2 Le difficile apprentissage de la hirarchie des normes par le
juge franais en matire pnale Article 55 de la Constitution du 4
octobre 1958 : Les traits ou accords rgulirement ratifis ou
approuvs ont, ds leur publication, une autorit suprieure celle des
lois, sous rserve, pour chaque accord ou trait, de son application
par l'autre partie. Article 1 er de la Convention EDH LF : Les
Hautes Parties contractantes reconnaissent toute personne relevant
de leur juridiction. les droits et liberts dfinis au Titre 1 de la
prsente Convention . Article 46 du Rglement intrieur de la Cour :
1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent se conformer aux
arrts dfinitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont
parties
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3 La supriorit institutionnelle immdiate des arrts de la CEDH
sur la loi nationale (II) Une supriorit ancienne et reconnue : Dans
sa dcision du 15 janvier 1975 qu'une "loi contraire un trait ne
serait pas, pour autant, contraire la Constitution", le Conseil
constitutionnel invite les juridictions ordinaires appliquer aux
litiges dont elles sont saisies la rgle constitutionnelle de
conflit de normes pose l'article 55 du texte constitutionnel (G.
Vedel et P. Delvolv, Droit administratif : PUF, 4e d., 2006, t. 1,
p. 68). La Cour de cassation tire immdiatement les enseignements de
cette dcision. Elle carte quelques mois seulement aprs la dcision
du Conseil constitutionnel l'application d'une disposition
lgislative contraire une rgle de droit communautaire (Cass. ch.
mixte, 24 mai 1975, St cafs Jacques Vabres : AJDA 1975, p. 567,
note J. Boulouis ; D. 1975, jurispr. p. 497, concl. A. Touffait ;
JDI 1975, p. 820, note D. Ruzi ; Rev. crit. DIP 1976, p. 347, note
J. Foyer et D. Holleaux ; RD publ. 1975, p. 1335, note L. Favoreu
et L. Philip ; RGDI publ. 1976, p. 960, note C. Rousseau). Ce n'est
que beaucoup plus tard que le Conseil d'tat se rallie cette
doctrine (CE, ass., 20 oct. 1989, n 108243 Nicolo : JurisData n
1989-645117, Rec. CE 1989, p. 190, concl.Frydman ; AJDA 1989, p.
756, chron. E. Honorat et E. Baptiste ; AJDA 1989, p. 788, note D.
Simon ; D. 1990, jurispr. p. 135, note P. Sabourin ; JCP G 1989,
II, 21371, concl. ; RFD adm. 1989, p. 813, note B. Genevois ; RMC
1990, p. 389, note J.-F. Lachaume ; RTD eur. 1989, p. 771, note G.
Isaac). Ce renversement attendu de jurisprudence intervient peu
aprs une dcision du Conseil constitutionnel qui, statuant comme
juge lectoral, c'est--dire comme un juge ordinaire, vrifie la
compatibilit de la lgislation applicable l'lection des dputs avec
certaines exigences de la convention europenne des droits de
l'homme (Cons. const., 21 oct. 1988, dc. n 1082/1117, AN Val-
d'Oise, 5e circ : Rec. Cons. const. 1988, p. 183 ; AJDA 1989, p.
128, note P. Wachsmann ; D. 1989, jurispr. p. 285, note F. Luchaire
; RFD adm. 1988, p. 908, note B. Genevois). Cette jurisprudence
"Nicolo"a trouv son point d'orgue avec les arrts "Arcelor" du 8
fvrier 2007 et du 3 juin 2009 (CE, 8 fvr. 2007, n 287110 :
JurisData n 2007- 071436 CE 3 juin 2009, n 287110 : JurisData n
2009-075505; GAJA, n 116).
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4 Lapport de lUnion Europenne et de la Charte des Droits
Fondamentaux UNION EUROPEENNE L'article 6, paragraphe 2 du TUE
prvoit en effet que "l'Union europenne adhre la Convention
europenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des liberts
fondamentales". La Charte des Droits Fondamentaux Proclame une
premire fois Nice le 7 dcembre 2000 et re-proclame solennellement
au Parlement europen Strasbourg le 12 dcembre 2007, la Charte des
droits fondamentaux a acquis valeur juridique le 1er dcembre 2009.
Son article 47 prvoit que Toute personne a droit ce que sa cause
soit entendue quitablement, publiquement et dans un dlai
raisonnable par un tribunal indpendant et impartial, tabli
pralablement par la loi. Toute personne a la possibilit de se faire
conseiller, dfendre et reprsenter.
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5 I La Saga de la garde vue franaise : Le rgime franais de la
garde vue est inconventionnel Lassistance immdiate de lavocat en
garde vue est dsormais incontournable (I) : Lapport de larrt
SALDUZ: Laccs un avocat doit tre consenti ds le premier
interrogatoire du suspect par la police (CEDH, 27 novembre 2008, n
36391). M. Salduz se plaignait de ce que, poursuivi au pnal, il
stait vu refuser lassistance dun avocat pendant sa garde vue. Le 29
mai 2001, lintress fut arrt car il tait souponn davoir particip une
manifestation non autorise de soutien au chef emprisonn du PKK. Le
30 mai 2001, les policiers recueillirent une dposition du requrant
en labsence dun avocat, dans laquelle lintress se reconnaissait
coupable davoir particip la manifestation. Le juge dinstruction
ordonna le placement de lintress en dtention provisoire, lequel eut
alors la possibilit de bnficier dun avocat. La Cour a estim que,
pour que le droit un procs quitable consacr par larticle 6 1
demeure suffisamment concret et effectif , il faut, que laccs un
avocat soit consenti ds le premier interrogatoire dun suspect par
la police, sauf dmontrer, la lumire des circonstances particulires
de lespce, quil existe des raisons imprieuses de restreindre ce
droit. La Cour a ainsi jug que mme si le requrant a eu loccasion de
contester les preuves charge son procs en premire instance puis en
appel, limpossibilit pour lui de se faire assister par un avocat
alors quil se trouvait en garde vue a irrmdiablement nui ses droits
de la dfense.
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6 Lassistance immdiate de lavocat en garde vue est dsormais
incontournable (II) Lapport de larrt DAYANAN : Tout accus priv de
libert doit pouvoir bnficier de lassistance dun avocat et, cela,
indpendamment des interrogatoires quil subit. (CEDH le 13 octobre
2009, n 7377/03, Considrants 30 33). Le requrant, M. Seyfettin
Dayanan, est un ressortissant turc, n en 1975. En janvier 2001, il
fut arrt et plac en garde vue, dans le cadre dune opration contre
le Hezbollah, une organisation illgale arme. Il fut inform de son
droit de garder le silence et de bnficier dun avocat au terme de sa
garde vue. Les policiers lui posrent des questions ; M. Dayanan
garda le silence. En fvrier 2001, il fut inculp pour appartenance
au Hezbollah. Le 4 dcembre 2001, lissue dune srie daudiences durant
lesquelles M. Dayanan et son avocat contestrent les accusations son
encontre, la cour de sret de ltat le condamna douze ans et six mois
demprisonnement. La Cour a estim que lquit dune procdure pnale
requiert, dune manire gnrale, que le suspect jouisse de la
possibilit de se faire assister par un avocat ds le moment de son
placement en garde vue ou en dtention provisoire. (Considrant n32)
Comme le souligne les normes internationales gnralement reconnues,
que la Cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, un accus
doit, ds qu'il est priv de libert, pouvoir bnficier de l'assistance
d'un avocat et cela indpendamment des interrogatoires qu'il subit
(pour les textes de droit international pertinents en la matire,
voir Salduz, prcit, 37-44). En consquence, elle conclut la
violation de larticle 6, paragraphe 3 C de la Convention combine
avec larticle 6, paragraphe 1, nonobstant le fait que le requrant a
gard le silence tout au long de sa garde vue (Considrant n 33). En
outre, larrt numre les divers aspects du rle de lavocat en garde
vue : La discussion de laffaire ; Lorganisation de la dfense ; La
recherche des preuves favorables laccus ; La prparation des
interrogatoires, Le soutien de laccus en dtresse ; Le contrle de
dtention.
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7 Lassistance immdiate de lavocat en garde vue est dsormais
incontournable (III) Arrt KARABIL c/ TURQUIE (CEDH 16 juin 2009, n
5256/02) : Le requrant, Hseyin Karabil, est un ressortissant turc n
en 1971 et habitant Izmir (Turquie). Membre actif du HADEP (le
parti dmocratique du peuple ), il fut condamn en 2000 12 ans et six
mois demprisonnement pour appartenance au PKK (Parti des
travailleurs du Kurdistan, organisation illgale) et vit sa peine
rduite six ans et trois mois en 2005 suite lentre en vigueur dun
nouveau code pnal. M. Karabil dnonait en gnral le rgime rpressif
concernant les infractions relevant de la Cour de sret de ltat, et,
invoquant en particulier larticle 6 1 et 3 c) et b) (droit un procs
quitable), se plaignait notamment de labsence dun avocat pendant
linstruction prliminaire, de la prise en compte par la Cour de sret
de ltat daveux lui ayant t extorqus sous la torture et de la non-
communication de lavis du procureur gnral prs la Cour de cassation
sur le bien fond de son pourvoi. Larrt relve que nul ne conteste
que le requrant na pas bnfici de lassistance dun conseil lors de sa
garde vue donc pendant ses interrogatoires (paragraphes 6-10
ci-dessus) parce que la loi en vigueur lpoque pertinente y faisait
obstacle (Salduz, prcit, 27, 28). Nul ne conteste non plus que,
pour asseoir la culpabilit du requrant, la CSEI a admis ses aveux
comme preuve et a utilis les autres lments disponibles pour
confirmer ceux-ci (paragraphe 22 ci-dessus). Dans ces conditions,
force est de conclure la violation de larticle 6 1 et 3 c) de la
Convention, pour les mmes motifs que ceux retenus par larrt Salduz,
prcit, dans ses paragraphes 56 59 et 62 (voir, aussi, Bke et
Kandemir c. Turquie, n os 71912/01, 26968/02 et 36397/03, 71, 10
mars 2009) (Considrants 44 et 45) Cet arrt souligne donc le fait
que le requrant, priv de lassistance dun avocat lors de sa garde
vue, et donc pendant ses interrogatoires, a subi une violation de
ses droits, mme si par ailleurs il a avou et que dautres lments
disponibles ont permis de confirmer ses aveux.
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8 Lassistance immdiate de lavocat en garde vue est dsormais
incontournable (IV) Arrt MEHMET ALI HAYHAN c/ TURQUIE (CEDH, 3
novembre 2009, n 20406/05 (cf. Considrant n 27 et 28) Le 5 mai
1993,le requrant fut arrt et plac en garde vue par des policiers de
la direction de la sret d'Istanbul, section antiterroriste.
L'intress affirme que pendant ses interrogatoires, qui se droulrent
sans l'assistance d'un avocat, il subit des mauvais traitements. Il
aurait t ainsi contraint de signer une dposition avec des aveux
relatifs diverses actions terroristes, sans en connatre le contenu.
Il fut ensuite traduit devant le procureur, puis devant le juge prs
la cour de sret de l'Etat d'Istanbul ( CSEI ), qui ordonna sa mise
en dtention provisoire. Il fut transfr la prison d'Istanbul. La
Cour renvoie aux principes poss par l'arrt Salduz qui fait autorit
en la matire (arrt prcit, 50-55), tant entendu que ces principes
l'emportent sur ceux antrieurement suivis dans la dcision Yldz et
Snmez, prcite, laquelle se rfre le Gouvernement, et qu'ils
absorbent ceux dgags dans l'arrt antrieur rs et autres, qui portait
spcifiquement sur la question de l'utilisation de dclarations
prtendument extorques sous la contrainte pour asseoir une
condamnation (rs et autres, prcit, 59-61, et Sylemez c. Turquie,
121-125, 21 septembre 2006 comparer avec Salduz, prcit, 54). la
Cour base expressment le constat de la violation de larticle 6,
paragraphe 3, cest sur le seul fait que nul ne conteste que le
requrant na pas bnfici de lassistance dun Conseil lors de sa garde
vue et non pas lors des seuls interrogatoires. (CEDH, 3 novembre
2009, n 20406/05 (cf. Considrant n 27 et 28).
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9 Lassistance immdiate de lavocat en garde vue est dsormais
incontournable (V) Larrt PANOVITS c/ Chypre (CEDH, 11 dcembre 2008,
4268/04, considrants 72 76 ) prcise l'obligation faite aux Etats
d'informer le prvenu de son droit : de garder le silence, de
bnficier de l'assistance d'un avocat, peu important la procdure
postrieure. The passive approach adopted by the authorities in the
present circumstances was clearly not sufficient to fulfill their
positive obligation to furnish the applicant with the necessary
information enabling him to access legal representation. (72)
Lastly, the Court considers that although the applicant had the
benefit of adversarial proceedings in which he was represented by
the lawyer of his choice, the nature of the detriment he suffered
because of the breach of due process at the pre-trial stage of the
proceedings was not remedied by the subsequent proceedings, in
which his confession was treated as voluntary and was therefore
held to be admissible as evidence. (75).
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10 Lassistance immdiate de lavocat en garde vue est dsormais
incontournable (VI) Larrt BRUSCO c/ France (CEDH, 5e sect., 14 oct.
2010, n 1466/07) : Les faits de lespce clairent la porte de cet
arrt : Un homme est physiquement agress dans son parking par deux
individus cagouls. L'enqute fait rapidement apparatre que les faits
pourraient tre commandits par le mari tromp (le requrant) en vue de
dissuader l'amant. Monsieur Brusco a ainsi t interrog dans le cadre
dune commission rogatoire dlivre par le juge dinstruction en
application de larticle 154 du CPP alors applicable et plac en
garde vue avec obligation de prter serment. Au cours de cette garde
vue, Monsieur BRUSCO avoue la fourniture d'informations et de
sommes d'argent, c'est--dire suffisamment pour dmontrer son
implication dans l'agression ( 51) et justifier sa condamnation par
les juridictions pnales. La Cour relve l'inconventionalit d'une
lgislation instituant une assistance tardive comme impropre
justifier l'effectivit du droit de garder le silence et de ne pas
s'auto- incriminer quel que soit le statut de la personne entendue.
Elle ne s'arrte cependant pas cette absence avant le premier
interrogatoire . Elle se fonde aussi sur l'impossibilit pour
l'avocat de l'assister lors de cette dposition et lors de celles
qui suivirent ( 54) pour appuyer sa condamnation. La Cour condamne
ainsi la France au motif quil a ainsi t forc de contribuer sa
propre incrimination puisque ses dclarations ont t ensuite utilises
par les juridictions pnales pour tablir les faits et (le) condamner
( 51).
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11 Lassistance immdiate de lavocat en garde vue est dsormais
incontournable (VII) Arrt SEBALJ c/ CROATIE (CEDH, 5e sect., 14
oct. 2010, n 4429/09): Zoran ebalj, est un ressortissant croate qui
ft reconnu coupable en mars 2009 de 31 chefs de vol et condamn
trois ans et demi demprisonnement. Il soutenait que les procdures
diriges contre lui avaient t inquitables du fait quil avait t
interrog deux reprises en novembre 2005 par la police en labsence
de son avocat et que les aveux ainsi recueillis ont t retenus
charge, en violation de larticle 6 1 et 3 c) (droit un procs
quitable et droit davoir lassistance dun dfenseur de son choix). La
Cour condamne la Croatie notamment au visa de larticle 6 1 au motif
suivant : However, the Court cannot endorse such a conclusion in
the light of the fact that the national courts failed to examine
the obvious discrepancy between the alleged time of the presence of
lawyer E.. and the time of the applicants actual questioning (see
above, paragraphs 255 and 256). ( 262) Thus, in the present case,
the applicant was undoubtedly affected by the restrictions on his
access to a lawyer. Neither the assistance provided subsequently by
a lawyer, nor the adversarial nature of the ensuing proceedings,
could remedy the defects which had occurred during the applicants
custody (see Salduz, cited above, 58; Amutgan v. Turkey, no.
5138/04, 18, 3 February 2009; and Dayanan v. Turkey, no. 7377/03,
33, ECHR 2009-)( 263). La Cour examine donc la diffrence entre le
temps pass interroger le suspect et le temps pass prparer la
dfense, ainsi que labsence de lavocat, comme un vice irrmdiable en
dpit des garanties de procdure postrieure.
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12 Lassistance immdiate de lavocat est dsormais incontournable
(VIII) Arrt Stojkovic / France et Belgique, (CEDH, 27 octobre 2011,
requte n25303/08). Le requrant se plaint dune violation des droits
de la dfense, rsultant de ce quil a t entendu par la police belge,
sur commission rogatoire internationale dun juge franais qui avait
prescrit son audition comme tmoin assist, sans bnficier de
lassistance dun conseil. La Cour estime que les autorits
judiciaires franaises nont pas remdi latteinte cause aux droits de
la dfense et ce, alors mme que la commission rogatoire
internationale avait prescrit que le requrant soit interrog en
prsence de son avocat et que celui-ci avait demand tre assist dun
avocat. La Cour prcise que malgr le silence observ ensuite par le
requrant devant le juge dinstruction franais, aprs quil et bnfici
de lassistance dun conseil, ses propos initiaux, tenus la suite
dune demande de ce juge, en prsence de celui-ci et dun magistrat du
parquet franais, ont fond sa mise en examen puis son renvoi devant
la cour dassises. Or, ces tapes de la procdure taient des pralables
indispensables sa comparution et donc sa condamnation. Le fait quil
ait par la suite, devant la juridiction de jugement, reconnu
lintgralit des faits, ne peut donc suffire rgulariser latteinte
initialement commise, dautant quil ntait, ce stade, plus en mesure
de contester la validit de laudition litigieuse. La Cour conclut
quil y a eu, en lespce, violation de larticle 6 3 c) de la
Convention combin avec larticle 6 1 par les autorits franaises
uniquement.
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Lassistance immdiate de lavocat en garde vue est dsormais
incontournable (VI) Arrt MOULIN c/ FRANCE (CEDH, 5e sect., 23
novembre 2010, n37104/066) La requrante arrte le 13 avril 2005, a t
prsente au procureur adjoint le 15 avril puis aux juges
dinstruction le 18 avril. Elle estime que l'addition des dlais
d'une garde vue et de dfrement (cinq jours) avant d'tre prsente un
magistrat du sige constitue une mconnaissance manifeste des
dispositions de l'article 5 3 de la Convention ( Toute personne
arrte ou dtenue [] doit tre aussitt traduite devant un juge ou un
autre magistrat habilit par la loi exercer des fonctions
judiciaires ). La Cour rappelle les exigences auxquelles doit
rpondre le contrle juridictionnel sur la garde vue (Considrant 46 ;
voir aussi, McKay c. Royaume-Uni, n543/03, 32, 3 octobre 2006).
i.Promptitude : le contrle juridictionnel lors de la premire
comparution de la personne arrte doit avant tout tre rapide car il
a pour but de dtecter tout mauvais traitement et de rduire au
minimum toute atteinte injustifie la libert individuelle.
ii.Caractre automatique du contrle : il ne peut tre rendu
tributaire dune demande forme par la personne dtenue.
iii.Caractristiques et pouvoirs du magistrat : le magistrat doit
prsenter les garanties requises dindpendance lgard de lexcutif et
des parties, ce qui exclut notamment quil puisse agir par la suite
contre le requrant dans la procdure pnale, linstar du ministre
public, et il doit avoir le pouvoir dordonner llargissement, aprs
avoir entendu la personne et contrl la lgalit et la justification
de larrestation et de la dtention. La Cour considre que le
procureur adjoint, en tant que membre du ministre public, ne
remplit les garanties dindpendance ni lgard de lexcutif, en raison
de son statut et notamment son suprieur hirarchique (le garde des
sceaux), ni lgard des parties puisque la loi interne confie au
ministre public lexercice de laction publique. Ds lors, le
procureur adjoint, et plus largement le ministre public, ne peut
pas tre qualifi, au sens de larticle 5 3 de la Convention, de juge
ou () autre magistrat habilit par la loi exercer des fonctions
judiciaires ( 56 59). En consquence, la Cour constate que la
requrante a t prsente un juge ou (...) autre magistrat habilit par
la loi exercer des fonctions judiciaires , en l'espce les juges
d'instruction, en vue de l'examen du bien-fond de sa dtention, plus
de cinq jours aprs son arrestation et son placement en garde vue.
Or la Cour rappelle que, dans l'arrt Brogan, elle a jug qu'une
priode de garde vue de quatre jours et six heures sans contrle
judiciaire allait au-del des strictes limites de temps fixes par
l'article 5 3 (Brogan et autres c. Royaume-Uni, n11209/84 ;
11234/84 ; 11266/84 ; 11386/85, 62, 29 novembre 1988). Partant, il
y a eu violation de l'article 5 3 de la Convention ( 60 62)
Pourtant, dans le rgime actuel de la garde vue, les quarante-huit
premires heures de cette mesure sont encore places sous le contrle
du ministre public. 13 Lassistance immdiate de lavocat en garde vue
est dsormais incontournable (IX)
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Lassistance immdiate de lavocat en garde vue est dsormais
incontournable (X) 14 Ces arrts constituent ce jour le socle
minimal de droits relatifs laccs un avocat dans le cadre des
procdures pnales.
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Lapport du droit europen la garde vue la franaise 15 Les
nouvelles directives : Mesure A : Directive 2010/64/UE du 20
octobre 2010 relative au droit linterprtation et la traduction dans
le cadre des procdures pnales. Mesure B : Directive 2012/13/UE du
22 mai 2012 relative au droit linformation dans le cadre des
procdures pnales, Mesure C : Directive 2013/48/UE relative au droit
daccs un avocat dans le cadre des procdures pnales et au droit de
communiquer aprs larrestation.
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Mesure A : Directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au
droit linterprtation et la traduction dans le cadre des procdures
pnales Pour renforcer la confiance mutuelle et garantir le droit un
procs quitable, cette directive fixe des rgles minimales communes
en ce qui concerne la traduction et linterprtation dans le cadre
des procdures pnales.
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Droit linterprtation et la traduction Le droit linterprtation
et la traduction doit tre accord aux personnes qui ne parlent pas
ou ne comprennent pas la langue de la procdure (Prambule 14). Ce
droit est accord ds que la personne est informe dtre suspecte ou
accuse davoir commis une infraction jusquau terme de la procdure, y
compris la condamnation et la dcision rendue sur appel (Article
premier 2). Les pays de lUnion europenne doivent galement proposer
des services dinterprtation aux personnes concernes pour quelles
puissent communiquer avec leur conseil juridique sur les questions
ayant un lien direct avec un interrogatoire ou une audience
organise pendant la procdure ou avec lintroduction dun recours
(Article 2 2). Les pays de lUnion europenne doivent disposer dun
mcanisme qui permet de dterminer si linterprtation est ncessaire
(Article 2 4).
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Les Etats membres fournissent galement aux personnes suspectes
ou accuses, dans un dlai raisonnable, une traduction crite des
documents essentiels (Article 3 1), savoir: - - toute dcision qui
les prive de libert; - toute charge et tout acte daccusation; -
tout jugement (Article 3 2). Les suspects ou les personnes
poursuivies ont le droit de contester une dcision de refus de la
traduction ou de linterprtation (Article 2 5). Ils doivent galement
disposer du droit de rclamation quant la qualit de la traduction ou
de linterprtation fournie, si elle nest pas suffisante pour
garantir le caractre quitable des procdures. La qualit de la
traduction et de linterprtation doivent suffisantes pour permettre
aux personnes concernes de comprendre les faits qui leurs sont
reprochs et dexercer leurs droits de dfense (Article 3 9). cet
effet, les pays de lUE doivent prendre des mesures concrtes et, en
particulier, tablir un ou plusieurs registres de traducteurs et
dinterprtes indpendants dment qualifis (Article 5 2).
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Mesure B : Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au
droit linformation dans le cadre des procdures pnales Cette
proposition de directive vise garantir dans toute lUnion europenne,
le droit des suspects et des personnes accuses dans une affaire
pnale bnficier des services dun avocat ainsi que dinformer leurs
proches (et autorits consulaires si elles se trouvent l'tranger) de
leur arrestation.
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La mesure B vise dfinir des normes minimales communes en ce qui
concerne le droit l'information dans des procdures pnales dans
l'Union europenne. Elle s'appliquerait partir du moment o une
personne est informe par les autorits comptentes d'un tat membre,
par une notification officielle ou autre, qu'elle est souponne ou
accuse d'avoir commis une infraction pnale, jusqu' la conclusion de
la procdure. Elle ne s'applique toutefois pas la procdure mene par
les autorits administratives concernant la violation de la
lgislation en matire de concurrence, qu'elle soit nationale ou
europenne, moins que l'affaire ne soit porte devant un tribunal
comptent en matire pnale. Les procdures relatives au mandat d'arrt
europen sont explicitement vises.
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Champ d'application La directive est applicable, selon
l'article 1er, partir du moment o il est notifi une personne
qu'elle est souponne d'avoir commis une infraction pnale ou qu'elle
est poursuivie ce titre, jusqu'au terme de la procdure. Toutefois,
lorsqu'il s'agit d'infractions mineures, pour laquelle une sanction
est inflige par une autorit autre qu'une juridiction pnale (autorit
administrative, par exemple) avec possibilit de recours devant un
vritable juridiction, ce n'est qu'au stade dudit recours que la
directive s'applique.
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Contenu du droit l'information La directive indique que les
personnes concernes par l'application de la directive doivent
immdiatement tre informes de leurs droits et numre les 6 droits
fondamentaux minimums. -le droit l'assistance d'un avocat, -le
droit de bnficier de conseils juridiques gratuits et les conditions
d'obtentions de ces conseils, -le droit d'tre inform de
l'accusation porte contre soi, -le droit l'interprtation, -le droit
la traduction, -le droit de garder le silence. Ces informations
doivent tre communiques sans dlai, oralement ou par crit.
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Contenu du droit l'information Les personnes concernes reoivent
galement "rapidement" une dclaration de droits obligatoirement
crite, qui reprend les informations dj mentionnes, et mentionne en
plus : -le droit d'accder aux pices du dossier, -le droit
d'informer un tiers et les autorits consulaires, -le droit d'accs
une aide mdicale d'urgence et le nombre maximal d'heures ou de
jours pendant lesquels ils peuvent tre privs de libert. Des
informations sur les recours ouverts contre la dtention sont
galement fournies. La directive reproduit en annexe un modle
indicatif de dclaration. Il est prcis que dans le cadre d'une
arrestation en excution d'un mandat d'arrt europen, des
informations supplmentaires spcifiques sont fournies. Un modle
indicatif de dclaration des droits adapt est propos.
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Droit d'accs aux pices du dossier Article 7 de la Directive Le
droit d'accs aux pices du dossier vise les documents relatifs
l'affaire qui sont "essentiels" pour contester l'arrestation ou la
dtention ou l'arrestation. Le prambule de la directive prcise que
le terme "pices du dossier" vise non seulement les documents, mais
galement les photographies et les enregistrements audio et vido
s'il y a lieu. Le droit d'accs, qui est gratuit, doit porter sur
toutes les preuves matrielles, charge ou dcharge, permettant de
prparer la dfense de la personnes concerne. Cet accs aux pices doit
tre accord "en temps utile" et au plus tard lorsqu'une juridiction
est appele se prononcer sur l'accusation. La directive prcise que
l'accs certaines pices peut cependant tre refus, la double
condition que le droit au procs quitable ne soit pas affect et si
c'est strictement ncessaire pour prserver un intrt public
important. Il est galement prcis que si d'autres preuves matrielles
sont rassembles au cours de l'enqute, l'accs doit tre accord pour
qu'elles puissent tre prises en considration.
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Mesure C : Directive 2013/48/UE relative au droit daccs un
avocat dans le cadre des procdures pnales et au droit de
communiquer aprs larrestation Cette proposition de directive vise
garantir au sein de lUnion europenne, le droit daccs un avocat dans
le cadre des procdures pnales et au droit de communiquer aprs
larrestation
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Principe Les droits de la dfense et le droit un procs quitable,
dont fait partie le droit daccs un avocat, sont consacrs par la
Charte des droits fondamentaux de lUnion europenne et la Convention
europenne des droits de lHomme. Afin de garantir ce droit toutes
les personnes souponnes ou poursuivies dans une affaire pnale sur
le territoire de lUnion europenne, la Commission prsente une
proposition prvoyant des normes minimales communes tous les tats
membres. Dans le cadre dune procdure pnale, le droit daccder un
avocat doit tre garanti aux personnes suivantes: - les suspects; -
les personnes poursuivies; - les personnes vises par un mandat
darrt europen. Ces droits sappliquent ds quune personne est informe
quelle est souponne ou poursuivie pour avoir commis une infraction
pnale et ce jusqu la fin de la procdure.
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Mise en uvre Toute personne souponne ou poursuivie dans le
cadre dune procdure pnale doit avoir accs un avocat dans les
meilleurs dlais et en tout tat de cause dans les situations
suivantes: - ds son audition; - lorsquun acte de procdure ou la
collecte de preuve requiert ou autorise la prsence de la personne;
- ds son arrestation. Une personne souponne ou poursuivie a le
droit de rencontrer son avocat. Ces runions doivent avoir une dure
et une frquence suffisantes pour permettre lexercice effectif des
droits de la dfense. Lavocat doit tre autoris assister tout
interrogatoire ou audition, ainsi qu toute mesure d'enqute ou de
collecte de preuves pour laquelle la lgislation nationale exige ou
autorise la prsence de la personne souponne ou poursuivie. Il doit
galement pouvoir accder au lieu de dtention pour y vrifier les
conditions demprisonnement. Toutes les communications, sous quelque
forme que ce soit, entre un avocat et son client sont
confidentielles. En cas de violation du droit daccs un avocat, la
personne souponne ou poursuivie doit disposer dune voie de recours
qui ait pour effet de la placer dans la situation qui aurait t la
sienne si la violation navait pas eu lieu. Toutes dclarations ou
lments de preuve obtenus en violation du droit daccs un avocat ne
peuvent tre utiliss contre elle.
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Exceptions Dans des circonstances exceptionnelles, et par
autorisation d'une autorit judiciaire, le droit daccder un avocat,
de communiquer avec un tiers et avec son ambassade ou consulat
peuvent tre suspendus. La drogation doit tre justifie par la
ncessit de prvenir une atteinte grave la vie ou lintgrit physique
dune personne. Cette drogation ne doit pas tre uniquement fonde sur
la gravit de linfraction reproche la personne. Elle doit tre
proportionnelle la situation, dune dure aussi limite que possible
et ne pas porter atteinte lquit de la procdure. Une personne
souponne ou poursuivie peut galement renoncer lassistance dun
avocat. Cette renonciation doit tre faite volontairement et sans
quivoque. La personne doit avoir t informe des consquences de cette
dcision et tre en mesure de les comprendre.
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Cette harmonisation minimale, qui ne permettrait en aucun cas
de rduire les garanties procdurales consacres par la CESDH ou le
droit interne des Etats membres, faciliterait ainsi lapplication du
principe de reconnaissance mutuelle en confortant la confiance
rciproque des Etats dans leurs systmes de justice pnale
respectifs.
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30 II. Une redfinition du rgime de la garde vue par le
lgislateur franais qui ne satisfait toujours pas les exigences
europennes La loi du 14 avril 2011 : Entre urgence et ncessit de
rforme inacheve : Parmi ses principales dispositions, il faut
retenir : L'introduction dans l'article prliminaire du Code de
procdure pnale de la disposition suivante : en matire criminelle et
correctionnelle, aucune condamnation ne peut tre prononce contre
une personne sur le seul fondement de dclarations qu'elle a faites
sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et tre assiste par lui ;
Le droit de garder le silence : la personne place en garde vue est
informe de son droit lors des auditions, aprs avoir dclin son
identit, de faire des dclarations, de rpondre aux questions qui lui
sont poses ou de se taire ; La dure de la garde vue ne peut excder
24 heures (la mesure peut tre prolonge pour un nouveau dlai de 24
heures au plus, sur autorisation crite et motive du procureur de la
Rpublique, dans certains cas) ; L'assistance de l'avocat et l'accs
aux documents de la procdure : ds le dbut de la garde vue, la
personne peut demander tre assiste par un avocat pour un entretien
de 30 minutes. Dsormais, l'avocat sera inform de la nature de
l'infraction, il pourra consulter le PV de notification du
placement en garde vue, le certificat mdical ainsi que les PV
d'audition du gard vue ; Les auditions et confrontations : le droit
l'assistance d'un avocat lors des auditions et confrontations est
consacr, si la personne en fait la demande. L'avocat pourra prendre
des notes mais aussi poser des questions aux termes de ces mesures.
L'audition ne peut dbuter sans la prsence effective de l'avocat,
avant un dlai de carence de 2 heures, introduit par les dputs (
moins que l'audition ne porte que sur les lments d'identit) et
seule une autorisation du procureur de la Rpublique peut permettre
d'y droger. L'avocat a la possibilit d'adresser des observations
crites au procureur dans lesquelles il consignera, s'il le
souhaite, les questions refuses par l'enquteur comme tant de nature
nuire au bon droulement de l'enqute ; Le report de la prsence de
l'avocat : la prsence de l'avocat peut tre reporte titre
exceptionnel , sur autorisation crite et motive du procureur de la
Rpublique ou du juge de la libert et de la dtention (JLD), pendant
une dure de 12 heures maximum, lors des auditions ou
confrontations, si cette mesure apparat indispensable pour des
raisons imprieuses tenant aux circonstances particulires de
l'enqute, soit pour permettre le bon droulement d'investigations
urgentes tendant au recueil ou la conservation des preuves, soit
pour prvenir une atteinte imminente aux personnes . Lorsque la
personne est garde vue pour des faits criminels, ou des dlits
encourant une peine suprieure ou gale 5 ans, et sur autorisation du
JLD, ce dlai pourra courir jusqu' la 24e heure. La consultation des
PV d'audition peut alors, elle-aussi, tre diffre sous ces mmes
conditions. Par drogation, lorsque la personne est garde vue pour
une infraction entrant dans le champ d'application de l'article
706-73 du Code de procdure pnale (criminalit et dlinquance
organises), l'intervention de l'avocat peut tre diffre pendant une
dure maximale de 48 heures ou, s'il s'agit d'une infraction
mentionne aux 3 ou 11 du mme article 706-73, pendant une dure
maximale de 72 heures ;
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31 La loi du 27 mai 2014 : Le nouvel article 63-4-1 du CPP En
application de larticle 63-4-1 du Code de procdure pnale, lavocat
ne peut consulter que le formulaire de notification des droits, le
procs-verbal de notification du placement en garde vue et des
droits qui y sont attachs, le certificat mdical et les
procs-verbaux daudition de la personne quil assiste. En effet, cet
article prvoit : A sa demande, l'avocat peut consulter le procs-
verbal tabli en application de l'avant-dernier alina de l'article
63-1 constatant la notification du placement en garde vue et des
droits y tant attachs, le certificat mdical tabli en application de
l'article 63-3, ainsi que les procs-verbaux d'audition de la
personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en raliser une
copie. Il peut toutefois prendre des notes. La personne garde vue
peut galement consulter les documents mentionns au premier alina du
prsent article ou une copie de ceux-ci. Ces lments sont, dvidence,
insuffisants pour permettre lavocat de contester la lgalit de la
mesure de garde vue. Il nest pas question ici daccs aux preuves
matrielles, charge ou dcharge du suspect ou de la personne
poursuivie (considrant n 32 de la directive du 22 mai 2012). Une
telle restriction nest au surplus ni motive, ni contrle par une
autorit judiciaire.
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32 Le nouvel article 63-4-1 du CPP (II) La communication du
dossier devait recouvrir tous les actes permettant de constater
lgard du suspect quexistent des raisons plausibles de souponner
quil a comme auteur ou comme complice commis ou tent de commettre
une infraction punie demprisonnement. En bref, le dossier la
communication du dossier devait comporter tous les lments charge
recueillis par les enquteurs au moment du placement en garde vue.
Soustraire certains lments du dossier, ou ne pas les transmettre
lavocat, est une technique fonde sur la dloyaut en permettant aux
enquteurs de retenir des preuves et davoir lgard du suspect une
stratgie de prsentation de preuves au cours de la garde vue. Une
telle restriction nest au surplus ni motive, ni contrle par une
autorit judiciaire.
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33 Les constats actuels des brches restes ouvertes aprs la loi
du 27 mai 2014 : Quelques exemples La communication du dossier au
moment de larrive en garde vue: o Dfinition du dossier : Accs ou
copie ? o Communication avec le gard en vue (dure) et possibilit de
demande dactes dcharge, Assistance tous les actes denqute par la
dfense.
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34 Consquences immdiates Les dispositions de la Convention
europenne tant applicables en droit interne et suprieures la loi
nationale, le juge national qui constate qu'une procdure, ft-elle
respectueuse de notre droit interne, ne les a pas respectes n'a
d'autre choix que de l'annuler, sauf se contredire, et sans
attendre l'intervention du lgislateur national. Il y a donc
dsormais deux sources de lgalit relative aux actes de procdure
pnale : Dabord et par principe les engagements internationaux de la
France, Ensuite les dispositions de nature lgislative.
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35 CONCLUSION Obligation professionnelle de dposer des
observations pendant la garde vue. Les observations doivent
constater : - quil na pas t donn accs de faon effective lentier
dossier (viser les arrts CEDH + la directive sur laccs au dossier).
-Que la participation certaines actes denqutes na pas t effective
et concrte (Perquisitions, scells, prise dempreintes ou de matriel
gntique), -Que lentretien avocat-client a t limit 30 minutes, ce
qui a empch la dfense davoir la possibilit matrielle dvoquer
lensemble des aspects de la poursuite engage contre le gard
vue.
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36 Mise en uvre pratique des nullits constates Obligation de
soulever les moyens de nullit devant la juridiction, Par
conclusions in limine litis devant le Tribunal correctionnel, par
requte devant la Chambre de lInstruction dpose dans un dlai de 6
mois de la mise en examen par le Juge dinstruction.