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Circulaire 2008/245 du 22 juillet 2008
Minist� re du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarit�Minist� re de l'agriculture et de la p�che
Minist� re de la sant� , de la jeunesse, des sports et de la vie associativeMinist� re du budget, des comptes publics et de la fonction publique
DestinatairesMonsieur le ministre de l'agriculture et de la p�che,Secr�tariat g�n�ralMesdames et Messieurs les pr�fets de r�gion, directions r�gionales des affaires sanitaires et sociales, direction r�gionale etd�partementale des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarit� et de la sant�, directions de la sant� et du d�veloppementsocialMonsieur le directeur g�n�ral de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salari�sMonsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familialesMonsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesseMonsieur le directeur g�n�ral de la Caisse nationale du r�gime social des ind�pendants
ObjetModalit�s de contr�le de la condition de r�sidence pour le b�n�fice de certaines prestations sociales.
Date d'applicationImm�diate
R�sum�La pr�sente circulaire a pour objet de pr�ciser les conditions d'application par les organismes de s�curit� sociale de la condition der�sidence en France telle que d�finie � l'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale. Ce contr�le op�r�, au moins une fois par an, encours de service de la prestation doit conduire l'organisme � v�rifier la pr�sence stable et effective en France du b�n�ficiaire de laprestation.
Mots-cl�scontr�le des conditions de service des prestations sociales ; d�finition de la notion de r�sidence, d�termination du champ d'applicationpersonnel et mat�riel- proc�dure
Textes de r�f�renceArticles L.111-1, L.380-1, L.512-1, L.815-1, L.815-24 et L.861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations pr�vu par l'article L.161-8 etR.115-6, R.161-1.
Textes abrog�sN�ant
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L'article L.111-1 du code de la s�curit� sociale subordonne le b�n�fice des prestations de s�curit� sociale � toute personne qui soitexerce une activit� professionnelle au titre de laquelle elle acquitte des cotisations de s�curit� sociale, soit r�side de mani�re stable eteffective en France.
Tant le contr�le de l'exercice d'une activit� professionnelle donnant lieu � versement de cotisations que le contr�le de la condition der�sidence en France constituent un objectif prioritaire assign� aux organismes de s�curit� sociale. En effet, ce contr�le doit permettre des'assurer que les personnes b�n�ficiaires des prestations contribuent au financement du syst�me de s�curit� sociale ou sont en droit deb�n�ficier de prestations financ�es par la solidarit� nationale.
La pr�sente circulaire a pour objet de pr�ciser les modalit�s de contr�le de la condition de r�sidence telle que d�finie par le nouvel articleR.115-6 du code de la s�curit� sociale et de fournir des �l�ments relatifs aux crit�res et aux modalit�s de ce contr�le.
1 - La condition de r�sidence d� finie � l'article R.115-6 du Code de la S�curit� Sociale doit permettre le contr� le du service desprestations
L'article 1er du d�cret n� 2007-354 du 14 mars 2007 dispose :
" Art. R. 115-6. - Pour b�n�ficier du service des prestations en application du troisi�me alin�a de l'article L.111-1 et des articles L. 380-1, L.512-1, L.815-1, L.815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations pr�vu par l'article L.161-8, sont consid�r�es commer�sidant en France les personnes qui ont sur le territoire m�tropolitain ou dans un d�partement d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leurs�jour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurancesmaladie et maternit�. "
Aux termes de ces dispositions, un organisme ne peut servir ou continuer � servir la prestation que si la condition de r�sider en France ausens de l'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale demeure remplie. Un contr�le r�gulier et permanent de cette condition est doncindispensable.
Il convient au pr�alable de pr�ciser que le d�cret n� 2007-354 du 14 mars 2007 n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause lesconditions dans lesquelles la r�sidence �tait appr�ci�e lors du d�p�t de la premi�re demande du droit aux prestations.
Il vous appartient donc de continuer � contr�ler, au moment de l'instruction d'une demande de prestations, que la personne pr�sente despi�ces justificatives qui attestent qu'elle r�side ou va r�sider de mani�re stable et effective en France.
En cons�quence, les CPAM doivent continuer � contr�ler la condition de dur�e pr�alable de r�sidence en France d'une dur�e de troismois pour le b�n�fice de la CMU et la CMU-C en application des articles L.380-1 et L.861-1 du code de la s�curit� sociale.
Les organismes relevant de la branche famille doivent continuer � s'assurer lors du d�p�t d'une premi�re demande que la personner�side en France et que cette r�sidence aura un caract�re effectif et stable notamment la condition de dur�e de r�sidence pr�alable detrois mois pour l'ouverture du droit � l'API des ressortissants communautaires.
Les organismes de la branche vieillesse doivent quant � eux continuer � contr�ler, lors de l'instruction du dossier de demande d'allocation desolidarit� aux personnes �g�es, que le demandeur r�side effectivement en France et que cette r�sidence aura un caract�re effectif et
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stable.
La condition de r�sidence telle que d�finie � l'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale est applicable au contr�le du service de laprestation. Il s'agit donc de v�rifier que la personne � qui une prestation a d�j� �t� attribu�e peut toujours continuer � la percevoir d�slors qu'elle r�side de mani�re stable et effective en France.
En effet, le droit aux prestations ne peut �tre ouvert qu'aux personnes qui r�sident en France. Par exemple, il convient de rappeler que lapersonne qui adresserait par courrier une demande de prestation alors qu'elle r�side � l'�tranger ou le touriste qui vient s�journer pour uncourt s�jour en France ne peuvent pr�tendre au b�n�fice de prestations sociales dont l'objet est de subvenir aux besoins des personnesr�sidant en France.
En tout �tat de cause, les organismes de s�curit� sociale doivent informer de mani�re expresse le demandeur que le service de certainesprestations peut �tre supprim� s'il ne r�side pas en France au sens de l'article R.115-6 et que d�s lors si d�s la premi�re ann�e deversement des prestations, il est constat� que la personne ne r�pond pas aux conditions pos�es, elle peut encourir, au-del� duremboursement des prestations ind�ment vers�es, des p�nalit�s et sanctions pour fausse d�claration ou pour fraude.
2 - Les prestations dont le service est subordonn� � un contr� le de la condition de r�sidence d� finie � l'article R.115-6
La condition de r�sidence pr�vue � l'article L.111-1 du code de la s�curit� sociale concerne l'ensemble des b�n�ficiaires desprestations de s�curit� sociale mentionn�es au premier alin�a de l'article R.115-6 du m�me code, qu'il s'agisse de nationaux ou depersonnes de nationalit� �trang�re majeures.
21 - Les prestations sociales servies exclusivement sur le fondement d'une r�sidence en France telle que d� finie � l'article R.115-6
Il s'agit :
- des prestations servies en application de l'article L. 861-3 du code de la s�curit� sociale (protection compl�mentaire en mati�re de sant�,dite CMU compl�mentaire) ;- des prestations en nature et en esp�ces des assurances maladie et maternit� servies en application des articles L.161-8, et suivants ducode de la s�curit� sociale ;- des prestations familiales servies en application de l'article L. 512-1 du code de la s�curit� sociale, y compris l'API ;- de la prestation de solidarit� servie au titre de l'assurance vieillesse (allocation de solidarit� aux personnes �g�es servie en application del'article L.815-1 du code de la s�curit� sociale) ;- de la prestation de solidarit� servie au titre de l'invalidit� (allocation suppl�mentaire d'invalidit� servie en application de l'article L.815-24 ducode de la s�curit� sociale).
22 - Les prestations servies sur le fondement, selon les cas, soit de l'exercice d'une activit� professionnelle soit � une r�sidence enFrance
Les prestations en nature des assurances maladie et maternit� peuvent �tre servies :
- soit en application d'une activit� professionnelle donnant lieu � cotisation ou en raison du b�n�fice d'une pension de vieillesse ; dans cette
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hypoth�se, la condition de r�sidence n'est pas applicable et n'a donc pas � faire l'objet d'un contr�le en application de l'article R.115-6 ;
- soit en application de l'article L.380-1 du code de la s�curit� sociale (CMU de base) ; dans cette hypoth�se, il convient de faire application dela condition de r�sidence d�finie � l'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale pour le contr�le du service de ces prestations.
3 - Les prestations non soumises aux dispositions de l'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale
Il s'agit de prestations sociales qui ne peuvent �tre servies que sur le fondement d'une activit� professionnelle ou de prestations qui rel�ventd'une condition de r�sidence d�finie par des dispositions sp�cifiques
31 - Les prestations de s�curit� sociale servies exclusivement sur le fondement d'une activit� professionnelle
Il s'agit :
- des prestations en nature et en esp�ces au titre des accidents du travail et maladie professionnelle ;
- des prestations en nature des assurances maladie et maternit� servies aux b�n�ficiaires d'une pension d'invalidit�, d'une pension devieillesse substitu�e � une pension d'invalidit� ou d'une pension de r�version ainsi qu'� leurs �ventuels ayants droit ;
- des pensions contributives d'assurance vieillesse.
32 - Les prestations sociales relevant d'une condition de r�sidence d� finie par des dispositions sp�cifiques
Les dispositions de l'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale ne sont pas applicables :
- aux aides personnelles au logement. Les dispositions des articles R.831-1 et D.542-1 du code de la s�curit� sociale pr�voient une conditiond'occupation du logement d'une dur�e au moins �gale � 8 mois. Les CAF doivent donc continuer � contr�ler de mani�re sp�cifique cettecondition qui diff�re de celle pr�vue � l'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale.
- � l'allocation aux adultes handicap�s (AAH) et au revenu minimum d'insertion (RMI) dont le service est �galement subordonn� � unecondition de r�sidence d�finie et contr�l�e en application des articles R. 821-1 du code de la s�curit� sociale et R. 262-2-1 du code del'action sociale et des familles.
- Les dispositions de l'article R.115-6 ne sont pas non plus applicables � l'Aide M�dicale d'Etat.
4 - Les personnes vis�es par la condition de r�sidence d� finie � l'article R.115-6
41 - Les personnes vis�es par le contr� le de la condition de r�sidence
La condition de r�sidence en France d�finie � l'article R. 115-6 du code de la s�curit� sociale s'applique � toute personne quib�n�ficiant de prestations mentionn�es au point 2 se pr�vaut de la qualit� d'assur� social, d'ayant droit ou d'allocataire.
S'agissant de l'ASPA, lorsque l'allocation est servie :
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- � un seul membre du couple, en compl�ment de la pension, lui seul doit justifier de sa r�sidence en France ;- uniquement en compl�ment de la majoration pour conjoint � charge, seul le conjoint � charge devra justifier de sa r�sidence en France ;- en compl�ment de la pension et de la majoration pour conjoint � charge, les deux allocataires doivent justifier de leur r�sidence.
42 - Les personnes non vis�es par le contr� le de la condition de r�sidence
421 - Situation des ayants droit mineurs au regard du service des prestations en nature de l'assurance maladie.
La deuxi�me phrase du premier alin�a de l'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale pr�voit que la condition de r�sidencementionn�e au m�me article n'est pas applicable aux ayants droit mineurs de l'assur� social pour le service des prestations en nature desassurances maladie et maternit�.
Les organismes d'assurance maladie devront donc v�rifier la r�sidence habituelle et effective en France des seuls assur�s sociaux(fran�ais ou �trangers en situation r�guli�re) et de leurs �ventuels ayants droit majeurs.
Il ne sera donc demand� aucune pi�ce justificative de la r�sidence en France concernant les ayants droit mineurs � charge de l'assur�(certificat de scolarit� notamment).
422 - Condition de r�sidence applicable aux enfants pour les services des prestations familiales
Les enfants � charge restent soumis � la condition de r�sidence d�finie � l'article R. 512-1, qui pr�voit que l'enfant est consid�r�comme r�sidant en France lorsqu'il "vit de fa�on permanente en France m�tropolitaine", c'est-�-dire pendant l'ann�e enti�re. Un certainnombre d'exceptions � cette r�gle existe, afin de permettre les vacances � l'�tranger, les �changes scolaires ou linguistiques et le cas desenfants frontaliers scolaris�s dans un �tablissement �tranger.
En revanche, la condition de r�sidence pour les allocataires des prestations familiales doit �tre appr�ci�e conform�ment � l'article R.115-6.
5 - La d� finition de la condition de r�sidence mentionn�e � l'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale
La condition de r�sidence mentionn�e � l'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale peut �tre remplie selon deux modalit�sdiff�rentes :
- soit avoir son foyer permanent sur le territoire m�tropolitain ou dans un d�partement d'outremer,- soit avoir le lieu de son s�jour principal en France m�tropolitaine ou dans un DOM.
En cons�quence, si l'une des notions n'est pas constat�e, il vous appartient de v�rifier la seconde notion notamment en demandant aub�n�ficiaire d'apporter tous les �l�ments attestant qu'il remplit effectivement les conditions pos�es par cette seconde notion.
Les notions de foyer et de s�jour principal en France sont emprunt�es aux crit�res retenus par l'article 4B du code g�n�ral des imp�ts,sans pour autant y renvoyer explicitement.
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51 - Premi� re modalit� : le constat d'un foyer permanent en France m� tropolitaine ou dans un d�partement d'Outre-mer
L'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale fait appel � la notion de foyer tel que d�fini par le droit fiscal. Cette notion de foyer auniquement pour objet d'appr�cier le respect par un assur� de la condition de r�sidence. Elle ne modifie nullement la d�finition du foyer quitend notamment � appr�cier pour certaines prestations, le nombre de b�n�ficiaires ou � calculer le niveau des ressources exig�es pourle b�n�fice de certaines prestations.
Le foyer s'entend du lieu o� les personnes habitent normalement, c'est-�-dire du lieu de leur r�sidence habituelle, � condition que cetter�sidence sur le territoire m�tropolitain ou dans un DOM ait un caract�re permanent. Le foyer est une notion objective et concr�te qui doit�tre appr�hend�e � partir d'un faisceau d'indices de toute nature �conomique, juridique, familiale, sociale voire affective et qui atteste de lapr�sence permanente et continue en France.
Ce foyer doit avoir en outre, un caract�re permanent. L'exigence de la permanence de ce foyer en France permet de distinguer ceux pour qui leterritoire fran�ais constitue le lieu habituel de r�sidence de ceux qui, m�me pour des dur�es pouvant parfois �tre importantes, nes�journent que temporairement ou ponctuellement en France, ne s'installent pas durablement en France et gardent leur domicile principal �l'�tranger.
A cet �gard, doivent constituer des indices permettant la qualification d'un foyer permanent en France, la personne qui exerce une activit�professionnelle exclusivement en France, d�clare fiscalement ses revenus en France, dont les enfants fr�quentent avec assiduit� un�tablissement scolaire en France ou a un engagement reconnu et stable dans des activit�s associatives de toute nature.
Pour les ressortissants �trangers, la preuve d'une condition de r�sidence effective et stable en France pourra �tre apport�e notamment parla production d'un titre de s�jour d'une dur�e sup�rieure � un an accompagn� du passeport. Les ressortissants �trangers, d�tenteurs detitres de s�jour d'une dur�e inf�rieure � un an devront �galement apporter, par tous moyens, des �l�ments justifiant de la stabilit� deleur r�sidence en France.
La r�sidence en France demeure le foyer de l'assur� social m�me s'il est amen�, en raison des n�cessit�s de sa profession, �s�journer ailleurs, temporairement ou pendant la plus grande partie de l'ann�e, d�s lors que, normalement, la famille continue d'y habiter etque tous ses membres s'y retrouvent.
La composition du foyer : il s'agit d'un m�nage, au sens �conomique du terme, qui peut �tre compos� d'une ou plusieurs personnes.
52 - Seconde modalit� : lieu du s� jour principal en France m� tropolitaine ou dans un d�partement d'Outre-mer
Le troisi�me alin�a de l'article R.115-6 du code de la s�curit� sociale pr�voit que la condition de s�jour principal est �galement satisfaitelorsque les b�n�ficiaires sont effectivement pr�sents � titre principal sur le territoire m�tropolitain ou dans un d�partement d'outre mer.
La notion de s�jour principal s'analyse comme une pr�sence effective de plus de six mois soit plus de 180 jours. Pour la computation de cettedur�e de 180 jours, les organismes doivent appr�cier cette dur�e sur l'ann�e civile pr�c�dente pour les prestations servies au cours del'ann�e civile.
Toutefois, afin de ne pas supprimer le b�n�fice de la prestation pour un assur� ou allocataire qui totaliserait une pr�sence de plus 180 jours
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sur deux ann�es calendaires, cette dur�e peut �galement s'appr�cier de date � date, sur une p�riode continue de 12 mois qui peut �trecommune � deux ann�es calendaires pour les prestations servies sur les douze derniers mois. Par exemple, l'ann�e consid�r�e peuts'�tendre du 1er mai d'une ann�e au 30 avril de l'ann�e suivante, si le droit a �t� ouvert en cours d'ann�e.
La dur�e des six mois doit �tre appr�ci�e sur la dur�e totale de r�sidence et doit �tre retenue y compris en cas d'une pr�sence "fractionn�e " en France au cours de l'ann�e civile. Par exemple, la pr�sence en France peut avoir lieu du 1er janvier de l'ann�e n au 31 marsde la m�me ann�e et ensuite du 17 septembre de la m�me ann�e au 21 d�cembre.
En cas de constat d'une dur�e de pr�sence en France l�g�rement inf�rieure au seuil de six mois, il est recommand� avant de supprimerle droit aux prestations de proc�der � un examen attentif, notamment sur les ann�es pr�c�dentes de la situation du demandeur afin des'assurer que cette dur�e traduit effectivement une absence prolong�e du territoire fran�ais et non un simple �loignement du territoire pourdes circonstances conjoncturelles.
De mani�re g�n�rale, si le contr�le de la r�sidence effective et stable en France est un objectif important, il convient d'exercer ce contr�leavec discernement en prenant syst�matiquement en compte la situation individuelle de chaque assur�.
L'ensemble des �l�ments fournis par la personne contr�l�e ou que vous aurez pu recueillir notamment dans le cadre d'�changesd'informations avec des tiers (organismes de s�curit� sociale, administration fiscale, autres organismes en application des articles L.114-19et suivants du code de la s�curit� sociale) doivent vous conduire � la conviction que, r�sidant de mani�re effective et stable en France, lapersonne peut pr�tendre au b�n�fice des prestations de s�curit� sociale.
Des �l�ments compl�mentaires sous forme de questions/r�ponses en cours d'�laboration vous seront tr�s prochainement transmis afinde vous apporter quelques pr�cisions sur les modalit�s pratiques de ce contr�le.
Pour les Ministres et par d�l�gation,
Directeur de la s�curit� socialeDominique Libault
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