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Université de SherbrookePlanification fiscale II - FIS-712
Les Fiducies
Mars 2004 Hugo Patenaude M. Fisc, TEP
PRINCIPAUX OBJECTIFS
• Administration indépendante des biens• Contrôle des flux monétaires• Contrôle de la dévolution future des biens• Contrôle de la date de la remise des biens• Protection des biens contre les créanciers• Protection des biens contre une réclamation
patrimoniale d’un conjoint• Fractionnement de revenu• Financement de l’éducation des enfants
PRINCIPAUX OBJECTIFS (SUITE)
• Réduction de l’impôt payable au décès• Réduction de l’impôt payable sur les revenus
générés par un bien• Réduction de l’impôt payable• Réduction de la taxe sur le capital• Réduction des effets de la règle de capitalisation
restreinte• Éviter l’application des règles de limitation des
pertes• Confidentialité
QU’EST-CE QU’UNE FIDUCIE
Fiducie
ActifsActifs
BénéficiairesFiduciaire(Administrateur)
Constituant(Créateur)
PRINCIPAUX TYPES DE FIDUCIES FISCALES
FIDUCIE
commerciale
testamentaire
en faveurdu conjoint
en faveurde soi-même
exclusive mixte
personnelle prescrite par règlement
autre
entre vifs
en faveurdu conjoint
autre
FIDUCIE TESTAMENTAIRE
Définition:• Fiducie ou succession qui a commencé à exister au
décès et par suite du décès d’un particulierExclusions:• Fiducie constituée par une personne autre que le défunt• Biens remis autrement que par le défunt lors de son
décès ou postérieurement et par suite de son décès• Règle particulière pour les fiducies créées avant le 13
novembre 1981• Fiducie qui contracte une dette ou toute autre
obligation de payer un montant à un bénéficiaire (sauf paiement ou distribution de revenu ou capital)
FIDUCIE PERSONNELLE
DéfinitionFiducie testamentaireFiducie non testamentaire dont aucun droit de bénéficiaire n’a été acquis pour une contrepartie payable à
– La fiducie– À une personne qui effectue un apport
ExclusionFiducie à participation unitaire
PRINCIPAUX TYPES DE FIDUCIES CIVILES
FiducieFiducie
PersonnellePersonnelle D’utilitéprivée
D’utilitéprivée
D’utilitésociale
D’utilitésociale
Fiducie de protection d’actifs
Fiducie de protection d’actifs
Fiducie de gel
Fiducie de gel
Fiducietestamentaire
Fiducietestamentaire
Non commerciale
Non commerciale
Commercialeou d’affaires
Commercialeou d’affaires
Fiducie-SûretéFiducie-SûretéFiducie d’investissement
Fiducie d’investissement
Fiducie-entreprise
Fiducie-entreprise
Fiducieimmobilière
Fiducieimmobilière
DURÉE DE LA FIDUCIE
Durée légale d’une fiducie • Limite d’ordres• ouverture du droit de bénéficiaire• Terme
Définition d’ordreRègle de disposition réputée
EXEMPLE D’ORDRE DE BÉNÉFICIAIRES - 1
Conjoint et enfants
Petits-enfants
Arrière petits-enfants
1er ordre de revenu
2ième ordre de revenu
Ordre de capital
EXEMPLE D’ORDRE DE BÉNÉFICIAIRES - 2
Conjoint
Enfants
Petits-enfants
Arrière petits-enfants
Droit au revenu
Droit au revenu
Droit au revenu
Droit au capital au décèsdu dernier petit-enfant
LE CONSTITUANT
Personne admissible - 1260 C.c.Q.• Personne physique ou morale ayant la capacité
d’aliéner un bien.
Principales considérations• L’auteur de la fiducie;• Pouvoirs de surveillance;• Détermination de l’intention première;• Règles d’attribution;• Choix du bénéficiaire privilégié.
CRÉATION DE LA FIDUCIE
Constitution d’un patrimoineTransfert de biens
– Irrévocabilité– Incidences fiscales
Acceptation et détentionAffectation
FORME ET PUBLICITÉ DE L’ACTE DE FIDUCIE
Nécessité d’un écritNécessité de l’acte notarié
– Acte à titre onéreux– Acte à titre gratuit
Nécessité de la publication– Nature du bien
LE FIDUCIAIRE
Personne admissible - 1274 C.c.Q.• Personne physique pleinement capable;• Personne morale autorisée par la loi.Principales considérations• L’acceptation de sa charge donne naissance à la
fiducie - 1264 C.c.Q.;• Maîtrise et administration exclusive du patrimoine
de la fiducie- 1278 C.c.Q.;• Nécessité d’un fiduciaire indépendant. - 1275 CCQ• Règles d ’attribution• Résidence et domicile de la fiducie
OBLIGATIONS DU FIDUCIAIRE
Respect de l’acte constitutifPrudence et diligenceHonnêteté et loyautéImpartialitéOrdre public
LES BÉNÉFICIAIRES
Personne admissibleDoit avoir les qualités requises pour recevoir par donation ou testament - 1279 C.c.Q.
Principales considérations• Définition large;• Participation au revenu;• Participation au capital;• Règles d’attribution.
PARTICIPATION AU REVENU
Définitions• « le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non,
du contribuable à titre de bénéficiaire d’une fiducie personnelle à tout ou partie du revenu de la fiducie, ou de recevoir tout ou partie de ce revenu, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant d’un tel droit, d’exiger de la fiducie le versement d’une somme. »
• « le revenu d’une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi… »
PARTICIPATION AU CAPITAL
Définition• « les droits du contribuable à titre de bénéficiaire
de la fiducie, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant de tels droits, d’exiger de la fiducie le versement d’une somme. N’est pas une participation au capital la participation au revenu de la fiducie. »
ILLUSTRATION DU COMPTE DE REVENU ET CAPITAL
Compte de revenus
•Revenus de l’année courante
Compte de capital
•Capital de l’année précédente•Revenus capitalisés ou inutilisés de l’année précédente
FACULTÉ D’ÉLIRE ET FIDUCIE DISCRÉTIONNAIRE
Faculté d’élire les bénéficiairesFaculté de déterminer les partsLimites à la faculté d’élire
– détenteur de la faculté– catégorie de bénéficiaires déterminée
Fiduciaire-bénéficiaireFiducie discrétionnaire
MODALITÉS DES POUVOIRS DISCRÉTIONNAIRES
Discrétion limitéeDiscrétion illimitéeDiscrétion conditionnelleDiscrétion à terme
OBJET DE LA DISCRÉTION
Revenu et capitalChoix fiscauxAttribution par sourcesPrélèvement sur le capitalImputation des revenus et dépenses
PARTICIPATION AU REVENU ET/OU AU CAPITAL - EXEMPLES
• Fixe• Discrétionnaire (limité ou non)
– verticale (montant payable)– horizontale (identité du bénéficiaire)
• Mixte• Variable en fonction de:
– l’âge;– décès d’une personne;– lieu de résidence;– identité;– statut de SEPE d’une société;– de la nature du revenu ou du bien.
EXEMPLES DE PARTICIPATION
• Le fiduciaire peut, à son entière discrétion, verser une partie ou la totalité du revenu de la fiducie (discrétion verticale)
• La totalité du revenu doit être versé annuellement à un ou plusieurs bénéficiaires à être déterminé au gré des fiduciaires (discrétion horizontale)
• 40% du revenu doit être distribué en parts égales et à l’égard du solde de 60% du revenu, le fiduciaire a l’entière discrétion quant à la détermination du montant à être versé et de l’identité du ou des bénéficiaires (discrétion verticale et horizontale limitée)
• 0 à 7 ans - aucune distribution de revenu et de capital; 18 ans et plus, distributions discrétionnaires (discrétion en fonction de l’âge)
TAUX D’IMPOSITION
Fiducie entre vifs
Canada
29% (avant abattement)
Québec
Le plus élevé de:
- 20%
- Impôt selon les taux gradués
Taux Marginal
Fiducie testamentaire
Taux progressifs 16% à 29% (avant abattement)
Taux progressifs 16% à 24%
48,215%
CALCUL DU REVENU DE LA FIDUCIE
Principes• Le revenu est déterminé de la même façon que le revenu d’un
particulier;• Le revenu de la fiducie est imposable entre les mains de la
fiducie.
Exceptions• Les revenus payés ou payables à un bénéficiaire avant la fin de
l’année d’imposition de la fiducie sont imposables entre les mains de ce dernier;
• Revenu acquis par un individu de moins de 21 ans;• Choix du bénéficiaire privilégié;
Exception aux exceptions• Les revenus payés ou payables à un bénéficiaire seront imposés
entre les mains de la fiducie si les fiduciaires en font le choix.
DISTINCTION ENTRE LA NOTION DE REVENU ET DE CAPITAL
• Revenu payé ou payable - 104(24) LIR• Revenu civil 909 et 910 CCQ versus revenu
fiscal (art.3)– gain en capital– dividende de liquidation– dividende en actions– dividende réputé lors d’un rachat d’actions
• Solutions– clause d’interprétation– clause d’empiétement sur le capital– clause de revenu réputé
FIDUCIE AU PROFIT D’UN MINEUR - 104(18) LIR
• Fiducie résidant au Canada toute l’année;• Le revenu n’est pas devenu payable;• Le revenu est détenu en fiducie pour le compte
d’une personne de moins de 21 ans;• Le revenu a été acquis par la personne;• Le droit n’est pas sujet à une discrétion;• Le droit n’est pas sujet à une condition future,
sauf celle de vivre jusqu’à un âge ne dépassant pas 40 ans.
DISPOSITION PRÉSUMÉE DES ACTIFS DE LA FIDUCIE - 104(4) et s. LIR
Objectif• Éviter le report perpétuel de la réalisation des
plus-values accumulées sur les biens de la fiducie.
Règle• À la date de disposition présumée, la fiducie sera
réputée avoir disposé des biens suivants et les avoir acquis de nouveau immédiatement après à leur juste valeur marchande:– immobilisations, sauf les biens exonérés;– fonds de terre en inventaire;– biens amortissables;– avoir minier .
DATE DE DISPOSITION PRÉSUMÉEPrincipe• tous les 21 ans suivant la date de la création de la
fiducie .Fiducie en faveur de soi-même• au décès du contribuable et à tous les 21 ans par la
suite ; ou• 21 ans suivant la date de sa création .Fiducie exclusive en faveur du conjoint(entre vifs ou testamentaire)• au décès du conjoint et à tous les 21 ans par la suite .Fiducie mixte en faveur du conjoint• au décès du dernier conjoint bénéficiaire et à tous les
21 ans par la suite.
PREMIÈRE DISPOSITION PRÉSUMÉE
Fiducie pré-1978au plus tard le 1er janvier 1999Fiducie post-1977 à l ’expiration des 21 ans
Création de la fiducie1972197419761978
Disposition présumée
1993 - 1999*1995 - 1999*1997 - 1999*1999
* La fiducie pouvait se soustraire de l’application de cette règle jusqu’au 1er janvier 1999 (suivant le budget de 1995) - 104(5.3) LIR.
DISPOSITION PRÉSUMÉE - (SUITE)
Exceptions• Certains types de fiducies - 108(1) « fiducie » f) et
g) LIR• Biens exclus d’une fiducie non résidente
Solutions• Liquidation de la fiducie• Distribution des biens ayant une plus-value• Autres stratégies
DISPOSITION PRÉSUMÉE - AUTRE SOLUTION
FIDUCIEFIDUCIE
Bénéficiaires
OPCOOPCO
100% actions de contrôle
APRÈS
100% actions ordinaires sans droit de vote
OPCOOPCO
100% actions ordinaires
AVANT
FIDUCIEFIDUCIE
• Convention entre actionnaires
DISPOSITION PRÉSUMÉE - AUTRE SOLUTION
FIDUCIEFIDUCIE
Bénéficiaires
OPCOOPCO
100% actions ordinaires
APRÈS
100% actions privilégiées sans droit de vote
OPCOOPCO
100% actions privilégiées
AVANT
FIDUCIEFIDUCIE
• Convention entre actionnaires
AUTRES ÉLÉMENTS DE L’IMPOSITION D’UNE FIDUCIE
• Exercice financier:– Entre vifs: du 1er janvier au 31 décembre;
– Testamentaire: choix de l’exercice financier;• Assujettissement à l’impôt minimum de
remplacement;• Impôt de la partie XII.2;• Non assujettissement à la taxe sur le capital
et à l’impôt des grandes sociétés;• Non assujettissement à la règle de
capitalisation restreinte.
INCLUSION DANS LE REVENU DU BÉNÉFICIAIRE
• Imposé sur le revenu payé ou payable au cours de l’année d’imposition de la fiducie se terminant dans l’année, sauf si les fiduciaires font le choix d’imposer le revenu entre les mains de la fiducie;
• Imposé sur la somme payée par la fiducie pour les dépenses, l’entretien ou les impôts à l’égard d’un bien devant être entretenu pour l’usage du bénéficiaire ;
• Imposé sur la valeur de l’avantage reçu d’une fiducie ;
• Résidence principale ;• Choix du bénéficiaire privilégié.
RÈGLES PARTICULIÈRES
• Règles de conduit
• Règles d’attribution
• Impôt sur le revenu fractionné
RÈGLES DE CONDUIT
Disponible• Revenu de source étrangère;• Dividende d’une société canadienne imposable;• Dividende en capital;• Gain en capital;• Revenu de pension et autre.Non disponible• Revenu d ’entreprise; • Pertes;• Crédits d’impôt.
RÈGLES D’ATTRIBUTION
Principales catégories
• En fonction de l’identité des bénéficiaires
• Règle de l’intérêt réputé
• Fiducie avec droit de retour
• Impôt sur le revenu fractionné
• Autre
EN FONCTION DE L’IDENTITÉ DES BÉNÉFICIAIRES
Situations visées• Vise les prêts ou transferts, directs ou indirects, de
biens à une fiducie dont l’un des bénéficiaires est le conjoint ou une personne mineure ayant un lien de dépendance avec le disposant
Effets• Fiducie dont le conjoint est un bénéficiaire
– revenus de biens et gains en capital provenant des biens ou de biens y substitués sont attribués au disposant.
• Fiducie dont un mineur est bénéficiaire– revenus de biens provenant des biens ou de biens y
substitués sont attribués au disposant.
EN FONCTION DE L’IDENTITÉ DES BÉNÉFICIAIRES - EXEMPLE 1
AVANT APRÈS
GESTIONCOGESTIONCO
100% Ordinaires
M. XFIDUCIEFIDUCIE
ConstituantM. X
FiduciaireTiers
Bénéficiaires
GESTIONCOGESTIONCO
100% Ordinaires
Enfants mineurs de M. X
Conjointe de M. X
EN FONCTION DE L’IDENTITÉ DES BÉNÉFICIAIRES - EXEMPLE 2
FIDUCIEFIDUCIE
ConstituantTiers A
FiduciaireTiers B
Bénéficiaires
PORTEFEUILLES DE PLACEMENT
PORTEFEUILLES DE PLACEMENT
Enfants mineurs de M. X
Conjointe de M. XM. X
Prêt de 2 M$
EN FONCTION DE L’IDENTITÉ DES BÉNÉFICIAIRES - 74.1 À 74.5 LIR (SUITE)
Solutions• Choix du constituant;• Biens non générateurs de revenu;• Contrôler les transferts de biens à la fiducie;• Limiter les attributions de revenu par la fiducie au
bénéficiaire visé;• Le revenu sur le revenu n’est pas visé;• Autres :
– Intérêt au taux prescrit sur le prêt– Transfert à la JVM– Choix en vertu de 73(1) LIR– Impôt sur le revenu fractionné – 74.5(13) LIR
RÈGLE DE L’INTÉRÊT RÉPUTÉ
Situations visées• Transfert ou prêt à une société dont l’un des
objets est de réduire le revenu de l’auteur du transfert et d’avantager une personne désignée qui est un actionnaire déterminé.
Effets• Le particulier est réputé avoir reçu un montant à
titre d’intérêts, calculés au taux prescrit sur la valeur impayée du bien transféré ou sur le montant non remboursé du prêt, moins certains montants.
RÈGLE DE L’INTÉRÊT RÉPUTÉ - EXEMPLE 1
GEL EN FAVEUR D’UNE FIDUCIEAVANT APRÈS
OPCOOPCO
100% Ordinaires
M. X
FIDUCIEFIDUCIE
Mme X
Enfants mineurs de M. X
OPCOOPCO
100% Privilégiées
100% Ordinaires
Bénéficiaires
M. X
RÈGLE DE L’INTÉRÊT RÉPUTÉ - EXEMPLE 2
PREMIER APPEL PUBLICAVANT
Fiduciediscrétionnaire
Fiduciediscrétionnaire
SEPESEPE
M. X
Mme X
Enfants de M.X
100% Privilégiées
100% Ordinaires
Bénéficiaires
RÈGLE DE L’INTÉRÊT RÉPUTÉ - EXEMPLE 2 (SUITE)
PREMIER APPEL PUBLICAPRÈS
FiducieDiscrétionnaire
FiducieDiscrétionnaire
PUBLICPUBLIC
Public
Mme X
Enfants de M. X 100%
Privilégiées
80% Ordinaires
20% Ordinaires
M. X Bénéficiaires
GESTIONCOGESTIONCO
100% Ordinaires
RÈGLE DE L’INTÉRÊT RÉPUTÉ - EXEMPLE 3
GEL EN FAVEUR D’UNE FIDUCIEAVANT APRÈS
BénéficiairesEnfants majeurs Mme X M. X
FIDUCIEDISCRÉTIONNAIRE
FIDUCIEDISCRÉTIONNAIRE
OPCOOPCOOPCOOPCO
75 %Privilégiées
25 %Privilégiées
100%Ordinaires
M. X Mme X
75 %Ordinaires
25 %Ordinaires
M. X Mme X
RÈGLE DE L’INTÉRÊT RÉPUTÉ - EXEMPLE 4
ACTIONNAIRES DÉTERMINÉS
OPCOOPCO
100% Ordinaires
M. X
OPCOOPCO
FIDUCIEFIDUCIE
M. X
100% Privilégiées
61%Ordinaires
39% Ordinaires
Bénéficiaires4 enfants mineurs
de M. X
RÈGLE DE L’INTÉRÊT RÉPUTÉ (SUITE)
Solutions• Maintien du statut de SEPE de la société;• Notion modifiée d’actionnaire déterminé;• Test d’intention;• Limitation des droits des bénéficiaires - 74.4(4)
LIR;• Autres.
– Impôt sur le revenu fractionné 74.4(2)b)(ii)
FIDUCIE FAISANT ÉCHEC À LA NOTION DE « PERSONNE DÉSIGNÉE » 74.4(4) LIR
• La personne désignée ne peut recevoir aucun revenu ou capital tant qu’elle est une personne désignée;
• La personne désignée n’a reçu aucun revenu ou capital de la fiducie;
• Aucune déduction n’a été faite par la fiducie en vertu du paragraphe 104(6) ou (12) LIR au titre de montant payé ou payable à la personne désignée ou inclus dans son revenu.
FIDUCIE AVEC DROIT DE RETOUR
Situations visées - 75(2) LIR• Retour possible du bien au disposant;• Pouvoir du disposant de désigner les bénéficiaires du
capital de la fiducie;• Le disposant a un droit de veto quant à la disposition
du bien transféré à la fiducie.
Effets• Attribution, en faveur du disposant, du revenu et de la
perte découlant du bien transféré;• Perte du roulement lors de la remise des biens par la
fiducie (sauf le retour du bien au disposant) - 107(4.1) LIR.
FIDUCIE AVEC DROIT DE RETOUR - EXEMPLE 1
DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES
FIDUCIEDISCRÉTIONNAIRE
FIDUCIEDISCRÉTIONNAIRE
FiduciaireM. X
Transfert d’unbien parM. X.
Bénéficiaires
Enfants de M. X
ConstituantTiers
ACTIFSACTIFS
FIDUCIE AVEC DROIT DE RETOUR - EXEMPLE 2
RETOUR AU CONTRIBUANT
FIDUCIEFIDUCIE
Enfants de M. X
ACTIFSACTIFS
M. X
ConstituantTiers B
FiduciaireTiers A
Vente à la JVM
M. X
Bénéficiaires
FIDUCIE AVEC DROIT DE RETOUR - EXEMPLE 3
CONTRÔLE SUR LA DISPOSITION DES BIENS
FIDUCIEFIDUCIE
Enfants de M. X
ACTIFSACTIFS
BénéficiairesM.Y et M. X
Fiduciaires
M. X transfère
un bien
FIDUCIE AVEC DROIT DE RETOUR (SUITE)
Solutions• Choix des bénéficiaires;• Limitation des droits et pouvoirs du constituant;• Limiter le transfert subséquent de biens;• Qualités requises pour être fiduciaire;• Exception du paragraphe 75(3) LIR• Autres
– Impôt sur le revenu fractionné 74.5(13)
IMPÔTS SUR LE REVENU FRACTIONNÉ - 120.4 LIR
Situation visée•Particulier n’ayant pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année au cours de laquelle il reçoit un revenu fractionné.
Effets•Impôt payable au taux marginal d’imposition sur le revenu fractionné.
Exceptions•Le particulier a été non-résident à un moment de l’année;•Son père et sa mère n’ont pas résidé au Canada toute l’année.
IMPÔTS SUR LE REVENU FRACTIONNÉ (SUITE)
Revenus fractionnés - 120.4(1) LIR• Dividendes imposables de sociétés privées.• Avantages conférés par une société privée à ses
actionnaires.• Revenus provenant de la fourniture de biens ou de
services, par une société de personnes ou par une fiducie, à une entreprise exploitée par une personne liée.
• Revenu fractionné gagné par l’entremise d’une fiducie et attribué à un bénéficiaire.
IMPÔTS SUR LE REVENU FRACTIONNÉ - (SUITE)
Revenus exclus• Intérêt;• Gain en capital;• Dividende en capital;• Dividende sur des actions exclues;• Revenu d’entreprise ou d’emploi;• Autres revenus d’une société de personnes ou
d’une fiducie;• Revenu sur le revenu fractionné réinvesti;• Montant exclu - 120.4(1) LIR.
IMPÔTS SUR LE REVENU FRACTIONNÉ - EXEMPLE
FIDUCIEFIDUCIE
GESTIONCOGESTIONCO
ACTIONS DE SOCIÉTÉSPUBLIQUES
ACTIONS DE SOCIÉTÉSPUBLIQUES
dividende
Enfant mineur
Distribution du dividende
dividende
TRANSFERT DE BIENS À UNE FIDUCIEPrincipe• Le transfert constitue une disposition de biens
pouvant entraîner des incidences fiscales.
Exceptions• Définition de disposition;• Fiducie exclusive en faveur du conjoint;• Fiducie en faveur de soi-même; • Fiducie mixte en faveur du conjoint;• Fiducie pour soi (Self-benefit Trust);• Certains transferts entre fiducies.Exception aux exceptions• Choix par l’auteur du transfert.
FIDUCIE ENTRE VIFS EXCLUSIVE EN FAVEUR DU CONJOINT - 73(1), 73(1.01)c)(i) LIR
Conditions• Le particulier et la fiducie sont résidents au
Canada;• Le conjoint a le droit de recevoir tous les revenus
de la fiducie;• Nulle autre personne que le conjoint peut recevoir
du revenu ou du capital de la fiducie avant le décès du conjoint.
FIDUCIE TESTAMENTAIRE EXCLUSIVE EN FAVEUR DU CONJOINT - 70(6) LIR
Conditions• Le défunt réside au Canada immédiatement avant son
décès.• La fiducie est créée par le testament du défunt;• Dans les 36 mois suivant le décès, le bien a été dévolu
irrévocablement à la fiducie.• La fiducie réside au Canada immédiatement après la
dévolution irrévocable du bien;• Le conjoint a droit de recevoir tous les revenus de la
fiducie;• Nulle autre personne que le conjoint peut recevoir ou
obtenir de toute autre façon l’usage de toute partie du revenu ou du capital.
ÉLÉMENTS CONTAMINANTS
À l’égard du droit aux revenus• Possibilité pour le conjoint de transférer ou céder son
droit aux revenus;• Revenu payable à une autre personne avant le décès
du conjoint;• Droit aux revenus du conjoint sujet à une condition
suspensive autre que le décès;• Fin du droit aux revenus du conjoint à la suite d’un
événement ou de la réalisation d’une condition;• Droit aux revenus du conjoint sujet à la discrétion du
fiduciaire;• Entente contractuelle permettant à une personne
autre que le conjoint de recevoir du revenu;• Obligations imposées à la fiducie de payer des dettes
autres que celles visées à 108(4) LIR.
ÉLÉMENTS CONTAMINANTS (suite)
À l’égard du droit au capital• Possibilité d’empiéter sur le capital en faveur d’une
autre personne avant le décès du conjoint;• Entente contractuelle permettant à une autre
personne de recevoir du capital de la fiducie;• Pouvoir du fiduciaire de consentir des prêts à une
autre personne à des conditions plus favorables que celles du marché;
• Obligations imposées à la fiducie de payer des dettes autres que celles visées à 108(4) LIR.
ÉLÉMENTS CONTAMINANTS (suite)
À l’égard de la dévolution irrévocable• Clause de survie;• Conventions entre actionnaires prévoyant un
achat ou un rachat obligatoire;• Obligation du liquidateur de vendre les actions
avant de régler la succession.
À l’égard de l ’attribution de biens à la fiducie
• Transfert de biens à la fiducie par une personne autre que le défunt.
FIDUCIE EN FAVEUR DE SOI-MÊME (Alter Ego Trust) -73(1), 73(1.01)c)(ii), 73(1.02) LIR
Conditions• Le particulier et la fiducie sont résidents au Canada;• La fiducie a été établie après 1999;• Le particulier est âgé d’au moins 65 ans;• N’a pas fait le choix au sous-alinéa 104(4)a)(ii.1)LIR• Le particulier a le droit, sa vie durant, de recevoir
tous les revenus de la fiducie;• Nulle autre personne que le particulier peut, avant
son décès, recevoir le revenu ou le capital de la fiducie.
FIDUCIE MIXTE EN FAVEUR DU CONJOINT - 73(1), 73(1.01)C)(iii), 73(1.02) LIR
Conditions• Le particulier et la fiducie sont résidents au
Canada;• La fiducie a été établie après 1999;• Le particulier est âgé d’au moins 65 ans;• Le particulier et son conjoint ont le droit de
recevoir tous les revenus de la fiducie;• Nulle autre personne peut, avant le décès du
conjoint survivant, recevoir le revenu ou le capital de la fiducie.
FIDUCIE POUR SOI (Self-benefit Trust) - 73(1), 73(1.01) et 73(1.02)b)(ii) LIR
Conditions• Le particulier et la fiducie sont résidents au Canada;• La fiducie a été établie après 1999;• Le particulier a le droit, sa vie durant, de recevoir
tous les revenus de la fiducie;• Nulle autre personne que le particulier peut, avant
son décès, recevoir le revenu ou le capital de la fiducie;
• Après le transfert à la fiducie, aucune autre personne n’a de droit dans la fiducie;
• Le transfert n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien.
• N’a pas fait le choix au sous-alinéa 104(4)a)(ii.1) LIR
DISPOSITION D’UNE PARTICIPATION DISPOSITION D’UNE PARTICIPATION DANS UNE FIDUCIE ET DISPOSITION DANS UNE FIDUCIE ET DISPOSITION D’UN BIEN PAR UNE FIDUCIED’UN BIEN PAR UNE FIDUCIE
COÛT D’UNE PARTICIPATION AU REVENU
Principe• Le coût est nul.
Exceptions• La participation a été acquise d’un bénéficiaire de
la fiducie;• Le coût est déterminé suivant les règles relatives à
l’émigration ou l’immigration d’un contribuable.
DISPOSITION D’UNE PARTICIPATION AU REVENU EN FAVEUR D’UN TIERS
• Le contribuable doit inclure dans son revenu la contrepartie reçue;
• Peut déduire :– le montant d’un droit d’exiger le versement d’une
somme qui a été incluse dans le revenu du contribuable;
– le coût de sa participation (moins les revenus déjà versés sur celle-ci).
DISPOSITION D’UNE PARTICIPATION AU REVENU EN FAVEUR DE LA FIDUCIE
• Le revenu de la fiducie devenu payable au bénéficiaire doit être inclus dans son revenu;– Peut déduire le coût de sa participation;
• Si la fiducie attribue un de ses biens à un bénéficiaire en règlement de sa participation au revenu:– disposition à la JVM par la fiducie;– aucun montant à inclure dans le revenu du
bénéficiaire;– gain ou perte en capital du bénéficiaire est réputé
nul.
COÛT D’UNE PARTICIPATION AU CAPITAL
Principe• Le coût est nul.
Exceptions• Une partie de la participation a été acquise d’un
bénéficiaire de la fiducie;• Le coût est déterminé suivant les règles relatives à
l’émigration ou l’immigration d’un contribuable;• Le coût est déterminé suite à l’acquisition du
contrôle du contribuable;• Autre situation.
DISPOSITION D’UNE PARTICIPATION AU CAPITAL EN FAVEUR D’UN TIERS
• Pour les fins du calcul du gain en capital
– Le PBR est égal au plus élevé de:• le PBR déterminé par ailleurs• le « coût indiqué » de sa participation
• Règles habituelles pour calculer le gain ou la perte en capital, sous réserve de règles spéciales de limitation des pertes.
DISPOSITION D’UNE PARTICIPATION AU CAPITALATTRIBUTION DE BIEN PAR LA FIDUCIE
Principe - Roulement• La fiducie est réputée disposer du bien au coût
indiqué;• Le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un coût
égal au coût indiqué, plus un « bump » (si le PBR de la participation excède le coût indiqué);
• Le bénéficiaire est réputé avoir disposé de sa participation au coût indiqué du bien reçu moins les dettes assumées;
Exceptions• Choix par la fiducie;• Choix par un bénéficiaire d’une fiducie non-résidente
LIR;• Règles particulières pour les fiducies commerciales.
Exceptions (suite)• Attribution par une fiducie exclusive en faveur du
conjoint à une personne autre que le conjoint durant la vie du conjoint;
• Attribution par une fiducie mixte en faveur du conjoint à une personne autre que l’un des conjoints durant la vie de l’un des deux;
• Attribution par une fiducie en faveur de soi-même en faveur d’une personne autre que l’auteur du transfert durant la vie de l’auteur;
• Attribution d’une fiducie avec droit de retour;• Attribution à un non-résident, sauf un BCI.
DISPOSITION D’UNE PARTICIPATION AU CAPITALATTRIBUTION DE BIEN PAR LA FIDUCIE (SUITE)